Résumé

Le présent rapport annuel porte sur la période allant du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et sur les quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions du Comité des droits de l’homme. Depuis l’adoption du dernier rapport, le Pakistan et la République démocratique populaire lao ont ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Brésil a adhéré au premier Protocole facultatif et au deuxième Protocole facultatif, ce qui porte à 165 le nombre total d’États parties au Pacte, à 113 le nombre d’États parties au premier Protocole facultatif et à 72 le nombre d’États parties au deuxième Protocole facultatif.

Au cours de la période considérée, le Comité a examiné 13 rapports soumis par des États parties conformément à l’article 40 et a adopté des observations finales à leur sujet (quatre-vingt-dix-septième session: Suisse, République de Moldova, Croatie, Fédération de Russie et Équateur; quatre-vingt-dix-huitième session: Mexique, Argentine, Ouzbékistan et Nouvelle-Zélande; quatre-vingt-dix-neuvième session: Estonie, Israël, Colombie et Cameroun, − les observations finales sont reproduites au chapitre IV).

En application de la procédure établie par le Protocole facultatif, le Comité a adopté des constatations relatives à 50 communications et a déclaré 8 communications recevables et 24 irrecevables. Il a mis fin à l’examen de 10 communications (voir le chapitre V pour des renseignements sur les décisions prises au titre du Protocole facultatif). À ce jour, 1 960 communications ont été enregistrées depuis l’entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, et 72 communications l’ont été depuis l’établissement du dernier rapport.

La procédure instaurée en 2001 pour suivre l’application des observations finales a continué de se développer au cours de la période couverte par le rapport. Le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, M. Abdelfattah Amor, a présenté au Comité des rapports intérimaires au cours des quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions. Le Comité note avec satisfaction que la majorité des États parties ont continué de lui donner des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 5 de l’article 70 de son règlement intérieur et exprime ses remerciements aux États parties qui ont apporté un complément d’information dans les délais impartis.

Le Comité déplore une fois encore qu’un grand nombre d’États parties ne s’acquittent pas de leur obligation de faire rapport conformément à l’article 40 du Pacte. Aussi a-t-il adopté en 2001 une procédure pour faire face à cette situation. Pendant la période couverte par le rapport le Comité a continué à appliquer cette procédure et a envoyé des rappels à plusieurs États parties dont la situation sera examinée en l’absence d’un rapport à des sessions ultérieures s’ils ne font pas parvenir leurs rapports en retard dans un délai fixé.

La charge de travail du Comité au titre de l’article 40 du Pacte et au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte ne cesse d’augmenter, comme l’atteste le grand nombre de rapports reçus d’États parties et d’affaires enregistrées pendant la période couverte par le présent rapport. Onze rapports initiaux ou périodiques ont été reçus entre le 1er août 2009 et le 31 juillet 2010 et, à la fin de la quatre-vingt-dix-neuvième session, 24 rapports initiaux ou périodiques n’avaient pas encore été examinés par le Comité. À la fin de la quatre-vingt-dix-neuvième session, 398 communications étaient en souffrance (voir chap. V).

Le Comité note une fois encore que de nombreux États parties n’ont pas donné suite aux constatations adoptées en vertu du Protocole facultatif. Il a continué de s’efforcer d’obtenir l’application de ses constatations par l’intermédiaire de son rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, Mme Ruth Wedgwood, qui a ménagé des entretiens avec des représentants des États parties qui n’avaient pas répondu aux demandes de renseignements du Comité concernant les mesures prises pour donner effet à ses constatations, ou qui n’avaient pas donné de réponses satisfaisantes (voir chap. VII).

Tout au long de la période visée par le présent rapport, le Comité a continué de débattre des améliorations à apporter à ses méthodes de travail. À sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en juillet 2010, il a adopté ses directives révisées concernant les rapports soumis par les États parties. En outre à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en octobre 2009, il a décidé d’adopter une nouvelle procédure facultative pour la soumission des rapports, consistant à adresser aux États parties une liste des points à traiter avant la soumission des rapports et à examiner leurs réponses écrites tenant lieu de rapport périodique (rapport ciblé fondé sur leurs réponses à la liste des points). À sa quatre-vingt-dix-neuvième session, le Comité a arrêté les modalités pratiques de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure facultative.

Le Président, M. Yuji Iwasawa, a représenté le Comité à la vingt-deuxième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (1er et 2 juillet 2010). M. Abdelfattah Amor et Sir Nigel Rodley ont participé à la dixième réunion intercomités (30 novembre-2 décembre 2009), et Mme Helen Keller et M. Yuji Iwasawa ont participé à la onzième réunion intercomités (28 au 30 juin 2010).

Enfin, le Comité réaffirme qu’il est préoccupé par l’insuffisance des ressources en personnel et des services de traduction, qui entrave ses activités, et souligne une fois encore combine il importe de fournir au secrétariat les ressources nécessaires pour qu’il puisse appuyer efficacement ses travaux.

Table des matières

Paragraph e s Page

Volume I

I.Compétence et activités1–361

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiqueset aux premier et deuxième Protocoles facultatifs1–61

B.Sessions du Comité71

C.Élection du bureau8–91

D.Rapporteurs spéciaux10–112

E.Groupes de travail et équipes spéciales chargées des rapports périodiques12–162

F.Activités des autres organes de l’ONU dans le domaine des droitsde l’homme17–193

G.Dérogations prévues à l’article 4 du Pacte20–274

H.Observations générales au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte285

I.Ressources humaines et traduction des documents officiels29–305

J.Publicité donnée aux travaux du Comité31–325

K.Publications relatives aux travaux du Comité33–347

L.Réunions futures du Comité357

M.Adoption du rapport368

II.Méthodes de travail du Comité au titre de l’article 40 du Pacte et coopérationavec les autres organismes des Nations Unies37–479

A.Faits nouveaux et décisions récentes concernant les procédures 38–409

B.Suivi des observations finales41–449

C.Liens avec les autres instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme et les autres organes conventionnels45–4610

D.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies4711

III.Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte48–6312

A.Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2009 à juillet 20104912

B.Rapports en retard et inobservation par les États parties de leurs obligationsau regard de l’article 4050–6312

IV.Examen des rapports soumis par les États parties au titre de l’article 40 du Pacte64–7719

Suisse6519

République de Moldova6623

Croatie6731

Fédération de Russie6837

Équateur6948

Mexique7052

Argentine7159

Ouzbékistan7265

Nouvelle-Zélande7373

Estonie7477

Israël7582

Colombie7691

Cameroun7799

V.Examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif78–201107

A.État des travaux81–87107

B.Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertudu Protocole facultatif88108

C.Méthodes d’examen des communications présentées en vertudu Protocole facultatif89–91109

D.Opinions individuelles92–93110

E.Questions examinées par le Comité94–177110

F.Réparations demandées par le Comité dans ses constatations178–201132

VI.Suivi des constatations au titre du Protocole facultatif202136

VII.Suite donnée aux observations finales203–207174

Annexes

I.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques etaux Protocoles facultatifs et États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41du Pacte à la date du 31 juillet 2010208

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (165*)208

B.États parties au premier Protocole facultatif (113)214

C.États parties au deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort (72)218

D.États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)221

II.Membres et Bureau du Comité des droits de l’homme, 2009-2010224

A.Membres du Comité des droits de l’homme224

B.Bureau225

III.Rapports et renseignements supplémentaires soumis par les États partiesen application de l’article 40 du Pacte (état au 31 juillet 2010)226

IV.Examen des rapports et de la situation dans des pays pendant la période considérée,et rapports restant à examiner par le Comité233

A.Rapports initiaux233

B.Deuxièmes rapports périodiques233

C.Troisièmes rapports périodiques234

D.Quatrièmes rapports périodiques234

E.Cinquièmes rapports périodiques235

F.Sixièmes rapports périodiques236

Volume II

V.Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 del’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatifaux droits civils et politiques

A.Communication no 1206/2003, R. M. et S. I. c. Ouzbékistan(constatations adoptées le 10 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

B.Communication no 1225/2003, Eshonovc. Ouzbékistan(constatations adoptées le 22 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

C.Communication no 1232/2003, Pustovalovc. Fédération de Russie(constatations adoptées le 23 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

D.Communication no 1246/2004, Gonzalez Muñozc. Guyana(constatations adoptées le 25 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Appendice

E.Communication no 1284/2004, Kodirovc. Ouzbékistan(constatations adoptées le 20 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

Appendice

F.Communication no 1312/2004, Latifulinc. Kirghizistan(constatations adoptées le 10 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

G.Communication no 1338/2005, Kaldarovc. Kirghizistan(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

H.Communication no 1363/2005, Gayoso Martínezc. Espagne(constatations adoptées le 19 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

Appendice

I.Communication no 1369/2005, Kulovc. Kirghizistan(constatations adoptées le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

J.Communication no 1377/2005, Katsorac. Bélarus(constatations adoptées le 19 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

K.Communication no 1392/2005, Lukyanchikc. Bélarus(constatations adoptées le 21 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

Appendice

L.Communication no 1398/2005, Possemiersc. Espagne(constatations adoptées le 20 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

M.Communication no 1401/2005, Kirpoc. Tadjikistan(constatations adoptées le 27 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

Appendice

N.Communication no 1425/2005, Marzc. Fédération de Russie(constatations adoptées le 21 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

O.Communication no 1442/2005, Kwok c. Australie(constatations adoptées le 23 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

P.Communication no 1465/2006, Kabac. Canada(constatations adoptées le 25 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Appendice

Q.Communication no 1467/2006, Dumont c. Canada(constatations adoptées le 15 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Appendice

R.Communication no 1491/2006, Blücher von Wahlstattc. République tchèque (constatations adoptées le 2 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

S.Communication no 1502/2006, Marinichc. Bélarus(constatations adoptées le 16 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

T.Communication no 1519/2006, Khostikoevc. Tadjikistan(constatations adoptées le 22 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

U.Communication no 1520/2006, Mwambac. Zambie(constatations adoptées le 10 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

V.Communication no 1544/2007, Hamidac. Canada(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

W.Communication no 1552/2007, Lyashkevichc. Ouzbékistan(constatations adoptées le 23 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

X.Communication no 1554/2007, El- Hichouc. Danemark(constatations adoptées le 22 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Y.Communication no 1559/2007, Hernandez c. Philippines(constatations adoptées le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Z.Communication no 1565/2007, Gonçalves et consorts c. Portugal(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

AA.Communication no 1577/2007, Usaevc. Fédération de Russie(constatations adoptées le 16 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

BB.Communication no 1588/2007, Benazizac. Algérie(constatations adoptées le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Appendice

CC.Communication no 1589/2007, Gapirjanovc. Ouzbékistan(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

DD.Communications no 1593-1603/2007, Jung et consorts c. République de Corée(constatations adoptées le 23 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

EE.Communication no 1615/2007, Zavrelc. République tchèque(constatations adoptées le 27 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Appendice

FF.Communication no 1619/2007, Pestañoc. Philippines(constatations adoptées le 23 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

GG.Communication no 1623/2007, Guerra de la Espriellac. Colombie(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

HH.Communication no 1629/2007, Fardonc. Australie(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Appendice

II.Communication no 1635/2007, Tillmanc. Australie(constatations adoptées le 18 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Appendice

JJ.Communication no 1640/2007, El Abanic.Jamahirya arabe libyenne(constatations adoptées le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Appendice

KK.Communication no 1742/2007, Gschwindc. République tchèque(constatations adoptées le 27 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

LL.Communication no 1797/2008, Mennen c. Pays-Bas(constatations adoptées le 27 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Appendice

MM.Communication no 1799/2008, Georgopoulos et consorts c. Grèce(constatations adoptées le 29 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Appendice

NN.Communication no 1870/2009, Sobhrajc. Népal(constatations adoptées le 27 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

VI.Décisions du Comité des droits de l’homme déclarant irrecevablesdes communications en vertu du Protocole facultatif se rapportantau Pacte international relatif aux droits civils et politiques

A.Communication no 1079/2001, A. et consorts c. Ouzbékistan(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

B.Communication no 1174/2003, Minboevc. Tadjikistan(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

C.Communication no 1240/2004, R. A. c. Tadjikistan(décision adoptée le 23 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

D.Communication no 1343/2005, Dimkovichc. Fédération de Russie(décision adoptée le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

E.Communication no 1471/2006, Rodríguez Domínguez et consorts c. Espagne(décision adoptée le 27 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

F.Communication no 1522/2006, N.T. c. Kirghizistan(décision adoptée 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

G.Communication no 1523/2006, Tiyagarajahc. Sri Lanka(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

H.Communication no 1537/2006, Gerashchenkoc. Bélarus(décision adoptée le 23 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

I.Communication no 1541/2007, Gaviria Lucas c. Colombie(décision adoptée le 27 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

J.Communication no 1555/2007, Suils Ramonetc. Espagne(décision adoptée le 27 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

K.Communication no 1572/2007, Mathioudakisc. Grèce(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

L.Communication no 1573/2007, Šroubc. République tchèque(décision adoptée le 27 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

M.Communication no 1609/2007, Chen c. Pays-Bas(décision adoptée le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

N.Communication no 1616/2007, Manzano et consorts c. Colombie(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

O.Communication no 1618/2007, Brychtac. République tchèque(décision adoptée le 27 octobre 2009, quatre-vingt-dix-septième session)

P.Communication no 1624/2007, Seto Martínezc. Espagne(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Q.Communication no 1747/2008, Bibaudc. Canada(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

R.Communication no 1754/2008, Loth c. Allemagne(décision adoptée le 23 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

Appendice

S.Communication no 1778/2008, Novotny c. République tchèque(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

T.Communication no 1793/2008, Marin c. France(décision adoptée le 27 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

Appendice

U.Communication no 1794/2008, Barrionuevo Álvarez et Bernabé Pérez c. Espagne(décision adoptée le 19 mars 2010, quatre-vingt-dix-huitième session)

V.Communication no 1868/2009, Andersen c. Danemark(décision adoptée le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

W.Communication no 1869/2009, Sanjuánc. Espagne(décision adoptée le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

X.Communication no 1872/2009, D. J. D. G. et consorts c. Canada(décision adoptée le 26 juillet 2010, quatre-vingt-dix-neuvième session)

VII.Activités de suivi au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte

I.Compétence et activités

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux premier et deuxième Protocoles facultatifs

1.À la fin de la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité des droits de l’homme, 165 États étaient parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 113 au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Ces deux instruments sont en vigueur depuis le 23 mars 1976.

2.Depuis la présentation du dernier rapport, la République démocratique populaire lao et le Pakistan ont ratifié le Pacte, et le Brésil a adhéré au Protocole facultatif.

3.À la date du 31 juillet 2010, 48 États avaient fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte. À ce sujet, le Comité engage les États parties à faire cette déclaration et à envisager d’utiliser ce mécanisme de façon à rendre la mise en œuvre des dispositions du Pacte plus effective.

4.Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, est entré en vigueur le 11 juillet 1991. Au 31 juillet 2010, 72 États étaient parties à cet instrument, soit un de plus (Brésil) qu’au moment de l’établissement du dernier rapport.

5.La liste des États parties au Pacte et aux deux Protocoles facultatifs, avec indication de ceux qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 41, figure à l’annexe I du présent rapport.

6.Les réserves et autres déclarations faites par certains États parties à l’égard du Pacte ou des Protocoles facultatifs figurent dans les notifications déposées auprès du Secrétaire général. Le Comité engage une fois encore les États parties à envisager la possibilité de retirer les réserves qu’ils ont émises.

B.Sessions du Comité

7.Le Comité des droits de l’homme a tenu trois sessions depuis l’adoption de son dernier rapport annuel. La quatre-vingt-dix-septième session s’est tenue du 12 au 30 octobre 2009, la quatre-vingt-dix-huitième du 8 au 26 mars 2010, et la quatre-vingt-dix-neuvième du 12 au 30 juillet 2010. La quatre-vingt-dix-septième et la quatre-vingt-dix-neuvième sessions ont eu lieu à l’Office des Nations Unies à Genève et la quatre-vingt-dix-huitième au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.

C.Élection du bureau

8.Le 16 mars 2009, le Comité a élu pour un mandat de deux ans, conformément au paragraphe 1 de l’article 39 du Pacte, le bureau suivant:

Président:

M. Yuji Iwasawa

Vice-Présidents:

Mme Zonke Zanele MajodinaSir Nigel RodleyM. José Luis Pérez Sánchez-Cerro

Rapporteur:

Mme Iulia Antoanella Motoc

9.Pendant les quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions, le bureau du Comité a tenu neuf réunions (trois par session). Conformément à la décision prise à la soixante et onzième session, le bureau consigne ses décisions dans des minutes qui permettent de conserver toutes les décisions prises.

D.Rapporteurs spéciaux

10.Le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires, Mme Christine Chanet, a enregistré pendant la période couverte par le présent rapport 72 communications, qu’elle a transmises aux États parties concernés, et a pris 16 décisions consistant à demander des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité.

11.Le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, Mme Ruth Wedgwood, et le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, M. Abdelfattah Amor, ont continué d’assumer leurs fonctions pendant la période couverte par le présent rapport. M. Amor a présenté au Comité des rapports intérimaires lors des quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions. Les rapports relatifs au suivi des constatations figurent au chapitre VI. On trouvera des informations détaillées sur les activités menées dans le cadre du suivi des constatations au titre du Protocole facultatif et des observations finales à l’annexe VII (vol. II) et au chapitre VII, respectivement.

E.Groupes de travail et équipes spéciales chargées des rapports périodiques

12.Conformément aux articles 62 et 95 de son règlement intérieur, le Comité a créé un groupe de travail qui s’est réuni avant chacune de ses trois sessions. Le Groupe de travail était chargé de faire des recommandations au sujet des communications reçues en vertu du Protocole facultatif. L’ancien Groupe de travail de l’article 40, qui était chargé d’établir les listes de points à traiter pour l’examen des rapports initiaux ou des rapports périodiques devant être examinés par le Comité, a été remplacé depuis la soixante-quinzième session (juillet 2002) par des équipes spéciales chargées des rapports périodiques. Des équipes spéciales se sont ainsi réunies pendant les quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions afin d’examiner et d’adopter les listes des points à traiter pour les rapports des pays suivants: Cameroun, Colombie, El Salvador, Estonie, Israël, Jordanie, Hongrie, Serbie, Pologne, Belgique, Éthiopie, Mongolie, Kazakhstan, Slovaquie et Togo. Le Comité a également adopté des listes de points à traiter relatives à la situation dans deux pays en l’absence de rapport: les Seychelles (quatre-vingt-dix-huitième session) et la Dominique (quatre-vingt-dix-neuvième session).

13.Le Comité tire de plus en plus parti des informations mises à sa disposition par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Des organismes des Nations Unies (Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)) et des institutions spécialisées des Nations Unies (Organisation internationale du Travail (OIT)) et Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient fait parvenir au préalable des informations sur plusieurs des pays dont le Comité devait examiner le rapport. Pour l’examen des rapports, les équipes spéciales ont aussi pris en considération la documentation soumise par les représentants d’un certain nombre d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme internationales et nationales. Le Comité a noté avec satisfaction l’intérêt et la participation de ces institutions et organisations et les a remerciées des renseignements qu’elles lui avaient donnés.

14.À la quatre-vingt-dix-septième session, le Groupe de travail des communications était composé de Mme Keller, Mme Majodina, Mme Motoc, M. O’Flaherty, M. Rivas Posada, M. Salvioli et M. Thelin. M. Salvioli a été désigné Président-Rapporteur. Le Groupe de travail s’est réuni du 5 au 9 octobre 2009.

15.À la quatre-vingt-dix-huitième session, le Groupe de travail des communications était composé de M. Amor, M. Iwasawa, Mme Keller, Mme Motoc, M. O’Flaherty, M. Rivas Posada, Sir Nigel Rodley, M. Salvioli, M. Thelin et Mme Wedgwood. M. Thelin a été désigné Président-Rapporteur. Le Groupe de travail s’est réuni du 1er au 5 mars 2010.

16. À la quatre-vingt-dix-neuvième session, le Groupe de travail des communications était composé de M. Bhagwati, M. El Haiba, M. Iwasawa, Mme Motoc, M. O’Flaherty, M. Rivas Posada et M. Salvioli. M. O’Flaherty a été désigné Président-Rapporteur. Le Groupe de travail s’est réuni du 5 au 9 juillet 2010.

F.Activités des autres organes de l’ONU dans le domaine des droitsde l’homme

17.À chaque session, le Comité a été informé des activités menées par les organes de l’ONU qui s’occupent de questions liées aux droits de l’homme. Il a également examiné les faits nouveaux pertinents intervenus à l’Assemblée générale et en ce qui concerne le Conseil des droits de l’homme.

18.À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a décidé de demander à Mme Chanet de présenter des recommandations concernant ses relations avec le Conseil des droits de l’homme pour discussion à la quatre-vingt-treizième session. À la même session, le Comité a également demandé à Mme Wedgwood de rédiger des recommandations pour le renforcement de sa coopération avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, en particulier afin d’avoir une idée plus précise sur la contribution du Comité à la procédure de l’Examen périodique universel. À sa quatre-vingt-douzième session, le Comité a demandé à Mme Chanet et Mme Wedgwood de participer en tant qu’observatrices à une session du Groupe de travail du Conseil des droits de l’homme sur l’Examen périodique universel. À sa quatre-vingt-quatorzième session, il a examiné ces questions en séance plénière, sur la base du rapport de Mme Chanet et Mme Wedgwood (voir CCPR/C/SR.2588).

19.En application d’une recommandation de la quatrième réunion intercomités et de la dix-septième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, un groupe de travail intercomités a été constitué afin d’examiner le rapport du secrétariat sur la pratique des organes conventionnels en ce qui concerne les réserves aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ce groupe de travail s’est réuni les 8 et 9 juin 2006 et les 14 et 15 décembre 2006 et était présidé par Sir Nigel Rodley qui y représentait le Comité. Les rapports de ces deux réunions (HRI/MC/2006/5 et Rev.1 et HRI/MC/2007/5) ont été transmis à la sixième réunion intercomités (18 et 20 juin 2007) et à la dix-neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux (21 et 22 juin 2007). Les 15 et 16 mai 2007, Sir Nigel Rodley a également participé, au nom du Comité, à une réunion entre les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et la Commission du droit international sur la question des réserves. Sir Nigel Rodley a rendu compte au Comité, à ses quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions, des résultats des travaux du groupe de travail et de la discussion avec la Commission du droit international (CDI). Le Comité continue à suivre la question de près et a étudié les travaux de la CDI à sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mars 2010, et à sa quatre-vingt-dix-neuvième session, en juillet 2010. À la quatre-vingt-dix-neuvième session le Président a adressé à la CDI une lettre dans laquelle il faisait part de l’avis du Comité sur les directives concernant les réserves adoptées par la Commission en 2009, notamment la directive 3.2.2, ainsi que sur le projet de directive 4.5.3, figurant dans le quinzième rapport (A/CN.4/624/Add.1) du Rapport spécial de la CDI, M. Alain Pellet, qui ont une grande importance pour les organes conventionnels, en particulier pour le Comité des droits de l’homme.

G. Dérogations prévues à l’article 4 du Pacte

20.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, en cas de danger public exceptionnel les États peuvent prendre des mesures dérogeant à certaines des obligations prévues dans le Pacte. Conformément au paragraphe 2, aucune dérogation n’est autorisée aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et 18. Conformément au paragraphe 3, toute dérogation doit être signalée aussitôt aux autres États parties par l’entremise du Secrétaire général. Une nouvelle notification est requise lorsqu’il est mis fin à la dérogation. Toutes ces notifications peuvent être consultées sur le site du Bureau des affaires juridiques des Nations Unies.

21.Le 23 novembre 2009 et le 6 janvier, le 9 avril, le 6 mai et le 21 mai 2010, le Gouvernement péruvien a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait prolongé ou proclamé l’état d’urgence dans différents secteurs et provinces du pays. Dans ces notifications, le Gouvernement a précisé que, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte était suspendu.

22.Pendant la période considérée, le Gouvernement guatémaltèque a notifié aux autres États parties, le 8 février et le 30 mars 2010, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait prolongé ou proclamé l’état d’urgence dans différents secteurs du pays. Dans ces notifications, le Gouvernement a précisé que, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits visés aux articles 9, 12, 17 et 21 du Pacte était suspendu.

23.Pendant la période considérée, le Gouvernement paraguayen a notifié aux autres États parties, le 27 avril 2010, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait proclamé l’état d’urgence dans différents secteurs du pays.

24.Pendant la période considérée, le Gouvernement chilien a notifié aux autres États parties, le 23 mars 2010, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait proclamé l’état d’urgence dans différents secteurs du pays touchés par le séisme.

25.Pendant la période considérée, le Gouvernement thaïlandais a notifié aux autres États parties, le 14 avril 2010, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait proclamé un état d’urgence dans différents secteurs du pays. Dans cette notification, le Gouvernement a précisé que, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits visés aux articles 12, 17 et 21 du Pacte était suspendu.

26.Pendant la période considérée, le Gouvernement jamaïcain a notifié aux autres États parties, le 1er juin 2010, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait proclamé un état d’urgence dans l’île. Dans cette notification, le Gouvernement a précisé que, pendant la durée de l’état d’urgence, l’exercice des droits visés aux articles 12, 17 et 21 du Pacte était suspendu. Le 30 juin 2010, le Gouvernement jamaïcain a notifié aux autres États parties qu’il avait prolongé l’état d’urgence de vingt-huit jours, à compter du 23 juin 2010.

27.Le 23 juin 2010, le Gouvernement sri-lankais a notifié aux autres États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il avait mis fin aux dérogations aux articles 9, paragraphe 2, 12, 14, paragraphe 3, 17, paragraphe 1, 19, paragraphe 2, 21 et 22, paragraphe 1, du Pacte, suite à l’abrogation d’un certain nombre de dispositions d’urgence promulguées en août 2005.

H.Observations générales au titre du paragraphe 4 de l’article 40 du Pacte

28.À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a décidé de réviser son Observation générale no 10 (1983) sur l’article 19 du Pacte (liberté d’expression). Le Comité a commencé à examiner en première lecture à sa quatre-vingt-dix-septième session le projet soumis par le Rapporteur, M. O’ Flaherty. Il a poursuivi l’examen en première lecture à ses quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions.

I.Ressources humaines et traduction des documents officiels

29.Le Comité réitère sa préoccupation concernant le manque de personnel et souligne une fois encore qu’il importe d’affecter des ressources humaines suffisantes pour assurer le service de ses sessions à Genève et à New York et pour favoriser une connaissance, une compréhension et une application plus grandes de ses recommandations au niveau national. De plus, le Comité exprime son inquiétude au sujet des conséquences de la règle générale relative à la mobilité du personnel du secrétariat, qui risque d’entraver ses travaux en particulier s’agissant des membres du Groupe des requêtes qui ont besoin de rester dans le poste assez longtemps pour acquérir l’expérience et la connaissance nécessaires de la jurisprudence du Comité.

30.Le Comité se déclare une fois encore profondément préoccupé par le fait que ses documents officiels ne soient pas disponibles dans les trois langues de travail. À sa quatre-vingt-dix-huitième session, en mars 2010, il a rencontré en séance plénière publique M. Franz Baumann, Sous-Secrétaire général aux affaires de l’Assemblée générale et aux services de conférence, et Mme Linda Wong, chef de la Division de la planification des programmes et du budget (Service II), afin d’étudier les moyens par lesquels le Comité pourrait aider à surmonter les difficultés qui entravent le traitement et la traduction dans ses trois langues de travail des documents officiels, en particulier des réponses écrites des États parties aux listes des points à traiter.

J.Publicité donnée aux travaux du Comité

31.À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a débattu de la nécessité d’élaborer une stratégie à l’égard des médias. Il a poursuivi cette discussion pendant les quatre-vingt-onzième, quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions sur la base d’un document de travail établi par M. Ivan Shearer, qui avait été adopté et rendu public à la quatre-vingt-quatorzième session (voir CCPR/C/94/3) et qui contient les recommandations suivantes:

a)La partie du site Web de l’ONU consacrée aux droits de l’homme et en particulier le site Web du HCDH qui y figure en lien devraient être en permanence revus, actualisés et améliorés, sur les plans de la présentation, du contenu, de l’actualité et de la simplicité d’utilisation. Le site Web du HCDH devrait également faire référence à d’autres sites pertinents et présenter des liens menant à ces sites;

b)À ses réunions annuelles avec les ONG, le Comité devrait s’assurer leur concours pour l’établissement de stratégies et leur coopération pour diffuser des informations sur le Pacte et le Comité. Des ONG internationales peuvent peut-être aider à identifier les ONG nationales le plus à même de travailler au niveau local. Les ONG nationales devraient être encouragées par le Comité à rester en contact, en s’enregistrant auprès du HCDH après s’être fait connaître auprès des bureaux extérieurs de l’ONU. D’autres programmes devraient être développés par le HCDH pour aider les ONG nationales à mener à bien dans leur pays des programmes éducatifs adaptés aux conditions locales. Le HCDH devrait diffuser les travaux du Comité directement auprès des parlements nationaux et des universités;

c)Lorsque la session se tient à Genève, l’examen des rapports de certains États parties devrait se dérouler au Palais des Nations de manière qu’un public plus nombreux puisse y assister et pour le confort des journalistes qui y travaillent, dans les cas où, en raison de l’intérêt suscité par le rapport à l’examen, la capacité d’accueil du Palais Wilson risque d’être insuffisante;

d)La diffusion sur le Web, la baladodiffusion et la vidéodiffusion en continu des débats devraient être autorisées pour les séances publiques du Comité. Un rapport devrait être demandé au spécialiste de l’information du HCDH sur la faisabilité de l’application de cette recommandation et sur la logistique à mettre en place. Des enregistrements sur cassettes audio des séances publiques du Comité devraient être disponibles sur demande, à un prix raisonnable. Le Département de l’information devrait être invité à donner le feu vert pour l’enregistrement vidéo des séances publiques;

e)Les médias devraient être invités à enregistrer ou filmer les séances publiques du Comité, en tenant compte des éventuelles directives qui pourraient être adoptées pour maintenir l’ordre et la bonne tenue, et à condition que les travaux du Comité ne soient pas perturbés;

f)Les membres du Comité devraient être incités à faire publiquement des commentaires sur les travaux du Comité, hormis sur des questions confidentielles, à titre personnel, en précisant clairement cependant qu’ils ne s’expriment pas au nom du Comité dans son ensemble;

g)Les membres, en particulier les rapporteurs pour les pays et les membres des équipes spéciales chargées des rapports des pays, devraient être encouragés à s’exprimer aux conférences de presse tenues pendant les sessions du Comité ou à leur clôture. Ils devraient aussi pouvoir prendre part aux activités de suivi du Comité sur les affaires qu’ils connaissent particulièrement bien;

h)La conférence de presse traditionnelle de fin de session devrait être maintenue, à moins qu’il semble improbable, au vu des circonstances ayant entouré la session, qu’elle suscite suffisamment d’intérêt. Elle devrait se tenir au plus tard la veille de la clôture de la session et la participation ne devrait pas être limitée aux membres du bureau. La presse et d’autres médias devraient avoir accès aux observations finales du Comité qui portent sur les pays dont le rapport est examiné à cette session au moins vingt‑quatre heures avant la conférence de presse de fin de session ou avant toute conférence de presse spéciale au sujet d’un pays particulier. Un résumé des observations finales adoptées par le Comité lors de la session devrait être établi par le secrétariat à l’intention des médias;

i)En consultation avec le Groupe des médias et le Département de l’information, des dispositions devraient être prises pour organiser des points de presse pendant la session de façon que des sujets particulièrement intéressants de l’ordre du jour du Comité puissent être mis en lumière. Un déjeuner informel ou un cocktail avec des journalistes devrait être organisé au début de la session pour permettre aux journalistes et aux membres du Comité de faire connaissance personnellement. Parallèlement, un point de presse officiel devrait avoir lieu avant la session;

j)Il faudrait saisir l’occasion de faire paraître des communiqués de presse en cours de session dès que cela semble opportun. Dans tous les cas, les communiqués de presse devraient être approuvés par le Président, qui, en cas de doute, pourrait consulter le bureau. Le site Web du HCDH devrait comporter une section consacrée aux communiqués de presse relatifs aux travaux du Comité.

32.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a demandé au Secrétariat de faire en sorte que l’accès du public soit facilité, en particulier pour les séances publiques pendant les sessions tenues au Siège de l’ONU à New York. Il regrette qu’à ce jour aucun progrès n’a été fait sur ce point.

K.Publications relatives aux travaux du Comité

33.Le Comité note avec satisfaction que les volumes 5, 6, 7, 8 et 9 de la Sélection de décisions prises par le Comité des droits de l’homme en vertu du Protocole facultatif ont été publiés, ce qui met à jour la jurisprudence jusqu’à la session d’octobre 2007. Ces publications rendront la jurisprudence du Comité plus accessible au public en général, et aux spécialistes du droit en particulier. Toutefois, il reste nécessaire de faire paraître les volumes de cette Sélection dans toutes les langues officielles de l’ONU.

34.Le Comité a appris avec satisfaction que les décisions qu’il adopte au titre du Protocole facultatif étaient incorporées dans les bases de données de plusieurs institutions. Il constate avec satisfaction l’intérêt croissant manifesté par des universités et d’autres établissements d’enseignement supérieur pour cet aspect de son travail. Il recommande aussi de nouveau que la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut-Commissariat (http:tb.ohchr.org/default.aspx) soit dotée de fonctions de recherche appropriées.

L.Réunions futures du Comité

35.À sa quatre-vingt-seizième session, le Comité a confirmé le calendrier de ses sessions pour 2010: la centième session se tiendra du 11 au 29 octobre 2010. À sa quatre-vingt-dix-neuvième session, il a confirmé le calendrier de ses sessions pour 2011: la cent unième session se tiendra du 14 mars au 1er avril 2011 et la cent deuxième du 11 au 29 juillet 2011.

M.Adoption du rapport

36.À sa 2741e séance, le 29 juillet 2010, le Comité a examiné le projet de trente-quatrième rapport annuel portant sur les travaux de ses quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions, tenues en 2009 et 2010. Le rapport, tel qu’il avait été modifié au cours du débat, a été adopté à l’unanimité. Par sa décision 1985/105 du 8 février 1985, le Conseil économique et social a autorisé le Secrétaire général à transmettre le rapport annuel du Comité des droits de l’homme directement à l’Assemblée générale.

II.Méthodes de travail du Comité au titre de l’article 40du Pacte et coopération avec les autres organismesdes Nations Unies

37.Dans le présent chapitre sont récapitulées et expliquées les modifications apportées au cours des dernières années par le Comité à ses méthodes de travail au titre de l’article 40 du Pacte, ainsi que les décisions qu’il a adoptées récemment concernant le suivi de ses observations finales sur les rapports des États parties.

