Nom du membre

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL ‑ NASR

Égypte

2010

M. Nourredine AMIR

Algérie

2010

M. Alexei S. AVTONOMOV

Fédération de Russie

2012

M. Jose Francisco CALI TZAY

Guatemala

2012

M me Fatimata ‑ Binta Victoire DAH

Burkina Faso

2012

M. Régis de GOUTTES

France

2010

M. Ion DIACONU

Roumanie

2012

M. Kokou Mawuena Ika Kana (Dieudonné) EWOMSAN

Togo

2010

M. HUANG Yong ’ an

Chine

2012

M. Anwar KEMAL

Pakistan

2010

M. Morte n KJAERUM , jusqu ’ à la fin de la  soixante ‑ douzième session

Danemark

2010

M. Dilip LAHIRI

Inde

2012

M. Jose A. LINDGREN ALVES

Brésil

2010

M. Pastor Elias MURILLO MARTINEZ

Colombie

2012

M. Chris Maina PETER

République ‑ Unie de Tanzanie

2012

M. Pierre ‑ Richard PROSPER

États ‑ Unis d ’ Amérique

2012

M. Linos ‑ Alexandre SICILIANOS

Grèce

2010

M. Patrick THORNBERRY

Royaume ‑ Uni de Grande ‑ Bretagne et d ’ Irlande du Nord

2010

6. Tous les membres du Comité ont assisté aux soixante ‑ douzième et soixante ‑ treizième sessions. Cependan t, suite à la démission de Morte n Kjaerum au lendemain de la soixante ‑ douzième session, le nombre des membres du Comité est tombé à 17 lors de la soixante ‑ treizième session.

D. Bureau du Comité

7. À sa 18 4 6 e séance (soixante ‑ douzième session), le 18 février 2008, le Comité a élu les membres ci ‑ dessous Président, Vice ‑ Présidents et Rapporteur, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 10 de la Convention, pour les mandats indiqués entre parenthèses.

Président e : M me Fatimata ‑ Binta Victoire DAH (2008 ‑ 2010)

Vice ‑ Présidents: M. Alexei AVTONOMOV (2008 ‑ 2010) M. Francisco CALI TZAY (2008 ‑ 2010) M. Anwar KEMAL (2008 ‑ 2010)

Rapporteur: M. Linos ‑ Alexandre SICILIANOS (2008 ‑ 2010)

E. Coopération avec l ’ Organisation internationale du Travail, le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture, et l e Rapporteu r spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d ’ intolérance qui y est associée

8. Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l ’ Organisation internationale du Travail (OIT) et l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO) , ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a également été invité à s ’ y faire représenter.

9. Conformément aux modalités de coopération entre le Comité et la Commission d ’ experts de l ’ OIT pour l ’ application des conventions et recommandations, les membres du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d ’ experts, en particulier des chapitres qui traitent de l ’ application de la Convention n o 111 concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et de la Convention n o 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

10. Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports s ont examinés et où il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l ’ homme des réfugiés, demandeurs d ’ asile, rapatriés (ex ‑ réfugiés), apatrides et autres catégories qui relèvent de la compétence du HCR. Des représentants du HCR participent aux sessions du Comité et rendent compte au siège de tout problème soulevé par les membres de celui ‑ ci. Au niveau des pays, même si les observations finales et les recommandations du Comité ne font pas l ’ objet d ’ un suivi systématique dans le cadre des opérations hors siège du HCR, elles sont couramment prises en considération dans les activités destinées à intégrer les droits de l ’ homme dans le programme de ces opérations.

11. M. Doudou Diène, Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l ’ intolérance qui y est associée , a participé à un dialogue à huis clos avec le Comité à sa 18 48 e séance (soixante ‑ douzième session), le 19 février 2008.

12. À sa 18 47 e séance (soixante ‑ douzième session), le Comité a dialogué brièvement avec un représentant de l ’ OIT, M. Martin Oelz, une représentante du HCR, M me Karolina Lindholm Billing, le Coordonnateur du Groupe des institutions nationales du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), M. Gianni Magazzeni, et un spécialiste des indicateurs des droits de l ’ homme du Service de la recherche et du droit au développement (HCDH) , M. Nicolas Fasel .

13. À sa 1875 e séance (soixante ‑ treizième session), le Comité a dialogué avec une représentante de l ’ OIT, M meShauna Olney, Coordonnatrice de l’équipe chargée des questions d’égalité, une représentante du HCR, Daniela Cicchella, Attachée de liaison principale, Section de la politique de protection et des conseils juridiques, et une représentante du Groupe des institutions nationales du HCDH, Mme Liza Sekaggya.

F. Questions diverses

1 4 . M. Ibrahim Salama, Chef du Service des traités relatifs aux droits de l ’ homme du HCDH, a pris la parole devant le Comité à sa 18 4 6 e séance (soixante ‑ douzième session), le 18 février 2008.

1 5 . M. Bacre Ndiaye a pris la parole devant le Comité à sa 1875 e séance (soixante ‑ treizième session), le 28 juillet 2008.

G. Adoption du rapport

16. À sa 1902 e séance (soixante ‑ treizième session), le 15 août 2008, le Comité a adopté son rapport annuel à l ’ Assemblée générale.

Note

II. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D ’ URGENCE

1 7 . Les travaux du Comité au titre de ses mesures d ’ alerte rapide et de sa procédure d ’ urgence ont pour le but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d ’ intervenir en cas de violation. Un document de travail adopté par le Comité en 1993 et destiné à orienter ses travaux dans ce domaine a été remplacé par de nouvelles directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007 .

18 . L e groupe de travail sur l ’ alerte rapide et les procédures d ’ urgence , créé par le Comité à sa soixante ‑ cinquième session , en août 2004, est actuellement composé des membres du Comité suivants:

Coordonnateur: M. Patrick Thornberry

Membres: M. José Francisco Cali Tzay M. Anwar Kemal M. Chris Maina Peter M. Ion Diaconu

19. Au cours de la période considérée, le Comité a encore examiné un certain nombre de situations au titre de ses mesures d ’ alerte rapide et de sa p rocédure d ’ urgence, notamment les situations exposées dans les paragraphes qui suivent.

20 . À sa soixante ‑ douzième session, le Comité a examiné de nouvelles informations sur la situation du peuple maya et ses revendications foncières au Belize. Ses lettres datées du 9 mars et du 24 août 2007 étant restées sans réponse, et compte tenu du fait que la Cour suprême du Belize avait rendu un arrêt en rapport avec la question à l ’ examen, le Comité a envoyé une nouvelle lettre au Gouvernement bélizien lui demandant de répondre aux questions précédemment posées. Le Gouvernement bélizien a répondu à la demande d ’ informations concernant la situation du peuple maya au Belize et ses revendications foncières, par une lettre datée du 1 er juillet 2008.

21 . Après réception des réponses écrites du Brésil aux questions soulevées par le Comité au sujet de l ’ application incomplète d ’ un décret présidentiel du 15 septembre 2005 sur l ’ expulsion de riziculteurs non autochtones des terres autochtones de Raposa Serra do Sol (ILRSS) de l ’ État de Roraima, et à l ’ issue d ’ un e réunion entre le g roupe de travail sur l ’ alerte rapide et les procédures d’urgence et le Représentant permanent du Brésil auprès de l ’ Office des Nations Unies à Genève durant la soixante ‑ douzième session du Comité, le Comité a adressé au Gouvernement brésilien , le 7 mars 2008, une lettre lui demandant davantage d ’ éclaircissements sur plusieurs questions. À la soixante ‑ treizième session, compte tenu des faits nouveaux intervenus dans le différend et en prévision d ’ une décision imminente de la Cour constitutionnelle sur l ’ avenir des ILRSS, le représentant d ’ une organisation non gouvernementale s ’ occupant de questions autochtones au Brésil a fait un exposé devant des membres du Comité. Par une lettre datée du 15 août 2008, le Comité a demandé au Gouvernement brésilien de fournir des réponses actualisées aux questions soulevées par le Comité à sa soixante ‑ douzième session et de prendre toutes les mesures possibles pour trouver une solution pacifique et viable.

22 . Dans une lettre datée du 7 mars 2008 et adressée au Gouvernement chilien, le Comité a indiqué ne pas avoir reçu de réponses aux questions soulevées en août 2007 concernant l ’ impact des activités industrielles menées dans les terres autochtones ( mapuches ) sur la sa nté des communautés locales. Le Comité a renouvelé sa demande d ’ informations et a également prié l ’ État partie de soumettre ses rapports périodiques en retard avant le 30 juin 2008. Conformément à la demande du Comité, l ’ État partie a soumis ses rapports périodiques avant cette date et y a inclus des informations sur les points précis soulevés par le Comité .

23 . Dans une lettre datée du 7 mars 2008, le Comité a demandé au Gouvernement chinois de fournir davantage d ’ informations sur le projet de loi de Hong Kong sur les relations raciales , dont certains aspects ne semblaient pas conformes aux exigences de la Convention. Le Comité a prié la Chine d ’ inclure des informations précises sur ce point dans son rapport périodique en retard, qu ’ elle devrait soumettre le 1 er juillet 2008 au plus tard. Conformément à la demande du Comité, l ’ État partie a soumis son rapport en retard avant cette date et a indiqué y avoir inclus des informations précises concernant le projet de loi de Hong K ong sur les relations raciales.

24 . Dans une lettre datée du 7 mars 2008 et après réception d ’ une communication du Gouvernement éthiopien datée du 24 janvier 2008, le Comité a salué l ’ ouverture du Gouvernement au dialogue, tout en exprimant ses préoccupations persistantes au sujet des vives tensions entre les différents groupes ethniques et des graves allégations de violations des droits de l ’ homme commises à l ’ encontre de certains groupes ethniques. Le Comité a également rappelé au Gouvernement éthiopien son engagement de soumettre ses rapports périodiques en retard et l ’ a prié d ’ inclure dans son rapport des informations concernant les mesures prises pour combattre la violence raciale, les préjugés raciaux et l ’ intolérance entre les groupes ethniques.

25 . Face à la crise politique au Kenya, assortie de tensions ethniques et de discriminations aggravées à l ’ encontre de certains groupes ethniques du pays, le Comité a adressé une lettre à la Hau t ‑ Commissaire aux droits de l ’ homme, le 7 mars 2008, lui offrant ses compétences et son assistance afin de résoudre les problèmes persistants relatifs à la discrimination fondée sur l ’ origine ethnique que la crise avait mis au premier plan. Dans une lettre datée du 2 avril 2008, la Haut ‑ Commissaire a répondu au Comité et a exprimé son intention de rester en contact étroit avec lui pour ce qui concernait la situation des droits de l ’ homme au Kenya.

26. À la soixante ‑ douzième session, le Comité a de nouveau examiné la situation des communautés autochtones aymaras d ’ Ancomarca (Tacna) au Pérou et, par une lettre datée du 7 mars 2008, a demandé au Gouvernement péruvien de fournir des informations et des éclaircissements le 30 juin 2008 au plus tard. À la soixante ‑ treizième session, une délégation gouvernementale du Pérou a rencontré le Comité pour lui fournir des informations sur les questions soulevées et pour confirmer de nouveau l ’ engagement du Gouvernement à soumettre son rapport périodique en retard à la fin de l ’ année au plus tard .

27. Le Gouvernement philippin ayant fourni des informations sur la situation de la communauté subanon du Mont Canatuan de Siocon (Zamboanga del Norte), le Comité a déclaré, dans une lettre datée du 7 mars 2008 adressée au Gouvernement, qu ’ il restait préoccupé par la situation et qu ’ il demandait davantage d ’ éclaircissements. Par une lettre datée du 30 juin 2008, le Gouvernement a répondu aux questions posées par le Comité. À la soixante ‑ treizième session, eu égard à la poursuite , par des sociétés transnationales , de leurs activités minières, sans consentement préalable sur les terres traditionnelles de la communauté subanon, le g roupe de travail sur l ’ alerte rapide et les procédures d ’ urgence du Comité a entendu l ’ exposé d ’ un représentant d ’ une organisation non gouvernementale et a également rencontré le Représentant permanent adjoint des Philippine s auprès de l ’ Office des Nations Unies à Genève. Par une lettre datée du 15 août 2008, le Comité a demandé au Gouvernement des éclaircissements sur certaines questions .

28. À la soixante ‑ treizième session, le Comité a examiné des questions relatives à un différend concernant des droits d ’ exploitation des terres et découlant d ’ un projet de gazoduc sur le territoire autochtone de la minorité indienne du lac Lubicon au Canada. Par une lettre datée du 15 août 2008, le Comité a demandé au Gouvernement canadien de fournir des informations actualisées sur les mesures qu ’ il a prises pour résoudre c e problème.

29. Après avoir reçu des informations faisant état d ’ une succession d ’ expulsions forcées de Roms de leur logement dans plusieurs municipalités de la République tchèque, le Comité a examiné cette question à sa soixante ‑ treizième session et a demandé au Gouvernement tchèque de lui fournir des informations à ce sujet. Il a également demandé au Gouvernement d ’ accélérer l ’ élaboration de son rapport sur la suite donnée aux recommandations per tinentes que le Comité a adoptées à la suite de l ’ examen des sixième et septième rapports périodiques de la République tchèque, à sa soixante ‑ dixième session.

30. Eu égard aux informations faisant état de discrimination et de violations des droits de l ’ homme dont seraient victimes des populations autochtones du nord ‑ est de l ’ Inde (dans les deux cas en rapport avec l ’ application continue de la loi de 1958 relative aux pouvoirs spéciaux des membres des forces armées ainsi qu ’ un projet controversé de construction d ’ un barrage sur les terres et les sites sacrés des populations autochtones naga de Manipur), le Comité a adressé au Gouvernement indien, le 15 août 2008, une lettre lui demandant des informations actualisées et lui rappelant les recommandations pertinentes adoptées par le Comité, à sa soixante ‑ dixième session, à la suite de l ’ examen des quinzième à dix ‑ neuvième rapports périodiques de l ’ Inde.

31. Eu égard aux informations faisant état de la destruction de camps de Roms ainsi que d ’ un climat général d ’ hostilité envers les Roms et les immigrants en Italie, le Comité a adressé au Gouvernement, le 15 août 2008, une lettre lui demandant de fournir des informations de toute urgence et d ’ accélérer la suite donnée aux recommandations adoptées par le Comité, à sa soixante ‑ douzième session, à l’issue de l ’ examen du rapport périodique de l ’ Italie.

32. Eu égard aux informations faisant état de déplacements arbitraires et d ’ autres mauvais traitements subis par des membres de la communauté autochtone Charco la Pava au Panama , dans le cadre d’ un projet de construction d ’ un barrage, le Comité a exprimé, par une lettre datée du 15 août 2008, ses préoccupations au sujet de cette situation et a demandé que des informations lui soient communiquées de toute urgence.

Notes

III. EXAMEN DES RAPPORTS , OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

AUTRICHE

33 . Le Comité a examiné les quinzième, seizième et dix ‑ septième rapports périodiques de l ’ Autriche, présentés en un seul document (CERD/C/AUT/17), à ses 1890 e et 1891 e séances (CERD/C/SR.1890 et 1891), tenues les 7 et 8 août 2008. À sa 1900 e séance (CERD/C/SR.1900), tenue le 14 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

34 . Le Comité se félicite de la présentation du rapport unique (valant quinzième à dix ‑ septième rapports périodiques) de l ’ État partie, qui a été élaboré conformément aux directives régissant l ’ élaboration des rapports et qui traite les questions soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il se félicite également du dialogue ouvert qu ’ il a eu avec la délégation et des réponses écrites et orales exhaustives et détaillées à la liste des points à traiter et aux questions très variées posées par les membres du Comité .

B. Aspects positifs

3 5 . Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi sur l ’ égalité de traitement qui répriment la discrimination fondée sur l ’ origine ethnique , la religion ou l ’ idéologie et portent création de nouveaux mécanismes et institutions chargés d ’ examiner les plaintes pour d iscrimination.

36 . Le Comité accueille avec satisfaction la loi fédérale de 2005 sur les soins de base et l ’ aide de subsistance et l ’ accord au titre de l ’ article 15 a) de la loi sur la Constitution fédérale relative à la fourniture de soins de base et d ’ une aide de subsistance aux demandeurs d ’ asile (accord sur les soins de base et l ’ aide de subsistance) qui garantissent la fourniture des prestations de services nécessaires aux demandeurs d ’ asile. En outre, il se félicite de l ’ accord sur ce sujet conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités régionales.

37 . Le Comité se félicite de la modification apportée à la loi relative à l ’ emploi des étrangers en vertu de laquelle, outre les réfugiés, les demandeurs d ’ asile bénéficient également d ’ un accès sans restriction au marché du travail lorsqu ’ ils ont bénéficié de la protection subsidiaire accordée pour une période d ’ un an .

38 . Le Comité se félicite des travaux menés par le Conseil consultatif des droits de l ’ homme , qui supervise les activités de la police et conseille le Ministre fédéral de l ’ intérieur sur les questions relatives aux droits de l ’ homme .

39 . Le Comité prend note avec satisfaction de la campagne de recrutement intitulée «Vienne a besoin de vous» , qu’a menée l ’ État partie en vue de diversifier la composition des forces de police et d ’ accroître, à moyen et à long terme, le pourcentage de policiers de la ville issus de l ’ immigration.

40 . Le Comité prend acte avec satisfaction des bonnes pratiques et des mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale en Autriche, notamment la politique viennoise d ’ intégration et de diversité et le projet «Entreprises sans racisme».

C. Sujets de préoccupation et recommandations

41 . Tout en prenant note des explications données au paragraphe 85 du rapport de l ’ État partie, selon lesquelles les membres des minorités nationales rejettent les références à l ’ origine ethnique et la quantification du nombre de personnes appartenant à une minorité en raison du traumatisme historique et de craintes personnelles, le Comité s ’ inquiète de l ’ insuffisance de données statistiques dans le rapport de l ’ État partie et de la dispersion des minorités dans les différentes provinces, ce qui donne lieu à un traitement différent des membres de la même minorité.

Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 11 de son système révisé de présentation de rapports (CERD/C/2007/1), l ’ État partie procède à des recensements et recueille des renseignements notamment sur l ’ utilisation des langues maternelles, les langues couramment parlées, ou d ’ autres indicateurs de la diversité ethnique ainsi que tous les renseignements tirés d ’ enquêtes sociales ciblées menées sur une base volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l ’ anonymat des personnes concernées, afin d ’ obtenir des informations exactes sur tous les groupes ethniques vivant sur son territoire.

42 . Le Comité est préoccupé par la distinction faite entre les minorités autochtones et les autres groupes minoritaires. Il est également préoccupé par l ’ application d ’ un traitement différent aux personnes appartenant aux «minorités nationales autochtones» qui résident dans des régions dites «de peuplement historiques», notamment la minorité slovène en Carinthie et les minorités rom et croate dans le Burgenland, et à celles qui ne résident pas dans ces zones de peuplement, notamment les Slovènes qui vivent ailleurs qu ’ en Carinthie et les Roms et les Croates qui vivent ailleurs qu ’ au Burgenland. Le Comité estime que ces distinctions risquent de donner lieu à une différence de traitement injustifiée (art. 1).

Le Comité, à la lumière de sa Recommandation générale XIV (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin d ’ éviter que les groupes minoritaires fassent l ’ objet de différences de traitement injustifiées fondées sur leur lieu de résidence sur son territoire.

43 . Le Comité est préoccupé par le fait que toutes les provinces fédérales de l ’ État partie n ’ appliquent pas pleinement les lois et mesures fédérales et par les différences entre les provinces fédérales en ce qui concerne l ’ ampleur de la protection contre la discrimination raciale (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie, en tant qu ’ État fédéral, de prendre les mesures juridiques et politiques nécessaires pour faire en sorte que toutes ses provinces fédérales et autorités locales observent et respectent les lois et les décisions adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

44 . Tout en reconnaissant que l ’ État partie a adopté une trentaine de lois différentes sur la non ‑ discrimination qui couvrent les différents aspects de la Convention, le Comité est préoccupé par la fragmentation et la complexité de ce cadre juridique, dues à la disparité des procédures et institutions associées à chacune des lois relatives à la discrimination (art. 2 1)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner l ’ efficacité de son cadre juridique actuel sur la non ‑ discrimination en vue de lancer un processus d ’ harmonisation tout en poursuivant ses efforts pour adopter des dispositions législatives appropriées et complètes permettant de mettre en œuvre l ’ intégralité de la Convention. Il lui recommande en outre d ’ inviter la société civile à participer à ce processus.

45 . Le Comité se félicite de la création en 2005 du Bureau du Médiateur pour les questions d ’ égalité de traitement dans le domaine de l’ emploi , indépendamment de l ’ appartenance ethnique, de la religion ou des convictions, de l ’ âge ou de l ’ orientation sexuelle, et du Bureau du Médiateur pour les questions d ’ égalité de traitement dans d’autres domaines indépendamment de l ’ appartenance ethnique. Il est cependant préoccupé par le peu de ressources allouées aux médiateurs ainsi que par leur compétence limitée pour ce qui est de participe r à des procédures judiciaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour allouer aux médiateurs les ressources humaines et financières nécessaires pour qu ’ ils puissent conseiller et soutenir de façon adéquate les victimes de discrimination, et de les habiliter à engager une procédure judiciaire ou à y participer en qualité de tiers.

46. L e Comité regrette le retard avec lequel a été mise en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle relative aux signes topographiques bilingues (slovène/allemand) en Carinthie, en date du 13 décembre 2001, et le retard correspondant pris pour garantir la pleine protection des droits de l a minorité slovène (art. 2 1)).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accélérer la recherche d ’ une solution appropriée pour mettre en œuvre la décision que la Cour constitutionnelle a prise en 2001. Il lui demande de rendre compte dans son prochain rapport périodique des progrès réalisés dans l ’ application de cette décision .

47 . Tout en notant avec satisfaction que l ’ État partie s ’ emploie à revoir son Code pénal, en particulier l ’ article 283 réprimant l ’ infraction d ’ incitation à la discrimination raciale, le Comité se dit préoccupé par la nature restrictive des dispositions en question, lesquelles visent seulement des actes qui portent atteinte à l ’ ordre public et qui sont commis contre des membres de groupes ethniques (art. 4).

Le Comité encourage l ’ État partie à achever la révision de son Code pénal et à étendre le champ d ’ application de l ’ article 283 de façon à couvrir tous les actes de discrimination raciale contre des personnes appartenant à tous les groupes vulnérables, notamment les minorités ethniques, les migrants, les demandeurs d ’ asile et les étrangers, sans les limiter à ceux qui troublent l ’ ordre public, afin de donner pleinement effet aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention.

48 . Le Comité est préoccupé par les cas signalés de propos haineux tenus par des politiciens contre les migrants, les demandeurs d ’ asile, les réfugiés, les personnes d ’ origine africaine et les membres de minorités (art. 4 c)).

Le Comité rappelle que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression comporte des obligations et responsabilités particulières, notamment l ’ obligation de ne pas diffuser d ’ idées racistes. Il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance, en particulier des hommes politiques, à viser, à stigmatiser, à réduire des personnes à des stéréotypes ou à les caractériser en se fondant sur la race, la couleur, l ’ ascendance et l ’ origine nationale ou ethnique, ou à recourir à la propagande raciste à des fins politiques .

49 . Le Comité est préoccupé par les mauvais traitements ayant entraîné la mort ou les violences physiques qui auraient été infligés par des policiers à des demandeurs d ’ asile ainsi que par les longues périodes de détention de ceux dont la demande a été rejetée et qui sont en attente d ’ expulsion (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour traiter avec humanité les demandeurs d ’ asile et de prendre des mesures appropriées pour réduire autant que possible la durée de la détention de ceux dont la demande a été rejetée et qui sont en attente d ’ expulsion.

50 . Tout en prenant acte du décret du Ministre fédéral de l ’ intérieur (2002) concernant l ’ emploi de termes et expressions non discriminatoires par les forces de l ’ ordre dans le cadre de leurs activités professionnelles, en particulier avec les personnes d ’ origine étrangère, et l ’ intégration de la question des droits de l ’ homme dans la formation des policiers, le Comité est préoccupé par les mauvais traitements, les contrôles arbitraires et la violence verbale que des policiers auraient fait subir à des non ‑ citoyens, notamment des demandeurs d ’ asile, des personnes d ’ ascendance africaine et des Roms (art. 5 b)).

À la lumière de sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour éviter les questions, arrestations, perquisitions et interrogatoires fondés sur l ’ apparence physique, la couleur ou l ’ appartenance à un groupe racial ou ethnique, ou sur toute caractérisation. Il l ’ invite instamment à réprimer sévèrement les actes constitutifs de mauvais traitements commis par des représentants de la loi sur la personne de non ‑ citoyens.

51 . Le Comité prend note des informations selon lesquelles l ’ État partie n ’ a pas encore mis en place des moyens efficaces de contrôle, de surveillance et de gestion permettant de prévenir et de sanctionner les violences policières contre des non ‑ citoyens, des demandeurs d ’ asile et des personnes d ’ origine africaine (art. 5 b)).

Le Comité adhère à la recommandation qui a été faite à l ’ État partie d ’ envisager de créer un organe de surveillance indépendant habilité à enquêter sur les plaintes concernant la police.

52 . Le Comité note que le nombre de personnes appartenant à des minorités nationales est nettement inférieur à celui d ’ immigrants vivant en Autriche et de nationaux de l ’ État partie d ’ origine immigrée. Il note également que les droits énoncés dans la Convention sont applicables à toutes les personnes qui ont une origine raciale, ethnique ou nationale différente et regrette l ’ absence d ’ informations au sujet de leur situation, notamment en ce qui concerne leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e)).

Le Comité recommande que, conformément à son système révisé de présentation de rapports (CERD/C/2007/1), l ’ État partie fasse figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les droits économiques, sociaux et culturels des immigrants et des nationaux d ’ origine immigrée, notamment sur leurs droits au travail, l eur accès à la sécurité sociale, l eur accès à l ’ éducation et le urs droits culturels.

53 . Le Comité est préoccupé par le fait que dans la législation de l ’ État partie les actes de discrimination raciale commis dans la vie quotidienne dans des domaines tels que l ’ emploi, le logement, l ’ éducation et l ’ accès aux lieux publics ne constituent que des infractions mineures (art.  5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa législation relative à la discrimination raciale, de manière à garantir dans la pratique une protection appropriée contre la discrimination des personnes appartenant à des groupes vulnérables, telles que les membres de minorités ethniques, les immigrants et les demandeurs d ’ asile, conformément à l ’ article 5 de la Convention. Il lui recommande également d ’ envisager d ’ adopter des mesures spéciales en faveur de ces groupes afin de leur garantir le plein exercice, sur un pied d ’ égalité, de leurs droits et libertés fondamentaux, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 2 de la Convention.

54 . Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les groupes minoritaires ont des difficultés à préserver, à employer et à développer leurs langues (art. 5 e) vi)).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour préserver les langues et cultures des minorités, notamment en encourageant et en favorisant l ’ emploi de leur langue maternelle dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ administration publique et des procédures judiciaires, dans les médias et par l ’ intermédiaire de leur participation à la vie publique, conformément à l ’ article 7 du Traité d ’ État de Vienne (1955).

Dans ce contexte, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les lois et dispositions applicables concernant les conseils consultatifs des minorités nationales autochtones et leur structure, afin de veiller à ce que les membres de minorités nationales qui siègent dans ces conseils soient librement élus par la minorité à laquelle ils appartiennent et à ce que ces conseils soient de véritables partenaires de dialogue pour les différents organes de l ’ État partie .

55 . Le Comité est préoccupé par le fait que l ’ accès à des lieux destinés à l ’ usage du public soit fréquemment refusé aux personnes originaires d ’ Afrique et d ’ Amérique latine et aux Roms. Il s ’ inquiète également de ce que la police ne prenne pas de mesures et de l ’ absence de réaction du public à cette question dans l ’ État partie (art. 5 e) f)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour que les personnes appartenant à des groupes visés par la Convention puissent exercer sur un pied d ’ égalité leur droit d ’ avoir accès à tous les lieux et services destinés au grand public. Il lui demande également de donner des renseignements sur ces mesures.

56 . Le Comité note que la nouvelle loi de l ’ État partie sur l ’ égalité de traitement améliore les voies de recours. Il est cependant préoccupé par le fait qu ’ en raison de la complexité des mécanismes de plainte et du cadre juridique, les victimes de discrimination raciale risquent d ’ éprouver des difficultés à avoir accès aux procédures pertinentes (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures en vue de simplifier la procédure dans ces affaires, d ’ élargir les dispositions nationales relatives à la réglementation de la charge de la preuve en matière civile conformément à la Convention, de veiller à ce que les plaintes pour discrimination raciale soient traitées sans frais et d ’ offrir une aide juridictionnelle a ux personnes qui en ont besoin.

57 . Le Comité note que le faible nombre de décisions de justice ayant trait à la discrimination raciale peut donner une idée fausse de la prévalence des problèmes de discrimination raciale dans l ’ État partie (art. 6).

Le Comité, se référant à sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, rappelle à l ’ État partie que l ’ absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements ayant trait à des actes de discrimination raciale ne devraient pas être considérées comme nécessairement positives. L ’ État partie devrait examiner la question de savoir si cette situation tient au fait que les victimes ont été mal informées de leurs droits, craignent une censure sociale ou des représailles, s ’ inquiètent du coût et de la complexité du processus judiciaire au regard de leurs ressources limitées ou ne font pas confiance à la police et aux autorités judiciaires, ou au fait que les autorités ne sont pas assez sensibilisées aux délits relevant du racisme. L ’ État partie devrait prendre, à la lumière de cet examen, toutes les mesures nécessaires pour que les victimes présumées de discrimination raciale aient accès à des recours utiles.

58 . Le Comité note que l ’ État partie a adopté des mesures pour lutter contre le racisme, les stéréotypes et les préjugés raciaux dans les médias, notamment en insérant dans la loi fédérale sur la radiodiffusion autrichienne des dispositions interdisant l ’ incitation à la haine raciale. Il est cependant préoccupé par le fait que certains médias contribuent à créer un climat d ’ hostilité et de rejet envers les non ‑ citoyens dans l ’ État partie (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre au point des campagnes de sensibilisation, y compris dans les médias, afin d ’ éduquer le public au sujet de la vie, de la société et de la culture des groupes protégés en vertu de la Convention, notamment les minorités ethniques, les migrants et les personnes d ’ origine africaine, et de l ’ importance que revêt la construction d ’ une société inclusive respectueuse des droits de l ’ homme et de l ’ identité culturelle de tous les groupes. Il l ’ encourage également à œuvrer à la réactivation du mécanisme d ’ autoréglementation de la presse écrite par l ’ intermédiaire du Conseil autrichien de la presse qui, selon les informations reçues de l ’ État partie, est actuellement inactif.

59 . Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

60 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu ’ il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7. Il note que l ’ État partie a l ’ intention d ’ adopter un plan d ’ action national contre le racisme et lui recommande de prendre en compte toutes les recommandations ci ‑ dessus concernant l ’ élaboration de ce plan et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur ce plan et sur les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration de Durban. Il l ’ encourage également à redoubler d ’ efforts pour participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban et à la Conférence elle ‑ même en 2009.

61 . Le Comité demande de nouveau à l ’ État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il se réfère à la résolution 61/148 de l ’ Assemblée générale, dans laquelle celle ‑ ci a demandé instamment aux États parties d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de la modification et d ’ informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

62 . Le Comité recommande que les rapports de l ’ État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

63 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l ’ élaboration de s on prochain rapport périodique.

64 . Le Comité invite l ’ État partie à présenter son document de base commun conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports établis en application des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu ’ adoptées par les organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

65 . En application du paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et de l ’ article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité invite l ’ État partie à l ’ informer, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes conclusions, de la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 14, 17 et 23 ci ‑ dessus.

66 . Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter ses dix ‑ huitième, dix ‑ neuvième et vingtième rapports périodiques sous la forme d ’ un document unique devant être présenté au plus tard le 8 juin 2011, en tenant compte des directives applicables aux documents du Comité, telles qu ’ adoptées par celui ‑ ci à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait être un document actualisé et tous les points soulevés dans les présentes observations finales devraient y être traités.

BELGIQUE

67 . Le Comité a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique, présentés sous forme d ’ un document unique (CERD/C/BEL/15), à ses 1857 e et 1858 e séances (CERD/C/SR.1857 et 1858), tenues les 25 et 26 février 2008. À sa 1870 e séance (CERD/C/SR.1870), tenue le 5 mars 2008, il a adopté les observations ci ‑ après.

A. Introduction

68 . Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l ’ État partie, conformément aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, et note en l ’ appréciant la régularité avec laquelle l ’ État partie soumet ses rapports, conformément aux dispositions de la Convention. Il se félicite de la participation d ’ une importante délégation, qui comprenait des représentants des communautés et régions francophones et flamandes, ainsi que des réponses exhaustives et détaillées apportées, notamment par écrit, aux questions posées par le Comité.

69 . Le Comité salue la présence, au sein de la délégation, d ’ un représentant du Centre pour l ’ égalité des chances et la lutte contre le racisme et se félicite qu ’ il ait participé activement à l ’ examen, en communiquant des informations sur l ’ application de la Convention dans l ’ État partie .

B. Aspects positifs

70 . Le Comité accueille favorablement l ’ adoption de la loi du 10 mai 2007 portant modification de la loi du 30 juillet 1981 sur la répression des actes inspirés p ar le racisme et la xénophobie.

71 . Le Comité se dit satisfait de l ’ action du Centre pour l ’ égalité des chances et la lutte contre le racisme, s ’ agissant notamment de porter devant les tribunaux les affaires de discrimination raciale, et se félicite que la délégation ait assuré que les autorités n ’ ont aucunement l ’ intention de restreind re le mandat de cette instance.

72 . Le Comité prend note avec satisfaction d ’ autres mesures adoptées pour prévenir et combattre la discrimination raciale en Belgique, en particulier le plan d ’ action fédéral de lutte contre le racisme, l ’ antisémitisme et la violence inspirée par la xénophobie adopté en 2004, et de la création d ’ un groupe spécial chargé de contrôler le caractère raciste de messages affichés sur l ’ Inte rnet.

7 3 . En outre, le Comité félicite l ’ État partie pour le rôle actif qu ’ il a joué à l ’ occasion de la Conférence de Durban et de son suivi, y compris pour le fait d’avoir invité le Groupe de travail d ’ experts sur les personnes d ’ ascendance africaine à se rendre en Belgique, vis ite qui a eu lieu en juin 2005.

74 . Le Comité se félicite que l ’ État partie ait accordé aux ressortissants de pays n ’ appartenant pas à l ’ Union européenne le droit de vote aux élections locales.

75 . Le Comité prend note avec satisfaction de la politique de «diversité» qui a été adoptée pour que les migrants aient un meilleur accès au marché du travail et soient mieux intégrés dan s la société en tant que telle.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

76 . Le Comité se félicite de l ’ existence du Centre pour l ’ égalité des chances et la lutte contre le racisme et d ’ autres organismes chargés de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme, mais déplore l ’ absence dans l ’ État partie d ’ institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme, établie conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l ’ homme, qui serait dotée d ’ un vaste mandat afin de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme, confo rmément aux Principes de Paris.

77 . Le Comité a relevé que des membres du parti Front national ont été jugés coupables d ’ incitation à la haine raciale et condamnés à deux cent cinquante heures de service communautaire, avec suspension de leur droit d ’ éligibilité pendant dix ans, mais il demeure préoccupé par la persistance de l ’ incitation à la haine dans l ’ État partie. Il s ’ inquiète par ailleurs de la procédure judiciaire engagée devant le Tribunal constitutionnel, notamment par le parti Vlaams Belang , fondée sur l ’ allégation selon laquelle l ’ article 21 de la loi du 10 mai 2007, qui prévoit que la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale et la haine constitue une infraction, viole la liberté d ’ expression (art. 4 a) et 7).

À la lumière de sa Recommandation générale XV (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire respecter les dispositions consacrées dans l ’ article 4 de la Convention, qui sont compatibles avec le droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression, étant donné que l ’ exercice de ce droit comporte des obligations et des responsabilités particulières .

Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ intensifier ses mesures visant à prévenir et à combattre la xénophobie et les préjugés raciaux parmi les responsables politiques, les fonctionnaires et le grand public, et de promouvoir la tolérance entre tous les groupes ethniques et nationaux.

78 . Le Comité note que le parti Vlaams Block , organisation qui faisait l ’ apologie du racisme et de la propagande discriminatoire, s ’ est autodissous en 2004 à l ’ issue d ’ un long procès pour infractions racistes. Il note également que le parti Vlaams Belang , qui lui a succédé, fait l ’ objet depuis mai 2006 d ’ une procédure judiciaire devant le Conseil d ’ État pour «hostilités à l ’ égard des droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l ’ homme» (art. 15 ter , par. 1, de la loi du 4 juillet 1989) visant à supprimer son financement public. Il n ’ en demeure pas moins que le Comité est préoccupé par le fait que l ’ État partie n ’ a pas adopté de dispositions spécifiques mettant en œuvre l ’ article 4 b) de la Convention dans sa législation nationale, déclarant illégales et interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent (art. 4 b)).

Rappelant sa Recommandation générale XV, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi visant à garantir que l ’ article 4 de la Convention est pleinement et convenablement mis en œuvre dans son système juridique interne, en particulier les dispositions déclarant illégales et interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent, conformément au paragraphe c) de l ’ article 4.

79 . Le Comité s ’ inquiète du petit nombre de procédures pénales engagées pour délits racistes et du nombre élevé de plaintes retirées, notamment dans le cas d ’ actes de violence, de haine et de discrimination raciales commis par les forces de police. Il s ’ inquiète également de l ’ absence de données statistiques détaillées concernant les enquêtes, les poursuites et les condamnations en rapport avec des délits racistes, ainsi que la réparation accordée aux victimes (art. 4 a), 5 b), 6 et 7).

À la lumière de sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour s ’ assurer que la protection et les recours contre tout acte de discrimination raciale sont effectifs, que les plaintes font rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales et que les auteurs de délits sont poursuivis et ju gés.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les enquêtes relatives à des délits motivés par la haine raciale, les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet égard, ainsi que sur les réparations accord ées aux victimes de tels actes.

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de renforcer ses campagnes d ’ information et ses programmes d ’ éducation sur la Convention et ses dispositions, et d ’ intensifier ses activités de formation destinées aux forces de police et au personnel du système de justice pénale portant sur les mécanismes et procédures prévus dans le droit national en mat ière de discrimination raciale.

80 . Le Comité est préoccupé par les conclusions publiées dans l ’ étude de l ’ Institut national de criminalistique et de criminologie selon lesquelles les étrangers faisant l ’ objet d ’ une action au pénal se voient imposer des peines plus sévères que les citoyens belges. Le Comité a noté que, selon l ’ État partie, il ne s ’ agi ssai t pas là d ’ une pratique intentionnelle mais plutôt d ’ un «cercle vicieux» inconscient qui fai sai t intervenir de nombreux acteurs de l ’ administration du système pénitentiaire (art. 5 a)) .

Le Comité exhorte l ’ État partie à suivre de près cette situation et à élaborer une stratégie ciblée, en tenant compte de la Recommandation générale XXXI, afin de faire évoluer les choses de façon à garantir que toutes les personnes, sans discrimination de race, de couleur ou d ’ origine nationale ou ethnique, bénéficient d ’ un traitement égal au sein du système pénitentiaire .

81 . Le Comité est préoccupé par le fait que les minorités ethniques sont souvent surreprésentées dans les logements sociaux urbains , représentant parfois jusqu ’ à 90 % des occupants, ce qui a entraîné une ségrégation de facto dans certains quartiers de certaines grandes villes. En outre, ce phénomène est susceptible de conduire à l ’ attribution de logements sociaux en fonction de critères ethniques, ce qui constituerait un acte de discrimination contrevenant aux dispositions de la Convention (art. 5 e)).

Rappelant sa Recommandation générale XIX (1995) concernant l ’ article 3 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures efficaces pour prévenir la ségrégation de facto et remédier aux facteurs sous ‑ jacents, notamment parce que cette ségrégation nuit à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et cu lturels des personnes touchées.

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour remédier à la ségrégation de facto et sur l ’ incidence de ces mesures.

82 . Le Comité constate avec préoccupation que la communauté flamande a adopté, le 15 décembre 2006, un décret visant à restreindre l ’ accès aux logements sociaux aux personnes qui parlent ou s ’ engagent à apprendre le néerlandais, et que le décret a été approuvé par le Conseil d ’ État. Il est également préoccupé par le fait que la municipalité de Zaventem, près de Bruxelles, a adopté un décret visant à restreindre l ’ acquisition de terres appartenant au domaine public aux néerlandophones ou aux personnes s ’ engageant à apprendre le néerlandais (art. 5 e) iii)).

Le Comité rappelle que l ’ État partie , bien que doté d ’ une structure fédérale , constitue un seul État en vertu du droit international et est donc tenu de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l ’ ensemble de son territoire.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les obligations linguistiques n ’ entraînent pas de discrimination indirecte à l ’ encontre des ressortissants et des non ‑ ressortissants qui ne parlent pas néerlandais, sur la base de leur origine nationale ou ethnique, ce qui compromettrait l ’ exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier de leur droit au logement. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de communiquer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique .

83 . Notant que la Cour européenne des droits de l ’ homme, dans son arrêt du 24 janvier 2008, a conclu que la Belgique avait enfreint les articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l ’ homme au motif que des traitements inhumains et dégradants avaient été infligés à des demandeurs d ’ asile, le Comité fait part de sa préoccupation concernant la détention de ces personnes, les conditions de celle ‑ ci et l ’ absence de mesures non privatives de liberté qui leur soient applicables (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les dispositions voulues pour que des mesures non privatives de liberté soient appliquées aux demandeurs d ’ asile et de faire en sorte, lorsque la détention est nécessaire, que les conditions de cette détention soient conformes aux normes internationales .

84 . Le Comité s ’ inquiète de ce que les forces de police continuent, dans certains cas, de faire un usage excessif de la force lors de l ’ expulsion des non ‑ ressortissants, tel que l ’ a signalé la Cour européenne des droits de l ’ homme dans son arrêt en date du 12 octobre 2006, selon lequel la Belgique avait contrevenu aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l ’ homme (art. 5 b), 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à suivre cette question de près, notamment en s ’ assurant que les membres des forces de police reçoivent une formation adaptée en matière de droits de l ’ homme et que toutes les allégations de mauvais traitement et de recours excessif à la force fassent l ’ objet d ’ une enquête.

85 . Le Comité reconnaît que la Belgique est signataire de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme mais il note qu ’ elle a signé mais pas ratifié la Convention ‑ cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l ’ Europe (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention ‑ cadre pour la protection des minorités nationales, ce qui donnerait à ces minorités tous les droi ts reconnus dans la Convention.

