Année

Argentin e

Arm é ni e

B ré sil

Cambodge

Colombi e

Honduras

Iraq

Kazakhstan

Mexique

Maroc

Mauritani e

Sri Lanka

Total

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

2013

-

-

-

-

1

-

-

-

6 a

-

-

-

7

2014

-

-

1

1

1

-

5

-

43

-

-

-

51

2015

-

-

-

-

3

-

43

-

165

-

-

-

211

2016

-

-

-

-

4

-

22

-

58

1

-

-

85

2017

2

1

-

-

3

-

43

2

31

2

1

1

86

2018 b

-

-

-

-

6

14

10

-

20

-

-

-

50

Total

2

1

1

1

18

14

123

2

328

3

1

1

495

a L ’ action en urgence n o 9/2013 concerne deux personnes. Elle est donc comptabilisée deux fois.

b Au 1 er juin 2018.

B.Suite donnée aux actions en urgence après leur enregistrement : tendances observées depuis la douzième session (au 1er juin 2018)

1.Relation avec les États parties

36.Le Comité se tient en relation avec les États parties par l’intermédiaire de leur mission permanente. Il juge nécessaire d’établir des contacts plus directs avec les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, de manière à leur faire part directement de ses préoccupations et recommandations chaque fois qu’il convient, ce qui donnerait plus de poids aux recommandations qu’il formule au sujet des demandes d’action en urgence.

37.La majorité des actions en urgence enregistrées sont encore liées à des événements qui se sont produits au Mexique et en Iraq. Dans le cas du Mexique, à la date d’établissement du présent rapport, le Comité n’avait pas reçu de réponse concernant 70 des actions en urgence enregistrées ; et l’État partie n’avait pas répondu à certaines de ses lettres de suivi (ce constat concerne 20 actions en urgence). Des lettres de rappel ont été envoyées.

38.S’agissant des procédures d’action en urgence dans lesquelles le Mexique a répondu aux demandes et recommandations du Comité, les tendances ci-après se dégagent :

a)Dans toutes les procédures d’action en urgence engagées, il continue à ressortir des observations de l’État partie et des commentaires des auteurs que les mesures prises sont ponctuelles et isolées, et qu’elles ne semblent pas s’inscrire dans une stratégie d’enquête et de recherche préalablement définie, ni indiquer que des procédures de recherche exhaustives ont été mises en place ;

b)Dans bien des cas, c’est à la demande des membres de la famille et des proches de personnes disparues, ou de leurs représentants, que les autorités compétentes ouvrent une enquête. Lorsque les membres de la famille et les proches des personnes disparues ou leurs représentants ne sont pas en mesure d’identifier des pistes sur lesquelles se fonder pour enquêter dans l’affaire en cause et n’insistent pas auprès des autorités pour qu’elles prennent les mesures voulues, les dossiers restent généralement au point mort ;

c)La première étape des recherches consiste presque toujours à envoyer des courriers aux hôpitaux et aux centres de détention pour leur demander officiellement des informations. La plupart de ces courriers demeurent sans réponse. Le Comité s’est dit préoccupé de ce qu’en pareil cas le ministère public ne semblait pas faire pleinement usage de ses attributions, qui l’autorisent notamment à prendre des mesures contraignantes, pour obtenir des autorités compétentes qu’elles fournissent les informations demandées. Le Comité a également été informé de cas dans lesquels des mesures contraignantes, telles que des ordonnances de placement en détention, ont été prescrites mais n’ont pas été suivies d’effet de la part des autorités compétentes ;

d)D’une manière générale, les enquêtes in situ demeurent très rares. Dans bien des cas, les auteurs de demandes d’action en urgence disent au Comité que les autorités chargées de l’enquête redoutent de se rendre sur les lieux où elles pourraient trouver des éléments de preuve pertinents ;

e)Les auteurs allèguent souvent que les autorités chargées de l’enquête sont directement ou indirectement impliquées dans les faits en cause et que les procédures de recherche et d’enquête n’avancent pas ;

f)Les enquêtes prescrites par le ministère public ne sont pas instruites. Il arrive souvent que les autorités n’interviennent pas et, selon certaines allégations, elles entravent parfois les procédures de recherche et d’enquête. Dans les affaires concernées, le Comité a demandé à l’État partie de mettre en place des mécanismes officiels précis qui contraignent les équipes chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition forcée à rendre compte périodiquement et en toute transparence des progrès accomplis et des difficultés rencontrées. Il a aussi été demandé à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que toute intervention des autorités de l’État susceptible d’avoir nui à l’efficacité des procédures de recherche et d’enquête en cours donne lieu à une enquête et aux sanctions qui s’imposent ;

