Année

Argentine

Arménie

Bolivie (État plurinational de)

Brésil

Burkina Faso

Cambodge

Colombie

Cuba

Honduras

Iraq

Kazakhstan

Lituanie

Mali

Mauritanie

Mexique

Maroc

Niger

Paraguay

Pérou

Sri Lanka

Slovaquie

Togo

Tunisie

Total

2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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5

-

-

-

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-

-

-

5

2013

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

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-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2014

-

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-

1

-

1

1

-

-

5

-

-

-

-

43

-

-

-

-

-

-

-

-

51

2015

-

-

-

-

-

-

3

-

-

42

-

-

-

-

166

-

-

-

-

-

-

-

-

211

2016

-

-

-

-

-

-

4

-

-

22

-

-

-

-

58

1

-

-

-

-

-

-

-

85

2017

2

1

-

-

-

-

3

-

-

43

2

-

-

1

31

2

-

-

-

1

-

-

-

86

2018

-

-

-

-

-

-

9

1

14

50

-

-

-

-

42

-

-

-

-

-

-

2

-

118

2019

-

-

1

-

-

2

3

3

-

226

-

2

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

1

248

2020

1

-

-

-

1

1

2

-

9

103

-

-

1

-

57

-

1

-

14

-

1

1

-

192

2021 a

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-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

8

1

-

1

-

-

-

-

-

12

Total

3

1

1

1

1

4

26

4

24

492

2

2

1

1

424

4

1

1

14

1

1

3

1

1 013

a Au 1er avril 2021.

B.Suite donnée aux demandes d’action en urgence après leur enregistrement: tendances observées depuis la dix-huitième session (au 1er avril 2021)

44.Le Comité entretient des contacts permanents avec les États parties, par l’intermédiaire des missions permanentes, et avec les auteurs des demandes d’action en urgence, au moyen de notes et de lettres, ainsi que dans le cadre de réunions ou par téléphone. Il compte aussi beaucoup sur la collaboration du HCDH et des Présences des Nations Unies sur le terrain, qui relaient souvent les informations entre les auteurs des demandes d’action en urgence (principalement les proches des personnes disparues) et le Comité.

45.Les informations fournies dans le cadre de la procédure d’action en urgence confirment plusieurs des tendances décrites dans les rapports que le Comité a adoptés à ses onzième à dix-neuvième sessions (CED/C/11/3, CED/C/12/2, CED/C/13/3, CED/C/14/2, CED/C/15/3, CED/C/16/3, CED/C/17/2 et CED/C/19/2). Depuis la dix-huitième session, la plupart des cas ayant donné lieu à l’enregistrement d’une demande d’action en urgence par le Comité sont liés à des événements survenus en Iraq et au Mexique. En ce qui concerne la période couverte par le présent rapport, le Comité souhaite mettre en évidence certaines tendances observées dans les États parties concernés.

1.Tendances générales

46.Au cours de la période considérée, le Comité a recensé plusieurs problèmes généraux quant aux informations reçues dans le cadre de la procédure d’action en urgence :

a)Aucune réponse des États parties concernés ou des auteurs des demandes d’action en urgence

47.Pour la majorité des demandes d’action en urgence enregistrées jusqu’à présent, le Comité a envoyé des rappels aux États parties concernés ou aux auteurs afin d’obtenir une réponse à ses recommandations et demandes. Selon la pratique en vigueur, jusqu’à quatre rappels sont envoyés aux auteurs et aux États parties lorsque ceux-ci ne répondent pas aux demandes d’informations du Comité. Les États parties répondent généralement après un, deux ou trois rappels, ce qui a été le cas par exemple pour le Cambodge, la Colombie, le Mexique et la Tunisie. Quand l’État partie ne répond toujours pas après le troisième rappel, comme cela a été le cas pour la moitié des demandes d’action en urgence transmises à l’Iraq, le Comité envoie un dernier rappel, dans lequel il précise que l’État partie manque aux obligations que lui impose l’article 30 de la Convention et que la situation pourrait être portée à l’attention de l’Assemblée générale.

b)Absence de stratégie de recherche et d’enquête adaptée à chaque cas

48.Dans plus de 95 % des demandes d’action en urgence enregistrées, le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que les autorités de l’État partie n’avaient pas défini et appliqué de stratégie pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur leur disparition. Malgré les efforts observés dans certains cas, il semble que les recherches et les enquêtes soient généralement menées d’une manière improvisée, dictée principalement par la disponibilité des informations et des moyens nécessaires plutôt que par une stratégie d’ensemble. Dans ses lettres de suivi, le Comité a donc rappelé aux États parties concernés les obligations qui leur incombaient en application des articles 12 et 24 de la Convention. Il leur a demandé de veiller à ce qu’une stratégie soit élaborée et appliquée à chaque étape de la procédure de recherche et d’enquête, dans le respect du principe de diligence raisonnable, qui veut que l’enquête soit menée d’office, de manière immédiate et exhaustive par des professionnels compétents et indépendants, et du principe 8 des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues (CED/C/7, annexe). Il a précisé que la stratégie adoptée devait établir les mesures à prendre et le niveau de diligence raisonnable requis d’une manière intégrée et prévoir les moyens et procédures nécessaires pour localiser les personnes disparues et enquêter sur leur disparition. Il a également prié les États parties concernés d’évaluer périodiquement la stratégie définie. Ces recommandations ont été adressées à l’Argentine, au Brésil, à la Colombie, au Honduras, à l’Iraq, au Kazakhstan, à la Lituanie et au Mexique.

