Chapitre

Paragraphes

Page

Résumé

Ix

Compétence et activités

1–48

1

États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1–7

1

Sessions du Comité

8

1

Élections, composition et participation aux sessions

9–10

1

Engagement solennel

11

2

Élection du Bureau

12–14

2

Rapporteurs spéciaux

15

3

Modification des directives unifiées concernant les rapports des États parties et modification du Règlement intérieur

16

3

Groupes de travail

17–21

3

Séance commémorative pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du Pacte

22

4

Activités des autres organes de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme

23–24

5

Réunion avec les États parties

25–27

5

Dérogations au titre de l’article 4 du Pacte

28–34

6

Observations générales au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte

35

7

Ressources humaines

36–38

8

Publicité donnée aux travaux du Comité

39

8

Documents et publications relatifs aux travaux du Comité

40–45

9

Réunions futures du Comité

46–47

10

Adoption du rapport

48

10

Méthodes de travail du Comité au titre de l’article 40 du Pacte : faits nouveaux

49–61

11

Décisions récentes concernant les procédures

50–54

11

Observations finales

55

12

Liens avec d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et d’autres organes conventionnels

56–58

12

Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies

59–61

14

Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 40du Pacte

62–70

15

Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2000 à juillet 2001

63

15

Rapports en retard et non-exécution par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40

64–70

15

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

71–86

19

Trinité-et-Tobago

72

19

Danemark

73

22

Argentine

74

25

Gabon

75

30

Pérou

76

33

Venezuela

77

37

République dominicaine

78

42

Ouzbékistan

79

47

Croatie

80

53

République arabe syrienne

81

58

Pays-Bas

82

65

République tchèque

83

71

Monaco

84

77

Guatemala

85

80

République populaire démocratique de Corée

86

85

Examen des communications reçues conformément aux dispositions du Protocole facultatif

87–174

93

État des travaux

89–96

93

Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

97–98

95

Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

99–101

96

Opinions individuelles

102–103

96

Aperçu des décisions déclarant des communications recevables

104–106

97

Questions examinées par le Comité

107–166

97

Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

167–174

118

Activités de suivi des constatations au titre du Protocole facultatif

175–202

120

Annexes

États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux Protocoles facultatifs, et États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte à la date du 27 juillet 2001

136

États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

136

États parties au premier Protocole facultatif

141

États parties au deuxième Protocole facultatif, relatif à l’abolition de la peine de mort

144

États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte

146

Membres et Bureau du Comité des droits de l’homme, 2000-2001

149

Membres du Comité des droits de l’homme

149

Bureau

150

A.Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (telles qu’elles ont été modifiées lors de la soixante-dixième session du Comité)

151

B.Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme (tel qu’il a été modifié officiellement lors de la soixante et onzième session du Comité)

157

Rapports et renseignements supplémentaires soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

179

Rapports examinés pendant la période considérée et rapports restant à examiner par le Comité

185

Observation générale adoptée par le Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

188

Observation générale No 29 relative à l’article 4

188

Liste des délégations des États parties qui ont participé à l’examen de leur rapport par le Comité des droits de l’homme à ses soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième sessions

196

Liste des documents parus pendant la période visée par le rapport

201

Extraits de la contribution du Comité à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

205

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Communication No 547/1993, Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande (constatations adoptées le 27 octobre 2000, soixante-dixième session)

Appendice

Communication No 630/1995, Mazou c. Cameroun (constatations adoptées le 26 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 675/1995, Toala et consorts c. Nouvelle-Zélande (constatations adoptées le 2 novembre 2000, soixante-dixième session)

Appendice

Communication No 687/1996, Rojas García c. Colombie (constatations adoptées le 3 avril 2001, soixante et onzième session)

Appendice

Communication No 727/1996, Paraga c. Croatie (constatations adoptées le 4 avril 2001, soixante et onzième session)

Communication No 736/1997, Ross c. Canada (constatations adoptées le 18 octobre 2000, soixante-dixième session)

Appendice

Communication No 790/1997, Cheban c. Fédération de Russie (constatations adoptées le 24 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 806/1998, Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines (constatations adoptées le 18 octobre 2000, soixante-dixième session)

Appendice

Communication No 818/1998, Sextus c. Trinité-et-Tobago (constatations adoptées le 16 juillet 2001, soixante-douzième session)

Appendice

Communication No 819/1998, Kavanagh c. Irlande (constatations adoptées le 4 avril 2001, soixante et onzième session)

Appendice

Communication No 821/1998, Chongwe c. Zambie (constatations adoptées le 25 octobre 2000, soixante-dixième session)

Communication No 833/1998, Karker c. France (constatations adoptées le 26 octobre 2000, soixante-dixième session)

Communications Nos 839/1998, 840/1998 et 841/1998, Mansaraj et consorts c. Sierra Leone, Gborie et consorts c. Sierra Leone, Sesay et consorts c. Sierra Leone (constatations adoptées le 16 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 846/1999, Jansen-Gielen c. Pays-Bas (constatations adoptées le 3 avril 2001, soixante et onzième session)

Appendice

Communication No 855/1999, Schmitz-de-Jong c. Pays-Bas (constatations adoptées le 16 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 857/1999, Blazek et consorts c. République tchèque (constatations adoptées le 12 juillet 2001, soixante-douzième session)

Appendice

Communication No 858/1999, Buckle c. Nouvelle-Zélande (constatations adoptées le 25 octobre 2000, soixante-dixième session)

Communication No 869/1999, Piandiong et consorts c. Philippines (constatations adoptées le 19 octobre 2000, soixante-dixième session)

Appendice

Communication No 884/1999, Ignatane c. Lettonie (constatations adoptées le 25 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 930/2000, Winata c. Australie (constatations adoptées le 26 juillet 2001, soixante-douzième session)

Appendice

Décisions du Comité des droits de l’homme déclarant irrecevables des communications présentées en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Communication No 762/1997, Jensen c. Australie (décision adoptée le 22 mars 2001, soixante et onzième session)

Communication No 787/1997, Gobin c. Maurice (décision adoptée le 16 juillet 2001, soixante-douzième session)

Appendice

Communication No 791/1997, Singh c. Nouvelle-Zélande (décision adoptée le 12 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 808/1998, Rogl c. Allemagne (décision adoptée le 25 octobre 2000, soixante-dixième session)

Communication No 822/1998, Vakoumé c. France (décision adoptée le 31 octobre 2000, soixante-dixième session)

Communication No 831/1998, Meiers c. France (décision adoptée le 16 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 832/1998, Walravens c. Australie (décision adoptée le 25 juillet 2001, soixante-douzième session)

Appendice

Communication No 834/1998, Kehler c. Allemagne (décision adoptée le 22 mars 2001, soixante et onzième session)

Communication No 866/1999, Torregrosa Lafuente et consorts c. Espagne (décision adoptée le 16 juillet 2001, soixante-douzième session)

Appendice

Communication No 905/2000, Asensio López c. Espagne (décision adoptée le 23 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 935/2000, Mahmoud c. Slovaquie (décision adoptée le 23 juillet 2001, soixante-douzième session)

Communication No 947/2000, Hart c. Australie (décision adoptée le 25 octobre 2000, soixante-dixième session)

Communication No 948/2000, Devgan c. Canada (décision adoptée le 30 octobre 2000, soixante-dixième session

Communication No 949/2000, Keshavjee c. Canada (décision adoptée le 2 novembre 2000, soixante-dixième session)

Communication No 952/2000, Parun et Bulmer c. Nouvelle-Zélande (décision adoptée le 22 mars 2001, soixante et onzième session)

Communication No 963/2001, Uebergang c. Australie (décision adoptée le 22 mars 2001, soixante et onzième session)

Communication No 991/2001, Neremberg c. Allemagne (décision adoptée le 27 juillet 2001, soixante-douzième session)

Résumé

Le présent rapport annuel porte sur la période allant du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 et sur les soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième sessions du Comité. Depuis l’adoption du dernier rapport, trois États (Bangladesh, Botswana et Ghana) ont adhéré au Pacte, trois autres (Ghana, Lesotho et Guatemala) ont adhéré au Protocole facultatif et un État (Bosnie-Herzégovine) a adhéré au deuxième Protocole facultatif, ce qui porte le nombre total d’États parties à 148, 98 et 45 respectivement.

Six nouveaux membres ont été élus au Comité à la vingtième réunion des États parties au Pacte, le 14 septembre 2000. Le 19 mars 2001, M. P. N. Bhagwati a été élu Président du Comité pour deux ans. MM. A. Amor, D. Kretzmer et H. Solari-Yrigoyen ont été élus Vice-Présidents et M. E. Klein Rapporteur.

Pendant la période considérée, le Comité a examiné 15 rapports initiaux et périodiques présentés conformément à l’article 40 et a adopté des observations finales à leur sujet (soixante-dixième session : Trinité-et-Tobago, Danemark, Argentine, Gabon et Pérou; soixante et onzième session : Venezuela, République dominicaine, Ouzbékistan, Croatie et République arabe syrienne; soixante-douzième session : Pays-Bas, République tchèque, Monaco, Guatemala et République populaire démocratique de Corée). Conformément à la procédure prévue par le Protocole facultatif, il a adopté 22 constatations concernant des communications, a déclaré 7 communications recevables et 17 communications irrecevables. Il a mis fin à l’examen de 9 communications sans prendre de décision formelle sur la question (voir chap. IV pour les observations finales et chap. V pour les renseignements sur les décisions prises en vertu du Protocole facultatif).

La millième communication présentée à titre individuel en vertu du Protocole facultatif a été enregistrée en juillet 2001. Selon toute vraisemblance, le nombre de communications enregistrées au titre de cette procédure augmentera dans des proportions considérables dans les toutes prochaines années, étant donné que le nombre d’États qui adhèrent au Protocole continue d’augmenter et que la procédure commence à être mieux connue du public.

Au cours de la soixante-dixième session du Comité, la Haut Commissaire aux droits de l’homme a informé le Comité du lancement d’un plan d’action pour trois organes conventionnels, dont le Comité, et de la mise en place d’une équipe des requêtes en vue d’assurer plus efficacement le service des organes chargés des procédures d’examen de plaintes individuelles concernant les droits de l’homme, notamment de la procédure prévue par le Protocole facultatif. L’Équipe des requêtes est depuis lors devenue opérationnelle et le Comité a exprimé l’espoir que, lorsqu’elle aura définitivement mis au point ses méthodes de travail, elle contribuera à faire diminuer, et en fin de compte à éliminer, le sérieux retard accumulé dans l’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif (voir chap. I, par. 37 à 39).

Le Comité a continué d’oeuvrer pour assurer l’application de ses constatations par l’entremise du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, qui a organisé des rencontres avec des représentants des États parties, qui n’avaient pas répondu aux demandes de renseignements du Comité concernant les mesures prises pour donner effet à ses constatations ou dont les réponses à ces demandes n’ont pas été jugées satisfaisantes. En revanche, il n’a pas été possible d’organiser des missions de suivi dans les États parties intéressés, faute de moyens financiers (voir chap. VI, par. 203).

Le 24 juillet 2001 (soixante-douzième session), le Comité a adopté l’Observation générale No 29 [72] sur l’article 4 du Pacte, relative aux dérogations aux dispositions du Pacte en période d’état d’exception (voir annexe VI).

Le Comité des droits de l’homme a été invité par la Commission des droits de l’homme, dans sa résolution 2000/14 du 17 avril 2000, à soumettre une contribution au processus préparatoire de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. À ses sessions de l’été et de l’automne 2000, le Comité a débattu de la question et mis au point sa contribution aux préparatifs de la Conférence mondiale. Le document issu de ces délibérations a été soumis à la deuxième session du Comité préparatoire de la Conférence en mai 2001 (voir chap. Ier, sect. J et annexe IX).

Depuis plusieurs années, le Comité cherche à remédier à la situation des États qui ne se sont pas acquittés de leur obligation de présenter un rapport conformément à l’article 40 du Pacte ou qui ne se sont pas présentés à plusieurs reprises devant le Comité alors que l’examen de leur rapport était programmé. Le Comité a décidé qu’il pourra désormais examiner l’application du Pacte dans les États parties qui n’ont pas soumis de rapport en dépit des nombreux appels qui leur ont été adressés et examiner les rapports de ceux qui ne se présentent pas devant lui. Le Comité a en outre mis en place une procédure de suivi des observations finales adoptées par lui au sujet des rapports des États parties (voir chap. II, par. 51 et 52).

Au cours de sa soixante-dixième session, le 30 octobre 2000, le Comité a organisé sa première réunion consultative officielle avec les États parties. Cette réunion lui a donné l’occasion de procéder à un échange de vues sur les difficultés actuelles concernant le système de présentation de rapports et la procédure au titre du Protocole facultatif, et les moyens de les améliorer; la nécessité d’éviter le chevauchement avec les activités d’autres organes conventionnels; la coopération avec d’autres organes conventionnels sur des questions d’intérêt commun et la dotation suffisante du Comité en ressources pour lui permettre de mener à bien ses activités.

Le 26 mars 2001, le Comité a tenu une séance commémorative spéciale pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du Pacte. Le Président du Comité et deux anciens présidents ont évoqué le rôle en constante évolution du Comité dans le système des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et sa contribution au développement du droit international. D’autres membres du Comité ont fait des exposés sur les relations du Comité avec les États parties dans le cadre de la procédure de présentation de rapports, la contribution qu’il apportait à la jurisprudence universelle en matière de droits de l’homme, qui commençait à se faire jour, par l’intermédiaire de ses décisions au titre du Protocole facultatif, et l’importance de la contribution des organisations non gouvernementales aux travaux du Comité. Des représentants de plusieurs organisations non gouvernementales ont participé à cette séance spéciale (voir chap. premier, sect. I).

Chapitre premier

Compétence et activités

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Au 27 juillet 2001, date de clôture de la soixante-douzième session du Comité des droits de l’homme, 148 États étaient parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 98 au (premier) Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Ces deux instruments sont en vigueur depuis le 23 mars 1976.

Depuis la présentation du dernier rapport, le Bangladesh, le Botswana et le Ghana ont adhéré au Pacte.

Depuis la présentation du dernier rapport, trois États – le Ghana, le Guatemala et le Lesotho – ont ratifié le Protocole facultatif, ce qui porte à 98 le nombre d’États parties.

En outre, à la date du 27 juillet 2001, le nombre d’États (47) qui avaient fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte n’avait pas changé. À ce sujet, le Comité lance un appel aux États parties pour qu’ils fassent cette déclaration et utilisent ce mécanisme de façon à rendre la mise en oeuvre des dispositions du Pacte plus effective.

Le deuxième Protocole facultatif, qui vise à abolir la peine de mort, est entré en vigueur le 11 juillet 1991. À la date du 27 juillet 2001, 45 États étaient parties à ce Protocole, soit un de plus depuis la présentation du dernier rapport du Comité : la Bosnie-Herzégovine.

La liste des États parties au Pacte et aux deux Protocoles facultatifs, avec indication de ceux qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte, figure à l’annexe I du présent rapport.

Les réserves et autres déclarations émises par certains États parties au sujet du Pacte ou des Protocoles facultatifs figurent dans les notifications déposées auprès du Secrétaire général. Le Comité note avec regret que pendant la période sur laquelle porte le rapport aucune réserve au Pacte n’a été retirée et encourage les États parties à envisager la possibilité de retirer les réserves qu’ils ont émises.

B.Sessions du Comité

Le Comité des droits de l’homme a tenu trois sessions depuis l’adoption de son dernier rapport annuel. La soixante-dixième session (1868e à 1896e séances) s’est tenue à l’Office des Nations Unies à Genève du 16 octobre au 3 novembre 2000, la soixante et onzième session (1897e à 1926e séances) au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 19 mars au 6 avril 2001, et la soixante-douzième session (1927e à 1955e séances) à l’Office des Nations Unies à Genève du 9 au 27 juillet 2001.

C.Élections, composition et participation aux sessions

À la vingtième Réunion des États parties au Pacte, tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies le 14 septembre 2000, M. Maurice Glèlè Ahanhanzo (Bénin), M. Rafael Rivas Posada (Colombie), Sir Nigel Rodley (Royaume-Uni), M. Ahmed Tawfik Khalil (Égypte), M. Ivan Shearer (Australie) et M. Patrick Vella (Malte) ont été élus aux sièges devenus vacants à l’expiration du mandat du vicomte Colville of Culross, de Mme Elizabeth Evatt, de Mme Pilar Gaitán de Pombo, de M. Fausto Pocar, de M. Roman Wieruszewski et de M. Abdallah Zakhia. M. Rajsoomer Lallah, M. Martin Scheinin et M. Maxwell Yalden ont été réélus membres du Comité pour un mandat de quatre ans.

Dix-sept membres du Comité ont participé à la soixante-dixième session. Tous les membres du Comité ont participé à la soixante et onzième et à la soixante-douzième session.

D.Engagement solennel

À la 1897e séance (soixante et onzième session), le 19 mars 2001, M. Glèlè Ahanhanzo, M. Khalil, M. Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Shearer et M. Vella ont pris, avant d’assumer leurs fonctions, l’engagement solennel prévu à l’article 38 du Pacte et à l’article 16 du Règlement intérieur du Comité.

E.Élection du Bureau

À la soixante-dixième session, en octobre-novembre 2000, le Bureau était encore composé des membres figurant dans le rapport annuel pour 2000 (voir document A/55/40, vol. I, chap. I, sect. E).

La composition du Bureau, élu à la 1897e séance (soixante et onzième session) du Comité pour une période de deux ans, conformément au paragraphe 1 de l’article 39 du Pacte, était la suivante :

Président :M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Vice-Présidents :M. Abdelfattah AmorM. David KretzmerM. Hipólito Solari-Yrigoyen

Rapporteur :M. Eckart Klein

Au cours de ses soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième sessions, le Bureau du Comité a tenu neuf réunions (trois par session), avec des services d’interprétation. À la 1re séance de sa soixante et onzième session, le Bureau a décidé de consigner ses décisions dans des minutes, qui permettraient de conserver toutes les décisions prises par le Bureau.

F.Rapporteurs spéciaux

Mme Christine Chanet, Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, s’est entretenue avec des représentants des Pays-Bas, du Pérou et de l’Autriche pendant la soixante-dixième session. Au cours de la soixante et onzième session, elle a rencontré les représentants du Nicaragua, de Madagascar, du Togo, du Suriname et de la Zambie. Elle a présenté un rapport à ce sujet au Comité à sa soixante et onzième session. À cette même session, le mandat de Mme Chanet a pris fin et le Comité a désigné M. Nisuke Ando nouveau Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. Pendant la soixante-douzième session, M. Ando s’est entretenu avec le représentant de la Zambie. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, M. David Kretzmer, a continué de s’acquitter de ses fonctions jusqu’au début de la soixante et onzième session. Il a enregistré 32 communications qu’il a transmises ensuite aux États parties concernés, et a pris deux décisions consistant à demander des mesures provisoires de protection en vertu de l’article 86 du Règlement intérieur du Comité. Au début de la soixante et onzième session, le mandat de M. Kretzmer a pris fin et le Comité a désigné M. Martin Scheinin nouveau Rapporteur spécial pour les nouvelles communications. À la fin de la soixante-douzième session, M. Scheinin avait enregistré 31 communications qu’il avait transmises aux États parties intéressés et avait pris des décisions consistant à demander des mesures provisoires de protection en vertu de l’article 86 du Règlement intérieur.

G.Modification des directives unifiées concernant les rapportsdes États parties et modification du Règlement intérieur

À sa soixante-septième session, le Comité a adopté le texte révisé des directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties [CCPR/C/66/GUI/Rev.1, annexe III du rapport annuel du Comité pour l’année 2000 (A/55/40, vol. I)]. Suite aux propositions formulées par un groupe de travail du Comité réuni pendant la soixante-huitième et la soixante-neuvième session afin d’examiner des propositions de modification au Règlement intérieur en ce qui concerne la procédure de présentation des rapports, les directives unifiées ont été de nouveau modifiées à la soixante-dixième session et le nouveau texte a été publié en tant que document CCPR/C/66/GUI/Rev.2, en date du 26 février 2001 (voir annexe III.A du présent rapport). Les directives révisées figurent également dans la compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter à tous les organes créés en application d’instruments relatifs aux droits de l’homme (document HRI/GEN/2/Rev.1 du 9 mai 2001). Le Comité a révisé son règlement intérieur à ses soixante-dixième et soixante et onzième sessions (voir annexe II.B).

H.Groupes de travail

Conformément à l’article 62 et à l’article 89 de son règlement intérieur, le Comité a créé des groupes de travail qui se sont réunis avant chacune de ses trois sessions. Les groupes de travail étaient chargés de faire des recommandations : a) concernant les communications reçues en vertu du Protocole facultatif; et b) notamment au sujet de la procédure de l’article 40, notamment d’établir les listes de points à traiter pour l’examen des rapports initiaux ou des rapports périodiques devant être examinés par le Comité. Un groupe de travail spécial a été chargé de préparer la contribution que le Comité apporterait aux travaux de la Conférence mondiale contre le racisme devant se tenir à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 7 septembre 2001.

Les représentants des institutions spécialisées et des organes subsidiaires des Nations Unies, en particulier ceux de l’Organisation internationale du Travail, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l’Organisation mondiale de la santé, avaient apporté au Comité des informations préalables concernant les pays dont il devait examiner le rapport. Les groupes de travail ont aussi pris en considération les exposés oraux ou écrits de représentants d’organisations non gouvernementales (Amnesty International, Human Rights Watch, Fédération internationale des PEN Clubs, International Service for Human Rights, Ligue internationale des droits de l’homme, Lawyers’ Committee for Human Rights, et plusieurs organisations non gouvernementales nationales de défense des droits de l’homme). Le Comité a noté avec satisfaction l’intérêt et la participation croissants de ces institutions et organisations, et les a remerciées des renseignements qu’elles lui avaient donnés.

Soixante-dixième session (9-13 octobre 2000) : Un groupe de travail mixte des communications et de l’article 40, composé de M. Amor, de M. Bhagwati, de Mme Evatt, du vicomte Colville of Culross et de M. Solari Yrigoyen, a été créé; M. Amor a été élu Président-Rapporteur.

Soixante et onzième session (12-16 mars 2001) : Le Groupe de travail mixte des communications et de l’article 40 était composé de M. Amor, M. Ando, M. Bhagwati, M. Henkin, M. Klein, M. Solari Yrigoyen et M. Yalden; M. Ando a été élu Président-Rapporteur.

Soixante-douzième session (2-6 juillet 2001) : Le groupe de travail des communications et de l’article 40 était composé de M. Bhagwati (à partir du 3 juillet 2001), Mme Chanet, M. Henkin, M. Khalil, M. Kretzmer, Mme Medina Quiroga, M. Rivas Posada, M. Solari Yrigoyen et M. Yalden. Les membres du groupe de travail se sont partagés le travail. M. Kretzmer a été élu Président-Rapporteur d’un groupe de travail des communications. M. Yalden a été élu Président-Rapporteur d’un groupe de travail de l’article 40.

I.Séance commémorative pour marquer le vingt-cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du Pacte

À sa soixante et onzième session, le 26 mars 2001, le Comité a consacré une séance à la célébration du vingt-cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du Pacte. La Haut Commissaire aux droits de l’homme a transmis au Comité un message de félicitations. Le Président du Comité et deux anciens Présidents, M. Andréas Mavrommatis et M. Fausto Pocar, ont évoqué les fonctions de plus en plus complexes du Comité, son rôle en constante évolution dans le système des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme et sa contribution au développement du droit international, en particulier dans le domaine des réserves et de la succession d’États. M. Henkin a souligné le rôle des États parties dans la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Mme Chanet a retracé l’évolution du rôle du Comité au titre de l’article 40 du Pacte et ses relations avec les États parties; M. Scheinin a exposé la contribution que le Comité apportait à une jurisprudence universelle en matière de droits de l’homme, qui commençait à se faire jour, en adoptant ses décisions et constatations au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et Mme Medina Quiroga a mis en lumière l’importance de la contribution des organisations non gouvernementales et de la société civile aux travaux du Comité. Les représentants de plusieurs organisations non gouvernementales et de la société civile ont de leur côté salué les travaux du Comité tendant à promouvoir le respect des droits civils et politiques aux plans international et local.

J.Activités des autres organes de l’ONU dans le domainedes droits de l’homme

À chacune de ses sessions, le Comité a été informé des activités menées par les organes de l’ONU qui s’occupent de questions liées aux droits de l’homme. En particulier les observations générales et les observations finales intéressant ses travaux adoptées par le Comité des droits de l’enfant, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité contre la torture lui ont été communiquées. Il a également été informé des faits nouveaux survenus à l’Assemblée générale et à la Commission des droits de l’homme. À la soixante-dixième session du Comité, la Haut Commissaire aux droits de l’homme a fait une déclaration, dans laquelle elle a indiqué qu’une équipe des requêtes, dont elle a expliqué les objectifs, avait été créée. Le Haut Commissaire adjoint s’est adressé au Comité à sa soixante-douzième session.

En mars 2000, à l’occasion de la Journée internationale contre le racisme, la Commission des droits de l’homme a invité le Comité à contribuer à la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme et la xénophobie. Le Comité a créé un groupe de travail qui a pu, en se fondant essentiellement sur un projet établi par Mme Evatt, achever à la fin de la soixante-dixième session la contribution que le Comité présentera à la deuxième session du Comité préparatoire (mai-juin 2001) et à la Conférence elle-même. Les membres du Comité ont ensuite formellement approuvé le document en tant que contribution du Comité à la Conférence. Les parties principales de cette contribution figurent à l’annexe IX. M. Solari Yrigoyen, que le Comité avait désigné pour le représenter à la deuxième session du Comité préparatoire, a assisté à la réunion préparatoire régionale pour la Conférence tenue à Santiago du Chili en novembre 2000 ainsi qu’aux travaux de la deuxième session du Comité préparatoire. Il a présenté des exposés au nom du Comité aux deux réunions, dont il a informé le Comité oralement et par écrit. À la Conférence, le Comité sera représenté par son Président, M. Bhagwati, par M. Solari Yrigoyen et M. Lallah.

K.Réunion avec les États parties

À sa soixante-dixième session, le 30 octobre 2000, le Comité a tenu une réunion avec les représentants des États parties au Pacte. Le but était d’échanger des idées sur les moyens de rendre les travaux du Comité plus efficaces, dans l’intérêt des États parties, du Comité et des personnes dont les droits sont consacrés par le Pacte. Cinquante-cinq représentants d’États parties et observateurs y ont participé. Les principaux thèmes débattus étaient les suivants :

a)Difficultés actuelles que posait le système de présentation des rapports par les pays et solutions possibles;

b)Nécessité de réduire au minimum les double emplois et le chevauchement d’activités avec d’autres organes conventionnels en ce qui concerne l’examen des rapports;

c)Questions intersectorielles intéressant tous les organes conventionnels et importance de la réunion des présidents;

d)Difficultés actuelles rencontrées dans l’application de la procédure mise en place par le Protocole facultatif et solutions possibles;

e)Nécessité d’apporter davantage de ressources pour les activités du Comité;

f)Amélioration des possibilités de dialogue entre les États parties et le Comité.

Les représentants des États parties ont noté avec satisfaction que la réunion constituait un cadre propice à un échange de vues au sujet des procédures du Comité et des questions concernant les activités des organes conventionnels en général. La coopération entre les États parties, le Comité et les organisations non gouvernementales a été examinée et encouragée.

Le Comité trouve encourageants les résultats de la première consultation avec les États parties. Le 26 juillet 2001, il a décidé d’en organiser une autre durant sa soixante-seizième session en octobre 2002 et attend avec intérêt toute proposition de nouveaux sujets de débat de la part des États parties.

L.Dérogations au titre de l’article 4 du Pacte

Selon le paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel, les États parties peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines de leurs obligations en vertu du Pacte. Conformément au paragraphe 2, aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 n’est autorisée. Conformément au paragraphe 3, toute dérogation doit être immédiatement signalée aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général. Une nouvelle notification est requise lorsqu’il est mis fin à la dérogation.

En cas de dérogation, le Comité vérifie que l’État partie a satisfait aux conditions énoncées à l’article 4 et insiste en particulier pour qu’il soit rapidement mis fin à la dérogation. Dans les cas où des États parties au Pacte doivent faire face à des situations de conflit tant interne qu’externe, le Comité vérifiera obligatoirement si ces États parties s’acquittent de toutes leurs obligations en vertu du Pacte. Pour ce qui est de l’interprétation de l’article 4 du Pacte, l’attention est appelée sur la pratique du Comité au titre de la procédure de présentation de rapports et de la procédure prévue par le Protocole facultatif. L’Observation générale No 29 du Comité, adoptée à la soixante-douzième session, fixe les principes directeurs que les États parties doivent suivre en cas d’état d’urgence.

Pour les États parties au Pacte, le maintien des dérogations a été souvent examiné dans le cadre du dialogue à l’occasion de l’examen des rapports qu’ils présentent conformément à l’article 40 du Pacte et a souvent été relevé comme un sujet de préoccupation dans les observations finales, y compris pendant la période sur laquelle porte le rapport. Sans contester le droit des États parties de déroger à certaines de leurs obligations en période d’état d’exception conformément à l’article 4 du Pacte, le Comité les invite toujours instamment à mettre fin dès que possible à ces dérogations.

Pour les États parties au Protocole facultatif, le Comité a examiné la question des dérogations à l’occasion de l’examen de communications individuelles. Il a toujours eu une interprétation restrictive des dérogations et dans certains cas a conclu que malgré la dérogation, l’État était responsable de violations du Pacte.

Pendant la période considérée, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé, le 20 février 2001, les autres États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait mis fin à sa dérogation au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte avec effet le 26 février 2001. Il a toutefois précisé que cette mesure ne s’appliquait qu’au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il n’était pas encore possible de mettre fin à la dérogation en ce qui concerne les dépendances de la Couronne, à savoir Jersey, Guernesey et l’île de Man. Ces dernières envisageaient sérieusement d’adopter un texte de loi ou de modifier leur présente législation sur la prévention du terrorisme pour s’aligner sur les changements apportés à la législation du Royaume-Uni au titre de la loi sur le terrorisme de 2000.

Également, au cours de la période considérée, le 21 février 2001 le Gouvernement équatorien a informé les autres États partis par l’intermédiaire du Secrétaire général, en application du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, qu’il avait déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire, par le décret exécutif No 1214 du 2 février 2001; aux termes de ce texte, la mesure avait été prise à cause de l’agitation interne grave causée par la crise économique qui frappait l’Équateur, et les dispositions du Pacte auxquelles il était dérogé étaient les articles 12, 17 et 21. L’état d’urgence a été levé le 9 février 2001 par le décret No 1228.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, le 27 juillet 2001, le Gouvernement guatémaltèque a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, une dérogation temporaire aux droits consacrés aux articles 6, 9 et 26 de la Constitution. Ladite dérogation, qui a été promulguée en vertu du décret exécutif 2-2001 du 17 juillet 2001, portait sur la période allant jusqu’au 19 août 2001 et était applicable sur tout le territoire de la République. L’État partie a indiqué avoir pris cette mesure par suite de l’évasion, d’une prison de sécurité maximale, de 78 prisonniers considérés comme extrêmement dangereux et dans les procès desquels de nombreux citoyens guatémaltèques avaient témoigné ou contre lesquels bon nombre de citoyens avaient porté plainte. Selon l’État partie, lesdits citoyens faisaient l’objet de menaces et d’intimidations de la part des prisonniers évadés.

M.Observations générales au titre du paragraphe 4de l’article 40 du Pacte

À la soixante-sixième session, M. Martin Scheinin a soumis un projet d’observation générale sur l’article 4 qui a été examiné de la soixante-septième à la soixante-douzième session. Après la deuxième lecture du projet, le Comité a créé un groupe de travail chargé de vérifier la cohérence des versions anglaise, espagnole et française. À sa 1950e séance, le 24 juillet 2001 (soixante-douzième session), le Comité a adopté l’Observation générale No 29 relative aux dérogations au Pacte (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11), qui figure à l’annexe VI.

N.Ressources humaines

À sa soixante-septième session, en octobre 1999, le Comité s’est félicité de la volonté affirmée par Mme Mary Robinson, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, d’améliorer la situation en ce qui concerne la dotation en personnel, évoquée par le Comité dans ses rapports annuels précédents. La Haut Commissaire s’est adressée au Comité à la soixante-dixième session, l’informant du lancement du plan d’action pour trois organes conventionnels basés à Genève, dont le Comité, et de la mise en place d’une équipe des requêtes chargée d’assurer plus efficacement le service de chaque procédure de plaintes dans le domaine des droits de l’homme, notamment la procédure prévue par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Comité a accueilli avec satisfaction le lancement du plan d’action et la création de l’équipe des requêtes et a relevé que le recrutement de trois consultants pour l’équipe des requêtes et la collaboration de deux administrateurs stagiaires affectés à la procédure de présentation de rapports et à l’équipe des requêtes contribueraient grandement à remédier à la grave situation que constituait le manque d’effectifs que le Comité avait notée précédemment. Il a relevé en outre avec satisfaction qu’un poste nouvellement créé pour les communications était désormais pourvu. Le Comité était convaincu que tous ces changements permettraient de diminuer et un jour d’éliminer le sérieux retard accumulé dans l’examen des communications et aboutiraient à la fourniture de meilleurs services. Le Comité note que par rapport aux années précédentes, le nombre de communications en attente avait déjà considérablement baissé et que le délai entre la réception des communications et leur examen avait été raccourci, passant dans certains cas d’une année à plusieurs semaines.

Tout en jugeant encourageants les premiers résultats du plan d’action et du travail de l’équipe des requêtes, le Comité a réaffirmé qu’il était nécessaire d’avoir des administrateurs et d’autres fonctionnaires expérimentés en nombre suffisant qui puissent s’occuper de tous les aspects de ces travaux. Étant donné que le plan d’action dépendait de fonds extrabudgétaires apportés par des donateurs, sa mise en oeuvre risquait d’avoir une durée limitée. En définitive il n’y avait que la création de postes supplémentaires qui puisse garantir que le Comité s’acquitte comme il convient et en temps voulu de toutes les fonctions qui lui ont été confiées.

O.Publicité donnée aux travaux du Comité

Le Président, accompagné par des membres du Bureau, a rencontré des représentants de la presse à chacune des trois sessions. Le Comité a noté que, sauf dans les institutions universitaires (voir par. 46 ci-dessous), ses travaux n’étaient pas assez connus, et que la publicité devait être intensifiée afin de renforcer les mécanismes de protection prévus par le Pacte.

P.Documents et publications relatifs aux travaux du Comité

Le Comité a noté de nouveau avec inquiétude les difficultés créées par la publication tardive de ses documents, en particulier les rapports des États parties, à cause de retards au stade de l’édition et de la traduction. À ce sujet, il a noté qu’à la suite de la recommandation qu’il avait formulée à sa soixante-sixième session, les rapports des États parties étaient désormais soumis chaque fois que possible aux services de traduction sans passer par l’édition et que cette nouvelle pratique avait réduit les délais de publication des rapports.

Le Comité a constaté en outre que les comptes rendus analytiques de ses séances ne paraissaient qu’avec un retard considérable; ceux des séances tenues à New York n’étaient parfois publiés que près de deux ans après.

Dans ses rapports annuels précédents, le Comité avait demandé instamment à maintes reprises que les troisième et quatrième volumes de la Sélection de décisions prises en vertu du Protocole facultatif soient publiés à titre prioritaire, ce qui avait également été demandé dans le cadre du plan d’action. Le Comité s’est félicité de ce que le secrétariat ait commencé à travailler à la publication des volumes 3 et 4 mais a noté avec préoccupation que ces volumes n’étaient toujours pas parus, essentiellement en raison de problèmes techniques et financiers. Il voulait espérer que cela serait fait à titre prioritaire et demande instamment qu’aucun effort ne soit épargné à cet effet.

Le Comité s’est déclaré une fois encore préoccupé de ce que la publication de ses Documents officiels ait été interrompue après 1991-1992 et a noté avec regret que les ressources nécessaires à la publication d’autres volumes n’avaient pas été allouées. Cette question était, elle aussi, prise en compte dans le Plan d’action.

Le Comité a constaté que la documentation qui n’avait pas encore paru dans les Documents officiels du Comité n’était pas intégralement disponible sur le site Web du Haut Commissariat aux droits de l’homme. Il a demandé que l’on s’efforce d’urgence de faire figurer dans le site tous les éléments qui n’étaient pas encore parus dans les Documents officiels. Il a demandé que la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen des rapports des États parties figure dans les comptes rendus analytiques.

Le Comité a accueilli avec satisfaction l’incorporation du texte de ses constatations adoptées en vertu du Protocole facultatif dans les bases de données de plusieurs universités telles que l’Université du Minnesota, aux États-Unis d’Amérique (<http ://www1.umn.edu/humanrts/undocs/undocs.htm>) et la publication d’un répertoire de la jurisprudence du Comité relative au Protocole facultatif par l’Université d’Utrecht, aux Pays-Bas (site de documentation SIM, <http ://sim.law.uu.nl/SIM/Dochome.nsf>). De plus, il a noté avec satisfaction que ses travaux étaient de mieux en mieux connus grâce aux initiatives du Programme des Nations Unies pour le développement et du Département de l’information. Il a aussi constaté avec satisfaction l’intérêt croissant manifesté par des universités et d’autres institutions d’enseignement supérieur. Il recommande que la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut Commissariat aux droits de l’homme (<www.unhchr.ch>) soit mise à jour régulièrement et que toutes les constatations et décisions concernant la recevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif qui sont actuellement disponibles sur support électronique soient incluses dans cette base de données.

Q.Réunions futures du Comité

À sa soixante et onzième session, le Comité a confirmé le calendrier de ses sessions futures pour 2002 et 2003. La soixante-quatorzième session se tiendra au Siège de l’Organisation des Nations Unies du 18 mars au 5 avril 2002, la soixante-quinzième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 8 au 26 juillet 2002, la soixante-seizième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 14 octobre au 1er novembre 2002, la soixante-dix-septième session au Siège du 17 mars au 4 avril 2003 et la soixante-dix-huitième à l’Office des Nations Unies à Genève du 14 juillet au 1er août 2003.

Le 27 juillet 2001, le Comité a décidé de demander une semaine de réunion supplémentaire pour sa soixante-quinzième session, qui aura lieu en juillet 2002. Il a proposé que les séances supplémentaires aient lieu du 29 juillet au 2 août 2001. Conformément à l’article 27 du Règlement intérieur du Comité, le secrétariat a appelé l’attention du Comité sur les incidences financières de sa décision.

R.Adoption du rapport

À ses 1950e et 1951e séances, le 24 juillet 2001, le Comité a examiné le projet de vingt-cinquième rapport annuel portant sur les travaux de ses soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième sessions, tenues en 2000 et 2001. Le rapport, tel qu’il avait été modifié au cours du débat, a été adopté à l’unanimité. Par sa décision 1985/105, en date du 8 février 1985, le Conseil économique et social a autorisé le Secrétaire général à transmettre le rapport annuel du Comité des droits de l’homme directement à l’Assemblée générale.

Chapitre II

Méthodes de travail du Comité au titre de l’article 40du Pacte : faits nouveaux

Dans le présent chapitre sont récapitulées et expliquées les modifications apportées récemment par le Comité à ses méthodes de travail au titre de l’article 40 du Pacte.

A.Décisions récentes concernant les procédures

À sa soixante-cinquième session, en mars 1999, le Comité a décidé que les listes des points à traiter lors de l’examen des rapports des États devraient dorénavant être adoptées durant la session qui précède l’examen du rapport, de façon à laisser au moins deux mois aux États parties pour qu’ils se préparent au dialogue avec le Comité. La procédure orale, au cours de laquelle les délégations des États parties ont la possibilité de répondre à des questions spécifiques posées par les membres du Comité, joue un rôle central dans l’examen des rapports des États parties. Aussi ces derniers sont-ils encouragés à utiliser la liste des questions pour mieux se préparer à un examen constructif, mais il n’est pas prévu qu’ils y répondent par écrit. Cette nouvelle méthode a été introduite à la soixante-sixième session, durant laquelle ont été adoptées les listes de points à traiter pour la soixante-septième session. Quelques progrès ont été accomplis dans la mise en oeuvre de cette méthode; le Comité note, toutefois, que si les États membres répondent par écrit à la liste des points à traiter, leurs réponses doivent être reçues bien avant l’examen du rapport afin qu’elles puissent être traduites à temps dans les langues de travail du Comité.

En octobre 1999, le Comité a adopté de nouvelles directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties; ces directives, qui ont remplacé toutes les directives antérieures, visent à faciliter l’établissement des rapports initiaux et périodiques des États parties (voir aussi par. 15 ci-dessus). Elles prévoient des rapports initiaux complets, établis article par article, et des rapports périodiques portant principalement sur les observations finales du Comité concernant le précédent rapport de l’État partie concerné. Dans leurs rapports périodiques, les États parties n’ont pas à donner des renseignements sur chaque article mais seulement sur les articles mentionnés par le Comité dans ses observations finales et ceux à propos desquels des faits nouveaux importants sont intervenus depuis la présentation du précédent rapport. Ces directives unifiées ont été de nouveau modifiées à la soixante-dixième session (octobre 2000) sur la base de propositions faites par un groupe de travail du Comité chargé d’examiner les méthodes de travail de ce dernier à la lumière de l’article 40 du Pacte. Le texte révisé des directives unifiées est paru dans le document CCPR/C/66/GUI/Rev. 2, daté du 26 février 2001 (voir annexe III.A).

Aux soixante-huitième, soixante-neuvième et soixante-dixième sessions du Comité, un groupe de travail, composé de Mme Chanet, Le Vicomte Colville de Culross, M. Klein (Président) et M. Yalden, a examiné les moyens d’améliorer et de rendre plus efficace la procédure de présentation de rapports au Comité au titre de l’article 40. Le groupe de travail a proposé des modifications au Règlement intérieur du Comité que ce dernier a examinées d’une manière détaillée en séance plénière à sa soixante-dixième session. Les modifications, qui portent principalement sur la procédure de présentation de rapports par les États, visent à alléger le fardeau que représente pour eux l’obligation de faire rapport et à simplifier la procédure.

Les modifications proposées introduisent des procédures pour faire face à la situation des États parties qui ne se sont pas acquittés de leur obligation de faire rapport pendant plusieurs cycles ou qui, devant se présenter devant le Comité, ont choisi à la dernière minute de reporter à plus tard la rencontre qui était déjà programmée. Dans les deux cas, le Comité pourra désormais aviser l’État concerné qu’il a l’intention d’examiner, en se fondant sur les matériels disponibles, les mesures prises par cet État pour donner effet aux dispositions du Pacte, même en l’absence d’un rapport. Le Règlement intérieur modifié met en outre en place une procédure de suivi des observations finales du Comité : au lieu de fixer, dans le dernier paragraphe de ces observations, la date à laquelle l’État partie doit soumettre son rapport suivant, le Comité l’invitera à lui rendre dans un délai précis de la suite qu’il aura donnée à ses recommandations, en indiquant, le cas échéant, les mesures prises à cet effet. Les réponses reçues seront par la suite examinées par un groupe de membres du Comité avant que ne soit fixée, en séance plénière, une date limite définitive pour la présentation du rapport suivant.

Un autre groupe de travail, établi par le Comité et composé de Mme Chanet, M. Klein (Président), Sir Nigel Rodley et M. Yalden, a formulé à la soixante et onzième session plusieurs autres propositions tendant à modifier le Règlement intérieur. Ces modifications ont été officiellement adoptées à la 1924e séance du Comité (soixante et onzième session). Le Règlement intérieur révisé est paru sous la cote CCPR/C/3/Rev.6 et Corr.1; il est reproduit dans l’annexe III.B. au présent rapport. Tous les États parties au Pacte ont été informés des modifications opérées; le Comité applique le Règlement intérieur révisé depuis la soixante et onzième session.

B.Observations finales

Depuis la décision prise à cet effet à sa 1123e séance, le 24 mars 1992, le Comité adopte des observations finales. Le Comité considère les observations finales comme un point de départ pour l’élaboration de la liste des points à traiter lors de l’examen du rapport suivant de l’État partie. Dans certains cas, le Comité reçoit des commentaires des États parties qui sont publiés sous forme de document. Au cours de la période considérée, de tels commentaires ont été reçus de la Trinité-et-Tobago et de la République arabe syrienne. Les réponses reçues de ces États ont été publiées en tant que documents et peuvent être consultées dans les dossiers du secrétariat du Comité ou sur le site Web du Haut Commissariat aux doits de l’homme.

C.Liens avec d’autres instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme et d’autres organes conventionnels

Le Comité continue de considérer que la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme est très utile en tant que tribune pour l’échange d’idées et d’informations sur les procédures et les problèmes logistiques, notamment en ce qui concerne la nécessité d’assurer des services suffisants pour permettre à chaque organe de s’acquitter de son mandat.

M. Bhagwati, Président du Comité, a participé à la treizième Réunion des présidents, tenue à Genève du 18 au 22 juin 2001. Les résultats de cette réunion ont été examinés à la soixante-douzième session du Comité. Parmi les questions abordées figuraient :

a)Les ressources en personnel;

b)L’amélioration de la coordination des activités entre organes conventionnels et avec les procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme;

c)Le suivi des observations finales formulées au sujet des rapports initiaux ou périodiques des États parties;

d)L’opportunité d’une réunion intercomités;

e)L’avenir du Plan d’action global visant à renforcer le système conventionnel de l’Organisation des Nations Unies.

À l’issue de leur réunion, les présidents ont :

a)Recommandé que la pratique consistant à tenir des réunions informelles avec des représentants des États parties soit maintenue à la quatorzième réunion, en 2002;

b)Recommandé que les présidents d’organe conventionnel assistent aux réunions des organes de l’ONU auxquels ils font rapport lorsque lesdits rapports y sont examinés et invité le Haut Commissariat aux droits de l’homme à allouer les fonds nécessaires pour l’application de cette décision;

c)Donné leur accord pour qu’une première réunion intercomités, qui serait consacrée aux méthodes de travail et aux réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, soit convoquée. (Le Secrétariat a été invité à organiser une réunion de quatre jours. Chaque comité devrait dans la mesure du possible être représenté par son président et deux autres membres);

d)Recommandé que tous les organes conventionnels étudient les moyens de renforcer la collaboration avec la Sous-Commission de la promotion et de protection des droits de l’homme;

e)Réaffirmé la nécessité d’améliorer la collaboration et l’échange d’informations entre les organes conventionnels et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de la Commission des droits de l’homme. À cet effet, les présidents ont formulé, entre autres, les recommandations suivantes :

–Des efforts devraient être faits pour assurer la distribution périodique, à tous les membres d’organes conventionnels et titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, d’une liste des visites que lesdits titulaires prévoient d’effectuer dans des pays et du calendrier relatif à l’examen des rapports des États parties aux principaux instruments relatifs aux droits de l’homme;

–Des efforts devraient être déployés pour diffuser plus largement le fruit des travaux des organes conventionnels et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales notamment dans le domaine de la jurisprudence;

–Il conviendrait de mettre davantage l’accent sur l’organisation de réunions entre les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les organes conventionnels. La présence de titulaires de mandat au titre des procédures spéciales à Genève devrait être mise à profit durant les sessions des organes conventionnels.

f)Enfin, les présidents sont convenus que la prochaine réunion conjointe avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui doit avoir lieu en juin 2002 devrait être consacrée en partie à un examen conjoint du rôle des mécanismes des droits de l’homme en ce qui concerne le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme.

D.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies

En 1999, le Comité a examiné sa participation à l’initiative lancée conformément au Mémorandum d’accord signé par le Haut Commissariat aux droits de l’homme et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la coopération au sujet d’un vaste éventail de questions et d’activités relatives aux droits de l’homme. Le Comité s’est félicité de ce que le PNUD tienne compte, dans ses programmes de développement et en particulier ceux qui portent sur l’assistance technique, des observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen des rapports des États parties. Même si les indicateurs (c’est-à-dire les critères quantitatifs et qualitatifs) permettant de se faire une idée du respect par les États parties des dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme et de la capacité des États parties de bien administrer les affaires publiques ne couvraient pas encore de nombreux droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité entendait apporter sa contribution aux efforts visant à affiner et à approfondir ces indicateurs afin que les ressources de l’ONU puissent être réparties plus efficacement.

Le 2 avril 2001, le Président du Comité, M. Bhagwati, a adressé une lettre à l’Administrateur du PNUD lui demandant à nouveau de maintenir la contribution du Programme à l’élaboration des listes de points à traiter concernant les rapports initiaux et/ou périodiques des États parties.

Du 25 au 27 juin 2001, M. Bhagwati et Mme Medina Quiroga ont participé à l’atelier international sur l’application des droits de l’homme à la santé de la procréation et à la santé en matière de sexualité organisé conjointement à Genève par le Haut Commissariat aux droits de l’homme et le Fonds des Nations Unies pour la population. M. Bhagwati et Mme Medina Quiroga ont informé le Comité, à sa soixante-douzième session, des travaux et des recommandations de l’atelier.

Chapitre III

Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. En rapport avec cette disposition, le paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte fait obligation aux États parties de présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées, les progrès réalisés dans la jouissance des droits et tous facteurs et difficultés qui peuvent entraver la mise en oeuvre du Pacte. Les États parties s’engagent à présenter des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’eux et, par la suite, chaque fois que le Comité des droits de l’homme en fait la demande. Conformément aux directives en vigueur, adoptées par le Comité à sa soixante-sixième session et modifiées à la soixante-dixième session (voir le document CCPR/C/GUI/66/Rev.2), le Comité a maintenant renoncé à la périodicité de cinq ans pour la présentation des rapports qu’il avait établie à sa treizième session en juillet 1981 (CCPR/C/19/Rev.1), et a adopté une formule plus souple en vertu de laquelle il fixe au cas par cas à la fin de ses observations finales sur un rapport la date à laquelle un État partie doit présenter son rapport périodique suivant, conformément à l’article 40 du Pacte. Cette formule a été appliquée à tous les rapports examinés aux soixante et onzième et soixante-douzième sessions du Comité.

A.Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2000 à juillet 2001

Au cours de la période visée par le présent rapport, huit rapports initiaux ou rapports périodiques ont été soumis au Secrétaire général : un rapport initial a été présenté par la République de Moldova, deux deuxièmes rapports périodiques par la Géorgie, et le Viet Nam, deux troisièmes rapports périodiques par le Togo et le Yémen, deux quatrièmes rapports périodiques par la Hongrie et la Nouvelle-Zélande et un cinquième rapport périodique par la Suède.

B.Rapports en retard et non-exécution par les États partiesde leurs obligations au regard de l’article 40

Les États parties au Pacte doivent présenter à temps les rapports visés à l’article 40 du Pacte afin que le Comité puisse s’acquitter dûment des fonctions qui lui incombent en vertu de ce même article. Ces rapports servent de base au dialogue entre le Comité et les États parties, sur la situation des droits de l’homme dans les États en question. Il est à déplorer que de sérieux retards aient été enregistrés depuis la création du Comité.

Outre le problème des rapports en retard, le Comité doit faire face à un arriéré de rapports déjà reçus mais non encore examinés, qui continue d’augmenter en dépit des nouvelles directives arrêtées par le Comité et des autres améliorations importantes qu’il a apportées à ses méthodes de travail. Afin de réduire cet arriéré, le Comité a décidé d’examiner certains rapports périodiques ensemble, même s’ils ont été publiés séparément. Il a procédé de la sorte en juillet 2000 pour les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Australie. Dans le même esprit et pour la même raison, il a accepté que lui soient soumis des rapports périodiques regroupant en un seul document deux rapports en retard. Il a ainsi accepté les troisième et quatrième rapports de la Trinité-et-Tobago fondus en un seul document, qu’il a examiné en octobre 2000. Le Comité n’encourage pas cette pratique. Toutefois, depuis l’adoption des nouvelles directives, la date à laquelle le prochain rapport doit être présenté est indiquée dans les observations finales; il est trop tôt pour savoir dans quelle mesure les États respectent cette date.

Le Comité note avec préoccupation que la non-présentation de rapports l’empêche de s’acquitter des fonctions de contrôle qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte. Il donne ci-après la liste des États parties qui ont plus de cinq ans de retard dans la présentation de leur rapport ainsi que la liste des États parties qui n’ont pas soumis le rapport que le Comité leur avait demandé par décision spéciale. Le Comité réaffirme que ces États manquent gravement à leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte.

États parties ayant au moins cinq ans de retard (au 27 juillet 2001)pour la présentation d’un rapport ou qui n’ont pas soumis un rapportdemandé par une décision spéciale du Comité

État partie

Type de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

16

Suriname

Deuxième

2 août 1985

15

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

15

Mali

Deuxième

11 avril 1986

15

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

12

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

12

Barbade

Troisième

11 avril 1991

10

Somalie

Initial

23 avril 1991

10

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

10

République démocratique du Congo

Troisième

31 juillet 1991

9

Portugal

Troisième

1er août 1991

9

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

9

Saint-Marin

Deuxième

17 janvier 1992

9

Panama

Troisième

31 mars 1992

9

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

9

Madagascar

Troisième

31 juillet 1992

8

Grenade

Initial

5 décembre 1992

8

Albanie

Initial

3 janvier 1993

8

Philippines

Deuxième

22 janvier 1993

8

Bosnie-Herzégovine

Initial

5 mars 1993

8

Bénin

Initial

11 juin 1993

8

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

8

Seychelles

Initial

4 août 1993

7

Maurice

Quatrième

4 novembre 1993

7

Angola

Initial/spécial

31 janvier 1994

7

Niger

Deuxième

31 mars 1994

7

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

7

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

6

Dominique

Initial

16 septembre 1994

6

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

6

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

6

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

6

Luxembourg

Troisième

17 novembre 1994

6

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

6

Égypte

Troisième

31 décembre 1994

6

République islamique d’Iran

Troisième

31 décembre 1994

6

Malawi

Initial

21 mars 1995

6

El Salvador

Troisième

31 décembre 1995

5

Namibie

Initial

27 février 1996

5

Le Comité appelle une nouvelle fois tout spécialement l’attention sur le fait que 28 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 15 rapports initiaux en retard figurant dans la liste ci-dessus), ce qui ôte en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte, qui est de soumettre régulièrement au Comité des rapports sur le respect de ses dispositions. Il n’y a aucune possibilité ne serait-ce que de commencer à examiner la situation des droits de l’homme dans les États parties en cause.

Pendant la période considérée, deux États parties (l’Ouzbékistan et la République fédérale de Yougoslavie) dont les rapports devaient être examinés aux soixante-dixième et soixante et onzième sessions, respectivement, l’avaient avisé peu avant la date prévue pour l’examen de leur rapport respectif qu’ils ne pourraient pas envoyer une délégation à cette date et avaient demandé le report de l’examen. Le Comité s’est déclaré préoccupé par ce manque de coopération au processus de présentation de rapports et en particulier par le désistement tardif des États en question; un tel comportement aggrave le problème de l’arriéré dans l’examen des rapports car il est impossible au Comité d’organiser à bref délai l’examen d’un autre rapport. Dans le cas de l’Ouzbékistan, le Comité a pu reporter à la soixante et onzième session l’examen du rapport initial prévu à la soixante-dixième session, mais n’a pas pu organiser l’examen d’un autre rapport à la soixante-dixième session. De même, après que la République fédérale de Yougoslavie eut demandé le report de l’examen de son rapport prévu à la soixante et onzième session, le Comité n’a pas pu organiser à bref délai l’examen d’un autre rapport à la même session.

Le Règlement intérieur modifié permet à présent au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations au titre de l’instrument (voir chap. II, par. 54).

À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité a décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport annuel du Comité, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas été reçu.

Chapitre IV

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

On trouvera dans les sections ci-après, présentées pays par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui-ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties qu’il a examinés à ses soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième sessions. Le Comité prie instamment les États parties d’adopter des mesures correctives conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et d’appliquer ses recommandations.

Trinité-et-Tobago

1)Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de la Trinité-et-Tobago réunis en un seul document (CCPR/C/TTO/99/3) à ses 1870e et 1871e séances (CCPR/C/SR.1870 et 1871), tenues le 17 octobre 2000, et a adopté ses observations finales et ses recommandations à sa 1891e séance (CCPR/C/SR.1891), le 31 octobre 2000.

Introduction

2)Le Comité regrette le retard mis à présenter les rapports mais accueille avec satisfaction les renseignements qu’ils contiennent et les documents joints. Le Comité a reçu des réponses écrites supplémentaires à temps pour pouvoir les examiner.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de la création, au Ministère de la justice et des affaires juridiques, d’un groupe des droits de l’homme, du travail du groupe qui a permis de rattraper le retard dans l’établissement des rapports demandés en vertu du Pacte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme ainsi que des autres initiatives qu’il a prises en vue d’améliorer la protection des droits fondamentaux.

4)Le Comité accueille avec satisfaction les améliorations apportées aux mécanismes de recours offerts dans les cas de violence au foyer ainsi que l’affectation de personnel spécialisé pour venir en aide aux victimes, notamment avec la création du service chargé de la violence au foyer par le Ministère de la culture et de la condition de la femme.

5)Le Comité se félicite de la mise en place d’une Autorité indépendante chargée de recevoir les plaintes concernant le comportement de la police et attend avec intérêt la promulgation rapide de la loi portant extension de ses pouvoirs.

6)L’extension de l’aide juridictionnelle, tant du point de vue de la répartition géographique que des juridictions devant lesquelles elle peut être accordée, ainsi que le relèvement des honoraires des avocats qui permet d’obtenir l’assistance de conseils qualifiés renforcent le respect du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte.

Préoccupations et recommandations

7)Le Comité tient à marquer qu’il regrette profondément que l’État partie ait dénoncé le Protocole facultatif. Étant donné que la peine de mort est toujours en vigueur, malgré les assurances données par la délégation quant au rejet des propositions tendant à élargir son application, il recommande ce qui suit :

a)En ce qui concerne toutes les personnes accusées d’un crime emportant la peine de mort, l’État partie doit garantir le strict respect de chacune des dispositions de l’article 6;

b)En cas d’entrée en vigueur de la requalification du meurtre pour les personnes jugées et condamnées ultérieurement, celles qui ont déjà été reconnues coupables de cette infraction devraient aussi bénéficier de cette mesure, conformément au paragraphe 1 de l’article 15; et

c)L’assistance d’un conseil devrait être assurée, si nécessaire au titre de l’aide juridictionnelle, dès l’arrestation et tout au long de la procédure, aux personnes soupçonnées d’un crime grave, en particulier celles qui encourent la peine capitale.

