Nations Unies

A/HRC/RES/50/17

Assemblée générale

Distr. générale

20 juillet 2022

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l ’ homme

Cinquantième session

13 juin-8 juillet 2022

Point 3 de l’ordre du jour

Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 8 juillet 2022

50/17.Droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association

Le Conseil des droits de l ’ homme,

Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Réaffirmant ses résolutions 15/21 du 30 septembre 2010, 21/16 du 27 septembre 2012, 24/5 du 26 septembre 2013, 32/32 du 1er juillet 2016 et 41/12 du 11 juillet 2019, et rappelant ses résolutions 22/10 du 21 mars 2013, 25/38 du 28 mars 2014, 26/13 du 26 juin 2014, 31/37 du 24 mars 2016, 38/11 du 6 juillet 2018 et 44/20 du 17 juillet 2020, ainsi que 24/21 du 27 septembre 2013, 38/12 du 6 juillet 2018 et 47/3 du 12 juillet 2021 et les résolutions pertinentes de la Commission des droits de l’homme,

Rappelant ses résolutions 5/1 et 5/2, en date du 18 juin 2007, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme et sur le code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme,

Prenant note des travaux pertinents des organes conventionnels, notamment du Comité des droits de l’homme et de son observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique prévu par l’article 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Sachant l’importance des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association pour la pleine réalisation des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, compte tenu de ce que leur exercice, tel que consacré par la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, est essentiel à la jouissance d’autres droits de l’homme et libertés et constitue un fondement essentiel de l’édification de sociétés démocratiques et du renforcement de la démocratie, tous les droits de l’homme étant universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et de ce que cet exercice permet la participation et la mobilisation de toutes les parties prenantes à l’appui de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment en ce qui concerne la promotion de l’égalité des sexes (objectif de développement durable 5) et l’action climatique (objectif de développement durable 13),

Sachant également que les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association offrent aux individus des possibilités inestimables, entre autres celles d’exprimer des opinions politiques et autres, de contribuer à l’élaboration de politiques générales, d’œuvrer en faveur de la transparence et du respect du principe de responsabilité, de lancer des appels en faveur du respect des droits de l’homme et de leur protection, de se livrer à des activités littéraires et artistiques et à d’autres activités culturelles, économiques, sociales et éducatives, de pratiquer leur religion ou d’exprimer d’autres convictions, de former des syndicats et des coopératives et d’y adhérer, et d’élire des dirigeants pour représenter leurs intérêts et de les rendre comptable de leurs actes,

Sachant en outre l’importance des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association pour la participation active de la société civile aux processus de gouvernance qui ont une incidence sur la vie des gens,

Engageant les États à saisir toutes les occasions de favoriser la diversité dans la participation de la société civile, en mettant un accent particulier sur ses groupes sous représentés, notamment les femmes, les enfants, les jeunes, les défenseurs des droits de l’homme, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses, nationales, linguistiques ou raciales, les migrants, les réfugiés, les autochtones et d’autres personnes non associées à des organisations non gouvernementales ou non organisées au sein de telles organisations, telles que celles qui prennent part à des mouvements sociaux pacifiques,

Demandant aux États de faire en sorte que leurs dispositions nationales relatives au financement des acteurs de la société civile soient conformes à leurs obligations et engagements internationaux en matière de droits de l’homme et ne soient pas utilisées abusivement pour entraver l’action de la société civile ou menacer la sécurité de ses acteurs, et soulignant combien il importe que ces acteurs aient la capacité de rechercher, de recevoir et d’utiliser des ressources pour s’acquitter de leur mission,

Conscient des obstacles qui entravent l’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association et de la nécessité de continuer à suivre l’évolution de la situation à cet égard et d’apporter un appui pour surmonter ces obstacles, en particulier de fournir des services de coopération technique et de renforcement des capacités quand les États en font la demande,

Réaffirmant l’importance du rôle des nouvelles technologies de l’information et de la communication s’agissant de permettre et de faciliter l’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association,

