Présidence:

M. Mohamed Al-Tarawneh (Jordanie)

Vice- p résidence:

Mme Ana Peláez Narváez (Espagne)Mme Edah Wangechi Maina (Kenya)Mme Jia Yang (Chine)M. György Könczei (Hongrie)M. Germán Xavier Torres Correa (Équateur)

Rapporteur(Questions générales):

M. Ronald McCallum (Australie)

Rapporteur (Protocole facultatif):

Mme Amna Ali Al Suwaidi (Qatar)

15.À la fin de la première année d’exercice du Bureau, le Comité a décidé de procéder à de nouvelles élections à sa deuxième session (19-23 octobre 2009). M. Ronald McCallum a été élu par acclamation Président du Comité à compter du début de la troisième session, le 22 février 2010.

16.À l’issue du processus de réélection, le Comité a déterminé, par consensus, la composition de son Bureau. Toutes les fonctions du Bureau avaient été pourvues pour le début de la troisième session, le 22 février 2010. Le Bureau est composé comme suit:

Présidence: M. Ronald McCallum (Australie)

Vice- p résidence:M. Mohamed Al-Tarawneh (Jordanie)

Mme Ana Peláez Narváez (Espagne)

Mme Jia Yang (Chine)

Rapporteur:Mme Edah Wangechi Maina (Kenya)

F.Réunions futures du Comité

17.À sa première session, conformément au calendrier des conférences adopté par l’Assemblée générale, le Comité a confirmé que sa deuxième session se tiendrait du 19 au 23 octobre 2009 à Genève. Il a aussi encouragé le secrétariat à étudier la possibilité d’organiser des réunions informelles du Comité ou de ses groupes de travail et a en outre prié le secrétariat d’étudier la possibilité de tenir certaines de ses sessions à New York.

18.À sa deuxième session, conformément au calendrier des conférences adopté par l’Assemblée générale, le Comité a confirmé que sa troisième session se tiendrait du 22 au 26 février 2010 à Genève.

19.À sa troisième session, conformément au calendrier des conférences adopté par l’Assemblée générale, le Comité a confirmé que sa quatrième session se tiendrait du 4 au 8 octobre 2010 à Genève.

20.À sa quatrième session, conformément au calendrier des conférences adopté par l’Assemblée générale, le Comité a confirmé que sa cinquième session se tiendrait du 11 au 15 avril 2011 à Genève.

G.Autres décisions du Comité

21.À sa première session, le Comité a pris plusieurs autres décisions, qui figurent à l’annexe VII du présent document. Pour garantir l’accessibilité, le Comité a décidé de demander au secrétariat de lui fournir pour ses prochaines sessions un appui sous forme de prothèses auditives, d’interprétation en langue des signes et de sous-titrage en direct. Le Comité a en outre décidé de créer trois groupes de travail, chargés respectivement de travailler sur: le règlement intérieur; les directives concernant l’établissement des rapports; les directives concernant les méthodes de travail autres que celles concernant l’établissement des rapports.

22.Plusieurs autres décisions prises par le Comité à sa deuxième session figurent à l’annexe VII du présent document.

23.À sa troisième session, le Comité a pris plusieurs autres décisions, qui figurent à l’annexe VII du présent document. Le Comité a nommé par acclamation Mme Maria Soledad Cisternas Reyes Rapporteuse spéciale du Comité sur les communications au titre du Protocole facultatif.

24.Le Comité a aussi décidé de créer un groupe de travail, composé de quatre membres et chargé de suivre la situation après les catastrophes naturelles et d’autres événements qui peuvent avoir une incidence sur la situation des personnes handicapées, et de faire régulièrement rapport au Comité à ce sujet. Le Comité a en outre décidé de créer deux groupes de travail sur la journée de débat général, l’un chargé d’assurer le suivi de la précédente journée de débat général sur l’article 12 de la Convention et l’autre chargé de préparer la journée de débat général à venir, consacrée à l’article 9 de la Convention.

25.À sa quatrième session, le Comité a pris plusieurs autres décisions, qui sont énumérées à l’annexe VII du présent document. Le Comité a notamment décidé de créer un groupe de travail sur l’accessibilité des transports publics et sur les politiques en matière de transports aériens, composé de M. Mohammed Al-Tarawneh (Président), Mme Jia Yang, M. Lotfi Ben Lallahom, et M. Monsur Ahmed Chowdhury.

H.Participation aux réunions intersessions

26.À sa première session, le Comité a désigné son Président, M. Mohammed Al‑Tarawneh, et deux de ses membres, Mme Maria Soledad Cisternas Reyes et Mme Jia Yang, pour participer à la neuvième réunion intercomités, prévue du 29 juin au 1er juillet 2009.

27.À sa deuxième session, le Comité a désigné son Président, M. Mohammed Al‑Tarawneh, et deux de ses membres, Mme Jia Yang et M. Monsur Chowdhury, pour participer à la dixième réunion intercomités, prévue du 30 novembre au 2 décembre 2009.

28.À sa troisième session, le Comité a désigné son Président, M. Ronald McCallum, et un membre du Comité, M. Mohammed Al-Tarawneh, pour participer à la onzième réunion intercomités, prévue du 28 au 30 juin 2010.

29.À sa quatrième session, le Comité a désigné Mme Maria Soledad Cisternas Reyes et Mme Ana Peláez Narváez pour participer à la première session du Groupe de travail sur le suivi des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue à Genève du 12 au 14 janvier 2011.

I.Autres activités intersessions

30.À sa deuxième session, le Comité a examiné et adopté le rapport sur les activités intersessions, notamment le rapport du Président sur les activités menées entre la première et la deuxième session du Comité (CRPD/C/2/4). Ce rapport renferme des informations sur la participation du Président et de membres du Comité à des séminaires et à des conférences, ainsi que la correspondance échangée par le Comité.

31.À sa troisième session, le Comité a examiné et adopté le rapport sur les activités intersessions, notamment le rapport du Président sur les activités menées entre la deuxième et la troisième session du Comité (CRPD/C/3/3).

32.À sa quatrième session, le Comité a décidé d’examiner et d’adopter à sa cinquième session le rapport sur les activités intersessions menées entre la troisième et la quatrième session du Comité, notamment le rapport du Président.

J.Déclarations du Comité

33.En février 2010, le Comité des droits des personnes handicapées a adopté une déclaration sur la situation en Haïti. La déclaration figure à l’annexe XI du présent rapport.

34.En avril 2010, le Comité a adopté une déclaration sur le séisme et le tsunami au Chili et les personnes handicapées, ainsi qu’une déclaration sur le séisme de Qinghai (Chine). Les déclarations figurent aux annexes XII et XIII du présent rapport.

35.En octobre 2010, le Président du Comité des droits des personnes handicapées, le Comité des droits de l’enfant et le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ont adopté une déclaration commune sur les inondations au Pakistan. La déclaration figure à l’annexe XIV du présent rapport.

K.Journées de débat général

36.À la deuxième session du Comité, une journée de débat général s’est tenue le 21 octobre 2009 sur l’article 12 de la Convention (Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité). Le débat a rassemblé des représentants des États parties, de la société civile et d’autres parties intéressées. Le programme de la journée de débat général figure à l’annexe VIII du présent rapport.

37.La journée de débat général a débuté par un discours du Chef de la Division des traités des droits de l’homme, M. Ibrahim Salama, qui a souhaité la bienvenue à tous les participants et a fait part de son soutien au débat.

38.Le Président du Comité, M. Mohammed Al-Tarawneh, a formulé des observations liminaires et a notamment insisté sur l’importance de l’article 12. Pendant toute la journée, des organisations non gouvernementales (ONG) ont présenté des exposés.

39.En fin de journée, le Comité a salué les précieuses contributions des organisations de la société civile au débat et a exprimé l’espoir qu’elles continuent de collaborer avec le Comité en vue de promouvoir la ratification de la Convention et de son Protocole facultatif ou l’adhésion à ces instruments.

40.Le Comité a décidé de reprendre le débat sur cette question à sa session suivante. À sa troisième session, le Comité a décidé de créer un groupe de travail chargé du suivi de la journée de débat général sur l’article 12 de la Convention, qui ferait rapport au Comité à sa quatrième session. La composition du groupe de travail a été arrêtée comme suit: Mme Edah Wangechi Maina (Présidente), M. György Könczei, et Mme Maria Soledad Cisternas Reyes.

41.Le 7 octobre 2010, une journée de débat général s’est tenue au Palais des Nations sur l’article 9 de la Convention, qui a trait à l’accessibilité. Le débat a réuni des représentants d’États parties, de la société civile et d’autres parties intéressées. Le programme de la journée de débat général figure à l’annexe VIII du présent document.

42.La journée de débat général a été ouverte par le Président du Comité, qui a insisté sur l’importance cruciale que revêt l’accessibilité, notamment l’accès aux bâtiments, aux transports publics, à l’éducation, à l’emploi et à l’information, pour que les personnes handicapées puissent jouer pleinement leur rôle dans la société.

43.M. Mohammed Al-Tarawneh a donné lecture de l’allocution liminaire de S. A. R. le Prince Ra’ad ben Zeid (Jordanie). Il a souligné que la notion d’accessibilité était centrale dans la Convention et a souhaité plein succès aux participants.

44.Tout au long de la journée, des représentants d’ONG, d’organisations de personnes handicapées, d’États Membres de l’Organisation des Nations Unies et de la Harvard School of Law ont présenté des exposés.

45.Il est ressorti des débats que les participants partageaient l’opinion selon laquelle la Convention vise l’environnement physique, social et culturel; l’accessibilité, telle que définie à l’article 9, ne se limite pas à l’accès physique mais englobe aussi l’information, la technologie et la vie sociale et économique et implique des obligations tant pour le secteur public que pour le secteur privé; l’accessibilité est une question transversale dans la Convention et a des incidences sur la mise en œuvre de tous les autres droits; il convient de prendre en compte la problématique hommes-femmes en matière d’accessibilité; les États ont l’obligation immédiate de prendre des mesures; et des crédits budgétaires suffisants doivent être alloués à la mise en œuvre des normes et des politiques. Le Comité a décidé d’élaborer une observation générale sur l’accessibilité.

L.Journée internationale des personnes handicapées

46.Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2009, le Comité des droits des personnes handicapées a mené toute une série d’activités, sous la direction de son ancien Président. Des lettres ont notamment été envoyées aux chefs d’État et de gouvernement, aux organismes des Nations Unies et aux ONG, ainsi qu’au Secrétaire général de l’ONU, et un communiqué de presse et une allocution vidéo ont été adressés aux 600 millions de personnes handicapées dans le monde. Dans les lettres en question, le Comité engageait vivement les États, les ONG et les organismes des Nations Unies à œuvrer en faveur de l’application de la Convention.

47.Une copie de la déclaration faite par le Comité à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées de 2009 figure à l’annexe X.

48.Le 3 décembre 2010, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Comité a envoyé une lettre de présentation générale et ses meilleurs vœux au «Messager de la paix de l’ONU», M. Stevie Wonder.

M.Promotion de la Convention

49.Le dernier jour de la première session, lors d’une conférence de presse, le Comité a rencontré des journalistes pour les informer des travaux du nouvel organe institué en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme et a publié un communiqué de presse intitulé «Première déclaration du Comité des droits des personnes handicapées: Tourné vers l’avenir». Le texte de la déclaration figure à l’annexe IX du présent rapport.

N.Accessibilité de l’information

50.À sa première session, le Comité a constaté que les informations le concernant affichées sur le site Web du HCDH n’étaient pas aisément accessibles, en particulier pour les personnes présentant une déficience visuelle. Le Comité a exprimé l’espoir que des informations plus accessibles soient fournies à l’avenir notamment dans plusieurs langues et sous une forme facilement accessible aux personnes handicapées.

O.Adoption du rapport

51.À sa 45e séance, le Comité a adopté son premier rapport biennal à l’Assemblée générale, qui porte sur ses quatre premières sessions.

Chapitre IIIMéthodes de travail

A.Directives concernant l’établissement des rapports

52.À sa deuxième session, le Comité a achevé l’examen des diverses questions se rapportant aux directives relatives à l’établissement des rapports et, après y avoir apporté quelques modifications, en a adopté le texte final. Le texte des directives modifiées figure à l’annexe V du présent rapport.

B.Règlement intérieur

53.Le Comité a adopté son règlement intérieur à sa troisième session (voir l’annexe VI).

C.Méthodes de travail

54.Pendant ses quatre premières sessions, le Comité a utilisé les langues de travail suivantes: l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol et le français.

55.À sa première session, le Comité a examiné diverses questions liées à ses méthodes de travail, dont:

a)La nécessité d’assurer à titre prioritaire l’accessibilité de l’information et de la documentation, y compris aux personnes dont la forme de handicap n’est pas représentée par un membre du Comité, par exemple en recourant à la langue des signes;

b)La création de groupes de travail pour travailler sur le projet de règlement intérieur;

c)La création d’un groupe de travail de présession;

d)La possibilité de tenir régulièrement une session du Comité à New York;

e)La nécessité d’explorer les possibilités de coopération avec les États, au cas où ils solliciteraient les conseils du Comité.

56.Le Comité a noté que trop peu de temps était disponible dans le programme pour examiner en détail tous ces points importants. Il a décidé d’examiner plus avant ces questions dans le cadre d’échanges entre membres, entre les sessions et, à terme, d’organiser la 1re séance de la deuxième session dans un pays désireux d’accueillir le Comité si le HCDH n’était pas en mesure de la financer, afin qu’il puisse achever l’examen de ces questions importantes.

57.Le Comité a poursuivi l’examen de diverses questions liées à ses méthodes de travail pendant sa troisième session et a adopté les grandes lignes de ses méthodes de travail.

58.À sa quatrième session, le Comité a décidé de modifier certains articles de ses méthodes de travail. Un nouveau projet sera soumis aux membres du Comité, pour approbation, à la cinquième session du Comité des droits des personnes handicapées, en avril 2011.

Chapitre IVCoopération avec les organes concernés

A.Réunion avec les États parties

59.À sa 29e séance, le Comité a tenu une réunion informelle avec les États parties à la Convention. La réunion a porté sur l’élaboration du rapport initial par les États parties, les difficultés rencontrées dans ce domaine et les méthodes de travail utilisées pour l’examen des rapports des États parties. Les représentants des États parties ci-après étaient présents à la réunion: Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Chine, Équateur, Espagne, Hongrie, Jordanie, Kenya, Mexique, Nouvelle-Zélande, Oman, Serbie, Suède, Turquie, Uruguay et Zambie.

B.Coopération avec d’autres organes des Nations Unies et départements de l’ONU

60.Le 25 février 2009, à sa 7e séance, le Comité s’est réuni avec les représentants d’autres organes et institutions des Nations Unies et a débattu des modalités de coopération, conformément à l’article 38 de la Convention.

61.À sa troisième session, le Comité a rencontré des représentants de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui ont présenté succinctement au Comité les projets en cours de l’OMS concernant les personnes handicapées, notamment dans le domaine de la santé mentale, ainsi que les activités de l’unité de l’OMS chargée des questions de handicap et de réadaptation. Les membres du Comité et les représentants de l’OMS ont ensuite eu un échange de vues.

C.Réunion avec les autres organes concernés

62.Le 26 février 2009, à sa 8e séance, le Comité s’est entretenu avec des représentants de plusieurs ONG, dont l’Organisation mondiale des personnes handicapées, le Forum européen des personnes handicapées et le Centre des droits de l’homme pour les personnes handicapées.

63.Le Comité a salué l’apport de la société civile tant à l’élaboration de la Convention et de son Protocole facultatif qu’à la promotion de leur entrée en vigueur. Il a exprimé l’espoir que les ONG continuent à œuvrer de concert avec le Comité pour promouvoir plus avant la ratification de la Convention et de son Protocole facultatif ou l’adhésion à ces instruments.

Chapitre VConférence des États parties

A.Deuxième et troisième Conférences des États parties

64.Du 2 au 4 septembre 2009, les six membres ci-après du Comité ont participé à la deuxième Conférence des États parties à New York: M. Al-Tarawneh, Mme Peláez Narváez, Mme Maina, M. Chowdhury, Mme Cisternas Reyes et M. Uršič.

65.Du 1er au 3 septembre 2010 s’est tenue la troisième Conférence des États parties à New York. Les membres ci-après du Comité ont participé à la session et sont intervenus dans plusieurs séances: M. McCallum, Président du Comité (ouverture de la réunion) ainsi que Mme Peláez Narváez, Mme Cisternas Reyes, M. Chowdhury et M. Al-Tarawneh.

B.Programme de travail des deuxième et troisième Conférences des États parties

66.Deux tables rondes ont été organisées à l’occasion de la deuxième Conférence des États parties, l’une sur l’accessibilité et l’aménagement raisonnable, l’autre sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, l’accès à la justice et la prise de décisions partagées.

67.À la troisième session de la Conférence des États parties, qui avait pour thème l’application de la Convention en faveur de l’insertion des personnes handicapées, deux tables rondes sur des questions de fond, l’une intitulée «Insertion et vie au sein de la communauté» et l’autre «Insertion et droit à l’éducation», ainsi qu’une séance informelle interactive avec la société civile intitulée «Les personnes handicapées dans des situations de risque et d’urgence humanitaire», ont été organisées.

Chapitre VIRapports soumis par les États parties en applicationde l’article 35 de la Convention

68.Le Comité a noté que les rapports de 30 États parties étaient attendus dans le courant de 2011, ce qui portait à 76 le nombre total de rapports attendus avant la fin de 2011. À cet égard, il a rappelé que les États parties avaient l’obligation de soumettre des rapports. Il a encouragé les États parties à respecter leurs obligations en matière d’établissement des rapports au titre de la Convention, en se référant à l’article 35 de la Convention, et a noté que les directives concernant l’établissement des rapports adoptées par le Comité à sa deuxième session (voir l’annexe V) avaient été envoyées dans des notes verbales à tous les États parties à la Convention et qu’elles pouvaient aussi être consultées sur le site Web du Comité. L’annexe XV du rapport contient un tableau indiquant les dates auxquelles les rapports initiaux des États parties devraient être soumis.

