D.Bureau du Comité
6.Au cours de la période considérée, le Bureau du Comité se composait des membres suivants :
Président :Anastasia Crickley (2016-2018)
Vice-Président(e)s :Nourredine Amir (2016-2018)
José Francisco Calí Tzay (2016-2018)
Melhem Khalaf (2016-2018)
Rapporteur :Alexei S. Avtonomov (2016-2018)
E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme
7.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.
8.Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux accords de coopération conclus entre le Comité et la Commission. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ainsi que d’autres informations intéressant les activités du Comité.
9.Le HCR soumet aux membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés (ex-réfugiés), des apatrides et d’autres catégories de personnes relevant du mandat du HCR.
10.Des représentants du HCR et de l’OIT assistent aux sessions du Comité et communiquent aux membres du Comité des informations sur les sujets de préoccupation.
F.Adoption du rapport
11.À sa 2546e séance (quatre-vingt-douzième session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.
II.Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’action urgente
12.Les travaux du Comité liés à ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente ont pour but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Un document de travail adopté par le Comité en 1993 afin d’orienter ses travaux dans ce domaine a été remplacé par de nouvelles directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.
13.Le Groupe de travail du Comité sur l’alerte rapide et l’action urgente, créé à la soixante-cinquième session du Comité en août 2004, est actuellement composé des membres suivants :
Coordonnateur :José Francisco Calí Tzay
Membres :Alexei S. Avtonomov
Gay McDougall
Yemhelha Mint Mohamed
Yanduan Li
A.Décisions
14.Les décisions suivantes ont été adoptées par le Comité à ses quatre‑vingt-dixième et quatre-vingt-onzième sessions respectivement.
Décision 1 (90) sur le Burundi
À sa 2480e séance, le 23 août 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter le texte ci-après :
« Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,
Rappelant que l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000, qui a mis fin à des années de violences interethniques au Burundi, prévoit que le mandat du Président de la République ne peut être renouvelé qu’une seule fois,
Notant que le refus du Président du Burundi de se conformer à cette disposition, reconnue comme contraignante par la Cour constitutionnelle de Burundi dans son arrêt du 5 mai 2015, menace le partage du pouvoir sur des bases politiques et ethniques prévu par l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi et a conduit à une grave crise politique au Burundi et à une détérioration constante de la situation des droits de l’homme dans ce pays,
Alarmé par les informations nombreuses et crédibles concernant des meurtres (348 exécutions sommaires entre avril 2015 et avril 2016) et des disparitions (36 cas au cours de la même période) qui ont en particulier visé des officiers des anciennes Forces armées burundaises et qui peuvent revêtir un caractère ethnique, et concernant des actes de torture (651 au cours de la même période) et des arrestations arbitraires (5 811 cas au cours de la même période),
Préoccupé par les propos favorables au génocide dont sont empreintes les déclarations des responsables gouvernementaux, qui risquent de mettre à mal la coexistence pacifique entre les ethnies au Burundi,
Conscient que des tensions ethniques ont déjà conduit au cours des dernières décennies à des actes de génocide, y compris et notamment au Burundi,
Profondément préoccupé par le refus du Gouvernement d’autoriser le déploiement au Burundi d’un effectif maximum de 228 policiers autorisé par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2303 (2016) du 29 juillet 2016,
Déplorant le manque de coopération sans précédent du Gouvernement burundais avec le Comité contre la torture lors de sa cinquante-huitième session, tenue du 25 juillet au 12 août 2016,
1.Demande au Burundi de respecter pleinement ses obligations internationales, en particulier celles découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
2.Prie le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’appeler l’attention de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et de ses procédures spéciales, ainsi que des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Burundi est partie, sur la situation des droits de l’homme au Burundi. ».
Décision 1 (91) sur le Burundi
À sa 2497e séance, le 28 novembre 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé d’adopter le texte ci-après :
« Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,
Rappelant sa décision 1 (90) adoptée le 23 août 2016,
Déplorant le manque accru de coopération du Gouvernement burundais avec la communauté internationale, notamment :
a)Le refus du Gouvernement d’autoriser le déploiement de 228 policiers prévu par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2303 (2016) du 29 juillet 2016 ;
b)Le refus du Gouvernement de se présenter devant le Comité contre la torture pour répondre à ses questions lors de la cinquante-huitième session du Comité, tenue du 25 juillet au 12 août 2016 ;
c)Le fait que le Gouvernement a déclaré persona non grata les trois experts indépendants nommés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en application de la résolution S-24/1 du Conseil des droits de l’homme datée du 17 décembre 2015, à la suite de l’examen de leur rapport (A/HRC/33/37) au cours de la trente-troisième session du Conseil en septembre 2016 ;
d)Le refus du Gouvernement de coopérer avec la Commission d’enquête sur les droits de l’homme au Burundi établie par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 33/24 du 30 septembre 2016 ;
e)La décision du Gouvernement, datée du 11 octobre 2016, de suspendre sa coopération avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi ;
f)La signature par le Président, le 18 octobre 2016, de la loi portant retrait de la Cour pénale internationale ;
Se déclarant profondément préoccupé par :
a)Les informations faisant état de meurtres, d’exécutions sommaires, de disparitions et d’actes de torture, qui pour beaucoup semblent avoir un caractère ethnique ;
b)Les informations indiquant que des milices armées intimident la population au vu et au su de tous, ce qui démontre la réticence ou l’incapacité du Gouvernement à protéger les civils ;
c)La publication, par le Ministère de la fonction publique, le 8 novembre 2016, d’un questionnaire demandant à tous les fonctionnaires de déclarer leur appartenance ethnique, ce qui, compte tenu des violents conflits ethniques qui ont marqué le pays, sème la peur et la méfiance au sein de la population ;
d)L’utilisation fréquente de discours de haine et d’incitation à la violence ethnique par des agents de l’État ;
e)Le nombre croissant de personnes qui fuient le Burundi pour trouver refuge dans des pays voisins ;
1.Prie instamment le Gouvernement burundais :
a)De respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, en particulier celles découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et de s’abstenir de toute action de nature à attiser les tensions ethniques dans le pays ;
b)De prendre rapidement des mesures efficaces pour protéger les civils, notamment en admettant immédiatement les policiers dont le déploiement a été prévu par le Conseil de sécurité dans sa résolution 2303 (2016) ;
c)De renouer sans délai le dialogue avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
2.Demande au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’appeler l’attention de l’Assemblée générale, du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l’homme et de ses procédures spéciales, ainsi que des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Burundi est partie, sur la gravité de la situation des droits de l’homme au Burundi. ».
