Président:

M. Jakob Egbert Doek

(Pays‑Bas)

Vice‑Présidentes:

Mme Amina El GuindiMme Awa N’Deye OuedraogoMme Marilia Sardenberg

(Égypte)(Burkina Faso)(Brésil)

Rapporteur:

Mme Judith Karp

(Israël)

D. Adoption du rapport

7.À sa 776e séance, le 21 janvier 2002, le Comité a examiné le projet de son sixième rapport biennal, qui rendait compte de ses activités de la vingt‑quatrième à la vingt‑neuvième session. Il a adopté son rapport à l’unanimité.

III.RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

A. Présentation de rapports

8.On trouvera à l’annexe V du présent rapport le point de la situation en ce qui concerne les rapports que les États doivent présenter en application de l’article 44 de la Convention, telle qu’elle se présentait au 1er février 2002, date de clôture de la vingt‑neuvième session du Comité.

9.Au 1er février 2002, le Comité avait reçu 167 rapports initiaux et 53 rapports périodiques. Il avait examiné un total de 172 rapports (151 rapports initiaux et 21 deuxièmes rapports périodiques).

10.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu d’un certain nombre d’États parties des informations supplémentaires qu’ils présentaient comme suite aux recommandations faites par le Comité dans ses conclusions, ou des informations et vues qu’ils communiquaient concernant les observations faites par le Comité (voir CRC/C/100, par. 19; CRC/C/103, par. 23; CRC/C/108, par. 26 et CRC/C/111, par. 20).

B. Examen des rapports

11.De sa vingt‑quatrième à sa vingt‑neuvième session, le Comité a examiné les 41 rapports initiaux des pays suivants: Andorre, Arabie saoudite, Bahreïn, Bhoutan, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap‑Vert, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Gambie, Géorgie, Grèce, Îles Marshall, Iran (République islamique d’), Kenya, Kirghizistan, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Malawi, Malte, Mauritanie, Monaco, Mozambique, Oman, Ouzbékistan, Palaos, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République dominicaine, République‑Unie de Tanzanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (île de Man), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre‑mer), Slovaquie, Suriname, Tadjikistan et Turquie. Au cours de la même période, le Comité a aussi examiné les 12 rapports périodiques des pays suivants: Colombie, Danemark, Chili, Égypte, Éthiopie, Finlande, Guatemala, Jordanie, Liban, Norvège, Paraguay et Portugal.

12.Le tableau ci‑après indique, pour chaque session, les rapports des États parties examinés par le Comité au cours de la période visée dans le rapport biennal. Il indique la cote du rapport du Comité dans lequel les observations finales du Comité ont été publiées, les cotes des rapports des États parties examinés par le Comité et les cotes des documents dans lesquels les observations finales ont été publiées séparément. L’astérisque signifie qu’il s’agit d’un deuxième rapport périodique.

Rapports

Observations finales

Vingt ‑quatrième session, 15 mai ‑2 juin 2000 (rapport sur la session: CRC/C/97)

Iran (République islamique d’)

CRC/C/41/Add.5

CRC/C/15/Add.123

Géorgie

CRC/C/41/Add.4/Rev.1

CRC/C/15/Add.124

Jordanie*

CRC/C/70/Add.4

CRC/C/15/Add.125

Norvège*

CRC/C/70/Add.2

CRC/C/15/Add.126

Kirghizistan

CRC/C/41/Add.6

CRC/C/15/Add.127

Cambodge

CRC/C/11/Add.16

CRC/C/15/Add.128

Malte

CRC/C/3/Add.56

CRC/C/15/Add.129

Suriname

CRC/C/28/Add.11

CRC/C/15/Add.130

Djibouti

CRC/C/8/Add.39

CRC/C/15/Add.131

Vingt ‑cinquième session, 18 septembre ‑6 octobre 2000 (rapport sur la session: CRC/C/100)

Finlande*

CRC/C/70/Add.3

CRC/C/15/Add.132

Burundi

CRC/C/3/Add.58

CRC/C/15/Add.133

Royaume-Uni (île de Man)

CRC/C/11/Add.19 et Corr.1

CRC/C/15/Add.134

Royaume-Uni (Territoires d’outre‑mer)

CRC/C/41/Add.7 et 9

CRC/C/15/Add.135

Tadjikistan

CRC/C/28/Add.14

CRC/C/15/Add.136

Colombie*

CRC/C/70/Add.5

CRC/C/15/Add.137

République centrafricaine

CRC/C/11/Add.18

CRC/C/15/Add.138

Îles Marshall

CRC/C/28/Add.12

CRC/C/15/Add.139

Slovaquie

CRC/C/11/Add.17

CRC/C/15/Add.140

Comores

CRC/C/28/Add.13

CRC/C/15/Add.141

Vingt ‑sixième session, 8 ‑26 janvier 2001 (rapport sur la session: CRC/C/103)

Lettonie

CRC/C/11/Add.22

CRC/C/15/Add.142

Liechtenstein

CRC/C/61/Add.1

CRC/C/15/Add.143

Éthiopie*

CRC/C/70/Add.7

CRC/C/15/Add.144

Égypte*

CRC/C/65/Add.9

CRC/C/15/Add.145

Lituanie

CRC/C/11/Add.21

CRC/C/15/Add.146

Lesotho

CRC/C/11/Add.20

CRC/C/15/Add.147

Arabie saoudite

CRC/C/61/Add.2

CRC/C/15/Add.148

Palaos

CRC/C/51/Add.3

CRC/C/15/Add.149

République dominicaine

CRC/C/8/Add.40 et 44

CRC/C/15/Add.150

Vingt ‑septième session, 21 mai ‑8 juin 2001 (rapport sur la session: CRC/C/108)

Danemark*

CRC/C/70/Add.6

CRC/C/15/Add.151

Turquie

CRC/C/51/Add.4 et 8

CRC/C/15/Add.152

République démocratique du Congo

CRC/C/3/Add.57

CRC/C/15/Add.153

Guatemala*

CRC/C/65/Add.10

CRC/C/15/Add.154

Côte d’Ivoire

CRC/C/8/Add.41

CRC/C/15/Add.155

République‑Unie de Tanzanie

CRC/C/8/Add.14/Rev.1

CRC/C/15/Add.156

Bhoutan

CRC/C/3/Add.60

CRC/C/15/Add.157

Monaco

CRC/C/28/Add.15

CRC/C/15/Add.158

Vingt ‑huitième session, 24 septembre ‑12 octobre 2001 (rapport sur la session: CRC/C/111)

Mauritanie

CRC/C/8/Add.42

CRC/C/15/Add.159

Kenya

CRC/C/3/Add.62

CRC/C/15/Add.160

Oman

CRC/C/78/Add.1

CRC/C/15/Add.161

Portugal*

CRC/C/65/Add.11

CRC/C/15/Add.162

Qatar

CRC/C/51/Add.5

CRC/C/15/Add.163

Cameroun

CRC/C/28/Add.16

CRC/C/15/Add.164

Gambie

CRC/C/3/Add.61

CRC/C/15/Add.165

Paraguay*

CRC/C/65/Add.12

CRC/C/15/Add.166

Ouzbékistan

CRC/C/41/Add.8

CRC/C/15/Add.167

Cap‑Vert

CRC/C/11/Add.23

CRC/C/15/Add.168

Vingt ‑neuvième session, 14 janvier ‑1 er  février 2002 (rapport sur la session: CRC/C/114)

Liban*

CRC/C/70/Add.8

CRC/C/15/Add.169

Grèce

CRC/C/28/Add.17

CRC/C/15/Add.170

Gabon

CRC/C/41/Add.10

CRC/C/15/Add.171

Mozambique

CRC/C/41/Add.11

CRC/C/15/Add.172

Chili*

CRC/C/65/Add.13

CRC/C/15/Add.173

Malawi

CRC/C/8/Add.43

CRC/C/15/Add.174

Bahreïn

CRC/C/11/Add.24

CRC/C/15/Add.175

Andorre

CRC/C/61/Add.3

CRC/C/15/Add.176

C. Progrès réalisés: tendances et difficultés rencontrées dans le processus d’application

13.Pour évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, ainsi que les tendances actuelles en matière de droits de l’enfant, le Comité a décidé de décrire dans son rapport biennal les activités de surveillance qu’il a menées au cours de la période considérée, en s’attachant particulièrement aux «mesures d’application générales» et aux «principes généraux» énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant.

1. Mesures d’application générales

14.Depuis le début de ses travaux en 1990, le Comité a attaché une grande importance à ce qu’il appelle les «mesures d’application générales». Ces mesures concernent la réforme de la législation, la coordination et le suivi de la mise en œuvre, la collecte et l’analyse de données, l’attribution de crédits appropriés, la coopération avec la société civile, la diffusion de la Convention et la formation concernant la Convention. Le Comité estime que ces mesures, qui sont le fondement de la mise en œuvre des droits de l’homme, sont au centre du processus de pleine réalisation des droits des enfants.

15.Au cours de la période visée dans le présent rapport, le Comité a examiné 54 rapports (voir le paragraphe 11) et a fait les constatations suivantes.

a)Législation

16.Bien que la majorité des États aient fait paraître la Convention dans les publications gouvernementales officielles telles que les journaux officiels, il est rare que la Convention ait été pleinement incorporée dans la législation ou qu’elle puisse être invoquée directement devant les tribunaux. Ainsi, une place a été donnée à la Convention essentiellement dans la forme plutôt qu’en substance.

17.Dans la majorité des États, la législation n’est pas en pleine conformité avec la Convention. Toutefois, certains États ont commencé à prendre des mesures – bien que lentement – pour réformer la législation ou pour procéder à un examen complet de leur législation en vue de la réformer. L’un des domaines dans lequel le Comité a constaté des difficultés a été celui du droit coutumier ou religieux qui semble souvent, à première vue, contraire aux dispositions de la Convention. Dans la plupart des pays où il est appliqué, ce type de droit a de fortes incidences sur les droits des enfants car il concerne en général le droit de la famille. Par ailleurs, il existe des cas dans lesquels la législation est suffisante, mais n’est pas dûment respectée ou appliquée, ce qui restreint tout autant l’exercice et la jouissance des droits énoncés dans la Convention.

b)Réserves

18.Paradoxalement, bien que la Convention ait été presque universellement ratifiée, un grand nombre de déclarations et de réserves ont également été émises à son égard. Le Comité est surtout préoccupé, toutefois, par la nature des réserves, en particulier lorsqu’elles sont d’ordre général, car elles ont pour effet de restreindre l’application de la Convention. Si la Convention ne peut être appliquée que dans la mesure où elle est compatible avec la législation interne, un grand nombre de ses dispositions perdent alors de leur valeur et il y a lieu de se demander si ces réserves sont compatibles avec l’objet et le but de la Convention.

19.Le Comité a systématiquement demandé le retrait des déclarations et des réserves, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993. Il a recommandé aux États parties d’au moins examiner leurs réserves ou d’en réduire la portée, dans le but final de les retirer. Un seul État partie l’a fait au cours de la période considérée, mais le Comité a noté avec satisfaction que certains autres États parties s’étaient déclarés disposés à examiner et à revoir leurs réserves.

c)Coordination

20.Étant donné qu’elle porte sur la gamme totale des droits – civils, politiques, économiques, sociaux et culturels – l’application effective de la Convention, qu’il s’agisse de la mise en place de politiques et de services ou d’autres actions, nécessite une coopération et une coordination entre les différents ministères, ainsi qu’à tous les niveaux de l’administration. D’après ce qu’a pu constater le Comité, cette condition a rarement été appliquée. Seuls quelques États parties ont désigné un ministère principalement responsable ou ont mis en place un organe particulier de coordination (par exemple, un conseil interministériel ou un groupe directeur).

21.Le Comité a noté avec préoccupation que, dans plusieurs États parties, un unique organe avait été chargé à la fois de coordonner et de surveiller la mise en œuvre de la Convention. Il estime que ces deux fonctions cruciales ne vont pas de pair et qu’elles doivent en conséquence être confiées à deux organes distincts.

22.La coordination pose une difficulté particulière dans les États fédéraux ou dans les autres systèmes de gouvernement où le processus décisionnel est hautement décentralisé. Étant donné que la décentralisation peut mieux répondre aux besoins des populations locales, le gouvernement central a le devoir de veiller à ce que les administrations locales appliquent les principes et les normes énoncés dans la Convention et soient dotées des ressources nécessaires à cette fin.

d)Politique nationale ou plan national d’action pour les droits des enfants

23.Dans la Déclaration et le Plan d’action du Sommet mondial pour les enfants de 1990, tous les États sont invités à adopter des plans nationaux d’action pour s’acquitter des engagements pris. Bien qu’un grand nombre d’États se soient conformés à cette invitation, les plans nationaux d’action soit ont été négligés soit ont reçu une attention et des ressources insuffisantes pour être convenablement appliqués.

e)Mécanismes indépendants de suivi et d’examen de plaintes

24.Dans la majorité des États parties dont les rapports ont été examinés au cours de la période visée, il n’existe pas de système approprié et indépendant de surveillance du respect des droits de l’homme, encore moins de la mise en œuvre de la Convention. Certains pays ont mis en place des médiateurs, des médiateurs pour les enfants, des commissaires aux droits de l’homme ou des commissions nationales des droits de l’homme et le Comité n’a pas de préférence pour un modèle particulier. L’essentiel est que toute institution se conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme («Principes de Paris», résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Lorsque les institutions nationales ont des mandats non spécifiques, le Comité encourage les États à veiller à ce qu’une partie de leurs travaux soit particulièrement consacrée à la question des droits de l’enfant.

25.Tout système indépendant de suivi comporte un mécanisme permettant de recevoir et d’examiner les plaintes individuelles déposées par des enfants qui se déclarent victimes de violations de leurs droits. Pour être efficaces, ces mécanismes doivent être accessibles aux enfants et adaptés à leur situation. Très peu d’États ont instauré ce type de mécanismes.

26.De plus en plus souvent, les services publics (notamment les services de santé et d’éducation) sont assurés par des entités non étatiques telles que les organisations semi‑privées ou privées, à but lucratif ou non lucratif et à vocation religieuse. Le Comité note avec préoccupation que les États n’ont pas toujours pris les moyens appropriés pour veiller à la qualité et à l’efficacité de ces services et pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient pleinement respectées.

f)Collecte et analyse de données

27.La collecte de données est une condition préalable indispensable à la surveillance appropriée des droits de l’enfant. Elle permet d’obtenir une description de la situation concernant les enfants ainsi que d’établir le fondement de l’élaboration des politiques et des programmes et de l’évaluation de leur efficacité. Un grand nombre d’États n’ont toujours pas mis en place de mécanismes de collecte de données concernant les personnes de moins de 18 ans et portant sur tous les domaines visés dans la Convention. En outre, il n’existe souvent pas de données désagrégées selon divers critères (par exemple, le sexe, l’âge, la nationalité, etc.), ni de statistiques concernant les groupes d’enfants vulnérables (enfants victimes de mauvais traitements, enfants handicapés, enfants appartenant à des minorités, enfants vivant dans la pauvreté, enfants réfugiés, enfants en conflit avec la loi, etc.).

g)Allocation de ressources

28.En vertu de l’article 4 de la Convention, les États s’engagent à mettre en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels dans toutes les limites des ressources dont ils disposent. Le Comité estime qu’il est indispensable, pour veiller à l’application de l’article 4, de procéder à une évaluation systématique de l’incidence de l’allocation et de l’utilisation des ressources budgétaires sur la situation des personnes de moins de 18 ans. Il est regrettable néanmoins que peu d’États aient entrepris une telle évaluation ou aient les moyens de la réaliser.

29.La transition à des économies de marché, les programmes d’ajustement structurel et le taux élevé de remboursement de la dette extérieure font partie des facteurs et des difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention.

30.Dans les systèmes décentralisés ou fédéraux, l’allocation de crédits pour les services destinés aux enfants (les services de santé et de protection sociale et les services d’éducation) relève parfois de la responsabilité des administrations locales. Le gouvernement central a alors peu de moyens d’éviter les disparités dans l’exercice des droits entre les différentes entités administratives.

31.Le Comité a noté avec satisfaction que certains États s’étaient engagés à participer à la coopération internationale et à l’aide au développement, comme le prévoit la Convention. Il a regretté toutefois que les budgets consacrés à l’assistance internationale aient diminué au cours des 10 dernières années. Il a également noté avec préoccupation qu’une majorité des pays donateurs ne s’étaient pas conformés à l’objectif fixé par l’ONU selon lequel ils devaient consacrer 0,7 % de leur produit intérieur brut à l’aide internationale. Il est regrettable en outre que certains bénéficiaires n’aient pas pris toutes les mesures voulues pour veiller à ce qu’une partie appropriée de cette aide soit spécifiquement attribuée aux programmes pour la protection des droits des enfants.

h)Sensibilisation, diffusion et formation

32.L’une des plus importantes entraves à la mise en œuvre constatée par les organes conventionnels est sans doute le manque de connaissance de la population des droits qui lui sont reconnus. D’une certaine façon, cette entrave est plus grave lorsqu’il s’agit des droits de l’enfant car l’attitude prédominante dans la plupart des sociétés est encore largement paternaliste.

33.Malgré certains cas rares de diffusion active, la Convention reste largement méconnue. Il convient d’examiner plus avant l’efficacité des moyens employés pour atteindre le public visé. Les lacunes le plus souvent relevées ont porté sur les domaines suivants: disponibilité de textes et de rapports, en particulier traduits dans les différentes langues; accessibilité de l’information dans les textes et les rapports, en particulier à l’intention des enfants et des non-spécialistes; diffusion de l’information et formation des professionnels travaillant avec et pour les enfants (notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les fonctionnaires de police, le personnel employé dans les lieux de détention, etc.); et les activités systématiques et permanentes de diffusion et de formation.

34.Les faits positifs relevés par le Comité ont été notamment l’emploi de moyens novateurs (oraux ou visuels) d’atteindre les populations analphabètes, la mise en place de mesures pour sensibiliser les dirigeants traditionnels et religieux et les collectivités aux droits de l’enfant, l’efficacité de la coopération instaurée dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales internationales et l’UNICEF et l’organisation de débats au sein des parlements nationaux pour donner suite aux observations finales du Comité.

i)Coopération avec la société civile

35.La coopération avec la société civile, y compris avec les organisations non gouvernementales, est essentielle pour la mise en œuvre de la Convention, en particulier dans les pays disposant de ressources financières et humaines limitées.

36.Dans leur ensemble, les États coopèrent généralement avec la société civile, mais la coopération a tendance à s’instaurer de préférence avec des organisations actives dans la protection sociale ou les services sociaux, plutôt qu’avec les organisations de protection des droits de l’homme, en particulier des droits civils. Il est un fait que les organisations de protection sociale ou les organisations caritatives sont souvent plus manifestement actives dans les domaines concernant les enfants et semblent en conséquence être des partenaires naturels dans la mise en œuvre de la Convention. Il demeure néanmoins préoccupant qu’un grand nombre d’organisations de protection sociale n’aient toujours pas intégré dans leurs travaux une approche fondée sur les droits. Parallèlement, toutefois, le Comité a constaté que les États ne s’étaient pas suffisamment efforcés de faire participer les organisations non gouvernementales de protection des droits de l’homme à la mise en œuvre des droits de l’enfant et de faciliter leurs travaux et que, dans certains cas rares, ils avaient même restreint leurs activités.

37.La situation est la même pour ce qui est des consultations avec la société civile en vue de l’élaboration des rapports des États parties.

2. Principes généraux

38.À sa première session, en 1991, le Comité a identifié quatre principes généraux énoncés dans la Convention: la non‑discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12). Ces quatre principes généraux sont considérés comme les principes fondateurs de la Convention et devraient être pris en compte dans l’examen de chaque droit énoncé dans la Convention. Dans la pratique, ces principes généraux devraient ainsi être inscrits dans la loi, les politiques et les programmes concernant les enfants; toutefois, tel n’a pas été ce qu’a pu constater le Comité d’après les rapports des États parties qu’il a examinés.

39.Pour ce qui est de l’application des principes généraux, après avoir examiné les 53 rapports mentionnés (voir par. 11), le Comité a constaté ce qui suit.

a)Non‑discrimination

40.Bien que la plupart des États interdisent la discrimination sans mentionner explicitement les enfants, le Comité est davantage préoccupé par le fait que les motifs énoncés dans la loi pour interdire la discrimination ne soient pas aussi exhaustifs que ceux qui sont énoncés à l’article 2 de la Convention. En outre, les États n’accordent pas toujours une protection à tous les enfants relevant de leur juridiction, y compris aux non‑nationaux, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.

41.Outre la discrimination interdite pour les motifs énoncés à l’article 2, le Comité a relevé que certains groupes d’enfants pouvaient être spécialement victimes d’inégalités dans l’exercice de leurs droits. Il s’agit des enfants vivant dans des zones de conflits armés, dans des établissements et dans les zones rurales ou reculées, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants en conflit avec la loi, des enfants des rues, des enfants touchés par le VIH/sida et des enfants réfugiés ou déplacés dans leur propre pays. Les États ont tout autant l’obligation d’assurer à ces groupes d’enfants l’accès aux services appropriés de santé et d’éducation et aux autres services sociaux, et doivent accorder à ce domaine une attention accrue.

42.La discrimination fondée sur le sexe continue à être largement répandue. L’âge minimum du mariage est systématiquement inférieur pour les filles par rapport aux garçons, ce qui est souvent lié à l’accès restreint des filles à l’éducation ou à une éducation orientée selon le sexe. Par ailleurs, dans certains États, la discrimination fondée sur le sexe se manifeste lorsque les garçons obtiennent de moins bons résultats scolaires que les filles. Les enfants souffrent également indirectement de la législation ou des pratiques discriminatoires concernant le statut personnel appliquées à la mère, en particulier pour ce qui est des droits de garde, de placement et d’acquisition de la nationalité.

43.Le Comité note de plus en plus de disparités concernant l’âge minimum du consentement sexuel par rapport à l’orientation sexuelle des adolescents.

44.Des tendances accrues à la discrimination raciale et à la xénophobie ont été constatées, en particulier en ce qui concerne les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées. Depuis la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue en 2001, le Comité, dans les recommandations qu’il leur a adressées, a systématiquement demandé aux États parties de fournir dans leurs prochains rapports périodiques des informations sur les mesures qu’ils avaient adoptées pour s’acquitter des engagements pris conformément à la Déclaration et au Plan d’action de Durban (A/CONF.189/12, chap. I).

b)Intérêt supérieur de l’enfant

45.Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas suffisamment pris en compte à titre prioritaire dans les décisions concernant les enfants, dans le cadre familial ou au niveau politique, judiciaire ou administratif. Par exemple, dans certains pays, les décisions relevant du droit de la famille (par exemple l’octroi de la garde) sont prises en fonction de l’âge de l’enfant plutôt que de son intérêt supérieur. La détermination du statut en vertu des législations nationales relatives aux réfugiés a suscité d’autres problèmes à cet égard.

c)Droit à la vie, à la survie et au développement

46.Le Comité a exprimé de graves préoccupations concernant la situation des enfants vivant dans des zones touchées par des conflits armées. Outre qu’ils risquent d’être tués et blessés − parfois victimes d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions et de tortures − les enfants sont également exposés aux risques du déplacement, du handicap, de la malnutrition et des maladies connexes qui menacent leur vie, leur survie et leur développement.

47.Au cours de la période considérée, le Comité a pu constater que certains États condamnaient des personnes de moins de 18 ans à l’emprisonnement à vie et à la peine capitale. Il s’agit là de violations évidentes de la Convention. En outre, dans certains États, les conditions de détention sont si mauvaises qu’elles peuvent mettre en danger la vie des jeunes détenus.

48.Les politiques de «nettoyage social», consistant notamment à exterminer les enfants des rues, et l’impunité des auteurs, qui sont souvent des responsables de l’application des lois, ont suscité de graves préoccupations. De même, l’impunité des auteurs de crimes pour l’honneur ou les châtiments symboliques qui leur sont imposés ont été vivement critiqués.

49.Le Comité a noté que dans certains États l’épidémie de VIH/sida avait touché une partie alarmante de la population. Il reconnaît que dans ces conditions la garantie du droit à la vie, à la survie et au développement des enfants pose de grandes difficultés à court et long terme.

50.Les pratiques traditionnelles néfastes (notamment les mutilations génitales féminines et la coutume consistant à tuer les enfants nés par le siège) ainsi que la fréquence des accidents de la route sont également apparues comme des questions préoccupantes dans certains États.

d)Respect des opinions de l’enfant

51.Les progrès dans la garantie du respect des opinions de l’enfant ont été lents et entravés par les attitudes traditionnelles des sociétés à l’égard des enfants. Pour l’essentiel, le fondement de la participation des enfants en tant que personnes dotées de droits se trouve au sein de la famille et à l’école. À cet égard, la création de parlements des jeunes a été considérée comme une mesure positive, mais des questions se posent lorsque ces parlements n’ont qu’un rôle symbolique ou ont été créés en l’absence de processus de participation. Souvent, les attitudes paternalistes se reflètent dans les procédures en justice concernant notamment la garde des enfants, l’adoption et les sanctions pénales.

IV.  APERÇU GÉNÉRAL DES AUTRES ACTIVITÉS DU COMITÉ

A.  Méthodes de travail

1.  Processus de présentation de rapports

52.À sa 776e séance, tenue le 31 janvier 2002, le Comité a décidé d’adresser une lettre à tous les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus en 1992 et 1993, les priant de soumettre ces rapports dans les 12 mois. Le Comité a également décidé d’informer ces États parties dans la même lettre que s’ils ne présentaient pas de rapports dans ce délai, il examinerait la situation des droits de l’enfant dans le pays en l’absence de rapport initial, comme prévu dans la «Présentation générale de la procédure d’établissement des rapports» (CRC/C/33, par. 29 à 32) et compte tenu de l’article 67 du règlement intérieur provisoire du Comité (CRC/C/4).

2.  Directives générales concernant l’établissement des rapports

53.À sa 736e séance, tenue le 3 octobre 2001, le Comité a adopté les directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ces directives sont reproduites à l’annexe VI du présent rapport.

54.À sa 776e séance, tenue le 31 janvier 2002, le Comité a adopté les directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Ces directives sont reproduites à l’annexe VII du présent rapport.

3.  Appui au Comité: Plan d’action visant à renforcer l’application de la Convention

55.Le Comité a recherché des solutions appropriées pour faire face à l’ampleur de sa charge de travail, qui est en augmentation, et notamment à l’arriéré de rapports à examiner. En 1995, il avait examiné avec le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme les moyens par lesquels un appui accru pourrait lui être apporté. En novembre 1996, le Haut‑Commissaire a lancé le Plan d’action visant à renforcer l’application de la Convention, qui est devenu opérationnel en juillet 1997. Au cours de la période considérée, le Comité a tiré grandement parti de l’assistance technique et opérationnelle fournie par l’équipe d’appui du Haut‑Commissariat. Cette équipe est financée essentiellement par les contributions volontaires versées au Programme du Haut‑Commissariat pour renforcer l’appui aux organes conventionnels.

56.Au titre du Plan d’action visant à renforcer l’application de la Convention, le Haut‑Commissariat a organisé, conjointement avec Défense des enfants – International, une ONG internationale, une activité qui faisait suite à une recommandation adoptée par le Comité en 1997 concernant l’administration de la justice pour mineurs (CRC/C/15/Add.80, par. 36). Cette activité a également eu lieu dans le cadre du Groupe de travail des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et avec la participation d’UNICEF – Ouganda. Un séminaire national intitulé «Stratégies et formation dans le domaine de l’administration de la justice pour mineurs» a été organisé et a réuni plus de 70 participants de tous les milieux concernés, y compris des administrations d’État et des organisations nationales. M. Doek a représenté le Comité au séminaire et y a participé en tant que personne‑ressource (voir également CRC/C/103, par. 537).

4.  Observations générales

57.À sa 695e séance, tenue le 25 janvier 2001, le Comité a adopté sa première observation générale sur le paragraphe 1 de l’article 29 (buts de l’éducation) de la Convention. Le travail de rédaction de cette première observation générale a été largement facilité par les ressources financières fournies au titre du Programme pour renforcer l’appui aux organes conventionnels. Des consultations approfondies ont également eu lieu avec des experts et des groupes d’experts, ainsi qu’avec le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, l’UNESCO, l’UNICEF et Save the Children – Suède.

58.À sa 736e séance, tenue le 3 octobre 2001, le Comité a poursuivi son examen des questions qui pourraient faire l’objet d’observations générales futures. Il a décidé d’entreprendre, en consultation avec ses partenaires, le processus d’élaboration d’observations générales sur a) le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme à l’égard des droits de l’enfant et b) le VIH/sida et les droits de l’enfant. Dans le processus d’élaboration de ces observations générales, le Comité travaille en consultation étroite avec de nombreux partenaires, notamment les cinq autres organes conventionnels des droits de l’homme, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, l’ONUSIDA, l’UNICEF, l’OMS, le FNUAP, le Réseau européen des médiateurs pour l’enfance (ENOC) et des représentants des milieux universitaires et des communautés d’ONG.

