Rapport

Observations finales

Trente-sixième session, 17 mai-4 juin 2004 (rapport sur la session: CRC/C/140)

El Salvador, deuxième

CRC/C/65/Add.25

CRC/C/15/Add.232

Panama, deuxième

CRC/C/70/Add.20

CRC/C/15/Add.233

Rwanda, deuxième

CRC/C/70/Add.22

CRC/C/15/Add.234

SaoTomé-et-Principe

CRC/C/8/Add.49

CRC/C/15/Add.235

Libéria

CRC/C/28/Add.21

CRC/C/15/Add.236

Myanmar, deuxième

CRC/C/70/Add.21

CRC/C/15/Add.237

Dominique

CRC/C/8/Add.48

CRC/C/15/Add.238

République populaire démocratiquede Corée, deuxième

CRC/C/65/Add.24

CRC/C/15/Add.239

France, deuxième

CRC/C/65/Add.26

CRC/C/15/Add.240

Trente-septième session, 13 septembre-1er octobre 2004 (rapport sur la session: CRC/C/143)

Brésil

CRC/C/3/Add.65

CRC/C/15/Add.241

Botswana

CRC/C/51/Add.9

CRC/C/15/Add.242

Croatie, deuxième

CRC/C/70/Add.23

CRC/C/15/Add.243

Kirghizistan, deuxième

CRC/C/104/Add.4

CRC/C/15/Add.244

Guinée équatoriale

CRC/C/11/Add.26

CRC/C/15/Add.245

Angola

CRC/C/3/Add.66

CRC/C/15/Add.246

Antigua-et-Barbuda

CRC/C/28/Add.22

CRC/C/15/Add.247

Trente-huitième session, 10-28 janvier 2005 (rapport sur la session: CRC/C/146)

Suède, troisième

CRC/C/125/Add.1

CRC/C/15/Add.248

Albanie

CRC/C/11/Add.27

CRC/C/15/Add.249

Luxembourg, deuxième

CRC/C/104/Add.5

CRC/C/15/Add.250

Autriche, deuxième

CRC/C/83/Add.8CRC/C/OPAC/AUT/1

CRC/C/15/Add.251CRC/C/OPAC/CO/2

Belize, deuxième

CRC/C/65/Add.29

CRC/C/15/Add.252

Bahamas

CRC/C/8/Add.50

CRC/C/15/Add.253

Iran (République islamique d’), deuxième

CRC/C/104/Add.3

CRC/C/15/Add.254

Togo, deuxième

CRC/C/65/Add.27

CRC/C/15/Add.255

Bolivie, troisième

CRC/C/125/Add.2

CRC/C/15/Add.256

Nigéria, deuxième

CRC/C/70/Add.24

CRC/C/15/Add.257

Trente-neuvième session, 16 mai-3 juin 2005 (rapport sur la session: CRC/C/150)

Sainte-Lucie

CRC/C/28/Add.23

CRC/C/15/Add.258

Philippines, deuxième

CRC/C/65/Add.31

CRC/C/15/Add.259

Bosnie-Herzégovine

CRC/C/11/Add.28

CRC/C/15/Add.260

Népal, deuxième

CRC/C/65/Add.30

CRC/C/15/Add.261

Équateur, deuxième et troisième

CRC/C/65/Add.28

CRC/C/15/Add.262

Norvège, troisième

CRC/C/129/Add.1CRC/C/OPSA/NOR/1

CRC/C/15/Add.263CRC/C/OPSA/CO/1

Mongolie, deuxième

CRC/C/65/Add.32

CRC/C/15/Add.264

Nicaragua, troisième

CRC/C/125/Add.3

CRC/C/15/Add.265

Costa Rica, troisième

CRC/C/125/Add.4

CRC/C/15/Add.266

Yémen, troisième

CRC/C/129/Add.2

CRC/C/15/Add.267

Quarantième session, 12-30 septembre 2005 (rapport sur la session: CRC/C/153)

Australie, deuxième et troisième

CRC/C/129/Add.4

CRC/C/15/Add.268

Algérie, deuxième

CRC/C/93/Add.7

CRC/C/15/Add.269

Ouganda, deuxième

CRC/C/65/Add.33

CRC/C/UGA/CO/2

Chine, deuxième

CRC/C/83/Add.9 and (I-II)CRC/C/OPSA/CHN/1

CRC/C/CHN/CO/2CRC/C/OPSC/CHN/CO/1

Finlande, troisième

CRC/C/129/Add.5CRC/C/OPAC/FIN/1

CRC/C/15/Add.272CRC/C/OPAC/FIN/CO/1

Danemark, troisième

CRC/C/129/Add.3CRC/C/OPAC/DNK/1

CRC/C/15/Add.273CRC/C/OPAC/DNK/CO/1

Fédération de Russie, troisième

CRC/C/125/Add.5

CRC/C/RUS/CO/3

Quarante et unième session, 9-27 janvier 2006 (rapport sur la session: CRC/C/41/3)

Azerbaïdjan, deuxième

CRC/C/83/Add.13

CRC/C/AZE/CO/2

Ghana, deuxième

CRC/C/65/Add.34

CRC/C/GHA/CO/2

Hongrie, deuxième

CRC/C/70/Add.25

CRC/C/HUN/CO/2

Liechtenstein, deuxième

CRC/C/136/Add.2

CRC/C/LIE/CO/2

Lituanie, deuxième

CRC/C/83/Add.14

CRC/C/LTU/CO/2

Maurice, deuxième

CRC/C/65/Add.35

CRC/C/MUS/CO/2

Pérou, troisième

CRC/C/125/Add.6

CRC/C/PER/CO/3

Arabie saoudite, deuxième

CRC/C/136/Add.1

CRC/C/SAU/CO/2

Thaïlande, deuxième

CRC/C/83/Add.15

CRC/C/THA/CO/2

Trinité-et-Tobago, deuxième

CRC/C/83/Add.12

CRC/C/TTO/CO/2

Andorre

CRC/C/OPSA/AND/1CRC/C/OPAC/AND/1

CRC/C/OPSC/AND/CO/1 CRC/C/OPAC/AND/CO/1

Bangladesh

CRC/C/OPAC/BGD/1

CRC/C/OPAC/BGD/CO/1

Kazakhstan

CRC/C/OPSA/KAZ/1

CRC/C/OPSC/KAZ/CO/1

Maroc

CRC/C/OPSA/MAR/1

CRC/C/OPSC/MAR/CO/1

Suisse

CRC/C/OPAC/CHE/1

CRC/C/OPAC/CHE/CO/1

C. Progrès réalisés: tendances et difficultés rencontrées dans le processus d’application en ce qui concerne les enfants touchés par un conflit armé

15.Pour évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées, ainsi que la conjoncture en matière de droits de l’enfant, le Comité a décidé de donner un coup de projecteur sur une tendance ou une difficulté particulière concernant l’exercice des droits de l’enfant mise en évidence dans les activités de surveillance qu’il a menées au cours de la période considérée. Dans le présent rapport, le Comité a décidé de se focaliser sur l’implication d’enfants dans les conflits armés.

16.La communauté internationale porte un intérêt grandissant aux droits des enfants impliqués dans un conflit armé ou touchés par un tel conflit. L’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 12 février 2002, a constitué un jalon important. Au cours de la période couverte par le présent rapport, le Comité a commencé à recevoir et à examiner des rapports initiaux soumis en application du Protocole facultatif. Au terme de sa quarante et unième session, le Comité avait examiné sept des 17 rapports soumis en application du Protocole facultatif depuis son entrée en vigueur. De ses trente-sixième à quarante et unième sessions, le Comité a en outre abordé le problème des enfants mêlés à un conflit armé lors de l’examen de 13 rapports d’États parties présentés en application de la Convention.

17.Dans le même temps, le Bureau du Rapporteur spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés a mené d’importants travaux tendant à sensibiliser au problème des enfants victimes de conflit armé ou à promouvoir leur cause. Le premier Représentant spécial, M. OlaraOtunnu, nommé lors de la création de ce poste en 1997, a donné au Bureau une ampleur qui lui a permis d’œuvrer efficacement aux niveaux international et national. Le Comité se félicite particulièrement de l’attention accrue que le Conseil de sécurité porte aux incidences des conflits armés sur les enfants, dans une large mesure grâce aux travaux de M. Otunnu − dont le mandat est venu à expiration en 2005.

18.Cette évolution montre que les mécanismes destinés à protéger les droits des enfants en temps de conflit armé n’ont cessé de se faire plus englobants et proactifs. Les violations des droits des enfants en temps de conflit armé se poursuivent cependant. En parallèle avec l’attention grandissante que le Comité porte à ce problème, dans son rapport de 2005 au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale sur les enfants et les conflits armés (A/59/695-S/20058/72), le Secrétaire général de l’ONU a lancé la campagne intitulée «l’ère de l’application effective» en faveur du respect des normes et règles internationales relatives à la protection des droits des enfants impliqués dans des conflits armés. Cette campagne a débouché sur l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution instituant, entre autres, un mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les violations graves à l’encontre des enfants en cas de conflit ainsi que la prise de l’engagement de mettre en œuvre des mesures ciblées contre les parties à un conflit se rendant coupables de violations graves (résolution 1612 du Conseil de sécurité en date du 26 juillet 2005).

19.Pour toutes ces raisons, le Comité des droits de l’enfant estime particulièrement opportun de faire le bilan de sa propre expérience, tout en dégageant les complémentarités existant entre les divers mécanismes internationaux de surveillance et d’établissement de rapports concernant les droits des enfants touchés par les conflits armés. Le Comité est d’avis que loin de se chevaucher, ces mécanismes présentent de grandes possibilités de renforcement mutuel et de coopération accrue avec le système des Nations Unies.

20.Depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité a examiné les rapports initiaux soumis en application dudit Protocole par les pays suivants: Andorre (CRC/C/OPAC/AND/1), Autriche (CRC/C/OPAC/AUT/1), Bangladesh (CRC/C/OPAC/BGD/1), Danemark (CRC/C/OPAC/DNK/1), Finlande (CRC/C/OPAC/FIN/1), Nouvelle-Zélande (CRC/C/OPAC/NZL/1) et Suisse (CRC/C/OPAC/CHE/1). Ces pays n’ont pas récemment connu de conflits armés ou été directement impliqués dans de tels conflits, mais le respect des obligations leur incombant en matière d’établissement de rapports en vertu du Protocole facultatif illustre clairement que la protection que le Protocole facultatif garantit aux enfants est effective et ne joue pas uniquement lorsqu’un État est confronté aux effets d’un conflit armé.

21.Le dialogue entre le Comité et ces États parties au Protocole facultatif a donc essentiellement porté sur la nécessité de veiller à ce que le recrutement de personnes de moins de 18 ans dans les forces armées se fasse sur une base véritablement volontaire. La coopération et l’assistance internationales en faveur des enfants touchés par des conflits armés que les États parties présentant des rapports apportent aux États connaissant des conflits armés constituent une autre des grandes questions abordées par le Comité. Tout en se félicitant de l’assistance fournie dans le domaine de la prévention, le Comité s’emploie aussi à encourager la fourniture d’une assistance et d’une coopération accrues en faveur de la démobilisation et de la réinsertion des anciens enfants combattants.

22.S’ajoutant à la surveillance de la mise en œuvre du Protocole, le Comité encourage de plus activement les États parties à renforcer encore la protection des enfants contre le recrutement et la participation forcés à un conflit armé. Le Comité recommande régulièrement aux États parties d’incriminer ces activités sur leur territoire et d’envisager d’établir leur compétence extraterritoriale pour les cas où la victime ou l’auteur est un national de l’État partie concerné.

23.Ce dialogue a permis de dégager une autre question, celle de savoir si les obligations incombant à chaque État partie en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de prendre «toutes les mesures − d’ordre juridique, administratif et autre − voulues pour assurer l’application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites de sa compétence» supposent une compétence universelle. Le Comité s’attache à préciser sa position sur ce point.

24.En plus de l’examen des rapports initiaux présentés en application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, depuis sa trente-sixième session le Comité a formulé des recommandations relatives aux enfants touchés par les conflits armés à l’intention des 13 États parties suivants à la Convention: Algérie (CRC/C/15/Add.269), Angola (CRC/C/15/Add.246), Bosnie-Herzégovine (CRC/C/15/Add.260), Croatie (CRC/C/15/Add.243), Fédération de Russie (CRC/C/RUS/CO/3), Libéria (CRC/C/15/Add.236), Myanmar (CRC/C/15/Add.237), Népal (CRC/C/15/Add.261), Nigéria (CRC/C/15/Add.257), Ouganda (CRC/C/UGA/CO/2), Philippines (CRC/C/15/Add.259), Rwanda (CRC/C/15/Add.234) et Thaïlande (CRC/C/THA/CO/2). Si l’on compare la situation des enfants touchés par les conflits armés dans ces États parties avec celle dans les pays dont les rapports au titre du Protocole facultatif ont été examinés, il apparaît clairement que la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier son article 38, n’a rien perdu de son importance.

25.Dans les recommandations qu’il a adressées à ces 13 États parties, le Comité a insisté sur le renforcement des mesures visant à empêcher le recrutement d’enfants dans les forces armées et à amplifier les efforts en faveur de leur démobilisation et de leur réinsertion, là où des groupes armés demeurent actifs ou bien où la démobilisation n’a pas encore été menée à son terme. Le Comité a en outre formulé des recommandations concernant la protection des enfants contre les mines terrestres. Au cours de tous ces dialogues, le Comité s’est particulièrement inquiété de la protection et de l’assistance en faveur des enfants en tant que victimes de violence ou des diverses formes de privation découlant d’un conflit armé. À l’issue de tous ces dialogues, le Comité a donc adressé aux États parties des recommandations exhaustives tendant à renforcer les programmes et politiques destinés à promouvoir la réadaptation physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des victimes dans un environnement propre à favoriser la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant, conformément à l’article 39 de la Convention.

26.À ce propos, les travaux du Comité ont mis en évidence une complémentarité appréciable avec le nouveau mécanisme de surveillance et de communication de l’information que le Conseil de sécurité a institué par sa résolution 1612. Ce mécanisme, en cours d’élaboration, sera axé sur six violations graves des droits de l’enfant en temps de conflit: le meurtre ou la mutilation d’enfants; le recrutement ou le recours aux enfants soldats; les attaques contre des écoles ou des hôpitaux; le viol et autres agressions sexuelles graves contre les enfants; l’enlèvement d’enfant ou le déni de l’accès humanitaire à destination des enfants. Le Comité espère que ce mécanisme permettra de mieux réprimer ces violations et il continuera dans cette optique à insister sur l’importance qu’il y a à protéger le droit des victimes au-delà de l’action de répression.

27.Les deux types de mécanismes pourront se renforcer mutuellement dans deux cas de figure dans les États où le mécanisme de surveillance envisagé dans la résolution 1612 du Conseil de sécurité aura été mis en place. En premier, dans les cas où le Comité des droits de l’enfant a récemment adopté des observations finales concernant les enfants touchés par un conflit armé à l’issue de l’examen d’un rapport présenté au titre de la Convention ou bien de son Protocole facultatif et, en second lieu, quand l’État considéré a ratifié la Convention ou le Protocole facultatif mais ne s’est pas encore acquitté des obligations en découlant en matière d’établissement de rapports.

28.S’agissant du premier cas de figure, le Comité suggère que le mécanisme de surveillance institué en application de la recommandation 1612 du Conseil de sécurité soit particulièrement attentif aux préoccupations exprimées dans les observations finales du Comité et détermine à quel point l’État partie a commencé à mettre en œuvre effectivement les recommandations du Comité. Les observations finales peuvent aider à mieux axer le mécanisme institué par la résolution 1612 du Conseil de sécurité sur des questions, groupes d’enfants ou zones géographiques spécifiques, par exemple, et à rappeler la nécessité d’un équilibre dans la hiérarchie des priorités entre programmes destinés à protéger les victimes et préoccupations en matière de répression.

29.En cas d’absence d’observations finales du fait de la non-soumission d’un rapport attendu en application de la Convention relative aux droits de l’enfant ou de son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité escompte que les travaux menés dans le cadre du mécanisme de surveillance pourront faciliter le respect de ces obligations en matière de présentation de rapports. Comme le Comité en a bien conscience, la mise en place à l’échelon national de mécanismes et procédures efficaces de surveillance et d’élaboration de rapports n’est pas chose facile, en particulier pour les pays en proie à un conflit armé. L’expérience a montré que l’assistance technique apportée, par exemple par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) ou le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), constitue souvent un outil important permettant d’aider les États parties à s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation de rapports en application d’un instrument relatif aux droits de l’homme. En conséquence, le Comité espère que les moyens de surveillance et de communication d’information mis en place à l’échelon national au titre du mécanisme institué par la résolution 1612 du Conseil de sécurité viendront conforter les procédures d’établissement de rapports en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de son Protocole facultatif. Tout en veillant au respect des prescriptions en matière de communication de rapports, le mécanisme de surveillance institué par la résolution 1612 du Conseil de sécurité peut également servir à rappeler aux États parties leurs obligations en matière d’établissement de rapports en application d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et à les inciter à s’en acquitter. En outre, la surveillance et la présentation de rapports en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs constituent une occasion idéale de veiller à la viabilité et à la continuité des structures et procédures nationales mises en place au titre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information institué par la résolution 1612 du Conseil de sécurité bien après le retrait du conflit en cause de l’ordre du jour du Conseil de sécurité.

30.Le Comité escompte grandement un renforcement de la coopération avec les organismes du système des Nations Unies, en particulier le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants touchés par les conflits armés. La coopération s’est révélée féconde dans le passé et le Comité se réjouit de constater que les droits des enfants touchés par un conflit armé occupent désormais une place prépondérante dans l’ordre du jour de la communauté internationale. Il est résolu à soutenir et à faciliter les travaux menés au titre du mécanisme de surveillance et de communication de l’information institué en application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité, ainsi que le Groupe de travail nouvellement institué du Conseil de sécurité.

IV. APERÇU GÉNÉRAL DES AUTRES ACTIVITÉS DU COMITÉ

A. Méthodes de travail

1. Recommandation concernant l’introduction d’un système de deux chambres

31.Le nombre des experts siégeant au Comité ayant été porté de 10 à 18 et l’amendement connexe apporté à la Convention visant à renforcer la capacité du Comité à faire face à une charge de travail toujours plus lourde, après avoir examiné plusieurs options à sa trente-quatrième session, le Comité a adopté une recommandation tendant à ce que, pendant une période initiale de deux ans, les rapports présentés par les États parties soient examinés par le Comité siégeant en deux chambres parallèles. Le 24 février 2005, l’Assemblée générale a adopté une résolution (A/RES/59/261) autorisant le Comité des droits de l’enfant à travailler, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, en deux chambres pour réduire le nombre considérable de rapports en instance d’examen. Ce nombre était de 58 au moment où l’Assemblée a approuvé la demande.

32.Le Comité est convenu qu’il siégerait en deux chambres distinctes pour dialoguer avec les États parties et que les observations finales seraient examinées et adoptées par l’ensemble des membres du Comité en séance plénière. Ce mode de fonctionnement permettrait au Comité de porter en moyenne à 16 le nombre de rapports d’État partie examinés à chaque session. La quarante et unième session a été la première au cours de laquelle le Comité a siégé en deux chambres (y compris durant le Groupe de travail de présession de la quarante et unième session, en octobre 2005). Au cours de cette session, le Comité a examiné 16 rapports soumis par des États parties en vertu de la Convention ou de ses deux Protocoles facultatifs.

33.La répartition des membres du Comité entre les deux chambres et des rapports d’État partie à examiner par celles-ci s’est faite par tirage au sort. La composition des deux chambres demeurera inchangée pour la quarante-deuxième session, au cours de laquelle le Comité déterminera après examen s’il y a lieu de modifier cette composition pour la quarante-troisième session.

2. Consultations informelles avec les États parties

34.Le 23 janvier 2004, le Comité a tenu une deuxième réunion informelle avec les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant et à ses deux Protocoles facultatifs (936e séance). Des représentants de plus d’une soixantaine d’États parties ont dialogué activement avec les membres du Comité. Quatre grandes questions ont été abordées: la révision des directives du Comité concernant l’établissement des rapports périodiques; la méthode de travail en deux chambres proposée par le Comité; la méthode de travail pour l’examen des rapports initiaux au titre des deux Protocoles facultatifs à la Convention; l’étude des Nations Unies sur la violence contre les enfants. (Pour un compte rendu détaillé de la séance, se reporter au document CRC/C/SR.936.)

35.Le 17 janvier 2006, à sa quarante et unième session, le Comité a tenu une troisième réunion informelle avec les États parties à la Convention (1098e séance); elle a rassemblé les représentants de 53 États parties à la Convention et/ou à ses deux Protocoles facultatifs. Y ont aussi participé des représentants de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et d’organisations non gouvernementales (ONG). Les questions abordées ont été: 1) les enseignements initiaux du fonctionnement en deux chambres; 2) la réforme du système de surveillance et d’examen des rapports par les organes conventionnels; 3) le suivi des observations finales du Comité. (Pour un compte rendu détaillé de la séance, se reporter au document CRC/C/SR.1098.)

3. Observations générales

36.Au cours de la période considérée, le Comité a adopté deux observations générales:

L’Observation générale no 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine (CRC/GC/2005/6), adoptée durant la trente-neuvième session du Comité (voir annexe II);

L’Observation générale no 7 sur la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance (CRC/C/GC/7), adoptée durant la quarantième session du Comité (voir annexe III).