A.Faits nouveaux et décisions récentes concernant les procédures

1.Directives révisées pour l’établissement des rapports

38.À sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a décidé de réviser ses directives pour l’établissement des rapports et a demandé à M. O’Flaherty de passer en revue les lignes directrices existantes et de préparer un document de travail recensant en particulier toutes difficultés qui peuvent se poser dans la mise en œuvre de directives unifiées. Le Comité a engagé une discussion sur la base du document préparé par M. O’Flaherty à ses quatre-vingt-douzième et quatre-vingt-treizième sessions et a décidé de commencer à travailler à l’élaboration de nouvelles directives. À sa quatre-vingt-quinzième session, il a désigné MmeKeller Rapporteuse chargée d’élaborer de nouvelles directives.

39.À sa quatre-vingt-dix-septième session, en octobre 2009, le Comité a commencé à examiner le projet de directives révisées pour l’établissement des rapports et en a poursuivi l’examen à la quatre-vingt-dix-huitième session. Les directives révisées ont été adoptées à la quatre-vingt-dix-neuvième session.

2.Rapports ciblés fondés sur des listes des points à traiter établies avant la soumission des rapports

40.En octobre 2009, le Comité a également décidé d’adopter une nouvelle procédure pour la soumission des rapports, consistant à adresser aux États parties une liste des points à traiter («liste des points à traiter établie avant la soumission des rapports − liste préalable») et à examiner leurs réponses écrites au lieu d’un rapport périodique («rapport ciblé fondé sur les réponses à la liste des points»). Dans le cadre de la nouvelle procédure, les réponses de l’État partie constitueraient le rapport aux fins de l’article 40 du Pacte. Le Comité a désigné Mme Keller Rapporteuse chargée des modalités de la nouvelle procédure. Après l’examen de deux documents soumis par Mme Keller, à la quatre-vingt-dix-huitième et à la quatre-vingt-dix-neuvième sessions, les modalités de mise en œuvre de la nouvelle procédure facultative ont été arrêtées par le Comité pendant la quatre-vingt-dix-neuvième session (pour plus de détails voir CCPR/C/99/4).

B.Suivi des observations finales

41.Depuis sa quarante-quatrième session, en mars 1992, le Comité adopte des observations finales. Il se sert de ces observations comme point de départ pour l’établissement de la liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport suivant de l’État partie. Dans certains cas, le Comité reçoit des États parties, conformément au paragraphe 5 de l’article 71 de son règlement intérieur révisé, des renseignements sur la suite donnée à ses observations finales et des réponses aux préoccupations qu’il a exprimées, lesquels sont publiés sous forme de document.

42.À sa soixante-quatorzième session, le Comité a adopté des décisions définissant les modalités de suivi de ses observations finales. À la soixante-quinzième session, il a désigné M. Maxwell Yalden Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. À la quatre-vingt-troisième session, M. Rivas Posada a succédé à M. Yalden, À la quatre-vingt-dixième session, Sir Nigel Rodley a été désigné Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. À la quatre-vingt-seizième session, M. Amor a succédé à Sir Nigel Rodley.

43.À sa quatre-vingt-quatorzième session, le Comité a prié le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales, Sir Nigel Rodley, de lui présenter des propositions sur les moyens de renforcer la procédure de suivi. Après avoir examiné un document soumis par le Rapporteur spécial (CCPR/C/95/5), le Comité a adopté à sa quatre-vingt-quinzième session plusieurs propositions visant à renforcer la procédure de suivi.

44.Au cours de la période couverte par le rapport, des renseignements sur la suite donnée aux observations finales ont été reçus de 16 États parties (Bosnie-Herzégovine, Chili, Costa Rica, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Japon, Monaco, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Soudan, Suède, Tunisie, Ukraine et Zambie), ainsi que de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). Les renseignements reçus ont été rendus publics et peuvent être consultés sur le site Web du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/followup‑procedure.htm). On trouvera au chapitre VII du présent rapport un résumé des activités ayant trait au suivi des observations finales et aux réponses des États parties.

C.Liens avec les autres instruments internationaux relatifs aux droitsde l’homme et les autres organes conventionnels

45.Le Comité considère la réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme comme une tribune permettant d’échanger des idées et des informations sur les procédures et les problèmes logistiques, de simplifier les méthodes de travail, de resserrer la coopération entre les organes, et de souligner la nécessité d’obtenir des services de secrétariat suffisants afin que chaque organe puisse s’acquitter efficacement de son mandat. Dans son opinion sur l’idée de création d’un organe conventionnel unique chargé des droits de l’homme, le Comité a proposé de remplacer la réunion des présidents des organes conventionnels et la réunion intercomités par une seule instance de coordination composée de représentants des différents organes conventionnels, chargée de superviser efficacement toutes les questions relatives à l’harmonisation des méthodes de travail.

46.La vingt-deuxième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme s’est tenue à Bruxelles, les 1er et 2 juillet 2010; M. Iwasawa y participait. Les dixième et onzième réunions intercomités se sont tenues à Genève du 30 novembre au 2 décembre 2009 et les 28 et 29 juin 2010, respectivement. Des représentants de chacun des organes conventionnels y ont participé. Le Comité était représenté par M. Amor et Sir Nigel Rodley à la dixième réunion intercomités et par M. Iwasawa et Mme Keller à la onzième réunion intercomités.

D.Coopération avec d’autres organismes des Nations Unies

47.À la quatre-vingt-dix-septième session, M. Sánchez-Cerro a succédé à M. Mohammed Ayat à la fonction de rapporteur chargé des relations avec le Bureau du Conseiller spécial pour la prévention du génocide.

III.Présentation de rapports par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

48.En vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte. En lien avec cette disposition, le paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte fait obligation aux États parties de présenter des rapports sur les mesures qu’ils auront arrêtées, les progrès réalisés dans la jouissance des droits et tous facteurs et difficultés qui peuvent entraver la mise en œuvre du Pacte. Les États parties s’engagent à présenter des rapports dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’eux et, par la suite, chaque fois que le Comité des droits de l’homme en fait la demande. Conformément aux directives en vigueur, adoptées par le Comité à sa soixante-sixième session et modifiées à la soixante-dixième session (CCPR/C/GUI/66/Rev.2), le Comité a maintenant renoncé à la périodicité de cinq ans pour la soumission des rapports qu’il avait établie à sa treizième session, en juillet 1981 (CCPR/C/19/Rev.1), et a adopté une formule plus souple en vertu de laquelle il fixe au cas par cas, à la fin de ses observations finales sur un rapport, la date à laquelle l’État partie doit soumettre son rapport périodique suivant, conformément à l’article 40 du Pacte et compte tenu des directives pour l’établissement des rapports et des méthodes de travail du Comité.

A.Rapports soumis au Secrétaire général d’août 2009 à juillet 2010

49.Au cours de la période considérée, 12 rapports ont été soumis au Secrétaire général par les États parties suivants: Koweït (deuxième rapport périodique), Guatemala (troisième rapport périodique), Iran (République islamique d’) (troisième rapport périodique), République dominicaine (cinquième rapport périodique), Norvège (sixième rapport périodique), Yémen (cinquième rapport périodique), Turkménistan (rapport initial), Maldives (rapport initial), Angola (rapport initial), Islande (cinquième rapport périodique), Arménie (deuxième rapport périodique) et Philippines (quatrième rapport périodique).

B.Rapports en retard et inobservation par les États partiesde leurs obligations au regard de l’article 40

50.Le Comité rappelle que les États parties au Pacte doivent soumettre les rapports visés à l’article 40 du Pacte en temps voulu pour qu’il puisse s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées en vertu de cet article. Ces rapports servent de base à la discussion entre le Comité et les États parties concernant la situation des droits de l’homme dans les États en question. Malheureusement, de sérieux retards ont été enregistrés depuis la création du Comité.

51.Le Comité note avec préoccupation que la non-soumission de rapports l’empêche de s’acquitter des fonctions de contrôle qui lui incombent en vertu de l’article 40 du Pacte. Il donne ci-après la liste des États parties qui ont plus de cinq ans de retard dans la présentation de leur rapport ainsi que la liste des États parties qui n’ont pas soumis le rapport que le Comité leur avait demandé par décision spéciale. Le Comité réaffirme que ces États manquent à leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte.

États parties ayant au moins cinq ans de retard (au 31 juillet 2010) pourla présentation d’un rapport ou qui n’ont pas soumis le rapport demandépar une décision spéciale du Comité

État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie a

Deuxième

21 juin 1985

25

Guinée équatoriale b

Initial

24 décembre 1988

21

Somalie

Initial

23 avril 1991

19

Saint-Vincent-et-les Grenadines c

Deuxième

31 octobre 1991

18

Grenade d

Initial

5 décembre 1992

18

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

17

Seychelles

Initial

4 août 1993

16

Niger

Deuxième

31 mars 1994

16

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

16

Dominique

Initial

16 septembre 1994

15

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

15

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

15

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

15

Malawi

Initial

21 mars 1995

15

Burundi

Deuxième

8 août 1996

13

Haïti

Initial

30 décembre 1996

13

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

13

Belize

Initial

9 septembre 1997

12

Népal

Deuxième

13 août 1997

12

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

12

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

12

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

10

Bolivie (État plurinational de)

Troisième

31 décembre 1999

10

Liban

Troisième

31 décembre 1999

10

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

10

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

10

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

10

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

10

Ghana

Initial

8 février 2001

9

Région administrative spéciale de Macao (Chine) e

Initial

31 octobre 2001

8

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

8

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

8

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

8

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

8

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

8

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

8

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

8

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

7

Guyana

Troisième

31 mars 2003

7

Congo

Troisième

21 mars 2003

7

Érythrée

Initial

22 avril 2003

7

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

6

Trinité-et-Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

6

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

6

République populaire démocratiquede Corée

Troisième

1er janvier 2004

6

Djibouti

Initial

5 février 2004

6

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

6

Viet Nam

Troisième

1er août 2004

5

Égypte

Quatrième

1er novembre 2004

5

Turquie

Initial

16 décembre 2004

5

Timor-Leste

Initial

19 décembre 2004

5

Venezuela (République bolivarienne du)

Quatrième

1er avril 2005

5

Mali

Troisième

1er avril 2005

5

Swaziland

Initial

27 juin 2005

5

a Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante-quinzième session (juillet 2002) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques. À sa quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne s’était pas acquitté de ses obligations au regard de l’article 40 du Pacte (voir chap. III, par. 56).

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante-dix-neuvième session (octobre 2003) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques. À sa quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne s’était pas acquitté de ses obligations au regard de l’article 40 du Pacte (voir chap. III, par. 58).

c Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint-Vincent-et-les Grenadines à sa quatre-vingt-sixième session (mars 2006), en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, accompagnées d’une invitation à présenter son deuxième rapport périodique le 1 er avril 2007 au plus tard. Un rappel a été adressé le 12 avril 2007. Dans une correspondance du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagée à soumettre son rapport dans un délai d’un mois. À la fin de la quatre-vingt-douzième session (mars 2008), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. III, par. 61).

d Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007) en l’absence d’un rapport et d’une délégation mais sur la base de réponses écrites de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008. À la fin de la quatre-vingt-seizième session (juillet 2009), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. III, par. 64).

e Bien que la Chine ne soit pas elle-même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a accepté les obligations découlant de l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

52.Le Comité appelle une nouvelle fois tout spécialement l’attention sur le fait que 26 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 22 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci-dessus). Le résultat est de faire échec à un objectif crucial de la ratification du Pacte, qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

53.Le Comité s’inquiétant du grand nombre de rapports en retard et de l’inobservation par les États parties de leurs obligations au regard de l’article 40 du Pacte, deux groupes de travail ont proposé de modifier le Règlement intérieur de façon à aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de soumettre des rapports et à simplifier la procédure. Ces modifications ont été formellement adoptées à la soixante et onzième session, en mars 2001, et le Règlement intérieur révisé est paru (CCPR/C/3/Rev.6 et Corr.1). Tous les États parties ont été informés des modifications apportées au Règlement intérieur et le Comité a commencé à appliquer le Règlement intérieur révisé à la fin de la soixante et onzième session (avril 2001). Le Comité rappelle que l’Observation générale no 30, adoptée à la soixante-quinzième session, définit les obligations des États parties au titre de l’article 40 du Pacte.

54.Les modifications instituent une procédure à suivre lorsqu’un État partie ne s’est pas acquitté pendant longtemps de son obligation de faire rapport ou lorsqu’il doit se présenter devant le Comité et a décidé de demander au dernier moment le report de la rencontre qui était déjà programmée. Dans les deux cas, le Comité pourra désormais aviser l’État qu’il a l’intention d’examiner, à partir des informations dont il dispose, les mesures prises par cet État pour donner effet aux dispositions du Pacte, même en l’absence de rapport. Le Règlement intérieur modifié institue en outre une procédure de suivi des observations finales du Comité: au lieu de fixer, dans le dernier paragraphe de ces observations, la date à laquelle l’État partie doit soumettre son rapport suivant, le Comité l’invitera à lui rendre compte dans un délai précis de la suite qu’il aura donnée à ses recommandations en indiquant, le cas échéant, les mesures prises à cette fin. Les réponses reçues seront ensuite examinées par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales et une date limite définitive sera alors fixée pour la soumission du rapport suivant. Depuis la soixante-seizième session, le Comité examine en principe à chaque session les rapports intérimaires présentés par le Rapporteur spécial.

55.Le Comité a appliqué pour la première fois la nouvelle procédure à un État qui n’avait pas présenté de rapport à sa soixante-quinzième session. En juillet 2002, il a examiné les mesures prises par la Gambie pour donner effet aux droits consacrés dans le Pacte, en l’absence de rapport et de délégation de l’État partie. Il a adopté des observations finales provisoires concernant la situation des droits civils et politiques en Gambie, qui ont été transmises à l’État partie. À la soixante-dix-huitième session, le Comité a fait le point sur les observations finales provisoires relatives à la Gambie et a demandé à l’État partie de lui soumettre, le 1er juillet 2004 au plus tard, un rapport périodique où seraient traités spécialement les sujets de préoccupation exposés par le Comité dans ses observations finales provisoires. Si l’État partie ne respectait pas ce délai, les observations finales provisoires deviendraient définitives et le Comité les rendrait publiques. Le 8 août 2003, le Comité a modifié l’article 69A de son règlement intérieur afin de prévoir la possibilité de donner à des observations finales provisoires un caractère définitif et public. À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Gambie, l’État partie n’ayant pas soumis son deuxième rapport périodique. À la quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne respectait pas ses obligations au titre de l’article 40 du Pacte.

56.À sa soixante-seizième session (octobre 2002), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques au Suriname, en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation. Le 31 octobre 2002, il a adopté des observations finales provisoires, qui ont été transmises à l’État partie. Dans ces observations, il a invité l’État partie à lui faire parvenir son deuxième rapport périodique dans un délai de six mois. L’État partie lui a soumis le rapport dans le délai prescrit. Le Comité a examiné le rapport à sa quatre-vingtième session (mars 2004) et a adopté ses observations finales.

57.À ses soixante-dix-neuvième et quatre-vingt-unième sessions (octobre 2003 et juillet 2004), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale et en République centrafricaine, respectivement, en l’absence de rapport et de délégation dans le premier cas et en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation dans le deuxième cas. Des observations finales provisoires ont été transmises aux États parties concernés. À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales sur la situation en Guinée équatoriale, l’État partie n’ayant pas soumis son rapport initial. À la quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008), le Comité a également décidé de déclarer que l’État partie ne respectait pas ses obligations au titre de l’article 40 du Pacte. Le 11 avril 2005, conformément aux assurances qu’elle avait données au Comité lors de sa quatre-vingt-unième session, la République centrafricaine a soumis son deuxième rapport périodique. Le Comité a examiné le rapport à sa quatre-vingt-septième session (juillet 2006) et a adopté ses observations finales.

58.À sa quatre-vingtième session (mars 2004), le Comité a décidé d’examiner la situation des droits civils et politiques au Kenya à sa quatre-vingt-deuxième session (octobre 2004), l’État partie n’ayant pas soumis son deuxième rapport périodique attendu pour le 11 avril 1986. Le 27 septembre 2004, le Kenya a soumis son deuxième rapport périodique. Le Comité a examiné le rapport périodique du Kenya à sa quatre-vingt-troisième session (mars 2005) et a adopté ses observations finales.

59.À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à la Barbade, en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation, qui s’est engagée à soumettre un rapport complet. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. Le 18 juillet 2006, la Barbade a soumis son troisième rapport périodique. Le Comité a examiné le rapport à sa quatre-vingt-neuvième session (mars 2007) et a adopté ses observations finales. Le Nicaragua n’ayant pas soumis son troisième rapport périodique attendu pour le 11 juin 1997, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-troisième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques dans ce pays à sa quatre-vingt-cinquième session (octobre 2006). Le 9 juin 2005, le Nicaragua a donné l’assurance qu’il soumettrait son rapport au plus tard le 31 décembre 2005. Puis, le 17 octobre 2005, il a fait savoir qu’il soumettrait son rapport avant le 30 septembre 2006. À sa quatre-vingt-cinquième session (octobre 2006), le Comité a demandé au Nicaragua de lui faire parvenir son rapport avant le 30 juin 2006. Suite à un rappel du Comité en date du 31 janvier 2007, le Nicaragua s’est à nouveau engagé, le 7 mars 2007, à soumettre son rapport le 9 juin 2007 au plus tard. Le Nicaragua a soumis son troisième rapport périodique le 20 juin 2007.

60.À sa quatre-vingt-sixième session (mars 2006), le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint-Vincent-et-les Grenadines en l’absence de rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. Conformément aux observations finales provisoires, le Comité a invité l’État partie à soumettre son deuxième rapport périodique au plus tard le 1er avril 2007. Le 12 avril 2007, le Comité a adressé un rappel aux autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Dans une lettre en date du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagée à soumettre son rapport dans un délai d’un mois. L’État partie n’ayant pas soumis son deuxième rapport périodique, le Comité a décidé de rendre définitives et publiques les observations finales provisoires sur la situation à Saint-Vincent-et-les Grenadines à la fin de sa quatre-vingt-douzième session (mars 2008).

61.Comme Saint-Marin n’avait pas fait parvenir son deuxième rapport périodique, attendu pour le 17 janvier 1992, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-sixième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques à Saint-Marin à sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006). Le 25 mai 2006, Saint-Marin a donné au Comité l’assurance qu’il lui ferait parvenir son rapport avant le 30 septembre 2006. Respectueux de cet engagement, Saint-Marin a soumis son deuxième rapport périodique que le Comité a examiné à sa quatre-vingt-treizième session.

62.Le Rwanda n’ayant soumis ni son troisième rapport périodique ni un rapport spécial, attendus respectivement pour le 10 avril 1992 et le 31 janvier 1995, le Comité a décidé, à sa quatre-vingt-septième session, d’examiner la situation des droits civils et politiques dans ce pays à sa quatre-vingt-neuvième session (mars 2007). Le 23 février 2007, le Rwanda s’est engagé par écrit à soumettre son troisième rapport périodique avant la fin du mois d’avril 2007, rendant ainsi caduc l’examen prévu de la situation des droits civils et politiques en l’absence de rapport. Le Rwanda a soumis son rapport périodique le 23 juillet 2007 et le Comité l’a examiné à sa quatre-vingt-quinzième session.

63.À sa quatre-vingt-huitième session (octobre 2006), le Comité a décidé d’examiner la situation des droits civils et politiques à la Grenade à sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), l’État partie n’ayant pas soumis son rapport initial attendu pour le 5 décembre 1992. À sa quatre-vingt-dixième session (juillet 2007), le Comité a procédé à cet examen en l’absence de rapport et de délégation, mais sur la base de réponses écrites de la Grenade. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008. À la fin de sa quatre-vingt-seizième session (juillet 2009), le Comité a décidé de rendre ces observations définitives et publiques.

IV.Examen des rapports soumis par les États parties au titrede l’article 40 du Pacte

64.On trouvera ci-après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports, les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des rapports des États parties à ses quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations.

65. Suisse

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la Suisse (CCPR/C/CHE/3) à ses 2657e et 2658e séances, les 12 et 13 octobre 2009 (CCPR/C/SR.2657 et SR.2658), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2679e séance (CCPR/C/SR.2679), le 27 octobre 2009.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la Suisse, qui a été soumis dans les délais et qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie et sur les plans et projets visant à poursuivre la mise en œuvre du Pacte. Il sait gré à l’État partie d’avoir soumis à l’avance des réponses écrites à la liste des points qui lui avait été adressée (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1), ainsi qu’à la délégation pour les renseignements complémentaires détaillés qu’elle a donnés oralement pendant l’examen du rapport et pour les renseignements écrits supplémentaires.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité, qui prend note de l’attention soutenue accordée par l’État partie à la protection des droits de l’homme, accueille généralement avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après:

a)L’adoption, en 2007, du Code de procédure pénale suisse et de la loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs, qui doivent l’un et l’autre entrer en vigueur en 2011;

b)La révision de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI) qui est entrée en vigueur en 2009;

c)La révision de la Constitution visant à renforcer les garanties d’accès à la justice et l’indépendance du pouvoir judiciaire;

d)L’adoption, en 2002, de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées, entrée en vigueur le 1er janvier 2004;

e)La loi fédérale sur l’usage de la contrainte et de mesures policières, du 20 mars 2008;

f)Le retrait des réserves émises au paragraphe 2 b) de l’article 10 et aux paragraphes 1, 3 d) et f) et 5 de l’article 14 du Pacte.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie maintient ses réserves au paragraphe 1 de l’article 12, au paragraphe 1 de l’article 20, à l’alinéa b de l’article 25 et à l’article 26. En ce qui concerne la réserve à l’article 26 du Pacte, le Comité prend note de l’observation de l’État partie qui a fait savoir qu’il pourrait revoir sa position et envisager de retirer sa réserve quand il aurait ratifié le Protocole no 14 à la Convention européenne des droits de l’homme.

L’État partie devrait envisager de retirer les réserves restantes à l’ égard du Pacte.

(5)Le Comité est préoccupé par l’information donnée dans les réponses écrites à la liste de points à traiter et confirmée par la délégation, selon laquelle, étant donné que les particuliers placés sous la juridiction de la Suisse peuvent s’adresser à la Cour européenne des droits de l’homme l’État partie n’a pas besoin d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Le Comité relève toutefois que la délégation a affirmé qu’il n’y avait aucun obstacle d’ordre juridique à l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte afin de renforcer la protection des droits de l’homme des personnes placées sous sa juridiction.

(6)Le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé de ce que le respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu du Pacte sur toute l’étendue de son territoire pourrait être entravé par la structure fédérale qui est la sienne. Il rappelle à l’État partie que, en vertu de l’article 50, les dispositions du Pacte «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs» (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures pour veiller à ce que les autorités de tous les cantons et communes aient connaissance des droits énoncés dans le Pacte et de leur devoir d’en garantir le respect, y compris par les tribunaux cantonaux.

(7)Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore mis en place une institution nationale ayant une compétence étendue dans le domaine des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale). Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie, qui indique qu’il a été décidé, après de vastes consultations, de mettre en place un projet pilote visant à créer un «Centre de compétences dans le domaine des droits de l’homme» au sein des universités, pour une durée de cinq ans, mais il rappelle à l’État partie que les universités ne peuvent s’acquitter que d’une petite partie du mandat conféré à une institution nationale des droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait mettre en place une institution nationale des droits de l’homme ayant un mandat étendu dans le domaine des droits de l’homme, et la doter de ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes de Paris.

(8)Le Comité est préoccupé par l’initiative tendant à interdire l’édification de minarets dans le pays et par la campagne d’affichage discriminatoire qui l’accompagne. Il note que l’État partie n’appuie pas cette initiative qui, si elle était votée, mettrait l’État partie dans une situation de non-respect de ses obligations en vertu du Pacte (art. 2, 18 et 20).

L’État partie devrait veiller sans relâche à assurer le respect de la liberté de religion et lutter fermement contre l’incitation à la discrimination, à l’hostilité et à l’intolérance.

(9)Le Comité est préoccupé par la forte augmentation des incidents à caractère apparemment antisémite qui se produisent dans l’État partie, notamment par les jets de pierres et les menaces verbales qui ont perturbé une réunion à l’hôtel Kempinski à Genève le 2 mars 2009, et par l’incendie volontaire qui a détruit la principale synagogue de Genève en 2007. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles la police de Genève n’aurait pas procédé à des enquêtes approfondies sur les caractéristiques de ces incidents (art. 2, 18, 20 et 26).

L’État partie devrait enquêter de manière approfondie sur toute menace de violence visant les communautés religieuses minoritaires, y compris la communauté juive.

(10)Le Comité regrette que la Commission fédérale contre le racisme ne soit pas habilitée à engager des actions en justice quand elle est saisie de plaintes pour discrimination raciale et incitation à la haine raciale (art. 2, 20 et 26).

L’État partie devrait envisager, comme le Comité l’a déjà recommandé, de renforcer le mandat de la Commission fédérale contre le racisme en lui donnant pouvoir pour enquêter sur toutes les affaires de discrimination raciale et d’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse ou créer un organe indépendant ayant compétence pour engager des actions en justice dans les affaires de cette nature. De plus, il devrait intensifier ses efforts pour promouvoir la tolérance et le dialogue culturel au sein de la population.

(11)Le Comité est préoccupé par la persistance de la violence contre les femmes, notamment de la violence familiale, ainsi que par l’absence d’une législation complète sur la question. Il s’inquiète en particulier de ce que les prescriptions de l’article 50 de la nouvelle loi fédérale sur les étrangers, en particulier l’obligation pour la personne concernée de prouver qu’il lui serait difficile de se réinsérer dans le pays de provenance, créent pour les femmes étrangères, qui sont restées mariées moins de trois ans avec un Suisse ou avec un étranger titulaire d’un permis de séjour et qui sont victimes de violences, des problèmes pour obtenir ou faire renouveler un permis de séjour. Ces dispositions risquent également d’empêcher les victimes de quitter un conjoint violent et de chercher de l’aide (art. 2, 3, 23 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre la violence contre les femmes, notamment en adoptant une législation complète visant à lutter contre la violence dans la famille et en réprimant toutes les formes de violence à l’égard des femmes, et pour garantir que les victimes aient immédiatement accès à des moyens de réparation et de protection. Il devrait poursuivre et punir les responsables. Il devrait également revoir sa législation relative aux permis de séjour de façon à éviter que l’application de la loi n’ait pour résultat, dans la pratique, de contraindre les femmes à rester avec un conjoint violent.

(12)Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des suicides par arme à feu dans l’État partie. À ce sujet, il note avec préoccupation que les personnes qui servent dans l’armée gardent normalement leurs armes de service chez eux. Il accueille avec satisfaction la décision récente tendant à garder toutes les munitions de service dans les locaux de l’armée (art. 6).

L’État partie devrait revoir sa législation et ses pratiques afin de restreindre les conditions d’accès aux armes à feu et limiter l’usage légitime de ces armes. Il devrait mettre fin à la pratique en vertu de laquelle les personnes qui servent dans les forces armées conservent leurs armes d’ordonnance à leur domicile. De plus, l’État partie devrait mettre en place un registre national des armes à feu détenues par des particuliers.

(13)Le Comité note que, en vertu de l’article 115 du Code pénal, «[c]elui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté…» mais il est préoccupé par l’absence de contrôle indépendant ou judiciaire visant à déterminer si la personne qui demande une assistance pour mettre fin à ses jours agit en donnant son consentement complet, libre et éclairé (art. 6).

L’État partie devrait envisager de modifier sa législation afin de garantir un contrôle indépendant ou judiciaire pour déterminer si la personne qui demande une assistance au suicide a donné son consentement complet, libre et éclairé.

(14)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de brutalités policières à l’égard de personnes en état d’arrestation ou en détention, en particulier des demandeurs d’asile et des migrants. Il demeure préoccupé de ce que la plupart des cantons ne disposent pas de mécanisme indépendant pour enquêter sur les plaintes déposées contre la police. À ce sujet, le Comité réaffirme que la possibilité de porter plainte devant un tribunal ne devrait pas empêcher la création de tels mécanismes. Il est également préoccupé par la représentation généralement faible des minorités dans les rangs de la police, malgré le pourcentage élevé de membres de minorités dans l’ensemble de la population (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les cantons créent un organisme indépendant habilité à enregistrer toutes les plaintes dénonçant l’utilisation d’une violence excessive, les mauvais traitements ou autres abus commis par la police et à enquêter effectivement sur ces plaintes. Tous les responsables devraient être poursuivis en justice et punis et les victimes devraient être indemnisées. L’État partie devrait mettre en place une base nationale de données statistiques sur les plaintes visant la police. Il devrait également intensifier ses efforts pour faire en sorte que les minorités soient suffisamment représentées dans les forces de police.

(15)Le Comité note avec préoccupation que le renvoi forcé d’étrangers, qui relève de la compétence des cantons, ne se déroule pas en présence d’observateurs indépendants (art. 7 et 13).

L’État partie devrait autoriser la présence d’observateurs indépendants lors du renvoi forcé d’étrangers.

(16)Le Comité note que la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral a changé et qu’il reconnaît désormais que les persécutions qui sont le fait d’agents extérieurs à l’État peuvent constituer un motif d’octroi de l’asile. Il est préoccupé toutefois par des informations faisant état d’expulsions alors que les pays d’origine des intéressés s’étaient déclarés incapables de leur assurer une protection contre des acteurs étrangers à l’État (art. 7 et 13).

L’État partie devrait respecter strictement le principe du non-renvoi de personnes soumises à des persécutions de la part d’agents extérieurs à l’État et garantir l’application de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral sur cette question.

(17)Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les prisons et résoudre le problème de la surpopulation, comme le projet de construction de nouveaux établissements. Il est préoccupé par les conditions de vie toujours mauvaises dans certains établissements et en particulier par la surpopulation de la prison de Champ-Dollon (art. 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires de tous les cantons et résoudre d’urgence le problème de la surpopulation, en particulier à la prison de Champ-Dollon.

(18)Le Comité prend note des informations selon lesquelles les demandeurs d’asile sont dûment informés qu’ils ont le droit d’être assistés par un avocat et les services d’un avocat sont assurés gratuitement pendant la procédure d’asile ordinaire. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’aide judiciaire gratuite peut être soumise à des restrictions quand les demandeurs d’asile déposent une requête dans le cadre de la procédure extraordinaire (art. 13).

L’État partie devrait revoir sa législation de façon à accorder gratuitement l’assistance d’un avocat aux demandeurs d’asile pendant toutes les procédures, qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires.

(19)Le Comité relève qu’une aide d’urgence est accordée aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée, mais il est préoccupé par les informations indiquant que les conditions de vie de ces personnes sont mauvaises et qu’elles perdent le bénéfice de l’assurance maladie (LAMAL), ce qui restreint leur accès aux soins de santé (art. 13 et 17).

L’État partie devrait protéger les droits fondamentaux des personnes dont la demande d’asile a été rejetée et permettre à ces personnes d’avoir un niveau de vie suffisant et de bénéficier de soins de santé.

(20)Le Comité est préoccupé par la réticence de l’État partie à accorder des indemnités ou à assurer une réparation sous une autre forme pour les castrations et les stérilisations forcées effectuées entre 1960 et 1987 (art. 2 et 7).

L’État partie devrait réparer cette injustice passée en appliquant diverses formes de réparation, y compris des moyens non pécuniaires, comme la présentation d’excuses publiques.

(21)Le Comité prend note avec préoccupation de la modification apportée le 12 juin 2009 au Code civil, qui interdit le mariage ou le partenariat aux personnes sans statut de séjour légal en Suisse. Cette nouvelle disposition va au-delà de la simple réglementation du droit de contracter mariage et de fonder une famille consacré à l’article 23 du Pacte (art. 2, 17, 23 et 26).

L’État partie devrait revoir d’urgence sa législation afin de la rendre conforme au Pacte.

(22)L’État partie devrait diffuser largement dans ses langues officielles son troisième rapport périodique, ses réponses écrites apportées à la liste des points à traiter élaborée par le Comité et les présentes observations finales.

(23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la situation actuelle et sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant dans les paragraphes 10, 14 et 18 ci-dessus.

(24)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devrait être soumis en 2015, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

66. République de Moldova

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique soumis par la République de Moldova (CCPR/C/MDA/2) à ses 2659e et 2660e séances, les 13 et 14 octobre 2009, et a adopté, à sa 2682e séance, le 29 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de la République de Moldova, qui contient des renseignements utiles sur les mesures adoptées pour poursuivre la mise en œuvre du Pacte. Il relève toutefois que si le rapport donne des renseignements sur les mesures d’ordre législatif et autre, il ne traite pas suffisamment de la mise en œuvre de ces mesures ou de leurs incidences. Le Comité exprime ses remerciements pour les réponses données oralement par la délégation et pour les réponses écrites à la liste des points à traiter qui n’ont malheureusement été soumises que quelques jours avant l’examen du rapport de l’État partie. Le Comité tient à souligner combien il importe que les réponses écrites à la liste des points à traiter soient soumises suffisamment à l’avance pour faciliter un débat plus approfondi au sujet de la mise en œuvre du Pacte.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après, adoptées depuis l’examen du rapport initial:

a)La suppression, conformément à la loi no 185-XVI du 29 juin 2006, de la disposition de la Constitution qui autorisait l’application de la peine de mort «pour des actes commis en situation de guerre ou de menace de guerre»;

b)La modification, en 2005, du Code pénal, qui introduit une disposition prévoyant l’incrimination de la torture;

c)L’adoption, en février 2006, de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes;

d)La Stratégie nationale de 2004 visant à prévenir et à combattre la corruption;

e)Le Plan national pour la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans la société pour la période 2006-2009;

f)La ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité se déclare préoccupé par l’absence de progrès réels dans la mise en œuvre de nombreuses recommandations qu’il avait faites précédemment, en particulier celles qui portaient sur les conditions dans les établissements de détention, la traite des êtres humains, la durée de la détention avant jugement, l’indépendance du pouvoir judiciaire, l’exercice du droit à la liberté de religion, la participation des femmes aux postes de décision élevés dans le secteur public et le secteur privé, le recours à l’avortement en tant que moyen de contraception, et la discrimination subie par des minorités comme les Roms.

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour donner suite aux recommandations du Comité dans ces domaines.

(5)Le Comité prend note de l’information donnée par l’État partie qui explique qu’il ne peut pas exercer de contrôle effectif sur le territoire de la Transnistrie, ce qui continue d’entraver la mise en œuvre du Pacte dans cette région. Il note toutefois que l’État partie a toujours l’obligation de garantir le respect des droits reconnus dans le Pacte à l’égard de la population de la Transnistrie, dans les limites de son pouvoir effectif.

L’État partie devrait renouveler ses efforts pour surmonter les obstacles qui entravent la mise en œuvre du Pacte en Transnistrie et devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura prises à cette fin.

(6)Le Comité note que, en vertu de la Constitution de l’État partie, les dispositions relatives aux droits de l’homme doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments internationaux auxquels il est partie, et que les obligations internationales relatives aux droits de l’homme l’emportent sur la législation interne. Il relève toutefois que, dans la pratique, les dispositions du Pacte ne sont pas invoquées par les tribunaux de l’État partie (art. 2).

