État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

17

Suriname

Deuxième

2 août 1985

16

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

16

Mali

Deuxième

11 avril 1986

16

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

13

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

13

Barbade

Troisième

11 avril 1991

11

Somalie

Initial

23 avril 1991

11

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

11

Rép. démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

10

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

10 (l’État partie a fait savoir que le deuxième rapport périodique serait soumis le 30 novembre 2002 au plus tard)

Saint-Marin

Deuxième

17 janvier 1992

10

Panama

Troisième

31 mars 1992

10

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

10

Madagascar

Troisième

31 juillet 1992

9

Grenade

Initial

5 décembre 1992

9

Albanie

Initial

3 janvier 1993

9

Philippines

Deuxième

22 janvier 1993

9

Bosnie-Herzégovine

Initial

5 mars 1993

9 (l’État partie a fait savoir que le rapport initial était en préparation)

Bénin

Initial

11 juin 1993

9

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

9

Seychelles

Initial

4 août 1993

8

Maurice

Quatrième

4 novembre 1993

8

Angola

Initial/spécial

31 janvier 1994

8

Niger

Deuxième

31 mars 1994

8

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

8

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

7

Dominique

Initial

16 septembre 1994

7

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

7

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

7

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

7

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

6

République islamique d’Iran

Troisième

31 décembre 1994

7

Malawi

Initial

21 mars 1995

7

El Salvador

Troisième

31 décembre 1995

6

Namibie

Initial

27 février 1996

6

Burundi

Deuxième

8 août 1996

5

Tchad

Initial

8 septembre 1996

5

Haïti

Initial

30 décembre 1996

5

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

5

Malte

Initial

12 décembre 1996

5

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

5

Sri Lanka

Quatrième

10 septembre 1996

15

Ouganda

Initial

20 septembre 1996

5

69.Le Comité appelle une nouvelle fois tout spécialement l’attention sur le fait que 33 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 17 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci‑dessus), ce qui ôte en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte, qui est de permettre au Comité de suivre l’exécution de leurs obligations par les États parties, sur la base des rapports périodiques.

70.Le Comité a noté que, pendant la période considérée, deux États parties (le Viet Nam et la Gambie) l’avaient avisé qu’ils ne pourraient pas envoyer une délégation à la date fixée et avaient demandé le report de l’examen. Le Comité se déclare préoccupé par ce manque de coopération au processus de présentation de rapports et en particulier par le désistement tardif des États en question; cette attitude tend à aggraver le problème de l’arriéré dans l’examen des rapports car il est impossible au Comité d’organiser à bref délai l’examen d’un autre rapport.

71.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 52 et 53 du présent rapport (chap. II), le règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations. Comme il est indiqué au paragraphe 54, la nouvelle procédure a été appliquée pour la première fois à la soixante‑quinzième session lors de l’examen des mesures prises par la Gambie pour donner effet aux droits civils et politiques.

72.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité a décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 aussitôt que possible.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

73.On trouvera dans les sections ci‑après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui‑ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties qu’il a examinés à ses soixante‑treizième, soixante‑quatorzième et soixante‑quinzième sessions. Le Comité invite instamment les États parties à adopter des mesures correctrices conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et d’appliquer ses recommandations.

74. Ukraine

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Ukraine (CCPR/C/UKR/99/5) à ses 1957e, 1958e et 1959e séances, les 15 et 16 octobre 2001. À ses 1971e et 1972e séances, les 24 et 25 octobre 2001, il a adopté les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé de l’Ukraine, soumis à la date fixée. Il regrette toutefois que, tout en fournissant des renseignements sur les normes et les textes juridiques régissant les obligations de l’Ukraine en vertu du Pacte, le rapport manque de renseignements sur l’application du Pacte dans la pratique. Le Comité note que l’État partie s’est engagé à soumettre des renseignements supplémentaires par écrit en réponse à ses questions.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des changements importants intervenus en Ukraine depuis la présentation du dernier rapport. Ces changements constituent un cadre constitutionnel et juridique positif pour l’exercice des droits consacrés par le Pacte.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en juin 1996, de la nouvelle Constitution, qui confère une reconnaissance juridique aux droits de l’homme et aux libertés individuelles.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition de la peine de mort, même en temps de guerre. Il espère que l’État partie ratifiera le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6)Le Comité note avec satisfaction l’action que mène l’État partie pour réformer sa législation, notamment l’adoption de la nouvelle loi de 2001 sur les réfugiés, de la loi de 2001 sur l’immigration et de la loi de 2001 sur la citoyenneté, ainsi que la dépénalisation de l’infraction de diffamation. Le Comité salue également la mise en place de la nouvelle Cour constitutionnelle, l’adoption d’un nouveau Code pénal, l’adoption de nouveaux textes législatifs relatifs à la protection des droits de l’homme et la création d’un système de cours d’appel.

7)Le Comité se félicite de l’institution en Ukraine du Bureau du médiateur chargé de la protection des droits de l’homme.

Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité craint qu’en cas de conflit entre les droits énoncés dans le Pacte et la législation interne, cette dernière ne prévale. Le Comité n’est pas parvenu, ni en examinant le rapport de l’État partie, ni durant le débat avec la délégation, à se faire une idée précise de la manière dont les conflits potentiels entre les droits énoncés dans le Pacte et les normes du droit interne sont résolus.

L’État partie doit garantir l’exercice effectif de tous les droits consacrés par le Pacte, conformément à l’article 2 du Pacte, y compris par le biais de tribunaux indépendants et impartiaux fonctionnant conformément à l’article 14.

9)Tout en constatant que certains progrès ont été accomplis pour ce qui est d’assurer aux femmes l’égalité en matière de participation à la vie politique et publique, le Comité continue de noter avec préoccupation que la proportion de femmes siégeant au Parlement ou occupant des postes de responsabilité, dans le secteur public comme dans le secteur privé, demeure faible.

L’État partie devrait s’attacher à mettre en œuvre des mesures adaptées pour donner effet aux obligations qui sont les siennes en vertu des articles 3 et 26, afin d’améliorer la représentation des femmes au Parlement et aux postes de responsabilité dans le secteur public et dans le secteur privé. L’État partie devrait envisager d’adopter des mesures concrètes, y compris dans le domaine de l’éducation, pour améliorer la condition de la femme dans la société.

10)Le Comité note avec préoccupation que la violence familiale à l’encontre des femmes demeure un problème en Ukraine.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures concrètes nécessaires, y compris l’adoption et l’application d’une législation adaptée, la formation des agents de police et la sensibilisation de la population, pour protéger les femmes de la violence familiale.

11)Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de l’état d’urgence, tel qu’il est envisagé à l’article 64 de la Constitution de l’Ukraine, le droit à la liberté de pensée reconnu à l’article 34 de la Constitution et le droit à la liberté de religion pourraient faire l’objet de restrictions incompatibles avec les dispositions de l’article 4 du Pacte.

L’État partie doit veiller à ce que le cadre régissant les pouvoirs exceptionnels accordés pendant l’état d’urgence soit compatible avec l’article 4 du Pacte, compte tenu de l’Observation générale no 29 du Comité.

12)Le Comité note avec préoccupation que le Bureau du médiateur souffre d’une grave pénurie de ressources.

L’État partie devrait affecter des ressources humaines et matérielles suffisantes au Bureau du médiateur pour lui donner les moyens de s’acquitter efficacement de sa mission.

13)Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de harcèlement policier, en particulier à l’égard de la minorité rom et des étrangers.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces en vue d’éliminer toutes les formes de harcèlement policier, et créer une autorité indépendante chargée de donner suite aux plaintes contre la police. Il devrait prendre des mesures contre les personnes tenues responsables d’actes de harcèlement.

14)Le Comité regrette que la délégation n’ait pas fourni les renseignements demandés sur les mesures prises pour combattre les actes et les publications racistes et antisémites et sur la situation des cimetières juifs confisqués sous l’occupation nazie.

L’État partie est prié de fournir les renseignements demandés par le Comité dans les délais indiqués au paragraphe 25 ci‑après. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour prévenir et punir les actes racistes et antisémites et en informer le Comité dans les délais indiqués au paragraphe 25.

15)Le Comité reste préoccupé par la persistance du recours systématique à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des prisonniers par les fonctionnaires chargés de l’application des lois.

L’État partie devrait instituer un système plus efficace de surveillance de la manière dont tous les détenus sont traités, afin de garantir l’entière protection de tous les droits qui sont les leurs en vertu des articles 7 et 10 du Pacte. L’État partie devrait en outre veiller à ce que toutes les allégations de torture fassent l’objet d’une enquête efficace par une autorité indépendante et à ce que les personnes responsables soient poursuivies et les victimes correctement indemnisées. Le libre accès à un conseil et à un médecin devrait être garanti dans la pratique, immédiatement après l’arrestation et à tous les stades de la détention. La personne interpellée devrait avoir la possibilité d’informer un membre de sa famille de son arrestation et du lieu de sa détention. Toutes les allégations selon lesquelles des déclarations auraient été obtenues de détenus sous la contrainte doivent donner lieu à une enquête et de telles déclarations ne doivent jamais être utilisées comme éléments de preuve, si ce n’est de faits de torture.

16)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de brimades et d’actes de bizutage (dedovshchina) commis par des membres des forces armées à l’encontre de jeunes recrues, qui dans certains cas se sont soldés par des décès, des suicides et des désertions.

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à faire cesser ces pratiques et poursuivre leurs auteurs, ainsi que s’attacher, par une action d’éducation et de formation au sein des forces armées, à mettre un terme à la culture négative qui a encouragé de telles pratiques.

17)Le Comité reste préoccupé par la longueur (jusqu’à 72 heures) de la période pendant laquelle il est permis de placer une personne en détention à titre de «mesure préventive temporaire» sous la responsabilité des autorités chargées de l’application des lois, avant de l’informer des charges qui sont portées contre elle, ainsi que par la pratique consistant dans certains cas à prolonger cette détention jusqu’à 10 jours à l’initiative d’un procureur. Cette pratique est incompatible avec l’article 9 du Pacte. Le Comité note également avec préoccupation qu’aucun mécanisme efficace n’existe pour surveiller pareille détention.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la durée de cette détention et améliorer la surveillance judiciaire afin d’assurer le respect des droits consacrés par le Pacte. Le Comité demande en outre des renseignements détaillés sur la composition, le mode de désignation des membres, les fonctions et les pouvoirs des «services d’enquête» mentionnés par la délégation, ainsi que des renseignements sur leur fonctionnement dans la pratique.

18)Le Comité reste préoccupé par la persistance de pratiques de traite des femmes en Ukraine.

L’État partie devrait prendre des mesures pour combattre ces pratiques, notamment en poursuivant et en réprimant les responsables, et donner plein effet aux dispositions de l’article 8 du Pacte.

19)Le Comité est préoccupé par la perpétuation du système de la propiska, qui est incompatible avec le droit à la liberté de circulation et au choix du lieu de résidence visé à l’article 12 du Pacte.

L’État partie devrait abolir le système des passeports intérieurs et donner pleinement effet aux dispositions de l’article 12 du Pacte.

20)Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements fournis par l’État partie indiquant que l’objection de conscience au service militaire n’est acceptée que pour des motifs religieux et uniquement pour certaines confessions religieuses, énumérées dans une liste officielle. Le Comité note avec préoccupation que cette restriction est incompatible avec les articles 18 et 26 du Pacte.

L’État partie devrait élargir la liste des motifs légaux d’objection de conscience de manière à ce qu’ils englobent sans discrimination toutes les confessions religieuses et autres convictions, et veiller à ce que le service de remplacement réservé aux objecteurs de conscience s’accomplisse de manière non discriminatoire.

21)Le Comité est préoccupé par les actes d’intimidation et de harcèlement visant des défenseurs des droits de l’homme, en particulier de la part d’agents de l’État.

L’État partie doit prendre des mesures pour mettre fin aux actes d’intimidation et de harcèlement dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme. Les informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement devraient faire rapidement l’objet d’enquêtes.

22)Le Comité s’inquiète des informations faisant état d’actes d’intimidation et de harcèlement commis à l’égard de journalistes. Il est également préoccupé par l’absence de critères pour l’attribution ou le refus de licence aux médias électroniques, tels que les stations de télévision et de radio, absence qui a un effet négatif sur l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de la presse visées à l’article 19 du Pacte. Il est également préoccupé par le fait que les subventions publiques accordées à la presse puissent être utilisées pour entraver la liberté d’expression:

a)L’État partie devrait veiller à ce que les journalistes puissent mener leurs activités sans craindre de faire l’objet de poursuites et devrait s’abstenir de les harceler et de les intimider, afin de donner pleinement effet au droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse consacré par l’article 19 du Pacte;

b)L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour définir clairement par voie législative les attributions et compétences du Comité d’État pour les communications de l’Ukraine. Les décisions du Comité d’État pour les communications devraient être soumises à un examen judiciaire;

c)L’État partie devrait veiller à ce que des critères précis soient définis pour le versement et le retrait des subventions publiques à la presse, afin d’éviter que de telles subventions ne soient versées dans le but de décourager toute critique du Gouvernement.

23)Le Comité exprime sa préoccupation face au caractère vague et imprécis du concept de «minorités nationales», qui est l’élément dominant dans la législation de l’État partie relative aux minorités mais ne couvre pas tout le champ d’application de l’article 27 du Pacte. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de discrimination et de harcèlement à l’égard de personnes appartenant à des minorités.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques jouissent d’une protection efficace contre la discrimination, et à ce que les membres de ces communautés puissent jouir de leur propre culture et utiliser leur propre langue, conformément à l’article 27 du Pacte.

Diffusion d’une information concernant le Pacte

24)Le Comité engage l’État partie à rendre public le texte des présentes observations finales dans les langues idoines et demande que le prochain rapport périodique soit largement diffusé auprès du public, y compris les organisations non gouvernementales opérant en Ukraine.

25)En application du paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur les mesures prises pour régler les problèmes soulevés aux paragraphes 10, 13, 14, 15, 17, 19 et 23 des présentes observations finales.

26)Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique le 1er novembre 2005 au plus tard.

75. Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord et territoires d’outre ‑mer

Première partie

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (CCPR/C/UK/99/5) et les quatrième et cinquième rapports conjoints relatifs aux territoires d’outre‑mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et du Nord (CCPR/C/UKOT/5) à ses 1960e, 1961e, 1962e et 1963e séances, les 17 et 18 octobre 2001. Il a adopté les observations finales ci‑après à ses 1976e et 1977e séances, le 29 octobre 2001.

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le rapport relatif aux territoires d’outre‑mer du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord. Il accueille avec satisfaction le rapport supplémentaire complet portant sur des événements survenus depuis la présentation du rapport principal ainsi que les réponses, fournies à l’avance, aux questions écrites du Comité. Il regrette que le rapport supplémentaire de l’État partie ait été soumis tardivement et n’ait été disponible que dans une seule langue de travail. Il se félicite en particulier de l’inclusion dans les réponses de l’État partie d’une description détaillée des mesures juridiques et pratiques prises pour donner suite à chacune des observations finales du Comité adoptées à l’issue de l’examen du rapport précédent. Pour ce qui est des territoires d’outre‑mer, le Comité regrette de n’avoir pas reçu la totalité des documents mentionnés dans le rapport correspondant, ce qui l’a empêché d’effectuer un examen complet du rapport.

Deuxième partie

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme de 1998. Il estime que le contrôle judiciaire plus strict de l’action des pouvoirs exécutif et législatif qui en résulte et l’obligation juridique imposée aux autorités d’agir conformément à ces droits, qui sont en substance semblables à un grand nombre des droits visés dans le Pacte, constituent des mesures importantes propres à mieux assurer le respect de ces droits et à faciliter les recours au cas où ils seraient violés.

4)Le Comité se félicite de la conclusion de l’Accord de Belfast en avril 1998 et des changements adoptés en Irlande du Nord sur la base de cet accord, étant donné que l’État partie et d’autres signataires souhaitaient en finir avec les mesures exceptionnelles en vigueur dans cette juridiction, afin de promouvoir un plus large respect des droits de l’homme et des libertés des personnes. En particulier, le Comité accueille avec satisfaction la nomination d’un médiateur de la police indépendant chargé d’examiner les plaintes concernant tout usage de la force par la police et doté de pouvoirs très étendus en matière d’enquête et d’application des lois, ainsi que la création d’une commission des droits de l’homme en Irlande du Nord. Dans le contexte de ces faits nouveaux, le Comité se félicite aussi du retrait récent par l’État partie de sa notification de dérogation concernant le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

5)Le Comité accueille aussi avec satisfaction le fait que la loi sur les relations interraciales s’applique désormais à tous les organes publics, et l’adoption de la loi contre la discrimination à l’égard des handicapés.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie, en cherchant notamment à s’acquitter de ses obligations visant à lutter contre les activités terroristes conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, envisage d’adopter des mesures législatives qui pourraient avoir des effets de portée considérable sur les droits garantis par le Pacte et qui, de l’avis de l’État partie, pourraient nécessiter des dérogations aux obligations dans le domaine des droits de l’homme.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes mesures prises à cet égard soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte, y compris, le cas échéant, aux dispositions sur les dérogations énoncées à l’article 4 du Pacte.

7)Le Comité regrette que l’État partie, tout en ayant inscrit de nombreux droits énoncés dans le Pacte dans son ordre juridique interne par le biais de la loi sur les droits de l’homme de 1998, n’ait pas accordé la même protection aux autres droits consacrés dans le Pacte, en particulier ceux garantis par les dispositions des articles 26 et 27.

L’État partie devrait étudier à titre prioritaire les moyens de garantir aux personnes soumises à sa juridiction une protection efficace et cohérente de l’ensemble des droits énoncés dans le Pacte. Il devrait examiner en priorité la possibilité d’adhérer au premier Protocole facultatif.

8)Le Comité juge profondément préoccupant que, très longtemps après leur perpétration, un grand nombre de meurtres (notamment de défenseurs des droits de l’homme) en Irlande du Nord n’aient pas encore fait l’objet d’enquêtes pleinement indépendantes et complètes et que les auteurs de tels actes n’aient pas encore été poursuivis. Ce phénomène est d’autant plus préoccupant qu’aucune enquête n’a été entreprise au sujet des allégations persistantes faisant état de l’implication et de la collusion de membres des forces de sécurité de l’État partie dans de tels actes, notamment des services de renseignements de l’armée (Force Research Unit).

L’État partie devrait appliquer de toute urgence, vu le temps déjà écoulé, les mesures nécessaires pour établir de manière complète, transparente et crédible, les circonstances qui ont entouré les violations du droit à la vie en Irlande du Nord dans ces affaires et d’autres du même ordre.

9)Tout en notant avec satisfaction la création d’organismes spécialisés chargés d’étudier plusieurs domaines spécifiques de discrimination, comme la Commission pour l’égalité raciale, la Commission de l’égalité des chances et la Commission des droits des handicapés, le Comité estime que la création d’une commission nationale des droits de l’homme dotée d’une vaste compétence pour recevoir les plaintes en cas de violation des droits de l’homme compléterait utilement les recours dont disposent les personnes dénonçant de telles violations, en particulier les personnes pour lesquelles un recours devant les tribunaux est, sur le plan pratique, trop coûteux, difficile ou impossible.

L’État partie devrait envisager de créer une commission nationale des droits de l’homme qui pourrait offrir et garantir pour tous les droits de l’homme énoncés dans le Pacte des recours utiles en cas de violations présumées.

10)Le Comité est préoccupé par le maintien en vigueur dans l’État partie d’une ancienne loi disposant que les détenus condamnés ne peuvent exercer leur droit de vote. Le Comité ne voit pas la justification, à l’époque moderne, d’une telle pratique, qu’il considère comme une peine complémentaire, qui ne contribue pas à l’amendement et à la réinsertion sociale des détenus et est donc contraire aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 10, lu conjointement avec l’article 25 du Pacte.

L’État partie devrait réexaminer la loi qui prive les détenus condamnés du droit de vote.

11)Tout en se félicitant de l’insertion dans le droit des nouvelles infractions pénales de violences aggravées, harcèlement et vandalisme à motivation raciale, le Comité est profondément préoccupé par les graves émeutes et les violences raciales et ethniques qui se sont produites à plusieurs reprises récemment et par les comportements criminels qu’elles entraînent dans certaines grandes villes. Ces incidents ont porté gravement atteinte à la jouissance des droits énoncés aux articles 9 et 26 par de nombreux membres de divers groupes ethniques.

a)L’État partie devrait continuer à s’employer à identifier les auteurs de ces éruptions de violence et prendre toutes les mesures voulues en application de la loi. Il devrait aussi s’attacher à faciliter le dialogue entre les communautés et entre les dirigeants communautaires, et à rechercher les causes de ce type de tensions raciales et à y remédier afin de prévenir la répétition de tels incidents à l’avenir.

b)L’État partie devrait aussi envisager de faciliter la conclusion entre tous les partis politiques d’arrangements tendant à éviter toute aggravation de la tension raciale durant les campagnes politiques.

12)Le Comité est préoccupé par le fort accroissement du nombre des incidents à caractère raciste dans le système de justice pénale, en particulier de ceux imputés à des fonctionnaires de police et des membres du personnel pénitentiaire visant des détenus. Il relève aussi certains actes de violence à caractère racial entre détenus placés ensemble à mauvais escient, qui se sont également traduits par de graves violations, dont au moins un meurtre, des droits reconnus aux détenus en vertu du Pacte.

L’État partie devrait encourager la transparence dans le signalement des incidents à caractère raciste survenant dans les prisons et veiller à ce que les incidents à caractère raciste fassent rapidement et efficacement l’objet d’enquêtes. Il devrait veiller à ce que des mesures disciplinaires et préventives appropriées soient prises pour protéger les personnes particulièrement vulnérables. À cette fin, l’État partie devrait s’efforcer en particulier d’améliorer la représentation des membres des minorités ethniques au sein des services de police et des services pénitentiaires.

13)Tout en accueillant avec satisfaction les diverses améliorations apportées au cours de la période considérée dans la représentation des minorités ethniques dans les divers domaines de la vie publique, ainsi que l’amendement adopté en 2000 à la loi sur les relations interraciales qui impose à certains organes publics l’obligation positive de promouvoir l’égalité raciale, le Comité reste préoccupé par la forte sous-représentation des personnes appartenant à des groupes minoritaires dans le Gouvernement et la fonction publique, en particulier les services de police et l’administration pénitentiaire.

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que la vie publique sur son territoire reflète mieux la diversité de sa population.

14)Le Comité est préoccupé par les informations indiquant quedepuis les récents attentats terroristes des personnes ont été la cible d’agressions et d’actes de harcèlement en raison de leurs convictions religieuses, et que la religion a été utilisée pour inciter à la perpétration d’actes criminels. Le Comité note également avec inquiétudeque des actes de violence et d’intimidation fondés sur l’appartenance religieuse continuent à se produire en Irlande du Nord.

L’État partie devrait étendre sa législation pénale aux infractions motivées par la haine religieuse et prendre d’autres mesures pour veiller à ce que toutes les personnes soient protégées de toute discrimination fondée sur leurs convictions religieuses.

15)Le Comité note qu’en dépit d’améliorations récentes la proportion de femmes participant à la vie publique, en particulier occupant des postes de rang élevé au sein du pouvoir exécutif et judiciaire et au Parlement, de même que dans le secteur privé, reste faible.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équilibrée des femmes dans ces secteurs.

16)Le Comité note avec préoccupation que des demandeurs d’asile ont été détenus dans divers lieux pour des raisons autres que celles qui sont considérées comme légitimes en vertu du Pacte, y compris pour des motifs de commodité administrative. En tout état de cause, le Comité estime inacceptable de détenir des demandeurs d’asile dans des prisons. Le Comité note en outre que les demandeurs d’asile définitivement déboutés peuvent aussi être détenus pendant une longue période lorsque leur expulsion se révèle impossible pour des motifs juridiques ou autres. Le Comité note aussi avec préoccupation que la pratique consistant à disperser les demandeurs d’asile risque d’influer négativement surleur possibilité d’obtenir des conseils juridiques et sur la qualité de ces conseils. La dispersion ainsi que le système de bons d’assistance ont parfois donné lieu à des menaces sur la sécurité physique des demandeurs d’asile.

L’État partie devrait examiner de près son système de traitement des demandes d’asile afin de veiller à ce que les droits reconnus àchaque demandeur d’asile en vertu duPacte soient pleinement protégés et ne soient limités que dans la mesure nécessaire et pour les seuls motifs énoncés dans le Pacte. L’État partie devrait mettre fin à la détention en prison des demandeurs d’asile.

17)Tout en notant avec satisfaction qu’il est désormais interdit de tirer des conclusions négatives du silence d’un suspect en l’absence de son avocat, le Comité reste préoccupé par le principe selon lequel les jurés peuvent, eux, tirer des conclusions négatives du silence d’un accusé.

L’État partie devrait réexaminer, en vue de le supprimer, cet élémentde la procédure pénale, de façon à respecter les droits garantis par l’article 14 du Pacte.

18)Le Comité reste préoccupé par la persistance, en dépit des progrès enregistrés en Irlande du Nord sur le plan de la sécurité, de certaines différences entreles procédures pénales applicables en Irlande du Nord et dans le reste du territoire de l’État partie. En particulier, le Comité note avec préoccupation qu’en Irlande du Nord dans le cadre destribunaux «Diplock» les personnes inculpées de certaines infractions «listées» sont soumises à un régime différent de procédure pénale, notamment à un jugement sans jury. Cette procédure modifiée s’applique sauf si le Procureur général certifie, sans avoir à motiverou à expliquer sa décision, que l’infraction ne doit pas être traitéecomme listée. Le Comité rappelle son interprétation du Pacte, selon laquelle des motifs objectifs et raisonnables doivent être fournis par les services compétents du parquet pour justifier l’application d’une procédure pénale différente dans un cas particulier.

L’État partie devrait examiner avec soin et en permanence la question de savoir si les exigences de la situation particulière de l’Irlande du Nord continuent de justifier le maintien de telles distinctions. En particulier, l’État partie devrait veiller à ce que, dans chaque cas où une personne est soumise à la juridiction «Diplock», des motifs objectifs et raisonnables soient fournis, et que cette obligation soit inscrite dans la législation pertinente (y compris dans la loi de 1996 sur les dispositions d’urgence en Irlande du Nord).

19)Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi générale contre le terrorisme de 2000 les suspects peuvent être détenus pendant 48 heures sans pouvoir communiquer avec un avocat si la police estime que cela pourrait, par exemple, avoir des effets sur les éléments de preuve ou alerter un autre suspect. Vu,en particulier, que ces pouvoirs ne sont plusutilisés depuisplusieurs années en Angleterre et au pays de Galles, que leur compatibilité avec les articles 9 et 14, notamment, est sujette à caution, et que des moyens moins contraignantspour atteindre les mêmes buts existent, le Comité estime que l’État partie n’a pas justifié la nécessité de tels pouvoirs.

L’État partie devrait réexaminer ces pouvoirs à la lumière des observations du Comité.

20)Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi de 1996 sur la procédure et l’instruction pénalesles procureurs sont habilités à demander au tribunal de rendre une décision non susceptible de recours autorisant la non-divulgation,dans l’intérêt général ou pour des raisons d’immunité,d’éléments de preuve sensibles qui pourraient autrement être révélés à un accusé. Le Comité estime que l’État partie n’a pas prouvé la nécessité de telles dispositions.

L’État partie devrait réexaminer ces dispositions à la lumière des observations du Comité et des précédentes observations finales concernant l’article 14, afin de veiller à ce que les garanties énoncées à l’article 14 soient pleinement respectées.

21)Le Comité note avec préoccupation que les pouvoirs conférés en vertu de la loi de 1989 sur les secrets officiels ont été exercés pour éviter que d’anciens fonctionnaires de la Couronne ne divulguent au public des informations présentant un intérêt général véritable et empêcher des journalistes de les publier.

L’État partie devrait veiller à ce que ses pouvoirs de protéger des informations portant véritablement sur des questions de sécurité nationale soient strictement utilisés et limités à des cas où il a été démontré qu’il était nécessaire d’empêcher la publication de telles informations.

Troisième partie

Territoires d’outre-mer du Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

22)Le Comité se félicite de l’abolition de la peine de mort pour toutes les infractions dans tous les territoires d’outre-mer, tout en notant que cette peine reste applicable dans les îles Turques et Caïques en cas de piraterie et de trahison.

23)Le Comité constate avec une profondepréoccupationque dans les territoires d’outremer la protection des droits consacrés par le Pacte est plus faible et plus irrégulière que dans la métropole. Il regrette que les dispositions de la loi sur les droits de l’homme de 1998, qui améliorent considérablement la protection de nombreux droits consacrés par le Pacte, ne s’appliquent pas aussi aux territoires d’outre‑mer (hormis, jusqu’à un certain point, Pitcairn et Sainte‑Hélène). Il regrette que les droits énoncés dans le Pacte ne soient pas incorporés dans la législation des territoires et que les dispositions du Pacte ne puissent pas être directement invoquées devant les instances judiciaires ni appliquées par celles‑ci. Les conséquences en sont particulièrement regrettables dans les territoires d’outre‑mer (îles Vierges britanniques, îles Caïmanes, Sainte‑Hélène et Pitcairn) dont les Constitutions sont dépourvues de chapitres relatifs auxdroits fondamentaux. À cet égard, le Comité souhaiterait obtenir des réponses aux questions qui n’ont pas été traitées par la délégation.

L’État partie devrait accorder la priorité à l’incorporation des droits énoncés dans le Pacte dans les ordres juridiques internes des territoires d’outre‑mer.

24)Le Comité note avec préoccupation l’absencedans les territoires d’outre‑mer de formation appropriéerelative au Pacte à l’intention des fonctionnaires, situation que reconnaît l’État partie.

Les autorités compétentes devraient établir à l’intention de leurs fonctionnaires des programmes de formation et d’éducation visant à inculquer une culture des droits de l’homme aux dépositaires de la puissance publique dans les divers territoires d’outre‑mer.

Aspects positifs, principaux sujets de préoccupation et recommandations

Bermudes

25)Le Comité se félicite de la création de la Commission des droits de l’homme des Bermudes, investie de pouvoirs d’enquête, de poursuite, de conciliation et d’éducation.

Îles Vierges britanniques

26)Le Comité note avec satisfaction l’abrogation des règles constitutionnelles, non conformes aux articles 3 et 26 du Pacte, qui établissaient une discrimination entre les droits des conjoints des ressortissants des îles Vierges britanniques selon qu’il s’agissait du mari ou de la femme.

Îles Caïmanes

27)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi sur la justice pour jeunes établissant un régime distinct pour les mineurs délinquants, axé sur les besoins spécifiques de ce groupe.

28)Le Comité constate avec préoccupation que les catégories de personnes dont le droit des îles Caïmanes prévoit l’expulsion, en particulierles personnes «indésirables» ou «indigentes», sont définies de manière vague et imprécise et que l’expulsion de ces personnes pourrait constituer une violation des articles 17 et 23 du Pacte. En outre, le Comité considère que, l’expulsion étant ordonnée par le Gouverneur après examen du rapport du magistrat compétent, l’examen du caractère approprié d’une telle mesure est insuffisant au regard de l’article 13.

L’État partie devrait réviser saloi sur l’expulsion en vue d’y intégrerdes critères clairs et un dispositif d’examen efficace et impartial à mettre en œuvre pour toute décision d’expulsion, dans un souci de conformité avec lesarticles 17, 23 et 26.

Îles Falkland/Malvinas

29)Le Comité se félicite de la promulgation de l’ordonnance de 1994 sur les relations raciales (portant adoption des dispositions de la loi britannique de 1974 sur les relations raciales) et de la loi de 1998 sur la discrimination fondée sur le sexe, visant à éliminer la discrimination fondée sur la race et le sexe.

30)Le Comité note avec préoccupation que l’ordonnance de 1994 sur la réforme du droit de la famille n’abolit pas la notion d’illégitimité, bien qu’elle «vise à supprimer toute discrimination éventuelle contre les enfants nés hors mariage ou l’opprobre qui leur est généralement attaché». Le Comité considère aussi que l’absence de tout droit à indemnisation dans les circonstances visées au paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte constitue une violation de cette disposition.

L’État partie devrait modifier ces aspects de sa législation pour les mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 24, lu conjointement avec l’article 26, et en vertu de l’article 14 du Pacte.

Gibraltar

31)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 1998 sur la violence dans la famille et sur la procédure matrimoniale, ainsi que l’ordonnance portant amendement de 1998 sur l’entretien, qui permettent de prendre des décisions de protection et d’interdiction en faveurd’une partie vulnérable à une relation matrimoniale.

Montserrat

32)Le Comité félicite l’État partie de s’être attaché à continuer de respecter ses obligations en matière de droits de l’homme malgré les éruptions volcaniques de 1995, 1996 et 1997. Il le félicite en particulier de l’organisation d’élections au Conseil législatif en octobre 1996.

33)Le Comité est préoccupé par la situation des détenus condamnés à de longues peines, qui ont dû exécuter leur peine dans d’autres territoires d’outre‑mer.

L’État partie devrait veiller à ce que, conformément aux articles 10, 17, 23 et 24 du Pacte, les détenus condamnés à de longues peines puissent les purger sur son territoire; à défaut, il devrait explorer d’autres formes de punition que l’enfermement.

Sainte ‑Hélène

34)Le Comité prend note de l’adoption de l’ordonnance de 1997 sur l’ordre public, qui offre un dispositif juridique moderne pour traiter des défilés et réunions publics. Il prend note également avec satisfaction de la nomination en 1998 d’un conseiller juridique de la Couronne chargé de conseiller, d’aider ou de représenter gratuitement les personnes qui le demandent.

35)Le Comité note avec préoccupationque les prévenus sont incarcérés avec les condamnés, d’autant plus que Sainte‑Hélène ne figure pas parmi les territoires d’outre‑mer auxquels s’applique une réserve au paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte.

L’État partie devrait faire en sorte que les prévenus soient, ainsi qu’il convient, séparés des détenus condamnés.

Îles Turques et Caïques

36)Le Comité prend note de la construction et de l’ouverture d’un nouvel établissement pénitentiaire où les femmes détenues sont entièrement séparées des hommes détenus et surveillées par du personnel féminin. Il note avec satisfaction la forte baisse de la mortalité infantile (passée de 30 % à 13 % en deux ans) induite par l’introductiond’un certain nombre de mesures axéessur les soins de santé primaires.

37)Le Comité constate avec préoccupation queles îles Turques et Caïques sont le seul territoire d’outre‑mer dans lequel la peine capitale reste en vigueur, pour faits de trahison et de piraterie. Il considère que ce maintien pourraitsoulever des questions au titre de l’article 6 du Pacte, vu en particulier que cette peine a été abolie pour le crime de meurtre.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires afin d’abolir la peine de mort pour trahison et piraterie.

Territoire britannique de l’océan Indien

38)Bien que le rapport de l’État partie ne fasse pas mention de ce territoire (et que l’État partie considère apparemment qu’en l’absence de population le Pacte ne s’y applique pas), le Comité note que l’État partie a reconnu que l’interdiction faite aux Îlois qui avaient quitté le territoire ou en avaient été évacués d’y retourner était illégale.

L’État partie devrait tenter, dans la mesure où cela est encore possible, d’établir des conditions permettant l’exercice par les Îlois de leur droit au retour dans leur territoire. Il devrait envisager de les indemniser du fait que ce droit leur a été dénié pendant longtemps. Il devrait faire mention de ce territoire dans son prochain rapport périodique.

Quatrième partie

39)L’État partie devrait diffuser le texte de ses cinquièmes rapports périodiques, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales.

40)Il est demandé à l’État partie conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité concernant la politique et la pratique évoquées aux paragraphes 6, 8, 11 et 23 ci‑dessus. Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans les sixièmes rapports périodiques, qui doivent lui être soumis d’ici au 1er novembre 2006.

76. Suisse

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Suisse (CCPR/C/CH/98/2) à ses 1964e et 1965e séances, le 19 octobre 2001, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 1977e et 1978e séances, les 29 et 30 octobre 2001.

Introduction

2)Le Comité note en s’en félicitant que l’État partie aprésenté en temps voulu un deuxième rapport périodique détaillé. Il lui donne acte de la présentation d’un rapport supplémentaire complet traitant des faits intervenus depuis la présentation de ce rapport périodique. Il regrette que ce rapport supplémentaire ait été présenté trop tard pour pouvoir être soumis dans plus d’une langue de travail. Il se déclare également satisfait des réponses détaillées de l’État partie aux observations finales qu’il avait adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de ce dernier et des informations supplémentaires fournies par la délégation de l’État partie en réponse à ses questions.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des progrès réalisés depuis l’examen du rapport initial de l’État partie pour ce qui est de promouvoir la protection des droits consacrés par le Pacte. Il note en particulier l’adoption de la Constitution fédérale révisée, entrée en vigueur en janvier 2000, qui contient une charte des droits.

4)Le Comité accueille favorablement l’abrogation en mars 1998, comme suite à ses recommandations antérieures (voir CCPR/C/79/Add.70, par. 28), de l’arrêté fédéral concernant les discours politiques détrangers, qui restreignait la liberté d’expression des étrangers qui nétaient pas au bénéfice dun permis d'établissement.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité demeure préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas jugé bon de retirer ses réserves au Pacte. Il note que l’administration fédérale a mandat d’examiner la question de la levée des réserves aux instruments relatifs aux droits de l’homme et exprime l’espoir que toutes les réserves au Pacte auront été retirées lorsque le prochain rapport sera examiné. En outre, le Comité recommande de nouveau à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6)Le Comité constate avec préoccupation que le respect par l’État partie des obligations lui incombant en vertu du Pacte sur toute l’étendue de son territoire est susceptible d’être entravé par sa structure fédérale. Il rappelle à l’État partie qu’en vertu de son article 50 les dispositions du Pacte «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs».

L’État partie devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les autorités de tous les cantons et communautés aient connaissance des droits énoncés dans le Pacte et de leur devoir d’en garantir le respect.

7)Le Comité juge préoccupant qu’une législation d’urgence «dépourvue de base constitutionnelle», autorisée en vertu de l’article 165 de la Constitution fédérale, puisse conduire à une dérogation aux droits prévus par le Pacte sans que soient satisfaites les prescriptions de l’article 4 de ce dernier.

L’État partie devrait veiller à ce que les modalités encadrant l’adoption d’une législation d’urgence garantissent le respect des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 du Pacte.

8)Le Comité est préoccupé par l’augmentation du nombre d’incidents d’intolérance raciale. Tout en louant les efforts incessants déployés par la Commission fédérale contre le racisme pour lutter contre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie, il note que cette commission n’a pas le pouvoir d’engager des poursuites judiciaires pour lutter contre l’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale.