Annexes

Annexe I

États parties ayant signé ou ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou y ayant adhéré,au 8 octobre 2010

État partie

Signature

Confirmation formelle c , adhésion a , ratification

Afrique du Sud

30 mars 2007

30 novembre 2007

Albanie

22 décembre 2009

Algérie

30 mars 2007

4 décembre 2009

Allemagne

30 mars 2007

24 février 2009

Andorre

27 avril 2007

Antigua-et-Barbuda

30 mars 2007

Arabie saoudite

24 juin 2008 a

Argentine

30 mars 2007

2 septembre 2008

Arménie

30 mars 2007

22 septembre 2010

Australie

30 mars 2007

17 juillet 2008

Autriche

30 mars 2007

26 septembre 2008

Azerbaïdjan

9 janvier 2008

28 janvier 2009

Bahreïn

25 juin 2007

Bangladesh

9 mai 2007

30 novembre 2007

Barbade

19 juillet 2007

Belgique

30 mars 2007

2 juillet 2009

Bénin

8 février 2008

Bhoutan

21 septembre 2010

Bolivie (État plurinational de)

13 août 2007

16 novembre 2009

Bosnie-Herzégovine

29 juillet 2009

12 mars 2010

Brésil

30 mars 2007

1er août 2008

Brunéi Darussalam

18 décembre 2007

Bulgarie

27 septembre 2007

Burkina Faso

23 mai 2007

23 juillet 2009

Burundi

26 avril 2007

Cambodge

1er octobre 2007

Cameroun

1er octobre 2008

Canada

30 mars 2007

11 mars 2010

Cap-Vert

30 mars 2007

Chili

30 mars 2007

29 juillet 2008

Chine

30 mars 2007

1er août 2008

Chypre

30 mars 2007

Colombie

30 mars 2007

Comores

26 septembre 2007

Congo

30 mars 2007

Costa Rica

30 mars 2007

1er octobre 2008

Côte d’Ivoire

7 juin 2007

Croatie

30 mars 2007

15 août 2007

Cuba

26 avril 2007

6 septembre 2007

Danemark

30 mars 2007

24 juillet 2009

Dominique

30 mars 2007

Égypte

4 avril 2007

14 avril 2008

El Salvador

30 mars 2007

14 décembre 2007

Émirats arabes unis

8 février 2008

19 mars 2010

Équateur

30 mars 2007

3 avril 2008

Espagne

30 mars 2007

3 décembre 2007

Estonie

25 septembre 2007

États-Unis d’Amérique

30 juillet 2009

Éthiopie

30 mars 2007

7 juillet 2010

ex-République yougoslavede Macédoine

30 mars 2007

Fédération de Russie

24 septembre 2008

Fidji

2 juin 2010

Finlande

30 mars 2007

France

30 mars 2007

18 février 2010

Gabon

30 mars 2007

1er octobre 2007

Géorgie

10 juillet 2009

Ghana

30 mars 2007

Grèce

30 mars 2007

Grenade

12 juillet 2010

Guatemala

30 mars 2007

7 avril 2009

Guinée

16 mai 2007

8 février 2008

Guyana

11 avril 2007

Haïti

23 juillet 2009 a

Honduras

30 mars 2007

14 avril 2008

Hongrie

30 mars 2007

20 juillet 2007

Îles Cook

8 mai 2009

Îles Salomon

23 septembre 2008

Inde

30 mars 2007

1er octobre 2007

Indonésie

30 mars 2007

Iran (République islamique d’)

23 octobre 2009 a

Irlande

30 mars 2007

Islande

30 mars 2007

Israël

30 mars 2007

Italie

30 mars 2007

15 mai 2009

Jamahiriya arabe libyenne

1er mai 2008

Jamaïque

30 mars 2007

30 mars 2007

Japon

28 septembre 2007

Jordanie

30 mars 2007

31 mars 2008

Kazakhstan

11 décembre 2008

Kenya

30 mars 2007

19 mai 2008

Lesotho

2 décembre 2008 a

Lettonie

18 juillet 2008

1er mars 2010

Liban

14 juin 2007

Libéria

30 mars 2007

Lituanie

30 mars 2007

18 août 2010

Luxembourg

30 mars 2007

Madagascar

25 septembre 2007

Malaisie

8 avril 2008

19 juillet 2010

Malawi

27 septembre 2007

27 août 2009

Maldives

2 octobre 2007

5 avril 2010

Mali

15 mai 2007

7 avril 2008

Malte

30 mars 2007

Maroc

30 mars 2007

8 avril 2009

Maurice

25 septembre 2007

8 janvier 2010

Mexique

30 mars 2007

17 décembre 2007

Monaco

23 septembre 2009

Mongolie

13 mai 2009 a

Monténégro

27 septembre 2007

2 novembre 2009

Mozambique

30 mars 2007

Namibie

25 avril 2007

4 décembre 2007

Népal

3 janvier 2008

7 mai 2010

Nicaragua

30 mars 2007

7 décembre 2007

Niger

30 mars 2007

24 juin 2008

Nigéria

30 mars 2007

24 septembre 2010

Norvège

30 mars 2007

Nouvelle-Zélande

30 mars 2007

25 septembre 2008

Oman

17 mars 2008

6 janvier 2009

Ouganda

30 mars 2007

25 septembre 2008

Ouzbékistan

27 février 2009

Pakistan

25 septembre 2008

Panama

30 mars 2007

7 août 2007

Paraguay

30 mars 2007

3 septembre 2008

Pays-Bas

30 mars 2007

Pérou

30 mars 2007

30 janvier 2008

Philippines

25 septembre 2007

15 avril 2008

Pologne

30 mars 2007

Portugal

30 mars 2007

23 septembre 2009

Qatar

9 juillet 2007

13 mai 2008

République arabe syrienne

30 mars 2007

10 juillet 2009

République centrafricaine

9 mai 2007

République de Corée

30 mars 2007

11 décembre 2008

République démocratiquepopulaire lao

15 janvier 2008

25 septembre 2009

République de Moldova

30 mars 2007

21 septembre 2010

République dominicaine

30 mars 2007

18 août 2009

République tchèque

30 mars 2007

28 septembre 2009

République-Unie de Tanzanie

30 mars 2007

10 novembre 2009

Roumanie

26 septembre 2007

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

30 mars 2007

8 juin 2009

Rwanda

15 décembre 2008 a

Saint-Marin

30 mars 2007

22 février 2008

Sénégal

25 avril 2007

7 septembre 2010

Serbie

17 décembre 2007

31 juillet 2009

Seychelles

30 mars 2007

2 octobre 2009

Sierra Leone

30 mars 2007

4 octobre 2010

Slovaquie

26 septembre 2007

26 mai 2010

Slovénie

30 mars 2007

24 avril 2008

Soudan

30 mars 2007

24 avril 2009

Sri Lanka

30 mars 2007

Suède

30 mars 2007

15 décembre 2008

Suriname

30 mars 2007

Swaziland

25 septembre 2007

Thaïlande

30 mars 2007

29 juillet 2008

Togo

23 septembre 2008

Tonga

15 novembre 2007

Trinité-et-Tobago

27 septembre 2007

Tunisie

30 mars 2007

2 avril 2008

Turkménistan

4 septembre 2008 a

Turquie

30 mars 2007

28 septembre 2009

Ukraine

24 septembre 2008

4 février 2010

Union européenne

30 mars 2007

Uruguay

3 avril 2007

11 février 2009

Vanuatu

17 mai 2007

23 octobre 2008

Viet Nam

22 octobre 2007

Yémen

30 mars 2007

26 mars 2009

Zambie

9 mai 2008

1er février 2010

Annexe II

États parties ayant signé ou ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ou y ayant adhéré, au 8 octobre 2010

État partie

Signature

Confirmation formelle c , adhésion a , ratification

Afrique du Sud

30 mars 2007

30 novembre 2007

Albanie

22 décembre 2009

Algérie

30 mars 2007

4 décembre 2009

Allemagne

30 mars 2007

24 février 2009

Andorre

27 avril 2007

Antigua-et-Barbuda

30 mars 2007

Arabie saoudite

24 juin 2008 a

Argentine

30 mars 2007

2 septembre 2008

Arménie

30 mars 2007

22 septembre 2010

Australie

30 mars 2007

17 juillet 2008

Autriche

30 mars 2007

26 septembre 2008

Azerbaïdjan

9 janvier 2008

28 janvier 2009

Bahreïn

25 juin 2007

Bangladesh

9 mai 2007

30 novembre 2007

Barbade

19 juillet 2007

Belgique

30 mars 2007

2 juillet 2009

Bénin

8 février 2008

Bhoutan

21 septembre 2010

Bolivie (État plurinational de)

13 août 2007

16 novembre 2009

Bosnie-Herzégovine

29 juillet 2009

12 mars 2010

Brésil

30 mars 2007

1er août 2008

Brunéi Darussalam

18 décembre 2007

Bulgarie

27 septembre 2007

Burkina Faso

23 mai 2007

23 juillet 2009

Burundi

26 avril 2007

Cambodge

1er octobre 2007

Cameroun

1er octobre 2008

Canada

30 mars 2007

11 mars 2010

Cap-Vert

30 mars 2007

Chili

30 mars 2007

29 juillet 2008

Chine

30 mars 2007

1er août 2008

Chypre

30 mars 2007

Colombie

30 mars 2007

Comores

26 septembre 2007

Congo

30 mars 2007

Costa Rica

30 mars 2007

1er octobre 2008

Côte d’Ivoire

7 juin 2007

Croatie

30 mars 2007

15 août 2007

Cuba

26 avril 2007

6 septembre 2007

Danemark

30 mars 2007

24 juillet 2009

Dominique

30 mars 2007

Égypte

4 avril 2007

14 avril 2008

El Salvador

30 mars 2007

14 décembre 2007

Émirats arabes unis

8 février 2008

19 mars 2010

Équateur

30 mars 2007

3 avril 2008

Espagne

30 mars 2007

3 décembre 2007

Estonie

25 septembre 2007

États-Unis d’Amérique

30 juillet 2009

Éthiopie

30 mars 2007

7 juillet 2010

ex-République yougoslavede Macédoine

30 mars 2007

Fédération de Russie

24 septembre 2008

Fidji

2 juin 2010

Finlande

30 mars 2007

France

30 mars 2007

18 février 2010

Gabon

30 mars 2007

1er octobre 2007

Géorgie

10 juillet 2009

Ghana

30 mars 2007

Grèce

30 mars 2007

Grenade

12 juillet 2010

Guatemala

30 mars 2007

7 avril 2009

Guinée

16 mai 2007

8 février 2008

Guyana

11 avril 2007

Haïti

23 juillet 2009 a

Honduras

30 mars 2007

14 avril 2008

Hongrie

30 mars 2007

20 juillet 2007

Îles Cook

8 mai 2009

Îles Salomon

23 septembre 2008

Inde

30 mars 2007

1er octobre 2007

Indonésie

30 mars 2007

Iran (République islamique d’)

23 octobre 2009 a

Irlande

30 mars 2007

Islande

30 mars 2007

Israël

30 mars 2007

Italie

30 mars 2007

15 mai 2009

Jamahiriya arabe libyenne

1er mai 2008

Jamaïque

30 mars 2007

30 mars 2007

Japon

28 septembre 2007

Jordanie

30 mars 2007

31 mars 2008

Kazakhstan

11 décembre 2008

Kenya

30 mars 2007

19 mai 2008

Lesotho

2 décembre 2008 a

Lettonie

18 juillet 2008

1er mars 2010

Liban

14 juin 2007

Libéria

30 mars 2007

Lituanie

30 mars 2007

18 août 2010

Luxembourg

30 mars 2007

Madagascar

25 septembre 2007

Malaisie

8 avril 2008

19 juillet 2010

Malawi

27 septembre 2007

27 août 2009

Maldives

2 octobre 2007

5 avril 2010

Mali

15 mai 2007

7 avril 2008

Malte

30 mars 2007

Maroc

30 mars 2007

8 avril 2009

Maurice

25 septembre 2007

8 janvier 2010

Mexique

30 mars 2007

17 décembre 2007

Monaco

23 septembre 2009

Mongolie

13 mai 2009 a

Monténégro

27 septembre 2007

Mozambique

30 mars 2007

Namibie

25 avril 2007

4 décembre 2007

Népal

3 janvier 2008

7 mai 2010

Nicaragua

30 mars 2007

7 décembre 2007

Niger

30 mars 2007

24 juin 2008

Nigéria

30 mars 2007

24 septembre 2010

Norvège

30 mars 2007

Nouvelle-Zélande

30 mars 2007

25 septembre 2008

Oman

17 mars 2008

6 janvier 2009

Ouganda

30 mars 2007

25 septembre 2008

Ouzbékistan

27 février 2009

Pakistan

25 septembre 2008

Panama

30 mars 2007

7 août 2007

Paraguay

30 mars 2007

3 septembre 2008

Pays-Bas

30 mars 2007

Pérou

30 mars 2007

30 janvier 2008

Philippines

25 septembre 2007

15 avril 2008

Pologne

30 mars 2007

Portugal

30 mars 2007

23 septembre 2009

Qatar

9 juillet 2007

13 mai 2008

République arabe syrienne

30 mars 2007

10 juillet 2009

République centrafricaine

9 mai 2007

République de Corée

30 mars 2007

11 décembre 2008

République démocratiquepopulaire lao

15 janvier 2008

25 septembre 2009

République de Moldova

30 mars 2007

21 septembre 2010

République dominicaine

30 mars 2007

18 août 2009

République tchèque

30 mars 2007

28 septembre 2009

République-Unie de Tanzanie

30 mars 2007

10 novembre 2009

Roumanie

26 septembre 2007

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

30 mars 2007

8 juin 2009

Rwanda

15 décembre 2008 a

Saint-Marin

30 mars 2007

22 février 2008

Sénégal

25 avril 2007

7 septembre 2010

Serbie

17 décembre 2007

31 juillet 2009

Seychelles

30 mars 2007

2 octobre 2009

Sierra Leone

30 mars 2007

4 octobre 2010

Slovaquie

26 septembre 2007

26 mai 2010

Slovénie

30 mars 2007

24 avril 2008

Soudan

30 mars 2007

24 avril 2009

Sri Lanka

30 mars 2007

Suède

30 mars 2007

15 décembre 2008

Suriname

30 mars 2007

Swaziland

25 septembre 2007

Thaïlande

30 mars 2007

29 juillet 2008

Togo

23 septembre 2008

Tonga

15 novembre 2007

Trinité-et-Tobago

27 septembre 2007

Tunisie

30 mars 2007

2 avril 2008

Turkménistan

4 septembre 2008 a

Turquie

30 mars 2007

28 septembre 2009

Ukraine

24 septembre 2008

4 février 2010

Union européenne

30 mars 2007

Uruguay

3 avril 2007

11 février 2009

Vanuatu

17 mai 2007

23 octobre 2008

Viet Nam

22 octobre 2007

Yémen

30 mars 2007

26 mars 2009

Zambie

9 mai 2008

1er février 2010

Annexe III

A.Ordre du jour de la première session du Comité des droits des personnes handicapées (23-27 février 2009)

1.Ouverture de la session.

2.Déclaration solennelle des membres du Comité.

3.Élection du Bureau du Comité.

4.Adoption de l’ordre du jour.

5.Séance d’information.

6.Projet de règlement intérieur provisoire.

7.Coopération avec les institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organes compétents.

8.Réunions futures.

9.Questions diverses.

B.Ordre du jour de la deuxième session du Comité des droits des personnes handicapées (19-23 octobre 2009)

1.Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour.

2.Adoption du rapport de la première session du Comité.

3.Rapport du Président sur les activités menées entre les première et deuxième sessions du Comité.

4.Voies et moyens d’accélérer les travaux du Comité:

a)Projet de règlement intérieur;

b)Projet de directives concernant l’établissement des rapports et autres méthodes de travail.

5.Journée de débat général sur l’article 12.

6.Ordre du jour provisoire de la troisième session.

7.Adoption du rapport du Comité sur sa deuxième session.

8.Questions diverses.

C.Ordre du jour de la troisième session du Comité des droits des personnes handicapées (22-26 février 2010)

1.Ouverture de la session et adoption de l’ordre du jour.

2.Adoption du rapport de la deuxième session du Comité.

3.Rapport du Président sur les activités intersessions.

4.Moyens d’accélérer les travaux du Comité:

a)Projet de règlement intérieur;

b)Projet de méthodes de travail.

5.Suite donnée aux décisions précédentes du Comité.

6.Suite donnée à la journée de débat général consacrée à l’article 12 et préparatifs de la deuxième journée de débat général prévue pour la session d’automne 2010.

7.Ordre du jour provisoire de la quatrième session.

8.Questions diverses.

D.Ordre du jour de la quatrième session du Comité des droits des personnes handicapées (4-8 octobre 2010)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation.

3.Adoption du rapport de la troisième session du Comité.

4.Présentation de rapports par les États parties.

5.Adoption de listes des points à traiter aux fins de l’examen des rapports des États parties.

6.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies, les institutions spécialisées et d’autres organes compétents.

7.Méthodes de travail du Comité.

8.Journée de débat général.

9.Réunions futures.

10.Questions diverses.

Annexe IV

Membres du Comité des droits des personnes handicapées et date d’expiration de leur mandat au moment de la quatrième session

Nom

État partie

Mandat prenant fin le 31 décembre

Mme Amna Ali Al Suwaidi

Qatar

2012

M. Mohammed Al-Tarawneh

Jordanie

2012

M. Lotfi Ben Lallahom

Tunisie

2010 a

M. Monsur Ahmed Chowdhury

Bangladesh

2012

Mme Maria Soledad Cisternas Reyes

Chili

2012

M. György Könczei

Hongrie

2010

Mme Edah Wangechi Maina

Kenya

2010 a

M. Ronald McCallum

Australie

2010 a

Mme Ana Peláez Narváez

Espagne

2012

M. Germán Xavier Torres Correa

Équateur

2010 a

M. Cveto Uršič

Slovénie

2010

Mme Jia Yang

Chine

2012

a Mandat prolongé jusqu ’ en 2014 à compter du 1 er janvier 2011 .

Membres nouvellement élus du Comité des droits des personnes handicapées et date d’expiration de leur mandat

Nom

État partie

Mandat prenant fin le 31 décembre

Mme Theresia Degener

Allemagne

2014

M. Gábor Gombos

Hongrie

2012

Mme Fatiha Hadj-Salah

Algérie

2012

M. Hyung Shik Kim

République de Corée

2014

M. Stig Langvad

Danemark

2014

Mme Silvia Judith Quan-Chang

Guatemala

2012

M. Carlos Ríos Espinosa

Mexique

2014

M. Damjan Tatic

Serbie

2014

Annexe V

Directives du Comité des droits des personnes handicapées concernant l’établissement des rapports

Directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre par les États parties en application de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

A.Système en place de soumission de rapports et organisation des informations à inclure dans le document de base commun et dans le document spécifique à l’instrument à soumettre au Comité des droits des personnes handicapées

1.Conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les rapports que soumettent les États parties se composent de deux parties: un document de base commun et un document spécifique à l’instrument.

1.Le document de base commun

2.Conformément aux directives harmonisées, le document de base commun devrait contenir des données générales sur l’État faisant rapport, exposer le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme et fournir des données ventilées selon le sexe, l’âge, les principaux groupes de population et le handicap, ainsi que des informations concernant la non-discrimination et l’égalité et les recours utiles.

2.Le document spécifique à la Convention

3.Le document spécifique à la Convention soumis au Comité des droits des personnes handicapées ne devrait pas reproduire les informations figurant dans le document de base commun ni simplement énumérer ou décrire la législation adoptée par l’État partie. À l’opposé, il devrait contenir des informations spécifiques sur la mise en œuvre, en droit et en fait, des articles 1 à 33 de la Convention, avec l’éclairage de données analytiques sur les évolutions récentes de la législation et de la pratique ayant des incidences sur le plein exercice des droits reconnus dans la Convention par toutes les personnes handicapées, quel que soit le type de leur handicap, vivant sur le territoire ou sous la juridiction de l’État partie. Ce document devrait en outre contenir des données détaillées sur les mesures de fond prises pour atteindre les objectifs précités de même que sur les progrès ainsi accomplis. Ces informations devraient, le cas échéant, être mises en perspective avec les politiques et la législation concernant les personnes non handicapées. Dans tous les cas, il faudrait indiquer les sources des données.

