Paragraphes

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Questions d’organisation et questions diverses

1–19

1

États parties à la Convention

1

1

Séances et sessions

2–4

1

Composition du Comité et participation

5–8

1

Engagement solennel

9

2

Élection du bureau

10

2

Réunions futures du Comité

11–12

2

Participation aux réunions et groupes de travail intercomités

13–14

2

Promotion de la Convention

15–18

2

Adoption du rapport

19

3

Méthodes de travail

20

3

Coopération avec les organismes concernés

21–24

4

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention

25

4

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 74 de la Convention

26–28

4

Équateur

26

4

République arabe syrienne

27

12

Bolivie

28

18

Annexes

I.Liste des États ayant signé ou ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou y ayant adhéré, au 25 avril 2008

26

II.Membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et composition du Bureau

28

III.Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention, au 25 avril 2008

29

IV.Liste des documents parus ou à paraître relatifs aux septième et huitième sessions du Comité

31

V.Directives pour l’établissement des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément à l’article 73 de la Convention

32

VI.Proposition pour le deuxième Forum mondial sur les migrations et le développement concernant la table ronde no1

35

VII.Programme de la table ronde organisée pour célébrer le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

40

I.Questions d’organisation et questions diverses

A.États parties à la Convention

Le 25 avril 2008, date de la clôture de la huitième session du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, 37 États étaient parties à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. La Convention, que l’Assemblée générale a adoptée par sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de son article 87. La liste des États qui ont signé ou ratifié la Convention, ou qui y ont adhéré, figure dans l’annexe I au présent rapport.

B.Séances et sessions

Le Comité a tenu sa septième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 26 au 30 novembre 2007. Il a tenu 10 séances plénières (CMW/C/SR.59 à 68). L’ordre du jour provisoire, figurant dans le document CMW/C/7/1, a été adopté par le Comité à sa 59e séance, le 26 novembre 2007.

Le Comité a tenu sa huitième session à l’Office des Nations Unies à Genève du 14 au 25 avril 2008. Il a tenu 19 séances plénières (CMW/C/SR.69 à 87). L’ordre du jour provisoire, figurant dans le document CMW/C/8/1, a été adopté par le Comité à sa 69e séance, le 14 avril 2008.

La liste des documents parus ou à paraître relatifs aux septième et huitième sessions du Comité fait l’objet de l’annexe IV.

C.Composition du Comité et participation

À la troisième réunion des États parties, tenue le 6 décembre 2007, des élections ont été organisées pour remplacer les membres du Comité dont le mandat viendrait à expiration le 31 décembre 2007 (voir CMW/SP/6). Les membres ci-après ont été élus pour une période de quatre ans commençant le 1er janvier 2008: M. Francisco Alba (Mexique), MmeAna Elizabeth Cubias Medina (El Salvador), M. Ahmed Hassan El-Borai (Égypte), M. Abdelhamid El Jamri (Maroc) et MmeMyriam Poussi Konsimbo (Burkina Faso).

À sa 69e séance (huitième session), le Comité a remercié M. Francisco Carrion Mena (Équateur), ancien membre du Comité, pour sa contribution à ses travaux.

La liste des membres du Comité, avec indication de la durée de leur mandat respectif, fait l’objet de l’annexe II au présent rapport.

Tous les membres du Comité ont participé à la septième et à la huitième session.

D.Engagement solennel

À l’ouverture de la 71e séance (huitième session), le 14 avril 2008, MmeMyriam Poussi Konsimbo a prononcé l’engagement solennel prévu à l’article 11 du règlement intérieur provisoire du Comité.

E.Élection du bureau

À sa 71e séance, le Comité a élu les membres ci-après, pour une période de deux ans, conformément à l’article 12 du règlement intérieur provisoire :

Président :

M. Abdelhamid El Jamri

Vice-Présidents :

M. Jose BrillantesMmeAnamaria DieguezM. Azad Taghizade

Rapporteur :

M. Francisco Alba

F.Réunions futures du Comité

À sa huitième session, le Comité s’est félicité de l’approbation par l’Assemblée générale de sa demande tendant à tenir deux sessions en 2008, l’une d’une durée de deux semaines et l’autre d’une durée d’une semaine, ce qui lui permet de s’acquitter plus efficacement de ses fonctions. Compte tenu du nombre de rapports reçus et des questions d’ordre général qu’il devra examiner, le Comité a estimé qu’un dispositif similaire devrait être maintenu en 2009. Le Comité tiendra ses sessions à l’Office des Nations Unies à Genève.

Le Comité a décidé que sa neuvième session aurait lieu du 24 au 28 novembre 2008, à l’Office des Nations Unies à Genève.

G.Participation aux réunions et groupes de travail intercomités

M. Alba et M. Taghizade ont représenté le Comité à la sixième réunion intercomités, qui s’est tenue du 18 au 20 juin 2007, conjointement avec le Président, M. Kariyawasam, qui a également participé à la dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, tenue les 21 et 22 juin 2007.

Le Président, M. Prasad Kariyawasam a représenté le Comité à la réunion de réflexion sur la réforme du système des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui s’est tenue à Berlin en juillet 2007.

H.Promotion de la Convention

À sa septième session, le Comité a examiné les moyens de promouvoir la Convention lors du deuxième Forum mondial sur les migrations et le développement, qui sera organisé par le Gouvernement philippin en octobre 2008. Le Président du Comité a adressé une lettre à M. Esteban Conejos, Sous-Secrétaire des affaires étrangères des Philippines et coordonateur du Forum mondial sur les migrations et le développement (2008), afin de l’inviter à faire en sorte qu’une des sessions du Forum soit consacrée à la Convention, et de lui proposer la coopération du Comité à cet égard.

À sa huitième session, le Comité a examiné quelle pouvait être sa contribution au Forum mondial sur les migrations et le développement, qui se tiendra aux Philippines en octobre 2008. Il a constaté avec satisfaction que les droits de l’homme sont l’un des principaux thèmes inscrits à l’ordre du jour du deuxième Forum mondial, et il s’est félicité de l’invitation que le Président du Forum mondial lui a adressée de participer au Forum en qualité d’observateur. Le Comité a adopté une proposition sur le thème des migrations, du développement et des droits de l’homme que le Président du Forum mondial pourrait utiliser pour préparer son document de travail sur cette question. Le texte de la proposition figure à l’annexe VI.

À sa huitième session, le Comité a célébré le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention en organisant une table ronde sur l’importance d’une approche des migrations fondée sur les droits de l’homme et la pertinence de la Convention à cet égard. Les personnes suivantes ont pris la parole à cette occasion: M. Patrick Taran (Organisation internationale du Travail), MmeMarie-Claire Caloz-Tschopp (Université de Lausanne), M. Ryszard Cholewinski (Organisation internationale des migrations), M. Denis Lepatan (Ambassadeur des Philippines), M. Carlos Santos (Chargé d’affaires de l’Équateur), M. Antoine Pecoud (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) et M. René Plaetvoet (membre de l’ONG December 18). Des représentants d’une vingtaine d’États membres, y compris des États non parties à la Convention, ont participé à la table ronde. Le programme de la table ronde est reproduit à l’annexe VII au présent rapport.

À sa huitième session, le Comité a également débattu de sa possible coopération avec le processus d’examen de Durban. MmeMyriam Poussi a représenté le Comité à une réunion-débat sur les objectifs de la Conférence d’examen de Durban, tenue dans le cadre de la session du Comité préparatoire le mardi 22 avril 2008.

I.Adoption du rapport

À sa 87e séance (huitième session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Méthodes de travail

À sa huitième session, le Comité a examiné et adopté les directives pour la présentation des rapports périodiques par les États parties, en tenant compte des directives pour la présentation du document de base commun, adoptées à la réunion intercomités. Le texte des directives figure à l’annexe V du présent rapport, et sera publié en tant que document distinct (CMW/C/2008/1).

III.Coopération avec les organismes concernés

À sa septième session, le Comité a reçu des informations au sujet de l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants et la suite qui lui a été donnée. À sa huitième session, il a reçu des informations sur la première session, récemment achevée, du Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme sur l’Examen périodique universel.

À sa huitième session, le Comité a examiné le projet d’observation générale du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes portant sur les femmes migrantes. Il a également participé à une réunion informelle avec le Président dudit Comité et certains de ses membres destinée à examiner les possibilités de renforcement de la coopération entre les deux organes conventionnels dans l’optique de la rédaction de cette observation générale.

Le Comité a poursuivi sa coopération avec les organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales. Il a particulièrement apprécié leurs contributions lors de l’examen des rapports présentés par les États parties, et la participation de l’OIT, de l’OIM, de l’UNESCO et de l’ONG December 18 à la célébration du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention.

Le Comité exprime ses remerciements à l’OIT, en particulier pour les conseils qu’elle lui a fournis à de nombreuses reprises dans le cadre de l’assistance qu’elle apporte au Comité à titre consultatif, conformément à l’article 74, paragraphe 5, de la Convention.

IV.Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention

Au cours de sa septième session, le Comité a noté avec préoccupation que de nombreux rapports initiaux devant être présentés par les États parties au titre de l’article 73 de la Convention n’avaient pas encore été reçus. Il a décidé d’envoyer un rappel aux États parties dont le rapport est en retard. L’annexe III au présent rapport contient un tableau indiquant les dates auxquelles les rapports initiaux des États parties devraient être présentés.

V.Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 74 de la Convention

Équateur

1)Le Comité a examiné le rapport initial de l’Équateur (CMW/C/ECU/1) à ses 60e et 61e séances (septième session), les 26 et 27 novembre 2007. À sa 67e séance, tenue le 30 novembre 2007, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie et ses réponses à la liste des points à traiter, ainsi que les renseignements complémentaires écrits de la délégation, qui lui ont permis de se faire une idée plus claire de la situation concernant l’application de la Convention dans l’État partie. Le Comité se félicite également du dialogue constructif et fructueux qui s’est engagé avec une délégation compétente et de haut niveau.