L’État partie devrait veiller à ce que ses lois contre l’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale soient strictement appliquées. Il devrait envisager d’élargir le mandat de la Commission fédérale contre le racisme ou de créer un mécanisme de défense des droits de l’homme indépendant, habilité à ester en justice (art. 2 et 20 du Pacte).

9)Au sujet de l’article 3 du Pacte, le Comité reconnaît les progrès réalisés depuis le rapport initial s’agissant de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et note en particulier le lancement du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que les femmes sont toujours défavorisées dans de nombreux domaines, notamment l’obtention d’une rémunération égale pour untravail égalet l’accès aux postes de décision, dans le public comme dans le privé.

L’État partie devrait exécuter son Plan d’action et adopter une politique contraignante pour assurer le respect de l’article 3 du Pacte sur toute l’étendue de son territoire.

10)Le Comité estime préoccupantqu’une législation visant à protéger les individus de la discrimination dans le secteur privé n’existe pas sur toute l’étendue du territoire de l’État partie.

L’État partie devrait faire en sorte qu’existe sur toute l’étendue de son territoire une législation visant à protéger les individus contre toute discrimination dans le domaine privé, conformément aux articles 2 et 3 du Pacte.

11)Le Comité prend note avec une profonde préoccupationdes informations faisantétat de brutalités policières à l’égard de personnes mises en état d’arrestation et détenues, et constate que souvent ces personnes sont des étrangers. Il note également avec préoccupationque de nombreux cantons ne possèdent pas de mécanismes indépendants d’enquête sur les plaintes concernant des violences et autres agissements répréhensibles de la part de la police. La possibilité d’intenter une action en justice ne saurait se substituer à de tels mécanismes.

L’État partie devrait veiller à ce que des organismes indépendants habilités à enregistrer toutes les plaintes concernant le recours à une force excessive et d’autres abus de pouvoir commis par la police et à enquêter effectivement sur ces plaintes soient établis dans tous les cantons. Ces organismes devraient être investis de pouvoirs suffisants pour garantir que les responsables soient traduits devant les tribunaux ou, selon le cas, encourent des sanctions disciplinaires suffisamment graves pour être dissuasives et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate (art. 7 du Pacte).

12)Le Comité note avec préoccupationque nombre des garanties énoncées aux articles 9 et 14 ne figurent pas dans le Code de procédure pénale de certains cantons et qu’il n’a pas encore été adopté de Code de procédure pénale unifié. En conséquence, les droits prévus aux articles 9 et 14 ne sont pas toujours respectés. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations qu’il continue de recevoir, selon lesquelles des détenus se sont vu dénier le droit de se mettre en rapport avec un avocat au moment de leur arrestation ou d’informer un proche parent de leur détention.

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective de tous les droits prévus aux articles 9 et 14 du Pacte sur toute l’étendue de son territoire.

13)Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu’au cours de l’expulsion d’étrangers il y a eu des cas de traitement dégradant et de recours à une force excessive ayant parfois entraîné la mort de l’expulsé.

L’État partie devrait veiller à ce que tous les cas d’expulsion forcée soient traités d’une manière compatible avec les articles 6 et 7 du Pacte. En particulier, l’État partie devrait veiller à ce que les méthodes de contrainte utilisées ne mettent pas en jeu la vie et l’intégrité physique des personnes concernées.

14)Le Comité note les explications de la délégation selon lesquelles la détention au secret n’est pas pratiquée en Suisse, mais estime préoccupantque le Code de procédure pénale de certains cantons semble autoriserune telle détention.

L’État partie devrait faire en sorte que ses lois n’autorisent nulle part dans le pays la détention au secret, en violation des articles 9 et 10 du Pacte.

15)Le Comité est préoccupé par les conséquences des distinctions faites, dans différents textes législatifs, entre ressortissantset non‑ressortissants, ces derniers constituant une fraction considérable des effectifs de la main‑d’œuvre. Les étrangers sans permis de travail risquent en particulier d’être victimes d’exploitation et d’abus. Une autre catégorie de personnes vulnérables est constituée parles conjoints étrangers d’étrangers titulaires d’un permis de séjour, qui risquent d’être expulsés si cesse la cohabitation de fait, et peuvent donc être contraints de se résigner à des abus conjugaux.

L’État partie devrait examiner sa politique concernant les distinctions entre nationauxet étrangers et entre les différentes catégories d’étrangers, en particulier ceux qui n’ont pas de papiers et les conjoints d’étrangers titulaires de permis de séjour, pour veiller à ce que les droits reconnus àces personnes par le Pacte soient respectés et garantis (art. 2, 3, 9, 12, 17 et 23).

16)L’État partie devrait assurerune large diffusion au texte de son deuxième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

17)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 13 et 15 des présentes observations finales. Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le troisième rapport périodique, à lui soumettre d’ici au 1er novembre 2006.

77. Azerbaïdjan

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la République azerbaïdjanaise (CCPR/C/AZE/99/2) à ses 1974e et 1975e séances, le 26 octobre 2001. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 1983e séance, le 1er novembre 2001.

Introduction

2)Le Comité se félicite des explications franches et constructives données par la délégation sur les mesures prises par l’État partie depuis la présentation de son rapport initial. Il félicite en outre la délégation de lui avoir fourni des informations à jour au sujet de la situation juridique en Azerbaïdjan, mais regrette de ne pas avoir reçu plus de renseignements sur l’application des droits énoncés dans le Pacte dans la pratique.

Aspects positifs

3)Le Comité félicite l’État partie d’avoir entrepris, en une période de transition au sortir d’un régime totalitaire et malgré un conflit armé qui s’est traduit par le déplacement d’une grande partie de la population, la mise en conformité de sa législation avec ses obligations internationales. Il note avec satisfaction que de nombreuses lois ont été promulguées pour harmoniserle droit interne avecles dispositions du Pacte.

4)Le Comité se félicite de l’abolition de la peine de mort, en 1998, ainsi que de l’adhésion de l’État partie− bien qu’avec une réserve concernant la situation en temps de guerre − au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il se félicite également des informations données par la délégation au sujet de la ratification du Protocole facultatif.

5)Le Comité note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 151 de la Constitution, en cas de contradiction entre les obligations internationales de l’Azerbaïdjan, y compris les droits énoncés dans le Pacte, et le droit interne, les premières ont la primauté.

6)Le Comité accueille avec satisfaction la conclusion entre l’État partie et le Comité international de la Croix‑Rouge d’un accord en vertu duquel le CICR est autorisé à se rendre dans les prisons et les lieuxde détention azerbaïdjanais.

7)Le Comité se félicite de la réforme du système de procédure pénale et du réaménagement desresponsabilités ministérielles, en particulier du fait que les centres de détention relèvent non plus du Ministère de l’intérieur mais du Ministère de la justice.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Tout en se félicitant de la disposition de la Constitution selon laquelle, en cas d’urgence, toute restriction des droits et des libertés des citoyens est soumise aux obligations internationales de l’État (art. 71, par. 3), le Comité note avec préoccupation que les notifications présentées par l’État partie au sujet du recours à l’article 4 du Pacte étaientlibellées en termes relativement généraux et vagues.

L’État partie devrait veiller à ce que le projet de loi sur l’état d’urgence et toute application future de cette loi soient compatibles avec l’article 4 du Pacte, et à ce qu’il n’y ait aucune dérogation à des droits dans la pratique, à moins que les conditions énoncées à l’article 4 ne soient réunies.

9)Le Comité juge préoccupante l’absence de mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes déposées contre des membres de la police et des gardiens de prison, ce qui peut expliquer le faible nombre de plaintes enregistrées alors que des informations émanant de sources non gouvernementales font état de nombreuses violations (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait créer un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes relatives à l’usage excessif de la force et autres abus d’autorité commis par les forces de l’ordre, à enquêter et à engager une procédure pénale et disciplinaire contre les auteurs de ces actes.

10)Tout en se félicitant des mesures prises pour mettrela législation nationale en conformité avec les normes internationales visant à prévenir la torture, le Comité juge profondément préoccupantes les informations indiquant que la loi ne serait pas appliquée et celles qui continuent de faire état du recours à la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Il note que la délégation n’a pas pu fournir de précisions sur le nombre d’enquêtes et de procédures ouvertes sur des cas de torture, en particulier en vertu du nouveau Code pénal, non plus que sur les recours dont disposent les victimes et leurs familles, notamment la réinsertion et la réparation (art. 2 et 7).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour assurer la pleine application de ses obligations nationales et internationales se rapportant à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait veiller à ce que toutes les allégations de torture fassent promptement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, à ce que les auteurs soient poursuivis, et à ce que les victimes, ou le cas échéant leurs familles, obtiennent réparation.

11)Le Comité juge préoccupant que le droit des détenus d’avoir accès aux services d’un avocat, à des conseils médicaux ou de contacter des membres de leur famille ne soit pas toujours respecté dans la pratique (art. 7 et 9).

L’État partie devrait assurer le respect scrupuleux de ces droits par les forces de l’ordre, le ministère public et le pouvoir judiciaire.

12)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des prisons. Il note que les informations fournies par l’État partie sur les mesures prises ne sont pas suffisantes (art. 10).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour mettre un terme au surpeuplement des prisons et veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité, conformément aux dispositions de l’article 10.

13)Le Comité est préoccupé par l’absence d’inspection indépendante et transparente des prisons.

L’État partie devrait mettre en place un système d’inspection indépendante des établissements de détention, qui devrait comprendre des éléments indépendants du Gouvernement de manière à assurer la transparence et le respect de l’article 10.

14)Tout en notant avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réformer le pouvoir judiciaire, en particulier le décret présidentiel du 17 janvier 2000 qui vise à améliorer la procédure de nomination des juges, le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’irrégularités au cours de la procédure de sélection dans la pratique. Il considère également préoccupant que les juges ne soient pas inamovibles, et le fait que la latitude dont les autorités administratives semblent disposer pour décider de l’affectation des juges et de leur place dans la hiérarchie peut exposer les juges aux pressions politiques et compromettre leur indépendance et leur impartialité. Le Comité considère que la nouvelle loi sur le barreau peut empêcher les avocats d’exercer leurs fonctions librement et en toute indépendance (art. 14).

Le Comité recommande la mise en place de procédures claires et transparentes applicables au processus de nomination et d’affectation des membres du pouvoir judiciaire, afin d’assurer la pleine application de la loi dans la pratique et de préserver l’indépendance et l’impartialité des juges. L’État partie devrait en outre veiller à ce que les critères d’accès et d’appartenance au barreau ne compromettent pas l’indépendance des avocats. Il devrait fournir des informations sur la distinction existant entre un «avocat agréé» et un membre du barreau.

15)Le Comité note avec une profonde préoccupation qu’il n’a reçu aucune information sur l’ampleur du problème de la traite des femmes, sachant que l’État partie serait à la fois un pays d’origine et de transit. Tout en reconnaissant la nécessité de lois pour combattre la traite des femmes, la délégation a noté que cette pratique n’était pas définie en tant que délit pénal distinct si la victime n’était pas mineure; en outre, la délégation n’a pas donné d’informations convaincantes sur les mesures prises pour combattre ce phénomène (art. 3 et 8).

L’État partie devrait s’employer résolument à combattre cette pratique, qui constitue une violation de plusieurs droits énoncés dans le Pacte, notamment aux articles 3 et 8, en imposant des sanctions à ceux qui s’y livrent.

16)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris les mesures requises pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et pour veiller à ce qu’elles ne subissent pas d’avortement qui mette leur vie en danger.

L’État partie devrait prendre les mesures requises pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et les avortements qui mettent leur vie en danger ainsi que pouradopter des programmes appropriés de planification familiale à cet effet.

17)Au sujet desarticles 3, 9 et 26 du Pacte, le Comité juge préoccupant le nombre de cas de violence à l’égard des femmes, notamment de viols et d’actes de violence au foyer. Il note avec inquiétude que la violence dans la famille n’est apparemment pas considérée comme un problème. Le Comité note également qu’il n’est pas procédé à la collecte systématique des informations sur ces questions, que les femmes sont peu sensibilisées à leurs droits et aux recours qui leur sont ouverts, et que les plaintes ne sont pas traitées de manière adéquate.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre la violence à l’égard des femmes, y compris le viol conjugal. Il devrait aussi organiser une campagne d’information efficace sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Le Comité demande instamment à l’État partie de recueillir et conserver systématiquement des données fiables sur la fréquence des cas de violence et de discrimination contre les femmes sous toutes leurs formes.

18)Le Comité prend note avecpréoccupation de la persistance d’attitudes traditionnelles envers les femmes les confinant pour l’essentiel à un rôle d’épouse et de mère (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures pour en finir avecles attitudes traditionnelles à l’égard du rôle des femmes dans la société. Il devrait organiser des programmes spéciaux de formation à l’intention des femmes et des campagnes systématiques de sensibilisation en la matière.

19)Le Comité note qu’en dépit daméliorations récentes la proportion des femmes participant à la vie publique et travaillant dans le secteur privé, notamment à des postes de responsabilité, ou siégeant au Parlement reste anormalement faible (art. 3).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour assurer une représentation équilibrée des femmes dans ces secteurs.

20)Concernant les droits des étrangers, le Comité considère que les dispositions de la législation de l’État partie garantissant aux étrangers les droits énoncés dans le Pacte sur la base du principe de la réciprocité sont contraires aux articles 2 et 26 du Pacte. De même, il juge préoccupant qu’en vertu de l’article 61 de la Constitution le droit d’avoir immédiatement accès à une représentation en justice ne soit garanti qu’aux ressortissants.

Le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour garantir tous les droits des étrangers, conformément aux articles 2 et 26 du Pacte.

21)Le Comité note que la loi ne prévoit pas le statut d’objecteur de conscience, qui peut légitimement être invoqué en vertu de l’article 18 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes assujetties au service militaire puissent invoquer l’objection de conscience et accomplir, sans discrimination, unservice de remplacement.

22)Le Comité juge préoccupantes les limitations importantes imposées à la liberté d’expression et des médias. Tout en prenant note des explications données par la délégation à ce sujet, il demeure préoccupé par les informations faisant état de harcèlement et du recours à des procédures de diffamation pour tenter de réduire au silence des journalistes critiques du Gouvernement ou des autorités, ainsi que de la fermeture de journaux et de l’imposition de lourdes amendes dans le but de porter atteinte à la liberté d’expression (art. 19).

Le Comité prie instamment l’État partie de faire le nécessaire pour mettre un terme aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. La loi sur la diffamation devrait être mise en conformité avec l’article 19, en assurant un juste équilibre entre la protection de la réputation d’une personne et la liberté d’expression.

23)Le Comité considère préoccupants les obstacles qui seraient mis à l’enregistrement et à la liberté d’action des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des partis politiques (art. 19, 22 et 25).

Le Comité prie instamment l’État partie de faire tout le nécessaire pour permettre aux organisations non gouvernementales nationales de défense des droits de l’homme d’opérer sans entraves. Pour ce qui est des partis politiques, le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour que l’obligation d’enregistrement ne serve pas à réduire au silence les mouvements politiques d’opposition et à limiter les droits d’association garantis par le Pacte. En particulier, la loi devrait préciser le statut des associations, des organisations non gouvernementales et des partis politiques pendant la période qui s’écoule entre la demande d’enregistrement et la décision finale; ce statut devrait être conforme aux articles 19, 22 et 25 du Pacte.

24)Le Comité est préoccupé par les ingérences gravesdans le processus électoral, tout en notant que la délégation a déclaré que les responsables seraient châtiés et démis de leurs fonctions et que les élections seraient annulées et auraient lieu de nouveau dans 11 districts où des violations graves avaient été constatées.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour que le processus électoral se déroule dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 25 du Pacte.

25)Le Comité estime préoccupant que la population semble peu connaître les dispositions du Pacte (art. 2).

L’État partie devrait faire largement connaître les dispositions du Pacte et le mécanisme de plainte auquel les citoyens peuvent avoir recours, comme prévu à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif dans l’État partie.

26)L’État partie devrait donner une large diffusion à l’examen de son deuxième rapport périodique par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

27)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité concernant: les mesures prises pour assurer la compatibilité avec l’article 4 du Pacte de la Constitution et du projet de loi sur les états d’urgence (voir par. 8 ci‑dessus); les enquêtes ouvertes sur toutes les allégations de torture, les poursuites engagées contre les responsables et la réparation accordée aux victimes ou, le cas échéant, à leurs familles (par. 10); les mesures législatives et pratiques adoptées pour combattre la violence à l’égard des femmes et la traite des femmes (par. 15 et 17); les mesures prises pour veiller à ce que toutes restrictions imposées à la liberté d’expression n’excèdent pas celles autorisées en vertu de l’article 19, paragraphe 3, du Pacte (par. 22); les dispositions prises pour faire en sorte que les élections générales traduisent fidèlement le choix de la population (par. 24). Le Comité demande que des renseignements relatifs à ses autres recommandations soient donnés dans le troisième rapport périodique, qui doit lui être soumis d’ici au 1er novembre 2005.

78. Géorgie

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Géorgie (CCPR/C/GEO/2000/2) à ses 1986e et 1987e séances, les 18 et 19 mars 2002. À ses 2001e et 2002e séances, le 28 mars 2002, il a adopté les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé soumis par l’État partie à l’échéance fixée, tout en regrettant qu’à côtédes renseignements sur la législation liée auxobligations de la Géorgie découlantdu Pacte il ne contienne pas les informations nécessaires sur les mesures d’application pratiques.

Aspects positifs

3)Le Comité prend note avec satisfaction desprogrès considérables réalisés en Géorgie depuis la présentation du rapport précédent. Ces progrès constituent la base d’un cadre politique, constitutionnel et juridique concret pour l’exercice des droits consacrés par le Pacte.

4)Le Comité félicite l’État partie d’avoir aboli la peine de mort et d’avoir ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

5)Le Comité se déclare satisfait de la création du Groupe de réaction rapide, qui a pour mission de se rendre dans les commissariats et autres lieux de détention pour enquêter rapidement en cas de plaintes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité accueille avec satisfaction la création de la Cour constitutionnelle, mais demeure préoccupé par le fait que les procédures en vigueur rendent difficile l’accès à la Cour.

L’État partie devrait réformer les procédures d’accès à la Cour constitutionnelle pour garantir le plein respect des droits consacrés dans le Pacte.

7)Le nombre encore très élevé de décès parmi les personnes détenues dans les commissariats et les prisons, notamment de suicides et de décès dus à la tuberculose, préoccupe le Comité. S’agissant de la tuberculose, le Comité s’inquiète également de sa forte incidence dans les prisons.

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour garantir à toutes les personnes détenues le droit à la vie et à la santé, conformément auxdispositions des articles 6 et 7 du Pacte. Concrètement, il devrait améliorer les conditions d’hygiène, l’alimentation et les conditions générales de détention, et fournir des soins médicaux appropriés aux détenus, conformément aux dispositions de l’article 10 du Pacte. Il devrait également veiller à ce que chaque décès en détention fasse sans attendre l’objet d’une enquête par un organe indépendant.

8)Le Comité demeure préoccupé par la persistance généralisée de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux prisonniers par les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les formes de torture et de mauvais traitements soient qualifiées de délits graves dans la législation pénale, afin de la mettre en conformité avec l’article 7 du Pacte;

L’État partie devrait en outre instituer un système efficace de surveillance du traitement appliqué à tous les prisonniers, afin de garantir le plein respect de leurs droits, conformément aux articles 7 et 10 du Pacte;

L’État partie devrait veiller aussi à ce quetoutes les plaintes pour mauvais traitements fassent dûment l’objet d’une enquête par une autorité indépendante, que les responsables soient traduits en justice et que les victimes soient indemnisées adéquatement;

Dès la privation de liberté et pendant toute la durée de la détention, le libre accès à un avocat et aux soins médicaux devrait être garanti au détenu;

Toutes les allégations faisant état de déclarations extorquées à desdétenus par la force devraient être vérifiées, etde telles déclarations ne peuvent en aucun cas avoir valeur de preuve, sauf s’il s’agit de prouver qu’il y a eu torture;

L’État partie devrait veiller à ce que les forces de police et le personnel pénitentiaire reçoivent une formation en matière de droits de l’homme, portant en particulier sur l’interdiction de la torture.

9)Le Comité est préoccupé en outre par la durée (jusqu’à 72 heures) pendant laquelle une personne peut être maintenue en détention sans être informée des charges qui pèsent sur elle. Il estime également préoccupantque l’accusé ne puisse se plaindre auprès d’un juge avant le moment où il passe en jugement des abus ou mauvais traitements à son encontre au cours de sa détention.

L’État partie devrait veiller à ceque les détenus soient informés sans attendre des charges qui pèsent sur eux, conformément à l’article 9 du Pacte. Les détenusdoivent avoir la possibilité de dénoncer devant un juge tousmauvais traitements au stade de l’enquête, conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Pacte.

10)Le Comité note avec préoccupation quune personne peut être arrêtée et placée en détention ou assignée à résidence pour avoir manqué à des obligations contractuelles.

L’État partie devrait mettre sa législation civile et pénale en conformité avec les articles 11 et 12 du Pacte.

11)Le Comité est préoccupé par les difficultés qu’ont les détenus et les prévenuspour se faire assister d’un avocat, en particulier d’un avocat commis d’office. Bien que la loi prévoie la désignation d’office d’un avocat, les difficultés budgétaires actuelles compromettent l’exercice de ce droit.

L’État partie devrait veiller à ce que le droit de se faire assister d’un avocat soit intégralement respecté, conformément au paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, ce qui supposel’affectation des crédits budgétaires nécessaires à un système effectif d’aide juridictionnelle.

12)Le Comité estime en outre préoccupante l’existence defacteurs qui ont des incidences négatives sur l’indépendance de la magistrature, tels que les retards dans le versement des traitements des juges et la précarité de la charge.

L’État partie devrait faire le nécessaire pour donner aux juges les moyens des’acquitter de leurs fonctions en toute indépendance et garantir la stabilité de la charge conformément aux dispositions de l’article 14 du Pacte. Il devrait également veiller à ce que les accusations étayées de corruption judiciaire fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant et que les mesures disciplinaires ou pénales appropriées soient appliquées.

13)Si le Comité reconnaît que les efforts déployés en vue d’obtenir l’égalité des femmes dans la vie politique et publique ont produit quelques résultats, il est toujours préoccupé par le faible niveau de représentation des femmes au Parlement et aux échelons supérieurs de la hiérarchie dans les secteurs public et privé.

L’État partie devrait faire le nécessaire pour s’acquitter des obligations auxquelles il est tenu en vertu des articles 3 et 26 de telle manière que les femmes soient mieux représentées au Parlement et aux échelons supérieurs de la hiérarchie, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, conformément à l’article 3 du Pacte. Il devraitenvisager la possibilité d’adopter des mesures, notamment dans le domaine de l’éducation, pour améliorer la condition de la femme dans la société.

14)Le Comité note avec préoccupation que la violence domestique à l’égard desfemmes demeureun problème en Géorgie.

L’État partie devrait, pour protéger la femme contre la violence domestique, adopter des mesures appropriées, notamment en promulguant et en faisant appliquer des lois à cet effet, en dispensant une formation au personnel de la police et en sensibilisant la population et, plus précisément, en assurant une éducation aux droits de l’homme, conformément à l’article 9 du Pacte. L’État partie devrait fournir des informations concrètes sur la situation concernant la violence domestique.

15)Le Comité reste préoccupé par la persistance de pratiques donnant lieu à la traite de femmes en Géorgie.

L’État partie devrait prendre des mesures pour prévenir et combattre cette pratique en adoptant une loi l’érigeant en infractionpénale, et appliquer pleinement les dispositions de l’article 8 du Pacte. Le Comité recommande que des mesures préventives soient prises pour faire cesser la pratique de la traite des femmes et mettre en place des programmes de réadaptation pour les victimes. Les lois et les politiques de l’État partie devraient assurerprotection et appui aux victimes.

16)Le Comité se félicite de l’institution d’un poste de médiateur, mais note que les fonctions de la titulaire ne sont pas clairement définies et qu’ellene dispose que d’un pouvoir limité pour faire appliquer ses recommandations.

L’État partie devrait définir clairement les fonctions du médiateur, garantir son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, l’habiliter à faire rapport directement au pouvoir législatif et lui accorder une plus grande autorité vis-à-vis des autres organes de l’État, conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte.

17)Le Comité constate avec une profonde préoccupation l’aggravation des manifestations d’intolérance religieuse et le harcèlement auquel sont exposées les minorités religieuses de diverses confessions et en particulier les Témoins de Jéhovah.

L’État partie devrait faire le nécessaire pour que soit respectée la liberté de pensée, de conscience et de religion, conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte. L’État devrait:

a)Enquêter sur les plaintes étayées dénonçant des harcèlements à l’égard des minorités religieuses et réprimerce harcèlement;

b)Traduire en justice les responsables de tels délits;

c)Mener une campagne de sensibilisation en matière de tolérance religieuse et prévenir au moyen de l’éducation l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction.

18)Le Comité est préoccupé par la discrimination dont font l’objet les objecteurs de conscience dans la mesure où ceux-ci sont astreints à un service civil de substitution d’une durée de 36 mois par rapport aux 18 mois de service militaire ordinaire, et regrette l’absence de renseignements précis concernant les normes applicables actuellement à l’objection de conscience.

L’État partie devrait veiller à ce que les individus assujettis au service militaire qui sont objecteurs de conscience puissent opter pour un service civil dont la durée ne soit pas discriminatoire par rapport à celle du service militaire, conformément aux dispositions des articles 18 et 26 du Pacte.

19)Le Comité est préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les minorités pour vivre selon leur identité culturelle, religieuse ou politique.

L’État partie devrait garantir à tous les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques une protection effective contre la discrimination, et aux membres des diverses communautés la possibilité de vivre selon leur propre culture et d’utiliser leur propre langue, conformément à l’article 27 du Pacte.

20)Le Comité est préoccupé parle harcèlement visant les membres d’organisations non gouvernementales, en particulier les organisations de défense des droits de l’homme.

L’État partie devraitveiller à ce que les organisations non gouvernementales puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité, selon les principes d’une société démocratique.

Diffusion d’une information concernant le Pacte

21.Le Comité prie l’État partie de porter le texte de ses observations finales à la connaissance du public, dans les langues voulues, et de diffuser largement son prochain rapport périodique, notamment auprès des organisations non gouvernementales qui sont actives en Géorgie.

22.Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur les mesures qui auront été prises pour appliquer les recommandations faites aux paragraphes 7, 8 et 9 des observations finales.

23.Le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 1er avril 2006.

79. Suède

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/SWE/2000/5) à ses 1989e et 1990e séances, le 20 mars 2002, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 2003e et 2004e séances, le 1er avril 2002.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport, soumis en temps voulu et établi en suivant les directives en la matière. Il note avec satisfaction que ce rapport contient des informations utiles sur l’évolution de la situation depuis l’examen du quatrième rapport périodique. Le Comité se félicite également des réponses qui lui ont été données aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport. Il souligne en outre la franchise du dialogue engagé avec la délégation et les éclaircissements utiles apportés oralement. Enfin, il relève avec appréciation l’importance accordée par la délégation au rôle des organisations non gouvernementales dans la promotion et la protection des droits de l’homme et à leur contribution au respect du Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’adoption:

a)En janvier 2002, du Plan national d’action pour les droits de l’homme, dont les domaines prioritaires sont la protection contre la discrimination, les droits des personnes handicapées, des enfants et des personnes âgées, le droit au logement, les minorités nationales, la population sami, la privation de liberté ainsi que la liberté d’expression et de religion;

b)En février 2001, du Plan national d’action contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination;

c)En 1997, du Plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

4)Le Comité relève avec satisfaction la modification apportée à la législation afin de permettre, depuis le 1er janvier 2002, aux enfants demandeurs d’asile d’accéder à l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, ainsi qu’aux soins médicaux dans les mêmes conditions que les enfants résidant en Suède.

5)Le Comité félicite l’État partie du rôle toujours actif qu’il joue auprès de la communauté internationale en faveur de l’abolition de la peine de mort.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Tout en se félicitant de la manière dont les tribunaux font référence au Pacte dans l’interprétation des droits, le Comité regrette que le Pacte en tant que tel ne puisse pas être invoqué directement devant les tribunaux suédois ni devant les autorités administratives. Il note à ce sujet que dans certains domaines (droits visés aux articles 25, 26 et 27) le Pacte assure une plus grande protection que la Convention européenne des droits de l’homme, qui a été incorporée au droit interne.

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation donne plein effet aux dispositions du Pacte et que des recours soient disponibles pour l’exercice de ces droits.

7)Le Comité note avec préoccupation la persistance, malgré les textes législatifs adoptés par l’État partie, de la violence domestique (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait poursuivre sa politique de lutte contre la violence domestique et, dans ce cadre, prendre des mesures plus efficaces pour la prévenir et venir en aide aux victimes.

8)Le Comité relève avec préoccupation des cas d’excision et de «crimes d’honneur» touchant des jeunes filles et des femmes d’origine étrangère (art. 3, 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts afin de prévenir et de faire cesser ces pratiques. Il devrait en particulier veiller à ce que des poursuites soient engagées à l’encontre de leurs auteurs, tout en assurant la promotion d’une culture des droits de l’homme dans la société tout entière, spécialement les secteurs les plus vulnérables issus de l’immigration.

9)Le Comité se déclare préoccupé par la reconnaissance des mariages précoces des jeunes filles de nationalité étrangère établies en Suède (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures vigoureuses en vue d’assurer une meilleure protection des mineurs relativement au mariage et d’éliminer toute forme de discrimination entre eux.

10)Le Comité constate avec inquiétude plusieurs cas d’usage excessif de la force par la police ayant entraîné de graves blessures et des décès, par exemple lors de la détention ou à l’occasion du Sommet de Göteborg (art. 6, 7 et 10 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer de l’aboutissement en toute transparence, au moyen d’un mécanisme indépendant des forces de l’ordre, des enquêtes sur ces cas de violence, et diligenter, selon les résultats des investigations, des poursuites à l’encontre des membres des forces de l’ordre mis en cause. L’État partie devrait en outre garantir une meilleure formation du personnel de police dans le domaine des droits de l’homme. Pendant les manifestations, l’État partie devrait veiller à ce que ne soient pas utilisés des équipements susceptibles de mettre en danger la vie des personnes.

11)Le Comité note l’absence de clarté en ce qui concerne le droit de l’accusé à l’assistance d’un avocat d’office et aux services d’un interprète (art. 14 du Pacte).

L’État partie est invité à fournir les éclaircissements nécessaires afin que le Comité ait l’assurance que la législation et la pratique dans ce domaine sont compatibles avec l’article 14 du Pacte.

12)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées aux événements du 11 septembre 2001 et en prenant acte de l’appel au respect des droits de l’homme dans le cadre de la campagne internationale contre le terrorisme lancé par la Suède, le Comité fait part de sa préoccupation quant aux effets de cette campagne sur la situation des droits de l’homme en Suède, en particulier pour les personnes d’origine étrangère. Il est préoccupé par des cas d’expulsion vers leur pays d’origine de demandeurs d’asile soupçonnés de terrorisme. Malgré les garanties donnéesque leurs droits fondamentaux seront respectés, il peut y avoir dans ces pays des risques pour l’intégrité physique et la vie des personnes expulsées, surtout en l’absence de dispositions suffisamment sérieuses pour vérifier l’observation de ces garanties (deux visites par l’ambassade en trois mois, la première seulement cinq semaines après le retour et sous la supervision des autorités carcérales) (art. 6 et 7 du Pacte). Le Comité souligne également les risques d’atteinte aux droits fondamentaux des personnes d’origine étrangère (liberté d’expression et droit à la vie privée) notamment par un recours accru aux écoutes téléphoniques secrètes et en raison d’un climat latent de suspicion à leur encontre (art. 13, 17 et 19 du Pacte).

a)L’État partie doit veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la campagne internationale contre le terrorisme soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte. Il lui est demandé de veiller à ce que la crainte du terrorisme ne soit pas une source d’abus;

b)L’État partie devrait en outre maintenir sa pratique et sa tradition de respect du principe de non‑refoulement. Lorsqu’un État partie expulse une personne vers un autre État sur la foid’assurances quant au traitement de cette personne par l’État de destination, il doit instaurer des mécanismes crédibles afin de s’assurer que l’État de destination observe, dès l’expulsion, les garanties données;

c)L’État partie est en outre invité à lancer une campagne d’éducation par le canal des médias dans le souci de préserver les populations d’origine étrangère, en particulier les Arabes et les Musulmans, des stéréotypes les associant au terrorisme, à l’extrémisme et au fanatisme.

13)Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de la persistance de manifestations de racisme et de xénophobie, qu’il s’agisse du refus d’entrée dans des lieux publics pour des raisons d’appartenance ethnique, ou des difficultés rencontrées par les étrangers sur le marché de l’emploi (art. 19 et 26 du Pacte).

L’État partie doit engager des efforts soutenus en vue d’une meilleure application de la législation réprimant les délits à motivation raciste, de l’intégration dans la société des personnes appartenant à des minorités et de la diffusion d’une culture de tolérance en particulier dans le cadre de la scolarité primaire et secondaire.

14)Le Comité est profondément préoccupé par l’existence et l’important activisme d’organisations néonazies ainsi que par la production et la diffusion de la musique dite du «pouvoir blanc» prônant la supériorité de la race blanche (art. 20 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des dispositions tendant à revoir sa politique concernant la création et l’activitéd’organisations racistes et xénophobes et, en particulier, néonazies. Il devrait également revoir sa position à l’égard de la production et de la diffusion de la musique dite du «pouvoir blanc».

15)Le Comité constate avec préoccupationque le Parlement sami n’a que des possibilités limitées de jouer un véritable rôle dans le processus de décision sur des questions touchant les terres ancestrales et les activités économiques des autochtones samis, telles que les projets hydroélectriques, miniers et forestiers, ainsi que dans le domaine de la privatisation des terres (art. 25, par. 1, 25 et 27 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des dispositions pour faire participer davantage les Samis de façon qu’ils aient une influence dans la prise des décisions touchant leur environnement naturel et leurs moyens de subsistance.

16)L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son cinquième rapport périodique et aux présentes observations finales.

17)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, il est demandé à l’État partie de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant au paragraphe 12, relatives notamment au suivi des cas d’expulsion. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1er avril 2007, des informations sur les autres recommandations qu’il a faites et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

80 .Hongrie

1 ) Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la Hongrie (CCPR/C/HUN/2000/4) à ses 1993 e et 1994 e séances , le 22 mars 2002, et a adopté les observations ci ‑après à sa 2005 e séance (soixante ‑quatorzième session), le 2 avril 2002 .

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’État partie et se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Il apprécie les détails et données statistiques supplémentaires fournis par celle‑ci pour compléter les renseignements figurant dans le rapport. Il souligne qu’il aurait été utile que ces informations soient incluses dans le rapport lui‑même, afin de lui permettre un examen plus approfondi.

Aspects positifs

3)Le Comité félicite l’État partie pour les progrès notables qu’il a réalisés dans le renforcement des institutions démocratiques relevant de sa juridiction. Il se félicite des mesures législatives et autres qui ont été prises pour mettre en place et consolider un régime de protection des droits de l’homme depuis la présentation du dernier rapport. Il note en particulier la mise en place d’un cadre pour la protection et la représentation électorale des minorités.

4)Le Comité se félicite de la contribution apportée par la Cour constitutionnelle au règlement des conflits entre la législation nationale et les obligations imposées par le Pacte.

5)Le Comité prend note des assurances données par l’État partie selon lesquelles les mesures prises pour lutter contre le terrorisme respecteront les garanties prévues dans le Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Si le Pacte a été incorporé dans l’ordre juridique interne et peut être directement invoqué devant les tribunaux hongrois, dans la pratique tous les droits qu’il énonce ne sont pas garantis. Le Comité constate également avec inquiétude que, nonobstant l’article 26 du Pacte, il n’y a pas de texte législatif de portée générale contre la discrimination.

L’État partie est prié de prendre des mesures pour se doter d’une législation de portée générale contre la discrimination (art. 26).

7)Le Comité est profondément préoccupé par la situation des Roms qui, malgré les diverses mesures prises par l’État partie, demeurent défavorisés dans presque tous les aspects de la vie couverts dans le Pacte. Il regrette en particulier la discrimination dont sont victimes les Roms dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’éducation, de la sécurité sociale et de la participation à la vie publique. Le nombre excessivement élevé de Roms dans les prisons, les mauvais traitements dont ils seraient victimes pendant la garde à vue, et le maintien d’écoles séparées préoccupent également le Comité.

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à améliorer la situation des Roms. Outre de nouvelles mesures législatives, la formation des fonctionnaires, en particulier des fonctionnaires de police, est fortement recommandée, ainsi qu’une vigoureuse campagne visant à modifier l’attitude de la population vis ‑à ‑vis des Roms. L’État partie devrait aussi mettre fin à la pratique consistant à placer les enfants roms dans des écoles spéciales ou des classes spéciales, et donner la priorité à des mesures permettant à ces enfants de fréquenter les écoles et classes ordinaires (art. 26 et 27).

8)Le Comité regrette qu’aux termes de la nouvelle loi sur la procédure pénale, une rétention de courte durée pouvant aller jusqu’à 12 heures reste possible. Il se déclare préoccupé à la fois par la durée de la garde à vue(jusqu’à 72 heures) et par les difficultés que les détenus éprouvent à contacter leur famille et à avoir accès à un avocat, en particulier lorsqu’ils n’ont pas les moyens d’engager leur propre avocat. Le Comité est aussi profondément préoccupé par la pratique continue de la détention provisoire dans les locaux de la police, où les risques de mauvais traitements sont élevés. En outre, il regrette vivement qu’aux termes de la loi la durée de la détention provisoire puisse atteindre trois ans.

L’État partie devrait envisager de supprimer ces dispositions de la nouvelle loi sur la procédure pénale, notamment celles autorisant la détention dans les postes de police pendant plus de 48 heures. Il devrait veiller à ce que sa législation et sa pratique soient compatibles avec l’article 9 du Pacte. Il devrait également appeler l’attention des juges sur les risques particuliers de mauvais traitements dans les locaux de la police, et prendre des mesures appropriées pour garantir le droit qu’ont les détenus de contacter leur famille et d’obtenir une assistance juridique (art. 7, 9 et 14).

9)Le Comité est préoccupé par le faible niveau de participation des femmes à la vie politique et par la ségrégation sur le marché du travail, ainsi que par le faible degré de représentation des femmes aux échelons supérieurs du gouvernement et du secteur privé.

