Conseil des droits de l ’ homme
Vingt-troisième session
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme *
23/25Intensification de l’action menée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes: prévenir et lutter contre le viol et les autres formes de violence sexuelle
Le Conseil des droits de l ’ homme,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Guidé par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes,
Réaffirmant la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, et ses résolutions 7/24 du 28 mars 2008, 14/12 du 18 juin 2010, 16/7 du 24 mars 2011, 17/11 du 17 juin 2011 et 20/12 du 5 juillet 2012, ainsi que celles de la Commission des droits de l’homme sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et rappelant les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale et les résolutions pertinentes et les conclusions concertées de la Commission de la condition de la femme,
Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité 1325 (2000) du 31 octobre 2000, 1820 (2008) du 19 juin 2008, 1888 (2009) du 30 septembre 2009, 1889 (2009) du 5 octobre 2009 et 1960 (2010) du 16 décembre 2010 sur les femmes, la paix et la sécurité, 1674 (2006) du 28 avril 2006, et toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés, notamment les résolutions 1882 (2009) du 4 août 2009 et 1998 (2011) du 12 juillet 2011,
Rappelant également ses résolutions 5/1, relative à la mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, et 5/2, relative au Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire de mandat doit s’acquitter de ses fonctions conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
Indigné par le nombre élevé de cas de viol et autres formes de violence sexuelle, qui touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, et surviennent dans toutes les sphères de la société, dans la vie tant publique que privée, en temps de paix, en période de troubles civils ou de transition politique, et dans les situations de conflit et d’après conflit,
Conscient que le viol ou toute autre forme de violence sexuelle est illicite en toute circonstance et en tout lieu,
Soulignant que la honte, la stigmatisation, la peur des représailles et des conséquences économiques négatives, telles que la perte des moyens de subsistance ou une réduction des revenus du ménage, dissuadent de nombreuses femmes de signaler des cas de viol ou d’autres formes de violence sexuelle et de demander justice,
Soulignant également combien il importeque les responsables de l’application des lois mènent des enquêtes et engagent des poursuites en bonne et due forme dans les affaires de viol et autres formes de violence sexuelle perpétrés contre des femmes et des filles, quel qu’en soit le motif, et conscient que l’impunité renforce de manière inacceptable la normalisation sociale de ces crimes et la tolérance à leur égard,
Reconnaissant que le mariage forcé des femmes et des filles est une violation de leurs droits fondamentaux ou une atteinte à ces droits et les rend particulièrement vulnérables face à la violence, notamment sexuelle,
Profondément préoccupé par le fait que les mariages d’enfants, les mariages précoces et les mariages forcés exposent les jeunes mariées à un risque plus élevé de contracter le VIH et des infections sexuellement transmissibles, aboutissent souvent à des grossesses précoces et accroissent le risque de handicap, de naissance d’un enfant mort-né, de fistule obstétricale et de mortalité maternelle, et réduisent les chances des intéressées d’achever leurs études, d’approfondir leurs connaissances ou d’acquérir des compétences utilisables sur le marché du travail, et entravent ou rendent impossible l’exercice de tous les droits fondamentaux des femmes et des filles, ce qui empêche celles-ci d’apporter une contribution active à la société en tant que membre à part entière,
Reconnaissant que la violence à l’égard des femmes a des répercussions sur leur santé à court et à long terme, notamment leur santé procréative et sexuelle, et sur la jouissance de leurs droits fondamentaux, et que l’une des conditions nécessaires à la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, afin de permettre à celles-ci d’exercer tous leurs droits et toutes leurs libertés fondamentales, et à la prévention et à la réduction de la violence à leur égard, est de respecter et de promouvoir leur santé procréative et sexuelle et de protéger et satisfaire leurs droits en matière de procréation, conformément au Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, au Programme d’action de Beijing et aux documents issus de leurs conférences d’examen,
Rappelant que les crimes sexistes et les crimes de violence sexuelle sont visés par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et que les tribunaux pénaux internationaux spéciaux ont reconnu que le viol peut constituer un crime de guerre, un crime contre l’humanité ou un élément constitutif du crime de génocide ou de torture,
Insistant sur le fait que tous les États ont la responsabilité de s’acquitter de leur obligation de mettre fin à l’impunité et d’utiliser efficacement tous les moyens appropriés pour enquêter et pour poursuivre les personnes relevant de leur juridiction qui sont responsables de tels crimes,
Soulignant qu’il est essentiel de rendre les femmes autonomes et notamment de faciliter leur émancipation économique et leur plein accès, sur un pied d’égalité, aux ressources et d’assurer leur entière intégration au secteur formel de l’économie, en particulier au processus de prise de décisions dans ce domaine, et leur pleine participation à tous les niveaux de la vie publique, politique et culturelle à égalité avec les hommes, si l’on veut s’attaquer aux racines de la violence qui s’exerce à leur égard, notamment la violence sexuelle,
Reconnaissant le rôle important que joue le système des Nations Unies, en particulier l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, dans la lutte menée contre la discrimination et la violence à l’égard des femmes et des filles à l’échelle mondiale, régionale et nationale, et l’aide qu’il apporte aux États qui le souhaitent, dans leurs efforts visant à éliminer et prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles,