4.Pour ce qui est des droits énoncés dans la Convention, le document spécifique devrait indiquer:

a)Si l’État partie a adopté des politiques, des stratégies et un cadre juridique national pour la réalisation de chaque droit que consacre la Convention, en identifiant les ressources disponibles pour leur mise en œuvre et les modalités présentant le meilleur rapport coût-efficacité pour l’utilisation de ces ressources;

b)Si l’État partie a adopté une législation complète contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la Convention;

c)Si des mécanismes en place permettent de suivre les progrès accomplis sur la voie de la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention, notamment si des indicateurs et des critères connexes nationaux concernant chaque droit énoncé dans la Convention ont été adoptés, en complément des informations fournies conformément à l’appendice 3 des directives harmonisées et compte tenu du cadre et des tableaux d’indicateurs illustratifs établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) (HRI/MC/2008/3);

d)Si des mécanismes en place permettent de veiller à ce que les obligations incombant à l’État partie au titre de la Convention soient pleinement intégrées dans ses actions en tant que membre d’organisations internationales;

e)Si chaque droit énoncé dans la Convention est incorporé et est directement applicable dans l’ordre juridique interne, des exemples précis d’affaires judiciaires pertinentes étant cités en référence;

f)De quels recours, judiciaires ou autres, disposent les victimes pour obtenir réparation quand des droits que leur reconnaît la Convention ont été violés;

g)Les obstacles structurels ou les autres grands obstacles imputables à des facteurs échappant au contrôle de l’État partie qui entravent la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention, en fournissant en outre des détails sur les mesures prises pour les surmonter;

h)Des données statistiques sur l’exercice de chaque droit énoncé dans la Convention, des données ventilées par sexe, âge, type de handicap (physique, sensoriel, intellectuel ou mental), origine ethnique, population urbaine/rurale et autres catégories pertinentes, portant sur les quatre dernières années, à des fins de comparaison.

5.Le document spécifique à l’instrument devrait être remis sur support électronique accessible et sur papier.

6.Le rapport devrait s’inspirer des paragraphes 24 à 26 et 29 des directives harmonisées.

7.Le format de ce document spécifique à l’instrument devrait être en conformité avec les paragraphes 19 à 23 des directives harmonisées. Le rapport initial ne devrait pas dépasser 60 pages et les documents ultérieurs spécifiques à l’instrument devraient se limiter à 40 pages. Les paragraphes devraient être numérotés en continu.

3.Rapports initiaux

8.Le document initial spécifique à la Convention constitue avec le document de base commun le rapport initial de l’État partie et est la première occasion offerte à l’État partie d’exposer au Comité à quel point ses lois et ses pratiques sont conformes à la Convention.

9.L’État partie devrait traiter expressément de chaque article de la Convention; en complément aux informations figurant dans le document de base commun, le document spécifique à la Convention devrait exposer en détail les effets des normes juridiques sur la situation de fait des personnes handicapées et fournir des renseignements et explications: sur les recours disponibles dans la pratique en cas de violation des dispositions de la Convention, sur leur mise en œuvre et sur leurs résultats, en portant une attention spéciale aux groupes de population particulièrement vulnérables, tels que les femmes et les enfants.

10.Le document initial spécifique à la Convention devrait, si ce point n’est pas déjà couvert dans le document de base commun, signaler toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur un handicap, même de nature temporaire, imposée par la loi, la pratique ou la tradition, ou de toute autre manière, à la jouissance par les personnes handicapées de toute disposition de la Convention.

11.Le document initial spécifique à la Convention devrait contenir suffisamment de citations ou de résumés des textes constitutionnels, législatifs, judiciaires et autres qui garantissent et assurent des recours en relation avec les droits et les dispositions de la Convention, en particulier si ces textes ne sont pas joints au rapport ou ne sont pas disponibles dans une des langues de travail de l’Organisation des Nations Unies.

4.Rapports périodiques

12.Le document suivant spécifique à la Convention, qui, avec le document de base commun constitue le rapport périodique suivant, devrait se concentrer sur la période comprise entre l’examen du précédent rapport de l’État partie et la soumission du nouveau rapport.

13.Les documents périodiques spécifiques à la Convention devraient être structurés en suivant les articles de la Convention. S’il n’y a rien de nouveau à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionner.

14.Les documents suivants spécifiques à la Convention devraient reposer sur au moins trois grands éléments:

a)Des informations sur la suite donnée aux observations finales (en particulier aux «préoccupations» et «recommandations») relatives au précédent rapport, et des explications sur les cas d’inapplication ou les difficultés rencontrées;

b)Un examen analytique et axé sur les résultats par l’État partie des dispositions et mesures supplémentaires appropriées d’ordre juridique et autres prises en vue de l’application de la Convention;

c)Des informations sur tous autres obstacles restants ou nouveaux à l’exercice et à la jouissance par les personnes handicapées de leurs droits de l’homme et libertés fondamentales dans les domaines civil, politique, économique, social, culturel ou tout autre domaine, ainsi que des informations sur les mesures envisagées pour surmonter ces obstacles.

15.Les documents périodiques spécifiques à la Convention devraient en particulier exposer l’impact des mesures prises et analyser l’évolution dans le temps de l’action tendant à éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées et à assurer aux personnes handicapées la pleine jouissance de leurs droits de l’homme.

16.Les documents périodiques spécifiques à la Convention devraient également traiter de la mise en œuvre de la Convention à l’égard des différents groupes de personnes handicapées, en particulier les personnes exposées à de multiples formes de discrimination.

17.Si un changement fondamental intervenu dans l’approche politique et juridique de l’État partie concernant l’application de la Convention ou si de nouvelles mesures juridiques ou administratives introduites par l’État partie nécessitent de joindre en annexe des textes et des décisions judiciaires ou autres, ces informations devraient figurer dans le document spécifique.

5.Rapports demandés à titre exceptionnel

18.Les présentes directives sont sans incidence sur la procédure du Comité concernant tous rapports qu’il pourrait demander à titre exceptionnel et sont régies par le Règlement intérieur du Comité.

6.Annexes aux rapports

19.Le rapport devrait, si nécessaire, être transmis sous forme de fichier électronique et en version imprimée accompagné d’un nombre suffisant d’exemplaires, dans une des langues de travail de l’Organisation des Nations Unies, des principaux documents législatifs, judiciaires, administratifs et autres documents complémentaires que l’État faisant rapport pourrait souhaiter faire distribuer à tous les membres du Comité afin de faciliter l’examen dudit rapport. Ces textes peuvent être soumis conformément au paragraphe 20 des directives harmonisées.

7.Mesures destinées à donner suite aux textes issus des conférences, sommets et sessions d’examen de l’Organisation des Nations Unies

20.Le document spécifique à la Convention devrait en outre contenir des renseignements sur la mise en œuvre des éléments relatifs aux personnes handicapées figurant dans les objectifs du Millénaire pour le développement et les textes issus des conférences, sommets et sessions d’examen pertinents de l’Organisation des Nations Unies.

8.Recommandations générales

21.Les recommandations générales adoptées par le Comité devraient être prises en considération dans l’élaboration du document spécifique à la Convention.

9.Réserves et déclarations

22.Des informations générales sur les réserves et déclarations devraient figurer dans le document de base commun, conformément au paragraphe 40 b) des directives harmonisées. Des informations spécifiques sur les réserves et déclarations relatives à la Convention devraient en outre être incluses dans le document spécifique à la Convention soumis au Comité, en réponse aux questions posées par le Comité au sujet des réserves et, le cas échéant, à ses observations finales. Toute réserve ou déclaration de l’État partie relative à tout article de la Convention doit être expliquée et les raisons de son maintien être précisées.

23.Les États parties qui ont émis des réserves générales ne visant pas un article particulier ou des réserves aux articles 4, 5 et 12 devraient faire rapport sur l’interprétation et l’effet de ces réserves. Les États parties devraient fournir des informations sur toute réserve ou déclaration qu’ils pourraient avoir émise visant des obligations analogues énoncées dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme.

10.Conventions de l’Organisation internationale du Travail

24.Si un État partie à la Convention est partie à une ou plusieurs des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) énumérées à l’annexe 2 des directives harmonisées ou à toute autre convention pertinente d’une institution spécialisée des Nations Unies et a déjà soumis au(x) comité(s) de supervision concerné(s) des rapports relatifs à un droit énoncé dans la Convention, il peut annexer les parties pertinentes de ces rapports au document spécifique à la Convention plutôt que d’y reproduire les informations y figurant. Toutes les questions relevant de la Convention qui ne sont pas entièrement couvertes dans ces rapports devraient cependant être traitées dans le document spécifique à la Convention.

11.Protocole facultatif

25.Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a adopté des constatations prescrivant d’assurer un recours ou exprimant une quelconque préoccupation suite à l’examen d’une communication reçue en application dudit protocole, le document spécifique à la Convention devrait contenir des informations supplémentaires sur les mesures correctives prises, ainsi que sur les autres mesures prises pour éviter que les circonstances à l’origine de la communication ne se reproduisent. Le rapport devrait en outre signaler les dispositions de la législation en vigueur que l’État partie considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif et indiquer s’il est prévu de les réviser.

26.Si un État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a effectué une enquête en vertu de l’article 6 du Protocole, le document spécifique à la Convention devrait contenir des renseignements détaillés sur toutes autres mesures prises suite à une enquête et pour éviter que les violations ayant donné lieu à l’enquête ne se reproduisent.

B.Section du document spécifique à la Convention soumis au Comité relative aux dispositions générales de la Convention

Articles 1 à 4 de la Convention

Ces articles énoncent l’objet et les principes généraux de la Convention, ainsi que les définitions s’y rapportant et les obligations en découlant.

Les éléments suivants devraient figurer dans les rapports des États parties:

1.La définition du handicap utilisée pour collecter les données à analyser, les déficiences couvertes et le sens donné au concept de «long terme»;

2.Les voies et moyens par lesquels le droit interne définit et comprend les notions exposées aux articles 1 et 2 de la Convention, et en particulier tous textes législatifs ou réglementaires, coutumes sociales ou pratiques qui discriminent au motif du handicap;

3.Les voies et moyens par lesquels l’État partie définit et comprend la notion d’«aménagement raisonnable» à apporter sans imposer «de charge disproportionnée ou indue», avec l’éclairage d’exemples;

4.La manière dont les principes généraux et les obligations générales énoncés aux articles 3 et 4 de la Convention ont été mis en œuvre, et comment l’État partie entend en garantir la réalisation effective, en particulier le principe de promotion de la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention sans discrimination fondée sur le handicap, énoncé à l’article 4, avec l’éclairage d’exemples;

5.Des données statistiques désagrégées et comparatives sur l’efficacité des mesures spécifiques contre la discrimination et sur les progrès réalisés en vue d’assurer l’exercice égal de chacun des droits énoncés dans la Convention par les personnes handicapées, y compris sous l’angle du genre et de l’âge;

6.Les droits énoncés dans la Convention que l’État partie s’est employé à mettre en œuvre progressivement et ceux qu’il s’est engagé à mettre en œuvre immédiatement, avec une description des effets des mesures concernant ces derniers;

7.Le degré de participation des personnes handicapées, dont les femmes handicapées, les garçons handicapés et les filles handicapées, à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de la législation et des politiques tendant à donner effet à la Convention. Il faudrait en outre rendre compte de la diversité des personnes handicapées qui ont été associées à ces processus sous l’angle du genre et de l’âge;

8.Les mesures adoptées par l’État pour assurer un plus grand degré de protection aux droits des personnes handicapées que celui prévu dans la Convention, comme envisagé au paragraphe 4 de l’article 4;

9.Comment il a été fait en sorte que les dispositions de la Convention s’appliquent à toutes les régions de l’État partie, sans limitation ni exception, dans le cas d’un État fédéral ou très décentralisé.

C.Section du rapport relative à des droits spécifiques

Article 5 – Égalité et non-discrimination

Cet article reconnaît que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Si les personnes handicapées peuvent utiliser la loi pour protéger ou défendre leurs intérêts sur la base de l’égalité avec les autres personnes;

2.Les mesures utiles prises pour garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et efficace contre toutes les formes de discrimination, y compris en apportant des aménagements raisonnables;

3.Les politiques et programmes, y compris des mesures d’action positive, tendant à assurer l’égalité de facto aux personnes handicapées, en tenant compte de leur diversité.

Article 8 – Sensibilisation

Cet article fait obligation aux États parties de mener des actions efficaces de sensibilisation pour promouvoir une image positive des personnes handicapées. Le rapport devrait exposer les mesures prises pour sensibiliser davantage les personnes handicapées, favoriser le respect de leurs droits et de leur dignité, mieux faire connaître leurs capacités et leurs contributions et combattre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les campagnes de sensibilisation en direction de la société en général et dans le cadre du système éducatif et les actions menées par le canal des grands médias;

2.Les actions visant à sensibiliser les personnes handicapées et d’autres composantes de la société à la Convention et aux droits qu’elle consacre et à leur faire connaître.

Article 9 – Accessibilité

Cet article fait obligation aux États parties de prendre des mesures propres à donner aux personnes handicapées les moyens de vivre de façon aussi indépendante que possible et de participer pleinement à tous les aspects de la vie.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives et autres prises pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique (y compris en recourant à des signaux indicateurs et à des plaques de rue), aux transports, à l’information et à la communication (y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication), et aux autres équipements et services destinés au public, y compris par des entités privées, tant dans les zones urbaines que rurales conformément aux alinéas b à h du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention;

2.Les normes et directives techniques relatives à l’accessibilité, ainsi que le dispositif de contrôle de leur respect et les sanctions prononcées en cas de manquement, en indiquant si les recettes provenant des amendes infligées à ce titre sont affectées à la promotion d’actions en faveur de l’accessibilité;

3.Le recours aux dispositions relatives aux marchés publics et à d’autres mesures qui fixent des normes obligatoires en matière d’accessibilité;

4.La mise en évidence et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et les plans nationaux en faveur de l’accessibilité assortis d’objectifs clairs et d’échéances mis en place.

Article 10 – Droit à la vie

Cet article réaffirme le droit inhérent à la vie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Si la loi reconnaît et protège le droit à la vie et à la survie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres;

2.Si des personnes handicapées sont privées arbitrairement de la vie.

Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

Cet article fait obligation aux États parties d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, telles que conflits armés, crises humanitaires ou catastrophes naturelles.

Dans leur rapport les États parties devraient:

1.Exposer les mesures prises pour garantir leur protection et leur sûreté, y compris les mesures prises pour assurer la prise en considération des personnes handicapées dans les protocoles nationaux applicables en temps d’urgence;

2.Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’aide humanitaire distribuée soit accessible aux personnes handicapées en temps d’urgence humanitaire, en particulier les mesures prises pour veiller à ce que dans les abris d’urgence et les camps de réfugiés des moyens d’assainissement et des latrines soient disponibles et accessibles pour les personnes handicapées.

Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

Cet article réaffirme que les personnes handicapées ont le droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les personnes handicapées exercent leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie, en particulier les mesures propres à assurer le droit égal qu’ont les personnes handicapées de préserver leur intégrité physique et mentale, de participer pleinement en tant que citoyen, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier, ainsi que de ne pas être arbitrairement privées de leurs biens;

2.S’il existe ou non une loi prévoyant le retrait de la pleine capacité juridique au motif du handicap et les actions menées pour la mise en conformité avec l’article 12 de la Convention;

3.Le soutien à la disposition des personnes handicapées pour les aider à exercer leur capacité juridique et à gérer leurs affaires financières;

4.L’existence de garanties contre l’usage abusif des modèles de prise de décisions assistée;

5.La sensibilisation et les campagnes d’éducation en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique à toutes les personnes handicapées dans des conditions d’égalité.

Article 13 Accès à la justice

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, sans être exclues de la procédure judiciaire.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour assurer à toutes les personnes handicapées l’accès effectif à la justice à tous les stades, y compris à celui de l’enquête et aux autres stades préliminaires, de la procédure judiciaire;

2.Les mesures prises pour assurer la formation effective des personnels de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire du pays au respect des droits des personnes handicapées;

3.Les aménagements raisonnables apportés, y compris les aménagements à la procédure applicable au processus judiciaire, en vue d’assurer la participation effective de toutes les catégories de personnes handicapées au système de justice, en quelque qualité que ce soit (en tant que victime, infracteur, témoin, juré, etc.);

4.Les aménagements apportés en fonction de l’âge pour assurer la participation effective des enfants et des adolescents handicapés.

Article 14 Liberté et sécurité de la personne

Cet article garantit aux personnes handicapées la jouissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et du droit de ne pas être privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire sur la base de l’existence d’un handicap.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les toutes les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et à ce que nulle personne ne soit privée de sa liberté sur la base de son handicap;

2.Les mesures prises en vue d’abolir tout texte législatif permettant de placer en institution ou de priver de liberté les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit, sans leur consentement libre et éclairé;

3.Les mesures législatives et autres mises en place pour s’assurer que les personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté bénéficient de tout aménagement raisonnable nécessaire et jouissent des mêmes garanties procédurales que toutes les autres personnes pour ce qui est du plein exercice du reste de leurs droits.

Article 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cet article énonce le droit des personnes handicapées à une protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour protéger efficacement les personnes handicapées contre toute expérimentation médicale ou scientifique sur leur personne sans leur consentement libre et éclairé, y compris les personnes handicapées ayant besoin d’un soutien pour exercer leur capacité juridique;

2.Si les personnes handicapées sont prises en considération dans les stratégies et mécanismes nationaux de prévention de la torture.

Article 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

Cet article protège les personnes handicapées contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, à leur domicile comme à l’extérieur, en portant une attention particulière aux enfants handicapés et aux femmes handicapées.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres prises pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et au statut d’enfant;

2.Les mesures de protection sociale adoptées pour aider et accompagner les personnes handicapées, leur famille et leurs aidants, et pour prévenir, reconnaître et signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et au statut d’enfant;

3.Les mesures prises pour veiller à ce que tous les services et programmes destinés aux personnes handicapées soient soumis à un contrôle efficace par des autorités indépendantes;

4.Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les personnes handicapées victimes de violence aient accès à des services et programmes efficaces de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale;

5.Les mesures prises pour veiller à ce tous les services et ressources existants en matière de prévention de la violence et d’accompagnement des victimes de violence soient accessibles aux personnes handicapées;

6.La législation et les politiques, y compris celles axées sur les femmes et les enfants, mises en place pour veiller à ce que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

Article 17 Protection de l’intégrité de la personne

Cet article énonce le droit de toute personne handicapée au respect de son intégrité physique et mentale.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour protéger toute personne handicapée contre l’administration de tout traitement médical (ou autre) sans son plein consentement libre et éclairé;

2.Les mesures prises pour protéger toutes les personnes handicapées contre la stérilisation forcée et les filles et les femmes handicapées contre l’avortement forcé;

3.Les organismes indépendants en place chargés de garantir le respect de ce droit, leur composition et leur rôle, ainsi que les programmes et mesures adoptés par eux.

Article 18 Droit de circuler librement et nationalité

Cet article reconnaît aux personnes handicapées le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives ou administratives prises pour assurer aux personnes handicapées l’exercice de leur droit d’acquérir une nationalité et de ne pas en être privées, ainsi que pour garantir le droit des personnes handicapées d’entrer dans le pays ou de le quitter à leur gré;

2.Les mesures prises pour veiller à ce que tout nouveau-né handicapé soit enregistré à la naissance et reçoive un nom et une nationalité.

Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la communauté

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de vivre de façon autonome et de participer à la communauté.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.S’il existe des régimes d’aide à l’autonomie de vie, y compris sous la forme de la mise à disposition d’un assistant personnel aux personnes qui le demandent;

2.S’il existe des services d’assistance à domicile permettant aux personnes handicapées de vivre au sein de leur communauté;

3.S’il existe une offre (et la gamme de cette offre) de services de type résidentiel dans le milieu de vie, y compris le logement partagé ou protégé, tenant compte du type de handicap;

4.Le degré d’accès des personnes handicapées aux services et équipements collectifs destinés à la population générale.