B.Examen de la situation au titre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente
15.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente, en particulier les situations ci-après.
16.À la lumière des informations reçues selon lesquelles les droits fonciers des autochtones de la Nation Secwepemc et de la Nation St’át’imc en Colombie-Britannique (Canada) seraient menacés d’extinction, le Comité a adressé le 3 octobre 2016 au Gouvernement canadien une lettre dans laquelle il lui demandait de fournir des renseignements sur les mesures prises pour que les représentants des bandes Secwepemc et des autorités de la Nation Secwepemc prennent part aux négociations pouvant influer sur leurs droits fonciers collectifs et leur territoire. Le Comité a également demandé des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le droit au consentement préalable, libre et éclairé de la Nation Secwepemc et de la Nation St’at’imc et solliciter de bonne foi la conclusion d’accords concernant les terres et les ressources qu’ils revendiquent.
17.Le 3 octobre 2016, le Comité s’est déclaré préoccupé par les allégations d’usage excessif de la force, d’arrestations, de meurtres et d’actes de torture qui ont visé des autochtones papous(Indonésie), et a demandé au Gouvernement indonésien de fournir des informations sur ces allégations et sur les mesures prises pour y remédier. Le Comité a également demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la loi sur l’autonomie spéciale en Papouasie occidentale, sur les mesures qui ont été prises pour que les autochtones de Papouasie occidentale soient effectivement protégés contre les arrestations arbitraires et qu’ils jouissent réellement de leur droit à la liberté de réunion et à la liberté d’association, y compris lorsqu’ils expriment des opinions dissidentes, sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’usage excessif de la force par les forces de sécurité, et sur les mesures prises pour améliorer l’accès à l’éducation des enfants papous en Papouasie occidentale.
18.Dans une lettre datée du 3 octobre 2016, le Comité a exprimé au Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie sa préoccupation concernant les expulsions forcées, les arrestations, les mesures d’intimidation et les mauvais traitements dont serait victime la communauté autochtone de pasteurs massaïs. Il a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur ces allégations et sur les mesures prises pour y remédier, sur les poursuites engagées contre les Massaïs et sur les mesures prises pour assurer la participation effective des Massaïs à la prise des décisions les concernant, et sur les mesures prises pour enquêter sur les allégations d’usage excessif de la force par les forces de sécurité. Il a également demandé à l’État partie de suspendre toute expulsion forcée de Massaïs, en cours ou prévue.
19.Dans une lettre datée du 3 octobre 2016, le Comité a exprimé au Gouvernement thaïlandais sa préoccupation concernant les informations selon lesquelles les membres du peuple autochtone karen seraient expulsés de force du parc national Kaeng Krachan. Le Comité a rappelé qu’une lettre portant sur la même question avait été envoyée en 2012. De nouveaux éléments d’information soumis au Comité faisaient état d’une escalade de la violence à l’encontre des Karens, et faisaient référence au fait que les terres de ce peuple (également connues sous le nom de complexe forestier de Kaeng Krachan) avaient été proposées pour figurer au nombre des sites du patrimoine mondial en application de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et que, de ce fait, le Gouvernement avait pris des mesures pour évacuer les communautés autochtones karens de leurs terres. Le Comité a demandé à l’État partie de répondre à ces allégations et de l’informer des mesures prises pour y remédier. En outre, le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour faire cesser les menaces et les mesures d’intimidation visant les autochtones karens, enquêter sur les allégations d’utilisation excessive de la force, mettre en œuvre le droit au consentement libre, préalable et éclairé des Karens dans le cadre des décisions les concernant, réexaminer la question de l’inscription possible du complexe forestier Kaeng Krachan au patrimoine mondial et mettre un terme aux expulsions forcées du peuple autochtone karen.
20.Le 13 décembre 2016, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement canadien concernant des allégations de violations des droits des femmes autochtones, par les employés d’une société canadienne, Hudbay Minerals Inc, dans le village de Lote Ocho au Guatemala, ainsi que la situation de la Nation du lac Lubicon et ses revendications foncières. Le Comité a noté la réponse écrite de l’État partie et a encouragé celui-ci à continuer de prendre des mesures pour répondre à ces préoccupations. Il a également informé l’État partie que ces questions seraient abordées lors de l’examen de son prochain rapport périodique, au cours de la quatre-vingt-treizième session du Comité.
21.Le 13 décembre, le Comité a envoyé une lettre au Gouvernement éthiopien après avoir reçu des informations faisant état de l’utilisation excessive de la force contre des manifestants dans la région éthiopienne d’Oromia. Le Comité a exprimé sa préoccupation au sujet des allégations d’arrestations et de disparitions forcées massives et de massacres perpétrés par les forces de sécurité du pays depuis novembre 2015 dans le contexte de tensions ethniques. Le Comité a demandé à l’État partie de répondre aux allégations et de l’informer des mesures prises pour mettre fin à l’usage excessif de la force par les forces de police, enquêter sur ces incidents et rétablir la paix dans les régions d’Oromia et d’Amhara.
22.Le 13 décembre 2016, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement guatémaltèque concernant des violations des droits des femmes autochtones que commettraient les employés d’une société canadienne, Hudbay Minerals Inc., dans le village de Lote Ocho au Guatemala. Le Comité a remercié l’État partie pour sa réponse et a demandé des renseignements complémentaires sur le cas de Margarita Caal et de 10 autres femmes. Il a réitéré ses recommandations précédentes incitant l’État partie à protéger le droit des peuples autochtones et a demandé à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations actualisées à ce sujet.
23.Le 13 décembre 2016, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement indonésien concernant la situation des droits de l’homme dans les provinces indonésiennes de Papouasie et de Papouasie occidentale. Le Comité a remercié l’État partie pour sa réponse et a pris note des nouvelles allégations d’arrestation et de détention arbitraires de manifestants originaires de Papouasie occidentale et de cas de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires de chefs communautaires de Papouasie occidentale. Il a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur ces allégations et sur les mesures prises pour y remédier.