c)Absence de coordination des activités de recherche et d’enquête

49.L’absence de coordination des activités de recherche et d’enquête est une tendance observée dans la majorité des demandes d’action en urgence enregistrées. Elle est généralement due au fait que les autorités compétentes de l’État partie ne partagent pas les informations et les preuves qu’elles ont obtenues dans l’exercice de leurs mandats respectifs, ou qu’elles ne le font pas de manière systématique. Cette situation peut avoir plusieurs types de conséquences : dans certains cas, les mesures prises par les autorités chargées des recherches et celles prises par les autorités chargées des enquêtes se chevauchent et, dans d’autres cas, les autorités n’ont pas accès à des informations qui pourraient être très utiles pour l’exécution de leurs tâches respectives. En tout état de cause, la fragmentation et l’absence de coordination entraînent des retards considérables dans les procédures.

50.Une autre forme d’absence de coordination a été constatée en Colombie, où la Commission de recherche des personnes disparues est chargée de coordonner les réponses apportées par l’État partie aux demandes d’action en urgence enregistrées. Dans plusieurs de ses réponses, la Commission a renvoyé à son mandat en précisant que celui-ci consistait à exécuter le plan national de recherche et à donner des orientations aux victimes de disparitions forcées. Elle a également indiqué qu’elle était dans l’incapacité de répondre aux préoccupations et recommandations du Comité puisque « celles-ci ne relevaient pas de son mandat ». Le Comité a pris note des informations communiquées, tout en regrettant que, malgré son rôle d’organisme coordonnateur de l’exécution du plan national de recherche, la Commission n’ait pas utilisé les informations qui lui auraient permis de répondre aux préoccupations et recommandations du Comité s’agissant de questions intéressant les autorités de l’État partie concerné. Dans ce cas et dans des cas concernant d’autres États parties, comme le Brésil et le Mexique, le Comité a demandé à l’État partie de veiller à ce que les informations utiles concernant les procédures de recherche et d’enquête soient mises à disposition de toutes les autorités qui y participaient.

d)Difficultés observées dans les cas de disparitions survenues dans le contexte des migrations

51.À ce jour, 13 des actions en urgence encore ouvertes concernent des cas de disparition survenus dans le contexte des migrations entre le Honduras et les États-Unis d’Amérique. Le Comité a recommandé aux États parties concernés d’adopter des stratégies de recherche et d’enquête adaptées aux circonstances propres à chaque cas, en application du principe 9 (par. 2) des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Aux termes de ce principe, les États qui accueillent ou expulsent des migrants et des réfugiés doivent se doter de mécanismes de recherche spéciaux, adaptés aux difficultés liées aux situations de migration, et offrir des garanties et des conditions de sécurité aux personnes susceptibles d’apporter des témoignages sur des disparitions forcées liées aux migrations. Le Comité a également rappelé que l’article 15 de la Convention faisait obligation aux États parties de s’accorder mutuellement l’entraide et la coopération les plus larges possibles, en concluant des accords de coopération et se dotant d’autorités compétentes afin que la recherche de personnes disparues puisse être coordonnée efficacement à chaque étape de la migration. Les autorités chargées de la recherche dans les pays d’origine, de transit et de destination devraient coopérer afin de garantir l’échange rapide et sécurisé d’informations et de documents de nature à permettre de localiser les personnes disparues dans le pays de transit ou de destination. Les États parties doivent veiller à ce que, lors des contrôles aux frontières, l’examen individuel des demandes d’entrée donne lieu à l’enregistrement des migrants, de sorte que, en cas de disparition d’une personne, des recherches efficaces puissent être menées. Le Comité a en outre ajouté des recommandations tendant à s’assurer que les proches et les représentants des migrants disparus bénéficient de l’appui nécessaire pour accéder aux informations figurant au dossier et puissent prendre part aux recherches.

e)La détention arbitraire et la détention au secret, contextes habituels de la disparition forcée

52.Dans 12 des demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée, la personne disparue a été retrouvée après sa libération d’un lieu de détention qui n’était pas reconnu officiellement (huit cas en Iraq et un au Mexique), ou après que les autorités de l’État partie ont révélé que la personne disparue se trouvait dans un lieu de détention (trois cas à Cuba). Conformément à l’article 30 (par. 4) de la Convention, le Comité a clôturé ces actions en urgence et demandé à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur la disparition, de la date d’arrestation à la date de libération. Lorsque la personne était maintenue en détention, le Comité a suspendu l’action en urgence et demandé à l’État partie d’autoriser la personne au nom de laquelle l’action en urgence avait été engagée à recevoir régulièrement des visites et à être en contact avec le monde extérieur, conformément à l’article 17 (par. 2) de la Convention. Dans ces circonstances, il a informé les auteurs de la demande d’action en urgence de la possibilité de transmettre le cas au Groupe de travail sur la détention arbitraire.