5.  Amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

59.En décembre 1995, l’Assemblée générale, dans sa résolution 50/155, a approuvé l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, portant le nombre des membres du Comité des droits de l’enfant de 10 à 18. Cet accroissement a été considéré crucial étant donné la charge de travail extrêmement lourde du Comité, conséquence principalement du nombre encourageant de ratifications.

60.Conformément au paragraphe 2 de l’article 50 de la Convention, l’amendement entrera en vigueur lorsqu’il aura été accepté par une majorité des deux tiers des États parties (128 sur 191). Au 1er février 2002, 113 instruments d’acceptation avaient été déposés. Le Comité, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et l’UNICEF s’emploient activement à encourager les États parties à faciliter l’acceptation dans leur pays de l’amendement proposé et à présenter leurs instruments de notification au Secrétaire général.

B.  Coopération et solidarité internationales pour l’application de la Convention

1.  Coopération avec les organes des Nations Unieset d’autres organes compétents

61.Au cours de la période visée dans le présent rapport, le Comité a continué à coopérer avec les organes et institutions spécialisées des Nations Unies et avec d’autres organes compétents.

62.À ses vingt‑quatrième, vingt‑sixième et vingt‑neuvième sessions, le Comité a tenu des réunions avec des institutions et organes des Nations Unies ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales pour examiner la question de leur coopération dans la promotion et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’UNICEF, l’OIT, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, le Haut‑Commissariat pour les réfugiés, l’UNESCO, l’OMS et le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant participent systématiquement à ces réunions.

63.En outre, le Comité a également tenu des réunions informelles avec les institutions et organes des Nations Unies et les autres organes compétents ci‑après (les documents cités entre parenthèses contiennent des informations détaillées sur ces réunions):

Organes et institutions des Nations Unies:

UNICEF (CRC/C/100, par. 663 à 665; CRC/C/108, par. 548 à 550);OIT (CRC/C/111, par. 670 à 673).

Organisations non gouvernementales:

EPOCH‑Worldwide (CRC/C/97, par. 587);Bureau international des droits des enfants (CRC/C/103, par. 556 et 557);Coalition pour mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats (CRC/C/108, par. 547);Organisation mondiale contre la torture (CRC/C/108, par. 551).

Autres:

Comité des enfants de Dresde du Comité national allemand pour l’UNICEF (CRC/C/100, par. 661);Institut Raoul Wallenberg des droits de l’homme et de droit humanitaire (CRC/C/100, par. 662);Réseau européen des médiateurs pour l’enfance (ENOC) (CRC/C/103, par. 568 à 570);Jeunes ambassadeurs de Hong Kong (CRC/C/103, par. 573);Défense des enfants − International (CRC/C/108, par. 543);London School of Economics and Political Science (CRC/C/108, par. 546);Réseau de protection des droits de l’enfant soumis à une procédure d’expulsion, Japon (CRC/C/108, par. 553);Conseiller spécial du Haut‑Commissaire aux droits de l’homme pour les institutions nationales de défense des droits de l’homme (CRC/C/108, par. 554).

64.Le Comité a également tenu des réunions informelles avec des experts des autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ci‑après:

Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d’esclavage (CRC/C/103, par. 572);Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/111, par. 670);Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant (CRC/C/108, par. 544 et 545);Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation (CRC/C/108, par. 552);Rapporteur spécial sur la liberté de religion (voir CRC/C/114, à paraître).

65.Le Président du Comité a participé aux douzième et treizième réunions des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

66.Des membres du Comité ont également pris la parole, en 2000, devant les deux groupes de travail de la Commission chargés d’élaborer un projet de protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et un projet de protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

2. Participation à des réunions de l’Organisation des Nations Unieset à d’autres réunions intéressant le Comité

67.Le Comité a été représenté à un certain nombre de réunions intéressant ses activités, notamment les suivantes:

Deuxième réunion du Groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l’assistance techniques dans le domaine de la justice pour mineurs (CRC/C/97, par. 575 et 592 à 596);

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (CRC/C/97, par. 588 à 590; CRC/C/100, par. 654; CRC/C/103, par. 551);

Atelier sur l’application des droits de l’homme à la santé de la procréation et à la santé en matière de sexualité − Glen Cove + 5 (CRC/C/111, par. 667);

Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non‑discrimination (voir CRC/C/114, à paraître);

Deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (ibid.).

68.Le Comité a apporté les contributions et fait les déclarations suivantes:

Contribution du Comité à la première session du Comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/PC.1/15);

Déclaration du Comité à la Conférence consultative internationale sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction, la tolérance et la non‑discrimination (annexe IX).

69.À sa 703e séance, tenue le 25 mai 2001, le Comité a adopté le texte d’une déclaration pour la vingt‑cinquième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée à un examen et à une évaluation d’ensemble de la suite donnée aux conclusions de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II) (New‑York, 6‑8 juin 2001) (annexe X).

70.À sa 721e séance, tenue le 8 juin 2001, le Comité a adopté le texte d’une déclaration pour la troisième session du Comité préparatoire de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (New York, 11‑15 juin 2001) (annexe XI).

71.À sa 721e séance, tenue le 8 juin 2001, le Comité a adopté le texte d’une déclaration pour la troisième session du Comité préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Genève, 21 mai‑8 juin 2001) (annexe XII).

72.Des membres du Comité ont également participé à diverses réunions tenues aux niveaux international, régional et national, où ont été abordées diverses questions touchant les droits de l’enfant.

3. Autres activités connexes

73.Conformément au paragraphe c) de l’article 45 de la Convention relative aux droits de l’enfant et comme suite à ses deux journées de débat général sur «les enfants et la violence» (2000‑2001; voir également la section D du chapitre IV du présent rapport), le Comité des droits de l’enfant a prié le Secrétaire général, par l’entremise de l’Assemblée générale, de réaliser une étude internationale approfondie sur la question de la violence dont sont victimes les enfants.

74.Dans une lettre datée du 12 octobre 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Comité des droits de l’enfant (A/56/488, annexe), le Comité a précisé que cette étude devrait:

a)Être inspirée de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres normes internationales pertinentes et tenir pleinement compte des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général de 2000 et 2001;

b)Décrire les différents types de violence dont les enfants sont victimes, indiquer la prévalence de cette violence et exposer ses incidences sur les enfants, les adultes et la société. L’étude devrait porter notamment sur la violence dans la famille et dans les foyers, dans les écoles et les établissements de soins ou d’accueil, tant publics que privés, dans le travail et dans la rue, dans les établissements de détention et dans les prisons, ainsi que sur la violence exercée par la police et sur l’application de la peine capitale et des châtiments physiques. La violence devrait s’entendre de toutes les formes de violence physique ou mentale, y compris les coups ou les sévices, les négligences ou les traitements négligents, les sévices sexuels, les brimades à l’école et les châtiments corporels. Une attention devrait être accordée à l’impact de la discrimination (notamment fondée sur le sexe, la race, la situation économique, etc.) sur les formes de violence subies par les enfants et leur vulnérabilité;

c)Viser à rechercher les causes de la violence contre les enfants et les facteurs qui y contribuent, y compris les facteurs tels que la législation, l’éducation du public et la formation des professionnels qui contribuent ou font obstacle à la prévention, à la protection et à la réadaptation, et à examiner les liens existant entre les diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et celles d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme concernant la violence contre les enfants;

d)Se fonder essentiellement sur la recherche et la documentation existantes, notamment les rapports reçus et établis par le Comité des droits de l’enfant, par les rapporteurs spéciaux et d’autres organes des Nations Unies ou ayant un lien avec l’ONU, en particulier l’UNESCO, l’UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le FNUAP et l’OMS, ainsi que sur les études réalisées par des universitaires, des établissements de recherche et des organisations non gouvernementales. Des informations devraient être rassemblées sur les divers mécanismes des droits de l’homme et organes et institutions des Nations Unies et sur la mesure dans laquelle le problème de la violence contre les enfants est traité dans le cadre de ces activités dans la perspective des droits de l’homme;

e)Être réalisée en collaboration avec tous les organes et institutions des Nations Unies, en particulier le Comité des droits de l’enfant, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et les mécanismes des Nations Unies en matière de droits de l’homme, l’UNICEF, l’OMS et l’UNESCO, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales concernées, les établissements universitaires et les organisations internationales de professionnels, et avec la participation des enfants eux‑mêmes.

75.Sur cette base et compte tenu des informations relatives à l’efficacité des approches existantes, l’étude devrait conduire à l’élaboration de stratégies visant à prévenir et combattre de façon efficace toutes les formes de violence contre les enfants, en énonçant les mesures à prendre au niveau international ainsi qu’au niveau des États pour offrir des mesures efficaces de prévention, de protection, d’action, de traitement, de réhabilitation et de réintégration.

76.À sa cinquante‑septième session, l’Assemblée générale a adopté la résolution 56/138 sur les droits de l’enfant. Dans cette résolution, l’Assemblée générale a décidé de prier le Secrétaire général de réaliser une étude sur la question de la violence dont sont victimes les enfants. Le Comité a l’intention de rester étroitement associé au processus qui conduira à l’élaboration du rapport de cette étude.

C.  Débats généraux sur des thèmes particuliers

1.  La violence de l’État contre les enfants

77.Conformément à l’article 75 de son règlement intérieur provisoire, le Comité des droits de l’enfant a décidé de consacrer périodiquement une journée de débat général à un article spécifique de la Convention ou à un sujet intéressant les droits de l’enfant afin de favoriser une meilleure compréhension du contenu et de la portée de la Convention.

78.À sa vingt‑troisième session, en janvier 2000, le Comité a décidé de consacrer deux journées de débat général (en septembre 2000 et septembre 2001) à la question de «la violence contre les enfants». Dans un plan d’ensemble établi à sa vingt‑quatrième session pour orienter le débat général (CRC/C/97, annexe VI), le Comité a indiqué qu’il avait déjà organisé plusieurs journées de débat général sur des questions intéressant ce thème, notamment:

En 1992 sur les enfants dans les conflits armés;

En 1993 sur l’exploitation économique des enfants;

En 1994 sur le rôle de la famille dans la promotion des droits de l’enfant;

En 1995 sur l’administration de la justice pour mineurs.

Afin de disposer de suffisamment de temps pour procéder à un débat approfondi, le Comité a décidé d’axer le débat qui aurait lieu en 2000 sur la violence d’État contre les enfants vivant dans des établissements dirigés, agréés ou contrôlés par l’État ainsi que dans le contexte des questions touchant au maintien de la loi et de l’ordre public. En 2001, l’accent serait placé sur les problèmes de la violence subie par les enfants dans les établissements scolaires et au sein de la famille. Cette répartition ne signifiait pas qu’il était fait de distinction conceptuelle quelconque et ne devait pas être considérée comme une négation des nombreux aspects communs à toutes les formes de violence contre les enfants.

79.Le Comité a noté que l’article 20 disposait clairement que «Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État». Malheureusement, ce sont souvent les enfants privés de protection familiale qui sont le plus souvent victimes des pires formes de mauvais traitements et de sévices et trop souvent ces sévices soit sont infligés aux mains des agents de l’État soit sont rendus possibles en raison de l’approbation, de la tolérance ou de la négligence de ces derniers.

80.La division du débat sur la violence de l’État en deux sous‑thèmes, en vue d’un examen approfondi par des groupes de travail, conduirait inévitablement à certains chevauchements dans les travaux des groupes de travail au cours de la journée de débat général. Les groupes de travail devaient examiner les questions ci‑après:

a)Groupe de travail I sur le thème «Mauvais traitements, sévices et négligence dont sont victimes les enfants placés sous la protection de l’État». L’État a l’obligation particulière de protéger contre toutes les formes de sévices les enfants privés de milieu familial qui ont été placés sous sa protection (art. 20). Ce devoir de protection spéciale s’étend aux enfants qui ont été placés pour adoption ou en foyer familial. Toutefois, l’État est mieux à même de prendre des mesures directes pour empêcher la violence contre les enfants lorsque ceux‑ci sont placés dans des établissements gérés par lui, soit directement (établissements publics), soit par le biais de systèmes d’agrément et de contrôle (établissements privés);

b)Groupe de travail II sur le thème «Violence contre les enfants dans le contexte des questions touchant au maintien de la loi et de l’ordre public». Les enfants suspectés d’avoir commis des infractions ont le droit, à toutes les étapes du processus de la justice pour mineurs, à un traitement «qui soit de nature à favoriser [leur] sens de la dignité et de la valeur personnelle» (art. 40, par. 1). Les enfants ont le droit d’être protégés contre toutes les formes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a)) et contre toute autre forme de violence (art. 19). Dans un grand nombre de pays, les enfants des rues sont parmi les victimes les plus exposées aux formes les plus extrêmes de violence, y compris les exécutions extrajudiciaires. Les enfants sans abri sont particulièrement exposés aux violences de ce type. La violence dirigée contre ce groupe d’enfants constitue une violation particulièrement grave de leurs droits (art. 6 et 37) car elle signifie que l’État n’a pas offert protection et soutien à des enfants dont les droits étaient déjà menacés.

81.Le débat pouvait porter sur des questions concernant, par exemple, la définition de la torture ou de la violence au sens des articles 37 a) et 19 1) de la Convention. Toutefois, le Comité a souhaité examiner des aspects plus vastes de ces questions et les objectifs essentiels de la journée de débat devaient être les suivants:

a)Exposer, analyser et examiner la nature, l’ampleur, les causes et les conséquences de la violence contre les enfants, telle qu’elle est décrite ci‑dessus;

b)Présenter et examiner les politiques et les programmes (notamment les mesures législatives et autres) adoptés aux niveaux national et international pour prévenir et réduire ces types de violence contre les enfants et pour traiter et réadapter les victimes de telles violences;

c)Formuler des recommandations axées sur les mesures concrètes qui devraient et pourraient être prises par les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant pour réduire et prévenir la violence exercée contre les enfants dans de telles situations.

82.Comme pour d’autres débats thématiques, le Comité a invité à participer à la discussion les représentants d’organes de l’ONU, d’organismes des Nations Unies, d’institutions spécialisées et d’autres organismes compétents, y compris des organisations non gouvernementales, des organismes de recherche et des instituts universitaires et des experts. Plusieurs organisations et experts ont présenté des documents et des contributions sur la question.

83.On trouvera un rapport détaillé du déroulement de la journée de débat général dans le rapport du Comité sur sa vingt‑cinquième session (CRC/C/100, chap. V). Les recommandations adoptées sont reproduites ci‑après:

AU NIVEAU INTERNATIONAL

1.Le Comité recommande de prier le Secrétaire général, par l’intermédiaire de l’Assemblée générale, de réaliser une étude internationale approfondie sur la question de la violence contre les enfants, aussi détaillée et pertinente que le rapport de 1996 de l’expert désigné par le Secrétaire général, Mme Graça Machel, concernant l’impact des conflits armés sur les enfants (A/51/306). Cette étude devrait avoir pour but:

a)D’examiner les différents types de traitements violents dont les enfants sont victimes (y compris la violence de l’État, ainsi que la violence dans les foyers et les établissements scolaires), d’en rechercher les causes et d’en mesurer l’ampleur et les incidences sur les enfants;

b)D’examiner les liens existant entre les diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et celles d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme concernant la violence contre les enfants;

c)De rassembler des informations sur les activités des différents mécanismes des droits de l’homme et organes et institutions des Nations Unies et sur la mesure dans laquelle le problème de la violence contre les enfants est traité dans le cadre de ces activités dans la perspective des droits de l’homme;

d)De formuler des recommandations concernant les mesures à prendre, y compris les mesures efficaces de réparation, de prévention et de réadaptation.

2.Le Comité envisagera d’élaborer un ensemble d’observations générales sur les différentes formes de violence contre les enfants.

3.Le Comité engage tous les États, les institutions et organes concernés des Nations Unies et les organisations non gouvernementales à accorder une attention prioritaire à la violence contre les enfants lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les enfants, qui aura lieu en 2001, et à inscrire dans le plan d’action qui sera élaboré à l’issue de la session des mesures pour éliminer cette violence.

4.Le Comité recommande que des efforts soient déployés au sein des mécanismes des Nations Unies chargés d’examiner les plaintes émanant de particuliers concernant des violations des droits de l’homme afin de rechercher les moyens de donner suite plus efficacement aux allégations de violence contre les enfants. Il encourage les organisations non gouvernementales à diffuser des informations sur l’existence et le fonctionnement des mécanismes pertinents, y compris des mécanismes prévus par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l’article 22 de la Convention contre la torture et par le nouveau Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il faudrait également faire connaître les autres mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies qui peuvent prendre des mesures d’urgence, en particulier les Rapporteurs spéciaux sur la question de la torture et sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ainsi que les Groupes de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et sur la détention arbitraire. Le Comité encourage également les organisations non gouvernementales et les autres organisations à envisager les moyens de fournir une assistance juridique et autre permettant de porter devant les mécanismes des droits de l’homme existant au sein de l’ONU et au niveau régional les plaintes émanant de particuliers concernant les violations du droit des enfants de ne pas être soumis à la torture et à d’autres formes de violence.

5.Le Comité recommande que des mesures efficaces soient prises pour renforcer les mécanismes existants des Nations Unies en matière de droits de l’homme afin de veiller à ce que la question de la violence contre les enfants et la situation des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue soient dûment examinées. Il encourage le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à organiser un atelier spécial à l’intention de tous les organes conventionnels concernés, des responsables des procédures spéciales et des organes et institutions des Nations Unies, afin d’examiner:

a)La question de la violence contre les enfants;

b)L’efficacité des mécanismes des Nations Unies dans la lutte contre ce phénomène;

c)La nécessité d’accroître cette efficacité et les moyens à prendre à cette fin, notamment la nécessité de revoir l’application de la définition actuelle de la torture afin de tenir davantage compte des caractéristiques spécifiques des enfants;

d)La nécessité d’élaborer un protocole facultatif à la Convention instituant une procédure d’examen des plaintes émanant de particuliers ou la mise en place d’une nouvelle «procédure spéciale» de la Commission des droits de l’homme;

e)La possibilité de fournir, en ayant recours aux fonds de contributions volontaires existant au sein des Nations Unies, une assistance pour la réhabilitation des enfants victimes de violence.

RÉVISION DE LA LÉGISLATION

6.Le Comité demande instamment aux États parties d’abroger d’urgence tout texte de loi autorisant l’imposition de peines inacceptables (peine capitale ou emprisonnement à vie) pour des crimes commis avant l’âge de 18 ans, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe a) de l’article 37 de la Convention.

7.Le Comité recommande aux États parties de réviser toutes les dispositions de leur législation pénale, y compris les dispositions de procédure pénale, traitant des enfants de moins de 18 ans (notamment toute législation spéciale applicable aux forces armées) afin de veiller à ce qu’elles soient conformes aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 37 et 40). Il recommande également aux États parties d’envisager d’incorporer dans tous les textes de loi et règlements internes pertinents (y compris, le cas échéant, dans les règlements concernant les enfants placés), les dispositions de l’Ensemble de Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (les «Règles de Beijing», adoptées par la résolution 40/33 de l’Assemblée générale en date du 29 novembre 1985), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (les Principes directeurs de Riyad, adoptés par la résolution 45/112 de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1990), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (adoptées par la résolution 45/113 de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1990) et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale (les Directives de Vienne, figurant en annexe à la résolution 1997/30 du Conseil économique et social en date du 21 juillet 1997). Le Comité recommande en particulier que la législation pénale applicable aux délinquants juvéniles soit passée en revue afin de veiller à ce que les tribunaux ne soient pas tenus d’appliquer des peines privatives de liberté disproportionnées par rapport aux délits commis.

8.Le Comité recommande aux États parties d’examiner toute la législation applicable afin de veiller à ce que toutes les formes de violence contre les enfants, quel qu’en soit le degré, soient interdites, notamment le recours à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (tels que la flagellation, les châtiments corporels ou toute autre mesure violente) lors de l’imposition de châtiments ou de mesures disciplinaires au sein du système de justice pour mineurs ou dans tout autre cadre. Il recommande que cette législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violation de la loi et des mesures de réadaptation des victimes.

9.Le Comité recommande aux États parties d’examiner toute la législation applicable afin de veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans qui nécessitent une protection ne soient pas considérés comme des délinquants (notamment la législation concernant l’abandon, le vagabondage, la prostitution, le statut de migrant, la non‑fréquentation scolaire, les fugues, etc.), mais soient traités dans le cadre des mécanismes de protection de l’enfance.

10.Le Comité recommande aux États parties de revoir leur législation relative aux situations d’urgence et/ou à la sécurité nationale pour veiller à ce qu’elle contienne des garanties appropriées de protection des droits des enfants et de prévention de la violence à leur encontre et à ce qu’elle ne soit pas indûment appliquée pour viser les enfants (considérés, par exemple, comme des menaces à l’ordre public ou pour sanctionner les enfants vivant ou travaillant dans la rue).

11.Le Comité recommande en particulier aux États parties d’examiner d’urgence la nécessité de mettre en place des garanties appropriées pour veiller à la sécurité, à la protection et à la réadaptation des enfants placés en détention, notamment en prenant des mesures visant par exemple à imposer des restrictions strictes à la durée de la détention avant jugement, ce qui permettrait de réduire le nombre d’enfants incarcérés.

12.Le Comité recommande aux États parties de passer en revue la législation concernant les enfants privés de leur milieu familial afin de veiller à ce que les décisions de placement fassent l’objet d’un contrôle judiciaire périodique, y compris à la demande des enfants eux‑mêmes. Les États parties devraient également veiller à ce que les règles et règlements applicables énoncent des normes détaillées de conditions de vie dans tous les établissements (publics et privés) accueillant des enfants, notamment l’interdiction du recours à la violence.

13.Le Comité recommande que l’application concrète de l’ensemble de cette législation soit soigneusement contrôlée, y compris pour ce qui est de la fourniture des ressources nécessaires.

PRISE DE CONSCIENCE, SENSIBILISATION ET FORMATION

14.Le Comité encourage les États parties, les mécanismes des droits de l’homme des Nations Unies, les institutions et les autres organes des Nations Unies à accorder la priorité aux mesures visant à susciter une prise de conscience du problème de la violence contre les enfants:

a)Le Comité encourage le lancement de campagnes d’information du public pour sensibiliser davantage l’opinion à la gravité des violations des droits fondamentaux dans ce domaine et à leurs incidences néfastes sur les enfants ainsi que pour lutter contre l’acceptation culturelle de la violence contre les enfants et inciter plutôt à un «niveau zéro» de tolérance de la violence;

b)Les médias devraient être encouragés à jouer un rôle actif dans l’éducation de la population et dans la sensibilisation; les informations à connotation négative (rendant certaines catégories d’enfants responsables d’incidents individuels) devraient être évitées et la diffusion d’informations positives (appelant l’attention sur les violations) devrait être encouragée;

c)Dans le cadre des mesures de sensibilisation, il importe d’entendre et de faire connaître les opinions et les expériences des enfants en matière de violence;

d)Des données précises, actualisées et désagrégées devraient être rassemblées concernant le nombre et la situation des enfants vivant en établissement ou placés sous la protection de l’État, mis en détention avant jugement ou en garde à vue, purgeant des peines privatives de liberté ou faisant l’objet de mesures de remplacement ou de substitution, etc.;

e)Les États parties devraient faire traduire les informations appropriées sur la violence contre les enfants dans les langues nationales et locales et veiller à ce que ces informations soient diffusées auprès de tous les groupes de professionnels concernés, des enfants et de la population en général.

15.Le Comité recommande de fixer des normes minimales de qualification professionnelle et de formation pour le personnel employé dans les établissements pour enfants, dans les structures de remplacement, dans la police et dans les établissements pour mineurs délinquants, en fixant notamment pour condition que les membres de ce personnel n’aient pas d’antécédents de violence. Le statut professionnel, la rémunération et les perspectives de carrière de ces professionnels devraient être tels que des qualifications appropriées puissent être exigées.

16.Le Comité recommande que les États parties, en coopération avec les ONG concernées et en faisant appel, le cas échéant, à l’assistance technique internationale, dispensent une formation aux droits de l’enfant à tous les groupes de professionnels intéressés, notamment, mais non pas uniquement, aux employés d’établissements de soins et aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé, aux avocats, aux membres de la profession judiciaire, aux fonctionnaires de police et aux membres des autres forces de sécurité, au personnel des établissements pénitentiaires, etc. Cette formation devrait être dispensée selon des méthodes interdisciplinaires faisant appel à la coopération, devrait porter sur les normes pertinentes en matière de droits de l’homme et les méthodes non violentes de discipline, encourager des mesures autres que le placement en institution et fournir des informations sur le développement de l’enfant ainsi que sur la situation, les droits et les besoins de groupes d’enfants particulièrement vulnérables (les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants handicapés, etc.).

PRÉVENTION, Y COMPRIS LES MESURES AUTRES QUE LE PLACEMENT EN ÉTABLISSEMENT

17.Le Comité recommande aux États parties d’appliquer au maximum des mesures de substitution afin d’éviter le placement à long terme d’enfants dans des établissements qui n’offrent pas le type de cadre dont les enfants ont besoin, non seulement pour leur survie, mais également pour leur développement, y compris leur développement psychologique, mental, spirituel, moral, psychologique et social, d’une façon compatible avec la dignité humaine et afin de préparer l’enfant à une vie personnelle dans une société libre, en application de l’article 6 de la Convention.

18.Le Comité rappelle également à l’attention des États parties les dispositions du paragraphe 3 b) et du paragraphe 4 de l’article 40 de la Convention, par lesquelles les États parties sont invités à traiter les enfants suspectés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, chaque fois que cela est possible, sans recourir à la procédure judiciaire et en veillant à ce qu’il existe une diversité de solutions autres qu’institutionnelles pour assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien‑être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

19.Le Comité recommande que des efforts soient faits pour appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention, en accordant l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant. Il note que les visites à domicile de travailleurs sociaux n’ayant pas une charge de travail trop lourde peut contribuer efficacement à réduire la nécessité de placement en établissement.

20.Le Comité souligne en particulier que, conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention, les soins spécialisés ainsi que l’accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives doivent être mis en place de façon propre à «assurer une intégration sociale aussi complète que possible et l’épanouissement personnel de l’enfant». Le Comité encourage les États parties à faire tous leurs efforts pour fournir dans toute la mesure possible une assistance aux enfants handicapés et des services de soutien aux familles, dans le cadre de soins de jour ou de prise en charge communautaire, permettant ainsi d’éviter que les enfants handicapés soient retirés de leur famille pour être placés en établissement.

21.Le Comité recommande aux États parties de faire tous leurs efforts pour appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention et pour faire en sorte que les mesures spéciales de protection en faveur des enfants privés de leur milieu familial prennent de préférence la forme de placement dans des familles adaptées, y compris parmi des membres de leur propre famille (notamment, le cas échéant, des familles dirigées par des mineurs), des familles nourricières ou adoptives, selon les cas. Les États parties devraient veiller à ce que ces familles reçoivent le soutien nécessaire et soient suivies, et veiller à ce que les placements temporaires fassent l’objet de contrôles et d’examens périodiques réguliers. Lorsqu’ils mettent en place ces solutions, les États parties devraient prendre en compte les besoins spéciaux des enfants touchés par le VIH/sida. Des efforts devraient être faits pour faire participer les enfants et leurs parents à la prise de décisions concernant le mode le plus approprié de protection et de placement pour l’enfant.

22.Le Comité recommande que, pour ce qui est des enfants placés en établissement, les points ci‑après soient pris en considération:

a)Les petits établissements accueillant des enfants dans un cadre de type familial donnent souvent de meilleurs résultats pour ce qui est des soins dispensés aux enfants;

b)La mise en place de petits établissements ou la fourniture de soins et d’assistance aux enfants ainsi qu’un soutien à leur famille peuvent être moins coûteuses et préférables pour le plein exercice des droits fondamentaux des enfants par rapport au placement dans de grands établissements parfois dépersonnalisés;

c)Un petit nombre de professionnels bien formés peut fournir aux enfants des soins plus appropriés qu’un grand nombre de travailleurs insuffisamment formés ou sans formation;

d)Des efforts devraient être faits pour maintenir le contact entre l’enfant et sa famille (lorsque de tels contacts sont appropriés) et pour éviter que les enfants soient isolés dans les établissements (par exemple, en faisant en sorte que l’éducation, les loisirs ou les soins de santé se déroulent à l’extérieur).

23.Le Comité recommande aux États parties d’envisager la mise en place de mesures permettant aux juges et aux magistrats de collaborer avec les agents de probation et les travailleurs sociaux pour examiner la possibilité de mesures non privatives de liberté. Le Comité les encourage également à envisager des solutions autres que la détention avant jugement, telles que la libération conditionnelle et la libération sous caution. Il convient également d’envisager de recourir aux mécanismes traditionnels et aux mécanismes existant au niveau local − lorsqu’ils sont compatibles avec les principes et les règles internationales en matière de droits de l’homme − comme moyen d’éviter que les enfants soient au contact du système plus formel de justice pénale.

24.Le Comité recommande aux États parties de faire tous leurs efforts pour veiller à ce que, lors du recrutement du personnel responsable des enfants dans tous les types d’établissement, toute l’attention voulue soit accordée à la nécessité d’assurer que le personnel est en mesure d’appliquer des méthodes non violentes de discipline. Les établissements devraient adopter des stratégies et des politiques de lutte contre le harcèlement et la violence et dispenser une formation à leur personnel.

