Résumé

Le présent rapport annuel porte sur la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2009 et sur les quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions du Comité des droits de l’homme. Depuis l’adoption du dernier rapport, les Bahamas et Vanuatu ont adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Kazakhstan a adhéré au premier Protocole facultatif. L’Argentine, le Chili, le Nicaragua, l’Ouzbékistan et le Rwanda ont adhéré au deuxième Protocole facultatif, ce qui porte à 164 le nombre total d’États parties au Pacte, à 112 le nombre d’États parties au premier Protocole facultatif et à 71 le nombre d’États parties au deuxième Protocole facultatif.

Au cours de la période considérée, le Comité a examiné 13 rapports soumis par des États parties conformément à l’article 40 et a adopté des observations finales à leur sujet (quatre‑vingt‑quatorzième session : Danemark, Monaco, Japon, Nicaragua et Espagne; quatre‑vingt-quinzième session : Rwanda, Australie et Suède; quatre-vingt-seizième session : République-Unie de Tanzanie, Pays-Bas, Tchad et Azerbaïdjan − les observations finales sont reproduites au chapitre IV). Enfin, en vertu du paragraphe 3 de l’article 70 de son règlement intérieur, le Comité a également rendu finales et publiques ses observations finales provisoires sur la Grenade et regrette l’absence de coopération de cet État.

En application de la procédure établie par le Protocole facultatif, le Comité a adopté des constatations relatives à 46 communications et a déclaré 6 communications recevables et 29 irrecevables. Il a mis fin à l’examen de 13 communications (voir le chapitre V pour des renseignements sur les décisions prises au titre du Protocole facultatif). À ce jour, 1 888 communications ont été enregistrées depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et 88 communications l’ont été depuis l’établissement du dernier rapport.

La procédure instaurée en 2001 pour suivre l’application des observations finales a continué de se développer au cours de la période examinée. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley, a présenté au Comité des rapports intérimaires au cours des quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre‑vingt‑seizième sessions. Un nouveau rapporteur chargé du suivi des observations finales, M. Abdelfattah Amor, a été désigné à la quatre‑vingt‑seizième session. Le Comité note avec satisfaction que la majorité des États parties ont continué de lui donner des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 5 de l’article 70 de son règlement intérieur et exprime ses remerciements aux États parties qui ont apporté un complément d’information dans les délais impartis.

Le Comité déplore encore une fois qu’un grand nombre d’États parties ne s’acquittent pas de leur obligation de faire rapport conformément à l’article 40 du Pacte. Aussi a-t-il adopté en 2001 une procédure pour faire face à cette situation. Il a décidé de continuer à appliquer cette procédure et a envoyé des rappels à plusieurs États parties dont la situation sera examinée en l’absence d’un rapport au cours de sessions ultérieures s’ils ne font pas parvenir leurs rapports en retard dans un délai fixé.

La charge de travail du Comité au titre de l’article 40 du Pacte et au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte ne cesse d’augmenter, comme l’atteste le grand nombre de rapports reçus d’États parties et d’affaires enregistrées pendant la période couverte par le présent rapport. Seize rapports initiaux ou périodiques ont été reçus entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2009 et, à la fin de la quatre-vingt-seizième session, 20 rapports n’avaient pas encore été examinés par le Comité. À la fin de la quatre-vingt-seizième session, 410 communications étaient en souffrance (voir chap. V). Le Comité a envisagé la possibilité de prendre des mesures exceptionnelles pour remédier à cette situation, telles que la prolongation de la durée de l’une de ses sessions.

Le Comité note une fois encore que de nombreux États parties n’ont pas donné suite aux constatations adoptées en vertu du Protocole facultatif. Il a continué de s’efforcer d’obtenir l’application de ses constatations par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, qui a ménagé des entretiens avec des représentants des États parties qui n’avaient pas répondu aux demandes de renseignements du Comité concernant les mesures prises pour donner effet à ses constatations, ou qui n’avaient pas donné de réponses satisfaisantes (voir chap. VI). Un nouveau rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, Mme Ruth Wedgwood, a été désigné à la quatre‑vingt‑seizième session, en remplacement de M. Ivan Shearer.

Le 23 juillet 2009, à sa quatre‑vingt‑seizième session, le Comité a tenu sa cinquième réunion avec les États parties, à laquelle ont participé des représentants de 80 États parties (voir chap. I, par. 32 à 39). Enfin, tout au long de la période visée par le présent rapport, le Comité a continué d’apporter sa contribution au débat suscité par les propositions du Secrétaire général concernant la réforme et la rationalisation du dispositif conventionnel. Le Président, M. Yuji Iwasawa, a représenté le Comité à la vingt et unième session des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (2 et 3 juillet 2009). M. Abdelfattah Amor et M. Michael O’Flaherty ont participé à la huitième réunion intercomités (1er-3 décembre 2008), et Mme Motoc et M. Rafael Rivas Posada ont participé à la neuvième réunion intercomités (29 juin-1er juillet 2009).

Table des matières

Volume I

Chapitre

Paragraphes

Page

Compétence et activités

1–52

1

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux premier et deuxième Protocoles facultatifs

1–6

1

B.Sessions du Comité

7

1

C.Élection du Bureau

8–9

1

D.Rapporteurs spéciaux

10–11

2

E.Groupe de travail et équipes spéciales chargées des rapports périodiques

12–16

2

F.Recommandations du Secrétaire général concernant la réforme des organes conventionnels

17–18

3

G.Harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels

19–20

4

H.Activités des autres organes de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme

21–24

5

I.Dérogations prévues à l’article 4 du Pacte

25–31

5

J.Réunions avec les États parties

32–39

6

K.Observations générales au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte

40–41

7

L.Ressources humaines

42

8

M.Émoluments des membres du Comité

43

8

N.Publicité donnée aux travaux du Comité

44–48

8

O.Publications relatives aux travaux du Comité

49–50

9

P.Réunions futures du Comité

51

9

Q.Adoption du rapport

52

9

Méthodes de travail du Comité au titre de l’article 40 du Pacte et coopération avec les autres organismes des Nations Unies

53–74

10

A.Faits nouveaux et décisions récentes concernant les procédures

54–68

10

B.Suivi des observations finales

69–71

14

C.Liens avec les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres organes conventionnels

72–73

14

D.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies

74

15

Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

75–81

16

A.Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2008 à juillet 2009

76

16

B.Rapports en retard et inobservation par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40

77–81

16

Examen des rapports soumis par les États parties au titre de l’article 40 du Pacte et de situations de pays en l’absence de rapports donnant lieu à des observations finales publiques

82–95

20

A.Observations finales sur les rapports des États parties examinés pendant la période faisant l’objet du présent rapport

83–95

20

Danemark

83

20

Monaco

84

23

Japon

85

26

Nicaragua

86

36

Espagne

87

42

Rwanda

88

47

Australie

89

51

Suède

90

58

République-Unie de Tanzanie

91

64

Pays-Bas

92

71

Tchad

93

77

Azerbaïdjan

94

85

B.Observations finales provisoires adoptées par le Comité sur la situation d’un pays en l’absence d’un rapport et rendues publiques en tant qu’observations finales conformément au paragraphe 3 de l’article 70 du Règlement intérieur

95

92

Grenade

95

92

V.Examen des communications reçues conformément aux dispositions du Protocole facultatif

96–229

98

A.État des travaux

99–105

98

B.Nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

106

99

C.Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

107–109

100

D.Opinions individuelles

110–111

101

E.Questions examinées par le Comité

112–204

101

F.Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

205–229

128

VI.Activités de suivi des constatations au titre du Protocole facultatif

230–236

132

VII.Suite donnée aux observations finales

237–241

164

Annexes

I.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux Protocoles facultatifs et États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte à la date du 31 juillet 2009

192

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (164)

192

B.États parties au Protocole facultatif (112)

197

C.États parties au deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort (71)

200

D.États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

202

II.Membres et Bureau du Comité des droits de l’homme, 2008 2009

206

A.Membres du Comité des droits de l’homme

206

B.Bureau

209

III.Rapports et renseignements supplémentaires soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (état au 31 juillet 2009)

210

IV.Examen des rapports et des situations pendant la période considérée, et rapports restant à examiner par le Comité

216

A.Rapports initiaux

216

B.Deuxièmes rapports périodiques

216

C.Troisièmes rapports périodiques

217

D.Quatrièmes rapports périodiques

218

E.Cinquièmes rapports périodiques

218

F.Sixièmes rapports périodiques

219

V.Observation générale no 33 : les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

220

VI.Décisions adoptées à la quatre-vingt-quinzième session du Comité sur les moyens de renforcer la procédure de suivi des observations finales

224

Volume II

Annexe s

Page

VII.Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1

A.Communication no 1122/2002, Lagunas Castedo c. Espagne (Constatations adoptées le 20 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

1

Appendice

10

B.Communication no 1163/2003, Isaev et Karimov c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 20 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

11

C.Communication no1178/2003, Smantser c. Bélarus(Constatations adoptées le 23 octobre 2008,quatre-vingt-quatorzième session)

18

D.Communication no1195/2003, Dunaev c. Tadjikistan(Constatations adoptées le 30 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

30

E.Communication no 1200/2003, Sattorov c. Tadjikistan(Constatations adoptées le 30 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

38

F.Communication no1233/2003, A. K. et A. R. c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 31 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

46

G.Communication no 1263/2004, Khuseynov c. TadjikistanCommunication no 1264/2004, Butaev c. Tadjikistan(Constatations adoptées le 20 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

53

H.Communication no 1275/2004, Umetaliev et consorts c. Kirghizistan(Constatations adoptées le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

66

I.Communication no 1276/2004, Idiev c. Tadjikistan(Constatations adoptées le 31 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

75

J.Communication no 1278/2004, Reshetnikov c. Fédération de Russie(Constatations adoptées le 23 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

86

K.Communication no 1280/2004, Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 22 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

93

L.Communication no 1311/2004, Osiyuk c. Bélarus(Constatations adoptées le 30 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

102

M.Communication no 1334/2004, Mavlonov et Sa’di c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le19 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

110

Appendice

120

N.Communication no 1364/2005, Carpintero Uclés c. Espagne(Constatations adoptées le 22 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

121

Appendice

128

O.Communication no 1366/2005, Piscioneri c. Espagne(Constatations adoptées le 22 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

129

P.Communication no 1378/2005, Kasimov c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 30 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

134

Appendice

144

Q.Communication no 1382/2005, Salikh c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 30 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

146

R.Communication no 1388/2005, de León Castro c. Espagne(Constatations adoptées le 19 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

156

Appendice

169

S.Communication no 1397/2005, Engo c. Cameroun(Constatations adoptées le 22 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

171

T.Communication no 1406/2005, Weerawansa c. Sri Lanka(Constatations adoptées le 17 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

182

Appendice

189

U.Communication no1407/2005, Asensi c. Paraguay(Constatations adoptées le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

194

V.Communication no1418/2005, Iskiyaev c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 20 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

203

W.Communication no1432/2005, Gunaratna c. Sri Lanka(Constatations adoptées le 17 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

211

X.Communication no1447/2006, Amirov c. Fédération de Russie(Constatations adoptées le 2 avril 2009, quatre-vingt-quinzième session)

224

Y.Communication no 1457/2006, Poma c. Pérou(Constatations adoptées le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

243

Z.Communication no 1460/2006, Yklymova c. Turkménistan(Constatations adoptées le 20 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

253

AA.Communication no1469/2006, Sharma c. Népal(Constatations adoptées le 28 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

259

BB.Communication no 1472/2006, Sayadi et consorts c. Belgique(Constatations adoptées le 22 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

272

Appendice

296

CC.Communication no1473/2006, Morales Tornel c. Espagne(Constatations adoptées le 20 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

308

DD.Communication no 1479/2006, Persan c. République tchèque(Constatations adoptées le 24 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

318

Appendice

324

EE.Communication no 1483/2006, Basongo Kibaya c. République démocratique du Congo (Constatations adoptées le 30 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

326

FF.Communication no 1493/2006, Williams Lecraft c. Espagne(Constatations adoptées le 27 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

330

Appendice

338

GG.Communication no 1495/2006, Madoui c. Algérie(Constatations adoptées le 28 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

339

HH.Communication no 1508/2006, Amundson c. République tchèque(Constatations adoptées le 17 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

350

II.Communication no 1510/2006, Vojnović c. Croatie(Constatations adoptées le 30 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

356

JJ.Communication no1512/2006, Dean c. Nouvelle-Zélande(Constatations adoptées le 17 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

369

Appendice

383

KK.Communication no 1514/2006, Casanovas c. France(Constatations adoptées le 28 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

384

LL.Communication no 1539/2006, Munaf c. Roumanie(Constatations adoptées le 30 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

396

Appendice

422

MM.Communication no 1553/2007, Korneenko et Milinkevich c. Bélarus(Constatations adoptées le 20 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

427

NN.Communication no 1560/2007, Marcellana et Gumanoy c. Philippines(Constatations adoptées le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

435

OO.Communication no 1570/2007, Vassilari et consorts c. Grèce(Constatations adoptées le19 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

445

Appendice

454

PP.Communication no 1574/2007, Slezák c. République tchèque(Constatations adoptées le 20 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

457

Appendice

463

QQ.Communication no 1585/2007, Batyrov c. Ouzbékistan(Constatations adoptées le 30 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

464

RR.Communication no 1587/2007, Mamour c. République centrafricaine(Constatations adoptées le 20 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

472

Appendice

476

SS.Communication no 1792/2008, Dauphin c. Canada(Constatations adoptées le 28 juillet 2009,quatre-vingt-seizième session)

478

Appendice

488

VIII.Décisions du Comité des droits de l’homme déclarant irrecevables des communications en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

492

A.Communication no 1018/2001, N. G. c. Ouzbékistan(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

492

B.Communication no 1309/2004, Podolnov c. Fédération de Russie(Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

497

C.Communication no 1455/2006, Kaur c. Canada(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

505

D.Communication no 1489/2006, Rodríguez Rodríguez c. Espagne (Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

514

E.Communication no 1490/2006, Pindado Martínez c. Espagne(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

519

F.Communication no 1504/2006, Cornejo Montecino c. Chili(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

526

G.Communication no1506/2006, Shergill et consorts c. Canada(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

531

H.Communication no 1511/2006, García Perea c. Espagne(Décision adoptée le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

540

I.Communication no1529/2006, Cridge c. Canada(Décision adoptée le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

544

J.Communication no1536/2006, Cifuentes Elgueta c. Chili(Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

551

Appendice

557

K.Communication no 1540/2007, Nakrash et Liu c. Suède(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

566

L.Communication no 1550/2007, Brian Hill c. Espagne(Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

577

M.Communication no1551/2007, Tarlue c. Canada(Décision adoptée le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

587

N.Communication no 1575/2007, Aster c. République tchèque(Décision adoptée le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

597

O.Communication no 1576/2007, Kly c. Canada(Décision adoptée le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

602

P.Communication no1578/2007, Dastgir c. Canada(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

612

Q.Communication no 1580/2007, F. M. c. Canada(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

620

R.Communication no 1582/2007, Kudrna c. République tchèque(Décision adoptée le 21 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

626

Appendice

630

S.Communication no 1584/2007, Chen c. Pays-Bas(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

632

T.Communication no 1614/2007, Dvorak c. République tchèque(Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

635

U.Communication no 1632/2007, Picq c. France(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

641

V.Communication no 1638/2007, Wilfred c. Canada(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

650

W.Communication no 1639/2007, Vargay c. Canada(Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

654

X.Communication no 1746/2008, Goyet c. France(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

664

Y.Communication no 1766/2008, Anani c. Canada(Décision adoptée le 30 octobre 2008, quatre-vingt-quatorzième session)

673

Z.Communication no 1771/2008, Gbondo Sama c. Allemagne (Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

678

Appendice

688

AA.Communication no1774/2008, Boyer c. Canada(Décision adoptée le 27 mars 2009, quatre-vingt-quinzième session)

689

BB.Communication no 1871/2009, Vaid c. Canada(Décision adoptée le 28 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

692

CC.Communication no 1877/2009, S. B. c. Kirghizistan(Décision adoptée le 30 juillet 2009, quatre-vingt-seizième session)

696

IX.Suivi du Comité des droits de l’homme concernant des communications individuelles soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

699

Chapitre I

Compétence et activités

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux premier et deuxième Protocoles facultatifs

1.À la fin de la quatre-vingt-seizième session du Comité des droits de l’homme, 164 États étaient parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 112 au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Ces deux instruments sont en vigueur depuis le 23 mars 1976.

2.Depuis la présentation du dernier rapport, les Bahamas et Vanuatu ont adhéré au Pacte, et le Kazakhstan a adhéré au Protocole facultatif.

3.À la date du 31 juillet 2009, 48 États avaient fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte. À ce sujet, le Comité engage les États parties à faire cette déclaration et à envisager l’utilisation de ce mécanisme de façon à rendre la mise en œuvre des dispositions du Pacte plus effective.

4.Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, est entré en vigueur le 11 juillet 1991. Au 31 juillet 2009, 71 États étaient parties à ce protocole, soit 5 de plus (Argentine, Chili, Nicaragua, Ouzbékistan et Rwanda) qu’au moment de l’établissement du dernier rapport.

5.La liste des États parties au Pacte et aux deux Protocoles facultatifs, avec indication de ceux qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 41, figure à l’annexe I du présent rapport.

6.Les réserves et autres déclarations faites par certains États parties à l’égard du Pacte ou des Protocoles facultatifs figurent dans les notifications déposées auprès du Secrétaire général. Le Comité encourage à nouveau les États parties à envisager la possibilité de retirer les réserves qu’ils ont émises.

B.Sessions du Comité

7.Le Comité des droits de l’homme a tenu trois sessions depuis l’adoption de son dernier rapport annuel. La quatre-vingt-quatorzième session s’est tenue du 13 au 31 octobre 2008, la quatre-vingt-quinzième du 16 mars au 3 avril 2009, et la quatre-vingt-seizième du 13 au 31 juillet 2009. La quatre-vingt-quatorzième et la quatre-vingt-seizième session ont eu lieu à l’Office des Nations Unies à Genève, et la quatre-vingt-quinzième au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

C.Élection du bureau

8.Le 16 mars 2009, le Comité a élu pour un mandat de deux ans, conformément au paragraphe 1 de l’article 39 du Pacte, le bureau suivant :

Président : M. Yuji Iwasawa

Vice-Présidents :Mme Zonke Zanele MajodinaSir Nigel RodleyM. José Luis Pérez Sánchez-Cerro

Rapporteur :Mme Iulia Antoanella Motoc

9.Au cours de ses quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt quinzième et quatre-vingt-seizième sessions, le bureau du Comité a tenu neuf réunions (trois par session). Conformément à la décision prise à la soixante et onzième session, le bureau consigne ses décisions dans des minutes qui permettent de conserver toutes les décisions prises.

D.Rapporteurs spéciaux

10.Le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications, Mme Christine Chanet, a enregistré pendant la période visée par le présent rapport 82 communications, qu’elle a transmises aux États parties concernés, et a pris 13 décisions consistant à demander des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité.

11.Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, M. Ivan Shearer, a continué d’assumer ses fonctions pendant la quatre-vingt-quatorzième session. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley, a continué d’assumer ses fonctions pendant la période visée par le présent rapport. À la quatre-vingt-seizième session, le Comité a désigné Mme Ruth Wedgwood Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations et M. Abdelfattah Amor Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. À la quatre-vingt-quatorzième session, M. Shearer a présenté au Comité réuni en séance plénière un rapport intérimaire sur les activités de suivi des constatations. En attendant la désignation d’un nouveau rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, le Président du Comité a présenté au Comité, réuni en séance plénière à sa quatre-vingt-quinzième session, le rapport intérimaire sur les activités de suivi des constatations. Le rapport intérimaire a été présenté par Mme Wedgwood à la quatre-vingt-seizième session. Des rapports intérimaires ont également été présentés au Comité par Sir Nigel Rodley lors des quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions. Les rapports relatifs au suivi des constatations figurent à l’annexe IX (vol. II). On trouvera des informations détaillées sur les activités menées dans le cadre du suivi des constatations au titre du Protocole facultatif et des observations finales aux chapitres VI et VII, respectivement.

E.Groupes de travail et équipes spéciales chargées des rapports périodiques

12.Conformément aux articles 62 et 89 de son règlement intérieur, le Comité a créé un groupe de travail qui s’est réuni avant chacune de ses trois sessions. Le Groupe de travail était chargé de faire des recommandations au sujet des communications reçues en vertu du Protocole facultatif. L’ancien Groupe de travail de l’article 40, qui était chargé d’établir les listes de points à traiter pour l’examen des rapports initiaux ou des rapports périodiques devant être examinés par le Comité, a été remplacé depuis la soixante-quinzième session (juillet 2002) par des

équipes spéciales chargées des rapports périodiques. Des équipes spéciales se sont ainsi réunies pendant les quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions afin d’examiner et d’adopter les listes des points à traiter pour les rapports des pays suivants : Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Croatie, Équateur, Fédération de Russie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Pays-Bas, République de Moldova, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Suisse et Tchad.

13.Le Comité tire de plus en plus parti des informations mises à sa disposition par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Des organismes des Nations Unies [Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)] et des institutions spécialisées des Nations Unies (Organisation internationale du Travail (OIT)) et Organisation mondiale de la Santé (OMS) avaient fait parvenir au préalable des informations sur plusieurs des pays dont le Comité devait examiner le rapport. Pour l’examen des rapports, les équipes spéciales ont aussi pris en considération la documentation soumise par les représentants d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme internationales et nationales. Le Comité a noté avec satisfaction l’intérêt et la participation de ces institutions et organisations et les a remerciées des renseignements qu’elles lui avaient donnés.

14.À la quatre-vingt-quatorzième session, le Groupe de travail des communications était composé de M. Bhagwati, M. Glèlè Ahanhanzo, M. Johnson López, Mme Palm, M. Rivas Posada, M. Pérez Sánchez-Cerro, Mme Motoc et Mme Majodina. Mme Palm a été désignée Président Rapporteur. Le Groupe de travail s’est réuni du 6 au 10 octobre 2008.

15.À la quatre-vingt-quinzième session, le Groupe de travail des communications était composé de M. Bhagwati, M. O’Flaherty, M. Rivas Posada, M. Iwasawa, Mme Majodina, Mme Motoc, Sir Nigel Rodley et M. Pérez Sánchez-Cerro. Mme Majodina a été désignée Président Rapporteur. Le Groupe de travail s’est réuni du 9 au 13 mars 2009.

16.À la quatre-vingt-seizième session, le Groupe de travail des communications était composé de M. Bhagwati, Mme Chanet, M. Fathalla, M. Iwasawa, Mme Keller, Mme Motoc, M. O’Flaherty, M. Rivas Posada, Sir Nigel Rodley et M. Salvioli. Sir Nigel Rodley a été désigné Président Rapporteur. Le Groupe de travail s’est réuni du 6 au 10 juillet 2009.

F.Recommandations du Secrétaire général concernant la réforme des organes conventionnels

17.Dans son deuxième rapport sur la poursuite de la réforme du système des Nations Unies (A/57/387 et Corr.1), le Secrétaire général a invité les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à aller plus loin dans la rationalisation de leurs procédures d’examen des rapports et a émis l’idée que, pour permettre aux États parties aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme de faire face aux difficultés qu’ils rencontrent pour s’acquitter de l’obligation d’établir une multiplicité de rapports, il faudrait leur donner la possibilité de soumettre un rapport unique ou synthétique couvrant l’exécution de leurs obligations en vertu de tous les instruments qu’ils ont ratifiés. Le Comité a pris part et apporté sa contribution au débat suscité par les propositions du Secrétaire général. À sa soixante-seizième session, en octobre 2002, il a constitué un groupe de travail informel chargé d’analyser ces propositions, d’en débattre et de lui faire rapport en séance plénière, à sa soixante-dix-septième session. À sa soixante-dix-septième session, en mars 2003, le Comité réuni en séance plénière a examiné les recommandations du groupe de travail. Il n’a pas jugé l’idée d’un rapport unique ou synthétique réalisable mais a adopté une recommandation qui, s’il y était donné suite, permettrait aux États parties de présenter au Comité des rapports circonscrits établis à partir de listes de points à traiter qui leur seraient communiquées à l’avance. Cette formule s’appliquerait après la soumission par les États parties concernés de leur rapport initial et d’un rapport périodique. Le Comité était représenté à des réunions informelles consacrées à la réforme des organes conventionnels, tenues à Malbun (Liechtenstein) du 4 au 7 mai 2003 (voir le document HRI/ICM/2003/4) et du 14 au 16 juillet 2006.

18.Le Comité était également représenté aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième réunions intercomités, tenues respectivement du 18 au 20 juin 2003, les 21 et 22 juin 2004, du 20 au 22 juin 2005, du 19 au 21 juin 2006, du 18 au 20 juin 2007, du 23 au 25 juin 2008, du 1er au 3 décembre 2008 et du 29 juin au 1er juillet 2009, au cours desquelles cette question a aussi été examinée.

G.Harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels

19.Mme Chanet a présidé la dix-huitième réunion des présidents des organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (22 et 23 juin 2006) et y représentait le Comité. À cette réunion les participants ont accepté les directives harmonisées révisées et recommandé aux organes conventionnels de les appliquer sans délai et avec souplesse, de revoir leurs directives existantes concernant la présentation des rapports initiaux et périodiques, et de consigner toutes les difficultés qu’ils rencontreraient dans l’application des directives. À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a décidé de réviser ses directives pour l’établissement des rapports et a demandé à M. O’Flaherty de passer en revue les lignes directrices existantes et de préparer un document de travail recensant en particulier toutes difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de lignes directrices harmonisées. Le Comité a engagé une discussion sur la base du document préparé par M. O’Flaherty durant ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions et a décidé de commencer à travailler à l’élaboration de nouvelles directives. À sa quatre-vingt-quinzième session, le Comité a désigné Mme Keller Rapporteur chargé d’élaborer de nouvelles directives.

20.La question a également été étudiée lors des huitième et neuvième réunions intercomités (du 3 au 5 décembre 2008 et du 29 juin au 1er juillet 2009) et de la vingt et unième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (les 2 et 3 juillet 2009). M. Amor et M. O’Flaherty représentaient le Comité à la huitième réunion, et M. Iwasawa, Mme Motoc et M. Rivas Posada à la neuvième réunion intercomités. M. Iwasawa a participé à la vingt et unième réunion des présidents.

H.Activités des autres organes de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme

21.À chaque session, le Comité a été informé des activités menées par les organes de l’ONU qui s’occupent de questions liées aux droits de l’homme. Il a également examiné les faits nouveaux pertinents intervenus à l’Assemblée générale et en ce qui concerne le Conseil des droits de l’homme.

22.À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a décidé de demander à Mme Chanet de présenter des recommandations concernant ses relations avec le Conseil des droits de l’homme pour discussion à la quatre-vingt-treizième session. À la même session, le Comité a également demandé à Mme Wedgwood de rédiger des recommandations pour le renforcement de sa coopération avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en particulier dans le but d’avoir une idée plus précise sur la contribution du Comité à la procédure d’examen périodique universel. À sa quatre-vingt-douzième session, le Comité a demandé à Mmes Chanet et Wedgwood de participer en tant qu’observatrices à une session du Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme sur l’Examen périodique universel. À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a examiné ces questions en séance plénière, sur la base du rapport de Mmes Chanet et Wedgwood (voir CCPR/C/SR.2588).

23.En application d’une recommandation de la quatrième réunion intercomités et de la dix-septième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, un groupe de travail intercomités a été constitué afin d’examiner le rapport du secrétariat sur la pratique des organes conventionnels en ce qui concerne les réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce groupe de travail s’est réuni les 8 et 9 juin 2006 et les 14 et 15 décembre 2006 et était présidé par Sir Nigel Rodley qui y représentait le Comité. Les rapports de ces deux réunions (HRI/MC/2006/5 et Rev.1 et HRI/MC/2007/5) ont été transmis à la sixième réunion intercomités (18 et 20 juin 2007) et à la dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux (21 et 22 juin 2007). Les 15 et 16 mai 2007, Sir Nigel Rodley a également participé, au nom du Comité, à une réunion entre les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la Commission du droit international sur la question des réserves. Sir Nigel Rodley a rendu compte au Comité, à ses quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions, des résultats des travaux du groupe de travail et de la discussion avec la Commission du droit international. Le Comité continue à suivre la question de près et, à sa quatre-vingt-seizième session, a demandé au secrétariat de l’aider dans sa tâche en le tenant informé des faits nouveaux dans ce domaine.

24.Du 20 au 24 avril 2009, Mme Zonke Zanele Majodina, Vice-Présidente, a représenté le Comité et a fait une déclaration à la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à l’Office des Nations Unies à Genève.

I.Dérogations prévues à l’article 4 du Pacte

25.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte. Conformément au paragraphe 2, aucune dérogation n’est autorisée aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. Conformément au paragraphe 3, toute dérogation doit être signalée aussitôt aux autres États parties par l’entremise du Secrétaire général. Une nouvelle notification est requise lorsqu’il est mis fin à la dérogation.

26.Les 7 août, 29 août, 17 septembre, 12 novembre et 12 décembre 2008 et les 15 mai et 9 juin 2009, le Gouvernement péruvien a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait prolongé ou proclamé l’état d’urgence dans différents secteurs et provinces du pays. Dans ces notifications, le Gouvernement a précisé que, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte était suspendu.

27.Le 2 septembre 2008, le Gouvernement péruvien a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, que conformément au décret no 061 2008 PCM, publié le 28 août 2008, le décret no 058-2008-PCM proclamant l’état d’urgence dans certains districts et plusieurs provinces avait été déclaré nul et sans effet.

28.Pendant la période considérée, le Gouvernement guatémaltèque a notifié aux autres États parties, le 9 octobre 2008, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la proclamation de l’état d’urgence pour une durée de quinze jours dans une certaine région du pays, par décret exécutif no 7-2008, en indiquant que des restrictions à certains droits et libertés avaient été imposées. Le 24 octobre 2008, le Gouvernement guatémaltèque a notifié aux autres États parties la prolongation de l’état d’urgence pour une durée de quinze jours par décret exécutif no 08 2008.

29.Le 20 mai 2009, le Gouvernement guatémaltèque a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la proclamation d’un état d’urgence pour raisons de santé publique sur l’ensemble du territoire, par décret exécutif no 7-2009, daté du 6 mai 2009, afin de prévenir l’épidémie de grippe A (H1N1) et d’en atténuer les effets, en indiquant que des restrictions aux droits et liberté consacrés aux articles 12, 19 et 21 du Pacte avaient été imposées. Dans la notification du 20 mai 2009 le Gouvernement indiquait aussi que le décret avait été abrogé le 12 mai 2009.

30.Le 18 octobre 2008, le Gouvernement colombien a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’adoption du décret législatif no 3929 du 9 octobre 2008 proclamant l’état de troubles intérieurs pour une durée de quatre-vingt-dix jours.

31.Toutes ces notifications peuvent être consultées sur le site du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies.

J.Réunions avec les États parties

32.Le 23 juillet 2009, pendant sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a tenu sa cinquième réunion avec les États parties au Pacte. Des représentants de 80 États parties y ont participé.

33.Le Comité avait arrêté l’ordre du jour suivant :

a)Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et suivi des observations finales;

b)Activités au titre du Protocole facultatif et suivi des constatations;

c)Relations entre le Comité et le Conseil des droits de l’homme et le dispositif de l’Examen périodique universel;

d)Autres questions d’intérêt commun.

34.Le Président, M. Yuji Iwasawa, a ouvert la réunion et a exposé les faits nouveaux les plus récents dans les activités du Comité, soulignant en particulier les efforts constants que le Comité déployait pour améliorer ses méthodes de travail.

35.Au sujet de l’obligation de faire rapport, M. Abdelfattah Amor a indiqué qu’en règle générale les États s’acquittaient de leurs obligations. Néanmoins il y avait actuellement 90 rapports attendus et 33 États parties n’avaient pas encore soumis leur rapport initial. M. Amor a expliqué la procédure prévue à l’article 70 du Règlement intérieur pour examiner la situation des États parties dont le rapport était attendu depuis longtemps. Il a aussi exposé le travail entrepris par le Comité pour actualiser ses directives pour l’établissement des rapports.

36.Sir Nigel Rodley a expliqué la procédure mise en place pour assurer le suivi des observations finales et a rendu compte des faits nouveaux les plus récents en ce qui concerne le renforcement des procédures.

37.Mme Ruth Wedgwood a souligné combien il importait que les États donnent effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif.

38.Mme Christine Chanet a fait part des vues du Comité au sujet de l’interaction entre ses travaux et ceux du Conseil des droits de l’homme, en particulier pour ce qui était de l’Examen périodique universel.

39.Les représentants des États parties et les membres du Comité ont eu un dialogue constructif sur les questions ci-dessus et sur d’autres questions d’intérêt commun, et sont convenus de l’utilité de telles réunions (pour un compte rendu détaillé des débats voir CCPR/C/SR.2644).

K.Observations générales au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte

40.À sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a décidé qu’après l’adoption de la nouvelle Observation générale no 32 sur l’article 14, un projet d’observation générale sur les obligations des États parties au titre du Protocole facultatif serait examiné. Le Comité a commencé à examiner le projet à ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions. Le projet a été adopté à la quatre-vingt-quatorzième session, le 28 octobre 2008 (voir à l’annexe V l’Observation générale no 33).

41.À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a décidé de réviser son Observation générale no 10 (1983) sur l’article 19 du Pacte (liberté d’expression).

L.Ressources humaines

42.Le Comité réitère sa préoccupation concernant le manque de personnel et souligne une fois encore qu’il importe d’affecter des ressources humaines suffisantes pour assurer le service de ses sessions à Genève et à New York et pour favoriser une connaissance, une compréhension et une application plus grandes de ses recommandations au niveau national. De plus, le Comité exprime son inquiétude au sujet des conséquences de la règle générale relative à la mobilité du personnel du secrétariat, qui risque d’entraver ses travaux en particulier s’agissant des membres du Groupe des requêtes qui ont besoin de rester dans le poste assez longtemps pour acquérir l’expérience et la connaissance de la jurisprudence du Comité nécessaires.

M.Émoluments des membres du Comité

43.Le Comité a relevé avec préoccupation que depuis 2002 les émoluments qui doivent être versés à ses membres en application de l’article 35 du Pacte ont été ramenés par la résolution 56/272 de l’Assemblée générale de 3 000 dollars des États Unis au montant symbolique de 1 dollar des États Unis, ce qui est contraire au Pacte. Il regrette le silence observé à ce sujet et demande de nouveau que la question soit dûment réexaminée, dans le respect de l’article 35 du Pacte, et que les droits irrégulièrement méconnus soient rétablis.

N.Publicité donnée aux travaux du Comité

44.À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité a décidé que les conférences de presse seraient préparées suffisamment à l’avance et que des conférences de presse pourraient être organisées pendant les sessions si nécessaire. Il en a été ainsi pendant les quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions.

45.Le Comité note avec satisfaction que les communiqués de presse résumant ses décisions finales les plus importantes adoptées au titre du Protocole facultatif ont été publiés à la fin des quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions. Cette pratique contribue à faire connaître les décisions rendues au titre du Protocole facultatif. Le Comité accueille également avec satisfaction la création et le développement permanent d’une liste de distribution électronique qui permet de diffuser électroniquement à un nombre toujours plus grand de particuliers et d’institutions les observations finales qu’il adopte à l’issue de l’examen des rapports au titre de l’article 40 du Pacte et ses décisions finales au titre du Protocole facultatif.

46.La mise à jour régulière de la page du site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme consacrée au Comité des droits de l’homme contribue également à mieux faire connaître au public les activités du Comité. Il est évident qu’une plus grande publicité sur les travaux du Comité reste nécessaire pour renforcer les mécanismes de protection prévus par le Pacte. Dans ce contexte, la production prochaine d’une version actualisée du DVD contenant un film et une documentation détaillée sur les travaux des organes conventionnels est une initiative positive du Haut-Commissariat.

47.À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a débattu de la nécessité d’élaborer une stratégie à l’égard des médias. Il a poursuivi cette discussion pendant les quatre-vingt-onzième, quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions sur la base d’un document de travail établi par M. Ivan Shearer, qui avait été adopté et rendu public à la quatre-vingt-quatorzième session (voir CCPR/C/94/3).

48.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a demandé au secrétariat de faire en sorte que l’accès du public soit facilité, en particulier pour les séances publiques pendant les sessions tenues au Siège de l’ONU à New York.

O.Publications relatives aux travaux du Comité

49.Le Comité note avec satisfaction que les volumes 5, 6, 7, 8 et 9 de la Sélection de décisions prises par le Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif ont été publiés, ce qui met à jour la jurisprudence jusqu’à la session d’octobre 2007. Ces publications rendront la jurisprudence du Comité plus accessible au public en général, et aux spécialistes du droit en particulier. Il reste cependant nécessaire de faire paraître les volumes de cette Sélection dans toutes les langues officielles des Nations Unies.

50.Le Comité a appris avec satisfaction que les décisions qu’il adopte au titre du Protocole facultatif étaient incorporées dans les bases de données de plusieurs institutions. Il constate avec satisfaction l’intérêt croissant manifesté par des universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur pour cet aspect de son travail. Il recommande aussi de nouveau que la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut-Commissariat (ohchr.org) soit dotée de fonctions de recherche appropriées.

P.Réunions futures du Comité

51.À sa quatre-vingt-treizième session, le Comité a confirmé le calendrier de ses sessions pour 2009 : la quatre-vingt-dix-septième session se tiendra du 12 au 30 octobre 2009. À sa quatre-vingt-seizième session, il a confirmé le calendrier de ses sessions pour 2010 : la quatre-vingt-dix-huitième session se tiendra du 8 au 26 mars 2010, la quatre-vingt-dix-neuvième du 12 au 30 juillet 2010 et la centième du 11 au 29 octobre 2010.

Q.Adoption du rapport

52.À sa 2652e séance, le 29 juillet 2009, le Comité a examiné le projet de trente troisième rapport annuel portant sur les travaux de ses quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions, tenues en 2008 et 2009. Le rapport, tel qu’il avait été modifié au cours du débat, a été adopté à l’unanimité. Par sa décision 1985/105 du 8 février 1985, le Conseil économique et social a autorisé le Secrétaire général à transmettre le rapport annuel du Comité des droits de l’homme directement à l’Assemblée générale.

Chapitre II

Méthodes de travail du Comité au titre de l’article 40 du Pacte et coopération avec les autres organismes des Nations Unies

53.Dans le présent chapitre sont récapitulées et expliquées les modifications apportées au cours des dernières années par le Comité à ses méthodes de travail au titre de l’article 40 du Pacte, ainsi que les décisions qu’il a adoptées récemment concernant le suivi de ses observations finales sur les rapports des États parties.

A.Faits nouveaux et décisions récentes concernant les procédures

54.En mars 1999, le Comité a décidé que les listes des points à traiter à l’occasion de l’examen des rapports des États parties seraient dorénavant adoptées à la session qui précède l’examen du rapport, de façon à laisser au moins deux mois aux États parties pour qu’ils se préparent au dialogue avec le Comité. La procédure orale, au cours de laquelle les délégations des États parties répondent à la liste des points et à des questions supplémentaires posées par les membres du Comité, joue un rôle central dans l’examen des rapports des États parties. Aussi, ces derniers sont ils invités à utiliser la liste des points pour mieux se préparer au dialogue constructif qu’ils auront avec le Comité. Ils ne sont pas tenus d’y répondre par écrit mais sont encouragés à le faire. À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a décidé que les États parties qui souhaitaient envoyer des réponses écrites seraient encouragés à se limiter à 30 pages en tout, sans préjudice d’autres réponses apportées oralement par les délégations des États parties, et à les faire parvenir au moins trois semaines avant l’examen du rapport afin qu’elles puissent être traduites.

55.En octobre 1999, le Comité a adopté de nouvelles directives unifiées concernant la forme et le contenu des rapports des États parties; ces directives, qui ont remplacé toutes les précédentes, visent à faciliter aux États parties l’établissement de leurs rapports initiaux et périodiques. Elles prévoient que les rapports initiaux doivent être complets et établis article par article alors que les rapports ultérieurs doivent porter principalement sur les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent de l’État partie. Dans leurs rapports périodiques, les États parties n’ont pas à donner de renseignements sur chaque article du Pacte, mais seulement sur les articles mentionnés par le Comité dans ses observations finales et sur ceux à propos desquels des faits nouveaux importants sont intervenus depuis la présentation du rapport précédent. Le texte révisé des directives unifiées porte la cote CCPR/C/66/GUI/Rev.2 (26 février 2001).

56.Depuis plusieurs années, le Comité s’inquiète du grand nombre de rapports en retard et de l’inobservation par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte. Deux groupes de travail du Comité ont proposé de modifier le Règlement intérieur de façon à aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de soumettre des rapports et à simplifier la procédure. Ces modifications ont été formellement adoptées à la soixante et onzième session, en mars 2001, et le Règlement intérieur révisé est paru (CCPR/C/3/ Rev.6 et Corr.1). Tous les États parties ont été informés des modifications apportées au Règlement intérieur et le Comité a commencé à appliquer le Règlement intérieur révisé à la fin de la soixante et onzième session (avril 2001). Le Comité rappelle que l’Observation générale no 30, adoptée à la soixante-quinzième session, définit les obligations des États parties au titre de l’article 40 du Pacte.

57.Les modifications instituent une procédure à suivre lorsqu’un État partie ne s’est pas acquitté pendant longtemps de son obligation de faire rapport ou lorsqu’il doit se présenter devant le Comité et a décidé de demander au dernier moment le report de la rencontre qui était déjà programmée. Dans les deux cas, le Comité pourra désormais aviser l’État qu’il a l’intention d’examiner, à partir des informations dont il dispose, les mesures prises par cet État pour donner effet aux dispositions du Pacte, même en l’absence d’un rapport. Le Règlement intérieur modifié institue en outre une procédure de suivi des observations finales du Comité : au lieu de fixer, dans le dernier paragraphe de ces observations, la date à laquelle l’État partie doit soumettre son rapport suivant, le Comité l’invitera à lui rendre compte dans un délai précis de la suite qu’il aura donnée à ses recommandations en indiquant, le cas échéant, les mesures prises à cette fin. Les réponses reçues seront ensuite examinées par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales et une date limite définitive sera alors fixée pour la soumission du rapport suivant. Depuis la soixante-seizième session, le Comité examine en principe à chaque session les rapports intérimaires présentés par le Rapporteur spécial.

58.À sa soixante-quinzième session, le Comité a appliqué pour la première fois la nouvelle procédure à un État qui n’avait pas présenté de rapport. En juillet 2002, il a examiné les mesures prises par la Gambie pour donner effet aux droits consacrés dans le Pacte, en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Il a adopté des observations finales provisoires concernant la situation des droits civils et politiques en Gambie, qui ont été transmises à l’État partie. À la soixante-dix-huitième session, le Comité a fait le point sur les observations finales provisoires relatives à la Gambie et a demandé à l’État partie de lui soumettre, le 1er juillet 2004 au plus tard, un rapport périodique où seraient abordés spécialement les sujets de préoccupation exposés par le Comité dans ses observations finales provisoires. Si l’État partie ne respectait pas ce délai, les observations finales provisoires deviendraient définitives et le Comité les rendrait publiques. Le 8 août 2003, le Comité a modifié l’article 69A de son règlement intérieur afin de prévoir la possibilité de donner à des observations finales provisoires un caractère définitif et public. À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Gambie, l’État partie n’ayant pas soumis son deuxième rapport périodique. À la quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne respectait pas ses obligations au titre de l’article 40 du Pacte.

59.À sa soixante-seizième session (octobre 2002), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname, en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Le 31 octobre 2002, il a adopté des observations finales provisoires, qui ont été transmises à l’État partie. Dans ces observations, il a invité l’État partie à lui faire parvenir son deuxième rapport périodique dans un délai de six mois. L’État partie lui a soumis son rapport dans le délai prescrit. Le Comité a examiné le rapport à sa quatre-vingtième session (mars 2004) et a adopté ses observations finales.

60.À ses soixante-dix-neuvième et quatre-vingt-unième sessions (octobre 2003 et juillet 2004), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale et en République centrafricaine, respectivement, en l’absence d’un rapport et d’une délégation dans le premier cas et en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation dans le deuxième cas. Des observations finales provisoires ont été transmises aux États parties concernés. À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l’État partie n’ayant pas soumis son rapport initial. À la quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne respectait pas ses obligations au titre de l’article 40 du Pacte. Le 11 avril 2005, conformément aux assurances qu’elle avait données au Comité lors de sa quatre-vingt-unième session, la République centrafricaine a soumis son deuxième rapport périodique. Le Comité a examiné le rapport à sa quatre-vingt-septième session (juillet 2006) et a adopté ses observations finales.

61.À sa quatre-vingtième session (mars 2004), le Comité a décidé d’examiner la situation des droits civils et politiques au Kenya à sa quatre-vingt-deuxième session (octobre 2004), l’État partie n’ayant pas soumis son deuxième rapport périodique attendu pour le 11 avril 1986. Le 27 septembre 2004, le Kenya a soumis son deuxième rapport périodique. Le Comité a examiné le rapport périodique du Kenya à sa quatre-vingt-troisième session (mars 2005) et a adopté ses observations finales.

62.À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à la Barbade, en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation, qui s’est engagée à soumettre un rapport complet. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. Le 18 juillet 2006, la Barbade a soumis son troisième rapport périodique. Le Comité a examiné le rapport à sa quatre-vingt-neuvième session (mars 2007) et a adopté ses observations finales. Le Nicaragua n’ayant pas soumis son troisième rapport périodique attendu pour le 11 juin 1997, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-troisième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques dans ce pays à sa quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005). En date du 9 juin 2005, le Nicaragua a donné l’assurance qu’il soumettrait son rapport au plus tard le 31 décembre 2005. Puis, le 17 octobre 2005, il a fait savoir qu’il soumettrait son rapport avant le 30 septembre 2006. À sa quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005), le Comité a demandé au Nicaragua de lui faire parvenir son rapport avant le 30 juin 2006. Suite à un rappel du Comité en date du 31 janvier 2007, le Nicaragua s’est à nouveau engagé, le 7 mars 2007, à soumettre son rapport le 9 juin 2007. Le Nicaragua a soumis son troisième rapport périodique le 20 juin 2007.

63.À sa quatre-vingt-sixième session (mars 2006), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint-Vincent-et-les Grenadines en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. Conformément aux observations finales provisoires, le Comité a invité l’État partie à soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er avril 2007. Le 12 avril 2007, le Comité a adressé un rappel aux autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Dans un courrier du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagée à soumettre son rapport dans un délai d’un mois. L’État partie n’ayant pas soumis son deuxième rapport périodique, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales provisoires sur la situation à Saint-Vincent-et-les Grenadines à la fin de sa quatre-vingt-douzième session (mars 2008).

64.Comme Saint Marin n’avait pas fait parvenir son deuxième rapport périodique, attendu pour le 17 janvier 1992, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-sixième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques à Saint Marin à sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006). Le 25 mai 2006, Saint Marin a donné au Comité l’assurance qu’il lui ferait parvenir son rapport avant le 30 septembre 2006. Conformément à cet engagement, Saint Marin a soumis son deuxième rapport périodique qui a été examiné par le Comité à sa quatre-vingt-treizième session.

65.Le Rwanda n’ayant pas soumis son troisième rapport périodique ni un rapport spécial, attendus respectivement pour le 10 avril 1992 et le 31 janvier 1995, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-septième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques dans ce pays à sa quatre-vingt-neuvième session (mars 2007). Le 23 février 2007, le Rwanda s’est engagé par écrit à soumettre son troisième rapport périodique pour la fin du mois d’avril 2007, rendant ainsi caduc l’examen prévu de la situation des droits civils et politiques en l’absence de rapport. Le Rwanda a soumis son rapport périodique le 23 juillet 2007 et le Comité l’a examiné à sa quatre-vingt-quinzième session.

66.À sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d’examiner la situation des droits civils et politiques de la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), l’État partie n’ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992. À sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), le Comité a procédé à cet examen en l’absence de rapport et de délégation, mais sur la base de réponses écrites de la Grenade. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008. À la fin de sa quatre-vingt-seizième session (juillet 2009), le Comité a décidé de rendre ces observations définitives et publiques.

67.À sa soixante-quatorzième session, le Comité a adopté des décisions définissant les modalités de suivi de ses observations finales. À la soixante-quinzième session, le Comité a désigné M. Yalden Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. À la quatre-vingt-troisième session, M. Rivas Posada a succédé à M. Yalden. À la quatre-vingt-dixième session, Sir Nigel Rodley a été désigné Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. À la quatre-vingt-seizième session, M. Abdelfattah Amor a succédé à Sir Nigel Rodley.

68.À sa soixante-quatorzième session également, le Comité a adopté plusieurs décisions portant sur ses méthodes de travail, dans le but de rationaliser la procédure d’examen des rapports soumis conformément à l’article 40. La principale innovation consiste en la création d’équipes spéciales chargées des rapports périodiques, composées de quatre membres du Comité au moins et de six membres au plus, qui sont responsables au premier chef de la conduite des débats sur les rapports des États parties. Le Comité note que la mise en place de ces équipes a amélioré la qualité du dialogue avec les délégations pendant l’examen des rapports des États parties. Les premières équipes spéciales se sont réunies pendant la soixante-quinzième session.

B.Suivi des observations finales

69.Depuis sa quarante-quatrième session, en mars 1992, le Comité adopte des observations finales. Il se sert de ces observations comme point de départ pour l’établissement de la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport suivant de l’État partie. Dans certains cas, le Comité reçoit des États parties, conformément au paragraphe 5 de l’article 71 de son règlement intérieur révisé, des renseignements sur la suite donnée à ses observations finales et des réponses aux préoccupations qu’il a exprimées, lesquels sont publiés sous forme de document.

70.À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a prié le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley, de lui présenter des propositions concernant les moyens de renforcer la procédure de suivi. Après avoir examiné un document soumis par le Rapporteur spécial (CCPR/C/95/5), le Comité a adopté à sa quatre-vingt-quinzième session plusieurs propositions visant à renforcer la procédure de suivi (voir l’annexe VI).

71.Au cours de la période considérée, des renseignements sur la suite donnée aux observations finales ont été reçus des pays et entités suivants : Autriche, Barbade, Bosnie Herzégovine, Chili, Costa Rica, États-Unis d’Amérique, France, Géorgie, Honduras, Irlande, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), République tchèque, Tunisie et Ukraine ainsi que la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Les renseignements reçus ont été publiés et peuvent être consultés sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (http ://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup procedure.htm). On trouvera dans le chapitre VII du présent rapport un résumé des activités ayant trait au suivi des observations finales et des réponses des États parties.

C.Liens avec les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres organes conventionnels

72.Le Comité considère la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme comme une tribune pour l’échange d’idées et d’informations sur les procédures et les problèmes logistiques, la simplification des méthodes de travail, le resserrement de la coopération entre ces organes, ainsi que la nécessité d’assurer des services de secrétariat suffisants pour permettre à chaque organe de s’acquitter efficacement de son mandat. Dans son opinion sur l’idée de créer un organe conventionnel unique chargé des droits de l’homme, le Comité a proposé de remplacer la réunion des présidents des organes de traités et la réunion intercomités par un seul organe de coordination composé de représentants de tous les organes conventionnels, chargé de superviser efficacement toutes les questions relatives à l’harmonisation des méthodes de travail.

73.La vingt et unième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux s’est tenue à Genève les 2 et 3 juillet 2009; M. Yuji Iwasawa y participait. Les huitième et neuvième réunions intercomités se sont tenues à Genève du 1er au 3 décembre 2008 et du 29 juin au 1er juillet 2009, respectivement. Des représentants de chacun des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme y ont participé. Le Comité était représenté par M. Abdelfattah Amor et M. Michael O’Flaherty à la huitième réunion intercomités et par Mme Iulia Motoc et M. Rafael Rivas Posada à la neuvième réunion intercomités (voir chap. I, sect. G).

D.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies

74.À la quatre-vingt-seizième session, M. Mohammed Ayat a succédé à M. Edwin Johnson Lopez à la fonction de rapporteur chargé des relations avec le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide.

Chapitre IIIPrésentation de rapports par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

75.En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. En rapport avec cette disposition, le paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte fait obligation aux États parties de présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées, les progrès réalisés dans la jouissance des droits et tous facteurs et difficultés qui peuvent entraver la mise en œuvre du Pacte. Les États parties s’engagent à présenter des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’eux et, par la suite, chaque fois que le Comité des droits de l’homme en fait la demande. Conformément aux directives en vigueur, adoptées par le Comité à sa soixante-sixième session et modifiées à la soixante-dixième session (CCPR/C/GUI/66/Rev.2), le Comité a maintenant renoncé à la périodicité de cinq ans pour la soumission des rapports qu’il avait établie à sa treizième session, en juillet 1981 (CCPR/C/19/Rev.1), et a adopté une formule plus souple en vertu de laquelle il fixe au cas par cas, à la fin de ses observations finales sur un rapport, la date à laquelle un État partie doit soumettre son rapport périodique suivant, conformément à l’article 40 du Pacte et compte tenu des directives pour l’établissement des rapports et des méthodes de travail du Comité.

A.Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2008 à juillet 2009

76.Au cours de la période considérée, 16 rapports ont été soumis au Secrétaire général par les États parties suivants : Cameroun (quatrième rapport périodique), Colombie (sixième rapport périodique), Estonie (troisième rapport périodique), El Salvador (sixième rapport périodique), Pologne (sixième rapport périodique), Belgique (cinquième rapport périodique), Jordanie (troisième rapport périodique), Hongrie (cinquième rapport périodique), Serbie (deuxième rapport périodique), Mongolie (cinquième rapport périodique), Slovaquie (troisième rapport périodique), Togo (quatrième rapport périodique), Jamaïque (troisième rapport périodique), Kazakhstan (rapport initial), Éthiopie (rapport initial) et Bulgarie (troisième rapport périodique).

B.Rapports en retard et inobservation par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40

77.Les États parties au Pacte doivent soumettre les rapports visés à l’article 40 du Pacte en temps voulu pour que le Comité puisse s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu de cet article. Ces rapports servent de base à la discussion entre le Comité et les États parties concernant la situation des droits de l’homme dans les États en question. Malheureusement, de sérieux retards ont été enregistrés depuis la création du Comité.

78.Le Comité est confronté à un problème de rapports en retard en dépit de l’application de directives révisées pour l’établissement des rapports et d’autres améliorations importantes apportées aux méthodes de travail. Le Comité a décidé qu’il pouvait examiner en même temps plusieurs rapports périodiques présentés par un État partie.

79.Le Comité note avec préoccupation que la non soumission de rapports l’empêche de s’acquitter des fonctions de contrôle qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte. Il donne ci-après la liste des États parties qui ont plus de cinq ans de retard dans la présentation de leur rapport ainsi que la liste des États parties qui n’ont pas soumis le rapport que le Comité leur avait demandé par décision spéciale. Le Comité réaffirme que ces États manquent à leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte.

États parties ayant au moins cinq ans de retard (au 31 juillet 2009) pour la présentation d’un rapport ou qui n’ont pas soumis le rapport demandé par une décision spéciale du Comité

État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie a

Deuxième

21 juin 1985

24

Guinée équatoriale b

Initial

24 décembre 1988

20

Somalie

Initial

23 avril 1991

18

Saint-Vincent-et-les Grenadines c

Deuxième

31 octobre 1991

17

Grenade d

Initial

5 décembre 1992

17

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

16

Seychelles

Initial

4 août 1993

15

Angola

Initial/Spécial

9 avril 1993/31 janvier 1994

15

Niger

Deuxième

31 mars 1994

15

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

15

Dominique

Initial

16 septembre 1994

14

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

14

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

14

Cap ‑Vert

Initial

5 novembre 1994

14

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

14

Malawi

Initial

21 mars 1995

14

Burundi

Deuxième

8 août 1996

12

Haïti

Initial

30 décembre 1996

12

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

12

Belize

Initial

9 septembre 1997

11

Népal

Deuxième

13 août 1997

11

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

11

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

11

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

11

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

9

Bolivie (État plurinational de)

Troisième

31 décembre 1999

9

Liban

Troisième

31 décembre 1999

9

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

9

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

9

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

9

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

9

Ghana

Initial

8 février 2001

8

Arménie

Deuxième

1 er  octobre 2001

8

Région administrative spéciale de Macao (Chine) e

Initial

31 octobre 2001

7

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

7

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

7

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

7

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

7

Chypre

Quatrième

1 er  juin 2002

7

Zimbabwe

Deuxième

1 er  juin 2002

7

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

7

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

6

Guyana

Troisième

31 mars 2003

6

Congo

Troisième

21 mars 2003

6

Érythrée

Initial

22 avril 2003

6

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

5

Trinité-et-Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

5

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

5

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1 er  janvier 2004

5

Djibouti

Initial

5 février 2004

5

aLe Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante-quinzième session (juillet 2002) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques. À sa quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne s’était pas acquitté de ses obligations au regard de l’article 40 du Pacte (voir chap. II).

(Voir suite des notes page suivante)

(Suite des notes du tableau)

bLe Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante-dix-neuvième session (octobre 2003) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques. À sa quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne s’était pas acquitté de ses obligations au regard de l’article 40 du Pacte (voir chap. II).

cLe Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint-Vincent-et-les Grenadines à sa quatre-vingt-sixième session (mars 2006), en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, accompagnées d’une invitation à présenter son deuxième rapport périodique le 1er avril 2007 au plus tard. Un rappel a été adressé le 12 avril 2007. Dans une correspondance du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagée à soumettre son rapport dans un délai d’un mois. À la fin de la quatre-vingt-douzième session (mars 2008), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

dLe Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007) en l’absence d’un rapport et d’une délégation mais sur la base de réponses écrites de l’Étatpartie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008. À la fin de la quatre-vingt-seizième session (juillet 2009), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II, par. 95).

eBien que la Chine ne soit pas elle même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a accepté les obligations découlant de l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

80.Le Comité appelle une nouvelle fois tout spécialement l’attention sur le fait que 30 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 21 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci-dessus), ce qui est de nature à ôter en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

81.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 60, 63 et 66 du présent rapport, le Règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

Chapitre IVExamen des rapports soumis par les États parties au titre de l’article 40 du Pacte et de situations de pays en l’absence de rapports donnant lieu à des observations finales publiques

82.On trouvera dans la section A ci-après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports, les observations finales adoptées par le Comité en ce qui concerne les rapports des États parties qu’il a examinés à ses quatre-vingt- quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations. La section B contient les observations finales relatives à la situation d’un pays adoptées en l’absence d’un rapport et rendues publiques conformément au paragraphe 3 de l’article 70 du Règlement intérieur.

A.Observations finales sur les rapports des États parties examinés pendant la période faisant l’objet du présent rapport

83. Danemark

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Danemark (CCPR/C/DNK/5) à ses 2570e et 2571e séances (CCPR/C/SR.2570 et 2571), les 13 et 14 octobre 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2591e séance (CCPR/C/SR.2591), le 28 octobre 2008.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique du Danemark, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées pour tenir compte des préoccupations formulées dans les observations finales précédentes (CCPR/CO/70/DNK), ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CCPR/C/DNK/Q/5/Add.1).

3)Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, qui comprenait des experts de ministères responsables de l’application du Pacte.