53.Le Comité a suivi le même raisonnement et la même procédure en ce qui concerne quatre autres demandes d’action en urgence enregistrées, qui portaient sur la disparition de ressortissants turcs extradés respectivement du Cambodge, de l’Iraq et du Kazakhstan vers la Turquie, à la demande du Gouvernement turc. Dans ces cas, les auteurs ont affirmé que le Gouvernement turc avait obtenu le retour forcé de personnes accusées d’être des opposants au régime, lesquelles avaient ensuite été victimes d’une disparition forcée et détenues au secret pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. Après que l’État partie concerné a indiqué le lieu de détention et que cette information a été confirmée par les auteurs de la demande d’action en urgence, le Comité a clôturé les actions en urgence correspondantes. Dans ce cadre, il a informé les auteurs de la demande de la possibilité de transmettre l’affaire au Groupe de travail sur la détention arbitraire. Dans le cas concernant le Cambodge, il a adressé à l’État partie une note verbale le priant de prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher, localiser et protéger la personne disparue, de nationalité turque et mexicaine. Il a demandé à l’État partie de coopérer avec le Mexique et de lui accorder l’entraide la plus large possible en application de l’article 15 de la Convention. Pour faciliter cette coopération, la note verbale a également été communiquée pour information aux autorités mexicaines. Les Rapporteurs chargés des demandes d’action en urgence ont noté avec satisfaction que le Mexique avait répondu à la note verbale, démontrant ainsi son intention de coopérer à la recherche.

f)Classement defacto ou de jure de l’enquête ou arrêt des recherches en raison de l’absence de résultats

54.Le Comité est préoccupé par les décisions des autorités compétentes d’abandonner des recherches ou de classer les enquêtes dans plusieurs cas. Les dossiers sont en général classés de facto quelques années après la disparition d’une personne, lorsque les autorités responsables des recherches et de l’enquête n’entreprennent plus aucune démarche. Dans ce cas, les proches de la personne disparue sont les seules parties susceptibles de faire avancer les recherches. Si elles ne font rien, par ignorance des démarches à entreprendre ou par peur des représailles, les autorités les accusent parfois de ne pas avoir fait ce qu’il convenait. Dans les réponses communiquées dans ces cas, l’État partie tend à répéter les mêmes informations, sans répondre aux préoccupations soulevées et aux recommandations faites par le Comité.

55.Les dossiers sont classés de jure lorsqu’une décision formelle de classement est prise par les autorités compétentes : par exemple, dans une demande d’action en urgence enregistrée concernant des cas signalés en Colombie, le procureur a décidé de classer le dossier en raison de l’absence de fondement ou d’éléments de fait laissant supposer qu’une infraction avait été ou avait pu être commise. Après avoir été informé de la décision du procureur, le Comité a rappelé que l’article 24 (par. 6) de la Convention dispose que l’État partie a l’obligation de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Il a aussi rappelé le principe 7 des principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, selon lequel la recherche d’une personne disparue devait se poursuivre jusqu’à ce que soient déterminés avec certitude le sort de cette personne et/ou le lieu où elle se trouvait. Il a donc demandé à l’État partie de rouvrir immédiatement le dossier de la personne disparue, de s’assurer que toutes les activités menées en vue de sa recherche satisfassent aux recommandations qu’il avait formulées, et de l’informer des mesures prises à cette fin.

g)Utilisation des preuves scientifiques et rôle de l’ADN

56.La question de l’utilisation des preuves scientifiques dans les stratégies de recherche et d’enquête se posait dans environ 65 % des demandes d’action en urgence enregistrées par le Comité. Dans la plupart des cas, le rôle des preuves scientifiques était au centre du processus. Les victimes ont tendance à considérer les preuves scientifiques comme la principale source d’informations fiables. Cette conviction peut se heurter à plusieurs difficultés, selon le contexte de l’action en urgence. Un élément essentiel est la fiabilité des autorités chargées des preuves scientifiques : si les autorités disposent des ressources et des qualifications nécessaires, et si elles font preuve de diligence raisonnable et s’acquittent de leurs fonctions avec la technicité voulue et de la façon la plus complète possible, ces preuves peuvent alors être considérées comme valables. Dans ce cas, la confiance s’établit entre les autorités et les victimes, qui sont informées des diverses mesures prises, ainsi que des possibilités offertes par les preuves scientifiques et de leurs limites. Les victimes sont également informées des démarches à entreprendre au cas où elles souhaiteraient obtenir un autre avis. Si, à l’inverse, les autorités chargées de recueillir les preuves scientifiques ne disposent pas des ressources nécessaires, n’ont pas reçu de formation adaptée et ne s’acquittent pas de leurs fonctions avec une diligence raisonnable et qu’il n’existe pas de mécanisme de responsabilisation, la fiabilité des preuves scientifiques est fréquemment remise en question et les preuves sont parfois utilisées de manière à fausser les résultats des recherches et des enquêtes. On en trouve des exemples éloquents dans les demandes d’action en urgence relatives aux cas signalés en Argentine, au Cambodge ou au Mexique, où les auteurs des demandes ont affirmé que les résultats des preuves scientifiques avaient été faussés. La légitimité de l’ensemble du processus est remise en question, et les victimes sont ensuite confrontées à des difficultés pour obtenir un autre avis, qu’il s’agisse de trouver des spécialistes et d’obtenir leur agrément par les autorités nationales compétentes ou d’assumer le coût d’une telle intervention.