8)En ratifiant le Pacte, l’État partie a accepté l’obligation, faite aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2, de garantir à tous les individus relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte et de prendre les dispositions devant permettre l’adoption de mesures propres à donner effet aux droits reconnus dans le Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

L’État partie ne peut pas invoquer les limites inhérentes à sa Constitution pour justifier l’inobservation du Pacte mais devrait adopter les lois nécessaires pour parvenir à respecter ses dispositions.

9)Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune étude approfondie de la législation interne, nécessaire pour assurer la conformité avec les dispositions du Pacte, n’a encore été menée à bonne fin.

L’État partie devrait, par exemple, rendre les mesures internes autorisées en cas de danger public conformes aux restrictions imposées par l’article 4 du Pacte, de façon :

a)À garantir que l’état d’urgence ne soit proclamé que dans les cas où le danger entre dans la catégorie de ceux qui menacent « l’existence de la nation »;

b)À respecter l’interdiction de déroger à certains articles faite au paragraphe 2 de l’article 4; l’État partie devrait vérifier que les mesures autorisées en vertu des pouvoirs d’exception sont compatibles avec le Pacte;

c)À assurer que toute dérogation aux obligations qui lui incombent en vertu du Pacte reste dans la limite de ce qui est nécessaire au vu des exigences de la situation.

10)Le Comité est préoccupé par l’absence, dans le cadre de la législation interne, y compris la Constitution, de recours pour les victimes de la discrimination, couvrant tous les cas visés au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 26 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que des recours soient disponibles pour tout l’éventail des situations discriminatoires tombant sous le coup desdits articles et devrait faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur ce qui a été accompli à cet effet.

11)Le Comité engage l’État partie à donner la priorité à toute mesure préparatoire nécessaire pour proclamer l’entrée en vigueur, le plus tôt possible, de la loi de 2000 sur l’égalité des chances, notamment dans l’optique de la promotion de la femme.

Par la suite, l’État partie devrait promulguer une loi de modification de façon à étendre l’application de la loi aux personnes qui subissent une discrimination au motif de l’âge, de l’orientation sexuelle, de l’état de grossesse ou parce qu’elles sont infectées par le VIH ou atteintes du sida.

12)En ce qui concerne le harcèlement sexuel au travail, le Comité note la décision de justice rendue dans l’affaire de conflit du travail 17, de 1995, Bank Employees’ Union c. Republic Banks Ltd., dans laquelle le tribunal a statué qu’une personne, dont le comportement a été dûment qualifié de harcèlement sexuel au vu des faits de la cause, avait été régulièrement relevée de ses fonctions.

Il convient de vérifier d’une façon continue si les recours judiciaires sont suffisants et, si nécessaire, d’adopter des textes de la loi.

13)Le Comité est inquiet d’apprendre que, hormis une interdiction des châtiments corporels pour les personnes de moins de 18 ans, les peines de flagellation (fouet ou baguette), qui sont des traitements cruels et inhumains prohibés par l’article 7, sont toujours appliquées dans l’État partie.

Les peines de flagellation (fouet ou baguette) devraient être abolies immédiatement.

14)Le Comité regrette que les problèmes concernant les forces de police (corruption, brutalité, abus de pouvoirs, obstacles érigés devant les membres de la police qui veulent remédier à de telles pratiques, etc.) qui ont été relevés au cours des 10 dernières années, n’aient toujours pas été corrigés. Il s’inquiète de ce que le nombre de plaintes pour harcèlement et voies de fait déposées en 1999 et 2000 n’ait pas beaucoup baissé.

Le Plan d’action en préparation devrait renforcer les réformes amorcées et garantir que la culture de la force se transforme en une authentique culture du service public; les abandons de poste, harcèlements et voies de fait (entre autres choses) constatés chez les policiers doivent faire rapidement l’objet de procédures disciplinaires ou pénales (art. 2, par. 1 et 2, et art. 7).

15)Le Comité souscrit à la préoccupation de l’Autorité trinidadienne chargée d’examiner les plaintes concernant la police au sujet de l’insuffisance des rapports de la Division des plaintes et du fait que cette Division ne rend pas compte comme il convient de griefs persistants dans des domaines importants.

La Division des plaintes devrait améliorer le contenu de ses rapports et accélérer sa procédure de rapport afin de permettre à l’Autorité chargée des plaintes de remplir efficacement ses fonctions statutaires de façon qu’il soit dûment enquêté sur les violations de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 9.

16)Le Comité est préoccupé par le chapitre 15.01 de la loi sur la police, qui habilite tout policier à arrêter une personne sans mandat dans de nombreuses circonstances. Le fait que ces circonstances soient vaguement définies dans la loi laisse une trop grande liberté à la police.

Le Comité recommande à l’État partie de formuler avec plus de précision sa législation de façon à l’harmoniser avec le paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

17)Le Comité se déclare préoccupé par les conditions pénitentiaires, tout en reconnaissant que l’ouverture de la nouvelle prison de sécurité maximale et le transfert progressif de prisonniers dans cet établissement ainsi que les peines non privatives de liberté auront pour effet de réduire la population carcérale hébergée dans des établissements vétustes, où les conditions sont incompatibles avec l’article 10.

Le rapport de la nouvelle Commission sur les moyens de donner effet à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus devrait être publié et mis en oeuvre à titre prioritaire.

18)Le Comité recommande que les restrictions imposées par la loi à la pratique de l’avortement soient réévaluées et que celles qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits des femmes garantis à l’article 3, au paragraphe 1 de l’article 6, et à l’article 7 soient éliminées, si nécessaire par un texte législatif.

19)Le Comité craint que la législation en vigueur sur la diffamation puisse être utilisée pour restreindre la liberté de critiquer le Gouvernement ou les agents publics.

L’État partie devrait mener à bonne fin ses projets de réforme de la loi sur la diffamation, en veillant à établir un juste équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression (art. 19).

20)Le Comité attend depuis longtemps des informations sur la suite donnée aux constatations formulées à l’issue de l’examen de communications.

Des réponses détaillées devraient être données, comme le Comité l’avait recommandé, au sujet des réparations qui ont pu être octroyées, en toute conformité avec le paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif.

21)Le Comité demande que le cinquième rapport périodique lui soit soumis d’ici le 31 octobre 2003. Il prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales ainsi que le texte du prochain rapport périodique parmi la population, y compris la société civile et les organisations non gouvernementales actives dans le pays.

Danemark

1)Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Danemark (CCPR/C/DNK/99/4) à ses 1876e et 1877e séances (CCPR/C/SR.1876 et 1877), tenues le 20 octobre 2000, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1888e séance (CCPR/C/SR.1888), tenue le 30 octobre 2000.

Introduction

2)Le Comité constate avec satisfaction que le quatrième rapport périodique de l’État partie a été présenté en temps voulu et accueille favorablement les renseignements détaillés qu’il contient sur les lois, pratiques et mesures relatives à la mise en oeuvre du Pacte qui ont été adoptées. Il félicite l’État partie d’avoir présenté un rapport complet, suivi ses directives en matière de présentation des rapports et répondu aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.68).

Aspects positifs

3)Le Comité félicite le Danemark de manifester le plus haut respect pour les droits de l’homme d’une manière générale et pour les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte.

4)Le Comité accueille favorablement l’action menée par le Danemark pour éduquer sa population, et surtout former sa police, dans le domaine des droits de l’homme. Il apprécie qu’après la présentation de son troisième rapport périodique, le Danemark ait modifié les règles et pratiques relatives à l’utilisation des chiens policiers pour le maintien de l’ordre.

5)Le Comité note avec satisfaction les nouvelles règles du Danemark en matière d’examen des plaintes concernant la police et accueillera avec intérêt les renseignements supplémentaires sur les résultats des nouvelles procédures que le Danemark lui communiquera dans son prochain rapport périodique (art. 9 du Pacte).

6)Le Comité note le haut niveau d’égalité entre les sexes au Danemark ainsi que les mesures prises pour réaliser une pleine parité dans les domaines où elle n’existe pas encore (art. 3 du Pacte).

7)Le Comité félicite le Danemark d’avoir pris des mesures pour assurer une formation juridique au Groenland, promouvoir l’indépendance financière du Groenland et appuyer les « maisons du Groenland » au Danemark. Il accueillera avec intérêt les renseignements supplémentaires que voudra bien lui fournir le Danemark à cet égard dans son cinquième rapport périodique. Il se félicite aussi de l’initiative prise par le Danemark de traduire le Pacte en groenlandais (art. 27 du Pacte).

8)Le Comité accueille favorablement la modification apportée au Code pénal danois en vue d’interdire l’incitation à la haine nationale ou raciale (art. 20 du Pacte).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité a le souci que les droits individuels consacrés par le Pacte soient pleinement protégés au Danemark. Il note que le Danemark a institué un comité chargé d’examiner l’incorporation dans le droit interne de plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment le Pacte (CCPR/C/79/Add.68, par. 11).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les droits consacrés par le Pacte soient pleinement protégés en droit interne. Il devrait informer le Comité des mesures prises et du succès de ces mesures.

10)Le Comité continue de regretter que le Danemark n’ait décidé de retirer aucune des réserves formulées au moment de la ratification du Pacte.

Le Danemark devrait continuer de songer à retirer tout ou partie de ses réserves concernant le Pacte (CCPR/C/79/Add.68, par. 12).

11)Le Comité regrette le retard pris dans le règlement du différend suscité par la demande d’indemnisation des membres de la communauté de Thulé au Groenland qui ont été évincés de leurs terres et ont perdu leurs droits de chasse traditionnels du fait de la construction de la base militaire de Thulé (CCPR/C/79/Add.68, par. 15). Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes présumées dans l’affaire de Thulé auraient été incitées à réduire le montant de leur réclamation afin de se conformer aux limites fixées par les prescriptions régissant l’aide juridique; il tient à être mis au courant de cette question.

Le Comité note que la délégation danoise a pris l’engagement de fournir des renseignements sur l’issue de l’affaire de Thulé (art. 2 et 27 du Pacte).

12)Le Comité est préoccupé de ne pas avoir reçu de renseignements supplémentaires sur la mise en oeuvre du Pacte dans les îles Féroé (CCPR/C/79/Add.68, par. 16).

L’État partie devrait inclure ces renseignements dans son prochain rapport. Il devrait également informer le Comité de la mise en application du droit de la population des îles Féroé à disposer d’elle-même (art. 1er du Pacte).

13)Le Comité est particulièrement préoccupé par le large recours au placement en isolement cellulaire des personnes incarcérées après avoir été reconnues coupables et plus particulièrement des personnes détenues avant jugement et condamnation. Il estime que l’isolement cellulaire est une peine sévère entraînant de graves conséquences psychologiques qui ne se justifie qu’en cas d’extrême nécessité; le recours au placement en isolement cellulaire hormis dans des circonstances exceptionnelles et pour des périodes limitées est contraire au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

Le Danemark devrait réexaminer la pratique de l’isolement cellulaire et veiller à ce qu’il ne soit imposé qu’en cas d’extrême nécessité.

14)Le Comité a le souci de garantir que les personnes dont les droits consacrés par le Pacte ont été violés disposent d’un recours utile dans tous les cas.

Le Danemark devrait, en particulier, faire en sorte que le Pacte puisse être invoqué devant les autorités et les tribunaux danois, de façon à garantir le droit de la victime à réparation (art. 2 du Pacte).

15)Questions touchant l’égalité et la non-discrimination (art. 3 et 26 du Pacte)

a)Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des efforts que l’État partie continue de faire, ainsi qu’il a été noté au paragraphe 5 ci-dessus, la discrimination à l’égard des femmes persiste dans certains domaines, notamment en ce qui concerne l’emploi dans les secteurs public et privé ainsi qu’en matière de demandes d’asile.

Le Danemark devrait fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation dans son prochain rapport.

b)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des minorités ethniques feraient l’objet de discriminations.

Le Danemark devrait garantir l’égalité de traitement aux minorités ethniques. En particulier, eu égard aux informations selon lesquelles on continue de relever des cas de discrimination raciale, par exemple dans les restaurants et les boîtes de nuit, le Comité recommande que des mesures soient prises pour empêcher ce type de discrimination. Il demande un complément d’information à ce sujet.

c)Le Danemark devrait fournir des renseignements supplémentaires concernant l’égalité entre les membres de l’Église nationale et les adeptes d’autres religions ainsi qu’entre les adeptes de telle ou telle religion et les non-croyants, en ce qui concerne les subventions financières, les frais de scolarité et les taxes spéciales.

16)Le Comité note que, conformément à l’article 40 c) de la loi sur les étrangers, les services d’immigration peuvent exiger que le demandeur d’un permis de séjour et les personnes avec lesquelles il prétend avoir un lien de famille justifiant la demande se soumettent à des analyses d’ADN.

Les analyses d’ADN peuvent avoir des incidences importantes pour ce qui est du droit à la vie privée énoncé à l’article 17 du Pacte. Le Danemark devrait veiller à ce que de telles analyses ne soient faites qu’en cas de nécessité pour établir un lien de famille dont dépend l’octroi d’un permis de séjour (art. 23 du Pacte).

17)Le Comité note que, souvent, les demandeurs d’asile au Danemark ne peuvent pas choisir de résider dans certaines municipalités ou sont empêchés de déménager d’une municipalité dans une autre.

Le Danemark devrait veiller à ce que l’application de toute mesure de ce genre soit strictement conforme à l’article 12 du Pacte.

18)Le Comité note que les demandeurs d’asile ont droit à l’assistance d’un conseil juridique. L’État partie devrait préciser à quels stades de la procédure ils peuvent la solliciter, et si cette aide est gratuite pour les indigents (art. 13 du Pacte).

Diffusion d’informations relatives au Pacte (art. 2)

19)Le cinquième rapport périodique du Danemark devrait être présenté avant le 31 octobre 2005. Ce rapport devrait être établi conformément aux directives révisées adoptées par le Comité (CCPR/C/66/GUI/Rev.1) et accorder une attention particulière aux questions soulevées dans les présentes observations finales. Les présentes observations finales et le prochain rapport périodique devraient faire l’objet d’une large diffusion au Danemark.

Argentine

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l’Argentine (CCPR/C/ARG/98/3) à ses 1883e et 1884e séances, tenues les 25 et 26 octobre 2000. À sa 1893e séance (CCPR/C/SR.1893), tenue le 1er novembre 2000, il a adopté les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité remercie la délégation d’avoir expliqué de manière franche et constructive les mesures prises par l’État partie depuis la présentation de son deuxième rapport périodique pour que les droits garantis par le Pacte soient respectés. Il la remercie en outre pour les renseignements complémentaires qu’elle a fournis oralement lors de l’examen du rapport et en réponse aux questions posées par les membres du Comité.

3)Le Comité note que le système de gouvernement de l’État partie étant un système fédéral, les provinces interviennent dans la mise en oeuvre d’un grand nombre de droits garantis par le Pacte et qu’il conviendrait, en conséquence, que des renseignements complémentaires soient fournis concernant les lois et mesures adoptées au niveau des provinces, pour permettre d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de ces droits, conformément à l’article 50 du Pacte.

Aspects positifs

4)Le Comité se félicite du renforcement des processus démocratiques et des mesures qui ont été prises pour promouvoir la réconciliation nationale après les années de régime militaire pendant lesquelles de nombreux droits de l’homme fondamentaux ont été violés d’une manière flagrante. À cet égard, le Comité note avec satisfaction que fonctionnent un certain nombre d’institutions et de programmes mis sur pied pour permettre aux victimes d’exactions commises dans le passé d’obtenir réparation, notamment le Programme de réparation historique, la Commission nationale sur la disparition de personnes et la Commission nationale pour le droit à l’identité. Il se félicite en outre des efforts qui sont actuellement déployés pour indemniser, pécuniairement entre autres, les personnes ayant été arbitrairement détenues et les familles des personnes qui sont décédées ou qui ont disparu lorsque les militaires étaient au pouvoir.

5)Le Comité prend note avec satisfaction du fait que, récemment, certains responsables des violations des droits de l’homme les plus graves, notamment les disparitions forcées, les tortures et les enlèvements d’enfants arrachés à leurs parents à des fins d’adoption illégale ou de trafic, ont été traduits en justice. Il se félicite en particulier de la création d’un mécanisme, dont les activités ne font l’objet d’aucune restriction dans le temps, chargé de rétablir l’identité des enfants arrachés à leur famille.

6)Le Comité prend note avec satisfaction des réformes qui ont été introduites récemment en vue de promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire et en particulier de la mise en place d’un processus de sélection des juges par voie de concours.

7)Le Comité prend également note avec satisfaction des progrès qui ont été faits dans le domaine de la protection des droits des peuples autochtones, de l’attribution à des communautés autochtones de terres appartenant à l’État ou à des provinces par le biais du Registre national des communautés autochtones, et de la promotion d’une éducation multiculturelle et multilingue.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité est préoccupé par l’incertitude qui persiste quant à la place du Pacte dans le droit interne. Bien que l’assurance ait été donnée que le Pacte avait rang constitutionnel et qu’il pouvait de ce fait être invoqué directement devant les tribunaux, le Comité note que l’État partie l’a décrit par ailleurs comme venant « compléter » la Constitution, sans préciser ce qu’il entendait par-là. Il note aussi que le système de gouvernement fédéral confère aux provinces des responsabilités dans des domaines délicats, tels que l’administration de la justice, et que cela a donné lieu à une application inégale du Pacte en différents endroits du territoire de l’État partie.

Le Comité, rappelant la responsabilité qui est celle de l’État partie quant à l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, recommande que des précisions soient données dans le quatrième rapport périodique sur la place du Pacte, y compris des exemples précis de cas dans lesquels les droits qui y sont reconnus ont été invoqués devant les tribunaux. Le prochain rapport devrait également donner des renseignements sur les mesures juridiques et autres qui ont été prises pour que le Pacte soit appliqué par les provinces de manière que tous puissent jouir des droits qui sont les leurs sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

9)Le Comité est préoccupé de constater qu’en dépit des mesures concrètes qui ont été prises récemment pour remédier aux injustices commises dans le passé, y compris l’abrogation en 1998 de la loi sur le devoir d’obéissance et de la loi d’amnistie (Punto Final), un grand nombre de personnes dont les actes ont été couverts par ces lois continuent d’occuper des charges militaires ou publiques et, pour certaines d’entre elles, ont été promues dans les années qui ont suivi. Il réitère donc les préoccupations que lui inspire le climat d’impunité qui entoure les personnes ayant commis des violations flagrantes des droits de l’homme sous le régime militaire.

Les violations flagrantes des droits civils et politiques commises sous le régime militaire doivent être punissables aussi longtemps que nécessaire, aussi loin dans le passé qu’elles aient été commises, pour que leurs auteurs soient traduits en justice. Le Comité recommande que des efforts rigoureux continuent d’être faits dans ce domaine et que des mesures soient prises pour que les personnes ayant participé à des violations flagrantes des droits de l’homme soient démises de leurs fonctions militaires ou publiques.

10)À la lumière des articles 9 et 14 du Pacte, le Comité réitère la vive préoccupation que lui inspire le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour garantir le respect du principe de la présomption d’innocence dans les procédures pénales. À cet égard, le Comité estime préoccupant que la durée de la détention avant jugement soit fixée par rapport à la durée éventuelle de la peine après condamnation plutôt qu’en fonction de la nécessité de garantir la comparution en justice de l’intéressé. Il souligne à cet égard que la détention avant jugement ne doit pas être la norme mais doit être envisagée à titre exceptionnel, dans la mesure où elle est nécessaire et compatible avec les garanties d’une procédure régulière ainsi qu’avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Enfin, il ne devrait y avoir aucune infraction pour laquelle la détention avant jugement est obligatoire.

Tous les aspects du système de la détention avant jugement, y compris la détermination de la durée de la détention, devraient être revus eu égard aux dispositions de l’article 9 et au principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 14.

11)Le Comité note avec une vive préoccupation que les conditions carcérales ne sont pas conformes aux dispositions des articles 7 et 10 du Pacte. Il considère que l’extrême surpeuplement des prisons et la mauvaise qualité des produits de première nécessité et des services de base, notamment la nourriture, les vêtements et les soins médicaux, sont incompatibles avec le droit de toute personne d’être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Il est établi en outre que les autorités pénitentiaires commettent des abus de pouvoir en se livrant par exemple à des actes de torture, des mauvais traitements ou à la corruption.

Le Comité note que la construction de nouvelles installations pénitentiaires est prévue mais recommande pour l’immédiat que l’attention voulue soit accordée à la nécessité d’assurer le minimum nécessaire à toutes les personnes privées de liberté. Au sujet des plaintes faisant état de mauvais traitements ou de tortures, il recommande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes reçues, les voies de recours dont disposent les victimes, les résultats qu’elles ont obtenus à ce jour, le genre de mesures disciplinaires ou de sanctions imposées aux personnes reconnues coupables de pratiques de ce type et les responsabilités précises de tous les organes gouvernementaux concernés aux niveaux fédéral et provincial.

12)Toujours à propos de l’article 7 du Pacte, le Comité regrette que les questions de la torture et du recours excessif à la force par la police n’aient pas été examinées comme il aurait fallu dans le présent rapport. Le Comité est préoccupé par les allégations qu’il a reçues, faisant apparaître qu’il s’agit d’un problème de grande ampleur et que les mécanismes mis en place par l’État pour le résoudre sont insuffisants.

Le Comité recommande à l’État partie de donner dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur le nombre de plaintes reçues faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements commis par la police, sur les recours que peuvent exercer les victimes et les résultats qu’elles ont obtenus, le genre de mesures disciplinaires ou de sanctions imposées aux personnes reconnues coupables de pratiques de ce type et les responsabilités spécifiques de tous les organes gouvernementaux concernés aux niveaux fédéral et provincial.

13)Le Comité exprime l’inquiétude que lui inspirent les agressions dont continuent d’être l’objet les défenseurs des droits de l’homme, les juges, les auteurs de plaintes, les représentants d’organisations de défense des droits de l’homme et le personnel des médias. En outre, les personnes participant à des manifestations pacifiques seraient l’objet de mesures de détention et de poursuites pénales.

Les agressions dont les défenseurs des droits de l’homme et les personnes participant à des manifestations pacifiques sont victimes devraient sans délai faire l’objet d’enquêtes et les auteurs de ces actes devraient être sanctionnés conformément aux règles en vigueur. L’État partie est invité à donner des détails dans son prochain rapport sur les résultats des enquêtes engagées et les procédures mises en oeuvre pour sanctionner les délinquants.

14)Au sujet des droits relatifs à la santé en matière de reproduction, le Comité constate avec préoccupation que la criminalisation de l’avortement dissuade les professionnels de la médecine de le pratiquer sans ordonnance judiciaire, même lorsque la loi les y autorise, notamment lorsqu’il est clair que la santé de la mère est en danger ou lorsque la grossesse est la conséquence d’un viol dont la victime est une handicapée mentale. Il est préoccupé également par les aspects discriminatoires des lois et politiques en vigueur qui font qu’il y a une proportion exagérée de femmes démunies et de femmes des régions rurales qui recourent à des méthodes d’avortement illégales et dangereuses.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour donner effet à la loi de juillet 2000 sur la santé en matière de reproduction et la procréation responsable qui prévoit la fourniture de contraceptifs et de services d’information en matière de planification familiale, afin que les femmes disposent de véritables solutions de remplacement. Il recommande en outre que les lois et politiques relatives à la planification familiale soient réexaminées régulièrement. Les femmes devraient pouvoir avoir accès aux méthodes de planification familiale et de stérilisation et, dans les cas où l’avortement peut être pratiqué légalement, tout ce qui en empêche l’accès devrait être écarté. La loi argentine devrait être modifiée de manière que l’avortement soit autorisé dans tous les cas où la grossesse est la conséquence d’un viol.

15)Se référant à l’article 3 du Pacte, le Comité se déclare préoccupé par le fait qu’en dépit de progrès notables, les attitudes traditionnelles à l’égard des femmes continuent d’avoir un effet négatif sur l’exercice de leurs droits reconnus dans le Pacte. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’ampleur du phénomène de la violence dont les femmes sont victimes (viol et violence familiale notamment). Le harcèlement sexuel et d’autres manifestations de discrimination dans les secteurs tant public que privé constituent également un sujet de préoccupation. Le Comité note aussi que l’information sur ces questions n’est pas systématique, que les femmes sont peu conscientes de leurs droits et des recours dont elles peuvent se prévaloir et que les plaintes ne sont pas traitées comme il conviendrait.

Le Comité recommande que soit menée une grande campagne d’information pour faire prendre conscience aux femmes de leurs droits et des recours dont elles disposent. Il demande instamment que des données fiables sur les cas de violence et de discrimination sous toutes leurs formes dont les femmes sont victimes soient systématiquement recueillies et actualisées et que ces informations soient présentées dans le prochain rapport périodique.

16)Le Comité réitère sa préoccupation en ce qui concerne le traitement préférentiel, notamment dans le domaine des subventions, accordé à l’Église catholique par rapport aux autres confessions religieuses, lequel constitue un acte de discrimination religieuse au regard de l’article 26 du Pacte.

17)Le Comité demande que le quatrième rapport périodique soit présenté le 31 octobre 2005 au plus tard. Il demande aussi que des statistiques pertinentes et ventilées portant sur les principaux domaines de préoccupation soient présentées dans ce rapport. Il demande en outre que les présentes observations finales ainsi que le prochain rapport périodique soient largement diffusés auprès du public et notamment auprès de la société civile et des organisations non gouvernementales ayant des activités dans l’État partie.

Gabon

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Gabon (CCPR/C/128/Add.1) à ses 1886e et 1887e séances (CCPR/C/SR.1886 et 1887), le 27 octobre 2000, et a adopté, à sa 1894e séance (CCPR/C/SR.1894), le 2 novembre 2000, les observations suivantes.

Introduction

2)Le Comité a accueilli avec intérêt la présentation du deuxième rapport périodique de la République gabonaise, ainsi que les renseignements écrits complémentaires. Il se félicite de ce que le rapport ait été présenté dans les délais. Il note les efforts fournis par la délégation de l’État partie pour répondre aux questions des membres du Comité. Néanmoins, le Comité regrette la brièveté du rapport, qui contient seulement quelques informations sur la législation gabonaise, mais aucune indication concrète sur l’application du Pacte. Il fait observer que l’État partie n’a pas observé les directives pour la présentation des rapports et qu’il n’a pas tenu compte des préoccupations du Comité formulées dans ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial (CCPR/C/31/Add.4).

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’évolution du Gabon vers une démocratie multipartite et pluraliste, surtout depuis les modifications apportées à la Constitution en 1994 et 1997.

4)Il note avec satisfaction que le Pacte est directement applicable au Gabon.

5)Le Comité se félicite de ce que les particuliers peuvent présenter un recours direct devant la Cour constitutionnelle, ce qui pourrait en outre renforcer les possibilités de recours en cas de violation des dispositions du Pacte.

6)Le Comité prend note de la mise en place d’un Ministère chargé des droits de l’homme et de l’établissement d’une Commission nationale des droits de l’homme composée de 14 membres, en tant qu’organisme officiel chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme et ayant compétence pour examiner les pétitions des particuliers. Il se félicite de la mise en place d’une commission interministérielle chargée de recenser, afin de les éliminer dans la législation, toutes les dispositions discriminatoires, notamment à l’égard des femmes.

7)Il note que la police ne fait plus partie des forces militaires du pays et ne relève plus du commandement militaire du Ministère de la défense.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité réitère sa préoccupation, exprimée dans ses observations finales de 1996, selon laquelle les clauses de non-discrimination contenues dans les articles 2, 3 et 26 du Pacte ne sont pas intégralement reprises dans la Constitution.

9)Le Comité note qu’il existe dans l’État partie des coutumes et des traditions, notamment en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, susceptibles d’entraver la pleine application de certaines dispositions du Pacte. En particulier, il déplore que la polygamie persiste au Gabon, et se réfère à l’Observation générale No 28 du Comité qui stipule « que la polygamie est incompatible avec l’égalité de traitement en ce qui concerne le droit de se marier. La polygamie est attentatoire à la dignité de la femme. Elle constitue, en outre, une discrimination inadmissible à son égard. » (CCPR/C/21/Rev.1/Add.10, par. 24.) En outre, le Comité constate que plusieurs dispositions législatives gabonaises ne sont pas compatibles avec le Pacte, notamment l’article 252 du Code civil, qui prévoit l’obéissance de la femme à l’égard de son mari. Enfin, le Comité relève que, en cas de décès de son conjoint, la femme mariée n’hérite qu’après les enfants de l’usufruit d’un quart des biens laissés par le mari décédé.

L’État partie doit revoir sa législation et sa pratique pour garantir aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes, y compris les droits patrimoniaux et de succession. Il doit prendre des mesures concrètes pour renforcer la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale et veiller à ce qu’aucune discrimination fondée sur le droit coutumier ne soit exercée, entre autres en ce qui concerne le mariage, le divorce, et la succession. La polygamie doit être abolie, ainsi que l’article 252 du Code civil. L’État partie a l’obligation de prendre toute mesure nécessaire pour garantir que le Pacte soit respecté.

10)Le Comité note l’absence d’information relative à l’article 4, paragraphe 2, du Pacte; il est en outre préoccupé par l’insuffisance des garanties et des recours utiles dont peuvent bénéficier les particuliers en période d’état d’urgence.

Le Comité invite l’État à indiquer clairement les droits du Pacte affectés par les diverses formes d’état d’urgence. L’État doit instituer des recours utiles dans sa législation applicable en période d’état d’urgence.

11)Le Comité note que la Cour de sûreté de l’État est toujours en place même si elle ne fonctionne pas.

Le Comité invite l’État à supprimer cette juridiction.

12)Le Comité note que l’État partie a pour politique déclarée de ne pas appliquer la peine de mort, et qu’en effet personne n’a pas exécuté depuis 1981.

Le Comité invite l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort.

13)Le Comité constate que les garanties énoncées dans l’article 9 du Pacte ne sont pas pleinement respectées, que ce soit en droit ou dans la pratique. Il est particulièrement préoccupé par la durée que peuvent avoir la garde à vue et la détention provisoire. Il rappelle que le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte stipule que : « la détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être la règle ».

L’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans aucun cas, la garde à vue ne se prolonge au-delà de 48 heures et que les personnes détenues aient accès aux avocats dès leur arrestation. L’État partie doit assurer de fait le plein respect des dispositions de l’article 9, paragraphe 3, du Pacte.

14)Le Comité note l’information fournie par la délégation selon laquelle les personnes détenues dans les prisons sont séparées selon leur qualité de prévenu ou de condamné, de jeune ou d’adulte. Pourtant, il se préoccupe des informations selon lesquelles il y a des prisons rurales où la séparation n’est pas effectuée. En outre, si le Comité constate que depuis l’examen du dernier rapport, le Gabon a déployé des efforts de restructuration et a construit deux nouvelles prisons, il est toujours préoccupé par l’état de délabrement dans lequel se trouvent les vieilles prisons, par le surpeuplement carcéral, ainsi que par le manque d’hygiène.

L’État partie doit prendre des dispositions pour que les conditions dans les prisons soient conformes à l’article 10 du Pacte ainsi qu’à l’Ensemble de règles minima de l’ONU pour le traitement des détenus et pour que lesdites règles soient connues de la police, des forces armées, du personnel pénitentiaire, et de toute autre personne chargée de mener des interrogatoires, ainsi que des personnes privées de liberté.

15)Le Comité réitère sa préoccupation au sujet de la pratique de l’emprisonnement pour dette civile, qui constitue une infraction à l’article 11 du Pacte.

L’État partie doit abolir cette pratique.

16)En ce qui concerne les droits des citoyens non gabonais et des réfugiés vivant au Gabon, le Comité constate que les travailleurs étrangers sont encore tenus d’avoir un visa de sortie, en contravention avec l’article 12 du Pacte.

L’État partie doit supprimer cette disposition.

17)Le Comité est préoccupé de constater que l’État partie nie l’existence de minorités sur son territoire. Il relève avec inquiétude que les mesures prises pour garantir l’application des droits des personnes appartenant à des minorités, tels qu’ils sont énoncés à l’article 27 du Pacte, sont insuffisantes, notamment à l’égard du peuple baka.

L’État partie doit prendre des mesures palliatives effectives pour garantir les droits des personnes appartenant à toutes les minorités.

18)Le Comité est préoccupé par l’exploitation des enfants, notamment des enfants étrangers. Il note que la conférence de Libreville qui s’est tenue en février 2000 a montré qu’il s’agissait d’un véritable fléau.

L’État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir une protection spéciale des enfants conformément à ses obligations au titre de l’article 24 du Pacte.

19)Le Comité constate avec regret que l’existence de pouvoirs de contrôle des programmes et de sanctions à l’égard des organes de presse conférés au Conseil national de la communication constituent une entrave à l’exercice de la liberté de la presse. Il déplore le harcèlement dont font l’objet les journalistes.

Le Comité invite l’État partie à mettre la législation en conformité avec l’article 19 en supprimant la censure et les sanctions à l’égard des organes de presse et à veiller à ce que les journalistes puissent exercer leurs fonctions en toute sécurité.

Diffusion d’informations concernant le Pacte

20)Le Comité fixe la date de présentation du troisième rapport périodique au 31 octobre 2003. Ce rapport devrait être établi conformément aux directives révisées du Comité, contenir des données ventilées par sexe ainsi que des statistiques à jour touchant la condition des femmes et faire une place particulière aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Le Comité demande que les présentes observations finales et le prochain rapport périodique fassent l’objet d’une large diffusion auprès du public, y compris la société civile et les organisations non gouvernementales ayant des activités dans l’État partie.

Pérou

1)Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Pérou (CCPR/C/PER/98/4) à ses 1879e à 1881e séances, les 23 et 24 octobre 2000, et a adopté, à sa 1892e séance, le 1er novembre 2000, les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique présenté par l’État partie ainsi que les commentaires sur les observations finales et les recommandations du Comité concernant le troisième rapport périodique (CCPR/C/83/Add.4). Il se félicite également de la volonté de la délégation d’instaurer un dialogue avec lui. Il regrette toutefois que le rapport ne contienne pas de renseignements statistiques suffisants et ne traite pas comme il convient des difficultés rencontrées par l’État partie pour mettre en oeuvre le Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’annonce de l’organisation d’élections présidentielles anticipées en 2001 et espère qu’elles se dérouleront dans un climat de transparence et de liberté, conformément aux normes internationales.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition des tribunaux « sans visage », comme il l’avait recommandé (voir CCPR/C/79/Add.67); il se félicite aussi que les actes de terrorisme, qui relevaient de la compétence des juridictions militaires, relèvent désormais de celle des juridictions pénales ordinaires, et qu’il n’y ait plus sur le territoire national de zone en état d’urgence.

5)Pour le Comité, la qualification du délit de torture dans le Code pénal (chapitre relatif aux crimes contre l’humanité) en vertu de la loi No 26926 du 21 février 1998, est un fait positif.

6)Le Comité considère comme une mesure favorable la création de mécanismes de protection des femmes, comme le service du défenseur spécialisé dans les droits de la femme au sein du service du Défenseur du peuple et de la Commission de la condition de la femme et du développement humain du Congrès. Il se déclare également satisfait de l’adoption d’une législation en faveur de la reconnaissance des droits de la femme, en matière civile comme en matière pénale.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité regrette une fois encore que le Pérou n’ait pas tenu compte des recommandations qu’il avait faites dans les observations formulées à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique (voir CCPR/C/79/Add.67, par. 20 à 26 et CCPR/C/79/Add.72, par. 19 à 25). Bon nombre de sujets de préoccupation mentionnés à cette occasion subsistent encore aujourd’hui.

8)Le Comité estime que, malgré la disposition transitoire 4 de la Constitution du Pérou, en vertu de laquelle les dispositions relatives aux libertés et droits constitutionnels sont interprétés conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux autres instruments pertinents ratifiés par l’État partie, la place du Pacte dans le droit interne n’est pas claire et les droits qui y sont consacrés ne sont pas pleinement garantis.

Le Comité recommande l’adoption des mesures législatives nécessaires pour garantir les droits reconnus dans le Pacte, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

9)Le Comité déplore que ses recommandations touchant les lois d’amnistie de 1995 n’aient pas été suivies d’effet et réaffirme que de telles dispositions empêchent d’enquêter sur les infractions commises dans le passé et de réprimer leurs auteurs, en violation de l’article 2 du Pacte. Il est profondément préoccupé par les informations récentes selon lesquelles le Gouvernement préconise d’adopter une nouvelle loi d’amnistie générale en tant que mesure préalable à l’organisation d’élections.

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de revoir et d’abroger les lois d’amnistie de 1995, qui contribuent à créer un climat d’impunité. Il demande instamment à l’État partie de ne pas adopter de nouvelle loi d’amnistie.

10)Le Comité se déclare préoccupé par le fait que le pouvoir judiciaire soit toujours en cours de réorganisation et que l’existence d’une Commission exécutive du pouvoir judiciaire dotée de pouvoirs étendus donne lieu à des immixtions du pouvoir exécutif dans l’appareil judiciaire et porte atteinte à l’indépendance de celui-ci et à l’état de droit. L’une des conséquences de cette réorganisation est le nombre élevé de juges nommés à titre provisoire. Le Comité s’inquiète en particulier de la destitution par le Congrès, en 1997, de trois juges du tribunal constitutionnel, Delia Revoredo Marsano de Mur, Manuel Aguirre Roca et Guillermo Rey Terry. Un système judiciaire impartial et indépendant est une condition essentielle pour l’application de divers articles du Pacte, en particulier l’article 14.

a)L’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour régulariser la situation des juges nommés à titre provisoire, qui peuvent être démis de leurs fonctions sans motif, et pour assurer leur inamovibilité.

b)L’État partie doit réintégrer dans leurs fonctions les trois juges du tribunal constitutionnel pour normaliser le fonctionnement de cette juridiction.

c)L’État partie doit établir un mécanisme garanti par la loi qui assure l’indépendance et l’impartialité des juges et exclue toute possibilité d’immixtion du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire.

11)Le Comité se félicite de ce que certaines des personnes condamnées pour délit de terrorisme alors que les preuves étaient insuffisantes aient été libérées au bénéfice d’une remise de peine. Toutefois, il réaffirme que la remise de peine n’offre pas une réparation pleine et entière aux victimes de procès dans lesquels les garanties judiciaires ont été violées et à l’issue desquels des innocents ont été déclarés coupables.

a)L’État partie doit mettre en place un mécanisme efficace pour procéder à la révision de toutes les condamnations prononcées par les juridictions militaires dans les affaires de terrorisme et de trahison, infractions définies en des termes qui ne circonscrivent pas clairement les actes réprimés.

b)L’État partie doit aussi faire immédiatement remettre en liberté les personnes auxquelles la Commission d’examen des remises de peine a accordé une remise de peine.

12)Le Comité déplore que les juridictions militaires continuent d’être compétentes pour juger des civils dans les affaires de trahison; ce qui prive les intéressés des garanties octroyées par l’article 14 du Pacte.

Le Comité renvoie à cet égard à son Observation générale 13 relative à l’article 14 et insiste sur l’incompatibilité de la compétence donnée à des tribunaux militaires pour juger des civils avec une administration de la justice équitable, impartiale et indépendante.

13)Comme il l’a indiqué lors de l’examen du troisième rapport périodique, le Comité considère qu’une garde à vue qui peut durer jusqu’à 15 jours, comme c’est le cas dans les affaires de terrorisme, de trafic de drogue et d’espionnage, n’est pas conforme aux dispositions de l’article 9 du Pacte.

L’État partie a l’obligation de revoir la législation de façon que toute personne arrêtée soit mise sans délai à la disposition d’une autorité judiciaire.

14)Le Comité s’inquiète des mauvaises conditions carcérales, en particulier dans la prison de Lurigancho à Lima et dans les prisons de sécurité maximale de Yanamayo, à Puno, et de Challapalca à Tacna (située à haute altitude, ce qui rend notamment difficile l’exercice du droit de visite car les proches ne peuvent pas s’y rendre facilement). Les conditions qui règnent dans ces prisons ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 10 du Pacte.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures voulues pour améliorer les conditions de détention au Pérou. En particulier, il l’invite instamment à réduire la population carcérale dans l’établissement pénitentiaire de Lurigancho et à fermer les prisons de Yanamayo et de Challapalca.

15)Le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’isolement cellulaire pendant un an soit toujours pratiqué pour les prévenus comme pour les condamnés, conformément au règlement relatif aux conditions de détention et au régime progressif pour les prisonniers difficiles à rééduquer, qu’ils soient inculpés ou condamnés pour des délits de droit commun, pour terrorisme ou trahison. Cette mesure d’isolement peut de surcroît être prolongée quand le détenu commet des fautes, même légères.

Le Comité engage l’État partie à revoir cette pratique qui porte atteinte à la santé physique et mentale des individus privés de liberté et constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en violation des articles 7 et 10 du Pacte.

16)Le Comité relève avec préoccupation le nombre croissant de plaintes pour harcèlement systématique et menaces de mort à l’encontre des journalistes visant à porter atteinte à la liberté d’expression.

Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que cessent les restrictions directes et indirectes à la liberté d’expression et pour que toutes les plaintes dénonçant de tels faits qui ont été déposées fassent l’objet d’une enquête afin que les responsables soient traduits en justice.

17)Le Comité déplore les procédés utilisés au Pérou pour déposséder des personnes critiques du Gouvernement de moyens de communication dont elles étaient propriétaires, par exemple en retirant à l’un d’eux sa nationalité.

Le Comité prie l’État partie de faire en sorte, en application de l’article 19 du Pacte, que de telles situations attentatoires à la liberté d’expression n’existent plus et que les personnes concernées disposent d’un recours utile.

18)Le Comité déplore que, bien qu’ayant demandé des renseignements au Gouvernement sur quatre députés de l’opposition victimes à maintes reprises d’actes d’intimidation, il n’ait reçu de réponse qu’au sujet de Gustavo Molme Llona, décédé, et encore en termes vagues, et qu’aucune explication n’ait été donnée au sujet des trois autres (Javier Diez Canseco, Henry Pease García et Jorge del Castillo) et sur quelques-uns de leurs collaborateurs; en effet, la réponse ne mentionne pas les enquêtes qui auraient pu être menées pour retrouver les responsables.

Il faut faire cesser immédiatement les actes d’intimidation à l’encontre de parlementaires, qui empêchent ceux-ci de représenter leurs électeurs et d’exercer leur charge en toute liberté et indépendance; les cas qui se sont produits doivent faire l’objet d’une enquête et les coupables doivent être punis.

19)Le Comité juge très important que soient appliquées d’une manière effective les lois relatives à la protection des droits de l’homme.

Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur l’application effective de la nouvelle législation en faveur de la reconnaissance des droits de la femme, en matière civile et pénale.

20)Le fait que l’avortement continue d’être réprimé pénalement, même quand la grossesse résulte d’un viol, donne matière à préoccupation. L’avortement clandestin continue d’être la principale cause de mortalité maternelle au Pérou.

Le Comité réaffirme que les dispositions dans ce domaine sont incompatibles avec les articles 3, 6 et 7 du Pacte et recommande que la loi soit donc revue afin de prévoir des dérogations à l’interdiction et à la répression de l’avortement.

21)Le Comité est préoccupé par les plaintes qu’il a reçues faisant état de cas de stérilisation involontaire, en particulier sur des femmes autochtones dans les zones rurales et des femmes appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société.

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour que les personnes qui ont recours à des méthodes de stérilisation chirurgicale le fassent en toute connaissance de cause et de leur plein gré.

22)Le Comité fixe au 31 octobre 2003 la date pour la soumission du cinquième rapport périodique du Pérou. Il demande que le texte du quatrième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et soient diffusés largement au Pérou et que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent au Pérou.

Venezuela

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Venezuela (CCPR/C/VEN/98/3 et additifs) à ses 1899e et 1900e séances, tenues les 19 et 20 mars 2001, et a approuvé, à sa 1918e séance, tenue le 2 avril 2001, les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique présenté par l’État partie et se félicite de l’occasion qui lui est offerte de poursuivre l’examen de la situation des droits de l’homme au Venezuela avec une délégation composée de fonctionnaires appartenant à divers secteurs gouvernementaux. Toutefois, il déplore le retard dans la présentation du rapport et le manque d’informations sur la situation effective des droits de l’homme, tant dans le rapport que dans l’additif, ce qui lui a rendu la tâche très difficile pour ce qui est de déterminer si la population de l’État partie exerce pleinement et effectivement ses droits fondamentaux.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite du rang constitutionnel attribué par la Constitution aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

4)En outre, le Comité prend note avec satisfaction des nombreuses dispositions constitutionnelles visant à reconnaître et à garantir les différents droits de l’homme comme, par exemple, la création du Service du Défenseur du peuple.

Sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité a constaté avec préoccupation que l’article 19 de la Constitution prévoyait la garantie des droits de l’homme « conformément au principe de progressivité », et que la signification de ce principe n’a pas été expliquée d’une façon satisfaisante.6)Le Comité se déclare gravement préoccupé par les informations faisant état de disparitions, alors que le fait de faire disparaître une personne a été qualifié de délit dans la nouvelle législation. Il est également préoccupé par l’absence de mesures prises par l’État pour régler le problème des disparitions survenues en 1989. La déclaration de la délégation selon laquelle des enquêtes sont menées sur ces disparitions ne sont pas satisfaisantes.

Compte tenu des dispositions des articles 6, 7 et 9 du Pacte, l’État partie doit accorder une priorité spéciale à la réalisation d’enquêtes rapides et efficaces pour rechercher les personnes disparues et les responsables des disparitions. L’État partie devra également prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les disparitions, et notamment adopter la loi prévue à l’article 45 de la Constitution.

7)Le Comité se déclare également profondément préoccupé par les nombreuses allégations d’exécutions extrajudiciaires et par l’absence de réaction de l’État partie à ces allégations.

L’État partie doit mener les enquêtes appropriées pour identifier les responsables des exécutions extrajudiciaires et les traduire en justice. L’État partie devra également prendre les mesures nécessaires pour empêcher que ces violations de l’article 6 du Pacte ne se produisent.

8)Le Comité est profondément préoccupé par les allégations de torture et d’usage excessif de la force par la police et d’autres forces de sécurité, en violation de l’article 7 du Pacte, par la lenteur de la réaction de l’État partie face à ces faits et par l’absence de mécanismes indépendants pour mener des enquêtes sur ces allégations. La possibilité de se prévaloir des recours judiciaires ne remplace pas de tels mécanismes.

L’État partie doit créer un organe indépendant habilité à recevoir et à examiner toutes les allégations d’usage excessif de la force et d’autres abus de pouvoir de la part de la police et d’autres forces de sécurité, les enquêtes devant être suivies, le cas échant, de poursuites judiciaires contre les responsables présumés. Le Comité prie en outre instamment l’État partie d’adopter les lois nécessaires pour faire respecter l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l’article 7 du Pacte et à l’article 46 de la Constitution, ainsi que d’intensifier les programmes d’éducation en matière de droits de l’homme à l’intention des membres de tous les agents de l’État dont les fonctions se rapportent au traitement des détenus.

9)Le Comité déplore le manque d’informations détaillées sur la garde à vue. Il est également préoccupé par la définition peu claire du statut juridique et des pouvoirs de la Direction sectorielle des services secrets et de la prévention (DISIP) compte tenu en particulier des nombreuses allégations concernant le traitement des détenus.

Afin que le Comité puisse évaluer la mesure dans laquelle les articles 9, 10 et 14 du Pacte sont respectés, l’État partie devra lui fournir des informations indiquant si le détenu est mis sans délai à la disposition d’un juge ou d’un officier de justice, si un avocat peut être présent pendant l’interrogatoire mené par la police, s’il y a un contrôle médical automatique de l’état du détenu à son entrée et à sa sortie des locaux de la police, quelles sont les règles régissant la possibilité de mise au secret du détenu, si toutes les dispositions relatives à la détention figurant dans la Constitution ont été incorporées à la législation et quels sont le statut juridique et les pouvoirs de la DISIP.

10)Le Comité regrette le manque d’informations sur la durée moyenne de la détention avant jugement. La durée de la période de détention en attente d’un jugement peut soulever des questions quant à sa conformité avec le paragraphe 3 de l’article 9 et l’article 14 du Pacte.

Afin de rendre cette situation conforme aux obligations énoncées dans le Pacte, l’État partie devra accélérer les procédures judiciaires et respecter strictement les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

11)Le Comité est préoccupé par les conditions dans les prisons et les lieux de détention au Venezuela, la délégation elle-même ayant reconnu que c’était dans ces lieux que se produisaient la plupart des violations des droits de l’homme. L’entassement dans les prisons et l’absence de séparation entre les prévenus et les condamnés sont incompatibles avec le Pacte.

L’État partie devra renforcer les mécanismes institutionnels créés récemment (procureurs chargés de la surveillance pénitentiaire et juges de l’application des peines) de façon à contrôler la situation dans les prisons et à mener des enquêtes sur les plaintes des détenus, le but étant de faire appliquer les articles 7 et 10 du Pacte.

12)Bien que le Comité se félicite en principe de la réforme du Code de procédure pénale, il est préoccupé par le manque d’informations sur le contenu des dispositions du nouveau Code qui offrent les garanties d’un procès équitable prévues à l’article 14 du Pacte.

L’État partie devra fournir des informations à ce sujet.

13)Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation du pouvoir judiciaire vénézuélien, qui fait actuellement l’objet d’une réforme. Un processus de réforme prolongé met en danger l’indépendance de ce pouvoir, le risque étant que les juges soient révoqués du fait de l’exercice de leurs fonctions, en violation du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 14 du Pacte. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les effets qu’a eus ce processus jusqu’à présent et par le fait qu’aucune date n’a été fixée pour son achèvement.

Le processus de réforme du pouvoir judiciaire ne doit pas se prolonger. En outre, l’État partie devra fournir des informations sur le nombre de juges qui ont été révoqués au cours de ce processus, sur les causes de la révocation et sur la procédure suivie à cet égard.

14)Les préoccupations du Comité à propos de l’indépendance du pouvoir judiciaire concernent également les informations fournies par la délégation selon lesquelles l’article 275 de la Constitution permettrait au Conseil d’éthique républicain, qui est composé du Défenseur public, du Procureur général et du Contrôleur général d’adresser des avertissements aux juges, y compris à ceux de la Cour suprême, le fait de ne pas tenir compte de ces avertissements pouvant entraîner des sanctions.

Lorsqu’il examinera le projet de texte d’application pour l’article 275, l’État partie devra veiller à ce que la législation qui sera adoptée garantisse l’indépendance de la magistrature, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 14 du Pacte.

15)Le Comité est profondément préoccupé par le traitement réservé aux personnes qui demandent l’asile ou le statut de réfugié au Venezuela, en particulier à celles qui entrent dans le pays par la frontière avec la Colombie, et surtout par l’absence de législation nationale établissant les critères de sélection des demandeurs d’asile, bien qu’il existe en la matière des arrangements bilatéraux entre le Venezuela et la Colombie. Il est également préoccupé par un possible non-respect du principe de non-refoulement.

L’État doit garantir le respect des dispositions des articles 7 et 13 du Pacte et des normes du droit international en général, adhérer aux instruments internationaux pertinents ou les appliquer, permettre l’accès des organismes spécialisés aux zones concernées et demander, si nécessaire, l’assistance des organes internationaux s’occupant de cette question.

16)Le Comité est profondément préoccupé par les informations relatives à la traite des femmes vers le Venezuela, en particulier en provenance de pays voisins, et par l’absence d’informations de la part de la délégation sur l’étendue du phénomène et les mesures prises pour le combattre.

Des mesures de prévention doivent être prises pour éliminer la traite des femmes, afin de respecter les dispositions des articles 7 et 8 du Pacte, et pour offrir des programmes de réinsertion aux victimes. Les lois et politiques de l’État partie doivent assurer protection et soutien aux victimes.

17)Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la violence à l’encontre des femmes, notamment par le grand nombre de cas de l’enlèvement et de meurtre, dont les auteurs n’ont été ni arrêtés ni poursuivis. Il est également préoccupé par les nombreuses allégations de viol ou de tortures infligés par les forces de sécurité aux détenues, qui n’osent pas porter plainte. Tout ce qui précède suscite de graves préoccupations au regard des articles 6 et 7 du Pacte.

L’État partie doit prendre des mesures efficaces pour garantir la sécurité des femmes, veiller à ce qu’aucune pression ne soit exercée sur elles pour les dissuader de dénoncer les crimes dont elles sont victimes et faire en sorte que tous les cas de sévices signalés fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs des sévices soient traduits en justice.

18)L’âge minimum du mariage (14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons) et le fait que celui-ci puisse être abaissé pour les filles sans limite en cas de grossesse ou de naissance pose un problème du point de vue de l’obligation qui est faite à l’État partie, en vertu du paragraphe 1 de l’article 24, d’assurer la protection des mineurs. Le mariage à un âge aussi précoce ne semble pas compatible avec l’article 23 du Pacte, qui énonce la nécessité du libre et plein consentement des parties pour contracter mariage. Le Comité est également préoccupé par l’âge précoce (12 ans) du consentement à des relations sexuelles pour les filles.

L’État partie doit modifier la législation dans ce domaine afin de la rendre conforme aux dispositions des articles 23, 24 et 3 du Pacte.

19)La criminalisation de tout avortement non thérapeutique pose de graves problèmes, compte tenu en particulier des informations non démenties selon lesquelles un grand nombre de femmes se font illégalement avorter au péril de leur vie. L’obligation qui est faite par la loi aux membres du personnel de santé de signaler les cas de femmes qui auraient subi un avortement risque de dissuader ces dernières de se faire soigner, ce qui peut mettre leur vie en danger.

L’État partie doit prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la vie (art. 6) des femmes enceintes qui décident d’interrompre leur grossesse, notamment en modifiant la loi en vue d’instaurer des dérogations à l’interdiction générale de l’avortement non thérapeutique. L’État partie doit garantir le caractère confidentiel de l’information médicale.

20)Le Comité est préoccupé par le maintien en vigueur d’une disposition de la législation qui exclut les poursuites pénales à l’égard de l’auteur d’un viol si celui-ci épouse la victime.

L’État partie doit abroger immédiatement cette disposition, qui est contraire aux articles 3, 7, 23, 26, au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 24 du Pacte, compte tenu en particulier de l’âge précoce auquel les filles peuvent contracter mariage.

21)Le Comité est préoccupé par la participation insuffisante des femmes, notamment à la vie politique et au pouvoir judiciaire.

Afin de respecter les dispositions des articles 3 et 25, l’État partie doit prendre les mesures appropriées pour accroître la participation des femmes, si nécessaire en adoptant des programmes de mesures positives.

22)Afin d’assurer le respect des obligations qui découlent des articles 2, 3 et 26 du Pacte, le Comité invite instamment l’État partie à modifier toutes les lois dans lesquelles subsistent des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment les dispositions relatives à l’adultère et à l’interdiction de contracter un mariage avant l’expiration d’un délai de 10 mois à compter de la dissolution d’un mariage précédent.

23)Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi générale interdisant la discrimination dans le domaine privé, notamment en ce qui concerne l’emploi et le logement. Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 et à l’article 26 du Pacte, l’État partie doit protéger les personnes contre toute discrimination dans ce domaine.

L’État partie doit promulguer une loi interdisant toute discrimination et offrant un recours efficace à toute personne en cas de violation de son droit de ne pas être victime de discrimination.

24)Le Comité déplore la situation des enfants des rues, qui ne cesse de s’aggraver. Ces enfants sont ceux qui sont le plus exposés aux risques de violence sexuelle et à la pratique de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

L’État partie doit prendre des mesures efficaces pour assurer la protection et la réinsertion de ces mineurs, conformément à l’article 24 du Pacte, y compris des mesures pour mettre fin à l’exploitation sexuelle et à la pornographie mettant en scène des enfants.

25)Le Comité prend note du statut privilégié de l’Église catholique romaine et se préoccupe des incidences négatives que ce statut peut avoir sur les autres religions.

L’État partie devra garantir qu’aucune discrimination n’est exercée à l’encontre des collectivités religieuses qui existent au Venezuela.

26)Le Comité note que la législation vénézuélienne ne prévoit pas le statut d’objecteur de conscience au service militaire, dans l’exercice légitime des droits énoncés à l’article 18 du Pacte.

L’État partie doit veiller à ce que les personnes tenues d’accomplir un service militaire puissent invoquer le droit à l’exemption pour objection de conscience et accomplir un service de remplacement non discriminatoire.

27)Le Comité est vivement préoccupé par l’ingérence des autorités dans les activités syndicales, y compris dans les élections libres de dirigeants syndicaux.

L’État partie doit, conformément aux dispositions de l’article 22 du Pacte, garantir aux membres des syndicats la liberté de mener leurs activités et de choisir leurs dirigeants sans ingérence de la part des autorités.

28)Le Comité félicite l’État partie pour les dispositions de la Constitution concernant les populations autochtones, en particulier les articles 120 et 123, qui prévoient que les collectivités autochtones concernées sont informées à l’avance et consultées lorsque l’État souhaite exploiter les ressources naturelles existantes sur les territoires autochtones et qui consacrent le droit des populations autochtones de maintenir et de promouvoir leurs propres pratiques économiques. Le Comité regrette toutefois l’insuffisance des informations fournies sur l’application dans la pratique de ces dispositions constitutionnelles.

L’État partie doit fournir au Comité des informations sur l’application de ces dispositions constitutionnelles conformément aux dispositions de l’article 27.

29)L’État partie doit diffuser largement son troisième rapport périodique, les documents joints et les présentes observations finales.

30)L’État partie devra, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquer dans un délai d’un an des renseignements sur les mesures qui auront été prises compte tenu des recommandations du Comité concernant les disparitions et les exécutions extrajudiciaires (par. 6 et 7 des présentes observations), la torture et l’usage excessif de la force par la police et par les autres forces de sécurité (par. 8), la garde à vue et la détention en attente d’un jugement définitif (par. 9 et 10), les conditions dans les prisons (par. 11) et la situation du pouvoir judiciaire et des garanties d’une procédure régulière (par. 12 à 14). Le Comité demande que les renseignements relatifs aux autres recommandations figurent dans le quatrième rapport périodique, que l’État partie devra présenter avant le 1er avril 2005.