3)Le Comité reconnaît que l’Équateur est plutôt réputé être un pays d’origine de travailleurs migrants quoi qu’un nombre considérable et croissant de travailleurs migrants en particulier des Colombiens et des Péruviens, y résident ou transitent par son territoire.

4)Le Comité note que plusieurs des pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants équatoriens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.

B.Aspects positifs

5)Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie en vue de promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants équatoriens établis à l’étranger, notamment des mesures qu’il a prises pour faciliter leur participation aux processus électoraux nationaux. Il accueille également avec satisfaction la conclusion d’accords bilatéraux entre l’Équateur et les pays employant des travailleurs migrants équatoriens, par exemple l’Espagne, mais aussi les pays d’origine des travailleurs migrants se rendant en Équateur, comme le Pérou et la Colombie.

6)Le Comité se félicite par ailleurs de :

a)La promotion au rang de ministère en 2007 du Secrétariat national aux migrants (SENAMI), dont la mission est d’élaborer et mettre en œuvre les politiques de migration de l’Équateur;

b)La création, en septembre 2005 dans le cadre d’un accord interinstitutionnel entre les organisations de la société civile et les organisations internationales spécialisées, d’un Groupe de travail sur les migrations de travailleurs, chargé de contribuer à la formulation des politiques publiques sur les migrations en y intégrant une approche fondée sur les droits;

c)La mise en œuvre par l’État partie de programmes de régularisation permettant de délivrer des documents aux migrants clandestins, malgré les insuffisances constatées quant à leur portée et leurs résultats;

d)L’information selon laquelle des organisations de la société civile ont participé à l’établissement du rapport initial de l’État partie;

e)La participation de l’État partie à l’action internationale en faveur de la ratification de la Convention;

f)La création d’un système d’information sur les migrations.

7)Le Comité se félicite également de la ratification des instruments suivants :

a)Les protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifiés respectivement les 30 janvier et 7 juin 2004;

b)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic illicite de migrants, par terre, mer et air, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiés le 17 septembre 2002;

c)La Convention no182 de 1999 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, ratifiée le 19 septembre 2000.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

8)Le Comité note avec satisfaction que les traités internationaux ratifiés par l’État partie, ou auxquels il a adhéré, y compris la Convention, occupent un rang très élevé dans le système juridique de l’État partie, juste au-dessous de la Constitution. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre de dispositions de la législation du pays quoique considérées comme obsolètes, sont en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ceci est d’autant plus préoccupant que les fonctionnaires chargés d’administrer la justice, notamment les avocats, les juges et les procureurs, préfèrent s’appuyer sur les normes nationales plutôt que sur la Convention.

9)Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation en pleine conformité avec la Convention aux fins d’appliquer comme il se doit les dispositions de cet instrument. L’État partie est également encouragé à mettre en place des programmes qui sensibilisent le corps judiciaire au fait qu’il est important de connaître les instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention, et d’en faire usage.

10)Le Comité constate que l’Équateur n’a toujours pas fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

11) Le Comité engage l ’ État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

12)Le Comité note que l’Équateur a ratifié le 5 avril 1978 la Convention de l’OIT no97 de 1949, sur les travailleurs migrants, mais qu’il n’a toujours pas adhéré à la Convention no143 de 1975, sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).

13) Le Comité invite l ’ État partie à étudier la possibilité d ’ adhérer, dans les meilleurs délais, à la Convention n o 143 de l ’ OIT.

Collecte de données

14)Le Comité rappelle que les données concernant les migrations, y compris l’immigration et le transit, sont indispensables pour connaître la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

15) Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre ses efforts en vue de la création d ’ une solide base de données, conforme à tous les aspects de la Convention, regroupant systématiquement des données –  aussi détaillées que possible  – sur les travailleurs migrants en transit ou résidant en Équateur. S ’ il n ’ est pas possible à l ’ État partie de fournir des informations précises, par exemple sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données basées sur des études ou des évaluations.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

16)Le Comité note que des activités de formation des organisations de la société civile ainsi que des fonctionnaires intéressés en ce qui concerne la Convention et sa promotion ont été mises en place dans le cadre du plan national de l’Équateur pour les droits de l’homme. Il se réjouit également d’apprendre que la police nationale a introduit dans les cours de formation dispensés aux agents de police l’enseignement obligatoire des droits de l’homme des migrants.

17) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre, en l ’ étendant, l ’ éducation et la formation systématiques de tous les agents qui travaillent dans le domaine des migrations ou qui sont en contact avec des travailleurs migrants et les membres de leur famill e, y compris à l ’ échelon local.

18) Le Comité recommande également à l ’ État partie de diffuser largement les dispositions de la Convention tant auprès des travailleurs migrants équatoriens qui se trouvent à l ’ étranger que des travailleurs migrants étrangers résidant ou en transit en Équateur, mais aussi auprès de l ’ ensemble de la société, par le biais, notamment, de campagnes de sensibilisation à long terme.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

19)Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont parfois en butte à des comportements discriminatoires et à la stigmatisation sociale. Par ailleurs, tout en prenant note de l’explication donnée par l’État partie à ce sujet, il juge préoccupante la pratique consistant à demander un extrait du casier judiciaire (pasado judicial) exclusivement aux migrants colombiens, qui risque d’en faire des victimes d’une stigmatisation et de stéréotypes.

20)Le Comité encourage l’État partie à :

a)Redoubler d ’ efforts pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l ’ article 7;

b)Renforcer son action de sensibilisation en menant des campagnes auprès des fonctionnaires qui s ’ occupent des grands domaines de l ’ immigration, y compris à l ’ échelon local, ainsi que du grand public, afin de leur faire prendre conscience des problèmes de discrimination à l ’ égard des migrants, et combattre la stigmatisation et la marginalisation de ces derniers, notamment par l ’ intermédiaire des médias;

c)Envisager de revoir sa pratique consistant à exiger exclusivement des migrants colombiens la présentation d ’ un extrait du casier judiciaire (pasado judicial) comme condition à l ’ entrée sur son territoire –  une mesure potentiellement lourde de conséquences.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

21)Le Comité note qu’en vertu de l’article 37 d) de la législation relative aux migrations, les Équatoriens doivent obtenir une «autorisation de sortie du territoire» auprès du Service des migrations de la police nationale pour quitter le pays, même si le pays de destination n’exige pas de visa dans le cas des ressortissants équatoriens. De ce fait, le Comité se félicite d’apprendre de la délégation que la Cour constitutionnelle examine à l’heure actuelle la constitutionnalité de cette disposition.

22)Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer l ’ obligation qui est faite à ses ressortissants d ’ obtenir une «  autorisation de sortie du territoire  » pour quitter l ’ Équateur, en vue de se conformer à avec l ’ article 8 de la Convention.

23)Le Comité constate que l’État partie s’efforce de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations soient détenus séparément des condamnés ou des prévenus. Cependant, il est préoccupé par le fait qu’en raison du nombre limité des lieux de détention séparés disponibles, ce droit n’est pas toujours garanti dans la pratique, en particulier dans les zones isolées ou peu peuplées du pays.

24)Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les migrants ou les membres de leur famille qui sont arrêtés pour avoir enfreint les dispositions relatives aux migrations soient privés de leur liberté pour un temps aussi court que possible, et de continuer à prendre des mesures pour garantir qu ’ autant que faire se peut ces personnes détenues soient séparées des condamnés ou des prévenus, en conformité avec le paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention.

25)Le Comité juge préoccupante l’information selon laquelle les dispositions de la Convention ne sont pas toujours respectées dans les procédures d’expulsion, notamment du fait que:

a)C’est la même autorité, c’est-à-dire le préfet de police (Intendente General de Policia), qui à la fois instruit l’affaire et décide ou non de l’expulsion;

b)Dans la pratique, ces décisions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours effective;

c)L’article 131 de la législation sur les migrations dispose que lorsque l’arrêté d’expulsion ne peut pas être exécuté parce que l’étranger est apatride, n’a pas de papiers d’identité ou pour un autre motif justifié, la personne concernée est déférée par le préfet de police devant un juge pénal et peut se retrouver incarcérée jusqu’à trois ans dans l’attente de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.

26)Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires en vue d ’ établir un cadre juridique réglementant les procédures d ’ expulsion en conformité avec les articles 22 et 23 de la Convention, qui énoncent en particulier que :

a)Les intéressés ont le droit de faire valoir les raisons de ne pas les expulser et de faire examiner leur cas par l ’ autorité compétente;

b)Si une décision d ’ expulsion déjà exécutée est par la suite annulée, les intéressés ont le droit de demander des réparations conformément à la loi;

c)En cas d ’ expulsion, l ’ intéressé est informé promptement de son droit d ’ avoir recours à la protection et à l ’ assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de son État d ’ origine ou de l ’ État représentant les intérêts de cet État.

27)Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité d ’ abroger ou de modifier l ’ article 131 de la loi sur les migrations en vue d ’ éviter que les violations des dispositions sur les migrations soient traitées au pénal.

28)Le Comité juge préoccupante l’information selon laquelle, dans l’État partie, un nombre élevé de personnes, notamment colombiennes, nécessitant une protection internationale, ne demandent pas l’asile pour un certain nombre de raisons (y compris par crainte d’être expulsées et en raison des règles très strictes concernant les documents exigés) et restent donc très vulnérables et marginalisées.

29)Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les mesures prises pour contrôler les migrations ne portent pas atteinte aux garanties prévues soit par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, le cas échéant, soit par la présente Convention, pour s ’ assurer qu ’ aucun groupe vulnérable ne soit laissé sans protection adéquate.