B.Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses mesures d’ordre législatif, administratif et de politique générale adoptées depuis l’examen du quatrième rapport périodique en vue d’améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme, et notamment :

a)L’adoption de la loi sur l’égalité de traitement ethnique et le plan d’action visant à promouvoir l’égalité de traitement et la diversité et à lutter contre le racisme;

b)L’introduction dans le Code pénal d’un article spécialement consacré à la torture, qui dispose notamment que la responsabilité pénale pour les actes de torture n’est plus soumise à la prescription;

c)L’adoption d’un certain nombre de mesures législatives et de mesures de politique générale visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, y compris le lancement d’un plan d’action quadriennal 2005-2008 pour lutter contre la violence familiale exercée par les hommes contre les femmes et les enfants et l’élaboration, en mai 2008, d’instructions révisées concernant les enquêtes et les poursuites dans les affaires de violence familiale;

d)La réforme de grande envergure du système judiciaire, qui vise à rationnaliser le système des tribunaux et à réduire la durée des procédures au pénal et au civil;

e)La mise en place, en mai 2008, du Conseil de l’égalité de traitement qui est compétent pour recevoir des plaintes individuelles dénonçant des cas de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la religion ou la conviction, le handicap, l’opinion politique, l’âge ou l’orientation sexuelle, l’origine nationale, sociale ou ethnique.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité regrette que l’État partie entende maintenir toutes les réserves qu’il a formulées lors de la ratification du Pacte. Il considère en particulier qu’à la suite de la réforme récente du système de jugement par jury (CCPR/C/DNK/5, par. 350), qui a introduit le droit de faire réexaminer la déclaration de culpabilité et la condamnation par une juridiction supérieure en ce qui concerne les affaires pénales les plus graves, la portée de la réserve formulée à l’égard du paragraphe 5 de l’article 14 pourrait être réduite.

L’État partie devrait garder à l’étude la question des réserves à l’égard du Pacte en vue de les retirer, en tout ou en partie. Il devrait envisager en particulier de réduire la portée de la réserve à l’égard du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, à la lumière de la réforme apportée récemment au système de jugement par jury.

6)Le Comité note avec préoccupation la décision prise par l’État partie de ne pas incorporer le Pacte dans son ordre juridique interne, contrairement à ce qu’avait recommandé la Commission d’incorporation des instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation danoise (art. 2).

L’État partie devrait réexaminer sa décision de ne pas incorporer le Pacte dans son ordre juridique interne, en vue de garantir qu’il soit donné intégralement effet dans la loi interne à tous les droits protégés par le Pacte.

7)Le Comité note avec préoccupation que, malgré les différentes mesures adoptées par l’État partie pour faire avancer l’égalité entre hommes et femmes et augmenter la représentation des femmes dans les organes électifs, les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de prise de décisions politiques, en particulier au niveau local. Le Comité relève aussi avec préoccupation la faible représentation des femmes dans les postes de haut niveau et les postes de direction ainsi qu’aux conseils d’administration des entreprises privées (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait renforcer son action afin d’augmenter la participation des femmes aux postes de prise de décisions politiques, en particulier au niveau local, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation et, quand cela est possible, en adoptant des mesures spéciales d’application temporaire. L’État partie devrait également chercher les moyens de soutenir davantage la participation des femmes aux postes de haut niveau et aux postes de direction ainsi qu’aux conseils d’administration des entreprises privées par une coopération et un dialogue accrus avec les partenaires du secteur privé.

8)Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la violence contre les femmes, y compris de la violence dans la famille, malgré les efforts déployés par l’État partie pour éliminer ce phénomène (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, notamment la violence dans la famille, par exemple en organisant des campagnes d’information mettant en évidence le caractère criminel de ces pratiques et en dégageant des ressources financières suffisantes pour prévenir cette violence et apporter une protection et un appui matériel aux victimes.

9)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’espace aérien et les aéroports de l’État partie auraient été utilisés pour transférer des personnes de pays tiers vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité note que l’État partie a constitué un groupe de travail interministériel pour enquêter sur la question (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait faire tenir au Comité le rapport du groupe de travail interministériel chargé d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des avions servant à des transferts illégaux auraient transité par son territoire, dès que ce rapport sera disponible. Il devrait aussi mettre en place un système de surveillance afin de garantir que son espace aérien et ses aéroports ne soient pas utilisés à de telles fins.

10)Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration de la délégation qui a reconnu que les assurances diplomatiques n’exonéraient pas le Danemark des obligations qui lui incombent en vertu du droit international des droits de l’homme, du droit humanitaire et du droit des réfugiés, mais il relève avec préoccupation que l’État partie n’écarte pas l’idée de recourir aux assurances diplomatiques pour renvoyer des étrangers dans des pays où l’on pense que des traitements contraires à l’article 7 du Pacte ont lieu (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques quand il envisage de renvoyer des étrangers dans des pays où l’on pense qu’il se produit des traitements contraires à l’article 7 du Pacte. Il devrait aussi surveiller la façon dont les personnes ainsi renvoyées sont traitées après leur retour et prendre les mesures voulues quand les assurances ne sont pas honorées.

11)Le Comité demeure préoccupé par la pratique du placement au secret de longue durée pendant la détention avant jugement, et en particulier par la possibilité de prolonger sans limite cette mesure dans le cas de personnes inculpées d’une infraction visée aux parties 12 et 13 du Code pénal, même dans le cas de mineurs de 18 ans (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait procéder à une révision de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne le placement à l’isolement pendant la détention avant jugement, à l’effet de garantir que cette mesure ne soit appliquée que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée.

12)Le Comité prend note de l’explication de la délégation qui a précisé que le statut particulier accordé à l’Église évangélique luthérienne en tant qu’ « Église établie du Danemark » (art. 4 de la Loi constitutionnelle du 5 juin 1953) tient à des facteurs historiques et sociaux, ainsi qu’au fait que la grande majorité de la population appartient à cette Église. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que l’appui financier direct que l’Église évangélique luthérienne reçoit de l’État et les fonctions administratives qui lui sont confiées, comme l’enregistrement d’actes d’état civil et la gestion des cimetières, pourraient aboutir à une discrimination à l’encontre d’autres groupes religieux (art. 2, 18 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir l’exercice en toute égalité de la liberté de religion ou de conviction et veiller à ce que sa législation et ses pratiques soient parfaitement conformes à l’article 18 du Pacte. En particulier, l’État partie devrait envisager de réviser sa législation et ses pratiques administratives en ce qui concerne l’appui financier direct apporté à l’Église établie et confier aux autorités de l’État les fonctions administratives relatives à l’enregistrement des actes d’état civil et à la gestion des cimetières.

13)Le Comité note avec préoccupation que dans sa décision du 28 novembre 2003, la Cour suprême n’a pas reconnu la communauté groenlandaise de Thulé comme un groupe distinct capable de faire valoir ses droits, alors que cette tribu se perçoit elle même comme un tel groupe (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait porter une attention particulière à l’auto identification des individus concernés lors de la détermination de leur statut en tant que personnes appartenant à des minorités ou à des peuples autochtones.

14)L’État partie devrait rendre publics et faire largement connaître le texte de son cinquième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales. En plus du danois, le Comité suggère que le rapport et les observations finales soient traduits dans les langues minoritaires parlées dans le pays, y compris en féroïen.

15)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8 et 11.

16)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son sixième rapport périodique, qui devra lui être soumis avant le 31 octobre 2013, des renseignements à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble, notamment des renseignements détaillés sur l’application du Pacte dans les îles Féroé et au Groenland. Le Comité demande aussi que le sixième rapport périodique soit élaboré avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.

84. Monaco

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de Monaco (CCPR/C/MCO/2) à ses 2572e et 2573e séances (CCPR/C/SR.2572 et 2573), les 14 et 15 octobre 2008, et adopté les observations finales ci-après à sa 2591e séance (CCPR/C/SR.2591), le 28 octobre 2008.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de Monaco et en particulier les renseignements faisant suite à ses recommandations antérieures (CCPR/CO/72/MCO). Il se félicite également des réponses qui ont été apportées par écrit à sa liste de questions (CCPR/C/MCO/Q/2 et Add.1) ainsi que des renseignements complémentaires donnés pendant l’examen du rapport. Le Comité note que la délégation comprenait des représentants de directions ministérielles jouant un rôle essentiel dans l’application du Pacte.

B.Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de ce que la Constitution de 1962, modifiée par la loi no 1249 de 2002, pose le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi que le contrôle de la légalité des actes administratifs par le Tribunal suprême.

4)Le Comité note avec satisfaction les progrès législatifs réalisés en matière d’égalité entre l’homme et la femme et, en particulier, l’adoption des lois suivantes :

a)La loi no 1276 du 22 décembre 2003 qui prévoit que les femmes naturalisées monégasques peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants;

b)La loi no 1278 du 29 décembre 2003 qui modifie certaines dispositions du Code civil et établit :

i)L’égalité entre l’homme et la femme au sein du foyer, le choix du lieu de résidence étant désormais subordonné à l’accord commun des deux époux; et

ii)L’égalité entre les droits des enfants nés dans le mariage et des enfants nés hors du mariage.

5)Le Comité salue l’adoption de la loi « justice et liberté » no 1343 du 26 décembre 2007 portant modification du Code de procédure pénale et introduisant le nouvel article 60-4. Cet article traite des droits des personnes soumises à la garde à vue et prévoit de nombreuses garanties respectueuses des droits de l’homme, notamment le droit de s’entretenir avec un avocat de leur choix. Le Comité se félicite également de la création de l’institution du juge des libertés.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste de questions, le Comité réitère sa préoccupation au sujet de l’existence de déclarations interprétatives et de réserves émises lors de la ratification du Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ses déclarations interprétatives et ses réserves en vue d’en réduire le nombre, compte tenu de leur caractère obsolète et inutile à la suite des évolutions intervenues dans l’État partie, notamment de celles relatives aux articles 13, 14 (par. 5), 19 et 25 (al. c) du Pacte.

7)Bien que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte soit actuellement en cours d’examen, le Comité note que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers concernant les dispositions du Pacte et relevant de la juridiction de l’État partie.

Le Comité encourage l’État partie à adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8)Le Comité prend note de la création d’une Cellule des droits de l’homme et des libertés fondamentales au sein du Département des relations extérieures en 2005, mais il relève que sa nature ne correspond pas à celle d’une institution indépendante nationale des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (« Principes de Paris ») figurant en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale. À cette fin, l’État partie devrait tenir des consultations avec la société civile.

9)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté une législation spécifique sur la violence dans la famille à l’égard des femmes. Par ailleurs, il prend note de la procédure en cours au sujet de la proposition de loi relative à la lutte contre les violences dans la famille (art. 3).

Le Comité encourage l’État partie à adopter une législation spécifique permettant de lutter efficacement contre les violences dans la famille. En outre, l’État partie devrait intensifier ses campagnes de sensibilisation, informer les femmes de leurs droits et apporter une assistance matérielle et psychologique aux victimes. Par ailleurs, la police devrait recevoir une formation spécifique sur le sujet.

10)Le Comité prend note du projet de loi concernant l’interruption médicale de grossesse qui vise à modifier l’article 248 du Code pénal et, ainsi, à dépénaliser l’interruption médicale de grossesse lorsque celle-ci présente, entre autres, un risque pour la vie ou la santé physique de la femme, mais il remarque avec préoccupation que l’avortement est encore illégal en toutes circonstances dans la législation de l’État partie (art. 3 et 6).

L’État partie devrait rendre sa législation relative à l’avortement conforme au Pacte. Il devrait prendre des mesures en vue d’aider les femmes à éviter une grossesse non désirée de sorte qu’elles n’aient pas à recourir à un avortement illégal ou dans des conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger ou à aller avorter à l’étranger.

11)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées à la lutte contre le terrorisme, le Comité est préoccupé par le caractère large et peu précis de la définition des actes terroristes contenue dans le Titre III du Livre III du Code pénal, consacré aux crimes et délits contre la chose publique. Plus particulièrement, le Comité est préoccupé par le manque de clarté de la définition du terrorisme dit « écologique ».

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme soient conformes aux dispositions du Pacte. L’État partie devrait également élaborer et adopter une définition plus précise des actes terroristes. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir de plus amples informations sur la définition et la portée du terrorisme dit « écologique ».

12)Tout en prenant note des assurances de l’État partie au sujet de la suppression du bannissement lors de la réforme du Code pénal en cours d’examen, le Comité demeure préoccupé par le maintien de dispositions législatives obsolètes et en contradiction avec le Pacte, telles que les dispositions pénales consacrant le bannissement (art. 12).

L’État partie devrait abroger les dispositions législatives obsolètes et en contradiction avec le Pacte, telles que les dispositions pénales consacrant le bannissement qui sont en totale contradiction avec le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

13)Le Comité a pris note du projet de loi sur le principe de liberté de création des personnes morales par simple déclaration. Toutefois, il se déclare préoccupé par le pouvoir laissé à l’administration au sujet de la nature éventuellement sectaire de la personne morale en cours de constitution (art. 18 et 22).

Le Comité recommande à l’État partie de définir plus précisément les conditions requises pour la création de personnes morales et de préciser ce qu’il entend par « objet de caractère sectaire ».

14)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son deuxième rapport périodique et ses réponses écrites à la liste des points à traiter ainsi que les présentes observations finales adoptées par le Comité et de les diffuser largement dans tous les secteurs de la société et plus particulièrement auprès des autorités législatives, administratives et judiciaires. En outre, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour y donner suite et l’encourage à inciter la création des organisations non gouvernementales des droits de l’homme dans le pays.

15)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant au paragraphe 9.

16)Le Comité fixe au 28 octobre 2013 la date à laquelle le troisième rapport périodique de Monaco devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements actualisés et concrets sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que le troisième rapport périodique soit élaboré en consultation avec la société civile présente dans l’État partie.

85. Japon

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Japon (CCPR/C/JPN/5) à ses 2574e, 2575e et 2576e séances (CCPR/C/SR.2574, 2575 et 2576), les 15 et 16 octobre 2008, et a adopté les observations finales ci-après à ses 2592e, 2593e et 2594e séances (CCPR/C/SR.2592, 2593 et 2594) les 28 et 29 octobre 2008.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique très complet soumis par l’État partie ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter et les réponses détaillées qui ont été apportées par la délégation aux questions orales du Comité. Il note toutefois que le rapport a été soumis en décembre 2006, alors qu’il aurait dû l’être en octobre 2002. Le Comité se félicite de la présence d’une importante délégation interministérielle de haut niveau ainsi que de représentants d’un grand nombre d’organisations non gouvernementales nationales qui se sont montrés vivement intéressés par le dialogue.

B.Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs mesures législatives et institutionnelles destinées à promouvoir l’égalité dans l’exercice des droits pour les hommes et pour les femmes, et en particulier :

a)De l’adoption d’une Loi fondamentale pour une société de l’égalité des sexes, en 1999;

b)De la nomination d’un Ministre à l’égalité des sexes;

c)De l’approbation par le Cabinet, en 2005, du deuxième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, fixant comme objectif que les femmes occupent au moins 30 % des postes de direction dans tous les secteurs de la société d’ici à 2020; et

d)De la création d’un bureau de l’égalité des sexes chargé de la promotion du Plan fondamental de l’égalité des sexes et de la coordination des politiques fondamentales pour l’instauration d’une société caractérisée par l’égalité des sexes.

4)Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour fournir protection et assistance aux victimes de la violence et de l’exploitation fondées sur le sexe, y compris la violence familiale, la violence sexuelle et la traite des personnes, comme l’ouverture de centres de soutien et de conseil aux victimes de la violence conjugale, de bureaux de consultation pour les femmes et de centres de protection pour les femmes; la hausse du nombre d’ordonnances de protection et de l’élargissement de leur portée découlant de la révision de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes; et l’adoption, en 2004, d’un plan d’action pour appliquer les mesures de lutte contre la traite des personnes et de la création d’un comité de liaison interministériel (équipe spéciale) pour combattre la traite.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’adhésion de l’État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité est préoccupé de constater qu’un grand nombre des recommandations qu’il avait faites après avoir examiné le quatrième rapport périodique de l’État partie n’ont pas été appliquées.

L’État partie devrait donner effet aux recommandations adoptées par le Comité et énoncées dans les présentes observations finales ainsi que dans les observations finales antérieures.

7)Le Comité relève l’absence de renseignements sur les décisions des tribunaux nationaux, autres que les arrêts rendus par la Cour suprême ne constatant aucune violation du Pacte, qui font directement référence à des dispositions du Pacte (art. 2).

L’État partie devrait faire en sorte que l’application et l’interprétation du Pacte fassent partie intégrante de la formation professionnelle des juges, procureurs et avocats et que des renseignements concernant le Pacte soient diffusés à tous les niveaux du système judiciaire, y compris auprès des juridictions inférieures.

8)Le Comité note que l’une des raisons pour lesquelles l’État partie n’a pas ratifié le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte est la crainte que sa ratification ne soulève des problèmes par rapport à son système judiciaire, et notamment en ce qui concerne l’indépendance de celui ci.

L’État partie devrait envisager de ratifier le Protocole facultatif en tenant compte de la jurisprudence constante du Comité, qui considère qu’il n’est pas une quatrième instance d’appel et qu’il est, en principe, empêché d’examiner l’appréciation des faits et des preuves ou l’application et l’interprétation de la législation nationale par les tribunaux nationaux.

9)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas créé d’institution nationale des droits de l’homme indépendante (art. 2).

L’État partie devrait créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, qui ne soit pas une structure gouvernementale, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), dotée d’un mandat élargi couvrant toutes les normes internationales relatives aux droits de l’homme acceptées par l’État partie et ayant compétence pour examiner les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme commises par des autorités publiques et prendre des mesures à cet égard, et allouer à cette institution des ressources humaines et financières suffisantes.

10)Le Comité prend note de l’explication donnée par l’État partie qui a dit que le « bien-être public » ne peut pas être invoqué comme motif pour restreindre les droits de l’homme de manière arbitraire, mais il réaffirme que la notion de « bien-être public » est vague et imprécise et peut permettre des restrictions allant au delà de celles qui seraient acceptables en vertu du Pacte (art. 2).

L’État partie devrait adopter un texte définissant la notion de « bien-être public » et précisant que toutes les restrictions aux droits garantis par le Pacte pour des raisons de « bien-être public » ne doivent pas aller au delà de celles qui sont acceptables en vertu du Pacte.

11)Le Comité exprime à nouveau la préoccupation que lui inspirent les dispositions du Code civil discriminatoires à l’égard des femmes, telles que l’interdiction faite aux femmes de se remarier dans les six mois qui suivent un divorce et la différence d’âge du mariage pour les hommes et les femmes (art. 2, par. 1, art. 3, art. 23, par. 4, et art. 26).

L’État partie devrait modifier le Code civil, en vue de supprimer le délai pendant lequel il est interdit aux femmes de se remarier après un divorce et d’harmoniser l’âge minimum du mariage des hommes et des femmes.

12)Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit des objectifs numériques fixés pour la représentation des femmes dans la fonction publique, les femmes n’occupent que 18,2 % des sièges à la Diète et 1,7 % des postes de directeur dans les ministères et que certains des objectifs fixés dans le programme de 2008 pour l’accélération de la participation sociale des femmes sont extrêmement modestes, comme par exemple l’objectif de 5 % pour la représentation des femmes à des postes équivalents aux postes de directeur de ministère d’ici à 2010 (art. 2, par. 1, et art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts afin de parvenir à une représentation équitable des femmes et des hommes à la Diète nationale, aux échelons les plus élevés du Gouvernement et dans la fonction publique, dans les délais fixés par le deuxième Plan fondamental pour l’égalité des sexes, adopté en 2005, en adoptant des mesures spéciales, telles que des quotas réglementaires, et en réexaminant les objectifs numériques fixés pour la représentation des femmes.

13)Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles les femmes n’occupent que 10 % des postes de direction dans les entreprises privées et ne gagnent en moyenne que 51 % de ce que gagnent les hommes, les femmes représentent 70 % des travailleurs du secteur non structuré, qui, en tant que tels, ne touchent pas d’indemnités telles que congés payés, indemnités de protection maternelle et allocations familiales, et les femmes sont exposées au harcèlement sexuel en raison de leur situation contractuelle précaire et sont souvent contraintes de travailler à temps partiel pour subvenir aux besoins de leur famille (art. 2, par. 1, et art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour promouvoir le recrutement des femmes en tant que travailleurs du secteur structuré et éliminer l’écart de salaire entre hommes et femmes, notamment : a) demander à toutes les entreprises de prendre des mesures concrètes pour garantir l’égalité des chances dans l’emploi; b) examiner toute déréglementation des normes du travail se traduisant par des heures de travail plus longues; c) accroître le nombre d’établissements de garde d’enfants, pour permettre aux femmes comme aux hommes de concilier vie professionnelle et vie familiale; d) assouplir les conditions d’égalité de traitement des travailleurs à temps partiel dans le cadre de la loi sur les travailleurs à temps partiel révisée; e) ériger en infraction pénale le harcèlement sexuel sur les lieux de travail; f) faire figurer parmi les formes interdites de discrimination indirecte dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes la différence de traitement des travailleurs sur la base de leur statut en tant que chef de famille ou en tant que travailleur à temps partiel ou travailleur sous contrat; et g) adopter des mesures efficaces pour prévenir la discrimination indirecte.

14)Le Comité constate avec préoccupation que la définition du viol donnée à l’article 177 du Code pénal ne porte que sur les rapports sexuels effectifs entre hommes et femmes et exige qu’il y ait résistance de la victime à l’agression et que le viol et les autres crimes sexuels ne peuvent faire l’objet de poursuites s’il n’y a pas de plainte déposée par la victime sauf lorsque celle-ci est âgée de moins de 13 ans. Il juge également préoccupantes les informations indiquant que les auteurs d’actes de violence sexuelle échappent fréquemment à une sanction juste ou ne sont condamnés qu’à des peines légères, que les juges mettent souvent indûment l’accent sur le passé sexuel de la victime et exigent qu’elle apporte la preuve qu’elle a résisté à l’agression, que la surveillance et l’application de la loi sur les prisons révisée et des principes directeurs de l’Agence nationale de la police relatifs à l’aide aux victimes sont inefficaces et qu’il manque des médecins et des infirmiers ayant une formation spécialisée dans le domaine de la violence sexuelle ainsi que d’organisations non gouvernementales assurant ce type de formation (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait élargir la définition du viol donnée à l’article 177 du Code pénal de manière que l’inceste, les sévices sexuels autres que les rapports sexuels effectifs, ainsi que le viol des hommes, soient considérés comme des infractions pénales graves; supprimer l’obligation faite aux victimes de prouver qu’elles ont opposé de la résistance à une agression et engager d’office des poursuites contre les auteurs de viols et autres crimes de violence sexuelle. Il devrait aussi instituer une formation obligatoire aux questions de violence sexuelle, tenant compte des sexospécificités, à l’intention des juges, des procureurs et des fonctionnaires de la police et des établissements pénitentiaires.

15)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les auteurs de violences familiales sont condamnés à des peines légères et les auteurs de violations des ordonnances de protection ne sont arrêtés qu’en cas de violations répétées ou lorsqu’ils ne tiennent pas compte des avertissements. Il note également avec préoccupation qu’il n’existe pas d’assistance à long terme pour les victimes de la violence familiale et que les délais en ce qui concerne l’octroi du statut de résident aux étrangers victimes de la violence familiale empêchent ceux-ci dans les faits de postuler pour un emploi stable et de bénéficier des prestations de sécurité sociale (art. 3, 7, 26 et 2, par. 3).

L’État partie devrait revoir sa politique en ce qui concerne la condamnation des auteurs de violences familiales, arrêter et poursuivre en justice les auteurs de violations des ordonnances de protection, relever le montant de l’indemnisation des victimes d’actes de violence familiale et des indemnités versées aux mères célibataires pour leur permettre d’élever leurs enfants, faire appliquer les décisions de justice en matière d’indemnisation et de pension alimentaire et renforcer les programmes et établissements de réadaptation à long terme ainsi que l’assistance aux victimes ayant des besoins particuliers, y compris les non-ressortissants.

16)Le Comité note que, dans la pratique, la peine capitale n’est prononcée que pour les infractions impliquant un meurtre, mais il exprime à nouveau les préoccupations que lui inspire le fait que le nombre de crimes punissables de la peine de mort n’a toujours pas été réduit et que le nombre d’exécutions a augmenté régulièrement ces dernières années. Il est préoccupé en outre de constater que les condamnés à mort sont mis au secret, souvent pour des périodes prolongées, et sont exécutés sans avis préalable donné avant le jour de leur exécution et, dans certains cas, à un âge avancé ou en dépit du fait qu’ils souffrent de troubles mentaux. Le non usage du droit de grâce ou du droit de prononcer la commutation de peine ou le sursis à l’exécution ainsi que l’absence de transparence en ce qui concerne les procédures permettant de solliciter ce type de mesure sont également préoccupants (art. 6, 7 et 10).

Quels que soient les résultats des sondages d’opinion, l’État partie devrait étudier favorablement la question de l’abolition de la peine capitale et informer le public, en tant que de besoin, de l’opportunité de l’abolition. Dans l’intervalle, la peine capitale devrait être strictement limitée aux crimes les plus graves, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. L’État partie devrait envisager d’adopter une approche plus humaine en ce qui concerne le traitement des condamnés à mort et l’exécution des personnes d’âge avancé ou atteintes de troubles mentaux. L’État partie devrait également faire en sorte que les détenus condamnés à mort et leur famille soient informés à l’avance, avec un délai raisonnable, de la date et de l’heure prévues de l’exécution afin de réduire les souffrances psychologiques dues à l’impossibilité de se préparer à ce moment. L’exercice du droit de grâce, de commutation de peine et de sursis à l’exécution devrait véritablement pouvoir être invoqué par les condamnés à mort.

17)Le Comité note avec préoccupation qu’un nombre croissant de défendeurs sont reconnus coupables et condamnés à mort sans avoir pu user de leur droit de recours, que des agents pénitentiaires assistent aux entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat chargé de la requête en révision du procès et surveillent ces entretiens, jusqu’à ce que le tribunal ait décidé de réexaminer l’affaire et que les demandes de révision ou de grâce n’entraînent pas la suspension de l’application de la peine de mort (art. 6 et 14).

L’État partie devrait introduire un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort et garantir l’effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans ce genre d’affaire. Le nombre de demandes de grâce devrait être limité de manière à prévenir les abus. L’État partie devrait aussi garantir la stricte confidentialité de tous les entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat portant sur la révision du procès.

18)Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que, malgré la séparation officielle des fonctions d’enquête et de détention de la police en vertu de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des prisonniers et des détenus, le système de détention de substitution (Daiyo Kangoku), en vertu duquel des suspects peuvent être placés dans les locaux de détention de la police pour une période pouvant aller jusqu’à vingt trois jours pour les investigations, sans possibilité de libération sous caution et avec un accès limité à un conseil, en particulier au cours des soixante-douze premières heures d’arrêt, accroît le risque d’interrogatoires prolongés et de recours à des méthodes d’interrogatoire abusives en vue d’obtenir des aveux (art. 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait abolir le système de détention de substitution ou s’assurer de son entière compatibilité avec l’ensemble des garanties énoncées à l’article 14 du Pacte. Il devrait veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit à l’accès à un conseil en toute confidentialité, y compris pendant l’interrogatoire, et à l’aide judiciaire dès le moment de leur arrestation et quelle que soit la nature de l’infraction qui leur est imputée ainsi qu’à tous les dossiers de police relatifs à leur affaire, de même qu’à des soins médicaux. Il devrait aussi mettre en place un système de libération sous caution avant mise en accusation.

19)Le Comité note avec préoccupation l’insuffisance des limites fixées à la durée des interrogatoires des suspects dans les règles internes de la police, l’exclusion du conseil de l’interrogatoire au motif que sa présence contrarierait la finalité de l’interrogatoire de persuader le suspect de révéler la vérité, et l’usage sporadique et sélectif de méthodes de surveillance électronique au cours des interrogatoires, souvent limité à l’enregistrement des aveux du suspect. Il réitère aussi sa préoccupation face au taux extrêmement élevé de condamnation reposant principalement sur des aveux. Cette préoccupation est encore plus vive à l’égard des condamnations emportant la peine de mort (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait adopter une législation prévoyant des durées limites strictes pour l’interrogatoire des suspects et des sanctions en cas de manquement, veiller à l’emploi systématique de dispositifs d’enregistrement vidéo pendant toute la durée des interrogatoires et garantir le droit de tous les suspects à la présence d’un conseil durant les interrogatoires, afin de prévenir les faux aveux et de garantir les droits des suspects découlant de l’article 14 du Pacte. Il devrait en outre reconnaître que le rôle de la police dans les enquêtes criminelles est de recueillir des preuves pour le procès davantage que d’établir la vérité, veiller à ce que le silence d’un suspect ne soit pas retenu à charge et encourager les tribunaux à se fonder sur des preuves scientifiques modernes plutôt que sur des aveux obtenus lors d’interrogatoires de police.

20)Le Comité constate avec préoccupation que les comités d’inspection des établissements pénitentiaires, les comités d’inspection des lieux de détention institués en vertu de la loi de 2006 sur les établissements de détention pour peine et le traitement des prisonniers et des détenus, le Groupe d’examen et d’enquête sur les plaintes émanant d’individus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ayant été rejetées par le Ministre de la justice, ainsi que les commissions préfectorales de sécurité publique chargées d’examiner les plaintes, demandes de réexamen et signalements émanant de détenus, ne disposent pas de l’indépendance, des ressources et de l’autorité dont ont besoin pour être efficaces des mécanismes externes de surveillance des établissements pénitentiaires et autres lieux de détention ou de recueil de plaintes. À ce sujet, il prend note de l’absence de tout verdict de culpabilité ou toute sanction disciplinaire à l’encontre d’agents de détention pour voies de fait ou cruauté sur la période 2005 2007 (art. 7 et 10).

L’État partie devrait veiller :

a) À ce que les comités d’inspection des établissements pénitentiaires et des lieux de détention soient dotés d’un équipement adéquat et aient pleinement accès à toutes les informations pertinentes afin de s’acquitter efficacement de leur mandat et à ce que leurs membres ne soient pas nommés par les cadres dirigeants des établissements pénitentiaires et des lieux de détention de la police;

b) À ce que le Groupe d’examen et d’enquête sur les plaintes déposées par des individus incarcérés dans un établissement pénitentiaire soit doté d’un personnel suffisant et à ce que ses avis lient le Ministère de la justice;

c) À ce que la compétence pour l’examen des plaintes émanant de détenus soit retirée aux commissions préfectorales de la sécurité publique et transférée à un organe indépendant composé d’experts externes. Il devrait inclure des données statistiques sur le nombre et la nature des plaintes reçues de prisonniers et de détenus, les peines ou les mesures disciplinaires imposées aux auteurs et toute indemnisation accordée aux victimes.

21)Le Comité note avec préoccupation que les condamnés à mort vivent en cellule individuelle jour et nuit, prétendument dans le souci de veiller à leur stabilité mentale et affective, et que des condamnés à la réclusion à perpétuité sont parfois aussi placés en cellule individuelle pendant des périodes prolongées. Il note également avec préoccupation que selon certaines indications des détenus peuvent être placés en cellule de protection sans examen médical préalable pour une période initiale de soixante-douze heures, renouvelable indéfiniment, et des détenus d’une certaine catégorie sont placés dans des « quartiers d’accueil » distincts, sans pouvoir faire appel de cette mesure (art. 7 et 10).

L’État partie devrait assouplir la règle de l’encellulement individuel des condamnés à mort, veiller à ce que l’encellulement individuel demeure une mesure exceptionnelle d’une durée limitée, fixer une durée maximale, imposer l’examen physique et mental préalable de tout détenu devant être placé en cellule de protection et mettre fin à la pratique consistant à placer dans des « quartiers d’accueil » séparés certains détenus sans critères bien définis ou possibilités d’appel.

22)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas accepté sa responsabilité pour le système des « femmes de réconfort » pendant la Seconde Guerre mondiale, que les responsables n’ont pas été poursuivis, que les indemnités offertes aux victimes sont financées par des donations privées et non des fonds publics et sont insuffisantes, que peu de manuels d’histoire mentionnent la question des « femmes de réconfort » et que certains hommes politiques et médias continuent de diffamer les victimes ou de nier ces événements (art. 7 et 8).

L’État partie devrait accepter la responsabilité juridique pour le système des « femmes de réconfort » et présenter des excuses sans réserve d’une manière qui soit acceptable pour la majorité des victimes et rétablisse leur dignité, engager des poursuites contre les responsables encore en vie, prendre des mesures législatives et administratives immédiates et efficaces en vue d’indemniser de manière adéquate toutes les survivantes à titre de droit, sensibiliser les élèves et la population sur cette question, et réfuter et réprimer toute tentative visant à diffamer les victimes ou à nier ces événements.

23)Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques sur le nombre (estimatif) de personnes victimes de la traite vers l’État partie et en transit par l’État partie, le petit nombre de peines d’emprisonnement prononcées contre les auteurs d’infractions liées à la traite, la diminution du nombre de victimes de la traite bénéficiant d’une protection dans des refuges publics ou privés, le manque de soutien global en faveur des victimes, y compris des services d’interprétation, des soins médicaux, des conseils, un appui juridique pour réclamer des arriérés de salaire ou des indemnités, et de soutien à long terme aux fins de réadaptation, ainsi que par le fait qu’un permis de séjour spécial n’est attribué que pour le temps nécessaire pour faire condamner les auteurs et n’est pas accordé à toutes les victimes de la traite (art. 8).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour identifier les victimes de traite et assurer la collecte systématique de données sur les flux de traite vers son territoire et en transit par ce territoire, revoir sa politique de condamnation à l’égard des auteurs d’infractions liées à la traite, soutenir les refuges privés offrant une protection aux victimes, renforcer l’assistance aux victimes en assurant des services d’interprétation, des soins médicaux, des conseils, un appui juridique pour réclamer des arriérés de salaire ou des indemnités et un soutien à long terme aux fins de la réadaptation ainsi qu’en garantissant à toutes les victimes de la traite la stabilité de leur statut juridique.

24)Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des non-ressortissants venus dans l’État partie au titre de programmes d’apprentissage professionnel ou de stages techniques ne sont pas admis au bénéfice de la protection qu’instituent la législation du travail et la sécurité sociale nationales et sont souvent exploités dans des emplois non qualifiés sans congés payés, reçoivent une allocation de formation d’un montant inférieur au salaire minimum légal, sont contraints à effectuer des heures supplémentaires non rémunérées et se voient couramment retirer leur passeport par leur employeur (art. 8 et 26).

L’État partie devrait étendre la protection de la législation nationale relative aux normes minimales du travail, y compris le salaire minimum légal, et de la sécurité sociale aux étrangers effectuant un apprentissage professionnel ou un stage technique, infliger des sanctions appropriées aux employeurs qui exploitent ces apprentis ou stagiaires, et envisager de remplacer les programmes en place par un nouveau dispositif qui protège adéquatement les droits des apprentis et des stagiaires, et privilégier le renforcement des capacités plutôt que le recrutement de travailleurs peu rémunérés.

25)Le Comité note avec préoccupation que la loi de 2006 sur le contrôle de l’immigration et l’obtention du statut de réfugié n’interdit pas expressément de renvoyer un demandeur d’asile vers un pays où il existe un risque de torture, que le taux d’obtention du statut de réfugié demeure faible par rapport au nombre des demandes d’asile déposées et que le processus d’obtention du statut de réfugié connaît souvent des retards prolongés pendant la durée desquels les demandeurs ne sont pas autorisés à travailler et ne reçoivent qu’une assistance sociale limitée. Le Comité note aussi avec préoccupation que la possibilité de former un recours auprès du Ministère de la justice contre la décision de rejeter une demande d’asile ne constitue pas un réexamen indépendant car les conseillers du Ministre en matière de statut de réfugié ne sont pas nommés de façon indépendante et ne sont pas habilités à rendre des décisions contraignantes. Enfin, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile déboutés ont été expulsés avant d’avoir pu former un recours contre le rejet de leur demande, recours qui a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté d’expulsion (art. 7 et 13).

L’État partie devrait envisager de modifier la loi sur le contrôle de l’immigration et l’obtention du statut de réfugié en vue d’interdire expressément le renvoi de demandeurs d’asile vers des pays où il existe un risque de torture ou d’autres mauvais traitements, et veiller à ce que tous les demandeurs d’asile aient accès à un conseil, à une aide juridictionnelle et à un interprète, ainsi qu’à une assistance sociale adéquate financée par l’État ou à un emploi pendant toute la durée de la procédure. Il devrait en outre établir un mécanisme de recours totalement indépendant, y compris pour les demandeurs que le Ministre de la justice considère comme des « terroristes potentiels », et veiller à ce que les demandeurs déboutés ne soient pas expulsés dès la fin de la procédure administrative avant d’avoir pu former un recours contre la décision de rejet de la demande d’asile.

26)Le Comité est préoccupé par les restrictions déraisonnables imposées à la liberté d’expression et au droit de prendre part à la conduite des affaires publiques, telles que l’interdiction du démarchage électoral porte-à-porte, ainsi que par les restrictions sur le nombre et le type d’imprimés pouvant être distribués durant une campagne électorale en vertu de la loi sur les élections à des fonctions publiques. Il est préoccupé aussi par les informations selon lesquelles des militants politiques et des agents de la fonction publique ont été arrêtés et inculpés en vertu de la législation contre la violation de propriété ou de la loi sur la fonction publique nationale pour avoir mis des tracts au contenu critique à l’égard du Gouvernement dans des boîtes à lettres (art. 19 et 25).

L’État partie devrait éliminer de sa législation toutes les dispositions constituant des restrictions déraisonnables à la liberté d’expression et au droit de prendre part à la conduite des affaires publiques afin d’éviter que les policiers, les procureurs et les tribunaux ne restreignent indûment les campagnes politiques et autres activités protégées en vertu des articles 19 et 25 du Pacte.

27)Le Comité est préoccupé par la précocité de l’âge du consentement aux relations sexuelles, fixé à 13 ans pour les garçons et les filles (art. 24).

L’État partie devrait relever l’âge du consentement aux relations sexuelles pour les garçons et les filles, actuellement fixé à 13 ans, en vue de protéger le développement normal des enfants et de prévenir les atteintes sur enfants.

28)Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les enfants nés hors mariage sont victimes de discrimination en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité, les droits successoraux et l’enregistrement des naissances (art. 2, par. 1, et art. 24 et 26).

L’État partie devrait supprimer de sa législation les dispositions discriminatoires à l’égard des enfants nés hors mariage, notamment l’article 3 de la loi sur la nationalité et le paragraphe 4 de l’article 900 du Code civil, ainsi que l’alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 49 de la loi sur l’enregistrement des familles, qui dispose que le formulaire d’enregistrement des naissances doit indiquer si l’enfant est « légitime » ou non.

29)Le Comité est préoccupé par la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transsexuelles en matière d’emploi, de logement, de sécurité sociale, de soins de santé et d’éducation et dans d’autres domaines régis par la loi, comme l’illustrent tant le paragraphe 1 de l’article 23 de la loi sur le parc de logements publics, qui ne s’applique qu’aux couples de sexe opposé, mariés ou non, et interdit ainsi aux couples non mariés de même sexe de louer un logement du parc public, que l’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice de la protection qu’offre la loi pour la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (art. 2, par. 1, et art. 26).

L’État partie devrait envisager de modifier sa législation en vue d’inclure l’orientation sexuelle parmi les motifs interdits de discrimination, et veiller à ce que les avantages accordés aux couples cohabitants non mariés de sexe opposé soient également accordés aux couples cohabitants non mariés de même sexe, conformément à l’interprétation que le Comité a donné de l’article 26 du Pacte .

30)Le Comité note avec préoccupation que, du fait de la non-rétroactivité de la suppression, en 1982, de la condition de nationalité dans la loi sur les pensions nationales, conjuguée à l’obligation d’avoir cotisé au régime de retraite pendant au moins vingt cinq ans entre les âges de 20 et 60 ans, un grand nombre de non-ressortissants, principalement des Coréens ayant perdu la nationalité japonaise en 1952, ne sont de fait pas admissibles au bénéfice d’une prestation de retraite au titre du régime national de retraite. Il note aussi avec préoccupation que la même règle s’applique aux handicapés non ressortissants nés avant 1962, en vertu d’une disposition selon laquelle les non-ressortissants qui avaient plus de 20 ans au moment de la suppression de la condition de nationalité dans la loi sur les pensions nationales ne sont pas admissibles au bénéfice d’une pension d’invalidité (art. 2, par. 1, et art. 26).

L’État partie devrait prendre des dispositions transitoires en faveur des non ressortissants touchés par la condition d’âge prévue dans la loi sur les pensions nationales, afin que les non-ressortissants ne soient pas exclus de manière discriminatoire du régime de pensions nationales.

31)Le Comité note avec préoccupation que les subventions publiques attribuées aux écoles qui offrent un enseignement en coréen sont nettement inférieures à celles dont bénéficient les écoles ordinaires, ce qui les rend fortement tributaires des dons privés, qui ne sont pas exonérés d’impôts ou déductibles du revenu imposable contrairement aux dons privés en faveur des écoles japonaises ou des écoles internationales, et que les diplômes délivrés par les écoles coréennes ne donnent pas automatiquement le droit d’entrer à l’université à leurs titulaires (art. 26 et 27).

L’État partie devrait assurer un financement adéquat aux écoles de langue coréenne, en augmentant les subventions publiques et en accordant les mêmes avantages fiscaux aux personnes qui font des dons à des écoles coréennes qu’à celles qui en font à d’autres écoles privées, et reconnaître les diplômes délivrés par les écoles coréennes comme ouvrant directement accès à l’université.

32)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas officiellement reconnu les Aïnous et les natifs des Ryukyu/Okinawa comme des peuples autochtones titulaires de droits spéciaux et ayant droit à une protection (art. 27).

L’État partie devrait reconnaître expressément les Aïnous et les natifs des Ryukyu/Okinawa comme peuples autochtones dans la législation interne, adopter des mesures spéciales pour protéger, préserver et promouvoir leur patrimoine culturel et leur mode de vie traditionnel, et reconnaître leurs droits fonciers. Il devrait en outre garantir aux enfants des Aïnous et des Ryukyu/ Okinawa des possibilités adéquates de recevoir un enseignement dans leur langue ou relatif à leur langue et à leur culture, et inscrire au programme scolaire ordinaire un enseignement relatif à la culture et à l’histoire des Aïnous et des Ryukyu/Okinawa.

33)Le Comité fixe au 29 octobre 2011 la date à laquelle le sixième rapport périodique du Japon devra lui être soumis. Il demande que le cinquième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient publiés et largement diffusés en japonais et, dans la mesure du possible, dans les langues des minorités nationales, auprès du grand public ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives. Il demande également que le sixième rapport périodique soit mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales œuvrant dans l’État partie.

34)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 17, 18, 19 et 21. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble.

86. Nicaragua

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Nicaragua (CCPR/C/NIC/3) à ses 2577e et 2578e séances (CCPR/C/SR.2577 et 2578), le 17 octobre 2008 et a adopté les observations finales ci-après à sa 2594e séance (CCPR/C/SR.2594), le 29 octobre 2008.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Nicaragua, encore qu’il ait été soumis avec plus de quinze ans de retard. Le rapport contient des renseignements détaillés sur la législation adoptée récemment ainsi que sur de nouveaux projets de textes de loi. Le Comité exprime ses remerciements pour les réponses écrites données à la liste des points à traiter et pour les réponses données oralement par la délégation. Il félicite également l’État partie d’avoir soumis son document de base commun, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/CORE/ NIC/2008).

B.Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, par le décret no 122 du 11 septembre 2008, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

4)Le Comité prend note de l’adoption en 2004 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire et de son règlement d’application ainsi que de la loi sur la profession judiciaire et de son règlement d’application, en juin 2008.

5)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, en août 2008, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6)Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du système des facilitateurs judiciaires, à l’initiative de la Cour suprême de justice et en coopération avec l’Organisation des États américains (OEA). Il s’agit d’un programme qui permet aux citoyens, et en particulier aux femmes, d’accéder plus facilement à la justice.

7)Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption du Code de procédure pénale visant à améliorer l’administration de la justice.

8)Le Comité prend note avec intérêt de la création, par la loi no 212 de 1996, du bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, qui fonctionne comme une commission de l’Assemblée nationale et œuvre à la promotion, la défense et la protection des garanties constitutionnelles. Il accueille en outre avec satisfaction l’établissement de bureaux du Procureur spéciaux − pour l’enfance et l’adolescence, pour la femme, pour les peuples autochtones et les communautés ethniques, pour les handicapés et pour les personnes privées de liberté − ainsi que la création du bureau du Procureur spécial pour la participation citoyenne.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité est préoccupé par le fait que la loi ne qualifie pas d’infractions particulières, assorties de peines, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes et par l’existence dans l’État partie d’un trafic de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (art. 3, 8 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à lutter contre la traite des femmes et des enfants et en particulier :

a) Qualifier pénalement le trafic et l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes;

b) Faire en sorte que des peines en rapport avec la gravité des faits soient prononcées contre quiconque exploite des femmes et des enfants à de telles fins;

c) Poursuivre les actions visant à faire prendre conscience à la population que l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants est un délit pénal;

d) Mettre en place des cours de formation à l’intention des autorités compétentes;

e) Assurer une protection et une assistance aux victimes d’exploitation sexuelle.

10)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, le 14 février 2008, de la loi no 648 relative à l’égalité des droits et des chances, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice des droits civils et politiques notamment, mais il regrette que les taux de participation des femmes à la fonction publique soient toujours faibles (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait atteindre les objectifs fixés dans la loi relative à l’égalité des droits et des chances, et en particulier prendre des mesures pour obtenir que les femmes soient davantage représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique.

11)Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les femmes sont l’objet dans le milieu du travail, y compris pour ce qui est de l’accès à l’emploi et des salaires (art. 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans le milieu du travail afin de garantir notamment l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et l’égalité de salaire pour un travail égal.

12)Le Comité prend note de l’adoption d’un protocole d’action pour les délits de mauvais traitement dans la famille et d’agressions sexuelles, mais relève avec préoccupation l’augmentation du phénomène des assassinats de femmes ces dernières années dans le contexte de la violence à l’égard des femmes et en particulier de la violence familiale et sexuelle. Il est également préoccupé par l’impunité dont sembleraient jouir les agresseurs (art. 3 et 7).

Le Comité engage instamment l’État partie à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser les assassinats de femmes et en particulier :

a) À procéder à des enquêtes et à punir les agresseurs;

b) À permettre aux femmes victimes de violence sexiste d’accéder effectivement à la justice;

c) À assurer une protection policière aux victimes ainsi qu’à ouvrir des foyers d’accueil où elles pourraient vivre dignement;

d) À maintenir et à accroître les espaces de participation directe des femmes, aux plans national et local, à la prise de décisions relatives en particulier à la violence à l’égard des femmes, et garantir la participation et la représentation des femmes par la société civile;

e) À prendre des mesures de prévention et de sensibilisation concernant la violence à l’égard des femmes, consistant par exemple à organiser des formations à l’intention des fonctionnaires de police, en particulier de ceux qui travaillent dans les commissariats pour les femmes, afin de les informer sur les droits des femmes et sur la violence sexiste.

À ce propos, le Comité souhaiterait voir figurer dans le prochain rapport périodique du Nicaragua des renseignements détaillés sur les progrès réalisés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

13)Le Comité note avec préoccupation que l’avortement fait l’objet d’une interdiction générale, même dans les cas où la grossesse est le résultat de violences sexuelles ou d’un inceste ou dans les cas où elle met en danger la vie de la femme. Il est préoccupé également par le fait que la loi qui autorisait l’avortement thérapeutique dans de telles situations a été abrogée par le Parlement en 2006 et que depuis la mise en place de cette interdiction générale on a enregistré plusieurs décès de femmes enceintes dus à l’absence d’une intervention médicale appropriée visant à sauver la vie de la femme, intervention qui aurait pu être pratiquée quand l’ancienne loi était en vigueur. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas précisé dans un texte que le médecin pouvait appliquer les normes et protocoles pour la prise en charge des complications obstétriques sans avoir à craindre de faire l’objet d’une enquête ou de poursuites (art. 6 et 7).

L’État partie devrait revoir sa législation relative à l’avortement de façon à la rendre conforme aux dispositions du Pacte. Il devrait aussi adopter des mesures pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, de façon qu’elles n’aient pas à recourir à l’avortement illégal ou dans des conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger, ou qu’elles n’aient pas à aller à l’étranger pour interrompre leur grossesse. En outre, l’État partie devrait faire en sorte que les professionnels de la médecine ne risquent pas d’être sanctionnés pénalement dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles.

14)Le Comité relève avec préoccupation que des cas de mauvais traitement sur la personne de détenus par les forces de l’ordre continuent de se produire, en particulier dans les établissements pénitentiaires mais également au moment de l’arrestation, et que dans la majorité des cas de tels comportements ne sont pas réprimés (art. 7 et 10).

a) L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire cesser ces violences, surveiller, enquêter et quand il y a lieu, poursuivre et punir les membres des forces de l’ordre qui commettent des actes de mauvais traitement, ainsi que pour assurer réparation aux victimes.

b) L’État partie devrait intensifier les mesures de formation dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des membres des forces de l’ordre afin que ceux-ci ne se rendent pas coupables de tels comportements.

15)Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits à l’école et regrette de ne pas avoir reçu de renseignements concrets à ce sujet (art. 7 et 24).

L’État partie devrait interdire par la loi tout châtiment corporel sur les enfants, dans les établissements scolaires et dans toute institution de prise en charge et de protection de l’enfance.

16)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’arrestations abusives effectuées en particulier dans le contexte de manifestations de protestation sociale (art. 6, 7 et 9).

L’État partie devrait assurer la protection de la vie et de l’intégrité de chacun contre l’usage excessif de la force par la police. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de réviser le Code de procédure pénale qui permet à la police de procéder à des arrestations sans mandat judiciaire, contrairement aux dispositions de la Constitution.

17)Si le Comité donne acte des mesures que l’État partie a entrepris d’adopter pour améliorer les conditions de détention, il est préoccupé par les taux élevés de surpopulation et les mauvaises conditions qui règnent dans les établissements pénitentiaires, en particulier l’insalubrité, l’insuffisance d’eau potable, l’insuffisance du budget consacré à la nourriture, l’absence de soins médicaux, le manque de personnel, ainsi que le fait que les prévenus et les condamnés ne sont pas séparés (art. 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté, en appliquant toutes les dispositions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il devrait en particulier s’occuper à titre prioritaire du problème de la surpopulation. L’État partie devra apporter au Comité des chiffres qui montrent les progrès accomplis depuis l’adoption de la présente recommandation, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures concrètes pour améliorer les conditions carcérales.

18)Le Comité est préoccupé par l’existence de dispositions législatives qui pourraient permettre de fait l’incarcération d’une personne qui ne s’est pas acquittée d’une obligation contractuelle (art. 11).

L’État partie devrait faire en sorte que sa législation ne puisse pas servir à incarcérer une personne qui ne s’est pas acquittée d’une obligation contractuelle.

19)Le Comité constate avec préoccupation un nombre croissant de plaintes dénonçant des cas de harcèlement systématique et de menaces de mort contre des défenseurs des droits de l’homme de la part d’individus, de groupes politiques ou d’organismes liés à l’appareil de l’État. Il relève également avec préoccupation que des défenseurs des droits de la procréation ont fait l’objet d’enquêtes pénales, et notamment que des actions pénales sont en cours contre les neuf femmes qui défendent les droits des femmes impliquées dans l’affaire de l’interruption de grossesse d’une jeune fille mineure, enceinte à la suite d’un viol, à l’époque où pourtant l’avortement à des fins thérapeutiques était encore légal. Le Comité se déclare également préoccupé par les restrictions de fait qui entravent l’exercice du droit à la liberté d’association pour les organisations de défenseurs des droits de l’homme (art. 19 et 22).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour faire cesser les actes présumés de harcèlement systématique et les menaces de mort, en particulier ceux qui visent les femmes qui militent en faveur des droits des femmes, et pour que les coupables soient dûment punis. L’État partie devrait également veiller à ce que le droit à la liberté d’expression et d’association soit garanti aux organisations de défenseurs des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions.

20)Le Comité note que l’État partie a donné suite à une partie de la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire YATAMA, mais il regrette qu’il n’ait pas mené à bonne fin les réformes législatives nécessaires pour établir un recours judiciaire simple permettant de garantir que les communautés autochtones et ethniques des Régions autonomes puissent effectivement participer aux élections, compte tenu de leurs traditions et de leurs us et coutumes (art. 25 et 27).

L’État partie devrait faire en sorte que les objectifs fixés dans l’arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme soient réalisés et en particulier prendre des mesures pour mener à bien les nécessaires réformes à la loi électorale recommandées par la Cour, et mettre en place un recours judiciaire simple pour contester les décisions du Conseil électoral suprême.

21)Le Comité se déclare préoccupé par l’existence dans la population en général de préjugés raciaux à l’égard des autochtones, en particulier dans les Régions autonomes de l’Atlantique, ainsi que par les nombreux problèmes qui touchent les peuples autochtones, notamment les graves carences des services de santé et d’enseignement, l’absence de représentants des institutions publiques sur leurs territoires et l’absence d’un processus de consultation visant à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des communautés avant d’engager l’exploitation des ressources naturelles que recèlent leurs territoires. Le Comité constate en outre que plus de six ans après l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire Awas Tingni, cette communauté autochtone n’a toujours pas de titre de propriété. De plus, le territoire de la communauté Awas Tingni continue d’être exposé aux actions illégales de tiers, exploitants agricoles et forestiers (art. 26 et 27).

L’État partie devrait :

a) Garantir effectivement aux autochtones le droit à l’éducation en veillant à ce que l’enseignement dispensé soit adapté à leurs besoins spécifiques;

b) Garantir l’accès de tous les autochtones à des services de santé adéquats, en particulier pour les communautés de la Région autonome de l’Atlantique;

c) Mener à bien des consultations avec les peuples autochtones avant d’octroyer des licences d’exploitation économique pour les terres sur lesquelles ils vivent et veiller à ce qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte;

d) Poursuivre et achever le processus de délimitation et de bornage des terres de la communauté Awas Tingni et le processus d’octroi de titres de propriété, et empêcher et faire cesser les activités illégales menées par des tiers dans ce territoire, ouvrir des enquêtes et punir les responsables de tels actes.

22)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics et de faire largement connaître son troisième rapport périodique et les présentes observations finales auprès de la population en général et auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et à d’autres institutions. Le Comité demande également que le texte du troisième rapport périodique et des présentes observations finales soit mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Il serait utile de distribuer aux communautés autochtones un résumé du rapport et des observations finales, rédigé dans leurs différentes langues.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’évaluation de la situation en général et la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 13, 17 et 19.

24)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir avant le 29 octobre 2012, des renseignements sur les autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble.

87. Espagne

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de l’Espagne (CCPR/C/ESP/5) à ses 2580e et 2581e séances, les 20 et 21 octobre 2008 (CCPR/C/ SR.2580 et 2581). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2595e séance (CCPR/C/SR.2595), le 30 octobre 2008.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du cinquième rapport périodique de l’Espagne et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie après plus de douze ans. Il se réjouit de la qualité des réponses apportées par une délégation compétente, et remercie l’État partie pour ses réponses écrites à la liste de questions (CCPR/C/ESP/Q/5 et Add.1), tout en regrettant néanmoins qu’elles n’aient pas été transmises suffisamment à l’avance pour permettre leur traduction dans les autres langues de travail du Comité.

B.Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 52/2007 « Ley de la memoria histórica » qui prévoit une réparation pour les victimes de la dictature.

4)Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour promouvoir l’égalité entre les sexes, et en particulier de l’adoption de la loi no 3/2007 du 22 mars 2007 sur l’égalité effective des femmes et des hommes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la fonction publique et des entreprises privées.

5)Le Comité accueille avec satisfaction le plan visant à l’amélioration des conditions de détention dans les prisons (Plan de Harmonización et de Creación des Establecimientos Penitenciarios) adopté en décembre 2005, et note avec intérêt le commencement de sa mise en œuvre. Il encourage l’État partie à recourir de plus en plus à des solutions alternatives à la prison.

6)Le Comité prend note avec satisfaction du plan stratégique de citoyenneté et d’intégration 2007-2010 visant à l’intégration des immigrants.

7)Le Comité se félicite de la jurisprudence constante des juridictions nationales portant application des dispositions du Pacte dans leurs décisions.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité note avec préoccupation l’absence d’informations sur les mesures concrètes prises par l’État partie pour donner suite aux constatations du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2 et 14).

L’État partie devrait fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour donner suite aux constatations du Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9)Tout en prenant note de la décision récente de l’Audiencia Nacional d’examiner la question des disparus, le Comité est préoccupé par le maintien en vigueur de la loi d’amnistie de 1977. Il rappelle que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles et attire l’attention de l’État partie sur ses Observations générales no 20 (1992) concernant l’article 7, selon laquelle l’amnistie concernant les violations graves des droits de l’homme est incompatible avec le Pacte, et no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. Tout en notant avec satisfaction l’assurance donnée par l’État partie que la loi sur la mémoire historique (Ley de la Memoria Histórica) prévoit que la lumière soit faite sur le sort des disparus, le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état des obstacles rencontrés par les familles dans leurs démarches judiciaires et administratives pour obtenir l’exhumation des dépouilles et l’identification des personnes disparues.

L’État partie devrait :

a) Envisager d’abroger la loi d’amnistie de 1977;

b) Prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir la reconnaissance de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité par les juridictions nationales;

c) Envisager la création d’une commission composée d’experts indépendants chargée de rétablir la vérité historique sur les violations des droits de l’homme commises durant la guerre civile et la dictature;

d) Permettre aux familles l’identification et l’exhumation des corps des victimes, et leur fournir, le cas échéant, des indemnisations.

10)Le Comité se déclare préoccupé par la portée potentiellement trop extensive des définitions du terrorisme en droit interne, telles qu’elles figurent dans les articles 572 à 580 du Code pénal espagnol, qui pourrait mener à des violations de plusieurs droits consacrés par le Pacte.

L’État partie devrait définir le terrorisme de manière restrictive et faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte. Il devrait notamment envisager de modifier les articles 572 à 580 du Code pénal afin de limiter leur application aux seules infractions qui sont indiscutablement des infractions de terrorisme méritant d’être traitées en tant que telles.

11)Tout en prenant note de l’adoption de la loi organique no 15/1999 relative à la protection des données à caractère personnel, le Comité s’inquiète du fait que ces données ne soient pas suffisamment protégées, compte tenu des excès qui peuvent entacher la lutte contre le terrorisme (art. 2 et 17).

L’État partie devrait protéger les données personnelles et garantir pleinement le droit à la vie privée en conformité avec le Pacte.

12)Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour combattre la violence contre les femmes, ainsi que son intention d’augmenter le nombre de tribunaux spécialisés en la matière, le Comité note avec préoccupation la persistance de la violence dans la famille en Espagne, en dépit des efforts importants déployés par l’État partie. Il note également avec regret le manque de mesures efficaces pour encourager les femmes à dénoncer les faits ainsi que le manque d’une assistance adéquate de la part du ministère public (art. 3 et 7).

L’État partie devrait renforcer ses efforts de prévention et de lutte contre la violence contre les femmes et en particulier la violence dans la famille et, à cet égard, rassembler des statistiques adéquates pour mieux saisir l’ampleur du phénomène. Les autorités publiques, y compris le ministère public, devraient également octroyer aux victimes toute l’assistance nécessaire.

13)Le Comité note avec préoccupation que des cas de torture continuent à être dénoncés et que l’État partie ne semble pas avoir élaboré une stratégie globale et pris de mesures suffisantes pour assurer l’éradication définitive de cette pratique. L’État partie ne s’est pas encore doté d’un mécanisme efficace de prévention de la torture, malgré les recommandations à cet effet de différents organes et experts internationaux (art. 7).

L’État partie devrait accélérer le processus d’adoption d’un mécanisme national de prévention de la torture conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, tenant compte des recommandations des différents organes et experts internationaux ainsi que de l’avis de la société civile et de toutes les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine de la lutte contre la torture.

14)Tout en prenant note de la loi organique no 13/2003 qui introduit le droit du détenu à un deuxième examen médical, ainsi que de la possibilité d’obtenir la décision judiciaire requérant l’enregistrement vidéo lors de certains interrogatoires, le Comité reste préoccupé, s’agissant des infractions de terrorisme et de banditisme, par la persistance du régime de détention au secret (incomunicación), pouvant aller jusqu’à treize jours, et par le fait que les personnes concernées n’ont pas le droit à un avocat de leur choix. Le Comité ne partage pas l’avis de l’État partie quant à la nécessité de maintenir le régime de détention au secret (incomunicación) justifié par « l’intérêt de la justice ». Il considère que ce régime peut être propice aux mauvais traitements et regrette son maintien, en dépit des recommandations de plusieurs organes et experts internationaux en vue de sa suppression (art. 7, 9 et 14).