L’État partie devrait appliquer des mesures concrètes pour donner effet à l’obligation qui lui incombe en vertu du Pacte d’assurer la participation égale des femmes tant dans le secteur public que dans le secteur privé (art. 3).

10)Le Comité regrette de continuer à recevoir des informations faisant état d’actes de violence dirigés contre les femmes, en particulier de viols et de harcèlement sexuel.

L’État partie devrait prendre des mesures plus énergiques pour encourager l’instauration d’une culture des droits de l’homme et interdire la violence contre les femmes; dans ce contexte, une formation et une édudation aux droits de l’homme sont essentielles à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la société. L’État partie devrait en particulier prendre des mesures pour encourager les femmes à signaler aux autorités les cas de violence domestique , et pour obtenir des polic iers qu’ils traitent avec plus de sensibilité les allégations de viol et se montrent plus attentifs à ses effets psychologiques sur la victime. Il devrait également envisager d’adopter d’autres lois sur la violence domestique , instituant notamment des ordonnances d’interdiction temporaire pour séparer les femmes des hommes de la famille enclins à la violence; et il devrait prévoir des abris et d’autres formes d’appui pour les victimes de la violence dans la famille (art. 3, 7 et 9).

11)Le Comité est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle en Hongrie et le fait que l’État partie ne fournit pas un appui suffisant à la planification de la famille par le biais de moyens efficaces de contraception.

L’État partie devrait prendre des mesures pour protéger la vie et la santé des femmes, par des mesures plus efficaces de planification de la famille et de contraception (art. 6).

12)Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’informations qu’il reçoit au sujet de mauvais traitements exercés par des représentants de l’ordre, le nombre limité d’enquêtes menées par l’État partie en pareil cas, et le nombre très limité de condamnations dans les affaires donnant lieu à enquête.

L’État partie devrait prendre des mesures pour éd uquer les représentants de l’ordre et les juges en vue de prévenir ce genre de traitements et, en cas de sévices, veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées, s’il y a lieu . Il devrait également mettre en place un système indépendant d’enquête sur les plaintes relatives à des mauvais traitements exercés par des membres de la force publique (art. 7).

13)Le Comité constate avec inquiétude que, malgré la construction de nouveaux établissements pénitentiaires, les prisons continuent à être surpeuplées.

L’État partie devrait prendre des mesures pour réduire les motifs de détention prévus par la loi, pour encourager l’adoption de solutions autres que la détention, et pour construire, au besoin , de nouveaux établissements pénitentiaires (art. 10).

14)Le Comité note avec préoccupation les pratiques discriminatoires concernant l’enregistrement de certains groupes religieux en Hongrie et la protection limitée des droits religieux des demandeurs d’asile et des détenus. Il constate en outre que le processus de restitution des biens d’église n’a pas été achevé dans des délais raisonnables. Il relève enfin que les programmes d’éducation relatifs à la tolérance et à l’absence de discrimination fondée sur la religion ou la conviction sont insuffisants.

L’État partie devrait veiller à ce que les organisations religieuses soient traitées de manière c ompatible avec le Pacte, renforcer la protection des droits religieux des demandeurs d’asile et des détenus, achever le processus de restitution des biens d’église sans discrimination, et entreprendre des actions éducatives de nature à promouvoir la tolérance et à éliminer la discrimination fondée sur la religion ou la conviction (art. 18 et 26).

15)Le Comité déplore que l’État partie ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour assurer, dans la pratique, le respect des obligations qu’il a contractées aux termes de l’article 19 du Pacte.

L’État partie devrait fournir des informations adéquates à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

16)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique et des présentes observations.

17)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, il est demandé à l’État partie de communiquer, dans un délai de 12 mois, des informations sur toute mesure qu’il aura prises pour donner suite aux observations et recommandations du Comité sur la situation du peuple rom (par. 7) et sur la détention provisoire dans les locaux de la police (par. 8). Le Comité demande que des renseignements se rapportant à ses autres recommandations figurent dans le cinquième rapport périodique, qui doit être soumis d’ici au 1er avril 2007.

81. Nouvelle ‑Zélande

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Nouvelle‑Zélande (CCPR/C/NZL/2001/4 et HRI/CORE/1/Add.33) à ses 2015e et 2016e séances, les 9 et 10 juillet 2001 (voir CCPR/C/SR.2015 et 2016). Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2026e séance (CCPR/C/SR.2026), le 17 juillet 2002.

Introduction

2)Le Comité félicite l’État partie de son excellent rapport, qui contient des informations détaillées sur la loi et la pratique se rapportant à l’application du Pacte et a été établi conformément aux directives du Comité. Il regrette toutefois que ce rapport ait été soumis avec retard.

3)Le Comité note avec satisfaction que le rapport contient des renseignements utiles sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du troisième rapport périodique, ainsi que des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans les observations finales qu’il a formulées au sujet du rapport précédent. Le Comité accueille avec satisfaction également les réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter.

Aspects positifs

4)Le Comité se félicite du projet Consistency 2000 dans le cadre duquel la Commission des droits de l’homme néo‑zélandaise examine l’ensemble des lois, règlements, politiques et pratiques administratives en vigueur afin d’en déterminer la compatibilité avec les dispositions antidiscrimination de la loi sur les droits de l’homme (Human Rights Act). Il se félicite également que le Gouvernement ait décidé de procéder à une vérification afin de relever et de corriger les incompatibilités entre la loi sur les droits de l’homme et la législation, les règlements et les pratiques administratives, dans le cadre du projet Compliance 2001.

5)Le Comité note avec satisfaction que les tribunaux néo‑zélandais, lorsqu’ils statuent sur les affaires dont ils sont saisis, tiennent compte des obligations contractées par l’État partie au titre du Pacte et des observations générales du Comité.

6)Le Comité salue la promulgation des lois suivantes:

La loi, modifiant la loi sur le congé parental, intitulée Parental Leave and Employment Protection (Paid Parental Leave) Amendment Act de 2002;

La loi modifiant la loi sur les droits de l’homme, intitulée Human Rights Amendment Act de 2001;

La loi sur les relations de travail intitulée Employment Relations Act de 2000;

La loi sur la violence familiale intitulée Domestic Violence Act de 1995.

7)Le Comité accueille avec satisfaction les nouveaux progrès réalisés dans la protection et la promotion des droits des Maoris en application du Pacte, en particulier les amendements apportés par la loi intitulée Maori Reserved Land Amendment Act, qui est entrée en vigueur en 1998. À cet égard, il note avec satisfaction que cette loi prévoit une indemnisation pour les bailleurs lorsque les loyers ne sont pas réajustés assez fréquemment et des loyers annuels équitables, ainsi qu’une indemnisation en faveur des preneurs de bail (essentiellement des non‑Maoris), dans certaines circonstances. Cette méthode consistant à verser des indemnités prélevées sur des fonds publics permet d’éviter les tensions qui pourraient faire obstacle à la reconnaissance des droits des autochtones sur leurs terres et leurs ressources.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Aux termes du paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, les États parties s’engagent à prendre des mesures d’ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. À cet égard, le Comité regrette que certains droits garantis par le Pacte ne soient pas reconnus dans la Charte des droits (Bill of Rights), et que ce texte n’ait pas un rang supérieur à celui des lois ordinaires. Il note avec préoccupation qu’il est possible, en vertu de la Charte des droits, d’adopter une législation incompatible avec les dispositions du Pacte et regrette que le cas se soit quelquefois produit, privant ainsi les victimes de tout recours en vertu du droit interne.

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour donner effet dans le droit interne à tous les droits protégés par le Pacte et veiller à ce que toute victime d’une violation des droits reconnus par le Pacte dispose d’un recours conformément à l’article 2 du Pacte.

9)Le Comité regrette que l’État partie ne juge pas nécessaire de faire figurer parmi les motifs de discrimination interdits tous ceux qui sont énoncés dans le Pacte, en particulier la langue, même si, en Nouvelle‑Zélande, la langue est considérée comme un aspect de la race.

L’État partie devrait revoir son droit interne afin de le rendre pleinement conforme aux dispositions des articles 2 et 26 du Pacte.

10)En ce qui concerne les répercussions que pourrait avoir la peine d’internement de sûreté sur les droits énoncés à l’article 15, considéré conjointement avec d’autres articles du Pacte, le Comité a reçu une réponse écrite de l’État partie après la clôture du dialogue. Néanmoins, il reste quelque peu préoccupé et attend avec intérêt la poursuite du dialogue avec l’État partie sur cette question.

L’État partie devrait éclaircir complètement cette question dans son prochain rapport périodique et informer le Comité de tout fait nouveau éventuel s’y rapportant.

11)Le Comité est conscient que les impératifs de sécurité créés par les événements du 11 septembre 2001 ont amené la Nouvelle‑Zélande à s’efforcer de prendre des mesures d’ordre législatif ou autre pour appliquer la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. Toutefois, il se dit préoccupé par le fait que la Nouvelle‑Zélande n’a peut‑être pas pleinement pris en considération les répercussions que de tels mesures ou changements dans sa politique pourraient avoir sur ses obligations en vertu du Pacte. Le Comité est préoccupé par les effets négatifs que pourraient avoir la législation et les pratiques nouvelles sur les demandeurs d’asile, notamment en supprimant le risque d’immigration dès le pays d’origine, et en l’absence de mécanismes permettant à la Nouvelle‑Zélande de suivre l’expulsion vers leur pays d’origine de personnes soupçonnées de terrorisme, expulsion qui pourrait présenter des risques pour la sécurité et la vie des intéressés en dépit d’assurances concernant le respect de leurs droits de l’homme (art. 6 et 7 du Pacte).

L’État partie est tenu de veiller à ce que les mesures prises afin d’appliquer la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité soient pleinement conformes au Pacte. Il est prié de veiller à ce que la définition du terrorisme ne soit pas une source d’abus et soit conforme au Pacte. En outre, l’État partie devrait maintenir sa pratique de strict respect du principe de non‑refoulement.

12)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des résidents permanents en Nouvelle‑Zélande et, dans certaines conditions, même des citoyens néo‑zélandais, doivent obtenir un visa de retour pour regagner la Nouvelle‑Zélande, car cela pourrait soulever des questions au titre du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

L’État partie devrait revoir sa législation pour faire en sorte qu’elle respecte le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

13)Le Comité note avec préoccupation que la gestion d’une prison et les services d’escorte des détenus ont été confiés à une compagnie privée sous contrat. S’il est heureux d’apprendre que l’État partie a décidé que toutes les prisons seraient placées sous gestion publique à l’expiration du contrat actuel, en juillet 2005, et que le titulaire de ce contrat est censé respecter l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, le Comité ne s’en demande pas moins avec préoccupation si la privatisation, dans un domaine où il incombe à l’État de protéger les droits des personnes qu’il a privées de leur liberté, satisfait effectivement aux obligations contractées par l’État partie en vertu du Pacte et à son obligation de répondre lui‑même de toute violation. Le Comité note en outre qu’il n’existe apparemment pas de mécanismes de surveillance au jour le jour permettant de veiller à ce que les détenus soient traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à ce qu’ils reçoivent un traitement dont le but essentiel est leur amendement et leur réinsertion dans la société.

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté ne soient pas privées des différents droits garantis par l’article 10 du Pacte.

14)Tout en reconnaissant les mesures positives prises par l’État partie à l’égard des Maoris, notamment l’application de leurs droits fonciers et de leurs droits sur leurs ressources, le Comité constate encore avec préoccupation que les Maoris restent un groupe défavorisé dans la société néo‑zélandaise pour ce qui est de l’exercice, dans tous les aspects de leur vie quotidienne, des droits que le Pacte leur reconnaît.

L’État partie devrait poursuivre et intensifier ses efforts pour garantir aux Maoris le plein exercice des droits consacrés par le Pacte.

15)L’État partie devrait achever l’examen des réserves qu’il a formulées à l’article 10 du Pacte en vue de les retirer à une date aussi rapprochée que possible.

16)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, le texte des présentes observations finales.

17)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les directives qu’il a élaborées pour l’établissement des rapports (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). Le cinquième rapport périodique devrait être établi conformément à ces directives, une attention particulière étant accordée à la mise en œuvre des droits dans la pratique. Il devrait indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes observations finales. Le cinquième rapport périodique devrait être soumis d’ici au 1er août 2007.

82. Viet Nam

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Viet Nam (CCPR/C/VNM/2001/2) à ses 2019e, 2020e et 2021e séances (CCPR/C/SR.2019, 2020 et 2021), les 11 et 12 juillet 2002, et a adopté à sa 2031e séance (CCPR/C/SR.2031), le 19 juillet 2002, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Viet Nam, qui contient des renseignements détaillés sur la législation interne relative aux droits civils et politiques, et se félicite de pouvoir reprendre le dialogue avec l’État partie. En outre, le Comité se réjouit de la décision de l’État partie d’envoyer de sa capitale, pour l’examen du rapport, une importante délégation composée de représentants de différents organismes publics. Le Comité regrette cependant le retard considérable intervenu dans la présentation du rapport, qui était demandé pour 1991. Il regrette en outre le manque d’informations sur la situation concrète des droits de l’homme, ainsi que de données factuelles sur l’application du Pacte. De ce fait, le Comité n’a pu examiner efficacement plusieurs allégations crédibles et étayées de violation des dispositions du Pacte qui ont été portées à son attention, et a eu du mal à déterminer si les personnes se trouvant sur le territoire de l’État partie et relevant de sa juridiction jouissent pleinement et d’une manière effective des droits fondamentaux reconnus dans le Pacte.

Aspects positifs

3)À cet égard, le Comité a constaté au sein de l’État partie des signes d’évolution traduisant un certain assouplissement des restrictions politiques qui avaient soulevé de graves questions de violation flagrante des droits protégés par le Pacte.

4)Le Comité prend note des efforts qui sont faits par l’État partie pour réformer son système juridique interne afin de s’acquitter de ses engagements internationaux, notamment dans le domaine des droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité est préoccupé par le statut assigné aux droits consacrés par le Pacte dans la législation interne, qui demeure ambigu. Il est préoccupé aussi par le fait que certaines dispositions constitutionnelles paraissent incompatibles avec le Pacte et que la Constitution vietnamienne n’énonce pas tous les droits en question et n’indique pas dans quelle mesure ils peuvent être restreints, ni selon quels critères. Le Comité est préoccupé par le fait que, selon la loi vietnamienne, les droits reconnus par le Pacte doivent être interprétés d’une manière qui risque de compromettre l’exercice de ces droits par la totalité des individus.

L’État partie devrait garantir une protection efficace de tous les droits consacrés par le Pacte et assurer leur plein respect et leur exercice par tous.

6)Le Comité est préoccupé par la déclaration de la délégation selon laquelle, puisque les personnes relevant de la juridiction de l’État partie ont recours à des mécanismes nationaux, l’État partie n’a pas besoin d’adhérer au Protocole facultatif.

L’État partie devrait envisager d’adhérer au Protocole facultatif en vue de renforcer la protection des droits de l’homme accordée aux personnes relevant de sa juridiction.

7)En dépit de la réduction – de 44 à 29 – du nombre d’infractions emportant la peine capitale, le Comité demeure préoccupé par le grand nombre de délits pour lesquels cette peine peut encore être imposée. Le recours à la peine capitale ne semble pas limité aux crimes qui sont considérés comme les plus graves. À cet égard, le Comité estime que la définition de certains actes tels que l’opposition à l’ordre établi et l’atteinte à la sécurité nationale, pour lesquels la peine de mort peut être prononcée, est trop vague et incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.

L’État partie devrait continuer de revoir la liste des infractions pour lesquelles la peine de mort peut être prononcée, afin de n’y garder que celles qui peuvent, à strictement parler, être considérées comme les crimes les plus graves, ainsi que le requiert le paragraphe 2 de l’article 6, et dans l’optique d’une abolition totale de la peine capitale, conformément à l’article 6 du Pacte.

8)Nonobstant l’information fournie par la délégation selon laquelle seulement trois personnes font actuellement l’objet d’une mesure d’internement administratif (de probation selon les termes de la délégation), le Comité demeure préoccupé par la persistance de cette pratique prévue par le décret CP‑31, dès lors qu’elle permet d’assigner des personnes à résidence pendant une période pouvant aller jusqu’à deux ans sans qu’un juge ou un fonctionnaire judiciaire intervienne. Le Comité est également préoccupé par les dispositions de l’article 71 du Code de procédure pénale, selon lesquelles le Procureur général peut prolonger pour une durée illimitée la détention préventive «si besoin est», en cas d’atteintes graves à la sécurité nationale.

L’État partie devrait faire en sorte que nul ne fasse l’objet d’une restriction arbitraire de sa liberté et que toutes les personnes privées de leur liberté soient rapidement présentées à un juge ou à un autre fonctionnaire autorisé par la loi à exercer le pouvoir judiciaire, et qu’une personne ne soit privée de sa liberté qu’aux termes d’un jugement fondé sur la loi, comme l’exigent les paragraphes 3 et 4 de l’article 9 du Pacte.

9)Le Comité est préoccupé par la faiblesse persistante du système judiciaire due à la pénurie d’avocats ayant les qualifications professionnelles requises, au manque de ressources dont souffre le pouvoir judiciaire, et à l’exposition de ce pouvoir aux pressions politiques. Il note également avec préoccupation que la Cour suprême populaire n’est pas à l’abri de l’influence du Gouvernement. Il s’inquiète aussi du fait que le pouvoir judiciaire demande l’avis du Bureau de l’Assemblée nationale pour l’interprétation des lois, et que le Bureau soit habilité à établir des critères et formuler des instructions ayant un caractère obligatoire pour le pouvoir judiciaire.

Afin d’appliquer l’article 14 du Pacte, l’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour renforcer le pouvoir judiciaire et garantir son indépendance, et faire en sorte que toutes les allégations relatives à l’exercice de pressions indues sur ce pouvoir soient examinées promptement.

10)Le Comité est préoccupé par les procédures de sélection des juges ainsi que par le fait qu’ils ne sont pas inamovibles (ils sont nommés pour quatre ans seulement) et qu’il est possible, en vertu de la loi, de prendre des mesures disciplinaires à leur encontre lorsqu’ils rendent des décisions judiciaires erronées. Ces éléments exposent les juges à des pressions politiques et compromettent leur indépendance et leur impartialité.

L’État partie devrait adopter des procédures pour les nominations et les affectations aux fonctions judiciaires, afin de préserver et de garantir l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire conformément à l’article 14 du Pacte. Il doit veiller à ce que les juges ne puissent être révoqués que si une juridiction indépendante les a reconnus coupables d’une conduite inappropriée.

11)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place un organe indépendant, créé dans le respect de la loi, qui soit habilité à suivre les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme et à enquêter sur ces plaintes, y compris celles qui mettent en cause des membres des forces de police et des services de sécurité et des gardiens de prison. L’absence d’un tel organe explique peut‑être le nombre restreint de plaintes enregistrées, qui tranche avec les informations émanant de sources non gouvernementales qui font état de nombreuses violations (art. 2, 7 et 10).

L’État partie devrait mettre en place, au moyen d’une loi, un organe indépendant permanent de suivi de la situation des droits de l’homme, qui soit doté de ressources et de pouvoirs suffisants pour recevoir les allégations de torture ou d’autres abus de pouvoir commis par des fonctionnaires, y compris des membres des services de sécurité: enquêter sur ces pratiques, et engager des procédures pénales et disciplinaires à l’encontre des responsables.

12)Le Comité regrette que la délégation n’ait pas fourni de renseignements précis sur le nombre et l’emplacement de tous les centres de détention ou établissements dans lesquels des personnes sont détenues contre leur volonté, ainsi que les conditions de détention de ces personnes (art. 10).

L’État partie devrait fournir des informations sur tous les établissements dans lesquels les personnes sont détenues contre leur volonté, sur le nombre et le nom de ces établissements, ainsi que sur le nombre de détenus se trouvant dans chacun d’eux en indiquant s’il s’agit de personnes en détention provisoire ou de condamnés.

13)Le Comité note avec préoccupation que le droit des détenus d’avoir accès à un avocat, d’obtenir des conseils médicaux et de prendre contact avec des membres de leur famille n’est pas toujours respecté dans la pratique.

L’État partie devrait veiller au strict respect de ces droits par les organes chargés d’appliquer la loi, le parquet et les autorités judiciaires.

14)Le Comité note avec inquiétude que l’État partie affirme que la violence domestique contre les femmes est un phénomène nouveau, et que, même si quelques efforts ont été faits, il n’y a aucune démarche globale pour prévenir et éliminer cette pratique et punir ceux qui s’y livrent (art. 3, 7, 9, et 26).

L’État partie devrait évaluer l’incidence des mesures prises pour faire face à la violence contre les femmes. Il devrait renforcer et améliorer l’efficacité de la législation, des politiques et des programmes visant à combattre ce phénomène. Il devrait en outre lancer des programmes de formation et de sensibilisation à l’intention des autorités judiciaires, des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et des milieux juridiques, ainsi que prendre des mesures de sensibilisation pour faire en sorte qu’il n’y ait au sein de la société aucune tolérance vis‑à‑vis de la violence contre les femmes.

15)Le Comité juge préoccupant que l’État partie n’ait pas pris les mesures voulues pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et faire en sorte qu’elles ne subissent pas d’avortements mettant leur vie en danger (art. 6).

L’État partie devrait prendre les mesures requises pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et à ne pas avoir recours à des avortements mettant leur vie en danger, et adopter à cet effet des programmes de planification familiale appropriés.

16)Le Comité note que les renseignements fournis par la délégation ne lui permettent pas de se faire une idée claire de la situation des libertés religieuses au Viet Nam. Compte tenu des informations dont il dispose indiquant que certaines pratiques religieuses sont réprimées ou fortement découragées au Viet Nam, le Comité s’inquiète sérieusement de ce que le comportement de l’État partie en la matière ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 18 du Pacte. Il est vivement préoccupé par les allégations de harcèlement et de détention de chefs religieux et regrette que la délégation n’ait pas fourni d’informations à ce sujet. À cet égard, le Comité est aussi préoccupé par les restrictions qui ont été imposées à des observateurs extérieurs désireux d’enquêter sur ces allégations.

L’État partie est prié de fournir au Comité des informations à jour sur le nombre de personnes appartenant aux différentes communautés religieuses et sur le nombre des lieux de culte, ainsi que sur les mesures concrètes prises par les autorités pour garantir la liberté de pratique religieuse.

17)Le Comité prend note de ce que la loi ne prévoit pas le statut d’objecteur de conscience au service militaire, qui peut légitimement être revendiqué au titre de l’article 18 du Pacte.

L’État partie devrait faire en sorte que les personnes assujetties à l’obligation de service militaire puissent réclamer le statut d’objecteur de conscience et accomplir un service d’un autre type, sans discrimination.

18)Le Comité est préoccupé par les rapports faisant état de restrictions draconiennes au droit à la liberté d’expression dans les médias et par le fait que la loi sur la presse n’autorise pas la création de médias privés. Il juge également préoccupantes les lois sur les médias qui imposent des restrictions aux publications auxquelles il est reproché, entre autres, de nuire à la stabilité politique ou de dénigrer les institutions nationales. Ces infractions définies en termes généraux sont incompatibles avec le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression. Les lois sur les médias devraient être mises en conformité avec l’article 19 du Pacte.

19)Tout en constatant que l’État partie met à cet égard toute violation des droits reconnus par le Pacte, le Comité demeure préoccupé par l’abondance d’informations concernant le traitement réservé aux Degar (Montagnards), qui font apparaître de graves violations des articles 7 et 27 du Pacte. Le Comité est préoccupé par le manque d’informations précises sur les peuples autochtones, en particulier les Degar (Montagnards) et sur les mesures prises pour faire en sorte que leur droit − reconnu par l’article 27 − de pratiquer leurs traditions culturelles, notamment leur religion et leur langue, ainsi que leurs activités agricoles, soit respecté.

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que les droits des membres des communautés autochtones soient respectés. Les organisations non gouvernementales et d’autres observateurs de la situation des droits de l’homme devraient avoir accès aux régions montagneuses du centre du pays.

20)Tout en prenant note des explications fournies par la délégation au sujet de l’exercice du droit à la liberté d’association, le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation spécifique sur les partis politiques et par le fait que seul le Parti communiste soit autorisé. Le Comité s’inquiète des obstacles qui seraient imposés à l’enregistrement et au libre fonctionnement des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et des partis politiques (art. 19, 22 et 25). Il est particulièrement préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les rapporteurs spéciaux qui ont pour tâche d’enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme sur le territoire de l’État partie.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux organisations non gouvernementales nationales et internationales de défense des droits de l’homme et aux partis politiques d’opérer sans entrave.

21)Le Comité est préoccupé par les restrictions auxquelles sont soumises les réunions publiques et les manifestations (art. 25).

L’État partie devrait fournir des renseignements supplémentaires sur les conditions auxquelles doivent satisfaire les rassemblements publics, et indiquer en particulier si un rassemblement public peut être interdit et, le cas échéant, dans quels cas, et si une telle mesure est susceptible de recours.

22)L’État partie devrait rendre public l’examen de son deuxième rapport périodique par le Comité, ses réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, les présentes observations finales.

23)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 12, 14, 16, 19 et 21 ci‑dessus. Le Comité demande que des renseignements sur ses autres recommandations soient inclus dans le troisième rapport périodique, qui doit lui être soumis d’ici au 1er août 2004.

83. Yémen

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Yémen (CCPR/C/YEM/2001/3) à ses 2027e et 2028e séances (CCPR/C/SR.2027 et CCPR/C/SR.2028), les 17 et 18 juillet 2002, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2036e séance (CCPR/C/SR.2036), le 24 juillet 2002.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation, en temps voulu d’un rapport qui contient des renseignements importants sur la législation interne en relation avec la mise en œuvre du Pacte. Il note avec satisfaction que ce rapport contient des informations utiles sur l’évolution qui a eu lieu dans certains domaines juridiques et institutionnels depuis l’examen du deuxième rapport périodique. Il regrette néanmoins le manque de données concernant la jurisprudence et les aspects pratiques de la mise en œuvre du Pacte. Le Comité prend cependant note des réponses partielles apportées aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport. Il se félicite en outre de la volonté de coopération exprimée par la délégation yéménite.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’importance accordée dans l’article 6 de la Constitution yéménite à la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il se félicite aussi de certaines initiatives prises par l’État partie ces dernières années en matière de droits de l’homme, en particulier la nomination en 2001 d’une ministre d’État aux droits de l’homme et la conclusion d’un accord de coopération technique avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (conformément à la recommandation faite par le Comité dans ses observations finales en date du 3 octobre 1995, par. 258 et 265) ainsi qu’avec le Bureau international du Travail en vue d’éliminer le travail des enfants et de créer des centres d’aide aux enfants défavorisés. Il note également le nombre croissant d’organisations non gouvernementales, en particulier dans le domaine des droits de la femme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité regrette le manque de clarté qui entoure la question de la valeur juridique du Pacte par rapport au droit interne et aux conséquences qui y sont attachées.

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation donne plein effet aux droits reconnus par le Pacte et que des recours soient disponibles pour l’exercice de ces droits.

5)Tout en prenant acte de la composition et du rôle de la Commission nationale yéménite des droits de l’homme qui est une commission gouvernementale, le Comité relève l’absence d’une commission des droits de l’homme indépendante des autorités et de projet en ce sens.

L’État partie devrait envisager de mettre en place une institution indépendante pour la protection des droits de l’homme, avec pour mandat, en particulier, de recevoir des plaintes, d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites, le cas échéant, et cela en toute indépendance.

6)Le Comité relève avec préoccupation le maintien de la pratique des mutilations génitales féminines (art. 3, 6 et 7 du Pacte). Il est également préoccupé par la persistance, malgré les textes législatifs adoptés par l’État partie, de la violence domestique (art. 3 et 7 du Pacte).

L’État partie doit poursuivre ses efforts afin d’éradiquer de telles pratiques. Il devrait en particulier veiller à ce que des poursuites soient engagées à l’encontre de leurs auteurs, tout en assurant la promotion d’une culture des droits de l’homme au sein de la société ainsi qu’une meilleure prise de conscience des droits des femmes, en particulier du droit à l’intégrité physique. L’État partie doit en outre prendre des mesures plus efficaces pour prévenir la violence domestique, la sanctionner et venir en aide aux victimes.

7)Le Comité constate avec préoccupation la situation discriminatoire des femmes en ce qui concerne le statut personnel, notamment en ce qui concerne le mariage et le divorce ainsi que les droits et devoirs des époux.

L’État partie devrait revoir sa législation de façon à assurer aux femmes, dans tous les domaines de la vie de la société, l’égalité complète avec les hommes sur le plan juridique et dans les faits afin de se conformer aux obligations qui lui incombent au titre du Pacte (art. 3, 7, 8, 17 et 26 du Pacte).

8)Le Comité constate avec préoccupation que les épouses ne peuvent pas, du moins selon la loi, sortir de leur domicile sans autorisation de leur mari (art. 3, 12 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées afin de lutter contre cette pratique et d’assurer, en fait et en droit, le respect des droits des femmes au regard des articles 3, 12 et 26 du Pacte.

9)Le Comité constate la persistance de la pratique de la polygamie qui est attentatoire à la dignité humaine et discriminatoire au regard du Pacte (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie est vivement encouragé à abolir la polygamie et à la combattre sur le plan social par des moyens efficaces.

10)Le Comité se déclare préoccupé par la pratique des mariages de très jeunes filles et par l’inégalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne l’âge du mariage (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait protéger les filles contre le mariage précoce et éliminer la discrimination frappant la femme en ce qui concerne l’âge du mariage.

11)Le Comité note la situation discriminatoire qui affecte la femme en ce qui concerne l’acquisition et la transmission de la nationalité (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie doit supprimer de sa législation toute discrimination entre hommes et femmes en matière d’acquisition et de transmission de la nationalité.

12)Le Comité est préoccupé par le maintien en détention des femmes qui ont purgé leur peine d’emprisonnement mais qui sont maintenues en détention en raison de l’attitude sociale et familiale de rejet à leur égard (art. 3, 9 et 26 du Pacte).

L’État partie est encouragé à trouver des solutions appropriées afin de permettre la réinsertion de ces femmes dans la société.

13)Tout en se félicitant des mesures prises par les autorités ces dernières années afin de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique, le Comité note la sous‑représentation des femmes dans les secteurs publics et privés (art. 3 et 26).

L’État partie est encouragé à poursuivre ses efforts en vue d’une meilleure participation des femmes à tous les niveaux de la société et de l’État.

14)Le Comité note le manque de clarté des dispositions juridiques qui permettent de déclarer l’état d’urgence et de déroger aux obligations prévues par le Pacte (art. 4 du Pacte).

L’État partie doit veiller à ce que sa législation soit conforme aux dispositions du Pacte afin de s’assurer notamment de l’absence d’atteintes aux droits non dérogeables.

15)Le Comité constate avec préoccupation que les infractions passibles de la peine de mort d’après la législation yéménite ne sont pas conformes aux exigences du Pacte, et que le droit de solliciter la grâce n’est pas garanti à tous, sur un pied d’égalité. Le rôle prépondérant de la famille de la victime dans l’éxécution ou non de la peine sur la base d’une compensation financière est également contraire aux articles 6, 14 et 26 du Pacte.

L’État partie devrait revoir la question de la peine de mort. Le Comité rappelle que l’article 6 du Pacte limite les circonstances qui peuvent justifier la peine capitale et garantit le droit pour tout condamné de solliciter la grâce. Il appelle en conséquence l’État partie à conformer sa législation et sa pratique aux dispositions du Pacte. L’État partie est également appelé à fournir au Comité des renseignements détaillés sur le nombre de personnes condamnées à mort et le nombre de condamnés exécutés depuis l’an 2000.

16)Le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que les amputations et la flagellation, et plus généralement les châtiments corporels, restent consacrés et pratiqués, ce qui est contraire à l’article 7 du Pacte.

L’État partie doit prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces pratiques et assurer le respect des dispositions du Pacte.

17)Le Comité note avec inquiétude des cas de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants relevant de la responsabilité des agents chargés de l’application des lois. Il est tout aussi préoccupé de l’absence, en général, d’enquêtes relatives à ces pratiques répréhensibles, et de sanctions à l’endroit de leurs auteurs. Il est en outre préoccupé par l’absence d’un organe indépendant d’enquête sur ces plaintes (art. 6 et 7 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer de la poursuite d’enquêtes sur toutes les atteintes aux droits de l’homme, et devrait diligenter, selon les résultats des investigations, des poursuites à l’encontre des auteurs de ces violations. L’État partie doit également mettre en place un organe indépendant d’enquête sur ces plaintes.

18)Tout en comprenant les exigences de sécurité liées aux événements du 11 septembre 2001, le Comité fait part de sa préoccupation quant aux effets de cette campagne sur la situation des droits de l’homme au Yémen, tant à l’égard des nationaux que des étrangers. Il est préoccupé dans ce contexte par l’attitude des forces de sécurité, dont la Sécurité politique qui procède à l’arrestation et à la détention de toute personne suspectée de liens avec le terrorisme en violation des garanties prévues par le Pacte (art. 9). Le Comité fait part également de sa préoccupation face aux cas d’expulsion d’étrangers soupçonnés de terrorisme, sans qu’il soit possible de contester de telles mesures par voie légale. Ces expulsions seraient par ailleurs décidées sans prendre en compte les risques pour l’intégrité physique et la vie des personnes concernées dans les pays de destination (art. 6 et 7).

L’État partie doit veiller à ce que les mesures prises au titre de la lutte contre le terrorisme se situent dans les limites de la résolution 1373 du Conseil de sécurité et soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte. Il est prié de veiller à ce que la crainte du terrorisme ne soit pas une source d’abus.

19)Le Comité note que l’indépendance des juges paraît ne pas être garantie en toutes circonstances (art. 14).

L’État partie doit mettre la magistrature à l’abri de toute ingérence conformément aux dispositions du Pacte.

20)Le Comité relève avec préoccupation les atteintes à la liberté de religion ou de conviction, et notamment l’atteinte au droit de changer de religion (art. 18 du Pacte).

L’État partie doit veiller à la conformité de sa législation et de sa pratique avec les dispositions du Pacte et en particulier respecter le droit des personnes à changer leur religion si elles le désirent.

21)Le Comité se déclare préoccupé par certaines restrictions apportées par la législation yéménite à la liberté de la presse et par les difficultés rencontrées par les journalistes dans l’exercice de leur profession lors de critiques à l’égard des autorités (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait veiller au respect des dispositions de l’article 19 du Pacte.

22)L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique et aux présentes observations finales.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, il est demandé à l’État partie de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6 à 13 relatives à la condition de la femme, ainsi qu’au paragraphe 15 relatives au nombre de personnes condamnées à mort et exécutées depuis l’an 2000. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qu’il doit soumettre d’ici au 1er août 2004, des renseignements sur ses autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

84. République de Moldova

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de la République de Moldova (CCPR/C/MDA/2000/1) à ses 2029e et 2030e séances, les 18 et 19 juillet 2002 (voir CCPR/C/SR.2029 et 2030). Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2038e séance (CCPR/C/SR.2038), le 25 juillet 2002.

Introduction

2)Le Comité se réjouit que l’État partie ait ratifié le Pacte en 1993 et le remercie de son rapport initial. Le rapport a voulu donner un aperçu général du droit et des principes appliqués, mais il aurait été utile au Comité que l’accent soit mis davantage sur les réalités pratiques de l’exercice des droits énoncés dans le Pacte. Le Comité regrette que le rapport ait été soumis avec un retard considérable, étant donné qu’il était attendu en 1994.

3)Tout en appréciant les analyses présentées par la délégation sur une série de questions posées oralement par les membres, le Comité regrette qu’un grand nombre de ces questions soient restées partiellement ou totalement sans réponse à la fin du dialogue du débat. Un complément d’information succinct a été reçu pendant la semaine ayant suivi l’examen du rapport en présence de la délégation, mais le Comité attend avec intérêt les réponses complètes à ses questions, que l’État partie s’est engagé à lui fournir par écrit.

4)Le Comité note que l’État partie n’a pas apporté d’informations plus détaillées, ni dans le rapport ni dans sa présentation orale, sur la situation dans la région de la Transdniestrie. S’il comprend que le contrôle des autorités moldoves sur cette région est limité et que des structures de gouvernement parallèles s’y sont établies, le Comité doit néanmoins pouvoir évaluer la mesure dans laquelle les droits énoncés dans le Pacte sont respectés sur la totalité du territoire relevant de la compétence de l’État partie. Il salue toutefois la volonté des autorités de l’État partie de rechercher des solutions durables à cet égard, qui lui permettraient de mieux s’acquitter dans cette région des responsabilités que lui confère le Pacte.

Aspects positifs

5)Le Comité salue l’adoption en 1994 d’une Constitution comportant des dispositions destinées à protéger les droits des personnes relevant de la compétence de l’État partie, notamment ceux qui concernent la non‑discrimination et l’égalité devant la loi, ainsi qu’à renforcer l’ordre juridique de l’État partie eu égard aux droits énoncés dans le Pacte. Il note également avec satisfaction que la Cour constitutionnelle a le pouvoir d’abroger les lois incompatibles avec les droits en question, comme cela s’est produit, par exemple, lorsqu’elle a déterminé que le régime de la «propiska» (obligation d’obtenir une autorisation pour se déplacer à l’intérieur du pays) était inconstitutionnel. Le Comité salue également l’abolition en 1998 du travail forcé, ainsi que l’introduction d’un service civil de remplacement d’une durée égale à celle du service militaire.

6)Le Comité félicite l’État partie d’avoir aboli la peine de mort. Il l’invite à ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour établir des institutions efficaces afin de renforcer le respect des droits de l’homme, en instituant notamment les avocats parlementaires (médiateurs) et le Centre des droits de l’homme, ainsi que d’autres organes rattachés au Parlement ou à l’exécutif et s’occupant des droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité relève avec préoccupation qu’en réponse à certaines questions, l’État partie a indiqué qu’aucune étude n’avait été entreprise pour vérifier que les mesures législatives et autres, prises en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, respectaient les obligations de l’État partie au titre du Pacte.

L’État partie est tenu de veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme prises en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité soient pleinement conformes au Pacte.