Article 20 Mobilité personnelle

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à la mobilité personnelle dans la plus grande autonomie possible.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures visant à faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées, y compris l’utilisation de signaux indicateurs et de plaques de rue à des fins d’accessibilité, de la manière et au moment de leur choix, ainsi que leur accès à un coût abordable aux diverses formes d’assistance (assistance humaine ou animalière ou technologies et appareils d’assistance);

2.Les mesures prises pour faire en sorte que les technologies soient de bonne qualité, abordables et d’usage facile;

3.Les mesures prises pour dispenser aux personnes handicapées et au personnel spécialisé une formation aux techniques de mobilité;

4.Les mesures prises pour encourager les organismes qui produisent des aides à la mobilité et des appareils et technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

Article 21 − Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que les informations destinées au grand public soient accessibles aux personnes handicapées sans retard et sans surcoût;

2.Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent utiliser leur moyen préféré de communication pour toutes leurs démarches officielles et l’accès à l’information, comme la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, et tous les autres moyens accessibles;

3.Les mesures prises pour engager les organismes privés et les médias à fournir leurs informations et leurs services sous une forme accessible aux personnes handicapées, y compris les mesures prises pour éviter que le secteur privé ne bloque ou restreigne l’accès à l’information sous des formes alternatives;

4.Le degré d’accessibilité des médias et le pourcentage des sites Web publics conformes aux normes de l’Initiative pour l’accessibilité du Web (Web Accessibility Initiative − WAI);

5.Les mesures législatives et autres prises en faveur de la reconnaissance de la langue/des langues des signes.

Article 22 − Respect de la vie privée

Cet article reconnaît le droit de toutes les personnes handicapées à la protection de leur vie privée, de leur honneur et de leur réputation.

Dans leur rapport, les États parties devraient exposer:

1.les mesures prises pour protéger la confidentialité des informations personnelles sur les personnes handicapées et des informations relatives à leur santé et à leur réadaptation;

2.les mesures prises pour veiller à ce que l’on ne dissimule pas les personnes handicapées sous prétexte du respect de la vie.

Article 23 − Respect du domicile et de la famille

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille, de décider librement du nombre de leurs enfants et de conserver leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures tendant à ce que les personnes handicapées puissent exercer sur la base de leur libre et plein consentement le droit de se marier et de fonder une famille;

2.Les mesures tendant à assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de planification familiale, de procréation assistée et d’adoption ou de placement familial;

3.Les mesures prises pour veiller à ce que les parents handicapés qui le demandent reçoivent un soutien adéquat pour l’exercice de leurs responsabilités parentales éducatives, afin d’assurer la relation parent-enfant;

4.Les mesures prises pour éviter qu’un enfant soit séparé d’un de ses parents ou des deux en raison du handicap de l’enfant ou du handicap de l’un de ses parents;

5.Les mesures prises pour soutenir les pères et mères et les familles de garçons ou filles handicapés en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation de l’enfant handicapé;

6.Les mesures prises pour éviter le placement en institution des garçons ou filles handicapés dont les parents ne sont pas à même de s’occuper et pour en assurer la prise en charge par la famille élargie et, si ce n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté;

7.Les mesures prises pour éviter la stérilisation forcée des personnes handicapées, en particulier des filles et des femmes.

Article 24 − Éducation

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation sur la base de l’égalité des chances, passant par un système éducatif inclusif à tous les niveaux et la facilitation des possibilités d’éducation tout au long de la vie.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour assurer à chaque enfant handicapé l’accès à l’éducation de la petite enfance et à l’enseignement obligatoire primaire ainsi qu’à l’enseignement secondaire et supérieur;

2.Le nombre de garçons et de filles handicapés bénéficiant de l’éducation de la petite enfance;

3.Les disparités notables entre garçons et filles aux différents niveaux d’enseignement et les éventuelles politiques et lois visant à y remédier;

4.Les mesures législatives et autres prises pour veiller à ce que les écoles et les matériels soient accessibles et que les personnes handicapées bénéficient des aménagements raisonnables individualisés et de l’accompagnement nécessaires pour leur assurer une éducation effective et la pleine intégration;

5.Les services spécifiques à la disposition des enfants, des adultes ou des enseignants qui en ont besoin pour l’apprentissage du braille, de la langue des signes, des modes de communication alternative et améliorée, de la mobilité et d’autres domaines;

6.Les mesures prises pour promouvoir l’identité linguistique des personnes sourdes;

7.Les mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement soit dispensé en recourant à la langue et aux modes et moyens de communication ainsi que dans l’environnement qui conviennent le mieux à chacun;

8.Les mesures visant à dispenser une formation adéquate relative au handicap aux professionnels du système éducatif, ainsi que les mesures tendant à intégrer des personnes handicapées dans les équipes éducatives;

9.Le nombre et le pourcentage d’élèves handicapés dans l’enseignement supérieur;

10.Le nombre et le pourcentage d’étudiants handicapés par sexe et par domaine d’étude;

11.Les aménagements raisonnables apportés et les autres mesures prises pour garantir l’accès aux possibilités d’éducation tout au long de la vie;

12.Les mesures prises par l’État pour assurer à un stade précoce le dépistage des personnes handicapées et la détermination de leurs besoins éducatifs.

Article 25 − Santé

Cet article reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, lequel passe par l’accès de ces personnes à des services de santé, notamment des services de réadaptation, qui prennent en considération le genre, au sein de leur communauté et sans coût financier.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination et assurent aux personnes handicapées un accès égal à des services de santé de qualité, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et procréative;

2.Les mesures prises pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé liés à la réadaptation dans leur communauté, librement et sans coût financier;

3.Les services de santé, les programmes de dépistage et d’intervention à un stade précoce, selon qu’il convient, destinés à réduire au maximum ou à prévenir de nouveaux handicaps, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, y compris en milieu rural;

4.Les mesures législatives et autres tendant à rendre les campagnes générales de santé publique accessibles aux personnes handicapées;

5.Les mesures mises en place pour former les médecins et autres professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées, y compris dans les zones rurales;

6.Les mesures législatives et autres garantissant que les soins de santé soient prodigués aux personnes handicapées sur la base de leur consentement libre et éclairé;

7.Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination en matière d’accès à l’assurance maladie et aux autres assurances, quand elles sont légalement requises;

8.Les mesures prises pour veiller à ce que les installations sanitaires soient non seulement disponibles mais aussi pleinement accessibles;

9.Les mesures prises pour renforcer la sensibilisation et l’information en matière de prévention du VIH/sida et du paludisme en recourant à des modes de communication accessibles, dont le braille.

Article 26 − Adaptation et réadaptation

Cet article est consacré aux mesures visant à donner aux personnes handicapées les moyens d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel et de parvenir à la pleine intégration et participation à tous les aspects de la vie, par le canal de services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier en matière de santé, d’emploi, d’éducation et d’aide sociale.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les programmes et services généraux d’adaptation et de réadaptation destinés aux personnes handicapées en matière de santé, d’emploi, d’éducation et d’aide sociale, y compris d’intervention précoce et de soutien par les pairs, et leur disponibilité en milieu rural;

2.Les mesures prises pour s’assurer que la participation aux programmes et services d’adaptation et de réadaptation est volontaire;

3.Les mesures prises pour favoriser la formation initiale et continue des professionnels et personnels travaillant dans les services d’adaptation et de réadaptation;

4.Les mesures en faveur de la promotion, de l’offre, de la connaissance et de l’utilisation d’appareils et de technologies d’assistance destinés aux personnes handicapées aux fins d’adaptation et de réadaptation;

5.Les mesures prises pour promouvoir la coopération internationale en matière d’échange de technologies d’assistance, en particulier avec les pays du tiers monde.

Article 27 − Travail et emploi

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de travailler et de gagner leur vie en participant à un marché du travail et à un milieu de travail ouverts, inclusifs et accessibles, y compris celles qui ont acquis un handicap en cours d’emploi.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures législatives tendant à assurer une protection contre la discrimination en matière d’emploi, à tous les stades et pour toutes les formes d’emploi, et à donner effet au droit des personnes handicapées de travailler sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal;

2.L’impact des programmes et politiques ciblés relatifs à l’emploi mis en place pour assurer un plein emploi productif aux personnes handicapées, conformément aux alinéas a à g du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention;

3.L’impact des mesures destinées à faciliter le retour à l’emploi des personnes handicapées qui ont été licenciées à la suite d’une privatisation, d’une réduction d’effectifs ou de la restructuration économique d’une entreprise publique ou privée, conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 27;

4.L’assistance technique et financière disponible pour procéder à des aménagements raisonnables, notamment pour promouvoir la création de coopératives et de nouvelles entreprises en vue d’encourager l’entreprenariat;

5.Les mesures d’action positive et efficace en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur le marché ordinaire du travail;

6.Les mesures concrètes et efficaces tendant à prévenir le harcèlement des personnes handicapées sur leur lieu de travail;

7.Le degré d’accès des personnes handicapées à des services de l’emploi et de formation professionnelle ouverts, y compris en matière de travail indépendant;

8.S’il existe des disparités en matière d’emploi entre hommes et femmes handicapés et si une législation et des politiques ont été adoptées pour y remédier dans le souci de promouvoir l’avancement des femmes handicapées;

9.Les groupes identifiés comme les plus vulnérables parmi les personnes handicapées (avec l’éclairage d’exemples) et les politiques et la législation mises en place pour favoriser leur insertion dans le marché du travail;

10.Les mesures prises pour promouvoir les droits syndicaux des personnes handicapées;

11.Les mesures prises pour conserver et reconvertir les travailleurs victimes d’un accident du travail ayant entraîné un handicap qui les empêche d’accomplir leurs tâches antérieures;

12.La situation en ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées dans l’économie informelle de l’État partie et les mesures prises pour leur donner les moyens de sortir de l’économie informelle, ainsi que pour assurer leur accès aux services de base et à la protection sociale;

13.Les garanties juridiques instituées pour protéger les travailleurs handicapés contre les licenciements abusifs et le travail forcé ou obligatoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 27;

14.Les mesures prises pour apporter aux personnes handicapées possédant des compétences techniques et professionnelles l’accompagnement nécessaire pour entrer sur le marché du travail ou le réintégrer, conformément à l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 27;

15.Les mesures prises pour s’assurer que les élèves de l’éducation spéciale ont un accès égal au marché général du travail;

16.Les mesures prises pour tirer parti des différentes formes de travail, telles que le travail sur site, le télétravail (hors site/à domicile) et la sous-traitance, et des possibilités de travail qu’offrent les nouvelles technologies de communication.

Article 28 − Niveau de vie adéquat et protection sociale

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour assurer l’accès des personnes handicapées à l’eau potable, à l’alimentation, à l’habillement et au logement et en assurer la disponibilité, en les illustrant d’exemples;

2.Les mesures prises pour assurer l’accès, à un prix abordable, des personnes handicapées aux services, appareils et autre types d’assistance appropriés, y compris les programmes pour la prise en charge des surcoûts financiers liés au handicap;

3.Les mesures prises pour assurer l’accès des personnes handicapées, en particulier des femmes, des filles et des personnes âgées présentant un handicap, aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;

4.Les mesures en faveur des personnes handicapées dans le cadre des programmes de logements publics et des programmes et prestations de retraite;

5.Les mesures destinées à sensibiliser à la corrélation entre pauvreté et handicap.

Article 29 − Participation à la vie politique et à la vie publique

Cet article garantit la jouissance des droits politiques aux personnes handicapées.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.La législation et les mesures tendant à garantir aux personnes handicapées, en particulier à celles présentant une déficience mentale ou intellectuelle, les droits politiques, en signalant, le cas échéant, les limitations existantes et les mesures prises pour y remédier;

2.Les mesures prises pour permettre à toutes les personnes handicapées d’exercer leur droit de vote, seules ou en se faisant aider par une personne de leur choix;

3.Les mesures prises pour assurer la pleine accessibilité des procédures, locaux et matériels électoraux;

4.Les indicateurs mis en place pour déterminer si les personnes handicapées exercent pleinement leur droit de participer à la vie politique et publique;

5.Le soutien apporté, le cas échéant, aux personnes handicapées pour la création et la gestion d’organisations de défense de leurs droits et intérêts aux niveaux local, régional et national.

Article 30 − Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

Cet article reconnaît le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, le droit à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique et le droit de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisirs et sportives.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour reconnaître et promouvoir le droit des personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, à la vie culturelle, y compris les possibilités de développer et réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel;

2.Les mesures prises en vue de garantir l’accessibilité des installations culturelles, récréatives, touristiques et sportives accessibles pour les personnes handicapées, dont les enfants handicapés, notamment en en faisant une condition des marchés et financements publics;

3.Les mesures prises, y compris dans le cadre de la participation aux efforts internationaux pertinents, pour éviter que les lois relatives à la propriété intellectuelle entravent l’accès des personnes handicapées aux produits culturels;

4.Les mesures prises pour promouvoir la culture des sourds;

5.Les mesures prises pour soutenir la participation des personnes handicapées aux activités sportives, notamment pour mettre un terme au traitement discriminatoire et différencié des personnes handicapées dans la remise des prix et médailles;

6.Les mesures prises pour assurer aux enfants handicapés l’accès, sur la base de l’égalité avec tous les autres enfants, aux installations de jeux, récréatives, de loisirs et sportives, y compris dans le système scolaire.

D.Section du rapport relative à la situation particulière des garçons, des filles et des femmes présentant un handicap

Article 6 − Les femmes handicapées

Même si les considérations liées au genre doivent être abordées au titre de chacun des articles pertinents, le rapport devrait contenir, au sujet de cet article spécifique, des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits et des libertés fondamentales de la personne énoncés dans la Convention, ainsi que l’élimination de toutes les formes de discrimination.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Si l’inégalité dont souffrent les femmes et les filles handicapées en raison de leur genre est prise en considération lors de l’élaboration de la législation et des politiques, ainsi que dans l’élaboration des programmes;

2.Si les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les garçons et les hommes handicapés;

3.Si les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les filles et les femmes non handicapées.

Article 7 − Les enfants handicapés

Le rapport devrait, le cas échéant, contenir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’État partie pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits et libertés fondamentales de la personne qu’énonce la Convention, en particulier pour veiller à ce que toutes les actions concernant des enfants handicapés soient conformes à leur intérêt supérieur.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les principes qui sous-tendent la prise des décisions concernant les garçons ou filles présentant un handicap;

2.Si les garçons et les filles présentant un handicap peuvent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les affectent et bénéficier pour exercer ce droit d’une assistance adaptée à leur handicap et à leur âge;

3.Les différences pertinentes dans les situations respectives des garçons et des filles présentant un handicap;

4.Si les enfants handicapés sont considérés comme des détenteurs de droits au même titre que les autres enfants.

E.Section du rapport relative à des obligations spécifiques

Article 31 − Statistiques et collecte de données

Cet article porte sur le processus de collecte de données par l’État partie.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises pour collecter des informations désagrégées appropriées, dont des données statistiques et des résultats de recherche, afin d’être à même de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’éthique, des garanties juridiques, de la protection des données, de la confidentialité et de l’intimité;

2.Les mesures prises pour diffuser ces statistiques et les rendre accessibles aux personnes handicapées;

3.Les mesures prises pour assurer la pleine participation des personnes handicapées au processus de collecte des données et à la recherche.

Article 32 − Coopération internationale

Cet article reconnaît l’importance que revêt la coopération internationale de l’État pour appuyer les efforts nationaux visant à réaliser l’objet et les buts de la Convention.

Dans leur rapport les États parties devraient, en tant que donateurs ou que bénéficiaires de la coopération internationale, indiquer:

1.Les mesures prises pour veiller à ce que la coopération internationale prenne en considération les personnes handicapées et leur soit accessible;

2.Les mesures prises pour garantir la bonne utilisation par les États bénéficiaires des fonds apportés par les donateurs (en les illustrant d’exemples et en citant des chiffres et des pourcentages d’opérations ciblées de financement couronnées de succès);

3.Les programmes et projets qui ciblent les personnes handicapées et le pourcentage du budget total qui leur est alloué;

4.Les mesures d’action positive prises en faveur de l’insertion des groupes les plus vulnérables de personnes handicapées (femmes, enfants, etc.);

5.Le degré de participation des personnes handicapées à la conception, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes et projets;

6.La proportion d’actions en faveur des personnes handicapées dans les programmes et projets généraux élaborés;

7.Les actions visant à faciliter et à soutenir la mise en place de capacités, notamment par le canal de l’échange et du partage d’informations et de données d’expérience, de programmes de formation et de meilleures pratiques;

8.Si les politiques et programmes axés sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) prennent en compte les droits des personnes handicapées;

9.La situation concernant l’élaboration, l’exécution et l’efficacité des programmes relatifs à l’échange de savoir-faire technique et d’expertise en matière d’assistance aux personnes handicapées.

Article 33 − Application et suivi au niveau national

Cet article porte sur la mise en œuvre et le suivi de la Convention au niveau national.

Dans leur rapport les États parties devraient indiquer:

1.Les mesures prises en vue de désigner un ou plusieurs points de contact au sein du gouvernement pour les questions relatives à l’application de la Convention, en envisageant dûment de créer ou désigner au niveau du gouvernement un mécanisme de coordination chargé de faciliter les actions connexes dans différents secteurs et à différents échelons et pour différents types de handicap;

2.Les mesures prises pour instituer un cadre, dont un ou plusieurs mécanismes indépendants, en fonction des besoins, pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention, eu égard aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme;

3.Les mesures prises pour faire une place à la société civile, en particulier aux personnes handicapées et à leurs organisations représentatives, ainsi qu’aux considérations liées au genre dans le processus de suivi et d’élaboration du rapport;

4.Si une place est faite aux questions de handicap dans le plan d’action de tous les organismes gouvernementaux afin que les différents départements aient une connaissance égale des droits des personnes handicapées et puissent œuvrer à les promouvoir;

5.Les activités des départements gouvernementaux et leurs programmes et fonctions concernant les personnes handicapées;

6.Les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre et au suivi au niveau national.