Le Comité recommande de nouveau que les mesures nécessaires, y compris législatives, soient prises pour supprimer définitivement le régime de détention au secret (incomunicación) et que le droit au libre choix d’un avocat qui puisse être consulté en toute confidentialité par les détenus et être présent lors des interrogatoires, soit garanti à tous les détenus. L’État partie devrait aussi rendre systématique l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans tous les postes de police et les lieux de détention.

15)Tout en notant les sauvegardes introduites par la loi organique no 13/2003 (Ley Orgánica de la ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional), le Comité demeure préoccupé par le fait que la durée de la détention provisoire est fixée en fonction de la durée de la peine encourue et peut être prolongée jusqu’à quatre ans, ce qui est manifestement incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que la durée de la garde à vue et de la détention provisoire soit limitée de façon à être compatible avec l’article 9 du Pacte. Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie de renoncer à fixer la durée maximale de la détention provisoire en fonction de la durée de la peine encourue.

16)Tout en tenant compte des efforts de l’État partie visant à garantir les droits des étrangers, et dont témoignent notamment les dispositions du décret royal no 2393/2004 (Real Decreto) prévoyant l’octroi d’une aide judiciaire aux étrangers, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles le contrôle judiciaire relatif aux demandes d’asile se limiterait à une simple formalité et par le fait que certaines décisions en matière de détention et d’expulsion des étrangers seraient arbitraires (art. 13).

L’État partie devrait veiller à ce que le processus de prise de décisions en matière de détention et d’expulsion des étrangers respecte pleinement la procédure prévue par la loi et que les raisons humanitaires puissent toujours être invoquées dans les procédures d’asile. L’État partie devrait également veiller à ce que la nouvelle loi sur l’asile soit pleinement en conformité avec le Pacte.

17)Le Comité prend note de l’évolution de la jurisprudence du Tribunal suprême ainsi que de la réforme entamée par l’État partie concernant le recours en cassation, mais relève avec préoccupation que les mesures provisoires et partielles actuellement en vigueur et celles envisagées dans le cadre de la réforme sont insuffisantes pour assurer la conformité au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte (art. 2 et 14, par. 5).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires et efficaces pour garantir le droit de toute personne déclarée coupable d’une infraction à faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de sa culpabilité et sa condamnation. Il devrait veiller à ce que la loi organique n o  19/2003 garantisse pleinement le double degré de juridiction au pénal.

18)Tout en tenant compte des explications données par l’État partie, le Comité est préoccupé par la règle du « secreto de sumario » (secret de l’instruction) selon laquelle, dans le cadre d’une enquête pénale, le juge peut interdire totalement ou partiellement l’accès de la défense à l’information résultant de l’enquête (art. 14).

L’État partie devrait envisager la suppression de la règle du « secreto de sumario », de façon à se conformer à la jurisprudence réitérée du Comité selon laquelle le principe de l’égalité des armes signifie que les parties doivent disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur argumentation, ce qui implique l’accès aux documents nécessaires à cette fin.

19)Le Comité prend note des informations selon lesquelles la liberté d’expression et d’association pourrait être entravée d’une manière injustifiée par les poursuites devant l’Audiencia Nacional pour les délits d’association ou de collaboration avec des groupes terroristes (art. 19).

L’État partie devrait veiller à ce que toute restriction de la liberté d’expression et d’association soit nécessaire, proportionnelle et justifiée, en conformité avec les articles 19, paragraphe 3, et 22 du Pacte.

20)Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les tendances racistes et xénophobes, et notamment la loi no 19/2007 contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, le Comité est préoccupé par les actes violents commis contre des personnes appartenant à des minorités, et notamment contre les Roms et les immigrés d’Afrique du Nord et d’Amérique latine (art. 20).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation contre l’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale soit strictement appliquée. Il devrait également envisager d’élargir le mandat de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie pour le rendre plus efficace.

21)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la situation des enfants non accompagnés qui arrivent sur le territoire espagnol et sont rapatriés sans que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte. Ces enfants seraient victimes de mauvais traitements dans les centres d’accueil et parfois détenus dans les locaux de la police et de la Garde civile sans bénéficier de l’assistance d’un avocat et sans être présentés rapidement à un juge.

L’État partie devrait veiller à ce que les droits des enfants non accompagnés entrés sur le territoire espagnol soient respectés. Il devrait notamment :

a) S’assurer que tout enfant non accompagné bénéficie d’une assistance juridique gratuite pendant la procédure administrative et plus généralement d’expulsion;

b) Prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans telles procédures;

c) Créer un mécanisme de surveillance des centres d’accueil pour s’assurer que les mineurs ne sont pas sujets à des abus.

22)L’État partie devrait faire largement connaître le texte du cinquième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste de questions à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 15 et 16.

24)Le Comité fixe au 1er novembre 2012 la date à laquelle le sixième rapport périodique de l’Espagne devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets et à jour sur toutes ses recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie d’élaborer le sixième rapport périodique avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.

88. Rwanda

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Rwanda (CCPR/C/RWA/3) à ses 2602e, 2603e et 2604e séances, les 18 et 19 mars 2009 (CCPR/C/SR.2602, 2603 et 2604). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2618e séance (CCPR/C/SR.2618), le 30 mars 2009.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du troisième rapport périodique du Rwanda et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie, tout en regrettant que le rapport ait été présenté avec plus de quinze ans de retard. Le Comité invite l’État partie à tenir compte de la périodicité établie pour la présentation des rapports. Il est reconnaissant, par ailleurs, des informations que l’État partie a fournies sur sa législation, y compris dans les réponses écrites à sa liste des questions (CCPR/C/RWA/Q/3/Rev.1 et Add.1).

3)Le Comité note que l’État partie est toujours dans une période de reconstruction après le génocide de 1994 et les événements tragiques qui l’ont accompagné. Il exprime néanmoins sa préoccupation, malgré les progrès accomplis, au vu de l’instabilité de la situation actuelle en ce qui concerne la réconciliation au sein de la société rwandaise.

B.Aspects positifs

4)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour renforcer la réconciliation au sein de la société et instaurer l’état de droit au Rwanda, notamment l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2003.

5)Le Comité note avec satisfaction l’abolition de la peine de mort dans l’État partie ainsi que la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

6)Le Comité se félicite des progrès accomplis en ce qui concerne l’application de l’article 3 du Pacte, notamment en matière de représentation des femmes au Parlement, ainsi que de la prise en considération de cet article par la Cour suprême. Il engage l’État partie à redoubler d’efforts pour favoriser encore plus la participation des femmes à la vie publique et dans le secteur privé.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité regrette que le rapport de l’État partie et les réponses qu’il a faites par écrit à la liste de points à traiter qui lui avait été adressée ne comportent pas de renseignements factuels détaillés ni de statistiques qui lui permettraient d’évaluer dans quelle mesure les droits énoncés dans le Pacte sont respectés dans l’État partie. Le Comité considère que ces données sont essentielles à la réalisation du suivi de l’application du Pacte.

L’État partie devrait fournir des renseignements plus complets, y compris au moyen de statistiques pertinentes, sur la mise en œuvre de ses lois et dispositions administratives dans les différents domaines couverts par le Pacte.

8)Le Comité note avec satisfaction que, d’après le rapport de l’État partie, le Pacte a primauté sur le droit national et peut être invoqué devant les juridictions nationales. Il note cependant que le Pacte n’est pas suffisamment diffusé de sorte qu’il puisse être régulièrement invoqué devant les tribunaux et les autorités de l’État (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et principalement aux juges et ceux qui sont responsables de l’application de la loi. L’État partie devrait inclure des exemples détaillés de l’application du Pacte par les tribunaux nationaux dans son prochain rapport.

9)Tout en notant que la Constitution du Rwanda consacre l’égalité entre l’homme et la femme, le Comité constate avec préoccupation la discrimination existante à l’égard des femmes dans plusieurs domaines, notamment dans le cadre du Code civil et du Code de la famille, celui-ci consacrant le mari en tant que chef de la communauté conjugale (art. 3 et 26).

Dans le cadre des projets de révision du Code civil et du Code de la famille, l’État partie devrait prendre des mesures afin d’éliminer les dispositions qui placent la femme en condition d’infériorité.

10)Le Comité note que le nombre de filles accédant à l’éducation secondaire et supérieure est inférieur à celui des garçons, notamment à cause de la persistance des attitudes traditionnelles concernant le rôle de la femme dans la société (art. 3 et 26).

L’État partie devrait redoubler ses efforts afin de garantir aux filles et aux garçons un accès égal aux études, à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement. Il devrait également prendre des mesures afin de sensibiliser les familles à cette question.

11)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences au sein de la famille dans le pays et de l’insuffisance des mesures prises par les pouvoirs publics à cet égard, notamment en matière de poursuites pénales et de prise en charge des victimes (art. 3 et 7).

L’État partie devrait s’engager dans une politique de poursuite et de sanction de ces violences, en particulier en faisant parvenir des directives claires en ce sens à ses services de police. L’État partie devrait aussi se doter des instruments légaux appropriés et intensifier ses efforts de sensibilisation des services de police et de la population en général pour lutter contre ce phénomène.

12)Le Comité s’inquiète des rapports faisant état de cas de disparitions forcées et d’exécutions sommaires ou arbitraires au Rwanda, ainsi que de l’impunité dont semblent jouir les forces de l’ordre responsables de ces violations. Il est préoccupé par l’absence de renseignements de l’État partie sur la disparition de M. Augustin Cyiza, ancien président de la Cour de cassation, et de M. Leonard Hitimana, parlementaire du Mouvement démocratique républicain (MDR), sur lesquelles l’État partie n’a fourni aucun renseignement (art. 6, 7 et 9).

L’État partie devrait garantir que toutes les allégations de telles violations font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés de manière appropriée. Une réparation effective, y compris une indemnisation adéquate, devrait être accordée aux victimes ou à leurs familles, conformément à l’article 2 du Pacte.

13)Le Comité demeure préoccupé par les cas des nombreuses personnes, y compris des femmes et des enfants, qui auraient été tuées en 1994 et au-delà, lors d’opérations de l’Armée patriotique rwandaise, ainsi que par le nombre restreint de cas qui auraient fait l’objet de poursuites et sanctions de la part des tribunaux rwandais (art. 6).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de garantir que des enquêtes sur ces actes sont menées par une autorité indépendante et que les responsables sont poursuivis et sanctionnés de manière conséquente.

14)Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition de la peine de mort en 2007, mais il note avec préoccupation qu’elle a été remplacée par la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’un isolement cellulaire, ce qui constitue un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait mettre fin à la peine d’isolement cellulaire et garantir que les personnes condamnées à perpétuité bénéficient des garanties de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, énoncées par les Nations Unies.

15)Le Comité est préoccupé par les informations faisaient état des conditions carcérales déplorables dans certaines prisons, notamment au regard de la situation sanitaire, de l’accès aux soins de santé et à l’alimentation. Il s’inquiète aussi du fait que la séparation entre les enfants et les adultes détenus, ainsi qu’entre les prévenus et les condamnés, ne serait pas garantie (art. 10).

L’État partie devrait adopter des mesures urgentes et efficaces pour remédier au surpeuplement dans les centres de détention et garantir des conditions de détention respectant la dignité des prisonniers, conformément à l’article 10 du Pacte. Il devrait mettre en place un système pour assurer que les prévenus soient séparés des condamnés, et les mineurs des autres détenus. L’État partie devrait en particulier prendre des mesures pour que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus énoncées par l’ONU soit respecté.

16)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les autorités de Kigali procéderaient souvent à des arrestations au motif de vagabondage de personnes appartenant à des groupes vulnérables, tels que les enfants de rue, mendiants et travailleurs du sexe. Ces personnes seraient détenues en absence d’acte d’inculpation et dans des conditions matérielles précaires (art. 9).

L’État partie devrait prendre des mesures afin de garantir qu’aucune personne ne soit détenue de manière arbitraire, notamment pour des raisons liées essentiellement à sa situation de pauvreté, et de supprimer de la législation pénale l’infraction de vagabondage.

17)Tout en prenant note des sérieux problèmes auxquels l’État partie doit faire face, le Comité constate avec préoccupation que le système d’administration de la justice par les juridictions gacaca ne fonctionne pas conformément aux règles fondamentales relatives au droit à un procès équitable, notamment en ce qui concerne l’impartialité des juges et la protection des droits des accusés. Le manque de formation juridique des juges et les informations reçues faisant état de corruption demeurent des sujets d’inquiétude pour le Comité, de même que l’exercice des droits de la défense et le respect du principe de l’égalité des armes, en particulier s’agissant de peines encourues pouvant aller jusqu’à trente ans de réclusion (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les tribunaux et cours du pays fonctionnent conformément aux principes énoncés à l’article 14 du Pacte et au paragraphe 24 de l’Observation générale nº 32 (2007) du Comité, sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable. Ce texte prévoit que les tribunaux de droit coutumier ne peuvent rendre de jugements exécutoires reconnus par l’État, à moins qu’il ne soit satisfait aux prescriptions suivantes : procédures limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte. Les jugements de ces tribunaux doivent être validés par des tribunaux d’État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et attaqués, le cas échéant, par les parties intéressées selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 du Pacte. Ces principes sont sans préjudice de l’obligation générale de l’État de protéger les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne affectée par le fonctionnement de tribunaux de droit coutumier.

18)Le Comité s’inquiète du nombre très limité d’avocats dans le pays assurant une aide judiciaire aux personnes détenues et considérées comme indigentes (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures en vue de garantir l’accès à l’aide judiciaire gratuite pour ceux qui n’ont pas les moyens de se faire assister d’un défenseur, conformément à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

19)Le Comité note que les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe ne constituent pas une infraction au regard du droit pénal, mais est préoccupé par des projets de loi tendant à modifier cette situation (art. 17 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que toute réforme de sa loi pénale soit pleinement conforme aux articles 17 et 26 du Pacte.

20)Tout en prenant note des explications de l’État partie relatives au rôle de la presse lors des événements de 1994, le Comité relève avec préoccupation que des journalistes qui se sont montrés critiques vis-à-vis du Gouvernement seraient actuellement victimes d’intimidation ou d’actes d’agression de la part des autorités de l’État partie, et que certains auraient été inculpés de « divisionnisme ». Des agences de presse internationales auraient été menacées de la perte de leurs licences parce qu’elles emploient certains journalistes (art. 19).

L’État partie devrait garantir l’exercice de la liberté d’expression à la presse et aux médias, ainsi qu’à tout citoyen. Il devrait s’assurer que toute restriction à l’exercice de leurs activités est compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, et abandonner la répression d’actes dits de « divisionnisme ». Il devrait également engager des enquêtes sur les actes d’intimidation ou d’agression mentionnés ci-dessus et sanctionner les auteurs.

21)Le Comité considère préoccupants les obstacles qui seraient mis à l’enregistrement et à la liberté d’action des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des partis politiques d’opposition (art. 19, 22, 25 et 26).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour permettre aux organisations non gouvernementales nationales de défense des droits de l’homme d’opérer sans entrave. Il devrait traiter tous les partis politiques sur un pied d’égalité et leur fournir des possibilités égales de poursuivre leurs activités légitimes, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du Pacte.

22)Malgré les informations fournies par l’État partie, le Comité s’inquiète de l’absence de reconnaissance de l’existence de minorités et peuples autochtones à l’intérieur du pays, ainsi que des informations faisant état de la marginalisation et discrimination dont les membres de la communauté batwa seraient victimes (art. 27).

L’État partie devrait prendre des mesures afin que les membres de la communauté batwa soient protégés contre la discrimination dans tous les domaines, qu’ils disposent de moyens de recours efficaces à cet égard et que leur participation aux affaires publiques soit assurée.

23)L’État partie devrait faire largement connaître le texte de son troisième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a apportées à la liste de points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales, notamment en les publiant sur le site Internet du Gouvernement et en mettant des exemplaires à disposition dans toutes les bibliothèques publiques.

24)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 13, 14 et 17.

25)Le Comité fixe au 10 avril 2013 la date à laquelle le quatrième rapport périodique du Rwanda devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements concrets et à jour sur l’application de toutes ses recommandations et du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie de consulter la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays quand il élaborera ce quatrième rapport périodique.

89. Australie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de l’Australie (CCPR/C/AUS/5) à ses 2609e, 2610e et 2611e séances (CCPR/C/SR.2609 à 2611), les 23 et 24 mars 2009. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2624e séance (CCPR/C/SR.2624), le 2 avril 2009.

A.Introduction

2)Le Comité apprécie la volonté de l’État partie de mettre à l’essai de nouvelles approches pour l’élaboration de ses rapports périodiques, et est conscient qu’il n’entend pas suivre la même approche dans l’avenir, mais il considère que le cinquième rapport périodique de l’Australie ne répond pas aux exigences de l’article 40 du Pacte concernant la présentation d’informations suffisantes et pertinentes sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

3)Le Comité se félicite du dialogue constructif instauré avec la délégation de l’État partie et des réponses concises apportées à ses questions orales et écrites. Il apprécie aussi le fait que les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CCPR/C/AUS/Q/5) ont été soumises très à l’avance, ce qui a permis de les faire traduire à temps dans les langues de travail du Comité.

4)Le Comité accueille avec satisfaction la contribution de la Commission australienne des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales à ses travaux.

B.Aspects positifs

5)Le Comité se félicite de la consultation relative aux droits de l’homme actuellement organisée à l’échelle du pays au sujet de la reconnaissance et de la protection juridique des droits de l’homme en Australie, à laquelle participent diverses parties prenantes, notamment des experts et des personnes appartenant à des groupes vulnérables.

6)Le Comité prend note avec satisfaction de la motion d’excuses présentée le 13 février 2008 par le Parlement aux autochtones des « générations volées ».

7)Le Comité relève avec appréciation la constitution en 2008 du Conseil national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité constate que le Pacte n’a pas été incorporé dans la législation nationale et que l’État partie n’a pas encore adopté de cadre juridique général pour garantir au niveau fédéral les droits énoncés dans le Pacte, en dépit des recommandations adoptées par le Comité en 2000. Le Comité regrette en outre que les décisions judiciaires ne fassent guère référence au droit international des droits de l’homme, y compris au Pacte (art. 2).

L’État partie devrait :

a) Adopter une législation complète donnant effet concrètement à toutes les dispositions du Pacte, de manière uniforme et dans toutes les juridictions de la Fédération;

b) Créer un mécanisme permettant de veiller systématiquement à la compatibilité du droit interne avec le Pacte;

c) Prévoir des recours judiciaires efficaces pour protéger les droits garantis dans le Pacte;

d) Organiser à l’intention des magistrats des programmes de formation sur le Pacte et la jurisprudence du Comité.

9)Le Comité prend note de ses explications mais il regrette que l’État partie n’ait retiré aucune des réserves formulées au moment de la ratification du Pacte.

L’État partie devrait envisager de retirer les réserves qu’il a formulées au sujet des alinéas a et b du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 10, du paragraphe 6 de l’article 14 et de l’article 20 du Pacte.

10)Le Comité est sensible aux mesures prises par l’État partie pour réduire la possibilité que de nouvelles communications soient soumises au sujet des questions soulevées dans certaines de ses constatations, mais il exprime de nouveau son inquiétude quant à l’interprétation restrictive et au non respect par l’État de ses obligations au titre du premier Protocole facultatif et du Pacte, et quant au fait que des victimes n’ont pas obtenu réparation. Le Comité rappelle en outre que l’État partie, en adhérant au premier Protocole facultatif, a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, et que le fait de ne pas donner suite aux constatations du Comité ferait douter de son attachement au premier Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait revoir sa position à l’égard des constatations adoptées par le Comité au titre du premier Protocole facultatif et instituer les procédures pertinentes pour leur donner suite, afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte garantissant un recours utile et une réparation en cas de violation du Pacte.

11)Le Comité note que l’État partie entend revoir la loi sur le terrorisme dans un proche avenir, mais il s’inquiète de ce que certaines dispositions de la loi antiterroriste (no 2) de 2005 et d’autres mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l’État partie semblent incompatibles avec les droits garantis dans le Pacte, notamment les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. Le Comité juge tout particulièrement préoccupants : a) le caractère vague de la définition de l’acte terroriste; b) le renversement de la charge de la preuve, contraire au droit d’être présumé innocent; c) le fait que les « circonstances exceptionnelles », invoquées en cas de présomption défavorable à la libération sous caution, ne soient pas définies dans la loi sur les infractions pénales; et d) les pouvoirs élargis de l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité, notamment le pouvoir, jusqu’à présent non exercé, de détenir des personnes dans le secret et sans qu’elles puissent prendre contact avec un avocat pour des périodes d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours et renouvelable (art. 2, 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation et ses méthodes de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte. Il devrait en particulier remédier au manque de clarté de la définition de l’acte terroriste énoncée dans la loi de 1995 sur le Code pénal, de manière que son application soit limitée aux infractions qui sont incontestablement des infractions à caractère terroriste. L’État partie devrait en particulier :

a) Garantir le droit d’être présumé innocent en s’abstenant de renverser la charge de la preuve;

b) Veiller à ce que la notion de « circonstances exceptionnelles » ne fasse pas systématiquement obstacle à la libération sous caution;

c) Envisager d’annuler les dispositions qui confèrent à l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité le pouvoir de détenir des personnes dans le secret et sans qu’elles puissent prendre contact avec un avocat pour des périodes d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours et renouvelable.

12)Le Comité craint toujours que les droits à l’égalité et à la non discrimination ne soient pas systématiquement protégés par le droit fédéral (art. 2 et 26).

L’État partie devrait adopter une législation fédérale couvrant tous les domaines et les secteurs touchés par la discrimination afin d’assurer la protection complète des droits à l’égalité et à la non discrimination.

13)Le Comité prend note du processus de consultation lancé par l’État partie pour créer un organe représentatif national autochtone destiné à remplacer la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres abolie en 2004, toutefois il reste préoccupé par le fait que les autochtones ne sont pas suffisamment consultés durant le processus de décision pour ce qui est des questions touchant leurs droits (art. 2, 25, 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts aux fins d’une concertation effective avec les autochtones s’agissant de la prise de décisions dans tous les domaines qui ont une incidence sur leurs droits, et créer un organe représentatif autochtone national doté des ressources voulues.

14)Le Comité note avec préoccupation que certains aspects de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord, lancée par l’État partie en réaction aux conclusions du rapport de la Commission d’enquête sur la protection des enfants aborigènes contre les abus sexuels dans le Territoire Nord (« Little Children are Sacred », 2007), vont à l’encontre des obligations que le Pacte impose à l’État partie. Le Comité s’inquiète en particulier des incidences négatives des mesures liées à l’Action d’urgence sur l’exercice de leurs droits par les autochtones, et du fait que ces mesures excluent l’application de la loi de 1975 contre la discrimination raciale et ont été adoptées sans concertation adéquate avec les autochtones (art. 2, 24, 26 et 27).

L’État partie devrait reformuler les mesures liées à l’Action d’urgence en concertation directe avec les autochtones concernés, de manière à assurer leur cohérence avec la loi de 1995 contre la discrimination raciale et avec le Pacte.

15)Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a donné suite à certaines des recommandations formulées par la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances dans son rapport intitulé « Bringing Them Home », le Comité regrette qu’il n’ait pas dédommagé les victimes des mesures imposées aux « générations volées », notamment en les indemnisant (art. 2, 24, 26 et 27).

L’État partie devrait adopter un mécanisme national de portée générale pour s’assurer que les victimes des mesures imposées aux « générations volées » soient dédommagées comme il se doit, notamment au moyen d’une indemnisation.

16)Le Comité accueille avec satisfaction les récentes réformes mais constate avec préoccupation le coût élevé et la complexité de la présentation de recours au titre de la loi sur les titres de propriété des autochtones, et le caractère strict des règles de preuve applicables. Il regrette l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations du Comité adoptées en 2000 (art. 2 et 27).

L’État partie devrait poursuivre les efforts engagés pour améliorer le fonctionnement du régime des titres autochtones, en consultation avec les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.

17)Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des initiatives récemment lancées par l’État partie pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes, notamment sa politique de tolérance zéro et son intention de mener une enquête nationale sur les attitudes de la communauté face à la violence contre les femmes en 2009, l’ampleur de la violence dans la famille demeure alarmante en Australie. Le Comité juge particulièrement inquiétant le nombre élevé de cas signalés de violence à l’encontre des femmes autochtones par rapport à ceux concernant des femmes non autochtones (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait intensifier l’action menée pour éliminer la violence à l’encontre des femmes, en particulier les femmes autochtones. L’État partie est invité à mettre rapidement en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, ainsi que les recommandations formulées dans le rapport de 2008 sur la violence dans la famille et sur les sans abri.

18)Le Comité est préoccupé par la situation des sans abri, en particulier des autochtones, qui les empêche d’exercer pleinement les droits consacrés par le Pacte (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour faire en sorte que leur situation sociale, économique ou autre n’empêche pas les sans abri de jouir pleinement des droits consacrés par le Pacte.

19)Le Comité juge préoccupant qu’il soit fait état de cas dans lesquels l’État partie n’a pas pleinement veillé au respect du principe de non refoulement (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait prendre d’urgence les mesures adéquates, notamment d’ordre législatif, pour veiller à ce qu’aucune personne ne soit renvoyée vers un autre pays lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle y sera exposée au risque d’être arbitrairement privée de sa vie ou d’être torturée ou soumise à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

20)Le Comité note avec préoccupation que le Procureur général jouit d’un pouvoir résiduel qui lui permet, lorsque les circonstances sont mal définies, d’autoriser l’extradition d’une personne alors qu’elle risque la peine de mort, et s’inquiète aussi de l’absence d’une interdiction complète visant la fourniture d’une assistance policière internationale aux fins d’enquêtes criminelles pouvant aboutir à l’imposition de la peine de mort dans un autre État, en violation de l’obligation qui incombe à l’État partie au titre du deuxième Protocole facultatif.

L’État partie devrait prendre les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne ne soit extradée vers un État où elle encourt la peine capitale, et pour ne pas prêter son concours à des enquêtes judiciaires pouvant aboutir à l’imposition de la peine de mort dans un autre État, et annuler le pouvoir résiduel du Procureur général dans ce domaine.

21)Le Comité fait part de l’inquiétude que lui inspirent les rapports faisant état du recours excessif à la force par les responsables de l’application des lois contre des groupes comme les autochtones, les minorités raciales et les personnes handicapée et les jeunes, et déplore que les enquêtes sur les allégations de comportement répréhensible de la part de policiers soient menées par la police elle même. Le Comité juge préoccupants les rapports faisant état du recours excessif aux pistolets à impulsion électrique (TASER) par les forces de police de certains États et territoires australiens (art. 6 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures vigoureuses pour éliminer toute forme de recours excessif à la force par les responsables de l’application des lois. Il devrait en particulier :

a) Créer un mécanisme permettant la conduite d’enquêtes indépendantes sur les plaintes relatives au recours excessif à la force par les responsables de l’application des lois;

b) Engager des poursuites contre les responsables présumés;

c) Intensifier les efforts déployés pour sensibiliser les responsables de l’application des lois au recours excessif à la force et au principe de la proportionnalité dans le recours à la force;

d) Veiller à ce que les dispositifs de contrôle, y compris ceux de type « Taser », ne soient utilisés que lorsque le recours à une force plus intense ou meurtrière aurait autrement été justifié;

e) Aligner ses dispositions et mesures législatives concernant le recours à la force sur les Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois;

f) Offrir une réparation adéquate aux victimes.

22)Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des mesures encourageantes adoptées par l’État partie, la traite des personnes, en particulier des femmes, persiste sur le territoire de l’Australie (art. 8).

L’État partie devrait renforcer les mesures de prévention et d’élimination de la traite des personnes, notamment en adoptant une stratégie d’ensemble, et offrir assistance et protection à toutes les victimes identifiées indépendamment de leur participation aux poursuites pénales engagées contre les responsables, ou de tout rôle qu’elles pourraient jouer à cet égard.

23)Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie à ne placer des personnes en détention dans les centres de détention des services de l’immigration que dans des circonstances très limitées et pour la durée la plus courte possible, mais il reste préoccupé par le recours obligatoire à cette mesure dans tous les cas d’entrée illégale, par le maintien de la zone d’accise, ainsi que par le processus non officiel de prise de décisions concernant les personnes qui arrivent par bateau sur le territoire australien et sont conduites sur l’île Christmas. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de mécanisme d’examen efficace des décisions relatives à la détention (art. 9 et 14).

L’État partie devrait :

a) Envisager d’abolir les dernières dispositions de sa politique de détention obligatoire des immigrants;

b) Appliquer les recommandations formulées par la Commission des droits de l’homme dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants;

c) Envisager de fermer le centre de détention de l’île Christmas;

d) Adopter un cadre législatif général relatif à l’immigration conformément au Pacte.

24)Le Comité se dit préoccupé par les lacunes considérables qui caractérisent la protection des enfants et des adolescents dans le système de justice pénale, et par le fait que les enfants et les adolescents peuvent être détenus dans des centres pour adultes ou des centres de détention des services de l’immigration, où ils sont parfois soumis à de mauvais traitements (art. 9, 14 et 24).

L’État partie devrait veiller à ce que les enfants délinquants, notamment ceux qui sont placés en détention, soient traités conformément aux dispositions du Pacte et des Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. L’État partie devrait appliquer les recommandations formulées à cet égard par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. L’examen du projet de nouveau cadre pour la protection de l’enfance devrait inclure la situation des enfants placés en détention.

25)Le Comité note avec préoccupation l’absence d’accès suffisant à la justice pour les groupes marginalisés et défavorisés, y compris les autochtones et les étrangers (art. 2 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour assurer l’égalité d’accès à la justice, en offrant les services voulus pour aider les personnes marginalisées et défavorisées, y compris les autochtones et les étrangers. L’État partie devrait octroyer un financement suffisant à l’aide juridique destinée aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres, notamment les services d’interprètes.

26)Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour combattre l’islamophobie, le Comité reste préoccupé par les rapports faisant état d’un nombre croissant de cas de discrimination visant des personnes d’origine musulmane. Le Comité déplore l’absence de lois interdisant l’incitation à la haine comme envisagé à l’article 20 du Pacte (art. 20 et 26).

L’État partie devrait mettre en œuvre son projet sur la liberté de religion et de conviction au XXIe siècle, en pleine conformité avec le Pacte, et adopter des lois fédérales interdisant l’incitation à la haine comme envisagé à l’article 20 du Pacte.

27)Le Comité constate que l’État partie ne dispose ni d’un cadre ni d’un programme permettant de mieux sensibiliser sa population au Pacte et à son protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’adopter un plan d’action général pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme comprenant des programmes de formation sur les droits garantis par le Pacte et le premier Protocole facultatif, à l’intention des fonctionnaires, des enseignants, des magistrats, des avocats et des policiers. L’enseignement des droits de l’homme devrait également être intégré dans chaque niveau de l’enseignement général.

28)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son cinquième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a faites à la liste de questions établie par le Comité et les présentes observations finales, auprès du grand public ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Une copie de ces documents devrait être distribuée dans les universités, les bibliothèques publiques, la bibliothèque du Parlement et tous autres lieux pertinents.

29)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qui aura été donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 14, 17 et 23.

30)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son sixième rapport périodique, qui doit être soumis avant le 1er avril 2013, des renseignements à jour sur la mise en œuvre des autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble, et l’invite à associer les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays à l’élaboration de ce sixième rapport.

90. Suède

1)Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/SWE/6) à ses 2612e et 2613e séances (CCPR/C/SR.2612 et 2613), le 25 mars 2009, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2625e séance (CCPR/C/SR.2625), le 2 avril 2009.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du sixième rapport périodique de la Suède établi conformément aux directives, et le fait que le rapport contient des informations détaillées sur les mesures adoptées en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/74/SWE). Il est reconnaissant à l’État partie des réponses écrites envoyées à l’avance (CCPR/C/SWE/Q/6/Add.1) en réponse à la liste de questions du Comité, et des informations supplémentaires apportées au cours de l’examen du rapport. Il note également que l’État partie a consulté des organisations non gouvernementales pour établir le rapport périodique et que la délégation a salué le travail de ces organisations, qui ont fourni au Comité des informations supplémentaires utiles.

B.Aspects positifs

3)Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures législatives, administratives et pratiques prises depuis l’examen du cinquième rapport périodique pour mieux promouvoir et protéger dans l’État partie les droits de l’homme reconnus par le Pacte, notamment les suivantes :

a)L’ajout en 2003 d’une nouvelle disposition constitutionnelle (par. 4 de l’article 2 du chapitre 1 de la Constitution) précisant que les institutions publiques doivent lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, la langue ou la religion, le handicap fonctionnel, l’orientation sexuelle, l’âge ou tout autre élément touchant la personne privée;

b)Le lancement du deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme 2006 2009, et la création, en 2006, d’une délégation aux droits de l’homme devant faire rapport en 2010;

c)La mise en ligne, en 2002, d’un site Web sur les droits de l’homme (www.manskligarattigheter.se), qui contient tous les rapports pertinents présentés par l’État partie, y compris les rapports présentés au Comité des droits de l’homme, et les observations finales du Comité qui s’y rapportent, en suédois et en anglais;

d)L’entrée en vigueur en 2006 de la nouvelle loi sur les étrangers (no 2005 :716), qui reconnaît le droit de faire appel de décisions administratives devant des organes indépendants, autorise un recours accru aux audiences pour ces appels et permet que le statut de réfugié soit accordé à des femmes fuyant la violence sexiste ainsi qu’à des personnes fuyant la persécution fondée sur l’orientation sexuelle;

e)L’adoption, en 2005, d’une nouvelle législation sur les infractions sexuelles qui renforce la protection des femmes et des enfants contre les sévices sexuels, ainsi que la décision prise en 2008 par le Gouvernement de commencer à en évaluer l’application.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité a noté le regroupement, en janvier 2009, des fonctions des quatre médiateurs précédemment responsables des questions de discrimination, celles-ci ayant été confiées à un seul Ombudsman pour l’égalité, compétent pour recevoir et examiner les réclamations individuelles concernant des allégations de discrimination, y compris sur la base de l’âge ou d’une identité ou expression transsexuelle. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas créé une institution nationale indépendante dotée d’une large compétence dans le domaine des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale et art. 2).

L’État partie devrait constituer une institution nationale dotée d’un large mandat dans le domaine des droits de l’homme et la doter de ressources financières et humaines adéquates, conformément aux Principes de Paris.

5)Le Comité prend note des exemples fournis par l’État partie d’affaires où les dispositions du Pacte ont été citées par des tribunaux nationaux, mais il réitère une préoccupation exprimée dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/74/SWE), à savoir qu’il n’existe apparemment aucune modalité d’application des normes du Pacte dans la législation nationale de l’État partie. Le Comité note à ce sujet que dans certains domaines le Pacte pourrait assurer davantage de protection que la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été incorporée au droit interne suédois (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les droits protégés par le Pacte soient respectés dans la pratique et reconnus dans ses textes législatifs.

6)Le Comité relève que l’État partie ne compte retirer aucune des réserves qu’il a exprimées lors de son adhésion au Pacte.

L’État partie devrait envisager de retirer ses réserves.

7)Le Comité reste préoccupé par le faible pourcentage de femmes occupant des postes de haut rang, particulièrement dans les universités et aux échelons supérieurs de l’appareil judiciaire. Il note également avec préoccupation que les écarts de salaire entre hommes et femmes et la surreprésentation des femmes dans le travail à temps partiel restent considérables (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait rechercher des moyens de continuer à promouvoir l’accès des femmes aux postes de haut niveau et de direction, y compris, quand cela est possible, par des mesures ciblées. Il devrait aussi s’efforcer davantage de combler le fossé salarial entre hommes et femmes et de faciliter l’accès des femmes à l’emploi à plein temps.

8)Le Comité note les efforts que l’État partie a faits pour éliminer la violence contre les femmes, notamment en adoptant un plan d’action national 2007-2010 destiné à combattre la violence des hommes à l’égard des femmes, la violence familiale reposant sur une interprétation dévoyée de l’honneur et la violence entre conjoints du même sexe, et en amendant la loi sur les services sociaux (no 2001 :953) afin d’aider les femmes et les enfants victimes de violences. Le Comité reste toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes, notamment de violence familiale. Il relève aussi avec préoccupation que l’État partie ne soutient pas de façon constante les foyers pour femmes victimes de violences, qui sont gérés par des organisations non gouvernementales, et que toutes les municipalités ne disposent pas de foyers de ce type (art. 3, 6, 7 et 26).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour éliminer la violence contre les femmes, entre autres par des campagnes de sensibilisation et par une application efficace du plan d’action 2007-2010 et du dispositif spécial pour le traitement des hommes condamnés soit pour délits sexuels, soit pour violence familiale. Il devrait aussi veiller à ce qu’il y ait un nombre de foyers tout à fait suffisant pour accueillir les femmes et les enfants ayant subi des violences familiales, y compris celles et ceux qui souffrent de handicaps ou ont d’autres besoins particuliers.

9)Le Comité félicite l’État partie pour l’adoption et l’application du plan national de lutte contre les mutilations génitales féminines, mais reste préoccupé par le fait que des filles et des femmes résidant dans l’État partie continuent d’être victimes de ces pratiques (art. 3, 6 et 7).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer les cas de mutilation génitale féminine, notamment en renforçant les campagnes de sensibilisation à l’intention de la police et des procureurs, ainsi qu’en direction des filles risquant de subir ces actes et des membres de leur famille qui pourraient encourager de telles pratiques.

10)Le Comité note que l’État partie a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en décembre 2008 et a pris des mesures visant à ce que les handicapés soient mieux informés de leurs droits. Il est préoccupé par les informations indiquant que des personnes handicapées qui résident dans des institutions et des foyers d’accueil sont victimes de violences physiques Il constate aussi avec inquiétude que les personnes handicapées ont souvent du mal à obtenir de leur municipalité des services et des logements adéquats et qu’elles rencontrent des difficultés lorsqu’elles tentent de déménager dans une autre municipalité. Le Comité regrette aussi que le taux d’emploi des personnes handicapées ait baissé ces dernières années (art. 2 et 26).

a) L’État partie devrait s’employer à mieux faire connaître aux personnes handicapées leurs droits et les possibilités de protection et de recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits;

b) Dans son prochain rapport périodique, l’État partie devrait donner des informations actualisées sur l’incidence de ses programmes de sensibilisation, indiquant comment l’accès des personnes handicapées aux biens et services sociaux est assuré dans la pratique, y compris au niveau des municipalités, et devrait donner des détails sur la mise en œuvre de sa politique relative aux droits des personnes handicapées;

c) L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, y compris celles ayant une capacité de travail réduite.

11)Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie n’ait pas mis en place un système de notification pour contrôler le recours à l’électrothérapie dans les établissements psychiatriques (art. 2, 3 et 7).

L’État partie devrait mettre en place un système adéquat de contrôle et de notification sur le recours à l’électrothérapie dans les établissements psychiatriques de façon à prévenir tout abus.

12)Le Comité note qu’un plan d’action commun a été mis au point par la police des frontières, l’Agence des migrations et les services sociaux de l’État partie afin de protéger les enfants demandeurs d’asile non accompagnés contre le risque d’être victimes de la traite. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations détaillées sur l’efficacité des mesures prises par les unités spéciales de l’Agence des migrations pour prévenir la disparition des enfants voyageant sans gardiens (art. 24).

L’État partie devrait faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour prévenir la disparition des enfants demandeurs d’asile non accompagnés.

13)Tout en notant la nouvelle législation relative au droit de prévenir les membres de la famille de toute arrestation (loi no 2008 :67) et la publication dans différentes langues d’une brochure d’information sur les droits fondamentaux des personnes placées en garde à vue, le Comité est préoccupé par le fait que le droit des personnes soupçonnées d’une infraction et placées en garde à vue de voir un médecin n’est pas garanti et que l’approbation d’une demande de se faire examiner par un médecin est laissée à la discrétion du policier chargé de l’enquête (art. 6, 7, 9 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que toutes les personnes placées en garde à vue bénéficient dans la pratique des garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d’avoir accès à un médecin et de prévenir sans délai un proche ou un tiers de leur choix de leur arrestation. Il devrait également faire en sorte que la brochure d’information sur les garanties fondamentales soit mise à la disposition dans tous les endroits où des personnes sont privées de leur liberté.

14)Le Comité est préoccupé par le nombre de suicides commis en prison qui lui a été signalé (art. 6, 7 et 10).

L’État partie devrait dispenser une formation adéquate aux autorités pénitentiaires sur la prévention des suicides et veiller au respect de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et des principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus.

15)Le Comité relève l’existence d’un organe spécial (composé du chef de la police nationale, de représentants des syndicats de police et de membres du Parlement) chargé de traiter les plaintes déposées contre la police. Il est préoccupé toutefois par le fait que cet organe n’a pas l’autorité nécessaire pour conduire efficacement des enquêtes objectives sur les plaintes visant des membres de la police (art. 2, 7, 9 et 10).

L’État partie devrait envisager de créer un bureau des plaintes civil.

16)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour donner effet à la décision du Comité dans l’affaire Alzery c. Suède et se félicite des règlements intervenus entre le Chancelier de justice et M. Alzery en 2008. Il note toutefois que l’État partie n’a pas exclu la possibilité de recourir à l’avenir aux assurances diplomatiques pour permettre le transfert de personnes vers des lieux où elles risquent d’être soumises à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.

L’État partie devrait faire en sorte qu’aucun individu, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, ne soit exposé au risque de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait en outre reconnaître que plus la pratique de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il y a de chances de pouvoir éviter un risque réel de ce type de traitement par des assurances diplomatiques, quelle que soit la rigueur de la procédure de suivi convenue. L’État partie devrait faire preuve d’une extrême prudence lorsqu’il recourt à ces assurances et adopter des procédures claires et transparentes qui permettent un contrôle par des mécanismes judiciaires adéquats avant que les intéressés ne soient expulsés, ainsi que des moyens efficaces de suivre ce qu’il advient des personnes concernées.

17)Le Comité note que des changements positifs sont intervenus dans les politiques de l’Agence des migrations, ce qui a réduit le nombre de cas où des demandeurs d’asile sont mis en détention avant qu’une décision ne soit prise au sujet de leur statut. Il demeure préoccupé toutefois par le fait que certains demandeurs d’asile ont été détenus pendant de longues périodes. Il note aussi que des demandeurs d’asile dont on pensait qu’ils présentaient un risque pour eux-mêmes ou constituaient une menace pour d’autres ont été placés dans des centres de détention provisoire où se trouvaient également des personnes soupçonnées d’infractions et des condamnés. Il est préoccupé en outre par le fait que des demandeurs d’asile ont été expulsés avant que leur demande du statut de réfugié n’ait fait l’objet d’une décision définitive. De plus, il note que des informations confidentielles sont parfois utilisées dans les décisions d’expulsion auxquelles les demandeurs n’ont pas accès (art. 13 et 14).

L’État partie ne devrait autoriser la détention des demandeurs d’asile que dans des situations exceptionnelles et limiter la durée de cette détention, en évitant également de placer les demandeurs d’asile dans des centres de détention provisoire. Il devrait envisager d’autres possibilités de placement des demandeurs d’asile et faire en sorte que ceux-ci ne soient pas déportés avant que leur demande n’ait fait l’objet d’une décision définitive. En outre, il devrait veiller à ce que les demandeurs d’asile aient le droit d’accéder aux informations adéquates afin de pouvoir répondre aux arguments et aux éléments de preuve qui sont utilisés dans leur dossier.

18)Tout en comprenant que des impératifs de sécurité puissent viser à prévenir la violence et le terrorisme, le Comité note que la loi sur la collecte et le traitement de l’information par des moyens électroniques dans le cadre d’opérations de défense (no 2008 :717) semble doter l’exécutif de pouvoirs étendus en matière de surveillance des communications électroniques (art. 17).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la collecte, le stockage et l’utilisation de données personnelles ne fassent pas l’objet d’abus ni ne soient utilisés à des fins contraires au Pacte, et qu’ils soient conformes aux obligations énoncées à l’article 17 du Pacte. À cette fin, l’État partie devrait garantir que le traitement et la collecte des informations sont soumis à un contrôle et une supervision effectués par un organe indépendant avec les garanties nécessaires en matière d’impartialité et d’efficacité.

19)Le Comité est préoccupé par le fait que, selon des informations émanant du Forum de l’histoire vivante, à l’issue d’une enquête effectuée en 2004 sur l’antisémitisme, l’islamophobie, l’homophobie et l’intolérance générale chez les jeunes scolarisés, concernant les attitudes, la victimisation, l’autodéclaration et la diffusion de propagande extrémiste, l’intolérance à l’égard des groupes minoritaires, qui peut prendre elle-même la forme de discrimination, de harcèlement, d’insultes, de menaces et de violence physique, constitue un problème social grave dans l’État partie. En outre, s’il note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les infractions motivées par la haine, dont la mise en place d’une permanence téléphonique spécialisée en 2007, le Comité se dit de nouveau préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions motivées par la haine qui ont été signalées ces dernières années ainsi que par le faible nombre de poursuites par rapport au nombre de faits signalés liés à des discours de haine (art. 20 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et poursuivre les discours de haine contraires à l’article 20 du Pacte, et faire en sorte que les dispositions du Code pénal et les directives connexes soient effectivement appliquées. Il devrait accroître considérablement ses efforts en vue de lutter contre ce problème parmi les jeunes, en particulier dans le cadre du Forum de l’histoire vivante. Il devrait aussi évaluer l’efficacité de la permanence téléphonique pour les infractions motivées par la haine.

20)Le Comité relève que l’État partie a délégué certaines de ses responsabilités en ce qui concerne l’élevage du renne au Parlement sami, le Comité demeure préoccupé par la mesure limitée dans laquelle ce parlement peut participer à la prise de décisions sur les questions qui concernent les terres et les activités traditionnelles du peuple sami. En outre, il note que l’État partie compte donner suite aux recommandations concernant les droits des Samis sur les terres et les ressources au moyen d’un projet de loi qui sera présenté au Parlement en mars 2010, mais il constate que les progrès accomplis jusqu’à présent concernant les droits des Samis sont limités et que le mandat de la Commission du tracé de la frontière et des autres entités chargées de l’étude sur les droits des Samis est limité (art. 1, 25 et 27).

L’État partie devrait prendre de nouvelles mesures pour faire participer les Samis à la prise des décisions concernant le milieu naturel et les modes de subsistance nécessaires au peuple sami. Il devrait assurer le règlement équitable et rapide des réclamations concernant les terres et les ressources faites par le peuple sami en adoptant des lois appropriées en consultation avec les communautés samies.

21)Le Comité est préoccupé par la discrimination de facto dont sont l’objet les Samis dans le cadre des différends juridiques, la charge de la preuve de la propriété des terres incombant exclusivement aux requérants samis. Le Comité note également que, bien qu’une aide judiciaire puisse être accordée aux personnes qui sont parties à des différends civils, une telle possibilité n’existe pas pour les villages samis, seules entités compétentes pour intenter une action dans le cadre des différends fonciers portant sur les terres et les droits de pacage des Samis (art. 1, 2, 14, 26 et 27).

L’État partie devrait accorder des aides judiciaires adéquates aux villages samis parties à des différends juridiques concernant les droits fonciers et droits de pacage et adopter des textes législatifs assurant une certaine souplesse en matière de charge de la preuve dans les affaires concernant les droits fonciers et les droits de pacage des Samis, en particulier lorsque d’autres parties détiennent les informations pertinentes. Il est aussi encouragé à étudier d’autres moyens de régler les différends fonciers, par exemple la médiation.

22)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son sixième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a apportées en réponse à la liste des points à traiter établie par le Comité, ainsi que des présentes observations finales. Outre le suédois, le Comité suggère que le rapport et les observations finales soient traduits dans les langues minoritaires officielles parlées en Suède.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qui aura été donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 13, 16 et 17.

24)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son septième rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1er avril 2014, des informations actualisées sur les mesures prises pour donner suite à toutes les autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande aussi que le septième rapport périodique soit établi en consultation avec les organisations de la société civile présentes dans l’État partie.

91. République-Unie de Tanzanie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Tanzanie (CCPR/C/TZA/4) à ses 2628e et 2629e séances, les 13 et 14 juillet 2009 (CCPR/C/SR.2628 et 2629). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2650e séance, le 28 juillet 2009 (CCPR/C/SR. 2650).

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie encore qu’il ait été soumis avec un certain retard, et l’occasion qui lui a été ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Il apprécie les réponses écrites (CCPR/C/TZA/ Q/4/Add.1) qui ont été envoyées à l’avance par l’État partie ainsi que les réponses apportées par la délégation au Comité pendant l’examen du rapport, y compris les réponses écrites fournies ultérieurement.

B.Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation à Zanzibar de la loi sur la protection de l’enfant de mère célibataire et de parent isolé de 2005 qui abolit l’emprisonnement des femmes célibataires enceintes.

4)Le Comité note le moratoire de facto sur la peine de mort, qui est appliqué depuis 1994.

5)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour augmenter la représentation des femmes dans les organes et institutions publics.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note avec inquiétude que nombre des recommandations (CCPR/C/79/Add.97) qu’il avait formulées à la suite de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie sont restées sans effet.

L’État partie devrait donner effet aux recommandations adoptées par le Comité dans ses précédentes observations finales.

7)S’il accueille avec satisfaction le fait que les tribunaux nationaux font référence au Pacte dans leurs décisions, le Comité note toutefois avec inquiétude que les droits protégés par le Pacte n’ont pas tous été intégrés dans la Constitution ni dans les autres textes législatifs. Le Comité note aussi avec inquiétude que, malgré l’obligation contractée par l’État partie en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte de prendre les arrangements nécessaires pour adopter les mesures d’ordre législatif ou autres propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, l’État partie semble subordonner cet engagement à la volonté de la population, aux traditions et aux coutumes qui freinent la réalisation d’un certain nombre des droits consacrés par le Pacte, notamment ceux qui concernent les femmes et la protection des individus dont le comportement n’est pas conforme aux conceptions de la morale traditionnelle (art. 2).

À la lumière de l’Observation générale n o  31 du Comité (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties, l’État partie devrait veiller à donner pleinement effet dans son droit interne à tous les droits reconnus dans le Pacte. L’État partie est également prié de présenter au Comité, dans son prochain rapport périodique, un compte rendu détaillé de la manière dont chacun des droits reconnus dans le Pacte est protégé par des dispositions législatives ou constitutionnelles. Il devrait en outre envisager de ratifier le (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8)Le Comité prend note de la mise en place de la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance en 2000 mais il regrette l’insuffisance des ressources dont dispose la Commission ainsi que le manque d’information sur les mesures prises par l’État partie pour faire qu’il soit donné suite entièrement aux recommandations de la Commission (art. 2).

L’État partie devrait renforcer les moyens dont dispose la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance pour s’acquitter pleinement et concrètement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), en la dotant en particulier de ressources suffisantes. L’État partie est également encouragé à renforcer les pouvoirs de la Commission afin que ses recommandations soient dûment suivies d’effet.

9)Le Comité note que l’État partie est disposé à prendre des mesures pour concrétiser l’égalité entre hommes et femmes, mais réitère sa préoccupation devant la persistance de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans le domaine du statut personnel et du droit de la famille, concernant le mariage, la succession et l’héritage, ainsi que la persistance des inégalités entre femmes et hommes. Il regrette également de manquer d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour surmonter les coutumes qui empêchent les femmes de poursuivre jusqu’au bout leurs études (art. 2, 3, 17, 23, 25 et 26).

a) L’État partie devrait, en priorité, mettre les lois régissant la famille et le statut personnel en conformité avec les articles 3, 17, 23 et 26 du Pacte, en particulier en ce qui concerne l’âge minimum du mariage pour les femmes;

b) L’État partie devrait accélérer ses efforts pour sensibiliser davantage la population aux droits des femmes, et pour modifier les mentalités traditionnelles qui vont à l’encontre de leurs droits. Il devrait également promouvoir davantage la participation des femmes aux affaires publiques et faire en sorte qu’elles aient accès à l’éducation et à l’emploi;

c) L’État partie devrait, dans son prochain rapport périodique, informer le Comité des mesures qu’il aurait prises dans ce domaine et des résultats obtenus.

10)Le Comité reste préoccupé par la prévalence de la violence sexiste, en particulier la violence familiale, et par l’impunité des auteurs de cette violence, malgré les mesures prises par l’État partie à ce sujet. Le Comité réitère aussi sa préoccupation devant l’absence de dispositions spécifiques concernant la violence familiale, notamment le viol conjugal, dans le Code pénal actuel (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre efficacement la violence contre les femmes. Il devrait en particulier définir et qualifier pénalement la violence familiale, y compris le viol conjugal. L’État partie devrait également sensibiliser la société dans son ensemble à ce problème, veiller à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et apporter assistance et protection aux victimes. Les fonctionnaires chargés de l’application des lois devraient recevoir une formation appropriée pour traiter les cas de violence familiale.

11)Tout en saluant l’adoption de la loi de 1998 relative aux dispositions spéciales sur les délits sexuels, qui incrimine les mutilations génitales féminines, et le Plan national de lutte contre les MGF, le Comité demeure préoccupé par la persistance de la pratique des mutilations génitales féminines et le fait que la loi ne protège pas les femmes âgées de plus de 18 ans. Il note également avec inquiétude que l’État partie reconnaît que la loi n’était pas véritablement appliquée et que les auteurs de tels actes restaient impunis (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces et concrètes pour combattre énergiquement les mutilations génitales féminines, en particulier dans les régions où cette pratique reste répandue, et faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice. Il devrait également modifier sa législation afin de qualifier pénalement les mutilations génitales féminines dans le cas des femmes âgées de plus de 18 ans.

12)Le Comité regrette l’absence d’informations sur la compatibilité entre la législation antiterroriste de l’État partie et le Pacte. En particulier, aucune information n’a été fournie sur la mesure dans laquelle, le cas échéant, les droits consacrés dans le Pacte peuvent être restreints en vertu de cette législation (art. 2, 4, 9 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte que les mesures antiterroristes qu’il a prises soient pleinement conformes au Pacte, et respectent notamment le droit à la présomption d’innocence. Il devrait notamment introduire dans son droit interne une définition des actes terroristes, en gardant présente à l’esprit la nécessité de définir de tels actes d’une manière précise et étroite.

13)Le Comité regrette l’absence d’informations détaillées sur la compatibilité entre la loi sur les pouvoirs d’exception et les dispositions intangibles de l’article 4 du Pacte (art. 4).

L’État partie devrait faire en sorte que les dispositions qu’il a adoptées concernant l’état d’urgence soient compatibles avec l’article 4 du Pacte. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’Observation générale n o  29 (2001) sur les dérogations en période d’état d’urgence.

14)Le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par le fait que les tribunaux continuent à prononcer des condamnations à mort et par le nombre élevé de personnes qui attendent dans le quartier des condamnés à mort. Il regrette de ne pas avoir d’informations suffisantes sur la durée de l’attente dans le quartier des condamnés à mort, sur le traitement de ces condamnés et sur les procédures qui sont en place pour la commutation des condamnations à la peine capitale, compte tenu du moratoire (art. 6, 7 et 10).

L’État partie devrait envisager sérieusement d’abolir la peine de mort et de devenir partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait également faire en sorte que les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort ne constituent pas un traitement contraire aux articles 7 et 10 du Pacte, et envisager la commutation prochaine des peines de toutes les personnes qui sont actuellement condamnées à mort.

15)Le Comité note l’engagement pris par l’État partie de prévenir les cas de mutilation et d’homicide dont sont victimes les albinos, d’enquêter sur ces cas et de poursuivre les auteurs, mais il est préoccupé par le nombre élevé d’actes signalés, et par le nombre réduit de cas portés devant les tribunaux ainsi que la lenteur des procédures dans ce domaine (art. 6 et 7).

L’État partie devrait, de toute urgence, redoubler d’efforts pour mettre un terme aux cas de mutilation et d’homicide de personnes atteintes d’albinisme et pour faire procéder sans attendre à des enquêtes efficaces ainsi qu’à des poursuites visant les auteurs de tels actes. Il devrait également renforcer sa campagne de sensibilisation du public en vue de prévenir de futurs incidents.

16)Le Comité prend note des études pilotes qui sont menées, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, sur les meilleures pratiques dans les écoles qui n’appliquent pas le châtiment des coups de canne mais il est toujours préoccupé par le fait que les châtiments corporels font toujours partie des peines prononcées et sont autorisés dans le système éducatif, et qu’ils continuent à être appliqués dans la pratique (art. 7 et 24).

L’État partie devrait prendre des mesures pour abolir les châtiments corporels en tant que sanctions autorisées par la loi. Il devrait également promouvoir des formes non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels dans le système éducatif et mener des campagnes d’information auprès du public sur leurs effets nocifs.

17)Le Comité prend note de l’adoption de la loi de 2008 contre la traite des êtres humains et la ratification par l’État partie du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, mais regrette le manque d’informations sur les mesures concrètes prises concernant la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, ainsi que l’absence d’informations plus détaillées, notamment de statistiques, à ce sujet (art. 3, 7, 8, 24 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants. Il devrait en particulier faire en sorte que soit dûment appliquée la législation contre la traite, devrait informer les agents de la force publique ainsi que les membres de la magistrature de cette nouvelle loi, et adopter un plan d’action national sur la traite des êtres humains. Il devrait également veiller à ce qu’une attention suffisante soit portée aux droits de l’homme des victimes de la traite des êtres humains dans la réaction de l’État partie à ce phénomène.

18)Compte tenu des cas de mauvais traitements de détenus par les agents de la force publique qui ont été signalés, le Comité regrette de ne pas avoir d’informations suffisantes concernant l’indépendance des mécanismes mis en place pour enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitement en garde à vue et dans les lieux de détention, notamment les prisons, et pour engager des poursuites contre les responsables. Le Comité apprécie le fait que les fonctionnaires supérieurs de la police, les juges de paix ainsi que la Commission des droits de l’homme et de la bonne gouvernance aient accès aux lieux de détention mais regrette de n’avoir reçu aucune analyse qualitative quant à l’efficacité de ce type de disposition (art. 7, 9 et 10).

a) L’État partie devrait prendre des mesures fermes pour éradiquer toutes les formes de mauvais traitements en détention et, en particulier, mettre en place un mécanisme spécial chargé d’enquêter sur les plaintes visant les agissements des fonctionnaires de la force publique qui soit entièrement indépendant de la police et des autres organes du Gouvernement. Il devrait fournir au Comité, dans son prochain rapport périodique, davantage d’informations détaillées sur le système mis en place pour instruire les plaintes des détenus concernant les actes de violence et fournir des statistiques sur les procédures pénales et disciplinaires engagées face à ce type de comportement ainsi que les résultats de ces procédures;

b) L’État partie devrait renforcer la formation de la police en matière de droits de l’homme.

19)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer le traitement des détenus et des prisonniers, le Comité demeure préoccupé par les mauvaises conditions de détention, en particulier par la fréquence de la surpopulation, et l’application limitée par les tribunaux des peines de substitution à l’emprisonnement (art. 10).

L’État partie devrait renforcer son action visant à améliorer les conditions des personnes privées de liberté avant le jugement et après la condamnation, afin de les rendre conformes à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. La surpopulation, en particulier, devrait être considérée comme une question à traiter en priorité. De surcroît, l’État partie devrait promouvoir les peines de substitution à l’emprisonnement. Des statistiques détaillées indiquant les progrès réalisés depuis l’adoption des présentes recommandations, notamment en ce qui concerne la promotion et l’application des mesures de substitution à la détention, devraient être fournies au Comité dans le prochain rapport périodique de l’État partie.

20)Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le fait que l’État ne modifie pas les lois autorisant l’emprisonnement pour défaut de remboursement d’une dette (art. 11).