L’État partie devrait faire des efforts sérieux pour diffuser une information sur les dispositions du Pacte auprès des juges, de façon à leur permettre d’appliquer le Pacte dans les cas voulus, et auprès des avocats et de la population pour leur permettre d’invoquer les dispositions du Pacte devant les tribunaux. L’État partie devrait donner dans son prochain rapport périodique des exemples détaillés de l’application du Pacte par les juridictions nationales.

(7)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de législation complète interdisant la discrimination, de façon à prévenir et à combattre la discrimination dans tous les domaines (art. 2 et 26).

L’État partie devrait adopter une législation de lutte contre la discrimination complète, qui interdise expressément tous les motifs de discrimination énoncés dans le Pacte, et qui prévoie aussi des sanctions et une réparation adéquates.

(8)Le Comité exprime sa préoccupation face aux informations crédibles faisant état de violations graves des droits de l’homme commises contre des protestataires à la suite des manifestations postélectorales en avril 2009. À ce sujet, le Comité prend acte de la déclaration de la délégation qui a affirmé que les agents des forces de l’ordre avaient «outrepassé leurs pouvoirs». Il est particulièrement préoccupé par les rapports faisant état d’arrestations arbitraires, de l’utilisation de méthodes violentes pour maîtriser la foule, y compris de coups, et des tortures et des mauvais traitements infligés à des personnes arrêtées dans le cadre des manifestations postélectorales (art. 2, 6, 7, 9 et 21).

L’État partie devrait:

a) Faire procéder à des enquêtes approfondies sur toutes les plaintes pour abus de pouvoir commis par les agents des forces de l’ordre pendant les manifestations d’avril 2009, par un organe indépendant et impartial dont les conclusions devront être rendues publiques;

b) Prendre des mesures pour garantir que les agents des forces de l’ordre reconnus responsables d’avoir infligé des tortures et des mauvais traitements à des manifestants, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, rendent compte de leurs actes et fassent l’objet de poursuites et de mesures disciplinaires appropriées et que, pendant la durée de l’enquête, les agents impliqués soient suspendus de leurs fonctions;

c) Veiller à ce qu’une indemnisation appropriée soit versée aux victimes d’actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements qui ont été commis pendant les manifestations d’avril 2009, indépendamment de l’issue des poursuites pénales engagées contre les responsables, et que des mesures de réadaptation médicale et psychologique soient offertes aux victimes; et

d) Garantir le respect du droit à la liberté de réunion consacré à l’article 21 du Pacte, en particulier en assurant la mise en œuvre de la loi de 2008 sur les réunions, et mettre en place des moyens de prévention, comme une formation appropriée, permettant d’éviter que de telles violations des droits de l’homme par les agents des forces de l’ordre ne se reproduisent à l’avenir.

(9)Le Comité note avec une grave préoccupation l’incidence de la torture et des mauvais traitements dans les postes de police et autres lieux de détention de l’État partie. Malgré l’explication de la délégation qui a affirmé que les procureurs étaient tenus par la loi de se rendre quotidiennement dans les lieux de détention provisoire, inspections pendant lesquelles les personnes en état d’arrestation pouvaient parler librement avec le procureur, le Comité s’inquiète de ce que la pratique de la torture soit généralisée. Le Comité est préoccupé par le fait que souvent les plaintes pour torture ne sont pas correctement enregistrées ou ne font pas l’objet d’enquêtes sérieuses et qu’il y a une tendance à rejeter les plaintes en les déclarant «manifestement dénuées de fondement». De plus, le Comité relève l’insuffisance des voies de recours ouvertes, c’est-à-dire que la Commission des plaintes ne fonctionne pas et que les avocats parlementaires, auxquels les plaintes peuvent également être adressées, ont des moyens très limités pour y donner suite (art. 2, 7 et 10).

L’État partie devrait:

a) Prendre d’urgence des mesures pour faire cesser la pratique de la torture dans les locaux de la police et d’autres lieux de détention, notamment en dispensant une formation appropriée aux fonctionnaires de police et aux agents pénitentiaires, en veillant à ce que toutes les plaintes pour torture et autres formes de mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête et à ce que les responsables soient poursuivis et punis et en faisant en sorte que la loi interdisant d’admettre des preuves obtenues par la torture soit effectivement appliquée;

b) Faire en sorte que des voies de recours utiles soient ouvertes et permettent d’offrir une indemnisation, selon qu’il convient, aux victimes de la torture et d’autres formes de mauvais traitements.

(10)Le Comité note avec préoccupation que le mécanisme national de prévention de la torture semble ne pas être doté de ressources suffisantes et n’a pas encore recruté tous les experts nécessaires. Il note en outre que plusieurs des visites déjà entreprises dans des lieux de détention avaient été annoncées à l’avance (art. 2, 7 et 10).

L’État partie devrait renforcer son mécanisme national de prévention de la torture et assurer son indépendance, en particulier:

a) En augmentant les ressources financières qui lui sont allouées;

b) En accélérant le recrutement d’experts qualifiés pour le composer;

c) En garantissant que toutes les personnes qui participent à l’administration des lieux de détention soient informées que le mécanisme national de prévention a le droit de se rendre dans tout lieu de détention, sans être accompagné et sans aucune forme de notification préalable ;

d) En rendant publics et en diffusant les rapports annuels du mécanisme national de prévention.

(11)Le Comité est préoccupé par le fait que le Centre des droits de l’homme ne dispose pas de ressources financières suffisantes et dépend du pouvoir exécutif pour son financement. Il relève aussi avec préoccupation que la majorité des plaintes adressées au Centre des droits de l’homme ne font pas l’objet d’une véritable enquête. Le Comité note l’absence de renseignements sur les mesures prises pour faire connaître à la population l’existence et les attributions du Centre des droits de l’homme et du mécanisme national de prévention (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues afin de garantir que le Centre des droits de l’homme soit doté des ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat. Il devrait également prendre des mesures énergiques pour faire mieux connaître l’existence et le mandat de ces institutions en vue d’obtenir une parfaite conformité avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte .

(12)Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes porteuses du VIH/sida se heurtent à une discrimination et une stigmatisation dans l’État partie, notamment dans le domaine de l’enseignement, de l’emploi, du logement et des soins de santé, et par le fait que les étrangers soient soumis arbitrairement à des tests de dépistage du VIH/sida dans le cadre de la réglementation relative à l’immigration. En particulier, le Comité s’inquiète de ce que les professionnels des soins de santé ne respectent pas toujours la confidentialité à l’égard des patients. Il s’inquiète également de ce que la législation interdit l’adoption d’enfants porteurs du VIH/sida, ce qui les prive d’un environnement familial (art. 2, 17 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation subie par les personnes porteuses du VIH/sida, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation et d’information sur le V IH/sida, et il devrait modifier sa législation et sa réglementation de façon à supprimer les dispositions interdisant l’adoption d’enfants porteurs du VIH/sida, ainsi que les autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au VIH/sida qui sont discriminatoires.

(13)Le Comité note avec préoccupation que, en vertu d’un règlement promulgué en août 2009, les personnes souffrant de tuberculose peuvent être placées de force en détention dans le cas où elles sont réputées «se soustraire au traitement». En particulier, ce règlement ne définit pas clairement ce que l’on entend par «se soustraire au traitement» et ne prévoit pas, notamment, la confidentialité à l’égard du patient ou la possibilité d’obtenir un examen judiciaire de la décision de placement forcé d’un patient en détention (art. 2, 9 et 26).

L’État partie devrait réexaminer d’urgence cette pratique pour la rendre compatible avec le Pacte, en faisant en sorte que toute mesure coercitive dictée par des considérations de santé publique soit prise en tenant dûment compte du respect des droits des patients, en garantissant un examen judiciaire de la décision et la confidentialité et en veillant à ce que les personnes souffrant de tuberculose soient à tous autres égards traitées avec humanité.

(14)Le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle semble être généralisée dans tous les secteurs de la société (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures pour lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, notamment en organisant des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires de police et des personnels de santé, ainsi que des campagnes visant à faire connaître aux victimes potentielles leurs droits et les dispositifs en place pour obtenir réparation.

(15)Le Comité note avec préoccupation que la participation des femmes sur le marché de l’emploi reste considérablement plus faible que celle des hommes et qu’il existe toujours un écart salarial en défaveur des femmes du fait, entre autres facteurs, d’une culture de la ségrégation entre hommes et femmes sur le lieu de travail. Le Comité prend acte des mesures telles que l’adoption du Plan national pour la promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans la société, qui porte sur la période 2006-2009, et de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes, mais il s’inquiète aussi de ce que la représentation des femmes aux postes élevés reste faible dans le secteur public comme dans le secteur privé, et tout particulièrement dans l’appareil judiciaire, dans les organes électifs et dans les institutions universitaires (art. 3 et 25).

L’État partie devrait renforcer la mise en œuvre des dispositions législatives et des mesures de politique générale de façon à garantir que les femmes aient en toute égalité accès au marché de l’emploi et perçoivent un salaire égal pour un travail d’égale valeur. Il devrait également intensifier ses efforts en vue d’obtenir une réelle égalité entre hommes et femmes dans l’exercice des droits garantis par le Pacte et, à ce sujet, devrait prendre des mesures pour encourager la participation accrue des femmes aux postes de décision dans le secteur public et le secteur privé.

(16)Le Comité accueille avec satisfaction la décision rendue le 25 septembre 2009 par un tribunal d’Anenii Noi, qui a émis une ordonnance de protection en faveur de la victime dans une affaire de violence dans la famille. Néanmoins, il se déclare préoccupé par la violence dans la famille dans l’État partie, par la rareté des mesures d’intervention prises par l’appareil judiciaire, par le petit nombre et la capacité limitée des foyers d’accueil pour les victimes de violence dans la famille et par les informations indiquant que la violence dans la famille n’est considérée comme justifiant l’intervention de la police que dans les cas où la victime a subi des lésions graves (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait assurer la mise en œuvre de la loi sur la violence dans la famille et apporter un soutien aux victimes en ouvrant davantage de foyers d’accueil, en assurant des services de conseils à titre gratuit et en prenant toute autre mesure nécessaire pour la protection des victimes. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures de prévention et à organiser une formation sur la façon de traiter les affaires de violence dans la famille, à l’intention de tous les professionnels appelés à s’occuper de telles affaires, y compris les fonctionnaires de police, les procureurs, les juges et les travailleurs sociaux, en mettant l’accent sur les aspects de la violence liés au sexe de la victime. L’État partie devrait également donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’incidence de la violence familiale, sur les mesures qu’il aura prises pour s’occuper du problème, notamment la délivrance d’ordonnances d’interdiction temporaire, et sur les résultats éventuels de l’application de ces mesures.

(17)Le Comité s’inquiète de ce que, malgré la mise en place de la Stratégie nationale pour la santé (2005-2015), le recours à l’avortement en tant que moyen de contraception est généralisé. Il note à ce sujet que la loi sur l’assurance médicale obligatoire, qui prévoit le remboursement de contraceptifs dans les prestations de base, n’a pas été mise en œuvre. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que, alors que l’avortement n’est pas interdit par la loi, il est arrivé que des femmes soient poursuivies pour meurtre ou infanticide après avoir avorté, et que des soins postavortement ne soient pas dispensés en prison (art. 3, 9 et 10).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures pour que l’avortement ne soit plus utilisé comme moyen de contraception , en garantissant notamment la fourniture à un prix abordable de moyens de contraception et en introduisant dans les programmes scolaires et à l’intention du grand public des cours d’éducation sur la santé de la procréation et sur l’hygiène sexuelle;

b) Appliquer rigoureusement la loi de façon que les femmes qui se font avorter ne soient pas poursuivies en justice pour meurtre ou infanticide;

c) Remettre en liberté les femmes qui exécuteraient actuellement une peine après avoir été condamnées pour ce motif;

d) Faire en sorte que les femmes qui ont subi un avortement et qui se trouvent dans un établissement pénitentiaire reçoivent les soins de santé nécessaires.

(18)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2005 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains, et la mise en place du centre de réadaptation pour les victimes de traite. Il reste toutefois préoccupé par le fait que l’État partie est toujours un pays d’origine et de transit pour la traite, en particulier des femmes et des enfants, en dépit de l’adoption d’une législation et d’une politique générale dans ce domaine (art. 3, 7, 8 et 26).

L’État partie devrait renforce r la mise en œuvre de sa législation et des mesures de politique générale visant à lutter contre la traite, notamment en agissant de façon plus concertée pour poursuivre les délinquants et protéger les victimes. Il devrait également élargir l’application des mesures en place afin d’aider les victimes à se réinsérer dans la société et d’assurer un accès effectif aux soins de santé et aux services de conseil dans toutes les régions du pays.

(19)Le Comité note avec préoccupation que la durée maximale prévue par la loi pour la garde à vue est de soixante-douze heures après l’arrestation et que de surcroît cette durée est souvent dépassée. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que le placement en détention avant jugement est décidé en fonction de la peine fixée pour l’infraction dont l’intéressé est inculpé. Le Comité s’inquiète également de ce que, d’après les renseignements apportés par l’État partie, cette période peut être prolongée de six à douze mois, en fonction du chef d’inculpation, qu’elle ne fait l’objet d’un contrôle judiciaire qu’à des intervalles trimestriels et qu’elle peut être prolongée à la discrétion du Procureur général (art. 9 et 14).

L’État partie devrait limiter la durée de la garde à vue après l’arrestation et la durée de la détention avant jugement, conformément au paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte, et devrait veiller à ce que les dispositions de l’ article  9 soient rigoureusement respectées. À ce sujet, l’État partie devrait tenir dûment compte de l’Observation générale n o 32 (2007) relative au droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, et de l’Observation générale n o 8 (1982) relative au droit à la liberté et la sécurité de la personne.

(20)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour appliquer des méthodes autres que la détention dans le cas des enfants en conflit avec la loi, comme la probation et la médiation, mais il est toujours préoccupé par le fait que les mineurs sont fréquemment placés en détention (art. 9, 10, 14 et 24).

L’État partie devrait:

a) Continuer à élargir le mode d’approche concernant la délinquance des mineurs, en s’attaquant aux facteurs sociaux sous-jacents et en n’ordonnant l’emprisonnement qu’à titre de mesure de dernier recours;

b) Veiller à ce que tous les professionnels qui participent à l’administration de la justice des mineurs reçoivent une formation sur les normes internationales applicables, notamment les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (Conseil économique et social, résolution 2005 /20);

c) Mettre en œuvre des politiques visant à diminuer la récidive.

(21)Le Comité prend note de la diminution importante du nombre total de détenus incarcérés dans l’État partie mais il est préoccupé par la surpopulation qui règne dans certains établissements et par le fait que les conditions de détention sont toujours pénibles − aération et lumière insuffisantes, mauvaises conditions d’hygiène et installations sanitaires inadéquates et accès insuffisant aux soins de santé. Le Comité note l’information donnée par l’État partie selon laquelle toutes les personnes en détention ont le droit d’être examinées par un médecin, à leur demande, mais il a appris avec préoccupation que, quand ces examens étaient effectués, ils étaient souvent sommaires (art. 10).

L’État partie devrait, à titre d’urgence, veiller à améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention de façon à les rendre conformes à la norme énoncée au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

(22)Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les garanties d’un procès équitable énoncées dans le Pacte sont fréquemment violées dans la pratique. En particulier, il s’inquiète de ce que le droit à l’assistance d’un avocat et le droit d’être jugé en audience publique ne sont pas automatiquement respectés dans les actions en justice. Il note à ce sujet que l’État partie a fait savoir que la majorité des plaintes adressées au Centre des droits de l’homme portaient sur des griefs de violations des garanties d’un procès équitable (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que les procédures judiciaires soient menées dans le respect absolu de l’article 14 du Pacte.

(23)Le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées dans l’administration de la justice dans l’État partie, notamment l’inexécution des décisions judiciaires, l’inefficacité et le professionnalisme limité de l’administration des tribunaux, le manque de salles d’audience adéquates, le manque d’interprètes et les niveaux élevés de corruption (art. 14).

L’État partie devrait appliquer la législation déjà en place pour rectifier les déficiences de l’administration de la justice, allouer des ressources suffisantes à l’appui du système judiciaire, veiller à ce que les personnels de justice suivent des études et une formation appropriées. Il devrait aussi prendre des mesures pour mener des enquêtes et engager des poursuites dans les cas de corruption.

(24)Le Comité tient à souligner le rôle crucial que joue un appareil judiciaire indépendant pour le respect de la légalité et note que l’inamovibilité des juges est un élément majeur de cette indépendance. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation que les juges sont nommés pour une période initiale de cinq ans et que ce n’est qu’après cette période que leur nomination peut devenir définitive (art. 14).

Le Comité réitère sa recommandation précédente tendant à ce que l’État partie révise sa législation de façon à garantir que la durée du mandat des juges soit suffisamment longue pour assurer leur indépendance, conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

(25)Le Comité est préoccupé par les restrictions que l’État partie impose à l’exercice de la liberté de religion. À ce sujet, il note avec préoccupation que, en application de la loi qui oblige les organisations religieuses à se faire enregistrer, des sanctions administratives ont été prises contre des personnes appartenant à des organisations religieuses non enregistrées. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant que l’enregistrement a été refusé à de nombreuses organisations religieuses (art. 18).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour rendre sa législation et sa pratique compatibles avec l’article 18 du Pacte.

(26)Le Comité est préoccupé par les informations qui signalent que des groupes d’intérêts et des individus politiquement influents font jouer les lois relatives à la diffamation pour s’en prendre à des journalistes indépendants. Il relève également avec préoccupation les informations selon lesquelles des entreprises de télédiffusion indépendantes ont fait l’objet de poursuites (art. 19 et 26).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour garantir l’exercice du droit à la liberté d’expression par les journalistes et les médias, conformément à l’article 19 du Pacte.

(27)Le Comité note que la délégation a expliqué que l’extrême pauvreté qui est le lot de la communauté rom était due à un manque d’instruction et de qualifications. Il relève toutefois avec préoccupation que les Roms sont toujours marginalisés du point de vue social et économique et ont un accès limité aux services sociaux comme les soins de santé, l’emploi, l’éducation et le logement. Il s’inquiète également des attitudes discriminatoires à l’égard des Roms dans la société en général, comme le montre notamment leur exclusion de facto de toute participation à la vie publique (art. 2, 25 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que dans la pratique les Roms exercent les droits qui leur sont garantis par le Pacte sur un pied d’égalité avec tous les autres groupes sociaux, notamment des actions visant à les intégrer et à les insérer dans le reste de la société, à mettre effectivement en œuvre l’interdiction de la discrimination raciale et à faire connaître à la population les droits reconnus par le Pacte.

(28)Le Comité note que l’État partie a reconnu que les organisations de la société civile n’avaient pas été invitées à participer à l’établissement du rapport, et réaffirme qu’il estime que les organisations de la société civile peuvent apporter une contribution importante à la réalisation des droits de l’homme, dont ceux qui sont énoncés dans le Pacte.

L’État partie devrait faciliter la participation des organisations de la société civile, par un processus de consultation approprié, à l’établissement des rapports qu’il soumettra à l’avenir conformément au Pacte.

(29)Le Comité demande à l’État partie de rendre public le deuxième rapport périodique et les présentes observations finales, en les diffusant largement auprès du grand public et des autorités judiciaires, législatives et administratives. Le texte de ces documents devrait être distribué aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement ainsi que dans d’autres lieux. Le Comité demande également à l’État partie de faire connaître le deuxième rapport périodique et les présentes observations finales aux organisations de la société civile et aux organisations non gouvernementales présentes sur son territoire.

(30)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la situation en général et sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 9, 16 et 18.

(31)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 31 octobre 2013, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. À ce propos, le Comité demande également que le rapport que l’État partie soumettra porte sur toutes les régions de la République de Moldova.

67. Croatie

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la Croatie (CCPR/C/HRV/2) à ses 2661e et 2662e séances (CCPR/C/SR.2661 et 2662), les 14 et 15 octobre 2009. À sa 2681e séance (CCPR/C/SR.2681), le 28 octobre 2009, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de la Croatie, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie pour poursuivre la mise en œuvre du Pacte. Il remercie aussi l’État partie pour les réponses écrites (CCPR/C/HRV/Q/2/Add.1) adressées à l’avance, ainsi que pour les réponses données pendant l’examen du rapport et les renseignements complémentaires écrits envoyés après l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les différentes modifications qui ont été apportées à la Constitution, ainsi que les mesures d’ordre législatif, administratif et pratique qui ont été prises pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme dans l’État partie depuis l’examen du rapport initial, en particulier:

a)Le fait que les dispositions du Pacte ont rang de Loi constitutionnelle et que les tribunaux de l’État partie ont commencé à les appliquer;

b)L’adoption, en 2008, de la loi sur la lutte contre la discrimination;

c)Les progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, et notamment:

i)L’adoption de textes de loi, comme la loi sur l’égalité entre hommes et femmes en 2008;

ii)La mise en place de mécanismes nationaux pour la promotion de la femme notamment, à l’échelon des comitats, les commissions pour l’égalité entre hommes et femmes;

d)Les mesures prises pour combattre et prévenir la traite des êtres humains, en particulier le Plan national d’action pour la répression de la traite des êtres humains portant sur la période 2009-2011, et l’accord de coopération conclu entre différents ministères et des ONG ainsi que des accords passés avec les pays voisins.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de procéder à une révision de sa Constitution mais il reste préoccupé par le fait que quelques dispositions limitent l’exercice de certains droits aux seuls «citoyens», notamment en ce qui concerne l’égalité devant les tribunaux (art. 26 et 2 du Pacte).

L’État partie devrait mettre toutes les dispositions de sa législation interne en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 2 et avec l’article 26 du Pacte, en tenant compte de l’Observation générale n o 15 (1986) du Comité relative à la situation des étrangers au regard du Pacte.

(5)Le Comité prend note des mesures de grande portée adoptées pour prévenir et combattre la discrimination exercée contre les minorités ainsi que les crimes motivés par la haine, mais il reste préoccupé par la discrimination de fait et l’intolérance subies par les membres de groupes minoritaires ethniques, notamment par les informations faisant état d’agressions physiques et verbales, ainsi que par la lenteur avec laquelle les enquêtes et les poursuites sont menées. Il est également préoccupé de ce que les «zones intéressant particulièrement l’État», dans lesquelles la majorité de rapatriés d’origine serbe s’installent, sont toujours en retard du point de vue du développement économique et social (art. 2 et 26).

L’État partie devrait renforcer ses mesures pour lutter contre la discrimination et combattre les agressions physiques et verbales dont sont la cible les membres des minorités ethniques, en particulier de la minorité serbe. Il devrait également intensifier son action afin de prévenir de telles agressions et de mener sans délai les enquêtes et les poursuites voulues, et d’assurer aux victimes l’accès à des voies de recours utiles. Il devrait lancer des campagnes intensives d’information pour faire disparaître les préjugés à l’égard des minorités ethniques. L’État partie devrait poursuivre ses efforts en vue d’accélérer le développement économique des régions habitées principalement par des rapatriés d’origine serbe.

(6)Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de plusieurs mesures visant à permettre à toutes les personnes déplacées de rentrer sur le territoire de l’État partie mais il continue d’être préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les rapatriés, en particulier ceux d’origine serbe, qui ont des difficultés pour récupérer les biens qu’ils possédaient ou leurs droits d’occupation, pour bénéficier des programmes d’aide à la reconstruction ainsi que pour se réinsérer dans la société croate. Il est également préoccupé par les informations indiquant que de nombreux réfugiés préfèrent ne pas retourner définitivement dans l’État partie. Le Comité regrette l’insuffisance des données apportées au sujet de l’accès au logement pour les anciens titulaires de droits d’occupation, ventilées par origine ethnique et par sexe (art. 2, 12 et 26).

L’État partie devrait renforcer ses efforts tendant à faciliter le retour et la réinsertion de toutes les personnes déplacées, de façon à leur permettre de résider définitivement dans le pays. Il devrait également chercher à vérifier combien de personnes déplacées ne souhaitent pas ou ne peuvent pas retourner dans l’État partie et étudier davantage les raisons pour lesquelles elles ne rentrent pas. L’État partie devrait également accélérer la fourniture d’un logement adéquat aux anciens titulaires de droits d’occupation ainsi qu’aux anciens propriétaires de biens qui souhaitent retourner en Croatie. Il devrait veiller à ce que les requêtes et recours non encore réglés concernant les fonds pour la reconstruction des bâtiments détruits pendant et après la guerre soient traités rapidement et sans discrimination.

(7)Le Comité est préoccupé de ce que, malgré les progrès réalisés dans le domaine de la promotion des femmes, en particulier en ce qui concerne leur participation à la vie politique ainsi qu’à l’emploi dans le secteur public et privé, les inégalités demeurent entre hommes et femmes dans de nombreux domaines. Il réitère sa préoccupation face au taux élevé de non-emploi chez les femmes et à la sous-représentation des femmes dans les organes législatifs et exécutifs. Il s’inquiète également de ce que les stéréotypes concernant le rôle de la femme dans la société n’aient pas disparu (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait renforcer son action en vue de garantir l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, notamment en assurant la mise en œuvre plus effective des textes de loi pertinents et en apportant un financement accru aux institutions mises en place pour promouvoir et protéger l’égalité entre hommes et femmes. Il devrait également prendre des mesures positives et coordonnées pour continuer à faire progresser la participation des femmes à la vie publique et politique, ainsi que dans le secteur privé, et donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats concrets obtenus, en particulier en ce qui concerne l’emploi dans le secteur privé. L’État partie devrait intensifier ses efforts pour faire disparaître les stéréotypes sexistes, afin de faire changer la perception du rôle de la femme dans la société, notamment en lançant des campagnes d’éducation du public aux niveaux national et local, et en dispensant aux enseignants une formation au sujet de l’égalité entre hommes et femmes.

(8)Le Comité donne acte à l’État partie des efforts considérables qu’il a déployés, mais il est préoccupé par les cas de violence dans la famille et l’impunité qui résulte d’un taux de condamnation faible. Il regrette l’insuffisance des statistiques données au sujet des plaintes, des poursuites, des condamnations et de l’indemnisation dans les affaires de violence contre les femmes, ainsi que le manque d’information sur les foyers existant pour accueillir les victimes (art. 3, 7, 23 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour parvenir à éliminer la violence dans la famille, notamment:

a) En mettant effectivement en œuvre la loi relative à la protection contre la violence dans la famille et d’autres textes de loi pertinents;

b) En établissant des statistiques sur le sexe, l’âge et les liens de parenté des victimes et des auteurs de violences, le type de sanctions prononcées ainsi que la réparation assurée aux victimes;

c) En mettant à la disposition des victimes suffisamment de services adéquats, notamment des foyers d’accueil et des programmes de réadaptation en nombre suffisant.

(9)Malgré l’explication apportée par la délégation, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le fait que l’article 17 de la Constitution de la Croatie n’est pas entièrement conforme avec l’article 4 du Pacte, dans la mesure où les motifs qui justifient la dérogation sont plus étendus dans la Constitution que ceux qui sont énoncés à l’article 4, où la dérogation n’est pas limitée à la stricte mesure exigée par la situation et où certains droits dont le Pacte interdit la suspension ne sont pas repris dans l’article 17 (art. 4).

L’État partie devrait faire en sorte que les dispositions de la Constitution qui régissent l’état d’urgence soient parfaitement compatibles avec l’article 4 du Pacte. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 29 (2001) relative aux dérogations en période d’état d’urgence.

(10)Bien que l’État partie se soit engagé publiquement à juger toutes les affaires de crimes de guerre en suspens, le Comité reste préoccupé par les informations indiquant que de nombreuses affaires qui pourraient porter sur des crimes de guerre ne sont toujours pas réglées et que la sélection des affaires a été dirigée de façon disproportionnée contre les Serbes de souche. Il regrette l’absence d’informations statistiques sur l’appartenance ethnique des auteurs et des victimes de crimes de guerre qui font l’objet d’une procédure. Le Comité relève que le nombre d’affaires déférées devant les chambres spéciales pour les crimes de guerre est faible. Il regrette aussi le manque de renseignements détaillés concernant les affaires dans lesquelles la loi d’amnistie a été appliquée. Enfin, il note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas retrouvé et remis au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPI) les dossiers concernant le bombardement par les forces armées croates pendant l’opération Tempête en 1995, qui permettraient au TPI d’avancer dans son enquête (art. 2, 6, 7 et 14).

L’État partie devrait:

a) Déterminer sans délai le nombre total et l’ampleur des crimes de guerre commis, indépendamment de l’origine ethnique des personnes impliquées, afin d’engager rapidement des actions en justice pour les affaires qui ne sont pas encore jugées;

b) Prendre des mesures effectives pour faire en sorte que toutes les affaires de crimes de guerre soient jugées de façon non discriminatoire, indépendamment de l’origine ethnique de leurs auteurs, et rassembler des données statistiques sur les victimes et les défendeurs dans les procès pour crimes de guerre passés et en cours;

c) Intensifier ses efforts pour faire en sorte que la possibilité de renvoyer des affaires aux chambres spéciales pour les crimes de guerre soit utilisée le plus possible;

d) Veiller à ce que la loi d’amnistie ne soit pas appliquée dans les cas de violations graves des droits de l’homme ou de violations qui constituent des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre;

e) Accélérer la récupération des dossiers relatifs aux opérations militaires croates dont le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie a besoin et les lui remettre pour lui permettre d’achever son travail d’investigation;

f) Veiller à ce que l’application de la prescription soit suspendue pour la période du conflit, afin de permettre les poursuites dans les cas graves de tortures et d’homicides.

(11)Le Comité est préoccupé par les procès pour crimes de guerre tenus en l’absence du défendeur, tout en notant que le bureau du Procureur général est opposé à ces procès (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que les accusés condamnés par contumace aient accès à un recours effectif avec la possibilité de rouvrir une affaire, et à ce que tous ces procès se déroulent dans le respect de l’article 14 du Pacte, à la lumière de l’Observation générale n o 32 (2007) relative à l’article 14 (Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable) (par. 31 et 36).

(12)Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie qui s’est déclaré résolu à abolir l’utilisation des lits clos (lits cages et lits munis de filets) pour contenir des personnes, y compris des enfants, placées en établissement de soins de santé mentale, mais il est préoccupé par le fait que de tels lits soient toujours utilisés actuellement. Le Comité rappelle que cette pratique constitue un traitement inhumain et dégradant (art. 7, 9, 10).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour supprimer totalement l’utilisation des lits de contention clos dans les établissements psychiatriques ou assimilés. Il devrait instaurer aussi un système de contrôle, en tenant compte des Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale.

(13)Le Comité prend note de la législation adoptée par l’État partie afin d’améliorer les conditions de détention, y compris du Plan d’action de la Stratégie pour la réforme du système judiciaire de 2008 et du Plan d’action de 2009 pour l’amélioration du système pénitentiaire, mais il est préoccupé par les mauvaises conditions qui continuent de régner dans les établissements de détention, notamment par le surpeuplement et l’accès insuffisant aux soins médicaux (art. 7 et 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté de façon à se conformer à toutes les prescriptions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il devrait s’attaquer en priorité au problème du surpeuplement, notamment en recourant davantage aux mesures de substitution à l’emprisonnement et moins à la détention avant jugement. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques et d’autres renseignements illustrant les progrès qui auront pu être accomplis dans ce domaine.

(14)Le Comité relève que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays est faible et prend note des efforts consentis par l’État partie pour trouver une solution à leur situation tragique mais il s’inquiète de ce que nombre de ces personnes vivent toujours dans des foyers collectifs (art. 12).

L’État partie devrait sans plus tarder trouver des solutions durables pour toutes les personnes déplacées, en consultation avec celles qui le sont toujours et conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2).

(15)Le Comité prend note des progrès réalisés par l’État partie pour rendre le système judiciaire plus efficace, notamment par l’adoption, en 2005, de la Stratégie pour la réforme du système judiciaire, mais il est préoccupé par l’arriéré des affaires pendantes qui est toujours considérable, et par la lenteur des procédures judiciaires (art. 14).

L’État partie devrait continuer de mettre en œuvre et renforcer les mesures qui visent à réduire l’arriéré des affaires judiciaires et à accélérer les procédures.

(16)Le Comité donne acte à l’État partie des efforts qu’il consent pour garantir l’égalité d’accès à la nationalité mais il se déclare préoccupé d’apprendre que certains groupes minoritaires, comme les Roms et les Serbes, continuent de rencontrer des difficultés pour obtenir la nationalité (art. 16, 26 et 27).

L’État partie devrait continuer à intensifier ses efforts visant à faciliter l’acquisition de la nationalité dans des conditions d’égalité, en particulier pour les membres des groupes minoritaires, et faire en sorte que les procédures administratives et les dispositions législatives relatives à la nationalité ne désavantagent pas les individus qui ne sont pas d’origine croate.

(17)Le Comité se déclare préoccupé par les rapports indiquant que les actes d’intimidation et les agressions visant des journalistes n’ont pas fait l’objet d’enquêtes approfondies et que l’idée que les journalistes sont particulièrement exposés à des agressions a un effet très dissuasif sur l’exercice de la liberté de la presse (art. 14 et 19).

L’État partie devrait renforcer ses mesures visant à prévenir les actes d’intimidation contre les journalistes et à ouvrir sans délai des enquêtes, traduire en justice et punir les auteurs d’agressions ou de menaces d’agression visant des journalistes et assurer l’indemnisation des victimes. Il devrait aussi condamner publiquement tous les cas d’intimidation et d’agression et de manière générale agir résolument pour garantir la liberté de la presse.

(18)Le Comité accueille avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne la participation à la vie publique des personnes appartenant à des minorités ethniques, mais il est préoccupé par la faible représentation des minorités aux niveaux des autorités locales et du gouvernement régional (art. 25, 26 et 27).

L’État partie devrait accroître ses efforts pour garantir une représentation politique suffisante et une participation adéquate des minorités à tous les niveaux du gouvernement, en particulier des membres de la minorité rom et de la minorité serbe.

(19)Tout en louant l’État partie pour les actions qu’il a entreprises afin d’améliorer la situation des Roms, notamment pour le Programme national en faveur des Roms et le Plan d’action de la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015, le Comité est préoccupé par la ségrégation de fait que subissent les enfants roms dans certains établissements scolaires (art. 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour mettre en œuvre les dispositions de sa législation afin de faire réellement cesser la ségrégation de fait que subissent certains enfants roms à l’école.

(20)L’État partie devrait diffuser largement le texte du deuxième rapport périodique, ses réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales, auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Le texte de ces documents devrait être distribué aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement ainsi que dans d’autres lieux. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans toutes les langues officielles de l’État partie.

(21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 5, 10 et 17.

(22)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son troisième rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 30 octobre 2013, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble. Il prie également l’État partie de consulter les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays lorsqu’il établira le troisième rapport périodique.