9)Le Comité est profondément préoccupé par les conditions qui règnent dans les centres de détention, en particulier le fait que l’État partie ne respecte pas les normes internationales (comme il l’a reconnu lui‑même), et notamment les garanties énoncées dans les articles 7 et 10 du Pacte. Le Comité est particulièrement inquiet de la prévalence des maladies, de la tuberculose spécialement, qui est le résultat direct des conditions d’emprisonnement. Il rappelle à l’État partie qu’il est tenu de protéger la santé et la vie de toutes les personnes privées de liberté. La mise en danger de la santé ou de la vie des détenus du fait de la propagation de maladies contagieuses et du manque de soins constitue une violation de l’article 10 du Pacte et peut aussi entraîner une violation des articles 9 et 6.

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour faire en sorte que les conditions de détention dans ses établissements soient conformes aux normes énoncées dans les articles 6, 7 et 10 du Pacte, notamment prévenir la propagation des maladies contagieuses et dispenser les soins médicaux appropriés aux personnes qui ont contracté des maladies en prison ou avant leur détention.

10)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré des tentatives récentes de l’État partie pour faire cesser les activités de ceux qui se livrent au transport clandestin de personnes, on continue à faire état de toutes parts de nombreux cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes, en violation de l’article 8 du Pacte.

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre un terme à la traite des êtres humains, des femmes en particulier, qu’elle parte de son territoire ou qu’elle transite par lui.

11)Le Comité est préoccupé par la longueur de la période qui s’écoule dans la pratique avant qu’une personne soupçonnée d’une infraction pénale soit traduite devant un juge, et par la durée excessive de la détention avant jugement. Il est préoccupé par la pratique apparemment fréquente de l’internement administratif de longue durée des personnes qualifiées de «vagabonds».

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes soupçonnées d’une infraction pénale soient traduites rapidement devant un juge, comme il y est tenu par l’article 9 du Pacte. Pour que les articles 9 et 14 soient respectés, il faudrait aussi que la détention des personnes qui attendent d’être jugées soit examinée périodiquement et que leur procès ait lieu sans retard excessif. Le Comité rappelle en outre que l’État partie est tenu, en vertu du paragraphe 4 de l’article 9, de permettre aux personnes qui font l’objet d’une mesure d’internement administratif d’engager une procédure pour faire vérifier la légalité de leur détention.

12)Le Comité est préoccupé par des dispositions de la législation de l’État partie qui font naître des doutes concernant l’indépendance et l’impartialité véritables des juges, prescrites par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité est préoccupé en particulier par le fait que les juges sont initialement nommés pour un mandat de courte durée, à l’issue duquel ils doivent satisfaire à certains critères pour être reconduits dans leurs fonctions.

L’État partie devrait revoir sa législation de façon à garantir que les juges soient maintenus dans leurs fonctions assez longtemps pour assurer leur indépendance, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité souligne que la révocation des juges ne peut se faire que selon une procédure objective et indépendante prescrite par la loi.

13)Le Comité reste préoccupé par les obstacles artificiels auxquels continuent de se heurter les particuliers et les organisations qui souhaitent exercer la liberté de religion que leur reconnaît l’article 18 du Pacte.

L’État partie doit faire en sorte que sa législation et sa pratique concernant l’enregistrement des organisations religieuses respectent pleinement le droit des personnes relevant de sa juridiction d’exercer sans réserve leur liberté de religion, comme le stipule l’article 18.

14)Le Comité constate avec préoccupation que, contrairement aux articles 19 et 26 du Pacte, le service de radiodiffusion et de télévision d’État (Tele‑Radio Moldova) a reçu des instructions incompatibles avec les exigences d’impartialité et de non‑discrimination à l’égard des opinions politiques.

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, d’ordre législatif notamment, pour que le service de radiodiffusion et de télévision d’État jouisse d’une grande liberté de décision pour ce qui est du contenu des programmes et que les émissions qu’il diffuse rendent compte de manière appropriée d’opinions antagoniques, notamment celles des partis politiques opposés à la politique gouvernementale.

15)Le Comité est en outre préoccupé par l’obligation de donner aux autorités compétentes un préavis de 15 jours pour pouvoir tenir des réunions. Il considère qu’un préavis aussi long risque de restreindre indûment les formes légitimes de réunion.

Le Comité devrait revoir sa législation pour faire en sorte que les délais de préavis à respecter pour notifier des réunions aux autorités, ainsi que les procédures appliquées à ces demandes et aux appels des décisions initiales, laissent toute possibilité aux personnes concernées, dans la pratique, d’exercer pleinement les droits que leur reconnaît l’article 21 du Pacte.

16)Le Comité relève avec préoccupation que certaines conditions imposées par l’État partie à l’enregistrement des partis politiques, par exemple en ce qui concerne l’étendue de leur représentation territoriale, peuvent contrevenir à l’article 25 du Pacte en restreignant le droit des personnes d’exprimer pleinement leurs libertés politiques.

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique concernant l’enregistrement des partis politiques, en supprimant les éléments qui entravent le plein exercice des droits protégés par le Pacte, en particulier par l’article 25.

17)Tout en saluant l’amélioration progressive de la représentation des femmes au Parlement et dans les organes de l’exécutif, le Comité reste préoccupé par le fait que leur participation à la vie économique et politique de l’État partie reste anormalement faible, en particulier aux postes importants dans le secteur public et dans les milieux d’affaires.

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour que les femmes participent à la vie de la République de Moldova, politique, publique et autre, dans des conditions d’équité et d’égalité avec les hommes, conformément aux dispositions des articles 3 et 26 du Pacte.

18)Le Comité note avec préoccupation qu’en réponse à une question, la délégation n’a pas pu dire si la pratique de l’avortement comme moyen de contraception était une cause du taux élevé de mortalité maternelle dans l’État partie.

L’État partie devrait procéder à une évaluation approfondie de la question de l’avortement et de la mortalité maternelle et prendre les mesures voulues pour réduire le taux élevé de mortalité maternelle.

19)Tout en prenant acte des mesures qui ont été prises pour améliorer le statut des minorités au regard de la loi, le Comité reste préoccupé par leur situation dans la pratique. Sur ce point, il exprime son inquiétude au sujet de la situation des Gagauz et des Roms, qui font toujours l’objet d’une grave discrimination, notamment dans les zones rurales.

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour que les engagements internationaux qu’il a pris en vertu des articles 26 et 27 du Pacte se traduisent par des mesures concrètes en faveur de ces minorités, notamment les Gagauz et les Roms dans les communautés rurales.

20)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son rapport initial, des réponses fournies à la liste des points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales.

21)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les directives du Comité concernant l’établissement des rapports (CCPR/C/66/GUI/Rev.1). Le deuxième rapport périodique devrait être établi conformément à ces directives, une attention particulière étant accordée à la mise en œuvre dans la pratique des droits énoncés dans le Pacte. Il devrait indiquer aussi les mesures prises pour donner effet aux présentes observations finales.

22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, il est demandé à l’État partie de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations figurant dans les paragraphes 8, 9, 11 et 13 ci‑dessus. Le deuxième rapport périodique devrait être soumis d’ici au 1er août 2004.

CHAPITRE V: EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

85.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 149 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 102 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B). Depuis la parution du dernier rapport annuel, l’Azerbaïdjan, le Mexique, le Mali et la Yougoslavie ont ratifié le Protocole facultatif. En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité poursuit l’examen de communications concernant deux États parties (la Jamaïque et la Trinité‑et‑Tobago) qui ont dénoncé le Protocole facultatif en 1998 et en 2000 respectivement, ces communications ayant été enregistrées avant que la dénonciation n’ait pris effet.

86.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (art. 5, par. 3, du Protocole facultatif). Selon l’article 96 du règlement intérieur, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

87.Les communications adressées au Comité des droits de l’homme sont traitées par l’Équipe des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Cette équipe, qui fait partie du secrétariat, assure en outre le service des procédures relatives aux requêtes soumis au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

88.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 107 communications concernant 71 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen; 103 ont été enregistrées pendant la période visée dans le présent rapport (28 juillet 2001‑26 juillet 2002), ce qui représente une augmentation du nombre d’affaires enregistrées de 50 % par rapport à la période précédente.

89.L’état des 1 107 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 404, dont 313 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 310;

c)Communications classées ou retirées: 143;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 250.

90.L’Équipe des requêtes a reçu en outre plus de 300 communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plus de 3 000 lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple, parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance dont il est rendu compte dans sa base de données. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications en enregistrera certaines dès que des renseignements supplémentaires et des clarifications auront été reçus.

91.À ses soixante‑treizième, soixante‑quatorzième et soixante‑quinzième sessions, le Comité a achevé l’examen de 35 affaires et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications nos 580/1994 (Ashby c. Trinité ‑et ‑Tobago), 641/1995 (Gedumbe c. République démocratique du Congo), 667/1995 (Ricketts c. Jamaïque), 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), 678/1996 (Gutiérrez Vivanco c. Pérou), 683/1996 (Wanza c. Trinité ‑et ‑Tobago), 684/1996 (Sahadath c. Trinité ‑et ‑Tobago), 695/1996 (Simpson c. Jamaïque), 721/1996 (Boodoo c. Trinité ‑et ‑Tobago), 728/1996 (Sahadeo c. Guyane), 747/1997 (Des Fours Walderode c. République tchèque), 763/1997 (Lantsova c. Russie), 774/1997 (Brok c. République tchèque), 765/1997 (Fábryová c. République tchèque), 779/1997 (Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande), 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines), 792/1998 (Higginson c. Jamaïque), 794/1998 (Jalloh c. Pays-Bas), 802/1998 (Rogerson c. Australie), 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago), 848/1999 (Rodríguez Orejuela c. Colombie), 854/1999 (Wackenheim c. France), 859/1999 (Jiménez Vaca c. Colombie), 865/1999 (Gómez c. Espagne), 899/1999 (Francis c. Trinitié ‑etTobago), 902/1999 (Joslin c. Nouvelle ‑Zélande), 906/2000 (Chira Vargas c. Pérou), 916/2000 (Jayawardena c. Sri Lanka), 919/2000 (Müller et Engelhard c. Namibie), 921/2000 (Dergachev c. Bélarus), 923/2000 (Matyus c. Slovaquie), 928/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago), 932/2000 (Gillot c. France), 946/2000 (L.P. c. République thèque) et 965/2000 (Karakurt c. Autriche). Le texte de ces décisions figure à l’annexe IX.

92.Le Comité a également achevé l’examen de 13 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications nos 803/1998 (Althammer c. Autriche), 825/1999 (Silva c. Zambie), 826/1999 (Godwin c. Zambie), 827/1999 (de Silva c. Zambie), 828/1999 (Perera c. Zambie),880/1999 (Irving c. Australie), 925/2000 (Koi c. Portugal), 940/2000 (Zébié Aka Bi c. Côte d’Ivoire), 1005/2001 (Sánchez González c. Espagne), 1048/2002 (Riley et consorts c. Canada), 1055/2002 (I.N. c. Suède), 1065/2002 (Mankarious c. Australie) et 1087/2002 (Hesse c. Australie). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe X.

93.En vertu du règlement intérieur, le Comité se prononcera normalement en même temps sur la recevabilité et sur le fond des communications. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invitera un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie à qui a été adressée une demande d’information sur la recevabilité et le fond d’une communication peut dans les deux mois qui suivent contester la communication et demander qu’elle fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête cependant ne dispensera pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans le délai fixé, à moins que le Comité, son groupe de travail ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial sur les nouvelles communications, a décidé dans sept affaires d’examiner d’abord la question de la recevabilité de la communication.

94.Pendant la période considérée, le Groupe de travail a déclaré recevable une communication qui sera examinée quant au fond à une prochaine session. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 86 et 91 du règlement intérieur du Comité). Dans d’autres affaires en suspens, le Comité a prié le secrétariat de prendre certaines mesures.

B. Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

95.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑dessous rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des cinq dernières années, jusqu’au 31 décembre 2001.

Tableau 1

Communications traitées de 1997 à 2001

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre(total: communications recevables et prérecevables)

Affaires recevablesau 31 décembre

Affaires prérecevablesau 31 décembre

2001

81

41

222

25

197

2000

58

43

182

27

155

1999

59

55

167

36

131

1998

53

51

163

42

121

1997

60

56

157

44

113

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

96.À sa trente‑cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial qui serait chargé de traiter les nouvelles communications au fur et à mesure qu’elles seraient reçues, soit entre les sessions du Comité. À la soixante et onzième session, en mars 2001, M. Scheinin a été nommé nouveau Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 91 du règlement intérieur du Comité, 98 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 27 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 86 du règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adopter et, le cas échéant, pour retirer une demande de mesures provisoires en application de l’article 86 du règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 1997 (A/52/40, vol. I, par. 467).

2. Compétence du Groupe de travail des communications

97.À sa trente-sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque ses cinq membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que le Comité lui-même prenne la décision concernant la recevabilité. Bien qu’il ne puisse pas adopter de décision d’irrecevabilité, le Groupe de travail fait des recommandations au Comité dans ce sens. Conformément à cette procédure, le Groupe de travail des communications, qui s’est réuni avant les soixante-treizième, soixante‑quatorzième et soixante‑quinzième sessions du Comité, a déclaré une communication recevable.

98.À sa cinquante-cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité qui en serait le rapporteur, au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 1997 (A/52/40, par. 469).

D. Opinions individuelles

99.Dans ses travaux en vertu du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 98 (anciennement par. 4 de l’article 94) du règlement intérieur du Comité, les membres peuvent joindre leur opinion individuelle, dissidente ou non, aux constatations du Comité. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle aux décisions du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable (anciennement par. 3 de l’article 92).

100.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité dans 16 affaires enregistrées sous les numéros 667/1995 (Ricketts c. Jamaïque), 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), 678/1996 (Gutiérrez Vivanco c. Pérou), 684/1996 (Sahadath c. Trinité ‑et ‑Tobago), 728/1996 (Sahadeo c. Guyana), 774/1997 (Brok c. République tchèque), 765/1997 (Fábryová c. République tchèque), 779/1997 (Äärelä et Näkkäläjärvi c. Finlande), 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines), 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago), 865/1999 (Gómez c. Espagne), 899/1999 (Francis et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago), 902/1999 (Joslin c. Nouvelle ‑Zélande), 916/2000 (Jayawardena c. Sri Lanka), 946/2000 (L.P.C. c. République tchèque) et 965/2000 (Karakurt c. Autriche). Des opinions individuelles ont également été jointes à la décision du Comité d’irrecevabilité concernant trois communications: nos 803/1998 (Althammer c. Autriche), 880/1999 (Irving c. Australie) et 925/2000 (Koi c. Portugal). Une opinion individuelle a été jointe à une décision déclarant la communication recevable.

E. Questions examinées par le Comité

101.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa soixante‑douzième session en juillet 2001, on se référera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2001, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale.

102.Deux volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977‑1982) et de la dix‑septième à la trente‑deuxième session (1982‑1988), ont été publiés (CCPR/C/OP/1 et 2). Le volume 3, couvrant la période allant de la trente‑troisième à la trente‑neuvième session, en est toujours au stade, mentionné l’année précédente, d’une publication prochaine. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé.

103.On trouvera ci‑après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période visée dans le présent rapport.

1. Questions de procédure

a) Réserves émises et déclarations interprétatives

104.Dans l’affaire no 925/2000 (Koi c. Portugal), le Comité a examiné la question de l’application du Pacte et du Protocole facultatif à Macao et estimé qu’en l’absence d’une réserve ou d’une déclaration expresse de la part de l’État partie, jusqu’au 19 décembre 1999, date à laquelle Macao est passé sous administration chinoise, les personnes résidant sur ce territoire relevant de la juridiction du Portugal étaient donc fondées à présenter une communication au Comité des droits de l’homme. Dans sa décision, le Comité a noté ce qui suit:

«En ce qui concerne l’application du Protocole facultatif à Macao pendant la période où le territoire était sous administration portugaise, soit jusqu’au 19 décembre 1999, le Comité note que l’État partie a adhéré au Protocole facultatif avec effet au 3 août 1983. Il note en outre que l’application du Protocole ne peut être fondée sur l’article 10 du Protocole facultatif du fait que Macao n’est pas devenue une partie constitutive du Portugal après l’adoption de la nouvelle Constitution en 1976. Il n’est pas possible non plus de tirer une conclusion positive de la résolution 41/92 du Parlement portugais, qui a étendu officiellement le champ d’application du Pacte à Macao, puisque le Pacte et le Protocole facultatif sont des instruments distincts.» (annexe X, sect. D, par. 6.2).

«En revanche, le Comité n’est pas d’avis que l’absence de déclaration concernant l’applicabilité du Protocole facultatif rend les dispositions du Protocole inapplicables en l’espèce. Il rappelle la première phrase de l’article premier du Protocole facultatif:

Tout État partie au Pacte qui devient Partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte.

Tous ces éléments sont réunis en l’espèce. Le Portugal est partie au Pacte et au Protocole facultatif et à ce titre a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers “relevant de sa juridiction”. Les résidents de Macao relevaient de la juridiction du Portugal jusqu’au 19 décembre 1999. En l’espèce, l’État partie a exercé sa juridiction sur l’auteur par l’intermédiaire des tribunaux.

Étant donné que le but du Protocole facultatif est de mieux assurer la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte, l’inapplicabilité de ses dispositions dans toute région relevant de la juridiction d’un État partie ne peut pas être supposée en l’absence d’indication expresse (réserve/déclaration) en ce sens. Or il n’existe aucun acte de cette nature. Par conséquent, le Comité conclut qu’il a compétence pour recevoir et examiner la communication de l’auteur dans la mesure où elle concerne des allégations de violation par le Portugal de l’un des droits énoncés dans le Pacte (voir aussi le principe énoncé à l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).» (annexe X, sect. D, par. 6.3).

105.Plusieurs opinions individuelles ont été jointes à la décision du Comité (voir annexe X, sect. D, appendice).

106.Dans l’affaire no 965/2000 (Karakurt c. Autriche), le Comité a examiné la réserve formulée par l’Autriche à l’article 5 du Protocole facultatif et selon laquelle: «le Comité des droits de l’homme […] n’examinera aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme établie en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales». En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa réserve excluait la compétence du Comité pour examiner la communication, parce que l’affaire avait déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité a noté ce qui suit:

«L’on doit entendre par “même question” au sens de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif “une seule et même plainte concernant le même individu”. En l’espèce, l’auteur avance des allégations ponctuelles de discrimination et de violation du principe de l’égalité devant la loi, qui n’ont pas été, et d’ailleurs n’auraient pas pu être, formulées devant les instances européennes. En conséquence, le Comité considère que la réserve de l’État partie au Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication.» (annexe IX, sect. II, par. 7.4).

107.Dans la même affaire, le Comité a examiné la réserve à l’article 26 du Pacte formulée par l’Autriche selon laquelle cette dernière interprète cette disposition «comme n’excluant pas la distinction de traitement selon qu’il s’agit de ressortissants autrichiens ou de ressortissants étrangers permise en vertu du paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale».

«Le Comité estime en conséquence ne pouvoir examiner la partie de la communication dénonçant l’existence d’une distinction injustifiée dans le droit de l’État partie entre les ressortissants autrichiens et l’auteur. En revanche, rien n’empêche le Comité d’examiner la plainte relative à la distinction supplémentaire établie dans le droit de l’État partie entre les étrangers ressortissants de pays de l’EEE et les autres étrangers − dont l’auteur.» (annexe IX, sect. II, par. 7.5).

Deux membres du Comité ont joint une opinion individuelle aux constatations.

108.Dans l’affaire no 803/1998 (Althammer c. Autriche), le Comité a estimé qu’il n’avait pas besoin d’examiner la question concernant la réserve émise par l’État partie à l’égard du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif parce qu’il avait déjà établi que la plainte de l’auteur n’avait pas été suffisamment étayée. Une opinion individuelle a toutefois été jointe à la décision du Comité.

109.Dans l’affaire no 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago), quatre membres du Comité ont réaffirmé que la communication aurait dû être déclarée irrecevable en raison de la réserve de l’État partie.

b) Irrecevabilité ratione temporis (art. premier du Protocole facultatif)

110.Au cours de la période considérée, le Comité a continué d’examiner des communications qui avaient été présentées avant que les États parties concernés ne dénoncent le Protocole facultatif en application de l’article 12 de cet instrument. Il s’agit des affaires nos 580/1994 (Ashby c. Trinité ‑et ‑Tobago), 667/1995 (Ricketts c. Jamaïque), 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), 683/1996 (Wanza c. Trinité ‑et ‑Tobago), 684/1996 (Sahadath c. Trinité ‑et ‑Tobago), 695/1996 (Simpson c. Jamaïque), 721/1996 (Boodoo c. Tinité ‑et ‑Tobago), 728/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago), 792/1998 (Higginson c. Jamaïque), 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) et 899/1999 (Francis et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago).

111.Dans l’affaire no 728/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a noté ce qui suit:

«Au moment où la communication a été présentée, la Trinité‑et‑Tobago était partie au Protocole facultatif. La dénonciation par l’État partie du Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000, n’affecte pas la compétence du Comité pour examiner la présente communication.» (annexe IX, sect. FF, par. 4.3).

c) Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime (art. premier du Protocole facultatif)

112.Dans l’affaire no 932/2000 (Gillot c. France), le Comité a fait observer ce qui suit:

«Concernant les consultations futures à compter de la date butoir du 31 décembre 2014, le Comité a examiné l’argumentation de l’État partie d’après laquelle seule Mme Sophie Demaret en sera écartée car ne satisfaisant pas à la condition de résidence de 20 ans. Selon l’État partie, a contrario, les 20 autres auteurs justifieront, à supposer qu’ils se maintiennent, comme ils déclarent en avoir l’intention, en Nouvelle‑Calédonie, d’une durée de résidence supérieure à 20 ans permettant leur participation aux futures consultations. Ces 20 auteurs ne justifient donc pas, selon l’État partie, d’un intérêt personnel à agir et, dès lors, ne peuvent prétendre à la qualité de victimes, d’où l’irrecevabilité de cette partie de la communication. Le Comité a également pris note des arguments des auteurs faisant valoir inter alia qu’outre Mme S. Demaret, ils ne pourront participer aux consultations futures, dans l’hypothèse où, conformément à leur droit tiré de l’article 12 du Pacte, ils quitteraient temporairement la Nouvelle‑Calédonie pour une période qui ne leur permettrait plus de satisfaire à la condition de 20 ans de résidence continue.» (annexe IX, sect. GG, par. 10.4).

«Après examen des arguments invoqués et autres éléments de la communication, le Comité constate que 20 des 21 auteurs ont, d’une part, souligné leur souhait de demeurer en Nouvelle‑Calédonie, ce territoire constituant le lieu de leur résidence permanente et le centre de leur vie familiale et professionnelle, et d’autre part, formulé à titre purement hypothétique, plusieurs éventualités à savoir, d’un côté, un départ temporaire de Nouvelle‑Calédonie et de l’autre une période d’absence, laquelle, selon la situation propre à chaque auteur, arrivée à un certain seuil, conduirait à une exclusion des consultations futures. Le Comité estime que ces derniers arguments tels que soulevés par les auteurs, et au demeurant en contradiction avec leur argumentation principale quant à leur résidence permanente présente et future en Nouvelle‑Calédonie, ne dépassent pas le cadre des éventualités et des possibilités théoriques. Dès lors, seule Mme S. Demaret, n’ayant pas d’ores et déjà 20 ans de résidence en Nouvelle‑Calédonie, peut prétendre à la qualité de victime au regard des consultations projetées, au sens de l’article 1 du Protocole facultatif.» (ibid., par. 10.5).

d) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

113.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

114.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 90 de son règlement intérieur.

115.Les plaintes ont été déclarées irrecevables parce qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées dans les communications nos 641/1995 (Gedumbe c. République du Congo), 695/1996 (Simpson c. Jamaïque), 728/1996 (Sahadeo c. Guyana), 774/1997 (Brok c. République tchèque), 779/1997 (Äärelä c. Finlande), 792/1998 (Higginson c. Jamaïque), 802/1998 (Rogerson c. Australie), 803/1998 (Althammer c. Australie), 825-828/1999 (Silva et consorts c. Zambie), 865/1999 (Marin Gomez c. Espagne), 916/2000 (Jayawardena c. Sri Lanka), 921/2000 (Dergachev c. Bélarus), 932/2000 (Gillot c. France), 1055/2002 (I. N. c. Suède), 1065/2002 (Mankarious c. Australie) et 1087/2002 (Hesse c. Australie).

e) Compétence du Comité pour ce qui est d’évaluer les faits et les éléments de preuve

116.Dans l’affaire no 728/1996 (Sahadeo c. Guyana), en examinant une allégation selon laquelle les preuves à charge contre l’auteur n’étaient pas suffisantes pour qu’il soit condamné, le Comité:

«a renvoyé à sa jurisprudence et a réaffirmé qu’il n’appartenait généralement pas au Comité, mais aux tribunaux des États parties d’examiner les éléments de preuve contre un accusé, sauf s’il pouvait être établi que l’appréciation des éléments de preuve avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice.» (annexe IX, sect. J, par. 6.3).

117.Le Comité est arrivé à une conclusion similaire dans l’affaire no 580/1994 (Ashby c. Trinité ‑et ‑Tobago) en ce qui concerne une plainte pour violation de l’article 7 du Pacte (par. 10.3) et dans l’affaire no 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago) en ce qui concerne une plainte pour violation de l’article 14 du Pacte. Pour certaines communications toutefois, le Comité a considéré qu’il devait examiner la question de sa compétence quand il examinerait l’affaire quant au fond.

f) Plaintes incompatibles avec les dispositions du Pacte (art. 3 du Protocole facultatif)

118.Les communications doivent soulever une question se rapportant à l’application du Pacte. Bien que le Comité se soit dans des affaires passées efforcé d’expliquer qu’il ne pouvait pas agir en vertu du Protocole facultatif comme un organe de recours lorsque la question relevait du droit interne, certaines communications continuaient à être fondées sur cette interprétation erronée. Ces communications, ainsi que celles qui présentaient des faits ne soulevant pas de questions au regard des articles du Pacte invoqués par l’auteur sont déclarées irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte.

119.Dans l’affaire no 880/1999 (Irving c. Australie), le Comité a examiné les conditions d’application du paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte et a fait observer ce qui suit:

«La condamnation de l’auteur par le tribunal de district de Cairns, le 8 décembre 1993, a été confirmée par la cour d’appel du Queensland le 20 avril 1994. M. Irving a présenté une demande d’autorisation de recours contre cette décision devant la Haute Cour australienne. Cette autorisation lui a été accordée et le 8 décembre 1997 la Haute Cour a cassé la condamnation pour le motif que le procès de l’auteur avait été inéquitable. Comme il pouvait être fait appel de la décision de la cour d’appel du Queensland (sur autorisation) sur la base des motifs normaux de recours prévus, il semble que, jusqu’à la décision rendue par la Haute Cour australienne, la condamnation de l’auteur pouvait ne pas avoir été “définitive” au sens du paragraphe 6 de l’article 14. Cependant, même si la décision de la cour d’appel du Queensland avait été censée constituer une “condamnation définitive” aux fins du paragraphe 6 de l’article 14, le recours formé par l’auteur devant la Haute Cour australienne a été accepté pour le motif que le procès initial avait été inéquitable, et non parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé avait prouvé qu’il s’était produit une erreur judiciaire. Dans ces circonstances, le Comité considèreque l’article 14, paragraphe 6, ne s’applique pas en l’espèce et il décide que la communication est irrecevable ratione materiae conformément à l’article 3 du Protocole facultatif.» (par. 8.4).

120.Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité dans cette affaire.

121.Une communication a été déclarée irrecevable pour incompatibilité avec le Pacte; il s’agit de la communication no 854/1999 (Wackenheim c. France). Le Comité a noté:

«Pour ce qui est du grief de violation du paragraphe 2 de l’article 5 du Pacte, le Comité note que l’article 5 du Pacte constitue un engagement général des États parties et ne peut être invoqué par des particuliers pour fonder à lui seul une communication au titre du Protocole facultatif. Par conséquent, cette plainte est irrecevable au titre de l’article 3 du Protocole facultatif. Néanmoins, cette conclusion n’empêche pas le Comité de prendre en considération l’article 5 dans l’interprétation et l’application d’autres dispositions du Pacte.» (annexe IX, sect. V, par. 6.5).

g) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

122.En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Dans l’affaire no 925/2000 (Koi c. Portugal), le Comité a examiné la question de savoir si le respect de l’obligation d’épuiser les recours internes devait être vérifié au moment de la présentation de la communication ou pendant son examen par le Comité. Si les membres du Comité étaient en majorité d’avis que la communication devait être déclarée irrecevable, ils ne se sont pas accordés sur le motif. La décision du Comité énonce donc le motif d’irrecevabilité retenu par la majorité des membres qui estimaient que la communication était irrecevable. Le Comité a ainsi relevé:

«Les implications de [l’article 2 du Protocole facultatif] sont claires. Tant que les recours disponibles en droit interne n’ont pas été épuisés, un particulier qui estime que les droits qui lui sont conférés par le Pacte ont été violés ne peut pas soumettre une communication au Comité. Il incombe par conséquent au Comité de déclarer irrecevable toute communication qui lui est adressée avant que cette condition ait été remplie. Et de fait le Comité a pour pratique de ne pas recevoir une communication quand il apparaît clairement qu’il reste des recours internes disponibles. Ainsi, par exemple, quand il s’agit de plaintes pour violations du droit à un procès équitable, en matière criminelle, le Comité ne reçoit ni n’enregistre la communication quand il est évident que le requérant a fait appel et que la Cour n’a pas encore statué. Malheureusement, on ne peut pas toujours savoir d’après la communication elle‑même si des voies de recours internes étaient offertes à l’auteur et dans l’affirmative s’il s’en est bien prévalu. En pareil cas, le Comité n’a pas d’autre solution que d’enregistrer la communication et de se prononcer sur la recevabilité après avoir pris connaissance des observations présentées par l’auteur et par l’État partie sur la question des recours internes. Lorsqu’il étudie la question de la recevabilité des communications au regard du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité suit généralement la pratique des autres organes de décision internationaux en cherchant à déterminer si les recours internes sont épuisés au moment de l’examen de la communication (et non pas au moment où elle a été soumise). Cette pratique a pour but d’éviter qu’une communication soit rejetée comme irrecevable alors que pendant le temps écoulé avant que le Comité n’examine la communication, les recours internes auront pu être épuisés; en pareil cas en effet il suffirait à l’auteur de soumettre une nouvelle communication dénonçant la même violation. Il convient toutefois de souligner que cette pratique suppose que le statut juridique de l’État partie n’a pas changé entre le moment où la communication a été soumise et celui où elle est examinée et que, par conséquent, rien ne s’opposerait sur le plan juridique à ce que l’auteur adresse une nouvelle communication concernant la violation alléguée. Lorsque ce n’est pas le cas, la pratique devient incompatible avec les prescriptions du Protocole facultatif.» (annexe X, sect. D, par. 6.4).

«En l’espèce, les griefs de l’auteur concernant la compétence du juge spécialement délégué du Portugal comme les plaintes se rapportant à des violations des droits énoncés à l’article 14 du Pacte qui auraient été commises au cours du procès ont été exprimés dans le recours formé devant le Tribunal de Segunda Instancia de Macao. La juridiction n’avait pas encore statué au moment du dépôt de la communication. L’arrêt de la juridiction de recours a été rendu le 28 juillet 2000 et celui du Tribunal de dernier ressort le 16 mars 2001, alors que Macao n’était plus administré par le Portugal. Il s’ensuit que les recours internes n’étaient pas épuisés au moment du dépôt de la communication et que, de ce fait, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, l’auteur ne pouvait pas soumettre une communication. Lorsque les recours internes ont été effectivement épuisés, l’auteur ne relevait plus de la juridiction du Portugal et sa communication était irrecevable au titre de l’article premier du Protocole facultatif.» (ibid., par. 6.5).

«Il convient en outre de noter que le fait que Macao ne relevait plus de la juridiction du Portugal lorsque les recours formés par l’auteur ont été examinés n’implique en aucune façon que ces pourvois avaient cessé d’être des voies de recours internes qui devaient être épuisées avant qu’une communication puisse être présentée contre le Portugal. Bien que Macao soit devenu une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine après le dépôt de la communication, son système juridique et son système des recours en matière pénale sont demeurés inchangés. Il restait donc des voies de recours qui devaient être épuisées quel que soit l’État sous la juridiction duquel le territoire était placé.» (ibid., par. 6.6).

123.Plusieurs opinions individuelles ont été jointes à la décision du Comité (voir annexe X, sect. D, appendice).

124.Dans l’affaire no 919/2000 (Müller et Engelhard c. Namibie), les auteurs de la communication étaient mariés et seul l’époux avait épuisé les recours internes avant de présenter la communication au Comité. L’État partie a fait valoir que la communication devrait être déclarée irrecevable en ce qui concerne la femme parce qu’elle n’avait pas épuisé les recours internes. Le Comité a conclu ce qui suit:

«Même si Mme Engelhard avait pu saisir la justice namibienne, avec son mari ou séparément, sa requête, très similaire de celle de M. Müller, aurait inévitablement été rejetée puisque la requête de M. Müller a été rejetée par la plus haute juridiction namibienne. Comme, selon la jurisprudence qu’il a établie (Barzhig c. France), il n’est pas nécessaire pour l’auteur d’épuiser les voies de recours qui n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, le Comité conclut que les allégations de Mme Engelhard ne sont pas irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif.» (annexe IX, sect. CC, par. 6.3).

125.Le Comité a réaffirmé, conformément à sa jurisprudence, que seuls les recours internes disponibles et utiles devaient être épuisés, en notant dans ses constatations relatives à l’affaire no 848/1999 (Rodríguez Orejuela c. Colombie):

«Pour ce qui est de l’obligation d’épuiser les recours internes, le Comité constate que l’État partie rejette la communication au motif que son auteur n’a pas utilisé toutes les voies de recours disponibles, affirmant qu’outre le recours en cassation, il existe d’autres recours disponibles, notamment le pourvoi en révision et le recours en protection. Le Comité prend note également des observations de l’État partie dans lesquelles il indique que le recours en protection est un recours accessoire ne pouvant être formé que dans des circonstances exceptionnelles et que la protection qu’il confère ne dure que tant que le juge n’a pas statué. Sur ce point, étant donné qu’en l’espèce il existe une décision de la Cour suprême de justice contre laquelle aucun recours n’est possible, le Comité estime que l’État partie n’a pas démontré l’existence d’autres recours internes utiles […].» (annexe IX, sect. U, par. 6.3).

126.le Comité a déclaré certaines plaintes recevables en raison des retards excessifs dans l’application des recours internes. Dans l’affaire no 859/1999 (Jiménez Vaca c. Colombie), il a noté ce qui suit:

«En ce qui concerne l’état d’avancement de la procédure en réparation pour préjudice engagée devant le tribunal administratif, le Comité doute qu’une action en dommages‑intérêts soit le seul recours disponible dans le cas d’une personne qui a subi une violation de ce type. En outre, le Comité constate que, dans cette affaire, l’application des recours internes a été abusivement longue puisque la juridiction administrative n’a statué sur la décision prise en première instance qu’au bout de neuf ans.» (annexe IX, sect. W, par. 6.4).

127.Pendant la période couverte par le présent rapport, d’autres plaintes ont été déclarées irrecevables pour non‑exercice des recours internes disponibles et utiles. Voir les communications nos 802/1998 (Rogerson c. Australie), 854/1999 (Wackenheim c. France) et 1065/2002 (Mankarious c. Australie).

h) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a), du Protocole facultatif)

128.Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question a déjà été examinée par une autre instance. Pendant la période considérée, le Comité a été appelé à examiner cette question.

129.Dans l’affaire no 965/2000 (Karakurt c. Autriche), le Comité a procédé à une interprétation plus poussée de la notion de «même question» (voir plus haut, par. 106). Il a relevé que la question se posait dans deux affaires déclarées irrecevables pour d’autres motifs: nos 803/1998 (Althammer c. Autriche) et 1055/2002 (I.N. c. Suède).

i) Charge de la preuve

130.En vertu du Protocole facultatif, le Comité formule ses constatations en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par les parties. Il en découle que, si l’État partie ne répond pas aux allégations d’un auteur, le Comité accordera tout le crédit voulu aux allégations non contestées de ce dernier pour autant qu’elles soient étayées. Au cours de la période considérée, le Comité a rappelé ce principe dans ses constatations concernant les communications nos 641/1995 (Gedumbe c. République démocratique du Congo), 667/1995 (Ricketts c. Jamaïque), 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), 695/1996 (Simpson c. Jamaïque), 721/1996 (Boodoo c. Trinité ‑et ‑Tobago), 728/1996 (Sahadeo c. Guyana), 747/1997 (Des Fours Walderode c. République tchèque), 765/1997 (Fábryová c. République tchèque), 792/1998 (Higginson c. Jamaïque), 899/1999 (Francis et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago) et 928/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago).

131.Dans l’affaire no 747/1997 (Des Fours Walderode c. République tchèque), le Comité a rappelé qu’«un État partie est tenu de coopérer avec lui en lui soumettant par écrit des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.» (annexe IX, sect. K, par. 8.1).

j) Mesures provisoires prévues à l’article 86

132.Selon l’article 86 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 86 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans des cas d’expulsion ou d’extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque.

k) Manquement aux obligations découlant du Protocole facultatif

133.Lorsqu’un État partie ne fait aucun cas des décisions prises par le Comité en application de l’article 8 de son règlement intérieur, le Comité peut considérer qu’il a violé les obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif.

134.Dans l’affaire no 580/1994 (Ashby c. Trinité ‑et ‑Tobago), la victime a été exécutée alors que le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications avait demandé à l’État partie, en application de l’article 86 du règlement intérieur du Comité, de surseoir à l’exécution tant que le Comité procédait à l’examen de la communication. Renvoyant à sa jurisprudence dans l’affaire no 869/1999 (Piandiong et consorts c. Philippines), le Comité a rappelé ce qui suit:

«Toute violation éventuelle des droits énoncés par le Pacte mise à part, l’État partie commet un manquement grave à ses obligations au titre du Protocole facultatif si ses actes ont pour effet d’empêcher ou de rendre inopérant l’examen par le Comité d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou de faire en sorte que son examen par le Comité soit controversé et que l’expression des constatations soit inutile et futile. Par son attitude, l’État partie a manqué de manière choquante à l’obligation de faire preuve de la plus élémentaire bonne foi à l’égard du Pacte et du Protocole facultatif.» (annexe IX, sect. A, par. 10.9).