L’État partie devrait se conformer à l’article 11 du Pacte et abroger la législation qui prévoit l’emprisonnement pour le défaut de paiement d’une dette.

21)Le Comité regrette l’absence d’informations concernant les cas qui ont été signalés selon lesquels il arrive fréquemment que la police ne présente pas à un magistrat dans le délai légal de vingt quatre heures les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’aide juridictionnelle n’est pas disponible à tous les stades de la procédure pénale. Il note avec inquiétude que, selon l’État partie lui même, la qualité de la représentation en justice est inégale et pourrait être améliorée (art. 9, 10 et 14).

L’État partie devrait faire en sorte que le droit du suspect d’être présenté sans délai à un magistrat, conformément à l’article 9 du Pacte, soit effectivement appliqué. L’État partie devrait également introduire un système complet d’aide juridictionnelle en matière pénale pour les personnes qui n’ont pas les ressources suffisantes pour payer un avocat. À cet égard, le Comité rappelle l’Observation générale n o  32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable.

22)Le Comité réitère sa préoccupation devant la qualification pénale des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et regrette l’absence de mesures visant à prévenir la discrimination à leur égard (art. 2, 7 et 26).

L’État partie devrait supprimer la qualification pénale des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces personnes de la discrimination et du harcèlement.

23)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la loi de 2002 relative aux organisations non gouvernementales, mais se dit préoccupé par les obstacles qui entraveraient les activités des organisations de la société civile et leur aptitude à fonctionner de manière indépendante. Il est préoccupé, en particulier, par les peines sévères infligées à ceux qui animent une organisation non enregistrée. En outre, le Comité note avec inquiétude qu’une disposition de la loi permet de dissoudre les organisations si elles n’ont pas pour objectif « l’intérêt public », terme qui est vague dans la loi de 2002 (art. 22).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, dans la loi et dans la pratique, l’exercice du droit d’association pacifique. Il devrait également veiller à ce que les restrictions éventuelles imposées au fonctionnement des associations et à la poursuite pacifique de leurs activités soient compatibles avec l’article 22 du Pacte.

24)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de harcèlement visant des journalistes, en particulier à Zanzibar, et de restrictions excessivement sévères imposées à la liberté d’expression (art. 19).

L’État partie devrait mettre un terme aux restrictions imposées directement et indirectement à la liberté d’expression et veiller à donner pleinement effet, dans sa législation et dans sa pratique, aux prescriptions de l’article 19 du Pacte. Il devrait également adopter des mesures appropriées pour prévenir toute intimidation à l’égard des journalistes.

25)Tout en prenant note des efforts engagés par l’État partie pour s’attaquer au problème du travail des enfants, le Comité exprime sa préoccupation devant la persistance de ce phénomène dans l’État partie. Le Comité regrette l’absence d’informations sur le problème des enfants des rues et les mesures prises pour y remédier. Le Comité note que l’État partie n’a pas encore adopté de loi codifiée pour protéger les droits des enfants (art. 24).

L’État partie devrait intensifier son action pour éliminer le travail des enfants, et il devrait en particulier faire en sorte que son programme assorti d’un calendrier visant à éliminer les pires formes de travail des enfants soit effectivement exécuté d’ici à 2010, notamment en renforçant sa campagne de sensibilisation du public à cette question. Il devrait également accélérer la procédure d’adoption d’une loi codifiée sur les questions relatives à l’enfance et fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le problème des enfants des rues et les mesures prises, le cas échéant, pour y remédier.

26)Le Comité rappelle son Observation générale no 23 (1994) sur les droits des minorités, se dit préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas l’existence de peuples autochtones et de minorités sur son territoire et regrette l’absence d’informations sur certains groupes ethniques vulnérables. Le Comité note également avec préoccupation les cas de communautés autochtones dont le mode de vie traditionnel aurait été perturbé par la mise en place de réserves de chasse et par d’autres projets (art. 26 et 27).

L’État partie devrait, sans plus attendre, procéder à une étude concernant les minorités et les communautés autochtones sur son territoire, et adopter une législation spécifique et des mesures spéciales pour protéger, préserver et promouvoir leur patrimoine culturel et leur mode de vie traditionnel. L’État partie devrait également consulter les communautés autochtones avant de créer des réserves de chasse, d’octroyer des permis de chasse ou de créer d’autres projets sur des terres « ancestrales » ou objet de litige.

27)L’État partie devrait diffuser largement le texte du quatrième rapport périodique, ses réponses écrites à la liste des questions préparée par le Comité et les présentes observations finales auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, auprès des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales actives dans le pays. Le texte de ces documents devrait être distribué aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement ainsi que dans toutes les autres structures intéressées. Le Comité émet également l’idée que le rapport et les observations finales soient traduits dans toutes les langues nationales officielles.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11, 16 et 20.

29)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son cinquième rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 1er août 2013, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble. Le Comité engage également l’État partie à consulter les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il établira le cinquième rapport périodique.

92. Pays-Bas

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique des Pays-Bas (CCPR/C/NLD/4, CCPR/C/NET/4/Add.1 et Add.2) à ses 2630e et 2631e séances, les 14 et 15 juillet 2009, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2650e séance, le 28 juillet 2009.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique des Pays-Bas, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie et sur celles qu’il prévoit de prendre pour aller plus loin dans l’application du Pacte. Le Comité exprime aussi sa satisfaction pour la qualité des réponses écrites à la liste de points ainsi que pour les réponses qui ont été apportées oralement par la délégation.

Partie européenne du Royaume

B.Aspects positifs

3)Le Comité, qui prend note de l’attention soutenue que porte l’État partie à la protection des droits de l’homme, accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et autre suivantes :

a)La loi relative à l’égalité de traitement en matière d’emploi (discrimination fondée sur l’âge) de mai 2004, qui interdit la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi, de profession et de formation professionnelle;

b)La loi relative aux décisions d’exclusion temporaire du foyer (2009), qui autorise l’exclusion du foyer des auteurs d’actes de violence familiale dans les cas où un risque important pèse sur les victimes, y compris les enfants;

c)Le Programme d’action « Tout le monde participe » (2007) visant à lutter contre la discrimination ethnique ou raciale dans l’accès à l’emploi;

d)Le Plan d’action national pour lutter contre la traite des êtres humains, de décembre 2004, ainsi que l’établissement, en 2008, d’une équipe spéciale chargée d’appuyer et de coordonner la lutte contre la traite des êtres humains, notamment en échangeant des données sur les meilleures pratiques et en offrant un appui aux organismes locaux et régionaux.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité note que l’État partie maintient la réserve qu’il a faite aux paragraphes 1 et 2 de l’article 10 du Pacte. Pour ce qui est de la réserve au paragraphe 2 a) de l’article 10, le Comité prend note de l’argument de l’État partie qui affirme que dans la pratique les accusés sont déjà détenus séparément des condamnés, et il note avec satisfaction que la délégation a indiqué que l’État partie était prêt à reconsidérer sa position à ce sujet.

L’État partie devrait retirer sa réserve à l’article 10 et devrait envisager de retirer les autres réserves au Pacte.

5)Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation concernant l’égalité d’accès à l’emploi des hommes et des femmes mais il note avec préoccupation que la participation des femmes sur le marché du travail reste nettement inférieure à celle des hommes, que les femmes sont encore surreprésentées dans les emplois à temps partiel et qu’il continue d’exister un écart salarial important entre hommes et femmes (art. 3).

L’État partie devrait renforcer la mise en œuvre des mesures visant à assurer aux femmes l’égalité d’accès au marché du travail et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il devrait veiller particulièrement à encourager les mères de jeunes enfants à rester en emploi, en accroissant l’offre de services de garde d’enfants à plein temps et à temps partiel et d’activités extrascolaires appropriées.

6)Le Comité note la faible participation des femmes dans les fonctions publiques de haut niveau, en particulier au Sénat et au Gouvernement. Il note qu’il en est de même dans le secteur privé, où les femmes sont beaucoup moins nombreuses dans les postes à responsabilité (art. 3, 25 et 26).

Tout en reconnaissant les conditions différentes qui prévalent dans les secteurs public et privé, l’État partie devrait renforcer son action pour améliorer la participation des femmes aux postes de décision politique à tous les niveaux, ainsi qu’aux postes à responsabilité dans le secteur privé, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation et en encourageant des recherches plus poussées de candidatures féminines susceptibles d’être retenues.

7)Le Comité reste préoccupé par l’étendue de l’euthanasie et de l’aide au suicide dans l’État partie. En application de la loi relative à l’interruption de la vie sur demande et à l’aide au suicide, même s’il faut l’avis d’un second médecin, un médecin peut mettre fin à la vie d’un patient sans que la décision ne fasse l’objet d’un examen indépendant conduit par un juge ou un magistrat pour s’assurer qu’elle n’est pas le résultat de pressions morales ou d’une mauvaise appréciation (art. 6).

Le Comité réitère ses recommandations antérieures à ce sujet et demande instamment le réexamen de cette législation à la lumière de la reconnaissance du droit à la vie consacrée dans le Pacte.

8)Le Comité note que les expériences médicales impliquant des mineurs sont actuellement autorisées dans deux cas : soit si elles profitent directement à l’enfant concerné, soit si l’étude ne peut pas être menée sans la participation d’enfants et pour autant qu’elle ait des effets « négligeables ». Le Comité demeure néanmoins préoccupé par le fait que la loi ne contient pas de garanties suffisantes pour les expériences médicales qui nécessitent la participation d’enfants (art. 7 et 24).

Le Comité réitère sa recommandation et réaffirme que l’État partie devrait veiller à ce que les mineurs ne soient pas soumis à des expériences médicales qui ne profitent pas directement à l’intéressé (recherches non thérapeutiques) et à ce que les garanties générales mises en place soient parfaitement compatibles avec les droits de l’enfant, notamment en ce qui concerne la question du consentement.

9)Le Comité note qu’en vertu de la « procédure accélérée » d’examen des demandes d’asile, les demandes sont traitées dans un délai de quarante-huit heures (étalé sur plusieurs jours ouvrables). Le Comité est préoccupé par le fait que la procédure actuelle comme la procédure normale de traitement des demandes en huit jours qui est envisagée peuvent priver les demandeurs d’asile de la possibilité de présenter tous les éléments justificatifs nécessaires et leur faire courir le risque d’être expulsés vers un pays où ils peuvent être en danger (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce que la procédure de traitement des demandes d’asile permette un examen approfondi et suffisant des dossiers en prévoyant un délai suffisant pour la présentation des éléments justificatifs. L’État partie est tenu, dans tous les cas, de veiller au respect du principe de non-refoulement.

10)Le Comité note avec préoccupation que le projet de loi relatif aux mesures administratives pour assurer la sécurité nationale, de 2008, prévoit que le Ministre de l’intérieur et des relations au sein du Royaume peut, sans aucun contrôle judiciaire préalable, ordonner l’exclusion de certaines zones ou structures de personnes susceptibles « d’être associées à des activités terroristes » ou « d’appuyer de telles activités », et peut également imposer l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités de police. La violation d’une ordonnance d’exclusion rendue par le Ministre est passible d’une peine allant jusqu’à un an d’emprisonnement (art. 9 et 12).

L’État partie devrait réexaminer le projet de loi à la lumière de ces préoccupations. Les modifications qui pourraient y être apportées devraient assurer que toutes les restrictions du droit à la liberté de la personne et du droit de circuler librement soient fondées sur une suspicion raisonnable de participation à une activité criminelle, et que toutes les mesures ainsi prises soient conformes au Pacte, notamment aux dispositions de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 12.

11)Le Comité note qu’une personne soupçonnée d’avoir participé à une infraction pénale ne peut pas être assistée d’un avocat durant l’interrogatoire de police. Elle ne peut consulter un conseil qu’une fois que le procureur a ordonné la détention, après la phase initiale de l’interrogatoire. Même à ce moment-là, l’avocat ne peut pas assister aux interrogatoires de police ultérieurs, et les agents de la police peuvent rejeter la demande d’un conseil tendant à ce qu’il soit mis fin à l’interrogatoire de son client. Le Comité fait observer que le droit d’être assisté d’un conseil offre une protection importante contre les abus (art. 9 et 14).

L’État partie devrait donner pleinement effet au droit de prendre contact avec un conseil avant un interrogatoire de police. Il devrait veiller à ce que les personnes soupçonnées d’une infraction pénale soient informées, dès le moment de leur arrestation, de leur droit à l’assistance d’un avocat et de leur droit de ne pas témoigner contre elles-mêmes.

12)Le Comité est préoccupé par le fait que la durée de la détention avant jugement dans l’État partie peut être de deux ans, situation qui est aggravée par les restrictions du droit de s’entretenir avec un conseil. Le Comité considère que cela constitue un retard excessif dans le jugement des suspects (art. 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes soient jugées dans un délai raisonnable et à ce que la durée de la détention avant jugement ne soit pas incompatible avec le droit d’être jugé sans retard excessif ainsi que le prévoit l’article 14.

13)Le Comité note que, en application de la loi relative à la protection de l’identité des témoins, l’identité de certains témoins est dissimulée à la défense pour des raisons tenant à la sécurité nationale. Même si la défense peut poser des questions à ces témoins par l’intermédiaire du magistrat instructeur, la défense ne peut pas toujours assister à l’interrogatoire des témoins. Étant donné l’importance de l’identité et du comportement d’un témoin pour l’appréciation de la crédibilité de sa déposition, la loi en question affaiblit considérablement la capacité de l’accusé de contester les faits qui lui sont reprochés (art. 14).

L’État partie devrait appliquer la loi de façon à donner pleinement effet au droit de toute personne d’interroger, ou de faire interroger, les témoins à charge, conformément aux dispositions du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

14)Le Comité constate que l’État partie considère les écoutes téléphoniques comme un outil important pour l’enquête. Il fait observer que le recours aux écoutes téléphoniques devrait être limité, de façon que seuls des éléments de preuve pertinents puissent être recueillis par ce moyen, et qu’il devrait être supervisé par un juge. Le Comité est aussi préoccupé par la conclusion de l’Autorité de protection des données qui affirme que les enregistrements des conversations téléphoniques impliquant des personnels tenus au secret professionnel, en particulier les avocats, ne sont pas conservés d’une façon qui préserve la confidentialité des rapports entre l’avocat et son client (art. 17).

L’État partie devrait appliquer la loi relative aux écoutes téléphoniques d’une façon compatible avec l’article 17 du Pacte et veiller à ce que les communications protégées par le secret professionnel ne puissent pas faire l’objet d’écoutes.

15)Le Comité est préoccupé par le fait que, dans le cadre des mesures de lutte contre le terrorisme, les bourgmestres peuvent rendre des ordonnances administratives pour troubles à l’ordre public en vertu desquelles un individu peut être l’objet d’immixtions dans sa vie quotidienne. Ces immixtions peuvent consister à téléphoner au domicile de l’intéressé, à aborder des personnes qu’il connaît et à l’aborder lui-même en public à maintes reprises. Les ordonnances en question n’étant pas subordonnées à une autorisation judiciaire ni soumises au contrôle d’un juge, le Comité s’inquiète de ce que leur application pourrait être incompatible avec le respect du droit à la vie privée (art. 17).

L’État partie devrait modifier sa législation pour faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme qu’elle prévoit ne soient pas contraires aux dispositions de l’article 17 du Pacte et qu’il existe des garanties effectives, notamment un contrôle judiciaire, pour prévenir les abus.

16)Le Comité note l’intention de l’État partie de supprimer l’article du Code pénal relatif au blasphème et de réviser dans le même temps les dispositions législatives relatives à la lutte contre la discrimination (art. 19 et 20).

L’État partie devrait suivre de près les prévisions pour garantir que la réforme soit compatible avec l’article 19.

17)Le Comité est préoccupé par le problème des sévices sexuels sur enfants dans l’État partie. Bien qu’il existe le Plan d’action « Enfants en sécurité à la maison », le Comité note avec préoccupation que les efforts déployés pour protéger les enfants ne sont pas suffisants et que de nombreux cas de sévices ne sont pas signalés (art. 7 et 24).

L’État partie devrait renforcer son action pour lutter contre les sévices à l’égard des enfants, en améliorant les mécanismes de détection précoce, en encourageant le signalement des sévices supposés et réels, et en imposant aux autorités de poursuivre en justice les personnes impliquées dans des sévices à l’égard d’enfants.

18)Le Comité est préoccupé par le fait que la subordination de l’attribution de logements dans certaines régions à des conditions de ressources supplémentaires conformément à la loi sur les zones urbaines (mesures spéciales) de 2006, à laquelle s’ajoute une politique consistant à loger les individus et familles à faible revenu dans des communes de la périphérie et du centre, peut entraîner des violations du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 26 du Pacte (art. 2, 12, par. 1, 17 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que sa réglementation de l’accès au logement n’entraîne pas une discrimination à l’égard des familles à faible revenu et respecte le droit de choisir sa résidence.

19)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques feraient l’objet d’une discrimination, notamment en matière d’embauche et de sélection sur le lieu de travail (art. 26).

L’État partie devrait prendre des dispositions pour assurer aux minorités ethniques l’égalité des chances en matière d’embauche et de sélection sur le lieu de travail, notamment :

a) Mener auprès du secteur privé des actions de sensibilisation sur la question;

b) Veiller à ce que les possibilités d’emploi dans le secteur public soient suffisamment portées à la connaissance des communautés de minorités ethniques;

c) Mener des recherches suffisamment poussées pour trouver des candidats dans les communautés de minorités ethniques.

Antilles néerlandaises

B.Aspects positifs

20)Le Comité accueille avec satisfaction la mise au point en 2006 d’un mécanisme national d’orientation pour les victimes de la traite qui ont besoin d’une assistance, mécanisme qui est périodiquement actualisé en consultation avec l’Organisation internationale pour les migrations et le Centre de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

21)Le Comité félicite l’État partie pour la modification législative permettant de faire une déclaration de paternité pour les enfants nés hors mariage. Il est préoccupé toutefois par le fait que les enfants nés hors mariage continuent d’être victimes d’une discrimination liée à la perte ou à la limitation de leurs droits en matière de succession (art. 2 et 26).

L’État partie devrait modifier sa législation en vue d’en supprimer toutes les dispositions qui établissent une discrimination en matière de succession à l’égard des enfants nés hors mariage.

22)Le Comité note avec préoccupation que la traite des êtres humains ne constitue pas une infraction pénale distincte dans la législation des Antilles et que pour réprimer la traite il faut invoquer d’autres chefs d’inculpation prévus dans le Code pénal, comme la séquestration et les atteintes sexuelles. Le Comité considère qu’il est important d’ériger la traite en infraction pénale distincte, ce qui permet de couvrir les éléments spécifiques à la traite et d’engager des poursuites qui ont plus de chances d’aboutir (art. 7).

L’État partie devrait définir dans son Code pénal une infraction distincte de traite des êtres humains.

23)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions carcérales dans la prison de Bon Futuro et le centre de détention de Bonaire seraient toujours extrêmement éprouvantes (art. 7 et 10).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour améliorer les conditions dans les lieux de détention de façon à les rendre conformes aux normes du paragraphe 1 de l’article 10.

24)Le Comité est en outre préoccupé par des informations crédibles faisant état de mauvais traitements physiques et d’insultes de la part de la police à la prison de Bon Futuro, dans le centre de détention provisoire de Bonaire ainsi que dans le centre de rétention pour les migrants en situation irrégulière (« Illegalen Barakken ») (art. 10).

L’État partie devrait prévenir et réprimer les mauvais traitements infligés à des détenus par la police et d’autres autorités responsables des prisons, et devrait prendre d’urgence des mesures pour faire en sorte que les personnels pénitentiaires soient formés à l’application de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1955).

25)Le Comité note que de nouveaux arrangements constitutionnels seront mis en œuvre prochainement dans les Antilles néerlandaises.

L’État partie devrait veiller à ce que chacun des nouveaux arrangements constitutionnels garantisse la protection sans réserve des droits consacrés dans le Pacte.

Aruba

B.Aspects positifs

26)Le Comité félicite l’État partie pour l’adoption de l’ordonnance de 2003 relative à l’incrimination des atteintes sexuelles et du harcèlement, qui élargit la protection contre les sévices sexuels assurée aux mineurs par le droit pénal. Il accueille aussi avec satisfaction la révision de l’ordonnance de police relative au traitement des détenus qui prend en considération les normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

27)Le Comité est préoccupé de ce que la détention avant jugement est longue, comme le reconnaît l’État partie, puisqu’elle est de cent seize jours en moyenne et peut être portée à cent quarante-six jours, puis prolongée d’encore trente jours par le magistrat instructeur (art. 9 et 14).

L’État partie devrait limiter la durée de la détention avant jugement pour la rendre conforme aux dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte et devrait veiller à ce que les dispositions de l’article 9 soient pleinement respectées.

28)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales et de les diffuser largement dans la population et auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque parlementaire et à d’autres lieux appropriés dans chaque pays de l’État partie. Le Comité demande également à l’État partie de diffuser son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales auprès de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes sur son territoire.

29)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la situation actuelle et la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 7, 9 et 23.

30)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devrait être soumis d’ici au 31 juillet 2014, des renseignements concernant les mesures prises pour donner effet aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. À ce propos, le Comité demande également à l’État partie de soumettre un rapport unique et synthétique portant sur l’application du Pacte dans toutes les régions des Pays-Bas.

93. Tchad

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial du Tchad (CCPR/C/TCD/1) à ses 2634e, 2635e et 2636e séances, les 16 et 17 juillet 2009 (CCPR/C/ SR.2634, 2635 et 2636). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2652e séance (CCPR/C/SR.2652), le 29 juillet 2009.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Tchad, mais regrette qu’il ait été soumis avec douze ans de retard. Il invite l’État partie à tenir compte de la périodicité établie par le Comité pour la présentation des rapports. Il remercie l’État partie d’avoir adressé les réponses écrites (CCPR/C/TCD/Q/1/Add.1) à sa liste de questions (CCPR/C/TCD/Q/1 et Corr.1) suffisamment à l’avance pour permettre leur traduction dans les autres langues de travail. Le Comité est reconnaissant des informations détaillées que l’État partie a fournies sur sa législation. Il regrette, toutefois, l’insuffisance des informations concernant l’application effective du Pacte.

3)Le Comité se félicite du franc dialogue entamé avec la délégation de l’État partie sur les divers problèmes qui se posent dans l’État partie. Il regrette toutefois qu’une délégation de l’État partie n’ait pu être présente à sa quatre-vingt-quinzième session à New York, les 18 et 19 mars 2009, date à laquelle l’examen du rapport de Tchad était initialement prévu, ce qui a entravé le bon déroulement de ses travaux.

4)Le Comité attend avec intérêt les conclusions du forum sur les droits de l’homme que l’État partie envisage d’organiser au mois de novembre 2009. Il espère que l’attention voulue sera accordée à la nécessité d’assurer le respect des dispositions du Pacte.

B.Aspects positifs

5)Le Comité note que, conformément à l’article 222 de la Constitution de 1996, modifiée en 2005, le Pacte a une autorité supérieure à celle des lois internes.

6)Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi nº 06/PR/2002 du 15 avril 2002, qui interdit les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et les violences domestiques et sexuelles.

7)Le Comité note avec intérêt la mise en place de la Commission nationale chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu dans l’État partie pendant les événements de février 2008.

8)Le Comité note avec intérêt la création du Ministère chargé des droits de l’homme et de la promotion des libertés, en 2005, ainsi que la mise en place d’un comité technique interministériel chargé du suivi des instruments internationaux.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité note avec préoccupation que les droits protégés par le Pacte n’ont pas été pleinement intégrés dans la législation interne, et que le Pacte n’est pas suffisamment diffusé de manière à pouvoir être facilement invoqué devant les tribunaux et les autorités de l’État partie (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce qu’il existe des voies de recours pour garantir l’exercice des droits reconnus dans le Pacte. Il devrait faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et particulièrement aux responsables de l’application des lois et veiller à son application effective.

10)Le Comité note avec préoccupation, et particulièrement dans le contexte des conflits armés, que de graves violations des droits de l’homme ont été commises en toute impunité et continuent de l’être sur le territoire du Tchad, notamment des meurtres, des viols, des disparitions forcées, des détentions arbitraires, des cas de torture, des destructions de biens, des déplacements forcés et des attaques contre la population civile. Le Comité est en particulier préoccupé par l’incapacité de l’État partie à lutter contre l’impunité sur son territoire ainsi que par l’absence d’exemples de crimes graves ayant été poursuivis et sanctionnés (art. 2, 3, 6, 7 et 12).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour mettre fin à de telles violations et garantir que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables de telles violations soient poursuivis et sanctionnés pénalement. Il devrait aussi s’assurer que les organes et agents de l’État apportent la protection nécessaire aux victimes de violations des droits de l’homme et s’engager, en toutes circonstances, à garantir aux victimes un accès effectif à des recours et à une réparation appropriée.

11)Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi nº 004/PR/00 du 16 février 2000, portant répression des détournements des biens publics, de la corruption, de la concussion, des trafics d’influence et des infractions assimilées, ainsi que de la création du Ministère chargé de la moralisation et du contrôle général d’État. Le Comité demeure préoccupé par la persistance du haut degré de corruption dans l’État partie et par ses répercussions néfastes sur la pleine jouissance des droits garantis par le Pacte (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour lutter efficacement contre les détournements des biens publics, la concussion, les trafics d’influence et le haut degré de corruption, y compris celles visant à un changement de comportements dans la société, afin que la corruption ne soit plus perçue comme inévitable.

12)Tout en notant que le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme vise à promouvoir les droits de l’homme, le Comité demeure préoccupé par le fait que cette institution n’exerce pas ses fonctions de manière effective et n’est pas pleinement conforme aux Principes de Paris (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir rapidement le fonctionnement adéquat de la Commission nationale des droits de l’homme. En particulier, il devrait doter la Commission d’un budget propre, renforcer son mandat, élargir ses pouvoirs de surveillance, et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement son indépendance conformément aux Principes de Paris.

13)Le Comité note avec préoccupation qu’entre 2007 et 2008, environ 160 000 Tchadiens ont été déplacés à l’intérieur du pays, principalement dans les régions de Dar Sila et de l’Ouaddai. Il regrette l’absence de mesures prises pour garantir la protection des personnes déplacées et de moyens mis à disposition afin de permettre leur retour dans des conditions sûres et dignes. Le Comité note avec préoccupation que la plupart des déplacés ont moins de 18 ans et que des femmes déplacées sont victimes de viols et d’autres formes de violences sexuelles de la part de milices et de groupes armés (art. 2, 3, 7, 12 et 24).

L’État partie devrait, conformément à l’ensemble des normes internationales en la matière, notamment aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays, prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour :

a) Accroître la protection des personnes déplacées tant à l’intérieur qu’aux alentours des camps;

b) Renforcer sa capacité à assurer la protection des femmes déplacées, mener des enquêtes, entamer des poursuites, sanctionner tout auteur de violences sexuelles et octroyer aux victimes toute l’assistance nécessaire;

c) Préparer et adopter un cadre légal ainsi qu’une stratégie nationale qui couvre toutes les phases de déplacement;

d) Créer des conditions offrant des solutions durables pour les personnes déplacées, y compris leur retour librement consenti en toute sécurité.

14)Le Comité note avec préoccupation le niveau élevé de violence domestique contre les femmes, malgré l’existence de lois sanctionnant cette pratique (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour éradiquer la violence domestique. Il devrait encourager les victimes à dénoncer les faits et leur octroyer une assistance effective. L’État partie devrait aussi adopter un texte d’application permettant un recours accru à la loi nº 06/PR/2002, et veiller à ce que les auteurs de violence domestique soient effectivement sanctionnés.

15)Tout en prenant note de la loi nº 06/PR/2002 du 15 avril 2002, le Comité reste préoccupé du fait que les mutilations génitales féminines sont pratiquées au Tchad sur un nombre considérable de femmes et que cette pratique contraire à la dignité humaine revêt l’une de ses formes les plus graves (infibulation) (art. 3, 7 et 24).

L’État partie devrait appliquer fermement la loi nº 06/PR/2002 et traduire les auteurs de mutilations génitales en justice. Il devrait aussi prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser la population tchadienne afin d’éradiquer totalement cette pratique, en particulier au sein des communautés de la frontière de l’est où elle est encore très répandue.

16)Le Comité regrette l’existence de la polygamie au sein de l’État partie, pratique discriminatoire qui porte atteinte à la dignité de la femme et qui est incompatible avec les principes consacrés par le Pacte (art. 3 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour l’abolition de la polygamie, adopter et appliquer des mesures éducatives susceptibles de la prévenir. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  28 (2000) relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes.

17)Tout en notant la volonté de l’État partie d’engager une réflexion sur la condition de la femme et, particulièrement, son intention de revoir et codifier le droit coutumier conformément à sa Constitution, le Comité demeure préoccupé par le fait que la mise en œuvre des droits du Pacte n’est pas garantie dans l’État partie, notamment à cause de règles et pratiques coutumières qui violent le Pacte et qui sont extrêmement préjudiciables, en particulier aux femmes, y compris dans le cadre du régime successoral et de la propriété. Le Comité est aussi préoccupé par la faible représentation des femmes dans la vie publique (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait :

a) Redoubler ses efforts pour rendre le droit coutumier et les pratiques coutumières conformes aux droits prévus dans le Pacte, en octroyant à cette question un rang élevé de priorité;

b) Accorder une attention particulière à la pleine participation des femmes à l’examen et au processus de codification du droit coutumier et des pratiques coutumières en cours;

c) Promouvoir davantage la participation des femmes à la vie publique, renforcer leur éducation et garantir leur accès à l’emploi.

18)Le Comité note avec préoccupation le manque de clarté des dispositions juridiques qui permettent de déclarer l’état d’urgence et de déroger aux obligations prévues par le Pacte (art. 4 du Pacte).

L’État partie devrait veiller, conformément à l’article 4 du Pacte, et en tenant compte de l’Observation générale nº 29 (2001) sur les dérogations en période d’état d’urgence, à ce que sa législation soit conforme aux dispositions du Pacte afin de s’assurer, notamment, de l’absence d’atteintes aux droits non dérogeables.

19)Tout en notant avec intérêt que l’État partie envisage de prendre des mesures menant à l’abolition de la peine de mort, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de cas d’exécutions extrajudiciaires qui ont lieu au sein de l’État partie. Il regrette par ailleurs que celui-ci ait mis fin au moratoire de fait relatif à la peine de mort. Le Comité note en outre avec préoccupation les informations selon lesquelles, en novembre 2003, plusieurs personnes ont été exécutées après un procès conduit selon les procédures sommaires et alors que la cour ne s’était pas encore prononcée sur leur recours en cassation (art. 6 et 14).

L’État partie devrait envisager d’abolir la peine de mort ou, à défaut, mettre à nouveau en vigueur le moratoire sur les exécutions. Il devrait s’assurer que la peine de mort, si elle est prononcée, ne devrait l’être que pour les crimes les plus graves et que, chaque fois que la peine de mort est imposée, les exigences des articles 6 et 14 sont pleinement satisfaites. En outre, l’État partie devrait envisager de commuer toutes les peines capitales et de ratifier le deuxième Protocole facultatif au Pacte visant à abolir la peine de mort.

20)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de nombreuses victimes de disparitions forcées, parfois maintenues dans des centres de détention clandestins, et regrette que les recommandations de la Commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme ayant eu lieu lors des événements de février 2008 n’aient pas été mises en œuvre par l’État partie et qu’une réponse n’ait toujours pas été apportée au sort des disparus, dont Ibni Oumar Mahamat Saleh. Le Comité note avec préoccupation que ces recommandations n’ont pas donné lieu à des poursuites à l’encontre des agents de l’État responsables de violations graves de droits de l’homme au cours de cette période (art. 6 et 9 du Pacte).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour traduire en justice les responsables des violations graves des droits de l’homme, y compris celles qui ont eu lieu à l’occasion des événements de février 2008. Il devrait mettre en œuvre rapidement les recommandations de la Commission d’enquête de 2008.

21)Le Comité note que l’article 18 de la Constitution consacre le principe de l’interdiction de la torture, mais il est préoccupé par le fait que la torture n’est pas érigée comme infraction dans le Code pénal, ainsi que par l’absence de recours disponibles pour les victimes de torture. Le Comite note avec préoccupation que la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants constitueraient des pratiques courantes à l’encontre des détenus, notamment les prisonniers de guerre et les opposants politiques au sein de l’État partie (art. 7).

L’État partie devrait :

a) Ériger la torture en infraction autonome pour garantir la conformité à l’article 7 du Pacte;

b) Garantir que toutes les allégations de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante, que les responsables de tels actes soient poursuivis et sanctionnés de manière conséquente et que les victimes reçoivent une réparation adéquate;

c) Améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine, afin d’assurer que toute personne arrêtée ou détenue soit informée de ses droits;

d) Fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les plaintes déposées pour de telles violations, le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres des forces de la sécurité nationale, et préciser les réparations accordées aux victimes.

22)Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, la garde à vue peut être prolongée pour de longues périodes, sans que le détenu ait accès à un avocat ni à un médecin (art. 9).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires et appropriées pour faire respecter les droits des personnes en garde à vue. Des informations sur les méthodes de supervision des conditions de garde à vue, ainsi que sur leurs résultats, devraient être fournies dans le prochain rapport périodique.

23)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de conditions carcérales déplorables, aussi bien dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police que dans les maisons d’arrêt de l’État partie, concernant entre autres la surpopulation, le manque accru d’hygiène, l’accès très limité aux soins médicaux, l’insuffisance et la mauvaise qualité de la nourriture. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de prisonniers enchaînés dans certaines prisons, notamment à la prison de Mao (art. 7 et 10).

L’État partie devrait adopter des mesures urgentes et efficaces pour remédier au surpeuplement dans les centres de détention et garantir le respect de conditions de détention dans la dignité, conformément à l’article 10 du Pacte. Il devrait, en particulier, prendre des mesures pour que l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus énoncées par l’Organisation des Nations Unies soit respecté. Des inspections régulières devraient être effectuées en toute indépendance à cette fin.

24)Le Comité note avec préoccupation que, bien que le principe de la séparation des prévenus et des condamnés soit établi à l’article 234 du Code de procédure pénale tchadien, il n’existe pas de quartiers séparés dans les maisons d’arrêt pour les condamnés et les prévenus d’une part, les mineurs et les adultes d’autre part, faute de structures adéquates (art. 10).

L’État partie devrait mettre en place un système pour assurer que les prévenus soient séparés des condamnés et les mineurs des autres détenus, en conformité avec l’article 10 du Pacte.

25)Le Comité note avec préoccupation que les cas d’emprisonnement pour non-remboursement de dettes sont courants (art. 11).

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour mettre fin à l’emprisonnement pour non-remboursement de dettes, en conformité avec l’article 11 du Pacte.

26)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du disfonctionnement des institutions judiciaires de l’État partie, du fait du manque de juges et de procureurs et de lacunes sur le plan de l’infrastructure, ainsi que par l’absence d’avocats de la défense à l’est du pays. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’étendue de la corruption et des interférences avec l’indépendance des magistrats (art. 14).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces afin d’assurer le respect des garanties liées au droit à un procès équitable et garantir pleinement le fonctionnement adéquat et l’indépendance de la justice. En particulier, l’État partie devrait mettre en œuvre rapidement la réforme judiciaire recommandée pour la période de 2005-2015, issue des états généraux de la justice tenus en 2003. Un calendrier pour sa mise en œuvre devrait être fixé à cette fin.

27)Le Comité note avec préoccupation le nombre très élevé de naissances qui ne sont pas enregistrées, particulièrement dans les zones rurales (art. 16 et 24).

L’État partie devrait adopter les mesures nécessaires, y compris sur le plan budgétaire, pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances ainsi que celui des adultes non enregistrés. La mise en place d’unités mobiles d’enregistrement de l’état civil devrait être renforcée. Le Comité invite l’État partie à lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats des projets de « modernisation de l’état civil et d’appui aux renforcements de l’état civil », mis en œuvre avec l’appui des institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union européenne.

28)Le Comité note avec préoccupation les cas d’immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée qui ont souvent lieu au Tchad, tel que reconnu par l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les violations de domicile, les effractions, parfois accompagnées de viols, et les « déguerpissements » qui ont eu lieu notamment à N’Djamena lors des événements de février 2008 (art. 17).

L’État partie devrait veiller au respect des dispositions de l’article 17 du Pacte et prendre des mesures efficaces pour éliminer les immixtions arbitraires ou illégales, pour mettre des recours à la disposition des victimes et pour juger et sanctionner les responsables.

29)Le Comité note avec préoccupation que l’exercice de la liberté d’association et de réunion pacifique est soumis à une autorisation préalable et que l’état d’urgence serait utilisé aux fins de contrôle et de censure de la presse libre. Il regrette les informations selon lesquelles les atteintes à la liberté d’expression et, en particulier, à la liberté de la presse, ont été multiples lors des événements de février 2008, notamment par l’adoption de l’ordonnance no 05 du 20 février 2008 portant sur le régime de la presse, qui aggrave les peines prévues à l’encontre des journalistes pour les délits de presse (art. 19).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces, y compris d’ordre législatif, afin de garantir l’exercice de la liberté d’association et de la liberté d’expression, et assurer effectivement la liberté de presse, conformément à l’article 19 du Pacte.

30)Le Comité s’inquiète des informations reçues selon lesquelles de nombreux défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer leurs activités sans entrave, du fait qu’ils font l’objet de harcèlements, d’intimidations, d’agressions et d’interdiction de leurs manifestations par les services de sécurité (art. 21 et 22).

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des défenseurs des droits de l’homme, et veiller à ce que toute restriction de leurs activités soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte.

31)Le Comité note avec préoccupation la situation des enfants tchadiens qui est caractérisée par des violations des droits de l’homme telles que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’enlèvement, la traite, le mariage précoce et l’esclavage moderne s’agissant des enfants bouviers et domestiques. En outre, le Comité note que des enlèvements peuvent être passés facilement pour des actes d’adoption, et que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement susceptibles d’être victimes de tels actes.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires et appropriés pour :

a) Éradiquer l’exploitation des enfants bouviers et domestiques et trouver des solutions durables pour les familles en situation de pauvreté, afin qu’elles puissent dûment prendre soin de ces enfants et assurer leur protection;

b) Mener des investigations sur l’enlèvement et le sort des enfants disparus;

c) Adopter un cadre juridique pour l’adoption des enfants en conformité avec l’article 24 du Pacte, et pour sa mise en œuvre;

d) Appliquer strictement sa législation en matière pénale en sanctionnant les auteurs de crimes et violences perpétrés contre les enfants, et octroyer l’assistance nécessaire aux victimes.

32)Le Comité relève avec préoccupation le cas de la mineure Khadidja Ousmane Mahamat, qui a été forcée à un mariage précoce à l’âge de 13 ans et demi et accusée d’avoir empoisonné son mari de 70 ans. Non encore jugée, elle est en prison depuis 2004, où elle a été violée par un responsable de prison des œuvres duquel elle a eu un enfant et où elle continue à être victime d’abus sexuels (art. 2, 7, 8 et 24).

L’État partie devrait protéger Khadidja Ousmane Mahamat, lui octroyer toute l’assistance nécessaire, et juger et sanctionner les auteurs des violences perpétrées contre elle. L’État partie est invité à inclure dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

33)Le Comité note avec préoccupation la présence d’enfants soldats au sein de groupes armés ainsi que le recrutement d’enfants dans l’Armée nationale tchadienne, notamment dans les camps de personnes déplacées (art. 8, 9 et 24).

L’État partie devrait mettre un terme à tout recrutement d’enfants soldats, y compris de filles, dans les groupes armés. À cette fin, il devrait mettre en place un système de contrôle, comprenant des visites régulières de contrôle dans les camps militaires et les centres d’entraînement militaire, afin d’éviter tout nouveau recrutement de mineurs. L’État partie devrait prendre des mesures d’accompagnement et de réinsertion des enfants engagés dans l’armée.

34)Le Comité est préoccupé par le manque de mesures effectives prises par l’État partie pour faire connaître les droits de l’homme en général, et le Pacte en particulier, auprès des agents de l’État et de sa population.

L’État partie devrait mettre en place un programme national d’éducation aux droits de l’homme. Des formations sur tous les sujets abordés dans les présentes observations finales devraient être organisées à l’intention de tous les agents de l’État, y compris la police, les magistrats et avocats, ainsi que pour les chefs traditionnels et la population en général. L’État partie devrait faire largement connaître le texte du rapport initial, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste de questions à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales.

35)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 13, 20 et 32.

36)Le Comité fixe au 31 juillet 2012 la date à laquelle le deuxième rapport périodique du Tchad devra lui être soumis. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets et à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble. Le Comité demande également à l’État partie d’élaborer le deuxième rapport périodique avec la participation de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie.

94. Azerbaïdjan

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan (CCPR/C/AZE/3) à ses 2638e, 2639e et 2640e séances (CCPR/C/SR.2638 à 2640), tenues les 20 et 21 juillet 2009, et a adopté, à sa 2653e séance (CCPR/C/SR.2653), le 30 juillet 2009, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation du troisième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, qui a été établi conformément aux directives du Comité, et des informations qu’il contient sur plusieurs mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées dans les précédentes observations finales (CCPR/CO/73/AZE). Le Comité prend note des précisions de la délégation selon lesquelles les organisations non gouvernementales ont été consultées lors de l’élaboration du rapport ainsi que du fait que le texte du rapport est disponible sur le site Internet du Ministère des affaires étrangères. Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation, notamment des réponses écrites (CCPR/C/AZE/Q/3/Add.1) à la liste des points à traiter ainsi que du complément d’information et des explications supplémentaires apportées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

3)Le Comité rend hommage à l’État partie pour les efforts continus qu’il déploie afin de mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions du Pacte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Il accueille avec satisfaction les différentes modifications apportées à la Constitution, ainsi que les mesures législatives, administratives et pratiques prises pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan, en particulier :

a)L’accord entre l’État partie et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la possibilité qu’a le CICR d’effectuer des visites périodiques dans les prisons et les lieux de détention;

b)Les efforts visant à améliorer les conditions de détention des prisonniers et les mesures prises de concert avec le CICR, qui ont permis de réduire par un facteur de 15,8, ces dix dernières années, le taux de mortalité dû à la tuberculose dans les prisons;

c)L’adoption, en 2007, d’un programme national pour combattre la violence au foyer et du plan d’action sur les questions intéressant la famille et les femmes (2009 2012), et le projet en cours intitulé « Lutter contre les violences à l’égard des femmes au XXIe siècle » exécuté en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population;

d)Les mesures adoptées en faveur des enfants ayant des besoins particuliers et des personnes handicapées qui visent à en finir avec les stéréotypes, à réadapter les personnes handicapées et les enfants ayant des besoins particuliers et à leur donner davantage de possibilités de prendre part à tous les aspects de la vie publique et à leur ouvrir l’accès à l’emploi. Le Comité se félicite en outre de l’adhésion de l’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole s’y rapportant en janvier 2009;

e)L’adoption de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes en 2006;

f)Les progrès accomplis dans la lutte contre la traite des êtres humains, grâce à l’entrée en vigueur de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains en 2005, la modification du Code pénal (2005) et la création d’un fonds de secours aux victimes de la traite.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité regrette l’absence d’informations complètes et de données statistiques détaillées sur le nombre de plaintes reçues et traitées par le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) de l’État partie pendant la période considérée. Il regrette également le manque d’informations sur l’issue de telles plaintes et sur l’impact des recommandations formulées par le Médiateur (art. 2).

L’État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes reçues et traitées par le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme et sur les mesures concrètes prises par les autorités dans chaque cas.

5)Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés, concrétisés par des mesures législatives et des actions concrètes, la violence contre les femmes, en particulier au foyer, n’a pas disparu. Le Comité note en outre avec préoccupation que seul un nombre très restreint de plaintes au sujet de viols sont enregistrées par les autorités. Il est également préoccupé par le nombre insuffisant de refuges sûrs pour les victimes de la violence au foyer (art. 3, 6, 7 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts en vue d’éliminer la violence contre les femmes, notamment en appliquant de manière effective le plan d’action sur les questions intéressant la famille et les femmes (2009 2012). L’État partie devrait aussi lancer des campagnes d’information ciblées pour sensibiliser les femmes à leurs droits. Il devrait également continuer à dispenser une formation concrète dans ce domaine aux responsables de l’application des lois ainsi qu’au personnel médical et social. L’État partie devrait en outre envisager de renforcer sa législation et l’application de celle-ci pour lutter efficacement contre la violence au foyer. Il devrait enfin augmenter le nombre de refuges équipés pour accueillir les femmes et les enfants victimes de la violence au foyer.

6)Tout en prenant acte de la nomination de coordonnateurs pour les questions concernant les femmes dans tous les organes du pouvoir exécutif, des modifications apportées à la Constitution en mars 2009 et de l’adoption de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2006), le Comité reste préoccupé de ce que, dans la pratique, des femmes sont encore victimes d’une discrimination dans de nombreux secteurs. Il s’inquiète également de la faible proportion de femmes siégeant au Parlement ou exerçant de hautes fonctions, en particulier aux échelons supérieurs de la magistrature et aux postes de décisions dans le secteur public (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait trouver des moyens pour promouvoir l’accès des femmes aux postes de haut niveau et de direction dans le secteur public, notamment en prenant, dans la mesure du possible, des mesures ciblées pour faire en sorte que, dans la pratique, elles bénéficient de l’égalité de traitement et aient les mêmes chances dans tous les domaines de la vie publique.

7)Le Comité note avec préoccupation que de nombreux mariages contractés avant l’âge légal, qu’il n’est pas possible d’enregistrer, ont lieu chaque année dans l’État partie, en particulier parmi les filles appartenant à des familles de personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il constate aussi avec préoccupation que l’âge légal du mariage est de 17 ans pour les filles alors qu’il est de 18 ans pour les garçons (art. 2, 3, 17, 23, 24 et 26).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour en finir avec la pratique des mariages non enregistrés et faire en sorte, notamment en lançant des campagnes publiques de sensibilisation, que nul ne contracte mariage avant l’âge légal. Il est également invité à aligner l’âge légal du mariage des filles sur celui des garçons.

8)Le Comité note avec préoccupation que, même si la Constitution donne à chaque suspect ou accusé le droit de bénéficier d’une assistance juridique dès son arrestation, cette garantie n’est pas respectée dans la pratique. Il s’inquiète aussi du manque apparent d’avocats, reconnu par la délégation, en particulier en dehors de la capitale. En outre, le Comité note qu’en vertu de la législation de l’État partie, une personne soupçonnée d’une infraction pénale peut être détenue dans les locaux de la police pendant quarante-huit heures avant d’être présentée à un juge et que, lorsque la détention est confirmée, la police est autorisée à garder le suspect pendant vingt quatre heures supplémentaires avant de l’envoyer dans un centre de détention provisoire. Le Comité note avec préoccupation que des personnes peuvent ainsi être gardées à vue par la police pendant soixante-douze heures sans bénéficier de l’assistance d’un avocat (art. 9, 14 et 26).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour faire en sorte que toutes les personnes concernées puissent bénéficier systématiquement, sans discrimination, d’une aide juridictionnelle, comme l’exige la Constitution. Il devrait en outre veiller au transfert immédiat dans un centre de détention provisoire de toute personne placée en détention avant jugement par un tribunal.

9)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes qui s’étaient vu refuser l’accès aux procédures d’asile dans l’État partie ont été expulsées vers des pays où elles risquent d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. Il regrette que la délégation n’ait pas fourni de précisions sur la manière dont les individus se trouvant dans cette situation peuvent dans la pratique bénéficier d’une protection effective (art. 7 et 13).

L’État partie devrait s’abstenir d’extrader, de refouler, d’expulser ou de renvoyer de force des étrangers vers un pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements. Le Comité rappelle l’obligation faite à l’article 2 aux États parties de respecter et garantir à toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et à toutes les personnes soumises à leur contrôle les droits énoncés dans le Pacte, d’où l’obligation de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable dans le pays vers lequel doit être effectué le renvoi ou dans tout pays vers lequel la personne concernée peut être renvoyée par la suite, tel le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (Observation générale n o  31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte). Le Comité rappelle également que les autorités administratives et judiciaires compétentes doivent prendre conscience de la nécessité de veiller à ce que les obligations découlant du Pacte à cet égard soient respectées. L’État partie devrait en outre mettre en place un mécanisme pour permettre aux étrangers, qui affirment que leur renvoi forcé leur ferait courir un risque de torture ou de mauvais traitements, de faire appel avec effet suspensif d’une décision de renvoi.

10)Le Comité note que la délégation a signalé que la question pouvait être réexaminée, mais il reste préoccupé par l’existence d’un centre de détention avant jugement relevant du Ministère de la sécurité nationale plutôt que du Ministère de la justice (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait fermer le centre de détention avant jugement du Ministère de la sécurité nationale ou le placer sous l’autorité du Ministère de la justice.

11)Le Comité est préoccupé par des informations persistantes faisant état d’aveux obtenus par la torture et les mauvais traitements pendant les interrogatoires. Il s’inquiète aussi d’informations selon lesquelles des aveux obtenus de cette façon ont été acceptés en tant que preuve par des tribunaux à différentes occasions et que les plaintes relatives à la torture et aux mauvais traitements ne font pas systématiquement l’objet d’une enquête en bonne et due forme. Le Comité est également préoccupé par des informations faisant état de décès dans les locaux de la police, les centres de détention provisoire ou les prisons. Enfin, il demeure préoccupé par l’absence d’un mécanisme entièrement indépendant d’enquête sur les plaintes déposées contre des membres de la police ou des gardiens de prison, encore que la délégation ait mentionné l’existence d’un service d’inspection de l’exécution des peines et d’un département des droits de l’homme et des relations publiques (Ministère de la justice) doté de certaines prérogatives dans ce domaine (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait mettre en place sans délai un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes contre un emploi de la force incompatible avec le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale) et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990) et d’autres abus d’autorité commis par des représentants de la force publique et à enquêter sur ces plaintes. Il devrait aussi faire en sorte que toutes les plaintes relatives à la torture ou aux mauvais traitements soient examinées promptement et de manière approfondie et que les victimes soient indemnisées. Les responsables devraient être poursuivis et punis. L’État partie devrait également veiller à ce que tous les lieux de détention soient régulièrement soumis à des inspections indépendantes. Il devrait en outre dispenser une formation suffisante aux agents de la force publique et au personnel des prisons et veiller à ce que les droits garantis par le Pacte soient pleinement protégés. Il devrait enfin songer sérieusement à faire en sorte que du matériel audio et vidéo soit systématiquement utilisé dans les postes de police et les lieux de détention.

12)Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit des réformes entreprises et des progrès accomplis pendant la période considérée, grâce, notamment, aux modifications apportées à la loi sur les juges, à l’adoption de la loi sur le Conseil judiciaire, à l’élaboration du statut du Comité de sélection des juges et à l’établissement d’un code déontologique pour les juges, le système judiciaire de l’État partie ne semble pas entièrement indépendant du pouvoir exécutif et à l’abri des pressions politiques. Le Comité est également préoccupé par des informations selon lesquelles la corruption demeure un problème au sein de l’appareil judiciaire (art. 14).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour assurer l’indépendance totale du système judiciaire. Étant donné l’importance des attributions du Conseil judiciaire, en particulier en ce qui concerne la sélection, la promotion et le contrôle disciplinaire des magistrats, l’État partie devrait faire en sorte que cet organe soit composé et fonctionne en toute indépendance de l’exécutif afin de créer les conditions requises pour une pleine indépendance du système judiciaire. L’État partie devrait intensifier les efforts pour combattre la corruption, en particulier dans le système judiciaire, en enquêtant rapidement et de manière approfondie sur tous les cas de corruption présumée. Les fonctionnaires impliqués devraient être passibles de sanctions pénales et pas seulement disciplinaires.

13)Le Comité note avec préoccupation que, même si la délégation a indiqué que la pratique de la religion n’était pas soumise à des restrictions dans l’État partie, les communautés religieuses sont obligées de s’inscrire et d’obtenir le statut de personne morale avant de pouvoir opérer librement, faute de cela elles peuvent être privées de nombreux droits. Le Comité est en outre préoccupé par l’obligation qu’ont les communautés religieuses musulmanes d’obtenir l’agrément de la direction spirituelle des musulmans du Caucase avant de pouvoir demander l’enregistrement aux autorités. Il regrette l’absence de toute information sur la composition de cet organisme, les critères qu’il applique et ses attributions ou sur les possibilités de faire appel de ses décisions. Le Comité note avec préoccupation que nul ne peut enseigner la religion dans l’État partie s’il a obtenu son diplôme à l’étranger (art. 18).

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer le plein respect du droit à la liberté de religion ou de conviction et faire en sorte que sa législation et sa pratique soient entièrement conformes aux dispositions de l’article 18 du Pacte.

14)Le Comité demeure préoccupé par l’absence de dispositions réglementant le statut des objecteurs de conscience au service militaire (art. 18).

Le Comité recommande qu’une loi exemptant les objecteurs de conscience du service militaire obligatoire et mettant en place un service civil de remplacement d’une durée équivalente soit adoptée rapidement en conformité avec l’article 18 du Pacte et l’Observation générale n o  22 du Comité (1993) sur l’article 18 (Liberté de pensée, de conscience et de religion).

15)Le Comité demeure préoccupé par les restrictions étendues à l’exercice du droit à la liberté d’expression par les médias, la fermeture de journaux indépendants et le retrait des autorisations d’émettre localement de plusieurs stations de radio étrangères. Il demeure également préoccupé par les informations faisant état de harcèlements systématiques et d’actions pénales en diffamation ou d’accusations de « hooliganisme » dont font l’objet les journalistes. Il est aussi préoccupé par des informations faisant état d’assassinats ou de passages à tabac de journalistes non encore élucidés. Enfin, le Comité s’inquiète de la récente arrestation et mise en détention provisoire de personnes qui avaient exprimé leur opinion par l’intermédiaire de médias non conventionnels, surtout qu’aucune explication n’a été donnée quant au motif de leur arrestation − alors qu’elles étaient venues se plaindre auprès de la police d’agressions qu’elles avaient subies − et quant à la raison pour laquelle les procédures judiciaires auxquelles elles ont été soumises pour « hooliganisme » n’ont pas été publiques (art. 19).

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. La législation sur la diffamation devrait être mise en conformité avec l’article 19 du Pacte par l’établissement d’un juste équilibre entre la protection de la réputation des personnes et la liberté d’expression. À cet égard, l’État partie est exhorté à songer à trouver un équilibre entre l’information sur les actes des « personnalités publiques » et le droit d’une société démocratique d’être informée sur les questions d’intérêt public. L’État partie est aussi prié instamment de protéger de manière effective le personnel des médias contre les tentatives d’atteinte à leur intégrité et à leur vie, d’accorder une attention particulière à de tels actes et d’y réagir rigoureusement. L’État partie ne devrait pas restreindre de manière injustifiée le travail des journaux indépendants ainsi que la diffusion au niveau local des émissions des stations de radio. Enfin, il devrait traiter ceux qui utilisent des médias non conventionnels dans le strict respect de l’article 19 du Pacte.

16)Le Comité est préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles les autorités de l’État partie restreignent de manière injustifiée le droit à la liberté de réunion pacifique en refusant d’accorder des autorisations ou en dispersant des manifestations pacifiques par un usage excessif de la force (art. 21).

L’État partie devrait revoir sa réglementation, ses politiques et sa pratique et faire en sorte que tous les individus relevant de sa juridiction jouissent pleinement des droits garantis par l’article 21 du Pacte et que l’exercice de ces droits ne soit pas soumis à des restrictions autres que celles qui sont permissibles en vertu du Pacte.

17)Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état d’irrégularités commises en particulier pendant les élections parlementaires de 2005 mais aussi dans le contexte des élections présidentielles de 2008 (art. 25).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer à tous ses citoyens l’exercice des droits garantis à l’article 25 du Pacte, compte dûment tenu de l’Observation générale n o  25 du Comité (1996) sur l’article 25 (Participation aux affaires publiques et droit de vote).

18)Le Comité demeure préoccupé par le fait qu’en dépit des progrès accomplis par les autorités de l’État partie dans leurs efforts pour régler les problèmes causés par un large afflux de personnes déplacées à l’intérieur du pays à la suite du conflit de 1991 1994 avec l’Arménie, en particulier dans le Nagorny Karabakh, les personnes concernées continuent d’avoir des difficultés à obtenir une adresse légale (propiska), ce qui les expose à des actes de corruption, les privant de plusieurs avantages et allocations sociaux et de la jouissance d’autres droits, notamment dans le domaine de l’emploi et de la santé. De manière générale, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que le système d’enregistrement du domicile (propiska) est contraire au droit à la liberté de circulation et au droit de choisir son lieu de résidence conformément à l’article 12 du Pacte (art. 2, 12 et 26).

L’État partie devrait simplifier la procédure d’enregistrement du domicile de façon à permettre à tous les individus qui résident légalement en Azerbaïdjan, y compris les personnes déplacées à l’intérieur du pays, d’exercer pleinement leurs droits et leurs libertés garantis par le Pacte.

19)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des personnes sont harcelées par la police et le personnel des prisons en raison de leur orientation sexuelle (art. 26).

L’État partie devrait prendre des mesures à cet égard en dispensant une formation aux responsables de l’application de la loi et aux autorités pénitentiaires et en élaborant un code de conduite approprié.

20)Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la situation des membres des minorités qui vivent dans l’État partie ou sur les mesures prises par l’État partie depuis l’examen de son deuxième rapport périodique. Il regrette les réponses incomplètes apportées par la délégation de l’État partie sur les mesures prises à la suite de l’adoption de l’avis du Comité consultatif sur la Convention cadre pour la protection des minorités nationales en 2003. Il regrette en outre que la délégation n’ait apporté aucune précision sur les mesures prises pour répondre à de sérieuses préoccupations, en particulier au sujet de l’érosion des garanties juridiques relatives à la protection des minorités dans la loi nationale sur la langue de l’État (2002) et de l’absence de structures consultatives pour les représentants des minorités (art. 27).

L’État partie devrait faire en sorte que les membres des minorités jouissent de leurs droits en pleine conformité avec l’article 27 du Pacte. Il devrait en outre créer un organe consultatif national au sein duquel les minorités seraient représentées pour mieux prendre en compte leurs besoins spécifiques et leur permettre de participer au processus de prise de décisions sur les questions qui les intéressent.

21)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics et de faire largement connaître son troisième rapport périodique et les présentes observations finales auprès de la population en général et auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement, aux associations de juristes et à d’autres institutions. Le Comité demande également que le texte du troisième rapport périodique et des présentes observations finales soit mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie. Le Comité recommande que le rapport et les observations finales soient traduits non seulement en azéri mais aussi dans les principales langues minoritaires parlées en Azerbaïdjan.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 11, 15 et 18.

23)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son quatrième rapport périodique, qui devrait être soumis avant le 1er août 2013, des renseignements à jour sur les mesures prises pour donner effet à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande en outre que le quatrième rapport périodique soit élaboré en consultation avec les organisations de la société civile présentes dans l’État partie.

B.Observations finales provisoires adoptées par le Comité sur la situation d’un pays en l’absence d’un rapport et rendues publiques en tant qu’observations finales conformément au paragraphe 3 de l’article 70 du Règlement intérieur

95. Grenade

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné la situation des droits civils et politiques énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques à la Grenade, en l’absence d’un rapport, à sa 2467e séance, le 18 juillet 2007 (CCPR/C/ SR.2467). À sa 2478e séance, le 25 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2478), il a adopté les observations finales provisoires ci-après conformément au paragraphe 1 de l’article 70 de son règlement intérieur.

A.Introduction

2)Le Comité regrette que, malgré de multiples rappels, l’État partie n’ait pas soumis son rapport initial, qui était attendu pour le 5 décembre 1992. Le Comité considère que cela constitue un manquement grave aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 40 du Pacte.

3)Le Comité regrette qu’aucune délégation de l’État partie n’ait pris part à la séance consacrée à l’examen de la situation à la Grenade, bien que l’État partie ait été notifié de cet examen. Toutefois, il accueille avec satisfaction la soumission de réponses écrites à sa liste de points à traiter, encore que celles-ci soient brèves et insuffisantes à bien des égards.