25.Le Comité recommande qu’une attention spéciale soit accordée à la formation propre à encourager le dialogue direct entre la police et les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. Il recommande également aux États parties de mettre en place des systèmes de soutien communautaires en faveur de ces enfants, d’assurer l’accès aux services sociaux et de promouvoir l’éducation ou les possibilités de formation à l’emploi, sans placement en établissement.

SURVEILLANCE ET MÉCANISMES D’EXAMEN DES PLAINTES

26.Le Comité recommande d’accorder d’urgence toute l’attention voulue à la mise en place et au fonctionnement efficace de systèmes de surveillance du traitement reçu par les enfants privés de leur famille ou soupçonnés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, ainsi qu’à la fourniture de conseils visant à améliorer la situation de ces enfants et les soins qui leur sont dispensés. Ces mesures de surveillance devraient avoir pour but:

a)D’assurer l’accès sans restriction aux installations et aux dossiers et l’inspection de tous les établissements (tant publics que privés ainsi que les postes de police et les établissements pénitentiaires);

b)De permettre des visites non annoncées et des entretiens en privé avec les enfants et le personnel;

c)De surveiller l’état et la situation des enfants et de suivre leur développement, plutôt que de ne contrôler que l’état des installations ou la fourniture des services;

d)De fournir des renseignements en vue du contrôle périodique des placements;

e)De rassembler les éléments permettant de signaler des cas où de recevoir des plaintes de la part de l’établissement, du personnel, des enfants eux‑mêmes, de leurs parents ou de leurs tuteurs et des ONG ou d’autres institutions de la société civile, tout en assurant une protection appropriée contre les représailles, en particulier dirigées contre les enfants et le personnel.

f)De faire en sorte que le personnel signale obligatoirement les cas de violence;

g)De veiller à ce que les enfants soient informés et conscients de l’existence et du fonctionnement du mécanisme de dépôt de plaintes, à ce qu’ils participent à la conception des mécanismes appropriés et à ce que leurs besoins spéciaux soient pris en considération (par exemple, en évitant qu’ils ne doivent répéter leurs dépositions, sauf en cas d’absolue nécessité), notamment les besoins des enfants handicapés, d’expression linguistique différente, etc.;

h)D’assurer les pleines garanties d’une enquête indépendante et approfondie sur toutes les plaintes, y compris d’une enquête judiciaire sur tout décès ou cas de sévices physiques graves, et de veiller à ce que les auteurs d’actes de violence soient dûment sanctionnés, y compris, le cas échéant, de prévoir la possibilité de renvoi et de poursuites pénales;

i)De veiller à ce que des rapports complets d’enquête soient diffusés (tout en maintenant le droit de l’enfant au respect de sa vie privée) et portés à la connaissance des responsables gouvernementaux et politiques concernés.

27.Le Comité recommande que les soins de santé médicaux et psychologiques et les soins de réadaptation destinés aux enfants placés en établissement ou en détention soient dispensés indépendamment des autorités dirigeant ces établissements et que des dispositions soient prises pour que les enfants puissent participer aux décisions concernant les conditions de placement.

28.Le Comité recommande d’envisager la mise en place de services d’orientation, de conseils et de soutien à l’intention des enfants victimes de violences, sous la forme, notamment, de numéros d’appel d’urgence ou de mécanismes analogues.

Ressources

29.Le Comité appelle l’attention des États parties, des organes et institutions des Nations Unies, des organisations de la société civile et des autres organes sur la nécessité de veiller à ce que des ressources suffisantes soient allouées à la protection et à la réadaptation des enfants placés en établissement ou suspectés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, afin de prévenir de façon efficace toutes les formes de violence.

30.Le Comité rappelle aux États parties qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la Convention, seuls les «droits économiques, sociaux et culturels» doivent être mis en œuvre «dans toutes les limites des ressources disponibles», alors que les États parties «s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres» qui sont nécessaires pour mettre en œuvre tous les autres droits, notamment le droit des enfants de ne pas être soumis à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (conformément au paragraphe a) de l’article 37) et d’être protégés contre toutes les formes de violence et de brutalités (art. 19).

31.Le Comité encourage les États parties et les organes fournissant une assistance technique internationale à affecter des ressources aux programmes et aux mesures destinés à améliorer les mécanismes de prévention, de protection et de réadaptation en faveur des enfants exposés à toutes formes de violence de l’État.

32.Le Comité recommande aux États parties de veiller à ce que des ressources supplémentaires soient allouées pour améliorer les conditions de prise en charge ou de détention des enfants, notamment, en améliorant le statut professionnel du personnel qui travaille avec les enfants ou est en contact avec eux. Il demande instamment aux États parties et à tous les intéressés de faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées d’une façon permettant au mieux de prévenir la violence et de protéger les enfants contre toutes les sortes de violence. Il appelle l’attention sur la nécessité d’envisager l’allocation de ressources dans le cadre de l’effort de révision de la législation applicable.

Rôle des organisations non gouvernementales

33.Le Comité encourage les organisations non gouvernementales à accorder une attention accrue aux mesures de prévention et de protection des enfants contre la violence de l’État. Il les engage à envisager de fournir une assistance juridique aux enfants et à leurs défenseurs et à venir en aide aux gouvernements dans la formulation des mesures appropriées de prévention, de protection et de réadaptation, outre leur rôle de surveillance de la situation des enfants en état de vulnérabilité.

34.Le Comité encourage en particulier les ONG à appuyer les États parties et les enfants dans leurs efforts destinés à assurer que les opinions des enfants sur la violence et leurs expériences dans ce domaine soient entendues et prises en compte dans les débats publics et dans l’élaboration des politiques.

35.Le Comité souligne que les ONG, lorsqu’elles fournissent des services en faveur des enfants, doivent veiller à ce que l’État ne se décharge de ses propres obligations en leur laissant le soin de fournir les services destinés aux enfants, sans apporter à la fois les ressources nécessaires et le contrôle approprié.

36.Conformément aux dispositions du paragraphe a) de l’article 45 de la Convention, le Comité encourage les ONG à rassembler et à lui présenter des informations concernant toutes les formes de violence contre les enfants, y compris les formes culturellement «acceptables» de violence.

2. La violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école

84.À sa vingt‑septième session, le Comité a adopté le plan d’ensemble du débat thématique sur ce sujet, qui devait avoir lieu lors de sa vingt‑huitième session (CRC/C/103, annexe VIII).

85.Là encore, le sujet a été divisé en deux sous‑thèmes, chacun devant être examiné par un groupe de travail.

Les deux groupes de travail devaient examiner les questions ci‑après:

a)Groupe de travail I – violence au sein de la famille. La Convention relative aux droits de l’enfant consacre le principe selon lequel le devoir et la responsabilité d’élever les enfants incombent en premier lieu aux parents et aux tuteurs, qui doivent bénéficier du soutien nécessaire de l’État (art. 5 et 18). Conformément à l’article 19, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les enfants contre toute forme de violence, de brutalités, d’abandon ou de mauvais traitement, y compris la violence sexuelle, pendant qu’ils sont sous la garde de leurs parents ou de leurs représentants légaux;

b)Groupe de travail II – violence à l’école. Le premier aspect de la violence contre les enfants qui constitue une atteinte aux droits des enfants à l’école est celui de la violence exercée par les enseignants sur les élèves au nom de la discipline scolaire. Ces méthodes «disciplinaires» (notamment les châtiments corporels, mais également les autres traitements qui peuvent être qualifiés de «cruels, inhumains ou dégradants») sont contraires aux dispositions de la Convention exigeant le respect de la dignité et des droits de l’enfant, en particulier aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 28. Les débats sur la violence contre les enfants à l’école devaient également porter sur le problème des brimades, de la violence et du harcèlement imposés à des élèves par d’autres élèves. L’absence de mesures propres à empêcher ces formes de violence et à en protéger les élèves peut priver les enfants de leur droit à l’éducation tel qu’il est énoncé aux articles 28 et 29 de la Convention ainsi que dans les principes généraux consacrés dans la Convention, en particulier du droit au développement énoncé à l’article 6.

86.Les objectifs essentiels de la journée de débat devaient être les suivants:

a)Exposer, analyser et examiner la nature, l’ampleur, les causes et les conséquences de la violence contre les enfants, telle qu’elle est décrite ci‑dessus;

b)Présenter et examiner les politiques et les programmes (notamment les mesures législatives et autres) adoptés aux niveaux national et international pour prévenir et réduire ces types de violence contre les enfants;

c)En particulier, formuler des recommandations axées sur les mesures concrètes qui devraient et pourraient être prises par les États parties pour réduire et prévenir la violence exercée contre les enfants dans de telles situations, portant notamment sur les points suivants:

i)L’examen de la législation pertinente;

ii)Les stratégies efficaces à mettre en œuvre dans l’organisation de campagnes d’information et d’éducation du public visant à modifier les valeurs culturelles et les comportements sociaux qui tendent à admettre l’usage de la violence contre les enfants à l’école et au sein de la famille;

d)Compléter les recommandations adoptées par le Comité à l’issue de la journée de débat général tenue en septembre 2000 sur «La violence de l’État contre les enfants» et examiner la façon dont elles peuvent s’appliquer aux deux sous‑thèmes – la violence contre les enfants à l’école et au sein de la famille.

87.On trouvera un exposé du déroulement de la journée de débat général dans le rapport du Comité sur sa vingt‑huitième session (CRC/C/111, chap. V). Les recommandations adoptées sont reproduites ci‑après:

Principes directeurs

1.Le Comité demande instamment que les termes «famille» et «école» ne soient pas pris dans leur définition restreinte. Les références à la «famille» (ou aux «parents») doivent être placées dans le contexte local et peuvent renvoyer non seulement à la famille «nucléaire», mais également à la famille élargie ou même à des cercles communautaires encore plus larges comprenant les grands‑parents, les frères et sœurs, d’autres membres de la famille, les tuteurs ou les personnes auxquelles les enfants sont confiés, les voisins, etc. De même, l’emploi du terme «école» (ou «enseignants») doit être compris comme signifiant les écoles, les établissements scolaires et toutes les autres structures formelles et non formelles d’apprentissage.

2.Le Comité recommande que toutes les initiatives prises sur la question de la violence à l’égard des enfants soient inspirées d’une notion différente de l’école et de la famille, qui repose sur le respect des droits et de la dignité de tous, y compris des enfants, des parents et des enseignants. La principale stratégie devrait consister à centrer ces initiatives sur cette notion plutôt que sur l’application de sanctions. Dans cette perspective, les rapports entre et parmi les enfants et les parents ou les enseignants (ainsi que d’autres membres de la famille ou d’autres élèves) sont fondés sur le respect mutuel, et la sûreté et la sécurité de tous sont encouragées.

3.Le Comité considère que la violence contre les enfants n’est en aucune circonstance acceptable, conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Toutefois, les mesures visant à mettre un terme à la violence contre les enfants doivent être prises compte dûment tenu des différents contextes sociaux et culturels et devraient être mises au point par des acteurs locaux pleinement engagés. Les stratégies nationales devraient être élaborées compte pleinement tenu des contextes et des acteurs locaux.

4.Pour ce qui est de la conceptualisation de la violence, le Comité recommande que le point de départ critique et le cadre de référence essentiel soient l’expérience des enfants eux‑mêmes. En conséquence, les enfants et les jeunes doivent concrètement participer à la promotion et à l’institutionnalisation des mesures d’élimination de la violence contre les enfants.

5.Le Comité recommande que des efforts soient entrepris pour renforcer les liens entre les communautés et les familles et entre les communautés et les écoles. Les membres des communautés, notamment les parents, les enfants et les enseignants, doivent être dûment informés de leurs droits et participer pleinement à la vie de l’école, notamment à la gestion des établissements.

6.Le Comité reconnaît que les différentes formes de violence contre les enfants (notamment les châtiments corporels, les brimades, le harcèlement et les violences sexuelles et les agressions verbales et affectives) sont liées entre elles et que la violence dans la famille et la violence à l’école se renforcent mutuellement. Les mesures de lutte contre la violence doivent en conséquence être fondées sur une approche holistique et le refus de la tolérance à l’égard de toutes les formes de violence. La violence physique et d’autres formes plus graves de violence risquent de se produire davantage lorsque le harcèlement quotidien est toléré. L’acceptation de la violence dans un domaine rend difficile son interdiction dans un autre domaine.

Au niveau international

7.Conformément aux dispositions de l’article 45 c) de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande que le Secrétaire général soit prié, par l’intermédiaire de l’Assemblée générale, de réaliser une étude internationale approfondie sur la question de la violence contre les enfants. Cette étude devrait être aussi détaillée et pertinente que le rapport de l’expert désigné par le Secrétaire général, Mme Graça Machel, concernant l’impact des conflits armés sur les enfants (A/51/306 du 26 août 1996). Cette étude devrait:

a)Être inspirée de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’autres normes internationales pertinentes et tenir pleinement compte des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général en 2000 et 2001;

b)Décrire les différents types de violence dont les enfants sont victimes, indiquer la prévalence de cette violence et exposer ses incidences sur les enfants, les adultes et la société. L’étude devrait porter notamment sur la violence dans la famille et dans les foyers, dans les écoles et les établissements de soins ou d’accueil, tant publics que privés, dans le travail et dans la rue, dans les établissements de détention et dans les prisons, ainsi que sur la violence exercée par la police et sur l’application de la peine capitale et des châtiments physiques. La violence devrait s’entendre de toutes les formes de violence physique ou mentale, y compris les coups ou les sévices, les négligences ou les traitements négligents, les sévices sexuels, les brimades à l’école et les châtiments corporels. Une attention devrait être accordée à l’impact de la discrimination (notamment fondée sur le sexe, la race, la situation économique, etc.) sur les formes de violence subies par les enfants et leur vulnérabilité;

c)Viser à rechercher les causes de la violence contre les enfants et les facteurs qui y contribuent, y compris les facteurs tels que la législation, l’éducation du public et la formation des professionnels qui contribuent ou font obstacle à la prévention, à la protection et à la réadaptation, et à examiner les liens existant entre les diverses dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et celles d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme concernant la violence contre les enfants;

d)Se fonder essentiellement sur la recherche et la documentation existantes, notamment les rapports reçus et établis par le Comité des droits de l’enfant, par les rapporteurs spéciaux et d’autres organes des Nations Unies ou ayant un lien avec l’ONU, en particulier l’UNESCO, l’UNICEF, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le FNUAP et l’OMS, ainsi que sur les études réalisées par des universitaires, des établissements de recherche et des organisations non gouvernementales. Des informations devraient être rassemblées sur les divers mécanismes des droits de l’homme et organes et institutions des Nations Unies et sur la mesure dans laquelle le problème de la violence contre les enfants est traité dans le cadre de ces activités dans la perspective des droits de l’homme;

e)Être réalisée en collaboration avec tous les organes et institutions des Nations Unies, en particulier le Comité des droits de l’enfant, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et les mécanismes des Nations Unies en matière de droits de l’homme, l’UNICEF, l’OMS et l’UNESCO, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales concernées, les établissements universitaires et les organisations internationales de professionnels, et avec la participation des enfants eux‑mêmes.

Sur cette base et compte tenu des informations relatives à l’efficacité des approches existantes, l’étude devrait conduire à l’élaboration de stratégies visant à prévenir et combattre de façon efficace toutes les formes de violence contre les enfants, en énonçant les mesures à prendre au niveau international ainsi qu’au niveau des États pour offrir des mesures efficaces de prévention, de protection, d’action, de traitement, de réhabilitation et de réintégration.

8.Le Comité recommande qu’il soit tenu compte de son Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation (art. 29.1 de la Convention), dans laquelle le Comité déclare que le recours aux châtiments corporels n’est pas compatible avec les dispositions de la Convention et souligne l’incidence de la violence dans les écoles sur le non‑respect du droit de l’enfant à une éducation visant à favoriser l’épanouissement de sa personnalité et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités, à inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des valeurs consacrées dans la Convention et à le préparer à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre.

9.Le Comité réitère l’appel qu’il lance à tous les États, à toutes les institutions et à tous les organes concernés des Nations Unies ainsi qu’à toutes les organisations non gouvernementales pour qu’ils accordent une attention prioritaire à la violence contre les enfants lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée aux enfants et qu’ils fassent en sorte que des mesures pour éliminer cette violence soient inscrites dans le plan d’action qui sera élaboré à l’issue de la session.

10.Le Comité demande instamment aux organes et institutions des Nations Unies d’adopter une démarche plus intégrée et plurisectorielle dans le domaine de la prévention de la violence contre les enfants, y compris au moyen d’approches en matière de santé publique et d’épidémiologie et en prenant en considération la pauvreté, la marginalisation sociale et économique et les incidences des formes multiples de discrimination.

11.Le Comité recommande que des efforts soient déployés au sein des mécanismes des Nations Unies chargés d’examiner les plaintes émanant de particuliers concernant des violations des droits de l’homme afin de rechercher les moyens de donner suite plus efficacement aux allégations de violence contre les enfants, y compris au sein de la famille et dans les écoles. Il encourage les organisations non gouvernementales à diffuser des informations sur l’existence et le fonctionnement des mécanismes pertinents (notamment des mécanismes prévus par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et par le nouveau Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes). Il faudrait également faire connaître les autres mécanismes des Nations Unies et les mécanismes régionaux en matière de droits de l’homme, en particulier le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, les Rapporteurs spéciaux sur la violence contre les femmes, sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, sur le droit à l’éducation et sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des fillettes. Le Comité encourage également les organisations non gouvernementales et les autres organisations à envisager la meilleure façon de fournir une assistance juridique et autre permettant de porter devant les mécanismes des droits de l’homme existants au sein de l’ONU et au niveau régional les plaintes émanant de particuliers concernant les violations du droit des enfants de ne pas être soumis à la torture et à d’autres formes de violence.

12.Le Comité recommande que des mesures efficaces soient prises pour renforcer les mécanismes existants des Nations Unies en matière de droits de l’homme afin de veiller à ce que toutes les formes de violence contre les enfants, notamment au sein de la famille et dans les écoles, soient dûment examinées. Il encourage le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme à organiser un atelier à l’intention de tous les organes conventionnels et de tous les responsables des procédures spéciales concernés, avec la participation des organes et institutions des Nations Unies, des mécanismes régionaux des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales concernés, afin d’examiner:

a)La question de la violence contre les enfants;

b)L’efficacité des mécanismes des Nations Unies dans la lutte contre ce phénomène et la nécessité pour les autres organes compétents des Nations Unies en matière de droits de l’homme d’inclure la question de la violence contre les enfants dans leur examen des rapports des États parties;

c)La nécessité d’accroître cette efficacité et les moyens à prendre à cette fin, notamment la nécessité de tenir davantage compte des caractéristiques spécifiques des enfants;

d)La nécessité d’élaborer un protocole facultatif à la Convention instituant une procédure d’examen des plaintes émanant de particuliers ou la mise en place d’une nouvelle procédure spéciale de la Commission des droits de l’homme;

e)La possibilité de fournir, en ayant recours aux fonds de contributions volontaires existants au sein des Nations Unies, une assistance pour la réhabilitation des enfants victimes de violence.

13.Le Comité reconnaît que les initiatives au niveau local pour la défense des droits des enfants et le Mouvement mondial en faveur des enfants offrent un cadre essentiel pour promouvoir l’élimination de la violence contre les enfants. Il se félicite du rôle joué par les enfants et les jeunes dans ces initiatives et espère qu’elles serviront de plus en plus à faire entendre leurs voix. À cet égard, il encourage les États parties, les ONG et d’autres à partager leurs données d’expérience sur les moyens efficaces de prévenir la violence contre les enfants.

Examen de la législation interne

14.Le Comité demande instamment aux États parties de revoir toutes les réserves qu’ils ont formulées à l’égard de divers articles de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le but de les retirer.

15.Le Comité demande instamment aux États parties de prendre des mesures d’urgence pour promulguer des lois ou abroger les textes existants, selon les besoins, afin d’interdire toutes les formes de violence, aussi légères soient‑elles, au sein de la famille et à l’école, y compris en tant que mesures disciplinaires, comme l’exigent les dispositions de la Convention et en particulier celles des articles 19, 28 et 37 a) et compte tenu des articles 2, 3, 6 et 12, ainsi que des articles 4, 5, 9, 18, 24, 27, 29 et 39.

16.Le Comité recommande que cette législation prévoie des sanctions appropriées en cas de violations de la loi et des mesures d’indemnisation des victimes.

17.Le Comité demande instamment aux États parties de passer en revue toute la législation concernant la protection des enfants afin de veiller à ce qu’une protection efficace soit garantie, mais également que les mesures d’intervention soient pleinement adaptées aux contextes et aux situations individuelles, que la préférence soit accordée aux méthodes les moins agressives et qu’une approche positive soit mise en place afin de protéger l’enfant contre toute souffrance supplémentaire. Le Comité recommande aux États parties de passer en revue leur législation relative aux enfants privés de milieu familial afin de veiller à ce que toutes les décisions de placement fassent l’objet d’un examen périodique conformément à la loi, notamment à la demande des enfants eux‑mêmes, et que la réunification familiale soit privilégiée, conformément aux prescriptions des articles 3, 9, 19 et 39 de la Convention.

18.Le Comité recommande que l’application concrète de cette législation soit soigneusement contrôlée, notamment grâce à la fourniture de services d’éducation et de formation et à l’attribution de ressources.

Prévention: Prise de conscience, sensibilisation et formation

19.Le Comité recommande aux États parties d’adopter des déclarations de politique nationale précises sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école, afin qu’elles servent d’instruments de sensibilisation, et de les diffuser dans l’ensemble du pays.

20.Le Comité recommande que chaque État partie entreprenne une étude approfondie sur l’ampleur, la nature, les causes et les conséquences de la violence contre les enfants. Cette étude devrait être largement diffusée et servir à formuler des politiques et des programmes.

21.Le Comité encourage les États parties, les ONG, les mécanismes des Nations Unies en matière de droits de l’homme et les institutions et autres organes des Nations Unies à accorder la priorité à la promotion d’une démarche plus positive visant à reconnaître les enfants en tant que détenteurs de droits fondamentaux, à faire prendre conscience des attitudes culturelles ainsi qu’à susciter des changements dans ce domaine afin de protéger les enfants contre la violence, et à souligner l’existence de méthodes de discipline plus constructives et plus efficaces. Une telle démarche supposerait ce qui suit:

a)Des campagnes d’information du public devraient être organisées, avec la participation des dirigeants religieux, traditionnels et communautaires, afin de susciter une prise de conscience et de sensibiliser le public à la gravité des violations des droits de l’homme et aux souffrances infligées aux enfants dans ce domaine, et afin d’examiner la question de l’acceptation dans les cultures de la violence contre les enfants, en incitant plutôt au refus de toutes les formes de violence contre les enfants;

b)Les enfants et les parents devraient être efficacement impliqués dans tous les aspects de l’application et du déroulement des campagnes de sensibilisation, notamment grâce à des efforts d’éducation par les pairs;

c)Les médias devraient être encouragés à jouer un rôle actif dans l’éducation du public et dans la sensibilisation. La diffusion d’informations devrait viser à appeler l’attention sur les violations et à faire connaître les opinions et les expériences des enfants face à la violence, tout en évitant le sensationnalisme et en veillant au respect du droit à l’intimité des enfants victimes. Les médias et l’industrie des loisirs devraient également éviter de diffuser des images positives de la violence quelle qu’en soit la forme;

d)Les États parties devraient faire traduire les informations appropriées sur la protection des enfants contre la violence dans les langues nationales et locales et veiller à ce que ces informations soient diffusées, par toutes les voies appropriées et avec la contribution des communautés de base, parmi tous les groupes de professionnels concernés et autres groupes concernés, les enfants, les parents et le public en général.

22.Le Comité recommande que le statut professionnel, la rémunération et les perspectives de carrière des travailleurs sociaux, des professionnels de la santé et des personnes travaillant avec les enfants soient tels que des qualifications appropriées et la recherche d’antécédents de violence puissent être exigées. Le Comité recommande également de fixer des normes minimales de qualification professionnelle et de formation pour le personnel employé dans le système scolaire et que les syndicats d’enseignants s’attachent à mettre en place des codes de conduite et de bonne pratique pour que la discipline soit imposée sans violence. Le statut professionnel, la rémunération et les perspectives de carrière des enseignants devraient être tels que des qualifications appropriées puissent être exigées et les États parties devraient faire en sorte, lors du recrutement du personnel enseignant et administratif des établissements scolaires, que toute l’attention voulue soit accordée à la vérification de la capacité du personnel d’appliquer dûment des méthodes de discipline non violentes.

23.Le Comité recommande que les États parties, en coopération avec les ONG concernées et en faisant appel, le cas échéant, à l’assistance technique internationale, veillent à ce que tous les groupes de professionnels intéressés, notamment, mais non pas uniquement, les enseignants et le personnel de l’administration scolaire, les travailleurs sociaux, les professionnels de la santé, les avocats, les membres de la profession judiciaire, les fonctionnaires de police et les membres des autres forces de sécurité, reçoivent une formation en matière de droits de l’enfant. Cette formation devrait être dispensée selon des méthodes interdisciplinaires faisant appel à la coopération, devrait porter sur les normes pertinentes en matière de droits de l’homme ainsi que sur les relations et les méthodes de discipline non violentes, et fournir des informations sur le développement de l’enfant ainsi que sur la situation, les droits et les besoins de groupes d’enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants handicapés.

24.Le Comité recommande que des informations sur les droits et la protection contre la violence soient mises à la disposition des enfants, notamment en les diffusant dans le cadre des programmes scolaires, et que les enfants participent efficacement à l’élaboration de stratégies et de solutions visant à réduire, puis éliminer la violence au sein de la famille et dans le cadre scolaire, notamment à l’adoption de mesures de lutte contre les brimades et la violence à l’école.

Autres stratégies de prévention et de protection

25.Le Comité souligne que pour protéger au maximum de la violence les enfants qui sont particulièrement vulnérables en raison d’un handicap et conformément aux dispositions de l’article 23 de la Convention, les soins spécialisés destinés aux enfants handicapés ainsi que l’accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé et aux services de rééducation, la préparation à l’emploi et les activités récréatives doivent être mis en place de façon propre à «assurer une intégration sociale aussi complète que possible et l’épanouissement personnel de l’enfant».

26.Le Comité recommande d’accorder une attention particulière aux différentes formes de violence et de vulnérabilité dans la famille et aux mesures qui peuvent être efficacement appliquées aux enfants selon les différents groupes d’âge. Au sein de la famille, la discrimination fondée sur le sexe peut entraîner différentes formes de vulnérabilité. Si les garçons comme les filles peuvent être victimes de violences physiques et sexuelles, les garçons peuvent être particulièrement exposés à la violence physique et les filles peuvent subir des violences sexuelles, ce qui doit être pris en considération dans la planification des mesures de prévention et d’intervention. La nécessité de prévenir la discrimination raciale et d’autres formes connexes de discrimination, ainsi que la discrimination fondée sur la marginalisation sociale et économique, doit également être prise en compte dans la planification et l’apport d’un soutien aux familles ainsi que dans les enquêtes ou les interventions dans les cas de violence ou lorsqu’il existe un risque de violence.

27.Le Comité recommande d’accorder également une attention appropriée aux questions de discrimination dans la prévention et la répression de la violence contre les enfants à l’école. La discrimination fondée sur le sexe peut donner lieu à différentes formes de risques et de sévices parmi les garçons et les filles. Les garçons peuvent être davantage susceptibles d’être soumis à des châtiments corporels comme forme de discipline et peuvent être moins efficacement protégés contre la violence et les brimades de la part d’autres élèves, ainsi que la participation aux actes de violence. Si les garçons comme les filles peuvent être sexuellement agressés, les filles sont davantage susceptibles d’être victimes de violences sexuelles de la part des enseignants et d’autres élèves, ce qui peut également conduire à les priver de leur droit à l’éducation lorsque la crainte d’un tel risque les pousse à éviter de fréquenter l’école. La discrimination raciale et la xénophobie, la situation sociale et économique, la préférence sexuelle et la taille ou la force physique sont des facteurs qui exposent certains enfants à un risque plus élevé de victimisation.

28.Le Comité recommande de faire des efforts pour appliquer pleinement les dispositions des articles 18.2, 19.2, 24 et 27 de la Convention en accordant l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant. Il convient à cette fin de lutter contre toutes les formes de violence dans la famille, ainsi que de veiller à ce que chacun ait accès à des services de santé de qualité aux stades prénatal et périnatal et dans la petite enfance, afin d’encourager l’établissement de liens précoces. Le Comité encourage l’élaboration et l’application de programmes de visite dans les foyers, en soulignant que ces programmes peuvent contribuer efficacement à réduire la nécessité de mesures d’intervention.

29.Le Comité recommande aux États parties d’envisager d’adopter des plans destinés à identifier les enfants susceptibles d’être victimes de violences au sein de la famille et d’offrir des services appropriés pour réduire ce type de risque, en accordant toute l’attention voulue aux dispositions des articles 12 et 16 de la Convention.

30.Le Comité recommande qu’une attention particulière soit accordée à la réadaptation des enfants victimes de violences, ce qui est important pour la prévention du risque de nouveaux sévices.