1.Condamne vigoureusement tous les actes de violence à l’égard des femmes et des filles, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers ou d’acteurs non étatiques, et demande que soient éliminées toutes les formes de violence fondée sur le sexe, dans la famille ou au sein de la collectivité, ou perpétrées ou cautionnées par l’État, conformément à la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes;
2.Se déclare profondément préoccupé par les viols et les autres formes de violence sexuelle dans toutes leurs manifestations qui visent souvent des victimes associées à des communautés ou à des groupes ethniques ou autres jugés hostiles ou trop modérés par le groupe ou l’entité dont les forces commettent le crime, et sont souvent calculés pour humilier, dominer, effrayer, disperser ou déplacer de force les membres de ces groupes, et notamment mais non exclusivement, les victimes et leur famille, et peuvent être utilisés comme une forme de nettoyage ethnique;
3.Se déclare également profondément préoccupé par le recours au viol et à d’autres formes de violence sexuelle pour intimider, harceler et décourager des femmes et des filles, notamment des défenseuses des droits de l’homme, et pour user de représailles contre elles dans les espaces publics, et engage les États à faire en sorte que les femmes et les filles puissent participer à la société civile sans crainte des représailles, des mesures de contrainte, des actes d’intimidation ou des agressions;
4.Demande instamment aux États de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les comportements, coutumes, pratiques, stéréotypes et rapports de force préjudiciables qui sous-tendent et perpétuent le viol et les autres formes de violence sexuelle, notamment les suivantes:
a)Condamner publiquement, aux plus hauts niveaux, le viol et la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, quels qu’en soient les motifs, et veiller à ce que les responsables, hommes et femmes, fassent preuve d’une autorité manifeste et durable pour encourager une prévention efficace;
b)Engager tous les segments de la société, y compris les chefs communautaires et religieux, les organisations de la société civile, le secteur privé et les médias, à participer aux efforts de prévention, notamment par des campagnes de sensibilisation et d’éducation s’adressant au grand public en vue de faire mieux comprendre les effets néfastes de la violence;
c)Engager, éduquer, encourager et aider les hommes et les garçons à assumer leur responsabilité et à devenir des partenaires actifs de la prévention et de l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des filles, et à mettre fin à la stigmatisation des victimes en encourageant l’évolution des attitudes, des normes et des comportements par la promotion de l’égalité des sexes;
d)Mesurer l’efficacité des politiques et programmes visant à prévenir la violence sexuelle, y compris en procédant à des évaluations et des contrôles réguliers et en collectant et diffusant des données ventilées par sexe, âge, handicap et autres facteurs pertinents;
5.Demande également instamment aux États de renforcer les mesures visant à protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violence, y compris la violence sexuelle, en veillant à leur sécurité et à leur sûreté, notamment par un travail de sensibilisation, la mobilisation des communautés locales, l’adoption de lois sur la prévention de la criminalité et l’amélioration des infrastructures, des transports publics, des installations sanitaires, de l’éclairage public et de l’aménagement urbain en général;
6.Souligne que les femmes devraient se voir donner les moyens de se protéger elles-mêmes contre la violence sexuelle et, à cet égard, que les femmes ont le droit d’avoir la maîtrise des questions relatives à leur sexualité, notamment leur santé sexuelle et génésique, et d’en décider librement et de manière responsable, sans coercition, discrimination ni violence;
7.Engage les États à faire en sorte que toutes les formes de viol et de violence sexuelle soient érigées en infractions pénales dans le droit interne et à prendre les mesures législatives et politiques voulues, notamment en renforçant la capacité du système de justice pénale pour que des enquêtes et des poursuites en bonne et due forme soient rapidement diligentées contre les auteurs et que ceux-ci aient à rendre compte de leurs actes;
8.Demande instamment aux États de veiller à ce que les lois et politiques nationales soient conformes à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme et à ce qu’elles ne comportent aucune disposition discriminatoire, notamment en autorisant les poursuites pour viol conjugal et en abrogeant les dispositions qui exigent la corroboration des témoignages, qui permettent aux auteurs de viol d’échapper aux poursuites et à une condamnation en épousant leur victime, et qui exposent les victimes de violences sexuelles à des poursuites pour atteinte à la moralité ou diffamation;
9.Affirme que les États se doivent de prendre des mesures concrètes pour garantir l’accès des femmes à la justice, notamment en créant un environnement favorable qui permette aux femmes et aux filles de dénoncer facilement des faits de violence, y compris de violence sexuelle, grâce à des services d’aide aux victimes, au soutien au témoignage et à la possibilité d’interdire des parutions, ainsi qu’en améliorant la protection des victimes et des témoins, en protégeant la confidentialité et le droit au respect de la vie privée et en dispensant une formation aux droits de l’homme aux responsables de l’application des lois et aux services de première urgence;
10.Souligne qu’il importe que les États s’attaquent à toutes les conséquences sur la santé, notamment la santé physique et mentale et la sexualité et la procréation, du viol et des autres formes de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, en fournissant des services de soins de santé accessibles, qui soient adaptés au traumatisme subi et offrent des traitements abordables, sûrs et efficaces;