République dominicaine

1)Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de la République dominicaine (CCPR/C/DOM/99/3) à ses 1906e et 1907e séances, le 23 mars 2001, et a adopté à sa 1921e séance (soixante et onzième session), le 3 avril 2001, les observations ci-après.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du quatrième rapport périodique de la République dominicaine et de l’occasion qui lui a été offerte de continuer à étudier la situation des droits de l’homme avec l’État partie par l’entremise d’une délégation constituée de fonctionnaires issus de divers services gouvernementaux. Le Comité note toutefois avec préoccupation que les informations fournies dans le rapport sont à bien des égards incomplètes, qu’il n’a pas été tenu compte de recommandations importantes formulées à l’issue de l’examen du rapport précédent et que les directives du Comité concernant l’établissement des rapports n’ont pas été suivies. Le Comité aurait souhaité que l’État partie procède à une évaluation plus approfondie des lacunes de la législation en vigueur ainsi que des facteurs et des difficultés qui ont pesé sur l’application du Pacte. Toutefois, le Comité sait gré à la délégation d’avoir fourni des informations supplémentaires actualisées en réponse aux questions posées par ses membres.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite que sa recommandation visant à réviser la Constitution de la République dominicaine ait été suivie et qu’un nouveau texte ait été adopté et promulgué le 14 août 1994. Le Comité note qu’ont été supprimées dans la nouvelle Constitution des clauses qui étaient incompatibles avec le Pacte, notamment celles relatives à la condamnation à l’exil et à la réciprocité en matière de protection des droits fondamentaux des étrangers.

4)De même, le Comité se félicite de l’information selon laquelle l’État partie a abrogé le décret-loi No 233-91 à l’origine de la déportation en masse de travailleurs haïtiens, en particulier ceux âgés de moins de 16 ans et de plus de 60 ans, ce qui constituait une violation grave de divers articles du Pacte, comme il est indiqué dans les observations finales sur le rapport précédent.

5)Le Comité accueille en outre avec satisfaction la création, en vertu de la Constitution, du Conseil de la magistrature, qui est chargé de nommer les membres de la Cour suprême, et la création, en vertu de la loi, du poste de défenseur du peuple.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité constate qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution en vigueur, l’État partie reconnaît et applique les normes du droit international auxquelles il a souscrit, et que, cela étant le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celui-ci a rang constitutionnel. Il note cependant que, d’une manière générale, l’application du Pacte n’a guère progressé depuis l’examen du troisième rapport périodique. Il existe notamment un ensemble considérable de lois qui ne sont pas conformes au Pacte, alors que celui-ci est hiérarchiquement supérieur et que la République dominicaine y a adhéré il y a plus de 21 ans.

7)Le Comité déplore l’absence d’informations claires sur l’application du Pacte en République dominicaine et sur l’application des décisions du Comité relatives au Protocole facultatif, et en particulier le manque de clarté de la réponse fournie à propos de la communication No 449/1991 (Mojica c. la République dominicaine).

L’État partie devra fournir au Comité ces informations (art. 2).

8)Le Comité note avec une vive préoccupation l’information donnée par la délégation selon laquelle, en 2000, 229 personnes sont décédées de mort violente aux mains des forces de police, et le fait que, selon d’autres sources, ce nombre serait encore plus élevé. Le Comité a également pris note avec la même inquiétude des plaintes relatives à des exécutions extrajudiciaires de détenus placés sous la garde de l’État partie dans les lieux de détention administrés par lui, ainsi que des cas de personnes tuées par la police nationale, les forces armées et la Direction nationale pour la lutte contre les drogues, suite à l’utilisation excessive de la force, et de l’apparente impunité dont bénéficieraient leurs auteurs.

L’État partie doit prendre d’urgence des mesures pour faire respecter l’article 6 du Pacte et veiller à ce que les responsables de violations du droit à la vie garanti par ledit article soient poursuivis et punis et à ce que les conséquences de tels actes fassent l’objet de réparation.

9)Le Comité note avec regret que, bien qu’interdite par la Constitution (art. 8, par. 1), la torture, selon des allégations sérieuses, est généralisée et se pratique notamment dans les prisons, qu’elle n’est pas visée sous toutes ses formes dans la loi et qu’il n’existe pas d’organe indépendant chargé d’enquêter sur les nombreuses allégations d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également préoccupant que les plaintes concernant des actes de torture n’aient pas fait l’objet d’enquêtes, que dans la plupart des cas les responsables de ces actes n’aient pas été traduits en justice et que les victimes ou leur famille n’aient pas été indemnisées.

L’État partie doit prendre d’urgence des dispositions pour faire appliquer pleinement l’article 7 du Pacte et pour ouvrir des enquêtes sur ses violations afin que les responsables soient jugés et punis par les tribunaux ordinaires et que les conséquences de ces actes fassent l’objet de réparation.

10)Le Comité déplore que la police nationale dispose d’un organe judiciaire propre, distinct de celui mis en place par la Constitution pour juger les fautes et les délits commis par ses membres, ce qui est incompatible avec le principe de l’égalité devant la loi protégé par l’article 14 et le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. De même, il note que la police, bien qu’étant un corps civil qui relève juridiquement du Secrétariat d’État à l’intérieur et à la police, est dans la pratique soumise à l’autorité et la discipline militaires, au point qu’elle a à sa tête un général des forces armées en service actif.

L’État partie doit faire en sorte que la compétence des tribunaux chargés de juger les membres des forces de police se limite aux infractions disciplinaires des policiers, et que la compétence actuelle de ces tribunaux pour juger des policiers accusés de délits de droit commun soit transférée aux juridictions civiles ordinaires.

11)Malgré l’augmentation du nombre de tribunaux, le Comité constate que le pourcentage déjà fort de prisonniers en détention provisoire observé dans le troisième rapport s’est accru. Ainsi, un grand nombre de personnes accusées de délits demeurent en détention provisoire dans l’attente de la fin de leur procès, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l’article 9 et au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

L’État partie doit immédiatement procéder à une réforme de la loi afin que la détention provisoire soit l’exception et non la règle et qu’il n’y soit recouru qu’en cas d’absolue nécessité. De même, il doit fournir des statistiques sur le nombre de personnes en détention provisoire ainsi que sur les registres de prisonniers.

12)Le pouvoir de mettre au secret des détenus continue d’être une source de profonde préoccupation.

L’État partie doit réviser la loi en la matière pour faire en sorte que la mise au secret ne viole pas les dispositions des articles 7, 9 et 10 du Pacte.

13)Le Comité relève avec une profonde préoccupation au paragraphe 78 du rapport que les requêtes en habeas corpus ne parviennent aux juges que plusieurs semaines, voire plusieurs mois, après avoir été déposées. Cela est contraire au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte.

L’État partie doit sans tarder prendre des mesures pour que les tribunaux puissent se prononcer le plus rapidement possible sur la légalité des détentions.

14)Le Comité constate avec une vive inquiétude que, malgré la construction de quelques prisons et la rénovation de certaines d’entre elles, les conditions dans les lieux de détention, loin de s’améliorer, se sont dégradées par suite de l’augmentation du nombre de prisonniers, du surpeuplement considérable, des conditions d’hygiène déplorables, de l’absence de séparation entre les mineurs et les adultes et les hommes et les femmes et de l’existence de cachots d’isolement sans aucun éclairage, sans fenêtre et sans ventilation.

L’État partie doit mettre en place des mécanismes institutionnels aux fins de surveiller les conditions dans les prisons, en vue de donner effet à l’article 10 du Pacte, et d’enquêter sur les plaintes des détenus. Le Comité recommande aussi que le programme prévu de rénovation des prisons soit mis à exécution le plus rapidement possible.

15)Le Comité déplore le fait que les prisons sont placées sous la surveillance de la police et de l’armée parce qu’il n’existe pas de corps de gardiens de prison, bien que des cours de formation à cette fonction aient commencé.

Pour donner effet à l’article 10 du Pacte, l’État partie doit créer le plus rapidement possible un corps de gardiens de prison, indépendant de la police judiciaire et des forces armées, qui appliquera l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et sera sensibilisé aux questions de droits de l’homme.

16)Le Comité est fort préoccupé par les informations qui ne cessent de lui parvenir concernant les expulsions massives de personnes d’origine haïtienne, même lorsque ces dernières sont des citoyens dominicains. De même, le Comité considère que les expulsions massives d’étrangers sont contraires au Pacte, car, dans ces cas-là, il n’est pas tenu compte de la situation des personnes dont la République dominicaine est réputée être le propre pays, au sens du paragraphe 4 de l’article 12; ne sont pas non plus pris en compte les cas dans lesquels l’expulsion pourrait porter atteinte à l’article 7 si la personne expulsée risque d’être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni les cas dans lesquels la question de la légalité du séjour de la personne est en cause et doit être réglée suivant une procédure conforme à l’article 13 du Pacte.

L’État partie doit garantir à tout citoyen dominicain le droit de ne pas être expulsé du pays et assurer à toute personne faisant l’objet d’un ordre d’expulsion les garanties prévues par le Pacte.

17)Le Comité se préoccupe de la situation des Haïtiens qui vivent ou travaillent en République dominicaine et ne bénéficient d’aucune protection contre des violations des droits fondamentaux aussi graves que l’assignation à des travaux forcés et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’inquiète également des conditions de vie et de travail des Haïtiens et des pratiques tolérées qui restreignent leur liberté de circulation.

L’État partie doit s’occuper en priorité des conditions de vie et de travail des travailleurs haïtiens, et faire en sorte que ceux-ci jouissent des droits et garanties prévus aux articles 8, 17 et 22 du Pacte.

18)L’abus du statut juridique de l’immigrant de passage qui, d’après les renseignements fournis, peut être un individu né en République dominicaine de parents nés eux-mêmes dans ce pays sans pour autant être considérés comme étant citoyens dominicains préoccupe le Comité.

L’État partie doit régulariser la situation de toutes les personnes qui résident en République dominicaine et leur reconnaître les droits visés à l’article 12 du Pacte.

19)Le Comité constate avec plaisir que les femmes participent aux affaires publiques à un niveau élevé, mais déplore plusieurs aspects peu satisfaisants de la situation des femmes, en ce sens notamment qu’elles ne bénéficient pas de l’égalité juridique et de l’égalité des chances en matière de travail, que leur participation sur le plan des affaires publiques et sur le plan de la vie privée est limitée et qu’elles demeurent exposées à la violence au sein de la famille. Le Comité n’a pu examiner de manière approfondie la situation des femmes dans la société dominicaine, car il ne disposait pas de renseignements suffisants, mais reconnaît que la création du Bureau chargé d’assurer la promotion de la femme et le travail qu’il effectue sont un élément positif dans la lutte contre la violence domestique et les viols et les sévices sexuels dont est victime un grand nombre de femmes. De même, le Comité, faute d’informations, n’a pas pu apprécier l’ampleur du phénomène de la traite des femmes.

Pour donner au Comité les moyens d’évaluer correctement la mise en oeuvre des articles 3, 25 et 26 du Pacte, l’État partie doit lui fournir dans les meilleurs délais les informations nécessaires; il doit en outre respecter et garantir tous les droits des femmes et, à cette fin, apporter l’appui nécessaire au Bureau chargé d’assurer la promotion de la femme afin de lui permettre d’atteindre ses objectifs.

20)Le Comité déplore l’absence de renseignements touchant la protection des droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques dans la République dominicaine. Il juge insuffisantes les explications fournies par la délégation dominicaine selon lesquelles les minorités sont si enracinées dans la culture dominicaine qu’on ne saurait les considérer comme telles.

L’État partie doit fournir au Comité les renseignements pertinents concernant la mise en oeuvre de l’article 27 du Pacte.

21)Le Comité prend note du fait que, contrairement à ce qui peut être exigé légitimement en vertu de l’article 18 du Pacte, la législation dominicaine ne prévoit pas le statut d’objecteur de conscience au service militaire.

L’État partie doit veiller à ce que les personnes astreintes au service militaire puissent invoquer l’objection de conscience, et effectuer un service de remplacement non discriminatoire.

22)Le Comité prend note de l’existence d’un délit de desacato (outrage à l’autorité), qu’il considère comme contraire à l’article 19 du Pacte.

L’État partie doit prendre des mesures pour abolir ce délit.

23)L’État partie a l’obligation de diffuser largement son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales.

24)En vertu du paragraphe 4 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devra fournir dans un délai d’un an des renseignements sur les mesures qu’il aura prises à la lumière des recommandations du Comité concernant les disparitions et les exécutions extrajudiciaires (par. 8 des présentes observations), la pratique de la torture et le recours abusif à la force de la part de la police et autres forces de sécurité (par. 9), la garde à vue et la détention dans l’attente du prononcé d’une peine définitive (par. 11, 12 et 13), les conditions de détention dans les prisons (par. 14 et 15) et la situation des Haïtiens (par. 16, 17 et 18). Le Comité souhaite que la République dominicaine fournisse les renseignements concernant les autres recommandations dans son prochain rapport périodique, qui doit être présenté d’ici le 1er avril 2005.

Ouzbékistan

1)Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/99/1) à ses 1908e, 1910e et 1911e séances, tenues les 26 et 27 mars 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1922e séance, le 4 avril 2001.

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport initial détaillé et complet de l’Ouzbékistan concernant les faits survenus depuis l’indépendance du pays, en 1991. Il se félicite de la franchise avec laquelle les auteurs du rapport et la délégation ont reconnu l’existence de certains problèmes et insuffisances dans l’exercice des droits de l’homme énoncés par le Pacte, et aussi du fait que l’État partie se soit déclaré prêt à fournir par écrit des informations et des statistiques complémentaires. Il regrette cependant le retard mis à présenter le rapport initial et le fait que ce rapport ne donne pas une image complète de la situation des droits de l’homme dans la pratique.

Aspects positifs

3)Le Comité sait gré à l’État partie, qui se trouve encore dans une période de transition après un régime totalitaire et dont les difficultés sont accrues par l’instabilité de la région, d’entreprendre de mettre sa législation en harmonie avec ses obligations internationales. Il note que plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme ont été ratifiés et que de nombreuses lois ont été adoptées pour rendre la législation intérieure conforme aux dispositions du Pacte.

4)Le Comité se déclare satisfait qu’un accord ait été conclu entre l’État partie et le Comité international de la Croix-Rouge, accord qui permet à la Croix-Rouge de visiter les prisons ouzbèkes et d’observer la situation dans les centres de détention.

5)Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant la politique appliquée en matière de langue, laquelle prévoit que l’enseignement est assuré à tous les niveaux en 10 langues, y compris celles des groupes minoritaires.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité déplore que l’État partie refuse de révéler le nombre de personnes exécutées ou condamnées à mort et les motifs de leur condamnation, pendant la période dont traite le rapport et la période écoulée depuis lors.

L’État partie devrait fournir ces informations le plus rapidement possible pour permettre au Comité de vérifier le respect des engagements pris par l’État partie en vertu de l’article 6 du Pacte.

7)Eu égard à l’article 7 du Pacte, le Comité est gravement préoccupé par les allégations persistantes de torture, de traitement inhumain et d’abus de pouvoir pratiqués par les responsables de l’application des lois. Le Comité est également préoccupé par le nombre restreint d’enquêtes sur les allégations de torture.

L’État partie devrait veiller à ce que les allégations de torture fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et que les responsables soient poursuivis en justice. Des organismes indépendants devraient enquêter sur les plaintes relatives aux cas de torture et autres formes de mauvais traitements de la part des agents de l’État. Des dispositions devraient être prises pour faire examiner les détenus par un médecin, en particulier les personnes en détention provisoire, afin de veiller à ce que les détenus ne fassent pas l’objet de violences physiques. L’État partie devrait créer un système indépendant d’inspection régulière de tous les lieux de détention et institutions pénales en vue de prévenir la pratique de la torture et autres abus de pouvoir de la part des agents de l’État. Il faudrait garantir sans restriction la possibilité de prendre contact avec un avocat, un médecin ou sa famille immédiatement après l’arrestation et à tous les stades de la détention.

8)Le Comité note avec satisfaction que la Cour constitutionnelle récemment créée a prononcé un jugement confirmant que les déclarations faites sous la contrainte sont irrecevables en tant que preuve. Le Comité note également que la délégation de l’État partie lui a donné l’assurance que dans tous les cas où un défendeur se plaindrait d’avoir subi des tortures, le procès serait immédiatement arrêté et la véracité de l’allégation serait examinée séparément. Toutefois il demeure préoccupé par les allégations persistantes concernant le recours à la torture et à d’autres formes de traitement inhumain par les responsables de l’application des lois, en particulier pour obtenir des aveux, en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles certains juges refusent de tenir compte de preuves fournies par l’accusé concernant le traitement dont il a été l’objet de la part des responsables de l’application des lois.

L’État partie doit veiller à ce que toutes les allégations de mauvais traitements de la part d’agents de l’État, présentées aux tribunaux par les détenus, soient examinées par le Président du tribunal et que les responsables fassent l’objet de poursuites. L’État partie doit garantir que personne ne soit contraint de témoigner contre soi ou de s’avouer coupable.

9)Le Comité continue d’éprouver des inquiétudes au sujet de la situation dans les centres de détention et établissements pénitentiaires de l’Ouzbékistan. Il est préoccupé par le fait que les informations fournies à cet égard sont insuffisantes, même si l’État partie a donné des renseignements sur la situation dans la prison de Jasluk. Le Comité est particulièrement préoccupé par les nombreuses allégations de décès survenus dans des prisons et par le fait que des corps couverts de marques et de meurtrissures ont été rendus aux familles de détenus.

L’État partie devrait veiller à ce que des mesures soient prises pour améliorer la situation dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires de façon à la rendre compatible avec les articles 7 et 10 du Pacte. L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de leur dignité, conformément à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies.

10)Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de conditions de détention extrêmement mauvaises dans le cas des condamnés à mort, notamment l’exiguïté des cellules, le manque de nourriture adéquate et d’exercice.

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour améliorer la situation des détenus condamnés à mort afin de la rendre conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

11)Le Comité est préoccupé par le fait qu’à partir du moment où le suspect est arrêté et pendant toute la procédure judiciaire, jusqu’au prononcé du jugement final, reste entre les mains et sous l’autorité de la police ou du Ministère de l’intérieur.

L’État partie devrait veiller à ce que, après l’arrestation, le suspect soit promptement placé non plus sous la garde des autorités de police mais sous l’autorité de l’administration de la justice, de façon à réduire au minimum les risques de violation de l’article 7, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

12)Le Comité est préoccupé par la durée de la période de détention (72 heures) qui s’écoule avant que les détenus ne soient informés des charges qui pèsent contre eux. Cette période est trop longue et n’est pas conforme au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte. Il déplore en outre que la délégation n’ait pas été disposée à répondre aux questions ayant trait au contrôle judiciaire de la décision d’arrestation (art. 9, par. 3).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour rendre le Code de procédure pénale conforme au Pacte, afin que les individus arrêtés soient promptement informés de toute accusation portée contre eux et soient traduits dans le plus court délai devant un juge.

13)Le Comité est préoccupé de constater qu’il n’existe pas d’interdiction d’extrader ou d’expulser des personnes, y compris des demandeurs d’asile en Ouzbékistan, vers des pays où elles risquent d’être condamnées à mort ou de subir d’autres formes de tortures, de traitement cruel, inhumain ou dégradant.

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes qui affirment qu’elles feront l’objet de torture, de traitement inhumain ou dégradant ou de l’application de la peine de mort dans le pays vers lequel s’effectue l’extradition puissent demander à être protégées en Ouzbékistan ou au moins ne pas être refoulées (art. 6 et 7 du Pacte).

14)Le Comité est gravement préoccupé par le manque d’indépendance de la magistrature, contrairement aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. La nomination des juges pour un mandat de cinq ans seulement, notamment si elle s’accompagne de la possibilité, prévue par la loi, de prendre des mesures disciplinaires contre les juges qui, dans leurs décisions, « font preuve d’incompétence », les expose à de fortes pressions politiques et compromet leur indépendance et leur impartialité.

L’État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de son droit interne, de même que la Constitution, afin de garantir pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire.

15)Le Comité note avec préoccupation que les tribunaux militaires ont une compétence étendue qui ne se limite pas aux affaires pénales visant des membres des forces armées mais comprend également les matières civile et pénale, lorsque, de l’avis du pouvoir exécutif, les circonstances exceptionnelles d’une affaire particulière ne permettent pas le recours aux juridictions ordinaires. Le Comité note que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur la définition des termes « circonstances exceptionnelles » et est préoccupé par le fait que ces juridictions ont compétence pour connaître des affaires civiles et pénales concernant des civils, en violation des articles 14 et 26 du Pacte.

L’État partie devrait adopter les mesures législatives voulues pour limiter la juridiction des tribunaux militaires au jugement des militaires accusés d’infractions militaires.

16)Le Comité est profondément préoccupé par les informations indiquant que plus de 1 300 Tadjiks, citoyens ouzbeks, ont été contraints de quitter leur village, dans les montagnes, pour être réinstallés dans les steppes de la région de Cherabad, à environ 375 kilomètres. L’État partie a expliqué que cette mesure avait été prise afin d’améliorer les conditions de vie de la population concernée. Il n’a toutefois pas démenti que la réinstallation avait été réalisée par des forces militaires, que les Tadjiks avaient été contraints de quitter leur foyer en abandonnant leurs effets personnels et que leurs villages avaient été détruits par la suite.

L’État partie devrait immédiatement renoncer à toute nouvelle mesure qui pourrait être envisagée pour expulser des habitants de leur foyer, en violation des articles 12 et 17 et, dans certains cas, de l’article 27 du Pacte. Il devrait prendre des mesures pour indemniser les personnes concernées de la perte de leurs biens et les souffrances qu’elles ont subies pendant leur réinstallation forcée, et par la suite, et de faire rapport sur leurs conditions de vie actuelles.

17)Le Comité est préoccupé par la notion vague de « droits et intérêts de la République d’Ouzbékistan » en tant que limitation générale de l’exercice des droits de l’homme, mentionnée à l’article 16 de la Constitution de l’État partie. Cette disposition, jointe à l’article 20 de la Constitution, fait craindre que les droits fondamentaux soient restreints à la discrétion de l’État.

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer effectivement que ces deux articles de la Constitution ne soient pas utilisés pour limiter l’exercice des droits de l’homme, en violation de l’article 2 du Pacte.

18)Le Comité est particulièrement préoccupé par la définition des « secrets d’État et autres secrets », telle qu’elle figure dans la loi sur la protection des secrets d’État. Il note que cette définition couvre des questions concernant notamment les sciences, le secteur bancaire et le secteur commercial et il s’inquiète de ce que les restrictions ainsi faites à la liberté de recevoir et de répandre des informations soient trop étendues pour être compatibles avec l’article 19 du Pacte.

L’État partie devrait modifier la loi sur la protection des secrets d’État de façon à redéfinir et à réduire considérablement les questions relevant des « secrets d’État et autres secrets » et à mettre ainsi cette loi en conformité avec l’article 19 du Pacte.

19)Le Comité se déclare gravement préoccupé par le phénomène de la violence contre les femmes, y compris la violence familiale.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre la violence contre les femmes, y compris le viol conjugal, et veiller à ce que la violence contre les femmes soit une infraction punissable en droit pénal. Il devrait également organiser des campagnes de sensibilisation afin d’éliminer toutes les formes de violence contre les femmes et les filles, y compris la violence dans la famille, de manière à se conformer pleinement aux articles 3, 6, 7 et 26 du Pacte.

20)Le Comité s’inquiète de ce que l’attitude traditionnelle à l’égard des femmes, qui veut que l’État continue de cantonner les femmes essentiellement dans le rôle d’épouse et de mère, exclusivement chargées des enfants et de la famille, font qu’il est très difficile d’instaurer l’égalité entre hommes et femmes. Le Comité est également préoccupé par la participation limitée des femmes à la société civile (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait prendre des mesures visant à éliminer les attitudes traditionnelles concernant le rôle de la femme dans la société. Il devrait prendre des mesures en vue d’augmenter le nombre de femmes présentes dans les organes de prise de décision à tous les niveaux et dans tous les domaines. Il devrait également mettre en place des programmes spéciaux de formation à l’intention des femmes et des campagnes régulières d’information dans ce domaine.

21)Le Comité exprime son inquiétude au sujet des enfants détenus, arrêtés et maintenus en détention sans pouvoir exercer leur droit à être assistés d’un avocat, qui sont soumis à des mauvais traitements et auxquels sont appliquées des méthodes d’enquête illégales, en violation des articles 7, 10 et 24 du Pacte. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur ce sujet et sur les mesures que l’État partie compte prendre pour remédier au problème.

L’État partie devrait donner de plus amples renseignements, dans son prochain rapport, sur la situation des enfants en détention et sur les progrès réalisés dans ce domaine. Il devrait promulguer un nouveau texte en matière de procédure pénale traitant spécifiquement des mineurs.

22)Tout en reconnaissant la volonté de l’État partie de coopérer avec certaines organisations non gouvernementales internationales de défense des droits de l’homme, le Comité note que l’État partie n’a pas engagé de dialogue véritable avec les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme nationales. Les conditions juridiques que les organisations doivent remplir pour être enregistrées, énoncées à l’article 26 de la Constitution et dans la loi de 1991 sur les associations publiques dans la République d’Ouzbékistan, sont telles qu’elles restreignent les activités des ONG.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour permettre aux organisations non gouvernementales nationales de défense des droits de l’homme de fonctionner effectivement. Le Comité recommande à l’État partie d’engager avec ces organisations un dialogue intensif sur la situation dans le pays, afin d’améliorer le contexte dans lequel le respect des droits de l’homme peut être assuré (art. 2 du Pacte).

23)Le Comité est profondément préoccupé par les dispositions excessivement restrictives de la loi ouzbèke en ce qui concerne l’enregistrement auprès du Ministère de la justice des partis politiques en tant qu’associations publiques (art. 6 de la Constitution, loi de 1991 sur les partis politiques). Cette obligation pourrait facilement être invoquée pour réduire au silence les mouvements politiques opposés au Gouvernement, en violation des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

Le Comité recommande vivement la révision des dispositions applicables en la matière de la législation de l’État partie, de façon à garantir que l’obligation d’enregistrement ne serve pas à limiter les droits d’association garantis par le Pacte.

24)Le Comité est très préoccupé par les dispositions de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, qui imposent aux organisations et associations religieuses d’être enregistrées pour pouvoir professer leur religion et leurs croyances. Il s’inquiète également de l’article 240 du Code pénal qui rend passibles d’une peine les dirigeants d’organisations religieuses qui ne font pas enregistrer leurs statuts.

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’abroger les dispositions en question, qui ne sont pas conformes aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 18 du Pacte. Les procédures pénales engagées en application de ces dispositions devraient être abandonnées et les personnes condamnées graciées et indemnisées.

25)Tout en notant que l’État partie a mis en place diverses structures pour la surveillance du respect des droits fondamentaux, comme le Commissaire parlementaire pour les droits de l’homme (médiateur), la Commission pour le respect des droits et libertés constitutionnels des citoyens, l’Institut pour le contrôle de la législation et le Centre national pour les droits de l’homme, le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune de ces institutions n’est entièrement indépendante à l’égard du pouvoir exécutif et que leurs attributions en matière d’enquête ne semblent pas suffisantes pour les laisser prendre des mesures permettant de faire droit aux plaintes qui leur sont soumises.

Le Comité recommande d’élargir les pouvoirs du médiateur et de garantir son indépendance.

26)Le Comité est préoccupé par l’absence de formation des agents de l’État en matière de normes internationales relatives aux droits de l’homme.

L’État partie devrait organiser des programmes de formation à l’intention de tous les agents de l’État, en particulier des responsables de l’application des lois et des membres de l’autorité judiciaire, en ce qui concerne les textes relatifs aux droits de l’homme et le Pacte en particulier.

27)Tout en prenant note de la mise en place d’une ligne téléphonique confidentielle, ouverte 24 heures sur 24, permettant à tout citoyen de dénoncer les actes illégitimes d’agents de l’État, le Comité continue d’être préoccupé par les intimidations et les harcèlements dont sont victimes des individus, notamment ceux, à l’instar des défenseurs des droits de l’homme, qui dénoncent des actes de mauvais traitements et de torture imputables à des agents de l’État (art. 7 et 10 du Pacte).

L’État partie est tenu de protéger tous les individus contre les actes de harcèlement et de veiller à ce que les personnes dont les droits et libertés auraient été violés disposent d’un recours utile, conformément au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

28)Tout en se félicitant de ce que le Pacte l’emporte sur la législation nationale et que ses dispositions puissent être directement invoquées devant les tribunaux, le Comité relève avec préoccupation que, dans ce contexte, aucune affaire n’a encore été portée devant les tribunaux.

L’État partie devrait faire des efforts réels pour faire connaître les dispositions du Pacte parmi les magistrats, afin de leur permettre de les appliquer dans les affaires qui le requièrent, et parmi les avocats et la population afin qu’ils puissent invoquer les dispositions du Pacte devant les tribunaux (art. 2 du Pacte).

29)L’État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son rapport initial, à ses réponses écrites à la liste de questions établie par le Comité et, tout spécialement, aux présentes observations finales.

30)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du Comité concernant la peine capitale (par. 7), la torture, les traitements inhumains et l’abus de pouvoir par les responsables (par. 8), le traitement des détenus et l’obtention de preuve par la contrainte (par. 9), les conditions dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires (par. 10), la durée de la détention avant l’inculpation et le contrôle judiciaire de la décision d’arrestation (par. 13), l’indépendance des juges (par. 15) et la réinstallation forcée de communautés (par. 17). Le Comité demande que des informations concernant ses autres recommandations soient consignées dans le deuxième rapport périodique, qui est attendu pour le 1er avril 2004.

Croatie

1)Le Comité a examiné le rapport initial présenté par la République de Croatie (CCPR/C/HRV/99/1) à ses 1912e, 1913e, 1914e et 1915e séances, tenues les 28 et 29 mars 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1923e séance, tenue le 4 avril 2001.

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport complet et détaillé présenté par la Croatie, qui portait sur les faits qui se sont produits depuis l’accession du pays à l’indépendance en 1991. Le Comité remercie la délégation croate des informations actualisées qu’elle lui a communiquées quant aux changements intervenus depuis la présentation du rapport. Le Comité rend de plus hommage à la délégation qui lui a fourni des renseignements abondants sur la situation juridique en Croatie, mais regrette de ne pas avoir reçu davantage de précisions sur l’application effective des droits énoncés dans le Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité loue les efforts considérables déployés par l’État partie pour adopter une nouvelle constitution fondée sur le respect des droits et consacrant les droits de l’homme internationalement reconnus, et pour adopter différentes lois visant à mieux garantir ces droits. Le Comité note avec satisfaction que les dernières élections parlementaires et présidentielles ont été organisées d’une manière conforme à l’article 25 du Pacte. De plus, depuis ces élections des modifications importantes ont été apportées à la Constitution et à la législation afin d’établir clairement la séparation des pouvoirs entre les trois branches de l’État, notamment en passant d’une concentration excessive du pouvoir au niveau de l’exécutif à un exercice plus équilibré de contrôle parlementaire sur l’exécutif, et en donnant davantage d’indépendance au pouvoir judiciaire.

4)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est de nouveau engagé à coopérer avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie afin que toutes les personnes soupçonnées de violations graves des droits de l’homme commises durant le conflit armé qu’a connu la région entre 1991 et 1995 soient traduites en justice.

5)Le Comité félicite l’État partie pour la série d’amendements qu’il prévoit d’apporter à la législation relative à la nomination des magistrats et aux règles disciplinaires pouvant leur être appliquées, l’amendement à l’article 14 de la Constitution qui vise à garantir l’égalité de tous, l’adoption de la loi relative aux réunions publiques qui renforce la protection du droit à la liberté de réunion et la série de décisions judiciaires entérinant les droits constitutionnels, dont bon nombre sont protégés par le Pacte. En particulier, il prend acte avec satisfaction des arrêts relatifs à l’irrecevabilité des preuves obtenues de suspects en l’absence d’un avocat et à l’annulation, comme contraires à la Constitution, des sanctions pénales à l’encontre de personnes qui ont critiqué de hauts responsables.

6)Le Comité se félicite de la disposition constitutionnelle abrogeant la peine de mort et de l’adhésion de l’État partie au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité se réjouit de constater qu’aux termes de la Constitution croate les instruments internationaux, y compris le Pacte, ont une valeur juridique supérieure à celle des dispositions de droit interne et que la plupart des droits garantis par le Pacte ont également été incorporés à la Constitution. Cependant, les magistrats ne sont généralement pas formés au droit international relatif aux droits de l’homme, en sorte que les droits garantis par le Pacte sont très rarement appliqués directement dans la pratique.

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour faire connaître aux juges et aux avocats les dispositions du Pacte et leurs implications en ce qui concerne l’interprétation de la Constitution et de la législation nationale, de façon que tous les actes de l’État partie, qu’ils relèvent des pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire, soient conformes à ses obligations découlant du Pacte.

8)Tout en se félicitant des amendements apportés à l’article 14 de la Constitution pour étendre le principe de l’égalité aux non-citoyens, le Comité demeure préoccupé par le fait que d’autres dispositions continuent de limiter certains droits aux « citoyens », ce qui fait douter qu’ils sont garantis à tous les individus se trouvant sur le territoire de l’État partie et relevant de sa juridiction, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

L’État partie devrait adopter les mesures voulues pour clarifier cette situation.

9)Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 17 de la Constitution, portant sur l’état d’urgence, ne soit pas entièrement compatible avec les dispositions de l’article 4 du Pacte, car les motifs constitutionnels justifiant une dérogation ont une portée plus large que la « menace à l’existence de la nation » mentionnée à l’article 4, les mesures de dérogation ne sont pas strictement limitées à celles qu’exige la situation et les droits non susceptibles de dérogation ne comprennent pas ceux qui sont visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 8 et aux articles 11 et 16. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’article 101 de la Constitution, qui autorise le Président à prendre des décrets « en cas d’état de guerre ou de menace directe contre l’indépendance et l’unité de la République », ait été appliqué de façon à déroger de fait à des droits établis par le Pacte d’une manière qui semblerait contourner les restrictions définies à l’article 17 de la Constitution.

L’État partie devrait veiller à ce que les dispositions de sa Constitution relatives à l’état d’urgence soient compatibles avec l’article 4 du Pacte et qu’en pratique aucune dérogation à des droits ne soit permise si les conditions définies à l’article 4 ne sont pas réunies.

10)Tout en se félicitant de la création, au sein du Ministère de l’intérieur, de départements spécialisés chargés d’enquêter sur les crimes de guerre, le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que de nombreux cas de violation des articles 6 et 7 du Pacte commise pendant le conflit armé, notamment pendant les opérations « Storm » et « Flash », n’aient pas encore fait l’objet d’enquêtes appropriées et que seul un petit nombre de personnes soupçonnées d’être impliquées dans ces violations ait été traduit en justice. Tout en se félicitant de la politique déclarée du présent gouvernement tendant à effectuer des enquêtes quelle que soit l’appartenance ethnique des suspects, le Comité déplore que des informations détaillées ne lui aient pas été fournies concernant le nombre de poursuites engagées, les chefs d’accusation et l’issue des procès.

L’État partie est tenu d’enquêter pleinement sur tous les cas de violation présumée des articles 6 et 7 et de traduire en justice toutes les personnes qui sont soupçonnées d’être impliquées dans ces violations. À cette fin, l’État partie devrait, sans délai, élaborer le projet de loi sur la création de chambres de première instance spécialisées au sein des principaux tribunaux régionaux, de services d’enquêtes spécialisés et d’un service distinct relevant du Bureau du Procureur qui serait spécialement chargé d’instruire les crimes de guerre.

11)Le Comité s’inquiète des conséquences de la loi d’amnistie. S’il est vrai que la loi précise que l’amnistie ne s’applique pas aux crimes de guerre, le terme « crimes de guerre » n’est pas défini, d’où le risque que la loi soit appliquée de façon à assurer l’impunité aux personnes accusées de violations graves des droits de l’homme. Le Comité déplore que des informations ne lui aient pas été fournies sur les affaires dans lesquelles la loi d’amnistie a été interprétée et appliquée par les tribunaux.

L’État partie devrait veiller à ce qu’en pratique la loi d’amnistie ne soit pas appliquée ou utilisée pour accorder l’impunité à des personnes accusées de violations graves des droits de l’homme.

12)Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle le droit pénal met à la disposition de l’État partie divers moyens pour combattre la pratique de la traite des femmes sur et à travers son territoire, en particulier aux fins d’exploitation sexuelle. Le Comité déplore, toutefois, que, malgré les nombreuses informations faisant état de l’étendue et de la gravité de cette pratique, il n’ait pas été informé des mesures concrètes prises en vue de poursuivre les personnes impliquées.

L’État partie devrait prendre les mesures requises pour lutter contre cette pratique qui constitue une violation de plusieurs droits établis par le Pacte, notamment le droit défini à l’article 8 en vertu duquel nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude.

13)Le Comité déplore que des informations ne lui aient pas été fournies concernant le nombre de personnes en détention avant jugement et la durée de leur détention. Il n’est donc pas en mesure de déterminer si la pratique dans l’État partie est conforme à l’article 9 du Pacte.

14)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de sévices infligés par des prisonniers à d’autres prisonniers et déplore que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations à ce sujet ni sur les mesures prises pour assurer le respect de l’article 10 du Pacte.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire respecter les dispositions de l’article 10.

15)Tout en notant les efforts faits récemment pour simplifier les procédures et éliminer les obstacles auxquels se heurtent les personnes désireuses de retourner en Croatie, en particulier les personnes déplacées de souche serbe, le Comité demeure préoccupé par le nombre de cas encore pendants et par le fait que ces personnes doivent attendre longtemps pour voir leur cas réglé.

L’État partie devrait veiller à ce que les personnes qui ont quitté la Croatie du fait du conflit armé n’éprouvent aucune difficulté à exercer leur droit, au titre du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte, de retourner dans leur propre pays. L’allocation de ressources suffisantes en vue de fournir un logement à ces personnes, qui ont le droit au titre du Pacte de retourner en Croatie, doit être une priorité de l’État partie car il est primordial de donner un sens à l’exercice de ce droit.

16)Le Comité est profondément préoccupé par le retard important pris dans l’examen des affaires en instance par les tribunaux croates, en particulier en matière civile. Ces retards dans l’administration de la justice sont apparemment aggravés par l’application de la prescription pour suspendre ou classer des affaires qui, pour des raisons souvent indépendantes de la volonté du requérant, n’ont pas fait l’objet d’une procédure orale.

Tout en appréciant que l’État partie ait reconnu qu’il est urgent de remédier à la situation concernant l’administration de la justice, le Comité souligne que l’État partie devrait veiller au respect de l’ensemble des dispositions de l’article 14 du Pacte. À cette fin, il demande instamment à l’État partie d’accélérer la réforme du système judiciaire entre autres en simplifiant les procédures et en formant les juges et le personnel des tribunaux aux meilleures techniques de gestion des recours.

17)Si le droit à la liberté d’expression est garanti par la Constitution, les diverses dispositions du Code pénal qui traitent des atteintes à l’honneur et à la réputation, notamment la diffamation, la calomnie, les insultes, comportent des incertitudes quant à leur champ d’application, s’agissant en particulier des propos à l’encontre des autorités. Le Comité est d’avis que, eu égard à l’utilisation, dans le passé, de telles dispositions pour tenter d’étouffer le discours politique, un examen général de la législation de l’État partie dans ce domaine est nécessaire.

L’État partie devrait s’employer à élaborer une loi complète et équilibrée dans ce domaine. Cette loi devrait énoncer clairement et précisément les restrictions applicables à la liberté d’expression, mais lesdites restrictions ne devraient pas excéder celles qui sont autorisées en vertu du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

18)Le Comité prend note du fait que la délégation a concédé que sa loi sur les associations, conçue au moment où l’État partie était engagé dans un conflit armé, n’accorde pas la liberté d’association totale garantie par l’article 22 du Pacte. Compte tenu du jugement de la Cour constitutionnelle, qui a déclaré contraires à la Constitution plusieurs clauses de ladite loi, le Comité considère que le moment est particulièrement opportun pour adopter une nouvelle loi complète qui accorde aux personnes placées sous la juridiction de l’État partie le droit à la liberté d’association, sans restriction d’aucune sorte.

Le Comité croit comprendre qu’une nouvelle législation sur les associations est en cours d’élaboration. L’État partie devrait adopter en priorité ce projet de loi afin de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre de l’article 22 du Pacte.

19)Le Comité note avec préoccupation l’absence d’une loi globale qui interdise la discrimination dans le secteur privé, par exemple en matière d’emploi et de logement. En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 et de l’article 26 du Pacte, l’État partie est tenu de protéger les personnes contre ce type de discrimination.

L’État partie devrait adopter une loi qui interdise la discrimination sous toutes ses formes et offre à chacun un recours effectif contre la violation de son droit d’être à l’abri de la discrimination.

20)Le Comité demeure préoccupé par la discrimination dont sont victimes les membres de la minorité ethnique serbe en Croatie et demande à l’État partie de lui fournir des informations sur leur situation et sur les mesures prises pour prévenir la discrimination à leur encontre.

21)Tout en reconnaissant que quelques progrès ont été accomplis vers l’égalité des femmes dans la vie publique et la vie privée, le Comité demeure préoccupé par le fait que la représentation des femmes au Parlement et parmi les hauts fonctionnaires, notamment dans le secteur judiciaire, demeure faible. Il regrette que la délégation n’ait pas été en mesure de lui communiquer des renseignements relatifs à la représentation des femmes dans le secteur privé.

L’État partie devrait faire tout son possible pour améliorer la représentation des femmes dans les secteurs public et privé, si nécessaire au moyen de mesures palliatives appropriées, de façon à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 26 du Pacte.

22)Le Comité estime que les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques au sein des organes représentatifs et exécutifs nationaux, régionaux et locaux, de même que leurs droits dans les sphères sociale, culturelle et économique de la vie publique et de la vie privée, devraient être reconnus plus clairement par la législation de l’État partie et faire l’objet de garanties plus solides, en tant que premier pas vers l’exercice pratique par les personnes membres de minorités de ces droits consacrés par le Pacte. Le Comité s’inquiète en outre de constater que le statut de minorité n’est pas accordé à la communauté rom et que ses membres sont particulièrement défavorisés et souffrent de discrimination.

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes membres de minorités ethniques, religieuses et linguistiques soient effectivement protégées contre la discrimination, puissent vivre en accord avec leurs valeurs culturelles et s’exprimer dans leur propre langue, conformément à l’article 27 du Pacte.

23)Le Comité est préoccupé par le fait que le public semble mal connaître les dispositions du Pacte et la procédure au titre du Protocole facultatif.

L’État partie devrait faire connaître au public les dispositions du Pacte et le mécanisme d’examen des plaintes individuelles institué par le Protocole facultatif. Il devrait réfléchir aux moyens de donner effet aux constatations faites par le Comité dans les affaires dont il est saisi.

24)L’État partie devrait diffuser à grande échelle le texte de son rapport initial, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste de points à traiter établie par le Comité et, en particulier, les présentes observations finales.

25)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité concernant les enquêtes menées et les poursuites engagées en ce qui a trait aux personnes qui ont commis des violations graves des droits de l’homme pendant le conflit armé (par. 10), l’application de la loi d’amnistie aux personnes accusées de telles violations (par. 11), l’accélération du retour en Croatie des personnes déplacées (par. 15), les retards considérables dans l’administration de la justice (par. 16) et la discrimination dont sont victimes les minorités, et en particulier la minorité ethnique serbe (par. 20 et 22). Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le deuxième rapport périodique qui doit lui être soumis d’ici au 1er avril 2005.

République arabe syrienne

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne (CCPR/C/SYR/2000/2) à ses 1916e et 1917e séances, tenues le 30 mars 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1924e séance, tenue le 5 avril 2001.

Introduction

2)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne. Il se félicite de la présentation du rapport, qui renferme des renseignements détaillés sur la législation syrienne en matière de droits civils et politiques, tout comme de l’occasion qui lui a été ainsi offerte de reprendre après 24 ans le dialogue avec l’État partie. Il déplore l’énorme retard pris dans la présentation du rapport, qui devait être soumis en 1984, de même que l’absence d’informations sur la situation de fait des droits de l’homme, ce qui rend plus complexe la tâche qui lui revient de déterminer si la population en République arabe syrienne est en mesure d’exercer pleinement et effectivement les droits fondamentaux consacrés dans le Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’information communiquée par la délégation selon laquelle un grand nombre de prisonniers politiques ont été remis en liberté depuis le début des années 90, et plus récemment, en juillet et novembre 2000.

4)Le Comité a noté des signes tangibles qui attestent un certain assouplissement des restrictions politiques qui ont soulevé de graves problèmes de violation flagrante de droits protégés par le Pacte.

Sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité a pris note de la place que le Pacte occupe dans l’ordre juridique interne de l’État partie. Il a également pris note de l’assurance donnée par la délégation de l’État partie, sans autres détails ni exemples précis, que le Pacte peut être invoqué directement devant les tribunaux syriens. Il relève que les dispositions de la Constitution de la République arabe syrienne renvoient fréquemment à la législation. Or, celle-ci, plutôt que de constituer une garantie supplémentaire de l’exercice des droits et libertés énoncés dans la Constitution et de viser à la pleine application des dispositions du Pacte, tend souvent à restreindre le champ d’application de ces dispositions.

L’État partie devrait revoir sa législation de manière à la mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions du Pacte. Le Comité souhaiterait que l’État partie lui communique des informations plus précises sur le nombre de cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux syriens.

6)Le Comité s’inquiète de ce que le décret-loi No 51 du 9 mars 1963 proclamant l’état d’urgence est toujours en vigueur depuis cette date, ce qui fait que le territoire de la République arabe syrienne se trouve dans une situation d’état d’urgence quasi permanente, au mépris des garanties prévues à l’article 4 du Pacte. Il regrette d’autre part que la délégation n’ait pas fourni de renseignements détaillés sur l’application de l’état d’urgence dans des situations et des cas concrets.

Tout en prenant acte de l’information donnée par la délégation de l’État partie selon laquelle l’état d’urgence est rarement appliqué, le Comité recommande sa levée officielle dans les meilleurs délais.

7)Le Comité note que les informations communiquées par l’État partie quant aux conditions auxquelles est subordonnée la proclamation de l’état d’urgence manquent de précision. Il demeure préoccupé par le fait que certaines des dispositions du décret-loi du 22 décembre 1962 mentionné dans le rapport sont par trop vagues et imprécises et qu’elles ne semblent pas être compatibles avec les conditions énoncées à l’article 4 du Pacte, et aussi par le fait que la législation ne prévoit pas de recours contre les mesures restreignant les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens.

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour mettre la législation relative à l’état d’urgence en pleine conformité avec l’article 4 du Pacte, et le Comité lui demande de lui communiquer des informations détaillées et précises sur ce point.

8)Le Comité prend note des indications fournies par la délégation, qui a expliqué que la peine de mort était rarement prononcée et encore plus rarement exécutée. Il demeure cependant préoccupé par le nombre d’infractions passibles de la peine de mort et l’absence totale de renseignements sur le nombre de peines de mort prononcées ces dix dernières années et sur le nombre d’exécutions effectives au cours de la même période. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’il existe des informations précises et concordantes selon lesquelles un grand nombre de peines de mort auraient été prononcées et exécutées à l’issue de procès iniques au cours desquels les accusés ont été condamnés sur la base d’éléments de preuve obtenus à travers des aveux extorqués sous la torture.

Le Comité invite l’État partie à veiller au respect des articles 6 et 7 et de l’alinéa g) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte et lui recommande de réduire le nombre d’infractions passibles de la peine de mort. D’autre part, l’État partie devrait communiquer au Comité des données statistiques sur le nombre de peines de mort prononcées depuis 1990, le nombre et l’identité des personnes exécutées depuis cette date, la date à laquelle elles l’ont été et les motifs pour lesquels elles ont été condamnées.

9)Le Comité est préoccupé par le fait que certains des délits politiques visés au paragraphe 60 du rapport et passibles de la peine de mort sont qualifiés en des termes vagues et imprécis et englobent des délits de droit commun.

L’État partie devrait mettre sa législation en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, lequel prévoit qu’une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves.

10)Le Comité s’inquiète vivement des allégations d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions, sur lesquelles la délégation n’a pas donné suffisamment d’explications et d’informations précises. Ces allégations concernent la disparition de nombreux ressortissants syriens et de ressortissants libanais arrêtés au Liban par les forces syriennes puis transférés en République arabe syrienne.

Le Comité invite instamment l’État partie à créer une commission indépendante chargée d’enquêter sur ces disparitions. La commission devrait rendre publics les résultats de ses enquêtes dans un délai approprié, et, de son côté, l’État partie devrait veiller à ce qu’il soit donné suite à ses conclusions, et notamment à ce que les responsables de l’application des lois que l’enquête aurait permis d’identifier soient, le cas échéant, mis en accusation.

11)Le Comité s’inquiète de l’absence d’observatoire indépendant et d’organisations non gouvernementales à même de contrôler l’exercice des droits de l’homme garantis par la Constitution et régis par la loi.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour qu’un organe indépendant contrôle le respect des droits de l’homme sur son territoire.

12)Le Comité est profondément préoccupé par les allégations persistantes et dûment étayées de violations de l’article 7 du Pacte, auxquelles la délégation n’a pas répondu, violations qui sont attribuées à des responsables de l’application des lois. Il relève avec inquiétude les nombreuses allégations d’actes de torture pratiqués dans des prisons syriennes, en particulier à la prison militaire à Tadmor.

L’État partie devrait veiller à ce que les plaintes pour torture et autres actes de violence commis par des agents de l’État soient instruites par un organe indépendant. L’État partie devrait mettre en place un système d’inspection indépendante de tous les lieux de détention de manière à prévenir tous les actes de torture et autres abus de pouvoir de la part des responsables de l’application des lois.

13)Le Comité prend note des informations communiquées par la délégation à propos des conditions de détention dans les prisons syriennes. Il demeure cependant préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de conditions de détention inhumaines et de l’insuffisance des soins médicaux dans plusieurs prisons, en particulier des prisons militaires, dont celle de Tadmor.

L’État partie devrait prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention dans les établissements susmentionnés. Il doit veiller à ce que toutes les personnes privées de leur liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L’État partie doit veiller à ce que tous les détenus puissent bénéficier à temps des soins médicaux que leur état de santé réclame.

14)Le Comité s’inquiète du nombre de personnes placées en détention provisoire, dont certaines en réclusion cellulaire. Des centaines de personnes auraient été appréhendées et détenues sans mandat ni acte d’accusation, pour être remises en liberté sans avoir été jugées dans de nombreux cas après de longues années passées en détention.

L’État partie doit veiller à ce que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge (par. 3 de l’article 9 du Pacte). L’État partie doit veiller à ce que sa pratique, dans tous ses autres aspects, soit conforme aux dispositions de l’article 9 du Pacte et à ce que les détenus aient accès à l’assistance d’un conseil et soient autorisés à contacter leur famille. Il devrait inclure dans son prochain rapport des données statistiques précises sur le nombre de personnes en détention provisoire et sur la durée et les motifs de leur détention.

15)Le Comité a pris note des explications de la délégation, qui a indiqué que l’indépendance et l’impartialité de la magistrature sont pleinement assurées en République arabe syrienne. Toutefois, il demeure préoccupé par certains aspects de la nomination des juges, qui soulèvent des problèmes au regard du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Tel est le cas du mandat de quatre ans renouvelable des membres de la Haute Cour constitutionnelle (art. 141 de la Constitution) qui, dans sa formulation actuelle, risque de compromettre leur indépendance vis-à-vis de l’exécutif. Le Comité est par ailleurs préoccupé par le fait qu’un procès peut se dérouler à huis clos dans des circonstances non autorisées aux termes du paragraphe 1 de l’article 14.

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées pour garantir et protéger, à tous les niveaux, l’indépendance et l’impartialité des magistrats.

16)De l’avis du Comité, les procédures de la Haute Cour de sûreté de l’État sont incompatibles avec les dispositions des paragraphes 1, 3 et 5 de l’article 14. Ainsi, la publicité de la procédure devant la Haute Cour n’est pas garantie. Le Comité est préoccupé également par les allégations, auxquelles la délégation n’a pas répondu, selon lesquelles la Haute Cour a rejeté des plaintes pour actes de torture, même dans des cas flagrants, et des avocats se sont désistés en protestation contre le non-respect des droits de la défense. Le Comité note d’autre part que les décisions de la Haute Cour de sûreté de l’État sont sans appel.

L’État partie devrait veiller à ce que les procédures devant la Haute Cour de sûreté de l’État respectent scrupuleusement les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l’article 14 du Pacte et accorder à l’accusé le droit de faire appel des décisions de la Haute Cour (par. 5 de l’article 14 du Pacte).

17)Le Comité relève qu’il a été répondu sommairement à ses questions sur la composition et la compétence des tribunaux militaires et note que la délégation a expliqué que les procédures suivies par les tribunaux militaires ne diffèrent pas de celles suivies par les tribunaux civils. Il demeure néanmoins préoccupé par les nombreuses allégations selon lesquelles les procédures des tribunaux militaires ne respectent pas les garanties énoncées à l’article 14 du Pacte.

Le Comité invite l’État partie à lui communiquer des renseignements complémentaires sur la composition et la compétence des tribunaux militaires, ainsi que sur leurs procédures.

18)Le Comité note que, nonobstant les dispositions de l’article 25 de la Constitution et les explications données par la délégation à ce sujet, la question de l’égalité entre les sexes en République arabe syrienne demeure épineuse. De l’avis du Comité, la loi No 34 (1975) sur le statut personnel renferme des dispositions qui ne sont pas compatibles avec le paragraphe 1 de l’article 2 et les articles 3 et 26 du Pacte. Le Comité note, en particulier, que les dispositions relatives aux droits et obligations des conjoints dans le mariage et à sa dissolution comportent des éléments discriminatoires.

Le Comité rappelle son Observation générale No 28 sur l’égalité des droits entre hommes et femmes et invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 2 et les articles 3 et 26 du Pacte.

19)Le Comité note que le rapport de l’État partie ne renferme pas suffisamment d’informations et de données statistiques sur le statut de la femme, notamment au regard de l’emploi, de la rémunération et du niveau de responsabilité tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

L’État partie devrait communiquer dans son prochain rapport périodique ces informations, accompagnées de données statistiques.

20)L’âge minimum du mariage est de 17 ans pour les filles et de 18 ans pour les garçons. Le fait qu’un juge puisse ramener cet âge à 15 ans pour les garçons et à 13 ans pour les filles avec le consentement du père pose un problème au regard de l’obligation qui incombe à l’État partie, en vertu du paragraphe 1 de l’article 24, de protéger les mineurs. Le mariage à un âge aussi précoce ne semble guère compatible avec l’article 23 du Pacte, qui dispose que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

L’État partie devrait modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions des articles 3, 23 et 24 du Pacte.

21)Le Comité prend note de la promulgation de l’ordonnance No 1016 du 13 novembre 1999, qui facilite le voyage, le départ et le retour des citoyens. Il demeure préoccupé par le fait que de nombreux Syriens qui vivent à l’étranger, de même que leurs enfants, se sont vu refuser la délivrance d’un passeport syrien. Cette situation, qui les prive du droit de retourner dans leur propre pays, est incompatible avec le paragraphe 4 de l’article 12; le refus de délivrance d’un passeport à des enfants de Syriens exilés constitue une violation des articles 24 et 26 du Pacte. En outre, le fait que plusieurs catégories de ressortissants nommément désignées ont encore besoin d’un visa de sortie à chaque fois qu’ils veulent quitter le territoire préoccupe le Comité et constitue une violation du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte.

L’État partie devrait faciliter le retour dans leur pays des citoyens syriens qui le souhaitent et supprimer l’obligation de visa de sortie en tant que règle générale pour ne l’exiger que dans des cas individuels qui peuvent se justifier au regard du Pacte.

22)De l’avis du Comité, le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Ministre de l’intérieur d’ordonner l’expulsion de tout étranger, sans garanties, si la sécurité et l’intérêt public l’exigent, soulève des problèmes au regard de l’article 13 du Pacte, en particulier dans les cas où l’étranger est entré légalement en territoire syrien et a obtenu un permis de résidence. La possibilité pour l’étranger expulsé de déposer une réclamation auprès des missions diplomatiques et consulaires syriennes à l’étranger ne constitue pas une solution satisfaisante au regard du Pacte.

L’État partie devrait, avant de procéder à l’expulsion d’un étranger, lui fournir des garanties suffisantes et un recours utile, conformément à l’article 13 du Pacte.

23)Le Comité demeure préoccupé par le fait que les activités des défenseurs des droits de l’homme et de journalistes militant pour les droits de l’homme continuent de souffrir de sérieuses restrictions. Dans ce contexte, il se réfère au cas de Nizar Nayyuf qui, en 1992, a été condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour avoir exprimé d’une manière non violente des opinions critiques à l’égard du pouvoir. Ces restrictions sont incompatibles avec la liberté d’expression et d’opinion consacrée à l’article 19 du Pacte.

L’État partie devrait protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes contre toute restriction faisant obstacle à leurs activités et veiller à ce que les journalistes puissent exercer leur profession sans crainte d’être traduits en justice et poursuivis pour avoir critiqué la politique gouvernementale.

24)Le Comité prend note de l’assurance donnée par la délégation que la loi adoptée en vertu de l’article 38 de la Constitution, qui limite l’expression des opinions à la « critique constructive » et la subordonne à des considérations relatives à la « sécurité de la nation et de la patrie », sans critères précis, n’a jamais été appliquée et qu’elle est appelée à disparaître. Il prend note également de la déclaration de la délégation selon laquelle le décret-loi de 1965 qui fait de l’opposition aux buts de la révolution un délit politique est tombé en désuétude et qu’il n’a apparemment jamais été appliqué. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par les nombreuses allégations qui lui sont parvenues à ce sujet.

L’État partie devrait réviser sa législation sur ce point particulier.

25)Le Comité a pris note de l’explication de la délégation selon laquelle la liberté de réunion est pleinement respectée en Syrie. Il demeure cependant préoccupé par les restrictions imposées à la tenue de réunions et de manifestations publiques (voir les articles 335 et 336 du Code pénal). Selon le Comité, ces restrictions dépassent celles autorisées par l’article 21.

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer des renseignements supplémentaires sur les conditions auxquelles est assujettie l’autorisation des réunions publiques et, en particulier, d’indiquer s’il peut être fait appel d’un refus d’autorisation et dans quelles conditions.

26)Tout en prenant note des explications fournies par la délégation à propos de l’exercice du droit à la liberté d’association, le Comité est préoccupé par l’absence de dispositions législatives précises sur les partis politiques et par le fait que seuls sont autorisés les partis politiques désireux de participer aux activités politiques du Front national progressiste, emmené par le parti Baas. Le Comité est également préoccupé par les restrictions qui peuvent être imposées à la création d’associations et d’institutions privées (par. 307 du rapport), y compris d’organisations non gouvernementales et d’organisations de défense des droits de l’homme indépendantes.

L’État partie devrait veiller à ce que le projet de loi sur les partis politiques soit compatible avec les dispositions du Pacte. Il devrait également veiller à ce que l’application de la loi No 93 de 1958 sur les associations et les institutions privées soit pleinement conforme aux articles 22 et 25 du Pacte.