31.Le Comité recommande que toute l’attention voulue soit accordée à la nécessité d’élargir l’implication et la participation aux processus de prise de décisions dans les écoles. La participation des parents et des élèves à la direction des établissements, par exemple dans le cadre de conseils d’élèves et par la représentation aux comités scolaires, notamment à l’élaboration des règles et à la surveillance de la discipline, peut contribuer à la mise en place de stratégies efficaces de prévention et à la création dans les écoles d’un climat positif dissuadant la violence, à la fois en tant que «discipline» et parmi les élèves.

32.Les stratégies efficaces de prévention de la violence à l’école doivent également porter sur les problèmes créés par l’existence ou la tolérance d’armes et de drogues dans le cadre scolaire.

Mécanismes de surveillance et d’examen des plaintes

33.Le Comité recommande d’accorder d’urgence toute l’attention voulue à la mise en place de systèmes efficaces de surveillance du traitement des enfants et d’enquête sur les allégations de mauvais traitements, y compris au sein de la famille et à l’école. Ces systèmes devraient permettre:

a)De dispenser une formation appropriée aux professionnels qui travaillent avec les enfants – essentiellement les enseignants et les professionnels de la santé – afin qu’ils soient mieux à même de repérer les symptômes et d’évaluer la possibilité de mauvais traitements;

b)D’inciter les établissements scolaires et les services de santé à détecter et à signaler les cas de violence contre les enfants et de fournir un traitement approprié aux victimes et aux auteurs;

c)D’assurer l’accès sans restriction aux installations et aux dossiers et l’inspection de toutes les écoles et des autres institutions, de permettre des visites non annoncées et de prévoir des entretiens privés avec les enfants et le personnel;

d)De suivre les opinions des enfants et les perceptions qu’ils ont de leur expérience, plutôt que de ne contrôler que la situation matérielle des familles ou l’état des installations et la fourniture de services par les institutions;

e)De veiller à ce que les plaintes concernant des incidents de violence, reçues en vertu d’une procédure obligatoire de rapport ou par tout autre moyen de professionnels de la santé et d’autres, d’enseignants, d’établissements scolaires, d’enfants, de leurs parents et de leurs représentants légaux ainsi que d’ONG ou d’autres institutions de la société civile, donnent lieu à une action coordonnée et pluridisciplinaire pouvant ou non faire intervenir la loi au stade initial;

f)De pouvoir faire appel sans entrave à un système disposant des ressources permettant de fournir soutien et assistance, le cas échéant, plutôt que de n’avoir recours qu’à l’intervention ou aux sanctions;

g)De protéger les professionnels et toutes les personnes qui signalent des cas ou déposent des plaintes contre les représailles ou la responsabilisation, y compris dans les cas d’erreurs raisonnables dans l’évaluation des risques ou des sévices;

h)De surveiller le suivi des rapports et de fournir des ressources suffisantes pour veiller à ce que le nombre de dossiers traités et les délais ne soient pas excessifs et que les enquêtes sur les cas signalés de violence soient suffisantes pour permettre une évaluation appropriée des risques;

i)De veiller à ce que des mécanismes externes indépendants d’examen de plaintes soient chargés de recevoir les allégations de violence contre les enfants et soient en mesure de les traiter, et de fournir les pleines garanties d’une enquête indépendante et approfondie sur tous les cas de décès d’enfants ainsi que sur toutes plaintes, y compris en engageant des poursuites judiciaires dans tous les cas de sévices subis;

j)De veiller à ce que les auteurs d’actes de violence soient tenus pour responsables, y compris, le cas échéant, qu’ils soient suspendus ou démis de leurs fonctions et poursuivis en justice pénale, et que les personnes reconnues coupables de délit de violence contre les enfants soient interdites de travail dans les établissements accueillant des enfants;

k)De veiller, lorsque les auteurs sont des enfants, à ce que les procédures soient conformes aux normes internationales en matière de justice pour mineurs;

l)De veiller à ce que les enfants bénéficient de conseils et d’aide judiciaire et à ce que les informations sur les règles et la protection existantes soient largement diffusées afin que les enfants soient conscients de l’existence et du fonctionnement du mécanisme de dépôt de plaintes, en particulier lorsque celles‑ci émanent d’eux‑mêmes;

m)De veiller à ce que les enfants participent à la conception de mécanismes appropriés adaptés à leurs besoins (concernant également les procédures judiciaires et les jugements devant les tribunaux) qui prennent en compte leurs besoins spéciaux, par exemple en évitant qu’ils ne doivent répéter leurs dépositions, sauf en cas d’absolue nécessité, ou en tenant compte des besoins des enfants handicapés, d’expressions linguistiques différentes, etc.;

n)De veiller à ce que les rapports des enquêtes soient diffusés (tout en maintenant le droit des enfants victimes au respect de leur vie privée) et portés à la connaissance des responsables gouvernementaux et politiques concernés.

34.Le Comité demande instamment aux États parties de veiller au rassemblement de données précises, mises à jour et désagrégées sur la fréquence, la gravité et les causes de la violence au sein de la famille et à l’école, y compris sur les opinions et les expériences des enfants, ainsi que sur l’efficacité des programmes existants et des approches adoptées.

35.Le Comité demande instamment aux États parties de veiller à ce que des informations détaillées sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école figurent dans leurs rapports sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, y compris des informations sur les mesures prises pour réduire et éliminer la violence dans ces contextes.

36.Le Comité encourage les États parties à mener des recherches visant à révéler les coûts socioéconomiques cachés de la violence contre les enfants, par exemple le coût qu’entraîne un suivi psychiatrique plus tard dans la vie des enfants victimes, ainsi qu’à mieux évaluer l’efficacité des programmes existants de prévention, de protection et de réhabilitation.

Coordination et ressources

37.Le Comité souligne la nécessité d’élaborer des stratégies et des plans d’action intégrés et plurisectoriels aux niveaux international, régional, national et local, afin de veiller à ce que les efforts de prévention de la violence au sein de la famille et les soins à l’intention des enfants victimes soient pleinement coordonnés et pluridisciplinaires et portent sur les causes profondes de la violence (y compris la situation socioéconomique, la discrimination et d’autres facteurs), en incitant les enfants à participer à l’élaboration de stratégies efficaces de prévention et de lutte.

38.Le Comité souligne la nécessité d’élaborer des stratégies et des plans d’action d’ensemble au niveau national, afin de veiller à ce que les efforts de prévention de la violence à l’école soient pleinement coordonnés et pluridisciplinaires et portent sur les causes profondes de la violence (notamment la discrimination), en incitant les enfants à participer à l’élaboration de stratégies efficaces de prévention et de lutte. Le Comité reconnaît qu’il est extrêmement difficile de ne pas recourir à des méthodes violentes de discipline lorsque les écoles sont surchargées et manquent des matériels de base et lorsque les enseignants sont insuffisamment motivés et mal rémunérés. Il réaffirme avec force le droit de chaque enfant, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention, à une éducation de qualité et rappelle aux États parties et aux partenaires internationaux de développement qu’ils ont l’obligation de fournir des ressources appropriées pour que ce droit soit respecté.

39.Le Comité demande instamment qu’une attention soit accordée à la nécessité de veiller à ce que des ressources suffisantes soient consacrées à la prévention et à la détection de la violence au sein de la famille et à l’école ainsi qu’à la protection et à la réadaptation des enfants victimes. Le Comité rappelle aux États parties qu’en vertu des dispositions de l’article 4 de la Convention, seuls les «droits économiques, sociaux et culturels» doivent être mis en œuvre «dans toutes les limites des ressources disponibles», alors que les États parties «s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres» qui sont nécessaires pour mettre en œuvre tous les autres droits, notamment le droit des enfants d’être protégés contre toutes les formes de violences et de brutalités (art. 19).

40.Le Comité encourage les États parties, les organes et institutions des Nations Unies et les instances fournissant une assistance technique internationale à affecter des ressources aux programmes et aux mesures destinés à améliorer les mécanismes de prévention de la violence au sein de la famille et à l’école, de protection des enfants et des autres membres de la famille et de réadaptation des victimes, notamment en augmentant les ressources destinées aux familles et aux professionnels de l’éducation. Il demande instamment aux États parties et à tous les intéressés de faire en sorte que les ressources disponibles soient utilisées d’une façon permettant au mieux de prévenir la violence et de protéger les enfants contre toutes les sortes de violences. Il appelle l’attention sur la nécessité d’envisager l’allocation de ressources dans le cadre de la révision de la législation pertinente.

Rôle de la société civile

41.Le Comité encourage les organisations non gouvernementales et les autres organisations de la société civile à accorder une attention accrue aux mesures de prévention et de protection des enfants contre la violence au sein de la famille et à l’école. Il engage les ONG à envisager de fournir une assistance juridique et d’autres formes d’assistance aux enfants et à leurs défenseurs, à suivre l’application de la législation et à aider les gouvernements à formuler des mesures appropriées et aussi peu perturbatrices que possible de prévention, de protection et de réadaptation, outre leur rôle de surveillance de la situation des enfants en état de vulnérabilité. Les ONG devraient s’efforcer de promouvoir les soins des enfants au sein de leur famille autant que possible et encourager la prévention et l’intervention rapide.

42.Le Comité encourage les ONG à appuyer les États parties et les enfants dans leurs efforts pour que les opinions des enfants sur la violence au sein de la famille et à l’école et leurs expériences dans ce domaine, ainsi que leurs propositions de prévention de cette violence, soient entendues et prises en compte dans les débats publics et dans l’élaboration des politiques, ainsi que dans la formulation des programmes nationaux.

43.Le Comité souligne que l’État, en chargeant les ONG de fournir des services destinés aux enfants, ne peut pas se décharger de ses propres obligations à la fois de fournir les ressources nécessaires et d’exercer le contrôle approprié.

44.Conformément aux dispositions du paragraphe a) de l’article 45 de la Convention, le Comité encourage les ONG à rassembler et à lui présenter, dans le cadre du processus d’établissement de rapports, des informations concernant toutes les formes de violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école, y compris les formes considérées culturellement «acceptables», par exemple en mettant au point et en maintenant à jour une base de données facilement accessible résumant les engagements de chaque État partie à l’égard des droits de l’homme et de la prévention de la violence et son respect de ses engagements.

45.Le Comité encourage les États parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à faire participer les institutions nationales de défense des droits de l’homme ainsi que les groupes de professionnels et les syndicats à l’élaboration et à la mise en œuvre de stratégies relatives à la prévention de la violence, à la protection des enfants contre la violence et à la réadaptation des enfants victimes de violences, et à tenir ces groupes informés de l’application de ces stratégies.

Annexe I

ÉTATS AYANT RATIFIÉ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT

OU Y AYANT ADHÉRÉ, AU 4 FÉVRIER 2000 (191)

États

Date de la signature

Date de réception de l’instrument

de ratification

ou d’adhésion a

Date d’entrée

en vigueur

Afghanistan

27 septembre 1990

28 mars 1994

27 avril 1994

Afrique du Sud

29 janvier 1993

16 juin 1995

16 juillet 1995

Albanie

26 janvier 1990

27 février 1992

28 mars 1992

Algérie

26 janvier 1990

16 avril 1993

16 mai 1993

Allemagne

26 janvier 1990

6 mars 1992

5 avril 1992

Andorre

2 octobre 1995

2 janvier 1996

1er février 1996

Angola

14 février 1990

5 décembre 1990

4 janvier 1991

Antigua-et-Barbuda

12 mars 1991

5 octobre 1993

4 novembre 1993

Arabie saoudite

26 janvier 1996 a

25 février 1996

Argentine

29 juin 1990

4 décembre 1990

3 janvier 1991

Arménie

23 juin 1993 a

22 juillet 1993

Australie

22 août 1990

17 décembre 1990

16 janvier 1991

Autriche

26 janvier 1990

6 août 1992

5 septembre 1992

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

12 septembre 1992

Bahamas

30 octobre 1990

20 février 1991

22 mars 1991

Bahreïn

13 février 1992 a

14 mars 1992

Bangladesh

26 janvier 1990

3 août 1990

2 septembre 1990

Barbade

19 avril 1990

9 octobre 1990

8 novembre 1990

Bélarus

26 janvier 1990

1er octobre 1990

31 octobre 1990

Belgique

26 janvier 1990

16 décembre 1991

15 janvier 1992

Belize

2 mars 1990

2 mai 1990

2 septembre 1990

Bénin

25 avril 1990

3 août 1990

2 septembre 1990

Bhoutan

4 juin 1990

1er août 1990

2 septembre 1990

Bolivie

8 mars 1990

26 juin 1990

2 septembre 1990

Bosnie-Herzégovine b

6 mars 1992

Botswana

14 mars 1995 a

13 avril 1995

Brésil

26 janvier 1990

24 septembre 1990

24 octobre 1990

Brunéi Darussalam

27 décembre 1995 a

26 janvier 1996

Bulgarie

31 mai 1990

3 juin 1991

3 juillet 1991

Burkina Faso

26 janvier 1990

31 août 1990

30 septembre 1990

Burundi

8 mai 1990

19 octobre 1990

18 novembre 1990

Cambodge

22 septembre 1992

15 octobre 1992

14 novembre 1992

Cameroun

25 septembre 1990

11 janvier 1993

10 février 1993

Canada

28 mai 1990

13 décembre 1991

12 janvier 1992

Cap-Vert

4 juin 1992 a

4 juillet 1992

Chili

26 janvier 1990

13 août 1990

12 septembre 1990

Chine

29 août 1990

2 mars 1992

1er avril 1992

Chypre

5 octobre 1990

7 février 1991

9 mars 1991

Colombie

26 janvier 1990

28 janvier 1991

27 février 1991

Comores

30 septembre 1990

22 juin 1993

21 juillet 1993

Congo

14 octobre 1993 a

13 novembre 1993

Costa Rica

26 janvier 1990

21 août 1990

20 septembre 1990

Côte d’Ivoire

26 janvier 1990

4 février 1991

6 mars 1991

Croatie b

8 octobre 1991

Cuba

26 janvier 1990

21 août 1991

20 septembre 1991

Danemark

26 janvier 1990

19 juillet 1991

18 août 1991

Djibouti

30 septembre 1990

6 décembre 1990

5 janvier 1991

Dominique

26 janvier 1990

13 mars 1991

12 avril 1991

Égypte

5 février 1990

6 juillet 1990

2 septembre 1990

El Salvador

26 janvier 1990

10 juillet 1990

2 septembre 1990

Émirats arabes unis

3 janvier 1997 a

2 février 1997

Équateur

26 janvier 1990

23 mars 1990

2 septembre 1990

Érythrée

20 décembre 1993

3 août 1994

2 septembre 1994

Espagne

26 janvier 1990

6 décembre 1990

5 janvier 1991

Estonie

21 octobre 1991 a

20 novembre 1991

Éthiopie

14 mai 1991 a

13 juin 1991

Ex-République yougoslave

  de Macédoine b

17 septembre 1991

Fédération de Russie

26 janvier 1990

16 août 1990

15 septembre 1990

Fidji

2 juillet 1993

13 août 1993

12 septembre 1993

Finlande

26 janvier 1990

20 juin 1991

20 juillet 1991

France

26 janvier 1990

7 août 1990

6 septembre 1990

Gabon

26 janvier 1990

9 février 1994

11 mars 1994

Gambie

5 février 1990

8 août 1990

7 septembre 1990

Géorgie

2 juin 1994 a

2 juillet 1994

Ghana

29 janvier 1990

5 février 1990

2 septembre 1990

Grèce

26 janvier 1990

11 mai 1993

10 juin 1993

Grenade

21 février 1990

5 novembre 1990

5 décembre 1990

Guatemala

26 janvier 1990

6 juin 1990

2 septembre 1990

Guinée

13 juillet 1990 a

2 septembre 1990

Guinée-Bissau

26 janvier 1990

20 août 1990

19 septembre 1990

Guinée équatoriale

15 juin 1992 a

15 juillet 1992

Guyana

30 septembre 1990

14 janvier 1991

13 février 1991

Haïti

20 janvier 1990

8 juin 1995

8 juillet 1995

Honduras

31 mai 1990

10 août 1990

9 septembre 1990

Hongrie

14 mars 1990

7 octobre 1991

6 novembre 1991

Îles Cook

6 juin 1997 a

6 juillet 1997

Îles Marshall

14 avril 1993

4 octobre 1993

3 novembre 1993

Îles Salomon

10 avril 1995 a

10 mai 1995

Inde

11 décembre 1992 a

11 janvier 1993

Indonésie

26 janvier 1990

5 septembre 1990

5 octobre 1990

Iran (Rép. islamique d’)

5 septembre 1991

13 juillet 1994

12 août 1994

Iraq

15 juin 1994 a

15 juillet 1994

Irlande

30 septembre 1990

28 septembre 1992

28 octobre 1992

Islande

26 janvier 1990

28 octobre 1992

27 novembre 1992

Israël

3 juillet 1990

3 octobre 1991

2 novembre 1991

Italie

26 janvier 1990

5 septembre 1991

5 octobre 1991

Jamahiriya arabe libyenne

15 avril 1993 a

15 mai 1993

Jamaïque

26 janvier 1990

14 mai 1991

13 juin 1991

Japon

21 septembre 1990

22 avril 1994

22 mai 1994

Jordanie

29 août 1990

24 mai 1991

23 juin 1991

Kazakhstan

16 février 1994

12 août 1994

11 septembre 1994

Kenya

26 janvier 1990

30 juillet 1990

2 septembre 1990

Kirghizistan

7 octobre 1994

6 novembre 1994

Kiribati

11 décembre 1995 a

10 janvier 1996

Koweït

7 juin 1990

21 octobre 1991

20 novembre 1991

Lesotho

21 août 1990

10 mars 1992

9 avril 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 mai 1992

Liban

26 janvier 1990

14 mai 1991

13 juin 1991

Libéria

26 avril 1990

4 juin 1993

4 juillet 1993

Liechtenstein

30 septembre 1990

22 décembre 1995

21 janvier 1996

Lituanie

31 janvier 1992 a

1er mars 1992

Luxembourg

21 mars 1990

7 mars 1994

6 avril 1994

Madagascar

19 avril 1990

19 mars 1991

18 avril 1991

Malaisie

17 février 1995 a

19 mars 1995

Malawi

2 janvier 1991 a

1er février 1991

Maldives

21 août 1990

11 février 1991

13 mars 1991

Mali

26 janvier 1990

20 septembre 1990

20 octobre 1990

Malte

26 janvier 1990

30 septembre 1990

30 octobre 1990

Maroc

26 janvier 1990

21 juin 1993

21 juillet 1993

Maurice

26 juillet 1990 a

2 septembre 1990

Mauritanie

26 janvier 1990

16 mai 1991

15 juin 1991

Mexique

26 janvier 1990

21 septembre 1990

21 octobre 1990

Micronésie (États fédérés de)

5 mai 1993 a

4 juin 1993

Monaco

21 juin 1993 a

21 juillet 1993

Mongolie

26 janvier 1990

5 juillet 1990

2 septembre 1990

Mozambique

30 septembre 1990

26 avril 1994

26 mai 1994

Myanmar

15 juillet 1991 a

14 août 1991

Namibie

26 septembre 1990

30 septembre 1990

30 octobre 1990

Nauru

27 juillet 1994 a

26 août 1994

Népal

26 janvier 1990

14 septembre 1990

14 octobre 1990

Nicaragua

6 février 1990

5 octobre 1990

4 novembre 1990

Niger

26 janvier 1990

30 septembre 1990

30 octobre 1990

Nigéria

26 janvier 1990

19 avril 1991

19 mai 1991

Nioué

20 décembre 1995 a

19 janvier 1996

Norvège

26 janvier 1990

8 janvier 1991

7 février 1991

Nouvelle-Zélande

1er octobre 1990

6 avril 1993

6 mai 1993

Oman

9 décembre 1996 a

8 janvier 1997

Ouganda

17 août 1990

17 août 1990

16 septembre 1990

Ouzbékistan

29 juin 1994 a

29 juillet 1994

Pakistan

20 septembre 1990

12 novembre 1990

12 décembre 1990

Palau

4 août 1995 a

3 septembre 1995

Panama

26 janvier 1990

12 décembre 1990

11 janvier 1991

Papouasie-Nouvelle-Guinée

30 septembre 1990

1er mars 1993

31 mars 1993

Paraguay

4 avril 1990

25 septembre 1990

25 octobre 1990

Pays‑Bas

26 janvier 1990

6 février 1995

7 mars 1995

Pérou

26 janvier 1990

4 septembre 1990

4 octobre 1990

Philippines

26 janvier 1990

21 août 1990

20 septembre 1990

Pologne

26 janvier 1990

7 juin 1991

7 juillet 1991

Portugal

26 janvier 1990

21 septembre 1990

21 octobre 1990

Qatar

8 décembre 1992

3 avril 1995

3 mai 1995

Rép. arabe syrienne

18 septembre 1990

15 juillet 1993

14 août 1993

Rép. centrafricaine

30 juillet 1990

23 avril 1992

23 mai 1992

Rép. de Corée

25 septembre 1990

20 novembre 1991

20 décembre 1991

Rép. dém. du Congo

20 mars 1990

27 septembre 1990

27 octobre 1990

Rép. dém. pop. lao

8 mai 1991 a

7 juin 1991

Rép. de Moldova

26 janvier 1993 a

25 février 1993

Rép. dominicaine

8 août 1990

11 juin 1991

11 juillet 1991

Rép. pop. dém. de Corée

23 août 1990

21 septembre 1990

21 octobre 1990

République tchèque b

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

1er juin 1990

10 juin 1991

10 juillet 1991

Roumanie

26 janvier 1990

28 septembre 1990

28 octobre 1990

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

19 avril 1990

16 décembre 1991

15 janvier 1992

Rwanda

26 janvier 1990

24 janvier 1991

23 février 1991

Sainte-Lucie

16 juin 1993 a

16 juillet 1993

Saint-Kitts-et-Nevis

26 janvier 1990

24 juillet 1990

2 septembre 1990

Saint-Marin

25 novembre 1991 a

25 décembre 1991

Saint-Siège

20 avril 1990

20 avril 1990

2 septembre 1990

Saint-Vincent-et-les Grenadines

20 septembre 1993

26 octobre 1993

25 novembre 1993

Samoa

30 septembre 1990

29 novembre 1994

29 décembre 1994

Sao Tomé-et-Principe

14 mai 1991 a

13 juin 1991

Sénégal

26 janvier 1990

31 juillet 1990

2 septembre 1990

Seychelles

7 septembre 1990 a

7 octobre 1990

Sierra Leone

13 février 1990

18 juin 1990

2 septembre 1990

Singapour

5 octobre 1995 a

4 novembre 1995

Slovaquie b

1er janvier 1993

Slovénie b

25 juin 1991

Soudan

24 juillet 1990

3 août 1990

2 septembre 1990

Sri Lanka

26 janvier 1990

12 juillet 1991

11 août 1991

Suède

26 janvier 1990

29 juin 1990

2 septembre 1990

Suisse

1er mai 1991

24 février 1997

26 mars 1997

Suriname

26 janvier 1990

1er mars 1993

31 mars 1993

Swaziland

22 août 1990

7 septembre 1995

6 octobre 1995

Tadjikistan

26 octobre 1993 a

25 novembre 1993

Tchad

30 septembre 1990

2 octobre 1990

1er novembre 1990

Thaïlande

27 mars 1992 a

26 avril 1992

Togo

26 janvier 1990

1er août 1990

2 septembre 1990

Tonga

6 novembre 1995 a

6 décembre 1995

Trinité-et-Tobago

30 septembre 1990

5 décembre 1991

4 janvier 1992

Tunisie

26 février 1990

30 janvier 1992

29 février 1992

Turkménistan

20 septembre 1993 a

19 octobre 1993

Turquie

14 septembre 1990

4 avril 1995

4 mai 1995

Tuvalu

22 septembre 1995 a

22 octobre 1995

Ukraine

21 février 1991

28 août 1991

27 septembre 1991

Uruguay

26 janvier 1990

20 novembre 1990

20 décembre 1990

Vanuatu

30 septembre 1990

7 juillet 1993

6 août 1993

Venezuela

26 janvier 1990

13 septembre 1990

13 octobre 1990

Viet Nam

26 janvier 1990

28 février 1990

2 septembre 1990

Yémen

13 février 1990

1er mai 1991

31 mai 1991

Yougoslavie c

12 mars 2001 b

Zambie

30 septembre 1990

5 décembre 1991

5 janvier 1992

Zimbabwe

8 mars 1990

11 septembre 1990

11 octobre 1990

a Adhésion.

b Succession.

c L’ex‑Yougoslavie avait signé et ratifié la Convention le 26 janvier 1990 et le 3 janvier 1991 respectivement. Le 12 mars 2001, la Yougoslavie a repris par succession les obligations de l’ex‑Yougoslavie en vertu de la Convention.

Annexe II

LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ (94) OU RATIFIÉ LE PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUXDROITS DE L’ENFANT CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTSDANS LES CONFLITS ARMÉS OU Y AYANT ADHÉRÉ (13)*

AU 1er FÉVRIER 2002

États

Date de la signature

Date de réception de l’instrument de ratification ou d’adhésion

Allemagne

6 septembre 2000

Andorre

7 septembre 2000

30 avril 2001

Argentine

15 juin 2000

Autriche

6 septembre 2000

Azerbaïdjan

8 septembre 2000

Bangladesh

6 septembre 2000

6 septembre 2000

Belgique

6 septembre 2000

Belize

6 septembre 2000

Bénin

22 février 2001

Bosnie ‑Herzégovine

7 septembre 2000

Brésil

6 septembre 2000

Bulgarie

8 juin 2001

Burkina Faso

16 novembre 2001

Burundi

13 novembre 2001

Cambodge

27 juin 2000

Cameroun

5 octobre 2001

Canada

5 juin 2000

7 juillet 2000

Chili

15 novembre 2001

Chine

15 mars 2001

Colombie

6 septembre 2000

Costa Rica

7 septembre 2000

Cuba

13 octobre 2000

Danemark

7 septembre 2000

El Salvador

18 septembre 2000

Équateur

6 septembre 2000

Espagne

6 septembre 2000

États ‑Unis d’Amérique

5 juillet 2000

ex ‑République yougoslave de Macédoine

17 juillet 2001

Fédération de Russie

15 février 2001

Finlande

7 septembre 2000

France

6 septembre 2000

Gabon

8 septembre 2000

Gambie

21 décembre 2000

Grèce

7 septembre 2000

Guatemala

7 septembre 2000

Guinée-Bissau

8 septembre 2000

Indonésie

24 septembre 2001

Irlande

7 septembre 2000

Islande

7 septembre 2000

1 er octobre 2001

Israël

14 novembre 2001

Italie

6 septembre 2000

Jamaïque

8 septembre 2000

Jordanie

6 septembre 2000

Kazakhstan

6 septembre 2000

Kenya

8 septembre 2000

28 janvier 2002

Lesotho

6 septembre 2000

Lettonie

1 er février 2002

Liechtenstein

8 septembre 2000

Luxembourg

8 septembre 2000

Madagascar

7 septembre 2000

Malawi

7 septembre 2000

Mali

8 septembre 2000

Malte

7 septembre 2000

Maroc

8 septembre 2000

Maurice

11 novembre 2001

Mexique

7 septembre 2000

Monaco

26 juin 2000

13 novembre 2001

Mongolie

12 novembre 2001

Namibie

8 septembre 2000

Nauru

8 septembre 2000

Népal

8 septembre 2000

Nouvelle ‑Zélande

7 septembre 2000

12 novembre 2001

Nigéria

8 septembre 2000

Norvège

13 juin 2000

Pakistan

26 septembre 2001

Panama

31 octobre 2000

8 août 2001

Paraguay

13 septembre 2000

Pays ‑Bas

7 septembre 2000

Pérou

1 er novembre 2000

Philippines

8 septembre 2000

Portugal

6 septembre 2000

République de Corée

6 septembre 2000

République démocratique du Congo

8 septembre 2000

11 novembre 2001

République tchèque

6 septembre 2000

30 novembre 2001

Roumanie

6 septembre 2000

10 novembre 2001

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

7 septembre 2000

Saint-Marin

5 juin 2000

Saint ‑Siège

10 octobre 2000

24 octobre 2001

Sénégal

8 septembre 2000

Seychelles

23 janvier 2001

Sierra Leone

8 septembre 2000

Singapour

7 septembre 2000

Slovaquie

30 novembre 2001

Slovénie

8 septembre 2000

Sri Lanka

21 août 2000

8 septembre 2000

Suède

8 juin 2000

Suisse

7 septembre 2000

Togo

15 novembre 2001

Turquie

8 septembre 2000

Ukraine

7 septembre 2000

Uruguay

7 septembre 2000

Venezuela

7 septembre 2000

Viet Nam

8 septembre 2000

Yougoslavie

8 octobre 2001

Annexe III

LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ (94) OU RATIFIÉ LE PROTOCOLEFACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS,LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS, OU Y AYANT ADHÉRÉ (16)*

AU 1er FÉVRIER 2002

États

Date de la signature

Date de réception de l’instrument de ratification ou d’adhésion

Allemagne

6 septembre 2000

Andorre

7 septembre 2000

30 avril 2001

Antigua ‑et ‑Barbuda

18 décembre 2001

Australie

18 décembre 2001

Autriche

6 septembre 2000

Azerbaïdjan

8 septembre 2000

Bangladesh

6 septembre 2000

6 septembre 2000

Bélarus

23 janvier 2002a

Belgique

6 septembre 2000

Belize

6 septembre 2000

Bénin

22 février 2001

Bolivie

10 novembre 2001

Bosnie ‑Herzégovine

7 septembre 2000

Brésil

6 septembre 2000

Bulgarie

8 juin 2001

Burkina Faso

16 novembre 2001

Cambodge

27 juin 2000

Cameroun

5 octobre 2001

Canada

10 novembre 2001

Chili

28 juin 2000

Chine

6 septembre 2000

Chypre

8 février 2001

Colombie

6 septembre 2000

Costa Rica

7 septembre 2000

Cuba

13 octobre 2000

25 septembre 2001

Danemark

7 septembre 2000

Équateur

6 septembre 2000

Espagne

6 septembre 2000

18 décembre 2001

États ‑Unis d’Amérique

5 juillet 2000

Ex ‑Rép. Yougoslave de Macédoine

17 juillet 2001

Finlande

7 septembre 2000

France

6 septembre 2000

Gabon

8 septembre 2000

Gambie

21 décembre 2000

Grèce

7 septembre 2000

Guatemala

7 septembre 2000

Guinée ‑Bissau

8 septembre 2000

Indonésie

24 septembre 2001

Irlande

7 septembre 2000

Islande

7 septembre 2000

9 juillet 2001

Israël

14 novembre 2001

Italie

6 septembre 2000

Jamaïque

8 septembre 2000

Jordanie

6 septembre 2000

Kazakhstan

6 septembre 2000

24 août 2001

Kenya

8 septembre 2000

Lesotho

6 septembre 2000

Lettonie

1 er février 2002

Liban

10 octobre 2001

Liechtenstein

8 septembre 2000

Luxembourg

8 septembre 2000

Madagascar

7 septembre 2000

Malawi

7 septembre 2000

Malte

7 septembre 2000

Maroc

8 septembre 2000

2 octobre 2001

Maurice

11 novembre 2001

Mexique

7 septembre 2000

Monaco

26 juin 2000

Mongolie

12 novembre 2001

Namibie

8 septembre 2000

Nauru

8 septembre 2000

Népal

8 septembre 2000

Nouvelle ‑Zélande

7 septembre 2000

Nigéria

8 septembre 2000

Norvège

13 juin 2000

2 octobre 2001

Ouganda

30 novembre 2001

Pakistan

26 septembre 2001

Panama

31 octobre 2000

9 février 2001

Paraguay

13 septembre 2000

Pays ‑Bas

7 septembre 2000

Pérou

1 er novembre 2000

Philippines

8 septembre 2000

Portugal

6 septembre 2000

Qatar

14 décembre 2001 a

République de Corée

6 septembre 2000

République démocratique du Congo

11 novembre 2001 a

Roumanie

6 septembre 2000

18 octobre 2001

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

7 septembre 2000

Saint ‑Marin

5 juin 2000

Saint ‑Siège

10 octobre 2000

24 octobre 2001

Sénégal

8 septembre 2000

Seychelles

23 janvier 2001

Sierra Leone

8 septembre 2000

17 septembre 2001

Slovaquie

30 novembre 2001

Slovénie

8 septembre 2000

Suède

8 septembre 2000

Suisse

7 septembre 2000

Togo

15 novembre 2001

Turquie

8 septembre 2000

Ukraine

7 septembre 2000

Uruguay

7 septembre 2000

Venezuela

7 septembre 2000

Viet Nam

8 septembre 2000

Yougoslavie

8 octobre 2001

Annexe IV

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

M. Ibrahim Abdul Aziz AL ‑SHEDDI **

Arabie saoudite

M. Ghalia Mohd Bin Mahad AL ‑THANI **

Qatar

M me Saisuree CHUTIKUL **

Thaïlande

M. Luigi CITARELLA **

Italie

M. Jacob Egbert DOEK *

Pays-Bas

M me Amina Hamza EL GUINDI *

Égypte

M me Judith KARP *

Israël

M me Awa N’Deye OUEDRAOGO *

Burkina Faso

M me Marilia SARDENBERG **

Brésil

M me Élisabeth TIGERSTEDT ‑TÄHTELÄ *

Finlande

* Mandat venant à expiration le 28 février 2003.