«Le Comité estime que l’État partie a agi en violation des obligations contractées en vertu du Protocole en procédant à l’exécution de M. Ashby avant que le Comité puisse achever l’examen de la communication et formuler ses constatations. L’État est particulièrement inexcusable d’avoir agi ainsi alors que le Comité lui avait demandé, en vertu de l’article 86 du règlement intérieur, de ne pas procéder à l’exécution. Agir au mépris du règlement intérieur, en prenant des mesures irréversibles, notamment en procédant à l’exécution de la victime présumée, porte atteinte à la protection conférée par le Protocole facultatif aux droits énoncés dans le Pacte.» (ibid., par. 10.10).

2. Questions de fond

a) Le droit des peuples à disposer d’eux ‑mêmes (art. premier du Pacte)

135.La communication no 932/2000 (Gillot c. France) concernait les élections organisées dans le département d’outre‑mer français de la Nouvelle‑Calédonie, en vue de déterminer l’avenir du territoire dans le contexte d’un processus d’autodétermination. Le Comité a conclu que la façon dont les élections avaient été organisées avait été conforme aux articles 25 et 26 du Pacte. Il a relevé:

«Bien que le Comité ne soit pas compétent au titre du Protocole facultatif pour examiner une communication alléguant une violation du droit à l’autodétermination protégé par l’article 1 du Pacte, il peut interpréter l’article 1, lorsque ceci est pertinent, afin de déterminer si les droits protégés dans les parties II et III du Pacte ont été violés. Le Comité estime, en conséquence, que dans le cas d’espèce, les dispositions de l’article premier peuvent être prises en compte dans l’interprétation de l’article 25 du Pacte.» (annexe IX, sect. GG, par. 13.4).

«Le Comité rappelle que, dans le cas d’espèce, l’examen de l’article 25 du Pacte implique la prise en compte de l’article 1. Le Comité estime, en l’occurrence, que les critères établis sont raisonnables dans la mesure où ils s’appliquent strictement et uniquement à des scrutins s’inscrivant dans un processus d’autodétermination. De tels critères ne peuvent donc être justifiés − ce que fait l’État partie − qu’au regard de l’article 1 du Pacte. Sans pour autant se prononcer sur la définition de la notion de «peuples» visée par l’article 1, le Comité considère, en effet, que dans le cas d’espèce, il ne saurait être non raisonnable de limiter la participation aux consultations locales aux personnes «intéressées» à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie et justifiant d’attaches suffisantes à ce territoire. Le Comité note, en particulier, les conclusions du Premier avocat général de la Cour de cassation, faisant valoir que dans tout processus d’autodétermination, des limitations au corps électoral sont légitimées par la nécessité de s’assurer d’un ancrage identitaire suffisant. Le Comité prend également en considération la reconnaissance par l’Accord de Nouméa et la loi organique du 19 mars 1999 d’une citoyenneté de Nouvelle-Calédonie (non exclusive de la citoyenneté française mais liée à cette dernière) traduisant la communauté de destin choisi et fondant les restrictions apportées au corps électoral en particulier pour la consultation finale.» (ibid., par. 13.16).

b) Le droit à la vie (art. 6 du Pacte)

136.Le paragraphe 1 de l’article 6 protège le droit à la vie inhérent à tout être humain. Ce droit doit être protégé par la loi et nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

137.Dans l’affaire no 580/1994 (Ashby c. Trinité ‑et ‑Tobago), la victime avait été exécutée alors que des procédures de recours étaient engagées devant la cour d’appel de l’État partie, devant la section judiciaire du Conseil privé et devant le Comité des droits de l’homme. Le Comité a conclu que l’État partie n’avait pas respecté ses obligations découlant du Protocole facultatif (voir plus haut, par. 133) et il a établi en outre, en ce qui concerne l’article 6, que:

«Compte tenu du fait que le représentant du Procureur général a annoncé au Conseil privé que M. Ashby ne serait pas exécuté tant que toutes les voies de droit ouvertes pour obtenir le sursis à exécution ne seraient pas épuisées, l’exécution de M. Ashby en dépit de l’assurance qui avait été donnée constituait une violation du principe de bonne foi qui gouverne la conduite de tous les États dans l’accomplissement de leurs obligations découlant des traités internationaux, notamment du Pacte. Exécuter M. Ashby alors qu’il n’avait pas été statué sur les recours formés contre l’exécution de la peine constituait une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte.» (annexe IX, sect. A, par. 10.8).

138.Dans l’affaire no 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur affirmait que la disposition prévoyant la condamnation obligatoire à la peine de mort et son application dans son cas constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 6. Le Comité a noté ce qui suit:

«Au regard du droit de la Trinité‑et‑Tobago, la condamnation obligatoire à la peine de mort est uniquement fonction de la nature du crime dont l’accusé a été reconnu coupable et [qu’]aucune autre circonstance − comme la situation personnelle de l’accusé ou les conditions dans lesquelles le crime a été commis − ne peut être prise en considération. Dans le cas de la Trinité‑et‑Tobago, le Comité note que la condamnation à la peine de mort est obligatoire en cas de meurtre et qu’elle peut et doit même en fait être imposée lorsque quelqu’un commet un crime violent qui est à l’origine du décès, même accidentel, de la victime. Le Comité considère que ce système de condamnation obligatoire à la peine de mort tend à priver l’auteur du droit à la vie sans considérer si, dans les circonstances particulières du crime, cette forme exceptionnelle de châtiment est ou non compatible avec les dispositions du Pacte. En conséquence, le Comité estime qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.» (annexe IX, sect. T, par. 7.3).

139.Cinq membres du Comité ont joint une opinion individuelle à la décision.

140.Dans la même communication, l’auteur faisait valoir qu’il n’avait à aucun moment été entendu au sujet de sa demande de grâce et n’avait pas été non plus informé de l’état d’avancement de la procédure concernant sa requête, ce qui constituait une violation du paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte. Le Comité a relevé:

«Le libellé du paragraphe 4 de l’article 6 ne prévoit pas de procédure particulière concernant les modalités d’exercice du droit à la clémence. Il en découle que les États parties gardent un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de fixer les modalités de l’exercice des droits reconnus au paragraphe 4 de l’article 6. Il n’apparaît pas que la procédure existant à la Trinité‑et‑Tobago et les modalités fixées par les articles 87 à 89 de la Constitution de ce pays aient pour effet de nier dans la pratique le droit consacré au paragraphe 4 de l’article 6. Le Comité ne constate par conséquent aucune violation de cette disposition.» (ibid., par. 7.4).

141.Dans l’affaire no 763/1997 (Lantsova c. Fédération de Russie), l’auteur était mort pendant sa détention sans avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Le Comité a affirmé que:

«Il incombe aux États de garantir le droit à la vie des détenus, et non pas à ces derniers de demander une protection. […] Il appartient à l’État partie, en organisant ses centres de détention, de se tenir au courant de l’état de santé des détenus autant qu’on peut raisonnablement s’y attendre. Le manque de moyens financiers ne saurait réduire cette responsabilité. Le Comité considère qu’un service médical fonctionnant correctement dans le centre de détention aurait pu et dû être au courant de l’évolution préoccupante de l’état de santé de M. Lantsov. Il considère que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour protéger la vie de M. Lantsov durant sa détention. C’est pourquoi le Comité des droits de l’homme conclut qu’en l’espèce il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.» (annexe IX, sect. L, par. 9.2).

142.Dans l’affaire no 859/1999 (Jiménez Vaca c. Colombie), le Comité a relevé:

«En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il y aurait eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 pour le simple fait que l’attentat dont il a fait l’objet constitue une violation du droit à la vie et de ne pas en être privé arbitrairement, le Comité fait observer que l’article 6 du Pacte établit que l’État partie a l’obligation de protéger le droit à la vie de toute personne qui se trouve sur son territoire et est soumise à sa juridiction. En l’espèce, l’État partie n’a pas démenti les affirmations de l’auteur selon lesquelles les menaces et les actes de harcèlement qui ont abouti à l’attentat contre sa vie ont été commis par des agents de l’État et il n’a pas non plus mené une quelconque enquête en vue d’identifier des responsables. Étant donné les circonstances de l’affaire, le Comité estime qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.» (annexe IX, sect. W, par. 7.3).

c) Interdiction de la torture et des mauvais traitements (art. 7 du Pacte)

143.Dans l’affaire no 728/1996 (Sahadeo c. Guyana), l’auteur affirmait qu’il avait signé des aveux après avoir subi de graves sévices. À ce sujet, le Comité a rappelé qu’il incombait aux États parties de protéger les personnes contre les actes contraires à l’article 7 du Pacte et qu’il importait, pour prévenir les violations de cette disposition, «que la loi interdise d’utiliser ou déclare irrecevables dans une procédure judiciaire les déclarations ou aveux obtenus par la torture ou tout autre traitement interdit» (annexe IX, sect. J, par. 9.3). Néanmoins, le Comité a relevé:

«Les allégations de torture faites par M. Sahadeo ont été examinées durant son premier procès en 1989 et à nouveau lorsqu’il a été rejugé en 1994. Il ressort du dossier des preuves qui a été présenté lorsqu’il a été rejugé que M. Sahadeo avait eu la possibilité de fournir des preuves et que des témoins du traitement dont il avait fait l’objet lorsqu’il avait été détenu par la police avaient été interrogés contradictoirement. Le Comité rappelle qu’il appartient en général aux tribunaux des États parties, et non au Comité, d’évaluer les faits dans une affaire déterminée. Les informations soumises au Comité et les arguments avancés par l’auteur ne démontrent pas que l’évaluation des faits par les tribunaux ait été manifestement arbitraire ou puisse être assimilée à un déni de justice. Dans ces circonstances, le Comité estime que les faits dont il est saisi ne permettent pas de conclure à une violation des dispositions de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte s’agissant des circonstances dans lesquelles les aveux ont été signés.» (ibid., par. 9.3).

144.Deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

145.Dans l’affaire no 928/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur avait été condamné à «12 coups de fouet» et il affirmait que cette peine constituait un châtiment corporel contraire à l’article 7 du Pacte. Se référant à sa décision dans l’affaire no 759/1997 (Osbourne c. Jamaïque), le Comité a rappelé que «quelle que soit la nature de l’infraction à punir, quel qu’ait été son degré de brutalité», il était profondément convaincu que «les châtiments corporels constituaient une peine cruelle, inhumaine et dégradante, contraire à l’article 7 du Pacte». En conséquence, le Comité a estimé que, «en imposant une peine de flagellation, l’État partie a[vait] violé les droits que l’article 7 confère à l’auteur» (annexe IX, sect. FF, par. 4.6).

146.Dans une autre affaire de châtiment corporel, l’affaire no 792/1998 (Higginson c. Jamaïque), le Comité, suivant en cela sa jurisprudence constante, a conclu que la peine de flagellation au moyen d’une verge de tamarin constituait un traitement contraire à l’article 7 du Pacte.

147.Dans l’affaire no 684/1996 (Sahadath c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a examiné la question de savoir si la notification d’un ordre d’exécution à l’encontre d’une personne qui était mentalement incapable (au moment de la notification) constituait un traitement interdit par l’article 7 du Pacte. Dans sa décision, le Comité a considéré:

«Le conseil a fourni des informations qui montrent que l’état mental dans lequel l’auteur se trouvait lorsque l’ordre d’exécution lui a été lu était évident pour ceux qui étaient autour de lui et que les autorités pénitentiaires auraient dû s’en rendre compte. Ces informations n’ont pas été contestées par l’État partie. Le Comité est d’avis que, dans ces circonstances, la notification d’un ordre d’exécution à l’auteur a constitué une violation de l’article 7 du Pacte.» (annexe IX, sect. G, par. 7.2).

d) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

148.Le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte garantit non seulement le droit de tout individu à la liberté, c’est‑à‑dire le droit de ne pas faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraire, mais aussi le droit à la sécurité de sa personne.

149.Dans l’affaire no 859/1999 (Jiménez Vaca c. Colombie) le Comité a considéré:

«En l’espèce, M. Jiménez Vaca était objectivement fondé à attendre de l’État partie qu’il prévoie des mesures de protection pour garantir sa sécurité étant donné les menaces qu’il avait reçues. Le Comité prend note des observations de l’État partie qui sont consignées dans le paragraphe 5.1, mais relève que ce dernier ne mentionne pas la plainte que l’auteur affirme avoir déposée auprès du service du Procureur régional de la municipalité de Turbo et ne présente aucun argument pour prouver que le processus qualifié de «chantage» n’a pas été déclenché à la suite de la plainte déposée par l’auteur pour menaces de mort devant la deuxième juridiction pénale de la circonscription de Turbo. De surcroît, le Comité ne peut pas ne pas relever que l’État ne dément pas non plus l’auteur lorsque celui‑ci affirme n’avoir reçu aucune réponse à sa demande d’enquête sur ces menaces et de mesure pour garantir sa protection. L’auteur a été victime d’un attentat après ces menaces, ce qui confirme que l’État partie n’a pas adopté ou n’a pas été capable d’adopter des mesures suffisantes pour garantir le droit à la sécurité de la personne, qui est reconnu à M. Asdrúbal Jiménez au paragraphe 1 de l’article 9.» (annexe IX, sect. W, par. 7.2).

150.Dans l’affaire no 916/2000 (Jayawardena c. Sri Lanka, le Comité a constaté:

«S’agissant de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les allégations faites publiquement par la Présidente ont mis sa vie en danger, le Comité note que si l’État partie ne nie pas que ces déclarations aient été effectivement faites, il conteste que l’auteur ait fait l’objet de menaces de mort à la suite de ces déclarations; mais, au vu des informations détaillées fournies par l’auteur, le Comité est d’avis qu’il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations de ce dernier selon lesquelles il a reçu des menaces après lesdites déclarations et qu’il craignait pour sa vie. Pour ces raisons, et sachant que les déclarations en cause ont été faites par le chef de l’État qui bénéficie d’une immunité conférée par la législation de l’État partie, le Comité estime que l’État partie est responsable d’une violation du droit de l’auteur à la sécurité de sa personne qui est protégé par le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.» (annexe IX, sect. BB, par. 7.2).

«En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie a violé les droits qui lui sont reconnus par le Pacte parce qu’il ’a pas enquêté sur les plaintes adressées par l’auteur à la police au sujet de menaces de mort proférées contre lui, le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’a reçu aucune menace de mort et qu’aucune plainte ou information n’a été reçue au sujet de telles menaces. L’État partie n’a cependant présenté aucun argument précis ou information permettant de réfuter les renseignements détaillés donnés par l’auteur sur au moins deux plaintes qu’il a adressées à la police. Dans ces circonstances, le Comité conclut qu’en n’enquêtant pas sur les menaces de mort reçues par l’auteur, l’État partie a violé son droit à la sécurité de sa personne, qui est consacré au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.» (ibid. par. 7.3).

e) Droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9, par. 3, du Pacte)

151.Dans plusieurs affaires, le Comité a examiné la question du droit qu’a toute personne arrêtée ou détenue d’être jugée dans un délai raisonnable, énoncé au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Dans les affaires nos 721/1996 (Boodoo c. Trinité ‑et ‑Tobago), 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines, 728/1996 (Sahadeo c. Guyana) et 928/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a estimé que, en l’absence de toute justification ou explication satisfaisante émanant de l’État partie, le fait qu’une période allant, selon les cas, de deux ans et neuf mois à neuf ans se soit écoulée entre le moment où les intéressés avaient été arrêtés et celui où ils étaient passés en jugement ou avaient été libérés sous caution constituait une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

152.Dans l’affaire no 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines), le Comité a rappelé son Observation générale no 8, dans laquelle il faisait observer que «la détention avant le jugement doit être exceptionnelle et aussi brève que possible» (annexe IX, sect. P, par. 7.4).

153.Dans la même affaire ainsi que dans les affaires nos 728/1996 (Sahadeo c. Guyana) et 721/1996 (Boodoo c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a conclu que la longueur de la détention constituait également une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.

154.Dans l’affaire no 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur était resté en détention avant jugement pendant une période d’environ un an et demi. Le Comité a noté à ce sujet:

«L’auteur a été arrêté le 28 mai 1988 et formellement inculpé de meurtre le 2 juin 1988. Son procès a débuté le 6 octobre 1989 et il a été condamné à mort le 2 novembre 1989. Selon l’article 9, paragraphe 3, du Pacte, tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale devrait être jugé dans un délai raisonnable. Il ressort des minutes du procès devant la Cour d’assises de San Fernando que toutes les preuves à charge avaient été recueillies le 1er juin 1988 et qu’il n’y a pas eu d’autre enquête. Le Comité est d’avis que, compte tenu des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, dans les circonstances particulières de l’affaire et en l’absence de toute explication de l’État partie à ce sujet, la durée de la détention provisoire n’est pas raisonnable et constitue par conséquent une violation de cette disposition.» (annexe X, sect. D, par. 9.3).

155.Dans l’affaire no 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur avait été accusé cinq jours après son arrestation et déféré devant un juge six jours après son arrestation. Le Comité a estimé que:

«si l’interprétation à donner à l’expression “dans le plus court délai” aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9 est à déterminer suivant le cas, le Comité rappelle le principe appliqué dans le cadre du Protocole facultatif, selon lequel les délais ne devraient pas excéder quelques jours. Si les informations dont il est saisi ne permettent pas au Comité de déterminer si M. Kennedy a été informé “dans le plus court délai” des accusations portées contre lui, le Comité considère qu’en tout état de cause, il n’a pas été déféré “dans le plus court délai” devant un juge, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 de l’article 9.» (annexe IX, sect. T, par. 7.6).

f) Traitement en détention (art. 10 du Pacte)

156.Le paragraphe 1 de l’article 10 dispose que toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans l’affaire no 695/1996 (Simpson c. Jamaïque), le Comité a noté ce qui suit:

«Le conseil a formulé des allégations précises et détaillées concernant les conditions de détention inadéquates de l’auteur avant son procès et depuis sa condamnation et le fait qu’il n’ait pas bénéficié de soins médicaux. L’État partie n’a pas répondu d’une manière détaillée à ces allégations, se contentant de nier dans sa lettre initiale que ces conditions constituent une violation du Pacte et indiquant ensuite qu’il enquêterait sur les allégations de l’auteur y compris celles relatives à l’absence de soins médicaux (par. 4.6). Le Comité note que l’État partie ne l’a pas informé du résultat de son enquête. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, il considère que les conditions de détention de l’auteur et le manque de soins médicaux dont il a fait état constituent une violation de son droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et sont donc contraires au paragraphe 1 de l’article 10. Compte tenu de la conclusion à laquelle le Comité est parvenu en ce qui concerne l’article 10, disposition du Pacte qui porte sur la situation des personnes privées de liberté et qui étend au cas de ces personnes le champ d’application des éléments exprimés en termes généraux dans l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les différentes allégations faites au titre de cet article.» (annexe IX, sect. H, par. 7.2).

157.Le Comité a fait la même constatation dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago):

«L’auteur a passé au total 42 mois, avec entre 5 et 10 autres détenus, dans une cellule mesurant 2 mètres sur 3; (…) pendant presque huit ans, en attendant son exécution, il a été soumis au régime cellulaire dans une petite cellule sans sanitaire, sauf un seau qui servait de tinette, sans lumière, sans pouvoir en sortir plus d’une fois par semaine, et avec une nourriture inadéquate qui ne correspondait pas à son régime alimentaire particulier. Le Comité considère que ces conditions de détention − que l’État partie n’a pas niées − constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.» (annexe IX, sect. T, par. 7.9).

g) Liberté de circulation; droit de retourner dans son pays (art. 12 du Pacte)

159.Le paragraphe 1 de l’article 12 protège le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence; le paragraphe 3 dispose que ces droits ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles‑ci sont prévues par la loi, sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morale publiques ou les droits et libertés d’autrui et sont compatibles avec les autres droits reconnus dans le Pacte.

160.Le paragraphe 4 de l’article 12 dispose que nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.

161.Dans l’affaire no 859/1999 (Jiménez Vaca c. Colombie), l’auteur avait été contraint de s’enfuir de son pays et de vivre en exil. Outre la question de la liberté de circulation proprement dite, le Comité a examiné les conséquences possibles, pour l’exercice des autres droits consacrés dans le Pacte, d’une violation du droit de circuler librement.

«En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles il y aurait eu violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 12 du Pacte, le Comité prend note des observations de l’État partie dans lesquelles ce dernier explique que la violation d’autres droits tels que celui de circuler librement ne peut être imputée à l’État puisqu’il s’agit de faits qui ont résulté indirectement d’actes violents. Cependant, étant donné que le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du droit à la sécurité personnelle de l’auteur (par. 1 de l’article 9) et estimé que le droit interne n’offrait pas des voies de recours utiles susceptibles de permettre à l’auteur de rentrer dans son pays de son exil forcé dans des conditions de sécurité, le Comité considère que l’État partie n’a pas garanti le droit de l’auteur de demeurer dans son propre pays, d’y retourner et d’y résider. Il y a donc eu violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 12 du Pacte, violation qui a forcément des incidences négatives sur la jouissance par l’auteur d’autres droits garantis par le Pacte.» (annexe IX, sect. W, par. 7.4).

h) Garanties d’un procès équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

162.Le paragraphe 1 de l’article 14 garantit l’égalité devant les tribunaux et le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Dans l’affaire no 779/1997 (Äärelä c. Finlande), au sujet de l’allégation selon laquelle la procédure consistant à accorder une audience contradictoire tout en refusant un transport sur les lieux était injuste, le Comité a estimé qu’il appartenait aux juridictions internes de déterminer quelle était la procédure à suivre dans l’intérêt de la justice. Le Comité a noté ce qui suit:

«C’est aux auteurs qu’il incombe de montrer que telle ou telle pratique a donné lieu à une injustice dans le cadre de la procédure considérée. En l’espèce, une audience contradictoire a été ordonnée parce que la Cour a estimé nécessaire de déterminer la fiabilité et la valeur qu’il convenait d’accorder à une déposition orale. Les auteurs n’ont pas montré que cette décision était manifestement arbitraire ou en quoi elle constituait un déni de justice. Quant à la décision de ne pas procéder à un transport sur les lieux, le Comité estime que les auteurs n’ont pas montré que la décision de la cour d’appel de se fonder sur le transport sur les lieux effectué par le tribunal de district, et sur le procès‑verbal de cet acte de procédure, a donné lieu à une injustice ou ont manifestement modifié l’issue de l’affaire. Par conséquent, le Comité n’est pas à même de conclure que l’article 14 a été violé dans le cadre de la procédure suivie par la cour d’appel en la matière.» (annexe IX, sect. O, par. 7.3).

163.Dans la même affaire, le Comité a examiné la question de savoir dans quelle mesure la condamnation aux dépens de la partie ayant perdu le procès pouvait constituer une violation du droit à l’égalité d’accès aux tribunaux, au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

«Le Comité considère que l’obligation stricte faite par la loi d’accorder le remboursement des frais de l’instance à la partie gagnante peut décourager des personnes estimant que leurs droits reconnus dans le Pacte ont été violés d’engager une action en justice pour obtenir réparation. Dans le cas d’espèce, le Comité note que les auteurs étaient des personnes physiques qui avaient engagé une procédure en alléguant des violations de droits reconnus à l’article 27 du Pacte. Dans ces circonstances, le Comité estime que la condamnation par la cour d’appel au versement d’une somme élevée au titre de la liquidation des dépens, sans qu’elle puisse prendre en considération les effets de cette décision sur les auteurs de la communication à l’examen, ou ses effets sur l’accès aux tribunaux d’autres plaignants se trouvant dans le même genre de situation, constitue une violation des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte. Le Comité note que depuis que des amendements ont été apportés en 1999 à la loi relative à la procédure judiciaire, les tribunaux de l’État partie ont maintenant la possibilité de prendre ces éléments en considération au cas par cas.» (ibid, par. 7.2).

164.Plusieurs opinions individuelles ont été jointes à cette décision.

165.Toujours dans la même affaire, les auteurs affirmaient qu’ils s’étaient vu refuser le droit de formuler des observations sur les derniers éléments communiqués par l’État partie, ce qui constituait également, selon eux, une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Rappelant sa décision dans l’affaire no 846/1999 (Jansen ‑Gielen c. Pays ‑Bas), dont il était fait état dans le précédent rapport annuel (A/56/40, vol. I, par. 147), le Comité a noté ce qui suit:

«L’une des obligations fondamentales des tribunaux est d’assurer l’égalité des parties, notamment en leur permettant de contester tous les arguments et les éléments de preuve avancés par la partie adverse. La cour d’appel indique que c’est pour des raisons bien précises qu’elle a tenu compte de certaines conclusions soumises par une partie et estimé qu’il était “manifestement inutile” d’inviter l’autre partie à y répondre. Les auteurs n’ont donc pas pu répondre à un mémoire présenté par l’autre partie dont la cour a tenu compte pour prendre une décision en faveur de la partie ayant présenté lesdites observations. Le Comité estime que la cour d’appel n’a pas donné aux parties la possibilité de contester leurs observations respectives et que les principes d’égalité devant les tribunaux et de procédure équitable contenus dans le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte ont été violés.» (ibid, par. 7.4).

166.Dans l’affaire no 667/1995 (Ricketts c. Jamaïque), l’auteur s’était déclaré victime d’une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 parce qu’il avait été reconnu coupable par un jury non unanime. Le Comité a relevé à ce sujet:

«Après le procès, quatre membres du jury de la Circuit Court de Lucea ont présenté des déclarations écrites sous serment disant qu’ils n’avaient pas souscrit au verdict, bien qu’ils aient concédé qu’ils n’avaient pas fait savoir verbalement qu’ils étaient d’une opinion différente lorsque le Président du jury avait annoncé que le verdict avait été accepté par tous les jurés. Le Comité constate que la question présentée par les déclarations écrites sous serment par les jurés a été portée en appel devant la section judiciaire du Conseil privé, qui a rejeté la requête. Le Comité note en outre que l’allégation d’absence d’unanimité n’a pas été soulevée devant le juge de première instance ni devant la cour d’appel. En l’espèce, le Comité ne peut conclure à une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 14 du Pacte.» (annexe IX, sect. C, par. 7.2).

167.Trois membres du Comité ont joint une opinion individuelle à la décision.

168.Dans l’affaire no 845/1998 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a examiné la question de l’aide juridictionnelle et s’est demandé si celle‑ci constituait une obligation pour l’État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

«Le Comité note que le Pacte ne contient pas de disposition expresse obligeant tout État partie à fournir une aide juridictionnelle dans tous les cas et qu’il n’impose une telle obligation que dans les cas où l’intérêt de la justice l’exige [art. 14 3) d)]. Il constate en outre que le rôle de la Cour constitutionnelle n’est pas de décider de la culpabilité d’un prévenu mais de s’assurer que les personnes faisant appel ont eu un procès équitable. L’État partie a, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, l’obligation de garantir un recours utile auprès de la Cour constitutionnelle comme prévu à l’article 14 1) de la Constitution de la Trinité‑et‑Tobago, s’agissant des allégations de violation des droits énoncés dans le Pacte. Étant donné que l’auteur n’a pas pu bénéficier de l’aide juridictionnelle pour faire valoir auprès de la Cour constitutionnelle que son droit à un procès équitable avait été violé, le Comité considère que le non‑octroi de l’aide juridictionnelle constitue une violation du paragraphe 1 de l’article 14, interprété à la lumière du paragraphe 3 de l’article 2.» (annexe IX, sect. T, par. 7.10).

169.Dans l’affaire no 848/1999 (Rodríguez Orejuela c. Colombie), le Comité a examiné la question du caractère public de la procédure pénale. Il a conclu à une violation de l’article 14 du Pacte et a relevé:

«L’auteur affirme que les procédures engagées contre lui se sont déroulées par écrit seulement, en l’absence de toute audience orale et publique. Le Comité note que l’État partie n’a pas réfuté ces allégations mais s’est contenté d’indiquer que les jugements ont été rendus publics. Le Comité observe que, pour respecter les droits de la défense garantis au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, en particulier aux alinéas d et e, dans tout procès pénal, l’accusé doit avoir droit à une procédure orale lui permettant de comparaître en personne à l’audience ou d’être représenté par son avocat et au cours de laquelle il peut présenter des preuves et interroger les témoins. Compte tenu du fait que l’auteur n’a pas pu paraître à une audience pendant le procès ayant abouti à sa condamnation et au prononcé de la peine, le Comité conclut qu’il y a eu violation du droit de l’auteur à un procès équitable conformément à l’article 14 du Pacte.» (annexe IX sect. U, par. 7.3).

i) Droit d’être présumé innocent (art. 14, par. 2, du Pacte)

170.Le paragraphe 2 de l’article 14 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Dans l’affaire no 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines), le Comité a estimé que le rejet d’une demande de libération sous caution ne constituait pas a priori une atteinte aux droits reconnus au paragraphe 2 de l’article 14 mais que la durée excessive de la détention provisoire, en l’occurrence supérieure à neuf ans, portait bien atteinte au droit à la présomption d’innocence et constituait donc une violation de cette disposition.

j) Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (art. 14, par. 3 b), du Pacte)

171.Dans l’affaire no 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur n’avait bénéficié de l’assistance d’un avocat que le jour même du procès. Le Comité a conclu que la désignation aussi tardive d’un conseil constituait une atteinte au droit pour l’accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, tel qu’il est consacré au paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte.

k) Droit d’être jugé sans retard excessif (art. 14, par. 3 c) du Pacte)

172.Le paragraphe 3 c) de l’article 14 dispose que toute personne accusée d’une infraction pénale a droit à être jugée sans retard excessif. Dans les affaires nos 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines), 728/1996 (Sahadeo c. Guyana) et 928/2000 (Sooklal c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a estimé que les circonstances de ces affaires faisant apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9 constituaient également une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14. Dans l’affaire no 788/1997, les auteurs attendaient encore de passer en jugement plus de neuf ans après leur arrestation. Dans l’affaire no 728/1996, l’auteur avait été jugé quatre ans et deux mois après son arrestation et la décision finale relative à l’appel qu’il avait formé avait été rendu plus de six ans après le jugement en première instance. Dans l’affaire no 928/2000, l’auteur avait été jugé sept ans et neuf mois après son arrestation.

173.Dans la même affaire, l’auteur affirmait également que neuf ans après les faits, on ne pouvait plus attendre des témoins un témoignage précis, de sorte qu’il était fondé à invoquer à ce titre une autre violation du paragraphe 3 c) de l’article 14. Toutefois, le Comité a formulé la conclusion suivante:

«Comme il apparaît, d’après le dossier, que la High Court s’est penchée sur les questions de crédibilité et d’évaluation des preuves, le Comité estime que le temps écoulé ne peut avoir sur la crédibilité des dispositions des témoins un effet qui porte à une conclusion de violation du Pacte différente de celle qui a été formulée ci‑dessus concernant le paragraphe 3 c) de l’article 14.» (annexe IX, sect. FF, par. 4.9).

174.Dans l’affaire no 580/1994 (Ashby c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a constaté que l’auteur avait dû passer plus de quatre ans en détention avant que la cour d’appel ne rende son arrêt. Ainsi:

«Le Comité a pris note des explications fournies par l’État partie concernant la lenteur de la procédure d’examen du recours de M. Ashby. Le Comité constate que l’État partie n’a pas déclaré que cette lenteur de la procédure était due au fait de l’accusé et estime que le manquement à cette règle n’est pas justifié par la complexité de l’affaire. L’insuffisance des effectifs et l’arriéré des dossiers en souffrance ne sont pas des justifications suffisantes à cet égard. En l’absence d’explication satisfaisante de la part de l’État partie, le Comité considère que l’intervalle de quatre ans et demi environ entre le jugement et l’arrêt de la cour d’appel n’était pas compatible avec les dispositions des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte.» (annexe IX, sect. A, par. 10.5).

175.Le Comité a formulé une conclusion analogue concernant l’affaire no 683/1996 (Wanza c. Trinité ‑et ‑Tobago), dans laquelle l’auteur avait dû attendre cinq ans pour qu’il soit statué sur son appel; dans l’affaire no 899/1999 (Francis et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago), il a aussi conclu à une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 parce que les auteurs n’avaient été jugés qu’au bout de quatre ans et trois mois.

176.Dans l’affaire no 802/1998 (Rogerson c. Australie), le Comité a examiné la question de savoir si le fait que la décision ait été rendue avec retard dans une affaire pénale pouvait constituer une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14. Dans sa décision, le Comité a noté que:

«La cour a examiné le recours de l’auteur du 22 au 24 mars 1993. Le Comité note en outre que les deux juges assesseurs ont rendu leur projet de décision le 28 avril et le 27 juillet 1993 respectivement; le 17 mars 1995, la cour a rejeté le pourvoi. L’État partie n’a pas expliqué ce qu’il est advenu du dossier de l’auteur dans l’intervalle, malgré l’existence d’un système efficace de gestion des affaires. Le Comité estime que dans les circonstances de l’affaire, un délai de près de deux ans écoulé avant de rendre la décision finale représente une violation du droit d’être jugé sans retard excessif, tel qu’il est consacré au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte.» (annexe IX, sect. S, par. 9.3).

l) Droit à l’assistance d’un défenseur (art. 14, par. 3 d), du Pacte)

177.Le paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte dispose notamment que toute personne accusée a droit à l’assistance d’un défenseur, qui peut lui être commis d’office, sans frais. Dans l’affaire no 695/1996 (Simpson c. Jamaïque), l’auteur affirmait que son avocate avait été absente lors de l’audition de deux des quatre témoins pendant l’audience préliminaire. À ce sujet, le Comité a rappelé que l’assistance d’un défenseur devait être assurée à toutes les étapes de la procédure pénale, en particulier dans les cas de crime pouvant emporter la peine de mort. Il a également rappelé la décision qu’il avait adoptée dans l’affaire no 775/1997 (Brown c. Jamaïque) (A/56/40), dans laquelle il avait conclu qu’un magistrat ne devrait pas appeler les témoins à faire leur déposition à l’audience préliminaire sans donner à l’auteur la possibilité de se faire assister de son conseil. En conséquence, le Comité a estimé que, comme il ne semblait pas que le magistrat eût ordonné une suspension d’audience en attendant que l’avocate revienne, les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14.

178.Dans l’affaire no 928/2000 (Boodlal c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur affirmait qu’il n’avait pas été valablement représenté puisque c’était seulement lors de l’audience en appel qu’il avait entendu son défenseur déclarer à la cour qu’il n’y avait pas matière à recours. Rappelant ses décisions antérieures dans lesquelles il avait estimé que, dans les affaires de condamnation à la peine capitale, le fait de se désister d’un recours sans consultation équivalait à une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, le Comité a conclu:

«En vertu du droit à un procès équitable et à une assistance juridique, l’auteur doit être informé du fait que son défenseur n’a pas l’intention de faire valoir des moyens d’appel devant la cour et qu’il doit avoir la possibilité d’engager un autre avocat, afin que ses préoccupations puissent être exprimées devant une juridiction d’appel. Dans le cas présent, il ne semble pas que la cour d’appel ait pris les mesures nécessaires pour veiller au respect de ce droit. Dans ces circonstances, le Comité est d’avis que le droit que le paragraphe 3 d) de l’article 14 confère à l’auteur a été violé.» (annexe IX, sect. FF, par. 4.10).

179.Dans l’affaire no 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle «un accusé ne peut pas choisir son défenseur, si un avocat est commis d’office pour l’assister et qu’il n’a pas les moyens d’engager un avocat à titre privé pour le représenter» (annexe IX, sect. D, par. 9.6).

180.Dans une affaire analogue, la communication no 667/1995 (Ricketts c. Jamaïque), le Comité a considéré que «bien qu’il incombe à l’État partie de fournir une représentation judiciaire effective, il n’appartient pas au Comité de décider si tel a bien été le cas, à moins qu’il y ait eu une erreur judiciaire évidente» (annexe IX, sect. C, par. 7.3).

181.Dans l’affaire no 848/1999 (Rodríguez Orejuela c. Colombie), le Comité a établi qu’il y avait eu une violation de l’article 14, en se référant au paragraphe 3 d) relativement au droit d’être entendu publiquement et au droit d’être représenté, dans tout procès pénal (voir plus haut, par. 169).

m) Droit de recours (art. 14, par. 5, du Pacte)

182.Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

183.Dans l’affaire no 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), en ce qui concerne une plainte pour violation des droits consacrés aux paragraphes 3 d) et 5 de l’article 14 du Pacte, parce que le conseil de l’auteur n’avait pas consulté celui‑ci avant le recours, le Comité a considéré:

«En outre, l’auteur affirme qu’il n’a pas bénéficié d’un recours utile parce que l’avocat qui le représentait ne le consultait jamais et qu’il ne pouvait lui donner des instructions. Le Comité estime que les procédures d’appel se font sur pièces et qu’il appartient à l’avocat, faisant appel à sa compétence professionnelle, de présenter des motifs d’appel et de décider s’il y a lieu de consulter l’accusé. L’État partie ne saurait être tenu pour responsable du fait que l’avocat commis d’office n’a pas consulté l’auteur. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité n’est pas en mesure de conclure à une violation des paragraphes 3 d) et 5 de l’article 14, pour ce qui est de l’examen de l’appel de l’auteur.» (annexe IX, sect. D, par. 9.7).

184.Dans l’affaire no 899/1999 (Francis et consorts c. Trinité ‑et ‑Tobago), leComité a conclu à une violation de ces dispositions et a relevé:

«Pour ce qui est de l’intervallede quatre ans et trois mois écoulé entre la condamnation et le jugement en appel, le Comité note que les auteurs ont déposé leur demande d’autorisation de recours en novembre 1994 et que la Cour l’a rejetée quelque cinq mois après, en mars 1995. Les auteurs n’ayant pas avancé d’argument permettant de penser que le retard pris sous le dépôt du recours pourrait être imputé à l’État partie, le Comité n’est pas en mesure de conclure une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte.» (annexe IX, sect. Y, par. 5.5).

n) Droit à la famille et protection des enfants (art. 17, 23 et 24 du Pacte)

185.Le Comité a examiné la question de la non‑exécution de décisions judiciaires relatives aux droits de visite dans l’affaire no 946/2000 (L.P. c. République tchèque). Concluant à une violation de l’article  17, il a relevé:

«En ce qui concerne la violation présumée de l’article 17, le Comité note l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune immixtion arbitraire ou illicite de l’État partie dans la vie de famille de l’auteur n’est établie, les décisions des tribunaux de tous les ressorts étaient conformes aux règles de procédure énoncées par la loi et les retards dans les procédures concernant le divorce et la garde de l’enfant sont imputables aux nombreuses requêtes présentées par l’auteur. Toutefois, le fait est que la communication à l’examen n’est pas fondée uniquement sur le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte mais aussi sur le paragraphe 2 dudit article aux termes duquel toute personne a droit à la protection de la loi contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée et sa famille.» (annexe IX, sect. HH, par. 7.2).