86 . Le Comité se félicite de l ’ adoption de la loi du 10 août 2005 portant modification de diverses dispositions juridiques en vue de renforcer la lutte contre la traite des personnes, mais il note l ’ absence de données statistiques détaillées sur les enquêtes concernant les cas de traite des personnes, les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet égard, gardant à l ’ esprit que les victimes sont souvent des femmes et des enfants issus de minorités ethniques, y compris des non ‑ ressortissants. Le Comité prend note également de l ’ absence de mesures visant à protéger les victimes et à leur accorder une répara tion adaptée (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures visant à prévenir, à combattre et à punir de façon adéquate la traite des personnes, en particulier des non ‑ ressortissants, et de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques détaillées à cet égard, notamment sur les mesures de protection et de rép aration en faveur des victimes.

87 . Le Comité constate que dans l ’ État partie la compétence pour réglementer le port du foulard dans les écoles appartient à chaque conseil d ’ établissement, mais il est préoccupé par la question de savoir si toutes les filles en Belgique peuvent exercer leur droit à l ’ éducation sur un pied d ’ égalité (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la procédure de mise en œuvre des règlements scolaires mette toujours l ’ accent sur le dialogue afin d ’ empêcher qu ’ ils ne privent aucun élève du droit à l ’ éducation, et de garantir à chacun l ’ exercice permanent de ce droit.

88 . Tout en reconnaissant l ’ action menée depuis 2001 par le Centre de médiation des gens du voyage en Wallonie et le fait que les caravanes sont définies comme une forme de logement dans le Code du logement flamand depuis 2004, le Comité demeure préoccupé par la question de savoir si les Roms et les gens du voyage peuvent exercer dans la pratique leurs droits sociaux, économiques et culturels, notamment en matière d ’ éducation et d ’ emploi (art. 5 e) et 7).

À la lumière de sa Recommandation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande que l ’ État partie renforce ses mesures visant à améliorer la scolarisation des enfants roms ainsi que les possibilités d ’ emploi pour les Roms et les gens du voyage.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l ’ exercice par les Roms et les gens du voyage de leurs droits sociaux, économiques et culturels, ainsi que sur l ’ incidence des mesures prises pour augmenter et aménager les sites destinés aux nomades sur des terrains résidentiels, et améliorer l ’ accès aux soins de santé et à d ’ autres services de base.

89 . Le Comité note que l ’ État partie n ’ a pas retiré sa déclaration concernant l ’ article 4 de la Convention et il lui recommande d ’ envisager de le faire.

90 . Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article  8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il fait référence à la résolution 61/148 de l ’ Assemblée générale dans laquelle celle ‑ ci demandait instamment aux États parties d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de l ’ amendement et d ’ informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

91 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu ’ il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions des articles 2 à 7 de la Convention. En outre, il exhorte l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d ’ action adoptés et les autres mesures prises pour mettre en œuvre ces deux textes au niveau national. Le Comité encourage aussi l ’ État partie à continuer de participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban, ainsi qu ’ à la Conférence elle ‑ même en 2009.

92 . Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l ’ Assemblée génér ale dans la résolution 45/158).

93 . Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre publics les rapports dès leur présentation et de faire en sorte que les observations qu ’ il formule à leur sujet soient également diffusées dans les lan gues officielles et nationales.

94 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir de vastes consultations avec des organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l ’ élaboration du prochain rapport périodique.

95 . Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu ’ adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

96 . L ’ État partie devrait, dans un délai d ’ un an, indiquer comment il a donné suite aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 14, 16 et 22, conformément au paragraphe 1 de l ’ art icle 65 du R èglement intérieur.

97 . Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter ses seizième à dix ‑ neuvième rapports périodiques sous la forme d ’ un document unique commun le 6 septembre 2012, en tenant compte des directives applicables aux documents propres au Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, telles qu ’ adoptées à sa soixante et onzième session, et de veiller à passer en revue tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

98 . Le Comité a examiné les neuvième, dixième, onzième et douzième rapports périodiques de la République dominicaine, qui devaient être présentés en 2000, 2002, 2004 et 2006, respectivement, en un document unique (CERD/C/DOM/12) à ses 1863 e et 1864 e séances (CERD/C/SR.1863 et 1864), tenues les 28 et 29 février 2008. À sa 1873 e séance (CERD/C/SR.1873), tenue le 6 mars 2008, il a adopté les observations finales ci ‑ après.

A. Introduction

99 . Le Comité accueille avec satisfaction les neuvième à douzième rapports périodiques de la République dominicaine et se félicite du fait que l ’ État partie a été représenté par une délégation de haut niveau multisectorielle. Il se félicite aussi des réponses écrites de la République dominicaine à la liste des points à traiter et la remercie d ’ avoir répondu de façon détaillée aux nombreuses questions qui lui ont été posées. En outre, il apprécie la volonté manifestée par l ’ État partie d ’ engager un dialogue constructif quant aux progrès accomplis et aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

100 . Le Comité reconnaît que la crise humanitaire en Haïti a eu de graves répercussions sur l ’ État partie, provoquant un afflux de migrants sur son territoire.

C. Aspects positifs

101 . Le Comité note avec satisfaction que l ’ État partie a ratifié la Convention sans émettre de réserve.

102 . Le Comité note avec satisfaction qu ’ outre la Convention sur l ’ élimination de toutes les f ormes de discrimination raciale l ’ État partie a ratifié quatre traités des Nations Unies en matière de droits de l ’ homme, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et son Protocole facultatif, ainsi que la Convention relative aux droits de l ’ enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

103 . Le Comité se félicite de la disposition antidiscrimination contenue dans le principe VII du Code du travail.

104 . Le Comité accueille avec satisfaction les informations transmises par la délégation selon lesquelles un projet de code pénal visant à donner effet aux dispositions de la Convention est à l’examen .

D. Sujets de préoccupation et recommandations

105 . Le Comité note avec préoccupation que l ’ État partie, au paragraphe 67 de son rapport, lorsqu ’ il décrit la composition de la population de la République dominicaine, utilise les expressions «pureté raciale» et «caractéristiques génétiques» de différents groupes ethniques, ce qui pourrait conduire à une interprétation erronée de ses politiques. Il note également la déclaration faite par la délégation selon laquelle, bien que des incidents provoqués par la discrimination raciale puissent survenir, les autorités publiques n ’ exercent aucune discrimination fondée sur la race, une affirmation que le Comité réfute, vu qu ’ aucun gouvernement n ’ est en mesure de savoir comment chaque fonctionnaire s ’ acquitte de ses fonctions (art. 1, 2 et 5).

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ en vertu de l ’ article 2 d) de la Convention, il doit, par tous les moyens appropriés, y compris des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin.

106 . Le Comité note avec préoccupation l ’ absence de législation générale contre la discrimination, y compris d ’ une définition de la discrimination raciale conformément au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention (art. 1 et 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation exhaustive interdisant la discrimination pour des considérations de race, de couleur, d ’ ascendance ou d ’ origine nationale ou ethnique.

10 7 . Tout en se félicitant des renseignements communiqués par la délégation au sujet de l ’ institution nationale des droits de l ’ homme qu ’ il est envisagé de créer, conformément aux Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe), le Comité relève qu ’ il n ’ existe actuellement pas dans l ’ État partie d ’ institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (art. 2).

Le Comité invite l ’ État partie à faciliter la création, dans les meilleurs délais, d ’ une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme conformément aux Principes de Paris.

1 08 . Tout en prenant note des informations communiquées par la délégation selon lesquelles le projet de code pénal actuellement soumis à l ’ examen du Congrès national prévoit des sanctions contre la discrimination raciale, le Comité note avec préoccupation que ce projet n ’ a toujours pas été adopté (art. 4).

Le Comité réitère la recommandation qu ’ il avait adressée à l ’ État partie dans ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.74, par. 10) , à savoir veiller à ce que le projet de code pénal tienne pleinement compte des dispositions de l ’ article 4 de la Convention, et recommande que le projet de code soit adopté dans les meilleurs délais. En outre, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa R ecommandation générale XV (1993) concernant l ’ article 4 et recommande qu ’ il prenne des mesures concrètes pour garantir l ’ application effective du nouveau texte législatif lorsqu ’ il aura été adopté.

1 09 . Le Comité exprime sa préoccupation au sujet d ’ informations faisant état de discrimination raciale en ce qui concerne l ’ accès général à des lieux ou services et installations publics, y compris les équipements de loisirs (art. 4 et 5 f)).

Le Comité recommande l’adoption de mesures concrètes pour faire en sorte que l ’ accès à des lieux, services et installations destinés à l ’ usage du public ne soit pas refusé pour des motifs de race, de couleur, ou d ’ origine nationale ou ethnique, en violation de l ’ article 5 f) de la Convention. S ’ agissant du projet de code pénal, le Comité encourage l ’ État partie à y inclure des dispositions adaptées afin d ’ interdire tout acte de discrimination en ce qui concerne l ’ accès aux lieux, services et installations destinés au grand public et de prévoir des sanctions à cet égard.

110 . Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les migrants d ’ origine haïtienne, en possession des papiers requis ou illégaux, seraient détenus et feraient l ’ objet de «rapatriements» collectifs vers Haïti sans garantie d ’ une procédure régulière (art. 5 a) et 6).

Compte tenu de sa R ecommandation générale XXX (2004) concernant les non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De v eiller à ce que les lois relatives au refoulement ou à toute autre mesure tendant à soustraire des non ‑ ressortissants à la juridiction de l ’ État partie ne causent pas, par leur but ou par leurs effets, une discrimination entre les non ‑ ressortissants, fondée sur la race, la couleur ou l ’ origine ethnique ou nationale;

b) De v eiller à ce que les non ‑ ressortissants ne fassent pas l ’ objet d ’ une expulsion collective, en particulier lorsqu ’ il n ’ est pas établi de façon suffisante que la situation personnelle de chacune des personnes concernées a été prise en compte;

c) De s ’ abstenir de procéder à toute expulsion de non ‑ ressortissants, en particulier de résidents de longue date, qui se traduirait par une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale;

d) De v eiller à ce que les non ‑ ressortissants aient un accès égal à des recours efficaces, notamment le droit de contester une mesure d ’ expulsion, et qu ’ ils soient autorisés à utiliser ces recours effectivement. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour accélérer l ’ approbation de la disposition de la loi sur les migrations n o 285 ‑ 04 fixant des directives relatives au principe de légalité lors de procédures de refoulement ou d ’ expulsion.

Le Comité invite l ’ État partie à adopter des mesures humaines et internationalement acceptées pour traiter les migrants irréguliers.

111 . Le Comité s ’ inquiète du fait que la loi sur les migrations n o 285 ‑ 04 limite la portée de l ’ article 11 de la Constitution dominicaine, en vertu duquel toute personne née dans l ’ État partie peut prétendre à la citoyenneté dominicaine à l ’ exception, en particulier, des enfants de personnes «en transit». La loi dispose que seuls les enfants de résidents nés sur le sol dominicain peuvent prétendre à la nationalité dominicaine, et que par «non ‑ résidents» il faut entendre, entre autres, les migrants irréguliers vivant et travaillant dans l ’ État partie, ainsi que les travailleurs temporaires, ce qui limite considérablement le droit à la citoyenneté pour les enfants de migrants d ’ origine haïtienne nés en République dominicaine et peut conduire à des situations d ’ apatridie. Le Comité s ’ inquiète également de l ’ application rétroactive de cette loi. Il note avec préoccupation l ’ interprétation négative et artificielle de l ’ expression «en transit» dans la législation de l ’ État partie, ce qui a considérablement modifié le statut de nombreuses familles d ’ origine haïtienne dont les membres, autrement, auraient été résidents dominicains (art. 5 d) iii)).

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour garantir le respect du principe de non ‑ discrimination en ce qui concerne l ’ accès des enfants à la nationalité dominicaine. Il lui recommande également d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie, qui interdisent la privation de nationalité fondée sur la discrimination et prévoient qu ’ un État partie doit accorder sa nationalité aux personnes nées sur son territoire qui, autrement, seraient apatrides. L ’ État partie devrait réexaminer le statut des personnes résidant sur son territoire de longue date afin de les régulariser.

1 12 . Le Comité est préoccupé par le fait que les hôpitaux et les cliniques délivrent des déclarations de naissance «roses» pour les enfants nés de mères étrangères en République dominicaine et que ceux ‑ ci sont inscrits sur le registre des étrangers, ce qui compromet leur accès à la nationalité, leur obtention d ’ un certificat de naissance et, partant, d ’ une carte d ’ identité nationale («cédula»). Les certificats de naissance et les cartes d ’ identité sont les principaux documents requis pour qu ’ une personne ait accès à une large gamme de services et puisse exercer ses droits dans des conditions d ’ égalité, y compris en matière d ’ emploi, d ’ éducation − notamment au niveau universitaire − et de services de santé (art. 5 d) et e) iv)). En outre, le Comité note que cette pratique viole l ’ article 11 de la Constitution de l ’ État partie.

Le Comité souligne le lien existant entre l ’ enregistrement des naissances et la capacité des enfants à exercer leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, en particulier en matière d ’ éducation et de santé, tels qu ’ énoncés à l ’ article 5 de la Convention. Il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et administratives voulues pour garantir le droit d ’ obtenir dans des conditions d ’ égalité des certificats de naissance pour tous les enfants résidant dans le pays, y compris dans le cas d ’ une demande d ’ enregistrement tardive de la naissance, conformément à la décision rendue par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme le 8 septembre 2005 dans l ’ affaire des fillettes Yean et Bosico c . République dominicaine .

1 13 . Tout en prenant note des explications fournies par la délégation concernant l ’ application de la circulaire 17 de la Junta Central Electoral concernant des documents falsifiés, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des Dominicains d ’ origine haïtienne, qui détiennent un certificat de naissance, une carte d ’ identité et des pièces d ’ identité électorale se seraient vu confisquer et détruire ces documents, ou n ’ auraient pu en obtenir copie en raison de leur origine ethnique (art. 5 d)).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates, y compris la levée des obstacles administratifs, pour délivrer à tous les Dominicains d ’ origine haïtienne des pièces d ’ identité, y compris à ceux dont les documents ont été confisqués ou détruits par les autorités.

1 14 . Tout en se félicitant des efforts accomplis par l ’ État partie pour lutter contre la traite des personnes à des fins d ’ exploitation économique, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des Haïtiens seraient victimes de trafic vers la République dominicaine en raison de la forte demande de main ‑ d ’ œuvre à bas prix dans l ’ industrie de la canne à sucre et les secteurs du tourisme et de la construction (art. 5 e) i)).

Le Comité prie l ’ État partie d ’ élaborer des politiques globales et d ’ allouer des ressources suffisantes pour prévenir la traite des personnes, enquêter sur les cas survenus en vue d ’ en punir les auteurs, et apporter aide et soutien aux victimes.

1 15 . En dépit des informations communiquées par la délégation sur les progrès accomplis quant à l ’ accès des migrants d ’ origine haïtienne aux services sociaux de base, le Comité est préoccupé par les informations reçues concernant la précarité des conditions de vie des migrants haïtiens sans papiers et de leurs enfants, et de leur accès limité aux services de santé, au logement, aux services d ’ assainissement, à l ’ eau potable et à l ’ éducation, y compris aux études universitaires (art. 5 e)  iv) et v)).

Rappelant sa R ecommandation générale XXX (2004), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux non ‑ ressortissants, en particulier aux migrants d ’ origine haïtienne, le droit à un niveau de vie suffisant, en particulier l ’ accès aux services de santé, aux services d ’ assainissement, à l ’ eau potable et à l ’ éducation.

116 . Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles les Dominicains à la peau sombre qui travaillent dans les zones franches et le secteur informel, en particulier les femmes et notamment celles qui sont employées comme domestiques, seraient victimes d ’ une double discrimination, fondée sur la couleur et le sexe (art. 2 et 5 i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l ’ égard des Dominicains à la peau sombre en ce qui concerne les conditions de travail et les exigences professionnelles, y compris les règles et pratiques en matière d ’ emploi ayant des visées ou des effets discriminatoires. Rappelant sa R ecommandation générale XXV (2000) concernant les dimensions sexistes de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures voulues pour remédier à la double discrimination subie par les femmes dominicaines à la peau sombre qui travaillent dans les zones franches et le secteur informel.

117 . Le Comité note l ’ affirmation de l ’ État partie selon laquelle la question de la discrimination raciale n ’ a fait l ’ objet d ’ aucune plainte ni d ’ aucune décision de justice, ce qui est invoqué comme preuve de l ’ absence de discrimination raciale en République dominicaine (art. 6).

Se référant à sa R ecommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ absence de plaintes et d ’ actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut seulement révéler l ’ absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants ou une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public connaisse ses droits, y compris tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale.

118 . Le Comité est préoccupé par les allégations de conduite discriminatoire ou abusive à l ’ égard de personnes à la peau sombre, tant haïtiennes que dominicaines, et celles d ’ origine haïtienne, de la part de fonctionnaires de diverses autorités nationales ou locales (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser des activités de formation visant à faire connaître les dispositions de la Convention aux membres du système judiciaire, aux officiers des forces de police, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et à d ’ autres fonctionnaires. En outre, il encourage l ’ État partie à mener des campagnes nationales de sensibilisation aux droits de l ’ homme, en particulier sur des questions concernant le racisme, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination, et à inclure un enseignement interculturel dans les programmes scolaires.

119 . Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution 45/158 de l ’ Assemblée générale du 18 décembre 1990).

120 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu ’ il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, notamment les articles 2 à 7. Il exhorte également l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d ’ action et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national. Il encourage aussi l ’ État partie à participer activement au Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban, à la réunion régionale préparatoire, qui se tiendra au Brésil en juin 2008 et à la Conférence elle ‑ même, en 2009.

121 . Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, il se réfère à la résolution 61/148 de l ’ Assemblée générale du 19 décembre 2006, dans laquelle l ’ Assemblée a instamment demandé aux États parties d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de l ’ amendement et d ’ informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

122 . Le Comité note que l ’ État partie n ’ a pas fait la déclaration facultative prévue à l ’ article 14 de la Convention et lui demande instamment d ’ envisager de le faire.

123 . Le Comité recommande que les rapports de l ’ État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales.

124 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l ’ homme, en particulier avec celles qui s ’ emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l ’ élaboration du prochain rapport périodique.

125 . Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’élaboration des rapports établis en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu ’ adoptées par les organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4).

126 . L ’ État partie devrait, dans un délai d ’ un an, indiquer comment il a donné suite aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12 et 13, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 65 du R èglement intérieur.

127 . Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter ses treizième et quatorzième rapports périodiques en un seul document devant être soumis au plus tard le 24 juin 2010, de faire en sorte que ce rapport soit à jour et d ’ y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales .

ÉQUATEUR

1 28 . Le Comité a examiné les dix ‑ septième à dix ‑ neuvième rapports périodiques de l ’ Équateur, présentés en un document unique (CERD/C/ECU/19), à ses 1876 e et 1877 e séances (CERD/C/SR.1876 et 1877), tenues les 28 et 29 juillet 2008. À sa 1896 e séance (CERD/C/SR.1896), tenue le 12 août 2008, il a adopté les observations finales ci ‑ après.

A. Introduction

129 . Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique présenté par l ’ Équateur et les efforts qu ’ il a consentis pour soumettre ses rapports en temps voulu. Il apprécie cette occasion de renouer le dialogue avec l ’ État partie et lui exprime sa reconnaissance pour les échanges ouverts et sincères qu ’ il a eus avec la délégation et pour les réponses étoffées et détaillées que celle ‑ ci a apportées, tant oralement que par écrit, à la liste de points et aux questions orales des membres. Il apprécie en outre la diversité de la composition de la délégation, en particulier la présence d ’ un membre de la communauté afro ‑ équatorienne.

B. Aspects positifs

130 . Le Comité se félicite de l ’ adoption par l ’ Assemblée constituante de l ’ Équateur, en juillet 2008, du projet de nouvelle constitution politique qui sera soumis à référendum en septembre 2008, et en particulier de la reconnaissance du caractère multiethnique et multiculturel du pays.

131 . Le Comité note avec satisfaction l ’ institutionnalisation, dans le cadre du Ministère de l ’ intégration économique et sociale, du Programme de développement rural (PRODER), qui va prendre le relais du Projet de réduction de la pauvreté et de développement rural local (PROLOCAL), dont l ’ exécution s ’ est achevée en 2007 et qui bénéficiait, par l ’ intermédiaire de sept bureaux régionaux, aux habitants de plusieurs provinces et cantons ayant une population autochtone et afro ‑ équatorienne.

132 . Le Comité se félicite de l ’ organisation par la Commission permanente du Plan national des droits de l ’ homme de l ’ Équateur, dans 22 provinces du pays, de sessions de formation dans le domaine des droits de l ’ homme qui visent à instaurer une culture de tolérance et de non ‑ discrimination à travers l ’ exécution des plans opérationnels concernant le peuple afro ‑ équatorien, les migrants, les étrangers et les réfugiés, notamment.

133 . Le Comité constate avec satisfaction que, par l ’ intermédiaire du sous ‑ secrétariat au développement social, le Ministère de l ’ intégration économique et sociale finance l ’ exécution d ’ une série de projets au titre d ’ une stratégie de développement territorial des zones rurales et urbaines marginalisées qui bénéficie notamment à des organisations autochtones et afro ‑ équatoriennes.

134 . Le Comité se félicite des actions que mène la municipalité du district métropolitain de Quito en vue d ’ améliorer les conditions de vie des habitants autochtones et afro ‑ équatoriens du district, notamment l es programmes de développement afro ‑ équatorien et autochtone (2001), l ’ Ordonnance pour une intégration sociale du peuple afro ‑ équatorien qui tienne compte de ses particularités ethniques (2007), la création du Conseil social métropolitain pour l ’ élimination de la discrimination raciale (2007) et le Plan métropolitain stratégique de développement intégré de la population afro ‑ équatorienne de Quito (2007 ‑ 2015).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

135 . Compte tenu du fait que le projet de constitution politique garantit les droits spécifiques des peuples autochtones et des communautés afro ‑ équatoriennes, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé de membres de ces groupes qui continuent à souffrir de facto du racisme et de la discrimination raciale dans l ’ État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ engager à combattre la discrimination raciale en élaborant une politique globale et nationale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Le Comité demande en outre à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des indicateurs relatifs à l ’ exercice, par les différents peuples autochtones et les communautés afro ‑ équatoriennes, des droits garantis dans le projet de constitution, ventilés par population urbaine ou rurale, âge et sexe.

136 . Tout en accueillant avec satisfaction l ’ information contenue dans le rapport périodique sous la forme de données statistiques relatives à la composition ethnique de l ’ État partie, le Comité constate les limites du recensement national de la population de 2001 et souhaite recevoir un complément d ’ information sur les caractéristiques et la situation particulière des différents groupes ethniques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer sa méthode de recensement afin qu ’ elle reflète la complexité ethnique de la société équatorienne en tenant compte du principe d ’ auto ‑ identification, conformément à sa Recommandation générale VIII (1990) et aux paragraphes 10 à 12 des directives pour l ’ établissement du document destiné spécifiquement au Comité que doivent présenter les États parties conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). En ce sens, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées relatives à la composition de la population.

137 . Tout en notant que le projet de constitution garantit l ’ exercice des droits collectifs des peuples autochtones et afro ‑ équatoriens, le Comité est préoccupé par les obstacles qui, à l ’ Assemblée nationale, entravent l ’ adoption de lois spécifiques garantissant la réalisation de ces droits, telles que le projet de loi sur les droits collectifs du peuple noir ou afro ‑ équatorien (art. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de l ’ adoption d ’ une législation spécifique qui garantisse pleinement les droits des peuples autochtones et afro ‑ équatoriens. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette question.

138 . Tout en prenant note de l ’ arrêté ministériel n o 2467 qui garantit au peuple rom le droit à la liberté d ’ association à des fins pacifiques, le Comité est préoccupé par l ’ absence de reconnaissance juridique du peuple rom en tant que groupe ethnique dans le projet de constitution de l ’ État partie (art. 2).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa Recommandation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms et l ’ invite à adopter et à mettre en œuvre des stratégies et programmes nationaux ainsi qu ’ à manifester une volonté politique ferme d ’ améliorer la situation des Roms et leur protection contre la discrimination par les organismes d ’ État ainsi que par toute personne ou organisation.

139 . Tout en se félicitant que la Constitution en vigueur reconnaisse le droit des peuples autochtones et des communautés afro ‑ équatoriennes d ’ administrer la justice conformément à leurs cultures et traditions, le Comité est préoccupé par le fait que cette reconnaissance légale ne s ’ est pas traduite dans la pratique par l ’ adoption d ’ un modèle d ’ administration de la justice qui applique le droit autochtone (art. 5, par. a)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale (sect. B, par. 5 e)) et exhorte l ’ État partie à veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones conformément aux normes international es relatives aux droits de l ’ homme. En ce sens, le Comité invite l ’ État partie à accélérer le processus d ’ adoption du projet de loi relatif à l ’ harmonisation et à la répartition des compétences dans l ’ administration de la justice, dont le principal objectif est de faire en sorte que les fonctions du système de justice des peuples autochtones soient compatibles avec celles du système judiciaire national.

140 . Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes autochtones continuent à subir une double discrimination fondée sur l ’ origine ethnique et sur le sexe et, en particulier, par l ’ assassinat de femmes autochtones (art. 5, par. b)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa Recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande de prendre des mesures spéciales pour protéger les droits des femmes appartenant aux peuples autochtones ou aux communautés afro ‑ équatoriennes. Le Comité engage en outre l ’ État partie à prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux assassinats de femmes autochtones.

14 1 . Le Comité exprime son inquiétude quant aux abus et actes de violence que des membres des forces armées infligeraient à certains peuples autochtones pour défendre les intérêts des compagnies pétrolières, minières et forestières en activité sur leurs territoires (art. 5, par. b)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les accusations d ’ abus et d ’ actes de violence infligés aux peuples autochtones par certains membres des forces armées et de punir les responsables. Le Comité engage en outre l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour empêcher de tels actes et, à cet égard, lui recommande de renforcer la formation dans le domaine des droits de l ’ homme dispensé e aux membres des forces armées , en y incluant les dispositions de la Convention.

142 . Le Comité note avec préoccupation la faible participation des peuples autochtones et des communautés afro ‑ équatoriennes à la vie politique et leur faible représentation au Congrès (art. 5, par. c)).

Le Comité, compte tenu de sa Recommandation générale XXIII (1997) (par. 4, al. d ), recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour assurer la pleine participation des autochtones et des Afro ‑ Équatoriens, en particulier des femmes, à la conduite des affaires publiques, et de prendre des mesures efficaces pour assurer la représentation de tous les peuples autochtones à tous les niveaux de l ’ administration publique.

143 . Tout en prenant note de l ’ adoption de la loi sur la consultation et la participation venant compléter l ’ article 84 de la Constitution en vigueur, lequel exige le consentement préalable donné en connaissance de cause, le Comité réaffirme sa préoccupation quant à l ’ exploitation des ressources du sous ‑ sol des territoires traditionnels des peuples autochtones et au fait que dans la pratique, le droit des peuples autochtones d ’ être consultés avant que les ressources naturelles de leurs territoires ne soient exploitées n ’ est pas pleinement respecté. Il exprime également son inquiétude quant aux effets négatifs sur la santé et l ’ environnement des activités d ’ extraction que les compagnies mènent au détriment de l ’ exercice du droit à la terre et des droits culturels des peuples autochtones concernés (art. 5, al. d , v)).

Le Comité engage l ’ État partie à appliquer pleinement dans la pratique la loi sur la consultation et la participation et, compte tenu de sa Recommandation générale XXIII (par. 4, al. d ), à consulter la population autochtone concernée à chaque étape du processus et à obtenir son consentement avant la mise à exécution des projets d ’ extraction de ressources naturelles. Le Comité engage en outre l ’ État partie à garantir que les compagnies pétrolières réalisent des études d ’ impact sur l ’ environnement sur les terres où elles comptent entreprendre des activités d ’ exploitation avant l ’ obtention de leur licence conformément au décret gouvernemental de 2002.

144 . Le Comité est préoccupé par le fait qu ’ en dépit des garanties constitutionnelles qui entourent le droit de la population autochtone de posséder des biens de manière collective, l ’ État partie ne fournit à ce groupe de population ni la sécurité juridique ni une protection efficace contre l ’ expulsion forcée de ses terres ancestrales (art. 5, al. d v)).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que la population autochtone soit efficacement protégée par la loi contre l ’ expulsion forcée de ses terres ancestrales et qu ’ elle soit dûment indemnisée au cas où l ’ expulsion aurait quand même lieu.

145 . Le Comité est préoccupé par les restrictions imposées à l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels des autochtones et des Afro ‑ Équatoriens, en particulier dans les domaines du logement, de l ’ éducation, de la santé et de l ’ emploi, principalement à cause de la persistance, voire de l ’ augmentation de la pauvreté dans l ’ État partie (art. 5, al. e ).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace contre la discrimination dans divers domaines, en particulier l ’ emploi, le logement, la santé et l ’ éducation. Il demande également à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations relatives à l ’ impact des programmes visant à garantir les droits économiques, sociaux et culturels de la population autochtone ainsi que des données statistiques concernant les progrès accomplis à cet égard.

146 . Tout en prenant note des derniers progrès accomplis dans la lutte contre l ’ analphabétisme parmi la population autochtone et afro ‑ équatorienne, le Comité demeure préoccupé par le taux élevé d ’ analphabétisme chez les peuples autochtones et les communautés afro ‑ équatoriennes (art. 5, al. e v)).

Le Comité engage l ’ État partie à entreprendre des actions à court et à moyen terme pour la mise en œuvre effective de mesures qui permettent de diminuer l ’ analphabétisme chez les autochtones et les Afro ‑ Équatoriens. De plus, le prochain rapport de l ’ État partie devra contenir des données précises concernant le pourcentage d ’ autochtones et d ’ Afro ‑ Équatoriens qui ont accès à l ’ enseignement primaire, secondaire et universitaire.

147 . Tout en notant avec satisfaction l ’ établissement en Équateur d ’ un système éducatif bilingue qui permet de dispenser aux enfants autochtones un enseignement en espagnol et dans leur propre langue, le Comité s ’ inquiète de ce que le système bilingue interculturel n ’ est pas appliqué dans la pratique (art. 5, al. e v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mécanismes législatifs qui contribuent à la stabilité des institutions autochtones et, en particulier, d ’ institutionnaliser par voie législative la Direction nationale de l ’ éducation interculturelle bilingue, la Direction nationale de la santé interculturelle et le Conseil de développement des nationalités de l ’ Équateur (CODENPE) et de leur allouer les ressources nécessaires afin qu ’ ils puissent exercer efficacement leurs fonctions.

148 . Tout en se félicitant que la Direction nationale de défense des peuples autochtones (DINAPIN) ait compétence pour recevoir des plaintes individuelles et collectives, le Comité constate qu ’ aucune affaire n ’ a été portée devant les tribunaux nationaux (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations concernant l ’issue , le cas échéant, d ’ affaires de discrimination raciale à l ’ égard des peuples autochtones et les communautés afro ‑ équatoriennes tranchées par les tribunaux nationaux, en indiquant si les victimes ont reçu une indemnisation adéquate. Le Comité rappelle en outre à l ’ État partie de diffuser largement des informations concernant les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, les voies légales existantes qui permettent d ’ obtenir réparation en cas de discrimination et la procédure de plainte individuelle prévue à l ’ article 14 de la Convention.

149 . Le Comité est préoccupé par la discrimination raciale existant à l ’ égard des peuples autochtones et des communautés afro ‑ équatoriennes dans les moyens de communication, notamment par les représentations stéréotypées et dénigrantes des peuples autochtones dans les émissions de télévision et les articles de presse (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures appropriées pour combattre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale dans les moyens de communication, publics et privés, et dans la presse. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de favoriser, dans la sphère de l ’ information, la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers groupes raciaux existant dans l ’ État partie, notamment en adoptant un code de déontologie des moyens de communication qui les engage à respecter l ’ identité et la culture des peuples autochtones et des communautés afro ‑ équatoriennes.

150 . Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), en incorporant dans son droit interne les dispositions de la Convention, en particulier les articles 2 à 7. Il lui recommande en outre de communiquer dans son prochain rapport périodique des informations relatives aux plans d ’ action et autres mesures adoptées pour donner suite, à l ’ échelon national, à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban. Le Comité engage l ’ État partie à participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban ainsi qu ’ à la Conférence d ’ examen elle ‑ même en 2009.

151 . Le Comité recommande que les rapports de l ’ État partie soient diffusés dès leur soumission et que les observations du Comité les concernant soient publiées dans les langues officielles et nationales de l ’ État partie.

152 . Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles relatives au document de base commun, telles qu ’ elles ont été adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

153 . Le Comité recommande à l ’ État partie, en vue de l ’ établissement de son prochain rapport périodique, de tenir d ’ amples consultations avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l ’ homme et, en particulier, à la lutte contre la discrimination raciale.

154 . Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 du R èglement intérieur révisé du Comité, le Comité demande à l ’ État partie de l ’ informer de la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 13 et 16 ci ‑ dessus dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales.

155 . Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter ses vingtième à vingt ‑ deuxième rapports périodiques dans un document unique avant le 4 janvier 2012, en prenant en considération les directives relatives au document spécifiquement destiné au Comité (CERD/C/2007/1). Le rapport devra contenir des informations à jour et aborder tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

FIDJI

156. Le Comité a examiné les seizième et dix ‑ septième rapports périodiques des Fidji, soumis en un seul document (CERD/C/FJI/17), à ses 1850 e et 1851 e séances (CERD/C/SR.1850 et 1851), tenues les 19 et 20 février 2008. À sa 1867 e séance (CERD/C/SR.1867), tenue le 3 mars 2008, le Comité a adopté les conclusions ci ‑ après.

A. Introduction

157. Le Comité se félicite de la soumission dans les délais du rapport périodique de l ’ État partie et de l ’ occasion qui lui a été donnée de poursuivre son dialogue avec celui ‑ ci. Il note avec satisfaction que le rapport suit les directives pour l ’ établissement des rapports et salue les efforts qu ’ à consentis l ’ État partie pour répondre aux questions soulevées par le Comité dans ses conclusions précédentes (CERD/C/62/CO/3).

158. Le Comité se félicite du dialogue qu ’ il a eu avec la délégation et des réponses fouillées et détaillées apportées par écrit et oralement à la liste de points à traiter et aux questions diverses et variées posées par les membres du Comité.

B. Facteurs et difficultés entravant l ’ application de la Convention

159. Le Comité, sachant le gel récent des institutions démocratiques aux Fidji, espère qu ’ un mode de gouvernement démocratique sera rapidement restauré, eu égard en particulier à la relation étroite qui unit démocratie et droits de l ’ homme.

C. Aspects positifs

160. Le Comité se félicite de l ’ intention déclarée de l ’ État partie de faire la déclaration facultative prévue à l ’ article 14 de la Convention.

161. Le Comité note avec satisfaction l ’ adoption en 2003 de la loi sur l ’ immigration et l ’ abrogation de l ’ article 8, paragraphe 1) g) de la loi qui traduit une nette amélioration de la législation de l ’ État partie en matière d ’ immigration.

162. Le Comité se félicite de l ’ engagement pris par l ’ État partie de travailler à la réconciliation des communautés des Fidji.

163. Le Comité salue la ratification par l ’ État partie des Conventions de l ’ Organisation internationale du Travail n o 111 concernant la discrimination (emploi et profession) et n o 169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

164. Le Comité tient à exprimer une fois de plus sa préoccupation devant la décision de l ’ État partie de maintenir ses réserves et déclarations, lesquelles peuvent porter sérieusement atteinte à l ’ application de la Convention, surtout à la lumière de l ’ évolution récente du droit international en matière de protection des droits des peuples autochtones.

Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de retirer ses réserves et déclarations. En particulier, il lui recommande de réfléchir au bien ‑ fondé de ses réserves et déclarations à la lumière de l ’ évolution récente du droit international relatif aux droits des peuples autochtones.

165. Nonobstant l ’ intention de l ’ État partie de mettre la dernière main à une charte des peuples pour le changement et le progrès qui servirait de ligne directrice aux politiques futures grâce aux consultations et aux échanges de vues avec différentes parties prenantes, dont la société civile, le Comité pense que ce processus ne doit exclure personne.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la participation de toutes les communautés ethniques à l ’ élaboration du projet de charte des peuples pour le changement et le progrès. Il exprime aussi l ’ espoir que ce processus se déroulera dans le respect de la Convention et des recommandations du Comité. Il encourage aussi l ’ État partie à organiser aussitôt que possible des élections libres et régulières de façon à constituer un gouvernement sur la base de la Constitution de 1997, laquelle prévoit le partage du pouvoir entre les communautés ethniques tout en veillant à ce que les modes de gouvernance autochtones soient respectés.

166. Le Comité prend acte des assurances données par la délégation concernant l ’ indépendance de la Commission fidjienne des droits de l ’ homme mais craint que la Commission ne réponde plus à tous les critères énoncés dans les Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ indépendance de son institution nationale des droits de l ’ homme, conformément aux Principes de Paris de 1993 (résolution 48/134, annexe, de l ’ Assemblée générale, en date du 20 décembre 1993).

167. Le Comité se félicite du recensement organisé en 2007. En attendant la publication des résultats, il regrette toutefois l ’ insuffisance des données actuellement disponibles. Il relève par ailleurs qu ’ il n ’ a pas reçu de données sur les enfants issus de couples mixtes.

Le Comité recommande que les résultats du dernier recensement soient publiés au plus tôt et appelle à cet égard l ’ attention de l ’ État partie sur les paragraphes 10 à 12 de ses principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/2007/1) à propos des caractéristiques ethniques de la population. Il encourage aussi l ’ État partie à recueillir des statistiques sur les enfants de couples mixtes et à les lui fournir.

168. Tout en prenant acte des explications offertes par la délégation, le Comité constate que son interprétation de la notion de Fidjiens «autochtones» demeure ambigüe, eu égard en particulier à la notion générale de «peuples autochtones» en droit international. De plus, les rapports entre les droits des Fidjiens «autochtones» et ceux des autres Fidjiens méritent d ’ être développés (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réfléchir encore à la notion de Fidjiens «autochtones» pour déterminer comment elle se situe par rapport à l ’ interprétation donnée des peuples autochtones en droit international, en particulier telle qu ’ elle ressort de la Convention n o 169 de l ’ OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants et la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones. Par ailleurs, il invite l ’ État partie à expliquer comment la notion de Fidjiens autochtones s ’ applique en droit et dans la pratique et à préciser l ’ impact qu ’ elle exerce sur la jouissance par chacun des droits de l ’ homme aux Fidji.

169. Tout en saluant le fait que les juridictions nationales doivent tenir compte du droit international lorsqu ’ elles sont appelées à interpréter la Constitution de l ’ État partie, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d ’ informations sur le nombre de fois où les tribunaux s ’ étaient reportés à la Convention conformément aux dispos itions de la Constitution (art. 2, par. 1).

Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des exemples de cas où les tribunaux ont eu recours à la Convention pour interpréter le droit interne.

170. Le Comité s ’ inquiète sérieusement de l ’ absence de loi interdisant expressément la discrimination raciale (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi exhaustive tendant à l ’ élimination de la discrimination raciale et à lutter notamment contre les actes de discrimination raciale commis par les particuliers, qui tienne compte de tous les éléments visés par la Convention. De plus, il lui recommande d ’ accélérer l ’ examen de sa législation de façon à s ’ assurer qu ’ elle respecte la Convention à tous égards.

171. Le Comité craint que l ’ obligation faite aux particuliers de préciser leur origine ethnique sur les formulaires officiels, sur les fiches d ’ immigration par exemple, ne favorise la discrimination (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l ’ identité ethnique soit enregistrée sur la base des déclarations des intéressés eux ‑ mêmes et que le système actuel ne favorise pas un traitement discriminatoire.

172. Le Comité prend note de l ’ intention déclarée de l ’ État partie de revoir la portée de ses programmes de mesures spéciales et de consulter les communautés touchées lorsqu ’ il mettra au point de nouveaux programmes. Il demeure cependant préoccupé par le fait que la nécessité d ’ adopter des mesures spéciales, dans des secteurs comme l ’ éducation et l ’ emploi, n ’ est peut ‑ être pas fondée sur une évaluation réaliste de la situation actuelle des différentes communautés (art. 2, par. 2).

Le Comité encourage l ’ État partie à procéder à la collecte de données permettant de concevoir et de mettre en œuvre des mesures spéciales en fonction des besoins et à contrôler et à évaluer régulièrement l ’ application desdites mesures. Il réaffirme la nécessité de faire en sorte que les mesures spéciales adoptées n ’ entraînent en aucun cas le maintien de droits inégaux ou distincts pour les différents groupes ethniques une fois atteints les objectifs ayant motivé leur adoption.

173. Le Comité prend note des informations statistiques fournies par l ’ État partie sur la représentation des différentes communautés ethniques dans les forces militaires et les services de police, ainsi que des explications données à ce sujet par l ’ État partie, mais demeure préoccupé par le faible taux de représentation des Indo ‑ Fidjiens dans ces forces et services et dans la fonction publique en général (art. 2, par. 2, et 5, al. c ).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter des mesures tendant à ce que tous les groupes ethniques soient dûment représentés dans les organes de l ’ État et la fonction publique, y compris des mesures spéciales visant à assurer une représentation correcte de toutes les communautés, en particulier dans l ’ armée, vu le rôle que celle ‑ ci a joué dans les troubles politiques que l ’ État partie a connus dernièrement.

174. Le Comité prend acte des informations fournies par l ’ État partie sur le système d ’ éducation et , en particulier , se félicite de l ’ enseignement obligatoire du fidjien et de l ’ hindi, encore qu ’ il ne saisisse pas encore très bien si ces deux langues sont enseignées dans tous les établissements scolaires. Il considère cependant que le simple reclassement d ’ une école en établissement privé et le retrait des subventions au cas où il s ’ avérerait qu ’ elle pratique une politique d ’ inscriptions discriminatoire ne contribuent pas à la prévention de la ségrégation scolaire (art. 3, 5, al. e v), et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la politique de scolarisation ne soit pas discriminatoire, y compris si nécessaire en déclassant les établissements. Il invite aussi l ’ État partie à faire en sorte que les programmes scolaires permettent aux élèves de saisir l ’ importance du respect à l ’ égard des différentes communautés ethniques des Fidji. L ’ État devrait également promouvoir les écoles mixtes et prendre des mesures énergiques pour favoriser l ’ enseignement interculturel.

175. Le Comité relève les dispositions de droit pénal en vigueur au titre de l ’ article 4 de la Convention, mais s ’ inquiète de l ’ opposition de l ’ État partie à l ’ idée d ’ interdire les organisations racistes, et de l ’ absence de lois prévoyant que les motivations raciales d ’ infractions constituent en général des circonstances aggravantes. Il tient à déplorer une fois de plus l ’ insuffisance des données statistiques sur les affaires de discrimination (art. 4).