24.Après avoir reçu des informations émanant d’organisations non gouvernementales, le Comité a envoyé le 17 mai 2017 une lettre au Gouvernement bangladais concernant la situation des réfugiés rohingyas. Il note avec préoccupation que les réfugiés ne seraient pas enregistrés et que les conditions de vie dans les camps de réfugiés seraient médiocres. Le Comité a également pris note avec préoccupation des allégations selon lesquelles les femmes rohingyas seraient victimes de violences sexuelles et a demandé à l’État partie de lui communiquer des renseignements au sujet de ces allégations et sur les mesures prises pour y remédier.
25.Le 17 mai 2017, le Comité a adressé une deuxième lettre au Gouvernement canadien au sujet des droits fonciers de la Nation Secwepemc et de la Nation St’át’imc en Colombie‑Britannique. Il a remercié l’État partie pour sa réponse et l’a encouragé à continuer de prendre des mesures pour protéger les droits des peuples autochtones de ces Nations. LeComité a également informé l’État partie que ces questions seraient débattues lors de l’examen de son prochain rapport périodique à la quatre-vingt-treizième session.
26.Le 17 mai 2017, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement indien concernant la situation des étudiants cachemiris et africains. Le Comité a noté avec préoccupation que les étudiants originaires du Cachemire administré par l’Inde poursuivant leurs études en Inde seraient la cible d’attaques et que l’État partie n’enquêterait pas sur ces attaques. Il a également noté avec préoccupation les allégations selon lesquelles des étudiants africains auraient été victimes d’agressions racistes dans la grande région de Noida. Il a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir de telles attaques, mener des enquêtes et éviter que de tels actes ne se reproduisent.
27.Le 17 mai 2017, le Comité a adressé une deuxième lettre au Gouvernement thaïlandais concernant la situation du peuple autochtone karen. Il a remercié l’État partie pour sa réponse et a demandé des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour consulter davantage les Karens au sujet des décisions les concernant, sur les mesures prises pour enquêter sur les violations des droits de l’homme des Karens et sur les mesures prises pour faire cesser les expulsions forcées dont ils sont victimes.
28.En réponse à des informations qu’il a reçues, le Comité a envoyé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique, le 17 mai 2017, une lettre concernant la situation des peuples autochtones vivant le long de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le Comité a rappelé sa précédente lettre de 2013 portant sur la même question. Il s’est dit préoccupé par l’extension prévue du mur faisant office de frontière qui, d’après les renseignements reçus, devrait nuire aux communautés autochtones vivant le long de la frontière. Il a noté avec préoccupation que le décret exécutif visant à améliorer la sécurité aux frontières et le contrôle de l’immigration avait été adopté sans que les communautés susceptibles d’être touchées, en particulier les communautés autochtones, n’aient été consultées, et sans faire cas de celles‑ci. Le Comité a prié l’État partie de lui communiquer des informations sur les effets de ce décret sur les droits des peuples autochtones, y compris leurs droits fonciers, et de l’informer des mesures prises pour faire respecter le droit au consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones dans le cadre de la prise de décisions les concernant.
III.Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention
29.À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les huit États parties suivants : Afrique du Sud (CERD/C/ZAF/CO/4-8), Grèce (CERD/C/GRC/CO/20-22), Liban (CERD/C/LBN/CO/18-22), Pakistan (CERD/C/PAK/CO/21-23), Paraguay, (CERD/C/PRY/CO/4-6), Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CERD/C/GBR/CO/21-23), Sri Lanka (CERD/C/LKA/CO/10-17) et Ukraine (CERD/C/UKR/CO/22-23). À sa quatre-vingt-onzième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les six États parties suivants : Argentine (CERD/C/ARG/CO/21-23), Italie (CERD/C/ITA/CO/19-20), Portugal (CERD/C/PRT/CO/15-17), Togo (CERD/C/TGO/CO/18-19), Turkménistan (CERD/C/TKM/CO/8-11) et Uruguay (CERD/C/URY/CO/21-23). À sa quatre-vingt-douzième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les six États parties suivants : Arménie (CERD/C/ARM/CO/7-11), Bulgarie (CERD/C/BGR/CO/20-22), Chypre (CERD/C/CYP/CO/23-24), Finlande (CERD/C/FIN/CO/23), Kenya (CERD/C/KEN/CO/5-7) et République de Moldova (CERD/C/MDA/CO/10-11).
30.Les observations finales adoptées par le Comité à ces sessions peuvent être consultées sur le site du HCDH (www.ohchr.org) et sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (http://documents.un.org), en saisissant les cotes indiquées ci-dessus.
IV.Suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention
31.Au cours de la période considérée, M. Kut a exercé la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties.
32.Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et les directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante‑sixième et soixante-huitième sessions, respectivement.
33.À la 2486e séance (quatre-vingt-dixième session), à la 2515e séance (quatre‑vingt‑onzième session) et à la 2545e séance (quatre-vingt-douzième session), M. Kut a présenté au Comité un rapport sur ses activités en tant que coordonnateur chargé du suivi.
34.Au cours de la période considérée, des rapports sur la suite donnée aux recommandations au sujet desquelles le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants : Allemagne (CERD/C/DEU/CO/19-22/Add.1), Colombie (CERD/C/COL/CO/15-16/Add.1), Danemark (CERD/C/DNK/CO/20-21/Add.1), ex‑République yougoslave de Macédoine (CERD/C/MKD/CO/8-10/Add.1), Guatemala (CERD/C/GTM/CO/14-15/Add.1), Japon (CERD/C/JPN/CO/7-9/Add.1), Liban (CERD/C/LBN/CO/18-22/Add.1), Lituanie (CERD/C/LTU/CO/6-8/Add.1), Monténégro (CERD/C/MNE/CO/2-3/Add.1), Norvège (CERD/C/NOR/CO/21-22/Add.1), Pays-Bas (CERD/C/NLD/CO/19-21/Add.1), Pérou (CERD/C/PER/CO/18-21/Add.1) et Turquie (CERD/C/TUR/CO/4-6/Add.1).
35.À ses quatre-vingt-dixième, quatre-vingt-onzième et quatre-vingt-douzième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi de l’Allemagne, de la Colombie, du Danemark, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Guatemala, du Japon, du Liban, de la Lituanie, du Monténégro, de la Norvège, des Pays-Bas, du Pérou et de la Turquie, et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.
V.États parties dont les rapports sont très en retard
A.Rapports en retard d’au moins dix ans
36.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans.