37.Comme il a pour pratique de le faire, le Comité a associé d’autres organes conventionnels et mécanismes des Nations Unies, des organismes et organes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des experts indépendants au processus d’élaboration de ces observations générales.

4. Réunion d’orientation

38.Les 12 et 13 mai 2005, le HCDH a organisé une réunion d’orientation informelle de deux jours à l’intention des 10 nouveaux membres élus pour les familiariser avec les méthodes de travail et les procédures du Comité. D’autres membres du Comité y ont participé.

B. Coopération et solidarité internationales pour l’application de la Convention

1. Coopération avec les organismes des Nations Unies et d’autres organismes compétents

39.Au cours de la période considérée, le Comité a continué à coopérer avec les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies et d’autres organismes compétents.

40.Le Comité a tenu des réunions avec les institutions spécialisées et organismes des Nations Unies et autres organismes compétents suivants (les documents mentionnés entre parenthèses contiennent des informations sur ces réunions):

Organismes et institutions spécialisées des Nations Unies

UNICEF (CRC/C/140, par. 643; CRC/C/150, par. 842; et CRC/C/41/3)

Organisation internationale du Travail (OIT) (CRC/C/143, par. 527; et CRC/C/150, par. 842

HCR (CRC/C/146, par. 751; et CRC/C/150, par. 842)

Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF (CRC/C/41/3)

Autres

Représentants de l’Institut interaméricain de l’enfance et du Bureau régional de Save theChildren pour l’Amérique latine (CRC/C/140, par. 643)

Membres de la Commission du droit international (CRC/C/140, par. 643)

Child Helpline International (CRC/C/140, par. 643)

Mme Katrien Beeckman, consultante (CRC/C/143, par. 527)

Comité de coordination du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/143, par. 527)

Sous-Groupe sur le travail des enfants du Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/143, par. 527)

Alliance internationale Save the Children (CRC/C/143, par. 527)

Commission permanente canadienne des droits de l’homme (CRC/C/146, par. 751)

Groupe d’ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/150, par. 842)

GerisonLansdown, consultante (CRC/C/150, par. 842)

Fédération ibéro-américaine des médiateurs (CRC/C/153, par. 633)

Fondation Bernard Van Leer (CRC/C/153, par. 633)

Initiative internationale pour mettre fin à tous les châtiments corporels infligés aux enfants (CRC/C/153, par. 633; CRC/C/41/3).

41.Le Comité a également tenu des réunions avec des experts des mécanismes suivants des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme:

Le Rapporteur spécial sur le droit à l’éducation (CRC/C/143, par. 527)

L’expert indépendant chargé de diriger l’étude approfondie des Nations Unies sur la question de la violence contre les enfants, M. Paulo SérgioPinheiro (CRC/C/143, par. 527)

Le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Manfred Nowak (CRC/C/146, par. 751)

Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans la lutte antiterroriste, M. Martin Scheinin (CRC/C/153, par. 633).

42.Le Président du Comité a participé aux seizième et dix-septième réunions des présidents des organes conventionnels. En outre, trois membres du Comité ont participé aux troisième et quatrième réunions intercomités (tenues respectivement en juin 2004 et juin 2005).

2. Participation à des réunions de l’Organisation des Nations Unies et à d’autres réunions intéressant le Comité

43.Des membres du Comité ont également participé à différentes réunions internationales, régionales ou nationales au cours desquelles ont été abordées des questions concernant les droits de l’enfant.

3. Autres activités connexes

44.Avec le soutien de l’UNICEF, le HCDH a organisé du 11 au 13 novembre 2004 à Bangkok (Thaïlande) le Séminaire sous-régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant. Accueilli par le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, ce Séminaire a rassemblé des participants du Cambodge, de l’Indonésie, de la République démocratique populaire lao, de la Thaïlande et du Viet Nam, ainsi que des représentants d’organismes des Nations Unies et quatre membres du Comité (Mme Saisuree Chutikul, M. Jakob Egbert Doek, Mme Yanghee Lee et Mme Nevena Vuckovic-Sahovic). Cette manifestation s’adressait aux fonctionnaires gouvernementaux de ces cinq États parties, aux représentants de la société civile, dont des experts nationaux, et aux parlementaires ainsi qu’aux représentants des institutions nationales des droits de l’homme.

45.Avec le soutien de l’UNICEF, le HCDH a organisé du 19 au 21 juin 2005 à Doha (Qatar) le Séminaire sous-régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant. Accueilli par le Conseil supérieur des affaires familiales du Qatar, ce Séminaire a rassemblé des participants d’Arabie saoudite, du Bahreïn, des Émirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Qatar et du Yémen. Y ont également participé des représentants d’organismes des Nations Unies et trois membres du Comité (MmeMoushiraKhattab, MmeGhaliaMohammadBinHamadAl-Thani et M. HatemKotrane), ainsi que d’anciens membres du Comité, en qualité de conseillers. Cette manifestation s’adressait aux fonctionnaires gouvernementaux de ces sept États parties et aux représentants de la société civile, dont des experts nationaux.

46.Le HCDH et Plan international ont organisé du 28 au 30 novembre 2005 à Buenos Aires (Argentine), avec le soutien du Gouvernement argentin, de l’UNICEF, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Séminaire sous-régional sur la mise en œuvre des observations finales du Comité des droits de l’enfant. Ce Séminaire, qui a rassemblé plus de 150 personnes, s’adressait aux fonctionnaires gouvernementaux, aux parlementaires, aux représentants des institutions nationales des droits de l’homme et à la société civile, ainsi qu’aux journalistes de 10 pays de la région de l’Amérique du Sud (Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela). Y ont également participé trois membres du Comité des droits de l’enfant (M. Jaap Doek, M. Norberto Liwski et Mme Rosa Maria Ortiz), des représentants d’organismes des Nations Unies, des experts des Nations Unies, des rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme et l’expert indépendant chargé de diriger l’étude du Secrétaire général sur la question de la violence contre les enfants.

47.Les membres du Comité ont pris une part active aux travaux liés à l’étude du Secrétaire générale sur la violence contre les enfants, mise en route en application d’une des recommandations du Comité à l’Assemblée générale (A/56/488, annexe). Un des membres actuels et un ancien membre du Comité ont participé à des consultations régionales et à d’autres réunions consacrées à l’étude, et le Président du Comité siège au conseil de rédaction de l’étude. Lors de l’examen des rapports présentés par les États parties à la Convention, le Comité a en outre systématiquement attiré l’attention sur le problème de portée mondiale que constitue la violence contre les enfants. À ce propos, le Comité accueille avec satisfaction l’analyse de ses observations finales qu’a engagée l’expert indépendant, M. Paulo Sérgio Pinheiro. Le Comité ne doute pas que les résultats de l’étude apporteront aux États parties des indications concrètes sur les dispositions à prendre, en partenariat avec la société civile, en vue d’assurer la protection des enfants contre toutes les formes de violence.

C. Débat général thématique

48.Conformément à l’article 75 de son Règlement intérieur, le Comité organise chaque année une journée de débat général, qui se tient le premier vendredi de sa session de septembre. Le 17 septembre 2004, durant la trente-septième session du Comité, le débat thématique a été consacré à la mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance. Ce débat a réuni de nombreux participants représentant les États parties, des organismes des Nations Unies, des fonds et programmes des Nations Unies, des ONG et des institutions universitaires. Un résumé du débat, la liste des participants et un ensemble de recommandations connexes adoptées par le Comité figurent dans le rapport sur la trente-septième session (CRC/C/143). Le Comité a continué à suivre ce thème de près et a adopté une observation générale s’y rapportant (voir plus haut le paragraphe 36).

49.La journée de débat général de la quarantième session du Comité, consacré au thème des «enfants sans protection parentale» s’est déroulée le 16 septembre 2005. Plus de 200 représentants d’États parties, de partenaires des Nations Unies et d’ONG y ont participé. Un résumé du débat et le texte des recommandations adoptées par le Comité figurent dans le rapport sur sa quarantième session (CRC/C/153). Plusieurs membres du Comité ont continué à suivre cette question, en coopération avec l’UNICEF et des ONG intéressées, dans le cadre d’un processus visant à formuler des directives internationales relatives aux enfants sans protection parentale.

Annexe I

COMPOSITION DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Noms

Pays dont le membre est ressortissant

Mme Ghalia Mohd Bin Hamad AL-THANI **

Qatar

Mme Joyce ALUOCH **

Kenya

Mme Alison ANDERSON*

Jamaïque

M. Jacob Egbert DOEK *

Pays-Bas

M. Kamel FILALI *

Algérie

Mme Moushira KHATTAB *

Égypte

M. Hatem KOTRANE *

Tunisie

M. Lothar Friedrich KRAPPMANN *

Allemagne

Mme Yanghee LEE**

République de Corée

M. Norberto LIWSKI *

Argentine

Mme Rosa Maria ORTIZ *

Paraguay

Mme Awa N’Deye OUEDRAOGO *

Burkina Faso

M. David Brent PARFITT **

Canada

M. Awich POLLAR **

Ouganda

M. Kamal SIDDIQUI **

Bangladesh

Mme Lucy SMITH **

Norvège

Mme Nevena VUCKOVIC-SAHOVIC **

Serbie-et-Monténégro

M. Jean ZERMATTEN **

Suisse

Bureau du Comité des droits de l’enfant 2005-2007

Président:(et Président de la Chambre A)

M. Doek

Vice-Présidente:

Mme Lee

Vice-Président:

M. Liwski

Vice-Présidente:(et Présidente de la Chambre B)

Mme Khattab

Vice-Présidente:

Mme Aluoch

Rapporteuse:

Mme Vuckovic-Sahovic

Annexe II

OBSERVATION GÉNÉRALE N o 6 (2005)

Traitement des enfants non accompagnés et desenfants séparés en dehors de leur pays d’origine

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.OBJECTIFS DE L’OBSERVATION GÉNÉRALE1 − 418

II.STRUCTURE ET CHAMP DE L’OBSERVATION GÉNÉRALE5 − 619

III.DÉFINITION7 − 1119

IV.PRINCIPES APPLICABLES12 − 3020

a)Obligations juridiques des États parties à l’égard des enfantsnon accompagnés ou séparés se trouvant sur leur territoire etmesures de mise en œuvre de ces obligations12 − 1720

b)Non-discrimination (art. 2)1821

c)Intérêt supérieur de l’enfant en tant que considérationprimordiale dans la recherche de solutions à court et à longterme (art. 3)19 − 2221

d)Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)23 − 2422

e)Droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion (art. 12)2522

f)Respect du principe de non-refoulement26 − 2823

g)Confidentialité29 − 3023

V.RÉPONSE AUX BESOINS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERSEN MATIÈRE DE PROTECTION31 − 6324

a)Évaluation et mesures initiales31 − 3224

b)Désignation d’un tuteur ou conseiller et d’un représentant légal(art. 18 2) et 20 1))33 − 3825

c)Dispositions en matière de prise en charge et d’hébergement(art. 20 et 22)39 − 4026

d)Plein accès à l’éducation (art. 28, 29 1) c), 30 et 32)41 − 4327

e)Droit à un niveau de vie suffisant (art. 27)44 − 4528

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

f)Droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficierde services médicaux et de rééducation (art. 23, 24 et 39)46 − 4928

g)Prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle et des autresformes d’exploitation, de la maltraitance et de la violence(art. 34, 35 et 36)50 − 5329

h)Prévention de l’enrôlement dans les forces armées et protectioncontre les effets de la guerre (art. 38 et 39)54 − 6029

i)Prévention de la privation de liberté et traitement en cas deprivation de liberté61 − 6331

VI.ACCÈS À LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE,GARANTIES JURIDIQUES ET DROITS EN MATIÈRED’ASILE64 − 7832

a)Généralités64 − 6532

b)Accès à la procédure de demande d’asile, sans considérationde l’âge66 − 6732

c)Garanties de procédures et mesures d’appui (art. 3 3))68 − 7332

d)Évaluation adaptée à la sensibilité de l’enfant des besoinsen matière de protection, compte tenu des formes depersécution visant spécifiquement les enfants74 − 7533

e)Plein exercice de tous les droits découlant du droit internationaldes réfugiés et du droit international des droits de l’homme parles enfants admis au bénéfice du statut de réfugié (art. 22)7634

f)Admission des enfants au bénéfice des formes complémentairesde protection77 − 7834

VII.RÉUNIFICATION FAMILIALE, RETOUR ET AUTRES FORMESDE SOLUTIONS DURABLES79 − 9434

a)Généralités79 − 8034

b)Réunification familiale81 − 8335

c)Retour dans le pays d’origine84 − 8836

d)Intégration locale89 − 9036

e)Adoption internationale (art. 21)9137

f)Réinstallation dans un pays tiers92 − 9438

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VIII.FORMATION, DONNÉES ET STATISTIQUES95 − 10039

a)Formation du personnel s’occupant d’enfantsnon accompagnés ou séparés95 − 9739

b)Données et statistiques relatives aux enfants séparésou non accompagnés98 − 10039

I. OBJECTIFS DE L ’ OBSERVATION GÉNÉRALE

1.La présente observation générale a pour objectifs d’appeler l’attention sur la vulnérabilité particulière des enfants non accompagnés ou séparés, d’exposer dans leurs grandes lignes les diverses tâches auxquelles les États et les autres acteurs sont confrontés pour faire en sorte que ces enfants puissent avoir accès à leurs droits et en jouir, ainsi que de fournir des orientations relatives à la protection, à la prise en charge et au traitement approprié des enfants non accompagnés ou séparés reposant sur l’ensemble du cadre juridique institué par la Convention relative aux droits de l’enfant (ci‑après dénommée la «Convention»), en se référant plus particulièrement aux principes de non‑discrimination, d’intérêt supérieur de l’enfant et de droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion.

2.C’est l’accroissement du nombre des enfants en pareilles situations que le Comité a constaté qui l’a amené à publier la présente observation générale. Un enfant peut être non accompagné ou séparé pour des raisons aussi diverses que nombreuses, dont les suivantes: persécution de l’enfant ou de ses parents; conflit international ou guerre civile; traite dans divers contextes et sous diverses formes, y compris la vente par les parents; recherche de meilleures possibilités économiques.

3.La publication de la présente observation générale est en outre motivée par le fait que le Comité a mis en évidence des carences en termes de protection dans le traitement réservé à ces catégories d’enfants, qui sont davantage exposés à certains risques, en particulier l’exploitation sexuelle et les abus sexuels, l’enrôlement dans les forces armées, le travail (y compris pour leur famille d’accueil) et la détention. Ces enfants sont souvent victimes de discrimination et se voient refuser l’accès à la nourriture, à un abri, au logement, aux services de santé et à l’éducation. Les filles non accompagnées ou séparées sont particulièrement vulnérables aux risques de violence sexiste, y compris de violence domestique. Dans certains cas, ces enfants sont dépourvus d’accès à un système adapté et adéquat d’identification, d’enregistrement et de détermination de l’âge, à des documents, à un mécanisme de recherche de leur famille, à un dispositif de tutelle ou à un conseil juridique. Dans de nombreux pays, les enfants non accompagnés ou séparés se voient fréquemment refuser l’entrée ou sont placés en détention par les fonctionnaires de la police aux frontières ou de l’immigration. Dans d’autres cas, ils sont admis sur le territoire mais se voient refuser l’accès à la procédure de demande d’asile ou bien leurs demandes d’asile ne sont pas traitées d’une manière tenant compte de leur âge et de leur sexe. Plusieurs pays interdisent aux enfants séparés admis au bénéfice du statut de réfugié de solliciter la réunification familiale; d’autres pays autorisent la réunification familiale mais en imposant des conditions si restrictives qu’elles la rendent pratiquement impossible. De nombreux enfants de ces catégories ne bénéficient que d’un statut temporaire qui prend fin lorsqu’ils ont 18 ans révolus, et il existe peu de programmes efficaces de rapatriement.

4.Les préoccupations de cet ordre ont conduit le Comité à aborder fréquemment dans ses observations finales les questions liées aux enfants non accompagnés ou séparés. La présente observation générale a pour objet de compiler et regrouper les diverses normes élaborées, notamment dans le cadre de l’effort de suivi du Comité, et tend donc à fournir des indications précises aux États concernant les obligations découlant de la Convention à l’égard de ce groupe particulièrement vulnérable d’enfants. Pour appliquer lesdites normes, les États parties doivent bien percevoir leur caractère évolutif et avoir donc conscience que leurs obligations pourraient finir par aller au‑delà des normes ici exposées. Ces normes ne sauraient en rien amoindrir les droits ou avantages de plus grande ampleur que reconnaissent aux enfants non accompagnés ou séparés les instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme ou les systèmes nationaux, le droit international et régional des réfugiés ou le droit international humanitaire.

II. STRUCTURE ET CHAMP DE L’OBSERVATION GÉNÉRALE

5.La présente observation générale s’applique aux enfants non accompagnés ou séparés se trouvant en dehors du pays dont ils ont la nationalité (conformément à l’article 7) ou bien, s’ils sont apatrides, en dehors de leur pays de résidence habituelle. L’observation générale s’applique à tous ces enfants sans considération de leur statut en matière de résidence et des raisons pour lesquelles ils se trouvent à l’étranger − qu’ils soient non accompagnés ou séparés. Elle ne s’applique en revanche pas aux enfants qui n’ont pas franchi de frontière internationale, même si le Comité sait que les enfants non accompagnés ou séparés qui sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays éprouvent de nombreuses difficultés similaires et a conscience que nombre des indications fournies ci‑après présentent également un grand intérêt dans l’optique de ces enfants; il encourage donc vigoureusement les États à s’inspirer des aspects pertinents de la présente observation générale pour les adapter à la protection, à la prise en charge et au traitement des enfants non accompagnés et séparés qui sont déplacés à l’intérieur de leur propre pays.

6.Le mandat du Comité se cantonne certes à sa fonction de supervision concernant la Convention, mais ses efforts d’interprétation doivent être menés en tenant compte de l’intégralité des normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables, et l’observation générale participe donc d’une approche holistique de la question du traitement approprié des enfants non accompagnés ou séparés. Cette approche repose sur le constat selon lequel tous les droits de l’homme, dont ceux énoncés dans la Convention, sont indissociables et interdépendants. L’importance que les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme revêtent pour la protection des enfants est du reste soulignée dans le préambule de la Convention.

III. DÉFINITION

7.Par «enfant non accompagné» (également appelé mineur non accompagné), on entend un enfant, au sens de l’article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux parents et d’autres membres proches de sa famille et n’est pas pris en charge par un adulte investi de cette responsabilité par la loi ou la coutume.

8.Par «enfant séparé», on entend un enfant, au sens de l’article premier de la Convention, qui a été séparé de ses deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de sa famille. Un enfant séparé peut donc être accompagné par un autre membre adulte de sa famille.

9.Par «enfant au sens de l’article premier de la Convention», on entend «tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable» − ce qui signifie qu’aucun instrument régissant les enfants dans le territoire d’un État ne peut donner une définition de l’enfant s’écartant des normes déterminant l’âge de la majorité dans ledit État.

10.Sauf indication contraire, les lignes directrices ci‑après s’appliquent aussi bien aux enfants non accompagnés qu’aux enfants séparés.

11.Par «pays d’origine», on entend le pays dont l’enfant a la nationalité ou, dans le cas d’un enfant apatride, son pays de résidence habituelle.

IV. PRINCIPES APPLICABLES

a) Obligations juridiques des États parties à l’égard des enfants non accompagnés ou séparés se trouvant sur leur territoire et mesures de mise en œuvre de ces obligations

12.Les obligations qui incombent à un État partie en vertu de la Convention s’appliquent à tout enfant se trouvant sur son territoire et à tout enfant relevant de sa juridiction (art. 2). Ces obligations ne peuvent être restreintes arbitrairement et unilatéralement, que ce soit en excluant certaines zones ou régions du territoire de l’État ou en définissant des zones ou régions particulières comme ne relevant pas ou ne relevant que partiellement de la juridiction de l’État. En outre, les obligations qui incombent à un État en vertu de la Convention s’appliquent à l’intérieur de ses frontières, y compris à l’égard des enfants qui passent sous sa juridiction en tentant de pénétrer sur son territoire. La jouissance des droits énoncés dans la Convention n’est donc pas limitée aux enfants de l’État partie et doit dès lors impérativement, sauf indication contraire expresse de la Convention, être accessible à tous les enfants − y compris les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants −, sans considération de leur nationalité, de leur statut au regard de l’immigration ou de leur apatridie.

13.Tous les organes − exécutifs, législatifs et judiciaires − de l’État sont liés par les obligations découlant de la Convention à l’égard des enfants non accompagnés ou séparés, dont l’obligation de mettre en place une législation nationale et des structures administratives, ainsi que de mener les activités de recherche, d’information, de compilation des données et de formation exhaustives nécessaires à l’appui de ces mesures. Ces obligations juridiques comprennent des obligations de ne pas faire et des obligations de faire, requérant donc des États de prendre des mesures visant à garantir l’exercice de ces droits sans discrimination mais aussi de s’abstenir de prendre certaines mesures attentatoires aux droits de ces enfants. Le champ de ces responsabilités ne se limite pas à la fourniture d’une protection et d’une assistance aux enfants déjà non accompagnés ou séparés mais s’étend à une action de prévention de la séparation (notamment la mise en œuvre de mesures de sauvegarde en cas d’évacuation). Le versant positif de ces obligations en matière de protection englobe l’obligation pour l’État de prendre aussitôt que possible toutes les mesures nécessaires pour déterminer si un enfant est non accompagné ou est séparé, notamment à la frontière, de s’attacher à rechercher les parents de l’enfant et − si possible et si tel est l’intérêt supérieur de l’enfant − de regrouper dès que possible avec leur famille les enfants séparés ou non accompagnés.

