Nom

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Silvio José Albuquerque e Silva

Brésil

2022

Noureddine Amir

Algérie

2022

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2020

Marc Bossuyt

Belgique

2022

José Francisco Calí Tzay

Guatemala

2020

Chinsung Chung

République de Corée

2022

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2020

Bakari Sidiki Diaby

Côte d’Ivoire

2022

Rita Izsák-Ndiaye

Hongrie

2022

Keiko Ko

Japon

2022

Gun Kut

Turquie

2022

Yanduan Li

Chine

2020

Nicolás Marugán

Espagne

2020

Gay McDougall

États‑Unis d’Amérique

2020

Yemhelhe Mint Mohamed

Mauritanie

2020

Pastor Elias Murillo Martínez

Colombie

2020

Verene Albertha Shepherd

Jamaïque

2020

Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Maurice

2022

8.Dans une lettre datée du 3 février 2019, M. Marugán a informé le Comité de sa décision de démissionner de ses fonctions de membre du Comité.Dans une lettre datée du 8avril 2019, le Gouvernement espagnol a nommé María Teresa Verdugo Moreno pour la durée du mandat de M. Marugán restant à courir, soit jusqu’au 19 janvier 2020. Mme Verdugo Moreno a fait sa déclaration solennelle à la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité.

D.Bureau du Comité

9.Pour la période considérée, le Bureau du Comité était composé des membres suivants, élus pour un mandat de deux ans (2018-2020) :

Président :Nourredine Amir

Vice-Présidents :Gay McDougall Yanduan Li Pastor Elias Murillo Martínez

Rapporteuse :Rita Izsák-Ndiaye

E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme

10.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont également été invités à s’y faire représenter.

11.À la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité, les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité, conformément aux accords de coopération entre les deux comités. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts.

F.Questions diverses

12.À sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a rencontré le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine pour échanger des vues et des informations sur des questions d’intérêt commun.

13.À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité a rencontré le Groupe d’éminents experts indépendants sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban pour échanger des vues sur des questions d’intérêt commun.

14.La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est adressée au Comité le 7 mai 2019, à sa quatre-vingt-dix-huitième session.

G.Adoption du rapport

15.À sa 2738e séance (quatre-vingt-dix-neuvième session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

16.Les travaux que mène le Comité au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence ont pour but de prévenir des violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Ces travaux sont fondés sur des directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

17.Le Groupe de travail du Comité sur les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence a été créé à la soixante-cinquième session du Comité, en août 2004. M. Marugán ayant démissionné le 3 février 2019, la composition du groupe de travail est la suivante à compter de la quatre-vingt-dix-huitième session :

Coordonnateur :José Francisco Calí Tzay

Membres :Alexei S. Avtonomov Chinsung Chung Bakari Sidiki Diaby Yanduan Li Gay McDougall

Examen de situations au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

18.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence ; on trouvera des précisions ci-après.

19.À la lumière d’une lettre du 16 juillet 2018 que lui a adressée le Gouvernement indien en réponse à sa précédente lettre, du 17 mai 2018, concernant des agressions dont auraient fait l’objet des étudiants originaires du Cachemire et d’Afrique, le Comité a, dans une lettre du 30 août 2018, pris note des informations fournies par l’État partie et demandé des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour que des enquêtes soient menées, que les auteurs soient poursuivis et punis et que les victimes reçoivent réparation.

20.Le 30 août 2018, le Comité a adressé au Gouvernement philippin une lettre dans laquelle il prenait note des informations fournies par l’État partie dans sa lettre du 6 août 2018, par laquelle il avait répondu à la décision 1 (95) du Comité, en date du 8 mai 2018. Cette décision faisait suite à une requête déposée par le Procureur général des Philippines, qui contenait une liste de centaines d’individus accusés d’appartenir à des organisations terroristes présumées, dont beaucoup étaient des dirigeants autochtones, des défenseurs des droits de l’homme et des experts indépendants de l’ONU. Dans sa lettre, le Comité rappelait les préoccupations exprimées dans sa décision et regrettait l’absence d’informations sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations concernant les meurtres de défenseurs des droits de l’homme.

21.Le 30 août 2018, le Comité a adressé au Gouvernement ukrainien une lettre concernant sa nouvelle loi sur l’éducation, adoptée en septembre 2017, qui serait discriminatoire envers certaines minorités. Il a demandé des informations sur les effets discriminatoires de la loi et sur les mesures prises pour que les droits linguistiques de toutes les minorités soient préservés dans le système éducatif, dans des conditions d’égalité.

22.Le 30 août 2018, le Comité a adressé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique une lettre par laquelle il exprimait sa préoccupation au sujet de la politique de tolérance zéro à l’égard des migrations adoptée en avril 2018, qui avait des effets discriminatoires pour les migrants et les demandeurs d’asile, en particulier ceux d’origine autochtone, qui avaient franchi la frontière sud-ouest du territoire sans papiers. Le Comité était, entre autres, préoccupé par le fait que l’application de la politique de tolérance zéro avait abouti à des situations qui n’étaient conformes ni à la Convention, ni à d’autres normes pertinentes relatives aux droits de l’homme. Il demandait des informations sur les mesures prises pour que toutes les normes minimales applicables en matière de droits de l’homme soient respectées et que des garanties de procédure soient offertes à tous les migrants et demandeurs d’asile.

23.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement australien une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par des informations selon lesquelles tous les membres des groupes issus des peuples wangan et jagalingou qui revendiquaient des droits fonciers autochtones n’auraient pas été consultés et n’auraient pas donné leur consentement préalable, libre et éclairé sur le projet minier et ferroviaire Carmichael qu’il était prévu d’exécuter sur leurs terres ancestrales, dans le Queensland. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises en vue de garantir le respect du droit à la consultation et de la règle du consentement préalable, libre et éclairé obtenu conformément aux mécanismes de décision des peuples autochtones eux-mêmes, et en vue de suspendre le projet jusqu’à ce que le consentement des peuples autochtones concernés ait été obtenu.

24.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé une lettre au Gouvernement canadien afin de lui faire part de ses préoccupations au sujet d’allégations selon lesquelles la réforme du Ministère des affaires indiennes et du Nord canadien et l’élaboration d’un « cadre de reconnaissance et de mise en œuvre des droits ancestraux » avait été menée sans consultation et sans le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones. Il a demandé des informations sur les mesures prises pour assurer le respect du droit à la consultation et de la règle selon laquelle un consentement préalable, libre et éclairé doit être obtenu chaque fois qu’il est envisagé d’adopter une nouvelle politique ou un nouveau cadre institutionnel relatif aux droits des peuples autochtones, conformément aux processus de décision de ces peuples.