B.Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction la suppression en 2002 de la peine capitale obligatoire.

5)Le Comité accueille favorablement l’adoption de la loi de 2001 sur la violence dans la famille et du Récapitulatif des règles de procédure en matière de violence familiale ainsi que de la loi de 1998 sur la protection de l’enfance. Il souhaiterait des renseignements concernant l’application de ces textes et leurs effets concrets sur la protection des droits pertinents visés par le Pacte.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note que le Pacte n’est pas directement applicable par les tribunaux en droit interne et qu’un grand nombre des droits énoncés dans le Pacte sont contenus dans la Constitution. Il est préoccupé par la conclusion que tire l’État partie selon laquelle le Pacte a une autorité persuasive, et non pas contraignante, au plan interne. Tout en rappelant que la conception dualiste adoptée par l’État partie n’empêche pas en soi le plein respect et l’application complète du Pacte, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas entrepris d’évaluer dans quelle mesure le Pacte a été rendu applicable, dans son intégralité et de façon appropriée, par la Constitution ou ses autres lois internes (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’incorporer dans sa législation les droits consacrés par le Pacte, de façon à donner pleinement effet aux obligations auxquelles il a souscrit en ratifiant le Pacte. Il devrait évaluer dans quelle mesure ses lois internes incorporent les droits protégés par le Pacte, en prenant dûment en considération en particulier la nécessité de veiller à ce que les restrictions imposées à l’exercice de ces droits n’aillent pas au delà de ce qui est autorisé par le Pacte.

7)Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait mis en place diverses institutions visant à garantir les droits de l’homme mais il relève qu’il n’a pas encore créé une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’établir une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris, figurant en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Des consultations avec la société civile devraient être organisées à cette fin.

8)Le Comité prend note de l’avis de l’État partie qui considère que les discordances entre l’article 14 de la Constitution, qui autorise des dérogations au droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale, d’une part, et les dispositions de l’article 4 du Pacte, d’autre part, n’ont aucun effet dans la pratique puisque les mesures prises en situation d’exception doivent être raisonnablement fondées dans tous les cas. Le Comité note également avec préoccupation que l’état d’urgence qui a été proclamé en 2004 à la Grenade n’a pas été notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (art. 4).

L’État partie devrait donner au Comité des renseignements plus détaillés sur la manière dont il veille à ce que les mesures dérogeant aux obligations auxquelles il a souscrit en vertu du Pacte n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Il devrait également établir un mécanisme par lequel il informerait les autres États parties au Pacte, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des droits auxquels il a été dérogé pendant un état d’exception, ainsi que l’exige le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte.

9)Le Comité se déclare préoccupé par la portée potentiellement excessive de la définition du terrorisme contenue dans la loi sur le terrorisme de 2003, qui est susceptible de s’appliquer, par exemple dans le cadre de l’opposition politique, à des comportements qui, bien qu’illicites, ne devraient pas être considérés comme des actes de terrorisme. Le Comité est aussi préoccupé par le fait que la condamnation à la prison à vie est apparemment obligatoire pour les personnes reconnues coupables d’actes terroristes.

L’État partie devrait faire en sorte que les mesures de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte et, en particulier, que les lois adoptées dans ce contexte ne portent que sur les infractions que l’on serait en droit d’assimiler à des actes terroristes et qui entraînent des conséquences souvent graves. Il devrait laisser au pouvoir judiciaire une certaine marge d’appréciation pour prononcer une condamnation à la réclusion à perpétuité. L’État partie est également prié d’indiquer au Comité si la loi sur le terrorisme a déjà été appliquée.

10)Le Comité note avec satisfaction qu’un moratoire de facto sur les exécutions capitales est appliqué à la Grenade. Il demeure néanmoins préoccupé de ce qu’au moins 10 personnes se trouvent toujours dans le quartier des condamnés à mort. Le Comité rappelle que toutes les mesures prises en vue de l’abolition de la peine de mort sont considérées comme un progrès dans la jouissance du droit à la vie (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à envisager d’abolir officiellement la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. L’État partie devrait également envisager de commuer la peine capitale de toutes les personnes qui se trouvent actuellement dans le quartier des condamnés à mort.

11)Le Comité est préoccupé par le fait que des châtiments corporels, notamment le fouet, continuent d’être infligés à la Grenade conformément au Code pénal, à la loi sur les prisons et à la loi sur l’éducation de 2002. Il est particulièrement préoccupant que les garçons soient fouettés à titre de sanction pénale et que l’on ait recours aux châtiments corporels dans les établissements scolaires. Le Comité s’inquiète en outre de ce que la loi prévoit pour les femmes et les filles la condamnation à l’isolement cellulaire à la place d’un châtiment corporel (art. 7, 10 et 24).

L’État partie devrait abroger sans délai les dispositions de sa législation prévoyant des châtiments corporels et interdire ce type de punition dans les lieux de détention et les établissements scolaires, de même que dans toute autre institution. Les juges ne devraient pas prononcer de condamnations à l’isolement cellulaire.

12)Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles la violence dans la famille persisterait à la Grenade (art. 3 et 7).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire la violence dans la famille. Il devrait veiller à ce que les membres de la police et les autres agents de l’État confrontés à des situations de violence familiale bénéficient d’une formation appropriée, et adopter des mesures pour sensibiliser la population aux problèmes spécifiques des femmes. L’État partie est également prié de donner au Comité des renseignements détaillés, accompagnés de statistiques, sur les plaintes déposées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les mesures de protection accordées ces dernières années.

13)Le Comité est préoccupé par l’absence de politique et de dispositions législatives dans l’État partie concernant la traite des êtres humains. Il note en particulier que, bien que l’État partie ait adhéré au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, il n’a pas encore introduit l’incrimination de traite des êtres humains dans son Code pénal (art. 3 et 8).

L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour évaluer l’existence de la traite des êtres humains sur son territoire et adopter une politique et une législation appropriées pour lutter contre ce problème. Il devrait envisager de qualifier la traite des personnes d’infraction pénale.

14)Le Comité note avec préoccupation que, malgré des éléments indiquant que les « 17 de la Grenade » ont été condamnés à l’issue d’un procès qui ne respectait pas toutes les garanties prévues par le Pacte, 10 d’entre eux demeurent en détention et ont été récemment condamnés une nouvelle fois à 40 ans d’emprisonnement, peine qu’ils ont déjà exécutée en grande partie. Le Comité note que, même si les tribunaux ont réexaminé les condamnations des « 17 de la Grenade », les déclarations de culpabilité sur lesquelles elles reposaient n’ont toujours pas fait l’objet d’un examen judiciaire complet et indépendant. Le Comité est préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas suivi les recommandations formulées en 2006 par sa propre Commission pour la vérité et la réconciliation, tendant à offrir réparation aux « 17 de la Grenade » sous la forme d’un « procès équitable, quelle qu’en soit l’issue » (art. 7 et 14).

L’État partie devrait prévoir sans plus attendre une révision judiciaire indépendante des jugements déclarant coupables les 10 membres des « 17 de la Grenade » qui sont encore en détention.

15)Le Comité se dit préoccupé par la légèreté des peines (six mois d’emprisonnement au maximum) prévues pour les membres de la police reconnus coupables d’avoir exercé une « violence inutile » contre des détenus. Cette situation est particulièrement inquiétante compte tenu des informations faisant état de violences policières contre les personnes placées en garde à vue. Le Comité est aussi préoccupé de ce que, selon les informations qu’il a reçues, il n’ait pas été établi de mécanisme de plainte approprié et efficace permettant de recueillir et d’entendre les plaintes pour violences commises durant la détention (par. 3 de l’article 2 et art. 7).

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour assurer que tout mauvais traitement infligé à un détenu fasse l’objet d’une enquête efficace et que son auteur soit dûment poursuivi et puni. Il devrait également prendre des initiatives d’ordre législatif pour assurer que les agents de l’État qui ont été reconnus coupables de mauvais traitements soient sanctionnés comme il convient, en tenant compte de la gravité de l’infraction.

16)Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues selon lesquelles le surpeuplement constitue un problème grave dans les lieux de détention de la Grenade et selon lesquelles les conditions carcérales sont mauvaises. Le Comité s’inquiète également de ce que, conformément à la loi, une réduction de la ration alimentaire des détenus pendant trois semaines, sans même le contrôle médical prévu dans l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par le premier Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants (Règle 32, par. 1) puisse être et ait déjà été imposée à titre de sanction pour une violation du règlement pénitentiaire (art. 10).

L’État partie devrait remédier au surpeuplement des prisons, notamment en encourageant les peines de substitution à l’incarcération. Il devrait également garantir le droit des détenus à être traités humainement et avec dignité, en particulier leur droit de vivre dans des conditions d’hygiène adéquates. Il devrait aussi réviser ses règlements pénitentiaires de façon à interdire la réduction de la ration alimentaire à titre de sanction ou du moins à garantir que si toute réduction soit compatible avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus.

17)Le Comité est préoccupé de ce que la législation de l’État partie autorise, à titre exceptionnel, la détention des mineurs avec les adultes, et de ce que cette pratique serait devenue pratique courante (art. 10 et 24).

L’État partie devrait veiller à ce que les mineurs détenus soient séparés des adultes, sans exception.

18)Le Comité note avec préoccupation que l’âge minimum de la responsabilité pénale est 7 ans. Il prend note de l’intention de l’État partie de se doter d’une législation complète sur la justice pour mineurs en adoptant un projet de loi dans ce domaine (art. 24).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale et le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales. Il est encouragé à tenir l’engagement qu’il a pris de promulguer une législation complète en matière de justice pour mineurs qui soit conforme au Pacte et aux autres normes des Nations Unies dans ce domaine, tels l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

19)Le Comité note avec préoccupation que la loi sur les prisons fait mention de « détenus civils » (art. 11).

Compte dûment tenu de l’article 11 du Pacte, qui prévoit que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, l’État partie devrait donner au Comité des renseignements permettant de déterminer le sens de l’expression en question. Il devrait assurer la pleine application de l’article 11 du Pacte.

20)Le Comité s’inquiète de ce que seule une organisation non gouvernementale accorde l’aide juridictionnelle, même si elle est subventionnée par l’État, et de ce que les statistiques données par l’État partie sur l’aide juridictionnelle ne semblent pas porter sur les affaires pénales (art. 14 3) d)).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes accusées d’une infraction pénale grave aient droit à l’aide juridictionnelle et communiquer de plus amples informations sur la question, comme le Comité le lui a demandé.

21)Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal réprime les actes homosexuels entre adultes consentants (art. 17 et 26).

L’État partie devrait abroger les dispositions législatives visées.

22)Le Comité note avec préoccupation que la diffamation peut être poursuivie au pénal (art. 19).

L’État partie devrait faire en sorte que la diffamation et autres faits similaires relèvent de procédures civiles plutôt que pénales de façon à assurer le respect de l’article 19 du Pacte.

23)Le Comité encourage l’État partie à demander une assistance technique auprès des organes appropriés des Nations Unies, en particulier le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, pour l’aider à s’acquitter de l’obligation de soumettre des rapports qui lui est faite en vertu du Pacte.

24)Le Comité prie en outre l’État partie de soumettre son rapport initial conformément à l’article 40 du Pacte, en y faisant figurer des renseignements en réponse aux sujets de préoccupation mentionnés dans les présentes observations, avant le 31 décembre 2008.

Chapitre V

Examen des communications reçues conformément aux dispositions du Protocole facultatif

96.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 164 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 112 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).

97.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (Protocole facultatif, art. 5, par. 3). Conformément à l’article 102 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail destinés au Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

98.Les communications adressées au Comité sont traitées par le Groupe des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ce groupe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

A.État des travaux

99.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 888 communications concernant 83 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 88 pendant la période visée par le présent rapport. L’état des 1 888 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité est à ce jour le suivant :

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif : 681, dont 543 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables : 533;

c)Communications classées ou retirées : 264;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé : 410.

100.Le Groupe des requêtes a reçu en outre des milliers de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils apportaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plusieurs milliers de lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que manifestement leurs communications n’entraient pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance et il en est rendu compte dans sa base de données.

101.À ses quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions, le Comité a adopté des constatations concernant 46 communications. Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe VII (vol. II).

102.Le Comité a également achevé l’examen de 29 communications qu’il a déclarées irrecevables. Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VIII (vol. II).

103.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononce en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invite un État partie à faire porter ses observations uniquement sur la recevabilité. Un État partie auquel a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispense cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans les six mois de la demande, à moins que le Comité, son groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

104.Le Comité a décidé de classer 3 affaires à la suite du retrait des communications par l’auteur et de mettre fin à l’examen de 10 communications, soit parce que le conseil avait perdu le contact avec l’auteur, soit parce que l’auteur ou son conseil n’avait pas répondu malgré plusieurs rappels.

105.Dans deux affaires sur lesquelles il a statué pendant la période considérée, le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas apporté son concours dans l’examen des allégations de l’auteur. Il s’agit de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Le Comité a déploré cette situation et rappelé qu’il découlait implicitement du Protocole facultatif que les États parties devaient communiquer au Comité toute l’information en leur possession. En l’absence de réponse, il fallait accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dès lors qu’elles étaient dûment étayées.

B.Nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

106.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public connaît mieux ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci-après rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des huit dernières années, jusqu’au 31 décembre 2008. Depuis le dernier rapport annuel, 88 nouvelles communications ont été enregistrées.

Communications traitées de 2001 à 2008

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre

2008

87

88

439

2007

206

47

455

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

aNombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

C.Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1.Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications

107.À sa trente-cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure de leur réception, c’est-à-dire entre les sessions du Comité. À la quatre-vingt-treizième session, en juillet 2008, le Comité a désigné Mme Christine Chanet comme Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, 82 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 13 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adresser, et le cas échéant retirer, une demande de mesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 1997.

2.Compétence du Groupe de travail des communications

108.À sa trente-sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque tous ses membres y étaient favorables. En l’absence d’accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui-même la décision concernant la recevabilité. Pendant la période considérée, six communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

109.Le Groupe de travail fait également des recommandations au Comité concernant l’irrecevabilité de certaines communications. À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité a autorisé le Groupe de travail à déclarer des communications irrecevables si tous ses membres y étaient favorables. À la quatre-vingt-quatrième session, le Comité a introduit le nouveau paragraphe 3 ci-après à l’article 93 de son règlement intérieur : « Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable s’il est composé d’au moins cinq membres et si ceux-ci sont unanimes. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera. ».

D.Opinions individuelles

110.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 104 de son règlement intérieur, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable.

111.Pendant la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité concernant les communications nos 1122/2002 (Lagunas Castedo c. Espagne), 1334/2004 (Mavlonov et Sa’di c. Ouzbékistan), 1364/2005 (Carpintero Uclés c. Espagne), 1366/2005 (Piscioneri c. Espagne), 1378/2005 (Kasimov c. Ouzbékistan), 1388/2005 (de León Castro c. Espagne), 1406/2005 (Weerawansa c. Sri Lanka), 1472/2006 (Sayadi et consorts c. Belgique), 1479/2006 (Persan c. République tchèque), 1493/2006 (Williams Lecraft c. Espagne, 1512/2006 (Dean c. Nouvelle-Zélande), 1536/2006 (Cifuentes Elgueta c. Chili), 1539/2006 (Munaf c. Roumanie), 1570/2007 (Vassilari et consorts c. Grèce), 1574/2007 (Slezák c. République tchèque), 1582/2007 (Kudrna c. République tchèque ), 1587/2007 (Mamour c. République centrafricaine), 1771/2008 (Gbondo Sama c. Allemagne) et 1792/2008 (Dauphin c. Canada).

E.Questions examinées par le Comité

112.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa quatre-vingt-treizième session en juillet 2008, on se reportera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2008, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées et des décisions prises à ce sujet. Le texte intégral des constatations et des décisions d’irrecevabilité adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et des décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Internet du HCDH (www.ohchr.org).

113.Neuf volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977-1982), de la dix-septième à la trente-deuxième session (1982-1988), de la trente-troisième à la trente neuvième session (1980-1990), de la quarantième à la quarante-sixième session (1990 1992), de la quarante-septième à la cinquante-cinquième session (1993-1995), de la cinquante-sixième à la soixante-cinquième session (mars 1996 avril 1999), de la soixante-sixième à la soixante-quatorzième session (juillet 1999 mars 2002), de la soixante-quinzième à la quatre-vingt-quatrième session (juillet 2002-juillet 2005) et de la quatre-vingt-cinquième à la quatre-vingt-onzième session (octobre 2005-octobre 2007) ont été publiés. Certains volumes sont disponibles en anglais, espagnol, français et russe. Les volumes les plus récents ne sont pour le moment disponibles que dans une ou deux langues, ce qui est très regrettable. Le Comité insiste pour que tous les volumes soient publiés au moins dans ses langues de travail. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé, et disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies.

114.On trouvera ci-après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport.

1.Questions de procédure

a)Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime(art. 1 du Protocole facultatif)

115.Conformément à sa jurisprudence constante, le Comité ne peut examiner que les requêtes individuelles présentées par les personnes qui se déclarent victimes elles-mêmes ou par leurs représentants dûment autorisés. Dans la communication no 1163/2003 (Isaev et Karimov c. Ouzbékistan), les auteurs n’avaient pas présenté d’autorisation écrite les habilitant à agir au nom de l’une des victimes présumées, ni dans la lettre initiale ni ultérieurement, et aucune explication n’avait été donnée au Comité sur ce point particulier. En conséquence, la partie de la communication concernant la victime présumée a été déclarée irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif. Dans la communication no 1510/2006 (Vojnović c. Croatie), le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas qualité pour agir au nom de son fils adulte.

116.Dans la communication no 1877/2009 (Bagishbekov c. Kirghizistan), l’auteur se plaignait de ce que l’administration kirghize ne lui avait pas donné les renseignements qu’il avait demandés concernant le nombre d’exécutions capitales qui avaient été prononcées après l’adoption de la nouvelle Constitution abolissant la peine de mort. Le Comité a relevé que l’auteur n’avait pas expliqué pourquoi exactement il avait personnellement besoin de cette information; il faisait valoir d’ailleurs qu’il s’agissait d’une question d’intérêt public. Le Comité a estimé que la communication constituait une actio popularis et l’a déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 1 de l’article premier du Pacte.

b)Irrecevabilité ratione temporis (art. 1 du Protocole facultatif)

117.Dans la communication no 1536/2006 (Cifuentes Elgueta c. Chili), l’auteur affirmait que son fils avait été victime d’une disparition forcée. Le Comité a noté que la disparition avait eu lieu en février 1981 et qu’à cette époque le Pacte était bien en vigueur pour l’État partie. En revanche ce n’était pas le cas pour le Protocole facultatif, qui était entré en vigueur le 28 août 1992 et ne pouvait pas s’appliquer rétroactivement, à moins que les faits à l’origine de la plainte aient continué après l’entrée en vigueur. De plus en ratifiant le Protocole facultatif l’État partie avait fait la déclaration suivante : « Le Gouvernement chilien reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, étant entendu que cette compétence vaut pour des faits survenus après l’entrée en vigueur pour le Chili du Protocole facultatif ou en tout cas après le 11 mars 1990. » L’État partie entendait par conséquent que la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications était applicable à des actes qui avaient eu lieu après le 28 août 1992 ou, en tout cas, à des actes qui avaient commencé après le 11 mars 1990. En l’espèce l’acte de privation de liberté et le refus ultérieur d’informer l’auteur sur le sort de la victime remontaient à la période antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif et même antérieure à mars 1990. De plus, l’auteur n’avait pas évoqué d’acte de l’État partie, commis après ces dates, qui aurait constitué une disparition forcée. En conséquence le Comité a estimé que même si les juridictions chiliennes considéraient, comme le Comité lui-même, que l’infraction de disparition forcée était un délit continu, il était tenu de prendre en considération la déclaration ratione temporis que l’État partie avait invoquée. À la lumière de ce qui précède et conformément à sa jurisprudence, le Comité a déclaré la communication irrecevable ratione temporis, en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

c)Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

118.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que « tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine ». Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit apporter suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une « plainte » n’est donc pas simplement une allégation; c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 96 de son règlement intérieur.

119.Dans la communication no 1018/2001 (N. G. c. Ouzbékistan), le Comité a pris note des allégations de l’auteur qui affirmait que son fils avait été battu et torturé et ainsi contraint à avouer les crimes dont il avait ensuite été déclaré coupable. Il a relevé cependant que l’auteur avait formulé ces allégations non pas dans sa communication initiale mais plus tard seulement, et qu’elle n’avait donné aucune précision sur ce point, comme l’identité des responsables ou les méthodes de torture employées. Elle n’avait pas non plus indiqué si elle avait fait une quelconque démarche pour essayer de faire examiner son fils par un médecin, ou si une plainte avait été déposée à ce sujet. On ne savait pas non plus si ces allégations avaient été portées à l’attention du tribunal de jugement. Le Comité a constaté en outre qu’il n’était pas fait mention de mauvais traitements ou d’autres méthodes d’enquête illégales dans le recours formé devant la chambre d’appel du tribunal municipal de Tachkent. En l’absence de toute autre information utile sur ce point, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité.

120.Dans la communication no 1200/2003 (Sattorov c. Tadjikistan), le Comité a pris note des griefs de l’auteur qui affirmait qu’en violation de l’article 9 son fils avait été maintenu illégalement pendant quatre semaines dans les locaux du Ministère de l’intérieur et qu’il n’avait été inculpé que plus tard. L’État partie a réfuté ces allégations et a expliqué la séquence exacte de l’arrestation et du placement en détention. En l’absence de renseignements plus détaillés, en particulier au sujet des démarches que le fils de l’auteur, ses représentants ou sa famille auraient pu entreprendre pour porter ces questions à l’attention des autorités compétentes pendant l’enquête et au procès, le Comité a considéré que cette partie de la communication était irrecevable, faute d’être suffisamment étayée.

121.Les autres plaintes qui ont été déclarées irrecevables parce qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées faisaient l’objet des communications nos 1122/2002 (Lagunas Castedo c. Espagne), 1163/2003 (Isaev et Karimov c. Ouzbékistan), 1178/2003 (Smantser c. Bélarus), 1195/2003 (Dunaev c. Tadjikistan), 1233/2003 (A. K. et A. R . c. Ouzbékistan), 1263-1264/2004 (Khuseynov et Butaev c. Tadjikistan), 1278/2004 (Reshetnikov c. Fédération de Russie), 1280/2004 (Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan), 1406/2005 (Weerawansa c. Sri Lanka), 1407/2005 (Asensi c. Paraguay), 1447/2006 (Amirov c. Fédération de Russie), 1473/2006 (Morales Tornel c. Espagne), 1489/2006 (Rodríguez Rodríguez c. Espagne), 1490/2006 (Pindado Martínez c. Espagne), 1504/2006 (Cornejo Montecino c. Chili), 1510/2006 (Vojnović c. Croatie), 1511/2006 (García Perea c. Espagne), 1512/2006 (Dean c. Nouvelle-Zélande), 1550/2007 (Brian Hill c. Espagne), 1553/2007 (Korneenko et Milinkevich c. Bélarus), 1570/2007 (Vassilari et consorts c. Grèce), 1576/2007 (Kly c. Canada), 1585/2007 (Batyrov c. Ouzbékistan), 1587/2007 (Mamour c. République centrafricaine), 1614/2007 (Dvorak c. République tchèque), 1638/2007 (Wilfred c. Canada), 1774/2008 (Boyer c. Canada), 1766/2008 (Anani c. Canada) et 1871/2009 (Vaid c. Canada).

d)Compétence du Comité quant à l’appréciation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)

122.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à apprécier des points de fait et des éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les juridictions nationales représentent un cas particulier de griefs non étayés. Le Comité a rappelé à plusieurs reprises sa jurisprudence et réaffirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son évaluation au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Si une certaine conclusion sur un élément de fait s’impose raisonnablement au juge ou au jury à la lumière des éléments dont il dispose, on ne peut pas avancer que la décision a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les griefs qui supposaient une réévaluation des faits et des éléments de preuve ont donc été déclarés irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Il en a notamment été ainsi pour les communications nos 1178/2003 (Smantser c. Bélarus), 1263-1264/2004 (Khuseynov et Butaev c. Tadjikistan), 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), 1278/2004 (Reshetnikov c. Fédération de Russie), 1309/2004 (Podolnova c. Fédération de Russie), 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka), 1455/2006 (Kaur c. Canada), 1529/2006 (Cridge c. Canada), 1540/2007 (Nakrash et Liu c. Suède), 1551/2007 (Tarlue c. Canada) et 1018/2001 (N. G. c. Ouzbékistan).

e)Irrecevabilité ratione materiae (art. 3 du Protocole facultatif)

123.Des plaintes sont également déclarées irrecevables ratione materiae lorsqu’elles ne rentrent pas dans le champ d’application des articles du Pacte. Cela a été le cas dans les affaires nos 1529/2006 (Cridge c. Canada) concernant le grief de l’auteur relatif à la perte de ses biens; 1551/2007 (Tarlue c. Canada) et 1455/2006 (Kaur c. Canada) concernant le fait qu’une procédure d’expulsion ne constitue pas une décision sur « le bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 14; 1406/2005 (Weerawansa c. Sri Lanka) dans laquelle le Comité a considéré que le Pacte ne conférait pas le droit d’être jugé par un jury, que ce soit au civil ou au pénal, mais qu’en revanche, le dispositif reposait sur le principe que toutes les procédures judiciaires, avec ou sans jury, doivent respecter les garanties d’un procès équitable.

124.Les griefs ont aussi été déclarés irrecevables ratione materiae dans les affaires nos 1576/2007 (Kly c. Canada) et 1766/2008 (Anani c. Canada).

f)Irrecevabilité pour abus du droit de présenter une communication (art. 3 du Protocole facultatif)

125.Conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité peut déclarer irrecevable toute communication qu’il considère être un abus du droit de présenter une communication. Pendant la période à l’examen, la question de l’abus du droit de plainte a été soulevée dans un certain nombre d’affaires où plusieurs années s’étaient écoulées entre l’épuisement des recours internes et la présentation de la communication.

126.Dans l’affaire no 1479/2006 (Persan c. République tchèque), l’État partie a objecté que l’auteur avait attendu plus de cinq ans après que la Cour européenne des droits de l’homme eut rendu sa décision d’irrecevabilité (plus de six après que l’auteur eut épuisé les recours internes) pour soumettre sa plainte au Comité. L’auteur a fait valoir que ce retard s’expliquait par le fait qu’il n’avait pas disposé des informations nécessaires. Le Comité a réaffirmé que le Protocole facultatif ne fixait aucun délai pour la présentation des communications, et que le laps de temps écoulé avant la présentation d’une communication ne constituait pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter une communication. Dans le cas d’espèce, le Comité n’a pas considéré que le retard constituait un abus du droit de présenter une communication. Il a rendu la même conclusion dans l’affaire no 1574/2007 (Slezák c. République tchèque) où il s’était écoulé près de six ans et demi depuis l’épuisement des recours internes.

127.Dans l’affaire no 1506/2006 (Shergill et consorts c. Canada), le Comité n’a pas considéré qu’un délai de deux ans et trois mois qui s’était écoulé depuis l’épuisement des recours internes constituait un abus du droit de présenter une communication, compte tenu des raisons avancées par l’auteur.

g)Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a), du Protocole facultatif)

128.Conformément à l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance.

129.Ainsi la communication no 1490/2006 (Pindado Martínez c. Espagne) a été déclarée irrecevable, en vertu de la réserve formulée par l’Espagne, parce qu’elle avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans cette affaire, le Comité a aussi rappelé que, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme déclare une requête irrecevable non seulement pour des motifs de procédure mais également pour des raisons qui impliquent un certain examen au fond, il convenait de considérer que la question a été examinée au sens de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. Toutefois, lorsque les droits protégés par la Convention européenne sont différents de ceux consacrés par le Pacte, une question qui aurait été déclarée irrecevable par la Cour en vertu de la Convention ou de ses protocoles ne saurait être considérée comme ayant été « examinée » au sens du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, de sorte que le Comité ne pourrait pas l’examiner.

130.Dans l’affaire no 1510/2006 (Vojnović c. Croatie), le Comité a noté que la Cour européenne n’avait pas examiné l’affaire au sens de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5, dans la mesure où sa décision portait seulement sur une question de procédure.

h)Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

131.En vertu de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de donner des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces. En outre le Comité a estimé que les auteurs devaient faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles. De simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas un auteur de l’épuiser.

132.Dans l’affaire no 1382/2005 (Salikh c. Ouzbékistan), le Comité a pris note de l’argument de l’État partie, qui affirmait que la communication n’était pas recevable au motif que les recours internes disponibles n’avaient pas été épuisés, la condamnation de l’auteur n’ayant pas été attaquée en appel devant une juridiction supérieure et devant le Médiateur. L’avocate a fait valoir de son côté qu’elle n’avait pas pu consulter le dossier de son client et ni faire appel de sa condamnation avec des chances raisonnables de succès parce que l’État partie l’avait délibérément empêchée d’avoir accès à ce dossier, dont la connaissance lui était nécessaire pour présenter une demande de contrôle de la légalité de la condamnation. Contrairement à la loi applicable, il lui avait été demandé de produire une procuration de l’auteur l’autorisant à agir en son nom, certifiée par les agents consulaires de la République d’Ouzbékistan. Cette condition n’étant pas prévue par la loi, le Comité a estimé qu’elle ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la communication. Il a également considéré que les recours internes avaient été épuisés.

133.Dans l’affaire no 1511/2006 (García Perea c. Espagne), le Comité a rappelé que, même s’il a reconnu dans sa jurisprudence qu’il n’existait pas d’obligation d’épuiser les recours internes lorsque ceux-ci n’avaient aucune chance d’aboutir, de simples doutes sur l’efficacité des recours ne dispensaient pas les auteurs de l’obligation de les épuiser. Comme l’auteur n’avait pas soumis au Comité de renseignements suffisants qui auraient permis de conclure à l’inefficacité des recours disponibles, la communication a été déclarée irrecevable. Le Comité a appliqué cette jurisprudence également dans l’affaire no 1576/2007 (Kly c. Canada). Il a ajouté en l’espèce que des considérations financières ne dispensaient pas l’auteur d’une communication d’épuiser les voies de recours et que le fait de ne pas respecter le délai légal pour le dépôt d’une plainte signifiait que les recours internes n’étaient pas épuisés.

134.Dans l’affaire no 1575/2007 (Aster c. République tchèque), déclarée irrecevable pour non épuisement des recours internes, le Comité a rappelé que l’expression « tous les recours internes » au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif visait au premier chef les recours juridictionnels.

135.Dans l’affaire no 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka), l’auteur affirmait avoir été arrêté et torturé illégalement et avoir reçu des menaces de ses tortionnaires. L’auteur avait présenté une requête en protection des droits fondamentaux devant la Cour suprême, sans résultat. Le Comité a noté que la Cour suprême avait rendu son arrêt en novembre 2006, six ans après le dépôt de la requête. Par la suite, le Procureur général avait décidé d’inculper tous les policiers mis en cause par la Cour suprême. Mais huit ans après les événements, aucun chef d’accusation n’avait été formulé. Le Comité a aussi noté que l’État partie n’avait donné aucune raison pour expliquer pourquoi la procédure relative à la requête en protection des droits fondamentaux n’avait pas pu être conduite plus rapidement, ni pourquoi les policiers n’avaient pas encore été mis en accusation depuis huit ans, et que l’État partie n’avait pas non plus fait valoir l’existence dans le dossier d’éléments susceptibles d’avoir compliqué l’enquête ou le prononcé d’un jugement sur cette affaire pendant une période aussi longue. Le Comité a conclu par conséquent que la lenteur de la procédure de jugement sur la requête en protection des droits fondamentaux et le retard dans la mise en accusation des policiers faisaient que ces procédures excédaient les délais raisonnables au sens du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, et que l’auteur avait épuisé les recours internes disponibles.

136.Dans l’affaire no 1550/2007 (Brian Hill c. Espagne), l’auteur faisait valoir que son arrestation avait constitué une violation du paragraphe 1 de l’article 9 et du paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte parce que quand il avait été arrêté l’infraction dont il était accusé était prescrite. Il avait déposé plusieurs demandes de révision portant sur son arrestation et l’annulation de sa condamnation. Il avait ensuite formé un recours en amparo. Le Comité a noté toutefois que le recours avait été formé après le délai d’appel et que l’auteur n’avait pas expliqué pourquoi il n’avait pas respecté ce délai légal. Il a donc considéré que les recours internes n’avaient pas été épuisés.

137.Durant la période considérée, d’autres communications ou griefs ont été déclarés irrecevables pour non-épuisement des recours internes; il en est ainsi notamment des affaires nos 1506/2006 (Shergill et consorts c. Canada), 1529/2006 (Cridge c. Canada), 1551/2007 (Tarlue c. Canada), 1570/2007 (Vassilari et consorts c. Grèce), 1578/2007 (Dastgir c. Canada), 1580/2007 (F. M. c. Canada), 1584/2007 (Chen c. Pays-Bas) et 1639/2007 (Vargay c. Canada).

i)Fardeau de la preuve

138.En vertu du Protocole facultatif, le Comité fonde ses constatations sur tous les renseignements écrits communiqués par les parties. Cela signifie que si un État partie ne répond pas aux allégations de l’auteur, le Comité accordera le crédit voulu aux griefs qui ne sont pas contestés, à condition qu’ils soient étayés. Pendant la période considérée, le Comité a rappelé ce principe dans ses constatations concernant les communications nos 1483/2006 (Basongo Kibaya c. République démocratique du Congo) et 1587/2006 (Mamour c. République centrafricaine).

j)Mesures provisoires prévues par l’article 92 du Règlement intérieur du Comité

139.Conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 92 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque.

140.Dans les affaires nos 1018/2001 (N. G. c. Ouzbékistan), 1163/2003 (Isaev et consorts c. Ouzbékistan), 1195/2003 (Dunaev c. Tadjikistan), 1200/2003 (Sattorov c. Tadjikistan), 1263/2004 et 1264/2004 (Khuseynov et Butaev c. Tadjikistan), le Comité a demandé aux États parties de surseoir à l’exécution des victimes alléguées tant que l’examen de leurs communications serait en cours. Par la suite, les États parties ont informé le Comité que les condamnations à mort avaient été commuées en peine d’emprisonnement. Dans l’affaire no 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), qui avait fait l’objet d’une demande de mesures provisoires, l’État partie a informé le Comité que le condamné avait été exécuté à une date non précisée, la demande du Comité étant arrivée trop tard. Dans l’affaire no 1280/2004 (Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan), l’État partie a informé le Comité, après avoir initialement fait savoir qu’il avait décidé de surseoir à l’exécution jusqu’à ce que le Comité ait achevé l’examen de la communication, que la demande de mesures provisoires de protection avait été transmise à la Cour suprême seulement après l’exécution de M. Tolipkhuzhaev.

141.Dans l’affaire no 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka), le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur et à sa famille une protection contre les intimidations et les menaces.

142.Dans les affaires nos 1455/2006 (Kaur c. Canada) et 1540/2007 (Nakrash et Liu c. Suède), concernant l’expulsion des auteurs vers des pays où ils seraient exposés à des violations graves des droits de l’homme, le Comité a demandé aux États parties de ne pas procéder à l’expulsion tant que les communications seraient en cours d’examen. Les États parties ont accédé à sa demande.

2.Questions de fond

a)Droit à un recours utile (art. 2, par. 3, du Pacte)

143.Dans un certain nombre d’affaires, le Comité a constaté des violations du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec d’autres dispositions du Pacte; il s’agit notamment des affaires nos 1469/2006 (Sharma c. Népal), 1495/2006 (Madoui c. Algérie) et 1560/2007 (Marcellana et Gumanoy c. Philippines). Dans l’affaire no 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka), le Comité a rappelé que la rapidité et l’efficacité étaient particulièrement importantes dans le jugement des affaires de torture et d’autres formes de mauvais traitements. L’État partie ne saurait éluder ses responsabilités découlant du Pacte en faisant valoir que les tribunaux internes avaient déjà traité ou traitaient l’affaire, alors qu’il est manifeste que les recours offerts par l’État partie ont donné lieu à des procédures excédant les délais raisonnables sans aucune raison valable ni justification, ce qui revient à ôter toute utilité auxdits recours. Pour ces motifs, le Comité a conclu que l’État partie avais commis une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7 et 9 du Pacte.

b)Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

144.Dans l’affaire no 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), le Comité a rappelé sa jurisprudence, selon laquelle une condamnation à mort prononcée à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constituait une violation de l’article 6. En l’espèce, M. Idiev avait été condamné à mort en violation des garanties énoncées à l’article 7 et au paragraphe 3 d), e) et g) de l’article 14 du Pacte, ce qui avait entraîné également une violation du paragraphe 2 de l’article 6. Le Comité a rendu une conclusion analogue dans l’affaire no 1280/2004 (Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan).

145.Dans l’affaire no 1406/2005 (Weerawansa c. Sri Lanka), le Comité a noté que l’auteur avait été reconnu coupable d’entente en vue de commettre un meurtre et de complicité de meurtre, et qu’il avait de ce fait été obligatoirement condamné à la peine de mort. L’État partie n’a pas contesté que la peine capitale s’appliquait de façon obligatoire à l’infraction dont l’auteur avait été reconnu coupable, mais il a fait valoir qu’un moratoire sur les exécutions était en vigueur depuis une trentaine d’années. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constituait une privation arbitraire de la vie, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dès lors que la peine capitale est prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances particulières du crime. Ainsi, tout en relevant que l’État partie avait décrété un moratoire sur les exécutions, le Comité a considéré que l’imposition de la peine de mort elle-même, compte tenu des circonstances, constituait une violation du droit garanti au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

146.Dans l’affaire no 1447/2006 (Amirov c. Fédération de Russie), concernant le meurtre de la femme de l’auteur, Russe d’origine tchétchène, au cours d’une opération militaire, le Comité a considéré que la mort causée par des armes à feu justifiait à tout le moins qu’une enquête soit effectivement menée sur l’éventuelle implication des forces fédérales de l’État partie dans la mort de la victime. Le Comité a relevé que l’État partie n’avait même pas réussi à recueillir le témoignage des agents du Ministère des situations d’urgence et du Département provisoire des affaires intérieures de Grozny pour l’arrondissement Staropromyslovsky qui se trouvaient sur les lieux du crime. Le Comité a noté aussi les éléments d’information communiqués par l’auteur et non contredits, qui mettaient en évidence un ensemble de violations apparemment systématiques par l’État partie concordant avec les violations alléguées en l’espèce, ainsi qu’une série d’enquêtes menées pour la forme et sans résultat, dont la sincérité était douteuse. Le Comité a relevé en outre que, bien que neuf années se soient écoulées depuis les faits, l’auteur ne connaissait toujours pas les circonstances exactes de la mort de sa femme et les autorités de l’État partie n’avaient pas inculpé, poursuivi, ni traduit en justice qui que ce soit. L’affaire pénale est toujours ouverte et l’État partie ne donnait aucune indication sur la date à laquelle elle pourrait être réglée. Le Comité a conclu que l’État partie avait manqué à l’obligation qui lui est faite en vertu de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2. Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur qui attribuait aux forces fédérales de l’État partie la privation arbitraire de la vie dont sa femme a été victime, le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur de la communication, en particulier si l’on considère que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours les mêmes possibilités d’accès aux preuves et que, fréquemment, l’État partie est le seul à détenir l’information pertinente. Le Comité a pris en considération le fait que les éléments apportés par l’auteur désignaient l’État partie comme responsable direct de la mort de Mme Amirova mais il a estimé que, vu la gravité de l’allégation, ces éléments n’étaient pas suffisamment probants pour lui permettre de conclure à une violation directe de l’article 6.

147.Le Comité a également constaté une violation de l’article 6, ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dans l’affaire no 1275/2004 (Umetaliev et consorts c. Kirghizistan). Alors que plus de six ans s’étaient écoulés depuis la mort d’Eldiyar Umetaliev, les auteurs ne connaissaient toujours pas les circonstances exactes de la mort de leur fils et les autorités de l’État partie n’avaient inculpé, poursuivi ou jugé personne en relation avec ces événements. L’affaire pénale restait suspendue sans que l’État partie ait indiqué exactement quand elle serait close. Le Comité a estimé que l’incapacité persistante des autorités de l’État partie à prendre des mesures appropriées pour enquêter sur les circonstances de la mort d’Eldiyar Umetaliev avait effectivement privé les auteurs d’un recours. Le Comité a noté aussi que l’action civile en réparation pour la mort du fils des auteurs est suspendue jusqu’à l’achèvement de l’enquête pénale.

148.Dans l’affaire no 1473/2006 (Morales Tornel c. Espagne), les auteurs ont fait valoir que les droits que leur parent décédé, qui purgeait une peine de prison, tenait du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte avaient été violés du fait du refus opposé à sa demande de libération conditionnelle alors qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre et du fait qu’il n’aurait pas reçu en prison les soins médicaux que son état exigeait. Le Comité a relevé que M. Morales Tornel avait été déclaré incurable et que, compte tenu des caractéristiques de la maladie dont il souffrait, rien ne permettait d’établir un lien de cause à effet entre son maintien en prison et son décès. En ce qui concernait l’allégation selon laquelle M. Morales Tornel n’aurait pas reçu en prison les soins médicaux que son état exigeait, le Comité a fait observer que le dossier ne contenait pas suffisamment d’informations pour lui permettre de conclure que les soins médicaux dispensés n’avaient pas été adéquats et que l’appréciation des faits et des preuves par les juridictions internes avait été entachée d’arbitraire. Le Comité ne disposait donc pas d’éléments suffisants pour affirmer qu’il y avait eu une violation des droits de M. Morales Tornel au titre de l’article 6 du Pacte.

c)Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

149.Dans l’affaire no 1163/2003 (Isaev et Karimov c. Ouzbékistan), l’auteur a fait valoir que son fils avait été battu et torturé par les enquêteurs, qui l’avaient ainsi contraint à s’avouer coupable du meurtre; elle a donné le nom d’un enquêteur qui aurait frappé son fils. L’auteur a affirmé également, et l’État partie ne l’a pas démentie, que le tribunal n’avait pas tenu compte des explications de son fils à ce sujet et qu’il s’était fondé sur les premiers aveux pour déterminer son rôle dans le crime. Le Comité a rappelé que, dès lors qu’une plainte pour mauvais traitements contraires à l’article 7 avait été déposée, l’État partie devait faire procéder à une enquête rapide et impartiale. En l’espèce, l’État partie n’avait pas spécifiquement réfuté les allégations de l’auteur, en produisant les conclusions détaillées des tribunaux à ce sujet ou par tout autre moyen, et n’avait pas non plus fourni d’informations particulières, dans le contexte de la communication, qui établiraient qu’il avait procédé à une enquête sur ce point. Dans ces conditions, il y avait lieu d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur et le Comité a conclu que les faits présentés faisaient apparaître une violation des droits garantis au fils de l’auteur à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

150.Dans l’affaire no 1195/2003 (Dunaev c. Tadjikistan), l’auteur a affirmé que son fils avait été sévèrement passé à tabac, après son arrestation et tout au long de l’enquête préliminaire, par des policiers et par des enquêteurs, au point qu’il en avait eu deux côtes brisées. Son fils avait été contraint de s’avouer coupable du crime dont il était accusé. L’État partie s’était limité à répondre que ces allégations étaient infondées, précisant que, selon une expertise médicale, le corps de M. Dunaev ne présentait aucune blessure. Le Comité a constaté toutefois que l’État partie n’avait pas joint de copie du rapport d’expertise, ni expliqué dans quelles circonstances et dans quel contexte celle-ci avait été pratiquée. Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, compte tenu en particulier du fait que l’auteur et l’État partie n’avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles. Étant donné que l’auteur avait décrit de manière assez détaillée les circonstances dans lesquelles son fils avait subi des mauvais traitements, qu’aucun procès-verbal ou compte rendu d’audience n’était disponible, et que l’État partie n’avait donné aucune autre explication à ce sujet, le Comité a décidé qu’il convenait d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il a conclu que les faits, tels qu’ils avaient été exposés dans le cas d’espèce, faisaient apparaître une violation des droits reconnus au fils de l’auteur aux articles 7 et 14 (par. 3 g)) du Pacte.

151.Dans l’affaire no 1200/2003 (Sattorov c. Tadjikistan), l’auteur a affirmé que son fils avait été roué de coups et torturé par les enquêteurs et qu’il avait donc été contraint de s’avouer coupable d’un certain nombre de crimes. Elle a décrit en détail les méthodes de torture employées et a affirmé que, même si devant le tribunal son fils était revenu sur les aveux qu’il avait faits pendant l’enquête préliminaire et avait expliqué qu’ils avaient été obtenus sous la torture, sa plainte avait été ignorée. Elle a fait valoir aussi qu’il avait montré au tribunal les marques des tortures qu’il disait avoir subies, et que son avocat avait également demandé en vain qu’il soit examiné par un médecin légiste pour confirmer ses allégations. L’auteur avait fait parvenir des copies du jugement de condamnation et du mémoire d’appel. Le Comité a noté que le jugement mentionnait le fait que l’accusé était revenu sur ses aveux à l’audience, disant qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte. Néanmoins, la question n’avait pas été traitée par le tribunal. Le Comité a noté en outre que les allégations de torture formulées par l’auteur avaient été invoquées devant la Cour suprême. Le Comité a noté que l’État partie s’était limité à répondre, sans donner d’autres explications, que le fils de l’auteur n’avait pas été torturé et que lui-même ni son avocat ne s’était jamais plaint de torture ou de mauvais traitements. Le Comité a rappelé que dès lors qu’une plainte pour mauvais traitements contraires à l’article 7 a été déposée, les États parties sont tenus de conduire sans retard une enquête impartiale. Dans l’affaire considérée, l’État partie n’avait pas réfuté les allégations de l’auteur spécifiquement, en présentant l’examen détaillé auquel les tribunaux auraient procédé, ou d’une autre manière, et n’avait pas non plus apporté de renseignements particuliers, dans le contexte de la communication, montrant qu’une enquête avait été menée à ce sujet. Dans ces circonstances, il convenait d’accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur et le Comité a conclu que les faits tels que l’auteur les avait présentés faisaient apparaître une violation des droits garantis à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans les affaires nos 1263 1264/2004 (Khuseynov et Butaev c. Tadjikistan) et 1280/2004 (Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan).

152.Dans l’affaire no 1447/2006 (Amirov c. Fédération de Russie), concernant des tortures qu’aurait subies une Russe d’origine tchétchène au cours d’une opération militaire, le Comité a considéré que l’État partie avait manqué à son devoir d’enquêter effectivement sur les allégations formulées par l’auteur et a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, à l’égard de Mme Amirova. Toutefois, les éléments apportés n’étant pas suffisamment probants pour considérer que l’État partie était directement responsable des tortures infligées à Mme Amirova puis de sa mort, le Comité n’était pas en mesure de conclure à une violation directe de l’article 7 du Pacte. De surcroît, le Comité a noté les circonstances abominables dans lesquelles l’auteur avait trouvé les restes mutilés de sa femme, ainsi que, par la suite, les mesures d’enquête dilatoires et sporadiques sur les circonstances qui ont conduit à constater une violation des articles 6 et 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Comité a considéré que, appréhendées dans leur ensemble, les circonstances lui commandaient de conclure que les droits que l’auteur tenait lui-même de l’article 7 avaient aussi été violés.

153.Les autres cas dans lesquels le Comité a conclu à une violation de l’article 7 sont les affaires nos 1469/2006 (Sharma c. Népal) et 1495/2006 (Madoui c. Algérie), portant l’une et l’autre sur la disparition des victimes présumées, ainsi que 1418/2005 (Iskiyaev c. Ouzbékistan), 1483/2006 (Basongo Kibaya c. République démocratique du Congo) et 1276/2004(Idiev c. Tadjikistan).

d)Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

154.Dans l’affaire no 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), le Comité a noté la déclaration de l’auteur qui affirmait que son fils avait été victime d’une arrestation arbitraire le 14 août 2001, avait été détenu illégalement pendant neuf jours dans les locaux du Ministère de l’intérieur sans que des charges soient formulées contre lui et avait été contraint de s’avouer coupable, et il n’avait été inculpé que le 3 septembre 2001. L’État partie n’avait pas expressément réfuté ces allégations. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments d’information pertinents dans le dossier, le crédit voulu devait être accordé aux allégations de l’auteur. Le Comité a considéré en conséquence que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des droits garantis au fils de l’auteur par les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte.

155.Dans l’affaire no 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte protège le droit à la sécurité de la personne même lorsqu’il n’y a pas privation formelle de liberté. L’article 9, correctement interprété, ne permet pas à l’État partie d’ignorer les menaces pesant sur la sécurité personnelle d’individus relevant de sa juridiction qui ne sont pas détenus. En l’espèce, l’auteur a dit avoir reçu des menaces et subi des pressions afin de retirer ses plaintes. Dans ces circonstances, le Comité a conclu qu’en n’enquêtant pas sur les menaces de mort reçues par l’auteur et en n’assurant pas sa protection, l’État partie a violé son droit à la sécurité de la personne, consacré au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

156.Dans l’affaire no 1560/2007 (Marcellana et Gumanoy c. Philippines), le Comité a rappelé qu’une interprétation de l’article 9 qui permettrait à un État partie d’ignorer les menaces pesant sur la sécurité des personnes relevant de sa juridiction qui ne sont pas en détention rendrait inutiles les garanties offertes par le Pacte. En l’espèce, les victimes étaient des défenseurs des droits de l’homme et l’une d’elles au moins avait été menacée par le passé, ce qui donnait à penser qu’il était objectivement nécessaire que l’État leur accorde des mesures de protection pour garantir leur sécurité. Or rien n’indiquait qu’une telle protection ait été assurée à un quelconque moment. Au contraire, d’après les auteurs, les militaires étaient à l’origine des menaces reçues par Mme Marcellana. Dans ces conditions, le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas pris les mesures voulues pour protéger le droit des victimes à la sécurité de leur personne.

157.Dans l’affaire no 1460/2006 (Yklymova c. Turkménistan), le Comité a rappelé que l’assignation à résidence pouvait aussi donner lieu à une constatation de violation de l’article 9. Il a noté que l’État partie avait simplement nié que l’auteur ait été inculpée ou persécutée par les autorités turkmènes mais n’avait pas contesté le grief de l’auteur qui affirmait qu’elle avait été arrêtée et détenue du 25 novembre 2002 au 30 décembre 2002, et avait été assignée à résidence de l’été 2003 à juillet 2007 sans motif légal. Pour cette raison, le Comité a considéré que l’auteur avait été privée de liberté pendant ces deux périodes et que les détentions avaient été arbitraires et constitutives de violations du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

e)Droit d’être traduit devant un juge (art. 9, par. 3 et 4, du Pacte)

158.Dans l’affaire no 1278/2004 (Reshetnikov c. Fédération de Russie), l’auteur a affirmé avoir été arrêté et placé en détention sur ordre d’un procureur. L’État partie a expliqué que cette mesure avait été prise en application de la législation qui était en vigueur à l’époque. Le Comité a noté que l’État partie n’avait pas apporté d’informations suffisantes pour montrer que, sur le plan institutionnel, le procureur avait l’objectivité et l’impartialité nécessaires pour être considéré comme une « autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires » au sens du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le Comité a conclu que les faits qui lui avaient été présentés faisaient apparaître une violation des droits que l’auteur tenait du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

159.Dans l’affaire no 1178/2003 (Smantser c. Bélarus), le Comité a noté que treize mois s’étaient écoulés entre l’arrestation de l’auteur, le 3 décembre 2002, et sa première condamnation le 12 janvier 2004. Au total, l’auteur avait été détenu pendant vingt-deux mois avant d’être condamné et toutes ses demandes de libération sous caution avaient été rejetées à maintes reprises par le bureau du Procureur et par les tribunaux. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la détention avant jugement doit être l’exception et la libération sous caution doit être accordée sauf dans les cas où le suspect risque de prendre la fuite ou de détruire des preuves, de faire pression sur les témoins ou de quitter le territoire de l’État partie. L’État partie avait fait valoir que l’auteur était accusé d’une infraction particulièrement grave et qu’il risquait, s’il était libéré sous caution, d’entraver le bon déroulement de l’enquête ou de prendre la fuite. Toutefois, l’État partie n’avait fourni aucune indication concernant les éléments précis à l’origine de cette préoccupation et les raisons pour lesquelles il n’était pas possible d’y répondre en fixant une caution d’un montant approprié ou en recourant à d’autres modalités de libération. Il ne suffisait pas à l’État partie d’affirmer que s’il avait été libéré, l’auteur aurait entravé l’enquête ou pris la fuite pour que l’exception à la règle énoncée au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, soit justifiée.

160.Dans l’affaire no 1512/2006 (Dean c. Nouvelle-Zélande), le Comité a rappelé que la peine d’internement préventif ne constituait pas en soi une violation du Pacte si elle était justifiée par des raisons impérieuses susceptibles d’être réexaminées par une autorité judiciaire. En ce qui concernait le grief tiré du paragraphe 4 de l’article 9, le Comité a relevé que la peine maximale fixée pour l’infraction commise par l’auteur était un emprisonnement de sept ans à l’époque où il avait été condamné. Par conséquent, l’auteur avait accompli trois années de détention à des fins préventives quand la première audition de la Commission des libérations conditionnelles avait eu lieu, en 2005. L’impossibilité pour l’auteur de contester l’existence d’une justification matérielle à son maintien en détention à des fins préventives pendant cette période avait constitué une violation du droit garanti au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte de saisir un tribunal pour qu’il se prononce sur la question de la légalité de sa détention pendant cette période.

161.Dans l’affaire no 1460/2006 (Yklymova c. Turkménistan), le Comité a pris note des allégations de l’auteur qui affirmait qu’elle n’avait pas eu la possibilité de contester la légalité de sa détention. Il a rappelé que conformément au paragraphe 4 de l’article 9, l’examen judiciaire de la légalité de la détention devait prévoir la possibilité d’ordonner la libération du détenu si la détention est déclarée incompatible avec les dispositions du Pacte, en particulier celles du paragraphe 1 de l’article 9. En conséquence, et en l’absence d’explications satisfaisantes de l’État partie, le Comité a conclu que les droits que l’auteur tenait du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte avaient été violés.

162.Le Comité a également constaté une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte dans l’affaire no 1397/2005 (Engo c. Cameroun), dans laquelle l’auteur était resté incarcéré pendant près de sept ans avant qu’un jugement soit rendu en première instance.

163.Les autres affaires dans lesquelles le Comité a conclu à des violations de l’article 9 sont notamment les communications nos 1469/2006 (Sharma c. Népal) et 1495/2006 (Madoui c. Algérie), portant chacune sur la disparition des victimes présumées, et 1587/2007 (Mamour c. République centrafricaine) portant sur la détention d’un fonctionnaire soupçonné par les autorités de collusion avec les rebelles.

f)Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

164.Dans l’affaire no 1406/2005 (Weerawansa c. Sri Lanka), le Comité a noté que l’État partie n’avait pas contesté les détails donnés par l’auteur pour montrer que ses conditions de détention étaient déplorables, notamment le fait qu’il était incarcéré dans une petite cellule répugnante, dans laquelle il était maintenu pendant vingt-trois heures et demie par jour, sans avoir assez à manger. De même, l’État partie n’avait pas contesté que de telles conditions de détention avaient un effet sur la santé physique et mentale de l’auteur. Le Comité a considéré que les conditions de détention telles qu’elles étaient décrites constituaient une violation du droit de l’auteur d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain, et étaient par conséquent contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

165.Dans l’affaire no 1397/2005 (Engo c. Cameroun), l’auteur a fait valoir que ses conditions de détention avaient été inhumaines, en particulier parce qu’on lui avait refusé l’accès aux soins de santé nécessaires ce qui avait entraîné une grave dégradation de sa vision. L’État partie n’avait pas démontré comment il avait dispensé les besoins de soins de santé requis par l’état de l’auteur, malgré les demandes de celui-ci. De l’avis du Comité cela constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 10.

166.Dans l’affaire no 1418/2005 (Iskiyaev c. Ouzbékistan), le Comité a noté que l’auteur avait donné des informations détaillées sur les mauvaises conditions de détention qu’il avait endurées dans les deux centres où il avait été détenu. Il a décrit en particulier des conditions sanitaires déplorables et a indiqué que la tuberculose était endémique. Il a joint des copies de lettres de couverture signées par l’administration pénitentiaire, accompagnant les plaintes qu’il aurait adressées à différentes autorités pour dénoncer ses conditions de détention. Selon lui, aucune de ces plaintes n’était jamais parvenue à son destinataire. Le directeur de la prison l’aurait convoqué et menacé s’il se plaignait de nouveau. L’État partie n’avait rien répondu au sujet de ces allégations. Compte tenu de la description détaillée que l’auteur donnait de ses conditions de détention et des démarches qu’il avait entreprises, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi constituaient une violation, par l’État partie, des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

167.Dans l’affaire no 1469/2006 (Sharma c. Népal), le Comité a rappelé que toutes les personnes privées de leur liberté avaient le droit d’être traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain. Le mari de l’auteur avait disparu et peut-être était-il mort alors qu’il se trouvait sous la garde de l’État partie. En l’absence de toute observation de l’État partie au sujet de la disparition du mari de l’auteur, le Comité a considéré que cette disparition constituait une violation de l’article 10 du Pacte.

g)Droit à la liberté de circulation (art. 12 du Pacte)

168.Dans l’affaire no 1472/2006 (Sayadi et consorts c. Belgique), les auteurs étaient respectivement directeur et secrétaire de la « Fondation Secours International ». Leurs noms avaient été communiqués par la Belgique au Comité des sanctions des Nations Unies institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité relative à Al-Qaida et aux Talibans et aux personnes et entités associées. Ils ont affirmé n’avoir jamais eu accès aux informations justifiant la notification de leurs noms et données personnelles au Comité des sanctions des Nations Unies et n’avoir jamais été reconnus coupables d’aucun crime, ni en Belgique ni ailleurs. La liste mise à jour était annexée à une résolution du Conseil de sécurité, à un règlement du Conseil de l’Union européenne et à un arrêté ministériel belge. À la suite de cette inscription, les avoirs financiers des auteurs avaient été gelés et il leur avait été interdit de voyager à l’étranger. Le Comité a rappelé que l’interdiction de voyager pour les personnes figurant sur la liste des sanctions, notamment les auteurs, était prévue par les résolutions du Conseil de sécurité, auxquelles l’État partie estimait être lié en vertu de la Charte des Nations Unies. Cependant, le Comité a considéré que, quel que soit cet argument, il est compétent pour examiner la compatibilité des mesures nationales prises pour mettre en œuvre une résolution du Conseil de sécurité avec le Pacte. Le Comité, en tant que garant des droits protégés par le Pacte, se doit de rechercher dans quelle mesure les obligations imposées à l’État partie par les résolutions du Conseil de sécurité peuvent justifier l’atteinte portée au droit de circuler librement, protégé par l’article 12 du Pacte. Le Comité a relevé que l’obligation de se conformer aux décisions du Conseil de sécurité prises en vertu du Chapitre VII de la Charte pouvait constituer une « restriction » visée par le paragraphe 3 de l’article 12, qui était notamment nécessaire pour protéger la sécurité nationale ou l’ordre public. Toutefois, le Comité a rappelé que l’interdiction de voyager résultait du fait que l’État partie avait en premier lieu transmis les noms des auteurs au Comité des sanctions des Nations Unies. Le Comité a donc estimé que, nonobstant le fait que l’État partie n’était pas compétent pour radier lui même les noms des auteurs sur les listes de l’ONU et de l’Union européenne, il était responsable de la présence des noms des auteurs sur ces listes et de l’interdiction de voyager qui en découlait.