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Afghanistan |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986 |
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Bahamas |
Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2006 |
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Bangladesh |
Douzième rapport périodique attendu depuis 2002 |
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Belize |
Rapport initial attendu depuis 2002 |
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Bénin |
Rapport initial attendu depuis 2002 |
|
Burundi |
Onzième rapport périodique attendu depuis 1998 |
|
Cabo Verde |
Rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques attendu depuis 2006 |
|
Comores |
Rapport initial attendu depuis 2005 |
|
Côte d’Ivoire |
Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2006 |
|
Érythrée |
Rapport initial attendu depuis 2002 |
|
Gabon |
Dixième rapport périodique attendu depuis 1999 |
|
Gambie |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1982 |
|
Ghana |
Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006 |
|
Guinée |
Douzième rapport périodique attendu depuis 2000 |
|
Guinée équatoriale |
Rapport initial attendu depuis 2003 |
|
Haïti |
Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000 |
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Hongrie |
Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004 |
|
Îles Salomon |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985 |
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Lesotho |
Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000 |
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Lettonie |
Rapport valant sixième à huitième rapports périodiques attendu depuis 2007 |
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Libéria |
Rapport initial attendu depuis 1977 |
|
Libye |
Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006 |
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Malawi |
Rapport initial attendu depuis 1997 |
|
Mali |
Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2005 |
|
Ouganda |
Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2005 |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985 |
|
République arabe syrienne |
Seizième rapport périodique attendu depuis 2000 |
|
République centrafricaine |
Huitième rapport périodique attendu depuis 1986 |
|
Sainte-Lucie |
Rapport initial attendu depuis 1991 |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2006 |
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Saint-Marin |
Rapport initial attendu depuis 2003 |
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Seychelles |
Sixième rapport périodique attendu depuis 1989 |
|
Sierra Leone |
Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976 |
|
Somalie |
Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984 |
|
Swaziland |
Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998 |
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Timor-Leste |
Rapport initial attendu depuis 2004 |
|
Tonga |
Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001 |
|
Trinité-et-Tobago |
Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2004 |
|
Zimbabwe |
Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000 |
B.Rapports en retard d’au moins cinq ans
37.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans.
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Andorre |
Rapport initial attendu depuis 2007 |
|
Antigua-et-Barbuda |
Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2009 |
|
Bahreïn |
Rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques attendu depuis 2007 |
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Barbade |
Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007 |
|
Botswana |
Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2009 |
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Brésil |
Rapport valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008 |
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Congo |
Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2012 |
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Croatie |
Rapport valant neuvième et dixième rapports périodiques attendu depuis 2011 |
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Guinée-Bissau |
Rapport initial attendu depuis 2011 |
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Guyana |
Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2008 |
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Inde |
Rapport valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2010 |
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Indonésie |
Rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques attendu depuis 2010 |
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Madagascar |
Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008 |
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Mozambique |
Rapport valant treizième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2010 |
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Nicaragua |
Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2011 |
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Nigéria |
Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008 |
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Philippines |
Rapport valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012 |
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République démocratique du Congo |
Rapport valant seizième à dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2010 |
|
République-Unie de Tanzanie |
Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007 |
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Saint-Kitts-et-Nevis |
Rapport initial attendu depuis 2007 |
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Tunisie |
Rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012 |
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Zambie |
Rapport valant dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2009 |
C.Décisions prises par le Comité pour faire en sorte que les États parties soumettent leurs rapports
38.Ayant décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports à sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a adressé, le 20 janvier 2015, une note verbale aux États parties dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de dix ans pour leur faire savoir qu’ils pouvaient établir leur rapport conformément à la nouvelle procédure. Au 12 mai 2017, trois États parties avaient répondu positivement.
VI.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention
39.En vertu de l’article 14 de la Convention, les personnes ou groupes de personnes qui affirment que l’un quelconque de leurs droits énoncés dans la Convention a été violé par un État partie et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour examen. En tout, 57 États parties ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications. Des informations sur les déclarations figurent sur le site Web de la Collection des traités des Nations Unies (https://treaties.un.org/Pages/Home.aspx?clang=_fr).
40.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux menés par le Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.
41.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait enregistré, depuis 1984, 61 plaintes concernant 15 États parties. Sur ce nombre, 2 avaient été classées, 19 avaient été déclarées irrecevables et une communication avait été déclarée recevable. Le Comité avait adopté des décisions sur le fond pour 34 plainteset jugé que 18 d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention. Six plaintes n’avaient pas encore été examinées.
42.À sa quatre-vingt-onzième session, le Comité a examiné la communication no 53/2013 (Pietri c. Suisse). Celle-ci lui avait été présentée par Benon Pietri, Albanais résidant en Suisse, qui y affirmait que la Suisse avait violé les droits qu’il tenait des articles 2 1) a) et c), 5 a) et d) iii) et 6 de la Convention. Le Comité a noté que selon l’État partie, la communication devait être jugée irrecevable puisque le rejet de la demande de naturalisation n’était pas fondé sur la discrimination raciale, telle que définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention excluant spécifiquement les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un État partie à la Convention selon qu’il s’agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. Toutefois, il a appelé l’attention sur sa recommandation générale no 30 (2004), et en particulier sur l’obligation d’interpréter le paragraphe 2 de l’article premier de la Convention à la lumière de l’article 5, en veillant notamment à ce que les non-ressortissants ne soient pas victimes de discrimination dans l’accès à la citoyenneté ou à la naturalisation et en accordant l’attention requise aux éventuels obstacles à la naturalisation des résidents de longue date ou des résidents permanents. Par conséquent, le Comité a considéré que la communication en question n’était pas à première vue incompatible avec les dispositions de la Convention, et il l’a déclarée recevable.
43.Sur le fond de la communication, le Comité a pris note du grief de l’auteur selon lequel le rejet de sa demande de naturalisation par l’assemblée communale constituait un acte de discrimination raciale en ce qu’il était motivé par son origine ethnique, comme en témoignaient les propos critiques d’un membre de cette assemblée à l’égard de son origine nationale ou ethnique. Le Comité a également relevé que l’auteur prétendait que les critères d’intégration requis aux fins de naturalisation n’avaient tenu compte ni de son handicap, ni de l’hostilité dont il avait fait l’objet. Le Comité a noté que l’État partie avait indiqué que l’assemblée communale avait invoqué plusieurs motifs de rejet de la demande de naturalisation de l’auteur, notamment les déclarations mensongères qu’il avait faites dans une précédente demande. En outre, le Comité a pris note du grief de l’auteur selon lequel la Cour suprême n’avait pas suffisamment examiné le point de savoir si son handicap avait pesé sur la décision de l’assemblée communale de rejeter sa demande de naturalisation pour des motifs liés à son origine et qu’elle n’avait donc pas examiné la question de savoir si ce rejet pouvait constituer une double discrimination. Toutefois, il a aussi noté que l’État partie considérait que le seuil de la double discrimination fondée sur les motifs de l’origine et du handicap n’avait pas été atteint, et que l’auteur avait soumis aux autorités nationales et aux tribunaux des plaintes distinctes relatives à une discrimination fondée sur l’origine et à une discrimination fondée sur le handicap, sans démontrer l’existence d’un lien éventuel entre les deux.