g)On constate toujours un morcellement des enquêtes entre les différentes institutions, notamment entre les institutions de l’État fédéral et celles des États fédérés. On constate également une absence de coordination interinstitutions et de stratégie commune. À cet égard, il a été dit qu’il était particulièrement difficile de regrouper tous les éléments de preuve dans une seule et même enquête. Le morcellement des enquêtes et l’absence de coordination contribuent à prolonger de manière excessive la durée des enquêtes.

39.Au moment de la rédaction du présent rapport, le Comité avait enregistré 123 actions en urgence concernant des événements survenus en Iraq. À la douzième session, une réunion avait eu lieu entre le Comité et la Mission permanente de l’Iraq auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, au cours de laquelle le Comité s’était dit préoccupé par l’absence de réponse de l’État partie à plus de 25 demandes d’action en urgence, malgré l’envoi de quatre rappels. Le Comité a fait observer que, dans son dernier rappel, il avait souligné que, si aucune réponse n’était reçue dans les délais impartis, il prendrait note du non-respect par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 30 de la Convention concernant les actions en urgence et pourrait décider de rendre cette situation publique à sa prochaine session en en faisant état dans son rapport de session sur les actions en urgence et dans son prochain rapport à l’Assemblée générale. L’État partie s’était engagé à fournir des renseignements dans le cadre des procédures d’action en urgence dans les semaines suivant la session, ce qu’il a fait. Néanmoins, à la date d’établissement du présent rapport, 18 des actions en urgence concernant l’Iraq demeuraient sans aucune réponse. Lorsque des réponses ont été communiquées par l’État partie, leur teneur a été jugée préoccupante par le Comité pour les raisons suivantes : a) l’État partie y demande au Comité de transmettre des informations sur l’identité de la personne disparue, informations qu’il avait déjà transmises à l’État partie dans ses premiers documents d’enregistrement des demandes d’action en urgence ; b) l’État partie y demande au Comité de fournir des renseignements sur les auteurs de la demande d’action en urgence concernée ; ou que les membres de la famille des personnes disparues se présentent à la Direction des droits de l’homme, qui relève du Bureau de l’Inspecteur général du Ministère de l’intérieur pour déposer une demande officielle de recherche et pour témoigner afin de faciliter les recherches en cours. En réponse à ces lettres, le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur le fait que les informations demandées concernant l’identité des victimes avaient déjà été communiquées dans ses lettres précédentes et que l’identité des auteurs des demandes était une information confidentielle. Le Comité s’est également déclaré préoccupé par la manière dont, selon les informations disponibles, les personnes qui s’étaient présentées à la Directiondes droits de l’hommeà la demande de l’État partie avaient été traitées (dans deux cas, le Comité a été informé que, lorsque l’épouse d’une personne disparue s’était rendue à la Directiondes droits de l’hommeavec une copie de la note de l’État partie au Comité, on lui avait dit qu’elle n’avait aucune raison d’être là et qu’elle ferait mieux d’aller chercher son mari à la morgue). Le Comité a également souligné qu’en agissant de la sorte, l’État partie manquait aux obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention, en victimisant à nouveau les victimes et en ne respectant l’engagement officiel qu’il a pris devant le Comité, à savoir que la personne en question serait reçue par la Directiondes droits de l’homme en vue de faire avancer la procédure de recherche.

40.L’État partie a alors commencé à envoyer des réponses « groupées » (se référant dans ses notes respectivement à 33, 23, 31 et 36 actions en urgence) pour indiquer qu’il ne disposait pas d’informations sur les personnes au nom desquelles les demandes d’action en urgence avaient été enregistrées. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a envoyé à l’État partie des lettres dans lesquelles il lui a rappelé que ce type de réponse n’était pas conforme à ses obligations conventionnelles et a appelé l’attention de l’État partie sur les demandes et recommandations formulées dans les documents d’enregistrement des demandes d’action en urgence en question, dans lesquelles les autorités compétentes étaient invitées à adopter des stratégies de recherche et d’enquête, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher chacune des personnes disparues et enquêter sur sa disparition. Le Comité a également rappelé à l’État partie qu’il avait l’obligation de fournir des renseignements sur les mesures prises à ce sujet. Au cours de la quatorzième session, le Comité a tenu une réunion avec des représentants de la Mission permanente, pendant laquelle il a insisté sur le fait qu’il était préoccupé par le nombre élevé de disparitions survenues dans l’État partie et par les réponses reçues. Le Comité a rappelé à l’État partie ses obligations en matière de recherche des personnes disparues et d’enquêtes sur leur disparition, et s’est dit à nouveau particulièrement préoccupé par le nombre extrêmement élevé d’affaires à propos desquelles les autorités de l’État partie n’avaient pris aucune mesure.