14.Comme le Comité l’a réaffirmé dans son Observation générale no 5 (2003) (par. 18 à 23), les États parties à la Convention doivent veiller à ce que les dispositions et principes de cet instrument soient pleinement reflétés dans la législation interne pertinente et se voient conférer un effet juridique. En cas de conflit avec le droit interne, la primauté doit toujours être accordée à la Convention, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

15.Dans l’optique de la mise en place d’un environnement juridique propice, et eu égard à l’article 41 b) de la Convention, les États parties sont en outre encouragés à ratifier d’autres instruments internationaux traitant de questions liées aux enfants non accompagnés ou séparés, dont les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant (se rapportant respectivement à l’implication d’enfants dans les conflits armés et à la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative au statut des réfugiés («la Convention de 1951 relative aux réfugiés») et le Protocole se rapportant au statut des réfugiés, la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, la Convention relative au statut des apatrides, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977, le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II) du 8 juin 1997. Le Comité encourage de plus les États parties à la Convention et les autres à tenir compte des principes directeurs du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés concernant la protection et l’assistance (1994) et des principes directeurs interagences relatifs aux enfants non accompagnés ou séparés de leur famille.

16.Eu égard au caractère absolu des obligations découlant de la Convention et de leur caractère de lex specialis, le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne saurait s’appliquer à l’égard des enfants non accompagnés ou séparés. En application de l’article 4 de la Convention, la vulnérabilité particulière des enfants non accompagnés ou séparés, expressément reconnue à l’article 20 de la Convention, doit être prise en considération et se traduire par l’affectation à titre prioritaire des ressources disponibles à ces enfants. Il est attendu des États qu’ils acceptent et facilitent la fourniture de l’assistance proposée au titre de leurs mandats respectifs par l’UNICEF, le HCR et d’autres organismes (par. 2 de l’article 22 de la Convention) dans le souci de répondre aux besoins des enfants non accompagnés ou séparés.

17.Le Comité estime que les réserves à la Convention formulées par les États parties ne devraient en rien limiter les droits des enfants non accompagnés ou séparés. Comme le Comité le recommande systématiquement aux États parties au cours du processus d’examen des rapports, eu égard à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme de 1993, les réserves tendant à limiter les droits des enfants non accompagnés ou séparés devraient faire l’objet d’un réexamen par les États parties en vue de leur retrait.

b) Non ‑discrimination (art. 2)

18.Le principe de non‑discrimination, sous tous ses aspects, s’applique à tous les stades du traitement des enfants séparés ou non accompagnés. Ce principe interdit en particulier toute discrimination fondée sur le fait qu’un enfant est non accompagné ou séparé, réfugié, demandeur d’asile ou migrant. Ce principe, s’il est bien compris, n’exclut pas et requiert même une différenciation en fonction des besoins spécifiques en matière de protection, tels que ceux découlant de l’âge et/ou du sexe. En outre, des mesures devraient être prises pour remédier à tout préjugé défavorable à l’égard des enfants non accompagnés ou séparés dans la société ou toute stigmatisation de ces enfants. Les mesures policières et autres en rapport avec l’ordre public visant les enfants non accompagnés ou séparés ne sont permises que si elles sont prescrites par la loi, reposent sur une évaluation individuelle plutôt que collective, respectent le principe de proportionnalité et constituent l’option la moins intrusive. Afin de ne pas violer l’interdiction de toute discrimination, pareilles mesures ne sauraient donc en aucun cas être appliquées à un groupe ou à titre collectif.

c) Intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale dans la recherche de solutions à court et à long terme (art. 3)

19.Le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention dispose: «Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.». Dans le cas d’un enfant déplacé, le principe doit être respecté à tous les stades du cycle du déplacement. À chacun de ces stades, il convient de constituer un dossier permettant de déterminer quel est l’intérêt supérieur de l’enfant pour servir de support à toute décision aux conséquences cruciales pour la vie de l’enfant non accompagné ou séparé.

20.Déterminer quel est l’intérêt supérieur d’un enfant suppose d’avoir une idée précise et complète de l’identité de l’enfant, notamment de sa nationalité, de son éducation, de son origine ethnique, culturelle et linguistique, de ses éléments particuliers de vulnérabilité et de ses besoins en termes de protection. Autoriser un enfant à entrer sur le territoire constitue une condition préalable à ce processus initial d’évaluation. Ce processus d’évaluation devrait être mené dans une atmosphère amicale et sûre par des professionnels qualifiés maîtrisant des techniques d’entretien adaptées à l’âge et au sexe de l’enfant.

21.Les stades ultérieurs, tels que la désignation, aussitôt que possible, d’un tuteur compétent, constituent une garantie de procédure fondamentale allant dans le sens du respect de l’intérêt supérieur d’un enfant non accompagné ou séparé. Un tel enfant ne devrait donc être orienté vers une procédure d’asile ou autre qu’après la désignation d’un tuteur. Tout enfant séparé ou non accompagné dirigé vers une procédure d’asile ou toute autre procédure administrative ou judiciaire devrait en outre être doté d’un représentant légal en plus de son tuteur.

22.Le respect de l’intérêt supérieur suppose également que les États parties reconnaissent à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement (art. 25 de la Convention).

d) Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

23.En vertu de l’article 6, un État partie est investi de l’obligation de protéger, dans la mesure du possible, l’enfant contre toute violence et toute exploitation susceptibles de compromettre son droit à la vie, à la survie et au développement. Les enfants séparés ou non accompagnés sont exposés à divers phénomènes susceptibles de porter atteinte à leur vie, à leur survie et à leur développement, comme la traite aux fins d’une exploitation sexuelle ou autre ou encore la participation à des activités criminelles susceptibles de mettre en danger l’enfant ou même, dans des cas extrêmes, de provoquer sa mort. L’article 6 requiert en conséquence des États parties de faire preuve de diligence en la matière, en particulier lorsque la criminalité organisée est en cause. La question de la traite d’enfants n’entre pas dans le champ de la présente observation générale, mais le Comité constate qu’il existe souvent un lien entre la traite et le fait qu’un enfant est séparé ou non accompagné.

24.Le Comité estime que, pour protéger les enfants des risques susmentionnés, des mesures pratiques s’imposent à tous les échelons, en particulier les suivantes: procédure prioritaire pour les enfants victimes de traite; désignation rapide d’un tuteur; communication d’informations à l’enfant sur les risques auxquels il est susceptible d’être confronté; adoption de mesures visant à assurer le suivi des enfants particulièrement exposés à un risque. Ces mesures devraient faire l’objet d’une évaluation régulière afin d’en assurer l’efficacité.

e) Droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion (art. 12)

25.Conformément à l’article 12 de la Convention, lors de la détermination des mesures à adopter à l’égard d’un enfant non accompagné ou séparé, il faut s’enquérir et tenir compte des opinions et souhaits de l’intéressé (par. 1 de l’article 12). Afin de permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions et souhaits en connaissance de cause, il est impératif de lui fournir tous les renseignements pertinents concernant, entre autres, ses droits et les services disponibles − moyens de communication, procédure d’asile, recherche de la famille, situation dans le pays d’origine, etc. (art. 13 et 17 et par. 2 de l’article 22). Il faut également tenir compte de l’opinion de l’enfant dans les affaires de tutelle, de prise en charge et d’hébergement, ainsi que de représentation juridique. Les informations fournies à l’enfant doivent l’être d’une manière adaptée à son degré de maturité et à sa capacité de compréhension. La participation étant tributaire de la fiabilité des communications, un interprète devrait être au besoin mis à la disposition de l’intéressé à tous les stades de la procédure.

f) Respect du principe de non ‑refoulement

26.Pour réserver un traitement approprié aux enfants non accompagnés ou séparés, les États doivent pleinement respecter leurs obligations en matière de non‑refoulement, découlant du droit international des droits de l’homme, du droit international humanitaire et du droit international des réfugiés; les États sont en particulier tenus de respecter les obligations codifiées dans l’article 33 de la Convention de 1951 relative aux réfugiés et l’article 3 de la Convention contre la torture.

27.Pour s’acquitter de leurs obligations découlant de la Convention, les États sont en outre tenus de ne pas renvoyer un enfant dans un pays s’il y a des motifs sérieux de croire que cet enfant sera exposé à un risque réel de dommage irréparable, comme ceux, non limitativement, envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention, dans ledit pays ou dans tout autre pays vers lequel l’enfant est susceptible d’être transféré ultérieurement. Les obligations en matière de non‑refoulement s’appliquent également si les risques de violation grave des droits énoncés dans la Convention sont imputables à des acteurs non étatiques et que ces violations soient délibérées ou la conséquence indirecte d’une action ou d’une inaction. Le risque de violation grave devrait être apprécié eu égard à l’âge et au sexe de l’intéressé, par exemple en tenant compte des conséquences particulièrement graves pour les enfants d’une alimentation insuffisante ou d’une carence des services de santé.

28.Étant donné que le recrutement de mineurs et leur participation à des hostilités comportent un risque élevé de dommage irréparable attentatoire à leurs droits fondamentaux, en particulier le droit à la vie, les obligations des États découlant de l’article 38 de la Convention, lu en conjonction avec les articles 3 et 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, revêtent une dimension extraterritoriale et les États doivent s’abstenir de renvoyer de quelque manière que ce soit un enfant vers les frontières d’un État où il court le risque réel d’être recruté − en tant que combattant ou pour fournir des services sexuels à des militaires − ou d’être amené à participer directement ou indirectement aux hostilités − en tant que combattant ou en accomplissant d’autres tâches à caractère militaire.

g) Confidentialité

29.Les États parties sont tenus de protéger la confidentialité des informations reçues relatives à un enfant non accompagné ou séparé, ce en vertu de l’obligation qui est la leur de protéger les droits de l’enfant, y compris le droit à la vie privée (art. 16). Cette obligation s’applique à tous les domaines, dont la santé et la protection sociale. Des dispositions doivent être prises pour veiller à ce que les informations recueillies et légitimement mises en commun à une fin ne soient utilisées de façon inappropriée à une autre.

30.Le souci de confidentialité s’étend également au respect des droits d’autrui. Par exemple, il faut veiller tout particulièrement à ce que les informations obtenues, échangées et conservées au sujet d’un enfant non accompagné ou séparé ne compromettent le bien‑être de personnes se trouvant encore dans le pays d’origine de l’enfant, en particulier des membres de sa famille. Les informations relatives au lieu où se trouve l’enfant peuvent en outre ne pas être communiquées aux parents si la sécurité de l’enfant l’exige ou si tel est par ailleurs l’intérêt supérieur de l’enfant.

V. RÉPONSE AUX BESOINS GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS EN MATIÈRE DE PROTECTION

a) Évaluation et mesures initiales

31.L’intérêt supérieur de l’enfant doit également être un principe directeur dans la détermination du degré de priorité des besoins en matière de protection et du calendrier des mesures à appliquer à l’enfant non accompagné ou séparé. Cet indispensable processus initial d’évaluation suppose en particulier ce qui suit:

i)Déterminer à titre prioritaire si un enfant est séparé ou non accompagné − à son arrivée à un point d’entrée ou dès que les autorités prennent connaissance de sa présence dans le pays (art. 8). Cette détermination requiert, entre autres, d’évaluer l’âge − opération qui ne devrait pas se fonder uniquement sur l’apparence physique de l’individu mais aussi sur son degré de maturité psychologique. Cette évaluation doit en outre être menée scientifiquement, dans le souci de la sécurité de l’enfant, de manière adaptée à son statut d’enfant et à son sexe et équitablement, afin de prévenir tout risque de violation de l’intégrité physique de l’enfant; cette évaluation doit en outre se faire avec tout le respect dû à la dignité humaine et, en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé − qu’il convient de traiter comme un enfant si la possibilité existe qu’il s’agisse effectivement d’un mineur;

ii)Procéder rapidement à l’enregistrement de l’enfant à l’issue d’un entretien initial mené dans une langue qu’il comprend selon des modalités appropriées à son âge et à son sexe − cet entretien étant confié à des professionnels qualifiés chargés de recueillir des données biographiques sur l’enfant et sur son milieu social afin d’établir son identité et, si possible, l’identité de ses deux parents et de ses frères et sœurs, ainsi que la nationalité de l’enfant, de ses frères et sœurs et de ses parents;

iii)Recueillir, dans le prolongement du processus d’enregistrement, des informations supplémentaires afin de répondre aux besoins particuliers de l’enfant, portant en particulier sur:

Les raisons pour lesquelles l’enfant est séparé ou non accompagné;

Les éléments spécifiques de vulnérabilité appelant une protection (d’ordre sanitaire, psychosocial, matériel ou autre, y compris ceux en rapport avec la violence domestique, la traite ou un traumatisme);

Rassembler toutes les informations disponibles pour déterminer si l’enfant a éventuellement besoin d’une protection internationale au regard en particulier des critères suivants: la crainte éprouvée avec raison «d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques» dans le pays d’origine de l’enfant (art. 1 A 2) de la Convention de 1951 relative aux réfugiés); la crainte découlant «d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domination étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public (art. 1 2) de la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique); la crainte inspirée par les effets aveugles d’une violence généralisée;

iv)Délivrer aussitôt que possible aux enfants non accompagnés ou séparés un titre individuel d’identité;

v)Engager aussitôt que possible la recherche des membres de la famille (art. 22 2), 9 3) et 10 2)).

32.Toutes les décisions ultérieures relatives à la résidence et à d’autres aspects de la situation de l’enfant sur le territoire de l’État concerné devraient reposer sur les conclusions d’une évaluation initiale réalisée dans l’optique de la protection conformément aux modalités exposées plus haut. Les États devraient s’abstenir d’orienter les enfants non accompagnés ou séparés vers la procédure d’asile si leur présence sur le territoire n’est pas liée à un besoin de protection internationale en qualité de réfugié − ce sans préjudice de l’obligation incombant aux États d’orienter les enfants non accompagnés ou séparés vers les procédures pertinentes de protection, dont celles instituées par la législation relative à la protection de l’enfance.

b) Désignation d’un tuteur ou conseiller et d’un représentant légal (art. 18 2) et 20 1))

33.Les États sont tenus d’instituer le cadre juridique fondamental requis et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne représentation de tout enfant non accompagné ou séparé, dans le souci de son intérêt supérieur. Les États devraient donc désigner un tuteur ou un conseiller dès que l’enfant non accompagné ou séparé est identifié en tant que tel et reconduire ce dispositif jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ou quitte le territoire et/ou cesse de relever de la juridiction de l’État à titre permanent, conformément à la Convention et à d’autres obligations internationales. Le tuteur devrait être consulté et informé au sujet de toutes les décisions prises en rapport avec l’enfant. Le tuteur devrait être habilité à participer en personne à tous les stades du processus de planification et de prise de décisions, notamment aux audiences devant les autorités de l’immigration ou les organes d’appel, à la définition des dispositions concernant la prise en charge et à tous les efforts en vue de la recherche d’une solution durable. Le tuteur ou conseiller devrait posséder les compétences nécessaires dans le domaine de la prise en charge des enfants afin de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé et que ses besoins d’ordre juridique, social, sanitaire, psychologique, matériel et éducatif soient satisfaits de manière appropriée − le tuteur assurant, entre autres, la liaison entre l’enfant et les organismes spécialisés/les spécialistes fournissant toute la gamme de soins dont l’intéressé a besoin. Les organismes ou particuliers dont les intérêts sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux de l’enfant ne devraient pas être habilités à exercer une tutelle. Par exemple, un adulte n’ayant pas de lien de sang avec l’enfant et dont la relation principale avec lui est une relation d’employeur à employé ne devrait pas avoir la possibilité d’être nommé tuteur.

34.La tutelle d’un enfant séparé devrait normalement être attribuée à un membre adulte de sa famille l’accompagnant ou à la personne non membre de sa famille chargée de subvenir à ses besoins, à moins que des éléments ne donnent à penser que tel ne serait pas l’intérêt supérieur de l’enfant − par exemple si l’adulte accompagnant l’enfant a abusé de lui. Si un enfant est accompagné par un adulte ou gardien n’appartenant pas à sa famille, son aptitude à exercer la tutelle doit être examinée d’encore plus près. Si une telle personne a la capacité et le désir d’assurer des soins au quotidien mais est incapable de représenter de manière adéquate l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à tous les stades de la vie de l’enfant, des mesures supplémentaires (telles que la désignation d’un conseiller ou d’un représentant légal) doivent être prises.

35.Des mécanismes de réexamen doivent être institués pour veiller à la qualité de l’exercice de la tutelle en termes de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’ensemble du processus décisionnel et, en particulier, pour éviter des abus.

36.Tout enfant partie à une procédure de demande d’asile ou à une procédure administrative ou judiciaire devrait bénéficier, outre des services d’un tuteur, d’une représentation légale.

37.L’enfant devrait être en tout temps informé des dispositions prises relatives à sa tutelle et à sa représentation légale et ses opinions devraient être prises en considération.

38.En cas de situation d’urgence à grande échelle, vu la difficulté de mettre en place un dispositif individualisé de tutelle, les droits et l’intérêt supérieur des enfants séparés devraient être protégés par l’État et les organisations œuvrant en faveur des enfants.

c) Dispositions en matière de prise en charge et d’hébergement (art. 20 et 22)

39.Les enfants non accompagnés ou séparés sont des mineurs privés à titre temporaire ou permanent de leur milieu familial et, en tant que tels, sont les bénéficiaires des obligations incombant aux États en vertu de l’article 20 de la Convention: ils ont donc droit à une protection et à une assistance spéciales de la part de l’État concerné.

40.Les mécanismes institués en application de la législation nationale en vue d’assurer une protection de remplacement aux enfants, conformément à l’article 22 de la Convention, doivent également couvrir les enfants non accompagnés ou séparés se trouvant en dehors de leur pays d’origine. Un large éventail d’options s’offrent en matière de prise en charge et d’hébergement et elles sont expressément mentionnées au paragraphe 3 de l’article 20 dans les termes suivants: «… peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié». Dans le choix d’une de ces options, il faut tenir compte des éléments de vulnérabilité particuliers de l’enfant considéré qui, outre le fait qu’il a perdu le contact avec sa famille, se trouve en dehors de son pays d’origine, ainsi que de son âge et de son sexe. En particulier, il faut tenir dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique, telle que déterminée dans tout processus d’identification, d’enregistrement et d’établissement d’une pièce d’identité. Les dispositions en matière de prise en charge et d’hébergement devraient respecter les paramètres suivants:

Les enfants ne devraient pas, en règle générale, être privés de liberté;

Afin d’assurer la continuité des soins et de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, les changements de résidence des enfants non accompagnés ou séparés devraient être limités aux cas où ces changements sont dans l’intérêt supérieur de l’intéressé;

Conformément au principe d’unité de la famille, les frères et sœurs devraient être maintenus ensemble;

Un enfant qui arrive avec des membres adultes de sa famille, ou dont des membres adultes de sa famille vivent déjà dans le pays d’asile, devrait être autorisé à rester avec eux, à moins que cette mesure ne soit contraire à son intérêt supérieur. Eu égard aux éléments particuliers de vulnérabilité de l’enfant, les agents de la protection sociale devraient procéder à des évaluations régulières;

Quel que soit le type de prise en charge retenu pour un enfant non accompagné ou séparé, une supervision et une évaluation devraient être assurées régulièrement par du personnel qualifié afin de veiller à la santé physique et psychosociale de l’enfant, à sa protection contre la violence domestique ou l’exploitation et à son accès à des moyens et possibilités d’éducation et de formation;

Les États et les diverses organisations sont tenus de prendre des mesures pour assurer la protection effective des droits des enfants séparés ou non accompagnés vivant dans un ménage dirigé par un enfant;

En cas de situation d’urgence à grande échelle, une prise en charge provisoire des enfants non accompagnés doit être assurée pour une période d’une durée aussi courte que nécessaire. Cette prise en charge provisoire doit permettre d’assurer leur sécurité et leur bien‑être physique et émotif dans un milieu propice à leur développement général;

Les enfants doivent être tenus au courant des dispositions envisagées pour assurer leur prise en charge et leur opinion doit être prise en considération.

d) Plein accès à l’éducation (art. 28, 29 1) c), 30 et 32)

41.Les États devraient veiller à assurer la continuité de l’accès à l’éducation durant toutes les phases du cycle de déplacement. Tout enfant non accompagné ou séparé, sans considération de son statut, doit avoir pleinement accès à l’éducation dans le pays dans lequel il est entré, conformément aux articles 28, 29 1) c), 30 et 32 de la Convention et aux principes généraux dégagés par le Comité. Cet accès devrait être accordé sans discrimination et, en particulier, les filles séparées ou non accompagnées doivent jouir de l’égalité d’accès à l’éducation formelle et informelle, y compris à tous les niveaux de la formation professionnelle. L’accès à une éducation de qualité devrait également être garanti aux enfants ayant des besoins spéciaux, en particulier aux enfants handicapés.

42.Les enfants non accompagnés ou séparés devraient être enregistrés auprès des autorités scolaires compétentes aussitôt que possible et bénéficier d’une assistance visant à maximiser leurs possibilités d’apprentissage. Tous les enfants non accompagnés ou séparés ont le droit de préserver leur identité et leurs valeurs culturelles, y compris le droit de conserver et de perfectionner leur langue maternelle. Tous les adolescents devraient être autorisés à suivre une formation ou un enseignement technique ou professionnel, et des possibilités d’apprentissage ou d’éducation et des programmes d’apprentissage préprimaire devraient être offerts aux enfants en bas âge. Les États devraient veiller à ce que les enfants non accompagnés ou séparés reçoivent des attestations scolaires ou d’autres documents indiquant leur degré d’instruction, notamment en prévision d’un changement de résidence, d’une réinstallation ou d’un rapatriement.