44.Le Comité a aussi observé que les autorités et les juridictions nationales avaient fondé leurs décisions sur le fait que l’auteur n’avait pas obtenu sa naturalisation pour des motifs autres que la prétendue discrimination à raison de son origine albanaise, en particulier en raison de son manque d’intégration à l’échelle locale. Par conséquent, il a considéré qu’en l’espèce, aucune preuve de la discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique n’avait été apportée. S’agissant des griefs de discrimination fondée sur le handicap soulevés par l’auteur, le Comité a estimé qu’il n’était pas compétent en vertu de l’article premier de la Convention pour examiner des griefs distincts de discrimination fondée sur le handicap. Partant, il a conclu que les faits présentés par l’auteur ne faisaient apparaître aucune violation de l’article 5) d) iii) de la Convention, pris isolément ou lu conjointement avec le paragraphe 1 a) et c) de l’article 2 de la Convention.
45.Pour ce qui est du grief soulevé par l’auteur au titre de l’article 6 de la Convention, le Comité a constaté que les juridictions nationales l’avaient examiné et qu’après avoir analysé les procès-verbaux de la séance de l’assemblée communale et d’autres éléments de preuve, elles avaient conclu que la décision de rejeter la demande de naturalisation de l’auteur n’était pas fondée sur des motifs discriminatoires. Il a relevé en outre que si l’auteur contestait le raisonnement qui sous-tendait ces décisions de justice, le Comité ne disposait d’aucun élément indiquant que l’arrêt rendu par la Cour suprême était contraire à la Convention. Le Comité a donc indiqué qu’il ne pouvait conclure que le droit de l’auteur à une protection et à une voie de recours effectives devant les tribunaux contre la discrimination raciale, garanti par l’article 6 de la Convention, avait été enfreint.
46.À sa quatre-vingt-douzième session, le Comité a examiné la communication no 54/2013 (A. A et autres c. Suède) et l’a déclarée recevable.
VII.Suivi des communications individuelles
47.À sa soixante-septième session, à l’issue d’une discussion au sujet d’un document de travail établi par le secrétariat, le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à la suite de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.
48.À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son règlement intérieur deux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le Rapporteur chargé du suivides opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale, portent sur les affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations (voir annexe I).
49.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions et recommandations. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.
50.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 34 plaintes et constaté des violations pour 18 d’entre elles. Dans 10 affaires, le Comité avait formulé des suggestions ou des recommandations sans constater toutefois de violation de la Convention.
Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée à toutes les affaires de violation de la Convention où le Comité a formulé des suggestions ou des recommandations
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État partie et nombre de violations |
Numéro et auteur de la communication |
Réponse de l’État partie concernant la suite donnée |
Réponse satisfaisante |
Réponse insatisfaisante ou incomplète |
Pas de réponse sur le suivi |
Dialogue en cours |
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Allemagne (1) |
48/2010, Union turque de Berlin-Brandebourg (TBB) |
X (A/70/18) 1er juillet 2013 29 août 2013 17 septembre 2014 3 février 2015 |
X |
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Danemark (5) |
10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi |
X (A/61/18) |
X |
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16/1999, Kashif Ahmad |
X (A/61/18) |
X |
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34/2004, Hassan Gelle |
X (A/62/18) |
X |
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40/2007, Murat Er |
X (A/63/18) |
X Incomplète |
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43/2008, Saada Mohamad Adan |
X (A/66/18) 6 décembre 2010 28 juin 2011 |
X En partie satisfaisante |
X En partie insatisfaisante |
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France (1) |
52/2012, Laurent Gabaroum |
23 novembre 2016 |
X En partie satisfaisante |
X |
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Norvège (1) |
30/2003, la communauté juive d’Oslo |
X (A/62/18) |
X |
X |
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Pays-Bas (2) |
1/1984, A. Yilmaz-Dogan |
X |
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4/1991, L. K. |
X |
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République de Corée (1) |
51/2012, L. G. |
X (A/71/18) |
X En partie insatisfaisante |
X |
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Serbie-et-Monténégro (1) |
29/2003, Dragan Durmic |
X (A/62/18) |
X |
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Slovaquie (3) |
13/1998, Anna Koptova |
X (A/61/18, A/62/18) |
X |
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31/2003, L. R. et autres |
X (A/61/18, A/62/18) |
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56/2014, V.S. |
X (A/71/18) |
X Insatisfaisante |
VIII.Examen de copies des pétitions, de copies des rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention
51.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’ONU, et à soumettre à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à cet égard.
52.En conséquence, à la demande du Comité, M. Bossuyt a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2016 ainsi que des copies des documents de travail sur 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle (voir CERD/C/92/3), et a présenté son rapport au Comité à sa quatre-vingt-douzième session, le 12 mai 2017. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention, car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.
53.Le Comité a aussi noté que plusieurs territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient donner des informations précises sur la mise en œuvre de la Convention dans leurs rapports périodiques au Comité.
IX.Suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban
54.Le Comité a examiné la question de la suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban à ses quatre-vingt-dixième à quatre-vingt-douzième sessions.
55.Mme McDougall a participé par vidéoconférence à la vingtième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine.