Rappelant sa R ecommandation générale XV : Violences organisées fondées sur l ’ origine ethnique (1993), le Comité recommande vivement à l ’ État partie de modifier sa législation pour l ’ aligner sur l ’ article 4 de la Convention. Il lui recommande d ’ adopter une loi interdisant expressément et sans ambigüité les organisations racistes et de modifier sa législation de façon à ce que les motivations racistes constituent des circonstances aggravantes. De plus, il souhaite recevoir des données concernant les cas graves de haine raciale ou d ’ incitation à la haine raciale.

176. Le Comité regrette que l ’ État partie n ’ ait pas été en mesure de fournir des données sur la composition ethnique de la population carcérale (art. 5, al. b ).

Rappelant sa R ecommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale (2005), le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour recueillir les données demandées et de les lui fournir dans son prochain rapport périodique.

177. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d ’ informations suffisantes sur la nature des relations entre les communautés autochtones et leurs terres et l ’ étendue des superficies soumises aux normes coutumières. De plus, il prend certes note de ce que la question des droits fonciers sera traitée dans la charte des peuples envisagée, mais reste préoccupé par le fait que le statut actuel de la répartition des terres dans l ’ État partie entrave le développement économique des communautés non autochtones, des Indo ‑ Fidjiens en particulier (art. 5, al. d ).

Le Comité invite l ’ État partie à inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la nature de la relation que les communautés autochtones entretiennent avec leurs terres. Il l ’ encourage aussi à prendre immédiatement les mesures voulues pour régler la question des droits fonciers dans un esprit de conciliation et d ’ équité, et à prendre de toute urgence des mesures provisoires pour empêcher la situation économique des Fidjiens non autochtones de continuer à s ’ aggraver. Il recommande aussi vivement à l ’ État partie d ’ envisager de réviser le régime foncier actuel de façon à faciliter l ’ accès à la terre des membres des communautés autres qu ’ autochtones.

178. Le Comité se félicite que le Comité national de prévention du suicide ait ciblé les Indo ‑ Fidjiens, mais demeure préoccupé par le fait qu ’ il n ’ a pas reçu d ’ informations sur l ’ efficacité des mesures qu ’ a prises l ’ État partie pour réagir face au taux de suicide élevé que connaît cette communauté (art. 5, al. e iv)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une stratégie d ’ évaluation globale de ses programmes de prévention du suicide, y compris des motivations qui expliqueraient ce phénomène, et de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

179. Le Comité se félicite de l ’ adoption d ’ un plan d ’ action pour lutter contre la discrimination raciale dans le domaine de l ’ enseignement et promouvoir l ’ intégration du corps étudiant. Il déplore cependant que l ’ État partie n ’ ait pas donné d ’ informations suffisamment détaillées sur la teneur de ce plan ou sur ses modalités d ’ application pratique (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de donner des informations plus détaillées sur le plan d ’ action et sur son efficacité dans la pratique.

180. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution 45/158, annexe, de l ’ Assemblée générale, en date du 18 décembre 1990).

181. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu ’ il transpose la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. Il invite aussi instamment l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d ’ action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national. Il l ’ encourage aussi à redoubler d ’ efforts pour participer activement à la réunion du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban et à la Conférence elle ‑ même en  2009.

182. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité se réfère à la résolution 61/148 dans laquelle l ’ Assemblée demande instamment aux États parties d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de l ’ amendement et d ’ informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

183. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre facilement accessibles au public ses rapports au moment où il les soumet et de publier également dans les langues officielles et nationales les observations que ces rapports ont inspirées au Comité.

184. Le Comité recommande à l ’ État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, à l ’ occasion de l ’ établissement de son prochain rapport périodique.

185. Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui sont applicables aux documents de base communs, adoptées par les organes de suivi des traités des droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

186. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l ’ État partie de lui fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations énoncées aux paragraphes 11, 19 et 23 ci ‑ dessus dans l ’ année qui suit l ’ adoption des présentes conclusions.

187. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre ses dix ‑ huitième, dix ‑ neuvième et vingtième rapports en un document unique le 10 février 2012 au plus tard, en tenant compte des directives spécifiques applicables aux documents du Comité, adoptées par celui ‑ ci à sa soixante et onzième session, de mettre à jour dans ce document les données fournies précédemment et de répondre à toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

ALLEMAGNE

188. Le Comité a examiné les seizième à dix ‑ huitième rapports périodiques de l ’ Allemagne, soumis en un seul document (CERD/C/DEU/18), à ses 1886 e et 1887 e séances (CERD/C/SR.1886 et 1887), tenues les 5 et 6 août 2008. À sa 1998 e séance (CERD/C/SR.1998), le 13 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

189. Le Comité accueille avec satisfaction la présentation des seizième à dix ‑ huitième rapports périodiques de l ’ Allemagne, qui ont été élaborés conformément aux directives du Comité relatives à la présentation des rapports et se félicite du dialogue franc et constructif qu ’ elle a eu avec la délégation et des réponses écrites complètes et détaillées qui ont été apportées sans retard à la liste des points à traiter avant la session. Il salue aussi la présence d ’ une délégation composée d ’ experts de différents ministères, dont le représentant du Bureau fédéral de lutte contre la discrimination du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse.

190. Le Comité se félicite que l ’ Institut allemand des droits de l ’ homme ( Deutsches Institut für Menschenrechte ), organisation non gouvernementale travaillant sur les questions relatives aux droits de l ’ homme et au racisme, et des représentants des communautés juive et musulmane aient contribué à l ’ élaboration du rapport .

B. Aspects positifs

191. Le Comité salue l ’ adoption en août 2006 de la loi sur l ’ égalité de traitement ( Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz − AGG ), qui interdit la discrimination fondée sur la race et l ’ origine ethnique, le sexe, la religion et les croyances, le handicap, l ’ âge et l ’ orientation sexuelle.

192. Le Comité accueille avec satisfaction la création, au sein du Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, du Bureau fédéral de lutte contre la discrimination, qui offre des conseils juridiques aux personnes s ’ estimant victimes de discrimination raciale.

193. Le Comité se félicite de l ’ élaboration d ’ un plan national d ’ action contre le racisme et note que son contenu peut évoluer avec le temps.

194. Le Comité salue la déclaration faite par l ’ État partie conformément à l ’ article 14 de la Convention en septembre 2001, par laquelle l ’ État partie a accepté la compétence du Comité pour examiner les communications individuelles.

195. Le Comité se félicite de la signature, en janvier 2003, du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l ’ incrimination d ’ actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques.

196. Le Comité salue la création du Secrétariat pour les minorités, qui renforce la visibilité des droits des minorités au niveau fédéral et permet à celles ‑ ci de mieux faire part de leurs préoccupations aux organes exécutifs et législatifs fédéraux.

197. Le Comité salue la promulgation de la loi sur la promotion du frison dans la vie publique, adoptée en 2004, qui renforce la position de la minorité frisonne.

198. Le Comité se félicite de l ’ entrée en vigueur , en 2005 , de la loi sur l ’ immigration, de la mise en place du Plan national d ’ intégration en juillet 2003, ainsi que de la déclaration de la délégation selon laquelle la politique d ’ intégration menée par l ’ État partie ne vise pas l ’ assimilation des groupes minoritaires.

199. Le Comité salue le projet «Les jeunes pour la tolérance et la démocratie et contre l ’ extrémisme de droite, la xénophobie et l ’ antisémitisme», qui a été mis en œuvre de 2001 à 2006, ainsi que le suivi assuré de manière permanente au moyen du programme «Les jeunes pour la diversité, la tolérance et la démocratie» lancé en janvier 2007, qui a pour but de renforcer les stratégies de prévention mises en place dans le cadre du programme précédent.

200. Le Comité salue la création de la Conférence permanente allemande sur l ’ Islam, instance qui permet aux représentants des communautés musulmanes vivant en Allemagne de rencontrer des représentants des autorités allemandes afin d ’ établir un dialogue constant pour lutter contre l ’ islamophobie et de débattre des solutions à adopter.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

201. Tout en prenant note des explications données par la délégation concernant les dispositions législatives qui empêchent l ’ État partie d ’ identifier les groupes ethniques lors des recensements ou d ’ établir, de toute autre manière, une distinction entre les habitants sur la base de l ’ appartenance ethnique, de la langue ou de la religion, le Comité relève avec préoccupation que le rapport de l ’ État partie ne contient pas de données statistiques sur la composition ethnique de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie, conformément aux paragraphes 10 et 12 de ses directives modifiées sur l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), de fournir des renseignements sur l ’ utilisation de la langue maternelle, les langues communément utilisées ou tout autre indicateur de la diversité ethnique, ainsi que toute information découlant d ’ enquêtes sociales ciblées menées selon le principe du volontariat, dans le respect total de la vie privée et de l ’ anonymat des personnes concernées, afin que le Comité puisse évaluer la composition de la population et sa situation dans les domaines économique, social et culturel.

202. Tout en prenant note des réserves de l ’ État partie concernant l ’ utilisation du terme «race» , le Comité craint que l ’ attention particulière que prête l ’ État partie à la xénophobie, à l ’ antisémitisme et à l ’ extrémisme de droite ne le conduise à négliger d ’ autres formes de discrimination raciale. Le Comité craint également que, d ’ un point de vue législatif, les dispositions clefs du Code pénal ne soient pas suffisamment précises en ce qui concerne le caractère raciste d ’ une infraction. À cet égard, le Comité regrette aussi l ’ absence de définition de la discrimination raciale dans la législation de l ’ État partie (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale dans sa législation nationale, conformément au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ élargir son approche de la lutte contre la discrimination raciale afin de combattre cette discrimination sous toutes ses formes, y compris les manifestations de préjugés et d ’ attitudes racistes.

203. Tout en notant que la définition des infractions donnée aux articles 86a et 130 du Code pénal permet de poursuivre les auteurs présumés d ’ infractions commises via la diffusion de propagande raciste sur l ’ Internet, le Comité reste préoccupé par les informations faisant état d ’ incitations à la haine, y compris de diffusion de propagande raciste sur l ’ Internet (art. 4 a)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour prévenir les infractions à motivation raciste, y compris l ’ incitation à la haine et la propagande raciste sur l ’ Internet, et de veiller à ce que les dispositions pénales pertinentes soient effectivement appliquées. Le Comité rappelle que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression s ’ accompagne de devoirs et de responsabilités particuliers, notamment l ’ obligation de ne pas diffuser d ’ idées racistes. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité.

204. Le Comité est préoccupé par le fait que la dérogation au principe de l ’ égalité de traitement concernant l ’ accès à la location, prévue par le paragraphe 19 de la section III de la loi générale sur l ’ égalité de traitement, pourrait constituer une discrimination indirecte fondée sur l ’ origine ethnique. En vertu de cette disposition, les propriétaires peuvent refuser de louer un logement à certaines personnes afin de créer et de maintenir des structures résidentielles socialement stables et des ensembles immobiliers équilibrés, et de maintenir l ’ équilibre d ’ un point de vue économique, social et culturel (art. 3 et art. 5 e) iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la jouissance égale du droit à un logement adéquat en veillant à ce que les organismes de logement et les autres entités fournissant des logements s ’ abstiennent de recourir à des pratiques discriminatoires. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de modifier le paragraphe 19 de la section III de la loi générale sur l ’ égalité de traitement pour se conformer à l ’ article 5 e) iii) de la Convention.

205. Le Comité reste préoccupé par l ’ augmentation du nombre de signalements d ’ incidents à caractère raciste visant des membres des communautés juive, musulmane et rom/sinti ainsi que des Allemands d ’ origine étrangère et des demandeurs d ’ asile, en particulier d ’ origine africaine (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures plus fermes au niveau fédéral et au niveau des Länder pour prévenir les actes de violence à motivation raciste visant des membres des communautés juive, musulmane et rom/sinti ainsi que des Allemands d ’ origine étrangère et des demandeurs d ’ asile, en particulier d ’ origine africaine, et pour en punir les auteurs. En outre, l ’ État partie devrait fournir des données statistiques mises à jour tous les ans sur le nombre et la nature des crimes motivés par la haine qui ont été signalés, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées, ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique des victimes.

206. Le Comité est préoccupé par l ’ ajout par certains Länder de questions spécifiques aux questionnaires de nationalité, questions qui pourraient être discriminatoires, et en particulier par le questionnaire adopté par le Land du Bad ‑ Wurtemberg, auquel ont dû répondre les ressortissants des 57 États membres de l ’ Organisation de la Conférence islamique demandant la nationalité allemande (art. 5 d) iii)).

Le Comité recommande au Gouvernement fédéral d ’ encourager l ’ utilisation de questionnaires non discriminatoires pour tous les candidats à la nationalité allemande.

207. Tout en prenant note des modifications apportées à la loi sur la nationalité et visant à simplifier l ’ acquisition de la nationalité allemande par les résidents de longue date, le Comité regrette qu ’ une partie considérable des non ‑ ressortissants − en particulier des personnes d ’ origine turque − qui pourraient remplir les critères de naturalisation vivent encore dans l ’ État partie sans en avoir la nationalité (art. 5 d) iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ acquisition de la nationalité allemande par les résidents de longue date et les personnes nées en Allemagne afin d ’ encourager l ’ insertion de ces résidents, qui peuvent souhaiter acquérir la nationalité allemande sans renoncer à la leur.

208. Tout en notant que l ’ État partie reconnaît les Roms et les Sintis d ’ Allemagne comme une minorité nationale, le Comité constate avec préoccupation que de nombreux Roms et Sintis continuent de faire l ’ objet de discrimination dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi et du logement (art. 5 e)).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation générale n o XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques pour améliorer la situation de tous les Roms et les Sintis afin de surmonter les désavantages causés par la discrimination persistante dont ils sont victimes, en particulier dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ emploi et du logement. En outre, le Comité recommande que l ’ accord ‑ cadre pour la protection des Roms et des Sintis conclu entre la Rhénanie ‑ Palatinat et l ’ Association des Sintis et des Roms d ’ Allemagne (Association du Land de Rhénanie ‑ Palatinat) en 2005 soit transposé dans d ’ autres Länder.

209. Tout en prenant note des propositions actuelles de modifications législatives, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le principe de l ’ éducation primaire obligatoire n ’ est pas pleinement appliqué aux enfants des demandeurs d ’ asile dans les Länder de Hesse, du Bad ‑ Wurtemberg et de la Sarre, et que la scolarisation de ces enfants se heurte à des obstacles (art. 5 e) v)).

Compte tenu de sa R ecommandation générale n o XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ aucun obstacle n ’ empêche la scolarisation des enfants des demandeurs d ’ asile vivant sur son territoire.

210. Le Comité note avec préoccupation que les enfants d ’ immigrants sont surreprésentés dans les écoles spéciales pour les enfants «en difficulté» ( Sonderschulen ), principalement à cause de leur manque de maîtrise de l ’ allemand, et qu ’ ils sont sous ‑ représentés dans l ’ enseignement secondaire et supérieur (art. 5 e) v)).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation n o XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ ressortissants, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour assurer l ’ intégration des enfants de non ‑ ressortissants dans le système scolaire ordinaire, d ’ examiner le problème du transfert de ces enfants vers des Sonderschulen , notamment les critères d ’ un tel transfert, et d ’ envisager d ’ améliorer les mesures visant à aider ces enfants à mieux maîtriser l ’ allemand.

211. Le Comité est préoccupé par la situation fragile du réseau d ’ écoles sorabes en Saxe et au Brandebourg, due en partie à la baisse du nombre d ’ inscriptions, qui pourrait avoir un impact sur l ’ application du principe général de l ’ utilisation des langues minoritaires dans le système scolaire (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective des dispositions juridiques relatives à l ’ utilisation des langues minoritaires dans le système scolaire. L ’ État partie devrait encourager les autorités de Saxe et du Brandebourg à envisager les moyens de renforcer la participation de la minorité sorabe à la prise de décisions dans ce domaine et à assurer la viabilité du réseau d ’ écoles sorabes, y compris des établissements d ’ enseignement secondaire, afin de soutenir la langue et la culture sorabes.

212. Le Comité note avec préoccupation que l ’ octroi d ’ une indemnisation aux victimes d ’ actes à motivation raciste, en vertu de la loi sur l ’ indemnisation des victimes d ’ actes de violence ( Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten − OEG ) semble dépendre du statut des victimes au regard de la nationalité plutôt que de la gravité des actes commis (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de revoir les dispositions de la loi sur l ’ indemnisation des victimes d ’ actes de violence pour que les victimes d ’ infractions à motivation raciste soient indemnisées quelle que soit leur nationalité.

213. Tout en notant que le Code pénal contient une disposition générale qui stipule que les motifs et les buts de l ’ auteur d ’ une infraction doivent être pris en compte pour définir la peine correspondant à cette infraction, le Comité constate avec préoccupation que la loi pénale allemande ne dispose pas explicitement que les motivations racistes devraient être considérées comme des circonstances aggravantes spécifiques aux fins de la détermination des peines à imposer. Le Comité croit savoir qu ’ une telle loi sera examinée par le Parlement (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour inclure dans sa législation pénale interne une disposition spécifique visant à ce que les motivations fondées sur la haine ethnique, raciale ou religieuse soient prises en compte en tant que circonstances aggravantes dans le cadre des procédures pénales.

214. Le Comité note avec préoccupation que les membres des communautés rom et sinti sont victimes de préjugés raciaux et de stigmatisation dans les médias et que les mesures prises par l ’ État partie pour remédier à ce problème sont insuffisantes (art. 7).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation générale n o XXVII (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la diffusion de toutes idées véhiculant la supériorité raciale ou ethnique, la haine raciale et l ’ incitation à la discrimination et à la violence à l ’ égard des Roms, conformément aux dispositions de la Convention. Il encourage l ’ État partie à appliquer totalement et, dans la mesure du possible, à améliorer les dispositifs d ’ autosurveillance des médias pour éviter l ’ emploi d ’ expressions à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative.

215. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir des informations sur les mesures de suivi destinées à donner effet aux recommandations formulées par le Comité dans l ’ opinion qu ’ il a adoptée le 22 février 2008 au sujet de la communication n o 38/2006, en application de l ’ article 14 de la Convention .

216. Tout en prenant note des explications fournies par l ’ État partie dans ses réponses écrites (voir question 23), le Comité l ’ encourage néanmoins à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille afin de renforcer la protection des non ‑ ressortissants contre la discrimination raciale.

217. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I) lorsqu ’ il transpose la Convention dans son ordre juridique interne, et en particulier les articles 2 à 7. Le Comité engage aussi instamment l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur le Plan national d ’ action contre le racisme et les autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national. Le Comité encourage également l ’ État partie à continuer de participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban et à participer à la Conférence d ’ examen de Durban en 2009.

218. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre ses rapports accessibles au public dès leur présentation et à faire en sorte que les observations formulées par le Comité au sujet de ces rapports soient aussi rendues publiques, dans la langue officielle et dans les langues minoritaires.

219. Le Comité recommande à l ’ État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l ’ homme et, en particulier, luttent contre la discrimination raciale, lors de l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

220. L ’ État partie devrait, dans un délai d ’ un an, fournir des renseignements sur la façon dont il a donné suite aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 16, 17, 22 et 26 ci ‑ dessus, en vertu du paragraphe 1 de l ’ article 65 du R èglement intérieur du Comité.

221. Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui ont trait au document de base, telles qu ’ adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

222. Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter ses dix ‑ neuvième à vingt ‑ deuxième rapports périodiques en un seul document, attendu le 15 juin 2012, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait constituer une mise à jour du précédent rapport et porter sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

ITALIE

223. Le Comité a examiné les quatorzième et quinzième rapports périodiques de l ’ Italie présentés en un seul document (CERD/C/ITA/15) à ses 1851 e et 1852 e séances (CERD/C/SR.1851 et CERD/C/SR.1852), tenues les 20 et 21 février 2008. À ses 1867 e et 1868 e séances (CERD/C/SR.1867 et CERD/C/SR.1868), tenues les 3 et 4 mars 2008, le Comité a adopté les conclusions finales ci ‑ après.

A. Introduction

224. Le Comité se félicite de la présentation des quatorzième et quinzième rapports périodiques de l ’ Italie, qui ont été élaborés conformément aux directives régissant l ’ élaboration des rapports, et se félicite du dialogue ouvert tenu avec la délégation ainsi que des réponses écrites exhaustives et détaillées à la liste des points à traiter qui ont été communiquées en temps voulu avant la session. Il se félicite également de la participation d ’ une délégation composée d ’ experts de divers ministères, y compris de l ’ Office national pour l ’ élimination de la discrimination raciale, et reconnaît que les experts se sont efforcés de répondre aux questions orales du Comité.

B. Aspects positifs

225. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ adoption du décret ‑ loi n o 215 du 9 juillet 2003, qui a transposé dans le droit interne la Directive 2000/43/EC du Conseil européen consacrant le principe de l ’ égalité de traitement de tous, sans distinction de race ou d ’ origine ethnique.

226. Le Comité accueille avec satisfaction la tenue de la Conférence européenne sur les Roms en janvier 2008 à Rome, dont l ’ objectif était de proposer des solutions éventuelles aux problèmes auxquels sont confrontés les Roms.

227. Le Comité se félicite de l ’ entrée en vigueur, en janvier 2008, du décret ‑ loi n o 249/07 qui accorde aux immigrants une plus grande protection contre les mesures d ’ expulsion .

228. Le Comité accueille avec intérêt le mémorandum d ’ accord relatif à la protection des mineurs «gitans, nomades et camminanti» entre l ’ Association des nomades et le Ministère de l ’ éducation en juin 2005.

229. Le Comité se félicite de la création, en novembre 2004, sous l ’ égide du Ministère de l ’ égalité des chances, de l ’ Office national pour l ’ élimination de la discrimination raciale afin de promouvoir l ’ égalité et de lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l ’ origine ethnique.

230. Le Comité accueille avec satisfaction les informations communiquées par l ’ État partie selon lesquelles la Cour de cassation a décidé que tout acte judiciaire concernant un défendeur serait déclaré nul et non avenu s ’ il n ’ avait pas été traduit dans la langue maternelle de celui ‑ ci. Il accueille également avec satisfaction la création de fonctions de médiateurs culturels et linguistiques chargés de donner des informations, des conseils et un soutien aux détenus étrangers durant la procédure judiciaire.

231. Le Comité note avec satisfaction la promulgation, le 22 juin 2007, d ’ une loi prévoyant des sanctions pénales contre les employeurs de migrants sans papiers afin de lutter contre l ’ exploitation sur le lieu de travail.

232. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ adoption du décret ‑ loi n o 162/2005, qui prescrit de nouvelles mesures visant à prévenir et à sanctionner les actes de violence à motivation raciale lors de manifestations sportives, y compris la création d ’ un observatoire national sur les manifestations sportives.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

233. Tout en prenant note des explications données par la délégation selon lesquelles la législation de l ’ État partie ne permet pas le recensement à des fins d ’ identification de groupes ethniques et n ’ établit aucune distinction entre les citoyens sur la base de leur origine ethnique, linguistique ou religieuse, le Comité fait part de ses préoccupations quant à l ’ absence de données statistiques dans le rapport de l ’ État partie sur la composition ethnique de sa population.

Le Comité recommande que, conformément au paragraphe 11 de son système révisé de présentation de rapports (CERD/C/2007/1), l ’ État fournisse des renseignements sur l ’ utilisation des langues maternelles, les langues couramment parlées, ou d ’ autres indicateurs de la diversité ethnique ainsi que tous les renseignements tirés d ’ enquêtes sociales ciblées menées sur une base volontaire, dans le plein respect de la vie privée et de l ’ anonymat des personnes concernées.

234. Tout en notant que la délégation de l ’ État partie s ’ est engagée à reconnaître les Roms et les Sintis en tant que minorités en droit interne, sur un pied d ’ égalité avec les minorités linguistiques historiques protégées en vertu de la loi n o 482/1999, le Comité constate avec préoccupation qu ’ aucune législation ou politique nationale globale concernant les spécificités et besoins des Roms et des Sintis n ’ a été adoptée (art. 2).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation générale XXVII concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre une politique nationale globale ainsi qu ’ une loi concernant les Roms et les Sintis afin de les reconnaître en tant que minorités nationales et de protéger et promouvoir leurs langues et leur culture.

235. Le Comité note que l ’ État partie n ’ a pas encore créé d ’ institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme. Il prend également note de l ’ engagement pris de créer une institution nationale de défense et de protection des droits de l ’ homme lors de l ’ élection au Conseil des droits de l ’ homme et de l ’ approbation d ’ un projet de loi par la Chambre des députés le 4 avril 2007, visant à établir une telle institution conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale, annexe, en date du 20 décembre 1993) (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, en concertation avec un vaste éventail de représentants de la société civile et avec le concours du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme, les mesures nécessaires pour établir une institution nationale indépendante pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme conformément aux Principes de Paris.

236. Tout en se félicitant de la nouvelle politique visant à lutter contre la marginalisation des Roms et des Sintis en matière de logement et à faciliter leur intégration sociale, le Comité est préoccupé par le fait que ces communautés vivent toujours dans des conditions de ségrégation de facto, dans des camps où ils sont privés d ’ accès aux services les plus essentiels (art. 3 et 5 e) iii)).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation générale XXVII, recommande à l ’ État partie de définir et mettre en œuvre les politiques et projets tendant à éviter la ségrégation des communautés roms en matière de logement, faire participer les communautés et associations roms en qualité de partenaires, à côté des autres parties intéressées, à la construction, la réfection et l ’ entretien de logements. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ intervenir avec fermeté contre toute disposition locale refusant la résidence aux Roms ou aboutissant à leur expulsion illicite, et s ’ abstenir de reléguer les Roms à la périphérie des zones peuplées dans des lieux de campement isolés et dépourvus d ’ accès aux soins de santé et autres services essentiels.

237. Tout en prenant note des initiatives qu ’ a adoptées l ’ État partie pour lutter contre la discrimination raciale et l ’ intolérance, le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état de cas de discours haineux, y compris des déclarations visant les étrangers et les Roms, émanant de responsables politiques (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir les délits et les discours haineux à motivation raciale et veiller à ce que les dispositions pertinentes du droit pénal soient effectivement mises en œuvre. Il rappelle que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression comporte des obligations et responsabilités particulières, notamment l ’ obligation de ne pas diffuser d ’ idées racistes. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance, en particulier de la part des politiciens, à viser, à stigmatiser, à stéréotyper ou à caractériser par leur profil les personnes sur la base de la race, de la couleur, de l ’ ascendance et de l ’ origine nationale ou ethnique ou à recourir à la propagande raciste à des fins politiques.

238. Le Comité est profondément préoccupé par les attitudes et stéréotypes négatifs concernant les Roms qui prévalent parmi les autorités et le public, ce qui conduit à l ’ adoption par les autorités municipales d ’ arrêtés discriminatoires et d ’ autres mesures (par exemple, des panneaux routiers) qui visent la population nomade (art. 5 et 7).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation générale XXVII, demande à l ’ État partie de veiller à ce que les municipalités suppriment les arrêtés discriminatoires et respectent les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Il demande en outre à l ’ État partie de s ’ employer, en encourageant un véritable dialogue, des consultations ou d ’ autres moyens appropriés, à améliorer les relations entre les communautés roms et non roms, en particulier à l ’ échelon local, afin de mettre un terme à la discrimination contre des membres de cette communauté.

239. Le Comité est préoccupé par des informations concernant la situation des travailleurs migrants sans papiers originaires de diverses parties du monde, en particulier d ’ Afrique, d ’ Europe orientale et d ’ Asie, appelant l ’ attention sur les violations de leurs droits fondamentaux, notamment de leurs droits économiques, sociaux et culturels, y compris les allégations de mauvais traitements, de bas salaires reçus avec un retard considérable, de longues heures ouvrées et de situations de travail forcé dans lesquelles une partie des salaires est retenue par les employeurs à titre de loyer pour des logements surpeuplés, dépourvus d ’ électricité ou d ’ eau courante (art. 5).

Le Comité, rappelant sa R ecommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ ressortissants, exhorte l ’ État partie à prendre des mesures en vue d ’ éliminer la discrimination à l ’ encontre des non ‑ ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles, en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l ’ emploi discriminatoires par leur but ou par leurs effets. En outre, il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour prévenir et régler les problèmes graves auxquels les travailleurs non ressortissants sont généralement confrontés, notamment le servage pour dettes, la rétention du passeport, l ’ enfermement illégal et les violences physiques.

240. Le Comité est préoccupé par des allégations selon lesquelles les étrangers détenus dans le centre de rétention temporaire de Lampedusa ne sont pas dûment informés de leurs droits, ne peuvent pas voir d ’ avocat et risquent l ’ expulsion collective. Il est également préoccupé par des informations selon lesquelles les conditions de détention dans le centre laissent à désirer en raison du surpeuplement, du manque d ’ hygiène, de la médiocrité de la nourriture et des soins médicaux, ainsi que des mauvais traitements infligés à certains immigrants (art. 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention provisoire afin de garantir des soins médicaux adéquats et de meilleures conditions de vie. Il rappelle en outre que l ’ État partie est tenu de prendre des mesures visant à garantir que les conditions de vie dans les centres pour réfugiés et requérants d ’ asile satisfont aux normes internationales. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à garantir que les non ‑ citoyens ne sont pas rapatriés ou expulsés dans un pays ou territoire où ils peuvent être victimes de graves violations des droits de l ’ homme, notamment d ’ actes de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

241. Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de mauvais traitements à l ’ encontre des Roms, en particulier des Roms d ’ origine roumaine, par des membres des forces de l ’ ordre lors de descentes de police dans des campements roms, notamment après l ’ adoption, en novembre 2007, du décret présidentiel n o 181/07 concernant l ’ expulsion des étrangers (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin d ’ empêcher que la police ne fasse un usage illégal de la force à l ’ encontre des Roms, et que les autorités locales prennent des mesures plus fermes pour prévenir et punir les actes de violence à motivation raciale contre les Roms et d ’ autres personnes d ’ origine étrangère. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa R ecommandation générale XXVII et l ’ exhorte à préserver la sécurité et l ’ intégrité des Roms, en l ’ absence de toute discrimination, en adoptant des mesures propres à prévenir les violences à motivation raciale à leur encontre.

242. Tout en se félicitant des initiatives qu ’ a prises le Ministère de l ’ éducation tant au niveau central qu ’ à l ’ échelon local afin de garantir l ’ intégration et la scolarisation effective des enfants roms et de lutter contre l ’ échec et l ’ abandon scolaires, le Comité reste préoccupé par le faible taux de scolarisation des enfants roms (art. 5 e) v)).

Une fois de plus, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa R ecommandation générale XXVII et lui recommande de redoubler d ’ efforts pour soutenir l ’ intégration dans le système éducatif de tous les enfants d ’ origine rom, remédier aux causes d ’ abandon scolaire, y compris les cas éventuels de mariage précoce, en particulier des filles roms et, à cette fin, coopérer activement avec les parents, associations et communautés locales roms. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ améliorer le dialogue et la communication entre les enseignants et les enfants roms, les communautés roms et les parents, notamment en faisant plus fréquemment appel à des enseignants auxiliaires d ’ origine rom .

243. Le Comité relève le faible nombre d ’ affaires portées en justice concernant la discrimination raciale dans l ’ État partie (art. 6).

Le Comité, se référant à sa R ecommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, rappelle à l ’ État partie que la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements concernant des actes de discrimination raciale ne devrait pas être regardée comme nécessairement positive. L ’ État partie devrait chercher à savoir si cette situation tient à la mauvaise information des victimes pour ce qui est de leurs droits ou au fait que les autorités ne sont pas assez sensibilisées aux délits relevant du racisme. L ’ État partie devrait prendre, notamment à la lumière d ’ un tel examen, toutes les mesures nécessaires pour que les victimes de discrimination raciale aient accès à des recours utiles.

244. Le Comité s ’ inquiète du fait que les médias contribuent encore à diffuser une image négative des communautés roms et sintis et que l ’ État partie n ’ a pas pris des mesures suffisantes pour remédier à cette situation (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager les médias à jouer un rôle actif dans la lutte contre les préjugés et les stéréotypes négatifs qui conduisent à la discrimination raciale, et d ’ adopter toutes les mesures voulues pour lutter contre le racisme dans les médias. Il prie en outre l ’ État partie d ’ adopter dans les plus brefs délais le code de conduite des journalistes, élaboré en collaboration avec l ’ Office national pour l ’ élimination de la discrimination raciale, le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Fédération nationale de la presse italienne.

245. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution 45/158 de l ’ Assemblée générale, annexe, 18 décembre 1990).

246. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu ’ il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7. Il exhorte également l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d ’ action adoptés et d ’ autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national. Il encourage par ailleurs l ’ État partie à participer activement à la réunion du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban et à la Conférence elle ‑ même en 2009 .

247. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992, à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale le 16 décembre 1992 dans sa résolution A/RES/47/111. À cet égard, le Comité se réfère à la résolution A/RES/61/148 de l ’ Assemblée générale du 19 décembre 2006 dans laquelle celle ‑ ci a instamment demandé aux États parties d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de l ’ amendement et d ’ informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement .

248. Le Comité recommande que les rapports de l ’ État partie soient rapidement mis à la disposition du public dès leur présentation et que ses observations sur ces rapports soient également diffusées dans les langues officielles et nationales .

249. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l ’ homme, en particulier avec celles qui s ’ emploient à lutter contre la discrimination raciale, en vue de l ’ élaboration de son prochain rapport périodique .

250. L ’ État partie devrait, dans un délai d ’ un an, indiquer de quelle façon il a donné suite aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 13, 18 et 22 ci ‑ dessus, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 65 du Règlement intérieur .

251. Le Comité invite l ’ État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l ’ élaboration des rapports établis en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu ’ adoptées par les organes créés en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme à leur cinquième réunion intercomités tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4) .

252. Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter ses seizième, dix ‑ septième et dix ‑ huitième rapports périodiques sous la forme d ’ un document unique devant être présenté au plus tard le 18 février 2011, en tenant compte des directives applicables aux documents du Comité, telles qu ’ adoptées par celui ‑ ci à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait être un document actualisé et tous les points soulevés dans les présentes observations finales devraient y être traités .

MOLDOVA

253 . Le Comité a examiné les cinquième, sixième et septième rapports périodiques de Moldova, présentés en un seul document (CERD/C/MDA/7) à ses 1861 e et 1862 e séances (CERD/C/SR.1861 et 1862), tenues les 27 et 28 février 2008. À ses 1871 e et 1872 e séances (CERD/C/SR.1871 et 1872), tenues les 5 et 6 mars 2008, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

254. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport fouillé et les réponses écrites approfondies présentés par Moldova. Il salue la franchise et le souci du détail avec lesquels la délégation a répondu à ses questions, ainsi que les propositions concrètes qu ’ elle a faites en vue de renforcer le dialogue constructif entre le Comité et Moldova.

B. Facteurs et difficultés entravant l ’ application de la Convention

255. Le Comité note que l ’ État partie n ’ exerce toujours pas de contrôle effectif sur la région orientale de Transnistrie et ne peut donc pas surveiller la mise en œuvre de la Convention dans cette partie de son territoire.

C. Aspects positifs

256. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ adoption par l ’ État partie de la loi de 2002 sur le statut des réfugiés et de ses règlements d ’ application relatifs à la fourniture d ’ une aide matérielle aux réfugiés (décret n o 1622 du 31 décembre 2003) ainsi que d ’ un programme national d ’ action sur les migrations et l ’ asile (décret n o 448 du 27 avril 2006) visant à réduire les conséquences négatives des migrations clandestines et à améliorer le système d ’ asile en Moldova.

257. Le Comité note avec satisfaction que le Plan d ’ action national 2004 ‑ 2008 de l ’ État partie en faveur des droits de l ’ homme comporte un volet consacré aux droits des minorités nationales.

258. Le Comité note avec satisfaction que l ’ enseignement de l ’ holocauste et des causes du génocide des Juifs et des Roms entre 1941 et 1944 est désormais inscrit dans les programmes scolaires et que des chapitres sont consacrés à ces questions dans les manuels d ’ histoire contemporaine.

259. Le Comité accueille avec satisfaction les récentes mesures législatives qu ’ a prises l ’ État partie pour mettre sa législation nationale en conformité avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vue de son adhésion à celui ‑ ci.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

260. Le Comité constate que le rapport ne comporte pas de données statistiques détaillées sur l ’ exercice par les membres des minorités nationales et les non ‑ ressortissants des droits protégés par la Convention tels que le droit au travail, le droit au logement et le droit à la santé, ni sur les taux de scolarisation et d ’ abandon scolaire chez les enfants appartenant à des minorités et les enfants réfugiés.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données détaillées sur l ’ exercice par les minorités nationales et les non ‑ ressortissants des droits protégés par la Convention, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et nationalité, et recommande à cette fin l ’ élaboration d ’ un système cohérent de collecte des données.

261. Le Comité note que les médiateurs qui dirigent le Centre pour les droits de l ’ homme de Moldova n ’ ont examiné qu ’ un très faible nombre de plaintes ayant trait à la discrimination raciale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir le rôle des médiateurs et de renforcer leurs activités en ce qui concerne les plaintes ayant trait à la discrimination raciale, et d ’ envisager de conférer au Centre pour les droits de l ’ homme le statut d ’ institution nationale des droits de l ’ homme au sens des Principes de Paris (résolution de l ’ Assemblée générale 48/134 du 20 décembre 1993, annexe).

262. Le Comité note avec préoccupation que l ’ État partie n ’ a pas adopté de législation d ’ ensemble pour prévenir et combattre la discrimination dans tous les domaines et que parmi les dispositions antidiscriminatoires existantes, un grand nombre garantissent uniquement aux citoyens moldoves l ’ égalité devant la loi et l ’ exercice en toute égalité des droits fondamentaux (art. 2 1) d)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une législation antidiscriminatoire d ’ ensemble protégeant à la fois ses ressortissants et, sous réserve de l ’ établissement de distinctions raisonnables, les non ‑ ressortissants, et comportant une définition de la discrimination directe et indirecte, ainsi que des dispositions relatives aux sanctions adéquates, à l ’ indemnisation et au partage de la charge de la preuve dans les procédures civiles.

263. Le Comité apprend avec préoccupation la diminution du budget du Bureau des relations interethniques, organisme public relevant de l ’ administration centrale chargé de promouvoir les relations interethniques et le droit des citoyens d ’ exprimer leur identité ethnique, culturelle et linguistique. Il constate également que la division du Bureau responsable des minorités nationales, des relations interethniques et des langues manque de personnel et que l ’ organe consultatif du Bureau, le Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles, ne représente pas efficacement les intérêts des minorités nationales (art. 2 1) e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes au Bureau des relations interethniques, en particulier à la division du Bureau chargée des minorités nationales, des relations interethniques et des langues, et de renforcer l ’ indépendance du Conseil de coordination des organisations ethnoculturelles.

264. Tout en relevant que le Plan d ’ action 2007 ‑ 2010 en faveur des Roms (décret n o 1453 du 21 décembre 2006) comprend des mesures spéciales concernant l ’ emploi, la santé, la protection sociale, la protection de l ’ enfance, l ’ éducation et la culture, le Comité note avec préoccupation que selon certaines indications le Bureau des relations interethniques n ’ aurait pas formulé de programmes annuels pour la mise en œuvre du Plan d ’ action et les organisations non gouvernementales n ’ auraient pas accès aux informations relatives à sa mise en œuvre (art. 2 2)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes annuels pour la mise en œuvre du Plan d ’ action en faveur des Roms (2007 ‑ 2010) et de rendre publiques les informations relatives à toutes mesures prises ou projetées aux fins de la mise en œuvre du Plan d ’ action en vue de permettre aux organisations non gouvernementales, en particulier aux organisations roms, de participer pleinement à la mise en œuvre du Plan et à son suivi.

265. Le Comité note avec préoccupation que les organisations publiques et religieuses qui se livrent à des activités extrémistes, dont celles incitant à la haine fondée sur la race, la nationalité et la religion, et les médias qui diffusent des idées de cette nature ne sont dans les faits pas déclarés illégaux ni interdits comme le prévoient les articles 6 et 7 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes. Le Comité note aussi avec préoccupation que très peu de plaintes ont été enregistrées et instruites en vertu de ces articles de même que des articles 135, 176 et 346 du Code pénal (art.  4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les articles 6 et 7 de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes et les dispositions pertinentes du Code pénal soient pleinement appliqués, conformément à l ’ article 4 de la Convention. Il rappelle à l ’ État partie que le fait que les victimes de discrimination raciale ne portent pas plainte et ne saisissent pas la justice peut simplement indiquer qu ’ elles ignorent que des recours leur sont ouverts ou que les autorités sont réticentes à engager des poursuites. À ce sujet, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place à l ’ intention des forces de police, des procureurs, des juges et des autres personnels chargés de l ’ application des lois une formation obligatoire sur l ’ application des dispositions du Code pénal qui répriment l ’ incitation à la haine raciale et la discrimination exercées par des individus ou des organisations, et d ’ informer le public de tous les recours judiciaires existant contre la discrimination raciale. Le Comité prie en outre l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements actualisés sur le nombre de plaintes ayant été enregistrées et instruites en vertu des articles 135, 176 et 346 du Code pénal et de la loi sur la lutte contre les activités extrémistes, ainsi que sur les types de sanctions appliquées aux coupables et sur l ’ indemnisation accordée aux victimes.

266. Le Comité note avec préoccupation que les demandes qu ’ ont présentées les minorités ethniques musulmanes telles que les Tatars pour être enregistrées en tant que communautés religieuses ont été rejetées par l ’ organisme d ’ État pour les questions religieuses, apparemment pour des raisons purement formelles (art. 5 d) vii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de faciliter l ’ enregistrement des minorités ethniques musulmanes telles que les Tatars en tant que communautés religieuses, notamment en leur donnant la possibilité de représenter leur demande avec les documents requis dans les cas où le dossier initial était incomplet.

267. Le Comité note avec préoccupation que l ’ État partie a proposé de délimiter dans les cimetières chrétiens des carrés réservés aux enterrements musulmans, alors que les minorités ethniques musulmanes ont à plusieurs reprises demandé que leur soient attribués des sites distincts (art. 5 d) vii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les membres des minorités ethniques musulmanes telles que les Tatars puissent être enterrés conformément à leurs croyances et à leurs préférences.

268. Le Comité note avec préoccupation que les Roms ne sont pas représentés au Parlement et que, excepté dans les services de police, il n ’ existe pas de quotas pour le recrutement de Roms dans la fonction publique, bien que la loi de 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques (et le statut juridique de leurs organisations) garantisse le droit des minorités nationales à une représentation équitable dans le pouvoir exécutif, le système judiciaire et l ’ armée (art. 5 c) et 2 2)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures spéciales, telles que des objectifs officiels pour les postes électifs et la fonction publique et des programmes de formation, afin de garantir une représentation à peu près équitable des Roms et d ’ autres minorités sous ‑ représentées au Parlement et dans la fonction publique, notamment aux postes élevés et dans le système judiciaire, conformément à la loi de 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques (et le statut juridique de leurs organisations).