43.Les États, en particulier ceux dont le gouvernement ne dispose que de moyens réduits, doivent accepter et faciliter l’assistance offerte au titre de leurs mandats respectifs par l’UNICEF, l’UNESCO, le HCR et d’autres organismes des Nations Unies, ainsi que, au besoin, par d’autres organisations intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes (art. 22 2)) dans le souci de répondre aux besoins éducatifs des enfants non accompagnés ou séparés.

e) Droit à un niveau de vie suffisant (art. 27)

44.Les États parties devraient veiller à ce que les enfants séparés ou non accompagnés jouissent d’un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. Comme l’indique le paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention, les États parties doivent offrir une assistance matérielle et des programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le logement.

45.Les États, en particulier ceux dont le gouvernement ne dispose que de moyens réduits, doivent accepter et faciliter l’assistance offerte au titre de leurs mandats respectifs par l’UNICEF, l’UNESCO, le HCR et d’autres organismes des Nations Unies, ainsi que, au besoin, par d’autres organisations intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes (art. 22 2)) afin d’assurer un niveau de vie suffisant aux enfants non accompagnés ou séparés.

f) Droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation (art. 23, 24 et 39)

46.S’agissant de la mise en œuvre du droit de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation, les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants non accompagnés ou séparés bénéficient du même accès aux soins de santé que les enfants ressortissants.

47.Pour garantir cet accès, les États doivent tenir compte du sort et des éléments de vulnérabilité propres à ces enfants en vue d’y remédier. Les États parties devraient en particulier avoir conscience que les enfants non accompagnés souffrent du fait d’être séparés des membres de leur famille et ont, en outre, à des degrés divers, subi une perte, un traumatisme, des bouleversements et des violences. Nombre de ces enfants, en particulier les enfants réfugiés, ont en outre connu la violence diffuse et la tension régnant dans un pays en proie à la guerre. Ces éléments sont susceptibles de susciter un profond sentiment d’impuissance et d’amoindrir la confiance des enfants en autrui. En outre, les filles sont particulièrement exposées à la marginalisation, à la pauvreté et aux souffrances en temps de conflit armé et beaucoup d’entre elles ont été la cible d’une violence sexiste dans le contexte d’un conflit armé. Le traumatisme profond subi par de nombreux enfants de ces catégories appelle une prévenance et une attention spéciales dans leur prise en charge et leur réadaptation.

48.L’article 39 de la Convention énonce l’obligation pour les États parties de mettre des services de réadaptation à la disposition de tout enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Afin de faciliter cette réadaptation et cette réinsertion, des soins de santé mentale adaptés et modulés en fonction du sexe devraient être mis au point et des conseillers psychosociaux qualifiés mis à disposition.

49.Les États, en particulier ceux dont le gouvernement ne dispose que de moyens réduits, doivent accepter et faciliter l’assistance offerte au titre de leurs mandats respectifs par l’UNICEF, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme commun des Nations Unies contre le VIH/sida (ONUSIDA), le HCR et d’autres organismes (art. 22 2)), ainsi que, au besoin, par d’autres organisations intergouvernementales ou des organisations non gouvernementales compétentes, afin de répondre aux besoins des enfants non accompagnés ou séparés en matière de santé et de soins de santé.

g) Prévention de la traite et de l’exploitation sexuelle et des autres formes d’exploitation, de la maltraitance et de la violence (art. 34, 35 et 36)

50.Les enfants non accompagnés ou séparés se trouvant dans un pays autre que leur pays d’origine sont particulièrement vulnérables à l’exploitation et aux abus. Les filles sont particulièrement exposées au risque d’être victimes de traite, notamment aux fins d’exploitation sexuelle.

51.Les articles 34 à 36 de la Convention doivent être lus en conjonction avec son article 20, qui énonce les obligations en matière de protection et d’assistance spéciales, afin de protéger les enfants non accompagnés ou séparés contre la traite, l’exploitation sexuelle et les autres formes d’exploitation, les abus et la violence.

52.La traite, ou «la traite secondaire» pour ceux d’entre eux déjà victimes de traite, constitue un des nombreux dangers auxquels sont confrontés les enfants non accompagnés ou séparés. La traite des enfants menace l’exercice de leur droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6). Conformément à l’article 35 de la Convention, les États parties devraient prendre toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher la traite, notamment les suivantes: identifier les enfants non accompagnés ou séparés en tant que tels; s’enquérir régulièrement du lieu où ils se trouvent; mener des campagnes d’information adaptées à l’âge et au sexe des destinataires dans une langue et sur un support compréhensibles pour eux. Il faut en outre adopter une législation idoine et mettre en place des mécanismes efficaces pour assurer l’application de la réglementation relative au travail et au franchissement des frontières.

53.Les enfants qui ont déjà été victimes de traite et se sont ainsi retrouvés non accompagnés ou séparés courent de grands risques et ne devraient pas être traités comme des délinquants mais, au contraire, recevoir une assistance en tant que victimes d’une grave atteinte à leurs droits fondamentaux. Certains enfants victimes de traite pourraient être admissibles au bénéfice du statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951, et les États devraient veiller à ce que les enfants séparés ou non accompagnés victimes de traite qui souhaitent demander l’asile, ou au sujet desquels on dispose d’indications selon lesquelles des besoins de protection internationale existent, aient accès à la procédure de demande d’asile. Les enfants qui risquent d’être à nouveau victimes de traite ne devraient pas être renvoyés dans leur pays d’origine, à moins que ce ne soit dans leur intérêt supérieur et que des mesures appropriées soient prises pour assurer leur protection. Les États devraient envisager des formes complémentaires de protection en faveur des enfants victimes de traite si leur rapatriement n’est pas dans leur intérêt supérieur.

h) Prévention de l’enrôlement dans les forces armées et protection contre les effets de la guerre (art. 38 et 39)

Prévention de l’enrôlement

54.Les obligations incombant aux États en vertu de l’article 38 de la Convention et des articles 3 et 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflit armés s’appliquent aux enfants non accompagnés ou séparés. Un État est tenu de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir l’enrôlement de ces enfants ou leur emploi par toute partie à un conflit. Ces dispositions s’appliquent également aux anciens enfants soldats qui ont fait défection et ont besoin d’une protection contre un possible réenrôlement.

Dispositions en matière de prise en charge

55.Les dispositions en matière de prise en charge des enfants non accompagnés ou séparés doivent être prises de manière à prévenir leur enrôlement, réenrôlement ou emploi par toute partie à un conflit. La tutelle ne devrait pas être attribuée à une personne ou à une organisation directement ou indirectement liée à un conflit.

Anciens enfants soldats

56.Les enfants soldats devraient être considérés avant tout comme victimes d’un conflit armé. Les anciens enfants soldats, qui se retrouvent souvent non accompagnés ou séparés à la cessation d’un conflit ou suite à une défection, doivent bénéficier de tous les services d’appui nécessaires pour leur permettre de retourner à la vie normale, y compris les indispensables services de conseil psychosocial. Ces enfants doivent être recensés et démobilisés à titre prioritaire durant toute opération d’identification et de séparation. Les enfants soldats, en particulier non accompagnés ou séparés, ne devraient en principe pas être internés, mais bénéficier au contraire de mesures spéciales de protection et d’assistance, en particulier dans l’optique de leur démobilisation et de leur réadaptation. Des efforts particuliers s’imposent en vue de soutenir et de faciliter la réintégration des filles qui ont été associées à des unités militaires, en qualité de combattantes ou à tout autre titre.

57.L’internement à titre exceptionnel d’un enfant soldat âgé de plus de 15 ans est inévitable dans certaines circonstances, par exemple s’il fait peser une grave menace sur la sécurité, mais pareille mesure est compatible avec le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire si les conditions de son internement sont conformes aux normes internationales, dont l’article 37 de la Convention et les dispositions relatives à la justice pour mineurs; l’internement d’un tel enfant ne devrait en outre pas exclure un effort de recherche de sa famille ni sa participation à titre prioritaire aux programmes de réadaptation.

Non ‑refoulement

58.Étant donné que le recrutement d’un mineur et sa participation à des hostilités lui font courir un grand risque de subir un dommage irréparable attentatoire à certains droits élémentaires de l’être humain, notamment le droit à la vie, les obligations incombant aux États parties en vertu de l’article 38 de la Convention, lues en conjonction avec les articles 3 et 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, revêtent un caractère extraterritorial, et les États doivent s’abstenir de renvoyer de quelque manière que ce soit un enfant vers la frontière d’un État où il court un risque réel d’être enrôlé bien qu’il soit mineur ou de participer directement ou indirectement à des hostilités.

Formes et manifestations de persécution visant spécifiquement les enfants

59.Rappelant aux États la nécessité de se doter d’une procédure de demande d’asile adaptée à l’âge et au sexe des requérants et d’interpréter la définition du réfugié en tenant compte de l’âge et du sexe du requérant, le Comité souligne que l’enrôlement de mineurs (y compris de filles pour la fourniture de services sexuels à des militaires ou un mariage forcé avec un militaire) de même que la participation directe ou indirecte à des hostilités constituent une grave violation des droits de l’homme, et donc une persécution, et devraient amener à accorder le statut de réfugié lorsque la crainte éprouvée avec raison d’un tel enrôlement ou d’une telle participation à des hostilités repose sur un risque de persécution du fait de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (art. 1 A 2) de la Convention de 1951 relative aux réfugiés).

Réadaptation et rétablissement

60.Les États doivent, si nécessaire, élaborer, en coopération avec les organismes internationaux et les ONG, un système global de soutien psychologique et d’assistance qui soit adapté à l’âge et au sexe des destinataires en faveur des enfants non accompagnés ou séparés touchés par un conflit armé.

i) Prévention de la privation de liberté et traitement en cas de privation de liberté

61.En application de l’article 37 de la Convention et du principe d’intérêt supérieur de l’enfant, les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient pas, en règle générale, être placés en détention. La détention ne saurait être justifiée par le seul fait que l’enfant est séparé ou non accompagné, ni par son seul statut au regard de la législation relative à l’immigration ou à la résidence ou l’absence d’un tel statut. Quand une détention se justifie à titre exceptionnel pour d’autres raisons, elle doit se dérouler conformément à l’article 37 b) de la Convention qui dispose que la détention doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible. En conséquence, aucun effort ne devrait être négligé, notamment en vue de l’accélération de la procédure pertinente, pour permettre la libération immédiate d’un enfant non accompagné ou séparé retenu en détention et le placer dans un lieu d’hébergement approprié.

62.S’ajoutant aux dispositions nationales, les obligations internationales font partie intégrante des dispositions juridiques régissant la détention. En ce qui concerne les enfants non accompagnés ou séparés demandeurs d’asile, les États sont tenus, plus particulièrement, de respecter les obligations leur incombant en vertu du paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Les États devraient en outre tenir compte du fait que l’entrée illégale ou le séjour illégal dans un pays d’un enfant non accompagné ou séparé est susceptible de se justifier au regard des principes généraux de droit − si cette entrée ou ce séjour constitue le seul moyen d’empêcher une violation des droits fondamentaux de l’intéressé. Plus généralement, lors de l’élaboration de mesures intéressant des enfants non accompagnés ou séparés, dont les enfants victimes de traite et d’exploitation, les États devraient veiller à ce que ces enfants ne soient pas traités comme des délinquants du seul fait de leur entrée ou présence illégale dans le pays.

63.En cas de détention, à titre de mesure exceptionnelle, les conditions de détention doivent être commandées par l’intérêt supérieur de l’enfant et respecter pleinement les alinéas a et c de l’article 37 de la Convention et les autres obligations internationales. Des dispositions spéciales doivent être prises pour mettre en place des quartiers adaptés aux enfants permettant de les séparer des adultes, à moins qu’il ne soit pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder de la sorte. La démarche sous‑jacente d’un tel programme devrait être la «prise en charge» et non la «détention». Les installations ne devraient pas être situées dans des zones isolées, ni être dépourvues d’accès à des ressources communautaires appropriées culturellement et d’accès à une assistance juridictionnelle. Les enfants devraient avoir la possibilité d’entretenir des contacts réguliers et de recevoir la visite d’amis, de parents, de leur conseiller religieux, social ou juridique et de leur tuteur. Ils devraient également avoir la possibilité de se procurer tous les articles de première nécessité, ainsi que de bénéficier, au besoin, d’un traitement médical et de conseils psychologiques appropriés. Durant leur détention, les enfants ont le droit à l’éducation, laquelle devrait dans l’idéal être dispensée en dehors des locaux de détention afin de faciliter la poursuite de l’éducation à la libération. Les enfants ont également le droit aux loisirs et au jeu, conformément à l’article 31 de la Convention. Afin d’assurer l’exercice effectif des droits consacrés par l’alinéa d de l’article 37 de la Convention, les enfants non accompagnés ou séparés privés de liberté doivent bénéficier d’un accès rapide et gratuit à une assistance juridique ou autre appropriée, notamment en se voyant désigner un représentant légal.

VI. ACCÈS À LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE, GARANTIES JURIDIQUES ET DROITS EN MATIÈRE D’ASILE

a) Généralités

64.L’obligation découlant de l’article 22 de la Convention, c’est‑à‑dire de prendre «les mesures appropriées» pour qu’un enfant − accompagné ou non − qui cherche à obtenir le statut de réfugié bénéficie de la protection voulue, suppose, entre autres, l’existence d’un système opérationnel de demande d’asile et, plus particulièrement, l’adoption de dispositions législatives régissant le traitement particulier à réserver aux enfants non accompagnés ou séparés, ainsi que la mise en place des moyens nécessaires pour assurer ce traitement conformément aux dispositions juridiques applicables codifiées dans la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, les instruments relatifs à la protection des réfugiés et les instruments humanitaires auxquels l’État est partie. Les États éprouvant des difficultés à mobiliser les ressources nécessaires pour mener cet effort de développement des capacités sont vigoureusement encouragés à solliciter une assistance internationale, notamment celle du HCR.

65.Compte tenu de la complémentarité des obligations énoncées à l’article 22 et des obligations découlant du droit international des réfugiés, ainsi que du caractère souhaitable d’une consolidation des normes, les États devraient appliquer l’article 22 de la Convention en fonction de l’évolution des normes internationales relatives aux réfugiés.

b) Accès à la procédure de demande d’asile, sans considération de l’âge

66.Les enfants demandeurs d’asile, dont les enfants non accompagnés ou séparés, doivent avoir accès, sans considération de leur âge, à la procédure de demande d’asile et aux mécanismes complémentaires prestataires de protection internationale. Si au cours du processus d’identification et d’enregistrement les autorités prennent connaissance de faits donnant à penser que l’enfant pourrait éprouver une crainte fondée ou − si l’enfant est incapable d’exprimer expressément une crainte concrète − que l’enfant risque objectivement d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, ou encore qu’il a besoin d’une protection internationale, cet enfant devrait être dirigé vers la procédure de demande d’asile et/ou, si besoin, vers un mécanisme prestataire d’une protection complémentaire en application du droit international et du droit interne.

67.Les enfants non accompagnés ou séparés dont aucun élément n’indique qu’ils ont besoin d’une protection internationale ne devraient pas être orientés automatiquement vers la procédure de demande d’asile, mais bénéficier de la protection offerte par un mécanisme pertinent de protection de l’enfance du type de ceux prévus par la législation relative à l’action sociale en faveur de la jeunesse.

c) Garanties de procédures et mesures d’appui (art. 3 3 ))

68.Les mesures appropriées préconisées au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention doivent être prises en tenant compte des éléments de vulnérabilité particuliers des enfants non accompagnés ou séparés, ainsi que du cadre juridique et des conditions du pays. Ces mesures devraient être définies en se fondant sur les considérations ci‑après.

69.Un enfant demandeur d’asile devrait être représenté par un adulte ayant une bonne connaissance des origines de l’enfant et possédant les compétences et les capacités voulues pour en préserver l’intérêt supérieur (voir sect. V b): «Désignation d’un tuteur ou conseiller et d’un représentant légal»). L’enfant non accompagné ou séparé devrait également, dans tous les cas, avoir accès gratuitement à un représentant légal qualifié, y compris lorsque la demande d’admission au bénéfice du statut de réfugié est examinée selon la procédure normalement applicable aux adultes.

70.La demande d’admission au statut de réfugié déposée par un enfant non accompagné ou séparé doit être traitée à titre prioritaire et tout devrait être fait pour rendre une décision rapide et équitable.

71.Parmi les garanties minimales de procédure devrait figurer l’examen de la demande par une autorité compétente pleinement qualifiée dans les affaires d’asile et de réfugiés. Quand l’âge et le degré de maturité de l’enfant l’autorisent, l’enfant devrait bénéficier de la possibilité d’un entretien personnel avec un fonctionnaire qualifié avant la prise de la décision finale. Si l’enfant est incapable de communiquer directement avec le fonctionnaire qualifié faute de langue commune, il doit être fait appel à un interprète qualifié. Un enfant devrait de plus avoir le droit au «bénéfice du doute» en cas de contestation de la véracité de son histoire, ainsi qu’à la possibilité de former un recours pour un réexamen officiel de la décision.

72.Les entretiens devraient être menés par des représentants de l’autorité chargée de se prononcer sur l’admission au statut de réfugié, laquelle devrait prendre en considération la situation particulière de l’enfant non accompagné lors de son examen de la demande d’admission au statut de réfugié et recueillir les éléments nécessaires pour comprendre l’histoire, la culture et les origines de l’intéressé. Le processus d’évaluation devrait comporter un examen au cas par cas de la combinaison unique de facteurs caractérisant chaque enfant, notamment ses origines personnelles, familiales et culturelles. Tous les entretiens devraient se dérouler en présence du tuteur et du représentant légal.

73.En cas de mouvement de réfugiés à grande échelle, phénomène durant lequel la détermination à titre individuel du statut de réfugié est impossible, les États pourraient accorder le statut de réfugié à tous les membres d’un groupe déterminé. En pareille éventualité, tous les enfants non accompagnés ou séparés sont habilités à se voir attribuer le même statut que les autres membres du groupe considéré.

d) Évaluation adaptée à la sensibilité de l’enfant des besoins en matière de protection, compte tenu des formes de persécution visant spécifiquement les enfants

74.Pour déterminer si un enfant non accompagné ou séparé qui affirme être un réfugié l’est effectivement, les États devraient tenir compte de l’évolution du droit international des droits de l’homme et du droit international des réfugiés et de la relation formative existant entre les deux, notamment des prises de position du HCR dans l’exercice des fonctions de supervision dont il est investi en vertu de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. En particulier, la définition du terme réfugié figurant dans cette convention doit être interprétée en étant attentif à l’âge et au sexe de l’intéressé, en tenant compte des raisons, formes et manifestations spécifiques de persécution visant les enfants, telles que persécution de membres de la famille, enrôlement de mineurs, trafic d’enfants à des fins de prostitution, exploitation sexuelle ou autre, imposition de mutilations génitales féminines − qui sont susceptibles de justifier l’attribution de statut de réfugié si elles se rattachent à l’un des motifs énumérés par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Les États devraient donc prêter la plus grande attention à ces formes et manifestations de persécution visant spécifiquement les enfants, ainsi qu’à la violence sexiste, dans la procédure nationale de détermination du statut de réfugié.

75.Les agents intervenant dans le traitement des demandes d’admission au statut de réfugié émanant d’enfants, en particulier d’enfants non accompagnés ou séparés, devraient suivre une formation sur une mise en œuvre du droit international et national relatif aux réfugiés qui soit attentive à l’âge, à la culture et au sexe de l’intéressé. Afin d’évaluer de manière idoine les demandes d’asile soumises par des enfants, les gouvernements devraient faire une place à la collecte d’informations sur les enfants, dont ceux appartenant à des minorités ou à des groupes marginalisés, dans les efforts qu’ils déploient en vue de recueillir des informations sur les pays d’origine.

e) Plein exercice de tous les droits découlant du droit international des réfugiés et du droit international des droits de l’homme par les enfants admis au bénéfice du statut de réfugié (art. 22)

76.Les enfants non accompagnés ou séparés qui obtiennent le statut de réfugié et bénéficient de l’asile ne jouissent pas uniquement des droits énoncés dans la Convention de 1951 relative aux réfugiés; ils sont en outre habilités à bénéficier dans leur intégralité de tous les autres droits fondamentaux reconnus aux enfants vivant sur le territoire de l’État ou relevant de sa juridiction − y compris les droits conditionnés par la régularité du séjour sur le territoire.

f) Admission des enfants au bénéfice des formes complémentaires de protection

77.Si les conditions nécessaires pour obtenir le statut de réfugié en vertu de la Convention de 1951 relative aux réfugiés ne sont pas remplies, l’enfant non accompagné ou séparé doit bénéficier de toutes les formes disponibles de protection complémentaires à l’aune de ses besoins de protection. La mise en œuvre de ces formes complémentaires de protection n’exonère pas un État de l’obligation de répondre aux besoins particuliers de protection des enfants non accompagnés ou séparés. Les enfants bénéficiaires des formes complémentaires de protection sont donc habilités à jouir dans leur intégralité de tous les droits fondamentaux garantis aux enfants se trouvant sur le territoire de l’État ou relevant de sa juridiction − dont les droits conditionnés par la régularité du séjour sur le territoire.