41.Quant aux demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties, le Comité appelle l’attention sur les points suivants :

a)Argentine :

i)La demande d’action en urgence enregistrée dans l’affaire qui concerne le mineur Valentín Ezequiel Reales est toujours en instance (action en urgence no 358/2017). L’État partie continue à nier l’implication des autorités dans les faits en cause. Une lettre de suivi a été envoyée à l’État partie, dans laquelle lui est rappelée l’obligation qui lui incombe d’enquêter sur toutes les hypothèses qui peuvent exister dans cette affaire, ainsi que sur les faits qui pourraient avoir été dissimulés au cours des recherches visant à retrouver l’enfant disparu et de l’enquête sur sa disparition ;

ii)Pour ce qui est de la demande d’action en urgence enregistrée dans l’affaire concernant Santiago Maldonado (action en urgence no 381/2017), le Comité a été informé du fait que, le 20 octobre 2017, un corps retrouvé dans le fleuve Chubut avait été identifié par une équipe d’experts médico-légaux comme étant celui de M. Maldonado. La famille a elle aussi reconnu le corps. En application du paragraphe 4 de l’article 30 de la Convention, le Comité a estimé que l’objectif de la demande d’action en urgence, qui était de chercher et retrouver la personne disparue avait été rempli. Le 23 janvier 2018, le Comité a envoyé à l’État partie une lettre par laquelle il l’informait de la clôture de la procédure d’action en urgence. Le Comité a également rappelé à l’État partie que le fait que le corps de M. Maldonado ait été localisé ne le dispensait pas de ses autres obligations au titre de la Convention, en particulier de celles, découlant de l’article 12, de procéder à une enquête approfondie, impartiale et indépendante sur les circonstances de la disparition de l’intéressé du 1er août 2017 au 20 octobre 2017 ; de garantir la pleine participation de la famille de l’intéressé et de leurs représentants à la procédure d’enquête ; de protéger les proches de la personne disparue et leurs défenseurs, ainsi que les témoins et toute personne participant à l’enquête, contre toute forme de pression, d’acte d’intimidation ou de représailles ; dans le cas où il serait avéré que M. Maldonado a été victime d’une disparition forcée, de veiller à ce que les responsables fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et soient dûment sanctionnés, et de garantir le droit à réparation des victimes. Afin d’éviter les controverses et les interprétations erronées quant à la clôture de l’action en urgence, le Comité a publié une note explicative qui a été mise en ligne sur la page Web du Comité et communiquée aux médias ;

b)Arménie : dans l’affaire concernant Ara Khachatryan (action en urgence no 376/2017), l’État partie a envoyé sa réponse dans laquelle il souligne qu’une enquête préliminaire est en cours depuis 2011. Cette réponse a été communiquée aux auteurs de la demande aux fins de recueillir leurs commentaires. Au vu des informations reçues, le Comité a envoyé une lettre de suivi dans laquelle il rappelle à l’État partie l’obligation qui est la sienne de prendre des mesures concrètes pour rechercher la personne disparue et de veiller à ce que la famille et les proches de la personne disparue ainsi que leurs représentants soient dûment tenus informés et puissent participer aux procédures de recherche et d’enquête ;

c)Brésil : dans l’affaire concernant Davi Santos Fiuza (action en urgence no 61/2014) une lettre de suivi a été envoyée à l’État partie le 21 novembre 2017 pour lui demander des renseignements complémentaires. L’État partie a demandé un délai supplémentaire pour répondre, lequel lui a été accordé jusqu’au15 décembre 2017. Le Comité n’a pas reçu de réponse. Il a envoyé des rappels à l’État partie ;