269. Le Comité prend note avec inquiétude du taux de chômage élevé dans la communauté rom et l ’ absence de perspectives d ’ emploi pour ses membres (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ amplifier encore ses efforts tendant à former les Roms sans emploi en vue de les intégrer au marché du travail, en particulier en mettant en place des programmes ciblés de formation professionnelle, de reconversion et de formation linguistique, ainsi qu ’ en créant des conditions favorables à l ’ investissement et à la création d ’ entreprises privées dans les communautés roms, notamment par le biais d ’ infrastructures et de crédits pour les microentreprises.

270. Le Comité note avec préoccupation que les langues et les cultures ukrainiennes, gagaouzes et bulgares ne sont enseignées que dans un petit nombre d ’ écoles où l ’ enseignement est dispensé en russe; que l ’ enseignement n ’ est dispensé en ukrainien ou en bulgare que dans certaines classes de quelques rares écoles expérimentales; que les langues et les cultures roms, azéris ou tatares ne sont enseignées dans aucune école et que l ’ enseignement du moldove aux enfants appartenant à des minorités est réputé être de mauvaise qualité (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour offrir aux enfants des minorités des possibilités suffisantes de recevoir un enseignement dans leur propre langue ainsi qu ’ en langue moldove et d ’ étudier leur langue et leur culture tout au long de leur scolarité, notamment a) en introduisant l ’ enseignement de l ’ ukrainien, du gagaouze et du bulgare dans les écoles où les cours sont dispensés en moldove; b) en augmentant le nombre d ’ écoles où l ’ enseignement est dispensé dans ces langues; c) en faisant en sorte que les langues des minorités moins nombreuses soient enseignées à l ’ école dès lors qu ’ il existe une demande suffisante. L ’ État partie devrait également poursuivre et intensifier ses efforts visant à améliorer la qualité de l ’ enseignement du moldove aux enfants des minorités. Dans ce contexte, l ’ État partie est encouragé à poursuivre ses démarches en vue de son adhésion à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à envisager de l ’ appliquer aussi aux minorités moins nombreuses.

271. Le Comité note avec préoccupation que le taux de scolarisation des enfants roms est faible et que le taux d ’ abandon scolaire chez ces enfants est élevé; que très peu d ’ étudiants roms ont reçu une bourse d ’ État pour financer leurs études universitaires et qu ’ aucun n ’ a été admis à l ’ université en application du quota de 15 % du total de places (par matière, filière professionnelle et type d ’ université) réservé à certains groupes désavantagés, dont les Roms (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter aux familles roms un soutien financier qui couvre l ’ achat des manuels scolaires, les frais de transport et d ’ autres frais indirects liés aux études, d ’ assurer aux enfants roms des cours de moldove conçus spécialement pour eux, de répondre aux besoins des élèves roms dont les parents travaillent comme saisonniers à l ’ étranger, d ’ inscrire la langue et la culture roms dans les programmes scolaires et de poursuivre et intensifier ses efforts visant à sensibiliser les familles roms à l ’ importance de l ’ éducation dès le niveau préscolaire. Il recommande en outre à l ’ État partie de faire pleinement usage des systèmes de bourses et de quotas existants pour améliorer l ’ accès des Roms à l ’ enseignement supérieur.

272. Le Comité est préoccupé par le faible nombre de plaintes enregistrées au sujet d ’ actes de discrimination raciale ou de discrimination à l ’ encontre de minorités ethniques, y compris les cas de violences policières à l ’ encontre de Roms, de musulmans et de personnes d ’ origine africaine ou asiatique, ainsi que par le manque d ’ informations à leur sujet. Il constate de plus l ’ absence de renseignements sur le nombre d ’ enquêtes criminelles ouvertes et les types de sanctions appliquées aux coupables en vertu des dispositions du Code pénal, du Code des infractions administratives et d ’ autres textes pertinents (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que tous les cas signalés de discrimination raciale et de discrimination à l ’ encontre de minorités ethniques, y compris les cas de violences policières à l ’ encontre de Roms, de musulmans et de personnes d ’ origine africaine ou asiatique fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et donnent lieu à des poursuites et que les victimes aient accès à des recours effectifs, notamment à une indemnisation. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre de plaintes reçues et enregistrées portant sur des actes de discrimination, le nombre d ’ enquêtes criminelles ouvertes et les types de sanctions appliquées aux coupables en vertu du Code pénal et d ’ autres dispositions, ainsi que les montants des indemnisations accordées aux victimes.

273. Le Comité est préoccupé par la persistance de comportements et de stéréotypes sociaux négatifs à l ’ égard des Roms et d ’ autres personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts visant à combattre les préjugés, notamment chez les fonctionnaires, à l ’ égard des Roms et d ’ autres personnes appartenant à des minorités ethniques, et de renforcer les activités du Bureau des relations interethniques en vue de promouvoir la tolérance et d ’ encourager le dialogue interculturel entre les différents groupes ethniques de Moldova.

274. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution de l ’ Assemblée générale 45/158 du 18 décembre 1990, annexe).

275. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I) lorsqu ’ il transpose la Convention, en particulier les articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne. Le Comité engage également l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d ’ action et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à participer activement aux travaux du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban dans le cadre de réunions régionales préparatoires, s ’ il y a lieu ainsi qu ’ à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

276. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. Il se réfère à ce sujet à la résolution de l ’ Assemblée 61/148 du 19 décembre 2006, dans laquelle l ’ Assemblée de mande instamment aux États parties à la Convention d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de l ’ amendement et d ’ informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

277. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre ses rapports facilement accessibles au public dès leur soumission et de rendre également publiques les observations du Comité relatives à ces rapports, dans les langues officielles et les autres langues nationales.

278. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener de vastes consultations avec les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ établissement de son prochain rapport périodique.

279. Le Comité invite l ’ État partie à mettre son document de base à jour conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier les instructions relatives au document de base commun, qui ont été adoptées par la cinquième réunion intercomités en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

280. En vertu du paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et de l ’ article 65 de son règlement intérieur, tel qu ’ amendé, le Comité prie l ’ État partie de l ’ informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 14 et 19 ci ‑ dessus dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes conclusions.

281. Le Comité recommande que les huitième et neuvième rapports périodiques de l ’ État partie soient soumis en un seul document, attendu le 25 février 2010 et élaboré conformément aux directives pour l ’ établissement des documents se rapportant à la Convention (CERD/C/2007/1), et que ce document constitue une mise à jour du précédent rapport et porte sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

NAMIBIE

282. Le Comité a examiné les huitième à douzième rapports périodiques de la Namibie (CERD/C/NAM/12), soumis en un seul document, à ses 1878 e et 1879 e séances (CERD/C/SR.1878 et CERD/C/SR.1879), tenues les 29 et 30 juillet 2008. À sa 1896 e  séance (CERD/C/SR.1896), tenue le 12 août 2008, il a adopté les observations finales ci ‑ après.

A. Introduction

283. Le Comité accueille avec satisfaction les huitième à douzième rapports périodiques de l ’ État partie . Il salue les efforts faits par l ’ État partie pour satisfaire aux directives générales sur l ’ établissement des rapports et pour traiter les questions soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales .

284. Le Comité se félicite de la reprise du dialogue avec l ’ État partie et salue l ’ échange franc et sincère qu ’ il a eu avec la délégation ainsi que l ’ exhaustivité des réponses apportées à la liste des points à traiter et aux questions posées par les membres du Comité.

285. Notant que le rapport a été soumis avec près de dix ans de retard, le Comité invite l ’ État partie à respecter à l ’ avenir les délais prévus pour la présentation de ses rapports.

B. Aspects positifs

286. Le Comité salue l ’ engagement exprimé par l ’ État partie de réconcilier la société namibienne et d ’ édifier une nation où toutes les communautés puissent vivre en paix et en harmonie, indépendamment de leur origine nationale et ethnique, de leur couleur, de leurs convictions ou de leur langue. Il a conscience des difficultés auxquelles se heurte l ’ État partie dans l ’ élimination de la discrimination raciale, institutionnalisée pendant plusieurs décennies durant l ’ occupation coloniale. Il félicite l ’ État partie pour l ’ autoévaluation critique à laquelle il s ’ est livré au cours du dialogue.

287. Le Comité salue les efforts déployés par l ’ État partie pour lutter contre la ségrégation et la discrimination raciale dans divers domaines, en particulier dans l ’ éducation.

288. Le Comité se félicite également de l ’ adoption de mesures spéciales visant à donner suite à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban et, conformément au paragraphe 4 de l ’ article premier et au paragraphe 2 de l ’ article 2 de la Convention, à assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques et d ’ autres groupes qui ont été victimes de discrimination.

289. Le Comité se félicite de l ’ intention de l ’ État partie de procéder prochainement à un recensement national et note que les renseignements obtenus au moyen de ce recensement permettront au Comité comme à l ’ État partie lui ‑ même de mieux évaluer l ’ application de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

290. Le Comité note avec préoccupation que le rapport à l ’ examen contient très peu de données socioéconomiques et souligne l ’ importance et la valeur qu ’ il accorde à ces données.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire figurer dans le prochain rapport des données socioéconomiques utiles pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention. À cet égard, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les paragraphes 10 à 12 des directives sur l ’ établissement des rapports applicables aux documents propres au Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, adoptées à la soixante et onzième session du Comité ( CERD/C/2007/1).

291. Tout en notant avec satisfaction que, en vertu de l ’ article 144 de la Constitution namibienne, la Convention est directement applicable par les tribunaux namibiens, le Comité craint que la définition de la discrimination raciale contenue dans la loi sur l ’ interdiction de la discrimination raciale de 1991 ne soit pas entièrement conforme à l ’ article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation interne soit conforme à la Convention. Il l ’ encourage par ailleurs à intensifier ses efforts pour dispenser des cours de formation aux juges et aux avocats pour améliorer leur connaissance de la Convention et les sensibiliser à son applicabilité directe au niveau national.

292. Tout en prenant note de la création d ’ une commission pour la réforme du droit et l ’ élaboration de lois, chargée notamment de revoir certaines lois discriminatoires remontant à l ’ époque coloniale, le Comité réaffirme sa préoccupation quant au caractère discriminatoire de certaines lois namibiennes toujours en vigueur, notamment en ce qui concerne la succession ab  intestat . Il demeure également préoccupé par certains aspects des lois coutumières de certains groupes ethniques portant sur le statut de la personne et qui ont un effet discriminatoire à l ’ égard des femmes et des filles, notamment les lois relatives au mariage et à la succession (art. 2 et 5 d)  iv) et vi)).

Le Comité exhorte l ’ État partie à réviser ses lois afin d ’ abroger celles qui sont discriminatoires , de façon à accorder à tous la même protection et le même traitement. Rappelant sa Recommandation générale XXV (2000) sur les dimensions sexospécifiques de la discrimination raciale, le Comité recommande tout particulièrement à l ’ État partie de veiller immédiatement à ce que ses lois, notamment celles qui ont trait au mariage et à l ’ héritage, n ’ aient pas d ’ effets discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles de certains groupes ethniques. Il invite l ’ État partie à envisager de mettre au point un système permettant aux individus de choisir entre les systèmes juridiques coutumiers et le droit national tout en veillant à ce que les dispositions discriminatoires des lois coutumières ne soient pas appliquées.

293. Le Comité note avec satisfaction que l ’ État partie a l ’ intention d ’ augmenter le budget alloué aux mesures spéciales, mais craint que, dans la pratique, les communautés ne puissent pas toutes bénéficier de ces programmes. Tout en prenant note que l ’ État partie affirme consulter les communautés concernées lorsqu ’ il met au point des mesures spéciales, il est préoccupé par l ’ impression générale selon laquelle ces programmes sont imposés sans que ces communautés ne soient consultées ni qu ’ elles participent activement à leur élaboration.(art. 2 2) et 5 c)).

Le Comité encourage l ’ État partie à entreprendre un exercice de collecte de données afin de veiller à ce que des mesures spéciales destinées à toutes les communautés soient élaborées et mises en œuvre sur la base de leur consultation préalable et de leur participation active, et qu ’ elles ne débouchent pas, une fois leurs objectifs atteints, sur le maintien de droits inéquitables ou distincts pour ces groupes.

294. Le Comité accueille avec intérêt les dispositions juridiques concernant la suppression de la ségrégation dans le système éducatif. Il reste toutefois préoccupé par la persistance d ’ une discrimination de facto en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et par le taux élevé d ’ analphabétisme qui continue de prévaloir parmi les franges marginalisées de la population (art. 3 et 5 e) v)).

Le Comité exhorte l ’ État partie à renforcer la mise en œuvre de ses lois et politiques visant à supprimer la ségrégation dans le domaine de l ’ éducation. En particulier, l ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire le taux d ’ analphabétisme, en particulier au sein des communautés les plus marginalisées. Le Comité prie l ’ État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations sur l ’ impact de ces mesures.

295. Le Comité note avec préoccupation que la loi portant modification de la loi sur l ’ interdiction de la discrimination raciale réduit la portée de la loi initiale en ce qui concerne l ’ interdiction de l ’ incitation à la haine, les auteurs de tels actes ne pouvant être poursuivis que pour outrage. Il regrette de ne pas avoir reçu d ’ informations sur les mesures prises concrètement afin de garantir que les attaques verbales à l ’ encontre des groupes minoritaires de la part de hauts responsables ou d ’ autres acteurs fassent l ’ objet de sanctions (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser ses lois afin de prévenir, combattre et punir l ’ incitation à la haine, de façon à respecter les dispositions de l ’ article 4 de la Convention. Rappelant sa Recommandation générale XV (1993) concernant l ’ article 4 de la Convention, le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ exercice du droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression comporte des devoirs et responsabilités particuliers, et que l ’ interdiction de la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression. L ’ État partie est instamment invité à prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, à stigmatiser, à stéréotyper ou à caractériser par leur profil des personnes et des communautés sur la base de la race, de la couleur, de l ’ ascendance, ou de l ’ origine nationale ou ethnique, en particulier de la part de responsables politiques.

296. Le Comité note avec préoccupation qu ’ il n ’ a pas reçu suffisamment d ’ informations concernant le statut et la situation des réfugiés et des demandeurs d ’ asile dans l ’ État partie, en particulier en ce qui concerne leur droit à des documents d ’ identité et l ’ obligation pour les réfugiés et les requérants d ’ asile de résider dans des camps spéciaux à moins qu ’ un permis spécial ne leur soit délivré (art. 5 a) et d) i)).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à respecter le droit à la liberté de circulation des réfugiés et des demandeurs d ’ asile sur son territoire ainsi que leur droit à des documents d ’ identité, notamment en délivrant aux nouveau ‑ nés des demandeurs d ’ asile et des réfugiés des actes de naissance officiels .

297. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d ’ informations sur les critères qu ’ a utilisés l ’ État partie pour reconnaître les dirigeants traditionnels en vertu de la loi sur les autorités traditionnelles de 2000 et de la loi de 1997 sur le Conseil des dirigeants traditionnels, y compris sur le point de savoir si les lois portent sur toutes les communautés autochtones. Il est donc particulièrement préoccupé par l ’ absence d ’ institution indépendante du Gouvernement qui serait chargée d ’ évaluer les demandes de reconnaissance (art. 5 b)).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les critères utilisés pour la reconnaissance des dirigeants traditionnels. L ’ État partie devrait veiller à ce que les critères utilisés à cette fin en vertu de la loi de 2000 sur les autorités traditionnelles soient objectifs et équitables et à ce que la procédure d ’ examen des demandes soit supervisée par un organe indépendant chargé d ’ évaluer la légitimité des demandes de reconnaissance soumises par des groupes autochtones .

298. Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles peut se heurter, au sein d ’ un système démocratique, la mise en œuvre de politiques de réforme foncière visant à remédier aux déséquilibres existants. Cependant, il est préoccupé par l ’ absence apparente de critères clairs et transparents pour la redistribution dans la pratique des terres et note avec préoccupation l ’ insuffisance d ’ informations relatives à la mise en œuvre des politiques pertinentes dans ce domaine (art. 5 d) v)).

L ’ État partie est encouragé à mettre en œuvre, dans le cadre d ’ un système démocratique, sa politique de réforme foncière de façon à garantir l ’ exercice par les différentes communautés ethniques des droits consacrés dans la Convention, dans des conditions d ’ égalité. Le Comité invite l ’ État partie à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre de la politique de réforme foncière et sur l ’ impact de cette politique sur les groupes vulnérables.

299. Le Comité est préoccupé par le manque de reconnaissance des droits de propriété des communautés autochtones sur les terres qu ’ elles occupent ou occupaient traditionnellement (art. 5 d ) v)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa Recommandation générale XXIII (1997) sur les droits des populations autochtones, en particulier le paragraphe 5, qui appelle les États parties à reconnaître et à protéger les droits des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d ’ utiliser leurs terres et territoires. Il encourage par conséquent l ’ État partie, en consultation avec les communautés autochtones concernées, à délimiter ou à identifier d ’ autre manière les terres que ces communautés occupent ou utilisent traditionnellement, et à mettre en place des procédures adéquates pour examiner les revendications foncières des communautés autochtones dans le cadre du système juridique national tout en tenant dûment compte des lois coutumières autochtones pertinentes.

300. Le Comité se félicite de la déclaration selon laquelle les communautés locales participent à la gestion de nouvelles zones de conservation. Il se demande toutefois si les communautés autochtones locales seront à même de préserver leur mode de vie traditionnel dans ces zones. Le Comité est également préoccupé par le fait que les communautés dont les terres ont été saisies avant 1990 n ’ ont pas reçu réparation (art. 5 d) v) et e) vi)).

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer ses lois et politiques visant à garantir que les parcs nationaux établis sur des terres ancestrales de communautés autochtones permettent un développement économique et social durable compatible avec les caractéristiques culturelles et les conditions de vie de ces communautés. Dans les cas où des communautés autochtones ont été privées des terres et territoires qui leur appartenaient depuis toujours, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin de rendre ces terres et territoires aux communautés concernées ou de prévoir des mesures de réparation adaptées, conformément au paragraphe 5 de la Recommandation générale XXIII (1997) relative aux droits des peuples autochtones.

301. Le Comité reste préoccupé par le fait qu ’ en dépit des mesures spéciales qu ’ a prises l ’ État partie pour réduire la pauvreté et atteindre progressivement l ’ objectif du développement équitable et durable, la discrimination fondée sur l ’ origine ethnique perdure dans l ’ État partie en ce qui concerne l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des études afin d ’ évaluer dans quelle mesure les différents groupes ethniques vivant dans l ’ État partie peuvent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, et de s ’ en inspirer pour intensifier ses efforts dans la lutte contre la pauvreté parmi les groupes marginalisés et renforcer les mesures visant à promouvoir l ’ égalité des chances pour tous.

302. Le Comité prend acte de l ’ intention déclarée de l ’ État partie de revoir les programmes de développement en vigueur, ainsi que des mesures prises pour améliorer la situation économique et sociale des communautés autochtones, notamment en mettant à leur disposition des écoles mobiles, en offrant des bourses aux enfants sans et en dispensant aux employeurs une formation sur la non ‑ discrimination. Il demeure cependant préoccupé par l ’ extrême pauvreté des communautés autochtones et ses conséquences pour l ’ exercice des droits de l ’ homme par ces communautés dans des conditions d ’ égalité. Le Comité est particulièrement préoccupé par le taux élevé d ’ infection au VIH/sida parmi les San s , le fait qu ’ ils n ’ ont pas accès à des documents d ’ identité, leur faible taux de scolarisation et leur faible espérance de vie par rapport au reste de la population (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts afin de faire reculer la pauvreté et de stimuler la croissance économique et le développement au profit des groupes les plus marginalisés, à savoir les communautés autochtones, en particulier sur le plan de l ’ éducation et de la santé. Il demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la participation active des personnes concernées à la prise de décisions touchant directement à leurs droits et à leurs intérêts.

303. Le Comité prend note avec préoccupation de la faible participation des communautés autochtones, notamment de la communauté san, à la vie politique, et en particulier de leur manque de représentation au Parlement ainsi qu ’ au sein des autorités publiques régionales et locales (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à la pleine participation des communautés autochtones aux affaires publiques à tous les niveaux. Il l ’ encourage à revoir ses lois électorales afin d ’ encourager les partis politiques à faire plus largement appel à la participation des communautés ethniques et à inclure une proportion minimale de candidats issus de ces communautés .

304. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de viols de femmes sans par les membres d ’ autres communautés, qui semble être dû à des stéréotypes négatifs, et il regrette le manque d ’ informations détaillées de la part de l ’ État partie sur cette question (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures voulues pour que toutes les allégations de viols de femmes sans fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et indépendantes. Il exhorte également l ’ État partie à accroître ses efforts pour lutter contre les préjugés à l ’ égard des Sans et à promouvoir la tolérance et le dialogue interculturel entre les différents groupes ethniques de Namibie.

305. Le Comité, tout en saluant les efforts accomplis par l ’ État partie en vue d ’ accroître la participation économique et sociale des personnes appartenant à des groupes marginalisés, en particulier les Sans, note avec préoccupation que les politiques et les programmes d ’ intégration pourraient aller à l ’ encontre de la protection de la diversité ethnique et culturelle de ces communautés (art. 5 et 7).

Rappelant que le principe de non ‑ discrimination exige la prise en compte des caractéristiques culturelles de tous les groupes ethniques, le Comité prie l ’ État partie de veiller à ce que ses politiques et ses programmes d ’ intégration respectent et protègent l ’ identité culturelle des membres de minorités nationales ou ethniques se trouvant sur son territoire. Il encourage par ailleurs l ’ État partie à garantir la participation de ces groupes à la conception et la mise en œuvre de ses politiques et programmes, tant au niveau national qu ’ à l ’ échelle locale.

306. Le Comité note avec satisfaction que l ’ État partie prévoit d ’ augmenter les ressources financières et humaines du Bureau du Médiateur. Il est toutefois préoccupé par le caractère limité du mandat de ce dernier (art. 6).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le mandat législatif et les capacités du Bureau du Médiateur, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat. Tout en notant que seul un petit nombre de plaintes a été reçu, il rappelle à l ’ État partie que cela peut tenir au fait que les victimes ne sont pas suffisamment informées de leurs droits et des possibilités d ’ accès aux voies de recours judiciaires. L ’ État partie est donc encouragé à sensibiliser le grand public à ses droits et aux voies de recours judiciaires qui s ’ offrent aux victimes de discrimination raciale.

307. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 45/158).

308. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés par la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, lorsqu ’ il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. Le Comité exhorte l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d ’ action et d ’ autres mesures destinés à mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national. Il l ’ encourage également à redoubler d ’ efforts pour participer activement à la réunion du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban, ainsi qu ’ à la Conférence elle ‑ même, qui aura lieu en 2009.

309. Le Comité note que l ’ État partie n ’ a pas fait la déclaration facultative prévue à l ’ artic le  14 de la Convention et l ’ invite à le faire.

310. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article  8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et adopté par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution de l ’ Assemblée générale 61/148, dans laquelle l ’ Assemblée demande instamment aux États parties d ’ accélérer leurs procédures de ratification internes en ce qui concerne l ’ amendement et de notifier au Secrétaire général sans délai et par écrit leur acceptation de l ’ amendement.

311. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que ses rapports soient mis immédiatement à la disposition du public lors de leur soumission et que les observations du Comité s ’ y rapportant soient également publiées dans la langue officielle, dans les langues les plus couramment parlées ainsi que dans les langues autochtones.

312. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager des consultations à grande échelle avec les organisations de la société civile s ’ occupant de la protection des droits de l ’ homme, en particulier de la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique.

313. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son document de base conformément aux directives harmonisées concernant la présentation des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui se rapportent au document de base commun, tel qu ’ adopté par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l ’ homme qui a eu lieu en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

314. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l ’ État partie de communiquer, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes conclusions, des informations sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations contenues aux paragraphes 11, 14 et 23 ci ‑ dessus.

315. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre ses treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 31 juillet 2012, qui tiendra compte des directives relatives aux documents propres au CERD, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traitera tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

NICARAGUA

316. Le Comité a examiné les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Nicaragua, présentés en un seul document (CERD/C/NIC/14), à ses 1859 e et 1860 e séances (CERD/C/1859 et CERD/C/1860), tenues les 26 et 27 février 2008. À sa 1872 e séance (CERD/C/SR.1872), tenue le 6 mars 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

317. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport qui lui a été soumis par le Nicaragua et les efforts de l ’ État partie pour respecter les directives concernant la présentation des rapports. Notant que le présent rapport a été soumis avec plus de dix ans de retard, il invite l ’ État partie à tenir dûment compte du calendrier établi pour ses rapports futurs. Le Comité félicite en outre l ’ État partie pour la présentation du document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

318. Le Comité se réjouit de la possibilité qui lui a été offerte de renouer le dialogue avec l ’ État partie après une longue parenthèse. Il se félicite du dialogue ouvert qu ’ il a pu avoir avec la délégation et accueille avec satisfaction les réponses complètes et détaillées apportées oralement et par écrit à la liste des points à traiter et aux questions des membres du Comité.

B. Facteurs entravant l ’ application de la Convention

319. Le Comité est conscient des difficultés socioéconomiques rencontrées par l ’ État partie depuis plus de vingt ans en raison de conflits internes et de catastrophes naturelles, qui entravent l ’ application effective des dispositions de la Convention.

C. Aspects positifs

320. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ institutionnalisation du processus d ’ élaboration des rapports, à travers la création de l ’ Unité de suivi de l ’ application des instruments internationaux au sein du Ministère des relations extérieures et du Comité interinstitutionnel des droits de l ’ homme, formé de représentants des organismes gouvernementaux et de la société civile.

321. Le Comité accueille avec satisfaction l ’ adoption de lois générales contenant des dispositions spéciales visant à protéger les droits des peuples autochtones, parmi lesquelles la loi générale sur l ’ environnement et les ressources naturelles, la loi sur l ’ usage officiel des langues des communautés de la côte atlantique, la loi sur le régime de propriété communale des peuples autochtones et des communautés ethniques des régions autonomes de la côte atlantique et des rivières Bocay, Coco, Indio et Maíz, le décret relatif à la proclamation de la Journée nationale Garífuna et le Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence.

322. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ adoption du nouveau Code pénal approuvé par l ’ Assemblée nationale en novembre 2007, qui contient une définition de la discrimination raciale et qualifie le délit de discrimination raciale (art. 36).

323. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ entrée en vigueur en 2006 de la loi générale sur l ’ éducation, qui porte création du Système éducatif autonome régional et espère que cette loi permettra de reconnaître le droit des peuples autochtones et des communautés ethniques de la côte caraïbe à un enseignement interculturel dans leur langue maternelle.

324. Le Comité se félicite des renseignements fournis par la délégation concernant la création du Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques, qui est présent dans chacune des régions autonomes de la côte atlantique et qui sera habilité à recevoir des plaintes des personnes qui s ’ estiment victimes de violations des droits de l ’ homme commises par les agents de l ’ État.

325. Le Comité se félicite de l ’ institutionnalisation de la Journée internationale pour l ’ élimination de la discrimination raciale.

326. Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par l ’ État partie en 2005 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (adoptée par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990).

D. Sujets de préoccupation et recommandations

327. Étant donné que la Constitution politique et le statut d ’ autonomie des régions de la côte atlantique du Nicaragua reconnaissent le caractère multiethnique et multiculturel du pays et garantissent les droits spécifiques des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine, le Comité est préoccupé de constater que les représentants des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine demeurent victimes de racisme et de discrimination raciale de facto dans l ’ État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ engager à lutter contre la discrimination raciale en élaborant une politique globale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale au niveau national et en veillant à l ’ application effective du statut d ’ autonomie.

328. S ’ il accueille avec satisfaction les renseignements contenus dans le rapport périodique sur les données statistiques concernant les peuples autochtones, le Comité relève néanmoins les lacunes du recensement national de la population réalisé en 2005, qui n ’ a pas permis de déterminer avec précision les caractéristiques des différents groupes ethniques et peuples autochtones composant la population nicaraguayenne, y compris ceux issus d ’ un mélange de cultures.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à améliorer la méthode employée pour la réalisation du recensement afin que celui ‑ ci reflète la complexité ethnique de la société nicaraguayenne, en tenant compte du principe de l ’ auto ‑ identification, conformément à la R ecommandation générale VIII du Comité concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et aux paragraphes 10 et 11 des directives pour l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). À cet égard, il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur la composition de la population.

329. Le Comité prend note du fait que la Convention a rang de loi ordinaire dans la législation nationale de l ’ État partie et ne figure pas parmi les instruments internationaux mentionnés à l ’ article 46 de la Constitution, qui ont rang constitutionnel (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité d ’ inclure la Convention parmi les instruments internationaux visés à l ’ article 46 de la Constitution.

330. Tout en prenant note des nouvelles lois adoptées pour protéger les droits des peuples autochtones, le Comité constate avec préoccupation que les peuples autochtones de la région du Pacifique Centre et Nord ne bénéficient d ’ aucune loi spécifique reconnaissant et protégeant leurs droits (art. 2).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer le processus d ’ adoption de la loi générale sur les peuples autochtones du Pacifique Centre et Nord du Nicaragua ainsi que la création du Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones du Pacifique Centre et Nord du Nicaragua.

331. Le Comité accueille avec satisfaction la création en 2001 de la Commission nationale pour l ’ élimination de la discrimination raciale, composée de membres des institutions de l ’ État, d ’ organismes de la société civile et de mouvements de peuples autochtones et de communautés d ’ ascendance africaine. Cependant, il est préoccupé par certains renseignements selon lesquels cet organe ne fonctionne pas de manière effective dans la pratique (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour que la Commission nationale pour l ’ élimination de la discrimination raciale soit reconnue officiellement comme l ’ organe chargé d ’ élaborer et de mettre en œuvre une politique de l ’ État en matière de lutte contre le racisme, en lui allouant les ressources financières et techniques nécessaires pour assurer son bon fonctionnement.

332. S ’ il se félicite de la qualification du délit de discrimination raciale dans le nouveau Code pénal, il s ’ inquiète de ce que les articles 45 et 113 de ce code ne prévoient pas clairement de sanctions à l ’ encontre des organisations qui encouragent la discrimination raciale (art. 4).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à qualifier pénalement chacun des actes et pratiques visés aux paragraphes pertinents de l ’ article 4 de la Convention, y compris l ’ alinéa b en vertu duquel les États parties s ’ engagent à interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou qui l ’ encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ce type d ’ activités.

333. Tout en notant avec satisfaction que la Constitution, la loi organique du pouvoir judiciaire et le statut d ’ autonomie reconnaissent le droit des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine à administrer la justice conformément à leurs cultures et à leurs traditions, le Comité constate avec préoccupation que cette reconnaissance légale ne s ’ est pas traduite dans la pratique par un système d ’ administration de la justice pour les régions autonomes qui incorpore et applique le droit autochtone (art. 5 a)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa R ecommandation générale XXXI concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale (par. 5, al. e ) et demande instamment à l ’ État partie de veiller au respect et à la reconnaissance des systèmes traditionnels de justice des peuples autochtones, en conformité avec le droit international des droits de l ’ homme. À cet égard, il encourage l ’ État partie à poursuivre le programme des centres de soins, de médiation, d ’ information et d ’ orientation (CAMINOS) et à continuer d ’ utiliser les facilitateurs judiciaires ruraux pour améliorer l ’ accès des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine à la justice, ainsi que les avocats commis d ’ office.

334. Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels les procédures judiciaires dans les régions autonomes se déroulent uniquement en espagnol, en violation directe de la loi sur l ’ usage officiel des langues des communautés de la côte caraïbe, qui stipule que l ’ usage des langues des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine est officiel dans les régions autonomes et que ces langues peuvent être utilisées à tous les stades de l ’ administration de la justice (art. 5 a)).

Le Comité, à la lumière de sa R ecommandation générale XXXI, recommande à l ’ État partie de garantir le droit des autochtones d ’ utiliser leurs langues dans les procédures judiciaires, conformément aux dispositions de la loi sur l ’ usage officiel des langues des communautés de la côte caraïbe, et de bénéficier des services d ’ interprètes, si nécessaire.

335. Tout en prenant note avec satisfaction des efforts de l ’ État partie pour mener à bien la réforme de la loi électorale, le Comité relève avec préoccupation la faible participation des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine à la vie politique du pays, en particulier aux activités des conseils régionaux autonomes (art. 5 c)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa R ecommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones (par. 4, al. d ) et lui recommande de redoubler d ’ efforts pour garantir la pleine participation des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine à la vie publique de l ’ État à tous les niveaux.

336. S ’ il reconnaît les mesures qu ’ a récemment adoptées l ’ État partie pour appliquer l ’ arrêt rendu en 2001 par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme dans l ’ affaire Awas Tingni, le Comité n ’ en demeure pas moins préoccupé par les retards constants dans la délimitation et le titrage du territoire traditionnel de la communauté awas tingni. Il s ’ inquiète du nouveau report de la remise du titre à la communauté en raison de prétendus litiges fonciers avec les communautés voisines qui, selon la procédure en vigueur, devraient déjà avoir été tranchés. Il est également préoccupé par le fait que ce retard prolongé dans l ’ application de l ’ arrêt a entraîné des incursions illégales de colons et d ’ exploitants forestiers non autochtones sur le territoire awas tingni, qui ont causé d ’ importants dommages aux terres et aux ressources de la communauté (art. 5, al. d ).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à procéder immédiatement à la délimitation et au titrage des terres de la communauté awas tingni, sans préjudice des droits qui peuvent revenir aux autres communautés en vertu des critères énoncés dans l ’ arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme et dans la R ecommandation géné rale  XXIII (par. 5). Enfin, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ état d ’ avancement du processus de délimitation et de titrage du territoire de la communauté awas tingni.

337. Tout en se félicitant de l ’ adoption de la loi générale sur la santé, qui permet aux régions autonomes de définir un modèle de soins de santé conforme à leurs traditions, cultures, usages et coutumes, le Comité note avec préoccupation les difficultés d ’ accès des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine de la région autonome de la côte atlantique aux services et infrastructures sanitaires (art. 5, al. e iv)).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour garantir le droit à la santé publique, à une assistance médicale, à la sécurité sociale et aux services sociaux des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine, en particulier dans la région autonome de la côte atlantique, et à apporter un appui financier et institutionnel à la médecine traditionnelle autochtone pour en favoriser la pratique et la rendre plus facilement accessible.

338. Le Comité constate avec préoccupation que le taux de mortalité maternelle dans la région autonome de la côte atlantique demeure largement supérieur à la moyenne nationale (art. 5, al. e iv)).

Le Comité engage vivement l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour réduire la mortalité maternelle dans la région autonome de la côte atlantique.

339. Tout en prenant note avec satisfaction de la mise en place du Système éducatif autonome régional (2003 ‑ 2013) en vertu de la nouvelle loi générale sur l ’ éducation, le Comité est préoccupé par le fort taux d ’ analphabétisme chez les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine, en particulier dans la région autonome de l ’ Atlantique Nord (art. 5, al. e v)).

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre sur pied des stratégies à court et à moyen terme en vue de réduire l ’ analphabétisme, en particulier dans la région autonome de l ’ Atlantique Nord.

340. Le Comité note avec satisfaction que le Bureau du Procureur spécial pour la défense des droits des peuples autochtones et des communautés ethniques dans les régions de l ’ Atlantique Nord et de l ’ Atlantique Sud est habilité à recevoir des plaintes individuelles et collectives mais fait observer qu ’ il n ’ a reçu aucune information sur la nature des 521 plaintes enregistrées en 2007 ni sur les suites qui y ont été données (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements sur les suites données aux plaintes ayant trait à des actes de discrimination raciale à l ’ encontre des populations autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine, en indiquant si les victimes ont obtenu réparation.

341. Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels les femmes appartenant aux peuples autochtones et aux communautés d ’ ascendance africaine sont victimes d ’ une double discrimination.

Le Comité rappelle à l ’ État partie sa R ecommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande d ’ accorder une attention particulière à la protection des droits des femmes appartenant aux peuples autochtones et aux communautés d ’ ascendance africaine.

342. Le Comité est préoccupé par la discrimination raciale à l ’ encontre des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine véhiculée par les médias, notamment par les représentations stéréotypées et dévalorisantes des populations autochtones dans les programmes de télévision et les articles de presse (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures appropriées pour lutter contre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale dans les médias, tant sur les chaînes publiques et privées que dans la presse. En outre, il recommande à l ’ État partie de promouvoir la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers groupes raciaux coexistant dans l ’ État partie, notamment par l ’ adoption d ’ un code de déontologie des médias, qui engage ces derniers à respecter l ’ identité et la culture des peuples autochtones et des communautés d ’ ascendance africaine.

343. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ adoption de la loi autorisant le Gouvernement à faire la déclaration prévue à l ’ article 14 de la Convention et à reconnaître ainsi la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications.

344. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus d ’ adhésion à la Convention n o 169 de l ’ Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989.

345. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il attire l ’ attention de l ’ État partie sur la résolution 61/148 de l ’ Assemblée générale, en date du 19 décembre 2006, dans laquelle celle ‑ ci a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d ’ informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

346. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en compte les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12 et Corr.1, chap. I) lorsqu ’ il transpose dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier les articles 2 à 7. Il lui recommande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d ’ action et autres mesures adoptés aux fins de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban à l ’ échelon national. Le Comité encourage l ’ État partie à participer activement à la réunion du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban, à la Conférence régionale devant se tenir au Brésil en juin 2008 et à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

347. Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser ses rapports dès leur présentation et de rendre également publiques les observations du Comité, dans les langues officielles et nationales du pays.

348. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir de vastes consultations avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier en matière de lutte contre la discrimination raciale, pour l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

349. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l’article 65 du R èglement intérieur du Comité, tel qu ’ il a été modifié, le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux observations formulées aux paragraphes 16, 21 et 22 ci ‑ dessus .

350. Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre ses quinzième, seizième et dix ‑ septième rapports périodiques en un seul document avant le 17 mars 2011, en tenant compte des directives pour l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devra contenir des renseignements à jour et répondre à tous points soulevés dans les observations finales.

FÉDÉRATION DE RUSSIE

351. Le Comité a examiné les dix ‑ huitième et dix ‑ neuvième rapports périodiques de la Fédération de Russie, soumis en un seul document (CERD/C/RUS/19), à ses 1882 e et 1883 e séances (CERD/C/SR.1882 et 1883), tenues les 31 juillet et 4 août 2008. À ses 1897 e et 1898 e séances (CERD/C/SR.1897 et 1898), le 13 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

352. Le Comité se félicite de la soumission, dans les délais, du rapport et des réponses écrites détaillés de la Fédération de Russie (CERD/C/RUS/Q/19/Add.1). Il accueille avec satisfaction les explications exhaustives fournies par la délégation de haut niveau en réponse aux questions du Comité, ainsi que le dialogue constructif instauré e ntre la délégation et lui ‑ même.

B. Aspects positifs

353. Le Comité note avec satisfaction que dans le Code pénal révisé (2007), le fait que certaines infractions pénales sont motivées par la haine ou l ’ hostilité fondée sur l ’ origine ethnique, la race ou la religion constitue une circonstance aggravante. C ’ est notamment le cas pour l ’ homicide (art. 105), les coups et blessures (art. 111, 112 et 115), les menaces de mort ou les atteintes graves à la santé (art. 119), le fait d ’ impliquer des mineurs dans un crime (art. 150), le hooliganisme (art. 213), le vandalisme (art. 214), la diffamation envers la mémoire d ’ un mort ou la profanation de lieux de sépulture (art. 244).

354. Le Comité note avec satisfaction l ’ adoption en 2006 de la loi fédérale sur la publicité, qui interdit de recourir dans des spots publicitaires à des images, à des comparaisons ou à des expressions choquantes et insultantes fondées sur la race ou l ’ origine ethnique.

355. Le Comité salue l ’ adoption en 2006 de la loi fédérale sur l ’ enregistrement des ressortissants étrangers et des apatrides ayant émigré dans la Fédération de Russie et des amendements apportés à la loi fédérale sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie, qui simplifient les démarches en vue de l ’ obtention d ’ un permis de travail et d ’ un permis de résidence temporaire, en particulier pour les «non ‑ citoyens» récemment arrivés dans l ’ État partie.

356. Le Comité note avec satisfaction que la loi fédérale sur l ’ autonomie locale dans la Fédération de Russie (principes généraux d ’ organisation) du 6 octobre 2003 confère aux organes d ’ autonomie locale la responsabilité de garantir les droits des entités autonomes nationales et culturelles, y compris en appuyant les établissements d ’ enseignement dans le domaine de l ’ appren tissage des langues nationales.

357. Le Comité salue l ’ établissement d ’ un cadre institutionnel pour la protection des droits des minorités ethniques et des petits peupl es autochtones, en particulier:

a) La création en 2004 du Ministère du développement régional, qui comprend le Département des relations interethniques, instance phare dans ce domaine;

b) La création en 2004 du Conseil présidentiel d ’ aide au développement des organisations de la société civile et de promotion des droits de l ’ homme, chargé d ’ un vaste éventail d ’ activités;

c) La création en 2006 du «Forum social» comprenant la Commission chargée des questions liées à la tolérance et à la liberté de conscience, qui a pour mandat de combattre en amont toutes les formes de nationalisme et d ’ intolérance;

d) La création récente du Conseil consultatif pour les questions d ’ autonomie ethnoculturelle.

358. Le Comité note en s ’ en félicitant que l ’ État partie a versé des contributions volontaires substantielles au Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme, en vue de la préparation de la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

359. Tout en notant que la loi fédérale modifiant et complétant le Code pénal du 8 décembre 2003 a inséré dans l ’ article 136 du Code pénal une définition des actes discriminatoires punissables, qui vise exclusivement les violations des droits, libertés et intérêts légitimes des personnes fondées notamment sur la race et l ’ origine ethnique, le Comité est préoccupé par l ’ absence de définition complète de la discrimination raciale couvrant tous les domaines du droit et de la vie publique (art. 1, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter dans sa législation une définition claire et complète de la discrimination raciale, qui couvre tous les actes de discrimination directe et indirecte et tous les domaines du droit et de la vie publique, conformément à l ’ article premier, paragraphe 1, de la Convention .

360. Le Comité prend note de l ’ explication de l ’ État partie, qui affirme ne pas recueillir de données statistiques comparatives sur la jouissance, par les minorités ethniques, des droits protégés par la Convention afin de prévenir toute discrimination fondée sur l ’ origine ethnique. Il est toutefois préoccupé par le fait que, faute de données de ce type, il est très difficile d ’ évaluer la situation socioéconomique des différents groupes ethniques dans l ’ État partie et, partant, d ’ adopter des mesures spéciales pour corriger les inégalités en matière de jouissance de ces droits (art. 2).

Le Comité prie l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la jouissance par les minorités ethniques et les non ‑ citoyens des droits protégés par la Convention, y compris les droits au travail, au logement, à la santé, à la sécurité sociale et à l ’ éducation, ventilées par sexe, groupe ethnique et nationalité, et recommande qu ’ un mécanisme chargé de recueillir des données de manière systématique soit créé à cette fin .