78.Dans l’esprit des principes généraux applicables et, en particulier, des principes relatifs aux responsabilités de l’État à l’égard des enfants non accompagnés ou séparés se trouvant sur leur territoire, les enfants n’ayant pas obtenu le statut de réfugié et non admis au bénéfice de formes complémentaires de protection jouissent néanmoins de la protection découlant de l’ensemble des normes consacrées par la Convention aussi longtemps qu’ils demeurent de fait sur le territoire de l’État ou continuent à relever de sa juridiction.

VII. RÉUNIFICATION FAMILIALE, RETOUR ET AUTRES FORMES DE SOLUTIONS DURABLES

a) Généralités

79.Le but ultime de la prise en charge d’un enfant non accompagné ou séparé est de définir une solution durable qui permette de répondre à tous ses besoins en matière de protection, tienne compte de l’opinion de l’intéressé et, si possible, mette un terme à la situation de non‑accompagnement ou de séparation. Les efforts tendant à définir une solution durable pour un enfant non accompagné ou séparé devraient être déployés sans retard, si possible immédiatement après le constat du fait qu’un enfant est non accompagné ou séparé. La recherche d’une solution durable, qui participe de l’approche fondée sur les droits, commence avec l’étude de la possibilité d’une réunification familiale.

80.La recherche de la famille constitue une composante essentielle de toute recherche d’une solution durable et elle devrait être prioritaire, sauf si la recherche de la famille ou la manière dont elle est menée risque d’être contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ou de compromettre les droits fondamentaux des personnes dont on recherche la trace. En tout état de cause, la recherche de la famille devrait être menée sans référence au statut de l’enfant en tant que demandeur d’asile ou réfugié. Sous réserve de toutes ces conditions, les efforts de recherche devraient se poursuivre tout au long de la procédure de demande d’asile. Une solution durable doit être trouvée pour tous les enfants de ces catégories se trouvant sur le territoire de l’État, que ce soit sur la base de l’asile, au titre de formes complémentaires de protection ou en raison de l’existence d’obstacles juridiques ou factuels divers s’opposant à leur renvoi.

b) Réunification familiale

81.Afin de s’acquitter pleinement de l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 9 de la Convention de veiller à ce qu’un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré, tout devrait être fait pour restituer à ses parents un enfant non accompagné ou séparé, sauf si la poursuite de la séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’intéressé, compte tenu du droit de l’enfant d’exprimer son opinion (art. 12) (voir également la section IV e): «Droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion»). Si les considérations énumérées dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 9 (lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant) peuvent exclure une réunification en quelque lieu que ce soit, d’autres considérations touchant l’intérêt supérieur de l’enfant peuvent faire obstacle à une réunification mais seulement en un certain lieu.

82.La réunification familiale dans le pays d’origine de l’enfant n’est pas dans son intérêt supérieur et ne devrait pas être imposée s’il existe un «risque raisonnable» que ce retour débouche sur la violation de droits fondamentaux de l’enfant. Ce risque est établi de manière irréfutable par l’attribution du statut de réfugié ou par une décision de l’autorité compétente sur l’application des obligations en matière de non‑refoulement (y compris les obligations découlant de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). L’attribution du statut de réfugié constitue dès lors un obstacle juridiquement contraignant au retour dans le pays d’origine et, par conséquent, à la réunification familiale dans ledit pays. Si la situation dans le pays d’origine présente un degré moindre de risque mais que l’on craint, par exemple, que l’enfant ne soit affecté par les effets aveugles d’une violence généralisée, ce risque doit être examiné avec toute l’attention voulue et être mis en regard avec les autres considérations liées aux droits, y compris les conséquences d’une prolongation de la séparation. Dans ce contexte, il convient de rappeler que la survie de l’enfant revêt une importance primordiale et constitue une condition préalable à l’exercice de tous les autres droits qui lui sont reconnus.

83.Quand la réunification familiale dans le pays d’origine est impossible, que cette situation soit imputable à des obstacles juridiques au retour ou au fait que la prise en considération de l’intérêt supérieur milite contre cette option, les obligations énoncées aux articles 9 et 10 de la Convention prennent effet et devraient guider les décisions du pays d’accueil concernant une réunification familiale dans ledit pays d’accueil. À ce propos, il est rappelé plus particulièrement aux États que «toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence» et que la présentation d’une telle demande «n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille» (art. 10 1)). Les pays d’origine doivent respecter «le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays» (art. 10 2)).

c) Retour dans le pays d’origine

84.Le retour dans le pays d’origine n’est pas une option s’il présente «un risque raisonnable» de déboucher sur une violation des droits fondamentaux de l’enfant et, en particulier, si le principe de non‑refoulement s’applique. Le retour dans le pays d’origine ne doit en principe être organisé que s’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour déterminer si tel est le cas, il faut notamment se baser sur les critères suivants:

La situation en matière de sûreté, de sécurité et autre, notamment socioéconomique, attendant l’enfant à son retour, à déterminer au moyen d’une enquête sociale, si nécessaire, réalisée par des organisations du réseau social;

Les possibilités de prise en charge de l’enfant considéré;

L’opinion exprimée par l’enfant dans l’exercice du droit qui lui est reconnu à l’article 12 et les opinions des personnes subvenant à ses besoins;

Le degré d’intégration de l’enfant dans le pays d’accueil et la durée de l’éloignement de son pays d’origine;

Le droit de l’enfant de «préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales» (art. 8);

La «nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique» (art. 20).

85.En l’absence de possibilité de prise en charge par des proches parents ou des membres de la famille élargie, le retour d’un enfant dans son pays d’origine ne devrait en principe pas être organisé sans avoir au préalable mis en place un dispositif sûr et concret de prise en charge et défini les responsabilités en matière de garde à son retour dans le pays d’origine.

86.Le retour dans le pays d’origine peut être organisé, à titre exceptionnel, après avoir mis en regard avec soin l’intérêt supérieur de l’enfant et d’autres considérations − si lesdites considérations sont en rapport avec les droits et priment sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Tel peut être le cas si un enfant représente un risque grave pour la sécurité de l’État ou de la société. Les arguments non liés aux droits, tels que ceux relatifs au contrôle général des migrations, ne peuvent l’emporter sur les considérations en rapport avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

87.Dans tous les cas, les mesures de retour doivent être mises en œuvre dans la sûreté et d’une manière adaptée à l’enfant et tenant compte de son sexe.

88.Dans ce contexte, les pays d’origine doivent avoir à l’esprit les obligations leur incombant en vertu de l’article 10 de la Convention, en particulier l’obligation de respecter «le droit qu’ont l’enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays».

d) Intégration locale

89.L’intégration locale est l’option première si le retour dans le pays d’origine est impossible pour des raisons d’ordre juridique ou factuel. L’intégration locale doit reposer sur un statut juridique sûr (y compris le statut de résidence) et être régie par les droits que consacre la Convention, qui sont pleinement applicables à tous les enfants restant dans le pays − parce qu’ils ont obtenu le statut de réfugié, parce que des obstacles d’ordre juridique s’opposent à un retour dans leur pays d’origine ou parce que la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant a fait pencher la balance contre un retour.

90.Une fois établi qu’un enfant séparé ou non accompagné est appelé à rester dans la communauté, les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation de la situation, puis, en consultation avec l’enfant et son tuteur, déterminer les dispositions à long terme requises avec la communauté locale et définir les autres mesures nécessaires pour faciliter l’intégration. Le placement à long terme devrait être décidé dans l’intérêt supérieur de l’enfant et, à ce stade, le placement en institution devrait, si possible, ne constituer qu’une option de dernier recours. L’enfant séparé ou non accompagné devrait bénéficier du même accès aux droits (dont les droits à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux soins de santé) que les enfants ressortissants du pays d’accueil. Afin de garantir le plein exercice de ses droits par un enfant non accompagné ou séparé, le pays d’accueil peut être amené à porter une attention spéciale aux mesures supplémentaires nécessaires pour remédier à la vulnérabilité particulière de l’enfant, notamment, par exemple, en le faisant bénéficier de cours de soutien pour acquérir la maîtrise de la langue du pays.

e) Adoption internationale (art. 21)

91.Dans les affaires d’adoption d’un enfant non accompagné ou séparé, les États sont tenus de respecter pleinement les conditions préalables énumérées à l’article 21 de la Convention, ainsi que les divers instruments internationaux pertinents, en particulier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et la recommandation de 1994 concernant son application aux enfants réfugiés et aux autres enfants déplacés internationalement. Les États devraient en particulier être guidés par les critères suivants:

L’adoption d’un enfant non accompagné ou séparé ne devrait être envisagée qu’une fois établi que l’enfant est adoptable, ce qui dans la pratique signifie, entre autres, que les efforts menés en vue de retrouver sa famille et de procéder à une réunification familiale n’ont pas abouti ou que les parents ont consenti à l’adoption. Le consentement des parents de même que le consentement des autres personnes et des institutions et autorités nécessaires aux fins d’une adoption doivent être donnés librement et en connaissance de cause, ce qui suppose notamment que ce consentement n’ait pas été obtenu moyennant paiement ou une compensation de quelque sorte que ce soit et n’ait pas été retiré;

Un enfant non accompagné ou séparé ne saurait être adopté à la sauvette au paroxysme d’une situation d’urgence;

Toute adoption doit s’effectuer dans l’intérêt supérieur de l’enfant et se dérouler en conformité avec les dispositions juridiques internes, internationales et coutumières pertinentes;

Dans toutes les procédures d’adoption, l’opinion de l’enfant devrait être recueillie eu égard à son âge et à son degré de maturité et être prise en considération. Cette exigence suppose que l’enfant ait reçu des conseils, ait été dûment informé des conséquences de l’adoption et ait donné son consentement à l’adoption − si ce consentement est requis. Le consentement doit avoir été donné librement et ne pas avoir été obtenu moyennant paiement ou compensation de quelque sorte que ce soit;

La priorité doit être accordée à l’adoption par des parents dans le pays de résidence. Quand cette option est inexistante, la préférence doit aller à l’adoption dans la communauté dont est originaire l’enfant ou, pour le moins, par des personnes de même culture;

L’adoption d’un enfant ne devrait pas être envisagée:

S’il existe un espoir raisonnable de voir aboutir les efforts menés en vue de retrouver sa famille et si la réunification familiale est dans l’intérêt supérieur de l’intéressé;

Si elle va à l’encontre des souhaits exprimés par l’enfant ou les parents;

Tant que ne s’est pas écoulé un laps de temps d’une durée raisonnable pendant lequel toutes les dispositions possibles pour retrouver la trace des parents ou d’autres membres survivants de la famille ont été prises. Cette durée peut varier selon les circonstances, en particulier en fonction de la capacité à procéder de manière appropriée à la recherche de la famille; le processus de recherche de la famille doit cependant être mené à son terme dans un laps de temps raisonnable;

L’adoption dans un pays d’asile ne devrait pas être envisagée s’il existe une possibilité de rapatriement librement consenti à brève échéance dans des conditions de sécurité et de dignité.

f) Réinstallation dans un pays tiers

92.La réinstallation dans un pays tiers peut constituer une solution durable pour un enfant non accompagné ou séparé dans l’incapacité de retourner dans son pays d’origine ou pour lequel aucune solution durable n’est envisageable dans le pays d’accueil. La décision de réinstaller un enfant non accompagné ou séparé doit reposer sur une évaluation à jour, globale et approfondie de l’intérêt supérieur de l’intéressé, compte tenu, en particulier, de ses besoins présents en matière de protection internationale ou autre. La réinstallation est particulièrement indiquée s’il s’agit du seul moyen de protéger efficacement et durablement un enfant contre le refoulement ou contre des persécutions ou d’autres violations des droits de l’homme dans le pays de séjour. La réinstallation est également dans l’intérêt supérieur d’un enfant non accompagné ou séparé si elle permet une réunification familiale dans le pays de réinstallation.

93.Pour déterminer l’intérêt supérieur d’un enfant avant de prendre une décision de réinstallation, il convient également de tenir compte d’autres facteurs, tels que: le temps raisonnablement nécessaire pour surmonter les obstacles juridiques ou autres au retour de l’enfant dans son pays d’origine; le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité et son nom (art. 8); l’âge, le sexe, l’état affectif, l’éducation et l’origine familiale de l’enfant; la continuité/discontinuité de la prise en charge dans le pays d’accueil; la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique (art. 20); le droit de l’enfant de préserver ses relations familiales (art. 8) et les possibilités connexes à court, à moyen et à long terme de réunification familiale dans le pays d’origine, dans le pays d’accueil ou dans le pays de réinstallation. Les enfants non accompagnés ou séparés ne devraient jamais être réinstallés dans un pays tiers si cette mesure est de nature à contrarier ou gravement entraver la possibilité d’une réunification familiale ultérieure.

94.Les États sont encouragés à offrir des possibilités de réinstallation afin de répondre à tous les besoins en matière de réinstallation d’enfants non accompagnés ou séparés.

VIII. FORMATION, DONNÉES ET STATISTIQUES

a) Formation du personnel s’occupant d’enfants non accompagnés ou séparés

95.Une attention particulière devrait être portée à la formation des fonctionnaires travaillant avec des enfants séparés ou non accompagnés et traitant leurs dossiers. Une formation spécialisée est tout aussi importante pour les représentants légaux, les tuteurs, les interprètes et autres agents s’occupant d’enfants séparés ou non accompagnés.

96.Cette formation devrait être adaptée spécialement aux besoins et aux droits des groupes concernés. Certains éléments clefs devraient toutefois figurer dans tous les programmes de formation, en particulier les suivants:

Principes et dispositions de la Convention;

Connaissance du pays d’origine de l’enfant séparé ou non accompagné;

Maîtrise de techniques d’entretien adaptées;

Développement et psychologie de l’enfant; et

Conscience des différences culturelles et communication interculturelle.

97.Les programmes de formation initiale devraient être complétés régulièrement par des activités de recyclage, notamment par le canal de la formation en cours d’emploi et de réseaux professionnels.

b) Données et statistiques relatives aux enfants séparés ou non accompagnés

98.Le Comité a constaté d’expérience que les données et statistiques recueillies au sujet des enfants non accompagnés ou séparés tendent à se borner au nombre d’arrivées et/ou au nombre de demandes d’asile. Pareilles données sont insuffisantes pour une analyse détaillée de l’exercice de leurs droits par les enfants de ces catégories. De plus, les données et les statistiques sont souvent recueillies par différents ministères ou organismes − ce qui peut entraver toute analyse ultérieure tout en suscitant des inquiétudes quant à la confidentialité et au droit de l’enfant à la vie privée.

99.L’élaboration d’un système intégré de collecte de données détaillées sur les enfants non accompagnés ou séparés constitue donc un préalable à la mise au point de mesures efficaces en faveur de la mise en œuvre des droits des enfants de ces catégories.

100.Dans l’idéal, les données recueillies grâce à un tel système devraient notamment être les suivantes: données biographiques de base relatives à chaque enfant (âge, sexe, pays d’origine et nationalité, groupe ethnique, etc.); nombre total d’enfants non accompagnés ou séparés essayant d’entrer dans le pays et nombre d’entre eux auxquels l’entrée a été refusée; nombre de demandes d’asile; nombre de représentants légaux et de tuteurs attribués aux enfants de cette catégorie; statut juridique au regard de l’immigration (demandeurs d’asile, réfugiés, titulaires d’un permis de résidence temporaire); cadre de vie (placement en institution, placement familial ou autonomie de vie); inscription dans une école ou un établissement de formation; réunification familiale; nombre d’enfants retournés dans leur pays d’origine. Les États parties devraient de surcroît envisager de recueillir des données qualitatives qui leur permettraient d’analyser certains points encore insuffisamment traités, par exemple les disparitions d’enfants non accompagnés ou séparés et l’impact de la traite.

Annexe III

OBSERVATION GÉNÉRALE N o 7 (2005)

Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance

INTRODUCTION

1.La présente observation générale est inspirée par un constat que le Comité a souvent l’occasion de faire lors de l’examen des rapports présentés par les États parties. Dans de nombreux cas, les renseignements relatifs à la petite enfance sont très succincts et se limitent essentiellement à la mortalité infantile, à l’enregistrement des naissances et aux soins de santé. Le Comité a jugé nécessaire d’examiner les incidences au sens plus large de la Convention relative aux droits de l’enfant sur les jeunes enfants. C’est pour cette raison qu’en 2004 il a consacré sa journée de débat général au thème «Mise en œuvre des droits de l’enfant dans la petite enfance». Ce débat a abouti à une série de recommandations (voir document CRC/C/143, sect. VII) ainsi qu’à la décision d’élaborer une observation générale sur cet important sujet. Par la présente observation générale, le Comité souhaite encourager les États parties à reconnaître que les jeunes enfants jouissent de tous les droits garantis par la Convention et que la petite enfance est une période déterminante pour la réalisation de ces droits. D’après la définition pratique établie par le Comité, l’expression «petite enfance» recouvre toutes les périodes de la vie du jeune enfant: naissance et première enfance; période préscolaire; et période de transition avec l’entrée à l’école (voir par. 4 ci‑après).

I. OBJECTIFS DE LA PRÉSENTE OBSERVATION GÉNÉRALE

2.La présente observation générale a pour objectifs:

a)De mieux faire comprendre les droits fondamentaux de tous les jeunes enfants et d’appeler l’attention des États parties sur les obligations qui leur incombent à l’égard de cette catégorie d’enfants;

b)De décrire les caractéristiques spécifiques de la petite enfance qui ont des incidences sur la réalisation des droits;

c)D’inciter à considérer les jeunes enfants dès le début de leur vie comme des membres de la société ayant des intérêts, des capacités et des vulnérabilités spécifiques et à reconnaître qu’ils ont besoin d’être protégés, conseillés et soutenus pour exercer leurs droits;

d)De mettre en lumière les différentes situations des jeunes enfants à prendre en considération lors de la mise en œuvre de la Convention, pour ce qui est notamment des événements vécus par les jeunes enfants, de la qualité de leurs expériences et des influences qui déterminent leur développement;

e)De mettre en évidence le fait que les attentes et attitudes à l’égard des enfants varient suivant les cultures et, notamment, selon les coutumes et pratiques locales qui doivent être respectées, sauf si elles sont contraires aux droits de l’enfant;

f)De souligner la vulnérabilité des jeunes enfants face à la pauvreté, la discrimination, l’éclatement de la famille et diverses autres difficultés qui portent préjudice à leurs droits et à leur bien‑être;

g)De contribuer à la réalisation des droits de tous les jeunes enfants par l’élaboration et la promotion d’un ensemble de politiques, de lois, de programmes, de pratiques, d’actions de formation et d’études axés spécifiquement sur les droits de l’enfant dans la petite enfance.

II. DROITS DE L’HOMME ET JEUNES ENFANTS

3.Les jeunes enfants ont des droits. Aux termes de la Convention relative aux droits de l’enfant, «un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable» (art. 1). En conséquence, les jeunes enfants jouissent de tous les droits garantis par la Convention. Ils bénéficient de mesures spéciales de protection et, en fonction du développement de leurs capacités, ils exercent progressivement les droits qui sont les leurs. Le Comité est préoccupé par le fait que, lorsqu’il s’agit de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les États parties n’accordent pas une place suffisante aux jeunes enfants en tant que titulaires de droits ni aux lois, politiques et programmes permettant de réaliser ces droits pendant cette période bien spécifique de l’enfance. Le Comité réaffirme que la Convention relative aux droits de l’enfant doit être appliquée dans une perspective holistique dans la petite enfance, en se fondant sur le principe de l’universalité, de l’indivisibilité et de l’interdépendance de tous les droits de l’homme.

4.Définition de la petite enfance. La définition de la petite enfance varie suivant les pays, les régions, les traditions locales et l’organisation du système d’enseignement primaire. Dans certains pays, les enfants passent de la période préscolaire à la période scolaire dès l’âge de 4 ans. Dans d’autres pays, ce passage a lieu vers l’âge de 7 ans. Pour le Comité, la notion de droits de l’enfant dans la petite enfance devrait couvrir toutes les périodes de la vie du jeune enfant: naissance et première enfance; période préscolaire; et période de transition avec l’entrée à l’école. Par conséquent, le Comité propose de retenir comme définition pratique de la petite enfance la tranche d’âge comprise entre 0 et 8 ans et il engage les États parties à considérer leurs obligations à l’égard des jeunes enfants en tenant compte de cette définition.

5.Un programme constructif pour la petite enfance. Le Comité encourage les États parties à mettre au point un programme constructif de promotion des droits des jeunes enfants. Cela implique l’abandon des stéréotypes traditionnels selon lesquels la petite enfance n’est qu’une période de socialisation qui conduit un être humain immature à la maturité de l’adulte. La Convention dispose que les enfants, y compris les tout‑petits, doivent être respectés en tant que personnes à part entière. Les jeunes enfants devraient être considérés comme des membres actifs de la famille, de la communauté et de la société, avec leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs opinions propres. Pour exercer leurs droits, les jeunes enfants ont particulièrement besoin d’être réconfortés physiquement, entourés d’affection et encadrés avec sensibilité, et ils ont besoin aussi de temps et d’espace pour jouer avec les autres, découvrir et apprendre. Le meilleur moyen de satisfaire ces besoins passe par un ensemble de lois, de politiques et de programmes en faveur de la petite enfance, notamment un plan d’application et de suivi indépendant prévoyant par exemple la nomination d’un commissaire aux droits de l’enfant, en déterminant aussi quelles sont les conséquences de ces lois et politiques pour les enfants (voir l’Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, par. 19).