d)Cambodge : la demande d’action en urgence enregistrée au nom du mineur Khem Sophath (action en urgence no 11/2014) est toujours en instance. Une lettre de suivi a été envoyée à l’État partie en novembre 2017, dans laquelle le Comité lui demande de fournir des renseignements complémentaires et lui rappelle l’obligation qui lui incombe de prendre des mesures de recherche et d’enquêter sur la base de toutes les hypothèses formulées dans le dossier, y compris celles donnant à penser que des agents de l’État pourraient avoir participé aux faits en cause. Le Comité n’a pas reçu de réponse. Il a envoyé des rappels à l’État partie. Le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de collaboration de l’État partie et a insisté sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour rechercher la personne disparue ;

e)Colombie : il ressort des renseignements communiqués par l’État partie au sujet des demandes d’action en urgence enregistrées que les enquêtes et les recherches sont souvent au point mort au bout de quelques mois. Dans différentes affaires, les auteurs ont fait savoir que les lettres du Comité avaient débouché sur des mesures concrètes, même si ces dernières étaient généralement isolées et ne s’inscrivaient pas dans une stratégie de recherche et d’enquête clairement définie ;

f)Honduras : 14 demandes d’action en urgence ont été enregistrées au cours de la période considérée. Les allégations formulées portent sur deux types de situations : a) la disparition d’un homme de 24 ans, Manuel de Jesús Bautista Salvador, survenue dans le contexte du couvre-feu instauré par décret exécutif le 1er décembre 2017 (action en urgence no 444/2018) ; b) 13 cas de personnes qui ont disparu au cours de leur parcours migratoire (actions en urgence nos 454/2018 à 466/2018). Dans aucune de ces affaires, le lieu où les faits sont survenus n’est clair. Les seules hypothèses sont que la disparition aurait pu survenir au Mexique, au Guatemala ou aux États-Unis. Pour autant, ces hypothèses n’ont jamais donné lieu à une enquête et il est allégué que les intéressés pourraient également avoir disparu en d’autres points de leur parcours migratoire. Le Comité a souligné que, selon les informations qui lui ont été communiquées, ces faits semblaient s’inscrire dans un contexte de violence et de criminalité touchant directement les migrants, contexte marqué notamment par de nombreux cas de détentions illégales, de disparitions et de meurtres dont des agents de l’État auraient pu se rendre coupables par action, acquiescement ou omission. Dans ces circonstances, le Comité a demandé à l’État partie d’adopter une stratégie globale visant à mener des recherches complètes et à enquêter sur la disparition des personnes disparues compte tenu de la responsabilité qui lui incombe au titre de l’article 9 de la Convention, de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée quand la personne disparue est l’un de ses ressortissants. Compte tenu des circonstances dans lesquelles se sont produits les faits, le Comité a également demandé à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour engager une procédure de demande d’entraide judiciaire internationale auprès du Guatemala, du Mexique et des États-Unis, en application de l’article 14 de la Convention, aux fins de retracer la route migratoire empruntée par les victimes et de faire la lumière sur les faits survenus. L’État partie a répondu et le Comité attend les observations des auteurs sur ces réponses ;

g)Kazakhstan : s’agissant des deux demandes d’action en urgence enregistrées en 2017 au nom de Zabit Kisi et d’Enver Kiliç (actions en urgence nos 415/2018 et 416/2018), l’État partie a informé le Comité que les personnes disparues avaient été mises dans un avion aux fins d’être expulsées vers la Turquie et que les autorités ne disposaient d’aucune information sur ce qu’il était advenu de ces personnes et sur l’endroit où elles se trouvaient depuis lors. Le Comité a envoyé une lettre de suivi à l’État partie, dans laquelle il rappelle à celui-ci que les personnes disparues ont été vues pour la dernière fois entre les mains des autorités de l’État partie, ce qui lui fait obligation, au titre de la Convention, de chercher et de retrouver ces personnes. À cet égard, le Comité a invoqué les articles 14, 15 et 16 de la Convention. Le Comité attend la réponse de l’État partie ;

h)Maroc : s’agissant des deux demandes d’action en urgence enregistrées en 2017, l’État partie a informé le Comité du lieu de détention des victimes présumées. Cette information a été communiquée aux auteurs pour recueillir leurs observations, lesquels auteurs ont confirmé être parvenus à entrer en contact avec les personnes au nom desquelles ils avaient introduit les demandes. Après cette confirmation, le Comité a suspendu l’examen de ces demandes d’action en urgence, en rappelant à l’État partie les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 17 de la Convention ;

