Nom

État partie

Mandat prenant fin le 31  décembre

Mme Amna Ali Al Suwaidi

Qatar

2012

M. Mohammed Al-Tarawneh

Jordanie

2016 b

M. Lotfi Ben Lallahom

Tunisie

2014 a

M. Monsur Ahmed Chowdhury

Bangladesh

2012

Mme María Soledad Cisternas Reyes

Chili

2016 b

Mme Theresia Degener

Allemagne

2014

M. Gábor Gombos

Hongrie

2012

Mme Fatiha Hadj-Salah

Algérie

2012

M. Hyung Shik Kim

République de Corée

2014

M. Stig Langvad

Danemark

2014

Mme Edah Wangechi Maina

Kenya

2014 a

M. Ronald McCallum

Australie

2014 a

Mme Silvia Judith Quan-Chang

Guatemala

2016 b

Mme Ana Peláez Narváez

Espagne

2016 b

M. Carlos Ríos Espinosa

Mexique

2014

M. Germán Xavier Torres Correa

Équateur

2014 a

M. Damjan Tatić

Serbie

2014

Mme Jia Yang

Chine

2012

a Mandat prolongé jusqu ’ en 2014 à compter du 1 er  janvier 2011.

b Réélu en septembre 2012.

B.Membres nouvellement élus du Comité des droits des personnes handicapées et date d’expiration de leur mandat *

Nom

État partie

Mandat prenant fin le 31 décembre

M. Munthian Buntan

Thaïlande

2016

M. Lászlo Gábor Lovaszy

Hongrie

2016

M. Martin Babu Mwesigwa

Ouganda

2016

Mme Diane Mulligan

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

2016

Mme Safak Pavey

Turquie

2016

* De nouveaux membres ont été élus en septembre; ils prendront leurs fonctions le 1 er  janvier 2013.

Annexe II

Examen par le Comité, à ses cinquième, sixième, septièmeet huitième sessions, des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

A.Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées, adoptées à sa cinquième session

Tunisie (CRPD/C/TUN/CO/1)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Tunisie (CRPD/C/TUN/1) à ses 46e, 47e et 48e séances (voir CRPD/C/SR.46 à 48), tenues les 12 et 13 avril 2011, et a adopté les observations finales ci-après à sa 52e séance, tenue le 15 avril 2011.

I. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Tunisie, l’un des premiers États à avoir ratifié la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant, ainsi que ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/TUN/Q/1/Add.1). Les deux documents ont permis au Comité de se faire une meilleure idée de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

3.Le Comité est particulièrement sensible à la présence de la délégation tunisienne alors même que le pays traverse une phase de transition après avoir engagé une révolution démocratique, le 14 janvier 2011, et se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec une délégation compétente, représentant différentes composantes du Gouvernement et comptant un expert handicapé parmi ses membres.

II. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que le rapport initial a été élaboré dans le cadre d’un processus de consultations nationales approfondies auquel ont été associées des organisations de personnes handicapées, notamment.

5.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour entreprendre l’harmonisation de sa législation et de sa politique nationale avec la Convention, notamment de l’adoption des textes suivants:

a)La loi d’orientation no 83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées;

b)La loi d’orientation no 80 du 23 juillet 2002, complétée par la loi no 9 du 11 février 2008, qui interdit toute discrimination à l’égard d’enfants d’âge scolaire.

6.Le Comité salue la modification apportée en 2010 à l’article 319 du Code pénal, qui interdit toute forme de violence contre les enfants, quel qu’en puisse être l’auteur − parent ou tuteur, notamment.

III. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7.Le Comité note que l’incertitude qui règne et l’évolution rapide de la situation dans l’État partie à la suite de la révolution démocratique risquent d’avoir une incidence sur la mise en œuvre de certains éléments de la Convention. Il prend note des profonds changements institutionnels survenus ces derniers mois et considère que ceux-ci offrent aux personnes handicapées l’occasion unique de prendre part à l’édification d’un pays nouveau.

IV. Principaux sujets de préoccupation, et recommandations

A. Obligations et principes généraux (art. 1er et 4)

8.Le Comité prend note du décret no 3086 du 29 novembre 2005, relatif à la définition du handicap et aux conditions d’attribution de la carte de handicap, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour passer d’une approche médicale à une approche sociale du handicap. Il s’inquiète toutefois du risque d’exclusion de personnes qui devraient être protégées par la Convention, en particulier les personnes atteintes de handicap psychosocial («maladie mentale») ou intellectuel, ou d’autres personnes qui ne peuvent pas obtenir de carte de handicap, en raison d’un handicap ou pour une raison liée à un handicap.

9. Le Comité invite l ’ État partie à revoir la définition du handicap et à la reformuler en se fondant sur la Convention.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager et d ’ appuyer la création, aux niveaux local et national, d ’ organisations représentatives ou de groupes de personnes handicapées et de parents de telles personnes, ainsi que le renforcement des capacités de ces organisations ou groupes et leur participation effective à la conception, à l ’ élaboration, à la réforme et à la mise en œuvre de politiques et programmes appropr iés, conformément au paragraphe 3 de l ’ article  4 de la Convention. En particulier, le Comité engage vivement l ’ État partie à veiller à ce que les personnes handicapées soient consultées, y compris en tant que membres du Conseil constitutionnel, dans le cadre de l ’ élaboration de la nouvelle Constitution, et à ce qu ’ elles y prennent une part active.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour faciliter la pleine participation des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés et de leur famille à la vie de la société.

B. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité prend note de la loi d’orientation no 2005-83 relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées. Il regrette cependant le manque de clarté quant à l’application de la notion d’«aménagement raisonnable».

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ incorporer la définition de la notion d ’ aménagement raisonnable dans sa législation nationale, et de l ’ appliquer conformément à l ’ article 2 de la Convention, en particulier de veiller à ce que la loi qualifie expressément le refus d ’ aménagement raisonnable de discrimination fondée sur le handicap. Il invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les juristes, en particulier les magistrats, ainsi que les personnes handicapées elles ‑mêmes, à la question de la non-discrimination, notamment au moyen de programmes de formation sur la notion d ’ aménagement raisonnable. Il recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures pour inscrire une interdiction expresse de la discrimination fondée sur le handicap dans une loi de lutte contre la discrimination, et de veiller à ce que la discrimination fondée sur le handicap soit interdite par toutes les lois, notamment celles qui régissent les élections, le travail, l ’ éducation et la santé.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Tout en prenant note de l’amélioration de la condition de la femme en général, le Comité est préoccupé par la vision négative que la famille et la société ont de la femme handicapée et par les informations selon lesquelles le poids des traditions et les pressions culturelles et familiales tendent à favoriser la dissimulation des femmes handicapées et empêchent celles-ci d’obtenir une carte de handicap, au détriment de leurs possibilités de participer à la vie de la société et de développer pleinement leur potentiel.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De concevoir et de mettre en œuvre des campagnes de sensibilisation et des programmes d ’ éducation sur les femmes handicapées, destinés à l ’ ensemble de la société, notamment au niveau de la famille, afin de promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité, de combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques néfastes et de faire prendre conscience des capacités de ces femmes et de la contribution qu ’ elles peuvent apporter;

b) De veiller à ce que les femmes handicapées soient prises en compte dans la collecte de données et de statistiques (voir le paragraphe 37 ci-après );

c) De mener des études et des travaux de recherche visant à cerner la situation des femmes handicapées et à déterminer quels sont leurs besoins particuliers, en vue de concevoir et d ’ adopter des stratégies, des politiques et des programmes − en  particulier dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la san té et de la protection sociale − favorisant leur autonomie et leur pleine participation à la vie de la société, et à combattre la violence contre les femmes.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Le Comité juge particulièrement préoccupant le faible taux de signalement des cas de maltraitance habituelle d’enfants, y compris d’enfants handicapés, qui peuvent être en situation de danger, compte tenu des résultats obtenus dans le cadre de l’enquête en grappes à indicateurs multiples (MICS 2006), dont il ressortait que 94 % des enfants âgés de 2 à 14 ans étaient soumis chez eux à des méthodes de discipline violentes, qu’il s’agisse de violence verbale ou physique ou de privations.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ évaluer l ’ ampleur du phénomène de la violence à l ’ encontre des garçons et des filles handicapés et de réunir systématiquement d es données ventilées (voir par.  39) en vue de mieux le combattre;

b) De veiller à ce que les établissements qui prennent en charge des enfants handicapés soient dotés de personnel ayant reçu une formation spécialisée conforme aux normes en vigueur et à ce que ces établissements fassent l ’ objet d ’ une surveillance et d ’ une évaluation régulières, et d ’ instaurer des mécanismes de plainte accessibles aux enfants handicapés ;

c) D ’ instaurer des mécanismes de suivi indépendants;

d) De prendre des mesures pour remplacer la prise en charge institutionnelle des garçons et des filles handicapés par une prise en charge communautaire de ces enfants.

Sensibilisation (art. 8)

18.Le Comité prend note de la stratégie d’information, d’éducation et de communication visant à sensibiliser à la situation des personnes handicapées, laquelle prévoit notamment la formation du personnel judiciaire et des enseignants. Il regrette toutefois le manque d’informations sur la formation à la Convention dispensée aux autres agents de l’État.

19. Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation conformes aux principes de la Convention, à l ’ intention de l ’ ensemble des agents intervenant dans la promotion, la protection ou la mise en œuvre des droits des personnes handicapées, notamment de ceux qui s ’ occupent de personnes handicapées à l ’ échelon local.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité prend note de la Stratégie nationale relative à la gestion de l’environnement et de la mise en œuvre du premier plan d’action dans ce domaine, qui portait sur la période 2008-2010. Il reste préoccupé, cependant, de ce que des lacunes continuent de faire obstacle au plein accès des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, à l’ensemble des équipements et services ouverts ou offerts au public, notamment à l’information, à la communication et aux transports.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre, en consultation étroite avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, une étude approfondie sur l ’ application des lois relatives à l ’ accessibilité afin d ’ en repérer les lacunes, de les analyser et d ’ y remédier. Il lui recommande de mener des programmes de sensibilisation à l ’ intention des catégories professionnelles concernées et de l ’ ensemble des parties prenantes. Il lui recommande en outre d ’ allouer dès que possible les ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre le plan national relatif à l ’ accessibilité des infrastructures existantes et à venir.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12)

22.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée dans l’exercice de la capacité juridique.

23. Le Comité recommande à l ’ État parti e de réviser les lois prévoyant les régimes de tutelle et de curatelle et de prendre des dispositions pour élaborer des lois et des politiques visant à remplacer les régimes de prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée. Il recommande en outre de dispenser une formation sur cette question à tous les agents de l ’ État intéressés et aux autres parties prenantes.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

24.Concernant l’article 14 de la Convention, le Comité s’inquiète du fait que, dans le cadre de la législation actuelle, avoir un handicap, notamment un handicap intellectuel ou psychosocial, peut fonder une décision de privation de liberté.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions législatives autorisant la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment le handicap psychosocial ou intellectuel. Il recommande en outre que tant qu ’ une nouvelle législation n ’ aura pas été mise en place, tous les cas de personnes handicapées privées de liberté et placées dans un hôpital ou une institution spécialisée fassent l ’ objet d ’ un réexamen, et que ce réexamen comporte la possibilité de faire appel de la décision retenue.

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

26.Le Comité est préoccupé par la situation de violence dans laquelle peuvent se trouver des femmes et des enfants handicapés.

27. Le Comité encourage l ’ État partie à prendre en compte les femmes et les filles handicapées dans la Stratégie nationale de prévention de la violence dans la famille et dans la société, et de prendre tout un ensemble de mesures pour leur permettre de bénéficier d ’ une protection immédiate et d ’ avoir accès à des centres d ’ hébergement et à une aide juridique. Il prie l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de concevoir des programmes d ’ éducation sur la vulnérabilité accrue des femmes et des filles handicapées à la violence et à la maltraitance.

Intégrité de la personne (art. 17)

28.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté quant à la portée de la législation visant à protéger les personnes handicapées contre la soumission à un traitement sans leur plein consentement donné en connaissance de cause, notamment à un traitement forcé dans un service de santé mentale.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inscrire dans la législation l ’ interdiction d ’ avoir recours à la chirurgie ou de dispenser un traitement sans le plein consentement du patient, donné en connaissance de cause, et de veiller à ce que la législation nationale respecte, en particulier, les droits de s femmes visés par les articles  23 et 25 de la Convention.

Éducation (art. 24)

30.Le Comité prend note du programme national pour l’intégration scolaire des enfants handicapés. Il note toutefois avec une vive inquiétude que, dans la pratique, la stratégie d’intégration n’est pas mise en œuvre de manière uniforme au sein des établissements scolaires; que les règles relatives au nombre d’enfants fréquentant des établissements scolaires ordinaires et à la gestion des classes intégratrices sont fréquemment enfreintes; que les établissements scolaires ne sont pas également répartis entre les régions d’un même gouvernorat.

31.Le Comité juge également préoccupant que de nombreuses écoles intégratrices ne soient pas équipées pour accueillir des enfants handicapés et que la formation des enseignants et des administrateurs en ce qui concerne le handicap continue de poser problème dans l’État partie.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour garantir que les personnes handicapées puissent exercer le droit à la liberté d ’ expression et d ’ opinion sur la base de l ’ égalité avec les autres et, à cet égard, de fournir les informations destinées au public dans des formats acces sibles −  en particulier aux sourds, aux malentend ants et aux sourds et aveugles − , de donner toute sa place à la langue des signes et d ’ en promouvoir l ’ usage;

b) De redoubler d ’ efforts pour dispenser un enseignement inclusif aux filles et aux garçons handicapés dans toutes les écoles;

c) D ’ intensifier la formation du personnel de l ’ enseignement, notamment des enseignants et des administrateurs;

d) D ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour mettre en œuvre le programme national pour l ’ intégration scolaire des enfants handicapés.

Travail et emploi (art. 27)

33.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour favoriser l’emploi de personnes handicapées dans les services publics. Cependant, il continue d’être préoccupé par le faible degré d’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à la mise en œuvre des mesures d ’ action positive prévues par la législation relative à l ’ emploi des femmes et des hommes handicapés;

b) D ’ accroître la diversité des possibilités d ’ emploi et de formation professionnelle qui s ’ offrent aux personnes handicapées;

c) D ’ assurer la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent aux activités de l ’ Inspection du travail et des commissions de conciliation.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

35. Le Comité recommande l ’ adoption d ’ urgence de mesures législatives visant à garantir que les personnes handicapées, y compris les personnes faisant actuellement l ’ objet d ’ une tutelle ou d ’ une curatelle, puissent exercer leur droit de voter et de participer à la vie publique, sur la base de l ’ égalité avec les autres.

C. Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

36.Le Comité se félicite qu’il soit prévu de mettre en place une base de données pour conserver toutes les données disponibles sur les personnes handicapées (voir CRPD/C/TUN/1, par. 7), mais regrette le peu de place faite aux femmes handicapées. Le Comité rappelle que de telles informations sont indispensables pour connaître la situation des femmes handicapées dans l’État partie et pour évaluer la mise en œuvre de la Convention.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap, d ’ accentuer les efforts de renforcement des capacités en la matière et de mettre au point des indicateurs qui tiennent compte des sexospécificités afin d ’ appuyer l ’ élaboration de lois et de politiques et le renforcement d ’ institutions permettant de suivre les progrès accomplis concernant la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention et d ’ en rendre compte.

38.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les enfants handicapés dans les données sur la protection de l’enfance.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de collecter, d ’ analyser et de diffuser systématiquement des données ventilées par sexe, âge et handicap sur la maltraitance et la violence dont les enfants sont victimes.

Coopération internationale (art. 32)

40. Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que toute coopération internationale menée sur son territoire, ou en partenariat avec lui, prenne pleinement en compte les personnes handicapées et favorise leur participation active aux projets de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

41.Le Comité prend note de l’existence d’institutions spécialisées chargées de protéger les droits des personnes handicapées, à savoir le Conseil supérieur de la promotion sociale et de la protection des personnes porteuses de handicap et le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, il s’inquiète de la faible participation des personnes handicapées aux activités de ces institutions et du degré d’indépendance de celles-ci.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les organisations de personnes handicapées puissent participer aux activités du Conseil supérieur de la promotion sociale et de la protection des personnes porteuses de handicap et ainsi jouer un rôle central dans le suivi de la mise en œuvre de la Convention;

b) De veiller à ce que le Comité supérieur des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales (voir la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe), et  de créer un service chargé exclusivement des questions de handicap.

Suivi et diffusion

43.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’engagement volontaire et de la détermination de l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité (CRPD/C/TUN/1, par. 4) et, à cet égard, le prie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour assurer la mise en œuvre de ces recommandations, notamment de les transmettre aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

44.Le Comité encourage l’État partie à poursuivre la mise en œuvre de la Convention et à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

45.Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics, du corps judiciaire, des ONG et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les diffuser auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille sous un format accessible.

Coopération technique

46.Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à la coopération technique des organisations membres du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention afin d’obtenir des conseils et une assistance aux fins de la mise en œuvre de la Convention et des présentes observations finales. À cet égard, il recommande à l’État partie de conclure un accord avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue d’ouvrir un bureau de pays dès que possible.

Prochain rapport

47.Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 2 avril 2014, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.

48.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6), qui prévoient que les rapports soumis par les États doivent comporter deux parties, à savoir le document de base commun et le document spécifique à l’instrument considéré, lequel était le seul de ces documents dont le Comité disposait au cours du présent dialogue. Le Comité recommande à l’État partie d’établir et de soumettre un document de base commun conformément aux Directives.

B.Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées, adoptées à sa sixième session

Espagne (CRPD/C/ESP/CO/1)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Espagne (CRPD/C/ESP/1) à ses 56e et 57e séances (voir CRPD/C/6/SR.3 et 4), tenues le 20 septembre 2011, et a adopté les observations finales ci-après à sa 62e séance, tenue le 23 septembre 2011.

I. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Espagne, premier État à soumettre son rapport initial. Il félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/ESP/Q/1/Add.1) et pour les réponses détaillées qu’il a apportées aux questions posées au cours du dialogue.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation, qui comptait parmi ses membres des représentants de plusieurs ministères du Gouvernement, dont de nombreux hauts représentants, et deux personnes handicapées. Il exprime sa satisfaction pour le dialogue animé et fructueux qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

II. Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie pour les progrès réalisés dans de nombreux domaines liés aux droits des personnes handicapées, dont l’adoption de la loi no 26/2011 du 1er août 2011 portant adaptation de la législation nationale à la Convention qui a modifié plusieurs règlements et lois compte tenu de la Convention, et les mesures d’action positive importantes prises, notamment dans les secteurs de la santé, du logement et de l’emploi.

5.Le Comité prend note avec satisfaction de la loi no 51/2003 relative à l’égalité des chances, à la non-discrimination et à l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées et de ses textes d’application, en particulier des décrets royaux qui prévoient l’application de normes fondamentales en matière d’accessibilité.

6.Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en place des mécanismes indépendants de suivi, en pleine conformité avec le paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

7.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie du troisième Plan d’action en faveur des personnes handicapées qui soumet la problématique du handicap à l’analyse par sexe, ainsi que de la Stratégie globale d’action en faveur de l’emploi des personnes handicapées 2008-2012, notamment de son premier plan d’action pour la période 2008‑2010.

8.Le Comité salue l’adoption par l’État partie d’une stratégie à long terme en faveur des personnes handicapées 2012-2020, qui comprend des objectifs à court et à moyen terme.

9.Le Comité félicite l’État partie pour le pourcentage élevé (78,35 %) d’enfants handicapés scolarisés dans le système éducatif ordinaire, et pour les efforts qu’il a déployés afin de maintenir le financement des programmes en faveur des personnes handicapées en ces temps de crise économique. En cela, l’Espagne donne un très bel exemple de la manière dont on peut réaliser les objectifs inscrits au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie met tout en œuvre pour éviter une diminution de l’aide sociale.

10.Le Comité reconnaît que l’État partie a fait des efforts pour s’engager plus fermement en faveur de la coopération internationale, en allouant des fonds spéciaux pour un développement qui intègre le handicap.

III. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A. Obligations et principes généraux (art. 1 er et 4)

11.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 26/2011 qui reprend la notion de personne handicapée telle qu’elle est définie dans la Convention, et qui étend la protection de ces personnes. Toutefois, le Comité s’inquiète de ce que la loi ne concerne pas toutes les personnes handicapées.

12. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les personnes handicapées soient protégées contre les discriminations et bénéficient de l ’ égalité des chances, indépendamment de leur degré de handicap.

13.Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 49/2007 du 26 décembre 2007, qui met en place le Bureau permanent spécialisé chargé de gérer le régime d’infractions et de sanctions s’agissant de l’égalité des chances, de la non-discrimination et de l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées. Toutefois, le Comité est préoccupé par la lenteur de la mise en place du système d’arbitrage au niveau des administrations régionales, par l’absence de promotion du système, par le manque d’informations sur le nombre de cas présentés et résolus, et par le fait que l’État partie n’a pas rendu compte des mesures prises pour appliquer cette loi. Le Comité s’inquiète de l’efficacité globale du système.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire mieux connaître le système d ’ arbitrage aux personnes handicapées, d ’ augmenter les seuils d ’ admissibilité à l ’ aide juridique gratuite, et de garantir l ’ application du régime d ’ infractions et de sanctions au niveau des gouvernements régionaux.

15.Le Comité regrette l’absence d’informations faisant état d’une réelle participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au niveau régional à la conception, à l’évaluation et à la mise en œuvre de la législation, des politiques et des mécanismes de prise de décisions, et de renseignements sur la participation des enfants handicapés à tous les niveaux.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour garantir la participation active des personnes handicapées aux mécanismes publics de prise de décisions au niveau régional, et d ’ inclure les enfants handicapés à tous les niveaux.

17.Le Comité prend note de la loi no 2/2010 du 3 mars 2010 relative à la santé sexuelle et procréative, qui dépénalise l’interruption volontaire de grossesse, autorise sa pratique jusqu’à quatorze semaines de grossesse et prévoit deux cas précis dans lesquels ce délai peut être repoussé en raison d’un handicap chez le fœtus: en cas de risque d’anomalie fœtale (délai repoussé à vingt-deux semaines de grossesse) et notamment en cas de «détection d’une maladie extrêmement grave ou incurable chez le fœtus» (avortement possible au-delà des vingt-deux semaines de grossesse). Le Comité prend également note des explications fournies par l’État partie pour justifier le maintien de cette distinction.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer dans la loi n o 2/2010 la distinction établie dans les délais légaux d ’ interruption volontaire de grossesse, qui repose exclusivement sur le handicap.

B. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

19.Le Comité accueille avec satisfaction les modifications que la loi no 26/2011 apporte aux règlements actuels, qui auront pour effet d’abolir l’exigence de présentation d’une attestation de handicap pour le dépôt d’une plainte pour discrimination auprès d’une autorité judiciaire. Toutefois, il regrette l’absence d’informations sur les cas de discrimination, et craint que les personnes handicapées restent marginalisées. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations sur les aménagements raisonnables. Le Comité est également préoccupé de ce que, dans la pratique, le handicap influe sur l’exercice par les parents de la tutelle ou de la garde de leur enfant et de ce que les dispositions juridiques de protection contre la discrimination fondée sur le handicap ne puissent être appliquées dans les cas de discrimination fondés sur le handicap perçu ou sur l’association avec une personne handicapée.

20. Le Comité engage l ’ État partie à élargir la protection contre la discrimination fondée sur le handicap de sorte qu ’ elle englobe e xpressément le polyhandicap, le  handicap perçu et l ’ association avec une personne handicapée, et à assurer une protection contre le refus d ’ aménagement raisonnable, qui constitue une forme de discrimination, indépendamment du degré de handicap. En outre, il faudrait organiser des activités d ’ orientation, de sensibilisation et de formation pour mieux faire comprendre la notion d ’ «aménagement raisonnable» à toutes les parties prenantes, y compris les personnes handicapées, et prévenir la discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

21.Le Comité est préoccupé de constater que les politiques et les programmes publics de prévention de la violence à caractère sexiste ne tiennent pas suffisamment compte de la situation particulière des femmes handicapées. Il est également inquiet de ce que les politiques relatives à l’emploi ne fasse aucune place aux questions globales de parité et que les taux de chômage, d’inactivité et de formation sont sensiblement plus élevés chez les femmes que chez les hommes handicapés.

22. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre en considération de manière plus générale les femmes handicapées dans les politiques et les programmes publics de prévention de la violence sexiste, en particulier pour veiller à ce que les femmes handicapées aient accès à un système d ’ intervention efficace et intégré;

b) De faire une place aux questions de parité dans les politiques de l ’ emploi, et notamment prendre des mesures spécifiques en faveur des femmes handicapées;

c) D ’ élaborer et affiner des stratégies, des politiques et des programmes, surtout dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi, de la santé et de la protection sociale, pour promouvoir l ’ autonomie et la pleine participation des femmes et des filles handicapées à la société, et lutter contre la violence à leur égard.

Enfants handicapés (art.  7)

23.Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre de cas d’enfants handicapés maltraités serait plus élevé que celui des autres enfants maltraités. Le Comité est également inquiet de l’absence de détection précoce, d’interventions auprès des familles et de soutien avisé pour les enfants handicapés, ce qui compromet leur plein épanouissement et la possibilité pour eux de s’exprimer librement; et de l’insuffisance des ressources et du manque de coordination entre les services publics − dans les secteurs social, sanitaire et éducatif, notamment.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Redoubler d ’ efforts pour promouvoir et protéger les droits des enfants handicapés, et d ’ entreprendre des travaux de recherche sur la violence à l ’ égard de ces enfants, en adoptant des mesures pour faire disparaître cette violation de leurs droits;

b) Se doter de politiques et de programmes propres à garantir le droit des enfants handicapés d ’ exprimer leur avis;

c) Mettre au point des politiques publiques coordonnées, dotées de ressources suffisantes pour garantir un accès non exclusif aux services d ’ accompagnement, notamment les services de traitement en connaissance de cause, de réadaptation et d ’ adaptation, et une prise en charge intégrale qui réponde aux besoins sanitaires, psychosociaux et éducatifs des enfants handicapés, en particulier dans la petite enfance.

Sensibilisation (art. 8)

25.Le Comité salue les nombreuses initiatives prises par l’État partie pour appliquer la Convention. Il note toutefois qu’il faut redoubler d’efforts pour sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées, dans les médias et auprès des personnes handicapées elles-mêmes.