«Le Comité considère que l’article 17 garantit d’une manière générale une protection effective du droit d’un parent d’avoir des relations régulières avec ses enfants mineurs. Même s’il peut exister des circonstances exceptionnelles dans lesquelles le déni de toute relation est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant et ne saurait être considéré illégal ou arbitraire, dans le cas d’espèce, les tribunaux de l’État partie ont statué qu’il fallait maintenir une telle relation. En conséquence, la question qui se pose est celle de savoir si l’État partie a assuré une protection effective du droit de l’auteur de voir son fils conformément aux décisions des tribunaux nationaux.» (ibid, par. 7.3).

186.Une opinion individuelle a été jointe à cette décision.

187.Dans l’affaire no 902/1999 (Joslin c. Nouvelle ‑Zélande), le Comité était saisi de la question du mariage entre personnes du même sexe. Il a conclu ce qui suit:

«L’allégation essentielle des auteurs est que le Pacte fait obligation aux États parties de donner aux couples homosexuels la possibilité de se marier et qu’en leur refusant cette possibilité, l’État partie commet des violations de leurs droits en vertu de l’article 16, de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 et de l’article 26 du Pacte. Le Comité note que le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte porte expressément sur la question du droit de se marier. Étant donné l’existence dans le Pacte d’une disposition qui porte expressément sur le droit au mariage, toute allégation de violation de ce droit doit être examinée à la lumière de cette disposition. Le paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte est la seule disposition de fond qui définit un droit en employant les termes “l’homme et la femme”, plutôt que “tout être humain”, “chacun” et “toutes les personnes”. L’emploi des termes “l’homme et la femme” plutôt que des termes généraux figurant ailleurs dans la troisième partie du Pacte, a été régulièrement et uniformément interprété comme signifiant que l’obligation incombant aux États parties en vertu de l’article 2 du paragraphe 23 du Pacte, se limite à reconnaître comme constituant un mariage l’union entre un homme et une femme qui souhaitent se marier.» (annexe IX, sect. 2, par. 8.2).

«À la lumière des paramètres associés au droit de se marier énoncé au paragraphe 2 de l’article 23 du Pacte, le Comité ne peut pas conclure que par son simple refus d’accorder le droit de se marier à des couples homosexuels, l’État partie a violé les droits des auteurs au titre de l’article 16, de l’article 17, des paragraphes 1 et 2 de l’article 23 et de l’article 26 du Pacte.» (ibid., par. 8.3).

188.Une opinion individuelle a été jointe à cette décision.

o) Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

189.L’article 18 protège le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le paragraphe 3 de l’article 18 dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des droits fondamentaux d’autrui.

190.Dans l’affaire no 721/1996 (Boodoo c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur, qui était en détention, affirmait que ses livres de prière lui avaient été confisqués et qu’il lui avait été interdit de porter la barbe et de faire sa prière pendant les offices religieux. Le Comité a conclu à une violation de l’article 18 et a réaffirmé à ce sujet que:

«La liberté de manifester sa religion et sa conviction par le culte, l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement englobe des actes très variés et que le concept de culte comprend les actes rituels et cérémoniels exprimant une conviction, ainsi que différentes pratiques propres à ces actes. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie concernant les allégations de l’auteur [...], le Comité conclut qu’il y a eu violation de l’article 18 du Pacte.» (annexe IX, sect. I, par. 6.4).

p) Liberté d’opinion (art. 19 du Pacte)

191.L’article 19 énonce le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 19, ces droits peuvent être soumis aux seules restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la morale publique.

192.Dans l’affaire no 921/2000 (Dergachev c. Bélarus), l’auteur affirmait être victime d’une violation de l’article 19 du Pacte parce qu’il avait été condamné à verser une amende pour avoir, lors d’une manifestation qu’il avait organisée, brandi une pancarte où l’on pouvait lire: «Partisans du régime actuel! Vous avez réduit le peuple à la pauvreté depuis cinq ans. Arrêtez d’écouter des mensonges. Ralliez‑vous au combat mené pour vous par le Front populaire du Bélarus». L’État partie n’ayant pas formulé d’observations sur la communication, le Comité a estimé que la peine prononcée constituait une violation de l’article 19 du Pacte.

q) Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de participer aux élections et d’accéder aux fonctions publiques (art. 25 du Pacte)

193.Dans l’affaire no 932/2000 (Guillot c. France), le Comité a rappelé sa jurisprudence relative à l’article 25 du Pacte, réaffirmant que «le droit de vote n’est pas un droit absolu et que des restrictions peuvent y être apportées à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires ou déraisonnables.» (annexe IX, sect. GG, par. 12.2).

194.Estimant qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 25 du Pacte, le Comité a relevé:

«que chaque seuil doit permettre d’évaluer l’intensité du lien au territoire, de sorte que soient retenus pour chaque consultation, les résidents justifiant d’une attache suffisante. Le Comité considère qu’en l’espèce la différence de seuil d’un scrutin à l’autre est liée à l’enjeu même de chaque consultation, le seuil de 20 ans − et non de 10 ans pour le premier scrutin − étant justifié par l’échéance de l’autodétermination, étant par ailleurs précisé que d’autres attaches sont également prises en compte pour ce scrutin.» (ibid., par. 14.6).

«Rappelant le caractère non discriminatoire du critère de la durée de résidence, le Comité estime qu’en l’espèce les seuils fixés pour les consultations de 1998 et à compter de 2014 ne sont pas excessifs dans la mesure où ils s’inscrivent dans le cadre de la nature et de l’objet de ces scrutins, à savoir un processus d’autodétermination impliquant la participation de personnes justifiant d’attaches suffisantes au territoire dont l’avenir est en jeu. Il ressort, en effet, que ces seuils n’apparaissent pas disproportionnés vis-à-vis d’un processus de décolonisation impliquant la participation des résidents qui, au‑delà de leur appartenance ethnique ou politique, ont contribué et contribuent à l’édification de la Nouvelle-Calédonie à travers leurs attaches suffisantes à ce territoire.» (ibid., par. 14.7). Voir plus haut, paragraphe 51.

195.Le Comité a également examiné la question de l’application de l’article 25 c) dans le contexte de la révocation d’un agent de l’État. Dans l’affaire no 641/1995 (Gedumbe c. République démocratique du Congo), le Comité a relevé:

«Eu égard au grief de violation de l’alinéa c de l’article 25 du Pacte, le Comité note que le requérant a formulé des allégations précises relatives, d’une part, à sa révocation en dehors de toute procédure légale et en particulier en violation du statut zaïrois régissant les agents de l’État et, d’autre part, à sa non-réintégration dans ses fonctions contrairement aux décisions du Ministère de l’enseignement primaire et secondaire. À cet égard, le Comité relève également que le non‑paiement des arriérés de traitement du requérant, malgré les instructions du Ministre des affaires étrangères, est la conséquence directe de l’absence de mise en application des décisions des autorités ci‑dessus mentionnées. En l’absence de réponse de la part de l’État partie, le Comité estime que les faits, dans le cas d’espèce, montrent que les décisions des autorités en faveur du requérant n’ont pas été suivies d’effet et ne peuvent être considérées comme un remède satisfaisant au regard des articles 2 et 25 c) combinés du Pacte.» (ibid., par. 5.2).

r) Le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

196.L’article 26 du Pacte garantit l’égalité devant la loi et interdit la discrimination. À sa soixante‑treizième session, le Comité a examiné une fois encore la question de la restitution des biens confisqués en République tchèque pendant et après la Seconde Guerre mondiale, qui faisait l’objet de trois affaires différentes: les affaires nos 747/1997 (Des Fours Walderode c. République tchèque), 765/1997 (Fábryová c. République tchèque) et 774/1997 (Brok c. République tchèque). Dans ces trois affaires, le Comité a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 26 du Pacte, mais pour des raisons différentes.

197.Dans l’affaire no 747/1997 (Des Fours Walderode c. République tchèque), l’auteur a affirmé que son droit à une égale protection de la loi avait été violé du fait de l’application d’une nouvelle loi datant de 1996 subordonnant la récupération d’un bien confisqué à la possession ininterrompue de la nationalité. Le Comité a relevé tout d’abord que:

«dans la loi no 243/1992 la nationalité figurait déjà parmi les conditions à réunir pour obtenir la restitution des biens et que la loi portant modification − la loi no 30/1996 − a ajouté avec effet rétroactif une condition plus rigoureuse en exigeant la possession ininterrompue de la nationalité. Le Comité note en outre que la nouvelle loi a pour effet d’empêcher l’auteur et toute autre personne dans la même situation de récupérer leurs biens alors qu’ils auraient autrement rempli les conditions pour prétendre à la restitution. Il y a là un élément d’arbitraire qui entraîne une atteinte au droit à l’égalité devant la loi, à l’égale protection de la loi et à la non‑discrimination, consacré à l’article 26 du Pacte.» (annexe IX, sect. K, par. 8.3).

«Le Comité rappelle ses constatations dans les affaires nos 516/1993 (Simunek et consorts), 586/1994 (Joseph Adam) et 857/1999 (Blazek et consorts), où il a conclu que l’introduction dans la loi d’un critère de nationalité en tant que condition nécessaire pour obtenir la restitution d’un bien confisqué par les autorités établit une distinction arbitraire et par conséquent discriminatoire entre des individus qui sont tous également victimes des confiscations antérieures et constitue une violation du Pacte. Cette violation est encore accentuée par l’application rétroactive de la loi contestée.» (ibid., par. 8.4).

198.Dans la deuxième affaire, no 774/1997 (Brok c. République tchèque), le Comité a examiné la question de savoir si l’application, en l’espèce, de deux lois différentes, datant de 1991 et 1994, prévoyant la restitution des biens confisqués sous le régime communiste ou une indemnisation, constituait une violation du droit à l’égalité devant la loi. Le Comité a noté ce qui suit:

«Ces lois prévoient la restitution de leurs biens aux victimes d’une confiscation illégale effectuée pour des raisons politiques sous le régime communiste ou une indemnisation. Elles prévoient aussi la restitution des biens ou une indemnisation pour les victimes de persécution raciale pendant la Seconde Guerre mondiale, qui pouvaient bénéficier des dispositions du décret Benes no 5/1945. Le Comité note que la législation ne doit pas faire une discrimination entre les victimes de la confiscation à laquelle elle s’applique, étant donné que toutes les victimes ont droit à réparation, sans qu’il puisse y avoir de distinction arbitraire.» (annexe IX, sect. N, par. 7.3).

«Le Comité note que la loi n° 87/1991, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 116/1994, a donné lieu à une demande de restitution de bien de l’auteur, qui a été rejetée au motif que la nationalisation qui a eu lieu en 1946/47 sur la base du décret Benes no 100/1945 n’entre pas dans le champ d’application des lois de 1991 et 1994. L’auteur a donc été exclu au bénéfice de la loi sur la restitution alors que la nationalisation tchèque de 1946/47 n’avait pu être effectuée que parce que le bien de l’auteur avait été confisqué par les autorités nazies à l’époque de l’occupation allemande. De l’avis du Comité, cela dénote un traitement discriminatoire de l’auteur, par rapport à celui qui a été réservé aux particuliers dont les biens ont été confisqués par les autorités nazies mais n’ont pas été nationalisés immédiatement après la guerre et qui ont pu par conséquent bénéficier des lois de 1991 et 1994. Que le fait arbitraire ait été inhérent à la loi elle‑même ou qu’il ait résulté de l’application de la loi par les tribunaux de l’État partie pour le Comité, l’auteur a été de toute façon privé de son droit à l’égale protection de la loi, en violation de l’article 26 du Pacte.» (ibid., par. 7.4).

199.Trois opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

200.Dans la troisième affaire, no 765/1997 (Fábryová c. République tchèque), bien que l’État partie lui‑même eût reconnu que l’auteur avait droit à restitution, celui‑ci n’avait pu en définitive obtenir gain de cause du fait de règles de procédure. Le Comité a noté ce qui suit:

«L’État partie reconnaît qu’en vertu de la loi no 243/1992, des personnes se trouvant dans des situations analogues à celle de l’auteur ont droit à la restitution des biens en vertu de l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle tchèque (par. 4.4 ci‑dessus). En outre, l’État partie reconnaît que la décision prise par le Bureau foncier de Jihlava le 14 octobre 1994 était injustifiée et que l’auteur aurait dû avoir la possibilité de renouveler sa demande au Bureau foncier de Jihlava. Toutefois, la nouvelle tentative de l’auteur pour obtenir réparation a été réduite à néant par l’État partie lui‑même lorsque ce dernier, par une lettre du Ministère de l’agriculture du 25 mai 1998, a fait savoir à l’auteur que la décision prise le 14 octobre 1994 par le Bureau foncier de Jihlava devait être considérée comme définitive puisque la décision du Bureau foncier central annulant la décision du Bureau foncier de Jihlava avait été notifiée après le délai limite.» (annexe IX, sect. M, par. 9.2).

«Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que si la décision du Bureau foncier central annulant la décision du Bureau foncier de Jihlava a été notifiée après le délai limite, cela était dû à un manquement administratif de la part des autorités. Le résultat est que l’auteur n’a pas bénéficié du même traitement que les personnes ayant elles aussi droit à la restitution des biens qui leur ont été confisqués dans le passé, en violation de ses droits en vertu de l’article 26 du Pacte.» (ibid., par. 9.3).

201.Une opinion individuelle a été jointe à la décision.

202.Dans l’affaire no 965/2000 (Karakurt c. Autriche), l’auteur affirmait que l’État partie avait failli aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 26 du Pacte en lui déniant le droit d’être éligible au comité d’entreprise de la société où il travaillait, au motif qu’il n’était pas ressortissant d’un pays de l’Espace économique européen (EEE). Le Comité a noté à ce sujet ce qui suit:

«L’État partie a accordé à l’auteur, qui n’est ressortissant ni de l’Autriche ni d’un pays de l’EEE, le droit de travailler sur son territoire pendant une période indéterminée. La question qui se pose par conséquent est celle de savoir s’il existe des critères raisonnables et objectifs justifiant l’exclusion de l’auteur − en raison de sa seule nationalité − du bénéfice d’un droit naturellement et étroitement associé au fait de travailler dans l’État partie et dont jouissent les ressortissants de pays de l’EEE, à savoir le droit de se présenter aux élections au comité d’entreprise pertinent. Le Comité a constaté dans une affaire (Van Oord c. Pays-Bas, communication no 658/1995) qu’un accord international instituant un traitement préférentiel en faveur des ressortissants des États contractants pouvait constituer un critère raisonnable et objectif de différenciation sans que l’on puisse pour autant en dégager une règle générale selon laquelle un tel accord constituerait en soi un critère suffisant au regard de l’article 26 du Pacte. Il faut au contraire statuer en fonction des faits pour chaque affaire. En l’espèce, le Comité doit prendre en considération la fonction dont est investi un membre de comité d’entreprise, c’est-à-dire promouvoir les intérêts du personnel et veiller au respect des conditions de travail (voir par. 3.1). Compte tenu de ce qui précède, instituer en matière d’éligibilité à un comité d’entreprise une distinction visant certains étrangers fondée sur leur seule nationalité n’est pas raisonnable. En conséquence, le Comité estime que l’auteur a fait l’objet d’une discrimination en violation de l’article 26» (annexe IX, sect. II, par. 8.4).

203.Une opinion individuelle a été jointe à cette décision.

204.Dans l’affaire no 919/2000 (Müller et Engelhard c. Namibie), les auteurs affirmaient que la différenciation, fondée sur le sexe, qu’établissait la législation de l’État partie s’agissant du droit pour le mari ou la femme de prendre le nom de famille de son conjoint violait l’article 26 du Pacte. Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante, notamment dans l’affaire no 180/1984 (Danning c. Pays ‑Bas), selon laquelle:

«la reconnaissance du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, sans discrimination, ne rend pas discriminatoires toutes les différences de traitement. Une différence de traitement fondée sur des critères raisonnables et objectifs n’équivaut pas à un traitement discriminatoire interdit au sens de l’article 26. Mais l’existence d’une différence de traitement fondée sur l’un des éléments énumérés dans la seconde clause de l’article 26 du Pacte impose à l’État partie l’obligation d’expliquer la raison de cette différenciation. Le Comité doit donc examiner si les motifs de la différenciation selon le sexe introduite par le paragraphe 1 de l’article 9 empêchent que la disposition en question soit considérée comme discriminatoire.» (annexe IX, sect. CC, par. 6.7).

«Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur les étrangers répond à des objectifs légitimes sur le plan social et juridique, en particulier contribuer à la sécurité juridique. Le Comité prend note aussi de l’observation de l’État partie selon laquelle la différence de traitement prévue à l’article 9 de la loi sur les étrangers repose sur une tradition namibienne de longue date qui veut que les femmes prennent le nom de leur mari, aucun homme n’ayant jusqu’à présent, en pratique, exprimé le vœu de prendre le nom de sa femme; la loi, qui réglemente les situations normales, reflète donc simplement un état de fait généralement accepté dans la société namibienne. Le vœu inhabituel d’un couple de prendre comme nom de famille le patronyme de la femme pouvait être facilement satisfait en demandant un changement de nom conformément aux procédures prévues dans la loi sur les étrangers. Le Comité ne voit pas, cependant, en quoi les considérations liées au sexe qui sont prévues dans le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur les étrangers peuvent contribuer à la sécurité juridique, puisque le choix du nom de la femme peut être enregistré aussi facilement que celui du nom du mari. Compte tenu de l’importance du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’argument d’une tradition de longue date ne tient pas non plus en général pour justifier un traitement différent, qui est contraire au Pacte. Le fait d’assujettir la possibilité de choisir le patronyme de la femme comme nom de famille à des conditions plus strictes et beaucoup plus compliquées que la possibilité inverse (choix du patronyme du mari) ne peut donc pas être considéré comme raisonnable et, en tout état de cause, la raison invoquée pour justifier la différenciation n’est pas suffisamment importante pour faire accepter une différence de traitement fondée sur le sexe qui est généralement prohibée. En conséquence, le Comité estime que les auteurs sont victimes d’une discrimination et d’une violation de l’article 26 du Pacte.» (ibid., par. 6.8).

205.Dans l’affaire no 677/1996 (Teesdale c. Trinité ‑et ‑Tobago), l’auteur affirmait être victime de discrimination parce que sa sentence de mort avait été commuée en une peine de 75 ans de travaux forcés, alors que pour 53 autres détenus la peine de mort avait été commuée en réclusion à perpétuité, peine qui, dans la pratique, permettait d’être libéré plus tôt qu’avec une peine de 75 ans de prison. Le Comité a rappelé que:

«conformément à sa jurisprudence établie, l’article 26 du Pacte interdit toute discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics. Il estime que la décision de commuer une peine capitale en peine d’emprisonnement et la détermination de la durée de celle‑ci relèvent du pouvoir discrétionnaire du Président et que ce dernier exerce ce pouvoir compte tenu de nombreux facteurs. L’auteur a bien cité 53 cas de commutation de peines de mort en réclusion à perpétuité, mais il n’a donné aucune information sur le nombre ou la nature des cas de commutation de peines de mort en travaux forcés pour une durée déterminée. Le Comité n’est donc pas en mesure de conclure que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé, dans le cas de l’auteur, de manière manifestement arbitraire et en violation de l’article 26 du Pacte.» (annexe IX, sect. D, par. 9.8).

206.Quatre opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité.

207.Dans l’affaire no 854/1999 (Wackenheim c. France), le Comité devait déterminer si l’interdiction du «lancer de nains» faite par les autorités françaises constituait une discrimination au sens de l’article 26 du Pacte. Le Comité a conclu qu’il n’y avait pas violation de l’article 26, considérant:

«L’interdiction du “lancer” prononcée par l’État partie dans la présente affaire s’applique uniquement aux nains (comme décrit au paragraphe 2.1). Toutefois, si ces personnes sont visées à l’exclusion des autres, la raison en est qu’elles sont seules susceptibles d’être lancées. Ainsi, la distinction entre les personnes visées par l’interdiction, à savoir les nains, et celles auxquelles elle ne s’applique pas, à savoir les personnes qui ne sont pas atteintes de nanisme, est fondée sur une raison objective et n’a pas d’objet discriminatoire. Le Comité considère que l’État partie a démontré, en l’espèce, que l’interdiction du “lancer de nains” tel que pratiqué par le requérant ne constituait pas une mesure abusive mais était nécessaire afin de protéger l’ordre public, celui‑ci faisant notamment intervenir des considérations de dignité humaine qui sont compatibles avec les objectifs du Pacte. En conséquence, le Comité conclut que la distinction entre le requérant et les personnes auxquelles l’interdiction prononcée par l’État partie ne s’applique pas reposait sur des motifs objectifs et raisonnables.» (annexe IX, sect. V, par. 7.4).

s) Droit des minorités (art. 27 du Pacte)

208.L’article 27 dispose que les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ne peuvent être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

209.Dans l’affaire no 779/1997 (Äärelä c. Finlande), les auteurs appartenaient au groupe ethnique sami et vivaient de l’élevage du renne. Ils affirmaient que l’exploitation du bois et la construction de routes dans certaines zones d’élevage violaient les droits énoncés à l’article 27 du Pacte. Dans ses constatations, le Comité a noté ce qui suit:

«Il n’est pas contesté que les auteurs appartiennent à un groupe culturel minoritaire et que l’élevage du renne est un élément essentiel de leur culture. Par le passé, la méthode employée par le Comité a consisté à chercher à déterminer si l’ingérence de l’État partie dans cette activité d’élevage atteignait un seuil tel que ledit État partie ne protégeait pas de manière adéquate le droit des auteurs de vivre selon leur culture. Le Comité doit donc déterminer si l’exploitation du bois sur les 92 hectares du secteur de Kariselkä a atteint ce seuil.» (annexe X, sect. O, par. 7.5).

«Le Comité note que les auteurs, et d’autres groupes intéressés essentiels, ont été consultés au cours de l’élaboration, par le Service des forêts, des projets d’abattage, et que ces projets ont été en partie modifiés pour tenir compte des critiques formulées par eux. Ayant examiné les éléments de preuve, partiellement contradictoires, fournis par les experts, et après avoir procédé à un transport sur les lieux, le tribunal de district a estimé que le secteur de Kariselkä était nécessaire à l’exercice des droits culturels des auteurs visés à l’article 27 du Pacte. La cour d’appel, dans son arrêt, est parvenue à une conclusion différente en se fondant sur ces mêmes éléments de preuve, puisqu’elle a considéré, également dans l’optique de l’article 27, que les coupes envisagées contribueraient à un certain point à assurer la viabilité à long terme de l’élevage du renne, en permettant la régénération du lichen terricole en particulier, et estimé en outre que la zone en question avait une importance secondaire pour l’élevage dans le cadre global des terres de la coopérative. Se fondant sur les éléments qui lui ont été communiqués par les auteurs et par l’État partie, le Comité estime manquer d’informations pour pouvoir formuler des conclusions indépendantes sur l’importance objective du secteur pour l’élevage, et les incidences à long terme sur la viabilité de l’élevage ainsi que sur les conséquences touchant les droits énoncés à l’article 27. C’est pourquoi le Comité ne saurait conclure que l’abattage d’arbres sur 92 hectares, compte tenu des circonstances de l’espèce, constitue de la part de l’État partie une violation de l’article 27 du Pacte par manquement à son obligation de protéger de manière appropriée les droits des auteurs de vivre selon la culture sami.» (ibid., par. 7.6).

F. Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

210.Lorsque le Comité a conclu dans ses constatations, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, qu’il y a violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier (par exemple, commutation de peine, libération ou réparation suffisante des violations subies). Lorsqu’il recommande des réparations, le Comité relève:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoirelorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.»

211.Au cours de la période faisant l’objet du rapport, s’agissant de trois plaintes pour discrimination en matière de restitution de biens en République tchèque, le Comité a estimé dans les affaires nos 747/1997 (Des Fours Walderode c. République tchèque) et 774/1997 (Brok c. République tchèque) que la violation de l’article 26 du Pacte devrait donner lieu à un recours utile, consistant en la restitution du bien réclamé ou en une indemnisation et un dédommagement approprié pour la période au cours de laquelle les victimes avaient été privées de leurs biens. Toutefois, une opinion individuelle dissidente sur ce point de la décision de la majorité a été jointe aux constatations du Comité dans l’affaire Brok. Dans la troisième affaire, n° 765/1997 (Fábryová c. République tchèque), le Comité, tout en estimant que les faits dont il était saisi faisaient également apparaître une violation de l’article 26, a considéré que le recours utile devrait être la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation, et non directement la restitution, comme dans les deux autres affaires.

212.Dans ces trois affaires, le Comité a également examiné la question plus générale de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi et a estimé à ce sujet que:

«l’État partie devrait revoir sa législation et ses pratiques administratives afin de s’assurer que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi.» (annexe IX, sect. N, affaire n° 774/1997, par. 9; sect. K, affaire n° 747/1997, par. 9.2; et sect. M, affaire n° 765/1997, par. 10).

213.Dans l’affaire n° 965/2000 (Karakurt c. Autriche), le Comité a conclu à une violation de ce même article 26 et a recommandé une réparation effective de caractère très large consistant «à modifier la législation applicable afin qu’aucune distinction ne soit établie entre les personnes qui se trouvent dans la situation de l’auteur et les ressortissants de pays de l’EEE.» (annexe IX, sect. II, par. 10).

214.Dans l’affaire n° 779/1997 (Äärelä c. Finlande), le Comité a conclu que la condamnation des auteurs aux dépens et le fait qu’ils n’aient pas été autorisés à formuler des observations sur un mémoire présenté tardivement par la partie adverse étaient l’une et l’autre contraires aux garanties d’un procès équitable. En conséquence, il a estimé que «l’État partie avait l’obligation de restituer aux auteurs la partie des frais qu’ils avaient déjà remboursée et de renoncer à exiger le versement du montant restant» (annexe IX, sect. O, par. 8.2). En outre, le Comité a estimé que, «la décision de la cour d’appel ayant été entachée d’une violation des dispositions relatives aux garanties de procédure équitable, l’État partie avait l’obligation de réexaminer les demandes des auteurs».

215.Dans une autre affaire où l’auteur avait été condamné aux dépens (affaire n° 919/2000, Müller et Engelhard c. Namibie), le Comité a prié l’État partie de «s’abstenir de faire exécuter la décision de la Cour suprême en matière de dépens ou, si la décision a déjà été exécutée, de faire en sorte que les sommes en question soient restituées».

216.Dans les affaires où il a conclu que la durée de la détention et le délai écoulé avant que les victimes ne passent en jugement avaient été excessifs, le Comité a systématiquement recommandé qu’une indemnisation soit accordée aux victimes mais il a également recommandé d’autres formes de réparation, différentes selon les cas. Dans l’affaire n° 788/1997 (Cagas et consorts c. Philippines), dans laquelle les auteurs avaient été détenus pendant plus de neuf ans sans jugement, le Comité a recommandé que les auteurs «soient jugés sans délai en bénéficiant de toutes les garanties énoncées à l’article 14 du Pacte ou, si cela n’est pas possible, qu’ils soient remis en liberté» (annexe IX, sect. P, par. 9). Toutefois, deux opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité. Dans l’affaire n° 728/1996 (Sahadeo c. Guyana), dans laquelle l’auteur était resté en détention pendant plus de 10 ans, durée de la procédure, et avait été condamné à mort, le Comité a recommandé «une commutation de la sentence de mort» (annexe IX, sect. J, par. 11).

217.Dans l’affaire n° 928/2000 (Sooklal c. Trinité-et-Tobago), dans laquelle l’auteur avait été victime d’une violation du paragraphe 3 d) de l’article 14 parce qu’il n’avait pas eu la possibilité de se pourvoir correctement en appel, le Comité a estimé que l’auteur devrait avoir «la possibilité de former un nouveau recours ou, si cette éventualité n’était plus envisageable, avoir droit à ce que soit dûment envisagée la possibilité de lui accorder une libération anticipée» (annexe IX, sect. FF, par. 6).

218.Dans les affaires nos 802/1998 (Rogerson c. Australie) et 923/2000 (Matyus c. Slovaquie), le Comité a estimé que le fait qu’une violation avait été constatée constituait pour l’auteur une réparation suffisante.

219.Dans l’affaire no 641/1995 (Gedumbe c. Congo), dans laquelle l’auteur avait été illégalement révoqué de son poste de directeur du groupe scolaire consulaire de Bujumbura, le Comité a établi ce qui suit:

«En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que le requérant a droit à un recours utile qui doit prendre la forme: a) d’une réintégration effective dans la fonction publique, à son poste avec toutes les conséquences que cela implique, ou le cas échéant à un poste similaire; et b) d’une indemnisation calculée sur la base d’une somme équivalant au paiement des arriérés de traitement et de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la période où il n’a pas été réintégré dans ses fonctions considérée à partir de septembre 1989.» (annexe IX, sect. B, par. 6.2).

220.La même forme de réparation a été recommandée dans les constatations concernant l’affaire no 906/2000 (Chira Vargas c. Pérou, annexe IX, sect. AA, par. 9).

221.Dans l’affaire no 921/2000 (Dergachev c. Bélarus), le Comité a conclu qu’«en annulant les décisions prises à l’égard de l’auteur postérieurement à la présentation de la communication, l’État partie a rectifié la situation par une mesure qu’il estime suffisante au sens de l’article 2 du Pacte.» (annexe IX, sect. DD, par. 8).

222.Le Comité vérifie que les États se conforment à ses recommandations au moyen de sa procédure de suivi (voir le chapitre VI du présent rapport).

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

223.De sa septième session, en 1979, à la fin de sa soixante-quinzième session, en juillet 2002, le Comité des droits de l’homme a adopté 404 constatations concernant les communications examinées au titre du Protocole facultatif et a conclu à des violations du Pacte dans 313 cas.

224.À sa trente-neuvième session, en juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations (A/45/40, annexe XI). M. Nisuke Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

225.Le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur le suivi des constatations depuis le début de 1991. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation du Pacte. Le classement par catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis. Environ 30 % des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner suite aux constatations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes car soit elles passent sous silence les recommandations du Comité, soit elles n’en abordent qu’un aspect. Certaines indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande de réparation dans les délais réglementaires et donc qu’aucune indemnité ne peut lui être versée.

226.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste ouvertement les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

227.Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné suite aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui‑ci ne l’avait pas fait savoir lui‑même.

228.Le précédent rapport annuel du Comité (A/56/40, vol. I, chap. VI) contenait un inventaire des réponses reçues ou attendues à la date du 30 juin 2001, ventilées par pays. La liste qui suit constitue une mise à jour de cet inventaire indiquant les cas pour lesquels une réponse est attendue, mais ne comprend pas les réponses relatives aux constatations adoptées par le Comité à ses soixante‑quatorzième et soixante‑quinzième sessions, pour lesquelles une réponse n’est pas encore attendue. Souvent, la situation n’a pas changé depuis le rapport précédent.

Angola

Constatations concluant à des violations du Pacte dans une affaire:

711/1996 – Dias (A/55/40); pas de réponse sur la suite donnée. Le 21 janvier 2001, l’auteur s’est rendu au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’a informé que l’État partie n’avait pas appliqué les recommandations du Comité. Voir plus loin par. 231.

Argentine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

400/1990 – Mónaco de Gallichio (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 455.

Australie

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

488/1992 – Toonen (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 456;

560/1993 – A. (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, datée du 16 décembre 1997, voir A/53/40, par. 491. Voir également A/55/40, par. 605 et A/56/40, par. 183;

930/2000 – Winata et consorts (A/56/40); pour la réponse intérimaire sur la suite donnée voir plus loin par. 232;

802/1998 – Rogerson (annexe IX): aucune réponse n’est nécessaire puisque le Comité a considéré que la constatation d’une violation constituait une réparation suffisante.

Autriche

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

415/1990 – Pauger (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

716/1996 – Pauger (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 606, et plus loin par. 233;

965/2001 – Karakurt (annexe IX); délai non expiré.

Bélarus

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

780/1997 – Laptsevich (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 185, et plus loin par. 234;

921/2000 – Dergachev (annexe IX); délai non expiré.

Bolivie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

176/1984 – Peñarrieta (A/43/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 530;

336/1988 – Bizouarne et Fillastre (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 531.

Cameroun

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

458/1991 – Mukong (A/49/40); la réponse est toujours attendue. Voir A/52/40, par. 524 et 532;

630/1995 – Mazou (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin.

Canada

Constatations concernant neuf affaires concluant à des violations:

24/1977 – Lovelace (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I;

27/1978 – Pinkney (Sélection de décisions, vol. 1); aucune réponse n’a été reçue;

167/1984 – Ominayak (A/45/40); réponse sur la suite donnée en date du 25 novembre 1991, non publiée;

359/1989 et 385/1989 – Ballantyne et Davidson, et McIntyre (A/48/40); réponse sur la suite donnée en date du 2 décembre 1993, non publiée;

455/1991 – Singer (A/49/40); aucune réponse n’est nécessaire;

469/1991 – Ng (A/49/40); réponse sur la suite donnée en date du 3 octobre 1994, non publiée;

633/1995 – Gauthier (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 607; A/56/40, par. 186, et plus loin par. 236;

694/1996 – Waldman (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 608; A/56/40, par. 187, et plus loin par. 237.

Colombie

Constatations concluant à des violations dans 13 affaires:

Pour les huit premières affaires et les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 439 à 441, et A/52/40, par. 533 à 535;

563/1993 – Bautista (A/52/40); le Comité a reçu une réponse de l’État partie datée du 21 avril 1997 et accompagnée d’une copie de la décision no 11/96, adoptée par la Commission ministérielle créée le 11 septembre 1996 en application de la loi d’habilitation no 288 de 1996, et qui recommande qu’une indemnité soit versée à la famille de la victime. En outre, dans une note datée du 2 novembre 1999, l’État partie a indiqué que l’affaire était en instance devant le tribunal militaire supérieur. L’État partie fait savoir qu’une somme d’argent a été versée à la famille sans en préciser le montant ni la date de versement;

612/1995 – Arhuacos (A/52/40); aucune réponse n’a été reçue. Des consultations sur le suivi ont eu lieu au cours de la soixante‑cinquième session;

687/1996 – Rojas García (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue;

848/1999 – Rodríguez Orejuela (annexe IX); délai non expiré;

859/1999 – Jiménez Vaca (annexe IX); le délai n’est pas encore arrivé à expiration.

Croatie

Constatations dans une affaire concluant à des violations:

727/1996 – Paraga (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 188.

Équateur

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

238/1987 – Bolaños (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, sect. B;

277/1988 – Terán Jijón (A/47/40); réponse sur la suite donnée en date du 11 juin 1992, non publiée;

319/1988 – Cañón García (A/47/40); aucune réponse n’a été reçue;

480/1991 – Fuenzalida (A/51/40);

481/1991 – Ortega (A/52/40); pour les deux dernières affaires, réponse en date du 9 janvier 1998 sur la suite donnée (A/53/40, par. 494). Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 493). Pour les autres réponses de l’État partie, en date des 29 janvier et 14 avril 1999, voir A/54/40, par. 466.

Espagne

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

493/1992 – Griffin (A/50/40); la réponse sur la suite donnée, datée du 30 juin 1995 et non publiée, conteste les conclusions du Comité;

526/1993 – Hill (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 499 et A/56/40, par. 196;

701/1996 – Gómez Vásquez (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 197 et 198, et plus loin par. 250.

Pendant la soixante‑quinzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui s’est engagé à informer Madrid et à faire rapport par écrit.

Fédération de Russie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

770/1997 – Gridin (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin;

763/1997 – Lantsova (annexe IX); délai non expiré.

Finlande

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

265/1987 – Vuolanne (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/44/40, par. 657, et annexe XII;

291/1988 – Torres (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, sect. C;

387/1989 – Karttunen (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 467;

412/1990 – Kivenmaa (A/49/40); réponse préliminaire en date du 13 septembre 1994, non publiée; pour la nouvelle réponse, en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 468;

779/1997 – Äärelä et consorts (annexe IX); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 240.

France

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

196/1985 – Gueye et consorts (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 459;

549/1993 – Hopu (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 495;

666/1995 – Foin (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire;

689/1996 – Maille (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire: la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante;

690/1996 et 691/1996 – Venier et Nicolas (A/55/40); aucune réponse n’est nécessaire: la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait une réparation suffisante.

Géorgie

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

623/1995 – Domukovsky;

624/1995 – Tsiklauri;

626/1995 – Gelbekhiani;

627/1995 – Dokvadze (A/53/40); pour les réponses sur la suite donnée, en date du 19 août et du 27 novembre 1998, voir A/54/40, par. 469.

Guinée équatoriale

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

414/1990 – Primo Essono;et

468/1991 – Oló Bahamonde (A/49/40). La réponse sur la suite donnée à ces deux affaires est toujours attendue en dépit des consultations tenues avec la Mission permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant les cinquante-sixième et cinquante-neuvième sessions (voir A/51/40, par. 442 à 444, et A/52/40, par. 539).

Guyana

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

676/1996 – Yasseen et Thomas (A/53/40); aucune réponse n’a été reçue. Dans plusieurs lettres, la dernière étant datée du 23 août 1998, le représentant en justice des auteurs se dit préoccupé par le fait que le Ministre des affaires juridiques du Guyana ait recommandé au Gouvernement de ne pas appliquer la décision du Comité. Dans une lettre datée du 14 juin 2000, le père de Yasseen informe le Comité que ses recommandations n’ont toujours pas été appliquées. Dans une lettre datée  du 6 novembre 2000, la même information est fournie par Interights, le représentant des auteurs en justice;

Hongrie

728/1996 – Sahadeo (annexe IX); aucune réponse n’a été reçue.

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

410/1990 – Párkányi (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

521/1992 – Kulomin (A/51/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 540.

Irlande

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

819/1998 – Kavanagh (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 241.

Italie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

699/1996 – Maleki (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 610.

Jamahiriya arabe libyenne

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

440/1990 – El-Megreisi (A/49/40); la réponse est toujours attendue. L’auteur a informé le Comité que son frère avait été libéré en mars 1995. L’indemnité n’a pas encore été versée.

