Nations Unies

A/HRC/RES/32/4

Assemblée générale

Distr. générale

15 juillet 2016

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-deuxième session

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 30 juin 2016

32/4.Élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Le Conseil des droits de l ’ homme,

S ’ inspirant des buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et tous les autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Rappelant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les documents finals des conférences consacrées à leur examen, ainsi que la Déclaration et le Programme d’action de Durban et le document final de la Conférence d’examen de Durban,

Rappelant également toutes ses résolutions relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que toutes les résolutions adoptées sur ce sujet par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et les autres organismes et organes des Nations Unies,

Se félicitant du fait que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles constituent un objectif à part entière dont il est tenu compte dans tous les objectifs et cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment ceux relatifs à la santé, ainsi que de l’adoption du Programme d’action d’Addis-Abeba,

Soulignant que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme interdisent la discrimination fondée sur le sexe et comportent des garanties visant à protéger le droit qu’ont toutes les personnes de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible dans des conditions d’égalité,

Insistant sur le fait que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité,

Soulignant que, pour réaliser les droits des femmes et des filles, qui sont égaux à ceux des hommes et des garçons en ce qui concerne la santé et la sécurité, il faut fournir des services, des traitements et des médicaments adaptés correspondant aux besoins propres à celles-ci tout au long de leur vie, besoins qui sont clairement différents de ceux des hommes, et éliminer les obstacles sociaux et économiques susceptibles d’accroître leur vulnérabilité,

Sachant que la qualité des services de santé offerts aux femmes est souvent insuffisante à divers égards, en fonction des conditions locales, et que les femmes ne sont souvent pas traitées avec le respect, la confidentialité nécessaires, ni avec les égards dus à la vie privée, et ne sont pas toujours pleinement informées des options et des services disponibles,

Réaffirmant que les droits fondamentaux des femmes comprennent le droit d’être maîtresses de leur sexualité et de prendre des décisions libres et éclairées à ce sujet, y compris pour ce qui est de leur santé sexuelle et procréative, sans subir aucune contrainte, discrimination ou violence, et que l’égalité des rapports entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les relations sexuelles et la procréation, ainsi que le respect total de l’intégrité de la personne, exigent le respect mutuel, le consentement et le partage de la responsabilité des comportements sexuels et de leurs conséquences,

Sachant que dans bien des cas, les politiques et programmes de santé perpétuent des stéréotypes sexistes et ne tiennent pas compte des disparités socioéconomiques et autres entre les femmes, qu’ils ne prennent pas toujours pleinement en considération le fait que les femmes ont un pouvoir d’action limité en ce qui concerne leur santé, et que la santé des femmes se ressent aussi des préjugés sexistes existant dans les systèmes de santé et de la fourniture de services médicaux inadéquats et inadaptés,

Réaffirmant que la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et les textes issus de ses examens, ainsi que les documents finals des grandes conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et la suite donnée à celles-ci, ont jeté des bases solides pour le développement durable et que l’application intégrale, effective et accélérée de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing contribuera grandement à ce que personne ne soit laissé pour compte dans l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030,

Constatant avec un profond regret qu’un grand nombre de femmes et de filles, en particulier celles qui appartiennent à des groupes marginalisés ou sont en situation de vulnérabilité, se heurtent à des formes de discrimination multiples et convergentes et continuent d’être soumises à des lois et pratiques discriminatoires et que l’égalité de droit et de fait n’a pas été réalisée,

Se déclarant préoccupé par les effets particuliers de la pauvreté, des crises économiques mondiales, des mesures d’austérité, des changements climatiques, des conflits armés et des catastrophes naturelles sur la santé et le bien-être des femmes et des filles,

1.Prend note du rapport sur la santé et la sécurité établi par le Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique et des travaux que le Groupe de travail a menés depuis sa création ;

2.Réaffirme que les États doivent prendre toutes les mesures voulues pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de la santé afin que celles-ci aient accès aux services médicaux, ycompris les services de planification familiale, sur un pied d’égalité avec les hommes, et doivent garantir aux femmes des services appropriés durant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale, gracieusement si besoin est, ainsi qu’une alimentation adéquate pendant la grossesse et l’allaitement;