68. Fédération de Russie

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la Fédération de Russie (CCPR/C/RUS/6) à ses 2663e, 2664e et 2665e séances (CCPR/C/SR.2663 à 2665), les 15 et 16 octobre 2009, et a adopté, à sa 2681e séance (CCPR/C/SR.2681), le 28 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du sixième rapport périodique de la Fédération de Russie et les informations qu’il contient sur différentes mesures prises pour répondre aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/79/RUS). Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation, des réponses écrites détaillées (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1) à la liste des points à traiter ainsi que du complément d’information et des clarifications apportés oralement.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les différentes modifications apportées à la Constitution, ainsi que les mesures d’ordre législatif, administratif et pratique prises pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme depuis l’examen du cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie, en particulier:

(a)La réforme du système judiciaire engagée dans le cadre du programme stratégique fédéral de développement du système judiciaire pour la période 2007-2011 dans la Fédération de Russie, la création du Groupe de travail national sur la réforme judiciaire et l’adoption en 2009 de la loi visant à garantir l’accès à l’information sur les activités des tribunaux de la Fédération de Russie;

(b)L’adoption en 2008 du Plan national de lutte contre la corruption et la promulgation de la loi fédérale relative à la lutte contre la corruption;

(c)Le relèvement du niveau d’accréditation du Commissaire fédéral aux droits de l’homme à la suite de son examen par le Comité international de coordination des institutions nationales en janvier 2009;

(d)La création du bureau du Défenseur des enfants en septembre 2009 et la ratification en 2008 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

(e)L’adoption et l’entrée en vigueur de deux règlements administratifs relatifs à l’octroi de l’asile politique et du statut de réfugié dans la Fédération de Russie.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité note avec préoccupation que nombre des recommandations qu’il avait formulées (CCPR/CO/79/RUS) à l’issue de l’examen du cinquième rapport périodique de l’État partie n’ont pas encore été mises en œuvre, et regrette que la plupart des sujets de préoccupation subsistent (art. 2).

L’État partie devrait réexaminer les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales et prendre toutes les mesures nécessaires pour leur donner plein effet.

(5)Le Comité prend note des informations données par l’État partie, mais il relève de nouveau avec préoccupation que l’État partie interprète de façon restrictive les constatations adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et continue à ne pas les mettre en œuvre. En outre, il est rappelé à l’État partie qu’en adhérant au Protocole facultatif, il a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, et que le fait de ne pas donner suite aux constatations du Comité ferait douter de son attachement au Protocole facultatif (art. 2).

Le Comité engage de nouveau l’État partie à revoir sa position concernant les constatations adoptées au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et à donner suite à toutes ses constatations.

(6)Le Comité regrette le manque d’informations sur les cas où le Commissaire fédéral aux droits de l’homme et les commissaires régionaux ont été à l’origine de l’élaboration de textes législatifs ou ont saisi les tribunaux d’affaires particulières. Il relève en outre avec préoccupation que les recommandations faites par le Commissaire fédéral aux droits de l’homme ne sont pas toujours dûment mises en œuvre (art. 2).

L’État partie devrait renforcer le mandat législatif du Commissaire fédéral aux droits de l’homme et des commissaires régionaux et leur allouer des ressources supplémentaires, afin de leur donner les moyens de s’acquitter efficacement de leur mandat. L’État partie devrait donner au Comité des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes reçues et traitées par le Commissaire fédéral aux droits de l’homme et les commissaires régionaux, ainsi que sur les recommandations formulées et les mesures concrètes prises par les autorités dans chaque cas. Ces renseignements détaillés devraient être diffusés en direction du public par des moyens accessibles, par exemple dans le rapport annuel du Commissaire fédéral aux droits de l’homme.

(7)Le Comité prend note des assurances de l’État partie qui affirme que les mesures antiterroristes sont conformes au Pacte, mais il est néanmoins préoccupé par plusieurs aspects de la loi fédérale de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, qui soumet certains droits énoncés dans le Pacte à un large éventail de restrictions que le Comité juge comparables à celles que la Constitution et la loi relative à l’état d’urgence de l’État partie n’autorisent qu’en cas d’état d’urgence, en particulier: a) l’imprécision des définitions, particulièrement larges, du terrorisme et des activités terroristes; b) le fait que le dispositif antiterrorisme institué par la loi de 2006 ne soit assujetti à aucune exigence pour ce qui est de la justification des motifs tirés de la nécessité et de la proportionnalité, ni à des garanties procédurales, ni à un contrôle judiciaire ou parlementaire; c) le fait que cette loi ne fixe pas de limites aux dérogations susceptibles d’être apportées aux dispositions du Pacte et ne tienne pas compte des obligations découlant de l’article 4 du Pacte. Le Comité regrette aussi que cette loi ne comporte pas une disposition qui fasse explicitement obligation aux autorités de respecter et de protéger les droits de l’homme dans le cadre des opérations antiterrorisme (art. 2).

L’État partie devrait revoir les dispositions pertinentes de la loi fédérale de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme pour la mettre en conformité avec les prescriptions de l’article 4 du Pacte, en tenant compte des considérations à ce sujet formulées dans l’Observation générale n o  29 (2001) du Comité sur les dérogations en période d’état d’urgence et dans l’Observation générale n o  31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte. En particulier, l’État partie devrait:

a) Adopter une définition plus étroite des crimes de terrorisme, limitée aux infractions qui peuvent à juste titre être assimilées à un acte de terrorisme et à ses conséquences graves, et veiller à ce que les garanties procédurales prévues par le Pacte soient respectées;

b) Envisager d’établir un mécanisme indépendant chargé d’examiner les textes relatifs au terrorisme et faire rapport à ce sujet;

c) Donner des informations sur les mesures prises à cet égard, en indiquant notamment quels droits énoncés dans le Pacte peuvent être suspendus pendant une opération antiterrorisme, et dans quelles conditions.

(8)Le Comité est préoccupé par le grand nombre de condamnations fondées sur des charges en rapport avec le terrorisme, qui pourraient avoir été prononcées par des tribunaux en Tchétchénie sur la base d’aveux obtenus par l’utilisation de la détention illégale et par la torture (art. 6, 7 et 14).

L’État partie devrait envisager de procéder à un examen systématique de toutes les condamnations prononcées par les tribunaux en Tchétchénie pour des faits liés au terrorisme, afin de déterminer si les procès correspondants se sont déroulés dans le plein respect des normes énoncées à l’article 14 du Pacte, et s’assurer que l’on n’a pas utilisé comme moyens de preuve des dépositions ou aveux faits sous la torture.

(9)Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’apatrides et de personnes sans-papiers dans l’État partie, en particulier d’ex-citoyens soviétiques qui n’ont pas pu acquérir de citoyenneté ou de nationalité à la suite de l’éclatement de l’URSS, ni régulariser leur statut en Fédération de Russie ou dans tout autre État avec lequel ils ont un lien effectif, et qui demeurent donc apatrides ou de nationalité indéterminée. Le Comité note également que les membres de certains groupes ethniques originaires de différentes régions, en particulier les personnes venant d’Asie centrale et du Caucase, rencontrent des problèmes pour acquérir une nationalité en raison de la complexité de la législation régissant la naturalisation et des obstacles liés aux exigences strictes en matière d’enregistrement du lieu de résidence (art. 2, 3, 20 et 26).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser le statut des personnes apatrides sur son territoire en leur accordant un droit de séjour permanent et la possibilité d’acquérir la nationalité russe. En outre, il devrait envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et procéder aux réformes législatives et administratives nécessaires pour mettre ses lois et procédures en conformité avec ces normes.

(10)Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures préventives prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence dans la famille, mais il reste préoccupé par la persistance de la violence familiale dans l’État partie et par le manque de foyers d’accueil pour les femmes. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la répression des auteurs de violence familiale; il note en outre que l’État partie n’a pas adopté de législation spéciale contre ce type de violence dans le cadre de son système juridique. Le Comité est également préoccupé par les allégations de crimes d’honneur en Tchétchénie sur huit femmes, dont les corps ont été découverts en novembre 2008 (art. 3, 6, 7 et 26).

Le Comité engage instamment l’État partie à s’employer plus vigoureusement à combattre la violence à l’égard des femmes, y compris en adoptant une législation pénale spécifique en la matière. L’État partie devrait enquêter dans les plus brefs délais sur les plaintes pour violence familiale ou d’autres actes de violence contre les femmes, y compris les crimes d’honneur, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et punis en conséquence. Des fonds suffisants devraient être affectés à des programmes d’aide aux victimes, y compris ceux gérés par des organisations non gouvernementales, et des foyers d’accueil supplémentaires devraient être mis en place dans l’ensemble du pays. L’État partie devrait en outre dispenser aux policiers une formation obligatoire destinée à les sensibiliser à toutes les formes de violence contre les femmes.

(11)Le Comité est préoccupé par l’accroissement signalé du nombre de crimes inspirés par la haine et d’agressions racistes contre des membres de minorités ethniques et religieuses et par la persistance des manifestations de racisme et de xénophobie dans l’État partie, dont le profilage racial et le harcèlement auxquels les forces de police soumettraient des étrangers et des membres de groupes minoritaires. Le Comité s’inquiète aussi de ce que les autorités policières et judiciaires s’abstiennent d’enquêter sur les faits ainsi que de poursuivre et de punir les responsables dans les affaires de crimes haineux et d’agressions racistes contre des minorités ethniques ou religieuses, et de ce que les faits soient souvent qualifiés simplement d’«hooliganisme», les charges retenues et les condamnations prononcées n’étant donc pas proportionnées à la gravité de ces actes (art. 6, 7, 20 et 26).

L’État partie devrait faire un effort soutenu pour améliorer l’application de la législation réprimant les crimes racistes et veiller à ce que tous les cas de violence raciale et d’incitation à la violence raciale donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites adéquates. Une réparation appropriée, y compris sous forme d’indemnisation, devrait être assurée aux victimes de crimes inspirés par la haine. L’État partie est en outre encouragé à mener des campagnes d’éducation publique pour faire comprendre à la population que de tels actes sont pénalement réprimés, et promouvoir une culture de tolérance. De plus, il devrait intensifier ses efforts de sensibilisation auprès des membres des forces de l’ordre, et veiller à ce que des mécanismes chargés de recevoir les plaintes dénonçant des comportements racistes de la part de policiers soient largement disponibles et accessibles.

(12)Le Comité note avec préoccupation que la peine de mort n’a pas encore été abolie de jure dans l’État partie, malgré le moratoire, bienvenu, sur les exécutions, qui est en vigueur depuis 1996, que l’État partie qualifie de solide. Le Comité note aussi avec préoccupation que le moratoire en vigueur arrivera à échéance en janvier 2010 (art. 6).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour abolir la peine de mort de jure , le plus tôt possible, et envisager d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

(13)Bien que l’État partie affirme qu’aucun crime n’a été commis par les forces militaires russes ou d’autres groupes militaires à l’encontre de la population civile sur le territoire de l’Ossétie du Sud (CCPR/C/RUS/Q/6/Add.1, par. 264) et qu’il n’est en rien responsable d’éventuels crimes perpétrés par des groupes armés (ibid., par. 266), le Comité reste préoccupé par les allégations d’exactions et de tueries aveugles commises à grande échelle contre les civils en Ossétie du Sud durant les opérations militaires menées par les forces russes en août 2008. Le Comité rappelle que le territoire de l’Ossétie du Sud était sous le contrôle de fait d’une opération militaire organisée de l’État partie, qui porte donc la responsabilité pour les actions de tels groupes armés. Il note avec préoccupation qu’à ce jour les autorités russes n’ont procédé à aucune évaluation indépendante et exhaustive des violations graves des droits de l’homme imputées à des membres des forces russes et de groupes armés en Ossétie du Sud et que les victimes n’ont reçu aucune réparation (art. 6, 7, 9, 13 et 14).

L’État partie devrait mener une enquête approfondie et indépendante sur toutes les allégations d’implication de membres des forces russes et d’autres groupes armés sous leur contrôle dans des violations des droits de l’homme en Ossétie du Sud. Il devrait veiller à ce que les victimes de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire disposent d’un recours utile, et aient notamment droit à indemnisation et réparation.

(14)Le Comité est préoccupé par les cas de torture et de mauvais traitements, de disparitions forcées, d’arrestations arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires et de détention secrète en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional imputés à des militaires, des agents des services de sécurité et d’autres agents de l’État qui continuent d’être rapportés et par le fait que les auteurs de ces violations semblent jouir d’une impunité généralisée en raison de l’absence systématique d’enquêtes et de poursuites effectives. Il est particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre de disparitions et d’enlèvements en Tchétchénie sur la période 2008-2009, ainsi que par les allégations signalant l’existence de charniers en Tchétchénie. Le Comité prend note de la création d’un service spécial chargé d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et de verser des indemnités aux victimes, mais il regrette que l’État partie n’ait pas encore traduit en justice les auteurs des violations des droits de l’homme visées dans ces affaires, alors que leur identité est souvent connue. Le Comité prend également note avec préoccupation des informations indiquant que les proches des personnes soupçonnées de terrorisme seraient soumis à des châtiments collectifs tels que l’incendie du domicile familial, et que les juges ainsi que les victimes et leur famille seraient la cible de harcèlement, de menaces et de représailles, et regrette que l’État partie n’assure pas une protection effective aux personnes concernées (art. 6, 7, 9 et 10).

L’État partie est vivement engagé à mettre en œuvre sans réserve sur son territoire le droit de toutes les personnes à la vie et à l’intégrité physique, et il devrait:

a) Prendre des mesures strictes pour faire cesser les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, la pratique de la torture et d’autres formes de mauvais traitements et sévices commis par des membres des forces de l’ordre ou à leur instigation en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional;

b) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l’homme qui sont réputées avoir été commises par des agents de l’État ou à leur instigation donnent lieu rapidement à des enquêtes impartiales, menées par un organe indépendant, et à ce que les agents en cause soient suspendus ou réaffectés pendant le déroulement de l’enquête;

c) Poursuivre les auteurs et veiller à ce qu’ils soient punis d’une manière proportionnée à la gravité des crimes commis, et assurer aux victimes des recours utiles, ainsi qu’une réparation;

d) Prendre des mesures efficaces, en droit et dans la pratique, pour protéger les victimes et leur famille, ainsi que leurs avocats et les juges dont la vie est menacée en raison de leurs activités professionnelles;

e) Fournir des informations, ventilées par type d’infraction, sur les enquêtes ouvertes ainsi que sur les condamnations et peines prononcées, notamment par les tribunaux militaires, dans des affaires de violations des droits de l’homme imputées à des agents de l’État contre la population civile en Tchétchénie et dans d’autres régions du Caucase septentrional.

(15)Le Comité est préoccupé par la persistance d’informations étayées faisant état d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des représentants des forces de l’ordre et d’autres agents de l’État, notamment à l’encontre de personnes placées en garde à vue, en détention provisoire ou exécutant une peine d’emprisonnement. Il est préoccupé par le très faible taux de condamnations des agents de l’État mis en cause en vertu de l’article 117 (Traitements cruels) du Code pénal, et par le fait que la plupart des poursuites engagées dans les affaires de torture le sont au titre de l’article 286 du Code pénal (Abus de pouvoir) ou de l’article 302 (Extorsion d’aveux). Le Comité prend acte de la création de commissions d’enquête en application du décret du 2 août 2007, mais il constate qu’elles relèvent du bureau du Procureur et pourraient donc manquer de l’indépendance requise pour l’examen d’allégations de torture visant des agents publics. Il prend également note avec préoccupation des informations selon lesquelles les enquêtes et les poursuites visant les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements connaissent souvent des retards ou des suspensions indus et que, dans la pratique, la charge de la preuve repose sur la victime. Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi fédérale de 2008 relative au contrôle public de la surveillance du respect des droits de l’homme dans les lieux de détention, mais il note avec préoccupation qu’il n’existe aucun système national fonctionnel doté de professionnels bien formés chargé de surveiller tous les lieux de détention et d’instruire les affaires de sévices présumés à l’égard de personnes en détention (art. 6, 7 et 14).

L’État partie devrait:

a) Envisager de modifier le Code pénal de façon à définir la torture comme une infraction distincte;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en place d’un organe indépendant, totalement opérationnel, de surveillance des droits de l’homme chargé de contrôler tous les lieux de détention et d’instruire les affaires de sévices présumés à l’encontre de personnes en détention, en effectuant des visites régulières, indépendantes, inopinées et sans restriction dans tous lieux de détention, et d’engager des actions pénales ou disciplinaires contre les responsables;

c) Veiller à ce que tous les cas présumés de torture, de mauvais traitements et d’utilisation disproportionnée de la force par des représentants de la loi donnent lieu dans les plus brefs délais à une enquête approfondie par une autorité indépendante des organes ordinaires de poursuites et de police, à ce que les personnes reconnues coupables soient punies en vertu de lois qui prévoient des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce qu’une indemnisation soit accordée aux victimes ou à leur famille.

(16)Le Comité exprime sa préoccupation devant le nombre alarmant de cas de menaces, d’agressions violentes et de meurtres dont des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont la cible dans l’État partie, qui a engendré un climat de peur et a eu un effet paralysant sur les médias, en particulier ceux qui travaillent dans le Caucase septentrional, et regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger le droit de ces personnes à la vie et à la sécurité (art. 6, 7 et 19).

L’État partie est engagé instamment à:

a) Prendre immédiatement des mesures pour garantir la protection effective des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dont la vie et la sécurité sont menacées en raison de leurs activités professionnelles;

b) Faire en sorte que les menaces, agressions violentes et meurtres dont des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sont la cible donnent lieu dans les plus brefs délais à des enquêtes sérieuses, approfondies, indépendantes et impartiales et que, le cas échéant, les coupables soient poursuivis et traduits en justice;

c) Donner au Comité des informations détaillées sur l’état d’avancement de toutes les poursuites pénales engagées concernant des menaces, des agressions violentes ou des meurtres visant des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dans l’État partie pour la période allant de 2003 à 2009.

(17)Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie aurait procédé à des extraditions et à des transferts officieux de ressortissants étrangers vers des pays dans lesquels la torture serait pratiquée, sur la foi d’assurances diplomatiques, en particulier dans le cadre de la Convention de Shanghai pour la lutte contre le terrorisme, le séparatisme et l’extrémisme (2001). Il prend note en particulier avec préoccupation du renvoi en Ouzbékistan de personnes soupçonnées d’avoir participé aux manifestations d’Andijan en 2005 (art. 6, 7 et 13).

L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne, même si elle est soupçonnée de terrorisme, qui fait l’objet d’une extradition ou d’un transfert officieux, que ce soit dans le cadre de l’Organisation de coopération de Shanghai ou dans un autre contexte, ne soit exposée au risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait en outre être conscient que plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent d’éviter le risque réel d’être soumis à de tels traitements, aussi rigoureuse que puisse être la procédure de surveillance ultérieure décidée. L’État partie devrait faire preuve de la plus grande circonspection quand il recourt aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes permettant l’exercice d’un contrôle par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces pour suivre la situation des personnes renvoyées.

(18)Le Comité accueille avec satisfaction les différentes mesures prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier sur le plan législatif et dans le cadre de la coopération internationale, mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le manque notable de reconnaissance des droits et intérêts des victimes dans les efforts engagés pour lutter contre la traite (art. 8).

L’État partie devrait, à titre prioritaire, prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que les victimes de la traite bénéficient d’une assistance médicale, psychologique, sociale et juridique. Une protection devrait être apportée à tous les témoins et victimes de la traite qui doivent pouvoir être accueillis dans des refuges et témoigner contre les responsables. L’État partie devrait également continuer de renforcer la coopération internationale ainsi que les mesures visant à lutter contre la traite et la demande à l’origine de la traite, en allouant des ressources suffisantes à la poursuite des responsables et en les sanctionnant.

(19)Le Comité est préoccupé par le nombre important de personnes souffrant d’un handicap mental qui sont privées de leur capacité juridique dans l’État partie ainsi que par le manque apparent de garanties adéquates, quant à la procédure et quant au fond, pour empêcher que l’exercice par ces personnes des droits qui leur sont reconnus dans le Pacte ne soit restreint de manière disproportionnée. Il est en particulier préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de garanties procédurales et qu’il ne soit pas possible de faire recours contre une décision judiciaire, fondée sur la simple existence d’un diagnostic psychiatrique, qui prive une personne de sa capacité juridique, ni contre la décision de placement dans un établissement qui souvent fait suite à la privation de la capacité juridique. Le Comité note également avec préoccupation que les personnes privées de la capacité juridique n’ont aucun moyen d’agir en justice contre d’autres violations de leurs droits, notamment les mauvais traitements ou sévices infligés par les personnes qui en ont la charge ou le personnel des établissements dans lesquels elles sont internées, ce fait étant aggravé par l’absence de mécanisme indépendant d’inspection des établissements psychiatriques (art. 9et 10).

L’État partie devrait:

a) Revoir sa politique qui prive les personnes souffrant d’un handicap mental de leur capacité juridique et mettre en place des garanties procédurales efficaces de façon que les mesures prises à titre individuel soient nécessaires et proportionnées, en veillant dans tous les cas à ce que toute personne privée de sa capacité juridique ait la possibilité d’obtenir que la décision originale et, le cas échéant, la décision de placement en institution soient soumises, dans les meilleurs délais, à un examen judiciaire efficace;

b) Veiller à ce que les personnes souffrant d’un handicap mental puissent exercer le droit à un recours efficace contre la violation de leurs droits, et envisager d’autres solutions, moins restrictives, que l’internement et le traitement forcés de ces personnes;

c) Prendre des mesures appropriées pour prévenir toute forme de mauvais traitements dans les établissements psychiatriques, notamment en créant des systèmes d’inspection qui tiennent compte des Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale (adoptés par l’Assemblée générale dans la résolution 46/119).

(20)Le Comité salue l’adoption du programme stratégique fédéral de développement du système pénitentiaire pour la période 2007-2016 en application de la décision gouvernementale no 540 de septembre 2006, ainsi que la réduction globale de la population carcérale pour l’adapter à la capacité d’accueil des établissements et l’allocation des ressources nécessaires à ces fins, mais il reste préoccupé par la surpopulation carcérale qui − comme la délégation de l’État partie l’a reconnu − constitue toujours un problème dans certaines régions (art. 10).

L’État partie devrait continuer, par le canal de son programme fédéral stratégique, à prendre des mesures tendant à améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté, notamment à faire face au problème de la surpopulation carcérale, afin de parvenir au plein respect des prescriptions de l’article 10.

(21)Le Comité s’inquiète du manque d’indépendance des juges dans l’État partie. Il a en particulier des préoccupations concernant le mécanisme de nomination des juges, qui les expose à des pressions politiques, et l’absence de mécanisme disciplinaire indépendant, notamment dans les cas de corruption. Le Comité est également préoccupé par le taux d’acquittement dans les affaires pénales, qui est relativement faible (art. 2 et 14).

L’État partie devrait modifier les dispositions pertinentes de sa législation de manière à garantir la pleine indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’exécutif et envisager de créer, en dehors du corps collégial des juges, un organe indépendant chargé des questions relatives à la nomination et à la promotion des juges et à la manière dont ils observent les règles disciplinaires.

(22)Le Comité se dit préoccupé par les effets que pourrait avoir le projet de loi relatif à l’activité des juristes et au barreau sur l’indépendance de la profession juridique et le droit à un procès équitable garanti par l’article 14 du Pacte. Il constate notamment avec préoccupation que le projet de loi propose que dans certaines circonstances l’organisme national d’enregistrement soit habilité à retirer à un avocat son autorisation d’exercer par une décision de justice rendue sans qu’ait été obtenue au préalable l’approbation du barreau et qu’il puisse avoir accès aux pièces juridiques concernant les avocats qui font l’objet d’une enquête et exiger des informations sur toute affaire les concernant (art. 14).

L’État partie devrait s’assurer de la compatibilité du projet de loi sur l’activité des avocats et le barreau avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 du Pacte ainsi qu’en vertu de l’article 22 des Principes de base relatifs au rôle du barreau, et veiller à ne pas prendre des mesures qui constituent des actes de harcèlement ou de persécution à l’égard d’avocats et entravent de manière injustifiée la défense de leurs clients.

(23)Le Comité se félicite de la réduction, en 2008, de la durée obligatoire du service civil pour les objecteurs de conscience, qui est passée de quarante-deux mois à vingt et un mois, mais il note avec préoccupation que la durée de ce service reste supérieur de 75 % à celle du service militaire et que l’État partie fait valoir que la discrimination dont souffrent les objecteurs de conscience est due au fait que ce service de remplacement constitue un «régime favorable» (CCPR/C/RUS/6, par. 151). Le Comité note avec regret le caractère punitif des conditions afférentes au service de remplacement, notamment le fait que le service de remplacement doive être accompli ailleurs qu’au lieu de résidence permanente de l’intéressé, le faible niveau de rémunération, celle-ci étant inférieure au niveau de subsistance en ce qui concerne les personnes affectées à des travaux dans des organisations sociales, ainsi que les restrictions imposées à la liberté de circulation des personnes concernées. Le Comité est également préoccupé de ce que l’examen des demandes du statut d’objecteur de conscience, auquel procède un bureau de recrutement constitué à cet effet, relève du Ministère de la défense (art. 18, 19, 21, 22 et 25).

L’État partie devrait reconnaître pleinement le droit à l’objection de conscience et faire en sorte que la durée et la nature du service qui remplace le service militaire n’aient pas un caractère punitif. Il devrait également envisager de faire en sorte que l’examen des demandes du statut d’objecteur de conscience relève entièrement d’autorités civiles.

(24)Le Comité note avec préoccupation que les professionnels des médias continuent à faire l’objet de procès et de condamnations fondés sur des motifs politiques et, en particulier, que l’application concrète de la loi sur les médias ainsi que le recours arbitraire aux lois sur la diffamation ont eu pour effet de dissuader les médias de rendre compte de façon critique d’importantes questions d’intérêt public, ce qui a eu un effet préjudiciable sur la liberté d’expression dans l’État partie (art. 9, 14 et 19).

L’État partie devrait faire en sorte que les journalistes puissent exercer leur métier sans crainte d’être traduits en justice et poursuivis en diffamation pour avoir critiqué la politique gouvernementale ou des fonctionnaires du Gouvernement. À cette fin, il devrait:

a) Modifier le Code pénal de façon à refléter le principe voulant que les personnalités publiques devraient tolérer un degré de critique plus élevé que les citoyens ordinaires;

b) Dépénaliser la diffamation et faire en sorte qu’elle relève du droit civil, en plafonnant les dommages-intérêts accordés;

c) Accorder réparation aux journalistes et défenseurs des droits de l’homme incarcérés en violation des articles 9 et 19 du Pacte;

d) Rendre les dispositions pertinentes de la loi sur les médias conformes avec l’article 19 du Pacte en garantissant un juste équilibre entre la protection de la réputation et la liberté d’expression.

(25)Au vu des nombreuses informations selon lesquelles les lois relatives à l’extrémisme sont utilisées pour attaquer des organisations et des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, le Comité regrette que la définition d’«activité extrémiste» dans la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes demeure vague, laissant place à l’arbitraire pour l’application de celle-ci, et que, en vertu de l’amendement apporté à la loi en 2006, certaines formes de diffamation touchant des fonctionnaires soient assimilées à des actes d’extrémisme. Il note également avec préoccupation que certaines dispositions de l’article premier de la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes visent des actes qui ne sont pas sanctionnés par le Code pénal et qui ne sont punissables qu’en vertu du Code des infractions administratives, tels que la diffusion à grande échelle de documents extrémistes, dont l’application ne peut faire l’objet d’un réexamen judiciaire. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les tribunaux interprètent la définition de «groupe social», qui figure à l’article 148 du Code pénal de façon imprécise en s’appuyant sur l’avis de divers experts et de ce qu’ils accordent protection aux organes et agents de l’État contre «l’extrémisme» (art. 9 et 19).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il a faite antérieurement (CCPR/CO/79/RUS, par. 20) tendant à ce que l’État partie revoie la loi fédérale sur la lutte contre les activités extrémistes en vue de rendre la définition de l’«activité extrémiste» plus précise de façon à exclure toute possibilité d’application arbitraire, et envisage d’abroger l’amendement de 2006. En outre, lorsqu’il détermine si des documents écrits constituent de la «littérature extrémiste», l’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir l’indépendance des experts sur les avis desquels les tribunaux fondent leur décision ainsi que le droit du défendeur à une contre-expertise effectuée par un expert différent. L’État partie devrait également définir la notion de «groupe social» comme il est prévu à l’article 148 du Code pénal d’une manière qui exclue les organes de l’État et les fonctionnaires.

(26)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de l’utilisation excessive de la force par la police pendant les manifestations, en particulier celles qui ont eu lieu à l’occasion des élections à la Douma en 2007 et des élections présidentielles en 2008, et regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’information concernant les enquêtes ou poursuites qui auraient été engagées contre des policiers pour usage excessif de la force (art. 21).

L’État partie devrait donner des renseignements détaillés sur les résultats des enquêtes et des poursuites ouvertes, ainsi que des mesures disciplinaires prises concernant des membres de la police qui auraient fait un usage excessif de la force lors des élections à la Douma en 2007 et des élections présidentielles en 2008. L’État partie devrait instituer un organe indépendant habilité à recevoir toutes les plaintes dénonçant un usage excessif de la force ou d’autres formes d’abus de pouvoir de la part des forces de police, ainsi qu’à enquêter et à statuer sur ces affaires.

(27)Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des amendements adoptés en juillet 2009, les restrictions à l’enregistrement et au fonctionnement d’associations, d’organisations non gouvernementales et de partis politiques prévues par la loi de 2006 sur les organisations à but non lucratif constituent toujours une menace grave pour l’exercice des droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion dans l’État partie. Le Comité note également avec regret que les mesures prises par l’État partie pour réduire le nombre des donateurs internationaux bénéficiant d’une exemption fiscale dans la Fédération de Russie ont eu pour effet de limiter considérablement le versement de fonds étrangers aux organisations non gouvernementales (art. 19, 21 et 22).

L’État partie devrait faire en sorte que toute restriction aux activités d’organisations non gouvernementales imposées en vertu de la loi de 2006 sur les organisations à but non lucratif soit compatible avec les dispositions du Pacte, en modifiant la loi si nécessaire. Il devrait veiller à ne pas adopter des mesures de politique générale qui restreignent ou entravent, directement ou indirectement, la capacité des organisations non gouvernementales à fonctionner librement et efficacement.

(28)Le Comité est préoccupé par les actes de violence perpétrés à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), notamment par les actes de harcèlement de la part de la police qui ont été signalés et par les cas de personnes agressées ou tuées en raison de leur orientation sexuelle. Le Comité prend note avec préoccupation de la discrimination systématique dont certaines personnes sont victimes dans l’État partie en raison de leur orientation sexuelle, notamment des propos haineux, des manifestations d’intolérance et des préjugés dont elles sont la cible de la part d’agents de l’État, d’autorités religieuses et des médias. Il est préoccupé en outre par la discrimination exercée envers elles dans le domaine de l’emploi, des soins de santé, de l’éducation et dans d’autres domaines ainsi que par les atteintes portées au droit à la liberté de réunion et d’association, et relève l’absence de textes législatifs interdisant spécifiquement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (art. 26).

L’État partie devrait:

a) Prendre des mesures efficaces de protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle, notamment en adoptant une législation antidiscrimination complète qui prévoie, entre autres dispositions, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle;

b) Intensifier ses efforts pour combattre la discrimination à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), notamment en lançant une campagne de sensibilisation du grand public et en organisant des activités de formation appropriées à l’intention des membres des forces de l’ordre;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir dans la pratique l’exercice du droit d’association et de réunion pacifiques à la communauté LGBT.

(29)Tout en saluant l’adoption du décret no 132 en date du 4 février 2009 sur le développement durable des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient, et du plan d’action correspondant pour 2009-2011, le Comité s’inquiète des incidences négatives que pourraient avoir sur les peuples autochtones: a) l’amendement de 2004 à l’article 4 de la loi fédérale sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu importants; b) le processus de consolidation des territoires constitutifs de la Fédération de Russie par l’absorption des régions autonomes; c) l’exploitation des terres, des zones de pêche et des ressources naturelles appartenant traditionnellement aux peuples autochtones en accordant des licences à des sociétés privées pour des projets de développement tels que la construction de pipelines et de barrages hydroélectriques (art. 27).

L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées au sujet des incidences de ces mesures sur l’habitat, le mode de vie et les activités économiques traditionnels des peuples autochtones de l’État partie ainsi que sur l’exercice des droits qui leur sont garantis par l’article 27 du Pacte.

(30)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son sixième rapport périodique et les présentes observations finales et de les faire largement connaître auprès de la population en général ainsi qu’auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement, aux associations de juristes et à d’autres institutions. Le Comité demande également à l’État partie de mettre le texte du sixième rapport périodique et les présentes observations finales à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans l’État partie. Il recommande que le rapport et les observations finales soient traduits non seulement en russe mais aussi dans les principales langues minoritaires parlées dans la Fédération de Russie.

(31)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, les informations requises sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 13, 14, 16 et 17.

(32)Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son septième rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 1er novembre 2012, des renseignements à jour et précis sur la suite donnée à toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Le Comité demande en outre que le septième rapport périodique soit élaboré en consultation avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans l’État partie.

69. Équateur

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de l’Équateur (CCPR/C/ECU/5) à ses 2667e et 2668e séances (CCPR/C/SR.2667 et 2668), les 19 et 20 octobre 2009 et a adopté, à sa 2682e séance (CCPR/C/SR.2682), le 29 octobre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction les rapports périodiques soumis en un seul document par l’Équateur. Il se félicite de cette occasion de renouer le dialogue avec l’État partie et remercie la délégation pour le dialogue qu’il a eu avec elle. Il regrette toutefois que les réponses à la liste de points à traiter n’aient pas été présentées par l’État partie, comme le prévoit l’article 40 du Pacte, mais au nom du Ministère de la justice et des droits de l’homme. Il regrette également l’insuffisance des réponses aux questions posées pendant le dialogue.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité prend note avec satisfaction des réformes législatives menées à bien par l’État partie, et en particulier de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, en octobre 2008, de l’abrogation des dispositions du Code pénal relatives à l’outrage, en 2007, et de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’ordonnance de «détention obligatoire avant mise en accusation (“detención en firme”)» en 2006, qui s’est traduite par un décongestionnement et donc une réduction de la surpopulation des prisons.

(4)Le Comité note que la Constitution en vigueur (art. 191) instaure un système de défense publique en matière pénale comme mécanisme de protection pour les personnes qui n’ont pas les moyens de faire appel aux services d’un défenseur pour garantir leurs droits. Il constate avec satisfaction que le nouveau Code de l’organisation judiciaire prévoit aussi ce mécanisme.

(5)Le Comité note avec satisfaction que les articles 145 et 147 de la loi relative à la sécurité nationale, qui autorisaient les tribunaux militaires à juger des civils pour des actes commis pendant les périodes d’état d’urgence, ont été déclarés inconstitutionnels.