26. Le Comité appelle l ’ État partie à prendre des mesures actives pour mieux faire connaître la Convention et s on P rotocole facultatif à tous les niveaux, en particulier aux autorités et au personnel judiciaires, aux partis politiques, aux membres du Parlement et du Gouvernement, à la société civile, aux médias, aux personnes handicapées, ainsi qu ’ au public dans son ensemble.

Accessibilité (art. 9)

27.Le Comité prend note de la loi no 26/2011 qui apporte des modifications aux règlements existants et aura pour effet de raccourcir les délais prévus pour équiper les espaces et les biens et services d’intérêt public selon les normes d’accessibilité. Toutefois, il demeure préoccupé par l’application très insuffisante de ces règles, en particulier aux niveaux régional et local, dans le secteur privé, et en ce qui concerne les installations existantes. Le Comité a connaissance des situations de discrimination rencontrées par les passagers aériens handicapés, notamment des situations de refus d’embarquement. Le Comité rappelle à l’État partie que l’article 9 de la Convention impose également aux États d’assurer l’accès aux services d’information et de communication.

28. Le Comité recommande d ’ allouer dès que possible les ressources financières et humaines nécessaires pour mettre en œuvre et promouvoir la législation relative à l ’ accessibilité, et en surveiller l ’ application, par le biais de mesures nationales et de la coopération internationale.

Droit à la vie (art. 10)

29.Le Comité se félicite que la loi no 26/2011 modifie des dispositions réglementaires de façon qu’elles rendent compte du droit à l’accessibilité lorsqu’il s’agit d’accorder son consentement éclairé à un traitement médical. Le Comité regrette toutefois que le représentant d’une personne handicapée soi-disant «déclarée incapable» puisse valablement donner son consentement quant à l’arrêt ou la suspension d’un traitement médical, d’un régime alimentaire ou de tout autre élément nécessaire à la vie de la personne. Le Comité souhaite rappeler à l’État partie que le droit à la vie est absolu et que la prise de décisions substitutive quant à l’arrêt ou la suspension d’un traitement essentiel au maintien de la vie n’est pas compatible avec ce droit.

30. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ impératif du consentement éclairé des personnes handicapées soit garanti en toutes circonstances pour tout ce qui a trait au traitement médical, s ’ agissant en particulier de la suspension du traitement, du régime alimentaire ou de tout autre élément nécessaire à la vie.

Situations de risque et situations d ’ urgence humanitaire (art. 11)

31.Le Comité est préoccupé par le défaut de protocoles se rapportant spécifiquement aux personnes handicapées dans les situations d’urgence.

32. Le Comité engage l ’ État partie à réviser sa législation et ses politiques relatives aux situations d ’ urgence en vue d ’ y inclure des dispositions qui garantissent la sécurité et la protection des personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12)

33.Le Comité constate que la loi no 26/2011 prévoit une période d’une année après son entrée en vigueur pour la présentation d’un projet de loi régissant la portée de l’article 12 et son interprétation. Le Comité est en outre préoccupé par le fait qu’aucune mesure n’a été prise en vue de remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée dans l’exercice de la capacité juridique.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les lois prévoyant les régimes de tutelle et de curatelle et de prendre des dispositions pour élaborer des lois et des politiques visant à remplacer les régimes de prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée, qui respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne. Il recommande en outre de dispenser une formation sur cette question à tous les agents de l ’ État intéressés et aux autres parties prenantes.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

35.Le Comité prend note du régime juridique qui prévoit le placement en institution des personnes handicapées, y compris des personnes atteintes d’un handicap intellectuel ou psychosocial («maladie mentale»). Il est préoccupé par les informations faisant état d’une tendance à recourir à des mesures de placement d’urgence en institution qui ne prévoient que des garanties a posteriori pour la personne concernée. Il s’inquiète également des informations faisant état de mauvais traitements infligés dans des établissements d’accueil et des hôpitaux psychiatriques aux personnes handicapées qui y ont été placées.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les lois autorisant la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment le handicap mental, psychosocial ou intellectuel; d ’ abroger les dispositions qui autorisent l ’ internement sans consentement pour cause de handicap apparent ou diagnostiqué; et de prendre des mesures pour garantir que la prestation de services de santé, notamment de tous les services de santé mentale, soit assurée avec le consentement éclairé de la personne concernée.

Intégrité de la personne (art. 17)

37.Le Comité s’inquiète de ce qu’il soit possible de pratiquer une stérilisation sur une personne handicapée dont la capacité juridique n’est pas reconnue sans que l’intéressée ait donné son consentement libre et éclairé.

38. Le Comité engage l ’ État partie à abolir toute administration de traitements médicaux, en particulier de la stérilisation, sans que le patient y ait pleinement consenti en connaissance de cause, et de veiller à ce que la lég islation nationale respecte, en  particulier, les droits des femmes visés par les articles 23 et 25 de la Convention.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

39.Le Comité est préoccupé par le manque de ressources et de services propres à garantir le droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société, en particulier dans les zones rurales. Il s’inquiète en outre de ce que, pour une personne handicapée, le choix du lieu de résidence soit limité par la disponibilité des services requis, et que ceux qui vivent en établissement d’accueil semblent n’avoir d’autre possibilité que le placement en institution. Enfin, le Comité s’inquiète de ce que l’éligibilité en matière de services sociaux soit liée à un certain degré de handicap.

40. Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que les moyens financiers voulus soient mis à disposition pour que les personnes handicapées aient véritablement la possibilité de choisir, sur la base de l ’ égalité avec les autres, leur lieu de résidence, qu ’ elles aient accès à une gamme complète de services à domicile ou en établissement et autres servi ces sociaux d ’ accompagnement, y  compris l ’ aide personnelle nécessaire, et qu ’ elles disposent ainsi d ’ aménagements raisonnables pour pouvoir mieux s ’ intégrer dans la société.

41.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi relative à la promotion de l’autonomie réserve les ressources mises à disposition pour l’embauche d’assistants personnels aux personnes présentant un handicap de niveau 3, et seulement à des fins d’éducation et de travail.

42. Le Comité encourage l ’ État partie à accroître les ressources relatives aux assistants personnels pour l ’ ensemble des personnes handicapées, conformément à leurs besoins.

Éducation (art. 24)

43.Le Comité se félicite que le principe d’intégration régisse la scolarisation des élèves qui présentent des besoins éducatifs spéciaux, que la discrimination dans l’éducation soit interdite et que la plupart des enfants handicapés soient pris en charge dans le système éducatif ordinaire. Le Comité salue la promulgation de la loi organique no 2/2006 sur l’éducation, qui fait obligation aux autorités éducatives de fournir des enseignants spécialisés, des professionnels qualifiés et le matériel et les ressources nécessaires, ainsi que les lois qui obligent les établissements scolaires à aménager et diversifier les programmes scolaires pour les adapter aux élèves handicapés. Toutefois, le Comité s’inquiète de la mise en œuvre de ces lois sur le plan pratique, compte tenu des informations faisant état de l’absence d’aménagement raisonnable, de la persistance de la ségrégation et de l’exclusion, des arguments financiers avancés pour justifier d’une discrimination, et des cas d’enfants inscrits dans le système éducatif spécialisé contre l’avis des parents. Le Comité note avec préoccupation que les parents qui contestent le placement de leur enfant handicapé dans le système éducatif spécialisé n’ont aucune voie de recours, et que la seule possibilité qu’il leur reste est d’éduquer leur enfant à leurs frais ou de payer les aménagements raisonnables requis permettant à leur enfant d’intégrer le système éducatif ordinaire.

44. Le Comité réaffirme que le refus d ’ aménagement raisonnable est constitutif de discrimination et que l ’ obligation de procéder à des aménagements raisonnables est d ’ application immédiate et ne peut être observée de façon progressive. Il recommande à l ’ État partie de:

a) Redoubler d ’ efforts pour procéder aux aménagements raisonnables nécessaires en matière d ’ éducation, en allouant les moyens financiers et humains requis pour mettre en œuvre le droit à l ’ éducation inclusive, en prêtant une attention particulière au recrutement d ’ enseignants présentant les compétences spécialisées voulues, et en veillant à ce que les départements de l ’ éducation des autorités locales comprennent leurs obligations au titre de la Convention et agissent conformément à ses dispositions;

b) Veiller à ce que la décision de placer un enfant handicapé dans une école spéciale ou dans des classes spéciales, ou de lui offrir simplement une version réduite du programme scolaire ordinaire, se prenne en concertation avec les parents;

c) Veiller à ce que les parents d ’ un enfant handicapé ne soient pas contraints de payer pour l ’ éducation de leur enfant ou pour les aménagements raisonnables des écoles ordinaires;

d) Veiller à ce qu ’ il puisse être fait appel, rapidement et efficacement, des  décisions préconisant le placement séparé des enfants.

Droit au travail (art. 27)

45.Malgré les dispositions qui ont été prises pour maintenir dans l’emploi les personnes handicapées, le Comité est préoccupé par le faible taux d’emploi général des personnes handicapées.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point des programmes pointus et ouvert à tous pour augmenter les possibilités d ’ emploi des femmes et des hommes handicapés.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

47.Le Comité s’inquiète de ce que le droit de vote des personnes atteintes d’un handicap intellectuel ou psychosocial puisse être restreint si l’intéressé a été privé de sa capacité juridique, ou s’il a été placé dans un établissement. Le Comité s’inquiète également de ce que la privation de ce droit semble être la règle et non l’exception. Il regrette l’absence d’informations sur la norme appliquée en matière de preuve ou de recevabilité, et les critères utilisés par les juges lorsqu’ils privent des personnes de leur droit de vote. Le Comité prend note avec préoccupation du nombre de personnes handicapées auxquelles le droit de vote a été refusé.

48. Le Comité recommande de réviser l ’ ensemble de la législation pertinente afin de veiller à ce que toutes les personnes handicapées, que l que soit leur handicap, leur  statut juridique ou leur lieu de résidence ait le droit de voter et de participer à la vie publique, sur la base de l ’ égalité avec les autres. Le Comité demande à l ’ Ét at partie de modifier l ’ article  3 de la loi organique n o  5 /1985, qui autorise le refus du droit de vote fondé sur les décisions au cas par cas d ’ un juge. Cette modification devrait garantir le droit de vote à toutes les pers onnes handicapées. En outre, le  Comité recommande de fournir à toutes les personnes handicapées qui sont élues à des fonctions publiques tout l ’ appui dont elles peuvent avoir besoin, y compris des assistants personnels.

C. Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

49.Le Comité regrette le manque de données ventilées sur les personnes handicapées. Il rappelle que de telles informations sont indispensables pour connaître la situation de certains groupes de personnes handicapées dans l’État partie qui peuvent être vulnérables à des degrés divers, et pour élaborer les lois, les politiques et les programmes adaptés à leur situation, ainsi que pour évaluer la mise en œuvre de la Convention.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap, d ’ accentuer les efforts de renforcement des capacités en la matière, et de mettre au point des indicateurs modulés en fonction du genre afin d ’ appuyer l ’ élaboration de lois et de politiques et le renforcement d ’ institutions permettant de suivre les progrès accomplis concernant la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention, et d ’ en rendre compte.

51.Le Comité regrette que la situation des enfants handicapés ne ressorte pas des données relatives à la protection des enfants.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de collecter, d ’ analyser et de diffuser systématiquement des données ventilées par sexe, âge et handicap sur la maltraitance et la violence dont les enfants sont victimes.

Suivi et diffusion

53.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, pour examen, en utilisant des stratégies de communication sociale modernes.

54.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

55.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations représentatives des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sous des formats accessibles.

Prochain rapport

56.Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard le 3 décembre 2015, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.

C.Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées, adoptées à sa septième session

Pérou (CRPD/C/PER/CO/1)

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Pérou à ses 66e et 67e séances tenues le 17 avril 2012, et a adopté les observations finales ci-après à l’issue de sa 72e séance, le 20 avril 2012.

I. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie d’avoir soumis son rapport initial, qui a été rédigé conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports (CRPD/C/2/3), ainsi que de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/PER/Q/1/Add.1).

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue constructif engagé avec la délégation. Il salue la présence d’une délégation de haut niveau et, notamment, du Vice-Ministre des femmes et des populations vulnérables, et du Président du Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS), expert handicapé, dans ses rangs.

4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié en 2007 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

II. Aspects positifs

5.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention, via l’adoption de lois, de politiques, de plans et de programmes, notamment:

a)La loi no 29392 adoptée en août 2009, qui définit les infractions à la loi générale sur les personnes handicapées et prévoit les sanctions correspondantes;

b)L’adoption du Plan pour l’égalité des chances des personnes handicapées 2009-2018;

c)L’adoption d’un programme pilote sur l’intégration psychosociale des personnes handicapées dans la région de Tumbes;

d)Le projet de loi relatif aux droits des personnes handicapées, soumis au Congrès national en mars 2011;

e)L’adoption de la loi no 29535 sur la langue des signes;

f)Le relèvement du montant des dépenses liées à ses programmes en faveur des personnes handicapées.

III. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A. Obligations et principes généraux (art. 1 er  à 4)

6.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie cohérente et exhaustive pour mettre en œuvre le modèle social consacré par la Convention, y compris des mesures correctives, qui permette d’instaurer l’égalité de facto des personnes handicapées et la pleine réalisation des droits inscrits dans la Convention, à tous les niveaux, y compris en milieu rural. Le Comité est également préoccupé par le fait que le cadre juridique de l’État partie relatif au handicap n’est pas encore pleinement conforme à la Convention, notamment:

a)La loi no 27050 relative aux personnes handicapées, qui définit le handicap sous un angle médical et non pas selon une approche sociale, et qui ne mentionne aucun des principes fondamentaux énoncés aux articles 2 et 3 de la Convention;

b)L’absence de mention du refus d’aménagement raisonnable et de la discrimination par association en tant que formes de discrimination fondée sur le handicap;

c)L’existence de conditions discriminatoires pour l’acquisition de la nationalité péruvienne, qui excluent les personnes atteintes d’un handicap intellectuel ou psychosocial de la procédure.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de proposer une stratégie ambitieuse pour mettre en œuvre tous les droits consacrés par la Convention et d ’ accélérer l ’ examen de son cadre juridique en vue de le mettre en conformité avec toutes les dispositions de la Convention, notamment avec les principes fondamentaux qui y sont énoncés, et en particulier de:

a) Modifier la loi n o 27050 de façon à ce qu ’ elle comporte une définition exhaustive de la personne handicapée;

b) Définir le refus d ’ aménagement raisonnable et la discrimination par association comme constituant des formes de discrimination fondée sur le handicap;

c) Modifier la loi sur les étrangers de façon à en supprimer les obligations qui sont discriminatoires à l ’ égard des personnes atteintes d ’ un handicap intellectuel ou psychosocial.

8.Tout en prenant en considération les évolutions positives telles que la création d’une Commission multisectorielle permanente et la mise en place du CONADIS (Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées), le Comité juge regrettable que les personnes handicapées, et en particulier les enfants et les femmes handicapés mais aussi les organisations qui les représentent, ne soient pas véritablement associées à l’élaboration des textes de loi et aux autres processus de détermination des orientations et de prise de décisions.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques pour garantir la participation active des personnes handicapées, y compris des enfants et des femmes handicapés, à la planification, à l ’ exécution et au suivi des processus de prise de décisions publics à tous les niveaux et, en particulier sur les questions qui les concernent directement.

10.Tout en prenant note avec satisfaction de l’adoption d’un certain nombre de dispositions telles que les lois de finance, qui permettent aux administrations locales et régionales d’affecter 0,5 % de leur budget à la mise en place ou à l’amélioration des dispositifs relatifs à l’accessibilité, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur le respect par les municipalités de ces dispositions réglementaires.

11. Le Comité invite instamment l ’ État partie à mettre en œuvre les dispositions de la Convention dans l ’ ensemble du pays et à évaluer régulièrement le respect et l ’ impact des politiques et programmes visant à une plus grande égalité des chances pour les personnes handicapées, notamment aux échelons régional et local.

B. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré l’existence d’un grand nombre de groupes ethniques différents au Pérou, les personnes handicapées autochtones et issues de minorités ne sont pas considérées comme étant plus exposées à de multiples formes de discrimination, ainsi que par l’absence de données sur le nombre de ces personnes et leur situation. À cet égard, le Comité s’inquiète de la situation des personnes handicapées autochtones et issues de minorités, s’agissant en particulier des femmes et des enfants handicapés qui vivent dans les zones rurales, ainsi que des personnes handicapées d’ascendance africaine.

13. Le Comité engage vivement l ’ État partie à perfectionner la collecte de données de façon à disposer de statistiques claires sur les personnes handicapées autochtones et issues de minorités. Le Comité lui recommande de s ’ attacher à élaborer des politiques et des programmes ciblant les personnes handicapées autochtones et issues de minorités, en particulier les femmes et les enfants qui vivent en milieu rural, ainsi que les personnes d ’ ascendance africaine, afin de remédier aux multiples formes de discrimination dont ces personnes peuvent souffrir.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans la loi no 27050 et dans le Plan national en faveur des personnes handicapées 2009-2018, de mesures visant les femmes handicapées. Il souhaite rappeler à l’État partie que les femmes peuvent être visées par de multiples formes de discrimination, comme le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes l’a déjà fait observer dans ses dernières conclusions (CEDAW/C/PER/CO/6). Le Comité des droits des personnes handicapées note aussi avec préoccupation qu’aucune protection spéciale n’est prévue pour les femmes handicapées dans le Plan national contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2009-2015.

15. Le Comité engage vivement l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour éliminer et prévenir la discrimination à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, en intégrant les préoccupations relatives au genre et au handicap dans tous ses programmes, et en veillant à ce que ces femmes et ces filles soient associées pleinement et à égalité avec les autres à la prise de décisions. Le Comité préconise à l ’ État partie de modifier son cadre juridique de façon à ce qu ’ il offre aux femmes et aux filles handicapées une protection spéciale, et d ’ adopter des mesures efficaces pour prévenir la violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées et y remédier.

Enfants handicapés (art. 7)

16.Tout en prenant note que le Code relatif aux enfants et aux adolescents (loi no 27337) consacre certains droits pour les enfants handicapés, le Comité est préoccupé quant à l’exercice de fait de ces droits. Il s’inquiète de l’invisibilité des enfants handicapés, en particulier des enfants autochtones, dans les données statistiques de l’État partie.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder un rang de priorité élevé aux soins spéciaux et à l ’ assistance à apporter aux enfants handicapés, en particulier aux enfants autochtones, et d ’ investir au maximum les ressources disponibles dans l ’ élimination de la discrimination à leur égard, ainsi que de recueillir des données précises pour surveiller le respect de leurs droits. Le Comité lui recommande en outre de prendre des mesures pour prévenir les actes de violence et les sévices contre des enfants handicapés et leur éviter les situations de délaissement extrême.

Sensibilisation (art. 8)

18.Tout en prenant note de certaines mesures prises par l’État partie pour sensibiliser aux droits des personnes handicapées, notamment les émissions diffusées sur les stations radio nationales, le Comité demeure préoccupé face à l’insuffisance de ces mesures et à l’existence d’initiatives de levée de fonds privés recourant à des stéréotypes négatifs et faisant appel aux bonnes œuvres (telles que le Téléthon péruvien). Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait que, loin de promouvoir les droits des personnes handicapées et de leur conférer une autonomie, de telles campagnes perpétuent et reproduisent les préjugés et, partant, entravent l’édification d’une culture dans laquelle les personnes handicapées sont reconnues comme faisant partie de la diversité humaine et de la société.

19. Le Comité demande à l ’ État partie de prendre des mesures volontaristes pour mieux faire connaître à tous les niveaux la Convention et le Protocole facultatif s ’ y  rapportant, et d ’ élaborer des politiques et des programmes visant à garantir l ’ élimination des stéréotypes et mettant en avant la dignité et les capacités des personnes handicapées et leur contribution à la société.

Accessibilité (art. 9)

20.Le Comité déplore l’absence d’informations sur la mesure dans laquelle est respectée l’obligation de l’État de rendre, d’ici à 2010, 60 % des lieux publics accessibles aux personnes handicapées, ainsi que l’absence d’informations sur le respect par les entreprises privées des normes relatives à l’accessibilité.

21. Le Comité engage vivement l ’ État partie à accélérer l ’ exécution des plans et programmes visant à rendre les lieux publics, les communications et les transports publics, en milieu urbain comme dans les zones rurales, accessibles aux personnes handicapées, et à veiller à ce que les entités privées tiennent dûment compte de toutes les dimensions que revêt l ’ accessibilité pour les personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12)

22.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un certain nombre de personnes handicapées, en particulier parmi celles qui vivent en milieu rural et dans des institutions de long séjour, ne possèdent pas de documents d’identité et que certaines n’ont pas de nom.

23. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place sans délai des programmes en vue de délivrer des documents d ’ identité aux personnes handicapées, y compris dans les zones rurales et les institutions de long séjour, et de collecter des données exactes et complètes au sujet des personnes handicapées vivant en institution qui actuellement sont sans papiers et/ou privées de leur droit à un nom.

24.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie (art. 7 de la Constitution, art. 564 et 565 du Code civil) n’est pas conforme à l’article 12 de la Convention en ce qu’elle prévoit la prise de décisions substitutive et non la prise de décisions assistée et autorise la suspension des droits civils des personnes handicapées dans les cas d’interdiction judiciaire. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations concernant le nombre de personnes qui ont été placées sous tutelle ou sous curatelle et par le manque de recours et garanties juridiques, comme l’examen indépendant et le droit de faire appel, qui permettent de révoquer de telles décisions.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir la pratique de l ’ interdiction judiciaire et de revoir les lois autorisant la mise sous tutelle ou sous curatelle afin de veiller à ce qu ’ elles soient pleinement conformes à l ’ article  12 de la Convention, et de faire le nécessaire pour remplacer le régime de la prise de décisions substitutive par celui de la prise de décisions assistée, qui respecte l ’ autonomie de la personne, sa  volonté et ses préférences.

26.Le Comité constate avec préoccupation que le Code civil de l’État partie refuse le droit de se marier aux «personnes sourdes et muettes, sourdes et aveugles et aveugles et muettes ainsi qu’aux personnes souffrant d’un handicap psychique ou dont l’état psychique se détériore».

27. Le Comité prie instamment l ’ État partie de modifier le Code civil de façon à garantir de manière appropriée l ’ exercice des droits civils, en particulier le droit de se marier, à toutes les personnes handicapées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité note avec préoccupation que l’article 11 de la loi générale sur la santé no 26842 autorise le placement sans leur consentement de personnes souffrant de «problèmes de santé mentale», cette expression étant définie de façon à englober les personnes atteintes de handicaps psychosociaux et les personnes ayant un «handicap supposé» (toxicomanie, alcoolisme).

29. Le Comité invite l ’ État partie à supprimer la loi n o  29737 qui porte modification de l ’ article 11 de la loi générale sur la santé, afin d ’ interdire la privation de liberté au motif du handicap, y compris du handicap psychosocial, intellectuel ou supposé.

Droit de ne pas être soumis à la torture (art. 15)

30.Le Comité est préoccupé par les informations concordantes faisant état de recours à la médication forcée, y compris l’administration de narcoleptiques, ainsi que du mauvais état matériel dans lequel se trouvent les institutions psychiatriques, comme l’hôpital Larco Herrera où des personnes ont séjourné plus de dix ans sans bénéficier de services de réadaptation appropriés.

31. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ enquêter sans délai sur les allégations de traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants infligés dans des établissements psychiatriques, d ’ examiner avec soin la légalité du placement de patients dans ces institutions, et de mettre en place des services de traitement de la santé mentale volontaires, afin de permettre aux personnes handicapées d ’ être intégrées au sein de la communauté, et de les retirer des institutions.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

32.Le Comité est préoccupé par l’absence de ressources et de services destinés à garantir le droit des personnes handicapées de vivre de manière indépendante et d’être intégrées dans la société, en particulier dans les zones rurales.

33. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes qui permettent aux personnes handicapées d ’ accéder à une gamme complète de services communautaires, à domicile ou en établissement et à d ’ autres services de réadaptation de proximité , et d ’ éviter l ’ isolement ou la mise à l ’ écart de la société, en particulier dans les zones rurales.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

34.Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu’en vertu de la Norme technique de planification familiale no 536/2005 − MINSA du 26 juillet 2005, la stérilisation peut être infligée, comme moyen de contraception, à des personnes souffrant d’«incapacité mentale» sans leur consentement libre et éclairé.

35. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abolir les directives administratives sur la stérilisation forcée des personnes handicapées.

Éducation (art. 24)

36.Tout en prenant note avec satisfaction des directives ministérielles qui ont été adoptées pour mettre en place les bases d’un système éducatif qui intègre les enfants handicapés, le Comité s’inquiète des écarts existant dans l’application de fait de ces dispositions, notamment du taux d’analphabétisme au sein des groupes autochtones et des communautés afro-péruviennes, et de l’impact que ceci peut avoir sur les enfants handicapés des communautés autochtones et des minorités.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir un budget suffisant pour progresser dans la mise en place d ’ un système éducatif qui intègre les enfants et les adolescents handicapés, et de prendre des mesures qui permettent de déceler et faire reculer l ’ analphabétisme chez les enfants handicapés, en particulier au sein des communautés a utochtones et afro-péruviennes.

Droit à la santé (art. 25)

38.Le Comité constate avec préoccupation, à la lecture des réponses données par l’État partie à la liste des points à traiter, que 81 % de la population souffrant d’un handicap n’a accès à aucun service de réadaptation, et que 1,42 % seulement des personnes handicapées bénéficient de programmes de sécurité sociale. Le Comité s’inquiète également du manque de services de soins, en particulier dans les zones rurales, ainsi que des nombreuses restrictions imposées aux personnes handicapées par le décret suprême no 004-2007-SA sur l’assurance santé globale. Il regrette en outre l’absence de programmes de dépistage précoce de la surdité chez les enfants pour réduire les risques et prévenir d’autres handicaps.

39. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en œuvre des programmes de santé globale qui permettent de répondre spécialement aux besoins des personnes handicapées et leur donnent accès à des services de réadaptation et des services de santé en général. Il recommande par ailleurs à l ’ État partie de:

a) Revoir son cadre juridique de façon à s ’ assurer que les compagnies d ’ assurances et d ’ autres acteurs privés ne pratiquent pas de discrimination à l ’ égard des personnes handicapées;

b) Consacrer des ressources budgétaires au personnel de santé et développer ses compétences, afin de réaliser effectivement le droit à la santé des personnes handicapées et de veiller à ce que les hôpitaux et les centres de santé soient accessi bles aux personnes handicapées;

c) Proposer des services de dépistage précoce du handicap, en particulier de la surdité, qui permettent de réduire les risques et de prévenir d ’ autres handicaps, y compris chez les enfants.