X.Cinquième réunion informelle avec les États parties
56.Le 28 avril 2017 le Comité a organisé sa cinquième réunion informelle avec les États parties, sur le thème « La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans le monde d’aujourd’hui ». Elle a réuni un grand nombre de participants : 70 représentants d’États parties étaient présents. Les représentants de 24 États parties ont pris la parole. Un certain nombre d’États parties avaient répondu par écrit aux deux questions envoyées à l’avance par le Comité, qui portaient sur les principales difficultés rencontrées par les États parties dans la lutte contre la discrimination raciale et sur leur point de vue au sujet de leur collaboration avec le Comité. La réunion a été l’occasion pour les États parties et pour le Comité d’en apprendre davantage sur la situation actuelle de divers pays et d’échanger leurs vues et expériences sur une variété de sujets. Les difficultés liées à la lutte contre la discrimination raciale concernaient notamment la mise en place d’un cadre législatif pour combattre la discrimination raciale, garantir que les groupes autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les Roms et les autres groupes minoritaires puissent jouir de leurs droits, remédier à la montée des discours de haine, y compris dans les médias en ligne, et enrayer la progression de l’intolérance et de la xénophobie découlant de l’augmentation des migrations. Cette réunion a également permis aux représentants des États parties d’évoquer des sujets liés au fonctionnement du Comité, comme la procédure de soumission de rapports aux organes conventionnels, notamment la fréquence des rapports et la lassitude qu’elle entraîne, le manque de temps pour mettre en œuvre les recommandations formulées et procéder à des changements, et l’application inégale de la procédure simplifiée de présentation des rapports. Un certain nombre d’États parties ont souligné que la Convention demeurait un instrument essentiel qui nécessitait une attention et un engagement constants de la part des États parties, et que les travaux du Comité devaient rester au cœur des processus relatifs aux droits de l’homme (voir CERD/C/SR.2526).
XI.Consultation de la société civile
57.Le 23 novembre 2016, le Comité a organisé une demi-journée de consultation avec des organisations de la société civile, sur le thème « Joining hands to end racial discrimination ». Elle a donné au Comité l’occasion d’entendre directement les vues de ces organisations sur les principales difficultés qu’elles rencontrent dans leur pays ou région en matière de lutte contre la discrimination raciale et sur leur collaboration avec le Comité ; les organisations ont aussi pu proposer au Comité des pistes d’amélioration concernant cette collaboration. Plus de 170 personnes ont pris part à cette manifestation, dont des membres de la société civile de nombreux pays et des bénéficiaires des programmes de bourses du Haut-Commissariat aux droits de l’homme destinés aux personnes appartenant à des minorités et aux personnes d’ascendance africaine. En amont de la consultation, le Comité avait reçu d’organisations de la société civile plus de 50 réponses écrites aux questions devant orienter la discussion. Les organisations de zones reculées n’ayant pas les moyens financiers de se rendre à Genève ont pu suivre en direct la retransmission sur le Web de la réunion et interagir avec les participants grâce aux réseaux sociaux. Des organisations de la société civile ont transmis questions et commentaires via Facebook et Twitter à l’aide du hashtag #fightracism. Le Comité est reconnaissant aux organisations de la société civile de leur empressement à coopérer avec lui pour mettre un terme à la discrimination raciale et les remercie de toutes leurs propositions, dont il étudiera les possibilités de mise en œuvre en vue de conforter son action. Les organisations ont apprécié l’esprit d’écoute et d’ouverture du Comité à l’égard de leurs idées et propositions, et ont estimé que la consultation était un excellent exercice dont les autres organes conventionnels pourraient s’inspirer (voir CERD/C/SR.2492).
Annexe I
Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations
1.On trouvera dans la présente annexe une synthèse des renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le précédent rapport annuel, ainsi que les décisions prises par le Comité concernant la nature de ces réponses.
France
Gabre Gabaroum, opinion no 52/2012, adoptée le 10 mai 2016
Questions soulevées et violations constatées
2.La question dont le Comité était saisi était l’absence de mesures efficaces pour combattre la tendance d’une société à stigmatiser et à stéréotyper les Français d’origine africaine sur la base de leur couleur ou de leur origine nationale ou ethno-raciale. Le Comité a conclu à une violation par l’État partie de l’article 2 de la Convention. Il a également conclu que l’État partie avait violé l’article 6 de la Convention, les tribunaux nationaux ayant persisté à demander à l’auteur de prouver l’intention discriminatoire, contrairement à l’interdiction, établie dans la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire, ainsi qu’à la procédure de renversement de la charge de la preuve prévue par la législation nationale (art. L-1134-1 du Code du travail).
Réparation recommandée
3.Le Comité a recommandé à l’État partie de faire en sorte que le principe de renversement de la charge de la preuve soit pleinement appliqué a) en améliorant les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, notamment par une application stricte du principe du renversement de la charge de la preuve, b) en diffusant des informations claires au sujet des recours internes ouverts aux victimes présumées de discrimination raciale. En outre, le Comité a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion, notamment auprès des instances judiciaires.
Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion
4.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de l’opinion.
Précédentes informations concernant le suivi
5.Il n’y a pas eu d’information de suivi.
Observations de l’auteur
6.Le 18 août 2016, l’auteur, invoquant le principe de réparation pour les victimes de violations des droits de l’homme énoncé dans les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, a prié le Comité de demander à l’État partie de lui verser une indemnité de 4 millions d’euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination raciale dont il avait été victime.
Réponse de l’État partie
7.Le 23 novembre 2016, l’État partie a communiqué des informations de suivi au Comité. S’agissant de la recommandation relative à l’amélioration des procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, l’État partie indique que l’article L.1134-1 du Code du travail est conforme à cette recommandation, puisqu’il établit un mécanisme qui protège les salariés de toute discrimination, y compris raciale. L’État partie précise que cette disposition procède en deux temps : a) le salarié doit présenter des éléments de fait à l’appui de la présomption de discrimination ; b) une fois cette présomption dûment étayée, il incombe à l’employeur de prouver que la différence de traitement subie par le salarié était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, telle que définie à l’article L.1132-1 du Code du travail. En outre, aux termes de l’article L1134-1 du Code du travail, les salariés qui se plaignent de discrimination doivent apporter des éléments prouvant qu’il est possible qu’une discrimination ait eu lieu − « laissant supposer l’existence d’une discrimination » − ce qui, selon l’État partie, est plus facile que de démontrer que l’employeur avait une intention discriminatoire. De surcroît, l’article L1134-1 dispose que le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles pour déterminer si le salarié a été victime de discrimination. L’État partie ajoute que la Cour de cassation veille à ce que les décisions judiciaires rendues dans les affaires de discrimination à l’encontre de salariés respectent toutes les normes juridiques mentionnées ci-dessus, étant à même de réviser et de modifier ces décisions le cas échéant, et qu’elle garantit donc l’application rigoureuse du principe de renversement de la charge de la preuve.