Annexe VI

Règlement intérieur du Comité des droits des personnes handicapées

Table des matières

Article Page

Première partie. Dispositions générales

I.Réunions et sessions

1.Réunions du Comité46

2.Sessions46

3.Lieu de réunion46

4.Sessions extraordinaires du Comité46

5.Groupe de travail de présession47

6.Notification de la date d’ouverture des sessions47

7.Accessibilité47

II.Ordre du jour

8.Ordre du jour provisoire48

9.Adoption de l’ordre du jour48

10.Révision de l’ordre du jour48

11.Communication de l’ordre du jour provisoire48

III.Membres du Comité

12.Durée du mandat48

13.Vacance fortuite49

14.Engagement solennel49

IV.Bureau

15.Élections49

16.Déroulement des élections49

17.Durée du mandat50

18.Position du/de la Président(e) par rapport au Comité50

19.Président(e) par intérim50

20.Remplacement d’un membre du Bureau50

V.Secrétariat

21.Déclarations50

22.Incidences financières des propositions50

23.Secrétariat51

VI.Communication et langues

24.Méthodes de communication51

25.Types de langues51

26.Langues officielles51

27.Comptes rendus des séances52

28.Journées de débat général52

VII.Séances publiques et privées

29.Séances publiques et privées52

30.Participation aux séances52

VIII.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

31.Distribution des documents officiels53

IX.Conduite des débats

32.Quorum53

33.Pouvoirs du/de la Président(e)53

X.Décisions

34.Adoption des décisions54

35.Droit de vote54

36.Partage égal des voix54

37.Modalités du vote54

XI.Rapports du Comité

38.Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social54

Deuxième partie. Fonctions du Comité

XII.Rapports et renseignements communiqués en application des articles 35 et 36 de la Convention

39.Rapports des États parties55

40.Non-soumission des rapports55

41.Notification aux États parties soumettant des rapports55

42.Examen des rapports56

43.Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport56

44.Demande de rapports ou de renseignements complémentaires56

45.Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquantun besoin de conseil ou d’assistance techniques56

46.Observations générales56

47.Observations générales et obligations de faire rapport57

48.Coopération entre les États parties et le Comité57

XIII.Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unies etdes autres organes compétents aux travaux du Comité

49.Participation des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies57

50.Organisations intergouvernementales et organisations régionales d’intégration57

51.Institutions nationales des droits de l’homme58

52.Organisations non gouvernementales58

53.Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationauxrelatifs aux droits de l’homme58

54.Création d’organes subsidiaires58

XIV.Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

55.Transmission des communications au Comité58

56.Enregistrement des communications59

57.Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires59

58.Information des membres du Comité60

B.Dispositions générales régissant l’examen des communications par le Comité

59.Séances publiques et privées60

60.Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication60

61.Désistement60

62.Participation60

63.Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs61

64.Mesures provisoires de protection61

65.Procédures applicables aux communications61

66.Ordre d’examen des communications61

67.Examen conjoint de communications62

68.Conditions de recevabilité des communications62

69.Auteurs des communications62

70.Procédure applicable aux communications reçues62

71.Communications irrecevables63

72.Procédure complémentaire applicable dans le cas où la question de la recevabilité estexaminée séparément de la question du fond64

73.Constatations du Comité64

74.Cessation de l’examen d’une communication65

75.Suivi des constatations du Comité65

76.Confidentialité des communications65

77.Diffusion d’informations sur les travaux du Comité66

XV.Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif

78.Communication de renseignements au Comité67

79.Renseignements réunis par le Comité67

80.Confidentialité67

81.Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 667

82.Examen préliminaire des renseignements par le Comité67

83.Soumission et examen des renseignements68

84.Enquête68

85.Coopération de l’État partie intéressé68

86.Visites69

87.Auditions69

88.Assistance pendant l’enquête69

89.Communication des conclusions, observations ou suggestions70

90.Mesures de suivi à prendre par l’État partie70

91.Applicabilité70

Troisième partie. Interprétation et amendements

92.Titres70

93.Interprétation du Règlement intérieur70

94.Suspension71

95.Amendements71

Première partieDispositions générales

I.Réunions et sessions

Réunions du Comité

Article premier

1.Le Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le Comité») tient les réunions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après dénommée «la Convention») et à son Protocole facultatif.

2.Les réunions du Comité sont guidées par les principes de l’intégration et de l’accessibilité, comme indiqué à l’article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

3.Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général») met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif, et convoque sa première réunion.

Sessions

Article 2

1.Le Comité tient au moins deux sessions ordinaires par an.

2.Les sessions du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Lieu de réunion

Article 3

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Sessions extraordinaires du Comité

Article 4

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/la Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et avec les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Groupe de travail de présession

Article 5

1.Un groupe de travail de présession, composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.

2.Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, et la communique à l’État partie concerné.

Notification de la date d’ouverture des sessions

Article 6

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date et le lieu de la première séance de chaque session aussitôt que possible. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.

Accessibilité

Article 7

1.L’emploi de la langue des signes, du braille, de la communication tactile, de la langue simplifiée, de la communication améliorée et alternative et d’autres moyens et formes accessibles de communication que les personnes handicapées peuvent choisir d’utiliser est facilité, y compris en faisant appel à du personnel d’appui, dans le cadre des activités relatives au Comité.

2.La participation des assistants personnels des membres du Comité présents pour faciliter l’accès de ces derniers à l’information est autorisée, y compris lors des séances privées que tient le Comité.

3.Afin de permettre à tous les membres du Comité de prendre part aux travaux sur la base de l’égalité avec les autres, il convient de garantir:

a)L’accès aux informations dans les mêmes délais que pour les membres du Comité n’ayant pas besoin d’obtenir ces informations sous une forme accessible; et

b)L’accessibilité de la page Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux personnes handicapées.

4.Les séances et réunions, publiques comme privées, doivent se tenir dans des locaux offrant une accessibilité totale (physique, mais aussi en termes d’accessibilité aux moyens de communication et d’information). Doivent notamment être prévus des toilettes accessibles, des dispositifs spéciaux d’information et de communication tels que les scanners, les imprimantes en braille, le sous-titrage et les écouteurs, ainsi que toute autre disposition relative à l’accessibilité en général.

II.Ordre du jour

Ordre du jour provisoire

Article 8

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:

a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;

b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;

c)Toute question proposée par un membre du Comité;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent Règlement.

Adoption de l’ordre du jour

Article 9

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 20 du présent Règlement. En pareil cas, l’élection du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Révision de l’ordre du jour

Article 10

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.

Communication de l’ordre du jour provisoire

Article 11

1.L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité par le Secrétaire général au moment de la notification de la session, soit six semaines au moins avant la session.

2.L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité sous des formes accessibles.

III.Membres du Comité

Durée du mandat

Article 12

1.Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément au paragraphe 7 de l’article 34 de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quatre-vingt-unième État partie, dont le nom a été tiré au sort, expire au bout de deux ans, le 31 décembre.

2.Les membres sont rééligibles une seule fois.

Vacance fortuite

Article 13

Conformément au paragraphe 9 de l’article 34 de la Convention, si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions, l’État partie qui a présenté sa candidature désigne un autre expert possédant les qualifications voulues et satisfaisant aux exigences des dispositions pertinentes de la Convention, qui siégera pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Engagement solennel

Article 14

Quand il entre en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:

«Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des droits des personnes handicapées en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.».

IV.Bureau

Élections

Article 15

Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice-président(e)s et un rapporteur; ils constituent le Bureau du Comité, qui se réunit régulièrement.

Déroulement des élections

Article 16

1.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de l’élire par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plus de deux candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun des candidats n’obtient la majorité des voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

4.Les élections ont lieu au bulletin secret.

Durée du mandat

Article 17

1.Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles, sous réserve que le principe du roulement soit respecté.

2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Position du/de la Président(e) par rapport au Comité

Article 18

1.Le/La Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Convention et son Protocole facultatif ainsi que par le présent Règlement intérieur.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

Président(e) par intérim

Article 19

1.Si, pendant une session, le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il/elle désigne un/une Vice-Président(e) pour le/la remplacer. S’il/Si elle n’en désigne pas, un autre membre du Bureau exerce la présidence à sa place.

2.Tout membre agissant en qualité de Président par intérim a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

Remplacement d’un membre du Bureau

Article 20

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

V.Secrétariat

Déclarations

Article 21

Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les séances du Comité. Il peut y faire, lui même ou par l’intermédiaire de son (sa) représentant(e), des déclarations orales ou écrites.

Incidences financières des propositions

Article 22

Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer aussitôt que possible aux membres du Comité un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au/à la Président(e) d’appeler l’attention des membres du Comité sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.

Secrétariat

Article 23

1.À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale:

a)Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires;

b)Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et de son Protocole facultatif;

c)Le Secrétaire général prend toutes les dispositions voulues pour garantir l’accessibilité lors des réunions du Comité et de ses organes subsidiaires, comme indiqué à l’article 7 du présent Règlement intérieur.

2.Le Secrétaire général est tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre événement pouvant l’intéresser.

VI.Communication et langues

Méthodes de communication

Article 24

Le Comité peut utiliser les méthodes de communication suivantes: les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris tout nouveau format qui sera rendu possible grâce au progrès des technologies de l’information et de la communication. Le Comité adopte une liste type des supports de communication accessibles qu’il emploie.

Types de langues

Article 25

1.Le Comité peut employer des langues parlées ou non parlées, telles que les langues des signes. Il adopte une liste type des langues qu’il emploie, adaptée aux besoins du Comité en matière de communication.

2.Un membre du Comité ou une personne participant à une séance publique du Comité peut s’adresser au Comité et/ou aux participants à la séance publique dans l’un des modes, moyens ou formes de communication précisés à l’article 24 du présent Règlement intérieur.

Langues officielles

Article 26

1.Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

Comptes rendus des séances

Article 27

1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués aux membres dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

2.Les participants peuvent apporter des rectifications aux comptes rendus des séances, qu’ils soumettent au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu après la session.

3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

4.Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies, ainsi que sous des formes accessibles.

Journées de débat général

Article 28

Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.

VII.Séances publiques et privées

Séances publiques et privées

Article 29

Les séances du Comité et de ses groupes de travail sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention ou de son Protocole facultatif que la séance doit être privée.

Participation aux séances

Article 30

1.Conformément à l’article 38 de la Convention, les représentants des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées et d’autres organismes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

2.Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

3.Le Comité peut inviter des institutions spécialisées, des organes et organismes des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme (en particulier les organismes nationaux de surveillance créés en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention), des organisations non gouvernementales, notamment celles qui représentent les personnes handicapées, et d’autres organes ou experts à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.

VIII.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité

Distribution des documents officiels

Article 31

1.Les documents du Comité, y compris les rapports et renseignements soumis par les États parties en application des articles 35 et 36 de la Convention et communiqués au Comité par les institutions spécialisées, les autres organismes des Nations Unies et autres organes compétents conformément à l’alinéa a de l’article 38 de la Convention, sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Tous les documents du Comité seront disponibles sous des formes accessibles.

IX.Conduite des débats

Quorum

Article 32

Le quorum pour l’adoption des décisions officielles est constitué par huit membres du Comité. Lorsque le nombre de membres du Comité passera à 18 conformément au paragraphe 8 de l’article 34 de la Convention, le quorum sera constitué par 12 membres.

Pouvoirs du/de la Président(e)

Article 33

1.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et par d’autres articles du présent Règlement, le/la Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent Règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le/la Président(e) peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

3.Le/la Président(e) statue sur les motions d’ordre.

4.Le/la Président(e) peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

X.Décisions

Adoption des décisions

Article 34

1.Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, les propositions sont mises aux voix.

2.Compte tenu du paragraphe 1 du présent article, le/la Président(e) peut à toute séance mettre une proposition aux voix et il/elle doit le faire à la demande de tout membre du Comité.

Droit de vote

Article 35

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle recueille les votes de la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent Règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend de tous les membres qui votent pour ou contre; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Partage égal des voix

Article 36

En cas de partage égal des voix, lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

Modalités du vote

Article 37

À moins qu’il n’en décide autrement, le Comité vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

XI.Rapports du Comité

Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social

Article 38

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social des rapports sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.

Deuxième partieFonctions du Comité

XII.Rapports et renseignements communiqués en application des articles 35 et 36 de la Convention

Rapports des États parties

Article 39

Le Comité établit des directives concernant la teneur des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 35 de la Convention.

Non-soumission des rapports

Article 40

1.Le Secrétaire général fait part au Comité, à chaque session, par écrit, de tous les cas de non-soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés aux articles 35 et 36 de la Convention. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la soumission de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État partie et le Comité.

2.En cas de retard important dans la soumission d’un rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention, notifier à l’État partie que le Comité devra examiner l’application de la Convention sur son territoire à partir des informations fiables dont il dispose, à moins que le rapport attendu ne lui soit soumis dans les trois mois suivant la notification. Le Comité invite l’État partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État partie répond en soumettant son rapport, les dispositions de l’article 35 et du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention s’appliquent.

3.Si, même après le rappel et les autres démarches visés dans le présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires requis, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.

Notification aux États parties soumettant des rapports

Article 41

Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général et par écrit, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays, et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.

Examen des rapports

Article 42

1.Le Comité examine les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, selon la procédure définie à l’article 36 de la Convention.

2.Le Comité peut formuler sur le rapport toutes suggestions et recommandations générales qu’il juge appropriées et les transmettre à l’État partie intéressé.

3.Le Comité peut adopter des directives plus détaillées concernant la soumission et l’examen des États parties au titre de la Convention, y compris concernant les renseignements complémentaires qu’il demande aux États parties au sujet de l’application de la Convention.

Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport

Article 43

1.Ne prend pas part à l’examen d’un rapport tout membre qui est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Demande de rapports ou de renseignements complémentaires

Article 44

Le Comité peut demander à tout État partie de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires conformément à l’article 36 de la Convention, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires doivent lui parvenir.

Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques

Article 45

1.Conformément au paragraphe 5 de l’article 36 de la Convention, le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, y compris aux organisations non gouvernementales, les rapports d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin de conseils ou d’assistance techniques.

2.Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article sont transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et recommandations du Comité sur ces demandes ou indications.

3.Le Comité peut demander, lorsqu’il le juge approprié, des renseignements sur les conseils ou l’assistance techniques fournis et les progrès réalisés.

Observations générales

Article 46

1.Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 35 et 36 de la Convention.

2.Le Comité inclut lesdites recommandations dans ses rapports à l’Assemblée générale.

Observations générales et obligations de faire rapport

Article 47

1.Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et diverses dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.

2.Le Comité inclut ces observations générales dans son rapport à l’Assemblée générale.

Coopération entre les États parties et le Comité

Article 48

Conformément au paragraphe 3 de l’article 4, au paragraphe 3 de l’article 33 et à l’article 37 de la Convention, le Comité apporte aux États parties, selon que de besoin, des conseils et une assistance en ce qui concerne les moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, et formule des recommandations et des observations en vue de renforcer la capacité et le mandat des mécanismes nationaux de mise en œuvre et de surveillance.

XIII.Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unies et des autres organes compétents aux travaux du Comité

Participation des institutions spécialisées et des organismes des Nations Unies

Article 49

1.Conformément à l’alinéa a de l’article 38 de la Convention, les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies à lui présenter des exposés oraux ou écrits ainsi qu’à lui apporter les informations appropriées et utiles pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

2.Conformément à l’alinéa a de l’article 38 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité. Le Comité peut aussi inviter les institutions spécialisées à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat.

Organisations intergouvernementales et organisations régionales d’intégration

Article 50

Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organisations régionales d’intégration à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Institutions nationales des droits de l’homme

Article 51

Le Comité peut inviter des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Organisations non gouvernementales

Article 52

Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Article 53

Conformément à l’alinéa b de l’article 38 de la Convention, dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes compétents créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Création d’organes subsidiaires

Article 54

1.Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.

2.Chaque organe subsidiaire élit son propre Bureau et applique le présent Règlement mutatis mutandis.

XIV.Procédure d’examen des communications reçuesen vertu du Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

Transmission des communications au Comité

Article 55

1.Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications – ou ce qui semblent être des communications – qui lui sont parvenues, afin que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) voir la communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.

3.Conformément à l’article 24 du présent Règlement, le Comité peut recevoir des communications présentées sous des formes alternatives.

4.Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif.

Enregistrement des communications

Article 56

1.Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises au Comité, pour examen, conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité, qui remplit tous les critères préliminaires d’enregistrement, est communiqué dans la langue de l’original à tout membre du Comité qui le demande.

Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

Article 57

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité du Protocole facultatif à sa communication, et de préciser en particulier:

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime présumée en justifiant sa propre identité/l’identité de la victime;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;

e)Les moyens de fait;

f)Les dispositions prises par l’auteur et/ou la victime présumée pour épuiser les recours internes;

g)Si la même question est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai à l’auteur ou aux auteurs de la communication.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime présumée ou à l’auteur de la communication d’apporter les éclaircissements ou renseignements demandés.

Information des membres du Comité

Article 58

Le Secrétaire général met régulièrement à la disposition des membres du Comité les renseignements relatifs aux communications enregistrées.

B.Dispositions générales régissant l’examen des communicationspar le Comité

Séances publiques et privées

Article 59

1.Les séances du Comité ou de ses groupes de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises en vertu du Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général, telles que les procédures d’application du Protocole, peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

2.Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.

Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication

Article 60

1.Aucun membre ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité:

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

b)S’il a participé à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication, à un titre quelconque autrement que dans le cadre des procédures établies en vertu du Protocole facultatif;

c)S’il est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Désistement

Article 61

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se désister.

Participation

Article 62

Les membres qui participent à l’adoption d’une décision signent une feuille de présence en indiquant s’ils ont participé à l’examen de la communication ou s’ils ne pouvaient pas y participer ou se sont désistés en cours d’examen. Ces indications seront portées dans la décision.

Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs

Article 63

1.Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail et désigner un ou plusieurs rapporteurs qui seront chargés de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions de ses groupes de travail.

Mesures provisoires de protection

Article 64

1.À tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, le Comité peut adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Lorsque le Comité ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise sur le fond de la communication.

3.L’État partie peut avancer des arguments pour expliquer que la demande de mesures provisoires devrait être retirée.

4.Sur la base des explications ou déclarations fournies par l’État partie, le Comité ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut retirer la demande de mesures provisoires.

Procédures applicables aux communications

Article 65

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

2.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement peut également déclarer une communication recevable en vertu du Protocole facultatif, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité.

3.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.

Ordre d’examen des communications

Article 66

Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le secrétariat, à moins que le Secrétaire général, le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement.

Examen conjoint de communications

Article 67

Si le Comité, le Rapporteur spécial ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.

Conditions de recevabilité des communications

Article 68

1.Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité ou un groupe de travail applique les critères énoncés à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité applique les critères énoncés à l’article 12 de la Convention où est reconnue la capacité juridique de l’auteur ou de la victime devant le Comité, que cette capacité juridique soit ou ne soit pas reconnue par l’État partie visé par la communication.

Auteurs des communications

Article 69

Les communications peuvent être soumises par des particuliers ou par des groupes de particuliers, ou en leur nom.

Procédure applicable aux communications reçues

Article 70

1.Aussitôt que possible après l’enregistrement d’une communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui la soumet consente à ce que son identité, dont la mention est obligatoire pour l’enregistrement, soit révélée à l’État partie intéressé, le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.Dans toute demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article, il est indiqué que la demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité de la communication.

3.Dans les six mois suivant la réception de la demande qui lui a été adressée conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire.

4.Le Comité peut, du fait du caractère exceptionnel d’une communication, demander des explications ou des observations écrites portant uniquement sur sa recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

5.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser une réponse écrite conformément au paragraphe 1 du présent article peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, et que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond, à condition de soumettre cette demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1.

6.Si l’État partie intéressé conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs affirmant que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, comme l’exige l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

7.Si l’État partie intéressé conteste la capacité juridique de l’auteur ou des auteurs en vertu de l’article 12 de la Convention, il doit donner des détails sur les lois et les recours à la disposition de la victime ou des victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

8.Au vu des renseignements fournis par l’État partie à l’appui de sa demande tendant à ce que la communication soit déclarée irrecevable et à ce que la question de sa recevabilité soit examinée séparément de celle du fond, le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial sur les nouvelles communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut décider d’examiner la recevabilité séparément du fond de la communication.

9.Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande prévue au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit quant au fond, à moins que le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial sur les nouvelles communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

10.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial sur les nouvelles communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut demander à l’État partie ou à l’auteur ou aux auteurs de la communication de soumettre par écrit, dans un délai fixé, des explications ou des observations supplémentaires au sujet de la recevabilité ou du fond de la communication.

11.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial sur les nouvelles communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, transmet à chaque partie les renseignements communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune la possibilité de soumettre, dans un délai fixé, des observations à leur sujet.

Communications irrecevables

Article 71

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable en vertu de l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer ultérieurement une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable en vertu de l’alinéa d de l’article 2 du Protocole facultatif s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés à l’alinéa d de l’article 2 ont cessé d’exister.

3.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision concernant la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée irrecevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées au paragraphe 6 de l’article 73 ci-après s’appliquent dans ce cas.

Procédure complémentaire applicable dans le cas où la question de la recevabilité est examinée séparément de la question du fond

Article 72

1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise par le Comité ou un groupe de travail avant que ne soient reçues des explications ou des observations écrites de l’État partie intéressé concernant le fond, si le Comité ou un groupe de travail décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont transmis à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général. L’auteur de la communication est également informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.Tout membre du Comité qui a pris part à une décision concernant la recevabilité d’une communication peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée recevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées au paragraphe 6 de l’article 73 ci‑après s’appliquent dans ce cas.