Travail et emploi (art.  27)

40.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour relever le niveau d’emploi des personnes handicapées, en particulier du décret suprême no 027-2007-PCM qui exige des institutions du secteur public qu’elles réservent au moins 3 % de leurs emplois à des personnes handicapées, le Comité demeure préoccupé par les taux élevés de chômage et de sous-emploi des personnes handicapées qui, d’après la réponse du Gouvernement à la liste des points à traiter, atteignent respectivement 60 % et 35,3 %.

41. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ élaborer de nouvelles politiques qui prônent l ’ inclusion des personnes handicapées dans le marché du travail, comprenant notamment la mise en place d ’ incitations fiscales pour les entreprises ou particuliers qui emploient des personnes handicapées, le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique et la mise au point de programmes d ’ activité professionnelle indépendante. Le Comité lui recommande en outre d ’ adopter des programmes éducatifs dotant les personnes handicapées des capacités voulues pour leur faire intégrer le marché du travail.

42.Le Comité apprécie que l’État partie se préoccupe de la pauvreté endémique qui touche les personnes handicapées.

43. Le Comité engage vivement l ’ État partie à remédier aux effets préjudiciables de la pauvreté en réorientant le développement socioéconomique de façon à ce qu ’ il intègre le handicap.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

44.Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté, en octobre 2011, une résolution annulant des politiques antérieures qui excluaient des listes électorales les personnes souffrant de certains handicaps psychosociaux et intellectuels, et d’avoir mis à jour le Registre national de l’état civil (RENIEC) en conséquence. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par:

a)Le fait que les personnes handicapées qui sont frappées d’interdiction judiciaire continuent d’être privées du droit de voter et que tous les noms des personnes qui avaient été exclues des listes électorales nationales n’y ont pas encore été rétablis;

b)Le manque d’informations sur les mesures prises pour informer les personnes handicapées des faits nouveaux mentionnés ci-dessus et éviter que de telles violations se reproduisent à l’avenir;

c)Le fait que de nombreuses personnes placées en institution n’ont pas pu exercer leur droit de vote parce qu’elles n’avaient pas de documents d’identité, qu’elles n’étaient pas autorisées à quitter l’institution, ne disposaient d’aucune aide spéciale ou que le bureau de vote était trop loin de l’institution.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De rétablir le droit de vote de toutes les personnes handicapées qui sont exclues des listes électorales nationales, y compris les personnes handicapées frappées d ’ une interdiction judiciaire;

b) D ’ aller au devant des personnes vulnérables et de protéger les personnes handicapées de telles violations à l ’ avenir, y compris au moyen de formations appropriées;

c) De garantir le droit de voter des personnes handicapées vivant en institution, en veillant à ce qu ’ il leur soit donné physiquement la possibilité de se rendre dans le bureau de vote qui leur est assigné et qu ’ elles disposent de l ’ accompagnement voulu pour ce faire, ou à ce que d ’ autres possibilités leur soient offertes.

C. Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

46.Le Comité regrette qu’il n’existe que peu de données ventilées par sexe au sujet des personnes handicapées. Il rappelle que de telles informations sont indispensables pour comprendre la situation de chacun des différents groupes de personnes handicapées dans l’État partie, qui peuvent être soumis à divers degrés d’exclusion, en particulier les groupes autochtones, les femmes et les enfants handicapés et les personnes vivant en milieu rural, et qu’elles sont aussi nécessaires pour mettre au point des lois, des politiques et des programmes adaptés à leur situation et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre systématiques la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et type de handicap, d ’ accentuer les efforts de renforcement des capacités en la matière et de mettre au point des indicateurs modulés en fonction du genre afin d ’ appuyer l ’ élaboration de lois et de politiques et le renforcement d ’ institutions permettant de suivre les progrès accomplis dans la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention, et d ’ en rendre compte, en tenant compte de l ’ abandon du modèle médical pour le modèle social.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

48.Le Comité est préoccupé par le manque de clarté des fonctions de la Commission multisectorielle permanente et du CONADIS et de la répartition des tâches entre eux, ainsi que par le fait qu’ils ne sont pas conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de désigner spécialement un mécanisme national de surveillance qui soit en conformité avec les Principes de Paris et de veiller, à titre de priorité, à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinemen t au processus de surveillance.

Suivi des observations finales et diffusion

50.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ses observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, à l’administration judiciaire et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, pour examen et suite à donner, en recourant pour ce faire aux stratégies de communication sociale modernes.

51.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sous une forme accessible.

52.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

53.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans les deux années qui suivent et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations formulées aux paragraphes 23, 29 et 35.

Coopération technique

54.Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à la coopération technique des organisations membres du Groupe d’appui interorganisations pour la Convention afin d’obtenir des conseils et une assistance aux fins de la mise en œuvre de la Convention et des présentes observations finales.

Prochain rapport

55.Le Comité prie l’État partie de lui faire tenir son prochain rapport périodique d’ici à avril 2016.

D.Observations finales du Comité des droits des personnes handicapées, adoptées à sa huitième session

Argentine (CRPD/C/ARG/CO/1)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Argentine (CRPD/C/ARG/1) à ses 79e et 80e séances, les 19 et 20 septembre 2012, et a adopté les observations finales ci-après à sa 91e séance, le 27 septembre 2012.

I. Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour la présentation de son rapport initial, élaboré conformément aux Directives concernant le document spécifique à l’instrument à soumettre par les États parties (CRPD/C/2/3), ainsi que pour les réponses écrites fournies à la liste des points à traiter (CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1).

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue constructif engagé entre la délégation et les membres du Comité, et se félicite de la présence de la délégation de l’État partie.

II. Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les efforts qu’a déployés l’État partie pour donner effet à la Convention à travers l’adoption de lois, de projets et de programmes, notamment de:

a)L’adoption de la loi no 26571 (2009) sur la démocratisation de la représentation politique, la transparence et l’équité électorale;

b)L’adoption de la loi no26522 (2009) sur les services de communication audiovisuelle;

c)La création (approuvée en décembre 2010) de l’Unité chargée du handicap et de l’intégration professionnelle, rattachée à la Cour suprême, et celle du Programme national d’aide aux personnes handicapées dans leurs relations avec les instances chargées de l’administration de la justice (décret no 1375/2011);

d)La création du Centre de technologie pour la santé et le handicap.

III. Principaux sujets de p réoccupation et recommandations

A. Obligati ons et principes généraux (art.  1 er  à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation que malgré les dispositions prises pour aligner l’ordre juridique interne sur la Convention, il subsiste des divergences majeures avec les principes et les dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité. De même, le Comité constate avec inquiétude que l’absence d’harmonisation totale entre les lois des provinces de l’État partie et la Convention entraîne des disparités, au niveau local, dans la façon dont les droits des personnes handicapées sont compris et respectés.

6. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre l ’ ensemble de sa législation, aux niveaux fédéral, provincial et local, en conformité avec les dispositions de la Convention, en s ’ appuyant sur la participation effective des organisations de personnes handicapée s, en application du paragraphe 3 de l ’ article  4 de la Convention.

7.Le Comité s’inquiète de l’absence d’une stratégie cohérente et globale visant à adopter l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme consacrée par la Convention, qui prévoit l’adoption de mesures d’action positive pour garantir l’égalité de fait et de droit des personnes handicapées et la pleine application des principes et dispositions de la Convention à tous les niveaux.

8. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se doter d ’ une stratégie globale et intégrée pour la réalisation de tous les droits consacrés par la Convention, en prenant dûment en compte l ’ approche du handicap axée sur les droits de l ’ homme. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir la participation active des personnes handicapées, y compris des femmes et des enfants handicapés, à la conception, à l ’ exécution, au suivi et à l ’ évaluation de ladite stratégie.

9.Le Comité reconnaît que la mise en place du Certificat unique (CUD), instauré pour attester du handicap, représente un progrès. Il constate cependant avec préoccupation que son application n’est pas uniforme sur l’ensemble du territoire et que les critères sur la base desquels il est délivré varient. Le Comité est également préoccupé par le fait que certaines provinces n’appliquent toujours pas la loi no 24901, qui institue un système de prestations de base pour la prise en charge des personnes handicapées.

10. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre effective du CUD sur l ’ ensemble du territoire et d ’ uniformiser les critères appliqués pour son octroi par le Service national de réadaptation et les commissions d ’ évaluation de chaque province. De même, le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à l ’ application de la loi n o 24901 par toutes les provinces.

B. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.Le Comité constate avec préoccupation que ni la notion d’aménagement raisonnable ni la reconnaissance du refus d’aménagement raisonnable comme forme de discrimination ne font explicitement partie du cadre législatif de lutte contre la discrimination, ou de la législation, notamment en matière de travail, de santé et d’éducation. Il est également préoccupé par l’absence de recours judiciaires et administratifs simplifiés permettant aux personnes handicapées de porter plainte pour discrimination fondée sur le handicap. Le Comité est en outre préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises pour répondre aux cas particuliers des personnes handicapées autochtones et des personnes sourdes-aveugles.

12. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ intégrer à son cadre législatif de lutte contre la discrimination la notion d ’ aménagement raisonnable et de reconnaître expressément dans les lois et règlements adoptés sur la question que le refus d ’ aménagement raisonnable constitue une discrimination fondée sur le handicap. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à simplifier les recours judiciaires et administratifs existants afin que les personnes handicapées puissent porter plainte pour les discriminations dont elles ont été victimes. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attacher tout particulièrement à l ’ élaboration de politiques et de programmes en faveur des personnes handicapées autochtones et des personnes sourdes-aveugles, afin de mettre un terme aux multiples formes de discrimination dont celles-ci peuvent être victimes.

Femmes handicapées (art. 6)

13.Le Comité s’inquiète du caractère rudimentaire des mesures que l’État partie a adoptées afin de répondre aux besoins spécifiques des filles et des femmes handicapées et il regrette que leurs droits ne soient pas suffisamment protégés (voir CEDAW/C/ARG/CO/6, par. 43 et 44). Il est notamment préoccupé par l’absence d’une stratégie d’intégration des considérations liées à l’égalité des sexes face au handicap dans la législation et les programmes visant les femmes, notamment s’agissant de la violence, de l’accès à la justice, des droits sexuels et génésiques et de l’accès au marché du travail.

14. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie spécifique en faveur des filles et des femmes handicapées qui garantisse la pleine protection et le plein exercice de leurs droits, en les faisant participer effectivement aux processus de prise de décisions. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ intégrer les questions relatives au handicap à tous les programmes et toutes les politiques visant à garantir l ’ égalité des sexes, afin que les femmes handicapées puissent y participer pleinement dans les mêmes conditions que les autres femmes.

Enfants handicapés (art. 7)

15.Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 26061 sur la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents ne contient aucune disposition concernant spécifiquement les enfants handicapés. Il est en outre préoccupé par le manque d’informations sur la situation des enfants handicapés dans l’État partie.

16. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer d ’ urgence des dispositions relatives au handicap dans la loi n o 26061 et le système de protection intégrale des droits des enfants et adolescents. Il prie instamment l ’ État partie de consacrer le maximum de ressources disponibles à l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des enfants handicapés et de veiller à ce que ces derniers soient couverts dans les régimes d ’ assurance maladie et bénéficient des services et prestations auxquels ils ont droit, notamment en matière de pension et de logement.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité prend note du cadre législatif en place dans l’État partie en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées. Il constate cependant avec préoccupation que, malgré la création du Comité de conseil et de supervision, l’État partie ne dispose d’aucun mécanisme efficace de contrôle et d’évaluation du respect des prescriptions en matière d’accessibilité dans tous les domaines prévus par la Convention, ni de dispositif lui permettant d’imposer des sanctions en cas de non-respect de ces prescriptions et d’assurer le suivi de ces sanctions. Le Comité est également préoccupé par le fait que la structure fédérale de l’État constitue un obstacle à la réalisation de la pleine accessibilité des personnes handicapées dans toutes les provinces et municipalités du pays.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ instaurer un mécanisme de contrôle et d ’ évaluation effectifs du respect du cadre législatif existant en matière d ’ accessibilité dans l ’ État partie. Il lui recommande de prendre toutes les mesures voulues pour mettre rapidement la législation adoptée dans ce domaine aux niveaux fédéral et provincial en conformité avec la Convention, et pour élaborer et mettre en œuvre des plans d ’ accessibilité. De même, le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que les organismes privés prennent dûment en compte tous les aspects relatifs à l ’ accessibilité des personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12)

19.Le Comité est gravement préoccupé par les incompatibilités relevées aussi bien dans les dispositions législatives en vigueur que dans les projets de loi en cours qui, en violation claire des dispositions de l’article 12 de la Convention, se fondent ou continuent de se fonder sur un modèle de prise de décisions qui se substitue à la volonté de la personne. Il est également inquiet de la résistance de certains acteurs judiciaires qui s’opposent à l’application de la règle visant à limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité judiciaire pour réduire la capacité juridique des personnes handicapées.

20. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de procéder immédiatement à la révision de tous les textes législatifs en vigueur qui, en s ’ appuyant sur le principe de la prise de décisions substitutive, privent les personnes handicapées de leur capacité juridique. Parallèlement, il l ’ exhorte à prendre des mesures en vue d ’ adopter des lois et des politiques visant à remplacer le régime de prise de décisions substitutive par un système de prise de décisions assistée qui respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne. Le Comité recommande en outre l ’ organisation d ’ ateliers de formation à l ’ approche du handicap axée sur les droits de l ’ homme à l ’ intention des juges, afin que ceux-ci adoptent le système de prise de décisions assistée au lieu des régimes de tutelle et de curatelle.

21.Le Comité exprime sa préoccupation concernant les contradictions avec les dispositions de la Convention relevées dans le projet de nouveau code civil et commercial unifié, qui maintient l’interdiction judiciaire et le pouvoir discrétionnaire des juges de décider de la désignation d’un curateur ou de l’octroi des aides nécessaires à la prise de décisions par les personnes handicapées.

22. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que le projet de nouveau code civil et commercial unifié prévoie la suppression de l ’ interdiction judiciaire, et de garantir la participation effective des associations de personnes handicapées à ces travaux de révision.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

23.Le Comité note avec préoccupation que le placement en institution pour une durée prolongée contre la volonté de la personne continue d’être pratiqué dans l’État partie, malgré l’adoption de plans de désinstitutionnalisation et malgré le fait que la loi nationale sur la santé mentale (loi no 26657) repose sur l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme.

24. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ appliquer de manière efficace les stratégies de désinstitution n alisation qui ont été adoptées, ainsi que d ’ élaborer et d ’ appliquer des plans de santé mentale fondés sur l ’ approche du handicap axée sur les droits de l ’ homme et des mesures efficaces qui favorisent la désinstitutio n nalisation des personnes handicapées.

25.Le Comité note avec préoccupation que lorsqu’une personne présentant un handicap psychosocial ou intellectuel est déclarée pénalement irresponsable, elle ne fait l’objet d’aucune procédure respectant les garanties prévues par la loi et se trouve immédiatement privée de liberté sans même que son lien avec les faits reprochés soit établi.

26. Le Comité prie l ’ État partie d ’ adapter les dispositions du droit pénal, tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des provinces, de façon que la décision d ’ imposer des mesures de sécurité aux personnes déclarées pénalement irresponsables ne soit prise qu ’ à l ’ issue d ’ une procédure dans le cadre de laquelle elles bénéficient des services d ’ un avocat et d ’ une assistance qualifiée, y compris grâce aux aménagements procéduraux pouvant s ’ avérer nécessaires pour garantir l ’ exercice des droits de ces personnes.

Protection contre la torture (art. 15)

27.Le Comité prend note avec préoccupation du retard pris en ce qui concerne l’approbation par le Sénat du projet de loi portant création du Mécanisme national de prévention de la torture.

28. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ approuver immédiatement le projet de loi portant création du Mécanisme national de prévention de la torture, outil qui permettra de surveiller la situation des personnes handicapées vivant en institution et de les protéger contre les actes assimilables à des faits de torture et à d ’ autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance (art.  16)

29.Le Comité note avec préoccupation que ni la loi no 26485 sur la protection intégrale visant à prévenir, punir et éliminer la violence contre les femmes, ni la loi no 26061 sur la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents ne prennent en considération la situation particulière des femmes et des enfants handicapés. De plus, il s’inquiète de l’absence de protection contre les actes de violence et de maltraitance qui peuvent être infligés aux personnes handicapées vivant en institution.

30. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de garantir la protection des femmes et des enfants handicapés dans la version révisée des lois n o 26485 et n o 26061 et dans leurs règlements d ’ application. Il l ’ exhorte également à prendre en compte le handicap dans les politiques et les programmes élaborés sur la base de cette législation. Il lui recommande en outre de mettre en place des protocoles appropriés de prévention de la violence à l ’ égard des personnes handicapées vivant en institution. Le Comité recommande à l ’ État partie de recueillir des données et des informations sur les actes de violence et de maltraitance commis contre les personnes handicapées, en prêtant une attention spéciale aux femmes, aux enfants et aux personnes vivant en institution. À cette fin, il devra, entre autres mesures, créer des mécanismes institutionnels chargés de la détection précoce des situations dans lesquelles il existe des risques de violence, enquêter dans les meilleurs délais sur les allégations de violence, en recourant à des aménagements procéduraux permettant de recueillir le témoignage des victimes, et traduire en justice les responsables.

Protection de l ’ intégrité de la personne (art. 17)

31.Le Comité déplore que le représentant légal d’une femme handicapée sous tutelle ou sous curatelle soit habilité à donner son consentement à un avortement légal au nom de la femme handicapée. Le Comité exprime également son inquiétude face aux cas de personnes handicapées soumises à une stérilisation sans avoir donné leur consentement librement et en connaissance de cause.

32. Le Comité recommande à l ’ Ét at partie de modifier l ’ article  86 du Code pénal, ainsi que l ’ article  3 de la loi n o 26130 relative au régime applicable dans le cas des interventions chirurgicales aux fins de contraception, conformément à la Convention, et de prendre les mesures qui s ’ imposent pour fournir aux femmes sous tutelle ou sous curatelle les aides qui leur permettront de donner elles-mêmes, en connaissance de cause, leur consentement à un avortement légal ou à une stérilisation.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité regrette que le Programme de services d’assistance à une vie autonome (SAVA) ne soit pas encore appliqué dans l’État partie et exprime son inquiétude face au manque de ressources et de services appropriés pour garantir le droit des personnes handicapées à vivre d’une manière autonome et à être intégrées dans la collectivité.

34. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en œuvre dans les meilleurs délais le Programme de services d ’ as sistance à une vie autonome, et  d ’ élaborer et d ’ appliquer des stratégies intégrées pour que les personnes handicapées aient accès à un large éventail de programmes de réadaptation à la vie à domicile, en foyer d ’ hébergement, dans la collectivité et autres, et puissent choisir librement leur lieu et leur mode de vie.

Respect du domicile et de la famille (art.  23)

35.Le Comité observe avec inquiétude que le droit de fonder une famille n’est pas reconnu à certaines personnes handicapées, en particulier à celles qui sont déclarées «aliénées» ou «incapables», selon l’article 309 du Code civil de l’État partie.

36.Le Comité demande instamment à l ’ État partie de modifier le Code civi l en tenant compte de l ’ article  12 et de l ’ a linéa b du paragraphe 1 de l ’ article  23 de la Convention et de fournir aux personnes handicapées qui en ont besoin les aides nécessaires à l ’ exercice de la maternité et de la paternité.

Éducation (art. 24)

37.Le Comité note que le principe de l’éducation pour tous figure expressément dans la législation de l’État partie relative à l’éducation (art. 11 de la loi no 26206). Toutefois, il constate avec préoccupation que l’application de ce principe reste limitée, dans la pratique, du fait de l’inadaptation des programmes et des plans d’études aux besoins des élèves handicapés et des obstacles de tous ordres qui empêchent les personnes handicapées d’accéder au système éducatif sans discrimination et dans les mêmes conditions que les autres élèves. Le Comité exprime sa profonde inquiétude face au nombre élevé d’enfants qui fréquentent des écoles spécialisées et à l’absence de centres de soutien pédagogique capables de contribuer à l’inclusion effective des élèves handicapés dans le système éducatif.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique publique pour un enseignement sans exclusive qui garantisse le droit à cet enseignement et qui alloue des ressources budgétaires suffisantes à la mise en place d ’ un système éducatif intégrant les élèves handicapés. Le Comité lui demande aussi instamment de redoubler d ’ efforts pour garantir la scolarisation de tous les enfants handicapés d ’ âge scolaire, en prêtant attention aux communautés autochtones et aux autres communautés rurales. Il exhorte également l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour que les élèves handicapés inscrits dans des écoles spécialisées intègrent des écoles ordinaires et à faire bénéficier ces élèves d ’ aménagements raisonnables dans le système éducatif ordinaire.

Santé (art. 25)

39.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui existent dans le système de santé de l’État partie et qui empêchent les personnes handicapées d’accéder aux services de santé − obstacles physiques, manque de documentation en formats accessibles, manque de professionnels de la santé formés à l’approche du handicap axée sur les droits de l’homme, et restrictions de l’exercice par les personnes handicapées de leur capacité juridique de prendre des décisions concernant leur traitement.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes de santé intégrés qui prévoient l ’ accueil des personnes handicapées et leur garantissent l ’ accès à des services d ’ adaptation et de réadaptation dans le domaine de la santé. Il l ’ engage à allouer des ressources budgétaires et à former le personnel de santé de manière à donner effet au droit à la santé des personnes handicapées, tout en veillant à ce que les établissements hospitaliers et les centres de santé soient accessibles à ces personnes.

41.Le Comité regrette que l’application effective de la loi nationale sur la santé mentale (loi no 26657) soit compromise parce que son règlement d’application n’a toujours pas été adopté et que son organe de révision n’est pas encore constitué. Il regrette également l’absence de mécanisme clair garantissant qu’aucun traitement médical ne puisse être administré à une personne handicapée sans qu’elle y ait consenti librement et en connaissance de cause.

42. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter dans les meilleurs délais le règlement d ’ application de la loi nationale n o  26657 sur la santé mentale, de  mettre en place l ’ organe de révision, et de renforcer le réseau des services de santé mentale de proximité et leur coordination avec les mécanismes d ’ intégration dans le secteur de l ’ emploi, de l ’ éducation et du logement afin de garantir la mise en œuvre efficace de la loi nationale sur la santé mentale. Il lui recommande également d ’ adopter des protocoles garantissant qu ’ aucun traitement médical ne puisse être administré à une personne handicapée sans qu ’ elle y ait consenti librement et en connaissance de cause.

Travail et emploi (art. 27)

43.Le Comité prend note des dispositions de la législation du travail faisant obligation au secteur public d’employer 4 % de personnes handicapées (loi no 25689), ainsi que des programmes divers d’insertion professionnelle des personnes handicapées mis en place dans le domaine de la fonction publique. Cependant, le Comité relève avec préoccupation l’absence de données ventilées (notamment par sexe, âge, type de handicap, zone géographique, etc.) permettant d’analyser la façon dont ce quota est respecté aux niveaux national et provincial. De plus, le Comité exprime son inquiétude face aux barrières culturelles et aux préjugés qui limitent l’accès des personnes handicapées au marché de l’emploi, notamment dans le secteur privé, malgré l’existence d’avantages fiscaux pour les employeurs; il fait également part de sa préoccupation face à la discrimination dont les femmes handicapées font l’objet dans le travail.

44. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ élaborer une politique publique encourageant l ’ insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, par exemple en concevant des campagnes de sensibilisation du secteur privé et du grand public visant à éliminer les obstacles culturels et les préjugés auxquels les personnes handicapées sont confrontées, en mettant en place des aménagements raisonnables pour garantir l ’ insertion professionnelle des personnes handicapées ayant besoin de tels aménagements et en élaborant des programmes de formation et d ’ aide à l ’ activité indépendante. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures destinées à assurer le suivi et le contrôle de la façon dont le quota d ’ emploi des personnes handicapées est respecté dans le secteur public, ainsi que de collecter de manière systématique des données ventilées permettant de réaliser une analyse précise de la façon dont le quota d ’ emploi est respecté aux niveaux national et provincial.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

45.Le Comité s’inquiète des dispositions législatives de l’État partie sur l’accès aux pensions non contributives qui instaurent directement ou indirectement une discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment la condition imposée par le décret réglementaire no 432/1997 et le critère établi dans la loi no 18910 pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité. Le Comité exprime également sa préoccupation face au traitement inéquitable dont les travailleurs migrants handicapés et les enfants handicapés de travailleurs migrants font l’objet en ce qui concerne l’accès aux mesures de protection sociale, notamment pour ce qui est des pensions d’invalidité, des soins de santé, de la réadaptation et du logement.

46. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réviser son cadre législatif en matière de sécurité sociale et de reformuler les dispositions qui empêchent les personnes handicapées, y compris les travailleurs migrants et les enfants handicapés de travailleurs migrants, d ’ accéder sur la base de l ’ égalité avec les autres à la protection so ciale, conformément à l ’ article  28 de la Convention.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

47.Le Comité remercie l’État partie d’avoir abrogé les dispositions du Code électoral qui privaient de l’exercice du droit de vote «les sourds-muets qui ne savent pas se faire comprendre par écrit» et les personnes présentant un handicap psychosocial et intellectuel qui «sont internées dans des établissements publics». Cependant, le Comité demeure préoccupé par:

a)Le fait que les réformes du Code électoral ne concernent pas les personnes frappées d’incapacité juridique à la suite d’une décision judiciaire, qui demeurent privées du droit de vote;

b)L’absence de mesures appropriées visant à garantir l’accessibilité des bureaux de vote aux personnes handicapées vivant en institution, qui leur permettraient de sortir de l’établissement pour se rendre aux urnes.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Réviser le Code électoral et de lui apporter les modifications nécessaires pour le rendre conforme aux dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne la capacité juridique et l ’ exercice du droit de vote dans des conditions d ’ égalité;

b) Poursuivre ses efforts pour garantir aux personnes handicapées vivant en institution l ’ accès aux urnes, par exemple en élaborant et en appliquant un plan national destiné à garantir l ’ exercice du droit de participer à la vie politique (CRPD/C/ARG/Q/1/Add.1, par. 249), ou en optant pour d ’ autres solutions.

C. Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

49.Le Comité tient à exprimer à l’État partie sa reconnaissance pour les travaux qu’il a engagés en vue de réaliser la deuxième enquête nationale sur le handicap. Il souligne à quel point il est important de disposer de données actualisées permettant de connaître avec précision la situation de catégories particulières de personnes handicapées susceptibles de subir des formes d’exclusion multiples, en particulier les femmes, les enfants, les personnes vivant en institution ainsi que les personnes privées de capacité juridique ou les groupes autochtones.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données statistiques en prenant en considération la situation de catégories particulières de personnes handicapées susceptibles de subir des formes d ’ exclusion multiples. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ intensifier les mesures destinées à renforcer ses capacités dans ce domaine, et d ’ élaborer des indicateurs tenant compte des questions de discrimination multiple et d ’ intersectionnalité qui concernent les personnes handicapées, en prenant en considération le passage de l ’ approche médicale du handicap à l ’ approche axée sur les droits de l ’ homme.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

51.Le Comité relève avec inquiétude que la Commission nationale consultative pour l’intégration des personnes handicapées (CONADIS) ne dispose pas d’une place suffisamment élevée au sein de la hiérarchie institutionnelle pour assumer efficacement son rôle de mécanisme facilitateur et de coordonnateur des questions relatives à l’application de la Convention à tous les niveaux et dans tous les services de l’État. Le Comité constate également avec préoccupation que l’Observatoire du handicap, organisme ayant pour mandat de superviser la mise en œuvre de la Convention, dépend de la CONADIS, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et aux Principes de Paris.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de conférer à la CONADIS un rang institutionnel plus élevé et de la doter des ressources humaines et financières nécessaires pour qu ’ elle puisse remplir efficacement son mandat en coordonnant l ’ application de la Convention à tous les niveaux et dans tous les services de l ’ État. Le  Comité demande instamment à l ’ État partie de désigner un mécanisme national de contrôle indépendant, qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris et qui garantisse, à titre prioritaire, la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au processus de contrôle.

Suivi des observations finales et diffusion

53.Le Comité demande à l’État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de transmettre les observations finales, en vue de leur examen et de l’adoption de mesures, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux membres du corps judiciaire et des groupes professionnels concernés, aux professionnels de l’éducation, de la médecine et du droit, ainsi qu’aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en recourant aux stratégies de communication modernes.

54.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, sous des formes accessibles, les présentes observations finales, en particulier auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches.

55.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, notamment les organisations de personnes handicapées, à la préparation de son deuxième rapport périodique.

Coopération technique

56.Le Comité recommande à l’État partie de solliciter la coopération technique des organisations appartenant au Groupe d’appui interorganisations pour la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin de bénéficier de conseils et d’une assistance pour donner effet à la Convention et aux présentes observations finales.

Prochain rapport

57.Le Comité demande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique en octobre 2014.

Chine (CRPD/C/CHN/CO/1)

I. Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Chine (CRPD/C/CHN/1), y compris ses parties consacrées à Hong Kong (Chine) (CRPD/C/CHN-HKG/1) et à Macao (Chine) (CRPD/C/CHN-MAC/1) à ses 77e et 78e séances, tenues les 18 et 19 septembre 2012, et a adopté les observations finales ci-après à l’issue de sa 91e séance, le 27 septembre 2012.

2.Le Comité remercie la Chine d’avoir soumis son rapport initial, y compris ses parties consacrées à Hong Kong (Chine) et à Macao (Chine), qui a été rédigé conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports (CRPD/C/2/3) et de lui avoir adressé des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/CHN/Q/1/Add.1).

3.Le Comité se déclare satisfait du dialogue constructif engagé avec la délégation de l’État partie. Il se félicite du haut niveau de la délégation, qui comprend notamment, dans ses rangs, des membres de ministères et des experts handicapés.

4.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et l’invite à reconsidérer sa décision de ne pas signer ledit Protocole.

II. Aspects positifs

5.Le Comité félicite l’État partie pour ses réalisations en matière d’accessibilité, par exemple les dispositions y afférentes de la loi sur la protection des personnes handicapées, le Plan de mise en œuvre des constructions sans obstacle au cours du onzième plan quinquennal (2006-2010) ou les normes facilitant l’accès des personnes handicapées aux lieux publics.

6.Le Comité accueille favorablement les dispositions juridiques protégeant les travailleurs handicapés contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, par exemple les dispositions y relatives de la loi sur la protection des personnes handicapées, la loi sur les sanctions administratives en matière de sécurité publique et la loi sur les contrats de travail.

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre les droits garantis par la Convention aux enfants handicapés en défendant le principe des «enfants d’abord» dans le cadre du Programme pour le développement des enfants chinois (2001‑2010) et l’interdiction de la discrimination à l’égard des enfants handicapés dans la loi sur la protection des mineurs.

8.Le Comité félicite l’État partie pour les initiatives prises en vue de réduire la pauvreté, et notamment pour les mesures adoptées en faveur des personnes handicapées pauvres.

III. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A. Obligations et principes généraux (art. 1 er  à 4)

9.Le Comité prend note de la prédominance d’une approche du handicap sous un angle médical, tant dans la définition qui en est donnée que dans la terminologie employée de longue date et dans le discours sur le statut des personnes handicapées. Le Comité est donc préoccupé par l’absence d’une stratégie cohérente et globale qui permettrait de donner effet à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme établie dans la Convention pour parvenir à l’égalité de fait entre les personnes handicapées et les autres et mettre en œuvre à tous les niveaux les droits garantis par la Convention. Il est préoccupé par le fait que les organisations de personnes handicapées n’appartenant pas à la Fédération des personnes handicapées de Chine ne sont pas associées à la mise en œuvre de la Convention.

10. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se doter d ’ un plan d ’ action national global, reposant sur la pleine participation de tous les représentants des personnes handicapé e s en Chine, afin de fonder ses politiques nationales en matière de handicap sur les droits de l ’ homme.

B. Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

11.S’il salue le fait que l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap est inscrite dans la législation de l’État partie, le Comité est préoccupé par l’absence de définition générale de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le Comité s’inquiète également des contradictions existant entre de nombreuses dispositions législatives locales et le droit national en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination. Il est préoccupé par le fait que l’État partie n’applique pas rigoureusement le concept d’aménagements raisonnables s’agissant du principe de non-discrimination.

12. Le Comité encourage expressément l ’ État partie à inscrire dans la loi une définition de la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées et à intégrer dans cette définition l ’ interdiction de la discrimination indirecte. Il recommande également d ’ incorporer dans la législation chinoise une définition du principe d ’ aménagements raisonnables inspirée de celle qui en est donnée dans la Convention, qui englobe les modifications et ajustements nécessaires et appropriés qu ’ il convient de réaliser, dans une situation donnée et qui va au-delà du concept général d ’ accessibilité. L ’ État partie devrait veiller en outre à ce que la loi qualifie expressément le refus d ’ aménagements raisonnables de discrimination fondée sur le handicap .

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants handicapés, dans l’État partie, courent un risque élevé d’être abandonnés par leurs parents et sont souvent placés dans des établissements isolés. En ce qui concerne les enfants handicapés qui vivent avec leur famille en milieu rural, le Comité déplore le manque de services et d’aides de proximité.

14. Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre des mesures pour combattre la stigmatisation dont les garçons et les filles handicapés font souvent l ’ objet et à réexaminer sa politique stricte de planification des naissances, afin de remédier aux causes profondes de l ’ abandon des garçons et des filles handicapés. Il demande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour que suffisamment de services et d ’ aides de proximité soient aussi disponibles en milieu rural.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité est préoccupé par le fait que l’approche du handicap sous un angle médical prévaut dans les initiatives de sensibilisation de l’État partie, qui ne sont par conséquent pas conformes à l’esprit de la Convention. Il est notamment dubitatif devant les événements de sensibilisation tels que le Concours national de compétences professionnelles des personnes handicapées et le programme «Un million de jeunes volontaires pour aider les personnes handicapées», qui présentent les personnes handicapées comme des personnes sans défense, dépendantes et à l’écart du reste de la société.

16. Le Comité souhaite rappeler de nouveau à l ’ État partie l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme qui est celle de la Convention et lui demande de promouvoir le principe selon lequel les handicapés sont des personnes détentrices de droits, indépendantes et autonomes, dans ses pr ogrammes de sensibilisation. Il  exhorte l ’ État partie à informer toutes les personnes handicapées −  notamment celles qui vivent en milieu rural  − de leurs droits, notamment le droit de bénéficier d ’ un minimum de prestations sociales et le droit à la scolarisation. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un programme de sensibilisation donnant aux membres de la société une image positive des personnes handicapées.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité salue les progrès que l’État partie a réalisés en matière d’accessibilité en milieu urbain, mais il relève le manque d’information en ce qui concerne tant l’accessibilité en milieu rural que les conséquences en cas de non-respect des dispositions en matière d’accessibilité et de suivi et d’évaluation de l’accessibilité.

18. Le Comité demande à l ’ État partie de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Compte tenu de la forte proportion de personnes handicapées vivant en milieu rural (75 %), il exhorte en particulier l ’ État partie à veiller à ce que l ’ accessibilité soit assurée non seulement en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. Il demande également à l ’ État partie de ne pas limiter les infrastructures sans obstacles aux environnements souvent fréquentés par des personnes handicapées.

Droit à la vie (art.  10)

19.Le Comité est extrêmement préoccupé par les enlèvements de personnes présentant un handicap intellectuel, des enfants pour la plupart, et par la mise en scène, dans les provinces du Hebei, du Fujian, du Liaoning et du Sichuan d’«accidents miniers» entraînant la mort des victimes dans le but de réclamer des indemnités aux propriétaires des mines.

20. Le Comité engage vivement l ’ État partie à continuer à enquêter sur ces événements, à poursuivre tous les responsables et à appliquer les sanctions qui s ’ imposent. Il demande également à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures de grande ampleur pour empêcher de nouveaux enlèvements de garçons présentant un handicap intellectuel et d ’ accorder une réparation aux victimes .

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12)

21.Le Comité est préoccupé par le système de mise sous tutelle légale, qui n’est pas conforme à l’article 12 de la Convention. Il prend note de l’absence de tout système d’aide à la prise de décisions reconnaissant aux personnes handicapées le droit de prendre leur propres décisions et de voir leur autonomie, leur volonté et leurs préférences respectées.

22. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ abroger les lois, les politiques et les pratiques autorisant la mise sous tutelle ou curatelle d ’ adultes et de prendre des mesures au plan législatif pour remplacer le régime de la prise de décisions au nom d ’ autrui par un système d ’ aide à la prise de décisions, qui respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne, dans l ’ exercice de sa capacité juridique conformément à l ’ article 12 de la Convention. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, d ’ élaborer, d ’ inscrire dans la loi et d ’ appliquer un projet de système d ’ aide à la prise de décisions prévoyant:

a) La reconnaissance de la capacité juridique de tous et du droit de l ’ exercer;

b) La possibilité de fournir des ajustements et d ’ offrir un appui, le cas échéant, aux fins de l ’ exercice de la capacité juridique;

c) Des règles visant à garantir que l ’ appui fourni respecte l ’ autonomie, la volonté et les préférences de la personne et l ’ établissement de mécanismes de rétroaction permettant de vérifier que l ’ appui fourni répond aux besoins de la personn e ;

d) Des modalités pour promouvoir et mettre en place l ’ aide à la prise de décisions.

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité salue la mise en place de centres d’aide juridictionnelle pour personnes handicapées, mais il souligne que ces centres manquent souvent des ressources nécessaires et ne fonctionnent pas de manière indépendante. Le Comité déplore qu’en Chine, les personnes handicapées ne soient pas en mesure d’avoir accès aux lois de procédure pénale et civile sur la base de l’égalité avec les autres et que des mesures paternalistes soient par contre mises en place, comme la commission d’office d’avocats traitant les personnes concernées comme si elles étaient dénuées de toute capacité juridique.

24. Le Comité suggère à l ’ État partie d ’ allouer aux centres d ’ aide juridictionnelle les ressources humaines et financières nécessaires à leur fonctionnement. Il lui demande de veiller à ce que ces centres garantissent de manière indépendante et concrète l ’ accès des personnes handicapées à la justice, et ce, également en dessous du niveau du comté. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser ses lois de procédure civile et pénale pour rendre obligatoire la mise en place d ’ aménagements procéduraux de façon à ce que les personnes handicapées ayan t affaire au système de justice puissent, lorsqu ’ elles interviennent, être considérées en tant que sujets de droits et non comme des objets de protection.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité est préoccupé par le fait que la privation de liberté à raison d’un handicap est autorisée dans l’État partie, et que l’internement civil sans consentement est considéré comme un moyen de maintenir l’ordre public. Dans ces circonstances, le Comité juge regrettable que de nombreuses personnes présentant une déficience réelle ou supposée soient placées contre leur gré dans des établissements psychiatriques pour des raisons diverses, pour avoir porté plainte, par exemple. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que de nombreuses personnes présentant réellement des déficiences intellectuelles et psychosociales et ayant besoin d’un niveau d’assistance élevé ne disposent pas des ressources nécessaires pour assurer leur prise en charge médicale et sociale et sont par conséquent cloîtrées chez elles en permanence.

26. Le Comité recommande de mettre fin à la pratique de l ’ internement civil sans consentement, pour cause de déficience réelle ou supposée. De plus, le Comité demande à l ’ État partie d ’ augmenter les ressources allouées aux personnes présentant des déficiences intellectuelles et psychosociales et ayant besoin d ’ un niveau d ’ assistance élevé, afin qu ’ elles puissent bénéficier d ’ aides sociales et d ’ une prise en charge médicale en dehors de chez elles lorsque cela est nécessaire .

Droit de ne pas être soumis à la torture (art. 15)

27.En ce qui concerne les personnes internées contre leur gré et présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales réelles ou supposées, le Comité est préoccupé par le fait que la «thérapie corrective» offerte dans les établissements psychiatriques constitue un traitement inhumain et dégradant. Le Comité s’inquiète également de ce que le droit chinois n’interdise pas toutes les expérimentations médicales réalisées sans consentement libre et éclairé.

28. Le Comité exhorte l ’ État partie à mettre fin à la politique consistant à soumettre des personnes présentant des déficiences réelles ou supposées à de telles thérapies et à cesser de les interner sans leur consentement. Il demande également instamment à l ’ État partie d ’ abolir les lois autorisant que des personnes handicapées soient soumises à des expérimentations médicales sans leur consentement libre et éclairé.

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité a pris note avec consternation des informations faisant état de l’enlèvement et de la mise au travail forcé de milliers de personnes présentant une déficience intellectuelle, en particulier des enfants, par exemple dans les provinces de Shanxi et du Henan.

30. Le Comité engage vivement l ’ État partie à continuer à enquêter sur ces événements et à poursuivre les responsables. Il demande à l ’ État partie de mettre en œuvre des mesures de grande ampleur pour empêcher de nouveaux enlèvements de personnes présentant un handicap intellectuel et d ’ accorder une réparation aux victimes. Il pourra notamment être procédé à la collecte de données sur la prévalence de l ’ exploitation, de la maltraitance et de la violence à l ’ encontre de personnes handicapées .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art.  19)

31.Le Comité s’inquiète du nombre élevé de personnes handicapées vivant dans des institutions et du fait qu’il existe en Chine des institutions pouvant accueillir jusqu’à 2 000 résidents. Ces institutions ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 19 de la Convention. Le Comité s’inquiète en outre de l’existence de léproseries, où des personnes atteintes de la lèpre vivent à l’écart du reste de la population.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour cesser graduellement de placer les personnes handicapées en institutions. Il  recommande également à l ’ État partie de consulter les organisations de personnes handicapées sur la mise en place de services d ’ appui pour permettre aux personnes handicapées de vivre de manière autonome selon leur propre choix. Ces services d ’ appui devraient aussi être offerts aux personnes requérant un niveau d ’ appui élevé. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire bénéficier les personnes atteintes de la lèpre de traitements médicaux adaptés et pour les réintégrer dans la société, ce qui permettra de mettre fin à l ’ existence de ces léproseries .

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

33.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que la stérilisation forcée et l’avortement forcé pratiqués à l’égard des femmes handicapées sans leur consentement libre et éclairé sont des pratiques acceptées tant dans la législation de l’État partie que dans la société.

34. Le Comité appelle l ’ État partie à modifier ses lois et ses politiques afin d ’ interdire les pratiques de stérilisation forcée et d ’ avortement forcé à l ’ égard des femmes handicapées.

Éducation (art. 24)

35.Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’écoles spécialisées et de la politique de l’État partie consistant à développer activement ces établissements. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que, dans la pratique, seuls les élèves présentant certaines formes de handicap (des handicaps physiques ou des incapacités visuelles légères) peuvent être scolarisés dans des établissements ordinaires, alors que les autres enfants handicapés n’ont d’autre possibilité que de suivre leur scolarité dans une école spécialisée ou d’abandonner l’école.

36. Le Comité souhaite rappeler à l ’ État partie que l ’ intégration est l ’ une des notions clefs de la Convention et que ce principe devrait être tout particulièrement respecté dans le domaine de l ’ éducation. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de prélever des ressources sur le budget du système d ’ enseignement spécialisé pour les affecter à l ’ intégration des élèves ayant des besoins particuliers dans le système scolaire ordinaire.

Santé (art. 25)

37.Le Comité est préoccupé par le système de placement involontaire actuellement en vigueur dans l’État partie. Il prend note du projet de loi sur la santé mentale et des ordonnances relatives à la santé mentale en vigueur dans six grandes villes de l’État partie, qui ne respectent pas la volonté des personnes handicapées.

38. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures pour veiller à ce que tous les soins et services de santé offerts aux personnes handicapées, y compris les soins et services de santé mentale, reposent sur le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé et à ce que les lois autorisant le traitement et l ’ internement forcés, y compris sur autorisation de tiers décideurs tels que des membres de la famille ou des tuteurs, soient abrogées. Il recommande à l ’ État partie de mettre en place un vaste éventail de services et d ’ aides de proximité répondant aux besoins exprimés par les personnes handicapées et respectant l ’ autonomie, les choix, la dignité et l ’ intimité de la personne, parmi lesquels le soutien apporté par les pairs et d ’ autres solutions à l ’ approche de la santé mentale sous l ’ angle médical.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

39.Le Comité constate avec préoccupation que des personnes handicapées, en particulier des personnes atteintes de handicaps psychosociaux ou intellectuels, sont l’objet de mesures d’adaptation et de réadaptation forcées, sans que leur consentement éclairé ait été recueilli.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche de l ’ adaptation et de la réadaptation fondée sur les droits de la personne et de faire en sorte que ces programmes encouragent le consentement éclairé des personnes handicapées, dans le respect de leur autonomie, de leur intégrité, de leur volonté et de leurs préférences.

Travail et emploi (art. 27)

41.Le Comité constate l’existence d’un système de quotas, mais il craint que ce système ne soit pas une réponse efficace au problème chronique du chômage des personnes handicapées ni aux causes profondes de la discrimination dans l’emploi. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que les emplois proposés n’ont fréquemment qu’une valeur symbolique ou que les entreprises et les organes de l’État choisissent souvent de payer la taxe pour défaut d’emploi des personnes handicapées au lieu de recruter ces personnes. Le Comité s’inquiète également de la pratique des emplois réservés (comme les «massages à l’aveugle», réalisés par des personnes non voyantes), qui limite de façon discriminatoire les possibilités de choix des personnes handicapées en matière de profession et de carrière.

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent choisir librement leur métier et que leurs préférences en la matière soient respectées. Il conseille à l ’ État partie d ’ offrir davantage de possibilités d ’ emploi et d ’ adopter des lois, afin que les entreprises et les organes de l ’ État emploient davantage de personnes handicapées.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

43.Le Comité salue l’existence d’une politique de lutte contre la pauvreté et d’une politique d’aide sociale, mais il s’inquiète du fossé existant entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne les aides perçues par les personnes handicapées.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de multiplier les mesures pour combler le fossé entre zones rurales et zones urbaines en ce qui concerne l ’ attribution des aides sociales et de prendre des mesures pour veiller à ce que les personnes handicapées −  indépendamment de l ’ origine de leur handicap  − se voient immédiatement délivrer une attestation officielle pour pouvoir faire valoir leur droit à des prestations sociales. Il demande à l ’ État partie d ’ informer spécifiquement les personnes handicapées des zones rurales de leur droit à prestations et de mettre en place un système de lutte contre la corruption pour assurer le bon fonctionnement de l ’ allocation et de la distribution des prestations sociales par les responsables au niveau local.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

45.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 26 de la loi électorale exclut les citoyens présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale du processus électoral.

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 26 de la loi électorale afin de garantir le droit de vote des personnes handicapées sur la base de l ’ égalité avec les autres .

C. Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

47.Le Comité prend note que, du fait de la révision en 2010 des lois et règles régissant la sauvegarde des secrets d’État, il est souvent difficile de disposer de données pertinentes ventilées, notamment de statistiques et de résultats de travaux de recherche, qui permettraient à l’État partie de formuler et de mettre en œuvre des politiques visant à donner effet à la Convention.

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation en matière de données secrètes et de la modifier selon que de besoin de manière à ce qu ’ il soit possible de débattre publiquement des questions et problèmes que pose la mise en œuvre de la Convention, par exemple, s ’ agissant du nombre de femmes handicapées stérilisées ou du nombre d ’ internements sans consentement. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les personnes handicapées devraient avoir accès à ces informations.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

49.Le Comité déplore que de manière générale aucun organe indépendant ou organisation de personnes handicapées n’est systématiquement impliqué dans le processus de mise en œuvre de la Convention. Étant donné que la Fédération des personnes handicapées de Chine est toujours le seul représentant officiel des personnes handicapées dans l’État partie, le Comité s’inquiète de la participation de la société civile. De plus, le Comité voudrait savoir quel organe ou quelle organisation en Chine a été désigné(e) comme mécanisme national indépendant de surveillance, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

50. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de modifier l ’ article 8 de la loi sur la protection des personnes handicapées afin de permettre à d ’ autres organisations non gouvernementales que la Fédération des personnes handicapées de Chine de représenter les intérêts des personnes handicapées dans l ’ État partie et de prendre part au processus de suivi. De plus, il recommande la création d ’ un mécanisme national indépendant de suivi, conformément au p aragraphe  2 de l ’ article 33 de la Convention et aux principes relatifs au statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

IV. Hong Kong (Chine)

A. Aspects positifs

51.Le Comité salue l’adoption de mesures de discrimination positive en faveur des personnes handicapées à Hong Kong (Chine), comme l’allocation d’invalidité.

52.Le Comité salue l’attribution de «bourses de soutien aux études» qui permettent aux établissements de recevoir une certaine somme pour chacun de leurs élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.

B. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Obligations et principes généraux (art. 1 er à 4 )

53.Le Comité regrette le caractère obsolète du critère d’attribution de l’allocation d’invalidité et le manque d’unité entre les diverses définitions du handicap qui ont été adoptées dans différents textes de loi et par les bureaux ou départements gouvernementaux.

54. Le Comité encourage Hong Kong (Chine) à modifier le critère d ’ attribution inconvenant de l ’ allocation d ’ invalidité et à adopter une définition du handicap qui soit conforme à l ’ article premier de la Convention ainsi qu ’ à son approche fondée sur les droits de l ’ homme .

2. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

55.Le Comité s’inquiète du rôle relativement passif adopté par la Commission pour l’égalité des chances, qui est chargée du suivi et de l’application de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap.

56. Le Comité recommande à la Commission pour l ’ égalité des chances de réexaminer ses fonctions et de jouer un rôle plus dynamique, notamment en ce qui concerne le traitement des plaintes.

Femmes handicapées (art. 6)

57.Le Comité est préoccupé par la discrimination à laquelle les femmes et les filles handicapées sont en butte et par le caractère insuffisant des initiatives prises par le Gouvernement de Hong Kong (Chine) pour réduire ces cas de discrimination, comme l’illustre par exemple le fait que l’article 6 ait été laissé de côté dans la promotion de la Convention. Le Comité est également consterné par les nombreux cas de violence familiale à l’égard de femmes et de filles handicapées.

58. Le Comité recommande à la Commission de la femme de Hong Kong (Chine) d ’ inscrire l ’ amélioration des conditions de vie des femmes et des filles handicapées dans son mandat et d ’ intégrer une représentante des femmes handicapées dans ses rangs. Il demande également à Hong Kong (Chin e) de faire connaître l ’ article  6 de la Convention, de façon que les femmes handicapées puissent exercer leurs droits sur la base de l ’ égalité avec les hommes. En outre, le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à prévenir la violence familiale à l ’ égard des femmes handicapées et à poursuivre et à en sanctionner les auteurs .

Enfants handicapés (art. 7)

59.Le Comité félicite le Gouvernement de Hong Kong (Chine) pour la politique menée en ce qui concerne les évaluations d’enfants et les services préscolaires, mais il est préoccupé par le fait que les services proposés sont insuffisants pour satisfaire une demande très importante.

60. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ augmenter les ressources allouées aux services dédiés aux enfants handicapés afin que ceux-ci puissent développer pleinement leur potentiel .

Accessibilité (art. 9)

61.Le Comité prend note du fait que Hong Kong (Chine) a amélioré l’accessibilité des bâtiments publics, des lieux culturels et récréatifs et des logements sociaux ces dernières années, mais il est préoccupé par les difficultés que les personnes handicapées continuent à rencontrer en matière d’accessibilité. Il déplore en particulier le fait que les normes de construction fixées dans le «Manuel de conception: un accès sans obstacles» ne s’appliquent pas rétroactivement et qu’elles ne soient pas applicables aux locaux gérés par l’État ou par la Direction générale du logement. Le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme de suivi destiné à évaluer l’accessibilité des bâtiments est insuffisant, ce qui limite l’aptitude des personnes handicapées à vivre de manière autonome dans la société.

62. Le Comité encourage Hong Kong (Chine) à continuer de modifier les normes figurant dans le document intitulé «Manuel de conception: un accès sans obstacles», et à appliquer ces normes rétroactivement aux locaux gérés par l ’ État ou par la Direction générale du logement. Il recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer le processus de suivi de l ’ accessibilité .

Droit à la vie (art.  10)

63.Le Comité est préoccupé par le taux élevé de suicide parmi les personnes présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale (35 % du taux de suicide de l’ensemble de la population de Hong Kong (Chine)).