Soulignant combien il importe que tous les États s’emploient à promouvoir un accès libre, ouvert, interopérable, fiable et sécurisé à Internet, en facilitant la coopération internationale aux fins du développement des médias et des technologies de l’information et de la communication et des équipements connexes dans tous les pays, en respectant et en protégeant les droits de l’homme, notamment les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association et le droit à la vie privée, et en s’abstenant d’imposer des restrictions injustifiées, telles que des coupures de l’accès à Internet, la surveillance arbitraire ou illégale ou la censure en ligne,

Constatant que la pandémie a aggravé et précipité les problèmes préexistants qui avaient une incidence, tant en ligne que hors ligne, sur le champ d’action de la société civile, y compris celui des défenseurs des droits de l’homme, notamment le manque de diversité des participants, les agressions, les représailles et les actes d’intimidation, dont les campagnes de dénigrement et le recours à des discours de haine, les lacunes dans les procédures régissant l’accès et l’accréditation, l’utilisation de mesures juridiques et administratives pour restreindre l’activité de la société civile, les restrictions placées sur l’accès aux ressources et la restriction des droits à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d’association et à la liberté d’expression, et qu’elle a aggravé les conséquences de la fracture numérique,

Soulignant que, lorsque les rassemblements physiques sont restreints, par exemple en temps de crise ou d’urgence, des mesures devraient être prises pour garantir que tous aient accès à Internet et pour réduire les fractures numériques, y compris la fracture numérique entre les sexes,

Profondément préoccupé par les cas où des rassemblements pacifiques, notamment des manifestations pacifiques, se sont heurtées à la répression, notamment l’usage illégal de la force par les forces de l’ordre, l’utilisation à mauvais escient d’armes à létalité réduite, des arrestations et des détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des disparitions forcées, ainsi qu’une surveillance arbitraire et illégale, des coupures de l’accès à Internet, des restrictions d’accès au réseau et des agressions de manifestants, de passants, de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et d’autres professionnels des médias et de personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, ou d’autres personnes se trouvant dans des situations de vulnérabilité disproportionnée qui exerçaient leurs droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association,

Constatant avec une profonde préoccupation également que, dans certains cas, des dispositions législatives et administratives nationales, telles que des lois sur la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme, et d’autres mesures, telles que des dispositions relatives au financement des acteurs de la société civile, ou des obligations en matière d’enregistrement ou de communication d’informations, ou encore des mesures d’urgence, notamment des mesures de santé publique, ont visé à entraver les activités de la société civile ou à menacer sa sécurité, ou ont été utilisées abusivement à cette fin, et considérant qu’il faut d’urgence se pencher sur la question de l’utilisation ou de l’utilisation abusive de ces dispositions et examiner toutes les dispositions en cause et, si nécessaire, les modifier afin d’assurer leur conformité au droit international des droits de l’homme, et, s’il y a lieu, au droit international humanitaire,

1.Décide de proroger le mandat du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, tel que défini dans sa résolution 15/21, pour une période de trois ans ;

2.Prend note avec satisfaction des travaux du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et prend également note des rapports qu’il lui a soumis, ainsi qu’à l’Assemblée générale ;

3.Demande aux États de continuer d’apporter une coopération sans réserve et leur concours au Rapporteur spécial dans l’exercice de son mandat, notamment en répondant rapidement à ses appels urgents et à ses autres communications, en donnant une suite favorable à ses demandes de visite du pays et en envisageant sérieusement d’appliquer les recommandations qu’il formule dans ses rapports ;

4.Engage toutes les parties prenantes, notamment l’Organisation des NationsUnies et ses organismes, programmes et fonds, les mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile et les acteurs du secteur privé, notamment les services de messagerie des médias sociaux et les entreprises de télécommunications, à coopérer pleinement avec le Rapporteur spécial pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, et prend note de la coopération entretenue entre le Rapporteur spécial et les organes conventionnels, notamment des travaux sur les observations générales, en particulier l’observation générale no 37 (2020) du Comité des droits de l’homme, et des travaux du Rapporteur spécial relatifs aux lignes directrices à l’intention des États sur la réalisation effective du droit de participer à la vie politique et à la conduite des affaires publiques, publiées par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;