361. Tout en notant qu ’ un certain nombre de lois sectorielles, telles que le Code du travail, contiennent des dispositions antidiscriminatoires, le Comité se dit préoccupé par le fait que l ’ État partie n ’ a pas encore adopté de législation civile et administrative complète pour prévenir et combattre la discrimination raciale dans tous les domaines (art. 2, par. 1 d)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter une législation antidiscriminatoire complète, qui couvre la discrimination directe et indirecte, et qui prévoie le partage de la charge de la preuve dans les procédures civiles et administratives relatives à des actes de discrimination raciale.

362. Le Comité note que l ’ article 286 du Code pénal érige en infraction les violations des droits et des intérêts légitimes des particuliers et des organisations commises par des personnes agissant dans l ’ exercice de leurs fonctions officielles et outrepassant leurs prérogatives. Il est toutefois préoccupé par le fait qu ’ en dépit de cette disposition, les minorités ethniques telles que les Tchétchènes et les autres personnes originaires du Caucase ou de l ’ Asie centrale, ainsi que les Roms et les Africains, continueraient à faire plus souvent l ’ objet de contrôles d ’ identité, d ’ arrestations, de placements en détention et de harcèlement de la part des membres des forces de l ’ ordre et autres responsables de l ’ application des lois (art. 2, par. 1 a), 5 b) et 5 d) i)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues, y compris disciplinaires ou pénales, contre les agents de l ’ État qui se livrent à des arrestations ou à des fouilles visant une race en particulier ou à d ’ autres actes injustifiés fondés uniquement sur l ’ apparence physique des personnes issues de minorités ethniques, de rendre la formation continue aux droits de l ’ homme obligatoire pour les membres des forces de l ’ ordre et autres responsables de l ’ application des lois afin de prévenir un tel profilage, et de modifier en conséquence les objectifs d ’ efficacité de la police. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

363. Tout en prenant acte de la teneur du dialogue instauré avec la délégation russe, le Comité note avec préoccupation les informations portées à sa connaissance faisant état de perquisitions menées dans des entreprises géorgiennes, ou encore dénonçant l ’ établissement de listes de noms d ’ étudiants géorgiens à l ’ usage de la police, le recours à des contrôles d ’ identité, la destruction de papiers d ’ identité, la détention dans des conditions inhumaines, les expulsions prononcées au terme d ’ une procédure simplifiée et autres mesures répressives à l ’ endroit de ressortissants géorgiens ou de Géorgiens de souche en 2006 (art. 2, par. 1 a), 5 b) et 5 d) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter de manière approfondie, par l ’ intermédiaire d ’ un organe indépendant, sur tous les agissements illicites de membres des forces de l ’ ordre qui auraient visé les ressortissants géorgiens et les Géorgiens de souche en 2006, et de prendre des mesures pour éviter que de tels actes ne se reproduisent .

364. Le Comité est préoccupé par l ’ absence de programme gouvernemental au niveau fédéral qui permettrait de remédier à la marginalisation socioéconomique des Roms (art. 2 et 5) e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un plan d ’ action national comprenant des mesures spéciales pour promouvoir l ’ accès des Roms à l ’ emploi, à un logement convenable avec la garantie de ne pouvoir être expulsés, à l ’ éducation et aux autres droits économiques, sociaux et culturels, et leur permettre d ’ obtenir des papiers d ’ identité et d ’ enregistrer leur lieu de résidence conformément à la Recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l ’ égard des Roms (2000), et enfin d ’ allouer suffisamment de ressources à la mise en œuvre effective de ce plan .

365. Tout en notant les informations fournies par l ’ État partie au sujet de l ’ allocation, par le Gouvernement fédéral, de crédits importants au programme fédéral en faveur du développement socioéconomique des petits peuples autochtones à l ’ horizon 2011, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d ’ une mise en œuvre inefficace de ce programme et par l ’ absence d ’ informations sur les résultats concrets auxquels il a abouti (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier encore ses efforts pour mettre en œuvre efficacement le programme fédéral en faveur du développement socioéconomique des petits peuples autochtones, de l ’ élargir à tous les peuples qui se définissen t eux ‑ mêmes comme «autochtones» et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats concrets de ce programme .

366. Tout en reconnaissant les efforts mis en œuvre par l ’ État partie pour combattre l ’ incitation à la haine fondée sur la race, la religion ou l ’ origine ethnique dans les médias et, dans une moindre mesure certes, dans le discours politique, le Comité note avec préoccupation l ’ accroissement du nombre de déclarations racistes et xénophobes dans les médias − y compris dans les médias traditionnels et dans les publications de maisons d ’ édition ayant pignon sur rue − sur l ’ Internet et au sein de la fonction publique et des partis politiques, qui visent des minorités ethniques telles que les Tchétchènes et d ’ autres personnes originaires du Caucase ou de l ’ Asie centrale, les Roms, les Africains et les minorités ethniques de confession musulmane ou juive (art. 4 a) et c)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour combattre les propos haineux fondés sur l ’ origine ethnique dans les médias, sur l ’ Internet et dans le discours politique, en condamnant publiquement de telles déclarations, en imposant des sanctions adéquates aux auteurs de déclarations publiques à caractère raciste, en recourant chaque fois qu ’ il est nécessaire à toutes les mises en garde officielles prévues aux articles 4 et 16 de la loi fédérale sur les moyens des médias et en interdisant, le cas échéant, tout organe d ’ information incitant à la haine raciale. Il recommande également à l ’ État partie de coopérer efficacement avec les États tiers où sont domiciliés les sites Internet russophones, et de former les juges, les procureurs, les agents des forces de l ’ ordre et les responsables de l ’ application des lois à l ’ application de l ’ article 282 du Code pénal et aux autres dispositions pertinentes du droit pénal .

367. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la portée générale de la législation sur la lutte contre les activités extrémistes serait propice à une application arbitraire et la législation ne serait pas appliquée de manière systématique aux groupes ultranationalistes, néonazis et de skinheads qui harcèlent et agressent les membres de minorités ethniques dans l ’ État partie (art. 4 b), 5 d) vii) et 6) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de se fixer comme objectif principal la lutte dans le cadre de l ’ application de la législation sur la lutte contre les activités extrémistes et de l ’ article 282 du Code pénal, contre les organisations extrémistes et leurs membres qui se livrent à des activités motivées par la haine ou l ’ hostilité fondée sur la race, la religion ou l ’ origine ethnique.

368. Tout en notant avec satisfaction l ’ explication fournie par le chef de la délégation russe au sujet des causes sous ‑ jacentes des attitudes racistes et xénophobes au sein de la société russe, le Comité est gravement préoccupé par l ’ accroissement alarmant du nombre et de la gravité des actes de violence à caractère racial, commis en particulier par des jeunes membres de groupes extrémistes et, dans certains cas, par des éléments extrémistes d ’ organisations de cosaques, contre des Tchétchènes et d ’ autres personnes originaires du Caucase ou de l ’ Asie centrale, des Roms, des Turcs meskhètes, des musulmans, des Africains et d ’ autres minorités ethniques (art. 5 b)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier encore ses efforts pour combattre les actes de violence à caractère racial, notamment en veillant à ce que les juges, les procureurs et les membres des forces de l ’ ordre considèrent comme circonstance aggravante la haine ou l ’ hostilité fondée sur la race, la religion ou l ’ origine ethnique dans toute procédure engagée en application des dispositions pénales mentionnées au paragraphe 3 ci ‑ avant, et de fournir des données statistiques mises à jour et ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique des victimes, sur le nombre et la nature des crimes haineux ainsi que les actions pénales, les condamnations et les peines auxquelles ils ont donné lieu.

369. Le Comité note l ’ absence de données statistiques sur le nombre de demandes d ’ asile et de statut de réfugié présentées aux autorités compétentes de l ’ État partie, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels ces demandes ont abouti (art. 5 b)).

Le Comité prie l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques à jour concernant le nombre de demandes d ’ asile et de statut de réfugié reçues chaque année et le nombre de cas dans lesquels ces demandes ont abouti, ventilées par origine nationale ou ethnique des auteurs .

370. Le Comité note avec préoccupation qu ’ aucun des petits peuples autochtones de l ’ État partie n ’ est représenté à la Douma d ’ État de l ’ Assemblée fédérale et que, d ’ après des informations émanant d ’ instances intergouvernementales, les dispositions de la loi portant sur la garantie des droits des petits peuples autochtones et la protection des droits des minorités nationales, qui déterminaient des quotas relatifs à la représentation des peuples autochtones au sein des organes législatifs des entités territoriales de l ’ État partie, ont été abrogées en 2004 (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de réserver un certain nombre de sièges aux petits peuples du Nord, de Sibérie et de l ’ Extrême ‑ Orient russe au sein des organes législatifs, ainsi que de l ’ exécutif et de la fonction publique, aux niveaux régional et fédéral, ou de fixer des quotas obligatoires en la matière et de veiller à ce que ces peuples participent dûment à toutes les décisions touchant leurs droits et leurs intérêts légitimes .

371. Tout en prenant acte des informations fournies par la délégation russe au sujet du nombre considérable de personnes déplacées à l ’ intérieur du pays qui ont regagné la République de Tchétchénie, et du fait que des fonds considérables ont été débloqués pour faciliter leur retour, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les personnes déplacées provenant de Tchétchénie seraient parfois contraintes d ’ y retourner et de quitter les centres d ’ hébergement temporaire en Ingouchie et à Grozny, et par le fait que les personnes déplacées au sein de la Tchétchénie ne peuvent prétendre au statut de migrant forcé, et que celles qui se trouvent en dehors de Tchétchénie se voient parfois refuser ce statut (art. 5 d) i) et 5) e) iii)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes provenant de Tchétchénie qui ont été déplacées ne soient pas contraintes de retourner vivre là où elles résidaient avant le conflit si elles craignent pour leur sécurité, à ce que les rapatriés qui ont dû quitter les centres d ’ hébergement temporaire et regagner l ’ Ingouchie et Grozny se voient octroyer un logement de substitution convenable, et à ce que toutes les personnes déplacées obtiennent le statut de migrant forcé et bénéficient des prestations associées à ce statut .

372. Tout en prenant acte de ce qu ’ en vertu de la loi fédérale n o 5242 ‑ 1 de 1993 sur la liberté de circulation et le libre choix du lieu de résidence des citoyens de la Fédération de Russie, l ’ enregistrement du lieu de résidence ne doit pas être une condition préalable nécessaire à l ’ exercice des droits des citoyens, le Comité est préoccupé par le fait que, d ’ après les informations dont il dispose, la jouissance de nombreux droits et prestations serait en pratique subordonnée à cet enregistrement, et que les membres des forces de l ’ ordre seraient généralement peu disposés à procéder à l ’ enregistrement du lieu de résidence des Tchéchènes et d ’ autres personnes originaires du Caucase, des Roms, des Turcs meskhètes, des Yézidis, des Kurdes et des Hémichis du territoire de Krasnodar, des Tadjiks, des non ‑ ressortissants originaires d ’ Afrique et d ’ Asie, ainsi que des demandeurs d ’ asile et des réfugiés (art. 5 d) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller de près la mise en œuvre de son système d ’ enregistrement de la résidence, de sanctionner les agents qui refusent de procéder à l ’ enregistrement sur la base de considérations ethniques de nature discriminatoire, et d ’ offrir aux victimes des recours efficaces, afin d ’ éliminer l ’ impact discriminatoire du système d ’ enregistrement sur les minorités ethniques .

373. Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les ressortissants de l ’ ex ‑ Union soviétique qui n ’ ont pas obtenu la nationalité russe au début des années 90, comme de nombreux Turcs meskhètes, Yézidis, Kurdes et Hémichis du territoire de Krasnodar, ou encore des Afghans ainsi que des Arméniens et des Russes qui ont fui l ’ Azerbaïdjan pour Moscou, la région de Moscou, le territoire de Krasnodar, le territoire de Stavropol et la région de Rostov entre 1992 et 1998, ne pourraient bénéficier de la procédure simplifiée d ’ octroi de la citoyenneté russe prévue à l ’ article 14 de la loi fédérale de 2002 sur la citoyenneté de la Fédération de Russie s ’ ils ne peuvent prouver qu ’ ils ont fait enregistrer leur lieu de résidence, et seraient tenus de se soumettre, depuis l ’ entrée en vigueur le 1 er novembre 2002 de la loi fédérale sur le statut juridique des ressortissants étrangers dans la Fédération de Russie, à la même procédure contraignante, voire, selon certaines allégations, arbitraires, de délivrance de permis de résidence temporaire, que tous les autres ressortissants étrangers ou apatrides fondée sur des quotas par région (art. 5 d) i) et iii)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ accès de tous les ressortissants de l ’ ex ‑ Union soviétique, quelle que soit leur origine ethnique, à l ’ enregistrement du lieu de résidence et à la citoyenneté russe au moyen d ’ une procédure simplifiée .

374. Le Comité note avec préoccupation que les changements apportés récemment à la législation fédérale portant réglementation de l ’ utilisation des terres, des forêts et des plans d ’ eau, en particulier les codes révisés de la terre (2001) et des forêts (2006) ainsi que le Code de l ’ eau adopté récemment, privent les peuples autochtones de leur droit d ’ accès privilégié, gratuit et non concurrentiel à la terre, à la faune et aux ressources biologiques et aquatiques dont dépendent leurs activités économiques traditionnelles, et que l ’ octroi à des entreprises privées de licences les autorisant à entreprendre certaines activités telles que l ’ abattage du bois, l ’ extraction des ressources souterraines et la construction de pipelines ou de barrages hydroélectriques aboutit à la privatisation et à l ’ appauvrissement de territoires traditionnellement occupés par des peuples autochtones (art. 5 d) v)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives et autres qui s ’ imposent pour mettre en œuvre efficacement la loi fédérale sur les territoires réservés à l ’ utilisation traditionnelle des ressources naturelles (2001), de réintroduire le principe d ’ exploitation gratuite des terres par les peuples autochtones dans le Code révisé de la terre et la loi sur les territoires réservés à l ’ utilisation traditionnelle des ressources naturelles ainsi que le principe d ’ accès privilégié et non concurrentiel aux ressources naturelles dans les Codes des forêts et de l ’ eau; d ’ obtenir le consentement en connaissance de cause des communautés autochtones et de donner la priorité à leurs besoins spécifiques avant d ’ octroyer à des entreprises privées des licences les autorisant à entreprendre des activités économiques sur des territoires traditionnellement occupés ou utilisés par ces communautés; de veiller à ce que les contrats de licence prévoient d ’ indemniser suffisamment les communautés touchées, et de retirer son appui au projet de construction du barrage d ’ Evenki et aux autres projets d ’ envergure qui menacent le mode de vie traditionnel des peuples autochtones .

375. Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les travailleurs non citoyens et les membres de minorités ethniques seraient souvent exploités et victimes de discrimination à l ’ embauche (art. 5 e) i)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour protéger les non ‑ citoyens et les membres de communautés ethniques de l ’ exploitation ainsi que de la discrimination à l ’ embauche, en offrant par exemple aux victimes des recours efficaces et en formant les juges et les inspecteurs du travail à l ’ application des articles  2 et 3 du Code du travail .

376. Le Comité est préoccupé par la destruction, dans de nombreuses villes et régions de l ’ État partie, de campements de Roms, souvent en application de décisions de justice ordonnant la démolition de logements construits illégalement, ainsi que par les répercussions disproportionnées que ces démolitions et expulsions forcées peuvent avoir sur les familles roms concernées (art. 5 e)  iii)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir sa politique de démolition des campements de Roms construits illégalement lorsque les logements existent depuis longtemps, de légaliser les campements existants dans la mesure du possible, et d ’ offrir d ’ autres logements, convenables, chaque fois que des Roms sont expulsés par la force .

377. Le Comité note avec préoccupation les informations portées à sa connaissance selon lesquelles les enfants appartenant à des minorités ethniques, en particulier les Roms, seraient victimes de ségrégation et placés dans des classes de rattrapage, ou encore se seraient vu refuser l ’ accès à l ’ éducation par les autorités scolaires locales au motif que leurs parents n ’ avaient pas pu enregistrer leur lieu de résidence, en dépit d ’ instructions contraires du Ministère fédéral de l ’ éducation (art. 5 e) v)) .

Le Comité recommande à l ’ État partie de réexaminer soigneusement les critères d ’ orientation des enfants dans les classes de rattrapage et de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les enfants appartenant à des minorités ethniques, y compris les Roms, soient pleinement intégrés dans l ’ enseignement général. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les autorités scolaires locales admettent tous les enfants, quels que soient leur origine ethnique et le statut de leurs parents au regard de l ’ enregistrement de la résidence.

378. Le Comité note l ’ absence d ’ informations sur les plaintes et les décisions de justice dans le cadre de procédures civiles ou administratives relatives à des actes de discrimination raciale (art. 6) .

Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations à jour sur le nombre de plaintes dénonçant des actes de discrimination raciale et sur les décisions prises par des tribunaux civils et administratifs. Il rappelle à l ’ État partie que l ’ absence de plaintes et de procédures judiciaires pour discrimination raciale traduit peut ‑ être uniquement la méconnaissance, par les victimes, des recours judiciaires existants ou le peu de volonté des autorités de faire en sorte que ces recours soient utilisés. À cet égard, le Comité appelle l ’ État partie à veiller à ce que les victimes de discrimination raciale aient accès à des recours judiciaires efficaces pour demander réparation, et à informer le public de l ’ existence de ces recours .

379. Le Comité est préoccupé par l ’ augmentation des comportements racistes et xénophobes, en particulier chez les jeunes Russes (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier encore ses campagnes d ’ éducation et de sensibilisation pour combattre les préjugés contre les minorités ethniques et promouvoir le dialogue interethnique et la tolérance au sein de la société, en particulier chez les jeunes Russes .

380. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990 ainsi que la Convention n o 169 (1989) de l ’ Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants .

381. Le Comité recommande à l ’ État partie, lorsqu ’ il transpose dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I). Il demande instamment à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

382. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il renvoie à la résolution 61/148 de l ’ Assemblée générale, dans laquelle celle ‑ ci a instamment demandé aux États parties à la Convention d ’ accélérer leurs procédures internes de ratification de l ’ amendement […] et d ’ informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement .

383. Le Comité recommande à l ’ État partie de rendre ses rapports accessibles au public dès leur présentation et de diffuser de même les conclusions adoptées par le Comité à l ’ issue de l ’ examen de ces rapports .

384. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener de larges consultations avec les organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l ’ homme, et en particulier à la lutte contre la discrimination raciale, en vue de l ’ élaboration de son prochain rapport périodique.

385. Le Comité invite l ’ État partie à mettre son document de base à jour conformément aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier les instructions relatives au document de base commun, qui ont été adoptées par les organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme à la cinquième réun ion intercomités, tenue en juin  2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

386. En application du paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et de l ’ article 65 du R èglement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité invite l ’ État partie à l ’ informer, au plus tard le 15 août 2009, des mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 16, 18, 23 et 26 ci ‑ dessus .

387. Le Comité recommande que les vingtième à vingt ‑ deuxième rapports périodiques de l ’ État partie soient soumis en un seul document, attendu le 6 mars 2012, et soient établis en tenant compte des directives pour l ’ établissement des documents se rapportant à la Convention (CERD/C/2007/1), telles qu ’ elles ont a été adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session, et que ce document constitue une mise à jour du rapport précédent et porte sur tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

SUÈDE

388 . Le Comité a examiné les dix ‑ septième et dix ‑ huitième rapports périodiques de la Suède (CERD/C/SWE/18), présentés en un seul document, à ses 1894 e et 1895 e séances (CERD/C/SR.1894 et CERD/C/SR.1895), tenues les 11 et 12 août 2008. À ses 1901 e et 1902 e séances (CERD/C/SR.1901 et CERD/C/SR.1902), tenues le 15 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

389 . Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui a été présenté en temps voulu et a été élaboré conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, ainsi que ses réponses écrites exhaustives à la liste des points à traiter. Il loue les efforts qu’a déployés l’État partie pour régler les problèmes qu’il avait soulevés dans ses précédentes observations finales (CERD/C/64/CO/8) .

390 . Le Comité note avec satisfaction que la délégation, qui était composée de représentants de divers ministères, dont le Ministère de l’intégration et de l’égalité, a fait preuve de franchise et d’ouverture et que l’État partie a reconnu sans détour que la discrimination raciale persistait dans certaines catégories de la population suédoise et que les infractions motivées par la xénophobie, l’islamophobie ou l’antisémitisme étaient en augmentation. Le fait d’admettre cette situation constitue une étape importante de la mise en œuvre de la Convention .

B. Aspects positifs

391 . Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en juillet 2008 de la nouvelle loi contre la discrimination ( Ett starkare skydd mot discriminering ), qui regroupe la législation existante en un seul texte et prévoit une protection plus étendue contre la discrimination .

392 . Le Comité félicite l’État partie d’avoir pris des mesures pour fusionner prochainement les divers ombudsmans en une seule institution et recommande qu’une fois créée la nouvelle institution présente une demande d’accréditation au Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

393 . Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2006 de la loi sur les étrangers, qui consacre le droit de former un recours devant un organe indépendant d’appel, prévoit de recourir davantage aux procédures orales dans le cadre de la procédure d’asile, élargit le champ d’application de la définition du réfugié de façon à englober les femmes fuyant les violences sexistes, et fait bénéficier les personnes qui cherchent à échapper à une situation de violence généralisée de mesures complémentaires de protection .

394 . Le Comité accueille avec intérêt l’adoption du deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme 2006 ‑ 2009, qui met l’accent sur la protection contre la discrimination, ainsi que la tenue prochaine d’un séminaire de suivi sur la mise en œuvre de ce plan .

395 . Le Comité prend acte avec satisfaction des activités qu’a menées l’État partie pour promouvoir les droits de la minorité rom, dont la conférence de travail sur les droits des femmes roms tenue en décembre 2007, qui a permis à des décideurs et des réseaux d’associations roms venus de toute l’Europe d’échanger des informations et de faire part des meilleures pratiques dans ce domaine.

396 . Le Comité relève avec satisfaction l’acceptation par l’État partie de nouvelles méthodes pour enquêter sur la discrimination et la combattre (projets pilotes prévoyant le recours au testing et anonymat des candidatures à un emploi, par exemple) et l’augmentation substantielle du montant des dommages et intérêts accordés aux victimes de discrimination raciale .

C. Sujets de préoccupation et recommandations

397 . Tout en prenant acte du point de vue de l’État partie sur la question de la collecte de données relatives à la composition ethnique de la population, le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des données dont il dispose à ce sujet pour suivre l’application de la Convention dans l’État partie et regrette qu’aucun renseignement n’ait été fourni sur les critères utilisés lors de la collecte de données sur l’enseignement de la langue maternelle .

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer des informations sur la composition de la population, l’emploi de la langue maternelle, les langues couramment parlées dans la population et d’autres indicateurs de la diversité ethnique ainsi que des renseignements tirés d’enquêtes sociales menées avec le consentement des personnes interrogées et dans le respect total de la vie privée et de l’anonymat des intéressés, ce qui lui permettrait d’évaluer la situation de la population aux plans économique, social et culturel. L’État partie devrait également donner au Comité des renseignements sur la composition ethnique de la population carcérale .

398 . Le Comité craint que le transfert du mandat et des fonctions de l’ancien Conseil suédois pour l’intégration à divers organismes publics, dont le Conseil des migrations et l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique , ne nuise à l’approche globale de la collecte de données et, partant, à l’analyse des cas de discrimination raciale dans l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures afin que la dissolution du Conseil suédois pour l’intégration ne se fasse pas au détriment d’une approche globale de l’élaboration des stratégies de lutte contre la discrimination raciale dans l’État partie .

399 . Tout en notant qu’une grande diversité d’organisations non gouvernementales participe à l’application de la Convention dans l’État partie, le Comité tient à souligner qu’un soutien suffisant doit être accordé à ces organisations (art. 2, par. 1, al. e ).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’ accorder aux organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme et, en particulier, dans la lutte contre la discrimination raciale, un soutien suffisant, de façon qu’elles puissent jouer efficacement leur rôle .

400 . Le Comité note avec préoccupation que la nouvelle loi sur l’interdiction de la discrimination de juillet 2008 ne prévoit pas de mesures spéciales en faveur des groupes raciaux ou ethniques vulnérables, à l’exception de certaines mesures se rapportant aux bureaux de placement pour immigrants. Le Comité rappelle que les États parties doivent prendre des mesures spéciales tendant à assurer le progrès de certains groupes lorsque les circonstances le justifient, à condition qu’elles n’aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents (art. 1, par. 4 et art. 2, par. 2).

Le Comité encourage l’État partie à revoir sa position en ce qui concerne les mesures spéciales, compte tenu des inégalités persistantes dont sont victimes les minorités et les groupes autochtones ainsi que les personnes d’origine étrangère .

401 . Tout en prenant acte de l’existence de dispositions juridiques donnant effet à l’article 4 de la Convention et en notant que, selon l’État partie, sa législation est conforme à la Convention, le Comité demeure préoccupé par l’absence de dispositions pénales interdisant expressément les organisations qui encouragent et attisent la haine raciale (art. 4).

Le Comité recommande une fois encore à l’État partie de revoir sa position concernant l’interdiction des organisations racistes et de modifier sa législation afin de l’harmoniser avec le paragraphe b) de l’article 4 de la Convention. À cet égard, il rappelle sa Recommandation générale XV (1993) sur l’ article 4 de la Convention, selon laquelle toutes les dispositions dudit article ont un caractère impératif .

402 . Bien que le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les crimes racistes, notamment les nouvelles méthodes d’enquête utilisées au sein du système judiciaire, il est préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions motivées par la haine raciale qui ont été signalées depuis 2000 ainsi que par la diffusion de plus en plus large de la musique et de la propagande liées au mouvement «Pouvoir blanc». Il est également préoccupé par le fait que les objectifs définis dans les lois et les politiques pertinentes ne sont pas pleinement atteints dans la pratique et que le Procureur général n’a ouvert d’enquêtes pénales que dans quelques cas d’agitation contre des minorités ethniques. En outre, le Comité relève avec préoccupation que les organes judiciaires, le parquet et les forces de police utilisent des définitions différentes de la notion de crime raciste (art. 4 et 6).

L’État partie devrait intensifier les efforts qu’il fait pour prévenir et combattre les crimes racistes et l’incitation à la haine raciale et en poursuivre les auteurs et devrait veiller à ce que les dispositions pénales et les directives en vigueur soient effectivement appliquées. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de reproduire certains exemples de bonnes pratiques tels que l’unité spéciale chargée de la lutte contre les crimes racistes de Stockholm. Le Comité demande en outre à l’État partie d’organiser des cours d’orientation à l’intention des procureurs pour les sensibiliser à l’importance que revêt en général l’ouverture de poursuites contre les auteurs présumés d’actes de racisme, dont l’incitation à la haine raciale. L’État partie devrait adopter une définition unique de la notion de crime raciste qui pourrait être utilisée par toutes les autorités concernées par la lutte contre ces infractions.

403 . Tout en prenant acte des études pertinentes réalisées par l’État partie, le Comité s’inquiète de la discrimination dont sont victimes, au sein du système judiciaire et des organes chargés de l’application des lois, les personnes qui ne sont pas suédoises de souche. Il est particulièrement préoccupé par des allégations faisant état de préjugés racistes chez les fonctionnaires de l’appareil judiciaire et par le manque d’interprètes ‑ jurés (art. 5, par. a) et art. 6).

Se reportant à sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité encourage l’État partie à étoffer et à renforcer ses programmes de lutte contre la discrimination au sein du système judiciaire et des organes chargés de l’application des lois. À cet égard, l’État partie est invité à donner suite aux recommandations formulées dans l’étude sur la discrimination dans le fonctionnement de la justice pénale publiée en 2006 par le Conseil national de prévention de la criminalité, en faisant notamment bénéficier toutes les personnes présentées devant les forces de l’ordre et les organes judiciaires de services effectifs d’interprétation et de traduction et en recrutant activement des personnes d’origine étrangère dans les forces de l’ordre et les organes judiciaires .

404. Le Comité prend acte de l’engagement constant de l’État partie en faveur de l’intégration des personnes d’origine étrangère. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que, malgré ces efforts, la discrimination de fait contre les étrangers persiste dans plusieurs domaines. Il est particulièrement préoccupé de constater que le taux d’emploi chez les immigrants, en particulier les femmes, est plus faible que dans le reste de la population. Le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour prévenir la discrimination dans le domaine de la santé. Il est également inquiet de voir que la discrimination de fait est largement répandue dans le secteur du logement (art. 5, par. e) et f)).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier les efforts qu’il fournit pour combattre la discrimination contre les personnes d’origine étrangère. En particulier, l’État partie devrait renforcer l’efficacité de la législation et des politiques visant à éliminer la discrimination sur le marché du travail et à améliorer l’accès des personnes d’origine étrangère à l’emploi. L’État partie est invité à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements complémentaires sur les résultats du projet relatif à l’anonymat des demandes d’emploi, dont l’objectif est de garantir l’égalité d’accès à l’emploi. L’État partie est également invité à réexaminer ses politiques dans le domaine des soins de santé afin d’assurer que toutes les personnes aient accès à ces soins, indépendamme nt de leur origine ethnique. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin de lutter contre la discrimination de fait dans le secteur du logement, notamment en veillant à ce que des critères transparents et clairs soient utilisés lors de l’attribution des logements sociaux.

405 . Tout en accueillant avec satisfaction les efforts qu’a déployés l’État partie pour éliminer la discrimination contre les Roms, dont la création en 2006 d’une délégation aux questions roms, et tout en notant la constitution au sein de cette délégation d’un groupe de travail chargé de l’éducation, le Comité demeure préoccupé par le fait que les membres de la communauté rom ne jouissent que dans une faible mesure des droits consacrés dans la Constitution, en particulier le s droit s à l’éducation, au travail, au logement et d’accès aux lieux publics (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin d’améliorer le niveau d’instruction chez les membres de la communauté rom, notamment en les informant que leurs enfants peuvent être scolarisés dans leur langue maternelle et en continuant de promouvoir le recrutement d’enseignants roms. Le Comité encourage en outre l’État partie à accroître les possibilités d’emploi pour les Roms, notamment en dispensant aux Roms sans emploi une formation destinée à les préparer à entrer sur le marché du travail et en veillant à ce que les Roms aient accès au logement et aux lieux publics comme le reste de la population, en appliquant efficacement les politiques existantes de protection des minorités. L’État partie devrait également redoubler d’efforts pour lutter contre les attitudes négatives et les préjugés persistants à l’égard des Roms.

406 . Tout en prenant note de l’intention déclarée de l’État partie de prendre en compte les rapports relatifs à plusieurs enquêtes menées sur les droits des Samis sur les biens fonciers et les ressources naturelles dans un projet de loi destiné à être présenté au Parlement en mars 2010, le Comité demeure préoccupé par le fait que les progrès accomplis dans le règlement des litiges liés aux droits des Samis sont modestes. Il se dit également préoccupé par le caractère restreint du mandat de la Commission des limites territoriales et d’autres commissions d’enquête chargées d’étudier la question des droits des Samis, ainsi que par l’insuffisance des ressources affectées à ces commissions (art. 5, par. d), al. v), art. 5, par. e), al. vi) et art. 6).

Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures efficaces pour veiller à ce que les études menées sur les droits des Samis débouchent sur des actions concrètes, notamment l’adoption d’une nouvelle loi, qui serait élaborée en consultation avec les communautés concernées. Il invite aussi l’État partie à lancer d’autres études sur les méthodes permettant d’établir les droits des Samis sur les biens fonciers et les ressources naturelles, en tenant compte du fait que la culture sami est essentiellement orale et qu’il n’existe pas nécessairement de document écrit établissant l’existenc e de droits de propriété samis.

407 . Tout en prenant acte de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les propriétaires fonciers suédois n’engageront probablement plus d’actions en justice contre les éleveurs de rennes samis , le Comité exprime encore une fois sa préoccupation concernant ces litiges fonciers. Il est particulièrement préoccupé par certaines décisions de justice rendues dans le passé, en vertu desquelles des communautés samis ont été privées de leurs pâturages d’hiver. En outre, il constate avec inquiétude que les Samis subissent une discrimination de fait dans le cadre des procédures judiciaires, étant donné que l’obligation de démontrer l’existence de leurs droits fonciers leur incombe exclusivement et que les villages samis qui sont parties à ces litiges ne bénéficient d’aucune aide juridique (art. 5, par. a), art. 5, par. d), al. v), art. 5, par. e), al. vi) et par. 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’accorder l’aide juridique nécessaire aux villages samis qui participent à un procès concernant leurs droits fonciers et leurs droits de pacage et l’invite à adopter une législation instituant un partage de la charge de la preuve dans les procédures relatives aux droits fonciers et aux droits de pacage des Samis. En outre, il l’encourage à envisager de recourir à d’autres formes de règlement des litiges fonciers, dont la médiation .

408 . Tout en félicitant l’État partie pour sa participation active à l’initiative tendant à élaborer une convention nordique sami , le Comité est préoccupé par la lenteur avec laquelle ce projet progresse. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie a ajourné la ratification de la Convention n o 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) (art. 5, par. e), al. vi)).

Le Comité encourage l’État partie à faire preuve de diligence afin d’atteindre l’objectif de l’adoption d’une convention nordique sami et de la ratification de la Convention n o 169 de l’OIT.

409 . Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des Samis au sein de diverses catégories de la population suédoise. Il est également préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour faire connaître la possibilité de recevoir un enseignement dans sa langue maternelle, rares sont les Samis qui savent que cette pos sibilité leur est offerte (art.  5, par. e)).

Le Comité encourage l’État partie à appliquer les recommandations contenues dans l’étude publiée en juillet 2008 par l’Ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique. L’État partie est invité à mieux informer les Samis de la possibilité de scolariser leurs enfants dans leur langue maternelle et à mettre en œuvre des programmes d’enseignement à distance permettant de pallier la pénurie d’enseignants et le manque de ressources financières. Le Comité encourage l’État partie à tirer des enseignements des meilleures pratiques utilisées dans d’autres pays qui comptent également des communautés samis .

410 . Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

411 . Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération les parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il transpose la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. En outre, le Comité prie instamment l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au plan national. Il l’encourage en outre à participer activement à tous les travaux du Comité préparatoire de la Conférence d’examen de Durban ainsi qu’à la Conférence d’examen elle ‑ même, qui doit se tenir en 2009.

412 . Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus publics dès leur présentation et que les observations finales du Comité concernant ces rapports soient également publiées dans les langues officielles et les langues nationales de l’État partie .

413 . Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique .

414. Le Comité invite l’État partie à mettre son document de base à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier les instructions relatives au document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

415 . Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, tel qu’amendé, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 15, 16 et 20 ci ‑ dessus dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales .

416 . Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix ‑ neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document le 31 juillet 2012 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

SUISSE

417 . Le Comité a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques de la Suisse, présentés en un seul document (CERD/C/CHE/6), à ses 1892 e et 1893 e séances (CERD/C/SR.1892 et 1893), tenues les 8 et 11 août 2008. À sa 1999 e séance (CE RC/C/SR.1999), tenue le 14 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

418 . Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est conforme aux lignes directrices en matière de présentation de rapport, ainsi que ses réponses écrites. En outre, il a apprécié les réponses détaillées et complètes apportées oralement par la délégation à ses questions ainsi que le dialogue ouvert et constructif qu’il a pu établir avec la délégation.

B. Aspects positifs

419 . Le Comité note avec satisfaction qu’en 2003 l’État partie a fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

420 . Le Comité se félicite de la création du Fonds de projets contre le racisme et en faveur des droits humains et du Service de lutte contre le racisme.

421 . Le Comité prend note avec satisfaction de l’introduction en 2007 d’un examen fédéral obligatoire pour les candidats à des postes dans la police, qui porte notamment sur des matières comme l’éthique et les droits de l’homme.

422 . Le Comité prend note du renforcement de la jurisprudence de la Cour suprême fédérale concernant l’article 261 bis du Code pénal, qui permet de lutter plus efficacement contre les propos et les comportements racistes au moyen de sanctions pénales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

423 . Le Comité prend note avec regret de l’absence de progrès tangible dans la lutte contre les attitudes racistes et xénophobes envers certaines minorités, dont les Noirs, les musulmans, les gens du voyage, les immigrés et les demandeurs d’asile. Il est particulièrement préoccupé par l’hostilité qui résulte de l’image négative qu’a une partie de la population des étrangers et de certaines minorités, qui a conduit au lancement d’initiatives populaires remettant en cause le principe de non ‑ discrimination. Le Comité regrette qu’au cours de la période couverte par le rapport l’interdiction de la discrimination raciale ait dû être défendue contre des attaques répétées dans l’arène politique et notamment contre des demandes visant à l’abolir ou à la restreindre (art. 7).

Le Comité engage instamment l’État partie à redoubler d’efforts dans ses campagnes d’éducation et de sensibilisation pour combattre les préjugés envers les minorités ethniques et pour promouvoir le dialogue interethnique et la tolérance dans la société, en particulier au niveau des cantons et des communes. L’État partie devrait envisager de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à la suite de sa visite en Suisse en 2006, ainsi que les recommandations faites par le Groupe de travail sur l’Examen périodique universel en 2008.

424 . Tout en prenant note que, selon l’État partie, le système fédéral ne constitue pas un obstacle à l’application de la Convention sur le territoire et que le système suisse est doté de mécanismes suffisants, le Comité reste préoccupé par le fait que l’application de la Convention n’est pas uniforme et que les lois, politiques et décisions des cantons et des communes pourraient être contraires aux obligations de l’État partie en vertu de la Convention.

Le Comité insiste une nouvelle fois sur la responsabilité du Gouvernement fédéral en ce qui concerne l’application de la Convention. L’État partie est invité à jouer un rôle actif et à conduire les autorités des cantons et des communes à appliquer pleinement la Convention conformément au paragraphe 1 de l’article 54 de la Constitution fédérale. La Confédération devrait utiliser et renforcer tous les mécanismes existants pour surveiller l’application des dispositions de la Convention, y compris en formulant des prescriptions claires en matière de droits de l’homme à l’intention des cantons et des communes.

425 . Tout en notant que la Convention fait partie intégrante du système juridique suisse et que certaines de ses dispositions peuvent être invoquées directement devant les tribunaux suisses, le Comité reste préoccupé par l’absence de politiques et de textes civils et administratifs globaux visant à prévenir et à combattre la discrimination raciale dans tous les domaines et par le fait que seulement 10 cantons sur 26 ont adopté des lois antidiscrimination (art. 2, par. 1 d)).

Le Comité invite l’État partie à adopter un plan d’action national et une législation à tous les niveaux du Gouvernement pour lutter contre la discrimination raciale, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance. L’État partie devrait consacrer des ressources financières suffisantes à la mise en œuvre de la Convention et veiller à ce que le plan soit intégré à d’autres mécanismes d’application des droits de l’homme en Suisse.

426 . Le Comité regrette qu’à ce jour aucune institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), n’ait été établie en Suisse. Il salue l’engagement pris par l’État partie devant le Conseil des droits de l’homme de continuer à envisager la création d’une telle institution. Le Comité note que la Commission fédérale contre le racisme (CFR), chargée de prévenir la discrimination raciale et de promouvoir le dialogue interethnique, n’est pas dotée de fonds suffisants.

Le Comité invite une fois de plus l’État partie à établir une institution des droits de l’homme indépendante dotée de ressources suffisantes et d’un personnel adéquat, conformément aux Principes de Paris. Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de donner davantage de moyens à la Commission fédérale contre le racisme et lui recommande également d’entretenir un dialogue plus régulier avec la CFR.

427 . Tout en prenant note de l’article 8 de la Constitution fédérale, qui interdit explicitement la discrimination, ainsi que des différentes dispositions législatives nationales applicables aux cas de discrimination raciale, le Comité note avec préoccupation que la législation interne de l’État partie ne contient pas de définition de la discrimination raciale qui soit conforme à la définition donnée à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adopter une définition claire et complète de la discrimination raciale, qu’elle soit directe ou indirecte, qui couvre tous les domaines du droit et de la vie publique et soit pleinement conforme au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

428 . Tout en saluant les informations fournies par le canton de Vaud sur les efforts qu’il entreprend pour appliquer la Convention, le Comité prend note du manque d’informations relatives aux activités entreprises par les autres cantons pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale (art. 2).

L’État partie est invité à faire figurer dans son prochain rapport des renseignements détaillés et à jour sur les activités menées et les mesures prises par les cantons dans le domaine de la discrimination raciale.

429 . Le Comité note que l’État partie a l’intention de maintenir sa réserve à l’article 2 de la Convention. Il note également avec préoccupation que le droit de se marier et de fonder une famille n’est pas suffisamment protégé en ce qui concerne les étrangers qui ne viennent pas d’États de l’Union européenne (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à envisager de retirer sa réserve au paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention et l’encourage à veiller à ce que les politiques et les lois relatives à l’immigration n’établissent pas, intentionnellement ou non, de discrimination.

430 . Tout en prenant note des explications fournies par la délégation concernant les exigences de la sécurité nationale, le Comité est préoccupé par l’utilisation du profilage racial, notamment dans les aéroports. Le Comité est également préoccupé par l’absence de statistiques relatives au profilage racial au niveau cantonal (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir les mesures de sécurité nationale existantes et de veiller à ce que des personnes ne soient pas ciblées au motif de leur race ou de leur appartenance ethnique. À cet égard, le Comité invite l’État partie à prendre en compte sa Recommandation générale n o XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale. Le Comité prie également l’État partie de collecter des informations sur le profilage racial au niveau cantonal.

431 . Le Comité prend note avec préoccupation des raisons qu’a avancées l’État partie pour maintenir sa réserve à l’article 4 de la Convention concernant l’interdiction de l’incitation à la haine. Tout en tenant compte de l’importance conférée par la Constitution fédérale à la liberté d’expression et de réunion, le Comité rappelle que la liberté d’expression et de réunion n’est pas absolue et que la création d’organisations qui incitent au racisme et à la discrimination raciale ou les encouragent et les activités desdites organisations doivent être interdites. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par le rôle que jouent certains partis et associations politiques dans la montée du racisme et de la xénophobie dans l’État partie (art. 4).

Compte tenu du caractère obligatoire de l’article 4 de la Convention, le Comité invite l’État partie à envisager de retirer sa réserve à l’article 4 et lui recommande de promulguer une loi déclarant illégale et interdisant toute organisation qui incite au racisme et à la discrimination raciale ou qui les encourage. Dans ce contexte, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale n o XV (1993) concernant l’article 4 de la Convention.