169.Le Comité a noté qu’une instruction pénale ouverte concernant les auteurs à la demande du ministère public avait abouti à un non-lieu en 2005, et que dès lors les auteurs ne posaient aucune menace à la sécurité nationale ou à l’ordre public. D’ailleurs, l’État partie avait lui-même demandé à deux reprises la radiation des noms des auteurs de la liste des sanctions, estimant donc que les auteurs ne devaient plus être assujettis, entre autres mesures, à des restrictions du droit de quitter le pays. Tant le non-lieu que les demandes faites par les autorités belges pour radier les noms des auteurs de la liste des sanctions montraient que ces restrictions n’entraient pas dans le cadre du paragraphe 3 de l’article 12. Le Comité a considéré que les faits, dans leur ensemble, ne faisaient pas apparaître que les restrictions des droits des auteurs de quitter le pays étaient nécessaires pour protéger la sécurité nationale ou l’ordre public. Il a donc conclu qu’il y avait eu une violation de l’article 12 du Pacte par la Belgique.

170.Le Comité a également constaté une violation du paragraphe 1 de l’article 12 dans l’affaire no 1460/2006 (Yklymova c. Turkménistan), en ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirmait qu’elle avait été soumise à des restrictions à sa liberté de circulation et de résidence, bien qu’aucune inculpation pénale n’eût été portée contre elle. Dans l’affaire no 1585/2007 (Batirov c. Ouzbékistan), le Comité a conclu à des violations des paragraphes 2 et 3 de l’article 12 du Pacte, étant donné que le père de l’auteur avait été condamné pour s’être rendu à l’étranger pour affaires.

h)Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

171.La communication no 1510/2006 (Vojnović c. Croatie), présentée par un Croate d’origine serbe, concernait la procédure de résiliation d’un bail d’habitation relatif à un appartement appartenant à l’État dans lequel l’auteur avait habité avec sa famille, à Zagreb. Le Comité a observé que le tribunal avait refusé d’entendre les témoins cités par la défense à propos du départ forcé de l’auteur de l’État partie, et qu’il avait également rejeté le complément d’information proposé sur d’autres personnes de nationalité serbe ayant abandonné leurs appartements dans des circonstances analogues, au motif que de telles informations n’étaient pas pertinentes en l’espèce. Le Comité a rappelé qu’il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Cependant, vu la situation qui régnait dans l’État partie au moment des faits et les conditions dans lesquelles la famille avait dû abandonner l’appartement et se réinstaller à Belgrade, le Comité a considéré que la décision prise par le tribunal de ne pas entendre les témoins cités par l’auteur était arbitraire et violait le droit à un procès équitable ainsi que le principe d’égalité devant les tribunaux énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

172.Le Comité a en outre relevé le grief de l’auteur qui affirmait que la procédure visant à statuer sur la résiliation de son bail d’habitation spécialement protégé n’avait pas eu lieu dans un délai raisonnable. Il a observé que l’État partie n’avait pas donné d’explication pour justifier la durée globale de la procédure, à savoir près de sept ans à compter de la demande de réexamen présentée par l’auteur le 7 décembre 1998. Le Comité a rappelé que le droit à un procès équitable énoncé au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte impliquait un certain nombre de critères, notamment la rapidité de la procédure devant les tribunaux nationaux. Cette garantie s’applique à tous les stades de la procédure, y compris jusqu’au moment de la décision finale rendue en appel. La question de savoir si un délai est excessif doit être tranchée à la lumière des circonstances de l’espèce compte tenu, entre autres, de la complexité de l’affaire, de la conduite des parties, de la manière dont l’affaire a été traitée par les autorités administratives et judiciaires, et de toute conséquence négative que ce retard a pu avoir sur le statut juridique du plaignant. Le Comité a conclu par conséquent qu’étant donné la diligence exercée par l’auteur et les conséquences négatives que le retard avait eues sur le retour de l’auteur et de sa famille en Croatie, ainsi qu’en l’absence d’explication de la part de l’État partie pour justifier ce retard, la longueur globale de la procédure visant à statuer sur la question du bail de location de l’auteur était déraisonnable et contraire au paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

173.Dans l’affaire no 1122/2002 (Lagunas Castedo c. Espagne), portant sur le désaccord de l’auteur avec sa notation dans un concours public pour un poste de lecteur à l’université, le Comité a estimé que, pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de craindre qu’un juge manque d’impartialité, le point de vue de ceux qui allèguent l’existence d’une suspicion légitime quant à l’impartialité était important mais ne jouait pas un rôle décisif. L’élément déterminant était de savoir si les appréhensions pouvaient être considérées comme objectivement justifiées. Le Comité a estimé qu’étant donné que le juge rapporteur était employé à l’université (l’une des parties au procès devant le Tribunal supérieur de justice de Murcie), où il exerçait en qualité de professeur associé, l’auteur pouvait raisonnablement avoir des doutes sur l’impartialité du tribunal. Dans ces conditions, le Comité a conclu que les craintes de l’auteur touchant l’impartialité du juge étaient objectivement justifiées et, en conséquence, qu’on ne pouvait pas parler de tribunal impartial au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

174.Dans l’affaire no 1280/2004 (Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan), en ce qui concerne la condamnation à mort puis l’exécution du fils de l’auteur, le Comité a considéré qu’en l’espèce, les tribunaux n’avaient pas traité comme il convenait les plaintes de la victime au sujet des mauvais traitements auxquels la police l’avait soumise et n’avaient pas accordé l’attention voulue aux nombreuses demandes du fils de l’auteur et de son conseil pour que plusieurs témoins soient interrogés, et d’autres éléments de preuve soient examinés à l’audience. De ce fait les procédures pénales avaient été entachées d’irrégularités, ce qui faisait douter du caractère équitable du procès pénal dans son ensemble. En l’absence de toute observation utile à ce sujet de l’État partie, le Comité a estimé qu’il y avait eu une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

i)Droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que la culpabilité ait été établie (art. 14, par. 2, du Pacte)

175.Dans l’affaire no 1397/2005 (Engo c. Cameroun), l’auteur a invoqué une violation du droit à la présomption d’innocence, parce que les médias publics avaient mené une campagne de propagande contre lui, le dépeignant comme un coupable avant qu’il ne soit jugé. Il avait écrit aux autorités compétentes pour leur demander de faire cesser la publication de ces informations; mais ses lettres étaient restées sans réponse. L’État partie n’a pas contesté ces faits. Le Comité a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, les faits constituaient une violation du paragraphe 2 de l’article 14.

j)Droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être informée, dans le plus court délai et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle (art. 14, par. 3 a), du Pacte)

176.Dans l’affaire no 1382/2005 (Salikh c. Ouzbékistan), le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas fait preuve de la diligence voulue pour informer l’auteur de la tenue des audiences, l’empêchant de ce fait de préparer sa défense ou de participer de quelque autre manière au procès. Par conséquent, le Comité a été d’avis que l’État partie avait violé les droits reconnus à l’auteur aux paragraphes 3 a), 3 b), 3 d) et 3 e) de l’article 14 du Pacte.

177.Le Comité a également constaté une violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 dans l’affaire no 1397/2005 (Engo c. Cameroun), étant donné que l’auteur avait dû attendre plusieurs mois avant d’être informé des charges qui pesaient contre lui et d’avoir accès à son dossier.

k)Droit de communiquer avec un conseil (art. 14, par. 3 b), du Pacte)

178.Dans les affaires nos 1263 et 1264/2004 (Khuseynov et consorts c. Tadjikistan), les auteurs ont fait valoir que plusieurs des chefs d’accusation retenus contre leurs fils emportaient la peine de mort et qu’ils n’avaient pas bénéficié d’une défense effective sur le plan légal. Le Comité a réaffirmé que des dispositions devaient être prises pour faire en sorte que le conseil, une fois commis d’office, représente effectivement l’accusé dans l’intérêt de la justice. En conséquence, le Comité a considéré que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des droits reconnus aux victimes par le paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte.

l)Droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c), du Pacte)

179. Dans l’affaire no 1397/2005 (Engo c. Cameroun), l’État partie a justifié les retards dans les différentes procédures engagées contre l’auteur par la complexité de l’affaire et les nombreux recours formés par l’auteur. Toutefois le Comité a estimé que l’exercice du droit d’appel ne pouvait pas servir à justifier des retards déraisonnables dans la conduite des procédures, étant donné que la règle énoncée au paragraphe 3 c) de l’article 14 s’applique aussi aux procédures de recours. En conséquence, le Comité a considéré que le fait qu’il se soit écoulé huit ans entre l’arrestation de l’auteur et le prononcé d’un jugement final par une cour d’appel ou la Cour de cassation et que la procédure d’appel soit toujours en cours depuis 2000 constituait une violation des dispositions susmentionnées.

m)Droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’avoir l’assistance d’un défenseur (art. 14, par. 3 d), du Pacte)

180.Dans l’affaire no 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), le Comité a noté la déclaration de l’auteur qui affirmait que son fils n’avait bénéficié des services d’un avocat que le 3 septembre 2001, alors qu’il avait été arrêté le 14 août 2001, et que plusieurs des charges retenues contre ce dernier emportaient la peine de mort. L’État partie n’a pas expressément réfuté ces allégations, se contentant d’affirmer qu’aussi bien le 3 septembre 2001 qu’à l’audience, M. Idiev s’était librement déclaré coupable en présence de son avocat. Le Comité a rappelé que, en particulier dans des affaires où l’inculpé risquait la peine capitale, celui-ci devait bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. En l’absence d’autres éléments d’information pertinents, le Comité a considéré que les faits qui lui avaient été présentés faisaient apparaître une violation des droits garantis au fils de l’auteur par le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

181.Le Comité a également constaté des violations des paragraphes 3 b) et d) de l’article 14 dans la communication no 1397/2005 (Engo c. Cameroun) eu égard aux difficultés que l’auteur disait avoir rencontrées pour communiquer avec les conseils de son choix.

n)Droit d’interroger ou de faire interroger les témoins (art. 14, par. 3 e), du Pacte)

182.Dans l’affaire no 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), le Comité a rappelé que, en tant qu’application du principe de l’égalité de moyens, la garantie consacrée au paragraphe 3 e) de l’article 14 était importante car elle permettait à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense et garantissait à l’accusé les mêmes moyens de droit qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre interrogatoire. Elle ne confère pas cependant un droit illimité d’obtenir la comparution de tout témoin demandé par l’accusé ou par son conseil mais garantit seulement le droit de faire comparaître les témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les témoins à charge et de les soumettre à un contre interrogatoire à un stade ou un autre de la procédure. Dans ces limites, et sous réserve des restrictions imposées à l’utilisation de déclarations, aveux et autres éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7, c’est essentiellement à la législation des États parties qu’il incombe de déterminer les conditions de recevabilité des éléments de preuve et les modalités d’appréciation de ceux-ci par les tribunaux des États parties. Dans l’affaire en cause, le Comité a noté que tous les individus mentionnés dans la requête de l’avocat, qui avait été rejetée par le tribunal, auraient pu donner des renseignements utiles pour déterminer si, comme il l’affirmait, M. Idiev avait été forcé d’avouer sous la torture pendant l’instruction. Le Comité a donc conclu que les tribunaux de l’État partie n’avaient pas respecté l’obligation d’égalité entre l’accusation et la défense dans l’administration des preuves et qu’il s’agissait là d’un déni de justice. En conséquence, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du droit garanti à M. Idiev par le paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

183.Dans les affaires nos 1263 et 1264/2004 (Khuseynov et Butaev c. Tadjikistan), le Comité a relevé que la plupart des témoins et l’expert médico légal visés dans la requête de l’avocat, qu’avait rejetée le juge, auraient pu fournir des renseignements pertinents pour déterminer si, comme elle l’affirmait, la victime avait pendant l’instruction fait des aveux forcés sous la torture. Ce facteur a conduit le Comité à conclure que les tribunaux de l’État partie n’avaient pas respecté la prescription d’égalité entre l’accusation et la défense dans l’administration des preuves et qu’il s’agissait là d’un déni de justice. En conséquence, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du droit garanti par le paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte.

184.Dans l’affaire no 1311/2004 (Osiyuk c. Bélarus), le Comité a examiné si la procédure, à l’issue de laquelle le tribunal du district Moskovsky de Brest avait déclaré que l’auteur avait commis une infraction administrative pour avoir fait traverser la frontière douanière de la République du Bélarus à son véhicule sans passer par le contrôle douanier et avait condamné l’auteur à une amende et à la confiscation de sa voiture, avait emporté une quelconque violation des droits protégés par le Pacte. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 14 présupposait que toutes les mesures voulues soient prises pour informer l’accusé des chefs retenus contre lui et pour lui signifier les poursuites dont il fait l’objet. En cas de jugement par défaut, il faut que, nonobstant l’absence de l’accusé, le nécessaire ait été fait pour notifier à ce dernier ou à ses proches la date et le lieu du procès et pour lui demander d’y assister. En l’espèce, le Comité a noté que, faute d’avoir été informés de la date de l’audience, ni l’auteur ni aucun des témoins à décharge n’avaient été entendus lors du procès instruit par le tribunal du district Moskovsky de Brest. En conséquence le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas fait preuve de la diligence voulue pour informer l’auteur de la tenue des audiences, l’empêchant de ce fait de préparer sa défense ou de participer de quelque autre manière au procès. De l’avis du Comité l’État partie avait violé les droits que l’auteur tenait des paragraphes 3 b), d) et e) de l’article 14 du Pacte.

o)Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte)

185.Dans l’affaire no 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan), l’auteur formulait le grief de violation des droits garantis par le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, en ce que le fils de l’auteur avait été forcé de signer des aveux sous la torture. Le Comité a rappelé sa jurisprudence sur ce point et réaffirmé que la formule employée au paragraphe 3 g) de l’article 14, selon laquelle toute personne a droit « à ne pas être forcée de témoigner contre elle même ou de s’avouer coupable », devait être entendue comme l’absence de toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, de la part des autorités chargées de l’enquête sur la personne accusée en vue d’obtenir d’elle un aveu de culpabilité. Il a aussi rappelé que dans les cas d’aveux qui auraient été forcés c’est à l’État partie qu’il incombait de prouver que l’accusé avait fait ses déclarations de son plein gré et qu’il ressortait implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie avait le devoir d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et contre ses autorités et de transmettre au Comité les renseignements dont il disposait. Le Comité a relevé que l’État partie n’avait présenté aucun argument, qui pourrait être corroboré par des documents pertinents, pour réfuter l’allégation de l’auteur qui affirmait que son fils avait été contraint de s’avouer coupable, alors qu’il avait la possibilité de le faire, et a noté que l’auteur avait suffisamment étayé ce grief. Dans ces conditions, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7, et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Le Comité a rendu une conclusion analogue dans l’affaire no 1378/2005 (Kasimov c. Ouzbékistan).

p)Droit d’appel (art. 14, par. 5, du Pacte)

186.Aux termes du paragraphe 5 de l’article 14, toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Dans l’affaire no 1388/2005 (de León Castro c. Espagne), l’auteur, condamné à une peine d’emprisonnement pour fraude, a fait valoir que le Tribunal suprême n’avait pas procédé à l’examen complet de la déclaration de culpabilité et de la peine prononcée par l’Audiencia Provincial. Le Comité a relevé cependant qu’il ressortait de l’arrêt du Tribunal suprême que cette juridiction avait examiné en détail l’appréciation des preuves effectuée par l’Audiencia Provincial. En conséquence, le Comité n’a pas conclu à une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il a fait la même constatation dans l’affaire no 1366/2005 (Piscioneri c. Espagne), tandis que dans l’affaire no 1364/2005 (Carpintero Uclés c. Espagne) il a établi que le réexamen auquel le Tribunal suprême avait procédé était insuffisant et qu’il y avait eu une violation du paragraphe 5 de l’article 14.

q)Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique (art. 16 du Pacte)

187.Dans l’affaire no 1495/2006 (Madoui c. Algérie), le Comité a considéré que quand une personne était arrêtée par les autorités, qu’aucune nouvelle n’était ensuite reçue sur son sort et qu’aucune enquête n’était menée, ce manquement de la part des autorités revenait à soustraire la personne disparue à la protection de la loi. Par conséquent, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 16 du Pacte.

r)Droit de ne pas faire l’objet d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation (art. 17 du Pacte)

188.Dans l’affaire no 1472/2006 (Sayadi et consorts c. Belgique) concernant l’inscription des noms des auteurs sur la liste des personnes appartenant ou liées à l’organisation Al-Qaida et aux Talibans établie par le Comité des sanctions institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, le Comité a constaté que la liste était disponible pour tous sur Internet, et que les noms des auteurs avaient été repris dans un arrêté ministériel relatif aux mesures restrictives à l’encontre des Talibans d’Afghanistan, publié au Journal officiel de l’État partie. Le Comité a estimé que, même si l’État partie n’était pas compétent pour radier lui-même les noms des auteurs sur les listes de l’ONU et de l’Union européenne, il était responsable de la présence des noms des auteurs sur ces listes. Il a conclu qu’en raison des actions de l’État partie, il y avait eu atteinte illégale à l’honneur et à la réputation des auteurs, en violation de l’article 17 du Pacte.

s)Droit à la vie de famille (art. 17 du Pacte)

189.Dans l’affaire no 1473/2006 (Morales Tornel c. Espagne), le Comité devait déterminer si le fait que l’administration pénitentiaire n’avait pas informé les auteurs de la gravité de l’état dans lequel se trouvait M. Morales Tornel les derniers mois de sa vie avait constitué une violation du droit des auteurs d’être protégés contre toute immixtion arbitraire dans leur famille. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que le caractère arbitraire au sens de l’article 17 ne visait pas seulement le caractère arbitraire de la procédure, mais également le caractère raisonnable de l’immixtion portant atteinte aux droits consacrés dans cet article, ainsi que sa compatibilité avec les buts, finalités et objectifs du Pacte. Le Comité a relevé qu’en avril 1993 M. Morales Tornel avait été qualifié de malade incurable dont l’état général se dégradait gravement. En mai suivant, le centre pénitentiaire où il était détenu avait informé sa famille, qui s’était déclarée disposée à l’accueillir s’il bénéficiait de la libération conditionnelle. Il ressortait des informations contenues dans le dossier que bien que l’état de santé de ce dernier ait continué de s’aggraver, le centre pénitentiaire n’avait pas repris contact avec sa famille. Il n’avait pas non plus fait connaître l’aggravation de l’état de santé du détenu à la Direction générale pénitentiaire. Le centre pénitentiaire n’avait pas non plus informé la famille de la dernière hospitalisation alors que le malade se trouvait déjà en phase terminale. Dans ces conditions le Comité a estimé que, par sa passivité, le centre pénitentiaire avait privé les auteurs d’une information qui avait eu sans aucun doute une incidence importante sur leur vie de famille, ce qui pouvait être considéré comme une immixtion arbitraire dans la famille et comme une violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte. Parallèlement, l’État partie n’avait pas démontré que cette immixtion fût raisonnable ou compatible avec les buts, finalités et objectifs du Pacte.

190.Dans l’affaire no 1510/2006 (Vojnović c. Croatie), le Comité a noté le grief de l’auteur qui avait fait valoir que sa famille et lui-même avaient quitté l’appartement appartenant à l’État dans lequel ils habitaient à Zagreb en raison des menaces qu’ils avaient reçues du fait qu’ils appartenaient à la minorité serbe. Le Comité a aussi noté les menaces, les brimades et le licenciement injustifié dont avait fait l’objet le fils de l’auteur, qui avaient été confirmés par une juridiction interne, et le fait que l’auteur, bien que dans l’impossibilité de se rendre en Croatie parce qu’il n’avait pas de documents d’identité, avait informé l’État partie des raisons de son départ de l’appartement en question. En outre, comme l’avait établi le tribunal municipal de Zagreb, l’auteur n’avait pas été convoqué au procès de 1995 tenu devant cette juridiction, et ce sans raison valable. Le Comité a conclu par conséquent que la résiliation du bail d’habitation de l’auteur avait été arbitraire et constituait une violation de l’article 17 lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

191.Dans l’affaire no 1460/2006 (Yklymova c. Turkménistan), le Comité a considéré que les perquisitions menées au domicile de l’auteur sans motif légal, la suppression de ses contacts téléphoniques et la confiscation de son appartement, de son passeport et de sa carte d’identité avaient constitué une immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille et son domicile.

t)Liberté d’opinion et d’expression (art. 19 du Pacte)

192.Dans l’affaire no 1233/2003 (A. K. et A. R. c. Ouzbékistan), les auteurs avaient été reconnus coupables d’infractions liées à la diffusion de l’idéologie prônée par le Hizb‑ut‑Tahrir, un parti politique panislamiste sunnite. Le Comité devait déterminer si les restrictions que les condamnations représentaient étaient nécessaires à l’une des fins énoncées au paragraphe 3 de l’article 19. Le Comité a noté que les tribunaux, sans renvoyer explicitement à l’article 19 du Pacte, s’étaient inquiétés de la menace qu’ils percevaient pour la sécurité nationale (renversement violent de l’ordre constitutionnel) et les droits d’autrui. Il a noté également la procédure de consultation ainsi que le fait qu’en appel l’un des auteurs ne semblait pas avoir contesté sa culpabilité mais plutôt avait demandé une peine plus juste, tandis que l’autre avait accepté sa condamnation. Dans ces circonstances, le Comité ne pouvait pas conclure que les restrictions imposées au droit à la liberté d’expression des auteurs étaient incompatibles avec le paragraphe 3 de l’article 19.

193.Dans l’affaire no 1334/2004 (Mavlonov et Sa’di c. Ouzbékistan), les auteurs ont expliqué que le refus des autorités de l’État partie de réenregistrer le journal Oina, publié en tadjik, constituait une violation de l’article 19 du Pacte car il ne s’agissait pas de restrictions « fixées par la loi » et répondant à un but légitime au sens du paragraphe 3 de l’article 19. De l’avis du Comité, les questions relatives à l’enregistrement ou au réenregistrement des organes d’information entrent dans le champ d’application de l’article 19 du Pacte, qui protège le droit à la liberté d’expression. Le Comité a noté que l’application d’une procédure d’enregistrement et de réenregistrement d’Oina n’avait pas permis à M. Mavlonov, le rédacteur en chef, et à M. Sa’di, le lecteur, d’exercer leur liberté d’expression, définie au paragraphe 2 de l’article 19. Il a relevé que l’État partie n’avait pas essayé de répondre aux griefs spécifiques des auteurs, et qu’il n’avait pas non plus avancé des arguments pour montrer que les prescriptions constituant des restrictions de fait au droit à la liberté d’expression, qui étaient applicables au cas des auteurs, étaient compatibles avec l’un quelconque des critères énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte. Le Comité a donc constaté qu’il y avait violation du droit à la liberté d’expression consacré à l’article 19 du Pacte, dans le cas de M. Mavlonov le droit de faire paraître le journal Oina et de répandre des informations et, dans le cas de M. Sa’di, le droit de recevoir des informations et des idées sous une forme imprimée. Le Comité a noté que le droit du public de recevoir des informations était un corollaire de la fonction propre à un journaliste ou à un rédacteur en chef de répandre des informations.

194.Dans l’affaire no 1553/2007 (Korneenko c. Bélarus), concernant la saisie et la destruction de brochures utilisées pour une campagne par un candidat à la présidence, l’État partie n’a présenté aucune explication quant aux raisons pour lesquelles la restriction imposée au droit de diffuser des informations était justifiée en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte, et s’est contenté d’affirmer que la saisie et la destruction des brochures étaient légales. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre information à ce sujet, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, laquelle avait également entraîné une violation de l’article 25 lu conjointement avec l’article 26 du Pacte.

u)Droit de la famille à la protection de la société et de l’État (art. 23, par. 1, du Pacte) et droit de tout enfant à des mesures de protection de la part de sa famille, de la société et de l’État (art. 24, par. 1, du Pacte)

195.Dans l’affaire no 1407/2005 (Asensi c. Paraguay), le Comité devait déterminer si, dans le cadre des démarches effectuées par l’auteur pour rester en contact avec ses filles mineures et exercer son droit de garde, droit qui lui avait été octroyé par les tribunaux espagnols, l’État partie avait violé le droit de l’auteur et de ses filles, en tant que famille, à la protection de l’État, garanti par le paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte. Le Comité a noté que la famille avait résidé dans un premier temps au Paraguay et qu’en septembre 1999 elle s’était installée en Espagne. À partir de janvier 2001, lorsque son ex-épouse avait quitté l’Espagne définitivement avec ses filles, l’auteur avait déployé de multiples efforts pour rester en contact avec les mineures, obtenir leur retour et subvenir à leurs besoins matériels et affectifs. Dans l’État partie, l’auteur s’était adressé aux organes judiciaires en engageant des démarches de deux types : a) celles qui visaient à obtenir la restitution des mineures; et b) celles par lesquelles l’auteur cherchait à entrer en contact direct avec ses filles et à obtenir le droit de garde à leur égard. Les premières avaient donné lieu à des jugements rendus à trois degrés de juridiction, ceux du tribunal d’appel et de la Cour suprême s’opposant à la restitution des enfants. Ces deux organes judiciaires avaient affirmé avoir pris en considération l’intérêt supérieur des mineures et avaient estimé que leur déplacement en Espagne les aurait exposées à un danger psychologique du fait de leur jeune âge. Cependant, aucun des deux n’indiquait dans sa décision ce qu’il entendait par « intérêt supérieur » et « danger psychologique », ni quels éléments il avait pris en considération pour conclure à l’existence dudit danger. De même, les décisions ne contenaient aucun élément qui permette de penser que les griefs de l’auteur relatifs aux conditions de vie précaires des mineures au Paraguay avaient été dûment examinés. Le Comité a relevé en outre que la Cour suprême avait mis quatre ans pour rendre son arrêt, délai excessif compte tenu des circonstances de l’espèce. Concernant les recours formés par l’auteur dans l’État partie en vue d’établir le contact avec ses filles et d’obtenir le droit de garde à leur égard, le Comité a constaté que les autorités de l’État partie n’avaient pris aucune décision relative au droit de garde ou au régime de visite de l’auteur. En conséquence, le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas pris les mesures nécessaires pour garantir le droit de l’auteur et de ses filles à la protection de la famille au titre de l’article 23 du Pacte, ni le droit de celles-ci à la protection, en tant que mineures, au titre du paragraphe 1 de l’article 24.

v)Droit à l’égalité devant la loi et interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

196.Dans l’affaire no 1570/2007 (Vassilari c. Grèce), les faits concernaient une lettre envoyée à un journal par des représentants d’associations locales qui accusaient les Roms vivant dans un campement d’infractions précises et demandaient leur expulsion. Les auteurs se disaient victimes de violations de l’article 26, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte, dans la mesure où la loi contre le racisme était impuissante à protéger les personnes contre la discrimination et où l’application de ladite loi par le tribunal n’avait pas protégé les auteurs. Le Comité a noté que la loi contre le racisme prévoyait des sanctions en cas d’infraction et que les signataires de la lettre incriminée avaient été jugés en vertu de l’article 2 de cette loi et relaxés. Une relaxe ne constituait pas en soi une infraction à l’article 26 et, à ce sujet, le Comité a rappelé que rien dans le Pacte ne conférait un droit d’obtenir qu’une autre personne fasse l’objet de poursuites. Les auteurs contestaient le fait que le tribunal n’avait pas condamné les prévenus en se fondant sur l’interprétation qu’il avait faite de la législation nationale, en particulier de la question de savoir si « l’intention» était une condition préalable nécessaire à la constatation d’une infraction à l’article 2 de la loi contre le racisme. Les auteurs et l’État partie avaient des points de vue divergents à ce sujet. Le Comité n’était pas en mesure de concilier ces interprétations différentes des faits et du droit et a conclu que les auteurs n’avaient pas apporté la preuve que le texte de la loi no 927/79 contre le racisme ou son application par le tribunal avaient constitué une discrimination à leur encontre au sens de l’article 26.

197.Dans l’affaire no 1479/2006 (Persan c. République tchèque), l’auteur affirmait qu’on lui avait refusé la restitution du bien qui avait été confisqué lorsqu’il avait quitté l’ex-Tchécoslovaquie pour devenir résident dans un autre pays, dont il avait obtenu la nationalité. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé qu’il serait incompatible avec le Pacte d’exiger de l’auteur qu’il obtienne la nationalité tchèque comme condition préalable à la restitution de ses biens ou, à défaut, au versement d’une indemnisation appropriée. Gardant à l’esprit que le droit de propriété initial de l’auteur sur ses biens n’était pas fonction d’un critère de nationalité, le Comité a estimé que la condition de nationalité n’était pas raisonnable. En conséquence, le Comité a considéré que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 26 du Pacte. Le Comité est parvenu à une conclusion analogue dans l’affaire no 1508/2006 (Amundson c. République tchèque) et dans l’affaire no 1574/2007 (Slezák c. République tchèque).

198.Dans l’affaire no 1493/2006 (Williams Lecraft c. Espagne), l’auteur affirmait avoir été victime de discrimination raciale parce qu’elle avait été l’objet d’un contrôle d’identité dans une gare, uniquement en raison de sa couleur. Le Comité a constaté une violation de l’article 26, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, en se fondant sur les considérations ci-après :

« Le Comité estime qu’il est légitime de procéder à des contrôles d’identité de manière générale afin de protéger la sécurité des citoyens et de prévenir la délinquance, ou en vue de contrôler l’immigration illégale. Cela étant, quand les autorités effectuent ces contrôles, les seules caractéristiques physiques ou ethniques des personnes dont l’identité est vérifiée ne doivent pas être considérées comme un indice de leur situation illégale dans le pays. De plus les contrôles ne doivent pas être effectués de telle façon que seules les personnes présentant des caractéristiques physiques ou ethniques déterminées font l’objet de la vérification. S’il n’en était pas ainsi non seulement il y aurait une atteinte à la dignité des intéressés, mais de plus cela contribuerait à propager des attitudes xénophobes dans la population en général et serait contraire à une politique efficace de la lutte contre la discrimination raciale. »

199.La responsabilité internationale de l’État en cas de violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a un caractère objectif et peut naître de l’action ou de l’omission de l’un quelconque de ses pouvoirs. Dans la présente affaire, s’il apparaît qu’il n’existait pas en Espagne d’instruction écrite et expresse demandant que des contrôles d’identité soient effectués par des agents de police en prenant comme critère la couleur de la peau, il est vrai aussi que le fonctionnaire de police a considéré qu’il agissait en fonction de ce critère, lequel a été jugé légitime par les juridictions saisies de l’affaire. La responsabilité de l’État partie est manifestement engagée. Il appartient donc au Comité de déterminer si cette façon d’agir est contraire à un ou plusieurs articles du Pacte.

200.En l’espèce, il ressort du dossier qu’il s’agissait d’un contrôle d’identité général. L’auteur affirme que personne autour d’elle n’a été contrôlé et que le policier qui l’a interpellée a fait allusion à ses caractéristiques physiques pour expliquer qu’il lui demandait à elle, et non pas aux autres personnes présentes, de lui montrer ses papiers d’identité. Ces allégations n’ont pas été infirmées par les organes administratifs et judiciaires auprès desquels l’auteur a dénoncé les faits, ni devant le Comité. Dans ces circonstances le Comité ne peut que conclure que l’auteur a été choisie pour faire l’objet du contrôle uniquement en raison de ses caractéristiques raciales et que celles-ci ont constitué l’élément déterminant pour la soupçonner d’être dans l’illégalité. En outre, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle toute différence de traitement ne constitue pas une discrimination, si les critères fondant cette différenciation sont raisonnables et objectifs et si l’objectif recherché est d’atteindre un but légitime au regard du Pacte. En l’espèce, le Comité est d’avis que les critères de différenciation n’avaient pas le caractère raisonnable et objectif requis. De surcroît, l’auteur n’a reçu aucune réparation, par exemple sous forme d’excuse, à titre de réparation. »

x)Droit des personnes appartenant à des minorités d’avoir leur propre vie culturelle (art. 27 du Pacte)

201.Dans l’affaire no 1457/2006 (Poma c. Pérou), l’auteur a affirmé que le détournement des eaux effectué par les autorités dans le cadre de la construction des puits du Projet spécial de Tacna avait causé la mort de milliers de bêtes et la dégradation de 10 000 hectares de pâturages appartenant aux Aymaras. Cela avait détruit son mode de vie et l’économie de la communauté à laquelle elle appartenait, dont les membres avaient été contraints à abandonner leurs terres et leur activité économique traditionnelle. Le Comité a reconnu qu’il était légitime pour un État partie de prendre des mesures visant à promouvoir son développement économique. Cependant cela ne devait pas porter atteinte aux droits consacrés par l’article 27 du Pacte. Ainsi, le degré de liberté de l’État dans ce domaine devait se mesurer à l’aune des obligations lui incombant en vertu de l’article 27. Les mesures ayant pour effet la négation du droit pour une communauté de jouir de sa propre culture étaient incompatibles avec l’article 27, tandis que les mesures n’ayant qu’un effet limité sur le mode de vie et les moyens de subsistance des personnes appartenant à une communauté ne constituaient pas forcément un déni des droits énoncés par cet article.

202.De l’avis du Comité, la légitimité des mesures qui compromettent considérablement les activités économiques culturellement importantes d’une minorité ou d’une communauté autochtone ou les entravent est liée au fait que les membres de cette communauté ont eu la possibilité de participer au processus de prise de décisions ayant abouti à l’adoption de ces mesures et que ces membres continuent de pouvoir exercer leur activité économique traditionnelle. La participation au processus de prise de décisions doit être effective, ce qui implique qu’une simple consultation n’y suffit pas et qu’il faut pouvoir justifier du consentement libre, préalable et éclairé des membres de la communauté. En outre, les mesures adoptées doivent respecter le principe de proportionnalité afin qu’elles ne menacent pas les moyens de subsistance de la communauté et de ses membres. Le Comité a constaté que l’auteur, pas plus que la communauté dont elle faisait partie, n’avait été à aucun moment consultée par l’État partie au sujet du forage des puits. De surcroît, l’État partie n’avait pas exigé qu’un organisme compétent et indépendant réalise les études d’impact nécessaires pour prévoir les conséquences que le forage des puits aurait sur les activités économiques traditionnelles, et aucune mesure n’avait été prise pour réduire au minimum ses effets nuisibles et indemniser le préjudice subi. Le Comité avait constaté en outre que l’auteur n’avait pas pu continuer à exercer son activité économique traditionnelle à cause de l’assèchement des terres et de la perte de son bétail. Il a donc estimé que l’intervention de l’État partie avait considérablement compromis le mode de vie et la culture de l’auteur en tant que membre de sa communauté. Le Comité a conclu que les activités menées par l’État partie constituaient une violation du droit de l’auteur d’avoir, en commun avec les autres membres de son groupe, sa propre vie culturelle, comme le prévoit l’article 27 du Pacte.

y)Responsabilité de l’État partie pour des violations du Pacte commises hors de son territoire

203.Dans l’affaire no 1539/2006 (Munaf c. Roumanie), l’auteur, possédant la double nationalité iraquienne et américaine et détenu à Bagdad, s’était rendu en Iraq en 2005 avec trois journalistes roumains, pour leur servir de traducteur et de guide. Les voyageurs avaient été enlevés, libérés quelques semaines plus tard et conduits à l’ambassade de Roumanie à Bagdad. L’ambassade avait immédiatement remis l’auteur aux militaires américains, qui l’avaient conduit dans un centre de détention à Bagdad et il avait été accusé d’être impliqué dans l’enlèvement. D’après l’auteur, la décision de l’État partie de le transférer sous la garde des militaires américains sans procéder à une enquête ni demander des assurances afin de veiller à ce que ses droits soient respectés constituait une violation des articles 6, 7, 9, 10 (par. 1 et 2) et 14 [par. 2 et 3 b), d) et e)] du Pacte.

204.La principale question que devait examiner le Comité était de savoir si, en permettant que l’auteur quitte les locaux de l’ambassade de Roumanie à Bagdad, l’État partie avait exercé sa juridiction sur lui d’une façon qui l’exposait à un risque réel d’être victime de violations des droits consacrés par le Pacte, risque qu’il aurait pu raisonnablement anticiper. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle un État partie peut être responsable de violations extraterritoriales du Pacte, s’il constitue un lien dans la chaîne de causalité qui rendrait possible des violations dans une autre juridiction. Il s’ensuit que le risque d’une violation extraterritoriale doit être une conséquence nécessaire et prévisible et doit être déterminé sur la base des éléments dont l’État partie avait connaissance au moment des faits : en l’occurrence, au moment où l’auteur a quitté l’ambassade. Le Comité a considéré que s’il existait des désaccords sur certains des faits de l’affaire, les deux parties s’entendaient néanmoins sur les éléments suivants : l’auteur avait été conduit à l’ambassade, où il était resté quelques heures; il avait demandé expressément à se rendre à l’ambassade des États‑Unis en raison de sa double nationalité; il ignorait alors lui-même qu’il pourrait faire ultérieurement l’objet de poursuites pénales en Iraq et qu’il aurait donc pu avoir besoin de la protection de l’État partie. Le Comité a noté qu’au moment de son départ de l’ambassade, l’État partie pensait que l’auteur prendrait simplement part à une procédure d’interrogatoire et il n’avait donc aucune raison de ne pas donner suite à sa demande spécifique de se rendre à l’ambassade des États‑Unis, en particulier étant donné qu’il possédait la double nationalité. Le Comité a considéré que les allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie savait qu’il en irait autrement étaient de simples hypothèses. Le fait que la procédure engagée contre l’auteur n’avait pas encore été menée à son terme et qu’après réexamen certains de ses griefs, tout au moins, avaient été pris en compte par la Cour de cassation iraquienne corroborait l’argument de l’État partie qui affirmait qu’il ne pouvait pas savoir, quand l’auteur avait quitté l’ambassade, que celui-ci courait le risque d’être victime d’une violation des droits garantis par le Pacte. Pour ces raisons, le Comité ne pouvait pas conclure que l’État partie avait exercé sa juridiction sur l’auteur d’une façon qui exposait celui-ci à un risque réel d’être victime d’une quelconque violation des droits que lui confère le Pacte. Le Comité a donc conclu que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation de l’un quelconque des articles du Pacte.

F.Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

205.Lorsque le Comité constate, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Souvent, il rappelle aussi à l’État partie qu’il est tenu d’empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit :

« Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. ».

206.Au cours de la période considérée, le Comité a pris les décisions suivantes concernant les réparations.

207.Dans plusieurs communications relatives à des violations de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14, comme les affaires nos 1163/2003 (Isaev c. Ouzbékistan), 1195/2003 (Dunaev c. Tadjikistan), 1200/2003 (Sattorov c. Tadjikistan), 1276/2004 (Idiev c. Tadjikistan) et 1378/2005 (Kasimov c. Ouzbékistan), le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à la victime un recours utile, consistant notamment à verser une indemnisation, à engager une procédure pénale pour établir les responsabilités en ce qui concerne les mauvais traitements infligés et à engager un nouveau procès. Un recours utile, y compris une indemnité, a également été demandé dans les affaires nos 1178/2003 (Smanster c. Bélarus) et 1263-1264/2004 (Khuseynov et Butaev c. Tadjikistan). Dans l’affaire no 1200/2003 (Sattorov c. Tadjikistan), le Comité a demandé que la victime soit rejugée au cours d’un nouveau procès assorti de toutes les garanties consacrées par le Pacte. Dans l’affaire no 1280/2004 (Tolipkhuzhaev c. Ouzbékistan), dans laquelle le Comité a constaté des violations de l’article 6, ainsi que de l’article 7 et de l’article 14 (par. 1 et 3 g)), le Comité a demandé aussi à l’État partie d’assurer à la mère de la victime un recours utile comprenant le versement d’une indemnisation appropriée et l’ouverture de poursuites pénales pour établir les responsabilités concernant les mauvais traitements par la victime.

208.L’affaire no 1278/2004 (Reshetnikov c. Fédération de Russie) concernait la violation du paragraphe 3 de l’article 9, du fait qu’il n’avait pas été démontré que, sur le plan institutionnel, le procureur avait l’objectivité et l’impartialité nécessaires pour être considéré comme « une autorité habilitée à exercer des fonctions judiciaires». Le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate. Une demande analogue a été faite dans l’affaire no 1587/2007 (Mamour c. République centrafricaine) qui concernait aussi une violation de l’article 9.

209.Dans l’affaire no 1311/2004 (Osiyuk c. Bélarus), dans laquelle le Comité a constaté des violations du paragraphe 3 b), d) et e) de l’article 14 parce que l’auteur n’avait pas été informé de la date du procès administratif mené contre lui, le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment une indemnisation appropriée.

210.Dans l’affaire no 1334/2004 (Mavlonov c. Ouzbékistan), concernant le refus d’enregistrement du journal « Oina» et la constatation d’une violation des articles 19 et 27, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, sous la forme du réexamen de la demande de réenregistrement du journal « Oina» et d’une indemnisation dans le cas d’un auteur.

211.Dans l’affaire no 1364/2005 (Carpintero Uclés c. Espagne), dans laquelle une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte a été constatée, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile sous la forme du réexamen de sa condamnation par une juridiction supérieure.

212.L’obligation d’assurer un recours utile à l’auteur, y compris sous la forme d’une indemnisation, a été également relevée dans les affaires nos 1382/2005 (Salikh c. Ouzbékistan), concernant des violations de plusieurs garanties d’un procès équitable, et 1460/2006 (Yklymova c. Turkménistan) pour des violations de l’article 9 (par. 1, 2 et 4), de l’article 12 (par. 1) et de l’article 17 du Pacte.

213.Dans l’affaire no 1406/2005 (Weerawansa c. Sri Lanka), concernant l’application de la peine de mort à l’issue d’un procès inéquitable, le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile et approprié, notamment sous la forme de la commutation de la peine de mort et d’une indemnisation. Le Comité a aussi déclaré qu’aussi longtemps que l’auteur demeurerait en prison il devrait être traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité inhérente à l’être humain.

214.Dans l’affaire no 1407/2005 (Asensi c. Paraguay), concernant des violations à l’égard de l’auteur du droit de la famille à la protection de l’État, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, et notamment de lui faciliter les contacts avec ses filles.

215.Dans l’affaire no 1418/2005 (Iskiyaev c. Ouzbékistan), où le Comité a conclu à des violations des articles 7 et 10 dans le contexte de la détention de l’auteur, le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris en engageant des poursuites pénales afin d’amener les responsables des mauvais traitements infligés à l’auteur à répondre de leurs actes et en accordant à l’auteur une réparation appropriée. Le Comité a réaffirmé que l’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique de façon à garantir que toutes les personnes soient égales devant la loi et aient droit à une égale protection de la loi.

216.Dans l’affaire no 1432/2005 (Gunaratna c. Sri Lanka), pour laquelle le Comité a conclu à une violation du droit à un recours utile en raison des mauvais traitements subis par l’auteur pendant sa détention, le Comité a décidé que l’État partie était tenu de prendre des mesures efficaces pour protéger l’auteur et sa famille des menaces et des actes d’intimidation, pour faire en sorte que les procédures engagées contre les auteurs des violations soient menées à bien sans retard et pour faire en sorte qu’une réparation effective soit accordée à l’auteur, sous la forme d’une indemnisation.

217.Dans l’affaire no 1447/2006 (Amirov c. Fédération de Russie), impliquant des violations par l’État partie des obligations découlant des articles 6 et 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de mener une enquête approfondie sur la mort de la femme de l’auteur et les tortures qu’elle aurait subies, ainsi que des violations de l’article 7 à l’égard de l’auteur lui‑même, le Comité a considéré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment d’une enquête impartiale sur les circonstances de la mort de sa femme, de poursuites contre les responsables ainsi que d’une indemnisation appropriée. Une demande analogue a été formulée dans l’affaire no 1275/2004 (Umetaliev et consorts c. Kirghizistan), impliquant des violations des droits reconnus à l’auteur au paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 6.

218.Dans l’affaire no 1457/2006 (Poma c. Pérou), ayant conclu à une violation du droit de l’auteur d’avoir, en commun avec les autres membres de son groupe, sa propre vie culturelle, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’offrir à l’auteur un recours utile et de prendre les dispositions voulues pour réparer adéquatement le préjudice subi.

219.Dans les affaires nos 1469/2006 (Sharma c. Népal) et 1495/2006 (Madoui c. Algérie), concernant la disparition des victimes présumées, le Comité a estimé que l’État partie était dans l’obligation, entre autres choses, d’engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables des violations, de les juger et de les punir.

220.Dans l’affaire no 1472/2006 (Sayadi et consorts c. Belgique), concernant la demande des auteurs de faire radier leurs noms de la liste des personnes et des entités appartenant ou associées à Al-Qaida et aux Talibans établie et tenue à jour par le Comité des sanctions créé par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a considéré que, bien que l’État partie ne soit pas compétent pour radier lui‑même les noms, il avait le devoir de prendre toutes les mesures possibles pour obtenir la radiation, de fournir aux auteurs une éventuelle indemnisation et de rendre publiques les demandes de radiation.

221.Dans l’affaire no 1473/2006 (Morales Tornel c. Espagne), concernant la violation du droit consacré au paragraphe 1 de l’article 17 consécutive au décès de leur parent en prison, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs une réparation adéquate, notamment sous la forme d’une indemnisation.

222.Dans les affaires nos 1479/2006 (Persan), 1508/2006 (Amundson) et 1574/2007 (Slezák) visant la République tchèque et concernant des violations de l’article 26 au sujet de la restitution de biens qui avaient été confisqués sous le régime communiste, le Comité a fait observer que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile comprenant une indemnisation si le bien en question ne pouvait pas être restitué. Le Comité a en outre réaffirmé que l’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique afin d’assurer à tous l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi.

223.Dans l’affaire no 1483/2006 (Basongo c. République démocratique du Congo), concernant la violation de l’article 7, le Comité a demandé à l’État partie de prendre des mesures pour mettre à exécution la décision du tribunal militaire qui avait condamné à une peine d’emprisonnement les personnes responsables d’avoir donné des coups de fouet à la victime.

224.Dans l’affaire no 1493/2006 (Williams Lecraft c. Espagne), concernant la violation de l’article 26 constituée par un contrôle d’identité policier motivé par la couleur de l’intéressée, le Comité a considéré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’excuses publiques. L’État partie était également tenu de prendre des mesures pour éviter que ses agents ne commettent des actes similaires à ceux qui avaient fait l’objet de la communication.

225.Dans l’affaire no 1510/2006 (Vojnović c. Croatie), ayant conclu à des violations de plusieurs articles du Pacte liées à la résiliation du bail d’habitation spécialement protégé dont bénéficiait l’auteur, le Comité a décidé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée.

226.Dans l’affaire no 1553/2007 (Korneenko et Milinkevich c. Bélarus), impliquant des violations du droit des auteurs à la liberté d’expression et à leur droit de participer à la vie politique, le Comité a estimé que l’État partie avait l’obligation d’offrir aux auteurs un recours utile, sous la forme d’une indemnisation d’un montant au moins égal à la valeur actuelle de l’amende et des frais de justice acquittés.

227.Dans l’affaire no 1560/2007 (Marcellana et Gumanoy c. Philippines), concernant la violation du droit à la vie des victimes, le Comité a souligné que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, y compris sous la forme d’une action pénale permettant de déterminer qui était responsable de l’enlèvement et de la mort des victimes, et d’une indemnisation appropriée.

228.Dans l’affaire no 1585/2007 (Batirov c. Ouzbékistan), concernant des violations des paragraphes 2 et 3 de l’article 12, le Comité a estimé que l’État partie était dans l’obligation d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation, ainsi que de modifier sa législation relative à la sortie du pays de façon à la rendre conforme aux dispositions du Pacte.

229.Dans un certain nombre d’affaires, le Comité a seulement rappelé l’obligation incombant à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment dans les affaires nos 1512/2006 (Dean c. Nouvelle ‑Zélande) et 1122/2002 (Lagunas Castedo c. Espagne).

Chapitre VI

Activités de suivi des constatations au titre du Protocole facultatif

230.En juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé à cet effet la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. Mme Wedgwood assume cette fonction depuis la quatre-vingt-seizième session (juillet 2009).

231.Depuis 1991, le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes de renseignements sur la suite donnée aux constatations. Des informations ont été systématiquement demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation des droits consacrés dans le Pacte. Dans 543 des 681 constatations adoptées depuis 1979, le Comité a établi qu’il y avait eu violation.

232.Le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux recommandations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres réponses ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes, soit parce qu’elles passent totalement sous silence les constatations du Comité, soit parce qu’elles n’en traitent que certains aspects. Certaines réponses indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande d’indemnisation dans les délais légaux et donc qu’il ne peut pas lui être versé d’indemnité. D’autres enfin indiquent que, bien que l’État partie ne soit pas tenu par la loi d’accorder une réparation au plaignant, il en consentira une à titre gracieux.

233.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité, ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

234.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui-ci ne l’avait pas fait savoir lui-même.

235.La présentation des informations sur la suite donnée aux constatations est la même dans le présent rapport annuel que dans le précédent. Le tableau ci-dessous récapitule toutes les réponses reçues des États parties jusqu’à la quatre-vingt-seizième session (13-31 juillet 2009) au sujet des communications dans lesquelles le Comité a constaté une violation du Pacte. Dans la mesure du possible, il est précisé si la réponse est ou a été considérée comme satisfaisante ou insatisfaisante au regard de la recommandation du Comité, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations reste ouvert. Les notes explicatives qu’il a été nécessaire d’ajouter pour un certain nombre d’affaires donnent une idée des difficultés que pose le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations.

236.Les renseignements adressés par les États parties et par les auteurs des communications ou leurs représentants depuis le dernier rapport annuel (A/63/40) figurent dans l’annexe IX du volume II du présent rapport annuel.

État partie et nombre d’affaires de violation

Numéro de la communication, auteur et rapport du Comité

Réponse reçue de l’État partie

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse

Dialogue en cours

Algérie (10)

992/2001, Bousroual A/61/40

X

1172/2003, Madani A/62/40

X

1085/2002, Taright A/61/40

X

1173/2003, Benhadj A/62/40

X

1196/2003, Boucherf A/61/40

X A/64/40

1297/2004, Medjnoune A/61/40

X A/63/40

1327/2004, Grioua A/62/40

X

1328/2004, Kimouche A/62/40

X

1439/2005, Aber A/62/40

X

1495/2006, Madaoui A/64/40

X

Allemagne (1)

1482/2006, Gerlach A/63/40

X A/64/40

X

Angola (2)

711/1996, Dias A/55/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1128/2002, Marques A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

Argentine (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio A/50/40

X A/51/40

X

Australie (24)

488/1992, Toonen A/49/40

X A/51/40

X

560/1993, A. A/52/40

X A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson A/58/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

X

900/1999, C. A/58/40

X A/58/40 CCPR/C/80/FU/1 A/60/40, A/62/40

X

930/2000, Winata et consorts A/56/40

X CCPR/C/80/FU/1 A/57/40, A/60/40 A/62/40, A/63/40

941/2000, Young A/58/40

X A/58/40, A/60/40 A/62/40, A/63/40

X

X

Australie ( suite )

1011/2002, Madafferi A/59/40

X A/61/40

X

1014/2001, Baban et consorts A/58/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1020/2001, Cabal et Pasini A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X *

X

* Note : La réponse de l’État partie est reproduite dans le document CCPR/C/80/FU/1. L’État partie indique qu’il n’est pas fréquent de deux personnes soient placées dans la même cellule et qu’il a demandé à la police du Victoria de prendre des mesures que ce genre de situation ne se reproduise pas. En revanche, il n’admet pas que les auteurs aient droit à une indemnisation. Le Comité a estimé que l’affaire ne devrait pas être examinée plus avant au titre de la procédure de suivi.

1036/2001, Faure A/61/40

X A/61/40

X

1050/2002, Rafie et Safdel A/61/40

X A/62/40 et A/63/40

X

1157/2003, Coleman A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1069/2002, Bakhtiyari A/59/40

X A/60/40, A/62/40

X

X

1184/2003, Brough A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270, et 1288/2004, Shams, Atvan, Shahrooei, Saadat, Ramezani, Boostani, Behrooz et Sefed A/62/40

X A/63/40

X

Australie ( suite )

1324/2004, Shafiq A/62/40

X A/62/40, A/63/40

X A/62/40

1347/2005, Dudko A/62/40

X A/63/40

X A/63/40

Autriche (6)

415/1990, Pauger A/57/40

X A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger A/54/40

X A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/80/FU/1

X *

X

* Note : L’État partie a modifié sa législation suite aux constatations du Comité, mais les nouvelles disposions ne sont pas rétroactives, et l’auteur lui-même n’a pas obtenu réparation.

965/2001, Karakurt A/57/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 A/61/40

X

1086/2002, Weiss A/58/40

X A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40, A/61/40

X

1015/2001, Perterer A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

1454/2006, Lederbauer A/62/40

X A/63/40

X

Bélarus (17)

780/1997, Laptsevich A/55/40

X A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov A/58/40

X A/59/40

X

886/1999, Bondarenko A/58/40

X A/59/40, A/62/40, A/63/40

887/1999, Lyashkevich A/58/40

X A/59/40, A/62/40, A/63/40

921/2000, Dergachev A/57/40

X

X

927/2000, Svetik A/59/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

1009/2001, Shchetko A/61/40

X

1022/2001, Velichkin A/61/40

X A/61/40

X

1039/2001, Boris et consorts A/62/40

X A/62/40

X

1047/2002, Sinitsin, Leonid A/62/40

X

1100/2002, Bandazhewsky A/61/40

X A/62/40

X

Bélarus ( suite )

1178/2003, Smantser A/64/40

X

1207/2003, Malakhovsky A/60/40

X A/61/40

X

X

1274/2004, Korneenko A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1296/2004, Belyatsky A/62/40

X A/63/40

X

1311/2004, Osiyuk A/64/40

Délai non échu

X

1553/2007, Korneenko, Milinkevich , A/64/40

X

Belgique (1)

1472/2006, Sayadi et consorts A/64/40

X

Bolivie (2)

176/1984, Peñarrieta A/43/40

X A/52/40

X

336/1988, Fillastre et Bizouarn A/52/40

X A/52/40

X

Burkina Faso (1)

1159/2003, Sankara A/61/40

X A/61/40, A/62/40, A/63/40

X

Cameroun (6)

458/1991, Mukong A/49/40

X A/52/40

X

630/1995, Mazou A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

Cameroun ( suite )

1134/2002, Gorji-Dinka A/60/40

X

X

1186/2003, Titiahongo A/63/40

X

1353/2005, Afuson A/62/40

X

1397/2005, Engo A/64/40

Délai non échu

Canada (12)

24/1977, Lovelace Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

27/1978, Pinkney Sélection de décisions, vol. 1

X

X

167/1984, Ominayak et consorts A/45/50

X A/59/40 * , A/61/40, A/62/40

X A/62/40

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 25 novembre 1991 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que la réparation a consisté en un ensemble de prestations et de programmes d’une valeur de 45 millions de dollars canadiens et en l’octroi d’une réserve de 24 600 ha. Des négociations étaient toujours en cours sur la question de savoir si la bande du lac Lubicon devait recevoir une indemnisation supplémentaire.

359/1989, Ballantyne et Davidson A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 2 décembre 1993 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, dispositions qui étaient au cœur des griefs de l’auteur de la communication, allaient être modifiés par le projet de loi 86 (S.Q. 1993, c. 40). La nouvelle loi devait entrer en vigueur vers janvier 1994.

Canada ( suite )

385/1989, McIntyre A/48/40

X *

X

* Note : Voir plus haut la note relative à la communication n o 359/1989.

455/1991, Singer A/49/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

X

469/1991, Ng A/49/40

X A/59/40 *

X

* Note : Dans ce rapport, il est indiqué qu’une réponse datée du 3 octobre 1994 (non publiée) a été reçue. L’État partie a transmis les constatations du Comité au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et lui a demandé de l’informer sur le mode d’exécution utilisé dans l’État de Californie, où l’auteur était sous le coup d’une inculpation pénale. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a fait savoir au Canada que la législation actuelle de l’État de Californie prévoit que les condamnés à la peine capitale peuvent choisir entre la chambre à gaz et l’injection létale. À l’avenir, dans le cas où la personne réclamée dans le cadre d’une demande d’extradition risque la peine de mort, il sera tenu compte des constatations du Comité concernant cette communication.

633/1995, Gauthier A/54/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40

X A/59/40

694/1996, Waldman A/55/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X A/60/40, A/61/40

X * A/60/40

* Note : Le Comité a décidé de surveiller l’évolution de la situation de l’auteur et de prendre toute mesure appropriée.

Canada ( suite )

1051/2002, Ahani A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X * A/60/40

* Note : L’État partie a donné en partie suite aux constatations du Comité, qui n’a pas expressément dit que l’application était satisfaisante.

1052/2002, Tcholatch A/62/40

Délai non échu

Colombie (15)

45/1979, Suárez de Guerrero Quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

* Note : Dans cette affaire, le Comité a recommandé que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour indemniser l’époux de M me  Maria Fanny Suárez de Guerrero pour le décès de sa femme et pour assurer que le droit à la vie soit dûment protégé en modifiant la loi. L’État partie a répondu que la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 avait recommandé le versement d’une indemnité à l’auteur.

46/1979, Fals Borda Seizième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note : Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation afin d’assurer le respect du droit énoncé au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. L’État partie a répondu que, comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 ne recommandait pas de verser une indemnisation à la victime.

64/1979, Salgar de Montejo Quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note : Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation de manière à donner effet au droit énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte . Comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

Colombie ( suite )

161/1983, Herrera Rubio Trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/52/40 *

X

* Note : Le Comité avait recommandé de prendre des mesures efficaces pour réparer les violations dont M. Herrera Rubio avait été victime et pour enquêter davantage sur lesdites violations, de prendre à ce sujet les mesures qui s’imposaient et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. L’État partie a versé une indemnisation à la victime.

181/1984, frères Sanjuán Arévalo A/45/40

X A/52/40 *

X

X

* Note : Le Comité saisit cette occasion pour signaler qu’il souhaite recevoir des renseignements sur toutes mesures prises par l’État partie en rapport avec les constatations du Comité, et invite notamment l’État partie à l’informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l’enquête menée sur la disparition des frères Sanjuán. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

195/1985, Delgado Páez A/45/40

X A/52/40 *

X

* Note : Conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de prendre des mesures effectives de réparation pour les violations subies par l’auteur, et en particulier de lui accorder une indemnisation appropriée, et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. L’État partie a offert une indemnisation.

514/1992, Fei A/50/40

X A/51/40 *

X

X

* Note : Le Comité avait recommandé à l’État partie de garantir à l’auteur un recours utile. De l’avis du Comité, l’État partie doit garantir à l’auteur la possibilité de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement qui lui sont favorables. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o 288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

563/1993, Bautista de Arellana A/52/40

X A/52/40, A/57/40, A/58/40, A/59/40, A/63/40

X

Colombie ( suite )

612/1995, Arhuacos A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García A/56/40

X A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et consorts A/58/40

X A/59/40

X

848/1999, Rodríguez Orejuela A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1361/2005, Casadiego A/62/40

X A/63/40

X

Croatie (2)

727/1996, Paraga A/56/40

X A/56/40, A/58/40

X

1510/2006, Vojnović A/64/40

X

Danemark (1)

1222/2003, Byaruhunga A/60/40

X * A/61/40

X

* Note : L’État partie a demandé la réouverture de l’affaire.

Équateur (5)

238/1987, Bolaños A/44/40

X A/45/40

X A/45/40

277/1988, Terán Jijón A/47/40

X A/59/40 *

X

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 11 juin 1992 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie a simplement fait parvenir des exemplaires de deux rapports d’enquête de la police nationale sur les activités criminelles dans lesquelles M.  Terán Jijón avait été impliqué , comprenant les déclarations qu’il avait faites le 12 mars 1986 au sujet de sa participation à ces activités.

319/1988, Cañón García A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida A/51/40

X A/53/40, A/54/40

X

481/1991, Villacrés Ortega A/52/40

X A/53/40, A/54/40

X

Espagne (21)

493/1992, Griffin A/50/40

X A/59/40 * , A/58/40

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). Il apparaît dans le dossier que, dans cette réponse datée du 30 juin 1995, l’État partie contestait les constatations du Comité.