57.Dans ces circonstances, la difficulté d’accès aux preuves scientifiques sert souvent de prétexte aux autorités, qui citent volontiers le coût de l’obtention des preuves, l’absence de laboratoire compétent ou de ressources humaines dûment formées au niveau national et la nécessité qui en résulte d’envoyer les preuves à l’étranger pour justifier leur inaction.

58.Dans ces cas, le Comité a rappelé dans ses recommandations que : a) l’établissement de preuves scientifiques faisait partie intégrante de la stratégie de recherche des personnes disparues et de l’enquête sur leur disparition ; b) ces preuves ne se limitaient pas à l’ADN et devaient être recueillies avec la diligence voulue, par des autorités compétentes dotées des ressources humaines et matérielles nécessaires ; c) des mécanismes de responsabilisation fiables devaient être créés ; d) lorsque l’exactitude des tests ADN effectués était contestée, un autre test ADN devait être réalisé avec l’assistance d’une organisation non gouvernementale internationale et indépendante spécialisée dans l’analyse de l’ADN afin de garantir que les restes retrouvés soient dûment examinés et analysés conformément aux normes internationales applicables. Le Comité a aussi recommandé la mise en œuvre de mesures conservatoires pour préserver les éléments de preuve jusqu’à ce que l’on dispose des ressources nécessaires pour les analyser.

h)Principales difficultés relatives à la mise en œuvre des mesures provisoires de protection demandées par le Comité

59.Au cours de la période considérée, le Comité a été informé du fait que des proches de personnes disparues avaient fait l’objet de menaces et de manœuvres d’intimidation pour avoir réclamé avec insistance une enquête sur la disparition forcée des intéressés. Ces menaces présentaient les mêmes caractéristiques que celles constatées pendant les périodes couvertes par les précédents rapports et revêtaient différentes formes : menaces de mort, rondes autour du domicile des personnes visées et décisions de procédure qui nuisaient à la protection des personnes concernées. Dans ces cas, le Comité a demandé à l’État partie concerné de prendre les mesures provisoires de protection nécessaires pour préserver la vie et l’intégrité physique des intéressés et leur permettre de rechercher les personnes disparues sans être soumis à des actes de violence et de harcèlement. Il a aussi souligné l’importance de revoir régulièrement les plans de protection en consultation avec les personnes à qui ces plans étaient destinés pour garantir l’adéquation des mesures prises et obtenir la pleine confiance des bénéficiaires. Malheureusement, dans plusieurs cas de demandes d’action en urgence, les auteurs ont signalé que, lorsque les bénéficiaires de mesures provisoires de protection avaient présenté la décision du Comité aux autorités concernées, ceux-ci s’étaient vu répondre que ces mesures n’avaient aucun caractère contraignant ou que rien ne serait fait pour les appliquer. Dans ces conditions, le Comité a rappelé à l’État partie que les mesures provisoires de protection qu’il prescrivait étaient juridiquement contraignantes et que l’État partie était tenu de s’y conformer au titre de ses obligations juridiques internationales. Il a aussi rappelé qu’il était l’organe d’experts chargé en vertu de la Convention de contrôler le respect par les États parties de leurs obligations et a redit à l’État partie concerné que tout refus d’appliquer les mesures provisoires de protection serait incompatible avec l’obligation qui lui incombait de respecter de bonne foi la procédure d’action en urgence. À ce jour, de telles notes ont été envoyées à la Colombie et au Mexique.

2.Évolution de la situation en Iraq et au Mexique

a)Iraq

60.Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que, en dépit de l’envoi de multiples rappels, l’État partie n’a toujours pas répondu à la majorité des demandes d’action en urgence concernant des disparitions signalées sur son territoire. Au cours de la période considérée, il a envoyé à l’État partie quatre rappels, qui concernaient 272 demandes d’action en urgence enregistrées, mais n’a reçu aucune réponse à ce jour. Il a déjà signalé le non‑respect par l’Iraq des obligations imposées par l’article 30 de la Convention dans ses trois derniers rapports à l’Assemblée générale (A/73/56, A/74/56 et A/75/56). Lorsque l’État partie a envoyé des réponses au Comité, celles-ci suivaient la même tendance que celle décrite par le Comité dans ses précédents rapports, à savoir que l’État partie n’a communiqué aucune information sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues ou pour mener une enquête sur leur disparition forcée présumée. En outre, l’État partie n’a pas précisé les moyens d’action dont disposaient les victimes.