i)Mauritanie : l’État partie a informé le Comité du lieu où était détenue la personne disparue et lui a indiqué que les visites avaient été autorisées. Cette information a été confirmée par les auteurs de la demande d’action en urgence. Le Comité a par conséquent décidé de suspendre l’examen de la demande d’action en urgence, en rappelant à l’État partie les obligations qui lui incombaient au titre de l’article 17 de la Convention ;

j)Sri Lanka : à la date d’établissement du présent rapport, l’État partie n’avait répondu ni à la demande d’action en urgence, ni aux rappels. Il n’avait pas non plus répondu à l’invitation à rencontrer les rapporteurs en vue de préciser la procédure prévue à l’article 30 de la Convention.

42.Dans toutes les demandes d’action en urgence enregistrées, le Comité n’a de cesse de rappeler combien il est important que les activités de recherche soient menées le plus tôt possible après la disparition de la personne ; que des stratégies soient mises en place pour chercher la personne disparue et pour enquêter sur sa disparition, et qu’il importe de ne pas perdre de vue que cette enquête est nécessaire notamment pour identifier les responsables, ce qui peut se révéler essentiel pour retrouver la personne disparue.

2.Relation avec les auteurs

43.Le secrétariat continue à entretenir des échanges réguliers avec les auteurs de demandes d’action en urgence, essentiellement au moyen de lettres qu’il leur adresse au nom du Comité, mais aussi de manière directe, par courrier électronique et par téléphone. Des éléments récurrents ressortent de ces échanges, comme indiqué ci-après.

44.Les auteurs continuent de mettre en avant l’importance que revêt l’appui du Comité, dans lequel ils ont trouvé un interlocuteur après avoir fait plusieurs tentatives infructueuses auprès des autorités nationales. À l’exception des cas liés aux événements en Iraq, les auteurs de demandes d’action en urgence soulignent également que, comme suite aux lettres du Comité, ils ont pu obtenir des réponses à des demandes ponctuelles, principalement sur la mise en œuvre de mesures d’enquête précises recommandées par le Comité.

45.Cependant, dans la majorité des cas, les auteurs continuent de signaler un manque de continuité dans les mesures prises. Dans bien des cas, très peu de temps après l’enregistrement des demandes d’action en urgence, les auteurs constatent avec déception que l’État ne s’acquitte pas de ses devoirs en matière de recherche et d’enquête. Ils soulignent avec inquiétude que les autorités compétentes ne prennent pas les mesures d’enquête qui s’imposent pour chercher et retrouver les personnes disparues, même lorsqu’il existe des indices pertinents sur lesquels elles pourraient s’appuyer pour faire avancer l’enquête et les recherches.

46.Les auteurs des demandes d’action en urgence font valoir comme précédemment que, dans les affaires les plus anciennes, les autorités nationales prennent de moins en moins de mesures pour chercher et retrouver les personnes disparues et se contentent de prendre des mesures d’ordre formel ou de conduire des investigationsqui ont déjà été réalisées. Dans d’autres cas, ils font valoir que les autorités nationales n’ont pas pris les mesures voulues, par exemple, pour que tous les témoins des faits soient dûment interrogés en temps utile aux fins de la recherche des personnes disparues et des enquêtes sur leur disparition, ou pour analyser comme il se doit les éléments de preuve disponibles (voir par exemple les affaires dans lesquelles il s’écoule plusieurs mois entre la transmission des registres d’appels téléphoniques aux autorités compétentes et le moment où ceux-ci sont analysés).

47.L’une des principales tendances observées est que les familles et les proches des personnes disparues ont des difficultés à participer à la recherche de la personne et à l’enquête sur sa disparition. Ce problème est dû principalement au manque d’information sur les procédures en cours. Les auteurs des demandes soulignent que s’ils n’en font pas la demande, les autorités ne leur communiquent aucun renseignement sur les mesures prises, même lorsqu’elles prévoient des activités auxquelles il pourrait être utile qu’ils participent.

48.Il a également été noté que, lorsque les autorités ont pris contact avec des membres de la famille et des proches conformément aux obligations découlant de la Convention, elles l’ont fait d’une manière qui victimisait à nouveau ces personnes. En pareil cas, le Comité a rappelé à l’État partie la teneurdu paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention. Il a en outre précisé que les modalités d’information de la famille et des proches des personnes disparues faisaient partie intégrante des responsabilités de l’État partie et que cette obligation visait à permettre à la famille et aux proches de la personne disparue, ainsi qu’à leurs représentants, de prendre part aux procédures d’enquête, tout au long de celles‑ci, et ce, de manière active et éclairée. Il a également souligné que les États parties étaient tenus d’informer correctement la famille et les proches de la personne disparue de leurs droits et de leur expliquer comment les exercer.