27)Le Comité demeure préoccupé par la situation d’un grand nombre de personnes d’origine kurde qui sont entrées en Syrie en provenance de pays voisins. Il est également préoccupé par le sort de Kurdes nés en Syrie, que les autorités syriennes considèrent comme des étrangers ou comme étant non enregistrés et qui éprouvent des difficultés d’ordre administratif et pratique à acquérir la nationalité syrienne. Le Comité considère que ce phénomène de discrimination est incompatible avec les articles 24, 26 et 27 du Pacte.

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour remédier au statut d’apatride de nombreux Kurdes en Syrie et permettre aux enfants kurdes nés en Syrie d’acquérir la nationalité syrienne.

28)L’État partie doit veiller à ce que son deuxième rapport périodique et les présentes observations finales fassent l’objet d’une large diffusion.

29)L’État partie devrait indiquer dans un délai d’un an, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour lever l’état de siège (par. 6) et communiquer les informations requises sur les cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux syriens (par. 5), sur le nombre de condamnations à mort prononcées depuis 1990, le nombre et l’identité des personnes exécutées depuis cette date, la date à laquelle elles l’ont été et les motifs pour lesquels elles ont été condamnées (par. 8). L’État partie devrait aussi fournir des informations sur les personnes disparues et sur le problème des exécutions extrajudiciaires (par. 10). Toujours dans un délai d’un an, l’État partie devrait fournir des renseignements complémentaires sur la composition, la compétence et les procédures des tribunaux militaires (par. 17). De même, il devrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier au statut d’apatride de nombreux Kurdes en Syrie.

30)Le Comité demande à la République arabe syrienne de communiquer dans le troisième rapport périodique, qu’elle doit présenter d’ici au 1er avril 2003, des informations sur les autres recommandations qu’il a faites et sur le Pacte dans son ensemble.

Pays-Bas

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique présenté par les Pays-Bas (CCPR/C/NET/99/3 et Add.1) à ses 1928e, 1929e et 1930e séances, tenues les 9 et 10 juillet 2001, et a adopté les observations finales ci-après à ses 1943e et 1947e séances, les 19 et 23 juillet 2001.

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport complet et détaillé des Pays-Bas, qui portait sur l’évolution de la situation depuis la présentation du deuxième rapport périodique en 1988. Il regrette le grand retard pris dans la présentation de la version finale du rapport. Il se félicite des nombreuses informations fournies par la délégation concernant la partie européenne du Royaume, mais note que la délégation n’a pas été en mesure de répondre aux questions posées par les membres du Comité sur la situation des droits de l’homme aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Cette lacune a inutilement réduit la possibilité d’engager un dialogue constructif sur la mise en oeuvre du Pacte dans ces territoires. Toutefois, le Comité se félicite d’avoir reçu à temps par écrit les réponses qui faisaient défaut.

Partie européenne du royaume

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un poste de médiateur national indépendant nommé par le Parlement, dont l’autorité émane de la Constitution et dont le mandat s’applique à tous les degrés de gouvernement, tant au niveau national qu’à l’échelon provincial et municipal.

4)Le Comité accueille également avec satisfaction la mise en place, en vertu de la loi sur l’égalité de traitement, de la Commission d’étude de l’égalité de traitement en tant qu’organe indépendant chargé d’enquêter et de se prononcer sur les plaintes pour discrimination.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)a)Le Comité a examiné avec la délégation la question de l’euthanasie et de l’aide au suicide. Il reconnaît que la nouvelle loi relative aux procédures d’examen concernant l’euthanasie sur demande et l’aide au suicide, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2002, est le résultat d’un débat public approfondi sur une question juridique et éthique très complexe. Il reconnaît en outre que la nouvelle loi vise à apporter une base juridique précise et claire dans une situation qui a évolué au long des années avec la jurisprudence et la pratique médicale. Le Comité est pleinement conscient du fait que la nouvelle loi en elle-même ne dépénalise pas l’euthanasie et l’aide au suicide. Toutefois, lorsqu’un État partie tend à amoindrir la protection légale contre un acte visant à mettre délibérément fin à la vie, le Comité estime qu’il est tenu par le Pacte d’examiner avec la plus grande rigueur si l’obligation faite à l’État partie de garantir le droit à la vie est respectée (art. 2 et 6 du Pacte).

b)La nouvelle loi énonce toutefois un certain nombre de conditions dans lesquelles le médecin n’est pas punissable s’il met fin à la vie d’une personne, notamment, « à la demande personnelle et mûrement réfléchie » du patient qui se trouve dans une situation de « souffrance intolérable » et lorsqu’il n’existe ni « espoir d’amélioration » ni « aucune autre solution raisonnable ». Le Comité craint que ce système ne permette pas de détecter et de prévenir des situations dans lesquelles des pressions indues pourraient aboutir à l’inobservation de ces critères. Le Comité craint aussi qu’avec le temps cette pratique ne risque de conduire à la banalisation et à l’indifférence en ce qui concerne la stricte application des conditions, d’une façon qui n’a pas été prévue. Le Comité a appris avec inquiétude qu’en vertu des dispositions législatives actuelles, plus de 2 000 cas d’euthanasie et d’aide au suicide (ou la combinaison des deux) ont été portés à l’attention de la commission d’examen en 2000 et que celle-ci n’a émis un avis négatif que dans trois cas. Étant donné le grand nombre de ces cas, il est difficile de croire que le système n’est appliqué que dans les situations extrêmes où toutes les conditions de fond sont scrupuleusement respectées.

c)Le Comité constate en outre avec une profonde préoccupation que la nouvelle loi est également applicable aux mineurs qui ont atteint l’âge de 12 ans. Il note que la loi exige le consentement des parents ou des tuteurs pour les mineurs de moins de 16 ans, alors que pour les mineurs de 16 à 18 ans, le consentement des parents ou du tuteur peut être remplacé par l’expression de la volonté du mineur à condition que celui-ci soit capable d’apprécier dûment ses intérêts dans la situation. Le Comité estime difficile de concilier une décision réfléchie visant à mettre fin à sa propre vie et les facultés en évolution et en maturation des mineurs. Étant donné le caractère irréversible des actes d’euthanasie et d’aide au suicide, le Comité souligne qu’il considère que les mineurs doivent bénéficier d’une protection particulière.

d)Le Comité, ayant dûment pris note du rôle de surveillance de la commission d’examen, est également préoccupé par le fait que celle-ci n’exerce qu’un contrôle ex post et n’a pas le pouvoir d’empêcher qu’il soit mis fin à une vie lorsque les conditions juridiques ne sont pas remplies. L’État partie devrait réexaminer sa loi sur l’euthanasie et l’aide au suicide compte tenu des présentes observations. Il doit veiller à ce que les procédures appliquées offrent des garanties suffisantes contre les excès ou les abus, notamment contre l’influence abusive de tierces parties. Le mécanisme de contrôle ex ante devrait être renforcé. Le fait que la loi puisse être appliquée aux mineurs met en relief la gravité de ces préoccupations. Le prochain rapport devrait contenir des informations détaillées sur les critères qui sont appliqués pour déterminer l’existence d’une « demande personnelle et mûrement réfléchie », « de souffrance intolérable » et « d’aucune autre solution raisonnable ». Il devrait également donner des informations précises sur le nombre de cas auxquels la nouvelle loi a été appliquée et sur les rapports pertinents de la commission d’examen. Il est demandé à l’État partie de surveiller strictement la loi et son application et de ne pas cesser de les étudier.

6)Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des membres du personnel médical ont mis fin à la vie de nouveau-nés handicapés.

L’État partie devrait examiner scrupuleusement toute allégation de violation du droit à la vie de cette nature (art. 6 du Pacte), qui ne relève pas de la loi sur l’euthanasie. L’État partie devrait en outre informer le Comité du nombre de cas qui se sont produits et des résultats des actions en justice qui en ont découlé.

7)Le Comité constate que la loi de 1999 de l’État partie sur la recherche médicale utilisant des sujets humains vise à établir une norme généralement acceptable et à instaurer un système de contrôle permanent par l’entremise du Comité central de la recherche médicale utilisant des sujets humains et les comités locaux correspondants accrédités auprès du Comité central, mais il considère que certains aspects de cette loi font problèmes (art. 7 du Pacte). Il est préoccupé par le critère général selon lequel la proportionnalité est mesurée par comparaison entre les risques de la recherche pour le sujet et la valeur probable de la recherche. Il considère que ce critère plutôt subjectif doit être assorti d’une limite au-delà de laquelle les risques pour l’individu sont si importants qu’en aucun cas les bénéfices attendus ne peuvent les compenser. Le Comité s’inquiète également de ce que les mineurs et les autres personnes incapables de donner un consentement éclairé peuvent être soumis à la recherche médicale dans certaines conditions.

L’État partie devrait réexaminer sa loi sur la recherche médicale utilisant des sujets humains compte tenu des préoccupations du Comité, afin de veiller à ce que même les possibilités de grands progrès dans la recherche scientifique ne soient pas avancées pour justifier les graves risques encourus par les sujets de la recherche. L’État partie devrait en outre interdire toute expérience médicale sur des mineurs et d’autres personnes incapables de donner leur consentement éclairé lorsque celle-ci ne leur profite pas directement (recherche médicale à des fins non thérapeutiques). L’État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des mesures prises et lui fournir des statistiques détaillées.

8)Le Comité reste préoccupé par le fait que, six ans après la participation présumée de membres des forces de maintien de la paix de l’État partie aux événements survenus lors de la chute de Srebrenica (Bosnie-Herzégovine) en juillet 1995, la responsabilité des intéressés n’a toujours pas été établie publiquement et de façon définitive. Le Comité estime que, compte tenu de la gravité des faits, il est particulièrement important que les questions concernant l’obligation de l’État partie de garantir le droit à la vie soient résolues rapidement et intégralement (art. 2 et 6 du Pacte).

L’État partie devrait achever aussi rapidement que possible ses enquêtes sur la participation de ses forces armées à Srebrenica, faire largement connaître les conclusions des enquêtes et examiner ces conclusions pour décider de mesures pénales ou disciplinaires appropriées.

9)Le Comité se félicite de la création d’un réseau de centres de consultation chargés des questions de maltraitance à enfants, mais il est préoccupé par le nombre toujours élevé de cas signalés (art. 7 et 24).

L’État partie devrait continuer à mettre en place des stratégies visant à prévenir la maltraitance à enfants et enquêter sur les cas qui se produisent. Il devrait également uniformiser les systèmes et les mesures appliqués par les centres de consultation afin d’atteindre ces objectifs.

10)Tout en accueillant avec satisfaction la nomination récente d’un rapporteur national indépendant sur la traite des êtres humains doté de pouvoirs d’enquête et de recherche suffisants, le Comité reste préoccupé par les informations qui continuent de faire état de l’exploitation sexuelle d’un grand nombre de femmes étrangères dans l’État partie (art. 3, 8 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que le rapporteur national dispose de tous les moyens nécessaires pour apporter des améliorations réelles et concrètes dans ce domaine. L’État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des progrès réalisés à cet égard.

11)Le Comité prend note avec satisfaction des nouvelles instructions du Service de l’immigration et de la naturalisation visant à appeler l’attention des agents responsables sur les aspects particuliers des déclarations des femmes qui demandent l’asile. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, la crainte justifiée de mutilations génitales ou d’autres pratiques traditionnelles dans le pays d’origine portant atteinte à l’intégrité physique ou à la santé des femmes (art. 7 du Pacte) ne donne pas toujours lieu à des décisions favorables en matière d’asile, par exemple lorsque l’excision, tout en étant interdite nominalement par la loi, reste une pratique courante à laquelle la candidate à l’asile serait exposée.

L’État partie devrait apporter à la loi les modifications nécessaires pour faire en sorte que les femmes concernées bénéficient de la protection requise en vertu de l’article 7 du Pacte.

12)Le Comité est gravement préoccupé par l’ampleur du recours à des témoins anonymes dans la procédure pénale de l’État partie. Il note que des témoins sont entendus en audience préliminaire, avant le procès et en l’absence de l’inculpé, du conseil ou du procureur. L’identité du témoin n’est en conséquence connue que du seul magistrat instructeur et est par la suite inconnue même du juge de première instance. Tout en n’excluant pas le recours à des témoins anonymes dans les cas appropriés, le Comité considère que cette pratique a un champ d’application trop vaste et qu’elle soulève des difficultés au regard de l’article 14 du Pacte.

L’État partie devrait s’efforcer de garantir davantage le droit du défendeur à un procès équitable par des moyens qui, tout en protégeant l’identité du témoin lorsque cette mesure est appropriée et nécessaire, offrent davantage de possibilités de vérifier et de réfuter les éléments de preuve. L’État partie devrait également fournir davantage d’informations sur la façon dont est prise la décision de maintenir l’anonymat d’un témoin et sur les possibilités de recours contre une telle décision ou de contrôle de celle-ci. Il devrait indiquer les raisons pour lesquelles les moyens ordinaires de protection des témoins, tels que les mesures de sécurité assurées par la police ou les mesures de protection et de relocalisation des témoins, sont considérés comme insuffisants dans les cas où l’anonymat est présumé nécessaire en raison de menaces pesant sur le témoin.

13)Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie prévoit une durée maximale de 3 jours et 15 heures entre l’arrestation d’un suspect et sa comparution devant un juge. Il estime que cette durée n’est pas conforme au paragraphe 3 de l’article 9 qui dispose que l’individu arrêté est traduit « dans le plus court délai » devant une autorité judiciaire.

L’État partie devrait modifier cet aspect de sa procédure pénale afin de se conformer aux dispositions du Pacte.

14)Le Comité se félicite des efforts déployés récemment par l’État partie, par le moyen de mesures législatives et politiques, pour accroître la participation des minorités ethniques au marché du travail, notamment des encouragements donnés au secteur privé pour qu’il augmente la part de la main-d’oeuvre appartenant à des minorités ethniques. Il note toutefois que ces efforts visant à veiller au respect des droits garantis par l’article 27 du Pacte n’ont pas encore donné de résultats significatifs. Le Comité est également préoccupé par le fait que peu d’enfants appartenant aux minorités ethniques fréquentent les établissements d’enseignement supérieur. Il souhaite recevoir davantage d’informations sur les résultats concrets obtenus par l’application des mesures prises par l’État partie dans ce domaine.

Antilles néerlandaises

Aspects positifs

15)Le Comité se félicite de la révision complète du Code civil pour les Antilles néerlandaises, qui supprime un grand nombre d’éléments discriminatoires à l’égard des femmes. Il note également avec satisfaction les modifications apportées aux ordonnances nationales relatives à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les rémunérations salariales, mettant les conjoints sur un pied d’égalité. Il relève la création d’un comité de surveillance des prisons, habilité à faire des recommandations ayant force obligatoire pour donner suite aux plaintes des détenus.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

16)Le Comité est préoccupé par le caractère général de l’article 137 de la Constitution, qui régit la proclamation de l’état d’exception sans tenir compte des restrictions imposées par l’article 4 du Pacte, selon lequel il n’est instauré que « dans le cas où un danger exceptionnel menace l’existence de la nation ».

L’État partie devrait faire en sorte que les textes régissant l’état d’exception soient pleinement conformes avec toutes les prescriptions du Pacte.

17)Certes des améliorations matérielles ont été apportées aux installations pénitentiaires, mais le Comité reste préoccupé par les agissements illégaux du personnel, joints au fait qu’ils ne maîtrisent pas comme il convient le comportement des détenus. Ces problèmes font obstacle à la bonne administration par les autorités compétentes du système pénitentiaire et au respect des droits des détenus (art.7 et 10).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire agisse conformément aux normes professionnelles les plus élevées de façon à garantir le respect des droits de tous les détenus.

18)Le Comité des droits de l’homme se félicite de la création d’un comité de réclamations contre le comportement de la police, chargé de recevoir les plaintes émanant de particulier, ainsi que de la création d’un comité de surveillance de l’intégrité de la police, mais il est préoccupé par le fait que ces autorités n’ont pas le pouvoir de rendre des décisions ayant force obligatoire. Il considère que pour agir efficacement et indépendamment du pouvoir exécutif, dont la police fait partie, les autorités devraient être habilitées à formuler des conclusions ayant force obligatoire sur les recours appropriés ou les mesures disciplinaires à prendre.

L’État partie devrait revoir les restrictions imposées aux pouvoirs de l’autorité, compte tenu des observations du Comité.

19)Le Comité note avec préoccupation qu’un retard considérable a été pris dans la révision des textes de loi périmés et dépassés, en particulier des dispositions du Code pénal antillais. Il estime que, dans le domaine du droit pénal, en particulier, la précision et la clarté des textes de loi revêtent une importance particulière pour permettre à chacun de connaître le degré de responsabilité qu’entraîne tel ou tel acte.

L’État partie devrait entreprendre dès que possible la révision prévue du Code pénal. En particulier, les références à la peine de mort devraient être supprimées.

20)Le Comité s’inquiète également de ce que les dispositions relatives au droit de réunion pacifique contiennent une obligation générale d’obtenir du chef local de la police une autorisation préalable.

L’État partie devrait veiller à ce que le droit de réunion pacifique puisse être exercé par tous, de façon strictement conforme aux garanties de l’article 21 du Pacte.

21)Le Comité note avec regret que la distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes qui n’ont pas été reconnus par leur père, et qui sont donc désavantagés en matière d’héritage, n’a pas été supprimée.

L’État partie devrait supprimer toute distinction entre enfants légitimes et enfants illégitimes, conformément aux articles 24 et 26 du Pacte.

Aruba

Aspects positifs

22)Le Comité félicite l’État partie de l’adoption du projet d’ordonnance nationale sur la procédure administrative prévoyant un mécanisme spécial d’objection et de recours en justice contre toute décision administrative. Il se félicite également des garanties fondamentales contre les actes illégaux des autorités, énoncées dans le Code de procédure pénale révisé (1997), notamment de la possibilité pour un suspect de bénéficier de l’aide judiciaire dès qu’il est présenté aux autorités de justice pénale. Il se félicite de l’instauration d’une juridiction universelle pour le crime de torture. Il se félicite en outre de la participation accrue des femmes à la vie politique et de l’augmentation de leur nombre dans la population active d’Aruba. Il note également avec satisfaction que les femmes ont atteint un niveau d’éducation au moins aussi élevé que les hommes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

23)Le Comité considère que les employés de maison, qui sont souvent particulièrement exposés à l’exploitation en tant que non-ressortissants d’Aruba, devraient bénéficier d’une protection renforcée en vertu de la législation du travail d’Aruba afin que l’État partie se conforme aux dispositions de l’article 26 du Pacte. Le droit officiel d’engager des poursuites pour rupture de contrat risque d’être insuffisant dans la situation particulière des rapports entre employeurs et employés.

L’État partie devrait étudier le moyen le plus approprié de garantir aux employés de maison une protection légale suffisante, par exemple en étendant l’application des dispositions de l’ordonnance relative au travail à cette catégorie de travailleurs.

24)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas mis en place à Aruba une autorité chargée des plaintes contre la police, alors qu’il reconnaît que le système institué en vertu du décret relatif aux plaintes formulées contre la police « ne donne pas les résultats voulus dans la pratique » (art. 7 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour modifier et promulguer le décret révisé.

25)Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des dispositions de la Constitution d’Aruba consacrant une égale protection, l’ordonnance relative à l’admission sur le territoire et à l’expulsion établit toujours en droit une distinction entre la famille légitime d’un homme né à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise et la famille légitime d’une femme née à Aruba et ayant la nationalité néerlandaise.

Bien que les autorités signalent que cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, l’État partie devrait supprimer cette différenciation, qui est contraire à l’article 26 du Pacte.

26)L’État partie devrait donner une large diffusion au texte de son troisième rapport périodique, aux réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

27)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité concernant la législation relative à l’euthanasie (par. 5), la situation relative à l’infanticide à la naissance (par. 6), les enquêtes sur les événements survenus lors de la chute de Srebrenica (par. 7) ainsi que, pour les Antilles néerlandaises, le système pénitentiaire (par. 17), et, pour Aruba, la mise en place d’un système efficace de dépôt de plaintes contre la police (par. 24). Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le quatrième rapport périodique, qui doit lui être soumis d’ici au 1er août 2006.

République tchèque

1)Le Comité a examiné le rapport initial présenté par la République tchèque (CCPR/C/CZE/2000/1) à ses 1931e, 1932e et 1933e séances, tenues les 11 et 12 juillet 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1949e séance, tenue le 24 juillet 2001.

Introduction

2)Le Comité a examiné le rapport complet et détaillé de la République tchèque qui portait sur les événements qui se sont produits depuis le 1er janvier 1993, date à laquelle celle-ci est devenue l’un des États successeurs de la République fédérative tchèque et slovaque. Le Comité remercie la délégation de la République tchèque d’avoir rendu compte avec franchise des faits récents et des problèmes rencontrés dans l’application des droits énoncés dans le Pacte, ce qui s’est avéré très instructif et a rehaussé la qualité du débat. Le Comité rend également hommage à la délégation pour avoir fourni d’abondants renseignements sur la situation juridique dans la République tchèque, mais regrette toutefois que celle-ci n’ait pas communiqué davantage d’informations sur l’application pratique des droits énoncés dans le Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité félicite l’État partie de s’être engagé à rétablir un ordre juridique démocratique et d’avoir entrepris de mettre sa législation en harmonie avec ses obligations internationales, et ce depuis le début du processus de transition vers la démocratie en 1989. Cet engagement, l’État partie l’a manifesté en particulier à travers l’adoption d’une nouvelle constitution fondée sur les droits et d’une charte des libertés et droits fondamentaux qui consacre les droits de l’homme internationalement reconnus.

4)Le Comité se félicite de ce que la peine capitale ait été abolie en 1990 et encourage la République tchèque à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Bien que le Pacte ait un statut supérieur à celui de la législation interne, tous les droits qui y sont énoncés n’ont pas été incorporés dans la Charte des libertés et droits fondamentaux, ce qui entraîne une confusion quant à la protection intégrale de tous les droits consacrés par le Pacte. On ne discerne pas non plus clairement la relation qui existe entre le Pacte et la Charte, et d’autres éléments de l’ordre constitutionnel (art. 2).

L’État partie devrait préciser le rapport qui existe entre les droits énoncés dans le Pacte qui n’ont pas été incorporés dans la Charte et l’ordre constitutionnel, de façon à mieux garantir la mise en oeuvre intégrale de tous les droits consacrés par le Pacte, en toutes circonstances.

6)Le Comité s’inquiète de l’absence apparente de procédures pour l’application des Constatations du Comité adoptées en vertu du Protocole facultatif. Il regrette profondément la position adoptée par l’État partie dans les cas de Simunek (516/1992) et Adam (586/1994), concernant la restitution de biens ou l’indemnisation en vertu de la loi 87/91. Il regrette également la réponse de l’État partie à sa décision, à savoir qu’il est discriminatoire et contraire à l’article 26 du Pacte d’exiger d’une personne présentant une demande de restitution ou d’indemnisation en vertu de la loi 87/91 qu’elle ait la nationalité tchèque. La décision de la Cour constitutionnelle relative à la constitutionnalité de ladite loi ne saurait exonérer l’État partie des obligations qui sont les siennes en vertu du Pacte (art. 2; art. 1 et 4 du Protocole facultatif).

L’État partie devrait réexaminer sa législation actuelle concernant le droit de demander la restitution de biens ou une indemnisation. Il devrait également mettre en place des procédures pour l’application des Constatations du Comité adoptées en vertu du Protocole facultatif. Le Comité souhaite être informé de la suite donnée à ces deux recommandations.

7)Le Comité juge préoccupante l’absence de mécanisme indépendant chargé de suivre de près la mise en oeuvre des droits sur le plan pratique. Tout en se félicitant de la création de l’institution du Médiateur pour ce qui est d’examiner des plaintes individuelles, le Comité note que les attributions de ce dernier se limitent à la formulation de recommandations concernant le secteur public. En outre, Le Commissaire aux droits de l’homme est un fonctionnaire du gouvernement, et le Conseil pour les droits de l’homme est un organe consultatif; ni l’un ni l’autre n’ont pour mandat d’examiner des plaintes individuelles relatives aux droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures pour créer des mécanismes indépendants chargés de contrôler de façon effective le respect des droits énoncés dans le Pacte, notamment en matière de discrimination.

8)Le Comité est extrêmement préoccupé par la discrimination qui s’exerce à l’encontre des minorités, en particulier les Roms. Certes, la délégation a reconnu l’existence du problème, mais elle n’a pas fourni au Comité des informations détaillées concernant les manifestations de cette discrimination dans différents secteurs – emploi, éducation, santé, logement, système pénitentiaire, programmes sociaux –, ainsi que dans la vie privée et en ce qui concerne la participation aux affaires publiques. Les mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation socioéconomique des Roms ne semblent pas suffisantes pour améliorer leurs conditions de sorte qu’il existe toujours une discrimination de fait (art. 26 et 27).

Pour assurer le respect des articles 2 et 26 du Pacte, l’État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’encontre des membres des minorités, en particulier les Roms, et pour assurer l’exercice effectif de leurs droits énoncés dans le Pacte; l’État partie devrait communiquer au Comité des renseignements détaillés concernant les politiques adoptées à cet égard et leurs résultats pratiques.

9)Le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre disproportionné d’enfants roms qui sont envoyés dans des écoles spéciales conçues pour des enfants présentant un déficit mental, ce qui semble indiquer que les décisions en la matière obéissent à des vues stéréotypées, en violation de l’article 26 du Pacte, et rend difficile, voire impossible, l’admission dans des écoles secondaires (art. 26).

L’État partie doit prendre immédiatement des mesures radicales pour mettre fin à la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans son système scolaire en veillant à ce que le placement dans les écoles soit effectué sur une base individuelle, sans que soit pris en compte le groupe ethnique auquel appartient l’enfant. Si besoin est, l’État partie devrait faire en sorte que les enfants roms et ceux appartenant à d’autres minorités bénéficient d’un soutien scolaire spécial afin de garantir, par des mesures positives, leur droit à l’éducation.

10)Tout en notant les diverses modifications apportées récemment à la législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi, le Comité note avec préoccupation l’absence de contrôle quant à l’application de cette législation. Il est également préoccupé par le taux élevé de chômage chez les Roms, soit près de 70 %, alors que pour l’ensemble de la population, le taux de chômage est de 10 %. Le Comité note également avec préoccupation l’absence de lois interdisant la discrimination dans d’autres domaines, tels que l’éducation, la santé, le logement et la fourniture de biens et services (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour assurer la mise en oeuvre effective des dispositions en vigueur qui interdisent la discrimination. Il devrait également adopter d’autres textes de loi portant sur des domaines non pris en compte par la législation actuelle, de façon à ce que les articles 2, 3 et 26 du Pacte soient pleinement appliqués. L’État partie devrait également redoubler d’efforts pour assurer aux Roms une formation qui leur permette d’exercer une activité adéquate et leur créer des possibilités d’emploi.

11)Le Comité note la préoccupation exprimée par l’État partie concernant les actes de violence raciale et sa déclaration quant à la diminution du nombre de ces actes et l’augmentation du nombre des poursuites engagées, mais il demeure toutefois préoccupé par le fait que certains groupes agressent et harcèlent la minorité rom tandis que la police et les autorités judiciaires ni n’enquêtent sur ces crimes motivés par la haine, ni ne poursuivent et sanctionnent leurs auteurs (art. 2, 20 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre la violence raciale et l’incitation à cette violence, assurer une protection adéquate aux Roms et aux autres minorités et veiller à ce que les actes de violence raciale et d’incitation à la haine raciale fassent l’objet d’enquêtes et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis.

12)Le Comité s’inquiète de la faible participation des femmes à la vie politique et du fait que celles-ci sont insuffisamment représentées dans les échelons supérieurs de l’administration. Le Comité regrette que la délégation n’ait pas été en mesure de lui fournir des informations sur la participation des femmes dans le secteur privé (art. 3 et 26).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé, le cas échéant par le biais de mesures palliatives appropriées, de façon à remplir les obligations que lui imposent les articles 3 et 26.

13)Le Comité est très préoccupé par des informations relatives à la traite des femmes, selon lesquelles l’État partie serait à la fois un pays d’origine de cette traite, un pays de transit ainsi qu’un pays de destination (art. 3 et 8).

L’État partie devrait faire le nécessaire pour combattre résolument cette pratique qui constitue une violation de plusieurs droits énoncés dans le Pacte, en particulier les droits visés à l’article 3 ainsi qu’à l’article 8, qui concerne l’interdiction de l’esclavage et le droit de ne pas être tenu en servitude. L’État partie devrait également renforcer les programmes d’assistance aux femmes en situation difficile, en particulier celles originaires d’autres pays que l’on fait entrer sur son territoire à des fins de prostitution. Des mesures radicales devraient être prises pour lutter contre ce type de trafic et infliger des sanctions à ceux qui exploitent ainsi les femmes. Une protection devrait être assurée aux femmes victimes de ce type de traite, qui devraient disposer d’un lieu où se réfugier, et avoir la possibilité de témoigner contre les personnes responsables de cette traite dans le cadre de procédures pénales ou civiles. Le Comité souhaite être informé des mesures prises et de leurs résultats.

14)Le Comité s’inquiète des informations relatives à la violence dans la famille et regrette que l’État partie n’ait fourni aucune statistique à cet égard. Tout en se félicitant des campagnes d’information entreprises et des mesures prises pour former les membres de la police, le Comité juge préoccupante l’absence de lois et de mesures pratiques destinées à assurer une protection spécifique (art. 3, 9 et 26).

L’État partie devrait adopter la politique et le cadre juridique qui s’imposent pour combattre la violence dans la famille; concrètement, il devrait prendre un ensemble de mesures pour assurer une protection au conjoint qui est en butte à la violence ou qui fait l’objet de menaces.

15)Le Comité est très préoccupé par des informations persistantes selon lesquelles la minorité rom et les étrangers en particulier seraient harcelés par la police, ce que la délégation a expliqué en parlant de manque de sensibilité plutôt que de harcèlement (art. 2, 7, 9 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour éliminer toutes les formes de harcèlement policier à l’égard des étrangers et des minorités vulnérables.

16)Le Comité estime préoccupant que les plaintes formulées contre la police soient examinées par des inspecteurs internes de la police et que les enquêtes criminelles soient confiées au Ministère de l’intérieur dont relève la police. Ce système n’est ni objectif ni crédible et semble encourager l’impunité des policiers qui commettent des violations des droits de l’homme (art. 2, 7 et 9).

L’État partie devrait créer un organe indépendant habilité à recevoir et à instruire toutes les plaintes dénonçant un usage excessif de la force et d’autres abus de pouvoir de la part de la police.

17)Le Comité note avec préoccupation que le délai qui peut s’écouler avant qu’un suspect ne soit présenté à un juge (jusqu’à 48 heures) est excessif, et qu’un suspect qui n’en a pas les moyens ne peut bénéficier des services d’un avocat pendant cette période (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que toute personne détenue soit rapidement présentée à un juge et en mesure de contacter un avocat dès le moment où elle est privée de liberté.

18)Le Comité s’inquiète de la longueur de la détention avant jugement, dont la durée moyenne est anormalement élevée, et de l’étendue de cette pratique. Le système, tel qu’il est appliqué, ne semble pas soulever des questions de compatibilité avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Les chiffres fournis par l’État partie touchant le nombre de cas où les tribunaux donnent suite à la demande de mise en détention formulée par le parquet jettent des doutes sur l’efficacité du système de contrôle juridictionnel (art. 9).

L’État partie doit veiller à ce que sa législation et sa pratique soient strictement conformes aux dispositions de l’article 9 du Pacte; il est prié d’apporter des renseignements complémentaires sur l’application du nouveau Code de procédure pénale dans son prochain rapport périodique.

19)Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des prisons (art. 10).

L’État partie doit faire le nécessaire pour remédier au surpeuplement des centres de détention et veiller à ce que les dispositions de l’article 10 soient respectées. Il faudrait fournir au Comité des informations concernant la capacité d’accueil des centres pénitentiaires et l’effectif réel de la population carcérale, de façon à ce qu’il puisse évaluer le degré de surpeuplement.

20)Certes, le Comité note les changements introduits dans le Code de procédure pénale en vue d’abolir les peines de prison ferme appliquées en vertu du système des ordonnances portant sanction (« punishment orders »), mais il constate toutefois avec préoccupation que ce système soulève de graves questions au regard de l’article 14, en particulier en ce qui concerne les droits de la défense.

L’État partie doit veiller à ce que les droits, énoncés à l’article 14, des personnes faisant l’objet d’ordonnances portant sanction soient pleinement respectés.

21)Le Comité note avec préoccupation que le système d’aide judiciaire mis en place par l’État partie ne garantit pas la fourniture de cette aide dans tous les cas prévus à l’alinéa d) du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

L’État partie devrait revoir son système d’aide judiciaire afin que toutes les personnes accusées d’une infraction pénale puissent en bénéficier lorsque l’intérêt de la justice le requiert.

22)Le Comité prend note des changements opérés dans les conditions d’enregistrement des communautés religieuses mais demeure néanmoins préoccupé par le traitement potentiellement différent que la loi continue d’accorder aux différentes religions selon qu’elles sont ou ne sont pas enregistrées (art. 18 et 26).

L’État partie est invité à fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport périodique.

23)Le Comité est très préoccupé par les informations concernant l’exploitation sexuelle des enfants, notamment par la pornographie mettant en scène des enfants. Il note avec satisfaction que des ONG s’attaquent à ce problème notamment en s’efforçant de sensibiliser l’opinion publique à cette question. Il se félicite des dispositions prises par l’État partie pour créer des centres destinés à accueillir les enfants victimes de tels abus et à assurer leur réinsertion (art. 24).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que pour réinsérer les victimes, de façon à assurer le respect de l’article 24.

24)Le Comité s’inquiète de ce que la loi sur la sélection (Screening Act), soit appliquée sans que soient prises en compte les circonstances individuelles de chaque personne. Cette loi pose de graves problèmes au regard de l’article 25 du Pacte.

L’État partie doit veiller à ce que la loi sur la sélection ne soit pas appliquée sans discernement ni ne soit utilisée comme un moyen de refuser à certaines personnes l’accès à la fonction publique dans des conditions d’égalité.

25)Le Comité note avec préoccupation que l’opinion publique est apparemment peu informée des dispositions du Pacte et de la procédure prévue par le Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait diffuser les dispositions du Pacte et faire connaître le mécanisme de soumission de plaintes individuelles prévu par le Protocole facultatif afin que le public en soit informé.

26)L’État partie devrait assurer une large diffusion à l’examen de son rapport initial par le Comité et, en particulier, aux présentes observations finales.

27)Il est demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur l’application des recommandations du Comité concernant l’adoption de mesures efficaces pour suivre l’application des constatations adoptées par le Comité (par. 6), les écoles spéciales (par. 9) et la procédure d’instruction des plaintes formulées contre des fonctionnaires de la police (par. 16). Le Comité demande que les renseignements relatifs à ses autres recommandations soient inclus dans le deuxième rapport périodique qui devra lui être présenté le 1er août 2005 au plus tard.

Monaco

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la Principauté de Monaco (CCPR/C/MCO/99/1) à ses 1935e et 1936e séances, le 13 juillet 2001, et a adopté à sa 1949e séance, le 24 juillet 2001, les observations ci-après.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation, dans les temps impartis, par l’État partie de son rapport, qui contient des renseignements essentiels sur la législation interne en relation avec la mise en oeuvre du Pacte. Il regrette néanmoins la brièveté du rapport et en particulier le manque d’informations sur la jurisprudence et les aspects pratiques de la mise en application du Pacte ainsi que sur les facteurs et les difficultés qui entravent ou limitent cette mise en oeuvre. Il note néanmoins les éclaircissements utiles fournis oralement par la délégation lors de l’examen du rapport.

Aspects positifs

3)Tout en notant l’abolition de la peine de mort dans l’État partie depuis de nombreuses années, le Comité se félicite de la ratification en l’an 2000 du deuxième Protocole facultatif au Pacte.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité se déclare préoccupé par l’existence de six déclarations interprétatives et d’une réserve émises par l’État partie lors de la ratification du Pacte.

L’État partie devrait réduire le nombre de ces déclarations interprétatives. Le Comité l’encourage à engager leur réexamen, tout particulièrement à l’égard de celles devenues ou devenant désuètes et inutiles compte tenu des faits nouveaux intervenus dans l’État partie, notamment en ce qui concerne les articles 13, 14, 19 et 25, alinéa c) du Pacte.

5)Le Comité note l’absence de clarté quant à la place accordée au Pacte dans l’ordonnancement juridique de l’État partie.

Il demande à l’État partie de préciser, dans son prochain rapport, le statut du Pacte en droit interne, afin de déterminer la question de son invocabilité directe devant les tribunaux ainsi que la position prévalant en cas de conflit avec le droit interne, y compris la Constitution.

6)Le Comité note l’absence d’une commission nationale des droits de l’homme et de projet en ce sens.

L’État partie devrait envisager de mettre en place une telle institution indépendante pour la protection des droits de l’homme.

7)Le Comité est préoccupé par le fait que de très nombreuses dispositions législatives, devenues obsolètes et en contradiction avec le Pacte, restent en vigueur (art. 2 du Pacte).

Il estime que l’État partie doit s’assurer de la conformité de l’ensemble de sa législation avec les dispositions du Pacte.

8)Le Comité regrette l’insuffisance d’informations dans le rapport initial concernant la représentation des femmes dans les domaines public et privé (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait intégrer, dans son prochain rapport, des données détaillées permettant une meilleure évaluation de la situation des femmes au regard du Pacte et en particulier du principe de non-discrimination fondée sur le sexe.

9)Le Comité se déclare préoccupé par le caractère discriminatoire de certaines dispositions du Code civil, dont l’article 182 consacrant la notion du mari en tant que chef de famille, l’article 196 octroyant au mari le choix du lieu de résidence du couple et l’article 301 confiant au père le droit de puissance paternelle sur les enfants (art. 3, 23 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait abroger toutes dispositions discriminatoires du Code civil et adopter les dispositions législatives appropriées, en vue d’assurer l’égalité effective entre femmes et hommes.

10)Le Comité se déclare préoccupé par la condition juridique discriminatoire à l’égard des femmes en matière de transmission de la nationalité monégasque aux enfants (art. 3 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait adopter une législation consacrant l’égalité dans l’exercice du droit à la transmission de la nationalité aux enfants pour les hommes et les femmes.

11)Le Comité se déclare préoccupé par le statut juridique des enfants adultérins (art. 24 du Pacte).

L’État partie devrait adopter une législation appropriée afin que les enfants adultérins bénéficient des mêmes droits que les autres enfants.

12)Le Comité est préoccupé par le fait que la législation monégasque consacre une discrimination entre les garçons et les filles dans la mesure où l’âge légal du mariage est fixé à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons (art. 23 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait amender sa législation afin d’assurer un traitement égal entre filles et garçons, de sorte que l’âge légal du mariage soit identique, quel que soit le sexe.

13)Le Comité regrette l’absence d’une sanction spécifique de la discrimination raciale dans la législation de l’État partie (art. 26 du Pacte).

L’État partie devrait instituer par voie législative une sanction spécifique de la discrimination raciale.

14)Le Comité note l’absence d’une mention spécifique de la présomption d’innocence dans la législation de l’État partie (art. 14 du Pacte).

L’État partie devrait inscrire explicitement ce principe dans sa législation, et en tirer toutes les conséquences, notamment au niveau de la détention provisoire.

15)Le Comité se déclare préoccupé par l’insuffisance des garanties lors de la garde à vue, dont notamment le droit de se faire assister par un avocat dès l’arrestation (art. 9 du Pacte).

L’État partie devrait prendre les mesures appropriées, par voie législative, afin que les droits des personnes mises en garde à vue soient protégés et qu’elles puissent notamment se faire assister par un avocat dès l’arrestation.

16)Le Comité se déclare préoccupé par la non-motivation des mesures administratives d’expulsion des étrangers (art. 13 du Pacte).

L’État partie devrait adopter l’obligation de motiver les décisions de l’administration, et notamment celles ayant trait aux expulsions.

17)Tout en constatant la condition particulière des Monégasques représentant numériquement une minorité dans la Principauté de Monaco, le Comité souligne la différence de traitement faite en droit entre les Monégasques et les non-Monégasques notamment dans le domaine de l’emploi ainsi que pour l’exercice des libertés d’association et de réunion (art. 21, 22 et 26 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer que ces distinctions, pouvant justifier dans certains cas et situations des différences de traitement fondées sur des critères objectifs et raisonnables, ne se traduisent pas par une discrimination. Le Comité recommande également que la naturalisation intervienne sur la base de critères objectifs et dans des délais raisonnables notamment pour les personnes résidant à Monaco depuis de nombreuses années.

18)Le Comité se déclare préoccupé par le maintien de dispositions pénales consacrant le bannissement (art. 12 du Pacte).

L’État partie doit abroger ces dispositions en totale contradiction avec le paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

19)Le Comité relève les exceptions à la liberté d’expression prévues par la loi de l’État partie et justifiées par la protection des droits individuels ou la sauvegarde des intérêts généraux (art. 19 du Pacte).

L’État partie devrait veiller à ce que les limitations à la liberté d’expression soient conformes à celles consacrées à l’article 19, paragraphe 3 du Pacte, en particulier que celles-ci soient strictement nécessaires au regard de leur finalité.

20)Le Comité constate l’absence d’informations détaillées relativement à la liberté de religion ou de conviction et à ses manifestations (art. 18 du Pacte).

L’État partie devrait intégrer, dans son prochain rapport, des données permettant au Comité d’évaluer la situation des communautés de religion ou de conviction (par exemple dans le domaine de l’éducation), ceci en particulier au regard du principe de non-discrimination.

21)Le Comité note que l’État partie a prévu la diffusion du rapport initial auprès de la population monégasque après son examen par le Comité (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait s’assurer de la diffusion de son prochain rapport préalablement à son examen par le Comité afin de recueillir en amont les commentaires de la population et des organisations non gouvernementales.

22)Tout en notant l’existence de programmes sur les droits de l’homme à l’intention de la police, le Comité regrette l’absence d’informations précises relativement à la formation en ce domaine des membres du corps judiciaire et autres fonctionnaires (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait intégrer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la sensibilisation de l’ensemble des fonctionnaires à l’application des droits consacrés par le Pacte.

23)L’État partie devrait adresser dans un délai d’un an, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, les informations pertinentes sur la mise en oeuvre des recommandations du Comité quant à la non-motivation des mesures administratives d’expulsion des étrangers (par. 16) et au bannissement (par. 18). Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport, qu’il doit présenter d’ici le 1er août 2006, des informations sur les autres recommandations du Comité et sur le Pacte dans son ensemble.

Guatemala

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Guatemala (CCPR/C/GTM/99/2 et HRI/CORE/1/Add.47) à ses 1940e, 1941e et 1942e séances, tenues les 17 et 18 juillet 2001 (voir CCPR/C/SR.1940, 1941 et 1942). À sa 1954e séance, tenue le 26 juillet 2001, il a approuvé les observations ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique présenté par l’État partie avec un minimum de retard et se félicite de l’intention de la délégation de poursuivre le dialogue avec le Comité. Il déplore cependant le fait que le présent rapport, même s’il contient des renseignements sur la législation du Guatemala en général, est très discret sur l’état de l’application du Pacte dans la pratique et les difficultés rencontrées dans son application. Il se félicite de ce que la délégation ait mentionné le fait dans ses déclarations. Il apprécie les renseignements fournis par la délégation sur les diverses questions, ce qui lui a permis de se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’homme dans l’État partie.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est entré en vigueur le 28 février 2001.

4)Le Comité se réjouit de voir que des efforts ont été faits pour donner davantage de moyens au Bureau du procureur chargé des droits de l’homme et à la Commission présidentielle de coordination de la politique du pouvoir exécutif en matière de droits de l’homme (COPREDEH), ce qui leur a permis de mieux s’acquitter de leur tâche.

5)Le Comité se félicite des renseignements communiqués au sujet du démantèlement des patrouilles d’autodéfense civile, ainsi qu’au sujet des mesures adoptées pour professionnaliser les forces de police.

6)Le Comité se félicite de l’adoption de mesures législatives positives en faveur de la femme et de la création de divers organes de promotion et de défense des droits de la femme.

7)Le Comité prend note des mesures prises récemment pour instaurer une carrière judiciaire.

8)Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie de la « responsabilité institutionnelle », reconnaissance formalisée par le Président de la République et dans le cadre de laquelle sont assumés le massacre de « Dos Erres » et d’autres cas graves de violations des droits de l’homme survenus durant la guerre civile, dans le but de pouvoir accorder une réparation financière aux victimes et de garantir que les coupables seront traduits en justice.

9)Le Comité juge positive l’extension du système judiciaire à de nombreuses communes du pays à travers la création de tribunaux de juges de paix, pour certains bilingues, ayant compétence en matière pénale.

Sujets de préoccupation et recommandations

10)En ratifiant le Pacte, l’État partie a accepté les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 et il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire les droits reconnus dans le Pacte et à prendre les engagements nécessaires en vue d’adopter, si ce n’était pas déjà fait, des mesures propres à donner effet à ces droits. Le Comité se déclare préoccupé par l’allégation de l’État partie suivant laquelle ses normes constitutionnelles l’empêchent de donner dûment effet aux dispositions du Pacte, ce qui l’a amené, par exemple, à maintenir une compétence ratione personae pour juger les membres des forces armées et à ne pas reconnaître certains droits des membres des communautés autochtones.

L’État partie ne devrait pas invoquer les limites de sa Constitution pour justifier le non-respect du Pacte, mais préparer les réformes nécessaires pour le mettre en oeuvre.

11)Le Comité se déclare préoccupé par les multiples situations d’urgence envisagées dans la Constitution. La possibilité de suspendre l’application de l’article 5 de la Constitution pendant les situations d’exception ne semble pas compatible avec le Pacte, puisqu’elle suspend de manière générale le droit de l’individu de faire ce qui n’est pas interdit par la loi et de ne pas être tenu d’obéir à des ordres contraires à la loi. Le Comité s’inquiète également de voir que la proclamation de l’état d’exception en juin 2001 n’a pas été dûment notifiée aux autres États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

L’État partie doit veiller à ce que ses normes constitutionnelles relatives aux situations d’urgence soient compatibles avec l’article 4 du Pacte. Il doit également se conformer à l’obligation d’aviser le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies chaque fois qu’une situation d’urgence est décrétée, ainsi que de signaler les dispositions dont l’application est suspendue et les motifs qui ont provoqué cette suspension.

12)Le Comité s’inquiète de voir qu’en raison de l’absence de politique visant à lutter contre l’impunité, les responsables de violations de l’article 6 n’aient pas été retrouvés, jugés et punis, et que les victimes n’aient pas été indemnisées. Le Comité est préoccupé de voir que les lenteurs et les vices de la procédure judiciaire et le non-respect par les autorités des décisions et jugements des tribunaux aient davantage ancré dans l’esprit du public l’idée que justice n’est pas rendue.

L’État partie doit :

a)Appliquer strictement la loi relative à la réconciliation nationale, qui prévoit expressément que l’amnistie ne pourra pas être accordée aux auteurs de crimes contre l’humanité;

b)Créer un organe indépendant approprié chargé d’enquêter sur les disparitions;

c)Offrir aux victimes de violations des droits de l’homme une indemnisation adéquate.

13)Le Comité se déclare vivement préoccupé par les plaintes de violations des droits de l’homme, et plus particulièrement de violations flagrantes et systématiques du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité des personnes. Il est particulièrement préoccupé par les plaintes relatives à des disparitions survenues dans l’État partie, que ce soit tout récemment ou dans le passé. Les précisions données par la délégation, qui a indiqué que des enquêtes étaient en cours au sujet de tous ces cas, ne sont pas satisfaisantes.

Étant donné les dispositions des articles 6, 7 et 9 du Pacte, l’État partie doit s’attacher en priorité à poursuivre et à traduire en justice les auteurs de violations des droits de l’homme, y compris les membres des forces de police et des forces armées. Les auteurs de ces actes doivent être jugés et punis; les démettre de leurs fonctions, ou les destituer, dans le cas des militaires, ne suffit pas. L’État partie devra également prendre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de tels actes.

14)Le Comité est également vivement préoccupé par les nombreuses plaintes – au sujet desquelles l’État partie n’a pas répondu – relatives à des exécutions extrajudiciaires perpétrées par d’anciens membres de l’armée et des groupes paramilitaires et qui ont été imputées à des délinquants de droit commun. De tels agissements sont incompatibles avec l’article 6 du Pacte.

L’État partie doit mener les enquêtes appropriées pour identifier les responsables des exécutions extrajudiciaires et les traduire en justice. Il devra également prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles violations des articles 6 et 7 du Pacte.

15)Le Comité se déclare préoccupé aussi par les informations reçues sur des cas de traite d’enfants séparés de leurs parents, ce problème n’étant toujours pas élucidé.

L’État partie doit mener à bien les enquêtes pertinentes pour identifier les responsables de la traite d’enfants et les traduire en justice. L’État partie devra également prendre les mesures nécessaires pour prévenir de telles violations des articles 6, 7 et 24 du Pacte. Il doit encore rendre les mesures pertinentes pour se conformer aux dispositions des instruments internationaux concernant le travail des enfants.

16)En dépit des activités organisées par les autorités pour sensibiliser la population, le Comité est profondément préoccupé par les plaintes concernant le lynchage de membres du pouvoir judiciaire, en violation des articles 6 et 7 du Pacte, ainsi que de la lenteur avec laquelle l’État partie semble réagir face à de tels faits.

L’État partie a l’obligation de garantir la protection intégrale de toutes les autorités, et notamment leur sécurité dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.

17)Le Comité se déclare préoccupé par l’application de la peine de mort et en particulier par l’augmentation des délits passibles de cette peine, laquelle s’applique désormais à l’enlèvement même lorsqu’il n’est pas suivi du décès de la personne, contrairement aux dispositions du Pacte.

L’État partie doit limiter l’application de la peine de mort aux délits les plus graves et réduire le nombre de délits passibles de cette peine conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. L’État partie est invité à envisager l’abolition totale de la peine de mort.

18)Le Comité se dit préoccupé par l’abrogation, en vertu de la loi du 12 mai 2001, du droit de grâce reconnu au paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte en cas de condamnation à la peine de mort. Il prend note des renseignements donnés par la délégation selon lesquels, en dépit de cette loi, le Président de la République a usé de ce droit au nom de la primauté des traités internationaux sur les lois ordinaires.

L’État partie doit garantir à tout condamné à mort le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine, en mettant la législation en conformité avec les prescriptions du Pacte en en promulguant les règles correspondantes afin que ce droit de requête puisse être exercé.

19)La pénalisation de l’avortement, sanctionné par des peines aussi lourdes que celles que prévoit la législation en vigueur, sauf en cas de danger de mort pour la mère, pose de graves problèmes, d’autant que selon des sources dignes de foi le taux de mortalité maternelle due à des avortements clandestins est élevé et des informations sur la planification familiale font défaut.

L’État partie a le devoir de garantir le droit à la vie (art. 6) des femmes enceintes qui décident d’interrompre leur grossesse, en leur fournissant les informations et les moyens nécessaires pour garantir le respect de leurs droits et en modifiant la loi en vue d’instaurer des dérogations à l’interdiction générale de l’avortement sauf si la vie de la mère est en danger.

20)La compétence étendue des tribunaux militaires qui connaissent de toutes les affaires impliquant des membres des forces armées et leur capacité d’être saisis d’affaires qui relèvent des tribunaux de droit commun favorisent l’impunité des membres des forces armées et empêchent qu’ils soient punis en cas de violations graves des droits de l’homme, comme l’État partie l’a admis en prévoyant des réformes qui n’ont pas été approuvées lors du référendum de 1999.

L’État partie doit modifier la loi de façon que la compétence des tribunaux militaires soit limitée à l’instruction d’affaires impliquant des membres des forces armées inculpés de délits de nature exclusivement militaire (art. 6, 7, 9 et 14 du Pacte).

21)Le Comité note avec préoccupation que des membres de divers secteurs de la société, et en particulier des membres du pouvoir judiciaire, des avocats, des militants des droits de l’homme et des syndicalistes, font l’objet d’intimidations, de menaces de mort, voire sont assassinés, ce qui est une atteinte grave à l’exercice légitime de leurs fonctions (art. 6, 7 et 9 du Pacte). Le Comité déplore qu’aucune mesure efficace n’ait encore été prise pour empêcher que de tels actes se reproduisent.

L’État partie doit adopter toutes les mesures nécessaires, tant à titre de prévention que de protection, pour que les membres de divers secteurs de la société, et en particulier les membres du pouvoir judiciaire, les avocats, les militants des droits de l’homme et les syndicalistes, puissent exercer leurs fonctions sans faire l’objet de mesures d’intimidation d’aucune sorte.

22)Le Comité est préoccupé par la forte proportion de personnes en détention provisoire. Il en découle qu’un grand nombre de prévenus restent en détention provisoire pendant longtemps en attendant la fin de leur procès, ce qui est contraire au paragraphe 3 de l’article 9 et au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

L’État partie devra continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le nombre de personnes en détention provisoire, ainsi que la durée de leur détention.

23)Le Comité déplore l’absence de renseignements précis sur les règles qui régissent la détention, notamment celles qui prévoient à partir de quel moment le détenu a accès aux services d’un avocat, d’un médecin, d’un interprète et peut avoir des contacts avec sa famille.

L’État partie doit fournir des renseignements sur ce point afin que le Comité puisse déterminer si ces règles sont compatibles avec les prescriptions des articles 9 et 14 du Pacte.

24)Le Comité est préoccupé par le maintien en vigueur d’une disposition de la législation qui exclut les poursuites pénales à l’égard de l’auteur d’un viol si celui-ci épouse la victime, ainsi que du maintien dans la législation d’une disposition selon laquelle la femme doit être une femme honnête pour que l’on considère que les éléments de ce délit sont réunis.

L’État partie doit abroger immédiatement cette disposition, qui est incompatible avec les articles 3, 23, 26 et 2 3) du Pacte.

25)Le Comité est préoccupé par la participation insuffisante des femmes, notamment à la vie politique et au pouvoir judiciaire, et par le fait que les renseignements fournis par l’État partie ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre au Comité d’évaluer les progrès réalisés et les problèmes qui subsistent dans ce domaine.

Afin de respecter les dispositions des articles 3, 25 et 26, l’État partie doit prendre les mesures appropriées pour accroître la participation des femmes, si nécessaire en adoptant des programmes de mesures positives, et tenir le Comité informé du résultat de ces programmes.

26)Le Comité déplore la situation des enfants des rues, qui ne cesse de s’aggraver. Ces enfants sont ceux qui sont le plus exposés aux risques de violence sexuelle et à la pratique de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

L’État partie doit prendre des mesures efficaces pour assurer la protection et la réinsertion de ces mineurs, conformément à l’article 24 du Pacte, y compris des mesures visant à mettre fin à l’exploitation sexuelle et à la pornographie impliquant des enfants, ainsi que des mesures en vue de punir ceux qui seraient déclarés coupables de tout acte de violence à l’égard de mineurs.

27)La situation des enfants dans l’État partie inquiète le Comité, qui est préoccupé en particulier par l’ajournement de l’entrée en vigueur du Code de l’enfance, qui a été approuvé et promulgué, et dont l’application a été suspendue après son entrée en vigueur.

L’État partie doit procéder à la promulgation d’un code de l’enfance garantissant aux mineurs la jouissance de tous leurs droits conformément à l’article 24 du Pacte.

28)Le Comité est préoccupé du fait que les lois sur la diffamation en vigueur puissent être utilisées pour étouffer les critiques à l’égard du Gouvernement ou des fonctionnaires.

L’État partie devrait modifier sa législation sur la diffamation, de façon à garantir l’équilibre voulu entre la protection de la réputation et la liberté d’expression (art. 19 du Pacte).

29)Même si le Comité reconnaît que l’État partie a fait des efforts pour améliorer la situation des membres des communautés autochtones, il déplore qu’il n’ait pas été possible de mettre en place une législation leur garantissant pleinement la jouissance de tous les droits reconnus dans le Pacte, y compris la restitution des terres communales, et l’élimination de la discrimination en matière d’emploi, d’éducation et de participation aux autres domaines de la vie civile.

L’État partie doit poursuivre ses efforts en vue de mieux permettre aux membres des communautés autochtones de jouir de tous les droits énoncés à l’article 27 du Pacte, ainsi qu’en vue de mettre en place une législation complète à cet effet. Il doit aussi veiller à ce que la mise en oeuvre de cette législation améliore la situation des membres des communautés autochtones de manière véritable et pas uniquement dans le principe.

30)L’État partie doit diffuser largement son deuxième rapport périodique et les présentes observations finales.

31)L’État partie devra, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, communiquer dans un délai d’un an des renseignements sur les mesures qui auront été prises compte tenu des recommandations du Comité concernant les disparitions et les exécutions extrajudiciaires (par. 12, 13, 14 et 15 des présentes observations), et de la détention préventive (par. 23). Le Comité demande que les renseignements en relation avec les autres recommandations figurent dans le troisième rapport périodique, que l’État partie devra présenter avant le 1er août 2005.

République populaire démocratique de Corée

1)Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée (CCPR/C/PRK/2000/2) à ses 1944e, 1945e et 1946e séances, tenues les 19 et 20 juillet 2001, et a adopté les observations finales ci-après à sa 1953e séance, tenue le 26 juillet 2001.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique, qui contient des renseignements détaillés sur la législation interne en matière de droits civils et politiques, tout comme de l’occasion qui lui a été ainsi offerte de reprendre le dialogue avec l’État partie après plus de 17 ans. Le Comité salue la décision prise par l’État partie d’envoyer de la capitale une délégation nombreuse composée de représentants des différents services de l’État, pour l’examen du deuxième rapport périodique, ainsi que l’attitude de la délégation qui s’est déclarée disposée à poursuivre le dialogue avec le Comité après l’examen du rapport. Le Comité note aussi avec satisfaction que la délégation a reconnu l’importance du travail du Comité et a laissé entendre qu’il pouvait espérer que les rapports seraient présentés dans de meilleurs délais à l’avenir. En revanche, le Comité regrette le considérable retard pris dans la présentation du rapport, qui devait être soumis en 1987, et le manque d’informations sur la situation des droits de l’homme dans la pratique et dans les faits, ainsi que l’absence d’éléments concrets et de données concernant l’application du Pacte. De ce fait, nombre d’allégations de violation des dispositions du Pacte, étayées et crédibles, qui ont été portées à l’attention du Comité n’ont pu être examinées convenablement et le Comité a eu de la difficulté à déterminer si les personnes se trouvant sur le territoire de la République démocratique de Corée et soumises à sa juridiction sont en mesure d’exercer pleinement et effectivement les droits fondamentaux consacrés dans le Pacte.