** Mandat venant à expiration le 28 février 2005.

Annexe V

RAPPORTS QUE DOIVENT PRÉSENTER LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT AU 1er FÉVRIER 2002

Rapports initiaux attendus en 1992

États parties

Date d’entrée en vigueur de la Convention

Rapport initial

attendu le

Rapport initial

présenté le

Cote

Bangladesh

2 septembre 1990

1er septembre 1992

15 novembre 1995

CRC/C/3/Add.38 et 49

Barbade

8 novembre 1990

7 novembre 1992

12 septembre 1996

CRC/C/3/Add.45

Bélarus

31 octobre 1990

30 octobre 1992

12 février 1993

CRC/C/3/Add.14

Belize

2 septembre 1990

1er septembre 1992

1er novembre 1996

CRC/C/3/Add.46

Bénin

2 septembre 1990

1er septembre 1992

22 janvier 1997

CRC/C/3/Add.52

Bhoutan

2 septembre 1990

1er septembre 1992

20 avril 1999

CRC/C/3/Add.59

Bolivie

2 septembre 1990

1er septembre 1992

14 septembre 1992

CRC/C/3/Add.2

Brésil

24 octobre 1990

23 octobre 1992

Burkina Faso

30 septembre 1990

29 septembre 1992

7 juillet 1993

CRC/C/3/Add.19

Burundi

18 novembre 1990

17 novembre 1992

19 mars 1998

CRC/C/3/Add.58

Chili

12 septembre 1990

11 septembre 1992

22 juin 1993

CRC/C/3/Add.18

Costa Rica

20 septembre 1990

20 septembre 1992

28 octobre 1992

CRC/C/3/Add.8

Égypte

2 septembre 1990

1er septembre 1992

23 octobre 1992

CRC/C/3/Add.6

El Salvador

2 septembre 1990

1er septembre 1992

3 novembre 1992

CRC/C/3/Add.9 et 28

Équateur

2 septembre 1990

1er septembre 1992

11 juin 1996

CRC/C/3/Add.44

Fédération de Russie

15 septembre 1990

14 septembre 1992

16 octobre 1992

CRC/C/3/Add.5

France

6 septembre 1990

5 septembre 1992

8 avril 1993

CRC/C/3/Add.15

Gambie

7 septembre 1990

6 septembre 1992

20 novembre 1999

CRC/C/3/Add.61

Ghana

2 septembre 1990

1er septembre 1992

20 novembre 1995

CRC/C/3/Add.39

Grenade

5 décembre 1990

4 décembre 1992

24 septembre 1997

CRC/C/3/Add.55

Guatemala

2 septembre 1990

1er septembre 1992

5 janvier 1995

CRC/C/3/Add.33

Guinée

2 septembre 1990

1er septembre 1992

20 novembre 1996

CRC/C/3/Add.48

Guinée‑Bissau

19 septembre 1990

18 septembre 1992

6 septembre 2000

CRC/C/3/Add.63

Honduras

9 septembre 1990

8 septembre 1992

11 mai 1993

CRC/C/3/Add.17

Indonésie

5 octobre 1990

4 octobre 1992

17 novembre 1992

CRC/C/3/Add.10 et 26

Kenya

2 septembre 1990

1er septembre 1992

13 janvier 2000

CRC/C/3/Add.62

Mali

20 octobre 1990

19 octobre 1992

2 avril 1997

CRC/C/3/Add.53

Malte

30 octobre 1990

29 octobre 1992

26 décembre 1997

CRC/C/3/Add.56

Maurice

2 septembre 1990

1er septembre 1992

25 juillet 1995

CRC/C/3/Add.36

Mexique

21 octobre 1990

20 octobre 1992

15 décembre 1992

CRC/C/3/Add.11

Mongolie

2 septembre 1990

1er septembre 1992

20 octobre 1994

CRC/C/3/Add.32

Namibie

30 octobre 1990

29 octobre 1992

21 décembre 1992

CRC/C/3/Add.12

Népal

14 octobre 1990

13 octobre 1992

10 avril 1995

CRC/C/3/Add.34

Nicaragua

4 novembre 1990

3 novembre 1992

12 janvier 1994

CRC/C/3/Add.25

Niger

30 octobre 1990

29 octobre 1992

28 décembre 2000

CRC/C/3/Add.29/Rev.1

Rapports initiaux attendus en 1992 ( suite )

États parties

Date d’entrée

en vigueur de la Convention

Rapport initial

attendu le

Rapport initial présenté le

Cote

Ouganda

16 septembre 1990

15 septembre 1992

1er février 1996

CRC/C/3/Add.40

Pakistan

12 décembre 1990

11 décembre 1992

25 janvier 1993

CRC/C/3/Add.13

Paraguay

25 octobre 1990

24 octobre 1992

30 août 1993 et

CRC/C/3/Add.22 et 47

13 novembre 1996

Pérou

4 octobre 1990

3 octobre 1992

28 octobre 1992

CRC/C/3/Add.7 et 24

Philippines

20 septembre 1990

19 septembre 1992

21 septembre 1993

CRC/C/3/Add.23

Portugal

21 octobre 1990

20 octobre 1992

17 août 1994

CRC/C/3/Add.30

Rép. dém. du Congo

27 octobre 1990

26 octobre 1992

16 février 1998

CRC/C/3/Add.57

Rép. pop. dém.de Corée

21 octobre 1990

20 octobre 1992

13 février 1996

CRC/C/3/Add.41

Roumanie

28 octobre 1990

27 octobre 1992

14 avril 1993

CRC/C/3/Add.16

Saint-Kitts‑et‑Nevis

2 septembre 1990

1er septembre 1992

21 janvier 1997

CRC/C/3/Add.51

Saint‑Siège

2 septembre 1990

1er septembre 1992

2 mars 1994

CRC/C/3/Add.27

Sénégal

2 septembre 1990

1er septembre 1992

12 septembre 1994

CRC/C/3/Add.31

Seychelles

7 octobre 1990

6 octobre 1992

7 février 2001

CRC/C/3/Add.64

Sierra Leone

2 septembre 1990

1er septembre 1992

10 avril 1996

CRC/C/3/Add.43

Soudan

2 septembre 1990

1er septembre 1992

29 septembre 1992

CRC/C/3/Add.3 et 20

Suède

2 septembre 1990

1er septembre 1992

7 septembre 1992

CRC/C/3/Add.1

Tchad

1er novembre 1990

31 octobre 1992

14 janvier 1997

CRC/C/3/Add.50

Togo

2 septembre 1990

1er septembre 1992

27 février 1996

CRC/C/3/Add.42

Uruguay

20 décembre 1990

19 décembre 1992

2 août 1995

CRC/C/3/Add.37

Venezuela

13 octobre 1990

12 octobre 1992

9 juillet 1997

CRC/C/3/Add.54

Viet Nam

2 septembre 1990

1er septembre 1992

30 septembre 1992

CRC/C/3/Add.4 et 21

Zimbabwe

11 octobre 1990

10 octobre 1992

23 mai 1995

CRC/C/3/Add.35

Rapports initiaux attendus en 1993

Angola

4 janvier 1991

3 janvier 1993

Argentine

3 janvier 1991

2 janvier 1993

17 mars 1993

CRC/C/8/Add.2 et 17

Australie

16 janvier 1991

15 janvier 1993

8 janvier 1996

CRC/C/8/Add.31

Bahamas

22 mars 1991

21 mars 1993

Bulgarie

3 juillet 1991

2 juillet 1993

29 septembre 1995

CRC/C/8/Add.29

Chypre

9 mars 1991

8 mars 1993

22 décembre 1994

CRC/C/8/Add.24

Colombie

27 février 1991

26 février 1993

14 avril 1993

CRC/C/8/Add.3

Côte d’Ivoire

6 mars 1991

5 mars 1993

22 janvier 1998

CRC/C/8/Add.41

Croatie

7 novembre 1991

6 novembre 1993

8 novembre 1994

CRC/C/8/Add.19

Cuba

20 septembre 1991

19 septembre 1993

27 octobre 1995

CRC/C/8/Add.30

Danemark

18 août 1991

17 août 1993

14 septembre 1993

CRC/C/8/Add.8

Djibouti

5 janvier 1991

4 janvier 1993

17 février 1998

CRC/C/8/Add.39

Dominique

12 avril 1991

11 avril 1993

Espagne

5 janvier 1991

4 janvier 1993

10 août 1993

CRC/C/8/Add.6

Estonie

20 novembre 1991

19 novembre 1993

7 juin 2001

CRC/C/8/Add.45

Rapports initiaux attendus en 1993 ( suite )

États parties

Date d’entréeen vigueur de la Convention

Rapport initialattendu le

Rapport initial présenté le

Cote

Éthiopie

13 juin 1991

12 juin 1993

10 août 1995

CRC/C/8/Add.27

Ex‑Rép. Yougoslavede Macédoine

17 septembre 1991

16 septembre 1993

4 mars 1997

CRC/C/8/Add.36

Finlande

20 juillet 1991

19 juillet 1993

12 décembre 1994

CRC/C/8/Add.22

Guyana

13 février 1991

12 février 1993

Hongrie

6 novembre 1991

5 novembre 1993

28 juin 1996

CRC/C/8/Add.34

Israël

2 novembre 1991

1er novembre 1993

20 février 2001

CRC/C/8/Add.44

Italie

5 octobre 1991

4 octobre 1993

11 octobre 1994

CRC/C/8/Add.18

Jamaïque

13 juin 1991

12 juin 1993

25 janvier 1994

CRC/C/8/Add.12

Jordanie

23 juin 1991

22 juin 1993

25 mai 1993

CRC/C/8/Add.4

Koweït

20 novembre 1991

19 novembre 1993

23 août 1996

CRC/C/8/Add.35

Liban

13 juin 1991

12 juin 1993

21 décembre 1994

CRC/C/8/Add.23

Madagascar

18 avril 1991

17 mai 1993

20 juillet 1993

CRC/C/8/Add.5

Malawi

1er février 1991

31 janvier 1993

1er août 2000

CRC/C/8/Add.43

Maldives

13 mars 1991

12 mars 1993

6 juillet 1994

CRC/C/8/Add.33 et 37

Mauritanie

15 juin 1991

14 juin 1993

18 janvier 2000

CRC/C/8/Add.42

Myanmar

14 août 1991

13 août 1993

14 septembre 1995

CRC/C/8/Add.9

Nigéria

19 mai 1991

18 mai 1993

19 juillet 1995

CRC/C/8/Add.26

Norvège

7 février 1991

6 février 1993

30 août 1993

CRC/C/8/Add.7

Panama

11 janvier 1991

10 janvier 1993

19 septembre 1995

CRC/C/8/Add.28

Pologne

7 juillet 1991

6 juillet 1993

11 janvier 1994

CRC/C/8/Add.11

Rép. de Corée

20 décembre 1991

19 décembre 1993

17 novembre 1994

CRC/C/8/Add.21

Rép. dém. pop. lao

7 juin 1991

6 juin 1993

18 janvier 1996

CRC/C/8/Add.32

Rép. dominicaine

11 juillet 1991

10 juillet 1993

1er décembre 1999

CRC/C/8/Add.40

République‑Unie de Tanzanie

10 juillet 1991

9 juillet 1993

20 octobre 1999

CRC/C/8/Add.14/Rev.1

Rwanda

23 février 1991

22 février 1993

30 septembre 1992

CRC/C/8/Add.1

Saint-Marin

25 décembre 1991

24 décembre 1993

Sao Tomé‑et‑Principe

13 juin 1991

12 juin 1993

Slovénie

25 juin 1991

24 juin 1993

29 mai 1995

CRC/C/8/Add.25

Sri Lanka

11 août 1991

10 août 1993

23 mars 1994

CRC/C/8/Add.13

Ukraine

27 septembre 1991

26 septembre 1993

8 octobre 1993

CRC/C/8/Add.10/Rev.1

Yémen

31 mai 1991

30 mai 1993

14 novembre 1994

CRC/C/8/Add.20 et 38

Yougoslavie

2 février 1991

1er février 1993

21 septembre 1994

CRC/C/8/Add.16

Rapports initiaux attendus en 1994

Albanie

28 mars 1992

27 mars 1994

Allemagne

5 avril 1992

4 mai 1994

30 août 1994

CRC/C/11/Add.5

Autriche

5 septembre 1992

4 septembre 1994

8 octobre 1996

CRC/C/11/Add.14

Azerbaïdjan

12 septembre 1992

11 septembre 1994

9 novembre 1995

CRC/C/11/Add.8

Bahreïn

14 mars 1992

14 mars 1994

3 août 2000

CRC/C/11/Add.24

Rapports initiaux attendus en 1994 (suite)

États parties

Date d’entrée

en vigueur de la Convention

Rapport initial

attendu le

Rapport initial présenté le

Cote

Belgique

15 janvier 1992

14 janvier 1994

12 juillet 1994

CRC/C/11/Add.4

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

5 mars 1994

Cambodge

14 novembre 1992

15 novembre 1994

18 décembre 1997

CRC/C/11/Add.16

Canada

12 janvier 1992

11 janvier 1994

17 juin 1994

CRC/C/11/Add.3

Cap-Vert

4 juillet 1992

3 juillet 1994

30 novembre 1999

CRC/C/11/Add.23

Chine

1er avril 1992

31 mars 1994

27 mars 1995

CRC/C/11/Add.7

Guinée équatoriale

15 juillet 1992

14 juillet 1994

Irlande

28 octobre 1992

27 octobre 1994

4 avril 1996

CRC/C/11/Add.12

Islande

27 novembre 1992

26 novembre 1994

30 novembre 1994

CRC/C/11/Add.6

Lesotho

9 avril 1992

8 avril 1994

27 avril 1998

CRC/C/11/Add.20

Lettonie

14 mai 1992

13 mai 1994

25 novembre 1998

CRC/C/11/Add.22

Lituanie

1er mars 1992

28 février 1994

6 août 1998

CRC/C/11/Add.21

Rép. centrafricaine

23 mai 1992

23 mai 1994

15 avril 1998

CRC/C/11/Add.18

Rép. tchèque

1er janvier 1993

31 décembre 1994

4 mars 1996

CRC/C/11/Add.11

Royaume‑Uni deGrande‑Bretagne etd’Irlande du Nord

15 janvier 1992

14 janvier 1994

15 mars 1994

CRC/C/11/Add.1, 9, 15/Corr.1, Add.19

Slovaquie

1er janvier 1993

31 décembre 1994

6 avril 1998

CRC/C/11/Add.17

Thaïlande

26 avril 1992

25 avril 1994

23 août 1996

CRC/C/11/Add.13

Trinité‑et‑Tobago

4 janvier 1992

3 janvier 1994

16 février 1996

CRC/C/11/Add.10

Tunisie

29 février 1992

28 février 1994

16 mai 1994

CRC/C/11/Add.2

Zambie

5 janvier 1992

4 janvier 1994

Rapports initiaux attendus en 1995

Algérie

16 mai 1993

15 mai 1995

16 novembre 1995

CRC/C/28/Add.4

Antigua‑et‑Barbuda

4 novembre 1993

3 novembre 1995

Arménie

23 juillet 1993

5 août 1995

19 février 1997

CRC/C/28/Add.9

Cameroun

10 février 1993

9 février 1995

3 avril 2000

CRC/C/28/Add.16

Comores

22 juillet 1993

21 juillet 1995

24 mars 1998

CRC/C/28/Add.13

Congo

13 novembre 1993

12 novembre 1995

Fidji

12 septembre 1993

11 septembre 1995

12 juin 1996

CRC/C/28/Add.7

Grèce

10 juin 1993

9 juin 1995

14 avril 2000

CRC/C/28/Add.17

Îles Marshall

3 novembre 1993

2 novembre 1995

18 mars 1998

CRC/C/28/Add.12

Inde

11 janvier 1993

10 janvier 1995

19 mars 1997

CRC/C/28/Add.10

Jamahiriya arabelibyenne

15 mai 1993

14 mai 1995

23 mai 1996

CRC/C/28/Add.6

Libéria

4 juillet 1993

3 juillet 1995

Maroc

21 juillet 1993

20 juillet 1995

27 juillet 1995

CRC/C/28/Add.1

Micronésie(États fédérés de)

4 juin 1993

3 juin 1995

16 avril 1996

CRC/C/28/Add.5

Rapports initiaux attendus en 1995 ( suite )

États parties

Date d’entrée

en vigueur de la Convention

Rapport initial

attendu le

Rapport initial présenté le

Cote

Monaco

21 juillet 1993

20 juillet 1995

9 juin 1999

CRC/C/28/Add.15

Nouvelle‑Zélande

6 mai 1993

5 mai 1995

29 septembre 1995

CRC/C/28/Add.3

Papouasie‑Nouvelle-Guinée

31 mars 1993

31 mars 1995

Rép. arabe syrienne

14 août 1993

13 août 1995

22 septembre 1995

CRC/C/28/Add.2

Rép. de Moldova

25 février 1993

24 février 1995

5 février 2001

CRC/C/28/Add.19

Sainte-Lucie

16 juillet 1993

15 juillet 1995

Saint-Vincent‑et‑les Grenadines

25 novembre 1993

24 novembre 1995

5 décembre 2000

CRC/C/28/Add.18

Suriname

31 mars 1993

31 mars 1995

13 février 1998

CRC/C/28/Add.11

Tadjikistan

25 novembre 1993

24 novembre 1995

14 avril 1998

CRC/C/28/Add.14

Turkménistan

20 octobre 1993

19 octobre 1995

Vanuatu

6 août 1993

5 août 1995

27 janvier 1997

CRC/C/28/Add.8

Rapports initiaux attendus en 1996

Afghanistan

27 avril 1994

26 avril 1996

Érythrée

2 septembre 1994

1er septembre 1996

27 juillet 2001

CRC/C/41/Add.12

Gabon

11 mars 1994

10 mars 1996

21 juin 2000

CRC/C/41/Add.10

Géorgie

2 juillet 1994

1er juillet 1996

7 avril 1997

CRC/C/41/Add.4

Iran (Rép. islamique d’)

12 août 1994

11 août 1996

9 décembre 1997

CRC/C/41/Add.5

Iraq

15 juillet 1994

14 juillet 1996

6 août 1996

CRC/C/41/Add.3

Japon

22 mai 1994

21 mai 1996

30 mai 1996

CRC/C/41/Add.1

Kazakhstan

11 septembre 1994

10 septembre 1996

20 novembre 2001

CRC/C/41/Add.13

Kirghizistan

6 novembre 1994

5 novembre 1996

16 février 1998

CRC/C/41/Add.6

Luxembourg

6 avril 1994

5 avril 1996

26 juillet 1996

CRC/C/41/Add.2

Mozambique

26 mai 1994

25 mai 1996

21 juin 2000

CRC/C/41/Add.11

Nauru

26 août 1994

25 août 1996

Ouzbékistan

29 juillet 1994

28 juillet 1996

27 décembre 1999

CRC/C/41/Add.8

Royaume‑Uni deGrande‑Bretagne etd’Irlande du Nord

(Territoires d’outre‑mer)

7 septembre 1994

6 septembre 1996

26 mai 1999

CRC/C/41/Add.7

Samoa

29 décembre 1994

28 décembre 1996

Rapports initiaux attendus en 1997

Afrique du Sud

16 juillet 1995

15 juillet 1997

4 décembre 1997

CRC/C/51/Add.2

Botswana

13 avril 1995

12 avril 1997

Haïti

8 juillet 1995

7 juillet 1997

3 avril 2001

CRC/C/51/Add.7

Îles Salomon

10 mai 1995

9 mai 1997

Malaisie

19 mars 1995

18 mars 1997

Rapports initiaux attendus en 1997 ( suite )

États parties

Date d’entrée

en vigueur de la Convention

Rapport initial

attendu le

Rapport initial présenté le

Cote

Palau

3 septembre 1995

3 septembre 1997

21 octobre 1998

CRC/C/51/Add.3

Pays‑Bas

7 mars 1995

6 mars 1997

15 mai 1997

CRC/C/51/Add.1

Pays‑Bas (Antilles néerlandaises)

16 janvier 1998

16 janvier 2000

22 janvier 2001

CRC/C/107/Add.1

Qatar

3 mai 1995

2 mai 1997

29 octobre 1999

CRC/C/51/Add.5

Singapour

4 novembre 1995

3 novembre 1997

Swaziland

6 octobre 1995

5 octobre 1997

Tonga

6 décembre 1995

5 décembre 1997

Turquie

4 mai 1995

3 mai 1997

7 juillet 1999

CRC/C/51/Add.4

Tuvalu

22 octobre 1995

21 octobre 1997

Rapports initiaux attendus en 1998

Andorre

1er février 1996

31 janvier 1998

27 juillet 2000

CRC/C/61/Add.3

Arabie saoudite

25 février 1996

24 février 1998

21 octobre 1999

CRC/C/61/Add.2

Brunéi Darussalam

26 janvier 1996

25 janvier 1998

20 décembre 2001

CRC/C/61/Add.4

Kiribati

10 janvier 1996

9 janvier 1998

Liechtenstein

21 janvier 1996

20 janvier 1998

22 septembre 1998

CRC/C/61/Add.1

Nioué

19 janvier 1996

18 janvier 1998

Rapports initiaux attendus en 1999

Oman

8 janvier 1997

7 janvier 1999

5 juillet 1999

CRC/C/78/Add.1

Émirats arabes unis

2 février 1997

1er février 1999

15 avril 2000

CRC/C/78/Add.2

Suisse

26 mars 1997

25 mars 1999

19 janvier 2001

CRC/C/78/Add.3

Îles Cook

6 juillet 1997

5 juillet 1999

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1997

États parties

Deuxième rapport

attendu le

Deuxième rapport

présenté le

Cote

Bangladesh

1er septembre 1997

12 juin 2001

CRC/C/65/Add.22

Barbade

7 novembre 1997

Bélarus

30 octobre 1997

20 mai 1999

CRC/C/65/Add.14

Belize

1er septembre 1997

Bénin

1er septembre 1997

Bhoutan

1er septembre 1997

Bolivie

1er septembre 1997

12 août 1997

CRC/C/65/Add.1

Brésil

23 octobre 1997

Burkina Faso

29 septembre 1997

11 octobre 1999

CRC/C/65/Add.18

Burundi

17 novembre 1997

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1997 ( suite )

États parties

Deuxième rapport

attendu le

Deuxième rapport

présenté le

Cote

Chili

11 septembre 1997

10 février 1999

CRC/C/65/Add.13

Costa Rica

20 septembre 1997

20 janvier 1998

CRC/C/65/Add.7

Égypte

1er septembre 1997

18 septembre 1998

CRC/C/67/Add.9

El Salvador

1er septembre 1997

Équateur

1er septembre 1997

Fédération de Russie

14 septembre 1997

12 janvier 1998

CRC/C/65/Add.5

France

5 septembre 1997

Gambie

6 septembre 1997

Ghana

1er septembre 1997

Grenade

4 décembre 1997

Guatemala

1er septembre 1997

7 octobre 1998

CRC/C/65/Add.10

Guinée

1er septembre 1997

Guinée‑Bissau

18 septembre 1997

Honduras

8 septembre 1997

18 septembre 1997

CRC/C/65/Add.2

Indonésie

4 octobre 1997

Kenya

1er septembre 1997

Mali

19 octobre 1997

Malte

29 octobre 1997

Maurice

1er septembre 1997

Mexique

20 octobre 1997

14 janvier 1998

CRC/C/65/Add.6

Mongolie

1er septembre 1997

Namibie

29 octobre 1997

Népal

13 octobre 1997

Nicaragua

3 novembre 1997

12 novembre 1997

CRC/C/65/Add.4

Niger

29 octobre 1997

Ouganda

15 septembre 1997

Pakistan

11 décembre 1997

19 janvier 2001

CRC/C/65/Add.21

Paraguay

24 octobre 1997

12 octobre 1998

CRC/C/65/Add.12

Pérou

3 octobre 1997

25 mars 1998

CRC/C/65/Add.8

Philippines

19 septembre 1997

Portugal

20 octobre 1997

8 octobre 1998

CRC/C/65/Add.11

Rép. dém. du Congo

26 octobre 1997

Rép. pop. dém. de Corée

20 octobre 1997

Roumanie

27 octobre 1997

18 janvier 2000

CRC/C/65/Add.19

Saint‑Kitts-et‑Nevis

1er septembre 1997

Saint‑Siège

1er septembre 1997

Sénégal

1er septembre 1997

Seychelles

6 octobre 1997

Sierra Leone

1er septembre 1997

Soudan

1er septembre 1997

7 juillet 1999

CRC/C/65/Add.15

Suède

1er septembre 1997

25 septembre 1997

CRC/C/65/Add.3

Tchad

31 octobre 1997

Togo

1er septembre 1997

Uruguay

19 décembre 1997

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1997 ( suite )