(6)Le Comité note que, en vertu de l’article 161 de la Constitution en vigueur, le service militaire est volontaire.

(7)Le Comité accueille avec satisfaction les dispositions du paragraphe 29 de l’article 66 (Titre II, Droits, chap. VI) et de l’article 78 de la Constitution, qui prévoient des mesures de prévention et de lutte contre la traite des personnes ainsi que des mesures pour la protection et la réinsertion sociale des victimes de la traite. Il se félicite également de la mise en place du Plan national de lutte contre la traite, le trafic et l’exploitation des personnes.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité note avec satisfaction que la nouvelle Constitution consacre le principe de l’égalité des hommes et des femmes et le principe de la non-discrimination. Cependant, il demeure préoccupé par la différence entre la situation de droit et la situation de fait pour ce qui est de la protection juridique des femmes et de l’égalité des sexes (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait adopter les mesures voulues pour garantir la pleine application de la législation en vigueur de manière à empêcher la discrimination à l’égard des femmes. Il devrait redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans le monde du travail, afin de garantir dans la pratique l’égalité des chances en ce qui concerne l’accès aux postes à responsabilité dans le secteur public et le secteur privé ainsi que l’égalité de traitement pour un travail égal.

(9)Le Comité accueille avec satisfaction la création de commissariats de la femme et de la famille et l’établissement d’unités spécialisées chargées des affaires de violence dans la famille et de délits sexuels au sein du ministère public dans les districts les plus importants, ainsi que la mise en œuvre d’un Programme de protection des victimes de violence sexuelle et les efforts accomplis pour garantir l’application de la loi 103 sur la violence à l’égard des femmes et la violence dans la famille. Toutefois, il est préoccupé par le nombre élevé d’actes de violence commis contre les femmes et les filles et de cas de sévices et de harcèlement sexuels contre les filles dans les écoles (art. 3, 7 et 24).

L’État partie devrait:

a) Ouvrir des enquêtes et sanctionner les auteurs de violences;

b) Permettre l’accès effectif des victimes de violence sexiste à la justice;

c) Offrir une protection policière aux victimes et créer des foyers d’accueil où celles-ci puissent vivre dignement;

d) Redoubler d’efforts pour créer un environnement éducatif sans discrimination et sans violence, par des campagnes de sensibilisation et par la formation des fonctionnaires et des étudiants;

e) Adopter des mesures de prévention et de sensibilisation concernant la violence sexiste, parmi lesquelles l’organisation de formations à l’intention des fonctionnaires de police, en particulier ceux des commissariats à la femme, sur les droits des femmes et sur la violence sexiste.

À ce propos, le Comité souhaiterait voir figurer dans le prochain rapport périodique de l’Équateur des renseignements détaillés sur les progrès réalisés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

(10)Le Comité remercie l’État partie pour les éclaircissements apportés par écrit au sujet des états d’urgence proclamés au cours de l’année dans les villes de Guayaquil, Quito et Manta. Il est néanmoins préoccupé par les allégations selon lesquelles des agents de l’État auraient fait usage de la force contre des personnes participant à des manifestations publiques (art. 4).

L’État partie devrait appliquer dans la pratiqu e les dispositions de l’article  4 du Pacte consacrées par l’article 165 de la Constitution. L’État partie devrait ouvrir des enquêtes, sanctionner les auteurs des violations et accorder des réparations aux victimes.

(11)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par le Ministère de l’éducation et de la culture pour éliminer l’analphabétisme mais prend note avec préoccupation du taux élevé d’analphabétisme chez les filles qui vivent dans les zones rurales (art. 3 et 24).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre l’analphabétisme, en particulier chez les filles qui vivent dans les zones rurales.

(12)Bien que le paragraphe 2 de l’article 11 de la nouvelle Constitution interdise la discrimination contre les minorités sexuelles, le Comité est préoccupé par le fait que des femmes transsexuelles aient été placées dans des cliniques privées ou dans des centres de réadaptation pour être soumises à des traitements dits de réorientation sexuelle. Il est également vivement préoccupé par le fait que ces personnes aient été victimes d’internements forcés et de mauvais traitements dans les cliniques de réadaptation de la ville de Portoviejo en juin 2009 (art. 2 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures pour empêcher tout placement de personnes ayant une orientation sexuelle différente dans des cliniques privées ou des centres de réadaptation pour y subir des traitements dits de réorientation sexuelle. Le Comité recommande à l’État partie d’ouvrir des enquêtes sur les cas présumés d’internement forcé et de tortures et de prendre les mesures correctives qui s’imposent en vertu de la Constitution.

(13)Le Comité prend note avec préoccupation que des mauvais traitements commis par des agents de la force publique contre des détenus au moment de leur placement en garde à vue continuent d’être dénoncés et que la plupart de ces actes n’ont donné lieu à aucune sanction (art. 7).

L’État partie devrait:

a) Prendre immédiatement des mesures efficaces pour mettre fin à ces violences, instaurer une surveillance, ouvrir des enquêtes et, s’il y a lieu, poursuivre et sanctionner les agents de la force publique qui en sont les auteurs et accorder une réparation aux victimes. À ce sujet, l’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les procédures pénales et disciplinaires engagées et leurs résultats;

b) Renforcer les activités de formation des agents de la force publique aux droits de l’homme afin de prévenir les actes de ce type.

(14)Le Comité note que le Code de l’enfance et de l’adolescence interdit les châtiments corporels à l’école mais constate une nouvelle fois avec préoccupation que les châtiments corporels restent traditionnellement acceptés et qu’ils continuent d’être utilisés comme une forme de discipline dans la famille et dans d’autres contextes (art. 7 et 24).

L’État partie devrait adopter des mesures, dans la pratique, pour mettre fin aux châtiments corporels. Il devrait aussi promouvoir des formes de discipline non violentes pour remplacer les châtiments corporels dans le système éducatif et mener des campagnes d’information auprès du public sur leurs effets nocifs.

(15)Le Comité regrette de n’avoir reçu aucune information claire et précise de l’État partie en ce qui concerne la Commission de la vérité chargée d’enquêter et de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme commises par des agents de l’État entre 1984 et 1988, et d’empêcher l’impunité (art. 6).

L’État partie devrait veiller à ce que les violations des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes, que leurs auteurs soient jugés et que les victimes ou leur famille soient dûment indemnisées, conformément aux principes énoncés dans le rapport de la Commission de la vérité.

(16)Le Comité prend note avec préoccupation des allégations selon lesquelles des membres de l’armée et des forces de police auraient causé la mort de manifestants par des tirs d’armes à feu ou par un usage excessif des gaz lacrymogènes contre les participants à des manifestations publiques (art. 6, 7, 19 et 21).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire cesser les morts de manifestants causées par les agents des forces de l’ordre, notamment en mettant sur pied des commissions d’enquête. Le Comité engage vivement l’État partie à ouvrir des enquêtes sur les violations présumées et à faire en sorte que leurs auteurs soient sanctionnés.

(17)Le Comité prend note des mesures que l’État partie a entrepris d’adopter pour améliorer les conditions de détention mais s’inquiète du taux élevé de surpopulation et des mauvaises conditions qui règnent dans les centres de réadaptation sociale, en particulier de l’insalubrité, du manque d’eau potable, de la violence, de l’absence de soins médicaux et de l’insuffisance du personnel (art. 10).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté, en appliquant intégralement l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Il devrait en particulier s’occuper à titre prioritaire du problème de la surpopulation. Il devrait soumettre au Comité des données qui montrent les progrès accomplis, en particulier dans la mise en œuvre de mesures concrètes pour améliorer les conditions carcérales.

(18)Le Comité note que le principe de non-discrimination au motif des antécédents judiciaires est énoncé au paragraphe 2 de l’article 11 de la Constitution et que le projet de réforme du décret no 3301 relatif aux réfugiés interdit expressément à la Direction générale des réfugiés chargée de recevoir les demandes d’asile de demander les antécédents judiciaires des demandeurs, mais regrette que, selon certaines informations, les autorités continuent dans la pratique d’exiger un extrait de casier judiciaire comme condition d’entrée des seuls immigrants colombiens (art. 2 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour garantir le respect dans la pratique du principe de non-discrimination au motif des antécédents judiciaires énoncé dans la Constitution. À la lumière du paragraphe 5 de l’Observation générale n o 15 sur la situation des étrangers au regard du Pacte, le Comité rappelle à l’État partie que, même si le Pacte ne reconnaît pas aux étrangers le droit d’entrer sur le territoire d’un État partie ou d’y séjourner, un étranger peut, dans certaines situations, bénéficier de la protection du Pacte, y compris en ce qui concerne l’entrée ou le séjour, lorsque des considérations relatives à la non-discrimination, à l’interdiction des traitements inhumains et au respect de la vie familiale entrent en jeu.

(19)Tout en prenant note du chapitre IV de la Constitution en vigueur, qui concerne les droits spécifiques des peuples autochtones, le Comité reste préoccupé par la persistance d’une discrimination raciale de fait à l’encontre des peuples autochtones et afro-équatoriens. De même, il note avec préoccupation que le paragraphe 2 de l’article 11 du Titre II de la Constitution n’établit pas l’interdiction de la discrimination raciale comme principe de l’exercice des droits (art. 26).

L’État partie devrait adopter les mesures voulues pour garantir l’application des dispositions constitutionnelles et législatives garantissant le principe de la non-discrimination à l’égard des populations autochtones ainsi que le plein respect des articles 26 et 27 du Pacte.

(20)Le Comité demande à l’État partie de publier et diffuser largement son cinquième rapport périodique et les présentes observations finales auprès du grand public et des autorités judiciaires, législatives et administratives ainsi que des organisations non gouvernementales. Le texte de ces documents devrait être distribué aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement ainsi que dans d’autres lieux. Le Comité suggère également de diffuser un résumé du rapport et des observations finales auprès des communautés autochtones, dans leurs langues respectives.

(21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur l’évaluation de la situation et sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 9, 13 et 19.

(22)Le Comité invite l’État partie, qui n’a pas encore soumis de document de base commun, à soumettre ce document en suivant les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, telles qu’elles ont été adoptées à la cinquième réunion intercomités, en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4).

(23)Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui parvenir le 30 octobre 2013 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

70. Mexique

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique du Mexique (CCPR/C/MEX/5) à ses 2686e, 2687e et 2688e séances, les 8 et 9 mars 2010 (CCPR/C/SR.2686, 2687 et 2688). À sa 2708e séance, le 23 mars 2010 (CCPR/C/SR.2708), il a adopté les observations ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du cinquième rapport périodique du Mexique, qui contient des informations détaillées sur les mesures adoptées par l’État partie pour promouvoir l’application du Pacte, mais constate que le rapport a été soumis en retard et ne contient pas de référence précise à la mise en œuvre des précédentes observations finales (CCPR/C/79/Add.109). Il exprime aussi ses remerciements pour le dialogue avec la délégation, les réponses écrites détaillées (CCPR/C/MEX/Q/5/Add.1) à la liste des points à traiter et les renseignements et éclaircissements complémentaires fournis oralement.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité salue les mesures d’ordre législatif et autre ci-après, prises après l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie:

a)L’adoption en 2007 de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie sans violence;

b)L’adoption en 2003 de la loi fédérale relative à la prévention et l’élimination de la discrimination;

c)L’adoption en 2003 de la loi fédérale relative à la promotion des activités des organisations de la société civile;

d)La ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

e)L’adoption du Programme national relatif aux droits de l’homme pour 2008-2012.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité note avec inquiétude l’absence de progrès notables dans l’application de ses recommandations antérieures, dont celles relatives à la violence à l’égard des femmes, le déploiement de forces armées pour assurer le maintien de l’ordre et l’absence de protection pour les militants des droits de l’homme et les journalistes, et regrette que de nombreux sujets de préoccupation persistent (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les recommandations adoptées par le Comité.

(5)Le Comité craint que la mise en œuvre des obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte ne risque d’être entravée par sa structure fédérale. Il rappelle à l’État partie qu’aux termes de l’article 50 du Pacte, les dispositions du Pacte «s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des États fédératifs» (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que les autorités, y compris les tribunaux, dans tous les États, connaissent les droits énoncés dans le Pacte et soient conscients de leur devoir d’en assurer la réalisation effective et pour que la législation, au niveau de la Fédération et des États, soit rendue conforme au Pacte.

(6)Le Comité regrette que la délégation mexicaine n’ait pas été en mesure d’indiquer dans quel délai précis les propositions de réforme de la Constitution seraient arrêtées définitivement. En outre, il regrette l’absence d’éclaircissement au sujet de la place du Pacte dans l’ordre juridique national compte tenu de la réforme constitutionnelle en cours et, en particulier, de la manière dont les conflits entre la législation nationale et les obligations internationales relatives aux droits de l’homme pourront être résolus (art. 2 et 26).

Compte tenu de l’Observation générale n o 31 (2004) du Comité relative à la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, l’État partie devrait harmoniser le projet de constitution avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, notamment avec le Pacte. En outre, il conviendrait de mettre en place une procédure permettant de former un recours concernant la compatibilité de la législation nationale avec les obligations internationales relatives aux droits de l’homme. L’État partie devrait également parachever la réforme constitutionnelle dans un délai raisonnable.

(7)Le Comité s’inquiète de ce que, bien que certains progrès aient été réalisés en matière d’égalité des sexes ces dernières années, les inégalités entre hommes et femmes persistent dans de nombreux domaines, notamment dans la vie politique. Il demeure aussi préoccupé par la discrimination dont sont victimes les femmes à la recherche d’un emploi dans le secteur des «maquiladoras» dans les régions frontalières du nord de l’État partie, où on leur pose des questions personnelles indiscrètes et où on continue à les obliger à faire des tests de grossesse (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses mesures destinées à assurer l’égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines, y compris la représentation des femmes dans la vie politique au moyen notamment de campagnes de sensibilisation et de mesures provisoires spéciales. En outre, il devrait lutter contre la discrimination à l’égard des femmes en particulier dans le monde du travail, et faire en sorte qu’il ne soit plus exigé de tests de grossesse pour pouvoir obtenir un emploi. Toute infraction à l’interdiction des tests de grossesse devrait faire l’objet de sanctions efficaces et les victimes devraient obtenir réparation. L’État partie devrait renforcer le mandat de l’inspection du travail pour lui permettre de contrôler les conditions de travail des femmes et de faire en sorte que leurs droits soient respectés.

(8)Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un parquet spécialisé dans les faits de violence à l’égard des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA), la mise en œuvre d’un projet pilote visant à accroître l’accès des femmes à la justice (casas de justicia), ainsi que la volonté de l’État partie d’adapter ses mesures visant à protéger les femmes de la violence aux caractéristiques culturelles et sociales des diverses régions. Néanmoins, le Comité note avec préoccupation que les violences à l’égard des femmes n’ont pas cessé, y compris la torture et les mauvais traitements, le viol et d’autres formes de violence sexuelle, ainsi que la violence dans la famille, et que peu de condamnations ont été prononcées pour de tels faits. Il est également préoccupé par le fait que la législation de certains États n’a pas été entièrement harmonisée avec la loi générale sur l’accès des femmes à une vie libre de violence, dans la mesure où leur législation ne prévoit pas la création d’un mécanisme d’alerte contre la violence sexiste et n’interdit pas le harcèlement sexuel (art. 3, 7 et 24).

L’État partie devrait intensifier davantage ses efforts visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment en se penchant sur les causes profondes de ce problème. Il devrait en particulier:

a) Prendre des mesures pour que la législation des États soit pleinement harmonisée avec la loi générale sur l’accès des femmes à une vie libre de violence, notamment en ce qui concerne la création d’une base de données concernant les cas de violence à l’égard des femmes, la création d’un mécanisme d’alerte en cas de violence sexiste et l’interdiction du harcèlement sexuel;

b) Ériger le féminicide en crime dans la loi, y compris au niveau des États; doter le FEVIMTRA des pouvoirs nécessaires pour connaître des actes de violence commis par les agents publics, au niveau fédéral et au niveau des États;

c) Mener sans délai des enquêtes efficaces et punir les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes, notamment en assurant une coopération efficace entre les autorités fédérales et celles des États;

d) Mettre en place des recours effectifs, dont des mesures visant à la réadaptation psychologique, et créer des refuges pour les femmes victimes de la violence;

e) Continuer à organiser des cours de formation sur les droits de l’homme et l’égalité des sexes à l’intention des agents de la force publique et des militaires;

f) Prendre des mesures de prévention et des mesures de sensibilisation et lancer des campagnes d’éducation pour modifier la perception du rôle des femmes dans la société.

(9)Le Comité salue les mesures adoptées par l’État partie pour faire face à la violence à l’égard des femmes qui sévit à Ciudad Juárez, telles que la création d’un parquet spécial chargé des délits concernant le meurtre de femmes dans cette municipalité et d’une Commission pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez, mais il demeure préoccupé par le fait que de nombreux cas de disparition et d’homicide de femmes demeurent impunis et que de tels actes continuent à se produire à Ciudad Juárez et dans d’autres municipalités. Il regrette également le peu d’informations concernant la stratégie de lutte contre la violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez (art. 3, 6, 7 et 14).

Les institutions créées pour connaître de la violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez devraient être dotées de pouvoirs et de ressources humaines et financières suffisants pour s’acquitter efficacement de leur mandat. L’État partie devrait également intensifier notablement ses efforts pour poursuivre et sanctionner les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez et améliorer l’accès des victimes à la justice.

(10)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré la Norme fédérale 046 (NOM-046) promulguée par le Ministère de la santé et la décision de la Cour suprême sur la constitutionnalité de la dépénalisation de l’avortement en 2008, l’avortement demeure illégal dans tous les cas conformément à la Constitution de nombreux États (art. 2, 3, 6 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte que la législation de tous les États en matière d’avortement soit compatible au Pacte et veiller à ce que la Norme fédérale 046 (NOM-046) soit appliquée sur l’ensemble du territoire. Il devrait également prendre des mesures pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, de telle sorte qu’elles n’aient pas à recourir à des avortements illégaux ou pratiqués dans de mauvaises conditions, susceptibles de mettre leur vie en danger (art. 6).

(11)Le Comité note que l’État partie affirme que l’état d’urgence n’a pas été déclaré sur son territoire. Toutefois, il demeure préoccupé par des indications selon lesquelles, dans certaines régions, l’exercice de certains droits a fait l’objet de dérogations dans le contexte de la lutte contre la criminalité organisée. En outre, le Comité demeure préoccupé par le rôle des forces armées dans le maintien de l’ordre et les allégations de plus en plus nombreuses dénonçant des violations des droits de l’homme perpétrées par des militaires. En dépit des explications de l’État partie concernant les modifications qu’il est envisagé d’apporter à la loi sur la sécurité nationale, le Comité est également préoccupé par les effets négatifs que ces modifications pourraient avoir sur la mise en œuvre des droits garantis à l’article 4 du Pacte, dans la mesure où elles étendent les pouvoirs de l’armée en matière de maintien de l’ordre (art. 2 et 4).

L’État partie devrait faire en sorte que ses dispositions concernant l’état d’urgence soient conformes avec l’article 4 du Pacte, ainsi qu’avec l’article  29 de sa Constitution. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o 29, adoptée en 2001, relative aux dérogations en période d’état d’urgence. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que le maintien de l’ordre public soit assuré, dans toute la mesure possible, par des forces de sécurité civiles et non pas militaires. Il devrait également garantir que les autorités civiles effectueront des enquêtes en bonne et due forme concernant toutes les allégations relatives à des violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les forces armées et engageront des poursuites.

(12)Le Comité apprécie les efforts déployés par l’État partie pour enquêter sur les affaires de violations du droit à la vie et de disparitions forcées, notamment la création, en 2001, du parquet spécialisé dans les mouvements sociaux et politiques du passé. Toutefois, il est préoccupé par la fermeture de ce parquet en 2007. Le Comité est également préoccupé par le fait que le code pénal de certains États ne contient pas de disposition spécifique sanctionnant le crime que constituent les disparitions forcées et que la définition des disparitions forcées contenue dans les codes pénaux d’autres États n’est pas conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 2, 6, 7 et 9).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour que toutes les affaires de violations graves des droits de l’homme, y compris celles commises pendant ce qu’on a appelé la «Guerre sale», continuent à faire l’objet d’enquêtes, que les responsables soient traduits en justice et, le cas échéant, sanctionnés et que les victimes ou les membres de leur famille reçoivent une réparation équitable et adéquate. À cet effet, il devrait rétablir le parquet spécialisé pour qu’il connaisse de ces violations des droits de l’homme. L’État partie devrait modifier le Code pénal, aux niveaux fédéral et des États, pour y introduire la qualification de disparition forcée, telle qu’elle est définie dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

(13)Le Comité constate avec préoccupation que la torture et les mauvais traitements continuent à être pratiqués par les agents de la force publique, que le nombre de responsables condamnés est faible et que des peines légères ont été prononcées à l’encontre de leurs auteurs. Il demeure préoccupé par le fait que la définition de la torture qui figure dans la législation de tous les États ne couvre pas toutes les formes de torture. Il prend acte de l’initiative tendant à constituer des dossiers médico-psychologiques sur la torture et les mauvais traitements plus systématiques et conformes au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), mais il s’inquiète de ce que seulement certains États ont accepté d’appliquer un tel système. Il est également préoccupé par le fait que seulement un petit nombre de victimes de la torture ont obtenu réparation après une action en justice (art. 7).

L’État partie devrait harmoniser la définition de la torture dans la législation à tous les niveaux avec les normes internationales et régionales, afin d’englober toutes les formes de torture. Chaque cas de torture présumé doit donner lieu à une enquête. L’État partie devrait renforcer les mesures afin de mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, de contrôler, d’enquêter et, le cas échéant, de poursuivre et de sanctionner les auteurs de mauvais traitements et d’indemniser les victimes. Il devrait également procéder systématiquement à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans tous les postes de police et lieux de détention et s’assurer que l’examen médico-psychologique spécialisé de tous les cas présumés de mauvais traitements est réalisé conformément au Protocole d’Istanbul.

(14)Le Comité prend note des réformes qu’il est envisagé d’apporter au système de justice pénale de l’État partie, qui visent notamment à instaurer un système de procédure pénale accusatoire et à consacrer le principe de la présomption d’innocence. Il constate cependant que cette réforme n’a pas été pleinement appliquée. En outre, le Comité est préoccupé de ce que, aux termes de la législation en vigueur, une grande valeur probante est attachée aux premiers aveux faits devant un officier de police ou un procureur et de ce qu’il n’incombe pas au ministère public de prouver que les déclarations n’ont pas été obtenues par la torture ou à l’issue de traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour accélérer l’adoption de la réforme du système de justice pénale. Il devrait également adopter des mesures immédiates pour faire en sorte que seuls les aveux faits ou confirmés devant une autorité judiciaire soient admis comme preuve contre un prévenu et que la charge de la preuve dans les cas de torture n’incombe pas aux victimes présumées.

(15)Le Comité exprime sa préoccupation quant à la licéité de l’emploi de l’arraigo pénal dans le contexte de la lutte contre la criminalité organisée, qui pourra être appliqué pour une durée maximale de quatre-vingts jours à une personne sans qu’elle soit présentée à un juge et sans qu’elle bénéficie des garanties judiciaires prescrites à l’article 14 du Pacte. Il regrette de n’avoir pas obtenu d’éclaircissements sur le degré de preuve nécessaire pour une ordonnance d’arraigo. Le Comité souligne que les personnes détenues en vertu de l’arraigo peuvent faire l’objet de mauvais traitements (art. 9 et 14).

Compte tenu de la décision rendue par la Cour suprême de justice de la nation en 2005 selon laquelle l’ arraigo pénal n’est pas conforme à la Constitution et du fait qu’il a été classé comme détention arbitraire par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la détention en vertu de l’ arraigo dans la législation et la pratique, au niveau fédéral et au niveau des États.

(16)Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, comme la construction de nouveaux établissements, le Comité s’inquiète de l’extrême surpopulation et des mauvaises conditions de détention, reconnues par l’État partie. Il constate également le taux élevé d’emprisonnement dans l’État partie. Le Comité est en outre préoccupé par des informations selon lesquelles, dans certaines prisons, les détenus hommes et femmes sont incarcérés dans ce qu’il est convenu d’appeler des «prisons mixtes» et la violence à l’égard des femmes détenues est généralisée (art. 3 et 10).

L’État partie devrait harmoniser la législation pénitentiaire de tous les États et accélérer la constitution d’une base de données unique pour tous les établissements pénitentiaires de son territoire afin de mieux répartir la population carcérale. En outre, il devrait faire en sorte que les tribunaux recourent à d’autres formes de sanctions. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour améliorer les conditions de détention pour tous les prisonniers, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. Il devrait résoudre en priorité le problème de la surpopulation, séparer les femmes et les hommes et adopter une réglementation spécifique pour protéger les droits des détenues.

(17)Le Comité craint que l’article 33 de l’actuel projet de réforme constitutionnelle ne consacre le droit exclusif du pouvoir exécutif d’expulser immédiatement et sans possibilité de recours tout étranger dont le séjour est jugé inapproprié (art. 2 et 13).

L’État partie devrait veiller à ce que l’article 33 de la nouvelle Constitution n’empêche pas les étrangers d’exercer leur droit de contester la validité d’une décision d’expulsion, par exemple en recourant à l’ amparo , conformément à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de la nation.

(18)Le Comité constate avec préoccupation que les tribunaux militaires de l’État partie sont compétents pour connaître des violations des droits de l’homme commises par des militaires, lorsque la victime est un civil. Il s’inquiète également de ce que les victimes ou leurs proches n’ont pas accès à un recours comme l’amparo dans de tels cas (art. 2, 14 et 26).

L’État partie devrait modifier le Code de justice militaire afin de rendre les tribunaux militaires incompétents dans les affaires de violations des droits de l’homme. En aucun cas les juridictions ne doivent connaître d’affaires dont les victimes sont des civils. Les victimes de violations des droits de l’homme perpétrées par des militaires devraient avoir accès à des recours effectifs.

(19)Le Comité demeure préoccupé de ce que l’État partie n’ait pas de loi reconnaissant le droit à l’objection de conscience au service militaire et n’ait pas l’intention d’en adopter une (art. 18).

L’État partie devrait adopter une législation reconnaissant le droit à l’objection de conscience au service militaire, garantissant que les objecteurs de conscience ne font pas l’objet de discrimination ou de sanctions.

(20)Le Comité se félicite de la création d’un parquet spécial en matière de délits contre des journalistes, mais regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures efficaces pour protéger leur droit à la vie et à la sécurité et pour sanctionner les auteurs de violations de ces droits. Il note également avec satisfaction la dépénalisation de la diffamation au niveau fédéral, mais constate avec préoccupation qu’il n’en est pas ainsi dans de nombreux États (art. 6, 7 et 19).

L’État partie devrait garantir aux journalistes et aux militants des droits de l’homme le droit à la liberté d’expression dans leurs activités. Il devrait également:

a) Prendre des mesures immédiates pour protéger effectivement les journalistes et militants des droits de l’homme dont la vie et la sécurité sont menacées en raison de leurs activités professionnelles, y compris en adoptant en temps voulu le projet de loi sur les atteintes à l’exercice de la liberté d’expression par la pratique du journalisme;

b) Faire en sorte que les menaces, les voies de fait graves et les homicides volontaires concernant des journalistes et des militants des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes promptes, efficaces et impartiales et, le cas échéant, poursuivre et traduire en justice les auteurs de tels actes;

c) Faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur tous les cas dans lesquels des poursuites pénales ont été ouvertes pour des menaces, des voies de fait graves et des assassinats de journalistes et de militants des droits de l’homme commis sur son territoire;

d) Prendre des mesures pour dépénaliser la diffamation dans tous les États.

(21)Le Comité prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles des actes de violence auraient été commis à l’encontre de lesbiennes, d’homosexuels, de bisexuels et de transsexuels. En outre, notant que l’interdiction juridique de la discrimination porte sur la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des particuliers auraient fait l’objet d’une discrimination en raison de leur orientation sexuelle, y compris dans le système éducatif (art. 26).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour mener des enquêtes efficaces sur toutes les plaintes concernant des actes de violence à l’encontre de lesbiennes, d’homosexuels, de bisexuels et de transsexuels. Il devrait également intensifier ses efforts en vue de fournir une protection efficace contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle, notamment dans le système éducatif, et lancer une campagne de sensibilisation destinée au public afin de combattre les préjugés sociaux.

(22)Le Comité donne acte à l’État partie des mesures qu’il a adoptées, comme le Programme national pour le développement des peuples autochtones pour 2009-2012 et les réformes constitutionnelles de 2001 visant à garantir les droits des autochtones, mais il demeure préoccupé de ce que les peuples autochtones ne sont pas suffisamment consultés pendant le processus de prise de décisions s’agissant des questions qui ont une incidence sur leurs droits, comme cela a notamment été le cas durant les débats relatifs à la réforme constitutionnelle en 2001 (art. 2 et 25 à 27).

L’État partie devrait envisager de réviser les dispositions pertinentes de la Constitution modifiée en 2001, en consultation avec les peuples autochtones. Il devrait également prendre toutes les mesures nécessaires pour que les peuples autochtones soient effectivement consultés au stade de la prise de décisions dans tous les domaines ayant une incidence sur leurs droits, conformément au paragraphe 2 de l’article premier et à l’article 27 du Pacte.

(23)L’État partie devrait diffuser largement son cinquième rapport périodique, les réponses écrites à la liste des points à traiter et les présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales ainsi que du public. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et à tous les autres lieux pertinents.

(24)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devra faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant dans les paragraphes 8, 9, 15 et 20.

(25)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son sixième rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 30 mars 2014, des renseignements à jour sur toutes ses recommandations et sur la manière dont il s’acquitte de ses obligations en vertu du Pacte en général. Le Comité engage également l’État partie, lorsqu’il établira son sixième rapport périodique, à consulter la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

71. Argentine

(1)Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique de l’Argentine (CCPR/C/ARG/4) à ses 2690e et 2691e sessions (CCPR/C/SR.2690 et 2691), les 10 et 11 mars 2010, et a adopté à sa 2708e session (CCPR/C/SR.2708), le 23 mars 2010, les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique de l’Argentine et remercie la délégation de l’État partie des réponses orales et écrites qu’elle a fournies, ce qui a permis d’engager un dialogue ouvert et constructif sur les divers problèmes qui existent dans le pays. Le Comité se félicite des renseignements détaillés communiqués par l’État partie concernant la législation relative à l’application du Pacte et les nouveaux projets de loi. Il relève cependant le manque de données statistiques qui permettraient de faire le point sur l’évolution de la situation dans les domaines signalés dans ses précédentes observations finales, tant au niveau fédéral que provincial.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses modifications législatives et institutionnelles qui ont été apportées depuis l’examen du troisième rapport périodique, notamment en ce qui concerne la dépénalisation de l’infraction de diffamation pour les déclarations sur des thèmes d’intérêt public et l’élaboration, en 2005, d’un plan national de lutte contre la discrimination.

(4)Le Comité accueille favorablement les renseignements relatifs aux progrès réalisés pour ce qui est de poursuivre les personnes responsables de violations graves des droits de l’homme perpétrées sous la dictature militaire et restituer leur identité aux enfants volés pendant la dictature militaire, ainsi que l’adoption des diverses lois portant modification du Code de procédure pénale en vue d’accélérer les procès. Le Comité note également avec satisfaction la création de l’Unité spéciale d’enquête qui relève de la Commission nationale pour le droit à l’identité (CONADI) et de la Banque nationale de données génétiques.

(5)Le Comité note avec satisfaction que depuis la présentation de son troisième rapport périodique l’État partie a adhéré à la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, laquelle a force constitutionnelle. Il prend également note avec satisfaction de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

(6)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de divers instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

(7)Le Comité salue la pratique consistant à rechercher un règlement amiable avec les victimes de violations des droits de l’homme, et à accorder des réparations non pécuniaires; il salue également la création de tribunaux arbitraux spéciaux chargés de statuer sur les indemnisations dues dans ce type d’affaires.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité note avec préoccupation que, du fait de l’existence d’un système fédéral de gouvernement, de nombreux droits énoncés dans le Pacte ne sont pas protégés de manière uniforme sur l’ensemble du territoire (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir la mise en œuvre du Pacte dans son intégralité sur l’ensemble du territoire, sans limitation ni exception aucune, en application de l’article 50 du Pacte, afin que chacun puisse exercer pleinement ses droits où qu’il se trouve sur le territoire national.

(9)Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans les poursuites contre les auteurs de graves violations des droits de l’homme commises sous la dictature militaire, mais constate avec préoccupation que certaines affaires progressent lentement, aux différentes étapes de la procédure, notamment au stade du pourvoi en cassation, et surtout dans certaines provinces, notamment la province de Mendoza (art. 2).

L’État partie devrait continuer de déployer des efforts rigoureux pour juger ces affaires, afin de garantir que les violations graves des droits de l’homme, notamment celles à caractère sexuel ou celles relatives aux vols d’enfants, ne restent pas impunies.

(10)Le Comité note avec préoccupation que, en dépit du principe énoncé à l’article 114 de la Constitution concernant l’équilibre qui doit être respecté dans la composition du Conseil de la magistrature, les représentants des organes politiques proches du pouvoir exécutif sont prédominants, au détriment des juges et des avocats (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour faire respecter l’équilibre prévu par la Constitution dans la composition du Conseil de la magistrature, afin d’éviter que le pouvoir exécutif ne contrôle cet organe.

(11)Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de protection globale visant à prévenir, réprimer et éliminer les violences faites aux femmes dans le contexte de leurs relations interpersonnelles, mais constate avec préoccupation qu’il y a des insuffisances dans son application (art. 3 et 26).

L’État partie doit adopter rapidement les mesures qui s’imposent pour établir le règlement d’application de la loi susmentionnée et débloquer les crédits budgétaires nécessaires à son application effective sur l’ensemble du territoire national. L’État partie doit produire des statistiques nationales sur la violence dans la famille, afin d’avoir des données fiables sur l’ampleur du problème et son évolution.

(12)Le Comité salue la création par l’État partie du Bureau de lutte contre la violence dans la famille, qui est chargé d’aider les victimes de violence dans la famille, mais s’inquiète de ce que celui-ci n’ait compétence que dans la ville de Buenos Aires et que ses services se limitent à la mise à disposition d’une aide juridictionnelle gratuite pour les affaires portées devant les tribunaux (art. 3 et 26).

L’État partie doit prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que des services identiques à ceux dispensés par le Bureau de lutte contre la violence dans la famille soient disponibles dans tout le pays, et que l’aide juridictionnelle gratuite soit assurée pour les affaires de violence dans la famille dont sont saisis les tribunaux.

(13)Le Comité s’inquiète de la législation restrictive sur l’avortement visée à l’article 86 du Code pénal, et du manque de cohérence dans l’interprétation que donnent les tribunaux des causes d’exonération de la responsabilité pénale qui y sont énoncées (art. 3 et 6).