Aspects positifs

3)Le Comité est sensible aux efforts déployés par l’État partie pour traduire et mettre à sa disposition de nombreuses lois à prendre en compte pour l’examen du deuxième rapport périodique, ce qui lui a beaucoup facilité la tâche.

4)Le Comité se félicite que le nombre des crimes emportant la peine de mort ait été ramené de 33 à 5 ainsi que le fait que les autorités soient disposées, comme cela est indiqué dans le rapport et a été confirmé par la délégation, à réexaminer la question de la peine capitale en vue de l’abolir.

5)Le Comité note avec approbation que la délégation a reconnu la nécessité d’améliorer la situation dans plusieurs domaines visés par le Pacte, notamment la situation des femmes en République populaire démocratique de Corée; dans ce contexte, il salue la ratification par l’État partie, en février 2001, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

6)Le Comité voit un signe encourageant, encore que limité, dans le fait que des familles résidant dans l’État partie et des familles vivant en République de Corée aient pu se rendre visite mutuellement à trois occasions depuis la Déclaration de Pyongyang du 15 juin 2000.

7)Le Comité se félicite aussi de ce que l’internement administratif ait cessé d’être pratiqué dans l’État partie.

Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité reste préoccupé par les dispositions constitutionnelles et législatives qui compromettent gravement l’impartialité et l’indépendance du pouvoir judiciaire, étant donné qu’en vertu de l’article 162 de la Constitution la Cour centrale, organe judiciaire suprême du pays, est responsable devant l’Assemblée populaire suprême. De surcroît, l’article 154 de la Constitution limite à cinq ans le mandat des juges et l’article 129 du Code pénal rend les juges pénalement responsables s’ils délivrent « des jugements injustes ». Eu égard au rôle conféré au pouvoir judiciaire par l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, ces dispositions entravent la protection des droits fondamentaux garantis par le Pacte et compromettent l’indépendance du pouvoir judiciaire requise par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour assurer et préserver l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire à tous les niveaux.

9)Le Comité a noté une incertitude au sujet de la place du Pacte dans l’ordre juridique interne de l’État partie. Il relève que, conformément à l’article 17 de la loi de décembre 1998 sur les traités, le Pacte a le même statut que la législation interne. Toutefois, des doutes subsistent sur le point de savoir si le Pacte aurait la primauté sur le droit interne au cas où ce dernier serait en conflit avec les dispositions du Pacte.

L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur ce qui se passe en cas de conflit entre le Pacte et la législation interne, notamment la Constitution. Le Comité voudrait que l’État partie donne des informations plus précises sur le nombre de cas dans lesquels le Pacte a été effectivement invoqué devant les tribunaux coréens, et avec quels résultats.

10)Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il considère que l’article 69 de la Constitution et la loi sur les plaintes et requêtes, qui accordent à chaque citoyen le droit de déposer plainte pour atteinte à ses droits, ne remplacent pas ce type d’organe de surveillance indépendant.

L’État partie devrait envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme (art. 2 du Pacte).

11)Le Comité est préoccupé aussi par le petit nombre d’organisations de défense des droits de l’homme qui existent en République populaire démocratique de Corée et par la restriction à l’accès des organisations de défense des droits de l’homme au territoire de l’État partie, illustrée par le petit nombre d’organisations non gouvernementales internationales de défense des droits de l’homme qui ont été autorisées à se rendre dans le pays au cours des 10 dernières années.

L’État partie devrait autoriser les organisations internationales de défense des droits de l’homme et d’autres organes internationaux à se rendre sur son territoire régulièrement, à leur demande, et veiller à ce que l’information indispensable concernant la promotion et la protection des droits fondamentaux soit accessible.

12)Eu égard à l’obligation de l’État partie, en vertu de l’article 6 du Pacte, de protéger la vie de ses citoyens et de prendre des mesures pour diminuer la mortalité infantile et augmenter l’espérance de vie, le Comité reste gravement préoccupé par l’absence de mesures visant à remédier à la situation alimentaire et nutritionnelle en République populaire démocratique de Corée et par l’absence de mesures pour pallier, en coopération avec la communauté internationale, les effets de la sécheresse et des autres catastrophes naturelles qui ont sérieusement éprouvé la population du pays pendant les années 1990.

Le Comité rappelle le paragraphe 5 de son Observation générale (adoptée à sa sixième session) sur l’article 6 du Pacte, dans laquelle il recommande que les États parties « prennent toutes les mesures possibles pour diminuer la mortalité infantile et pour accroître l’espérance de vie, et en particulier des mesures permettant d’éliminer la malnutrition… ». L’État partie devrait fournir au Comité des précisions supplémentaires à ce sujet.

13)Le Comité prend note de l’information donnée par la délégation qui a assuré que la peine capitale avait été rarement prononcée et appliquée au cours des trois dernières années. S’il est sensible au fait que le nombre des crimes ou délits emportant la peine de mort a été ramené à cinq, il s’inquiète vivement de ce que, sur ces cinq crimes ou délits, comme il est indiqué dans le rapport, quatre sont essentiellement des délits politiques (art. 44, 45, 47 et 52 du Code pénal) et sont décrits en termes si vagues que l’imposition de la peine de mort pourrait dépendre de critères essentiellement subjectifs, et ne pas être réservée aux « crimes les plus graves », comme le veut le paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte. Le Comité est également préoccupé par les cas reconnus et rapportés d’exécutions publiques.

L’État partie devrait revoir et modifier les articles du Code pénal mentionnés plus haut de façon à les rendre conformes aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte et ne plus procéder à des exécutions publiques. Il est invité à s’employer à atteindre l’objectif déclaré de l’abolition de la peine de mort.

14)Le Comité considère que l’article 10 du Code pénal, en vertu duquel une infraction non prévue dans le Code pénal sera punie conformément aux dispositions du Code qui punissent des infractions de nature et de gravité semblables, est incompatible avec le principe de la légalité des délits et des peines « nullum crimen sene lege », consacré à l’article 15 du Pacte.

L’État partie devrait abroger l’article 10 du Code pénal.

15)Le Comité est profondément préoccupé par les allégations persistantes et dûment étayées de violations de l’article 7 du Pacte attribuées aux membres des forces de sécurité et auxquelles la délégation n’a pas suffisamment répondu. Les informations fournies par la délégation sur le faible nombre de plaintes pour mauvais traitement subis en garde à vue ou en détention (six plaintes entre 1998 et 2000) sont difficiles à accepter comme reflétant la situation réelle, et les documents dont dispose le Comité donnent à penser que le nombre de cas de mauvais traitements et de torture est notablement plus élevé.

L’État partie devrait faire en sorte que tous les cas de mauvais traitements et de torture et autres exactions, commis par des agents de l’État soient examinés dans les plus courts délais et fassent l’objet d’enquêtes menées par un organe indépendant. L’État partie devrait instituer un système d’inspection indépendante de tous les locaux de détention et de garde à vue afin de prévenir tous les abus d’autorité commis par des responsables de l’application de la loi.

16)Le Comité prend note des informations fournies par la délégation sur les conditions de détention régnant dans les prisons de la République populaire démocratique de Corée. Il reste toutefois préoccupé par les nombreuses allégations faisant état de conditions et de traitements cruels, inhumains et dégradants dans les prisons et de soins médicaux insuffisants apportés aux détenus dans les établissements de rééducation, les prisons et les camps pénitentiaires, conditions qui paraissent contraires aux articles 7 et 10 du Pacte et à l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

L’État partie devrait prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention dans les locaux mentionnés plus haut et dans tous les autres établissements de détention de la République populaire démocratique de Corée. Il doit faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain, comme le veut l’article 10 du Pacte. L’État partie doit veiller à ce que tous les détenus reçoivent une nourriture suffisante et des soins médicaux appropriés en temps voulu. Le Comité recommande en outre vivement que l’État partie autorise des organes internes et internationaux indépendants à inspecter les prisons, les établissements de rééducation et tout autre lieu de détention ou d’emprisonnement.

17)Malgré les explications données par la délégation, le Comité continue à nourrir des doutes sérieux touchant la compatibilité des dispositions du chapitre deux de la loi sur le travail, en particulier des articles 14 et 18 de cette loi, avec l’interdiction du travail forcé énoncée au paragraphe 3 a) de l’article 8 du Pacte.

L’État partie devrait modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur le travail afin d’éviter tout risque de conflit avec les dispositions de l’article 8 du Pacte.

18)Tout en prenant note des explications données par la délégation sur la nature et les objectifs de la détention avant jugement et des enquêtes préliminaires qui tendent à prolonger la durée de cette détention avant jugement (voir par. 65 du rapport), le Comité reste préoccupé par la compatibilité des pratiques de l’État partie en matière de détention avant jugement et de procédures d’enquête préliminaires avec l’article 9 du Pacte. La durée de la détention avant la comparution devant un juge est manifestement incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

Il faudrait que le prochain rapport contienne des statistiques sur le nombre des personnes en détention avant jugement et sur la durée et les raisons de cette détention. L’État partie doit faire en sorte que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge. Il doit veiller à ce que toutes ses pratiques soient conformes aux dispositions de l’article 9 du Pacte et à ce que les détenus puissent être assistés d’un conseil et soient autorisés à contacter leur famille dès le moment de l’arrestation.

19)Le Comité a pris note de la justification donnée par l’État partie du « permis de circuler » que les citoyens de la RPDC doivent obtenir pour se déplacer dans leur pays, mais il considère que ces restrictions aux déplacements à l’intérieur du pays soulèvent de graves questions quant à leur compatibilité avec le paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte.

L’État partie devrait songer à supprimer l’obligation de détenir un permis de circuler.

20)De l’avis du Comité, l’obligation d’obtenir une autorisation administrative pour se rendre à l’étranger, en vertu de la loi sur l’immigration, et l’obligation faite aux étrangers se trouvant sur le territoire de la RPDC d’obtenir un visa pour quitter le pays sont incompatibles avec les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte.

L’État partie devrait supprimer l’obligation générale d’obtenir une autorisation administrative et un visa de sortie et ne les exiger que dans des cas particuliers qui peuvent se justifier au regard du Pacte.

21)Tout en notant que l’expulsion des étrangers est effectuée avec « beaucoup de prudence » (par. 82 du rapport), le Comité regrette qu’il n’y ait pas de loi ni de procédure officielle régissant l’expulsion des étrangers du territoire de la République populaire démocratique de Corée.

Avant d’expulser un étranger, l’État partie devrait lui fournir des garanties suffisantes ainsi qu’un recours utile, conformément à l’article 13 du Pacte. L’État partie est engagé à songer à adopter une législation régissant l’expulsion des étrangers, compatible avec le principe du non-refoulement.

22)Le Comité note avec regret que la délégation n’a pas pu donner d’informations à jour concernant la liberté religieuse en République populaire démocratique de Corée. Étant donné qu’il y aurait seulement 40 000 citoyens de la RPDC (c’est-à-dire moins de 0,2 % de la population), appartenant à quatre communautés religieuses, qui seraient « croyants », et compte tenu des informations dignes de foi dont dispose le Comité selon lesquelles la pratique religieuse est réprimée ou fortement découragée dans le pays, le Comité constate avec une grande préoccupation que la pratique de l’État partie dans ce domaine ne répond pas aux exigences de l’article 18 du Pacte.

L’État partie est prié de fournir au Comité des informations à jour sur le nombre des citoyens de la République populaire démocratique de Corée appartenant à des communautés religieuses, sur le nombre des lieux de culte, ainsi que sur les mesures concrètes prises par les autorités pour garantir l’exercice de la pratique religieuse par les communautés mentionnées au paragraphe 112 du rapport.

23)Le Comité s’inquiète de ce que diverses dispositions de la loi sur la presse et leur application fréquente sont difficiles à concilier avec les dispositions de l’article 19 du Pacte. Le Comité craint que la notion de « menace pour la sécurité de l’État » ne soit utilisée de façon à restreindre la liberté d’expression. De plus, la présence permanente sur le territoire de représentants d’organes d’information étrangers se limite aux journalistes de trois pays et les périodiques et publications étrangers ne sont pas accessibles au grand public. En outre, les journalistes de la République populaire démocratique de Corée ne peuvent pas se rendre à l’étranger librement.

L’État partie devrait spécifier les raisons qui l’ont amené à interdire certaines publications et s’abstenir de prendre des mesures restreignant la possibilité pour le public de se procurer les journaux étrangers. L’État partie est engagé à assouplir les restrictions visant les déplacements à l’étranger des journalistes de la République populaire démocratique de Corée et à éviter toute utilisation de la notion de « menace pour la sécurité de l’État » qui restreigne la liberté d’expression.

24)Le Comité a pris note des propos de la délégation expliquant que la liberté de réunion est pleinement respectée en République populaire démocratique de Corée. Toutefois, il reste préoccupé par les restrictions frappant les réunions et manifestations publiques, notamment par le risque d’application abusive des prescriptions de la législation régissant les réunions.

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir des renseignements supplémentaires sur les conditions requises pour tenir des réunions publiques et, en particulier, d’indiquer si une réunion publique peut être interdite et dans quelles conditions et s’il peut être fait appel de cette mesure.

25)Les dispositions de l’article 25 prévoient que tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis [art. 25 a)] et de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs. Le Comité a pris note des explications de la délégation selon lesquelles la population n’ayant manifesté aucun désir de créer un ou plusieurs nouveaux partis politiques, il n’était donc pas envisagé actuellement d’adopter une réglementation ou une législation régissant la création et l’enregistrement des partis politiques. Le Comité considère que cette situation est contraire à l’article 25 du Pacte car elle pourrait porter atteinte aux droits des citoyens de participer à la conduite des affaires publiques par l’intermédiaire de représentants librement choisis, garantis à l’article 25.

L’État partie devrait consulter l’Observation générale No 25, relative à l’article 25, adoptée par le Comité à sa cinquante-septième session, et s’en inspirer pour se mettre en pleine conformité avec l’article 25.

26)Tout en notant que la délégation a affirmé que la traite des femmes n’existait pas en République populaire démocratique de Corée, le Comité demeure très inquiet devant le nombre d’allégations étayées dénonçant une traite des femmes, en violation de l’article 8 du Pacte, portées à son attention par des sources non gouvernementales et autres, notamment par le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la violence contre les femmes.

L’État partie devrait enquêter sur les allégations susmentionnées dans un esprit de coopération et lui faire part des résultats de ses enquêtes.

27)Le Comité note avec inquiétude le faible niveau de représentation des femmes aux postes élevés de la fonction publique ainsi que l’absence de données précises sur le niveau de représentation des femmes dans d’autres secteurs de l’économie, et sur le niveau de responsabilité des postes qu’elles occupent.

L’État partie est exhorté à prendre des mesures pour assurer la mise en oeuvre des articles 3 et 26 du Pacte en améliorant la participation des femmes dans le secteur public, en particulier aux postes élevés et à fournir au Comité des statistiques sur la condition de la femme, en particulier sur le niveau de responsabilité et de rémunération des postes qu’elles occupent dans les principaux secteurs de l’économie.

28)L’État partie devrait faire en sorte que son deuxième rapport périodique ainsi que les présentes observations finales fassent l’objet d’une large diffusion.

29)L’État partie devrait indiquer dans un délai d’un an, conformément au paragraphe 5 de l’article 70 du Règlement intérieur du Comité, les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre pour donner effet aux recommandations du Comité formulées aux paragraphes 15, 22, 23, 24 et 26 des présentes observations finales.

30)Le Comité demande à la République populaire démocratique de Corée de communiquer dans son troisième rapport périodique, qu’elle doit présenter d’ici au 1er janvier 2004, des informations sur les autres recommandations qu’il a faites ainsi que sur le Pacte dans son ensemble.

Chapitre V

Examen des communications reçues conformémentaux dispositions du Protocole facultatif

Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 148 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 98 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers en devenant parties au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B). En outre, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité poursuit l’examen de communications concernant deux États parties qui ont dénoncé le Protocole facultatif (la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago), ces communications ayant été enregistrées avant que la dénonciation n’ait pris effet.

L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (art. 5, par. 3, du Protocole facultatif). Selon l’article 96 du Règlement intérieur, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

A.État des travaux

Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 004 communications concernant 69 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen; 68 lui ont été soumises pendant la période visée dans le présent rapport (31 juillet 2000-27 juillet 2001).

L’état des 1 004 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est, à ce jour, le suivant :

a)Examen terminé par adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif : 368, dont 282 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables : 300;

c)Communications classées ou retirées : 142;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé : 194.

En outre, le secrétariat du Comité reçoit un grand nombre de communications dont les auteurs sont avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen par le Comité que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs d’un nombre considérable d’autres communications ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que ces communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte. Les autres affaires qui ne sont pas encore enregistrées sont indiquées plus loin, à la section B, accompagnées des observations du Comité à ce sujet.

De sa soixante-dixième à sa soixante-douzième session, le Comité a achevé l’examen de 22 affaires et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications Nos 547/1993 (Mahuika c. Nouvelle-Zélande), 630/1995 (Mazou c. Cameroun), 675/1995 (Toala c. Nouvelle-Zélande), 687/1996 (Rojas García c. Colombie), 727/1996 (Paraga c. Croatie), 736/1997 (Ross c. Canada), 790/1997 (Cheban c. Russie), 806/1998 (Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines), 818/1998 (Sextus c. Trinité-et-Tobago), 819/1998 (Kavanagh c. Irlande), 821/1998 (Chongwe c. Zambie), 833/1998 (Karker c. France), 839/1998 (Mansaraj et consorts c. Sierra Leone), 840/1998 (Gborie et consorts c. Sierra Leone), 841/1998 (Sesay et consorts c. Sierra Leone), 846/1999 (Jansen-Gielen c. Pays-Bas), 855/1999 (Schmitz-de-Jong c. Pays-Bas), 857/1999 (Blazek et consorts c. République tchèque), 858/1999 (Buckle c. Nouvelle-Zélande), 869/1999 (Piandiong et consorts c. Philippines), 884/1999 (Ignatane c. Lettonie) et 930/2000 (Winata c. Australie). Le texte de ces décisions figure à l’annexe X.

Le Comité a également achevé l’examen de 17 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications Nos 762/1997 (Jensen c. Australie), 787/1997 (Gobin c. Maurice), 791/1998 (Singh c. Nouvelle-Zélande), 808/1998 (Rogl c. Allemagne), 822/1998 (Vakoume c. France), 831/1998 (Meiers c. France), 832/1998 (Walravens c. Australie), 834/1998 (Kehler c. Allemagne), 866/1999 (Torregrosa Lafuente et consorts c. Espagne), 905/2000 (Asensio López c. Espagne), 935/2000 (Mahmoud c. Slovaquie), 947/2000 (Hart c. Australie), 948/2000 (Devgan c. Canada), 949/2000 (Keshavjee c. Canada), 952/2000 (Parun et Bulmer c. Nouvelle-Zélande), 963/2001 (Uebergang c. Australie) et 991/2001 (Neremberg c. Allemagne). Le texte de ces décisions figure à l’annexe XI.

En vertu du Règlement intérieur, le Comité se prononcera en règle générale à la fois sur la recevabilité et sur le fond des communications afin d’accélérer l’examen des communications reçues au titre du Protocole facultatif. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invitera un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie à qui a été adressée une demande d’information sur la recevabilité et le fond d’une communication peut dans les deux mois qui suivent demander que la communication soit rejetée pour irrecevabilité. Une telle requête cependant ne dispensera pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans le délai fixé, à moins que le Comité, son groupe de travail ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité. Durant la période considérée, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur spécial sur les nouvelles communications, a décidé dans plusieurs affaires d’examiner d’abord la recevabilité de la communication. Les communications reçues avant l’entrée en vigueur du nouveau Règlement intérieur seront considérées conformément à l’ancien Règlement intérieur selon lequel l’examen de la recevabilité se fait dans un premier temps.

Durant la période considérée, sept communications ont été déclarées recevables pour examen quant au fond. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare des communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 86 et 91 du Règlement intérieur du Comité). Dans d’autres affaires en suspens, le secrétariat a été prié de prendre certaines mesures.

Le Comité a décidé de classer huit communications par suite de leur retrait par leurs auteurs et de cesser l’examen de la communication No 637/1995 (Coloma c. Russie) parce qu’il avait perdu tout contact avec son auteur.

B.Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comitéen vertu du Protocole facultatif

Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci-dessous rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des cinq dernières années, jusqu’au 31 décembre 2000.

Communications traitées de 1996 à 2000

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspens au 31 décembre (5 + 6)

Affaires recevables

Affaires prérecevables

2000

58

43

182

27

155

1999

59

55

167

36

131

1998

53

51

163

42

121

1997

60

56

157

44

113

1996

56

35

153

42

111

aAdoptions de constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement.

Dans son rapport annuel de l’année 2000, le Comité s’est félicité de l’initiative prise par le Haut Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de son appel annuel, visant à solliciter des dons en vue d’améliorer les services mis à la disposition des organes conventionnels et visant, notamment, à éliminer les arriérés dans le traitement des communications soumises en vertu du Protocole facultatif (voir A/55/40, chap. I, par. 21 et l’annexe XII). La mise en place de l’équipe des requêtes en décembre 2000 a été une étape importante à cet égard. Toutefois, le nombre croissant des affaires en suspens reste un sujet d’inquiétude permanente. Le Comité reste préoccupé également par le grand nombre de communications qui n’ont pas encore été enregistrées.

C.Méthodes d’examen des communications présentéesen vertu du Protocole facultatif

1.Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

À sa trente-cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial qui serait chargé de traiter les nouvelles communications au fur et à mesure qu’elles seraient reçues, soit entre les sessions du Comité. À la soixante-sixième session du Comité, en mars 1999, M. Kretzmer a été nommé Rapporteur spécial. Il a rempli cette fonction jusqu’à la soixante et onzième session du Comité, en mars 2001, lorsque que M. Scheinin a été nommé Rapporteur spécial à son tour. Pendant la période couverte par le présent rapport, les rapporteurs spéciaux ont transmis, conformément à l’article 91 du Règlement intérieur du Comité, 60 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans sept des cas, le Rapporteur spécial a demandé l’application de mesures provisoires de protection en application de l’article 86 du Règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adopter et, le cas échéant, pour retirer une demande de mesures provisoires en application de l’article 86 du Règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 1997 (A/52/40, vol. I, par. 467).

2.Compétence du Groupe de travail des communications

À sa trente-sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque ses cinq membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renverrait la question au Comité. Il pouvait également en référer au Comité s’il estimait préférable que le Comité lui-même prenne la décision concernant la recevabilité. Bien qu’il ne puisse pas adopter de décision d’irrecevabilité, il pouvait cependant faire des recommandations au Comité dans ce sens. Conformément à cette procédure, le Groupe de travail des communications, qui s’est réuni avant les soixante-dixième, soixante et onzième et soixante-douzième sessions du Comité, a déclaré cinq communications recevables.

À sa cinquante-cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité qui en serait le rapporteur au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 1997 (A/52/40, par. 469).

D.Opinions individuelles

Dans ses travaux en vertu du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Cependant, en application de l’article 98 (anciennement par. 4 de l’article 94) du Règlement intérieur du Comité, les membres peuvent joindre leur opinion individuelle, dissidente ou non, aux constatations du Comité. Conformément à cet article, les membres peuvent joindre leur opinion individuelle aux décisions du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable (anciennement par. 3 de l’article 92).

Pendant les sessions faisant l’objet du présent rapport, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité dans 11 affaires enregistrées sous les Nos 547/1993 (Mahuika c. Nouvelle-Zélande), 675/1995 (Toala c. Nouvelle-Zélande), 687/1996 (Rojas García c. Colombie), 736/1997 (Ross c. Canada), 806/1998 (Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines), 818/1998 (Sextus c. Trinité-et-Tobago), 819/1998 (Kavanagh c. Irlande), 846/1999 (Jansen-Gielen c. Pays-Bas), 857/1999 (Blazek et consorts c. République tchèque), 869/1999 (Piandiong et consorts c. Philippines) et 930/2000 (Winata c. Australie). Des opinions individuelles ont également été jointes à la décision du Comité déclarant irrecevables trois communications : 787/1997 (Gobin c. Maurice), 832/1998 (Walravens c. Australie), 866/1999 (Torregrosa Lafuente et consorts c. Espagne). Une opinion individuelle a également été jointe à la décision du Comité visant à déclarer irrecevable une communication.

E.Aperçu des décisions déclarant des communications recevables

Conformément au paragraphe 4 de l’article 93 du Règlement intérieur, lorsqu’il examine une affaire quant au fond, le Comité peut revenir sur la décision par laquelle il a déclaré recevable une communication ou une partie d’une communication et la déclarer irrecevable. C’est ce qu’il a fait pour la communication No 675/1995 (Toala c. Nouvelle-Zélande), déclarant irrecevable une partie des allégations de l’auteur après que l’État partie eut démontré que l’auteur disposait de recours internes utiles qu’il n’avait pas épuisés.

De même, dans l’affaire No 727/1996 (Paraga c. Croatie), le Comité a pu revenir sur sa décision et déclarer irrecevable une partie de la communication. Il a précisé ce qui suit :

« Le Comité note que, selon l’État partie, les poursuites ont pris fin le 17 juin 1998 et que l’auteur peut désormais saisir les tribunaux nationaux d’une demande de réparation. Compte tenu de ce nouvel élément d’information fourni depuis l’adoption de la décision concernant la recevabilité, le Comité, conformément au paragraphe 4 de l’article 93 de son règlement intérieur, revient sur sa précédente décision concernant la recevabilité et déclare que l’allégation concernant la violation du paragraphe 5 de l’article 9 n’est pas recevable, l’auteur n’ayant pas épuisé les recours internes à cet égard, comme l’exige l’article 5, paragraphe 2 b), du Protocole facultatif. L’auteur devrait se prévaloir des recours internes disponibles à cet égard » (annexe X, sect. E, par. 9.4).

Le Comité a aussi examiné la recevabilité d’un aspect de la communication No 675/1995 (Toala et consorts c. Nouvelle-Zélande) et l’a déclarée irrecevable du fait que les recours internes n’avaient pas été épuisés (annexe X, sect. C, par. 10).

F.Questions examinées par le Comité

Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa soixante-neuvième session en 2000, on se référera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2000, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à leur égard. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions par lesquelles il a déclaré certaines communications irrecevables en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale.

Deux volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977-1982) et de la dix-septième à la trente-deuxième session (1982-1988), ont été publiés (CCPR/C/OP/1 et 2). Le volume 3, couvrant la période allant de la trente-troisième à la trente-neuvième session, en est toujours au stade, mentionné l’année précédente, d’une « publication prochaine ». Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde.

On trouvera ci-après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période visée dans le présent rapport.

1.Questions de procédure

a)Réserves émises et déclarations interprétatives relatives au Protocole facultatif

Dans l’affaire No 727/1996 (Paraga c. Croatie), le Comité a dû déclarer une partie de la communication irrecevable compte tenu d’une déclaration faite par l’État partie au moment de son adhésion au Protocole facultatif. Le Comité a fait l’observation suivante :

« Le Comité a considéré que, compte tenu de la déclaration faite par l’État partie au moment de son adhésion au Protocole facultatif, il n’était pas habilité ratione temporis à examiner les autres éléments de la communication dans la mesure où ils avaient trait à des événements qui s’étaient produits avant le 12 janvier 1996, car les effets persistants dont se plaignait M. Paraga ne semblaient pas constituer en eux-mêmes une violation du Pacte et ne pouvaient non plus être interprétés comme une perpétuation, par des actes ou de manière implicite, de violations antérieures qu’aurait commises l’État partie » (annexe X, sect. E, par 5.4).

b)Irrecevabilité ratione temporis (article premier du Protocole facultatif)

En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir que des communications concernant des allégations de violation du Pacte qui se seraient produites après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, à moins que n’existent des effets persistants constituant en eux-mêmes une violation d’un droit protégé par le Pacte. Dans la communication No 675/1995 (Toala c. Nouvelle-Zélande), le Comité a décidé d’examiner la question des effets persistants lorsqu’il a examiné l’affaire quant au fond. En déclarant la communication recevable, il a noté que :

« Les auteurs affirment que, conformément à la décision prise dans l’affaire “Lesa”, ils sont citoyens néo-zélandais et ont donc le droit d’entrer librement sur le territoire néo-zélandais et d’y résider, malgré la loi de 1982 qui les a privés de leur nationalité néo-zélandaise. La loi en question a été promulguée en 1982, après la ratification par la Nouvelle-Zélande du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais avant la ratification du Protocole facultatif en 1989. Le Comité a considéré toutefois que la loi en question pouvait avoir des effets persistants qui pourraient constituer en eux-mêmes une violation des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte. La question de savoir si ces effets persistants constituaient une violation du Pacte devrait être examinée quant au fond. Le Comité a estimé en conséquence qu’il n’était pas empêché ratione temporis de déclarer la communication recevable » (annexe X, sect. C, par. 6.3).

c)Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

L’article 2 du Protocole facultatif dispose que tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine.

Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il ou elle s’estime victime, il ou elle doit fournir suffisamment d’éléments étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une « plainte » n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre de pièces justificatives. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b) de l’article 90 de son règlement intérieur.

Les plaintes ont été déclarées irrecevables parce qu’elles n’étaient pas suffisamment étayées dans les affaires Nos 547/1993 (Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande), 736/1997 (Ross c. Canada), 762/1997 (Jensen c. Australie), 791/1997 (Singh c. Nouvelle-Zélande), 806/1998 (Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines), 808/1998 (Rogl c. Allemagne), 821/1998 (Chongwe c. Zambie), 834/1998 (Kehler c. Allemagne), 935/2000 (Mahmoud c. République slovaque), 947/2000 (Hart c. Australie), 949/2000 (Keshavjee c. Canada) et 952/2000 (Parun c. Nouvelle-Zélande).

d)Plaintes incompatibles avec les dispositions du Pacte(art. 3 du Protocole facultatif)

Les communications doivent soulever une question concernant l’application du Pacte. Bien que le Comité se soit précédemment efforcé de faire comprendre qu’il ne peut pas agir en vertu du Protocole facultatif comme un organe de recours lorsque la question relève du droit interne, certaines communications continuent à être fondées sur cette interprétation erronée. Ces communications, ainsi que celles qui présentent des faits ne soulevant pas de questions au titre des articles du Pacte invoqués par l’auteur sont déclarées irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte. Dans l’affaire No 791/1997 (Singh c. Nouvelle-Zélande), une partie des allégations de l’auteur a été déclarée irrecevable pour ce motif.

Les plaintes fondées sur des droits invoqués qui ne sont pas protégés par le Pacte sont déclarées irrecevables ratione materiae. Le Comité se féliciterait qu’un État partie décide d’accorder une aide juridictionnelle aux particuliers pour présenter des communications au titre du Protocole facultatif, mais il constate que le Pacte n’impose pas une obligation aux États. C’est ainsi que, lorsqu’il a déclaré irrecevable une partie de la communication No 675/1995 (Toala c. Nouvelle-Zélande), le Comité a noté ce qui suit :

« Au sujet de l’allégation selon laquelle les auteurs n’auraient pas eu droit à un procès équitable, en violation du paragraphe 3 de l’article 14, du fait que la Nouvelle-Zélande n’offre pas d’aide judiciaire permettant de présenter des communications au Comité des droits de l’homme, le Comité a noté que l’article 14 ne visait que les procédures internes et qu’il n’existait ni dans le Pacte ni dans le Protocole facultatif de disposition distincte relative à l’obligation de fournir une aide judiciaire aux personnes qui présentent des plaintes en vertu du Protocole facultatif. En l’espèce, le Comité a estimé que les auteurs ne pouvaient pas se déclarer victimes d’une violation au sens de l’article 3 du Protocole facultatif, et que cette partie de la communication était en conséquence irrecevable » (annexe X, sect. C, par. 6.8).

Dans l’affaire No 963/2001 (Uebergang c. Australie), le Comité a examiné le champ d’application du paragraphe 6 de l’article 14 et conclu que les faits dont il était saisi n’étaient pas visés par cette disposition. Il a constaté que :

« le jugement par lequel le tribunal de district a condamné l’auteur le 11 septembre 1997 a été infirmé par la cour d’appel le 27 février 1998. Il considère que la condamnation de l’auteur n’était pas une “condamnation définitive” au sens du paragraphe 6 de l’article 14 et que cet article ne s’applique pas en l’espèce. Cette partie de la communication est donc irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif » (annexe XI, sect. P, par. 4.3).

e)Règle de l’épuisement des recours internes(par. 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif)

En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, le Comité a déjà établi que la règle de l’épuisement ne s’appliquait que dans la mesure où ces recours étaient utiles et disponibles. L’État partie est tenu de donner « des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce » et de prouver « qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces » [affaire No 4/1977 (Torres Ramírez c. Uruguay)]. La règle prévoit également que le Comité n’est pas empêché d’examiner une communication s’il est établi que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. De plus, l’État partie peut renoncer à se prévaloir devant le Comité de la règle de l’épuisement des recours internes.

Pendant la période visée dans le présent rapport, certaines plaintes ont été déclarées irrecevables pour non-exercice des recours internes disponibles et utiles. Voir les communications : 675/1995 (Toala c. Nouvelle-Zélande), 727/1996 (Paraga c. Croatie), 736/1997 (Ross c. Canada), 791/1997 (Singh c. Nouvelle-Zélande), 808/1998 (Rogl c. Allemagne), 822/1998 (Vakoumé et consorts c. France), 833/1998 (Karker c. France), 935/2000 (Mahmoud c. République slovaque), 952/2000 (Parun et Bulmer c. Nouvelle-Zélande) et 991/2001 (Neremberg et consorts c. Allemagne).

f)Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement

Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question a déjà été examinée devant une autre instance. Pendant la période considérée, le Comité s’est penché sur cette question dans deux affaires.

Dans l’affaire No 808/1998 (Rogl c. Allemagne), le Comité a noté ce qui suit :

« En ce qui concerne les allégations de l’auteur selon lesquelles ses propres droits reconnus aux articles 14, 17 et 23 du Pacte ont été violés, le Comité note que la Commission européenne des droits de l’homme a rejeté, le 20 mai 1996, le recours de l’auteur concernant les mêmes faits et points litigieux dont le Comité est à présent saisi. Le Comité rappelle, en outre, qu’au moment de son adhésion au Protocole facultatif, l’État partie a formulé une réserve à propos du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif à l’effet d’indiquer que le Comité ne serait pas compétent pour examiner des communications qui auront déjà été examinées par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. (annexe XI, sect. D, par. 9.2)

Le Comité note que la Commission européenne des droits de l’homme a considéré que les dispositions de la Convention européenne qui avaient été violées selon l’auteur étaient applicables et a examiné tous les points de fait et de droit qui se posaient dans le cas d’espèce. Ayant examiné de façon approfondie et exhaustive l’ensemble des aspects de la question, la Commission a estimé en définitive que l’ingérence dans le droit de l’auteur au respect de la vie familiale était justifiée et a déclaré en conséquence que la plainte de ce dernier était irrecevable car manifestement infondée. En ce qui concerne le caractère prétendument non régulier des procédures, la Commission a estimé que, hormis la violation alléguée au motif que la cour d’appel administrative de la Bavière avait omis de rendre publiquement sa décision, il n’y avait aucune raison de conclure que les procédures avaient été dans l’ensemble entachées d’irrégularités. (annexe XI, sect. D, par. 9.3)

En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel les dispositions de la Convention européenne sont différentes de celles du Pacte invoquées dans le cas d’espèce, le fait qu’il existe des différences de formulation entre les dispositions n’est pas suffisant à lui seul pour permettre de conclure qu’une question qui est soulevée au titre d’un droit protégé par la Convention n’a pas été “examinée” par la Commission européenne des droits de l’homme. La preuve d’une différence substantielle entre les dispositions applicables dans le cas d’espèce doit être apportée. Dans l’affaire en cause, les dispositions des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne telles qu’elles ont été interprétées par la Commission sont suffisamment proches des dispositions des articles 14 et 17 du Pacte invoquées dans la communication à l’examen pour que l’on considère que les questions pertinentes ont été “examinées”. Cette conclusion n’est pas modifiée par l’invocation de l’article 23 du Pacte devant le Comité car toutes les questions relevant de cet article ont été traitées en substance dans la décision susmentionnée de la Commission » (annexe XI, sect. D, par. 9.4).

Le Comité a aussi déclaré la communication No991/2001 (Neremberg et consorts c. Allemagne) irrecevable en partie pour ce motif (annexe XI, sect. Q, par. 4.2 et 5).

Dans l’affaire No 834/1998 (Kehler c. Allemagne), le Comité a noté l’argumentation de l’État partie selon laquelle, aux termes de l’alinéa a) de la réserve émise lors de l’adhésion dudit État au Protocole facultatif, le Comité n’a pas compétence pour examiner la plainte de l’auteur, la question ayant déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. À cet égard, le Comité a également noté que l’État partie l’a informé que la Commission européenne des droits de l’homme avait déclaré la plainte de l’auteur irrecevable le 3 octobre 1997, estimant qu’il ne ressortait pas de la requête que les droits et libertés énoncés dans la Convention européenne ou ses protocoles avaient été violés. Toutefois, le Comité a conclu : « Compte tenu du fait que l’auteur n’a pas soumis au Comité la teneur de sa requête à la Commission, de l’absence de tout exposé des faits ou de motifs dans la décision de la Commission et des dispositions plus larges du Pacte relatives aux questions dont il s’agit, le Comité ne dispose pas d’informations suffisantes pour décider de l’applicabilité de la réserve de l’État partie à la présente communication » (annexe XI, sect. H, par. 6.2).

g)Abus du droit de présenter des communications

L’article 3 du Protocole facultatif stipule qu’une communication abusive peut être déclarée irrecevable. À ce jour, le Comité n’a pas déterminé dans une observation générale ni dans sa jurisprudence ce qui constituerait un abus du droit de présentation. Il reste à développer cette jurisprudence. Dans l’affaire No 787/1997 (Gobin c. Maurice), les membres ont estimé dans leur majorité que le retard apporté à la présentation de la communication constituait un abus. Le Comité a fait observer ce qui suit :

« L’État partie affirme que le Comité devrait considérer la communication comme irrecevable en raison du temps écoulé avant sa présentation, qui représente un abus du droit de plainte en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. Le Comité relève qu’il n’existe aucune échéance précise pour la présentation des communications en vertu du Protocole facultatif et que le simple fait d’avoir attendu longtemps avant d’adresser la communication ne constitue pas en soi un abus du droit de plainte. Cela étant, dans certaines circonstances, le Comité attend une explication raisonnable pour justifier le retard. En l’espèce, la violation dénoncée aurait eu lieu lors d’élections tenues cinq ans avant que la communication ne soit soumise au Comité, sans qu’une explication convaincante ne soit donnée pour justifier un tel délai. Faute d’explication, le Comité est d’avis que la présentation de la communication après un délai aussi long doit être considérée comme un abus du droit de plainte, d’où il conclut à l’irrecevabilité de la communication en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif » (annexe XI, sect. B, par. 6.3).

Six membres du Comité ont signé deux opinions dissidentes distinctes dans lesquelles ils estimaient que puisque le Protocole facultatif ne fixait aucun délai pour présenter une communication, et puisque l’État partie n’avait pas étayé par des arguments suffisants les conséquences du retard, la communication n’aurait pas dû être déclarée irrecevable.

h)Charge de la preuve

En vertu du Protocole facultatif, le Comité formule ses constatations en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par les parties. Il en découle que, si un État partie ne répond pas aux allégations de l’auteur, le Comité accordera tout le poids voulu aux allégations non contestées de ce dernier pour autant qu’elles soient étayées. Pendant la période considérée, le Comité a fait ce type de constatations « par défaut » pour les communications Nos 821/1998 (Chongwe c. Zambie) (annexe X, sect. K, par. 4.1), 839/1998, 840/1998, 841/1998 (Mansaraj et consorts c. Sierra Leone) (annexe X, sect. M, par. 4 et 5.4) et 857/1999 (Blazek et consorts c. République tchèque) (annexe X, sect. P, par. 5.3 et 5.5).

i)Mesures provisoires prévues à l’article 86

Selon l’article 86 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’arrêter son opinion, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle dans les occasions appropriées, essentiellement dans les cas soumis par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas été jugées équitablement. Étant donné le caractère urgent de ces communications, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il examinait ces affaires. L’article 86 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans des cas d’expulsion ou d’extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque. Pour l’argumentation du Comité sur l’opportunité d’adresser une demande conformément à l’article 86, voir les constatations adoptées par le Comité dans l’affaire No 558/1993 (Canepa c. Canada) (A/52/40, vol. II, annexe VI, sect. K).

j)Manquement aux obligations découlant du Protocole facultatif

Lorsque les États parties ont méconnu les décisions prises par le Comité conformément à l’article 86 du Règlement intérieur, le Comité a considéré qu’il y avait violation des obligations contractées en vertu du Protocole facultatif. Dans l’affaire No 869/1999 (Piandiong et consorts c. Philippines), les auteurs de la communication avaient été condamnés à mort et se disaient victimes de violations des articles 6 et 14 du Pacte. Malgré la demande que lui a adressée le Comité, conformément à l’article 86 de son règlement intérieur, de ne pas exécuter les auteurs tant que leur affaire était à l’examen, ceux-ci ont été exécutés le 8 juillet 1999 (voir A/54/40, par. 420 b). À sa soixante-dixième session, lorsqu’il a examiné cette communication quant au fond, le Comité a exprimé sa vive préoccupation face à l’attitude de l’État partie :

« Tout État partie qui adhère au Protocole facultatif reconnaît que le Comité des droits de l’homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se déclarent victimes de violations de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte (préambule et art. premier). En adhérant au Protocole facultatif, les États parties s’engagent implicitement à coopérer de bonne foi avec le Comité pour lui permettre et lui donner les moyens d’examiner les communications qui lui sont soumises et, après l’examen, de faire part de ses constatations à l’État partie et au particulier (par. 5.1 et 5.4). L’adoption par un État partie d’une mesure, quelle qu’elle soit, qui empêche le Comité de prendre connaissance d’une communication et d’en mener l’examen à bonne fin, et l’empêche de faire part de ses constatations, est incompatible avec ces obligations (annexe X, sect. R, par. 5.1).

Indépendamment donc d’une violation du Pacte qui lui est imputée dans une communication, un État partie contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif s’il prend une mesure qui empêche le Comité de mener à bonne fin l’examen d’une communication faisant état d’une violation du Pacte, ou qui rend l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur et de nul effet. Dans la présente communication, les auteurs déclarent que les victimes présumées ont été l’objet de violation de leurs droits au titre des articles 6 et 14 du Pacte. Une fois qu’il a été notifié de la communication, l’État partie contrevient à ses obligations en vertu du Protocole facultatif s’il procède à l’exécution des victimes présumées avant que le Comité n’ait mené l’examen à bonne fin et n’ait pu formuler ses constatations et les communiquer. Il est particulièrement inexcusable pour l’État partie d’agir ainsi après que le Comité lui a demandé, en application de l’article 86 du Règlement intérieur, de s’abstenir de le faire (annexe X, sect. R, par. 5.2).

Le Comité se déclare par ailleurs extrêmement préoccupé par les explications avancées par l’État partie pour justifier sa décision. Il ne saurait accepter l’argument de l’État partie selon lequel la présentation d’une communication au Comité des droits de l’homme par le conseil était inopportune, sachant qu’une demande en grâce avait été présentée et qu’elle avait été rejetée. Rien dans le Protocole facultatif ne limite le droit d’une personne qui se déclare victime d’une violation des droits énoncés dans le Pacte de présenter une communication après qu’une demande en grâce a été rejetée et l’État partie ne peut pas imposer unilatéralement une condition restreignant ainsi la compétence du Comité et le droit des victimes présumées de présenter des communications. De plus, l’État partie n’a pas démontré que s’il avait accédé à la demande de mesures provisoires du Comité, la justice n’aurait pas pu suivre son cours (annexe X, sect. R, par. 5.3).

L’adoption de mesures provisoires en application de l’article 86 du Règlement intérieur conformément à l’article 39 du Pacte est essentielle au rôle confié au Comité en vertu du Protocole facultatif. Le non-respect de cet article, en particulier par une action irréparable comme l’exécution d’une victime présumée ou son expulsion, sape la protection des droits consacrés dans le Pacte assurée par le Protocole facultatif » (annexe X, sect. R, par. 5.4).

Dans les affaires Nos 839 à 841/1998 (Mansaraj et consorts c. Sierra Leone), dont le Comité a été saisi les 12 et 13 octobre 1998, le Rapporteur spécial a rendu les 13 et 14 octobre 1998 des décisions au titre de l’article 86, demandant à l’État partie de ne pas exécuter les auteurs. Le 19 octobre 1998, cependant, 12 des 18 auteurs ont été passés par les armes. Dans ses constatations, concluant à une violation des articles 6 et 14 du Pacte, le Comité a aussi estimé que l’État partie avait violé les obligations qui lui incombaient en vertu du Protocole facultatif dans les mêmes termes qu’il l’avait fait dans ses constatations sur l’affaire Piandiong (annexe X, sect. M, par. 5.1 et 5.3).

Dans l’affaire No 964/2001 (Saidov c. Tadjikistan), le Rapporteur spécial sur les nouvelles communications a rendu une décision au titre de l’article 86 tendant à demander un sursis à exécution, laquelle a été communiquée à l’État partie le 12 janvier 2001. Le Comité a appris par la suite que M. Saidov a été exécuté le 4 avril 2001. Par une lettre datée du 19 juin 2001, adressée au Représentant permanent du Tadjikistan auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, la Présidente du Comité a déploré cette exécution. Au cours de sa soixante-douzième session, le Comité a examiné la question et une note verbale a été adressée à l’État partie pour le prier de fournir des informations sur :

a)Les mesures qui ont été prises pour donner suite à la demande de sursis à exécution faite par le Comité au titre de l’article 86;

b)Les motifs pour lesquels l’État partie a décidé de ne pas surseoir à l’exécution ainsi que l’avait demandé le Comité;

c)Les mesures que prend l’État partie pour garantir qu’il sera répondu positivement aux demandes au titre de l’article 86 qu’il pourrait recevoir dans l’avenir.

2.Questions de fond

a)Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (art. 1 du Pacte)

Dans l’affaire No 547/1993 (Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande), le Comité, à sa cinquante-cinquième session, avait déclaré recevable la plainte de l’auteur au titre de l’article premier du Pacte conjointement avec d’autres plaintes, notant que seul l’examen de l’affaire quant au fond lui permettrait de déterminer le champ d’application de l’article premier au regard des revendications des auteurs au titre de l’article 27 du Pacte. Dans l’examen de la communication quant au fond, le Comité a réaffirmé sa jurisprudence, à savoir que le Protocole facultatif établit une procédure permettant à des particuliers de présenter des allégations de violation de leurs droits individuels, énoncés dans les articles 6 à 27 du Pacte. Le Comité a noté toutefois que les dispositions de l’article premier peuvent être pertinentes pour interpréter d’autres droits protégés par le Pacte, en particulier ceux énoncés par l’article 27. (Voir aussi les constatations du Comité dans l’affaire No 760/1997 (Diergaardt et consorts c. Namibie) (A/55/40, vol. II, annexe IX, sect. M, par. 10.3.)

b)Le droit à la vie (art. 6 du Pacte)

Le paragraphe 1 de l’article 6 protège le droit à la vie inhérent à toute personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi et nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Dans l’affaire No 806/1998 (Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines), l’auteur de la communication avait été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort, la peine capitale étant obligatoire dans ce cas. L’auteur a prétendu que le caractère obligatoire de la peine capitale constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 6. L’État partie avait répondu que la sentence de mort n’était obligatoire que pour le meurtre, qui est le crime le plus grave réprimé par la loi, et que cela impliquait qu’il s’agissait d’une sentence proportionnée à l’infraction. Le Comité a noté :

« que l’imposition obligatoire de la peine de mort en vertu de la législation de l’État partie repose exclusivement sur la catégorie de crime dont le défendeur est reconnu coupable, sans considération de la situation personnelle de celui-ci ou des circonstances du délit commis. La peine de mort est obligatoire dans tous les cas de “meurtre” (actes de violence intentionnels ayant entraîné la mort de la victime). Le Comité considère qu’un tel système d’imposition obligatoire de la peine de mort prive l’individu de son droit le plus fondamental, le droit à la vie, sans considérer si cette forme exceptionnelle de châtiment est appropriée dans les circonstances particulières à l’affaire. L’existence du droit de demander la grâce ou la commutation de la peine tel qu’il est prévu au paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte ne garantit pas une protection appropriée du droit à la vie car l’application de ces mesures discrétionnaires par le pouvoir exécutif est sujette à une grande diversité d’autres considérations, sans rapport avec l’examen judiciaire approprié de tous les aspects d’une affaire pénale. Le Comité estime que l’exécution de la sentence de mort dans le cas de l’auteur constituerait pour ce dernier une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte » (annexe X, sect. H, par. 8.2).

Cinq membres du Comité ont joint une opinion dissidente aux conclusions du Comité, soutenant que le simple fait que la peine de mort ait été obligatoire pour le crime commis par l’auteur n’emportait pas violation du Pacte.

Dans l’affaire No 821/1998 (Chongwe c. Zambie), l’auteur de la communication, avocat zambien et dirigeant d’un mouvement d’opposition, avait été pris pour cible et blessé par la police en août 1997, au cours d’un rassemblement politique. L’État partie n’avait pas répondu aux allégations soulevées devant le Comité par l’auteur. Le Comité a observé :

« que le paragraphe 1 de l’article 6 entraîne pour l’État partie l’obligation de protéger le droit à la vie de tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction. En l’espèce, l’auteur a fait valoir, ce que l’État partie n’a pas contesté devant le Comité, que l’État partie avait autorisé sans motif légal le recours à la force par des moyens mortels qui auraient pu entraîner la mort de l’auteur. Dans les circonstances de l’affaire, le Comité conclut que l’État partie n’a pas agi dans le respect de l’obligation qui lui incombe de protéger le droit à la vie consacré au paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte » (annexe X, sect. K, par. 5.2).

Dans les affaires Nos 839/1998, 840/1998 et 841/1998 (Mansaraj et consorts c. Sierra Leone), le Comité a estimé que l’article 6 avait été violé parce que les auteurs avaient été exécutés à l’issue d’un procès où les droits de la défense n’avaient pas été respectés (annexe X, sect. M, par. 5.6).

c)Interdiction de la torture et des mauvais traitements (art. 7 du Pacte)

Dans l’affaire No 762/1997 (Jensen c. Australie), l’auteur a allégué une violation de l’article 7 relativement à sa détention. En déclarant la communication irrecevable, le Comité a observé :

« Pour ce qui est de l’affirmation de l’auteur selon laquelle les autorités l’ont soumis à une torture ou à un traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation de l’article 7, et à d’autres mauvais traitements contraires au paragraphe 1 de l’article 10, le Comité renvoie à sa jurisprudence selon laquelle un détenu qui invoque ces articles doit prouver l’existence d’un facteur aggravant supplémentaire s’ajoutant aux circonstances habituelles de la détention. En l’espèce, l’auteur n’a pas prouvé, aux fins de la recevabilité, qu’il avait reçu un traitement différant de quelque façon que ce soit de celui normalement réservé aux détenus » (annexe XI, sect. A, par. 6.2).

Dans l’affaire No 806/1998 (Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines), le Comité a constaté une violation du paragraphe 1 de l’article 10, mais pas de l’article 7, et fait observer ce qui suit :

« l’auteur a affirmé devant la Haute Cour qu’il était confiné dans une petite cellule, qu’on ne lui avait donné qu’une couverture et une tinette, qu’il dormait à même le sol, qu’une ampoule électrique restait allumée jour et nuit et qu’il n’était autorisé à sortir de sa cellule pour aller dans la cour qu’une heure par jour. De plus il ne recevait pas la lumière du jour et était actuellement détenu dans une cellule humide et obscure. L’État partie n’a pas contesté ces affirmations. Le Comité estime que les conditions dans lesquelles l’auteur est incarcéré constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Dans la mesure où l’auteur fait valoir que le fait qu’il ait été conduit à la potence après que l’ordre d’exécution eut été décerné et n’ait été ramené dans sa cellule que 15 minutes avant l’heure prévue pour l’exécution constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le Comité note que rien dans les pièces dont il est saisi n’indique que l’auteur n’a pas été éloigné du lieu de l’exécution dès que le sursis à exécution a été accordé. Le Comité estime donc que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à cet égard » (annexe X, sect. H, par. 8.4).

d)Liberté et sécurité de la personne (art. 9 du Pacte)

Le paragraphe 1 de l’article 9 établit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Dans l’affaire No 821/1998 (Chongwe c. Zambie), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le droit à la sécurité de la personne garanti au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte s’applique même lorsqu’il n’y a pas privation formelle de liberté :

« L’interprétation de l’article 9 n’autorise pas les États parties à ne pas tenir compte des menaces à la sécurité individuelle de personnes non détenues relevant de leur juridiction. En l’espèce, il semble que des personnes agissant ès qualités au sein des forces de police zambiennes ont tiré sur l’auteur, le blessant et manquant de peu de le tuer. L’État partie a refusé de faire effectuer des enquêtes indépendantes, et les investigations lancées par la police zambienne ne sont toujours pas achevées ni rendues publiques, plus de trois ans après les faits. Aucune procédure pénale n’a été ouverte, et la demande d’indemnisation présentée par l’auteur semble avoir été rejetée. Dans ces circonstances, le Comité conclut que le droit de l’auteur à la sécurité personnelle garanti au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte a été violé » (annexe X, sect. K, par. 5.3).

e)Traitement en détention (art. 10 du Pacte)

Le paragraphe 1 de l’article 10 prévoit que toute personne privée de sa liberté doit être traite avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Dans l’affaire No 818/1998 (Sextus c. Trinité-et-Tobago), le Comité a estimé :

« que les conditions de détention telles qu’elles sont décrites représentent une violation du droit de l’auteur d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain, et sont par conséquent contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. Compte tenu de cette conclusion touchant l’article 10, disposition du Pacte qui traite spécifiquement de la situation des personnes privées de liberté et englobe, s’agissant de ces personnes, les éléments énoncés à l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les plaintes relevant de l’article 7 » (annexe X, sect. I, par. 7.4).

f)Liberté de circulation (art. 12 du Pacte)

Le paragraphe 1 de l’article 12 protège le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence; le paragraphe 3 de l’article 12 prévoit que ces droits ne peuvent être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui et sont compatibles avec les autres droits reconnus par le Pacte.

Dans l’affaire No 833/1998 (Karker c. France), l’auteur de la communication avait fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français en octobre 1993. Mais l’expulsion n’a pas pu être exécutée, à la suite de quoi le séjour de l’auteur en France a été subordonné à des restrictions à sa liberté de circulation. L’État partie a fait valoir que les restrictions imposées à l’auteur étaient nécessaires pour des raisons de sécurité publique. À ce sujet, l’État partie a produit devant les tribunaux des preuves montrant que M. Karker était un partisan actif d’un mouvement qui prône l’action violente. Les mesures restrictives de la liberté de circulation permettaient à M. Karker de résider dans un périmètre relativement étendu. De plus, ces restrictions ont été examinées par les juridictions internes qui, après avoir étudié tous les éléments du dossier, les ont jugées nécessaires pour des raisons de sécurité. L’auteur de la communication n’avait attaqué que la première décision judiciaire sur la question et avait décidé de ne pas contester la nécessité des mesures d’assignation à résidence ultérieures devant les tribunaux. Dans ces circonstances, le Comité a été d’avis que les éléments dont il était saisi ne lui permettaient pas de conclure que l’État partie avait mal appliqué la restriction prévue au paragraphe 3 de l’article 12.

g)Droit d’entrer dans son propre pays (par. 4 de l’article 12 du Pacte)

Le paragraphe 4 de l’article 12 prévoit que nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays.

Dans l’affaire No 675/1995 (Toala et consorts c. Nouvelle-Zélande), les auteurs de la communication étaient des ressortissants du Samoa-Occidental. En juillet 1982, la décision prise par la section judiciaire du Conseil privé dans l’affaire Lesa c. Attorney-General of New Zealand en avait fait des citoyens néo-zélandais. Après ratification d’un protocole au Traité d’amitié entre la Nouvelle-Zélande et le Samoa-Occidental, le Gouvernement néo-zélandais a adopté la loi de 1982 sur la citoyenneté (Samoa-Occidental), qui annulait les effets de la décision dans l’affaire « Lesa ». Certains des auteurs sont arrivés en Nouvelle-Zélande en 1986, d’autres en 1993. N’ayant pu obtenir un permis de résidence permanente, ils ont fait l’objet de mesures d’expulsion en 1992 et en 1995. Les auteurs de la communication affirment que cette expulsion était une violation de leur droit d’entrer dans leur propre pays, puisqu’ils avaient été privés illégalement de leur nationalité néo-zélandaise. Le Comité a noté :

« qu’en 1982 les auteurs n’avaient pas avec la Nouvelle-Zélande de liens découlant de la naissance, de la parenté (ascendants néo-zélandais), de liens affectifs ou de la résidence dans ce pays. Ils ne savaient pas qu’ils avaient droit à la nationalité néo-zélandaise au moment où la décision a été rendue dans l’affaire “Lesa” et ils avaient acquis cette nationalité involontairement. Il apparaît également que, à l’exception de M. Toala, aucun des auteurs n’avait jamais été en Nouvelle-Zélande. Tous ces facteurs font qu’il peut être affirmé que la Nouvelle-Zélande n’est pas devenue leur “propre pays” » à la suite de la décision “Lesa”. Quoi qu’il en soit toutefois, le Comité ne considère pas que le retrait de leur nationalité néo-zélandaise ait été arbitraire. En plus des circonstances déjà énoncées, aucun des auteurs n’avait été en Nouvelle-Zélande entre la date à laquelle la décision a été rendue dans l’affaire “Lesa”et la date de l’adoption de la loi de 1982. Ils n’avaient jamais demandé le passeport néo-zélandais, ni demandé à exercer un quelconque droit en tant que nationaux néo-zélandais. Le Comité est donc d’avis qu’il n’y a pas eu violation du paragraphe 4 de l’article 12 » (annexe X, sect. C, par. 11.5).

h)Expulsion (art. 13 du Pacte)

L’article 13 du Pacte prévoit des garanties judiciaires en cas d’expulsion. Dans l’affaire No 833/1998 (Karker c. France), le Comité a examiné une allégation de violation de l’article 13, mais a conclu que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation de cet article :

« Le Comité fait observer que l’article 13 du Pacte énonce des garanties de procédure applicables en cas d’expulsion. Il note que la décision d’expulser M. Karker a été prise par le Ministre de l’intérieur pour des raisons impérieuses de sécurité publique et que M. Karker n’a donc pas été autorisé à contester son expulsion avant que l’arrêté ne soit prononcé. Il a eu toutefois la possibilité de faire examiner son cas par le Tribunal administratif et le Conseil d’État, devant lesquels il a été représenté par un conseil. Le Comité conclut que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l’article 13 dans le cas d’espèce » (annexe X, sect. L, par. 9.3).

i)Garanties d’un procès équitable (art. 14 du Pacte)

Le paragraphe 1 de l’article 14 garantit l’égalité devant les tribunaux et le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. Dans l’affaire No 869/1999 (Piandiong et consorts c. Philippines), le Comité a rappelé sa jurisprudence, à savoir qu’il appartient généralement aux tribunaux des États parties, et non au Comité, d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d’espèce. Cette règle s’applique aussi à la question de la légalité et de la crédibilité de l’identification. En l’espèce, lorsqu’elle a examiné l’argument relatif à l’irrégularité de l’identification par tapissage, la cour d’appel a considéré que l’identification de l’accusé au cours du procès avait été fondée sur la confrontation des témoins à l’audience et que l’identification par tapissage n’avait pas à être prise en compte. Dans ces circonstances, le Comité a estimé que l’on ne pouvait pas soutenir que l’identification des accusés s’était déroulée d’une façon contraire aux droits garantis à l’article 14 du Pacte. Trois membres du Comité ont joint une opinion dissidente à cette conclusion.