États parties

Deuxième rapport

attendu le

Deuxième rapport

présenté le

Cote

Venezuela

12 octobre 1997

Viet Nam

1er septembre 1997

10 mai 2000

CRC/C/65/Add.20

Zimbabwe

10 octobre 1997

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1998

Angola

3 janvier 1998

Argentine

2 janvier 1998

12 août 1999

CRC/C/70/Add.16

Australie

15 janvier 1998

Bahamas

21 mars 1998

Bulgarie

2 juillet 1998

Chypre

8 mars 1998

15 septembre 2000

CRC/C/70/Add.16

Colombie

26 février 1998

9 septembre 1998

CRC/C/70/Add.5

Côte d’Ivoire

5 mars 1998

Croatie

7 octobre 1998

Cuba

19 septembre 1998

Danemark

17 août 1998

15 septembre 1998

CRC/C/70/Add.6

Djibouti

4 janvier 1998

Dominique

11 avril 1998

Espagne

4 janvier 1998

1er juin 1999

CRC/C/70/Add.9

Estonie

19 novembre 1998

Éthiopie

12 juin 1998

28 septembre 1998

CRC/C/70/Add.7

Ex‑République yougoslavede Macédoine

16 septembre 1998

Finlande

19 juillet 1998

3 août 1998

CRC/C/70/Add.3

Guyana

12 février 1998

Hongrie

5 novembre 1998

Israël

1er novembre 1998

Italie

4 octobre 1998

21 mars 2000

CRC/C/70/Add.13

Jamaïque

12 juin 1998

Jordanie

22 juin 1998

5 août 1998

CRC/C/70/Add.4

Koweït

19 novembre 1998

Liban

12 juin 1998

4 décembre 1998

CRC/C/70/Add.8

Madagascar

17 avril 1998

Malawi

31 janvier 1998

Maldives

12 mars 1998

Mauritanie

14 juin 1998

Myanmar

13 août 1998

Nigéria

18 mai 1998

Norvège

6 février 1998

1er juillet 1998

CRC/C/70/Add.2

Panama

10 janvier 1998

Pologne

6 juillet 1998

2 décembre 1999

CRC/C/70/Add.12

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1998 (suite)

États parties

Deuxième rapport

attendu le

Deuxième rapport

présenté le

Cote

République de Corée

19 décembre 1998

1er mai 2000

CRC/C/70/Add.14

Rép. dém. pop. lao

6 juin 1998

République dominicaine

10 juillet 1998

République‑Uniede Tanzanie

9 juillet 1998

Rwanda

22 février 1998

Saint‑Marin

24 décembre 1998

Sao Tomé‑et‑Principe

12 juin 1998

Slovénie

24 juin 1998

18 septembre 2001

CRC/C/70/Add.19

Sri Lanka

10 août 1998

21 septembre 2000

CRC/C/70/Add.17

Ukraine

26 septembre 1998

12 août 1999

CRC/C/70/Add.11

Yémen

30 mai 1998

3 février 1998

CRC/C/70/Add.1

Yougoslavie

1er février 1998

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 1999

Albanie

27 mars 1999

Allemagne

4 mai 1999

23 juillet 2001

CRC/C/83/Add.7

Autriche

4 septembre 1999

Azerbaïdjan

11 septembre 1999

Bahreïn

14 mars 1999

Belgique

15 janvier 1999

7 mai 1999

CRC/C/83/Add.2

Bosnie‑Herzégovine

5 mars 1999

Cambodge

15 novembre 1999

Canada

11 janvier 1999

3 mai 2001

CRC/C/83/Add.6

Cap‑Vert

3 juillet 1999

Chine

31 mars 1999

Guinée équatoriale

14 juillet 1999

Irlande

27 octobre 1999

Islande

26 novembre 1999

27 avril 2000

CRC/C/83/Add.5

Lesotho

8 avril 1999

Lettonie

13 mai 1999

Lituanie

28 février 1999

République centrafricaine

23 mai 1999

République tchèque

31 décembre 1999

3 mars 2000

CRC/C/83/Add.4

Royaume‑Uni deGrande-Bretagne etd’Irlande du Nord

14 janvier 1999

14 septembre 1999

CRC/C/83/Add.3

Slovaquie

31 décembre 1999

Thaïlande

25 avril 1999

Trinité‑et‑Tobago

3 janvier 1999

Tunisie

28 février 1999

16 mars 1999

CRC/C/83/Add.1

Zambie

4 janvier 1999

Deuxièmes rapports périodiques attendus en 2000

États parties

Deuxième rapport

attendu le

Deuxième rapport

présenté le

Cote

Algérie

15 mai 2000

Antigua‑et‑Barbuda

3 novembre 2000

Arménie

5 août 2000

Cameroun

9 février 2000

Comores

21 juillet 2000

Congo

12 novembre 2000

Fidji

11 septembre 2000

Grèce

9 juin 2000

Libéria

3 juillet 2000

Îles Marshall

2 novembre 2000

Inde

10 janvier 2000

10 décembre 2001

CRC/C/93/Add.5

Jamahiriya arabe libyenne

14 mai 2000

8 août 2000

CRC/C/93/Add.1

Maroc

20 juillet 2000

13 octobre 2000

CRC/C/93/Add.3

Micronésie (États fédérés de)

3 juin 2000

Monaco

20 juillet 2000

Nouvelle‑Zélande

5 mai 2000

19 février 2001

CRC/C/93/Add.4

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

31 mars 2000

République arabe syrienne

13 août 2000

15 août 2000

CRC/C/93/Add.2

République de Moldova

24 février 2000

Sainte‑Lucie

15 juillet 2000

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

24 novembre 2000

Suriname

31 mars 2000

Tadjikistan

24 novembre 2000

Turkménistan

19 octobre 2000

Vanuatu

5 août 2000

Annexe VI

DIRECTIVES CONCERNANT LES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Adoptées par le Comité à sa 736e séance (vingt‑huitième session)le 3 octobre 2001

INTRODUCTION

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif. Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport tous les cinq ans après la présentation du rapport détaillé.

2.En vertu du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif.

3.Les rapports doivent contenir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans le Protocole facultatif et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits et, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif.

4.Les rapports doivent être accompagnés d’un exemplaire des principaux textes législatifs et décisions judiciaires, instructions administratives et autres instructions concernant les forces armées, de caractère civil ou militaire, ainsi que d’informations statistiques détaillées, des indicateurs cités et des travaux de recherche pertinents. Dans leurs rapports au Comité, les États parties doivent indiquer dans quelle mesure la mise en œuvre du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant. En outre, ils doivent décrire le processus d’établissement du rapport, notamment le rôle joué par les organisations ou organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la rédaction et la diffusion du texte. Enfin, les rapports doivent indiquer la date de référence utilisée pour déterminer si une personne est au‑dessus ou au‑dessous de la limite d’âge (par exemple, la date de naissance de la personne intéressée ou le premier jour de l’année au cours de laquelle la personne intéressée atteint cette limite d’âge).

Article 1

5.Fournir des renseignements sur toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. À cet égard, donner en particulier des renseignements sur:

a)Le sens de la notion de «participation directe» dans la législation et dans la pratique de l’État partie;

b)Les mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités, et les obstacles rencontrés dans l’application de ces mesures;

c)Le cas échéant, les membres des forces armées ayant moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers bien qu’ils n’aient pas participé directement aux hostilités en veillant à fournir des données pertinentes ventilées.

Article 2

6.Indiquer toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, afin de veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées. À cet égard, les rapports doivent contenir des renseignements sur, notamment:

a)Le processus d’enrôlement obligatoire (c’est‑à‑dire depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées), en indiquant l’âge minimum fixé pour chaque stade et le moment précis du processus auquel les recrues deviennent membres des forces armées;

b)Les documents jugés fiables requis pour vérifier l’âge, avant l’admission au service militaire obligatoire (certificat de naissance, déclaration écrite sous serment, etc.);

c)Toute disposition légale qui autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, un état d’urgence). À cet égard, fournir des renseignements sur la limite jusqu’à laquelle l’âge de la conscription peut être abaissé et sur la procédure et les conditions présidant à ce changement;

d)En ce qui concerne les États parties dans lesquels le service militaire obligatoire a été suspendu mais n’a pas été aboli, l’âge minimum d’enrôlement fixé pour le service militaire obligatoire et les modalités et les conditions selon lesquelles le service obligatoire peut être rétabli.

Article 3

Paragraphe 1

7.Les rapports doivent contenir les informations suivantes:

a)L’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans les forces armées, conformément à ce qui figure dans la déclaration déposée lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument ou toute modification survenue par la suite;

b)Le cas échéant, des données ventilées (par exemple selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale ou ethnique, et le grade militaire) sur les enfants de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées nationales;

c)Le cas échéant, conformément au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les mesures prises pour garantir qu’en enrôlant des personnes qui ont atteint l’âge minimum de l’engagement volontaire mais n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, la priorité soit donnée aux personnes les plus âgées. À cet égard, fournir des renseignements sur les mesures de protection spéciale adoptées en faveur des recrues de moins de 18 ans.

Paragraphes 2 et 4

8.Les rapports doivent contenir des renseignements sur:

a)Le débat qui a eu lieu dans l’État partie avant l’adoption de la déclaration contraignante et les personnes qui ont pris part à ce débat;

b)Le cas échéant, les débats organisés, initiatives prises ou campagnes menées à l’échelon national (ou régional, local, etc.) dans le but de renforcer la déclaration si celle‑ci fixe un âge minimum inférieur à 18 ans.

Paragraphe 3

9.En ce qui concerne les garanties minimales que les États parties doivent prévoir au sujet de l’engagement volontaire, les rapports doivent contenir des renseignements sur l’application de ces garanties et indiquer entre autres:

a)D’une manière détaillée la procédure à suivre pour ce type d’engagement, depuis la déclaration d’intention du volontaire jusqu’à son incorporation physique dans les forces armées;

b)Les examens médicaux que les volontaires doivent subir avant d’être engagés;

c)Les documents requis pour vérifier l’âge des volontaires (certificats de naissance, déclarations écrites sous serment, etc.);

d)Les informations qui sont communiquées aux volontaires, ainsi qu’à leurs parents ou à leur tuteur légal, afin qu’ils puissent se faire leur propre opinion et être pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire. Un exemplaire de tout document utilisé à cette fin doit être annexé au rapport;

e)La durée minimale effective du service et les conditions d’une libération anticipée; l’application de la justice ou de la discipline militaire aux recrues de moins de 18 ans et des données ventilées sur le nombre de recrues faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou placées en détention; les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion;

f)Les mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées nationales pour attirer les volontaires (bourses, publicité, réunions dans les écoles, jeux, etc.).

Paragraphe 5

10.Les rapports doivent contenir les renseignements suivants:

a)L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées;

b)Des données ventilées sur les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, en particulier leur nombre, le type d’enseignement qu’ils dispensent et la part de l’enseignement général et de la formation militaire dans les programmes, la durée de l’enseignement, les personnels enseignants et militaires qui y participent, les installations disponibles, etc.;

c)L’inscription dans les programmes scolaires de matières relatives aux droits de l’homme et aux principes humanitaires, notamment dans les domaines liés à la mise en œuvre des droits de l’enfant;

d)Des données ventilées sur les étudiants qui fréquentent ces établissements scolaires (par exemple, selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale et ethnique), leur statut (membres ou non des forces armées), leur statut militaire en cas de mobilisation ou de conflit armé, de besoins réels sur le plan militaire ou de toute autre situation d’urgence, leur droit de quitter ces établissements scolaires à tout moment et de ne pas poursuivre une carrière militaire;

e)Les mesures prises pour garantir que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine de l’enfant et tout mécanisme de plainte existant à cet égard.

Article 4

11.Fournir des renseignements sur, notamment:

a)Les groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie ou depuis ce territoire ou se servant de ce territoire comme refuge;

b)L’état de toute négociation entre l’État partie et des groupes armés;

c)Des données ventilées (par exemple selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale et ethnique, le temps passé au sein de groupes armés et le temps passé à prendre part à des hostilités) au sujet des enfants qui ont été enrôlés et utilisés dans les hostilités par des groupes armés et ceux qui ont été faits prisonniers par l’État partie;

d)Tout engagement écrit ou oral pris par des groupes armés de ne pas enrôler ni utiliser d’enfant de moins de 18 ans dans les hostilités;

e)Les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les groupes armés et les collectivités à la nécessité d’empêcher l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans et aux obligations juridiques qui leur incombent compte tenu de l’âge minimum fixé dans le Protocole facultatif pour l’enrôlement et la participation aux hostilités;

f)L’adoption de mesures législatives visant à interdire et à ériger en infraction l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés et les décisions judiciaires dans ce domaine;

g)Les programmes (par exemple, les campagnes en faveur de l’enregistrement des naissances) visant à empêcher l’enrôlement ou l’utilisation par des groupes armés des enfants qui risquent le plus d’être enrôlés ou utilisés, tels que les enfants réfugiés et les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants des rues et les orphelins.

Article 5

12.Indiquer les dispositions de la législation nationale ou des instruments internationaux et du droit international humanitaire applicables dans l’État partie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Les rapports doivent également contenir des renseignements sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux concernant la participation d’enfants dans des conflits armés et les autres engagements pris par l’État partie dans ce domaine.

Article 6

Paragraphes 1 et 2

13.Indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole facultatif dans les limites de la compétence de l’État partie, et fournir notamment des renseignements concernant:

a)Toute révision de la législation nationale et les modifications apportées;

b)La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales ainsi que, le cas échéant, l’intention de l’État partie de retirer d’éventuelles réserves faites au sujet du Protocole facultatif;

c)Les organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile;

d)Les mécanismes et moyens utilisés pour surveiller et évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif;

e)Les mesures prises pour assurer la formation du personnel chargé du maintien de la paix aux droits de l’enfant, et notamment aux dispositions du Protocole facultatif;

f)La diffusion du Protocole facultatif, dans toutes les langues pertinentes auprès de tous les enfants et adultes, notamment auprès des personnes responsables du recrutement des militaires, et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur.

Paragraphe 3

14.Le cas échéant, décrire toutes les mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation (ou la libération des obligations militaires) et la fourniture d’une assistance appropriée en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants, compte tenu de la situation particulière des filles, et notamment fournir des renseignements sur:

a)Les enfants concernés par ces mesures, leur participation aux programmes mis en place, et leur statut au regard des forces armées et des groupes armés (par exemple, quand cessent‑ils d’être membres des forces armées ou des groupes armés?); les données doivent être ventilées, par exemple, en fonction de l’âge et du sexe;

b)Le budget consacré à ces programmes, le personnel participant et sa formation, les organismes concernés, la coopération entre eux, ainsi que la participation de la société civile, des communautés locales, des familles, etc.;

c)Les diverses mesures prises pour assurer la réinsertion sociale des enfants, par exemple, prise en charge temporaire, accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, réinsertion dans la famille et la communauté et mesures judiciaires pertinentes, compte tenu des besoins spécifiques des enfants concernés, en fonction notamment de leur âge et de leur sexe;

d)Les mesures prises pour garantir aux enfants prenant part à ces programmes la confidentialité et la protection, face aux médias et contre l’exploitation;

e)Les dispositions légales adoptées pour ériger en infraction l’enrôlement d’enfants et la question de savoir si ce délit relève de la compétence d’un quelconque mécanisme spécifique de justice créé dans le cadre du conflit (par exemple de tribunaux pour les crimes de guerre, d’organismes de conciliation et d’établissement des faits); les garanties adoptées pour faire en sorte que les droits des enfants en tant que victimes et en tant que témoins soient respectés dans le cadre de ces mécanismes conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant;

f)La responsabilité pénale des enfants pour les crimes qu’ils ont pu commettre lorsqu’ils faisaient partie des groupes ou des forces armées et la procédure judiciaire applicable, ainsi que les garanties destinées à assurer le respect des droits de l’enfant;

g)Le cas échéant, les dispositions des accords de paix relatives au désarmement, à la démobilisation et/ou à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants combattants.

Article 7

15.Les rapports doivent contenir des renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière. À cet égard, les rapports doivent donner des renseignements notamment sur l’étendue de la coopération technique ou de l’assistance financière que l’État partie demande ou propose. Indiquer si l’État partie est en mesure d’apporter une assistance financière et décrire les programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été mis en place grâce à cette assistance.

Annexe VII

DIRECTIVES CONCERNANT LES RAPPORTS INITIAUX QUE LES ÉTATS PARTIES DOIVENT PRÉSENTER CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET

LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS

Adoptées par le Comité à sa 777e séance(vingt‑neuvième session) le 1er février 2002

I. INTRODUCTION

1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, l’État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif. Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport tous les cinq ans.

2.En vertu du paragraphe 3 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif.

3.Les rapports doivent contenir les informations sur:

a)La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales;

b)Le cas échéant, l’intention de l’État partie de retirer les réserves faites au Protocole facultatif;

c)Les organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile, des entreprises, des médias, etc.;

d)La diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, notamment auprès des enfants et des parents, par tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation;

e)La diffusion du Protocole facultatif et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur et de tous les autres groupes intéressés (fonctionnaires des services d’immigration, responsables de l’application des lois, travailleurs sociaux, etc.); et

f)Les mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif ainsi que les principales difficultés rencontrées jusqu’à présent.

4.Dans leurs rapports au Comité, les États parties doivent indiquer dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et au développement et le respect des opinions de l’enfant. Les États parties doivent également indiquer en détail comment et dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif contribue à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier les articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 (voir le préambule du Protocole facultatif). En outre, ils doivent décrire le processus d’établissement du rapport, notamment le rôle joué par les organisations ou organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la rédaction et la diffusion du texte.

5.En outre, pour tous les domaines abordés dans les présentes directives, le Comité invite les États parties à lui fournir:

a)Des renseignements sur les progrès réalisés dans l’exercice des droits énoncés dans le Protocole facultatif;

b)Une analyse des facteurs et des difficultés éventuels qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif;

c)Des informations sur le budget alloué aux diverses activités de l’État partie relatives au Protocole facultatif;

d)Des données ventilées établies de façon détaillée;

e)Des exemplaires des principaux textes législatifs, des instructions administratives, des décisions judiciaires et autres textes pertinents et des travaux de recherche.

II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS

6.Fournir des informations sur les dispositions du droit pénal qui traitent des actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et qui en donnent une définition. À cet égard, fournir des informations sur:

a)L’âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune de ces infractions;

b)Les sanctions applicables à chacune de ces infractions et ce qui est considéré comme des circonstances aggravantes ou atténuantes;

c)La prescription de chacune de ces infractions;

d)Tous autres actes ou activités en la matière que le droit pénal de l’État partie qualifie d’infractions et qui ne sont pas saisis par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif;

e)La responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition qui est donnée des personnes morales dans l’État partie; et

f)La qualification, dans le droit pénal de l’État partie, des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées.

7.En ce qui concerne l’adoption (par. 1 a) ii) de l’article 3), indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux applicables à l’État partie ainsi que les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions de ces accords internationaux.

III. PROCÉDURE PÉNALE

Compétence

8.Indiquer les mesures, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l’État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants:

a)Lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État partie;

b)Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État partie, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui‑ci;

c)Lorsque la victime est un ressortissant de l’État partie;

d)L’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. Dans ce cas, indiquer si une demande d’extradition est requise avant que l’État partie n’établisse sa compétence.

9.Indiquer, le cas échéant, les autres dispositions en vigueur à l’échelon national, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, qui régissent la compétence pénale de l’État partie.

Extradition

10.Fournir des informations sur la politique de l’État partie en matière d’extradition dans le cas des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en se référant spécifiquement aux diverses situations énumérées à l’article 5 du Protocole facultatif. Pour chaque situation qui concerne l’État partie indiquer, en tenant compte de la demande formulée au paragraphe 5 d) des présentes directives, le nombre des demandes d’extradition qui ont été reçues des États intéressés ou qui leur ont été envoyées, et fournir des données ventilées sur les auteurs ainsi que sur les victimes des infractions (âge, sexe, nationalité, etc.). Fournir également des informations sur la durée de la procédure et sur les demandes d’extradition qui ont été envoyées ou reçues et qui n’ont pas abouti.

Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

11.Fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour permettre:

a)La saisie et la confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif;

b)La fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

12.Compte tenu des paragraphes 3 et 4 des articles 8, 9 et 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les mesures prises, notamment les mesures législatives, judiciaires et administratives, afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial. Indiquer les mesures prises pour:

a)Assurer que dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première;

b)Assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et indiquer les mesures prises pour déterminer cet âge;

c)Adapter les procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite. À ce sujet, indiquer les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif;

d)Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale et indiquer les personnes responsables de cette tâche;

e)Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations;

f)Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

g)Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes;

h)Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles;

i)Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation; et

j)Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT

EN SCÈNE DES ENFANTS

13.Compte tenu des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur:

a)Les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, ainsi que les politiques et les programmes adoptés pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif. Les rapports doivent également contenir des informations sur les enfants qui font l’objet de ces mesures préventives, ainsi que sur les dispositions prises pour protéger les enfants qui sont particulièrement exposés à de telles pratiques;

b)Les moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif. Fournir des données ventilées concernant notamment:

i)Les divers types d’activités axées sur la sensibilisation, l’éducation et la formation;

ii)Le public visé;

iii)La participation des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, des entreprises, des personnels des médias, etc.;

iv)La participation des enfants/des enfants victimes et/ou des collectivités;

v)La portée de ces activités (locale, régionale, nationale et/ou internationale);

c)Les mesures prises, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif, ainsi que les mécanismes mis en place pour surveiller la situation.

VI. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Prévention

14.Compte tenu du paragraphe 3 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les activités de l’État partie ayant pour but de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous‑développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

Protection des victimes

15.Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur la coopération internationale qui a pour but d’aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

Application des lois

16.Compte tenu des articles 6 et 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur l’assistance et la coopération de l’État partie à tous les stades de la procédure pénale relative aux infractions décrites au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (dépistage, enquête, poursuite, sanction et procédure d’extradition). Compte tenu de l’article 7 b) du Protocole facultatif, fournir des informations sur les demandes reçues d’un autre État partie visant la saisie ou la confiscation des biens ou produits auxquels il est fait référence à l’article 7 a) du Protocole facultatif.

17.Indiquer les accords, traités ou autres arrangements bilatéraux, régionaux et/ou multilatéraux pertinents auxquels l’État partie intéressé est partie, et/ou la législation interne applicable en la matière. Enfin, indiquer les mesures prises pour assurer la coopération/coordination entre les autorités de l’État partie, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

Assistance financière et autre

18.S’agissant de la coopération internationale mentionnée ci‑dessus (par. 14 à 17), donner des informations sur l’assistance financière, technique ou autre, fournie et/ou reçue dans le cadre des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été entrepris à cette fin.

VII. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES

19.Indiquer, s’il y a lieu, les dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur dans l’État partie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Les rapports doivent également contenir des renseignements sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme pédophile et sur d’autres engagements pris par cet État dans ce domaine, ainsi que sur leur mise en œuvre et sur les difficultés rencontrées.

Annexe VIII

OBSERVATION GÉNÉRALE No 1 (2001), PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 29:LES BUTS DE L’ÉDUCATION

Paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant

«Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à:

a)Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b)Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;

c)Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

d)Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;

e)Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.»

Appendice

OBSERVATION GÉNÉRALE N O  1 (2001): LES BUTS DE L’ÉDUCATION

Sens du paragraphe 1 de l’article 29

1.Le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant a une portée très large. Les objectifs de l’éducation qui y sont énoncés, auxquels ont adhéré tous les États parties, tendent à promouvoir, appuyer et protéger la valeur essentielle proclamée dans la Convention, soit la dignité humaine inhérente à chaque enfant qui est doté de droits égaux et inaliénables. Ces buts, énoncés dans les cinq alinéas du paragraphe 1 de l’article 29 sont tous directement liés au respect de la dignité humaine et des droits de l’enfant, compte tenu des besoins spéciaux de l’enfant dans son développement et de ses diverses capacités d’évolution. Les buts sont le développement global du plein potentiel de l’enfant [par. 1 a)] de l’article 29, y compris l’acquisition de la notion de respect des droits de l’homme [par. 1 b)], un sens profond de l’identité et de l’appartenance [par. c)] et la socialisation et l’interaction avec autrui [par. 1 d)] et avec le milieu [par. 1 e)].

2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 non seulement ajoutent au droit à l’éducation énoncé à l’article 28 une dimension qualitative reflétant les droits et la dignité inhérente de l’enfant, mais soulignent également clairement qu’il importe que l’éducation soit axée sur l’enfant, adaptée à ses besoins et autonomisante, et sur le fait que les processus d’éducation doivent être fondés sur les principes mêmes qui y sont énoncés. L’éducation à laquelle chaque enfant a droit est une éducation qui vise à doter l’enfant des aptitudes nécessaires à la vie, à développer sa capacité à jouir de l’ensemble des droits de la personne et à promouvoir une culture imprégnée des valeurs appropriées relatives aux droits de l’homme. L’objectif est de développer l’autonomie de l’enfant en stimulant ses compétences, ses capacités d’apprentissage et ses autres aptitudes, son sens de la dignité humaine, l’estime de soi et la confiance en soi. Dans ce contexte, «l’éducation» dépasse de loin les limites de l’enseignement scolaire formel et englobe toute la série d’expériences de vie et des processus d’apprentissage qui permettent aux enfants, individuellement et collectivement, de développer leur propre personnalité, leurs talents et leurs capacités, et de vivre une vie pleine et satisfaisante au sein de la société.

3.Le droit de l’enfant à l’éducation n’est pas seulement une question d’accès à l’éducation (art. 28), mais concerne également le contenu de l’éducation. L’éducation dont le contenu est fermement ancré dans les valeurs énoncées au paragraphe 1 de l’article 29 constituera pour chaque enfant un outil indispensable lui permettant d’apporter au cours de sa vie une réponse équilibrée et respectueuse des droits de l’homme aux défis liés à la période de changements fondamentaux dus à la mondialisation, aux nouvelles technologies et aux phénomènes connexes. Ces défis sont liés notamment aux antagonismes entre le mondial et le local, l’individuel et le collectif, la tradition et la modernité, les considérations à long et à court terme, la concurrence et l’égalité des chances, l’élargissement des connaissances et la capacité à les assimiler, et le spirituel et le matériel. Pourtant, dans les programmes et les politiques nationales et internationales d’éducation qui occupent véritablement une place importante, les éléments énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 semblent être trop souvent soit largement absents, soit ajoutés superficiellement pour la forme.

4.Conformément au paragraphe 1 de l’article 29, les États parties conviennent que l’éducation doit viser toute une série de valeurs. L’engagement ainsi pris dépasse les frontières des religions, des nations et des cultures qui sont établies dans de nombreuses régions du monde. À première vue, certaines des diverses valeurs énoncées au paragraphe 1 de l’article 29 pourraient sembler être en conflit les unes avec les autres dans certaines situations. Ainsi, le but qui consiste à promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les peuples, énoncé au paragraphe 1 d) peut ne pas être toujours automatiquement compatible avec les politiques visant, conformément au paragraphe 1 c), à inculquer à l’enfant le respect de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne. En réalité, néanmoins, l’importance de cette disposition réside en partie précisément dans le fait qu’elle repose sur la nécessité d’une approche équilibrée de l’éducation, qui permette de concilier diverses valeurs grâce au dialogue et au respect de la différence. De plus, les enfants peuvent jouer un rôle privilégié dans la réconciliation d’un grand nombre de différences qui ont de longue date séparé les groupes de population les uns des autres.

Rôle du paragraphe 1 de l’article 29

5.Le paragraphe 1 de l’article 29 n’est pas qu’une simple énumération ou présentation des différents objectifs que l’éducation devrait permettre d’atteindre. Il sert à mettre en évidence, dans le contexte général de la Convention, les éléments décrits ci-après.

6.Tout d’abord, ce paragraphe souligne le caractère nécessairement interdépendant des diverses dispositions de la Convention. Il repose sur toute une série d’autres dispositions, les renforce, les intègre et les complète et ne peut pas être interprété isolément de ces autres dispositions. Outre les principes généraux de la Convention − non‑discrimination (art. 2), intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et droit de l’enfant d’exprimer des opinions et droit à ce qu’il en soit tenu compte (art. 12) −, un grand nombre d’autres dispositions peuvent être mentionnées, notamment, mais non pas seulement, celles qui concernent les droits et les responsabilités des parents (art. 5 et 18), la liberté d’expression (art. 13), la liberté de pensée (art. 14), le droit à l’information (art. 17), les droits des enfants handicapés (art. 23), le droit à l’éducation pour la santé (art. 24), le droit à l’éducation (art. 28) et les droits linguistiques et culturels des enfants appartenant à des groupes minoritaires (art. 30).

7.Les droits des enfants ne sont pas des valeurs séparées ou isolées privées de tout contexte, mais se situent dans un large cadre éthique qui est décrit en partie dans le paragraphe 1 de l’article 29 et dans le préambule de la Convention. Dans cette disposition se trouvent les réponses précises à un grand nombre des critiques qui ont été formulées à l’égard de la Convention. Ainsi, par exemple, l’article souligne l’importance du respect pour les parents, de la nécessité de considérer les droits dans leur cadre général éthique, moral, spirituel, culturel ou social et du fait que la plupart des droits des enfants, loin d’être imposés de l’extérieur, sont ancrés dans les valeurs des communautés locales.