5.Se déclare préoccupé par les violations des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association ;

6.Condamne sans équivoque les mesures qui, en violation du droit international des droits de l’homme, empêchent une personne de rechercher, de recevoir ou de répandre des informations en ligne ou qui compromettent sa capacité à le faire, notamment les coupures de l’accès à Internet et la censure en ligne, demande à tous les États de mettre un terme à de telles mesures et de s’abstenir d’en prendre, et leur demande également de veiller à ce que toutes les lois, politiques et pratiques nationales soient conformes à leurs obligations internationales relatives aux droits de l’homme en ce qui concerne la liberté d’association et la liberté de réunion pacifique ;

7.Demande aux États de respecter et de protéger pleinement les droits de toutes les personnes de se réunir pacifiquement et de s’associer librement, en ligne et hors ligne, et d’en assurer l’exercice, notamment en contexte électoral, y compris les personnes appartenant à une minorité nationale, ethnique, religieuse ou linguistique ou qui expriment des opinions ou des convictions dissidentes, les défenseurs des droits de l’homme, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les autochtones, les personnes associées à un parti politique, les syndicalistes, les migrants et les autres personnes qui cherchent à exercer ou à promouvoir ces droits, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute restriction du libre exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris lorsqu’elle est imposée en période d’état d’urgence, soit conforme aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme, et demande également aux États de prendre des mesures, conformément à ces obligations, pour garantir que ces droits continuent d’être respectés et protégés en temps de crise ;

8.Rappelle que, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’exercice des droits à la liberté de réunion pacifique et d’association peut faire l’objet de certaines restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public ou pour protéger la santé et la moralité publiques, ou les droits et les libertés d’autrui ;

9.Demande aux États de créer et de maintenir des conditions sûres et porteuses, qui permettent aux acteurs de la société civile d’agir librement, notamment en favorisant et en facilitant leur accès aux ressources financières, de faire en sorte que la législation, les politiques et les pratiques nationales soient conformes à leurs obligations et engagements internationaux en matière de droits de l’homme et de s’abstenir d’appliquer des lois et de suivre des pratiques qui portent atteinte de manière injustifiée à la capacité de ces acteurs d’agir, notamment en ce qui concerne l’accès à des financements ;

10.Demande également aux États de s’abstenir d’avoir recours à l’usage illégal de la force par les forces de l’ordre contre les personnes qui prennent part à des rassemblements pacifiques, ainsi que d’utiliser les technologies numériques pour réduire au silence, surveiller illégalement ou arbitrairement ou harceler des individus ou des groupes au motif qu’ils ont organisé, observé, surveillé ou enregistré des manifestations pacifiques ou y ont pris part, ou d’ordonner des coupures générales ou partielles de l’accès à Internet et de bloquer des sites Web et des plateformes lorsque des réunions pacifiques, notamment des manifestations pacifiques, sont organisées ou à des moments politiques clefs ;

11.Souligne que l’accès à la justice fait partie intégrante de la protection des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, et invite les États à prendre des mesures pour garantir que leur législation, leurs politiques et leurs pratiques nationales sont conformes à leurs obligations et engagements internationaux en matière de droits de l’homme, et à offrir aux victimes des recours utiles en temps voulu et, selon qu’il convient, des réparations ;

12.Prie le Rapporteur spécial de continuer à lui faire rapport, ainsi qu’à l’Assemblée générale, chaque année ;

13.Prie le Secrétaire général de fournir au Rapporteur spécial l’assistance voulue pour qu’il puisse s’acquitter de son mandat, en particulier de mettre à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes ;

14.Décide de poursuivre l’examen de la question des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association conformément à son programme de travail.

4 1 e  séance 8 juillet 202 2

[Adoptée sans vote.]