Nations Unies

A/HRC/RES/37/12

Assemblée générale

Distr. générale

5 avril 2018

Français

Original : anglais

Conseil des droits de l’homme

Trente-septième session

26 février-23 mars 2018

Point 3 de l’ordre du jour

Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 22 mars 2018

37/12.Mandat de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels

Le Conseil des droits de l’homme,

Guidé par les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration et le Programme d’action de Vienne et tous les autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme,

Rappelant aussi toutes les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, de la Commission des droits de l’homme et du Conseil des droits de l’homme, la dernière en date étant la résolution du Conseil 34/2 du 23 mars 2017,

Notant les déclarations sur la diversité culturelle et la coopération culturelle internationale adoptées dans le cadre du système des Nations Unies, en particulier la Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale et la Déclaration universelle sur la diversité culturelle adoptées par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 1966 et en 2001, respectivement,

Rappelant ses résolutions 5/1, sur la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que tous les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,

Constatant avec satisfaction l’augmentation du nombre d’États parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 20 octobre 2005 et entrée en vigueur le 18 mars 2007,

Convaincu que la coopération internationale visant à promouvoir et à encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous devrait s’appuyer sur la compréhension des spécificités économiques, sociales et culturelles de chaque pays et sur la réalisation et la reconnaissance intégrales de l’universalité de tous les droits de l’homme et des principes de liberté, de justice, d’égalité et de non-discrimination,

Considérant que la diversité culturelle et les efforts de tous les peuples et toutes les nations pour assurer leur développement culturel constituent une source d’enrichissement mutuel pour la vie culturelle de l’humanité,

Déterminé à traiter tous les droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance,

1.Réaffirme que les droits culturels font partie intégrante des droits de l’homme, qui sont universels, indissociables, intimement liés et interdépendants ;

2.Reconnaît le droit de chacun de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;

3.Réaffirme que, s’il faut tenir compte de l’importance des particularités nationales et régionales et de la diversité historique, culturelle et religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ;

4.Rappelle que, comme le proclame la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, nul ne peut invoquer la diversité culturelle pour porter atteinte aux droits de l’homme garantis par le droit international ni pour en limiter la portée ;

5.Réaffirme que les États ont la responsabilité de promouvoir et de protéger les droits culturels et que ces droits devraient être garantis à tous sans discrimination ;

6.Considère que le respect de la diversité culturelle et des droits culturels de tous renforce l’inclusion et le pluralisme culturel et, ainsi, contribue au développement des échanges de connaissances et à la compréhension des patrimoines et des contextes culturels, fait progresser partout l’application et l’exercice des droits de l’homme, et favorise des relations amicales stables entre les peuples et les nations dans le monde entier ;

7.Considère aussi que le respect des droits culturels est essentiel pour le développement, la paix et l’élimination de la pauvreté, ainsi que pour le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du respect mutuel, de la tolérance et de la compréhension entre les individus et les groupes, dans toute leur diversité ;

8.Souligne que la promotion et la protection universelles des droits de l’homme, y compris les droits culturels, et le respect de la diversité culturelle devraient se renforcer mutuellement ;

9.Salue l’action et les contributions de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, et prend note avec satisfaction de son dernier rapport en date adressé au Conseil des droits de l’homme ;

10.Décide de renouveler le mandat de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels pour une période de trois ans, afin de permettre à la titulaire du mandat de poursuive ses travaux conformément à la mission qui lui a été confiée par le Conseil dans sa résolution 19/6 ;

11.Engage tous les gouvernements à coopérer avec la Rapporteuse spéciale et à l’aider à s’acquitter de son mandat, à lui fournir toutes les informations demandées et à envisager sérieusement de répondre positivement à ses demandes de visite, pour lui permettre de s’acquitter efficacement de ses fonctions ;

12.Demande au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de mettre à la disposition de la Rapporteuse spéciale toutes les ressources humaines et financières dont elle a besoin pour mener à bien son mandat de manière efficace ;

13.Prie la Rapporteuse spéciale de rendre compte régulièrement au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale, conformément à leurs programmes de travail respectifs ;

14.Prie également la Rapporteuse spéciale, dans le cadre de son mandat, de participer aux rencontres internationales pertinentes relatives à la mise en œuvre du Programme pour le développement durable à l’horizon 2030 et de contribuer à sa mise en œuvre, notamment en donnant aux États, aux organisations internationales, à la société civile et aux autres parties prenantes, des conseils sur le respect effectif, la protection et la réalisation des droits culturels dans la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030.

15.Décide de poursuivre l’examen de cette question, au titre du même point de l’ordre du jour conformément à son programme de travail.

53 e séance 22  mars 2018

[Adoptée sans vote.]