61.Dans plusieurs de ses réponses, l’État partie s’est borné, comme précédemment, à affirmer que les victimes présumées étaient affiliées à des groupes terroristes, sans fournir d’autres renseignements sur les accusations précises portées contre elles, les procédures engagées ou les mandats d’arrêt délivrés contre elles. Dans ces cas, le Comité a rappelé à l’État partie qu’il avait le devoir de rechercher toute personne disparue et d’enquêter sur sa disparition, indépendamment du profil ou de l’appartenance politique de cette personne.

62.Dans le rapport sur les demandes d’action en urgence qu’il a adopté à sa dix-neuvième session, le Comité a communiqué des informations sur 28 demandes relatives à des personnes ayant disparu après avoir participé aux manifestations qui avaient débuté en octobre 2019 à Bagdad ou après avoir apporté leur soutien à des participants. Les auteurs de ces demandes ont indiqué en outre que, d’après des témoins ou au vu des circonstances de la disparition, il était probable que les personnes aient été enlevées par des milices agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État partie ou par des membres de forces progouvernementales, notamment de milices financées par l’État ou par des membres des services de renseignement. Le Comité considère comme une évolution positive le fait que 12 de ces actions en urgence aient été clôturées après que les personnes concernées ont été localisées et libérées. Cependant, au 1er avril 2021, l’État partie n’avait toujours pas répondu à 13 des demandes.

b)Mexique

63.Le Comité se félicite de l’augmentation du nombre de réponses de l’État partie concernant les demandes d’action en urgence enregistrées, bien que des rappels aient encore été envoyés pour environ la moitié des cas.

64.Il a souvent été indiqué au Comité qu’il y avait un manque de coordination entre les autorités fédérales et fédérées chargées des recherches et des enquêtes au Mexique, ce qui entravait lesdites recherches et enquêtes, voire les empêchait de progresser. Dans certains cas, le Comité a été informé que les autorités de l’État avaient refusé de collaborer avec les autorités fédérales. Dans ces cas, il a envoyé des notes de suivi, dans lesquelles il demandait que les autorités responsables aux différents niveaux de l’administration publique définissent clairement et coordonnent leurs fonctions respectives.

65.Dans ses recommandations, le Comité a insisté à diverses reprises sur l’obligation faite à l’État partie par la Convention de veiller à ce que les victimes soient régulièrement informées des mesures prises par les autorités chargées des recherches et des enquêtes, et de les associer à ces activités. Au cours de la période considérée, les progrès réalisés dépendaient encore dans une très large mesure des initiatives prises par les proches des personnes disparues. Dans plusieurs cas, le fait que les victimes avaient eu la possibilité d’avoir des échanges avec les autorités de l’État partie chargées des recherches et des enquêtes avait été déterminant pour la réalisation de certains progrès. Cela étant, les auteurs des demandes d’action en urgence ont souvent signalé qu’ils avaient des difficultés à obtenir des autorités qu’elles prennent en considération avec toute la diligence voulue les informations qu’ils leur communiquaient. Ils ont aussi souvent regretté qu’il était fréquent qu’aucune enquête ne soit menée sur le terrain et que les éléments de preuve disponibles ne fassent pas l’objet d’un examen approfondi.

66.Le Comité est préoccupé par les fréquentes allégations selon lesquelles les autorités étaient directement ou indirectement impliquées dans les faits entourant les disparitions forcées et les procédures étaient au point mort. S’agissant d’événements survenus plusieurs années auparavant, les auteurs ont souvent mis en cause les autorités de l’État partie pour leur manque de diligence, soulignant que leur inaction était devenue un facteur d’aggravation de leur responsabilité dans la disparition forcée alléguée. En pareils cas, le Comité a appelé l’attention de l’État partie sur l’importance que revêtait la création de mécanismes permettant de demander des comptes aux fonctionnaires chargés des recherches et des enquêtes, et il l’a invité à ouvrir des enquêtes sur les allégations selon lesquelles certains de ces fonctionnaires avaient entravé le bon déroulement des procédures.