432 . Le Comité note avec préoccupation que des allégations de plus en plus nombreuses font état d’un recours excessif à la force de la part de la police sur le territoire de l’État partie, en particulier à l’encontre des Noirs (art. 4 a) et c)).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures énergiques pour éliminer toutes les pratiques relevant de la discrimination raciale et toutes les formes de recours excessif à la force de la part de la police, et notamment à: a) créer un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes concernant les actes des agents de la force publique; b) engager des procédures disciplinaires et pénales contre les responsables présumés, en veillant à ce que les sanctions imposées soient proportionnelles à la gravité de l’infraction, et veiller à ce que les victimes obtiennent réparation; c) poursuivre ses efforts pour donner aux membres de la police une formation appropriée, y compris en coopération avec la Commission fédérale contre le racisme; d) envisager de recruter des membres des minorités dans la police; e) envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

433 . Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie sur les étrangers et les demandeurs d’asile ne garantit pas forcément à ces derniers l’égalité de droits conformément à la Convention. Par exemple, en vertu de la loi sur les étrangers entrée en vigueur le 1 er janvier 2008, les demandeurs d’asile déboutés sont exclus du système de protection sociale, ce qui entraîne marginalisation et vulnérabilité (art. 5 b)).

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures efficaces et appropriées pour garantir les droits des étrangers et des demandeurs d’asile en vertu de la Convention. Il invite l’État partie à aligner sa législation interne relative aux étrangers et aux demandeurs d’asile sur la Convention et à tenir compte des recommandations formulées à ce sujet par les différents organes et organisations traitant des questions de discrimination raciale.

434 . Tout en saluant la nouvelle législation sur la naturalisation, qui devrait entrer en vigueur en 2009, le Comité reste préoccupé par le fait que les cantons et les communes pourraient imposer des conditions plus sévères que la Confédération en matière de naturalisation et porter atteinte au droit à la vie privée, ainsi que par le fait que, faute de définition des critères d’intégration dans le cadre du processus de naturalisation, les assemblées municipales pourraient adopter des normes et décisions divergentes (art. 5 d) iii)).

Le Comité encourage l’État partie à adopter des normes en matière d’intégration aux fins du processus de naturalisation, conformément à la Convention, et à prendre toutes les mesures efficaces et pertinentes nécessaires pour veiller à ce que, dans l’ensemble du territoire de l’État partie, les demandes de naturalisation ne soient pas rejetées pour des motifs discriminatoires.

435 . Tout en notant avec satisfaction que les gens du voyage/les Yéniches sont reconnus par l’État partie comme une minorité culturelle nationale au titre de la Convention ‑ cadre pour la protection des minorités nationales, le Comité reste préoccupé par le fait que les gens du voyage, dont les Yéniches, les Sintis et les Roms, sont encore défavorisés à plusieurs titres et font l’objet de diverses formes de discrimination, en particulier dans les domaines du logement et de l’éducation. Il prend note avec préoccupation de l’absence de mesures susceptibles de protéger leur langue et leur culture ainsi que de la persistance de stéréotypes raciaux à leur encontre (art.  2  et 5).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de redoubler d’efforts pour améliorer la situation des gens du voyage, en particulier en ce qui concerne l’exercice de leur droit au logement, de leur droit à l’éducation et de leurs droits culturels. L’État partie devrait adopter une politique nationale de coordination visant à protéger les droits des gens du voyage.

436 . Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille .

437 . Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il transpose dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I). Il l’invite aussi instamment à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

438 . Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article  8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle celle ‑ ci a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

439 . Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient rendus accessibles au public dès leur publication et que les observations du Comité concernant ces rapports soient diffusées de la même manière dans les langues officielles et nationales.

440 . Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme et, en particulier, luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

441 . Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux prescriptions des directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui portent sur le document de base, tell es qu’adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4).

442 . Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui fournir des informations, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes conclusions, sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 9, 10, 14 et 18 ci ‑ dessus.

443 . Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses septième et huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 14 novembre 2010, qui tienne compte des directives spécifiques relatives aux documents destinés au Comité, telles qu’adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et traite tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

TOGO

444. Le Comité a examiné les sixième à dix ‑ septième rapports périodiques du Togo, présentés en un seul document (CERD/C/TGO/17), à ses 1880 e et 1881 e séances (CERD/C/SR.1880 et 1881), tenues les 30 et 31 juillet 2008. À sa 1897 e séance (CERD/C/SR.1897), tenue le 13 août 2008, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

445. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie et salue la franchise dont il fait preuve en reconnaissant certaines situations qui ont affecté gravement le Togo. Le Comité regrette toutefois que les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme n’aient pas participé à l’élaboration du rapport .

446. Le Comité se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie après une longue interruption et l’invite à présenter dorénavant ses rapports de manière régulière. Il salue la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau, et exprime sa satisfaction pour les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit.

447. Le Comité note avec satisfaction la présence de la Commission nationale des droits de l’homme du Togo, ainsi que les renseignem ents apportés par son p résident.

B. Aspects positifs

448. Le Comité salue le processus de réconciliation engagé par le Togo, qui a abouti à la signature de l’Accord politique global (APG), le 20 août 2006, et au déroulement pacifique des élections législatives en octobre 2007. Il salue également la volonté de l’État partie d’édifier un État de droit et son engagement à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

449. Le Comité prend acte avec satisfaction de l’intention exprimée par l’État partie de mettre en place dans un avenir proche une Commission vérité, justice et réconciliation.

450. Le Comité salue le programme national de promotion et de protection des droits de l’homme, adopté le 31 mai 2007, qui met l’accent sur la vulgarisation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

451. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a engagé la mise en œuvre du programme national de modernisation de la justice ainsi qu’une reforme législative du Code pénal.

452. Le Comité accueille avec satisfaction la suppression des dispositions discriminatoires du Code électoral.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

453. Tout en tenant compte des difficultés soulignées par la délégation, le Comité souhaite obtenir des informations actualisées sur la composition ethnique et linguistique de la population du Togo. Il rappelle que les renseignements sur la composition démographique permettent au Comité aussi bien qu’à l’État partie de mieux évaluer l’application de la Convention au plan national .

Le Comité encourage l’État partie à réaliser un recensement et à lui fournir dans son prochain rapport les données résultant de celui ‑ ci. Il lui recommande de veiller à ce que le questionnaire à utiliser à cette fin contienne les questions pertinentes permettant de mieux cerner la composition ethnique et linguistique de la population. Il appelle l’attention de l’État partie sur les directives générales concernant la forme et le contenu des rapports devant être soumis par les États parties au Comité , adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/70/Rev.5).

454. Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’État partie reconnaisse que des conflits interethniques se sont produits au Togo, il n’existe pas actuellement en droit interne une définition de la discrimination raciale corr espondant à celle de l’article premier de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à persévérer dans ses efforts pour mettre en œuvre rapidement la reforme de sa législation, en particulier du Code pénal prévoyant l’intégration d’une définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention (art. 1) .

455. Le Comité note avec préoccupation que les exigences de l’article 4 de la Convention ne sont pas entièrement prises en compte dans le droit interne, notamment l’incrimination de l’assistance et du financement des activités racistes et l’interdiction des organisations de propagande raciste .

Le Comité recommande à l’État partie d’ériger en infraction pénale chacun des actes délictueux énoncés dans les paragraphes pertinents de l’article 4 de la Convention, y compris l’incrimination de l’assistance et du financement des activités racistes et l’interdiction des organisations de propagande raciste (art. 4 a ) ).

456. Tout en tenant compte de la volonté de réconciliation nationale de l’État partie, le Comité observe avec préoccupation qu’aucune sanction pénale n’a été appliquée à l’encontre des dirigeants politiques et des auteurs d’articles journalistiques qui ont appelé à la haine ethnique et au tribalisme, alors que la gravité de leur conduite a provoqué, comme le reconnaît l’État partie, des tueries, des chasses à l’homme et des déplacements de certaines populations, notamment à la suite des élections présidentielles de 2005. Le Comité rappelle que les violations graves des droits de l’homme ne doivent pas rester impunies.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures adéquates pour combattre effectivement toute tendance, en particulier de la part des responsables politiques et des médias, à stigmatiser ou à stéréotyper des personnes sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique. L’État partie devrait aussi veiller à ce qu’aucune violation grave des droits de l’homme ne reste impunie (art. 4 b ) et c ) ) .

457. Le Comité regrette ne pas avoir eu suffisamment d’informa tions sur les activités du Haut ‑ Commissa riat à la réconciliation et au r enforcement de l’ u nité nationale, créé le 11  mars  2008, ni sur les politiques menées par le Togo pour mene r le pays à l’unité nationale.

Le Comité rappelle à l’État partie que l’objectif d’édifier une nation fondée sur le principe de l’égalité pour tous devrait être atteint grâce à la prise en compte de la protection de la diversité ethnique et culturelle de tous les groupes ethniques, et au respect des droits reconnus et protégés par la Convention. Il recommande que les activités du Gouvernement , et notamment celles du Haut ‑ Commissariat à la réconciliation et au r enforcement de l’ u nité nationale, tiennent compte du principe de non ‑ discrimination consacré par la Convention (art. 5) .

458. Le Comité est préoccupé par les tensions qui pourraient persister entre les différentes ethnies au Togo et qui pourraient constituer des entraves au processus de réconciliation.

Le Comité invite l’ État partie à redoubler d’ efforts pour promouvoir des relations harmonieuses entre les différents groupes ethniques et culturels existant au Togo, notamment au travers de campagnes de sensibilisation à la tolérance et à l’entente interethnique. Il l’invite également à prendre des mesures pour promouvoir l’identité culturelle de ces groupes et préserver leurs langues (art. 7) .

459. Le Comité observe avec préoccupation la persistance de disparités importantes par genre, origine géographique, ethnique et sociale au Togo, notamment dans le système éducatif et l’accès aux services de santé.

Le Comité encourage l’État partie à s’employer à réduire les disparités existantes, y compris dans le système éducatif et l’accès aux services de santé, au moyen de st ratégies et de mesures adaptées (art. 2, par. 2 et 5 e ) iv ) et v) ).

460. Le Comité note avec préoccupation que le texte applicable dans le domaine foncier, le décret du 24 juillet 1906, n’est pas adéquat pour garantir le droit des peuples autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces et adéquates pour protéger le droit des peuples autochtones à la terre et: a) d’instaurer, dans le cadre de la Commission nationale de modernisation de la législation, une protection effective des droits forestiers des peuples autochtones; b) de répertorier au cadastre les terres ancestrales de peuples autochtones; c) de prendre en compte les intérêts des peuples autochtones et les impératifs de sauvegarde de l’environnement en ce qui concer ne l’exploitation des terres; et d) de prévoir des voies de recours internes en cas de violation des droits des peuples autochtones. En outre, le Comité invite l’Ét at partie à tenir compte de sa R ecommandation générale nº XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones (art. 5 e ) ) .

461. Tout en tenant compte des efforts qu’a déployés l’État partie pour rééquilibrer la représentation ethnique dans le recrutement du personnel de l’appareil de l’État et au sein des forces de l’ordre et de la sécurité, le Comité note avec préoccupation qu’un déséquilibre ethnique per siste dans la fonction publique et que le groupe Kabye ‑ Tem ‑ Losso est dominant dans l’armée. En revanche, certaines ethnies, telles que les peulhs, sont sous ‑ représentées au Gouvernement, à l’Assemblée, dans la magistrature et dans les institutions publiques.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la Mission d’établissement des faits de 2005, en prenant des mesures urgentes et adéquates pour transformer en profondeur le recrutement dans l’armée et dans la fonction publique afin qu’elles reflètent la diversité culturelle et ethnique de la société togolaise et qu’aucun groupe ethniq ue ne subisse de discrimination (art. 5 e ) i i ) ).

462. Le Comité regrette ne pas avoir obtenu une clarification suffisante concernant le statut de la Convention en droit interne togolais, notamment la portée des articles 50 et 140 de la Constitution.

Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir plus d’informations sur le statut de la Convention en droit interne et sur la possibilité pour les individus d’invoquer les dispositions pertinentes de la Convention devant les tribunaux (art. 6) .

463. Le Comité note avec préoccupation que, selon l’État partie, la discrimination raciale est un phénomène quasi inexistant au Togo et qu’aucune plainte n’a encore été enregistrée.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale. Il lui rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part de victimes de discrimination raciale peut être révélatrice de l’inexistence d’une législation spécifique pertinente, de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte d’ une réprobation sociale ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Il demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et d’informer le public de tous les recours juridiques disponibles dans le domaine de la discrimination raciale (art. 6) .

464. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des parties pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (A/CONF.189/12, chap. I), lorsqu’il transposera la Convention dans son ordre juridique interne, en particulier les dispositions des articles 2 à 7. En outre, il exhorte l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les plans d’action adoptés et les autres mesures prises pour mettre en œuvre ces deux textes au plan national .

465. Le Comité prend note de la mise à l’étude par l’État partie de la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’encourage à la faire aboutir rapidement .

466. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 61/148 du 19 décembre 2006 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer le Secrétaire général par écrit et dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement .

467. Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité dans les langues officielles et nationales et, si possible, les principales langues minoritaires .

468. Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

469. Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’ élaboration des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs au droits de l’homme, en particulier celles qui ce rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes crées en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme , tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

470. En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’ article 65 de son propre r èglement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer au plus tard le 15 août 2009 de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci ‑ dessus aux paragraphes 13, 17 et 18 dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales .

471. Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix ‑ huitième et dix ‑ neuvième rapports périodiques en un seul document le 5 juillet 2011, en tenant compte des directives pour l’élaboration des rapports au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à sa soixante et onzième session, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations .

ÉTATS ‑ UNIS D’AMÉRIQUE

472 . Le Comité a examiné les quatrième, cinquième et sixième rapports périodiques des États ‑ Unis d’Amérique , présentés en un document unique (CERD/C/USA/6), à ses 1853 e et 1854 e séances (CERD/C/SR.1853 et 1854), tenues les 21 et 22 février 2008. À sa 1870 e séance (CERD/C/SR.1870), tenue le 5 mars 2008, le Comité a adopté les observations finales suivantes .

A. Introduction

473. Le Comité se félicite de la présentation des rapports et de la possibilité de poursuivre à cette occasion un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Il accueille également avec satisfaction les réponses détaillées apportées à la liste de questions, ainsi que les efforts de la délégation de haut niveau pour répondre aux questions très variées posées au cours des débats.

B. Aspects positifs

474 . Le Comité se félicite de la reconnaissance par l’État partie de son caractère multiracial, multiethnique et multiculturel.

4 75 . Le Comité prend note avec satisfaction des activités réalisées par les différents ministères et organismes officiels de l’État partie qui assument des responsabilités dans le domaine de l’élimination de la discrimination raciale, notamment la Division des droits civils du Ministère de la justice, la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) et le Ministère du logement et du développement urbain (HUD).

476 . Le Comité se réjouit de la prorogation, en 2005, de la loi relative à la violence à l’égard des femmes de 1994 (VAWA).

477 . Le Comité accueille également favorablement la prorogation, en 2006, de la loi relative au droit de vote ( Voting Rights Act ) de 1965 (VRA).

478 . Le Comité approuve le lancement, en 2007, de l’initiative E ‑ RACE («Eradicating Racism and Colorism from Employment», Éliminer le racisme et la discrimination fondée sur la couleur de peau dans l’emploi), qui vise à sensibiliser la population à la question de la discrimination raciale au travail.

479 . Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 2007, du partenariat national pour mettre un terme aux disparités sanitaires dont sont victimes les minorités ethniques et raciales, ainsi que les différents programmes qu’a adoptés le Ministère de la santé et des services à la personne (HHS) pour remédier aux disparités sanitaires qui continuent de toucher les personnes à faible revenu appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales.

480 . Le Comité prend également acte avec satisfaction de la loi californienne sur le logement de 1969, qui exige de chaque collectivité locale qu’elle adopte une composante relative au logement dans son plan directeur, afin de répondre aux besoins en la matière de toutes les couches de la population, notamment les personnes à faible revenu appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

481 . Le Comité réitère la préoccupation exprimée au paragraphe 393 de ses précédentes observations finales, en 2001 (A/56/18, par. 380 à 407), à savoir que la définition de la discrimination raciale utilisée dans la législation aux échelons fédéral et fédéré ainsi que par les tribunaux n’est pas toujours conforme à celle énoncée à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention, qui exige que les États parties interdisent et éliminent la discrimination raciale sous toutes ses formes, notamment les pratiques et la législation qui n’ont pas nécessairement un but discriminatoire, mais qui ont un tel effet. À cet égard, le Comité observe que la discrimination indirecte, ou de fait, se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre a pour effet de placer une personne d’une certaine origine raciale, ethnique ou nationale en situation défavorable par rapport à une autre personne, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soient objectivement justifiés par un objectif légitime et que les moyens d’atteindre cet objectif soient appropriés et nécessaires (art. 1, par. 1).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir la définition de la discrimination raciale utilisée dans la législation aux échelons fédéral et fédéré ainsi que dans la pratique judiciaire, de manière à garantir, à la lumière de la définition de la discrimination raciale énoncée à l’article premier, paragraphe 1, de la Convention, l’interdiction de la discrimination raciale sous toutes ses formes, notamment les pratiques et la législation qui n’ont pas nécessairement un but discriminatoire mais qui ont un tel effet.

482 . Le Comité constate en l’appréciant que l’on peut s’appuyer sur la Constitution et la législation de l’État partie en maintes occasions pour interdire aux particuliers de se livrer à des actes de discrimination raciale, mais il demeure préoccupé par l’importante portée de la réserve formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention au sujet des actes discriminatoires accomplis par des individus, des groupes ou des organisations privés (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve à l’article 2 de la Convention, ou d’en réduire la portée, et d’accroître la protection offerte par la loi contre les actes discriminatoires commis par des particuliers et des groupes ou organisations privés.

483 . Le Comité note qu’il n’existe dans l’État partie aucune institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme, créée conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris.

484 . Le Comité se félicite que la délégation reconnaisse que l’État partie est tenu d’appliquer la Convention sur l’ensemble de son territoire et d’assurer sa mise en œuvre effective à tous les niveaux, fédéral, fédéré et local, indépendamment de la structure fédérale de son gouvernement, mais il constate avec préoccupation l’absence de mécanisme approprié et efficace pour assurer la mise en œuvre coordonnée de la Convention aux niveaux fédéral, fédéré et local (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme approprié chargé d’assurer la mise en œuvre coordonnée de la Convention aux niveaux fédéral, fédéré et local.

485 . Le Comité constate avec préoccupation que malgré les mesures adoptées aux niveaux fédéral et fédéré pour lutter contre le profilage racial, notamment l’élaboration par la Division des droits civils du Ministère de la justice de directives concernant la référence à la race par les organismes fédéraux d’application des lois, une telle pratique demeure largement répandue. Il est extrêmement préoccupé en particulier par l’augmentation du profilage racial à l’égard des Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud suite à l’attaque du 11 septembre 2001, ainsi que par le développement du système national d’enregistrement des entrées et des sorties (NEERS) pour les ressortissants de 25 pays, tous situés au Moyen ‑ Orient, en Asie du Sud ou en Afrique du Nord (art. 2 et 5 b)).

Ayant à l’esprit sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le profilage racial aux niveaux fédéral et fédéré, notamment en adoptant rapidement la loi relative à la suppression du profilage racial, ou une loi fédérale similaire. Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur sa Recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non ‑ ressortissants, en vertu de laquelle les mesures prises dans la lutte contre le terrorisme ne doivent pas avoir pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et il enga ge l’État partie, conformément au paragraphe 1 c) de l’article 2 de la Convention, à supprimer le système national d’enregistrement des entrées et des sorties (NEERS) et à éliminer d’autres formes de profilage racial à l’égard des Arabes, des musulmans et des Asiatiques du Sud.

486. Le Comité constate avec préoccupation que la jurisprudence récente de la Cour suprême des États ‑ Unis et l’utilisation de référendums d’initiative populaire pour empêcher les États d’adopter des mesures d’action positive fondées sur la race ont limité plus encore l’adoption légitime de mesures spéciales pour éliminer les disparités persistantes dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales (art. 2 2)).

Le Comité réaffirme que l’adoption de mesures spéciales «si les circonstances l’exigent» est une obligation qui découle du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention. Il engage donc une fois de plus l’État partie à adopter et à renforcer de telles mesures lorsque les circonstances l’exigent, afin de mettre un terme aux disparités qui persistent dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’assurer le développement et la protection adéquats des membres de minorités raciales, ethniques et nationales.

487 . Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier les Hispaniques et les Afro ‑ Américains, sont concentrés de manière disproportionnée dans des zones résidentielles pauvres caractérisées par de mauvaises conditions de logement, des possibilités d’emploi limitées, un accès insuffisant aux établissements de soins de santé, des écoles sous ‑ équipées et une exposition élevée à la criminalité et à la violence (art. 3).

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour réduire le phénomène de la ségrégation résidentielle fondée sur l’origine raciale, ethnique ou nationale, ainsi que les conséquences néfastes de ce phénomène pour les groupes et les individus concernés. En particulier, il recommande à l’État partie:

i) D’appuyer la construction de logements sociaux publics en dehors des zones pauvres, soumises à la ségrégation raciale;

ii) D’éliminer les obstacles qui limitent le choix de logements abordables et la mobilité pour les bénéficiaires de la section 8 du Housing Choice Voucher Program ;

iii) D’assurer l’application effective de la législation adoptée aux niveaux fédéral et fédéré destinée à lutter contre la discrimination en matière de logement, notamment le phénomène de la «ségrégation par quartiers» ( steering ) et autres pratiques discriminatoires des acteurs privés.

488 . Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la ségrégation raciale de fait dans les établissements scolaires publics. À cet égard, il note avec une inquiétude particulière que les décisions récentes de la Cour suprême dans les affaires Parents Involved in Community Schools v . Seattle School District n o 1 (2007) et Meredith v. Jefferson County Board of Education (2007) ont constitué un recul par rapport à la décision historique de la Cour suprême dans l’affaire Brown v . Board of Education (1954), et limité la capacité des districts scolaires publics à lutter contre la ségrégation de fait en interdisant l’adoption de mesures tenant compte de la race comme moyen pour promouvoir l’intégration (art. 2, 3 et 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie d’effectuer des études complémentaires pour déterminer les causes sous ‑ jacentes de la ségrégation de fait et des inégalités raciales dans le domaine de l’éducation, afin d’élaborer des stratégies efficaces visant à promouvoir la déségrégation scolaire et à offrir l’égalité des chances dans des milieux ouverts à tous les étudiants. À cet égard, le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures appropriées, notamment en adoptant la législation nécessaire, pour permettre à nouveau aux districts scolaires de promouvoir volontairement l’intégration scolaire par l’adoption de mesures spéciales soigneus ement élaborées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

489 . Tout en se félicitant que certaines formes d’incitation à la haine et d’autres activités destinées à intimider, tel que le fait de bruler des croix, ne soien t pas protégées par le premier amendement à la Constitution des États ‑ Unis, le Comité demeure préoccupé par l’importante réserve formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention au sujet de la diffusion d’idées fondées sur la supériorité et la haine raciales (art. 4).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur ses Recommandations générales VII  (1985) et XV (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et il l’invite à envisager de retirer ses réserves à l’article 4 de la Convention ou à en réduire la portée. À cet égard, le Comité tient à réaffirmer que l’interdiction de toutes les idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression, puisque l’exercice de ce droit comporte des obligations et des responsabilités spéciales, notamment l’obligation de ne pas diffuser d’idées racistes.

490 . Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie au sujet de la situation des populations autochtones Shoshone de l’Ouest, examinée par le Comité dans le cadre de ses mesures d’alerte rapide et de sa procédure d’action urgente, mais il regrette vivement que l’État partie n’ait pas donné suite aux recommandations figurant aux paragraphes 8 à 10 de sa décision 1 (68) de 2006 (CERD/C/USA/DEC/1) (art. 5).

Le Comité réaffirme sa décision 1 (1968) dans son intégralité, et il exhorte l’État partie à mettre en œuvre toutes les recommandations qui y figurent.

491 . Le Comité réaffirme son inquiétude au sujet des disparités raciales persistantes dans le système de justice pénale de l’État partie, notamment le nombre disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales qui sont emprisonnées, semble ‑ t ‑ il en raison du traitement plus sévère qui est réservé aux accusés appartenant à ces minorités, en particulier les Afro ‑ Américains, aux différents stades de la procédure pénale (art. 5 a)).

Gardant à l’esprit sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, d’après laquelle des disparités raciales marquées dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, notamment le nombre disproportionné de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales dans la population carcérale, peuvent être considérées comme des indicateurs du fait de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à garantir le droit de chacun à un traitement égal devant les tribunaux et tous les autres organes judiciaires, notamment en effectuant des études complémentaires pour déterminer la nature et la portée du problème, et mettre en œuvre des stratégies ou des plans d’action nationaux visant à éliminer la discrimination raciale structurelle.

492 . Le Comité constate avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, de jeunes délinquants appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, y compris des enfants, représentent un nombre disproportionné des délinquants condamnés à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle (art. 5 a)).

Le Comité rappelle les inquiétudes exprimées par le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, par. 34) et le Comité contre la torture (CAT/C/USA/CO/2, par. 34) au sujet de la législation fédérale et fédérée autorisant l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle des jeunes délinquants, y compris des enfants. Vu le nombre disproportionné de jeunes délinquants, y compris des enfants, condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, le Comité considère que la persistance de telles pratiques est incompatible avec l’article 5 a) de la Convention. Il recommande donc à l’État partie de cesser de condamner à l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle les personnes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction, et de revoir la situation des personnes qui purgent déjà de telles peines.

493 . Le Comité se félicite des initiatives récentes qu’a engagées l’État partie pour améliorer la qualité des programmes de défense pénale pour les personnes démunies, mais il est préoccupé par l’incidence disproportionnée que les insuffisances systémiques persistantes de ces programmes ont sur les accusés démunis appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales. Il prend note également avec préoccupation de l’incidence disproportionnée que l’absence de droit généralement reconnu à un conseil dans les procédures civiles a sur les personnes démunies appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales (art. 5 a)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour éliminer l’incidence disproportionnée que les insuffisances systémiques persistantes dans les programmes de défense pénale en faveur des personnes démunies ont sur les accusés appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, notamment en redoublant d’efforts pour améliorer la qualité de la représentation légale proposée aux accusés démunis et en veillant à ce que les systèmes d’aide juridictionnelle publique soient correctement financés et contrôlés. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes pour permettre la représentation juridique des personnes démunies appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales dans des procédures civiles, en particulier en ce qui concerne les procédures dans lesquelles des besoins humains fondamentaux, tels que le logement, les soins de santé ou la garde des enfants, sont en jeu.

494 . Le Comité demeure préoccupé par les importantes disparités raciales qui persistent dans la condamnation à la peine de mort, en particulier celles associées à la race de la victime, comme il ressort d’un certain nombre d’études, notamment une étude récente publiée en octobre 2007 par l’ American Bar Association (ABA) (art. 5 a)).

Tenant compte de sa Recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre d’autres études pour déterminer les facteurs sous ‑ jacents des importantes disparités raciales dans la condamnation à la peine de mort, afin d’élaborer des stratégies efficaces pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires. Le Comité tient à réaffirmer sa recommandation antérieure, figurant au paragraphe 396 de ses précédentes observations finales de 2001, invitant l’ État partie à adopter toutes les mesures nécessaires, notamment en décrétant un moratoire, pour faire en sorte qu’aucune peine de mort prononcée ne soit le résultat d’un préjugé racial de la part des procureurs, des juges, des jurés et des avocats.

495 . Le Comité regrette la position adoptée par l’ État partie selon laquelle la Convention n’est pas applicable au traitement des étrangers détenus en tant que «combattants ennemis», au motif que le droit des conflits armés est la lex specialis exclusivement applicable, et qu’en tout état de cause la Convention «serait inapplicable s’agissant des allégations d’inégalité de traitement de dé tenus étrangers», conformément au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que l’ État partie expose des non ‑ ressortissants se trouvant sur son territoire au risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en raison de leur transfert, leur renvoi ou leur refoulement vers des pays tiers où il existe de nombreuses raisons de croire qu’ils seront soumis à de tels traitements (art.  5  a), 5 b) et 6).

Gardant à l’esprit sa Recommandation générale XXX (2004) concernant les non ‑ ressortissants, le Comité tient à réaffirmer que les États parties sont tenus de garantir l’égalité entre les ressortissants et les non ‑ ressortissants dans l’exercice des droits énoncés à l’article 5 de la Convention, notamment le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice, dans la mesure reconnue par le droit international, et que le paragraphe 2 de l’article premier doit être interprété de manière à éviter de porter atteinte à l’interdiction fondamentale de la discrimination énoncée au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

Le Comité rappelle également sa Déclaration sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18), selon laquelle les États parties à la Convention sont tenus de veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme n’aien t pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

Le Comité exhorte donc l’ État partie à adopter toutes les mesures propres à garantir le droit des étrangers détenus en tant que «combattants ennemis» à l’examen juridictionnel de la licéité et des conditions de leur détention, ainsi que leur droit d’introduire un recours en cas de violation des droits de l’homme. Il engage en outre l’ État partie à s’assurer que les non ‑ ressortissants détenus ou arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont effectivement protégés par le droit interne, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, aux réfugiés et au droit international humanitaire.

496 . Le Comité reconnaît les efforts qu’a déployés l’État partie pour lutter contre les brutalités policières très fréquentes, mais il demeure préoccupé par les allégations de brutalité et de recours excessif, voire mortel, à la force par les forces de l’ordre à l’encontre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, en particulier des Hispaniques et des Afro ‑ Américains, ainsi que des migrants sans papiers qui traversent la frontière entre les États ‑ Unis et le Mexique. Le Comité constate également avec préoccupation qu’en dépit des efforts de l’État partie pour poursuivre les agents de la force publique ayant commis des actes pénalement répréhensibles l’impunité des policiers responsables de tels actes demeurerait largement répandue (art. 5 b) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour éliminer la brutalité policière et le recours excessif à la force à l’encontre des personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, ainsi que des migrants sans papiers qui traversent la frontière entre les États ‑ Unis et le Mexique, notamment en mettant en place des mécanismes appropriés de contrôle des abus de la police et en développant les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre. Le Comité demande en outre à l’État partie de s’assurer que les cas de brutalité policière et de recours excessif à la force font l’objet d’enquêtes indépendantes, promptes et exhaustives, et que les auteurs de tels actes sont poursuivis et dûment punis.

497 . Le Comité se félicite des différentes mesures qu’a adoptées l’ État partie pour prévenir et punir les actes de violence et les abus à l’encontre des femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, mais il demeure profondément préoccupé par la fréquence des viols et des violences sexuelles dont sont victimes les femmes appartenant à ces groupes, en particulier les Amérindiennes et les femmes natives de l’Alaska, ainsi que les travailleuses migrantes, spécialement les employées de maison. Le Comité constate également avec préoccupation que le manque de volonté des autorités fédérales et fédérées pour s’attaquer à ce type de violence et d’abus prive souvent les victimes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier les femmes autochtones, de leur droit d’accès à la justice et du droit d’obtenir une réparation adéquate ou d’être indemnisées pour les préjudices subis (art. 5 b) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et punir la violence et les abus à l’encontre des femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, notamment:

i) En mettant en place et en finançant de manière adéquate des centres de prévention et d’assistance précoce, des services psychologiques et des abris temporaires;

ii) En dispensant une formation particulière aux personnes qui travaillent dans le cadre du système de justice pénale, notamment les agents de police, les avocats, les procureurs et les juges, ainsi que le personnel médical;

iii) En lançant des campagnes d’information pour sensibiliser les femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales aux mécanismes et procédures prévus par la législation nationale en matière de racisme et de discrimination;

iv) En veillant à ce que les cas de viol de femmes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, et en particulier des femmes autochtones, et de violence sexuelle à leur encontre, donnent lieu à des enquêtes indépendantes, rapides et exhaustives, et en s’assurant que les auteurs de tels actes sont poursuivis et dûment punis.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de ces mesures, ainsi que sur le nombre de victimes, d’auteurs, de condamnations et sur les types de sanctions prononcées.

498 . Le Comité demeure préoccupé par l’incidence distincte que les lois en vigueur relatives à la privation du droit de vote ont sur un grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier des Afro ‑ Américains, qui sont représentés de manière disproportionnée à chaque stade du système de justice pénale. Le Comité note avec une inquiétude particulière que, dans certains États, des personnes ne recouvrent pas leur droit de vote même après avoir purgé leur peine (art. 5 c)).

Constatant que les lois sur la privation du droit de vote ont une incidence disproportionnée sur un grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier les Afro ‑ Américains, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures appropriées pour s’assurer que seules les personnes condamnées pour les infractions les plus graves sont privées du droit de vote, et qu’en tout état de cause ce droit est automatiquement rétabli après qu’elles ont purgé leur peine .

499 . Le Comité regrette qu’en dépit des diverses mesures adoptées par l’État partie pour renforcer son arsenal juridique et institutionnel de lutte contre la discrimination, les travailleurs appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier des femmes et des travailleurs migrants sans papiers, continuent d’être victimes de traitement discriminatoire et d’abus sur le lieu de travail, et d’exercer un nombre disproportionné d’emplois caractérisés par de longues heures de travail, des salaires peu élevés, et des conditions de travail peu sûres et dangereuses. Le Comité constate également avec préoccupation que des décisions judiciaires récentes de la Cour suprême (notamment dans les affaires suivantes: Hoffman Plastics Compound Inc. c. NLRB (2007), Ledbetter c. Goodyear Tire and Rubber Co. (2007) et Long Island Care at Home, Ltd . c. Coke (2007)) ont compromis encore la capacité des travailleurs appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales d’obtenir une protection juridique et des réparations dans des affaires de traitement discriminatoire sur le lieu de travail, de salaire non payé ou retenu, ou de blessures et maladies liées au travail (art. 5 e) i) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en recourant davantage aux enquêtes de type «le modèle et la pratique», pour lutter contre la discrimination de fait sur le lieu de travail et permettre aux personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales d’exercer de manière égale et efficace leurs droits au titre de l’article 5 e) de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces, y compris en adoptant la législation appropriée, notamment le projet de loi relatif aux droits civils de 2008, pour faire respecter le droit des travailleurs appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, y compris les travailleurs migrants sans papiers, d’obtenir une protection et des recours effectifs en cas de violation de leurs droits fondamentaux par leur employeur .

500 . Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des activités, telles que des expérimentations nucléaires, le stockage de déchets dangereux et toxiques, l’exploitation de mines ou de forêts, seraient exécutées ou prévues dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les Amérindiens, ainsi que par l’incidence néfaste que de telles activités semblent avoir sur l’exercice par les populations autochtones concernées de leurs droits au titre de la Convention (art. 5 d) v), 5 e) iv) et 5 e) vi)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées, en consultation avec les populations autochtones concernées et leurs représentants choisis selon leurs propres règles, pour s’assurer que les activités menées dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les Amérindiens n’ont pas d’incidence néfaste sur l’exercice de leurs droits au titre de la Convention .

Le Comité recommande en outre à l’État partie de reconnaître le droit des Amérindiens de participer à la prise des décisions les concernant, et d’engager de bonne foi des consultations et une coopération avec les populations autochtones concernées, avant de planifier et d’exécuter toute activité dans des régions ayant une signification spirituelle et culturelle pour les Amérindiens. Le Comité prend note de la position de l’État partie au sujet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (A/RES/61/295), mais il recommande en définitive que la Déclaration soit considérée comme un ensemble de principes pour interpréter les obligations de l’État partie au titre de la Convention en ce qui concerne les populations autochtones .

501 . Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements selon lesquels des activités économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles dans des pays autres que les États ‑ Unis par des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie ont des incidences néfastes sur le droit à la terre, la santé, l’environnement et le mode de vie des populations autochtones vivant dans ces régions (art. 2 1) d) et 5 e)).

À la lumière de s paragraphes 1 d) et 5 e) de l’article 2 de la Convention et de sa R ecommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives ou administratives appropriées pour empêcher que les agissements des sociétés transnationales enregistrées dans l’État partie n’affectent de manière néfaste l’exercice des droits des populations autochtones dans des territoires situés en dehors des États ‑ Unis. En particulier, le Comité recommande à l’État partie d’étudier les moyens propres à rendre les entreprises transnationales enregistrées aux États ‑ Unis responsables de leurs actes. Il prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les effets des activités des sociétés transnationales enregistrées aux États ‑ Unis sur les populations autochtones à l’étranger et sur toute mesure prise à cet égard .

502 . Le Comité prend note des efforts de l’État partie et des organisations de la société civile pour aider les personnes déplacées par le cyclone Katrina de 2005, mais il demeure préoccupé par l’incidence inégale que cette catastrophe naturelle continue d’avoir sur les résidents afro ‑ américains à faible revenu, parmi lesquels un grand nombre sont encore déplacés plus de deux ans après le cyclone (art. 5 e) iii)).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faciliter le retour des personnes déplacées par le cyclone Katrina dans leurs foyers, si cela est faisable, ou leur assurer l’accès à un logement décent et abordable, si possible sur leur lieu de résidence habituel. En particulier, le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que tous les efforts soient faits pour que la consultation et la participation véritables des personnes déplacées par le cyclone Katrina soient assurées lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de toutes les décisions les concernant.

503 . Le Comité prend note des mesures et des politiques de grande envergure qu’a adoptées l’État partie pour améliorer l’accès à l’assurance maladie et à des soins et des services de santé adéquats, mais il observe avec préoccupation qu’un grand nombre de personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales n’ont toujours pas de couverture maladie et doivent surmonter de nombreux obstacles pour avoir accès à des services et des soins de santé appropriés (art. 5 e) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour remédier aux disparités sanitaires persistantes qui touchent les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, en particulier en éliminant les obstacles qui les empêchent actuellement d’avoir accès à des soins de santé adéquats, ou limitent cet accès, notamment l’absence d’assurance maladie, la répartition inégale des ressources sanitaires, la discrimination raciale persistante dans la fourniture de soins de santé et la mauvaise qualité des services de santé publics. Le Comité demande à l’État partie de recueillir des données statistiques sur les disparités sanitaires touchant les personnes appartenant à des minorités raciales, ethniques et nationales, ventilées par âge, sexe, race, origine ethnique ou nationale, et de les inclure dans son prochain rapport périodique.

504 . Le Comité regrette qu’en dépit des efforts de l’État partie, des disparités raciales importantes continuent d’exister dans le domaine de la santé sexuelle et génésique, en particulier en ce qui concerne les taux élevés de mortalité maternelle et infantile chez les femmes et les enfants appartenant à des minorités raciales ethniques et nationales, spécialement des Afro ‑ Américains, le nombre élevé de grossesses non désirées et la proportion plus élevée d’avortements chez les femmes afro ‑ américaines, ainsi que les disparités croissantes des taux d’infection par le VIH dont sont victimes les femmes appartenant à des minorités (art. 5 e) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour remédier aux disparités raciales qui persistent en matière de santé sexuelle et génésique, en particulier:

i) En améliorant l’accès aux soins de santé maternels, à la planification de la famille, aux soins pré natals et postnatal s ainsi qu’aux services obstétriques d’urgence, notamment en assouplissant les critères d’attribution de l’assurance maladie Medicaid;

ii) En facilitant l’accès à des méthodes adaptées de contraception et de planification de la famille;

iii) En dispensant une éducation sexuelle adaptée, visant à prévenir les grossesses non souhaitées et les maladies sexuellement transmissibles.

505 . Le Comité accueille avec satisfaction les mesures qu’a adoptées l’État partie pour réduire les importantes disparités dans le domaine de l’éducation, notamment l’adoption de la loi No Child Left Behind Act (NCLB), de 2001, mais il demeure préoccupé par le décalage persistant du niveau d’instruction entre les étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales, notamment des élèves apprenant l’anglais (EAA), et les étudiants blancs. Le Comité observe également avec inquiétude que les disparités raciales alléguées touchant les taux de suspension, d’expulsion et de détention dans les écoles contribuent à aggraver le taux élevé d’abandon scolaire et le renvoi devant le système judiciaire d’étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures appropriées, notamment des mesures spéciales conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, pour réduire le décalage persistant du niveau d’instruction entre les étudiants appartenant à des minorités raciales, ethniques ou nationales et les étudiants blancs, notamment en améliorant la qualité de l’enseignement dispensé à ces étudiants. Le Comité demande également à l’État partie d’encourager les secteurs scolaires à revoir leur politique de «tolérance zéro» en matière de discipline, afin de limiter les mesures de suspension ou d’expulsion aux fautes les plus graves, et de dispenser des formations aux agents de police chargés de patrouiller dans les zones scolaires.

506 . Tout en se félicitant des clarifications apportées par l’État partie au sujet de la charge de la preuve dans les plaintes pour discrimination raciale fondées sur les lois relatives aux droits civils, le Comité demeure préoccupé par le fait que les plaintes pour discrimination raciale déposées en vertu de la clause relative au procès équitable prévue par le cinquième amendement à la Constitution des États ‑ Unis et de la clause relative à l’égale protection prévue par le quatorzième amendement doivent s’accompagner de la preuve de l’intentionnalité de la discrimination (art. 1 1) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et sa pratique, aux niveaux fédéral et fédéré, concernant la charge de la preuve dans les plaintes pour discrimination raciale, en vue d’instaurer, conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, un partage plus équilibré s’agissant de la charge de la preuve entre le demandeur, qui doit établir l’existence d’une présomption de discrimination, directe ou fondée sur un faisceau d’indices, et le défendeur qui doit apporter des éléments de preuve justifiant que le traitement différent est objectif et raisonnable. Le Comité engage en particulier l’État partie à envisager d’adopter la loi sur les droits civils de 2008.

507 . Le Comité regrette qu’en dépit des efforts effectués par l’État partie pour mettre en place des programmes et des cours de formation sur la législation antidiscrimination adopté e aux niveaux fédéral et fédéré aucun programme ou cours de formation spécifique n’ait été organisé à l’intention, notamment, des fonctionnaires, des membres du corps judiciaire, des agents chargés de l’application des lois aux niveaux fédéral et fédéré, des enseignants, des travailleurs sociaux, et d’autres agents publics afin de les sensibiliser à la Convention et à ses dispositions. De même, le Comité déplore que des informations concernant la Convention et ses dispositions n’aient pas été portées à l’attention du grand public (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de sensibilisation et d’éducation du public au sujet de la Convention et de ses dispositions, et d’accroître ses efforts pour sensibiliser les fonctionnaires, les membres du corps judiciaire, les forces de l’ordre aux niveaux fédéral et fédéré, les enseignants, les travailleurs sociaux et le public en général aux responsabilités qui incombent à l’État partie au titre de la Convention, ainsi qu’aux mécanismes et procédures prévus par la Convention dans le domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance .

508 . Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur la législation applicable aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ainsi que sur les allégations concernant la détention obligatoire et prolongée d’un grand nombre de non ‑ ressortissants, notamment des travailleurs migrants sans papiers, des victimes de la traite, des demandeurs d’asile et des réfugiés, ainsi que les membres de leur famille (art. 5 b), 5 e) iv) et 6).