L’État partie devrait modifier sa législation afin que celle-ci protège les femmes qui souhaitent interrompre une grossesse non désirée et qu’elles ne soient plus obligées d’avoir recours à l’avortement clandestin, pratique qui peut mettre leur vie en danger. L’État devrait prendre des mesures pour former les magistrats et le personnel de santé sur le champ d’application de l’article 86 du Code pénal.

(14)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de décès y compris dans certains cas de décès de mineurs, causés par des violences policières.

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour que de tels faits ne se produisent pas et que les responsables soient dûment traduits en justice et punis.

(15)Le Comité exprime une fois encore sa préoccupation concernant le maintien en vigueur de normes qui permettent à la police de procéder à des arrestations, notamment de mineurs, sans mandat préalable ni contrôle judiciaire ultérieur, dans des cas autres que les flagrants délits, pour le seul motif officiel de vérifier l’identité, en contravention notamment du principe de présomption d’innocence (art. 9 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que la police n’ait plus la faculté de procéder à des arrestations sans qu’il y ait commission d’une infraction et au mépris des principes énoncés à l’article 9 du Pacte.

(16)Le Comité reconnaît l’importance de la décision rendue par la Cour suprême de justice dans l’affaire d’habeas corpus c. Verbitsky, Horacio, dans laquelle elle a établi les normes de protection des droits des personnes privées de liberté, mais regrette qu’aucune mesure n’ait été prise pour les appliquer concrètement et que le Code de procédure pénale et la pratique en ce qui concerne la détention provisoire et le système pénitentiaire au niveau provincial ne soient pas conformes aux normes internationales. Le Comité se dit préoccupé par le grand nombre de personnes maintenues en détention provisoire et par la durée de la détention provisoire (art. 9 et 10).

L’État partie devrait prendre dans les meilleurs délais des mesures pour réduire le nombre des personnes en détention provisoire et la durée de cette détention, et favoriser le recours à des mesures de sûreté, la mise en liberté sous caution dans l’attente d’un jugement ou le port du bracelet électronique. Le Comité rappelle à ce sujet que la détention avant jugement ne doit pas être de règle, qu’elle ne doit être envisagée qu’à titre exceptionnel, dans la mesure où elle est nécessaire et compatible avec les garanties d’une procédure régulière ainsi qu’avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, et qu’il ne doit exister aucune infraction pour laquelle la détention provisoire est obligatoire.

(17)Malgré les informations communiquées par l’État partie sur les mesures qu’il a prises pour améliorer la capacité d’accueil du système carcéral, le Comité continue d’être préoccupé par la situation qui règne dans de nombreux établissements pénitentiaires du pays, notamment le taux élevé de surpopulation carcérale, la violence à l’intérieur des prisons et la mauvaise qualité des services et les problèmes en ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux, en particulier dans le domaine de l’hygiène, de la nourriture et des soins de santé. Le Comité s’inquiète également de la détention prolongée d’inculpés dans les locaux de la police, à cause du manque de place dans les établissements pénitentiaires, et du maintien en activité de certains établissements pénitentiaires bien que la justice en ait ordonné la fermeture. Il regrette aussi que le Procureur pénitentiaire n’ait compétence qu’à l’égard des détenus qui relèvent du système pénitentiaire fédéral (art. 10).

L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour mettre fin à la surpopulation carcérale et garantir le respect des conditions visées à l’article 10 du Pacte. Il devrait en particulier s’employer à mettre en œuvre dans le pays l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. L’État partie devrait faire cesser la pratique qui consiste à maintenir des inculpés en détention dans des locaux de police. Des fonctions, telles que celles attribuées au Procureur pénitentiaire, doivent s’appliquer à l’ensemble du territoire national. L’État partie devrait également prendre des mesures pour que tous les cas de blessures ou de décès qui se produisent en prison ou dans un centre de détention fassent dûment l’objet d’une enquête, et faire appliquer les décisions de justice ordonnant la fermeture de certains établissements pénitentiaires.

(18)Le Comité note avec préoccupation qu’il a reçu des informations abondantes sur l’utilisation fréquente de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les postes de police et les établissements pénitentiaires, surtout dans les provinces de Buenos Aires et de Mendoza. Il constate également que très peu des cas signalés débouchent sur une enquête et des poursuites, encore moins sur la condamnation des responsables, laissant largement la place à l’impunité. Le Comité s’inquiète en outre de la pratique judiciaire en ce qui concerne la qualification des faits, la torture étant souvent assimilée à une infraction pénale de moindre gravité comme la coercition illicite, qui est sanctionnée par une peine moins lourde (art. 7).

L’État partie devrait prendre sans délai des mesures efficaces pour lutter contre ces pratiques, surveiller la situation, mener des enquêtes et, le cas échéant, poursuivre en justice et sanctionner les membres des forces de l’ordre responsables d’actes de torture, et indemniser les victimes. La qualification des faits devrait tenir compte de la gravité de ceux-ci et des normes internationales en la matière;

L’État partie devrait créer des registres sur les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou, le cas échéant, consolider ceux qui existent, afin d’obtenir des informations fiables sur l’ampleur réelle du problème dans tout le pays, d’observer son évolution et de prendre les mesures voulues pour y remédier;

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour former les forces de l’ordre à la question des droits de l’homme, de sorte que leurs membres ne reproduisent plus les comportements susmentionnés;

L’État partie devrait accélérer le processus d’adoption des mesures juridiques nécessaires à l’établissement d’un mécanisme national indépendant pour la prévention de la torture, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il faudrait notamment tenir compte de la nécessité de coordonner de manière concrète les activités des autorités fédérales et provinciales.

(19)Le Comité note avec préoccupation l’absence de normes et de pratiques procédurales garantissant l’application effective, sur l’ensemble du territoire national, du droit visé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte (art. 14).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour garantir l’exercice du droit de toute personne déclarée coupable d’une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Le Comité rappelle à ce propos son Observation générale n o 32, relative au droit à un procès impartial et à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, dans laquelle il souligne, au paragraphe 48, la nécessité de faire examiner quant au fond la déclaration de culpabilité et la condamnation.

(20)Le Comité note avec préoccupation que, en dépit du pourcentage élevé de détenus et d’inculpés qui ne peuvent pas faire appel à un conseil de leur choix et doivent avoir recours aux services d’un défenseur public, le bureau de la Défense publique ne dispose pas des moyens nécessaires pour apporter une assistance adéquate dans toutes les affaires. Il note également que, malgré les dispositions de l’article 120 de la Constitution, l’indépendance de fonctionnement et l’autonomie budgétaire du bureau de la Défense publique à l’égard du bureau du Procureur ne sont pas respectées sur l’ensemble du territoire, ce qui peut nuire à la qualité des services dispensés par le bureau de la Défense publique (art. 14).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que le bureau de la Défense publique puisse offrir à toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction une aide effective en temps opportun visant à protéger les droits énoncés dans le Pacte et ce, dès le moment de l’arrestation par la police, et garantir l’autonomie budgétaire et l’indépendance de fonctionnement de cet organe par rapport aux autres organes de l’État.

(21)Le Comité s’inquiète des actes perpétrés dans le but d’intimider les personnes qui témoignent à charge dans des procès pour violations graves des droits de l’homme commises sous la dictature, notamment l’enlèvement et la disparition de Jorge Julio López (art. 19).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour faire la lumière sur ce qu’il est advenu de Jorge Julio López, déterminer qui en sont les auteurs et les poursuivre en justice. Il devrait aussi renforcer les mesures visant à assurer l’application effective du Programme de protection des témoins et des accusés.

(22)Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie ait refusé de reconnaître le statut de syndicat à la Centrale des travailleurs argentins, alors qu’il est partie à la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et que la Cour suprême a rendu un arrêt contre le monopole syndical (art. 22).

L’État partie devrait prendre des mesures visant à garantir l’application dans le pays des normes internationales qui existent concernant la liberté syndicale, y compris l’article 22 du Pacte, et prévenir toute discrimination en la matière.

(23)Le Comité se déclare préoccupé par les graves insuffisances dans le fonctionnement des institutions qui accueillent les enfants privés de liberté, notamment les cas de punition collective et d’enfermement strict, et par le système actuel de justice des mineurs qui notamment permet un usage excessif de la détention et n’assure pas l’assistance d’un conseil adéquate aux mineurs en conflit avec la loi (art. 24).

L’État partie devrait prendre des mesures pour établir un système de justice des mineurs respectueux des droits énoncés dans le Pacte et les autres instruments internationaux en la matière. Le Comité estime qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour garantir le respect de certains principes, comme le droit de bénéficier d’un traitement qui favorise la réinsertion de ces jeunes, la mise en détention et l’emprisonnement en dernier recours, le droit des mineurs d’être entendus dans le cadre des poursuites pénales les concernant et le droit de bénéficier de l’assistance adéquate d’un conseil.

(24)Le Comité s’inquiète des informations faisant état d’insuffisances dans la prise en charge des usagers des services de santé mentale, surtout en ce qui concerne le droit d’être entendus et de bénéficier d’une assistance juridique pour les décisions qui concernent leur placement (art. 26).

L’État partie devrait prendre des mesures visant à protéger les droits de ces personnes garantis par le Pacte, et à rendre sa législation et sa pratique conformes aux normes internationales relatives aux droits des personnes handicapées.

(25)Le Comité s’inquiète des informations faisant état de violences subies par des groupes autochtones, qui auraient aussi été expulsés de force de leurs terres ancestrales dans plusieurs provinces, pour des raisons tenant au contrôle des ressources naturelles (art. 26 et 27).

L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour mettre un terme aux expulsions forcées et garantir la propriété communautaire des peuples autochtones s’il y a lieu. À ce propos, il devrait redoubler d’efforts pour exécuter le programme de relevé cadastral des terres communautaires autochtones. Il devrait aussi poursuivre et sanctionner les responsables des actes de violence mentionnés.

(26)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son quatrième rapport périodique et les présentes observations finales et de les diffuser largement auprès du grand public et des autorités judiciaires, législatives et administratives ainsi que des organisations non gouvernementales. Des exemplaires devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et à d’autres institutions.

(27)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’évaluation de la situation et sur la suite donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 17, 18 et 25.

(28)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui devra lui être soumis avant le 30 mars 2014, des renseignements sur la suite donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande aussi que des statistiques pertinentes et ventilées portant sur les principaux domaines de préoccupation soient présentées dans ce rapport.

72. Ouzbékistan

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/3) à ses 2692e à 2694e séances, les 11 et 12 mars 2010 (CCPR/C/SR.2692 à 2694). À sa 2710e séance, le 24 mars 2010 (CCPR/C/SR.2710), il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis dans les délais et qui rend compte des mesures prises pour appliquer un certain nombre de recommandations énoncées dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/83/UZB). Il se félicite également des réponses écrites (CCPR/C/UZB/Q/3/Add.1) présentées en réponse à la liste des points à traiter, du dialogue mené avec la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires et des éclaircissements que celle-ci a apportés oralement et par écrit.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et autre suivantes prises depuis l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie:

a)L’abolition de la peine de mort à compter du 1er janvier 2008 et la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, en décembre 2008;

b)L’adoption, en avril 2009, d’amendements à un certain nombre de textes législatifs, dont le Code de procédure pénale et le Code d’exécution des peines, réformes qui ont notamment abouti au renforcement du Bureau du Médiateur, celui-ci étant désormais habilité à rendre visite aux détenus sans demande préalable et à communiquer avec eux en privé;

c)La mise en place, en janvier 2008, d’un système permettant d’exercer un contrôle judiciaire sur les mandats d’arrêt (habeas corpus);

d)La réforme, en 2008, des règles régissant le droit à la défense des personnes privées de liberté, qui sont désormais autorisées à prendre contact avec leur avocat et leurs proches au moment de leur arrestation;

e)L’adoption, en avril 2008, de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, la création de la Commission pour la prévention de la traite, organisme national interinstitutions, l’adoption du Plan national d’action (2008-2010) visant à renforcer la lutte contre la traite des êtres humains et l’adhésion, en août 2008, au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

f)Les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants et l’adhésion, en 2008, aux Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 138 (1973) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et l’adhésion, en décembre 2008, aux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, respectivement, l’implication d’enfants dans les conflits armés, et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(4)Le Comité est préoccupé par l’absence de progrès notable dans l’application d’un certain nombre de ses précédentes recommandations (CCPR/CO/83/UZB) et regrette que de nombreux problèmes n’aient pas été traités (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’ensemble des recommandations adoptées par le Comité.

(5)Le Comité note que, conformément à la loi du 25 décembre 1995 relative aux traités internationaux, l’Ouzbékistan est tenu d’appliquer directement les dispositions des instruments internationaux auxquels il est partie et que, selon les informations données par l’État partie dans son rapport et dans ses réponses écrites, il applique le principe de la primauté du droit international sur le droit interne en cas de conflit de lois. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par la méconnaissance des dispositions du Pacte et les insuffisances constatées dans leur application concrète dans le système juridique national (art. 2).

L’État partie devrait prendre des mesures pour que les autorités nationales, notamment les instances judiciaires, connaissent parfaitement l es droits et libertés inscrits dans le Pacte et aient conscience de l’obligation qui leur incombe de veiller à leur application effective.

(6)Le Comité regrette que l’État partie n’ait appliqué aucune des constatations qu’il a adoptées concernant des communications individuelles présentées en vertu du Protocole facultatif au Pacte. Il regrette également l’absence d’information sur l’organisme chargé de vérifier la suite donnée aux mesures prises, afin de garantir que les constatations du Comité reçoivent l’attention requise (art. 2 et 7).

L’État partie devrait respecter pleinement les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte et du Protocole facultatif. I l devrait assurer un recours utile aux victimes de toute violation des dispositions du Pacte constatée par le Comité dans ses vues et veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. Il devrait également donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les autorités chargées de contrôler la suite donnée aux vues adoptées par le Comité conformément au Protocole facultatif.

(7)Le Comité reste également préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas informé les parents des condamnés à mort exécutés avant l’abolition de la peine de mort de la date exacte de l’exécution et du lieu d’inhumation, ce qui constitue une violation de l’article 7 du Pacte (art. 2 et 7).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour informer les familles des prisonniers qui ont été exécutés avant l’abolition de la peine de mort de la date de l’exécution et du lieu où ils ont été enterrés.

(8)Le Comité note que l’État partie déclare avoir mené toutes les enquêtes nécessaires au sujet des événements survenus à Andijan en 2005 et avoir déjà condamné plusieurs personnes. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’aucune enquête exhaustive et pleinement indépendante n’ait été menée pour établir les circonstances exactes de ces événements au cours desquels 700 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués par des militaires et des agents des services de sécurité. Il regrette également que l’État partie n’ait pas présenté les informations demandées au sujet de la réglementation nationale régissant l’utilisation d’armes à feu par les forces de sécurité contre des civils (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait mener une enquête pleinement indépendante et faire en sorte que les responsables présumés des homicides commis lors des événements d’Andijan soient traduits en justice et condamnés, s’ils sont jugés coupables, et que les victimes et leurs parents soient dûment indemnisés. Il devrait également réviser la réglementation nationale régissant l’utilisation d’armes à feu par les autorités de sorte qu’elle soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois (1990).

(9)Le Comité constate avec préoccupation que la réglementation existante au sujet de l’état d’urgence n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 du Pacte et ne prévoit pas toutes les garanties qui y sont énoncées. Il note que d’après l’explication fournie par l’État partie, un projet de loi sur l’état d’urgence est en cours d’élaboration (art. 2 et 4).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes ses lois et réglementations régissant l’état d’urgence soient pleinement conformes aux dispositions de l’article 4 du Pacte. À ce sujet, le Comité rappelle son Observation générale n o  29 (2001) relative aux dérogations en période d’état d’urgence.

(10)Le Comité est toujours préoccupé par les informations indiquant que la définition de la torture qui figure dans le Code pénal de l’État partie (art. 235) ne garantit pas la conformité de la législation nationale avec la définition établie à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui aurait une incidence sur les chefs d’accusation retenus contre les suspects. Il note par ailleurs une contradiction apparente entre, d’une part, le fait que l’État partie a affirmé que sa législation est bien conforme à cette définition, et, de l’autre, sa réponse écrite aux questions dans laquelle il a fait part de son intention de modifier la législation nationale pour la rendre conforme à la fois à l’article premier de la Convention contre la torture et à l’article 7 du Pacte, dans le cadre du Plan national d’action pour l’application des recommandations faites en 2007 par le Comité contre la torture (CAT/C/UZB/CO/3). Le Comité note qu’en 2003, la Cour suprême de l’Ouzbékistan a rendu un arrêt indiquant que les dispositions de la législation nationale relative à la torture doivent se lire à la lumière de l’article premier de la Convention contre la torture, mais il n’est toujours pas convaincu que cette législation soit conforme à toutes les dispositions dudit article (art. 7).

Le Comité réaffirme que l’État partie devrait réviser les dispositions de sa législation pénale, telles qu’il les a exposées dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter, notamment l’article 235 de son Code pénal, afin qu’elles soient pleinement conformes à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte.

(11)Le Comité constate avec préoccupation qu’il est régulièrement fait état de cas de torture et de mauvais traitements; que le nombre de condamnations est limité et les sanctions, qui peuvent être de simples mesures disciplinaires, généralement sans gravité; que selon certaines indications, des coupables ont été amnistiés; et, d’une manière générale, que les enquêtes menées sont inappropriées et insuffisantes. Il est également préoccupé par le fait que les tribunaux utiliseraient des éléments de preuve obtenue sous la contrainte, malgré l’arrêt rendu en 2004 par la Cour suprême sur l’irrecevabilité des preuves obtenues de manière illégale (art. 2, 7 et 14).

L’État partie devrait:

a) Veiller à ce qu’une enquête soit menée par un organisme indépendant sur chaque cas présumé de torture;

b) Renforcer les mesures prises pour mettre fin à la torture et autres formes de mauvais traitements, ouvrir une information judiciaire et mener une enquête sur chaque affaire et poursuivre et condamner tous les auteurs, afin de lutter contre l’impunité;

c) Indemniser les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements;

d) Envisager l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires menés dans tous les postes de police et lieux de détention;

e) Veiller à ce que dans les cas de mauvais traitements allégués, un examen médical et médico-psychologique spécialisé soit pratiqué conformément aux dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul);

f) Réviser toutes les affaires pénales dans lesquelles il existe des allégations de recours à la force pour obtenir des aveux et de torture ou de mauvais traitements, et vérifier si ces allégations ont fait l’objet d’enquêtes appropriées.

(12)Le Comité demeure préoccupé par l’absence de loi régissant l’expulsion des étrangers et par le fait que l’expulsion et l’extradition sont essentiellement régies par des accords bilatéraux, qui peuvent permettre l’expulsion forcée d’étrangers vers des pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, en violation des dispositions des articles 7 et 13 du Pacte (art. 6, 7 et 13).

L’État partie devrait prendre des mesures pour adopter une législation nationale régissant le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile qui soit conforme aux dispositions du Pacte et au droit international relatif aux réfugiés. Il devrait également:

a) Veiller à ce que nul ne puisse être extradé, expulsé, reconduit ou renvoyé de force vers un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, ou d’être victime d’une violation du droit à la vie;

b) Mettre en place un mécanisme qui permette à toute personne affirmant que son renvoi forcé la mettrait en danger, de faire appel de la décision d’expulsion, avec effet suspensif. À ce sujet, l’État partie devrait demander l’assistance d’organismes internationaux compétents.

(13)Le Comité est toujours préoccupé par la persistance des informations faisant état d’actes de violence à l’égard des femmes, en particulier au sein de la famille, malgré les diverses mesures prises par l’État partie, et par le fait que la violence dans la famille ne constitue pas une infraction pénale. Il est également préoccupé par les informations faisant état, dans certaines régions du pays, de mariages forcés et de la persistance des enlèvements de femmes et de filles en vue du mariage. À ce sujet, il s’inquiète de ce que le Code pénal de l’État partie ne contienne aucune disposition interdisant et punissant expressément ces enlèvements (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait adopter une législation qui incrimine expressément toutes les formes de violence familiale et interdise et punisse les enlèvements de femmes et de filles en vue de les épouser. Il devrait continuer à mener des campagnes ciblées destinées à sensibiliser la population à ces problèmes, notamment par l’intermédiaire des autorités locales et des mahallyas (conseils de quartier). Les autorités locales, les forces de l’ordre, notamment les policiers, ainsi que les travailleurs sociaux et les professionnels de santé devraient recevoir une formation sur la manière de déceler et de conseiller les victimes de violence familiale. L’État partie devrait également veiller à ce qu’un nombre suffisant de centres d’accueil pleinement opérationnels soient à la disposition des victimes dans tout le pays.

(14)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la durée excessive (soixante-douze heures) pendant laquelle un suspect ou un accusé peut être gardé à vue avant d’être présenté à un juge. Il s’inquiète également de ce que, dans la pratique, la garde à vue peut être prolongée de quarante-huit heures dans les locaux de la police si un juge a besoin d’un complément d’information avant de statuer sur l’opportunité de remettre la personne en liberté ou de la placer en détention provisoire. Le Comité partage l’inquiétude exprimée au cours du dialogue par l’État partie, selon qui la nouvelle législation adoptée sur le contrôle judiciaire de la détention (habeas corpus) n’a pas encore pleinement produit ses effets parce que les juges, les procureurs et les avocats continuent, dans la pratique, d’appliquer les concepts juridiques traditionnels (art. 9).

L’État partie devrait:

a) Modifier sa législation pour que la durée de la garde à vue soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 9 du Pacte;

b) Veiller à ce la législation régissant le contrôle judiciaire de la détention ( habeas corpus ) soit pleinement appliquée dans tout le pays, conformément à l’article 9 du Pacte.

(15)Le Comité a pris note des explications données par l’État partie sur le champ d’application des notions de «terrorisme» et d’«activités terroristes» qui figurent dans la loi sur la lutte contre le terrorisme (art. 2) et dans le Code pénal (art. 155). Tout en notant que d’après l’État partie, la législation antiterroriste est entièrement conforme aux dispositions du Pacte, il continue de s’inquiéter de la façon dont les garanties prévues par celui-ci s’appliquent concrètement aux personnes soupçonnées ou accusées de ces infractions. Il reste également préoccupé par le nombre de personnes qui seraient détenues parce qu’elles sont soupçonnées d’être impliquées dans des activités terroristes/extrémistes ou pour cause de terrorisme (art. 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne soupçonnée d’être impliquée dans des activités terroristes soient pleinement protégés. En particulier, il devrait faire le nécessaire pour que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, ait immédiatement accès à un avocat et pour que les motifs de la détention soient examinés par un tribunal.

(16)Le Comité reste préoccupé par le fait que le pouvoir judiciaire n’est pas entièrement indépendant dans l’État partie, notamment parce que les nominations de juges sont renouvelées de facto tous les cinq ans par le pouvoir exécutif (art. 2 et 14).

L’État partie devrait garantir l’indépendance et l’impartialité totales du pouvoir judiciaire en assurant l’inamovibilité des juges.

(17)Tout en notant avec intérêt les modifications apportées en 2008 à la législation, en vertu desquelles tout suspect ou tout accusé détenu a le droit d’entrer en contact avec un avocat ou avec ses proches dès le moment de l’arrestation, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur l’application concrète de ces garanties. Il note également avec préoccupation que la récente réforme du régime applicable aux avocats a renforcé le rôle du Ministère de la justice à l’égard des professions judiciaires, y compris le contrôle disciplinaire des avocats. Il s’inquiète en outre de ce que les autorisations de pratique du droit ont une durée limitée à trois ans et sont ensuite renouvelées par une commission des qualifications composée de représentants du Ministère de la justice et de la Chambre des avocats (art. 7, 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes appréhendées aient le droit d’entrer en contact avec leurs proches et avec un avocat. Il devrait revoir sa législation et sa pratique et les modifier de manière à garantir l’indépendance des avocats, notamment en révisant les dispositions relatives à l’octroi des licences.

(18)Le Comité est toujours préoccupé par le fait que les personnes doivent obtenir un visa de sortie pour pouvoir se rendre à l’étranger. Il s’inquiète également de constater que l’État partie a maintenu le système d’enregistrement obligatoire du domicile (propiska) qui risque d’entraver l’exercice de plusieurs autres droits consacrés par le Pacte et de donner lieu à des abus et à la corruption (art. 12).

L’État partie devrait supprimer le régime des visas de sortie et veiller également à ce que son système d’enregistrement du domicile ( propiska ) soit conforme aux dispositions de l’article 12 du Pacte.

(19)Le Comité est préoccupé par les limitations et restrictions imposées à la liberté de religion et de conviction, y compris pour les membres de groupes religieux non enregistrés, par la persistance des informations faisant état d’inculpations et de peines d’emprisonnement prononcées contre ces personnes et par les dispositions de l’article 216-2 du Code pénal qui incriminent le «fait de convertir les fidèles d’une religion à une autre religion (prosélytisme) et toute autre activité missionnaire» (CCPR/C/UZB/3, par. 707) (art. 18).

L’État partie devrait modifier sa législation, en particulier l’article 216-2 du Code pénal, pour la rendre conforme aux dispositions de l’article 18 du Pacte. À ce sujet, le Comité rappelle son Observation générale n o 22 (1993) relative à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

(20)Le Comité note avec préoccupation que les inégalités entre les femmes et les hommes subsistent dans de nombreux domaines d’activité, notamment dans l’emploi et dans la vie politique, malgré les avancées réalisées ces dernières années, telles que l’augmentation, grâce aux mesures positives prises par l’État, du nombre de députés de sexe féminin à l’issue des dernières élections législatives. De façon générale, il s’inquiète de la persistance des stéréotypes concernant la place des femmes dans la société, y compris dans les médias (art. 2, 3, 25 et 26).

L’État partie devrait lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, en particulier dans le domaine de l’emploi, notamment en prenant des mesures ciblées à titre temporaire. Plus généralement, il devrait renforcer ses interventions en faveur de l’égalité des sexes dans tous les secteurs de la société et dans tous les domaines d’activité, notamment pour accroître la représentation des femmes dans la vie politique en organisant, entre autres, des campagnes de sensibilisation afin de faire évoluer les mentalités et de lutter contre les stéréotypes.

(21)Le Comité reste préoccupé par le fait que même si la polygamie est juridiquement réprimée par le Code pénal de l’État partie (art. 126), elle existe toujours dans les faits. En outre, la responsabilité pénale prévue par la loi ne s’applique qu’aux personnes en cohabitation. Le Comité rappelle que selon lui, la polygamie est attentatoire à la dignité de la femme (voir l’Observation générale no 28 (2000) relative à l’égalité des droits entre hommes et femmes, par. 24) (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait modifier sa législation et veiller à ce que toutes les formes de polygamie soient interdites par la loi et passibles de poursuites. Plus généralement, il devrait aussi organiser des campagnes et des programmes d’information systématiques pour sensibiliser la société à cette question, faire évoluer les mentalités en luttant contre les stéréotypes et éliminer la polygamie.

(22)Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des personnes ont été victimes de harcèlements, d’agressions physiques ou de discriminations dans l’État partie en raison de leur orientation sexuelle. Il est également préoccupé par le fait que l’article 120 du Code pénal incrimine les activités sexuelles entre adultes de sexe masculin consentants (art. 7, 17 et 26).

L’État partie devrait revoir sa législation pour la mettre en conformité avec l’article 26 du Pacte. Il devrait aussi assurer une protection effective contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle.

(23)Tout en prenant note avec intérêt des différentes mesures prises par l’État partie pour renforcer la protection des droits de l’enfant, en particulier l’adoption de la loi sur les garanties en faveur des droits de l’enfant, en janvier 2008, et l’adhésion à deux Conventions de l’OIT (nos138 et 182) qui a déjà été mentionnée, le Comité reste préoccupé par les informations indiquant que des enfants seraient toujours employés et assujettis à des conditions de travail pénibles, notamment pour la récolte du coton (art. 24).

L’État partie devrait veiller à ce que sa loi nationale régissant le travail des enfants et ses obligations internationales en la matière soient pleinement respectées dans la pratique et à ce que les enfants bénéficient de la protection garantie par l’article 24 du Pacte.

(24)Le Comité reste préoccupé par le nombre de représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) indépendantes, de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme qui sont emprisonnés, agressés, harcelés ou victimes d’actes d’intimidation pour des motifs liés à l’exercice de leur profession. Il note également avec inquiétude que certains représentants d’organisations internationales, notamment d’ONG, se voient refuser l’entrée sur le territoire de l’État partie. Il s’inquiète également de l’absence d’enquêtes adéquates sur l’ensemble des agressions, menaces ou actes de harcèlement dont des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme auraient été victimes. Enfin, il craint que les dispositions actuelles des articles 139 et 140 du Code pénal relatifs à la diffamation et à l’insulte soient invoquées pour punir des personnes qui critiquent le régime en place (art. 19, 22 et 7).

L’État partie devrait autoriser les représentants d’organisations internationales et d ’ONG à entrer et à travailler dans le pays et garantir aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme présents en Ouzbékistan le droit à la liberté d’expression dans l’exercice de leurs activités. Il devrait également:

a) Prendre des mesures immédiates pour offrir une protection effective aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme qui ont été victimes d’agressions, de menaces et d’actes d’intimidation en raison de leur activité professionnelle;

b) Faire le nécessaire pour que les menaces, le harcèlement et les agressions dont sont victimes les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme fassent promptement l’objet d’enquêtes efficaces et impartiales et, s’il y a lieu, pour que les auteurs de ces actes soient poursuivis devant les tribunaux;

c) Fournir au Comité, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur tous les cas de poursuites pénales liées à des menaces, actes d’intimidation ou agressions dirigées contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme sur son territoire; et

d) Revoir les dispositions relatives à la diffamation et à l’insulte (art. 139 et 140 du Code pénal) et veiller à ce qu’elles ne soient pas invoquées pour harceler, intimider ou condamner des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme.

(25)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par les dispositions juridiques et leurs modalités d’application qui, dans la pratique, imposent des restrictions déraisonnables à l’enregistrement des partis politiques et des associations publiques par le Ministère de la justice et qui risquent de créer des obstacles matériels considérables pour les partis et les organisations d’opposition (art. 19, 22 et 25).

L’État partie devrait mettre sa législation, ses réglementations et sa pratique concernant l’enregistrement des partis politiques en conformité avec les dispositions des articles 19, 22 et 25 du Pacte.

(26)Le Comité note avec préoccupation qu’à l’heure actuelle, seuls les membres d’un petit nombre de groupes religieux enregistrés peuvent demander à accomplir un service de substitution au service militaire. Dans ce contexte, il craint que le faible nombre d’objecteurs de conscience (sept) qui ont accompli un service de substitution entre 2003 et 2007 ne soit le signe que ceux qui pourraient se prévaloir des dispositions en vigueur dans ce domaine redoutent des conséquences négatives. Par ailleurs, il s’inquiète de ce que les règlements de l’État partie relatifs au service de substitution ne s’appliquent pas aux personnes qui refusent d’accomplir un service militaire pour des raisons éthiques. Enfin, il est préoccupé par l’absence de renseignements détaillés sur la façon dont le système fonctionne dans la pratique et, en particulier, par les informations indiquant que c’est un organe militaire qui décide s’il y a lieu d’autoriser une personne à accomplir un service de substitution (art. 18).

L’État partie devrait adopter une loi reconnaissant expressément le droit à l’objection de conscience, en veillant à ce qu’aucun objecteur de conscience ne soit victime de discrimination ou de sanctions. L’autorité qui accorde l’autorisation d’accomplir un service de substitution devrait comprendre des civils .

(27)L’État partie devrait diffuser largement son troisième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a apportées à la liste des points à traiter établie par le Comité et les présentes observations finales auprès de ses autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des ONG présentes dans le pays, ainsi que du public. Des exemplaires de ces documents devraient être distribués aux universités, aux bibliothèques publiques et à tous les autres lieux pertinents.

(28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 11, 14 et 24.

(29)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son quatrième rapport périodique, qui devrait lui parvenir avant le 30 mars 2013, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur le Pacte dans son ensemble. Il engage également l’État partie, lorsqu’il établira son quatrième rapport périodique, à consulter les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

73. Nouvelle-Zélande

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CCPR/C/NZL/5), à ses 2696e et 2697e séances, les 15 et 16 mars 2010 (CCPR/C/SR.2696 et 2697). À ses 2711e et 2712e séances, le 25 mars 2010 (CCPR/C/SR.2711 et 2712), il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’État partie, qui a été soumis dans les délais et contient des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour continuer d’appliquer les dispositions du Pacte. En outre, il est satisfait de la qualité des réponses qu’il reçues par écrit à la liste de questions (CCPR/C/NZL/Q/5/Add.1) ainsi que de celles que la délégation a apportées oralement lors de l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et autre ci-après:

a)L’adoption de la loi 2005 relative à l’union civile, qui reconnaît les unions civiles des personnes de même sexe et le droit à l’égalité des gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels;

b)La modification de la loi sur les infractions supprimant le châtiment corporel à des fins d’éducation comme moyen de défense en cas de violence contre les enfants dans la famille;

c)L’adoption de la loi de 2009 sur l’immigration;

d)La ratification de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(4)Le Comité salue la contribution de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme et d’organisations non gouvernementales à ses travaux.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(5)Le Comité accueille avec satisfaction le processus de modification des règlements relatifs à la détention que l’État partie a déclaré avoir engagé en vue de lever sa réserve à l’égard des paragraphes 2b) et 3 de l’article 10 du Pacte. Il note également que l’État partie entend maintenir les autres réserves qu’il a formulées.

L’État partie devrait retirer les réserves qu’il a formulées aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10 du Pacte et envisager de retirer toutes ses autres réserves.

(6)Le Comité se félicite que la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme ait adopté un plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2005-2010) et note que la délégation a affirmé qu’il avait été demandé à tous les services gouvernementaux de tenir compte du plan d’action lorsqu’ils élaboreraient leurs politiques et leurs programmes, mais il relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas officiellement entériné ce plan (art. 2).

L’État partie devrait établir et adopter officiellement un plan d’action en faveur des droits de l’homme (2010-2015).

(7)Le Comité se déclare une fois encore préoccupé par le fait que la Charte des droits de 1990 ne reprend pas tous les droits énoncés dans le Pacte. Il reste préoccupé également par le fait qu’elle ne prime pas les lois ordinaires malgré la recommandation qu’il a faite en 2002 à ce sujet. Il continue de s’inquiéter en outre que des lois ayant des conséquences négatives pour la défense des droits de l’homme aient été promulguées dans l’État partie, même si le Procureur général les a déclarées incompatibles avec la Charte des droits (art. 2).

L’État partie devrait adopter des lois propres à donner effet à tous les droits énoncés dans le Pacte et offrir aux victimes l’accès à des recours efficaces ouverts dans le système interne. Il devrait également renforcer les mécanismes existants pour s’assurer de la compatibilité des lois nationales avec le Pacte.