3.Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable à la lumière des explications ou observations communiquées par l’État partie.

Constatations du Comité

Article 73

1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que ces renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.

2.Le Comité ou un groupe de travail peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, obtenir auprès des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui pourrait faciliter l’examen de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur cette documentation ou information, dans un délai fixé.

3.Le Comité peut renvoyer une communication à un groupe de travail, en lui demandant de lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

4.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif sont remplies.

5.Le Secrétaire général transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations que celui-ci a formulées.

6.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations. Les membres doivent soumettre leurs opinions individuelles dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont reçu le texte final de la décision ou des constatations dans leur langue de travail.

Cessation de l’examen d’une communication

Article 74

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication dans certaines circonstances, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été soumise n’existent plus.

Suivi des constatations du Comité

Article 75

1.Dans les six mois suivant la date à laquelle les constatations concernant une communication lui ont été transmises, l’État partie intéressé fait parvenir au Comité une réponse écrite donnant des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ces constatations et aux recommandations du Comité.

2.Ultérieurement, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à lui apporter de plus amples renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie de faire figurer dans les rapports devant être soumis en application de l’article 35 de la Convention des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité.

4.Le Comité désigne un rapporteur spécial ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.Le Rapporteur spécial ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat, et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.Dans l’exercice de son mandat, le Rapporteur spécial ou le groupe de travail chargé du suivi peut, avec l’accord du Comité et de l’État partie intéressé, effectuer auprès de ce dernier les visites nécessaires.

7.Le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi.

8.Le Comité consigne les renseignements sur les activités de suivi dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention.

Confidentialité des communications

Article 76

1.Les communications soumises au titre du Protocole facultatif sont examinées par le Comité ou un groupe de travail en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, demeurent confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général, le Comité, les groupes de travail et les rapporteurs s’abstiennent de rendre publiques des observations ou informations concernant une communication en cours d’examen.

4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur ou les auteurs d’une communication, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé conservent le droit de rendre publiques toutes observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, groupe de travail ou Rapporteur spécial peut, s’il le juge approprié, prier l’auteur ou les auteurs d’une communication, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie des observations ou informations.

5.Les décisions d’irrecevabilité, les décisions quant au fond et les décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Si la recevabilité est examinée séparément du fond (voir art. 72 plus haut), la décision concernant la recevabilité n’est pas rendue publique tant que le Comité n’a pas examiné la communication quant au fond.

6.Le Comité peut décider que l’identité et les renseignements personnels concernant l’auteur ou les auteurs d’une communication ou la victime ou les victimes présumées d’une violation des dispositions de la Convention ne soient pas révélés dans une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou une décision de cesser l’examen de la communication. Il en décide ainsi de sa propre initiative ou à la demande de l’auteur ou des auteurs, de la victime ou des victimes présumées ou de l’État partie intéressé.

7.Le secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution des déclarations ou observations concernant les communications.

8.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties sur la suite donnée aux constatations et recommandations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif ne sont pas confidentiels. Cette règle s’applique également aux décisions concernant les activités de suivi, sauf si le Comité en décide autrement.

9.Le Comité consigne dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention des renseignements sur ses travaux au titre des articles 1 à 5 du Protocole facultatif.

Diffusion d’informations sur les travaux du Comité

Article 77

Le Comité peut publier des communiqués sur ses travaux au titre des articles 1 à 5 du Protocole facultatif. Le Secrétaire général fait diffuser ces communiqués par les moyens les plus appropriés.

XV.Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif

Communication de renseignements au Comité

Article 78

1.Le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis pour examen par ce dernier en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément au présent article et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande.

3.S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements reçus conformément au présent article et le distribue aux membres du Comité.

Renseignements réunis par le Comité

Article 79

Le Comité peut de sa propre initiative réunir des renseignements, notamment auprès des organismes des Nations Unies, aux fins de l’examen prévu au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

Confidentialité

Article 80

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole facultatif sont confidentiels.

Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 6

Article 81

Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 6 du Protocole facultatif sont privées.

Examen préliminaire des renseignements par le Comité

Article 82

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements ou des sources des renseignements portés à son attention au titre de l’article 6 du Protocole facultatif et peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits de la situation.

2.Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus ou réunis de sa propre initiative contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.

3.Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Soumission et examen des renseignements

Article 83

1.S’il a la conviction que les renseignements reçus ou réunis de sa propre initiative sont dignes de foi et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires auprès:

a)De représentants de l’État partie intéressé;

b)D’organisations régionales d’intégration;

c)D’organisations gouvernementales;

d)D’institutions nationales des droits de l’homme;

e)D’organisations non gouvernementales;

f)De particuliers, y compris d’experts.

4.Le Comité décide de la forme et de la manière dont ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

5.Le Comité peut demander aux organismes du système des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous renseignements ou documents utiles.

Enquête

Article 84

1.En se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé ainsi que sur d’autres renseignements dignes de foi, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai fixé.

2.L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités arrêtées par le Comité.

3.Les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions de la Convention, du Protocole facultatif et du présent Règlement intérieur.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application de l’article 35 de la Convention.

Coopération de l’État partie intéressé

Article 85

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres chargés de l’enquête tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.

Visites

Article 86

1.Si le Comité l’estime justifiée, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.Si le Comité décide qu’une telle visite est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord de l’État partie intéressé.

3.Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens requis pour que les membres chargés de l’enquête puissent s’acquitter de leur tâche.

Auditions

Article 87

1.Au cours d’une visite, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par les membres du Comité qui effectuent la visite et par l’État partie intéressé.

3.Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.

4.Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre de l’enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.

Assistance pendant l’enquête

Article 88

1.En plus des moyens et du personnel, notamment des assistants, que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils sont tenus de déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.

Communication des conclusions, observations ou suggestions

Article 89

1.Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 85 du présent Règlement intérieur, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées des observations et recommandations qu’il juge appropriées.

2.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de ses commentaires sur les conclusions, observations et recommandations, dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues.

Mesures de suivi à prendre par l’État partie

Article 90

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, inviter un État partie qui a fait l’objet d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole facultatif à faire figurer dans le rapport qu’il doit soumettre en application de l’article 35 de la Convention, et de l’article 39 du présent Règlement intérieur, des précisions sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à cette enquête.

2.Passé le délai de six mois visé au paragraphe 2 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer de toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à l’enquête.

Applicabilité

Article 91

Les articles 78 à 90 du présent Règlement intérieur ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, ont déclaré au moment où ils ont ratifié le Protocole facultatif ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7 du Protocole, à moins qu’ils n’aient retiré leur déclaration par la suite.

Troisième partieInterprétation et amendements

Titres

Article 92

Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des titres, qui ont été insérés à titre purement indicatif.

Interprétation du Règlement intérieur

Article 93

Pour interpréter son Règlement intérieur, le Comité peut s’inspirer de la pratique, des procédures et de l’interprétation des autres organes conventionnels qui ont un règlement analogue.

Suspension

Article 94

L’application de tout article du présent Règlement intérieur peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Amendements

Article 95

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins vingt-quatre heures après que la proposition d’amendement a été distribuée, à condition que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Annexe VII

Décisions adoptées par le Comité des droits des personnes handicapées à ses première, deuxième, troisièmeet quatrième sessions

A.Décisions adoptées par le Comité des droits des personnes handicapées à sa première session

1.Le Comité a décidé de demander au secrétariat de prendre des mesures propres à assurer à toutes les personnes handicapées le plein accès aux réunions des mécanismes des droits de l’homme, en particulier aux sessions futures du Comité. Attirant l’attention sur l’article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité a demandé au secrétariat de veiller à ce que tous les aspects de l’accessibilité soient pris en compte, notamment grâce à la formation du personnel et des autres parties prenantes, à l’installation d’une signalisation en braille et sous des formes faciles à lire et à comprendre, à la mise à disposition de services d’interprétation dans la langue des signes et d’autres formes appropriées d’aide et de soutien, ainsi que d’informations et de systèmes et techniques de communication pertinents, dont les sites Internet et Extranet du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

2.Le Comité a décidé de demander au secrétariat d’étudier la possibilité pour le Comité des droits des personnes handicapées de convoquer un groupe de travail de présession avant ses sessions de 2010.

3.Le Comité a décidé de demander au secrétariat d’étudier la possibilité d’instituer un fonds de contributions volontaires destinées à aider les membres à effectuer des travaux en rapport avec le Comité entre ses sessions.

4.Le Comité a décidé de demander au secrétariat d’envisager, dès que possible, compte dûment tenu des dispositions du paragraphe 12 de l’article 34 de la Convention, de donner aux membres du Comité les moyens nécessaires à la rémunération d’assistants chargés d’effectuer des travaux en rapport avec le Comité.

5.Le Comité a décidé de demander au secrétariat d’examiner la possibilité de tenir certaines de ses sessions à New York.

6.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de règlement intérieur couvrant tous les aspects de ses travaux. Le groupe de travail serait ouvert et coordonné par M. Ron McCallum.

7.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de directives concernant l’établissement des rapports. Ce groupe de travail serait ouvert et coordonné par Mme Ana Peláez Narváez.

8.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail chargé de formuler des propositions concernant ses méthodes de travail. Le groupe de travail serait ouvert et coordonné par Mme Maria Soledad Cisternas Reyes.

9.Le Comité a décidé de consacrer en octobre 2009, à l’occasion de sa deuxième session, une journée de débat général à l’article 12 de la Convention, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, avec la participation de toutes les parties prenantes.

10.Le Comité a décidé de publier le dernier jour de sa première session un communiqué de presse, intitulé «Première déclaration du Comité des droits des personnes handicapées: Tourné vers l’avenir».

B.Décisions adoptées par le Comité à sa deuxième session

1.Le Comité a décidé d’adopter le projet de directives concernant l’établissement des rapports, tel qu’il a été modifié, et d’en envoyer le texte à tous les États parties et à la société civile.

2.Le Comité a décidé de demander au secrétariat de l’aider à coordonner les préparatifs des organes de l’ONU, des États parties et des organisations non gouvernementales (ONG) en vue de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 2009.

3.Le Comité a décidé de demander de nouveau au secrétariat d’étudier la possibilité de tenir une de ses sessions à venir à New York.

4.Le Comité a décidé de consacrer du temps à des débats sur l’état de la mise en œuvre de ses décisions précédentes.

5.Le Comité a décidé d’examiner à sa troisième session la possibilité de désigner un coordonnateur chargé d’assurer la liaison avec les différents organes conventionnels.

6.Le Comité a demandé au secrétariat d’étudier la possibilité de bénéficier d’un appui en matière de relations publiques, lorsque la situation l’exige.

C.Décisions adoptées par le Comité à sa troisième session

1.Le Comité a décidé d’adopter le projet de règlement intérieur, tel qu’il a été modifié.

2.Le Comité a décidé d’adopter le projet de méthodes de travail, tel qu’il a été modifié.

3.Le Comité a décidé qu’il soumettrait son rapport à l’Assemblée générale en 2011.

4.Le Comité a décidé que sa journée de débat général de la session d’automne serait consacrée à l’article 9 et aux dispositions connexes de la Convention relatives à l’accessibilité.

5.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail chargé du suivi de la journée de débat général sur l’article 12, composé de: Mme Edah Wangechi Maina (Présidente), M. György Könczei et Mme Maria Soledad Cisternas Reyes.

6.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail sur la journée de débat général sur l’article 9 (accessibilité), composé de: M. Mohammed Al-Tarawneh (Président), M. Lotfi Ben Lallahom, M. Monsur Ahmed Chowdhury et Mme Jia Yang.

7.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail chargé du suivi de la situation en Haïti et des catastrophes analogues survenant dans le monde, composé de: Mme Maria Soledad Cisternas Reyes (Présidente), M. Cveto Uršič et M. Lotfi Ben Lallahom.

8.Le Comité a décidé de désigner Mme Maria Soledad Cisternas Reyes Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif.

9.Le Comité a demandé au secrétariat de mettre immédiatement à la disposition du Rapporteur spécial toutes les communications adressées au Comité, qu’elles aient été ou non enregistrées.

10.Le Comité a désigné Mme Amna Ali Al-Suwaidi coordonnatrice chargée des relations avec les différents organes conventionnels.

11.Le Comité a désigné M. Ronald McCallum (Président) et M. Mohammed Al‑Tarawneh pour représenter le Comité à la Réunion intercomités.

D.Décisions adoptées par le Comité à sa quatrième session

1.Le Comité a décidé de créer un groupe de travail sur l’accessibilité des transports publics et sur les politiques en matière de transports aériens, composé de M. Mohammed Al-Tarawneh (Président), Mme Jia Yang, M. Lotfi Ben Lallahom et M. Monsur Ahmed Chowdhury.

2.Le Comité a décidé que M. Ronald McCallum et Mme Amna Ali Al-Suwaidi participeraient aux travaux du groupe de travail chargé de l’élaboration d’un projet d’observation générale sur l’article 12 de la Convention.

3.Le Comité a décidé que le nom des rapporteurs de pays serait rendu public.

4.Le Comité a décidé de nommer Mme Amna Ali Al-Suwaidi Rapporteur de pays pour le dialogue avec la Tunisie.

5.Le Comité a décidé de nommer M. Germán Xavier Torres Correa Rapporteur pour l’Espagne.

6.Le Comité a décidé de contacter le «Messager de la paix de l’ONU», M. Stevie Wonder, en lui adressant, en premier lieu, une lettre de présentation générale assortie de ses meilleurs vœux.

7.Le Comité a décidé de consacrer du temps, au début de chaque session, aux échanges avec les ONG. Il a décidé également qu’il accueillerait favorablement les activités ou réunions d’information que celles-ci souhaiteraient organiser à l’heure du déjeuner.

8.Le Comité a décidé qu’il examinerait normalement les rapports des États parties dans l’ordre chronologique dans lequel ils lui seraient parvenus.

9.Le Comité a décidé d’examiner le rapport initial de la Tunisie dans le cadre de trois séances de trois heures et d’adopter une liste de points aux fins de l’examen du rapport initial de l’Espagne à sa cinquième session, ainsi que d’organiser une discussion avec les représentants de l’Espagne au sujet dudit rapport à sa sixième session.

10.Le Comité a décidé que la présentation des rapports des États parties par les représentants de l’État partie concerné serait limitée à vingt minutes et que celle-ci devrait être essentiellement consacrée à l’actualisation des renseignements figurant dans le rapport. Il a en outre décidé que le Rapporteur pour le pays visé serait le premier à prendre la parole et à poser des questions à la délégation, questions qui seront structurées par séries d’articles.

11.Le Comité a décidé que les invitations qui sont adressées au Comité ou à certains de ses membres avant ou pendant la session seraient examinées lors de celle-ci; que les invitations reçues après la clôture d’une session seraient communiquées au Secrétaire afin qu’il consulte la présidence ou le Bureau à ce sujet; et que, le cas échéant, le/la Président(e) nommerait un représentant, compte tenu des critères de la région, du sexe, du domaine particulier de compétence, des aptitudes linguistiques, ainsi que de la nécessité de procéder à un roulement entre les différents membres. Ces décisions seront consignées dans les rapports du Comité.

12.Le Comité a décidé d’inscrire la question de sa participation à la prochaine Conférence des États parties à l’ordre du jour de sa prochaine session.

13.Compte tenu de l’augmentation spectaculaire attendue du nombre de rapports que les États parties vont lui soumettre, le Comité a décidé de demander à l’Assemblée générale d’approuver la tenue de deux sessions par an, d’une durée de deux semaines chacune, pour lui permettre d’examiner jusqu’à quatre rapports d’État partie par session. Chaque session se tiendrait parallèlement aux réunions d’un groupe de travail de présession, qui serait composé de cinq membres du Comité et adopterait les listes de points à traiter correspondant aux rapports destinés à être examinés à une session ultérieure.

14.Le Comité a décidé d’inviter à sa cinquième session le Rapporteur spécial sur le handicap.

Annexe VIII

Ordre du jour des journées de débat général

A.Ordre du jour de la journée de débat général tenue le 21 octobre 2009 (deuxième session) sur l’article 12 de la Convention (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité)

10 h 00-10 h 10

Observations liminaires:M. Mohammed Al-Tarawneh, Président du Comité des droitsdes personnes handicapées

10 h 10-10 h 20

Allocution liminaire:M. Ibrahim Salama, Chef de la Division des instruments relatifsaux droits de l’homme

10 h 20-10 h 45

Orateur principal:Mme Amita Dhanda, consultante auprès du Haut-Commissariat aux droits de l’homme sur la question de l’article 12 de la Convention

10 h 45-11 h 00

Pause

11 h 00-13 h 00

Groupe de travail I:Contenu juridique du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

13 h 00-15 h 00

Pause déjeuner

15 h 00-16 h 15

Groupe de travail II:Mesures pratiques à prendre pour donner effet à l’obligation de promouvoir le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

16 h 15-16 h 30

Pause

16 h 30-17 h 00

Groupe de travail II (suite)

17 h 00-17 h 15

Pause

17 h 15-17 h 35

Présentation des conclusions des groupes de travailpar les rapporteurs

17 h 35-17 h 45

Conclusions

17 h 45-17 h 55

Observations finales:M. Al-Tarawneh

B.Ordre du jour de la journée de débat général tenue le 7 octobre 2010 (quatrième session) sur l’article 9 de la Convention (accessibilité)

10 h 00-10 h 10

Observations liminaires:M. Ron McCallum, Président du Comité des droits des personnes handicapées

10 h 10-10 h 20

Allocution liminaire:M. Ibrahim Salama, Directeur de la Division des instruments relatifs aux droits de l’homme

10 h 20-10 h 30

Orateur principal:S. A. R. le Prince Ra’ad ben Zeid du Royaume de Jordanie, déclaration prononcée par M. Mohammed Al-Tarawneh

10 h 30-10 h 45

Pause

10 h 45-13 h 00

Première séance:Le droit d’accès à l’environnement physique et aux transports, sur la base de l’égalité avec les autres

13 h 00-15 h 00

Pause déjeuner

15 h 00-16 h 00

Deuxième séance:Le droit d’accès à l’information et aux communications matérielles et virtuelles, sur la base de l’égalité avec les autres

16 h 00-16 h 15

Pause

16 h 15-17 h 15

Troisième séance: Débat sur les meilleures pratiques en matière de mise en œuvreet de promotion du droit à l’accessibilité

17 h 15-17 h 30

Pause

17 h 30-17 h 45

Présentation des conclusions du Groupe de travail par les rapporteurs

17 h 45-17 h 55

Conclusions

17 h 55-18 h 00

Observations finales:M. Ron McCallum

Annexe IX

Déclaration: «Le Comité des droits des personnes handicapées: Tourné vers l’avenir»

Le 27 février 2009, à Genève, le Comité des droits des personnes handicapées (ci‑après le Comité):

Eu égard aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 34 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la Convention), le Comité s’est officiellement constitué, tenant sa première session du 23 au 27 février 2009,

Conformément aux dispositions du paragraphe 10 de l’article 34 de la Convention, le Comité a procédé à l’élection de son Bureau,

Soucieux de promouvoir, de protéger et d’assurer la pleine et égale jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales par les personnes handicapées; aspirant à promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque, comme le dispose l’article premier de la Convention et conformément aux principes énoncés à son article 3; considérant en particulier la situation des plus de 650 millions de personnes handicapées dans le monde,

Conscient qu’il importe d’associer la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à toutes les questions qui les concernent, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention et à d’autres articles pertinents,