509 . Le Comité prie également l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées au sujet des mesures qu’il a adoptées pour préserver et promouvoir la culture et les traditions des Amérindiens et des natifs de l’Alaska (AIAN) ainsi que des natifs d’Hawaï et des autres îles du Pacifique (NHPI). Le Comité invite en outre l’État partie à indiquer dans quelle mesure les programmes et les manuels destinés aux écoles primaires et secondaires reflètent la nature multiethnique de l’État partie, et donnent suffisamment d’informations sur l’histoire et la culture des différents groupes raciaux, ethniques et nationaux vivant sur son territoire (art. 7).

510 . Le Comité n’ignore pas la position de l’État partie au sujet de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de son suivi, mais, compte tenu de l’importance de ce processus pour la réalisation des objectifs énoncés dans la Convention, il engage l’État partie à envisager de participer au processus préparatoire, ainsi qu’à la Conférence d’examen de Durban elle ‑ même .

511 . Le Comité observe que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et il l’invite à envisager de la faire.

512 . Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’articl e  8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la 14 e séance des États parties à la Convention, et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il se réfère à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

513 . Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports accessibles au public dès leur soumission, et de veiller à ce que les observations du Comité à leur sujet soient également rendues publiques dans la langue officielle et les langues nationales du pays.

514 . Le Comité recommande à l’État partie, dans l’optique de l’établissement du prochain rapport périodique, de consulter largement les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale.

515 . Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement du rapport destiné aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles relatives au document de base commun, telles qu’adoptées à la cinquième Réunion intercomités des organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

516 . L’Ét at partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la façon dont il a donné suite aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 14, 19, 21, 31 et 36, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur.

517 . Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses septième, huitième et neuvième rapports périodiques en un document unique, pour le 20 novembre 2011 au plus tard, et de veiller à ce que ce document soit complet et aborde tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

Notes

IV. SUIVI DE L’EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

518 . À sa soixante ‑ cinquième session, le Comité a décidé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 65 de son règlement intérieur, de nommer M. Morten Kjaerum coordonnateur et M. Noureddine Amir coordonnateur suppléant, afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 65 du R èglement intérieur relatives aux demandes de renseignements complémentaires à adresser aux États parties. Par suite de la démission de M. Morten Kjaerum du Comité après la soixante ‑ douzième session, le Comité, à sa soixante ‑ treizième session, a décidé de nommer M. Nourredine Amir coordonnateur chargé du suivi et M. Pierre ‑ Richard Prosper coordonnateur suppléant.

519 . Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et l es directives concerna nt le suivi, qui seront adressé s à chaque État partie avec les observations finales du Comité , ont été adoptés par le Comité à ses soixante ‑ sixième et soixante ‑ huitième sessions, respectivement.

520 . À la 1878 e séance (soixante ‑ douzième session) et à la 1897 e séance (soixante ‑ treizième session), tenues les 5 mars et 13 août 2008 respectivement, le coordonnateur chargé du suivi a présenté au Comité un rapport sur ses activités .

521 . Entre le 17 août 2007 et le 15 août 2008, des rapports de suivi sur la mise en œuvre des recommandations au sujet desquelles le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants: Bosnie ‑ Herzégovine (CERD/C/BIH/CO/6/Add.1), Danemark (CERD/C/DEN/CO/17/Add.1), Guyana (CERD/C/GUY/CO/14/Add.1), Israël (CERD/C/ISR/CO/13/Add.1), Liechtenstein (CERD/C/LIE/CO /3/Add.1) et Turkménistan (CERD/C/TKM/CO/5/Add.1) .

522 . À ses soixante ‑ douzième et soixante ‑ treizième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi du Danemark, du Guatemala, du Guyana , du Liechtenstein, du Mexique, de la Norvège, de l’Ouzbékistan, du Turkménistan et de l’Ukraine, et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.

Notes

V. EXAMEN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DANS LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS SONT TRÈS EN RETARD

A. Rapports en retard d’au moins dix ans

523 . Les rapports des États parties ci ‑ après sont en retard d’au moins dix ans:

Sierra Leone

Quatrième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1976, le dernier en 2008)

Libéria

Rapport initial et deuxième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier en 1977, le dernier en 2007)

Gambie

Deuxième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1982, le dernier en 2008)

Somalie

Cinquième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier en 1984, le dernier en 2006)

Papouasie ‑ Nouvelle ‑ Guinée

Deuxième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier en 1985, le dernier en 2007)

Îles Salomon

Deuxième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier en 1985, le dernier en 2007)

République centrafricaine

Huitième à dix ‑ neuvième rapports périodiques (attendus, le premier en 1986, le dernier en 2008)

Afghanistan

Deuxième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier en 1986, le dernier en 2008)

Seychelles

Sixième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1989, le dernier en 2007)

Éthiopie

Septième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier en 1989, le dernier en 2007)

Sainte ‑ Lucie

Rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques (attendus, le premier en 1991, le dernier en 2007)

Maldives

Cinquième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1993, le dernier en 2007)

Tchad

Dixième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1996, le dernier en 2006)

Malawi

Rapport initial et deuxième à sixième rapports périodiques (attendus, le premier en 1997, le dernier en 2007)

Burkina Faso

Douzième à dix ‑ septième rapports périodiques (attendus, le premier en 1997, le dernier en 2007)

Koweït

Quinzième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2008)

Niger

Quinzième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2008)

Panama

Quinzième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2008)

Serbie

Quinzième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2008)

Swaziland

Quinzième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2008)

B. Rapports en retard d’au moins cinq ans

524 . Les rapports des États parties ci ‑ après sont en retard d’au moins cinq ans:

Pérou

Quatorzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2006)

Burundi

Onzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2006)

Cambodge

Huitième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1998, le dernier en 2006)

Iraq

Quinzième à dix ‑ neuvième rapports périodiques (attendus, le premier en 1999, le dernier en 2007)

Cuba

Quatorzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 1999, le dernier en 2007)

Gabon

Dixième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier en 1999, le dernier en 2007)

Jordanie

Treizième à dix ‑ septième rapports périodiques (attendus, le premier en 1999, le dernier en 2007)

Uruguay

Seizième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Haïti

Quatorzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Guinée

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Rwanda

Treizième à dix ‑ septième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

République arabe syrienne

Seizième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Saint ‑ Siège

Seizième à vingtième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Zimbabwe

Cinquième à neuvième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Malte

Quinzième à dix ‑ neuvième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Cameroun

Quinzième à dix ‑ neuvième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2008)

Lesotho

Quinzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 2000, le dernier en 2006)

Tonga

Quinzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 2001, le dernier en 2007)

Maurice

Quinzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 2001, le dernier en 2007)

Soudan

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier en 2002, le dernier en 2008)

Bangladesh

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier en 2002, le dernier en 2008)

Érythrée

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques (attendus, le premier en 2002, le dernier en 2006)

Kenya

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques (attendus, le premier en 2002, le dernier en 2006)

Belize

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques (attendus, le premier en 2002, le dernier en 2006)

Bénin

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques (attendus, le premier en 2002, le dernier en 2006)

Japon

Troisième à sixième rapports périodiques (attendus, le premier en 2003, le dernier en 2007)

Algérie

Quinzième à dix ‑ huitième rapports périodiques (attendus, le premier en 2003, le dernier en 2007)

Sri Lanka

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier en 2003, le dernier en 2007)

Saint ‑ Marin

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques (attendus, le premier en 2003, le dernier en 2007)

Viet Nam

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier en 2003, le dernier en 2007)

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

525 . À sa quarante ‑ deuxième session, le Comité, ayant souligné que la présentation tardive des rapports par les États parties l’empêchait de suivre correctement l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder au bilan de l’application des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient en retard de cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente ‑ neuvième session, le Comité a décidé que cette procédure se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante ‑ neuvième session, le Comité a décidé, en outre, que des dates seraient prévues pour faire le bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont les rapports initiaux étaient en retard de cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’en l’absence de rapport initial il examinerait tous les renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, à défaut, les rapports et renseignements émanant des organes des Nations Unies . Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard.

526 . À l’issue de sa soixante et onzième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante ‑ douzième session, l’application de la Convention dans les États parties ci ‑ après, dont les rapports périodiques étaient très en retard: Bulgarie, Émirats arabes unis, Gambie, Monaco et Panama. Le Comité a depuis lors reçu le rapport de la Bulgarie, avant la soixante ‑ douzième session. L’examen des rapports des Émirats arabes unis, de Monaco et du Panama a été reporté à la demande des pays concernés , qui ont indiqué qu’ils comptaient communiquer les rapports demandés sous peu. Les rapports des Émirats arabes unis et de Monaco ont été reçus entre ‑ temps.

5 27 . Le 14 mars 2008, le Président du Comité a adressé à la Gambie une lettre contenant une liste de points à traiter, afin d’engager avec le Gouvernement gambien un dialogue sur l’application de la Convention. Dans cette lettre, il a été demandé au Gouvernement de présenter ses rapports en retard dans un seul document, le plus rapidement possible. Plus précisément, le Gouvernement gambien a été prié de répondre aux questions posées par le Comité au plus tard le 30  septembre  2008, faute de quoi le Comité procéderait à l’adoption d’observations finales au titre de sa procédure de bilan .

528 . À l’issue de sa soixante ‑ douzième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante ‑ treizième session, l’application de la Convention dans les États parties ci ‑ après, dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Belize, Chili, Pérou et Philippines. Ayant soumis leurs rapports en retard avant la soixante ‑ treizième session, le Chili et les Philippines ont été retirés de la liste.

529. À la soixante ‑ treizième session, le Comité a rencontré une délégation péruvienne, qui a de nouveau confirmé l’intention du Gouvernement de soumettre son rapport en retard avant la fin de l’année 2008. La délégation a aussi demandé le report de l’examen, ce qu’a accepté le Comité. Celui ‑ ci a également décidé de reporter l’examen de la situation au Belize, ayant reçu de l’État partie un courrier attirant l’attention sur le peu de ressources dont disposait le Gouvernement et sollicitant l’assistance technique du HCDH aux fins de l’établissement des rapports.

VI. EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

530 . En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui s’estiment victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à la partie B de l’ annexe I la liste des 53 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, un autre État, le Kazakhstan, a fait la déclaration prévue à l’article 14 .

531 . Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

532 . À sa soixante ‑ douzième session, le 22 février 2008, le Comité a examiné la communication n o 38/2006 ( Zentralrat Deutscher Sinti und Roma et consorts c. Allemagne ) relative à des propos haineux visant les communautés rom et sinti exprimés dans une lettre d’un fonctionnaire de police publiée par la revue de l’Association des fonctionnaires de police judiciaire allemands (BDK). Le Comité a conclu que le grief de violation de l’article 4 c) était irrecevable et n’a constaté aucune violation des articles 4 a) et 6 de la Convention .

533 . Toutefois, le Comité a attiré l’attention de l’État partie sur le caractère discriminatoire, insultant et diffamatoire de ces commentaires et sur la portée particulière de propos de cette nature émanant d’un fonctionnaire de police, dont le devoir est de servir et de protéger les particuliers.

534 . Le 22 février 2008, à sa soixante ‑ douzième session, le Comité a aussi examiné la communication n o 39/2006 ( D. F. c. Australie ). Dans cette affaire, l’auteur affirmait avoir été victime d’une discrimination fondée sur sa nationalité (néo ‑ zélandaise), du fait de l’adoption de certaines dispositions législatives relatives à la sécurité sociale, en violation du paragraphe 1 a) de l’article 2 et de l’alinéa e iv) de l’article 5 de la Convention .

535 . Le Comité a constaté que la législation en question n’établissait aucune distinction fondée sur l’origine nationale et estimé qu’il n’y avait aucune violation de l’une quelconque des dispositions de la Convention.

VII. SUIVI DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES

536 . Par le passé, le Comité ne surveillait que de manière informelle si, comment ou dans quelle mesure les États parties appliquaient les recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers. Compte tenu de l’expérience positive d’autres organes conventionnels et après avoir examiné la question sur la base d’un document établi par le secrétariat (CERD/C/67/FU/1, disponible sur le site Web du HCDH), le Comité a décidé, à sa soixante ‑ septième session , de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

537 . Toujours à sa soixante ‑ septième session, le Comité a décidé d’ajouter deux nouveaux paragraphes à son règlement intérieur . Le 6 mars 2006, à la soixante ‑ huitième session, M.  Linos ‑ Alexandre Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions. Il a présenté au Comité un rapport assorti de recommandations sur les autres mesures à prendre. Ce rapport, qui a été adopté par le Comité à sa soixante ‑ neuvième session puis actualisé (voir annexe V), se réfère à toutes les requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention. À la soixante ‑ douzième session, M. Régis de Gouttes a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions.

538 . On trouvera ci ‑ dessous un tableau complet des réponses reçues, jusqu’au 17 août 2007, des États parties concernant la suite donnée aux requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions et recommandations tout en ne constatant pas de violation. Dans la mesure du possible, il est indiqué si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Ce tableau, qui sera actualisé chaque année par le Rapporteur, sera inclus dans les prochains rapports annuels du Comité.

539 . Le classement des réponses des États parties en matière de suivi n’est pas toujours chose facile. Il n’est donc pas possible de présenter une ventilation statistique exacte de la suite donnée aux décisions. Beaucoup de réponses reçues peuvent être jugées satisfaisantes, dans la mesure où elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au requérant. D’autres réponses ne peuvent pas être jugées satisfaisantes, soit parce qu’elles ne tiennent aucun compte des recommandations du Comité, soit parce qu’elles ne prennent en compte que certains aspects de celles ‑ ci.

5 40 . Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 25 plaintes et avait constaté des violations de la Convention dans 10 d’entre elles. Dans 8 plaintes, le Comité avait formulé des suggestions ou des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

Notes

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée aux affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou , n’ayant pas constaté de violation, a formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre d’affaires dans lesquelles des violations ont été constatées

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Danemark (3 )

10/1997, Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Mohammed Hassan Gelle

X (A/62/18)

X (A/62/18)

40/2007, Er

X (A/63/18)

X Incomplète

X

Pays ‑ Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz ‑ Dogan

X (le Comité n’a fait aucune demande)

4/1991, L. K.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

Serbie ‑ et ‑ Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (2)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18) X (A/62/18)

X

31/2003, L.R. et al.

X (A/61/18) X (A/62/18)

X

Requêtes pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention mais a formulé des recommandations

État partie et nombre de requêtes concernées

Numéro et auteur de la communication

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Australie (3)

6/1995, Z. U. B. S.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

8/1996, B. M. S.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

26/2002, Hagan

28 janvier 2004

X

Danemark (3)

17/1999, B. J.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

20/2000, M. B.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

27/2002, Kamal Qiereshi

X

X

Norvège (1)

3/1991, Narrainen

X (le Comité n’a fait aucune demande)

Slovaquie (1)

11/1998, Miroslav Lacko

X (le Comité n’a fait aucune demande)

VIII. EXAMEN DES COPIES DE PÉ TITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S ’ APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L ’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

5 41 . En vertu de l ’ article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d ’ autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s ’ applique la résolution 1514 (XV) de l ’ Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents des Nations Unies , et à soumettre à ceux ‑ ci ainsi qu ’ à l ’ Assemblée générale son opinion et ses recommandations concerna nt les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

542 . À la demande du Comité, M. Lahiri a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui ‑ ci de s ’ acquitter de son mandat, conformément à l ’ article 15 de la Convention. À sa 1 901 e séance (soixante ‑treizième session), tenue le 1 5 août 200 8 , M. Lahiri a présenté son rapport, pour l’élaboration duquel il avait tenu compte du rapport du Comité spécial chargé d ’ étudier la situation en ce qui concerne l ’ application de la Déclaration sur l ’ octroi de l ’ indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 200 7 et 2008 (A/6 2 /23 et A/63/23 ) ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 200 7 et énumérés dans le document CERD/C/7 3 /3 ainsi que dans l ’ annexe VII du présent rapport.

5 43 . Le Comité a noté, comme il l ’ avait fait par le passé, qu ’ il lui était difficile de s ’ acquitter pleinement de son mandat en vertu de l ’ article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu ’ il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d ’ informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

544 . Le Comité réitère l ’ observation qu ’ il a formulée précédemment, selon laquelle les rapports du Comité spécial chargé d ’ étudier la situation en ce qui concerne l ’ application de la Déclaration sur l ’ octroi de l ’ indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoquent les relations entre les travaux du Comité spécial et le suivi permanent par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale de l ’ évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l ’ article 15 de la Convention. Il a toutefois noté que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention étaient absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l ’ examen des travaux du Comité spécial et à ses activités futures.

545 . Le Comité a aussi noté qu’un certain nombre de territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu ’ il fallait redoubler d ’ efforts pour faire mieux connaître les dispositions de la Convention dans les territoires non autonomes, et en particulier la procédure décrite à l ’ article 15. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises en ce sens dans leurs rapports périodiques au Comité.

IX. DÉCISION PRISE PAR L ’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA SOIXANTE ‑ DEUXIÈME SESSION

546. Le Comité a examiné ce point de l ’ ordre du jour à ses soixante ‑ douzième et soixante ‑ treizième sessions. Pour l ’ examen de cette question, il était saisi de la résolution 62/2 2 0 de l ’ Assemblée générale en date du 22 décembre 2007, dans laquelle l ’ Assemblée, entre autres dispositions, a) a réitéré l ’ appel lancé par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée pour que la Convention soit universellement ratifiée et pour que tous les États envisagent de faire la déclaration prévue à son article 14; b) s ’ est déclaré préoccupé par les sérieux retards dans la soumission des rapports qui auraient déjà dû être présentés au Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, ce qui nuisait à son efficacité, et a vivement engagé tous les États parties à la Convention à s ’ acquitter de leurs obligations conventionnelles; c) a invité les États parties à la Convention à ratifier l ’ amendement à son article 8; d) a salué le travail accompli par le Comité dans le but d ’ appliquer la Convention aux nouvelles formes contemporaines de racisme et de discrimination raciale; et e) a noté avec satisfaction que le Comité avait souligné l ’ importance que revêtait le suivi de la Conférence et recommandé des mesures tendant à renforcer la mise en œuvre de la Convention, ainsi que son propre fonctionnement.

X. SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L ’ INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE

547. Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, à ses soixante ‑ douzième et soixante ‑ treizième sessions.

548. À sa soixante ‑ douzième session, le Comité a contribué aux préparatifs de la Conférence d ’ examen de Durban grâce à l ’ élaboration et à la soumission de réponses détaillées au questionnaire que le Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) a vait établi en application de la décision PC.1/10 du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban, à sa première session .

549. En application d ’ une décision prise à la soixante ‑ douzième session, M me Fatimata ‑ Binta Victoire Dah et M. Pastor Elias Murillo Martinez ont représenté le Comité à la première session de fond du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève du 21 avril au 2 mai 2008.

550. À la soixante ‑ treizième session, le Comité a entendu un exposé sur l ’ état d ’ avancement des préparatifs de la Conférence d ’ examen de Durban, fait par M. Jose Dougan ‑ Beaca, coordonnateur du Groupe contre la discrimination du HCDH, et a tenu un dialogue sur le rôle du Comité dans ce processus.

551. À la soixante ‑ treizième session, il a également été décidé que M. Chris Maina Peter représenterait le Comité à la réunion préparatoire régionale pour l ’Afrique, prévue à Abuja du 24 au 26 août 2008, et que M. Ion Diaconu et M. Koukou Mawuena Ika Kana Ewomsan représenteraient le Comité à la deuxième session de fond du Comité préparatoire de la Conférence d ’ examen de Durban.

Notes

XI. DÉBATS THÉMATIQUES ET RECOMMANDATIONS D ’ ORDRE GÉNÉRAL

552. En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines questions liées à l ’ application et à l ’ interprétation des dispositions de la Convention pouvaient utilement être examinées d ’ un point de vue plus général. Aussi, a ‑ t ‑ il tenu un certain nombre de débats thématiques sur ces questions, notamment sur la discrimination à l ’ encontre des Roms (août  2000), la discrimination fondée sur l ’ ascendance (août 2002 ) ainsi que les non ‑ ressortissants et la discrimination raciale (mars 2004). Les conclusions de ces débats thématiques ont été prises en compte dans les R ecommandations générales XXVII à XXX du Comité. En mars 2005, le Comité a tenu un débat thématique sur la prévention du génocide et a adopté une déclaration sur cette question .

553. À sa soixante ‑ douzième session, le Comité a décidé de tenir à sa session suivante un débat thématique sur la question des mesures spéciales au sens du paragraphe 4 de l ’ a rticle premier et du paragraphe 2 de l ’ article 2 de la Convention. Ce débat a eu lieu lors des 1884 e et 1885 e séance s , les 4 et 5 août 2008. Le 4 août, le Comité a entendu les opinions des représentants de l ’ UNESCO et de l ’ OIT, des États parties intéressés et des organisations non gouvernementales ; le 5 août, les membres du Comité ont procédé à un échange de vues sur la question, en s ’ appuyant sur leur expérience antérieure dans la formulation de recommandations précises à l ’ intention de tel ou tel État partie sur la question des mesures spéciales.

554. M. Patrick Thornberry et M. Linos ‑ Alexandre Sicilianos, membres du Comité et rapporteurs sur la question des mesures spéciales aux fins du débat thématique et en vue de l ’ élaboration éventuelle d ’ une recommandation générale, ont souligné le rôle des mesures spéciales dans la promotion et la protection des droits des groupes raciaux et ethniques défavorisés et ont mis en évidence la nécessité de préciser le sens des dispositions pertinentes de la Convention. En particulier, dans le cadre de l ’ interprétation et de l ’ application des dispositions de la Convention, il serait important de définir des critères appropriés qui pourraient servir à déterminer la nécessité de programmes spéciaux et d ’ engager une réflexion sur les questions liées à l ’ ampleur, à la nature et aux groupes cibles de tels programmes.

555. M me Hanna Beata Schoepp ‑ Schilling, membre du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW) , qui avait été invitée à participer au débat, a informé le Comité de l ’ expérience spéciale du CED AW dans la promotion de mesures spéciales pour l’amélioration de la condition féminine et dans l ’ élaboration, en 2004, d ’ une R ecommandation générale ( n o XXV ) sur les mesures temporaires spéciales. Les États parties qui ont enrichi le débat grâce à des contributions écrites ou à des déclarations orales, apportant ainsi de précieuses informations sur l ’ élaboration et l’exécution d e programmes de mesures spéciale s à l ’ échelle nationale, étaient notamment les suivants: Canada, Chili, Colombie, Espagne, États ‑ Unis, Finlande, Israël, Népal, Nouvelle ‑ Zélande, Roumanie, Royaume ‑ Uni et Uruguay.

556. En s’ appuyant sur les précieuses informations fournies par les institutions spécialisées des Nations Unies , les États parties et les organisations non gouvernementales avant le débat thématique et en tenant compte des débats constructifs tenus les 4 et 5 août ainsi que de sa longue expérience propre dans l ’ élaboration de recommandations pertinentes, le Comité a décidé de commencer à rédiger une observation générale sur la question des mesures spéciales. Dans ses remarques de clôture, M. Patrick Thornberry a également fait des observations sur l ’ approche méthodologique à adopter, soulignant qu ’ une observation générale devrait viser à donner aux États parties une orientation générale en matière d ’ interprétation des dispositions plutôt qu ’ à prescrire les approches spécifiques à adopter.

Note

XII. MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ ET RÉFORME DU SYSTÈME DES ORGANES CONVENTIONNELS

557. Les méthodes de travail du Comité sont basées sur son règlement intérieur, adopté conformément à l ’ article 10 de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tel que modifié , et sur la pratique établie du Comité, telle qu ’ elle est consignée dans ses documents de travail et directives pertinents .

558. À sa soixante ‑ treizième session, le Comité a examiné plus avant ses méthodes de travail et, en particulier, les moyens possibles de faire face à l ’ augmentation de son volume de travail. Tout en notant avec satisfaction que cette augmentation était la conséquence de l ’ amélioration du taux de présentation des rapports périodiques des États parties ainsi que du grand nombre d ’ États parties à la Convention (173), le Comité s ’ est déclaré préoccupé par le fait que le nombre de rapports en attente d ’ examen demeurait élevé. Étant donné qu ’ il ne dispose au total que de six semaines de réunion par an, le Comité éprouve de sérieuses difficultés à rattraper le retard et, ainsi, à examiner les rapports périodiques des États parties dans les délais prévus. C ’ est pourquoi le Comité, après avoir été informé des incidences financières correspondantes, a décidé de demander à l ’ Assemblée générale d ’ approuver une semaine s upplémentaire de réunion par session à compter de 2010 .

559. Toujours à la soixante ‑ treizième session, le Comité, après avoir entendu un exposé du Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme sur l ’ Examen périodique universel du Conseil des droits de l ’ homme et tenant compte des recommandations pertinentes adoptées lors de la septième réunion intercomités et de la vingtième réunion des présidents des organes conventionnels tenue s en juin 2008, a reconnu le caractère complémentaire et synergique du système des organes conventionnels et du mécanisme d ’ Examen périodique universel et a évoqué la nécessité d ’ établir un dialogue et une coopération efficaces avec le Conseil des droits de l ’ homme, en particulier sur les questions liées à l ’ Examen périodique universel. Le Comité a décidé d ’ inscrire à l ’ ordre du jour de sa soixante ‑ quatorzième session une question relative à sa coopération avec le mécanisme d ’ Examen périodique universel, qui resterait un point permanent de l ’ ordre du jour de ses sessions ultérieures.

560. S ’ agissant des débats sur la diffusion de l ’ information relative à la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux travaux du Comité, celui ‑ ci a pris note de l ’ utilisation accrue des nouvelles technologies au sein de l ’ ONU, notamment la diffusion sur le Web de plusieurs séances publiques, telles que celles du Conseil des droits de l ’ homme. Notant le rôle important que ces nouvelles technologies pourraient jouer dans le renforcement de la promotion et de la protection des droits de l ’ homme à travers le monde, le Comité a décidé de demander au secrétariat de prendre toutes les mesures possibles pour que ses séances publiques soient diffusées sur le Web dans un avenir proche.

561. À sa soixante ‑ treizième session, le Comité était également saisi des décisions et des recommandations adoptées lors de la vingtième réunion des présidents des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tenue à Genève les 21 et 22 juin 2008, ainsi que des points d ’ accord de la septième réunion intercomités, tenue à Genève du 23 au 25 juin 2008. Ont pris part à ces réunions M me Fatima ‑ Binta Victoire Dah (Présidente), M. Régis de Gouttes et M. Anwar Kemal, qui ont rendu compte de leur participation et des débats concernant des questions présentant un intérêt particulier pour les travaux du Comité. À la même session, le Comité a également entendu un exposé de M me Jane Connors du Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme sur les décisions et recommandations de la vingtième réunion des présidents, en ce qui concerne notamment l ’ amélioration et l ’ harmonisation des méthodes de travail des organes créés en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l ’ homme.

Notes

Annexe I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale (173) à la date du 15 août 2008a

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua ‑ et ‑ Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie ‑ Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap ‑ Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d ’ Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États ‑ Unis d ’ Amérique, Éthiopie, ex ‑ République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d ’ ), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle ‑ Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie ‑ Nouvelle ‑ Guinée, Paraguay, Pays ‑ Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, République ‑ Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume ‑ Uni de Grande ‑ Bretagne et d ’ Irlande du Nord, Rwanda, Sainte ‑ Lucie, Saint ‑ Kitts ‑ et ‑ Nevis, Saint ‑ Marin, Saint ‑ Siège, Saint ‑ Vincent ‑ et ‑ les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor ‑ Leste, Togo, Tonga, Trinité ‑ et ‑ Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Ven ezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

B. États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l ’article 14 de la Convention (53 ) à la date du 15 août 2008

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Costa Rica, Danemark, Équateur, Espagne, ex ‑ République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays ‑ Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint ‑Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay et Venezuela.

C. États parties qui ont accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties (43) à la date du 15 août 2008

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d ’ ), Iraq, Irlande, Islande, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nouvelle ‑ Zélande, Norvège, Pays ‑ Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume ‑ Uni de Grande ‑ Bretagne et d ’ Irlande du Nord, Saint ‑ Siège, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité ‑ et ‑ Tobago, Ukraine et Zimbabwe.

Note

Annexe II

ORDRE DU JOUR DES SOIXANTE ‑ DOUZIÈME ET SOIXANTE ‑ TREIZIÈME SESSIONS

A. Soixante ‑ douzième session (18 février ‑ 7 mars 2008)

1. Engagement solennel des membres nouvellement élus du Comité conformément à l’article 14 du Règlement intérieur.

2. Élection du Bureau conformément à l’article 15 du Règlement intérieur.

3. Adoption de l’ordre du jour.

4. Questions d’organisation et questions diverses.

5. Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

6. Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’ article 9 de la Convention.

7. Présentation de rapports par les États par ties conformément au paragraphe 1 de l’ article 9 de la Convention.

8. Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

9. Procédure de suivi.

10. Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

B. Soixante ‑ treizième session (28 juillet ‑ 15 août 2008)

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Questions d’organisation et questions diverses.

3. Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4. Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5. Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’ article 9 de la Convention.

6. Procédure de suivi.

7. Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

8. Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

9. Rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale à sa soixante ‑ troisième session, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

A nnexe III

DÉCISION S ET OPINIONS DU COMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

Décision concernant la c ommunication n o 38/2006

Présentée par :

Zentralrat Deutscher Sinti und Roma et consorts (représentés par un conseil)

Au nom de :

Les auteurs

État partie :

Allemagne

Date de la communication :

29 août 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , créé en application de l ’ article 8 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 22 février 2008,

Ayant achevé l ’ examen de la communication n o 38/2006, soumise au Comité au nom de Zentralrat Deutscher Sinti und Roma et consorts en vertu de l ’ article 14 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par les requérants, leur conseil et l ’ État partie,

Adopte ce qui suit:

OPINION

1.1 Les requérants sont l ’ association Zentralrat Deutscher Sinti und Roma (Conseil central des Sintis et des Roms allemands), agissant en son nom et au nom de G. W., le Verband Deutscher Sinti und Roma − Landesverband Bayern (section bavaroise de l ’ Association des Sintis et des Roms allemands), R. R. et F. R. Ils affirment être victimes d ’ une violation par l ’ Allemagne a des alinéas a et c de l ’ article 4, et de l ’ article 6 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ils sont représentés par un conseil.

1.2 Conformément au paragraphe 6 a) de l ’ article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l ’ État partie le 14 septembre 2006.

Rappel des faits

2.1 Le commissaire de police judiciaire G. W., membre de la minorité sinti et rom, a écrit un article intitulé «Les Sintis et les Roms − En Allemagne depuis 600 ans», qui a été publié dans le numéro de juillet/août 2005 du Kriminalist , revue de l ’ Association des fonctionnaires de police judiciaire allemands (BDK). Dans le courrier des lecteurs du numéro d ’ octobre 2005, une lettre écrite par P. L. , Vice ‑ Président de la section bavaroise de la BDK et commissaire de police de l ’ inspection criminelle de la ville de Fürth, a été publiée en réponse à l ’ article de G. W. Les auteurs ont précisé que Der Kriminalist était lu par plus de 20 000 personnes, membres de l ’ une des plus importantes associations de fonctionnaires de police d ’ Allemagne. Le texte de la lettre de P. L. était le suivant:

«C ’ est avec intérêt que j ’ ai lu l ’ article de notre collègue G. W., lui ‑ même sinti, mais je ne peux pas laisser dire cela. Même à une époque où la protection des minorités est placée au ‑ dessus de tout et où les fautes commises par le régime nazi continuent de peser sur les générations ultérieures, il n ’ est pas possible d ’ accepter quelque chose d ’ aussi partial.

En tant que fonctionnaire de police chargé des atteintes aux biens, j ’ ai souvent été confronté à la culture, au mode de vie marginal − reflétant un certain esprit de conspiration − ainsi qu ’ à la criminalité des Sintis et des Roms. Nous nous sommes infiltrés dans la vie de délinquants tsiganes par le biais de groupes de travail et au moyen d ’ agents secrets (“Aussteiger”). Des Sintis nous ont dit qu ’ ils se sentaient comme des “asticots dans du lard” (“Made im Speck”) dans le système de protection sociale de la République fédérale d ’ Allemagne. Il fallait utiliser le système pour pratiquer le vol, la fraude et le parasitisme social sans aucun scrupule en raison des persécutions subies pendant le III e Reich. Ils considéraient comme non pertinent l ’ argument selon lequel les atrocités commises à l ’ encontre des juifs, des homosexuels, des chrétiens et des opposants politiques ne les avaient pas conduits à avoir des comportements criminels.

Comme l ’ écrit G. W., il n ’ existe pas de statistiques relatives au pourcentage de délinquants sintis et roms en Allemagne. S ’ il y en avait, il n ’ aurait pas pu écrire cet article. Mais il est certain que ce groupe de personnes, même s ’ il ne compte que 100 000 individus, occupe les autorités de manière disproportionnée.

Qui, par exemple, commet des vols dans tout le pays, notamment au détriment des personnes âgées? Qui se fait passer pour un agent de police afin de dérober les maigres économies que des retraités ont cachées dans le placard de la cuisine ou de la buanderie pour payer leurs obsèques? Qui, au prétexte de montrer des nappes, fait entrer des complices chez des personnes handicapées ou aveugles? Et que dire de l ’ arnaque du verre d ’ eau et du papier?

S ’ agit ‑ il vraiment d ’ un préjugé lorsque des citoyens se plaignent que les Sintis arrivent en Mercedes devant le Service de la protection sociale? N ’ est ‑ il pas vrai que presque aucun Rom n ’ a de travail régulier et ne paie de cotisations sociales? Pourquoi les membres de ce groupe s ’ isolent ‑ ils de la sorte, par exemple en se mariant entre eux, sans déclaration au Service de l ’ état civil? Pourquoi les pères des enfants sintis ne sont ‑ ils pas déclarés au Service d ’ aide sociale aux jeunes? (…)

Celui qui ne veut pas s ’ intégrer dans la société tout en vivant des prestations sociales ne peut prétendre avoir le sens de la communauté. Mes propos ne sont pas l ’ expression de ma seule opinion comme j ’ ai pu le constater en discutant avec de nombreux collègues. Ce ne sont pas des préjugés, des généralisations (“Pauschalisierungen”) ou des accusations, mais c ’ est le reflet de la réalité quotidienne d ’ une activité criminelle.

Je ne comprends absolument pas comment un fonctionnaire de police qui connaît cette situation peut être aussi partial dans son argumentation. Ses origines l ’ excusent en partie et sa carrière mérite des éloges, mais il devrait s ’ en tenir à la réalité des faits.».

2.2 Les auteurs affirment que la lettre de P. L. contient de nombreux propos discriminatoires à l ’ égard des Sintis et des Roms. Ils estiment que P. L. a utilisé des stéréotypes racistes et dégradants, allant jusqu ’ à dire que la délinquance est une caractéristique essentielle des Sintis et des Roms. Ils notent en particulier que les termes «asticot» et «parasitisme» étaient utilisés par les nazis dans leur propagande contre les communautés juive, sinti et rom. Les auteurs affirment qu ’ une telle publication attise la haine envers les communautés sinti et rom, augmente les risques d ’ hostilité des fonctionnaires de police, et renforce l ’ exclusion sociale de cette minorité.

2.3 En novembre 2005, après une protestation publique organisée par le Conseil central des Sintis et des Roms allemands, le Ministère bavarois de l ’ intérieur a suspendu P. L. de ses fonctions au commissariat de police de Fürth, au motif que les propos négatifs de portée générale visant des groupes de population précis, tels que les Sintis et les Roms dans le cas présent, n ’ étaient pas acceptables.

2.4 Le 24 novembre 2005, le Conseil central des Sintis et des Roms allemands et R. R. ont porté plainte devant le Procureur du district de Heidelberg et, le 1 er décembre 2005, la section bavaroise de l ’ Association des Sintis et des Roms allemands et F. R. ont déposé une plainte devant le Procureur du district de Nuremberg ‑ Fürth. Les deux plaintes ont ensuite été transmises à l ’ autorité compétente, à savoir le Procureur du district de Neuruppin (Brandenbourg). Le Procureur de Neuruppin a rejeté la première plainte le 4 janvier 2006 et la seconde le 12 janvier 2006, en développant le même raisonnement − c ’ est ‑ à ‑ dire que les éléments constitutifs de l ’ infraction qualifiée à l ’ article 130 du Code pénal allemand n ’ étaient pas réunis − et a donc refusé d ’ inculper P. L. d ’ une infraction au Code pénal.

2.5 Le 12 janvier 2006, les auteurs ont fait appel devant le Procureur général ( Generalstaatsanwaltschaft ) du Land de Brandenbourg des deux décisions rendues par le Procureur du district de Neuruppin. Cet appel a été rejeté le 20 février 2006.

2.6 Le 20 mars 2006, les auteurs ont interjeté appel devant la Cour suprême du Brandenbourg et ont été déboutés en date du 15 mai 2006. S ’ agissant des particuliers, la Cour a estimé que la plainte n ’ était pas fondée. S ’ agissant du Conseil central des Sintis et des Roms allemands et de la section bavaroise de l ’ Association des Sintis et des Roms allemands, elle a déclaré la plainte irrecevable au motif que leurs droits, en tant qu ’ associations, ne pouvaient avoir été atteints qu ’ indirectement.

2.7 Les auteurs font valoir que le refus des autorités judiciaires d ’ engager des poursuites pénales privait les Sintis et les Roms allemands de toute protection contre la discrimination raciale. Ce faisant, l ’ État partie tolérerait que de telles pratiques discriminatoires se répètent. Les auteurs attirent l ’ attention sur une affaire similaire concernant des déclarations publiques à caractère discriminatoire visant les Juifs, dans laquelle la Cour suprême du Land de Hesse avait affirmé que les termes «parasite» et «parasitisme social» avaient été utilisés par le passé contre les Juifs à des fins malveillantes et diffamatoires, et avait estimé que de telles déclarations publiques déniaient aux membres d ’ une minorité le droit d ’ être considérés comme des membres égaux de la communauté.

Teneur de la plainte

3. Les auteurs affirment que l ’ Allemagne a violé les droits qui leur sont reconnus, en tant que particuliers et en tant que groupes par l ’ article 4 a) et c) et l ’ article 6 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, étant donné que l ’ État partie ne leur offre pas la protection prévue par son Code pénal contre les publications qui contiennent des insultes visant des Sintis et des Roms.

Observations de l ’ État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Dans une note du 26 janvier 2007, l ’ État partie a formulé des observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Concernant la recevabilité, il fait valoir que le Conseil central des Sintis et des Roms allemands et que la section bavaroise de l ’ Association des Sintis et des Roms allemands n ’ ont pas qualité pour soumettre une communication au titre du paragraphe 1 de l ’ article 14 de la Convention. Il affirme que seules les personnes ou les groupes de personnes qui se déclarent victimes d ’ une violation d ’ un droit énoncé dans la Convention peuvent adresser des communications au Comité. Aucune de ces deux associations ne se dit victime d ’ une action ou de l ’ inaction de l ’ État, et ne peuvent donc revendiquer la dignité due aux personnes. De plus, la communication diffère d ’ une autre affaire sur laquelle le Comité b avait eu à se prononcer en l ’ espèce en ce que les plaignants ne dénoncent pas une atteinte à leur travail et ne déclarent pas être victimes en tant qu ’ organisations.

4.2 L ’ État partie fait valoir qu ’ aucun des auteurs n ’ a étayé les griefs de violation de l ’ article 4 a) et c) de la Convention, et qu ’ aucun n ’ a épuisé les recours internes comme l ’ exige le paragraphe 2 de l ’ article 14. Il ajoute que les recours internes comprennent l ’ appel devant la Cour constitutionnelle fédérale et qu ’ aucun des auteurs ne s ’ est prévalu de ce recours, alors que rien ne permettait de penser qu ’ il était voué à l ’ échec. L ’ État partie fait valoir dans sa décision du 15 mai 2006 que la Cour suprême du Brandenbourg a déclaré la demande des deux premiers recourants irrecevable uniquement pour le motif qu ’ ils n ’ avaient pas la qualité de victime. Il considère, au moins en ce qui concerne les auteurs qui sont des personnes physiques, que la Cour constitutionnelle fédérale aurait pu examiner le jugement émis par la Cour suprême du Brandenbourg sur la liberté d ’ expression, garantie par l ’ article 5 de la Loi fondamentale allemande. Pour ce qui est de G. W., l ’ État partie note que ce dernier n ’ a pas engagé d ’ action pénale alors qu ’ il en avait la possibilité. Pour cette seule raison, il n ’ a pas épuisé les recours internes qui étaient à sa disposition et potentiellement utiles.

4.3 Sur le fond, l ’ État partie nie qu ’ il y ait eu une violation de l ’ article 4 a) et c) et de l ’ article 6 de la Convention. En ce qui concerne l ’ article 4 a), l ’ État partie maintient que toutes les catégories d ’ infraction qui y sont visées tombent sous le coup de la loi pénale allemande, en particulier l ’ incitation à la haine raciale ou ethnique («Volksverhetzung») visée à l ’ article 130 du Code pénal c . De plus, le Code pénal contient d ’ autres dispositions qui incriminent les actes racistes et xénophobes, par exemple l ’ article 86 (diffusion de propagande par des organisations inconstitutionnelles) et l ’ article 86 a) (utilisation de symboles par des organisations inconstitutionnelles). Les obligations découlant de l ’ article 4 a) de la Convention ont donc été pleinement prises en compte par l ’ article 130 du Code pénal et la protection n ’ a pas de lacunes à cet égard. Le fait que certains actes de discrimination ne soient pas expressément énoncés dans la disposition n ’ est pas contraire à la Convention. La liste figurant à l ’ article 4 a) de la Convention n ’ énumère pas tous les actes de discrimination imaginables, mais vise plutôt les actes de violence ou ceux qui ont pour but la propagande raciste.

4.4 L ’ État partie ajoute que, conformément au paragraphe 2 de la Recommandation générale XV, l ’ article 130 du Code pénal allemand est effectivement appliqué. La législation pénale prévoit le principe de la légalité des poursuites, qui oblige les autorités chargées des poursuites à mener une enquête d ’ office sur le suspect et à engager une action publique si nécessaire. En l ’ espèce, l ’ État partie constate que le parquet a réagi immédiatement et que l ’ affaire a fait l ’ objet d ’ une enquête approfondie jusqu ’ à l ’ achèvement de la procédure par le Procureur du district de Neuruppin.

4.5 En ce qui concerne l ’ interprétation et l ’ application de l ’ article 130 du Code pénal, l ’ État partie note que le Procureur du district de Neuruppin, le Procureur général du Brandenbourg et la Cour suprême du Brandenbourg n ’ ont pas estimé que les éléments constitutifs des infractions énoncées à l ’ article 130 ou à l ’ article 185 du Code pénal étaient réunis. Ces décisions montrent que tous les propos discriminatoires ne constituent pas une infraction d ’ incitation à la haine raciale ou ethnique, à moins de comporter un élément relatif à l ’ objectif de l ’ incitation à la haine raciale. L ’ État partie rappelle que dans toutes les décisions mentionnées il était relevé que les propos contenus dans la lettre étaient «déplacés», «de mauvais goût» et «injurieux et offensants». Il fait observer que ce qu ’ il faut déterminer avant tout c ’ est si les tribunaux ont correctement interprété les dispositions pertinentes du Code pénal. Il rappelle que les États parties ont une certaine latitude pour la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention, en particulier en ce qui concerne l ’ interprétation de leurs normes légales nationales. En ce qui concerne les conséquences pour P. L. il signale que des mesures disciplinaires ont bien été prises à son encontre.