(8)Le Comité se félicite que l’État partie ait décidé d’entreprendre une analyse des procédures de gestion des affaires au Tribunal de la famille afin de raccourcir les délais dans lesquels les décisions sont rendues, conformément aux constatations adoptées dans la communication no 1368/2005 (CCPR/C/89/D/1368/2005/Rev.1) mais il est préoccupé par le fait que les auteurs de la communication n’ont pas encore obtenu réparation (art. 2).

L’État partie devrait donner plein effet à toutes les constatations adoptées par le Comité dans des communications individuelles, afin de respecter les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte , qui vise à garantir à toute victime d’une violation des droits de l’homme un recours utile et une réparation s’il est établi qu’une violation du Pacte a été commise.

(9)Le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes aux postes de responsabilité élevée et aux postes de direction ainsi que dans les conseils d’administration des entreprises privées (art. 2, 3, 25 et 26).

Compte tenu de l’Observation générale n o 28 (2000) du Comité relative à l’article 3 (Égalité des droits entre les hommes et les femmes), l’État partie devrait s’employer à encourager davantage la participation des femmes aux postes de responsabilité élevée et aux postes de direction ainsi que dans les conseils d’administration des entreprises privées en favorisant la coopération et le dialogue avec les partenaires du secteur privé.

(10)Le Comité note que l’État partie a donné l’assurance que les pistolets neutralisants à impulsion électrique «Taser» n’étaient utilisés que par des agents de la force publique ayant reçu l’entraînement voulu et dans les situations où le recours à ces dispositifs répond à des directives claires et strictes, mais il s’inquiète de ce que l’usage de ces armes peut entraîner des douleurs aiguës, y compris causer des blessures mettant la vie en danger (art. 6 et 7).

L’État partie devrait envisager d’abandonner l’utilisation de pistolets neutralisants à impulsion électrique «Taser». Tant que ces armes seront utilisées, il devrait intensifier ses efforts afin de veiller à ce que les agents de la force publique respectent en toutes circonstances ses directives, qui limitent l’utilisation de ces armes aux situations dans lesquelles un degré de force accru ou une force meurtrière seraient justifiés. L’État partie devrait continuer à mener des recherches sur les effets de l’utilisation de ces armes.

(11)Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour lutter contre le risque de violations des droits de l’homme liées au projet de loi de 2009 portant modification de la loi sur la gestion des établissements pénitentiaires (Gestion contractuelle des prisons) mais il se déclare à nouveau préoccupé par la privatisation de la gestion des prisons. Il craint que cette privatisation, dans un domaine où l’État partie est responsable de la défense des droits de l’homme des personnes privées de liberté, ne soit pas compatible avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu du Pacte et avec sa responsabilité pour toute violation, indépendamment des garanties existantes (art. 2 et 10).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté puissent jouir de tous les droits consacrés dans le Pacte. En particulier, il faudrait continuer de suivre de près toutes les mesures de privatisation de la gestion des prisons afin de veiller à ce que la responsabilité de l’État partie visant à garantir à toutes les personnes privées de liberté tous les droits consacrés dans le Pacte, en particulier ceux visés à l’article 10, ne soit limitée en aucune circonstance.

(12)Le Comité note que la délégation a reconnu l’existence du problème mais il souligne avec inquiétude que le taux d’incarcération des Maoris, en particulier des femmes, est anormalement élevé. Il s’inquiète également de voir que le nombre de Maoris accusés d’une infraction pénale et victimes d’infractions est proportionnellement beaucoup plus élevée que le pourcentage qu’ils représentent dans l’ensemble de la population, ce qui donne à penser qu’il y a des causes sociales profondes et conduit à s’interroger sur une discrimination possible dans l’administration de la justice (art. 2, 10 et 14).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour faire baisser la surreprésentation des Maoris, en particulier des femmes, dans les prisons et continuer de s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Il devrait également redoubler d’efforts pour empêcher la discrimination à l’égard des Maoris dans l’administration de la justice. Les agents de la force publique et de l’appareil judiciaire devraient recevoir la formation aux droits de l’homme voulue, notamment en ce qui concerne le principe d’égalité et de non-discrimination.

(13)Tout en notant les obligations imposées au titre de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, le Comité s’inquiète de la compatibilité de certaines dispositions de la loi de 2007 portant modification de la loi intitulée Terrorism Suppression Act (loi relative à la répression du terrorisme) avec le Pacte. Il est particulièrement préoccupé par la procédure de désignation de groupes ou d’individus comme des entités terroristes et par l’absence dans la loi d’une disposition permettant de contester une telle désignation, qui sont incompatibles avec l’article 14 du Pacte. Le Comité est également préoccupé par l’introduction dans la loi d’un nouvel article autorisant les tribunaux à recevoir ou à examiner des renseignements de sécurité confidentiels concernant des groupes ou des individus désignés comme des entités terroristes en leur absence (art. 2, 14 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation antiterroriste soit entièrement conforme au Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce que les mesures prises pour appliquer la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité et la procédure nationale de désignation des groupes terroristes soient pleinement conformes aux garanties judiciaires prévues à l’article 14 du Pacte.

(14)Le Comité prend note des explications fournies par la délégation mais il regrette l’absence d’informations sur les procédures engagées en ce qui concerne l’opération dénommée Opération 8 (raids antiterroristes menés le 15 octobre 2007), au cours de laquelle des communautés maories auraient été victimes d’un usage excessif de la force. Il note également avec préoccupation que le procès des suspects arrêtés au cours de cette opération ne s’ouvrira qu’en 2011 (art. 2, 7, 14 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que la loi portant modification de la loi relative à la répression du terrorisme ne soit pas appliquée de manière discriminatoire et ne conduise pas à un usage excessif de la force contre des suspects, eu égard à la nécessité d’établir un équilibre entre la préservation de la sécurité publique et le respect des droits individuels. Il devrait également faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les résultats de toute enquête menée, toutes poursuites engagées et mesures disciplinaires prises à l’égard d’agents des forces de l’ordre suite aux plaintes dénonçant des violations des droits de l’homme, en particulier de cas d’usage excessif de la force, qui auraient été perpétrées dans le contexte de l’Opération 8. En outre, l’État partie devrait veiller à ce que les procès des personnes arrêtées dans le contexte de cette opération aient lieu dans un délai raisonnable.

(15)Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées en ce qui concerne la traite des êtres humains, mais est préoccupé par le fait qu’à ce jour, l’État partie n’a recensé aucun cas de traite (art. 8).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour identifier les victimes de la traite et veiller à ce que des données sur les flux de la traite et sur le transit à travers son territoire soient recueillies systématiquement. Une formation devrait être dispensée aux agents de la force publique et de la police des frontières, aux juges, aux avocats et autres personnels concernés, afin de susciter une prise de conscience accrue du caractère sensible de la question de la traite et des droits des victimes.

(16)Le Comité prend note de la politique de l’État partie consistant à mettre en détention les demandeurs d’asile dans des circonstances très limitées. Il est également préoccupé par sa politique du «pays tiers sûr», qui lui permet de refuser d’examiner une demande de protection ou une demande d’octroi du statut de réfugié au motif que le requérant a déposé ou aurait pu déposer une demande dans un autre pays, ce qui risque d’aboutir à des violations du principe de non-refoulement. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière sont détenus dans des établissements pénitentiaires avec les condamnés (art. 13).

L’État partie devrait:

a) Rendre sa législation pleinement conforme au principe de non-refoulement;

b) Veiller à ce qu’aucun demandeur d’asile ou réfugié ne soit placé dans un établissement pénitentiaire ou un autre lieu de détention avec des prisonniers condamnés, et modifier en conséquence la loi sur l’immigration;

c) Envisager d’élargir le mandat de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme afin qu’elle puisse recevoir des plaintes pour violations des droits de l’homme liées à la législation, à la politique et aux pratiques en matière d’immigration et faire rapport à ce sujet.

(17)Le Comité est préoccupé par le fait que la conclusion de la Cour suprême qui a établi que la législation pénale sur la possession de drogues impliquait une violation du droit à la présomption d’innocence n’avait pas encore conduit à la modification des lois en cause (art. 9 et 14).

Compte tenu de l’Observation générale n o 32 (2007) du Comité relative à l’article 14 (Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable), l’État partie devrait accélérer l’adoption d’amendements à la loi de 1975 sur l’abus des drogues pour la rendre conforme aux articles 9 et 14 du Pacte et garantir le droit à la présomption d’innocence.

(18)Le Comité se félicite des initiatives prises pour protéger les enfants contre la maltraitance et note que l’État partie a reconnu la nécessité de s’attaquer à ce problème, mais il se déclare préoccupé par la prévalence de la maltraitance des enfants dans l’État partie (art. 7 et 24).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la maltraitance des enfants en améliorant les mécanismes qui permettent de la détecter rapidement, en encourageant la communication d’informations sur les actes de violence, soupçonnés ou effectifs, commis sur la personne d’enfants et en veillant à ce que les autorités compétentes poursuivent en justice les auteurs de tels actes.

(19)Le Comité donne acte du processus de négociation qui a été engagé en vue de la révision ou de l’abrogation éventuelle de la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins, mais il s’inquiète de ce que la loi établit une discrimination contre les Maoris et met fin à leurs droits fonciers coutumiers sur l’estran et les fonds marins (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour engager des consultations réelles avec des représentants de tous les groupes maoris au sujet de la révision en cours qui vise à modifier ou à abroger la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins. La période de consultation du public devrait en particulier être suffisamment longue pour permettre à tous les groupes maoris de faire connaître leur point de vue. En outre, eu égard à l’Observation générale n o 23 du Comité (1994) relative à l’article 27 (Droits des minorités), une attention particulière devrait être accordée à l’importance culturelle et religieuse de l’accès des Maoris à l’estran et aux fonds marins.

(20)Le Comité se félicite de l’initiative de réforme constitutionnelle prise par l’État partie, qui vise également à améliorer l’application du Traité de Waitangi. Il note toutefois qu’à l’heure actuelle, le Traité ne fait pas partie officiellement du droit interne, si bien qu’il est difficile pour les Maoris de l’invoquer devant les tribunaux. Le Comité accueille également avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour régler les revendications historiques des Maoris au titre du Traité, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans un cas précis, l’État partie a mis fin aux consultations alors que certains groupes maoris avaient déclaré que les règlements ne reflétaient pas de manière adéquate les droits de propriété tribale initiaux (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour revoir le statut du Traité de Waitangi dans le système législatif interne, y compris l’opportunité de l’incorporer dans le droit interne, en consultation avec tous les groupes maoris. Il devrait en outre veiller à ce que les vues exprimées par les différents groupes maoris au cours des consultations tenues dans le contexte du processus de règlement des revendications historiques au titre du Traité soient dûment prises en compte.

(21)L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs se rapportant au Pacte, du cinquième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. Le Comité suggère également que le rapport et les observations finales soient traduits dans l’autre langue officielle de l’État partie.

(22)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12, 14 et 19.

(23)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son sixième rapport périodique, qui devra lui parvenir au plus tard le 30 mars 2015, des informations actualisées et précises sur toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il lui recommande également, lorsqu’il établira son sixième rapport périodique, d’engager de larges consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales.

74. Estonie

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de l’Estonie (CCPR/C/EST/3) à ses 2715e et 2716e séances, les 12 et 13 juillet 2010 (CCPR/C/SR.2715 et CCPR/C/SR.2716), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2736e séance (CCPR/C/SR.2736) le 27 juillet 2010.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du troisième rapport périodique de l’Estonie et se déclare satisfait du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation. Il prend note avec satisfaction des renseignements détaillés qui ont été donnés sur les mesures prises par l’État partie et sur les futurs plans et projets visant à poursuivre la mise en œuvre du Pacte. Le Comité sait également gré à l’État partie d’avoir soumis à l’avance des réponses écrites à la liste des points qui lui avait été adressée, ainsi qu’à la délégation pour les renseignements complémentaires détaillés qu’elle a donnés oralement et par écrit.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité, qui note l’engagement résolu de l’État partie en faveur de la protection des droits de l’homme, il accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et autre suivantes:

a)L’adoption d’un nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur en 2004;

b)L’adoption de la loi sur l’aide aux victimes, entrée en vigueur en 2004;

c)La modification du Code pénal (art. 133), entrée en vigueur en 2007, qui améliore la définition des éléments constitutifs de l’esclavage;

d)Les modifications à la loi sur la police et de la législation connexe, entrées en vigueur en 2008;

e)Les modifications à la loi sur l’emprisonnement;

f)L’adoption de la loi sur l’aide juridictionnelle de l’État, entrée en vigueur en 2005;

g)L’adoption d’une nouvelle loi sur l’exécution des peines, entrée en vigueur en 2010;

h)La nomination du Chancelier de justice en tant que mécanisme national de prévention de la torture.

(4)Le Comité accueille en outre avec satisfaction la ratification des instruments suivants ou l’adhésion à ces instruments:

a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, entré en vigueur en 2004;

b)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, entré en vigueur en 2004;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, entré en vigueur en septembre 2004;

d)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, entré en vigueur en juin 2004;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entré en vigueur en 2007.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(5)Le Comité prend note des renseignements donnés par l’État partie concernant la compétence, le mandat et les fonctions du Chancelier de justice, mais il s’inquiète de ce que cette institution n’est toutefois pas suffisamment engagée dans la promotion et la protection des droits de l’homme pour être pleinement conforme aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) surtout au regard du rôle qui lui incombe en tant qu’organe de coordination et de facilitation de la coopération entre les institutions de l’État et la société civile (art. 2).

L’État partie devrait soit confier au Chancelier de justice un mandat plus étendu lui permettant de promouvoir et protéger plus pleinement tous les droits de l’homme, ou atteindre cet objectif par d’autres moyens, qui soient pleinement conformes aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et tenir compte à cet égard des dispositions relatives au mécanisme national de prévention du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(6)Le Comité relève avec satisfaction l’adoption de la loi de 2004 sur l’égalité des sexes pour lutter contre les discriminations à l’égard des femmes et de la loi de 2008 sur l’égalité de traitement, mais est préoccupé par le nombre de cas de discrimination à l’égard des femmes dans l’État partie, en particulier sur le marché du travail, où l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est d’environ 40 %. Il s’inquiète également de ce que la compétence du Chancelier de justice et celle du Commissaire à l’égalité des sexes en matière de traitement des plaintes pour discrimination se recoupent, ce qui est susceptible de nuire à l’efficacité de l’une et l’autre institution dans le domaine de l’égalité entre les sexes. En outre, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières allouées au Commissariat à l’égalité des sexes, et par le fait que l’État partie n’a pas encore établi le conseil pour l’égalité entre les sexes (art. 3).

L’État partie devrait prendre les mesures voulues pour:

a) Assurer l’application effective de la loi sur l’égalité des sexes et de la loi sur l’égalité de traitement, en particulier pour ce qui est du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale;

b) Mener des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes sexistes sur le marché du travail et au sein de la population;

c) Assurer l’efficacité du système de dépôt de plaintes auprès du Chancelier de justice et du Commissaire à l’égalité des sexes, en précisant le rôle de chacun;

d) Renforcer l’efficacité du Commissariat à l’égalité des sexes en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes;

e) Mettre en place le conseil pour l’égalité entre les sexes, tel que le prévoit la loi sur l’égalité des sexes.

(7)Le Comité s’inquiète de ce que la définition contenue dans le Code pénal de l’État partie (art. 122) est trop étroite et non conforme à la définition figurant à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte (art. 7).

L’État partie devrait modifier son Code pénal de façon à assurer la pleine conformité de ses dispositions avec les normes internationales relatives à l’interdiction de la torture, en particulier avec l’article 7 du Pacte.

(8)Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’est pas prêt à prendre l’initiative et à envisager d’offrir une réparation collective aux personnes qui ont été privées de leur liberté à la suite des événements de la «Nuit de la statue de bronze» en 2007, et qu’il ne prévoit de traiter que les demandes de réparation individuelle qui lui seront adressées (art. 7 et 14).

L’État partie devrait se prononcer sur la réparation collective à accorder aux personnes qui ont été privées de leur liberté à la suite des événements de la «Nuit de la statue de bronze» en 2007.

(9)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, en particulier le «Plan de développement de la lutte contre la traite des êtres humains (2006-2009)», mais il s’inquiète de la persistance du phénomène de la traite dans l’État partie (art. 8).

L’État partie devrait:

a) Redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des femmes et des filles, notamment dans le cadre de son Plan de développement pour la réduction de la violence (2010-2014);

b) Poursuivre, condamner et punir les responsables;

c) Adopter les modifications permettant d’incorporer une disposition spécifique concernant la traite dans le Code pénal en cours d’élaboration au Ministère de la justice; et

d) Solliciter une coopération internationale accrue sur cette question.

(10)Le Comité est préoccupé par le fait que l’entrée dans le pays de couples étrangers du même sexe demeure soumise au système de quotas, même lorsque la relation du couple a été officiellement reconnue à l’étranger et que l’un des deux partenaires réside déjà dans l’État partie (art. 2, 12, 17, 23 et 26).

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique de façon à élargir les droits des couples du même sexe, et en particulier à faciliter l’octroi d’un permis de séjour aux étrangers dont le partenaire du même sexe réside déjà dans l’État partie.

(11)Le Comité note qu’une personne dont la demande d’asile a été rejetée peut exercer un recours devant une juridiction administrative, mais il demeure préoccupé par le fait que, conformément à la loi sur l’octroi d’une protection internationale aux étrangers, le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 2 et 13).

Le Comité réitère sa recommandation tendant à ce qu’une décision par laquelle une demande d’asile est déclarée irrecevable n’entraîne pas le déni de l’effet suspensif d’un recours.

(12)Le Comité est préoccupé par le fait que les handicapés mentaux ou leurs tuteurs légaux, le cas échéant, sont souvent privés du droit d’être dûment informés des poursuites engagées contre eux et des faits qui leur sont reprochés, du droit à une procédure équitable, ainsi que du droit à une aide juridictionnelle adéquate et efficace. Le Comité est préoccupé en outre par le fait que des experts nommés pour déterminer la nécessité de soumettre un patient à un traitement obligatoire continu sont employés par l’hôpital où se trouve le patient (art. 14).

L’État partie devrait veiller à ce que les handicapés mentaux soient dûment informés des poursuites pénales dont ils font l’objet et des faits qui leur sont reprochés, et leur garantir la jouissance du droit à une procédure équitable ainsi que du droit à une aide juridictionnelle adéquate et efficace pour assurer leur défense. Il devrait également assurer l’impartialité des experts nommés pour déterminer la nécessité de poursuivre le traitement obligatoire auquel est soumis un patient. En outre, l’État partie devrait assurer aux juges et aux avocats une formation concernant les droits qui doivent être garantis aux handicapés mentaux traduits devant une juridiction pénale.

(13)Le Comité note les améliorations apportées au Code de procédure pénale de façon à réduire la durée des procédures, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques applicables aux procédures pénales quand l’inculpé est en détention (art. 14).

L’État partie devrait revoir son Code de procédure pénale de façon à y introduire des dispositions prévoyant la nécessité d’accélérer la procédure quand l’accusé est en détention.

(14)Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’a été fait droit qu’à un petit nombre des demandes présentées aux fins de l’exécution d’un service de substitution au service militaire ces dernières années (11 sur 64 en 2007, 14 sur 68 en 2008, et 32 sur 53 en 2009). Il s’inquiète également de l’absence de règles claires pour accepter ou rejeter une demande tendant à l’exécution d’un service de substitution au service militaire (art. 18 et 26).

L’État partie devrait préciser les règles selon lesquelles les demandes tendant à l’exécution d’un service de substitution au service militaire sont acceptées ou rejetées et prendre des mesures pour garantir le droit à l’objection de conscience.

(15)Le Comité note que l’actuel projet de loi sur la fonction publique, qui a été présenté au Parlement, pourrait contenir une disposition limitant le nombre de fonctionnaires qui ne sont pas autorisés à faire grève, mais il est préoccupé par le fait que des fonctionnaires qui n’exercent pas l’autorité publique ne bénéficient pas pleinement du droit de grève (art. 22).

L’État partie devrait assurer dans sa législation que seul un nombre très restreint de fonctionnaires soit privé du droit de grève.

(16)Le Comité prend note de la mise en œuvre du programme «Intégration dans la société estonienne (2000-2007)» et du programme «Intégration estonienne (2008-2013)» par l’État partie, mais il s’inquiète de ce que les règles concernant la maîtrise de la langue estonienne continuent d’avoir un effet défavorable sur le taux d’emploi et les niveaux de revenu des membres de la minorité russophone, notamment dans le secteur privé. Le Comité est préoccupé également par le fait que la population russophone fait moins confiance à l’État et aux institutions publiques (art. 26 et 27).

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à intégrer la minorité russophone dans le marché du travail, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle et les cours de langue. Il devrait également prendre des mesures pour accroître la confiance de la population russophone vis-à-vis de l’État et des institutions publiques.

(17)Le Comité s’inquiète de ce que les informations concernant le Pacte, les observations finales du Comité et les rapports soumis par l’État partie ne soient pas diffusées largement, notamment parmi les procureurs, les juges et les avocats. Il s’inquiète également du faible lien existant entre l’État partie et les organisations non gouvernementales, et de ce que les organisations non gouvernementales ne sont pas pleinement associées à l’élaboration des rapports soumis au Comité (art. 2).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour diffuser le Pacte en estonien et en russe, et mettre pleinement à profit sa maîtrise des technologies de l’information pour diffuser les observations finales adoptées par le Comité et les rapports qui lui ont été soumis. L’État partie devrait assurer aux procureurs, aux juges et aux avocats une formation concernant le Pacte, renforcer ses liens avec les organisations non gouvernementales et les consulter lors de l’élaboration des rapports périodiques soumis au Comité.

(18)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5 et 6.

(19)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique, qui devra lui être soumis d’ici au 30 juillet 2015, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

75. Israël

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/3) à ses 2717e, 2718e et 2719e séances, les 13 et 14 juillet 2010 (CCPR/C/SR.2717, 2718 et 2719). À sa 2740e séance, le 29 juillet 2010 (CCPR/C/SR.2740), il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité prend note du troisième rapport périodique d’Israël, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie pour continuer à mettre en œuvre le Pacte. Il prend également note des réponses écrites à la liste de points à traiter (CCPR/C/ISR/Q/3/Add.1) mais regrette qu’elles aient été soumises tardivement. Il regrette également l’absence de données ventilées et de réponse aux questions 3, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 24 et 28. Le Comité apprécie le dialogue qu’il a eu avec la délégation, les réponses qui ont été apportées oralement pendant l’examen du rapport et les informations complémentaires qui ont été fournies par écrit.

(3)Le Comité note et reconnaît les préoccupations de l’État partie en matière de sécurité dans le contexte du conflit actuel. Dans le même temps il insiste sur la nécessité de respecter et de garantir les droits de l’homme, conformément aux dispositions du Pacte.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres mesures suivantes, ainsi que la ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme énumérés ci-après:

a)La loi no 5765-2005 relative aux procédures en matière d’enquête et de témoignage (dispositions spéciales concernant les personnes handicapées mentales ou souffrant de troubles psychiques) («loi sur les procédures en matière d’enquête et de témoignage (dispositions spéciales concernant les personnes handicapées mentales ou souffrant de troubles psychiques)»);

b)La loi no 5766-2006 relative à la lutte contre la traite (amendements) («loi sur la lutte contre la traite»);

c)La loi no 5768-2007 relative aux incidences de la législation sur l’égalité hommes-femmes (amendements), qui rend obligatoire l’examen systématique des incidences possibles de tout projet de loi sur l’égalité des sexes avant son adoption par la Knesset;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2008);

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(5)Le Comité réaffirme, comme il l’avait exprimé au paragraphe 11 de ses observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’État partie (CCPR/CO/78/ISR) et au paragraphe 10 de ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CCPR/C/79/Add.93), que l’applicabilité des règles du droit international humanitaire en période de conflit armé ainsi que dans une situation d’occupation ne fait pas en soi obstacle à l’application du Pacte, si ce n’est par l’effet de l’article 4, qui prévoit qu’il peut être dérogé à certaines dispositions en cas de danger public exceptionnel. La position du Comité a été entérinée par la Cour internationale de Justice, à l’unanimité de ses membres, dans son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (avis consultatif, CIJ Recueil 2004, p. 136), qui établit que le Pacte est applicable aux actes d’un État agissant dans l’exercice de sa compétence en dehors de son propre territoire. L’applicabilité des règles du droit international humanitaire ne fait pas obstacle non plus à la responsabilité que doivent assumer les États parties, en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte, pour les actes accomplis par leurs autorités ou leurs agents hors de leur propre territoire, y compris dans des territoires occupés. En conséquence, le Comité réaffirme et souligne que, contrairement à la position de l’État partie, dans les circonstances actuelles, les dispositions du Pacte s’appliquent à la population des territoires occupés, y compris dans la bande de Gaza, en ce qui concerne toute action des autorités ou des agents de l’État partie dans ces territoires qui porte atteinte à l’exercice des droits consacrés par le Pacte (art. 2 et 40).

L’État partie devrait garantir le plein respect du Pacte en Israël ainsi que dans les territoires occupés, y compris en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, dans la bande de Gaza et dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan. Conformément à l’Observation générale n o 31 du Comité, l’État partie devrait faire en sorte que toute personne relevant de sa compétence ou se trouvant sous son contrôle effectif puisse jouir pleinement des droits consacrés par le Pacte.

(6)Le Comité note que le principe de non-discrimination est inscrit dans plusieurs textes de loi nationaux et qu’il a été confirmé par la Cour suprême de l’État partie mais il est préoccupé par le fait que la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de la personne, qui représente la charte des droits en Israël, ne contient pas de disposition générale consacrée à l’égalité et à la non-discrimination. Il est également préoccupé par les longs retards mis à statuer dans les affaires de discrimination ainsi que dans la mise en œuvre des décisions rendues (art. 2, 14 et 26).

L’État partie devrait modifier les lois fondamentales et d’autres textes de façon à y inscrire le principe de non-discrimination et faire en sorte que les plaintes pour discrimination portées devant les tribunaux soient traitées avec diligence et que les décisions soient mises en œuvre sans délai.

(7)Eu égard au paragraphe 12 de ses observations finales concernant le rapport précédent (CCPR/CO/78/ISR) et au paragraphe 11 de ses observations finales concernant le rapport initial de l’État partie (CCPR/C/79/Add.93), le Comité reste préoccupé de ce que cela fait longtemps que l’État partie a entrepris de réexaminer la nécessité de maintenir l’état d’urgence proclamé en 1948. Il prend note de la déclaration faite par l’État partie en vertu de l’article 4 relativement aux dérogations à l’article 9 mais il est préoccupé par l’application fréquente et étendue de l’internement administratif, y compris à l’égard d’enfants, fondée sur l’ordonnance militaire no 1591 et sur la loi sur les pouvoirs d’exception (détention). L’internement administratif enfreint le droit des détenus à un procès équitable, notamment leur droit d’être informés dans le plus court délai, dans une langue qu’ils comprennent et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre eux, leur droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense et de communiquer avec le conseil de leur choix, et leur droit d’être présents au procès et de se défendre eux-mêmes ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de leur choix (art. 4, 14 et 24).

Eu égard à son Observation générale n o 29, le Comité réaffirme que les mesures dérogeant aux dispositions du Pacte doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire et n’être permises que dans la stricte mesure où la situation l’exige. En conséquence, l’État partie devrait:

a) Achever dès que possible le réexamen de la législation relative à l’état d’urgence. En attendant, l’État partie devrait revoir attentivement les modalités de renouvellement de l’état d’urgence;

b) S’abstenir d’appliquer l’internement administratif, en particulier en ce qui concerne les enfants, et faire en sorte que le droit des détenus à un procès équitable soit respecté en tout temps;

c) Assurer aux détenus sous le coup d’une mesure d’internement administratif l’accès à un conseil de leur choix dans le plus court délai, les informer immédiatement, dans une langue qu’ils comprennent, de l’accusation portée contre eux, leur donner les informations nécessaires pour préparer leur défense, les déférer sans délai devant un juge et les juger en leur présence ou en présence de leur défenseur.

(8)Le Comité note avec préoccupation le blocus militaire de la bande de Gaza maintenu par l’État partie depuis juin 2007. Il reconnaît que l’État partie a récemment assoupli le blocus en ce qui concerne l’acheminement de biens civils par voie terrestre mais il est toutefois préoccupé par les conséquences du blocus pour la population civile de la bande de Gaza, notamment par les restrictions à la liberté de circulation qui ont dans certains cas causé la mort de patients qui avaient besoin de soins médicaux d’urgence, ainsi que par les restrictions qui empêchent la population d’avoir accès à une quantité suffisante d’eau potable et à des services d’assainissement adéquats. Le Comité note également avec préoccupation l’emploi de la force lors de l’arraisonnement d’un navire transportant de l’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza, opération qui a fait neuf morts et plusieurs blessés. Le Comité prend note des conclusions préliminaires de l’enquête ouverte par l’État partie sur l’incident mais il est préoccupé par l’absence d’indépendance de la commission d’enquête et par le fait qu’il lui est interdit d’interroger les membres des forces armées de l’État partie impliqués dans l’incident (art. 1, 6 et 12).

L’État partie devrait lever le blocus militaire de la bande de Gaza, dans la mesure où il a des conséquences préjudiciables pour la population civile. Il devrait inviter une mission internationale, indépendante, d’établissement des faits pour enquêter sur les circonstances de l’arraisonnement de la flottille, notamment au regard de la compatibilité avec le Pacte.

(9)Se référant aux conclusions et aux recommandations de la Mission d’établissement des faits de l’Organisation des Nations Unies sur le conflit de Gaza, en date du 5 novembre 2009, le Comité relève que les forces armées de l’État partie ont ouvert peu d’enquêtes criminelles sur les incidents au cours desquels des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme auraient été commises pendant l’offensive militaire dans la bande de Gaza («opération Plomb durci», 27 décembre 2008-18 janvier 2009), enquêtes qui ont abouti à une condamnation et à deux inculpations. Il note cependant avec préoccupation que la majorité des enquêtes ont été conduites sur la base de débriefings opérationnels confidentiels. Il note que les conclusions des enquêtes ont débouché sur l’établissement de nouvelles directives et instructions concernant la protection de la population et des biens civils et la nomination de spécialistes des questions humanitaires affectés à chaque unité militaire, mais il regrette que l’État partie n’ait pas encore mené d’enquêtes indépendantes et crédibles sur les violations graves du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme telles que les attaques directes contre des personnes et des infrastructures civiles comme des usines de traitement des eaux usées et des stations d’épuration, l’utilisation de civils comme «boucliers humains», le refus d’évacuer les blessés, les tirs à balles réelles pendant des manifestations de protestation contre l’opération militaire et les conditions dégradantes de détention (art. 6 et 7).

L’État partie devrait ouvrir, en complément des enquêtes déjà réalisées, des enquêtes indépendantes et crédibles sur les violations graves du droit international humanitaire, telles que les violations du droit à la vie, de l’interdiction de la torture, du droit de toute personne détenue d’être traitée avec humanité et du droit à la liberté d’expression. Tous les décideurs, qu’ils soient militaires ou civils, devraient faire l’objet d’enquêtes et le cas échéant être poursuivis et sanctionnés.

(10)Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie qui assure que la plus haute attention est accordée aux principes de nécessité et de proportionnalité dans la conduite des opérations militaires et des actions répondant aux menaces et aux attaques terroristes. Toutefois, il réitère l’inquiétude qu’il avait exprimée au paragraphe 15 de ses précédentes observations finales (CCPR/CO/78/ISR), suscitée par le fait que, depuis 2003, les forces armées ont pris pour cibles et exécuté extrajudiciairement 184 individus dans la bande de Gaza, lors d’opérations qui ont aussi causé la mort accidentelle de 155 autres personnes, et ce en dépit de l’arrêt de 2006 de la Cour suprême, qui exige une application stricte du principe de proportionnalité et le respect d’autres garanties lorsque des opérations ciblées sont menées contre des individus en raison de leur participation à des activités terroristes (art. 6).

L’État partie devrait faire cesser la pratique des exécutions extrajudiciaires d’individus soupçonnés de participation à des activités terroristes. Il devrait faire en sorte que tous ses agents observent le principe de proportionnalité dans la conduite des actions menées en réponse à des menaces et à des activités terroristes. Il devrait également veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour protéger le droit à la vie de chaque civil, y compris des civils de la bande de Gaza. L’État partie devrait épuiser tous les moyens pour arrêter et placer en détention les personnes soupçonnées de participation à des activités terroristes avant d’employer la force meurtrière. Il devrait également mettre en place un organe indépendant chargé de mener des enquêtes diligentes et approfondies sur les plaintes pour usage disproportionné de la force.

(11)Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas incorporé dans sa législation l’infraction de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention contre la torture et conformément à l’article 7 du Pacte. Il prend note de l’arrêt de la Cour suprême sur l’exclusion des preuves obtenues illégalement, mais n’en est pas moins préoccupé par les allégations concordantes dénonçant l’utilisation de la torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier à l’égard de détenus palestiniens soupçonnés d’atteintes à la sécurité. Il est également préoccupé par les allégations faisant état de la complicité ou de l’assentiment tacite du personnel médical vis-à-vis de la conduite des enquêteurs. Le Comité exprime en outre sa plus vive préoccupation face aux informations selon lesquelles toutes les plaintes pour torture sont rejetées pour défaut de fondement, ou le traitement faisant grief est justifié par «l’exception de nécessité» soulevée en cas d’attentat imminent. Le Comité fait observer que l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncée à l’article 7 est absolue et qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 4, cette interdiction n’est susceptible d’aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel (art. 4 et 7).

L’État partie devrait incorporer dans sa législation l’infraction de torture telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention contre la torture et conformément à l’article 7 du Pacte. Le Comité, comme il l’avait déjà fait dans ses précédentes observations finales (CCPR/CO/78/ISR, par. 18), recommande à l’État partie de faire en sorte que l’argument de la «nécessité» ne puisse plus être invoqué comme une justification possible de l’infraction de torture. L’État partie devrait également examiner toutes les plaintes pour torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants en suivant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

(12)Le Comité note que le comportement des membres des forces de l’ordre est soumis à contrôle et à supervision mais s’inquiète de l’indépendance des mécanismes de surveillance, et est préoccupé par le fait que les nombreuses plaintes pour actes de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants et usage excessif de la force ne donnent lieu que dans de rares cas à des enquêtes pénales et à des condamnations. En ce qui concerne l’indépendance de l’unité du Ministère de la justice chargée des enquêtes sur la police («Mahash»), le Comité note que les enquêteurs qui appartiennent à la police mais sont temporairement affectés à l’unité sont progressivement remplacés par des civils mais il est préoccupé par le fait que le nombre de ces enquêteurs reste supérieur à celui de leurs collègues civils. Le Comité est également préoccupé par le fait que le Contrôleur chargé des plaintes mettant en cause des interrogateurs de l’Agence israélienne de sécurité (AIS) appartient lui-même à l’AIS et que, même s’il agit sous la supervision du Ministère de la justice et si ses décisions sont examinées par le Procureur général et le Procureur de l’État, aucune plainte n’a donné lieu à une enquête criminelle au cours de la période couverte par le rapport. Il est également préoccupé par la disposition de la loi sur le Service général de sécurité qui accorde aux agents de l’AIS l’immunité de poursuites, civiles et pénales, pour toute action ou omission commise dans l’exercice de leurs fonctions s’ils ont agi raisonnablement et de bonne foi. De plus, le Comité note avec préoccupation que les enquêtes sur les plaintes contre des membres des Forces de défense israéliennes sont effectuées par l’unité de la police militaire chargée des enquêtes, qui relève directement du chef d’état-major des forces armées (art. 6 et 7).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture, traitements cruels, inhumains ou dégradants et usage disproportionné de la force mettant en cause des membres des forces de l’ordre, y compris de la police, du Service de sécurité et des forces armées, donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies, conduites par une autorité indépendante de la police, du Service de sécurité et des forces armées, que les coupables soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits et qu’une indemnisation soit accordée aux victimes et à leur famille.