30)Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre l’exploitation économique des enfants, y compris la création du « Foro Social Bananero » et son étroite coopération avec le programme international de l’OIT-IPEC pour l’abolition du travail des enfants, le Comité demeure préoccupé par la situation des enfants migrants qui travaillent dans les plantations de bananes, souvent dans des conditions dangereuses.

31)Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre son action en vue d ’ éliminer tous les types de travail dangereux impliquant des enfants migrants, et de veiller à vérifier la bonne application de cette interdiction par des inspections régulières.

32)Le Comité reconnaît les efforts qui ont été déployés par l’Institut national de l’enfant et de la famille, notamment, en élaborant des programmes de formation et de sensibilisation à la traite des personnes et à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que des enfants migrants sont livrés à la prostitution, en particulier dans la région de Lago Agrio, et par le fait qu’une sorte d’acceptation sociale de ce comportement criminel à l’encontre des enfants dans la société équatorienne semble perdurer.

33)Le Comité recommande à l ’ État partie :

a)De redoubler d ’ efforts pour s ’ attaquer au problème de l ’ exploitation sexuelle des enfants migrants à des fins commerciales, en particulier dans la région de Lago Agrio, notamment en fournissant des ressources humaines et financières appropriées à la DINAPEN (la police spécialisée dans les affaires d ’ enfants);

b)De favoriser une sensibilisation du grand public, y compris des familles et des enfants, par le biais de l ’ information par tous les moyens appropriés, de l ’ éducation et de la formation aux effets préjudiciables de toutes les formes d ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution enfantine.

34) Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il convient de toujours traiter les enfants migrants prostitués en tant que victimes, et de ne jamais les sanctionner ni les poursuivre en justice. Dans cette optique, il faudrait mettre en place des mécanismes adéquats pour assurer leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

35)Le Comité est préoccupé par l’information indiquant qu’un nombre considérable d’enfants migrants, et en particulier les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, n’ont pas accès à l’éducation en Équateur et que cet état de choses peut être dû, notamment, au fait qu’un nombre élevé d’enfants de travailleurs migrants ne sont pas enregistrés à leur naissance ni après, soit parce que leurs parents ne les font pas enregistrer par crainte d’être expulsés, soit parce que cet enregistrement leur est refusé au motif que l’un des parents, ou les deux, sont clandestins.

36) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes mesures appropriées pour veiller à ce que l ’ accès à l ’ éducation soit garanti à tous les enfants migrants conformément à l ’ article 30 de la Convention. De plus, l ’ État partie doit redoubler d ’ efforts pour garantir à tout enfant d ’ un travailleur migrant le droit à un nom et à l ’ enregistrement de sa naissance où qu ’ il naisse sur le territoire du pays, conformément à l ’ article 29 de la Convention.

37)Le Comité prend note avec satisfaction du travail accompli par le Conseil national de la femme (CONAMU) pour que les mesures prises par l’État partie en matière de migrations tiennent également compte de la situation des femmes, mais il juge préoccupante l’information faisant état de la situation vulnérable des travailleuses migrantes sans papiers, en particulier celles employées comme domestiques, qui sont souvent soumises à des conditions de travail inéquitables et exposées à d’autres traitements abusifs.

38) Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de protéger les femmes migrantes employées comme domestiques, notamment en leur permettant d ’ accéder au statut de migrant en situation régulière et en veillant à ce que les autorités chargées des questions liées au travail participent plus fréquemment et systématiquement au contrôle de leurs conditions de travail. Il recommande en outre que les femmes migrantes employées comme domestiques aient accès à des mécanismes leur permettant de porter plainte contre les employeurs.

39)Le Comité note que le système de santé publique de l’État partie est ouvert à tous, indépendamment du statut migratoire des intéressés. Le Comité demeure, néanmoins, préoccupé par l’information selon laquelle, dans la pratique, les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille rencontrent des difficultés pour accéder au système de santé publique.

40)Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que, conformément à l’article 28 de la Convention, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille – quel que soit leur statut migratoire –jouissent dans la pratique de leur droit de recevoir tous les soins médicaux qui sont nécessaires d’urgence pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État partie.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

41)Le Comité juge préoccupant que l’accès aux organes exécutifs syndicaux dans l’État partie reste limité aux seuls ressortissants équatoriens.

42)Le Comité encourage l’État partie à adopter les mesures nécessaires en vue de garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de fonder des associations et des syndicats, ainsi que celui d’accéder à leurs organes exécutifs, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention no87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

43)Le Comité salue la réforme du Code pénal qui érige en infractions la traite des personnes et le trafic de migrants, de même que la récente adoption du Plan d’action contre la traite des êtres humains et l’information selon laquelle des crédits suffisants sont prévus pour en assurer la mise en œuvre. Il note que sur les 152 affaires de traite d’êtres humains transmises au Procureur général à ce jour, quatre ont débouché sur une condamnation définitive.

44)Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le trafic de migrants, notamment en veillant à :

a)Assurer une mise en œuvre adéquate du Plan d ’ action contre la traite des êtres humains, notamment en lui consacrant des ressources humaines et financières suffisantes;

b)Adopter des mesures adéquates pour repérer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille et sanctionner les personnes ou groupes qui organisent de tels mouvements, qui les utilisent ou qui leur prêtent assistance;

c)Renforcer son action en vue d ’ améliorer l ’ efficacité du système de justice et de traduire les coupables en justice.

6.Suivi et diffusion

Suivi

45)Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Congrès et du Cabinet, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

Diffusion

46)Le Comité prie également l’État partie de diffuser les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et de prendre des mesures pour les faire connaître aux migrants équatoriens établis à l’étranger, ainsi qu’aux travailleurs migrants étrangers résidant ou en transit en Équateur.

Document de base commun

47)Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées de 2006 sur l’établissement d’un document de base commun (HRI/GEN/2/Rev.4).

7.Prochain rapport périodique

48)Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009 au plus tard.

République arabe syrienne

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la République arabe syrienne (CMW/C/SYR/1) à ses 72e et 73e séances (voir CMW/C/SR.72 et SR.73), tenues les 15 et 16 avril 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 85e séance, tenue le 24 avril 2008.

A.Introduction

2)Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son rapport initial dans les délais voulus et le remercie de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CMW/C/SYR/Q/1/Add.1). Il se réjouit d’avoir eu un dialogue franc et constructif avec une délégation de haut niveau compétente, qui s’est déclarée disposée à contribuer à ce que les dispositions de la Convention soient encore mieux respectées.

3)Le Comité reconnaît que la République arabe syrienne est principalement, mais pas exclusivement, un pays d’origine de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Concernant l’arrivée massive de nationaux iraquiens en République arabe syrienne depuis 2003, le Comité, tout en rendant hommage au pays pour les efforts qu’il déploie afin de leur fournir les installations et services nécessaires, prend acte de la position de l’État partie selon laquelle ils n’entrent pas dans le champ d’application de la Convention.

4)Le Comité note que les grands pays de destination des travailleurs migrants syriens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à la jouissance par ces travailleurs des droits consacrés par la Convention.

5)Le Comité prend également acte de la position de l’État partie selon laquelle l’état d’exception – en vigueur depuis 1962 – continue d’être nécessaire, mais demeure préoccupé des incidences que cette situation peut avoir sur la pleine jouissance de certains droits et libertés consacrés par la Convention.

B.Aspects positifs

6)Le Comité se félicite de la récente ratification par l’État partie de certains des principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant.

7)Le Comité prend note des efforts qu’a récemment faits l’État partie pour réglementer l’emploi et le recrutement d’employées de maison non syriennes, notamment par l’adoption de la décision no81 du Premier Ministre en date de 2006 et du décret présidentiel no62 de 2007.

8)Le Comité note que l’État partie s’est récemment efforcé d’améliorer la situation des travailleurs migrants non arabes en vertu des dispositions pertinentes de la loi no25 de 2000, pour ce qui concerne la jouissance de leurs droits liés à la liberté d’association.

9)Le Comité note également que l’État partie a l’intention d’harmoniser d’autres domaines de sa législation avec les dispositions de la Convention, notamment par l’incorporation des dispositions pertinentes dans son nouveau projet de Code du travail, comme par exemple les prescriptions régissant les agences privées de recrutement de nationaux syriens pour des emplois à l’étranger.

10)Le Comité sait gré à l’État partie des efforts qu’il a entrepris pour promouvoir et protéger les droits des nombreux travailleurs migrants syriens et des membres de leur famille à l’étranger, notamment par la création d’un Ministère des expatriés aux termes du décret-loi no21 de 2002 et par la création projetée d’un nouveau département des travailleurs migrants au sein du Ministère des affaires sociales et du travail.

C.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

a)Législation et application

11)Le Comité note que la République arabe syrienne n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications émanant des États parties et des particuliers.

12)Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

13)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de plusieurs Conventions importantes de l’Organisation internationale du Travail (OIT), notamment la Convention no111 de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession), la Convention no118 de 1962 sur l’égalité de traitement (sécurité sociale) et la Convention no182 de 1999 sur les pires formes de travail des enfants, mais il note que la République arabe syrienne n’a adhéré ni à la Convention no97 de 1949 concernant les travailleurs migrants ni à la Convention no143 de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).

14)Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adhérer aux Conventions n os 97 et 143 de l ’ OIT dans les meilleurs délais.

15)Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

16)Compte tenu de l ’ importance de ces Protocoles pour une application effective des dispositions de la Convention, notamment celles figurant à l ’ article 68, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ engager la ratification de ces Protocoles dès que possible.

b)Collecte de données

17)Le Comité regrette l’absence d’informations et de statistiques appropriées sur les flux migratoires et d’autres questions relatives aux migrations. Il rappelle que de telles informations sont indispensables pour pouvoir comprendre la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

18)Le Comité encourage l ’ État partie à recueillir des informations et à créer une base de données solide pouvant servir au contrôle de l ’ efficacité des politiques migratoires et de la mise en œuvre effective des diverses dispositions de la Convention.

c)Promotion de la Convention

19)Le Comité est préoccupé de ce que les migrants qui ne parlent pas l’arabe risquent de ne pas être en mesure d’accéder facilement aux informations concernant les droits que leur confère la Convention dans l’État partie.