3.Affirme que pour que les droits de l’homme soient réalisés, il faut que les femmes et les filles participent et contribuent pleinement, effectivement et concrètement à tous les aspects de la vie, dans des conditions d’égalité avec les hommes et les garçons ;

4.Invite les États à faire en sorte que les femmes et les filles aient accès à des soins et services médicaux accessibles, abordables, disponibles, appropriés, efficaces et de qualité dans les mêmes conditions que les hommes et à éliminer les barrières juridiques, administratives, financières et sociales qui entravent le droit des femmes de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, en particulier lors de l’élaboration de politiques et programmes et de l’allocation des ressources ;

5.Invite également les États à veiller à ce que les femmes puissent jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible et à faire en sorte qu’il soit tenu compte des besoins propres à chaque étape de leur vie en leur fournissant des soins de santé adaptés ;

6.Engage vivement les États à s’assurer que les lois, politiques et pratiques respectent l’égalité des droits entre les femmes et les hommes pour ce qui est de prendre des décisions autonomes en ce qui concerne leur vie, leur santé et leur corps en abrogeant les lois discriminatoires qui soumettent l’accès à l’information et aux services médicaux à l’autorisation d’un tiers et en combattant les stéréotypes sexistes et les comportements discriminatoires à l’égard des femmes ;

7.Demande aux États d’encourager l’adoption d’une approche de la santé des femmes fondée sur les droits de l’homme et de favoriser le bon fonctionnement des systèmes de santé en veillant à ce que ceux-ci disposent des fournitures et du matériel nécessaires, d’un personnel qualifié et d’infrastructures adaptées, ainsi que de moyens efficaces de communication, d’orientation et de transport, afin de promouvoir le droit des femmes de jouir pleinement du meilleur état de santé physique et mentale possible ;

8.Reconnaît qu’il faut prêter une attention particulière et prendre des mesures adaptées, et notamment fournir des services d’appui et de protection spéciaux, pour faire face aux multiples formes de discrimination qui touchent différents aspects de la vie des femmes et des filles ;

9.Demande aux États de surveiller la situation en ce qui concerne le recours illicite à l’internement forcé et la prescription excessive de médicaments, de prévenir de telles pratiques et de veiller à ce que les femmes ne subissent pas de discrimination en matière de santé mentale ;

10.Exhorte les États à prendre des mesures efficaces et à promulguer des lois et des politiques visant à prévenir et éliminer les pratiques préjudiciables telles que les mariages d’enfants, les mariages précoces ou forcés ou encore les mutilations génitales féminines et l’excision ;

11.Exhorte également les États à promouvoir et protéger les droits fondamentaux de toutes les femmes, ainsi que la santé sexuelle et procréative de celles-ci et leurs droits en matière de procréation, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, au Programme d’action de Beijing et aux documents finals des conférences d’examen de ces programmes, notamment en élaborant et en appliquant des mesures législatives et autres et à renforcer les systèmes de santé garantissant un accès universel : à des services, des infrastructures, des informations et une éducation complètes et de qualité en matière de santé sexuelle et procréative, et notamment aux méthodes de contraception moderne sûres et efficaces ; à la contraception d’urgence ; aux programmes de prévention des grossesses chez les adolescentes ; aux soins de santé maternelle tels que l’encadrement des accouchements par du personnel qualifié et les soins obstétriques d’urgence, qui permettent de réduire les risques de fistule obstétricale et d’autres complications liées à la grossesse et à l’accouchement ; à l’avortement médicalisé, lorsque la législation du pays l’autorise ; et à la prévention et au traitement des infections de l’appareil génital, des infections sexuellement transmissibles, du VIH et des cancers de l’appareil reproducteur, étant entendu que les droits de l’homme incluent le droit d’être maître de sa sexualité et d’en décider librement et de manière responsable, y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative, et ce, sans contrainte, discrimination ni violence ;