4.6 Pour ce qui est de l ’ article 4 c) de la Convention, l ’ État partie nie en avoir violé les dispositions. Il fait observer que Der Kriminalist n ’ est pas publié par une autorité ou une institution publiques, mais par une association professionnelle. L ’ auteur de la lettre a publié celle ‑ ci à titre personnel, et non dans l ’ exercice de ses fonctions. L ’ absence de poursuites et de condamnation par le ministère public ne peut pas être considérée comme une violation des dispositions en cause, car pour qu ’ il y ait encouragement ou incitation il faut beaucoup plus que de simplement s ’ abstenir d ’ engager des poursuites pénales.

4.7 Enfin, en ce qui concerne l ’ article 6 de la Convention, l ’ État partie maintient qu ’ en l ’ espèce, les autorités chargées des poursuites pénales ont agi rapidement et se sont pleinement acquittées de leurs obligations de protection effective en ouvrant immédiatement une enquête à l ’ encontre de P. L. Après un examen approfondi, les autorités ont conclu que le chef d ’ incitation à la haine raciale ou ethnique ne pouvait pas être établi et ont clos la procédure.

Commentaires des auteurs

5.1 Dans une réponse du 7 mars 2007, les auteurs ont commenté les observations de l ’ État partie. Ils notent que les autorités allemandes n ’ ont pas ouvert d ’ enquête d ’ office sur l ’ affaire, mais qu ’ elles ont été poussées à agir par la plainte déposée par l ’ un des plaignants (le Conseil central des Sintis et des Roms allemands). Ils ajoutent qu ’ à ce jour le syndicat de police n ’ a en aucune manière désavoué l ’ article de P. L.

5.2 Les auteurs font valoir que, bien que les organisations qui ont présenté conjointement la plainte n ’ aient pas été nommément attaquées dans l ’ article de P. L. , il a été porté atteinte à leurs droits par l ’ incrimination sans nuances de l ’ ensemble de la minorité sinti et rom. Ils affirment que le dénigrement de la réputation sociale de la minorité a des retombées sur la réputation des organisations et leur capacité d ’ exercer une influence politique attendu, notamment, qu ’ elles agissent publiquement en tant que défenseurs de la minorité et qu ’ elles sont financées par l ’ État pour ce faire.

5.3 Pour ce qui est de l ’ épuisement des recours internes, les auteurs affirment qu ’ une plainte devant la Cour constitutionnelle fédérale aurait été non seulement déclarée irrecevable mais n ’ aurait eu aucune chance d ’ aboutir, étant donné la jurisprudence de cette juridiction. Ils affirment ne connaître aucune affaire dans laquelle la Cour constitutionnelle fédérale aurait fait droit à un recours contre une décision concernant une procédure judiciaire.

5.4 En ce qui concerne les dispositions du Code pénal, les auteurs doutent que les articles 130 et 185, avec leurs prescriptions très strictes, permettent de lutter efficacement contre la propagande raciste. Ils doutent que l ’ intention de la partie responsable «d ’ inciter à la haine contre des catégories de la population» (comme l ’ énonce l ’ article 130) soit absente en l ’ espèce, étant donné que P. L. est fonctionnaire de police.

5.5 Les auteurs réaffirment que les appréciations exprimées dans l ’ article sur les communautés rom et sinti représentent une atteinte à la dignité de leurs membres, et qu ’ elles ne peuvent pas être considérées comme «l ’ expression acceptable d ’ une opinion», pas plus que comme «le sentiment et les impressions subjectifs d ’ un fonctionnaire de police». Si les mêmes appréciations avaient été portées sur des Juifs, elles auraient entraîné une intervention judiciaire de grande ampleur. Les auteurs ajoutent que l ’ État partie n ’ est pas défavorable à ce que ses fonctionnaires de police incriminent une catégorie entière de la population. L ’ approbation de telles déclarations publiques comporte le risque que d ’ autres fonctionnaires de police adoptent une attitude similaire à l ’ égard des Sintis et des Roms.

Observations supplémentaires des parties

6. Dans ses remarques en date du 31 mai 2007 et du 16 novembre 2007, l ’ État partie reprend pour l ’ essentiel les arguments exposés dans ses premières observations. Il affirme en particulier que l ’ article 130 du Code pénal a été utilisé avec succès par le passé pour agir contre la propagande d ’ extrême droite. Dans une communication du 27 juin 2007, les auteurs ont répondu aux remarques de l ’ État partie, en reprenant les arguments présentés antérieurement.

Délibérations du Comité

7.1 Avant d ’ examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l ’ article 91 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu de la Convention.

7.2 Le Comité relève que deux personnes morales figurent parmi les auteurs de la communication: le Conseil central des Sintis et des Roms allemands et la section bavaroise de l ’ Association des Sintis et des Roms allemands. Il prend note de l ’ objection de l ’ État partie qui fait valoir qu ’ une personne morale, contrairement à une personne physique ou à un groupe de personnes, ne peut pas adresser une communication ou revendiquer le statut de victime au titre du paragraphe 1 de l ’ article 14. Il prend également note de l ’ argument des auteurs qui affirment que les organisations ont présenté une plainte au nom de leurs membres en tant que «groupe de personnes» appartenant aux communautés rom et sinti, et qu ’ une atteinte à leurs droits propres découle des propos émis dans l ’ article considéré. Le Comité ne considère pas le fait que deux des auteurs soient des organisations comme un obstacle à la recevabilité de la communication. L ’ article 14 de la Convention énonce expressément la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant de «groupes de personnes», et le Comité considère que, compte tenu de la nature des activités de ces organisations et du groupe de personnes qu ’ elles représentent, elles satisfont au critère relatif à la qualité de victime au sens du paragraphe 1 de l ’ article 14 d .

7.3 Pour ce qui est de l ’ épuisement des recours internes, le Comité note que l ’ État partie fait observer que les auteurs n ’ ont pas formé recours devant la Cour constitutionnelle fédérale. De leur côté les auteurs objectent que ce recours n ’ aurait eu aucune chance d ’ aboutir et renvoient à la jurisprudence de la Cour. Ils affirment − et l ’ État partie le reconnaît − que les personnes ne peuvent pas, en droit allemand, obliger l ’ État à engager des poursuites pénales. Le Comité a affirmé précédemment que l ’ auteur d ’ une communication est tenu d ’ épuiser uniquement les recours qui sont utiles dans les circonstances de son cas particuliere. Il s ’ ensuit que, à l ’ exception de G. W., les requérants ont satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 7 a) de l ’ article 14 de la Convention.

7.4 En ce qui concerne G. W., le Comité note que celui ‑ ci n ’ a pas porté plainte au pénal et n ’ était pas partie à la procédure engagée devant la Cour suprême du Brandenbourg. La communication est donc irrecevable en ce qui concerne G. W. pour non ‑ épuisement des recours internes f .

7.5 Pour ce qui est de l ’ article 4 c) de la Convention, le Comité accepte l ’ argument de l ’ État partie qui affirme que le BDK est une association professionnelle et non un organisme public, et que P. L. a écrit la lettre en cause à titre privé. Le Comité considère donc ce grief irrecevable.

7.6 Au vu de ce qui précède, le Comité déclare la communication recevable en ce qui a trait à l ’ article 4 a) et à l ’ article 6 de la Convention et procède à son examen quant au fond.

7.7 Sur le fond, le Comité doit déterminer avant tout si les dispositions du Code pénal allemand offrent une protection suffisante contre les actes de discrimination raciale. Les auteurs affirment que le cadre juridique existant et son application privent les Sintis et les Roms d ’ une protection effective. Le Comité a pris note de l ’ argument de l ’ État partie qui fait valoir que le Code pénal contient les dispositions nécessaires pour assurer des sanctions effectives visant à lutter contre l ’ incitation à la discrimination raciale, conformément à l ’ article 4 de la Convention. Il estime qu ’ il appartient au Comité non pas de décider in abstracto si la législation interne est compatible ou incompatible avec la Convention, mais de déterminer si une violation a été commise dans le cas qui lui est soumis g . Au vu des informations dont dispose le Comité, il n ’ apparaît pas que les décisions du Procureur de district et du Procureur général ainsi que celles de la Cour suprême du Brandenbourg aient été manifestement arbitraires ou aient représenté un déni de justice. De plus, le Comité note que l ’ article du Kriminalist a eu des conséquences pour son auteur, puisque des mesures disciplinaires ont été prises à son encontre h .

8. Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, agissant en vertu du paragraphe 7 de l ’ article 14 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est d ’ avis que les faits dont il a été saisi ne font pas apparaître de violation de l ’ article 4 a) et de l ’ article 6 de la Convention.

9. Sans préjudice de ce qui précède, le Comité rappelle que l ’ article de P. L. a été perçu comme injurieux et offensant non seulement par les requérants, mais aussi par les autorités chargées des poursuites et par les autorités judiciaires qui ont examiné l ’ affaire. Le Comité souhaite attirer l ’ attention de l ’ État partie i) sur le caractère discriminatoire, insultant et diffamatoire des commentaires faits par P. L. dans la réponse qu ’ il a publiée dans Der Kriminalist et sur la portée particulière de propos de cette nature émanant d ’ un fonctionnaire de police, dont le devoir est de servir et protéger les particuliers et ii) sur la Recommandation générale XXVII, qu ’ il a adoptée à sa cinquante ‑ septième session, relative à la discrimination à l ’ égard des Roms.

Notes

Décision concernant la c ommunication n o 39/2006

Présentée par :

D. F. (non représenté par un conseil)

Au nom de :

L ’ auteur

État partie :

Australie

Date de la communication :

23 octobre 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , créé en application de l ’ article 8 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 22 février 2008,

Ayant achevé l ’ examen de la communication n o 39/2006, soumise au Comité par D. F. en vertu de l ’ article 14 de la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par l ’ auteur de la communication et l ’ État partie,

Adopte ce qui suit:

OPINION

1. L ’ auteur de la communication est D. F., de nationalité néo ‑ zélandaise, qui réside actuellement en Australie. Il affirme être victime de violations par l ’ Australie du paragraphe 1 a) de l ’ article 2 et de l ’ alinéa e iv) de l ’ article 5 de la Convention international e sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il n ’ est pas représenté.

Rappel des faits présentés par l ’ auteur

2.1 Le 30 juin 1970, l ’ auteur, alors âgé de 6 ans, et sa famille ont immigré en Australie. En tant que Néo ‑ Zélandais, il a été considéré d ’ office comme résident permanent et exempté de toute obligation de visa à l ’ arrivée. En 1973, il a obtenu le statut de «non ‑ citoyen exonéré» dans le cadre de l ’ Accord bilatéral Trans ‑ Tasman, qui autorisait les Australiens et les Néo ‑ Zélandais à vivre indéfiniment dans l ’ un ou l ’ autre pays. En 1994, un visa de catégorie spéciale, qui lui permettait de résider indéfiniment en Australie tant qu ’ il avait la nationalité néo ‑ zélandaise, lui a été délivré automatiquement. En 1998, lorsque l ’ auteur a été détaché temporairement à l ’ étranger par son employeur, il avait résidé en Australie pendant vingt ‑ huit ans sans interruption et avait épousé une Australienne. Il est rentré régulièrement en Australie pendant son absence temporaire et considère qu ’ il est Australien. Il ne précise pas à quelle date il est retourné en Australie.

2.2 Le 26 février 2001, un accord bilatéral relatif à la sécurité sociale entre l ’ Australie et la Nouvelle ‑ Zélande a été promulgué. Le même jour, l ’ État partie a adopté des dispositions nationales concernant les prestations de sécurité sociale qui portaient modification de la loi de 1991 sur la sécurité sociale et restreignaient la possibilité pour les Néo ‑ Zélandais d ’ en bénéficier, sauf s ’ ils détenaient un titre de séjour permanent. La nouvelle loi, appelée loi de 2001 portant modification de la législation sur les services à la famille et à la communauté (ressortissants néo ‑ zélandais), est entrée en vigueur le 30 mars 2001. Selon l ’ auteur, elle a été adoptée unilatéralement par l ’ État partie et n ’ avait pas pour objectif légitime de mettre en œuvre l ’ accord bilatéral.

2.3 La principale modification apportée à la loi de 1991 concernait le sens du terme «résident australien», qui conditionne le droit à la plupart des prestations de sécurité sociale. Auparavant, on entendait par «résident australien» les Australiens, les Néo ‑ Zélandais (titulaires d ’ un visa de catégorie spéciale) et les titulaires d ’ un titre de séjour permanent. Les nouvelles dispositions ont eu pour effet de créer une nouvelle classe de non ‑ citoyens au regard de la loi sur la sécurité sociale: en effet, les titulaires «protégés» d ’ un visa de catégorie spéciale ont conservé leurs droits à la sécurité sociale alors que tous les autres en ont perdu certains. Les Néo ‑ Zélandais qui se trouvaient en Australie à la date du 26 février 2001, et ceux qui en étaient absents mais qui avaient vécu en Australie pendant douze mois au total au cours des deux années précédant cette date et qui sont ensuite retournés en Australie, ont continué d ’ être assimilés aux résidents australiens aux fins de la loi, puisqu ’ ils étaient désormais considérés comme des titulaires d ’ un visa de catégorie spéciale «protégés». Les autres devaient remplir les critères habituels en matière de migration pour devenir «résidents australiens» aux fins de la loi. L ’ auteur ne se trouvait pas en Australie le 26 février 2001 et ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions transitoires puisqu ’ il avait été absent de l ’ État partie plus de douze mois au cours des deux années précédant cette date. Il a donc perdu son statut de «résident australien» aux fins de la loi révisée. Parallèlement, les Néo ‑ Zélandais qui n ’ étaient pas considérés comme des titulaires d ’ un visa de catégorie spéciale «protégés» et qui n ’ avaient pas le statut de résident permanent ont perdu leur droit à la nationalité australienne en vertu des pouvoirs ministériels conférés par l ’ article 5A 2) de la loi de 1948 sur la citoyenneté. Selon l ’ auteur, l ’ objectif était de l ’ empêcher de recouvrer son statut de «résident australien» aux fins des droits à la sécurité sociale en devenant australien conformément à l ’ article  5A 2) de la loi de 1948 sur la citoyenneté a , de sorte qu ’ il ne peut plus prétendre à la nationalité australienne.

2.4 L ’ auteur ayant perdu son statut de «résident australien» aux fins des prestations de sécurité sociale et de la nationalité, il doit à présent demander et obtenir un permis de séjour permanent pour recouvrer ses droits antérieurs. Il devrait alors attendre deux années supplémentaires (délai prévu pour les nouveaux arrivants en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale) alors qu ’ il a résidé en Australie pendant plus de trente ans. Il n ’ a pas encore demandé ce permis. Il fait valoir qu ’ en raison de la nouvelle législation, il se retrouvera dans une situation précaire s ’ il tombe malade, s ’ il est blessé ou s ’ il perd son emploi. Tout en reconnaissant que les Néo ‑ Zélandais bénéficiaient d ’ un traitement préférentiel par rapport aux nationaux d ’ autres pays avant l ’ adoption de la loi, il fait observer que celle ‑ ci n ’ a jamais eu pour objectif déclaré de supprimer la «discrimination positive» dont ils bénéficiaient aux fins de rétablir l ’ égalité entre eux et les autres non ‑ citoyens et que, dans la pratique, elle n ’ a pas atteint cet objectif.

2.5En mai 2006, l’auteur a déposé plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, arguant qu’il avait perdu ses droits aux prestations de la sécurité sociale et à la nationalité en vertu de la législation révisée. Le 21 juin 2006, la plainte a été rejetée au motif que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ne pouvait pas être invoquée, que la discrimination fondée sur la nationalité d’une personne ou sur le titre de séjour dont elle est titulaire n’était pas visée par la loi de 1975 sur la discrimination raciale (1975) et que la loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances ne couvrait pas les griefs résultant directement de l’application de la législation.

Teneur de la plainte

3. L’auteur affirme avoir épuisé les recours internes en saisissant la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Selon lui, la loi de 2001 portant modification de la législation sur les services à la famille et à la communauté (ressortissants néo ‑ zélandais) qui a modifié la loi de 1991 sur la sécurité sociale a créé à son égard une discriminatio n fondée sur sa nationalité néo ‑ zélandaise, en le privant de ses droits à la sécurité sociale et à la nationalité australienne, en violation de l’alinéa e iv) de l’article 5 de la Convention. Ce faisant, l’État partie a également commis un acte de discrimination raciale contre un groupe de personnes, dont il fait partie, en violation du paragraphe 1 a) de l’article 2 de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Dans une note du 1 er mai 2007, l’État partie a fait valoir que la communication était irrecevable, car l’auteur ne pouvait pas prouver qu’il était victime d’une violation du paragraphe 1 a) de l’article 2 et de l’alinéa e iv) de l’article 5 de la Convention. Il réfute l’idée que la loi de 2001 portant modification de la législation sur les services à la famille et à la communauté (ressortissants néo ‑ zélandais) ait instauré à l’égard des Néo ‑ Zélandais vivant en Australie une discrimination fondée sur leur origine nationale. Selon l’État partie, la loi a modifié les dispositions qui leur permettaient auparavant, en tant que titulaires de «visas de catégorie spéciale», de bénéficier de certaines prestations de sécurité sociale, sans avoir à demander un titre de séjour permanent ni la nationalité australienne. Sous réserve de dispositions transitoires, les Néo ‑ Zélandais arrivant dans l’État partie doivent à présent, comme toutes les personnes entrant en Australie, remplir les critères exigés pour obtenir le statut de «résident australien» avant d’avoir droit à certaines prestations de sécurité sociale financées par l’État. Ces nouvelles dispositions n’ont pas d’incidence sur la possibilité pour les Néo ‑ Zélandais résidant en Australie d’avoir automatiquement droit à d’autres services tels que l’emploi, les soins de santé, les logements subventionnés et l’enseignement primaire et secondaire.

4.2 Selon l’État partie, les nouvelles dispositions n’établissent aucune distinction en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale, entre les Néo ‑ Zélandais et les ressortissants d’autres pays vivant en Australie. Le fait que l’auteur n’a plus droit à certaines prestations de sécurité sociale ne résulte pas de son origine nationale mais de ce qu’il n’est ni résident permanent ni citoyen australien. Auparavant, les Néo ‑ Zélandais bénéficiaient d’un traitement préférentiel; la suppression de leurs privilèges ne constitue pas une discrimination, elle les met simplement sur un pied d’égalité avec les nationaux d’autres pays qui ne sont ni résidents permanents ni Australiens. Comme tous les migrants en Australie, l’auteur a la possibilité de demander un permis de résident permanent. Au bout de deux ans, les titulaires de ce titre de séjour peuvent recevoir certaines prestations de sécurité sociale telles que les allocations de chômage.

4.3 L’État partie juge captieux l’argument selon lequel les Néo ‑ Zélandais qui résidaient dans l’État partie mais en étaient temporairement absents au moment où les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur, c’est ‑ à ‑ dire le 26 février 2001, «ont perdu leurs droits», contrairement à ceux qui se trouvaient dans l’État partie et pouvaient se prévaloir des dispositions transitoires prévues. Il affirme que grâce aux dispositions transitoires détaillées mises en place pour les Néo ‑ Zélandais temporairement absents d’Australie le 26 février 2001, nombre d’entre eux ont continué à bénéficier des privilèges auxquels ils avaient droit en vertu des textes antérieurs à cette date. En particulier, le nouveau texte ne s’appliquait pas à ceux qui avaient résidé en Australie pendant une ou plusieurs périodes de douze mois au cours des deux années précédant le 26 février 2001. Ceux qui avaient l’intention de résider en Australie au moment de l’adoption des nouvelles dispositions bénéficiaient d’un délai de grâce de trois mois à compter du 26 février 2001 (soit trois mois pour commencer ou recommencer à résider en Australie). Ceux qui étaient temporairement absents d’Australie le 26 février 2001 et qui percevaient des prestations de sécurité sociale bénéficiaient d’un délai de grâce de six mois. Enfin, ceux qui résidaient en Australie mais en étaient temporairement absents, qui ne pouvaient pas rentrer en Australie dans les trois mois prévus et qui ne percevaient pas de prestations de sécurité sociale bénéficiaient d’ un délai de grâce de douze mois.

4.4 Sur le fond, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas étayé son grief de discrimination raciale et que la communication n’est pas fondée. Il note que la modification de la loi n’a pas eu pour l’auteur d’incidence sur l’accès aux services de l’emploi, aux soins de santé, au logement subventionné et à l’enseignement primaire et secondaire, ni sur son droit au quotient familial pour le calcul de l’impôt, pas plus que sur son droit à un emploi rémunéré en Australie. Les Néo ‑ Zélandais ont toujours le droit de voyager, de vivre et de travailler indéfiniment en Australie conformément aux dispositions de l’Accord Trans ‑ Tasman. Ils continuent de bénéficier d’un avantage relatif non négligeable par rapport aux citoyens d’autres pays.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1 L’auteur note que l’État partie ne conteste pas que les recours internes ont été épuisés aux fins de la recevabilité. Il fait observer que même si l’État partie lui reconnaît le droit, en tant que Néo ‑ Zélandais, de rester «indéfiniment» sur son territoire, il n’a pas le statut de «résident permanent» aux fins de la loi modifiée. À son avis, toute distinction fondée sur le fait qu’une personne détient ou non un visa de catégorie spéciale (comme dans son cas) ou un permis de résident permanent relève du «formalisme juridique» puisqu’elle ne tient pas compte du fait que ces deux titres permettent un séjour de durée indéterminée/permanente. L’auteur fait observer qu’il ne faut pas comparer sa situation à celle d’un groupe minoritaire de non ‑ citoyens (ceux qui n’ont pas l’autorisation de résider indéfiniment en Australie et n’ont donc jamais eu les mêmes droits que lui à la sécurité sociale), mais à celle du groupe majoritaire qui réside indéfiniment en Australie, c’est ‑ à ‑ dire les citoyens australiens.

5.2 Selon l’auteur, l’argument de «l’égalité par la suppression de droits» est illogique, car tout groupe peut être considéré comme «favorisé» par rapport à un groupe plus démuni. L’auteur note que l’État partie a invoqué cet argument à plusieurs reprises ces dernières années pour justifier la restriction progressive du droit à la sécurité sociale pour les non ‑ citoyens, y compris l’extension aux Néo ‑ Zélandais d’une période d’attente de deux ans avant d’avoir le droit de percevoir la plupart des prestations de sécurité sociale, afin qu’ils soient eux aussi «sur un pied d’égalité» avec les titulaires d’un permis de séjour permanent. Quant à la suggestion qu’il demande un «permis de séjour permanent», le fait qu’il puisse obtenir un statut moins discriminatoire n’enlève rien à la discrimination dont il est victime actuellement en raison de son statut de titulaire d’un visa de catégorie spéciale – étant donné en particulier que ce visa est directement lié à sa nationalité. En outre, rien ne garantit qu’un titre permanent lui serait accordé b .

5.3 L’auteur reconnaît que les Néo ‑ Zélandais conservent d’autres privilèges aux termes de l’Accord Trans ‑ Tasman mais il n’en demeure pas moins, à son avis, que l’État partie exerce une discrimination contre eux en vertu des nouvelles dispositions législatives. Quant à l’argument des dispositions transitoires, il fait valoir que même s’il avait eu, pendant une période limitée, la possibilité de faire une demande en vue de recouvrer ses droits, cela ne changeait rien au fait qu’il a d’abord perdu les droits en question. En tout état de cause, la date limite pour recouvrer ses droits était inappropriée, de même que le procédé utilisé pour informer les personnes qui ne se trouvaient pas dans l’État partie lorsque la loi a été modifiée. Enfin, l’auteur note que l’État partie n’a fait aucune observation sur la suppression de son droit à la citoyenneté australienne en raison de sa nationalité.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d’examiner toute plainte présentée dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, décider si cette communication est recevable.

6.2 Le Comité note que l’État partie n’a pas contesté l’argument de l’auteur qui affirme qu’il a épuisé les recours internes et considère donc qu’il en est ainsi, aux fins de la recevabilité.

6.3 Le Comité note que, selon l’État partie, l’auteur n’a pas démontré qu’il est une «victime» au sens de la Convention, car la restriction de ses droits aux prestations de sécurité sociale n’est pas fondée sur son origine nationale mais sur le fait qu’il n’est pas titulaire d’un permis de séjour permanent et n’est pas de nationalité australienne. Il note cependant que l’auteur a été touché par la modification de la loi et qu’il pourrait donc être considéré comme une «victime» au sens du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. La question de savoir si l’auteur a fait l’objet d’une discrimination en raison de son origine nationale et les arguments de l’État partie à ce propos tiennent au fond de l’affaire et doivent être examinés sur le fond. Par conséquent, le Comité n’a aucun motif de déclarer la communication irrecevable et procède à son examen au fond.

7.1 Le Comité note que l’État partie conteste que l’auteur soit victime de discrimination en ce qui concerne l’octroi de prestations de sécurité sociale en raison de son origine nationale. Il fait observer qu’avant l’entrée en vigueur de la loi de 2001 portant modification de la législation sur les services à la famille et à la communauté (ressortissants néo ‑ zélandais), les Néo ‑ Zélandais résidant en Australie avaient droit aux mêmes prestations de sécurité sociale que les Australiens. Ces privilèges leur avaient été accordés en raison de leur nationalité. La loi de 2001 a ôté ces privilèges à l’auteur et à tous les Néo ‑ Zélandais qui ne détenaient pas de visa de catégorie spéciale «protégés» ni de permis de résident permanent, ou qui ne pouvaient pas y prétendre. Ainsi, la distinction qui avait été opérée en faveur des Néo ‑ Zélandais en raison de leur origine nationale ne s’appliquait plus. La loi de 2001 n’a pas entraîné l’application d’une distinction fondée sur l’origine nationale mais au contraire la suppression de cette distinction, qui avait placé l’auteur et l’ensemble des Néo ‑ Zélandais dans une position plus favorable que d’autres non ‑ citoyens.

7.2 La loi de 2001 a mis les Néo ‑ Zélandais et les autres non ‑ citoyens davantage sur un pied d’égalité. Ils peuvent demander dans les mêmes conditions un permis de résident permanent ou la nationalité australienne, l’obtention de l’un ou de l’autre les faisant entrer dans la catégorie des «résidents australiens» aux fins de recevoir les prestations en question. Dans ce contexte, le Comité note que l’auteur n’a pas affirmé ni démontré que l’application de la loi de 2001 entraînait en soi des distinctions fondées sur l’origine nationale. L’auteur n’a pas montré en quoi son origine nationale serait un obstacle à l’obtention d’un permis de résident permanent ou de la nationalité australienne, ni que la plupart des titulaires de titre de séjour sont des non ‑ citoyens d’une autre origine nationale que la sienne, ni qu’un tel visa lui a été refusé en raison de ladite origine. Pour ces motifs, le Comité conclut que la loi en question n’établit aucune distinction fondée sur l’origine nationale et ne constate aucune violation du paragraphe 1 a) de l’article 2 ni de l’alinéa e iv) de l’article 5 de la Convention.

8. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violations de l’une quelconque des dispositions de la Convention.

Notes

Annexe I V

RENSEIGNEMENTS SUR LA SUITE QUI A ÉTÉ DONNÉE AUX COMMUNICATIONS POUR LESQUELLES LE COMITÉ A ADOPTÉ DES RECOMMANDATIONS

On trouvera récapitulés dans la présente annexe les renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le dernier rapport annuel (A/62/18), ainsi que les décisions prises le cas échéant par le Comité concernant la nature de ces réponses.

État partie

Danemark

Affaire; N o de la communication

Murat Er, 40/2007

Opinion adoptée le

8 août 2007

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Pratique ethnique discriminatoire dans les écoles en matière de possibilités d ’ éducation et de formation et absence d ’ enquête effective − articles 2 paragraphe 1 d); 5, paragraphe e) v) et 6).

Recommandations

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale recommande à l ’ État partie d ’ octroyer à l ’ auteur une indemnisation adéquate pour le préjudice moral causé par les violations susmentionnées de la Convention. L ’ État partie est prié également de diffuser largement l ’ opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des organes judiciaires.

Date de l ’ examen du (des) rapport(s) depuis l ’ adoption

Examen des seizième et dix ‑ septième rapports périodiques, les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l ’ État partie

9 janvier 2008

Date de la réponse

10 janvier 2008

Réponse de l ’ État partie

L ’ État partie a adressé au Comité une traduction du texte d ’ une lettre émanant du «Comité des plaintes sur l ’ égalité de traitement (aspects ethniques) relevant de l ’ Institut danois des droits de l ’ homme», qui doit être considéré comme constituant la réponse de l ’ État partie à la décision du Comité. Le Comité des plaintes déclare qu ’ il adhère à la décision du Comité concernant la recevabilité, selon laquelle il convient de considérer l ’ auteur comme une victime potentielle de discrimination étant donné qu ’ il a été reconnu que ses chances d ’ être pris comme stagiaire étaient réduites par rapport à celles des élèves de souche danoise et renvoie à sa propre décision du 1 er septembre 2004 dans laquelle il a exprimé une opinion semblable. Toutefois, il affirme que la Haute Cour du Danemark oriental, dans la décision qu ’ elle a rendue le 27 juin 2006, ne s ’ est pas prononcée sur la complaisance de l ’ école à l ’ égard des demandes émanant d ’ employeurs désireux de ne prendre comme stagiaires que des Danois de souche et que les tribunaux danois n ’ ont donc pas établi de manière définitive si l ’ école s ’ était montrée favorable à de telles demandes. L ’ arrêt de la Haute

Cour devrait tenir compte de ce que l ’ auteur de la communication lui avait demandé de lui octroyer des réparations mais pas de contraindre l ’ école à reconnaître qu ’ elle avait violé la loi sur l ’ égalité de traitement ethnique en se montrant complaisante à l ’ égard d ’ employeurs désireux de ne prendre que des Danois de souche comme stagiaires. S ’ agissant de la recommandation du Comité concernant l ’ indemnisation, le Comité des plaintes affirme que conformément aux principes généraux relatifs à la responsabilité de l ’ État en vertu du droit international public, il serait suffisant, en l ’ espèce, de dédommager les victimes potentielles moyennant une réparation consistant à reconnaître la violation. Étant donné que l ’ auteur n ’ a pas réussi à prouver qu ’ il a été effectivement victime d ’ une discrimination ethnique, le Comité des plaintes estime que l ’ État partie n ’ est pas tenu de lui octroyer une indemnisation financière. En outre, s ’ agissant de la violation liée à l ’ absence d ’ enquête, le Comité des plaintes affirme qu ’ il ne voit pas ce que l ’ on aurait pu faire de plus pour que l ’ enquête soit effective: les déclarations des témoins ont été produites devant un tribunal et l ’ affaire a été examinée par le Comité des plaintes lui ‑ même ainsi que par le tribunal municipal et la Haute Cour.

Réponse de l ’ auteur

Le 14 mars 200 8 , l ’ auteur a fait des observations sur la réponse de l ’ État partie. Il soutient que le fait que l ’ école a décidé de complaire aux exigences d ’ un employeur lui demandant de ne lui envoyer que des Danois de souche ou que l ’ école, devançant des problèmes avec l ’ employeur, a décidé de ne pas lui envoyer de stagiaires ayant une origine ethnique différente − en portant la mention «pas de P» − n ’ entraîne pas de différence décisive quant à son état de victime potentielle d ’ une discrimination. Dans les deux cas, l ’ école l ’ a traité de façon différente avant que la question de savoir si tel ou tel élève devrait être envoyé en stage et remplissait les conditions requises pour cela à un moment donné ne se soit posée. S ’ agissant de l ’ argument de l ’ État partie relatif à l ’ indemnisation, l ’ auteur fait valoir que le Comité des plaintes n ’ est pas compétent pour connaître des questions d ’ indemnisation et que les pièces du dossier n ’ ont d ’ ailleurs pas été mises à sa disposition. L ’ auteur a souffert d ’ une situation stressante (il  évoque le dossier médical présenté devant le tribunal) ainsi qu ’ un préjudice non pécuniaire en ce qu ’ il a été mis à l ’ écart de la vie active et que sa formation de menuiserie a été interrompue. En outre, il a supporté les frais occasionnés par les procédures engagées pour prévenir et réparer la violation constatée et a porté plainte à titre préventif afin de faire cesser ce qu ’ il considère comme une pratique discriminatoire généralisée dans les écoles professionnelles. S ’ agissant du grief que l ’ État partie a omis d ’ ouvrir une enquête, l ’ auteur affirme que la question de savoir si une demande émanant d ’ un employeur a été acceptée par l ’ école ou si cette dernière a voulu prévenir un problème aurait pu être tranchée si l ’ identité de l ’ employeur avait été révélée, ce qui aurait permis de l ’ entendre devant un tribunal à titre de témoin. Étant donné que l ’ employeur n ’ a pas été identifié et que la «note P» n ’ a pas été présentée, le problème des preuves aurait dû être tranché à l ’ avantage de l ’ auteur. Ce dernier cite une enquête effectuée en janvier 2008 selon laquelle 63 % des consultants employés par des écoles de formation professionnelles ont reconnu qu ’ ils s ’ efforçaient de satisfaire aux exigences des entreprises

qui exigeaient des stagiaires de souche danoise et que huit consultants sur dix avaient eu affaire à des entreprises qui ne souhaitaient prendre que des stagiaires de souche danoise.

Enfin, l ’ auteur affirme que l ’ État partie n ’ a pris aucune mesure en vue de réparer la violation de la Convention. Il invoque la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l ’ homme en matière d ’ indemnisation et propose que l ’ affaire soit réglée moyennant le paiement d ’ une indemnité de 115 000 couronnes danoises (décompte fourni), net d’impôt .

Décision du Comité

Le Comité, tout en notant avec satisfaction que l ’ État partie a reconnu qu ’ il s’était produit une violation du paragraphe e) v) de l ’ article 5 de la Convention, regrette que l ’ État partie défende le point de vue selon lequel le fait de reconnaître cette violation devrait offrir en soi une réparation suffisante et estime par conséquent qu ’ il n ’ est pas tenu d ’ indemniser l ’ auteur. Il regrette également que l ’ État partie refuse de reconnaître qu ’ il a violé les dispositions du paragraphe 1 d) de l ’ article 2 et de l ’ article 6 de la Convention.

Le Comité considère que le dialogue sur le suivi reste en cours et, à la lumière des observations de l’auteur, souhaiterait recevoir de l’État partie un complément d’information sur les mesures qu’il entend prendre pour donner suite à l’opinion du Comité, y compris le versement d’une indemnité .

Annexe V

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTE ‑ DOUZIÈME ET SOIXANTE ‑ TREIZIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

On trouvera ci ‑ après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre V I II, soumis par le Comité spécial chargé d ’ étudier la situation en ce qui concerne l ’ application de la Déclaration sur l ’ octroi de l ’ indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2007/2

Îles Caïmanes

A/AC.109/2007/3

Îles V ierges britanniques

A/AC.109/2007/4

Montserrat

A/AC.109/2007/5

Îles T urques et Caïques

A/AC.109/2007/6

Pitcairn

A/AC.109/2007/7

Îles V ierges américaines

A/AC.109/2007/8

Anguilla

A/AC.109/2007/9

Nouvelle ‑ Calédonie

A/AC.109/2007/10

Bermudes

A/AC.109/2007/11

Tokélaou

A/AC.109/2007/12

Gibraltar

A/AC.109/2007/13

Îles Falkland (Malvinas)

A/AC.109/2007/14

Sainte ‑ Hélène

A/AC.109/2007/15

Samoa américaines

A/AC.109/2007/16

Guam

A/AC.109/2007/17

Sahara occidental

Annexe VI

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LE COMITÉ A EXAMINÉ LES RAPPORTS OU LA SITUATION, DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE BILAN, À SES SOIXANTE ‑ DOUZIÈME ET SOIXANTE ‑ TREIZIÈME SESSIONS

Rapports périodiques examinés par le Comité

Rapporteur pour l’État partie

Allemagne Seizième à dix ‑ huitième rapports périodiques (CERD/C/DEU/18)

M. Thornberry

Autriche Quinzième à dix ‑ septième rapports périodiques (CERD/C/AUT/17)

M. Diaconu

Belgique Quatorzième et quinzième rapports périodiques (CERD/C/BEL/15)

M. Kjaerum

Équateur Dix ‑ septième à dix ‑ neuvième rapports périodiques (CERD/C/ECU/19)

M. Cali Tzay

États ‑ Unis d ’ Amérique Quatrième à sixième rapports périodiques (CERD/C/USA/6)

M. Sicilianos

Fédération de Russie Dix ‑ huitième et dix ‑ neuvième rapports périodiques (CERD/C/RUS/19)

M. Sicilianos

Fidji Seizième et dix ‑ septième rapports périodiques (CERD/C/FJI/17)

M. Thornberry

Italie Quatorzième et quinzième rapports périodiques (CERD/C/ITA/15)

M. Kemal

Moldova Cinquième à septième rapports périodiques (CERD/C/MDA/7)

M. Amir

Namibie Huitième à douzième rapports périodiques (CERD/C/NAM/12)

M. Ewomsan

Nicaragua Dixième à quatorzième rapports périodiques (CERD/C/NIC/14)

M. de Gouttes

République dominicaine Neuvième à douzième rapports périodiques (CERD/C/DOM/12)

M. Avtonomov

Suède Dix ‑ septième et dix ‑ huitième rapports périodiques (CERD/C/SWE/18)

M. Kemal

Suisse Quatrième à sixième rapports périodiques (CERD/C/CHE/6)

M. Prosper

Togo Sixième à dix ‑ septième rapports périodiques (CERD/C/TGO/17)

M. de Gouttes

Pays dont la situation devait être examinée dans le cadre de la procédure de bilan

Be li z e (Examen prévu à la soixante ‑troisième session, mais reporté à la demande du Gouvernement, après examen par le Comité)

M. Peter

Gambie (Liste des questions à traiter envoyée lors de la soixante ‑douzième session, en vue d’un examen complet à la  soixante ‑quatorzième session)

M. Ewomsan

Monaco (Examen prévu à la soixante ‑douzième session, mais reporté à la soixante ‑treizième session puis annulé suite à la réception du rapport en retard de l’État partie)

M. Kemal

Panama (Examen prévu à la soixante ‑douzième session, mais  reporté à la soixante ‑quatorzième session)

M. Avtonomov

Pérou (Examen prévu à la soixante ‑treizième session, mais reporté après une réunion avec la délégation gouvernementale lors de cette session et suite à l’engagement du Gouvernement à  soumettre un rapport le 31 décembre 2008 au plus tard)

M. Murillo Martinez

Émirats arabes unis (Examen prévu à la soixante ‑douzième session, mais reporté après une réunion avec la délégation gouvernemental lors de cette session puis annulé suite à la réception du rapport en retard de l’État partie)

M. Kja erum

Annexe VII

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES SOIXANTE ‑ DOUZIÈME ET SOIXANTE ‑ TREIZIÈME SESSIONS DU COMITÉ a

CERD/C/72/1

Ordre du jour p rovisoire annoté de la soixante ‑ douzième session du Comité

CERD/C/72/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l ’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante ‑ douzième session du Comité)

CERD/C/73/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante ‑ treizième session du Comité

CERD/C/73/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l ’article  9, paragraphe 1, de la C onvention (document établi pour  la soixante ‑ treizième session du Comité)

CERD/C/73/3

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s ’ applique la résolution 1514 (XV) de l ’ Assemblée générale, conformément à l ’ article 15 de la Convention

CERD/C/SR.1846 à 1875

Comptes rendus analytiques de la soixante ‑ douziè me session du  Comité

CERD/C/SR.1876 à 1903

Comptes rendus analytiques de la soixante ‑treizième session du  Comité

CERD/C/AUT/CO/17

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Autriche

CERD/C/BEL/CO/15

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Belgique

CERD/C/DOM/CO/12

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − République dominicaine

CERD/C/ECU/CO/19

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Équateur

CERD/C/FJI/CO/17

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Fidji

CERD/C/DEU/CO/18

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Allemagne

CERD/C/ITA/CO/15

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Italie

CERD/C/MDA/CO/15

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Moldova

CERD/C/NAM/CO/12

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Namibie

CERD/C/NIC/CO/14

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Nicaragua

CERD/C/SWE/CO/18

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Suède

CERD/C/CHE/CO/6

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Suisse

CERD/C/TGO/CO/17

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Togo

CERD/C/RUS/CO/19

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Fédération de Russie

CERD/C/USA/CO/6

Observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − États ‑ Unis d ’ Amérique

CERD/C/AUT/17

Quinzième à dix ‑ septième rapports périodiques de l ’ Autriche

CERD/C/BEL/15

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de la Belgique

CERD/C/DOM/12

Neuvième à douzième rapports périodiques de la République dominicaine

CERD/C/ECU/19

Dix ‑ septième à dix ‑ neuvième rapports périodiques de l ’ Équateur

CERD/C/FJI/17

Seizième et dix ‑ septième rapports périodiques des Fidji

CERD/C/DEU/18

Seizième à dix ‑ huitième rapports périodiques de l ’ Allemagne

CERD/C/ITA/15

Quatorzième et quinzième rapports périodiques de l ’ Italie

CERD/C/MDA/7

Cinquième à septième rapports périodiques de la République de  Moldova

CERD/C/NAM/12

Huitième à douzième rapports périodiques de la Namibie

CERD/C/NIC/14

Dixième à quatorzième rapports périodiques du Nicaragua

CERD/C/SWE/18

Dix ‑ septième à dix ‑ huitième rapports périodiques de la Suède

CERD/C/CHE/6

Quatrième à sixième rapports périodiques de la Suisse

CERD/C/TGO/17

Sixième à dix ‑ septième rapports périodiques du Togo

CERD/C/RUS/19

Dix ‑ huitième et dix ‑ neuv ième rapports périodiques de la  Fédération de Russie

CERD/C/USA/6

Quatrième à sixième rapports périodiques des États ‑ Unis d ’ Amérique

CERD/C/BIH/CO/6/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Bosnie ‑ Herzégovine

CERD/C/DEN/CO/17/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Danemark

CERD/C/GTM/CO/11/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Guatemala

CERD/C/GUY/CO/14/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Guyana

CERD/C/ISR/CO/13/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Israël

CERD/C/LIE/CO/3/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Liechtenstein

CERD/C/MEX/CO/15/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Mexique

CERD/C/NOR/CO/18/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Norvège

CERD/C/TKM/CO/5/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Turkménistan

CERD/C/UKR/CO/18/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Ukraine

CERD/C/UZB/CO/5/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale − Ouzbékistan

Note