25.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement canadien une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par les allégations selon lesquelles il n’aurait pas été pris de mesures pour consulter les peuples autochtones de Colombie britannique touchés par la construction du barrage du site C, qui aurait des répercussions définitives sur leurs droits fonciers, et pour obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour que le projet de barrage du site C soit suspendu jusqu’à ce que le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ait été obtenu.

26.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement canadien une lettre concernant les conséquences du projet d’extension de l’oléoduc Trans Mountain sur les terres du peuple autochtone secwepemc, en Colombie britannique. Il constatait que l’État partie avait engagé de nouvelles consultations de durée indéterminée sur le projet d’extension, qui, réalisé sans le consentement préalable, libre et éclairé du peuple autochtone secwepemc, porterait définitivement atteinte aux droits fonciers de celui-ci. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour assurer, dans le cadre de ce projet, le respect du droit du peuple secwepemc à la consultation et de la règle du consentement préalable, libre et éclairé.

27.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement français une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par le fait que le projet minier de la Montagne d’or était réalisé sans consultation et sans le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones de la Guyane française, en dépit des effets négatifs qu’aurait le projet sur le contrôle et l’utilisation par ces peuples de leurs terres. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour garantir le respect du droit à la consultation et de la règle du consentement préalable, libre et éclairé et pour que le projet soit suspendu jusqu’à ce qu’un tel consentement ait été obtenu de tous les peuples autochtones touchés.

28.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement guyanien une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par des allégations selon lesquelles la version préliminaire de l’évaluation de l’impact environnemental et social du projet d’exploitation minière du mont Marudi aurait été établie sans la pleine participation du peuple autochtone wapichan. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour que la version préliminaire de l’évaluation de l’impact environnemental et social soit abandonnée, qu’une nouvelle évaluation soit faite avec la pleine participation de tous les peuples autochtones touchés par le projet minier et pour que le projet soit suspendu jusqu’à ce que le consentement préalable, libre et éclairé de ces peuples ait été obtenu.

29.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement indien une lettre dans laquelle il exprimait sa préoccupation face aux allégations selon lesquelles les Rohingyas étaient la cible de discours de haine et de violences en Inde et devraient peut-être retourner au Myanmar, où ils seraient en butte à la discrimination, aux persécutions et à la haine et où ils avaient subi de graves violations des droits de l’homme. Il a demandé des informations sur les mesures prises afin de dégager des moyens suffisants pour remplacer les camps de détention par des installations d’accueil, pour fournir des abris adéquats, des services de base et une assistance humanitaire, et pour garantir le plein respect de l’obligation de non-refoulement.

30.Le 14 décembre 2018, le Comité a adressé au Gouvernement papouan-néo-guinéen une lettre dans laquelle il exprimait sa préoccupation face aux allégations selon lesquelles le Gouvernement continuait d’autoriser des sociétés étrangères à occuper et à utiliser des terres autochtones, notamment à des fins d’exploitation forestière et agricole à grande échelle, dans le cadre de baux commerciaux agricoles spéciaux, malgré les effets négatifs que ces pratiques avaient sur le mode traditionnel de subsistance des peuples autochtones et sur l’environnement. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations qu’il avait formulées dans ses précédentes lettres.

31.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement brésilien une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par les incidences négatives que la construction d’autoroutes et de voies ferrées dans l’État du Mato Grosso avait pour les droits des Xavante et d’autres peuples autochtones. Il s’est également déclaré préoccupé par les allégations selon lesquelles les peuples autochtones concernés n’avaient pas été consultés et n’avaient pas donné leur consentement préalable, libre et éclairé. Il a en particulier demandé des informations sur les mesures prises pour que la construction de routes et d’autres ouvrages sur les terres et territoires traditionnels ou à proximité soit suspendue jusqu’à ce que le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés ait été obtenu.

32.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement camerounais une lettre dans laquelle il constatait que l’État partie avait accordé à la société Palm Resources Cameroon, au titre d’une dérogation spéciale, un bail à long terme concernant des zones forestières situées sur les terres ancestrales des Bagyeli sans avoir mené de consultations et sans avoir obtenu le consentement préalable, libre et éclairé des communautés concernées. Il s’est déclaré préoccupé par les dispositions discriminatoires de la législation de 1974 sur les droits fonciers. Il a demandé des informations sur les mesures prises en vue de garantir le respect du droit de ces communautés à la consultation et de la règle du consentement préalable, libre et éclairé, pour que ces communautés reçoivent immédiatement une réparation complète, y compris sous forme d’indemnisation, et pour que la législation de 1974 soit revue de sorte que les droits des peuples autochtones relatifs à leurs terres traditionnelles soient reconnus, protégés et consacrés par des titres de propriété.

33.À la lumière de la réponse que le Gouvernement canadien avait faite le 17 avril 2019 à sa précédente lettre, du 14 décembre 2018, le Comité s’est, dans une lettre du 10 mai 2019, dit satisfait des informations fournies par l’État partie et déclaré préoccupé par les allégations selon lesquelles le peuple autochtone secwepemc n’avait pas donné son accord à l’issue de la consultation relative à la troisième phase du projet d’extension de l’oléoduc Trans Mountain et toutes les communautés concernées n’avaient pas été consultées. En particulier, il a instamment prié l’État partie de veiller à ce qu’aucune décision concernant ce projet ne soit prise sans le consentement préalable, libre et éclairé du peuple autochtone secwepemc.

34.À la lumière de la réponse que le Gouvernement canadien avait faite le 3 avril 2019 à sa précédente lettre, du 14 décembre 2018, le Comité s’est, dans une lettre du 10 mai 2019, dit satisfait des informations fournies par l’État partie et à nouveau dit préoccupé par le peu de renseignements fournis au sujet des mesures prises pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés au sujet du cadre relatif aux droits des peuples autochtones et de la nouvelle politique fondée sur les droits qui devait être mise en application en juin 2019. Le Comité a instamment prié l’État partie de veiller à ce qu’aucune décision concernant le cadre relatif aux droits des peuples autochtones ou tout autre texte de ce type ne soit prise sans consultation et sans le consentement préalable, libre et éclairé desdits peuples.