64. Le Comité engage Hong Kong (Chine) à mettre à la disposition de ces personnes, avec leur consentement libre et éclairé, les soins psychologiques et les services de conseil qui leur sont nécessaires. Le Comité recommande une évaluation régulière du risque de suicide de cette catégorie de population .

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

65.Le Comité est préoccupé par les cas de femmes et de filles présentant des déficiences intellectuelles qui sont soumises à des violences sexuelles.

66. Le Comité invite Hong Kong (Chine) à continuer d ’ enquêter sur ces cas et à en poursuivre l ’ ensemble des responsables. Il recommande également que des cours d ’ éducation sexuelle soient dispensés aux enfants et aux adolescents présentant des déficiences intellectuelles et que les forces de l ’ ordre soient formées à la prise en charge des cas de violence à l ’ égard des femmes et des filles handicapées .

67.En outre, le Comité n’est pas d’avis que les ateliers protégés sont un bon moyen de mettre en œuvre la Convention. Il estime que l’allocation journalière accordée aux personnes handicapées qui travaillent dans ces ateliers est insuffisante et frise l’exploitation.

68. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter des dispositions législatives en vue d ’ augmenter l ’ allocation journalière accordée aux personnes handicapées qui travaillent dans des ateliers protégés, afin d ’ empêcher leur exploitation .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

69.Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant de foyers résidentiels subventionnés. Il s’inquiète également du manque de locaux pour les centres de soutien à l’échelon du district, dont l’objectif est de renforcer l’aptitude des personnes handicapées à vivre chez elles dans leur propre communauté, et de faciliter leur intégration sociale.

70. Le Comité recommande à Hong  Kong (Chine) d ’ allouer davantage de ressources à la création de nouveaux foyers résidentiels ordinaires subventionnés et de renforcer les politiques visant à promouvoir la création de lieux de vie accessibles pour garantir, de fait, le libre choix en matière de logement. Il l ’ exhorte à faire le nécessaire pour que les centres de soutien de district disposent des fonds et des locaux nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de vivre dans la communauté .

Liberté d ’ expression et d ’ opinion et accès à l ’ information (art. 21)

71.Le Comité prend note des difficultés rencontrées par les personnes présentant une déficience auditive pour accéder à l’information, l’importance de la langue des signes n’étant pas officiellement reconnue à Hong Kong (Chine). Il est préoccupé par l’absence de formation à l’interprétation en langue des signes et par le manque de services d’interprétation.

72. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de former davantage de personnes à l ’ interprétation en langue des signes et d ’ étendre les services d ’ interprétation. Hong Kong devrait également veiller à ce que les compétences de ces interprètes soient sanctionnées par le biais d ’ évaluations et d ’ examens publics .

Éducation (art. 24)

73.Le Comité salue l’existence du «Plan pour l’intégration scolaire», qui est destiné à aider les élèves handicapés à s’intégrer dans le système scolaire ordinaire, mais il est préoccupé par la mise en œuvre de ce plan. Il s’inquiète du nombre trop élevé d’élèves par enseignant et du caractère inadapté de la formation des enseignants à la prise en charge des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. De plus, le Comité déplore le faible nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur, faute de stratégie éducative cohérente.

74. Le Comité recommande une évaluation de l ’ efficacité du «Plan pour l ’ intégration scolaire», une baisse du nombre d ’ élèves par enseignant et une formation des enseignants à la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et au principe d ’ aménagements raisonnables. Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à allouer des ressources suffisantes pour que l ’ accessibilité des établissements de l ’ enseignement supérieur soit garantie .

Santé (art. 25)

75.Le Comité note avec inquiétude que la demande de services médicaux publics est supérieure à l’offre. Il est également préoccupé par le fait que de nombreuses compagnies d’assurances refusant d’assurer les personnes handicapées, celles-ci ne peuvent payer leurs dépenses de santé.

76. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ allouer davantage de ressources humaines et financières aux services médicaux publics et de faire le nécessaire pour que les compagnies d ’ assurances se montrent coopératives.

Travail et emploi (art. 27)

77.Le Comité est préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes handicapées de Hong Kong (Chine) et par le fait que leur salaire moyen est très inférieur à celui des autres personnes. Le Comité déplore également le faible nombre de fonctionnaires handicapés.

78. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ adopter des mesures positives pour favoriser l ’ emploi des personnes handicapées et , notamment, à considérer comme une priorité l ’ emploi de personnes handicapées à des postes de fonctionnaires .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art.  28)

79.Le Comité s’inquiète de ce que les ressources de la famille fassent partie des critères d’attribution pris en compte lors de l’évaluation des demandes déposées en vue de bénéficier du régime général de sécurité sociale. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que les médecins ne se fondent pas tous sur les mêmes normes pour valider l’attribution de l’allocation d’invalidité.

80. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de remplacer l ’ évaluation familiale par une évaluation individuelle pour déterminer si une personne remplit les critères pour bénéficier du régime général de sécurité sociale. Le Comité recommande également à Hong Kong (Chine) d ’ introduire des normes uniformes pour la validation par les médecins de l ’ allocation d ’ invalidité.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art.  29)

81.Le Comité est préoccupé par le faible nombre de personnes handicapées dans la fonction publique et par l’inaccessibilité de certains bureaux de vote pour les personnes handicapées.

82. Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à améliorer par des mesures positives la participation active des personnes handicapées à la vie politique et à assurer l ’ accessibilité de tous les bureaux de vote .

3. Obligations particulières (art. 31 à 33)

Application et suivi au niveau national (art. 33)

83.Le Comité est préoccupé par la faiblesse des pouvoirs du coordonnateur chargé de la Convention, le Commissaire à la réadaptation, et par l’absence de mécanisme indépendant de suivi, prévu au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

84. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer les pouvoirs du Commissaire à la réadaptation et de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi auquel participeront activement des personnes handicapées et les organisations qui les représentent .

V. Macao (Chine)

A. Aspects positifs

85.Le Comité salue la création de la Commission de lutte contre la corruption, qui défend les droits des personnes handicapées en exerçant des fonctions de médiateur.

86.Le Comité se félicite de ce que les personnes handicapées de Macao (Chine) bénéficient d’une couverture sociale prenant la forme de diverses prestations spécifiques.

87.Le Comité accueille avec satisfaction le paragraphe f) de l’article 5 du décret‑loi 33/99/M, qui dispose que les personnes handicapées doivent obligatoirement être informées de leurs droits et des structures existantes destinées à leur apporter une aide.

B. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

88.Le Comité est préoccupé par l’inégalité de fait qui existe à Macao (Chine).

89. Le Comité recommande à Macao (Chine) de poursuivre ses efforts pour parvenir à l ’ égalité entre les personnes handicapées et les autres, afin que l ’ esprit de la Convention soit respecté.

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

90.Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées risquent davantage d’être victimes de violence familiale et de maltraitance.

91. Le Comité recommande que des services et des informations soient mis à la disposition des victimes de ces violences. Il encourage en particulier Macao (Chine) à mettre en place un mécanisme de plainte et à introduire une formation obligatoire à l ’ intention des forces de police sur la question .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

92.Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de vivre de manière autonome et au sein de la communauté n’a pas encore été pleinement réalisé à Macao (Chine).

93. Le Comité exhorte Macao (Chine) à considérer la réalisation de ce droit comme une priorité et à préférer au placement en institution le maintien à domicile ou la vie en structure d ’ accueil, ainsi qu ’ à offrir d ’ autres services d ’ aide de proximité.

É ducation (art.  24)

94.Le Comité est préoccupé par le fait que la majorité des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux ne sont pas scolarisés dans le système ordinaire. Le Comité s’inquiète aussi du faible nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur.

95. Le Comité souhaite rappeler à Macao (Chine) que la notion d ’ insertion scolaire des enfants handicapés est un aspect essentiel de l ’ application de l ’ article 24 et qu ’ elle devrait être la règle, et non l ’ exception. Le Comité demande à Macao (Chine) de continuer à prendre des initiatives pour faciliter l ’ accès des étudiants handicapés à l ’ enseignement supérieur.

Travail et emploi (art. 27)

96.Le Comité est préoccupé par le fait que les employés handicapés ne représentent que 0,3 % de la population active totale.

97. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre davantage de mesures positives pour permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi.

VI. Suivi et diffusion

98.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et de l’Assemblée populaire nationale, aux responsables des différents ministères, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, pour examen, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

99.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

100.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sous des formats accessibles.

101.Le Comité demande à l’État partie de soumettre par écrit, dans les douze mois, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour se conformer aux recommandations formulées aux paragraphes 20 et 50.

VII. Prochain rapport

102.Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er septembre 2014 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.

Hongrie (CRPD/C/HUN/CO/1)

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Hongrie (CRPD/C/HUN/1) à ses 81e et 82e séances, tenues les 20 et 21 septembre 2012, et a adopté les observations finales ci‑après à ses 90e et 91e séances, tenues les 26 et 27 septembre 2012.

I. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Hongrie, qui est parmi les premiers États à avoir soumis un tel rapport. Il félicite l’État partie pour ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1) et pour les réponses détaillées qu’il a apportées aux questions posées au cours du dialogue.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation, qui comptait parmi ses membres des représentants de plusieurs ministères, dont de nombreux hauts représentants, au nombre desquels un expert handicapé. Il exprime sa satisfaction pour le dialogue animé et fructueux qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

II. Aspects positifs

4.Le Comité félicite l’État partie pour son appui à la promotion et à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux mondial et régional, qu’il manifeste notamment en s’engageant aux côtés du Bureau de la Conférence des États parties et d’autres mécanismes de l’Organisation des Nations Unies qui œuvrent en faveur de la mise en œuvre effective de la Convention.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir inclus dans sa Loi fondamentale l’interdiction explicite de la discrimination fondée sur le handicap.

6.Le Comité salue l’adoption du Programme national d’action en matière de handicap (2007-2013) et la résolution gouvernementale 1062/2007 (VIII.7) relative au plan d’application à moyen terme du Programme pour la période 2007-2010, ainsi que l’intégration de la question du handicap dans un certain nombre de politiques du Gouvernement.

7.Le Comité félicite l’État partie d’avoir publié la Convention dans le Journal officiel hongrois dans ses versions en braille, en langue des signes et en format de lecture facile.

8.Le Comité salue également l’adoption par l’État partie de la loi CXXV de 2009 sur la langue des signes hongroise et son utilisation.

9.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a employé les fonds alloués par l’Union européenne pour organiser des formations relatives à l’accessibilité à l’intention des professionnels concernés et d’étudiants de l’enseignement supérieur.

III. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A. Obligations et principes généraux (art. 1 er  à 4)

10.Le Comité note avec préoccupation que, dans la législation de l’État partie, les définitions du handicap et des personnes handicapées sont axées sur les déficiences de la personne plutôt que sur les obstacles qu’elle rencontre. Il trouve préoccupant que de telles définitions n’englobent pas l’ensemble des personnes handicapées, y compris celles qui présentent un handicap psychosocial.

11.Le Comité constate avec satisfaction que la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l’égalité des chances des personnes handicapées vise à promouvoir les droits des personnes handicapées dans l’État partie. Il est néanmoins préoccupé par le fait que, depuis l’adoption de la Convention par l’État partie, cette loi n’a pas été révisée pour être adaptée aux dispositions de la Convention.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de profiter de la révision prochaine de la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l ’ égalité des chances des personnes handicapées pour faire en sorte qu ’ elle soit totalement conforme à la Convention et qu ’ elle traduise bien l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme consacrée par la Convention; il lui recommande aussi d ’ incorporer une définition ouverte du handicap et des personnes handicapées, fermement enracinée dans l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme et englobant toutes les personnes handicapées, y compris celles qui ont un handicap psychosocial.

13.Le Comité juge regrettable que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne participent guère à l’examen et à l’élaboration des textes de loi et des politiques relatives au handicap, ni aux autres processus de détermination des orientations et de prise de décisions conformément à l’obligation énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention. Il regrette en outre que les organisations hongroises de personnes handicapées n’aient pas participé au dialogue constructif engagé avec le Comité.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effectives pour consulter − via les organisations qui les représentent − les personnes handicapées, y compris les enfants et les femmes, et les associer activement à la planification, à l ’ exécution et au suivi des processus décisionnels à tous les niveaux et, en particulier, aux questions qui les concernent, en leur donnant des délais raisonnables et réalistes pour exprimer leur point de vue, et en leur allouant des ressources financières suffisantes pour leur permettre d ’ assumer leur rôle conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l ’ article 4 de la Convention.

B. Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

15.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie, dont la loi XXVI de 1998 relative aux droits et à l’égalité des chances des personnes handicapées, et la loi CXXV de 2003 relative à l’égalité de traitement et à la promotion de l’égalité des chances, ne dispose pas que le refus d’aménagement raisonnable est constitutif de discrimination.

16. Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que la législation dispose explicitement que le fait de ne pas procéder aux aménagements raisonnables requis constitue un acte de discrimination proscrit.

17.Le Comité note avec préoccupation que la loi sur la protection de la vie du fœtus prévoit des possibilités accrues d’avortement lorsque le fœtus est réputé en mauvaise santé ou handicapé (CRPD/C/HUN/1, par. 71), ce qui constitue une discrimination fondée sur le handicap.

18. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ abolir la distinction établie dans la loi sur la protection de la vie du fœtus, concernant la période durant laquelle il est autorisé de mettre fin à une grossesse au seul motif du handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

19.Le Comité prend note du fait que le décret gouvernemental no 1004/2010 (I.21) de l’État partie, relatif à la Stratégie nationale de promotion de l’égalité sociale des hommes et des femmes «traite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’égalité des femmes et, en particulier, la pleine égalité des femmes handicapées» (CRPD/C/HUN/Q/1/Add.1, par. 117). Néanmoins, le Comité constate avec regret que la Stratégie ne prévoit aucune action spécifique visant à promouvoir l’égalité des femmes et des filles handicapées.

20. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures effectives et spécifiques pour assurer l ’ égalité et empêcher les formes multiples de discrimination à l ’ égard des femmes et des filles handicapées dans ses politiques, et d ’ intégrer les considérations liées au genre dans sa législation et ses politiques relatives au handicap.

Enfants handicapés (art. 7)

21.Le Comité prend note du fait que l’État partie s’engage à protéger et à promouvoir les droits des enfants handicapés. Il est néanmoins préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés en institution et par le fait que de nombreux enfants handicapés sont pris en charge en institution plutôt que dans leur famille. Il souligne qu’il est important d’allouer des ressources suffisantes pour permettre aux enfants handicapés de continuer de vivre en famille, dans leur propre communauté.

22. Le Comité demande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts en vue de mettre à disposition les ressources professionnelles et financières nécessaires, en particulier à l ’ échelon local, et de promouvoir et développer des services de réadaptation communautaire, ainsi que d ’ autres services pour les enfants handicapés et leur famille au niveau local, afin de permettre à ces enfants de vivre en famille, comme l ’ a recommandé le Comité des droits de l ’ enfant (CRC/C/HUN/CO/2).

Accessibilité (art. 9)

23.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est fixé des échéances pour respecter les dispositions de la loi en matière d’accessibilité des services publics fournis par l’État (31 décembre 2010) et d’accessibilité des services éducatifs, sanitaires et sociaux, ainsi que des services fournis par les municipalités (31 décembre 2008, 2009 et 2010 respectivement) et qu’il a dégagé des fonds considérables pour venir à bout des obstacles d’ici à 2011, 2012 et 2013. Néanmoins, le Comité juge préoccupant que ces dates butoirs n’aient pas été totalement respectées et que certaines initiatives visent à les différer davantage. Il s’inquiète également des difficultés financières rencontrées par les autorités chargées du contrôle de la mise en œuvre de la législation sur l’accessibilité.

24. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ efforcer de respecter les dates butoirs pour la suppression des obstacles à l ’ accessibilité fixées dans sa propre législation et dans ses politiques, et de ne pas repousser les échéances fixées. Il lui demande de renforcer davantage les mécanismes de contrôle afin de garantir l ’ accessibilité, et de continuer d ’ allouer suffisamment de fonds pour supprimer les obstacles à l ’ accessibilité et poursuivre la formation des agents chargés de son contrôle.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12)

25.Le Comité prend note du fait que l’État partie s’efforce d’harmoniser sa législation avec les dispositions de l’article 12 de la Convention. Il se félicite qu’il soit prévu d’assurer une prise de décisions assistée dans le projet de nouveau Code civil. Le Comité reste néanmoins préoccupé par la possibilité qu’un régime modifié de prise de décisions substitutive soit maintenu dans le nouveau Code civil, et par le fait que le processus d’élaboration du nouveau Code civil n’a pas été exploité pour mettre en place un cadre précis et réaliste pour la prise de décisions assistée dans l’exercice de la capacité juridique, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention.

26. Le Comité recommande à l ’ État partie de profiter de la révision en cours de son Code civil et des lois connexes pour prendre des mesures immédiates visant à limiter la portée du régime de tutelle et ainsi passer de la prise de décisions substitutive à la prise de décisions assistée, qui respecte l ’ autonomie de la personne ainsi que sa volonté et ses préférences, et est pleinement conforme à l ’ article 12 de la Convention, notamment eu égard au droit de chacun à titre individuel de donner et de retirer son consentement éclairé à recevoir un traitement médical, d ’ accéder à la justice, de voter, de se marier, de travailler et de ch oisir son lieu de résidence. Le  Comité recommande en outre à l ’ État partie de dispenser, en consultation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, aux niveaux national, régional et local, des formations sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée, à tous les acteurs concernés, notamment aux agents de l ’ État, aux juges et aux travailleurs sociaux.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité salue la détermination de l’État partie à offrir des aménagements raisonnables aux personnes handicapées privées de liberté. Il salue aussi le fait que «la liberté de la personne est garantie par le recours volontaire aux services» (CRPD/C/HUN/1, par. 87). Néanmoins, il est préoccupé par le fait que, pour les personnes placées sous tutelle, la décision de placement en institution est prise par le tuteur et non par la personne elle-même, et que le tuteur est autorisé à donner son consentement aux services de santé mentale, au nom de la personne placée sous sa tutelle. Le Comité trouve également regrettable que, dans certains cas, le placement en détention puisse être fondé sur le handicap.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser les dispositions de sa législation qui autorisent la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment le handicap mental, psychosocial ou intellectuel, et de prendre des mesures pour garantir que la prestation de services de santé, notamment de tous les services de santé mentale, se fait avec le consentement libre et éclairé de l ’ intéressé.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité juge préoccupant que la loi CLIV de 1997 sur la santé encadre sur le plan juridique la pratique consistant à soumettre à des expérimentations médicales des personnes handicapées dont la capacité juridique est limitée, ce sans leur consentement libre et éclairé puisque le consentement peut être donné par leur représentant légal. Le Comité est aussi préoccupé par l’absence d’organisme médical indépendant chargé d’examiner les victimes présumées de torture et de garantir le respect de la dignité humaine pendant les examens médicaux, comme l’a souligné le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 14).

30. Le Comité engage vivement l ’ État partie à modifier la loi CLIV sur la santé et à en abolir les dispositions qui établissent un cadre juridique permettant de soumettre à des expérimentations médicales les personnes handicapées dont la capacité juridique est limitée, sans leur consentement libre et éclairé. Le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la recommandation formulée par le Comité des droits de l ’ homme en 2010 (CCPR/C/HUN/CO/5, par. 14), l ’ invitant à mettre en place «un  organisme médical indépendant qui serait chargé d ’ examiner les victimes présumées de torture et de garantir le respect de la dignité humaine pendant les examens médicaux».

Droit de ne pas être soumis à l ’ exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité note avec approbation que l’État partie a pris des mesures pour doter sa législation et ses politiques de prévention de l’exploitation, de la violence et des mauvais traitements de certaines dispositions ayant spécifiquement trait au handicap. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que les femmes, les hommes, les filles et les garçons handicapés continuent d’être exposés à la violence, à la maltraitance et à l’exploitation.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à garantir effectivement la protection des femmes, des hommes, des filles et des garçons handicapés contre l ’ exploitation, la violence et les mauvais traitements, conformément à la Convention, et notamment de mettre en place des protocoles de dépistage précoce de la violence, surtout dans les établissements d ’ accueil, de mettre au point des aménagements procéduraux pour recueillir l es témoignages des victimes, de  poursuivre en justice les responsables et d ’ offrir des voies de recours aux victimes. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les services de protection soient attentifs aux considérations liées à l ’ âge, au sexe et au handicap, et à ce qu ’ ils soient accessibles aux intéressés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

33.Le Comité prend note du fait que l’État partie a admis la nécessité de remplacer les vastes établissements sociaux pour personnes handicapées par des structures de proximité (désinstitutionnalisation). Le Comité note toutefois avec préoccupation que l’État partie a prévu que l’ensemble du processus de désinstitutionnalisation prendrait trente ans. Il juge en outre préoccupant que l’État partie ait consacré à la reconstruction de vastes institutions des moyens, y compris des fonds régionaux de l’Union européenne, bien trop importants par rapport à ceux consacrés à la mise en place de réseaux de services d’appui de proximité, ce qui aura pour effet de maintenir les personnes handicapées à l’écart. Le Comité craint que l’État partie ne parvienne pas à fournir en quantité suffisante, à l’échelle des collectivités locales, les services d’appui adaptés permettant aux personnes handicapées de mener une vie autonome en dehors des établissements d’accueil.

34. Le Comité invite l ’ État partie à veiller à ce que les fonds voulus soient disponibles en quantité suffisante pour permettre véritablement aux personnes handicapées: de choisir librement leur lieu de vie à égalité avec les autres; d ’ accéder à une gamme complète de services à domicile ou en établissement et aux autres services collectifs requis dans leur vie quotidienne, y compris l ’ assistance personnelle; et de bénéficier d ’ aménagements raisonnables de manière à soutenir leur inclusion dans leur communauté.

35. Le Comité invite en outre l ’ État partie à réexaminer l ’ affectation des fonds, y compris les fonds régionaux obtenus de l ’ Union européenne, consacrés à la prestation des services d ’ appui aux personnes handicapées, ainsi que la structure et le fonctionnement des petits centres de vie en communauté, et à veiller au strict respect des dispositions de l ’ article 19 de la Convention.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

36.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées se heurtent encore à divers obstacles financiers, physiques et comportementaux lorsqu’elles envisagent de fonder une famille, et note aussi que la pauvreté des services d’appui à l’autonomie de vie (voir par. 34 et 35 ci-dessus) constitue de fait un obstacle à la jouissance effective et sans restriction des droits énoncés à l’article 23 de la Convention.

37. Le Comité engage l ’ État partie à prendre les mesures propres à permettre aux hommes et femmes handicapés ayant l ’ âge voulu de se marier et de fonder une famille, et à fournir aux hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles handicapés les services d ’ appui leur permettant de vivre dans leur famille, ce afin de prévenir ou atténuer le risque qu ’ ils soient placés en institution.

38. Le Comité invite l ’ État partie à prendre d ’ urgence les mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées contre toute stérilisation forcée.

Éducation (art. 24)

39.Le Comité constate avec satisfaction que les élèves et étudiants handicapés ont la possibilité d’étudier en utilisant la langue des signes et le braille. Il note aussi que la formation à ces disciplines est assurée pour les enseignants. Toutefois, il regrette qu’un grand nombre d’étudiants ou élèves handicapés continuent de fréquenter des établissements d’enseignement spécialisés. Il note en outre avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour fournir à tous les étudiants handicapés les aménagements raisonnables requis dans les établissements d’enseignement général et pour mettre en place et promouvoir un système éducatif inclusif tel qu’il est défini dans la Convention.

40.Le Comité est en outre préoccupé par l’absence de programmes sociaux destinés à assurer l’accès des enfants roms handicapés aux établissements scolaires ordinaires, et par l’absence de consultation des intéressés et de leurs parents sur le type d’aide nécessaire à l’exercice de leur droit à l’éducation.

41. Le Comité engage l ’ État partie à allouer suffisamment de ressources pour la mise en place d ’ un système éducatif inclusif pour les enfants handicapés. Il réaffirme que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une discrimination, et il recommande à l ’ État partie d ’ accroître considérablement ses efforts en vue: de fournir aux enfants handicapés les aménagements raisonnables requis adaptés aux besoins de chacun; de fournir aux élèves et étudiants handicapés le soutien voulu au sein du système d ’ enseignement général; et de continuer de former les enseignants et tous les autres professionnels de l ’ éducation de façon à ce qu ’ ils puissent exercer dans des établissements d ’ enseignement inclusifs.

42. Le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre en place des programmes visant à permettre aux enfants handicapés roms d ’ accéder aux programmes scolaires ordinaires, sans négliger de procéder aux aménagements raisonnables qui pourraient être nécessaires à l ’ obtention des résultats souhaités.

Travail et emploi (art. 27)

43.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris un certain nombre de mesures pour promouvoir le droit au travail des personnes handicapées, notamment en ajoutant au Code du travail de 2012 (loi 1/2012) une disposition relative à l’aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. Le Comité regrette toutefois que, malgré ces initiatives, le taux global d’emploi des personnes handicapées demeure faible par rapport au reste de la population.

44. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre les dispositions du Code du travail ayant spécifiquement trait au handicap, et d ’ élaborer des programmes pour insérer les personnes handicapées sur le marché du travail et les intégrer dans les systèmes d ’ éducation et de formation professionnelle ordinaires, et de faire en sorte que tous les lieux de travail et établissements scolaires et de formation professionnelle leur soient accessibles, comme l ’ a recommandé le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2008 (E/C.12/HUN/CO/3, par. 35), en appliquant les dispositions de l ’ article 27 de la Convention, et en redoublant d ’ efforts pour accroître les chances des femmes et des hommes handicapés de travailler dans les secteurs public et privé, notamment.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

45.Le Comité est très préoccupé par la disposition de la nouvelle Loi fondamentale de l’État partie qui autorise un juge à priver ceux qui ont une «capacité mentale diminuée» de leur droit de vote, et par le fait que cette législation prévoit de restreindre le droit de vote des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial si l’intéressé a été privé de sa capacité juridique.

46. Le Comité recommande de réviser toute la législation pertinente de façon à garantir que toute personne handicapée, quels que soient son handicap, son statut légal et son lieu de résidence, aura le droit de voter et pourra participer à la vie politique et à la vie publique à égalité avec les autres.

C. Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

47.Le Comité regrette que la quantité de données ventilées sur les personnes handicapées soit si faible. Il relève que l’État partie a inclus des renseignements sur le handicap dans ses deux derniers recensements. Il déplore, toutefois, que les premières données issues du recensement de 2011, publiées en avril 2012, n’aient comporté aucune indication sur les statistiques ayant trait au handicap.