12.Exhorte en outre les États à garantir l’égalité d’accès et de traitement entre les femmes et les hommes en ce qui concerne l’éducation et les soins de santé et à améliorer la santé sexuelle et procréative des femmes, ainsi que l’éducation dans ce domaine, notamment en sensibilisant les prestataires de soins de santé et les autres travailleurs sanitaires à l’égalité des sexes, à la non-discrimination et au respect de la dignité et des droits des femmes, en dispensant des formations aux soins obstétricaux et aux soins d’accouchement salvateurs, en particulier à l’intention des sages-femmes et des aides- soignants, en faisant en sorte que les médicaments et les traitements ne soient pas excessivement coûteux, en évitant la surmédicalisation des femmes, en reconnaissant la médecine alternative, en abolissant les pratiques discriminatoires qui entravent l’accès des femmes aux services de santé et en fournissant aux femmes, aux filles, aux hommes et aux garçons des informations, des conseils et des formations en matière de santé sexuelle qui sont adaptés à leur âge, fondés sur des faits scientifiques et axés sur les droits de l’homme ;

13.Exhorte les États à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les femmes handicapées aient accès dans des conditions d’égalité à des services de santé tenant compte de leurs besoins particuliers en tant que femmes, notamment à des services de rééducation ;

14.Exhorte également les États à adopter une vision globale de la santé maternelle, celle-ci étant l’un des éléments de la santé des femmes, en réduisant la mortalité et la morbidité maternelles grâce à la promotion de la planification familiale et à la fourniture de soins prénatals adéquats, de services d’accoucheurs qualifiés, de soins postnatals et de méthodes de prévention, et notamment de traitements et de services d’appui d’un coût abordable destinés aux patients atteints de maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH/sida, sans stigmatisation ni discrimination ;

15.Insiste sur la nécessité de prendre des mesures en vue de garantir le respect des principes de diligence et de responsabilité pour que les soins de santé et les médicaments soient dispensés en tenant compte des besoins de chaque sexe et de manière non discriminatoire ;

16.Souligne qu’il faut accélérer l’action menée à tous les niveaux pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, dont la violence familiale et la violence sur le chemin de l’école ou à l’école, dans d’autres lieux publics et dans les établissements de santé ;

17.Recommande aux États de recueillir des données, d’établir des statistiques ventilées par âge, sexe et handicap, et de mener des recherches multidisciplinaires tenant compte des problèmes particuliers liés à la santé et à la sécurité des femmes ;

18.Réaffirme qu’il importe d’accroître considérablement les investissements destinés à combler le manque de ressources allouées pour atteindre l’objectif de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et toutes les filles, notamment en mobilisant des ressources financières de toutes origines ;

19.Sait que les organisations de la société civile, en particulier les organisations féminines indépendantes et les défenseurs des droits de l’homme, font beaucoup pour promouvoir la pleine égalité dans tous les domaines de la vie, y compris en ce qui concerne la santé des femmes, ainsi que pour éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles, et qu’il faut donc les soutenir pour assurer leur pérennité, leur sécurité et leur développement ;

20.Décide de prolonger le mandat du Groupe de travail chargé de la question de la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique pour une durée de trois ans, aux conditions prévues dans sa résolution 23/7 du 13 juin 2013 ;

21.Demande à tous les États de coopérer avec le Groupe de travail et de l’aider à s’acquitter de sa tâche, de lui fournir toutes les informations dont il aurait besoin et d’envisager sérieusement de l’autoriser, s’il en fait la demande, à effectuer une mission sur leur territoire, afin de lui permettre d’accomplir son mandat ;

22.Invite les institutions, fonds et programmes des Nations Unies compétents, les organes conventionnels, agissant dans le cadre de leurs mandats respectifs, les acteurs de la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et le secteur privé à coopérer pleinement avec le Groupe de travail dans l’exercice de son mandat, et prie ce dernier de poursuivre sa coopération avec la Commission de la condition de la femme, notamment en participant à ses travaux et à l’élaboration de ses rapports, sur demande ;

23.Décide de poursuivre l’examen de la question conformément à son programme de travail annuel.

42 e séance 30 juin 2016

[Adoptée sans vote.]