6.Caractéristiques de la petite enfance. La petite enfance est une période critique pour la réalisation des droits de l’enfant. En effet:

a)La petite enfance correspond à la phase de croissance et de transformation plus rapide de l’existence humaine, pour ce qui est de la maturation du corps et du système nerveux, du développement de la mobilité, des facultés de communiquer et des capacités intellectuelles, ainsi que de l’évolution des intérêts et aptitudes;

b)Les jeunes enfants s’attachent fortement à leurs parents ou aux autres personnes qui s’occupent d’eux et ils ont besoin d’être entourés, soignés, encadrés et protégés, dans le respect de leur personnalité et de l’évolution de leurs capacités;

c)Les jeunes enfants nouent des liens importants avec d’autres enfants du même âge, ainsi qu’avec des enfants plus jeunes ou plus âgés qu’eux. Grâce à ces relations, ils apprennent à négocier et organiser des activités communes, résoudre des conflits, tenir des engagements et assumer des responsabilités pour d’autres enfants;

d)Les jeunes enfants s’efforcent activement de comprendre les aspects physiques, sociaux et culturels du monde dans lequel ils vivent, en tirant progressivement des enseignements de leurs activités et de leurs interactions avec d’autres personnes, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes;

e)Les premières années de la vie des jeunes enfants sont fondamentales pour leur santé physique et mentale, leur sécurité affective, leur identité culturelle et personnelle et leurs capacités de développement;

f)La croissance et le développement des jeunes enfants varient selon leur nature, leur sexe, leurs conditions de vie, leur structure familiale, le cadre de prise en charge et le système éducatif;

g)La croissance et le développement des jeunes enfants sont fortement influencés par les conceptions culturelles quant à leurs besoins, à la façon dont il convient de les traiter et à leur rôle actif au sein de la famille et de la communauté.

7.Le respect de la spécificité des intérêts, des expériences et des difficultés de chaque jeune enfant constitue le point de départ de la réalisation des droits de l’enfant pendant cette période cruciale de l’existence.

8.Études sur la petite enfance. Le Comité note que de plus en plus d’études théoriques et de travaux de recherche confirment que les jeunes enfants doivent être considérés comme des acteurs sociaux dont la survie, le bien‑être et le développement dépendent de liens affectifs étroits. Ces liens sont généralement noués avec un nombre restreint de personnes essentielles qui sont généralement les parents, les membres de la famille élargie et les enfants du même âge, ainsi que les personnes qui s’occupent des jeunes enfants et autres professionnels de la petite enfance. En outre, les études menées sur les dimensions sociales et culturelles de la petite enfance montrent que les façons de concevoir et de favoriser le développement du jeune enfant varient, notamment les attentes vis‑à‑vis de ce dernier et les systèmes de prise en charge et d’éducation. L’une des caractéristiques de la société actuelle est qu’un nombre croissant de jeunes enfants grandissent au sein de communautés multiculturelles et dans un contexte marqué par de rapides mutations sociales, qui entraînent avec elles une évolution des conceptions et des attentes relatives aux jeunes enfants, avec notamment une plus grande reconnaissance de leurs droits. Les États parties sont encouragés à se fonder sur les croyances et les connaissances concernant la petite enfance, en tenant compte de la situation au plan local et de l’évolution des pratiques, et à respecter les valeurs traditionnelles pour autant que celles‑ci ne soient pas discriminatoires (art. 2 de la Convention), ne portent pas préjudice à la santé et au bien‑être des enfants (art. 24, par. 3) et ne soient pas contraires à leur intérêt supérieur (art. 3). Enfin, les études menées dans le domaine de la petite enfance mettent en lumière les risques particuliers que représentent pour les jeunes enfants la malnutrition, les maladies, la pauvreté, la négligence des parents, l’exclusion sociale et toute une série d’autres facteurs. Elles montrent que des stratégies adéquates de prévention et d’intervention dans la petite enfance peuvent avoir des retombées positives sur le bien‑être actuel des jeunes enfants et sur leurs perspectives futures. La réalisation des droits de l’enfant dans la petite enfance constitue donc un moyen efficace de prévenir l’apparition de problèmes d’ordre personnel, social et scolaire dans la moyenne enfance et à l’adolescence (voir l’Observation générale no 4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent).

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX ET DROITS DU JEUNE ENFANT

9.Le Comité a établi que les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention contenaient des principes généraux (voir l’Observation générale no 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention). Chaque principe a des incidences sur les droits du jeune enfant.

10.Droit à la vie, à la survie et au développement. L’article 6 de la Convention porte sur le droit inhérent de tout enfant à la vie et l’obligation pour les États parties d’assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. Les États parties sont exhortés à prendre toutes les mesures possibles pour améliorer les soins périnatals aux mères et aux nourrissons, réduire la mortalité infanto‑juvénile et créer des conditions propres à assurer le bien‑être de tous les jeunes enfants pendant cette période décisive de leur vie. La malnutrition et les maladies évitables demeurent des obstacles majeurs à la concrétisation des droits des jeunes enfants. Assurer la survie et protéger la santé publique sont certes des priorités, mais les États parties doivent garder à l’esprit que l’article 6 englobe tous les aspects du développement et que la santé et le bien‑être psychosocial du jeune enfant sont interdépendants à maints égards. L’une et l’autre peuvent être compromis par des conditions de vie difficiles, la négligence, l’indifférence, les mauvais traitements et des possibilités limitées d’épanouissement. Les jeunes enfants qui sont élevés dans des conditions particulièrement difficiles doivent bénéficier d’une attention spéciale (voir sect. VI ci‑après). Le Comité rappelle aux États parties (et aux autres parties prenantes) que le droit à la survie et au développement ne peut être réalisé que de manière holistique, en mettant en œuvre toutes les autres dispositions de la Convention, notamment droits à la santé, à une alimentation adéquate, à la sécurité sociale, à un niveau de vie suffisant, à un environnement sain et sûr et à l’éducation et aux loisirs (art. 24, 27, 28, 29 et 31), ainsi qu’en respectant les responsabilités des parents et en assurant une aide et des services de qualité (art. 5 et 18). Très tôt déjà, les enfants devraient participer à des activités tendant à promouvoir une alimentation correcte et un mode de vie sain favorisant la prévention des maladies.

11.Droit à la non ‑discrimination. L’article 2 de la Convention garantit des droits à tout enfant sans discrimination aucune. Le Comité prie instamment les États parties de tenir compte des incidences de ce principe sur la réalisation des droits du jeune enfant. En effet:

a)L’article 2 de la Convention signifie que les jeunes enfants en général ne doivent pas faire l’objet de discrimination pour quelque motif que ce soit, ce qui serait par exemple le cas si une loi ne protégeait pas tous les enfants contre la violence et ne s’appliquait pas aux jeunes enfants. Les enfants en bas âge sont particulièrement vulnérables face à la discrimination car ils n’ont pratiquement aucun moyen de se défendre et dépendent d’autres personnes pour faire respecter leurs droits;

b)Cet article signifie aussi que certains groupes de jeunes enfants doivent être protégés contre la discrimination, qui peut se manifester sous diverses formes, notamment alimentation insuffisante, soins et encadrement inadéquats, possibilités limitées de loisirs, d’apprentissage et d’éducation; ou interdiction d’exprimer librement ses sentiments et ses opinions. La discrimination peut également se manifester sous la forme d’une sévérité et d’exigences exagérées, qui peuvent être assimilables à de l’exploitation ou à des sévices. Par exemple:

i)La discrimination contre les fillettes constitue une violation grave des droits de l’enfant en ce qu’elle affecte leur survie et tous les aspects de leur existence, tout en limitant leur capacité d’apporter une contribution utile à la société. Ces fillettes sont susceptibles d’être victimes d’avortements sélectifs, de mutilations génitales, de négligence et d’infanticide, notamment en étant sous‑alimentées pendant la petite enfance. Elles peuvent être chargées de responsabilités familiales excessives et privées d’accès à l’éducation préscolaire et primaire;

ii)La discrimination contre les enfants handicapés réduit les perspectives de survie de ces derniers et leur qualité de vie. Ces enfants ont droit à des soins, à l’alimentation, à un soutien affectif et à des encouragements comme les autres enfants. Ils peuvent en outre avoir besoin d’une assistance spéciale favorisant leur intégration et la réalisation de leurs droits;

iii)La discrimination contre les enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida les prive de l’aide et du soutien dont ils ont cruellement besoin. Cette forme de discrimination peut être présente dans des politiques des pouvoirs publics, notamment s’agissant de la fourniture des services et de l’accès à ces derniers, ainsi que dans des pratiques de la vie de tous les jours qui portent atteinte aux droits de ces enfants (voir aussi par. 27 ci‑après);

iv)La discrimination fondée sur l’origine ethnique, l’appartenance à une classe sociale ou à une caste, la situation et le mode de vie personnels ou les convictions politiques ou religieuses (de l’enfant ou de ses parents) empêche les enfants qui en sont victimes de participer pleinement à la vie sociale. Elle empêche les parents d’assumer toutes leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants. Elle réduit les perspectives de ces derniers et leur confiance en eux, tout en provoquant de l’animosité et des tensions entre enfants et adultes;

v)Les jeunes enfants qui sont victimes de multiples formes de discrimination (à cause de leur origine ethnique, de leur statut social et culturel, de leur sexe ou d’un handicap) sont particulièrement vulnérables.

12.Les jeunes enfants peuvent également subir les conséquences d’une discrimination dirigée contre leurs parents, par exemple s’ils sont nés hors mariage ou dans des circonstances qui ne correspondent pas aux valeurs traditionnelles de la société, ou si leurs parents sont des réfugiés ou des demandeurs d’asile. Les États parties ont pour responsabilité de surveiller et de combattre la discrimination sous quelque forme que ce soit et quel qu’en soit le contexte − au sein de la famille ou de la communauté, à l’école ou dans le cadre d’autres institutions. La discrimination potentielle pour ce qui est de l’accès des jeunes enfants à des services de qualité est particulièrement préoccupante, en particulier lorsqu’on ne trouve pas partout des services de santé, des écoles, des services sociaux et d’autres services et que les services en question sont assurés conjointement par l’État, le secteur privé et des organisations caritatives. Le Comité encourage les États parties à vérifier dans un premier temps si des services de qualité favorisant la survie et le développement des jeunes enfants sont disponibles et accessibles, notamment en collectant systématiquement des données ventilées selon les principales variables se rapportant à l’origine et à la situation des enfants et de leur famille. Dans un deuxième temps, ils pourraient prendre des mesures afin de garantir à tous les enfants les mêmes possibilités d’accès aux services disponibles. De façon plus générale, les États parties devraient sensibiliser l’opinion au problème de la discrimination contre les jeunes enfants dans leur ensemble et, en particulier, contre ceux qui appartiennent à un groupe vulnérable.

13.Intérêt supérieur de l’enfant. L’article 3 de la Convention consacre le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. En raison de leur manque relatif de maturité, les jeunes enfants dépendent des autorités compétentes pour définir leurs droits et leur intérêt supérieur et les représenter lorsqu’elles prennent des décisions et des mesures affectant leur bien‑être, tout en tenant compte de leur avis et du développement de leurs capacités. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est mentionné à de nombreuses reprises dans la Convention (notamment aux articles 9, 18, 20 et 21, qui sont les plus pertinents pour la petite enfance). Ce principe s’applique à toutes les décisions concernant les enfants et doit être accompagné de mesures efficaces tendant à protéger leurs droits et à promouvoir leur survie, leur croissance et leur bien‑être ainsi que de mesures visant à soutenir et aider les parents et les autres personnes qui ont la responsabilité de concrétiser au jour le jour les droits de l’enfant:

a)Intérêt supérieur de l’enfant en tant qu’individu. Dans toute décision concernant notamment la garde, la santé ou l’éducation d’un enfant, dont les décisions prises par les parents, les professionnels qui s’occupent des enfants et autres personnes assumant des responsabilités à l’égard d’enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en considération. Les États parties sont instamment priés de prendre des dispositions pour que les jeunes enfants soient représentés de manière indépendante, dans toute procédure légale, par une personne agissant dans leur intérêt et pour que les enfants soient entendus dans tous les cas où ils sont capables d’exprimer leurs opinions ou leurs préférences;

b)Intérêt supérieur des jeunes enfants en tant que groupe ou partie prenante. Dans toute initiative concernant les enfants, telle qu’élaboration de lois et de politiques, prise de décisions administratives ou judiciaires et prestation de services, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte. Il s’agit notamment des mesures touchant directement les enfants (par exemple, services de santé, systèmes de prise en charge ou écoles) ainsi que des mesures ayant des conséquences indirectes pour les jeunes enfants (notamment celles prises dans le domaine de l’environnement, du logement et des transports).

14.Respect des opinions et de la sensibilité du jeune enfant. L’article 12 de la Convention dispose que l’enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et que ses opinions soient dûment prises en considération. Cette disposition renforce le statut du jeune enfant en tant que participant actif à la promotion, la protection et la surveillance de ses droits. Or, trop souvent, on néglige ou refuse de tenir compte du rôle que peuvent jouer les jeunes enfants − en tant que membres de la famille, de la communauté et de la société − au motif qu’ils sont trop petits et immatures. Dans beaucoup de pays et de régions, au nom des valeurs traditionnelles, on met l’accent sur le fait que le jeune enfant a besoin d’apprendre et de se socialiser. Il est considéré comme sous‑développé et dépourvu des capacités élémentaires de compréhension, de communication et de décision. Il n’a aucun poids au sein de la famille et est souvent muet et invisible dans la société. Le Comité tient à souligner que l’article 12 s’applique aussi bien aux jeunes enfants qu’aux enfants plus âgés. Étant donné que tous les enfants ont des droits, même les tout‑petits peuvent exprimer leur avis, «les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité» (art. 12, par. 1). Les jeunes enfants sont extrêmement sensibles à leur environnement et parviennent très rapidement à reconnaître les personnes, lieux et habitudes qui constituent leur cadre familier, tout en prenant conscience de leur identité propre. Ils font des choix et communiquent leurs émotions, idées et désirs de diverses manières bien avant d’être capables de communiquer par le langage conventionnel oral ou écrit. En conséquence:

a)Le Comité encourage les États parties à prendre toutes les mesures utiles pour assurer le respect du principe selon lequel l’enfant est un être doté de droits, jouissant notamment de la liberté d’exprimer ses opinions et du droit d’être consulté sur les questions l’intéressant et pour que ce principe soit appliqué très tôt déjà, compte dûment tenu des capacités du jeune enfant, de son intérêt supérieur et de son droit à une protection contre les expériences nuisibles;

b)Le droit d’exprimer ses opinions et ses émotions devrait être pleinement respecté dans la vie quotidienne de l’enfant à la maison (y compris, le cas échéant, au sein de la famille élargie) et au sein de sa communauté; dans l’ensemble des services de santé, garderies et établissements d’enseignement pour la petite enfance, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires; et lors de l’élaboration de politiques et de la mise en place de services, par le biais notamment d’études et de consultations;

c)Les États parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour promouvoir la participation active des parents, des spécialistes et des autorités compétentes à la création de possibilités pour les jeunes enfants d’exercer activement et progressivement leurs droits dans leurs activités quotidiennes et dans tous les contextes pertinents, notamment en proposant des formations permettant d’acquérir les compétences nécessaires. Pour que les droits de l’enfant en matière de participation soient respectés, les adultes doivent se centrer sur les jeunes enfants, les écouter et respecter leur dignité et leur point de vue personnel. En outre, les adultes doivent faire preuve de patience et de créativité en adaptant leurs attentes aux intérêts, capacités de compréhension et modes de communication préférés des jeunes enfants.

IV. RESPONSABILITÉS PARENTALES ET AIDE ACCORDÉE PAR LES ÉTATS PARTIES

15.Le rôle crucial des parents et des autres personnes qui ont la charge d’un enfant à titre principal. Normalement, les parents du jeune enfant jouent un rôle crucial dans la réalisation de ses droits, de même que les autres membres de la famille, la famille élargie ou la communauté, y compris les tuteurs légaux, suivant les cas. Ce principe est pleinement reconnu dans la Convention (en particulier à l’article 5), ainsi que l’obligation incombant aux États parties d’accorder une aide aux parents, notamment en mettant en place des services de qualité chargés de veiller au bien‑être des enfants (voir en particulier l’article 18). Dans le préambule de la Convention, la famille est décrite comme l’«unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien‑être de tous ses membres et en particulier des enfants». Le Comité considère que le terme «famille» recouvre là toute une série de structures permettant d’assurer la prise en charge, l’éducation et le développement des jeunes enfants, dont la famille nucléaire, la famille élargie et d’autres systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté, pour autant qu’ils soient compatibles avec les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant.

16.Les parents et les autres personnes qui ont la charge d’un enfant à titre principal et l’intérêt supérieur de l’enfant. La responsabilité assumée par les parents et les autres personnes qui ont la charge d’un enfant à titre principal est liée à l’obligation d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. L’article 5 de la Convention dispose que les parents ont pour rôle de donner à l’enfant l’orientation et les conseils appropriés à «l’exercice des droits que lui reconnaît la […] Convention». Cela vaut aussi bien pour les jeunes enfants que pour les autres. Les nourrissons et les enfants en bas âge dépendent complètement des autres, mais ils ne sont pas des bénéficiaires passifs de soins, d’orientations et de conseils. Ils sont des acteurs sociaux actifs qui ont besoin, pour leur survie, leur croissance et leur bien‑être, d’être protégés, réconfortés et compris par leurs parents et les autres personnes qui s’occupent d’eux. Les nouveau‑nés sont capables de reconnaître leurs parents (ou les autres personnes qui s’occupent d’eux) très peu de temps après la naissance et commencent à communiquer activement de façon non verbale. Normalement, les jeunes enfants créent des liens affectifs intenses et réciproques avec leurs parents ou les personnes qui en ont la charge à titre principal. Grâce à ces liens, ils bénéficient d’une sécurité physique et affective et reçoivent soins et attention constants. En outre, ces relations les aident à forger leur propre identité et à acquérir des capacités, des connaissances et des attitudes appréciées dans leur culture. Ainsi, les parents (et les autres personnes qui s’occupent de l’enfant) sont généralement les principaux intermédiaires grâce auxquels les jeunes enfants peuvent exercer leurs droits.

17.Le développement des capacités en tant que principe de base. Le concept de «développement des capacités» mentionné à l’article 5 de la Convention renvoie aux processus de maturation et d’apprentissage par lesquels passent les enfants pour acquérir progressivement des connaissances, des compétences et la capacité de comprendre, notamment la conscience de leurs droits et des meilleurs moyens de les exercer. Le respect du développement des capacités des jeunes enfants est déterminant pour la réalisation de leurs droits, particulièrement dans la petite enfance, étant donné la rapidité avec laquelle se transforment leur corps, leur appareil cognitif et leurs rapports sociaux et affectifs depuis le début de cette période jusqu’à leur entrée à l’école. L’article 5 consacre le principe selon lequel les parents (et les autres personnes concernées) doivent constamment adapter la façon dont ils aident et encadrent leur enfant. Ces ajustements prennent en compte les intérêts et les désirs de l’enfant ainsi que ses capacités à prendre des décisions de manière autonome et à comprendre quel est son intérêt supérieur. Bien qu’un jeune enfant ait généralement davantage besoin d’être encadré qu’un enfant plus âgé, les parents doivent également tenir compte des différences individuelles de capacités entre enfants du même âge et de leurs diverses manières de réagir dans des situations données. Le développement des capacités devrait être vu comme un processus constructif et qui favorise l’évolution de l’enfant, et non comme la justification de pratiques autoritaires limitant l’autonomie de l’enfant et ses possibilités d’expression, sous prétexte généralement de l’immaturité relative des enfants et de leur besoin d’apprendre à vivre en société. Les parents (et les autres personnes concernées) devraient être encouragés à donner «l’orientation et les conseils» en se centrant sur l’enfant, en utilisant le dialogue et l’exemple et en renforçant les capacités des jeunes enfants à exercer leurs droits, dont celui d’exprimer leur opinion sur toute question les intéressant (art. 12) et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14).

18.Respect du rôle parental. L’article 18 de la Convention dispose que la responsabilité d’assurer le développement et le bien‑être de l’enfant incombe au premier chef aux parents ou à ses représentants légaux, qui doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 18, par. 1, et 27, par. 2). Les États parties devraient tenir compte du rôle primordial des parents (mère et père) de l’enfant, ce qui suppose le respect de l’obligation de ne pas séparer un enfant de ses parents, sauf si une telle mesure est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 9). Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables au traumatisme des séparations en raison des liens de dépendance physique et affective qu’ils ont avec leurs parents ou les personnes qui s’occupent d’eux à titre principal. Ils sont en outre moins à même de comprendre les causes d’une séparation. Les facteurs qui sont les plus susceptibles d’affecter les jeunes enfants sont la négligence et la privation de soins parentaux adéquats; le fait que les parents connaissent d’importantes difficultés matérielles ou psychologiques ou souffrent de déficience mentale; le fait que la personne qui élève l’enfant est livrée à elle‑même; une éducation incohérente ou marquée par les conflits conjugaux ou de la violence contre les enfants; et les événements qui perturbent les relations (notamment les séparations forcées) ou la prise en charge de l’enfant en institution dans de mauvaises conditions. Le Comité demande instamment aux États parties de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que les parents soient à même de s’acquitter au premier chef de leur devoir vis‑à‑vis de leurs enfants; d’aider les parents à accomplir leur devoir, notamment en atténuant les manques, perturbations et déséquilibres susceptibles d’affecter l’enfant et d’intervenir lorsque le bien‑être de l’enfant pourrait être menacé. Les États parties devraient viser en général à faire diminuer le nombre des enfants abandonnés ou orphelins et celui des enfants nécessitant un placement en institution ou d’autres formes de prise en charge à long terme, sauf dans les cas où il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir également la section VI ci‑après).