8.Deuxièmement, une place importante est donnée dans l’article au processus de promotion du droit à l’éducation. Ainsi, les efforts visant à encourager l’exercice d’autres droits ne doivent pas être entravés mais doivent être encouragés grâce aux valeurs inculquées dans le cadre du processus d’éducation. Il s’agit à cet égard non seulement du contenu des programmes scolaires, mais également des processus d’éducation, des méthodes pédagogiques et du milieu dans lequel l’éducation est dispensée, qu’il s’agisse de la maison, de l’école ou d’un autre cadre. Les enfants ne sont pas privés de leurs droits fondamentaux du seul fait qu’ils franchissent les portes de l’école. Ainsi, par exemple, l’éducation doit être dispensée dans le respect de la dignité inhérente de l’enfant et doit permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions librement conformément au paragraphe 1 de l’article 12 et de participer à la vie scolaire. L’éducation doit également être dispensée dans le respect des limites strictes de la discipline conformément au paragraphe 2 de l’article 28 et de façon à encourager la non‑violence dans le milieu scolaire. Le Comité a indiqué clairement à maintes reprises dans ses observations finales que le recours aux châtiments corporels allait à l’encontre du respect de la dignité inhérente de l’enfant et des limites strictes de la discipline scolaire. Le respect des valeurs énoncées au paragraphe 1 de l’article 29 suppose clairement que les établissements scolaires soient accueillants pour les enfants dans le plein sens du terme et qu’ils respectent à tous égards la dignité de l’enfant. Il importe d’encourager la participation des enfants à la vie scolaire, de créer des collectivités scolaires et des conseils d’élèves, de mettre en place des systèmes d’éducation et d’orientation par les pairs et de faire participer les enfants aux mesures de discipline scolaire, dans le cadre du processus d’apprentissage et d’expérimentation de la réalisation des droits.

9.Troisièmement, alors que l’article 28 vise les obligations des États parties pour ce qui est de la mise en place de systèmes d’éducation et de la garantie de l’accès à l’éducation, le paragraphe 1 de l’article 29 souligne le droit individuel de chaque enfant à une qualité donnée d’éducation. Conformément à l’accent placé dans la Convention sur l’importance d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, cet article repose sur la notion d’éducation axée sur l’enfant, à savoir que l’objectif fondamental de l’éducation est le développement de la personnalité individuelle, des dons et des aptitudes de l’enfant, reconnaissant le fait que chaque enfant a des caractéristiques, des intérêts, des aptitudes et des besoins d’apprentissage qui lui sont propres. En conséquence, les programmes scolaires doivent être pleinement adaptés au milieu social, culturel, environnemental et économique de l’enfant ainsi qu’à ses besoins présents et futurs et doivent être conçus en fonction de l’évolution des capacités de l’enfant; les méthodes d’enseignement doivent être adaptées aux différents besoins de chaque catégorie d’enfants. L’éducation doit également avoir pour but de veiller à ce que chaque enfant acquière les compétences essentielles à la vie et qu’aucun enfant n’achève sa scolarité sans avoir acquis les moyens de faire face aux défis auxquels il sera confronté au cours de sa vie. Les compétences essentielles ne se limitent pas à la capacité de lire, écrire et compter, mais consistent également en compétences propres à la vie, soit la capacité de prendre des décisions rationnelles, de résoudre les conflits de façon non violente et de suivre un mode de vie sain, d’établir des liens sociaux appropriés, de faire preuve du sens des responsabilités, d’une pensée critique, de créativité et d’autres aptitudes donnant aux enfants les outils leur permettant de réaliser leurs choix dans la vie.

10.La discrimination fondée sur toute considération visée à l’article 2 de la Convention, qu’elle soit déclarée ou dissimulée, est un affront à la dignité humaine de l’enfant et peut saper ou même anéantir ses moyens de bénéficier des possibilités d’éducation. Si le fait de refuser à un enfant l’accès aux possibilités d’éducation est une question relevant essentiellement de l’article 28 de la Convention, le non-respect des principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 peut de nombreuses façons avoir un effet analogue. À titre d’exemple extrême, la discrimination fondée sur le sexe peut être encore accrue par des pratiques telles que le non‑respect dans les programmes scolaires du principe de l’égalité entre les garçons et les filles, par des dispositions restreignant les bénéfices que les filles peuvent tirer des possibilités d’éducation offertes et par des conditions d’insécurité ou d’hostilité qui dissuadent les filles de poursuivre leur scolarité. La discrimination à l’encontre des enfants handicapés est également largement répandue dans de nombreux systèmes d’éducation institutionnalisés et dans un très grand nombre de cadres informels d’éducation, notamment dans les familles. Les enfants touchés par le VIH/sida sont également victimes d’une forte discrimination dans les deux cas. Toutes ces pratiques discriminatoires sont directement contraires aux dispositions du paragraphe 1 a) de l’article 29, selon lesquelles l’éducation doit viser à favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques dans toute la mesure de leurs potentialités.

11.Le Comité souligne également les liens existant entre les objectifs fixés au paragraphe 1 de l’article 29 et la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Le racisme et les phénomènes qui y sont associés se développent surtout du fait de l’ignorance, des craintes infondées face aux différences raciales, ethniques, religieuses, culturelles, linguistiques et autres, de l’exploitation des préjugés ou de l’enseignement ou de la propagation de valeurs faussées. Un moyen fiable et durable de remédier à cet état de choses regrettable consiste à dispenser une éducation propre à promouvoir la compréhension et l’appréciation des valeurs énoncées au paragraphe 1 de l’article 29, notamment le respect des différences, et à lutter contre toutes les formes de discrimination et de préjugés. L’éducation doit donc faire l’objet d’une des plus hautes priorités dans toutes les campagnes de lutte contre les fléaux que sont le racisme et les phénomènes qui y sont associés. L’accent doit également être placé sur l’importance de l’enseignement concernant le racisme tel qu’il a existé au cours de l’histoire et en particulier tel qu’il se manifeste ou s’est manifesté au sein de certaines communautés. Le comportement raciste n’est pas le fait uniquement «des autres». C’est pourquoi il importe d’axer l’enseignement des droits de la personne et de l’enfant et du principe de la non‑discrimination sur la communauté à laquelle l’enfant appartient. Un tel enseignement peut contribuer efficacement à prévenir et à éliminer le racisme, la discrimination ethnique, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

12.Quatrièmement, le paragraphe 1 de l’article 29 met l’accent sur une approche holistique de l’éducation, visant à ce que les possibilités d’éducation offertes reflètent un équilibre approprié entre la promotion des aspects physiques, mentaux, spirituels et affectifs de l’éducation, des valeurs intellectuelles, sociales et concrètes et des aspects touchant l’enfance et la vie entière. L’objectif général de l’éducation est de développer au maximum le potentiel de l’enfant et de lui offrir un maximum de chances de participer pleinement et de façon responsable à la vie d’une société libre. Il convient de souligner que le type d’enseignement qui vise essentiellement à accumuler des connaissances, incitant à la rivalité et imposant une charge excessive de travail aux enfants risque d’entraver sérieusement le développement harmonieux de l’enfant dans toute la mesure de ses dons et de ses aptitudes. L’éducation doit être adaptée aux besoins de l’enfant, le stimuler et le motiver personnellement. Les établissements scolaires devraient favoriser un climat d’humanité et permettre aux enfants de s’épanouir selon l’évolution de leurs capacités.

13.Cinquièmement, le paragraphe 1 de l’article 29 met l’accent sur la nécessité de veiller à ce que l’éducation soit conçue et dispensée de façon à promouvoir et à renforcer toutes les valeurs éthiques particulières consacrées dans la Convention, notamment l’éducation pour la paix, la tolérance et le respect du milieu naturel, d’une façon intégrée et holistique. Il faudra à cette fin adopter une approche pluridisciplinaire. La promotion et le renforcement des valeurs énoncées au paragraphe 1 de l’article 29 sont non seulement nécessaires en raison des problèmes qui se posent dans d’autres domaines, mais doivent en priorité être axés sur les problèmes existant au sein de la communauté à laquelle l’enfant appartient. L’éducation à cet égard doit se faire au sein de la famille, mais les établissements scolaires et les communautés ont également un rôle important à jouer. Par exemple, pour inculquer le respect du milieu naturel, l’éducation doit souligner le lien qui existe entre les questions d’environnement et de développement durable et les questions économiques, socioculturelles et démographiques. De même, le respect du milieu naturel devrait être enseigné aux enfants dans la famille, à l’école et au sein de la communauté; les enfants devraient être initiés aux problèmes tant nationaux qu’internationaux et devraient pouvoir participer aux projets locaux, régionaux ou mondiaux concernant l’environnement.

14.Sixièmement, le paragraphe 1 de l’article 29 souligne le rôle vital des chances appropriées d’éducation dans la promotion de l’ensemble des droits de l’homme et dans la prise de conscience de leur caractère indissociable. L’aptitude de l’enfant à participer pleinement et de façon responsable à la vie d’une société libre peut être diminuée ou entravée non seulement si l’enfant est directement privé d’accès à l’éducation mais aussi si aucun effort n’est fait pour promouvoir la prise de conscience des valeurs consacrées dans cet article.

Éducation dans le domaine des droits de l’homme

15.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 peuvent également être considérées comme une source d’inspiration pour les divers programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme préconisés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à Vienne en 1993 et encouragés par les institutions internationales. Toutefois, les droits de l’enfant n’ont pas toujours occupé la place centrale qu’ils doivent avoir dans le cadre de ces programmes. L’éducation dans le domaine des droits de l’homme devrait consister à faire connaître la teneur des instruments relatifs aux droits de l’homme. Néanmoins, les enfants devraient également faire l’apprentissage des droits de l’homme en constatant l’application dans la pratique des normes dans ce domaine, tant dans la famille qu’à l’école et au sein de la communauté. L’éducation dans le domaine des droits de l’homme devrait être un processus global s’étendant sur toute une vie et avoir pour point de départ la concrétisation des valeurs relatives aux droits de l’homme dans la vie quotidienne et l’apprentissage des enfants.

16.Les valeurs énoncées au paragraphe 1 de l’article 29 concernent les enfants vivant dans des régions en paix, mais sont encore plus importantes pour les enfants vivant dans des situations de conflit ou d’urgence. Comme il est souligné dans le Cadre d’action de Dakar, il importe, dans le contexte de systèmes éducatifs subissant le contrecoup de situations de conflit, de catastrophes naturelles et d’instabilité, que les programmes d’éducation soient appliqués selon des méthodes qui soient de nature à promouvoir la paix, la compréhension mutuelle et la tolérance et à prévenir la violence et les conflits. L’éducation dans le domaine du droit international humanitaire constitue également un aspect important, mais trop souvent négligé, des efforts visant à donner effet au paragraphe 1 de l’article 29.

Mise en œuvre, surveillance et examen

17.Les objectifs et les valeurs visés au paragraphe 1 de l’article 29 sont énoncés en termes relativement généraux et leur portée est potentiellement très étendue. Il semble que ce fait ait conduit un grand nombre d’États parties à considérer qu’il était inutile, ou même inapproprié, de veiller à ce que les principes dont il s’agit soient inscrits dans la législation ou dans les directives administratives. Cette considération est injustifiée. S’ils ne sont pas formellement inscrits dans la législation ou les politiques nationales, il semble peu probable que ces principes soient ou seront appliqués pour inspirer véritablement les politiques en matière d’éducation. C’est pourquoi le Comité demande à tous les États parties de prendre les mesures nécessaires pour incorporer formellement ces principes dans leurs politiques et leur législation en matière d’éducation à tous les niveaux.

18.La mise en œuvre effective du paragraphe 1 de l’article 29 nécessite un profond remaniement des programmes scolaires pour tenir compte des divers buts de l’éducation, et une révision systématique des manuels scolaires et des matériaux et techniques d’enseignement, ainsi que les politiques en matière scolaire. La méthode qui consiste uniquement à superposer au système existant les buts et les valeurs énoncés dans l’article sans tenter d’apporter des changements plus profonds est clairement inappropriée. Les valeurs pertinentes ne peuvent être intégrées efficacement dans les programmes d’enseignement et être ainsi adaptées à ces programmes que si les personnes qui doivent les transmettre, les promouvoir et les enseigner et, dans la mesure du possible, les illustrer, sont elles‑mêmes convaincues de leur importance. Ainsi, il est essentiel de mettre en place, à l’intention des enseignants, des gestionnaires de l’éducation et d’autres responsables de l’éducation des enfants, des plans de formation avant l’emploi et en cours d’emploi, permettant de promouvoir les principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 29. Il importe également que les méthodes d’enseignement appliquées dans les établissements scolaires soient fidèles à l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant et à la conception de l’éducation qui y est énoncée ainsi qu’aux buts de l’éducation cités au paragraphe 1 de l’article 29.

19.En outre, le milieu scolaire lui-même doit ainsi être le lieu où s’expriment la liberté et l’esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone, comme le prévoient les alinéas b et d du paragraphe 1 de l’article 29. Les établissements scolaires qui tolèrent le harcèlement ou d’autres pratiques violentes et l’exclusion ne respectent pas les prescriptions du paragraphe 1 de l’article 29. L’expression «éducation dans le domaine des droits de l’homme» est trop souvent employée dans un sens très réducteur. L’important, outre l’éducation formelle dans le domaine des droits de l’homme, est de promouvoir des valeurs et des politiques favorables au respect des droits de l’homme, non seulement dans les établissements scolaires et les universités, mais également au sein de la communauté dans son ensemble.

20.De façon générale, les diverses mesures que les États parties sont tenus de prendre pour s’acquitter de leurs obligations en vertu de la Convention manqueront de fondement si le texte de la Convention lui-même n’est pas largement diffusé, conformément aux dispositions de l’article 42. Des mesures dans ce sens permettront également aux enfants de mieux s’acquitter de leur rôle de promoteurs et de défenseurs des droits des enfants dans leur vie quotidienne. Pour faciliter une diffusion plus large, les États parties devraient faire rapport sur les mesures qu’ils ont adoptées pour atteindre cet objectif et le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme devrait constituer une base de données globale des versions de la Convention qui existent dans les diverses langues.

21.Les médias, entendu au sens large, ont également un rôle central à jouer, à la fois pour promouvoir les valeurs et les buts énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 et pour veiller à ce que leurs activités n’aillent pas à l’encontre des efforts déployés par ailleurs dans la promotion de ces objectifs. Les Gouvernements sont tenus, en vertu de l’article 17 a) de la Convention, de prendre toutes les mesures appropriées pour encourager les médias «à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant».

22.Le Comité demande aux États parties d’accorder davantage d’attention à l’éducation en tant que processus dynamique et à concevoir des moyens permettant d’évaluer les changements intervenus dans le temps pour ce qui est de l’application du paragraphe 1 de l’article 29. Chaque enfant a le droit de recevoir une éducation de bonne qualité, ce qui nécessite une concentration de l’attention sur la qualité du milieu d’apprentissage, de l’enseignement et des processus et matériaux ainsi que des résultats de l’enseignement. Le Comité note l’importance des enquêtes qui peuvent être l’occasion d’évaluer les progrès réalisés, compte tenu de l’analyse des opinions exprimées par tous les acteurs impliqués dans le processus, y compris les enfants en cours de scolarité ou ayant quitté l’école, les enseignants et les animateurs de jeunes, les parents et les gestionnaires et cadres du domaine de l’éducation. À cet égard, le Comité souligne le rôle des mécanismes de surveillance au niveau national, dont l’objectif est de veiller à ce que les enfants, les parents et les enseignants participent à la prise de décisions concernant l’éducation.

23.Le Comité demande aux États parties de mettre au point un plan d’action national global pour la promotion et la surveillance de la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29. Si un tel plan est élaboré dans le contexte plus large d’un plan d’action national pour l’enfance, d’un plan d’action national pour les droits de l’homme ou d’une stratégie nationale pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, le Gouvernement doit veiller à ce que ce plan porte néanmoins sur toutes les questions faisant l’objet du paragraphe 1 de l’article 29 et ceci dans une perspective axée sur les droits de l’enfant. Le Comité demande instamment que les organismes des Nations Unies et les autres instances internationales s’intéressant aux politiques en matière d’éducation et à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme s’efforcent d’assurer une meilleure coordination afin de veiller à une mise en œuvre plus efficace des dispositions du paragraphe 1 de l’article 29.

24.L’élaboration et la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir les valeurs énoncées dans cet article devraient faire partie des mesures prises régulièrement par les gouvernements face à la plupart des situations dans lesquelles un ensemble de violations des droits de l’homme a été commis. Ainsi, par exemple, lorsqu’il se produit des incidents graves de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée impliquant des jeunes de moins de 18 ans, il est probable que le Gouvernement n’a pas pris toutes les mesures qu’il aurait dû prendre pour promouvoir les valeurs énoncées dans la Convention en général et dans le paragraphe 1 de l’article 29 en particulier. Il conviendra en conséquence d’adopter d’autres mesures appropriées au titre du paragraphe 1 de l’article 29, concernant notamment l’examen et l’adoption de toutes techniques d’éducation qui pourraient avoir une incidence positive sur la réalisation des droits énoncés dans la Convention.

25.Les États parties devraient également envisager de mettre en place une procédure d’examen pour donner suite aux plaintes selon lesquelles les politiques ou les pratiques suivies ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 29. De telles mesures ne supposent pas nécessairement la création de nouveaux organes judiciaires, administratifs ou du domaine de l’éducation. Ces procédures d’examen peuvent également être confiées aux institutions nationales de défense des droits de l’homme ou aux organismes administratifs existants. Le Comité demande à chaque État partie, lorsqu’il fait rapport sur l’application de cet article, de décrire les véritables possibilités qui existent aux niveaux national ou local d’obtenir un examen des pratiques qui sont dénoncées comme incompatibles avec les dispositions de la Convention. Des informations devraient être fournies sur les modalités selon lesquelles de tels examens peuvent être entrepris et sur le nombre de procédures d’examen engagées au cours de la période visée dans le rapport.

26.Afin de mieux centrer la procédure d’examen des rapports des États parties concernant l’application du paragraphe 1 de l’article 29 et conformément aux dispositions de l’article 44 selon lesquelles les rapports doivent indiquer les facteurs et les difficultés empêchant l’application de la Convention, le Comité demande à chaque État partie de donner dans ses rapports périodiques une description détaillée de ce qu’il considère comme étant les plus grandes priorités dans sa juridiction et des mesures qui appellent un effort plus concerté afin de promouvoir les valeurs énoncées dans ces dispositions, et de décrire le programme d’activités qu’il envisage d’entreprendre dans les cinq années suivantes afin de remédier aux problèmes constatés.

27.Le Comité demande aux organes et institutions des Nations Unies et aux autres organes compétents dont le rôle est souligné à l’article 45 de la Convention de contribuer plus activement et plus systématiquement aux travaux du Comité concernant l’application du paragraphe 1 de l’article 29.

28.La mise en œuvre de plans d’action nationaux d’ensemble visant à mettre en œuvre les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 nécessitera des ressources humaines et financières qui devraient être disponibles dans toute la mesure possible, conformément à l’article 4 de la Convention. En conséquence, le Comité estime que les contraintes en matière de ressources ne peuvent pas justifier qu’un État partie ne prenne pas ou pas suffisamment de mesures dans ce sens. À cet égard et compte tenu des obligations faites aux États parties de promouvoir et d’encourager la coopération internationale à la fois en termes généraux (art. 4 et 45 de la Convention) et pour ce qui est de l’éducation (par. 3 de l’article 28), le Comité demande instamment aux États parties apportant leur coopération pour le développement de veiller à ce que leurs programmes soient conçus de façon à tenir pleinement compte des principes énoncés au paragraphe 1 de l’article 29.

Notes

Annexe IX

CONFÉRENCE CONSULTATIVE INTERNATIONALE SUR L’ÉDUCATION SCOLAIRE EN RELATION AVEC LA LIBERTÉ DE RELIGION ET DE CONVICTION, LA TOLÉRANCE ET LA NON‑DISCRIMINATION(MADRID, 23‑25 NOVEMBRE 2001)

Déclaration de la Vice‑Présidente du Comité des droits de l’enfant

Le thème de la présente Conférence illustre de façon éclatante les difficultés auxquelles se heurtent nos tentatives de promouvoir et de protéger les droits inscrits il y a plus d’une cinquantaine d’années dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. En dépit de l’élaboration d’un ensemble impressionnant de normes internationales relatives aux droits de l’homme, un large fossé perdure entre les normes existantes et la réalité quotidienne. La promotion et la protection effectives des droits de l’homme ne peuvent être assurées par la seule adoption d’un ensemble de règles bien conçues. En particulier, l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion et la conviction continuent de se manifester partout dans le monde.

La discrimination est apprise, observée, ressentie, subie et acquise tout au long de la vie. L’éducation peut donc jouer un rôle essentiel non seulement dans la lutte contre la discrimination mais aussi dans sa prévention. L’éducation est un processus qui a lieu au sein de la famille et de la communauté ainsi que dans les écoles. Lorsqu’elle vise délibérément à prévenir et combattre le racisme et l’intolérance au lieu de s’en accommoder ou d’en favoriser le développement, elle contribue de la manière la plus vigoureuse à améliorer le respect des droits de l’homme.

La Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est achevée récemment, a reconnu formellement le rapport qui existe entre le droit à l’éducation et la lutte contre la discrimination et l’intolérance. À Durban, les participants ont reconnu le rôle essentiel de l’éducation dans la prévention et l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination. Le droit d’avoir accès à l’éducation aux droits de l’homme et le droit à une éducation consciente et respectueuse de la diversité culturelle, surtout parmi les enfants et les jeunes, constituent en soi des droits de la personne humaine et des éléments clefs de stratégies visant à promouvoir le respect des différences, la non‑discrimination et la liberté de religion et de conviction.

L’organe de défense des droits de l’homme de l’ONU – le Comité des droits de l’enfant –que je représente à la présente Conférence est chargé d’examiner les progrès faits par les États en vue de s’acquitter des obligations qu’ils ont contractées en vertu d’un instrument international relatif aux droits de l’homme qui revêt une importance particulière pour nos travaux: la Convention relative aux droits de l’enfant. Compte tenu de sa portée quasiment universelle (elle compte à ce jour 191 États parties) et de la prise de conscience qu’elle a créée progressivement au sujet des enfants en tant que sujets de droit à part entière, la Convention représente un outil extrêmement efficace pour la diffusion d’une culture des droits de l’enfant. Le respect des droits de l’enfant favorise à son tour le changement social et le respect et la promotion accrus des droits de l’homme et des libertés fondamentales en général. La nouvelle vision de l’enfance inscrite dans la Convention change progressivement notre perception des enfants, qui n’apparaissent plus comme des êtres vulnérables ayant besoin de mesures spécifiques de protection mais comme des personnes ayant le droit de jouir de la gamme tout entière des droits de l’homme.

En ratifiant la Convention relative aux droits de l’enfant et conformément aux dispositions de l’article 2 de cette convention, la quasi‑totalité des États se sont engagés à veiller à ce que chaque enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discrimination. Ils ont également accepté l’obligation de respecter et de garantir tous les droits de l’homme à chaque enfant sans aucune distinction se rapportant à la race, la couleur, la langue, la religion, l’origine nationale, ethnique ou sociale ou autre de l’enfant ou de ses parents. Les États parties sont convenus de garantir ces droits sans discrimination «à tout enfant relevant de leur juridiction». En conséquence, le droit d’être protégé contre la discrimination, notamment fondée sur la conviction religieuse, s’applique à chaque enfant indépendamment de sa nationalité ou de son statut de migrant, demandeur d’asile ou réfugié. Il s’applique à tous les enfants âgés de moins de 18 ans indépendamment du caractère légal ou illégal de leur présence sur le territoire de tout État partie à la Convention.

L’article 2 est considéré comme l’un des quatre «principes généraux» qui devraient guider l’interprétation de tous les autres droits consacrés dans la Convention. Les autres principes généraux sont également importants pour la présente Conférence. Aux termes de l’article 3, les États parties s’engagent à veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent. L’article 6 stipule que les États parties ont l’obligation d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant, notamment son développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social. En vertu de l’article 12, les enfants ont le droit d’exprimer librement leur opinion sur toute question les intéressant, droit qui doit être respecté pour prendre des décisions au sein de la famille, de l’école et de la communauté.

Les droits de la personne humaine reconnus à l’enfant par la communauté internationale couvrent une très vaste gamme de questions. Parmi les droits civils fondamentaux de l’enfant figure la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncée à l’article 14 de la Convention. En respectant ce droit, les parents peuvent, conformément aux dispositions de cet article, guider l’enfant d’une manière qui correspond au développement de ses capacités. En outre, l’article 30 de la Convention protège le droit d’un enfant appartenant à une minorité religieuse de professer et de pratiquer sa religion. La Convention prescrit en outre aux États de tenir dûment compte de l’origine religieuse de l’enfant dans les cas où des solutions de protection de remplacement doivent être envisagées (art. 20).

L’article 28 de la Convention garantit le droit de chaque enfant à l’éducation. Pour veiller à l’exercice de ce droit, les États parties doivent en particulier rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous. L’enseignement secondaire, tant général que professionnel, doit être développé, ouvert et accessible à tout enfant et l’enseignement supérieur devrait être rendu accessible à tous en fonction des capacités de chacun. Dans son dialogue avec les États parties, le Comité des droits de l’enfant attache une grande attention aux mesures qu’ils prennent à cet égard. Il souligne la nécessité d’assurer la scolarisation de la totalité des filles comme des garçons, de prendre des mesures visant à assurer l’accès à l’éducation des enfants appartenant à des minorités ou à des groupes socialement défavorisés et à réduire les taux d’abandon scolaire.

Toutefois, le droit de l’enfant à l’éducation ne concerne pas seulement l’accès à l’éducation mais aussi son contenu. Le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention fait l’objet de la première Observation générale adoptée par le Comité. Cette observation générale soumet aux États parties des conseils concernant la mise en œuvre du droit de l’enfant à une éducation de qualité et illustre clairement l’importance que le Comité attache au rôle et au contenu de l’éducation. Le Comité a fait de cette observation générale sa principale contribution au processus préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée car il est fermement convaincu qu’une éducation encourageant le respect des droits de l’homme et respectueuse en elle‑même des valeurs et normes relatives aux droits de la personne humaine joue un rôle crucial dans l’action visant à réduire et finalement à éliminer l’intolérance et la discrimination.

Le paragraphe 1 de l’article 29 ajoute au droit à l’éducation énoncé à l’article 28 une dimension qualitative qui reflète les droits et la dignité inhérente de l’enfant. Il énonce les objectifs de l’éducation, qui devraient être d’assurer le développement du plein potentiel de l’enfant, y compris l’acquisition de la notion de respect des droits de l’homme. L’éducation devrait avoir pour but de développer et d’approfondir le sentiment d’identité et d’appartenance ainsi que la socialisation et l’interaction de l’enfant avec autrui et l’environnement. Conformément au paragraphe 1 de l’article 29, les États parties conviennent que l’éducation doit viser toute une série de valeurs. Cet engagement, dont témoigne la ratification de la Convention par quasiment chaque État de chaque région, souligne l’aptitude des valeurs et normes relatives aux droits de la personne humaine à dépasser les frontières de religion, de nation et de culture qui divisent de nombreuses régions du monde. L’article 29 reconnaît la nécessité d’une approche équilibrée de l’éducation, qui permette de concilier diverses valeurs grâce au dialogue et au respect de la différence.

Le deuxième paragraphe de l’article 29 traite de la liberté des personnes physiques ou morales de créer des établissements d’enseignement, à condition seulement que ces établissements respectent les buts de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de cet article et dispensent un enseignement conforme aux normes minimales prescrites par l’État partie.

Il existe donc un lien évident et étroit entre les dispositions de l’article 29 de la Convention et la lutte contre la discrimination et l’intolérance. Le paragraphe 1 de l’article 29 préconise une éducation visant à promouvoir le respect des droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect de l’enfant à l’égard de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles. Il préconise en outre une éducation qui apprenne à l’enfant à respecter les valeurs nationales du pays dans lequel il vit et de celui dont il peut être originaire. Il souligne que le but fondamental de l’éducation est de préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et les groupes ethniques, nationaux et religieux.

La discrimination et les phénomènes qui y sont associés prospèrent où règne l’ignorance, quand les craintes irrationnelles à l’égard des différences – notamment religieuses – ne sont pas traitées, et lorsque l’on exploite les préjugés ou enseigne de fausses valeurs. Une éducation réellement respectueuse des engagements et obligations relatifs aux droits de la personne humaine s’attaque à tous les aspects de la discrimination et du préjugé, non seulement à travers le contenu des manuels scolaires et des leçons, mais aussi la forme de l’enseignement. Les enseignants, les administrateurs, les spécialistes indépendants et les parents devraient veiller avec les élèves à s’assurer que le contenu de l’éducation et son processus respectent les droits de la personne humaine. L’inscription des droits de l’homme aux programmes d’enseignement ne peut que promouvoir les valeurs universelles si la salle de classe et l’école entretiennent un esprit de respect mutuel entre les élèves et les adultes. Au‑delà du contenu des programmes scolaires, la manière dont les décisions sont prises, les conflits réglés ou la discipline administrée constitue un élément essentiel d’un enseignement portant sur les droits de la personne humaine.