48.Le Comité constate avec préoccupation l’absence d’informations concernant les enfants roms handicapés. Il est en outre préoccupé par la manière dont l’État partie conçoit le respect de la vie privée des enfants handicapés et la confidentialité des informations les concernant.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap; de renforcer le développement des capacités à cet égard; et de mettre au point des indicateurs modulés en fonction du genre et de l ’ âge pour soutenir l ’ évolution de la législation, l ’ élaboration de politiques et le renforcement des institutions permettant de suivre les progrès accomplis eu égard à la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention, en tenant compte de l ’ abandon de l ’ approche médicale du handicap au profit de l ’ approche fondée sur les droits de l ’ homme.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point un système approprié de collecte de données pour comprendre la réalité et les spécificités des personnes roms handicapées en général, et des enfants en particulier.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

51.En dépit des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un mécanisme de surveillance de l’application de la Convention, le Comité juge préoccupant que le Conseil national du handicap, qui a été conçu de façon à fonctionner comme un mécanisme de surveillance indépendant, ne soit pas conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et, en cela, ne respecte pas les dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

52. Le Comité invite l ’ État partie à mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant conformément aux Principes de Paris et aux dispositions du paragraphe 2 de l ’ article 33 de la Convention, et à veiller à ce que la société civile, en  particulier les organisations de personnes handicapées, participe pleinement au processus et au cadre de surveillance.

Suivi et diffusion

53.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations du Comité telles qu’énoncées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux membres de l’appareil judiciaire et des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, pour examen et suite à donner, en utilisant les stratégies de communication sociale modernes.

54.Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

55.Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent des personnes handicapées, et auprès des personnes handicapées et des membres de leur famille, sous des formats accessibles.

56.Le Comité demande à l’État partie de communiquer par écrit, dans un délai de douze mois, des renseignements sur les mesures adoptées pour donner effet aux recommandations formulées aux paragraphes 26 et 46.

Prochain rapport

57.Le Comité demande à l’État partie de présenter son deuxième rapport périodique au plus tard en août 2014, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.

Annexe III

Observations du Gouvernement chinois sur les observations finales du Comité (CRPD/C/CHN/CO/1)

I.Observations du Gouvernement chinois

1.Le Gouvernement chinois a toujours jugé très important de développer ses travaux relatifs au handicap, et il s’emploie avec diligence à mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après «la Convention»). L’amélioration continuelle, notable, de la situation des personnes handicapées en Chine illustre bien la volonté politique manifeste du Gouvernement et ses efforts inlassables pour promouvoir et protéger les droits et les intérêts des personnes handicapées et donner effet à ces droits.

2.Lorsque, à sa session de septembre 2012 à Genève, le Comité des droits des personnes handicapées (ci-après «le Comité») a examiné le rapport de la Chine sur la mise en œuvre de la Convention, la délégation chinoise a engagé le dialogue et le débat dans un esprit franc, ouvert et responsable et a répondu aux questions du Comité en fournissant des données détaillées précises et des informations factuelles. Ce dialogue a été très efficace et constructif et a contribué à la compréhension et à la confiance entre les deux parties. Le Gouvernement chinois souhaite entretenir cette interaction et cette communication constructives avec le Comité et favoriser davantage la mise en œuvre effective de la Convention en Chine et dans le monde.

3.Le Gouvernement chinois apprécie l’engagement des membres du Comité dans leurs travaux et les remercie pour les recommandations pertinentes qu’ils ont formulées dans les observations finales. L’objectif du Gouvernement de promouvoir et de protéger les droits et les intérêts des personnes handicapées est pleinement conforme à l’esprit de la Convention. Les paragraphes 18, 20, 30 et 44 des observations finales, qui contiennent des recommandations sur le renforcement des infrastructures sans obstacle en milieu rural, l’adoption de mesures visant à réduire l’écart entre les prestations offertes aux personnes handicapées en milieu urbain et celles qui sont offertes aux personnes handicapées en milieu rural, et la lutte contre l’enlèvement et la réduction en esclavage de personnes qui ont des déficiences intellectuelles font écho aux objectifs de la prochaine phase des travaux sur le handicap en Chine.

4.Toutefois, en raison de divers facteurs, notamment une communication inadéquate et des différences culturelles, le Comité n’a pas pleinement compris la teneur de certaines politiques et mesures du Gouvernement concernant les personnes handicapées, ce qui a manifestement été source de malentendus; nous souhaiterions apporter brièvement des éclaircissements sur ces points.

5.Au paragraphe 33 des observations finales, il est indiqué que «la stérilisation forcée et l’avortement forcé pratiqués à l’égard des femmes handicapées sans leur consentement libre et éclairé sont des pratiques acceptées tant dans la législation de l’État partie que dans la société». En réalité, la loi sur la population et la planification familiale dispose clairement que: «L’État crée les conditions nécessaires pour que les citoyens choisissent en connaissance de cause des moyens de contraception sûrs, efficaces et appropriés.». Le Règlement sur l’administration des services techniques pour la planification familiale dispose que «les citoyens ont le droit d’être informés des moyens de contraception existants et de choisir celui qui leur convient. L’État garantit aux citoyens le droit d’avoir accès à des services techniques appropriés en matière de planification familiale… L’institution responsable des services techniques de planification familiale doit, lorsqu’elle procède à une intervention chirurgicale aux fins de contraception ou de limitation des naissances, à un examen ou à un traitement particulier, obtenir le consentement du patient et garantir sa sécurité.». Ces dispositions indiquent clairement que la stérilisation et l’avortement forcé sont explicitement interdits en vertu du droit chinois. La loi sur la population et la planification familiale énonce les sanctions dont sont passibles ceux qui contreviennent à ces dispositions, à savoir que tout fonctionnaire qui, dans l’exercice de fonctions liées à la planification familiale, contrevient aux droits personnels d’un citoyen, à ses droits en matière de propriété ou autres droits et intérêts légitimes, reçoit une sanction administrative conformément à la loi et, si la conduite du fonctionnaire correspond à un délit, celui-ci fera l’objet d’une enquête afin que sa responsabilité pénale soit déterminée conformément à la loi. Dans la pratique, l’État sanctionne bel et bien, conformément à la loi, la pratique de la stérilisation forcée ou de l’avortement forcé sur des femmes handicapées.

6.Le paragraphe 22 des observations finales porte sur la capacité juridique des personnes handicapées et le régime de tutelle. En vertu du droit chinois, afin de protéger les droits légitimes des personnes présentant des troubles psychosociaux ou une déficience intellectuelle dans les affaires pénales ou civiles les concernant, une procédure légale rigoureuse permet aux tribunaux de déterminer la capacité à agir de ces personnes et de qualifier leur tuteur; tout tuteur qui porte atteinte aux droits de la personne placée sous sa tutelle est passible de poursuites pénales. Les recommandations du Comité sur cette question seront portées à l’attention du pouvoir législatif chinois.

7.Les paragraphes 26, 28, 38 et 40 des observations finales font référence au «consentement éclairé» des personnes handicapées qui bénéficient de services de réadaptation. Le projet de règlement sur la prévention du handicap et la réadaptation des personnes handicapées élaboré actuellement par le Gouvernement énonce clairement que «les services de réadaptation doivent respecter les souhaits des personnes handicapées et ceux de leur famille et de leurs amis». Actuellement, pour pouvoir bénéficier de services de réadaptation, les personnes handicapées concernées et leur famille doivent avoir eu connaissance de toutes les informations pertinentes, et vérification doit avoir été faite que les personnes handicapées ont elles-mêmes soumis et signé la demande de réadaptation, de façon à garantir l’obtention de leur consentement éclairé. La loi sur la santé mentale promulguée le 26 octobre 2012 énonce clairement les conditions dans lesquelles une hospitalisation et un traitement médical sans consentement peuvent être indiqués, à savoir qu’un patient souffrant de handicap psychosocial ne peut être hospitalisé sans son consentement que s’il n’a pas conscience de son comportement ou ne peut le contrôler et s’il se met lui-même en danger ou s’il met en danger la sécurité publique, la sécurité personnelle d’autrui ou l’ordre public. La loi réglemente strictement les procédures d’hospitalisation ou de traitement médical en l’absence de consentement, offre d’importants moyens par lesquels les personnes concernées et leurs tuteurs peuvent contester ces mesures, prévoit des mécanismes visant à corriger rétrospectivement les erreurs d’admission, et établit que quiconque procède illégalement à une hospitalisation ou à un traitement médical sans le consentement de l’intéressé doit être jugé pénalement responsable.

8.Aux paragraphes 10 et 50 des observations finales, il est recommandé de renforcer le rôle des organisations de personnes handicapées dans la mise en œuvre de la Convention. Le Gouvernement chinois a toujours attaché de la valeur au rôle important joué par les organisations civiles de personnes handicapées. Les pouvoirs publics locaux à tous les niveaux coopèrent avec les organisations civiles de personnes handicapées afin de fournir à ces personnes des services, financés sur des fonds publics, des subventions, des locaux mis à disposition gratuitement et des possibilités de formation. Les organisations de personnes handicapées et leurs représentants jouissent des mêmes droits civils et politiques que les autres citoyens. Ils peuvent participer à l’administration et à l’examen des affaires publiques, appeler l’attention sur les attentes des personnes handicapées, participer à l’élaboration de politiques et être associés au suivi de la mise en œuvre de ces politiques. Lors de l’élaboration de son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention, le Gouvernement chinois a sollicité les apports d’un grand nombre de personnes handicapées et d’organisations qui défendent ces personnes. Dans le cadre des futures mesures de mise en œuvre et lors de l’élaboration du deuxième rapport périodique, le Gouvernement continuera de coopérer étroitement avec les organisations de personnes handicapées.

9.Du point de vue de la lutte contre la discrimination et de l’intégration sociale, il n’existe aucune incompatibilité entre les recommandations formulées aux paragraphes 36, 41 et 42 des observations finales du Comité et les objectifs fondamentaux des travaux du Gouvernement en matière de handicap. Ces objectifs doivent toutefois être atteints progressivement, en fonction du développement socioéconomique d’ensemble du pays. En ce qui concerne l’éducation spéciale, par exemple, le Gouvernement chinois est en train de mettre rapidement en place l’éducation inclusive. Toutefois, étant donné que les ressources en matière d’éducation sont encore actuellement très insuffisantes, en particulier dans les zones rurales et les régions reculées défavorisées, l’éducation spéciale doit rester en place afin de garantir la scolarisation du plus grand nombre possible d’enfants handicapés. Le Comité a demandé si la politique de quotas en matière d’emploi pouvait effectivement contribuer à remédier au problème du chômage des personnes handicapées. Cette politique s’inspire de la pratique suivie dans les pays développés. Elle a été instaurée afin d’offrir davantage de possibilités d’emploi aux personnes handicapées et d’encourager les employeurs à prendre des engagements à cet égard. Depuis sa mise en œuvre, cette politique a donné des résultats extrêmement positifs. Le Gouvernement chinois n’en a pas moins conscience des problèmes ayant trait à la mise en œuvre de la politique et compte prendre les mesures appropriées pour rendre cette politique plus efficace. Outre la politique de quotas en matière d’emploi, les lois chinoises et les politiques connexes définissent clairement de nombreux autres types de mesures visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment dans des entreprises spécialisées ou en tant que travailleurs indépendants.

10.Ces dernières décennies, la Chine a fait de grands progrès s’agissant de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées, et s’est employée sans relâche à mettre en œuvre la Convention. Parmi tous les pays en développement, c’est en Chine que l’on recense toutefois la plus grande population de personnes handicapées, et des travaux sur le handicap s’imposent compte tenu du développement socioéconomique atteint. La mise en œuvre de la Convention est un processus à long terme. Le Gouvernement chinois protège résolument les droits et les intérêts des personnes handicapées, et cette position ne changera pas. Elle est désireuse de renforcer davantage ses échanges et sa coopération avec la communauté internationale sur la base de l’égalité et du respect mutuel.

11.Le Gouvernement chinois donnera au Comité, lorsqu’il examinera le prochain rapport périodique de la Chine, des informations sur la suite spécifique donnée aux recommandations raisonnables et exploitables formulées dans les observations finales.

II.Réponse du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong

A.Introduction

12.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong accueille avec intérêt les observations finales du Comité sur son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention. Il souhaite remercier le Comité du dialogue constructif mené pendant l’examen de son rapport et des recommandations formulées dans les observations finales.

13.Le Gouvernement est résolu à s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de mettre en œuvre la Convention, et il continuera de promouvoir, protéger et assurer la jouissance de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité. Les autorités, avec le concours des bureaux et départements gouvernementaux concernés, sont en train d’examiner soigneusement les observations finales et de mettre au point les mesures de suivi appropriées. Le Gouvernement continuera de coopérer étroitement avec le Comité consultatif de la réadaptation, la Commission pour l’égalité des chances, les organisations de personnes handicapées, le secteur de la réadaptation et divers autres secteurs de la société, en vue d’édifier une société plus humaine, plus solidaire et plus équitable.

14.Le présent document expose les vues préliminaires du Gouvernement sur chaque recommandation du Comité. Conformément à la demande exprimée dans les observations finales, le Gouvernement soumettra, le 1er septembre 2014 au plus tard, son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention, qui fournira des réponses détaillées aux observations finales du Comité. Ce document fera partie du rapport de la Chine.

B.Principes généraux et obligations (par. 53 et 54)

«Le Comité regrette le caractère obsolète du critère d’attribution de l’allocation d’invalidité et le manque d’unité entre les diverses définitions du handicap qui ont été adoptées dans différents textes de loi et par les bureaux ou départements gouvernementaux. Le Comité encourage Hong Kong (Chine) à modifier le critère d’attribution inconvenant de l’allocation d’invalidité et à adopter une définition du handicap qui soit conforme à l’article premier de la Convention ainsi qu’à son approche fondée sur les droits de l’homme.»

15.L’allocation d’invalidité est une allocation en espèces versée tous les mois au titre du Régime de prestations de sécurité sociale qui aide les résidents de Hong Kong (Chine) gravement handicapés à faire face aux besoins spéciaux qui résultent de leur handicap. Cette allocation n’étant ni contributive ni accordée sous condition de ressources, pour garantir une bonne utilisation des fonds publics les bénéficiaires doivent remplir des conditions relativement strictes et faire l’objet d’une évaluation médicale visant à certifier qu’ils souffrent d’un handicap grave. Aux fins de l’allocation d’invalidité, le demandeur est considéré comme présentant un handicap grave si un médecin de l’administration a délivré un certificat constatant un état globalement équivalent à une perte de capacité de travail de 100 % selon les critères définis dans le Premier barème de l’ordonnance relative à l’indemnisation des salariés (chap. 282).

16.L’allocation d’invalidité ne vise pas à couvrir tous les frais de subsistance des personnes qui en bénéficient. Les personnes handicapées qui ne peuvent subvenir à leurs besoins financiers peuvent présenter une demande au titre du régime général de sécurité sociale. Le régime vise à offrir un soutien financier aux familles dans le besoin afin qu’elles puissent faire face à leurs besoins de base. Il tient compte des besoins spéciaux des personnes handicapées en ce qu’il prévoit pour elles des subventions relativement importantes. Les personnes handicapées qui font une demande d’assistance au titre du régime général de sécurité sociale peuvent, sur la base d’un certificat délivré par un médecin de l’administration, prétendre à des versements fixes compte tenu de la gravité de leur handicap et, en fonction des circonstances, à des fonds adaptés à leur cas sous la forme d’allocations et de subventions spéciales. Les bénéficiaires ayant différents types de handicap peuvent recevoir une assistance au titre du régime général de sécurité sociale indépendamment de leur sexe. Conformément à la définition élargie des personnes handicapées énoncée à l’article premier de la Convention, les personnes handicapées qui bénéficient d’une assistance au titre du régime général de sécurité sociale ou d’une allocation d’invalidité peuvent être atteintes d’une déficience permanente, physique, psychologique, intellectuelle, visuelle, auditive ou d’organes.

17.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a récemment mené à bien un examen des mécanismes de mise en œuvre du système d’allocations d’invalidité et va mettre en place des mesures visant à les améliorer (voir par. 81 ci-après). Les autorités procèdent à un examen du système d’allocations d’invalidité au niveau de ses principes généraux, notamment des prescriptions à respecter; au cours de cet examen, elles se pencheront sur les facteurs tels que l’évolution des circonstances et les attentes du public.

18.En ce qui concerne les définitions du handicap données dans les différents textes législatifs et programmes relatifs aux services, lorsque les bureaux et départements gouvernementaux élaborent des politiques et des services relatifs aux personnes handicapées, ils se réfèrent généralement à la définition figurant dans le Plan-programme de réadaptation, qui est plus ou moins conforme à la définition énoncée à l’article premier de la Convention. Néanmoins, étant donné que les personnes ayant différents types et degrés de handicap ont besoin de différents types de services, les bureaux et les départements gouvernementaux doivent établir une distinction entre les différents groupes de bénéficiaires lors de l’élaboration de politiques et de programmes de services, afin d’apporter une aide appropriée axée sur les besoins des personnes.

C.Égalité et non-discrimination (par. 55 et 56)

«Le Comité s’inquiète du rôle relativement passif adopté par la Commission pour l’égalité des chances, qui est chargée du suivi et de l’application de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap. Le Comité recommande à la Commission pour l’égalité des chances de réexaminer son rôle et de se montrer plus active, notamment en ce qui concerne le traitement des plaintes.»

19.La Chine prend note de la position du Comité et souhaite préciser que, outre le traitement des plaintes prévu au chapitre 487 de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap, la Commission pour l’égalité des chances peut procéder régulièrement et à titre préventif à des enquêtes, de sa propre initiative. Entre le 20 septembre 1996 et le 30 septembre 2012, quelque 12 % des enquêtes menées au titre de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap ont été ouvertes par la Commission de son propre chef. La Commission joue également un rôle en amont, en assurant la promotion des droits des personnes handicapées dans divers domaines. Par exemple, en 2006, elle a mené, de sa propre initiative, une enquête sur la situation concernant l’accès sans obstacle aux sites et installations publics, à la suite de laquelle le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a lancé un programme de projet de modernisation, visant à améliorer l’accès à 3 500 sites gouvernementaux et 240 logements gérés par la Direction générale du logement. Depuis 1999, la Commission pour l’égalité des chances participe activement et systématiquement aux activités de sensibilisation à grande échelle organisées pendant le «mois de la santé mentale», en collaborant avec le Gouvernement et les parties prenantes en vue de promouvoir la santé mentale auprès de la population. En 2009, elle a chargé un consultant de mener une étude sur l’égalité des possibilités d’apprentissage pour les étudiants handicapés dans le cadre du système d’éducation inclusive.

D.Femmes handicapées (par. 57 et 58)

«Le Comité est préoccupé par la discrimination à laquelle les femmes et les filles handicapées sont en butte et par le caractère insuffisant des initiatives prises par le Gouvernement de Hong Kong (Chine) pour réduire ces cas de discrimination, comme l’illustre par exemple le fait que l’article 6 ait été laissé de côté dans la promotion de la Convention. Le Comité est également consterné par les nombreux cas de violence familiale à l’égard de femmes et de filles handicapées. Le Comité recommande à la Commission de la femme de Hong Kong (Chine) d’inscrire l’amélioration des conditions de vie des femmes et des filles handicapées dans son mandat et d’intégrer une représentante des femmes handicapées dans ses rangs. Il demande également à Hong Kong (Chine) de faire connaître l’article 6 de la Convention, de façon que les femmes handicapées puissent exercer leurs droits sur la base de l’égalité avec les hommes. En outre, le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à prévenir la violence familiale à l’égard des femmes handicapées et à poursuivre et à en sanctionner les auteurs.»

20.Depuis 2002, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong encourage l’égalité des sexes afin qu’il soit pleinement tenu compte des besoins et du point de vue des deux sexes dans l’élaboration des lois, politiques et programmes, de façon que les hommes et les femmes aient accès aux ressources et aux possibilités et puissent en bénéficier dans des conditions d’égalité, et que l’égalité des sexes soit instaurée à terme.

21.En 2001, le Gouvernement a créé la Commission de la femme, principale institution de promotion du bien-être, des droits et des intérêts des femmes à Hong Kong (Chine), quelle que soit leur condition physique ou mentale. Depuis sa création, la Commission se réunit régulièrement avec des groupes locaux de femmes (y compris des groupes qui s’occupent des droits et intérêts des femmes handicapées), et des ONG œuvrant dans ce domaine. Périodiquement, les membres de la Commission assistent à des conférences régionales et internationales pour se tenir au courant des changements survenus en ce qui concerne les besoins de différents groupes de femmes, y compris des femmes handicapées, et les difficultés qu’elles rencontrent. Lorsqu’il nomme les membres de la Commission de la femme, le Gouvernement prend dûment en considération les capacités des candidats, leurs compétences particulières, leur expérience, leur intégrité personnelle et leur dévouement à la communauté, en appliquant strictement le principe fondamental de la nomination au mérite, et il envisage sérieusement la nomination de femmes handicapées qualifiées à la Commission.

22.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong s’efforce de protéger les personnes handicapées (en particulier les femmes et les enfants handicapés) contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, à la maison comme à l’extérieur, par le biais de mesures législatives, administratives, sociales et éducatives. Le Département de la protection sociale a constitué un groupe de travail spécial pour élaborer des directives procédurales à l’usage des professionnels qui prennent en charge les cas de maltraitance à l’égard de personnes adultes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales. Ces directives visent, notamment, à améliorer le recensement des facteurs de risque, prévenir les sévices, renforcer la coopération interdisciplinaire et établir des procédures à l’intention des professionnels de différents domaines pour leur permettre d’intervenir et de signaler les cas de sévices de façon à préserver le bien-être des personnes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales. En ce qui concerne les enfants, les autorités ont également mis au point le Guide de procédure pour le traitement des cas de maltraitance d’enfants, qui peut servir de référence aux professionnels et au personnel de différents secteurs pour la prise en charge des cas de sévices à enfant.

23.En outre, le Département de la protection sociale mène chaque année des campagnes de promotion et de sensibilisation visant à informer le grand public de l’importance de la cohésion familiale et de la prévention de la violence dans la famille, et à encourager les victimes à demander de l’aide le plus tôt possible. De plus, le Département de la protection sociale offre, en collaboration avec des ONG, toutes les formes de services nécessaires aux victimes de violence familiale et à leur famille, y compris un logement à court terme et des services de soutien psychologique, quels que soient leur état de santé, leur âge, leur sexe, leur orientation sexuelle ou leur race. Le Programme d’appui aux victimes de violence familiale, lancé en juin 2010, renforce encore l’appui offert aux victimes de ce type de violence en leur fournissant des services d’information, d’appui psychologique et d’accompagnement.

24.Quant aux sanctions imposées aux auteurs des infractions, les forces de police de Hong Kong gèrent de façon professionnelle tous les cas de sévices signalés et mènent des enquêtes sérieuses en fonction des circonstances propres à chaque cas. S’il existe suffisamment d’éléments pour prouver qu’une infraction a été commise, la police prend des mesures énergiques et décisives pour arrêter et poursuivre l’auteur.

E.Enfants handicapés (par. 59 et 60)

«Le Comité félicite le Gouvernement de Hong Kong (Chine) pour la politique menée en ce qui concerne les évaluations d’enfants et les services préscolaires, mais il est préoccupé par le fait que les services proposés sont insuffisants pour satisfaire une demande très importante. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’augmenter les ressources allouées aux services dédiés aux enfants handicapés afin que ceux-ci puissent développer pleinement leur potentiel.»

25.Grâce aux services préscolaires de réadaptation, des efforts considérables ont été déployés pour assurer des services de prise en charge précoce des enfants handicapés, dès la naissance et jusqu’à l’âge de 6 ans, en vue de favoriser leur développement physique et mental; de renforcer leurs compétences sociales et, ainsi, augmenter leurs chances de fréquenter une école ordinaire et de participer à des activités quotidiennes; et d’aider leur famille à faire face à leurs besoins particuliers.

26.L’état des enfants présentant des troubles du développement et du comportement est d’abord évalué par les services de bilan pédiatrique du Département de la santé. Le cas échéant, ces enfants sont adressés à la Direction générale des hôpitaux pour y subir d’autres analyses et traitements. À l’heure actuelle, la plupart des enfants qui ont besoin d’être suivis par la Direction générale des hôpitaux souffrent d’autisme ou de troubles de déficit de l’attention avec hyperactivité. Au cours de l’exercice 2011-2012, la Direction générale des hôpitaux a étoffé son équipe de spécialistes en nommant 40 médecins et membres du personnel infirmier et du personnel paramédical supplémentaires pour suivre ces cas. On estime que cette mesure profitera à 3 000 enfants supplémentaires par an.

27.Ces dernières années, le nombre de services préscolaires de réadaptation a augmenté régulièrement. Au cours des cinq années écoulées (de 2007-2008 à 2011-2012), le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a augmenté les ressources allouées, et créé ainsi 1 393 nouvelles places subventionnées au sein des services préscolaires de réadaptation, soit une hausse de 26 %. Pendant les deux prochaines années, 607 places supplémentaires au total seront mises à disposition, ce qui représente environ 11 % de l’ensemble des enfants qui attendent de bénéficier de ces services. Depuis décembre 2011, des projets ont en outre été lancés par le Fonds de protection communautaire pour fournir une aide financière aux enfants pouvant y prétendre et qui figurent sur la liste d’attente des services préscolaires de réadaptation subventionnés, de façon à ce qu’ils puissent bénéficier de services de formation et de soins de la part d’un personnel spécialisé dans la prise en charge des enfants, de psychologues, d’ergothérapeutes, de kinésithérapeutes et d’orthophonistes. Par ailleurs, le Département de la protection sociale examine actuellement les méthodes employées pour fournir des services préscolaires de réadaptation, et cherche des moyens d’en tirer le meilleur parti.

F.Accessibilité (par. 61 et 62)

«Le Comité prend note du fait que Hong Kong (Chine) a amélioré l’accessibilité des bâtiments publics, des lieux culturels et récréatifs et des logements sociaux ces dernières années, mais il est préoccupé par les difficultés que les personnes handicapées continuent à rencontrer en matière d’accessibilité. Il déplore en particulier le fait que les normes de construction fixées dans le “Manuel de conception: un accès sans obstacles” ne s’appliquent pas rétroactivement et qu’elles ne soient pas applicables aux locaux gérés par l’État ou par la Direction générale du logement. Le Comité est préoccupé par le fait que le mécanisme de suivi destiné à évaluer l’accessibilité des bâtiments est insuffisant, ce qui limite l’aptitude des personnes handicapées à vivre de manière autonome dans la société. Le Comité encourage Hong Kong (Chine) à continuer de modifier les normes figurant dans le document intitulé “Manuel de conception: un accès sans obstacles”, et à appliquer ces normes rétroactivement aux locaux gérés par l’État ou par la Direction générale du logement. Il recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer le processus de suivi de l’accessibilité.»