20)Le Comité encourage l ’ État partie à envisager des mesures destinées à permettre aux migrants arabophones comme aux migrants non arabophones d ’ avoir un accès égal aux informations concernant les droits que leur confère la Convention.

21)Le Comité est préoccupé par le fait que les organisations non gouvernementales ne participent pas à la diffusion et à la promotion de la Convention ni à l’élaboration du rapport de l’État partie.

22)Le Comité encourage l ’ État partie à faire tout son possible pour collaborer avec les organisations de la société civile en vue de promouvoir la Convention et sa mise en œuvre.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

a)Non-discrimination

23)S’il note que le droit syrien ne fait généralement pas de discrimination entre les nationaux syriens et les travailleurs migrants arabes dans les domaines sur lesquels porte la Convention, le Comité demeure préoccupé de ce que les travailleurs migrants non arabes et les membres de leur famille risquent en fait, dans certains cas, de subir une discrimination, en particulier au niveau local, dans la jouissance des droits et libertés que leur confère la Convention et dans leurs possibilités d’accès à l’emploi, au logement, aux soins de santé et à l’éducation.

24)Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier l ’ action qu ’ il mène pour :

a)Veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille présents sur son territoire ou soumis à sa juridiction jouissent des droits consacrés par la Convention sans aucune discrimination, conformément à l ’ article 7;

b)Promouvoir les campagnes d ’ information des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier au niveau local, et du grand public sur l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des migrants.

b)Droit à un recours utile

25)Le Comité prend note des informations reçues de l’État partie selon lesquelles chaque individu, qu’il soit un national ou un étranger, a accès aux tribunaux et jouit de la pleine protection s’agissant des droits énoncés dans la législation. Il s’inquiète cependant de ce que les travailleurs migrants sans papiers, comme le reconnaît l’État partie, n’ont pas le droit d’introduire de recours devant les commissions du travail syriennes, compte tenu aussi du fait qu’il s’agit là de la seule voie de recours disponible sans frais de justice. Il est également préoccupé de ce que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, risquent de voir leur accès à la justice limité dans la pratique du fait qu’ils ne connaissent pas les recours administratifs et judiciaires qui leur sont ouverts.

26) Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer l ’ action qu ’ il mène pour informer les travailleurs migrants des recours administratifs et judiciaires qui leur sont ouverts et donner suite à leurs plaintes de la manière la plus efficace. Il lui recommande de faire en sorte que, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, aient les mêmes droits que ses nationaux de déposer plainte et de former des recours utiles devant les tribunaux comme devant les commissions du travail.

3.Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

27)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleurs migrants et des membres de leur famille ayant contrevenu aux règlements sur l’immigration sont détenus et expulsés sans que les procédures régulières soient respectées.

28) Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ adopter des politiques en vertu desquelles la détention de travailleurs migrants en situation irrégulière ne serait considérée, en règle générale, que comme une mesure de dernier ressort et de veiller à ce que, dans toutes les circonstances, les mesures de répression nécessaires, notamment l ’ expulsion, soient mises en œuvre dans le respect des procédures. Il recommande également que l ’ ensemble du personnel judiciaire et des responsables de l ’ application des lois reçoivent une formation adéquate portant sur le respect des droits de l ’ homme et la non-discrimination pour motifs ethniques ou raciaux, ainsi que sur le respect de la légalité en matière de détention et d ’ expulsion.

29)Le Comité prend acte de la position de l’État partie, qui considère que les ressortissants iraquiens qui ont cherché refuge en République arabe syrienne depuis 2003 ne sont ni des réfugiés ni des travailleurs migrants auxquels s’appliquent les dispositions de la Convention. Il prend note également de l’information selon laquelle quelque 500 de ces nationaux iraquiens seulement ont reçu un permis de travail en Syrie.

30) Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles l ’ État partie doit faire face en raison du grand nombre d ’ Iraquiens qui entrent dans le pays depuis 2003, le Comité tient à rappeler que, conformément à la définition des «  travailleurs migrants  » énoncée à l ’ article 2 1) de la Convention, la troisième partie de celle-ci s ’ applique à tous les non-nationaux qui exercent une activité rémunérée, y compris ceux en situation irrégulière. Étant donné que l ’ État partie estime que les ressortissants iraquiens en question ne doivent pas être considérés comme des réfugiés, et qu ’ ils ne sont dès lors pas exclus du champ d ’ application de l ’ article 3 d) de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à envisager d ’ accorder à tous les travailleurs iraquiens en situation irrégulière, dans toute la mesure possible et pour autant que cela n ’ ait pas encore été fait, les droits prévus dans la troisième partie de la Convention.

31)Tout en prenant acte de l’explication de l’État partie selon laquelle les passeports des travailleurs migrants ne sont pas confisqués par les autorités et les employeurs privés ne sont pas autorisés à les confisquer, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie reconnaisse que, dans la pratique, un certain nombre d’employeurs privés, notamment ceux qui recrutent des employés de maison, ne respectent pas cette règle. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie reconnaisse que les passeports des artistes non syriennes sont en fait confisqués par les autorités durant le séjour des intéressées en Syrie.

32) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les employeurs privés respectent la règle en vertu de laquelle les passeports des travailleurs migrants ne peuvent être confisqués, quel que soit le motif. Il lui recommande également de reconsidérer sa pratique consistant à confisquer les passeports des artistes non syriennes durant leur séjour en Syrie.

33)Tout en se félicitant des efforts que déploie actuellement l’État partie pour protéger les droits des travailleurs migrants syriens cherchant du travail à l’étranger, le Comité observe que les informations qui sont communiquées aux travailleurs migrants ne font que rarement référence aux droits que leur reconnaît la Convention.

34)Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre son action visant à sensibiliser les travailleurs migrants et ceux qui envisagent d ’ émigrer pour chercher un emploi aux droits que leur reconnaît la Convention.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

35)Le Comité regrette qu’en vertu de la politique monétaire actuellement en vigueur en République arabe syrienne, les travailleurs migrants ne soient autorisés à transférer que 60 % de leur salaire en devise étrangère.

36)À la lumière de l’article 47 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa politique actuelle consistant à limiter le montant des sommes que les travailleurs migrants en République arabe syrienne sont autorisés à transférer.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

37)Vu le grand nombre de ressortissants syriens travaillant à l’étranger, le Comité est préoccupé par les informations reçues de l’État partie indiquant que des accords bilatéraux relatifs aux travailleurs migrants n’ont été conclus qu’avec quelques-uns des principaux pays de destination des travailleurs syriens.

38)Tout en étant conscient des difficultés que peut rencontrer l ’ État partie pour négocier et conclure des accords avec les principaux pays de destination de travailleurs syriens, notamment ceux de la région du Golfe, le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre et à intensifier ses efforts afin que les travailleurs émigrés syriens jouissent de la meilleure protection possible à l ’ étranger.

39)Tout en prenant acte de l’attention accrue accordée par l’État partie au phénomène de la traite d’êtres humains, mise en évidence par l’organisation récente d’une série d’ateliers à Damas sur la question des migrations et de la traite, la signature d’un mémorandum d’accord avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) portant sur la gestion d’un centre d’accueil pour les victimes de la traite en République arabe syrienne et l’élaboration d’un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, le Comité s’inquiète de ce qu’aucune législation réprimant expressément la traite n’ait été adoptée à ce jour.

40)À la lumière des dispositions de l ’ article 68 de la Convention concernant la traite et le trafic de personnes, le Comité engage instamment l ’ État partie :

a) À adopter le projet de loi sur la traite d ’ êtres humains; et

b) À redoubler d ’ efforts pour lutter contre le trafic de migrants et la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants, notamment en prenant les dispositions voulues pour déceler les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de leur famille, et punir les criminels et/ou les groupes qui organisent ces mouvements ou qui les facilitent.

6.Suivi et diffusion

a)Suivi

41)Le Comité prend note des informations fournies dans le rapport initial concernant la législation et la réglementation relatives aux dispositions de la Convention mais prie l’État partie de lui donner, dans son deuxième rapport, des informations détaillées sur leur mise en œuvre effective.

42)Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la mise en œuvre des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

b)Diffusion

43)Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et du corps judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et d’informer les émigrés syriens établis à l’étranger ainsi que les travailleurs migrants en transit ou résidant en Syrie, des droits que la Convention leur reconnaît ainsi qu’aux membres de leur famille.

7.Prochain rapport périodique

44)Le Comité prie l’État partie de soumettre son deuxième rapport périodique le 1er octobre 2011 au plus tard.

Bolivie

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la Bolivie (CMW/C/BOL/1) à ses74e et 75e séances (voir les documents CMW/C/SR.74 et SR.75), tenues les 16 et 17 avril 2008, et a adopté les observations finales ci-après à sa 85e séance, tenue le 24 avril 2008.

A.Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du rapport initial de l’État partie et remercie celui-ci de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CMW/C/BOL/Q/1/Add.1). Il se félicite de la volonté de coopérer manifestée par la délégation lors du dialogue constructif avec le Comité. Il regrette toutefois que le rapport et les réponses écrites ne contiennent pas suffisamment d’informations sur plusieurs questions importantes de caractère tant juridique que pratique, et que les réponses écrites n’aient pas été soumises suffisamment à l’avance pour permettre leur traduction en temps voulu dans les autres langues de travail du Comité. Le Comité regrette également qu’aucun expert des questions couvertes par la Convention, exerçant des responsabilités correspondantes dans le pays, n’ait été présent lors de la présentation du rapport, ce qui a rendu difficile le dialogue entre le Comité et l’État partie.