35.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement chilien une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par des allégations de profanation du site sacré de Chinay, situé dans le parc national de Villarrica, et d’autres actes de profanation de sites sacrés des peuples autochtones qui auraient eu lieu sur le territoire de l’État partie. Il a rappelé les recommandations qu’il avait faites à l’État partie aux paragraphes 11 et 13 de ses précédentes observations finales (CERD/C/CHL/CO/19-21), en 2013.

36.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement indien une lettre dans laquelle il se disait préoccupé par le projet de politique forestière nationale soumis à une consultation publique en mars 2018, qui porterait atteinte aux droits des peuples autochtones relatifs à leurs terres traditionnelles et à leur droit d’exercer un contrôle effectif sur les ressources forestières communautaires, notamment en sapant leur structure d’administration (Gram Sabhas). Il a demandé des informations sur les mesures prises pour que le projet de politique forestière nationale soit abandonné, pour que les peuples autochtones puissent exercer les droits relatifs à leurs terres et territoires et pour qu’il ne soit pas adopté de loi ou de politique qui porte atteinte aux droits des peuples autochtones.

37.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement letton une lettre dans laquelle il exprimait sa crainte que le nouveau règlement no  716 du 21 novembre 2018 sur l’éducation préscolaire ne soit discriminatoire à l’égard des minorités ethniques. Il a recommandé à l’État partie de prendre des mesures afin que sa politique et sa législation en matière de langues ne créent pas de discrimination directe ou indirecte et ne restreignent pas les droits des minorités ethniques à l’éducation, à l’emploi et aux services de base. Il a également recommandé à l’État partie d’envisager à nouveau de modifier la loi sur l’éducation et demandé des informations sur les mesures prises afin de rendre le nouveau règlement no 716 sur l’éducation préscolaire conforme à la Convention.

38.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique une lettre dans laquelle il exprimait sa crainte que le projet de construction d’un télescope de 30 mètres sur le volcan Mauna Kea, dans l’État d’Hawaii, ne porte atteinte aux droits des peuples autochtones relatifs à leurs terres ancestrales. Il s’est également dit préoccupé par des allégations selon lesquelles les peuples autochtones n’auraient pas été suffisamment consultés et n’auraient pas été invités à donner un consentement préalable, libre et éclairé. Il a demandé des renseignements sur les mesures prises en vue de garantir le respect du droit à la consultation et de la règle selon laquelle les autochtones hawaïens touchés par des projets devant être réalisés sur leurs terres et territoires ancestraux ou à proximité devaient donner un consentement préalable, libre et éclairé, et pour que le projet de télescope soit suspendu jusqu’à ce que le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés ait été obtenu.

39.Le 10 mai 2019, le Comité a adressé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique une lettre au sujet de la profanation du complexe de dunes de sable de Pu’uone, lieu de sépulture du peuple autochtone kanaka maoli situé au centre de Maui (État d’Hawaii), qui aurait été utilisé pendant des années, sans le consentement préalable, libre et éclairé des Kanaka Maoli, pour des activités extractives qui auraient fait disparaître d’innombrables sépultures. Le Comité s’est dit préoccupé par le fait que le cadre juridique établissait des règles plus complexes pour les autochtones hawaiiens que pour le reste de la population s’agissant de la revendication de l’héritage culturel d’un site funéraire. Le Comité a demandé des informations sur les mesures prises en vue de garantir le respect du droit à la consultation et de la règle selon laquelle le consentement préalable, libre et éclairé du peuple autochtone kanaka maoli devait être obtenu pour tout projet en cours ou futur touchant leurs terres traditionnelles, et en vue de réviser la législation en vigueur concernant les lieux de sépulture.

III.Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

40.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les sept États parties suivants : Bosnie‑Herzégovine (CERD/C/BIH/CO/12-13), Chine (y compris Hong Kong (Chine) et Macao (Chine)) (CERD/C/CHN/CO/14-17), Cuba (CERD/C/CUB/CO/19-21), Japon (CERD/C/JPN/CO/10-11), Lettonie (CERD/C/LVA/CO/6-12), Maurice (CERD/C/MUS/CO/20-23) et Monténégro (CERD/C/MNE/CO/4-6).

41.À sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les six États parties suivants : Albanie (CERD/C/ALB/CO/9-12), Honduras (CERD/C/HND/CO/6-8), Iraq (CERD/C/IRQ/CO/22-25), Norvège (CERD/C/NOR/CO/23-24), Qatar (CERD/C/QAT/CO/17-21) et République de Corée (CERD/C/KOR/CO/17-19).

42.À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité a adopté des observations finales concernant les cinq États parties suivants : Andorre (CERD/C/AND/CO/1-6), Guatemala (CERD/C/GTM/CO/16-17), Hongrie (CERD/C/HUN/CO/18-25), Lituanie (CERD/C/LTU/CO/9-10) et Zambie (CERD/C/ZMB/CO/17-19).

43.Les rapporteurs de pays étaient les suivants :

AlbanieM. Kut

AndorreM. Diaby

Bosnie-HerzégovineMme Shepherd

Chine (y compris Hong KongM. Marugán

(Chine) et Macao (Chine))

CubaM. Albuquerque e Silva

GuatemalaM. Avtonomov

HongrieMme Ko

HondurasM. Murillo Martínez

IraqM. Avtonomov

JaponM. Bossuyt

LettonieMme Li

LituanieMme Li

MauriceMme Mohamed

MonténégroMme Chung

NorvègeMme Ko

QatarMme Dah

République de CoréeMme McDougall

ZambieMme Shepherd

44.Les observations finales adoptées par le Comité à ces sessions peuvent être consultées sur le site du HCDH (www.ohchr.org) et sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (https://documents.un.org), au moyen des cotes indiquées ci-dessus.

IV.Suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

45.Au cours de la période considérée, M. Kut a exercé la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties.

46.Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et les directives concernant le suivi, qui sont adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été respectivement adoptés par le Comité à ses soixante‑sixième et soixante-huitième sessions.

47.À la 2676e séance (quatre-vingt-seizième session), la 2706e séance (quatre‑vingt‑dix-septième session) et la 2736e séance (quatre‑vingt‑dix‑huitième session), M. Kut a présenté au Comité un rapport sur les activités qu’il avait menées en tant que coordonnateur chargé du suivi.