Dans l’affaire No 846/1999 (Jansen-Gielen c. Pays-Bas), le Comité a estimé que cette disposition avait été violée :

« L’auteur affirme que le refus de la Cour d’appel centrale de verser au dossier le rapport psychologique présenté par son avocat deux jours avant l’audience constitue une violation du droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Le Comité a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel c’eût été entraver indûment l’organisation de la défense que de verser le rapport en question au dossier à deux jours de l’audience. Il fait toutefois remarquer que le code de procédure applicable au moment de l’audience ne fixait pas de délai pour la présentation des documents à verser au dossier. En conséquence, la Cour d’appel, qui n’était tenue par aucun délai, devrait veiller à ce que chaque partie puisse contester les preuves que l’autre versait ou souhaitait verser au dossier et, le cas échéant, ajourner l’audience. Étant donné que les parties ne pouvaient pas produire des preuves aux fins d’audition à armes égales, le Comité estime qu’il y a violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte » (annexe X, sect. N, par. 8.2).

C’est également une allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 14 qui faisait l’objet de l’affaire No 547/1993 (Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande). Sous l’effet de la loi de 1992 sur le règlement des prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de Waitangi (voir ci-dessous, par. 166), les actions judiciaires engagées par les auteurs de la communication pour faire valoir leurs revendications concernant les pêches avaient été abandonnées. Dans les circonstances particulières de la cause, le Comité n’a constaté aucune violation du paragraphe 1 de l’article 14, considérant que les actions en justice ont été abandonnées dans le cadre d’un règlement, au niveau national, des demandes qui étaient précisément en instance devant les tribunaux. En ce qui concerne l’allégation des auteurs selon laquelle la loi de 1992 les empêchait de saisir les tribunaux de demandes concernant l’étendue de leurs pêches, le Comité a noté :

« que le paragraphe 1 de l’article 14 prévoit le droit de saisir les tribunaux pour que ceux-ci se prononcent sur des droits et des obligations de caractère civil. Dans certaines circonstances, le fait qu’un État partie n’ait pas créé un tribunal compétent pour statuer sur des droits et des obligations peut constituer une violation du paragraphe 1 de l’article 14 » (annexe X, sect. A, par. 9.11).

Dans le cas d’espèce, la loi de 1992 prévoyait que les tribunaux n’étaient pas compétents pour se prononcer sur la validité des demandes des Maoris concernant la pêche commerciale, précisément parce qu’elle était destinée à régler ces demandes. En tout état de cause, le recours aux tribunaux pour faire valoir les droits des Maoris en matière de pêche était déjà très limité avant l’adoption de la loi de 1992. Indépendamment de la question de savoir si les demandes portant sur des intérêts en matière de pêche correspondaient ou non à la définition d’une action civile, le Comité estimait que la loi de 1992, par ses dispositions spécifiques, s’était substituée aux modalités de détermination des réclamations faites en vertu du Traité, en ce qui concerne les pêches. D’autres aspects du droit des pêches étaient encore susceptibles de donner lieu à une action en justice. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 14.

Dans l’affaire No 819/1998 (Kavanagh c. Irlande), le Comité devait trancher la question de savoir si le paragraphe 1 de l’article 14 était applicable à une demande de procès public et il a conclu à l’absence de toute violation de cette disposition. Le Comité a observé que :

« L’auteur affirme que son droit à un procès public, qui est garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, a été violé puisqu’il n’a pas été entendu par le Procureur général lorsque ce dernier a pris la décision de le renvoyer devant un tribunal pénal spécial. Le Comité estime que le droit d’être entendu publiquement s’applique au procès et non aux décisions préalables au procès prises par un procureur ou une autre autorité publique.

Étant donné qu’il n’est pas contesté que le procès et l’audience en appel ont été ouverts et publics, le Comité est d’avis que le droit à un procès public n’a pas été violé » (annexe X, sect. J, par. 10.4).

Cinq membres du Comité ont présenté une opinion individuelle, exprimant l’avis qu’il y avait eu une violation du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte.

j)Droit de recours (art. 14, par. 5, du Pacte)

Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte stipule que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Dans les affaires Nos 839/1998, 840/1998 et 841/1998 (Mansaraj et consorts c. Sierra Leone) où 12 auteurs ont été exécutés, le Comité a estimé que le paragraphe 5 de l’article 14 avait été violé :

« Le Comité note l’affirmation des auteurs selon laquelle l’État partie a violé le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte en n’accordant pas le droit de faire appel d’une condamnation prononcée par un tribunal militaire, a fortiori dans une affaire de condamnation à mort. Il note que l’État partie n’a ni réfuté ni confirmé l’allégation des auteurs, mais constate que 12 des auteurs ont été exécutés quelques jours seulement après leur condamnation. Le Comité considère en conséquence que l’État partie a violé le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et, de ce fait, également l’article 6 qui protège le droit à la vie, en ce qui concerne l’ensemble des 18 auteurs des communications. Il ressort clairement de la jurisprudence du Comité qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte, la peine de mort ne peut être prononcée, entre autres sauvegardes, que quand toutes les garanties d’un jugement équitable, y compris le droit de faire appel, ont été respectées » (annexe X, sect. M, par. 5.6).

k)Droit à la famille et protection des enfants (art. 17, 23 et 24)

Le paragraphe 1 de l’article 17 prévoit que nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Dans l’affaire No 858/1999 (Buckle c. Nouvelle-Zélande), l’auteur de la communication a prétendu être victime d’une violation de ce droit parce que les tribunaux néo-zélandais lui ont retiré la garde de ses six enfants. Le Comité a pris note des renseignements communiqués par l’État partie concernant les nombreuses procédures suivies dans cette affaire. Le Comité a également noté que la situation faisait l’objet d’un examen périodique et que la mère avait eu la possibilité de voir ses enfants. En l’espèce, le Comité a constaté que l’immixtion dans la famille de l’auteur n’avait rien d’illicite ni d’arbitraire et qu’il n’y avait donc pas violation de l’article 17 du Pacte. Le Comité a également conclu qu’il n’y avait pas eu violation des articles 23 et 24 du Pacte.

Dans l’affaire No 687/1996 (Rojas García c. Colombie), l’auteur et sa famille avaient fait l’objet d’une perquisition dans le cadre d’une enquête de police sur l’assassinat du maire de la ville. En concluant à une violation de l’article 17 du Pacte, le Comité a noté ce qui suit :

« Le Comité doit déterminer en premier lieu si les conditions réelles dans lesquelles la perquisition au domicile de la famille Rojas García (irruption au domicile par le toit, à 2 heures du matin, d’hommes en cagoule) s’est déroulée constituent une violation de l’article 17 du Pacte. Dans sa réponse du 28 décembre 1999, l’État partie réaffirme que la perquisition a été effectuée dans le respect de la lettre de la loi, conformément à l’article 343 du Code de procédure pénale. Le Comité ne s’interroge pas sur la légalité de la perquisition, mais il considère que l’article 17 du Pacte oblige à ce que l’immixtion soit non seulement légale mais qu’elle ne soit pas arbitraire. Conformément à son Observation générale No 16 (HRI/GEN/1/Rev.5, du 26 avril 2001), le Comité estime que la notion d’arbitraire à l’article 17 a pour objet de garantir que même une immixtion prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire. Il estime en outre que l’État partie n’a pas produit suffisamment d’arguments pour justifier l’opération telle que décrite. En conséquence, le Comité conclut qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 17 dans la mesure où l’immixtion au domicile de la famille Rojas García a été arbitraire » (annexe X, sect. D, par. 10.3).

Dans l’affaire No 930/2000 (Winata c. Australie), le Comité a estimé que l’expulsion des parents d’un enfant australien constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 17, lu conjointement avec les articles 23 et 24 du Pacte :

« Dans l’affaire à l’examen, le Comité considère que la décision de l’État partie d’expulser deux parents et d’obliger la famille à choisir entre laisser un enfant de 13 ans, qui a acquis la nationalité de l’État partie pour y avoir résidé pendant dix ans seul dans l’État partie, ou le prendre avec eux, doit être considérée comme une « immixtion » dans la famille, à tout le moins lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, cette mesure entraînerait des perturbations importantes quelle que soit l’option pour une famille constituée depuis longtemps. Il y a donc lieu de déterminer si cette immixtion serait ou non arbitraire et contraire à l’article 17 du Pacte (annexe X, sect. T, par. 7.2).

Il est assurément incontestable qu’en vertu du Pacte un État partie peut exiger, en application de sa législation, le départ de personnes qui demeurent sur son territoire après l’expiration du permis qui leur a été délivré. En outre, la naissance d’un enfant ou le fait qu’en application de la loi cet enfant acquière la nationalité à la naissance ou ultérieurement ne suffit pas pour rendre arbitraire la perspective d’expulsion d’un parent ou des deux. Donc les États parties ont une large marge de manoeuvre pour appliquer leur politique en matière d’immigration et pour exiger le départ d’individus qui se trouvent illégalement sur leur territoire. Mais cette discrétion n’est pas illimitée et peut être exercée arbitrairement dans certaines circonstances. Dans le cas d’espèce, les deux auteurs se trouvent en Australie depuis plus de 14 ans. Leur fils y vit depuis sa naissance – il y a 13 ans – fréquente l’école australienne comme tout autre enfant et s’est fait ainsi des camarades. Étant donné le nombre d’années qu’il a passées en Australie, l’État partie doit justifier l’expulsion de ses parents, en présentant d’autres éléments que la simple mise en oeuvre de sa loi sur l’immigration pour éviter que l’expulsion ne soit qualifiée d’arbitraire. Dans les circonstances particulières, le Comité estime donc que l’expulsion des auteurs constituerait, s’il y était procédé, une immixtion arbitraire dans la famille, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, lu conjointement avec l’article 23, à l’égard de toutes les personnes au nom desquelles la communication est soumise ainsi qu’une violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte à l’égard de Barry Winata, qui ne se verrait pas accorder les mesures de protection que sa qualité de mineur exige » (annexe X, sect. T, par. 7.3).

Quatre membres du Comité ont joint à ces constatations une opinion dissidente, affirmant que l’expulsion ne constituerait pas une immixtion arbitraire dans la vie de la famille ni n’entraînerait une violation des articles 17, 23 et 24 du Pacte.

l)Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

L’article 18 protège le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le paragraphe 3 de l’article 18 dispose que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publics, ou de la morale ou des droits fondamentaux d’autrui.

Dans l’affaire No 736/1997 (Ross c. Canada), l’auteur de la communication a affirmé que ses opinions avaient un caractère religieux et a invoqué l’article 18 du Pacte. Le Comité, toutefois, a considéré que la manifestation des convictions pouvait être soumise à des restrictions et qu’en l’espèce il n’y avait pas eu violation de l’article 18.

m)Liberté d’opinion (art. 19 du Pacte)

L’article 19 énonce le droit à la liberté d’opinion et d’expression. Selon le paragraphe 3 de l’article 19, ces droits peuvent être soumis aux seules restrictions qui sont fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Dans l’affaire No 736/1997 (Ross c. Canada), l’auteur a prétendu que son affectation à un autre poste constituait aussi une violation de son droit à la liberté d’expression. Il a fait valoir qu’il n’avait jamais exprimé ses opinions en classe mais toujours en dehors de son enseignement. Après avoir examiné les informations qui lui étaient soumises, le Comité a conclu que l’affectation de l’auteur à un autre poste constituait bien une restriction à sa liberté d’expression, mais que cette restriction était prévue par la loi, comme l’avait constaté la Cour suprême du Canada dans ses conclusions sur cette affaire. En ce qui concerne la question de savoir si les restrictions ont été appliquées pour atteindre les buts reconnus dans le Pacte et, dans l’affirmative, si elles étaient nécessaires, le Comité a considéré ce qui suit :

« Pour déterminer si les restrictions imposées à la liberté d’expression de l’auteur ont été appliquées dans les buts reconnus dans le Pacte, le Comité note tout d’abord que les droits ou la réputation d’autrui pour la protection desquels des restrictions peuvent être autorisées en vertu de l’article 19 peuvent être les droits ou la réputation d’autrui ou de la communauté dans son ensemble. Par exemple, notamment comme le Comité l’a considéré dans l’affaire Faurisson c. France, des restrictions peuvent être autorisées à l’égard de déclarations qui sont de nature à susciter ou à renforcer un sentiment antisémite, afin de préserver le droit des communautés juives d’être protégées contre la haine religieuse. De telles restrictions sont également fondées sur les principes énoncés au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte. Le Comité note que tant la Commission d’enquête que la Cour suprême ont estimé que les déclarations de l’auteur étaient discriminatoires à l’égard des personnes de religion et d’ascendance juives et que l’auteur avait dénigré la religion et les convictions des juifs et engagé les “véritables” chrétiens à non seulement contester la validité des convictions et des enseignements juifs, mais également à afficher leur mépris à l’égard des personnes de religion et d’ascendance juives, qui menaceraient la liberté, la démocratie et les croyances et les valeurs chrétiennes. Compte tenu des conclusions relatives à la nature et à l’impact des déclarations publiques de l’auteur, le Comité conclut que les restrictions imposées à ce dernier avaient pour but de protéger “les droits ou la réputation” des personnes de religion juive, y compris leur droit à l’éducation dans un système public d’enseignement libre de parti pris, de préjugé et d’intolérance.

Enfin, le Comité doit déterminer si la restriction imposée à la liberté d’expression de l’auteur était nécessaire pour protéger les droits ou la réputation de personnes de religion juive. En l’occurrence, le Comité rappelle que l’exercice du droit à la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Ces devoirs et responsabilités ont une importance particulière dans le cadre du système scolaire, notamment lorsqu’il s’agit de l’enseignement destiné à de jeunes élèves. De l’avis du Comité, l’influence qu’exercent les enseignants peut justifier l’imposition de restrictions afin de veiller à ce que le système scolaire n’accorde pas de légitimité à l’expression d’opinions qui sont discriminatoires. En l’espèce, le Comité note que la Cour suprême a estimé qu’il était raisonnable de supposer l’existence d’un lien de cause à effet entre les expressions de l’auteur et “l’atmosphère scolaire envenimée” que connaissaient les enfants juifs dans le district scolaire. À cet égard, la décision de démettre l’auteur de ses fonctions d’enseignant peut être considérée comme une restriction nécessaire à la protection du droit et de la liberté des enfants juifs de bénéficier d’un système scolaire à l’abri des partis pris, des préjugés et de l’intolérance. En outre, le Comité note que l’auteur a été assigné à un poste de non-enseignant après seulement une courte période de congé sans solde et que la restriction n’a ainsi pas été appliquée au-delà de la durée nécessaire pour qu’elle exerce son rôle de protection. Le Comité des droits de l’homme conclut en conséquence que les faits ne révèlent pas de violation de l’article 19 » (annexe X, sect. F, par. 11.5 et 11.6).

n)Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de participeraux élections et d’accéder aux fonctions publiques (art. 25 du Pacte)

Dans l’affaire No 884/1999 (Ignatane c. Lettonie) l’auteur a affirmé qu’elle avait été arbitrairement empêchée de se présenter aux élections. Concluant à une violation de l’article 25, le Comité a noté que :

« la décision d’un seul inspecteur prise quelques jours avant les élections, et qui allait à l’encontre de ce qui avait été attesté quelques années auparavant par le certificat d’aptitude délivré pour une durée illimitée par une commission d’experts spécialisés dans la langue lettone, a été suffisante pour servir de base à la décision de la Commission électorale, par laquelle l’auteur a été rayée de la liste de candidats aux élections municipales. Il constate que l’État partie ne conteste pas la validité dudit certificat pour son utilisation professionnelle par l’auteur, mais qu’il oppose les résultats de l’examen de l’inspecteur en ce qui concerne la question de l’éligibilité de l’auteur. Le Comité relève également que l’État partie n’a pas contesté la déclaration du conseil selon laquelle le droit letton n’envisage pas de niveaux distincts de maîtrise de la langue officielle pour se présenter aux élections, mais qu’on applique les niveaux établis et certifiés dans d’autres cas. Le résultat du réexamen a abouti à empêcher l’auteur d’exercer son droit de participer à la vie publique, conformément à l’article 25 du Pacte. Le Comité note que le premier examen de 1993 avait été conduit dans le respect des formes et avait été évalué par cinq experts, alors que le réexamen de 1997 a été conduit de façon ad hoc et évalué par une seule personne. Le fait d’annuler la candidature de l’auteur, par suite du réexamen qui n’a pas été basé sur des critères objectifs et pour lequel l’État partie n’a pas apporté la preuve qu’il était procéduralement correct, n’est pas compatible avec les obligations de l’État partie souscrites au titre de l’article 25 du Pacte. Le Comité conclut que Mme Ignatane a subi un préjudice réel en étant empêchée de se présenter aux élections locales dans la ville de Riga en 1997, parce qu’elle avait été rayée de la liste des candidats au motif que sa connaissance de la langue officielle était insuffisante. Le Comité des droits de l’homme considère que l’auteur est victime d’une violation de l’article 25 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 » (annexe X, sect. S, par. 7.4 et 7.5).

o)Le droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination(art. 26 du Pacte)

L’article 26 du Pacte garantit l’égalité devant la loi et interdit la discrimination. Dans l’affaire No 675/1995 (Toala et consorts c. Nouvelle-Zélande), les auteurs étaient citoyens du Samoa occidental. À la suite d’une décision rendue par le Conseil privé en juillet 1982, les auteurs sont devenus théoriquement citoyens néo-zélandais. Dans le courant de la même année 1982, la loi sur la citoyenneté (Samoa occidental) a annulé les effets de la décision du Conseil privé. Pour ce qui est de l’affirmation des auteurs selon laquelle la loi de 1982 était discriminatoire, le Comité a relevé que ce texte s’appliquait uniquement aux Samoans qui n’étaient pas résidents en Nouvelle-Zélande et qu’à cette époque, les auteurs ne résidaient pas en Nouvelle-Zélande et n’avaient aucun lien avec ce pays. En conséquence, rien ne permettait de conclure que l’application de la loi aux auteurs ait été discriminatoire, en violation de l’article 26 du Pacte.

Le droit à l’égalité devant les tribunaux, protégé au paragraphe 1 de l’article 14, l’est également par la disposition plus générale relative à l’égalité énoncée à l’article 26. Dans l’affaire No 819/1998 (Kavanagh c. Irlande), le Comité devait examiner les conditions dans lesquelles les autorités de l’État partie pouvaient renvoyer certaines affaires devant des tribunaux spéciaux, et s’il existait des directives appropriées visant à prévenir la discrimination. En concluant à une violation de l’article 26, le Comité a fait observer que :

« la décision du Procureur général de renvoyer l’auteur devant le tribunal pénal spécial a eu pour conséquence de le soumettre à une procédure spéciale menée par une juridiction d’exception. Cette décision a privé l’auteur de certains mécanismes prévus par la législation interne, le distinguant d’autres personnes inculpées d’infractions similaires, jugées, elles, par des tribunaux ordinaires. Dans le cadre du système de droit de l’État partie, le fait d’être jugé en présence d’un jury constitue en particulier une protection importante, dont bénéficient généralement les accusés. En vertu de l’article 26, l’État partie est donc tenu de démontrer que la décision de soumettre une personne à une autre procédure était fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. À cet égard, le Comité note que la législation de l’État partie (loi sur les atteintes à la sûreté de l’État) énonce plusieurs infractions pour lesquelles on peut être renvoyé devant un tribunal pénal spécial sur décision du Procureur général. La même législation prévoit également que toute autre infraction peut être jugée devant ce même tribunal si le Procureur général est d’avis que les juridictions ordinaires ne sont pas “à même d’assurer une administration efficace de la justice”. À supposer même que le recours à un système de justice pénale tronqué dans le cas de certaines infractions graves soit acceptable dans la mesure où il est équitable, le Comité considère comme problématique le fait que le Parlement ait voté une loi énumérant les infractions graves que le Procureur général, exerçant un pouvoir discrétionnaire échappant à tout contrôle, peut (“quand il le juge approprié”) renvoyer devant un tribunal pénal spécial et que le législateur autorise en outre, comme dans le cas de l’auteur, le renvoi d’autres infractions devant cette juridiction si le Procureur général considère que les tribunaux ordinaires sont inadéquats. Le Procureur général n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il considère que le tribunal pénal spécial serait “mieux adapté” ou les tribunaux ordinaires sont “inadéquats” et aucune explication n’a été fournie au Comité en ce qui concerne la décision prise en l’espèce. En outre, les décisions du Procureur général ne font l’objet d’un examen judiciaire que dans les circonstances les plus exceptionnelles et dans lesquelles il est pratiquement impossible d’apporter les preuves requises » (annexe X, sect. J, par. 10.2).

Dans l’affaire No 855/1999 (Schmitz-de Jong c. Pays-Bas), un auteur avait affirmé être victime de discrimination en raison de son âge. Ne constatant aucune violation, le Comité avait conclu :

« L’auteur affirme être victime d’une discrimination fondée sur l’âge car alors qu’elle avait 44 ans (en 1993) on a refusé de lui délivrer une carte de partenaire de personne âgée, qui n’était délivrée qu’aux partenaires âgés de 60 ans révolus. Le Comité rappelle qu’une distinction ne constitue pas une discrimination si elle est fondée sur des critères objectifs et raisonnables. En l’espèce, le Comité estime que la limitation liée à l’âge, consistant à réserver aux partenaires âgés de 60 ans révolus le droit de bénéficier de divers tarifs réduits, en qualité de partenaire d’un retraité de plus de 65 ans, est un critère objectif de différenciation et que l’application de cette différenciation dans le cas de l’auteur n’était pas déraisonnable » (annexe X, sect. O, par. 7.2).

p)Droits des minorités (art. 27 du Pacte)

L’article 27 dispose que les personnes appartenant à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ne peuvent être privées du droit d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue.

Dans l’affaire No 547/1993 (Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande), les auteurs de la communication appartenaient au peuple maori de la Nouvelle-Zélande. Ils affirmaient que la loi de 1992 sur le règlement des prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de Waitangi violait les droits que leur reconnaissait l’article 27. La loi de 1992 était fondée sur un Règlement qui avait été négocié entre le Gouvernement et des représentants des Maoris, et avait pour objet de régler toutes les prétentions des Maoris, actuelles et futures, en matière de droits de pêche commerciale. Conformément à cette loi, les Maoris ont obtenu une participation de 50 % dans une grande société de pêche néo-zélandaise ainsi que 20 % des quotas distribués dans le cadre du système de quotas. Les auteurs de la communication ont déclaré qu’ils n’approuvaient pas ce règlement, que la pêche était l’un des principaux éléments de leur culture traditionnelle et qu’ils souhaiteraient manifester leur culture en pêchant sur tout l’ensemble de leurs territoires traditionnels. Lorsqu’il a examiné la communication quant au fond, le Comité a reconnu que la pratique de la pêche et le contrôle des pêches constituaient un élément essentiel de la culture de la minorité à laquelle appartenaient les auteurs et il a rappelé que les activités économiques pouvaient relever de la protection de l’article 27 si elles constituaient un élément essentiel de la culture d’une communauté. Le Comité a ajouté que :

« Dans sa jurisprudence au titre du Protocole facultatif, le Comité souligne que l’acceptabilité des mesures qui affectent ou entravent les activités économiques culturellement importantes d’une minorité dépend de la question de savoir si les membres de la minorité concernée ont eu la possibilité de participer au processus de prise de décisions qui a abouti à l’adoption de ces mesures et s’ils continueront de bénéficier de leurs activités économiques traditionnelles. Le Comité reconnaît que la loi de 1992 sur le règlement des prétentions concernant les pêches protégées par le Traité de Waitangi, et les mécanismes institués par elle, limitent les droits des auteurs à l’exercice de leur propre culture.

Le Comité observe que l’État partie a entrepris un processus complexe de consultations pour assurer un large appui maori à un accord et à une réglementation des activités de pêche à l’échelle de tout le pays. Les communautés et les organisations nationales maories ont été consultées et leurs propositions ont été prises en compte dans l’arrangement conclu. Le Règlement n’a été promulgué qu’après que les représentants des Maoris eurent indiqué qu’ils bénéficiaient d’un appui réel parmi les Maoris. Pour de nombreux Maoris, la loi de 1992 réglait de manière acceptable leurs demandes. Le Comité a noté que les auteurs faisaient valoir qu’eux-mêmes et la majorité des membres de leurs tribus n’avaient pas approuvé le Règlement, et qu’ils affirmaient que leurs droits en tant que membres de la minorité maorie n’avaient pas été pris en compte. Dans de telles circonstances, où le droit des individus d’avoir leur propre culture est en conflit avec des droits parallèles exercés par d’autres membres du groupe minoritaire, ou par la minorité dans son ensemble, le Comité peut se demander si la limitation en cause est dans l’intérêt de tous les membres de la minorité, et s’il existe une justification raisonnable et objective à son application aux individus qui prétendent en subir des conséquences néfastes. »

Après avoir soigneusement examiné les conditions du Règlement et ses effets, le Comité a conclu que le Règlement sur les pêches et son application étaient compatibles avec l’article 27.

G.Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

Lorsque le Comité a conclu dans ses constatations, conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, qu’il y a violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier (par exemple, commutation de peine, libération ou réparation suffisante des violations subies). Lorsqu’il recommande des réparations, le Comité fait observer :

« Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. »

Au cours de la période examinée, le Comité a recommandé dans ses constatations en l’affaire No 857/1999 (Blazek et consorts c. République tchèque) que l’État partie :

« [assure] aux auteurs une réparation effective, notamment la possibilité de présenter une nouvelle demande de restitution ou d’indemnisation. D’autre part, le Comité l’engage à réviser la législation et la pratique administrative en vigueur dans ce domaine afin de s’assurer que ni les textes ni la manière dont ils sont appliqués n’ont un caractère discriminatoire qui contreviendrait à l’article 26 du Pacte » (annexe X, sect. P, par. 7). « En ce qui concerne la diffusion de ses constatations, l’État partie a également été prié de les traduire en tchèque et de les rendre publiques » (annexe X, sect. P, par. 9).

Dans l’affaire No 930/2000 (Winata c. Australie) qui concernait les parents d’un enfant australien menacés d’expulsion, le Comité a déterminé qu’un recours utile :

« consisterait à s’abstenir de les expulser tant que leur demande de visa parental n’a pas été examinée compte dûment tenu de la nécessité d’offrir à Barry Winata la protection qu’exige sa condition de mineur » (annexe X, sect. T, par. 9).

Dans les affaires Nos 839/1998, 840/1998 et 841/1998 (Mansaraj et consorts c. Sierra Leone) où six des 18 auteurs avaient été condamnés à mort mais n’avaient pas été exécutés, et 12 des auteurs avaient été exécutés, le Comité a fait la recommandation suivante :

« L’État partie est tenu d’assurer à Anthony Mansaraj, Alpha Saba Kamara, Nelson Williams, Beresford R. Harleston, Bashiru Conteh et Arnold H. Bangura, un recours utile. Les auteurs ont été condamnés à l’issue d’un procès dans le cadre duquel les garanties fondamentales d’un jugement équitable n’ont pas été respectées. Par conséquent, le Comité considère que les auteurs devraient être remis en liberté sauf si la législation sierra-léonaise prévoit la possibilité de nouveaux procès respectant toutes les garanties requises par l’article 14 du Pacte. Le Comité considère aussi que les proches parents de Gilbert Samuth Kandu-Bo, Khemalai Idrissa Keita, Tamba Gborie, Alfred Abu Sankoh (alias Zagalo), Hassan Karim Conteh, Daniel Kobina Anderson, John Amadu Sonica Conteh, Abu Bakarr Kamara, Abdul Karim Sesay, Kula Samba, Victor L. King et Jim Kelly Jalloh ont droit à une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation » (annexe X, sect. M, par. 6.3).

Dans l’affaire No 821/1998 (Chongwe c. Zambie), l’auteur avait été grièvement blessé par balle au cours d’une tentative de meurtre dont la police zambienne aurait été responsable. Le Comité a estimé que le paragraphe 1 de l’article 6 et le paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte avaient été violés et a recommandé que l’État partie :

« [assure] à M. Chongwe un recours juridictionnel utile et [prenne] les mesures qui s’imposent pour le protéger des menaces, quelles qu’elles soient, qui pèsent sur la sécurité de sa personne et sa vie. Le Comité prie instamment l’État partie d’ordonner des enquêtes indépendantes sur la fusillade, et d’accélérer les procédures pénales intentées contre les responsables présumés. S’il s’avérait, à l’issue des procédures pénales, que des dépositaires de l’autorité publique agissant ès qualités étaient responsables de la fusillade et des blessures infligées à l’auteur, ce recours devrait comprendre l’octroi de dommages-intérêts à M. Chongwe » (annexe X, sect. K, par. 7).

Dans l’affaire No 630/1995 (Mazou c. Cameroun) l’auteur avait été révoqué de ses fonctions de magistrat, puis réintégré au même grade 14 ans après. Le Comité a estimé que la réparation n’était pas suffisante et recommandé que l’État partie veille à ce que, conformément à la législation camerounaise, il soit opéré une reconstitution de la carrière de l’auteur qui ait pour conséquence de le voir réintégré à un grade auquel il aurait pu prétendre s’il n’avait pas été illégalement révoqué (annexe X, sect. B, par. 9).

Le Comité peut aussi déterminer le montant d’une indemnité. Dans l’affaire No 780/1997 (Laptsevich c. Bélarus), le Comité a déclaré :

« l’État partie a l’obligation d’offrir à M. Laptsevich une réparation utile, sous la forme d’une indemnisation d’un montant au moins égal à celui de l’amende et des frais de justice encourus par l’auteur » (A/55/40, vol. I, par. 594; vol. II, annexe IX, sect. P, par. 10).

Le Comité vérifie que les États se conforment à ces recommandations au moyen de sa procédure de suivi (voir le chapitre VI du présent rapport).

Chapitre VI

Activités de suivi des constatationsau titre du Protocole facultatif

De sa septième session, en 1979, à la fin de sa soixante-douzième session, en juillet 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté 368 constatations concernant les communications examinées au titre du Protocole facultatif et conclu à des violations du Pacte dans 283 cas.

À sa trente-neuvième session, en juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi de ses constatations adoptées en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et créé la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations (A/45/40, annexe XI). Mme Christine Chanet a assumé les fonctions de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations de la soixante-huitième session (mars 2000) à la soixante et onzième session (mars 2001), date à laquelle M. Nisuke Ando lui a succédé.

Le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur le suivi des constatations depuis le début de 1991. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation du Pacte. À la fin de la soixante-douzième session du Comité, des renseignements avaient été communiqués à propos de 198 constatations. Aucune réponse n’avait été reçue à propos de 75 constatations. Pour 10 d’entre elles, le délai de réception des informations n’était pas encore venu à expiration. Dans de nombreux cas, le secrétariat a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné suite aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui-ci ne l’avait pas fait savoir lui-même.

Le classement par catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis. Environ 30 % des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner suite aux constatations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes car soit elles passent sous silence les recommandations du Comité, soit elles n’en abordent qu’un aspect. Certaines indiquent simplement que la victime n’ayant pas présenté de demande de réparation dans les délais réglementaires, aucune indemnité ne peut lui être versée.

Pour toutes les autres réponses, l’État partie, selon les cas, conteste ouvertement les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

Le précédent rapport annuel du Comité (A/55/40, vol. I, chap. VI) contenait un inventaire des réponses reçues ou attendues à la date du 30 juin 2000, ventilées par pays. La liste qui suit constitue une mise à jour de cet inventaire indiquant les cas où les réponses sont attendues, mais ne tient pas compte des constatations adoptées par le Comité à sa soixante-deuxième session, pour lesquelles des réponses ne sont pas encore attendues. Souvent, la situation n’a pas changé depuis le rapport précédent.

AngolaConstatations concluant à des violations du Pacte dans une affaire :711/1996 – Dias (A/55/40); pas de réponse sur la suite donnée. Le 21 janvier 2001, l’auteur s’est rendu au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et l’a informé que l’État partie n’avait pas appliqué les recommandations du Comité.

ArgentineConstatations concluant à des violations dans une affaire :400/1990 – Mónaco de Gallichio (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 455.

AustralieDeux constatations concluant à des violations : 488/1992 – Toonen (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 456;560/1993 – A. (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, datée du 16 décembre 1997, voir A/53/40, par. 491. Voir également A/55/40, par. 605 et plus loin.

AutricheDeux constatations concluant à des violations :415/1990 – Pauger (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;716/1996 – Pauger (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 606.

BélarusConstatations concluant à des violations dans une affaire :780/1997 – Laptsevich (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin.

BolivieDeux constatations concluant à des violations :176/1984 – Peñarrieta (A/43/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 530;336/1988 – Bizouarn et Fillastre (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 531.

CamerounConstatations concluant à des violations dans une affaire : 458/1991 – Mukong (A/49/40); la réponse de l’État partie sur la suite donnée est toujours attendue. Voir A/52/40, par. 524 et 532.

CanadaHuit constatations concernant neuf affaires concluant à des violations :24/1977 – Lovelace (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse de l’État partie sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I;

27/1978 – Pinkney (Sélection de décisions, vol. 1); aucune réponse sur la suite donnée à cette constatation;

167/1984 – Ominayak (A/45/40); réponse en date du 25 novembre 1991, non publiée;

359/1989 et 385/1989 – Ballantyne et Davidson, et McIntyre (A/48/40); réponse en date du 2 décembre 1993, non publiée;

455/1991 – Singer (A/49/40); aucune réponse nécessaire;

469/1991 – Ng (A/49/40); réponse en date du 3 octobre 1994, non publiée;

633/1995 – Gauthier (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 607 et plus loin;

694/1996 – Waldman (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 608 et plus loin.

ColombieOnze constatations concluant à des violations :

Pour les huit premières et les réponses sur la suite qui leur a été donnée, voir A/51/40, par. 439 à 441, et A/52/40, par. 533 à 535; 563/1993 – Bautista (A/52/40); le Comité a reçu une réponse de l’État partie datée du 21 avril 1997 et accompagnée d’une copie de la résolution No 11/96, adoptée par la Commission ministérielle créée le 11 septembre 1996 en application de la loi d’habilitation No 288 de 1996, et qui recommande qu’une indemnité soit versée à la famille de la victime. En outre, dans une note datée du 2 novembre 1999, l’État partie a indiqué que l’affaire était pendante devant le tribunal militaire supérieur. L’État partie mentionne qu’une somme d’argent avait été versée à la famille sans en préciser le montant ni la date de versement.

612/1995 – Arhuacos (A/52/40); pas de réponse sur la suite donnée. Des consultations sur le suivi ont eu lieu au cours de la soixante-septième session.

687/1996 – Rojas García (annexe X, sect. D); le délai pour la réponse sur la suite donnée n’est pas encore arrivé à expiration.

CroatieConstatations dans une affaire concluant à des violations :

727/1996 – Paraga (annexe X, sect. E); pour la réponse sur la suite donnée datée du 27 juillet 2001, voir plus loin.

ÉquateurCinq constatations concluant à des violations :

238/1987 – Bolaños (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, section B;

277/1988 – Terán Jijón (A/47/40); réponse sur la suite donnée en date du 11 juin 1992, non publiée;

319/1988 – Cañon García (A/47/40); aucune réponse sur la suite donnée n’a été reçue;

480/1991 – Fuenzalida (A/51/40);

481/1991 – Ortega (A/52/40); pour ces deux derniers cas, réponse en date du 9 janvier 1998 sur la suite donnée (A/53/40, par. 494). Des consultations sur le suivi ont eu lieu avec la Mission permanente de l’Équateur auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pendant la soixante et unième session (A/53/40, par. 493). Pour les nouvelles réponses de l’État partie sur la suite donnée, en date des 29 janvier et 14 avril 1999, voir A/54/40, par. 466.

EspagneTrois constatations concluant à des violations :

493/1992 – Griffin (A/50/40); la réponse sur la suite donnée, datée du 30 juin 1995 et non publiée, conteste les conclusions du Comité;

526/1993 – Hill (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 499, et plus loin;

701/1996 – Gómez (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin.

Fédération de RussieConstatations concluant à des violations dans une affaire :

770/1997 – Gidrin (A/55/40); il n’y a pas eu de réponse sur la suite donnée.

FinlandeQuatre constatations concluant à des violations :

265/1987 – Vuolanne (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/44/40, par. 657, et annexe XII;

291/1988 – Torres (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII, section C;

387/1989 – Karttunen (A/48/40); pour la réponse concernant la suite donnée à cette constatation, datée du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 467; 412/1990 – Kivenmaa (A/49/40); réponse préliminaire sur la suite donnée, en date du 13 septembre 1994, non publiée; pour la nouvelle réponse, en date du 20 avril 1999, voir A/54/40, par. 468.

FranceSix constatations concluant à des violations :

196/1985 – Gueye et consorts (A/44/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 459;

549/1993 – Hopu (A/52/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 495;

666/1995 – Foin (A/55/40); aucune réponse nécessaire;

689/1996 – Maille (A/55/40); aucune réponse nécessaire, car, la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait pour les auteurs une réparation suffisante;

690/1996 et 691/1996 – Venier et Nicolas (A/55/40); aucune réponse nécessaire, car, la législation visée ayant été modifiée, le Comité a considéré que la constatation de l’existence d’une violation constituait pour les auteurs une réparation suffisante.

GéorgieQuatre constatations concluant à des violations :

623/1995 – Domukovsky;

624/1995 – Tsiklauri;

626/1995 –Gelbekhiani;

27/1995 – Dokvadze (A/53/40); pour les réponses sur la suite donnée, en date du 19 août et du 27 novembre 1998, voir A/54/40, par. 469.

Guinée équatorialeDeux constatations concluant à des violations :

414/1990 – Primo Essono et 468/1991 – Oló Bahamonde (A/49/40). Les réponses sur la suite donnée à ces deux affaires sont toujours attendues en dépit des consultations tenues avec la Mission permanente de la Guinée équatoriale auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant les cinquante-sixième et cinquante-neuvième sessions (voir A/51/40, par. 442 à 444, et A/52/40, par. 539).

GuyanaConstatations concluant à des violations dans une affaire :

676/1996 – Yasseen et Thomas (A/53/40); il n’y a pas eu de réponse de l’État partie sur la suite donnée.Dans plusieurs lettres, la dernière étant datée du 23 août 1998, le représentant des auteurs en justice se dit préoccupé par le fait que le Ministre des affaires juridiques du Guyana a recommandé au Gouvernement de ne pas appliquer la décision du Comité. Dans une lettre datée du 14 juin 2000, le père de Yasseen informe le Comité que ses recommandations n’ont toujours pas été appliquées. Dans une lettre datée du 6 novembre 2000, la même information est fournie par Interights, le représentant des auteurs en justice.

HongrieDeux constatations concluant à des violations :

410/1990 – Párkányi (A/47/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 524;

521/1992 – Kulomin (A/51/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/52/40, par. 540.

IrlandeConstatations concluant à une violation dans une affaire :

819/1998 – Kavanagh (annexe X, sect. J); réponse sur la suite donnée, datée du 1er août 2001, proposant une somme de 1 000 livres sterling à M. Kavanagh.

ItalieConstatations concluant à des violations dans une affaire :

699/1996 – Maleki (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 610.

Jamahiriya arabe libyenneConstatations concluant à des violations dans une affaire :

440/1990 – El-Megreisi (A/49/40); la réponse sur la suite donnée est toujours attendue. L’auteur a informé le Comité que son frère avait été libéré en mars 1995. L’indemnité n’a pas encore été versée.

JamaïqueQuatre-vingt-onze constatations concluant à des violations : le Comité a reçu 25 réponses détaillées sur la suite donnée, dont 19 indiquant que l’État partie n’appliquerait pas les recommandations du Comité; deux réponses promettant l’ouverture d’une enquête et une autre annonçant la mise en liberté de l’auteur (voir A/54/40, par. 470); 36 réponses générales sur la suite donnée, indiquant simplement qu’il y avait eu commutation de la peine capitale. Trente demandes d’informations sont restées sans réponse. Des consultations sur le suivi ont eu lieu avec les représentants permanents de l’État partie auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Office des Nations Unies à Genève pendant les cinquante-troisième, cinquante-cinquième, cinquante-sixième et soixantième sessions. Avant la cinquante-quatrième session du Comité, le Rapporteur spécial pour le suivi des consultations a mené une mission d’enquête à la Jamaïque (A/50/40, par. 557 à 562). Voir également A/55/40, par. 611, et plus loin. Note verbale du 4 juillet 2001 concernant l’affaire No 668/1995, voir plus loin.

MadagascarQuatre constatations concluant à des violations :

49/1979 – Marais; 115/1982 – Wight; 132/1982 – Jaona; et 155/1983 – Hammel (Sélection de décisions, vol. 2).Dans ces quatre cas, les réponses sur la suite donnée sont toujours attendues; les auteurs des deux premières communications ont informé le Comité qu’ils avaient été libérés. Des consultations sur le suivi ont eu lieu avec la Mission permanente de Madagascar auprès de l’Organisation des Nations Unies à la cinquante-neuvième session (A/52/40, par. 543).

MauriceConstatations dans une affaire concluant à des violations :

35/1978 – Aumeeruddy-Cziffra et consorts (Sélection de décisions, vol. 1); pour la réponse sur la suite donnée, voir Sélection de décisions, vol. 2, annexe I.

NamibieConstatations concluant à des violations dans une affaire :

760/1997 – Rehoboth (A/55/40); il n’y a pas eu de réponse sur la suite donnée.

NicaraguaConstatations concluant à des violations dans une affaire :

328/1988 – Zelaya Blanco (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir plus loin.

NorvègeConstatations concluant à des violations dans une affaire :

631/1995 – Spakmo (A/55/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 613.

PanamaDeux constatations concluant à des violations :

289/1988 – Wolf (A/47/40);

473/1991 – Barroso (A/50/40).

Pour les réponses sur la suite donnée, en date du 22 septembre 1997, voir A/53/40, par. 496 et 497.

Pays-BasSix constatations concluant à des violations :

172/1984 – Broeks (A/42/40); réponse sur la suite donnée, en date du 23 février 1995, non publiée;

182/1984 – Zwaan-de Vries (A/42/40); réponse sur la suite donnée, non publiée;

305/1988 – van Alphen (A/45/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/46/40, par. 707 et 708;

453/1991 – Coeriel (A/50/40); réponse sur la suite donnée, en date du 28 mars 1995, non publiée;

786/1997 – Vos (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/55/40, par. 612;

846/1999 – Jansen-Gielen (voir annexe X, sect. N); le délai pour la réponse sur la suite donné n’est pas encore arrivé à expiration.

PérouSix constatations concluant à des violations :

202/1986 – Ato del Avellanal (A/44/40);

203/1986 – Muñoz Hermosa (A/44/40);

263/1987 – González del Río (A/48/40);

309/1988 – Orihuela Valenzuela (A/48/40); pour la réponse sur la suite donnée à ces quatre constatations, voir A/52/40, par. 546;

540/1993 – Laureano (A/51/40); la réponse sur la suite donnée est toujours attendue;

577/1994 – Polay Campos (A/53/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 498.

République centrafricaineConstatations concluant à des violations dans une affaire :

428/1990 – Bozize (A/49/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 457.

République de CoréeTrois constatations concluant à des violations :

518/1992 – Sohn (A/50/40); la réponse sur la suite donnée est toujours attendue (voir A/51/40, par. 449 et 450; A/52/40, par. 547 et 548);

574/1994 – Kim (A/54/40); aucune réponse sur la suite donnée;

628/1995 – Park (A/54/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/54/40, par. 471.

République démocratiqueNeuf constatations concernant 10 affaires concluant à du Congo (ex-Zaïre)des violations :

16/1977 – Mbenge et consorts;

90/1981 – Luyeye;

124/1982 – Muteba;

138/1983 – Mpandanjila et consorts;

157/1983 – Mpaka Nsusu; et 194/1985 – Miango (Sélection de décisions, vol. 2);

241/1987 et 242/1987 – Birindwa et Tshisekedi (A/45/40);

366/1989 – Kanana (A/49/40);

542/1993 – Tshishimbi (A/51/40).

Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie sur la suite donnée aux constatations malgré les rappels qui lui ont été adressés. Pendant les cinquante-troisième et cinquante-sixième sessions, le Rapporteur spécial du Comité n’a pas pu prendre contact avec la Mission permanente du Zaïre en vue d’examiner la suite donnée aux constatations. Le 3 janvier 1996, il a adressé à la Mission permanente du Zaïre auprès de l’Organisation des Nations Unies une note verbale dans laquelle il demandait qu’une réunion de suivi soit organisée avec le Représentant permanent de l’État partie pendant la cinquante-sixième session. Il n’y a pas eu de réponse.

République dominicaineTrois constatations concluant à des violations :

188/1984 – Portorreal (Sélection de décisions, vol. 2); pour la réponse de l’État partie sur la suite donnée, voir A/45/40, vol. II, annexe XII;

193/1985 – Giry (A/45/40);

449/1991 – Mójica (A/49/40).

Dans ces deux derniers cas, la réponse sur la suite donnée a été reçue, mais elle est incomplète en ce qui concerne l’affaire Giry. Des consultations sur le suivi ont eu lieu avec la Mission permanente de la République dominicaine auprès de l’Organisation des Nations Unies pendant les cinquante-septième et cinquante-neuvième sessions (voir A/52/40, par. 538).

République tchèqueDeux constatations concluant à des violations :

516/1992 – Simunek et consorts (A/50/40);

586/1994 – Adam (A/51/40); pour les réponses sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 458. L’un des auteurs (dans l’affaire Simunek) a confirmé que les recommandations du Comité étaient appliquées, les autres se plaignaient de ne pas avoir obtenu la restitution de leurs biens ou de ne pas avoir été indemnisés. Des consultations sur le suivi ont eu lieu pendant les soixante et unième et soixante-sixième sessions (voir A/53/40, par. 492, et A/54/40, par. 465).

Saint-Vincent-et-Constatations concluant à une violation dans uneles Grenadinesaffaire :

806/1998 – Thompson (annexe X, sect. H); il n’y a pas eu de réponse sur la suite donnée.

SénégalConstatations concluant à des violations dans une affaire :

386/1989 – Famara Koné (A/50/40); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/51/40, par. 461. Voir aussi le compte rendu analytique de la 1619e séance, tenue le 21 octobre 1997 (CCPR/C/SR.1619).

SurinameConstatations concernant huit affaires concluant à des violations :

146/1983 et 148 à 154/1983 – Baboeram et consorts (Sélection de décisions, vol. 2); des consultations ont eu lieu pendant la cinquante-neuvième session (voir A/51/40, par. 451, et A/52/40, par. 549); pour la réponse sur la suite donnée, voir A/53/40, par. 500 et 501. Pour les consultations sur le suivi tenues pendant la soixante-huitième session, voir A/55/40, par. 614.

TogoDeux constatations concernant quatre affaires concluant à des violations :

422 à 424/1990 – Aduayom et consorts, et 505/1992 – Ackla (A/51/40).La réponse sur la suite donnée à ces quatre constatations est toujours attendue; voir aussi plus loin.

Trinité-et-TobagoDouze constatations concluant à des violations :

232/1987 et 512/1992 – Pinto (A/45/40 et A/51/40);

362/1989 – Soogrim (A/48/40);

447/1991 – Shalto (A/50/40);

434/1990 – Seerattan (A/51/40);

523/1992 – Neptune (A/51/40);

533/1993 – Elahie (A/52/40);

54/1993 – LaVende;

55/1993 – Bickaroo;

69/1993 – Matthews;

72/1995 – Smart (A/53/40);

94/1992 – Phillip; et

52/1997 – Henry (A/54/40).

Des réponses sur la suite donnée ont été envoyées dans les affaires Pinto, Shalto, Neptune et Seerattan. Les réponses sur la suite donnée aux autres affaires sont toujours attendues. Des consultations sur le suivi ont eu lieu à la soixante et unième session (A/53/40, par. 502 à 507); voir également A/51/40, par. 429, 452 et 453; et A/52/40, par. 550 à 552.

UruguayQuarante-cinq constatations concluant à des violations :

43 réponses sur la suite donnée, datées du 17 octobre 1991, ont été reçues mais non publiées. Réponse sur le suivi datée du 31 mai 2000, concernant l’affaire No 110/1981 Viana Acosta, octroyant une indemnité d’un montant de 120 000 dollars É.-U à M. Viana. Des réponses sont toujours attendues sur la suite donnée dans les deux affaires suivantes :

159/1983 – Cariboni (Sélection de décisions, vol. 2); et

322/1988 - Rodríguez (A/49/40); voir également A/51/40, par. 454.

VenezuelaConstatations concluant à des violations dans une affaire :

156/1983 – Solórzano (Sélection de décisions, vol. 2); réponse sur la suite donnée, en date du 21 octobre 1991, non publiée.

ZambieCinq constatations concluant à des violations :

314/1988 – Bwalya et 326/1988 – Kalenga (A/48/40);

390/1990 – Lubuto (A/51/40);

768/1997 – Mukunto (A/54/40).

Une réponse datée du 3 avril 1995 (mais non publiée) a été reçue sur la suite donnée aux deux premières décisions; les réponses sur la suite donnée aux deux autres sont toujours attendues.

821/1998 – Chongwe (annexe X, sect. K); réponse sur la suite donnée, datée du 23 janvier 2001, contestant les constatations du Comité, alléguant le non-épuisement des recours internes par M. Chongwe.

L’auteur, M. R. Chongwe, par une lettre du 1er mars 2001, fait savoir que l’État partie n’a pris aucune des mesures indiquées dans les constatations du Comité.

Pour de plus amples précisions sur la situation en ce qui concerne toutes les constatations dont le suivi fait encore l’objet de demandes de renseignements ou doit donner lieu à des consultations, il convient de se reporter au rapport intérimaire établi pour la soixante et onzième session du Comité (CCPR/C/71/R.13, en date du 20 mars 2001). On peut également se reporter aux précédents rapports du Comité, en particulier A/55/40, par. 596 à 617.

Aperçu général des réponses reçues au sujet du suivides constatations pendant la période à l’examen

Consultations menées par le Rapporteur spécial et autres faits nouveaux

Le Comité se félicite des réponses qui lui sont parvenues pendant la période à l’examen et accueille avec satisfaction toutes les mesures que les gouvernements ont prises ou envisagent de prendre pour assurer aux victimes de violations du Pacte un recours utile. Il encourage tous les États parties qui ont adressé au Rapporteur spécial des réponses préliminaires sur la suite donnée aux constatations à mener à bien leurs enquêtes aussi rapidement que possible et à informer le Rapporteur spécial des résultats obtenus. On trouvera ci-après un résumé des réponses reçues pendant la période considérée au sujet des suites données aux constatations et autres faits nouveaux.

Australie. Lors d’une réunion entre le Rapporteur spécial et une délégation de l’État partie, tenue le 21 juillet 2000, à l’occasion de l’examen par le Comité des troisième et quatrième rapports périodiques de l’Australie, les représentants de l’État partie ont déclaré qu’il y avait eu des modifications de la procédure administrative et que les détentions faisaient l’objet d’un réexamen administratif. Le Rapporteur spécial a demandé à être informé par écrit des faits nouveaux, mais aucune mise à jour n’a été reçue.

Autriche. Pour ce qui est de l’affaire No 716/1996 – Pauger (A/54/40), le Rapporteur spécial a rencontré le représentant de l’Autriche le 25 juillet 2000 et a déclaré que l’État partie ne pouvait invoquer sa législation interne pour justifier une violation du Pacte. La Mission ferait rapport à Vienne.

Bélarus. En ce qui concerne l’affaire No 780/1997 – Laptsevich, le Comité a reçu une note verbale de l’État partie en date du 17 juillet 2000, déclarant que les autorités compétentes du Bélarus examinaient la validité de ses constatations. L’État partie a fait observer que, comme il s’agissait de la première décision émanant d’une instance internationale reçue par lui, il devrait étudier les moyens de donner suite aux constatations sans manquer à l’obligation qui lui incombe de ne pas intervenir dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Canada. Donnant suite aux constatations du Comité dans l’affaire No 633/1995 – Gauthier, le Gouvernement canadien a informé le Comité, le 20 octobre 1999, qu’il avait chargé un expert indépendant de réexaminer les critères d’accréditation appliqués par la Tribune de la presse ainsi que la demande d’accréditation de l’auteur. Pour répondre au désir du Comité qu’un recours soit ouvert aux personnes qui se voient refuser la qualité de membres de la Tribune de la presse, le Président de la Chambre sera dorénavant habilité à recevoir les plaintes et à nommer un expert indépendant chargé de lui faire rapport sur la validité de la plainte. Dans une note du 4 mars 2000, le Gouvernement a fourni au Comité un exemplaire du rapport de l’expert sur les critères d’accréditation à la tribune de la presse et leur application dans le cas de l’auteur. Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant du Canada le 18 juillet 2000. Le secrétariat a invité l’État partie à lui communiquer une copie de la décision prise par le Président de la Chambre dans l’affaire concernant l’auteur. Par lettres datées des 9 octobre 2000 et 7 mars 2001, l’auteur se plaint que les constatations n’ont pas été mises en oeuvre par l’État partie et mentionne une lettre qu’il a reçue du légiste et conseiller parlementaire de la Chambre des Communes lui faisant savoir que le Président de la Chambre ne joue aucun rôle en ce qui concerne les demandes d’accréditation à la Tribune de la presse et qu’il aurait à renouveler sa demande auprès de cette dernière. L’auteur allègue qu’aucune voie de recours n’est disponible.

En ce qui concerne l’affaire No 694/1996 – Waldman, le Gouvernement canadien a informé le Comité par une note du 3 février 2000 que l’enseignement relève de la compétence exclusive des provinces. Le Gouvernement de l’Ontario a fait savoir qu’il n’envisage pas d’accorder des moyens financiers aux écoles religieuses ou aux parents des enfants qui fréquentent ces écoles, et qu’il a l’intention de respecter pleinement son obligation constitutionnelle d’assurer le financement des écoles catholiques. Le 17 février 2000, l’auteur a envoyé des observations critiques au sujet de la réponse de l’État partie. Il a rencontré le Rapporteur spécial le lundi 13 mars 2000. Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant du Canada le 18 juillet 2000. Dans un courrier ultérieur, daté du 14 février 2001, l’auteur exprime de nouveau son mécontentement du fait que l’État partie n’a pas donné suite aux constatations et demande au Comité d’examiner le non-respect de celles-ci par le Canada en séance publique ou dans le cadre d’une visite de suivi. Il indique que le Ministre de l’éducation de l’Ontario a déclaré que le Gouvernement de l’Ontario « n’est pas prêt à adopter les solutions de remplacement proposées par le Comité des droits de l’homme en vue de se conformer à la décision ».

Croatie. En ce qui concerne l’affaire No 727/1996 – Paraga, le Gouvernement croate, par une note verbale du 27 juillet 2001, informe le Comité que M. Paraga a présenté une demande d’indemnisation le 23 mai 2001, en cours d’examen, et qu’il informera le Comité de l’issue de la procédure.

Jamaïque. En ce qui concerne l’affaire No 680/1996 – Gallimore, le Comité a reçu une note verbale datée du 27 novembre 2000 l’informant qu’un juge de la Cour d’appel avait réexaminé l’affaire (à la lumière des observations formulées par le conseil) et avait décidé que l’auteur devait purger une peine de prison d’une durée de vingt ans à compter du 18 février 1988 avant de pouvoir demander à bénéficier d’une libération conditionnelle.

En ce qui concerne l’affaire No 759/1997 – Osbourne, le Comité a reçu une note verbale datée du 24 novembre 2000, indiquant que la peine de flagellation avait été annulée. Par une note verbale du 4 juillet 2001 concernant l’affaire No 668/1995 – Smith et Steward, l’État partie indique que M. Smith est désormais habilité à bénéficier d’une libération conditionnelle et que la date d’admissibilité a été avancée de six ans.

Pays-Bas. Dans sa note du 25 octobre 1999 concernant l’affaire No 786/1997 – Vos, le Gouvernement des Pays-Bas a informé le Comité qu’il avait publié les constatations du Comité au Journal officiel. Cependant, il contestait les constatations selon lesquelles l’auteur avait été victime de discrimination et a informé le Comité qu’il n’appliquerait pas sa recommandation. Dans une note verbale datée du 9 novembre 2000, l’État partie a informé le Comité qu’il était disposé à accorder réparation à l’auteur. Toutefois, l’État partie conteste toujours les constatations du Comité. Dans une lettre datée du 12 novembre 1999, l’auteur avait critiqué la réponse de l’État partie et demandé de l’aide. Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant des Pays-Bas au cours de la soixante-dixième session du Comité, le 19 octobre 2000. Dans une note verbale datée du 9 novembre 2000, l’État partie a informé le Comité qu’il octroyait à l’auteur une indemnisation pour les frais et dépens encourus dans la procédure de présentation de sa plainte au Comité.

Nicaragua. Par une note du 23 juillet 2001 concernant l’affaire No 328/1988 – Zelaya, l’État partie a informé le Comité qu’il n’existe au Nicaragua aucune procédure spéciale de demande d’indemnisation dans les affaires de torture et de mauvais traitements. L’auteur peut cependant saisir les tribunaux ordinaires conformément au Code de procédure civile. En ce qui concerne la demande du Comité tendant à ce que l’État partie mène une enquête officielle sur les tortures et mauvais traitements subis par l’auteur, l’État partie explique que de nombreuses années s’étant écoulées depuis les violations, il lui est très difficile d’effectuer les investigations nécessaires, d’autant que la Oficina de Seguridad de Estado n’existe plus, que les autorités de l’ancienne prison ont été mutées et que certaines amnisties sont désormais en vigueur.