3)Le Comité constate que la Bolivie est principalement un pays d’origine de travailleurs migrants, qui compte toutefois un nombre non négligeable de travailleurs migrants en transit ou restant sur son territoire, en particulier des Péruviens.

4)Le Comité note que certains pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants boliviens ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à l’exercice par ces travailleurs des droits que la Convention leur reconnaît.

B.Aspects positifs

5)Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie en faveur des droits des travailleurs migrants, comme en témoigne le fait qu’il reconnaisse expressément que l’immigration constitue un atout important pour le pays.

6)Le Comité salue le programme mis en œuvre pour venir en aide aux migrants à l’étranger (Programa de Atención al Boliviano en el Exterior), les « consulats mobiles » qui fournissent une assistance directe aux migrants et le programme « Matrícula Consular » mis en œuvre dans un pays de destination de migrants boliviens pour faciliter leur enregistrement.

7)Le Comité accueille avec satisfaction le Plan national de développement 2007-2010 (Plan Nacional de Desarrollo), destiné à aider les microentreprises et à créer de nouveaux emplois et qui vise expressément les questions relatives aux migrants.

8)Le Comité est heureux que, conformément à l’article 93 b) du Code électoral, les étrangers aient le droit de voter aux élections municipales.

9)Le Comité se félicite de l’adhésion récente de l’État partie aux instruments suivants:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et le Protocole facultatif à la même Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ratifiés respectivement le 3 juin 2003 et le 22 décembre 2004;

b)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiés le 18 mai 2006;

c)La Convention no182 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, de 1999, ratifiée le 6 juin 2003;

d)La Convention interaméricaine sur le trafic international des mineurs, de 1994, ratifiée le 4 décembre 2003.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

10)Le Comité note que l’État partie a entrepris de procéder à de profonds changements institutionnels et juridiques, et s’emploie en particulier à faire adopter une nouvelle constitution.

D.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures générales d’application (art. 73 et 84)

Législation et mise en œuvre

11)Le Comité note que la Bolivie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles elle reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties et de particuliers.

12) Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

13)Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’un grand nombre des dispositions du décret administratif no24423 réglementant les questions liées aux migrations soient caduques, aient fait l’objet de dérogations, ou aient été déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême, ce décret n’a toujours pas été remplacé par un texte intégrant les dispositions de la Convention dans le droit interne. Le Comité prend note de l’assurance donnée par l’État partie qu’un projet de loi sur les migrations (Anteproyecto de Ley Migratoria) est en cours d’élaboration.

14) L ’ État partie est encouragé à redoubler d ’ efforts pour intégrer pleinement les dispositions de la Convention en droit interne. Il devrait veiller à ce qu ’ une loi sur les migrations pleinement conforme aux instruments internationaux soit adoptée rapidement.

15)Le Comité note que la Bolivie n’a pas encore adhéré aux Conventions de l’OIT no97 de 1949 sur les travailleurs migrants, et no143 de 1975 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion et l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants.

16)Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adhérer, dans les meilleurs délais, aux Conventions nos 97 et 143 de l ’ OIT.

Collecte de données

17)Tout en prenant note des difficultés rencontrées par l’État partie à cet égard, le Comité regrette l’absence d’informations et de statistiques adéquates sur les flux migratoires et autres questions liées aux migrations. Il rappelle que ces données sont indispensables pour connaître la situation des travailleurs migrants dans l’État partie et évaluer la mise en œuvre de la Convention.

18) Le Comité encourage l ’ État partie à créer une solide base de données sur tous les aspects de la Convention, y compris des données systématiques –  aussi ventilées que possible  – qui favoriserait la mise en place d ’ une politique migratoire efficace et l ’ application des diverses dispositions de la Convention. Lorsqu ’ il n ’ est pas possible de recueillir des données précises, par exemple concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité souhaiterait recevoir des données fondées sur des études ou des estimations.

Formation à la Convention et diffusion de celle-ci

19)Tout en prenant note des séminaires sur les migrations organisés dans l’État partie en coordination avec le Défenseur du peuple, le Comité note avec préoccupation l’absence de toute autre information indiquant que l’État partie aurait pris des mesures pour diffuser des informations sur la Convention et la promouvoir auprès de toutes les parties prenantes intéressées, en particulier des organisations de la société civile.

20) Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier la formation à l ’ intention de tous les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier les fonctionnaires de police et les agents de contrôle aux frontières, ainsi que les fonctionnaires s ’ occupant des travailleurs migrants au niveau local. Il l ’ encourage également à faire le nécessaire pour garantir l ’ accès des migrants à l ’ information sur les droits que leur reconnaît la Convention. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à continuer de travailler avec les organisations de la société civile pour diffuser l ’ information et promouvoir la Convention.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

21)Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la discrimination, le Comité reste préoccupé par les informations indiquant que certains migrants et membres de leur famille, dont des Péruviens, auraient été victimes de discrimination et de stigmatisation par suite du comportement des autorités publiques, notamment le Service national des migrations (SENAMIG) et la police. Il est préoccupé en particulier par des informations selon lesquelles certains cas individuels ont été politisés par les médias, ce qui a contribué à perpétuer la stigmatisation des migrants.

22)Le Comité engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts :

a) Pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune, conformément à l ’ article 7;

b) Pour mener des campagnes de sensibilisation des fonctionnaires qui s ’ occupent des questions de migration, en particulier à l ’ échelon local, et pour continuer de s ’ employer à modifier la perception que le grand public a des travailleurs migrants et son attitude à leur égard et à combattre la stigmatisation et la marginalisation de ceux-ci. L ’ État partie devrait prendre des mesures en vue de prévenir la stigmatisation des migrants par les médias.

Droit à un recours utile

23)Le Comité prend note des informations reçues de l’État partie indiquant que toute personne, qu’il s’agisse d’un de ses ressortissants ou d’un étranger, a accès aux tribunaux et bénéficie de la protection des droits reconnus dans sa législation, et que les mécanismes de saisine du Défenseur du peuple sont accessibles aux travailleurs migrants. Il constate toutefois avec préoccupation que les travailleurs migrants, quel que soit leur statut juridique, n’ont dans la pratique qu’un accès limité à la justice, faute d’informations sur les recours administratifs et judiciaires qui leur sont ouverts.

24) Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour informer les travailleurs migrants sur les recours d ’ ordre administratif et judiciaire qui leur sont ouverts et pour traiter leurs plaintes le plus efficacement possible. Il lui recommande de veiller à ce que dans la loi comme dans la pratique les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient les mêmes droits que les nationaux de porter plainte et de demander réparation devant les tribunaux, y compris les tribunaux du travail.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

25)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations en ce qui concerne : a) le nombre et la situation des migrants actuellement placés en rétention administrative ou en détention pour infraction aux dispositions relatives à l’immigration; et b) la durée et le lieu de ces détentions.

26) Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les migrants ou les membres de leur famille qui sont arrêtés pour infraction aux dispositions relatives à l ’ immigration soient privés de leur liberté pendant une période aussi courte que possible; il lui recommande également de prendre des mesures pour garantir que ces personnes sont détenues séparément de celles qui attendent d ’ être jugées ou qui sont déjà condamnées, conformément au paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention.

27)Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour améliorer et développer ses services consulaires, le Comité est préoccupé par le fait que les Boliviens doivent attendre longtemps la délivrance de documents qui pourraient les aider à exercer pleinement leurs droits.

28) Le Comité recommande que les services consulaires de l ’ État partie répondent plus efficacement au besoin de protection des travailleurs migrants boliviens et des membres de leur famille et, en particulier, qu ’ ils délivrent dans les meilleurs délais des documents de voyage à tous les travailleurs migrants boliviens et aux membres de leur famille, notamment à ceux qui souhaitent ou doivent rentrer en Bolivie.

29)Le Comité note avec préoccupation que les informations fournies par l’État partie n’indiquent pas clairement si les migrants ont accès à une procédure de recours contre les décisions d’expulsion.

30)L ’ État partie est invité à s ’ assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent être expulsés de son territoire qu ’ en application d ’ une décision prise par l ’ autorité compétente conformément à la loi, et que cette décision puisse être réexaminée en appel.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

31)Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la lenteur des procédures, leur coût et le non-respect des délais sont autant d’obstacles à la régularisation de la situation des travailleurs migrants, ce qui peut décourager ceux-ci de poursuivre les démarches et perpétue donc leur situation illégale ou irrégulière. Il relève avec préoccupation que le décret no24423 n’offre pas de protection spécifique aux migrants dont l’enregistrement est en cours.

32) Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour rendre les procédures de régularisation plus accessibles, notamment en en revoyant le coût et en supprimant les retards. L ’ État partie devrait instituer un régime qui protège les migrants pendant que leur statut au regard de la législation relative à l ’ immigration est examiné.

33)Le Comité note avec préoccupation que les travailleurs migrants boliviens qui vivent à l’étranger ne peuvent pas exercer leur droit de vote.

34)Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures pour faciliter l ’ exercice du droit de vote par les travailleurs migrants boliviens qui vivent à l ’ étranger.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

35)Le Comité prend note de la création de différentes institutions chargées des questions de migrations, comme le Service national des migrations (SENAMIG), le Conseil national des migrations, la Direction nationale des étrangers, la Direction nationale des affaires juridiques, la Direction nationale du contrôle et de l’enregistrement des habitants et les administrations départementales des migrations. Il constate cependant avec préoccupation que certaines ne sont pas encore opérationnelles et qu’il ne semble pas y avoir de coordination entre ces institutions et services.

36) Le Comité encourage l ’ État partie à instituer un mécanisme de coordination destiné à améliorer les services offerts aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, tout en garantissant la cohérence et la conformité avec les instruments régionaux et internationaux auxquels la Bolivie est partie. Les institutions et services créés pour traiter les différents aspects des migrations devraient être rapidement opérationnels. En outre, le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce qu ’ il soit tenu compte de la Convention dans l ’ élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques concernant les droits des travailleurs migrants.