48.À ses quatre-vingt-seizième, quatre-vingt-dix-septième et quatre‑vingt-dix-huitième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi des pays suivants : Arménie (CERD/C/ARM/CO/7-11/Add.1), Australie (CERD/C/AUS/CO/18-20/Add.1), Bulgarie (CERD/C/BGR/CO/20-22/Add.1), Chypre (CERD/C/CYP/CO/23-24/Add.1), Équateur (CERD/C/ECU/CO/23-24/Add.1), Finlande (CERD/C/FIN/CO/23/Add.1), Koweït (CERD/C/KWT/CO/21-24/Add.1), Nouvelle-Zélande (CERD/C/NZL/CO/21-22/Add.1), Pakistan (CERD/C/PAK/CO/21-23/Add.1), République de Moldova (CERD/C/MDA/CO/10-11/Add.1), Serbie (CERD/C/SRB/CO/2-5/Add.1), Tadjikistan (CERD/C/TJK/CO/9-11/Add.1) et Uruguay (CERD/C/URY/CO/21-23/Add.1). Il a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.

V.Examen des communications soumises en vertu de l’article 11 de la Convention

49.Selon l’article 11 de la Convention, si un État partie estime qu’un autre État partie n’applique pas les dispositions de la Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question, en lui soumettant une communication. En 2018, le Comité a reçu trois premières communications interétatiques. Il a été décidé que le Groupe de travail des communications s’occuperait aussi de ces communications. Ce Groupe de travail est composé comme suit :

Coordonnateur :Marc Bossuyt

Membres : Silvio José Albuquerque e Silva Alexei S. Avtonomov Keiko Ko Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

50.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a publié une note d’information sur les communications interétatiques soumises en 2018, respectivement par le Qatar contre l’Arabie saoudite, par le Qatar contre les Émirats arabes unis et par l’État de Palestine contre Israël. Dans cette note, il rappelait qu’en mai 2018, il avait décidé de prier le Secrétaire général de transmettre ces communications aux trois États parties concernés, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 de la Convention. Il précisait que les Émirats arabes unis et Israël lui avaient soumis leurs réponses dans le délai imparti de trois mois, et qu’il avait décidé de transmettre ces réponses aux États demandeurs. Le Comité avait également accédé à la demande de prorogation de délai présentée par l’Arabie saoudite et décidé qu’il transmettrait toute réponse au Qatar dès sa réception. Le Comité a fait observer que, si l’un des États le saisissait de nouveau avant le 8 novembre 2018, il devrait examiner la recevabilité de la communication. Cependant, compte tenu des procédures prévues par les articles 11 et 12 de la Convention, il ne serait pas en mesure de se pencher sur les questions préliminaires comme celles de la compétence et de la recevabilité des communications avant sa quatre‑vingt‑dix-huitième session.

51.Le 29 octobre 2018, le Qatar a de nouveau soumis les deux questions au Comité, conformément au paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, et ces communications ont été portées à la connaissance de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Le 7 novembre 2018, l’État de Palestine a de nouveau saisi le Comité et cette communication a été portée à la connaissance d’Israël.

52.Le 14 décembre 2018 (quatre-vingt-dix-septième session), le Comité a décidé d’examiner toutes les questions préliminaires à sa quatre‑vingt‑dix-huitième session, avec la participation, sans droit de vote, d’un représentant de chacun des États parties concernés, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 11 de la Convention.

53.À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité a adopté un règlement applicable aux auditions qu’il tiendra avec les États dans le cadre de son examen des communications interétatiques (voir annexe II), dont le texte sera ajouté à celui de son règlement intérieur à l’occasion d’une future révision. Il s’est entretenu avec les représentants du Qatar, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’État de Palestine, qui ont chacun exprimé leur opinion sur les communications les concernant et réagi aux arguments avancés par l’autre partie. Immédiatement après la session, le Comité a informé les États parties concernés qu’à l’issue des débats, il avait poursuivi son examen des communications interétatiques et avait conclu qu’il aurait besoin de plus de temps pour étudier plus avant certaines des questions soulevées afin de prendre une décision. En conséquence, il a décidé de continuer la procédure à sa quatre-vingt-dix-neuvième session.

VI.Représailles

54.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a reçu des allégations de représailles de la part de deux défenseurs des droits de l’homme qui étaient prêts à coopérer avec lui à l’occasion de son examen, en août 2018, du rapport valant dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques de Cuba (CERD/C/CUB/19-21). Le coordonnateur du Comité chargé de la question des représailles, M. Calí Tzay, ainsi que le Président du Comité, ont adressé une lettre à l’État partie pour obtenir des informations sur les allégations. Le 8 octobre 2018, le Comité a reçu une réponse de l’État partie, qu’il examinera à sa quatre-vingt-dix-neuvième session.

VII.États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

55.Au 10 mai 2019, les rapports des États parties ci-après étaient en retard d’au moins dix ans :

Sierra Leone

Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976

Libéria

Rapport initial attendu depuis 1977

Gambie

Deuxième rapport attendu depuis 1982

Somalie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Îles Salomon

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République centrafricaine

Huitième rapport périodique attendu depuis 1986

Afghanistan

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986

Seychelles

Sixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sainte-Lucie

Rapport initial attendu depuis 1991

Malawi

Rapport initial attendu depuis 1997

Eswatini

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Burundi

Onzième rapport périodique attendu depuis 1998

Gabon

Dixième rapport périodique attendu depuis 1999

Haïti

Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

Guinée

Douzième rapport périodique attendu depuis 2000

République arabe syrienne

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Zimbabwe

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000

Lesotho

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Tonga

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Bangladesh

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Érythrée

Rapport initial attendu depuis 2002

Belize

Rapport initial attendu depuis 2002

Bénin

Rapport initial attendu depuis 2002

Guinée équatoriale

Rapport initial attendu depuis 2003

Saint-Marin

Rapport initial attendu depuis 2003

Timor-Leste

Rapport initial attendu depuis 2004

Trinité-et-Tobago

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2004

Comores

Rapport initial attendu depuis 2005

Ouganda

Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2005

Mali

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2005

Ghana

Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Libye

Rapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Côte d’Ivoire

Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2006

Bahamas

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Cabo Verde

Rapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques attendu depuis 2006

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Rapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Barbade

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Saint-Kitts-et-Nevis

Rapport initial attendu depuis 2007

République-Unie de Tanzanie

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Guyana

Rapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2008

Brésil

Rapport valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Madagascar

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Nigéria

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

56.Au 10 mai 2019, les rapports des États parties ci-après étaient en retard d’au moins cinq ans :

Botswana

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2009

Antigua-et-Barbuda

Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2009

Inde

Rapport valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2010

Indonésie

Rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques attendu depuis 2010

Mozambique

Rapport valant treizième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2010

République démocratique du Congo

Rapport valant seizième à dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2011