Jamaïque

Constatations concluant à des violations dans 93 affaires:

Le Comité a reçu 25 réponses détaillées, dont 19 indiquant que l’État partie n’appliquerait pas les recommandations du Comité, deux promettant l’ouverture d’une enquête et une annonçant la remise en liberté de l’auteur (voir A/54/40, par. 470); 36 réponses générales, indiquant simplement qu’il y avait eu commutation de la peine capitale. Trente et une demandes d’informations sont restées sans réponse. Des consultations ont eu lieu avec les représentants permanents de l’État partie auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Office des Nations Unies à Genève pendant les cinquante-troisième, cinquante‑cinquième, cinquante‑sixième et soixantième sessions. Avant la cinquante‑quatrième session du Comité, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations s’est rendu en mission d’enquête à la Jamaïque (A/50/40, par. 557 à 562). Voir également A/55/40, par. 611, et plus loin. Note verbale du 4 juillet 2001 concernant l’affaire no 668/1995 (Smith and Stewart c. Jamaïque), voir A/56/40, par. 190;

792/1998 – Higginson (annexe IX); délai non expiré.

Lettonie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

884/1999 – Ignatane (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 243.

Madagascar

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

49/1979 – Marais;

115/1982 – Wight;

132/1982 – Jaona; et

155/1983 – Hammel (Sélection de décisions, vol. 2). Pour ces quatre affaires, les réponses sur la suite donnée sont toujours attendues; les auteurs des deux premières communications ont informé le Comité qu’ils avaient été libérés. Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de Madagascar auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant la cinquante‑neuvième session (A/52/40, par. 543).

Maurice

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

35/1978 – Aumeeruddy-Cziffra et consorts (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I.

Namibie

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

760/1997 – Diergaardt (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 244;

919/2000 – Muller (annexe IX); délai non expiré.

Nicaragua

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

328/1988 – Zelaya Blanco (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 192 et plus loin.

Norvège

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

631/1995 – Spakmo (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 613.

Panama

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

289/1988 – Wolf (A/47/40);

473/1991 – Barroso (A/50/40). Pour les réponses sur la suite donnée, en date du 22 septembre 1997, voir A/53/40, par. 496 et 497.

Pays-Bas

Constatations concluant à des violations dans six affaires:

172/1984 – Broeks (A/42/40); réponse sur la suite donnée, en date du 23 février 1995, non publiée;

182/1984 – Zwaan-de Vries (A/42/40); réponse sur la suite donnée, non publiée;

305/1988 – van Alphen (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/46/40, par. 707 et 708;

453/1991 – Coeriel (A/50/40); réponse sur la suite donnée, en date du 28 mars 1995, non publiée;

786/1997 – Vos (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 612, et plus loin;

846/1999 – Jansen-Gielen (A/56/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 245.

Pérou

Constatations concluant à des violations dans huit affaires:

202/1986 – Ato del Avellanal (A/44/40); voir plus loin par. 247

203/1986 – Muñoz Hermosa (A/44/40);

263/1987 – González del Río (A/48/40);

309/1988 – Orihuela Valenzuela (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée à ces quatre constatations, voir A/52/40, par. 546;

540/1993 – Laureano (A/51/40); la réponse est toujours attendue;

577/1994 – Polay Campos (A/53/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 498;

678/1996 ‑ Gutierrez Vivanco (annexe IX); délai non expiré;

906/1999 – Chira Vargas (annexe IX); délai non expiré;

À la soixante‑quatorzième session, le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de l’État partie qui se sont engagés à informer leur gouvernement et à faire rapport au Comité. Aucune information n’a encore été reçue de l’État partie;

Philippines

Constatations concluant à des violations dans deux affaires:

788/1997 – Cagas (annexe IX); et

869/1999 – Piandong et consorts (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue;

Le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de la Mission permanente des Philippines à la soixante‑quatorzième session. Aucune autre information n’a été fournie.

République centrafricaine

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

428/1990 – Bozize (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 457.

République de Corée

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

518/1992 – Sohn (A/50/40); la réponse est toujours attendue (voir A/51/40, par. 449 et 450; A/52/40, par. 547 et 548);

574/1994 – Kim (A/54/40); aucune réponse n’a été reçue;

628/1995 – Park (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/54/40, par. 471.

République démocratique du Congo (ex‑Zaïre)

Constatations concluant à des violations dans neuf affaires:

16/1977 – Mbenge et consorts; voir plus loin par. 239;

90/1981 – Luyeye;

124/1982 – Muteba;

138/1983 – Mpandanjila et consorts;

157/1983 – Mpaka Nsusu; et

194/1985 – Miango (Sélection de décisions, vol. 2);

241/1987 et 242/1987 – Birindwa et Tshisekedi (A/45/40);

366/1989 – Kanana (A/49/40);

542/1993 – Tshishimbi (A/51/40).

Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie sur la suite donnée aux constatations malgré plusieurs rappels. Pendant la cinquante‑troisième et la cinquante-sixième sessions, le Rapporteur spécial du Comité n’a pas pu prendre contact avec la Mission permanente du Zaïre en vue d’examiner la suite donnée aux constatations. Le 3 janvier 1996, il a adressé à la Mission permanente du Zaïre auprès de l’Organisation des Nations Unies une note verbale dans laquelle il demandait qu’une réunion soit organisée avec le Représentant permanent de l’État partie pendant la cinquante‑sixième session. Il n’a pas eu de réponse. Le 29 octobre 2001, à la soixante‑treizième session du Comité, le Rapporteur spécial s’est entretenu avec des représentants de la Mission permanente, qui ont accepté de faire part de ses préoccupations à l’État partie et de donner une réponse écrite. Aucune réponse n’a été reçue.

641/1995 ‑ Gedumbe (annexe IX); délai non expiré.

République dominicaine

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

188/1984 – Portorreal (Sélection de décisions, vol. 2); pour la réponse de l’État partie sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII;

193/1985 – Giry (A/45/40);

449/1991 – Mojica (A/49/40). Pour les deux dernières affaires, une réponse a été reçue, mais elle est incomplète en ce qui concerne l’affaire Giry. Des consultations ont eu lieu avec la Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant la cinquante‑septième et la cinquante‑neuvième sessions (voir A/52/40, par. 538).

République tchèque

Constatations concluant à des violations dans sept affaires:

516/1992 – Simunek et consorts (A/50/40); voir plus loin par. 238;

586/1994 – Adam (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 458. L’un des auteurs (dans l’affaire Simunek) a confirmé que les recommandations du Comité avaient été appliquées, les autres se plaignaient de ne pas avoir obtenu la restitution de leurs biens ou de ne pas avoir été indemnisés. Des consultations ont eu lieu pendant les soixante et unième et soixante‑sixième sessions (voir A/53/40, par. 492, et A/54/40, par. 465). Voir aussi plus loin;

857/1999 − Blazek et consorts (A/56/40); voir plus loin par. 238;

765/1997 − Fábryóvá (annexe IX);

774/1997 − Brok (annexe IX); voir plus loin par. 238;

747/1997 − Des Fours Walderode (annexe IX); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin par. 238;

946/2000 ‑ Patera (annexe IX); délai non expiré.

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Constatations concluant à une violation dans une affaire:

806/1998 – Thompson (A/56/40); aucune réponse n’a été reçue.

Sénégal

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

386/1989 – Famara Koné (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 461. Voir aussi le compte rendu analytique de la 1619e séance, tenue le 21 octobre 1997 (CCPR/C/SR.1619).

Sierra Leone

Constatations concluant à des violations dans trois affaires:

839/1998 − Mansaraj et consorts (A/56/40);

840/1998 − Gborie et consorts (A/56/40); et

841/1998 − Sesay et consorts (A/56/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir plus loin par. 249.

Slovaquie

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

923/2000 − Matyus (annexe IX); délai non expiré.

Sri Lanka

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

916/2000 − Jayawardena (annexe IX); délai non expiré.

Suriname

Constatations concluant à des violations dans huit affaires:

146/1983 et 148 à 154/1983 – Baboeram et consorts (Sélection de décisions, vol. 2); des consultations ont eu lieu pendant la cinquante‑neuvième session (voir A/51/40, par. 451, et A/52/40, par. 549); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 500 et 501. Pour les consultations tenues pendant la soixante‑huitième session, voir A/55/40, par. 614.

Togo

Constatations concluant à des violations dans quatre affaires:

422 à 424/1990 – Aduayom et consorts; et

505/1992 – Ackla (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/56/40, par. 199, et plus loin par. 251.

Trinité-et-Tobago

Constatations concluant à des violations dans 21 affaires:

232/1987 et 512/1992 – Pinto (A/45/40 et A/51/40);

362/1989 – Soogrim (A/48/40);

447/1991 – Shalto (A/50/40);

434/1990 – Seerattan;

523/1992 – Neptune (A/51/40);

533/1993 – Elahie (A/52/40);

554/1993 – LaVende;

555/1993 – Bickaroo;

569/1993 – Matthews; et

672/1995 – Smart (A/53/40);

594/1992 – Phillip; et

752/1997 – Henry (A/54/40);

818/1998 − Sextus (A/56/40); et

580/1994 − Ashby;

677/1996 − Teesdale;

683/1996 − Wanza;

684/1996 − Sahadath;

721/1996 − Boodoo;

845/1998 − Kennedy;

899/1999 − Francis et consorts; et

928/2000 − Sooklal (annexe IX); délai non expiré;

Des réponses ont été reçues concernant les affaires Pinto, Shalto, Neptune et Seerattan. Les réponses pour les autres affaires sont toujours attendues. Des consultations ont eu lieu pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 502 à 507); voir également A/51/40, par. 429, 452 et 453, A/52/40, par. 550 à 552, et plus loin.

Uruguay

Constatations concluant à des violations dans 45 affaires:

43 réponses reçues sur la suite donnée, datées du 17 octobre 1991, ont été reçues mais non publiées. Réponse datée du 31 mai 2000, concernant l’affaire no 110/1981 (Viana Acosta): octroi d’une indemnité d’un montant de 120 000 dollars des États‑Unis à M. Viana. Des réponses sont toujours attendues pour les deux affaires suivantes: 159/1983 – Cariboni (Sélection de décisions, vol. 2) et 322/1988 − Rodríguez (A/49/40); voir également A/51/40, par. 454.

Venezuela

Constatations concluant à des violations dans une affaire:

156/1983 − Solórzano (Sélection de décisions, vol. 2); réponse sur la suite donnée, en date du 21 octobre 1991, non publiée.

Zambie

Constatations concluant à des violations dans cinq affaires:

314/1988 – Bwalya (A/48/40); réponse sur la suite donnée, en date du 3 avril 1995, non publiée;

326/1988 − Kalenga (A/48/40); réponse sur la suite donnée, en date du 3 avril 1995, non publiée;

390/1990 − Lubuto (A/51/40); et

768/1997 – Mukunto (A/54/40); les réponses sont toujours attendues en dépit de consultations avec des représentants de la Mission permanente, le 20 juillet 2001 (voir A/56/40, par. 200). Voir aussi plus loin;

821/1998 – Chongwe (A/56/40); réponse sur la suite donnée, datée du 23 janvier 2001, contestant les constatations du Comité, objectant que M. Chongwe n’a pas épuisé les recours internes. L’auteur, par une lettre du 1er mars 2001, fait savoir que l’État partie n’a pris aucune des mesures indiquées dans les constatations du Comité. Voir également A/56/40, par. 200, et plus loin par. 253.

229.Pour de plus amples précisions sur la situation en ce qui concerne toutes les constatations pour lesquelles des renseignements ont été demandés ou des consultations ont été ou vont être organisées, il convient de se reporter au rapport intérimaire établi pour la soixante‑quatorzième session du Comité (CCPR/C/74/R.7/Rev.1, en date du 28 mars 2002) qui a été examiné en public à la 2009e séance du Comité, le 4 avril 2002 (CCPR/C/SR.2009). On peut également se reporter aux précédents rapports du Comité, en particulier A/56/40, par. 182 à 200.

Aperçu général des réponses reçues au sujet de la suite donnée aux constatations pendant la période à l’examen, consultations menées par le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations et autres faits nouveaux

230.Le Comité se félicite des réponses qui lui sont parvenues pendant la période à l’examen et accueille avec satisfaction toutes les mesures que les gouvernements ont prises ou envisagent de prendre pour assurer aux victimes de violations du Pacte un recours utile. Il encourage tous les États parties qui ont adressé au Rapporteur spécial des réponses préliminaires sur la suite donnée aux constatations à mener à bonne fin leurs enquêtes aussi rapidement que possible et à informer le Rapporteur spécial des résultats obtenus. On trouvera ci-après un résumé des réponses reçues pendant la période considérée au sujet de la suite donnée aux constatations et des autres faits nouveaux.

231.Angola: En ce qui concerne l’affaire no 711/1996 − Dias (A/55/40), le Rapporteur spécial s’est entretenu, à la soixante‑quatorzième session du Comité en mars 2002, avec des représentants de l’État partie qui lui ont fait savoir que des informations seraient fournies. Jusqu’à présent rien n’a été reçu.

232.Australie: En ce qui concerne l’affaire no 930/2000 − Winata et consorts (A/56/40), l’État partie a donné une réponse provisoire dans une note verbale datée du 3 décembre 2001. Il a indiqué que depuis le 13 août 2001 M. Winata et Mme Li remplissaient les conditions nécessaires pour l’octroi d’un visa pour parent se trouvant à l’étranger, ce qui avait permis de placer leur demande sur la liste d’attente. L’État partie relevait que pour les visas parentaux il y avait une forte demande et que le nombre octroyé chaque année était limité. Les visas étaient accordés en fonction de la date à laquelle la demande était placée sur la liste d’attente. En conséquence, M. Winata et Mme Li devraient attendre un certain temps avant d’obtenir le visa parental. L’État partie a réitéré que l’une des conditions pour l’octroi d’un visa parental était que le requérant soit à l’extérieur de l’Australie au moment de l’octroi du visa. M. Winata et Mme Li devaient donc quitter l’Australie pour pouvoir obtenir le visa. Si un visa leur était accordé ils auraient le droit de retourner en Australie. L’État partie a indiqué qu’il examinait la question de savoir dans quelle mesure et sur quelle base M. Winata et Mme Li pourraient en vertu du droit australien demeurer en Australie en attendant le visa, et qu’il donnerait une réponse complète dès que possible. Cette réponse n’a pas encore été reçue.

233.Autriche: En ce qui concerne l’affaire no 716/1996 − Pauger (A/54/40), l’auteur a informé le Comité, par une lettre datée du 18 décembre 2001, qu’il n’avait pas bénéficié d’un recours utile sous la forme du versement d’une somme forfaitaire sur la base d’une pension à taux plein et que l’État partie n’avait pas non plus mis fin à la discrimination qu’il exerçait. Dans une note verbale datée du 21 janvier 2002, l’État partie a fait savoir que sa législation relative aux pensions de survivant respectait pleinement le principe de l’égalité de traitement depuis qu’elle avait été modifiée en 1995. Toutefois, pour des raisons budgétaires, la loi portant modification de la législation en question ne pouvait pas être appliquée rétroactivement. Il n’y avait donc aucune possibilité juridique de consentir un paiement à titre gracieux à l’auteur; cela constituerait un traitement inéquitable injustifié au détriment d’autres veufs/ou veuves se trouvant dans la même situation que lui et léserait encore plus les personnes dont la viduité est récente. En conséquence, l’État partie ne pouvait appliquer la recommandation du Comité.

234.Bélarus: Pour ce qui est de l’affaire no 780/1997 − Laptsevich (A/55/40), le Comité a reçu une note verbale datée du 17 juillet 2000 dans laquelle l’État partie indiquait que les autorités compétentes examinaient la validité des constatations du Comité. Par une lettre datée du 5 avril 2002, l’auteur a informé le Comité que l’État n’avait pas donné suite à ses constatations et sollicitait son assistance.

235.Cameroun: En ce qui concerne l’affaire no 630/1995 – Mazou (A/56/40), par une note verbale datée du 5 avril 2002, l’État partie a informé le Comité que l’auteur avait été réintégré dans le corps judiciaire et que sa carrière suivait son cours normal. Il a toutefois noté qu’il n’existait pas de droit à la «reconstitution» de la carrière. Il appartenait à l’auteur de s’adresser à cet effet aux autorités administratives compétentes mais jusqu’à présent il ne l’avait pas fait. À ce titre, cet élément de la plainte de l’auteur aurait dû être considéré comme irrecevable. Quoi qu’il en soit, la promotion à une classe supérieure n’est pas automatique et dépend de plusieurs facteurs, notamment des ressources budgétaires disponibles. De plus, l’auteur n’a pas soumis de demande au Ministère de la justice pour obtenir une promotion comme il pouvait le faire. L’État partie s’est engagé à éviter à l’avenir des retards similaires dans le traitement de plaintes analogues.

236.Canada: En ce qui concerne l’affaire no 633/1995 – Gauthier (A/54/40), par une lettre datée du 24 novembre 2001, l’auteur a informé le Comité que la Canadian Parliamentary Press Gallery Corporation lui avait accordé une carte d’accès temporaire à la tribune de la presse parlementaire valable six mois qu’il avait acceptée, sous réserve expresse, pour des raisons économiques. On lui avait refusé l’octroi d’une carte d’accès permanente et il n’était pas encore membre de la Press Gallery Corporation. L’auteur a indiqué que l’expert indépendant désigné par le Président de la Chambre des communes pour revoir son cas avait procédé à un examen sommaire et superficiel et était arrivé à des conclusions opposées à celles du Comité. Le Président de la Chambre considérait à présent que l’affaire était close. Par une lettre datée du 23 février 2002, l’auteur a fait savoir au Comité que l’État partie n’avait pas encore donné effet aux constatations du Comité. L’auteur avait appris que la question concernait exclusivement l’organisation privée chargée de la Tribune de presse et il ne disposait encore que d’une carte d’accès temporaire donnant droit à des prestations restreintes. Il demandait au Comité de déterminer le montant de l’indemnité que l’État partie devait lui verser.

237.En ce qui concerne l’affaire no 694/1996 − Waldman (A/55/40), dans une lettre datée du 20 mars 2002, l’auteur a fait savoir que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour remédier à la discrimination constatée par le Comité et a demandé au Rapporteur spécial de prendre à nouveau contact avec les autorités de l’État partie.

238.République tchèque: Le 24 janvier 2002, le Premier Ministre tchèque, Milos Zeman, a rendu visite à Genève à la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme, Mary Robinson, qui l’a engagé à faire en sorte que les constatations du Comité soient appliquées. Le 25 janvier 2002, une délégation tchèque, conduite par le Directeur adjoint du Département des droits de l’homme, a rencontré des membres du personnel du secrétariat du Haut‑Commissariat pour examiner avec eux la suite à donner aux affaires tchèques dans lesquelles le Comité avait conclu à des violations du Pacte. La délégation a fait savoir que l’État partie avait entrepris d’étudier sa législation sur la restitution à la lumière des constatations du Comité en vue de la modifier et proposerait des solutions dans trois à six mois. Il a été souligné que le Comité était préoccupé seulement par la législation sur la restitution et pas par les décrets Benes adoptés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne l’affaire no 747/1997 – Des Fours Walderode (annexe IX), dans une note verbale datée du 15 janvier 2002, l’État partie a informé le Comité que les travaux législatifs concernant l’application de ses constatations avaient commencé et a demandé une prorogation du délai jusqu’en mars 2002 eu égard à la complexité de l’affaire. Le 15 février 2002, l’État partie a demandé qu’il lui soit permis de différer sa réponse jusqu’en mai 2002. Dans une lettre datée du 4 avril 2002, l’auteur a soumis le texte d’une décision en sa faveur prise par la Cour constitutionnelle le 14 mars 2002, renvoyant l’affaire à la juridiction de première instance. Par une lettre datée du 31 mai 2002, l’auteur a fait savoir que la juridiction de première instance, sous couvert d’une lettre datée du 10 avril 2002, lui avait demandé de nombreux autres documents notamment la preuve que la victime dans l’affaire n’avait pas agi à l’encontre des intérêts de l’État. En conséquence, l’auteur considérait que les mesures prises par l’État partie étaient insuffisantes et ne faisaient que retarder encore plus la réparation complète du dommage.

239.République démocratique du Congo: En ce qui concerne l’affaire no 16/1977 − Mbenge et consorts (A/45/40), par une lettre datée du 3 juin 2002, l’auteur a fait savoir que, depuis une dizaine années, aussi bien avant qu’après le changement de régime, l’État partie ne donnait aucune suite aux constatations du Comité. L’auteur était toujours privé de ses biens et n’avait pas été indemnisé. Les autorités avaient affirmé que certains biens appartenant à d’autres personnes avaient été restitués mais l’auteur n’avait pas bénéficié du même traitement.

240.Finlande: En ce qui concerne l’affaire no 779/1997 − Äärelä et consorts (annexe IX), par une lettre datée du 24 janvier 2002, l’État partie a informé le Comité que le montant des frais que les auteurs avaient été condamnés à payer leur avait été remboursé. Une partie du montant restitué pouvait être considérée comme une indemnité pour le dommage non pécuniaire constitué par le fait que le dossier du Service des forêts n’avait pas été communiqué. En ce qui concerne le réexamen des griefs de l’auteur, il y a lieu de noter qu’en droit finlandais un jugement final peut être contesté au moyen de ce que l’on appelle un recours extraordinaire (voir chap. 31 du Code de procédure judiciaire). Il appartenait en premier chef à la partie lésée elle‑même de former ce recours. Elle pouvait par exemple déposer une demande d’annulation d’un jugement auprès de la Cour suprême qui examinerait cette demande et déterminerait s’il y avait lieu d’annuler le jugement. En outre, le Chancelier avait la faculté de déposer d’une manière indépendante une demande en annulation lorsqu’il y allait d’intérêts publics importants. Le Gouvernement soumettrait les constatations du Comité au Chancelier afin de déterminer si un recours extraordinaire était encore justifié. En outre, conformément à la procédure normale, les constatations du Comité seraient envoyées aux autorités compétentes.

241.Irlande: En ce qui concerne l’affaire no 819/1998, Kavanagh (A/56/40), par des lettres datées du 1er et du 13 août 2001, l’État partie a informé le Comité qu’il avait offert à l’auteur une indemnité de 1 000 livres pour la violation dont il avait été personnellement victime. Pour ce qui est du fonctionnement du système, l’État partie a fourni le rapport d’un comité intérimaire chargé d’étudier les modifications susceptibles d’être apportées au système des juridictions pénales spéciales. Dans des lettres datées du 22 août et du 5 octobre 2001, le conseil a rejeté l’offre d’indemnité de 1 000 livres faite par l’État partie jugeant la réparation insuffisante et ineffective. Par une lettre datée du 21 février 2002, l’auteur a informé le Comité que le Gouvernement n’avait pris aucune mesure pour modifier la loi ou la procédure en ce qui concerne la compétence du Procureur général (Director of Public Prosecutions) pour renvoyer des affaires au Tribunal pénal spécial. L’auteur a indiqué que le Comité créé afin d’examiner la législation relative aux atteintes à la sûreté de l’État n’avait pas encore achevé son rapport complet bien qu’apparemment il fût sur le point de le faire. Lorsque ce rapport serait prêt, il serait présenté au Gouvernement mais il était impossible de donner une date à laquelle ce dernier déciderait s’il doit ou non donner suite à ses recommandations. L’auteur concluait qu’aucune mesure de la part du Gouvernement pour modifier la loi ou la pratique afin d’éviter d’autres violations du Pacte n’était envisagée dans un avenir proche. Par une lettre datée du 6 mars 2002, l’auteur a fait parvenir au Comité une décision de la Cour suprême le déboutant du recours qu’il avait formé contre le rejet par la Haute Cour de sa demande de contrôle judiciaire sur la base des constatations du Comité, relevant dans le même temps que la Cour avait contesté l’applicabilité en Irlande du Pacte ou des constatations du Comité. Dans une lettre datée du 21 mai 2002, l’auteur a fait savoir qu’il n’avait reçu aucune réponse de l’État partie à la suite du rejet de l’offre qu’il lui avait faite en août de l’année passée et que le Procureur général continuait de déférer des personnes devant le Tribunal pénal spécial sans donner de justification.

242.Jamaïque: En ce qui concerne l’affaire no 695/1996 − Simpson (annexe IX), le conseil de l’auteur a informé le Comité, dans une lettre datée du 18 février 2002, que la condamnation à mort de l’auteur avait été commuée en 1998 mais que la période incompressible (pendant laquelle il ne pourrait pas obtenir la libération conditionnelle) n’avait pas encore été fixée par la cour d’appel jamaïcaine de sorte qu’après sept ans d’emprisonnement il ne pouvait pas encore prétendre en bénéficier. En outre, la santé de l’auteur s’était détériorée sans que l’État partie ne prenne de dispositions pour remédier à la situation.

243.Lettonie: En ce qui concerne l’affaire no 884/1999, Ignatane (A/56/40), par des notes verbales datées du 24 octobre 2001 et du 7 mars 2002, l’État partie a fait savoir qu’un groupe de travail chargé d’examiner les constatations du Comité avait présenté au Conseil des ministres des propositions sur les mesures à prendre pour leur donner effet. Le 6 novembre 2001, le Conseil des ministres a accepté deux amendements portant sur «le statut du Centre sur la langue de l’État» et sur «les règlements relatifs au diplôme d’aptitude dans la langue de l’État requis pour assumer des tâches professionnelles et d’autres charges et à la procédure concernant les tests d’aptitude linguistique», réglant ainsi les problèmes relevés par le Comité. L’État partie a également informé l’auteur, le 3 décembre 2001, des mesures qu’il avait prises pour donner effet aux constatations du Comité.

244.Namibie: En ce qui concerne l’affaire no 760/1997 − Diergaardt (A/55/40), à la suite de consultations tenues avec le Rapporteur spécial à la soixante‑quatorzième session, l’État partie a adressé au Comité une note verbale datée du 28 mai 2002, dans laquelle il signalait que sa Constitution n’interdisait pas l’utilisation d’autres langues que l’anglais dans les écoles et que les auteurs n’avaient pas affirmé qu’ils avaient créé une école enseignant dans une autre langue que l’anglais et qu’il leur avait été demandé de la fermer. L’État partie indique d’autre part qu’il n’existe pas de tribunaux privés et qu’il n’y a aucune loi interdisant aux tribunaux traditionnels dont relèvent les auteurs d’utiliser la langue de leur choix. Les personnes qui comparaissent devant les tribunaux officiels anglophones bénéficient de services d’interprète pris en charge par l’État dans chacune des 12 langues du pays et les tribunaux ne peuvent délibérer s’il n’y a pas d’interprète. L’État partie fait observer que les délibérations des tribunaux de la communauté à laquelle l’auteur appartient se déroulent, comme pour toutes les autres, dans la langue choisie par la communauté mais toutes les délibérations sont transcrites dans la langue officielle, l’anglais. L’État partie note qu’aucun État africain ne fournit de traduction pour toutes les personnes souhaitant communiquer dans d’autres langues que l’anglais et que, contrairement à la pratique du précédent régime, les fonctionnaires doivent à présent travailler dans toutes les régions du pays. Si un fonctionnaire parle une langue non officielle, il s’efforcera d’aider les personnes qui utilisent cette langue. L’État partie renvoie le Comité à une circulaire du Ministère de la justice, en date du 9 juillet 1990, stipulant que les fonctionnaires peuvent recevoir et traiter la correspondance dans d’autres langues que l’anglais mais qu’ils sont tenus de répondre par écrit en anglais.

245.Pays‑Bas: En ce qui concerne l’affaire no 846/1999 − Jansen ‑Gielen (A/56/40), par une lettre datée du 10 septembre 2001, l’État partie a informé le Comité qu’il avait versé à l’auteur à titre gracieux un montant de 5 000 florins qui couvre tous les frais encourus pour l’obtention de rapports psychiatriques présentés dans le cadre de la procédure nationale, et un montant supplémentaire de 3 500 florins à titre de remboursement des frais de représentation en justice. Pour ce qui est du fonctionnement du système, l’entrée en vigueur, au 1er janvier 1994, de la loi sur le droit administratif général, empêchait que des violations similaires ne se reproduisent.

246.Nicaragua: En ce qui concerne l’affaire no 328/1988 − Zelaya Blanco (A/49/40), dans une lettre datée du 19 mars 2002 et à la suite de consultations avec le Rapporteur spécial à la soixante‑quatorzième session du Comité (mars 2001), l’État partie a réitéré les informations communiquées dans des lettres envoyées précédemment au Comité et a affirmé qu’il n’existait au Nicaragua aucune procédure spéciale de demande d’indemnisation dans les affaires de torture et de mauvais traitements. L’auteur pouvait cependant faire une telle demande par le biais des tribunaux ordinaires conformément au Code de procédure civile. Une indemnisation ne pouvait pas être accordée par un décret du pouvoir exécutif ou une décision administrative mais il fallait une décision judiciaire. En ce qui concerne la demande du Comité tendant à ce que l’État partie mène une enquête officielle sur les tortures et mauvais traitements subis par l’auteur, l’État partie explique que comme de nombreuses années se sont écoulées depuis les violations, il lui était très difficile d’effectuer les investigations nécessaires, d’autant que la Oficina de Seguridad de Estado n’existait plus, que les autorités de l’ancienne prison avaient été mutées et que certaines amnisties étaient désormais en vigueur.

247.Pérou: En ce qui concerne l’affaire no 202/1986 − Ato del Avellanal (A/44/40), par des lettres datées du 15 novembre et du 3 décembre 2001, du 3 janvier, du 22 avril et du 15 mai 2002 [et du 1er juin 2002], l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait toujours pas donné suite à ses constatations.

248.Russie: En ce qui concerne l’affaire no 770/1997 − Gridin (A/55/40), l’État partie a adressé au Comité une note verbale, en date du 18 octobre 2001, l’informant que la Cour suprême et le Bureau du Procureur général avaient réexaminé l’affaire à la lumière des constatations du Comité mais ne partageaient pas son avis. Toutes les procédures avaient été menées dans le respect de la loi. Dès que la famille de l’auteur avait demandé des conseils, ils lui avaient été fournis. Bien qu’ils aient eu la possibilité de le faire, ni l’auteur ni son conseil n’avait soulevé au cours de la procédure bon nombre de questions soumises au Comité, et parmi les questions qui l’avaient été, certaines avaient été réglées en faveur de l’auteur. Par une lettre datée du 14 janvier 2002, l’auteur a répondu que l’État partie n’avait pas accordé le respect voulu aux constatations du Comité et qu’il aurait dû formuler les remarques qu’il faisait à présent avant que le Comité ne se prononce sur l’affaire. Quoi qu’il en soit, l’auteur affirmait que les observations et les conclusions concernant les faits formulées par l’État partie étaient incorrectes et citait des exemples précis.

249.Sierra Leone: En ce qui concerne les affaires nos 839/1998 − Mansaraj et consorts, 840/1998 − Gborie et consorts et 841/1998 − Sesay et consorts (A/56/40), le Rapporteur spécial a eu à la soixante‑quatorzième session du Comité des consultations avec l’Ambassadeur de la Sierra Leone, qui a indiqué que les six personnes concernées avaient été libérées. En outre, par une note verbale datée du 5 avril 2002, l’État partie a fait savoir que le droit de recours contre les décisions des cours martiales avait été rétabli mais qu’à d’autres égards il n’était pas en mesure de mettre en œuvre les constatations du Comité parce que celui‑ci n’avait pas compétence pour connaître de la plainte.

250.Espagne: En ce qui concerne l’affaire no 701/1996 − Gómez Vásquez (A/55/40), le conseil de l’auteur a indiqué dans une lette datée du 25 août 2001 qu’alors que la chambre générale du Tribunal suprême avait décidé de donner effet aux constatations du Comité, les requêtes auprès de la chambre pénale du Tribunal suprême n’avaient pas abouti. Par une note verbale datée du 27 septembre 2001, l’État partie a fait connaître le train de mesures législatives en cours pour mettre en conformité son Code de procédure pénale. Au nom du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’État partie ne souhaitait pas faire de commentaire sur la requête de l’auteur dont le Tribunal suprême était saisi. Par une lettre datée du 28 décembre 2001, le conseil de l’auteur a fourni une copie du jugement du Tribunal suprême en date du 14 décembre 2001 rejetant la requête de l’auteur, selon laquelle les constatations du Comité étaient directement applicables en droit interne. Le conseil de l’auteur critiquait les termes et le ton du jugement et indiquait qu’il avait déposé une requête contre cette décision auprès du Tribunal constitutionnel. Le conseil demandait de nouveau au Comité d’intervenir pour obtenir que l’auteur bénéficie d’un recours utile. Par une note verbale datée du 4 janvier 2002, l’État partie a lui aussi communiqué au Comité une copie du jugement du Tribunal suprême et a exposé les progrès accomplis dans la réforme de son Code de procédure pénale. L’État partie a relevé que, bien que le Tribunal suprême ait rejeté la demande d’annulation de la condamnation, le Ministère de la justice avait créé en octobre 2001 une section spéciale de la Commission des lois, chargée d’élaborer un nouveau texte législatif tendant à appliquer le principe du double degré de juridiction dans tous les cas.

251.Togo: En ce qui concerne les affaires nos 422 à 424/1990 − Aduayom et consorts, et 505/1992 − Ackla (A/51/40), l’État partie a adressé au Comité une note verbale datée du 24 septembre 2001, l’informant de ce qui suit. Les allégations de M. Ackla faisant état de restrictions imposées par l’État à sa liberté de circulation et de la confiscation de sa maison étaient manifestement fausses et une mission était invitée à venir le constater. Pour ce qui est de M. Aduayom et consorts, le retrait des accusations ne signifiait pas que les actes incriminés n’avaient pas eu lieu; en conséquence il n’était pas possible de verser une quelconque indemnité. L’État partie faisait valoir que les auteurs cherchaient à déstabiliser politiquement le pays et que de ce fait son action était justifiée par le paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte: il n’était donc pas tenu de payer une indemnité. Relativement à l’article 25, l’État partie considérait qu’il ne s’appliquait pas aux personnes qui avaient déjà eu accès à la fonction publique ou qui en faisaient partie. En conséquence, plutôt que d’une indemnisation, il ne pouvait s’agir que de la régularisation de la situation des auteurs, ce qui avait été fait. À la soixante‑quatorzième session, le Rapporteur spécial a eu des consultations avec des représentants de la Mission permanente du Togo.

252.Trinité-et-Tobago: L’auteur de la communication no 523/1992 − Neptune (A/51/40) a informé le Comité, par une lettre datée du 1er janvier 2002, de la détérioration de ses conditions de détention.

253.Zambie: En ce qui concerne l’affaire no 768/1997, Mukunto (A/54/40), l’auteur a informé le Comité par une lettre datée du 2 avril 2002 que l’État partie lui avait versé une indemnisation d’un montant de 5 000 dollars des États‑Unis. Rappelant qu’il réclamait un montant de 80 000 dollars, il considérait le paiement effectué comme insuffisant; de plus l’État partie n’avait pas publié les constatations du Comité. Par une note verbale datée du 12 juin 2002, l’État partie a indiqué que les deux parties étaient convenues que le montant de 5 000 dollars versé à l’auteur était pour solde de tout compte en joignant un reçu signé de l’auteur attestant avoir reçu la somme de 20 millions de kwacha et se déclarer entièrement satisfait.

254.En ce qui concerne l’affaire no 821/1998, Chongwe (A/56/40), l’État partie a adressé une note verbale, datée du 10 octobre 2001, objectant que le Comité n’avait pas indiqué quelle était l’étendue des dommages devant faire l’objet d’une indemnisation et n’avait nullement recommandé le versement de la somme de 2,5 millions de dollars des États‑Unis réclamée par l’auteur. Il a également réitéré son souhait d’être entendu sur le fond de l’affaire. Le 20 octobre 2001, à la soixante‑treizième session du Comité, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de la Mission de la Zambie à qui il a expliqué qu’il n’était pas possible de rouvrir le dossier et que l’État partie avait eu l’occasion de faire ses observations au Comité dans les délais fixés. Les 5 et 13 novembre 2001, l’auteur a contesté la position de l’État partie, demandant un recours utile. Par une note verbale datée du 14 novembre 2001, l’État partie a fourni les copies d’une correspondance entre l’Attorney général et l’auteur d’où il ressortait que l’auteur avait reçu l’assurance que l’État partie respecterait son droit à la vie et avait été invité à retourner au pays. En ce qui concerne la question de l’indemnisation, l’Attorney général faisait savoir qu’elle serait réglée après des investigations plus poussées sur l’incident, lesquelles avaient été entravées par le refus de coopérer qu’il avait opposé jusqu’alors. Par une lettre datée du 23 février 2002, l’auteur a de nouveau rejeté les arguments de l’État partie et demandé un recours utile. Dans une lettre datée du 28 février 2002, l’État partie a signalé que les tribunaux locaux n’auraient pas pu accorder l’indemnité réclamée, que l’auteur avait quitté le pays pour des raisons sans rapport avec l’incident en cause et que même si le Gouvernement estimait que rien ne justifiait des poursuites, l’auteur était libre de le faire. L’État partie considérait que la communication n’était pas fondée et que les mesures qu’il prenait étaient suffisantes. Dans une lettre datée du 26 avril 2002, l’auteur faisait observer que l’État partie avait accordé une indemnisation dans d’autres affaires relevant du Protocole facultatif. Il ajoutait que M. Kaunda avait fait l’objet de nouvelles tentatives d’assassinat de la part d’agents de l’État depuis l’incident à l’origine de la communication et sa détention prolongée sans jugement. Il réaffirmait qu’il craignait pour sa propre sécurité s’il retournait au pays. L’auteur notait qu’aucune mesure n’avait été prise pour donner suite aux conclusions d’une récente commission d’enquête sur la torture de personnes soupçonnées d’avoir participé à la tentative de coup d’État de 1997. Il a de nouveau demandé une réparation complète. Par une note verbale datée du 13 juin 2002, l’État partie a réaffirmé sa position, indiquant qu’il n’était pas lié par la décision du Comité puisque les recours internes n’avaient pas été épuisés. L’auteur avait choisi de quitter le pays sans que personne l’y oblige et il était libre d’engager une procédure même s’il n’était pas sur place. Quoi qu’il en soit, le nouveau Président avait confirmé à l’auteur qu’il pouvait rentrer quand il le souhaitait. L’État partie espérait qu’il le ferait et qu’il s’adresserait alors aux tribunaux. D’après l’État partie, M. Kaunda, qui avait été attaqué en même temps que l’auteur, était un citoyen libre qui menait sa vie sans aucune menace à sa liberté.

Inquiétude en ce qui concerne l’application des constatations et l’efficacité du suivi

255.Le Comité est vivement préoccupé par le nombre croissant de cas où les États parties ne donnent pas suite à ses constatations ou même ne l’informent pas des mesures prises dans le délai prescrit de 90 jours. Le Comité rappelle que l’article 2 du Pacte fait obligation aux États parties au Protocole facultatif de donner effet à ses constatations (voir chap. V, par. 70).