37)Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie, dont il ressort que 60 % de la population autochtone du pays a émigré. Il est préoccupé par les conséquences de cette émigration massive, compte tenu de la situation souvent vulnérable des migrants autochtones.

38) Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ adopter des mesures de pro tection des migrants concernés.

39)Le Comité est préoccupé par la situation des enfants restés en Bolivie tandis que leur mère a émigré à l’étranger et par l’absence d’informations à ce sujet. Comme l’État partie lui-même l’a reconnu, cette situation a des effets très néfastes sur le développement des enfants concernés.

40) Le Comité encourage l ’ État partie à appuyer une étude globale sur la situation des enfants de familles migrantes, en vue d ’ élaborer des stratégies adéquates pour les protéger et leur garantir la pleine jouissance de leurs droits.

41)Tout en prenant note de la volonté de l’État partie de combattre la traite des personnes, le Comité regrette qu’il n’existe aucun mécanisme pour faciliter l’identification des réfugiés ou des victimes de la traite parmi les migrants, et constate que l’assistance offerte aux victimes est très limitée.

42) Le Comité encourage l ’ État partie à créer des mécanismes pour faciliter l ’ identification des groupes de migrants vulnérables, comme les demandeurs d ’ asile et les victimes de la traite, dans les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille. Il lui demande aussi de sanctionner les personnes ou les groupes qui organisent ou facilitent ces mouvements et d ’ apporter un e aide appropriée aux victimes.

43)Conscient des besoins des Boliviens à l’étranger, le Comité regrette qu’il n’existe aucun mécanisme pour aider les travailleurs migrants boliviens et les membres de leur famille qui le souhaitent à rentrer en Bolivie.

44) Le Comité invite l ’ État partie à adopter des mesures et à envisager de mettre en place des mécanismes propres à faciliter le retour volontaire des migrants boliviens et des membres de leur famille, ainsi que leur réinsertion sociale et culturelle à long terme.

6.Suivi et diffusion

a)Suivi

45)Le Comité se félicite que le rapport initial de l’État partie donne une description détaillée des lois et règlements en rapport avec les dispositions de la Convention, mais il constate que nombre de ces textes sont en cours de révision. Il prie donc l’État partie de lui communiquer dans son deuxième rapport des informations détaillées sur l’avancement de ces réformes ainsi que sur la mise en application effective des lois et règlements en question.

46)Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la mise en œuvre de ces recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Gouvernement et du Parlement, ainsi qu’aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

47)Le Comité prie l’État partie d’associer les organisations de la société civile à l’élaboration de son deuxième rapport.

b)Diffusion

48)Le Comité prie également l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organismes publics et de l’appareil judiciaire, des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile, et d’informer les migrants boliviens établis à l’étranger, de même que les travailleurs migrants étrangers qui transitent ou résident en Bolivie, des droits que la Convention leur reconnaît ainsi qu’aux membres de leur famille.

7.Prochain rapport périodique

49)Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son deuxième rapport périodique le 1er juillet 2009 au plus tard.

Annexes

Annexe I

Liste des États ayant signé ou ratifié la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ou y ayant adhéré, au 25 avril 2008

État

Date de signature

Date de ratification ou d ’ adhésion a

Albanie

5 juin 2007 a

Algérie

21 avril 2005 a

Argentine

10 août 2004

23 février 2007

Azerbaïdjan

11 janvier 1999 a

Bangladesh

7 octobre 1998

Belize

14 novembre 2001 a

Bénin

15 septembre 2005

Bolivie

16 octobre 2000 a

Bosnie-Herzégovine

13 décembre 1996 a

Burkina Faso

16 novembre 2001

26 novembre 2003

Cambodge

27 septembre 2004

Cap-Vert

16 septembre 1997 a

Chili

24 septembre 1993

21 mars 2005

Colombie

24 mai 1995 a

Comores

22 septembre 2000

Égypte

19 février 1993 a

El Salvador

13 septembre 2002

14 mars 2003

Équateur

5 février 2002 a

Gabon

15 décembre 2004

Ghana

7 septembre 2000

7 septembre 2000

Guatemala

7 septembre 2000

14 mars 2003*

Guinée

7 septembre 2000 a

Guinée-Bissau

12 septembre 2000

Guyana

15 septembre 2005

Honduras

9 août 2005 a

Indonésie

22 septembre 2004

Jamahiriya arabe libyenne

18 juin 2004 a

Kirghizistan

29 septembre 2003 a

Lesotho

24 septembre 2004

16 septembre 2005

Libéria

22 septembre 2004

Mali

5 juin 2003 a

Maroc

15 août 1991

21 juin 1993

Mauritanie

22 janvier 2007 a

Mexique

22 mai 1991

8 mars 1999

Monténégro

23 octobre 2006

Nicaragua

26 octobre 2005 a

Ouganda

14 novembre 1995 a

Paraguay

13 septembre 2000

Pérou

22 septembre 2004

14 septembre 2005

Philippines

15 novembre 1993

5 juillet 1995

République arabe syrienne

2 juin 2005

Sao Tomé-et-Principe

6 septembre 2000

Sénégal

9 juin 1999 a

Serbie

11 novembre 2004

Seychelles

15 décembre 1994 a

Sierra Leone

15 septembre 2000

Sri Lanka

11 mars 1996 a

Tadjikistan

7 septembre 2000

8 janvier 2002

Timor-Leste

30 janvier 2004 a

Togo

15 novembre 2001

Turquie

13 janvier 1999

27 septembre 2004

Uruguay

15 février 2001 a

*Le 18 septembre 2007, le Guatemala a fait la déclaration par laquelle il reconnaît la compétence du Comité au titre des articles 76 et 77 de la Convention.

Annexe II

Membres du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et composition du bureau

Nom

Pays de nationalité

Expiration du mandat le 31 décembre

M. Francisco Alba

Mexique

2011

M. José Serrano Brillantes

Philippines

2009

MmeAna Elizabeth Cubias Medina

El Salvador

2011

MmeAnamaria Dieguez

Guatemala

2009

M. Ahmed Hassan El-Borai

Égypte

2011

M. Abdelhamid El Jamri

Maroc

2011

M. Prasad Kariyawasam

Sri Lanka

2009

MmeMyriam Poussi Konsimbo

Burkina Faso

2011

M. Mehmet Sevim

Turquie

2009

M. Azad Taghizade

Azerbaïdjan

2009

M. Francisco Carrion Mena (Équateur) a été membre du Comité jusqu’au 31 décembre 2007. MmePoussi Konsimbo est devenue membre du Comité le 1er janvier 2008.

Composition du Bureau

Président :

M. Abdelhamid El Jamri

Vice-Présidents :

M. Jose Serrano BrillantesMmeAnamaria DieguezM. Azad Taghizade

Rapporteur :

M. Francisco Alba

Annexe III

Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 73 de la Convention, au 25 avril 2008

État partie

Type de rapport

Date pour laquelle le rapport est demandé

Date de réception du rapport

Albanie

Initial

1er octobre 2008

Algérie

Initial

1er août 2006

Argentine

Initial

1er juin 2008

Azerbaïdjan

Initial

1er juillet 2004

27 juin 2007

Belize

Initial

1er juillet 2004

Bolivie

Deuxième

1er juillet 2009

Bosnie-Herzégovine

Initial

1er juillet 2004

2 août 2007

Burkina Faso

Initial

1er mars 2005

Cap-Vert

Initial

1er juillet 2004

Chili

Initial

1er juillet 2006

Colombie

Initial

1er juillet 2004

1er mars 2007

Égypte

Deuxième rapport périodique

1er juillet 2009

El Salvador

Initial

1er juillet 2004

19 février 2007

Équateur

Deuxième rapport périodique

1er juillet 2009

Ghana

Initial

1er juillet 2004

Guatemala

Initial

1er juillet 2004

Guinée

Initial

1er juillet 2004

Honduras

Initial

1er décembre 2006

Jamahiriya arabe libyenne

Initial

1er octobre 2005

Kirghizistan

Initial

1er janvier 2005

Lesotho

Initial

1er janvier 2007

Mali

Deuxième rapport périodique

1er octobre 2009

Maroc

Initial

1er juillet 2004

Mauritanie

Initial

1er mai 2008

Mexique

Deuxième rapport périodique

1er juillet 2009

Nicaragua

Initial

1er février 2007

Ouganda

Initial

1er juillet 2004

Pérou

Initial

1er janvier 2007

Philippines

Initial

1er juillet 2004

25 janvier 2008

République arabe syrienne

Deuxième

1er octobre 2011

Sénégal

Initial

1er juillet 2004

Seychelles

Initial

1er juillet 2004

Sri Lanka

Initial

1er juillet 2004

21 avril 2008

Tadjikistan

Initial

1er juillet 2004

Timor-Leste

Initial

1er mai 2005

Turquie

Initial

1er janvier 2006

Uruguay

Initial

1er juillet 2004

Annexe IV

Liste des documents parus ou à paraître relatifs aux septième et huitième sessions du Comité

CMW/C/7/1

Ordre du jour provisoire et annotations (septième session du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille)

CMW/C/SR.59 à 68

Comptes rendus analytiques de la septième session du Comité

CMW/C/8/1

Ordre du jour provisoire et annotations (huitième session du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille)

CMW/C/SR.69 à 87

Comptes rendus analytiques de la huitième session du Comité

CMW/C/ECU/1

Rapport initial de l’Équateur

CMW/C/ECU/1/Q

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport de l’Équateur

CMW/C/ECU/1/Q/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement équatorien concernant la liste des points à traiter

CMW/C/ECU/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial de l’Équateur

CMW/C/SYR/1

Rapport initial de la République arabe syrienne

CMW/C/SYR/1/Q

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport de la République arabe syrienne

CMW/C/SYR/1/Q/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement syrien concernant la liste des points à traiter

CMW/C/SYR/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial de la République arabe syrienne

CMW/C/BOL/1

Rapport initial de la Bolivie

CMW/C/BOL/1/Q

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport de la Bolivie

CMW/C/BOL/1/Q/Add.1

Réponses écrites du Gouvernement bolivien concernant la liste des points à traiter

CMW/C/BOL/CO/1

Observations finales du Comité sur le rapport initial de la Bolivie

CMW/C/2008/1

Directives pour l’établissement des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément à l’article 73 de la Convention

Annexe V

Directives pour l’établissement des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément à l’article 73 de la Convention

Introduction

L’article 73 1) a) de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (ci-après la Convention) dispose que les États parties s’engagent à soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour examen par le Comité un rapport sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux dispositions de la Convention. Par la suite, les États parties présenteront des rapports périodiques tous les cinq ans et chaque fois que le Comité en fera la demande, conformément à l’article 73 1) b). Le Comité s’est mis d’accord sur les directives ci-après, qui complètent ses directives pour les rapports initiaux, et visent à donner aux États parties des indications quant à la forme et au contenu de leurs rapports périodiques.

Les rapports que les États doivent présenter en vertu de ce mécanisme comportent deux parties: le document de base commun, et le document se rapportant au traité proprement dit. Le premier document doit inclure des renseignements généraux sur l’État en question, le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme, ainsi que sur la non discrimination et l’égalité, et les recours effectifs conformément aux Directives harmonisées (HRI/GEN/2/Rev.4).

I.Document se rapportant à la Convention proprement dite

Dans cette partie, les États parties doivent fournir des informations sur :

a)La mise en œuvre de la Convention, en tenant compte des questions soulevées par le Comité dans ses observations finales concernant le précédent rapport de l’État partie;

b)L’évolution récente du droit et de la pratique susceptible d’affecter l’exercice des droits des travailleurs migrants. Dans le document se rapportant à la Convention, l’État partie ne devrait pas se contenter d’énumérer ou de décrire sa législation, mais donner des précisions sur son application concrète;

c)Les mesures prises par l’État partie pour diffuser et promouvoir la Convention, et la coopération engagée avec la société civile en vue de promouvoir et de faire respecter les droits prévus par la Convention et d’établir le document de l’État partie se rapportant à la Convention proprement dite.

Le document se rapportant à la Convention devrait être divisé en deux parties, une première relative aux renseignements généraux et une seconde portant sur des dispositions particulières, en tenant compte des indications ci-après.

II.renseignements généraux

Dans cette partie du rapport périodique, l’État partie devrait fournir des renseignements actualisés relatifs à la période couverte par le rapport, selon les catégories ci-après; s’il n’y a aucune information nouvelle à donner dans une catégorie, il conviendra de le préciser :

a)Données ventilées sur les caractéristiques et la nature des flux migratoires (immigration, transit et émigration) affectant l’État partie. Si aucune donnée exacte n’est disponible, fournir des estimations sur la dynamique des flux migratoires dans l’État partie;

b)Données et statistiques concernant le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés se trouvant sur le territoire de l’État partie;

c)Mesures prises pour mettre la législation nationale en matière de migration en conformité avec la Convention, en indiquant notamment si l’État partie envisage de retirer ses éventuelles réserves à la Convention;

d)Signature ou ratification de traités ou d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents pour l’application de la présente convention, ou adhésion à de tels traités ou instruments; en particulier, mesures prises en vue de la ratification des Conventions nos 97 (1949) et 143 (1975) de l’OIT sur les travailleurs migrants;

e)Toute décision de justice relative à l’exercice par les migrants et les membres de leur famille des droits énoncés dans la Convention;

f)Tout changement législatif ayant une incidence sur l’application de la Convention;

g)Procédures particulières mises en place pour faire face aux flux migratoires hétérogènes, en particulier pour établir les besoins de protection spéciaux des demandeurs d’asile et des victimes de la traite; dans ce contexte, indiquer si la législation nationale prévoit l’application de la Convention aux réfugiés et/ou aux apatrides, conformément à l’article 3 d) de la Convention;

h)Mesures prises pour garantir que les enfants migrants détenus, notamment pour avoir violé les dispositions en matière de migration, sont séparés des adultes, en précisant s’il existe des procédures spécifiques pour déterminer l’âge des migrants mineurs; données sur le nombre d’enfants migrants détenus;

i)Programmes spéciaux pour répondre aux besoins spécifiques des enfants migrants, notamment les enfants non accompagnés et séparés;

j)Législation et pratique en ce qui concerne les mécanismes permettant de contrôler la situation des femmes migrantes, notamment les employées de maison, et dispositions et garanties existantes pour les protéger contre l’exploitation et la violence;

k)Procédures pour venir en aide aux victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants;

l)Mesures prises par l’État partie pour apporter un soutien à ses migrants établis à l’étranger;

m)Mesures prises pour faciliter la réintégration des migrants lors de leur retour dans l’État partie;

n)Accords multilatéraux ou bilatéraux relatifs aux migrations conclus par l’État partie, y compris des accords régionaux;

o)Action engagée, également en coopération avec d’autres États, pour prévenir les décès de migrants aux zones frontière terrestres et maritimes;

p)Mesures prises pour empêcher les déplacements et l’emploi clandestins de migrants en situation irrégulière.

III.Dispositions spécifiques

Les renseignements fournis dans cette partie devraient être regroupés, comme cela est indiqué dans les directives concernant le rapport initial (HRI/GEN/2/Rev.2/Add.1); ils devraient faire clairement référence à tout progrès éventuellement réalisé en vue d’assurer l’exercice par les travailleurs migrants et les membres de leur famille des droits consacrés dans la Convention, durant la période à l’examen. S’il n’y a aucune information nouvelle à signaler, il conviendrait de l’indiquer.

Pour chaque groupe d’articles, l’État partie devrait également fournir des renseignements sur les mesures concrètes auxquelles ont donné lieu les observations finales adoptées par le Comité au sujet du rapport antérieur.

IV.Références à d’autres documents se rapportant au Traité proprement dit et aux rapports relatifs aux Conventions de l’OIT

Si un État partie fait référence dans son document se rapportant à la Convention proprement dite à des informations contenues soit dans le document de base commun, soit dans d’autres documents se rapportant au traité, il devrait indiquer précisément les paragraphes pertinents dans lesquels elles se trouvent.

De même, si un État partie est partie à l’une quelconque des Conventions de l’OIT mentionnées à l’annexe 2 des Directives harmonisées, et s’il a déjà présenté des rapports au comité de contrôle concerné qui sont pertinents pour l’un des droits reconnus dans la Convention, il peut en faire état s’il le souhaite et joindre les parties pertinentes de ces rapports plutôt que de répéter les informations en question.

V.Présentation du document concernant la Convention proprement dite

Comme indiqué au paragraphe 19 des Directives harmonisées, les documents périodiques ultérieurs ne devraient pas dépasser 40 pages. Les documents devraient être au format A4, en Times New Roman, 12 points, avec un interligne de 1,5. Les rapports devraient être soumis sur un support électronique (disquette, CD-ROM, courrier électronique) avec un exemplaire sur papier.

Il convient de joindre au rapport des exemplaires en nombre suffisant (si possible en anglais, en espagnol ou en français) des principaux textes législatifs ou autres mentionnés dans le rapport. Ceux ci seront mis à la disposition des membres du Comité. Il convient cependant de noter qu’ils ne seront pas reproduits aux fins de distribution générale parallèlement au rapport. Les rapports devraient également contenir une liste explicative exhaustive de tous les sigles contenus dans le texte des rapports, en particulier ceux désignant des institutions, des organisations, des lois nationales, etc. – dont il n’est pas facile de saisir la signification en dehors de l’État partie.

Annexe VI

Proposition pour le deuxième Forum mondial sur les migrations et le développement concernant la table ronde no1

I.Cadre conceptuel

Historiquement, les migrations ont contribué au développement et au bien-être socioéconomique dans les pays de destination comme dans ceux d’origine. La mobilité internationale est aujourd’hui une caractéristique majeure de la mondialisation; les compétences et la main-d’œuvre étrangères sont de plus en plus recherchées par les pays développés et les pays en développement partout dans le monde. Les migrants sont avant tout des êtres humains dont les droits, la dignité et la sécurité exigent des mesures de protection spécifiques et spéciales.

Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et inaliénables. À l’occasion du soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il importe de souligner que tous les peuples ont droit au respect de leurs droits fondamentaux, qui découle de la dignité inhérente à la personne humaine, et ce quel que soit son emploi productif, son pays de résidence ou son statut juridique.

Une approche des migrations fondée sur les droits permet de promouvoir de bonnes relations entre les régions, les États ainsi qu’au sein des sociétés dans lesquelles les travailleurs migrants résident. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille peut constituer, dans cette perspective, un fondement et un outil.

Les données économiques et les résultats de la recherche renforcent de plus en plus l’idée que la protection des droits de tous les travailleurs migrants accroît l’impact des migrations sur le développement et la productivité et, inversement, que le non-respect des droits et les abus entraînent des coûts importants non seulement pour les migrants et les pays d’accueil ou d’emploi, mais aussi pour les pays d’origine. Par exemple, les pratiques abusives à l’égard des travailleurs migrants et leur exploitation les privent d’un travail et d’un revenu décents, ce qui réduit leur contribution aux sociétés d’accueil et à leur pays d’origine. En outre, la discrimination et l’exclusion sociale à l’encontre des migrants menacent la cohésion sociale, ce qui finit par compromettre la stabilité et la gouvernance démocratique.