Guinée-Bissau

Rapport initial attendu depuis 2011

Croatie

Rapport valant neuvième et dixième rapports périodiques attendu depuis 2011

Nicaragua

Rapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2011

Congo

Rapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2012

Philippines

Rapport valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012

Tunisie

Rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012

Monaco

Rapport valant septième à neuvième rapports périodiques attendu depuis 2012

Iran (République islamique d’)

Rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2013

Panama

Rapport valant vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques attendu depuis 2013

Éthiopie

Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2013

Yémen

Rapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2013

Maroc

Rapport valant dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2014

C.Mesures que le Comité a prises pour amener les États parties à soumettre leurs rapports

57.Ayant décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports à sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a, le 21 janvier 2015, adressé une note verbale aux États parties dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de dix ans pour leur faire savoir qu’ils pouvaient établir leur rapport suivant la nouvelle procédure. Dans une note verbale datée du 30 juin 2017, il a étendu la procédure simplifiée de présentation des rapports à tous les États dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de cinq ans. Le nombre total d’États parties concernés s’élevait à 65.

58.À sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a discuté des moyens d’aider les États parties dont les rapports étaient en retard à se conformer à leurs obligations. Des Membres ont suggéré au Comité de prendre davantage l’initiative, par exemple d’envoyer des rappels deux fois par an aux États parties concernés, de recourir davantage à la procédure de bilan et à la procédure simplifiée de présentation des rapports, et de proposer de tenir des réunions bilatérales avec les représentants des États parties concernés.

59.Au 10 mai 2019, dans le cadre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité avait reçu le rapport valant huitième à quatorzième rapports périodiques du Bahreïn, attendu depuis 2007, et le rapport valant dix-huitième à vingt-cinquième rapports périodiques de la Hongrie, attendu depuis 2004.

VIII.Examen des communications soumises en vertu de l’article 14 de la Convention

60.En vertu de l’article 14 de la Convention, les personnes ou groupes de personnes qui estiment que l’un quelconque de leurs droits énoncés dans la Convention a été violé par un État partie et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour examen. En tout, 58 États parties ont reconnu la compétence du Comité pour l’examen de ces communications.

61.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents relatifs aux travaux menés par le Comité au titre de l’article 14 sont confidentiels.

62.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait enregistré, depuis 1984, 67 plaintes concernant 16 États parties. Sur ce nombre, 2 avaient été classées, 19 avaient été déclarées irrecevables et 2 avaient été déclarées recevables. Le Comité avait adopté des décisions sur le fond pour 36 plaintes, dont 20 faisaient selon lui apparaître des violations de la Convention. Dix plaintes n’avaient pas encore été examinées.

63.À sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a examiné la communication no 58/2016 (S . A . c . Danemark). Cette communication avait été soumise par S. A., qui était originaire de Bosnie-Herzégovine, avait obtenu la nationalité danoise en 2002 et résidait au Danemark. S. A. disait que le Danemark avait violé les droits qu’il tenait des articles 2 (par. 1 c)), 5 et 6 de la Convention. Il affirmait que les autorités avaient porté atteinte à ces droits lorsqu’il avait présenté une demande d’aide sociale, en juillet 2009, et qu’il lui avait été conseillé d’obtenir une dispense auprès des services d’immigration pour être autorisé à résider au Danemark. En août 2010, il avait saisi la Commission pour l’égalité de traitement, qui s’était prononcée en sa faveur et lui avait accordé un dédommagement de 2 000 couronnes (environ 270 euros). Le requérant avait interjeté appel de cette décision, au motif que l’indemnité était d’un montant trop faible. La décision avait été confirmée par le tribunal de district et la Haute Cour. Cette dernière instance avait ordonné au requérant de prendre à sa charge les frais de justice, qui s’élevaient à 25 000 couronnes (environ 3 350 euros).

64.Le Comité a estimé que les griefs que le requérant tirait du paragraphe 1 c) de l’article 2 de la Convention étaient irrecevables au regard de l’article 14 de la Convention. Il a constaté que la communication soulevait des questions au titre des articles 5 et 6 de la Convention et a donc déclaré recevable la partie correspondante de la communication.

65.Le Comité a estimé que les décisions prises par les autorités, qui niaient que le requérant avait la nationalité danoise, constituaient une violation des droits que celui-ci tenait de l’article 5 d) iii) de la Convention. Il a également estimé que le montant de l’indemnité accordée au requérant ne satisfaisait pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention. De plus, il a considéré que la décision de condamner le requérant à des dépens élevés constituait une sanction contre une victime de discrimination raciale qui tentait simplement d’obtenir une indemnisation suffisante. En conséquence, il a conclu à une violation de l’article 6 de la Convention.

IX.Suivi des communications individuelles

66.À sa soixante-septième session, le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications soumises en vertu de l’article 14 de la Convention. Il a décidé d’ajouter à son règlement intérieur deux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le Rapporteur chargé du suivi des opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale, portent sur les affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations (voir annexe I).

67.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont considérées comme insatisfaisantes.

68.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 36 plaintes et constaté des violations pour 20 d’entre elles. Dans 10 affaires, il avait formulé des suggestions ou des recommandations sans constater toutefois de violation de la Convention.

Renseignements reçus au sujet de la suite donnée à toutes les violations de la Convention concernant lesquelles le Comité a formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre de violations

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante ou incomplète

Pas de réponse concernant la suite donnée

Dialogue en cours

Allemagne (1)

48/2010, Union turque de Berlin‑Brandebourg

X (A/70/18)1er juillet 201329 août 201317 septembre 20143 février 2015

X

Danemark (7)

10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Hassan Gelle

X (A/62/18)

X

40/2007, Murat Er

X (A/63/18)

X Incomplète

43/2008, Saada Mohamad Adan

X (A/66/18)6 décembre 201028 juin 2011

X En partie satisfaisante

X En partie insatisfaisante

46/2009, Mahali Dawas et Yousef Shava

X (A/69/18)18 juin 201229 août 201220 décembre 201319 décembre 2014

X En partie satisfaisante

X

58/2016, S.A.

X

5 avril 2019

X En partie satisfaisante

X

France (1)

52/2012, Laurent Gabre Gabaroum

A/72/18

23 novembre 2016

X En partie satisfaisante

X

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

X

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz-Dogan

X

4/1991, L.K.

X

République de Corée (1)

51/2012, L.G.