526/1993, Michael et Brian Hill A/52/40

X A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40, A/64/40

X

701/1996, Gómez Vásquez A/55/40

X A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

Espagne ( suite )

864/1999, Ruiz Agudo A/58/40

X A/61/40

X

986/2001, Semey A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz A/59/40

X A/61/40

1007/2001, Sineiro Fernando A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Terón Jesús A/60/40

X A/61/40

X

1095/2002, Gomariz A/60/40

X A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada A/60/40

X A/61/40

X

1104/2002, Martínez Fernández A/60/40

X A/61/40

X

1122/2002, Lagunas Castedo A/64/40

X

1211/2003, Oliveró A/61/40

X

X

1325/2004, Conde A/62/40

X

X

1332/2004, García et consorts A/62/40

X

X

Espagne ( suite )

1351 et 1352/2005, Hens et Corujo A/63/40

Délai non échu

1364/2005, Carpintero Uclés A/64/40

Délai non échu

X

1381/2005, Hachuel A/62/40

X

1473/2006, Morales Tornel , A/64/40

X (délai non échu)

1393/2006, Williams Lecraft A/64/40

Délai non échu

X

Fédération de Russie (10)

770/1997, Gridin A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin A/59/40

X A/60/40

X

712/1996, Smirnova A/59/40

X A/60/40

X

815/1997, Dugin A/59/40

X A/60/40

X

889/1999, Zheikov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

Fédération de Russie ( suite )

1218/2003, Platanov A/61/40

X A/61/40

1278/2004, Reshnetnikov A/64/40

X

1310/2004, Babkin A/63/40

Délai non échu

1447/2006, Amirov A/64/40

X

Finlande (5)

265/1987, Vuolanne A/44/40

X A/44/40

X

291/1988, Torres A/45/40

X A/45/40

X A/45/40

387/1989, Karttunen A/48/40

X A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa A/49/40

X A/54/40

X

779/1997, Äärelä et consorts A/57/40

X A/57/40, A/59/40

X

France (6)

196/1985, Gueye et consorts A/44/40

X A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert A/52/40

X A/53/40

X

France ( suite )

666/1995, Foin A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

689/1996, Maille A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

690/1996, Venier A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

691/1996, Nicolas A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

Géorgie (5)

623/1995, Domukovsky A/53/40

X A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri A/53/40

X A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani A/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze A/53/40

X A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani A/60/40

X A/61/40

X

Grèce (2)

1070/2002, Kouldis A/61/40

X A/61/40

X

1486/2006, Kalamiotis A/63/40

X A/64/40

X

Guinée équatoriale (3)

414/1990, Primo Essono A/49/40

A/62/40 *

X

X

468/1991, Oló Bahamonde A/49/40

A/62/40 *

X

X

1152 et 1190/2003, Ndong et consorts et Mic Abogo A/61/40

A/62/40 *

X

* L’État partie n’a pas répondu, mais ses représentants ont rencontré le Rapporteur à plusieurs reprises.

Guyana (9)

676/1996, Yasseen et Thomas A/53/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

728/1996, Sahadeo A/57/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

838/1998, Hendriks A/58/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

811/1998, Mulai A/59/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

812/1998, Persaud A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

X

Guyana ( suite )

862/1999, Hussain et Hussain A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

X

867/1999, Smartt A/59/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

912/2000, Ganga A/60/40

A/60/40 * A/62/40

X A/60/40

X

913/2000, Chan A/61/40

A/60/40 * A/62/40

X

* L’État partie n’a pas répondu, mais ses représentants ont rencontré le Rapporteur à plusieurs reprises.

Hongrie (3)

410/1990, Párkányi A/47/40

X *

X

X

* Note : Les renseignements donnés dans la réponse de l’État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l’auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l’absence de législation d’habilitation.

521/1992, Kulomin A/51/40

X A/52/40

X

852/1999, Borisenko A/58/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

Irlande (1)

819/1998, Kavanagh A/56/40

X A/57/40, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

Islande (1)

1306/2004, Harraldsson et Sveinsson A/62/40

X A/63/40, A/64/40

X

Italie (1)

699/1996, Maleki A/54/40

X A/55/40

X

X

Jamahiriya arabe libyenne (5)

440/1990, El-Megreisi A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar A/60/40

X A/61/40, A/62/40

X A/62/40

1143/2002, Dernawi A/62/40

X

1295/2004, El Awani A/62/40

X

1422/2005, El Hassy A/63/40

X

Jamaïque (98)

92 Affaires *

X

* Note : Voir A/59/40. Vingt-cinq réponses détaillées ont été reçues; dans 19, l’État partie signifiait qu’il n’appliquerait pas les recommandations du Comité; dans 2 il s’engageait à ouvrir une enquête; et dans 1 réponse, il annonçait la remise en liberté de l’auteur (592/1994 − Clive Johnson − voir A/54/40). Dans 36 réponses générales, le Comité était informé que la peine de mort avait été commuée; 31 demandes d’informations sont restées sans réponse.

695/1996, Simpson A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/59/40, A/63/40, A/64/40

X

792/1998, Higginson A/57/40

X

X

793/1998, Pryce A/59/40

X

X

796/1998, Reece A/58/40

X

X

Jamaïque ( suite )

797/1998, Lobban A/59/40

X

X

798/1998, Howell A/59/40

X A/61/40

Kirghizistan (5)

1461, 1462, 1476 et 1477/2006, Maksudov , Rahimov , Tashbaev , Pirmatov A/63/40

Délai non échu

1275/2004, Umetaliev A/64/40

X

Lettonie (1)

884/1999, Ignatane A/56/40

X A/57/40

X A/60/40 *

* Note : Le Comité a décidé que cette affaire ne serait pas examinée plus avant au titre de la procédure de suivi.

Lituanie (2)

836/1998, Gelazauskas A/58/40

X A/59/40

X

875/1999, Filipovich A/58/40

X A/59/40

X

Madagascar (4)

49/1979, Marais Dix-huitième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

115/1982, Wight Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note : L’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré (voir A/52/40). Aucune information supplémentaire n’a été apportée.

Madagascar ( suite )

132/1982, Jaona Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel A/42/40 Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

Maurice (1)

35/1978, Aumeeruddy - Cziffra et consorts Douzième session Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

Namibie (2)

760/1997, Diergaardt A/55/40

X A/57/40

X A/57/40

919/2000, Muller et Engelhard A/57/40

X A/58/40

X A/59/40

Népal (1)

1469/2006, Sharma A/64/40

X A/64/40

X

Nicaragua (1)

328/1988, Zelaya Blanco A/49/40

X (incomplète) A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

Norvège (3)

631/1995, Spakmo A/55/40

X A/55/40

X

1155/2003, Leirvag A/60/40

X A/61/40

X * (A/61/40)

* Note : Complément d’information attendu.

Norvège ( suite )

1542/2007, Aboushanif A/63/40

Délai non échu

Nouvelle- Zélande (3)

1090/2002, Rameka et consorts A/59/40

X A/59/40

X A/59/40

1368/2005, Britton A/62/40

X A/63/40

X

1512/2006, Dean A/64/40

X

Ouzbékistan (22)

907/2000, Sirageva A/61/40

X A/61/40

911/2000, Nazarov A/59/40

X A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan A/59/40

X A/60/40

X A/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova A/60/40

X A/60/40

X A/60/40

971/2001, Arutyuniantz A/60/40

X A/60/40

X

959/2000, Bazarov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

Ouzbékistan ( suite )

1017/2001, Maxim Strakhov et 1066/2002, V. Fayzulaev A/62/40

X

1041/2002, Refat Tulayganov A/62/40

X

1043/2002, Chikiunov A/62/40

X

1057/2002, Korvetov A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1071/2002, Agabekov A/62/40

X

1140/2002, Iskandar Khudayberganov A/62/40

X

1150/2002, Azamat Uteev A/63/40

X A/64/40

X

X

1163/2003, Isaev et Karimov A/64/40

X

X

1280/2004, Tolipkhuzhaev A/64/40

X

X

1334/2004, Mavlonov et Sa’di A/64/40

X

X

1378/2005, Kasimov A/64/40

Délai non échu

X

X

Ouzbékistan ( suite )

1382/2005, Salikh A/64/40

X

1418/2005, Yuri Iskiyaev A/64/40

X

X

1585/2007, Batirov A/64/40

Délai non échu

X

Panama (2)

289/1988, Wolf A/47/40

X A/53/40

X

473/1991, Barroso A/50/40

X A/53/40

X

Paraguay (1)

1407/2005, Asensi A/64/40

X

Pays-Bas (8)

172/1984, Broeks A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 23 février 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie fait savoir qu’il avait modifié sa législation, avec effet rétroactif, ce qui garantissait à l’auteur un recours satisfaisant. Il mentionnait également deux affaires examinées plus tard par le Comité Lei-van de Meer ( n o 478/1991) et Cavalcanti Araujo-Jongen (n o  418/1990), pour lesquelles le Comité n’a pas établi de violation du Pacte parce que les inégalités et les insuffisances invoquées avaient été rectifiées par l’amendement, avec effet rétroactif, de la loi, apporté le 6 juin 1991. Ainsi, comme la situation était la même que dans l’affaire Broeks, la modification de la loi apportée le 6 juin 1991 a constitué pour l’auteur une réparation suffisante.

182/1984, Zwaan-de Vries A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 décembre 1990 (non publiée) a été reçue. Il apparaît dans le dossier que le conseil signalait que l’auteur avait perçu des indemnités couvrant ses deux années de chômage.

Pays-Bas ( suite )

305/1988, van Alphen A/45/40

X A/46/40

X

453/1991, Coeriel A/50/40

X A/59/40 *

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 mars 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie a fait savoir que, même si sa législation et sa politique en ce qui concerne le changement de nom offraient des garanties suffisantes pour éviter toute violation future de l’article 17 du Pacte, le Gouvernement, soucieux de respecter l’avis du Comité, avait décidé de demander aux auteurs s’ils souhaitaient toujours changer de nom comme ils l’avaient demandé, et que dans l’affirmative ce changement serait effectué gratuitement.

786/1997, Vos A/54/40

X A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

976/2001, Derksen A/59/40

X A/60/40

X

1238/2003, Jongenburger Veerman A/61/40

X

X

Pérou (15)

202/1986, Ato del Avellanal A/44/40

X A/52/40, A/59/40 A/62/40 et A/63/40

X

203/1986, Muñoz Hermosa A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

Pérou ( suite )

309/1988, Orihuela Valenzuela A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

540/1993, Celis Laureano A/51/40

X A/59/40

X

577/1994, Polay Campos A/53/40

X A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez Vivanco A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas A/55/40

X A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gómez Casafranca A/58/40

X A/59/40

X

1125/2002, Quispe A/61/40

X A/61/40

X

1126/2002, Carranza A/61/40

X A/61/40, A/62/40

X

1153/2003, K. N. L. H. A/61/40

X A/61/40, A/62/40 et A/63/40

X

Pérou ( suite )

1058/2002, Vargas A/61/40

X A/61/40 et A/62/40

X

1457/2006, Poma A/64/40

X

Philippines (11)

788/1997, Cagas A/57/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson A/59/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

869/1999, Piandiong et consorts A/56/40

X sans objet

1077/2002, Carpo et consorts A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X (A/61/40)

1110/2002, Rolando A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos A/59/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1089/2002, Rouse A/60/40

X

X

1320/2004, Pimentel et consorts A/62/40

X A/63/40, A/64/40

X A/63/40

X

1421/2005, Larrañaga , A/61/40

X

Philippines ( suite )

1466/2006, Lumanog A/63/40

1560/2007, Marcellana et Gumanoy , A/64/40

X

Pologne (1)

1061/2002, Fijalkovska A/60/40

X A/62/40

X A/62/40

Portugal (1)

1123/2002, Correia de Matos A/61/40

X A/62/40

X

X A/62/40

République centrafricaine (2)

428/1990, Bozize A/49/40

X A/51/40

X A/51/40

1587/2007, Mamour A/64/40

Délai non échu

République de Corée (8)

518/1992, Sohn A/50/40

X A/60/40, A/62/40

X

574/1994, Kim A/54/40

X A/60/40, A/62/40, A/64/40

X

628/1995, Park A/54/40

X A/54/40, A/64/40

X

878/1999, Kang A/58/40

X A/59/40, A/64/40

X

926/2000, Shin A/59/40

X A/60/40, A/62/40, A/64/40

X

République de Corée ( suite )

1119/2002, Lee A/60/40

X A/61/40, A/64/40

X

1321-1322/2004, Yoon , Yeo-Bzum et Choi, Myung-Jin A/62/40

X A/62/40, A/63/40, A/64/40

X

République démocratique du Congo (14) *

* Note : Voir A/59/40 pour le détail des consultations.

16/1977, Mbenge Dix-huitième session Sélection de décisions, vol. 2

90/1981, Luyeye Dix-neuvième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

124/1982, Muteba Vingt-deuxième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

138/1983, Mpandanjila et consorts Vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

157/1983, Mpaka Nsusu Vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

194/1985, Miango Trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

République démocratique du Congo ( suite )

241/1987, Birindwa A/45/40

X A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi A/45/40

X A/61/40

X

366/1989, Kanana A/49/40

X A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi A/51/40

X A/61/40

X

641/1995, Gedumbe A/57/40

X A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et consorts (68 magistrats) A/58/40

X A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi A/59/40

X A/61/40

X

1177/2003, Wenga et Shandwe A/61/40

X

République dominicaine (3)

188/1984, Portorreal Trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/45/40

X A/45/40

193/1985, Giry A/45/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica A/49/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

République tchèque (21) *

* Note : Pour toutes ces affaires de propriété , voir également la réponse de l’État concernant la suite donnée aux observations finales dans A/59/40.

516/1992, Simunek et consorts A/50/40

X A/51/40 * , A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

* Note : Un des auteurs a confirmé qu’il avait partiellement été donné effet aux constatations du Comité. Les autres ont affirmé que leurs biens ne leur avaient pas été restitués ou qu’ils n’avaient pas été indemnisés.

586/1994, Adam A/51/40

X A/51/40, A/53/40 A/54/40, A/57/40, A/61/40, A/62/40

X

765/1997, Fábryová A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

774/1997, Brok A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X (A/61/40)

747/1997, Des Fours Walderode A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40, A/62/40

X

757/1997, Pezoldova A/58/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X

823/1998, Czernin A/60/40

X A/62/40

X

République tchèque ( suite )

857/1999, Blazek et consorts A/56/40

X A/62/40

X

945/2000, Marik A/60/40

X A/62/40

X

946/2000, Patera A/57/40

X A/62/40

X

1054/2002, Kriz A/61/40

X A/62/40

X

1445/2006, Polacek A/62/40

X

1448/2006, Kohoutek A/63/40

Délai non échu

1463/2006, Gratzinger A/63/40

X

1479/2006, Persan A/64/40

X

1484/2006, Lnenicka A/63/40

Délai non échu

1485/2006, Vlček A/63/40

Délai non échu

1488/2006, Süsser A/63/40

X

République tchèque ( suite ) *

1497/2006, Preiss A/63/40

Délai non échu

1508/2006, Amundson A/64/40

X

1533/2006, Ondracka A/63/40

X

Roumanie (1)

1158/2003, Blaga A/60/40

X

X

Saint-Vincent-et-les Grenadines (1)

806/1998, Thompson A/56/40

X A/61/40

X

Sénégal (1)

386/1989, Famara Koné A/50/40

X A/51/40, compte rendu analytique de la 1619 e séance, tenue le 21 octobre 1997

X

Serbie-et- Monténégro (1)

1180/2003, Bodrožić A/61/40

X A/63/40

X A/63/40

Sierra Leone (3)

839/1998, Mansaraj et consorts A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et consorts A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et consorts A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

Slovaquie (1)

923/2000, Mátyus A/57/40

X A/58/40

X

Sri Lanka (13)

916/2000, Jayawardena A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/63/40

X

909/2000, Kankanamge A/59/40

X A/60/40

X

1033/2001, Nallaratnam A/59/40

X A/60/40, A/64/40

X

1189/2003, Fernando A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1249/2004, Immaculate Joseph et consorts A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

X

1373/2005, Dissanakye A/63/40

Délai non échu

1376/2005, Bandaranayake A/63/40

Délai non échu

1406/2005, Weerawanza A/64/40

X

1426/2005, Dingiri Banda A/63/40

X

Sri Lanka ( suite )

1432/2005, Gunaratna A/64/40

X

1436/2005, Sathasivam A/63/40

Délai non échu

Suède (1)

1416/2005 , Alzery A/62/40

X A/62/40

X

Suriname (8)

146/1983, Baboeram , Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40, A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148 à 154/1983, Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh, Rahman, Hoost Vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40, A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

Tadjikistan (20)

964/2001, Saidov A/59/40

X A/60/40, A/62/40 *

X

973/2001, Khalilov A/60/40

X A/60/40, A/62/40 *

X

985/2001, Aliboeva A/61/40

A/62/40 *

X A/61/40

X

1096/2002, Kurbanov A/59/40

X A/59/40, A/60/40

X

1108 et 1121/2002, Karimov et Nursatov A/62/40

X A/63/40

X

Tadjikistan ( suite )

1117/2002, Khomidov A/59/40

X A/60/40

X

1195/2003, Dunaev A/64/40

X

1042/2002, Boymurudov A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1044/2002, Nazriev A/61/40

X A/62/40, A/63/40

X

1096/2002, Abdulali Ismatovich Kurbanov

A/62/40 *

* L’État partie n’a pas répondu, mais ses représentants ont rencontré le Rapporteur à plusieurs reprises.

1200/2003, Sattorov A/64/40

X

1208/2003, Kurbanov A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

X

1209/2003, 1231/2003 et 1241/2004, Rakhmatov, Safarov et Mukhammadiev A/63/40

Délai non échu

1263/2004 et 1264/2004 Khuseyno et Butaev A/64/40

X

1276/2004, Idiev A/64/40

X

1348/2005, Ashurov A/62/40

X

Togo (4)

422 à 424/1990, Aduayom et consorts A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

505/1992, Ackla A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

Trinité-et- Tobago (24)

232/1987, Pinto A/45/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

et 512/1992, Pinto A/51/40

362/1989, Soogrim A/48/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

447/1991, Shalto A/50/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X A/53/40

523/1992 , Neptune A/51/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie A/52/40

X

X

554/1993, La Vende A/53/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

555/1993, Bickaroo A/53/40

X

X

569/1996, Mathews A/43/40

X

X

580/1994, Ashby A/57/40

X

X

594/1992, Phillip A/54/40

X

X

672/1995, Smart A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale A/57/40

X

X

683/1996, Wanza A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath A/57/40

X

X

721/1996, Boodoo A/57/40

X

X

752/1997, Henry A/54/40

X

X

818/1998, Sextus A/56/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

845/1998, Kennedy A/57/40

X A/58/40

X

899/1999, Francis et consorts A/57/40

X A/58/40

X

908/2000, Evans A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et consorts A/59/40

X A/51/40, A/53/40

X

Turkménistan (2)

1450/2006, Komarovsky A/63/40

Délai non échu

1460/2006, Yklymova A/64/40

Délai non échu

Ukraine (2)

726/1996, Zheludkov A/58/40

X A/58/40

X A/59/40

781/1997, Aliev A/58/40

X A/60/40

X A/60/40

X

Uruguay (52)

A . [5/1977, Massera Septième session

X 43 réponses reçues, voir A/59/40 *

X (pour les affaires regroupées en D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

Uruguay ( suite )

43/1979, Caldas Dix-neuvième session

X 43 réponses reçues (voir A/59/40 * )

X (pour les affaires regroupées en D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

63/1979, Antonaccio Quatorzième session

73/1980, Izquierdo Quinzième session

80/1980, Vasiliskis Dix-huitième session

83/1981, Machado Vingtième session

84/1981, Dermis Dix-septième session

85/1981, Romero Vingt et unième session

88/1981, Bequio Dix-huitième session

92/1981, Nieto Dix-neuvième session

103/1981, Scarone Vingtième session

105/1981, Cabreira Dix-neuvième session

Uruguay ( suite )

109/1981, Voituret Vingt et unième session

X 43 réponses reçues (voir A/59/40 * )

X (pour les affaires regroupées en D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

123/1982, Lluberas Vingt et unième session]

B . [103/1981, Scarone

73/1980, Izquierdo

92/1981, Nieto

85/1981, Romero ]

C . [63/1979, Antonaccio

80/1980, Vasiliskis

123/1982, Lluberas ]

D . [57/1979, Martins Quinzième session

77/1980, Lichtensztejn Dix-huitième session

106/1981, Montero Dix-huitième session

108/1981, Nuñez Dix-neuvième session]

Uruguay ( suite )

E . [4/1977, Ramirez Quatrième session

6/1977, Sequeiro Sixième session

25/1978, Massiotti Seizième session

28/1978, Weisz Onzième session

32/1978, Touron Douzième session

33/1978, Carballal Douzième session

37/1978, De Boston Douzième session

44/1979, Pietraroia Douzième session

52/1979, Lopez Burgos Treizième session

56/1979, Celiberti Treizième session

66/1980, Schweizer Dix-septième session

Uruguay ( suite )

70/1980, Simones Quinzième session

74/1980, Estrella Dix-huitième session

110/1981, Viana Vingt et unième session

139/1983, Conteris Vingt-cinquième session

147/1983, Gilboa Vingt-sixième session

162/1983, Acosta Trente-quatrième session]

F . [30/1978, Bleier Quinzième session

84/1981, Barbato Dix-septième session

107/1981, Quinteros Dix-neuvième session]

G . 34/1978, Silva douzième session

Uruguay ( suite )

* Note : Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (non publiée).

Pour les affaires regroupées en A , l’État partie a fait valoir que, le 1 er mars 1985, la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. Tous les individus impliqués comme auteurs ou complices de crimes politiques ou de crimes commis à des fins politiques entre le 1 er janvier 1962 et le 1 er mars 1985 ont bénéficié de la loi d’amnistie du 8 mars 1985. La loi a permis à tous les individus déclarés coupables d’homicide volontaire d’obtenir la révision de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la peine. En vertu de l’article 10 de la loi d’apaisement, toutes les personnes emprisonnées au titre des « mesures de sécurité» ont été libérées. Dans les affaires qui ont été réexaminées, les juridictions d’appel ont soit acquitté soit condamné les intéressés. En vertu de la loi n o 15.783 du 20 novembre, toutes les personnes qui avaient auparavant occupé une fonction publique ont été autorisées à reprendre leur poste.

Pour les affaires regroupées en B , l’État partie indique que les intéressés ont été graciés en vertu de la loi n o 15.737 et libérés le 10 mars 1985.

Pour les affaires regroupées en C , les intéressés ont été libérés le 14 mars 1985, la loi n o 15.737 leur ayant été appliquée.

Pour les affaires regroupées en D , la loi d’amnistie a mis un terme, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux régimes de surveillance des individus, aux mandats d’arrestation en cours, aux restrictions d’entrée ou de sortie du territoire et à toutes les enquêtes officielles sur les crimes visés par l’amnistie. Depuis le 8 mars 1985, la délivrance de documents de voyage n’est plus soumise à aucune restriction. Samuel Lichtensztejn , après son retour en Uruguay, a réintégré son poste de recteur de l’Université de la République.

Pour les affaires regroupées en E , depuis le 1 er mars 1985 toutes les victimes des violations des droits de l’homme perpétrées sous le gouvernement de facto ont la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts. Depuis 1985, 36 actions civiles en dommages ‑intérêts ont été engagées, dont 22 pour détention arbitraire et 12 pour obtenir la restitution de biens. Dans le cas de M.  Lopez, le Gouvernement a réglé l’affaire en lui versant en date du 21 novembre 1990 une somme de 200 000 dollars des États-Unis. Le procès engagé par M me  Lilian Celiberti est toujours en cours. Outre les affaires susmentionnées, aucune autre victime n’a engagé d’action contre l’État pour obtenir une indemnisation.

Uruguay ( suite )

Pour les affaires regroupées en F , le 22 décembre 1986 le Congrès a voté la loi n o 15.848, dite « d’extinction de l’action publique», en vertu de laquelle l’État ne peut plus engager de poursuites pour des crimes commis avant le 1 er mars 1985 par des membres de l’armée ou de la police à des fins politiques ou en exécution des ordres reçus de leurs supérieurs. Il a été mis un terme à tous les procès en cours. Le 16 avril 1989, la loi a été confirmée par référendum; elle prescrivait que les juges d’instruction devaient renvoyer les rapports soumis aux autorités judiciaires concernant les victimes de disparition au Gouvernement, pour que celui-ci ouvre des enquêtes.

159/1983, Cariboni , A/43/40 Sélection de décisions, vol. 2

X

X

322/1988, Rodríguez A/51/40 A/49/40

X A/51/40

X

Venezuela (République bolivarienne du) (1)

156/1983, Solórzano A/41/40 Sélection de décisions, vol. 2

X A/59/40 *

X

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L ’État partie a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à contacter la sœur de l’auteur et que celui-ci n’avait pas engagé de procédure pour obtenir une indemnisation. Il n’y est fait aucune mention d’enquête que l’État aurait conduite, comme le Comité l’avait demandé.

Zambie (7)

314/1988, Bwalya A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note : Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir en date du 12 juillet 1995 que l’auteur avait été indemnisé et remis en liberté et que l’affaire était close.

326/1988, Kalenga A/48/40

X A/59/40 *

X

Zambie ( suite )

* Note : Dans ce rapport il est indiqué qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir qu’il allait indemniser l’auteur. Dans une lettre datée du 4 juin 1997, l’auteur a signalé qu’il n’était pas satisfait de la somme proposée et a demandé au Comité d’intervenir. Le Comité a répondu qu’il n’avait pas compétence pour contester ou réévaluer le montant de l’indemnisation proposée, et qu’il n’interviendrait donc pas auprès de l’État partie.

390/1990, Lubuto A/51/40

X A/62/40

X

X

768/1997, Mukunto A/54/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40 CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

821/1998, Chongwe A/56/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40, A/64/40

X

856/1999, Chambala A/58/40

X A/62/40

X

X

1132/2002, Chisanga A/61/40

X A/61/40, A/63/40, A/64/40

X

Chapitre VII

Suite donnée aux observations finales

20 Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément nº 40 (A/58/40), vol. I.

21 La présentation du tableau a été modifiée à la quatre-vingt-dixième session.

22 Comme le prochain rapport périodique des États parties ci-après est attendu, le Comité a mis fin à la procédure de suivi même s’il n’a obtenu que des renseignements lacunaires ou s’il n’a pas reçu d’information sur la suite donnée à ses observations : Mali, Sri Lanka, Suriname, Namibie, Paraguay et République démocratique du Congo.

237.Au chapitre VII de son rapport annuel de 200320, le Comité a décrit le cadre qu’il s’est fixé pour améliorer l’efficacité du suivi des observations finales adoptées concernant les rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte. Au chapitre VII de son dernier rapport annuel (A/63/40, vol. I), il a rendu compte de son expérience en la matière au cours de l’année écoulée. Dans le présent chapitre, une fois encore, il fait le point de l’expérience de son expérience au 1er août 2009.

238.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, Sir Nigel Rodley a exercé les fonctions de rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. Aux quatre-vingt-quatorzième, quatre-vingt-quinzième et quatre-vingt-seizième sessions du Comité, il a présenté un rapport intérimaire pour rendre compte des faits survenus depuis la session précédente, et a formulé des recommandations qui ont conduit le Comité à prendre pour chaque État les décisions appropriées.

238.Pour chacun des rapports d’États parties qu’il a examinés au titre de l’article 40 du Pacte pendant l’année écoulée, le Comité a recensé, conformément à sa nouvelle pratique, un nombre limité de sujets de préoccupation prioritaires pour lesquels il a demandé à l’État partie concerné de lui donner, dans un délai d’un an, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Le Comité se félicite du caractère étendu et approfondi de la coopération que cette procédure a permis d’instaurer avec les États parties, comme il ressort clairement du tableau ci-après21. Au cours de la période couverte par le présent rapport, depuis le 1er août 2008, 16 États parties (Autriche, Barbade, Bosnie-Herzégovine, Chili, Costa Rica, États‑Unis d’Amérique, France, Géorgie, Honduras, Irlande, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), République tchèque, Tunisie et Ukraine) ainsi que la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ont fait parvenir au Comité des renseignements dans le cadre de la procédure de suivi. Depuis l’instauration de cette procédure, en mars 2001, 11 États parties (Botswana, ex-République yougoslave de Macédoine, Gambie, Guinée équatoriale, Namibie, Panama, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Soudan, Yémen et Zambie) n’ont pas envoyé les renseignements demandés à l’expiration du délai. Le Comité réaffirme que la nouvelle procédure constitue selon lui un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue engagé à l’occasion de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus d’établissement du rapport périodique suivant par l’État partie22.

240.Le tableau ci-dessous tient compte de certaines des recommandations du Groupe de travail et détaille les activités du Comité au cours de l’année écoulée. Par conséquent il n’y est pas fait mention des États parties au sujet desquels le Comité, après avoir examiné les réponses qui lui avaient été adressées, a décidé avant le 1er août 2008 de ne pas prendre d’autres mesures avant la période couverte par le présent rapport.

241.Le Comité fait observer que certains États parties (Gambie, Guinée équatoriale), en violation de leurs obligations, ne l’ont pas aidé à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Soixante-quinzième session (juillet 2002)

État partie : Gambie *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les observations finales provisoires sur la Gambie qui avaient été adoptées et transmises à l’État partie à sa soixante-quinzième session.

Rapport examiné : Examen de la situation en l’absence de rapport (15 et 16 juillet 2002).

Renseignements demandés :

Paragraphe 8 : Donner des renseignements détaillés sur les crimes passibles de la peine capitale; indiquer le nombre de condamnations prononcées depuis 1995 et le nombre de détenus actuellement en attente d’exécution (art. 6).

Paragraphe 12 : Donner des renseignements détaillés sur les conditions de détention à la prison de Mile Two (art. 10).

Paragraphe 14 : Garantir l’inamovibilité des juges; expliquer quelles règles régissent la mise en place et le fonctionnement des tribunaux militaires, et si l’activité de ces derniers est liée à l’existence d’un état d’urgence (art. 7 et 10).

Paragraphe 24 : Rendre compte des mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 27 du Pacte.

Renseignements attendus le : 31 décembre 2002

Renseignements reçus le : non reçus

Mesures prises :

Entre octobre 2006 et septembre 2007 : Quatre rappels ont été adressés à l’État partie.

17 janvier 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

14 mars 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

11 juin 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé et l’État partie a été informé que le Comité, s’il ne recevait pas de réponse de sa part avant la quatre-vingt-treizième session, considérerait qu’il aurait manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

22 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a informé l’État partie qu’à sa quatre-vingt-treizième session le Comité avait déclaré que l’État partie avait manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Février 2009 : La Haut‑Commissaire aux droits de l’homme a été saisie de la question.

Mesure recommandée : Aucune nouvelle mesure n’est recommandée.

Prochain rapport attendu le : 31 décembre 2002

Soixante-dix-septième session (mars 2003)

  État partie : Mali

Rapport examiné :  Deuxième (attendu en 1986), soumis le 3 janvier 2003.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 10 a) : Accélérer l’adoption du nouveau Code de la famille qui abolit la polygamie (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 10 d) : Abolir le lévirat, pratique selon laquelle une veuve « revient en héritage» aux frères et cousins de son époux défunt (art. 3, 16 et 23).

Paragraphe 11 : Prendre des mesures pour interdire et incriminer la pratique des mutilations génitales féminines (art. 3 et 7).

Paragraphe 12 : Adopter une législation spécifique pour interdire et réprimer la violence familiale; assurer la protection des victimes (art. 3 et 7).

Renseignements attendus le :  3 avril 2004

  Renseignements reçus le :

12 novembre 2007 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 10 a) et d), 11 et 12).

  Mesures prises :

18 octobre 2004 : Un rappel a été envoyé.

Octobre 2005 : À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir qu’une commission interministérielle chargée de fournir des réponses aux questions de suivi avait été instituée; ces réponses seront communiquées au Comité dès que possible.

6 juillet 2006 : Le Rapporteur spécial a écrit au Représentant permanent pour lui rappeler que les réponses étaient toujours attendues et lui demander de le rencontrer. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

20 septembre 2006 : Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

Entre février 2007 et mars 2008 : Le Rapporteur spécial a envoyé cinq lettres pour demander à rencontrer un représentant de l’État partie.

27 mars 2008 : Des consultations ont eu lieu avec l’État partie à la quatre-vingt-douzième session (réponse incomplète en ce qui concerne les paragraphes 10 a) et d), 11 et 12). La délégation a fait savoir que le rapport était en cours d’élaboration.

Entre juin et décembre 2008 :Trois rappels ont été envoyés (11 juin, 22 septembre 2008) pour demander à l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique, qui était attendu le 1er avril 2005, et d’y faire figurer les renseignements demandés concernant les paragraphes 10 a) et d), 11 et 12.

Mesure recommandée :  La procédure spéciale concernant le deuxième rapport périodique a pris fin. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son troisième rapport périodique qui n’a toujours pas été présenté devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le :  1er avril 2005

Soixante-dix-huitième session (juillet 2003) (tous les rapports des États parties ont été examinés)

Soixante-dix-neuvième session (octobre 2003)

État partie : Sri Lanka

Rapports examinés : Quatrième et cinquième (attendus en 1996),soumis le 18 septembre 2002.

Renseignements demandés :

Paragraphe 8 : Ne pas restreindre excessivement l’exercice des droits fondamentaux; ne pas déroger à l’interdiction d’imposer des peines rétroactives (art. 4 et 15).

Paragraphe 9 : Adopter des mesures contre les actes de torture et les mauvais traitements; appliquer dès que possible la procédure de recours de la Commission nationale de la police; enquêter sur les cas d’intimidation de témoins et mettre en place un programme de protection des témoins; renforcer les moyens de la Commission nationale des droits de l’homme et traduire les responsables en justice (art. 2, 7 et 9).

Paragraphe 10 : Suivre les recommandations du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires et des commissions présidentielles d’enquête sur les disparitions forcées ou involontaires; doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources suffisantes pour suivre toutes les enquêtes et les procédures concernant des disparitions (art. 6, 7, 9 et 10).

Paragraphe 18 : Prévenir le harcèlement des journalistes; conduire sans tarder des enquêtes impartiales et traduire les responsables en justice (art. 7, 14 et 19).

Renseignements attendus le : 7 novembre 2004

Renseignements reçus le :

17 mars 2005 : L’État partie a informé le Comité qu’il était en train de finaliser ses réponses et allait les lui transmettre prochainement.

24 octobre 2005 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8 et 10).

16 octobre 2007 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8 et 10).

16 juillet 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne le paragraphe 8 au sujet de la procédure de recours de la Commission nationale de la police et en ce qui concerne le paragraphe 10 au sujet de l’application des recommandations faites par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires en 1999).

Mesures prises :

Entre mars 2005 et septembre 2007 : Sept rappels ont été envoyés. Dans son rappel du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Le 10 décembre 2007 et le 18 mars 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé qu’une rencontre avec un représentant de l’État partie soit organisée à la quatre-vingt-douzième session.

31 mars 2008 : Des consultations ont eu lieu pendant la quatre-vingt-douzième session (réponse substantielle au sujet du paragraphe 8, notamment des informations détaillées sur une décision récente de la Cour suprême qui a déclaré que tous les droits protégés par le Pacte pouvaient être invoqués devant les juridictions nationales; pas de réponse en ce qui concerne les paragraphes 9, 10 et 18).

Entre juin et décembre 2008 :Trois rappels ont été envoyés pour demander à l’État partie de faire figurer dans son rapport les renseignements demandés concernant les paragraphes 9 et 10.

Mesure recommandée : La procédure de suivi concernant les quatrième et cinquième rapports a pris fin. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son sixième rapport périodique qui n’a toujours pas été présenté devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le : 1er novembre 2007

  État partie : Guinée équatoriale *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les observations finales provisoires sur la Guinée équatoriale qui avaient été adoptées et transmises à l’État partie à sa soixante‑dix-neuvième session.

Rapport examiné :  Examen de la situation en l’absence de rapport (27 octobre 2003).

  Renseignements demandés :

Le Comité n’a pas demandé d’informations spécifiques sur la suite donnée aux recommandations, mais a demandé le rapport initial complet pour le 1er août 2004.

Renseignements reçus le : Rapport initial non reçu

  Mesures prises :

30 octobre 2006 : Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir que des consultations nationales étaient en cours.

Entre février et septembre 2007 : Trois rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

19 octobre 2007 : Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a exposé les difficultés rencontrées dans l’établissement du rapport initial et a promis que celui-ci serait soumis avant le 31 décembre 2007.

11 juin 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé et l’État partie a été informé que le Comité, à défaut d’avoir reçu une réponse de sa part avant la quatre-vingt-treizième session, considérerait qu’il aurait manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

22 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a informé l’État partie qu’à sa quatre-vingt-treizième session, le Comité avait déclaré que l’État partie avait manqué à son obligation de l’aider à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Février 2009 : La Haut‑Commissaire aux droits de l’homme a été saisie de la question pour prendre des mesures appropriées.

Mesure recommandée : Aucune autre mesure n’est recommandée.

Prochain rapport attendu le :  1er août 2004

Quatre-vingtième session (mars 2004)

État partie : Suriname

Rapport examiné : Deuxième (attendu en 1985), soumis le 1er juillet 2003.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Charger un organe indépendant d’enquêter sur les allégations de mauvais traitements en détention; traduire en justice les responsables de ces actes; indemniser les victimes; dispenser une formation en matière de droits de l’homme aux agents de la force publique (art. 7 et 10).

Paragraphe 14 : Rectifier la pratique qui consiste à prolonger excessivement la détention provisoire; modifier la législation de façon à garantir que toute personne arrêtée ou détenue pour une infraction pénale soit présentée sans délai devant un juge(art. 9).

Renseignements attendus le : 1er avril 2005

Renseignements reçus le :

5 mai 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11 et 14).

Mesures prises :

Entre mai 2005 et février 2006 :Trois rappels ont été envoyés.

Mars 2006 : Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir qu’une équipe d’experts juridiques avait été nommée pour s’occuper du suivi des observations finales et qu’elle s’efforcerait de donner les réponses demandées avant la fin juin 2006.

Entre juillet 2006 et septembre 2007 : Cinq rappels ont été envoyés.

17 janvier 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 mars 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

1er avril 2008 : Des consultations ont eu lieu avec l’État partie à la quatre-vingt-douzième session (réponse incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11 et 14). La délégation s’est engagée à fournir des réponses écrites avant un mois. Elle a fait savoir également que des préparatifs étaient en cours pour l’élaboration du troisième rapport périodique (attendu le 1er avril 2008) et que celui-ci devrait être soumis au Comité fin 2008 ou début 2009.

23 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a rappelé à l’État partie qu’il devait soumettre son troisième rapport périodique, attendu le 1er avril 2008, et y faire figurer les informations demandées concernant les paragraphes 11 et 14.

16 décembre 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : La procédure spéciale concernant le deuxième rapport périodique a pris fin. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son troisième rapport périodique qui n’a toujours pas été présenté devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le : 1er avril 2008

Quatre-vingt-unième session (juillet 2004)

État partie : Namibie

Rapport examiné : Initial (attendu en 1996), soumis le 15 octobre 2003.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Prendre des mesures efficaces pour encourager l’enregistrement des mariages coutumiers, et accorder aux personnes mariées selon ce régime et dont le mariage a été enregistré, ainsi qu’aux enfants issus de ces mariages, les mêmes droits qu’en cas de mariage régi par le droit civil; adapter en conséquence les projets de loi sur l’héritage et les successions ab intestat et sur la reconnaissance des mariages coutumiers (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 11 : Incriminer la torture (art. 7).

Renseignements attendus le : 29 juillet 2005

Renseignements reçus le : non reçus

Mesures prises :

Entre octobre 2005 et septembre 2007 : Sept rappels ont été envoyés. Dans son rappel du 29 juin 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Entre janvier et décembre 2008 : Le Rapporteur spécial a envoyé trois lettres pour demander à rencontrer un représentant de l’État partie.

Entre février et mars 2009 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie pendant la quatre‑vingt‑quinzième session du Comité.

Mesure recommandée : La procédure spéciale concernant le rapport initial a pris fin. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son deuxième rapport périodique qui n’a toujours pas été présenté devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le : 1er août 2008

Quatre-vingt-deuxième session (octobre 2004) (tous les rapports des États parties ont été examinés)

Quatre-vingt-troisième session (mars 2005) (tous les rapports des États parties ont été examinés)

Quatre-vingt-quatrième session (juillet 2005)

  État partie : Yémen

Rapport examiné :  Quatrième (sans retard), soumis le 4 août 2004.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Éradiquer les mutilations génitales féminines et adopter une loi interdisant cette pratique. Indiquer avec précision : a) le nombre des femmes et jeunes filles concernées par cette pratique; b) les poursuites éventuellement engagées contre les auteurs de ces actes; et c) l’efficacité des programmes et campagnes de sensibilisation menés pour combattre cette pratique (art. 3, 6 et 7).

Paragraphe 13 : Appliquer le principe de proportionnalité dans les mesures qui sont prises face aux menaces et activités terroristes; donner des renseignements sur les conclusions et recommandations du Comité parlementaire créé pour suivre la situation des personnes détenues pour terrorisme (art. 6, 7, 9 et 14).

Paragraphe 14 : Conduire une enquête approfondie et impartiale sur l’affaire des quatre manifestants tués le 21 mars 2003 (art. 6).

Paragraphe 16 : Prendre des mesures pour mettre un terme aux châtiments corporels tels que la flagellation ou l’amputation; modifier la législation applicable (art. 7).

Renseignements attendus le :  20 juillet 2006

Renseignements reçus le : non reçus

  Mesures prises :

Entre septembre 2006 et septembre 2007 : Quatre rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

31 octobre 2007 : Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, lequel lui a assuré que le Gouvernement répondrait aux questions du Comité concernant le suivi, sans toutefois s’engager sur une date précise.

13 juin 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-onzième session.

22 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

24 octobre 2008 : Pendant la quatre-vingt-quatorzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a fait savoir que l’État partie le tiendrait informé des dates prévues pour l’envoi des réponses aux questions du Comité concernant le suivi.

6 mai 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, il sera mis fin à la procédure de suivi concernant le quatrième rapport périodique. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son cinquième rapport périodique est attendu et devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le :  1er juillet 2009

Quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005)

État partie : Brésil

Rapport examiné : Deuxième (attendu en 1998), soumis le 15 novembre 2004.

Renseignements demandés :

Paragraphe 6 : Accélérer la démarcation des terres autochtones et prévoir des recours efficaces, au civil et au pénal, contre toute incursion intentionnelle sur ces terres (art. 1er et 27).

Paragraphe 12 : a) Prendre des mesures en vue d’éliminer les exécutions extrajudiciaires, la torture et les autres formes de mauvais traitements ou de violences par des fonctionnaires; b) faire conduire sans tarder des enquêtes impartiales, par un organe indépendant, sur les violations des droits de l’homme imputées à des agents de la force publique; c) traduire en justice les auteurs de ces actes et leur imposer une peine proportionnelle à la gravité des crimes commis, et assurer un recours utile et une réparation aux victimes; d) accorder la plus grande attention aux recommandations que les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies chargés d’examiner les questions de la torture, des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et de l’indépendance des juges et des avocats ont formulées dans les rapports qu’ils ont présentés à la suite de missions dans le pays (art. 6 et 7).

Paragraphe 16 : Prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles soient prévenues ou condamnées; limiter la période de la garde à vue à vingt-quatre ou quarante-huit heures; mettre fin à la pratique de la détention provisoire dans les locaux de la police; mettre en place un système de libération sous caution efficace et veiller à ce que les personnes accusées soient jugées dans les meilleurs délais; introduire des peines de substitution à l’emprisonnement; mettre fin à la pratique consistant à prolonger la détention des prisonniers qui ont déjà exécuté leur peine (art. 9 et 10).

Paragraphe 18 : Pour combattre l’impunité, envisager d’adopter d’autres méthodes pour obliger les auteurs de violations des droits de l’homme perpétrées sous la dictature militaire à répondre de leurs actes : leur interdire par exemple d’exercer une fonction dans l’administration publique et diligenter des enquêtes pour faire justice et établir la vérité; rendre publics tous les documents portant sur des violations des droits de l’homme, y compris les documents saisis en vertu du décret présidentiel no 4553 (art. 14).

Renseignements attendus le : 3 novembre 2006

Renseignements reçus le :

18 avril 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 6, 12, 16 et 18).

Mesures prises :

Entre décembre 2006 et septembre 2007 : Trois rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 octobre 2007 : Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial s’est réuni avec deux représentants de l’État partie. La délégation s’est engagée à fournir avant la quatre-vingt-douzième session les informations demandées au sujet du suivi.

22 septembre 2008 : Un rappel a été envoyé à l’État partie pour lui demander des renseignements complémentaires concernant les paragraphes 6, 12, 16 et 18.

16 décembre 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé.

6 mai 2009 : Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, des consultations devraient être organisées à la quatre‑vingt‑dix-septième session.

Prochain rapport attendu le : 31 octobre 2009

  État partie : Paraguay

Rapport examiné :  Deuxième (attendu en 1998), soumis le 9 juillet 2004.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 7 : Veiller à ce que la Commission pour la vérité et la justice dispose de suffisamment de temps et de ressources pour s’acquitter de son mandat (art. 2).

Paragraphe 12 : Veiller à ce que les responsables des actes de torture soient traduits en justice et dûment punis; indemniser les victimes (art. 7).

Paragraphe 17 : Prendre des mesures pour assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14).

Paragraphe 21 : Prendre des mesures pour assurer le respect des droits de l’enfant, notamment des mesures urgentes pour éliminer le travail des enfants (art. 8 et 24).

Renseignements attendus le :  1er novembre 2006

  Renseignements reçus le :

1er novembre 2006 :Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 17 et 21, et aucune réponse au sujet du paragraphe 12).

25 juin 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12, 17 et 21).

  Mesures prises :

6 décembre 2006 : Un rappel a été envoyé.

28 septembre 2007 : Un nouveau rappel a été envoyé et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

17 octobre 2007 : Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui a promis de fournir les informations qui étaient toujours attendues.

13 juin 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-onzième session.

23 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à l’État partie de faire figurer les informations demandées concernant les paragraphes 12, 17 et 21 dans son troisième rapport périodique, attendu le 31 octobre 2008.

16 décembre 2008 : Le Rapporteur spécial a rappelé à l’État partie qu’il devait présenter son troisième rapport périodique, attendu le 31 octobre 2008, et y faire figurer les informations demandées concernant les paragraphes 7, 12, 17 et 21.

Mesure recommandée : La procédure spéciale concernant le deuxième rapport périodique a pris fin. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son troisième rapport périodique qui n’a toujours pas été présenté devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le :  31 octobre 2008

Quatre-vingt-sixième session (mars 2006)

État partie : République démocratique du Congo

Rapport examiné : Troisième (attendu en 1991), soumis le 30 mars 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Donner suite aux recommandations du Comité concernant des communications individuelles et présenter un rapport sur les mesures prises à cette fin; accepter une mission de suivi du Rapporteur spécial du Comité chargé du suivi des constatations (art. 2).

Paragraphe 10 : Prendre des mesures en vue de garantir que toutes les violations des droits de l’homme dénoncées fassent l’objet d’une enquête et que les responsables de ces actes soient jugés et punis (art. 2).

Paragraphe 15 : Diligenter des enquêtes sur tous les cas signalés de disparition forcée ou d’exécution arbitraire; poursuivre et punir les responsables de ces actes; accorder une réparation adéquate aux victimes; renforcer les mesures pour endiguer les déplacements de populations civiles (art. 6, 7 et 9).

Paragraphe 24 : Renforcer le programme de prise en charge des orphelins; punir toute personne qui serait reconnue coupable de sévices envers des orphelins (art. 24).

Renseignements attendus le : 25 mars 2007

Renseignements reçus le : non reçus

Mesures prises :

29 juin 2007 :Un rappel a été envoyé à l’État partie.

28 septembre 2007 : Un nouveau rappel a été envoyé et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

29 octobre 2007 : Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir que le Gouvernement était en train d’élaborer les réponses sur le suivi, sans toutefois être en mesure de préciser la date à laquelle elles seraient soumises.

Entre janvier et juin 2008 : Le Rapporteur spécial a envoyé trois lettres pour demander à rencontrer un représentant de l’État partie.

17 juillet 2008 : Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui a indiqué qu’il y avait des problèmes de coordination quant à l’élaboration des réponses et qu’il informerait le Gouvernement de la nécessité de fournir celles-ci d’urgence, avant la quatre-vingt-quatorzième session.

22 septembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 : Le Rapporteur spécial a prié l’État partie de faire figurer les informations demandées concernant les paragraphes 11 et 14 dans son quatrième rapport périodique, attendu le 1er avril 2009.

Mesure recommandée : La procédure spéciale concernant le troisième rapport périodique a pris fin. Une note verbale sera adressée à l’État partie pour lui rappeler que son quatrième rapport périodique qui n’a toujours pas été présenté devrait être soumis sans tarder, et lui demander d’y faire figurer les renseignements complémentaires demandés.

Prochain rapport attendu le : 1er avril 2009

  État partie : Hong Kong (Chine)

Rapport examiné :  Deuxième (attendu en 2003), soumis le 14 janvier 2005.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Veiller à ce que les enquêtes concernant des plaintes contre la police soient effectuées par un organe indépendant, dont les décisions lient les autorités compétentes (art. 2).

Paragraphe 13 : Prendre des mesures pour prévenir et réprimer les actes de harcèlement visant les professionnels des médias; veiller à ce que les médias puissent fonctionner en toute indépendance, sans la moindre intervention des autorités publiques (art. 19).

Paragraphe 15 : Veiller à ce que les politiques et les pratiques concernant le droit de séjour tiennent toujours entièrement compte du droit à la protection garanti aux familles et aux enfants (art. 23 et 24).

Paragraphe 18 : Garantir que le Conseil législatif soit élu au suffrage universel égal; garantir que toutes les interprétations de la Loi fondamentale, y compris sur les questions touchant aux élections et aux affaires publiques, soient conformes au Pacte (art. 2, 25 et 26).

Renseignements attendus le :  1er avril 2007

  Renseignements reçus le :

23 juillet 2007 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 13, 15 et 18).

8 avril 2009 : Réponse partielle (par. 9 : coopération mais renseignements incomplets/ recommandations non appliquées; par. 13 : coopération mais renseignements incomplets; par. 15 et 18 : recommandations non appliquées).

  Mesures prises :

29 juin 2007 : Un rappel a été envoyé à l’État partie.

11 juin 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la Chine.

16 juillet 2008 : Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de la Chine qui a déclaré que les questions dont le Rapporteur spécial avait souligné qu’elles nécessitaient des éclaircissements complémentaires seraient transmises au Gouvernement et aux autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

18 juillet 2008 : Un aide-mémoire a été envoyé à la Mission permanente de la République populaire de Chine récapitulant les questions dont le Rapporteur spécial avait souligné qu’elles nécessitaient des éclaircissements complémentaires.

9 décembre 2008 : Un rappel a été envoyé

Mesure recommandée : Une lettre devrait être envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi est considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions pour lesquelles les recommandations n’ont pas été appliquées, et pour demander à l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport attendu le : 2010

Quatre-vingt-septième session (juillet 2006)

État partie : République centrafricaine

Rapport examiné : Deuxième (attendu en 1989), soumis le 3 juillet 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Mobiliser l’opinion publique contre les mutilations génitales féminines; incriminer cette pratique; veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice (art. 3 et 7).

Paragraphe 12 : Faire en sorte que toutes les plaintes pour disparition forcée, exécution sommaire et arbitraire, torture et mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant, et que les responsables de tels actes soient traduits en justice et dûment punis; améliorer la formation des agents de l’État; indemniser les victimes; indiquer avec précision le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres ou anciens membres de l’Office central de répression du banditisme, et préciser les réparations obtenues par les victimes au cours des trois dernières années (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 13 : Ne pas étendre la peine de mort à d’autres crimes que ceux visés actuellement; abolir ce châtiment; adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2 et 6).

Renseignements attendus le : 24 juillet 2007

Renseignements reçus le : non reçus

Mesures prises :

28 septembre 2007 : Un rappel a été envoyé.

10 décembre 2007 : Un nouveau rappel a été envoyé.

20 février 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 mars 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

1er avril 2008 : Des consultations ont eu lieu à la quatre-vingt-douzième session. La délégation s’est engagée à transmettre au Gouvernement la demande du Rapporteur spécial et du Comité. Aucune réponse n’a été reçue.

11 juin 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-douzième session.

22 septembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

29 mai 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, des consultations devraient être organisées à la quatre‑vingt‑dix-septième session.

Prochain rapport attendu le : 1er août 2010

État partie : États-Unis d’Amérique

Rapports examinés : Deuxième et troisième (attendus en 1998), soumis le 28 novembre 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 12 : Mettre immédiatement un terme à la pratique de la détention secrète et fermer tous les centres de détention secrète; permettre aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge de rencontrer rapidement toutes les personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé; garantir à tous les détenus, en tout temps, la pleine protection de la loi (art. 7 et 9).

Paragraphe 13 : Veiller à ce que toute révision du Manuel des opérations sur le terrain de l’armée n’autorise que des techniques d’interrogatoire conformes au Pacte; rendre ces techniques obligatoires pour tous les organismes du Gouvernement des États-Unis et toute autre partie agissant en son nom; faire en sorte qu’il y ait des moyens efficaces d’intenter une action en justice en cas de violences commises par des organismes opérant en dehors de la structure militaire; sanctionner le personnel qui utilise ou approuve l’utilisation de techniques d’interrogatoire actuellement interdites; accorder réparation aux victimes; informer le Comité de toute révision des techniques d’interrogatoire autorisées par le Manuel des opérations sur le terrain de l’armée (art. 7).

Paragraphe 14 : Mener sans tarder des enquêtes indépendantes sur tous les cas de décès suspect, de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents de l’État partie ou à ses employés sous contrat dans les centres de détention de Guantánamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres lieux de détention à l’étranger; traduire les responsables en justice et les punir en fonction de la gravité de leur crime; prendre des mesures pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant une formation et en donnant des directives claires aux agents de l’État partie et à ses employés sous contrat; ne pas retenir les éléments de preuve obtenus par des moyens incompatibles avec l’article 7; donner des informations sur les réparations accordées aux victimes (art. 6 et 7).

Paragraphe 16 : Revoir l’interprétation restrictive que donne l’État partie de l’article 7 du Pacte; veiller à ce qu’aucun détenu, y compris ceux placés par l’État partie dans des centres de détention à l’extérieur de son territoire,ne soit renvoyé dans un pays où il court un risque important d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements; ouvrir des enquêtes indépendantes sur toute allégation de cet ordre; modifier la législation et les politiques pour empêcher que ce genre de situation ne se reproduise; offrir des recours utiles aux victimes; faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes, assorties des mécanismes de contrôle judiciaire voulus, avant d’expulser une personne, ainsi que des mécanismes efficaces pour contrôler le sort des personnes renvoyées (art. 7).

Paragraphe 20 : Fournir des renseignements sur l’application de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Hamdam v. Rumsfeld (art. 14).

Paragraphe 26 : Revoir les pratiques et les politiques pour garantir que l’État partie s’acquitte entièrement de son obligation de protéger la vie et applique sans réserve l’interdiction de la discrimination tant directe qu’indirecte dans le cadre des actions de prévention des catastrophes et de secours d’urgence; intensifier les efforts pour que les droits des pauvres, en particulier des Afro-Américains, soient pleinement pris en considération dans les plans de reconstruction mis en œuvre après le cyclone Katrina, en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation et aux soins de santé; fournir des renseignements sur les résultats de l’enquête sur les allégations selon lesquelles des prisonniers n’auraient pas été évacués de la prison de Parish, ainsi que sur celles selon lesquelles des agents de la force publique n’auraient pas autorisé des habitants de la Nouvelle-Orléans à franchir le Greater New Orleans Bridge pour se rendre à Gretna en Louisiane (art. 6 et 26).

Renseignements attendus le : 1er août 2007

Renseignements reçus le :

1er novembre 2007 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12, 13, 14, 16 et 26).

14 juillet 2009 Renseignements complémentaires reçus.

Mesures prises :

28 septembre 2007 Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

10 juillet 2008 Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré des représentants de l’État partie qui ont indiqué que la demande de renseignements complémentaires du Rapporteur spécial concernant les paragraphes 12, 13, 14 et 16, à fournir avant la quatre-vingt-quinzième session du Comité, serait transmise au Gouvernement.

6 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 1er août 2010

Rapport examiné :  Rapport de la MINUK sur la situation des droits de l’homme au Kosovo, soumis le 2 février 2006.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 12 : Enquêter sur tous les cas non élucidés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes à motivation ethnique commis avant et après 1999; traduire en justice les auteurs de ces actes; indemniser les victimes; instaurer des programmes efficaces de protection des témoins; coopérer pleinement avec les procureurs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 13 : Conduire des enquêtes efficaces sur tous les cas non élucidés de disparitions et d’enlèvements; traduire en justice les auteurs de ces actes; veiller à ce que les proches des personnes disparues ou enlevées puissent obtenir des informations sur le sort des victimes, ainsi qu’une réparation adéquate (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 18 : Redoubler d’efforts pour créer des conditions de sécurité propices au retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités; veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées pour les dommages subis et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière (art. 12).

Renseignements attendus le :  1er janvier 2007

  Renseignements reçus le :

11 mars 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 13 et 18).

  Mesures prises :

Entre avril et septembre 2007 : Trois rappels ont été envoyés.

10 décembre 2007 : Le Rapporteur spécial a demandé qu’une rencontre avec le Représentant spécial du Secrétaire général, ou un représentant désigné par celui-ci, soit organisée pendant la quatre-vingt-douzième session.

11 juin 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la MINUK.

22 juillet 2008 : Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré M. Roque Raymundo qui a fourni des renseignements complémentaires, oralement et par écrit, concernant les paragraphes 12, 13 et 18, et s’est engagé à en fournir d’autres sur : a) les affaires de disparitions et d’enlèvements dont les auteurs avaient été jugés et condamnés, l’accès des proches des victimes à des informations quant au sort de celles‑ci et les mesures prises pour que les programmes d’indemnisation des victimes disposent de ressources suffisantes (par. 13); et b) les mesures prises pour mettre en œuvre les stratégies et les politiques visant à garantir le retour durable, dans des conditions de sécurité, des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités et pour que ceux‑ci bénéficient du dispositif locatif mis en place par l’Office kosovar de la propriété immobilière (par. 18). Un représentant du bureau du HCDH à Pristina était présent à la réunion.

3 juin 2009 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un rappel devrait être renvoyé.

Prochain rapport attendu le : …

Quatre-vingt-huitième session (octobre 2006)

État partie : Bosnie-Herzégovine

Rapport examiné : Initial (attendu en 2003), soumis le 24 novembre 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 8 : Relancer le débat public et les discussions sur la réforme constitutionnelle en vue d’adopter un système électoral qui garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, l’égalité de jouissance des droits prévus à l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

Paragraphe 14 : Enquêter sur tous les cas non élucidés de personnes disparues; veiller à ce que l’Institut des personnes disparues devienne pleinement opérationnel, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle du 13 août 2005; veiller à ce que la base centrale sur les personnes disparues soit achevée et contienne des données exactes; veiller à ce que le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues soit approvisionné et procéder dès que possible aux versements aux familles (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 19 : Améliorer les conditions de vie et d’hygiène dans les centres de détention, les prisons et les établissements psychiatriques des deux entités; assurer un traitement approprié aux malades mentaux; transférer tous les patients de l’annexe de psychiatrie légale de la prison de Zenica; veiller à ce que l’hôpital psychiatrique de Sokolac soit conforme aux normes internationales (art. 7 et 10).

Paragraphe 23 : Reconsidérer le plan de réinstallation des Roms de Butmir; envisager d’autres solutions pour empêcher la pollution du système d’approvisionnement en eau; veiller à ce que toute réinstallation se déroule de manière non discriminatoire et soitconforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 2, 17 et 26).