19.Tendances sociales et rôle de la famille. La Convention prévoit que «les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement», le même statut étant accordé au père et à la mère en matière d’éducation de l’enfant (art. 18, par. 1). Le Comité note que, dans la pratique, les schémas familiaux varient et évoluent dans bien des régions du monde, de même que la disponibilité de réseaux informels d’aide aux parents, la tendance globale étant à la diversification croissante de la taille des familles, des rôles parentaux et des systèmes d’éducation des enfants. Cette évolution revêt une importance particulière pour les jeunes enfants, dont l’épanouissement physique, personnel et psychologique est optimal lorsqu’ils peuvent entretenir des liens durables avec un certain nombre de personnes dévouées. Généralement, ces liens impliquent un groupe de personnes: mère, père, frères et sœurs, grands‑parents et autres membres de la famille élargie, ainsi que des personnes spécialisées dans la prise en charge et l’éducation des enfants. Le Comité considère que chacun de ces liens peut contribuer à sa manière à la réalisation des droits énoncés dans la Convention et que différents schémas familiaux peuvent être compatibles avec la promotion du bien‑être de l’enfant. Dans certains pays et certaines régions, l’évolution de l’attitude de la société en termes de famille, de mariage et d’éducation a des retombées sur la façon dont le jeune enfant vit la période de la petite enfance, notamment en cas de séparation ou de reconstitution d’une nouvelle cellule familiale. Les problèmes économiques ne sont pas non plus sans conséquences sur la vie des jeunes enfants, par exemple lorsque leurs parents sont contraints de travailler loin de leur famille et de leur communauté. Dans d’autres pays ou régions, la maladie et le décès dus au VIH/sida de l’un ou des deux parents ou d’autres membres de la famille sont désormais des événements qui font partie de la petite enfance. À cause de ces facteurs et de bien d’autres, les parents ne peuvent pas toujours assumer leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants. De manière plus générale, en cas d’évolution sociale accélérée, les pratiques traditionnelles ne peuvent plus être maintenues ni justifiées eu égard à la nouvelle situation et au nouveau mode de vie des parents, sans que par ailleurs suffisamment de temps se soit écoulé pour que de nouvelles pratiques puissent être assimilées et que de nouvelles compétences parentales soient comprises et reconnues à leur juste valeur.

20.Aide aux parents. Les États parties sont tenus d’accorder une aide appropriée aux parents, aux représentants légaux et aux membres de la famille élargie dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant (art. 18, par. 2 et 3), et notamment d’aider les parents à assurer les conditions de vie nécessaires au développement de l’enfant (art. 27, par. 2), et de garantir à l’enfant la protection et les soins nécessaires (art. 3, par. 2). Le Comité est préoccupé par le fait que les États parties ne prennent pas toute la mesure des ressources, des compétences et de l’engagement personnel exigés des parents et des autres personnes qui s’occupent de jeunes enfants, en particulier dans les pays où le mariage et la procréation précoces sont encore tolérés et où les jeunes mères/pères célibataires sont nombreux. La petite enfance est la période durant laquelle les responsabilités des parents sont les plus lourdes par rapport à tous les aspects du bien‑être des enfants couverts par la Convention: survie, santé, sécurité physique et affective, niveau de vie et de soins, possibilités de jeu et d’apprentissage et liberté d’expression. Par conséquent, la réalisation des droits de l’enfant dépend dans une large mesure du bien‑être et des ressources des personnes qui sont responsables de lui. La prise de conscience de ces rapports d’interdépendance constitue un bon point de départ pour planifier l’aide et les services à fournir aux parents, aux tuteurs ou aux autres personnes qui s’occupent d’un enfant. Par exemple:

a)Une approche intégrée pourrait inclure des mesures renforçant indirectement les capacités des parents à promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant (impôts et prestations, logement adéquat, horaires de travail, etc.) ainsi que des mesures ayant des effets plus directs (par exemple, services de santé périnatals pour la mère et l’enfant, éducation des parents, visites à domicile d’assistants sociaux);

b)Pour accorder une aide adéquate aux parents, il convient de tenir compte des nouvelles responsabilités et compétences attendues d’eux ainsi que de l’évolution des exigences et des attentes au cours de la petite enfance, par exemple lorsque l’enfant acquiert davantage de mobilité, se met à communiquer verbalement et a davantage de compétences sociales, et lorsqu’il commence à participer à des activités de prise en charge et d’éducation;

c)L’aide accordée aux parents devrait comporter une formation à l’art d’être parent, des services de conseil et d’autres services de qualité à l’intention des mères, pères, frères et sœurs, grands‑parents et des autres personnes qui sont ponctuellement chargées de veiller à l’intérêt supérieur de l’enfant;

d)Il faudrait en outre offrir un soutien aux parents et aux autres membres de la famille en vue d’encourager la formation de relations constructives et respectueuses avec les jeunes enfants et de favoriser une meilleure compréhension des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

21.Le meilleur moyen d’apporter une aide aux parents est de le faire dans le cadre de politiques globales en faveur de la petite enfance (voir la section V ci‑après), notamment en prévoyant des mesures dans le domaine de la santé, des soins et de l’éducation pour les tout‑petits. Les États parties devraient veiller à ce que les parents reçoivent une aide adéquate qui leur permette de faire participer pleinement leurs enfants à ces programmes, en particulier lorsqu’ils appartiennent aux groupes les plus défavorisés et vulnérables. À ce propos, il est reconnu au paragraphe 3 de l’article 18 de la Convention que beaucoup de parents ont une activité économique, dans un domaine souvent mal rémunéré, qu’ils doivent concilier avec leurs responsabilités parentales. En vertu dudit article, les États parties sont tenus de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services de garde d’enfants, des mesures de protection maternelle et des établissements pour lesquels ils remplissent les conditions requises. À cet égard, le Comité recommande aux États parties de ratifier la Convention (no 183) sur la protection de la maternité adoptée en 2000 par l’Organisation internationale du Travail.

V. POLITIQUES ET PROGRAMMES GLOBAUX EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE, À L’INTENTION EN PARTICULIER DES ENFANTS VULNÉRABLES

22.Stratégies multisectorielles fondées sur les droits. Dans de nombreux pays et régions, le développement de services de qualité en faveur de la petite enfance bénéficie d’un faible degré de priorité. Ces services sont souvent fragmentés. Ils relèvent fréquemment de la responsabilité de plusieurs départements du gouvernement aux niveaux central et local, et leur planification est souvent parcellaire et sans coordination. Dans certains cas, ils sont aussi en grande partie fournis par le secteur privé et par des bénévoles, sans les ressources, la réglementation ou l’assurance qualité adéquates. Il est instamment demandé aux États parties d’élaborer des stratégies coordonnées et multisectorielles fondées sur les droits, pour faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit toujours au centre des activités de planification et de fourniture des services. Celles‑ci devraient être fondées sur une approche systématique et intégrée pour élaborer des lois et des politiques couvrant tous les enfants jusqu’à l’âge de 8 ans, et il conviendrait de mettre en place un cadre global pour les structures, prestations et services en faveur de la petite enfance, complété par des systèmes d’information et de contrôle. Les services globaux seront coordonnés avec l’aide fournie aux parents et tiendront dûment compte de leurs responsabilités, de leur situation et de leurs obligations (conformément aux articles 5 et 18 de la Convention; voir la section IV plus haut). Les parents devraient également être consultés et participer à la planification des services globaux.

23.Normes applicables aux programmes et formation professionnelle appropriée en fonction de l’âge des enfants. Le Comité souligne qu’une stratégie globale en faveur de la petite enfance doit aussi tenir compte de la maturité et de la personnalité de chaque enfant, en reconnaissant en particulier les priorités de développement des différents groupes d’âge (par exemple, nourrissons, tout‑petits, enfants d’âge préscolaire et enfants entrant à l’école primaire) et ce que cela implique en termes de normes applicables aux programmes et de critères de qualité. Les États parties doivent veiller à ce que les institutions, services et structures responsables de la petite enfance se conforment aux normes de qualité, en particulier aux normes relatives à la santé et à la sécurité, et faire en sorte que les personnels concernés possèdent les qualités psychologiques appropriées et soient qualifiés, suffisamment nombreux et bien formés. La fourniture de services adaptés à la situation, à l’âge et à la personnalité des jeunes enfants nécessite que tous les personnels soient formés pour travailler avec ce groupe d’âge. Le travail avec de jeunes enfants devrait être valorisé socialement et rémunéré convenablement, afin d’attirer une main‑d’œuvre hautement qualifiée et des deux sexes. Il est essentiel que ces personnes aient une bonne compréhension théorique et pratique des questions relatives aux droits et au développement des enfants et de l’état des connaissances dans ce domaine (voir également par. 41); qu’elles adoptent des pratiques en matière de soins, des programmes et des pédagogies appropriés axés sur l’enfant; et qu’elles aient accès à des ressources professionnelles et à l’appui de spécialistes, notamment à un système de supervision et de contrôle des programmes, des institutions et des services publics et privés.

24.Accès aux services, en particulier pour les plus vulnérables. Le Comité appelle les États parties à veiller à ce que, pour tous les jeunes enfants (et ceux qui ont la responsabilité essentielle de leur bien‑être), il soit garanti un accès à des services appropriés et efficaces, y compris des programmes de santé, de soins et d’éducation spécialement conçus pour assurer le bien‑être de l’enfant. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes de jeunes enfants les plus vulnérables et à ceux qui risquent d’être l’objet d’une discrimination (art. 2), c’est‑à‑dire les filles, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes autochtones ou à des minorités, les enfants de familles de migrants, les orphelins ou les enfants privés de soins parentaux pour d’autres raisons, les enfants placés en institution, les enfants vivant avec leur mère en prison, les enfants réfugiés et les enfants demandeurs d’asile, les enfants infectés ou affectés par le VIH/sida, et les enfants dont les parents sont alcooliques ou toxicomanes (voir également la section VI).

25.Enregistrement des naissances. Les services globaux en faveur de la petite enfance commencent à la naissance. Le Comité note que l’enregistrement de tous les enfants à la naissance reste un défi majeur pour beaucoup de pays et de régions. Cette situation peut donner à l’enfant le sentiment qu’il ne possède pas d’identité personnelle, ou l’empêcher de bénéficier des prestations de base auxquelles il a droit en matière de santé, d’éducation et de protection sociale. Comme première étape pour garantir le droit à la survie, au développement et à l’accès à des services de qualité pour tous les enfants (art. 6), le Comité recommande que les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance. Cet objectif peut être réalisé en mettant en place un système d’enregistrement universel bien géré et accessible à tous gratuitement. Pour être efficace, le système doit être flexible et adapté à la situation des familles, par exemple en recourant à des équipes mobiles d’enregistrement en cas de besoin. Le Comité relève que, dans certaines régions, les enfants malades ou handicapés sont moins susceptibles d’être enregistrés et souligne que tous les enfants devraient être enregistrés à la naissance, sans distinction aucune (art. 2). Le Comité rappelle en outre aux États parties l’importance qu’il y a à faciliter l’enregistrement ultérieur des enfants non enregistrés à leur naissance et à faire en sorte que les enfants, y compris ceux qui n’ont pas été enregistrés, bénéficient d’un accès égal aux soins de santé, à l’éducation et autres services sociaux.

26.Niveau de vie et sécurité sociale. Les jeunes enfants ont droit à un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, moral et social (art. 27). Le Comité note avec préoccupation que le niveau de vie même le plus élémentaire n’est pas garanti pour des millions de jeunes enfants, alors que les conséquences dommageables de la pauvreté sont largement reconnues. Pour l’enfant, grandir dans une pauvreté relative compromet son bien‑être, nuit à son insertion sociale, amoindrit l’estime qu’il se porte et réduit ses chances d’apprentissage et de développement. Il est vivement demandé aux États parties de mettre en œuvre des stratégies systématiques de réduction de la pauvreté affectant la petite enfance, ainsi que de lutter contre les effets négatifs de la pauvreté sur le bien‑être des enfants. Tous les moyens possibles devraient être employés, notamment «une assistance matérielle et des programmes d’appui» destinés aux enfants et aux familles (art. 27, par. 3), afin de garantir aux jeunes enfants un niveau de vie élémentaire conforme à leurs droits. La mise en vigueur du droit de l’enfant de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, est un élément important de cette stratégie (art. 26).

27.Fourniture de soins de santé. Les États parties devraient faire en sorte que tous les enfants jouissent du meilleur état de santé et de nutrition possible pendant leurs premières années, afin de réduire la mortalité infantile et de permettre aux enfants de prendre un bon départ dans la vie (art. 24). En particulier:

a)Les États parties ont la responsabilité de garantir l’accès à l’eau potable, à des installations sanitaires adéquates, à un programme de vaccination approprié, à une bonne alimentation et à des services médicaux de qualité, qui sont essentiels à la santé des jeunes enfants, de même que l’est un environnement dépourvu de stress. La malnutrition et la maladie ont un impact à long terme sur la santé et le développement physique des enfants. Elles affectent leur état mental, en inhibant l’apprentissage et la participation sociale et en réduisant leurs perspectives de se réaliser pleinement. Il en est de même de l’obésité et des modes de vie malsains;

b)Les États parties ont la responsabilité de réaliser le droit des enfants à la santé en favorisant l’éducation à la santé et au développement de l’enfant, y compris en informant la population sur les avantages de l’allaitement maternel, d’une bonne alimentation, de l’hygiène et des soins. La priorité devrait également être donnée à la fourniture de soins prénatals et postnatals appropriés pour les mères et les nourrissons afin qu’il s’établisse des relations saines entre l’enfant et sa famille et en particulier entre l’enfant et sa mère (ou autre personne ayant la charge de l’enfant à titre principal) (art. 24, par. 2). Les jeunes enfants sont eux‑mêmes capables d’agir en faveur de leur propre santé et d’encourager des modes de vie sains parmi leurs pairs, par exemple quand ils participent à des programmes appropriés d’éducation à la santé axés sur l’enfance;

c)Le Comité souhaite attirer l’attention des États parties sur les problèmes spécifiques liés au VIH/sida auxquels est confrontée la petite enfance. Toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour: i) prévenir l’infection des parents et des jeunes enfants spécialement en intervenant dans les chaînes de transmission, en particulier d’un parent à l’autre et de la mère à son bébé; ii) fournir des diagnostics précis, des traitements efficaces et d’autres formes de soutien aux parents et aux jeunes enfants infectés par le virus (notamment en administrant des antirétroviraux); et iii) garantir une prise en charge extraparentale adéquate aux orphelins ayant perdu en raison du VIH/sida leurs parents ou autres personnes en ayant la charge à titre principal, qu’il s’agisse d’enfants en bonne santé ou infectés (voir également l’Observation générale no 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant).

28.Éducation de la petite enfance. La Convention reconnaît le droit de l’enfant à l’éducation et il faudrait rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous (art. 28). Le Comité relève avec satisfaction que certains États parties prévoient l’accès gratuit pour tous les enfants à une année d’enseignement préscolaire. Le Comité considère que le droit à l’éducation durant la petite enfance commence à la naissance et qu’il est étroitement lié au droit des jeunes enfants à un développement maximal (art. 6, par. 2). Le lien entre éducation et développement est explicité à l’article 29, paragraphe 1: «Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à: a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités». Dans l’Observation générale no 1 sur les buts de l’éducation, il est expliqué que l’objectif est de «développer l’autonomie de l’enfant en stimulant ses compétences, ses capacités d’apprentissage et ses autres aptitudes, son sens de la dignité humaine, l’estime de soi et la confiance en soi» et de le faire d’une façon qui soit axée sur l’enfant, adaptée à ses besoins et qui reflète les droits et la dignité inhérente de l’enfant (par. 2). Il est rappelé aux États parties que le droit à l’éducation est reconnu pour tous les enfants et que les filles doivent pouvoir en bénéficier sans discrimination aucune (art. 2).

29.Responsabilité des parents et de l’État dans l’éducation de la petite enfance. Le principe selon lequel les parents (et autres personnes qui ont la charge d’un enfant à titre principal) sont les premiers éducateurs de l’enfant est bien établi et repris dans la Convention, qui souligne la responsabilité des parents (voir la section IV plus haut). Ces derniers doivent fournir des orientations et conseils avisés aux jeunes enfants dans l’exercice de leurs droits, et assurer un environnement de relations fiables et affectueuses fondées sur le respect et la compréhension (art. 5). Le Comité invite les États parties à inscrire ce principe au centre de leurs activités en matière de planification de l’éducation de la petite enfance, en veillant à deux aspects:

a)Pour fournir l’aide appropriée aux parents dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant (art. 18, par. 2), les États parties devraient prendre toutes les mesures voulues pour mieux faire comprendre aux parents leur rôle dans l’éducation de leurs jeunes enfants et encourager les pratiques éducatives axées sur l’enfant, sur le respect de sa dignité et sur les possibilités de développer la compréhension, l’estime de soi et la confiance en soi de l’enfant;

b)Pour élaborer des plans en faveur de la petite enfance, les États parties devraient systématiquement chercher à fournir des programmes qui complètent le rôle des parents et soient élaborés autant que possible en partenariat avec eux, y compris par une coopération active entre les parents, les professionnels et les autres parties prenantes en vue de développer la personnalité de l’enfant, ses dons et ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités (art. 29, par. 1 a)).

30.Le Comité appelle les États parties à faire en sorte que tous les jeunes enfants reçoivent une éducation au sens le plus large du terme (comme souligné plus haut au paragraphe 28), dans laquelle les parents, la famille élargie et la communauté jouent un rôle de premier plan et à laquelle contribuent les programmes éducatifs destinés à la petite enfance proposés par l’État, la communauté ou des institutions de la société civile. Les études démontrent l’impact positif que des programmes éducatifs de qualité peuvent avoir sur les jeunes enfants, en termes d’entrée réussie à l’école primaire, de résultats scolaires et d’insertion sociale sur le long terme. Aujourd’hui, de nombreux pays et régions dispensent aux jeunes enfants dès l’âge de 4 ans une éducation globale, intégrée dans certains pays à la prise en charge des enfants dont les parents travaillent. Partant du constat que les distinctions traditionnelles entre services de «soins» et d’«éducation» ne jouent pas toujours en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant, on se réfère parfois au concept de «soins éducatifs» pour rendre compte d’une évolution vers des services intégrés et faire ressortir le besoin d’une approche multisectorielle, holistique et coordonnée de la petite enfance.

31.Programmes à assise communautaire. Le Comité recommande que les États parties soutiennent les programmes de développement de la petite enfance, y compris des programmes d’éducation préscolaire à domicile ou à assise communautaire, ayant pour principale caractéristique la capacitation et l’éducation des parents (et des autres personnes qui s’occupent de l’enfant). Les États parties ont un rôle clef à jouer s’agissant d’établir un cadre législatif pour la fourniture de services de qualité dotés de fonds suffisants, et de faire respecter des normes adaptées à la situation d’individus et de groupes spécifiques et aux priorités en matière de développement des différents groupes d’âge, des nourrissons jusqu’aux enfants qui entrent à l’école. Ils sont invités à élaborer des programmes de grande qualité, adaptés au développement et respectueux des spécificités culturelles, en collaborant avec les autorités locales plutôt qu’en imposant une approche standardisée en ce qui concerne les soins et l’éducation de la petite enfance. Le Comité recommande également que les États parties soient plus attentifs et apportent un soutien actif à une approche des programmes en faveur de la petite enfance fondée sur les droits, y compris à des initiatives visant à préparer l’entrée à l’école primaire propres à assurer la continuité et la progression et à renforcer la confiance des enfants, leur aptitude à communiquer et leur enthousiasme pour les études, à travers leur participation active, notamment, à l’organisation des activités.

32.Le secteur privé en tant que prestataire de services. Eu égard aux recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général de 2002 consacrée au thème «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la réalisation des droits de l’enfant» (voir CRC/C/121, par. 630 à 653), le Comité recommande que les États parties soutiennent les activités du secteur non gouvernemental en tant que vecteur de la mise en œuvre de programmes. Le Comité appelle en outre tous les prestataires de services non étatiques (à but lucratif ou non) à respecter les principes et dispositions de la Convention et, à ce propos, rappelle aux États parties l’obligation leur incombant au premier chef de veiller à son application. Les professionnels de la petite enfance − des secteurs public et non public − devraient bénéficier d’une préparation approfondie, d’une formation permanente et d’une rémunération adéquate. Dans ce contexte, il incombe aux États parties de fournir des services en faveur du développement de la petite enfance. Le rôle de la société civile devrait compléter celui de l’État et non s’y substituer. Quand les services non étatiques jouent un rôle majeur, le Comité rappelle aux États parties qu’ils ont l’obligation de contrôler et de réglementer la qualité des prestations pour garantir que les droits de l’enfant sont respectés et que son intérêt supérieur est pris en compte.

33.Éducation aux droits de l’homme dans la petite enfance. À la lumière de l’article 29 et de l’Observation générale no 1 du Comité (2001), le Comité recommande également que les États parties inscrivent un enseignement relatif aux droits de l’homme dans les programmes d’éducation de la petite enfance. Cet enseignement devrait être participatif et responsabilisant pour les enfants, c’est‑à‑dire leur offrir des occasions pratiques d’exercer leurs droits et leurs responsabilités d’une façon qui soit adaptée à leurs intérêts, à leurs préoccupations et au développement de leurs capacités. L’éducation aux droits fondamentaux devrait être ancrée dans le quotidien des jeunes enfants, c’est‑à‑dire à la maison, dans les garderies, dans les programmes d’éducation précoce et divers autres cadres communautaires.