X (A/71/18)

9 décembre 2016

X En partie satisfaisante

X

Républiquede Moldova (1)

57/2015, Salifou Belemvire

X (A/73/18)

27 mars 2018

X En partie satisfaisante

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (3)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18,A/62/18)

X

31/2003, L. R. et consorts

X (A/61/18,A/62/18)

X

56/2014, V.S.

X (A/71/18)

9 mars 2016

X insatisfaisante

X

X.Suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la Conférence d’examen de Durban

69.Le Comité a examiné la question de la suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban à ses quatre‑vingt‑dix‑septième et quatre‑vingt‑dix-huitième sessions.

70.Le Président du Comité a prononcé un discours à la réunion organisée à New York, le 29 octobre 2018, par le Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, intitulée « Pour une déclaration sur la promotion et le respect des droits des personnes d’ascendance d’africaine ». Mme Shepherd a participé à un certain nombre de manifestations, notamment à la vingt‑quatrième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, qui s’est tenue à Genève, le 28 mars 2019, où elle est intervenue sur les questions de la collecte des données et de la justice sociale et raciale, et à un débat sur l’Instance permanente pour les personnes d’ascendance africaine, qui s’est tenu à Genève, le 10 mai 2019.

XI.Élaboration d’une recommandation générale sur la prévention et l’élimination du profilage racial

71.Comme suite au débat thématique d’une demi-journée qu’il a tenu le 27 novembre 2017 (quatre-vingt-quatorzième session) sur le thème « La discrimination raciale dans le monde d’aujourd’hui : profilage racial, nettoyage ethnique et problèmes et défis actuels à l’échelon mondial », le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-dix-septième session, d’élaborer une recommandation générale sur la prévention et l’élimination du profilage racial. Il a nommé M. Murillo Martínez Rapporteur pour la recommandation générale et constitué un groupe de rédaction informel à composition non limitée chargé d’assister le rapporteur.

72.À sa quatre-vingt-dix-huitième session, le Comité a adopté un premier projet de recommandation générale et décidé de le communiquer aux parties prenantes et de solliciter leurs contributions. Il a également décidé de poursuivre la rédaction à des sessions ultérieures, en particulier à ses quatre-vingt-dix-neuvième et centième sessions.

XII.Sixième réunion informelle avec les États parties

73.Le 7 décembre 2018, le Comité a tenu sa sixième réunion informelle avec les États parties à la Convention. Des représentants de 61 États parties y ont assisté. Les participants ont échangé des vues sur les trois questions suivantes : a) l’examen de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme prévu par le paragraphe 41 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, en date du 9 avril 2014 ; b) les mesures prises par les États parties en application des recommandations du Comité ; c) les nouvelles manifestations du racisme, la résurgence d’un extrémisme vecteur de discrimination raciale et les mesures qui peuvent être prises pour lutter contre ces problèmes (voir CERD/C/SR.2698).

XIII.Débat sur le renforcement des organes conventionnels

74.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a examiné les diverses recommandations que l’Assemblée générale avait formulées dans sa résolution 68/268, du 9 avril 2014, sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme, et nommé M. Albuquerque e Silva coordonnateur chargé du suivi de cette question.

75. À sa quatre-vingt-dix-septième session, le Comité a débattu des moyens par lesquels il pourrait contribuer pleinement à l’examen de l’ensemble des organes conventionnels. À la suite de la démission de M. Albuquerque e Silva, il a désigné M. Avtonomov et Mme Chung coordonnateurs.

76.À la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité, les deux coordonnateurs ont présenté des projets d’exposé de position, sur lesquels le Comité s’est fondé pour arrêter ses vues au sujet de l’examen de l’ensemble des organes conventionnels.

Annexe I

Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations

1.On trouvera dans la présente annexe une synthèse des renseignements sur la suite donnée aux communications individuelles que le Comité a reçus depuis la parution du précédent rapport annuel, ainsi que les décisions que le Comité a prises concernant ces réponses.

France

Gabre Gabaroum, opinion no 52/2012, adoptée le 10 mai 2016

Questions soulevées et violations constatées

2.La question dont le Comité était saisi était l’absence de mesures efficaces destinées à combattre la tendance d’une société à déconsidérer les Français d’origine africaine et à les réduire à des stéréotypes liés à la couleur de leur peau ou à leur origine nationale, ethnique ou raciale. Le Comité a conclu à une violation de l’article 2 de la Convention. Il a également estimé que l’État partie avait violé l’article 6 de la Convention, les tribunaux nationaux ayant persisté à demander à l’auteur de prouver l’intention discriminatoire, contrairement à l’interdiction, établie dans la Convention, de tout comportement ayant un effet discriminatoire, ainsi qu’à la procédure de renversement de la charge de la preuve prévue par la législation nationale (art. L-1134-1 du Code du travail).

Réparation recommandée

3.Le Comité a recommandé à l’État partie de faire en sorte que le principe du renversement de la charge de la preuve soit pleinement appliqué : a) en améliorant les procédures judiciaires ouvertes aux victimes de discrimination raciale, notamment par une application stricte du principe du renversement de la charge de la preuve ; et b) en diffusant des informations claires au sujet des recours internes ouverts aux victimes présumées de discrimination raciale. En outre, il a demandé à l’État partie de diffuser largement son opinion, notamment auprès des instances judiciaires.

Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de l’opinion

4.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de l’opinion.

Précédentes informations concernant la suite donnée par l’État partie

5.Les précédentes informations reçues au sujet de la suite donnée par l’État partie figurent dans les documents A/72/18 et A/73/18.

Nouveaux commentaires de l’auteur

6.Le 6 août et le 25 octobre 2018, le Comité a reçu de l’auteur une copie de la correspondance que celui-ci avait échangée avec Renault, son ancien employeur. Dans des lettres en date du 13 juillet et du 22 octobre 2018, l’auteur a demandé à la société de lui verser une indemnisation sur la base de l’opinion émise par le Comité. La société a répondu à l’auteur, par lettres datées du 19 juillet et du 2 octobre 2018, que l’opinion du Comité ne pouvait constituer le fondement juridique d’une demande d’indemnisation. Elle a également indiqué que l’opinion du Comité ne pouvait être invoquée contre Renault, qui n’avait pas pris part à l’examen de la question par le Comité. Le 4 juin 2019, l’auteur a informé le Comité qu’il prendrait sa retraite le 11 août 2020. Il a aussi fait savoir que, dans la mesure où l’opinion adoptée par le Comité était imprescriptible, il était disposé à rencontrer les représentants de la société ou de l’État partie pour obtenir une réparation pécuniaire.