Pérou. En ce qui concerne l’affaire No 202/1986 – Ato (A/44/40), l’auteur a informé le Comité, par des lettres datées du 1er octobre 1999 et du 15 mars 2001, que l’État partie n’avait pas donné suite à ses constatations.

Des consultations sur le suivi ont eu lieu pendant les cinquante-septième et soixante-dixième sessions. Malgré les informations communiquées par l’État partie au sujet des activités du Consejo Nacional de Derechos Humanos, il apparaît qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour appliquer les recommandations du Comité. Le Rapporteur spécial a rencontré le 24 octobre 2000 un représentant du Pérou, qui a dit que la loi avait été modifiée et qu’il fournirait des informations par écrit. Ces informations n’ont pas été reçues.

En ce qui concerne l’affaire No 203/1986 – Muñoz, l’État partie a informé oralement le Comité pendant la soixante-dixième session qu’une réparation avait été accordée à l’auteur. Il n’a été fourni ni une confirmation écrite de ce fait, ni des précisions sur la nature de la réparation accordée.

Espagne. En ce qui concerne l’affaire No 526/1993 – Hill (A/52/40), les auteurs ont, par une lettre datée du 12 septembre 2000, informé le Comité qu’ils attendaient toujours la décision concernant la demande administrative de dédommagement qu’ils avaient déposée 27 mois auparavant. Les auteurs affirment qu’il s’agit d’une procédure qui ne devrait pas durer plus de huit mois. Il semblerait, d’après un communiqué de presse du 22 janvier 2001, que la Cour constitutionnelle espagnole a décidé que les constatations du Comité devaient être considérées comme des faits nouveaux (hecho nuevo) et qu’en conséquence, la Cour suprême pourrait réexaminer l’affaire dans le cadre d’un Recurso extraordinario de revisión. Les auteurs pourraient donc disposer d’un recours utile et obtenir réparation.

En ce qui concerne l’affaire No 701/1996 – Gómez Vásquez (A/55/40), l’État partie a, dans une note verbale datée du 16 novembre 2000, contesté les constatations du Comité en s’appuyant sur la Convention européenne et sur l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’homme concernant la procédure de cassation en France. Dans sa communication, l’État partie fait valoir que l’utilisation de l’article 121 de la Constitution espagnole constitue un recours utile dans les cas où une violation a été établie par un organe international. À cet égard, l’État partie se réfère au recours utile dont les auteurs de la communication No 526/1993 (les frères Hill) auraient bénéficié. En outre, il sera tenu compte des constatations du Comité dans toute réforme de la procédure qui pourrait être entreprise à l’avenir.

Dans une lettre datée du 2 février 2001, le conseil a répondu aux informations données par l’État partie. Il conteste que celui-ci soit de bonne foi lorsqu’il affirme que des informations concernant la mise en oeuvre des constatations du Comité n’ont pas été communiquées à ce dernier. À cet égard, le conseil se réfère à une décision de la Cour suprême espagnole (Pleno de la Sala de lo Penal de Tribunal Supremo) par laquelle celle-ci a ordonné ce qui suit : a) pour que la décision du Comité puisse être appliquée, il faut la transmettre à la juridiction qui avait statué en appel afin qu’elle réexamine l’affaire; b) vu que la procédure de cassation en Espagne est à présent conforme aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14, il n’est pas nécessaire de suspendre tous les pourvois en cassation en attente ou en cours d’examen; c) pour éviter de nouveaux malentendus devant les organes internationaux, un rapport sera établi recommandant de prévoir une procédure d’appel avant la procédure de cassation. Le conseil fournit aussi au Comité plusieurs coupures de presse sur l’écho qu’a eu cette décision dans les médias espagnols, ainsi que sur les déclarations faites par le Ministre de la justice selon lesquelles il serait dûment tenu compte des constatations du Comité lorsqu’une nouvelle loi sera élaborée en la matière.

Togo. En ce qui concerne l’affaire No 505/1992 – Ackla (A/51/40), l’auteur a informé le Comité, par une lettre datée du 4 décembre 2000, qu’il continuait à être privé du droit à un jugement équitable. Il a joint divers documents à l’appui de ses affirmations.

Zambie. Le Rapporteur spécial a rencontré des représentants du Gouvernement zambien le 20 juillet 2001 et demandé une réponse officielle concernant les trois affaires Nos 390/1990 Lubuto (A/51/40), 768/1997 Mukunto (A/54/40) et 821/1998 Chongwe (A/56/40), pour lesquelles aucune réponse sur le suivi n’avait été reçue (si ce n’est la note tardive du 23 janvier 2001 relative aux recours internes que l’auteur n’aurait pas épuisés). Ces représentants ont déclaré qu’ils transmettraient cette demande au Gouvernement.

Inquiétude en ce qui concerne l’efficacité du suivi

Le Comité confirme qu’il gardera constamment à l’étude le fonctionnement de la procédure de suivi. Il rappelle que l’article 2 du Pacte fait obligation aux États parties au Protocole facultatif de donner effet aux constatations du Comité (voir chap. V, par. 168).

202.Le Comité regrette à nouveau que, contrairement aux recommandations qu’il avait formulées dans ses cinq rapports précédents, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme n’ait toujours pas prévu de crédits dans son budget pour financer au moins une mission par an sur le suivi. Le Comité considère également que, malgré ses demandes répétées, les ressources en personnel dont il dispose pour s’acquitter de son mandat en matière de suivi restent insuffisantes, ce qui empêche le bon déroulement des activités dans ce domaine, y compris les missions et les consultations. Le Comité se félicite du plan d’action prévu par la Haut Commissaire pour améliorer le service des organes conventionnels, en particulier la création de l’équipe des requêtes et exprime l’espoir qu’une personne sera affectée à plein temps aux tâches de suivi et que des crédits seront inscrits au budget pour organiser des missions de suivi.

Annexe I

États parties au Pacte international relatif aux droits civilset politiques et aux Protocoles facultatifs,et États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41du Pacte à la date du 27 juillet 2001

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civilset politiques (148)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap-Vert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

États-Unis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

Ex-République yougoslave de Macédoine

17 septembre 1991 c

17 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

5 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991 a

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Liechtenstein

10 décembre 1998a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1997

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays-Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint-Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité-et-Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Yougoslavie

2 juin 1971

23 mars 1976i

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Outre les États parties ci-dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine, et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chinee.

B.États parties au premier Protocole facultatif (98)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

Ex-République yougoslave de Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana h

10 mai 1993 a

10 août 1993

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

[Jamaïquef]

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

7 janvier 1995

Lesotho

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996

11 septembre 1996

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle-Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays-Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989 a

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint-Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

[Trinité-et-Tobagog]

14 novembre 1980 a

14 février 1981

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

C.États parties au deuxième Protocole facultatif, relatif à l’abolition de la peine de mort (45)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie-Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Ex-République yougoslave de Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Liechtenstein

10 décembre 1998

10 mars 1999

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994

29 mars 1995

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle-Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Pays-Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999 a

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Turkménistan

12 janvier 2000 a

12 avril 2000

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela

22 février 1993

22 mai 1993

D.États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41du Pacte (47)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

28 mars 1976

10 mai 2001j

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

23 mars 1976

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

30 janvier 1998

Durée indéfinie

États-Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1993

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

23 mars 1976

Durée indéfinie

Pays-Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

23 mars 1976

Durée indéfinie

Suisse

18 septembre 1992

18 septembre 2002

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

aAdhésion.

bDe l’avis du Comité, la date de l’entrée en vigueur est celle à laquelle l’État est devenu indépendant.

cSuccession.

dIl n’a pas été reçu de déclaration de succession, mais les personnes se trouvant sur le territoire de l’État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continuent d’avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence constante du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, supplément No 40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

ePour des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, République populaire de Chine, voir Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante et unième session, supplément No 40 (A/51/40), chap. V, sect. B, par. 78 à 85. On trouvera des informations sur l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao au chapitre IV du rapport A/55/40.

fLa Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998.

gLa Trinité-et-Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, avec des réserves, avec effet au 26 août 1998. La réserve émise par la Trinité-et-Tobago a suscité des objections de la part de nombreux États parties au Protocole facultatif. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire No 845/1999 (Kennedy c. Trinité-et-Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité-et-Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000. Les communications en suspens concernant la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago sont toujours en cours d’examen par le Comité.

hLe Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a adhéré de nouveau le même jour, avec des réserves, avec effet au 5 avril 1999. La réserve émise par le Guyana a suscité des objections de la part de six États parties au Protocole facultatif.

iLa République fédérale de Yougoslavie a été admise à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 55/12 du 1er novembre 2000 de l’Assemblée générale. Selon une déclaration ultérieure de l’État partie, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré au Pacte, avec effet au 23 mars 2001.

jIl n’y a pas eu de nouvelle déclaration en vertu de l’article 41 du Pacte depuis le 10 mai 2001.

Annexe II

Membres et Bureau du Comité des droits de l’homme,2000-2001

A.Membres du Comité des droits de l’homme

1.Soixante-dixième session (octobre/novembre 2000)

M. Abdelfattah Amor**TunisieM. Nisuke Ando**JaponM. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati**IndeMme Christine Chanet**FranceLord Colville*Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du NordMme Elizabeth Evatt*AustralieMme Pilar Gaitan De Pombo*ColombieM. Louis Henkin**États-Unis d’AmériqueM. Eckart Klein**AllemagneM. David Kretzmer**IsraëlM. Rajsoomer Lallah*MauriceMme Cecilia Medina Quiroga**ChiliM. Fausto Pocar*ItalieM. Martin Scheinin*FinlandeM. Hipólito Solari Yrigoyen**ArgentineM. Roman Wieruszewski*PologneM. Maxwell Yalden*CanadaM. Abdallah Zakhia*Liban

*Membres dont le mandat a pris fin le 31 décembre 2000.

**Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2002.

2.Soixante et onzième et soixante-douzième sessions (mars/avril et juillet 2001)

M. Abdelfattah Amor*TunisieM. Nisuke Ando*JaponM. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati**IndeMme Christine Chanet*FranceM. Maurice Glèlè Ahanhanzo**BéninM. Louis Henkin*États-Unis d’AmériqueM. Ahmed Tawfiq Khalil**ÉgypteM. Eckart Klein*AllemagneM. David Kretzmer*IsraëlM. Rajsoomer Lallah**MauriceMme Cecilia Medina Quiroga*ChiliM. Rafael Rivas Posada**ColombieSir Nigel Rodley**Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du NordM. Martin Scheinin**FinlandeM. Ivan Shearer**AustralieM. Hipólito Solari Yrigoyen*ArgentineM. Patrick Vella**MalteM. Maxwell Yalden**Canada

*Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2002.

**Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2004.

B.Bureau

1.Pour la soixante-dixième session

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 1729e séance, le 23 mars 1999 (soixante-cinquième session), était composé comme suit :

Présidente :Mme Cecilia Medina Quiroga

Vice-Présidents :M. Abdelfattah AmorM. Prafullachandra Natwarlal BhagwatiMme Elizabeth Evatt

Rapporteur :Lord Colville

2.Pour les soixante et onzième et soixante-douzième sessions

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 1897e séance, le 19 mars 2001 (soixante et onzième session), était composé comme suit :

Président :M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati

Vice-Présidents :M. Abdelfattah AmorM. David KretzmerM. Hipólito Solari Yrigoyen

Rapporteur :M. Eckart Klein

Annexe III

A.Directives unifiées concernant les rapports présentéspar les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

[telles qu’elles ont été modifiées lors de la soixante-dixième session du Comité (octobre-novembre 2000) (CCPR/C/GUI/Rev.2)]*

A.Introduction

1.Les présentes directives remplacent toutes les versions antérieures adoptées par le Comité des droits de l’homme [CCPR/C/19/Rev.1 du 26 août 1982, CCPR/C/5/Rev.2 du 28 avril 1995 et annexe VIII au rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale en 1998 (A/53/40)] qui deviennent caduques; l’Observation générale No 2 (13) du Comité, qui date de 1981, est également annulée. Les présentes directives n’ont aucune incidence sur la procédure suivie par le Comité pour tout rapport spécial qui pourrait être demandé.

2.Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports qui seront présentés après le 31 décembre 1999.

3.Les États parties devront suivre ces directives en établissant leur rapport initial et tous leurs rapports périodiques ultérieurs.

4.Si ces directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander des renseignements complémentaires lorsqu’il examinera les rapports; cela lui permettra d’examiner la situation des droits de l’homme dans tous les États parties dans des conditions d’égalité.

B.Dispositions du Pacte concernant les rapports

1.En ratifiant le Pacte, les États parties s’engagent, en vertu de l’article 40 de celui-ci, à présenter dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’entre eux un rapport initial sur les mesures qu’ils auront adoptées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, et par la suite des rapports périodiques chaque fois que le Comité en fera la demande.

2.Pour les rapports périodiques ultérieurs, le Comité a adopté comme pratique d’annoncer, à la fin de ses observations finales, la date à laquelle le rapport périodique suivant devra lui être soumis.

* Version adoptée par le Comité des droits de l’homme lors de sa soixante-sixième session (juillet 1999) et révisée lors de sa soixante-dixième session (octobre 2000).

C.Règles générales concernant le contenu des rapports

1.Les articles et les observations générales du Comité. Les termes des articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte devront, de même que les observations générales du Comité portant sur ces articles, être pris en compte lors de l’établissement du rapport.

2.Réserves et déclarations. Toute réserve ou déclaration formulée par un État partie à propos d’un des articles du Pacte devra être expliquée et son maintien justifié.

3.Dérogations. La date à laquelle une dérogation prévue à l’article 4 est entrée en vigueur ou a pris fin, l’étendue de cette dérogation et les procédures appliquées en la matière devront être indiquées en détail pour chaque article du Pacte auquel s’applique la dérogation.

4.Facteurs et difficultés. L’article 40 du Pacte exige que soient indiqués, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Le rapport doit décrire la nature et l’ampleur de chaque facteur et difficulté s’il en existe et en expliquer les raisons; il doit également exposer en détail les mesures prises pour les surmonter.

5.Restrictions ou limitations. Certains articles du Pacte autorisent des restrictions ou des limitations précises concernant des droits. Si de telles restrictions ou limitations existent, il conviendra d’en indiquer la nature et l’étendue.

6.Données et statistiques. Chaque rapport devra contenir suffisamment de données et de statistiques pour permettre au Comité d’évaluer les progrès accomplis dans l’exercice des droits garantis par le Pacte dans ses différents articles.

7.Article 3. La situation concernant l’exercice sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes des droits reconnus dans le Pacte doit être abordée spécifiquement.

8.Document de base. Lorsque l’État partie a déjà établi un document de base (voir HRI/CORE/1, en date du 24 février 1992), ce document sera à la disposition du Comité; les renseignements qu’il contient, notamment ceux qui concernent les sections « cadre juridique général » et « information et publicité » (voir HRI/CORE/1, par. 3 et 4), devront si nécessaire être mis à jour dans le rapport.

D.Le rapport initial

1.Remarques générales. L’établissement du rapport initial est la première occasion qu’a l’État partie d’indiquer au Comité dans quelle mesure ses lois et pratiques sont conformes au Pacte, qu’il a ratifié. Le rapport doit :

–Présenter le cadre constitutionnel et juridique de l’application des droits reconnus dans le Pacte;

–Expliquer les mesures d’ordre juridique et pratique adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte;

–Mettre en évidence les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits par la population de l’État partie et par les personnes relevant de sa juridiction.

2. Contenu du rapport initial

2.1L’État partie devra aborder chacun des articles contenus dans les première, deuxième et troisième parties du Pacte. Les normes juridiques devront être décrites, mais cela n’est pas suffisant : il faudra également fournir des détails sur la situation concrète concernant les recours, ainsi que sur les possibilités d’y accéder dans la réalité, sur leur application et leur effets en cas de violation des droits garantis dans le Pacte, et donner des exemples à ce propos.

2.2.Le rapport devra expliquer :

–Comment est appliqué l’article 2 du Pacte, en indiquant les principales mesures juridiques prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et l’éventail des recours dont peuvent se prévaloir les personnes dont les droits ont pu être violés;

–Si le Pacte est incorporé au droit interne de manière à être directement applicable;

–Si tel n’est pas le cas, si ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives et être appliquées par eux;

–Si les droits reconnus dans le Pacte sont protégés par la Constitution ou d’autres lois, et dans quelle mesure; ou

–Si les droits reconnus dans le Pacte doivent être incorporés dans le droit interne par voie législative de manière à être directement applicables.

2.3On donnera des indications sur les autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence pour garantir les droits reconnus dans le Pacte.

2.4Le rapport devra contenir des informations sur tout organisme ou dispositif national ou officiel chargé de veiller au respect des droits reconnus dans le Pacte ou de répondre aux plaintes relatives à la violation de ces droits, et donner des exemples concernant ces activités.

3. Annexes au rapport

3.1Le rapport devra être accompagné d’un exemplaire des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres garantissant des recours pour ce qui est des droits reconnus dans le Pacte. Ces textes ne seront ni reproduits ni traduits mais mis à la disposition des membres du Comité. Il est important que le rapport lui-même contienne suffisamment de citations ou de résumés des textes auxquels il est fait référence, de façon à être clair et compréhensible même sans consultation des annexes.

E.Rapports périodiques ultérieurs

1.Il devrait y avoir deux points de départ pour ces rapports :

–Les observations finales (en particulier les « sujets de préoccupation » et les « recommandations ») portant sur le rapport précédent et, le cas échéant, les comptes rendus analytiques de l’examen dudit rapport par le Comité;

–L’examen par l’État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l’exercice des droits reconnus dans le Pacte par les personnes relevant de sa juridiction.

2.Les rapports périodiques devront donc être structurés de manière à suivre l’ordre des articles du Pacte. Si rien de nouveau n’est à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionnera.

3.L’État partie devra là encore se référer aux règles générales concernant les rapports initiaux et les annexes dès lors qu’elles peuvent s’appliquer aussi aux rapports périodiques.

4.Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un État partie devra aborder les questions ci-après, de façon à étoffer le contenu de son rapport périodique :

–Il y a eu peut-être un changement fondamental dans la conception politique et juridique de l’État partie de nature à influer sur les droits reconnus dans le Pacte, auquel cas un rapport entier, article par article, peut être nécessaire;

–L’adoption de nouvelles mesures administratives ou juridiques a pu rendre nécessaire l’incorporation en annexe de textes ou de décisions judiciaires ou autres.

F.Protocoles facultatifs

1.Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif et si le Comité a rendu des constatations lui demandant d’assurer un recours ou exprimant une quelconque préoccupation au sujet d’une communication reçue en vertu du Protocole, le rapport devra (à moins que le sujet n’ait été traité dans un rapport précédent) contenir des informations sur les mesures prises pour assurer la réparation demandée ou répondre à la préoccupation exprimée et pour garantir que les circonstances ayant suscité des critiques ne se reproduiront pas.

2.Si l’État partie a aboli la peine de mort, la situation par rapport au deuxième Protocole facultatif devra être expliquée.

G.Examen des rapports par le Comité

1.Considérations générales. Le Comité souhaite que l’examen des rapports prenne la forme d’une discussion constructive avec la délégation, dans le but d’améliorer la situation des droits énoncés par le Pacte dans l’État partie.

2.Listes des points à traiter. Sur la base de toutes les informations dont il dispose, le Comité communiquera à l’avance la liste des points sur lesquels portera essentiellement l’examen du rapport. La délégation devra être prête à aborder les points de la liste et à répondre aux questions additionnelles des membres, en apportant des données actualisées s’il y a lieu, dans la limite du temps consacré à l’examen du rapport.

3.La délégation de l’État partie. Le Comité veut se donner les moyens de s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties en vertu de l’article 40 et tient à ce que l’État tire le meilleur parti possible de l’opération. Devront donc faire partie des délégations des personnes qui, grâce à leur connaissance approfondie de la situation des droits de l’homme dans l’État concerné et leur aptitude à expliquer cette situation, peuvent répondre aux questions orales et écrites ainsi qu’aux observations du Comité sur tout l’éventail des droits reconnus dans le Pacte.

4.Observations finales. Peu après l’examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue qui y fait suite avec la délégation. Ces observations finales seront publiées dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale; le Comité attend de l’État partie qu’il diffuse ces observations finales, dans toutes les langues voulues, à des fins d’information générale et pour susciter un débat public.

5. Complément d’information

5.1Après la présentation d’un rapport, les éventuelles révisions ou mises à jour devront être présentées :

a)Au plus tard 10 semaines avant la date fixée pour l’examen du rapport (délai minimum requis par les services de traduction de l’ONU); ou

b)Après cette date, à condition que le texte ait été traduit par l’État partie dans les langues de travail du Comité (anglais, espagnol et français).

Si l’une ou l’autre de ces possibilités n’est pas respectée, le Comité ne pourra pas prendre un additif en considération. Cela ne s’applique cependant pas aux annexes et statistiques mises à jour.

5.2Il arrive, lors de l’examen d’un rapport, que le Comité demande ou que l’État partie donne un complément d’information; le secrétariat prendra note de ces données qui devront être consignées dans le rapport suivant.

6.1Le Comité peut – si un État partie tarde depuis longtemps, malgré des rappels, à présenter un rapport initial ou périodique – annoncer son intention d’évaluer à une session future précise à quel point l’État partie considéré donne effet aux droits reconnus dans le Pacte. Avant cette session, il transmet la documentation appropriée en sa possession à cet État partie. L’État partie peut envoyer à la session précisée une délégation susceptible de contribuer aux délibérations du Comité, mais le Comité peut en tout état de cause adopter des observations finales provisoires et fixer une date pour la présentation par l’État partie d’un rapport, dont la nature est à préciser.

6.2Si un État partie ayant soumis un rapport dont l’examen est prévu à une certaine session fait savoir au Comité que sa délégation ne participera pas à ladite session, ce à un moment où inscrire le rapport d’un autre État partie sur la liste des rapports à examiner n’est plus possible, le Comité peut examiner ce rapport sur la base de la liste des points à traiter, soit à la session prévue soit à une autre à préciser. En l’absence de délégation, le Comité peut décider soit de formuler des observations finales provisoires, soit d’examiner le rapport et toute autre documentation pertinente et d’adopter la démarche exposée plus haut au paragraphe G.4b.

H.Format du rapport

La distribution d’un rapport, et donc sa présentation au Comité pour examen, sera grandement facilitée si :

a)Les paragraphes sont numérotés dans l’ordre;

b)Le document est présenté en format A4;

c)Le texte est à simple interligne;

d)Le texte peut être tiré en offset (c’est-à-dire s’il est reproduit sur une seule face de la feuille de papier).

B.Règlement intérieur du Comité des droits de l’homme

[tel qu’il a été modifié officiellement lors de la soixante et onzième session du Comité (CCPR/C/3/Rev.6 et Corr.1)]

Première partie : dispositions générales

I.Sessions

Article premier

Le Comité des droits de l’homme (ci-après dénommé « le Comité ») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le Pacte »).

Article 2

1.Le Comité tient normalement trois sessions ordinaires par an.

2.Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé « le Secrétaire général »), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 3

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/la Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité;

b)Sur la demande d’un État partie au Pacte.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 4

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, 18 jours au moins à l’avance.

Article 5

Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu.

II.Ordre du jour

Article 6

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions du Pacte et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé « le Protocole ») applicables en la matière, et comporte :

a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;

b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité;

c)Toute question proposée par un État partie au Pacte;

d)Toute question proposée par un membre du Comité;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions confiées au Secrétaire général par le Pacte, le Protocole ou le présent règlement.

Article 7

L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.

Article 8

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 17 du présent règlement.

Article 9

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.

Article 10

L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui-ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général qui s’efforce de les communiquer aux membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session.

III.Membres du Comité

Article 11

Les membres du Comité sont les 18 personnalités élues conformément aux articles 28 à 34 du Pacte.

Article 12

Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1977. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.

Article 13

1.Si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le/la Président(e) du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.

2.En cas de décès ou de démission d’un membre du Comité, le/la Président(e) en informe immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au/à la Président(e) ou au Secrétaire général, et il n’est pris de dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu’après réception de ladite notification.

Article 14

Tout siège déclaré vacant conformément à l’article 13 du présent règlement sera pourvu conformément à l’article 34 du Pacte.

Article 15

Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l’article 33 du Pacte fait partie du Comité jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 16

Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après :

« Je m’engage solennellement à m’acquitter de mes fonctions de membre du Comité des droits de l’homme en toute impartialité et en toute conscience. »

IV.Bureau

Article 17

Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente, trois vice-présidents(es) et un rapporteur.

Article 18

Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, exercer ses fonctions après avoir cessé d’être membre du Comité.

Article 19

Le/la Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le Règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

Article 20

Si pendant une session le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à tout ou partie d’une séance, il/elle désigne un(e) des vice-présidents(es) pour le/la remplacer.

Article 21

Un(e) vice-président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

Article 22

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.

V.Secrétariat

Article 23

1.Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci-après dénommé « le Secrétariat »).

2.Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions confiées au Comité en vertu du Pacte.

Article 24

Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, le Secrétaire général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.

Article 25

Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.

Article 26

Le Secrétaire général est chargé de porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont celui-ci serait saisi aux fins d’examen.

Article 27

Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président/à la Présidente d’appeler sur cet état estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.

VI.Langues

Article 28

L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.

Article 29

Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail. Les discours prononcés dans une langue officielle sont interprétés dans les langues de travail.

Article 30

Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.

Article 31

Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de travail.

Article 32

Toutes les décisions officielles du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans toutes les langues officielles.

VII.Séances publiques et privées

Article 33

Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes du Pacte ou du Protocole que la séance doit être privée. L’adoption des observations finales au titre de l’article 40 a lieu en séance privée.

Article 34

À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par l’intermédiaire du Secrétaire général.

VIII.Comptes rendus

Article 35

Le Secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le/la Président(e) du Comité ou le/la Président(e) de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.

Article 36

1.Les comptes rendus analytiques des séances publiques du Comité sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

2.Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées le cas échéant par celui-ci.

IX.Conduite des débats

Article 37

Le quorum est constitué par douze membres du Comité.

Article 38

Le/la Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le/la Président(e) peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il/elle statue sur les motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

Article 39

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du/de la Président(e), l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e), si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.

Article 40

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 41

Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) le rappelle immédiatement à l’ordre.

Article 42

Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le/la Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

Article 43

À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.

Article 44

Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.

Article 45

Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées :

a)Suspension de la séance;

b)Levée de la séance;

c)Ajournement du débat sur le point en discussion;

d)Clôture du débat sur le point en discussion.

Article 46

À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au Secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.

Article 47

Sous réserve des dispositions de l’article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.

Article 48

L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.

Article 49

Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.

X.Vote

Article 50

Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

Article 51 *

Sauf dans les cas où le Pacte ou d’autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

* Le Comité a décidé à sa première session d’appeler l’attention, dans une note de bas de page à l’article 51 du Règlement intérieur provisoire, sur les observations suivantes :

1. De l’avis général des membres du Comité, la méthode de travail de celui-ci devrait normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions du Pacte et du Règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce consensus n’ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.

2. Compte tenu du paragraphe 1 ci-dessus, le/la Président(e) peut à toute séance mettre la proposition aux voix et doit le faire à la demande de tout membre.

Article 52

Sous réserve des dispositions de l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

Article 53

En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.

Article 54

Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le/la Président(e) peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.

Article 55

La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.

Article 56

1.Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.

2.Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.

Article 57

1.Si la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.

2.Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.

3.Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.

Article 58

Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.

Article 59

1.Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille la majorité requise au premier tour, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

2.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et si la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.

3.Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et si la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.

Article 60

Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.

Article 61

En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.

XI.Organes subsidiaires

Article 62

1.Le Comité peut, compte tenu des dispositions du Pacte et du Protocole et lorsqu’il le juge nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, créer des sous-comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc et fixer leur composition et leurs attributions.

2.Sous réserve des dispositions du Pacte et du Protocole et sauf décision contraire du Comité, chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.

XII.Rapport annuel du Comité

Article 63

Comme prévu à l’article 45 du Pacte, le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités au titre du Protocole comme prévu à l’article 6 de celui-ci.

XIII.Distribution des rapports et autres documents officielsdu Comité

Article 64

1.Sans préjudice des dispositions de l’article 36 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, décisions formelles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.

2.Tous rapports, décisions formelles et autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires ayant trait aux articles 41 et 42 du Pacte et au Protocole sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité, aux États parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et aux autres intéressés.

3.Les rapports et autres renseignements présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres renseignements fournis par un État partie, à moins que celui-ci ne demande qu’il en soit autrement.

XIV.Amendements

Article 65

Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes du Pacte et du Protocole.

Deuxième partie : dispositions relatives aux fonctionsdu Comité

XV.Rapports communiqués par les États partiesen vertu de l’article 40 du Pacte

Article 66

1.Les États parties au Pacte présentent des rapports sur les mesures qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports indiquent, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du Pacte.

2.Le Comité peut demander que des rapports soient présentés en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte avec la périodicité qu’il aura fixée ou à tout moment qu’il jugera approprié. Si une situation exceptionnelle se produit à un moment où le Comité ne siège pas, le/la Président(e) peut, après avoir consulté les membres du Comité, demander la présentation de rapports.

3.Toutes les fois que le Comité demande aux États parties de présenter des rapports en vertu de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte, il fixe la date de la présentation de ces rapports.

4.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en vertu de l’article 40 du Pacte.

Article 67

1.Le Secrétaire général peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence et émanant d’États membres de ces institutions.

2.Le Comité peut inviter les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à ces parties dans les délais qu’il peut spécifier.

Article 68

1.Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Des représentants des États parties peuvent assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés. Le Comité peut aussi faire savoir à un État partie auquel il a décidé de demander des renseignements complémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant devra être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par l’État partie intéressé; il pourra aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet État partie.

2.Si un État partie a soumis un rapport conformément au paragraphe 1 de l’article 40 mais, contrairement aux dispositions de l’article 68.1, n’envoie pas de représentant à la session à laquelle il lui a été indiqué que son rapport allait être examiné, le Comité peut, à sa discrétion, opter pour l’une des démarches suivantes :

a)Notifier à l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’il a l’intention, à la session précisée, d’examiner le rapport en vertu de l’article 68.2 et d’agir ultérieurement conformément à l’article 70.3; ou

b)Procéder à l’examen du rapport à la session initialement prévue et après quoi formuler et adresser à l’État partie ses observations finales provisoires et fixer la date à laquelle le rapport sera examiné en vertu de l’article 68 ou la date à laquelle un nouveau rapport périodique doit être soumis en vertu de l’article 66.

3.Lorsque le Comité applique le paragraphe 2 du présent article, il le signale dans le rapport annuel soumis en vertu de l’article 45 du Pacte, étant entendu que s’il agit en application de l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus, le texte des observations finales préliminaires ne doit pas figurer dans ce rapport.

Article 69

1.Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non-présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du Règlement intérieur. En pareil cas, le Comité pourra adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.

2.Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 66 et 70 du Règlement intérieur, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social.

Article 69 A

1.Le Comité, s’il a été informé conformément à l’article 69.1 qu’un État partie n’a pas soumis de rapport en vertu de l’article 66.3, conformément aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 de l’article 40, et a envoyé audit État partie des rappels, peut, à sa discrétion, adresser par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’État partie une notification lui indiquant la date ou la session à laquelle il a l’intention d’examiner en séance privée les mesures prises par l’État partie considéré pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits, et procéder en adoptant des observations finales provisoires qui seront présentées à l’État partie.

2.Lorsque le Comité agit en application du paragraphe 1 du présent article, il communique à l’État partie, dans un délai suffisant avant la date ou la session retenue, les informations en sa possession qu’il estime avoir trait aux questions à examiner.

3.Lorsque le Comité agit en application du présent article, il procède conformément aux dispositions de l’article 68.3 et peut fixer la date à laquelle il engage la procédure prévue à l’article 68.1.

Article 70

1.Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 40 du Pacte, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les renseignements nécessaires conformément aux dispositions de l’article 66 du Règlement intérieur.

2.Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être présentés.

3.Après examen des rapports ou de tous autres renseignements soumis par un État partie, le Comité peut formuler toutes observations finales appropriées, lesquelles sont communiquées à l’État partie avec indication de la date à laquelle doit être soumis le prochain rapport en vertu de l’article 40 du Pacte.

4.Aucun membre du Comité ne peut participer à l’examen des rapports de pays ou au débat et à l’adoption des observations générales concernant l’État partie pour lequel il ou elle a été élu au Comité.

5.Le Comité peut prier l’État partie d’accorder la priorité à certains aspects précis de ses observations finales.

Article 70 A

Quand le Comité a indiqué en application du paragraphe 5 de l’article 70 que certains aspects de ses observations finales relatives au rapport de l’État partie revêtent un caractère prioritaire, il fixe une procédure pour l’examen des éléments de réponse fournis par l’État partie au sujet desdits aspects et décide de la marche appropriée à suivre ultérieurement, en indiquant notamment la date retenue pour la soumission du prochain rapport périodique.

Article 71

Le Comité communique aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les observations générales qu’il a adoptées en vertu de l’article 40, paragraphe 4, du Pacte.

XVI.Procédure d’examen des communications reçuesconformément à l’article 41 du Pacte

Article 72

1.Toute communication présentée en vertu de l’article 41 du Pacte peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.

2.La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci-après ou en est accompagnée :

a)Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément à l’article 41, paragraphe 1 a) et b) du Pacte, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;

b)Les mesures prises pour épuiser les recours internes;

c)Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.

Article 73

Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 41 du Pacte.

Article 74

Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 72 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.

Article 75

1.Le Comité examine les communications visées à l’article 41 du Pacte en séance tenue à huis clos.

2.Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.

Article 76

Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où :

a)Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte qui sont applicables à la communication;

b)Le délai fixé à l’article 41, paragraphe 1 b) du Pacte est expiré;

c)Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

Article 77 A

Sous réserve des dispositions de l’article 76 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le Pacte.

Article 77 B

Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.

Article 77 C

1.Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire par le Comité et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.

2.Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la question sera examinée.

3.La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.

Article 77 D

1.Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 72 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l’article 41 du Pacte.

2.Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 77C du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.

3.Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Article 77 E

Si une question soumise au Comité conformément à l’article 41 du Pacte n’est pas réglée à la satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec leur assentiment préalable, entamer l’application de la procédure prévue à l’article 42 du Pacte.

XVII.Procédure d’examen des communications reçuesconformément au Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

Article 78

1.Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole.

2.Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander à l’auteur d’une communication s’il souhaite voir sa communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.

3.Aucune communication concernant un État qui n’est pas partie au Protocole ne sera reçue par le Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l’article 79.

Article 79

1.Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité conformément à l’article 78 ci-dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces communications.

2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.

Article 80

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité du Protocole à sa communication, et de préciser en particulier :

a)Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)La ou les dispositions du Pacte prétendument violées;

e)Les moyens de fait;

f)Les dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes;

g)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié à l’auteur de la communication en vue d’éviter des retards indus dans la procédure prévue par le Protocole.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander à l’auteur de la communication les renseignements susmentionnés.

4.La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas l’inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1 de l’article 79 du présent règlement.

Article 81

Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux membres du Comité un résumé des renseignements pertinents obtenus.

B.Dispositions générales régissant l’examen des communicationspar le Comité ou ses organes subsidiaires

Article 82

Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications prévues dans le Protocole sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application du Protocole peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

Article 83

Le Comité peut publier par l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens d’information et du public des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.

Article 84

1.Aucun membre ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité :

a)Si la communication concerne l’État partie pour lequel il ou elle a été élu au Comité;

b)Si le membre a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; ou

c)Si le membre a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité.

Article 85

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ou qu’elle ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.

Article 86

Avant de faire connaître à l’État partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l’État partie que l’expression de ses vues sur l’adoption desdites mesures provisoires n’implique aucune décision sur la communication quant au fond.

C.Procédure visant à déterminer la recevabilité

Article 87

1.Le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole.

2.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 peut également déclarer une communication recevable s’il est composé de cinq membres et si ceux-ci sont unanimes.

Article 88

1.À moins que le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 n’en décide autrement, le Comité examine les communications dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.

2.Si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.

Article 89

1.Le Comité peut charger un ou plusieurs groupes de travail de lui présenter des recommandations touchant la réalisation des conditions de recevabilité stipulées aux articles 1, 2, 3 et 5 2) du Protocole.

2.Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions du ou des groupes de travail.

3.Le Comité peut désigner parmi ses membres des rapporteurs spéciaux pour l’aider dans l’examen des communications.

Article 90

Afin de décider de la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89, s’assure :

a)Que la communication n’est pas anonyme et qu’elle émane d’un particulier, ou de particuliers, relevant de la juridiction d’un État partie au Protocole;

b)Que le particulier prétend, par des allégations suffisamment étayées, être victime d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte. Normalement, la communication doit être présentée par le particulier lui-même ou par son représentant; une communication présentée au nom d’une prétendue victime peut toutefois être acceptée lorsqu’il appert que celle-ci est dans l’incapacité de présenter elle-même la communication;

c)Que la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une communication en vertu du Protocole;

d)Que la communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte;

e)Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;

f)Que le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.

Article 91

1.Aussitôt que possible après réception de la communication, le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 demande à l’État partie de soumettre par écrit une réponse à la communication.

2.Dans les six mois, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur spécial n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

3.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, peut demander par écrit, dans les deux mois qui suivent la requête, que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le délai accordé pour présenter cette demande ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l’État partie pour soumettre sa réponse écrite à la communication, à moins que le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 ne décide de reporter la date limite pour la présentation de la réponse, en raison des circonstances spéciales de l’affaire, jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

4.Le Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précisés, des informations ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

5.Une demande adressée à un État partie en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser que cette demande ne signifie pas qu’une décision quelconque a été prise sur la question de la recevabilité.

6.Il est donné à chacune des parties la possibilité de soumettre, dans un certain délai, des observations sur les renseignements ou observations présentés par l’autre partie conformément au présent article.

Article 92

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable en vertu du Protocole, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et, si la communication a été transmise à l’État partie intéressé, audit État.

2.Si le Comité a déclaré une communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 2 de l’article 5 ont cessé d’exister.

D.Procédure d’examen des communications quant au fond

Article 93

1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise avant que soit reçue la réponse de l’État partie sur le fond, si le Comité ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont soumis aussitôt que possible à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général. L’auteur de la communication est également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision.

2.Dans les six mois qui suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation.

3.Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.

4.Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie en vertu du présent article.

Article 94

1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit et il formule ses constatations à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la communication à un groupe de travail ou à un rapporteur spécial pour qu’il lui fasse des recommandations.

2.Le Comité ne se prononce pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.

3.Les constatations du Comité sont communiquées au particulier et à l’État partie intéressé.

Article 95

1.Le Comité désigne un rapporteur spécial chargé du suivi des constatations adoptées au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.

2.Le Rapporteur spécial peut établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter dûment de ce mandat. Il recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

3.Le Rapporteur spécial fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.

4.Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.

E.Règles de confidentialité

Article 96 *

1.Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité et par son groupe de travail constitué conformément à l’article 89 en séance privée. Les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances sont confidentiels.

2.Tous les documents de travail publiés par le Secrétariat à l’intention du Comité ou du groupe de travail constitué conformément à l’article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement, la liste des résumés des communications et tous les projets de document établis à l’intention du Comité, de son groupe de travail constitué conformément à l’article 89 ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 demeurent confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.

3.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé conserve le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l’article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 peut, s’il le juge approprié, prier l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble des ou d’une partie des déclarations, observations ou informations.

4.Quand une décision relative à la confidentialité a été prise en application du paragraphe 3 ci-dessus, le Comité, le groupe de travail constitué conformément à l’article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89, peut décider que l’ensemble ou une partie des déclarations et observations ou d’autres informations, comme l’identité de l’auteur, peuvent rester secrètes, en tout ou en partie, après que le Comité a adopté une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de cesser l’examen de la communication.

* L’article 96, adopté à la 1585e séance du Comité, le 10 avril 1997, remplace les articles 96, 97 et 98 de l’ancien Règlement intérieur.

5.Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les décisions d’irrecevabilité, décisions quant au fond et décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Les décisions du Comité ou du rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89, prises en application de l’article 86 sont rendues publiques. Aucune décision du Comité ne peut faire l’objet d’une distribution préliminaire.

6. Le Secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution de déclarations ou d’observations concernant les communications.

Article 97

Les renseignements fournis par les parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité ne sont pas de caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Cette règle s’applique également aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, sauf si celui-ci en décide autrement.

F.Opinions Individuelles

Article 98

Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint aux constatations ou à la décision du Comité.

Notes

aE.2 in fine : adopté lors de la soixante-dixième session.

bG.6.1 et 2 adoptés lors de la soixante-dixième session.

Annexe IV

Rapports et renseignements supplémentaires soumispar les États parties en application de l’article 40 du Pacte

État partie

Type de rapport

Rapport attendu le

Date de soumission

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a,b

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Initial/spécial

3 janvier 1993

Non encore reçu

Algérie

Troisième

1er juin 2000

Non encore reçu

Allemagne

Cinquième

3 août 2000

Non encore reçu

Angola

Initial

31 janvier 1994

Non encore reçu

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Délai non échu

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

Délai non échu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Délai non échu

Autriche

Quatrième

1er octobre 2002

Délai non échu

Azerbaïdjan

Deuxième

12 novembre 1998

8 novembre 1999 b

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Délai non échu

Barbade

Troisième

11 avril 1991

Non encore reçu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Délai non échu

Belgique

Quatrième

1er octobre 2002

Délai non échu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Initial

11 juin 1993

Non encore reçu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie-Herzégovine

Initial

5 mars 1993

Non encore reçu

Botswana

Initial

8 décembre 2001

Délai non échu

Brésil

Deuxième

23 avril 1998

Non encore reçu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Délai non échu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2000

Non encore reçu

Canada

Cinquième

8 avril 2000

Non encore reçu

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Cinquième

30 avril 2002

Non encore reçu

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

Délai non échu

Colombie

Cinquième

2 août 2000

Non encore reçu

Congo

Troisième

31 mars 2003 b

Délai non échu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

Délai non échu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1eravril 2005

Délai non échu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

Délai non échu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

El Salvador

Troisième

31 décembre 1995

Non encore reçu

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

Délai non échu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Estonie

Deuxième

20 janvier 1998

Non encore reçu

États-Unis d’Amérique

Deuxième

7 septembre 1998

Non encore reçu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

Ex-République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1er juin 2000

Non encore reçu

Fédération de Russie

Cinquième

4 novembre 1998

Non encore reçu

Finlande

Cinquième

1er juin 2003

Délai non échu

France

Quatrième

31 décembre 2000

Non encore reçu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Délai non échu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu

Géorgie

Deuxième

2 août 2000

Non encore reçu

Ghana

Initial

7 décembre 2001

Délai non échu

Grèce

Initial

4 août 1998

Non encore reçu

Grenade

Initial

5 décembre 1992

Non encore reçu

Guatemala

Troisième

1er août 2005

Délai non échu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Délai non échu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Initial

24 novembre 1998

2 avril 1998 b

Hong Kong SAR (République populaire de Chine) e

Deuxième (Chine)

31 octobre 2003

Délai non échu

Hongrie

Quatrième

2 août 1995

12 décembre 2000 b

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Délai non échu

Iran (Républiqueislamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

Délai non échu

Islande

Quatrième

30 octobre 2003

Délai non échu

Israël

Deuxième

1er juin 2000

Non encore reçu

Italie

Cinquième

1er juin 2002

Délai non échu

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1er octobre 2002

Délai non échu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Délai non échu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

Délai non échu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan c

Kenya

Deuxième

11 avril 1986

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Délai non échu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Délai non échu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Délai non échu

Lettonie

Deuxième

14 juillet 1998

Non encore reçu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Liechtenstein

Initial

11 mars 2000

Non encore reçu

Lituanie

Deuxième

7 novembre 2001

Délai non échu

Luxembourg

Troisième

17 novembre 1994

Non encore reçu

Macao SAR (République populaire de Chine) e

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Délai non échu

Madagascar

Troisième

30 juillet 1992

Non encore reçu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Mali

Deuxième

11 avril 1986

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Maurice

Quatrième

30 juin 1998

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Délai non échu

Monaco

Deuxième

1er août 2006

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Délai non échu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Initial

27 février 1996

Non encore reçu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

Non encore reçu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Cinquième

31 juillet 2004

Délai non échu

Nouvelle-Zélande

Quatrième

27 mars 1995

7 mars 2001 b

Ouganda

Initial

20 septembre 1996

Non encore reçu

Ouzbékistan

Deuxième

1er avril 2004

Délai non échu

Panama

Troisième

31 mars 1992 c

Non encore reçu

Paraguay

Deuxième

9 septembre 1998

Non encore reçu

Pays-Bas

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays-Bas (Antilles)

Quatrième

1er août 2006

Délai non échu

Pays-Bas (Aruba)

Cinquième

1er août 2006

Délai non échu

Pérou

Quatrième

9 avril 1998

3 juillet 1998

Philippines

Deuxième

22 janvier 1993

Non encore reçu

Pologne

Cinquième

30 juillet 2003

Délai non échu

Portugal

Troisième

1er août 1991

Non encore reçu

République arabe syrienne

Troisième

1er avril 2003

Délai non échu

République centrafricaine

Deuxième

9 avril 1989

Non encore reçu

République de Corée

Troisième

31 octobre 2003

Délai non échu

République démocratique du Congo (ex-Zaïre)

Troisième

31 juillet 1991

Non encore reçu

République de Moldova

Initial

25 avril 1994

17 janvier 2001 b

République dominicaine

Cinquième

1er avril 2005

Délai non échu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1er janvier 2004

Délai non échu

République tchèque

Deuxième

1er août 2005

Délai non échu

République-Unie de Tanzanie

Quatrième

1er juin 2002

Délai non échu

Roumanie

Cinquième

30 juillet 2003

Délai non échu

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Cinquième

18 août 1999

11 octobre 1999 b

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre-mer)

Cinquième

18 août 1999

9 décembre 1999 b

Rwanda

TroisièmeSpécial d

10 avril 199231 janvier 1995

Non encore reçuNon encore reçu

Saint-Marin

Deuxième

17 janvier 1992

Non encore reçu

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Deuxième

31 décembre 2001

Délai non échu

Slovénie

Deuxième

24 juin 1997

Non encore reçu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Troisième

7 novembre 2001

Délai non échu

Sri Lanka

Quatrième

10 septembre 1996

Non encore reçu

Suède

Cinquième

27 octobre 1999

23 octobre 2000 b

Suisse

Deuxième

17 septembre 1998

29 septembre 1998 b

Suriname

Deuxième

2 août 1985

Non encore reçu

Tadjikistan

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Thaïlande

Initial

28 janvier 1998

Non encore reçu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Togo

Troisième

30 décembre 1995

19 avril 2001 b

Trinité-et-Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Délai non échu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

Non encore reçu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Ukraine

Cinquième

18 août 1999

20 septembre 1999 b

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Délai non échu

Venezuela

Quatrième

1er avril 2005

Délai non échu

Viet Nam

Deuxième

30 juillet 1991

3 avril 2001 b

Yémen

Troisième

8 mai 1998

17 juillet 2001

Yougoslavie

Quatrième

3 août 1993

5 mars 1999 b,f

Zambie

Troisième

30 juin 1998

Non encore reçu

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

Délai non échu

aÀ sa cinquante-cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre, avant le 15 mai 1996, des informations mettant à jour le rapport, pour examen à sa cinquante-septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante-septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante-huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante et onzième session, le Comité a décidé d’examiner la situation en Afghanistan lors de sa soixante-treizième session, en octobre-novembre 2001, en application du point G.6.2 des Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties et au paragraphe 2 de l’article 68 du Règlement intérieur du Comité.

bN’a pas encore été examiné.

cBien qu’une déclaration de succession n’ait pas été reçue, la population relevant de la juridiction de cet État – qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte – continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte, conformément à la jurisprudence du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément N° 40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

dEn application de la décision prise à sa cinquante-deuxième session, le 27 octobre 1994, le Rwanda a été prié de soumettre avant le 31 janvier 1995 un rapport portant sur les faits récents et actuels qui touchent à la mise en oeuvre du Pacte, pour examen à sa cinquante-troisième session. Au cours de la soixante-huitième session, deux membres du Bureau du Comité ont eu un entretien avec l’Ambassadeur du Rwanda auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, lequel s’est engagé à présenter les rapports qui auraient déjà dû l’être dans le courant de l’année 2000.

eBien qu’elle ne soit pas elle-même partie au Pacte, la République populaire de Chine a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour Hong Kong et Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique et portugaise, respectivement.

fLe quatrième rapport périodique de la Yougoslavie devait normalement être examiné par le Comité à sa soixante et onzième session. Par une note verbale du 18 janvier 2001, le Gouvernement yougoslave a demandé que l’examen du rapport soit reporté. Lors de la soixante et onzième session, la Mission permanente de la Yougoslavie auprès de l’Organisation des Nations Unies a fait savoir qu’un additif au quatrième rapport serait présenté pendant l’été 2001.

Annexe V

Rapports examinés pendant la période considéréeet rapports restant à examiner par le Comité

A.Rapports initiaux

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

Croatie

7 octobre 1992

19 novembre 1999

Examiné les 28 et 29 mars 2001 (soixante et onzième session)

République tchèque

31 décembre 1993

3 mars 2000

Examiné les 11 et 12 juillet 2001 (soixante-douzième session)

Monaco

27 novembre 1998

30 décembre 1999

Examiné le 13 juillet 2001 (soixante-douzième session)

République de Moldova

25 avril 1994

17 janvier 2001

En traduction

Ouzbékistan

27 décembre 1996

10 juin 1999

Examiné les 26 et 27 mars 2001 (soixante et onzième session)

B.Deuxièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

Afghanistan

23 avril 1989

25 octobre 1991

Publié, non encore examiné a

Azerbaïdjan

12 novembre 1998

8 novembre 1999

Publié, non encore examiné

Guatemala

6 août 1998

6 octobre 1999

Examiné les 17 et 18 juillet 2001 (soixante-douzième session)

République populaire démocratique de Corée

13 décembre 1987

25 décembre 1999

Examiné les 19 et 20 juillet 2001 (soixante-douzième session)

Suisse

17 septembre 1998

29 septembre 1998

Publié, non encore examiné (prévu pour la soixante-treizième session)

République arabe syrienne

18 août 1984

19 janvier 2000

Examiné le 30 mars 2001 (soixante et onzième session)

Géorgie

2 août 2000

26 août 2000

Publié, non encore examiné

Viet Nam

30 juillet 1991

3 avril 2001

En traduction

C.Troisièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Daté de présentation

Situation

Argentine

7 novembre 1997

20 juillet 1998

Examiné les 25 et 26 octobre 2000 (soixante-dixième session)

Pays-Bas (y compris Aruba et les Antilles néerlandaises)

31 octobre 1991

10 février 1999

Examiné les 9 et 10 juillet 2001 (soixante-douzième session)

Togo

30 décembre 1995

19 avril 2001

En traduction

Trinité-et-Tobago

20 mars 1990

15 septembre 1999

Examiné le 17 octobre 2000 (soixante-dixième session)

Venezuela

31 décembre 1993

8 juillet 1998

Examiné les 19 et 20 mars 2001 (soixante et onzième session)

Yémen

8 mai 1998

17 juillet 2001

En traduction

D.Quatrièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

République dominicaine

3 avril 1994

6 octobre 1999

Examiné le 23 mars 2001 (soixante et onzième session)

Hongrie

2 août 1995

12 décembre 2000

Publié, non encore examiné

Pérou

9 avril 1998

3 juillet 1998

Examiné les 23 et 24 octobre 2000 (soixante-dixième session)

République fédérale de Yougoslavie

3 août 1993

5 mars 1999

Publié, non encore examiné a

E.Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

Situation

Ukraine

18 août 1999

20 septembre 1999

Publié, non encore examiné (prévu pour la soixante-treizième session)

Suède

27 octobre 1999

Octobre 2000

Publié, non encore examiné

Royaume-Uni deGrande-Bretagne et d’Irlande du Nord

18 août 1999

11 octobre 1999

Publié, non encore examiné (prévu pour la soixante-treizième session)

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre-mer)

18 août 1999

9 décembre 1999

Publié, non encore examiné (prévu pour la soixante-treizième session)

aLe rapport devrait être examiné par le Comité à sa soixante et onzième session; le 18 janvier 2001, l’État partie a demandé que cet examen soit reporté à une date ultérieure (voir par. 67, chap. 3).

Annexe VI

Observation générale adoptée par le Comité des droitsde l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 40du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Observation générale No 29 [72] relative à l’article 4

Dérogations au Pacte en période d’état d’urgence

[Futur document CCPR/C/21/Rev.1/Add.11]

(adoptée le 24 juillet 2001 à la 1950e séance)

1.L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques revêt une importance primordiale pour le système de protection des droits de l’homme dans le cadre de cet instrument. D’une part, il autorise l’État partie à adopter unilatéralement des mesures dérogeant provisoirement à certaines obligations qui lui incombent en vertu du Pacte. D’autre part, il soumet à la fois ces dérogations elles-mêmes et leurs conséquences matérielles à un régime de garantie bien précis. Le retour à une situation normale, permettant d’assurer de nouveau le plein respect du Pacte, doit être l’objectif primordial de l’État partie qui déroge au Pacte. Dans la présente observation générale, qui remplace l’Observation générale No 5 adoptée à sa treizième session (1981), le Comité vise à aider les États parties à satisfaire aux prescriptions de l’article 4.

2.Les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire. Avant qu’un État ne décide d’invoquer l’article 4, il faut que deux conditions essentielles soient réunies : la situation doit représenter un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation et l’État partie doit avoir proclamé officiellement un état d’urgence. Cette dernière condition est essentielle au maintien des principes de légalité et de primauté du droit à des moments où ils sont plus que jamais nécessaires. Lorsqu’ils proclament un état d’urgence susceptible d’entraîner une dérogation à l’une quelconque des dispositions du Pacte, les États doivent agir dans le cadre de leur constitution et des dispositions législatives qui régissent l’exercice des pouvoirs exceptionnels; il appartient au Comité de vérifier que les lois en question permettent et garantissent le respect de l’article 4. Pour que le Comité puisse s’acquitter de sa tâche, les États parties au Pacte devraient donner, dans les rapports qu’ils soumettent en application de l’article 40, des renseignements suffisants et précis sur leur législation et leur pratique dans le domaine des pouvoirs exceptionnels.

3.Tout trouble ou toute catastrophe n’entre pas automatiquement dans la catégorie d’un danger public exceptionnel qui menace l’existence de la nation, selon la définition du paragraphe 1 de l’article 4. Pendant un conflit armé, international ou non, les règles du droit international humanitaire deviennent applicables et contribuent, outre les dispositions de l’article 4 et du paragraphe 1 de l’article 5 du Pacte, à empêcher tout abus des pouvoirs exceptionnels par un État. Le Pacte stipule expressément que même pendant un conflit armé, des mesures dérogeant au Pacte ne peuvent être prises que si, et dans la mesure où, cette situation constitue une menace pour la vie de la nation. L’État partie qui envisage d’invoquer l’article 4 dans une situation autre qu’un conflit armé devrait peser soigneusement sa décision pour savoir si une telle mesure se justifie et est nécessaire et légitime dans les circonstances. Le Comité a exprimé à plusieurs occasions sa préoccupation au sujet d’États parties qui semblaient avoir dérogé aux droits protégés par le Pacte, ou dont le droit interne semblait autoriser une telle dérogation dans des situations non couvertes par l’article 4a.

4. Une condition fondamentale à remplir concernant toutes mesures dérogeant aux dispositions du Pacte, telles qu’énoncées au paragraphe 1 de l’article 4, est que ces dérogations ne soient permises que dans la stricte mesure où la situation l’exige. Cette condition vise la durée, l’étendue géographique et la portée matérielle de l’état d’urgence et de toute dérogation appliquée par l’État du fait de l’état d’urgence. Une dérogation à certaines obligations découlant du Pacte se différencie clairement des restrictions ou limites autorisées même en temps ordinaire par plusieurs dispositions du Pacteb. Néanmoins, l’obligation de limiter les dérogations à ce qui est strictement exigé par la situation a son origine dans le principe de proportionnalité qui est commun aux pouvoirs de dérogation et de restriction. En outre, le simple fait qu’une dérogation admise à une disposition spécifique puisse être en soi exigée par les circonstances ne dispense pas de montrer également que les mesures spécifiques prises conformément à cette dérogation sont dictées par les nécessités de la situation. Dans la pratique, cela garantira qu’aucune disposition du Pacte, même s’il y est dérogé valablement, ne puisse être entièrement inapplicable au comportement d’un État partie. Lors de l’examen de rapports d’États parties, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il ne soit pas tenu suffisamment compte du principe de proportionnalitéc.

5.La question de savoir quand et dans quelle mesure il peut être dérogé à certains droits ne peut être examinée sans qu’il soit tenu compte de la disposition du paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte selon laquelle toute dérogation aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte n’est permise que « dans la stricte mesure où la situation l’exige ». Cette condition fait obligation aux États parties de justifier précisément non seulement leur décision de proclamer un état d’exception, mais aussi toute mesure concrète découlant de cette proclamation. L’État partie qui entend invoquer le droit de déroger au Pacte, lors, par exemple, d’une catastrophe naturelle, d’une manifestation massive comportant des actes de violence ou d’un accident industriel majeur, doit pouvoir justifier que cette situation représente une menace pour l’existence de la nation mais aussi que toutes les mesures qu’il a prises et qui dérogent au Pacte sont strictement exigées par la situation. De l’avis du Comité, la possibilité de limiter l’exercice de certains droits garantis dans le Pacte, par exemple la liberté de mouvement (art. 12) ou la liberté de réunion (art. 21) suffit généralement dans ce genre de situation et une dérogation aux dispositions en question ne serait pas justifiée par ce qu’exige la situation.

6.Le fait que le paragraphe 2 de l’article 4 stipule que certaines dispositions du Pacte ne sont pas susceptibles de dérogation ne signifie pas qu’il est permis de déroger à volonté à d’autres articles du Pacte, même lorsqu’il y a une menace pour l’existence de la nation. L’obligation juridique de limiter toutes les dérogations au strict minimum nécessaire pour faire face aux exigences de la situation implique à la fois pour les États parties et pour le Comité le devoir de procéder à une analyse minutieuse en se fondant sur chaque article du Pacte et sur une évaluation objective de la situation en question.