34.Droit au repos, aux loisirs et au jeu. Le Comité note l’attention insuffisante que les États parties et autres parties concernées portent à la mise en œuvre des dispositions de l’article 31 de la Convention, qui reconnaît à l’enfant «le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique». Le jeu est l’une des caractéristiques les plus distinctives de la petite enfance. Par le jeu, les enfants se divertissent en mobilisant leurs capacités, qu’ils jouent seuls ou avec d’autres. La valeur des jeux créatifs et d’exploration est largement reconnue dans l’éducation des jeunes enfants. Cependant, l’exercice du droit au repos, aux loisirs et au jeu est souvent entravé faute de possibilités pour les jeunes enfants de se rencontrer, de jouer et d’interagir dans un environnement sécurisé, favorable, stimulant, dépourvu de stress et conçu pour eux. Les espaces de jeu où exercer ce droit présentent des risques certains dans de nombreux sites urbains où la conception et la densité des logements, des centres commerciaux et des systèmes de transport, ainsi que le bruit, la pollution et toutes sortes de risques, créent un environnement dangereux pour les jeunes enfants. Le droit des enfants au jeu peut également être compromis s’il leur est imposé trop de tâches domestiques (surtout pour les filles) ou de travail scolaire. Par conséquent, le Comité appelle les États parties, les ONG et les opérateurs privés à identifier et à éliminer les obstacles potentiels à l’exercice de ces droits par les jeunes enfants, y compris dans le cadre de stratégies de réduction de la pauvreté. Dans l’aménagement urbain et la planification des infrastructures de loisirs et de jeu, on devrait prendre en compte le droit des enfants d’exprimer leur opinion (art. 12), par des consultations appropriées. Pour toutes ces questions, les États parties sont encouragés à porter une plus grande attention et à affecter davantage de ressources (humaines et financières) à la mise en œuvre du droit au repos, aux loisirs et au jeu.

35.Technologies de communication modernes et petite enfance. L’article 17 reconnaît l’importance des médias traditionnels sur support imprimé et des médias modernes fondés sur les technologies de l’information s’agissant de contribuer à la réalisation des droits des enfants. La petite enfance représente un marché spécialisé pour les éditeurs et les producteurs de médias, qui devraient être encouragés à diffuser des matériels qui soient adaptés aux capacités et aux intérêts des jeunes enfants, favorisent leur bien‑être social et culturel et reflètent les diversités nationales et régionales, en termes de situation, de culture et de langue, des enfants. Une importance particulière devrait être accordée aux besoins des groupes minoritaires pour qu’ils aient accès à des médias qui fassent progresser leur reconnaissance et leur insertion sociale. Dans l’article 17 e), il est aussi fait référence au rôle revenant aux États parties dans la protection des enfants contre les matériels inappropriés et potentiellement nuisibles. La diversification rapide et l’accessibilité grandissante des technologies modernes, y compris des médias fondés sur l’Internet, sont une cause de préoccupation particulière. Les jeunes enfants sont particulièrement en danger s’ils sont exposés à des médias inappropriés ou nuisibles. Il est instamment demandé aux États parties de réglementer les activités de production et de diffusion des médias de façon à protéger les jeunes enfants et à aider les parents ou autres personnes qui s’occupent de l’enfant dans l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d’élever l’enfant (art. 18).

VI. JEUNES ENFANTS NÉCESSITANT UNE PROTECTION PARTICULIÈRE

36.Vulnérabilité des jeunes enfants. Tout au long de la présente observation générale, le Comité relève que de nombreux jeunes enfants grandissent dans des circonstances difficiles, dans lesquelles leurs droits sont fréquemment violés. Les jeunes enfants sont particulièrement affectés quand leurs relations avec leurs parents ou les personnes qui s’occupent d’eux manquent de fiabilité et d’harmonie, quand ils grandissent dans une pauvreté et un dénuement extrêmes, lorsqu’ils se trouvent au cœur de conflits et de violences ou expulsés de leur foyer en tant que réfugiés, ou face à toute autre adversité préjudiciable à leur bien‑être. Les jeunes enfants sont moins à même de comprendre ces difficultés ou d’en supporter les conséquences sur leur santé ou sur leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Ils sont particulièrement en danger quand leurs parents ou les personnes qui s’occupent d’eux ne sont pas capables de leur offrir une protection adéquate pour cause de maladie, de décès ou de bouleversements dans la famille ou la communauté. Quelles que soient les situations difficiles, les jeunes enfants nécessitent une attention particulière en raison de la rapidité de leur évolution; ils sont plus vulnérables face aux maladies, aux traumatismes ou autres facteurs pouvant perturber leur développement; ils sont relativement désarmés quand il s’agit d’éviter les difficultés ou de les affronter; enfin, ils dépendent d’autres personnes qui seules peuvent leur offrir une protection et préserver leurs intérêts. Dans les paragraphes suivants, le Comité attire l’attention des États parties sur les principales situations difficiles mentionnées dans la Convention et ayant des implications évidentes pour les droits des jeunes enfants. Cette liste n’est pas exhaustive et les enfants peuvent aussi être confrontés à des dangers multiples. En général, l’objectif des États parties devrait être de faire en sorte que tout enfant, dans toute situation, reçoive une protection adéquate conformément à ses droits:

a)Brutalités et abandon (art. 19). Les jeunes enfants sont fréquemment victimes d’abandon, de mauvais traitements et de brutalités, y compris des violences physiques ou mentales. Les brutalités surviennent très souvent au sein des familles, ce qui peut avoir un effet particulièrement destructeur. Les jeunes enfants sont les moins capables d’éviter ces difficultés ou d’y résister, d’appréhender les situations où ils se trouvent et de demander une protection. Il est clairement démontré que le traumatisme résultant de l’abandon et des brutalités a un impact négatif sur le développement et, notamment pour les plus jeunes, des effets mesurables sur les processus de maturation cérébrale. Compte tenu de la fréquence des brutalités et de l’abandon pendant la petite enfance et de leurs répercussions avérées à long terme, les États parties devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les jeunes enfants en situation de risque et offrir une protection aux enfants victimes de brutalités, en les aidant à surmonter leur traumatisme tout en évitant qu’ils soient montrés du doigt en raison des violences qu’ils ont subies;

b)Enfants sans famille (art. 20 et 21). Le droit de l’enfant au développement est sérieusement compromis quand l’enfant est orphelin, abandonné ou privé de soins familiaux, ou en cas de bouleversements ou de séparations durables affectant les relations (par exemple en raison de catastrophes naturelles ou autres situations d’urgence, d’épidémies comme celle de VIH/sida, de l’incarcération des parents, de conflits armés, de guerres ou de migrations forcées). Ces situations d’adversité auront un impact différent sur les enfants selon leur capacité d’adaptation, leur âge, leur situation et leurs possibilités de bénéficier d’un autre soutien et d’une prise en charge extraparentale. Les études donnent à penser que le placement de l’enfant dans une institution de piètre qualité ne favorise pas son développement physique et psychologique harmonieux et peut rendre difficile son insertion à long terme dans la société, si l’enfant placé a moins de 5 ans, et encore plus s’il a moins de 3 ans. Dans la mesure où une prise en charge extraparentale est nécessaire, un placement rapide dans une structure familiale ou de même type sera généralement plus bénéfique pour les jeunes enfants. Les États parties sont encouragés à soutenir et à financer des formes de prise en charge extraparentale qui puissent garantir la sécurité et la continuité des soins et de l’affection et permettent aux jeunes enfants de nouer des liens durables fondés sur la confiance et le respect mutuels, par exemple à travers le parrainage, l’adoption et le soutien à la famille élargie. Quand l’adoption est envisagée, «l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière» (art. 21) et pas seulement «une considération primordiale» (art. 3); les États parties sont encouragés à prendre en compte et à respecter systématiquement tous les droits de l’enfant et obligations des États parties pertinents énoncés dans d’autres dispositions de la Convention et rappelés dans la présente observation générale;

c)Réfugiés (art. 22). Les jeunes enfants réfugiés sont le plus souvent désorientés, car ayant perdu beaucoup de leurs points de repère dans leurs relations et leur environnement au quotidien. Ils ont droit, tout comme leurs parents, à un accès égal aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services. Les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille sont particulièrement exposés. Le Comité a fourni des directives détaillées sur les soins et la protection à offrir à ces enfants dans son Observation générale no 6 (2005) sur le «traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine»;

d)Enfants handicapés (art. 23). La petite enfance est la période au cours de laquelle les handicaps sont généralement repérés et où leur impact sur le bien‑être et le développement de l’enfant est reconnu. Les jeunes enfants ne devraient jamais être placés en institution au seul motif qu’ils sont handicapés. Il est essentiel de faire en sorte qu’ils aient des chances égales de participer pleinement aux activités éducatives et à la vie de la communauté, y compris en supprimant les obstacles à la réalisation de leurs droits. Les jeunes enfants handicapés ont droit à une assistance spécialisée appropriée, ce qui inclut un soutien à leurs parents (ou aux autres personnes qui s’occupent de l’enfant). Les enfants handicapés devraient en toutes circonstances être traités avec dignité et de façon à encourager leur autonomie (voir également les recommandations formulées par le Comité à l’issue de la journée de débat général tenue en 1997 sur le thème «Les droits des enfants handicapés», présentées dans le document CRC/C/69);

e)Travail nuisant à la santé (art. 32). Dans certains pays et régions, les enfants travaillent dès le plus jeune âge, exerçant même des activités potentiellement dangereuses dans lesquelles ils sont exploités et qui compromettent leur santé, leur éducation et leurs perspectives à long terme. Par exemple, les jeunes enfants peuvent être initiés aux travaux domestiques ou agricoles, ou aider leurs parents ou leurs frères et sœurs à accomplir des tâches comportant des risques. Même les tout‑petits peuvent être victimes d’exploitation économique, par exemple quand ils sont utilisés ou prêtés à des fins de mendicité. L’exploitation des jeunes enfants dans l’industrie du spectacle, notamment télévision, cinéma, publicité et autres médias modernes, suscite également des préoccupations. Les États parties ont des responsabilités particulières en ce qui concerne les formes extrêmes de travail comportant des risques pour les enfants au sens de la Convention de 1999 (no 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants;

f)Consommation de substances illicites (art. 33). Si les très jeunes enfants ne sont que rarement susceptibles de consommer des substances illicites, ils peuvent nécessiter des soins médicaux spécialisés s’ils sont nés d’une mère alcoolique ou toxicomane, et une protection quand des membres de leur famille consomment de telles substances et qu’ils risquent eux‑mêmes d’y être exposés. Ils peuvent aussi souffrir des répercussions de l’alcoolisme ou de la toxicomanie sur le niveau de vie de la famille et la qualité de prise en charge qu’elle assure, et courent également le danger d’être amenés précocement à consommer de telles substances;

g)Violence sexuelle et exploitation sexuelle (art. 34). Les jeunes enfants, en particulier les filles, sont très tôt susceptibles d’être victimes de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle au sein et à l’extérieur de la famille. Les jeunes enfants en situation précaire, par exemple les filles employées comme domestiques, sont particulièrement exposés. Les jeunes enfants peuvent également être victimes de producteurs de matériels pornographiques; cette question est traitée dans le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants de 2002;

h)Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35). Le Comité s’est fréquemment alarmé de la pratique avérée, à des fins diverses, de la vente et de la traite des enfants abandonnés ou séparés. Pour les plus jeunes, la finalité peut être entre autres l’adoption, en particulier par des étrangers (mais pas uniquement). Outre le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993 fournit un cadre et un mécanisme visant à prévenir les abus dans ce domaine, et le Comité a toujours encouragé vivement tous les États parties reconnaissant et/ou permettant l’adoption à ratifier ce traité ou à y adhérer. L’enregistrement universel des naissances, en plus de la coopération internationale, peut contribuer à lutter contre cette violation des droits;

i)Comportements déviants et infractions à la loi (art. 40). En aucun cas les jeunes enfants (c’est‑à‑dire les enfants âgés de moins de 8 ans, voir par. 4) ne devraient être visés dans les définitions légales de l’âge minimum de la responsabilité pénale. Les jeunes enfants qui se comportent mal ou violent la loi ont besoin d’aide et de compréhension, dans l’objectif d’augmenter leurs capacités d’autocontrôle, d’empathie sociale et de résolution des conflits. Les États parties devraient faire en sorte que les parents ou autres personnes qui s’occupent de l’enfant bénéficient d’une formation et d’un soutien à la mesure de leurs responsabilités (art. 18) et que les jeunes enfants aient accès à une éducation et à des soins de qualité et (si nécessaire) à un suivi ou à des thérapies spécifiques.

37.Dans chacune de ces situations et face à toutes les autres formes d’exploitation (art. 36), le Comité exhorte les États parties à prendre en compte la situation particulière des jeunes enfants dans l’ensemble de leurs textes de loi, politiques et interventions pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale dans des conditions qui favorisent la dignité et le respect de soi (art. 39).

VII. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE

38.Affectation de ressources en faveur de la petite enfance. Afin de garantir le plein respect des droits des jeunes enfants pendant cette période cruciale de leur vie (et considérant l’impact des expériences vécues dans la petite enfance pour l’avenir à long terme), les États parties sont invités à adopter en faveur de la petite enfance des plans d’ensemble et des plans stratégiques avec un calendrier précis, dans le cadre d’une approche fondée sur les droits. Il est nécessaire pour cela d’accroître les ressources humaines et financières affectées aux services et programmes en faveur de la petite enfance (art. 4). Le Comité reconnaît que les États parties qui mettent en œuvre les droits de la petite enfance le font à partir de situations très différentes si l’on considère les infrastructures existantes en matière de politiques, de services et de formation professionnelle concernant la petite enfance, ainsi que le niveau des ressources potentiellement disponibles en faveur de la petite enfance. Le Comité reconnaît également que les États parties doivent parfois choisir entre différentes priorités quand il s’agit de mettre en œuvre les droits reconnus tout au long de l’enfance, par exemple quand il n’existe pas encore de services de santé et d’instruction primaire pour tous. Il importe toutefois de réaliser des investissements publics d’un montant adéquat dans les services, les infrastructures et les ressources globales en faveur de la petite enfance, pour les nombreuses raisons évoquées dans la présente observation générale. À ce propos, les États parties sont encouragés à établir des partenariats énergiques et équitables entre gouvernements, services d’utilité publique, organisations non gouvernementales, secteur privé et familles en vue de financer un ensemble de services pour promouvoir les droits de la petite enfance. Enfin, le Comité souligne que s’il y a décentralisation des services, elle ne doit pas se faire au détriment des jeunes enfants.

39.Collecte et gestion de données. Le Comité rappelle l’importance que revêtent des données quantitatives et qualitatives globales et actualisées concernant tous les aspects de la petite enfance aux fins de la formulation, de la surveillance et de l’évaluation des progrès accomplis ainsi que de la détermination des retombées des politiques mises en œuvre. Le Comité sait qu’il manque, dans de nombreux États parties, un système national adapté de collecte de données relatives à la petite enfance portant sur de nombreux domaines couverts par la Convention et, en particulier, qu’il est difficile d’obtenir des renseignements désagrégés sur les jeunes enfants. Le Comité demande instamment à tous les États parties de se doter d’un système de collecte de données et d’indicateurs répondant aux impératifs de la Convention et désagrégés, par sexe, âge, structure familiale, lieu de résidence urbain ou rural, et autres catégories pertinentes. Ce système devrait couvrir toutes les personnes jusqu’à l’âge de 18 ans, un accent particulier étant mis sur les jeunes enfants, en particulier les enfants appartenant aux groupes vulnérables.

40.Renforcement des capacités de recherche dans le domaine de la petite enfance. Le Comité a noté plus haut dans la présente observation générale que des travaux de recherche approfondis avaient été menés sur des aspects de la santé, de la croissance et du développement cognitif, social et culturel des enfants, sur l’influence de facteurs positifs et négatifs sur leur bien‑être, et sur l’impact potentiel des programmes de soins et d’éducation en faveur de la petite enfance. Il est aussi consacré de plus en plus d’études à la question de la petite enfance dans l’optique des droits de l’homme et notamment aux moyens de faire respecter le droit de l’enfant à la participation, y compris au processus de recherche. Les théories et les résultats issus des travaux de recherche sur la petite enfance peuvent apporter beaucoup pour l’élaboration des politiques et des pratiques, le suivi et l’évaluation des initiatives, et l’éducation et la formation de toutes les personnes responsables du bien‑être des jeunes enfants. Mais le Comité attire également l’attention sur les limites de la recherche actuelle, axée sur la petite enfance, qui est essentiellement limitée à un certain nombre de contextes et de régions du monde. Lors de l’élaboration de plans en faveur de la petite enfance, le Comité encourage les États parties à renforcer les capacités de recherche nationales et locales sur la petite enfance, en particulier dans une optique fondée sur les droits.

41.Formation aux droits de la petite enfance. Les connaissances et les compétences dans le domaine de la petite enfance ne sont pas figées, mais évoluent dans le temps. Cela est dû à la fois aux tendances sociales ayant un impact sur la vie des jeunes enfants, de leurs parents ou des autres personnes qui s’occupent d’eux, à l’évolution des politiques et des priorités en matière de soins et d’éducation, aux innovations concernant la pédagogie, les programmes et la prise en charge des enfants, ainsi qu’aux résultats de nouveaux travaux de recherche. La mise en œuvre des droits de l’enfant au cours de la petite enfance représente un défi pour toutes les parties prenantes responsables des enfants et aussi pour les enfants eux‑mêmes, qui prennent alors conscience de leur rôle au sein de la famille, à l’école et dans la communauté. Les États parties sont encouragés à mener des actions systématiques de formation aux droits de l’enfant à l’intention des enfants et de leurs parents, ainsi qu’en direction de tous les professionnels travaillant pour ou avec les enfants, en particulier les parlementaires, les juges, les procureurs, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les membres du personnel des établissements et lieux de détention pour enfants, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les dirigeants locaux. En outre, le Comité demande instamment aux États parties de mener des campagnes de sensibilisation en direction du grand public.

42.Aide internationale. Constatant le manque de ressources auquel sont confrontés de nombreux États parties qui s’efforcent de mettre en œuvre les dispositions générales évoquées dans la présente observation générale, le Comité recommande que les institutions et les organismes donateurs, dont la Banque mondiale, d’autres organismes des Nations Unies et les donateurs bilatéraux, apportent un soutien financier et technique aux programmes en faveur du développement de la petite enfance et en fassent un des objectifs principaux de l’aide au développement durable dans les pays bénéficiant d’une aide internationale. Une coopération internationale efficace permettra également de renforcer les capacités en faveur de la petite enfance, en termes d’élaboration de politiques et de programmes, de travaux de recherche et de formation professionnelle.

43.Perspectives. Le Comité engage tous les États parties, les organisations intergouvernementales, les ONG, les universitaires, les groupes professionnels et les communautés de base à continuer de plaider pour l’établissement d’institutions indépendantes pour les droits de l’enfant et à poursuivre un dialogue au niveau décisionnel le plus élevé et des travaux de recherche, aux niveaux international, national, régional et local, sur l’importance déterminante des aspects qualitatifs du développement de la petite enfance.

Annexe IV

COMMENTAIRE DU GOUVERNEMENT CHINOIS SUR LES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT (CRC/C/CHN/CO/2)

Le Gouvernement chinois relève, en le déplorant profondément, que lors de l’examen du rapport de la Chine le Comité des droits de l’enfant s’est dit «également préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants de familles pratiquant leur religion, notamment le Falun Gong, seraient victimes de harcèlement, de menaces et d’autres actes hostiles, y compris la rééducation par le travail» (par. 44).

Comme la délégation chinoise l’a clairement indiqué au cours du dialogue avec le Comité, le Gouvernement chinois respecte etprotège pleinement la liberté de religion des citoyens, conformément à la loi. Les allégations selon lesquelles le Gouvernement chinois opprimerait des personnes exerçant leur liberté religieuse constituent une diffamation ignoble. Le Falun Gong n’est ni une religion ni un mouvement spirituel, mais un culte maléfique nuisible à l’humanité, à la science et à la société. Sous l’influence des conceptions hérétiques du Falun Gong, un grand nombre de sectateurs fanatiques, dont beaucoup d’enfants, se sont mutilés ou même suicidés. Le Gouvernement chinois a apporté une assistance chaleureuse à la grande majorité des adeptes et a mené une action patiente de persuasionen leur direction en respectant pleinement leurs droits légitimes afin de les aider à reprendre une vie normale. Seuls les rares d’entre eux qui violent la loi sont punis. La politique et la méthode du Gouvernement ont rallié le soutien de la vaste majorité des gens, y compris des familles des victimes du Falun Gong.

Le Gouvernement chinoistient à réaffirmer qu’il n’a cessé de s’efforcer avec sérieux d’honorer les obligations lui incombant en vertu de la Convention et qu’il respecte le mandat du Comité tel que cet instrument l’énonce. Le Gouvernement chinoisest soucieux de coopérer de manière constructive avec le Comité en vue d’une meilleure application de la Convention mais attend du Comité qu’il affiche une objectivité et une impartialité rigoureuses et accueille avec prudence les informations qu’il reçoit. Le Comité devrait en particulier s’abstenir d’opposer des informations non vérifiées à un État partie dans ses observations finales car cela risque d’être mis à profit par des groupes ou des individus mal intentionnés cherchant à nuire à l’objet et aux buts de la Convention.

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