Renseignements attendus le : 1er novembre 2007

Renseignements reçus le :

21 décembre 2007 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

1er novembre 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

4 mars 2009 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

Mesures prises :

17 janvier 2008 : Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

31 octobre 2008 : Pendant la quatre-vingt-quatorzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a fait savoir que les réponses de l’État partie aux questions supplémentaires du Comité étaient prêtes et seraient envoyées dès que le Gouvernement les aurait approuvées.

29 mai 2009 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un rappel devrait être renvoyé.

Prochain rapport attendu le : 1er novembre 2010

État partie  : Honduras

Rapport examiné : Initial (attendu en 1998), soumis le 21 février 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Enquêter sur tous les cas d’enfants victimes d’exécution extrajudiciaire; traduire les responsables en justice; indemniser les familles des victimes; créer un mécanisme indépendant du type défenseur des enfants; dispenser des formations aux fonctionnaires qui s’occupent d’enfants; mener des campagnes de sensibilisation (art. 6 et 24).

Paragraphe 10 : Contrôler toutes les armes des forces de police; dispenser aux policiers une formation adéquate sur les droits de l’homme, fondée sur les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois; enquêter sur les allégations d’utilisation excessive de la force; traduire en justice les responsables de ces actes; indemniser les victimes ou leurs proches (art. 6 et 7).

Paragraphe 11 : Déterminer les causes de l’accroissement du nombre d’enfants des rues; concevoir des programmes pour y remédier; offrir un hébergement à ces enfants; identifier les victimes de sévices sexuels, afin de les aider et de les indemniser; traduire en justice les responsables de ces actes (art. 7, 8 et 24).

Paragraphe 19 : Garantir aux membres des communautés autochtones le plein exercice de leurs droits culturels; résoudre les problèmes liés aux terres ancestrales des autochtones (art. 27).

Renseignements attendus le : 1er novembre 2007

Renseignements reçus le :

7 janvier 2007 : Renseignements reçus au sujet du paragraphe 18 (art. 16) que le Comité n’avait pas qualifié de prioritaire dans ses observations finales.

15 octobre 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 10, 11 et 19).

Mesures prises :

17 janvier 2008 : Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

10 décembre 2008 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

6 mai 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 31 octobre 2010

État partie : République de Corée

Rapport examiné : Troisième (attendu en 2003), soumis le 10 février 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 12 : Garantir aux travailleurs migrants l’exercice de leurs droits sans discrimination; leur assurer l’égalité d’accès aux services sociaux et à l’éducation et le droit de créer des syndicats; leur garantir des moyens de réparation adéquats (art. 2, 22 et 26).

Paragraphe 13 : Empêcher toutes les formes de mauvais traitements infligés par des agents de l’État dans les lieux de détention, y compris les hôpitaux psychiatriques; créer des organes d’enquête indépendants; instituer un système d’inspections indépendantes des locaux et d’enregistrement vidéo des interrogatoires; traduire en justice les auteurs de violences et les punir en fonction de la gravité des actes commis; assurer des voies de recours utiles aux victimes; mettre un terme aux mesures disciplinaires sévères et cruelles, en particulier l’utilisation de menottes, de chaînes et de masques et la mise à l’isolement pendant des périodes de trente jours renouvelées de manière illimitée (art. 7 et 9).

Paragraphe 18 : Mettre d’urgence l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, ainsi que les peines infligées au titre dudit article, en conformité avec les prescriptions du Pacte (art. 19).

Renseignements attendus le : 1er novembre 2007

Renseignements reçus le :

25 février 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12 et 13, et non satisfaisante en ce qui concerne le paragraphe 18).

Mesures prises :

17 janvier 2008 : Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

21 juillet 2008 : Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui a indiqué que les renseignements complémentaires demandés seraient fournis dans le quatrième rapport périodique.

22 juillet 2008 : Un aide-mémoire récapitulant les points concernant lesquels le Rapporteur spécial demande un complément d’information a été adressé à l’État partie.

6 mai 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 2 novembre 2010

État partie : Ukraine

Rapport examiné : Sixième (sans retard), soumis le 1er novembre 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 7 : Garantir la sécurité et le traitement adéquat de toutes les personnes détenues par la police; prendre des mesures pour garantir le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements; créer un mécanisme indépendant d’examen des plaintes contre la police; introduire un système de vidéosurveillance des interrogatoires de suspects; effectuer des inspections indépendantes dans les centres de détention (art. 6).

Paragraphe 11 : Garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité; réduire la surpopulation carcérale en ayant recours à des peines de substitution à l’emprisonnement; installer des blocs sanitaires dans les centres; assurer aux détenus des soins médicaux et une nourriture suffisante (art. 10).

Paragraphe 14 : Protéger la liberté d’expression; enquêter sur les agressions contre des journalistes et en poursuivre les auteurs (art. 6 et 19).

Paragraphe 16 : Protéger tous les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques contre la violence et la discrimination; trouver des solutions énergiques à ces problèmes (art. 20 et 26).

Renseignements attendus le : 1er décembre 2007

Renseignements reçus le :

19 mai 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 11, 14 et 16).

Mesures prises :

17 janvier 2008 : Un rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

6 mai 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport périodique : 2 novembre 2011

Quatre-vingt-neuvième session (mars 2007)

État partie : Barbade

Rapport examiné : Troisième (attendu en 1991), soumis le 18 juillet 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte; modifier la législation applicable de façon à y supprimer les dispositions qui rendent l’imposition de la peine de mort obligatoire et veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’article 6 du Pacte (art. 6).

Paragraphe 12 : Supprimer les châtiments corporels dans l’éventail des peines prévues par la loi et en décourager le recours dans les écoles; prendre des mesures en vue d’abolir totalement les châtiments corporels (art. 7 et 24).

Paragraphe 13 : Dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et protéger les homosexuels contre le harcèlement, la discrimination et la violence (art. 26).

Renseignements attendus le : 1er avril 2008

Renseignements reçus le :

31 mars 2009 : Réponse partielle (par. 9 : en partie réponse largement satisfaisante, en partie recommandations non appliquées; par. 12 : recommandations non appliquées; par. 13 : recommandations non appliquées et renseignements incomplets).

Mesures prises :

11 juin 2008 : Un rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

31 mars 2009 : Pendant la quatre‑vingt‑quinzième session, le Rapporteur spécial a rencontré l’Ambassadeur de l’État partie, qui lui a transmis la réponse aux questions sur le suivi.

Mesure recommandée : Une lettre devrait être envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi est considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions pour lesquelles les recommandations n’ont pas été appliquées, et pour demander à l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport attendu le : 29 mars 2011

État partie : Chili

Rapport examiné : Cinquième (attendu en 2002), soumis le 8 février 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Veiller à ce que les violations graves des droits de l’homme commises du temps de la dictature soient punies; veiller à ce que les responsables de ces actes soient traduits en justice; vérifier si les personnes qui ont été condamnées pour des actes de ce genre et qui ont exécuté leur peine sont aptes à occuper des fonctions publiques; rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture qui pourraient contribuer à identifier les auteurs d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de torture (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 19 : a) Veiller à ce que les négociations avec les communautés autochtones débouchent sur une solution respectueuse des droits de ces communautés sur leurs terres; activer le processus de reconnaissance des terres ancestrales des autochtones; b) modifier la loi no 18314 pour la mettre en conformité avec l’article 27; réviser les lois sectorielles dont les dispositions pourraient être contraires aux droits énoncés dans le Pacte; et c) consulter les communautés autochtones avant d’accorder des licences pour l’exploitation économique des terres litigieuses; garantir qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte (art. 1er et 27).

Renseignements attendus le : 1er avril 2008

Renseignements reçus le :

21 et 31 octobre 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9 et 19).

Mesures prises :

11 juin 2008 : Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé.

10 décembre 2008 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

22 juin 2009 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

28 juillet 2009 : Le Rapporteur spécial a rencontré des représentants de l’État partie et a étudié avec eux certains aspects concernant les paragraphes 9 et 19. L’Ambassadeur a aussi informé le Rapporteur spécial que l’État partie avait entrepris de rédiger ses réponses à la demande de renseignements complémentaires du Comité, qui lui seraient adressées dès que possible.

Mesure recommandée :  Si aucun renseignement n’est reçu avant la quatre-vingt-dix-septième session du Comité, un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 27 mars 2012

État partie : Madagascar

Rapport examiné : Troisième (attendu en 1992), soumis le 24 mai 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 7 : Assurer la reprise des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme dans le respect des Principes de Paris; la doter des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir son rôle de manière efficace, totale et régulière (art. 2).

Paragraphe 24 : Assurer le bon fonctionnement des structures judiciaires, en particulier en les dotant de ressources suffisantes; libérer sans délai des détenus dont les dossiers ont été égarés (art. 9 et 14).

Paragraphe 25 : Faire en sorte que toute affaire enregistrée soit jugée sans retard excessif (art. 9 et 14).

Renseignements attendus le : 1er avril 2008

Renseignements reçus le :

3 mars 2009 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 24 et 25).

Mesures prises :

11 juin 2008 : Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

29 mai 2009 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 23 mars 2011

Quatre-vingt-dixième session (juillet 2007)

État partie  : République tchèque

Rapport examiné : Deuxième (attendu le 1er août 2005), soumis le 24 mai 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de violence policière, notamment : a) instituer un mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes concernant la conduite d’agents de la force publique; b) engager des procédures disciplinaires et pénales contre les auteurs présumés et indemniser les victimes; et c) informer les policiers que l’usage excessif de la force est une infraction pénale (art. 2, 7, 9 et 26).

Paragraphe 14 : Prendre des mesures pour empêcher tout internement non justifié dans un établissement psychiatrique; veiller à ce que toute personne qui ne jouit pas de sa pleine capacité juridique soit placée sous tutelle de sorte qu’elle soit représentée et que ses souhaits et intérêts soient défendus; procéder à un contrôle judiciaire efficace de la légalité de toute décision visant à placer ou maintenir une personne dans un établissement de soins (art. 9 et 16).

Paragraphe 16 : Prendre des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms (art. 2, 26 et 27).

Renseignements attendus le  : 1er août 2008

Renseignements reçus le :

18 août 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 14 et 16).

Mesures prises :

11 juin 2008 : Un rappel a été envoyé.

10 décembre 2008 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

6 mai 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 1er août 2011

  État partie : Soudan

Rapport examiné :  Troisième (attendu le 7 novembre 2001), soumis le 28 juin 2006.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 9 :

a)Prendre des mesures pour garantir que les agents de l’État et les milices sous son contrôle mettent fin immédiatement aux violations des droits de l’homme;

b)Faire en sorte que les organes et agents de l’État apportent la protection nécessaire aux victimes de graves atteintes perpétrées par des tiers;

c)Prendre des mesures, y compris de coopération avec la Cour pénale internationale, pour garantir que toutes les violations des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables de ces violations, y compris les agents de l’État et les membres des milices, soient poursuivis au niveau national ou international;

d)Veiller à ce qu’aucun appui ni financier ni matériel ne soit fourni aux milices qui se livrent à des opérations de nettoyage ethnique ou qui s’en prennent délibérément aux civils;

e)Éliminer toute immunité dans le cadre des nouvelles lois sur la police, l’armée et les forces de sécurité nationale;

f)S’assurer qu’aucune amnistie n’est accordée à quiconque aurait commis des crimes particulièrement graves;

g)Garantir une réparation appropriée aux victimes de violations graves des droits de l’homme (art. 2, 3, 6, 7 et 12).

Paragraphe 11 :

a)Garantir un recours utile, et notamment une réparation, aux victimes de violations graves des droits de l’homme;

b)Fournir les ressources humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement du système judiciaire, en particulier des tribunaux et cours spéciaux créés pour juger les crimes commis au Soudan (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 17 : Mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats; accorder aux commissions de désarmement, de démobilisation et de réintégration les ressources humaines et financières dont elles ont besoin; prendre des mesures pour accélérer la mise en place d’un registre d’état civil et rendre effectif l’enregistrement de toutes les naissances dans l’ensemble du pays (art. 8 et 24).

Renseignements attendus le : 1er août 2008

Renseignements reçus le : non reçus

  Mesures prises :

22 septembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

19 décembre 2008 : Un nouveau rappel a été envoyé.

22 juin 2009 : Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée : Le Rapporteur spécial devrait continuer à solliciter une rencontre.

Prochain rapport attendu le :  26 juillet 2010

  État partie : Zambie

Rapport examiné : Troisième (attendu le 30 juin 1998), soumis le 16 décembre 2005.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 10 : Prendre des mesures pour accroître les ressources et les pouvoirs de la Commission zambienne des droits de l’homme (art. 2).

Paragraphe 12 : Prendre des mesures pour mettre l’article 23 de la Constitution en conformité avec les articles 2, 3 et 26 du Pacte.

Paragraphe 13 : Prendre des mesures pour rendre le droit coutumier et les pratiques coutumières conformes au Pacte, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes (art. 2 et 3).

Paragraphe 23 : Mettre au point des mesures de substitution à l’emprisonnement; faire en sorte que les personnes accusées soient jugées dans un délai raisonnable; prendre des mesures pour améliorer les conditions carcérales et réduire la surpopulation dans les prisons et centres de détention (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le :  1er août 2008

Renseignements reçus le : non reçus

  Mesures prises :

Entre septembre 2008 et mai 2009 : Trois rappels ont été envoyés.

Mesure recommandée :  Si aucun renseignement n’est reçu, des consultations devraient être organisées à la quatre‑vingt‑dix‑septième session.

Prochain rapport attendu le :  20 juillet 2011

Quatre‑vingt‑onzième session (octobre 2007)

  État partie : Géorgie

Rapport examiné : Troisième (attendu le 1er avril 2006), soumis le 1er août 2006.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 8 : Rassembler des statistiques sur les cas de violence familiale; enquêter sur les plaintes pour violence familiale et engager des poursuites pénales contre les auteurs de ces actes; protéger les victimes (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 9 : Conduire sans tarder des enquêtes impartiales sur les plaintes pour utilisation excessive de la force par les forces de l’ordre; engager des poursuites pénales contre les auteurs de ces actes; dispenser une formation dans ce domaine aux forces de l’ordre; indemniser les victimes (art. 6).

Paragraphe 11 : Améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté et prendre en particulier des mesures pour mettre un terme à la surpopulation carcérale (art. 10).

Renseignements attendus le : 1er novembre 2008

Renseignements reçus le :

13 janvier 2009 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 9 et 11).

Mesures prises :

16 décembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

29 mai 2009 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le :  1er novembre 2011

État partie : Jamahiriya arabe libyenne 

Rapport examiné : Quatrième (attendu le 1er octobre 2002), soumis le 6 décembre 2005.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 10 : Adopter une loi et d’autres mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes (art. 3, 7 et 26).

Paragraphe 21 : Adopter le nouveau Code pénal dans un délai raisonnable (art. 14).

Paragraphe 23 : Réviser les lois, en particulier celle de 1972 sur les publications, qui contiennent des restrictions au droit à la liberté d’opinion et d’expression (art. 18, 19, 21, 22 et 25).

Renseignements attendus le :  30 octobre 2008

  Renseignements reçus le :

24 juillet 2009 : Renseignements reçus.

  Mesures prises :

16 décembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

9 juin 2009 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Les réponses de l’État partie devraient être envoyées à la traduction et examinées à la quatre-vingt-dix-septième session.

Prochain rapport attendu le :  30 octobre 2010

État partie  : Autriche

Rapport examiné : Quatrième (attendu le 1er octobre 2002), soumis le 21 juillet 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Conduire sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur les cas de décès et de mauvais traitements en garde à vue; dispenser aux policiers, juges et agents de la force publique une formation obligatoire sur les droits de l’homme (art. 6, 7 et 10).

Paragraphe 12 : Garantir une surveillance médicale et un traitement adéquats aux détenus en attente d’expulsion qui font la grève de la faim; enquêter sur l’affaire Geoffrey A. et informer le Comité des résultats de cette enquête et de celle relative à l’affaire Yankuba Ceesay (art. 6 et 10).

Paragraphe 16 : Veiller à ce que les mesures de restriction concernant les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil ne soient pas laissées à la seule discrétion de la police (art. 9).

Paragraphe 17 : Faire en sorte que les demandeurs d’asile détenus en attente d’expulsion soient logés dans des centres conçus spécialement à cette fin, de préférence dans des unités ouvertes, et qu’ils aient accès à un service de conseil juridique par des personnes qualifiées ainsi qu’à des services médicaux adéquats (art. 10 et 13).

Renseignements attendus le  : 30 octobre 2008

Renseignements reçus le :

15 octobre 2008 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11, 12, 16 et 17).

22 juillet 2009 : Renseignements complémentaires reçus.

Mesures prises :

12 décembre 2008 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

29 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Les réponses complémentaires de l’État partie devraient être envoyées à la traduction et examinées à la quatre-vingt-dix-septième session.

Prochain rapport attendu le : 30 octobre 2012

État partie  : Algérie

Rapport examiné : Troisième (attendu le 1er juin 2000), soumis le 22 septembre 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Faire en sorte que tous les lieux de détention soient placés sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet; instaurer un registre national des centres de détention et des détenus; charger un organe national indépendant d’effectuer régulièrement des visites dans tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté (art. 2 et 9).

Paragraphe 12 : Garantir un recours utile, y compris une réparation, aux victimes de disparition ou à leur famille; s’assurer que toute personne en détention secrète est présentée sans délai devant un juge; enquêter sur tous les cas de disparitions, informer les familles des victimes du résultat des enquêtes, et rendre public le rapport final de la Commission nationale ad hoc sur les disparus (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16).

Paragraphe 15 : Garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels font l’objet d’une enquête par un organe indépendant et que les responsables de ces actes sont punis; améliorer la formation des agents de l’État sur les droits des personnes arrêtées et détenues (art. 2, 6 et 7).

Renseignements attendus le  : 1er novembre 2008

Renseignements reçus le :

7 novembre 2007 : Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11, 12 et 15).

Mesures prises :

16 décembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

29 mai 2009 : Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

Mesure recommandée : Si aucun renseignement n’est reçu, un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 1er novembre 2011

État partie  : Costa Rica

Rapport examiné : Cinquième (attendu le 30 avril 2004), soumis le 30 mai 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9 : Prendre des mesures pour mettre un terme à la surpopulation dans les centres de détention (art. 10).

Paragraphe 12 : Prendre des mesures pour lutter contre la traite des femmes et des enfants (art. 2 et 24).

Renseignements attendus le  : 1er novembre 2008

Renseignements reçus le :

17 mars 2009 Réponse partielle (coopération mais renseignements incomplets).

Mesures prises :

16 décembre 2008 : Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée : Une lettre devrait être envoyée pour demander des renseignements complémentaires et plus précis.

Prochain rapport attendu le : 1er novembre 2012

Quatre-vingt-douzième session (mars 2008)

État partie  : Tunisie

Rapport examiné : Cinquième (attendu le 4 février 1998), soumis le 14 décembre 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Faire mener par une autorité indépendante des enquêtes sur toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants; poursuivre et sanctionner les responsables de tels actes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques; indemniser les victimes; améliorer la formation des agents de l’État; présenter des statistiques sur les plaintes pour torture(art. 2 et 7).

Paragraphe 14 : Commuer toutes les peines capitales; envisager d’abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 20 : Prendre des mesures pour mettre fin aux actes d’intimidation et de harcèlement visant des organisations et défenseurs des droits de l’homme; mener des enquêtes sur les actes qui sont signalés; veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et de manifestation pacifique soit compatible avec les dispositions des articles 19, 21 et 22 du Pacte (art. 9, 19, 21 et 22).

Paragraphe 21 : Veiller à l’enregistrement des associations de défense des droits de l’homme et à ce qu’un recours rapide et efficace leur soit garanticontre tout refus d’enregistrement (art. 21 et 22).

Renseignements attendus le  : 1er avril2009

Renseignements reçus le :

16 mars 2009 : Réponse partielle (par. 11, coopération mais renseignements incomplets; par. 14, recommandations non appliquées; par. 20 et 21, réception accusée mais renseignements imprécis).

Mesure recommandée : Une lettre devrait être envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi est considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions pour lesquelles les recommandations n’ont pas été appliquées, et pour demander à l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

Prochain rapport attendu le : 31 mars 2012

État partie  : Botswana

Rapport examiné : Initial (attendu le 8 décembre 2001), soumis le 13 octobre 2006.

  Renseignements demandés :

Paragraphe 12 : Faire savoir à la population que le droit constitutionnel prime le droit et les pratiques coutumiers et qu’elle a le droit de demander qu’une affaire soit transférée à un tribunal constitutionnel ainsi que de faire appel d’une décision devant une telle juridiction (art. 2 et 3).

Paragraphe 13 : Veiller à ce que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves; s’acheminer vers l’abolition de cette peine; fournir des renseignements détaillés sur le nombre de condamnations pour meurtre, sur le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont trouvé des circonstances atténuantes, sur le nombre de peines de mort prononcées par les tribunaux et sur le nombre de personnes exécutées chaque année; veiller à ce que les familles soient prévenues à l’avance de la date de l’exécution de leur proche et à ce qu’elles récupèrent la dépouille pour pouvoir l’inhumer (art. 6).

Paragraphe 14 : Lever ses réserves aux articles 7 et 12 (art. 7 et 12).

Paragraphe 17 : S’assurer que la détention provisoire n’est pas d’une durée déraisonnable; veiller à ce que les conditions de détention soient compatibles avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies; prendre immédiatement des mesures pour réduire la population carcérale; avoir davantage recours aux peines de substitution à l’emprisonnement; élargir le droit de visite des membres de la famille des détenus (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le : 1er avril 2009

Renseignements reçus le : non reçus

Mesure recommandée : Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 31 mars 2012

État partie : ex-République yougoslave de Macédoine

Rapport examiné : Deuxième (attendu le 1er juin 2000), soumis le 12 octobre 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 12 : Veiller à ce que la loi d’amnistie ne soit pas appliquée aux plus graves violations des droits de l’homme, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre; veiller à ce que ces crimes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les responsables soient traduits en justice et punis et que les victimes et leur famille reçoivent une réparation (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 14 : Envisager d’entreprendre une nouvelle enquête approfondie sur les allégations de M. Khaled al-Masri, en coopération avec l’intéressé et en tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles; lui accorder une indemnisation appropriée si l’enquête fait apparaître une violation de ses droits; revoir les pratiques et procédures visant à empêcher les remises illégales (art. 2, 7, 9 et 10).

Paragraphe 15 : Trouver sans tarder des solutions durables pour toutes les personnes déplacées en consultation avec elles et conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (art. 12).

Renseignements attendus le : 1er avril 2009

Renseignements reçus le : non reçus

Mesure recommandée : Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 1er avril 2012

État partie : Panama

Rapport examiné : Troisième (attendu le 31 mars 1992), soumis le 9 février 2007.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11 : Adopter des mesures pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention et garantir que les conditions carcérales sont conformes aux dispositions de l’article 10 du Pacte et de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies (art. 10).

Paragraphe 14 : Adopter une législation qui permette aux réfugiés de jouir des droits qui leur sont reconnus par le Pacte, et s’acquitter de son obligation de ne pas refouler (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 18 : Faire appliquer la loi contre la violence familiale; créer un nombre suffisant de refuges et assurer aux victimes une protection policière; poursuivre et punir les coupables; fournir des statistiques sur les affaires de violence familiale et sur leur aboutissement (art. 3 et 7).

Renseignements attendus le : 1er avril 2009

Renseignements reçus le : non reçus

Mesure recommandée : Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le : 31 mars 2012

Annexe I

États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux Protocoles facultatifs et États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte à la date du 31 juillet 2009

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (164)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bahamas

23 décembre 2008

23 mars 2009

Bahreïn

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

Bangladesh

6 septembre 2000 a

6 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

États‑Unis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

Ex‑République yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 c

18 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

5 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Indonésie

23 février 2006 a

23 mai 2006

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

24 janvier 2006

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Libéria

22 septembre 2004

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mauritanie

17 novembre 2004 a

17 février 2005

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Monténégro e

3 juin 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

21 juillet 2008 a

21 octobre 2008

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

République‑Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Samoa

15 février 2008 a

15 mai 2008

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

12 mars 2001

c

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Turquie

23 septembre 2003

23 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Vanuatu

21 novembre 2008

21 février 2009

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note : Outre les États parties ci dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chineg.

B.États parties au Protocole facultatif (112)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Albanie

4 octobre 2007 a

4 janvier 2008

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993 a

25 novembre 1993

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001 a

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

27 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

Ex‑République yougoslave de Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000 a

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana h

10 mai 1993 a

10 août 1993

Honduras

7 juin 2005

7 septembre 2005

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989 a

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kazakhstan

30 juin 2009

30 septembre 2009

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

7 janvier 1995

Lesotho

6 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996 a

11 septembre 1996

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002 a

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Monténégro e

23 octobre 2006

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995 a

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995 a

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

23 janvier 2008

23 avril 2008

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka

3 octobre 1997 a

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Turquie

24 novembre 2006

24 février 2007

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note : La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité‑et‑Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité-et-Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C.États parties au deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort (71)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Albanie

17 octobre 2007 a

17 décembre 2007

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Argentine

2 septembre 2008

2 décembre 2008

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie‑Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Canada

25 novembre 2005 a

25 février 2006

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

26 septembre 2008

26 décembre 2008

Chypre

10 septembre 1999 a

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997 a

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004 a

30 avril 2004

Ex‑République yougoslave de Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

France

2 octobre 2007 a

2 janvier 2008

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Honduras

1er avril 2008

1er juillet 2008

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Libéria

16 septembre 2005 a

16 décembre 2005

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994 a

29 mars 1995

Mexique

26 septembre 2007 a

26 décembre 2007

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Monténégro

23 octobre 2006 e

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998 a

4 juin 1998

Nicaragua

21 février 2009

21 mai 2009

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Ouzbékistan

23 décembre 2008 a

23 mars 2009

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003 a

18 novembre 2003

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Philippines

20 novembre 2007

20 février 2008

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

République de Moldova

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

République tchèque

15 juin 2004 a

15 septembre 2004

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Rwanda

15 décembre 2008 a

15 mars 2009

Saint‑Marin

17 août 2004

17 novembre 2004

Serbie f

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Turquie

2 mars 2006

2 juin 2006

Ukraine

25 juillet 2007 a

25 octobre 2007

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

22 février 1993

22 mai 1993

D.États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

Valable

État partie

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

27 décembre 2001

Durée indéfinie

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

19 avril 1983

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

11 mars 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1992

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

31 août 1972

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

26 novembre 1971

Durée indéfinie

Suisse

16 juin 2005

16 juin 2010

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

aAdhésion.

bDe l’avis du Comité, la date de l’entrée en vigueur est celle à laquelle l’État est devenu indépendant.

cSuccession.

dAvant la réception de l’instrument de ratification par le Secrétaire général de l’ONU, la position du Comité était la suivante : il n’a pas été reçu de déclaration de succession, mais les personnes se trouvant sur le territoire de l’État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continuent d’avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence constante du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

eLe Monténégro a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 60/264 de l’Assemblée générale en date du 28 juin 2006.Le 23 octobre 2006, le Secrétaire général a reçu une lettre du Gouvernement de Monténégro, en date du 10 octobre 2006 et accompagnée d’une liste des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, lui informant que :

Le Gouvernement de la République de Monténégro a décidé de succéder aux traités auxquels l’État d’Union de la Serbie‑et‑Monténégro était partie ou signataire;

Le Gouvernement de la République de Monténégro succède aux traités énumérés dans l’annexe ci‑jointe et s’engage formellement à en remplir les conditions y stipulées à partir du 3 juin 2006, date à laquelle la République de Monténégro a assumé la responsabilité de ses relations internationales et à laquelle le Parlement de Monténégro a adopté la Déclaration d’indépendance;

Le Gouvernement de la République de Monténégro maintiendra les réserves, déclarations et objections faites par la Serbie‑et‑Monténégro avant que la République de Monténégro n’ait assumé la responsabilité de ses relations internationales, comme indiqué dans l’annexe de cet instrument.

fLa République socialiste fédérative de Yougoslavie a ratifié le Pacte le 2 juin 1971, qui est entré en vigueur pour cet État le 23 mars 1976. L’État successeur (la République fédérale de Yougoslavie) a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution de l’Assemblée générale 55/12 en date du 1er novembre 2000. En vertu d’une déclaration ultérieure du Gouvernement yougoslave, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré au Pacte, avec effet au 12 mars 2001. Selon la pratique établie du Comité, la population relevant de la juridiction d’un État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte. À la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de Serbie‑et‑Monténégro par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, le nom de la République fédérale de Yougoslavie est devenu « Serbie‑et‑Monténégro ». La République de Serbie fait suite à l’Union d’États de Serbie et Monténégro en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies, y compris de tous les organes et organismes des Nations Unies, sur la base de l’article 60 de la Charte constitutionnelle de Serbie‑et‑Monténégro auquel il a été donné effet par la Déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée nationale du Monténégro le 3 juin 2006. Le 19 juin 2006, le Secrétaire général a reçu du Ministère des affaires étrangères de la République de Serbie une communication datée du 16 juin 2006 l’informant que : a) la République de Serbie continuerait à exercer les droits qui lui sont reconnus et à honorer les engagements qu’elle a pris en vertu des traités internationaux conclus par la Serbie‑et‑Monténégro; b) la République de Serbie devrait être considérée comme étant partie à tous les accords internationaux en vigueur, à la place de la Serbie‑et-Monténégro; et c) que le Gouvernement de la République de Serbie s’acquitterait désormais des fonctions exercées auparavant par le Conseil des ministres de la Serbie-et-Monténégro en tant que dépositaire des traités multilatéraux correspondants. La République du Monténégro a été admise à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 60/264 de l’Assemblée générale en date du 28 juin 2006.

(Voir suite des notes page suivante)

(Suite des notes des tableaux de l’annexe I)

gPour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n o 40 (A/51/40), chap. V, sect. B, par. 78 à 85. Pour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao, ibid., cinquante ‑cinquième session, Supplément n o 40 (A/55/40), chap. IV.

hLe Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 5 avril 1999. La réserve émise par le Guyana a suscité des objections de la part de six États parties au Protocole facultatif.

Annexe II

Membres et Bureau du Comité des droits de l’homme,

2008‑2009

A.Membres du Comité des droits de l’homme

Quatre‑vingt‑quatorzième session

M. Abdelfattah AMOR**

Tunisie

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI **

Inde

Mme Christine CHANET **

France

M. Maurice GLÈLÈ-AHANHANZO *

Bénin

M. Yuji IWASAWA**

Japon

M. Edwin JOHNSON LOPEZ *

Équateur

Mme Helen KELLER **

Suisse

M. Ahmed Tawfik KHALIL *

Égypte

M. Rajsoomer LALLAH *

Maurice

Mme Zonke Zanele MAJODINA **

Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella MOTOC **

Roumanie

M. Michael O’FLAHERTY *

Irlande

Mme Elisabeth PALM *

Suède

M. Rafael RIVAS POSADA *

Colombie

Sir Nigel RODLEY *

Irlande de Irlande et d’Irlande du Nord

M. José Luis PÉREZ SÁNCHEZ‑CERRO **

Pérou

M. Ivan SHEARER *

Australie

Mme Ruth WEDGWOOD **

États‑Unis d’Amérique

* Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2008.

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2010.

Quatre‑vingt‑quinzième session

M. Abdelfattah AMOR**

Tunisie

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI **

Inde

M. Lazahri BOUZID***

Algérie

Mme Christine CHANET **

France

M. Ahmed Amin FATHALLA***

Égypte

M. Yuji IWASAWA **

Japon

Mme Helen KELLER **

Suisse

M. Rajsoomer LALLAH ***

Maurice

Mme Zonke Zanele MAJODINA **

Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella MOTOC **

Roumanie

M. Michael O’FLAHERTY ***

Irlande

M. Rafael RIVAS POSADA ***

Colombie

Sir Nigel RODLEY ***

Royaume-Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Fabián Omar SALVIOLI ***

Argentine

M. José Luis PÉREZ SÁNCHEZ‑CERRO **

Pérou

M. Krister THELIN ***

Suède

Mme Ruth WEDGWOOD **

États‑Unis d’Amérique

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2010.

*** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2012.

Quatre-vingt-seizième session

M. Abdelfattah AMOR**

Tunisie

M. Mohammed AYAT***

Maroc

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI **

Inde

M. Lazahri BOUZID ***

Algérie

Mme Christine CHANET **

France

M. Ahmed Amin FATHALLA ***

Égypte

M. Yuji IWASAWA **

Japon

Mme Helen KELLER **

Suisse

M. Rajsoomer LALLAH ***

Maurice

Mme Zonke Zanele MAJODINA **

Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella MOTOC **

Roumanie

M. Michael O’FLAHERTY ***

Irlande

M. Rafael RIVAS POSADA ***

Colombie

Sir Nigel RODLEY ***

Royaume-Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Fabián Omar SALVIOLI ***

Argentine

M. José Luis PÉREZ SÁNCHEZ‑CERRO **

Pérou

M. Krister THELIN ***

Suède

Mme Ruth WEDGWOOD **

États‑Unis d’Amérique

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2010.

*** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2012.

B.Bureau

Quatre‑vingt‑quatorzième session

Le bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2424e séance, le 12 mars 2007 (quatre‑vingt‑neuvième session), est composé comme suit :

Président :

M. Rafael Rivas Posada

Vice‑Présidents :

M. Ahmed Tawfik KhalilMme Elisabeth PalmM. Ivan Shearer

Rapporteur :

M. Abdelfattah Amor

Quatre‑vingt‑quinzième et quatre‑vingt‑seizième sessions

Le bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2598e séance, le 16 mars 2009 (quatre‑vingt‑quinzième session), est composé comme suit :

Président :

M. Yuji Iwasawa

Vice‑Présidents :

Mme Zonke Zanele MajodinaSir Nigel RodleyM. José‑Luis Pérez Sánchez‑Cerro

Rapporteur :

Mme Iulia Antoanella Motoc

Annexe III

Rapports et renseignements supplémentaires soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte (état au 31 juillet 2009)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de soumission

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Deuxième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Algérie

Quatrième

1er novembre 2011

Délai non échu

Allemagne

Sixième

1er avril 2009

Non encore reçu

Angola

Initial/Spécial

9 avril 1993/31 janvier 1994

Non encore reçus

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

17 décembre 2007

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Sixième

1er avril 2013

Délai non échu

Autriche

Cinquième

30 octobre 2012

Délai non échu

Azerbaïdjan

Quatrième

1er août 2013

Délai non échu

Bahamas

Initial

23 mars 210

Délai non échu

Bahreïn

Initial

20 décembre 2007

Non encore reçu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Quatrième

29 mars 2011

Délai non échu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1er août 2008

28 janvier 2009

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Deuxième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie-Herzégovine

Deuxième

1er novembre 2010

Délai non échu

Botswana

Deuxième

31 mars 2012

Délai non échu

Brésil

Troisième

31 octobre 2009

Délai non échu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

30 juillet 2009

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Canada

Sixième

31 octobre 2010

Délai non échu

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Sixième

27 mars 2012

Délai non échu

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Sixième

1er avril 2008

10 décembre 2008

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Sixième

1er novembre 2012

Délai non échu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1er avril 2005

27 novembre 2007

Danemark

Sixième

31 octobre 2013

Délai non échu

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1er novembre 2004

Non encore reçu

El Salvador

Quatrième

1er août 2007

13 janvier 2009

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

22 janvier 2008

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Sixième

1er novembre 2012

Délai non échu

Estonie

Troisième

1er avril 2007

10 décembre 2008

États-Unis d’Amérique

Quatrième

1er août 2010

Délai non échu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

27 juillet 2009

Ex-République yougoslave de Macédoine

Troisième

1er avril 2012

Délai non échu

Fédération de Russie

Sixième

1er novembre 2007

5 décembre 2007

Finlande

Sixième

1er novembre 2009

Délai non échu

France

Cinquième

31 juillet 2012

Délai non échu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Quatrième

1er novembre 2011

Délai non échu

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Deuxième

1er avril 2009

Non encore reçu

Grenade

Initial

6 septembre 1991

Non encore reçu b

Guatemala

Troisième

1er août 2005

Non encore reçu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu b

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Deuxième

31 octobre 2010

Délai non échu

Hongrie

Cinquième

1er avril 2007

15 mars 2009

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Indonésie

Initial

23 mai 2007

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Quatrième

31 juillet 2012

Délai non échu

Islande

Cinquième

1er avril 2010

Délai non échu

Israël

Troisième

1er août 2007

25 juillet 2008

Italie

Sixième

31 octobre 2009

Délai non échu

Jamahiriya arabe libyenne

Cinquième

30 octobre 2010

Délai non échu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

21 juillet 2009

Japon

Sixième

29 octobre 2011

Délai non échu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

12 mars 2009

Kazakhstan

Initial

24 avril 2007

27 juillet 2009

Kenya

Troisième

1er avril 2008

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Libéria

Initial

22 décembre 2005

Non encore reçu

Liechtenstein

Deuxième

1er septembre 2009

Délai non échu

Lituanie

Troisième

1er avril 2009

Non encore reçu

Luxembourg

Quatrième

1er avril 2008

Non encore reçu

Madagascar

Quatrième

23 mars 2011

Délai non échu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Maldives

Initial

19 décembre 2007

Non encore reçu

Mali

Troisième

1er avril 2005

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Sixième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Maurice

Cinquième

1er avril 2010

Délai non échu

Mauritanie

Initial

17 février 2006

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

17 juillet 2008

Monaco

Troisième

28 octobre 2013

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

22 juin 2009

Monténégro d

Initial

23 octobre 2007

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1er août 2008

Non encore reçu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Quatrième

29 octobre 2012

Délai non échu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Sixième

1er octobre 2009

Délai non échu

Nouvelle-Zélande

Cinquième

1er août 2007

24 décembre 2007

Ouganda

Deuxième

1er avril 2008

Non encore reçu

Ouzbékistan

Troisième

1er avril 2008

31 mars 2008

Panama

Quatrième

31 mars 2012

Délai non échu

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

Initial

21 octobre 2009

Délai non échu

Paraguay

Troisième

31 octobre 2008

Non encore reçu

Pays-Bas (avec Antilles et Aruba)

Cinquième

31 juillet 2014

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Troisième

1er novembre 2006

Non encore reçu

Pologne

Sixième

1er novembre 2008

15 janvier 2009

Portugal

Quatrième

1er août 2008

Non encore reçu

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) c

Troisième (Chine)

1er janvier 2010

Délai non échu

Région administrative spéciale de Macao (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

République arabe syrienne

Quatrième

1er août 2009

Délai non échu

République centrafricaine

Troisième

1er août 2010

Délai non échu

République de Corée

Quatrième

2 novembre 2010

Délai non échu

République démocratique du Congo

Quatrième

1er avril 2009

Non encore reçu

République de Moldova

Deuxième

1er août 2004

4 octobre 2007

République dominicaine

Cinquième

1er avril 2005

Non encore reçu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Troisième

1er août 2011

Délai non échu

République-Unie de Tanzanie

Cinquième

1er août 2013

Délai non échu

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Septième

---

Délai non échu

Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre-mer)

Septième

---

Délai non échu

Rwanda

Quatrième

10 avril 2013

Délai non échu

Saint-Marin

Troisième

31 juillet 2013

Délai non échu

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu b

Samoa

Initial

15 mai 2009

Délai non échu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie

Deuxième

1er août 2008

29 avril 2009

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1er août 2007

26 juin 2009

Slovénie

Troisième

1er août 2010

Délai non échu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Quatrième

26 juillet 2010

Délai non échu

Sri Lanka

Cinquième

1er novembre 2007

Non encore reçu

Suède

Septième

1er avril 2014

Délai non échu

Suisse

Troisième

1er novembre 2006

18 octobre 2007

Suriname

Troisième

1er avril 2008

Non encore reçu

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Non encore reçu

Tadjikistan

Deuxième

31 juillet 2008

Non encore reçu

Tchad

Deuxième

31 juillet 2012

Délai non échu

Thaïlande

Deuxième

1er août 2009

Délai non échu

Timor-Leste

Initial

19 décembre 2004

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1er novembre 2004

10 juillet 2009

Trinité-et-Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Sixième

31 mars 2012

Délai non échu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Non encore reçu

Ukraine

Septième

2 novembre 2011

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Vanuatu

Initial

21 février 2010

Délai non échu

Venezuela (Républiquebolivarienne du)

Quatrième

1er avril 2005

Non encore reçu

Viet Nam

Troisième

1er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Cinquième

1er juillet 2009

Non encore reçu

Zambie

Quatrième

20 juillet 2011

Délai non échu

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

Non encore reçu

(Voir notes page suivante)(Notes du tableau)

aÀ sa cinquante-cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre avant le 15 mai 1996 des informations mettant à jour son rapport, pour examen à sa cinquante‑septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante‑septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante‑huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante-treizième session, le Comité a décidé de reporter l’examen de la situation en Afghanistan en attendant la consolidation du nouveau gouvernement.

bLe Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session, le Comité a décidé que ces observations seraient rendues publiques.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante‑dix-neuvième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session, le Comité a décidé que ces observations seraient rendues publiques.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines à sa quatre‑vingt-sixième session en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er avril  2007. Un rappel a été adressé le 12 avril 2007. Dans une correspondance du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et les Grenadines s’est engagé à soumettre son rapport dans un délai d’un mois.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Grenade à sa quatre‑vingt-dixième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie qui est prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008.

cBien que la Chine ne soit pas elle-même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

dLe Monténégro a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 60/264 de l’Assemblée générale en date du 28 juin 2006.Le 23 octobre 2006, le Secrétaire général a reçu une lettre du Gouvernement de Monténégro, en date du 10 octobre 2006 et accompagnée d’une liste des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, lui informant que :

•Le Gouvernement de la République de Monténégro a décidé de succéder aux traités auxquels l’État d’Union de la Serbie-et-Monténégro était partie ou signataire.

•Le Gouvernement de la République de Monténégro succède aux traités énumérés dans l’annexe ci‑jointe et s’engage formellement à en remplir les conditions y stipulées à partir du 3 juin 2006, date à laquelle la République de Monténégro a assumé la responsabilité de ses relations internationales et à laquelle le Parlement de Monténégro a adopté la Déclaration d’indépendance.

•Le Gouvernement de la République de Monténégro maintiendra les réserves, déclarations et objections faites par la Serbie-et-Monténégro avant que la République de Monténégro n’ait assumé la responsabilité de ses relations internationales, comme indiqué dans l’annexe à cet instrument.

Annexe IV

Examen des rapports et des situations pendant la période considérée, et rapports restant à examiner par le Comité

A.Rapports initiaux

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Document de référence

Tchad

8 septembre 1996

18 septembre 2007

Examiné les 16 et 17 juillet 2009 (quatre‑vingt‑seizième session)

CCPR/C/TCD/1CCPR/C/TCD/CO/1

Éthiopie

10 septembre 1994

28 juillet 2009

En traduction.Examen prévu à une session ultérieure.

CCPR/C/ETH/1

Kazakhstan

24 avril 2007

28 juillet 2009

En traduction.Examen prévu à une session ultérieure.

CCPR/C/KAZ/1

B.Deuxièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Document de référence

République de Moldova

1er août 2004

4 octobre 2007

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑quinzième session.Examen prévu à la quatre‑vingt‑dix‑septième session

CCPR/C/MDA/2CCPR/C/MDA/Q/2

Croatie

1er avril 2005

27 novembre 2007

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑quinzième session.Examen prévu à la quatre‑vingt‑dix‑septième session

CCPR/C/HRV/2CCPR/C/HRV/Q/2

Monaco

1er août 2006

3 avril 2007

Examiné les 14 et 15 octobre 2008 (quatre‑vingt‑quatorzième session)

CCPR/C/MCO/2CCPR/C/MCO/CO/2

Serbie

1er août 2008

30 avril 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SRB/2

C.Troisièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Document de référence

Azerbaïdjan

1er novembre 2005

4 octobre 2007

Examiné les 20 et 21 juillet 2009 (quatre‑vingt‑seizième session)

CCPR/C/AZE/3CCPR/C/AZE/CO/3

Rwanda

10 avril 1992

23 juillet 2007

Examiné les 18 et 19 mars 2009 (quatre‑vingt‑quinzième session)

CCPR/C/RWA/3CCPR/C/RWA/CO/3

Nicaragua

11 juin 1991

20 juin 2007

Examiné le 17 octobre 2008 (quatre‑vingt‑quatorzième session)

CCPR/C/NIC/3CCPR/C/NIC/CO/3

Suisse

1er novembre 2006

18 octobre 2007

Examen prévu à la quatre‑vingt-dix-septième session

CCPR/C/CHE/3

Ouzbékistan

1er avril 2008

31 mars 2008

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑seizième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/UZB/3CCPR/C/UZB/Q/3

Israël

1er août 2007

25 juillet 2008

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑dix-septième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ISR/3

Estonie

1er avril 2007

10 décembre 2008

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑dix-septième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/EST/3

Jordanie

21 janvier 1997

12 mars 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/JOR/3

Slovaquie

1er août 2007

26 juin 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SVK/3

Jamaïque

7 novembre 2001

20 juillet 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/JAM/3

Bulgarie

31 décembre 2004

31 juillet 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/BGR/3

D.Quatrièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Document de référence

République-Unie de Tanzanie

1er juin 2002

8 octobre 2007

Examiné les 13 et 14 juillet 2009 (quatre‑vingt‑seizième session)

CCPR/C/TZA/4CCPR/C/TZA/CO/4

Argentine

31 octobre 2005

17 décembre 2007

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑seizième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ARG/4CCPR/C/ARG/Q/4

Pays-Bas (y compris Aruba et Antilles néerlandaises)

1er août 2006

7 février 2008

Examiné les 14 et 15 juillet 2009 (quatre‑vingt‑seizième session)

CCPR/C/NET/4 et Add.1 et 2CCPR/C/NLD/CO/4

Cameroun

31 octobre 2003

25 novembre 2008

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/CMR/4

Togo

1er novembre 2004

10 juillet 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/TGO/4

E.Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Document de référence

Australie

31 juillet 2005

7 août 2007

Examiné les 23 et 25 mars 2009 (quatre‑vingt‑quinzième session)

CCPR/C/AUS/5CCPR/C/AUS/CO/5

Équateur

1er juin 2001

22 janvier 2008

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑seizième session.Examen prévu à la quatre-vingt-dix-septième session

CCPR/C/ECU/5CCPR/C/ECU/Q/5

Danemark

31 octobre 2005

4 avril 2007

Examiné les 13 et 14 octobre 2008 (quatre‑vingt‑quatorzième session)

CCPR/C/DEN/5CCPR/C/DEN/CO/5

Espagne

28 avril 1999

9 février 2007

Examiné les 20 et 21 octobre 2008 (quatre‑vingt‑quatorzième session)

CCPR/C/ESP/5CCPR/C/ESP/CO/5

Japon

31 octobre 2002

20 décembre 2006

Examiné les 15 et 16 octobre 2008 (quatre‑vingt‑quatorzième session)

CCPR/C/JPN/5CCPR/C/JPN/CO/5

Nouvelle-Zélande

1er août 2007

24 décembre 2007

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑seizième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NZL/5CCPR/C/NZL/Q/5

Mexique

30 juillet 2002

30 juillet 2008

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑seizième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MEX/5CCPR/C/MEX/Q/5

Belgique

1er août 2008

27 janvier 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/BEL/5

Hongrie

1er avril 2007

11 mars 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/HUN/5

Mongolie

31 mars 2003

22 juin 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MNG/5

F.Sixièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Document de référence

Suède

1er avril 2007

17 juillet 2007

Examiné le 25 mars 2009 (quatre-vingt-quinzième session)

CCPR/C/SWE/6CCPR/C/SWE/CO/6

Fédération de Russie

1er novembre 2007

5 décembre 2007

Liste des questions adoptée à la quatre‑vingt‑quinzième session.Examen prévu à la quatre‑vingt‑dix‑septième session

CCPR/C/RUS/6CCPR/C/RUS/Q/6

Colombie

1er avril 2008

10 décembre 2008

Liste des questions à adopter à la quatre‑vingt‑dix-septième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/COL/6

El Salvador

1er août 2007

13 janvier 2009

Liste des questions à adopter à la quatre‑vingt‑dix-septième session.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SLV/6

Pologne

1er novembre 2008

27 janvier 2009

En traduction.Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/POL/6

Annexe V

Observation générale no 33 : les obligations des États parties en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques

1.Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par le même texte que celui par lequel a été adopté le Pacte lui‑même, c’est‑à‑dire la résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale, en date du 16 décembre 1966. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur l’un et l’autre le 23 mars 1976.

2.Bien que le Protocole facultatif soit organiquement lié au Pacte, il n’est pas automatiquement en vigueur pour tous les États parties au Pacte. L’article 8 du Protocole facultatif dispose que tous les États qui ont signé le Pacte peuvent devenir parties au Protocole facultatif seulement par l’expression distincte de leur consentement à être liés par l’instrument. La majorité des États parties au Pacte sont également devenus parties au Protocole facultatif.

3.Le préambule du Protocole facultatif dispose que ce dernier a pour objectif de « mieux assurer l’accomplissement des fins» du Pacte en habilitant le Comité des droits de l’homme, institué en application de la quatrième partie du Pacte, « à recevoir et à examiner, ainsi qu’il est prévu dans le présent Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d’une violation d’un des droits énoncés dans le Pacte ». Le Protocole facultatif établit une procédure et impose aux États parties au Protocole facultatif des obligations découlant de cette procédure, qui s’ajoutent à leurs obligations en vertu du Pacte.

4.L’article premier du Protocole facultatif dispose qu’un État partie au Protocole facultatif reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Il s’ensuit que les États parties ont l’obligation de ne pas empêcher quiconque de saisir le Comité et d’éviter toute mesure dereprésailles à l’égard d’un individu qui lui a soumis une communication.

5.L’article 2 du Protocole facultatif impose que tout particulier qui présente une communication au Comité doit avoir épuisé tous les recours internes disponibles. Dans sa réponse concernant une communication, s’il estime que cette condition n’est pas remplie, l’État partie devrait préciser quels sont les recours disponibles et utiles que l’auteur de la communication n’a pas épuisés.

6.Bien que ce terme ne se trouve pas dans le Protocole facultatif ni dans le Pacte, le Comité des droits de l’homme emploie le mot « auteur» pour désigner le particulier qui lui a présenté une communication en vertu du Protocole facultatif. Il utilise le terme de « communication », qui figure à l’article premier du Protocole facultatif, et non pas le mot « plainte » ou « requête », bien que le deuxième apparaisse dans la structure administrative actuelle du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, puisque les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont d’abord traitées par un service appelé Groupe des requêtes.

7.La terminologie reflète également la nature du rôle du Comité des droits de l’homme lorsqu’il reçoit et examine une communication. Sous réserve que la communication soit déclarée recevable, après l’avoir examinée en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l’État partie intéressé, « le Comité fait part de ses constatations à l’État partie intéressé et au particulier».

8.La première obligation d’un État partie contre lequel un grief a été formulé par un particulier au titre du Protocole facultatif est de répondre à la communication dans le délai de six mois établi au paragraphe 2 de l’article 4. Dans ce délai, l’État « soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation». Le Règlement intérieur du Comité élargit ces dispositions et prévoit notamment la possibilité dans des cas exceptionnels d’examiner séparément la question de la recevabilité et le fond de la communication.

9.Quand l’État partie répond au sujet d’une communication qui semble porter sur des faits survenus avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour lui (la règle ratione temporis), il devrait invoquer cette circonstance explicitementet, s’il l’invoque, faire connaître son avis sur ce qui pourrait constituer « l’effet continu» d’une violation commise dans le passé.

10.L’expérience du Comité montre que les États ne respectent pas toujours leurs obligations. En ne faisant pas parvenir de réponse au sujet d’une communication, ou en envoyant une réponse incomplète, l’État qui fait l’objet de la communication se place en situation désavantageuse parce que le Comité est alors contraint d’examiner la communication en l’absence de toute l’information nécessaire concernant la plainte. Dans ces conditions, le Comité peut conclure que les allégations avancées dans la communication sont véridiques, si elles paraissent étayées au vu de toutes les circonstances.

11.Même si la fonction conférée au Comité des droits de l’homme pour examiner des communications émanant de particuliersn’est pas en soi celle d’un organe judiciaire, les constatations qu’il adopte en vertu du Protocole facultatif présentent certaines caractéristiques principales d’une décision judiciaire. Elles sont le résultat d’un examen qui se déroule dans un esprit judiciaire, marqué notamment par l’impartialité et l’indépendance des membres du Comité, l’interprétation réfléchie du libellé du Pacte et le caractère déterminant de ses décisions.

12.Le terme utilisé au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif pour décrire les décisions du Comité est « constatations» en français. Dans ses décisions, le Comité énonce ses conclusions sur les violations alléguées par l’auteur de la communication et, quand il a conclu à une violation, énonce une réparation.

13.Les constatations du Comité au titre du Protocole facultatif constituent une décision qui fait autorité, rendue par l’organe institué en vertu du Pacte lui-même et chargé d’interpréter cet instrument. Ces constatations tiennent leur caractère, et l’importance qui s’y attache, du fait que le rôle conféré au Comité en vertu du Pacte et du Protocole forme un tout.

14.Aux termes du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, chaque État partie au Pacte s’engage « à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles». Cela constitue le fondement du libellé que le Comité utilise de façon constante pour formuler ses constatations lorsqu’il conclut à une violation:

« Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre‑vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

15.Le caractère des constatations du Comité est en outre déterminé par l’obligation qu’ont les États parties d’agir de bonne foi, tant en ce qui concerne leur participation à la procédure engagée au titre du Protocole facultatif qu’en ce qui concerne le Pacte proprement dit. Le devoir de coopérer avec le Comité découle de l’application du principe de la bonne foi à l’observation de toutes les obligations conventionnelles.

16.Le Comité a décidé en 1997, conformément à son règlement intérieur, de désigner un de ses membres Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. Au moyen de communications écrites et souvent aussi en rencontrant personnellement les représentants diplomatiques de l’État partie concerné, ce membre exhorte l’État partie à se conformer aux constatations du Comité et examine avec lui les éléments qui pourraient faire obstacle à leur application. Dans un certain nombre de cas, cette procédure a permis de faire accepter et appliquer les constatations du Comité alors que celui‑ci n’avait pas reçu de réponse lorsqu’il les avait transmises précédemment.

17.Il convient de noter que le fait qu’un État partie ne donne pas suite aux constatations du Comité dans une affaire donnée est connu de tous par la publication des décisions du Comité, notamment dans les rapports annuels qu’il présente à l’Assemblée générale.

18.Certains États parties auxquels avaient été adressées les constatations du Comité relatives à des communications les concernant n’ont pas accepté ces constatations, en totalité ou en partie,ou ont demandé la réouverture du dossier. Dans quelques‑uns de ces cas, les réponses ont été reçues alors que l’État partie n’avait pas participé à la procédure, c’est-à-dire n’avait pas respecté l’obligation de répondre qui lui était faite en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif. Dans d’autres cas, l’État partie a rejeté les constatations du Comité, en totalité ou en partie, après avoir participé à la procédure et alors que ses arguments avaient été pleinement examinés par le Comité. En pareil cas, le Comité considère toujours que le dialogue avec l’État partie se poursuit en vue de la mise en œuvre de la décision. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations entretient ce dialogue et rend compte régulièrement au Comité de l’évolution de la situation.

19.Des mesures peuvent être demandées par un auteur, ou ordonnées par le Comité de sa propre initiative, lorsque l’État partie a pris ou menace de prendre une décision qui semblerait susceptible de lui causer un préjudice irréparable si la mesure en question n’était pas retirée ou suspendue en attendant que le Comité ait achevé l’examen de la communication. On peut citer par exemple l’application de la peine de mort ou la violation de l’obligation de non-refoulement. Afin d’être en mesure de satisfaire à toute nécessité en vertu du Protocole facultatif, le Comité a établi, dans son règlement intérieur, une procédure tendant à demander des mesures provisoires de protection dans les cas appropriés. L’inobservation de ces mesures provisoires est incompatible avec l’obligation de respecter de bonne foi la procédure d’examen des communications individuelles établie par le Protocole facultatif.

20.La plupart des États n’ont pas de dispositions spécifiques permettant d’inscrire les constatations du Comité dans leur ordre juridique interne. La législation de quelques États parties, toutefois, prévoit le versement d’une indemnité aux victimes de violations des droits de l’homme constatées par des organes internationaux. Quoi qu’il en soit, les États parties doivent utiliser tout moyen dont ils peuvent disposer pour donner effet aux constatations du Comité.

Annexe VI

Décisions adoptées à la quatre-vingt-quinzièmesession du Comité sur les moyens de renforcerla procédure de suivi des observations finales

À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a demandé au Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley, de lui présenter des propositions sur les moyens de renforcer la procédure de suivi. À la quatre-vingt-quinzième session, le Comité a examiné la question du renforcement de sa procédure de suivi et a pris les décisions ci-après :

1.Le Rapporteur spécial examinera les moyens de travailler en contact avec les présences sur le terrain du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les questions relatives au suivi des observations finales du Comité des droits de l’homme (« le Comité»).

2.Le Rapporteur spécial examinera les articulations entre la procédure de suivi du Comité et l’Examen périodique universel.

3.Si l’État partie ne fournit pas de renseignements sur la suite donnée aux observations finales, il faudrait que le Rapporteur spécial lui envoie un rappel deux mois après l’échéance du délai fixé pour l’envoi des renseignements. Si aucune réponse n’est reçue, un autre appel devrait être envoyé deux mois plus tard. Dans les cas où la réponse est attendue depuis plus de six mois, le Rapporteur spécial sollicitera et tiendra des consultations avec des représentants de l’État partie afin d’obtenir les renseignements recherchés ou de convenir, avec la délégation de l’État partie, d’une date limite pour l’envoi des renseignements.

4.Le rôle du Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales prend fin à la date à laquelle est attendu le rapport périodique suivant, notamment dans les cas où l’État partie concerné n’a encore envoyé aucune information sur la suite donnée aux recommandations. Une note verbale devrait être envoyée aux États parties en question pour leur rappeler qu’ils doivent soumettre leur rapport périodique.

5.Afin de faciliter et d’améliorer l’évaluation des rapports de suivi reçus, les renseignements apportés par les États parties au sujet de chacune des recommandations formulées dans les observations finales pour lesquelles l’État partie a été prié de faire parvenir des informations dans un délai d’un an pourraient être classés selon les catégories suivantes :

a)« Renseignements satisfaisants dans l’ensemble » pour les renseignements indiquant que l’État partie a été sensible aux recommandations spécifiques qui lui ont été adressées et qu’il a pour l’essentiel donné suite à ces recommandations;

b)« Attitude coopérative mais renseignements incomplets » pour les renseignements indiquant que l’État partie a donné suite en partie aux recommandations du Comité mais faisant également apparaître que l’État partie ne s’est pas occupé de certaines questions soulevées par le Comité dans ses recommandations et dans les sujets de préoccupation exprimés;

c)« Recommandation(s) non suivie(s) d’effet » dans les cas où l’État partie a répondu en indiquant clairement qu’il n’était pas disposé à donner suite à la (aux) recommandation(s);

d)« Accusé de réception  » dans les cas où l’État partie a envoyé un rapport mais ne fournit aucune information concrète sur le degré d’application des recommandations formulées;

e)« Pas de réponse ».

6.Le Comité devrait noter, dans les observations finales qu’il adoptera à l’issue de l’examen du rapport suivant, ce qui a été fait par les États parties pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales précédentes, ainsi que du degré de coopération avec le Comité dont ils ont fait preuve dans le cadre de la procédure de suivi.

Publication des lettres adressées à certains des États parties sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme

7.Le Comité a décidé de demander que les rappels et les lettres adressés à certains des États parties soient affichés sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

Visites de suivi

8.Le Comité encourage le développement de la pratique des visites de suivi, qui lui permettraient de faire un bilan plus approfondi de la suite donnée à ses recommandations au niveau national.

10-49021 (F) 270810 080910

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