8.Par ailleurs, l’État partie souligne le rôle essentiel joué, en matière de lutte contre la discrimination, par le Défenseur des droits : institué par la loi 2011-333 du 29 mars 2011, il a pour mission de combattre tous les types de discrimination, directe ou indirecte, telle que définie dans la législation nationale et dans les traités internationaux ratifiés par l’État partie. Quiconque peut saisir le Défenseur des droits, qui dispose de nombreux pouvoirs pour enquêter sur les demandes qui lui sont adressées ; il peut notamment se rendre sur les lieux de travail, interroger les témoins potentiels et exiger des employeurs qu’ils lui remettent les documents demandés. En outre, le Défenseur des droits peut aider les victimes à porter plainte pour discrimination auprès des autorités judiciaires.
9.L’État partie précise également qu’une loi récemment adoptée autorise les actions de groupe, qui peuvent être exercées par les victimes de discrimination, y compris les salariés de toutes catégories. Ces actions de groupe permettront aux victimes de discrimination d’être indemnisées pour le préjudice subi, sous réserve de satisfaire à certains critères.
10.L’État partie ajoute qu’il a lancé en avril 2016 une campagne de lutte contre la discrimination au travail dans le cadre de laquelle 2 000 affiches représentant des personnes de diverses origines et comportant des messages antidiscriminatoires ont été posées. En outre, l’État partie signale que les sites Web du Ministère du travail et du Ministère de la justice contiennent des informations sur les recours ouverts aux victimes de discrimination.
Nouveaux commentaires de l’auteur
11.Le 8 février 2017, l’auteur a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il affirme que la discrimination raciale existe toujours dans l’État partie, bien qu’elle soit interdite par les législations nationale, européenne et internationale. C’est pourquoi l’auteur estime que l’État partie n’a pas pris de mesures efficaces pour améliorer les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale. Pour ce qui est du principe de renversement de la charge de la preuve, l’auteur affirme que bien que le droit européen en ait rendu l’application obligatoire, celle-ci a rencontré de nombreux obstacles, notamment la réticence de l’État partie à adopter les dispositions législatives correspondantes, puisqu’il a fallu huit ans aux parlementaires pour modifier le Code du travail en conséquence. En outre, l’auteur fait observer que l’approche retenue par l’État partie pour l’application de ce principe diffère de celle préconisée par la législation européenne, puisqu’alors que cette dernière établit différents critères de discrimination, la loi française les rassemble tous dans une seule disposition (l’article L-1132-1 du Code du travail), ce qui crée une confusion dans l’application du principe de renversement de la charge de la preuve. Cette confusion est exacerbée par l’existence de plusieurs dispositions relatives à l’application de ce principe dans différents textes législatifs, à savoir le Code du travail et la loi no 2008-496 du 27 mai 2008, et par les revirements de jurisprudence de la Cour de cassation. Selon l’auteur, le renversement de la charge de la preuve n’est pas automatique, puisque la victime de discrimination doit prouver l’existence de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination, ce qui n’est pas aisé. En outre, le juge dispose d’une grande marge d’appréciation pour déterminer si le motif pour lequel l’employeur a fait une différence de traitement était discriminatoire.
12.S’agissant du Défenseur des droits, l’auteur affirme qu’il est très difficile de saisir cette institution, car les procédures manquent de clarté et qu’il existe des chevauchements avec celles d’autres institutions, dont la justice. En ce qui concerne les actions de groupe contre tout type de discrimination, l’auteur estime que s’il s’agit d’une évolution positive dans la lutte contre le racisme, leur efficacité dans la pratique est loin d’être certaine étant donné, par exemple, que ces actions ne peuvent être engagées que par les syndicats et que le préjudice moral subi par les victimes de discrimination n’est pas couvert. En outre, étant donné que la discrimination a des conséquences différentes selon les personnes, il serait difficile, en intentant une telle action, de démontrer que la discrimination a entraîné les mêmes conséquences pour tous les membres du groupe.
13.L’auteur affirme en outre que l’État partie n’a pas de stratégie claire pour lutter contre la discrimination, car s’il existe plusieurs initiatives et campagnes de sensibilisation, elles ne s’inscrivent pas dans un plan cohérent. L’auteur fait référence à une étude indiquant que les salariés continuent d’être victimes de discrimination en raison de leur origine ethnique ou nationale.
Autres mesures proposées ou décisions du Comité
14.Le dialogue se poursuit.
Slovaquie
V. S., opinion no 56/2014, adoptée le 4 décembre 2015
Questions soulevées et violations constatées
15.La question dont le Comité était saisi était l’absence de protection efficace contre un acte présumé de discrimination raciale liée à l’origine rom de l’auteure lorsqu’elle a tenté d’obtenir un emploi dans une école publique. Le droit au travail de l’auteure a été violé, ce qui l’a privée de son droit à une protection et à des voies de recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé. Le Comité a conclu à une violation par l’État partie des articles 5 e) i) et 6 de la Convention.
Réparation recommandée
16.Le Comité a recommandé à l’État partie de présenter des excuses à l’auteure et de lui accorder une réparation appropriée pour le préjudice moral subi. Le Comité a également recommandé à l’État partie de faire en sorte que la loi antidiscrimination soit pleinement appliquée en améliorant les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, notamment par une application du principe du renversement de la charge de la preuve strictement conforme à la loi et en diffusant des informations claires au sujet des recours internes ouverts aux victimes de discrimination raciale. Le Comité a recommandé en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent dans le milieu éducatif, à tous les niveaux, reçoivent régulièrement une formation portant sur la prévention et l’élimination de la discrimination raciale qui soit conforme aux dispositions de la Convention. Des programmes de formation adéquats sur l’égalité devant la loi devraient également être organisés à l’intention des membres des forces de l’ordre. En outre, le Comité a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion.
Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion
17.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de l’opinion.
Précédentes informations concernant le suivi
18.Les précédentes informations de suivi figurent dans le document A/71/18.
Nouveaux commentaires de l’auteure
19.L’auteure a soumis de nouveaux commentaires en date du 27 janvier 2017. Elle explique qu’elle a soumis par écrit une demande d’indemnisation au Ministère des affaires étrangères le 2 février 2016. Elle a également adressé des courriers en ce sens au Ministère de la justice. Le 5 septembre 2016, l’auteure a reçu une réponse du Ministère de la justice, dans laquelle celui-ci réaffirmait la position de l’État partie, à savoir que les opinions du Comité n’étaient pas juridiquement contraignantes. La décision définitive du tribunal national n’ayant été infirmée par aucune autorité compétente, il concluait donc qu’il n’y avait pas d’obligation d’indemniser l’auteure.