67.Au cours de la période couverte par le rapport sur les demandes d’action en urgence qu’il a adopté à sa vingtième session, le Comité a reçu 45 demandes d’action en urgence concernant des cas de disparition présumée dans l’État de Nayarit, disparitions qui auraient été commises avec la participation directe ou indirecte du personnel du Bureau du Procureur général de l’État de Nayarit. Dans ces demandes, il était allégué que l’ancien Procureur général de Nayarit, Edgar Veytia, qui avait été reconnu coupable de trafic de stupéfiants aux États-Unis d’Amérique, entretenait des liens avec le crime organisé et avait lui-même été impliqué dans de nombreuses affaires de disparition forcée et d’autres violations des droits de l’homme dans l’État. Dans certaines des demandes d’action en urgence, il a également été allégué que des membres actuels du personnel du Bureau du Procureur spécial chargé d’enquêter sur les disparitions de personnes de l’État de Nayarit avaient été impliqués dans les disparitions forcées ou avaient travaillé en étroite collaboration avec M. Veytia. Dans ces cas, le Comité a demandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur toute activité ou intervention des autorités visant à entraver les recherches et les enquêtes liées aux disparitions forcées et de punir les responsables, et, en particulier, d’enquêter sur les membres du personnel du Bureau du Procureur qui auraient pu avoir des liens avec M. Veytia afin de déterminer s’ils auraient pu être impliqués dans les disparitions en question. Il a en outre demandé à l’État partie de garantir la compétence et l’indépendance du Bureau du Procureur spécial.

68.Les auteurs de demandes d’action en urgence ont souvent fait état des difficultés qu’avaient les proches de personnes disparues à obtenir l’aide à laquelle ils avaient droit. Lorsque tel était le cas, le Comité a informé l’État partie des mesures que celui-ci était tenu de prendre en fonction des besoins des proches, notamment en ce qui concernait l’accès à la nourriture, à l’éducation, au logement ou aux services de santé. Il a également rappelé l’obligation incombant aux autorités compétentes de l’État partie d’informer les proches des personnes disparues de la nature et de l’étendue de l’aide qu’ils étaient en droit d’attendre de ces autorités et de la durée pendant laquelle cette aide était accordée. Il a demandé à l’État partie de veiller à ce que la situation et les besoins des intéressés soient dûment pris en compte par la Commission exécutive d’aide aux victimes dans le cadre de l’élaboration et de la révision des plans d’aide.

3.Autres États parties

69.Pour ce qui est des demandes d’action en urgence concernant d’autres États parties, le Comité estime que le faible nombre de demandes enregistrées ne permet pas de dégager de tendance. Il souhaite toutefois appeler l’attention sur des éléments de certaines des demandes qu’il a reçues.

a)Burkina Faso

70.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré la première demande d’action en urgence concernant le Burkina Faso. La demande concernait la disparition forcée présumée d’un membre du groupe ethnique des Peuls, après qu’il a été arrêté par des gendarmes.

b)Paraguay

71.Le Comité a également enregistré la première demande d’action en urgence concernant le Paraguay. La demande concernait la disparition forcée présumée d’une fille dans le cadre d’une opération menée par une équipe spéciale conjointe de la police et de l’armée créée pour lutter contre l’Ejército del Pueblo Paraguayo (Armée du peuple paraguayen), une organisation de guérilla.

c)Pérou

72.Le Comité a enregistré 13 demandes d’action en urgence concernant le Pérou. Les demandes concernaient la disparition forcée présumée de participants aux manifestations contre l’ancien Président qui avaient eu lieu à Lima en novembre 2020. Ces actions ont été clôturées après que les détenus ont été localisés et libérés.

C.Actions en urgence suspendues, clôturées, ou maintenues ouvertes afin de protéger les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été prises

73.En application des critères adoptés par le Comité en séance plénière à sa huitième session :

a)Une action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention ; en effet, en pareil cas, la personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et de ne plus bénéficier de la protection de la loi ;

b)Une action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte, à condition que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;

c)Une action en urgence est maintenue ouverte si la personne disparue a été retrouvée, mais que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été prises dans le cadre de l’action en urgence restent menacées ; en pareil cas, le Comité se borne à assurer le suivi des mesures de protection.

74.Outre ces critères, le Comité a adopté la nouvelle catégorie de cas suivante à sa vingtième session :

d)Une action en urgence, et son suivi par le Comité, sont suspendus lorsque l’auteur de la demande d’action en urgence a perdu le contact avec les membres de la famille de la personne disparue et ne peut plus fournir d’informations de suivi ; une action en urgence suspendue peut être rouverte si l’auteur informe le Comité qu’il a repris contact avec les membres de la famille.

75.Au 1er avril 2021, le Comité avait clôturé 88 actions en urgence, en avait classé 15 et suspendu 96. Au total, 813 actions en urgence restaient ouvertes.

76.Dans trois cas (deux concernant le Mexique et un concernant la Colombie), les personnes disparues ont été retrouvées mortes, mais les actions en urgence demeurent ouvertes parce que les personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été prises continuent de recevoir des menaces.

77.Le Comité est particulièrement satisfait du fait que, au 1er avril 2021, on avait localisé 106 personnes disparues au nom desquelles une demande d’action en urgence avait été enregistrée.

D.Décisions prises par le Comité à ses dix-neuvième et vingtième sessions

78.Le Comité a réaffirmé que, étant donné l’augmentation constante du nombre de demandes d’action en urgence enregistrées, il était urgent d’accroître, au sein du secrétariat du HCDH, le nombre de fonctionnaires chargés de traiter ces demandes.