Plusieurs instruments internationaux établissent le cadre juridique dans lequel doivent s’inscrire non seulement la protection des droits des migrants, mais également les politiques nationales en matière de migration et la coopération internationale pour réguler les migrations. La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille rassemble et consacre expressément les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels se rapportant à la situation particulière des travailleurs migrants et des membres de leur famille; d’autres conventions ont fait de même pour d’autres groupes (femmes, enfants, minorités raciales). La Convention offre ainsi un ensemble d’indications juridiques aux États lorsqu’ils élaborent leur politique en matière de migration. Les Conventions complémentaires de l’OIT sur les travailleurs migrants (nos 97 et 143) énoncent des normes spécifiques concernant l’emploi et l’activité des travailleurs migrants.

Dans ce contexte, les questions suivantes revêtent une importance fondamentale :

a)Les normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes sont le point de départ, la référence et l’orientation fondamentales de toutes les politiques migratoires;

b)Les politiques migratoires doivent être expressément fondées sur le principe selon lequel le développement ne peut être atteint qu’en situation de cohésion sociale, situation qui ne peut être créée et maintenue que par la non-discrimination et le respect des droits de l’homme pour tous;

c)S’agissant de la coopération entre États, la Convention sur les travailleurs migrants énonce des directives essentielles en matière de coopération internationale destinées à promouvoir des conditions migratoires licites, équitables et humaines, et elle met l’accent sur le fait que la protection des droits de l’homme des migrants est une responsabilité partagée. La sixième partie de la Convention donne des indications précises concernant la coopération en matière de recrutement, de retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille, de prévention et d’élimination des mouvements irréguliers ou clandestins, et d’emploi de travailleurs migrants en situation irrégulière;

d)La meilleure manière de faire face aux migrations irrégulières est de les prévenir en assurant la protection du travail et des droits de l’homme des migrants, et en éliminant les incitations à l’exploitation du travail, le travail dans des conditions illicites et l’emploi non autorisé qui a pour effet de développer le trafic et la traite;

e)Il est dans l’intérêt des États de ratifier la Convention sur la protection des travailleurs migrants, étant donné que les gouvernements bénéficieront notamment :

•D’orientations complètes sur les normes juridiques applicables aux pays d’origine, de destination et de transit;

•D’orientations claires sur la manière d’assurer la protection des droits de l’homme des travailleurs migrants et des membres de leur famille;

•D’un cadre précis pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale dans l’optique de migrations licites, humaines et équitables;

•De directives spécifiques pour faire face de manière humaine et équitable aux migrations irrégulières et empêcher une concurrence injuste sur le marché du travail;

•De l’obligation d’établir des rapports, dans la mesure où cela nécessite la coopération des entités gouvernementales qui traitent des différents aspects des migrations;

•Du respect exprès de la souveraineté des États pour ce qui est de déterminer leur politique migratoire.

II.Bonnes pratiques

La principale bonne pratique et la plus répandue est la ratification et la mise en œuvre par 79 États à ce jour d’au-moins un des trois instruments/conventions juridiques sur les migrations et les travailleurs migrants. Un certain nombre d’États ont ratifié deux de ces instruments et plusieurs ont ratifié les trois. Trente-sept États ont ratifié la Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ou y ont adhéré; alors qu’on en dénombre 47 pour la Convention no97 de l’OIT et 23 pour la Convention no143 de l’OIT. En outre, 14 autres États ont signé la Convention et sont sur le point de la ratifier; lorsqu’un pays signe la Convention, cela signifie qu’il est généralement disposé à la respecter. Un certain nombre d’autres pays ont adopté une législation et des pratiques nationales en matière de migration fondées sur les normes définies dans ces trois instruments.

Le fait que la plupart des pays qui ont ratifié la Convention aient adopté une politique et une pratique nationales largement en accord avec les normes énoncées dans ces instruments constitue donc une bonne pratique largement répandue; cette pratique est constatée par le biais des rapports périodiques adressés aux organes conventionnels de contrôle concernés et par les observations de ces derniers.

Le Comité des travailleurs migrants a recensé d’autres bonnes pratiques dans le cadre de l’examen des rapports présentés par les États parties. Il a examiné de façon approfondie plusieurs rapports des États parties.

Les bonnes pratiques innovantes ou traditionnelles sont notamment les suivantes :

a)Mise en place de groupes spéciaux chargés de protéger et de conseiller les migrants en transit par l’État partie (Mexique);

b)Mise sur pied de programmes de régularisation des migrations, destinés à fournir des papiers aux travailleurs migrants en situation irrégulière (Mexique, Équateur);

c)Exécution de mesures visant à lutter contre la diffusion d’informations inexactes en matière de migration, par exemple par la création d’un ministère chargé de fournir des informations aux nationaux susceptibles d’émigrer (Mali);

d)Participation d’organisations de la société civile au cadre institutionnel chargé de la formulation des politiques publiques sur les migrations dans l’optique d’une approche fondée sur les droits (Mexique, Équateur);

e)Mesures pour réglementer l’activité des agences privées de recrutement et fermer celles qui ne respectent pas la législation nationale (Égypte);

f)Conclusion d’accords bilatéraux entre les pays d’emploi des travailleurs migrants de l’État partie et les pays d’origine des travailleurs migrants se rendant dans l’État partie (Équateur);

g)Action des États parties pour étendre le droit de vote du pays d’origine aux citoyens résidant à l’étranger (Mexique, Mali, Équateur).

III.Questions nouvelles pour les gouvernements

Une question contextuelle fondamentale est la recherche d’un équilibre entre les pressions économiques visant à réduire la protection fondée sur les droits accordée aux travailleurs étrangers pour faire face à la concurrence liée au coût de la main-d’œuvre, et la nécessité de maintenir l’égalité de traitement et la non-discrimination afin de garantir la cohérence du marché du travail, la productivité de la main-d’œuvre et la cohésion sociale.

En matière de politique générale, la difficulté consiste à recueillir les avantages socioéconomiques des migrations internationales – lesquelles se caractérisent essentiellement aujourd’hui par la mobilité du travail et des compétences – par le biais de la bonne gouvernance et des instruments réglementaires, tout en évitant d’accorder une importance excessive aux mesures de contrôle restrictives.

Une question essentielle se pose: comment lutter contre les perceptions et les opinions hostiles largement répandues dans le public, et contre le ressentiment et la xénophobie à l’égard des étrangers, et surtout des travailleurs migrants en particulier, lorsqu’ils sont communément présentés comme des concurrents illégitimes dans le domaine de l’emploi et du logement, qu’ils bénéficient injustement ou illégalement des prestations sociales, et qu’ils sont associés à la criminalité.

Le défi opérationnel consiste à établir un cadre pour réglementer les migrations de façon globale, intégrée et crédible ainsi qu’à dépasser les contradictions dans les politiques et les diverses objections émanant des différentes administrations responsables des multiples aspects de la politique migratoire et de l’administration des migrations, notamment celles chargées de l’emploi et du travail, du développement, de l’intérieur et de la sécurité, des relations étrangères, de la santé, de l’éducation, du logement, de l’application des lois et de l’administration locale.

Une autre difficulté consiste à susciter la volonté politique et la coopération des parties prenantes, et à obtenir l’appui du public pour étendre, appliquer et renforcer les protections fondées sur les droits et l’égalité de traitement aux travailleurs et aux populations étrangers, qui constituent le fondement et le moteur du progrès économique et de la cohésion et de la paix sociales.

IV.Suggestions et propositions pour les dirigeants

Les dirigeants devraient :

a)Élaborer, négocier et adopter une déclaration de politique générale ou un plan national exhaustif sur les migrations, qui serait à la fois un processus de consultation et un document, en vue de mettre en place une approche nationale cohérente, viable et bénéficiant de l’appui du public concernant tous les aspects liés aux travailleurs migrants;

b)Adopter la Convention internationale sur les travailleurs migrants comme directive pour déterminer la forme et la teneur des politiques nationales et de la législation nationale pertinente;

c)Renforcer la législation nationale et les organismes de contrôle en matière de lutte contre la discrimination, d’antiracisme et d’égalité de traitement, en précisant clairement que la discrimination fondée sur la nationalité ou sur le fait d’être étranger est interdite;

d)Encourager et appuyer les mesures et les actions spécifiques sur le lieu de travail pour prévenir la discrimination et faciliter l’intégration des migrants et des travailleurs d’origine étrangère dans les sociétés dans lesquelles ils vivent;

e)Réaliser des campagnes d’information du public argumentées et élaborer des rapports sur les contributions socioéconomiques des travailleurs migrants et des migrations, tout en en encourageant la non-discrimination et l’égalité de traitement;

f)Veiller à ce que les fonctionnaires et autres meneurs d’opinion donnent une image exacte et positive des travailleurs migrants; et sanctionner de manière formelle et informelle les discours et les comportements hostiles aux travailleurs migrants.

Annexe VII

Programme de la table ronde organisée pour célébrer le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Comité des travailleurs migrants, huitième session : Célébration du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Vendredi 18 avril 2008, 10 heures à 13 heures, Palais Wilson (Genève)Salle de conférence du rez-de-chaussée

Ouverture et mots de bienvenue

Président du Comité

Première partie

« Impératif d’une approche des migrations fondée sur les droits dans le contexte de la mondialisation », Patrick Taran, Organisation internationale du Travail

« L’importance de la Convention dans la protection, l’emploi et la productivité des migrants », Marie-Claire Caloz-Tschopp, Université de Lausanne

« L’importance de la Convention à la lumière des défis actuels en matière de migrations », Ryszard Cholewinski, Organisation internationale des migrations

Débat

Deuxième partie

« Utilité de la Convention en tant qu’instrument de politique migratoire: perspective des États parties », Denis Y. Lepatan, Ambassadeur et Représentant permanent adjoint des Philippines; Carlos Santos, chargé d’affaires a. i., Mission permanente de l’Équateur

« Perspectives de ratification de la Convention », Antoine Pecoud, UNESCO

« Action en faveur de la ratification de la Convention », René Plaetevoet, représentant de l’ONG December 18/EPMWR

Débat

08-45007 (F) 060808 120808

0845007