Nations Unies

A/HRC/RES/28/6

Assemblée générale

Distr. générale

10 avril 2015

Français

Original: anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Vingt-huitième session

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y  compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme

28/6Expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,

Guidé également par la Déclaration universelle des droits de l’homme, et rappelant les instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant,

Réaffirmant que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, et que nul ne peut être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Rappelant le caractère universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, et la nécessité de garantir aux personnes atteintes d’albinisme la pleine jouissance de leurs droits et de leurs libertés, sans discrimination,

Profondément préoccupé par le fait que, dans diverses parties du monde, les personnes atteintes d’albinisme continuent de se heurter à des obstacles à leur participation à la société en tant que membres à part entière, et de faire l’objet de violations de leurs droits de l’homme et d’atteintes à ces droits, et conscient qu’une plus grande attention est requise pour remédier à ces problèmes,

Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en date du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter des obligations qui leur incombent conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne,

Rappelantle droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible ainsi que son droit à l’éducation, tels que consacrés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et d’autres instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Rappelant égalementses résolutions 23/13 du 13 juin 2013, relative aux agressions et à la discrimination dont sont l’objet des personnes atteintes d’albinisme, 24/33 du 27 septembre 2013, sur la coopération technique en vue de prévenir les agressions contre les personnes atteintes d’albinisme, et 26/10 du 26 juin 2014, sur la Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme,

Rappelant en outre la résolution 69/170 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2014, par laquelle l’Assemblée a décidé de proclamer le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme, avec effet en 2015,

Prenant note du rapport préliminaire sur les personnes atteintes d’albinisme, soumis par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Conseil des droits de l’homme à sa vingt-quatrième session,

Se déclarant gravement préoccupé par les agressions et les violations généralisées dont sont victimes les personnes atteintes d’albinisme, y compris les femmes et les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées,

Saluant toutes les initiatives et mesures prises par l’ensemble des pays pour remédier à toutes les formes de violence et de discrimination à l’encontre de personnes atteintes d’albinisme et pour lutter contre cette violence et cette discrimination,

Demandant aux États d’établir les responsabilités au moyen d’enquêtes impartiales, rapides et efficaces sur les agressions commises contre des personnes atteintes d’albinisme sur le territoire relevant de leur juridiction, de traduire les responsables en justice et de faire en sorte que les victimes et les membres de leur famille aient accès à des recours utiles,

Prenant note du rapport du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme1 et de son invitation à renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale et à mettre en œuvre des activités tendant à soutenir les mesures de prévention et de lutte concernant la discrimination et la violence dont sont l’objet les personnes atteintes d’albinisme, et tendant à apporter une assistance aux victimes et aux membres de leur famille,

Prenant note aussi du rapport du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur l’étude de la situation des droits de l’homme des personnes atteintes d’albinisme et des recommandations qui y sont énoncées, notamment celle tendant à créer un mécanisme relevant des procédures spéciales,

1.Réaffirme l’obligation qui incombe aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la violence et la discrimination à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, et de promouvoir et protéger leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales;

2.Décide de nommer, pour une période de trois ans, un expert indépendant sur l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme, qui aura pour mandat:

a)D’engager un dialogue et de tenir des consultations avec les États et les autres acteurs concernés, notamment les organismes, programmes et fonds des NationsUnies, les mécanismes régionaux des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme, le secteur privé et les donateurs;

b)De recenser, partager et promouvoir les bonnes pratiques concernant la réalisation des droits des personnes atteintes d’albinisme et leur participation à la société en tant que membres à part entière;

c)De promouvoir l’exercice des droits de l’homme par les personnes atteintes d’albinisme dans toutes les régions du monde et rendre compte des faits nouveaux survenus et des difficultés et obstacles rencontrés dans la réalisation de ces droits, et de formuler à l’intention du Conseil des droits de l’homme des recommandations à cet égard;

d)De rassembler, de solliciter, de recevoir et d’échanger des renseignements et des communications émanant des États et d’autres sources pertinentes, y compris des personnes atteintes d’albinisme, des organisations qui les représentent et d’autres organisations de la société civile, concernant les violations des droits des personnes atteintes d’albinisme;

e)D’organiser, de faciliter et de soutenir la fourniture de services consultatifs, l’assistance technique, le renforcement des capacités et la coopération internationale à l’appui des efforts déployés au niveau national pour garantir la réalisation effective des droits des personnes atteintes d’albinisme, et de prévenir la violence à leur égard;

f)De faire connaître les droits des personnes atteintes d’albinisme, et de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques traditionnelles et croyances préjudiciables qui empêchent ces personnes d’exercer leurs droits de l’homme et de prendre part à la société dans des conditions d’égalité avec les autres;

g)De faire connaître les contributions positives des personnes atteintes d’albinisme et d’informer ces personnes de leurs droits;

h)De faire rapport au Conseil des droits de l’homme, à compter de sa trente et unième session, et à l’Assemblée générale;

3.Invite l’Expert indépendant à intégrer une perspective de genre dans toutes les activités relevant de son mandat et à accorder une attention toute particulière aux difficultés et besoins des femmes et des filles afin de remédier aux formes multiples, conjuguées et aggravées de discrimination dont sont victimes les femmes et les filles atteintes d’albinisme;

4.Demande à tous les États de coopérer avec l’Expert indépendant dans l’exercice de son mandat, notamment en lui fournissant tous les renseignements demandés, d’envisager sérieusement de réserver un accueil favorable aux demandes de visite de l’Expert indépendant dans leur pays et d’envisager de mettre en œuvre les recommandations formulées par le titulaire du mandat dans ses rapports;

5.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de fournir à l’Expert indépendant toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat.

55 e séance 26  mars 2015

[Adoptée sans vote]