79.Le Comité a renforcé l’effectif du Groupe de travail sur les actions en urgence en nommant un membre supplémentaire. La répartition des tâches au sein de ce groupe de travail continue de se faire en fonction de la langue de travail.

80.Le Comité a décidé que ses rapports sur les demandes d’action en urgence seraient publiés sur sa page Web principale en plus de la page consacrée à chaque session, afin de rendre ces rapports plus visibles et, le cas échéant, de publier des communiqués de presse sur ces rapports et sur les effets des demandes d’action en urgence.

Chapitre XI Procédure de communication prévue à l’article 31 de la Convention

81.Le Comité n’a enregistré aucune nouvelle plainte émanant de particuliers au cours de la période considérée.

82.À sa dix-neuvième session, le Comité a examiné l’affaire E. L. A. c. France (CED/C/19/D/3/2019). Il a conclu que le renvoi de l’auteur à Sri Lanka constituerait une violation par l’État partie de l’article 16 de la Convention, qui concernait le principe de non‑refoulement. Il a aussi conclu que les autorités de l’État partie n’avaient pas procédé à une évaluation approfondie des risques de disparition forcée auxquels l’auteur serait exposé en cas de renvoi à Sri Lanka, et n’avaient pas pris dûment en considération les circonstances personnelles de l’auteur, en particulier la disparition forcée de son frère et le contexte général des disparitions forcées à Sri Lanka. Il a prié instamment l’État partie de réexaminer la demande d’asile de l’auteur et de s’abstenir de l’expulser vers Sri Lanka tant que les procédures internes étaient en cours.

83.À sa dix-neuvième session également, le Comité a adopté son rapport sur le suivi des communications émanant de particuliers, dans lequel il a décidé de maintenir ouverte la procédure de suivi des constatations concernant l’affaire Yrusta et Del Valle Yrusta c. Argentine.

Chapitre XII Visites prévues à l’article 33 de la Convention

84.Au cours de la période considérée, le Comité a envoyé au Mexique quatre rappels, dans lesquels il a demandé à celui-ci d’accepter officiellement sa demande de visite dans le pays, conformément aux annonces faites à l’occasion de diverses manifestations publiques. Il a souligné sa disposition à maintenir un dialogue fluide, transparent et continu avec l’État partie pour l’aider dans ses efforts d’élimination et de prévention des disparitions forcées. À la vingtième session du Comité, la Mission permanente du Mexique auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a demandé la tenue d’une réunion avec le Comité. À cette réunion, qui a eu lieu le 16 avril 2021, la Représentante permanente du Mexique a informé le Comité que l’État partie avait accepté qu’une visite ait lieu en novembre 2021 si les conditions sanitaires le permettaient, et enverrait une note verbale pour formaliser l’accord. Le Comité s’est félicité de cette information et espère que la note verbale lui parviendra prochainement.

85.À sa vingtième session, le Comité a décidé de confirmer sa demande de visite en Iraq. Il a envoyé à l’État partie une note verbale, dans laquelle il a rappelé qu’un accord écrit était nécessaire pour qu’une visite puisse être planifiée. Il a aussi décidé d’entamer la phase initiale des préparatifs de la visite qu’il effectuerait en Colombie au titre de l’article 33 de la Convention et a envoyé une note verbale à l’État partie pour l’informer de cette décision.

Chapitre XIII Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues

86.Au cours de la période considérée, le Comité a régulièrement fait référence aux principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues dans le contexte de sa procédure d’action en urgence et dans les observations finales qu’il a adoptées au titre de l’article 29 (par. 1 et 4) de la Convention. À la dix-neuvième session, le Comité et le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires ont organisé conjointement deux webinaires sur la recherche des personnes disparues et les enquêtes sur les disparitions forcées pour marquer le quarantième anniversaire de la création du Groupe de travail et le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention. Pendant ces webinaires, les principes directeurs ont été présentés comme un document de référence.

87.Dans le contexte des manifestations organisées pour célébrer le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention, les principes directeurs ont fait l’objet d’une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux, qui a été menée en espagnol par le Bureau du HCDH au Mexique et promue en anglais et en français par le Comité. En plus des traductions en allemand et en népalais, les principes directeurs ont maintenant été traduits en serbe.

Annexe

États parties à la Convention au 7 mai 2021 et état de la soumission de leur rapport

État partie (par ordre de ratification)

Ratification/ adhésion

Entrée en vigueur

Date limite pour la soumission du rapport en application de l’article 29 (par. 1)

Rapport soumis

Albanie*

8 nov. 2007

23 déc. 2010

23 déc. 2012

11 nov. 2015

Argentine*

14 déc. 2007

23 déc. 2010

23 déc. 2012

21 déc. 2012

Mexique*

18 mars 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

11 mars 2014

Honduras

1er avril 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

4 févr. 2016

France*

23 sept. 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

21 déc. 2012

Sénégal

11 déc. 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

28 avril 2015

Bolivie (État plurinational de)