28.Le Règlement no 72 des Règlements sur la construction (aménagement), figurant au chapitre 123 de l’ordonnance sur la construction prévoit l’aménagement d’un accès sans obstacle aux bâtiments et d’équipements à cet effet, et exige que l’accès aux bâtiments et les équipements prévus à cet effet soient adaptés aux besoins des personnes handicapées. Pour compléter le Règlement no 72, les autorités ont publié le Manuel de conception, recueil de directives relatives à l’accessibilité des locaux et des sites.

29.Le Manuel de conception, dont la première publication remonte à 1984, a été mis à jour en 1997, puis en 2008. Les autorités vont continuer de le réviser en consultation avec des parties prenantes, y compris des personnes handicapées, et de l’adapter à l’évolution des techniques de construction et de la société en vue d’améliorer les normes en matière d’accessibilité sans obstacle.

30.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong prend note de la recommandation du Comité selon laquelle les nouvelles normes en matière d’accessibilité devraient s’appliquer rétroactivement aux bâtiments existants, et souhaite faire observer que les nouvelles normes s’appliquent aux nouveaux bâtiments et à toute rénovation, ainsi qu’aux modifications et ajouts apportés aux bâtiments existants. Dans le même temps, un certain nombre de fonds offrent actuellement des subventions à des propriétaires de biens privés afin de les encourager à améliorer l’accessibilité de leur propriété. De même, comme le Comité le sait, le Gouvernement et la Direction générale du logement à Hong Kong ont lancé un projet à grande échelle visant à améliorer l’accessibilité d’environ 3 500 bâtiments publics existants et 240 locaux gérés par la Direction du logement. À la fin de juin 2012, des améliorations avaient été apportées à environ 90 % de ces locaux. En outre, conformément à l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap, applicable à tous les bâtiments quelle que soit leur année de construction, la Commission pour l’égalité des chances peut prendre des mesures coercitives dans les cas où aucun effort raisonnable n’a été fourni pour assurer un accès facile aux personnes handicapées. Étant donné que la recommandation touche à un large éventail de questions complexes et pourrait avoir d’importantes conséquences juridiques, sociales et financières, sa faisabilité doit être évaluée avec précaution. En raison notamment d’obstacles techniques, certains bâtiments existants ne peuvent être adaptés aux nouvelles normes en matière d’accessibilité.

31.Bien que le Règlement no 72 des Règlements sur la construction (aménagement) ne s’applique ni au Gouvernement ni à la Direction du logement, en vertu de l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap, qui est juridiquement contraignante à la fois pour le Gouvernement et pour la Direction du logement, les autorités publiques ne peuvent autoriser les projets de construction que si elles estiment qu’un accès relativement facile aux locaux est prévu pour les personnes handicapées. L’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap garantit en outre à chaque citoyen le droit d’entrer dans un lieu public quel qu’il soit et de l’utiliser, et toute discrimination à l’égard des personnes handicapées en matière d’accessibilité constitue une infraction.

32.Ainsi, conformément à la politique établie, le Gouvernement et la Direction du logement respectent le Manuel de conception en vigueur et assurent, dans la mesure du possible, un accès sans obstacle aux bâtiments qui va au-delà des normes juridiques. Le Gouvernement et la Direction du logement ont également mis au point un mécanisme de contrôle qui veille à ce que les nouveaux bâtiments ou les rénovations et extensions de bâtiments existants satisfassent aux dernières normes en matière de conception sans obstacle des bâtiments.

33.En ce qui concerne les mécanismes de contrôle, conformément à l’ordonnance sur la construction et à la politique d’exécution de travaux de construction non autorisés, le Département des bâtiments continuera de renforcer la mise en œuvre de la loi interdisant la suppression ou la modification non autorisée de toute structure ou équipement approuvé pour assurer aux personnes handicapées un accès sans obstacle aux locaux privés. Tout propriétaire qui ne respecterait pas une ordonnance juridique émanant du Département des bâtiments au titre de l’ordonnance sur la construction, et qui procéderait à des travaux de réparation encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an et une amende de 200 000 dollars de Hong Kong. Si le propriétaire persiste à ne pas se plier à l’ordonnance, il devra verser une amende supplémentaire de 20 000 dollars de Hong Kong par jour.

34.Afin de sensibiliser les propriétaires à la responsabilité qui leur incombe de maintenir un accès et des équipements adaptés, accessibles sans obstacle, le Département des bâtiments exécute, depuis 1997, le Plan d’action en faveur d’un accès facile pour tous qui permet d’inspecter l’accès ou les équipements agréés comme assurant aux personnes handicapées un accès facile aux bâtiments commerciaux. S’il s’avère qu’un bâtiment ne satisfait pas aux exigences, le Département des bâtiments adresse, au titre de l’ordonnance sur la construction, une ordonnance enjoignant au propriétaire de remédier au problème. Si le propriétaire ne donne pas suite dans les délais prévus, le Département des bâtiments défère l’affaire au parquet à des fins de poursuites.

35.Depuis avril 2011, le Gouvernement nomme dans chaque bureau et département des agents chargés de l’accessibilité, qui coordonnent les questions relatives à l’accès sans obstacle au sein de leurs bureaux ou départements respectifs. Tous les bâtiments publics sont également dotés d’un agent chargé de l’accessibilité afin d’améliorer la gestion quotidienne de l’accès sans obstacle aux locaux.

G.Droit à la vie (par. 63 et 64)

«Le Comité est préoccupé par le taux élevé de suicide parmi les personnes présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale (35 % du taux de suicide de l’ensemble de la population de Hong Kong (Chine)). Le Comité engage Hong Kong (Chine) à mettre à la disposition de ces personnes, avec leur consentement libre et éclairé, les soins psychologiques et les services de conseil qui leur sont nécessaires. Le Comité recommande une évaluation régulière du risque de suicide de cette catégorie de population.»

36.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong prend note des préoccupations du Comité concernant le taux de suicide chez les personnes présentant une déficience intellectuelle ou psychosociale. Il s’est toujours efforcé de veiller à ce que les personnes considérées comme ayant des tendances suicidaires aient accès à des services médicaux spécialisés appropriés. Il est déterminé à travailler en étroite collaboration avec différents secteurs, y compris des ONG, des professionnels de la santé et des universitaires; à prendre des mesures intersectorielles à volets multiples; à lutter activement contre les facteurs de risque liés aux suicides chez les personnes handicapées; et à diffuser des messages de prévention du suicide au sein des communautés.

37.La Direction générale des hôpitaux mène des études globales sur les risques de suicide afin d’analyser les tendances suicidaires à la fois dans les services ambulatoires et hospitaliers, et elle offre des services de suivi. Des dispensaires psychiatriques spécialisés fonctionnent selon un système de répartition des tâches afin que les patients à risque puissent bénéficier promptement des soins spécialisés appropriés. La Direction générale des hôpitaux a recours à une série d’études, y compris une évaluation du risque de suicide, pour suivre les progrès accomplis par les patients hospitalisés dans des établissements psychiatriques en vue de leur rétablissement et de leur réadaptation.

38.Plusieurs autres mesures sont prises, telles que la collecte et l’analyse de données sur le suicide, la mise en place de services de prévention et d’appui ainsi que de méthodes curatives, la sensibilisation du grand public et la formation des professionnels en contact direct avec les patients à la détection et à la prise en charge des sujets suicidaires. De nombreux services courants sont également destinés à promouvoir la santé mentale et à déterminer les cas à risque élevé. Ceux-ci comprennent une série de programmes et de services disponibles partout à Hong Kong (Chine) ou au niveau des districts, tels que des services d’accueil téléphonique, des services aux personnes marginalisées, des services d’intervention immédiate en cas de crise et des services d’orientation approfondie pour aider les jeunes, les familles et les membres d’autres groupes vulnérables − y compris les personnes handicapées − exposés au risque de suicide à surmonter leurs problèmes et à renforcer leurs réseaux de soutien. Ensuite, les études de cas réalisées par des travailleurs sociaux comprennent notamment une évaluation du risque de suicide. De plus, les personnes contribuant à la prise en charge des patients à haut risque souffrant de troubles psychologiques, y compris des personnes ayant des tendances suicidaires, prennent également des mesures intersectorielles et examinent régulièrement les cas.

39.L’ONG œuvrant à la prévention du suicide, connue sous le nom de Samaritan Befrienders Hong Kong, bénéficie d’allocations pour assurer des services spécialisés. Depuis 2002, cette organisation dirige un Centre d’intervention en situation de crise suicidaire, qui offre des services aux personnes marginalisées, des services d’intervention immédiate en situation de crise et des services d’orientation approfondie aux personnes en détresse. La même année, le Département de la protection sociale a lancé une campagne de sensibilisation intitulée «Renforcer les familles et combattre la violence», dont l’un des principaux thèmes était la prévention du suicide. Les ONG et le Département de la protection sociale offrent un certain nombre de services téléphoniques spéciaux à ceux qui envisagent le suicide ou souffrent d’autres formes de stress.

H.Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (par. 65 à 68)

«Le Comité est préoccupé par les cas de femmes et de filles présentant des déficiences intellectuelles qui sont soumises à des violences sexuelles. Le Comité invite Hong Kong (Chine) à continuer d’enquêter sur ces cas et à en poursuivre l’ensemble des responsables. Il recommande également que des cours d’éducation sexuelle soient dispensés aux enfants et aux adolescents présentant des déficiences intellectuelles et que les forces de l’ordre soient formées à la prise en charge des cas de violence à l’égard des femmes et des filles handicapées.»

40.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong s’efforce, par l’éducation, de faire en sorte que les enfants et les adolescents présentant des déficiences intellectuelles aient une connaissance et une compréhension appropriées de la sexualité. Le Bureau de l’éducation exploite l’intégralité du programme de l’enseignement primaire, intermédiaire et secondaire (y compris dans les écoles spéciales) pour promouvoir l’éducation sexuelle et aider les étudiants à comprendre les questions relatives à la sexualité (telles que l’autoprotection, l’égalité des sexes et les relations sexuelles) au fur et à mesure qu’ils grandissent. Chaque année, il organise des cours d’éducation sexuelle spécialisés et variés à l’intention des enseignants dans les écoles ordinaires et spéciales.

41.Le Département de la santé organise des ateliers d’éducation sexuelle à l’intention des étudiants de l’enseignement intermédiaire et secondaire. Les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui fréquentent des écoles publiques ordinaires bénéficient de la même possibilité d’accès à ces ateliers. Le Département fournira une aide à toute école spéciale ayant besoin d’un appui spécialisé pour dispenser des cours d’éducation sexuelle aux étudiants présentant des déficiences intellectuelles.

42.En ce qui concerne l’appui aux personnes présentant des déficiences intellectuelles ou des troubles psychologiques graves, la Direction générale des hôpitaux organise des formations, individuelles ou par petits groupes, sur les compétences sociales, qui portent sur des questions telles que le comportement sexuel approprié et le harcèlement sexuel. La Direction fournit également un appui aux proches et au personnel soignant pour mieux les sensibiliser aux besoins sexuels particuliers du patient.

43.De manière générale, les ONG subventionnées par le Département de la protection sociale sont chargées de faire en sorte que les personnes bénéficiant de ces services soient à l’abri de toute violence verbale, physique et sexuelle pendant toute la durée de la prestation des services. Les ONG assurant des services de réadaptation donnent des conseils appropriés, y compris des cours d’éducation sexuelle, aux personnes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales, en fonction de leurs besoins. Dans ce contexte, le Département de la protection sociale a créé en 2010 des coffrets pédagogiques d’éducation sexuelle destinés à être distribués dans les centres de réadaptation, pour aider les professionnels en contact direct avec les patients (tels que les travailleurs sociaux, les psychologues et les conseillers) à dispenser une formation sur la sexualité aux adultes présentant des déficiences intellectuelles, en vue de les protéger contre la violence sexuelle.

44.En outre, le Département de la protection sociale a élaboré des lignes directrices relatives à la prise en charge des cas de maltraitance d’adultes présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales, qui doivent servir de référence aux centres de réadaptation et aux unités d’aide psychosociale individualisée lorsqu’ils traitent de tels cas. Il a également établi des directives procédurales pour la prise en charge des cas d’adultes victimes de violence sexuelle, qui donnent des indications sur la manière d’aider les victimes frappées d’incapacité mentale.

45.Le Département de la protection sociale organise aussi régulièrement des cours de formation à l’intention des travailleurs sociaux et des professionnels pour les aider à recenser et à prendre en charge les cas de mauvais traitements et d’agressions sexuelles contre des enfants.

46.En ce qui concerne les enquêtes judiciaires portant sur des cas de mauvais traitements et d’agressions sexuelles contre des enfants, les autorités assurent des cours de formation spéciaux à l’intention des enquêteurs du Département de la protection sociale et des forces de police de Hong Kong sur la façon dont doivent se dérouler les interrogatoires filmés avec des personnes frappées d’incapacité mentale et des enfants handicapés servant de témoins.

«En outre, le Comité n’est pas d’avis que les ateliers protégés sont un bon moyen de mettre en œuvre la Convention. Il estime que l’allocation journalière accordée aux personnes handicapées qui travaillent dans ces ateliers est insuffisante et frise l’exploitation. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’adopter des dispositions législatives en vue d’augmenter l’allocation journalière accordée aux personnes handicapées qui travaillent dans des ateliers protégés, afin d’empêcher leur exploitation.»

47.Il convient de souligner que les bénéficiaires des ateliers protégés ne sont pas exploités. Ces ateliers garantissent des conditions de travail soigneusement planifiées et permettent aux personnes handicapées qui ne parviennent pas à trouver un emploi sur le marché du travail de bénéficier d’une formation professionnelle adéquate, ce qui leur permet de développer des compétences sociales et des relations interpersonnelles tout en renforçant leur capacité à travailler et en les préparant à un éventuel futur emploi, que ce soit au sein d’une structure de soutien ou sur le marché du travail ordinaire.

48.Des incitations financières sont offertes aux bénéficiaires des ateliers protégés pour les encourager à participer aux activités des ateliers et à suivre des formations. Ces incitations constituent des subventions versées sans condition de ressources plutôt qu’une forme de salaire ou d’aide financière. Elles ne sont pas destinées à aider les bénéficiaires en difficulté à subvenir à leurs besoins. Les bénéficiaires en difficulté financière peuvent déposer une demande d’aide, par exemple, auprès du régime général de sécurité sociale.

49.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong prend en compte les mouvements de l’indice des prix à la consommation (A), l’environnement économique et l’attractivité des incitations financières versées actuellement, et il continuera d’étudier de près la nécessité d’ajuster le montant desdites subventions.

I.Autonomie de vie et inclusion dans la société (par. 69 et 70)

«Le Comité est préoccupé par le nombre insuffisant de foyers résidentiels subventionnés. Il s’inquiète également du manque de locaux pour les centres de soutien à l’échelon du district, dont l’objectif est de renforcer l’aptitude des personnes handicapées à vivre chez elles dans leur propre communauté, et de faciliter leur intégration sociale. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’allouer davantage de ressources à la création de nouveaux foyers résidentiels ordinaires subventionnés et de renforcer les politiques visant à promouvoir la création de lieux de vie accessibles pour garantir, de fait, le libre choix en matière de logement. Il l’exhorte à faire le nécessaire pour que les centres de soutien de district disposent des fonds et des locaux nécessaires pour permettre aux personnes handicapées de vivre dans la communauté.»

50.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a élaboré une démarche en trois volets, conformément au Plan-programme de réadaptation, afin d’encourager la participation de plusieurs secteurs à l’offre de services institutionnels pour personnes handicapées. Cette démarche consiste à:

a)Réglementer les centres d’hébergement pour personnes handicapées de manière à garantir la qualité des services, et introduire des mesures de soutien pour aider le marché à créer différents types de centres;

b)Aider les ONG à créer des centres autofinancés; et

c)Augmenter le nombre de places en établissement subventionné.

51.Conformément à cette politique, et suite à l’entrée en vigueur, en novembre 2011, du chapitre 613 de l’ordonnance portant réglementation des centres d’hébergement (pour personnes handicapées), une procédure spéciale d’agrément a été mise en place pour ces foyers. En complément, un Plan d’achat de places pilote a été introduit en octobre 2010 pour inciter les centres d’hébergement privés pour personnes handicapées à améliorer la qualité de leurs services et augmenter le nombre de places subventionnées dans ces établissements. Un système d’aide financière a aussi été introduit en décembre 2011 pour aider les centres d’hébergement privés pour personnes handicapées à entreprendre les travaux d’amélioration nécessaires afin de satisfaire aux critères d’agrément prévus en matière de sécurité des bâtiments et de lutte contre l’incendie.

52.Le nombre de places subventionnées en institution n’a cessé d’augmenter. Depuis cinq ans (de 2007-2008 à 2011-2012), les crédits alloués par le Gouvernement ont permis de créer 1 414 nouvelles places subventionnées dans des centres d’hébergement pour personnes handicapées, soit une augmentation de 13 %. Selon les estimations, 784 places subventionnées supplémentaires devraient être créées dans les deux prochaines années, répondant ainsi aux besoins de quelque 10 % des personnes qui sont actuellement sur liste d’attente. Nous continuerons à nous efforcer de trouver de nouveaux sites adaptés pour créer de nouveaux centres de façon à pouvoir offrir encore davantage de places.

53.En outre, les patients ayant d’importants besoins médicaux et sociaux et ceux dont le logement a été jugé inadapté à leur vie actuelle peuvent présenter une demande de «relogement de secours» dans un logement social adapté, afin de pouvoir continuer à vivre au sein de leur communauté. L’aménagement des appartements est réalisé gratuitement par la Direction générale du logement.

54.Afin d’offrir un soutien renforcé aux personnes atteintes d’un handicap sévère, leur permettre de vivre au sein de la communauté et soulager les membres de leur famille et les personnes qui s’occupent d’elles, le Département de la protection sociale a lancé à leur intention, en mars 2011, un programme pilote de services complets à domicile qui comprend des soins personnels, des soins infirmiers et des soins de réadaptation.

55.Chaque année, depuis janvier 2009, le Gouvernement alloue un crédit spécial renouvelable d’environ 35 millions de dollars de Hong Kong. L’utilisation de cette somme pour renforcer les services d’appui communautaires existants a permis de créer 16 centres de district de soutien aux personnes handicapées, qui fournissent à ces personnes et aux membres de leur famille ou aux personnes qui s’occupent d’elles un service polyvalent. Le Département de la protection sociale a déjà trouvé des locaux pour 15 centres; le seizième fonctionne actuellement dans un immeuble à usage commercial, en attente de locaux permanents.

J.Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (par. 71 et 72)

«Le Comité prend note des difficultés rencontrées par les personnes présentant une déficience auditive pour accéder à l’information, l’importance de la langue des signes n’étant pas officiellement reconnue à Hong Kong (Chine). Il est préoccupé par l’absence de formation à l’interprétation en langue des signes et par le manque de services d’interprétation. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de former davantage de personnes à l’interprétation en langue des signes et d’étendre les services d’interprétation. Hong Kong devrait également veiller à ce que les compétences de ces interprètes soient sanctionnées par le biais d’évaluations et d’examens publics.»

56.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong poursuit systématiquement une politique visant à permettre aux personnes handicapées de vivre dans un environnement libre d’obstacle pour faciliter leur pleine intégration sociale. Il s’efforce d’adopter les mesures nécessaires en faveur des personnes handicapées, notamment de faciliter l’utilisation de la langue des signes et d’autres moyens de communication auxquels ont recours les malentendants.

57.Pour renforcer cette communication, plusieurs centres de protection sociale et de réadaptation pour personnes handicapées et deux centres multiservices pour malentendants relevant du Département de la protection sociale proposent des formations et des services d’interprétation en langue des signes en vue d’aider les personnes atteintes de déficience auditive à communiquer avec les entendants. Un service d’interprétation est également proposé pour les entretiens d’embauche, les audiences devant un tribunal, les cérémonies de mariage et les consultations médicales.

58.Entre 2005 et 2008, le Conseil des services sociaux de Hong Kong et le Conseil mixte de Hong Kong pour les personnes atteintes de handicaps physiques et mentaux ont appliqué un système de notation des interprètes de la langue des signes. Les étudiants ayant obtenu d’excellents résultats étaient recommandés auprès des tribunaux. Ces deux organismes prévoient maintenant de travailler avec des organisations de malentendants à la mise au point d’un programme de formation d’interprètes de la langue des signes pour former un plus grand nombre d’interprètes spécialisés dans la langue des signes et améliorer la qualité de leur formation.

59.Le Gouvernement s’efforce en outre de promouvoir l’enseignement de la langue des signes. Le Bureau du travail et de la protection sociale soutient financièrement des organisations qui offrent des services aux malentendants, des organisations d’entraide qui dispensent un enseignement de la langue des signes et élaborent des matériels didactiques, comme des applications informatiques et mobiles, des cartes mémoires et des trousses pédagogiques pour l’apprentissage de la langue des signes, et l’organisation qui a créé le logiciel de navigation de Hong Kong sur la langue des signes. Il aide en outre ces organisations à diversifier leurs activités de sensibilisation du public afin de faire mieux connaître la langue des signes et de promouvoir la compréhension entre malentendants et entendants.

60.Pour promouvoir l’utilisation de la langue des signes et faciliter les relations entre malentendants et entendants, le Comité consultatif de la réadaptation du Bureau du travail et de la protection sociale a constitué en mai 2010 un petit groupe de travail chargé de conseiller le Gouvernement sur ces questions. Ce groupe se penchera peut-être aussi sur d’autres questions telles que celles de la formation et de la certification des interprètes de la langue des signes.

K.Éducation (par. 73 et 74)

«Le Comité salue l’existence du Plan pour l’intégration scolaire, qui est destiné à aider les élèves handicapés à s’intégrer dans le système scolaire ordinaire, mais il est préoccupé par la mise en œuvre de ce plan. Il s’inquiète du nombre trop élevé d’élèves par enseignant et du caractère inadapté de la formation des enseignants à la prise en charge des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. De plus, le Comité déplore le faible nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur, faute de stratégie éducative cohérente. Le Comité recommande une évaluation de l’efficacité du Plan pour l’intégration scolaire, une baisse du nombre d’élèves par enseignant et une formation des enseignants à la prise en charge des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et au principe d’aménagements raisonnables. Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à allouer des ressources suffisantes pour que l’accessibilité des établissements de l’enseignement supérieur soit garantie.»

61.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong s’efforce de fournir aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux les services dont ils ont besoin. À cette fin, il accorde systématiquement des crédits supplémentaires aux écoles ordinaires qui offrent ces services et il leur procure un soutien professionnel et une formation pédagogique, de manière qu’elles puissent assurer l’intégration scolaire de cette catégorie d’enfants dans l’ensemble de l’établissement. Il encourage en outre les écoles à instaurer une culture et une politique d’intégration en adoptant des mesures de soutien en faveur des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux.

62.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que le nombre d’enseignants soit supérieur à l’effectif prévu par rapport au nombre de classes dans les établissements publics. Il octroie aussi des crédits aux écoles par le biais de subventions de renforcement des capacités et de subventions de soutien pédagogique, afin de soutenir diverses mesures éducatives. Ces crédits peuvent être utilisés pour recruter des enseignants supplémentaires ou financer l’achat de services spécialisés supplémentaires. Le ratio élève/enseignant s’est nettement amélioré ces dernières années. Dans l’enseignement secondaire, il est passé de 1:18 en 2005/06 à 1:15,3 en 2011/12. Il a aussi reculé dans l’enseignement élémentaire, passant de 1:18,4 à 1:14,9 pour la même période.

63.Afin d’améliorer les compétences professionnelles des enseignants s’occupant d’élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux, le Bureau de l’éducation a mis en place en 2007/08 un cadre de perfectionnement professionnel d’une durée de cinq ans sur l’enseignement intégré. Cette formation systématique en trois étapes comporte des cours de base, des cours avancés et des cours thématiques. En 2010, un premier bilan a révélé que cette formation en trois étapes était jugée pratique et efficace par les enseignants et d’autres parties prenantes. Le Bureau a donc décidé d’aller plus loin. Pendant l’année scolaire 2012/13, ce programme de formation continue a été poursuivi, en adaptant les objectifs en fonction des besoins des écoles et des progrès intervenus. Des séminaires, des ateliers et des échanges d’expérience sur les besoins spéciaux d’éducation ont été organisés à l’intention du personnel enseignant et des autres personnels qui travaillent dans les écoles. Tous les instituts de formation locaux ont déjà intégré l’enseignement spécialisé dans les cours qu’ils dispensent aux professeurs avant leur entrée en fonctions.

64.Le Bureau s’assure par différents moyens que les ressources sont bien utilisées et les mesures appliquées par les écoles. Il effectue régulièrement des visites sur place pour recueillir les avis des professionnels concernés et d’autres parties prenantes afin de surveiller en permanence la pratique de l’enseignement intégré. En 2005, il a créé un groupe de travail sur l’enseignement intégré dans les écoles ordinaires, qui se réunit régulièrement avec des représentants des écoles, collèges et universités, d’autres administrations publiques, d’organisations non gouvernementales et d’associations de parents, pour les informer des derniers progrès enregistrés dans l’enseignement intégré et recueillir leurs suggestions sur les moyens d’améliorer encore le système. Le Bureau maintiendra des contacts avec les différents conseils scolaires, les organisations non gouvernementales et les associations de parents, en améliorant la communication et en renforçant la coopération pour s’assurer que les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux sont correctement pris en charge.

65.Les écoles et les institutions de l’enseignement supérieur de Hong Kong offrent les mêmes possibilités à tous les candidats qualifiés et admettent les étudiants après un examen minutieux de leurs résultats. Pour les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui demandent à être admis dans des universités financées par la Commission des bourses universitaires, un programme d’assistance supplémentaire a été mis sur pied dans le cadre du Système commun d’inscriptions universitaires (JUPAS). Ce programme permet aux étudiants en question de demander leur inscription sans être en concurrence avec d’autres candidats, mais ils doivent tout de même satisfaire aux conditions minimales exigées pour suivre le cours en question. De même que pour les autres candidats, c’est l’établissement qui décide en dernier ressort des admissions. Le Conseil de la formation professionnelle est doté d’un programme spécial d’admission pour les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux qui remplissent les conditions exigées pour l’inscription à un cours et qui, à l’issue d’un entretien, sont jugés aptes à suivre le cours en question et à obtenir le diplôme correspondant.