Soulignant la nécessité de sensibiliser davantage les personnes handicapées, ainsi que de renforcer la visibilité de leurs droits et rôles dans la société, conformément à l’article 8 de la Convention,

Déclare:

1.Qu’il accueille avec satisfaction et apprécie les progrès accomplis par les États parties suite à la signature et à la ratification de la Convention. Il invite ceux des États qui n’ont pas encore ratifié la Convention et son Protocole facultatif à le faire dès que possible et sans réserve et/ou déclarations;

2.Qu’il accordera la même attention et la même priorité à toutes les personnes handicapées, en tenant compte de la situation particulière des plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées vivant dans des zones rurales ou des zones de conflit armé, les personnes polyhandicapées, dont celles qui ont besoin d’un accompagnement plus intensif, les autochtones, les migrants et les demandeurs d’asile et autres;

3.Qu’il reconnaît l’importance d’un passage immédiat du modèle médical du handicap à un modèle axé sur les droits de l’homme et le social, conformément à la Convention, et qu’il s’emploiera à apporter aux États parties l’appui nécessaire pour opérer ce passage crucial;

4.Qu’il a conscience de l’importance que revêtent les contributions des États parties, des organisations d’intégration régionale, des organes spécialisés et autres entités compétentes du système des Nations Unies et extérieurs à ce système, et des associations de personnes handicapées. Chacun de ces acteurs devra jouer un rôle significatif, dans sa propre optique et en utilisant ses propres procédures et filières de coopération. Dans le même temps, le Comité invite toutes les parties prenantes pertinentes à déployer des efforts particuliers en vue de la mise en œuvre de la Convention au niveau national;

5.Qu’il estime de la plus haute importance de prendre en considération et d’examiner la situation de toutes les personnes handicapées si l’on veut atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en matière d’éradication de la pauvreté, donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Beijing et se conformer à d’autres plans d’action internationaux, en particulier en mettant en application les indices de développement humain, et les indicateurs relatifs, respectivement, à la pauvreté humaine, à l’invalidité et à l’autonomisation des femmes;

6.Qu’un développement social inclusif revêt une importance fondamentale pour la pleine jouissance de leurs droits par les personnes handicapées et l’amélioration de la qualité de vie de ces personnes. Sur la base de cette constatation, les États sont invités à redoubler d’efforts dans ce domaine et à s’attacher à ne pas laisser les périodes d’instabilité économique et financière − qui, de par leur nature, ont un caractère temporaire − entraver la réalisation de cet objectif. Les personnes handicapées sont sans conteste particulièrement exposées à la crise économique en cours et il importe que les États portent une attention particulière à la situation des personnes handicapées dans la conjoncture présente. C’est non seulement une obligation pour chaque État, mais aussi un domaine dans lequel un rôle important revient à la coopération internationale, s’agissant en particulier des pays en développement. Les dispositions de l’article 32 de la Convention sont particulièrement pertinentes dans le contexte actuel;

7.Qu’il appellera et concourra à la mise en œuvre et au suivi de la Convention et sera disponible pour apporter un appui technique aux États parties, aux entités des Nations Unies et à la coopération internationale dans différents domaines thématiques couverts par la Convention et son Protocole facultatif.

Le Comité appelle le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à veiller à ce que cette déclaration soit diffusée aussi largement que possible dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies et sous des formes accessibles.

Annexe X

Déclaration faite par le Comité des droits des personnes handicapées à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées de 2009

3 décembre 2009

1.Le 3 décembre 2009, le monde célébrera la Journée internationale des personnes handicapées, placée cette année sous le thème «Donnons aux personnes handicapées les moyens d’exercer leurs droits!».

2.Dernier instrument des droits de l’homme en date, la Convention relative aux droits des personnes handicapées vise à permettre à un groupe qui a été sous-représenté depuis toujours d’accéder aux mêmes niveaux d’égalité, de droits et de dignité que tout un chacun. Depuis son entrée en vigueur en mai 2008, alors forte d’un total de 20 ratifications, la Convention a été ratifiée par 55 États en l’espace de dix-huit mois, ce qui témoigne − s’agissant là d’un des instruments des droits de l’homme à avoir, de tout temps, enregistré la croissance la plus rapide – d’un désir de changement. Aujourd’hui, avec un nombre de ratifications atteignant déjà 75, le Comité apparaît comme un chef de file pour conférer aux personnes handicapées les moyens d’exercer leurs droits.

3.Même si elle n’institue pas directement de nouveaux droits, la Convention est devenue sans conteste un instrument important permettant d’améliorer les conditions de vie des plus de 650 millions de personnes handicapées dans le monde. En 2006, lors de l’adoption de la Convention, l’ancien Secrétaire général Kofi Annan a fait une déclaration qui reste d’actualité aujourd’hui. Concernant la question de savoir pourquoi la Convention s’était imposée comme le dernier instrument des droits de l’homme, il a écrit que, trop souvent, ceux qui vivent avec un handicap ont été considérés comme des sujets de gêne et, au mieux, de condescendance et de charité … Même s’ils jouissent des mêmes droits que d’autres sur le papier, en réalité, ils ont souvent été marginalisés et se sont vu refuser les chances que d’autres tiennent pour acquises.

4.La Journée internationale des personnes handicapées est l’occasion de s’arrêter sur les travaux que le Comité a accomplis à ce jour, mais aussi de souligner le chemin qui reste à parcourir. Entre autres progrès à faire aux fins de la mise en œuvre de la Convention figurent notamment le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité et la capacité ou le droit concomitant d’exercer ses droits si l’on veut faire en sorte que l’évolution au plan législatif se traduise par des changements réels et perceptibles dans la vie des gens. Le droit d’agir, qui s’inspire des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, touche quasiment tous les aspects de la vie des personnes handicapées.

5.À titre d’exemple de la privation du droit d’exercer ses droits, on notera que trop souvent dans les tribunaux et les systèmes juridiques, les personnes handicapées sont dessaisies de leur pouvoir de décision au profit d’une personne chargée d’agir en leur nom.

6.L’article 12 de la Convention, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, dispose que dans le cadre de procédures judiciaires, les États parties doivent donner aux personnes handicapées accès à «l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique». Le droit d’exercer ses droits n’est pas réalisé lorsque c’est un tuteur légal qui prend des décisions, en lieu et place de la personne concernée. Pour que la volonté de la personne soit pleinement respectée, il convient de mettre au point des systèmes d’appui et d’assistance fondés sur un rapport de confiance, et de veiller à ce que dans les tribunaux et en matière juridique, l’intervention d’une personne d’aide à la prise de décisions entretenant une relation de confiance avec la personne handicapée soit un moyen tout à fait reconnu et légitime d’exercer son droit d’agir.

7.L’internement sans consentement des personnes handicapées dans des institutions qui font obstacle à l’épanouissement et mettent à mal le pouvoir de décision constitue souvent une autre violation du droit d’exercer ses droits. Le placement de personnes, contre leur volonté, dans un cadre strict et autoritaire où leur droit d’agir n’est pas respecté peut être une expérience douloureuse et traumatisante. La Convention dispose en son article 14 que les personnes handicapées ne peuvent pas être privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire; les États parties veillent en outre à ce que toute privation de liberté soit conforme à la loi et à ce qu’en aucun cas l’existence d’un handicap ne justifie une privation de liberté. Outre le fait que l’internement sans consentement des personnes handicapées, du seul fait de leur handicap, est contraire aux dispositions de la Convention, il constitue une violation fondamentale du droit d’une personne de décider du cours de son existence.

8.Cette journée du 3 décembre 2009, et la semaine de campagne en faveur des personnes handicapées annoncée par le Comité, sont l’occasion de faire de la défense du droit d’agir une priorité. Quiconque souhaite participer à cette campagne peut organiser des débats et lancer des activités de sensibilisation sur ce thème. Les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales peuvent y participer en demandant aux représentants des gouvernements de mettre leurs politiques et leurs programmes en conformité avec la Convention; les États peuvent saisir cette occasion pour renouveler ou dire leur engagement en faveur de la dignité et de la justice pour les personnes handicapées, en signant, ratifiant ou mettant en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

9.Les personnes handicapées jouissent du droit d’exercer leurs droits depuis longtemps. La Journée internationale des personnes handicapées est l’occasion idéale de passer des mots aux actes, afin de changer la vie des gens.

Annexe XI

Déclaration du Comité des droits des personnes handicapées sur la situation en Haïti

8 février 2010

1.Le Comité des droits des personnes handicapées adresse ses condoléances les plus sincères et manifeste sa solidarité au Gouvernement et au peuple haïtiens touchés par le séisme dévastateur du 12 janvier 2010. Il adresse également ses condoléances aux familles des membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies et a une pensée pour toutes les personnes handicapées, anonymes ou non, qui ont péri lors de ce séisme.

2.Le séisme qui a frappé l’un des pays les plus pauvres du monde a causé d’immenses difficultés à la population et fait de nombreux morts et blessés. Même si les secouristes s’emploient activement à aider le peuple haïtien, la situation demeure difficile pour tous. Les personnes handicapées sont toutefois particulièrement touchées par la crise. Le Comité rappelle qu’aux termes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les États doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque et de catastrophes naturelles, telles que le présent séisme, et que, par conséquent, le handicap devrait être pris en compte dans tous les efforts déployés sur le plan des secours humanitaires pour répondre aux besoins des handicapés.

3.Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se déroule la crise humanitaire, le Comité demande instamment à ce que les handicapés, les personnes âgées et les autres groupes vulnérables de la société, tels que les femmes et les enfants, bénéficient d’un accès préférentiel à la distribution de vivres et à des installations sanitaires adaptées. Le Comité est en effet préoccupé par la possibilité de voir une épidémie se déclencher du fait de la surpopulation et du caractère inadapté des services d’assainissement, mais aussi du fait du défaut d’ordre public dans les zones qui ont été touchées par le séisme. Il invite instamment les autorités haïtiennes et la communauté internationale qui leur apporte un soutien constant à éviter la propagation de maladies et à améliorer la sécurité pour les plus vulnérables parmi les groupes touchés. Le traumatisme causé par cette catastrophe ne saurait être sous-estimé. Le Comité souligne qu’il est important de répondre aux besoins particuliers des personnes handicapées en matière de soins médicaux et de services de réadaptation.

4.Le Comité remercie la communauté internationale qui fait front commun pour aider Haïti à faire face à cette catastrophe naturelle. Au moment où le relèvement social et économique se profile, le Comité demande à Haïti de veiller à ce que les personnes handicapées participent pleinement aux processus de prise de décisions et à ce que des efforts durables soient axés sur les besoins en matière de développement à long terme des personnes handicapées en Haïti.

Annexe XII

Déclaration du Comité des droits des personnes handicapées sur le séisme et le tsunami au Chili et les personnes handicapées

6 avril 2010

Le Comité des droits des personnes handicapées (ci-après dénommé «le Comité»):

S’exprimant sur le séisme et le tsunami survenus au Chili le 27 février 2010, et les répliques consécutives, qui ont entraîné une situation désastreuse pour les habitants des zones dévastées du pays, s’agissant de la satisfaction des besoins essentiels, notamment en eau, en nourriture, en soins de santé et en logement;

Notant que le Chili est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et à son Protocole facultatif;

Considérant que 12,9 % de la population chilienne présente un handicap, soit 2 068 072 personnes selon l’étude nationale sur le handicap (ENDISC) réalisée en 2004;

Notant que l’article 11 de la Convention, relatif aux situations de risque et d’urgence humanitaire, impose aux États parties de prendre, «conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles»;

Notant que compte tenu de l’urgence susmentionnée, les personnes handicapées peuvent être exposées à des risques dans la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux, éprouver des difficultés pour se déplacer vers des zones plus sûres, perdre l’assistance technique nécessaire à leur autonomie, notamment les chiens-guides, connaître des complications pour accéder aux médicaments et aux traitements en général et être privées de divers aspects de l’accessibilité au sens large, y compris l’accessibilité à l’information et aux communications, conformément notamment à l’article 9 de la Convention;

Soulignant que le Président de l’Assemblée générale a exhorté la communauté internationale à déployer «tous les efforts possibles pour assister de toute urgence le Chili après la catastrophe»;

1.Présente ses sincères condoléances au Chili pour les pertes en vies humaines et les dégâts matériels engendrés par le séisme et le tsunami du 27 février 2010;

2.Prend acte de l’appui fourni par les différents pays de la communauté internationale au vu de la situation prévalant au Chili après le séisme et le tsunami. Toutefois, le Comité engage les États qui coopèrent déjà à renforcer leur soutien et ceux qui ne l’ont pas encore fait à entamer une coopération, en accordant une attention spéciale aux personnes handicapées, en application de l’article 32 de la Convention relative à la coopération internationale;

3.Lance un appel urgent aux institutions spécialisées du système des Nations Unies et extérieures à ce système, ainsi qu’aux autres organismes concernés, aux fins de l’adoption de programmes stratégiques et de plans d’action en faveur des personnes handicapées au Chili, dans la présente situation d’urgence, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux filles, aux enfants et aux personnes âgées handicapées, qui nécessitent un accompagnement plus intensif du fait de leur vulnérabilité particulière. Pour ce faire, il convient de localiser les personnes handicapées, en assurant leur sécurité et en leur facilitant l’accès aux diverses indemnités prévues dans cette situation d’urgence et lors des étapes à franchir pour retrouver un cours plus normal de leur existence;

4.Déclare que l’aide humanitaire déployée doit tenir compte des besoins urgents des personnes handicapées et mettre en évidence l’importance de mettre et/ou remettre en place des procédures visant leur adaptation et la réadaptation, y compris les soins post-traumatiques, ainsi que fournir une assistance technique et les médicaments dont elles pourraient avoir besoin;

5.Déclare, dans cette urgence humanitaire particulière, appeler les autorités du Chili à accorder une attention prioritaire à la surveillance et à la protection des droits des personnes handicapées vivant dans le pays;

6.Juge nécessaire d’accorder un soutien particulier aux personnes handicapées dans la reconstruction de leur logis, en zone urbaine comme en zone rurale, ainsi que des sites abritant des associations de personnes handicapées et des centres à leur service, qui ont été détruits ou endommagés. Ce soutien doit inclure la fourniture de mobilier et de biens personnels d’utilisation quotidienne dans ces maisons, abris, antennes et centres;

7.Demande instamment que, lors de la reconstruction de ces logements partiellement endommagés ou totalement détruits par le séisme et le tsunami, les personnes handicapées puissent bénéficier d’espaces de vie dignes et accessibles, d’utilisation quotidienne, en fonction de leurs besoins. Dans l’intervalle, il doit être fait en sorte que les personnes handicapées soient réunies avec leur famille;

8.Préconise des plans de reconstruction dans les zones touchées par le séisme et le tsunami au Chili, en coordination avec les contributions de la communauté internationale, considérant comme une priorité les différents aspects de l’accessibilité à l’espace physique, à l’information, aux communications, au transport et aux produits et services destinés aux personnes présentant divers handicaps;

9.Juge approprié que les contributions versées par l’Organisation des Nations Unies aux fins de la reconstruction précisent, conformément à la déclaration faite par le Secrétaire général en date du 6 mars 2010, l’importance de répondre aux besoins des personnes handicapées en situation d’urgence humanitaire;

10.Reconnaît les efforts que le Chili a déployés pour faire face à l’urgence, mais recommande que les mesures de toutes sortes adoptées tiennent compte des besoins particuliers des personnes présentant différentes formes de handicap dans les procédures d’alerte, d’évacuation, d’information et de communication. Dans ce dernier cas, les messages adressés au grand public par la télévision doivent être donnés en langue des signes et en version sous-titrée en priorité et en temps opportun pour les personnes sourdes, conformément aux prescriptions de l’article 21 de la Convention. Ces mesures sont indispensables pour faire face aux situations d’urgence similaires qui pourraient survenir à l’avenir.

Le Comité appelle le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à veiller à ce que la présente déclaration soit diffusée aussi largement que possible dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies et sous des formes accessibles.

Annexe XIII

Déclaration du Comité des droits des personnes handicapées sur le séisme de Qinghai (Chine)

23 avril 2010

1.Le Comité des droits des personnes handicapées adresse sa plus profonde sympathie et sa solidarité au Gouvernement et au peuple chinois touchés par le séisme dévastateur du 14 avril 2010 survenu à Qinghai. Le Comité note que la province du Qinghai est une région montagneuse habitée principalement par des membres de la minorité ethnique tibétaine.

2.Le séisme qui a frappé Qinghai, en Chine, a causé des souffrances indicibles et d’immenses difficultés à la population et fait de nombreux morts et blessés, ainsi que des dégâts matériels incommensurables. Même si les secouristes s’emploient activement à aider la population dans les zones concernées, la situation demeure difficile pour tous. Les personnes handicapées sont toutefois particulièrement touchées par la crise.

3.Considérant que la Chine est un État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité note qu’aux termes de l’article 11 de la Convention, les États parties doivent prendre «conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles».

4.Compte tenu de la situation particulière dans laquelle survient la crise humanitaire, le Comité demande instamment au Gouvernement chinois d’apporter une aide humanitaire d’urgence. À cet égard, les besoins des plus vulnérables, notamment des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, doivent être pris en compte. Le séisme a créé une situation d’urgence qui appelle le déploiement de secours immédiats pour sauver des vies et éviter que les victimes ne deviennent handicapées. Ces activités doivent inclure la fourniture d’un soutien médical et l’offre d’une aide connexe pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes en détresse, qu’il s’agisse de nourriture, d’eau, de vêtements, d’abris temporaires et de l’assainissement de base.

5.Tout en reconnaissant les efforts consentis par le Gouvernement chinois dans cette situation d’urgence, le Comité recommande de prendre aussi en considération, dans le cadre des mesures d’aide aux victimes, les besoins particuliers des personnes présentant différentes formes de handicap. Il est essentiel que les procédures d’alerte, les consignes d’évacuation et autres renseignements et communications générales connexes soient donnés dans les langues parlées dans la région. Il est également essentiel que, conformément à l’article 21 de la Convention, toutes «les informations destinées au grand public» soient communiquées «sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap», notamment les langues des signes, le braille et la communication améliorée, y compris le sous-titrage indirect et tous les autres moyens accessibles de communication.

6.Le Comité appelle la communauté internationale dans son ensemble à aider la Chine à surmonter cette catastrophe naturelle.

Annexe XIV

Déclaration conjointe des Présidents du Comité des droits des personnes handicapées, du Comité des droits de l’enfant et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, sur les inondations au Pakistan

27 octobre 2010

1.Le Pakistan vient d’être gravement frappé par les pires inondations que le pays ait connues ces cent dernières années. Au moins 1 600 personnes ont perdu la vie et 2 000 ont été blessées. Le nombre de personnes directement touchées par les inondations s’élève à 20,2 millions, plus de 1,9 million de logements auraient été endommagés ou détruits, et 85 % des personnes déplacées par les inondations sont des femmes et des enfants. Le Comité des droits de l’enfant, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits des personnes handicapées font part de leur grande préoccupation quant aux répercussions des inondations au Pakistan sur l’exercice des droits de l’homme, et ils expriment leur sympathie aux victimes des inondations.

2.Les trois Comités ont relevé avec une vive inquiétude que des lacunes étaient signalées en matière de secours et d’enregistrement des familles touchées en vue du versement d’une aide financière. Ils constatent que les membres des communautés minoritaires, les réfugiés afghans, les femmes, les enfants et les personnes handicapées, en particulier ceux qui vivent en milieu rural, qui comptent déjà parmi les plus vulnérables de la société pakistanaise, sont ceux qui ont été touchés de manière disproportionnée par les inondations.