17 déc. 2008

23 déc. 2010

23 déc. 2012

28 sept. 2018

Cuba

2 févr. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

24 avril 2015

Kazakhstan

27 févr. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

3 juin 2014

Uruguay*

4 mars 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

4 sept. 2012

Mali*

1er juill. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

5 nov. 2020

Japon*

23 juill. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

22 juill. 2016

Nigéria

27 juill. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

26 mars 2021

Espagne*

24 sept. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

26 déc. 2012

Allemagne*

24 sept. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

25 mars 2013

Équateur*

20 oct. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

5 juin 2015

Burkina Faso

3 déc. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

7 oct. 2014

Chili*

8 déc. 2009

23 déc. 2010

23 déc. 2012

1er déc. 2017

Paraguay

3 août 2010

23 déc. 2010

23 déc. 2012

28 août 2013

Iraq

23 nov. 2010

23 déc. 2010

23 déc. 2012

26 juin 2014

Brésil

29 nov. 2010

29 déc. 2010

29 déc. 2012

30 juin 2019

Gabon

19 janv. 2011

18 févr. 2011

18 févr. 2013

10 juin 2015

Arménie

24 janv. 2011

23 févr. 2011

23 févr. 2013

14 oct. 2013

Pays-Bas*

23 mars 2011

22 avril 2011

22 avril 2013

11 juin 2013

Zambie

4 avril 2011

4 mai 2011

4 mai 2013

Serbie*

18 mai 2011

17 juin 2011

17 juin 2013

30 déc. 2013

Belgique*

2 juin 2011

2 juill. 2011

2 juill. 2013

8 juill. 2013

Panama

24 juin 2011

24 juill. 2011

24 juill. 2013

30 juin 2019

Tunisie

29 juin 2011

29 juill. 2011

29 juill. 2013

25 sept. 2014

Monténégro*

20 sept. 2011

20 oct. 2011

20 oct. 2013

30 janv. 2014

Costa Rica

16 févr. 2012

17 mars 2012

17 mars 2014

7 mai 2020

Bosnie-Herzégovine*

30 mars 2012

29 avril 2012

29 avril 2014

26 janv. 2015

Autriche*

7 juin 2012

7 juill. 2012

7 juill. 2014

31 mai 2016

Colombie

11 juill. 2012

10 août 2012

10 août 2014

17 déc. 2014

Pérou*

26 sept. 2012

26 oct. 2012

26 oct. 2014

8 août 2016

Mauritanie

3 oct. 2012

2 nov. 2012

2 nov. 2014

29 déc. 2020

Samoa

27 nov. 2012

27 déc. 2012

27 déc. 2014

Maroc

14 mai 2013

13 juin 2013

13 juin 2015

Cambodge

27 juin 2013

27 juill. 2013

27 juill. 2015

Lituanie*

14 août 2013

13 sept. 2013

13 sept. 2015

6 oct. 2015

Lesotho

6 déc. 2013

5 janv. 2014

5 janv. 2016

Portugal*

27 janv. 2014

26 févr. 2014

26 févr. 2016

22 juin 2016

Togo

21 juill. 2014

20 août 2014

20 août 2016

Slovaquie*

15 déc. 2014

14 janv. 2015

14 janv. 2017

26 avril 2018

Mongolie

12 févr. 2015

14 mars 2015

14 mars 2017

27 déc. 2018

Malte

27 mars 2015

26 avril 2015

26 avril 2017

Grèce

9 juill. 2015

8 août 2015

8 août 2017

1er févr. 2019

Niger

24 juill. 2015

23 août 2015

23 août 2017

1er août 2019

Belize

14 août 2015

13 sept. 2015

13 sept. 2017

Ukraine*

14 août 2015

13 sept. 2015

13 sept. 2017

Italie

8 oct. 2015

7 nov. 2015

7 nov. 2017

22 déc. 2017

Sri Lanka

25 mai 2016

24 juin 2016

24 juin 2018

République centrafricaine

11 oct. 2016

10 nov. 2016

10 nov. 2018

Suisse*

2 déc. 2016

1er janv. 2017

1er janv. 2019

21 déc. 2018

Seychelles

18 janv. 2017

17 févr. 2017

17 févr. 2019

Tchéquie*

8 févr. 2017

10 mars 2017

10 mars 2019

22 mai 2019

Malawi*

14 juill. 2017

13 août 2017

13 août 2019

Bénin

2 nov. 2017

2 déc. 2017

2 déc. 2019

Gambie

28 sept. 2018

28 oct. 2018

28 oct. 2020

15 mars 2021

Dominique

13 mai 2019

12 juin 2019

12 juin 2021

Fidji

19 août 2019

18 sept. 2019

18 sept. 2021

Norvège

22 août 2019

21 août 2019

21 août 2021

Oman

12 juin 2020

12 juill. 2020

12 juill. 2022

Note : Les États parties marqués d ’ un astérisque ont fait des déclarations par lesquelles ils ont reconnu au Comité les compétences prévues par les articles 31 et/ou 32 de la Convention. Le texte intégral des déclarations et réserves formulées par les États parties est disponible à l ’ adresse https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_fr .