Dans son Observation générale, le Comité a signalé que la mise en œuvre du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention des droits de l’enfant nécessitait diverses mesures. Il est peut‑être nécessaire de remanier de fond en comble les programmes scolaires, réviser les manuels scolaires et réformer les politiques scolaires. Les méthodes qui se borneraient à rajouter le respect des droits de l’homme au système existant sans favoriser des changements en profondeur s’avéreront souvent inappropriées. Il est essentiel de mettre en place des plans de formation avant l’emploi et en cours d’emploi permettant de promouvoir les principes énoncés dans la Convention, afin que les personnes chargées de transmettre, de promouvoir et d’enseigner les valeurs relatives aux droits de l’homme puissent les illustrer par un comportement exemplaire. Ces plans doivent englober les enseignants à tous les niveaux ainsi que les administrateurs du secteur de l’éducation et les autres personnes chargées de l’éducation des enfants. Le Comité a indiqué en outre que les mesures que les États parties peuvent prendre pour appliquer la Convention manqueraient de fondement si le texte de la Convention n’était pas largement diffusé. Des enquêtes peuvent s’avérer nécessaires pour évaluer les progrès réalisés en analysant les opinions exprimées par tous les participants au processus. Le Comité a suggéré en particulier d’assurer l’application du paragraphe 1 de l’article 29, en faisant en sorte que tout incident grave d’intolérance religieuse ou autre donne lieu immédiatement à une réflexion sur le point de savoir si le Gouvernement a fait de son mieux pour promouvoir les valeurs énoncées dans la Convention. Il convient d’adopter de nouvelles mesures appropriées en vue d’assurer l’application du paragraphe 1 de l’article 29 chaque fois que de tels incidents se produisent, notamment d’entreprendre des travaux de recherche et des activités spéciales en vue de promouvoir des techniques d’éducation susceptibles d’avoir une incidence positive.

Un enseignement qui respecte et promeut les droits de l’homme et la non‑discrimination est essentiel pour éviter une marginalisation des groupes vulnérables menant à de nouvelles attitudes d’intolérance, selon un cercle vicieux perpétuant les injustices et conduisant souvent à des tensions et conflits. Nous devons veiller à ce que l’enseignement soit exempt de discrimination et que, par son contenu et son processus, il permette aux enfants de recevoir une éducation véritable aux droits de l’homme en promouvant les valeurs de compréhension, de respect mutuel et de diversité. Ce faisant, nous rendrons bien vivantes la Convention relative aux droits de l’enfant et la contribution potentielle de ce texte fondamental à un avenir meilleur pour les enfants d’aujourd’hui et les adultes de demain.

Annexe X

DÉCLARATION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT À L’OCCASION

DE LA VINGT-CINQUIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE L’ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE CONSACRÉE À UN EXAMEN ET À UNE ÉVALUATION D’ENSEMBLE DE LA SUITE DONNÉE AUX CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES ÉTABLISSEMENTS HUMAINS (HABITAT II)

(adoptée à Genève le 25 mai 2001, à la vingt-septième session du Comité)

1.Le Comité des droits de l’enfant tient à exprimer son inquiétude devant la reconnaissance insuffisante accordée au droit fondamental de l’enfant à un logement convenable, consacré par la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le projet de déclaration sur les villes et autres établissements humains au cours du nouveau millénaire. Le Comité invite les gouvernements participant à la session extraordinaire à veiller à ce que la déclaration qui sera adoptée soit conforme aux normes internationales sur le droit de l’enfant à un logement convenable déjà énoncées dans la Convention relative aux droits de l’enfant et les réaffirme. Il encourage les gouvernements à prendre en considération également la reconnaissance du droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit de l’homme à un niveau de vie suffisant, énoncé dans d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, dans des résolutions de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale, ainsi que dans le Programme pour l’habitat adopté à la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains tenue à Istanbul en 1996.

2.En 1996, le Comité des droits de l’enfant a adopté une déclaration à la deuxième Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II), lançant un appel pressant pour que le Programme pour l’habitat accorde une place appropriée au droit fondamental à un logement convenable dont la communauté internationale a reconnu que les enfants devaient bénéficier.

3.Comme le Comité l’a mentionné dans cette déclaration, le droit à un niveau de vie suffisant a déjà été reconnu à l’égard des enfants par la Société des Nations en 1924. Selon la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale en 1959, «l’enfant a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats».

4.La Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, fait l’objet d’une ratification quasi universelle, 191 États y étant parties. Seuls deux États ne l’ont pas ratifiée à ce jour, et l’un de ces deux États l’a signée en 1995.

5.L’article 27 de la Convention fait de ce droit une obligation impérative pour les États qui y sont parties. Il dispose:

«1.Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

2.C’est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l’enfant qu’incombe au premier chef la responsabilité d’assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant.

3.Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l’enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement».

6.Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, «sans distinction aucune» (art. 2); à faire de «l’intérêt supérieur de l’enfant» une considération primordiale dans toutes les décisions qui concernent les enfants (art. 3); à assurer dans toutes la mesure possible la survie et le développement de l’enfant» (art. 6); et à garantir à l’enfant le droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération (art. 12). Ce sont là les quatre principes généraux qui, estime-t-on, guident l’application de toutes les dispositions de la Convention, notamment celles de l’article 27 et de nombreuses autres dispositions qui sont liées aux droits de l’enfant à un logement convenable (par exemple, l’article 24 sur le droit à la santé ou l’article 31 sur le droit au repos et aux loisirs).

7.En ratifiant la Convention, les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturel, les États parties prennent ces mesures «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale» (art. 4). Les États parties à la Convention sont donc tenus de mettre en œuvre les droits de l’enfant, y compris le droit à un logement convenable, également dans le cadre de leur participation à des activités internationales.

8.Le Comité des droits de l’enfant a été établi par l’article 43 de la Convention aux fins d’examiner les progrès accomplis par les États parties dans l’exécution des obligations contractées par eux en vertu de la Convention. À sa vingt-sixième session, le Comité avait examiné 150 rapports présentés par les États parties. L’expérience acquise dans l’examen des rapports d’États aussi nombreux et variés a conduit le Comité à estimer que la mise en œuvre du droit des enfants au logement illustre clairement la nécessité d’accorder l’attention voulue à l’indivisibilité, à l’interdépendance et à l’universalité des droits de l’homme. Ces principes ont été affirmés dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993.

9.Le Comité fait notamment observer qu’il continue d’accorder une attention particulière, dans l’examen des progrès réalisés par les États parties dans la mise en œuvre de la Convention, au droit de l’enfant à un logement convenable sans aucune discrimination, notamment aux motifs de la race, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, du sexe, de la fortune ou de toute autre condition de l’enfant ou de ses parents. Il est aussi vivement préoccupé par le respect du droit des enfants vivant dans la rue à la protection et à l’aide spéciales que doit fournir l’État aux enfants privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial, conformément aux dispositions de l’article 20. Le Comité tient également à appeler l’attention sur les dispositions de l’article 16 de la Convention, en vertu desquelles «nul enfant ne fera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance…», et «l’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes».

10.Compte tenu de son propre mandat concernant la mise en œuvre du droit de l’enfant à un logement convenable, le Comité s’est vivement félicité de la nomination par la Commission des droits de l’homme d’un Rapporteur spécial sur le «droit à un logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant». Il entend engager une coopération fructueuse et étroite avec le Rapporteur spécial et se félicite des initiatives prises par le Rapporteur spécial à cet égard. Le Comité se félicite aussi de l’analyse du statut juridique du droit à un logement convenable et des questions relatives à l’enfance et au droit au logement figurant dans le premier rapport du Rapporteur spécial et appelle l’attention de la session extraordinaire sur ce sujet.

11.Le Comité exprime son soutien à la déclaration adressée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à la session extraordinaire. Il partage l’opinion énoncée dans cette déclaration selon laquelle le droit à un logement convenable est un droit pouvant être défendu en justice et exécutoire, qui donne déjà lieu à des recours internes dans de nombreux États.

12.À cet égard, le Comité des droits de l’enfant note avec satisfaction les efforts faits par de nombreux États parties pour veiller à ce que les droits de l’enfant aient la place qui leur revient dans l’ordre juridique interne, notamment en les consacrant en tant que dispositions constitutionnelles. Il se félicite de l’accumulation d’une jurisprudence dans les États parties sur l’interprétation des obligations positives qu’implique la mise en œuvre des droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à un logement convenable. Les décisions de justice pertinentes indiquent que les obligations de l’État en ce qui concerne le droit à un logement convenable sont particulièrement exigeantes lorsqu’il s’agit d’enfants. Il doit être tenu compte de façon appropriée de ce droit de l’homme fondamental des enfants dans l’examen de l’exécution du Programme pour l’habitat.

Notes

Annexe XI

DÉCLARATION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

À L’OCCASION DE LA TROISIÈME SESSION DU COMITÉ

PRÉPARATOIRE DE LA SESSION EXTRAORDINAIRE DE

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSACRÉE AUX ENFANTS

Le Comité des droits de l’enfant a suivi de près les préparatifs de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants et s’est félicité d’avoir pu y participer car il la considère comme une initiative très importante. Il compte que cette manifestation renouvellera et renforcera l’engagement pris par la communauté internationale de faire en sorte que les enfants puissent exercer les droits de l’homme que leur garantit la Convention relative aux droits de l’enfant, qui compte 192 États parties et signataires. Le Sommet mondial pour les enfants de 1990 a placé la ratification et l’application de la Convention au premier rang dans l’ordre des priorités de l’action internationale en faveur des enfants. L’expérience accumulée depuis une décennie dans le suivi du Sommet mondial et l’application de la Convention confirme l’importance de veiller à ce que tous les nouveaux efforts déployés en faveur de l’enfance renforcent le consensus existant sur la nécessité d’ancrer fermement tous les engagements pris dans les droits fondamentaux de l’enfant.

Le Comité accueille favorablement les débats tenus par le Comité préparatoire à sa deuxième session. Il se félicite en particulier des appels lancés par la grande majorité des délégations gouvernementales et des ONG pour que les conclusions de la Session extraordinaire soient clairement fondées sur l’application des normes énoncées dans la Convention.

Le Comité tient à féliciter le Bureau du Comité préparatoire d’avoir présenté un «deuxième projet de conclusions révisé» grandement amélioré. Il tient en particulier à se déclarer satisfait de ce que le projet révisé prenne en considération au paragraphe 26 le rôle crucial que jouent les enfants, de même, notamment, que les familles et les ONG, ainsi que du titre de ce paragraphe, «partenariats et participation».

Le Comité a examiné attentivement le deuxième projet de conclusions révisé (A/AC.256/CRP.6/Rev.2) au cours de sa vingt‑septième session et souhaiterait présenter les observations ci‑après à la troisième session du Comité préparatoire.

1.Le deuxième projet de conclusions révisé présenté par le Bureau du Comité préparatoire reconnaît le rôle déterminant que joue la Convention relative aux droits de l’enfant dans les efforts déployés aux plans national et international pour améliorer la situation des enfants dans le monde. Le Comité des droits de l’enfant prend acte avec satisfaction des références faites à la Convention aux paragraphes 4, 8, 25 et 52 du deuxième projet révisé. Il note toutefois que d’autres références à la Convention qui figuraient dans le premier projet en ont été éliminées et il est profondément préoccupé par l’absence de mentions plus énergiques et plus claires des normes pertinentes pour les droits de l’enfant dans l’ensemble du projet.

2.Le Comité estime que le projet actuel ne ménage pas une place suffisante aux appels à la ratification d’instruments internationaux de la plus haute importance (par. 24). Il pense qu’il devrait être indiqué expressément que la mention des principaux traités faite dans une note correspondant à ce paragraphe ne constitue pas une liste exhaustive. À son avis, des références à ces instruments (et en particulier aux deux Protocoles facultatifs à la Convention) devraient aussi être faites dans les sections pertinentes du projet de conclusions (notamment dans les «stratégies et mesures» énumérées au paragraphe 37). Le Comité propose d’ajouter à cette liste d’instruments la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants de 1980. Il suggère également de lier expressément la référence à la Convention figurant au paragraphe 4 à l’appel renouvelé de la Déclaration du millénaire adoptée par l’Assemblée générale en septembre 2000 à la ratification universelle et à la pleine application de la Convention (et de ses deux Protocoles facultatifs).

3.Le Comité accueille favorablement la réaffirmation des obligations consacrées par la Convention que contient le projet de document (par. 4). Il estime que, allant au‑delà d’une réaffirmation des obligations de la Convention, les conclusions devraient également établir un lien explicite entre les engagements pris à la session extraordinaire et la mise en œuvre de la Convention. Par exemple, la première phrase du paragraphe 5 pourrait être remaniée ainsi:

«Nous invitons tous les membres de la société à s’engager avec nous dans un mouvement mondial qui contribuera [à la promotion du respect des droits de l’enfant et] à l’édification d’un monde digne des enfants grâce au respect des principes suivants:»

4.Le Comité note aussi que le paragraphe 8 ne fait aucune mention de l’action menée par la plupart des États pour établir des rapports sur l’application qu’ils font de la Convention et les utiles leçons tirées de l’examen de ces rapports. Ceux‑ci témoignent des nombreux programmes, politiques et mesures d’ordre législatif, administratif et social qui ont été adoptés par de nombreux États parmi d’autres mesures d’ordre général pour mettre en œuvre la Convention, contribuant à faire du monde un milieu plus digne des enfants. La leçon que l’on peut clairement en tirer est qu’il convient d’examiner systématiquement toute la législation en vigueur sous l’angle des droits de l’enfant. Le Comité propose de modifier le paragraphe 8 comme suit:

«Comme le montre[nt] le bilan effectué par le Secrétaire général à la fin de la décennie sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants [et les centaines de rapports présentés par les États au Comité des droits de l’enfant], les dix années 1990‑1999 ont été marquées, pour les enfants du monde, par de grandes promesses, des efforts modérés et des réalisations modestes.»

De même, le paragraphe 25 pourrait être remanié pour développer sa référence à la Convention en y ajoutant la dernière phrase suivante:

«Nous nous engagerons donc à appliquer [la Convention à travers] le présent Plan d’action:

a)[En examinant et] en renforçant les lois et les politiques favorables aux [à la réalisation des] droits de l’enfant et en y consacrant des ressources suffisantes;»

5.Pour donner un autre exemple, le paragraphe 43 pourrait être modifié par l’ajout suivant:

«[Conformément à l’article 4 de la Convention relative aux droits de l’enfant,] nous utiliserons, dans toute la mesure possible, toutes les ressources disponibles, tant au niveau national que, lorsque nécessaire, dans le cadre de la coopération internationale, y compris la coopération Sud‑Sud, pour réaliser [pour appliquer la Convention, notamment en réalisant] les buts et objectifs du présent Plan d’action.»

6.D’autres paragraphes pourraient tout aussi bien être renforcés, pour mieux tenir compte du souhait général que les conclusions soient fermement ancrées dans la Convention, en y insérant de claires références aux droits de l’enfant (notamment aux dispositions spécifiques de la Convention).

7.Sur des sujets plus précis, le Comité tient à souligner qu’il est nécessaire que le projet de conclusions traite de façon plus approfondie de deux questions prioritaires, en particulier:

a)Le droit qu’a l’enfant d’être protégé de toute forme de violence, de brutalité et d’abandon, y compris dans la famille;

b)La nécessité d’accorder un plus haut rang dans l’ordre des priorités à la protection des droits des enfants soupçonnés ou convaincus d’avoir enfreint la loi.

8.En ce qui concerne la protection des enfants contre toutes les formes de violence, de brutalité et d’abandon (engagement clairement exprimé au titre de l’article 19 et des dispositions connexes de la Convention), le Comité estime que la mention générale de cet objectif figurant au paragraphe 36 a) n’est pas répercutée comme il convient dans les «stratégies et mesures» plus spécifiques décrites au paragraphe 37. À tout le moins, le deuxième alinéa marqué d’un point noir devrait être modifié comme suit:

«Encourager tous les pays à adopter et appliquer des lois et à assurer une meilleure application des politiques et programmes tendant à protéger les enfants contre toutes les formes de violence, [de brutalité et d’abandon (y compris de violence sexuelle)], que ce soit à la maison, à l’école ou dans d’autres établissements ainsi que dans la société.»

9.Le Comité tient aussi à proposer que l’alinéa ou les alinéas pertinent(s) (par exemple le deuxième et le troisième) du paragraphe 37 du projet mentionnent également que toutes les lois, toutes les politiques et tous les programmes adoptés dans ce domaine devraient envisager la nécessité d’appliquer des procédures adaptées aux besoins des enfants et de mener une action multidisciplinaire. Les références à une éducation de qualité devraient également mentionner qu’un «environnement respectueux de l’enfant» exige nécessairement une protection contre la violence. Le Comité propose de remanier comme suit le troisième alinéa du paragraphe 34:

«Mettre en place, avec la participation des enfants, un système d’enseignement convivial, dans lequel il se sente en sécurité, il soit protégé contre [toutes les formes de violence,] la violence et la discrimination et qui les prédispose à apprendre…»

10.Le Comité a toujours souligné l’importance qu’il y avait à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants. Il reconnaît l’opportunité des mentions faites de l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants dans les derniers alinéas du paragraphe 37, eu égard notamment au deuxième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui se tiendra à Yokohama en décembre 2001. Le Comité estime toutefois que l’on n’accorde pas une attention suffisante dans les conclusions à la nécessité pressante d’adopter et de mettre en œuvre effectivement une législation, des programmes et politiques et des stratégies d’éducation du public pour traiter également de la protection contre les violences sexuelles, notamment dans la famille.

11.Le Comité tient à appeler l’attention sur le fait que la justice pour mineurs est l’un des domaines dans lesquels l’État exerce une responsabilité directe quant au respect et à la promotion des droits de l’enfant. Il convient que les quatre points énumérés au paragraphe 36 comme étant les principaux objectifs à poursuivre pour «protéger les enfants contre les sévices, l’exploitation et la violence», protéger les enfants contre toutes les formes de sévices et de violence, les répercussions des conflits armés, l’exploitation et le trafic, et contre les pires formes de travail constituent des priorités absolues. Ce sont des problèmes qui touchent d’innombrables enfants, dont la solution sera complexe et nécessitera un changement d’attitude des acteurs privés et de la société dans son ensemble. Le Comité reconnaît que le respect des droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs concerne généralement un plus petit nombre d’enfants que les sévices énumérés au paragraphe 36. Il tient toutefois à souligner que le traitement réservé aux enfants ayant maille à partir avec la justice dépend uniquement des mesures prises par l’État (et ses agents). Il devrait être plus facile d’améliorer le respect des droits de l’enfant dans de telles circonstances que dans les cas où la pleine mise en œuvre des droits de l’enfant nécessite d’importantes modifications des valeurs culturelles, des structures sociales ou des conditions économiques. Le respect des droits de l’enfant suspecté ou convaincu d’avoir enfreint la loi devrait donc être considéré comme une priorité absolue appelant de la part des États la prise immédiate de mesures pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.

12.Compte tenu des considérations qui précèdent, le Comité invite instamment les États à veiller à ce que la protection de ce groupe extrêmement vulnérable que sont les enfants figure parmi les principaux objectifs devant être adoptés à la session extraordinaire, qui sont énumérés au paragraphe 36. En outre, le Comité propose que les mentions pertinentes figurant dans les cinquième et sixième alinéas du paragraphe 37 du projet reconnaissent expressément d’autres normes fondamentales de protection des enfants en conflit avec la loi que la nécessité d’un système de justice distinct et d’un personnel spécialement formé pour s’occuper des mineurs, la promotion de la réinsertion dans la société et la protection contre la torture. Les conclusions devraient également mentionner expressément l’obligation de ne pas prononcer la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 37 a de la Convention, et la prescription selon laquelle l’arrestation, la détention et l’emprisonnement d’un enfant doivent n’être qu’«une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible», conformément à l’article 37 b de la Convention. Le Comité considère aussi qu’une note de bas de page renvoyant aux principales normes des Nations Unies dans ce domaine aiderait à faire en sorte que les conclusions énoncent ainsi qu’il convient l’obligation d’assurer le respect des droits individuels des enfants suspectés ou convaincus d’avoir enfreint la loi. En outre, le Comité recommande instamment que les enfants en détention soient inclus dans les groupes d’enfants particulièrement exposés au risque de l’infection à VIH, énumérés au deuxième alinéa du paragraphe 40.

13.Par ailleurs, le Comité note qu’une référence à l’enregistrement des naissances (droit reconnu par l’article 7 de la Convention, d’une importance déterminante pour établir que l’enfant est habilité à jouir de tous les autres droits de l’homme) figure dans le premier alinéa du paragraphe 37 du projet. L’enregistrement des naissances est un droit de tous les enfants, ainsi qu’une stratégie utile pour protéger les enfants contre les sévices, l’exploitation et la violence. Il est aussi essentiel pour aider à veiller au respect du droit de l’enfant à jouir du meilleur état de santé possible ainsi que du droit à l’éducation. Le Comité croit comprendre qu’il est difficile d’agencer cette question dans la structure actuelle de la section B du projet. Il pense que cette référence pourrait être déplacée pour être insérée dans les paragraphes d’introduction de la section B (c’est‑à‑dire avant l’intitulé précédant le paragraphe 29).

14.Le Comité regrette aussi que la référence figurant au paragraphe 37 du projet à l’engagement de protéger les enfants réfugiés, les enfants non accompagnés demandeurs d’asile et les enfants déplacés semble restreindre cette question au contexte des conflits armés. Le fait de placer l’alinéa pertinent sous cette rubrique et la façon dont il est libellé laissent penser que l’on passe sous silence la discrimination et les autres graves problèmes dont souffrent les enfants réfugiés et non accompagnés même en l’absence de conflit armé. Le Comité propose que cet alinéa soit placé hors de la section concernant la «protection contre des répercussions des conflits armés», le cas échéant en répartissant son contenu en deux références séparées, l’une soulevant des questions relatives aux droits de l’homme touchant tous les enfants réfugiés et demandeurs d’asile et l’autre visant à souligner la nécessité d’accorder une attention particulière à ces groupes d’enfants (y compris les enfants déplacés) dans le cadre des conflits armés.

Le Comité des droits de l’enfant invite instamment les délégations gouvernementales à veiller à ce que les conclusions de la session extraordinaire ne proclament pas un ensemble de principes directeurs de l’action en faveur des enfants qui soit nouveau et différent. Les buts et objectifs devant faire l’objet d’une action immédiate qu’énoncera la session extraordinaire doivent être fermement intégrés dans un processus à long terme de mise en œuvre et de surveillance de tous les droits de l’enfant reconnus par la communauté internationale, tels qu’ils sont consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité adresse à tous les participants à la troisième session du Comité préparatoire de la Session extraordinaire consacrée aux enfants ses meilleurs vœux de succès et d’efficacité dans leur action et attend avec intérêt de prendre connaissance du résultat de leurs travaux.

Annexe XII

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT:

DÉCLARATION À L’OCCASION DE LA TROISIÈME SESSION DU COMITÉ PRÉPARATOIRE DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE

QUI Y EST ASSOCIÉE

Le Comité des droits de l’enfant a pris note avec un intérêt particulier du projet de déclaration et de programme d’action de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/PC.2/27).

Des millions d’enfants continuent à être victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée. Les enfants peuvent être victimes de discrimination directement ou indirectement (par l’effet de la discrimination pratiquée à l’encontre de leurs parents, de leur famille ou de leur communauté). Le Comité a toujours fait porter son attention, lors de l’examen et de la discussion des rapports des États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant, sur l’application du principe de non‑discrimination énoncé à l’article 2 de la Convention, s’agissant en particulier des groupes d’enfants les plus vulnérables, notamment les enfants économiquement et socialement marginalisés. Le Comité s’est inquiété de constater que beaucoup d’enfants se trouvent souvent confrontés à une discrimination double ou multiple, du fait qu’ils sont membres à la fois de plusieurs groupes marginalisés de la société où ils vivent.

Le Comité loue le Comité préparatoire de l’effort qu’il a fait pour traiter de tous les aspects de l’action à mener pour prévenir et combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Le succès des travaux accomplis jusqu’ici par le Comité préparatoire est dû indubitablement au travail de préparation approfondi et à l’apport précieux qu’ont fournis les États, par le moyen notamment de conférences régionales, ainsi qu’au soutien dévoué et sans réserve de la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme et de ses collaborateurs. Tout en reconnaissant que le projet de déclaration et de programme d’action embrasse de nombreuses questions d’importance égale, le Comité, compte tenu de son mandat, se limitera à quelques observations portant sur l’éducation, la formation et l’information du public (chap. II) ainsi que sur les enfants (chap. IX).

Éducation, formation et information du public

Si l’éducation peut être considérée comme l’instrument essentiel et le plus positif de prévention et d’élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, elle peut aussi être utilisée de façon négative pour endoctriner, inciter, et propager les idées ou les théories prônant la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes.

Dans sa première observation générale, consacrée aux buts de l’éducation (art. 29, par. 1, de la Convention), le Comité expose l’importance de l’enseignement et de l’action menée à tous les niveaux du système éducatif pour promouvoir la compréhension et le respect de tous les droits de l’homme. Le Comité a présenté cette observation générale sur les buts de l’éducation à titre de contribution à la Conférence mondiale.

Notant le rôle important que joue l’éducation dans la lutte contre la discrimination raciale, le Comité encourage systématiquement les États à garantir à tous les enfants relevant de leur juridiction le libre accès à l’éducation primaire obligatoire, sans aucune discrimination. Cela signifie que tous les enfants doivent être scolarisés et qu’aucun ne doit se trouver exclu pour des motifs discriminatoires. Ce principe devrait s’appliquer également à l’enseignement secondaire.

Sur la base de ces observations, le Comité formulera les suggestions concrètes ci‑après concernant le chapitre sur l’éducation, la formation et l’information du public:

a)Le texte pourrait commencer par un paragraphe sur l’accès non discriminatoire à l’éducation, réaffirmant que les États devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire de cet accès une réalité pour la totalité des enfants relevant de leur juridiction;

b)Le texte pourrait souligner plus clairement la nécessité de dispenser une éducation de qualité (dotée de ressources financières et humaines suffisantes) qui soit ciblée de façon efficiente et efficace sur les buts de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention. Cela devrait se traduire notamment par:

i)Une adaptation des programmes scolaires de manière qu’ils prennent en compte les réalités culturelles et linguistiques des enfants appartenant à des groupes minoritaires, autochtones ou ethniques ainsi que des enfants réfugiés et autres enfants socialement marginalisés;

ii)Un examen régulier et attentif des matériels pédagogiques pour veiller à ce qu’ils ne présentent pas les enfants de groupes minoritaires sous un jour négatif et à ce qu’ils favorisent une meilleure compréhension et un plus grand respect de toutes les cultures et de tous les groupes ethniques, de leur spécificité et de leur histoire;

iii)Une association et une participation actives des enfants des groupes minoritaires et de leurs parents à toutes les affaires scolaires;

c)Enfin, le texte pourrait mettre plus nettement l’accent sur l’importance de la formation des maîtres, en s’attachant à l’acquisition de valeurs et d’attitudes respectueuses des principes de non-discrimination et de participation communautaire, ainsi que sur la promotion de l’évaluation et de la recherche.

Enfants

Le Comité relève avec satisfaction que le projet de déclaration et de programme d’action fait une place particulière aux enfants. C’est là un aspect important, non seulement parce que les enfants sont parmi les victimes les plus vulnérables du racisme, mais aussi parce qu’ils peuvent jouer un rôle important en participant activement à l’action menée pour prévenir et combattre le racisme. À cet effet, les enfants pourraient notamment:

a)Participer à la préparation de programmes ou d’activités concernant le problème du racisme, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée dans leur communauté et leur école;

b)Être consultés au sujet de la collecte d’informations dignes de foi sur ces questions; et/ou

c)Être mis à même de jouer un rôle actif dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et recevoir à cet égard un soutien.

Quelques observations particulières:

a)Le Comité suggère d’inclure dans ce texte un paragraphe encourageant les États à ratifier les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant respectivement l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La Convention relative aux droits de l’enfant, avec ses deux protocoles facultatifs, est un utile instrument du combat contre le racisme, y compris toutes les formes de discrimination à l’égard des enfants;

b)Au paragraphe 43, il faudrait ajouter à la liste les enfants autochtones;

c)En ce qui concerne le paragraphe 44, le Comité propose l’énoncé suivant: «La Conférence mondiale contre le racisme invite les États à mettre en place un ou des systèmes efficients et efficaces pour réunir des données statistiques désagrégées fiables sur la vie des enfants et les analyser, afin (…) d’élaborer les indicateurs nécessaires pour mesurer les progrès réalisés. Les États devraient veiller à ce qu’il ne soit pas fait un mauvais usage des données (…)»;

d)Au paragraphe 44 bis, les mots «women and girls» (femmes et filles) devraient être remplacés par le mot «children» (enfants); ce chapitre doit en effet être centré sur les enfants;

e)Au paragraphe 45 bis, le mot «women» (femmes) devrait être remplacé par le mot «girls» (filles). En outre, les mots «women and girls» (femmes et filles) devraient être remplacés par «children» (enfants) ou par «girls and boys» (filles et garçons);

f)Le Comité est d’avis que le contenu des paragraphes 47 à 49 présente un caractère plus général et serait mieux à sa place dans le préambule ou à un autre endroit du document.

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02-44836 (F) 020702 020702

*0244836*