3.Les trois Comités félicitent les autorités et les organismes humanitaires pour les efforts considérables qu’ils ont déployés pour porter secours aux victimes et, parallèlement, ils les pressent de renforcer, dans leurs interventions, l’approche axée sur les droits de l’homme afin d’éviter toute nouvelle victimisation de la population touchée. Il convient pour cela d’adopter des mesures spéciales visant à éviter toute discrimination et à protéger les plus vulnérables, d’exercer une vigilance particulière à l’égard des violations des droits de l’homme et de mettre en place des canaux permettant à toutes les personnes touchées de prendre part aux décisions qui sont actuellement prises en faveur du redressement à long terme.

4.En particulier, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes relève avec une vive préoccupation que 85 % des personnes déplacées par les inondations sont des femmes et des enfants. Cette population compte 500 000 femmes enceintes. Chaque jour, 1 700 femmes accouchent, et plusieurs centaines souffrent alors de complications qui nécessitent une intervention médicale pour sauver la vie de la mère ou de l’enfant. La mortalité maternelle, déjà élevée au Pakistan, va augmenter du fait de l’absence de structures médicales (plus de 200 hôpitaux et dispensaires ayant été détruits dans les régions touchées par les inondations), et de la pénurie de personnel soignant féminin (par conviction religieuse ou culturelle, nombre de femmes pakistanaises refusent d’être prises en charge par le personnel soignant masculin). De plus, la mauvaise hygiène alimentaire et le manque d’eau potable dans les camps de personnes déplacées vont avoir des répercussions désastreuses sur les femmes, en particulier celles qui allaitent, ainsi que sur leurs enfants. Avec la montée des eaux de crue, le risque de sous-alimentation, d’exposition aux virus, de maladie, d’agression sexuelle, de violence et de traite grandit pour ces personnes. Le Comité prie instamment les autorités pakistanaises et les organismes humanitaires de prendre des mesures concrètes en réponse à toutes les préoccupations exprimées par le Comité, y compris des mesures visant à prévenir les violences sexuelles et physiques et la traite des filles et des femmes. Le Comité engage aussi vivement les autorités et les organismes humanitaires à lutter contre toute limitation qui pourrait être imposée aux femmes et aux filles dans l’accès aux services de base ou à l’aide humanitaire, y compris contre les obstacles culturels.

5.Le Comité des droits de l’enfant se déclare préoccupé par les taux très élevés de mortalité chez les nourrissons et chez les enfants de moins de 5 ans au Pakistan, le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans dus à des causes évitables étant estimé à 500 000 chaque année. Il s’inquiète vivement de ce que les inondations viennent aggraver la mortalité infantile et postinfantile. Le Comité des droits de l’enfant est en outre préoccupé par la dégradation des communications et des infrastructures dans la province de Khyber Pakhtunkhwa (dite «de la frontière du Nord-Ouest»), théâtre d’un conflit antérieur, où l’on sait que les femmes et tout particulièrement les filles se sont vu refuser l’accès aux services de base en matière de santé et d’éducation. Le Comité se dit grandement préoccupé par le risque accru que les filles soient victimes de discrimination, de sévices sexuels et de la traite de personnes. Il engage vivement les autorités et toutes les personnes participant aux opérations d’aide humanitaire et de secours à redoubler d’efforts pour venir en aide aux enfants les plus jeunes et à ceux qui sont les plus difficiles à atteindre. Les filles et les enfants handicapés doivent être placés en tête de liste de leurs priorités.

6.Le Comité des droits de l’enfant engage à prendre des mesures spéciales pour faire en sorte que le faible taux d’enregistrement des naissances au Pakistan, dont le Comité a pris note en 2009, ne vienne pas empêcher davantage les enfants d’accéder à l’aide humanitaire, à la santé, à l’éducation et aux autres services essentiels. Le Comité souligne que les enfants qui naissent actuellement ne doivent pas se voir refuser le droit à l’enregistrement de la naissance parce que les parents ne peuvent prouver qu’ils détiennent la nationalité pakistanaise. Il demande instamment aux autorités et à tous ceux qui apportent une aide humanitaire ou des secours de redoubler d’efforts pour venir en aide en priorité absolue aux plus jeunes, aux plus difficiles à atteindre, aux filles et aux enfants handicapés.

7.Il convient de prêter une attention toute particulière aux personnes vulnérables. Parmi cette catégorie de population, les personnes handicapées constituent bien souvent une fraction de la société laissée dans l’ombre, en temps normal déjà mais davantage encore en situation d’urgence. Le Comité des droits des personnes handicapées en appelle aux autorités pour qu’elles garantissent l’intégralité des droits des personnes handicapées à la sûreté et à la protection, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment: en localisant de toute urgence les personnes touchées qui présentent un handicap physique, sensoriel, intellectuel ou psychosocial; en favorisant le regroupement des familles; et en garantissant l’accès à l’eau, à l’alimentation, aux services médicaux, à l’assistance technique et aux services de réadaptation, ainsi qu’aux informations en situation d’urgence, de façon à leur permettre de reprendre aussitôt que possible le cours normal de leur vie. Le Comité demande instamment au Pakistan de se préoccuper des impératifs liés à l’accessibilité lors de la reconstruction des logements et des espaces publics, de la reprise des programmes d’enseignement ou encore de l’intégration des personnes handicapées sur le marché de l’emploi et dans les régimes de sécurité sociale. À cet égard, le Comité invite aussi à coopérer à l’échelle internationale (art. 32 de la Convention) en faveur de la réalisation de ces objectifs, au bénéfice des personnes handicapées.

8.Le Pakistan est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il est signataire de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les comités d’experts chargés de suivre l’application de ces trois Conventions ont publié la présente déclaration commune au cours de leurs sessions respectives tenues simultanément à Genève, en octobre 2010.

Annexe XV

Rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention (état au 8 octobre 2010)

État p artie

Rapport

Attendu le

Date de réception

Afrique du Sud

Initial

30 novembre 2009

Algérie

Initial

4 décembre 2011

Allemagne

Initial

24 février 2011

Arabie saoudite

Initial

24 juin 2010

Argentine

Initial

2 septembre 2010

6 octobre 2010

Arménie

Initial

22 septembre 2012

Australie

Initial

17 juillet 2010

3 décembre 2010

Autriche

Initial

26 septembre 2010

2 novembre 2010

Azerbaïdjan

Initial

28 janvier 2011

16 février 2011

Bangladesh

Initial

30 novembre 2009

Belgique

Initial

2 juillet 2011

Bolivie (État plurinational de)

Initial

16 novembre 2011

Bosnie-Herzégovine

Initial

12 mars 2012

Brésil

Initial

1er août2010

Burkina Faso

Initial

23 juillet 2011

Canada

Initial

11 mars 2012

Chili

Initial

29 juillet 2010

Chine

Initial

1er août 2010

30 août 2010

Costa Rica

Initial

1er octobre 2010

Croatie

Initial

15 août 2009

Cuba

Initial

6 septembre 2009

Danemark

Initial

24 juillet 2011

Égypte

Initial

14 avril 2010

El Salvador

Initial

14 décembre 2009

5 janvier 2011

Émirats arabes unis

Initial

19 mars 2012

Équateur

Initial

3 avril 2010

Espagne

Initial

3 décembre 2009

3 mai 2010

Éthiopie

Initial

7 juillet 2012

France

Initial

18 février 2012

Gabon

Initial

1er octobre 2009

Guatemala

Initial

7 avril 2011

Guinée

Initial

8 février 2010

Haïti

Initial

23 juillet 2011

Honduras

Initial

14 avril 2010

Hongrie

Initial

20 juillet 2009

14 octobre 2010

Îles Cook

Initial

8 mai 2011

Inde

Initial

1er octobre 2009

Iran (République islamique d’)

Initial

23 octobre 2011

Italie

Initial

15 mai 2011

Jamaïque

Initial

30 mars 2009

Jordanie

Initial

31 mars 2010

Kenya

Initial

19 mai 2010

Lesotho

Initial

2 décembre 2010

Lettonie

Initial

1er mars 2012

Lituanie

Initial

18 août 2012

Malaisie

Initial

19 juillet 2012

Malawi

Initial

27 août 2011

Maldives

Initial

5 avril 2012

Mali

Initial

7 avril 2010

Maroc

Initial

8 avril 2011

Maurice

Initial

8 janvier 2012

Mexique

Initial

17 décembre 2009

Mongolie

Initial

13 mai 2011

Monténégro

Initial

2 novembre 2011

Namibie

Initial

4 décembre 2009

Népal

Initial

7 mai 2012

Nicaragua

Initial

7 décembre 2009

Niger

Initial

24 juin 2010

Nigéria

Initial

24 septembre 2012

Nouvelle-Zélande

Initial

25 septembre 2010

Oman

Initial

6 janvier 2011

Ouganda

Initial

25 septembre 2010

Panama

Initial

7 août 2009

Paraguay

Initial

3 septembre 2010

21 octobre 2010

Pérou

Initial

30 janvier 2010

8 juillet 2010

Philippines

Initial

15 avril 2010

Portugal

Initial

23 septembre 2011

Qatar

Initial

13 mai 2010

République arabe syrienne

Initial

10 juillet 2011

République de Corée

Initial

11 décembre 2010

République de Moldova

Initial

21 septembre 2012

République démocratiquepopulaire lao

Initial

25 septembre 2011

République dominicaine

Initial

18 août 2011

République tchèque

Initial

28 septembre 2011

République-Unie de Tanzanie

Initial

10 novembre 2011

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

Initial

8 juin 2011

Rwanda

Initial

15 décembre 2010

Saint-Marin

Initial

22 février 2010

Sénégal

Initial

7 septembre 2012

Serbie

Initial

31 juillet 2011

Seychelles

Initial

2 octobre 2011

Sierra Leone

Initial

4 octobre 2012

Slovaquie

Initial

26 mai 2012

Slovénie

Initial

24 avril 2010

Soudan

Initial

24 avril 2011

Suède

Initial

15 décembre 2010

7 février 2011

Thaïlande

Initial

29 juillet 2010

Tunisie

Initial

2 avril 2010

1er juillet 2010

Turkménistan

Initial

4 septembre 2010

Turquie

Initial

28 septembre 2011

Ukraine

Initial

4 février 2012

Uruguay

Initial

11 février 2011

Vanuatu

Initial

23 octobre 2010

Yémen

Initial

26 mars 2011

Zambie

Initial

1er février 2012

Annexe XVI

Incidences sur le budget-programme de la décisiondu Comité des droits des personnes handicapées de demander des ressources supplémentaires

Exposé oral du secrétariat au sujet de la décision du Comité des droits des personnes handicapées devant figurer dans le premier rapport biennal du Comité au Conseil économique et social à sa session de fond de 2011 et à l’Assemblée générale à sa soixante-sixième session

1.Le présent exposé est fait en application de l’article 22 du Règlement intérieur du Comité des droits des personnes handicapées.

2.En ce qui concerne la décision devant figurer dans le premier rapport biennal du Comité au Conseil économique et social à sa session de fond de 2011 et à l’Assemblée générale à sa soixante-sixième session, selon laquelle le Comité déciderait de demander à l’Assemblée générale d’approuver la tenue de deux sessions par an, d’une durée de deux semaines chacune, précédées de réunions du groupe de travail de présession, d’une durée d’une semaine, et comme suite à l’examen de la décision en question, le présent exposé a pour objet d’informer le Comité que la décision entraînerait des dépenses supplémentaires au titre du budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies.

3.La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sont entrés en vigueur en mai 2008. Fin 2008, 46 États étaient parties à la Convention; ils étaient 76 à la fin de 2009. Actuellement, on compte 99 États parties. Conformément au paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention, les États parties sont tenus de soumettre leur rapport initial dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. Par conséquent, à la fin de 2010, les rapports de 46 États parties étaient attendus et 30 autres rapports d’États parties doivent être soumis d’ici à la fin de 2011. Actuellement, seuls 14 rapports d’États parties ont été soumis au Comité, y compris le rapport qu’il examine à sa session en cours. Il convient de noter qu’il s’agit là du premier examen de rapport auquel se livre le Comité et que, compte tenu des nombreuses questions posées par nombre d’États parties au sujet de différents aspects de l’obligation de soumission de rapports, on s’attend à ce que 30 autres rapports seulement soient soumis en 2011, ce qui fait que 44 rapports seulement au total devraient avoir été soumis d’ici à la fin de l’année 2011, au lieu des 76 rapports attendus si les dispositions du paragraphe 1 de l’article 35 étaient respectées.

4.Conformément à l’article 39 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité rend compte de ses activités à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social tous les deux ans et peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des informations reçus des États parties. Ces suggestions et ces recommandations générales sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.

5.Conformément à l’article 35 de la Convention, le Comité a pour mandat d’examiner les rapports soumis par les États parties sur les mesures qu’ils ont prises pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention. Conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Comité a compétence pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers (art. 1) et pour engager une enquête sur les renseignements crédibles dont il dispose faisant état de violations graves ou systématiques de la Convention par un État partie (art. 6).

6.Actuellement, le Comité tient deux sessions par an d’une semaine chacune, dont les crédits ont été inscrits dans le budget-programme de l’exercice biennal 2010-2011. En se fondant sur l’expérience acquise par le Comité depuis sa création, on peut s’attendre à ce qu’il examine en moyenne un rapport d’État partie par session d’une semaine, si l’on tient compte du temps nécessaire pour dialoguer avec les représentants de l’État partie concerné et pour rédiger le projet d’observations finales, le faire traduire puis le faire adopter par le Comité en séance plénière. Par conséquent, selon les dispositions actuellement en place, sur les 13 rapports parvenus jusqu’ici au Comité (en excluant celui que le Comité examine actuellement), deux seulement pourraient être examinés chaque année. Cela prendrait donc six ans pour examiner les 13 autres rapports dont le Comité est saisi, alors que d’ici à la fin de 2011, le Comité devrait avoir reçu 76 rapports.

7.Sachant que le Comité siège actuellement pour la première fois en présence de tous les membres de sa composition élargie (passée de 12 à 18 membres) et que la demande en temps de réunion va aller croissant (plus le Comité compte de membres, plus le nombre d’orateurs prenant la parole au cours des débats du Comité est élevé, notamment), l’augmentation rapide de la charge de travail du Comité, induite par le rythme soutenu de ratification de l’instrument, et les obligations de présentation de rapport, qui vont de pair avec la ratification, semblent à l’origine de la décision du Comité de demander à l’Assemblée générale d’approuver la tenue de deux sessions annuelles de deux semaines chacune. Selon les estimations, chaque session ainsi prolongée permettrait au Comité d’examiner jusqu’à quatre rapports et, au cours de l’exercice biennal 2012-2013, durant lequel deux sessions de deux semaines chacune pourraient se tenir par année, le Comité parviendrait à examiner les rapports de 16 États parties.

8.Le Comité a également décidé, conformément à l’article 5 de son Règlement intérieur et à la pratique des autres organes conventionnels, de demander à l’Assemblée générale d’approuver la tenue de deux groupes de travail de présession chaque année, afin d’élaborer des listes de points à traiter et de questions soulevées par les rapports reçus des États parties.

9.Les incidences financières de la décision du Comité sont les suivantes: a) les coûts relatifs à la documentation et aux services de conférence vont augmenter pour les six langues de travail du Comité, ainsi que ceux relatifs à la transcription en braille dans les six langues; b) compte tenu de la possibilité que de nouveaux membres du Comité soient malentendants, il risque d’être nécessaire d’offrir aussi des services d’interprétation en langue des signes et de sous-titrage en direct durant les séances du Comité; c) l’indemnité journalière de subsistance va devoir être versée aux nouveaux membres; et d) de nouvelles dépenses au titre de l’appui aux services de conférence vont s’imposer.

10.L’appui requis du secrétariat pour garantir les services techniques au Comité lors de l’examen des rapports que les États parties ont soumis en application de l’article 35 de la Convention sera financé dans un premier temps à partir des ressources disponibles. Les besoins en personnel qui en découlent et ceux engendrés par d’autres tâches connexes, telles que la mise en train des procédures de plainte ou d’enquête, devront être réexaminés le moment venu lorsque le nombre d’États parties et celui des plaintes reçues auront augmenté.

11.Pour ce qui est de la prolongation proposée du temps de réunion, un montant total de 9 701 000 dollars de ressources additionnelles pourrait être requis pour l’exercice biennal 2012-2013. Ces besoins supplémentaires, énumérés dans le tableau ci-après, sont nouveaux et n’ont pas été pris en compte lors de l’établissement du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2012-2013, actuellement en cours d’élaboration. Les besoins additionnels se décomposent comme suit:

Montant (en dollars É.-U.)

Chapitre 2, Affaires de l’Assemblée générale et services de conférence

9 113 200

Chapitre 24, Droits de l’homme

553 600

Chapitre 29E, Administration (Genève)

34 200

Total

9 701 000

12.L’attention du Comité est également appelée sur le fait que, dans plusieurs de ses résolutions, notamment sa résolution 65/200, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-sixième session, des propositions concrètes sur les organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme, en faisant fond sur les travaux qu’il a menés en application de la résolution 9/8 du Conseil des droits de l’homme, en date du 24 septembre 2008, en vue d’améliorer l’efficacité de ces organes et de discerner les gains d’efficacité dans leurs méthodes de travail et les ressources dont ils ont besoin pour mieux gérer leur volume de travail et leurs programmes de travail, compte tenu des contraintes budgétaires et de la charge de travail propres à chaque organe conventionnel.

13.Compte tenu de ce qui précède, dans l’hypothèse où le projet de décision serait inclus dans le rapport du Comité à l’Assemblée générale, à sa soixante-sixième session, les montants des dépenses supplémentaires correspondantes seraient soumis à l’Assemblée générale, sous forme d’un état des incidences budgétaires, pour examen, au moment de l’examen du projet de résolution portant sur le rapport. C’est alors que le Secrétariat procédera à l’examen de l’ensemble des propositions de ressources pour le budget-programme de l’exercice biennal 2012-2013 et donnera à l’Assemblée générale, conformément aux procédures établies, un avis sur la façon dont ces ressources pourraient être prélevées.

Annexe XVII

Liste des documents dont le Comité était saisi à ses première, deuxième, troisième et quatrième sessions

CRPD/C/1/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail de la première session du Comité

CRPD/C/1/2

Rapport du Comité des droits des personnes handicapéessur sa première session

CRPD/C/2/1

Ordre du jour provisoire et programme de travailde la deuxième session du Comité

CRPD/C/2/2

Rapport du Comité des droits des personnes handicapéessur sa deuxième session

CRPD/C/2/3

Directives relatives à l’établissement des rapports

CRPD/C/3/1

Ordre du jour provisoire et programme de travail de la troisième session du Comité

CRPD/C/3/2

Rapport du Comité des droits des personnes handicapéessur sa troisième session

CRPD/C/4/1 et Rev.1

Ordre du jour provisoire et programme de travailde la quatrième session du Comité

CRPD/C/4/2

Règlement intérieur du Comité

CRPD/C/TUN/1

Rapports initiaux soumis par les États parties en applicationde l’article 35 de la Convention: Tunisie

CRPD/C/ESP/1

Rapports initiaux soumis par les États parties en applicationde l’article 35 de la Convention: Espagne

HRI/CORE/1/Add.46

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentéspar les États parties: Tunisie

HRI/CORE/ESP/2010

Document de base faisant partie intégrante des rapports présentéspar les États parties: Espagne

CRPD/C/TUN/Q/1

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initialde la Tunisie

CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1

Réponses du Gouvernement tunisien à la liste des points à traiterà l’occasion de l’examen du rapport initial de la Tunisie