7.Le 6 décembre 2018 et le 8 janvier 2019, l’auteur a informé le Comité qu’il avait mené une grève de la faim du 8 au 10 décembre 2018 devant la basilique Saint-Pierre, à Rome, pour appeler l’attention sur son combat. Il a indiqué qu’il avait avisé l’Ambassadeur de France auprès du Saint-Siège et les autorités vaticanes du motif de sa grève de la faim, et qu’il avait publié un communiqué de presse. Il s’est en outre dit disposé à entamer un dialogue avec les autorités compétentes en vue d’obtenir une indemnisation. Il a estimé que cette indemnisation devrait être prise en compte dans le calcul de sa pension, due en mars 2019.

8.À cet égard, le Comité fait observer que, dans l’opinion qu’il a adoptée le 10 mai 2016, il n’a pas recommandé le versement d’une réparation pécuniaire à l’auteur.

Réponse de l’État partie

9.La réponse de l’État partie est attendue.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

10.Le dialogue se poursuit.

Danemark

S. A., décision no 58/2016, adoptée le 13 décembre 2018

Questions soulevées et violations constatées

11.La question était de savoir si l’État partie s’était acquitté de l’obligation que lui faisait l’article 6 de la Convention de garantir à l’intéressé le droit de saisir les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents en vue d’obtenir une satisfaction ou une réparation juste et adéquate pour tout dommage subi par suite d’un acte de discrimination raciale. Le Comité a constaté une violation, concluant que l’indemnité reçue par l’auteur n’était pas conforme aux prescriptions de l’article 6 de la Convention en ce qu’elle n’était ni juste ni adéquate, et qu’elle ne constituait pas non plus une mesure de réadaptation étant donné qu’aucune sanction administrative ou judiciaire n’avait été imposée aux auteurs de l’acte de discrimination raciale. En outre, il était d’avis que la condamnation à des frais de justice élevés constituait une sanction contre une victime de discrimination raciale qui tentait d’obtenir une indemnisation juste et adéquate en réparation du préjudice subi.

Réparation recommandée

12.Le Comité a recommandé que l’État partie révise le montant de l’indemnité accordée à l’auteur afin qu’elle soit juste et adéquate eu égard aux circonstances de l’espèce. Il a recommandé également que la décision par laquelle l’auteur avait été condamné à s’acquitter des frais de justice soit révisée et mise en conformité avec les principes énoncés dans la Convention. En outre, l’État partie a été prié de diffuser largement l’avis du Comité, y compris auprès des organes administratifs et judiciaires et des autres autorités compétentes, et de le traduire dans sa langue officielle.

Rapports initiaux ou périodiques examinés depuis l’adoption de la décision

13.Le Comité n’a pas examiné de rapport périodique de l’État partie depuis l’adoption de la décision.

Précédentes informations concernant la suite donnée par l’État partie

14.Aucune information n’avait précédemment été reçue concernant la suite donnée par l’État partie.

Observations de l’État partie

15.Le 5 avril 2019, l’État partie a communiqué des informations complémentaires au Comité. Il a fait savoir que, le 8 mars 2019, la Commission pour l’égalité de traitement avait décidé de ne pas rouvrir le dossier de l’auteur, et donc de ne pas revoir le montant de l’indemnisation. La Commission n’avait pas reçu de demande de réouverture du dossier de la part de l’auteur. Conformément à l’article 10 de la loi sur la Commission pour l’égalité de traitement, les affaires dont la Commission est saisie ne peuvent être rouvertes que si des raisons particulières le justifient. La Commission avait conclu que, compte tenu de cette disposition, elle n’était pas en mesure de rouvrir le dossier de sa propre initiative.

16.L’État partie a aussi indiqué qu’il avait publié l’avis du Comité sur les sites Web de la Commission et du Ministère des affaires étrangères pour en assurer une large diffusion, y compris auprès des organes administratifs et judiciaires. En outre, un résumé de l’avis figurerait dans le rapport de 2019 de la Commission, qui serait publié sur son site Web. L’avis du Comité avait également été communiqué aux autorités concernées par l’affaire.

17.Aucune information n’a été fournie sur la recommandation du Comité concernant la révision de la décision par laquelle l’auteur avait été condamné aux dépens.

Commentaires de l’auteur

18.Le Comité attend les commentaires de l’auteur.

Autres mesures proposées ou décisions du Comité

19.Le dialogue se poursuit.

Annexe II

Règlement intérieur applicable aux auditions tenues en application de l’article 11 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Préambule

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après « le Comité »), chargé d’examiner les communications soumises par les États parties au titre de l’article 11 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après « la Convention »),

Tenant compte des articles 11, 12 et 13 de la Convention, qui concernent les communications interétatiques,

Tenant compte également de son règlement intérieur,

Agissant en application de l’article 11 de la Convention et des articles 69, 70 et 71 de son règlement intérieur,

Établit le présent règlement intérieur.

Article 1

Formalités préalables à l’audition

1.Si un État partie soumet à nouveau une question au Comité en vertu du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, le Comité prie l’État défendeur de lui faire savoir, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, s’il a des informations pertinentes à lui soumettre au sujet de sa compétence ou de la recevabilité de la communication, notamment en ce qui concerne l’épuisement de tous les recours internes disponibles.

2.Le Secrétariat transmet sans délai toute réponse reçue au Comité et à l’autre État intéressé. L’autre État peut soumettre des observations sur cette réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception. Les États parties intéressés peuvent décider de limiter leurs réponses aux informations déjà fournies dans leurs précédentes lettres.

3.Si les États intéressés n’exercent pas leur droit dans les délais définis aux paragraphes 1 et 2 du présent article, le Comité peut considérer qu’ils y ont renoncé.

4.En application de l’article 87 de son règlement intérieur, le Comité peut constituer un groupe de travail composé de cinq membres qui sera chargé de l’aider à examiner les communications interétatiques.

5.À la demande de l’une des parties, le Groupe de travail peut accepter, à titre exceptionnel, que des observations écrites lui soient soumises tardivement, compte dûment tenu des circonstances de l’affaire et du principe d’égalité des moyens. S’il estime que ces observations peuvent être prises en compte, il les transmet sans délai à l’État partie intéressé et lui donne la possibilité de faire connaître ses vues, dans un délai fixé, sur toute nouvelle question soulevée.

6.Après clôture de la procédure écrite relative à la compétence et à la recevabilité, notamment en ce qui concerne l’épuisement des recours internes, l’affaire est en état. Les États intéressés sont dûment informés de la date à laquelle la question sera examinée.