49.Dans le cas du Mexique, les auteurs indiquent souvent que l’appui aux membres de la famille et aux proches des personnes disparues est très limité et qu’il n’est pas adapté à leurs besoins. Dans les affaires où ce problème a été signalé, le Comité a rappelé à l’État partie combien il importait que les mesures d’appui et de protection soient définies et mises en œuvre en concertation avec les bénéficiaires pour faire en sorte qu’elles répondent à leurs besoins.

50.Le Comité demeure préoccupé par les menaces, les pressions et les représailles que subiraient les auteurs de demandes d’action en urgence, en particulier les auteurs de demandes portant sur des faits survenus au Mexique et en Colombie. Dans le cadre de ces actions en urgence, le Comité demande aux États parties de prendre des mesures provisoires pour protéger les personnes en danger. Le Comité rappelle également combien il importe que ces mesures provisoires de protection soient placées sous la responsabilité d’autorités qui ne fassent pas l’objet d’allégations concernant une éventuelle implication dans les faits en cause. Il importe aussi que les modalités d’application des mesures de protection soient fixées de concert avec les bénéficiaires et leurs représentants, afin que ces mesures soient pleinement adaptées à leurs besoins. Dans cette optique, le Comité prie l’État partie d’organiser régulièrement des réunions de coordination entre les autorités chargées de la mise en œuvre des mesures provisoires, les bénéficiaires et leurs représentants.

C.Actions en urgence suspendues, clôturées ou maintenues ouvertes afin de protéger les personnes bénéficiant de mesures provisoires

51.Conformément aux critères que le Comité a adoptés en séance plénière, à sa huitième session :

a)Une action en urgence est suspendue lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention. En effet, en pareil cas, cette personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte et que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées dans le cadre de l’action en urgence demeurent menacées. Dans ce cas, le Comité se contente d’assurer le suivi des mesures de protection autorisées.

52.Lorsqu’il est informé par l’auteur ou l’État partie qu’une personne disparue a été retrouvée, le Comité attend la confirmation de l’information avant de clore ou de suspendre l’action en urgence.

53.À la date d’établissement du présent rapport, le Comité avait clôturé 36 actions en urgence : dans 15 cas, la personne disparue avait été retrouvée vivante et remise en liberté vivante et dans les 21 autres, la personne disparue avait été retrouvée morte.

54.En outre, le Comité a suspendu quatre procédures d’action en urgence, car les personnes disparues ont été retrouvées, mais demeurent en détention.

55.Dans deux actions en urgence, la personne disparue a été retrouvée morte, mais l’action en urgence demeure ouverte, car les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été autorisées continuent de recevoir des menaces.

D.Mesures prises comme suite aux décisions adoptées en séance plénière à la treizième session et questions soumises au Comité en séance plénière à sa quatorzième session

56.À sa treizième session, le Comité a décidé de prendre des mesures concrètes, avec le concours du secrétariat, pour diffuser des informations sur la procédure d’action en urgence, principalement auprès des organisations de la société civile et des agents des États parties. Les rapporteurs et le secrétariat ont élaboré une brochure d’information simple désormais disponible en anglais, en espagnol et en français.

57.Le Comité souhaiterait que les échanges et les activités de formation axés sur la procédure d’action en urgence et ses objectifs se multiplient avec les autorités nationales, en coordination avec les bureaux extérieurs du Haut-Commissariat et le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels, afin de faire mieux connaître cette procédure.

58.Le Comité répète que, si le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées continue d’augmenter, le nombre d’agents chargés de l’enregistrement et du suivi a diminué depuis la clôture du projet financé par l’Allemagne. À la date d’établissement du présent rapport, un seul membre du personnel était chargé de cette procédure et il était aussi responsable des plaintes émanant de particuliersadressées au Comité et au Comité des droits des personnes handicapées, ainsi que de la supervision du personnel chargé de traiter les plaintes émanant de particuliersadressées à d’autres comités.

Chapitre X Procédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention

59.À la treizième session, le Rapporteur sur les communications et le suivi des constatationsa présenté son rapport, qui a été adopté par le Comité en séance plénière. Il y présente les faits les plus récents relatifs à la mise en œuvre par l’État partie des recommandations formulées par le Comité dans ses constatations (violation)au sujet de la communication no 1/2013 (Yrusta c. Argentine). Le Comité a analysé les informations fournies par l’État partie et les auteures et a décidé de continuer d’appliquer la procédure de suivi. Le rapporteur a envoyé une note verbale de suivi à l’État partie, dans laquelle il s’est dit préoccupé par l’absence de suite donnée aux constatations du Comité et a demandé un complément d’information sur les mesures prises par les autorités de l’État partie à cet égard. La procédure de suivi se poursuit.

60.Le Comité a enregistré une plainte émanant d’un particulier au titre de l’article 31 de la Convention contre la Tchéquie (communication no 2/2017). En avril 2018, l’auteure a fait savoir que sa fille avait été retrouvée. Le Comité a accueilli avec satisfaction cette information. Compte tenu du fait que les allégations de l’auteure étaient directement liées à la situation personnelle de sa fille, situation qui avait été résolue, le Comité a considéré que la plainte était sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication.

Chapitre XI Visites prévues à l’article 33 de la Convention

61.Le Comité a rappelé l’échange de correspondance avec le Mexique, qui avait débuté en mai 2013, au sujet de la possibilité d’effectuer une visite dans l’État partie, en application de l’article 33 de la Convention.

62.Le 17 mai 2018, le Mexique a indiqué par écrit au Comité qu’il n’était pas en mesure d’accepter la demande du Comité d’effectuer une visite dans l’État partie. Toutefois, il a exprimé sa volonté de poursuivre la coopération et le dialogue avec le Comité et s’est engagé à le faire. Le Comité a décidé de renouveler sa demande de visite dans l’État partie.

Annexe I

Composition du Comité et durée du mandat de ses membres au 1er juin 2018

Nom

État partie

Date d ’ échéance du mandat

Mohammed Ayat

Maroc

30 juin 2021

Moncef Baati

Tunisie

30 juin 2021

Emmanuel Decaux

France

30 juin 2019

María Clara Galvis Patiño

Colombie

30 juin 2019

Daniel Figallo Rivadeneyra

Pérou

30 juin 2019

Rainer Huhle

Allemagne

30 juin 2019

Suela Janina

Albanie

30 juin 2019

Milica Kolakovic -Bojovi c

Serbie

30 juin 2021

Horacio Ravenna

Argentine

30 juin 2021

Koji Teraya

Japon

30 juin 2021

Annexe II

Liste des documents dont le Comité était saisi à ses treizième et quatorzième sessions

CED/C/13/1Ordre du jour provisoire annoté de la treizième session

CED/C/13/4Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées

CED/C/14/1Ordre du jour provisoire annoté de la quatorzième session

CED/C/GAB/1Rapport soumis par le Gabon

CED/C/GAB/Q/1Liste de points concernant le rapport soumis par le Gabon

CED/C/GAB/Q/1/Add.1Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par le Gabon

CED/C/GAB/CO/1Observations finales concernant le rapport soumis par le Gabon

CED/C/LTU/1Rapport soumis par la Lituanie

CED/C/LTU/Q/1Liste de points concernant le rapport soumis par la Lituanie

CED/C/LTU/Q/1/Add.1Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par la Lituanie

CED/C/LTU/CO/1Observations finales concernant le rapport soumis par la Lituanie

CED/C/ALB/1Rapport soumis par l’Albanie

CED/C/ALB/Q/1Liste de points concernant le rapport soumis par l’Albanie

CED/C/ALB/Q/1/Add.1Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par l’Albanie

CED/C/ALB/CO/1Observations finales concernant le rapport soumis par l’Albanie

CED/C/AUT/1Rapport soumis par l’Autriche

CED/C/AUT/Q/1Liste de points concernant le rapport soumis par l’Autriche

CED/C/AUT/Q/1/Add.1Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par l’Autriche

CED/C/AUT/CO/1Observations finales concernant le rapport soumis par l’Autriche

CED/C/HND/1Rapport soumis par le Honduras

CED/C/HND/Q/1Liste de points concernant le rapport soumis par le Honduras

CED/C/HND/Q/1/Add.1Réponses à la liste de points concernant le rapport soumis par le Honduras

CED/C/HND/CO/1Observations finales sur le rapport soumis par le Honduras

CED/C/1Règlement intérieur