11.Engage les gouvernements, en coopération avec le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les autres acteurs de la société civile, selon qu’il conviendra, à remédier aux conséquences dont les victimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle pâtissent durablement, notamment la discrimination juridique et la stigmatisation sociale, et à celles que subissent les enfants qui sont le résultat de ces viols ou sont témoins de ces violences;
12.Souligne la nécessitépour les États et les organismes des Nations Unies de veiller à ce que les mesures destinées à protéger les victimes et les témoins de viol et d’autres formes de violence sexuelle répondent aussi aux besoins particuliers des personnes qui sont le plus exposées à ces formes de violence, notamment les femmes et les filles autochtones, handicapées, réfugiées et déplacées, les femmes détenues, les femmes et filles enrôlées de force par les forces armées ou par des acteurs non étatiques armés, et les femmes et les filles victimes de la traite, y compris celles qui sont réduites à l’exploitation et à la servitude sexuelles;
13.Souligne que lors de manifestations pacifiques et dans les situations de troubles civils, d’urgence ou de transition politique, les États ont le devoir de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes et les filles contre la violence sexiste, en particulier le viol et les autres formes de violence sexuelle, et de veiller à ce que de tels actes, qu’ils soient commis par des acteurs étatiques ou non étatiques en vue ou non d’atteindre des objectifs politiques ou militaires, ou à des fins d’intimidation ou de répression, fassent rapidement l’objet d’enquêtes efficaces et de poursuites, s’il existe des motifs suffisants;
14.Condamne tous les actes d’exploitation sexuelle, les sévices et la traite des femmes et des enfants auxquels se livrent des militaires, des policiers et des agents civils, y compris ceux qui participent à des opérations des Nations Unies, et affirme que les pays qui fournissent du personnel se doivent de continuer de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour combattre les exactions commises par ces agents, notamment en veillant à ce qu’une formation appropriée soit dispensée, à ce que toutes les allégations de viol ou d’autres formes de violence sexuelle mettant en cause de tels agents fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes;
15.Engage les États à démontrer leur attachement à prévenir la violence sexuelle en s’attelant à promouvoir et protéger les droits fondamentaux des femmes et leur pleine participation à la société sur un pied d’égalité, et en veillant à ce que les femmes participent activement aux processus de prise de décisions, y compris aux processus de paix, de justice de transition, de transition politique et de réforme constitutionnelle;
16.Prend note des efforts entrepris en vue d’élaborer, en s’appuyant sur les directives existant aux niveaux local, régional et international, un protocole international non contraignant pour enquêter sur les violences sexuelles commises en temps de conflit qui définisse les normes internationales à observer dans les enquêtes sur les viols et violences sexuelles et aide ainsi à collecter les preuves les plus solides possibles et à apporter aux victimes un soutien adapté et durable;
17.Affirme qu’il entendfaire en sorte, si nécessaire,que le mandat des missions d’établissement des faits et commissions d’enquête qui seront mises en place à l’avenir leur impose de consacrer une attention particulière à la question de la violence contre les femmes et les filles dans leurs rapports et leurs recommandations, et que cette obligation s’applique également lors du renouvellement de mandats existants;
18.Invite le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à faire en sorte, dans les limites de son mandat, que des experts soient rapidement disponibles pour enquêter sur des allégations de viols collectifs ou de violences sexuelles systématiques, notamment en puisant dans les listes communes de professionnels qualifiés, masculins et féminins et de toutes régions, rapidement déployables, comme le fichier d’enquêteurs internationaux spécialisés dans les crimes sexuels et sexistes établi conjointement par l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et l’Initiative d’intervention rapide au service de la justice;
19.Invite également le Haut-Commissariat à inscrire au programme de la journée annuelle de débats sur les droits fondamentaux des femmes, qui se tiendra à la vingt‑neuvième session du Conseil des droits de l’homme, une discussion sur les résultats de la réunion du groupe intergouvernemental d’experts à composition non limitée qui sera convoquée en 2014 par le Secrétaire général et organisée par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale sur les moyens d’améliorer la prévention et la répression des meurtres à caractère sexiste de femmes et de filles, et sur les travaux consacrés aux pratiques éprouvées et prometteuses, comme le modèle de protocole non contraignant et le guide des pratiques de référence utilisées dans les enquêtes sur les meurtres sexistes commis en Amérique latine;
20.Accueille avec satisfaction les travaux de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences et ceux de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, et prend note avec satisfaction du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la responsabilité de l’État dans l’élimination de la violence contre les femmes;
21.Décide de proroger pour une période de trois ans le mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, tel qu’énoncé par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 16/7;
22.Décide également de poursuivre l’examen de la question de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, ses causes et ses conséquences, à titre hautement prioritaire, conformément à son programme de travail annuel.
40 e séance 14 juin 2013
[Adoptée sans vote]