20.Le 23 septembre 2016, l’auteure a répondu au Ministère de la justice, soulignant que l’État partie était tenu de prendre des mesures adaptées pour lui faire des excuses et lui accorder une indemnisation. Aussi était-il nécessaire d’adopter des mesures systémiques d’ordre juridique ou politique afin de remédier à cette situation. L’auteure a demandé au Ministère de la justice de proposer un mécanisme législatif général qui permette aux auteurs de communications d’être indemnisés lorsque les organes conventionnels de l’ONU relatifs aux droits de l’homme publient une opinion selon laquelle les droits des auteurs ont été violés. Elle a adressé la même demande au Ministère des affaires étrangères.
21.Le 24 octobre 2016, le Ministère des affaires étrangères a répondu qu’il avait uniquement pour compétence de coordonner la communication entre le Gouvernement et les organes conventionnels de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, et que la définition de nouvelles politiques relatives aux droits de l’homme relevait de la compétence du Ministère de la justice. Le 4 novembre 2016, le Ministre de la justice a envoyé une autre lettre à l’auteure, dans laquelle il réaffirmait que les opinions du Comité n’étaient pas juridiquement contraignantes, en se référant à ses précédentes observations à ce sujet (voir ci-dessus et A/71/18).
22.L’auteure demande au Comité de poursuivre le dialogue avec le Gouvernement en vue d’obtenir des excuses et une indemnisation financière, ainsi qu’en a décidé le Comité dans son opinion.
Autres mesures proposées ou décisions du Comité
23.Le dialogue se poursuit.
Annexe II
Déclaration à l’occasion de la réunion plénière de haut niveau sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants
À l’occasion de la réunion plénière de haut niveau sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants, et dans le contexte de la préparation de l’adoption d’un Cadre d’action global pour les réfugiés et d’un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté, à sa quatre-vingt-dixième session, la déclaration ci-après :
« Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,
Saluant la décision prise par l’Assemblée générale de convoquer, le 19 septembre 2016, une réunion plénière de haut niveau sur la gestion des déplacements massifs de réfugiés et de migrants,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général sur les déplacements massifs de réfugiés et de migrants soumis à l’Assemblée générale et la décision du Secrétaire général de lancer une campagne mondiale de lutte contre la xénophobie sous l’égide des Nations Unies,
Rappelant que la discrimination dont sont victimes les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants, y compris les femmes et les enfants, est depuis longtemps un sujet de préoccupation pour le Comité, comme en témoignent notamment ses observations finales par pays, sa recommandation générale no 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants et les décisions, déclarations et lettres adoptées dans le cadre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente du Comité, en particulier sa déclaration de 2015 concernant l’actuelle crise des migrants,
Notant que les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants sont susceptibles d’avoir déjà été victimes de violations des droits de l’homme dans leur pays d’origine,
Profondément préoccupé par le caractère toujours plus hasardeux des voyages entrepris par les demandeurs d’asile, réfugiés et migrants en quête de sécurité et de dignité, dont résultent des morts et des souffrances qui auraient pu être évitées,
Alarmé par le discours dangereux, discriminatoire, raciste et xénophobe qui se répand dans de nombreuses régions du monde, fondé sur la peur et sur l’instrumentalisation de cette peur par les responsables politiques et les médias,
1.Appelle tous les États Membres et les organisations internationales intergouvernementales à faire en sorte que les solutions visant à répondre aux déplacements massifs de réfugiés et de migrants s’appuient sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme et soient guidées par ces principes, en particulier par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la recommandation générale du Comité no 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants et l’Ensemble de principes de directives pratiques sur la protection des droits de l’homme dans le contexte de déplacements massifs et/ou mixtes élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
2.Reconnaît qu’en signant la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les États se sont engagés à combattre toutes les formes de discrimination raciale, rappelle qu’ils ont des responsabilités énoncées dans la recommandation générale du Comité no 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants, et rappelle aux États qu’en tant que parties à la Convention, il leur incombe :
a)De veiller à ce que les politiques en matière d’immigration n’aient pas d’effets discriminatoires envers des personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou de leur origine nationale ou ethnique ;
b)De prendre des mesures contre les attitudes et les comportements xénophobes à l’égard des non-ressortissants, en particulier contre les discours de haine raciste, la violence et les crimes de haine, notamment en enquêtant promptement sur les allégations et, le cas échéant, en poursuivant les auteurs et en leur imposant des sanctions proportionnées à la gravité de l’infraction ;
c)De veiller à ce que les non-ressortissants jouissent d’une protection et d’une reconnaissance égales devant la loi, notamment pour ce qui est de l’accès à des voies de recours juridiques utiles et du droit des victimes à des mesures de réparation justes et appropriées pour tout préjudice subi du fait d’un comportement discriminatoire ;
d)De prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les membres de groupes de population “non ressortissants” sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance et de l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des responsables politiques, des représentants publics, des éducateurs et des médias, sur Internet et dans la société en général ;
e)De combattre les mauvais traitements et la discrimination dont les non-ressortissants sont victimes de la part de la police, des autres forces de l’ordre et des fonctionnaires, en appliquant strictement les lois et règlements qui sanctionnent ces comportements et en veillant à ce que tous les agents qui ont affaire à des non‑ressortissants soient spécialement formés, notamment à la question des droits de l’homme ;
f)De veiller à ce que les non-ressortissants ne soient pas renvoyés ou expulsés dans un pays ou territoire où ils risqueraient d’être victimes de graves violations des droits de l’homme, notamment d’actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
g)De supprimer les obstacles qui empêchent les non-ressortissants de jouir des droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé ;
3.Souligne qu’il importe de considérer les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants avant tout comme des êtres humains dotés de droits fondamentaux qui apportent une contribution positive et essentielle aux sociétés et aux communautés lorsque leurs droits sont protégés, et que l’adoption de mesures fondées sur les principes de non-discrimination, d’égalité et de justice est vitale pour l’instauration de sociétés stables et paisibles qui auront des effets positifs pour l’humanité tout entière. ».