7.En application du paragraphe 5 de l’article 11 de la Convention, le Comité invite les États parties intéressés à désigner un représentant qui participera sans droit de vote à la procédure orale devant le Comité. La notification de la nomination comprend le nom et la notice biographique du représentant de l’État, et est soumise dans le délai fixé par le Comité. Elle est communiquée en temps voulu aux États parties intéressés, conformément à l’article 71 du règlement intérieur du Comité.

Article 2

Langues

Les langues de la procédure sont les langues de travail habituelles du Comité. Si l’un des États intéressés souhaite s’adresser au Comité dans l’une des langues officielles de l’Organisation des Nations Unies, des services d’interprétation sont assurés dans cette langue. Les décisions prises par le Comité sont traduites dans les six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

Article 3

Présidence de l’audition

L’audition est présidée conformément aux articles 17, 18 et 19 du règlement intérieur du Comité.

Article 4

Indépendance et impartialité des membres du Comité

1.Les membres ne prennent pas part à l’examen d’une communication par le Comité :

a)S’ils sont ressortissants de l’un des États parties intéressés ;

b)Si leur participation donne lieu à un quelconque conflit d’intérêts personnel ou professionnel ;

c)S’ils ont participé à quelque titre que ce soit à l’adoption d’une quelconque décision relative à la question sur laquelle porte la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 du présent article est tranchée par le Comité. Les membres concernés ne prennent pas part à la décision.

Article 5

Déroulement de l’audition

1.Au cours de la procédure prévue à l’article 11 de la Convention, les décisions prises par le Comité ne doivent en aucun cas être interprétées comme l’expression de ses vues sur sa compétence ou sur la recevabilité ou le fond de la communication.

2.L’audition se tient à huis clos.

3.Pendant l’audition, le représentant de l’État partie qui a soulevé les questions préliminaires est invité à faire connaître les vues de cet État partie en quarante-cinq minutes au plus. Ensuite, le représentant de l’autre État partie dispose à son tour de quarante-cinq minutes au plus pour s’adresser au Comité. Immédiatement après, les représentants des deux États parties sont invités à donner une réponse orale en quinze minutes au plus.

4.Après que les représentants des États parties ont présenté oralement leurs vues au Comité en quarante-cinq minutes, les États parties peuvent communiquer des informations supplémentaires par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la procédure orale, dans un document de 10 pages au plus. À titre exceptionnel, le Comité peut autoriser les États parties à soumettre une réponse écrite à la place de la réponse orale.

5.Les réponses orales sont limitées à deux tours de parole, à moins que le Président du Comité n’en décide autrement.

6.Si le représentant de l’un des deux États parties intéressés s’oppose à ce que le représentant de l’autre État partie soit présent dans la salle quand il présente son exposé ou donne sa réponse orale, le Comité prend acte de cette objection et déclare que la présence de ce représentant ne doit en aucun cas être interprétée comme une prise de position de sa part sur le fond de l’objection ou sur l’une quelconque des questions soulevées dans la communication.

7.Suivant la décision du Comité, préalablement communiquée aux États parties intéressés, les réponses données oralement au nom de chaque État partie portent exclusivement soit sur les questions de compétence et de recevabilité, soit sur les seules questions de compétence.

8.Pendant l’audition, les membres du Comité peuvent demander au Président, par écrit, de poser des questions aux représentants des États parties intéressés. Le Président pose ces questions aux représentants après qu’ils ont tous deux présenté leur exposé de quarante-cinq minutes conformément au paragraphe 3 de l’article 5 ci-dessus.

9.Le représentant de l’un des États parties intéressés ne peut s’adresser directement au représentant de l’autre État partie intéressé, mais il peut proposer que le Président le fasse en son nom pendant le dernier exposé de quarante-cinq minutes.

10.À tout moment avant ou pendant l’audition, le Comité peut demander aux parties de traiter une question ou un point précis, ou déclarer qu’une question ou un point a été suffisamment couvert.

11.Le Président peut autoriser les membres du Comité à tenir des consultations privées au plus tôt après le premier tour de parole. Aux fins de ces consultations, il peut suspendre l’audition pendant quinze minutes au plus. Le secrétariat accompagne alors les représentants des États parties intéressés dans une pièce située à côté de la salle où a lieu l’audition.

12.Pendant l’audition, les représentants des États parties intéressés peuvent demander à tenir des consultations. Aux fins de ces consultations, le Président peut autoriser des pauses de quinze minutes au plus. Les consultations doivent avoir lieu hors de la salle où se déroule l’audition.

Article 6

Délibérations et décisions

1.Le Comité délibère à huis clos et ses délibérations demeurent confidentielles. Le représentant de chaque État partie intéressé est autorisé à participer sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.

2.Le Comité peut également organiser des délibérations informelles, auxquelles seuls ses membres participent, et bénéficie à cette fin de l’appui du secrétariat et du personnel des services de conférence, à l’exclusion des rédacteurs de comptes rendus, ces délibérations ne faisant pas l’objet de comptes rendus analytiques.

3.Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. Les votes sont régis par les articles 36 et 49 à 57 du règlement intérieur du Comité. Si aucun membre du Comité ne demande qu’un vote ait lieu, la décision peut être adoptée sans être mise aux voix.

4.Après l’audition et l’examen de toutes les observations écrites des États parties, le Comité rend sa décision à la session en cours ou à une session ultérieure. Le Secrétaire général veille à ce que le Comité dispose des services dont il a besoin pour adopter une décision, y compris tous les services de documentation et de conférence nécessaires pour que la question sur laquelle porte la communication puisse être traitée intégralement.

5.Si le Comité rejette les questions préliminaires ou déclare qu’elles ne revêtent pas un caractère exclusivement préliminaire, il fixe un délai pour les étapes suivantes prévues à l’article 12 de la Convention, concernant la désignation d’une commission de conciliation ad hoc chargée d’examiner les questions de fond soulevées dans la communication.

6.Si le Comité décide qu’il n’a pas compétence pour connaître de la communication ou que celle-ci est irrecevable, il informe les États parties intéressés de sa décision de ne pas poursuivre la procédure.

7.Le Comité transmet toute décision adoptée aux États parties intéressés dans le délai qu’il aura fixé.

Article 7

Dispositions finales

1.Le Comité adopte le présent règlement intérieur avant le début des auditions et le transmet aux États parties intéressés.

2.Le Comité statue sur toute question relative aux auditions qui n’est pas couverte par le présent règlement intérieur.

3.Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité.