Nom du membre

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Nourredine Amir

Algérie

2014

Alexei S. Avtonomov

Fédération de Russie

2012

José Francisco Cali Tzay

Guatemala

2012

Anastasia Crickley

Irlande

2014

Fatimata-Binta Victoire Dah

Burkina Faso

2012

Régis de Gouttes

France

2014

Ion Diaconu

Roumanie

2012

Kokou Mawuena Ika Kana (Dieudonné) Ewomsan

Togo

2014

Huang Yong’an

Chine

2012

Anwar Kemal

Pakistan

2014

Gun Kut

Turquie

2014

Dilip Lahiri

Inde

2012

Jose A. Lindgren Alves

Brésil

2014

Pastor Elias Murillo Martí nez

Colombie

2012

Chris Maina Peter

République-Unie de Tanzanie

2012

Pierre-Richard Prosper

États-Unis d’Amérique

2012

Waliakoye Saidou

Niger

2014

Patrick Thornberry

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

2014

D.Bureau du Comité

6.En 2011, le Bureau du Comité se composait des membres du Comité suivants:

Président:Anwar Kemal (2010-2012)

Vice-Présidents:Pierre-Richard Prosper (2010-2012)Francisco Cali Tzay (2010-2012)Fatimata-Binta Victoire Dah (2010-2012)

Rapporteur:Ion Diaconu (2010-2012)

E.Coopération avec des organismes des Nations Unies, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, les mécanismes régionaux des droits de l’homme et la société civile

7.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

8.Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux accords de coopération conclus entre le Comité et la Commission. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que d’autres informations intéressant les activités du Comité.

9.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, demandeurs d’asile, rapatriés (ex-réfugiés), apatrides et autres catégories de personnes qui intéressent le HCR.

10.Des représentants du HCR et de l’OIT assistent aux sessions du Comité et communiquent aux membres du Comité des informations sur les questions qui les intéressent.

11.À sa 2059e séance (soixante-dix-huitième session), le 18 février 2011, le Comité s’est entretenu avec Nils Muiznieks, Président de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe, et Stephanos Stavros, Secrétaire exécutif de l’ECRI.

12.James Anaya, Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, a participé à un dialogue à huis clos avec le Comité à sa 2084e séance (soixante-dix-huitième session), le 9 mars 2011.

13.Gay McDougall, Experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, Verene Shepherd, membre du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine, et Ali Moussa, Chef de la Section du dialogue interculturel de la Division des politiques culturelles et du dialogue interculturel à l’UNESCO, ont participé en tant que principaux intervenants au débat thématique sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine tenu par le Comité à ses 2080e et 2081e séances, le 7 mars 2011 (soixante-dix-huitième session).

14.À sa 2092e séance (soixante-dix-neuvième session), le 9 août 2011, le Comité a rencontré des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’organisation non gouvernementale Centre des droits reproductifs lors d’une séance privée.

15.À sa 2090e séance (soixante-dix-neuvième session), le 8 août 2011, le Comité s’est entretenu à huis clos avec un représentant de l’organisation non gouvernementale Mouvement international contre toutes les formes de discrimination.

F.Autres questions

16.Ibrahim Salama, Directeur de la Division des traités des droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), s’est adressé au Comité à sa 2050e séance (soixante-dix-huitième session), le 14 février 2011. Navi Pillay, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, s’est adressée au Comité à sa 2089e séance (soixante-dix-neuvième session), le 8 août 2011.

G.Adoption du rapport

17.À sa 2125e séance (soixante-dix-neuvième session), le 2 septembre 2011, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Prévention de la discrimination raciale, procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente

18.Les travaux du Comité au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente ont pour but de prévenir les graves violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir en cas de violation. Un document de travail adopté par le Comité en 1993 et destiné à orienter ses travaux dans ce domaine a été remplacé par de nouvelles directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

19.Le Groupe de travail sur l’alerte rapide et l’intervention urgente, créé par le Comité à sa soixante-cinquième session en août 2004, est actuellement composé des membres du Comité suivants:

Coordonnateur:José Francisco Cali Tzay

Membres:Alexei S. AvtonomovAnastasia Crickley Huang Yong’anChris Maina Peter

20.Le Comité a adopté la décision et les déclarations suivantes à ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions:

A. Décision 1 (78) concernant la Côte d’Ivoire

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, agissant conformément à son mandat,

Alarmé par des informations faisant état d’une grave détérioration de la situation humanitaire et de la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire, notamment des tensions ethniques et des incitations à la violence ethnique, à la xénophobie ainsi qu’à la discrimination religieuse et ethnique,

Conscient du fait que la situation en Côte d’Ivoire est toujours examinée par le Conseil de sécurité, et tenant compte des résolutions adoptées par celui-ci, en particulier les résolutions 1962 (2010) et 1967 (2011),

Tenant aussi compte de la résolution S-14/1 du Conseil des droits de l’homme en date du 23 décembre 2010, ainsi que des déclarations faites par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et par la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme,

Ayant examiné le rapport sur la situation des droits de l’homme en Côte d’Ivoire (A/HRC/16/79) que la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a présenté le 15 février 2011 au Conseil des droits de l’homme en application de la résolution susmentionnée,

Reconnaissant les initiatives entreprises par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et par l’Union africaine,

Rappelant les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée (voir E/CN.4/2005/18/Add.3), et par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression (voir E/CN.4/2005/64/Add.2) à la suite de leurs missions en Côte d’Ivoire en 2004, qui s’appliquent encore à la situation actuelle,

Constatant avec inquiétude que la situation humanitaire s’aggrave, un grand nombre de réfugiés fuyant la Côte d’Ivoire vers des pays voisins, notamment le Libéria,

Rappelant que la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et qu’il lui incombe de prévenir les actes de haine, d’incitation à la violence raciale et ethnique ou toute forme de violence fondée sur l’appartenance ethnique, et de protéger les personnes contre de tels actes,

Examinant la situation en Côte d’Ivoire au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente:

1.Le Comité déplore que l’impasse politique qui a suivi la proclamation des résultats de l’élection présidentielle continue d’être caractérisée par un nombre croissant de graves violations des droits de l’homme et du droit humanitaire dans tout le pays, avec notamment des affrontements ethniques qui ont fait des morts et de nombreux blessés, et qui ont entraîné des destructions de biens ainsi que des déplacements de population à l’intérieur et à l’extérieur du pays;

2.Le Comité rappelle ses dernières observations finales concernant les cinquième à quatorzième rapports périodiques de la Côte d’Ivoire, adoptées le 21 mars 2003 (CERD/C/62/CO/1), dans lesquelles il exprimait sa préoccupation concernant la violence raciale et xénophobe, ainsi que la propagande menée par certains médias nationaux dans le but d’inciter à la guerre et d’encourager la haine et la xénophobie;

3.Le Comité rappelle ses recommandations figurant dans ses observations finales selon lesquelles la Côte d’Ivoire doit poursuivre ses efforts pour prévenir la répétition des actes de violence ethnique et punir les auteurs de ces actes, et doit renforcer les mesures assurant la contribution des organisations issues de la société civile à la promotion de l’entente interethnique;

4.Le Comité se déclare profondément préoccupé par la situation actuelle et par les incitations à la haine, à la violence ethnique et à l’intolérance, et exhorte la Côte d’Ivoire à mettre un terme à toute forme de violence ethnique et d’incitation à la haine;

5.Le Comité demande à la Côte d’Ivoire de faire immédiatement cesser les violences et les affrontements interethniques, de prendre immédiatement des mesures pour enquêter sur les auteurs des violences ethniques et les punir, et offrir réparation aux victimes conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en particulier la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

6.Le Comité demande au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de continuer à appeler l’attention du Conseil de sécurité sur la situation en Côte d’Ivoire, qui pourrait constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales, ainsi que sur les nombreuses violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

7.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dès que possible, mais de préférence avant le 31 juillet 2011, des informations sur la situation et les mesures qu’il a prises pour y remédier.

B. Déclaration concernant la situation en Libye

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, agissant conformément à son mandat et au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente,

Alarmé par les violents affrontements en Libye, en particulier par leurs effets sur la situation des non-ressortissants, des populations migrantes, des travailleurs migrants, des réfugiés et des personnes appartenant à d’autres groupes minoritaires,

Gravement préoccupé par les informations faisant état de l’usage excessif de la force contre la population civile, d’un exode massif de population en provenance de Libye et d’actes de violence contre des personnes originaires d’autres pays, en particulier d’Afrique subsaharienne,

Gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale no 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants,

Tenant compte de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité en date du 26 février 2011 et de la résolution S-15/2 du Conseil des droits de l’homme en date du 25 février 2011,

Demande au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en collaboration avec les entités compétentes, en particulier le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et des organisations régionales, de rechercher des mesures urgentes pour protéger les populations concernées et éviter le risque de violences et de divisions interethniques qui pourraient encore aggraver la situation de plus en plus mauvaise en Libye.

C. Déclaration concernant la situation en République arabe syrienne

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, agissant conformément à son mandat et au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente,

Profondément alarmé par la violence et les violations massives des droits de l’homme en République arabe syrienne, notamment par leurs effets sur la situation des groupes ethnoreligieux, des non-ressortissants, des populations migrantes et des réfugiés,

Extrêmement préoccupé par les informations figurant dans le rapport de la mission d’établissement des faits sur la République arabe syrienne élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en particulier les massacres et l’usage illégal et disproportionné de la force contre la population civile par les forces de sécurité et les forces armées, qui ont entraîné un exode massif de personnes fuyant la violence vers des pays voisins,

Ayant à l ’ esprit sa Recommandation générale no 30 (2004) sur la discrimination à l’égard des non-ressortissants,

Tenant compte de la déclaration du Président du Conseil de sécurité (S/PRST/2011/16) du 3 août 2011, des résolutions du Conseil des droits de l’homme S-16/1 du 29 avril 2011 et S-17/1 du 22 août 2011, des déclarations récentes du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, ainsi que de la déclaration de la Ligue arabe du 27 août 2011,

Déclare que l’État partie enfreint les obligations que lui imposent les articles 2, 4 a) et 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et exhorte l’État partie à mettre immédiatement fin à la violence et aux graves violations des droits de l’homme contre la population civile.

D. Déclaration concernant Dale Farm

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale, réuni du 8 août au 2 septembre 2011 à l’occasion de sa soixante-dix-neuvième session,

Regrette profondément l’insistance des autorités du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à procéder à l’expulsion des familles de Gitans et de gens du voyage à Dale Farm dans le comté de l’Essex avant d’avoir trouvé d’autres logements adaptés à la culture de ces personnes.

1.Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, soumis en un seul document, les 23 et 24 août 2011 à sa soixante-dix-neuvième session. La question de Dale Farm a été examinée de façon approfondie avec la délégation de l’État partie. Le Comité publiera ses observations finales concernant les neuf États parties dont il a examiné le rapport à sa soixante-dix-neuvième session, y compris celles concernant le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le 2 septembre 2011.

2.Le Comité a aussi examiné la question au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente.

Tenant compte des articles 2 et 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Recommandation générale no 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, le Comité demande à l’État partie de suspendre l’expulsion prévue, qui aurait des effets disproportionnés sur les vies des familles de Gitans et de gens du voyage, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, et serait la source d’une grande détresse, en attendant que des logements adaptés à la culture de ces personnes soient trouvés. Le Comité demande instamment à l’État partie de trouver une solution pacifique appropriée qui respecte pleinement les droits des familles concernées. Les gens du voyage et les Gitans font déjà l’objet d’une discrimination et d’une hostilité importantes au sein de la société et le Comité est profondément préoccupé par le fait que cette situation pourrait être encore aggravée par les mesures prises par les autorités et par le traitement réservé à ces questions dans les médias.

21.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente, en particulier les suivantes.

22.Ayant reçu des informations actualisées du Gouvernement du Brésil le 23 août 2010 concernant la situation des peuples autochtones de Raposa Serra do Sol, le Comité a décidé, à sa soixante-dix-huitième session, de ne plus considérer la question au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention urgente. Dans une lettre datée du 11 mars 2011, le Comité a informé l’État partie de sa décision tout en lui demandant d’inclure, dans ses prochains rapports périodiques, des informations sur les résultats des enquêtes menées et des sanctions appliquées aux auteurs de violence contre les peuples autochtones de Raposa Serra do Sol, ainsi que sur les mesures prises pour garantir l’exercice de leurs droits.

23.À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a examiné la situation du peuple Mapuche au Chili en rapport avec la grève de la faim suivie par 35 détenus politiques, dont deux enfants, entre juillet et octobre 2010. Le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur la situation du peuple Mapuche et sur l’application de la loi antiterroriste dans son prochain rapport périodique, attendu le 31 août 2012 au plus tard.

24.Ayant reçu des informations d’organisations non gouvernementales, le Comité a examiné, à sa soixante-dix-huitième session, la situation des peuples autochtones Rapa Nui de l’Île de Pâques au Chili. Il s’est déclaré préoccupé par les expulsions alléguées de membres de cette communauté de leurs terres ancestrales, l’usage de la violence par les forces armées chiliennes et les procédures pénales intentées contre des membres de cette communauté. Il a demandé des précisions sur les circonstances dans lesquelles s’étaient déroulées les expulsions et les procédures pénales, et a demandé un complément d’information sur les mesures prises pour promouvoir et protéger les droits fondamentaux du peuple Rapa Nui, notamment en enquêtant sur les exactions commises par des membres des forces armées chiliennes et en punissant leurs auteurs. À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a adressé une autre lettre à l’État partie, exprimant sa gratitude pour les informations fournies le 3 juillet 2011. Le Comité a néanmoins indiqué qu’il restait préoccupé par la situation du peuple Rapa Nui et a décidé de demander des informations supplémentaires.

25.À la lumière des informations reçues du Gouvernement du Costa Rica le 28 janvier 2011 concernant la situation du peuple autochtone de Térraba, le Comité, à sa soixante-dix-huitième session, a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur l’état d’avancement du projet de barrage hydroélectrique et sur les mesures prises pour garantir les droits des peuples autochtones et assurer leur participation effective à toutes les étapes du projet. Le Costa Rica a répondu dans une lettre datée du 29 juillet 2011. À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a adressé une lettre à l’État partie le remerciant pour ses informations supplémentaires. Il a néanmoins indiqué qu’il restait préoccupé par la situation du peuple autochtone de Térraba et, plus particulièrement, par les pressions qu’il subit pour soutenir le projet de barrage.

26.En août 2010, le Comité a adopté une décision sur la violence ethnique dans le sud du Kirghizistan. Tout en remerciant l’État partie pour sa réponse datée du 18 janvier 2011, le Comité a décidé, à sa soixante-dix-huitième session, de demander des renseignements supplémentaires détaillés sur les mesures prises pour reconstruire les maisons détruites, conduire des enquêtes impartiales sur les actes de violence, faciliter l’accès à la justice et fournir aux victimes une réparation appropriée, ainsi que de demander à l’État partie de l’informer du nombre de procès qui s’étaient déjà tenus et des sanctions prises contre les responsables. Enfin, le Comité a demandé pourquoi les personnes détenues parce qu’elles étaient accusées d’avoir participé aux violences de juin 2010 étaient principalement membres de la communauté ouzbèke alors que la plupart des victimes de la violence étaient ouzbèkes. En l’absence de réponse de l’État partie en août 2011, le Comité a décidé, à sa soixante-dix-neuvième session, de réitérer sa demande d’informations.

27.À la lumière des informations reçues sur les terres des peuples autochtones en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Comité, à sa soixante-dix-huitième session, a transmis une lettre au Gouvernement exprimant sa préoccupation et lui demandant de fournir des renseignements à ce sujet avant le 31 juillet 2011. Il lui a fait part en particulier de sa préoccupation concernant les risques d’aliénation des terres, compte tenu de la pratique du Gouvernement consistant à accorder à des entreprises non autochtones des baux à long terme sur des terres autochtones, sans avoir préalablement consulté et obtenu l’accord des propriétaires autochtones. Le Comité s’est aussi déclaré préoccupé par l’impossibilité d’avoir accès à la justice, y compris à une indemnisation, pour les propriétaires autochtones dont les terres et les ressources souffrent de la dégradation de l’environnement. Le Comité a donc demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier à cette situation.

28.À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a examiné des questions relatives à la situation des peuples autochtones, numériquement peu importants, du district de Nanai dans la région (Krai) de Khabarovsk en Fédération de Russie. D’après les renseignements reçus, une nouvelle loi fédérale risque d’aggraver la situation de ces personnes par rapport à la précédente réglementation en matière de pêche, en les empêchant de vendre leurs poissons pour assurer leur subsistance. En conséquence, le Comité a recommandé à l’État partie de réaliser une étude d’impact de la nouvelle loi et lui a demandé de l’informer des mesures prises pour s’assurer que l’application de cette loi ne compromette pas les activités de pêche et les moyens de subsistance de ces peuples autochtones. À la lumière des informations reçues du Gouvernement russe le 4 août 2011, le Comité a demandé d’autres explications sur les dispositions du projet de loi fédérale et sur le calendrier prévu pour son adoption. Il a en outre demandé à l’État partie de consulter les peuples autochtones concernés au sujet du projet de loi et de lui rendre compte du résultat de ces consultations.

29.À ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions, le Comité a aussi examiné la situation des peuples roms à Plavecký Štvrtok en Slovaquie. Comme suite aux précédentes communications adressées au Gouvernement en août 2010 et mars 2011, le Comité, à sa soixante-dix-neuvième session, a de nouveau demandé à l’État partie de fournir des renseignements supplémentaires détaillés sur les mesures concrètes et efficaces en place pour combattre la discrimination généralisée à l’égard des Roms en Slovaquie, et sur sa promesse de tenir des consultations avec les familles roms concernées afin de leur trouver d’autres logements. Il lui a demandé de fournir ces renseignements d’ici au 31 janvier 2012.

30.À la lumière des renseignements fournis par des organisations non gouvernementales, le Comité a examiné, à sa soixante-dix-huitième session, les allégations de mauvais traitements et de menaces de mort dont auraient fait l’objet des réfugiés et des demandeurs d’asile à la suite des violences xénophobes qui ont éclaté en 2008 en Afrique du Sud. Exprimant sa profonde préoccupation, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures prises ou prévues pour combattre les comportements xénophobes, mettre un terme aux actes de violence raciste contre des non‑ressortissants, en particulier des réfugiés et des demandeurs d’asile vivant dans des camps, et punir leurs auteurs. Le Comité a aussi demandé des renseignements sur les mesures prises pour veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d’asile puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, et jouissent de conditions de vie sûres et décentes.

31.À sa soixante-quatorzième session, le Comité avait demandé des renseignements sur la situation de la communauté maasaï dans le village de Soitsambu, région de Sukenya, en République-Unie de Tanzanie. Depuis l’adoption de ses précédentes observations finales sur la Tanzanie en 2007 (CERD/C/TZA/CO/16), le Comité a constaté avec préoccupation l’absence d’information concernant l’expropriation de certains groupes ethniques de leurs territoires ancestraux, ainsi que leur déplacement et leur réinstallation forcés. En l’absence de réponse de l’État partie, le Comité a décidé, à sa soixante-dix-huitième session, de réitérer sa demande d’informations.

32.À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a aussi examiné la question des droits traditionnels à la terre du peuple Shoshone de l’Ouest aux États-Unis d ’ Amérique. Le Comité s’est déclaré préoccupé par la lenteur avec laquelle sa décision 1 (68) du 7 mars 2006 était appliquée et a demandé instamment à l’État partie de donner suite à ses recommandations. Il lui a aussi demandé de fournir des renseignements dans ses prochains rapports périodiques, attendus en un seul document le 20 novembre 2011, sur les mesures prises par l’État partie pour trouver une solution acceptable concernant toutes les terres ancestrales des Shoshone de l’Ouest.

33.À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a également examiné la situation des communautés roms et des gens du voyage irlandais à Dale Farm, dans le comté de l’Essex, au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d ’ Irlande du Nord, et a décidé de poursuivre l’examen de la situation à sa soixante-dix-neuvième session. À la soixante-dix-neuvième session du Comité, tenue en août 2011, la question de Dale Farm a été longuement débattue avec la délégation de l’État partie lors de l’examen de ses rapports périodiques. Le Comité a décidé d’évoquer la question dans ses observations finales (CERD/C/GBR/CO/18-20, par. 28) et a adopté une déclaration (par. 20, plus haut).

34.À la lumière des renseignements fournis par le Gouvernement de la Colomb i e concernant le projet de barrage Urra II sur les terres ancestrales du peuple Embera Katio dans une lettre datée du 26 janvier 2011, le Comité a décidé, à sa soixante-dix-neuvième session, de se dessaisir de la question au titre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention urgente. Il a toutefois invité l’État partie à lui fournir des renseignements actualisés sur la question dans son prochain rapport périodique attendu le 2 octobre 2012.

35.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a examiné des informations selon lesquelles les peuples autochtones de l’Omo, dans le sud de l’Éthiopie, auraient fait l’objet de menaces. Il s’est déclaré préoccupé par la construction du barrage de Gibe III et par le projet Kuraz Sugar, ainsi que par l’autorisation délivrée à une entreprise indienne d’exploiter pendant cinquante ans des forêts traditionnelles appartenant à des peuples autochtones Mazenger et d’autres peuples autochtones de Gambella. Dans une lettre datée du 2 septembre 2011, le Comité a demandé à l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures prises pour réaliser une étude indépendante concernant les effets négatifs de la construction des deux projets susmentionnés sur les moyens de subsistance des peuples de l’Omo du Sud et consulter de façon efficace et appropriée ces peuples.

36.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a examiné la situation des peuples autochtones qui sont victimes depuis longtemps, mais de façon de plus en plus marquée, d’actes et d’omissions discriminatoires dans le nord-est de l’Inde. Dans une lettre datée du 2 septembre 2011, le Comité a demandé à l’Inde de lui fournir des renseignements sur la question et sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales de 2007 (CERD/C/IND/CO/19, par. 12 et 19), concernant lesquelles des renseignements de suivi sont attendus depuis le 5 mai 2008.

37.Le Comité a examiné, à sa soixante-dix-neuvième session, des allégations selon lesquelles des menaces auraient été proférées et des dommages irréversibles seraient sur le point d’être causés aux peuples autochtones Malind et d’autres peuples autochtones du district de Marueke, province de Papua, en Indonésie. Le Comité s’est déclaré préoccupé par les informations faisant état de l’aliénation non consentie d’un grand nombre de terres traditionnelles occupées par ces peuples dans le cadre du projet Marueke Integrated Food and Energy Estate. Il a aussi pris note de l’absence de réponse de l’État partie à sa lettre datée du 28 septembre 2009. Dans sa lettre datée du 2 septembre 2011, le Comité a insisté sur l’importance que revêtait le fait d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones avant de réaliser le projet et de conduire des études d’impact environnemental. Il a demandé de s’entretenir avec des représentants de l’État partie pour examiner ces questions à sa prochaine session, en mars 2012, et d’obtenir les renseignements susmentionnés avant le 31 janvier 2012.

38.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a examiné les informations reçues du Gouvernement du Paraguay, dans une lettre datée du 23 février 2011, concernant la situation des communautés autochtones du Chaco. Les principaux problèmes concernaient la situation économique et sociale de ces communautés et le retard pris dans l’application des aspects les plus importants des arrêts rendus par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les communautés Yakye Axa, Sawhoyamaxa et Xamok Kasek. Bien que les renseignements susmentionnés aient été fournis dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention urgente, le Comité a décidé de s’y référer lors de son dialogue avec l’État partie, les 10 et 11 août 2011. Il y est fait référence dans les observations finales (CERD/C/PRY/CO/1-3, par. 16 et 17).

39.À la lumière des renseignements communiqués par le Gouvernement du Pérou dans une lettre datée du 21 février 2011, le Comité a aussi examiné la situation des peuples autochtones du district d’Urania, dans la province de Loreto de l’Amazonie péruvienne. Dans une lettre du 2 septembre 2011, il a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour contrôler et garantir la qualité de l’eau du fleuve Marañón, et pour respecter les droits à la consultation et au consentement préalable, libre et éclairé des communautés autochtones touchées par les activités industrielles.

40.Ayant reçu des renseignements actualisés d’une organisation non gouvernementale, le Comité a examiné, à sa soixante-dix-neuvième session, les informations faisant état de l’occupation illégale par des non-autochtones d’un grand nombre de terres traditionnellement occupées par la communauté autochtone Kalina de Maho, dans le district de Saramacca au Suriname. Dans sa lettre datée du 2 septembre 2011, le Comité a rappelé ses décisions 3 (62) du 12 mars 2003, 1 (67) du 18 août 2005 et 1 (69) du 18 août 2006, et a demandé à l’État partie de l’informer, avant le 31 janvier 2012, des mesures prises pour se conformer à la décision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme concernant l’adoption de mesures conservatoires.

III.Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

41. Albanie

1)Le Comité a examiné les cinquième à huitième rapports périodiques de l’Albanie soumis en un seul document (CERD/C/ALB/5-8), à ses 2110e et 2111e séances (CERD/C/SR.2110 et CERD/C/SR.2111), tenues les 22 et 23 août 2011. À sa 2125e séance (CERD/C/SR.2125), tenue le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie, pourtant attendu depuis 2007. Il regrette cependant que le rapport ne soit pas entièrement conforme aux directives du Comité pour l’établissement de rapports (CERD/C/2007/1). Le Comité encourage l’État partie à les suivre lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

3)Le Comité se félicite de la reprise du dialogue avec une délégation de haut niveau de l’État partie et des réponses que cette dernière a apportées oralement aux questions des membres du Comité.

B. Aspects positifs

4)Le Comité note avec intérêt que l’État partie a pris les mesures suivantes, à caractère notamment législatif:

a)La préparation du recensement de la population et de l’habitation qui devrait être fait avant la fin de 2011;

b)La loi no 10221 pour la protection contre la discrimination, du 4 février 2010, qui a porté création du poste de commissaire à la protection contre la discrimination;

c)Le plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms, adopté en 2009;

d)La loi no 10023 portant modification du Code pénal et la loi no 10054 portant modification du Code de procédure pénale, respectivement adoptées en novembre et décembre 2008, contiennent des dispositions matérielles et procédurales relatives aux poursuites et aux peines se rapportant aux infractions pénales à caractère raciste et discriminatoire liées aux systèmes informatiques;

e)Le Code de déontologie des médias albanais, adopté en 2006;

f)La création du Comité national pour les minorités, en 2004;

g)Les programmes, plans, politiques, initiatives et mesures pris depuis 2003 dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté rom, afin de promouvoir les droits des personnes appartenant à cette minorité.

5)Le Comité salue la ratification par l’État partie de la Convention sur la cybercriminalité, entrée en vigueur en juillet 2004, ainsi que la ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, entré en vigueur en mars 2006.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité juge de nouveau préoccupante l’absence, dans le rapport périodique de l’État partie, de données ventilées sur la composition de la population donnant des informations sur la discrimination raciale. Il note que l’État partie assure que, dans le recensement de la population et de l’habitation, qui devrait avoir lieu avant la fin de 2011, les groupes minoritaires seront déterminés sur la base de l’auto-identification (art. 1 et 2).

Le Comité recommande que le recensement reflète précisément la situation de tous les groupes vulnérables. Le Comité encourage l ’ État partie à élaborer à partir de ce recensement un recueil de données ventilées sur la composition de sa population et demande à l ’ État partie d ’ inclure les informations actualisées pertinentes dans son prochain rapport périodique. À cet égard, le Comité souhaite attirer l ’ attention de l ’ État partie sur les paragraphes 10 à 12 des directives du Comité pour l ’ établissement de rapports (CERD/C/2007/1).

7)Le Comité juge de nouveau préoccupante la distinction faite dans le droit national entre les minorités nationales (grecque, macédonienne et serbo-monténégrine) et les minorités linguistiques (rom et aroumaine). Tout en notant que l’État partie a déclaré que cette distinction n’avait aucun effet sur les droits dont jouissent les personnes qui appartiennent à ces minorités, le Comité note néanmoins avec préoccupation que la justification de cette distinction pourrait être incompatible avec le principe de non-discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de revoir les critères sur lesquels se fonde la distinction entre les minorités nationales et les minorités linguistiques, en consultation avec les groupes concernés, et de veiller à ce qu ’ il n ’ y ait aucune discrimination, entre les groupes ou les régions, en matière de protection ou de jouissance de droits ou d ’ avantages.

8)Tout en tenant compte de ce que l’État partie applique des mesures spéciales pour promouvoir les droits des personnes appartenant à des groupes minoritaires dans des zones spécifiques, en particulier en ce qui concerne la promotion de l’accès des enfants roms à l’éducation, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris clairement position sur l’application de mesures spéciales pour promouvoir les droits des minorités et d’autres groupes défavorisés (art. 1 et 2).

Le Comité, rappelant sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, recommande à l ’ État partie d ’ adopter des principes clairs relatifs à l ’ application de mesures spéciales propres à permettre aux personnes membres des minorités d ’ exercer leurs droits sans discrimination, et de veiller à ce que les groupes ciblés soient dûment consultés en vue de l ’ adoption et de la mise en œuvre de ces mesures.

9)Tout en saluant les informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, le Comité est préoccupé par l’adéquation des ressources allouées, l’insuffisance des informations fournies sur la coordination entre ces institutions et le chevauchement apparent de certaines de leurs compétences. Il est également préoccupé par les allégations selon lesquelles certains groupes minoritaires seraient incorrectement ou insuffisamment représentés dans le Comité national pour les minorités (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de s ’ attacher à renforcer le cadre institutionnel national de lutte contre le racisme et la discrimination raciale, notamment en allouant les ressources budgétaires et humaines suffisantes pour en garantir le bon fonctionnement. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ assurer une représentation appropriée des minorités qui s ’ identifient en tant que telles au sein du Comité national pour les minorités. Il demande également à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une coordination suffisante et éviter tout chevauchement de fonctions et d ’ activités entre les différentes institutions en matière de mise en œuvre de la Convention, ainsi que sur les mesures d ’ évaluation de leurs travaux et des effets de ceux-ci.

10)Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour harmoniser sa législation nationale avec la Convention. Le Comité salue à cet égard la législation adoptée pour interdire la diffusion d’idées racistes et de propos haineux ainsi que l’incitation à la discrimination raciale. Il prend note du projet de loi sur les minorités. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’une législation d’ensemble contre la discrimination raciale et de lois incriminant les organisations racistes et la participation à ces organisations (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter un ensemble de lois qui permette d ’ agir efficacement dans toutes les affaires relatives à la discrimination raciale et, conformément aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention, d ’ adopter une loi spécifique incriminant les organisations racistes et la participation à ces organisations, de consulter les groupes minoritaires au sujet du projet de loi sur les minorités et de faire en sorte que l ’ auto-identification soit l ’ un des principes fondamentaux de cette législation.

11)Le Comité, tout en saluant l’adoption de nombreuses stratégies et politiques visant à améliorer la situation de la minorité rom, note que l’efficacité et l’effet de ces mesures n’ont pas été suffisamment évalués. Le Comité note avec intérêt que l’État partie a déclaré que la Stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms et le Plan d’action de la Décennie pour l’inclusion des Roms étaient en cours d’évaluation (art. 5).

Le Comité, rappelant sa Recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, prie instamment l ’ État partie de mettre pleinement en œuvre toutes les politiques de lutte contre la discrimination à l ’ égard de la minorité rom qui ont été adoptées concernant l ’ accès à l ’ éducation, au logement, à l ’ emploi, à la santé et à d ’ autres services sociaux, ainsi qu ’ aux lieux publics, de suivre et d ’ évaluer étroitement l ’ avancement de la mise en œuvre de ces politiques aux niveaux national et local, et de faire une évaluation des effets des mesures déjà mises en œuvre dans son prochain rapport périodique.

12)Le Comité juge la situation préoccupante, s’agissant de l’exercice, par les Aroumains, de leurs droits sans discrimination.

Le Comité recommande à l ’ État partie de remédier à la situation des personnes appartenant aux minorités aroumaines, s ’ agissant de leurs droits à la liberté d ’ opinion et d ’ expression, à l ’ éducation et à l ’ accès aux services publics sans aucune forme de discrimination.

13)Le Comité regrette l’absence d’informations sur la mesure dans laquelle les personnes appartenant aux minorités participent effectivement à la vie publique et politique (art. 5).

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation effective des personnes appartenant aux minorités à la vie publique et politique et de lui fournir des informations sur la situation dans son prochain rapport périodique.

14)Tout en se félicitant des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour faire face à la situation des Roms non enregistrés, le Comité est préoccupé par le fait que beaucoup de Roms continuent de rencontrer des difficultés pour obtenir des documents personnels, notamment les actes de naissance et les cartes d’identité (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour donner à tous les Roms accès aux documents personnels dont ils ont besoin pour exercer, entre autres, leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment le droit à l ’ emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale et à l ’ éducation.

15)Le Comité est de nouveau préoccupé par les allégations selon lesquelles les membres de la communauté rom, en particulier les jeunes, sont victimes du profilage ethnique, de mauvais traitements et de l’usage inapproprié de la force par les fonctionnaires de police. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas apporté d’informations sur ce point (art. 5).

Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre des mesures pour mettre un terme à ces pratiques, sensibiliser davantage les responsables de l ’ application des lois aux droits de l ’ homme et les former aux questions relatives à la discrimination raciale.

16)Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie en matière d’éducation des minorités, notamment en dispensant un enseignement dans leur langue et des cours de langue maternelle, le Comité regrette que l’exercice effectif du droit à l’éducation ne soit pas garanti pour tous les enfants appartenant aux minorités et à d’autres groupes vulnérables, beaucoup d’entre eux n’ayant pas accès à un enseignement dans leur langue (art. 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès effectif des enfants appartenant aux groupes minoritaires à l ’ éducation. Le Comité demande également à l ’ État partie de lui fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique, notamment des statistiques ventilées, sur l ’ inscription dans les établissements d ’ enseignement primaire, secondaire et supérieur des membres des minorités ou d ’ autres groupes vulnérables.

17)Le Comité est vivement préoccupé par les mauvaises conditions de vie et la marginalisation des membres de la communauté égyptienne (art. 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre des mesures efficaces, en consultation avec la communauté égyptienne, pour améliorer l ’ accès de ses membres à la santé, à l ’ éducation, à l ’ emploi et à d ’ autres services sociaux. Le Comité recommande également à l ’ État partie de respecter le principe d ’ auto-identification à l ’ égard des personnes appartenant à la communauté égyptienne.

18)Le Comité demeure préoccupé par la situation des femmes appartenant à des minorités et par les différentes formes de discrimination dont elles peuvent être victimes (art. 5).

Le Comité, rappelant sa Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, encourage l ’ État partie à surveiller et, si nécessaire, à prendre des mesures pour lutter contre les discriminations multiples touchant les femmes appartenant aux minorités et à d ’ autres groupes vulnérables.

19)Le Comité note qu’il n’y a aucune information sur les plaintes pour discrimination raciale et qu’aucune affaire de discrimination raciale n’a été portée devant les tribunaux (art. 6 et 7).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l ’ absence d ’ affaires judiciaires peut être due au fait que les victimes ignorent les recours qui existent et recommande donc à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ ensemble de la population soit dûment informée de ses droits et des recours disponibles lorsqu ’ ils ont été violés. Le Comité recommande également à l ’ État partie de lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations plus détaillées sur les plaintes qui auront été déposées et sur les affaires judiciaires qui auront été traitées.

20)Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation de l’État partie sur la coopération avec les États voisins en matière de promotion des droits des personnes appartenant aux groupes minoritaires. Il prend également note de l’intention de l’État partie de rechercher une coopération étroite avec les organisations régionales au sujet de la minorité rom.

Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre les efforts qu ’ il fait pour tisser des liens de coopération avec d ’ autres États et les organisations régionales pour résoudre les problèmes auxquels se heurtent les personnes appartenant à la minorité rom et à d ’ autres groupes minoritaires.

21)Ayant à l’esprit l’indivisibilité de l’ensemble des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

22)À la lumière de sa Recommandation générale no33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

23)Le Comité recommande à l’État partie de continuer de procéder à des consultations et de développer le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier pour lutter contre la discrimination raciale, aux fins de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

24)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

25)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale, dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

26)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales concernant ces rapports dans les langues officielles et dans les autres langues les plus couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

27)Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 2003, le Comité l’encourage à soumettre une version mise à jour conforme aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

28)Le Comité recommande à l’État partie de mener, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale, dans sa résolution 64/169.

29)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6, 7 et 14 ci-dessus.

30)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 9, 10, 11 et 12 et le prie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

31)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses neuvième à onzième rapports périodiques en un seul document le 10 juin 2015 au plus tard, en tenant compte des directives spécifiques adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite fixée à 40 pages pour les documents périodiques et à 60 à 80 pages pour le document de base commun (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).

42. Arménie

1)Le Comité a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Arménie, soumis en un seul document (CERD/C/ARM/5-6), à ses 2071e et 2072e séances (CERD/C/SR.2071 et CERD/C/SR.2072), les 28 février et 1er mars 2011. À sa 2086e séance, le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est conforme aux directives du Comité, ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Le Comité se félicite également de la reprise du dialogue avec l’État partie et juge encourageantes les réponses franches et constructives qui ont été apportées aux questions posées et aux observations formulées au cours du dialogue.

B. Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et autres prises par l’État partie depuis l’examen des troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document en 2002, pour combattre la discrimination raciale et promouvoir la tolérance et la compréhension entre les divers groupes ethniques et nationaux de sa population. Il note en particulier avec intérêt:

a)L’interdiction constitutionnelle de la discrimination fondée, entre autres motifs, sur la race, la couleur, l’origine ethnique, les caractéristiques génétiques et les circonstances personnelles;

b)L’inscription de l’interdiction de la discrimination raciale dans un certain nombre de lois régissant divers aspects de la vie publique, comme la loi relative à la télévision et à la radio;

c)La disposition du Code pénal introduisant les motivations ethniques et raciales comme circonstances aggravant la responsabilité et la peine;

d)La création de divers mécanismes habilités à mener un dialogue et des consultations avec les minorités nationales, comme le Conseil de coordination des organisations nationales et culturelles des minorités nationales et le Comité des minorités nationales du Conseil public, et la création du Département des minorités nationales et des affaires religieuses qui, entre autres fonctions, met en œuvre la politique du Gouvernement concernant les minorités nationales;

e)Les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la sauvegarde, la diffusion et le développement du patrimoine culturel des minorités nationales et pour enseigner les langues nationales et la littérature des minorités; et

f)L’inscription des droits de l’homme, des questions concernant la discrimination et l’intolérance ainsi que des questions relatives aux minorités nationales et raciales dans les programmes d’éducation et de formation continue destinés à la police.

4)Le Comité salue la création, en 2004, de l’institution du Défenseur des droits de l’homme, qui est pleinement conforme aux Principes de Paris et a pour mandat d’examiner les plaintes pour violation des droits énoncés dans la Convention.

5)Le Comité félicite l’État partie du rôle actif qu’il a joué dans le cadre de la Conférence de Durban et des activités préparatoires à la Conférence d’examen.

6)Le Comité salue la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010, et des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant en 2005, à la Convention contre la torture en 2006 et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2006.

7)Le Comité salue également la ratification par l’État partie des instruments relatifs aux droits de l’homme interdisant la discrimination dans le cadre du Conseil de l’Europe et de la Communauté d’États indépendants.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité note qu’en vertu de la Constitution de l’État partie les instruments internationaux priment le droit interne et que, selon la déclaration de l’État partie, des dispositions des instruments internationaux ont été invoquées devant les tribunaux, mais il demeure préoccupé par le fait que, de nombreuses dispositions de la Convention n’étant pas directement applicables en droit interne, la législation actuelle de l’État partie ne donne pas pleinement effet à tous les articles de la Convention.

Le Comité appelle en particulier l ’ attention de l ’ État partie sur le fait que la loi n ’ interdit pas les organisations qui incitent à la discrimination raciale et l ’ encouragent, comme l ’ exige l ’ article 4 b) de la Convention. En outre, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d ’ informations sur les dispositions légales relatives à la ségrégation raciale (art. 2, 3 et 4).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de continuer à mettre sa législation en conformité avec la Convention et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique les extraits pertinents des lois visant les activités proscrites par les articles 3 et 4 de la Convention, ainsi que des précisions sur toute décision judiciaire s ’ y rapportant.

En outre, le Comité encourage l ’ État partie à renforcer son action pour garantir la mise en œuvre effective des lois adoptées au cours des dernières années afin de combattre la discrimination raciale et pour vérifier qu ’ elles atteignent les objectifs pour lesquels elles ont été adoptées.

9)Le Comité prend note de l’absence de plaintes pour discrimination raciale portées devant les tribunaux et d’autres autorités compétentes pendant la période considérée (art. 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité estime que l ’ absence de plaintes pour discrimination raciale ne peut être interprétée comme le signe que le racisme ou la discrimination raciale n ’ existent pas et qu ’ elle peut être due à la méconnaissance de leurs droits par les victimes, à la crainte de représailles, à la complexité des procédures judiciaires limitant l ’ accès effectif des victimes à des recours, au manque de confiance dans les autorités judiciaires ou à la réticence des autorités compétentes à engager des poursuites.

En conséquence, le Comité demande à l ’ État partie:

a) De mieux faire comprendre à la population en général, et aux minorités en particulier, ce que l ’ on entend par discrimination raciale, selon les définitions de l ’ article premier de la Convention et de la Constitution de l ’ État partie;

b) D ’ informer le public, et en particulier les groupes vulnérables tels que les minorités, les non-ressortissants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, de la législation relative à la discrimination raciale, et des voies de recours disponibles; et

c) D ’ envisager d ’ examiner les règles de la preuve dans la législation de l ’ État partie, en renversant ou en répartissant la charge de la preuve lorsque les plaintes pour discrimination raciale sont portées devant une juridiction civile, compte tenu de la difficulté qu ’ il y a à apporter des preuves à l ’ appui des plaintes pour discrimination raciale.

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations à jour sur les plaintes déposées pour actes de discrimination raciale, et sur les décisions rendues à leur sujet à l ’ issue de procédures pénales, civiles ou administratives.

10)Le Comité note que la population de l’État partie a une composition relativement homogène, mais il regrette l’absence de données fiables sur la composition réelle de cette population.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique, sur la base du recensement devant se tenir en 2011 et eu égard au principe de l ’ auto-identification, des données actualisées sur la composition de sa population, notamment sur les Assyriens, les Azéris, les Roms et d ’ autres petits groupes ethniques. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie aux paragraphes 11 et 12 de ses directives pour l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1) et aux Recommandations générales n o  4 (1973) et n o  24 (1999) respectivement, sur la composition démographique de la population et sur les renseignements à fournir concernant les personnes faisant partie de races ou de groupes nationaux ou ethniques différents. Le Comité demande en outre que soient fournies des données sur les femmes appartenant à ces groupes.

11)Le Comité regrette que, bien que la situation politique dans le Caucase du Sud ait suscité l’arrivée d’un nombre considérable de réfugiés dans l’État partie et qu’elle ait entraîné le déplacement d’un nombre non négligeable de personnes à l’intérieur du pays, peu d’informations sur la situation de ces groupes aient été fournies dans le rapport de l’État partie ainsi que pendant le dialogue (art. 5).

Le Comité engage l ’ État partie à faire figurer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des réfugiés et des personnes déplacées sur son territoire, en particulier au regard de l ’ exercice effectif des droits énoncés à l ’ article 5 de la Convention, avec une mise à jour concernant le problème du logement.

12)Le Comité prend note des renseignements détaillés fournis dans le rapport de l’État partie sur les dispositions législatives qui garantissent la non-discrimination dans la jouissance des droits énoncés à l’article 5 de la Convention, mais il regrette l’absence de statistiques ventilées concernant l’exercice effectif par les minorités nationales et les non-ressortissants des droits protégés par la Convention, étant donné qu’en l’absence de telles données, il est difficile d’évaluer la situation économique des différents groupes vivant dans l’État partie (art. 1 et 5).

Rappelant l ’ importance de disposer de données précises et actualisées sur la situation socioéconomique des divers groupes de la population pour comprendre la situation de tous les groupes ethniques et d ’ autres groupes vulnérables, et pour recenser les cas de discrimination indirecte, le Comité engage l ’ État partie à fournir des données sur la situation de tous les groupes ethniques et vulnérables, notamment les non-ressortissants, en ayant à l ’ esprit la Recommandation générale n o 30 (2009) du Comité sur les non-ressortissants, principalement en ce qui concerne l ’ emploi, l ’ éducation et le logement.

Le Comité demande aussi à l ’ État partie de faire figurer dans son rapport des renseignements sur les mesures spéciales adoptées pour garantir à tout groupe défavorisé, quel qu ’ il soit, l ’ égalité dans l ’ exercice des droits énoncés à l ’ article 5. Le Comité renvoie l ’ État partie à sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

13)Le Comité note avec intérêt les divers mécanismes en place pour faciliter le dialogue avec les minorités, mais il demeure préoccupé par le fait que ces mécanismes ont un caractère consultatif et ne sauraient remplacer la participation des minorités à la vie publique. Le Comité regrette en outre l’absence de renseignements sur la présence des minorités dans les organes élus et dans les organismes publics (art. 2 et 5).

Rappelant l ’ obligation de résultat incombant à l ’ État partie dans ce domaine, le Comité estime que les garanties juridiques touchant le droit d ’ être élu dans des conditions d ’ égalité ne suffisent pas en ce qui concerne la participation des minorités à la vie politique et il réitère sa recommandation précédente dans laquelle il demandait à l ’ État partie d ’ assurer la représentation voulue des minorités à l ’ Assemblée nationale et dans d ’ autres organismes publics (A/57/18, par. 278), notamment par l ’ adoption de mesures spéciales.

14)Le Comité note avec inquiétude l’existence, dans l’État partie, d’une organisation politique qui a demandé l’expulsion de certains groupes ethniques du territoire de l’État partie. Le Comité prend note également de l’information fournie par l’État partie concernant les poursuites intentées contre le dirigeant de cette organisation (art. 4).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de se conformer à l ’ obligation qui lui incombe de déclarer illégale toute organisation qui incite à la discrimination raciale ou l ’ encourage, conformément à l ’ article 4 b) de la Convention.

15)Le Comité se félicite de l’action engagée par l’État partie dans le domaine de l’éducation en faveur des minorités nationales, notamment en dispensant un enseignement dans leurs langues et en organisant des cours consacrés à leurs langues et à leur littérature. Toutefois, il regrette que l’exercice effectif du droit à l’éducation ne soit pas garanti pour tous les enfants appartenant à des minorités nationales et à d’autres groupes vulnérables, comme les réfugiés et les demandeurs d’asile, et que ces enfants soient très peu nombreux à suivre des études supérieures, malgré l’application de mesures telles que la priorité accordée aux candidats des minorités nationales qui ont réussi les examens d’entrée à l’université (art. 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer son action pour assurer un accès véritable à l ’ éducation et engage l ’ État partie à:

a) Élargir l ’ application du programme pilote d ’ enseignement général mis en place dans les écoles des minorités nationales et développer la formation des enseignants de minorités nationales;

b) Envisager d ’ apporter, dans l ’ éducation préscolaire, un soutien linguistique dans les régions où vivent de nombreuses minorités afin de faciliter l ’ intégration des enfants de minorités dans l ’ enseignement général; et

c) Renforcer les initiatives visant à promouvoir l ’ accès à l ’ enseignement supérieur des enfants qui font partie de minorités nationales et d ’ autres groupes vulnérables.

Le Comité demande aussi à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés, accompagnés de statistiques ventilées, sur le taux de scolarisation des membres de minorités nationales et d ’ autres groupes vulnérables dans l ’ enseignement primaire, secondaire et supérieur.

16)Le Comité note avec inquiétude que, si l’État partie n’ignore pas que des coutumes conservatrices déterminent les relations entre hommes et femmes, et entre adultes et enfants, dans les communautés yézidie et kurde, et font obstacle à l’égalité dans l’exercice et la jouissance des droits, ces questions ne sont pas prises en compte dans les programmes et activités mis en place en faveur des minorités nationales (art. 5).

Rappelant l ’ obligation incombant à l ’ État partie de garantir à chacun le droit à l ’ égalité dans la jouissance des droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État partie à garder à l ’ esprit la nécessité d ’ éliminer les coutumes discriminatoires dans le cadre de son action en faveur des minorités nationales. En particulier, le Comité engage l ’ État partie à prendre en compte, pour mettre en œuvre le document de réflexion sur la politique en matière d ’ égalité des sexes, la double discrimination que subissent les femmes issues de minorités. À ce propos, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

17)Le Comité prend note des incidents à caractère racial qui ont été signalés par le Défenseur des droits de l’homme ainsi que par les médias de l’État partie. Il note en outre que des informations font état d’un sentiment de suspicion à l’égard des étrangers dans la population de l’État partie, ce qui pourrait être le signe d’un état d’esprit et de préjugés xénophobes (art. 7).

Le Comité engage l ’ État partie à rester attentif à tout incident à caractère racial et à poursuivre sa politique de lutte contre toute manifestation de discrimination à l ’ égard d ’ individus et de groupes. Le Comité engage également l ’ État partie à prendre des mesures préventives, notamment à mener une étude sur l ’ attitude de sa population à l ’ égard des étrangers et, par le biais de l ’ éducation, à développer dans le public un esprit de tolérance, de compréhension et de respect de la diversité. À ce propos, tout en prenant acte de l ’ enseignement des droits de l ’ homme à l ’ école, le Comité encourage l ’ État partie à porter une attention particulière au rôle que jouent les médias dans l ’ éducation aux droits de l ’ homme.

18)Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lors de l’élaboration et de la mise en application du programme national de protection des droits de l’homme. Le Comité renvoie l’État partie à sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban.

19)Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied et de faire connaître un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 du 18 décembre 2009.

20)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas été, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

21)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

22)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce propos, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique et de l’application des recommandations du Comité.

24)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, et de diffuser également les observations finales du Comité concernant ces rapports dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

25)Étant donné que l’État partie a présenté son document de base en 1995, le Comité l’invite à présenter une mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 14 et 17 ci-dessus.

27)Le Comité tient aussi à appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 8, 9, 12 et 15, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qui auront été prises pour y donner suite.

28)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses septième à onzième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 23 juillet 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Notant que l’État partie a six ans de retard dans la présentation de ses cinquième et sixième rapports périodiques, le Comité l’engage à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

43. Bolivie (État plurinational de)

1)Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’État plurinational de Bolivie soumis en un seul document (CERD/C/BOL/17-20), à ses 2053e et 2054e séances (CERD/C/SR.2053 et CERD/C/SR.2054), les 15 et 16 février 2011. À sa 2078e séance (CERD/C/SR.2078), le 4 mars 2011, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques présentés par l’État partie et souhaite la bienvenue à la délégation de haut niveau. Le Comité apprécie les informations à jour que la délégation a apportées oralement, ainsi que ses réponses aux questions et observations des membres du Comité.

3)Le Comité prend note avec intérêt du processus de réforme juridique, politique et institutionnelle en cours. Il y voit une bonne possibilité de garantir la construction collective d’une société pluraliste et ouverte capable de relever les grands défis qu’implique l’élimination de la discrimination et de l’exclusion subies par les peuples autochtones et les autres groupes vulnérables.

4)Le Comité salue la participation active des représentants de la société civile ainsi que l’engagement de celle-ci dans la lutte contre la discrimination raciale.

B. Aspects positifs

5)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification récente par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rapportant (2009), ainsi que de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

6)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a incorporé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans son droit interne par la loi no 3760.

7)Le Comité accueille avec satisfaction la nouvelle Constitution politique, de 2009, fruit d’un processus ayant fait participer des secteurs traditionnellement exclus, qui regroupe un large éventail de droits de l’homme venant soutenir l’application de la Convention, par exemple:

a)L’interdiction et la répression de la discrimination;

b)La reconnaissance des nations premières et des peuples autochtones et paysans et de leurs droits;

c)La reconnaissance des communautés afro-boliviennes et de leurs droits;

d)La reconnaissance de la juridiction autochtone et paysanne;

e)La promotion de la réforme agraire et l’attribution de terres à des autochtones et paysans, à des communautés interculturelles autochtones, à des Afro-Boliviens et à des communautés paysannes qui n’en possèdent pas ou pas suffisamment;

f)La participation aux bénéfices lorsque les ressources naturelles sont extraites des territoires des nations premières et des peuples autochtones et paysans;

g)Le droit de demander et d’obtenir l’asile ou le statut de réfugié suite à des persécutions politiques ou idéologiques, et le principe du non-renvoi vers un pays où la vie, l’intégrité, la sécurité ou la liberté de la personne concernée est en danger.

8)Le Comité prend note avec intérêt de la création du Vice-Ministère de la décolonisation et de la Direction générale de la lutte contre le racisme et toute forme de discrimination, en 2009.

9)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption des instruments législatifs nécessaires pour lutter contre la discrimination raciale, comme la loi contre le racisme et toutes les formes de discrimination (loi no 45 de 2010), qui constitue la base sur laquelle peuvent être établies les politiques de prévention du racisme et des comportements discriminatoires. La loi no 45 contient une définition de la discrimination raciale compatible avec la définition donnée à l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

10)Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national sur les droits de l’homme − Bolivie digne pour vivre bien − adopté en 2008, qui établit les actions prioritaires en matière de droits de l’homme et comprend une section consacrée à l’établissement de politiques visant à combattre le racisme et la discrimination.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

11)Le Comité prend note des avancées réalisées par l’État partie dans la lutte contre la discrimination raciale et des travaux menés pour élaborer un plan national d’action contre le racisme et la discrimination, mais il est préoccupé par l’absence d’application concrète du principe de non-discrimination, les stéréotypes et les préjugés existant dans la société, ainsi que les tensions persistantes dans l’État partie, phénomènes qui constituent une entrave à l’acceptation des autres cultures et à la construction d’une société ouverte et pluraliste (art. 2 et 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier les campagnes de sensibilisation à la discrimination raciale et de lutte contre les stéréotypes et toute forme de discrimination existants. Il recommande en outre à l ’ État partie de poursuivre activement les programmes favorisant le dialogue interculturel, la tolérance et la compréhension mutuelle en ce qui concerne la diversité des peuples et nations de l ’ État partie. Le Comité encourage l ’ État partie à appliquer effectivement, sur l ’ ensemble du territoire national, la Convention au moyen du plan national d ’ action contre le racisme et la discrimination, qui est en cours d ’ examen et d ’ élaboration et qui devra notamment mettre l ’ accent sur la lutte contre la discrimination, les préjugés et le racisme y compris en allouant les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre.

12)Le Comité note avec préoccupation l’absence de données statistiques fiables dans le rapport de l’État partie sur les peuples autochtones et paysans, les Afro-Boliviens et tout groupe faisant partie de la société bolivienne. Il prend note avec intérêt des informations relatives au prochain recensement qui aura lieu dans l’État partie mais relève le manque de clarté entourant les outils méthodologiques utilisés pour le recensement devant garantir le droit à l’auto-identification (art. 2, par. 1 a) et d)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il doit disposer d ’ informations ventilées en vue d ’ élaborer des politiques publiques et des programmes adaptés à la population, afin d ’ évaluer l ’ application de la Convention à l ’ égard des groupes composant la société. Le Comité rappelle également le paragraphe 11 de ses Directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1) et recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées et à jour sur les peuples autochtones, paysans et afro-boliviens. Il recommande également à l ’ État partie de mettre en place des outils statistiques fiables et adéquats permettant de garantir l ’ auto-identification quand le prochain recensement aura lieu, en 2012, ainsi que la participation pleine et effective des peuples autochtones, paysans et afro-boliviens à chaque étape du recensement, outre l ’ inclusion des peuples géographiquement éloignés.

13)Le Comité note certes avec satisfaction la reconnaissance dans la Constitution de l’égalité des droits civils et politiques pour les communautés autochtones et les progrès en ce qui concerne la représentation autochtone au plus haut niveau du Gouvernement, mais il est préoccupé par le fait que, dans la réalité, les membres de ces communautés sont toujours victimes de discrimination et sous-représentés dans tous les organes de la puissance publique et de prise de décisions. Le Comité s’inquiète de voir que la loi sur le système électoral, qui ne prévoit que sept sièges des circonscriptions spéciales sur un total de 130 députés, est contraire à la Constitution et à la Convention. Le Comité se dit tout particulièrement préoccupé par la situation des femmes, victimes de discrimination multiple et intersectorielle en raison de leur origine ethnique, de leur sexe, de leur emploi et de leur pauvreté (art. 2 et 5 b) et c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris en vertu de la loi sur le système électoral, pour garantir la représentation politique des nations premières et des peuples autochtones et paysans. Il lui recommande de tenir compte de sa Recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et de sa Recommandation générale n o 32 (2009) concernant les mesures spéciales ou les actions positives. Il recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de prendre des mesures spéciales visant à garantir la représentation adéquate des communautés autochtones, et aussi, tout spécialement des femmes, à tous les niveaux de l ’ administration publique et dans tous les mécanismes de participation sociale.

14)Le Comité note avec intérêt que l’État partie reconnaît dans la Constitution l’existence des Afro-Boliviens et de leurs droits mais se déclare de nouveau préoccupé par le manque de visibilité et l’exclusion sociale des communautés afro-boliviennes (CERD/C/63/CO/2, par. 15) et par l’absence d’indicateurs sociaux et éducatifs pour ce groupe. Il est préoccupé par le fait que ces communautés sont toujours victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, et qu’elles sont largement sous-représentées aux postes de la fonction publique et à la direction des affaires publiques (art. 2 et 5 c) et e)).

Le Comité réaffirme sa recommandation antérieure et engage instamment l ’ État partie à adopter les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif et budgétaire, afin de garantir l ’ égalité de droits, notamment pour l ’ exercice des civils et politiques, du droit à l ’ éducation, du droit au logement et du droit à l ’ emploi. Le Comité encourage l ’ État partie à adopter des mécanismes propres à garantir la participation des communautés afro-boliviennes à la conception et à l ’ adoption de normes et politiques publiques, ainsi qu ’ à la réalisation des projets qui les concernent.

15)Le Comité regrette les discours de haine raciale et les actes à caractère discriminatoire imputables à des organisations, des médias et des journalistes qui diffusent dans l’État partie des stéréotypes racistes et des propos haineux visant des personnes appartenant à des peuples et nations autochtones, paysans et afro-boliviens et incitent à la discrimination raciale. Il prend note des nouvelles dispositions de l’article 281, paragraphes 7 et 8, du Code pénal, qui visent les personnes physiques, mais il regrette l’absence de disposition pénale explicite dans la législation de l’État partie interdisant les organisations et les activités de propagande qui incitent à la haine raciale, comme l’imposent les dispositions de l’article 4 b) de la Convention (art. 2, 4 b) et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier son Code pénal afin de donner pleine application aux dispositions de l ’ article 4. Il recommande également à l ’ État partie d ’ accorder une attention spéciale au rôle que jouent les médias, pour améliorer l ’ éducation en matière de droits de l ’ homme et de mettre en place un cadre déontologique pour un exercice responsable de la profession de journaliste. Il lui recommande de renforcer les moyens de lutte contre les préjugés raciaux qui conduisent à la discrimination raciale dans les médias et dans la presse, au moyen de programmes d ’ enseignement et de formation professionnelle destinés aux journalistes et aux professionnels des médias, afin de susciter une prise de conscience de la discrimination raciale dans la population en général.

16)Le Comité prend note du programme d’enseignement des droits de l’homme dans tous les établissements scolaires mais il regrette que des jeunes fassent partie d’organisations qui prônent la discrimination et la haine raciale (art. 4 et 7).

Le Comité rappelle à l ’ État partie le rôle essentiel que joue l ’ éducation dans la promotion des droits de l ’ homme et la lutte contre le racisme et il lui recommande de renforcer, dans les programmes scolaires nationaux, l ’ enseignement des droits de l ’ homme, de manière plus explicite et interdisciplinaire.

17)Le Comité regrette les conflits et les actes de violence raciste dirigés contre les personnes appartenant à des nations premières et des peuples autochtones et paysans, se soldant parfois par des morts, phénomène qui s’est aggravé depuis 2006, et notamment les heurts qui se sont produits à Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz et Pando. Le Comité est préoccupé par l’impunité qui continue d’entourer la majorité des violations des droits de l’homme commises pendant ces événements et par les retards dans les procédures d’enquête sur ces actes (art. 4 à 6).

Le Comité réaffirme que l ’ État partie a l ’ obligation de mettre fin à l ’ impunité entourant ces actes et l ’ exhorte à accélérer l ’ administration de la justice et la réalisation des enquêtes sur les plaintes visant les faits en question, à identifier et traduire en justice leurs auteurs, et à garantir des voies de recours effectives aux victimes et à leurs proches. Il recommande également à l ’ État partie d ’ exprimer sa volonté politique de prendre les mesures nécessaires, notamment sous la forme de politiques publiques et éducatives, pour susciter et favoriser des espaces de dialogue et de compréhension dans la société.

18)S’il prend note des efforts engagés par l’État partie pour la restitution des terres et la régularisation des titres en vue d’abolir la servitude et l’esclavage en territoire guarani, le Comité se dit préoccupé par le fait qu’il existe encore des peuples captifs et par la violation systématique des droits de l’homme que subissent des membres de ces communautés autochtones. Le Comité regrette en outre que le Plan interministériel transitoire pour le peuple guarani ait pris fin en 2009 sans que tous les objectifs aient été atteints et sans que des mesures aient été prises pour en assurer la poursuite. Le Comité note en particulier les difficultés que les personnes libérées appartenant au peuple guarani ont rencontrées et rencontrent encore pour exercer leurs droits (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence des mesures pour garantir le plein exercice des droits du peuple guarani, notamment en accélérant le processus de récupération de terres ancestrales. Il recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir les formes contemporaines d ’ esclavage, mener des enquêtes et engager les poursuites nécessaires sur de tels cas et pour garantir l ’ accès à la justice du peuple guarani. Il encourage aussi l ’ État partie à mettre en place d ’ urgence, en consultation avec les communautés guaranies, un plan de développement complet, assorti d ’ un financement suffisant, conçu pour répondre spécifiquement aux besoins du peuple guarani pour développer ses capacités et créer des conditions d ’ égalité propres à garantir l ’ exercice de ses droits. Il recommande également à l ’ État partie de lancer des initiatives pour sensibiliser davantage la population à la nécessité d ’ éliminer le travail forcé et la servitude et de poursuivre sa collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies compétentes dans ce domaine.

19)Le Comité regrette que les défenseurs des droits de l’homme, en particulier ceux qui s’emploient à défendre les peuples autochtones continuent d’être l’objet de menaces et d’atteintes à leur intégrité physique (observations finales antérieures du Comité (CERD/C/63/CO/2), par. 14) (art. 5).

Le Comité réitère dans sa totalité sa recommandation antérieure et demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les défenseurs des droits de l ’ homme contre tout acte d ’ intimidation ou de représailles et contre tout acte arbitraire commis au motif de leurs activités, y compris les obstacles à l ’ obtention d ’ un financement externe. Le Comité rappelle également à l ’ État partie de prendre en compte sa Recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de faire appliquer les lois à la protection des droits de l ’ homme et encourage l ’ État partie à améliorer la formation de ces responsables, en particulier celle des fonctionnaires de police, afin que les dispositions de la Convention soient pleinement appliquées.

20)Bien que le droit à la consultation des peuples et nations autochtones, paysans et afro-boliviens soit garanti par la Constitution, le Comité se dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurte son application dans la pratique. Son inquiétude concerne l’absence de réglementation sur la consultation des communautés appartenant à ces peuples et nations dans tous les secteurs excepté celui des hydrocarbures, et le fait que, même lorsqu’il existe des mécanismes pour réglementer la consultation en vue d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des communautés, la consultation n’est pas systématique dans le cas de projets d’exploitation de ressources naturelles et de projets régionaux d’infrastructures. À ce sujet, le Comité est préoccupé par la violation du droit constitutionnel à la consultation dans le cas du projet d’extraction de métaux de Coro Coro (art. 5 et 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes concrets pour que le droit à consultation soit appliqué d ’ une manière qui respecte le consentement préalable, libre et éclairé des peuples et communautés touchés et de garantir l ’ organisation systématique et de bonne foi de telles consultations. Il recommande également de faire procéder à des études d ’ impact par un organisme indépendant avant d ’ autoriser des activités de prospection et d ’ exploitation des ressources naturelles dans des zones traditionnellement occupées par des peuples et nations autochtones, paysans et afro-boliviens. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et de l ’ Organisation internationale du Travail à cette fin. Il recommande aussi que soit garanti aux peuples et nations autochtones, paysans et afro-boliviens le droit de recours devant les tribunaux, ou devant tout autre organe indépendant créé spécialement à cet effet, pour faire valoir leurs droits ancestraux et leur droit d ’ être consultés avant l ’ octroi de concessions, ainsi que le droit d ’ obtenir une juste indemnisation pour tout préjudice subi.

21)Le Comité exprime sa préoccupation devant la discrimination et l’hostilité dont feraient l’objet les migrants dans l’État partie et devant la vulnérabilité particulière des demandeurs d’asile, des étrangers mineurs non accompagnés et des femmes victimes de la traite. Le Comité est également préoccupé par l’absence de documents d’identité pour les demandeurs d’asile, les cas de renvoi arbitraire de réfugiés et l’absence de législation nationale conforme aux normes internationales de protection des réfugiés (art. 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à élaborer une législation qui établisse les droits des réfugiés et la gratuité des documents d ’ identité, et à dispenser une formation professionnelle, continue et adéquate aux fonctionnaires, notamment aux agents des postes frontière, afin que les procédures appliquées ne soient pas contraires aux droits de l ’ homme. Il recommande à l ’ État partie de continuer à coopérer avec le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le prie instamment de faire en sorte qu ’ aucun réfugié ne soit renvoyé de force vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il pourrait être l ’ objet de violations graves des droits de l ’ homme. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts pour susciter et organiser des campagnes éducatives visant à changer les mentalités en général et l ’ attitude des autorités publiques afin de combattre la discrimination raciale dans tous les secteurs de la société.

22)Le Comité prend note avec intérêt de la coexistence des diverses juridictions juridiquement reconnues comme telles, mais il regrette que la justice autochtone ne soit pas conforme à la Constitution de la Bolivie ni à la Convention et ne reflète pas la réalité de la coexistence entre autochtones et non‑autochtones, du fait que sont exclus de sa compétence certains droits personnels, matériels et territoriaux. Le Comité est préoccupé par le fait que, dans la pratique, il existe des secteurs de la population qui continuent d’avoir des difficultés pour accéder à la justice, en particulier les autochtones et les femmes, et il réaffirme son inquiétude devant les difficultés d’accès à un recours judiciaire dans les cas d’infractions liées à la discrimination raciale (CERD/C/63/CO/2, par. 17). Il exprime également sa préoccupation devant le manque de clarté de la loi sur la délimitation juridictionnelle en ce qui concerne les niveaux et mécanismes de coordination et de coopération entre le système juridique autochtone et paysan et les autres juridictions existant dans l’État partie (art. 4, 5 a) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prévoir d ’ adapter la loi sur la délimitation juridictionnelle et l ’ exhorte à poursuivre ses efforts pour instaurer un ordre juridique interne qui donne pleinement effet aux dispositions de la Convention et pour garantir le respect des normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et l ’ accès de tous les citoyens, dans des conditions d ’ égalité, à des voies de recours effectives devant les tribunaux nationaux et d ’ autres autorités de l ’ État compétentes, contre tout acte de discrimination raciale et contre les formes d ’ intolérance qui y est associée.

23)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, quand il incorporera la Convention dans son droit interne. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

24)Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mener à bien un programme spécial d’activité, bénéficiant d’une couverture médiatique adéquate pour célébrer l’année 2011 qui a été proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009).

25)Le Comité prend note de la position de l’État partie et lui recommande de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. À ce propos, le Comité renvoie aux résolutions 61/148, en date du 19 décembre 2006, et 63/243, en date du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

26)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie met ses rapports à la disposition du public en général dès leur soumission et lui recommande de faire de même pour les observations finales du Comité, en les diffusant dans les langues officielles et, le cas échéant, dans les autres langues couramment utilisées.

27)Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 2004, le Comité l’invite à présenter une mise à jour selon les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées en juin 2006 par la cinquième réunion des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 17 et 21 ci-dessus.

29)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations qui figurent dans les paragraphes 11, 13, 20 et 22, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour donner effet à ces recommandations.

30)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses vingt et unième à vingt‑quatrième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 1er octobre 2013, et de les établir en suivant les directives concernant l’élaboration du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1); le rapport devra traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports soumis au titre d’un instrument particulier, et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir directives harmonisées, HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

44. Cuba

1)Le Comité a examiné les quatorzième à dix-huitième rapports périodiques de Cuba (CERD/C/CUB/14-18), soumis en un seul document, à ses 2055e et 2056e séances (CERD/C/SR.2055 et CERD/C/SR.2056), les 16 et 17 février 2011. À sa 2077e séance (CERD/C/SR.2077), le 3 mars 2011, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite de l’occasion qui lui est donnée de renouer le dialogue après un intervalle de plus de douze ans. Le Comité invite l’État partie à présenter régulièrement ses rapports à l’avenir, en prenant pleinement en considération les directives pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1).

3)Le Comité se félicite de la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau, qu’il remercie d’avoir répondu de manière ouverte et détaillée au grand nombre de questions qui lui ont été posées.

B. Aspects positifs

4)Le Comité prend note avec intérêt de la mise en place de plusieurs commissions chargées d’analyser et d’étudier le phénomène de la discrimination raciale à Cuba, notamment la Commission contre le racisme et la discrimination raciale de l’Union des écrivains et des artistes de Cuba (UNAEC) et la Commission interinstitutions coordonnée par la Bibliothèque nationale José Martí.

5)Le Comité prend également note avec intérêt de la création d’un groupe de coordination chargé d’étudier et de proposer des actions en rapport avec la question raciale, rattaché au Comité central du Parti communiste cubain.

6)Le Comité accueille avec satisfaction le programme d’activités prévues en 2011 pour célébrer l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine (résolution 64/169 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2009).

7)Le Comité est heureux de la participation de l’État partie, à travers la Fondation Fernando Ortiz, au projet «La route de l’esclave», lancé en 1994 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

8)Conscient des difficultés économiques auxquelles le pays se heurte, le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et se félicite de ce que plusieurs des objectifs aient déjà été entièrement atteints et que d’autres soient en voie de réalisation.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité regrette que les informations figurant dans le rapport périodique de l’État partie ne soient pas suffisamment concrètes, en particulier que des données sur la mise en œuvre de la législation en matière de discrimination raciale ne soient pas fournies.

Le Comité tient à rappeler à l ’ État partie que les rapports périodiques que celui-ci doit pré senter conformément à l’article  9 de la Convention doivent refléter, dans toutes leurs parties, la situation réelle en ce qui concerne la mise en œuvre concrète de la Convention, et comporter des informations sur les progrès accomplis au cours de la période considérée (CERD/C/2007/1, par.  6).

10)Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les procédures auxquelles ont donné lieu, au cours de la période couverte par le rapport, les actes contraires aux dispositions de la Convention, conformément aux dispositions de l’article 295 du Code pénal. Il prend note des explications fournies par la délégation au sujet du mandat et de la fonction du procureur général de la République, mais demeure préoccupé par l’absence d’informations sur les plaintes, les poursuites et les condamnations pour des actes de discrimination raciale au cours de la période couverte par le rapport (art. 6).

Se référant à sa Recommandation générale n o  31 (2005) relative à la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement de la justice pénale, le Comité rappelle que l ’ absence d ’ affaires tient peut-être au fait que les victimes n ’ ont pas connaissance des recours judiciaires existants et il recommande donc à l ’ État partie de veiller à introduire dans la législation nationale des dispositions appropriées prévoyant une protection effective et des recours utiles contre les manquements à la Convention et à informer le public en général de ses droits et des recours juridiques dont il dispose lorsque ceux-ci sont bafoués.

11)Le Comité constate avec préoccupation que la législation pénale de l’État partie ne prévoit pas la motivation raciale comme une circonstance aggravante de la responsabilité pénale (art. 4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation de façon que la motivation raciale constitue une circonstance aggravante des délits.

12)Le Comité prend note de l’article 120 du Code pénal, qui prévoit des peines de privation de liberté de dix à vingt ans, ou la peine de mort, pour le crime d’apartheid (art. 4).

Se félicitant que le crime d ’ apartheid soit une infraction qualifiée dans la législation pénale, le Comité invite l ’ État partie à envisager la possibilité d ’ abolir la peine de mort ou, à défaut, de consacrer officiellement le moratoire de facto actuellement en vigueur.

13)Le Comité constate que l’État partie n’a toujours pas prévu de mettre en place un organe indépendant chargé d’assurer le suivi, la supervision et l’évaluation des progrès réalisés dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, de déceler des manifestations de discrimination indirecte et de formuler des propositions d’amélioration (art. 2, par. 1).

Le Comité engage l ’ État partie à créer cet organe indépendant ou à mettre en place un organe national des droits de l ’ homme indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris ) .

14)Le Comité prend note de l’avis de l’État partie, qui considère que les préjugés raciaux dans la société cubaine «ne tirent pas à conséquence et se manifestent en particulier dans les aspects les plus intimes de la vie, le plus souvent dans la relation de couple», mais il demeure préoccupé par le fait que des préjugés et des stéréotypes raciaux négatifs sont profondément ancrés dans la société, ainsi que par leur dimension sexiste (art. 5 et 7).

Le Comité invite l ’ État partie à poursuivre ses efforts pour mettre un terme aux préjugés et aux stéréotypes raciaux, en particulier en organisant des campagnes de sensibilisation et des programmes d ’ éducation du public dans le cadre de l ’ enseignement et du travail. Il l ’ engage instamment à s ’ assurer que les médias évitent les stéréotypes fondés sur la discrimination raciale.

Le Comité rappelle à l ’ État partie la nécessité d ’ intégrer une perspective de genre dans toutes les politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale afin de lutter contre les multiples formes de discrimination dont les femmes peuvent être victimes, en tenant compte de la Recommandation générale n o  25 (2000) relative à la dimension sexiste de la discrimination raciale.

15)Le Comité donne à l’État partie acte des efforts qu’il consent pour améliorer la représentation de la population noire et métisse dans l’administration publique, mais il constate qu’il est difficile de concevoir des politiques susceptibles de corriger avec succès la situation des groupes historiquement exclus du fait de l’action conjointe de la discrimination raciale et des privations économiques (art. 2, par. l a) et b)).

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures spéciales et les mesures d ’ action positive visant à améliorer la représentation de la population d ’ ascendance africaine dans l ’ administration et les entreprises publiques, et encourage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts en ce sens et à prendre en considération sa Recommandation générale n o  32 (2009), relative à la signification et la portée des mesures spéciales.

Le Comité engage l ’ État partie à maintenir activement la vigilance en ce qui concerne l ’ incidence de la discrimination raciale sur les groupes de population dans lesquels les niveaux d ’ exclusion ou de marginalisation économique sont toujours élevés.

16)Le Comité prend note des informations fournies par la délégation au sujet des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, mais regrette l’absence de renseignements sur l’ampleur de la traite au plan interne et l’incidence de ce phénomène sur la population d’ascendance africaine (art. 5 b)).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, ventilées par sexe, âge, groupe ethnique et nationalité des victimes, sur le nombre d ’ enquêtes ouvertes, de condamnations prononcées et de peines infligées dans des affaires de traite des êtres humains à des fins d ’ exploitation sexuelle ou par le travail.

17)Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles les autorités cubaines sont sur le point d’achever l’examen du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) (art. 5 b)).

Le Comité encourage l ’ État partie à accélérer le processus de ratification du Protocole de Palerme.

18)Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation au sujet des initiatives en cours en vue de réformer la législation relative aux migrations (lois nos 1312 et 1313 relatives aux migrations et aux étrangers, respectivement, de 1976) et la loi de 1948 relative à la nationalité. Il regrette cependant le manque d’informations officielles sur l’immigration irrégulière au cours de la période à l’examen, en particulier en ce qui concerne l’arrivée d’embarcations transportant des immigrants haïtiens, et leur rapatriement ultérieur dans le cadre du Mémorandum d’accord tripartite signé en février 2002 entre Cuba, Haïti et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ occuper sans retard de réformer la législation relative aux migrations et aux étrangers, ainsi que les textes concernant la nationalité afin de prévenir l ’ apatridie.

Conformément à ses Recommandation s générale s n o s 11 (1993) et 30 (2004) concernant les non-ressortissants, le Comité engage l ’ État partie à garantir le respect des droits et libertés des étrangers présents sur son territoire, qu ’ ils disposent ou non de documents et qu ’ ils soient en situation régulière ou irrégulière.

19)Le Comité se dit préoccupé par l’absence de cadre légal qui permette l’intégration des personnes ayant besoin de protection internationale présentes sur le territoire de l’État partie (art. 5 d) et e)).

L ’ État partie devrait adopter les mesures législatives et administratives propres à assurer la protection des réfugiés, des demandeurs d ’ asile et des apatrides.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ envisager la possibilité de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole relatif au statut des réfugiés, ainsi que la Convention relative au statut des apatrides, et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

20)Le Comité prend note avec préoccupation de l’explication fournie par l’État partie au sujet de l’application de l’article 215 du Code pénal, qui établit le délit d’entrée illicite sur le territoire national, selon lequel, dans les contrôles aux frontières, toute personne qui tente d’entrer dans le pays sans respecter les procédures migratoires est refoulée (art. 5).

Le Comité souhaiterait recevoir des renseignements complémentaires sur les mécanismes qui garantissent la conformité des décisions relatives à l ’ expulsion des étrangers ou à leur renvoi à la frontière avec les normes et principes du droit international des droits de l ’ homme, en particulier le principe de non-discrimination.

21)Le Comité invite l’État partie à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un lien direct avec la discrimination raciale, tels que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signés par Cuba en février 2008, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

22)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, quand il incorporera la Convention dans l’ordre juridique interne, de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action.

23)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. À ce propos, le Comité renvoie aux résolutions 61/148, en date du 19 décembre 2006, et 63/243, en date du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

24)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et de renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans l’optique de l’établissement du prochain rapport périodique.

25)L’État partie ayant soumis son document de base (HRI/CORE/1/Add.84) en juin 1997, le Comité l’invite à faire parvenir une mise à jour selon les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (voir HRI/GEN/2/Rev.4, première partie).

26)Le Comité encourage l’État partie à envisager la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

27)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10, 14 et 20.

28)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations qui figurent aux paragraphes 11 à 13, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées pour appliquer effectivement ces recommandations.

29)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 16 mars 2013, et de les établir en tenant compte des directives concernant l’élaboration du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Il l’engage également à respecter la limite de 40 pages imposée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier, et la limite de 60 à 80 pages imposée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées pour l’établissement de rapports qui figurent dans le document HRI/GEN/2/Rev.6, par. 19).

45. République tchèque

1)Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de la République tchèque (CERD/C/CZE/8-9), soumis en un seul document, à ses 2106e et 2107e séances (CERD/C/SR.2106 et CERD/C/SR.2107), tenues les 18 et 19 août 2011. À sa 2121e séance (CERD/C/SR.2121), le 30 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les huitième et neuvième rapports périodiques soumis en temps voulu, qui ont été élaborés conformément aux directives pertinentes (CERD/C/2007/1). Il se félicite des échanges qu’il a eus avec les nombreux membres de la délégation de l’État partie et des réponses complètes apportées au Rapporteur pour la République tchèque et aux membres du Comité. Il se félicite aussi du document de base commun actualisé transmis par l’État partie.

B. Aspects positifs

3)Le Comité note avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie durant la période considérée, notamment:

a)La promulgation en 2009 de la loi no 198/2009 sur l’égalité de traitement et les moyens juridiques de protection contre la discrimination (loi antidiscrimination);

b)La modification en 2009 du paragraphe 133 a) du Code de procédure civile (loi no 99/1963), renversant la charge de la preuve dans les affaires de discrimination raciale;

c)La modification en 2008 du Code pénal (loi no 40/2009), établissant le motif racial comme circonstance aggravante pour un certain nombre d’infractions pénales;

d)La modification en 2006 du Code du travail (loi no 262/2006), interdisant toute discrimination à l’égard des employés;

e)La modification de la loi sur les associations civiles (loi no 83/1990), créant les mêmes conditions d’association pour tous, quelle que soit la nationalité;

f)L’adoption d’un plan d’action national dans le cadre de l’initiative internationale de la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015;

g)L’adoption de la Stratégie 2008-2012 concernant la Police tchèque et les minorités;

h)L’adoption du Plan d’action national 2008-2010 pour l’insertion sociale et la création en 2008 de l’Agence pour l’insertion sociale des communautés roms;

i)La décision prise en 2010 par le tribunal administratif suprême de dissoudre le Parti des travailleurs qui prônait l’idéologie néonazie et la violence contre les immigrés et les minorités;

j)La prolongation de la Stratégie pour l’intégration des Roms en 2010-2013;

k)L’organisation d’activités de sensibilisation à la culture, l’histoire et l’holocauste roms.

4)Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2009); et

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2009).

5)En outre, le Comité reconnaît la contribution apportée par l’État partie aux niveaux sous-régional et européen dans la lutte contre la discrimination à l’égard des Roms en Europe. L’État partie doit non seulement poursuivre ses efforts dans ce domaine mais aussi garder à l’esprit qu’il est important d’associer les Roms à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des programmes qui les concernent.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité se félicite du recensement de la population effectué en 2011, qui donnait la possibilité aux personnes interrogées de répondre, si elles le souhaitaient, à des questions ouvertes, notamment sur leur origine ethnique. Cependant, il regrette une fois de plus le manque de données ventilées et actualisées qui permettraient d’évaluer plus facilement l’ampleur de la discrimination raciale et d’adopter des mesures pour contrer le problème. Le Comité note également l’incohérence entre certaines données fournies dans le rapport périodique et d’autres présentées dans le document de base commun.

À la lumière de sa Recommandation générale n o 4 (1973) sur la composition démographique de la population et des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement de rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données démographiques ventilées sur la composition ethnique de la population. Il rappelle à l ’ État partie qu ’ il est nécessaire de mener des évaluations pour gérer et suivre la situation en matière de discrimination raciale, et qu ’ il est important d ’ analyser les données ventilées pour suivre la réalisation des buts et objectifs fixés.

7)Bien qu’il se félicite de la promulgation de la loi antidiscrimination de 2009, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions juridiques contre la discrimination sont dispersées dans les principaux textes du droit public (la Constitution), du droit privé (le Code civil et le Code du travail), du droit administratif (le Code des infractions administratives et la loi antidiscrimination) et les codes de procédure correspondants (le Code de procédure civile, le Code de procédure administrative, etc.). Les motifs de discrimination et les moyens de recours étant différents selon le type de discrimination, le Comité craint que les victimes ne trouvent l’accès à la justice difficile, lent et inefficace (art. 2, 4 et 6).

Le Comité recommande donc à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité d ’ unifier et de regrouper les motifs de discrimination interdits et d ’ harmoniser les recours pour discrimination raciale afin de faciliter l ’ accès des victimes de discrimination raciale à la justice.

8)Bien qu’il reconnaisse les progrès importants qui ont été réalisés avec l’adoption de la loi antidiscrimination, le Comité a conscience que ce texte définit des motifs et des formes permis et non permis de traitement différencié sans prévoir suffisamment de nouveaux moyens de protéger les victimes. Le Comité note également que l’établissement d’un acte de discrimination serait toujours aussi difficile et que le seul moyen supplémentaire de protéger les victimes prévu par la loi antidiscrimination est le recours au Médiateur, qui est cependant doté de pouvoirs directs limités (art. 2, 4 et 6).

Conformément à sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin non seulement d ’ uniformiser sa législation et de simplifier les procédures judiciaires dans les affaires de discrimination raciale, mais aussi de renforcer le mandat du Médiateur. Il lui recommande également de donner les informations juridiques nécessaires aux personnes appartenant aux groupes sociaux les plus vulnérables et de promouvoir des institutions telles que les centres proposant gratuitement une aide juridictionnelle, des conseils et des informations d ’ ordre juridique, et les centres de conciliation et de médiation.

9)Bien qu’il note avec satisfaction les informations apportées par l’État partie selon lesquelles le Médiateur a commencé à agir en faveur de l’égalité conformément à la loi antidiscrimination, le Comité est préoccupé par l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante, qui serait conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, et de la doter des ressources humaines et financières adéquates afin qu ’ elle puisse accomplir son mandat, notamment promouvoir la Convention et contrôler la conformité de la législation avec les dispositions de cet instrument.

10)Le Comité prend note de l’approche adoptée par l’État partie dans son Code pénal (art. 405), qui fait figurer la «haine de classe» dans le même article que le génocide, la haine raciale, ethnique, nationale et religieuse, comme il a été indiqué durant le dialogue avec l’État partie. Il remarque également l’absence de mesures prises pour donner suite à sa précédente recommandation (CERD/C/CZE/CO/7, par. 9) sur ce point (art. 2 et 4).

Le Comité souhaiterait obtenir davantage d ’ informations par écrit − comme l ’ a proposé l ’ État partie − sur le fait de traiter dans le même article la haine de classe, le génocide, la haine raciale, etc., et sur la manière dont, à la lumière de ses précédentes observations finales (CERD/C/CZE/CO/7, par. 9), l ’ État partie veille à ce qu ’ il n ’ y ait pas de confusion entre les questions de discrimination raciale, de génocide et autres dans l ’ application de son Code pénal et dans la lutte contre la discrimination raciale.

11)Le Comité demeure préoccupé par le manque d’efficacité possible de la réponse apportée par le Gouvernement à certaines des décisions et mesures prises par les autorités locales et régionales dans l’exercice de pouvoirs qui leur avaient été délégués, en ce qui concerne particulièrement des expulsions ou d’autres limitations des droits de groupes vulnérables, l’organisation au niveau local de comités de minorités ou l’attribution de ressources et de logements, notamment à la population rom (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour que le principe d ’ autonomie et de délégation de pouvoirs ne l ’ empêche pas de s ’ acquitter de ses obligations internationales en matière de droits de l ’ homme, visant notamment à promouvoir les droits des groupes vulnérables face à la discrimination raciale, et en particulier leurs droits économiques, sociaux et culturels.

12)Le Comité exprime son inquiétude face à la ségrégation persistante des enfants roms dans le système scolaire, comme cela a été confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision de 2007 et par l’Autorité tchèque d’inspection scolaire dans son rapport de 2010. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique consistant à associer la classe sociale et l’ethnie au handicap dans la constitution des classes persiste, les règlements récents n’ayant pas permis de l’éliminer. En outre, certaines modifications apportées à des décrets entrés en vigueur en septembre 2011 risquent de renforcer la discrimination à l’école envers les enfants roms, et il n’est prévu d’introduire des changements pratiques en faveur des enfants roms, dans le cadre du Plan d’action national pour une école ouverte à tous, qu’à partir de 2014 (art. 3 et 5).

Conformément à ses précédentes observations finales et à sa Recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ éliminer tout acte de discrimination ou de harcèlement racial à l ’ égard des élèves roms, et d ’ éviter leur ségrégation, tout en leur offrant la possibilité d ’ un enseignement bilingue ou dans la langue maternelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes pour que les enfants roms ne soient plus victimes de ségrégation et ne soient pas privés de leur droit à l ’ éducation, à quelque niveau que ce soit. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ engager des consultations avec ses interlocuteurs roms concernant l ’ éducation, afin de mieux faire connaître les droits des Roms et de leur donner les moyens de faire face à la discrimination qu ’ ils subissent, notamment dans le système scolaire et de la part des autorités scolaires.

13)Le Comité est préoccupé par les résultats d’une étude menée par le Centre européen des droits des Roms et un groupe d’organisations non gouvernementales, qui montrent que, dans 22 établissements accueillant des enfants dans les cinq régions de l’État partie visées par l’étude, 40,6 % des enfants étaient roms. Tout en reconnaissant la nécessité absolue d’apporter une protection adéquate aux enfants, le Comité est conscient que la surreprésentation des enfants roms dans les établissements publics pour enfants pourrait traduire un manque de respect à l’égard des droits des Roms (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa stratégie globale la question de la surreprésentation des enfants roms dans les établissements publics pour enfants, en s ’ attaquant aux causes profondes de ce phénomène, notamment la pauvreté des parents roms et les ressources limitées des autorités de protection de l ’ enfance. Il lui recommande également d ’ organiser d ’ autres activités de formation et d ’ éducation à l ’ intention des professionnels et des personnes travaillant sur la question des droits des Roms.

14)Malgré les efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par l’existence de communautés de Roms qui sont socialement exclues et par la discrimination persistante à l’égard des Roms en ce qui concerne l’accès à un logement convenable et à l’emploi (art. 3 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des projets visant à éviter la ségrégation des communautés roms dans le domaine du logement, et de prendre des mesures spéciales pour promouvoir l ’ emploi des Roms dans l ’ administration et les institutions publiques, ainsi que dans les entreprises privées. Il recommande donc à l ’ État partie de renforcer sa stratégie et ses plans dans ces domaines et d ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ Agence pour l ’ insertion sociale des communautés roms.

15)Bien qu’il salue la décision de la Cour suprême de dissoudre le Parti des travailleurs qui prônait l’idéologie néonazie et la violence contre les immigrés et les minorités, le Comité regrette que la législation de l’État partie n’incorpore pas totalement l’article 4 b) de la Convention, dans la mesure où elle sanctionne uniquement des personnes mais n’interdit pas les organisations incitant à la discrimination raciale et autres activités de propagande (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans sa législation l ’ interdiction des organisations et des activités incitant à la propagande raciste et de reconnaître que la participation à de telles organisations ou activités constitue une infraction punie par la loi. Au vu de ses Recommandations générales n os 7 (1985) sur la législation visant à éliminer la discrimination raciale (art. 4) et 15 (1993) sur la violence organisée fondée sur l ’ origine ethnique (art. 4), le Comité considère que l ’ article 4 b) impose aux États parties de veiller à prendre des mesures contre les organisations incitant à la discrimination raciale, qui doivent être déclarées illégales et être interdites.

16)Le Comité est préoccupé par les manifestations de haine, les crimes de haine, les propos racistes et xénophobes tenus par des personnalités politiques et des médias, y compris les déclarations prononcées par des dirigeants politiques de haut niveau. Il a reçu des informations faisant état d’un nombre croissant de cas d’incitation à la haine et d’actes de violence tels que l’incendie de logements habités par des Roms avec des cocktails Molotov, auxquels auraient parfois participé des sympathisants de l’ancien Parti des travailleurs. Le Comité est également très préoccupé par les informations selon lesquelles d’anciens membres de partis politiques extrémistes occuperaient des postes de conseiller dans l’administration, notamment au Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (art. 2, 4 et 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que les crimes de haine et les actes de violence, ainsi que les propos racistes et xénophobes fassent, en toutes circonstances, l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et que les auteurs, quels qu ’ ils soient, soient traduits en justice. Il lui demande également de veiller à ce que les anciens membres de partis politiques extrémistes ne soient pas employés en tant que conseillers ou fonctionnaires dans l ’ administration. Le Comité encourage l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur ces incidents, les plaintes pour discrimination raciale et toute décision judiciaire s ’ y rapportant. Il recommande également à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation au respect de la diversité et à l ’ élimination de la discrimination raciale.

17)Le Comité note avec regret l’absence d’informations sur l’efficacité et l’indépendance de l’Inspection de la police tchèque eu égard aux allégations de mauvais traitements infligés par des policiers à des membres de groupes minoritaires (art. 2, 4 et 6).

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CERD/C/CZE/CO/7, par. 12), selon lesquelles l ’ État partie devrait veiller à ce que les actes de violence motivés par la haine raciale et visant des Roms fassent l ’ objet d ’ enquêtes et que les auteurs, notamment les fonctionnaires, ne restent pas impunis. Il l ’ encourage une nouvelle fois à embaucher dans la police des membres de communautés roms et demande instamment à l ’ État partie d ’ allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la Stratégie 2008-2012 concernant la police tchèque et les minorités.

18)Le Comité s’inquiète de la discrimination dont sont victimes les femmes non ressortissantes ou issues de minorités, en raison de leur appartenance ethnique et de leur sexe (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer à cette double discrimination et de la désigner expressément à la fois dans les mesures visant à lutter contre la discrimination et dans les plans d ’ action nationaux visant à promouvoir l ’ égalité des femmes et des filles.

En outre, conformément à sa Recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe concernant les groupes raciaux ou ethniques, afin d ’ aider à la fois l ’ État partie et le Comité à élaborer l ’ identification, la comparution et prendre des mesures pour remédier aux différentes formes de discrimination raciale à l ’ égard des femmes qui, autrement, pourraient passer inaperçues et impunies.

19)Le Comité demeure préoccupé par la question de la stérilisation des femmes roms sans qu’elles aient donné leur consentement libre et éclairé. Bien qu’il prenne note des regrets exprimés par le Gouvernement dans son décret no 1424 de novembre 2009 et de la décision de la Cour suprême de juin 2011, qui abolirait la prescription, le délai de prescription de trois ans reste en vigueur pour ces cas et empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation et d’être indemnisées (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de se fonder sur la décision récente de la Cour suprême pour faciliter l ’ octroi d ’ une réparation intégrale et d ’ indemnités aux femmes roms victimes de stérilisation illégale, de prendre en considération les procédures de dédommagement à titre gracieux, de sensibiliser les patients, les médecins et l ’ opinion publique aux directives de la Fédération internationale de gynécologie et d ’ obstétrique et de mettre en place des garanties pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l ’ avenir. Le Comité lui recommande également d ’ envisager de légiférer pour suspendre de façon permanente la prescription dans toutes les affaires d ’ indemnisation liée à une stérilisation illégale.

20)Le Comité est préoccupé par les cas signalés d’exploitation de travailleurs migrants et de mauvais traitements infligés à des étrangers (principalement des demandeurs d’asile) dans les centres de détention. Il note également l’absence d’informations sur les possibilités qu’ils ont d’obtenir la nationalité tchèque (art. 5).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur la situation des non-ressortissants, en particulier leurs conditions de travail, et sur la situation des étrangers dans les centres de détention. Il salue la législation en cours d ’ élaboration concernant l ’ accès à la nationalité, conformément à la Convention, et demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements à jour sur l ’ adoption et la mise en œuvre de cette législation.

21)Le Comité prend note des informations concernant les cas de traite des êtres humains, qui touchent principalement les femmes roms et étrangères (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie pour combattre la traite des êtres humains à des fins d ’ exploitation sexuelle et par le travail, en particulier lorsqu ’ elle vise les femmes roms et étrangères, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les résultats obtenus.

22)Le Comité note que l’éducation de la population est importante pour l’efficacité des plans, des structures et de la législation en matière d’intégration visant à assurer une égalité pleine et effective et à reconnaître les droits à la culture et à l’identité (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les activités de sensibilisation à la tolérance et à la diversité et de porter une attention particulière au rôle des médias dans ce domaine.

23)Le Comité note avec regret la décision de l’État partie de ne pas élaborer de plan d’action national de lutte contre le racisme, contrairement à ce que préconisent la Déclaration et le Programme d’action de Durban. En outre, bien qu’il apprécie la participation de l’État partie aux processus de Durban, le Comité regrette qu’il n’ait pas souhaité célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (art. 2).

Le Comité est d ’ avis qu ’ un plan d ’ action national de lutte contre le racisme, conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, serait utile pour combattre la discrimination raciale. Il encourage l ’ État partie à élaborer un tel outil. Il l ’ encourage également à reconsidérer sa participation à la célébration du dixième anniversaire de Durban. Le Comité demande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d ’ action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban à l ’ échelle nationale, ainsi que sur les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale.

24)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25)Le Comité recommande à l’État partiede mettre en œuvre un programme d’activité approprié pour commémorer l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine en 2011, comme l’a décidé l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169, et d’en faire la publicité de manière adéquate.

26)Le Comité recommande à l’État partiede poursuivre ses consultations et d’y associer le Médiateur et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier la lutte contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27)Le Comité recommande à l’État partiede mettre ses rapports à disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées.

28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 12 et 19 ci-dessus. Il lui rappelle également qu’il est important de maintenir le dialogue sur la mise en œuvre de la Convention au moyen de la procédure de suivi et lui demande instamment de continuer à coopérer en la matière.

29)Le Comité attire l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 6, 16, 17, 21 et 23 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures pratiques qu’il aura prises pour les mettre en application.

30)Le Comité recommande à l’État partiede soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document le 1er janvier 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées figurant au chapitre I, par. 19, du document HRI/GEN.2/Rev.6).

46. Géorgie

1)Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Géorgie soumis en un seul document (CERD/C/GEO/4-5), à ses 2102e et 2103e séances (CERD/C/SR.2102 et CERD/C/SR.2103), les 16 et 17 août 2011. À ses 2121e et 2126e séances (CERD/C/SR.2121 et CERD/C/SR.2126), le 30 août et le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation en un seul document des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il sait gré à la délégation des réponses précises qu’elle a fournies lors de l’examen du rapport et se félicite du dialogue ouvert, sérieux et constructif avec cette importante délégation.

B. Aspects positifs

3)Le Comité salue les efforts continus de l’État partie pour réviser sa législation afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, et notamment: les modifications apportées en 2010 à la Constitution de la Géorgie; la modification en 2007 de la loi nationale sur les réfugiés; l’adoption le 11 juillet 2007 de la loi géorgienne sur le rapatriement des personnes déplacées de force de la République socialiste soviétique de Géorgie par l’ex-URSS au cours des années 40; les modifications de la loi organique sur la nationalité géorgienne en décembre 2009; les modifications de la loi sur l’enseignement supérieur en 2009; et la révision le 5 juillet 2011 du Code civil géorgien.

4)Le Comité note avec intérêt que, depuis l’examen des deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie soumis en un seul document (CERD/C/461/Add.1), l’État partie a ratifié certains instruments internationaux ou régionaux, ou y a adhéré; il s’agit notamment des instruments ci-après:

a)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (le 5 septembre 2006); Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 3 août 2010);

c)Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (en vigueur depuis le 1er avril 2006).

5)Le Comité salue aussi les efforts de l’État partie pour réviser ses politiques, programmes et mesures administratives afin de renforcer la protection des droits de l’homme et la mise en œuvre de la Convention, en particulier:

a)L’élaboration du Plan d’action pour 2009-2014 sur l’intégration des minorités nationales par l’enseignement multilingue;

b)L’adoption, en mai 2009, du Concept national pour la tolérance et l’intégration civile et son plan d’action et la création, le 3 juillet 2009, d’une Commission interinstitutions chargée de sa mise en œuvre;

c)L’établissement en 2007 de la Stratégie nationale pour les personnes déplacées, et du plan d’action connexe le 28 mai 2009.

6)Le Comité prend note avec intérêt des compétences étendues conférées au Défenseur du peuple et encourage l’État partie à le consulter et à le faire participer à toutes les activités relatives aux droits de l’homme.

7)Le Comité note aussi avec intérêt l’importance accordée à la culture et le soutien apporté aux activités culturelles des minorités ethniques, et il encourage l’État partie à poursuivre sur cette voie.

C. Facteurs et difficultés entravant l ’ application de la Convention

8)Rappelant le paragraphe 4 de ses précédentes observations finales (CERD/C/GEO/CO/3), le Comité réaffirme qu’il a conscience que, depuis l’indépendance, la Géorgie a dû faire face à des conflits à caractère ethnique et politique en Abkhazie (Géorgie) et en Ossétie du Sud (Géorgie). Il note que l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud continuent d’être en dehors du contrôle effectif de l’État partie, lequel n’est donc pas en mesure d’appliquer la Convention dans ces territoires.

9)De plus, le conflit armé de 2008 en Ossétie du Sud et les activités militaires en Abkhazie ont entraîné une discrimination à l’égard de personnes d’origines ethniques différentes, dont un grand nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays et de réfugiés. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1866 (2009) demandant aux parties en conflit de faciliter la libre circulation des réfugiés et des déplacés. Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle l’obligation d’appliquer la Convention en Ossétie du Sud et en Abkhazie relève d’un pays voisin qui exerce un contrôle effectif sur ces territoires. Le Comité observe qu’il a estimé dans le passé que les États exerçant un contrôle effectif sur un territoire ont la responsabilité selon le droit international et l’esprit de la Convention d’y appliquer la Convention.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

10)Bien que plusieurs projets de loi aient été soumis au débat public, le Comité réaffirme sa préoccupation, vu que l’État partie n’a toujours pas adopté le projet de législation visant à protéger les minorités (art. 2).

Le Comité engage l ’ État partie à accélérer l ’ adoption d ’ une législation spécifique visant à protéger les minorités.

11)Le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal n’interdit pas les propos racistes en général, la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale ni les expressions de haine raciale, pas plus que l’incitation à la discrimination raciale. Il constate aussi avec préoccupation que la législation ne définit pas clairement la discrimination directe et indirecte et que les organisations racistes ne sont pas interdites par la loi. Le Comité note en outre que les motifs à caractère racial, religieux, national ou ethnique ne sont considérés comme des circonstances aggravantes que dans les cas de crimes graves (art. 4 a) et b)).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De modifier le Code pénal pour y inclure des dispositions interdisant expressément les propos racistes, la diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité raciale et les expressions de haine raciale, ainsi que l ’ incitation à la discrimination raciale, et prohibant les organisations racistes;

b) D ’ introduire une définition claire de la discrimination directe et indirecte dans les lois civiles et administratives du pays;

c) De reconnaître que les motifs d ’ ordre racial, religieux, national ou ethnique constituent une circonstance aggravante à l ’ égard de tous crimes et délits.

12)Le Comité s’inquiète du faible nombre de cas de discrimination raciale examinés par les autorités compétentes, notamment l’autorité judiciaire (art. 2, 4 et 6).

Rappelant ses Recommandations générales n o 26 (2000) concernant l ’ article 6 de la Convention et n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des campagnes de sensibilisation du grand public à l ’ existence des dispositions du droit pénal réprimant les actes à motivation raciale et d ’ encourager les victimes de tels actes à porter plainte;

b) De redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ accès à la justice et le fonctionnement du système judiciaire, notamment en dispensant une formation aux membres de la police, aux procureurs, aux juges et au personnel judiciaire sur l ’ application des lois relatives aux infractions racistes;

c) De communiquer des renseignements actualisés concernant l ’ application par les tribunaux des dispositions réprimant la discrimination, ainsi que des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines infligées aux auteurs de tels actes, ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique des victimes.

13)Le Comité s’inquiète des allégations d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements infligés par des agents de maintien de l’ordre aux membres de groupes minoritaires et aux étrangers, rendus notamment vulnérables par leur méconnaissance de la langue géorgienne (art. 5 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 13 (1993) concernant la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ examiner ces allégations et de prendre les mesures nécessaires pour que les agents de maintien de l ’ ordre respectent pleinement les droits de l ’ homme des membres de groupes minoritaires et des étrangers. Il encourage aussi le recrutement dans les forces de police de personnes appartenant à des minorités ethniques, notamment dans les régions en grande partie peuplées par des minorités.

14)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état des stéréotypes, préjugés et idées fausses à l’égard des membres de minorités ethniques et religieuses qui seraient véhiculés par les médias, la classe politique et les manuels scolaires. Il s’inquiète aussi des informations selon lesquelles, après le conflit armé de 2008, les membres de certaines minorités ont été qualifiés d’«ennemis» (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie, en plus des mesures juridiques et politiques, de faire tous les efforts possibles pour renforcer la confiance mutuelle et la réconciliation entre les populations majoritaires et minoritaires et favoriser une coexistence pacifique et tolérante dans les relations interethniques en s ’ appuyant sur le discours politique, des campagnes de sensibilisation et la suppression des références péjoratives ou injurieuses à l ’ égard des minorités dans les manuels scolaires. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de ratifier la Convention sur la cybercriminalité du Conseil de l ’ Europe, qu ’ il a déjà signée, ainsi que son Protocole additionnel.

15)Tout en prenant note des efforts déployés dans ce domaine, y compris certaines mesures spéciales, le Comité est préoccupé par le médiocre niveau de connaissance du géorgien comme deuxième langue parmi les minorités et l’obstacle que cela représente pour leur intégration sociale, ainsi que pour l’éducation, l’emploi et la représentation au sein des institutions étatiques et de l’administration publique. Il s’inquiète aussi du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés de la langue géorgienne (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer encore le niveau de connaissance du géorgien par les minorités en enseignant le géorgien comme deuxième langue dans les établissements d ’ enseignement à tous les niveaux et de s ’ efforcer d ’ accroître la représentation politique et la participation à la vie publique des membres de groupes minoritaires, notamment azéris et arméniens. Le Comité invite l ’ État partie à engager le dialogue avec ces groupes et la société civile afin de faciliter leur intégration et d ’ améliorer la qualité de la formation des enseignants du géorgien à tous les niveaux ainsi que l ’ enseignement bilingue dans les régions où vivent des minorités, en accroissant le nombre de «Maisons des langues» et en améliorant le programme de l ’ école d ’ administration publique de Zurab Zhvania destinée aux membres de minorités. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

16)Le Comité accueille avec satisfaction les projets de développement entrepris par le Gouvernement dans les régions où vivent des communautés azéris et arméniennes afin de relier ces régions au centre du pays, mais il constate avec préoccupation que les membres de ces communautés situées dans des régions rurales reculées souffrent d’un manque d’infrastructures appropriées − routes, moyens de transport, approvisionnement en eau, électricité et gaz naturel, notamment. Le Comité est préoccupé par le fait que la réforme foncière entreprise dans les années 90 a privé de nombreux villageois de leurs terres agricoles, le plus souvent au profit de citadins appartenant à la population majoritaire, et que les noms des localités ont pu être modifiés sans consultation de la population locale. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence apparente de toute sauvegarde effective du patrimoine culturel et des monuments des minorités (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De poursuivre et d ’ intensifier ses efforts pour construire et améliorer les infrastructures routières, de transport, et d ’ approvisionnement en eau et en électricité, entre autres, dans les régions reculées où vivent des minorités;

b) De réexaminer et d ’ envisager d ’ inverser les répercussions négatives des réformes foncières du passé et d ’ envisager de modifier éventuellement les noms géographiques des localités en concertation et en accord avec la population locale;

c) De prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du patrimoine culturel et des monuments des minorités.

17)Le Comité est préoccupé par le fait que les Roms de Géorgie restent marginalisés, continuent de vivre dans la précarité économique et sociale, sont très peu représentés dans la vie publique et pour beaucoup d’entre eux, ne possèdent pas de documents d’identité. Il s’inquiète aussi du faible taux de scolarisation des enfants roms et des informations selon lesquelles des enfants, pour la plupart d’origine rom, vivraient dans les rues de Tbilissi (art. 5).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que des certificats de naissance et d ’ autres documents soient délivrés à tous les membres de la minorité rom;

b) De redoubler d ’ efforts pour améliorer la situation des Roms sous l ’ angle de l ’ emploi, des services sociaux, de la santé et du logement, réduire leur marginalisation et leur pauvreté et veiller à ce qu ’ ils soient davantage représentés dans la vie publique;

c) De tout mettre en œuvre pour accroître le taux de scolarisation des enfants roms et de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants roms qui vivent et travaillent dans les rues, notamment en leur assurant un abri et en leur fournissant des services de réadaptation et de réinsertion sociale.

18)Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour faciliter le rapatriement des personnes expulsées par l’Union des Républiques socialistes soviétiques en 1944, dont les Turcs Meshkètes, notamment en améliorant les procédures, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le statut de rapatrié n’aurait été accordé qu’à un petit nombre de personnes. Le Comité note que les Turcs Meshkètes n’ont jamais été indemnisés de la perte de leurs biens. Il s’inquiète aussi des informations indiquant que dans les régions où les Turcs Meshkètes reviendraient, la population, constituée principalement de la minorité arménienne, pourrait leur être hostile (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie d ’ ensemble pour intégrer les personnes expulsées, dont les membres de la communauté meshkète, conformément au principe de l ’ auto-identification, notamment en facilitant l ’ obtention des documents nécessaires, dans les langues appropriées, et les procédures de traduction, et en examinant sans délai les demandes de rapatriement. Rappelant sa Recommandation générale n o 8 (1990) portant sur l ’ identification des individus comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ indemniser les personnes rapatriées pour la perte de leurs biens lors de leur expulsion. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de prendre des mesures pour créer un environnement administratif propre à faciliter et accélérer le processus de rapatriement, et pour sensibiliser la population des régions de retour des Turcs Meshkètes afin de favoriser l ’ harmonie interethnique.

19)Le Comité s’inquiète du manque de données ventilées concernant les minorités, notamment les groupes numériquement plus faibles comme les Kistes, les Kurdes, les Juifs, les Grecs et les Assyriens, ainsi que les déplacés et les réfugiés. Il est également préoccupé par le fait que de nombreux enfants, en particulier ceux appartenant à des groupes minoritaires dans des régions reculées du pays, ne sont pas enregistrés à la naissance et n’ont pas de certificat de naissance (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie, après le recensement de 2012, de lui communiquer des renseignements ventilés sur la composition de la société, notamment sur les personnes appartenant à des minorités numériquement plus faibles et les habitants de la République autonome d ’ Adjara, ainsi que sur les déplacés et réfugiés, et portant également sur leur accès à la santé − plus particulièrement sur la mortalité maternelle et infantile au sein des minorités −, leur niveau de revenu, leur représentation à des postes importants de l ’ État et les disparités au regard de l ’ éducation. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer les naissances, en particulier au sein des minorités dans les parties reculées du pays, et de fournir à ces enfants des certificats de naissance.

20)Le Comité salue les mesures prises pour améliorer la situation des déplacés, mais il constate avec préoccupation que ceux-ci continuent de rencontrer des obstacles à l’intégration, que certains connaissent des conditions de vie très difficiles en raison de la pauvreté, que pour un certain nombre d’entre eux, la situation de déplacement se prolongera probablement tandis que d’autres n’ont pas été à même de s’enregistrer et d’obtenir le statut de déplacé. Le Comité s’inquiète en outre de la vulnérabilité des femmes et des filles déplacées, notamment celles issues de minorités ethniques, par rapport au risque d’enlèvement à des fins de mariage en particulier, ainsi que pour ce qui est de l’éducation, de la santé et de l’emploi (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o 22 (1996) portant sur les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des personnes déplacées, y compris celles qui l ’ ont été après le conflit de 2008, en particulier sous l ’ angle de l ’ intégration, des conditions de vie décentes durables et de l ’ alimentation. Il invite instamment l ’ État partie à régler la situation des déplacés qui ne pourront pas revenir immédiatement et à mettre particulièrement l ’ accent sur l ’ emploi, la création d ’ emplois et des programmes d ’ activités génératrices de revenus pour tous les déplacés, en prévoyant des stratégies et des programmes spéciaux pour les femmes déplacées, notamment celles appartenant à des minorités ethniques.

21)Tout en constatant qu’il existe des garanties juridiques pour les non-citoyens et les apatrides, le Comité est préoccupé par le fait qu’un certain nombre d’apatrides ont des problèmes de documentation qui les empêchent d’avoir accès aux services publics. Il note aussi avec préoccupation que certains droits économiques et sociaux sont expressément réservés aux citoyens géorgiens. Le Comité relève que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (art. 5).

À la lumière de ses Recommandations générales n o 11 (1993) et n o 30 (2004) concernant les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives et autres propres à éviter toute discrimination contre les non-ressortissants et les apatrides. Il recommande aussi que des mesures soient prises pour régler les problèmes de documentation des apatrides afin qu ’ ils puissent être enregistrés, y compris au moyen de centres d ’ enregistrement mobiles, et avoir accès aux services publics. Se félicitant de l ’ engagement pris récemment par l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, le Comité lui recommande d ’ adhérer également à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

22)Le Comité note que le projet de loi sur le statut de réfugié et le statut humanitaire améliorerait l’accès des demandeurs d’asile aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi, mais qu’il n’a toujours pas été adopté (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre sa loi sur les réfugiés en conformité avec les normes et le droit international concernant les réfugiés en adoptant le projet de loi sur le statut de réfugié et le statut humanitaire (dénommé également projet de loi sur les réfugiés et les demandeurs d ’ asile provisoire).

23)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

24)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

26)Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier la lutte contre la discrimination raciale, et d’élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la 14e séance des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. Il rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

28)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

29)Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 2000, le Comité l’encourage à faire parvenir une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

30)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 17, 21 et 22 ci-dessus.

31)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 10, 11, 14 et 18 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

32)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième, septième et huitième rapports périodiques en un seul document le 2 juillet 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).

47. Irlande

1)Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Irlande, soumis en un seul document (CERD/C/IRL/3-4), à ses 2063e et 2064e séances (CERD/C/SR.2063 et CERD/C/SR.2064), les 22 et 23 février 2011. À sa 2089e séance (CERD/C/SR.2089), le 9 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie, qui a été complété par les réponses orales franches et sincères fournies par sa délégation. Le Comité félicite l’État partie qui présente en temps voulu des rapports périodiques cohérents et de qualité depuis qu’il est devenu partie à la Convention. Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une importante délégation malgré la situation politique et la crise économique que connaît actuellement le pays. Le Comité apprécie l’occasion qui lui est ainsi offerte de poursuivre son dialogue constructif avec l’État partie.

3)Le Comité note avec satisfaction que la Commission irlandaise des droits de l’homme (IHRC), qui est l’institution nationale de défense des droits de l’homme en Irlande, ainsi que diverses organisations non gouvernementales, ont contribué à ses travaux.

B. Aspects positifs

4)Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place du nouveau Bureau du Ministre de l’intégration, spécialement chargé de la politique d’intégration au Ministère des affaires locales, rurales et du Gaéltacht, au Ministère de l’éducation et de la formation et au Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme des lois.

5)Le Comité salue également l’établissement d’un Conseil ministériel de l’intégration des migrants ayant pour mandat de conseiller le Ministre de l’intégration, de l’égalité et des droits de l’homme au sujet des problèmes qui se posent aux migrants dans l’État partie. Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir mis en place, en 2005, le Service irlandais de naturalisation et d’immigration, qui constitue un «guichet unique» pour les questions d’asile, d’immigration, de citoyenneté et de visas.

6)Le Comité félicite par ailleurs l’État partie d’avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).

7)Le Comité salue l’élaboration de la stratégie nationale contre la violence familiale, sexuelle et sexiste, qui couvre une période de cinq ans allant de 2010 à 2014.

8)Le Comité salue également la mise en place d’un organe indépendant d’examen des plaintes visant la police, la Commission de l’Ombudsman de la Garda Síochána (Police), en application de la loi sur la Garda Síochána (Police) de 2005, organe qui a remplacé le Conseil d’examen des plaintes visant la Garda Síochána (Police).

9)Le Comité note en outre avec satisfaction la création du Bureau de l’Ombudsman de la presse et du Conseil de la presse, qui constituent un nouveau système de contrôle indépendant de la presse écrite.

10)Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour donner suite à la Conférence d’examen de Durban, dont l’adoption du Plan d’action national contre le racisme et les initiatives qui s’y rapportent.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

11)Le Comité note avec regret que la récession économique dans laquelle a été plongé l’État partie menace d’inverser les résultats qui avaient été obtenus dans la lutte contre la discrimination raciale à tous les niveaux. Le Comité se dit gravement préoccupé par les coupes budgétaires disproportionnées opérées dans diverses institutions chargées de promouvoir et de surveiller les droits de l’homme, notamment la Commission irlandaise des droits de l’homme, l’Autorité pour l’égalité et le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (art. 2).

Rappelant sa Recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité réaffirme que les mesures prises pour répondre aux crises financières et économiques ne doivent pas conduire à une situation pouvant donner lieu au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l ’ intolérance qui y est associée à l ’ égard des étrangers, des immigrants et des membres de minorités. En conséquence, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, malgré la récession économique actuelle, à l ’ intensification des efforts entrepris pour protéger les personnes contre la discrimination raciale. Dans cette perspective, le Comité recommande que les coupes budgétaires visant les organes chargés des droits de l ’ homme n ’ aient pas pour effet de paralyser leurs activités de surveillance de la protection des droits de l ’ homme, et en particulier de la protection contre la discrimination raciale. L ’ État partie doit faire en sorte que les fonctions remplies par les organes qui ont été supprimés soient intégralement transférées aux institutions existantes ou à de nouvelles institutions, et intégrées à leur mandat.

12)Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et sa Recommandation générale no 8 (1990) sur le principe de l’auto-identification, et se dit préoccupé par le refus persistant de l’État partie de reconnaître les gens du voyage (Travellers) en tant que groupe ethnique, malgré le fait qu’ils répondent aux critères reconnus au plan international (art. 1 et 5).

Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses observations finales précédentes ainsi que sa Recommandation générale n o 8 (1990), à savoir que l ’ État partie devrait accorder une attention particulière à la manière dont s ’ identifient elles-mêmes les personnes concernées, qui est un critère décisif pour identifier et définir une population en tant que groupe minoritaire. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir ses contacts avec la communauté des gens du voyage ( Travellers ) et d ’ œuvrer concrètement en faveur de leur reconnaissance en tant que groupe ethnique.

13)Le Comité note les efforts accomplis jusqu’à présent par l’État partie pour comprendre les problèmes qui se posent aux gens du voyage (Travellers), notamment l’enquête sur l’enseignement qui leur est dispensé dans les écoles irlandaises (Survey of Traveller Education Provision in Irish Schools ou STEP) et l’étude sur la santé des gens du voyage en Irlande (All-Ireland Traveller Health Study), mais il regrette que l’action menée pour améliorer la protection sociale de ces personnes n’ait pas sensiblement amélioré leur situation. Le Comité note avec regret les maigres résultats obtenus dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi des gens du voyage par rapport à l’ensemble de la population (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour mettre en œuvre les conseils de politique générale émanant du Comité consultatif national pour le suivi des gens du voyage ( Travellers ). L ’ État partie devrait veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour augmenter les moyens de subsistance de la communauté des gens du voyage, en s ’ attachant particulièrement à améliorer la scolarisation et le maintien à l ’ école des enfants, l ’ emploi et l ’ accès aux soins de santé, au logement et aux sites de transit.

14)Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et sa Recommandation générale no 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, et regrette que l’État partie n’ait pas adopté de programme d’action positive pour accroître la représentation des gens du voyage dans les institutions politiques ni pris de mesures adéquates pour encourager cette communauté à prendre part à la conduite des affaires publiques (art. 5 c)).

Le Comité réitère ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o 32, et recommande à l ’ État partie d ’ adopter des programmes d ’ action positive destinés à améliorer la représentation des gens du voyage ( Travellers ) dans les institutions politiques, en particulier au niveau du Dáil Eireann (chambre basse du Parlement) et/ou du Seanad Eireann (chambre haute du Parlement). L ’ État partie devrait en outre adopter des mesures visant à encourager la communauté des gens du voyage à participer à la conduite des affaires publiques.

15)Le Comité regrette que la situation politique actuelle dans l’État partie ait bloqué les initiatives relatives à l’adoption de nouvelles dispositions législatives comme le projet de loi sur l’immigration et la sécurité de résidence de 2010 et le projet de loi sur les mutilations génitales féminines et la justice pénale de 2011 ou au réexamen de la législation existante, notamment la loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine de 1989 (art. 2, 4, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la protection de toutes les personnes contre la discrimination raciale en améliorant les projets de loi existants et en les adoptant. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ améliorer le projet de loi de 2010 sur l ’ immigration et la sécurité de résidence afin d ’ y inscrire : a) le droit des migrants au réexamen juridictionnel des décisions administratives ainsi que des délais raisonnables pour obtenir un tel réexamen ; et b) le droit des migrantes victimes d ’ un conjoint violent à une protection juridique incluant l ’ octroi d ’ un permis de résidence individuel.

16)Le Comité regrette que, depuis l’examen de son rapport précédent, l’État partie n’ait pris aucune mesure visant à intégrer les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, compte tenu du fait en particulier qu’il l’a fait pour d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (art. 2).

Le Comité renvoie à ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2), dans lesquelles il a invité l ’ État partie à incorporer les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, afin qu ’ elles puissent être invoquées devant les tribunaux irlandais et que toutes les personnes puissent bénéficier de leur entière protection.

17)Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et note que l’État partie a fait une réserve/déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention. Il relève que l’État partie n’a pas indiqué de raisons impératives expliquant le maintien de cette réserve/déclaration interprétative (art. 2).

Rappelant ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et sa Recommandation générale n o 15 (1993), le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de réexaminer sa position et l ’ encourage à retirer la réserve/déclaration interprétative qu ’ il a formulée à l ’ égard de l ’ article 4 de la Convention.

18)Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interdisant le profilage racial par la Garda Síochána (Police)et les autres agents de la force publique. Il note également avec regret que de nombreuses personnes n’ayant pas la nationalité irlandaise sont interpellées par la police avec ordre de présenter leur carte d’identité, pratique susceptible de perpétuer les incidents à caractère raciste et le profilage des personnes sur la base de leur race et de leur couleur (art. 2, 3 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation qui interdise toute forme de profilage racial, pratique qui présente le risque de favoriser les préjugés et les stéréotypes raciaux à l ’ égard de certains groupes raciaux dans l ’ État partie. L ’ État partie devrait en outre renforcer son action pour que les migrants et les personnes d ’ origine non irlandaise soient traités avec humanité par le personnel de la Garda Síochána (Police) et les autres agents de la force publique, conformément au droit international des droits de l ’ homme. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes appropriés pour encourager le signalement des incidents et infractions racistes.

19)Le Comité note l’action menée par l’État partie pour combattre la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée, notamment les recherches demandées au Centre de justice pénale de l’Université de Limerick, mais il reste préoccupé par le fait que le cadre législatif de l’État partie ne contient pas tous les éléments énoncés à l’article 4 de la Convention, et que la motivation raciste n’est pas systématiquement prise en compte par les juges lors du prononcé de la peine (art. 2 et 4).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005), le Comité recommande que a) conformément à l ’ article 4 b) de la Convention, des dispositions législatives déclarant illégales et interdisant les organisations racistes soient adoptées, b) la motivation raciste soit systématiquement prise en compte comme circonstance aggravante lors de la détermination de la peine, c) les programmes de formation et de recyclage professionnel sensibilisent les magistrats à la dimension raciale des infractions.

20)Le Comité est préoccupé par l’effet négatif qu’a eu la politique de «prise en charge directe» sur la situation des demandeurs d’asile qui, du fait de la lenteur excessive du traitement de leurs demandes, de l’issue de leurs recours et du réexamen des décisions, ainsi que de leurs mauvaises conditions de vie, peuvent avoir des problèmes psychologiques et sanitaires qui, dans certains cas, sont à l’origine de graves troubles mentaux. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de juridiction d’appel indépendante, compte tenu du fait que la compétence du Bureau de l’Ombudsman ne s’étend pas aux questions d’asile et d’immigration (art. 2, 5 et 6).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires afin d ’ accélérer le traitement des demandes d ’ asile pour que les demandeurs d ’ asile ne séjournent pas pendant des durées excessives dans les centres de rétention, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur leur santé et leur état général. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie des demandeurs d ’ asile en leur fournissant une alimentation adéquate et des soins médicaux et d ’ autres prestations sociales adaptés et en réexaminant également le système de la prise en charge directe.

21)Le Comité est préoccupé par les cas de discrimination raciale signalés à l’égard des personnes d’origine africaine. Il regrette l’absence de statistiques ventilées les concernant dans le rapport de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toute personne impliquée dans de tels actes fasse l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites et de faire en sorte que, si elle est reconnue coupable, elle reçoive une peine appropriée. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de recueillir des statistiques ventilées sur ces incidents de discrimination raciale à l ’ encontre de personnes d ’ origine africaine.

22)Le Comité note les diverses actions menées par l’État partie, par l’intermédiaire de l’administration de la santé (Health Service Executive − HSE), pour protéger les droits des enfants demandeurs d’asile séparés de leur famille ou non accompagnés, mais il regrette que la législation pertinente n’accorde pas la protection adéquate prévue dans les normes définies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). À ce propos, le Comité note avec inquiétude l’annulation du projet de loi de 2010 sur l’immigration et la sécurité de résidence qui offrait l’occasion de modifier la loi de 1991 relative à la protection de l’enfance et de définir les obligations juridiques de l’administration de la santé (HSE) à l’égard de ces enfants (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de promulguer une législation qui protège convenablement les droits et les intérêts des enfants demandeurs d ’ asile séparés de leur famille ou non accompagnés, conformément aux normes établies par le droit international. En conséquence, le Comité invite l ’ État partie à adopter des mesures immédiates afin qu ’ un tuteur spécial ( ad litem) ou un conseiller soit désigné pour s ’ occuper de chaque enfant séparé de sa famille ou non accompagné, qu ’ il ait ou non fait une demande de protection.

23)Le Comité note avec inquiétude que l’on signale des cas de coups et blessures à l’arme blanche, et qu’un nombre anormalement important de personnes originaires d’Afrique subsaharienne figurent parmi les victimes. Le Comité regrette l’absence de statistiques ventilées sur ces cas (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les cas de coups et blessures à l ’ arme blanche contre des personnes majoritairement originaires d ’ Afrique subsaharienne, et de veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, lorsqu ’ ils sont reconnus coupables, reçoivent des peines appropriées. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à recueillir des statistiques ventilées sur ces incidents et à les inclure dans son prochain rapport périodique.

24)S’il salue les initiatives prises par l’État partie concernant l’élaboration d’un module de formation à l’intention de la Garda Síochána (Police) dans le cadre du programme «La diversité fonctionne» («Diversity Works») et les mesures prises par l’Institut d’études judiciaires (Judicial Studies Institute) pour dispenser une formation à l’appareil judiciaire, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que la formation aux droits de l’homme n’a pas été pleinement intégrée aux programmes destinés aux fonctionnaires (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ action menée pour sensibiliser les fonctionnaires concernés aux questions relatives aux droits de l ’ homme, en particulier au racisme et à l ’ intolérance, en veillant à ce que la formation dans le domaine des droits de l ’ homme ait une place centrale dans la fonction publique. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à élaborer avec la Commission irlandaise des droits de l ’ homme (IHRC) un plan de travail coordonné qui permette à la Commission de sensibiliser davantage aux droits de l ’ homme tous les agents de la fonction publique, notamment les membres de la Garda Síochána (Police) et de l ’ appareil judiciaire, et de leur dispenser une formation dans ce domaine.

25)Le Comité regrette que, malgré l’existence de la loi sur les réfugiés de 1996, il n’existe pas de cadre juridique régissant le regroupement familial, question actuellement traitée sans base légale. Le Comité regrette également le sens étroit qui est donné actuellement au terme «famille» aux fins du regroupement familial. Le Comité regrette en outre l’annulation du projet de loi sur l’immigration et la sécurité de résidence, qui prévoyait la réglementation du regroupement familial (art. 2, par. 2, 5 d) iv) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation qui définisse des principes, droits et obligations relatifs au regroupement familial. À ce propos, l ’ État partie est encouragé à confier le traitement des demandes de regroupement familial à une autorité indépendante qui respecte la légalité, et à mettre en place un mécanisme permettant de contester les décisions de cette autorité.

26)Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et note avec inquiétude que, dans l’État partie, le système éducatif reste principalement confessionnel avec une prédominance de l’Église catholique. Le Comité note en outre que les écoles laïques ou pluriconfessionnelles représentent seulement un faible pourcentage du total et regrette que, selon les informations disponibles, il n’y ait pas suffisamment d’autres types d’établissements et que les élèves de religion catholique soient favorisés pour les inscriptions dans les écoles catholiques au détriment d’autres élèves si les places viennent à manquer. Le Comité déclare aussi regretter que les dispositions de la loi sur l’égalité de statut accordent aux écoles la faculté de refuser d’accueillir des élèves dans les écoles confessionnelles au motif de la religion si cela est jugé nécessaire pour protéger les principes de l’école (art. 2, 5 d) vii) et 5 e) v)).

Conscient de l ’ «intersectionnalité» de la discrimination fondée sur la race et de celle fondée sur la religion, le Comité réitère ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et recommande à l ’ État partie d ’ accélérer son action pour établir des écoles laïques ou pluriconfessionnelles et pour modifier la législation existante qui empêche des élèves de s ’ inscrire dans une école au motif de leur religion ou de leur conviction. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ encourager la diversité et la tolérance à l ’ égard des autres religions et convictions dans le système éducatif en surveillant les incidents motivés par la discrimination fondée sur la conviction.

27)Le Comité note que les femmes migrantes et les femmes appartenant à des minorités, y compris à la communauté des gens du voyage (Travellers), sont prises en compte dans la stratégie nationale en faveur des femmes actuellement à l’examen dans l’État partie (art. 2 et 5).

Compte tenu de ses Recommandations générales n os 25 (2000) et 32 (2009), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu ’ après l ’ examen de la stratégie nationale en faveur des femmes, les migrantes et les femmes appartenant à des minorités continuent d ’ être prises en compte dans les actions prévues et les objectifs fixés.

28)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

29)À la lumière de sa Recommandation générale no 33, le Comité recommande à l’État partie de continuer de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

30)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de médiatiser comme il convient un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 du 18 décembre 2009.

31)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la défense des droits de l’homme, en particulier celles qui combattent la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

32)Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques disponibles et aisément accessibles au public dès leur soumission et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité sur ces rapports dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

33)Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 1998, le Comité l’encourage à présenter une mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

34)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations relatives à la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11, 12, 15 et 16 ci-dessus.

35)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 18, 19, 25 et 27, et le prie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la suite qui leur aura été concrètement donnée.

36)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses cinquième à septième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 28 janvier 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage aussi à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées données au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

48. Kenya

1)Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques du Kenya (CERD/C/KEN/1-4), présentés en un seul document, à ses 2100e et 2101e séances (CERD/C/SR.2100 et CERD/C/SR.2101), tenues les 15 et 16 août 2011. À sa 2119e séance (CERD/C/SR.2119), tenue le 29 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation, quoique en retard, du rapport initial et des deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie, qui ont été élaborés conformément aux directives concernant l’établissement des rapports et offrent une analyse très importante de la situation dans le pays.

3)Le Comité se félicite en outre de la présence d’une importante délégation de haut niveau, conduite par le Ministre de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles, et ce, en dépit des exigences du travail parlementaire actuel sur l’adoption des lois d’application de la nouvelle Constitution.

4)Le Comité se félicite par ailleurs du dialogue franc et constructif qui s’est instauré avec l’État partie et des informations fournies sur les thèmes définis par le rapporteur pour le pays et en réponse aux questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

5)Le Comité se félicite de l’adoption en 2010 de la nouvelle Constitution, qui contient un large éventail de droits individuels constituant le fondement de la promotion d’une société kényane pluriethnique et sans exclusive ainsi que des dispositions axées sur la lutte contre les inégalités et l’élimination de la discrimination. Il prend note avec intérêt des dispositions constitutionnelles visant à instituer la bonne gouvernance dans l’État partie. Il prend également note avec intérêt du processus législatif entrepris par l’État partie pour appliquer la Constitution de 2010 et mettre sa législation en conformité avec les normes internationales.

6)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures institutionnelles et autres que l’État partie a prises pour promouvoir la réconciliation et l’unité nationales après les violences qui ont fait suite aux élections de 2007, faire le bilan historique de ce qui s’est passé, poursuivre les auteurs d’infractions et donner réparation aux victimes. Le Comité prend note en particulier de la création de la Commission d’enquête sur les violences postélectorales et de la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation.

7)Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour réorganiser et réformer son appareil judiciaire.

8)Le Comité prend note avec satisfaction de l’engagement actif de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa contribution et de celle des organisations non gouvernementales au dialogue.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9)Tout en notant que la discrimination raciale est interdite dans l’État partie et que la Convention fait partie du droit interne, le Comité regrette l’absence d’informations sur les sanctions prévues pour les actes de discrimination raciale. D’autre part, le Comité relève que la législation interdit expressément la discrimination dans des domaines tels que l’emploi, mais pas dans d’autres domaines de la vie publique où elle s’exerce fréquemment, tels que le logement (art. 2 et 5).

Le Comité souhaite recevoir des informations sur les sanctions prévues pour les actes de discrimination raciale. Par ailleurs, le Comité recommande à l ’ État partie, en plus de sa législation interdisant la discrimination raciale en général, de combattre cette forme de discrimination dans ses politiques concernant l ’ emploi, le logement et d ’ autres domaines pertinents.

10)Le Comité se félicite de la possibilité d’améliorer l’accès à la justice qu’offre la nouvelle Constitution, en vertu de laquelle la Haute Cour n’est plus la seule instance compétente pour connaître des affaires de racisme et les victimes ont maintenant accès à des juridictions inférieures. Le Comité est néanmoins préoccupé de ce que le fait que la population connaît mal ses droits, en particulier le droit de ne pas être l’objet de discriminations, et de ce que l’accessibilité limitée à des recours judiciaires continueront d’empêcher les victimes de demander justice et réparation devant les tribunaux (art. 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De sensibiliser la population, au moyen de campagnes massives d ’ information, au fait que la discrimination raciale est interdite par la loi et qu ’ elle a le droit à l ’ égalité et à la non-discrimination telles qu ’ en disposent la Constitution et d ’ autres textes législatifs;

b) De veiller à ce qu ’ une aide juridictionnelle gratuite soit offerte dans tout le pays, notamment en mettant en place le Système national d ’ aide juridictionnelle qui devrait faire appel à l ’ intervention d ’ auxiliaires juridiques dans les zones arides et semi-arides du pays; et

c) De revoir les procédures judiciaires en tant que de besoin pour accélérer l ’ examen des affaires de discrimination raciale par les tribunaux, notamment en renforçant le rôle des procureurs et des membres du service des poursuites dans l ’ engagement de poursuites judiciaires contre les actes racistes.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plaintes déposées ou les procédures judiciaires engagées contre des actes de discrimination raciale.

11)Le Comité note que l’État partie procède actuellement à la révision des arrangements institutionnels concernant son institution nationale des droits de l’homme, conformément à la disposition constitutionnelle portant création de la Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité.

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à profit l ’ expérience positive de la Commission nationale des droits de l ’ homme pour décider des dispositions institutionnelles les mieux adaptées à son institution nationale des droits de l ’ homme. Il encourage en outre l ’ État partie à veiller à ce que la lutte contre la discrimination raciale continue d ’ être un élément central au cœur du mandat de son institution nationale des droits de l ’ homme et à ce que celle-ci reste pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et soit dotée de ressources suffisantes.

12)Tout en prenant acte du fait que la loi de 2008 sur la cohésion nationale et l’intégration et le Code pénal interdisent les propos inspirés par la haine et l’incitation à la haine, le Comité est préoccupé de constater que la législation de l’État partie a une portée limitée et ne couvre pas toutes les infractions visées à l’article 4 de la Convention et que les dispositions pertinentes ne condamnent les propos inspirés par la haine que pour un nombre limité de motifs (art. 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ apporter à la législation les modifications nécessaires pour étendre la portée des dispositions en vigueur afin de donner pleinement effet à l ’ article 4 de la Convention. À cet égard, il renvoie l ’ État partie à ses Recommandations générales n o 1 (1972) concernant les obligations des États parties, n o 7 (1985) concernant la législation visant à éliminer la discrimination raciale et n o 15 (1993) concernant la violence organisée fondée sur l ’ origine ethnique.

13)Le Comité note avec préoccupation que des politiciens de l’État partie continuent d’inciter à la haine ethnique dans leurs déclarations et discours. Il note également que des procédures judiciaires engagées récemment contre des politiciens pour incitation à la haine ont été abandonnées dans des circonstances controversées et inexpliquées (art. 4).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre fermement position contre l ’ exploitation des réalités ethniques à des fins politiques, à appliquer strictement la législation concernant les propos inspirés par la haine et l ’ incitation à la haine et à donner suite par des enquêtes à toutes les allégations portées à son attention. Le Comité invite également l ’ État partie à veiller à ce que les personnes inculpées soient dûment poursuivies, quel que soit leur rang social, et à ce que les peines tiennent compte de la gravité des actes lorsqu ’ ils ont été commis à des fins de propagande politique, dès lors qu ’ ils peuvent causer des violences. Par ailleurs, le Comité demande à l ’ État partie d ’ appliquer strictement les lois sur la responsabilité des médias qui rapportent ou publient des déclarations racistes.

14)Le Comité prend note de la tâche accomplie jusqu’à présent par la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation, qui comprend les auditions et les dépositions des témoins. Le Comité note en outre que le Gouvernement envisage de proroger le mandat de la Commission (art. 6 et 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à continuer à apporter son plein soutien aux travaux de la Commission pour la vérité, la justice et la réconciliation jusqu ’ à leur achèvement et l ’ invite à faire respecter ses conclusions et à appliquer ses recommandations.

15)Le Comité regrette qu’aucune victime des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 n’ait à ce jour obtenu réparation et que les auteurs desdites violences n’aient pas encore été poursuivis. Il note également que des procédures sont en cours devant la Cour pénale internationale (art. 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que toutes les victimes des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 soient effectivement indemnisées et que les auteurs des violences soient dûment poursuivis. Le Comité note la collaboration continue entre l ’ État partie et la Cour pénale internationale. À cet égard, le Comité renvoie l ’ État partie à sa Recommandation générale n o 31 (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

16)Le Comité note avec une vive préoccupation que les informations selon lesquelles certaines personnes déplacées du fait des violences qui ont eu lieu après les élections de 2007 n’ont pas pu rentrer chez elles et n’ont pas été non plus indemnisées (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o 22 (1996) concernant l ’ article 5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accorder la plus grande attention au sort des personnes déplacées à l ’ intérieur du pays et de faire en sorte qu ’ elles puissent retourner sur leurs terres ou, à défaut, à ce qu ’ elles soient dûment réinstallées et indemnisées.

17)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suite aux décisions rendues par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples à propos de l’expulsion forcée des Endorois et des Ogieks de leurs terres et que, à ce jour, les personnes touchées n’ont pas encore été indemnisées (art. 5).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à respecter les décisions de la Commission africaine des droits de l ’ homme et des peuples et à faire en sorte que toutes les communautés marginalisées et personnes concernées soient indemnisées conformément auxdites décisions.

18)Le Comité note avec préoccupation que peu de progrès ont été faits pour résoudre les problèmes fonciers au fil des ans et que les conflits qu’ils génèrent continuent de donner lieu à des violences interethniques. Il relève que l’État partie a adopté une politique nationale foncière et que la nouvelle Constitution prévoit la création d’une commission nationale foncière (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans attendre des mesures pour rendre opérationnels les dispositifs et mécanismes de règlement équitable des problèmes fonciers, en tenant compte du contexte historique de la propriété et de l ’ acquisition des terres. Le Comité souhaite être tenu informé du résultat des mesures prises à cet égard.

19)Le Comité prend note avec intérêt de l’introduction de la notion de terres communautaires dans la Constitution de 2010, qui reconnaît les droits des minorités ethniques marginalisées et vulnérables (art. 5).

Le Comité demande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives qui s ’ imposent et d ’ adopter des politiques permettant d ’ appliquer les dispositions constitutionnelles touchant les terres communautaires et les droits des minorités.

20)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a de tout temps été gouverné par des représentants des grands groupes ethniques. Tout en comprenant la nécessité de promouvoir la représentation sur une base ethnique au sein des partis politiques, il juge préoccupant le fait que les dispositions législatives en vigueur à cet égard risquent de limiter les possibilités des plus petits groupes ethniques de se faire représenter dans les organes élus (art. 5 c)).

Le Comité encourage l ’ État partie à mettre en place dans les meilleurs délais les mécanismes nécessaires pour étendre l ’ application des dispositions de la Constitution relatives à la représentation sur une base ethnique aux organes et services publics et l ’ invite à étendre l ’ exigence d ’ une représentation ethnique équitable aux organes et commissions créés en vertu de la nouvelle Constitution. Le Comité demande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que les nouveaux textes législatifs qu ’ il adoptera concernant les partis politiques et les élections permettent d ’ assurer la représentation des minorités ethniques dans les organes élus, tels que le Parlement.

21)Le Comité juge préoccupantes les conditions supplémentaires, discriminatoires et arbitraires que doivent remplir les Nubiens, les Arabes de la côte, les Somaliens et les Kényans d’origine indienne pour obtenir la nationalité et des papiers d’identité, tels qu’une carte d’identité, un acte de naissance ou un passeport kényans. Il craint par ailleurs qu’en instituant la possibilité du retrait de la nationalité, la nouvelle Constitution n’établisse des différences de traitement entre les citoyens fondées sur la manière dont la nationalité kényane a été acquise (art. 5 d)).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à assurer le respect de l ’ article 5 d) iii) de la Convention en modifiant en tant que de besoin sa législation et ses procédures administratives pour appliquer les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives à la citoyenneté et en garantissant que tous les citoyens soient traités sur un plan d ’ égalité et sans discrimination et reçoivent des papiers d ’ identité. Le Comité demande en outre à l ’ État partie d ’ appliquer la décision du Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant en ce qui concerne le droit des enfants nubiens d ’ obtenir des papiers d ’ identité nationale.

22)Le Comité note que l’État partie a entrepris l’exécution de projets de rénovation des bidonvilles de Nairobi et que des organes tels que les comités de district pour la paix et la plate-forme Uwiano pour la paix ont été créés. Il est néanmoins préoccupé par les tensions ethniques qui règnent dans ces bidonvilles surpeuplés et risquent de dégénérer en affrontements violents du fait de l’agitation entretenue par des politiciens (art. 5 b)).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures pour lutter contre le surpeuplement des bidonvilles de Nairobi, à réduire au minimum le risque que la situation dans les bidonvilles ne soit exploitée par les politiciens et à déployer des efforts à la mesure des problèmes pour apaiser les tensions ethniques dans les bidonvilles.

23)Le Comité note que la nouvelle Constitution de l’État partie stipule que les ressources publiques doivent être équitablement réparties entre l’administration nationale et les comtés et porte création du Fonds de péréquation. Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les mesures qui ont été prises précédemment par l’État partie n’ont pas comblé l’écart entre les groupes ethniques et les régions en ce qui concerne l’exercice des droits économiques et sociaux, ce qui est l’une des causes du mécontentement des groupes ethniques. Le Comité regrette par ailleurs l’absence d’informations sur les mesures qui sont prises en faveur des groupes ethniques défavorisés (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer à la question des disparités ethniques et régionales et l ’ encourage à allouer les ressources nécessaires, outre celles qui proviennent du Fonds de péréquation, pour remédier au manque de services publics dans les zones marginalisées ainsi qu ’ à l ’ accessibilité insuffisante de ces services. Rappelant sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales prévues dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité demande en outre instamment à l ’ État partie d ’ adopter des mesures spéciales pour réduire de manière tangible les inégalités entre les groupes ethniques dans des domaines tels que l ’ emploi et l ’ éducation. En outre, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inscrire la lutte contre les inégalités ainsi que le développement des zones marginalisées dans ses politiques et stratégies de réduction de la pauvreté.

24)Tout en notant que l’enseignement des droits de l’homme est maintenant inscrit dans les programmes scolaires et que diverses initiatives ont été prises par le Ministère de la justice, de la cohésion nationale et des affaires constitutionnelles, telles que la création de cafés pour la cohésion et de programmes télévisés, le Comité craint que ces mesures ne soient pas suffisantes pour promouvoir la compréhension et la tolérance interethniques. Il craint par ailleurs que les objectifs de ces initiatives ainsi que le type de médias utilisés ne permettent pas de toucher toutes les composantes de la population (art. 7).

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ accentuer les efforts faits dans le domaine de l ’ éducation pour promouvoir la cohésion et la réconciliation nationales, en faisant en sorte notamment qu ’ ils visent à lutter effectivement contre les préjugés et les stéréotypes ethniques et contre les violences interethniques persistantes qui sévissent dans l ’ État partie, en utilisant les médias qui atteignent toutes les composantes de la population.

25)Le Comité prend note avec préoccupation de la gravité des conditions qui règnent dans le camp de réfugiés de Dadaab, due au surpeuplement et à l’insuffisance des moyens permettant de répondre aux besoins élémentaires des réfugiés (art. 5 b) et e)).

Le Comité félicite l ’ État partie pour les efforts qu ’ il déploie pour atténuer la catastrophe humanitaire au camp de Dadaab et l ’ encourage à inviter la communauté internationale à s ’ acquitter de ses responsabilités à l ’ égard des réfugiés en vertu du principe du partage des charges.

26)Le Comité observe que le rapport soumis par l’État partie ne contient pas de données statistiques sur l’exercice des droits économiques et sociaux. Il relève en outre que le recensement de 2009 fournit des données sur l’appartenance ethnique ainsi que sur certains indicateurs économiques et sociaux qui, toutefois, ne figurent pas dans le rapport.

Le Comité invite l ’ État partie à présenter dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur l ’ exercice des droits économiques et sociaux telles que recueillies lors du recensement national de 2009.

27)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a instamment demandé aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

28)Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

29)Compte tenu de l’indivisibilité de l’ensemble des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

30)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

31)Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre et faire connaître un programme d’activité approprié pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

32)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et développer le dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, et notamment de la lutte contre la discrimination raciale, en liaison avec l’élaboration de son prochain rapport périodique.

33)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission et que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées selon qu’il conviendra.

34)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 17 et 19 ci-dessus.

35)Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 18, 21, 22 et 24 et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

36)Le Comité invite l’État partie à lui communiquer un document de base commun, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

37)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses cinquième à septième rapports périodiques en un seul document le 13 octobre 2014 au plus tard, en tenant compte des directives spécifiques adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).

49. Lituanie

1)Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Lituanie, présentés en un seul document (CERD/C/LTU/4-5), à ses 2075e et 2076e séances (CERD/C/SR.2075 et CERD/C/SR.2076), tenues les 2 et 3 mars 2011. À sa 2087e séance, le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité salue l’excellente qualité des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document. Il se félicite de la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau et remercie celle-ci pour les informations actualisées qu’elle lui a apportées oralement en complément du rapport, en tenant compte de la liste de thèmes établie par le Rapporteur. Il se félicite également du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec l’État partie.

B . Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de l’adoption, en 2005, de la loi relative à l’égalité de traitement, qui interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, notamment, sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la race ou l’origine ethnique.

4)Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la législation pour lutter contre la discrimination, notamment:

a)La modification apportée au Code pénal (juillet 2009) en vertu de laquelle il est expressément prévu que le motif racial ou le but raciste d’une infraction constitue une circonstance aggravante;

b)La modification apportée à la loi relative à l’égalité de traitement (juin 2008), qui offre aux victimes de discrimination raciale de plus amples garanties de procédures en reportant la charge de la preuve sur le défendeur dans les affaires de discrimination, sauf au pénal;

c)La loi modifiant et complétant le Code pénal (juillet 2007), qui étend le champ de l’infraction de profanation à d’autres lieux dignes de respect pour des raisons raciales, nationales ou religieuses.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’arrêt de la Cour constitutionnelle par lequel celle-ci a déclaré inconstitutionnelle la loi relative à la citoyenneté, qui contenait des dispositions discriminatoires à l’égard des personnes qui n’étaient pas d’origine ethnique lituanienne.

6)Le Comité constate avec satisfaction que tous les résidents permanents, y compris les apatrides, ont le droit de voter ou d’être candidats aux élections aux conseils municipaux.

7)Le Comité se félicite de ce qu’une nouvelle catégorie d’informations ait été ajoutée aux fiches statistiques des institutions chargées de faire respecter la loi afin d’assurer une meilleure surveillance des infractions à caractère raciste.

8)Le Comité accueille avec satisfaction les données statistiques sur la composition de la population ventilées par nationalité, citoyenneté, religion et groupe minoritaire. Il se félicite du recensement national qui aura lieu en 2011, dont les préparatifs sont en cours.

9)Le Comité accueille avec satisfaction le projet de loi relative aux minorités, qui accorde aux membres de minorités dans les zones où ils sont fortement représentés le droit de s’adresser aux autorités et aux organismes locaux dans leur langue, ainsi que les dispositions du projet de loi prévoyant que les panneaux et les informations peuvent être rédigés à la fois dans la langue des minorités nationales et dans la langue officielle.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10)Le Comité, tout en saluant l’action menée par les organes consultatifs qui s’occupent des droits de l’homme, en particulier par le Médiateur pour l’égalité des chances, est préoccupé par les coupes budgétaires qui leur sont imposées. Il regrette à nouveau que l’État partie n’ait pas encore décidé de créer une institution nationale des droits de l’homme (CERD/C/LTU/CO/3, par. 11). Il prend note, cependant, des indications de la délégation selon lesquelles la question est encore à l’examen (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de doter les organes consultatifs mentionnés ci ‑dessus des ressources humaines et financières nécessaires pour leur permettre de fonctionner au mieux. Il recommande en outre à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante conf ormément aux Principes de Paris .

11)Le Comité note qu’une loi sur les minorités nationales est à l’examen.

Le Comité engage l ’ État partie à adopter cette loi le plus rapidement possible afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier celles de l ’ article 4.

12)Le Comité note que, malgré les efforts déployés sur les plans législatif et institutionnel pour combattre les préjugés raciaux et les stéréotypes xénophobes dans le sport et les médias et sur Internet, des incidents à caractère raciste et xénophobe continuent de se produire (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les incidents à caractère raciste et xénophobe et les comportements discriminatoires donnent effectivement lieu à des poursuites, à ce que les responsables soient punis et à ce que les victimes disposent de recours utiles. Renvoyant à ses observations finales précédentes (CERD/C/LTU/CO/3, par. 12), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les crimes motivés par la haine conformément à la législation nationale et à la Convention. Il recommande en outre à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation de l ’ opinion publique et de prévention.

13)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur la ségrégation raciale et qu’il ne l’ait évoquée qu’en tant que crime contre l’humanité, sans tenir compte d’autres éléments de sa législation (art. 3).

Le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller toutes les formes de ségrégation raciale à la lumière de sa Recommandation générale n o  19 (1995) sur la ségrégation et l ’ apartheid (art. 3 de la Convention), en gardant à l ’ esprit que les situations de ségrégation raciale ne sont pas seulement créées par des politiques gouvernementales, mais qu ’ elles peuvent également être le résultat non intentionnel d ’ actions de personnes privées, comme c ’ est le cas par exemple des zones d ’ habitation ressemblant à des ghettos et d ’ autres formes d ’ isolement social. Il invite l ’ État partie à fournir des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

14)Le Comité prend connaissance avec intérêt des statistiques sur les cas de discrimination raciale fournies par la délégation et prend note de la diminution du nombre de plaintes liées à ce type de discrimination. Selon certaines informations, les victimes de discrimination raciale ne portent pas plainte par crainte de représailles, notamment de perdre leur emploi (art. 4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir pleinement compte de sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, notamment de concevoir des programmes d ’ éducation appropriés à l ’ intention des responsables de l ’ application des lois et des groupes minoritaires. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour assurer la représentation des groupes minoritaires dans la police et l ’ appareil judiciaire.

15)Le Comité s’inquiète de ce que les Roms continuent d’être marginalisés et de vivre dans la précarité en ce qui a trait au logement, à l’accès à des services de santé adéquats et à l’emploi, et de ce que certains d’entre eux n’ont pas de pièces d’identité et sont considérés comme apatrides bien qu’ils soient nés dans le pays (art. 3 et 5).

Le Comité, compte tenu de sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales en faveur des Roms à la lumière de sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d ’ améliorer leur situation et leur protection. Il recommande également à l ’ État partie d ’ affecter des ressources suffisantes à des programmes ciblant la communauté rom et visant, par exemple, à résoudre les problèmes liés à leurs pièces d ’ identité et à l ’ apatridie, et de faire participer les représentants des Roms et les organisations de la société civile à la mise en œuvre de ces programmes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une évaluation des programmes en faveur des Roms afin d ’ apprécier le degré d ’ intégration des Roms dans la société lituanienne.

16)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’éducation dispensée aux enfants roms. Il regrette cependant l’absence de statistiques sur le nombre d’enfants roms qui achèvent leurs études secondaires et sur le placement d’enfants roms dans des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux (art. 5).

Dans le prolongement de ses observations finales précédentes (CERD/C/LTU/CO/3, par. 19), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour accueillir les enfants roms dans des écoles ordinaires, de s ’ employer résolument à remédier au problème de l ’ abandon scolaire chez les enfants roms et de promouvoir la langue rom dans le système scolaire.

Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ instaurer un mécanisme permettant de déterminer avec précision le nombre d ’ enfants roms qui font des études secondaires ou supérieures.

Le Comité prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur la procédure de prise de décisions relative au placement d ’ enfants roms dans des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux et sur les mesures prises par l ’ État pour inciter les parents roms à scolariser leurs enfants.

17)Le Comité relève avec préoccupation qu’en raison de la crise financière, les programmes de l’État partie visant à remédier au problème de la discrimination, en particulier la discrimination à l’égard des Roms, ont pâti de coupes budgétaires disproportionnées (art. 5).

Le Comité invite l ’ État partie à renforcer ses politiques et ses programmes en faveur de l ’ intégration des groupes minoritaires, en particulier des Roms, dans la société lituanienne, en tenant compte de sa Recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms. Il encourage l ’ État partie à prendre part aux initiatives collectives européennes en faveur des Roms et à allouer des ressources suffisantes aux programmes existants concernant les Roms.

18)Le Comité regrette l’absence d’informations complètes sur la situation des femmes appartenant à des groupes minoritaires qui sont généralement victimes de multiples formes de discrimination (art. 5).

Le Comité renouvelle ses précédentes recommandations (CERD/C/LTU/CO/3, par. 16) invitant l ’ État partie à fournir des renseignements à jour sur la situation générale des femmes appartenant à des groupes minoritaires en tenant compte de sa Recommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

19)Le Comité s’inquiète du nombre élevé d’apatrides dans le pays (art. 5).

Le Comité souhaite avoir des informations sur les mesures et initiatives prises par l ’ État partie pour réduire le nombre d ’ apatrides compte tenu de sa Recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination contre les non-ressortissants. Il attire l ’ attention de l ’ État partie sur les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de 1954 relative au statut des réfugiés, à laquelle il a adhéré le 7 février 2000.

20)Le Comité se félicite des programmes mis en place par l’État partie pour lutter contre la traite d’êtres humains mais est préoccupé par les coupes budgétaires qui entravent leur mise en œuvre effective. Il s’inquiète de ce que les victimes de la traite, en particulier les non-ressortissants, hésitent à porter plainte en raison de leur manque de confiance à l’égard des institutions chargées de faire respecter la loi (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre sa lutte contre la traite des êtres humains en général, et aux fins de l ’ exploitation sexuelle en particulier. Il prie instamment l ’ État partie de consacrer des ressources suffisantes à son action dans ce domaine et de fournir au Comité, dans son prochain rapport, des renseignements à jour sur les résultats obtenus.

21)Le Comité note avec regret que le degré de sensibilisation aux droits de l’homme est encore faible en Lituanie, comme il est indiqué dans le rapport périodique à propos d’une résolution adoptée dans le cadre de la campagne européenne en faveur de la jeunesse intitulée «Tous différents, tous égaux» (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer les ressources voulues pour renforcer les activités de sensibilisation et d ’ éducation aux droits de l ’ homme et de mettre, à cet égard, un accent particulier sur la non-discrimination, la culture de la communication et le respect de la diversité. Il engage l ’ État à accorder une attention particulière à la formation des enseignants et des responsables de l ’ application des lois.

22)Compte tenu de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) et la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960).

23)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

24)Le Comité recommande à l’État partie de mettre sur pied et de faire largement connaître un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

25)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

26)Le Comité engage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.

27)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

28)Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports aisément accessibles au public dès leur soumission, et de diffuser également les observations finales du Comité concernant ces rapports dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

29)Notant que l’État partie a présenté son document de base en 1998, le Comité l’invite à en présenter une version actualisée conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui portent sur le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

30)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 15, 18 et 19 ci‑dessus.

31)Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 13, 16, 20 et 23 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en œuvre.

32)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses sixième à huitième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 9 janvier 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage aussi à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

50. Maldives

1)Le Comité a examiné les cinquième à douzième rapports périodiques des Maldives (CERD/C/MDV/5-12), présentés en un seul document, à ses 2096e et 2097e séances (CERD/C/SR.2096 et CERD/C/SR.2097), tenues les 11 et 12 août 2011. À sa 2117e séance (CERD/C/SR.2117), tenue le 26 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport périodique et de la reprise du dialogue avec les Maldives après une interruption de près de vingt ans. Il se déclare satisfait du dialogue franc et constructif instauré avec la délégation de haut niveau de l’État partie, dirigée par l’Attorney général.

3)Tout en notant avec satisfaction que les Maldives ont donné suite à sa précédente recommandation et bénéficié de l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour établir la version finale du document de base commun (HRI/CORE/MDV/2010), le Comité regrette que le rapport périodique n’ait pas été établi conformément aux directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1) et ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre de la Convention. Il invite l’État partie à soumettre ses prochains rapports périodiques dans les délais conformément aux directives révisées pour l’établissement des rapports et aux recommandations du Comité.

B. Aspects positifs

4)Le Comité se félicite des faits nouveaux positifs enregistrés aux Maldives, y compris:

a)L’adoption de la Constitution de 2008, dont l’article 17 a) interdit expressément la discrimination raciale;

b)L’adoption de la loi sur l’emploi de 2008 qui interdit la discrimination entre les personnes effectuant un travail de valeur égale;

c)L’entrée en vigueur du Règlement relatif à l’emploi des étrangers de 2009 qui protège les droits des travailleurs migrants;

d)La collaboration avec cinq titulaires de mandat au titre des procédures spéciales qui se sont rendus dans le pays entre 2006 et 2011.

5)Le Comité se félicite également de la ratification d’un certain nombre d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme depuis 1999, y compris:

a)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2006;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2006;

c)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2004;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2010; et

e)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2007.

6)Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de lever certaines réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a émises et l’encourage à le faire conformément aux normes internationales de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données ventilées sur la composition de la population permettant d’évaluer les progrès réalisés sur la voie de l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

À la lumière de sa Recommandation générale n o  4 (1973) sur la composition démographique de la population et des paragraphes 10 et 12 des directives révisées concernant l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données démographiques ventilées sur la composition ethnique de sa population.

8)Tout en accueillant avec satisfaction l’information communiquée par l’État partie, selon laquelle une loi antidiscrimination est en cours d’élaboration pour 2012, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’une législation complète pour prévenir et interdire la discrimination raciale (art. 1 et 4).

Dans sa Recommandation générale n o  1 (1972) concernant les obligations des États parties, le Comité invite les États parties à examiner la possibilité de compléter leur législation, conformément à leur procédure législative, en y ajoutant des dispositions conformes aux normes prévues à l ’ article premier et aux alinéas a et b de l ’ article 4 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter dans les meilleurs délais la loi antidiscrimination prévue, conformément aux articles 1 er et 4 de la Convention. Le Comité invite également l ’ État partie à tenir pleinement compte de la Convention et des autres recommandations générales du Comité en établissant cette loi.

9)Le Comité prend note avec préoccupation de la disposition de la loi sur la Commission des droits de l’homme selon laquelle seuls des musulmans peuvent être membres de ladite Commission (art. 2, 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir que la Commission des droits de l ’ homme représente tous les groupes du pays et soit pleinement conforme aux Principes de Paris. Il encourage aussi l ’ État partie à doter la Commission de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter pleinement de son mandat.

10)Le Comité est particulièrement préoccupé par les dispositions discriminatoires de la Constitution stipulant que tous les Maldiviens doivent être musulmans, ce qui exclut les non-musulmans de l’accès à la citoyenneté et à des fonctions publiques et touche principalement les personnes ayant une origine nationale ou ethnique différente (art. 2, 4 et 5).

Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur la Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, dans laquelle le Comité demande aux États parties de veiller à ce que des groupes particuliers de non ‑ressortissants ne subissent pas de discrimination en matière d ’ accès à la citoyenneté ou de naturalisation. Par ailleurs, l ’ État partie est tenu, en vertu de l ’ article 5 d) vii) de la Convention, de garantir le droit de chacun à la liberté de religion sans discrimination fondée sur des motifs raciaux ou ethniques. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ envisager de modifier les dispositions constitutionnelles discriminatoires dans le respect de la Convention.

11)Tout en relevant avec satisfaction que l’État partie est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 2009, le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état de l’hostilité à laquelle les non-ressortissants sont en butte et de la maltraitance dont les travailleurs migrants sont victimes de la part de leurs employeurs. Il déplore en outre le manque d’informations sur les réfugiés et les demandeurs d’asile dans le rapport de l’État partie (art. 2, 5 et 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour empêcher les manifestations d ’ hostilité et prévenir la maltraitance dont les travailleurs migrants sont victimes ainsi que sur les mesures de réparation prévues et sur la situation des réfugiés et des demandeurs d ’ asile. Conformément à la Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, l ’ État partie devrait continuer à prendre des mesures en vue d ’ éliminer la discrimination à l ’ encontre des non ‑ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles, en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l ’ emploi qui ont des effets discriminatoires.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s ’ y rapportant, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

12)Le Comité constate avec préoccupation que les Maldives sont un pays de destination possible pour les travailleurs migrants victimes de la traite sur le marché du travail et les femmes victimes de la traite liée à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les efforts qu ’ il déploie pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, et l ’ encourage à adopter dans les meilleurs délais le projet de loi antitraite en cours d ’ élaboration et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier le Protocole additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

13)Le Comité est préoccupé par les limitations actuelles, en vertu desquelles les travailleurs migrants et d’autres étrangers ne peuvent exercer leur droit de manifester leur religion ou leur croyance qu’en privé (art. 2, 5 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des moyens de promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et le dialogue interreligieux dans la société maldivienne pour lutter contre l ’ extrémisme religieux et accroître la diversité culturelle.

14)Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale.

15)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

16)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de faire connaître un programme d’activité approprié pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

17)Le Comité recommande à l’État partie, lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique, de poursuivre le dialogue avec la Commission des droits de l’homme des Maldives et de collaborer avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, et notamment de la lutte contre la discrimination raciale.

18)Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes individuelles.

19)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

20)Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ces rapports soient facilement accessibles au public au moment de leur soumission et que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

21)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8 et 12 ci-dessus.

22)Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 7, 10, 11 et 13 et l’invite à fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

23)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses treizième à quinzième rapports périodiques en un seul document d’ici au 24 mai 2015, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument et la limite de 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

51. Malte

1)Le Comité a examiné les quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte soumis en un seul document (CERD/C/MLT/15-20), à ses 2114e et 2115e séances (CERD/C/SR.2114 et CERD/C/SR.2115), les 24 et 25 août 2011. À sa 2126e séance (CERD/C/SR.2126), le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A . Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte, élaborés conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, bien qu’ils aient été soumis avec beaucoup de retard. Le Comité apprécie d’avoir renoué le dialogue avec l’État partie.

3)Le Comité se félicite du dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et du soin qu’elle a mis pour apporter des réponses détaillées aux questions soulevées durant le dialogue.

B. Aspects positifs

4)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour faire face à l’afflux constant de migrants en situation irrégulière sur son territoire, en raison des troubles survenus dans la région, et malgré les ressources financières et humaines limitées dont il dispose.

5)Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures législatives, institutionnelles et de politique générale que l’État partie a adoptées pour lutter contre la discrimination raciale, y compris:

a)La modification du Code pénal par la loi no III de 2002 et la loi no XI de 2009, qui introduisent respectivement l’infraction d’incitation à la haine raciale et de violence à motivation raciale dans le Code pénal, ainsi que l’infraction consistant à tolérer ou banaliser les génocides, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les crimes contre la paix qui visent un groupe défini par la race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et reconnaît la responsabilité des personnes morales dans la commission de tels crimes;

b)L’article 141 du Code pénal, qui augmente d’un degré la peine encourue par un agent public pour la commission d’une infraction à caractère raciste;

c)La loi no XI de 2009, qui introduit dans la législation la notion d’aggravation de l’infraction lorsque celle-ci est motivée par la xénophobie et comprend en outre une disposition prévoyant la possibilité de considérer toute infraction comme aggravée par des motifs raciaux ou religieux ou motivée par la xénophobie;

d)Le renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles portant sur la discrimination raciale, en vertu du décret relatif à l’égalité de traitement des personnes (LN 85 de 2007);

e)L’introduction de dispositions relatives à la Commission des recours en matière d’immigration dans la loi sur l’immigration en vertu de la loi no XXIII de 2002, qui permet aux migrants de faire appel des décisions de l’agent de l’immigration principal;

f)Le retrait en 2001 de la réserve géographique à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et l’ouverture du Commissariat aux réfugiés en 2002;

g)Le rôle du Médiateur parlementaire et de la Commission nationale de la promotion de l’égalité;

h)La mise en place de divers programmes et initiatives visant à sensibiliser la population à la discrimination raciale, à l’intégration et la tolérance.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques fiables et détaillées relatives à la composition de sa population, notamment sous la forme d’indicateurs économiques et sociaux ventilés par origine ethnique, en particulier concernant les migrants vivant sur son territoire, afin de lui permettre de mieux évaluer dans quelle mesure ils jouissent des droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Co nformément aux paragraphes  10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des documents (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de rassembler et de publier des données statistiques fiables et détaillées relatives à la composition ethnique de sa population et aux indicateurs économiques et sociaux qui s ’ y rapportent, ventilé e s par origine ethnique, y compris sur les immigrés et tiré e s d ’ enquêtes ou de recensements nationaux, qui incluent la dimension ethnique ou raciale définie sur la base du principe d ’ auto-identification, afin de permettre au Comité de mieux évaluer dans quelle mesure ces personnes jouissent de leurs droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir ces données dans son prochain rapport.

7)Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, en particulier celles concernant l’intégration de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la Directive européenne 2000/43 dans son ordre juridique interne, le Comité se dit préoccupé par le fait que la Convention n’a toujours pas été pleinement incorporée dans l’ordre juridique interne de l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées en vue d ’ incorporer toutes les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne.

8)Tout en constatant que l’État partie a adopté diverses mesures législatives et institutionnelles (en particulier les amendements de 2002 et de 2009 au Code pénal) en vue de lutter contre la discrimination raciale, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’informations quant aux effets concrets de ces mesures sur le terrain et à leur efficacité (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes afin d ’ appliquer efficacement sa législation et les autres mesures institutionnelles et de politique générale visant à combattre la discrimination raciale, d ’ affecter suffisamment de ressources à cette fin et d ’ évaluer à intervalles réguliers leur efficacité sur les personnes ou les groupes qu ’ elles ciblent en particulier. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de lui fournir des données détaillées sur les résultats que ces mesures ont permis d ’ atteindre, ainsi que des informations sur l ’ application pratique de sa législation, dans son prochain rapport périodique.

9)Tout en prenant note de la création par l’État partie de la Commission nationale de la promotion de l’égalité et du Bureau du Médiateur parlementaire, le Comité se dit préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas encore établi d’institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ établir une institution nationale de défense des droits de l ’ homme, pleinement conforme aux Principes de Paris, ou d ’ envisager d ’ élargir le mandat des structures et des procédures de la Commission nationale de la promotion de l ’ égalité de sorte qu ’ elle soit pleinement conforme aux Principes de Paris.

10)Tout en notant que le Médiateur parlementaire a pour mandat d’examiner les cas liés à la discrimination raciale impliquant le Gouvernement et les entités gouvernementales de l’État partie, le Comité regrette que, comme cela est indiqué dans le rapport de l’État partie (CERD/C/MLT/15-20, annexe, par. 3 à 5), les pouvoirs du Médiateur soient relativement limités et ne s’étendent pas à la sphère privée (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le mandat du Médiateur parlementaire afin qu ’ il porte aussi sur l ’ examen des questions de discrimination raciale dans la sphère privée.

11)Le Comité se dit préoccupé par le manque d’informations sur les plaintes dont ont été saisis la Commission nationale de la promotion de l’égalité et le Médiateur parlementaire concernant des actes de discrimination raciale, les poursuites engagées, les condamnations et les peines prononcées par les juridictions et les tribunaux nationaux, ainsi que les réparations accordées, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 4. Le Comité réaffirme son opinion selon laquelle l’absence de plaintes ne prouve pas l’absence de discrimination raciale et peut s’expliquer par la méconnaissance qu’ont les victimes de leurs droits, la méfiance envers les autorités policières et judiciaires ou par le fait que les autorités se montrent peu attentives ou sensibles aux cas de discrimination raciale (art. 4 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de diffuser les textes de loi se rapportant à cette question et d ’ informer la population, en particulier les migrants, de tous les moyens de recours à leur disposition et de leur droit de bénéficier des services d ’ un avocat, ainsi que du renversement de la charge de la preuve dans les procédures civiles. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ organiser des cours de formation à l ’ intention des procureurs, des juges, des avocats, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois afin de leur enseigner comment détecter les actes de discrimination raciale et offrir réparation aux victimes. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et jugements prononcés concernant des actes de discrimination raciale, ainsi que les réparations accordées .

12)Le Comité se dit préoccupé par le fait que certains politiciens de l’État partie tiennent des propos discriminatoires et profèrent des incitations à la haine. Il est aussi préoccupé par le phénomène de diffusion d’idées et de propos racistes dans les médias, y compris via l’Internet (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour combattre et condamner fermement le racisme et les propos haineux émanant de politiciens, ainsi que les manifestations de racisme dans les médias, y compris via l ’ Internet, en particulier en garantissant que les responsables soient poursuivis, indépendamment de leur statut. Le Comité recommande également à l ’ État partie de promouvoir la tolérance, la compréhension et l ’ amitié entre les divers groupes ethniques qui vivent sur son territoire.

13)Tout en prenant note du grand nombre de migrants qu’accueille l’État partie et des efforts qu’il fait pour y faire face, le Comité se dit préoccupé par les informations selon lesquelles leurs garanties judiciaires ne sont pas toujours respectées dans la pratique. Le Comité se dit en outre préoccupé par les conditions de vie et de détention des migrants en situation irrégulière dans les centres de rétention, en particulier s’agissant des femmes avec des enfants (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour garantir efficacement le respect des garanties judiciaires à tous les migrants qui se trouvent retenus, en particulier de les informer de leurs droits et de la possibilité de bénéficier des services d ’ un avocat, et de fournir une assistance aux demandeurs d ’ asile. Le Comité recommande également à l ’ État partie de poursuivre ses efforts afin d ’ améliorer les conditions de détention et de vie des migrants, en application des normes internationales, en particulier en modernisant les centres de rétention et en plaçant les familles avec enfants dans des centres d ’ hébergement ouverts. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter le projet mené par le Commissaire aux réfugiés afin d ’ améliorer le système d ’ accueil des réfugiés.

En raison du grand nombre de migrants qui arrivent à Malte, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à faire appel à l ’ assistance de la communauté internationale, en particulier à ses partenaires de l ’ Union européenne, et à favoriser la coopération bilatérale.

14)Le Comité se dit préoccupé par la récurrence des émeutes de migrants (survenues en 2005, 2008 et 2011) qui se révoltent contre leurs conditions de détention, par exemple au centre de rétention de Safi Barracks, et par l’usage excessif qui aurait été fait de la force pour venir à bout des émeutes (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour améliorer les conditions de détention des migrants et de s ’ abstenir de faire un usage excessif de la force pour réprimer les émeutes dans les centres de rétention, et d ’ éviter la survenue de tels incidents. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre la mise en œuvre des recommandations qui figurent dans le rapport Pasquale concernant les événements survenus dans le centre de rétention de Safi Barracks en 2005.

15)Tout en prenant note des différentes mesures prises par l’État partie afin de faciliter l’intégration des migrants dans la société maltaise, comme la création d’un organisme d’action sociale, ou l’offre de cours de langues et de formations professionnelles, le Comité se dit préoccupé par les difficultés auxquelles se heurtent les migrantes, en particulier les réfugiées et les demandeuses d’asile, pour avoir effectivement accès à l’éducation, aux services sociaux et au marché du travail (art. 5).

À la lumière de ses Recommandations générales n o 25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale, n o  30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes:

a) Adopter des mesures ciblées en vue de favoriser les migrantes et d ’ intégrer la dimension raciale dans toutes les politiques tendant à améliorer l ’ égalité des chances pour les femmes dans l ’ État partie;

b) Suivre de près l ’ impact qu ’ ont ses lois et politiques sur les migrantes, en particulier les réfugiées et les demandeuses d ’ asile, afin de les protéger d ’ une double discrimination et marginalisation. À cet égard, le Comité recommande à la Société de l ’ emploi et de la formation de tenir compte de la situation des migrantes dans ses initiatives;

c) Fournir au Comité des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

16)Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, le Comité se dit préoccupé par le fait que les migrants, en particulier les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, continuent d’être victimes de discrimination dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne l’accès au logement et à l’emploi (art. 5).

Au vu de sa Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts en vue d ’ appliquer sa législation pour lutter contre la discrimination raciale directe ou indirecte en ce qui concerne la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des migrants, en particulier des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, notamment pour ce qui est de l ’ accès à la location d ’ un logement particulier et au marché du travail. Le Comité rappelle que conformément à la Convention, l ’ application d ’ un tr aitement différent fondé sur le statut quant à la citoyenneté ou à l ’ immigration constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l ’ atteinte de ce but. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des informations quant à l ’ issue de l ’ affaire en instance devant la Commission nationale de la promotion de l ’ égalité concernant la discrimination raciale en matière de location d ’ un logement privé. Le Comité demande en outre à l ’ État partie de lui fournir des données détaillées sur la situation économique, sociale et culturelle des migrants, dans son prochain rapport périodique.

17)Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir la diversité, la tolérance et la compréhension entre les différents groupes ethniques, y compris en proposant diverses formations dans les écoles et en organisant des campagnes de sensibilisation, le Comité s’inquiète du manque d’informations quant aux résultats et aux effets concrets de telles mesures (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts afin d ’ éliminer les stéréotypes dont sont l ’ objet les migrants, en particulier les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, et de poursuivre les campagnes de sensibilisation sur l ’ égalité, le dialogue interculturel et la tolérance, notamment en faisant figurer ces thèmes dans les programmes scolaires et dans les médias. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à favoriser l ’ établissement d ’ un cadre d ’ apprentissage multiculturel et de prendre en compte les dispositions de la Convention dans le projet de programme d ’ études national minimum s ’ appliquant à l ’ enseignement préscolaire et au cycle de scolarité obligatoire.

18)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux concernant directement les communautés risquant d’être victimes de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

19)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

20)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

21)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et à élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

22)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la 14e séance des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À ce sujet, il rappelle les résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

23)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

24)Le Comité encourage l’État partie à faire parvenir un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

25)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 13 et 14 ci-dessus.

26)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 6, 9 et 17 ci-dessus et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

27)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document le 26 juin 2014 au plus tard, en tenant compte des directives spécifiques pour l’établissement des documents, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base (voir les directives harmonisées présentées au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).

52. Norvège

1)Le Comité a examiné les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de la Norvège, soumis en un seul document (CERD/C/NOR/19-20), à ses 2061e et 2062e séances (CERD/C/SR.2061 et CERD/C/SR.2062), les 21 et 22 février 2011. À sa 2084e séance (CERD/C/SR.2084), le 9 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, présentés dans les délais et conformément aux directives concernant l’établissement des rapports. Il se félicite des réponses détaillées qui ont été données pendant l’examen du rapport et du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau.

3)Le Comité note avec intérêt que le rapport a été élaboré en étroite collaboration avec la société civile et salue la contribution apportée par le Centre norvégien des droits de l’homme, le Médiateur pour l’égalité et contre la discrimination, ainsi que le Médiateur des enfants.

B. Aspects positifs

4)Le Comité note avec intérêt que le projet de rapport a été transmis au Parlement sami pour qu’il présente ses commentaires.

5)Le Comité se félicite que l’État partie ait adopté des initiatives pour combattre la discrimination, et notamment:

a)Le Plan d’action pour la promotion de l’égalité et la prévention de la discrimination ethnique (2009-2012), qui comporte plusieurs mesures nouvelles;

b)La nomination, le 1er juin 2007, d’une commission chargée de proposer une législation antidiscrimination complète;

c)La nomination, le 18 juin 2009, par le Storting (Parlement) d’un comité chargé de proposer une révision limitée de la Constitution en vue de renforcer la place accordée aux droits de l’homme;

d)Le projet du Bureau norvégien de statistique visant à produire des statistiques plus précises concernant la population sami;

e)L’adoption du Plan d’action 2009 visant à améliorer les conditions de vie des Roms ayant la nationalité norvégienne;

f)Le Plan d’action en vue de l’intégration et de l’insertion sociale des immigrés (2007-2009), avec des objectifs d’insertion sociale;

g)L’adoption de la loi sur les services des centres municipaux d’accueil d’urgence, entrée en vigueur le 1er janvier 2010;

h)Le Plan de la Direction de la Police nationale visant à promouvoir la diversité dans la police (septembre 2008-2013).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

6)Le Comité sait gré à la délégation des informations qu’elle a fournies durant sa présentation orale, mais il réitère sa préoccupation concernant l’absence de données, dans le rapport de l’État partie, sur la composition ethnique de la population.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir des informations actualisées concernant la composition ethnique de la population, conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives concernant l ’ établissement des rapports (CERD/C/2007/1), et conformément à sa Recommandation générale n o  8 (1990) sur l ’ identification des individus par eux-mêmes comme appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers.

7)Tout en prenant note des arguments de l’État partie concernant son choix de ne pas incorporer la Convention dans le droit interne au moyen de la loi sur les droits de l’homme de 1999, au même titre que d’autres instruments importants relatifs aux droits de l’homme, le Comité réaffirme l’importance que revêt le fait d’accorder la primauté à la Convention en cas de conflit avec le droit interne (art. 1et 2).

Le Comité invite l ’ État partie à envisager d ’ incorporer la Convention dans l ’ ordre juridique interne à un niveau plus élevé, au moyen de la loi sur les droits de l ’ homme de 1999.

8)Le Comité s’inquiète de ce que l’amendement envisagé à la loi antidiscrimination ne reprenne pas tous les motifs de discrimination énoncés à l’article premier de la Convention, notamment la discrimination fondée sur la race et la couleur. Le Comité est également préoccupé par le fait que la langue ne figure pas parmi les motifs de discrimination (art. 1).

Le Comité recommande de modifier la loi antidiscrimination afin que tous les motifs de discrimination énoncés à l ’ article premier de la Convention fassent l ’ objet d ’ une interdiction.

9)Le Comité est préoccupé par la situation des migrants, des personnes issues de l’immigration, des demandeurs d’asile et des réfugiés en raison de la discrimination à laquelle ils se heurtent pour accéder aux services publics, au logement, au marché du travail et à la santé, et en particulier pour accéder à des services de santé physique et mentale adéquats pour les réfugiés et demandeurs d’asile traumatisés. Le Comité est également préoccupé par le taux d’abandon scolaire chez les élèves issus de familles immigrées, notamment dans le secondaire (art. 4, 5 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 30 (2004) sur les non-ressortissants, le Comité invite instamment l ’ État partie à consulter régulièrement les groupes et communautés concernés et à prendre des mesures pour venir à bout de la discrimination à laquelle ils se heurtent, notamment en ce qui concerne l ’ accès aux services publics, au logement, à l ’ éducation, au marché du travail et à la santé, y compris à des services de santé mentale et physique spécialisés pour les réfugiés et les demandeurs d ’ asile traumatisés. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de rouvrir le centre psychosocial pour les réfugiés traumatisés. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de consacrer davantage de ressources financières à la formation d ’ enseignants afin de promouvoir un système éducatif multiculturel. L ’ État partie devrait également prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes issues de l ’ immigration aient accès à des postes à plus grande responsabilité dans les organes de l ’ État, l ’ université et le secteur privé.

10)Le Comité est préoccupé par l’absence d’interprètes qualifiés et professionnels, en particulier dans les domaines médical et juridique, dans la langue sami et dans les langues parlées par des groupes minoritaires et des non-ressortissants. Le Comité s’inquiète aussi des questions éthiques que soulève l’interprétation, notamment des cas signalés de recours à des mineurs pour servir d’interprète à leurs parents et de recours à des membres de la famille pour servir d’interprète à ceux qui ont été victimes de leur violence (art. 2, 5 et 6).

Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ améliorer la fourniture, l ’ accessibilité et la qualité des services d ’ interprétation professionnels, en particulier dans les domaines médical et juridique, notamment en finançant des services d ’ interprétation dans de multiples langues. Le Comité recommande de promulguer une législation sur le droit à une interprétation professionnelle dans les services publics et sur l ’ interdiction de recourir à des mineurs et à des proches pour servir d ’ interprète. Le Comité recommande aussi que, dans les services publics, les cadres reçoivent une formation et des directives sur la manière de recruter des interprètes qualifiés et de travailler avec eux.

11)Le Comité note l’importance que revêt la maîtrise de la langue de l’État partie pour s’insérer et participer dans la société, mais il note que l’obligation imposée par la loi sur la nationalité norvégienne aux demandeurs âgés de 18 à 55 ans d’avoir suivi trois cents heures de cours de norvégien risque d’être un obstacle à l’accès à la citoyenneté et à la naturalisation pour certains groupes. Il relève avec préoccupation que beaucoup ne suivent pas jusqu’au bout le programme obligatoire d’apprentissage du norvégien et que ce programme n’est pas de qualité uniforme et gratuit pour tous; que le programme d’accueil prend fin au bout de trois ans, qu’il est fonction de la résidence de la personne et qu’il peut être supprimé si la personne déménage (art. 2 et 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o 30, le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour que le programme d ’ apprentissage de la langue soit accessible gratuitement à toute personne qui le souhaite et que son contenu et les méthodes pédagogiques appliquées soient adaptés au sexe, au niveau d ’ instruction et à l ’ origine nationale. Afin de réduire le taux d ’ abandon et de veiller à ce que le programme ne fasse pas obstacle à l ’ obtention de la nationalité et à la naturalisation, le Comité recommande à l ’ État partie de suivre de plus près son application pour déterminer si sa qualité est uniforme et s ’ il est adapté à certains groupes eu égard au sexe et à l ’ origine, et de s ’ assurer que la personne qui déménage dans une autre municipalité continue d ’ y avoir droit.

12)Le Comité prend note des règles plus strictes introduites dans la nouvelle loi sur l’immigration, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, en particulier à l’égard des demandeurs d’asile. L’inquiète particulièrement la situation des enfants non accompagnés demandeurs d’asile âgés de 15 à 18 ans qui vivent dans des centres d’accueil, se voient accorder un permis de séjour temporaire jusqu’à l’âge de 18 ans et sont ensuite susceptibles d’être expulsés de force ou de faire l’objet d’un rapatriement volontaire. Le Comité est préoccupé également par les conditions d’accès de cette catégorie d’enfants aux services de santé, à l’éducation et à des tuteurs qualifiés (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 30, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour traiter la situation des demandeurs d ’ asile d ’ une manière humaine et conformément à la loi. Il recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mineurs non accompagnés demandeurs d ’ asile bénéficient d ’ une protection spéciale, notamment de services de santé, d ’ une éducation et d ’ une prise en charge par des tuteurs compétents, conformément aux obligations juridiques internationales de la Norvège. Il recommande aussi que ces enfants soient rapidement retirés des centres d ’ accueil pour être placés dans des communautés locales et puissent poursuivre des études au-delà du primaire.

13)Le Comité est préoccupé par les conditions régnant dans les centres d’accueil et les centres de rapatriement pour les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés, ainsi que dans le centre de rétention de Trandum où sont envoyés les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile déboutés lorsque certains critères sont réunis. Il s’inquiète aussi des conditions de vie dans les centres de rapatriement pour les enfants âgés de 16 à 18 ans, en particulier celles qui nuisent à leur santé physique et mentale. Le Comité est également préoccupé par le projet visant à abaisser le seuil de la peine d’emprisonnement et la durée de la détention provisoire des personnes dont on vérifie l’identité (art. 2, 5 et 6).

Le Comité, rappelant ses Recommandations générales n o s 30 et 31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, recommande à l ’ État partie de rendre les conditions de détention dans les centres d ’ accueil et de rapatriement, ainsi que dans les centres d ’ accueil pour mineurs conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme pertinentes. Il recommande à l ’ État de veiller à ce que les services de santé mentale et d ’ aide psychologique nécessaires soient dispensés par un personnel qualifié et spécialement formé.

14)Le Comité s’inquiète de ce que la législation relative à l’aide juridictionnelle ne couvre pas les cas de discrimination ethnique. Le Comité note que le Parlement examine actuellement la question de savoir si l’aide juridictionnelle gratuite doit être accordée lorsque le Médiateur contre la discrimination ou le Tribunal antidiscrimination recommande l’ouverture d’une procédure judiciaire, comme c’est le cas pour les procédures recommandées par le Médiateur parlementaire (art. 2, 5 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31, le Comité recommande que lorsque le Médiateur contre la discrimination et le T ribunal antidiscrimination recommandent l ’ aide juridictionnelle, leurs recommandations aient le même poids que celles émanant du Médiateur parlementaire.

15)Le Comité salue le Plan d’action contre les mutilations génitales féminines (2008-2011), ainsi que le Plan d’action contre les mariages forcés (2008-2011), mais il est préoccupé par ce qui semble une attention excessive portée à ces questions, et qui pourrait être considérée comme stigmatisant les femmes et les filles appartenant à certains groupes minoritaires (art. 2, 5 et 6).

Le Comité demande à recevoir une évaluation actualisée de l ’ utilité du Plan d ’ action contre les mutilations génitales féminines (2008-2011) et du Plan d ’ action contre les mariages forcés (2008-2011) ainsi qu ’ une analyse de la manière dont ces plans font avancer les droits des femmes et des filles appartenant à certains groupes minoritaires sans les stigmatiser.

16)Le Comité s’inquiète de la double ou triple discrimination que subissent les femmes de certaines minorités ethniques ou issues de l’immigration, en particulier celles qui sont victimes de violence et/ou de la traite des êtres humains. Il se dit également préoccupé par la fin des subventions accordées par le Gouvernement aux centres d’accueil d’urgence après l’entrée en vigueur de la loi sur les centres d’accueil d’urgence, dont la majorité des occupants sont des femmes issues de l’immigration. Le Comité est également préoccupé par le manque de connaissances appropriées et de compétences spécifiques du personnel travaillant dans les centres d’accueil d’urgence et par les difficultés à trouver un logement pour les personnes sortant des centres (art. 2, 5 et 6).

Rappelant ses Recommandations générales n o 25 (2000), n o 29 (2002) et n o 30, le Comité recommande à l ’ État partie de suivre et d ’ évaluer l ’ utilité de l ’ aide fournie et financée par les municipalités après la cessation du versement des subventions de l ’ État aux centres d ’ accueil d ’ urgence. Il prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que les centres fonctionnant selon les nouvelles modalités disposent d ’ un personnel professionnel ayant les connaissances et les compétences spécifiques suffisantes pour travailler auprès de personnes issues de minorités ethniques ou de l ’ immigration, en particulier auprès des victimes de violence et/ou de la traite des êtres humains. Il recommande aussi que tout soit fait pour trouver un logement décent aux personnes quittant les centres, loin de ceux qui leur ont infligé des violences.

17)Le Comité est préoccupé par les effets que les activités des sociétés transnationales ayant leur siège sur le territoire et/ou relevant de la compétence de la Norvège ont sur les populations autochtones et autres groupes ethniques de territoires situés en dehors de la Norvège, notamment sur leur mode de vie et l’environnement (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives ou administratives appropriées pour que les activités des sociétés transnationales domiciliées sur le territoire et/ou relevant de la compétence de la Norvège n ’ aient pas un effet négatif sur l ’ exercice des droits des peuples autochtones et des autres groupes ethniques dans les territoires situés en dehors de la Norvège. En particulier, l ’ État partie devrait étudier les moyens de rendre les sociétés transnationales ayant leur siège sur le territoire et/ou relevant de la compétence de la Norvège comptables de tout effet négatif de leurs activités sur les droits des peuples autochtones et des autres groupes ethniques, conformément aux principes de la responsabilité sociale et au Code d ’ éthique des sociétés.

18)Le Comité note avec inquiétude que les mesures prises ne seront peut-être pas suffisantes pour préserver et promouvoir la culture du peuple sami et améliorer la situation particulière des Samis de l’est, en particulier leur accès à des terres pour faire paître les rennes et celle des Samis de la mer notamment en ce qui concerne les droits de pêche. Le Comité est également préoccupé par la persistance de la discrimination visant les communautés samis et par le non-respect du statut de l’enseignement en langue sami, notamment en ce qui concerne le matériel pédagogique et les enseignants (art. 2, 5 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 23, le Comité recommande à l ’ État partie de consulter les Samis de l ’ Est et les Samis de la mer et d ’ appliquer des mesures visant à leur permettre d ’ exercer pleinement leurs droits de l ’ homme et leurs libertés fondamentales ainsi que de préserver et développer leur culture, leurs moyens de subsistance, notamment la gestion des terres et des ressources naturelles, tout particulièrement le pacage pour les rennes et la pêche. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures ambitieuses pour aider la communauté sami à préserver son identité culturelle et combattre toutes les formes de discrimination à l ’ égard des communautés samis. Il recommande à l ’ État partie d ’ appliquer une politique éducative permettant de répondre aux besoins de la communauté sami en matière d ’ enseignement dans sa langue maternelle, notamment de matériel pédagogique et d ’ enseignants. Le Comité apprécierait d ’ être informé des résultats de l ’ examen des revendications foncières des Samis de l ’ Est par la Commission du Finnmark.

19)Le Comité prend note de l’existence de dispositions relatives aux intérêts samis dans le comté du Finnmark dans la loi sur les activités minières du 19 juin 2009, entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Toutefois, la loi ne dit rien au sujet des intérêts des Samis dans d’autres lieux traditionnellement peuplés en Norvège.

Le Comité prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les consultations qui ont été et sont encore menées par le Gouvernement de l ’ État partie concernant des projets industriels et autres dans tous les territoires où vivent traditionnellement des peuples autochtones.

20)Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des Roms et des Romanis/Taters et en particulier au sujet de leur accès aux lieux publics, au logement et à l’emploi, et se dit préoccupé par les mesures prises pour intégrer dans le système éducatif, d’une manière conforme à leurs modes de vie, les enfants des communautés roms, en particulier ceux de familles nomades (art. 2, 5 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures ambitieuses pour prévenir la discrimination à l ’égard des Roms et des Romanis / Taters, en particulier en ce qui concerne leur accès aux lieux publics, au logement et à l ’ emploi, et de prévoir des ressources supplémentaires pour trouver des solutions appropriées afin d ’ intégrer les enfants des communautés rom et romani , en particulier ceux de familles itinérantes, dans le système éducatif, de sorte qu ’ ils puissent bénéficier pleinement du système à tous les niveaux, compte tenu du mode de vie de leur communauté et avec un enseignement renforcé dans leur langue.

21)Le Comité est préoccupé par les opinions racistes exprimées par des groupes extrémistes et certains représentants de partis politiques dans les médias, notamment sur Internet, opinions qui constituent des incitations à la haine et peuvent mener à des actes d’hostilité contre certains groupes minoritaires, et par l’existence d’associations ayant de telles activités. Le Comité est également préoccupé par le faible nombre de plaintes dénonçant des actes racistes, y compris ceux commis par des agents de la force publique, et par le petit nombre d’affaires portées devant les tribunaux. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de statistiques judiciaires sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations visant des actes racistes (art. 4 et 6).

Le Comité rappe lle sa Recommandation générale n o 15 (1993) sur l ’article  4, selon laquelle toutes les dispositions de l ’article  4 de la Convention sont impératives, et il recommande à l ’ État partie d ’ établir une définition claire et transparente des propos haineux et des crimes motivés par la haine («crimes de haine») afin de respecter un équilibre entre le droit à la liberté d ’ expression et les expressions manifestes d ’ opinions racistes au sens de l ’article  4, et d ’ interdire les organisations qui alimentent le racisme et la discrimination raciale. Il recommande d ’ élaborer une stratégie pour lutter plus efficacement contre le racisme dans le débat public. À la lumière de sa Recommandation générale n o 31, le Comité demande également à l ’ État partie de fournir des statistiques judiciaires sur le nombre de plaintes, le nombre d ’ affaires classées et les raisons pour lesquelles elles l ’ ont été, le nombre d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations visant tous les types d ’ actes racistes, conformément à l ’article  4 de la Convention, y compris les actes commis par des agents de la force publique.

22)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

23)Le Comité prend note des plans de l’État partie pour assurer le suivi de la Conférence d’examen de Durban, et à la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de continuer à donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

24)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de faire connaître un programme d’activité approprié pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine, par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 du 18 décembre 2009.

25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

26)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 12, 13 et 16 ci‑dessus.

27)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations nos 10, 18, 19 et 20 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

28)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques, en un seul document, d’ici au 5 septembre 2013, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument, et la limite de 60 à 80 pages pour le document de base (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

53. Paraguay

1)Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Paraguay, présentés en un seul document (CERD/C/PRY/1-3), à ses 2094e et 2095e séances (CERD/C/SR.2094 et CERD/C/SR.2095), tenues les 10 et 11 août 2011. À sa 2117e séance (CERD/C/SR.2117), tenue le 26 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation du rapport de l’État partie et de son document de base commun, des réponses fournies oralement par la délégation de l’État partie aux questions qui lui ont été posées ainsi que du dialogue établi avec elle. Prenant note du retard avec lequel le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques ont été présentés, le Comité invite l’État partie à respecter, à l’avenir, la périodicité prévue pour la soumission des rapports par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que par les directives du Comité en la matière.

3)Le Comité salue la participation active des représentants de la société civile et l’engagement de celle-ci en faveur de l’élimination de la discrimination raciale dans l’État partie.

B. Aspects positifs

4)Le Comité prend note des engagements pris par l’État partie lors de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, et l’encourage à mettre en œuvre toutes les recommandations acceptées.

5)Le Comité se félicite que le budget de l’Institut paraguayen des autochtones (INDI) consacré à l’achat de terres soit passé de 4 millions de dollars des États-Unis à 22 millions de dollars en 2011.

6)Le Comité se réjouit que la délégation de l’État partie se soit fermement engagée à ce que les décisions adoptées par des juridictions internationales dans des affaires relatives à des peuples autochtones soient respectées. À cet égard, il se félicite de la reconnaissance récente par l’État partie du droit de propriété de la communauté autochtone Kelyenmagategma sur une partie de son territoire ancestral et du transfert officiel du titre correspondant, après plus de dix années de procédure judiciaire.

7)Le Comité salue la création de la Direction générale de la santé des autochtones, placée sous l’autorité du Ministère de la santé.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de statistiques et de données ventilées et fiables sur la composition démographique de la population paraguayenne, en particulier les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine. Prenant note avec intérêt du recensement national qui sera organisé en 2012, le Comité est néanmoins préoccupé par l’absence d’informations au sujet de l’étape préalable au recensement, notamment s’agissant de la formation des agents recenseurs et des communautés, des outils méthodologiques de recensement propres à garantir le principe de l’auto-identification, ainsi que des consultations en vue de la réalisation des bulletins (art. 2.1, al. a à d).

Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite coopération à toutes les étapes du processus avec l ’ Organisation des Nations Unies, les peuples autochtones et les communautés d ’ ascendance africaine, en particulier, de prendre les mesures nécessaires pour renforcer sa méthodologie en matière de recensement et élaborer des outils statistiques fiables et adaptés propres à garantir le principe de l ’ auto-identification lors du recensement de 2012. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées et actualisées sur la composition de la population, et il lui rappelle que cette information est nécessaire pour mettre au point des politiques publiques et des programmes adaptés en faveur de la population victime de discrimination raciale, ainsi que pour évaluer l ’ application de la Convention à l ’ égard des groupes qui composent la société.

9)Le Comité constate avec préoccupation que, dans la législation de l’État partie, il n’existe pas de définition de la discrimination raciale, et que celle-ci n’est pas qualifiée de délit, comme le prévoit l’alinéa a de l’article 4 de la Convention. Il prend note des précisions fournies par la délégation au sujet du projet de loi visant à interdire toute forme de discrimination, mais il est préoccupé par la lenteur du processus législatif en vue de son approbation (art. 1, 2.2 et 4 a)).

Le Comité engage l ’ État partie à faciliter l ’ adoption des instruments législatifs nécessaires à la lutte contre le racisme et les comportements discriminatoires, tels que le projet de loi visant à interdire toute forme de discrimination, lequel devrait comporter une définition de la discrimination raciale compatible avec celle énoncée à l ’ article premier de la Convention et qualifier d ’ actes punissables les différentes manifestations de discrimination raciale, conformément aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre en considération sa Recommandation générale n o  15 (1993) sur l ’ article 4 de la Convention, dans laquelle il est précisé que toutes les dispositions dudit article ont un caractère obligatoire.

10)Le Comité regrette l’absence d’informations ou de données statistiques précises dans le rapport de l’État partie concernant le nombre de plaintes, de procédures judiciaires ou de jugements prononcés dans le pays en rapport avec des actes de racisme, tels que ceux énumérés à l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter, dans son prochain rapport, une évaluation des plaintes, des actions en justice et des jugements prononcés dans le pays en rapport avec des actes de racisme. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à prendre en considération sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

11)Le Comité prend note des informations concernant les mesures spéciales mises en œuvre dans l’État partie afin de promouvoir et de protéger les secteurs de la population victime de discrimination raciale, mais il est préoccupé par la segmentation professionnelle et la faible représentation de membres des populations autochtones, des communautés d’ascendance africaine et d’autres groupes vulnérables aux postes de décision, dans les mécanismes de participation sociale et dans le secteur de l’éducation, ainsi que par l’absence d’informations sur l’utilisation des mesures spéciales par les personnes concernées, et l’impact ou la portée de ces mesures (art. 2.2 et 5).

Le Comité encourage l ’ État partie à procéder à une campagne de collecte de données afin de s ’ assurer que les mesures spéciales sont conçues et appliquées en tenant compte des besoins des communautés concernées. Il lui recommande d ’ effectuer une étude sur l ’ incidence des mesures spéciales en vigueur dans l ’ exercice des droits des communautés auxquelles elles sont destinées, et de veiller à ce que leur application soit contrôlée et évaluée régulièrement. À cet égard, il invite l ’ État partie à prendre en compte sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et à la portée des mesures spéciales dans la Convention.

12)Le Comité constate avec satisfaction que les peuples autochtones sont reconnus dans la Constitution, mais il est préoccupé par le fait que, dans la pratique, l’absence de politique globale de protection des droits de ces peuples ainsi que la capacité institutionnelle actuelle entraînent de graves difficultés en ce qui concerne le plein exercice des droits des peuples autochtones. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation des femmes, qui sont victimes de discrimination multiple et intersectorielle fondée tant sur leur origine ethnique que sur leur sexe, leur métier et la pauvreté. Le Comité est également préoccupé par le fait que les recommandations mentionnées dans le Rapport de la Commission vérité, justice et réparation ne sont pas mises en œuvre pour lutter contre la discrimination raciale persistante selon des objectifs assortis d’un calendrier (art. 2 et 5 c), d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires, notamment celles d ’ ordre législatif et celles prévues dans le budget général de la nation, pour garantir l ’ égalité des droits des peuples autochtones. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans le rapport de la Commission vérité, justice et réparation pertinentes ayant trait à la lutte contre la discrimination raciale. Le Comité invite l ’ État partie à tirer parti de l ’ assistance technique disponible dans le cadre des services consultatifs et des programmes d ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme en vue de revoir ses lois et le dispositif institutionnel chargé de mettre en œuvre les politiques en faveur des peuples autochtones, et il l ’ encourage à accepter les conseils et les missions d ’ experts sur son territoire, notamment du Rapporteur spécial sur les droits des populations autochtones. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre en compte sa Recommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

13)Le Comité constate avec préoccupation le nombre des enfants appartenant à des groupes vulnérables qui ne sont pas enregistrés ou ne disposent pas de documents d’identité, et qui ne bénéficient pas des services élémentaires en matière de santé, de nutrition, d’éducation et d’activités culturelles (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l ’ enregistrement de tous les enfants sur son territoire, en particulier dans les localités où vivent les peuples autochtones, en protégeant et en respectant leur culture, et à assurer les services nécessaires devant permettre leur développement intellectuel et physique.

14)Le Comité est préoccupé par le manque d’autonomie institutionnelle de l’INDI, par l’insuffisance de son autorité fonctionnelle sur les autres départements ou ministères de l’État partie et par le fait que, faute de mandat statutaire prévoyant la pleine consultation des peuples autochtones, ces peuples ne voient pas dans l’Institut un organe représentatif. En outre, le Comité note avec préoccupation que les peuples autochtones ne sont pas systématiquement informés ni préalablement consultés en vue d’obtenir leur accord pour la prise de décisions portant sur des questions qui ont un effet sur leurs droits, comme le montre la résolution relative à la consultation adoptée récemment par l’INDI et adressée à tous les organes gouvernementaux (art. 2 et 5 d) viii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une évaluation institutionnelle de l ’ INDI, en vue d ’ en faire une institution autonome et représentative des peuples autochtones, dotée de pouvoirs et de ressources suffisants et d ’ un mandat qui englobe les cas de discrimination raciale. Il lui recommande également de prendre les mesures nécessaires pour créer un climat de confiance propice au dialogue avec les peuples autochtones et pour permettre aux peuples autochtones de participer effectivement à la prise de décisions concernant toutes les questions qui peuvent avoir des conséquences pour leurs droits, en prenant en considération la Recommandation générale n o  23 (1997) du Comité concernant les droits des populations autochtones.

15)Prenant note avec intérêt des informations fournies par la délégation de l’État partie, qui a indiqué que les 45 % de communautés autochtones qui ne disposent pas encore de titre foncier définitif en bénéficieront d’ici à 2020, le Comité relève toutefois avec préoccupation que l’absence, dans l’État partie, de régime effectif de reconnaissance des droits et de restitution des terres empêche l’accès des communautés autochtones à leurs terres ancestrales. Il est également préoccupant que l’État partie n’ait pas enquêté sur les menaces et les violences subies par certaines communautés autochtones et d’ascendance africaine expulsées de leurs terres, et n’ait pris aucune mesure à la suite de ces incidents (art. 2 c) et d), 5 d) v) et vi) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener à bien les réformes nécessaires, y compris aux plans légal et administratif, pour garantir que le système juridique interne offre des voies de recours efficaces et suffisantes pour protéger les droits des communautés autochtones et d ’ ascendance africaine, y compris des mécanismes efficaces de plainte , de revendication et de restitution ainsi que de reconnaissance des terres fonctionnant de manière coordonnée, systématique et exhaustive. Le Comité exhorte l ’ État partie à procéder dans les meilleurs délais à une enquête effective sur les menaces et les violences subies, à identifier et poursuivre leurs auteurs et à garantir aux victimes et à leur famille des recours utiles.

16)Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour abolir la servitude sur le territoire du Chaco mais se dit une nouvelle fois préoccupé par la situation socioéconomique des communautés autochtones vivant sur ce territoire, qui fait l’objet d’une procédure d’alerte rapide et d’intervention urgente. Il est préoccupé par la persistance de la servitude pour dettes et de la pratique du criadazgo et par la violation des droits de l’homme que subissent des membres de communautés autochtones sur ce territoire (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures urgentes pour garantir le plein exercice des droits des communautés autochtones du Chaco. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour prévenir le travail forcé, mener des enquêtes, engager des poursuites et garantir l ’ accès des communautés concernées à la justice. Il encourage également l ’ État partie à établir un plan d ’ action prévoyant la formation des inspecteurs du travail ainsi que des mesures de sensibilisation destinées aux travailleurs et aux employeurs et portant sur la nécessité d ’ éradiquer la pratique du travail forcé dans les communautés autochtones du Chaco. Il l ’ encourage aussi à continuer de collaborer avec les institutions spécialisées des Nations Unies compétentes en la matière.

17)Le Comité prend note avec intérêt des informations fournies par l’État partie concernant la situation des communautés autochtones Yakye Axa et Sawhoyamaxa, qui fait l’objet d’une procédure d’alerte rapide et d’action urgente, ainsi que la situation de la communauté Xamok Kasek, concernant les mesures prises à ce jour par l’État partie pour donner partiellement suite aux arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme relatifs aux trois communautés susmentionnées. Il est toutefois préoccupé par le retard pris dans l’application des points les plus importants des arrêts en question, en particulier la restitution des terres ancestrales. Il est également préoccupé par le fait que la Commission interinstitutionnelle pour le respect des décisions internationales ne soit pas dotée d’un mandat de coordination dans les domaines législatif et exécutif (art. 2, 5 d) v) et vi) et 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence les mesures nécessaires pour appliquer entièrement les décisions rendues par la Cour interaméricaine des droits de l ’ homme en faveur des communautés autochtones Yakye Axa, Sawhoyamaxa et Xamok Kasek selon un calendrier d ’ exécution établi. Il lui recommande également de renforcer la Commission interinstitutionnelle pour le respect des décisions internationales afin qu ’ elle puisse assurer la coordination entre les différentes entités de l ’ État dans le cadre des mesures prises par celui-ci pour s ’ acquitter de ses obligations.

18)Le Comité est préoccupé par la situation économique des personnes d’ascendance africaine, par leur manque de reconnaissance et de visibilité, et par l’absence d’indicateurs sociaux et éducatifs relatifs à ce groupe, qui empêche l’État partie de mieux appréhender sa situation et d’élaborer des politiques publiques en sa faveur. Il est aussi préoccupé par la discrimination pour «délit de faciès» que continuent de subir les communautés afro-paraguayennes dans l’accès aux lieux et aux services publics (art. 2 et 5).

Le Comité engage l ’ État partie à adopter les mesures nécessaires, y compris au moyen de l ’ allocation de ressources humaines et financières, pour garantir aux personnes d ’ ascendance africaine la jouissance de leurs droits. Il l ’ invite également à mettre en place des mécanismes propres à assurer la participation des communautés d ’ ascendance africaine à la conception et à l ’ adoption des normes et politiques publiques et à la réalisation de projets qui les concernent, en coopération avec ces communautés et l ’ Organisation des Nations Unies, en particulier le Haut-Commissariat. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que des personnes ne soient pas singularisées en raison de leur race ou de leur origine ethnique et à ce que leur accès aux lieux et aux services publics ne soit pas entravé.

19)Le Comité prend note avec intérêt de l’obligation constitutionnelle qu’a l’État partie de promouvoir la langue guarani, qui est l’une des langues officielles, ainsi que les langues d’autres peuples autochtones et de minorités, et d’assurer un enseignement bilingue interculturel. Cependant, il est préoccupé par l’insuffisante application de la loi no 4251 sur les langues et par le manque d’informations sur l’accès à l’enseignement dans la langue maternelle (art. 5 a) et e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer sans retard la loi n o 4251 sur les langues, en établissant un plan d ’ exécution et un budget approprié, en particulier en ce qui concerne l ’ utilisation des deux langues officielles dans des conditions d ’ équité , notamment dans les domaines de l ’ éducation et de la formation professionnelle et dans l ’ administration de la justice. Il lui recommande aussi de prendre en considération l ’ avis n o  1 (2009) du Mécanisme d ’ experts sur le droit des peuples autochtones, concernant le droit des peuples indigènes à l ’ éducation, dans son action pour cultiver et renforcer les langues autochtones et les langues d ’ autres minorités.

20)Le Comité prend note avec satisfaction du rang constitutionnel du Défenseur du peuple et de la création au sein de son bureau des départements des peuples autochtones et de l’action contre toute forme de discrimination. Cependant, il est préoccupé par la capacité institutionnelle de cette entité et par le fait que ses fonctions et ses activités relatives à la protection des droits des victimes de discrimination raciale sont méconnues dans l’État partie. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur les progrès réalisés dans le traitement des plaintes pour discrimination raciale reçues par le Défenseur du peuple, ainsi que sur les résultats obtenus (art. 6 et 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité fonctionnelle du Défenseur du peuple et invite ce dernier à s ’ investir davantage dans la protection des droits de l ’ homme des peuples autochtones et des communautés afro-paraguayennes. Il recommande également à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les progrès réalisés dans le traitement des affaires de discrimination raciale dont est saisi le Défenseur du peuple.

21)Le Comité prend acte avec intérêt du processus d’élaboration d’un Plan national d’action pour les droits de l’homme qui associe les trois pouvoirs de l’État, en collaboration avec le Haut-Commissariat (art. 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à progresser dans l ’ élaboration du Plan national d ’ action pour les droits de l ’ homme, en veillant à y faire figurer les questions de la discrimination raciale et les droits des communautés autochtones, des personnes d ’ ascendance africaine et des autres groupes ethniques et nationaux qui forment la société paraguayenne, en assurant la participation de ces groupes et en incluant des indicateurs des droits de l ’ homme qui permettent d ’ évaluer les progrès réalisés dans l ’ application du Plan et leurs effets sur les communautés concernées. De même, en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan, le Comité exhorte l ’ État partie à faciliter son application aux niveaux national et départemental, en allouant des ressources humaines et financières suffisantes à cette fin. Il lui recommande également de veiller à ce que ce plan s ’ articule avec les autres mécanismes pour la réalisation des droits de l ’ homme dans l ’ État partie.

22)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager d’adhérer aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

23)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban. Le Comité recommande également à l’État partie de désigner une institution autonome chargée de prendre en charge les situations de discrimination raciale et dotée des moyens d’assurer le suivi et le soutien à la mise en œuvre du Programme d’action de Durban.

24)Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009).

25)Le Comité prend note de la position de l’État partie et lui recommande de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il rappelle à ce sujet les résolutions 61/148 en date du 19 décembre 2006 et 63/243 en date du 24 décembre 2008, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

26)Le Comité engage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

27)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie met ses rapports à la disposition du public, en général dès leur soumission, et lui recommande de diffuser également les observations finales du Comité dans les langues officielles de l’État et les autres langues communément utilisées, selon qu’il conviendra.

28)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 16 et 17 ci-dessus.

29)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 8, 14, 15, 18 et 19, et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour les mettre en œuvre.

30)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième à sixième rapports périodiques en un seul document le 17 septembre 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base commun (voir les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

54. République de Moldova

1)Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/MDA/8-9), soumis en un seul document, à ses 2073e et 2074e séances (CERD/C/SR.2073 et CERD/C/SR.2074), les 1er et 2 mars 2011. À sa 2087e séance (CERD/C/SR.2087), le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité se félicite de la soumission en temps voulu des huitième et neuvième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document, et de l’occasion ainsi offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les communications de l’État partie (CERD/C/MDA/CO/7/Add.1 et Add.2) sur les mesures prises pour donner suite aux précédentes observations finales du Comité. Il se félicite également du dialogue constructif établi avec la délégation ainsi que des réponses apportées oralement aux questions posées par les membres du Comité.

3)Le Comité note que la région de Transnistrie échappe toujours au contrôle de l’État partie, qui ne peut donc suivre la mise en œuvre de la Convention dans cette partie de son territoire (CERD/C/MDA/8-9, par. 8 à 11).

B. Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après, prises par l’État partie:

a)La loi du 18 décembre 2008 sur l’asile;

b)La loi du 24 décembre 2010 sur les étrangers;

c)Le Programme national relatif à la création du système intégré de services sociaux pour la période 2008-2012, concernant la situation des groupes marginalisés;

d)Le décret gouvernemental no 1512, du 31 décembre 2008, portant adoption du Programme national relatif à la création du système intégré de services sociaux pour la période 2008-2012;

e)Le Plan d’action pour la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité pour la période 2008-2010, adopté le 17 novembre 2008.

5)Le Comité accueille avec satisfaction l’information communiquée par la délégation concernant l’intention de l’État partie de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention en vue de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers, et encourage l’État partie à faire cette déclaration sans tarder.

6)Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en septembre 2010, et du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en octobre 2010.

7)Le Comité accueille également avec satisfaction la ratification par l’État partie d’instruments relatifs aux droits de l’homme de la Communauté d’États indépendants (CEI) et du Conseil de l’Europe qui ont un rapport direct avec l’application de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité prend note des informations sur la composition ethnique de la population figurant dans le rapport de l’État partie et tirées du recensement de 2004. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de données précises et fiables sur la composition ethnique réelle de la population de la République de Moldova, s’agissant en particulier de la minorité rom, ainsi que par l’absence de collecte systématique de données sur les questions et les affaires ayant trait à l’intégration sociale et à la discrimination. Le Comité regrette aussi que, dans les rapports publics officiels sur les groupes ethniques de la République de Moldova, les Roms figurent dans la catégorie «Autres», alors qu’ils constituent une minorité très importante. Tout en notant avec intérêt les informations communiquées sur le prochain recensement prévu pour 2013, le Comité constate avec préoccupation que la méthode actuelle de collecte de données ne donne pas plein effet au droit à l’auto-identification. Le Comité regrette en outre qu’il ne soit pas possible, à des fins officielles, notamment dans les registres officiels, de s’identifier comme «Rom», le terme «Tsigane» («Gitan») étant le seul utilisé (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données sur les groupes visés par la Convention afin de mieux évaluer la situation des différents groupes minoritaires de l ’ État partie, de déterminer l ’ ampleur des manifestations de discrimination raciale et de mesurer l ’ efficacité des politiques d ’ intégration, en respectant le droit à l ’ auto-identification. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport des données complètes, précises et fiables sur la composition ethnique de la population, ventilées par sexe, âge, religion, groupe ethnique et nationalité.

9)Le Comité note avec intérêt la transmission récente au Parlement pour adoption du projet de loi visant à prévenir et combattre la discrimination (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter, à titre prioritaire, la loi visant à prévenir et combattre la discrimination et à mettre ses dispositions en conformité avec les normes internationales pertinentes, notamment la Convention, en garantissant la protection de ses ressortissants comme des non-ressortissants, en assurant l ’ efficacité et l ’ indépendance de l ’ organe chargé de l ’ application de la loi et en incluant des dispositions qui prévoient des sanctions et une indemnisation adéquates en cas de discrimination raciale et le partage de la charge de la preuve dans les procédures civiles.

10)Le Comité accueille avec satisfaction les diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer son cadre juridique en vue de lutter contre la discrimination raciale (art. 2 et 6). Il est cependant préoccupé par:

a)La non-application des dispositions antidiscrimination en vigueur, notamment des articles 176 et 346 du Code pénal et de la loi relative aux activités extrémistes;

b)Le nombre restreint de plaintes pour discrimination raciale formées devant les tribunaux et d’autres autorités compétentes, malgré les informations persistantes faisant état d’une discrimination de fait à l’égard des membres de certains groupes minoritaires et de non-ressortissants, notamment des migrants et des réfugiés;

c)L’inefficacité du suivi de ces plaintes par les autorités.

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir la mise en œuvre effective des dispositions antidiscrimination en vigueur et l ’ efficacité des enquêtes et des poursuites concernant les infractions à caractère raciste;

b) D ’ aider activement les victimes de discrimination raciale à obtenir réparation et d ’ informer le public sur les recours juridiques dans le domaine de la discrimination raciale;

c) De déterminer pour quelles raisons le nombre de plaintes concernant la discrimination raciale est très restreint, notamment si cela pourrait être dû à la méconnaissance de leurs droits par les victimes, à la crainte de représailles, à la difficulté de se prévaloir des voies de recours disponibles, au manque de confiance dans la police et les autorités judiciaires ou à la négligence ou à l ’ indifférence des pouvoirs publics en matière de discrimination raciale;

d) De faire figurer dans le prochain rapport périodique des informations à jour sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale et sur les décisions rendues à ce sujet dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives et par les institutions nationales des droits de l ’ homme, y compris sur les réparations accordées aux victimes de tels actes.

11)Le Comité prend note des divers programmes de formation relatifs aux droits de l’homme organisés par l’État partie pour ses agents, comme à Chişinău, en décembre 2008, mais il regrette que peu de formations aux droits de l’homme soient prévues pour la police, les procureurs et les juges (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une formation obligatoire pour la police, les procureurs et les juges, sur l ’ application de la législation antidiscrimination et de la Convention.

12)Le Comité note avec intérêt les mesures récemment prises par l’État partie pour renforcer le Bureau des avocats parlementaires/le Centre pour les droits de l’homme de Moldova, mais il regrette l’absence d’une institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) en République de Moldova. Le Comité constate aussi avec préoccupation que le Bureau des avocats parlementaires n’a jamais utilisé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi no 1349-XIII du 17 octobre 1997, y compris celui de saisir un tribunal en vue de protéger les intérêts de victimes présumées de discrimination (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager, en consultation avec la société civile, la possibilité de créer une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante pleinement conforme aux Principes de Paris, notamment en transformant le mécanisme existant et en le dotant des moyens nécessaires, afin de le rendre conforme aux Principes de Paris. À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance du Bureau des avocats parlementaires et de renforcer son rôle dans le domaine de l ’ élimination de la discrimination raciale en faisant en sorte qu ’ il utilise effectivement les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.

13)Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie de toutes les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ainsi que les améliorations apportées au cadre réglementaire concernant les non-ressortissants, notamment le projet de loi portant modification du Code du travail, qui ajoute «la couleur de la peau» et «l’infection par le VIH/sida» à la liste des motifs interdits de discrimination. Le Comité demeure toutefois préoccupé, compte tenu de la demande directe formulée en 2008 par la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations (Convention no 97 sur les travailleurs migrants), par le fait que les travailleurs migrants venus d’Afrique et d’Asie sont victimes de graves discriminations et sont extrêmement réticents à porter leurs affaires devant les tribunaux nationaux. Le Comité est en outre profondément préoccupé par le fait que les non-ressortissants doivent obligatoirement se soumettre à un dépistage du VIH/sida et qu’ils ne sont pas autorisés à séjourner en République de Moldova s’ils s’avèrent séropositifs (art. 2 et 5).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination contre les non-ressortissants et des Directives concernant le VIH/sida et les droits de l ’ homme adoptées à la deuxième C onsultation internationale sur le VIH/sida et les droits de l ’ homme en 1996, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les garanties législatives contre la discrimination raciale s ’ appliquent aux non-ressortissants quel que soit leur statut au regard de l ’ immigration, et à ce que la mise en œuvre de la législation n ’ ait pas un effet discriminatoire sur les non-ressortissants;

b) De veiller à ce que le dépistage du VIH soit pratiqué sans contrevenir au principe de la non-discrimination;

c) De prendre des mesures pour supprimer les restrictions imposées à l ’ entrée ou au rapatriement de travailleurs migrants lorsque la maladie ou l ’ infection dont est atteint le travailleur ne l ’ empêche pas de faire son travail.

14)Le Comité note avec une vive inquiétude que le droit à la liberté de religion, en particulier en ce qui concerne les personnes appartenant à des minorités ethniques, continue à faire l’objet de restrictions en République de Moldova, malgré les diverses actions entreprises par les organes internationaux et régionaux de défense des droits de l’homme (le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/MDA/CO/2, par. 25); le Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction (A/HRC/16/53/Add.1, par. 336 à 361); la Cour européenne des droits de l’homme, affaire Masaev c. Moldova, requête no 6303/05). Compte tenu de la corrélation entre l’appartenance ethnique et la religion (art. 2 et 5 d)), le Comité est préoccupé par:

a)Les informations faisant état d’actes de discrimination et d’intimidation à l’égard de groupes religieux minoritaires et de non-ressortissants;

b)Les restrictions apportées au droit à la liberté de religion par suite des difficultés persistantes auxquelles se heurtent certains groupes religieux pour se faire enregistrer, en particulier les groupes musulmans, et de l’éventuelle application incorrecte des prescriptions techniques requises pour l’enregistrement;

c)Les sanctions administratives appliquées aux personnes appartenant à des organisations religieuses non enregistrées;

d)Les sanctions administratives appliquées aux non-ressortissants qui mènent des activités religieuses dans des lieux publics sans en avoir informé à l’avance les municipalités, en vertu de l’article 54 4) du Code des contraventions;

e)Les contrôles d’identité dont font l’objet les musulmans à l’extérieur des lieux de culte et les cas signalés de harcèlement de musulmans par la police;

f)L’insuffisance des mesures prises par les autorités face aux récents incidents antisémites, à l’apologie de l’antisémitisme et aux actes de vandalisme commis dans des sites religieux (A/HRC/16/53/Add.1, par. 336 à 345; A/HRC/15/53, par. 66).

Rappelant que l ’ État partie a l ’ obligation de garantir le droit de chacun à la liberté de religion, sans aucune discrimination fondée sur l ’ origine nationale ou ethnique, conformément à l ’article 5 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De prendre des mesures pour prévenir les actes visant des personnes ou des sites religieux appartenant à des minorités et, lorsque de tels actes sont commis, de mener des enquêtes efficaces et de traduire les auteurs en justice;

b) De respecter le droit des membres des religions enregistrées et non enregistrées d ’ exercer librement leur liberté de religion, de revoir les règlements et les pratiques en vigueur en matière d ’ enregistrement afin de garantir à toutes les personnes le droit de manifester leur religion ou leur conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu ’ en privé, quel que soit leur statut du point de vue de l ’ enregistrement;

c) D ’ enregistrer les groupes religieux qui souhaitent l ’ être, en tenant compte de la résolution 2005/40 de la Commission des droits de l ’ homme de l ’ ONU et de la pratique du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction;

d) De prendre immédiatement des mesures visant à mettre fin aux contrôles d ’ identité arbitraires effectués par les forces de l ’ ordre;

e) De sensibiliser l ’ opinion publique aux problèmes relatifs à l ’ antisémitisme et de renforcer les efforts visant à prévenir et à punir les actes antisémites;

f) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises dans ce domaine et les effets qu ’ elles ont sur l ’ exercice concret de la liberté de religion par les groupes minoritaires.

15)Le Comité prend note des diverses mesures et initiatives prises par l’État partie en faveur des Roms, notamment le Plan d’action en faveur du peuple rom pour 2007-2010, mais demeure préoccupé par la marginalisation persistante et la situation socioéconomique précaire de cette minorité et par la discrimination dont elle fait l’objet, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi. Le Comité regrette aussi qu’il n’y ait pas assez de ressources pour mettre en œuvre efficacement le Plan d’action pour 2007-2010 (art. 2 et 5).

Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer sa lutte contre la discrimination à l ’ égard des Roms. À la lumière de sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms et de sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à élaborer et mettre en œuvre des mesures et des programmes spéciaux en faveur des Roms, notamment le nouveau Plan d ’ action pour 2011-2014, en tenant compte des besoins, à y consacrer des ressources suffisantes et à suivre leur mise en œuvre.

16)Le Comité note l’importance de l’intégration linguistique en République de Moldova et le fait que la connaissance de la langue nationale et du russe est une condition d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 5), mais il se déclare préoccupé par:

a)Les difficultés persistantes que rencontrent les personnes appartenant à des groupes minoritaires sur le marché du travail et pour participer à l’administration publique;

b)Le très faible degré de participation à la vie politique et la représentation limitée au Parlement de certaines minorités, en particulier des Roms;

c)L’absence d’un mécanisme de mise en œuvre de l’article 24 de la loi no 382-XV du 19 juillet 2001 sur les droits des personnes appartenant à des minorités ethniques et sur le statut juridique de leurs organisations, en vertu de laquelle les minorités ethniques ont droit à une représentation à peu près proportionnelle dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux (CERD/C/MDA/8-9, par. 102).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prévoir, à l ’ intention des personnes intéressées, des programmes d ’ enseignement gratuits de la langue nationale et des langues officielles, en particulier du gagaouze, et de garantir la mise en œuvre effective des mesures positives appropriées, notamment du projet intitulé «Formation à l ’ intention des minorités linguistiques de la République de Moldova»;

b) De veiller à faire participer davantage les membres des minorités, en particulier les Roms, à la vie publique, notamment à l ’ administration publique et au Parlement;

c) D ’ envisager de mettre en place un mécanisme d ’ application de l ’article  24 de la loi n o  382-XV du 19 juillet 2001 en vue d ’ assurer sans tarder la représentation proportionnelle des minorités ethniques dans les organes exécutifs et judiciaires à tous les niveaux.

17)Le Comité est préoccupé par le fait que certains médias, personnalités politiques et membres de groupes religieux ne reconnaissent pas l’existence de la discrimination raciale. Le Comité regrette la persistance dans la société d’attitudes et de stéréotypes négatifs concernant les Roms et d’autres personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts, dans les domaines de l ’ enseignement, de l ’ éducation, de la culture et de l ’ information, pour combattre les préjugés, notamment chez les fonctionnaires, à l ’ égard de minorités ethniques telles que les Roms. Le Comité souligne le rôle particulier du système éducatif et des médias, en particulier publics, dans l ’ élimination des stéréotypes et la promotion du respect de la diversité. Le Comité prie instamment les dirigeants politiques de souligner publiquement l ’ importance des valeurs d ’ égalité et de non-discrimination. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes au Bureau des relations interethniques en vue de promouvoir la tolérance et le respect des cultures et de l ’ histoire des différents groupes ethniques en République de Moldova et d ’ encourager le dialogue interculturel entre eux.

18)Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

19)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

20)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de faire connaître un programme approprié d’activité pour célébrer l’année 2011, proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

21)Le Comité recommande à l’État partie d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection des droits de l’homme, en particulier en luttant contre la discrimination raciale, aux fins de l’établissement de son prochain rapport périodique.

22)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les modifications apportées au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvées par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il rappelle à ce sujet les résolutions 61/148 et 63/243 de l’Assemblée générale, dans lesquelles celle-ci a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

23)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de la même manière, dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il convient, les observations du Comité concernant ces rapports.

24)Rappelant que l’État partie a présenté son document de base en 2001, le Comité l’invite à en soumettre une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

25)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 11, 12 et 14 ci-dessus.

26)Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 13 et 15 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

27)Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 25 février 2014, en tenant compte des directives qu’il a données à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) pour l’établissement des rapports à lui présenter, et de traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage aussi l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les documents spécifiques à un instrument et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir la compilation de directives générales concernant les rapports à présenter par les États parties HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

55. Rwanda

1)Le Comité a examiné les treizième à dix-septième rapports périodiques du Rwanda soumis en un seul document (CERD/C/RWA/13-17) à ses 2082e et 2083e séances (CERD/C/SR.2082 et CERD/C/SR.2083) tenues le 8 mars 2011. À sa 2088e séance (CERD/C/SR.2088), tenue le 11 mars 2011, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il salue la présence de la délégation de haut rang de l’État partie et la reprise du dialogue avec celui-ci après une période de onze ans. Le Comité se félicite de la qualité du document soumis par l’État partie en conformité avec les principes directeurs du Comité, ainsi que des réponses fournies par la délégation aux questions et commentaires des membres du Comité.

B. Aspects positifs

3)Le Comité prend acte avec satisfaction du fait que la Constitution, adoptée en 2003, comporte des dispositions sur la prévention de la discrimination raciale.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs lois visant à prévenir et à lutter contre la discrimination, notamment:

a)La loi no 33 bis/2003 du 6 septembre 2003 réprimant le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

b)La loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda, qui dispose dans son article 12 que «toute distinction, exclusion ou préférence fondées notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité de chances en matière d’emploi […] est prohibée»;

c)La loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise;

d)La loi organique no 20/2003 portant organisation de l’éducation, qui interdit la discrimination dans l’éducation;

e)La loi no 18/2002 du 11 mai 2002 régissant la presse, qui condamne les incitations à commettre des crimes à caractère discriminatoire;

f)La nouvelle législation sur la nationalité qui supprime toute restriction posée à l’accès à la nationalité des ressortissants rwandais qui en avaient été privés, notamment entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, et autorise désormais la double nationalité;

g)La loi no 09/2004 du 27 avril 2004 portant Code d’éthique judiciaire, qui impose aux juges de servir la cause de la justice sans discrimination, en particulier au regard de la race, de la couleur, de l’origine, de l’appartenance ethnique, du clan, du sexe, de l’opinion, de la religion ou de la condition sociale.

5)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a créé divers organismes et institutions compétents en matière de lutte contre la discrimination, tels que la Commission nationale des droits de l’homme, le Médiateur, la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation et la Commission nationale pour la lutte contre le génocide.

6)Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures pour favoriser l’unité et la réconciliation, la cohésion sociale, la tolérance et la paix entre les différents groupes, notamment par le biais des tribunaux populaires gacaca, du Conseil pour le dialogue national, des sommets de réconciliation (bakangurambaga), des camps Ingando et It or ero, ainsi que des associations et des initiatives communautaires, et que la mention du groupe ethnique a été supprimée des cartes nationales d’identité.

7)Le Comité se félicite des informations fournies par l’État partie selon lesquelles le Rwanda a retiré la réserve qu’il avait émise à l’article 22 de la Convention.

8)Le Comité se félicite également que l’État partie ait pleinement coopéré avec le Tribunal international pour le Rwanda, comme recommandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.97, par. 14).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9)Le Comité note les efforts de l’État partie en vue de promouvoir et de réaliser la réconciliation nationale et la cohésion sociale entre les différents groupes qui composent sa population. Il prend aussi note de l’approche générale de l’État partie marquée par le drame du génocide de 1994, qui consiste à renoncer à une perception fondée sur les divisions ethniques pour parvenir à l’unité nationale. Cependant, le Comité se demande si la mise en œuvre de la réconciliation et de l’unité nationale n’est pas susceptible de se faire au détriment des spécificités de certains groupes, notamment des Batwas.

Le Comité invite l ’ État partie à tenir compte, dans ses efforts de réconciliation, de cohésion nationale et d ’ unité, des spécificités de chacun des groupes qui composent sa population, notamment dans la mise en œuvre des différents mécanismes, plans et programmes −  en particulier Rwanda Vision 2020 − afin que la réconciliation, la cohésion et l ’ unité nationale respectent toutes les dimensions des droits de l ’homme, y  compris les dimensions politique, économique, sociale et culturelle des personnes appartenant à ces groupes.

10)Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie dans son rapport (CERD/C/RWA/13-17, par. 5 à 13) et confirmées par la délégation de l’État partie, selon lesquelles les termes «Batwa», «Bahutu» et «Batutsi» ne renvoient pas à des groupes ethniques mais à des classes sociales. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes explications que la population rwandaise ne forme qu’un seul groupe ethnique partageant la même langue et la même culture, de sorte qu’aucune donnée ethnique ne peut être établie sur sa composition. Nonobstant, le Comité note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques sur la composition de la population, tout comme sur le nombre des non-ressortissants résidant sur le territoire de l’État partie et sur la situation socioéconomique de ces derniers.

À la lumière d e sa Recommandation générale n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et des paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie de fournir des renseignements sur la composition de sa population et autres informations émanant d ’ études socioéconomiques qui permettront d ’ évaluer la situation de la population sur le plan économique, social et culturel. Le Comité recommande également à l ’ État partie de lui fournir des données complètes sur le nombre des non-ressortissants qui vivent sur son territoire et sur leur situation socioéconomique, ventilées par sexe et par origine nationale ou ethnique, conformément à sa Recommandation générale n o 30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants.

11)Le Comité regrette la position de l’État partie consistant à ne pas reconnaître les Batwas comme un peuple autochtone.

Rappelan t sa Recommandation générale n o 23 (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa position sur la communauté batwa et d ’ envisager de reconnaître les Batwas comme un peuple autochtone.

12)Le Comité s’interroge sur la signification, la portée et le contenu de la notion de «groupes historiquement marginalisés» qui figure dans le rapport de l’État partie et inclut, entre autres, la communauté batwa, selon l’information fournie par la délégation de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de clarifier la notion de «groupes historiquement marginalisés» qui figure dans le rapport de l ’ État partie afin de permettre, entre autres, aux membres de la communauté batwa de jouir pleinement de leurs droits au titre de la Convention.

13)Tout en notant que la Constitution de l’État partie interdit la discrimination raciale dans son article 11, le Comité est préoccupé par le fait que cette disposition n’est pas pleinement conforme à l’article premier de la Convention du fait de l’absence des éléments relatifs à l’ascendance et à l’origine nationale (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour rendre cette disposition constitutionnelle pleinement conforme à l ’ article premier de la Convention, en y intégrant les éléments d ’ ascendance et d ’ origine nationale.

14)Tout en notant l’engagement de l’État partie de lutter contre le génocide et le révisionnisme, le Comité est préoccupé par le fait que, d’une part, la définition de «l’idéologie du génocide» énoncée à l’article 2 de la loi no 18/2008 du 23 juillet 2008 portant répression du crime d’idéologie du génocide et complétant les articles 9, 13 et 33 de la Constitution est trop large, et que, d’autre part, l’élément d’intentionnalité est absent des caractéristiques du crime d’idéologie du génocide, telles que stipulées à l’article 3 de la même loi (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ en visager la révision de la loi n o 18/2008 du 23 juillet 2008 portant répression du crime d ’ idéologie du génocide, de manière à préciser la définition de «l ’ idéologie du génocide» énoncée à l ’ article 2 mais aussi l ’ élément d ’ intentionnalité dans les caractéristiques du crime d ’ idéologie du génocide visées à l ’ article 3; partant, d ’ offrir toutes les garanties de prévisibilité et de sécurité juridique que requiert une loi pénale et d ’ éviter une interprétation et une application arbitraires de cette loi.

15)Le Comité note que la législation pénale de l’État partie, en particulier les dispositions du Code pénal, ne recouvre pas entièrement les incriminations prévues à l’article 4 de la Convention (art. 4).

Rappelant ses Recommandations gén érales n os 1 (1972 ), 7 (1985) et 15 (1993) selon lesquelles les dispositions de l ’ article 4 ont un caractère préventif et impératif, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intégrer dans son Code pénal les dispositions voulues de manière à donner pleinement effet à l ’ article 4 de la Convention.

16)Le Comité est préoccupé par les informations dont il dispose sur la persistance des stéréotypes négatifs envers les Batwas. Il se dit également inquiet de constater le faible impact des mesures prises par l’État partie en faveur des Batwas, qui demeurent victimes de la pauvreté mais aussi de la discrimination dans l’accès:

a)À l’éducation, avec le niveau le plus bas et le taux d’abandon scolaire le plus élevé par rapport au reste de la population;

b)À un logement adéquat, du fait que la destruction de leur habitat ne s’accompagne pas toujours de manière diligente de propositions de relogement;

c)Aux services sociaux;

d)À l’emploi (art. 5).

Rappel ant sa Recommandation générale n o 32 (2009) sur la signification et portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts, notamment en prenant des mesures spéciales, pour lutter contre les inégalités qui persistent entre les Batwas et le reste de la population, mais aussi contre la grande marginalisation et la pauvreté de la communauté batwa. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De lutter contre les stéréotypes et de s ’ assurer que les Batwas ne sont pas victimes de discrimination mais qu ’ ils bénéficient à égalité avec les autres groupes de la population des différents plans et programmes mis en œuvre par l ’ État partie;

b) De favoriser et de garantir l ’ accès sans discrimination des enfants batwas à l ’ éducation, notamment par la mise en œuvre de mesures visant à diminuer le taux élevé des abandons scolaires et continuer de sensibiliser les adultes de la communauté batwa à l ’ importance de l ’ éducation;

c) De faciliter l ’ accès des Batwas à un logement adéquat, y compris en évitant les évictions forcées sans consultation préalable et sans offre de relogement;

d) De garantir l ’ accès effectif des Batwas aux soins et services de santé;

e) De développer la formation et l ’ apprentissage des Batwas en vue de faciliter leur insertion sur le marché de l ’ emploi.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

17)Le Comité note avec préoccupation les informations qui ont été portées à sa connaissance, selon lesquelles aucune terre n’a été proposée aux Batwas après leur expropriation menée sans consultation préalable avec leur communauté lors de la construction de parcs. Selon ces mêmes sources, les Batwas n’ont pas bénéficié du Plan de distribution des terres mis en place par l’État partie, qui leur aurait permis de conserver leur mode de vie traditionnel (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en consultation avec les Batwas, et avec leur accord, et de proposer à ces derniers des terres adéquates, y compris dans le cadre du Plan de distribution des terres mis en place par l ’ État partie, de manière à leur permettre de conserver leur mode de vie traditionnel et de se livrer à des activités génératrices de revenus.

18)Tout en notant les informations fournies par l’État partie sur la participation de tous les groupes à la vie politique et à la vie publique, le Comité est préoccupé par l’absence d’information précise sur la participation des Batwas à la vie publique et politique de l’État partie, tant au niveau local que national (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spéciales en vue de favoriser et promouvoir la participation des Batwas à la vie politique et publique, notamment par des campagnes de sensibilisation auprès du reste de la population et des formations à destination des Batwas. Le Comité recommande à l ’ État partie de lui fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

19)Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur les plaintes, poursuites, sanctions et réparations regardant des faits de discrimination raciale autres que ceux liés au génocide de 1994. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les Batwas ne bénéficient pas de l’égalité de traitement devant les tribunaux et ont difficilement accès à la justice pour la défense de leurs droits (art. 5 et 6).

Se référant à sa Recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle que l ’ absence de plaintes et d ’ actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice d ’ une législation spécifique insuffisante, de l ’ ignorance des recours disponibles, de la crainte d ’ une réprobation sociale ou de représailles, ou du manque de volonté des autorités chargées d ’ engager des poursuites. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l ’ accès des Batwas à la justice, de diffuser la législation relative à la discrimination raciale, en particulier auprès des Batwas, et d ’ informer ces communautés sur toutes les voies de recours juridiques disponibles ainsi que de la possibilité de bénéficier de l ’ assistance judiciaire. Il recommande également à l ’ État partie de lui fournir des données complètes à ce sujet dans son prochain rapport.

20)Le Comité note l’information fournie par l’État partie d’après laquelle les tribunaux gacaca doivent cesser leurs activités. Il s’inquiète, toutefois, du fait que certains cas restés pendants devant les tribunaux gacaca ne seraient pas jugés selon toutes les garanties requises pour un procès équitable (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le mécanisme mis en place en vue de juger les cas restés pendants devant les tribunaux gacaca respecte les garanties d ’ un procès équitable.

21)Tout en prenant note des efforts entrepris par l’État partie pour promouvoir la tolérance et la réconciliation, notamment par l’enseignement de l’histoire du génocide, l’éducation civique, l’introduction des droits de l’homme dans les programmes scolaires, les campagnes de sensibilisation au travers des différents médias, le Comité souhaite s’assurer que cette activité de promotion touche de manière suffisante toutes les couches de la population de l’État partie, notamment certains «groupes historiquement marginalisés», tels que les Batwas, pour lesquels l’accès aux médias et à l’enseignement s’avère plus difficile. Il se pose également la question de savoir si un enseignement des droits de l’homme est proposé plus spécialement aux agents chargés de l’application de la loi, notamment aux forces de police et aux magistrats (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires en vue de s ’ assurer que l ’ éducation civique, mais aussi l ’ enseignement et la promotion des droits de l ’ homme ainsi que la sensibilisation à ces droits, et à la Convention, touchent toutes les couches de la population, en particulier les «groupes historiquement marginalisés», qui ne bénéficient toujours pas de la garantie de l ’ accès aux médias. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que les agents chargés de l ’ application des lois reçoivent une formation sur les droits de l ’ homme, et en particulier sur les dispositions de la Convention.

22)Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec le sujet de la discrimination raciale, comme la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

23)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

24)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un programme d’activité approprié et de lui donner une couverture médiatique adéquate pour célébrer l’année 2011, qui a été proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (A/RES/64/169 du 18 décembre 2009).

25)Le Comité recommande à l’État partie de continuer à tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier avec celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

26)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention (voir CERD/SP/45, annexe) et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. À cet égard, il renvoie au paragraphe 14 de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

27)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et la langue nationale, selon le cas.

28)Notant que l’État partie n’a jamais soumis son document de base, le Comité encourage l’État partie à soumettre ce document, de 60 à 80 pages, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports établis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir celles qui se rapportent au document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

29)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations contenues dans les paragraphes 9, 11, 15 et 19 ci‑dessus.

30)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations contenues dans les paragraphes 12, 14, 18 et 20, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

31)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-huitième à vingtième rapports en un seul document qui ne devrait pas dépasser 40 pages, d’ici au 16 mai 2014, en tenant compte des directives concernant l’élaboration des documents propres au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

56. Serbie

1)Le Comité a examiné le rapport initial de la Serbie (CERD/C/SRB/1) à ses 2067e et 2068e séances (CERD/C/SR.2067 et CERD/C/SR.2068), tenues les 24 et 25 février 2011. À sa 2086e séance (CERD/C/SR.2086), tenue le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A . Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par la République de Serbie et se félicite de l’occasion qui lui a ainsi été donnée de renouer le dialogue avec l’État partie sur une base nouvelle. Il apprécie en outre les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation en réponse aux questions et observations formulées par les membres du Comité.

3)Le Comité note que le rapport couvre la période allant de 1992 à 2008 mais ne traite pas des pertes importantes subies et des violations flagrantes des droits de l’homme commises en ex-Yougoslavie avant l’année 2000. Le Comité encourage l’État partie à traiter des séquelles des discriminations exercées dans le passé à mesure qu’il progresse sur la voie de la reconstruction et à veiller à ce que toute la population participe à ce processus.

B. Aspects positifs

4)Le Comité se félicite de la ratification, en 2009, par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s’y rattachant.

5)Le Comité note avec intérêt que la nouvelle Constitution de 2006 comprend un chapitre remarquable garantissant la protection des droits des minorités nationales et contient des dispositions interdisant la discrimination qui sont conformes à l’article premier de la Convention.

6)Le Comité note avec satisfaction que le Code pénal de 2005 contient des dispositions relatives à la lutte contre la discrimination.

7)Le Comité se félicite que plusieurs lois aient été adoptées pour prévenir ou lutter contre la discrimination, dont:

a)La loi sur les conseils des minorités nationales (2009);

b)La loi portant interdiction de toute discrimination (2009);

c)La loi sur l’égalité entre hommes et femmes (2009);

d)La loi sur le logement social (2009);

e)La loi sur les infractions (2005, 2008 et 2009);

f)La loi relative à la prévention de la violence et des comportements répréhensibles lors d’événements sportifs (2007 et 2009);

g)La loi relative au Médiateur (2005 et 2007);

h)La loi contre la discrimination à l’égard des handicapés (2006);

i)La loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales (2002).

8)Le Comité note avec intérêt les efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un cadre institutionnel exhaustif de protection des droits de l’homme, comprenant le Commissariat à l’égalité, le Ministère des droits de l’homme et des minorités, l’institution du Médiateur de la République, du Médiateur de la province autonome de Voïvodine et du réseau de médiateurs locaux, le Conseil des minorités nationales et le Conseil pour l’amélioration de la situation des Roms.

9)Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adopté un certain nombre de programmes et de plans afin, notamment, de prévenir la discrimination contre les membres des minorités nationales, y compris par le truchement de la Stratégie nationale de 2009 pour l’amélioration de la situation des Roms et note les possibilités élargies dont disposent dans certaines régions de l’État partie les membres de minorités nationales pour l’apprentissage de leur langue.

10)Le Comité prend note avec intérêt des efforts à plus long terme déployés pour encourager et promouvoir la compréhension et la tolérance entre les minorités nationales vivant dans la province autonome de Voïvodine.

C. Préoccupations et recommandations

11)Le Comité prend note avec intérêt que plusieurs institutions traitent des questions relatives à la discrimination raciale, à savoir le Ministère des droits de l’homme et des minorités, les Bureaux du Médiateur aux niveaux national, provincial et local et le Commissariat à l’égalité; tout en reconnaissant la contribution très précieuse de chacune, il est préoccupé par le risque de chevauchement des rôles et des compétences entre ces institutions, ce qui pourrait nuire à leur bon fonctionnement (art. 2 c) de la Convention).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la complémentarité des institutions qui traitent des questions relatives à la discrimination raciale en précisant le mandat et la compétence de chacune. Il recommande à l ’ État partie:

a) D ’ allouer sans délai des ressources suffisantes au Commissariat à l ’ égalité pour lui permettre d ’ exercer effectivement son mandat;

b) De renforcer le Ministère des droits de l ’ homme et des minorités, notamment en lui allouant les ressources humaines et financières nécessaires;

c) De veiller au fonctionnement effectif du Bureau du Médiateur selon les Principes de Paris de 1993.

Le Comité encourage également l ’ État partie à mener des campagnes de sensibilisation afin de mieux faire connaître aux agents de la fonction publique et à la population en général le rôle et l ’ action de ces instances et les modalités d ’ accès aux services qu ’ elles proposent.

12)Tout en prenant note avec intérêt de l’information communiquée concernant la tenue en 2011 du prochain recensement de la population et des données relatives à la composition démographique du pays figurant dans le rapport de l’État partie, le Comité juge préoccupante l’absence d’indicateurs ventilés concernant la jouissance par certains groupes des droits garantis par la législation nationale et la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte dans son prochain rapport périodique du paragraphe 11 de ses directives pour l ’ établissement des documents se rapportant spécifiquement à la Convention (CERD/C/2007/1) et rappelle que des informations fiables et ventilées sont nécessaires au suivi et à l ’ évaluation des politiques en faveur des minorités et à l ’ évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des indicateurs assortis de délais pour mesurer l ’ impact de ses politiques et programmes et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que le prochain recensement tienne compte du droit à l ’ auto-identification.

13)Le Comité relève avec intérêt qu’un cadre juridique exhaustif a été établi et que des politiques générales ont été adoptées pour éliminer la discrimination raciale et interdire l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse, mais il s’inquiète des actes de discrimination raciale, du nationalisme exacerbé et des propos haineux que l’on continue d’observer dans la société serbe, y compris dans le discours politique, le monde du sport et les médias et au sein de certains groupes et organisations. Le Comité est préoccupé par l’absence de codification des crimes et délits motivés par la haine et par le fait que des infractions à caractère raciste peuvent ne pas être signalées (art. 2 a), b), d) et e), 4 et 6 de la Convention).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures additionnelles requises aux plans législatif, judiciaire et administratif pour donner effet aux dispositions des articles 2 et 4 de la Convention et l ’ invite à:

a) Promulguer une législation et prendre d ’ autres mesures efficaces pour prévenir, combattre et punir les crimes motivés par la haine, les propos haineux et l ’ incitation à la haine;

b) Poursuivre et juger les actes des groupes extrémistes racistes ou xénophobes, et interdire ces derniers si nécessaire;

c) Renforcer l ’ application de la loi pénale aux infractions à motivation raciale;

d) Combattre les préjugés raciaux et la discrimination raciale dans les moyens d ’ information, tant officiels que privés, ce qui suppose des efforts redoublés pour encourager la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les diverses minorités ethniques vivant sur son territoire et l ’ adoption d ’ un code de déontologie pour les médias et les journalistes;

e) Poursuivre ses efforts de lutte contre le racisme dans le sport, en particulier dans le football;

f) Encourager et soutenir les organisations non gouvernementales et les institutions qui luttent contre la discrimination raciale et promouvoir une culture de la tolérance et de la diversité culturelle et ethnique.

Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur l ’ application et la mise en œuvre de la législation nationale, y compris des données statistiques et une analyse des poursuites et jugements visant les auteurs d ’ actes prohibés au titre de l ’ article 4 de la Convention.

14)Le Comité est préoccupé par le fait que, dans de nombreux cas, les membres de la population rom vivent dans des communautés marginalisées, ne peuvent pas accéder dans des conditions d’égalité à un logement convenable et sont, en particulier, souvent victimes d’expulsions forcées sans qu’un autre logement adéquat leur soit procuré et sans aucune voie de recours ni compensation en réparation des dommages et destructions causés à leurs biens. Tout en prenant note avec intérêt de la loi sur le logement social, le Comité est préoccupé par les difficultés particulières que rencontrent les Roms pour accéder aux programmes de logements sociaux, avec pour conséquence que la discrimination se perpétue (art. 2, 3, 5 e) iii) et 6 de la Convention).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toute réinstallation s ’ effectue à l ’ avenir sans expulsion forcée et que des garanties soient prises en matière de procédure régulière et de respect de la dignité humaine. Il recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à améliorer les conditions de logement des Roms et, à cet égard, d ’ accélérer la mise en œuvre du Plan national pour le logement des Roms adopté en 2009. À la lumière des paragraphes 30 et 31 de sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms et de sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales, il recommande également à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour éviter la ségrégation résidentielle des minorités et l ’ engage à envisager d ’ élaborer des programmes de logements sociaux pour les Roms.

15)Le Comité est préoccupé par le fait que les membres de la minorité rom continuent d’être victimes de ségrégation en matière d’accès à l’éducation. Il est également préoccupé par le fait que les enfants roms rapatriés en vertu des accords de réadmission conclus avec les pays d’Europe occidentale sont confrontés à des difficultés supplémentaires pour entrer dans le système éducatif serbe, en raison, notamment, des procédures d’inscription et de placement (art. 3 et 5 e) v) de la Convention).

Ayant à l ’ esprit les paragraphes 17 à 26 de sa Recommandation générale n o  27 et sa Recommandation générale n o  32, le Comité demande instamment à l ’ État partie de remédier au problème de la ségrégation de fait dans les établissements scolaires publics et de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l ’ accès à une éducation de qualité, notamment en dispensant au personnel scolaire une formation antidiscrimination, en sensibilisant les parents au problème, en augmentant le nombre d ’ assistants d ’ enseignement pour les Roms, en menant des actions préventives contre la ségrégation de fait des élèves roms, et en prenant d ’ autres mesures pour promouvoir un système d ’ enseignement n ’ excluant personne. Il engage également l ’ État partie à élaborer des procédures spécifiques et appropriées d ’ accueil, d ’ évaluation et de placement des enfants rapatriés et à mieux sensibiliser les enseignants à l ’ importance de ces procédures.

16)Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens et pour prévenir et combattre la discrimination raciale contre les membres de ces communautés, le Comité s’inquiète de la discrimination, des préjugés et des stéréotypes dont ils sont victimes, en particulier en matière d’accès à l’emploi et aux services de santé, de participation à la vie politique et d’accès aux lieux publics (art. 2, par. 2, et 5 de la Convention).

Ayant à l ’ esprit ses Recommandations générales n os  27 et 32, le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la discrimination raciale à l ’ égard des Roms, d es Ashkalis et des Égyptiens. Il recommande à l ’ État partie de veiller à l ’ application effective des politiques visant à ce que les Roms, les Ashkalis et les Égyptiens jouissent en toute égalité des droits et libertés énoncés à l ’ article 5, ainsi que des mesures spéciales destinées à garantir leur égalité effective en matière d ’ emploi dans les institutions publiques et leur représentation politique appropriée à tous les niveaux. Le Comité encourage également l ’ État partie à mener activement des campagnes de sensibilisation sur la situation difficile dans laquelle se trouvent ces groupes, en particulier les Roms, et à susciter une solidarité à leur égard.

17)Le Comité note avec préoccupation qu’une discrimination structurelle existe dans l’État partie, ainsi qu’en attestent les préjugés politiques et historiques envers certaines minorités, dont les Bosniaques du Sandjak, les Albanais de Serbie méridionale et les communautés valaques et bunjevac. Le Comité s’inquiète de ce que ces personnes continuent d’être victimes d’exclusion et de discrimination dans l’exercice des droits et libertés établis par la Convention, en particulier en matière d’emploi, d’éducation et de participation à la conduite des affaires publiques du pays (art. 2, par. 1 c) et e), et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, à tous les niveaux, pour prévenir la stigmatisation de ces groupes et les préjugés à leur encontre afin d ’ éviter et de dissuader tout comportement de nature à instaurer ou perpétuer une discrimination structurelle. Il recommande également que l ’ État partie crée un cadre de dialogue afin que ces questions soient abordées avec les communautés minoritaires concernées et qu ’ il continue d ’ encourager et de mettre en œuvre des projets et des politiques visant à éliminer les barrières entre les communautés. Il engage l ’ État partie à continuer de promouvoir les activités visant à préserver et développer les langues et les cultures des communautés susmentionnées. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, notamment aux plans législatif, social et culturel, pour que l ’ engagement au sein des minorités et dans la sphère publique en général soit significatif, renforce la confiance et favorise la cohésion et l ’ intégration sociales.

18)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état des obstacles rencontrés par les autorités religieuses de certains groupes minoritaires pour se faire enregistrer en tant que personnes morales en vertu de la loi sur les Églises et les communautés religieuses. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles certains groupes religieux minoritaires dont les avoirs ont été confisqués subiraient une discrimination en ce qui concerne la restitution de leurs biens (art. 2 c) et 5 d) v) et vii) de la Convention).

Le Comité rappelle la possible corrélation entre discrimination raciale et discrimination religieuse et demande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l ’ exercice du droit à la liberté de religion pour tous, sans traitement préférentiel, ce qui suppose de revoir les lois ou les pratiques qui perpétuent une absence de distinction entre la sphère publique et la sphère religieuse et risquent ainsi d ’ entraver la pleine mise en œuvre de la Convention. Il encourage également l ’ État partie à veiller à ce que le processus de restitution des biens soit réalisé sans plus tarder et sans discrimination.

19)Le Comité est préoccupé par le problème des personnes juridiquement invisibles, qui seraient pour la plupart des Roms, des Ashkalis et des Égyptiens, ainsi que par la situation de vulnérabilité persistante dans laquelle se trouvent les rapatriés et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il relève en particulier avec inquiétude les difficultés que rencontrent les membres de la minorité rom et les discriminations dont ils font l’objet parce qu’ils ne possèdent pas de documents d’identité ni de certificats de naissance, ce qui les expose au risque d’apatridie et nuit à l’exercice de leurs droits (art. 5 b) et d) i), ii) et iii) de la Convention).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris en modifiant la législation, pour faire en sorte que toutes les personnes dépourvues des documents d ’ identité requis puissent être enregistrées et disposent des documents nécessaires à l ’ exercice de leurs droits. Il recommande en particulier à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation sur l ’ importance de l ’ enregistrement pour les populations roms, ashkalis et égyptiennes. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les garanties contre l ’ apatridie et de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

20)Le Comité note avec préoccupation que très peu de plaintes pour discrimination raciale ont été traitées par le Bureau du Médiateur et que très peu de plaintes ont fait l’objet d’une décision judiciaire (art. 5 et 6 de la Convention).

Ayant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, l e Comité recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que l ’ absence de telles plaintes ne résulte pas d ’ une méconnaissance de leurs droits par les victimes, d ’ un manque de confiance des particuliers à l ’ égard des autorités de police et de justice, ou d ’ un défaut d ’ attention ou de sensibilité aux affaires de discrimination raciale de la part de ces autorités. Le prochain rapport périodique de la Serbie devrait contenir davantage de données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les jugements concernant des actes de discrimination raciale ou ethnique, ainsi que des exemples concrets illustrant ces données.

21)Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour dispenser une formation aux droits de l’homme aux enfants, aux jeunes et aux fonctionnaires, mais considère que la formation aux droits de l’homme, à l’entente interethnique et à la tolérance demeure insuffisante et que la population et le personnel judiciaire et administratif continuent d’avoir une image défavorable des minorités et d’entretenir des stéréotypes à leur égard (art. 7 de la Convention).

Le Comité encourage l ’ État partie à renforcer son programme de formation aux droits de l ’ homme et à poursuivre les programmes qui encouragent le dialogue interculturel et mettent l ’ accent sur la tolérance et la compréhension à l ’ égard de la culture et de l ’ histoire des différents groupes ethniques, en particulier auprès des magistrats et des fonctionnaires chargés de l ’ application des lois, y compris la police et les agents de l ’ administration pénitentiaire, ainsi qu ’ auprès des avocats et des enseignants. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à continuer de promouvoir ces programmes dans l ’ enseignement public, les forums politiques et les médias, afin de susciter un plus grand respect et une meilleure perception du rôle de la diversité pluriculturelle dans l ’ État partie.

22)Le Comité se félicite de la volonté exprimée par l’État partie d’honorer ses obligations internationales en coopérant pleinement et efficacement avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et note avec satisfaction que les enquêtes et les poursuites progressent mais relève avec préoccupation que les fugitifs Ratko Mladić et Goran Hadžić n’ont toujours pas été retrouvés.

Tenant compte du fait que la lutte contre l ’ impunité est essentielle pour se réconcilier avec le passé et constitue le point de départ du processus de réparation et de réconciliation des victimes et des communautés concernées, le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour rechercher et arrêter Ratko Mladić et Goran Hadžić, accusés de génocide et de crimes contre l ’ humanité, et les déférer devant le Tribunal pénal international pour l ’ ex-Yougoslavie (TPIY), et à faire en sorte que toutes les personnes soupçonnées de complicité et de participation à des crimes contre l ’ humanité soient jugées dans le cadre de procédures régulières, y compris après que le Tribunal pénal international pour l ’ ex-Yougoslavie aura cessé de siéger. Le Comité encourage également l ’ État partie à apporter sa coopération au Tribunal pénal international en lui donnant plein accès aux documents demandés et aux éventuels témoins et à faire en sorte que les témoins soient efficacement protégés à tous les stades du procès et après le procès.

23)Rappelant le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État partie à envisager de ratifier les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

24)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il incorpore la Convention dans son ordre juridique interne. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et les autres mesures qu’il a adoptés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

26)Le Comité recommande à l’État partie de continuer de tenir des consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile engagées dans la défense des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, dans la perspective de l’établissement du prochain rapport périodique.

27)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième session des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leur procédure interne de ratification de l’amendement relatif au financement du Comité et d’informer le Secrétaire général par écrit et dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

28)Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que ses rapports soient aisément accessibles au public dès leur soumission et à ce que les observations du Comité s’y rapportant soient également diffusées dans la langue officielle de l’État et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

29)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 15, 19 et 22 ci‑dessus.

30)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 13, 14, 17 et 21 et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour les mettre en œuvre.

31)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses deuxième à quatrième rapports périodiques en un seul document le 4 janvier 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité prie également l’État partie de respecter les limites fixées concernant le nombre de pages, à savoir 40 pages pour les rapports se rapportant spécifiquement à un instrument et 60 à 80 pages pour le document de base commun (voir les Directives harmonisées concernant l’établissement des rapports figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

57. Espagne

1)Le Comité a examiné les dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de l’Espagne, soumis en un seul document (CERD/C/ESP/18-20), à ses 2065e et 2066e séances (CERD/C/SR.2065 et CERD/C/SR.2066), les 23 et 24 février 2011. À sa 2085e séance (CERD/C/SR.2085), le 9 mars 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document et les renseignements complémentaires apportés oralement par la délégation. Il remercie la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie des efforts qu’elle a déployés pour répondre à la plupart des questions posées par les membres du Comité.

3)Le Comité relève avec appréciation la contribution du Défenseur du peuple espagnol à ses travaux, ainsi que la participation active et les contributions des organisations non gouvernementales.

B. Aspects positifs

4)Le Comité accueille avec satisfaction le lancement du Plan pour les droits de l’homme (2008-2012), qui prévoit un grand nombre d’engagements concrets, dont la mise en œuvre et l’évaluation du Plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration et l’adoption de la Stratégie nationale globale de lutte contre le racisme et l’intolérance.

5)Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies par la délégation indiquant que le Conseil des ministres a adopté en première lecture, le 7 janvier 2011, un avant-projet de loi complet pour l’égalité de traitement et la non-discrimination, qui intègre les notions de discrimination directe et indirecte, de discrimination par association ou par erreur et de discrimination multiple.

6)Le Comité note avec satisfaction les mesures législatives que l’État partie a introduites dans son cadre juridique de lutte contre la discrimination raciale, parmi lesquelles:

a)La loi relative à la promotion de l’éducation et de la culture de la paix (loi no 27/2005);

b)La loi organique relative à l’éducation (loi no 2/2006), qui fait de la diversité le principe directeur de tout l’enseignement de base;

c)La loi organique no 3/2007 relative à l’égalité effective des hommes et des femmes;

d)La loi contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport (loi organique no 19/2007).

7)Le Comité accueille avec satisfaction la mise en œuvre de diverses mesures qui ont contribué à améliorer la situation de la communauté gitane sur le plan social, économique et culturel, mesures au nombre desquelles figurent l’adoption du Plan d’action en faveur du développement de la population gitane (2010-2012), la création en 2006 du Conseil consultatif gitan, la mise en œuvre depuis 2006 du programme «Acceder», pour l’accès au marché du travail et la création de l’Institut culturel gitan.

C. Motifs de préoccupation et recommandations

8)Le Comité prend note des données statistiques sur la population totale et la population étrangère de l’Espagne. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas fourni de statistiques sur la composition ethnique et raciale de sa population, en justifiant cette absence par le fait qu’il a toujours considéré que recueillir ce type de données contribuait à la discrimination et que, conformément à l’article 7 de la loi organique no 15/1999, ces données requièrent une protection spéciale (art. 1).

Le Comité renouvelle la recommandation adressée à l ’ État partie en ce qui concerne la collecte de données statistiques sur la composition ethnique et raciale de sa population et l ’ invite instamment à procéder à un recensement de la population, à la lumière de ses Recommandations générales n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention, et n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, et suivant les directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est essentiel de disposer de ce type de données statistiques pour pouvoir identifier et mieux connaître les groupes ethniques et raciaux présents sur son territoire, détecter les formes de discrimination et les comportements discriminatoires dont ils peuvent faire l ’ objet et prendre les mesures voulues pour les faire disparaître.

9)Le Comité prend note de la création en 2009 du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, organisme chargé de lutter contre la discrimination dans l’État partie. Il prend également note de la création, dans le cadre du Conseil, d’un réseau de centres régionaux d’assistance aux victimes de discrimination. Le Comité est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles le Conseil n’a pas l’autonomie et l’indépendance nécessaires pour pouvoir remplir efficacement ses fonctions, n’est pas doté d’un budget suffisant et est peu connu de la population (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues afin que le Conseil pour la promotion de l ’ égalité de traitement et de la non-discrimination fondée sur la race ou l ’ origine ethnique ait l ’ indépendance nécessaire conformément aux critères établis pour ce type d ’ organes par la Commission européenne contre le racisme et l ’ intolérance (ECRI) dans ses Recommandations de politique générale n os 2 et 7, ainsi que de mener à l ’ intention de la population des campagnes visant à faire connaître le Conseil.

10)Le Comité juge préoccupants les renseignements qu’il a reçus concernant les contrôles d’identité ou les descentes de police fondés sur le profilage ethnique et racial effectués dans les lieux publics et les quartiers où vivent de nombreux étrangers dans le but d’arrêter ceux qui sont en situation irrégulière (art. 2, 5 et 7).

Rappelant sa Recommandation générale n o 31 (2005), le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour mettre fin à la pratique des contrôles d ’ identité fondés sur le profilage ethnique et racial. De même, il recommande à l ’ État partie d ’ envisager de réviser les dispositions de la circulaire n o  1/2010 du Commissariat général des étrangers et des frontières et de la législation pertinente qui donnent lieu à des interprétations pouvant se traduire dans les faits par des arrestations sans discernement et des restrictions aux droits des étrangers en Espagne. Le Comité rappelle en outre sa Recommandation générale n o 13 (1993), selon laquelle les agents de la force publique devraient recevoir une formation approfondie dans le domaine des droits de l ’ homme afin de garantir que, dans l ’ exercice de leurs fonctions, ils respectent et protègent les droits fondamentaux de toutes les personnes, sans distinction de race, de couleur ou d ’ origine nationale ou ethnique.

11)Le Comité est préoccupé par l’absence de chiffres officiels sur les incidents racistes et xénophobes et sur le nombre de plaintes enregistrées, les procédures engagées, les condamnations prononcées, les peines imposées pour les délits aggravés par des motifs raciaux, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 du Code pénal de l’État partie, et les réparations accordées aux victimes (art. 2 et 6).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o 31 (2005), le Comité rappelle à l ’ État partie que l ’ absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements concernant des actes de discrimination raciale ne devraient pas être considérées comme nécessairement positives étant donné qu ’ elles peuvent révéler, entre autres choses, la peur des victimes de subir une réprobation sociale ou des représailles, un manque de confiance à l ’ égard des autorités de police et de justice, ou une attention ou une sensibilisation insuffisantes de ces autorités aux plaintes pour actes de discrimination. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De recueillir périodiquement et publiquement des renseignements sur les actes de discrimination raciale auprès des organes de police et de justice, de l ’ administration pénitentiaire et des services de l ’ immigration, en respectant les normes relatives à la confidentialité, à l ’ anonymat et à la protection des données personnelles;

b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données complètes sur les plaintes déposées, les procédures engagées, les condamnations et les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes.

12)Le Comité est préoccupé par la disposition de l’article 31 bis de la loi organiqueno 2/2009 (loi sur les étrangers) concernant les étrangères victimes de violence sexiste, qui peut dissuader les femmes en situation irrégulière victimes de ce type de violence de déposer plainte, par crainte d’être expulsées du territoire de l’État partie si les tribunaux ne prononcent pas une condamnation à l’encontre de l’accusé (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir à la lumière de la Convention les dispositions de la loi organique n o 2/2009 (loi sur les étrangers) relatives aux étrangères victimes de violence sexiste, qui sont discriminatoires à l ’ égard des victimes en situation irrégulière.

13)Le Comité est préoccupé par la situation des migrants en situation irrégulière qui, après avoir passé, dans un centre de rétention pour étrangers, la période de soixante jours prévue par la loi, sont remis en liberté en étant sous le coup d’une mesure d’expulsion, situation qui les rend plus vulnérables aux mauvais traitements et aux discriminations. Le Comité est également préoccupé par les renseignements selon lesquels les centres de rétention pour étrangers ne sont soumis à aucune réglementation régissant leur fonctionnement, ce qui entraîne des différences d’un centre à l’autre pour ce qui est des conditions de vie et de l’accès à l’information, à l’assistance d’un avocat et aux soins médicaux, ainsi que pour les visites des organisations non gouvernementales aux personnes placées dans ces centres (art. 2, 5 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité réaffirme que les États parties doivent veiller à ce que leurs politiques n ’ entraînent pas de discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, et il recommande à l ’ État partie:

a) De prendre toutes les mesures voulues pour garantir la protection des droits fondamentaux des migrants qui sont sortis d ’ un centre de rétention pour étrangers et qui sont sous le coup d ’ une mesure d ’ expulsion, ainsi que leur protection judiciaire et leur accès à un recours utile, y compris la possibilité de faire appel de la décision d ’ expulsion;

b) D ’ élaborer une réglementation applicable aux centres de rétention pour étrangers afin d ’ uniformiser le fonctionnement de ces centres et de garantir des conditions de vie correctes et un accès à l ’ information, à l ’ assistance d ’ un avocat et aux soins médicaux appropriés pour les personnes qui y sont placées, ainsi que la possibilité pour les organisations non gouvernementales d ’ aide d ’ avoir accès à ces centres.

14)Le Comité est préoccupé par la persistance de comportements dans les médias tendant à propager des stéréotypes racistes et des préjugés à l’égard de certains groupes de migrants comme les personnes originaires d’Afrique du Nord et d’Amérique latine et les musulmans (art. 4 et 7).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à poursuivre la mise en œuvre de la Stratégie nationale et globale de lutte contre le racisme et la xénophobie, à surveiller attentivement toutes les tendances susceptibles d ’ entraîner un comportement raciste et xénophobe, et à lutter contre les effets négatifs de ces tendances. Il invite également l ’ État partie, conformément aux articles 4 et 7 de la Convention et à la lumière du Plan national du Royaume d ’ Espagne pour l ’ Alliance des civilisations, à promouvoir l ’ utilisation responsable des organes d ’ information pour lutter contre les incitations à la haine et à la discrimination raciale et à favoriser une sensibilisation générale à la diversité, à tous les niveaux de l ’ enseignement.

15)Le Comité est préoccupé par les renseignements selon lesquels il existe dans certaines régions de l’État partie des écoles «ghettos» pour les enfants de migrants et les enfants gitans, bien que la loi organique sur l’éducation (loi no 2/2006) prévoie des mécanismes favorisant une répartition adéquate et équilibrée des élèves (art. 4 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir les critères et méthodes d ’ admission dans les écoles publiques et privées et de prendre des mesures pour garantir une répartition équilibrée effective des élèves dans les établissements scolaires. Il prie l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur le nombre de garçons et de filles migrants, gitans et espagnols inscrits dans les écoles.

16)Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie continue d’adopter des mesures destinées à améliorer la situation générale des Gitans. Néanmoins, il est préoccupé par les difficultés auxquelles un grand nombre d’entre eux sont toujours confrontés en matière d’emploi, de logement et d’éducation, en particulier les filles et les femmes gitanes. La persistance de la discrimination contre la communauté gitane dans la vie quotidienne préoccupe également le Comité (art. 5 et 7).

Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre ses efforts afin d ’ améliorer la situation des Gitans et leur intégration dans la société espagnole, et il lui recommande en particulier d ’ adopter des mesures visant à améliorer la situation des filles et des femmes gitanes. Il recommande également à l ’ État partie, à la lumière de sa Recommandation générale n o  27, de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la tolérance et éliminer les préjugés et les stéréotypes négatifs, dans le but d ’ éviter toute forme de discrimination contre les membres de la communauté gitane.

17)Le Comité accueille avec satisfaction les accords portant sur l’assistance aux mineurs non accompagnés et leur rapatriement que l’État partie a signés avec la Roumanie et le Sénégal, mais il est préoccupé par le fait que des examens radiologiques des os soient effectués pour déterminer l’âge des mineurs non accompagnés se trouvant sur le territoire espagnol, de tels examens pouvant en effet s’accompagner d’importantes marges d’erreur, avec pour conséquence que certains mineurs soient considérés comme des adultes et ne bénéficient donc pas des mesures de protection auxquelles ils auraient droit s’ils étaient mineurs (art. 6).

Afin de garantir que les mineurs non accompagnés ne soient pas considérés comme des adultes et qu ’ ils bénéficient des mesures de protection applicables aux enfants, le Comité engage l ’ État partie à envisager différentes méthodes de détermination de l ’ âge et à mettre en place des examens fiables, actualisés et ne portant pas atteinte à l ’ intégrité physique des mineurs.

18)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité invite l’État partie à envisager la possibilité de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont une incidence directe sur la question de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

19)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009), concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorporera la Convention dans son droit interne, de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban, approuvés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il lui demande également de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au Plan national la Déclaration et le Programme d’action.

20)Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mener à bien un programme d’activités appropriées, bénéficiant d’une couverture médiatique adéquate, pour célébrer l’année 2011, qui a été proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session (résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009).

21)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier en ce qui concerne la lutte contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

22)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, et de diffuser les observations finales du Comité dans la langue officielle et les autres langues couramment utilisées, le cas échéant.

23)Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, de la suite qui aura été donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 9, 14 et 17.

24)Le Comité souhaite également appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations faites aux paragraphes 8, 12 et 13, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes et appropriées qu’il aura adoptées pour y donner suite.

25)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingt et unième à vingt‑troisième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2014, et de les élaborer en tenant compte des directives pour l’établissement du document spécifiquement destiné au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées par ce dernier à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de veiller à y répondre à toutes les questions soulevées dans les présentes observations finales. Le Comité engage l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports soumis au titre d’un instrument particulier, et de 60 à 80 pages, fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports figurant au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

58. Ukraine

1)Le Comité a examiné les dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/19-21), soumis en un seul document, à ses 2104e et 2105e séances (CERD/C/SR.2104 et CERD/C/SR.2105), tenues les 17 et 18 août 2011. À sa 2120e séance (CERD/C/SR.2120), tenue le 29 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation, en temps voulu, du rapport unique de l’Ukraine qui, d’une manière générale, est conforme à ses directives (CERD/C/2007/1). Il observe également avec satisfaction l’abondance des renseignements donnés dans le rapport. En répondant avec franchise à la liste de thèmes définis par le rapporteur de pays et aux questions des membres du Comité, la délégation a instauré un dialogue constructif qui a mis en évidence la nécessité de mener des réformes législatives et administratives supplémentaires pour parvenir à intégrer réellement les minorités ethniques et lutter contre la discrimination raciale.

B. Aspects positifs

3)Le Comité constate avec intérêt que l’État partie s’est résolument employé, pendant la période considérée, à renforcer son cadre juridique et à remédier aux doubles emplois et au manque de clarté affectant les nombreux programmes et institutions dont l’objectif est d’intégrer les groupes ethniques et de les protéger, en prenant notamment les mesures suivantes:

a)La modification des articles 115, 121, 127 et 161 du Code pénal, relatifs à la responsabilité en cas d’infraction motivée par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, et la reconnaissance des considérations raciales, ethniques et religieuses en tant que circonstances aggravantes dans une série d’infractions pénales, dont le meurtre et les coups et blessures graves;

b)La promulgation de la loi no 7252 sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection supplémentaire ou temporaire, adoptée par le Parlement le 8 juillet 2011, qui améliore la qualité des procédures de détermination du statut de réfugié, du tri des demandes d’asile, de l’accueil provisoire et des services médicaux fournis aux réfugiés, et aux demandeurs d’asile, notamment les moins protégés;

c)L’adoption, le 30 mai 2011, en vertu du décret présidentiel no 622/2011, de la politique relative aux migrations qui comporte d’importantes dispositions protégeant les droits de l’homme des migrants;

d)La création en décembre 2010 du Service des migrations, doté d’un mandat global et chargé d’améliorer la protection des droits des migrants, notamment des mineurs non accompagnés, et l’efficacité de la prise de décisions concernant les questions liées aux migrations;

e)L’adoption du Plan de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne pour la période 2010-2012, entré en vigueur conformément à l’instruction no 11273/110/1-08 du Cabinet des ministres datée du 24 février 2010, et les activités du Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale, bien qu’elles soient actuellement en suspens;

f)La création, au Ministère de l’intérieur, d’un service chargé de lutter contre la criminalité informatique en renforçant la coopération afin de prévenir l’utilisation de sites Web créés à l’étranger pour diffuser des appels à l’intolérance;

g)Les réformes administratives, dont l’adoption de la loi sur le Cabinet des Ministres et le renforcement des organes locaux afin d’améliorer la gouvernance et la coordination des mesures prises contre la discrimination raciale;

h)Les activités menées pour faire mieux connaître l’Holocauste des Roms, notamment l’organisation de débats et d’expositions et la production de documents d’information.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

4)Le Comité prend note avec préoccupation de l’information selon laquelle le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, le Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale et certains départements du Ministère de l’intérieur chargés d’enquêter sur les crimes ethniques et de les combattre ont cessé de fonctionner en 2010 alors que les réformes administratives étaient encore à l’étude (art. 2, par. 1, al. d).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de continuer de considérer la lutte contre la discrimination raciale comme une priorité quel que soit le résultat des réformes administratives en cours. Sachant qu ’ il importe de sauvegarder l ’ indépendance, la visibilité et l ’ efficacité des mécanismes institutionnels de lutte contre la discrimination raciale, et notamment de l ’ autorité centrale responsable des affaires nationales et religieuses dont la création est envisagée, le Comité recommande que les mécanismes en question soient établis et leurs mandats respectifs définis à la lumière de la nouvelle législation-cadre de lutte contre la discrimination. Il recommande également de remettre en activité les institutions dont le fonctionnement a été interrompu, en particulier le G roupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l ’ intolérance ethnique et raciale , de même que les mécanismes chargés d ’ enquêter sur les crimes ethniques et de les combattre.

5)Le Comité constate avec préoccupation que, bien qu’en 2006 il ait recommandé à l’État partie d’adopter une nouvelle législation-cadre de lutte contre la discrimination, le projet de loi sur la lutte contre la discrimination n’a été rédigé qu’en 2011 et tant la poursuite de son élaboration que son adoption sont tributaires de la formulation et de l’adoption de la nouvelle stratégie interdépartementale de lutte contre la discrimination et l’intolérance dont la mise au point a été décidée par le Président ukrainien en mai 2011 (art. 1, par. 1, et art. 2, par. 1, al. d).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi complète relative à la lutte contre la discrimination énonçant, entre autres, la définition de la discrimination directe, indirecte, de jure et de facto, ainsi que de la discrimination structurelle, et définissant la responsabilité des personnes physiques et morales, tant des pouvoirs publics que des particuliers, les recours ouverts aux victimes de la discrimination raciale et les mécanismes institutionnels nécessaires pour garantir la mise en œuvre des dispositions de cette loi selon une approche intégrée.

6)Le Comité constate avec regret l’absence de renseignements sur l’efficacité du Commissariat parlementaire pour les droits de l’homme.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les résultats obtenus par le Commissariat parlementaire pour les droits de l ’ homme , institution nationale de protection des droits de l ’ homme établie conformément aux Principes de Paris, de conférer au Commissariat une compétence spécifique en matière de lutte contre la discrimination raciale afin qu ’ il puisse en particulier examiner les plaintes et prendre des mesures pour répondre aux préoccupations des victimes de la discrimination raciale, et de garantir un accès effectif au Commissariat au x niveau x des régions, des districts et des communes.

7)Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de données statistiques désagrégées par appartenance ethnique, sexe et âge concernant les victimes de discrimination raciale et de données exactes concernant la fréquence des propos haineux et des crimes motivés par la haine d’une catégorie de la population, le nombre et la nature des plaintes visant les auteurs d’actes de discrimination raciale, les condamnations obtenues, les peines prononcées et les indemnisations accordées (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et mettre en œuvre des méthodes adéquates pour recueillir des informations pertinentes sur les victimes de la discrimination raciale, notamment la langue maternelle, les langues couramment parlées et d ’ autres indicateurs de diversité ethnique fondés sur l ’ auto-identification des personnes et des groupes, complétées par le nombre et la nature des plaintes visant les auteurs d ’ actes de discrimination raciale, les condamnations obtenues et les peines prononcées, conformément aux directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1).

8)Le Comité se déclare préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures législatives et politiques visant spécifiquement à interdire et condamner «la ségrégation raciale et l’apartheid» conformément à l’article 3 de la Convention.

À la lumière de sa Recommandation générale n o  19 (1995) concernant la ségrégation raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de remédier à l ’ exclusion sociale et à la ségrégation motivées par l ’ appartenance ethnique en adoptant les mesures législatives et politiques nécessaires.

9)Le Comité demeure préoccupé par le fait que si, dans la pratique, les ressortissants étrangers et les apatrides résidant également en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens ukrainiens, assortis des restrictions prescrites par la loi, de nombreuses dispositions législatives ne garantissent toujours pas aux non-citoyens une égale protection de leurs droits et libertés contre la discrimination (art. 4, al. a).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir à toutes les personnes placées sous sa juridiction l ’ égalité des droits et le droit de vivre à l ’ abri de toute discrimination, notamment au titre de l ’ article 161 du Code pénal, pour éliminer toute ambiguïté dans la protection de toutes les personnes, conformément à la Recommandation générale n o  30 (2004) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants.

10)Le Comité se déclare préoccupé par le peu de cas que les forces de l’ordre font du caractère raciste et discriminatoire des crimes motivés par la haine d’un groupe et par leur réticence à en tenir compte, ainsi que par le fait que la police a maintes fois pris des mesures fondées sur des stéréotypes raciaux ou le profilage ethnique, la conséquence étant que la majorité des plaintes concernant des crimes inspirés par la haine restent sans réponse (art. 4, al. a).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  31 (2005), le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre immédiatement les mesures voulues pour enquêter de manière effective sur les crimes inspirés par la haine qui lui sont signalés et pour que la police s ’ abstienne de prendre des mesures fondées sur des stéréotypes raciaux ou le profilage ethnique lorsqu ’ elle vérifie les documents d ’ identité d ’ étrangers ou de personnes appartenant à des «minorités visibles». À cette fin, il recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur ces actes et d ’ en traduire les auteurs en justice, quel que soit leur statut officiel, et de poursuivre le développement de la formation dans le domaine des droits de l ’ homme destinée au personnel du Ministère de l ’ intérieur, du Service des migrations, du Service des gardes frontière et de la police.

11)Compte tenu de la résurgence des activités de groupes extrémistes tels que l’«Assemblée sociale nationale» ou les «Patriotes d’Ukraine», le Comité prend note avec préoccupation des attaques répétées perpétrées par de jeunes extrémistes contre des étrangers et des membres des «minorités visibles» et de l’information figurant au paragraphe 85 du rapport de l’État partie, selon laquelle, à certains égards, «les mouvements d’extrême droite ne sont pas de la compétence juridique du Ministère [de l’intérieur]» (art. 4, al. b).

Le Comité recommande de façon pressante à l ’ État partie de surveiller étroitement les activités des groupes extrémistes, d ’ adopter des mesures juridiques et politiques permettant d ’ empêcher ces groupes de s ’ enregistrer et de les dissoudre si nécessaire et de veiller à protéger contre tout acte de violence les étrangers et les membres de «minorités visibles».

12)Le Comité se déclare également préoccupé par l’expansion constatée des activités de communication menées par les groupes extrémistes, qui intensifient leur propagande et utilisent les réseaux sociaux électroniques pour s’adresser à la jeunesse du pays (art. 4, al. a).

Le Comité recommande également à l ’ État partie de s ’ opposer résolument aux activités des groupes extrémistes, y compris sur l ’ Internet, et d ’ adopter des mesures d ’ éducation et de sensibilisation pour prévenir et décourager la participation de jeunes sympathisants aux groupes et mouvements extrémistes.

13)Le Comité fait observer que l’efficacité de l’article 161 du Code pénal dépend de l’équilibre entre la protection du droit de vivre à l’abri de la discrimination et de la violence et celle du droit à la liberté d’opinion et d’expression conformément à l’article 4 de la Convention.

À la lumière de sa Recommandation générale n o  15 (1993) sur la mise en œuvre de l ’ article 4 de la Convention, et appelant l ’ attention sur l ’ Observation générale n o  34 (2011) du Comité des droits de l ’ homme relative au droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression, le Comité encourage l ’ État partie à modifier l ’ article 161 du Code pénal de façon à concilier la protection du droit de vivre libre de toute discrimination, ainsi que le prescrit l ’ article 4 de la Convention, qui vise également les propos haineux, et celle du droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression.

14)Le Comité est alarmé par l’efficacité réduite des mesures législatives et des politiques gouvernementales adoptées pour remédier aux problèmes rencontrés dans l’éducation des Roms et constate avec préoccupation qu’il existe peu de supports pédagogiques en langue rom consacrés à l’enseignement de la langue et de la culture roms. Il juge également préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants roms seraient inscrits dans des classes spéciales sans que leurs parents ne soient consultés (art. 5, al. e et v).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation, ses mesures gouvernementales et ses programmes afin de fournir une éducation aux enfants roms et des enseignements sur la langue et la culture roms, en concertation avec les parents et avec les organisations de Roms intéressées, et de recourir si nécessaire à des médiateurs, en veillant à ce que les écoles tiennent compte des besoins de ces enfants et ne les inscrivent pas dans des classes spéciales sans raison objective.

15)Tout en prenant note des progrès réalisés dans la délivrance des documents d’identité nécessaires aux Roms qui n’avaient pas les documents voulus, dont le certificat de naissance, le Comité reste préoccupé par le fait que, si plus de 2 000 Roms ont reçu des documents d’identité, quelque 1 700 personnes n’en ont toujours pas, compte tenu en particulier de l’argument avancé par l’État partie, qui considère l’absence de preuve d’appartenance ethnique comme l’un des principaux facteurs limitant l’établissement de documents d’identité (art. 5, al. a et e).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de délivrer d ’ urgence les documents d ’ identité nécessaires à l ’ ensemble des Roms afin de faciliter leur accès aux tribunaux, à l ’ aide judiciaire, à l ’ emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale, à l ’ éducation et aux autres services publics.

16)Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence de législation relative aux peuples autochtones qui mettrait en œuvre les garanties que les articles 11 et 92 de la Constitution confèrent à ces peuples (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une législation protégeant les peuples autochtones et garantissant leur développement économique, culturel et social et d ’ envis ager de ratifier la Convention n o  169 de l ’ OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989.

17)Le Comité demeure vivement préoccupé par les informations relatives aux difficultés que rencontreraient les Tatars de Crimée qui sont retournés en Ukraine, telles que l’absence d’accès à la terre et à l’emploi, les trop rares possibilités d’étudier leur langue, les propos haineux tenus contre eux et l’absence de représentation politique et d’accès à la justice. La question de la restitution de plus de 80 000 logements privés et d’environ 34 000 hectares de terres agricoles perdus par leurs propriétaires lors de leur déportation ou de l’indemnisation de ces derniers reste très préoccupante car 86 % des Tatars de Crimée qui vivent dans des zones rurales n’ont pas été autorisés à bénéficier du processus de restitution des terres agricoles parce qu’ils n’étaient pas employés par des entreprises d’État. Le Comité souhaite également suivre la situation concernant l’exercice, par les membres d’autres groupes ethniques déportés en 1944, de leurs droits individuels (art. 5, al. b, v) et e i), iii) et v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les Tatars de Crimée soient rétablis dans leurs droits politiques, sociaux et économiques et, en particulier, que leurs biens leur soient restitués, notamment leurs terres, ou qu ’ ils soient indemnisés pour la perte subie en vertu du Code civil ou d ’ une loi spéciale qui sera adoptée à cette fin. Il recommande en outre à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements actualisés sur l ’ exercice, par les membres d ’ autres groupes ethniques anciennement déportés, de leurs droits individuels.

18)Le Comité prend note également avec préoccupation de diverses informations selon lesquelles les communautés krymchak et karaïte seraient sur le point de disparaître (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence des mesures spéciales afin que la langue, la culture, les particularités religieuses et les traditions des Krymchaks et des Karaïtes puissent être préservées, conformément à la Recommandation générale n o  32 (2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales.

19)Le Comité constate avec préoccupation que le statut d’un groupe de citoyens ukrainiens qui estiment être des Ruthènes n’est pas clairement défini et qu’il ne semble pas y avoir de dialogue entre ces derniers et l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter le droit des personnes et des peuples de définir leur propre identité et d ’ examiner la question du statut de ce groupe en concertation avec des représentants des Ruthènes afin que toutes les minorités revendiquant leur existence au sein de l ’ État partie soient reconnues.

20)Le Comité constate que, malgré la création du Service des migrations en décembre 2010 et l’adoption en mai 2011 d’une nouvelle politique migratoire visant notamment à faciliter l’examen d’environ 2 000 demandes d’asile par an, il reste nécessaire d’adopter des décisions fondées lors de la détermination du statut de réfugié, de conserver une trace des demandeurs d’asile tout au long de la procédure d’asile et de faire en sorte que les enfants des demandeurs d’asile et des personnes apatrides nés en Ukraine soient enregistrés et reçoivent un certificat de naissance (art. 5, al. a et b).

Le Comité recommande à l ’ État partie: a) de veiller à ce que les décisions prises lors de la procédure de détermination du statut de réfugié soient fondées, de respecter pleinement les garanties de procédure et de garantir un examen en bonne et due forme des demandes d ’ asile présentées par toutes les personnes qui ont besoin d ’ une protection internationale; b) de veiller à conserver une trace de tous les demandeurs d ’ asile tout au long de la procédure d ’asile, y compris au stade des recours, afin qu ’ ils ne risquent pas d ’ être détenus ou refoulés alors qu ’ ils tentent d ’ obtenir le statut de réfugié, et de faire en sorte que les services d ’ interprétation destinés aux réfugiés soient dotés des ressources nécessaires, en particulier dans les tribunaux et les lieux de détention, ce qui permettra aux réfugiés d ’ avoir véritablement accès à la justice; c) d ’ adopter des mesures législatives afin de garantir l ’ enregistrement des naissances et la délivrance de certificats de naissance aux enfants des demandeurs d ’ asile et des personnes apatrides nés en Ukraine; et d) d ’ envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

21)Le Comité constate avec préoccupation que malgré l’élaboration de projets et d’études en vue de fournir des logements aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, y compris dans l’oblast d’Odessa, le nombre de centres d’accueil de réfugiés et de demandeurs d’asile et le montant des crédits qui leur sont affectés restent insuffisants (art. 5, al. e iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer les conditions d ’ accueil des réfugiés et des demandeurs d ’ asile en ouvrant de nouveaux centres d ’ accueil, en particulier à Kiev et Kharkiv, et en veillant à la transparence des critères d ’ admission dans ces centres, et de fournir une aide à ceux qui ne peuvent y être logés.

22)Tout en prenant acte du fait que l’application du Code pénal reste au cœur de la lutte contre la discrimination raciale, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’instruments permettant d’établir les responsabilités civiles et administratives, et notamment de prévoir des sanctions, instruments tout aussi indispensables pour renforcer la prévention de la discrimination raciale et ouvrir des voies de recours plus efficaces aux victimes de cette discrimination (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le Code civil et le Code du contentieux de façon à établir une responsabilité civile et administrative en cas de discrimination raciale, y compris lors de la diffusion de propos haineux dans la presse, et à garantir des recours aux victimes, notamment sous la forme d ’ une indemnisation.

23)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

24)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de mettre en application la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il intègrera la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban à l’échelon national.

25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un programme d’activité en lui donnant la publicité voulue pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée dans la résolution 64/169, du 18 décembre 2009, adoptée par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session.

26)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue qu’il mène avec les organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits de l’homme, en particulier afin de lutter contre la discrimination raciale, dans le cadre de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27)Le Comité encourage l’État partie à faire mieux connaître la procédure de présentation de communications en vertu de l’article 14 de la Convention, qui établit la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers.

28)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de même ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

29)Notant que l’État partie a présenté son document de base (HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1) en 1998, le Comité l’encourage à en présenter une version actualisée, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier concernant l’établissement du document de base commun, adoptées par la cinquième réunion des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et HRI/MC/2006/3/Corr.1).

30)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 9 et 15 ci-dessus.

31)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 7, 14, 16 et 17 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour leur donner suite.

32)Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 6 avril 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage également l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).

59. Royaume-Uni

1)Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, soumis en un seul document (CERD/C/IRL/18-20), à ses 2112e et 2113e séances (CERD/C/SR.2112 et CERD/C/SR/2113), tenues les 23 et 24 août 2011. À sa 2115e séance (CERD/C/SR.2115), tenue le 1er septembre 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé de l’État partie bien qu’il ait été soumis avec un léger retard, et se dit satisfait des réponses orales franches et constructives apportées par la délégation durant l’examen du rapport.

3)Le Comité se félicite du fait que l’État partie a inclus dans son rapport périodique des informations nouvelles et actualisées relatives à la mise en œuvre de la Convention dans les territoires d’outre-mer qu’il administre.

4)Le Comité relève aussi avec satisfaction que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC), les Commissions des droits de l’homme de l’Écosse, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord et diverses organisations non gouvernementales (ONG), qui ont été consultées lors de l’élaboration du rapport, ont contribué à ses travaux.

B. Aspects positifs

5)Le Comité salue les efforts notables déployés par l’État partie pour remédier à la discrimination raciale et aux inégalités et reconnaît qu’il a fait des progrès importants dans ce domaine.

6)Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur l’égalité de 2010, qui marque un tournant en matière de législation antidiscrimination.

7)Le Comité note avec satisfaction la création de la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme en application de la loi sur l’égalité de 2006.

8)Le Comité note également avec satisfaction l’adoption de la loi sur la haine raciale et religieuse de 2006 et le lancement du Plan d’action interministériel contre les infractions motivées par la haine (Hate Crime Action Plan) le 14 septembre 2009.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

9)Bien que les causes profondes des émeutes et des actes de vandalisme qu’a connus l’État partie en août 2011 ne soient pas encore entièrement élucidées, le Comité note que les considérations raciales n’y sont pas étrangères et ne sauraient être occultées. Le Comité regrette que certaines des mesures prises par l’État partie pour répondre aux émeutes risquent de toucher surtout les pauvres et les groupes ethniques minoritaires, en particulier le projet de supprimer les allocations sociales à tous ceux qui ont été condamnés, mais non placés en détention, pour avoir commis des infractions durant les émeutes, et le projet d’expulser des logements sociaux les familles des personnes impliquées dans les émeutes. De telles mesures risquent de détériorer les relations et d’aggraver les inégalités raciales dans l’État partie (art. 2, 4 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des enquêtes approfondies sur les causes profondes des émeutes et actes de vandalisme et de fournir dès que possible au Comité des informations sur le résultat de ces enquêtes. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ assurer que les enquêtes et les poursuites concernant des affaires liées aux émeutes se déroulent dans le strict respect de l ’ état de droit et des garanties d ’ une procédure régulière et impartiale. L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les mesures prises soient tournées vers l ’ avenir et visent à promouvoir l ’ égalité et la cohésion ethniques dans l ’ État partie.

10)Le Comité note que l’État partie maintient sa position selon laquelle les États parties ne sont pas tenus d’incorporer la Convention dans leur ordre juridique interne et que le droit et la pratique de l’État partie sont en totale adéquation avec toutes les dispositions de la Convention. Le Comité est toujours préoccupé par le fait que les tribunaux de l’État partie pourraient ne pas donner pleinement effet aux dispositions de la Convention, à moins que celle-ci ne soit expressément intégrée au droit interne ou que l’État partie n’adopte les dispositions nécessaires à cette fin dans sa législation (art. 2 et 6).

Le Comité demande à l ’ État partie de revoir sa position de sorte que la Convention puisse être plus facilement invoquée devant les juridictions internes.

11)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les médias de l’État partie attaqueraient de manière toujours plus virulente ou dépeindraient sous un jour négatif les minorités ethniques, les immigrés, les demandeurs d’asile et les réfugiés. En conséquence, le Comité regrette que l’État partie maintienne son interprétation restrictive des dispositions de l’article 4 de la Convention, au sujet desquelles le Comité a déterminé qu’elles revêtaient un caractère obligatoire dans sa Recommandation générale no 15 (1993) sur l’article 4 de la Convention, qui, entre autres sujets, traite des violences organisées fondées sur l’origine ethnique (art. 2, 4 et 6).

Le Comité note que l ’ État partie reconnaît lui-même que la liberté d ’ expression et d ’ opinion n ’ est pas un droit absolu et recommande à l ’ État partie de retirer sa déclaration interprétative concernant l ’article  4, à la lumière des propos virulents que les médias continuent de proférer et qui risquent de nuire à l ’ harmonie entre les races et d ’ aggraver la discrimination raciale dans l ’ État partie. Le Comité recommande à l ’ État partie de surveiller de près les médias en vue de lutter contre les préjugés et les stéréotypes négatifs, dont l ’ expression sans retenue pourrait favoriser la discrimination raciale ou inciter à la haine raciale. L ’ État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour combattre le racisme dans les médias, ouvrir des enquêtes approfondies sur les manifestations de racisme et, lorsqu ’ il y a lieu, prendre les sanctions appropriées.

12)Le Comité est vivement préoccupé par la position de l’État partie selon laquelle la Convention ne s’applique pas dans le Territoire britannique de l’océan Indien. Il regrette en outre que l’ordonnance sur l’immigration de 2004 sur le Territoire britannique de l’océan Indien interdise aux Chagossiens (Ilois) de se rendre non seulement sur l’île Diego Garcia mais également sur les îles alentour situées à plus de 100 miles, au nom de la sécurité nationale (art. 2 et 5 d) i)).

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il a l ’ obligation de garantir que la Convention est applicable à tous les territoires sous son contrôle. À cet égard, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ inclure des informations sur la mise en œuvre de la Convention dans le Territoire britannique de l ’ océan Indien dans son prochain rapport périodique.

Le Comité recommande de lever toutes les restrictions discriminatoires empêchant les Chagossiens (Ilois) de se rendre sur l ’ île Diego Garcia ou d ’ autres îles du Territoire britannique de l ’ océan Indien.

13)Tout en accueillant avec satisfaction l’entrée en vigueur de la loi sur l’égalité de 2010, le Comité s’inquiète profondément de ce que les mesures d’austérité adoptées comme suite au ralentissement de la croissance économique et à la volonté de simplifier les démarches administratives dans le cadre du programme «Red Tape Challenge», notamment en passant au crible les mesures prévues par la loi sur l’égalité en vue d’éliminer celles jugées «bureaucratiques ou fastidieuses», risquent de saper ou de contrecarrer les progrès réalisés par l’État partie dans la lutte contre la discrimination et les inégalités raciales. À cet égard, le Comité rappelle sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban et réaffirme que les mesures adoptées suite à la crise économique et financière ne devraient pas aboutir à des situations susceptibles de donner lieu à une discrimination raciale à l’égard des étrangers, des immigrés et des personnes appartenant à des minorités ethniques (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer toutes les dispositions de la loi sur l ’ égalité et de veiller à ce qu ’ il n ’ y ait aucune régression par rapport aux niveaux actuels de protection. Malgré le ralentissement de la croissance économique, l ’ État partie devrait veiller à ce que les mesures d ’ austérité n ’ aggravent pas le problème de la discrimination et de l ’ inégalité raciales. Il faudrait procéder à des évaluations d ’ impact avant d ’ adopter de telles mesures afin de s ’ assurer qu ’ elles n ’ aient pas des effets différents ou discriminatoires sur les personnes vulnérables face à la discrimination raciale.

14)Le Comité prend note du projet de loi sur les administrations locales dont est saisi le Parlement. Le Comité est préoccupé par l’extension des pouvoirs de décision conférés aux administrations locales, notamment en ce qui concerne l’attribution de ressources pour l’adoption de mesures spéciales dans le domaine de l’éducation et de certaines mesures d’aménagement intéressant des groupes ethniques minoritaires, et par leurs éventuelles répercussions négatives sur les groupes vulnérables face à la discrimination raciale (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les procédures visant à renforcer la capacité de décision des autorités locales contribuent à remédier à la discrimination raciale et que les groupes vulnérables face à la discrimination raciale soient associés à leur élaboration, leur mise en œuvre et leur suivi. Le Comité recommande en outre de ne ménager aucun effort pour garantir la cohérence des mesures visant à appuyer la mise en œuvre de la Convention dans tout l ’État partie, y  compris par ses diverses autorités locales.

15)Le Comité est particulièrement préoccupé par les restrictions budgétaires qu’il est prévu d’imposer à la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme (EHRC), qui pourraient avoir des effets négatifs sur l’exécution de son mandat. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles le projet de loi sur les organismes publics habiliterait le ministre compétent à modifier les fonctions de base et/ou les pouvoirs de la Commission. Le Comité prend également note des rapports faisant état du peu d’indépendance dont jouit le Médiateur de la police pour l’Irlande du Nord (art. 2).

Le Comité recommande que toutes restrictions budgétaires ou toutes propositions d ’ amendements législatifs concernant le mandat de la Commission pour l ’ égalité et les droits de l ’ homme garantissent l ’ indépendance et l ’ efficacité de cet organe, conformément aux Principes de Paris (annexés à la résolution de l ’Assemblée générale  48/134). En outre, l ’ État partie devrait veiller à ce que le Bureau du Médiateur de la police pour l ’ Irlande du Nord soit à même de mener des enquêtes efficaces, efficientes et transparentes dans les affaires de discrimination raciale.

16)Le Comité note avec inquiétude que les dispositions de l’article 19D de l’ancienne loi sur les relations interraciales de 2000, qui habilitent les agents de l’État à établir des distinctions en fonction de la nationalité ou l’origine ethnique et nationale si une telle discrimination est autorisée par un ministre, ont été reprises dans la loi sur les relations interraciales de 2010. Le Comité se dit en outre préoccupé par les informations selon lesquelles une autorisation ministérielle est entrée en vigueur le 10 février 2011, qui permettrait à l’Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni d’établir une distinction entre les nationalités lorsque ses agents accordent un visa et procèdent à des contrôles dans les aéroports, les ports et les points d’entrée de l’État partie (art. 1et 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer les exceptions fondées sur l ’ origine ethnique et nationale dans l ’ exercice des fonctions relatives à l ’ immigration, ainsi que les pouvoirs discrétionnaires reconnus à l ’ Agence de contrôle des frontières du Royaume-Uni d ’ établir une distinction discriminatoire entre les personnes qui pénètrent sur le territoire de l ’ État partie aux postes frontière.

17)Le Comité a été informé par l’État partie que sa stratégie en matière d’égalité s’éloigne de la conception selon laquelle la race est au cœur des inégalités et privilégie progressivement l’établissement de cadres transparents en vue d’offrir sa chance à chacun. Tout en se félicitant de l’approche plus vaste de l’égalité, le Comité relève que la Stratégie n’accorde guère d’attention à certains facteurs importants, notamment la race. En particulier, l’absence de stratégie en matière d’égalité raciale dans l’État partie est préoccupante (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre au point et d ’ adopter un plan d ’ action détaillé, assorti d ’ objectifs et de procédures de contrôle, en concertation avec les groupes ethniques et minoritaires, en vue de s ’ attaquer aux inégalités raciales comme faisant partie intégrante de la stratégie en matière d ’ égalité, ou de se doter d ’ un plan d ’ action distinct à l ’ appui d ’ une stratégie efficace en matière d ’ égalité raciale.

18)Le Comité regrette l’augmentation des interpellations et des fouilles pratiquées par la police, qui concernent de manière disproportionnée les membres des groupes ethniques minoritaires, en particulier les personnes d’ascendance asiatique ou africaine. Le Comité regrette en outre que l’État partie ait cessé de consigner les interpellations si elles ne s’accompagnent pas de fouilles et ait choisi de n’établir que des constats d’interpellation et de fouille plutôt qu’un rapport circonstancié. Le Comité s’inquiète de ce que ces mesures pourraient non seulement alimenter les stéréotypes raciaux et ethniques dans la police, mais pourraient aussi favoriser l’impunité au lieu de promouvoir la transparence en cas de dérive des services de police (art. 2 et 5).

À la lumière de la Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ étudier les effets que peuvent avoir sur les groupes ethniques minoritaires les pouvoirs en matière d ’ interpellation et de fouille prévus par différents textes législatifs de l ’ État partie. Il recommande à l ’ État partie de s ’ assurer que toutes les interpellations soient dûment consignées, qu ’ elles aboutissent ou non à une fouille, et qu ’ une copie du procès-verbal soit remise à la personne concernée afin de préserver les droits des personnes soumises à ces lois et de contrôler les éventuels abus. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées, ventilées par origine ethnique et communauté d ’ origine, sur l ’ usage des pouvoirs en matière d ’ interpellation et de fouille et sur leur efficacité dans la prévention de la criminalité.

19)Le Comité regrette que la loi sur l’égalité de 2010 ne s’applique pas à l’Irlande du Nord. Il regrette en outre que l’Irlande du Nord ne soit pas dotée d’une charte des droits, malgré les dispositions de l’Accord de Belfast (Accord du vendredi saint) de 1998 et les recommandations de la Commission des droits de l’homme de l’Irlande du Nord. Le Comité est préoccupé par la réponse apportée par l’État partie selon laquelle c’est à l’Irlande du Nord qu’il incombe d’élaborer son propre cadre législatif en matière d’égalité (art. 2).

Le Comité tient à rappeler à l ’ État partie qu ’ il lui incombe de donner effet aux dispositions de la Convention sur tout son territoire. C ’ est donc l ’ État partie qui est responsable sur le plan international d ’ appliquer la Convention sur son territoire, nonobstant les accords de gouvernance spécifiques qu ’ il pourrait avoir adoptés. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures afin que l ’ Irlande du Nord adopte une loi distincte sur l ’ égalité et une charte des droits ou que la loi sur l ’ égalité de 2010 soit étendue à l ’ Irlande du Nord.

20)Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie sur le plan législatif en vue de lutter contre le sectarisme, le Comité, du fait de la corrélation entre le sectarisme et le racisme dans le pays, est préoccupé par le fait qu’en Irlande du Nord, ces efforts n’entrent pas dans le cadre de protection contre la discrimination qu’offrent la Convention et le Programme d’action de Durban. L’État partie reconnaît qu’en Irlande du Nord le sectarisme et le racisme sont liés et qu’on ne peut lutter contre l’un sans tenir compte de l’autre (art. 2 et 4).

L ’ État partie est invité à examiner si le cadre législatif et politique en place applicable à la situation en Irlande du Nord ne devrait pas être fondé sur les normes, obligations et activités prescrites par la Convention et par la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban, compte tenu des liens entre l ’ origine ethnique, la religion et d ’ autres formes de discrimination. L ’ État partie devrait indiquer au Comité dans son prochain rapport s ’ il estime opportun d ’ adopter une telle approche globale de la lutte contre le sectarisme et le racisme, tout en rendant directement compte des mesures prises pour remédier à la discrimination raciale dont sont victimes les groupes ethniques minoritaires en Irlande du Nord.

21)Le Comité souhaite que l’État partie ne partage pas son point de vue selon lequel les ordonnances de contrôle utilisées en vertu de la législation relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme ont eu des effets négatifs sur certains groupes comme les musulmans, et ont contribué à attiser l’islamophobie. Toutefois, le Comité accueille avec satisfaction la décision de l’État partie de revoir l’usage des ordonnances de contrôle et son intention de les remplacer par un système moins intrusif et plus ciblé de prévention et d’investigation du terrorisme d’ici à la fin de l’année (art. 2, 4 et 5 d) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le nouveau système de prévention et d ’ investigation du terrorisme soit assorti de garanties contre les mauvais traitements et la pratique consistant à s ’ en prendre délibérément à certains groupes ethniques et religieux. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à fournir des informations sur l ’ utilisation du nouveau système de prévention et d ’ investigation du terrorisme, ainsi que des données statistiques ventilées par croyance religieuse et origine ethnique concernant les personnes soumises à ce nouveau système.

22)Tout en saluant l’augmentation du nombre d’embauches de Noirs et de membres de groupes ethniques minoritaires dans la police et le système de justice pénale, le Comité est préoccupé par la faible représentation de ces groupes dans la police par rapport à l’ensemble de la population (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour combler l ’ écart entre les minorités ethniques et le reste de la population en ce qui concerne l ’ emploi dans l ’ administration du système de justice pénale et d ’ autres secteurs. Gardant à l ’ esprit la Recommandation générale du Comité n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et la Recommandation générale n o  32 (2009) sur les mesures spéciales, l ’ État partie devrait aussi envisager d ’ adopter des mesures spéciales pour que les emplois dans l ’ administration de la justice pénale reflètent la diversité sociale de l ’ État partie.

23)Tout en se félicitant de la publication en novembre 2010 de la directive nationale sur les brimades racistes et de la création de Respectme, agence écossaise de lutte contre les brimades et le bizutage en partie subventionnée par le Gouvernement, le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’une augmentation du nombre de brimades et d’insultes racistes dans les écoles de l’État partie (art. 2 et 5 e) v)).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer totalement les brimades et les insultes racistes dans les écoles de l ’ État partie. Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation dans les écoles en vue de faire évoluer les mentalités des élèves et de promouvoir la tolérance et le respect de la diversité à l ’ école.

24)Dans le secteur de l’enseignement, le Comité relève que si le taux d’exclusion scolaire des élèves noirs est en baisse, il reste particulièrement élevé. Le Comité note également que la lutte contre l’échec scolaire n’a guère porté ses fruits, en particulier pour les groupes reconnus comme étant les plus touchés, à savoir les Tsiganes, les gens du voyage et les enfants d’origine afro-caribéenne (art. 2 et 5 e) v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour prévenir l ’ exclusion des élèves noirs et établir un plan détaillé en vue de remédier aux mauvais résultats scolaires des groupes reconnus comme étant les plus touchés, à savoir les enfants gitans et des gens du voyage et les enfants d ’ origine afro-caribéenne.

25)Le Comité prend note du fait que l’écart en matière d’emploi des minorités ethniques, tous âges confondus, est tombé de 17,4 à 10,9 %, mais qu’il est plus marqué chez les 16 à 24 ans. Le Comité prend acte de cette amélioration des taux d’emploi des minorités ethniques (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour réduire les inégalités en matière d ’ emploi dont sont victimes les minorités ethniques. Il recommande donc à l ’ État partie d ’ élaborer un plan décrivant en détail comment il entend réduire encore davantage ces inégalités dans tous les domaines d ’ emploi et à tous les niveaux.

26)Le Comité est préoccupé par le relèvement de l’âge minimum pour obtenir un visa de regroupement familial en vue de se marier, qui est passé de 18 à 21 ans en novembre 2008, officiellement afin de protéger les jeunes contre les mariages forcés. Le Comité se dit préoccupé par cette situation, les personnes appartenant à des groupes ethniques et minoritaires risquant d’être victimes de discrimination dans l’exercice de leur droit d’avoir une vie de famille, de se marier et de choisir leur conjoint (art. 2 et 5 d) iv)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de revenir sur sa décision de relever l ’ âge minimum donnant droit à l ’ obtention d ’ un visa de regroupement familial en vue de se marier car cette disposition porte atteinte aux droits des personnes qui ont l ’ âge minimum légal pour se marier et touche principalement les minorités ethniques et d ’ autres personnes.

27)Tout en relevant que des efforts ont été faits par l’État partie pour améliorer le bien‑être des Gitans et des gens du voyage, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’ils n’ont pas réellement amélioré les choses. Le Comité regrette ainsi que pour ces communautés, la situation n’est guère meilleure dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi. Le Comité regrette en outre les informations selon lesquelles la stigmatisation et les stéréotypes négatifs à l’égard de ces communautés seraient de plus en plus répandus dans la société (art. 2 et 5 d) i), e) i) iii) iv) et v)).

Rappelant sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer la situation des Gitans et des gens du voyage. L ’ État partie devrait faire en sorte de prendre des mesures concrètes pour augmenter les moyens de subsistance de ces communautés en s ’ attachant particulièrement à améliorer leur accès à l ’ éducation, aux soins et aux services de santé, et à l ’ emploi, et à leur proposer des logements adaptés, y compris des aires d ’ accueil, dans l ’ État partie. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de s ’ assurer que les représentants de ces communautés soient dûment consultés avant de prendre des mesures qui pourraient avoir une incidence sur leur situation, comme celles prévues par le projet de loi sur les administrations locales.

28)Le Comité regrette profondément l’insistance de l’État partie à procéder immédiatement à l’expulsion de la communauté gitane et des gens du voyage de Dale Farm, dans le comté d’Essex, avant même d’avoir cherché à reloger les membres de ces communautés dans d’autres logements adaptés à leur culture. Le Comité regrette en outre que l’État partie ne les ait pas aidés à trouver un autre logement approprié (art. 5 e) iii)).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de stopper son projet d ’ expulsion, qui aura de lourdes conséquences pour les familles, en particulier les femmes et les enfants, et sera source d ’ une grande détresse. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie de fournir à ces communautés des logements adaptés à leur culture avant de les expulser. L ’ État partie devrait s ’ assurer que les expulsions se déroulent dans le respect de la loi et de la dignité de tous les membres de ces communautés, conformément aux normes internationales et régionales relatives aux droits de l ’ homme.

29)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les activités réalisées à l’étranger par des sociétés transnationales ayant leur siège dans l’État partie porteraient atteinte aux droits des peuples autochtones à la terre, à la santé, à un environnement sain et à un niveau de vie suffisant. Le Comité regrette en outre l’élaboration d’un projet de loi par l’État partie qui, s’il était adopté, limiterait le droit des requérants étrangers de demander réparation devant les tribunaux de l’État partie contre ces sociétés transnationales (art. 2, 5 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o  23 (1997) concernant les droits des peuples autochtones, le Comité encourage l ’ État partie à adopter les mesures législatives et administratives appropriées afin de garantir que les activités des sociétés transnationales ayant leur siège dans l ’ État partie soient conformes aux dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la loi ne contienne aucune disposition empêchant de demander des comptes à ces sociétés transnationales, devant les tribunaux de l ’ État partie pour des violations commises hors de son territoire. Le Comité rappelle à l ’ État partie de sensibiliser les sociétés enregistrées sur son territoire à leurs responsabilités sociales dans les pays où elles ont des activités.

30)Tout en prenant note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle il n’existerait aucune preuve concernant l’existence d’une réelle discrimination fondée sur l’appartenance à une caste dans les domaines couverts par la Convention, le Comité a reçu des informations émanant d’organisations non gouvernementales et d’études récentes commandées par des institutions de l’État partie attestant de l’existence d’une telle discrimination et d’actes de harcèlement portant atteinte au droit au travail, à l’éducation et à l’approvisionnement de biens et services (art. 2).

Rappelant ses précédentes observations finales ( CERD/C/63/CO/11, par. 25) et sa Recommandation générale n o  29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance, le Comité recommande au m inistre compétent de l ’ État partie de modifier l ’ article 9 5) a) de la loi sur l ’ égalité de 2010 afin d ’ y faire figurer la caste parmi les éléments constitutifs de la notion de race, et d ’ offrir ainsi des voies de recours aux victimes de cette forme de discrimination. Le Comité demande en outre à l ’ État partie de l ’ informer des faits nouveaux à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

31)Le Comité, rappelant ses précédentes observations finales (CERD/C/63/CO/11, par. 28) regrette que l’État partie, après avoir examiné la possibilité de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, ait décidé de ne pas la faire (art. 2 et 6).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de revoir sa position de ne pas faire la déclaration prévue à l ’ article 14, qui permettrait aux personnes victimes de discrimination raciale de saisir le Comité.

32)Gardant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux qui traitent directement de la discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

33)Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour donner suite à la Conférence d’examen de Durban, notamment le Plan national d’action contre le racisme et les initiatives qui s’y rapportent. À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de continuer de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

34)Le Comité recommande à l’État partie de lancer un programme d’activité approprié, et de le faire largement connaître, en vue de célébrer l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine proclamée en 2011 par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169.

35)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

36)Le Comité recommande que les rapports de l’État partie soient largement diffusés et rendus accessibles au public au moment de leur soumission, et que les observations du Comité s’y rapportant soient également rendues publiques dans la langue officielle et les autres langues employées couramment, selon qu’il convient.

37)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an après l’adoption des présentes observations finales, de la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 18, 21 et 28 ci-dessus.

38)Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations 11, 13, 16, 19 et 27 et demande à l’État partie de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport périodique sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour donner effet à ces recommandations.

39)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième à vingt‑troisième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 6 avril 2014, en tenant compte des directives spécifiques pour l’établissement des documents adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande également instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages pour les rapports ayant trait à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages pour le document de base (voir les directives harmonisées pour l’établissement des rapports contenues dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. 1, par. 19).

60. Uruguay

1)Le Comité a examiné les seizième à vingtième rapports périodiques de l’Uruguay, présentés en un seul document (CERD/C/URY/16-20), à ses 2057e et 2058e séances (CERD/C/SR.2057 et CERD/C/SR.2058), les 17 et 18 février 2011. À sa 2078e séance (CERD/C/SR.2078), le 4 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, quoique tardive, par l’État partie des seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques présentés en un seul document, et relève que le document a été établi conformément aux principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports adoptés par le Comité. Il est heureux de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie.

3)Le Comité apprécie le dialogue franc et ouvert qu’il a eu avec la délégation ainsi que les efforts faits par celle-ci pour apporter des réponses approfondies aux questions posées par les membres du Comité durant le dialogue.

B. Aspects positifs

4)Le Comité note avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie en ce qui concerne la reconnaissance des divers groupes ethniques qui composent la population uruguayenne, ainsi que la promotion de leur intégration économique, sociale et culturelle.

5)Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives, institutionnelles et politiques mises en place dans l’État partie pour lutter contre la discrimination raciale, parmi lesquelles:

a)La loi no17817 de 2004, portant création de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toutes les autres formes de discrimination;

b)La création du Secrétariat de la femme d’ascendance africaine, rattaché à l’Institut national de la femme, en 2005;

c)La création du Conseil consultatif pour les questions d’égalité raciale et du Service de promotion et de coordination des politiques publiques de discrimination positive en faveur des personnes d’ascendance africaine;

d)La loi no18315 du 22 juillet 2008 relative aux procédures de la police, qui définit les principes de l’action de la police;

e)La loi no18437 du 12 décembre 2008 relative à l’éducation, qui fixe des objectifs antidiscrimination;

f)Le Plan Ceibal, qui prévoit l’accès à un ordinateur pour tous les élèves des écoles primaires de l’enseignement public;

g)L’invitation permanente faite aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU.

6)Le Comité note également avec intérêt que l’État partie a institué la Journée nationale du Candombe (loi no18059 du 20 novembre 2006), afin de célébrer la culture afro-uruguayenne et l’égalité raciale, ainsi que la Journée de la nation charrúa et de l’identité autochtone (loi no18589 de septembre 2009).

7)Le Comité prend note avec satisfaction de l’approbation, en février 2011, du budget de l’Institution nationale des droits de l’homme créée en application de la loi no18446 du 24 décembre 2008 et espère que la Commission sera opérationnelle dans les meilleurs délais.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité prend note des données statistiques fournies par l’État partie au sujet de l’année 2006, mais souhaiterait néanmoins disposer de données statistiques fiables et plus complètes sur la population, y compris des indicateurs économiques et sociaux ventilés en fonction de la race ou de l’origine ethnique, concernant en particulier les personnes d’ascendance africaine et les autochtones, afin de pouvoir mieux apprécier dans quelle mesure ces personnes jouissent de leurs droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la collecte et la publication de données statistiques relatives à la composition de la population et des indicateurs économiques et sociaux ventilés en fonction de l ’ origine ethnique et de la race, en y incluant les données du recensement général de la population de 2010, ainsi que de tous recensements ou enquêtes ultérieurs prenant en compte la dimension ethnique et raciale à des fins d ’ auto-identification, tels que le récent recensement national de la population carcérale. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données ventilées selon ces critères.

9)Le Comité note que l’article 8 de la Constitution de l’État partie consacre le principe de l’égalité de tous et que la loi no17817 déclare d’intérêt national la lutte contre le racisme, la xénophobie et toute autre forme de discrimination, mais il est préoccupé par l’absence dans la législation de l’État partie de dispositions interdisant expressément et clairement le racisme et la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi consacrée expressément à la lutte contre la discrimination raciale ou d ’ introduire dans la législation actuelle des dispositions visant à interdire expressément et clairement la discrimination raciale, conformément à l ’ article 2 de la Convention.

10)Le Comité note que l’État partie a choisi de réagir à la récession économique sans précédent qui a frappé le pays en 2001 en privilégiant la lutte contre la pauvreté plutôt que les mesures spéciales de lutte contre la discrimination structurelle dont souffrent les personnes d’ascendance africaine et les autochtones estimant que, ces groupes faisant partie des couches les plus déshéritées de la population, ils seraient vraisemblablement les premiers bénéficiaires des programmes de lutte contre la pauvreté.

Le Comité comprend la priorité accordée à la lutte contre la pauvreté en général, mais il souligne toutefois qu ’ il faut concevoir davantage de mesures spéciales en faveur des catégories de la population structurellement désavantagées afin d ’ éviter que les disparités ne se creusent encore et que la situation de discrimination dans laquelle se trouvent les Afro-Uruguayens et les autochtones ne s ’ aggrave, en gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

11)Le Comité prend note des renseignements donnés par la délégation, qui a indiqué que les travaux préparatoires à l’adoption du Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination avançaient, mais il est préoccupé par la lenteur excessive du processus (art. 2).

Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l ’ adoption et l ’ application du Plan national de lutte contre le racisme et la discrimination, en concertation avec toutes les parties concernées, y compris les personnes d ’ ascendance africaine et les organisations autochtones. Il recommande aussi à l ’ État partie de tenir compte à ce sujet de la Recommandation générale n o  28 (2002) du Comité sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi que de ses observations finales. Le Comité demande à l ’ État partie de l ’ informer dans les meilleurs délais des progrès accomplis dans ce domaine.

12)Le Comité note que l’État partie a créé plusieurs mécanismes et adopté divers plans, programmes et stratégies pour remédier aux inégalités dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine; il est néanmoins préoccupé par le fait que les ressources font défaut, que ces mécanismes, plans, programmes et stratégies se chevauchent et qu’aucun renseignement n’est fourni sur leurs effets pratiques et leur efficacité (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts afin d ’ intégrer la dimension ethnique et raciale dans tous les plans, programmes et stratégies publics en rapport avec la lutte contre la discrimination structurelle et son élimination, d ’ allouer des ressources budgétaires spécifiques et suffisantes pour la réalisation de ces activités et de les évaluer périodiquement afin d ’ améliorer les résultats obtenus en faveur des personnes visées sur le plan qualitatif et quantitatif. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données concrètes sur les résultats de ces plans, programmes et stratégies.

13)Le Comité est préoccupé par le fait que le droit pénal de l’État partie, en particulier le Code pénal, n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention, et qu’il ne tient pas compte en particulier de l’obligation pour les États de déclarer délit punissable par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou l’infériorité raciale, d’interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et de déclarer délit punissable par la loi la participation aux activités de ces organisations (art. 4).

Rappelant ses Recommandations générales n os 1 (1972), 7 (1985) et 15 (1993), selon lesquelles l ’ article 4 a un caractère préventif et obligatoire, le Comité rappelle sa recommandation (CERD/C/304/Add.78, par. 14) invitant l ’ État partie à intégrer les dispositions voulues dans son Code pénal et à donner pleinement effet à l ’ article 4 de la Convention en déclarant délit punissable par la loi toute diffusion d ’ idées fondées sur la supériorité ou l ’ infériorité raciale, en interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l ’ encouragent, et en déclarant délit punissable par la loi la participation aux activités de ces organisations.

14)Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des quelques mesures prises par l’État partie, les personnes d’ascendance africaine continuent d’être victimes d’inégalités, particulièrement dans le domaine de l’emploi, puisqu’elles occupent des emplois peu qualifiés, du logement, puisqu’elles continuent de vivre dans les quartiers les plus misérables à la périphérie de la ville, et dans l’éducation, puisque le taux d’abandon scolaire des enfants d’ascendance africaine reste élevé par comparaison avec celui des autres groupes ethniques présents dans l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts, notamment en prenant des mesures spéciales en faveur des personnes d ’ ascendance africaine ou des autochtones, afin de réduire les inégalités dont ces personnes sont victimes et d ’ améliorer leur intégration effective dans la société uruguayenne. L ’ État partie devrait en particulier:

a) Promouvoir la représentation des personnes d ’ ascendance africaine ou des autochtones au Parlement et dans les autres institutions de l ’ État, ainsi que leur emploi dans l ’ administration publique et les entreprises privées, selon qu ’ il convient, y compris à des postes élevés; et mettre en place la Commission tripartite pour l ’ encouragement de l ’ égalité raciale en lui octroyant des ressources suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter de son mandat;

b) Garantir un logement adéquat aux personnes qui ont été expropriées sous la dictature et intégrer la dimension ethnique ou raciale dans les programmes de logement;

c) Mettre en œuvre la loi de 2008 sur l ’ éducation et renforcer les mesures spéciales destinées, notamment, à réduire le taux d ’ abandon scolaire des enfants d ’ ascendance africaine ou autochtones et à sensibiliser leurs parents aux avantages de l ’ éducation.

15)Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des femmes d’ascendance africaine, dont la création du Secrétariat de la femme d’ascendance africaine, rattaché à l’Institut national de la femme, et la place faite à la question de l’égalité entre les sexes et de la race/l’origine ethnique dans le second Plan pour l’égalité des chances et des droits entre les hommes et les femmes pour 2007-2010. Il demeure toutefois préoccupé par la discrimination fondée sur l’origine ethnique et le sexe dont les femmes d’ascendance africaine continuent de faire l’objet et qui les empêche de jouir des droits économiques, sociaux et culturels, notamment dans le secteur de l’emploi, de l’éducation et du logement (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre des études spécifiques sur la part du facteur race/origine ethnique dans la discrimination à l ’ égard des femmes dans l ’ État partie, et sur les plans et programmes auxquels il conviendrait d ’ incorporer des mesures spéciales. Il souligne la nécessité de favoriser l ’ intégration des femmes d ’ ascendance africaine au marché du travail et de leur permettre en particulier d ’ avoir accès à des emplois hautement qualifiés, en gardant à l ’ esprit sa Recommandation générale n o  25 (2000) sur la dimension sexiste de la discrimination raciale. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements sur ce point dans son prochain rapport périodique.

16)Le Comité prend acte des mesures prises pour faciliter l’accès aux tribunaux de toutes les personnes, en particulier les personnes défavorisées, mais s’inquiète de voir que les personnes défavorisées, et plus particulièrement les personnes d’ascendance africaine et les autochtones, ne bénéficient pas de l’accès effectif aux tribunaux et aux recours administratifs (art. 5).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CERD/C/304/Add.78, par. 17) et invite l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour assurer, dans des conditions d ’ égalité, l ’ accès aux tribunaux et aux recours administratifs des personnes d ’ ascendance africaine et des autochtones, afin de garantir l ’ égalité de tous dans ce domaine. Il lui recommande également de poursuivre l ’ étude de la question de l ’ égalité raciale dans le système judiciaire et de rassembler systématiquement des renseignements sur la manière dont le facteur race/origine ethnique influe sur l ’ accès à la justice.

17)Le Comité est préoccupé par l’absence d’études sur l’origine ethnique et raciale des représentants élus et l’absence d’informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des personnes d’ascendance africaine et des autochtones à la vie publique et à la vie politique, ainsi que leur représentation (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour encourager la participation des personnes d ’ ascendance africaine et des autochtones à la vie publique, y compris en adoptant des mesures spéciales. Il lui recommande à cette fin de continuer de mener des campagnes de sensibilisation et d ’ organiser des programmes de formation visant à remédier à cet état de choses.

18)Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des renseignements sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les condamnations et jugements prononcés par les tribunaux nationaux face à des actes de discrimination raciale, ainsi que sur les réparations accordées. Le Comité réaffirme que l’absence de plaintes ne signifie pas qu’il n’y a pas discrimination raciale et que le phénomène est parfois dû au fait que les individus n’ont pas confiance dans la police ou la justice ou que les autorités ne sont pas attentives ou sensibilisées aux cas de discrimination raciale (art. 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de diffuser les lois adoptées en la matière et d ’ informer le public, en particulier les personnes d ’ ascendance africaine et les autochtones, de tous les recours disponibles. Il suggère également que l ’ État partie organise des cours de formation à l ’ intention des procureurs, des juges, des avocats, des policiers et autres responsables de l ’ application des lois afin de leur enseigner comment détecter les actes de discrimination raciale et offrir réparation aux victimes. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données complètes sur les plaintes déposées, les poursuites engagées, les condamnations et jugements prononcés concernant des actes de discrimination raciale, ainsi que les réparations accordées.

19)Le Comité prend note des mesures prises pour promouvoir l’identité culturelle des personnes d’ascendance africaine et des autochtones, mais se dit préoccupé devant l’insuffisance de ces mesures, et en particulier de la persistance des stéréotypes dont font l’objet les personnes d’ascendance africaine et les autochtones. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures prises pour promouvoir l’histoire et la culture de ces groupes de personnes dans les médias et dans les manuels scolaires (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre de plus amples mesures pour venir à bout des stéréotypes dont sont victimes les personnes d ’ ascendance africaine et les autochtones et de lancer des campagnes de sensibilisation à cet effet; de continuer de mettre en valeur l ’ identité culturelle de ces personnes, notamment en faisant une place dans les programmes scolaires à la contribution de ces peuples à la construction de l ’ identité et de la culture de l ’ État partie, et d ’ allouer des ressources financières en vue de préserver et de promouvoir leur identité et leur culture, y compris dans les médias et les manuels scolaires.

20)Les droits de l’homme étant indivisibles, le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont un lien direct avec les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention (no 169) de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989.

21)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence de Durban, le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il incorporera la Convention dans son droit interne. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

22)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un programme d’activité approprié bénéficiant d’une couverture médiatique adéquate pour célébrer l’année 2011, qui a été proclamée Année internationale des personnes d’ascendance africaine par l’Assemblée générale, dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

23)Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en prévision de l’établissement du prochain rapport périodique.

24)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il renvoie à ce sujet aux résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale demande instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification eu égard à l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et de faire savoir rapidement au Secrétaire général par écrit qu’ils acceptent cet amendement.

25)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser ses observations finales dans les langues officielles et les autres langues communément utilisées, le cas échéant.

26)L’État partie ayant présenté son document de base en 1996, le Comité l’encourage à en présenter une version mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui touchent au document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui s’est tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

27)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité prie l’État partie de l’informer, dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus.

28)Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 7, 13, 16 et 17 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

29)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième à vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et de veiller à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage également l’État partie à respecter la limite de 40 pages imposée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages imposée pour le document de base (voir les directives harmonisées pour l’établissement des rapports contenues dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, par. 19).

61. Yémen

1)Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Yémen soumis en un seul document (CERD/C/YEM/17-18), à ses 2069e et 2070e séances (CERD/C/SR.2069 et CERD/C/SR.2070), les 25 et 28 février 2011. À sa 2086e séance (CERD/C/SR.2086), le 10 mars 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis en temps opportun par l’État partie, ainsi que les réponses franches données oralement par la délégation aux questions posées par le Comité pendant l’examen du rapport. Il salue également la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau pour présenter le rapport.

3)Le Comité se félicite également de la volonté de l’État partie d’engager un dialogue à un moment où il connaît des difficultés politiques internes. Il engage instamment l’État partie à respecter les droits de tous les manifestants qui doivent pouvoir exprimer leurs griefs, demander des réformes et manifester pacifiquement. Il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la situation politique qui prévaut dans le pays n’entraîne pas des nouvelles violences contre certains groupes, en particulier les non-ressortissants, les populations migrantes, les travailleurs migrants, les réfugiés et d’autres groupes ethniques vulnérables.

B. Aspects positifs

4)Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis en œuvre ou ratifié un large éventail d’instruments juridiques, nationaux et internationaux, relatifs à la protection des droits de l’homme.

5)Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées à la législation afin de lutter contre la discrimination dans l’État partie, en particulier la modification de la loi no 6 de 1990 relative à la nationalité yéménite, qui permet désormais aux femmes yéménites mariées à un étranger de transmettre la nationalité yéménite.

6)Le Comité note avec satisfaction la création, en application du décret du Conseil des ministres no 29 de 2004, d’une commission nationale chargée d’étudier la législation nationale afin de déterminer sa compatibilité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre ses lois nationales, telles que la loi sur la police, en conformité avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, mais regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté une définition de la discrimination raciale conforme à la Convention (art. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ introduire dans sa législation nationale une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à la Convention.

8)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour établir une institution nationale des droits de l’homme mais regrette que, depuis l’examen de son rapport précédent, l’État partie n’ait pas fait preuve de diligence pour prendre des mesures effectives afin de mettre en place cette institution (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer ses efforts pour créer une institution nationale des droits de l ’ homme conforme aux Principes de Paris (résolution de l ’ Assemblée générale 48/134, annexe).

9)Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie continue de se considérer comme une société homogène, malgré la présence de nombreux groupes nationaux et ethniques. Il regrette également l’absence de données statistiques ventilées sur la composition ethnique et raciale de la population, étant donné la diversité des groupes ethniques et raciaux dans l’État partie (art. 2).

Comme suite à ses précédentes observations finales (CERD/C/YEM/CO/16) et à la Recommandation générale n o  4 (1973) sur la composition démographique de la population, le Comité réitère sa recommandation tendant à ce que la collecte de données statistiques ait pour objectifs de permettre aux États parties d ’ identifier et de mieux connaître les groupes ethniques présents sur leur territoire, des types de discrimination dont ils sont ou peuvent être victimes, d ’ apporter des réponses et des solutions adaptées aux formes de discrimination identifiées et de mesurer les progrès réalisés. Le Comité recommande également à l ’ État partie de reconnaître officiellement l ’ existence de différents groupes ethniques sur son territoire et le fait que la société n ’ y est pas véritablement homogène.

10)Le Comité note que la charia est la source de toute législation dans l’État partie, mais il regrette de n’avoir pas eu de renseignements sur l’application de la charia et sur les moyens de garantir qu’elle ne soit pas appliquée aux étrangers et aux non-musulmans sans leur consentement (art. 2).

L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ application de la charia soit compatible avec les obligations qu ’ il a contractées en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Convention. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour garantir que la charia ne soit pas appliquée aux étrangers et aux non-musulmans sans leur consentement.

11)Le Comité note avec préoccupation l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques sur les poursuites engagées pour discrimination raciale (art. 4).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  31 (2005), le Comité recommande à l ’ État partie de rassembler, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique, des données statistiques ventilées montrant toutes les poursuites engagées pour discrimination raciale.

12)Le Comité rappelle la préoccupation exprimée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/YEM/CO/16) en ce qui concerne l’absence dans la législation yéménite d’une disposition pénale qui criminalise et réprime expressément les activités et actes interdits par l’article 4 de la Convention, comme la propagande et la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale. Il regrette en outre l’absence de données statistiques sur les poursuites engagées dans des affaires de discrimination raciale (art. 4).

Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/YEM/CO/16) engageant l ’ État partie à réviser son Code pénal afin d ’ y introduire une disposition spécifique donnant plein effet aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention. À ce sujet, le Comité appelle également l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o  15 (1993) sur l ’ article 4 de la Convention et lui rappelle qu ’ il a l ’ obligation de veiller à l ’ application effective de cette disposition.

13)Le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CERD/C/YEM/CO/16) et note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore retiré ses réserves à l’article 5 c) et d) iv), vi) et vii) de la Convention, dont les dispositions prévoient notamment le droit de participer aux élections, le droit au mariage et au choix du conjoint, le droit d’hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 5).

Le Comité exprime sa conviction qu ’ une réserve à l ’ article 5 est contraire aux buts et objectifs fondamentaux de la Convention. Il réitère donc la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/YEM/CO/16) engageant l ’ État partie à envisager de lever ses réserves à l ’ article 5 c) et d) iv), vi) et vii) de la Convention, dont les dispositions prévoient, notamment, le droit de participer aux élections, le droit au mariage et au choix du conjoint, le droit d ’ hériter et le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le Comité espère que l ’ État partie examinera les réserves de manière approfondie et comprendra la nécessité de les retirer pour donner plein effet à ses obligations en vertu de la Convention.

14)Le Comité prend note des difficultés créées par l’afflux de réfugiés et de demandeurs d’asile dans l’État partie, mais il regrette l’absence de législation régissant les demandes d’asile. Il est également préoccupé par le fait que les certificats de réfugié délivrés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ne sont pas reconnus dans l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par le sort des personnes déplacées à l’intérieur du pays dans les différents gouvernorats de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un cadre juridique régissant la procédure d ’ asile. Il lui recommande également de prendre des mesures spécifiques visant à promouvoir la coordination avec le HCR concernant la procédure de délivrance des certificats de réfugié afin de faire en sorte que leurs certificats soient reconnus et que les droits des réfugiés et des demandeurs d ’ asile soient protégés. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ accroître ses efforts visant à fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées et à assurer leur retour immédiat dans leurs communautés.

15)Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour introduire des programmes de filet de sécurité sociale afin d’améliorer les moyens d’existence des groupes marginalisés, mais il est préoccupé par l’exclusion socioéconomique persistante et continue des communautés fondées sur l’ascendance, comme le groupe Al-Akhdam, dont certains membres seraient d’ascendance africaine. Le Comité s’inquiète également de ce que l’État partie ne reconnaît pas les caractéristiques ethniques spécifiques du groupe Al‑Akhdam (art. 2, par. 2, et art. 5).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier les causes profondes de la marginalisation de la communauté Al ‑Akhdam. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour améliorer la protection sociale de toutes les communautés fondées sur l ’ ascendance qui sont marginalisées et vulnérables, notamment la communauté Al-Akhdam, dans les domaines de l ’ éducation, de l ’ accès à la santé, du logement, des services de sécurité sociale et de la propriété.

16)Le Comité note les explications de l’État partie qui a exposé ses actions visant à protéger les droits des Juifs et des Bahaïs, mais il relève avec préoccupation que ces groupes religieux minoritaires sont souvent victimes de menaces compromettant l’exercice de leur droit de pratiquer librement leur religion (art. 2 et 5).

Le Comité, conscient de la corrélation étroite entre la discrimination raciale et la discrimination religieuse, recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le droit des minorités religieuses, en particulier des Juifs et des Bahaïs, de pratiquer librement leur religion, soit protégé en garantissant leur sécurité et leur liberté de culte à tout moment.

17)Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

18)À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au plan national.

19)Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en lui donnant la publicité voulue, un programme approprié d’activité pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 en date du 18 décembre 2009.

20)Le Comité se déclare très préoccupé par le fait que les organisations non gouvernementales (ONG) ne lui ont pas adressé de renseignements sur les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention et les difficultés rencontrées. Il tient à souligner l’importance qu’il attache aux rapports soumis par les ONG, qui enrichissent le dialogue entre le Comité et la délégation de l’État partie quand les rapports sont examinés. Il recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et à élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

21)Le Comité recommande à l’État partie de ratifier ses amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 en date du 16 décembre 1992. Il rappelle les résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

22)Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

23)Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 2001, le Comité l’encourage à faire parvenir une version mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

24)Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 13 et 14 ci-dessus.

25)Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 7, 8, 10 et 15 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour les mettre en application.

26)Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document le 17 novembre 2013 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées présentées au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).

IV.Suivi de l’examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

62.En 2011, M. Amir a rempli la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports présentés par les États parties et M. Thornberry celle de coordonnateur suppléant.

63.Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et les directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante-sixième et soixante-huitième sessions, respectivement.

64.À la 2088e séance (soixante-dix-huitième session) et à la 2119e séance (soixante-dix-neuvième session), tenues les 11 mars et 29 août 2011 respectivement, le coordonnateur chargé du suivi et le coordonnateur suppléant ont présenté au Comité un rapport sur leurs activités. À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a également examiné une brève étude élaborée par le coordonnateur sur l’état de la procédure de suivi depuis son lancement.

65.Depuis la clôture de la soixante-dix-septième session, des rapports sur la suite donnée aux recommandations au sujet desquelles le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants: Australie (CERD/C/AUS/CO/15-17/Add.1), Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/CO/6/Add.1), Bulgarie (CERD/C/BGR/CO/19/Add.1), Chine (CERD/C/CHN/CO/10-13/Add.1), Danemark (CERD/C/DNK/CO/18-19/Add.1), Finlande (CERD/C/FIN/CO/19/Add.1), France (CERD/C/FRA/CO/17-19/Add.1), Grèce (CERD/C/GRC/CO/16-19/Add.1), Guatemala (CERD/C/GTM/CO/12-13/Add.1), Japon (CERD/C/JPN/CO/3-6/Add.1), Kazakhstan (CERD/C/KAZ/CO/4-5/Add.1), Monaco (CERD/C/MCO/CO/6/Add.1), Maroc (CERD/C/MAR/CO/17-18/Add.1), Ouzbékistan (CERD/C/UZB/CO/6-7/Add.1), Pays-Bas (CERD/C/NLD/CO/17-18/Add.1), Pérou (CERD/C/PER/CO/14-17/Add.1), République de Moldova (CERD/C/MDA/CO/7/Add.2) et Slovaquie (CERD/C/SVK/CO/6-8/Add.1).

66.À ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions, le Comité a examiné les rapports complémentaires de la Bulgarie, de la Chine, de la Finlande, de la Grèce, du Guatemala, du Japon, du Kazakhstan, de Monaco, des Pays-Bas, du Pérou, de la République de Moldova et de la Slovaquie et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements supplémentaires.

67.M. Peter a participé à un séminaire sous-régional sur la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des rapports reçus des États parties suivants: Afrique du Sud, Botswana, Namibie, Zambie et Zimbabwe. Ce séminaire, organisé par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme avec l’appui du Gouvernement sud-africain, s’est tenu à Pretoria.

V.Examen de l’application des dispositions de la Convention dans les États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

68.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans:

Sierra Leone

Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976

Libéria

Rapport initial attendu depuis 1977

Gambie

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1982

Somalie

Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Îles Salomon

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République centrafricaine

Huitième rapport périodique attendu depuis 1986

Afghanistan

Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986

Seychelles

Sixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sainte-Lucie

Rapport initial attendu depuis 1991

Malawi

Rapport initial attendu depuis 1997

Burkina Faso

Douzième rapport périodique attendu depuis 1997

Niger

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Swaziland

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998

Burundi

Onzième rapport périodique attendu depuis 1998

Iraq

Quinzième rapport périodique attendu depuis 1999

Gabon

Dixième rapport périodique attendu depuis 1999

Haïti

Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

Guinée

Douzième rapport périodique attendu depuis 2000

République arabe syrienne

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Saint-Siège

Seizième rapport périodique attendu depuis 2000

Zimbabwe

Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000

Lesotho

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000

Tonga

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

Maurice

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

69.Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans:

Soudan

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Bangladesh

Douzième rapport périodique attendu depuis 2002

Érythrée

Rapport initial attendu depuis 2002

Belize

Rapport initial attendu depuis 2002

Bénin

Rapport initial attendu depuis 2002

Algérie

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2003

Sri Lanka

Dixième rapport périodique attendu depuis 2003

Saint-Marin

Rapport initial attendu depuis 2003

Guinée équatoriale

Rapport initial attendu depuis 2003

Hongrie

Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004

Chypre

Dix-septième rapport périodique attendu depuis 2004

Égypte

Dix-septième rapport périodique attendu depuis 2004

Timor-Leste

Rapport initial attendu depuis 2004

Jamaïque

Seizième rapport périodique attendu depuis 2004

Honduras

Rapport initial attendu depuis 2004

Trinité-et-Tobago

Quinzième rapport périodique attendu depuis 2004

C.Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

70.À sa quarante-deuxième session, le Comité, ayant souligné que la soumission tardive des rapports par les États parties l’empêchait de suivre correctement l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder au bilan de l’application des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient en retard de cinq ans ou plus. Conformément à la décision qu’il avait prise à sa trente-neuvième session, le Comité est convenu que cette procédure se fonderait sur les derniers rapports présentés par l’État partie concerné et sur leur examen par le Comité. À sa quarante-neuvième session, il a décidé, en outre, que des dates seraient prévues pour faire le bilan de l’application de la Convention dans les États parties dont les rapports initiaux étaient en retard de cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’en l’absence de rapport initial, il examinerait tous les renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, à défaut, les rapports et renseignements émanant desdits organes. Dans la pratique, il examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment d’organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard.

71.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a décidé de reporter le bilan de l’application de la Convention en Jordanie et au Viet Nam, ces États parties ayant soumis leur rapport avant la session. Il a également décidé de reporter le bilan de l’application de la Convention au Belize, cet État partie s’étant engagé à achever son rapport dans un proche avenir.

VI.Examen des communications présentées conformémentà l’article 14 de la Convention

72.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui s’estiment victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à la partie B de l’annexe I la liste des 54 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications.

73.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

74.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait, depuis 1984, enregistré 48 requêtes concernant 54 États parties, dont 1 avait été classée et 17 déclarées irrecevables. Le Comité avait adopté des constatations sur le fond pour 27 requêtes et constaté que 11 d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention. Il avait encore à examiner 3 plaintes.

75.À sa soixante-dix-neuvième session, le 26 août 2011, le Comité a examiné la communication no 45/2009 (A. S. c. Fédération de Russie), qui concernait des tracts à caractère raciste et xénophobe appelant à la violence à l'égard des Roms et à leur expulsion d’un territoire spécifique. L’auteur, citoyenne russe d’origine ethnique rom ayant trouvé un des tracts alors qu’elle traversait le territoire en question, avait demandé en vain l’ouverture de poursuites pénales contre les auteurs des tracts. Elle se déclarait victime de violations par la Fédération de Russie des articles 4, 5 et 6 de la Convention.

76.LeComité a considéré que l’auteur n’avait pas qualité de victime étant donné que les tracts ne l’avaient pas touchée directement et personnellement. Il a donc jugé la communication irrecevable ratione personae en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Bien que le Comité ait considéré qu’il ne ressortait pas de sa compétence d’examiner la communication, il a noté le caractère raciste et xénophobe des actes des auteurs identifiés des tracts et rappelé à l’État partie l’obligation qui lui incombait en vertu des articles 4 et 6 de la Convention de poursuivre d’office les auteurs de déclarations et d’actes visant à justifier ou à promouvoir la haine raciale et la discrimination sous quelque forme que ce soit, que les victimes présumées aient présenté ou non une demande officielle pour que des poursuites pénales soient engagées. Le Comité a également rappelé les observations finales qu’il avait adoptées à l’issue de l’examen du rapport périodique de l’État partie en 2008 et encouragé l’État partie à donner suite à ses recommandations.

VII.Suivi des communications individuelles

77.À sa soixante-septième session, après avoir examiné la question sur la base d’un document établi par le secrétariat (CERD/C/67/FU/1), le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

78.À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son Règlement intérieur deux nouveaux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le 6 mars 2006, à la soixante-huitième session, M. Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions, fonction dans laquelle M. Régis de Gouttes lui a succédé à partir de la soixante-douzième session. Le Rapporteur chargé du suivi des opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées au rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, se réfèrent à toutes les requêtes en rapport avec lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations.

79.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions et recommandations. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Le classement des réponses des États parties n’est pas toujours chose facile. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.

80.Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 27 plaintes et constaté des violations eu égard à 11 d’entre elles. En ce qui concerne 9 d’entre elles, le Comité avait formulé des suggestions et des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée aux affaires dans lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou, n’ayant pas constaté de violation, a formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre d’affaires dans lesquelles des violations ont été constatées

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisant e

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Danemark (5)

10/1997, Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Mohammed Hassan Gelle

X (A/62/18)

X (A/62/18)

40/2007, Er

X (A/63/18)

X (A/63/18)

43/2008, Saada Mohamad Adan

X (A/66/18) 6 décembre 2010 28 juin 2011

X En partie satisfaisante

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz-Dogan

X (le Comité n’a fait aucune demande)

4/1991, L. K.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (2)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18, A /62/18)

X

31/2003, L. R. et al.

X (A/61/18, A /62/18)

X

Requêtes pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention mais a formulé des recommandations

État partie et nombre de requêtes concernées

Numéro et auteur de la communication

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse sur le suivi

Poursuite du dialogue sur le suivi

Australie (3)

6/1995, Z. U. B. S.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

8/1996, B. M. S.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

26/2002, Hagan

X 28 janvier 2004

Danemark (4)

17/1999, B. J.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

20/2000, M. B.

X (le Comité n’a fait aucune demande)

27/2002, Kamal Qiereshi

X

41/2008 , Ahmed Farah Jama

X

Norvège (1)

3/1991, Narrainen

X (le Comité n’a fait aucune demande)

Slovaquie (1)

11/1998, Miroslav Lacko

X (le Comité n’a fait aucune demande)

VIII.Examen de copies des pétitions, de copies des rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

81.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale est habilité à examiner des copies des pétitions, des copies des rapports et des autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents des Nations Unies, et à soumettre à ceux-ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à ce sujet.

82.À la demande du Comité, M. Kut a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2011 (A/66/23), ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle et énumérés dans le document CERD/C/79/3, et a présenté son rapport à la soixante-dix-neuvième session, le 29 août 2011. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

83.Le Comité a aussi noté que plusieurs territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises pour appliquer la Convention dans leurs rapports périodiques au Comité.

IX.Décision prise par l’Assemblée généraleà sa soixante-cinquième session

84.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné ce point de l’ordre du jour à ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions. Pour l’examen de cette question, il était saisi de la résolution 65/200 de l’Assemblée générale en date du 21 décembre 2010.

85.Le Comité a pris note avec satisfaction de la décision de l’Assemblée générale de proroger l’autorisation accordée au Comité de prolonger ses sessions d’une semaine en 2012, à titre provisoire, afin de résorber l’arriéré des rapports des États parties et des communications individuelles en attente d’examen.

86.Le Comité s’est félicité de la possibilité donnée à son Président, lors de la soixante-cinquième session de l’Assemblée générale, de lui présenter un rapport oral sur les travaux du Comité et d’engager avec elle un dialogue. Le Comité a également pris note avec satisfaction de ce que son Président a été invité à lui présenter de nouveau un rapport sur les travaux du Comité et à engager avec elle un dialogue à sa soixante-septième session.

X.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme,ladiscrimination raciale, la xénophobie et l’intolérancequiyest associée et de la Conférence d’examen de Durban

87.Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, à ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions.

88.M. Murillo Martínez a participé aux travaux de la dixième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine tenue à Genève du 28 mars au 1er avril 2011, à laquelle le Groupe de travail a tenu un débat thématique sur la situation des personnes d’ascendance africaine dans le cadre de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine (2011).

89.M. Diaconu a participé aux travaux de la huitième session (11-22 octobre 2010) du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, dans le contexte du partage des expériences, concernant notamment les pratiques optimales, la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration et le Programme d’action de Durban et le document final adopté par la Conférence d’examen de Durban.

90.À sa 2099e séance (soixante-dix-neuvième session), le Comité a adopté une déclaration sur la célébration du dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (voir annexe X).

XI.Débats thématiques et recommandations d’ordre général

91.En application de la résolution 64/169 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2009 proclamant l’année commençant le 1erjanvier 2011 Année internationale des personnes d’ascendance africaine, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a tenu, à sa soixante-dix-huitième session, un débat thématique sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine. Ont participé à ce débat des représentants d’États parties à la Convention, d’organisations internationales, dont l’UNESCO, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, et d’organisations non gouvernementales. Les comptes rendus analytiques des débats tenus ont été publiés sous les cotes CERD/C/SR.2080 et CERD/C/SR.2081.

92.À la même session, le Comité a décidé de s’atteler à la rédaction d’une recommandation générale sur la discrimination raciale à l’encontre des personnes d’ascendance africaine, compte tenu des difficultés observées dans la réalisation des droits des personnes d’ascendance africaine lors de l’examen des rapports périodiques par le Comité et à titre de contribution à la célébration de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine. À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a adopté sa Recommandation générale no 34 (2011) sur la discrimination raciale à l'encontre des personnes d'ascendance africaine (voir annexe IX).

93.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a décidé d’organiser un débat thématique sur les discours d’incitation à la haine raciale à sa quatre-vingtième session, qui se tiendra à Genève du 13 février au 9 mars 2012.

XII.Méthodes de travail du Comité

94.Les méthodes de travail du Comité sont fondées sur son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 10 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tel que modifié, et sur la pratique établie du Comité, telle que consignée dans ses documents de travail pertinents et ses directives.

95.À sa soixante-seizième session, le Comité a débattu de ses méthodes de travail et de la nécessité d’améliorer le dialogue avec les États parties. Il a décidé que, au lieu d’envoyer une liste de points à traiter avant la session, le Rapporteur pour le pays ferait parvenir à l’État partie concerné une courte liste de thèmes en vue de guider et de structurer le dialogue entre la délégation de l’État partie et le Comité lors de l’examen du rapport de l’État partie. Cette liste de thèmes n’appelle pas de réponses écrites.

96.À sa soixante-dix-septième session, le 3 août 2010, le Comité a tenu une réunion informelle avec des représentants d’organisations non gouvernementales pour discuter des moyens de renforcer la coopération. Il a décidé de tenir des réunions informelles avec des organisations non gouvernementales au début de chaque semaine de chacune de ses sessions, lorsque des rapports d’États parties sont examinés.

97.À sa soixante-dix-neuvième session, le 25 août 2011, le Comité a tenu sa troisième réunion informelle avec les États parties à laquelle ont participé 78 États parties, y compris les délégations basées à New York sans bureaux à Genève, grâce à une liaison vidéo. La réunion visait à tenir les États parties informés des méthodes de travail du Comité, à améliorer le dialogue entre le Comité et les États parties et à encourager les États parties à collaborer avec le Comité tout au long du cycle de présentation de rapports.

Annexes

Annexe I

État de la Convention

A.États parties à la Convention internationale sur l’éliminationde toutes les formes de discrimination raciale (174)à la date du 2 septembre 2011

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République deMoldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siège, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

B.États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (54) à la date du 2 septembre 2011

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, CostaRica, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).

C.États parties qui ont accepté les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties (43) à la date du 2 septembre 2011

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint-Siège, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Zimbabwe.

Annexe II

Ordre du jour des soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions

A.Soixante-dix-huitième session (14 février-11 mars 2011)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation et questions diverses.

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6.Examen des communications conformément à l’article 14 de la Convention.

7.Procédure de suivi.

8.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la Conférence d’examen de Durban.

9.Procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.

B.Soixante-dix-neuvième session (8 août-2 septembre 2011)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation et questions diverses.

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6.Examen des communications conformément à l’article 14 de la Convention.

7.Procédure de suivi.

8.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la Conférence d’examen de Durban.

9.Procédure d’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme.

10.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

11.Rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa soixante-sixième session.

Annexe III

Décision adoptée par le Comité en application de l’article 14 de la Convention à sa soixante-dix-neuvième session

Décision concernant la communication no 45/2009

Présentée par:

A. S. (représentée par un conseil, le Centre de lutte contre la discrimination «Memorial»)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Fédération de Russie

Date de la communication:

20 août 2009 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale,créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 26 août2011,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.1L’auteur de la communication est Mme A. S., citoyenne russe d’origine ethnique rom, née le 4 septembre 1961, qui réside actuellement à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Elle se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des articles 4, 5 et 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est représentée par un conseil, le Centre de lutte contre la discrimination «Memorial».

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 27 octobre 2009.

Exposé des faits

2.1L’auteur est née dans la région de Pskov, où des membres de sa famille vivent toujours dans une communauté rom. Le 16 juillet 2008, elle a trouvé affiché sur un poteau électrique dans un lieu public de la ville d’Opochka, dans la région de Pskov (l’adresse exacte peut être obtenue auprès du secrétariat), un tract portant le texte suivant:

«Frères blancs! On en a marre des bâtards noirs dans notre ville! Mobilisons-nous et bottons-leur le c...! Sales Gitans, fichez le camp. Nous, I. B. et I. F., chasserons les Noirs hors de notre ville. Venez nous trouver: (coordonnées)».

2.2Le 18 juillet 2008, l’auteur a présenté au bureau du Procureur de la région de Pskov une requête fondée sur les faits exposés ci-dessus demandant l’ouverture de poursuites pénales au titre des articles 282 (Incitation à la haine ou à l’hostilité et atteinte à la dignité de la personne) et 280 (Appels publics à l’accomplissement d’actes extrémistes) du Code pénal.

2.3Le 21 juillet 2008, les autorités ont découvert à proximité de l’endroit où le premier tract avait été trouvé deux autres tracts au contenu similaire sur lesquels figurait le swastika nazi.

Adoption de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.4Le 27 juillet 2008, le Directeur adjoint du Département des enquêtes du bureau du Procureur de la région de Pskov a décidé de ne pas engager de poursuites pénales au titre des articles 280 et 282 du Code pénal en raison de l’absence de corps du délit (décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision était fondée sur les résultats de l’enquête, qui avait établi que le tract trouvé par l’auteur le 16 juillet 2008 avait été écrit par un tiers, Mme Y. L., qui avait eu une querelle avec les deux personnes nommées dans le tract. Au début du mois de juillet 2008, elle avait rédigé plusieurs tracts dans le but de se venger de ces personnes et d’attiser la violence entre les membres de la communauté rom vivant sur le territoire de la ville d’Opochka et les individus mentionnés. Mme Y. L. avait donné les tracts à son colocataire, M. A. K., qui, animé des mêmes intentions, en avait affiché un sur un poteau électrique et déposé les autres dans la cour de la maison voisine.

2.5Le Directeur adjoint du Département des enquêtes du bureau du Procureur a estimé que les actes exposés ci-dessus ne constituaient pas une incitation à la haine ou à l’hostilité à l’égard des Roms car il n’y avait pas une intention directe, requise par l’article 282 du Code pénal, d’inciter à la haine ou à l’hostilité entre les membres de la communauté rom et ceux du groupe ethnique de souche slave. Les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. étaient motivés par leur volonté de faire du mal aux deux personnes nommées dans le tract en incitant les Roms à agir contre elles. En outre, les tracts ayant été distribués dans un lieu habité principalement par des Roms, l’élément de la publicité, qui est également requis par l’article 282 du Code pénal, était absent des actes de Mme Y. L. et de M. A. K. car il n’existait pas de «conditions nécessaires et suffisantes» pour que les membres du groupe ethnique de souche slave aient connaissance du contenu des tracts en question.

2.6Selon cette décision, les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. ne constituaient pas non plus des appels publics à l’accomplissement d’actes extrémistes, faits réprimés par l’article 280 du Code pénal. Comme le révèle leur texte, les tracts trouvés les 16 et 21 juillet 2008 étaient en fait adressés aux membres de la communauté rom, et Mme Y. L. et M. A. K. n’avaient pas pour intention de semer la discorde entre les membres des différents groupes ethniques et nationaux vivant dans la ville d’Opochka. L’enquête a toutefois établi la présence d’éléments constitutifs des infractions réprimées par le paragraphe 1 de l’article 129 (Diffamation) du Code pénal à l’égard des deux personnes nommées dans les tracts trouvés les 16 et 21 juillet 2008, et par le paragraphe 1 de l’article 130 (Insulte) du Code pénal à l’égard des membres de la communauté rom de la ville d’Opochka. Conformément au paragraphe 2 de l’article 20 du Code de procédure pénale, ces infractions sont poursuivies à la diligence de la victime, ce qui signifie que des poursuites pénales ne peuvent être engagées qu’à la demande de la victime ou du juge de paix.

Annulation de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.7Le 11 août 2008, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 20 août 2008, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé de ne pas engager de poursuites pénales en vertu des articles 280 et 282 du Code pénal en raison de l’absence de corps du délit eu égard aux actes de Mme Y. L. et de M. A. K. (décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov).

Annulation de la décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.8Le 18 septembre 2008, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 5 octobre 2008, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé, pour les mêmes motifs, de ne pas ouvrir de poursuites pénales en vertu des articles du Code pénal invoqués par l’auteur (décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov).

Annulation de la décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.9Le 8 décembre 2008, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Les autorités responsables de l’enquête ont été chargées de qualifier les actes commis par Mme Y. L. et M. A. K. en tenant compte des résultats de l’expertise linguistique. Le 10 décembre 2008, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé de ne pas intenter de poursuites pénales (décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision contient les mêmes conclusions que la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov. De plus, il y est fait référence à l’expertise no 478 du 29 septembre 2008, qui établit que les trois tracts ont été écrits par Mme Y. L., ainsi qu’à l’expertise linguistique du 30 octobre 2008, dont la conclusion est que la formulation utilisée dans le premier tract, qui appelle à la violence contre les Roms, peut être qualifiée d’«extrémiste».

Annulation de la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.10Le 6 avril 2009, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Les autorités responsables de l’enquête ont été chargées d’interroger une nouvelle fois Mme Y. L. et M. A. K. pour déterminer lequel des deux avait décidé d’écrire les tracts et où étaient les tracts qui n’avaient pas été retrouvés. Les autorités responsables de l’enquête ont également été chargées de questionner une nouvelle fois Mme L. U., d’origine ethnique rom, qui habitait dans la maison où deux autres tracts avaient été trouvés le 21 juillet 2008. Le 23 avril 2009, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé de ne pas engager de poursuites pénales (décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision contient les mêmes conclusions que la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov. De plus, elle renvoie aux déclarations faites par Mme Y. L., M. A. K. et Mme L. U. lors de nouveaux interrogatoires, dont il est ressorti que:

a)Mme Y. L. et M. A. K. n’arrivaient pas à se souvenir qui avait décidé d’écrire les tracts, mais tous deux avaient confirmé que les tracts ne visaient pas à «causer un préjudice grave à qui que ce soit». Ils pensaient que les membres de la communauté rom «ne feraient qu’intimider» les deux personnes mentionnées dans les tracts;

b)M. A. K. avait affiché un tract sur un poteau électrique et déposé les autres dans un endroit proche de celui où vivait la communauté rom;

c)Mme L. U. n’avait parlé des tracts qu’à des membres de sa famille et à l’auteur. Les enquêteurs n’avaient trouvé aucune autre personne ayant connaissance de la teneur des tracts.

Annulation de la décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.11Le 10 juin 2009, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 29 juin 2009, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a décidé une nouvelle fois de ne pas ouvrir de poursuites pénales (décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision contient les mêmes conclusions que la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov. En outre, il y est fait référence à l’interrogatoire de M. A. U., le fils de Mme L. U., qui avait reconnu avoir parlé aux deux personnes nommées dans les tracts que sa mère lui avait montrés. M. A. U. a ajouté qu’il n’avait «aucun grief contre qui que ce soit» car il «s’était rendu compte que les deux personnes mentionnées dans les tracts n’avaient rien à voir avec eux».

Tentative par l’auteur de contester la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.12Il est difficile de déterminer à quel stade de la procédure l’auteur a eu connaissance de l’annulation de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov et de l’adoption des décisions nos 2 à 6 du bureau du Procureur.

2.13Le 18 septembre 2008, l’auteur a fait appel de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov auprès du tribunal du district d’Opochka en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale. Elle a notamment fait valoir que les atteintes à l’honneur et à la dignité visées au paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal devaient être dirigées contre une ou des personnes précises, alors que les tracts mis en cause ne faisaient pas référence à des personnes particulières. Elle a ajouté que, lorsqu’il avait refusé de déclencher une action pénale et qu’il l’avait orientée vers la constitution de partie civile, le magistrat qui avait pris une décision concernant sa demande n’avait pas tenu compte de l’importance du danger que les actes commis par Mme Y. L. et M. A. K. représentaient pour la société. Elle a ajouté que ces actes auraient pu entraîner des émeutes, mettre en danger la vie et la santé de nombreuses personnes et détériorer les relations interethniques à Opochka. L’auteur a fait valoir que, compte tenu de la situation qui régnait en Fédération de Russie où le nombre de crimes fondés sur des motifs ethniques ne cessait de croître, «de telles manifestations d’extrémisme ne devaient pas demeurer impunies».

2.14Le 23 septembre 2008, le tribunal du district d’Opochka a rejeté la demande d’appel de l’auteur aux motifs que: 1) le délai d’appel de dix jours avait expiré; 2) dans son recours, l’auteur contestait la qualification des faits établis par le Directeur adjoint du Département des enquêtes, laquelle n’était pas susceptible de révision judiciaire en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale.

2.15Le 20 octobre 2008, l’auteur a contesté la décision du tribunal du district d’Opochka datée du 23 septembre 2008 devant la chambre criminelle du tribunal régional de Pskov. Le 24 décembre 2008, le tribunal régional de Pskov a confirmé la partie de la décision rendue par le tribunal du district d’Opochka le 23 septembre 2008 relative au champ d’application de la procédure de révision judiciaire en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale. Il a considéré que, conformément au paragraphe 1 de cet article, seuls les actes, omissions ou décisions de procédure d’un agent de l’État étaient susceptibles de révision judiciaire. Toutefois, dans la présente affaire, l’auteur contestait la qualification des faits. Le tribunal régional de Pskov a également estimé que le délai de dix jours fixé pour faire appel de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov n’était pas applicable en l’espèce et que la référence qui y était faite devait être supprimée de la décision du tribunal du district d’Opochka du 23 septembre 2008.

Tentative par l’auteur de contester la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov

2.16Le 11 janvier 2009, l’auteur a formé appel de la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov devant le tribunal du district d’Opochka au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale. Le 16 janvier 2009, le tribunal du district d’Opochka a rejeté la demande d’appel de l’auteur au motif qu’elle contestait la qualification des faits établis par le Directeur adjoint du Département des enquêtes, qui n’était pas susceptible de révision judiciaire en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale.

2.17Le 26 janvier 2009, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal du district d’Opochka datée du 16 janvier 2009 devant le tribunal régional de Pskov. Le 25 février 2009, le tribunal régional de Pskov a fait référence au paragraphe 5 de la décision no 1 du Présidium de la Cour suprême concernant la pratique de l’examen des plaintes déposées en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale par les tribunaux, datée du 10 février 2009, et a considéré que le tribunal du district d’Opochka n’aurait pas dû accepter la plainte de l’auteur en premier lieu car aucun de ses droits n’avaient été violés. La conclusion du tribunal régional de Pskov reposait sur le fait que l’auteur «vivait et travaillait à Saint-Pétersbourg mais résidait officiellement dans le village de Vlesno (district de Krasnogorodsk) dans la région de Pskov, alors que les tracts avaient été distribués dans la ville d’Opochka dans la région de Pskov».

Arguments de l’auteur concernant la recevabilité de la communication

2.18L’auteur fait valoir que la période de six mois prévue au paragraphe 5 de l’article 14 de la Convention devrait être calculée à compter de la décision du tribunal régional de Pskov du 25 février 2009 qui, selon elle, constitue un jugement définitif dans l’action qu’elle a engagée en justice pour contester la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov de ne pas déclencher de poursuite pénale en vertu des articles 280 et 282 du Code pénal en raison de l’absence de corps du délit eu égard aux actes de Mme Y. L. et M. A. K.

2.19L’auteur affirme qu’il aurait été tout à fait impossible et inutile de contester chacune des six décisions rendues par le bureau du Procureur de la région de Pskov, du fait que: 1) leurs conclusions et, souvent, leur teneur étaient pratiquement identiques; 2) le nombre de décisions et la fréquence de leur annulation et de leur adoption faisaient qu’elle aurait dû engager jusqu’à six actions en justice parallèles. L’auteur ajoute qu’elle a entamé et mené jusqu’au bout deux instances, sans succès dans les deux cas. Elle explique que la raison pour laquelle elle a contesté les décisions du bureau du Procureur de la région de Pskov nos 1 et 4 est que lorsque la procédure relative à la première décision a pris fin, la procédure relative à la quatrième décision venait juste de commencer.

2.20L’auteur affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Elle dit que l’État partie pourrait faire valoir qu’elle aurait pu engager des poursuites au titre de l’article 130 du Code pénal (Insulte) et que, comme elle ne l’a pas fait, elle n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Elle rappelle que conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale, les infractions visées à l’article 130 du Code pénal font l’objet de poursuites à la diligence de la victime. Elle renvoie à la décision prise par le Comité dans l’affaire Sadic c. Danemark et affirme par analogie qu’engager une action au titre de l’article 130 du Code pénal après avoir sans succès invoqué l’article 282 du Code pénal (Incitation à la haine ou à l’hostilité et atteinte à la dignité de la personne) ne peut pas être considéré comme un recours efficace étant donné que les conditions requises pour engager des poursuites en vertu de ces deux articles sont identiques et que tous les deux requièrent une intention directe. Vu que, conformément aux dispositions de l’article 130 du Code pénal, les atteintes à l’honneur et à la dignité doivent viser une ou des personnes particulières, il serait difficile pour l’auteur d’entamer des poursuites en vertu de cet article puisqu’elle n’était mentionnée dans aucun des tracts. L’auteur conclut que, compte tenu des refus répétés du bureau du Procureur de la région de Pskov d’ouvrir des poursuites pénales en vertu de l’article 282 du Code pénal en raison de l’absence d’intention directe, il n’y avait aucune chance que des poursuites soient engagées au titre de l’article 130 du Code pénal puisque les faits étaient les mêmes.

2.21L’auteur dit que l’État partie pourrait également faire valoir qu’elle n’a pas utilisé la possibilité de faire examiner l’affaire dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire. Conformément à l’article 402 du Code de procédure pénale, la révision extraordinaire consiste à réexaminer une décision ayant déjà acquis l’autorité de la chose jugée. L’auteur explique de façon détaillée que la procédure de révision extraordinaire ne peut être considérée comme un recours efficace, pour les raisons suivantes: 1) cette procédure est engagée après le prononcé d’une décision définitive par la juridiction d’appel; 2) elle est contraire au principe de la sécurité juridique et ne peut donc être considérée comme un recours obligatoire aux fins de la Convention; 3) elle est inefficace en raison des prescriptions de la loi nationale, de la pratique de son application et de son interprétation. L’auteur ajoute que, conformément à l’article 403 du Code de procédure pénale, lorsque le jugement de première instance a été rendu par un tribunal de district, la procédure de révision extraordinaire est conduite par la même juridiction qui a examiné l’affaire en appel. En l’espèce, il s’agirait du tribunal régional de Pskov, qui s’est déjà prononcé deux fois sur les demandes d’appel de l’auteur dans cette affaire, et qui a tranché en sa défaveur dans les deux cas pour des motifs quasiment identiques. Elle conclut qu’il est raisonnable de penser que le tribunal régional de Pskov ne changerait pas d’avis concernant la présente affaire s’il devait l’examiner dans le cadre d’une révision extraordinaire.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur dit que l’État partie n’a pas érigé en infraction pénale les discours haineux et la propagande qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales. Elle fait valoir que le bureau du Procureur de la région de Pskov et, par la suite, les tribunaux ont interprété l’article 282 du Code pénal comme n’étant pas applicable à la propagande qui ne vise pas directement à inciter à la haine ou à l’hostilité, au mépris de la Recommandation générale no 15 du Comité. Ils ont indiqué à maintes reprises que les tracts visaient à susciter l’hostilité des Roms à l’égard des deux personnes qui y étaient nommées. Autrement dit, les autorités de l’État partie ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites contre Mme Y. L. et M. A. K. en vertu de l’article 282 du Code pénal en raison de l’absence d’intention directe d’inciter à la violence à l’égard des Roms. L’auteur fait valoir que l’article 282 du Code pénal, qui ne s’applique que lorsque les actes ont été commis avec l’intention directe d’inciter à la violence et qui ne couvre pas «toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale», ne respecte pas les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’alinéa a de l’article 4 de la Convention.

3.2L’auteur fait valoir que l’État partie n’a pas reconnu que toute personne d’origine rom a qualité de victime dans un cas de discours haineux et de propagande incitant à la violence raciale (art. 282 du Code pénal) à l’égard des Roms en tant que groupe ethnique, quel que soit son lieu de résidence. Elle ajoute que par le passé l’État partie a considéré qu’une plainte fondée sur les mêmes faits dirigés contre des personnes d’origine ethnique russe dans les pays baltes pouvait donner lieu à l’ouverture de poursuites dans l’intérêt des personnes d’origine russe vivant en Fédération de Russie et que, par rapport à ces personnes, il a opéré une discrimination à l’égard des Roms en ce qui concerne l’exercice du droit à l’accès à la justice et du droit à l’identité ethnique, en violation de l’article 5 de la Convention. L’auteur dit que les droits garantis par cet article et par l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont considérés ensemble comme constituant le droit à l’identité ethnique des groupes et des individus, qui doit être garanti sans discrimination conformément à l’article 5 de la Convention. Elle fait valoir que la présente affaire montre qu’en Fédération de Russie, les Roms en tant que groupe ethnique ne peuvent pas être considérés comme des victimes de discours haineux, et que seule une personne d’origine rom qui vit de façon permanente ou qui est enregistrée à un endroit donné peut être considérée comme la victime d’un discours haineux émis à cet endroit.

3.3Elle affirme en outre que la procédure exposée ci-dessus est incompatible avec le droit collectif des Roms à l’identité ethnique pour les raisons suivantes:

a)Il n’est pas inhabituel que le Comité reconnaisse le statut de victime à une personne qui pourrait être potentiellement exposée à la haine ou à l’humiliation fondées sur la race en raison de son origine nationale ou ethnique à la suite d’un discours haineux, quel que soit le lieu de résidence de cette personne;

b)Dans l’interprétation de la Convention selon son effet utile, les discours haineux sont dirigés contre un groupe ethnique dans son ensemble plutôt que contre des individus particuliers. C’est dans cette logique que l’article 4 de la Convention condamne catégoriquement la diffamation à l’égard des groupes;

c)Le Comité a estimé dans sa Recommandation générale no 20 que «nombre des droits et libertés mentionnés à l’article 5, tels que le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux, intéressent toutes les personnes vivant dans un État donné», confirmant ainsi l’impossibilité pour un État de refuser sa protection pour des critères liés à la juridiction territoriale;

d)Le Comité, considérant l’effet utile, a estimé que le droit d’ester en justice dans des affaires relatives à des discours haineux devait être fondé sur la manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné et que ce droit, étant une partie intégrante du droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux, devait être garanti à toutes les personnes vivant sur le territoire d’un État donné (voir la Recommandation générale no 8).

3.4L’auteur affirme que, en violation de l’article 6 de la Convention, l’État partie n’a pas assuré le réexamen judiciaire efficace des décisions prises par les autorités administratives car il a refusé d’engager des poursuites pénales dans un cas de discours haineux et de propagande incitant à la violence ethnique en raison d’une interprétation étroite du droit interne applicable en la matière. Comme l’a indiqué le Comité dans l’affaire L. R. et consorts c. République slovaque concernant le droit à une voie de recours refusé à des Roms, «cette obligation exige, au minimum, que le système juridique de l’État partie offre une voie de recours dans les cas où un acte de discrimination raciale au sens de la Convention a été démontré, que ce soit devant les tribunaux nationaux ou, en l’espèce, devant le Comité». Enfin, dans sa Recommandation générale no 27, le Comité a recommandé aux États parties d’assurer «aux membres des communautés roms des recours efficaces et [de] faire en sorte que justice soit pleinement et rapidement rendue dans les affaires concernant les violations de leurs droits et libertés fondamentaux».

3.5En l’espèce, le bureau du Procureur de la région de Pskov a refusé à plusieurs reprises d’engager des poursuites pénales pour examiner les griefs de l’auteur au motif que les faits décrits dans sa requête (voir par. 2.1 et 2.2 supra) ne constituaient pas un discours haineux. L’auteur affirme qu’elle a été de facto privée du droit à un réexamen judiciaire des décisions du bureau du Procureur de la région de Pskov, parce que dans les deux actions qu’elle a engagées en justice les tribunaux de l’État partie ont considéré que la qualification des faits n’était pas susceptible de révision judiciaire (voir par. 2.14, 2.15 et 2.16 supra). L’auteur ajoute que la pratique des autorités de l’État partie consistant à mettre fin, dans les faits, à l’examen de l’affaire en adoptant toute une série de décisions identiques remplaçant chacune la précédente prive de facto la victime de la possibilité d’obtenir un réexamen judiciaire.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Dans une note datée du 25 janvier 2010, l’État partie a fait valoir que la communication devait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention pour non-épuisement des recours internes disponibles. En particulier, les décisions rendues par le tribunal régional de Pskov le 24 décembre 2008 (voir par. 2.15 supra) et le 25 février 2009 (voir par. 2.17 supra) n’avaient pas été examinées dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire. Conformément à l’article 403 du Code de procédure pénale, les décisions rendues par le tribunal régional de Pskov auraient pu être examinées dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire par le Présidium du tribunal régional de Pskov, puis par la Chambre criminelle de la Cour suprême et, en dernier ressort, par le Présidium de la Cour suprême. L’État partie a affirmé que la procédure de révision extraordinaire était un recours interne efficace. Le fait que l’auteur savait qu’elle avait la possibilité d’utiliser cette procédure et qu’elle avait délibérément choisi de ne pas le faire constituait un abus du droit de présenter des communications individuelles au Comité.

4.2L’État partie a fait valoir que les décisions nos 1 et 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov étaient des décisions «intermédiaires» et que la décision définitive concernant la requête de l’auteur datée du 18 juillet 2008 avait été rendue le 29 juin 2009 (décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov). L’État partie a renvoyé à la lettre du Président du tribunal régional de Pskov datée du 15 janvier 2010, qui confirme que l’auteur n’a pas fait appel de la décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov, et a ajouté que cette voie de recours restait ouverte à l’auteur. L’État partie a réfuté le grief de l’auteur qui affirme qu’il y a eu des délais déraisonnables dans la procédure judiciaire et a fait valoir que les appels formés par l’auteur ont été examinés par les tribunaux dans les délais prescrits aux articles 227 et 374 du Code de procédure pénale.

4.3L’État partie a affirmé que les allégations de l’auteur concernant la persécution des Roms et l’absence de dispositions légales réprimant l’incitation à la haine raciale ou ethnique dans la législation nationale étaient dénuées de fondement et que, dans tous les cas, elles ne pouvaient pas faire l’objet d’une communication individuelle en vertu de l’article 14 du Pacte. L’État partie a fait expressément référence aux articles 63, 280 et 282 du Code pénal ainsi qu’à la loi sur les médias et à la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes. Il a renvoyé à ses dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques sur l’application de la Convention, aux réponses apportées à la liste des points à traiter ainsi qu’aux informations soumises dans le cadre de la procédure de suivi, et a fait valoir qu’il collaborait activement avec le Comité, concernant notamment la situation des Roms et la prévention des infractions fondées sur l’appartenance ethnique.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une note datée du 31 mars 2010, l’auteur a fait part de ses commentaires concernant les observations de l’État partie. Elle a répété les arguments qu’elle avait présentés au sujet de la question de l’efficacité de la procédure de révision extraordinaire (voir par. 2.21 supra) et a fait valoir que l’État partie n’avait pas apporté des preuves suffisantes pour démontrer l’efficacité de cette procédure. Selon elle, le simple fait d’affirmer qu’il existait une voie de recours et de qualifier les arguments de l’adversaire de subjectifs ne constituait pas une preuve suffisante. Elle a ajouté que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Comité des droits de l’homme avaient régulièrement conclu que la procédure de révision extraordinaire violait le principe de la sécurité juridique. À cet égard, l’auteur a fait valoir que considérer que cette procédure est obligatoire pour pouvoir présenter une requête au niveau international serait contraire au principe de la sécurité juridique et obligerait tous les plaignants potentiels de la Fédération de Russie à épuiser cinq recours au lieu de deux, ce qui prolongerait inutilement les procédures engagées devant les tribunaux nationaux.

5.2Concernant l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’auteur n’a pas contesté la décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov, l’auteur a expliqué qu’il lui paraissait évident que cette démarche serait sans effets, étant donné que le bureau du Procureur de la région de Pskov avait déjà statué cinq fois en sa défaveur et qu’elle avait présenté deux demandes d’appel, qui avaient toutes deux été rejetées. L’auteur a réaffirmé que les procédures engagées devant les tribunaux nationaux avaient été entachées de retards déraisonnables (voir par. 3.5 supra) et a ajouté, renvoyant à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, qu’il était inutile de faire appel de la dernière décision rendue par le bureau du Procureur de la région de Pskov car il ne faisait aucun doute que sa demande serait rejetée.

5.3Concernant le fond, l’auteur a réaffirmé son grief initial selon lequel la législation de l’État partie réprime uniquement les actes d’incitation à la haine commis avec une intention directe, contrairement aux exigences de l’alinéa a de l’article 4 de la Convention, et a appelé l’attention du Comité sur le fait que l’État partie n’avait pas répondu sur ce point dans ses observations. Elle a également fait valoir que rien dans le cadre constitutionnel de l’État partie ne limitait son obligation de réprimer tous les actes de propagande raciste, et qu’il ne pouvait donc pas invoquer ce cadre pour justifier le fait que tous les actes de propagande raciste, y compris ceux commis sans intention directe, n’étaient pas réprimés par la loi. En outre, l’article 29 de la Constitution disposait que «la propagande ou les campagnes incitant à la haine et à l’hostilité sociales, raciales, nationales ou religieuses ne sont pas autorisées. Toute propagande affirmant une supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique est interdite». Selon l’auteur, il n’était pas possible d’interpréter cette disposition comme limitant le concept de propagande devant être réprimé par la loi aux seuls actes de propagande accompagnés d’une intention directe.

Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité

6.1Le 6 décembre 2010, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la recevabilité et a réaffirmé que la présente communication devait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention. Il a fait valoir que l’auteur avait la possibilité de faire réexaminer la décision rendue par le tribunal régional de Pskov le 25 février 2009 par le Présidium du tribunal régional de Pskov dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire et que le fait qu’elle avait volontairement refusé de se prévaloir de tous les recours internes disponibles avait créé des obstacles juridiques à l’utilisation de la procédure internationale d’examen des plaintes individuelles. L’État partie a rejeté l’argument de l’auteur qui avait affirmé que la procédure de révision extraordinaire était inefficace et a fait valoir que:

a)La référence de l’auteur à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir par. 5.1 supra) n’était pas correcte, car tous les jugements cités concernaient la procédure de révision extraordinaire en matière civile et n’étaient donc pas applicables dans la présente affaire. L’État partie a affirmé qu’il existait d’importantes différences entre les procédures de révision extraordinaire civiles et pénales et qu’il convenait de les traiter séparément. En particulier, conformément au paragraphe 1 de l’article 410 du Code de procédure pénale, le tribunal qui examinait une affaire dans le cadre d’une révision extraordinaire «n’était pas lié par les questions soulevées dans la demande de révision extraordinaire et avait le droit d’examiner l’affaire pénale dans son ensemble»;

b)Dans le jugement rendu au sujet de l’affaire Lenskaya c. Fédération de Russie , la Cour européenne des droits de l’homme avait considéré que le principe de la sécurité juridique n’était pas absolu. Le pouvoir qu’avaient les juridictions supérieures d’annuler ou de modifier les décisions contraignantes et exécutoires rendues par les tribunaux devait être exercé pour corriger des erreurs fondamentales. Ce pouvoir devait être exercé pour établir, dans toute la mesure possible, un juste équilibre entre les intérêts d’une personne et la nécessité de garantir l’efficacité du système de justice. Dans l’affaire Lenskaya c. Fédération de Russie , la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu que la nature et l’effet des erreurs commises par les juridictions de première et de seconde instance étaient suffisants pour justifier la réouverture de la procédure. Ne pas corriger de telles irrégularités compromettrait sérieusement l’équité, l’intégrité et la réputation auprès du public du système judiciaire. La Cour européenne des droits de l’homme avait également attribué un poids particulier au fait qu’il n’était pas possible d’annuler les effets de ces erreurs judiciaires ou de les corriger par quelque moyen que ce soit, sauf par l’annulation des jugements précédents. Dans ces circonstances, l’annulation du jugement final était un moyen d’apporter réparation à la personne condamnée pour les erreurs commises dans l’administration de la justice pénale.

6.2L’État partie a fourni une copie de l’avis juridique rendu le 8 septembre 2010 et approuvé par le Procureur adjoint de la région de Pskov où il est indiqué que le bureau du Procureur avait conclu au sujet de la requête de l’auteur qu’il n’y avait aucun motif de demander la réouverture de la procédure dans le cadre d’une révision extraordinaire.

6.3L’État partie a réfuté les arguments du conseil de l’auteur qui tentait de conférer au Comité les pouvoirs d’un organe judiciaire, notamment en faisant peser la charge de la preuve sur l’État partie et en avançant qu’il devait répondre à tous les griefs de l’auteur. Il a rappelé que le mandat du Comité, en tant qu’organe conventionnel non juridictionnel de protection des droits de l’homme, était d’examiner les communications individuelles faisant état de violations des droits de l’homme et de communiquer son opinion à l’État partie concerné et à l’auteur.

6.4L’État partie a fait valoir que l’objet de la communication soumise au Comité par l’auteur − le prétendu non-respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de l’alinéa a de l’article 4 de la Convention et la situation des Roms − ne relevait pas de la procédure des communications individuelles prévue à l’article 14 de la Convention et ne pouvait être traité que dans le cadre de la procédure d’établissement des rapports prévue à l’article 9 de la Convention. L’État partie a ajouté que la question de la situation des minorités ethniques, en particulier des Roms, ne faisait pas partie des griefs soulevés par l’auteur devant les tribunaux nationaux, et qu’elle ne pouvait donc pas être examinée dans le cadre de la procédure des communications individuelles.

6.5L’État partie a affirmé que la législation nationale en vigueur érigeait en infraction les actes perpétrés pour des motifs de haine ou d’hostilité politiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses ou par haine ou hostilité envers un groupe social particulier. L’État partie a étayé son affirmation en citant les dispositions pertinentes de la Constitution, de la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes, du Code pénal, du Code des infractions administratives et d’autres instruments. L’État partie a fait expressément référence aux articles 63, 280 et 282 du Code pénal, à la loi relative aux médias et à la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes.

6.6En conclusion, l’État partie a réaffirmé que la communication devait être déclarée irrecevable pour les motifs suivants: 1) non-épuisement des recours internes disponibles; 2) abus du droit de soumettre une communication individuelle au Comité.

6.7Le 2 juin 2011, l’État partie a présenté des observations complémentaires. Il a rappelé les faits exposés plus haut aux paragraphes 2.3, 2.4 et 2.9 et a ajouté que l’auteur, une travailleuse sociale du centre de lutte contre la discrimination «Memorial» situé à Saint‑Pétersbourg, était en déplacement professionnel dans la ville d’Opochka lorsqu’elle avait trouvé le tract écrit par Mme Y. L. L’État partie a rappelé que le tract appelait à l’expulsion des membres de la communauté rom résidant sur le territoire de la ville d’Opochka, dans la région de Pskov, et indiquait les noms de ses auteurs supposés, M. I. B. et M. I. F.

6.8L’État partie a fait valoir que, lors de la première enquête menée suite au dépôt de la requête de l’auteur le 18 juillet 2008, Mme Y. L. et M. A. K. avaient expliqué qu’ils avaient voulu jouer un mauvais tour à M. I. B. et à M. I. F. pour leur faire du mal par le biais de la réaction qu’ils attendaient des membres de la communauté rom et qu’ils n’avaient pas l’intention d’inciter à l’hostilité entre les Roms et les Russes. Par ailleurs, ils n’appartenaient à aucune organisation incitant à la violence à l’égard des Roms ou de tout autre groupe national et ils avaient des amis roms.

6.9L’État partie a renvoyé au rapport de l’expertise linguistique daté du 30 octobre 2008 où il est indiqué que le texte de l’un des tracts appelant à la violence contre les Roms contenait des expressions qui pouvaient être qualifiées d’«extrémistes» car il appelait à la violence contre des personnes d’une origine nationale ou ethnique différente. Selon le rapport, les autres tracts n’étaient pas dotés des mêmes particularités sémantiques. Ils contenaient néanmoins plusieurs expressions et formules qui constituaient des insultes fondées sur la nationalité ou la race.

6.10L’État partie a rappelé que les autorités chargées de l’enquête étaient parvenues à la conclusion que les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. ne présentaient aucun des éléments constitutifs des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 280 et au paragraphe 1 de l’article 282 du Code pénal. Il a fait valoir que, conformément à l’article 282 du Code pénal, pour qu’un acte constitue une incitation à la haine ou à l’hostilité ou une atteinte à la dignité humaine, il fallait qu’il vise à atteindre l’un de ces objectifs. L’élément matériel de l’infraction était le fait d’avoir une influence active sur la volonté et l’esprit des gens par des actions publiques qui visaient à inciter à la haine ou à l’hostilité ou qui étaient à l’origine de la détermination ou de la volonté de commettre de tels actes ou du passage à l’acte. L’élément moral n’était qu’une intention directe, et par conséquent une manifestation émotionnelle de mécontentement incidente ou la poursuite d’autres objectifs ne pouvaient pas constituer des incitations à la haine ou à l’hostilité ou des atteintes à la dignité humaine.

6.11L’État partie a fait valoir que l’analyse des pièces recueillies pendant l’enquête avait prouvé que l’objectif de Mme Y. L., lorsqu’elle avait produit les tracts, et de M. A. K., lorsqu’il les avait distribués, était que les Roms, et non la population en général, en prennent connaissance. Le fait que les tracts avaient été distribués dans un endroit où vivaient principalement des Roms, en particulier dans la cour de la maison de Mme L. U., appuyait cette conclusion. Les actes ne visaient pas des personnes d’une autre origine ethnique mais ne constituaient pas non plus un appel à la violence contre les Roms.

6.12L’État partie a expliqué que la loi définissait un «appel» comme une influence active sur l’esprit et la volonté des gens visant à les encourager à commettre des actes violents pour, par exemple, s’emparer du pouvoir, le conserver ou modifier l’ordre constitutionnel. La «publicité» des actes requise à l’article 280 du Code pénal supposait que ces appels soient adressés à la population en général. Les exemples les plus représentatifs d’actes répondant au critère de la «publicité» étaient les discours et les présentations faits dans le cadre de réunions, de rassemblements ou d’autres activités publiques, ou le fait de scander des slogans extrémistes, par exemple lors de manifestations, de défilés ou de piquets. En outre, il devait avoir été établi que le public avait été réceptif à ces appels.

6.13L’État partie a réaffirmé que les tracts étaient en fait adressés aux membres de la communauté rom. Mme Y. L. et M. A. K. n’avaient pas pour but de déclencher une querelle entre les membres des différents groupes ethniques et nationaux de la ville d’Opochka. En outre, les tracts ayant été distribués dans un endroit habité principalement par des Roms et, en particulier, dans la cour de la maison de Mme L. U., le critère de la publicité des actes prévu à l’article 280 du Code pénal n’était pas rempli.

6.14L’État partie a fait valoir que les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. étaient motivés par la volonté de porter préjudice à M. I. B. et à M. I. F., et à eux seuls, par le biais de la réaction des Roms. Selon l’État partie, cette conclusion était confirmée par la teneur des tracts, dans lesquels M. I. B. et M. I. F. étaient les seuls membres du groupe ethnique de souche slave désignés comme étant des représentants des «frères blancs». Par conséquent, le fait que Mme Y. L. et M. A. K. aient eu l’intention de provoquer une dispute entre les membres de la communauté rom et M. I. B. et M. I. F. ne signifiait pas qu’ils visaient à inciter à la haine entre les différents groupes ethniques pour des motifs fondés sur la nationalité, étant donné que leur motivation principale était de se venger de deux personnes particulières.

6.15L’État partie a ajouté que deux personnes vivant non loin de l’endroit où les tracts avaient été trouvés avaient expliqué qu’elles n’appartenaient pas à la communauté rom. Elles n’étaient pas au courant que des tracts portant des menaces à l’égard des Roms avaient été distribués et ne les avaient pas vus. L’enquête menée maison par maison dans le quartier où les tracts avaient été trouvés n’avait permis d’identifier aucune autre personne ayant eu connaissance de la distribution des tracts en dehors de Mme L. U. Lorsqu’elle avait été interrogée, Mme L. U. avait expliqué que quand elle avait trouvé les tracts dans la cour de sa maison, elle avait pensé qu’on risquait de lui faire du mal et elle les avait apportés au commissariat. Toutefois, elle n’avait reçu aucune menace. En outre, elle n’avait connaissance d’aucun acte de discrimination à l’égard des Roms dans la région d’Opochka. Par la suite, elle avait appris que «les tracts avaient été écrits par une fille qui voulait faire du mal à deux types». L’État partie a dit que bien que Mme L. U. n’ait eu aucun grief envers qui que ce soit, elle avait été informée de son droit de saisir le juge de paix pour demander l’ouverture de poursuites en vertu de l’article 130 du Code pénal.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, déterminer si la communication est recevable.

7.2Le Comité note que le tribunal régional de Pskov a conclu le 25 février 2009 que l’auteur n’avait pas la capacité pour agir en l’espèce, étant donné «qu’elle vivait et travaillait à Saint-Pétersbourg et que son lieu de résidence officiel était le village de Vlesno (district de Krasnogorodsk) dans la région de Pskov», alors que les tracts dénoncés dans la présente communication avaient été trouvés uniquement dans la ville d’Opochka et étaient clairement destinés à un public local (voir par. 2.1 supra). Le Comité note également que le bureau du Procureur a mené des enquêtes au sujet des faits dénoncés par l’auteur à six reprises distinctes et que, à chaque fois, la conclusion a été que les faits montraient que les tracts avaient été écrits dans le but de cibler et d’exposer les deux personnes désignées comme étant les auteurs des tracts. Le Comité rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, pour qu’une personne puisse prétendre être victime d’une violation de l’un quelconque des droits garantis par la Convention, il faut qu’elle soit directement et personnellement touchée par l’acte (ou l’omission) en question. Toute autre conclusion ouvrirait la voie à des actions publiques sans victime identifiable (actio popularis) et, par conséquent, ne relèverait pas de la procédure des communications individuelles prévue à l’article 14 de la Convention. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas qualité de victime étant donné que les tracts ne l’ont pas touchée directement et personnellement. La communication est donc irrecevable ratione personae en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

7.3Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par les parties quant à la recevabilité de la communication.

7.4Quoique le Comité considère qu’il n’est pas de son ressort d’examiner la présente communication, il note le caractère raciste et xénophobe des actes de l’auteur identifié des tracts trouvés dans la ville d’Opochka, Mme Y. L., et de son complice identifié, M. A. K., et rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 4 et 6 de la Convention de poursuivre d’office les auteurs de déclarations et d’actes visant à justifier ou à promouvoir la haine raciale et la discrimination sous quelque forme que ce soit, que les victimes présumées aient présenté ou non une demande officielle pour que des poursuites pénales soient engagées au titre de l’article 282 du Code pénal. Le Comité saisit également cette occasion pour rappeler à l’État partie les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport périodique de l’État partie en 2008, dans lesquelles il a fait des observations et des recommandations concernant: a) l’accroissement alarmant du nombre et de la gravité des actes de violence à caractère racial contre des Roms; b) l’augmentation des comportements racistes et xénophobes, en particulier chez les jeunes Russes; et c) l’absence d’informations sur les plaintes et les décisions de justice dans le cadre de procédures civiles, administratives ou pénales relatives à des actes de discrimination raciale. En conséquence, il encourage l’État partie à donner suite à ses recommandations et à lui faire parvenir des informations pertinentes sur les préoccupations susmentionnées dans le cadre de la procédure de suivi aux observations finales.

8.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:

a)Que la communication est irrecevable ratione personae en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Annexe IV

Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations

On trouvera dans la présente annexe une synthèse des renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le dernier rapport annuel, ainsi que les décisions prises par le Comité concernant la nature de ces réponses.

É tat partie :

Danemark

Affaire :

Saada Mohamed Adan, 43/2008

Date d ’ adoption de l ’ opinion :

13 août 2010

Questions soulevées et violations constatées :

Absence d’enquête effective pour déterminer si la requérante a été victime d’une discrimination fondée sur la race: violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 4 de la Convention. L’absence d’enquête effective sur la plainte déposée par la requérante en vertu de l’article 266 b) du Code pénal constitue une violation distincte de ses droits en vertu de l’article 6 de la Convention.

Réparation recommandée :

Le Comité a recommandé à l’État partie d’octroyer à la requérante une indemnisation adéquate pour le dommage moral causé par lesdites violations de la Convention. Le Comité a rappelé sa Recommandation générale no30, dans laquelle il engage les États parties à prendre «des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les membres de groupes de population “non ressortissants” sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des responsables politiques […]». Tenant compte de la loi du 16 mars 2004 qui a introduit, entre autres, une nouvelle disposition à l’article 81 du Code pénal faisant de la motivation raciale une circonstance aggravante, le Comité a recommandé à l’État partie de veiller à ce que la législation existante soit appliquée efficacement de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent dans l’avenir. L’État partie a également été prié de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des instances judiciaires.

Date de l ’ examen du ( des) rapport(s) depuis l ’ adoption :

Le Comité a examiné les dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques du Danemark en août 2010; ses vingtième et vingt et unième rapports sont attendus en 2013.

Date limite pour la réponse de l ’ État partie :

25 février 2011

Date de la réponse :

13 décembre 2010, 27 juin 2011

Observations de l ’É tat partie :

L’État partie informe le Comité que, premièrement, le Gouvernement a considéré qu’il était justifié d’indemniser l’auteur d’une communication pour les frais raisonnablement engagés afin d’obtenir une aide judiciaire. La loi no940, de décembre 1999, relative à l’aide judiciaire dont peuvent bénéficier les auteurs de plaintes formées auprès d’organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme prévoit que l’aide judiciaire couvre les frais équitablement encourus par les requérants lorsque l’organe conventionnel compétent demande à l’État partie de lui communiquer des informations sur une affaire. En l’espèce, il a été accordé à la requérante un montant de 45 000 couronnes danoises, soit environ 8 300 dollars des États-Unis.

L’État partie explique que le Gouvernement danois est disposé à indemniser la requérante de tout dommage pécuniaire subi, conformément au principe général établi en la matière par la législation danoise. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas subi de tel dommage.

S’agissant de l’indemnisation du dommage non pécuniaire, notamment le préjudice moral, l’État partie explique qu’après un examen approfondi, le Gouvernement a conclu que les actes de discrimination qu’aurait subis la requérante ne sont pas de nature à exiger le versement d’une indemnisation. Pour parvenir à cette conclusion, le Gouvernement a attaché une grande importance au fait que dans la présente affaire, contrairement à d’autres, telles que L .  K .c. Pays-Bas ou Habassi c. Danemark, les propos tenus par M. Espersen à la radio ne visaient pas personnellement la requérante. L’État partie affirme qu’en l’espèce, les conclusions du Comité constituent une réparation suffisante et équitable.

Se référant également à la procédure de suivi menée dans le cadre de l’affaire Moha m med Hassan Gelle c.Danemark (communication no34/2004), l’État partie rappelle qu’il avait également décidé de ne pas indemniser le requérant des dommages non pécuniaires, notamment parce que les actes discriminatoires allégués ne visaient pas personnellement l’auteur. Dans l’affaire Gelle, le Comité a jugé satisfaisante la réponse de l’État partie et décidé de ne pas poursuivre l’examen de cette affaire.

S’agissant de l’application effective de la législation en vigueur, l’État partie fait observer que conformément à l’article 99 de la loi sur l’administration de la justice, le Directeur du parquet général est hiérarchiquement supérieur aux procureurs qui sont placés sous sa supervision. À ce titre, le Directeur du parquet général peut régir les activités des procureurs, intervenir dans certaines affaires et ordonner de poursuivre ou non. Le Directeur du parquet général a émis l’instruction no9/2006 concernant le traitement des affaires relatives à des violations de l’article 266 b) du Code pénal danois, notamment. Cette instruction dispose que toute plainte relevant de l’article 266 b) du Code pénal rejetée par la police en raison de l’absence d’éléments justifiant l’ouverture ou la poursuite d’une enquête doit être transmise au Procureur régional. Les décisions de celui-ci confirmant les conclusions de la police sont susceptibles d’appel auprès du Directeur du parquet général. En vertu de ladite instruction, toutes les affaires ayant donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire sont communiquées au Directeur du parquet général pour déterminer les accusations qui seront finalement retenues.

L’État partie explique que le Directeur du parquet général examine actuellement s’il faut modifier l’instruction no9/2006. L’opinion rendue par le Comité à propos de cette affaire a été communiquée au Directeur du parquet général qui a reçu pour instruction d’en tenir compte lors de la révision de ladite instruction.

Enfin, l’État partie indique que l’opinion du Comité a aussi été transmise au Procureur public régional de Copenhague et au chef de la police de Copenhague, soit aux trois autorités du Service du parquet général concernées par l’affaire.

L’opinion du Comité a également été adressée à la Police nationale danoise et à l’administration judiciaire danoise, de sorte que le parquet et les instances judiciaires ont été informés des conclusions du Comité. L’État partie a également informé le conseil de la requérante des mesures prises pour donner effet aux recommandations du Comité.

Observations de l ’ auteur :

Le conseil de la requérante a commenté les observations de l’État partie le 28 février 2011. Il relève, en premier lieu, que ce n’est pas la première fois que l’État partie refuse d’accorder une indemnisation et que dans les affaires Gelle (communication no34/2004) et Murat Er (communication no40/2007), l’État partie a agi de même, refusant d’indemniser les requérants des dommages non pécuniaires.

Le conseil estime que les arguments invoqués par l’État partie concernant l’octroi d’une aide judiciaire dans la présente affaire sont sans rapport avec la recommandation du Comité qui a demandé à l’État partie d’indemniser la requérante et souligne qu’aucune réparation ne peut être obtenue par l’entremise de l’aide judiciaire. Deuxièmement, le refus de l’État partie d’octroyer à la requérante une indemnisation pour préjudice non pécuniaire au motif que la discrimination alléguée n’est pas de nature à donner droit au versement d’une indemnisation montre, selon le conseil de l’auteur, que l’État partie confond deux choses. Selon lui, il n’est pas pertinent de chercher à savoir si les propos tenus par M. Espersen à la radio visaient personnellement la requérante. Le préjudice moral causé à la requérante n’était pas dû aux propos eux-mêmes mais à l’absence de mesures effectives prises par l’État partie. Les déclarations de M. Espersen n’ont jamais fait l’objet d’un examen quant au fond par un tribunal. De plus, comme l’a établi le Comité dans son opinion, l’État partie ne s’est pas acquitté de l’obligation positive qui lui incombe de prendre des mesures effectives eu égard aux faits dénoncés. Le conseil estime par conséquent que le préjudice moral subi par la requérante est imputable à l’État partie.

Il ajoute que l’État partie n’a nullement tenu compte des conclusions du Comité quant au fond, en particulier celle par laquelle le Comité conclut à une violation par l’État partie des droits de la requérante consacrés à l’article 6 de la Convention.

Quant aux affaires antérieures citées par l’État partie pour démontrer que ses réponses ont été jugées satisfaisantes par le Comité, le conseil note que le terme «satisfaisant» signifie que le Comité n’a pas requis d’autres informations de l’État partie mais pas nécessairement qu’il a été satisfait des mesures prises.

S’agissant de l’application effective de la législation en vigueur de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir, le conseil note que le Directeur du parquet général l’a informé que l’instruction no9/2006 était en révision et qu’il serait tenu compte de l’opinion rendue par le Comité à cet égard. Le conseil explique qu’il n’a toutefois pas été informé des modifications envisagées et remarque que les opinions du Comité dans les affaires Moha m med Hassan Gelle c.Danemark ou Saada Adan c. Danemark auraient également pu permettre d’éviter que des violations analogues se reproduisent, ce qui n’a pas été le cas.

S’agissant de la diffusion de l’opinion du Comité, le conseil note que l’État partie l’a communiquée à la police, aux procureurs et à l’administration judiciaire danoise. Il considère cependant que cela n’est pas conforme à la recommandation du Comité, qui a prié l’État partie de diffuser largement l’opinion en question, y compris mais pas seulement aux instances judiciaires.

Le conseil prie le Comité d’intervenir et d’expliquer à l’État partie que sa réponse est insatisfaisante et que les mesures prises ne sont pas pleinement conformes à ses recommandations.

Réponse additionnelle de l ’É tat partie :

Dans une lettre du 27 juin 2011, l’État partie rappelle les informations figurant dans sa réponse de décembre 2010 sur les mesures prises pour donner effet à l’opinion du Comité. En ce qui concerne la question de l’indemnisation, l’État partie rappelle qu’un montant de 45 000 couronnes danoises (8 300 dollars É.-U.) a été alloué à la requérante au titre de l’aide judiciaire. Aucun dommage pécuniaire n’a été subi par l’auteur de la plainte. Après un examen approfondi de l’affaire, le Gouvernement danois a considéré que la discrimination dont a été victime la requérante n’était pas de nature à justifier le versement d’une indemnisation supplémentaire. Le Gouvernement danois a, à cet égard, tenu compte du fait qu’en l’espèce la requérante n’a jamais été visée en personne par les propos tenus à la radio, contrairement aux auteurs d’autres affaires soumises au Comité. L’opinion du Comité dans la présente affaire était considérée en soi comme une juste réparation. L’État partie note également que dans une affaire similaire, Mohammed Hassan Gelle c.Danemark, il n’a pas non plus indemnisé le requérant et que le Comité a jugé sa réponse satisfaisante. L’État partie a donc examiné avec attention la question de l’indemnisation pour préjudice non pécuniaire ou moral et a conclu que rien ne justifiait cette indemnisation.

Observations additionnelles de l ’ auteur :

Dans une lettre du 20 juillet 2011, le conseil indique que l’État partie s’est borné à réitérer les observations qu’il avait faites en décembre 2010. Il considère que l’État partie ne présente aucun argument juridique valide pour justifier son refus d’indemniser la requérante. Il considère que la position de l’État partie repose sur des considérations politiques et demande au Comité de poursuivre le dialogue avec l’État partie.

Décision du Comité :

La dernière communication du conseil a été transmise à l’État partie le 2 août 2011.

Autres décisions proposées/décisions du Comité :

Le Comité pourrait décider de mettre fin à la procédure de suivi de la communication, en prenant note des préoccupations exprimées par le conseil mais en considérant que la réponse de l’État partie est en partie satisfaisante.

Annexe V

Documents reçus par le Comité à ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions en application de l’article 15 de la Convention

On trouvera ci-après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre VIII, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2011/1

Sahara occidental

A/AC.109/2011/2

Anguilla

A/AC.109/2011/3

Tokélaou

A/AC.109/2011/4

Pitcairn

A/AC.109/2011/5

Bermudes

A/AC.109/2011/6

Îles Vierges britanniques

A/AC.109/2011/7

Sainte-Hélène

A/AC.109/2011/8

Îles Caïmanes

A/AC.109/2011/9

Îles Vierges américaines

A/AC.109/2011/10

Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2011/11

Montserrat

A/AC.109/2011/12

Samoa américaines

A/AC.109/2011/13

Gibraltar

A/AC.109/2011/14

Îles Falkland (Malvinas)

A/AC.109/2011/15

Guam

A/AC.109/2011/16

Nouvelle-Calédonie

Annexe VI

Rapporteurs pour les États parties dont le Comité a examiné les rapports ou la situation au titre de la procédure de bilan, à ses soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions

Rapports initiaux et périodiques examinés par le Comité

Rapporteur de pays

AlbanieCinquième à huitième rapports périodiques(CERD/C/ALB/5-8)

M. Kut

ArménieCinquième et sixième rapports périodiques(CERD/C/ARM/5-6)

M. Diaconu

Bolivie (État plurinational de)Dix-septième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/BOL/17-20)

M. Avtonomov

CubaQuatorzième à dix-huitième rapports périodiques(CERD/C/CUB/14-18)

M. Murillo Martínez

EspagneDix-huitième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/ESP/18-20)

M. Calí Tzay

GéorgieQuatrième et cinquième rapports périodiques(CERD/C/GEO/4-5)

M. Diaconu

IrlandeTroisième et quatrième rapports périodiques(CERD/C/IRL/3-4)

M. Amir

KenyaRapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques(CERD/C/KEN/1-4)

M. Peter

LituanieQuatrième et cinquième rapports périodiques(CERD/C/LTU/4-5)

M. Peter

MaldivesCinquième à douzième rapports périodiques(CERD/C/MDV/5-12)

M. Huang

MalteQuinzième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/MLT/15-20)

M. Saidou

NorvègeDix-neuvième et vingtième rapports périodiques(CERD/C/NOR/19-20)

M. de Gouttes

ParaguayRapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques(CERD/C/PRY/1-3)

M. de Gouttes

République de Moldova Huitième et neuvième rapports périodiques(CERD/C/MDA/8-9)

M. Thornberry

République tchèqueHuitième et neuvième rapports périodiques(CERD/C/CZE/8-9)

Mme Crickley

Royaume-UniDix-huitième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/GBR/18-20)

M. Lahiri

RwandaTreizième à dix-septième rapports périodiques(CERD/C/RWA/13-17)

M. Ewomsan

SerbieRapport initial(CERD/C/SRB/1)

M. Kut

UkraineDix-neuvième à vingt-et-unième rapports périodiques(CERD/C/UKR/19-21)

M. Thornberry

UruguaySeizième à vingtième rapports périodiques(CERD/C/URY/16-20)

M. Lahiri

YémenDix-septième et dix-huitième rapports périodiques(CERD/C/YEM/17-18)

M. Prosper

États parties dont la situation devait être examinée au titre de la procédure de bilan mais pour lesquels cette procédure a été annulée ou reportée

Belize (s’est engagé à soumettre un rapport peu après la soixante-dix-neuvième session)

Jordanie (rapport soumis avant la soixante-dix-neuvième session)

Viet Nam (rapport soumis avant la soixante-dix-neuvième session)

Annexe VII

Liste des documents publiés pour les soixante-dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions du Comité

CERD/C/78/1/Rev.1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-dix-huitième session du Comité

CERD/C/78/2

Situation en ce qui concerne la présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention

CERD/C/79/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante-dix-neuvième session du Comité

CERD/C/79/2

Situation en ce qui concerne la présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention

CERD/C/79/3

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/SR.2050-2088

Comptes rendus analytiques de la soixante-dix-huitième session du Comité

CERD/C/SR.2089-2099 et Add.1, 2100-2125 et Add.1

Comptes rendus analytiques de la soixante-dix-neuvième session du Comité

CERD/C/ARM/CO/5-6

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Arménie

CERD/C/BOL/CO/17-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − État plurinational de Bolivie

CERD/C/CUB/CO/14-18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Cuba

CERD/C/IRL/CO/3-4

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Irlande

CERD/C/LTU/CO/4-5

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Lituanie

CERD/C/NOR/CO/19-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Norvège

CERD/C/MDA/CO/8-9

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Moldova

CERD/C/RWA/CO/13-17

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Rwanda

CERD/C/SRB/CO/1

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Serbie

CERD/C/ESP/CO/18-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Espagne

CERD/C/URY/CO/16-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Uruguay

CERD/C/YEM/CO/17-18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale −Yémen

CERD/C/ALB/CO/5-8

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Albanie

CERD/C/CZE/CO/8-9

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République tchèque

CERD/C/GEO/CO/4-5

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Géorgie

CERD/C/KEN/CO/1-4

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Kenya

CERD/C/MDV/CO/5-12

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Maldives

CERD/C/MLT/CO/15-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Malte

CERD/C/PRY/CO/1-3

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Paraguay

CERD/C/UKR/CO/19-21

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ukraine

CERD/C/GBR/CO/18-20

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Royaume-Uni

CERD/C/ARM/5-6

Cinquième et sixième rapports périodiques de l’Arménie

CERD/C/BOL/17-20

Dix-septième à vingtième rapports périodiques de l’État plurinational de Bolivie

CERD/C/CUB/14-18

Quatorzième à dix-huitième rapports périodiques de Cuba

CERD/C/IRL/3-4

Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Irlande

CERD/C/LTU/4-5

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Lituanie

CERD/C/NOR/19-20

Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques de la Norvège

CERD/C/MDA/8-9

Huitième et neuvième rapports périodiques de la République de Moldova

CERD/C/RWA/13-17

Treizième à dix-septième rapports périodiques du Rwanda

CERD/C/SRB/1

Rapport initial de la Serbie

CERD/C/ESP/18-20

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l’Espagne

CERD/C/URY/16-20

Seizième à vingtième rapports périodiques de l’Uruguay

CERD/C/YEM/17-18

Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Yémen

CERD/C/ALB/5-8

Cinquième à huitième rapports périodiques de l’Albanie

CERD/C/CZE/8-9

Huitième et neuvième rapports périodiques de la République tchèque

CERD/C/GEO/4-5

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Géorgie

CERD/C/KEN/1-4

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques du Kenya

CERD/C/MDV/5-12

Cinquième à douzième rapports périodiques des Maldives

CERD/C/MLT/15-20

Quinzième à vingtième rapports périodiques de Malte

CERD/C/PRY/1-3

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques du Paraguay

CERD/C/UKR/19-21

Dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques de l’Ukraine

CERD/C/GBR/18-20

Dix-huitième à vingtième rapports périodiques du Royaume-Uni

Annexe VIII

Commentaires des États parties sur les observations finales adoptées par le Comité

A.Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Géorgie

1.Le 20 septembre 2010, le Représentant permanent de la Géorgie auprès des Nations Unies a transmis les commentaires suivants qui concernent les observations finales que le Comité a adoptées à la suite de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie:

«Par le présent document, la Géorgie présente sa position et ses commentaires au sujet de certaines des observations formulées ou reçues par le biais des observations finales que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adoptées à la suite de l’examen des quatrième et cinquième rapports périodiques de la Géorgie à sa soixante-dix-neuvième session, tenue en août 2011.

Le Gouvernement géorgien, faisant référence au paragraphe 8 des observations finales, se félicite du fait que le Comité reconnaisse que l’état tiers qui exerce un contrôle effectif sur l’Abkhazie (Géorgie) et sur la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud (Géorgie) a la responsabilité d’observer et d’appliquer la Convention dans ces régions. Il incombe donc à la Fédération de Russie de respecter, d’observer et d’appliquer la Convention dans les zones occupées que sont l’Abkhazie (Géorgie) et la région de Tskhinvali en Ossétie du Sud (Géorgie). La Géorgie demeure, en son nom, déterminée à rendre compte des efforts entrepris du fait de ses obligations positives vis-à-vis des régions occupées de Géorgie.

Au paragraphe 11, le Comité recommande à la Géorgie d’inclure dans le Code pénal des dispositions qui interdisent expressément les manifestations de haine raciale et l’incitation à la discrimination raciale. La loi géorgienne sur la liberté d’expression offre un juste équilibre entre des normes élevées en matière de liberté d’expression et les motifs légitimes de restriction de cette liberté. L’article 4 de ladite loi interdit (engage la responsabilité des auteurs) l’incitation (notamment par le biais de propos haineux), définie comme tout acte intentionnel qui crée un risque direct et sérieux aux conséquences réprimées par la loi. Ce type de responsabilité est prévu à l’article 142 du Code pénal de la Géorgie qui sanctionne tout acte ou omission commis dans l’intention d’inciter à la haine ou à l’affrontement pour des motifs ethniques ou raciaux.

Au paragraphe 13, le Comité s’inquiète des allégations d’arrestations arbitraires et de mauvais traitements infligés aux membres de groupes minoritaires et aux étrangers, rendus notamment vulnérables par leur méconnaissance de la langue géorgienne. Le Gouvernement géorgien souligne que, pendant la période considérée, aucun cas d’arrestation arbitraire ou de mauvais traitement infligé à des membres de groupes minoritaires ou à des étrangers n’a été signalé et que la législation géorgienne garantit aux personnes qui ne maîtrisent pas le géorgien le droit de bénéficier des services d’un interprète pendant les procédures judiciaires. À cet égard, les autorités publiques compétentes n’ont reçu aucune plainte faisant état d’une atteinte à ce droit. Le Gouvernement géorgien demeure toutefois déterminé à prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires prévues par la législation en cas d’atteinte à ce droit.

Au paragraphe 13, le Comité recommande à la Géorgie de réexaminer les répercussions négatives des réformes foncières du passé. En Géorgie, toute réforme ou mesure ayant trait au domaine foncier est menée selon les conditions prévues par la loi et élaborée et exécutée dans le respect du principe de la non-discrimination. De plus, lors de la réforme foncière de 2005-2006, les habitants des villages (notamment ceux de Kvemo Kartli) ont bénéficié d’un traitement préférentiel leur permettant d’acheter des terres dans leur voisinage pour une somme symbolique grâce à des enchères organisées spécialement à cet effet.

Au paragraphe 14, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles, après le conflit armé de 2008, les membres de certaines minorités ont été qualifiés d’“ennemis”. Le Gouvernement géorgien souligne que, pendant la période considérée, aucun cas de ce type n’a été signalé ou constaté. Cette observation est corroborée par les rapports établis par diverses organisations internationales.

Plus particulièrement, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a constaté que la guerre d’août 2008 n’avait pas eu d’incidence sur la situation des populations de souche ossète dans le territoire sous contrôle géorgien, ni provoqué d’importants déplacements à long terme. La population des villages ethniquement mixtes situés dans les zones adjacentes à la frontière administrative de l’ancien district autonome d’Ossétie du Sud n’a signalé aucun problème ayant trait à la discrimination. Au contraire, des témoignages directs font état de relations de soutien mutuel entre voisins d’origines ethniques différentes pendant le conflit.

Le Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (Conseil de l’Europe) constate que le conflit armé d’août 2008 semble n’avoir pas sérieusement affecté les relations interethniques en Géorgie dans les zones sous le contrôle du Gouvernement et que la coexistence entre la majorité et les diverses minorités nationales est dans l’ensemble non conflictuelle .

La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) note que les représentants de minorités ethniques, dont les Russes et les Ossètes, ne déplorent aucune forme particulière de discrimination ou de discours de haine de la part des membres de la population majoritaire.

Au paragraphe 14, le Comité recommande à la Géorgie de “[supprimer] des manuels scolaires les observations désobligeantes ou insultantes concernant les minorités”. La Géorgie précise par la présente qu’une autorisation du Ministère géorgien de l’éducation et de la science est nécessaire pour obtenir le statut de manuel scolaire. Ce processus d’autorisation est régi par un arrêt sur la certification des manuels scolaires rendu par le Ministre de l’éducation et de la science. En vertu de l’article 10 de l’arrêt en question, chaque manuel scolaire fait l’objet d’une évaluation et aucun ne peut être autorisé si, par son contenu, sa conception ou tout autre élément, il constitue une forme de discrimination ou de discrédit fondée sur l’un quelconque des motifs suivants: langue, nationalité, sexe, origine ethnique, statut social, etc. Les manuels scolaires qui contiennent des passages méprisants ou discriminatoires ne sont pas certifiés par le Ministère géorgien de l’éducation et de la science et ne peuvent donc pas être utilisés dans les établissements scolaires.

De plus, le Ministère de l’éducation et de la science travaille en étroite coopération avec les ambassades d’Azerbaïdjan et d’Arménie pour traduire les manuels scolaires géorgiens dans les langues des minorités. Ce processus passe notamment par la vérification de l’exactitude de la traduction par des experts des ambassades. À ce jour, aucune référence discriminatoire ou insultante n’a été signalée par ces experts.

Au paragraphe 16, le Comité engage la Géorgie à adopter une législation spécifique pour protéger les minorités. La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale n’oblige pas les États parties à adopter une législation spécifique concernant les minorités. Toutefois, au cours de la période considérée, la Géorgie a adopté divers amendements portant modification de différentes lois en vue d’interdire la discrimination au lieu d’introduire une seule loi-cadre. Outre la Constitution nationale, les législations suivantes protègent les minorités sans discrimination: Code pénal (art. 109, 117, 126, 147 et 258), Code du travail (art. 2), loi sur les soins de santé (art. 19), loi sur la radiodiffusion et la télévision (art. 33), Code électoral (art. 53 à 55), loi sur l’enseignement (art. 4 et 7), loi sur l’enseignement supérieur; ainsi que le Code de procédure pénale et le Code de la détention, récemment adoptés et conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Au paragraphe 18, le Comité désigne à plusieurs reprises les personnes déportées de Géorgie par l’URSS dans les années 40 sous le nom de “Turcs meskhètes”. Si le deuxième mot de cette expression est tiré du nom géographique de la région géorgienne dans laquelle résidaient ces personnes, le premier mot laisse penser qu’elles appartenaient à l’ethnie turque. Compte tenu du fait que les personnes en question étaient en réalité d’origines ethnique, religieuse et culturelle diverses et conformément à la Recommandation générale no 8 (1990) du Comité, la Géorgie considère que l’identification d’un groupe de personnes quel qu’il soit doit se fonder sur la manière dont s’identifie lui-même chaque individu du groupe concerné. Elle considère également que, dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est fondé sur la même interprétation lorsqu’il a utilisé le terme “Meskhètes” pour désigner les personnes en question.

Au paragraphe 18, le Comité se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles le statut de rapatrié n’aurait été accordé qu’à un petit nombre des personnes expulsées par l’URSS en 1944. La Géorgie fait savoir qu’elle poursuit ses efforts en ce sens et que, conformément à ses engagements internationaux, elle achèvera ce processus d’ici à 2012.

Toujours au paragraphe 18, le Comité note par ailleurs que “les Meskhètes n’ont jamais été dédommagés de la perte de leurs biens“ et recommande à la Géorgie de “songer à fournir aux personnes rapatriées une compensation pour la perte de biens qu’elles ont subie lors de leur déportation”. À cet égard, la Géorgie ne se considère pas dans l’obligation de fournir une telle compensation, étant donné que, selon les principes généraux de droit, l’obligation de fournir une compensation en cas de blessure ou de perte incombe à la partie responsable des faits. La Géorgie n’a pas succédé à l’ex-URSS, ne peut pas être considérée comme telle au regard du droit international relatif à la succession des États, et est pleinement déterminée à invoquer le principe de la tabula rasa, le cas échéant.

Le fait précis que la Géorgie ne soit pas le successeur de l’ex-URSS a servi de fondement à la décision de ne pas inclure l’engagement à fournir des compensations dans la liste des obligations contractées par la Géorgie dans le cadre de la procédure d’admission au Conseil de l’Europe qui n’apparaît donc pas dans l’avis no 209 (1999) “Demande d’adhésion de la Géorgie au Conseil de l’Europe”, ni dans la législation géorgienne.

Au paragraphe 19 de ses observations finales, le Comité recommande à la Géorgie de lui communiquer des renseignements ventilés sur la composition de la société, notamment sur les personnes appartenant à des minorités numériquement plus faibles. Le Gouvernement géorgien souligne une nouvelle fois qu’il ne recueille, ne conserve, ni n’utilise de données qualitatives ou quantitatives sur l’appartenance ethnique. Toute donnée statistique, disponible ou recueillie, est fondée sur le principe de l’identification par les individus eux-mêmes, conformément à la Recommandation générale no 8 (1990) du Comité; ce processus repose sur la notion selon laquelle l’État ne devrait pas imposer une identité à un individu pour ne pas porter atteinte à ses droits fondamentaux et à sa liberté. Tout en reconnaissant que l’accès à des données ventilées par ethnie pourrait faciliter l’élaboration de mesures spéciales destinées à des groupes spécifiques, la Géorgie, en sa qualité de pays multiculturel où se côtoient depuis longtemps diverses populations, considère qu’il s’agit d’une question sensible.».

B.Sixième et septième rapports périodiques de la Slovénie

2.Le 22 novembre 2010, le Représentant permanent de la Slovénie auprès des Nations Unies a transmis les commentaires suivants qui concernent les observations finales que le Comité a adoptées à la suite de l’examen des sixième et septième rapports périodiques de l’État partie:

«Le Gouvernement slovène se félicite de la possibilité qui lui est offerte de poursuivre le dialogue avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en lui transmettant les observations et les éclaircissements suivants au sujet des observations finales adoptées par le Comité à sa soixante-dix-septième session.

Le Gouvernement slovène est très sensible au vif intérêt manifesté par le Comité pour la situation en Slovénie en ce qui concerne l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il constate avec satisfaction que de nombreux membres du Comité ont pris part au dialogue, que le Comité a qualifié de franc et sincère.

Le Gouvernement slovène constate que les conclusions et recommandations ne rendent pas pleinement compte de la teneur du dialogue et regrette que toutes les questions évoquées dans les conclusions et recommandations n’aient pas été soulevées pendant le dialogue. La délégation slovène n’a donc pas été en mesure d’expliquer les vues du Gouvernement et les mesures qu’il a prises dans certains domaines. De plus, les renseignements fournis par la délégation n’ont pas été pris en considération.

Tout en prenant note de la nouvelle loi régissant le statut juridique des personnes “radiées”, dans ses observations finales, le Comité s’est déclaré préoccupé par la situation des ressortissants d’autres républiques de l’ex-Yougoslavie. Dans sa déclaration liminaire et au cours du dialogue, la délégation a fourni au Comité des informations détaillées sur les mesures prises pour régler ce problème. Conformément à la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie de 1991, toutes les personnes qui, outre la nationalité yougoslave, avaient la nationalité d’une autre république de l’ex-Yougoslavie ont pu acquérir la nationalité slovène dans des conditions plus favorables. Plus de 170 000 personnes ont acquis la nationalité slovène de cette manière. Les personnes qui n’ont pas demandé la nationalité ou dont la demande a été rejetée ont perdu leur statut de résident permanent et ont été transférées du registre des résidents permanents à celui des étrangers.

Conscient de la nécessité de régler le problème des personnes radiées, le Gouvernement a décidé d’appliquer les décisions de la Cour constitutionnelle de la République slovène. Au mois de février 2009, en application de la décision rendue par la Cour constitutionnelle, le Ministère de l’intérieur a continué de rendre, de droit, des décisions supplémentaires au sujet de personnes radiées qui avaient déjà obtenu un permis de résidence permanente en République de Slovénie. Outre les 4 034 décisions supplémentaires rendues en 2004, 2 420 décisions ont été rendues entre février 2009 et le 6 octobre 2010. Des décisions supplémentaires accordant le statut de résident permanent en Slovénie pour la période située entre la radiation et l’acquisition d’un permis de résidence permanente seront rendues, ex officio, en faveur de toutes les personnes radiées qui avaient déjà obtenu un permis de résidence permanente en République de Slovénie lors de l’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi relative au statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie. En effet, outre ces décisions supplémentaires, le Gouvernement slovène a élaboré en 2009 un projet de loi portant modification de la loi relative au statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie pour remédier aux incohérences avec la Constitution nationale, qui a été adopté par l’Assemblée nationale en mars 2010 et est entré en vigueur le 24 juillet 2010.

Ladite loi définit les conditions dans lesquelles un étranger qui, au 25 juin 1991, était ressortissant d’une autre république de l’ex-Yougoslavie et n’a pas encore de permis de résidence permanente en République de Slovénie peut en obtenir un, quelles que soient les dispositions de la loi sur les étrangers. Elle définit également les cas dans lesquels les ressortissants d’une autre république de l’ex-Yougoslavie qui ont été radiés du registre des résidents permanents ont le droit d’obtenir le recouvrement du statut de résident et l’enregistrement aux fins de la résidence permanente avec effet rétroactif, c’est-à-dire à compter de la date de leur radiation du registre des résidents permanents (en pareil cas, une décision spéciale est rendue). De plus, elle définit les critères établis pour remplir la condition de résidence effective en République de Slovénie et les cas dans lesquels une absence n’invalide pas la condition de résidence effective en République de Slovénie. En vertu de la loi, les personnes qui ne résident pas en République de Slovénie peuvent, elles aussi, obtenir un permis de résidence permanente si elles ont été absentes pour des raisons fondées (par exemple, si elles ont quitté la République de Slovénie du fait de leur radiation). Ces personnes doivent s’installer en République de Slovénie dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention du permis de résidence permanente. Le non respect de ces conditions entraîne l’annulation du permis de résidence permanente, mais la décision spéciale avec effet rétroactif demeure en vigueur. De plus, le nouveau délai pour le dépôt d’une demande de permis de résidence permanente est de trois ans.

En outre, la loi régit l’octroi du permis de résidence permanente aux enfants des personnes radiées nés après le 25 juin 1991 qui résident effectivement en République de Slovénie depuis leur naissance. Elle contient de nouvelles dispositions relatives aux décisions spéciales avec effet rétroactif pour les ressortissants de la République de Slovénie qui, lors de l’accession de la Slovénie à l’indépendance étaient citoyens d’une autre république de l’ex-Yougoslavie et ont été radiés du registre des résidents permanents, après quoi ils ont acquis la nationalité slovène sans avoir reçu de permis de résidence permanente.

Dans sa décision no U-II-1/10-19 du 10 juin 2010 (Journal officiel de la République de Slovénie, no 50/10), par laquelle elle déclare irrecevable la demande de référendum sur la loi portant modification de la loi relative au statut juridique des citoyens de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie, la Cour constitutionnelle a également établi que la loi éliminait les éléments inconstitutionnels qu’elle avait reconnus dans sa décision no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003 de manière conforme à la Constitution. Parallèlement, elle a estimé que, conformément à la loi, il serait possible de régler définitivement le statut des ressortissants des républiques de l’ex-Yougoslavie radiés du registre des résidents permanents qui n’avaient pas encore régularisé leur statut juridique.

Le Comité s’est inquiété de ce que la nouvelle loi ne prévoie pas de campagne de sensibilisation pour informer les personnes “radiées”. En réalité, la campagne de sensibilisation est l’un des éléments les plus importants de la stratégie adoptée. Avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour la présenter à toutes les parties intéressées. La délégation slovène a fourni des explications approfondies et détaillées sur la campagne de sensibilisation. Le Comité a été informé de la publication d’une brochure spéciale qui a déjà été distribuée à toutes les unités administratives du territoire slovène, aux missions diplomatiques et consulaires de la République de Slovénie dans les États de l’ex-Yougoslavie et aux organisations non gouvernementales slovènes. Un exemplaire de cette brochure a été remis au Comité. Ce dernier a également été informé du fait que toutes les informations pertinentes étaient disponibles dans six langues sur les pages Web du Ministère de l’intérieur et du Ministère des affaires étrangères (www.infotujci.si et www.mnz.si), et qu’une formation spéciale avait été organisée en juillet à l’intention des fonctionnaires qui devront engager les procédures administratives nécessaires pour l’octroi du statut de résident permanent aux personnes concernées.

S’agissant de la communauté rom, le Gouvernement slovène apprécie le fait que, dans ses observations finales et ses recommandations, le Comité se félicite de l’évolution de l’arsenal législatif et de l’appareil institutionnel destinés à combattre la discrimination raciale à l’égard de la communauté rom en Slovénie. Le Gouvernement slovène constate que le Comité demeure néanmoins préoccupé par certains aspects de la situation de la communauté rom en Slovénie. Dans sa recommandation no 9, il déclare que les enfants roms sont victimes de ségrégation dans le système scolaire. La délégation a informé le Comité des résultats des mesures déjà prises et des mesures prévues dans le domaine de l’éducation des enfants roms. Les enfants roms ne sont pas victimes de ségrégation dans les écoles slovènes. Il existe toutefois des écoles pour enfants handicapés (aveugles, sourds, etc.) dans lesquelles les enfants peuvent recevoir une éducation spécialisée.

Dans sa recommandation no 10, le Comité affirme que, en Slovénie, les Roms sont placés dans des camps situés en dehors des zones peuplées, isolés et sans accès aux services de santé et à d’autres services essentiels. Si la délégation était interrogée sur ce sujet dans le cadre du dialogue, elle pourrait répondre que certains Roms de Slovénie vivent effectivement dans des camps isolés du reste de la population ou en dehors des zones habitées, mais qu’ils le font de leur plein gré. Aucune mesure ou réglementation émanant d’une quelconque autorité ne régit le placement des Roms dans des camps situés en dehors des zones peuplées. Au contraire, les autorités nationales et municipales ne ménagent aucun effort pour accélérer, par le biais de mesures positives, la réglementation et l’amélioration des conditions de vie des Roms, favoriser une meilleure intégration de ces populations et préserver leur culture et leur langue.

Le Gouvernement slovène attend avec intérêt de poursuivre le dialogue avec le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.».

Annexe IX

Texte des Recommandations générales adoptées par le Comité pendant la période considérée

Recommandation générale no 34 sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Rappelant la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lesquelles tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et peuvent se prévaloir de tous les droits et libertés qui y sont proclamés sans distinction aucune, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant aussi que les personnes d’ascendance africaine ont bénéficié d’une reconnaissance et d’une visibilité plus grandes lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, et de ses conférences préparatoires, en particulier la Conférence +5 de Santiago (Chili), en 2000, comme en témoignent les déclarations et plans d’action respectifs,

Réaffirmant sa Recommandation générale no 28 (2002) sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, dans lesquelles le Comité a exprimé sa détermination à agir en faveur de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban,

Prenant note de la condamnation de la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine énoncée dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban,

Constatant qu’il ressort de façon évidente de l’examen des rapports des États parties à la Convention que les personnes d’ascendance africaine continuent d’être victimes du racisme et de la discrimination raciale,

Ayant organisé un débat thématique d’une journée sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine à sa soixante-dix-huitième session (février-mars 2011), à l’occasion de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, au cours duquel le Comité a entendu et échangé des idées avec des États parties, des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, des rapporteurs spéciaux et leurs représentants, ainsi que des organisations non gouvernementales, et décidé de faire la lumière sur certains aspects de la discrimination à l’égard de ces personnes et de soutenir encore davantage la lutte contre cette discrimination à l’échelon mondial,

Adresse les recommandations ci-après aux États parties:

I. Description

1.Aux fins de la présente recommandation générale, l’expression «personne d’ascendance africaine» s’entend des personnes qui sont désignées ainsi dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban et qui s’identifient elles-mêmes comme des personnes d’ascendance africaine.

2.Le Comité est conscient du fait que des millions de personnes d’ascendance africaine vivent dans des sociétés où la discrimination raciale les place à des rangs inférieurs dans la hiérarchie sociale.

II. Droits

3.Les personnes d’ascendance africaine jouissent de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales conformément aux normes internationales, dans des conditions d’égalité et sans discrimination aucune.

4.Les personnes d’ascendance africaine vivent partout dans le monde, soit de façon dispersée dans la population locale soit en communautés, où elles peuvent se prévaloir, sans discrimination aucune, à titre individuel ou en communauté avec les autres membres de leur groupe, selon qu’il convient, des droits spécifiques ci-après:

a)Le droit à la propriété et à l’utilisation, la conservation et la protection des terres qu’elles occupent traditionnellement, ainsi qu’aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l’utilisation des terres et ressources;

b)Le droit à leur identité culturelle ainsi qu’à conserver, maintenir et promouvoir leur mode de vie, leurs formes d’organisation, leur culture, leurs langues et leurs pratiques religieuses;

c)Le droit à la protection de leur savoir traditionnel et de leur patrimoine culturel et artistique;

d)Le droit d’être préalablement consultées au sujet des décisions susceptibles d’avoir des effets sur leurs droits, conformément aux normes internationales.

5.Le Comité comprend que le racisme et la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine se manifestent sous de nombreuses formes, notamment structurelles et culturelles.

6.Le racisme et la discrimination structurelle à l’égard des personnes d’ascendance africaine, enracinés dans le régime abominable de l’esclavage, se manifestent clairement dans les situations inégalitaires dans lesquelles ces personnes se trouvent et, notamment, dans le fait qu’elles se trouvent, comme les peuples autochtones, parmi les plus pauvres des pauvres; que leur taux de participation et de représentation aux niveaux institutionnel et politique est faible; qu’elles ont plus de difficultés que les autres à avoir accès à un enseignement de qualité et à achever leur scolarité, situation qui fait que la pauvreté se transmet de génération en génération; qu’elles n’ont pas accès au marché du travail dans des conditions d’égalité; que leur diversité ethnique et culturelle n’est guère reconnue ni appréciée par le reste de la société; et qu’elles sont représentées de façon disproportionnée dans les prisons.

7.Le Comité fait observer que pour combattre la discrimination structurelle à l’égard des personnes d’ascendance africaine, il importe d’adopter d’urgence des mesures spéciales (action positive), comme le prévoit la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 1, par. 4 et art. 2, par. 2). La nécessité d’adopter des mesures spéciales a été mise en avant à plusieurs reprises par le Comité dans ses observations et recommandations adressées aux États parties à la Convention, et en particulier dans la Recommandation générale no 32 (2009) sur le sens et l’étendue des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

8.Afin que les personnes d’ascendance africaine puissent exercer leurs droits, le Comité recommande aux États parties d’adopter les mesures suivantes:

III. Mesures d’ordre général

9.Prendre des mesures pour identifier les communautés de personnes d’ascendance africaine vivant sur leurs territoires, en particulier en recueillant des données ventilées sur la population, compte tenu des recommandations générales du Comité, en particulier les Recommandations générales no 4 (1973) sur la composition démographique de la population (art. 9), no 8 (1990) sur l’identification à un groupe ethnique ou racial (art. 1, par. 1 et 4), et no 24 (1999) sur le décompte des personnes appartenant à des races ou des groupes nationaux ou ethniques différents, ou à des peuples autochtones (art. 1).

10.Réviser et modifier la législation, ou en adopter une, au besoin, afin d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, conformément à la Convention.

11.Réviser ou adopter et mettre en œuvre des stratégies et programmes nationaux visant à améliorer la situation des personnes d’ascendance africaine et à les protéger contre toute discrimination de la part d’organes et d’agents de l’État, ainsi que de tout particulier ou groupe, ou de toute organisation.

12.Faire résolument appliquer les lois et les autres mesures en vigueur pour s’assurer que les personnes d’ascendance africaine ne font l’objet d’aucune discrimination.

13.Définir et promouvoir des modalités appropriées de communication et de dialogue entre les communautés de personnes d’ascendance africaine et/ou leurs représentants et les autorités compétentes de l’État.

14.Prendre des mesures nécessaires, en coopération avec la société civile et les membres des communautés concernées, pour inculquer à l’ensemble de la population un esprit de non-discrimination, de respect d’autrui et de tolérance, en particulier à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

15.Renforcer les institutions existantes ou créer des institutions spécialisées pour promouvoir le respect de l’égalité des droits des personnes d’ascendance africaine.

16.Réaliser périodiquement des enquêtes, conformément au paragraphe 1 plus haut, sur la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et inclure dans leurs rapports au Comité des données ventilées portant notamment sur la répartition géographique et la situation économique et sociale des personnes d’ascendance africaine, en faisant ressortir la situation des femmes.

17.Reconnaître effectivement dans leurs politiques et initiatives les effets négatifs des fautes commises par le passé contre les personnes d’ascendance africaine, en particulier le colonialisme et la traite transatlantique des esclaves, dont les séquelles se font encore aujourd’hui sentir par les personnes d’ascendance africaine.

IV. Place et rôle des mesures spéciales

18.Adopter et appliquer des mesures spéciales pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, en tenant compte de la Recommandation générale no 32 (2009) du Comité.

19.Élaborer et mettre en place des stratégies nationales de grande envergure avec la participation des personnes d’ascendance africaine, y compris des mesures spéciales conformément aux articles 1 et 2 de la Convention, afin d’éliminer la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et libertés fondamentaux.

20.Sensibiliser le grand public à l’importance des mesures spéciales (programmes d’action positive) axées sur la situation des victimes de discrimination raciale, en particulier de la discrimination due à des facteurs historiques.

21.Concevoir et appliquer des mesures spéciales visant à promouvoir l’emploi des personnes d’ascendance africaine dans les secteurs public et privé.

V. Dimension sexiste de la discrimination raciale

22.Étant donné que certaines formes de discrimination raciale font sentir leurs effets exclusivement et spécifiquement sur les femmes, élaborer et prendre des mesures pour éliminer la discrimination raciale, en tenant dûment compte de la Recommandation générale no 25 (2000) du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

23.Tenir compte, dans tous les programmes et projets envisagés et exécutés et dans toutes les mesures adoptées, de la situation des femmes d’ascendance africaine, qui sont souvent victimes de discriminations multiples.

24.Inclure dans tous les rapports au Comité des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et combattre en particulier la discrimination raciale à l’égard des femmes d’ascendance africaine.

VI. Discrimination raciale à l’égard des enfants

25.Étant donné que les enfants d’ascendance africaine sont particulièrement vulnérables, situation qui fait parfois que la pauvreté se transmet de génération en génération, et compte tenu des inégalités dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine, adopter des mesures spéciales pour s’assurer que ces personnes peuvent exercer leurs droits dans des conditions d’égalité, en particulier dans les secteurs les plus importants pour les enfants.

26.Prendre des initiatives pour protéger en particulier les droits spécifiques des jeunes filles et les droits des garçons dans des situations vulnérables.

VII. Protection contre l’incitation à la haine et la violence raciale

27.Prendre des mesures pour empêcher toute diffusion d’idées prônant la supériorité ou l’infériorité d’une race ou tentant de justifier la violence, la haine ou la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

28.Veiller aussi à préserver la sécurité et l’intégrité des personnes d’ascendance africaine, en l’absence de toute discrimination, en adoptant des mesures propres à prévenir les violences à motivation raciale à leur encontre; veiller à une prompte intervention de la police, du parquet et des juges aux fins d’enquêter sur de tels actes et de les réprimer; et faire en sorte que les responsables, qu’il s’agisse d’agents publics ou d’autres personnes, ne jouissent d’aucune impunité.

29.Prendre des mesures strictes contre toute incitation à la discrimination ou à la violence à l’égard des personnes d’ascendance africaine, y compris par le biais d’Internet et d’autres outils de même nature.

30.Prendre des mesures pour sensibiliser les professionnels des médias à la nature et l’incidence de la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine, y compris la responsabilité qui incombe aux médias de ne pas perpétuer les préjugés.

31.Prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les personnes d’ascendance africaine sur la base de la race de la part des agents des forces de l’ordre, des responsables politiques et des éducateurs.

32.Mettre en place des campagnes éducatives et médiatiques pour sensibiliser l’opinion publique à la situation, à l’histoire et à la culture des personnes d’ascendance africaine, ainsi qu’à l’importance d’édifier une société sans exclusive et respectueuse des droits fondamentaux et de l’identité de toutes les personnes d’ascendance africaine.

33.Encourager les médias à élaborer et appliquer des méthodes d’autosurveillance par le biais de codes de bonne conduite afin de proscrire l’emploi d’expressions à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative.

VIII. Administration de la justice

34.Afin d’évaluer l’efficacité du système d’administration de la justice, tenir compte de la Recommandation générale no 31 (2005) du Comité sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, et prêter une attention particulière aux mesures ci-après en ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine.

35.Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès égal à la justice à toutes les personnes d’ascendance africaine, notamment en leur fournissant une aide juridictionnelle, en facilitant l’examen des plaintes émanant de particuliers ou de groupes, et en encourageant les organisations non gouvernementales à défendre les droits de ces personnes.

36.Inscrire dans le droit pénal une disposition prévoyant que le fait de commettre une infraction comportant des motivations ou des buts racistes constitue une circonstance aggravante passible d’une peine plus lourde.

37.Veiller à ce que toutes les personnes qui commettent des infractions à motivation raciale contre des personnes d’ascendance africaine soient poursuivies et à ce que les victimes de ces infractions soient dûment indemnisées.

38.Veiller aussi à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la criminalité, y compris le terrorisme, ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets en fonction de la race et de la couleur.

39.Prendre des mesures pour empêcher tout recours illicite à la force, à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, ou à la discrimination par des policiers ou d’autres organes et agents des forces de l’ordre à l’encontre de personnes d’ascendance africaine, en particulier en cas d’arrestation ou de détention, et veiller à ce que les personnes d’ascendance africaine ne soient pas victimes de pratiques de profilage racial ou ethnique.

40.Encourager l’embauche de personnes d’ascendance africaine dans la police et d’autres organes des forces de l’ordre.

41.Organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires publics et des organes des forces de l’ordre en vue de prévenir les injustices liées à des préjugés contre les personnes d’ascendance africaine.

IX. Droits civils et politiques

42.Veiller à ce que les autorités compétentes, à tous les niveaux, associent les membres des communautés de personnes d’ascendance africaine aux décisions qui les concernent.

43.Prendre des mesures spéciales et concrètes en vue de garantir aux personnes d’ascendance africaine le droit de participer aux élections, de voter et de se présenter à des élections sur la base du suffrage égalitaire et universel, et d’être dûment représentées dans les organes gouvernementaux et législatifs.

44.Faire prendre conscience aux membres des communautés de personnes d’ascendance africaine de l’importance que revêt leur participation active à la vie publique et politique, et éliminer les obstacles entravant cette participation.

45.Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures spéciales, pour garantir la participation des personnes d’ascendance africaine, dans des conditions d’égalité, dans tous les organes de l’administration centrale et locale.

46.Organiser des programmes de formation pour améliorer les compétences en matière de prise de décisions politiques et d’administration publique des fonctionnaires publics et des représentants politiques appartenant à des communautés de personnes d’ascendance africaine.

X. Accès à la citoyenneté

47.S’assurer que la législation relative à la citoyenneté et à la naturalisation ne contient pas de dispositions discriminatoires à l’égard des personnes d’ascendance africaine, et prêter l’attention requise aux éventuels obstacles à la naturalisation des résidents de longue date ou des résidents permanents d’ascendance africaine.

48.Reconnaître que la privation de citoyenneté en raison de la race ou de l’ascendance est une violation des obligations qui incombent aux États de garantir la jouissance du droit à la nationalité sans discrimination.

49.Tenir compte du fait que, dans certains cas, la privation de citoyenneté de résidents de longue date ou de résidents permanents peut les placer dans une situation défavorable en matière d’accès à l’emploi et aux prestations sociales, en violation des principes antidiscriminatoires consacrés par la Convention.

XI. Droits économiques, sociaux et culturels

50.Prendre des mesures pour supprimer tous les obstacles empêchant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes d’ascendance africaine dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé.

51.Prendre des mesures pour éliminer la pauvreté dans les communautés de personnes d’ascendance africaine implantées sur certains territoires des États parties et combattre l’exclusion et la marginalisation sociales dont les personnes d’ascendance africaine sont souvent victimes.

52.Élaborer, adopter et appliquer des plans et programmes de développement économique et social fondés sur l’égalité et la non-discrimination.

53.Prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l’emploi discriminatoires par leur but ou par leurs effets.

54.Collaborer avec des organisations intergouvernementales, notamment des institutions financières internationales, pour s’assurer que les projets de développement ou d’assistance qu’elles appuient tiennent compte de la situation économique et sociale des personnes d’ascendance africaine.

55.Garantir aux personnes d’ascendance africaine un accès égal aux soins médicaux et aux services de sécurité sociale.

56.Associer les personnes d’ascendance africaine à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et projets relatifs à la santé.

57.Élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à offrir aux personnes d’ascendance africaine des possibilités d’autonomisation dans de multiples domaines.

58.Adopter une législation interdisant la discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché de l’emploi visant les personnes d’ascendance africaine, ou rendre plus efficace la législation existante, et protéger ces personnes contre de telles pratiques.

59.Prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’emploi des personnes d’ascendance africaine dans l’administration publique et les entreprises privées.

60.Définir et mettre en œuvre des politiques et projets tendant à éviter la ségrégation des personnes d’ascendance africaine en matière de logement, et faire participer en tant que partenaires les communautés de personnes d’ascendance africaine à la construction, la réfection et l’entretien des logements.

XII. Mesures dans le domaine de l’éducation

61.Réviser tous les passages des manuels scolaires qui véhiculent des images, des expressions, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard des personnes d’ascendance africaine et les remplacer par des images, des expressions, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité en tant qu’êtres humains.

62.Veiller à ce que les systèmes d’éducation publique et privée ne pratiquent aucune discrimination et n’excluent aucun enfant au motif de sa race ou de son ascendance.

63.Prendre des mesures pour réduire le taux d’abandon scolaire des enfants d’ascendance africaine.

64.Envisager d’adopter des mesures spéciales pour promouvoir l’éducation de tous les élèves d’ascendance africaine, garantir l’accès des personnes d’ascendance africaine à l’enseignement supérieur dans des conditions d’égalité, et faciliter leur scolarité et leur carrière professionnelle.

65.Intervenir avec détermination pour éliminer toute discrimination à l’égard des élèves d’ascendance africaine.

66.Inclure dans les manuels scolaires, à tous les niveaux, des chapitres sur l’histoire et la culture des personnes d’ascendance africaine et préserver ce savoir dans les musées et d’autres institutions pour les générations à venir, et encourager et soutenir la publication et la diffusion d’ouvrages et d’autres documents imprimés, ainsi que la retransmission de programmes télévisés et radiophoniques concernant l’histoire et la culture de ces personnes.

Annexe X

Texte des déclarations adoptées par le Comité pendant la période considérée

Déclaration adoptée à l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

1.À l’occasion de la célébration du dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, le Comité fait la déclaration suivante.

2.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale réaffirme l’importance de la Déclaration et du Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001 et du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève du 20 au 24 avril 2009. Il souligne que ces documents constituent un fondement solide pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

3.Le Comité rappelle sa Recommandation générale no 28 (2002) concernant le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et sa Recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, et constate que la Déclaration et le Programme d’action adoptés par la Conférence de Durban placent la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et sa mise en œuvre au centre des activités menées pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale, tout en appelant l’attention sur les nouvelles formes et manifestations de ces fléaux.

4.Le Comité se félicite des progrès que les pays et les régions ont accomplis depuis 2001 dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Toutefois, en sa qualité d’organe créé par la Convention (ratifiée par 174 États), il constate, sur la base des rapports périodiques de la plupart des États parties, que le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée perdurent dans toutes les régions du monde et que d’innombrables êtres humains et de nombreux groupes vulnérables continuent d’en être victimes.

5.Le Comité se félicite également de l’adoption par plusieurs États parties de programmes d’action et d’autres mesures visant à mettre en pratique les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Ces deux documents internationaux contribuent au renforcement de l’action que mène le Comité et enrichissent le dialogue avec les États parties.

6.Le Comité réaffirme que la responsabilité première de la prévention, de l’élimination du racisme et de la discrimination raciale et de la lutte contre ces fléaux incombe en premier lieu aux États, mais demeure déterminé à renforcer la mise en œuvre de la Convention par le dialogue avec les États parties, en coopération avec d’autres organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et avec les organismes compétents du système des Nations Unies et la société civile, en tenant pleinement compte des documents adoptés par la Conférence.

7.Le Comité recommande vivement à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale consacrée à la célébration du dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban de:

a)Réaffirmer la Déclaration et le Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban en 2001, ainsi que le document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue en 2009;

b)Rappeler le rôle central que joue la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et son Comité dans la lutte contre le racisme et la discrimination raciale, comme il ressort des documents adoptés à Durban;

c)Prier instamment les États parties d’appliquer pleinement les dispositions de la Convention et appeler une nouvelle fois à sa ratification universelle sans réserve;

d)Réaffirmer avec force la volonté politique des États de redoubler d’efforts pour édifier un monde libéré du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.