7.Le paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte stipule expressément qu’il ne peut être dérogé aux articles suivants : article 6 (droit à la vie), article 7 (interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des expériences médicales ou scientifiques menées sans le libre consentement de la personne concernée), article 8, paragraphes 1 et 2 (interdiction de l’esclavage, de la traite des esclaves et de la servitude), article 11 (interdiction d’emprisonner une personne incapable d’exécuter une obligation contractuelle), article 15 (principe de légalité en matière pénale, en vertu duquel la responsabilité pénale et les peines doivent être définies dans des dispositions claires et précises d’une loi qui était en vigueur et applicable au moment où l’action ou l’omission a eu lieu, sauf dans les cas où une loi ultérieure prévoit une peine moins lourde), article 16 (reconnaissance de la personnalité juridique de chacun) et article 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion). Les droits consacrés dans ces dispositions ne sont pas susceptibles de dérogation du simple fait qu’ils sont énumérés au paragraphe 2 de l’article 4. Il en va de même dans le cas des États parties au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte visant à abolir la peine de mort, tel qu’il figure à l’article 6 de cet instrument. Théoriquement, le fait de dire qu’une disposition du Pacte n’est pas susceptible de dérogation ne signifie pas qu’il ne peut en aucun cas y avoir des limitations ou des restrictions justifiées à son application. La référence, au paragraphe 2 de l’article 4, à l’article 18, dont le paragraphe 3 traite spécifiquement des restrictions, montre que la question de l’admissibilité des restrictions est indépendante de celle de savoir si une dérogation est possible. Même en cas de danger public extrêmement grave, les États qui font obstacle à l’exercice de la liberté de manifester sa religion ou sa conviction doivent justifier leurs actions en fonction des impératifs mentionnés au paragraphe 3 de l’article 18. À plusieurs occasions, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait qu’il était dérogé ou qu’il risquait de pouvoir être dérogé à des droits non susceptibles de dérogation conformément au paragraphe 2 de l’article 4, du fait de l’insuffisance du régime juridique de l’État partied.

8.En vertu du paragraphe 1 de l’article 4, pour qu’une quelconque dérogation aux dispositions du Pacte soit justifié, il faut que les mesures prises n’entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale. Bien que l’article 26 ou les autres dispositions du Pacte concernant la non-discrimination (art. 2 et 3, par. 1 de l’article 14, par. 4 de l’article 23, par. 1 de l’article 24 et art. 25) ne figurent pas parmi les dispositions non susceptibles de dérogation énoncées au paragraphe 2 de l’article 4, il y a des éléments ou aspects du droit à la non-discrimination auxquels aucune dérogation n’est possible, quelles que soient les circonstances. En particulier, cette disposition du paragraphe 1 de l’article 4 doit être respectée s’il est fait une quelconque distinction entre les personnes quand des mesures dérogeant au Pacte sont appliquées.

9.En outre, le paragraphe 1 de l’article 4 exige qu’aucune mesure dérogeant aux dispositions du Pacte ne soit incompatible avec les autres obligations qui incombent aux États parties en vertu du droit international, en particulier les règles du droit international humanitaire. L’article 4 du Pacte ne saurait être interprété comme justifiant une dérogation aux dispositions du Pacte si une telle dérogation doit entraîner un manquement à d’autres obligations internationales incombant à l’État concerné, qu’elles découlent d’un traité ou du droit international général. Ce principe est reflété également au paragraphe 2 de l’article 5, en vertu duquel il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux reconnus dans d’autres instruments, sous prétexte que le Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

10.Bien qu’il n’entre pas dans le mandat du Comité des droits de l’homme de procéder à un examen du comportement de l’État partie au regard d’autres instruments, dans l’exercice de ses fonctions en vertu du Pacte, le Comité est compétent, lorsqu’il s’agit de déterminer si le Pacte autorise un État partie à déroger à telle ou telle de ses dispositions, pour prendre en compte les autres obligations internationales dudit État. En conséquence, quand ils se prévalent du paragraphe 1 de l’article 4 ou quand ils informent, en application de l’article 40, sur le cadre légal relatif aux situations d’exception, les États parties devraient fournir des renseignements sur leurs autres obligations internationales concernant la protection du droit en question, en particulier celles auxquelles ils sont tenus dans les situations d’urgencee. À cet égard, les États parties devraient prendre dûment en considération l’évolution du droit international en ce qui concerne les normes relatives aux droits fondamentaux applicables dans les situations d’urgencef.

11.L’énumération des dispositions non susceptibles de dérogation figurant à l’article 4 est liée – sans se confondre avec elle – à la question de savoir si certaines obligations relatives aux droits de l’homme revêtent le caractère de normes impératives du droit international. Le fait que certaines dispositions du Pacte soient, au paragraphe 2 de l’article 4, proclamées non susceptibles de dérogation doit être interprété en partie comme une constatation du caractère impératif de quelques droits fondamentaux garantis par traité dans le Pacte (par exemple les articles 6 et 7). Il est évident toutefois que d’autres dispositions du Pacte ont été incluses dans la liste de celles auxquelles il ne peut être dérogé parce qu’elles portent sur des droits dont la dérogation ne peut jamais être rendue nécessaire par la proclamation d’un état d’exception (par exemple, les articles 11 et 18). De plus, la catégorie des normes impératives est plus étendue que la liste des dispositions intangibles figurant au paragraphe 2 de l’article 4. Les États parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l’article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple une prise d’otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l’inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d’innocence.

12.Pour déterminer quelles sont les limites au-delà desquelles aucune dérogation aux dispositions du Pacte ne saurait être légitime, un des critères possibles se trouve dans la définition de certaines violations des droits de l’homme en tant que crimes contre l’humanité. Si un acte commis sous l’autorité d’un État engage la responsabilité pénale individuelle pour crime contre l’humanité des personnes qui y ont participé, l’article 4 du Pacte ne peut être invoqué pour affirmer qu’ayant agi dans le contexte d’un état d’exception, l’État concerné est dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne l’acte en question. Dans cette optique, la récente codification des crimes contre l’humanité, à des fins juridictionnelles, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est à prendre en considération lorsqu’on veut interpréter l’article 4 du Pacteg.

13.Dans les dispositions du Pacte qui ne figurent pas au paragraphe 2 de l’article 4, il y a des éléments qui, de l’avis du Comité, ne peuvent pas faire l’objet d’une dérogation licite en vertu de l’article 4. On en donne ci-après quelques exemples représentatifs.

a)Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Bien que ce droit, énoncé à l’article 10 du Pacte, ne soit pas expressément mentionné au paragraphe 2 de l’article 4, le Comité considère que le Pacte exprime ici une norme du droit international général, ne souffrant aucune dérogation, opinion étayée par la mention de la dignité inhérente à l’être humain faite dans le préambule du Pacte et par le lien étroit entre l’article 7 et l’article 10.

b)L’interdiction de la prise d’otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues n’est pas susceptible de dérogation. Le caractère absolu de cette interdiction, même dans une situation d’exception, est justifié par son rang de norme du droit international général.

c)Le Comité est d’avis que la protection internationale des droits des personnes appartenant à des minorités comporte des aspects qui doivent être respectés en toutes circonstances. Cela est reflété dans l’interdiction du génocide en droit international, dans l’inclusion d’une clause interdisant la discrimination dans l’article 4 lui-même (par. 1) ainsi que par l’interdiction de déroger à l’article 18.

d)Comme le confirme le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, la déportation ou le transfert forcé de population, entendus comme le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international, constituent un crime contre l’humanitéh. Le droit légitime de déroger à l’article 12 du Pacte en cas de situation d’exception ne peut en aucun cas être reconnu comme justifiant de telles mesures.e)En aucun cas la proclamation d’un état d’exception faite conformément au paragraphe 1 de l’article 4 ne peut être invoquée par un État partie pour justifier qu’il se livre, en violation de l’article 20, à de la propagande en faveur de la guerre ou à des appels à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitueraient une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

14.Le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte exige que soient assurés des recours internes utiles contre toute violation des dispositions du Pacte. Même si cette clause ne fait pas partie des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé énumérées au paragraphe 2 de l’article 4, elle constitue une obligation inhérente au Pacte. Même si les États parties peuvent, pendant un état d’urgence, apporter, dans la stricte mesure où la situation l’exige, des ajustements aux modalités concrètes de fonctionnement de leurs procédures relatives aux recours judiciaires et autres recours, ils doivent se conformer à l’obligation fondamentale de garantir un recours utile qui est prévu au paragraphe 3 de l’article 2.

15.Un élément inhérent à la protection des droits expressément déclarés non susceptibles de dérogation au paragraphe 2 de l’article 4 est qu’ils doivent s’accompagner de garanties de procédure, qui sont souvent judiciaires. Les dispositions du Pacte relatives aux garanties de procédure ne peuvent faire l’objet de mesures qui porteraient atteinte à la protection des droits non susceptibles de dérogation; ce qui implique que l’article 4 ne peut être invoqué dans le but de déroger aux dispositions non susceptibles de dérogation. De plus, étant donné que l’article 6 du Pacte, dans son ensemble, n’est pas susceptible de dérogation, toute imposition de la peine capitale au cours d’un état d’urgence doit être conforme aux dispositions du Pacte et doit, dès lors, être conforme aux garanties des articles 14 et 15.

16.Toute garantie relative à la dérogation, consacrée à l’article 4 du Pacte, repose sur les principes de la légalité et de la primauté du droit, inhérents à l’ensemble du Pacte. Certains éléments du droit à un procès équitable étant expressément garantis par le droit international humanitaire en cas de conflit armé, le Comité ne voit aucune justification à ce qu’il soit dérogé à ces garanties au cours d’autres situations d’urgence. De l’avis du Comité, ces principes et la disposition concernant les recours utiles exigent le respect des garanties judiciaires fondamentales pendant un état d’urgence. Seuls les tribunaux peuvent juger et condamner un individu pour infraction pénale. La présomption d’innocence doit être strictement respectée. Afin de protéger les droits non susceptibles de dérogation, il découle du même principe que le droit d’introduire un recours devant un tribunal, dans le but de permettre au tribunal de statuer sans délai sur la légalité d’une détention, ne peut être affecté par la décision d’un État partie de déroger au Pactei.

17.Au paragraphe 3 de l’article 4, les États parties s’engagent à observer un système de notification internationale quand ils usent du droit de dérogation prévu à l’article 4. L’État partie qui se prévaut du droit de dérogation est tenu d’informer immédiatement les autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des dispositions auxquelles il a dérogé et des motifs justifiant cette dérogation. Une telle notification est essentielle non seulement pour les fonctions du Comité, en particulier, pour pouvoir déterminer si les mesures prises par l’État partie sont dictées par la stricte exigence de la situation, mais également pour permettre aux États parties d’assumer leur responsabilité de veiller à la mise en oeuvre des dispositions du Pacte. Étant donné le caractère lapidaire des notifications qu’il a reçues à ce jour, le Comité tient à souligner que devraient figurer dans toute notification des renseignements pertinents sur les mesures prises ainsi que des explications claires sur les motifs qui ont amené l’État partie à les prendre, accompagnés de l’intégralité des documents relatifs aux dispositions juridiques. Des notifications supplémentaires seront requises dans la mesure où l’État partie prend des mesures ultérieures en application de l’article 4, par exemple en prolongeant l’état d’urgence. L’obligation de notifier immédiatement aux autres États parties s’applique également quand la dérogation prend fin. Ces obligations n’ont pas toujours été respectées : des États parties n’ont pas notifié immédiatement aux autres États parties, par l’entremise du Secrétaire général, qu’ils avaient proclamé l’état d’urgence, et des mesures résultant de la dérogation d’une ou de plusieurs dispositions du Pacte, ou ont négligé de transmettre la notification des modifications d’ordre territorial ou autre découlant de l’exercice des pouvoirs exceptionnelsj. Il arrive également que la proclamation d’un état d’urgence et la question de savoir si l’État partie a dérogé aux dispositions du Pacte ne parviennent à la connaissance du Comité qu’à l’occasion de l’examen du rapport périodique par l’État partie. Le Comité insiste sur l’obligation de notification internationale immédiate chaque fois qu’un État partie se prévaut du droit de dérogation. Cela étant, le Comité a le devoir d’examiner le droit et la pratique d’un État partie en vue de s’assurer que l’article 4 est respecté, que l’État partie ait ou n’ait pas fait parvenir la notification.

Notes

aVoir les observations finales concernant les rapports des États ci-après: République-Unie de Tanzanie (1992), CCPR/C/79/Add.12, par. 7; République dominicaine (1993), CCPR/C/79/Add.18, par. 4; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (1995), CCPR/C/79/Add.55, par. 23; Pérou (1996), CCPR/C/79/Add.67, par. 11; Bolivie (1997), CCPR/C/79/Add.74, par. 14; Colombie (1997), CCPR/C/79/Add.76, par. 25; Liban (1997), CCPR/C/79/Add.78, par. 10; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, par. 8; Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11.

bVoir par exemple les articles 12 et 19 du Pacte.

cVoir par exemple les observations finales concernant le rapport d’Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11.

dVoir les observations finales concernant les rapports des États ci-après: République dominicaine (1993), CCPR/C/79/Add.18, par. 4; Jordanie (1994), CCPR/C/79/Add.35, par. 6; Népal (1994), CCPR/C/79/Add.42, par. 9; Fédération de Russie (1995), CCPR/C/79/Add.54, par. 27; Zambie (1996), CCPR/C/79/Add.62, par. 11; Gabon (1996), CCPR/C/79/Add.71, par. 10; Colombie (1997), CCPR/C/79/Add.76, par. 25; Iraq (1997), CCPR/C/79/Add.84, par. 9; Uruguay (1998), CCPR/C/79/Add.90, par. 8; Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93, par. 11; Arménie (1998), CCPR/C/79/Add.100, par. 7; Mongolie (2000), CCPR/C/79/Add.120, par. 14; Kirghizistan (2000), CCPR/CO/69/KGZ, par. 12.

eOn se réfère ici à la Convention relative aux droits de l’enfant qui a été ratifiée par presque tous les États parties au Pacte et ne contient aucune clause dérogatoire. Comme l’indique clairement l’article 38 de cette Convention, celle-ci est applicable aux situations d’urgence.

fOn rappellera les rapports du Secrétaire général qui ont été soumis à la Commission des droits de l’homme conformément aux résolutions 1998/29, 1999/65 et 2000/69 sur les règles minima d’humanité (ultérieurement: règles d’humanité fondamentales), E/CN.4/1999/92, E/CN.4/2000/94 et E/CN.4/2001/91,et les travaux précédents visant à identifier les droits fondamentaux applicables en toutes circonstances, par exemple les critères minimums des normes relatives aux droits de l’homme dans les états d’exception adoptés à Paris (Association de droit international, 1984), les Principes de Syracuse concernant les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui autorisent des restrictions ou des dérogations, le rapport final de M. Leandro Despouy, Rapporteur spécial de la Sous-Commission sur les droits de l’homme et les états d’exception (E/CN.4/Sub.2/1997/19 et Add.1), les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), la Déclaration des règles minima d’humanité adoptées à Turku (Åbo), 1990 (E/CN.4/1995/116). Dans le domaine des travaux en cours, on mentionnera la décision adoptée lors de la 26e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995) tendant à confier au Comité international de la Croix-Rouge le soin d’établir un rapport sur les règles coutumières du droit international humanitaire applicables dans les conflits armés internationaux ou non.

gVoir les articles 6 (génocide) et 7 (crimes contre l’humanité) du Statut qui, au 19 juillet 2001, était ratifié par 37 États. Si un grand nombre d’actes spécifiques énumérés à l’article 7 du Statut se rapportent directement à des violations des droits fondamentaux considérés comme intangibles en vertu du paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte, la catégorie des crimes contre l’humanité, telle qu’elle est définie dans l’article 7 du Statut, vise aussi la violation de dispositions du Pacte qui ne figurent pas dans l’article 4. Par exemple, certaines violations graves de l’article 27 peuvent constituer un génocide au sens de l’article 6 du Statut de Rome et, de son côté, l’article 7 du Statut vise des pratiques qui se rapportent non seulement aux articles 6 à 8 du Pacte, mais également aux articles 9, 12, 26 et 27.

hVoir l’alinéa d) du paragraphe 1 et l’alinéa d du paragraphe 2 de l’article 7 du Statut de Rome.

iVoir les observations finales du Comité concernant Israël (1998), CCPR/C/79/Add.93), par. 21: « ... Le Comité considère que l’internement administratif tel qu’il est appliqué actuellement est incompatible avec les articles 7 et 16 du Pacte, auxquels il ne peut être dérogé en cas de danger public. Il souligne cependant qu’un État partie ne saurait contrevenir à la prescription qui veut que la mise en détention fasse l’objet d’un contrôle judiciaire effectif. » Voir également la recommandation du Comité à la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, au sujet d’un projet de troisième protocole facultatif se rapportant au Pacte: « Le Comité est convaincu que les États parties, d’une manière générale, comprennent que les recours en habeas corpus et en amparo ne devraient pas se limiter aux situations d’urgence. En outre, le Comité est d’avis que les recours prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 9, considérés conjointement avec l’article 2, sont inhérents au Pacte dans son ensemble. » Documents officiels de l’Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément n° 40, (A/49/40), vol. I, annexe XI, par. 2.

jVoir les observations finales concernant les rapports des États suivants: Pérou (1992), CCPR/C/79/Add.8, par. 10; Irlande (1993), CCPR/C/79/Add.21, par. 11; Égypte (1993), CCPR/C/79/Add.23, par. 7; Cameroun (1994), CCPR/C/79/Add.33, par. 7; Fédération de Russie (1995), CCPR/C/79/Add.54, par. 27; Zambie (1996), CCPR/C/79/Add.62, par. 11; Liban (1997), CCPR/C/79/Add.78, par. 10; Inde (1997), CCPR/C/79/Add.81, par. 19; Mexique (1999), CCPR/C/79/Add.109, par. 12.

Annexe VII

Liste des délégations des États parties qui ont participéà l’examen de leur rapport par le Comité des droitsde l’homme à ses soixante-dixième, soixante et onzièmeet soixante-douzième sessions

(dans l’ordre dans lequel les rapports ont été examinés)

Trinité-et-Tobago

Représentant

M. Ramesh Lawrence Maharaj, conseiller principal, membre du Parlement et Ministre de la justice et des affaires juridiques

Conseillers

Mme Christine Sookram, secrétaire permanente, Ministère de la justice et des affaires juridiquesMme Mary-Ann Richards, adjointe au représentant permanent et chargée d’affaires par intérim, Mission permanente, GenèveM. Peter J. Pursglove, consultant juridique au Ministère de la justice et des affaires juridiquesMme Debbie Sirjusingh, directrice adjointe, Groupe des droits de l’homme, Ministère de la justice et des affaires juridiques Mme Lauren Boodhoo, première secrétaire, Mission permanente, Genève

Danemark

Représentant

M. Tyge Lehmann, Ambassadeur, Ministère des affaires étrangères Copenhague

Conseillers

M. Jens Kruse Mikkelsen, chef de département, Ministère de la justiceMme Lise Puggaard, chef de section, Ministère de la justice M. Soren Skibsted, chef de section, Ministère de la justice M. Martin Isenbecker, chef de division adjoint, Ministère de l’intérieurMme Helene Urth, chef de division adjointe, Ministère de l’intérieur Mme Agnete Andersen, conseillère spéciale, Ministère du travail M. Inuuteq Holm Olsen, premier secrétaire d’Ambassade Gouvernement autonome du Groenland

Gabon

Représentant

M. Pascal Désiré Missongo, Ministre de la justice, garde des sceaux, chargé des droits de l’homme

Conseillers

Mme Yolande Bike, Ambassadrice adjointe au chef de la délégation;M. Corentin Hervo-Akendengue, Premier ConseillerM. Ndong Essono, conseiller du MinistreMme Clotilde Mboumba Loeyi, épouse Bouddhou, conseillère M. Guy Germain Pambou, conseiller

Pérou

Représentant

M. Edgardo Mosqueira Medina, Ministre du travail et de la promotion sociale

Conseillers

M. Jorge Voto-Bernales, Représentant permanent du Pérou à GenèveM. Luis Quesada Inchaúsegui, Directeur du département des droits de l’homme du Ministère des relations extérieuresMme Milagros Maraví, membre de la Commission de haut niveau pour les droits de l’hommeM. Martín Lazo Piccardo, membre de la Commission de haut niveau pour les droits de l’hommeMme Carolina Leciñana Falconi, Secrétaire exécutive du Conseil national des droits de l’hommeM. Luis Enrique Chávez Basagoita, conseiller à la Mission permanente du Pérou à GenèveM. Aldo Figueroa, conseiller de la haute direction du Ministère de la justice

Argentine

Représentant

M. Leandro Despouy, Ambassadeur, Représentant spécial pour les droits de l’homme au niveau international, Ministère des relations extérieures, du commerce international et du culte

Conseillers

M. Eugenio Zaffaroni, Commissaire Institut national contre la discriminationMme Norma Nascimbene de Dumont, conseillère, Mission permanente à GenèveM. Sergio Cerda, conseiller, Mission permanente à GenèveMme Marta Laferriere, fonctionnaire au Secrétariat de la politique pénitentiaire et de la réinsertion sociale du Ministère de la justice et des droits de l’hommeM. Waldo Luis Villapando, conseiller, Institut national contre la discrimination

Venezuela

Représentant

M. José Rafael Avendaño, Directeur de la politique intérieure du Ministère de l’intérieur et de la justice

Conseillers

M. Ignacio Arcaya, Ambassadeur, Représentant permanent du Venezuela auprès de l’Organisation des Nations UniesMme Hillys López de Penso, Vice-Procureur général de la RépubliqueM. Germán Saltrón, Directeur général du bureau du Défenseur du peupleMme Alis Carolina Fariñas Sanguino, Procureur, vingt et unième parquet

République dominicaine

Représentante

Mme Radys Abreu de Polanco, conseillère pour les droits de l’homme du Secrétariat d’État aux relations extérieures

Conseillers

Mme Anabella de Castro, Ministre, conseillère pour les droits de l’hommeM. Julio César Castaños Guzmán, magistrat, membre de la Commission électorale centraleLieutenant-colonel José Francisco García Lara, Sous-Directeur du Département juridique de la police nationaleM. Francisco Cadena Moquete, avocat, assistant du Procureur général de la RépubliqueCapitaine Randolfo Núñez Vargas, conseiller spécial auprès du Directeur des migrations et Directeur de l’école de formation technique des migrations

Ouzbékistan

Représentant

M. Akmal Saidov, chef du Centre national pour les droits de l’homme, Président de la Commission du Oliy Parlement (Majlis) chargée des institutions démocratiques, des organisations non gouvernementales et des organes autonomes populaires

Conseiller

M. Khakimov, chef du Département du droit international du Ministère de la justice

République de Croatie

Représentante

Mme Lidjia Lukina Karajkovic, assistante du Ministre de la justice, de l’administration et de l’autonomie locale

Conseillers

M. Branko Smerdel, Faculté de droit de ZagrebM. Zarko Katic, assistant du Ministre de l’intérieurM. Damir Kukavica, chef de département, Ministère de l’intérieur;M. Marin Mrcela, juge, tribunal du district de Zagreb;Mme Dubravka Simonovic, Ministre plénipotentiaire, Mission permanente de la République de Croatie auprès de l’Organisation des Nations UniesM. Branko Socanac, chef de département, Ministère des affaires étrangèresM. Josko Klisovic, conseiller, Mission permanente de la République de Croatie auprès de l’Organisation des Nations Unies

République arabe syrienne

Représentant

M. Fayssal Mekdad, conseiller

Conseillers

M. Mikhail Wehbe, Ambassadeur, Représentant permanent;M. Abboud Sarraj, doyen de la Faculté de droit, Université de DamasM. Mohamed Haj Ibrahim, AttachéMme Rania Haj Ali, Attachée

Pays-Bas

Représentant

M. Pieter Ramaer, chef de la Division des affaires politiques et des questions de sécurité du Ministère des affaires étrangères, La Haye

Conseillers

M. Roland Bocker, Division du droit international, conseiller juridique, Ministère des affaires étrangères, La HayeMme Sonja van der Meer, conseillère, Département des affaires des Nations Unies et des affaires financières internationales, Ministère des affaires étrangères, La HayeMme Claudia Staal, conseillère, Département des affaires internationales, Ministère des affaires sociales et de l’emploi, La HayeM. Marteen Prinsen, chef du Département des affaires constitutionnelles et de la législation, Ministère de l’intérieur et des relations du royaume, La HayeM. Peter Hartog, conseiller, Département des affaires internationales, Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, La HayeM. B. WijnbergM. Roscam Abbing, conseiller juridique du Ministre de la législation en matière de santé, Ministère de la santé, de la protection sociale et des sports, La Haye

République tchèque

Représentant

M. Jan Jarab, représentant du Gouvernement pour les droits de l’homme

Conseillers

M. Alexander Slaby, Directeur général, Ministère des affaires étrangèresM. Milan Hovorka, Ambassadeur, chargé d’affaires, Mission permanente de la République tchèque, GenèveM. Radim Bures, Directeur adjoint, Département de la prévention de la délinquance, Ministère de l’intérieurMme Simona Drahonovska, Département des droits de l’homme, Ministère des affaires étrangèresMme Veronica Pastrnakova, secrétaire, Département des droits civils et politiques, Conseil pour les droits de l’homme du GouvernementM. Zdenek Sovák, Président de la section pénale, Cour suprêmeMme Ivana Schellongová, deuxième secrétaire, Mission permanente de la République tchèque, Genève

Monaco

Représentant

M. Bernard Fautier, Ambassadeur, Représentant permanent de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies

Conseillers

M. Jean-Charles Sacotte, conseiller technique auprès du Conseiller de gouvernement pour les finances et l’économieM. Jean-Philippe Bertani, deuxième secrétaire de la Mission permanente de la Principauté de Monaco auprès de l’Office des Nations Unies

Guatemala

Représentant

M. Ricardo Alvarado Ortigoza, Président de la Commission présidentielle des droits de l’homme

Conseillers

M. Antonio Arenales Forno, Ambassadeur, Représentant permanentMme Carla Rodríguez Mancia

République populaire démocratique de Corée

Représentant

M. Ri Chol, Ambassadeur, Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

Conseillers

M. Sim Hyong Il, Directeur du département de la législation, Presidium de l’Assemblée populaire suprêmeM. Kim Yong Chol, conseiller, Bureau central du procureurM. Ri Gi Sum, conseiller, Cour centraleM. Jong Song Il, Directeur, Département du Ministère des affaires étrangèresM. Pak Dok Hun, chercheur, Ministère des affaires étrangèresM. O Chun Thaek, Directeur de cabinetM. Jong Jong Duk, interprèteM. Kim Song Chol, Conseiller, Mission permanenteM. Kim Yong Ho, deuxième secrétaire, Mission permanente

Annexe VIII

Liste des documents parus pendant la périodevisée par le rapport

A.Rapports des États parties qui ont été examinés

(dans l’ordre dans lequel ils ont été examinés)

CCPR/C/TTO/99/3

Troisième et quatrième rapports de la République de Trinité-et-Tobago

CCPR/C/DNK/99/4

Quatrième rapport périodique du Danemark

CCPR/C/ARG/98/3

Troisième rapport périodique de l’Argentine

CCPR/C/128/Add.1

Deuxième rapport périodique du Gabon

CCPR/C/PER/98/4

Quatrième rapport périodique du Pérou

CCPR/C/VEN/1999/3

Troisième rapport périodique du Venezuela

CCPR/C/DOM/1999/3

Quatrième rapport périodique de la République dominicaine

CCPR/C/UZB/1999/1

Rapport initial de l’Ouzbékistan

CCPR/C/HRV/2000/1

Rapport initial de la Croatie

CCPR/C/SYR/2000/2

Deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne

CCPR/C/NETH/1999/3

Troisième rapport périodique des Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et Aruba)

CCPR/C/CZE/2000/1

Rapport initial de la République tchèque

CCPR/C/MCO/2000/1

Rapport initial de la Principauté de Monaco

CCPR/C/GUA/1999/2

Deuxième rapport périodique du Guatemala

CCPR/C/PRK/2000/2

Deuxième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée

B.Rapports des États parties qui n’ont pas encore été examinés

CCPR/C/CH/1998/2

Deuxième rapport périodique de la Suisse

CCPR/C/AZE/99/2

Deuxième rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan

CCPR/C/UKR/99/5

Cinquième rapport périodique de l’Ukraine

CCPR/C/UKOT/99/5

Cinquième rapport périodique du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (territoires d’outre mer)

CCPR/C/YUG/99/4

Quatrième rapport périodique de la République fédérale de Yougoslavie

CCPR/C/HUN/2000/4

Quatrième rapport périodique de la Hongrie

CCPR/C/GEO/2000/2

Deuxième rapport périodique de la Géorgie

CCPR/C/SWE/2000/5

Cinquième rapport périodique de la Suède

CCPR/C/MDA/2001/1

Rapport initial de la République de Moldova

CCPR/C/NZE/2001/4

Quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande

CCPR/C/VNM/2001/2

Deuxième rapport périodique du Viet Nam

CCPR/C/TGO/2001/3

Troisième rapport périodique du Togo

CCPR/C/YEM/2001/3

Troisième rapport périodique du Yémen

C.Observations finales du Comité des droits de l’hommesur les rapports initiaux et périodiques des États parties

CCPR/C/CO/70/TTO

Observations finales sur les troisième et quatrième rapports périodiques de Trinité-et-Tobago

CCPR/C/CO/70/DNK

Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Danemark

CCPR/C/CO/70/ARG

Observations finales sur le troisième rapport périodique l’Argentine

CCPR/C/CO/70/GAB

Observations finales sur le deuxième rapport périodique du Gabon

CCPR/C/CO/70/PER

Observations finales sur le quatrième rapport périodique du Pérou

CCPR/C/CO/71/VEN

Observations finales sur le troisième rapport périodique du Venezuela

CCPR/C/CO/71/DOM

Observations finales sur le quatrième rapport périodique de la République dominicaine

CCPR/C/CO/71/UZB

Observations finales sur le rapport initial de l’Ouzbékistan

CCPR/C/CO/71/HRV

Observations finales sur le rapport initial de la Croatie

CCPR/C/CO/71/SYR

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République arabe syrienne

CCPR/C/CO/72/NET

Observations finales sur le troisième rapport périodique des Pays-Bas (y compris les Antilles néerlandaises et Aruba)

CCPR/C/CO/72/CZE

Observations finales sur le rapport initial de la République tchèque

CCPR/C/CO/72/MCO

Observations finales sur le rapport initial de la Principauté de Monaco

CCPR/C/CO/72/GUA

Observations finales sur le deuxième rapport du Guatemala

CCPR/C/CO/72/PRK

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de la République populaire démocratique de Corée

D.Observations des États parties sur les observations finalesdu Comité

CCPR/C/CO/70/TTO/Add.1

Commentaires du Gouvernement de la Trinité-et-Tobago sur les observations finales du Comité des droits de l’homme

CCPR/C/CO/71/SYR/Add.1

Commentaires du Gouvernement de la République arabe syrienne sur les observations finales du Comité des droits de l’homme

E.Observations générales

CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

Observation générale No 29, article 4 du Pacte

F.Ordres du jour provisoires et annotations

CCPR/C/142

Ordre du jour provisoire et annotations (soixante-dixième session)

CCPR/C/143

Ordre du jour provisoire et annotations (soixante et onzième session)

CCPR/C/144

Ordre du jour provisoire et annotations (soixante-douzième session)

G.Comptes rendus analytiques

CCPR/C/SR.1868 à 1896

Comptes rendus analytiques de la soixante-dixième session

CCPR/C/SR.1897 à 1926

Comptes rendus analytiques de la soixante et onzième session

CCPR/C/SR.1927 à 1955

Comptes rendus analytiques de la soixante-douzième session

H.Contribution du Comité à la Conférence mondialecontre le racisme

A/Conf.189/PC.2/14

Contribution du Comité des droits de l’homme aux travaux préparatoires de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (13 mars 2001).

Annexe IX

Extraits de la contribution du Comité à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale,la xénophobie et l’intolérance qui y est associée *

1.Le Comité des droits de l’homme constate avec préoccupation, comme la communauté internationale, que le racisme continue d’être un fléau pour l’humanité et de mettre en danger la paix et la sécurité dans le monde. La contribution du Comité à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée consiste en un recueil d’informations sur l’action concernant le racisme et les questions connexes que mène le Comité au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

2.Le Comité a examiné les rapports présentés en vertu de l’article 40 du Pacte par plusieurs États parties aux prises avec d’importants problèmes de discrimination raciale et touchant la protection de minorités autochtones et d’autres minorités culturelles, religieuses et linguistiques.

3.Parmi les communications examinées au titre de la procédure prévue par le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, peu nombreuses étaient celles qui soulevaient directement des questions relatives à la discrimination raciale. Le Comité a toutefois été saisi de plusieurs communications dans lesquelles le droit des membres de minorités autochtones d’avoir leur propre vie culturelle et d’exercer leurs activités économiques traditionnelles était examiné et défini. Le Comité a aussi examiné la question de savoir si les restrictions à la liberté d’expression pouvaient être justifiées par la nécessité de protéger les membres d’une minorité contre l’incitation à la discrimination, l’hostilité ou la violence due à la haine raciale ou religieuse.

4.Les activités menées par le Comité des droits de l’homme dans le cadre du processus de présentation des rapports et de la procédure d’examen des communications constituent la base de ses observations générales, dans lesquelles il expose ses avis sur la portée des obligations qui incombent aux États parties en vertu de telle ou telle disposition du Pacte. Ces observations générales sont censées indiquer aux États parties la marche à suivre pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et pour établir leurs rapports en application de l’article 40. Les observations générales sur la discrimination (Observation No 18) et sur les droits des minorités (No 23) touchent plus particulièrement à la question du racisme et de la discrimination raciale.

* Voir A/CONF.189/PC.2/14.

Tour d’horizon des questions concernant la discrimination raciale

5.Le but du présent document est de porter à l’attention des participants au Comité préparatoire de la Conférence mondiale qui ne connaissent pas très bien le Pacte ou les activités du Comité les dispositions pertinentes de cet instrument ainsi que des exemples de décisions du Comité se rapportant au racisme et à des questions connexes telles que les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses. Quelques-unes des questions se rapportant à la discrimination raciale examinées par le Comité sont résumées dans les paragraphes suivants.

L’obligation de garantir l’égalité, article 2, paragraphe 1, et article 26

6.Il faut garantir à tous les individus les droits protégés par le Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (art. 2, par. 1, et art. 26). La faculté consacrée au paragraphe 1 de l’article 2 de jouir des droits reconnus dans le Pacte sans distinction aucune appartient à tous les individus se trouvant sur le territoire ou relevant de la compétence de l’État.

7.Pour s’acquitter de leur obligation de garantir à toutes les personnes sans distinction aucune les droits reconnus dans le Pacte, les États doivent non seulement s’abstenir de toute discrimination mais aussi prendre les mesures positives nécessaires pour assurer la jouissance de ces droits dans des conditions d’égalité (Observation générale No 18, par. 10). Dans son Observation générale No 28 relative à l’article 3 qui porte précisément sur l’égalité des droits entre hommes et femmes, le Comité déclare ce qui suit :

« L’obligation de garantir à tous les individus les droits reconnus dans le Pacte, énoncée aux articles 2 et 3, signifie que les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’exercice de ces droits par tous. Elle suppose l’élimination des obstacles entravant l’exercice de ces droits dans des conditions d’égalité, l’éducation de la population et des agents de l’État dans le domaine des droits de l’homme et la mise en conformité de la législation du droit interne avec les dispositions du Pacte. » (par. 3)

8.Ces observations valent aussi pour la jouissance, dans des conditions d’égalité, de tous les droits reconnus dans le Pacte, sans aucune distinction fondée sur la race ou la religion ou sur tout autre motif énoncé au paragraphe 1 de l’article 2.

9.Le droit à la non-discrimination ne se limite pas à la jouissance, dans des conditions d’égalité, des droits énoncés dans le Pacte. En effet, en vertu de l’article 26, il existe un droit à la protection contre la discrimination en droit ou en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics (Observation générale No 18, par. 12). L’article 26 protège le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. Il interdit toute discrimination dans les secteurs public et privé et garantit à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. L’article 26 énonce donc un droit autonome à la non-discrimination qui régit l’exercice de tous les droits, qu’ils soient ou non protégés par le Pacte, que l’État partie confère aux individus relevant de sa compétence.

Signification et portée de la discrimination

10.Le Comité a examiné la signification et la portée du terme « discrimination » dans son Observation générale No 18. Il donne du terme « discrimination » tel qu’il est utilisé dans le Pacte la définition suivante :

« Le terme “discrimination”, tel qu’il est utilisé dans le Pacte, doit être compris comme s’entendant de toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, et ayant pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par tous, dans des conditions d’égalité, de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » (par. 7)

11.Pour définir la discrimination, le Comité a tenu compte des définitions de la discrimination qui figurent dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. (Observation générale No 18, par. 6 et 7)

12.Dans son Observation générale No 18, le Comité a indiqué la manière de déterminer si une distinction équivaut à une discrimination interdite par le Pacte :

« Toute différenciation ne constitue pas une discrimination, si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé est légitime au regard du Pacte. » (par. 13)

13.En examinant les rapports présentés par les États parties, le Comité s’est rendu compte que les constitutions et les législations internes n’assurent pas toujours une protection adéquate contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26.

Discrimination raciale, article 2, paragraphe 1, et article 26

14.En examinant les rapports des États parties conformément à l’article 40 du Pacte, le Comité des droits de l’homme a pris connaissance de situations où le racisme et l’intolérance visaient des groupes minoritaires, des travailleurs migrants ou des demandeurs d’asile. Cette discrimination est incompatible avec le principe d’égalité et la jouissance des droits dans des conditions d’égalité. Dans quelques États, des préjugés et des comportements discriminatoires anciens et enracinés ont abouti à la baisse du niveau de vie et à l’exclusion sociale de certains groupes minoritaires.

15.Le Pacte exige des États qu’ils prennent des mesures positives pour assurer l’égalité et le Comité a recommandé l’adoption de mesures juridiques efficaces visant à interdire la discrimination dans les domaines public et privé et à garantir que des recours utiles soient ouverts aux victimes. Il a aussi recommandé aux États parties de prendre des mesures positives pour remédier aux effets du racisme et de la discrimination, y compris des mesures telles que l’éducation communautaire et des campagnes médiatiques pour venir à bout du racisme et de l’intolérance.

16.Dans quelques États parties, la police aurait abusé de ses pouvoirs en maltraitant des membres de minorités raciales ou ethniques ou n’aurait pas donné suite aux plaintes pour harcèlement ou discrimination raciale. Or le Pacte fait obligation aux États d’une part d’offrir des recours effectifs aux personnes victimes de telles violations de leurs droits et d’autre part de prendre des mesures concrètes pour assurer l’égalité. Le Comité a recommandé aux États de prendre des mesures pour remédier aux violations des droits qu’auraient commises leur police et leurs forces de sécurité, de mettre en place ou de renforcer les activités d’éducation et de formation à l’intention des représentants de la force publique et de recruter des membres des groupes minoritaires dans les forces de sécurité.

17.Le Comité a condamné les violations flagrantes des droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques dans quelques pays, notamment les massacres, les expulsions de masse (« nettoyage ethnique »), les exécutions sommaires ou arbitraires, les disparitions forcées ou involontaires, la torture, les arrestations arbitraires, les viols et les pillages commis par les forces de sécurité, les milices et des civils armés. Le Comité a invité instamment les États visés à prendre sans délai des mesures efficaces pour mettre fin à ces violations, lutter contre la haine ethnique et raciale et traduire les auteurs de ces actes en justice. Il a recommandé que des enquêtes soient rapidement ouvertes afin que tous les responsables de ces violations soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.

18.Le Comité a remarqué que le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie aggravent la discrimination dont les femmes sont victimes et facilitent d’autres violations de leurs droits, notamment la traite internationale des femmes et des enfants, la prostitution forcée et d’autres formes de travail forcé déguisé, notamment sous la forme de certains types d’emploi de maison ou d’autres services. Le Comité a demandé aux États de prendre des mesures, aux niveaux national et international, pour protéger les femmes et les enfants, y compris les femmes et les enfants étrangers, contre ces violations de leurs droits. (Observation générale No 28, par. 12 et 30)

Incitation à la discrimination ou à la violence raciales

19.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte, les États parties sont tenus de prendre des mesures concrètes pour interdire par la loi tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. Dans son Observation générale sur l’article 20, le Comité a exprimé l’opinion que pour que cet article produise tous ses effets, il faudrait qu’une loi indique clairement que la propagande et l’appel qui y sont décrits sont contraires à l’ordre public et prescrive une sanction appropriée en cas de violation. En effet, il est arrivé que les médias soient utilisés pour inciter à l’hostilité et à la violence entre les différents groupes de la population, en violation flagrante des dispositions de l’article 20 du Pacte. À plusieurs reprises, le Comité a dû engager les États à prendre des mesures concrètes pour faire respecter l’interdiction de l’incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence fondée sur des motifs raciaux.

20.Dans son Observation générale No 22 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18), le Comité a examiné les liens entre le paragraphe 2 de l’article 20 et la liberté religieuse. Il a fait observer que les mesures envisagées au paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte constituent d’importantes protections contre les atteintes aux droits des minorités religieuses et d’autres groupes religieux du point de vue de l’exercice des droits protégés par les articles 18 et 27, et contre les actes de violence ou de persécution dirigés contre ces groupes. Il a également souligné que, conformément à l’article 20, la manifestation d’une religion ou d’une conviction ne peut correspondre à une forme de propagande en faveur de la guerre ou à un appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. (Observation générale No 22 sur l’article 18, par. 7 et 9)

21.Le Comité considère que les interdictions énoncées au paragraphe 2 de l’article 20 sont tout à fait compatibles avec le droit à la liberté d’expression prévu à l’article 19, dont l’exercice entraîne des responsabilités et des devoirs spéciaux. La relation entre ces deux dispositions a été portée à l’attention du Comité dans deux affaires, Faurisson c. France (550/1993, constatations adoptées le 8 novembre 1996) et Ross c. Canada (736/1997, constatations adoptées le 18 octobre 2000). Dans ces deux affaires, le Comité a estimé que les restrictions à la liberté d’expression des auteurs relatives à la publication et à la diffusion d’opinions antisémites étaient nécessaires et proportionnées au but poursuivi, à savoir protéger les droits des membres de la communauté juive contre un appel à la haine raciale ou religieuse et une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (résumés annexés).

Domaines de discrimination, article 2, paragraphe 1, et article 26

22.La discrimination tient parfois à des facteurs étroitement liés à la race, tels que l’origine nationale ou la religion. Les dispositions du Pacte et les actions du Comité concernant ces questions connexes présentent un intérêt pour l’étude du racisme, de la discrimination raciale et de la xénophobie.

23.Certains États établissent des distinctions entre les citoyens et les étrangers, qui ne sont pas justifiables. Ils peuvent par exemple ne conférer certains droits qu’aux seuls citoyens. À cet égard, le Comité a, au paragraphe 1 de son Observation générale No 15, indiqué clairement ce qui suit :

« [les États parties doivent] garantir les droits visés par le Pacte à “tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence” (art. 2, par. 1). En général, les droits énoncés dans le Pacte s’appliquent à toute personne, sans considération de réciprocité, quelle que soit sa nationalité ou même si elle est apatride. »

24.À quelques exceptions près concernant des domaines précis (par exemple la participation à la vie politique visée à l’article 25), les étrangers doivent bénéficier de l’obligation générale de non-discrimination à l’égard des droits garantis par le Pacte (Observations générales No 15, par. 2, et No 27, par. 4 et 18). La règle générale est donc que chacun des droits énoncés dans le Pacte doit être garanti, sans discrimination entre les citoyens et les étrangers.

25.Ainsi, dans l’affaire Gueye c. France (196/1985, constatations adoptées le 3 avril 1989), le Comité a estimé qu’il n’était pas justifiable d’accorder une pension inférieure aux personnes d’origine sénégalaise qui avaient servi dans les forces armées françaises, au motif qu’elles n’avaient plus la citoyenneté française. Le changement de nationalité résultant de l’indépendance du Sénégal ne pouvait en soi être considéré comme une raison suffisante pour justifier une différence de traitement, vu que la base retenue pour l’octroi de la pension était les services identiques qu’avaient rendus les auteurs et les militaires qui étaient demeurés Français.

26.La discrimination raciale peut être étroitement liée à l’intolérance et à la discrimination religieuses. Dans quelques pays, l’existence d’un conflit ancien entre groupes qui diffèrent par la religion et par l’ethnie explique en partie les graves violations des droits, qui y ont été commises, notamment les violations massives mentionnées précédemment.

27.Dans son Observation générale sur l’article 18, le Comité a souligné que la liberté de pensée, de conscience et de religion s’étend à toutes les religions, y compris les religions minoritaires et les religions récemment établies :

« L’article 18 n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles. Le Comité est donc préoccupé par toute tendance à faire preuve de discrimination à l’encontre d’une religion ou d’une conviction quelconque pour quelque raison que ce soit, notamment parce qu’elle est nouvellement établie ou qu’elle représente des minorités religieuses susceptibles d’être en butte à l’hostilité d’une communauté religieuse dominante. » (Observation générale No 22, par. 2)

28.D’après le Pacte, en matière de financement des établissements scolaires, rien ne saurait justifier une discrimination entre les religions. Waldman c. Canada (communication No 694/1996, constatations adoptées en novembre 1999).

Les droits des membres des minorités, article 27

29.La protection des droits des membres des minorités prévue par l’article 27 du Pacte est étroitement liée à la protection de ces mêmes personnes contre la discrimination. Aux termes de l’article 27 du Pacte, dans les États où il existe des minorités, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d’avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue. Le Comité a fait observer que les droits consacrés par cette disposition sont distincts et complémentaires des autres droits dont chaque membre d’un groupe minoritaire peut déjà jouir, conformément au Pacte, notamment le droit à l’égalité et le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur la race, la religion, la langue ou tout autre motif. Le Comité ne peut donc accepter l’argument invoqué par certains États parties qui prétendent n’avoir aucune minorité à laquelle pourrait s’appliquer l’article 27 puisqu’ils ne pratiquent aucune distinction de race, de langue ou de religion. (Observation générale No 23 sur l’article 27, par. 4)

30.Pour être protégés par l’article 27, les individus ne doivent pas être forcément des ressortissants d’un État partie ou des résidents permanents (Observation générale No 23, par. 5.1 et 5.2). Par ailleurs, le Comité considère que le fait de ne reconnaître que telle ou telle minorité, par exemple les minorités linguistiques, est incompatible avec l’article 27. Le Comité a souligné que la protection des droits visée à l’article 27 s’applique aux membres de tout groupe minoritaire existant dans un État qui ont en commun, avec les autres membres de ce groupe, une culture, une religion et/ou une langue (Observation générale No 23, par. 5.1). La protection des droits visée à l’article 27 s’applique donc aussi aux membres des minorités autochtones ainsi qu’aux migrants et aux membres de toutes les minorités culturelles, religieuses ou linguistiques qui existent dans l’État.

31.L’exercice, par des personnes appartenant à des minorités, des droits protégés par l’article 27 dépend de la capacité du groupe minoritaire de préserver sa culture, sa langue ou sa religion. C’est pourquoi il peut être nécessaire que les États prennent des mesures positives pour protéger l’identité d’une minorité et le droit de ses membres d’avoir et de développer leur culture et leur langue et de pratiquer leur religion en commun avec les autres membres de leur groupe (Observation générale No 23, par. 6.1). Toute mesure de cette nature doit être non discriminatoire. Toutefois, si ces mesures visent à remédier à une situation empêchant ou entravant l’exercice des droits garantis à l’article 27, les États peuvent légitimement établir une distinction conformément au Pacte, à condition de se fonder sur des critères raisonnables et objectifs.

32.Lors de l’examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte, le Comité a demandé aux États de prendre des mesures positives, en tant que de besoin, pour aider les minorités ethniques et religieuses à exercer leur droit de maintenir et de développer leurs traditions, leur culture et leur langue, pour favoriser la diversité culturelle et ethnique, pour renforcer les droits culturels et le droit à l’éducation, pour garantir les droits linguistiques des minorités et pour reconnaître le droit d’utiliser les langues des minorités dans les communications officielles.

33.Les membres des minorités autochtones se heurtent à des problèmes particuliers pour exercer les droits que leur reconnaît le Pacte, notamment le droit d’avoir leur propre culture traditionnelle. Le Comité a constaté en examinant les rapports des États parties que les membres des communautés autochtones sont souvent privés du droit à l’égalité et qu’ils ont énormément de mal à exercer leurs droits à cause de la discrimination raciale dont ils sont depuis longtemps victimes. Ils peuvent être durement touchés par la pauvreté et par la maladie et être défavorisés en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Ils sont souvent très faiblement représentés dans la fonction publique et dans les services publics.

34.Dans son Observation générale No 23 sur l’article 27, le Comité relève que la culture peut revêtir de nombreuses formes et s’exprimer notamment par un certain mode de vie associé à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier dans le cas des populations autochtones. Le droit d’avoir sa propre culture porte également sur l’exercice, par les communautés autochtones, d’activités traditionnelles telles que la pêche ou la chasse et sur la vie dans les réserves protégées par la loi (Observation générale No 23, par. 7). Voir Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubicon c. Canada (communication No 167/1984, constatations adoptées le 26 mars 1990) et Kitok c. Suède (communication No 197/1985, constatations adoptées le 27 juillet 1988).

35.Le Comité a souligné que l’exercice, par les minorités autochtones des droits énoncés à l’article 27 peut exiger des mesures positives de protection prescrites par la loi et des mesures garantissant leur participation effective à la prise de décisions les concernant, en particulier, pour ce qui est de l’utilisation de leurs ressources de leurs terres traditionnelles et de la durabilité de leurs activités économiques traditionnelles.

Appendice I

Notes sur les affaires examinées par le Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Kitok c. Suède, communication No 197/1985, constatations adoptéesle 27 juillet 1988

L’auteur, un Sami de nationalité suédoise, s’était plaint d’avoir été privé arbitrairement de son droit ancestral de faire partie de la communauté sami et d’élever des rennes, du fait de son exclusion officielle de la communauté. Il affirmait être victime d’une violation de l’article 27 du Pacte.

De l’avis du Comité, la réglementation d’une activité économique est normalement du ressort de l’État et de lui seul. Toutefois, si cette activité est un élément essentiel de la culture d’une communauté ethnique, son application à l’égard d’un individu peut relever de l’article 27 du Pacte. Personne n’a contesté le fait que l’élevage de rennes est une composante essentielle de la culture sami. Les restrictions avaient été imposées pour protéger l’environnement et assurer l’avenir de la culture autochtone sami. Le Comité a noté qu’il y avait un conflit entre la protection de la minorité dans son ensemble et l’application des règles à tel ou tel de ses membres. Il est arrivé à la conclusion que la règle reposait sur une justification raisonnable et objective et a estimé en conséquence qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 27. (Des principes similaires ont été appliqués par le Comité dans l’affaire Mahuika et consorts c. Nouvelle-Zélande, communication No 547/1993, constatations adoptées en octobre 2000.)

Gueye c. France, communication No 196/1985, constatations adoptéesle 3 avril 1989

Sept cent quarante-trois anciens militaires de carrière retraités de nationalité sénégalaise qui avaient servi dans l’armée française avant l’indépendance ont vu leur retraite gelée par une loi adoptée en 1974. Or, cette loi ne s’appliquait pas aux anciens soldats qui étaient citoyens français. La question soumise au Comité était donc de savoir si la différence de traitement en matière de pensions, fondée sur la nationalité française, entre les anciens membres étrangers et français de l’armée française, était compatible avec le Pacte.

* A/45/40, vol. II.

Le Comité a constaté qu’il n’y avait pas de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’État partie s’était livré à des pratiques discriminatoires sur le plan racial à l’égard des auteurs. Même si la nationalité ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits mentionnés dans le Pacte, le Comité a estimé que la différence de traitement dont les auteurs avaient fait l’objet du fait de la nationalité acquise au moment de l’indépendance relevait de l’un des motifs couverts par les mots « de toute autre situation », utilisés à l’article 26. Cette différence de traitement n’était pas fondée sur des critères raisonnables et objectifs et constituait une discrimination interdite par le Pacte. Le Comité a donc conclu qu’il y avait eu violation de l’article 26.

Bernard Ominayak, chef de la bande du lac Lubicon c. Canada, communicationNo 167/1984, constatations adoptées le 26 mars 1990*

L’auteur a fait état de violations, par le Gouvernement canadien, du droit que possède la bande du lac Lubicon de disposer d’elle-même et, en vertu de ce droit, de déterminer librement son statut politique et poursuivre son développement économique, social et culturel, ainsi que de son droit de disposer de ses richesses et ressources naturelles et de ne pas être privée de ses propres moyens de subsistance. Or, malgré les lois et les traités existants, le Gouvernement canadien a autorisé le Gouvernement de la province de l’Alberta à exproprier le territoire de la bande du lac Lubicon au profit d’intérêts de sociétés privées (octroi de concessions pour la prospection de pétrole et de gaz).

Le Comité a estimé que la question de savoir si la bande du lac Lubicon constituait un « peuple » n’était pas de celles qu’il pouvait traiter dans le cadre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il ne pouvait donc pas examiner la question de savoir si son droit de disposer d’elle-même en vertu de l’article premier du Pacte avait été violé. Néanmoins, des groupes de personnes s’estimant victimes d’un préjudice similaire pouvaient présenter une communication alléguant une atteinte à leurs droits. Les auteurs n’étaient pas obligés de rechercher des solutions par la voie de la confrontation judiciaire sauf si tout portait à croire qu’il s’agissait là d’un moyen efficace de restaurer le mode de vie traditionnel ou culturel de la bande du lac Lubicon, qui à l’époque aurait été sur le point de disparaître.

Le Comité a reconnu que bon nombre des griefs formulés par les auteurs soulevaient des questions au regard de l’article 27, qui protège le droit pour des personnes d’avoir, en commun avec d’autres des activités économiques et sociales qui s’inscrivent dans la culture de leur communauté (par. 32.2). Le Comité a reconnu (par. 33) que « les inégalités historiques et certains faits plus récents menaçaient le mode de vie et la culture de la bande du lac Lubicon et constituaient une violation de l’article 27 tant qu’ils n’auraient pas été éliminés ». Le Comité a noté que l’État partie proposait de remédier à la situation en offrant une réparation que le Comité jugerait appropriée.

* A/45/40, vol. II.

Faurisson c. France, communication No 550/1993, constatations adoptéesle 8 novembre 1996

L’auteur a été reconnu coupable d’avoir enfreint la loi française interdisant de contester la réalité de l’holocauste. Le point de départ de cette affaire a été l’interview donnée à un magazine français par l’auteur qui, à cette occasion, a qualifié les chambres à gaz d’Auschwitz de « mythiques » et a laissé entendre que les Juifs avaient inventé le « mythe » de l’holocauste pour servir leurs propres buts. L’auteur affirmait qu’en le reconnaissant coupable de cette infraction, l’État partie avait violé son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 19 du Pacte. Le Comité a décidé à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu violation de cet article, même si plusieurs membres du Comité ont demandé que leurs opinions individuelles soient jointes aux constatations du Comité.

Le Comité a considéré que si la condamnation de l’auteur impliquait une restriction à sa liberté d’expression, cette restriction était justifiée au regard du paragraphe 3 de l’article 19. Parmi les droits qui peuvent faire l’objet de restrictions en vertu de ce paragraphe figurent non seulement les droits des individus mais aussi les droits des groupes. En conséquence, une restriction imposée afin de protéger le droit d’un groupe ethnique, national ou religieux de ne pas être la cible d’une incitation à la haine raciale peut donc être une restriction légitime. En l’occurrence, la restriction imposée à la liberté d’expression de l’auteur était nécessaire pour protéger la communauté juive de France contre l’antisémitisme. Dans leurs opinions individuelles, plusieurs membres du Comité ont insisté sur le lien qui existe entre la restriction imposée à la liberté d’expression dans cet article et le paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte, qui fait obligation à l’État partie d’interdire par la loi l’incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence.

Certains membres du Comité ont jugé opportun de souligner que si une loi interdisant de contester des « vérités historiques » pose problème, l’utilisation d’une telle loi dans des affaires d’incitation à la haine raciale est néanmoins légitime.

Le Comité a adopté une approche similaire dans l’affaire Ross c. Canada (communication No 736/1997, constatations adoptées le 18 octobre 2000). Dans cette affaire, l’auteur, un enseignant, avait été démis de ses fonctions d’enseignant sur décision d’une commission d’enquête parce qu’il avait à plusieurs reprises fait des déclarations publiques dans lesquelles il dénigrait la religion et les convictions des Juifs et engageait les chrétiens à non seulement contester la validité des convictions et des enseignements juifs mais également à afficher leur mépris à l’égard des personnes de religion et d’ascendance juives, qui menaceraient la liberté et la démocratie ainsi que les convictions et les valeurs chrétiennes. Adoptant le même raisonnement que dans l’affaire Faurisson, le Comité a considéré que la décision de démettre l’auteur de ses fonctions d’enseignant pouvait être considérée comme une restriction nécessaire pour protéger le droit et la liberté des enfants juifs de bénéficier d’un système scolaire à l’abri des partis pris, des préjugés et de l’intolérance.

Waldman c. Canada, communication No 694/1996, constatations adoptéesen novembre 1999

L’auteur s’est déclaré victime de discrimination de la part du Gouvernement de l’Ontario parce que des fonds publics étaient versés aux écoles catholiques romaines mais pas aux écoles se réclamant de la religion de l’auteur. En conséquence, il avait dû payer la totalité des frais de scolarité de ses enfants inscrits dans une école religieuse.

Le Comité a rejeté l’argument de l’État partie selon lequel le traitement préférentiel octroyé aux écoles catholiques romaines n’était pas discriminatoire du fait qu’il était imposé par la Constitution. La distinction établie entre les écoles religieuses catholiques, qui étaient financées par le Gouvernement dans le cadre du système scolaire public où elles avaient un statut à part, et les écoles de la religion de l’auteur, qui étaient par nécessité des écoles privées, ne saurait être jugée raisonnable et objective. Le Comité a fait observer que le Pacte n’oblige pas les

États parties à financer des écoles religieuses. Toutefois, si un État partie décide de financer de telles écoles, il doit le faire pour toutes sans discrimination. Le fait de subventionner les écoles de tel groupe religieux mais pas d’un autre n’étant pas fondé sur des critères raisonnables et objectifs, le Comité a considéré que les droits reconnus à l’auteur par l’article 26 avaient été violés.

01-60227 (F) 251001 311001

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