66.Pendant l’année scolaire 2012/13, le Conseil de la formation professionnelle a ouvert un nouvel établissement en vue d’offrir aux jeunes davantage de possibilités autres que l’enseignement ordinaire. Cet établissement offre un soutien spécial aux étudiants non sinophones et aux étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux, en leur proposant des possibilités d’enseignement et de formation professionnels appropriées.

L.Santé (par. 75 et 76)

«Le Comité note avec inquiétude que la demande de services médicaux publics est supérieure à l’offre. Il est également préoccupé par le fait que de nombreuses compagnies d’assurances refusant d’assurer les personnes handicapées, celles-ci ne peuvent payer leurs dépenses de santé. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’allouer davantage de ressources humaines et financières aux services médicaux publics et de faire le nécessaire pour que les compagnies d’assurances se montrent coopératives.»

67.Le Gouvernement est pleinement conscient de la situation à laquelle se réfère le Comité dans ses observations, en ce qui concerne l’augmentation de la demande de services médicaux publics. Il a toujours accordé une grande importance à l’amélioration des services de santé. Hong Kong possède un système de santé mixte public-privé dans lequel les services publics représentent un filet de sécurité pour les citoyens, et les services privés un choix pour les personnes qui peuvent se les offrir.

68.En ce qui concerne les services médicaux publics, les ressources allouées à l’amélioration des services répondant aux besoins médicaux de la population sont en augmentation constante depuis quelques années. Le budget annuel ordinaire de la Direction des hôpitaux a augmenté d’environ 40 %, passant de 29 milliards de dollars de Hong Kong en 2007-2008 à 40,4 milliards en 2012-2013. Le chef de l’exécutif s’est en outre engagé, dans son programme électoral, à continuer de soutenir le financement du secteur public de la santé à moyen et à long terme, dans la mesure où les finances de l’État le permettront, afin de répondre aux besoins liés au vieillissement de la population.

69.S’agissant des services médicaux privés, pour garantir la viabilité à long terme du système médical, l’une des caractéristiques des plans de réforme du système de santé est de promouvoir le développement du secteur privé tout en conservant le secteur public comme fondement du système de santé et filet de sécurité pour l’ensemble de la population. L’objectif est de remédier au déséquilibre entre les services hospitaliers publics et privés tout en augmentant le volume global de services fournis par le système médical pour répondre à l’augmentation constante de la demande.

70.Le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que certaines personnes handicapées ont des difficultés à obtenir une couverture par l’assurance maladie. En 2010, la deuxième étape d’une consultation publique sur la réforme des soins de santé a donné lieu à un projet d’assurance maladie financé par des caisses privées et réglementé par l’État, sur une base volontaire (Programme de protection sanitaire). L’idée est de compléter les services de soins de santé publics. Dans le système actuel, les services publics ont toujours servi de fondement et de filet de sécurité universel. Les hôpitaux publics dispensent quelque 90 % des services d’hospitalisation (en journées d’hospitalisation par patient). La Région administrative spéciale de Hong Kong apporte un soutien financier considérable au secteur public de la santé pour veiller à ce que toutes les classes sociales aient accès aux services de santé dans des conditions d’égalité et à des tarifs exceptionnellement abordables.

71.Le Programme de protection sanitaire a pour objectif de proposer d’autres possibilités de soins aux personnes qui souhaitent faire appel à des services privés et peuvent se les offrir. Il prévoit notamment que les principales caractéristiques du régime d’assurance maladie seront assurées par les compagnies d’assurance maladie elles-mêmes; à savoir la protection des consommateurs (par exemple tous les citoyens doivent être assurés pour toute la durée de leur vie), la couverture des personnes ayant une affection préexistante, cela après une période de carence; et l’utilisation d’un mécanisme de partage des risques pour assurer les personnes à risque élevé. La principale caractéristique du Programme est le renforcement de la protection des consommateurs et l’accès facilité du public, y compris des personnes handicapées, à l’assurance maladie. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong élabore actuellement des suggestions détaillées et compte présenter des propositions en 2013 et organiser des consultations publiques.

M.Travail et emploi (par. 77 et 78)

«Le Comité est préoccupé par le taux de chômage élevé des personnes handicapées de Hong Kong (Chine) et par le fait que leur salaire moyen est très inférieur à celui des autres personnes. Le Comité déplore également le faible nombre de fonctionnaires handicapés. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d’adopter des mesures positives pour favoriser l’emploi des personnes handicapées et notamment de considérer comme une priorité l’emploi de personnes handicapées à des postes de fonctionnaires.»

72.La politique du Gouvernement vise à offrir aux personnes handicapées la possibilité d’accéder à des emplois productifs rémunérés dans des conditions d’égalité sur le marché du travail ordinaire. Le Gouvernement a adopté les dispositions législatives nécessaires pour interdire la discrimination exercée à l’encontre des personnes handicapées en matière de travail et d’emploi et a toujours veillé à ce qu’elles bénéficient d’un soutien à l’emploi et de services de formation professionnelle, y compris de l’assistance des services de placement du Département du travail pour la recherche d’un emploi, des services de réadaptation professionnelle du Département de la protection sociale et du Conseil de la formation professionnelle, et des cours de recyclage organisés par le Conseil pour la reconversion professionnelle.

73.Le Gouvernement continuera aussi à financer des mesures d’incitation de toute nature et s’efforcera de mettre en valeur le potentiel de travail des personnes handicapées par des activités d’information du public. Parmi ces mesures on peut citer le Programme d’orientation professionnelle et de placement en vertu duquel des subventions sont accordées aux employeurs qui recrutent des personnes handicapées. Pour chaque personne handicapée recrutée, l’employeur perçoit une subvention équivalente aux deux tiers du salaire versé à cette personne pendant la durée de son emploi (jusqu’à un maximum de 4 000 dollars de Hong Kong par mois), et ce, pendant une durée maximum de six mois.

74.En outre, à compter du début de l’année 2013, les employeurs qui recrutent des personnes handicapées bénéficieront d’une assistance financière pour l’achat des équipements nécessaires et la modification du lieu de travail, afin d’aider les personnes handicapées à s’insérer sur le marché du travail ordinaire et à travailler de manière plus efficace. Pour chaque personne recrutée, un montant maximum de 20 000 dollars de Hong Kong sera versé à l’employeur. Une prime de tutorat de 500 dollars de Hong Kong sera aussi proposée aux employeurs qui assurent une formation à l’utilisation du lieu de travail aux employés handicapés qu’ils ont recrutés, pour les aider à s’adapter à leur nouvel emploi.

75.Le projet de renforcement de l’emploi des personnes handicapées par la création de petites entreprises, mis en œuvre par le Département de l’action sociale, fournit à des ONG la mise de fonds initiale nécessaire pour monter de petites entreprises, afin de créer des possibilités d’emplois pour les personnes handicapées. Chaque projet subventionné reçoit une dotation ne pouvant excéder 2 millions de dollars de Hong Kong comme capital de départ pour couvrir les frais généraux de fonctionnement initiaux. Dans ces petites structures, le nombre de personnes handicapées ne doit pas être inférieur à la moitié des effectifs. À la fin de novembre 2012, 580 emplois pour personnes handicapées avaient ainsi été créés. Afin de soutenir les efforts déployés pour créer davantage de possibilités d’emploi pour les personnes handicapées, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a déjà investi 100 millions de dollars de Hong Kong dans ce projet et il compte prolonger de deux à trois ans la durée maximum pendant laquelle ces entreprises pourront bénéficier d’une assistance financière.

76.Depuis 2009-2010, les fonds alloués aux activités de sensibilisation du public ont été considérablement augmentés, passant de 2 millions à 13 millions de dollars de Hong Kong. La promotion de l’emploi des personnes handicapées est l’un des thèmes prioritaires de la campagne annuelle de sensibilisation. Le Gouvernement continuera de coopérer avec le Comité consultatif de la réadaptation et de nombreux secteurs de la société par des activités de sensibilisation, des campagnes publicitaires et des visites, pour faire mieux connaître le potentiel professionnel des personnes handicapées et encourager le recrutement de ces personnes et l’achat de produits et de services offerts par les organismes de réadaptation.

77.En tant qu’employeur, le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong a toujours fait en sorte que les personnes handicapées ayant les qualifications de base pour un poste de l’administration puissent se porter candidates dans des conditions d’égalité avec les autres candidats. Il a pour objectif de mener une politique proactive en matière d’emploi, qui accorde aux personnes handicapées un traitement relativement avantageux. Dans la procédure de recrutement, les candidats handicapés ayant les qualifications de base requises pour le poste ne sont soumis à aucun autre critère de sélection et sont systématiquement convoqués à un entretien d’embauche ou à un examen écrit. Le cas échéant, leur candidature est examinée en priorité pour leur permettre de se mesurer dans des conditions d’égalité avec les candidats valides. Si des aménagements spéciaux sont nécessaires pour l’entretien ou l’examen, le département concerné prend les dispositions nécessaires.

78.Le Gouvernement propose plusieurs formes d’aide aux fonctionnaires handicapés pour leur permettre d’exécuter leur tâche de façon satisfaisante. Il alloue aussi les ressources financières nécessaires à l’achat d’aides techniques. Il compte bien continuer à promouvoir l’emploi des personnes handicapées et à organiser les campagnes de sensibilisation au recrutement de ces personnes dans la fonction publique.

N.Niveau de vie adéquat et protection sociale (par. 79 et 80)

«Le Comité s’inquiète de ce que les ressources de la famille fassent partie des critères d’attribution pris en compte lors de l’évaluation des demandes déposées en vue de bénéficier du régime général de sécurité sociale. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que les médecins ne se fondent pas tous sur les mêmes normes pour valider l’attribution de l’allocation d’invalidité. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de remplacer l’évaluation familiale par une évaluation individuelle pour déterminer si une personne remplit les critères pour bénéficier du régime général de sécurité sociale. Le Comité recommande également à Hong Kong (Chine) d’introduire des normes uniformes pour la validation par les médecins de l’allocation d’invalidité.»

79.En ce qui concerne l’inquiétude exprimée par le Comité quant au fait que les demandes déposées en vue de bénéficier du régime général de sécurité sociale sont évaluées en tenant compte des ressources de la famille (y compris lorsque la demande émane d’une personne handicapée), il convient de souligner que la méthode utilisée pour évaluer les demandes répond à une valeur sociale qui veut que les membres d’une même famille se doivent mutuellement aide et assistance. Il est donc de la responsabilité des soutiens de famille de subvenir aux besoins de ceux de leurs parents qui ne peuvent y pourvoir eux‑mêmes. Le régime général de sécurité sociale est un filet de sécurité de dernier recours destiné aux familles qui ne disposent pas d’un appui financier suffisant. C’est pour cette raison que les demandes d’assistance sont examinées et approuvées en tenant compte de la situation financière de la famille. Ce système permet de venir en aide aux plus nécessiteux en faisant bon usage de ressources publiques limitées, et d’assurer la viabilité financière d’un régime non contributif financé par des fonds publics. Il est entendu que certaines circonstances appellent des exceptions, par exemple lorsque la personne handicapée est en mauvais termes avec sa famille ou lorsque, pour des raisons particulières, la famille ne peut subvenir aux besoins de l’intéressé. Dans de tels cas, le directeur de la Direction de la protection sociale peut examiner les demandes d’assistance au titre du régime général de sécurité sociale au cas par cas.

80.Comme il est expliqué plus haut, les personnes qui demandent à bénéficier d’une allocation d’invalidité doivent obtenir un certificat médical délivré par un établissement public de santé attestant un degré de handicap équivalent à une perte de capacité de gain de 100 % selon les critères du Premier barème de l’ordonnance relative à l’indemnisation des salariés (chap. 282). Pour assurer l’uniformité et l’objectivité de l’évaluation du degré de handicap, les médecins des hôpitaux et dispensaires publics s’appuient sur un formulaire d’évaluation unique et sur une liste de points à vérifier. Ils tiennent compte de l’ensemble des causes des troubles, de l’état clinique et physique des demandeurs et d’autres facteurs pertinents au regard de leur état pour se prononcer sur le degré de gravité du handicap.

81.Pour améliorer le système d’attribution des allocations d’invalidité, la Direction de la protection sociale a formé un groupe de travail interservices chargé d’analyser et d’affiner les directives, les formulaires et les listes de points à vérifier qu’utilisent les médecins des hôpitaux et des dispensaires publics pour évaluer la situation des demandeurs, ainsi que les procédures qu’appliquent les différentes administrations et les différents services qui traitent les demandes. Ce travail d’analyse est à présent terminé et les autorités introduiront des réformes pour faire en sorte que les examens médicaux soient réalisés de manière uniforme et objective.

O.Participation à la vie politique et à la vie publique (par. 81 et 82)

«Le Comité est préoccupé par le faible nombre de personnes handicapées dans la fonction publique et par l’inaccessibilité de certains bureaux de vote pour les personnes handicapées. Le Comité exhorte Hong Kong (Chine) à améliorer par des mesures positives la participation active des personnes handicapées à la vie politique et à assurer l’accessibilité de tous les bureaux de vote.»

82.Les autorités continueront de chercher à placer des personnes handicapées qualifiées dans divers organes consultatifs et organismes publics. À titre d’exemples, récemment, une personne handicapée a été nommée Vice-Président de l’Équipe spéciale de la Commission de la pauvreté chargée des groupes de personnes ayant des besoins spéciaux, et il est envisagé de nommer une femme handicapée à la tête de la Commission des femmes.

83.S’agissant de l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote, le Bureau des listes électorales et des élections fait son possible pour installer les bureaux de vote dans des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. En 2012, pour l’élection des membres du Conseil législatif, 512 des 549 bureaux de vote (soit 93 %) étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite; un niveau équivalent à celui observé lors des élections de 2011 aux conseils de district, où 94 % des bureaux de vote étaient accessibles.

84.Le Bureau des listes électorales et des élections continuera de faire de son mieux, lors des échéances électorales à venir, pour installer les bureaux de vote dans des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, et il prendra également diverses autres mesures pour garantir que ces personnes peuvent exercer leur droit de vote. Chaque fois que possible, des rampes d’accès seront installées dans les endroits qui ne sont pas directement accessibles aux personnes en fauteuil roulant afin que celles-ci puissent se rendre aux urnes. Les électeurs à mobilité réduite auxquels a été assigné un bureau de vote non équipé pour accueillir les personnes handicapées peuvent demander au Bureau des listes électorales et des élections à changer pour un bureau de vote spécialement équipé. Au besoin, le Bureau assurera gratuitement le transport des électeurs handicapés vers le bureau de vote qui leur est assigné. Si un électeur à mobilité réduite se présente au bureau de vote qui lui a été assigné et que celui-ci n’est pas directement accessible, le personnel présent sur place fera son possible pour aider l’électeur à accéder au bureau de vote et à en sortir.

P.Application et suivi au niveau national (par. 83 et 84)

«Le Comité est préoccupé par la faiblesse des pouvoirs du coordonnateur chargé de la Convention, le Commissaire à la réadaptation, et par l’absence de mécanisme indépendant de suivi, prévu au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de renforcer les pouvoirs du Commissaire à la réadaptation et de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi auquel participeront activement des personnes handicapées et les organisations qui les représentent.»

85.Il est tenu pleinement compte de l’avis du Comité. Une analyse du niveau d’autorité et de l’étendue des pouvoirs du Commissaire à la réadaptation ainsi que de la structure et du personnel qui relèvent de son autorité est en cours.

86.En ce qui concerne le mécanisme de suivi, la Commission pour l’égalité des chances a été désignée pour être l’organe statutaire indépendant chargé de mettre en œuvre l’ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap. Elle a pour mission de veiller en permanence à l’égalité des chances des personnes handicapées et au respect des droits que leur confère l’ordonnance. Parallèlement, le Comité consultatif de la réadaptation est le principal organe chargé de conseiller le Gouvernement sur les questions relatives au bien-être des personnes handicapées et à la défense de leurs droits et de leurs intérêts. Outre qu’il aide le Gouvernement à faire appliquer la Convention, le Comité consultatif participe activement au suivi de la mise en œuvre de la Convention à Hong Kong. Tous ses membres ainsi que son président et son vice-président sont extérieurs à l’administration; le Comité est composé de personnes atteintes de tous types de handicaps, de parents de personnes handicapées, de représentants d’organisations d’entraide et d’ONG de réadaptation, d’universitaires, de chefs d’entreprise, de militants des droits sociaux, de professionnels et d’autres personnes concernées par le bien-être des personnes handicapées. Des représentants de bureaux et services gouvernementaux concernés sont membres de droit du Comité consultatif; ils sont chargés de veiller à ce que celui-ci dispose de l’appui et de l’assistance nécessaires et de s’assurer que les questions dont il est saisi font l’objet d’un suivi approprié. Étant largement représentatif et bien accepté, le Comité consultatif est le mécanisme central le mieux placé pour promouvoir la mise en œuvre de la Convention. Le Gouvernement estime que le cadre existant assure efficacement le suivi de la mise en œuvre de la Convention à Hong Kong.

III.Réponse du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao

A.Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance (par. 90 et 91)

«Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes et les filles handicapées risquent davantage d’être victimes de violence familiale et de maltraitance. Le Comité recommande que des services et des informations soient mis à la disposition des victimes de ces violences. Il encourage en particulier Macao (Chine) à mettre en place un mécanisme de plainte et à introduire une formation obligatoire à l’intention des forces de police sur la question.»

87.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, outre qu’il encourage la concertation et la coopération entre les services de police et les bureaux gouvernementaux concernés, prévoit d’élaborer des dispositions réglementaires pour lutter contre la violence dans la famille et d’inscrire la question au programme législatif. Le but sera de prévenir la violence familiale et de la faire reculer, et de mieux protéger les victimes et de leur venir en aide.

88.Dans le projet, il est recommandé que, lorsque les autorités compétentes ont connaissance d’un cas avéré de violence familiale, elles informent les victimes de leur droit de bénéficier d’une protection et d’une assistance et mettent à leur disposition les autres moyens nécessaires à la défense de leurs droits et de leurs intérêts. Il est recommandé également que les autorités compétentes, de leur propre initiative ou en concertation avec des organismes publics ou privés, appuient l’organisation de campagnes d’information contre la violence familiale, notamment dans les écoles et les communautés et dans les médias, et veillent à ce que les victimes soient pleinement informées de leurs droits et des moyens de demander de l’aide. Les autorités devraient aussi sensibiliser la population aux problèmes sociaux qu’engendre la violence familiale et encourager l’action collective contre cette violence. Il est aussi recommandé, parallèlement, d’organiser des formations spéciales à l’intention des policiers et autres personnels ayant des fonctions analogues sur la façon d’aborder les questions de violence familiale.

89.En 2011, le Bureau de la santé a lancé à l’intention des forces de police un programme de formation de deux ans sur la traite des êtres humains.

B.Autonomie de vie et inclusion dans la société (par. 92 et 93)

«Le Comité est préoccupé par le fait que le droit de vivre de manière autonome et au sein de la communauté n’a pas encore été pleinement réalisé à Macao (Chine). Le Comité exhorte Macao (Chine) à considérer la réalisation de ce droit comme une priorité et à préférer au placement en institution le maintien à domicile ou la vie en structure d’accueil, ainsi qu’à offrir d’autres services d’aide de proximité.»

90.D’après le recensement général de la population réalisé en 2011 à Macao, 87 % des personnes handicapées vivent dans des structures d’accueil au sein de la société et 12,5 % vivent dans des unités de logement collectif de type institution. La majeure partie de la population handicapée de Macao vit donc au sein de la communauté. Les personnes qui vivent en institution sont principalement celles dont le degré d’invalidité − forme modérée ou sévère − ne leur permet pas de vivre de façon autonome ou d’être prises en charge par la famille, et les patients atteints d’un handicap intellectuel ou d’une maladie mentale chronique.

91.Le Gouvernement a toujours eu pour principe de favoriser l’intégration et la participation sociales et il continuera, en offrant des services et une assistance financière et technique, en coopération avec les ONG, à aider les personnes handicapées et leur famille à vivre de manière autonome et au sein de la communauté.

C.Éducation (par. 94 et 95)

«Le Comité est préoccupé par le fait que la majorité des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux ne sont pas scolarisés dans le système ordinaire. Le Comité s’inquiète aussi du faible nombre d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur. Le Comité souhaite rappeler à Macao (Chine) que la notion d’insertion scolaire des enfants handicapés est un aspect essentiel de l’application de l’article 24 et qu’elle devrait être la règle, et non l’exception. Le Comité demande à Macao (Chine) de continuer à prendre des initiatives pour faciliter l’accès des étudiants handicapés à l’enseignement supérieur.»

92.Le paragraphe 3 de l’article 12 de la loi no 9/2006 relative au système d’enseignement non supérieur prévoit que l’enseignement spécialisé doit de préférence être dispensé au sein du système scolaire ordinaire mais peut aussi être dispensé dans des établissements spécialisés, sous d’autres formes. Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao a choisi d’étendre l’offre de services d’éducation aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux en privilégiant l’insertion dans le milieu scolaire ordinaire. Tout en encourageant cette formule, le Gouvernement aura aussi recours à d’autres arrangements si nécessaire, selon les besoins et les aptitudes scolaires des intéressés. Certains élèves atteints d’un handicap relativement grave sont néanmoins capables d’étudier dans des classes spéciales à effectif réduit au sein d’établissements scolaires ordinaires, ce qui leur donne la possibilité de suivre certains cours et de partager certaines activités avec les autres élèves. Les élèves atteints de handicaps moins sévères seront intégrés dans des classes ordinaires et suivront les mêmes cours et pratiqueront les mêmes activités que les autres élèves.

93.Selon les statistiques de l’éducation, en 2011/12, sur un total de 1 044 élèves ayant des besoins spéciaux, 484 étaient intégrés dans des classes ordinaires, 204 étudiaient dans des classes spéciales à effectif réduit au sein d’établissements scolaires ordinaires et 356 étaient scolarisés dans des écoles spécialisées. Par conséquent, 65,9 % des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux suivaient leurs cours dans le système scolaire ordinaire.

94.S’agissant de la possibilité pour les élèves handicapés ayant achevé le second cycle de poursuivre leurs études, ces dernières années le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao a activement consulté le corps enseignant et les établissements d’enseignement supérieur en vue de formuler des recommandations sur les moyens d’adapter les examens d’entrée à l’université ainsi que les outils d’apprentissage aux besoins des étudiants handicapés. Les administrations concernées prévoient également d’instaurer un dialogue avec les institutions intéressées afin d’étudier ensemble la possibilité de proposer une aide supplémentaire aux personnes handicapées qui souhaitent s’inscrire à l’université. Cette assistance pourrait consister à permettre aux candidats handicapés de bénéficier de conditions particulières pour les examens d’entrée, en fonction de leurs besoins spécifiques, par exemple en leur accordant davantage de temps pour passer les épreuves, en fournissant des services sur le lieu de l’examen, ou en permettant aux candidats d’utiliser un ordinateur et des outils ou équipements spécifiques; de même, pour les candidats déjà admis à l’université on pourrait encourager les établissements d’enseignement supérieur à fournir des services et à se doter d’équipements adaptés pour que les étudiants handicapés puissent suivre les cours dans de bonnes conditions. L’Université de Macao a déjà adopté une politique d’admission qui permet aux candidats concernés de mentionner expressément leur handicap et d’indiquer s’ils souhaitent ou non bénéficier d’aménagements spéciaux, comme une dispense d’examen d’entrée ou des conditions particulières pour passer les épreuves. Une fois l’admission confirmée, l’Université met en place une équipe chargée de fournir à l’étudiant l’aide dont il a besoin.

D.Travail et emploi (par. 96 et 97)

«Le Comité est préoccupé par le fait que les employés handicapés ne représentent que 0,3 % de la population active totale. Le Comité recommande à Macao (Chine) de prendre davantage de mesures positives pour permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi.»

95.Pour aider les employeurs des différents corps de métiers à mieux prendre la mesure des compétences professionnelles des personnes handicapées, le Bureau du travail a créé une page Web spéciale présentant les services destinés à favoriser l’emploi des personnes handicapées. En plus de fournir aux employeurs des informations sur les éléments à prendre en considération lorsqu’ils embauchent des personnes handicapées, cette page renseigne les personnes handicapées sur les techniques d’entretien d’embauche et leur explique comment répondre à une offre d’emploi. Il existe aussi un site Web d’offres d’emploi et de placement, où les personnes handicapées peuvent consulter les annonces et demander au Bureau du travail de transmettre leurs références aux entreprises concernées, afin d’augmenter leurs chances que leur candidature soit étudiée. En se rendant dans les entreprises et par d’autres démarches, le Bureau renseigne également les employeurs sur le recrutement de personnes handicapées, les sensibilise aux compétences professionnelles de ces personnes, et les encourage à faire partie des entreprises qui recrutent des personnes handicapées.

96.Sur un autre plan, le Fonds de sécurité sociale de Macao, en collaboration avec le Bureau du travail et les organismes de réadaptation, s’efforce, à l’aide de subventions et d’activités de formation, d’améliorer l’employabilité des personnes sans emploi qui font face à des difficultés particulières. Certains dispositifs s’adressent notamment aux personnes handicapées, par exemple l’allocation pour la formation professionnelle des personnes sans emploi, l’allocation pour l’emploi des chômeurs, la subvention d’aide à l’embauche des jeunes en quête d’un premier emploi et l’allocation en faveur de l’emploi de chômeurs handicapés.

97.Pour mieux faire connaître les compétences professionnelles des personnes handicapées auprès de tous les secteurs de la société, le Bureau du travail et le Bureau de la protection sociale ont mis en place de nombreuses initiatives, dont le prix récompensant les employeurs de personnes handicapées et le prix d’excellence distinguant les employés handicapés les plus méritants, distinctions décernées tous les deux ans. Ces récompenses servent à mieux faire connaître et admettre les compétences professionnelles des personnes handicapées par les employeurs et le grand public afin d’encourager les entreprises à offrir davantage d’emplois aux personnes handicapées. Au 9 janvier 2012, le Bureau du travail avait reçu 7 360 offres d’emploi s’adressant à des candidats handicapés, soit 71 % de plus qu’à la même date en 2011, ce qui montre que les employeurs envisagent de plus en plus d’embaucher des personnes handicapées.