256.Le Comité regrette à nouveau que, contrairement aux recommandations qu’il avait formulées dans ses précédents rapports, le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme n’ait toujours pas prévu de crédit dans son budget pour financer au moins une mission de suivi par an. De même, le Comité considère que, malgré ses demandes réitérées, les ressources en personnel dont il dispose pour accomplir le mandat de suivi restent insuffisantes, ce qui empêche le bon déroulement et l’exécution en temps voulu des activités dans ce domaine, y compris les missions et les consultations. Le Comité se félicite du plan d’action prévu par la Haut‑Commissaire pour améliorer le service des organes conventionnels, en particulier de la création de l’équipe des requêtes, et exprime l’espoir qu’une personne sera affectée à plein temps aux tâches de suivi et que des crédits seront inscrits au budget pour organiser des missions dans ce domaine.

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41

DU PACTE À LA DATE DU 26 JUILLET 2002

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (149)

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap-Vert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

États‑Unis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

Ex-République yougoslavede Macédoine

17 septembre 1991 c

17 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

5 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991 a

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan 

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan 

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

République‑Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Yougoslavie (Républiquefédérale de)

12 mars 2001

12 mars 2001g

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci‑dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et à la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine)e.

B. États parties au premier Protocole facultatif (102)

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

Ex‑République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana f

10 mai 1993 a

10 août 1993

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

7 janvier 1995

Lesotho

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996

11 septembre 1996

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989 a

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Yougoslavie (Républiquefédérale de)

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité-et-Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire No 845/1999 (Kennedy c. Trinité-et-Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité-et-Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000. Les communications en suspens concernant la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago sont toujours en cours d’examen par le Comité.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort (47)

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie-Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Ex-République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Liechtenstein

10 décembre 1998

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994

29 mars 1995

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999 a

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Turkménistan

12 janvier 2000 a

12 avril 2000

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela

22 février 1993

22 mai 1993

Yougoslavie (République fédérale de)

6 septembre 2001

6 décembre 2001

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (47)

État partie

Valable

du

au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

28 mars 1976

10 mai 2006

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

23 mars 1976

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

30 janvier 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1993

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

23 mars 1976

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

23 mars 1976

Durée indéfinie

Suisse

18 septembre 1992

18 septembre 2002

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Notes

a Adhésion.

b De l’avis du Comité, la date de l’entrée en vigueur est celle à laquelle l’État est devenu indépendant.

c Succession.

d Il n’a pas été reçu de déclaration de succession, mais les personnes se trouvant sur le territoire de l’État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continuent d’avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence constante du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e Pour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative de Hong Kong, République populaire de Chine (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, Supplément n o  40 (A/51/40), chap. V, sect. B, par. 78 à 85). On trouvera des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao au chapitre IV du rapport A/55/40.

f La République socialiste fédérative de Yougoslavie a ratifié le Pacte le 2 juin 1971, qui est entré en vigueur pour cet État le 23 mars 1976. L’État successeur (la République fédérale de Yougoslavie) a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution de l’Assemblée générale 55/12 en date du 1er novembre 2000. En vertu d’une déclaration ultérieure du Gouvernement yougoslave, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré au Pacte, avec effet au 12 mars 2001. Selon la pratique établie du Comité, la population relevant de la juridiction d’un État − qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte − continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte.

gLe Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulent une réserve, avec effet au 5 avril 1999. La réserve émise par le Guyana a suscité des objections de la part de six États parties au Protocole facultatif.

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2001-2002

A. Membres du Comité des droits de l’homme

Soixante ‑treizième, soixante ‑quatorzième et soixante ‑quinzième sessions (octobre ‑novembre 2001, mars ‑avril 2002 et juillet 2002)

M. Abdelfattah AMOR*Tunisie

M. Nisuke ANDO*Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI**Inde

Mme Christine CHANET*France

M. Maurice GLÈLÈ AHANHANZO**Bénin

M. Louis HENKIN*États-Unis d’Amérique

M. Ahmed Tawfiq KHALIL**Égypte

M. Eckart KLEIN*Allemagne

M. David KRETZMER*Israël

M. Rajsoomer LALLAH**Maurice

Mme Cecilia MEDINA QUIROGA*Chili

M. Rafael RIVAS POSADA**Colombie

Sir Nigel RODLEY**Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Martin SCHEININ**Finlande

M. Ivan SHEARER**Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN*Argentine

M. Patrick VELLA**Malte

M. Maxwell YALDEN**Canada

____________

*Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2002.

**Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2004.

B. Bureau

Pour les soixante ‑treizième, soixante ‑quatorzième et soixante ‑quinzième sessions

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 1897e séance, le 19 mars 2001 (soixante et onzième session), est composé comme suit:

Président:M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Vice-Présidents:M. Abdelfattah Amor

M. David Kretzmer

M. Hipólito Solari‑Yrigoyen

Rapporteur:M. Eckart Klein

Annexe III

A. SUIVI DES OBSERVATIONS FINALES: DÉCISIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME LE 21 MARS 2002

1.On trouvera exposée dans les paragraphes ci‑après la procédure mise en place pour assurer le suivi des observations finales formulées par le Comité conformément au paragraphe 5 de l’article 70 et à l’article 70 A de son règlement intérieur.

2.Il convient de noter tout d’abord que le paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur n’a pas à être appliqué à l’égard de tous les États parties dont les rapports sont examinés. Le Comité doit avoir à l’esprit la lourde charge de travail supplémentaire que l’analyse des renseignements présentés au titre du paragraphe 5 de l’article 70 entraînera inévitablement. Il devrait s’attacher en particulier à l’urgence de la question adressée à l’État partie, ainsi qu’à la capacité de ce dernier de prendre des mesures correctives à brève échéance. Les rapporteurs pour les pays doivent avoir cet élément à l’esprit lorsqu’ils établissent les projets d’observations finales.

3.Le Comité désignera un rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales.

4.Le Rapporteur spécial examinera les renseignements apportés par un État partie donné suite à la demande du Comité, avec l’aide du fonctionnaire du secrétariat chargé du suivi. Il serait utile que le Rapporteur spécial présente ses conclusions au Comité sous la forme d’un rapport succinct.

5.Le Comité devrait se réserver suffisamment de temps pour examiner les conclusions du Rapporteur spécial et adopter, le cas échéant, des recommandations formelles, notamment, si nécessaire, en vue de revoir la date à laquelle le prochain rapport périodique de l’État partie doit être présenté.

6.Le Comité établit la procédure ci‑après en ce qui concerne les États parties qui ne font pas parvenir les renseignements demandés dans le délai d’un an qui leur est imparti:

a)Le secrétariat se met en rapport de façon informelle avec les États parties intéressés environ deux mois avant l’expiration du délai, afin de vérifier s’ils ont prévu d’envoyer une réponse;

b)Un rappel écrit est adressé aux États parties intéressés un mois avant la date d’expiration du délai;

c)Si aucune réponse en application du paragraphe 5 de l’article 70 n’est reçue malgré ce rappel, il en est fait état dans le rapport annuel suivant du Comité à l’Assemblée générale.

7.À partir de 2003, le Comité consacrera un chapitre spécifique de son rapport annuel aux activités de suivi dans le cadre de l’article 40 du Pacte.

B. DÉCISIONS CONCERNANT LES MÉTHODES DE TRAVAIL ADOPTÉES PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME LE 5 AVRIL 2002

Le Comité a examiné les propositions du Groupe de travail sur les méthodes de travail et a décidé ce qui suit.

I. Le Comité approuve les recommandations du Groupe de travail visant à:

a)Créer des équipes spéciales chargées des rapports périodiques, selon les modalités énoncées plus loin;

b)Ne pas donner suite, pour le moment, à l’idée de créer une équipe spéciale chargée des communications;

c)Ne pas donner suite, pour le moment, à l’idée de créer une équipe spéciale chargée des observations générales;

d)Ne plus constituer de groupes de travail de présession de l’article 40.

II. Équipes spéciales chargées des rapports périodiques:

1.Tous les membres du Comité seront normalement priés de faire partie, à chaque session, d’au moins une équipe spéciale chargée des rapports périodiques.

2.Chacune de ces équipes spéciales sera composée d’au moins quatre membres, et dans la mesure du possible de cinq ou six. Deux sessions à l’avance, si possible, chaque membre du Comité devrait indiquer l’équipe spéciale dont il ou elle se propose de faire partie. Dès qu’un rapport est prêt à être examiné, le secrétariat envoie une circulaire sous forme de message électronique afin de demander des volontaires pour constituer les équipes spéciales. Au moins un membre originaire de la région et le rapporteur pour le pays devraient faire partie de l’équipe spéciale chargée du rapport d’un État partie donné. Chaque équipe devrait comprendre à la fois des membres de longue date et de nouveaux membres du Comité. Le Président choisira les membres de chaque équipe spéciale et désignera le rapporteur pour le pays aussitôt que possible.

3.Le secrétariat sera chargé de convoquer les équipes spéciales pendant les sessions.

4.Les réunions des équipes spéciales n’auront lieu que si des services d’interprétation sont disponibles (anglais, espagnol et français). Au besoin, pour organiser les réunions des équipes spéciales, on prendra sur le temps prévu pour les séances plénières.

5.Le rapporteur pour le pays établira, en coopération avec le secrétariat, la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport de l’État partie; la liste sera distribuée aux membres de l’équipe spéciale, qui pourront communiquer par écrit au rapporteur pour le pays les modifications et ajouts proposés à la liste.

6.Le rapporteur pour le pays et le secrétariat s’attacheront particulièrement aux problèmes les plus importants qui se posent à l’État partie dont le rapport est examiné et limiteront la liste des points à traiter à ceux qui sont véritablement prioritaires. Les questions devraient autant qu’il est possible être précises. Le Président peut, en consultation avec le rapporteur pour le pays, choisir de ne pas organiser les débats en parties, selon la division traditionnelle.

7.Les membres de l’équipe spéciale seront responsables au premier chef de la conduite des débats sur le rapport de l’État partie. Il est entendu qu’après les réponses de la délégation aux questions des membres de l’équipe spéciale les autres membres du Comité auront la possibilité d’intervenir.

8.Le projet initial d’observations finales sera distribué à tous les membres pour qu’ils puissent présenter par écrit leurs observations à l’équipe spéciale ou au rapporteur pour le pays, qui établira le projet final.

9.L’existence des équipes spéciales pourra signifier que normalement le groupe de travail de présession n’aura pas à établir de listes de points à traiter dans l’exécution de son mandat relevant de l’article 40 du Pacte. Il sera tenu compte de cette donnée quand il s’agira de déterminer l’ordre du jour et la composition du groupe de travail de présession.

10.Chaque fois que possible, il faudra donner aux délégations des États parties suffisamment de temps pour réfléchir sur les questions additionnelles posées par les membres des équipes spéciales et préparer leurs réponses. La première séance consacrée à l’examen d’un rapport devrait donc avoir lieu l’après‑midi, et la deuxième le lendemain matin.

11.On évitera d’une manière générale de programmer l’examen du rapport d’un État partie pour l’après‑midi du premier jour de réunion du Comité plénier.

12.Avant que les équipes spéciales n’adoptent une liste de points à traiter le Comité entendrait pendant sa première séance, qui serait privée, les organisations non gouvernementales et les institutions spécialisées. Le Comité se réserve le droit de déterminer ultérieurement si d’autres séances d’information proposées par des organisations non gouvernementales doivent également faire partie des procédures officielles du Comité et nécessitent de ce fait des services d’interprétation.

13.Au moins une fois voire deux fois par session il faudra peut‑être programmer l’examen consécutif de différents rapports de pays.

14.Les équipes spéciales commenceront à fonctionner à la soixante−quinzième session du Comité en juillet 2002.

Annexe IV

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 26 JUILLET 2002)

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Initial/spécial

3 janvier 1993

Non encore reçu

Algérie

Troisième

1er juin 2000

Non encore reçu

Allemagne

Cinquième

3 août 2000

Non encore reçu

Angola

Initial

31 janvier 1994

Non encore reçu

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Délai non échu

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Délai non échu

Autriche

Quatrième

1er octobre 2002

Délai non échu

Azerbaïdjan

Troisième

1er novembre 2005

Délai non échu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Troisième

11 avril 1991

Non encore reçu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Quatrième

1er octobre 2002

Délai non échu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Initial

11 juin 1993

Non encore reçu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie‑Herzégovine

Initial

5 mars 1993

Non encore reçu

Botswana

Initial

8 décembre 2001

Non encore reçu

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

Non encore reçu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Délai non échu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2000

Non encore reçu

Canada

Cinquième

8 avril 2000

Non encore reçu

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Cinquième

30 avril 2002

Non encore reçu

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Cinquième

2 août 2000

Non encore reçu

Congo

Troisième

31 mars 2003?

Délai non échu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

Délai non échu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1eravril 2005

Délai non échu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

Délai non échu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Troisième

31 décembre 1994

13 novembre 2001

El Salvador

Troisième

31 décembre 1995

8 juillet 2002

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Estonie

Deuxième

20 janvier 1998

21 mai 2002

États‑Unis d’Amérique

Deuxième

7 septembre 1998

Non encore reçu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

Ex‑République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1er juin 2000

Non encore reçu

Fédération de Russie

Cinquième

4 novembre 1998

Non encore reçu

Finlande

Cinquième

1er juin 2003

Délai non échu

France

Quatrième

31 décembre 2000

Non encore reçu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Délai non échu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Troisième

1er avril 2006

Délai non échu

Ghana

Initial

7 décembre 2001

Non encore reçu

Grèce

Initial

4 août 1998

Non encore reçu

Grenade

Initial

5 décembre 1992

Non encore reçu

Guatemala

Troisième

1er août 2005

Délai non échu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Délai non échu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Initial

24 novembre 1998

Non encore reçu

Hong Kong − Région administrative spéciale (République populaire de Chine) c

Deuxième (Chine)

31 octobre 2003

Délai non échu

Hongrie

Cinquième

1er avril 2007

Délai non échu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Iran (Républiqueislamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

Délai non échu

Islande

Quatrième

30 octobre 2003

Délai non échu

Israël

Deuxième

1er juin 2000

20 novembre 2001

Italie

Cinquième

1er juin 2002

Non encore reçu

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1er octobre 2002

Délai non échu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

Délai non échu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan d

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Délai non échu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Délai non échu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Deuxième

14 juillet 1998

Non encore reçu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Liechtenstein

Initial

11 mars 2000

Non encore reçu

Lituanie

Deuxième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Luxembourg

Troisième

17 novembre 1994

3 mai 2002

Macao − Région administrative spéciale (République populaire de Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

Madagascar

Troisième

30 juillet 1992

Non encore reçu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Mali

Deuxième

11 avril 1986

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Maurice

Quatrième

30 juin 1998

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Non encore reçu

Monaco

Deuxième

1er août 2006

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Délai non échu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Initial

27 février 1996

Non encore reçu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

Non encore reçu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Cinquième

31 juillet 2004

Délai non échu

Nouvelle‑Zélande

Cinquième

1er août 2007

Délai non échu

Ouganda

Initial

20 septembre 1996

Non encore reçu

Ouzbékistan

Deuxième

1er avril 2004

Délai non échu

Panama

Troisième

31 mars 1992 d

Non encore reçu

Paraguay

Deuxième

9 septembre 1998

Non encore reçu

Pays‑Bas

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays‑Bas (Antilles)

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays‑Bas (Aruba)

Cinquième

1er août 2006

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Philippines

Deuxième

22 janvier 1993

Non encore reçu

Pologne

Cinquième

30 juillet 2003

Délai non échu

Portugal

Troisième

1er août 1991

3 juin 2002

République arabe syrienne

Troisième

1er avril 2003

Délai non échu

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

Non encore reçu

République de Corée

Troisième

31 octobre 2003

Délai non échu

République démocratique du Congo (ex‑Zaïre)

Troisième

31 juillet 1991

Non encore reçu

République de Moldova

Deuxième

1er août 2004

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1er avril 2005

Délai non échu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1er janvier 2004

Délai non échu

République tchèque

Deuxième

1er août 2005

Délai non échu

République‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Roumanie

Cinquième

30 juillet 2003

Délai non échu

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord (territoires d’outre‑mer)

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

Non encore reçu

Spécial e

31 janvier 1995

Non encore reçu

Saint‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

Non encore reçu

Saint‑Vincent‑et ‑les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Deuxième

31 décembre 2001

30 juillet 2002

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

Non encore reçu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Sri Lanka

Quatrième

10 septembre 1996

Non encore reçu

Suède

Sixième

1er avril 2007

Délai non échu

Suisse

Troisième

1er novembre 2006

Délai non échu

Suriname

Deuxième

2 août 1985

Non encore reçu g

Tadjikistan

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Thaïlande

Initial

28 janvier 1998

Non encore reçu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Togo

Troisième

30 décembre 1995

19 avril 2001 b

Trinité‑et‑Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

Non encore reçu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Ukraine

Sixième

1er novembre 2005

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Délai non échu

Venezuela

Quatrième

1er avril 2005

Délai non échu

Viet Nam

Troisième

1er août 2004

Délai non échu

Yémen

Quatrième

1er août 2004

Délai non échu

Yougoslavie (République fédérale de)

Initial

12 mars 2002

Non encore reçu (promis pour la fin de l’année 2002) d, g

Zambie

Troisième

30 juin 1998

Non encore reçu

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

Non encore reçu

Notes

a À sa cinquante‑cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre avant le 15 mai 1996 des informations mettant à jour le rapport, pour examen à sa cinquante‑septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante‑septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante‑huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante‑treizième session, le Comité a décidé de reporter l’examen de la situation en Afghanistan en attendant la consolidation du nouveau gouvernement de l’État partie.

b Le Comité a examiné les mesures prises par le Gouvernement gambien pour donner effet aux droits consacrés dans le Pacte à sa soixante‑quinzième session, en l’absence de rapport et de délégation.

c Bien qu’elle ne soit pas elle‑même partie au Pacte, la République populaire de Chine a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour Hong Kong et Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

d Bien qu’une déclaration de succession n’ait pas été reçue, la population relevant de la juridiction de cet État – qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte – continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte, conformément à la jurisprudence du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante ‑neuvième session, Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e En application de la décision prise à sa cinquante‑deuxième session, le 27 octobre 1994, le Rwanda a été prié de soumettre avant le 31 janvier 1995 un rapport portant sur les faits récents et actuels qui touchent à la mise en œuvre du Pacte, pour examen à sa cinquante‑troisième session. À la soixante‑huitième session, deux membres du Bureau du Comité ont eu un entretien avec l’Ambassadeur du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, lequel s’est engagé à présenter les rapports attendus dans le courant de l’année 2000.

f Le Comité examinera les mesures prises par le Gouvernement surinamais pour donner effet aux droits consacrés dans le Pacte à sa soixante‑seizième session (octobre 2002), en l’absence du deuxième rapport.

g Le quatrième rapport périodique de la Yougoslavie devait être examiné à la soixante et onzième session (mars 2001). Par une note verbale du 18 janvier 2001, le Gouvernement yougoslave a demandé que l’examen du rapport soit reporté. Avant la soixante‑quatorzième session, la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait savoir qu’un nouveau rapport serait soumis avant la fin de l’été 2002, sous la forme d’un rapport initial (étant donné que la Yougoslavie a été admise à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 55/12 de l’Assemblée générale, en date du 1er novembre 2000).

Annexe V

EXAMEN DES RAPPORTS ET, EN L’ABSENCE DE RAPPORTS, DES MESURES PRISES PAR LES ÉTATS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

A. Rapports initiaux

République de Moldova

25 avril 1994

17 janvier 2001

Examiné les 18 et 19 juillet 2002 (soixante ‑quinzième session)

B. Deuxièmes rapports périodiques

Azerbaïdjan

12 novembre 1998

8 novembre 1999

Examiné le 25 octobre 2001 (soixante ‑troisième session)

Suisse

17 septembre 1998

29 septembre 1998

Examiné le 19 octobre 2001 (soixante ‑troisième session)

Gambie

21 juin 1985

Non encore reçu

Mesures prises pour donner effet au Pacte examinées en l’absence de rapport les 15 et 16 juillet 2002 (nouvelle procédure) (soixante ‑quinzième session)

Géorgie

2 août 2000

26 août 2000

Examiné les 18 et 19 mars 2002 (soixante ‑quatorzième session)

Israël

1 er juin 2000

20 novembre 2001

En traduction

Viet Nam

30 juillet 1991

3 avril 2001

Examiné le 12 juillet 2002 (soixante ‑quinzième session)

Estonie

20 janvier 1998

21 mai 2002

En traduction

Slovaquie

31 décembre 2001

30 juillet 2002

En traduction

C. Troisièmes rapports périodiques

Luxembourg

17 novembre 1994

2 mai 2002

En traduction

Portugal

1 er août 1991

Mai 2002

En traduction

Togo

30 décembre 1995

19 avril 2001

Paru, non encore examiné (prévu pour la soixante ‑seizième session)

Yémen

8 mai 1998

17 juillet 2001

Examiné les 17 et 18 juillet 2002 (soixante ‑quinzième session)

Égypte

31 décembre 1994

13 novembre 2001

En traduction (examen prévu pour la soixante ‑seizième session)

El Salvador

31 décembre 1995

8 juillet 2002

En traduction

D. Quatrièmes rapports périodiques

Hongrie

2 août 1995

12 décembre 2000

Examiné le 22 mars 2002 (soixante ‑quatorzième session)

Nouvelle ‑Zélande

27 mars 1995

7 mars 2001

Examiné les 9 et 10 juillet 2002 (soixante ‑quinzième session)

E. Cinquièmes rapports périodiques

Ukraine

18 août 1999

20 septembre 1999

Examiné les 15 et 16 octobre 2001 (soixante ‑treizième session)

Suède

27 octobre 1999

27 octobre 2000

Examiné le 20 mars 2002 (soixante ‑quatorzième session)

Royaume ‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

18 août 1999

11 octobre 1999

Examiné les 17 et 18 octobre 2001 (soixante ‑treizième session)

Royaume ‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (territoires d’outre ‑mer)

18 août 1999

9 décembre 1999

Examiné les 17 et 18 octobre 2001 (soixante ‑treizième session)

Annexe VI

OBSERVATION GÉNÉRALE ADOPTÉE PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

OBSERVATION GÉNÉRALE N O 30 [75] OBLIGATION DE PRÉSENTER DES RAPPORTS QUI INCOMBE AUX ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE a

1.Aux termes de l’article 40 du Pacte, les États parties se sont engagés à présenter des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’entre eux et, par la suite, chaque fois que le Comité en fait la demande.

2.Le Comité note que, comme le montrent ses rapports annuels, un petit nombre d’États seulement présentent leurs rapports dans les délais. La plupart des rapports sont présentés avec des retards allant de quelques mois à plusieurs années, et certains États parties ne se sont toujours pas acquittés de leur obligation, malgré des rappels répétés du Comité.

3.D’autres États annoncent leur venue devant le Comité mais ne se présentent pas à la date fixée.

4.Pour parer à de telles situations, le Comité a adopté de nouvelles règles:

a)Si un État partie a présenté un rapport mais n’envoie pas de délégation devant le Comité, celui‑ci peut notifier à l’État partie la date à laquelle il a l’intention d’examiner le rapport ou peut procéder à l’examen du rapport à la séance initialement prévue;

b)Lorsque l’État partie n’a pas présenté de rapport, le Comité peut, à sa discrétion, notifier à l’État partie la date à laquelle il se propose d’examiner les mesures prises par celui‑ci pour donner effet aux droits garantis par le Pacte:

i)Si l’État partie est représenté par une délégation, le Comité procède à cet examen en présence de la délégation à la date prévue;

ii)Si l’État partie n’est pas représenté, le Comité peut, à sa discrétion, soit décider de procéder à l’examen des mesures prises par l’État partie pour donner effet aux garanties du Pacte à la date initialement fixée, soit notifier à celui‑ci une nouvelle date.

Aux fins de l’application de ces procédures, le Comité siège en séance publique si une délégation est présente, et en séance privée dans le cas contraire et suit les modalités énoncées dans ses directives concernant les rapports ainsi que dans son règlement intérieur.

5.Après que le Comité a adopté des observations finales, une procédure de suivi est mise en œuvre afin d’établir, de maintenir ou de restaurer le dialogue avec l’État partie. À cet effet le Comité, pour pouvoir décider des nouvelles mesures à prendre, désigne un rapporteur spécial, qui lui rend compte.

6.Le Comité apprécie, à la lumière du rapport rendu par le Rapporteur spécial, la position adoptée par l’État partie et, s’il y a lieu, fixe une nouvelle date pour la présentation par ledit État de son prochain rapport.

Annexe VII

LISTE DES DÉLÉGATIONS DES ÉTATS PARTIES QUI ONT PARTICIPÉ À L’EXAMEN DE LEUR RAPPORT PAR LE COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME À SES SOIXANTE ‑TREIZIÈME, SOIXANTE ‑QUATORZIÈME ET SOIXANTE ‑QUINZIÈME SESSIONS

(dans l’ordre dans lequel les rapports ont été examinés)

UKRAINE

ReprésentantM. Olexander Paseniuk, Secrétaire d’État adjoint, Ministère de la justice

ConseillersM. Mykhailo Skuratovskyi, Représentant permanent de l’Ukraine auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales

Mme Nina Karpachova, représentante plénipotentiaire de la Verkhovna Rada (Parlement) pour les droits de l’homme

M. Mikola Garnik, premier procureur général adjoint

M. Mykola Malomuzh, chef adjoint du Comité d’État pour les questions religieuses

M. Vadym Demchenko, directeur du Département du droit international du Ministère de la justice

Mme Maria Pasichnyk, directrice du Département du droit social et du droit du travail du Ministère de la justice, membre de la délégation

M. Vasyl Topchyi, chef du Département des enquêtes du Ministère de l’intérieur

Mme Olga Yavlovytska, chef adjoint du Département du droit constitutionnel et du droit administratif du Ministère de la justice

M. Anatolyi Zadvornyi, conseiller de la représentante plénipotentiaire de la Verkhovna Rada pour les droits de l’homme

Mme Ivanna Markina, deuxième secrétaire de la Mission permanente de l’Ukraine

Mme Oksana Krasnovid, attachée du Département des organisations internationales, Ministère des affaires étrangères

ROYAUME ‑UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD

ReprésentanteMme Joan MacNaughton, directrice générale des orientations, Ministère de la justice

ConseillersM. Mark de Pulford, chef du groupe des droits de l’homme, Ministère de la justice

M. Philip Stevens, chef de la branche internationale du groupe des droits de l’homme, Ministère de la justice

Mme Stavroulla Gabriel, groupe des droits de l’homme, Ministère de la justice

Mme Felicity Clarkson, directrice, Direction des politiques en matière d’asile et de recours, Ministère de l’intérieur

Mme Julie Clouder, chef de la section des orientations européennes, internationales et générales, groupe des relations raciales, Ministère de l’intérieur

M. Simon Hickson, chef du groupe des mineurs délinquants, Ministère de l’intérieur

M. Clive Osborne, conseiller juridique adjoint, Ministère de l’intérieur

M. Paul Pugh, chef du groupe des pouvoirs et de l’exercice de l’autorité de la police, Ministère de l’intérieur

Mme Christine Stewart, chef du groupe des condamnations et des infractions, Ministère de l’intérieur

M. Nicholas Sanderson, chef du collectif de l’administration pénitentiaire, administration pénitentiaire de l’Angleterre et du pays de Galles

M. Brian Peddie, chef des orientations juridiques, administration pénitentiaire de l’Écosse

M. Gerald Byrne, chef de la branche des pouvoirs et des devoirs de la police, département de l’administration de la justice écossaise

Mme Mary Madden, chef de la division des politiques et opérations de sécurité, Ministère pour l’Irlande du Nord

Mme Clare Salters, chef du groupe des droits de l’homme et de l’égalité, Ministère pour l’Irlande du Nord

M. Jonathan Stephens, direction politique, Ministère pour l’Irlande du Nord

Mme Cathy Clements, Ministère pour l’Irlande du Nord

M. Henry Steel, consultant pour les territoires d’outre-mer, Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth

M. Paul Bentall, section des droits de l’homme, Mission permanente du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès des Nations Unies à Genève

Mme Lucy Foster, section des droits de l’homme, Mission permanente du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

SUISSE

ReprésentantM. Heinrich Koller, Directeur de l’Office fédéral de la justice

ConseillersM. Philippe Boillat, sous‑directeur de l’Office fédéral de la justice et agent du Gouvernement suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme

Mme Patricia Schulz, directrice du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

M. Jean‑Daniel Vigny, Ministre, responsable des droits de l’homme au sein de la représentation permanente de la Suisse près les Nations Unies à Genève

M. Stephan Arnold, chef suppléant de la division des affaires juridiques et internationales de l’Office fédéral des réfugiés

M. Frank Schürmann, chef de la section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice et agent suppléant du Gouvernement suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme

M. Arthur Mattli, chef de la section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères

M. Michael Braun, adjoint scientifique à la section des affaires internationales et des analyses à l’Office fédéral des étrangers

M. Carl‑Alex Ridoré, collaborateur scientifique à la section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice

M. Urs Rechtsteiner, chef de la police judiciaire genevoise et membre de la Conférence des chefs de police judiciaire cantonale

Mme Boël Sambuc, vice‑présidente de la Commission fédérale contre le racisme

M. Christophe Spenlé, section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères

Mme Camille Bergmann, section des droits de l’homme et du droit humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères

Mme Corina Müller, chef du service juridique du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes

M. Christian Scyboz, division des affaires juridiques et internationales de l’Office fédéral des réfugiés

Mme Barbara Winter, section des droits de l’homme et du Conseil de l’Europe de l’Office fédéral de la justice

RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

ReprésentantM. Khalaf Khalafov, Vice‑Ministre des affaires étrangères

ConseillersM. Isfandiar Vahabzada, Ambassadeur, Représentant permanent de la République d’Azerbaïdjan auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales

M. Eldar Mammadov, magistrat de la Cour constitutionnelle

M. Latif Huseynov, chef du département du droit constitutionnel, Secrétariat du Milli Mejlis (Parlement)

M. Zaver Gafarov, chef du département de la coopération juridique internationale du Ministère de la justice

M. Tofiq Musayev, directeur adjoint du département du droit et des traités du Ministère des affaires étrangères

M. Murad Najafov, premier secrétaire de la Mission permanente

GÉORGIE

ReprésentanteMme Rusudan Beridze, secrétaire adjointe du Conseil de la sécurité nationale

ConseillersM. George Tskrialashvili, Vice‑Ministre de la justice

M. Gocha Lordkipanidze, conseiller principal, Mission permanente de la Géorgie auprès de l’Organisation des Nations Unies

M. Alexander Nalbandov, chef adjoint du service des droits de l’homme du Conseil de la sécurité nationale

SUÈDE

ReprésentantM. Carl-Henrik Ehrenkrona, directeur général pour les affaires juridiques, Ministère des affaires juridiques

ConseillersMme Ulla Ström, Ambassadrice, Ministère des affaires étrangères

M. Götan Lindqvist, directeur adjoint, Ministère de l’industrie, de l’emploi et des communications

Mme Erica Hemtke, directrice adjointe, Ministère de la justice

Mme Elisabeth Eklund, administratrice, Ministère des affaires étrangères

HONGRIE

ReprésentantM. Lipót Höltzl, Vice-Secrétaire d’État, Ministère de la justice

ConseillersM. Károly Bárd, expert indépendant, Université d’Europe centrale, ELTE‑Budapest

M. Gyula K. Szelei, directeur général pour les organisations internationales, Ministère des affaires étrangères

M. István Posta, chargé d’affaires par intérim, Mission permanente de la Hongrie auprès de l’Organisation des Nations Unies

M. Gyula Misi, conseiller, Mission permanente de la Hongrie auprès de l’Organisation des Nations Unies

Mme Mónika Weller, conseillère, Ministère de la justice

Mme Orsolya Tóth, conseillère, Ministère des affaires étrangères

NOUVELLE ‑ZÉLANDE

ReprésentantM. Tim Caughley, représentant permanent de la Nouvelle‑Zélande auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

DélégationMme Cheryl Gwyn, secrétaire adjointe, Ministère de la justice, Wellington

M. John Paki, chef exécutif adjoint, Ministère du développement maori Te Puni Kokiri, Wellington

Mme Petra Butler, Faculté de droit, Victoria University, Wellington

Mme Deborah Geels, conseillère, Mission permanente de la Nouvelle‑Zélande, Genève

VIET NAM

ReprésentantM. Ha Hung Cuong, Vice‑Ministre de la justice

DélégationM. Nguyen Quy Binh, Ambassadeur, représentant permanent du Viet Nam auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, chef adjoint de la délégation

M. Le Luong Minh, directeur général adjoint, Département des organisations internationales, Ministère des affaires étrangères, chef adjoint de la délégation

M. Nguyen Van Ngoc, chef adjoint du Bureau pour les affaires religieuses, membre de la délégation

M. Vu Duc Long, directeur adjoint, Département de la coopération internationale, Ministère de la justice, membre de la délégation

M. Nguyen Van Luat, magistrat à la Cour populaire suprême, directeur adjoint de l’Institut de recherche dans l’administration de la justice, membre de la délégation

M. Nguyen Chi Dung, rédacteur en chef de la Revue de codification, Bureau de l’Assemblée nationale, membre de la délégation

M. Dang The Toan, Ministère de la sécurité publique, membre de la délégation

M. Bui Quang Minh, conseiller, Département des organisations internationales, Minsitère des affaires étrangères, membre de la délégation

M. Duong Chi Dung, conseiller, Mission permanente du Viet Nam à Genève, membre de la délégation

Mme Pham Thi Kim Anh, deuxième secrétaire, Mission permanente du Viet Nam à New York, membre de la délégation

YÉMEN

ReprésentantM. Ali Naser Mahdi, membre du Sous‑comité, chef de la délégation

DélégationM. Abdulkader Quahtan, membre du Sous‑Comité

M. Azal Abdullah Mohamed, membre du Comité national suprême pour les des droits de l'homme

M. Suleiman Tabrizi

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

ReprésentantM. Vitalic Slonovschi, Vice‑Ministre des affaires étrangères

DélégationM. Eugen Revenco, directeur du Département du droit et des instruments internationaux, Ministère des affaires étrangères

M. Adrian Calmac, chargé d’affaires par intérim, Représentant permanent adjoint de la République de Moldova auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Mme Stela Pavlov, chef de la Division de l’application de la loi, Ministère de la justice

M. Victor Maxim, troisième secrétaire, Mission permanente de la République de Moldova auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Annexe VIII

LISTE DES DOCUMENTS PARUS PENDANT LA PÉRIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT

A. Rapports des États parties qui ont été examinés (dans l’ordre dans lequel ils ont été examinés)

CCPR/C/UKR/99/5

Cinquième rapport périodique de l’Ukraine

CCPR/C/UK/99/5

Cinquième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

CCPR/C/UKOT/99/5

Cinquième rapport périodique relatif aux territoires d’outre‑mer du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et du Nord

CCPR/C/CH/99/2

Deuxième rapport périodique de la Suisse

CCPR/C/AZE/99/2

Deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan

CCPR/C/GEO/2000/2

Deuxième rapport périodique de la Géorgie

CCPR/C/SWE/99/5

Cinquième rapport périodique de la Suède

CCPR/C/HUN/2000/4

Quatrième rapport périodique de la Hongrie

CCPR/C/NZL/2001/4

Quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

CCPR/C/VNM/2001/2

Deuxième rapport périodique du Viet Nam

CCPR/C/74/L/GMB

Situation des droits civils et politiques en Gambie (nouvelle procédure)

CCPR/C/YEM/2001/3

Troisième rapport périodique du Yémen

CCPR/C/MDA/2001/1

Rapport initial de la République de Moldova

B. Rapports des États parties parus mais non encore examinés

CCPR/C/EGY/2001/3

Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Égypte

C. Observations finales du Comité des droits de l’homme sur les rapports initiaux et périodiques des États parties

CCPR/CO/73/UKR

Observations finales sur le cinquième rapport périodique de l’Ukraine

CCPR/CO/73/UK;CCPR/CO/73/UKOT

Observations finales sur le cinquième rapport périodique du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et de ses territoires d’outre-mer

CCPR/CO/73/CH

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la Suisse

CCPR/CO/73/AZE

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Azerbaïdjan

CCPR/CO/74/GEO

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la  Géorgie

CCPR/CO/74/SWE

Observations finales sur le cinquième rapport périodique de la Suède

CCPR/CO/74/HUN

Observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Hongrie

CCPR/CO/75/NZL

Observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

CCPR/CO/75/VNM

Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Viet Nam

CCPR/CO/75/GMB

Observations finales provisoires sur la situation des droits civils et politiques en Gambie *

CCPR/CO/75/YEM

Observations finales sur le troisième rapport périodique du Yémen

CCPR/CO/75/MDA

Observations finales sur le rapport initial de la République de Moldova

D. Commentaires des États parties sur les observations finales du Comité

CCPR/CO/71/DOM/Add.1

Commentaires du Gouvernement de la République dominicaine sur les observations finales du Comité des droits de l’homme

CCPR/CO/73/UK; CCPR/CO/73/UKOT/Add.1

Commentaires du Gouvernement de Maurice concernant le paragraphe 38 des observations finales adoptées par le Comité des droits de l’homme sur le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande et du Nord et ses territoires d’outre‑mer

CCPR/CO/75/VNM/Add.1

Commentaires du Gouvernement vietnamien concernant les observations finales du Comité des droits de l'homme

CCPR/CO/72/PRK/Add.1

Réponses soumises parle Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée en vertu de l’article 70A du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme en réponse aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales adoptées en application du paragraphe 5 de l’article 70 du règlement intérieur

E. Observation générale

Observation générale n o 30 [75] relative à l’obligation qui incombe aux États parties de présenter des rapports en vertu de l’article 40 du Pacte adoptée le 16 juillet 2002

F. Ordre du jour provisoire et annotations

CCPR/C/145

Ordre du jour provisoire et annotations (soixante‑treizième session)

CCPR/C/146

Ordre du jour provisoire et annotations (soixante‑quatorzième session)

CCPR/C/147

Ordre du jour provisoire et annotations (soixante‑quinzième session)

G. Comptes rendus analytiques

CCPR/C/SR.1956 à 1984

Comptes rendus analytiques de la soixante‑treizième session

CCPR/C/SR.1985 à 2011

Comptes rendus analytiques de la soixante‑quatorzième session

CCPR/C/SR.2012 à 2041

Comptes rendus analytiques de la soixante‑quinzième session

02-66861 (F) 111102 111102

*0266861*