(13)Le Comité note que l’État partie réexamine actuellement la définition du terrorisme et d’autres questions connexes. Il regrette toutefois l’absence d’information sur le point de savoir si la recommandation figurant au paragraphe 14 de ses précédentes observations finales (CCPR/CO/78/ISR) a été prise en considération. Le Comité accueille avec satisfaction l’arrêt de la Cour suprême dans lequel cette dernière a conclu que le fait d’empêcher un détenu soupçonné d’atteintes à la sécurité de l’État de s’entretenir avec un avocat constituait un préjudice grave aux droits de l’intéressé, mais il s’inquiète particulièrement de l’intention de l’État partie d’introduire dans sa législation antiterroriste révisée des dispositions fondées sur la loi de procédure pénale (Détenu soupçonné d’atteinte à la sécurité de l’État) (Disposition temporaire) qui permettent une longue attente avant que le détenu passe en jugement et avant qu’il puisse communiquer avec un avocat, et permettent également de décider en l’absence du suspect, dans des circonstances exceptionnelles, de prolonger sa détention. De surcroît, dans certaines circonstances un juge peut décider de ne pas faire connaître des éléments de preuve au détenu pour des raisons de sécurité. Le Comité est préoccupé en outre par le fait que la Cour suprême continue d’appliquer et de déclarer conforme aux lois fondamentales la loi relative à l’incarcération des combattants illégaux telle qu’elle a été modifiée en 2008. Le Comité regrette également l’absence de renseignements sur la possibilité qu’ont les détenus de faire recours contre toute décision d’ajournement (art. 2 et 14).

Le Comité recommande une nouvelle fois de veiller à ce que les mesures visant à lutter contre le terrorisme, qu’elles aient été adoptées en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité ou dans le contexte du conflit armé en cours, soient pleinement conformes au Pacte. L’État partie devrait faire en sorte que:

a) La définition du terrorisme et la définition des personnes soupçonnées d’infractions liées à la sécurité de l’État soient précises et limitées à la lutte contre le terrorisme et au maintien de la sécurité nationale, et soient pleinement conformes au Pacte;

b) Toutes les lois, tous les textes réglementaires et toutes les ordonnances militaires satisfassent aux exigences du principe de légalité en matière d’accessibilité, d’égalité, de précision et de non-rétroactivité;

c) Toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale, y compris toute personne soupçonnée d’infractions liées à la sécurité, puisse s’entretenir sans délai avec un avocat, par exemple en mettant en place un système d’avocats spécialisés ayant accès à tous les éléments de preuve, y compris ceux qui sont confidentiels, et soit déférée sans délai devant un juge;

d) Toute décision tendant à différer l’accès à un avocat ou la comparution devant un juge puisse être contestée devant un tribunal;

e) La loi relative à l’incarcération des combattants illégaux, telle qu’elle a été modifiée en 2008, soit abrogée.

(14)Le Comité note avec préoccupation la délivrance par le commandant en chef des forces d’occupation israéliennes des ordonnances militaires no 1649 («Ordonnance sur les dispositions relatives à la sécurité») et no 1650 («Ordonnance sur la prévention des infiltrations») portant modification de l’ordonnance militaire no 329 de 1969 et étendant la définition de l’«infiltration illégale» aux personnes qui ne sont pas légalement titulaires d’un permis délivré par le commandant militaire. Le Comité prend note de l’assurance donnée par la délégation israélienne que les ordonnances militaires en question n’auront pas d’incidence pour aucun des résidents de Cisjordanie ni pour les personnes titulaires d’un permis délivré par l’Autorité nationale palestinienne, mais il est préoccupé par l’information selon laquelle, hormis en 2007-2008, Israël n’a traité aucune demande de renouvellement des permis de visite permettant aux étrangers, notamment aux conjoints de résidents en Cisjordanie, de se rendre en Cisjordanie, ni aucune demande d’octroi du statut de résident permanent, ce qui a pour effet de priver de permis un grand nombre de résidents de longue durée, notamment des étrangers. Le Comité est préoccupé également par l’information selon laquelle des personnes en Cisjordanie titulaires d’un permis de résidence indiquant une adresse dans la bande de Gaza sont renvoyées de force, y compris des personnes ayant une autorisation d’entrée en Cisjordanie. Le Comité s’inquiète aussi de ce que, en application des ordonnances militaires, une personne qui est appréhendée moins de soixante-douze heures après son entrée sur le territoire peut être expulsée sans contrôle juridictionnel de la décision. Le Comité relève la création d’un comité chargé d’examiner les arrêtés d’expulsion, mais il est préoccupé par le fait que cet organe manque d’indépendance et d’autorité judiciaire, et que l’examen des mesures d’expulsion n’a pas un caractère obligatoire (art. 7, 12 et 23).

L’État partie devrait procéder à un examen approfondi du statut de tous les résidents de longue durée en Cisjordanie et veiller à ce qu’un permis valable leur soit délivré et qu’ils soient inscrits sur les registres de population. L’État partie devrait s’abstenir d’expulser des résidents de longue durée en Cisjordanie vers la bande de Gaza en se fondant sur leur ancienne adresse dans la bande de Gaza. À la lumière des obligations de l’État partie découlant de l’article 7, le Comité recommande à l’État partie de réexaminer les ordonnances militaires n os 1649 et 1650 de façon à garantir que toute personne faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion soit entendue et puisse contester la mesure devant une autorité judiciaire indépendante.

(15)Rappelant sa recommandation antérieure formulée au paragraphe 21 des observations finales précédentes (CCPR/CO/78/ISR), le Comité se dit une nouvelle fois préoccupé par le fait que la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire), telle qu’elle a été modifiée en 2005 et 2007, reste en vigueur et a été déclarée constitutionnelle par la Cour suprême. La loi suspend la possibilité de regroupement familial, sous réserve de quelques rares exceptions, entre un Israélien et une personne résidant en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou dans la bande de Gaza, ce qui a un effet préjudiciable sur la vie d’un grand nombre de familles (art. 17, 23 et 24).

Le Comité réaffirme que la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire) devrait être abrogée et que l’État partie devrait revoir sa politique en vue de faciliter le regroupement familial de tous les citoyens et résidents permanents sans discrimination.

(16)Se référant au paragraphe 19 de ses observations finales précédentes (CCPR/CO/78/ISR), à l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice, ainsi qu’à l’arrêt de la Cour suprême de l’État partie daté de 2005, le Comité se dit préoccupé par les restrictions du droit à la liberté de circulation imposées aux Palestiniens, en particulier aux personnes résidant dans la «zone de séparation» entre le mur et Israël, par le refus fréquent de délivrer des autorisations permettant aux agriculteurs de se rendre dans les terres situées de l’autre côté du mur ou de rendre visite à des proches, ainsi que par l’irrégularité des horaires d’ouverture des points de passage pour les agriculteurs. De plus, le Comité est préoccupé par le fait que, malgré le gel temporaire par l’État partie de la construction de colonies en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et dans le territoire syrien occupé des hauteurs du Golan, le nombre de colons continue d’augmenter (art. 1, 12 et 23).

L’État partie devrait se conformer aux observations finales précédentes du Comité et tenir compte de l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de Justice et mettre fin à l’établissement d’une «zone de séparation» par la construction d’un mur, ce qui compromet gravement l’exercice du droit à la liberté de circulation et du droit à une vie de famille. L’État partie devrait cesser toute construction de colonies dans les territoires occupés.

(17)Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré sa recommandation antérieure figurant au paragraphe 16 de ses observations finales précédentes (CCPR/CO/78/ISR), l’État partie poursuit sa pratique consistant à démolir les biens et les habitations des familles dont certains membres ont été ou sont soupçonnés d’être impliqués dans des activités terroristes, sans envisager d’autres mesures moins intrusives. Cette pratique a pris une ampleur disproportionnée au cours de l’intervention militaire de l’État partie dans la bande de Gaza («opération Plomb durci»), et a entraîné la destruction de logements et d’infrastructures civiles comme des hôpitaux, des écoles, des fermes, des installations d’eau, etc. Le Comité est préoccupé en outre par les fréquentes démolitions, au titre d’une mesure administrative, de biens et d’habitations, ainsi que d’établissements scolaires en Cisjordanie et à Jérusalem-Est à cause de l’absence de permis de construire, qui sont souvent refusés aux Palestiniens. De surcroît, le Comité s’inquiète du caractère discriminatoire des systèmes d’aménagement municipal en particulier dans la «zone C» de Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui favorisent de façon disproportionnée la population juive des zones concernées (art. 7, 17, 23 et 26).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de mettre fin à sa pratique consistant à démolir des habitations et des biens à titre de punition collective. L’État partie devrait aussi réexaminer sa politique en matière de logement et de délivrance des permis de construire de façon à appliquer le principe de non-discrimination aux minorités, en particulier aux Palestiniens, et à augmenter le nombre de constructions légales destinées aux minorités de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. L’État partie devrait veiller en outre à ce que les systèmes d’aménagement municipal ne soient pas discriminatoires.

(18)Le Comité s’inquiète des pénuries d’eau qui touchent d’une façon disproportionnée la population palestinienne de Cisjordanie, en raison des mesures empêchant de construire et d’entretenir des infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement, et de l’interdiction de construire des puits. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles les terres palestiniennes seraient polluées par des eaux usées, rejetées notamment par des colonies (art. 6 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les résidents de Cisjordanie aient accès à l’eau dans des conditions d’égalité et conformément aux normes qualitatives et quantitatives de l’Organisation mondiale de la santé. L’État partie devrait autoriser la construction d’infrastructures d’adduction d’eau et d’assainissement ainsi que de puits. De plus, l’État partie devrait s’occuper de la question des eaux usées dans les territoires occupés rejetées depuis Israël.

(19)Le Comité note que certaines exemptions à l’obligation du service militaire ont été accordées pour des motifs d’objection de conscience. Il s’inquiète de l’indépendance du «Comité chargé d’accorder les exemptions à l’obligation d’assurer un service de défense pour des raisons de conscience» qui, hormis un civil, ne compte que des agents des forces armées. Il note que les personnes dont l’objection de conscience n’est pas acceptée par le comité peuvent être placées en détention de façon répétée pour leur refus de servir dans les forces armées (art. 14 et 18).

Le «Comité chargé d’accorder les exemptions à l’obligation d’assurer un service de défense pour des raisons de conscience» devrait être rendu pleinement indépendant, les personnes présentant une demande motivée par une objection de conscience devraient être entendues et avoir le droit de contester la décision du comité en question. Le placement répété en détention pour refus de servir dans les forces armées pourrait constituer une violation du principe ne bis in idem , et il devrait par conséquent y être mis fin.

(20)Le Comité note l’argument de l’État partie relatif à la sécurité mais s’inquiète néanmoins des fréquentes restrictions disproportionnées de l’accès aux lieux de culte pour les non-juifs. Il note en outre avec préoccupation que seuls des lieux saints juifs figurent dans la réglementation contenant une liste des sites sacrés (art. 12, 18 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour protéger les droits des minorités religieuses et garantir l’accès aux lieux de culte dans des conditions d’égalité et sans discrimination. Il devrait en outre continuer d’envisager d’inscrire aussi les sites sacrés des minorités religieuses sur sa liste des lieux saints.

(21)Le Comité note avec préoccupation que la Cour suprême a confirmé l’interdiction faite aux détenus palestiniens en Israël de recevoir des visites de membres de leur famille, y compris d’enfants. Il est aussi préoccupé par le fait que les détenus soupçonnés d’infractions liées à la sécurité ne sont pas autorisés à maintenir un contact téléphonique avec leur famille (art. 23 et 24).

L’État partie devrait rétablir le programme de visites familiales soutenu par le Comité international de la Croix-Rouge, à l’intention des détenus originaires de la bande de Gaza. Il devrait renforcer le droit des détenus soupçonnés d’infractions liées à la sécurité de maintenir un contact avec leur famille, y compris par téléphone.

(22)Le Comité s’inquiète d’un certain nombre de différences en matière de justice pour mineurs selon que s’appliquent les dispositions de la législation ordinaire israélienne ou celles des ordonnances militaires en Cisjordanie. Les ordonnances militaires prévoient que les enfants de 16 ans sont jugés comme des adultes, même s’ils avaient moins de 16 ans au moment de l’infraction. Les interrogatoires des mineurs en Cisjordanie sont conduits en l’absence des parents, de proches ou d’un avocat, et ne font pas l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo. Le Comité s’inquiète également de ce que les mineurs détenus en application d’ordonnances militaires ne seraient pas informés sans délai, dans une langue qu’ils comprennent, des faits qui leur sont reprochés et pourraient être détenus pendant huit jours avant d’être déférés devant un juge militaire. Le Comité est également très préoccupé par les informations faisant état de tortures et de traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux délinquants mineurs (art. 7, 14 et 24).

L’État partie devrait:

a) Veiller à ce que les enfants ne soient pas jugés comme des adultes;

b) S’abstenir d’engager des poursuites pénales contre des enfants devant des juridictions militaires, veiller à ce que la détention des enfants soit une mesure utilisée uniquement en dernier recours et pour la plus courte durée possible, garantir l’enregistrement audio ou vidéo des procédures impliquant des enfants et faire en sorte que les procès soient conduits avec diligence et impartialité, conformément aux règles d’une procédure équitable;

c) Informer les parents ou des proches lorsqu’un enfant est placé en détention et garantir à l’enfant la possibilité de bénéficier sans délai et gratuitement de l’assistance indépendante du conseil de son choix;

d) Faire en sorte qu’une enquête soit conduite sans retard par un organe indépendant dans tous les cas signalés de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant infligé à des enfants détenus.

(23)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’accès de la minorité arabe à l’administration publique, mais il est préoccupé par le fait que les autorités de l’État partie continuent d’utiliser peu la langue arabe, et par l’absence de traduction en arabe des grands arrêts de la jurisprudence de la Cour suprême. Le Comité est également préoccupé par le processus de transcription en arabe des noms hébreux sur les panneaux de signalisation routière, ainsi que par le fait que les indications figurant sur ces panneaux sont rarement en arabe. De plus, le Comité s’inquiète des restrictions graves du droit à des contacts culturels avec d’autres communautés arabes, découlant de l’interdiction de se rendre dans des «États ennemis», qui sont majoritairement des États arabes (art. 26 et 27).

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour rendre les services de son administration publique pleinement accessibles à toutes les minorités linguistiques et dans toutes les langues officielles, y compris l’arabe. Il devrait envisager en outre de faire traduire en arabe certains arrêts de la Cour suprême. Il devrait également faire en sorte que l’arabe soit utilisé sur tous les panneaux de signalisation routière et il devrait reconsidérer son processus de transcription en arabe des noms hébreux. De plus, l’État partie devrait accroître ses efforts pour garantir le droit des minorités à leur propre vie culturelle, y compris en se rendant à l’étranger.

(24)Le Comité note que les taux de scolarisation ont augmenté et que la mortalité infantile a diminué chez la population bédouine. Il s’inquiète néanmoins de ce que la population bédouine serait victime d’expulsions forcées en application de la loi de 1981 relative aux terres du domaine public (Expulsion des envahisseurs), telle qu’elle a été modifiée en 2005, et de ce que les besoins traditionnels de la population ne seraient pas suffisamment pris en considération dans les activités de planification de l’État partie visant au développement du Néguev, en particulier le fait que l’agriculture fait partie des moyens de subsistance et des traditions de la population bédouine. Le Comité s’inquiète en outre des difficultés d’accès aux structures de santé, à l’éducation, à l’eau et à l’électricité pour la population bédouine vivant dans des centres urbains, difficultés que l’État partie n’a pas reconnues (art. 26 et 27).

Dans ses activités d’aménagement dans la région du Néguev, l’État partie devrait respecter le droit de la population bédouine à ses terres ancestrales et à son mode de vie traditionnel fondé sur l’agriculture. L’État partie devrait en outre garantir l’accès de la population bédouine aux structures de santé, à l’éducation, à l’eau et à l’électricité, quel que soit le lieu où elle se trouve.

(25)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son troisième rapport périodique, les réponses écrites à la liste des points à traiter ainsi que les présentes observations finales, et de les diffuser largement dans la population en général et auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Il demande aussi que le texte du troisième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points à traiter et des présentes observations finales soit mis à la disposition de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Le Comité recommande que le rapport, les réponses à la liste des points à traiter et les observations finales soient traduits non seulement en hébreu mais aussi en arabe et dans les autres langues minoritaires parlées en Israël.

(26)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 11, 22 et 24.

(27)Le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son quatrième rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 30 juillet 2013, des renseignements actualisés et concrets sur la suite qu’il aura donnée à toutes les recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble sur la totalité du territoire de l’État partie, y compris les territoires occupés. Le Comité demande aussi que le quatrième rapport périodique soit élaboré en consultation avec les organisations de la société civile présentes dans l’État partie.

76. Colombie

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le sixième rapport périodique de la Colombie (CCPR/C/COL/6) à ses 2721e et 2722e séances, les 15 et 16 juillet 2010 (CCPR/C/SR.2721 et 2722). À sa 2739e séance, le 28 juillet 2010, il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de la Colombie, qui contient des renseignements détaillés sur les mesures adoptées par l’État partie pour promouvoir l’application du Pacte, mais note que le rapport décrit principalement les progrès réalisés dans le domaine législatif sans qu’il y ait une évaluation du degré d’application des droits dans la pratique. Il est également satisfait du dialogue qu’il a eu avec la délégation et exprime ses remerciements pour les réponses écrites détaillées (CCPR/C/COL/Q/6/Add.1) données à la liste des points à traiter, les réponses apportées oralement par la délégation, ainsi que les informations complémentaires et les éclaircissements donnés oralement. Le Comité remercie l’État partie d’avoir traduit les réponses données à la liste de points à traiter.

B. Aspects positifs

(3)Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent:

a)L’adoption de la loi no1257 de 2008 «établissant des règles de sensibilisation, de prévention et de répression pour les formes de violence et de discrimination contre les femmes, portant réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale et de la loi no294 de 1996, et énonçant d’autres dispositions»;

b)L’adoption de la loi no1098 de 2006 «portant création du Code de l’enfance et de l’adolescence».

(4)Le Comité salue la collaboration établie entre l’État partie et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui ne s’est jamais démentie depuis l’ouverture, en 1997, du Bureau en Colombie du Haut-Commissariat.

(5)Le Comité se félicite également de la collaboration de l’État partie avec les rapporteurs spéciaux, les représentants spéciaux et les groupes de travail du système des droits de l’homme des Nations Unies.

(6)Le Comité note avec satisfaction que, dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle fait amplement référence aux normes internationales des droits de l’homme et les applique.

(7)Le Comité relève avec satisfaction qu’au cours de la période écoulée depuis l’examen du cinquième rapport périodique, en 2004, l’État partie a ratifié:

a)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 23 janvier 2007;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 25 mai 2005;

c)La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, le 12 avril 2005;

d)La Convention no182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination,le 28 janvier 2005.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(8)Le Comité est préoccupé par le manque de progrès notables dans l’application de ses recommandations précédentes (notamment ses recommandations relatives aux avantages juridiques accordés aux paramilitaires démobilisés, à la connivence entre les forces armées et les membres des groupes paramilitaires, à l’absence d’enquêtes sur les violations graves des droits de l’homme et les agressions commises contre les défenseurs des droits de l’homme). Le Comité regrette qu’un grand nombre de sujets de préoccupation subsistent (art. 2 du Pacte).

L’État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux recommandations du Comité.

(9)Le Comité se dit préoccupé par la loi no975 de 2005 (loi Justice et Paix) car, malgré les assurances de l’État partie (par. 49 de son rapport et réponses orales) qui affirme que cette loi ne permet pas l’amnistie pour les infractions visées, dans la pratique un grand nombre d’atteintes graves aux droits de l’homme restent impunies. La grande majorité des plus de 30 000 paramilitaires démobilisés ne se sont pas prévalus de la loi no975 de 2005 et leur situation juridique n’est pas claire. Le Comité observe avec préoccupation qu’à ce jour une seule condamnation a été prononcée, contre deux personnes, et que peu d’enquêtes ont été ouvertes, malgré la violence systématique qui ressort des dépositions volontaires des paramilitaires. Le Comité constate également avec préoccupation que selon les informations reçues, le mode d’action des groupes qui sont apparus depuis la démobilisation dans diverses parties du pays correspond à celui des groupes paramilitaires signalés. Le Comité souligne que l’adoption, en juillet 2009, de la loi no1312 sur l’application du principe de l’opportunité des poursuites peut conduire à l’impunité, si la décision de renoncer aux poursuites est prise au mépris des normes relatives aux droits de l’homme et du droit de la victime d’obtenir réparation. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait que, conformément à son Observation générale no31, il a «l’obligation générale de faire procéder de manière rapide, approfondie et efficace, par des organes indépendants et impartiaux, à des enquêtes sur les allégations de violation…» et que «le problème de l’impunité des auteurs de ces violations, question qui ne cesse de préoccuper le Comité, peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations» (art. 2, 6 et 7).

L’État partie doit s’acquitter des obligations qui sont les siennes en vertu du Pacte et d’autres instruments internationaux, y compris du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, enquêter sur les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire et condamner les auteurs à des peines à la mesure de la gravité des faits.

(10)Le Comité relève qu’à la fin de 2009, 280 420 victimes s’étaient fait enregistrer dans le cadre de la loi no 975 de 2005 et il note avec préoccupation qu’à ce jour, une réparation par la voie judiciaire n’a été accordée que dans un seul cas. Le Comité prend note de la mise en place d’un programme de réparation par la voie administrative (décret no 1290 de 2008) et de son application progressive; néanmoins, il constate avec préoccupation que le programme repose sur le principe de la solidarité et que même si la responsabilité subsidiaire ou résiduelle de l’État est mentionnée, l’obligation de garantie de l’État n’est pas reconnue expressément. Le Comité est préoccupé par la différence entre les dispositions juridiques et leur application. Dans la pratique, la réparation a plutôt un caractère d’assistance humanitaire et jusqu’à présent une réparation complète n’a pas été envisagée. Pour le Comité, il est préoccupant que le décret no 1290 ne reconnaisse pas les victimes des agents de l’État. Le Comité regrette qu’à ce jour aucune mesure n’ait été instaurée en vue d’une réparation collective (art. 2).

L’État partie devrait veiller à adopter une législation et à mettre en œuvre une politique garantissant sans réserve le droit à un recours effectif et à une réparation complète. La réalisation du droit devrait se faire en tenant compte des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (résolution 60/147 de l’Assemblée générale, annexe) et prévoir chacun des cinq éléments: restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garantie de non-répétition. Il convient d’accorder une attention particulière aux aspects liés au sexe, ainsi qu’aux cas où les victimes sont des enfants, des Afro-Colombiens et des autochtones. Des ressources devraient être consacrées spécifiquement à la prise en charge psychosociale et à la réadaptation.

(11)Le Comité relève avec préoccupation que l’extradition vers les États-Unis d’Amérique de chefs de groupes paramilitaires recherchés pour trafic de drogues, ordonnée par le pouvoir exécutif, a abouti à une situation qui entrave la conduite des enquêtes visant à établir leur responsabilité dans des violations graves des droits de l’homme. L’exercice du droit à la justice, à la vérité et à la réparation est compromis par ces extraditions, qui contreviennent à la responsabilité qu’a l’État partie d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme, d’engager des poursuites et de punir les responsables (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait veiller à ce que les extraditions ne fassent pas obstacle aux actions nécessaires pour enquêter sur les violations graves des droits de l’homme, engager des poursuites et punir les responsables. Il devrait prendre des mesures pour que les personnes extradées n’échappent pas à leurs responsabilités concernant les enquêtes réalisées en Colombie sur les violations graves des droits de l’homme et faire en sorte qu’à l’avenir les extraditions s’inscrivent dans un cadre juridique qui reconnaisse les obligations découlant du Pacte.

(12)Le Comité est profondément préoccupé par le fait que des atteintes graves aux droits de l’homme, dont des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture, des violences sexuelles et le recrutement d’enfants dans le conflit armé, continuent de se produire. Il souligne combien l’absence de statistiques et d’informations précises sur le nombre de cas de torture et sur les enquêtes menées est grave. Il note la vulnérabilité particulière de certaines catégories de la population, comme les femmes, les enfants, les minorités ethniques, les déplacés, la population carcérale et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres. Il est préoccupé par l’absence d’enquêtes ou la lenteur des enquêtes ouvertes, dont un grand nombre en sont toujours au stade préalable, ce qui contribue à laisser dans l’impunité les auteurs d’atteintes graves aux droits de l’homme (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte que les enquêtes soient menées par les autorités compétentes, avec célérité et impartialité, et que les violations des droits de l’homme soient sanctionnées par des peines à la mesure de leur gravité. L’État devrait allouer des ressources supplémentaires à l’unité des droits de l’homme et du droit international humanitaire pour lui permettre de mener son action de façon diligente; le Comité signale qu’il importe que les affaires qui relèvent de la compétence de l’unité soient effectivement attribuées à celle-ci. L’État partie devrait aussi renforcer la sécurité des acteurs de la justice et de tous les témoins et victimes. Il devrait édifier un système centralisé permettant d’identifier toutes les violations graves des droits de l’homme et donner la suite voulue aux enquêtes concernant ces violations.

(13)Le Comité donne acte à l’État partie de ses efforts visant à prévenir les violations graves des droits de l’homme, en mettant en place au sein du bureau du Défenseur du peuple le système d’alerte précoce, conçu pour empêcher les déplacements et autres violations graves des droits de l’homme, et prend également note de la présence de défenseurs communautaires dans les localités hautement vulnérables. Néanmoins, il est préoccupé par l’augmentation du nombre de rapports de risque établis par le système d’alerte précoce qui ne donnent pas lieu à une alerte précoce de la part du Comité interinstitutions d’alerte précoce et par le fait que, dans certains cas, aucune réaction ni mesure efficace de prévention n’est prise, et que, en conséquence, des déplacements massifs continuent de se produire (art. 2).

L’État devrait renforcer le système d’alerte précoce, en veillant à ce que des mesures efficaces de prévention soient prises et à ce que les autorités civiles, y compris aux niveaux départemental et municipal, participent à la coordination des mesures préventives. L’État partie devrait être attentif et donner suite à tous les rapports de risque émis, même s’ils n’aboutissent pas à une alerte du Comité interinstitutions. De même, l’État devrait renforcer la présence du bureau du Défenseur du peuple dans les zones où les risques d’atteintes aux droits de l’homme sont élevés et élargir le programme des défenseurs communautaires.

(14)Le Comité est préoccupé par la pratique répandue des exécutions extrajudiciaires de civils dont les forces de sécurité disent ensuite qu’ils sont morts au combat. Le Comité exprime sa préoccupation au sujet des nombreuses plaintes selon lesquelles des directives du Ministère de la défense, qui accordaient des incitations et des récompenses sans contrôle ni supervision interne, ont contribué à l’exécution de civils. Le Comité note que l’État partie a pris des mesures pour lutter contre la pratique des exécutions extrajudiciaires mais constate avec préoccupation qu’il y a plus de 1 200 affaires et que très peu de condamnations ont été prononcées. Il note avec une grande préoccupation que les affaires d’exécutions extrajudiciaires mettant en cause des agents de la force publique continuent de relever de la compétence des tribunaux militaires (art. 6 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour abroger toute directive du Ministère de la défense qui peut conduire à des atteintes graves aux droits de l’homme comme des exécutions extrajudiciaires, et s’acquitter pleinement de son obligation de veiller à ce que toutes les violations graves des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes impartiales conduites par les juridictions ordinaires et que les auteurs de ces violations soient punis. Le Comité souligne la responsabilité qu’a le Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui est de résoudre les conflits de compétence et de garantir que, dans la pratique, ces crimes restent clairement hors de la compétence de la justice militaire.

L’État partie devrait garantir la sécurité des témoins et des proches dans ce type d’affaires.

L’État partie devrait donner effet aux recommandations que le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a faites à l’issue de sa mission en Colombie en 2009 (A/HRC/14/24/Add.2).

(15)Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des disparitions forcées et le nombre de cadavres − 2 901 au total à la fin de 2009 − qui a été exhumé des fosses communes. Il relève que l’existence des fosses a été découverte principalement grâce aux informations contenues dans les déclarations de paramilitaires démobilisés. Il prend note des efforts faits pour mettre en œuvre le Plan national de recherche des personnes disparues, mais il regrette la lenteur de la mise en œuvre et l’insuffisance de la coordination entre les différentes institutions et avec les familles des victimes (art. 2 et 6).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces et allouer des ressources suffisantes pour mettre en œuvre le Plan national de recherche des personnes disparues et instaurer une bonne coordination entre toutes les institutions compétentes. L’État partie devrait faire en sorte que les familles des victimes et les organisations de la société civile soient dûment associées à ce processus afin que les corps retrouvés dans les fosses communes puissent être rapidement identifiés. Le Comité invite l’État partie à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

(16)Le Comité note que plusieurs fonctionnaires, parmi lesquels d’anciens directeurs du Département administratif de sécurité (DAS), le service du renseignement relevant de la présidence de la République, font l’objet d’enquêtes en rapport avec des activités de surveillance illégales menées de manière systématique depuis 2003 à l’égard d’organisations internationales et régionales, de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et de fonctionnaires de justice. Le Comité est préoccupé par la surveillance et les menaces dont des magistrats de la Cour suprême ont fait l’objet de la part d’agents du renseignement. Il relève que le Président a ordonné la fermeture du DAS et la création d’un nouveau service du renseignement (art. 19).

L’État partie devrait créer des mécanismes solides pour le contrôle et la surveillance des services du renseignement et mettre en place un mécanisme national pour le tri des archives du renseignement, en consultation avec les victimes et les organisations intéressées, et en coordination avec le bureau du Procureur général de la nation. L’État partie devrait ouvrir des enquêtes, juger et condamner comme il convient tous les auteurs des infractions signalées.

(17)Le Comité est préoccupé par la fréquence des menaces et du harcèlement dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, les syndicalistes et les journalistes en raison de leurs activités. Il prend note des ressources consacrées au programme de protection du Ministère de l’intérieur mais considère que l’État partie ne s’acquitte pas complètement de son obligation de garantir la sécurité et l’intégrité des témoins et des victimes (art. 6, 7, 17, 19 et 22).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour garantir la sécurité des défenseurs des droits de l’homme, des syndicalistes et des journalistes. L’État partie devrait renforcer le programme de protection du Ministère de l’intérieur, lui allouer des ressources supplémentaires, faire en sorte que les mesures de protection adoptées soient appliquées en coordination avec les personnes qui en bénéficient et veiller à ce que les agents du renseignement ne participent pas à la mise en œuvre du programme. L’État partie devrait fournir des renseignements détaillés sur toutes les procédures pénales ouvertes à la suite de menaces, d’agressions violentes et d’assassinats perpétrés contre des défenseurs des droits de l’homme, des syndicalistes et des journalistes devraient figurer dans le prochain rapport périodique.

(18)Le Comité est préoccupé par les chiffres alarmants de la violence sexuelle contre les femmes et les filles. Il s’inquiète du nombre de faits de violence sexuelle imputés à des membres des FARC-EP et des groupes armés illégaux qui sont issus du processus de démobilisation des organisations paramilitaires. Le fait que les responsables supposés soient dans certains cas des membres de la force publique et que, dans ces cas, la majorité des victimes soient des filles est également une source de grave préoccupation. Le Comité regrette que toutes les mesures nécessaires n’aient pas été prises pour avancer dans les enquêtes sur les 183 affaires de violence sexuelle renvoyées par la Cour constitutionnelle à la Fiscalía General de la Nación. Le Comité s’inquiète également de ce qu’il ne soit fait aucune place aux crimes de violence sexuelle dans les dispositifs établis par la loi no975 de 2005 (art. 3, 7, 24 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour faire procéder à des enquêtes sur toutes les affaires de violence sexuelle renvoyées par la Cour constitutionnelle à la Fiscalía General de la Nación et devrait créer un système de données fiable sur l’incidence de toutes les formes de violence sexuelle et de violence dirigée contre les femmes .

Les cas de violence sexuelle imputés à des membres de la force publique doivent faire l’objet d’enquêtes et de poursuites et être fermement réprimés; le Ministère de la défense devrait appliquer face à ces violations une politique de tolérance zéro comprenant la cessation de service des responsables.

L’État partie devrait augmenter les ressources allouées à la réadaptation physique et psychologique des femmes et des filles victimes de violence sexuelle et faire en sorte qu’elles ne soient pas doublement victimes faute d’avoir accès à la justice.

(19)Le Comité félicite l’État partie pour les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la recommandation qu’il avait formulée en 2004 (CCPR/CO/80/COL, par. 13), à travers l’arrêt C-355 de 2006 de la Cour constitutionnelle, qui a dépénalisé l’avortement dans les circonstances suivantes: lorsque la femme a été victime de viol ou d’inceste, lorsque la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère et lorsque le fœtus présente de graves malformations qui le rendent non viable après la naissance. Il est néanmoins préoccupé par le fait qu’en dépit du décret no4444 de 2006 du Ministère de la santé, des professionnels de la santé refusent de pratiquer l’avortement dans les cas autorisés par la loi et le Procureur général de la nation ne soutient pas l’application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle sur l’avortement. Le Comité est également préoccupé par la place insuffisante qui est faite à l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires et par le manque d’information de la population sur les conditions d’accès à un avortement légal, avec pour résultat que des femmes continuent de mourir des suites d’avortements réalisés dans des conditions où leur sécurité n’est pas assurée (art. 3, 6 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que les prestataires de soins médicaux et les professionnels de la santé respectent l’arrêt de la Cour constitutionnelle et ne refusent pas de pratiquer l’avortement dans les cas où il est légal. Il devrait également prendre des mesures pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées afin qu’elles n’aient pas à avorter illégalement et dans des conditions qui risquent de mettre leur vie en danger. L’État partie devrait assurer une information sur les conditions d’accès à un avortement légal.

(20)Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des détentions arbitraires, en particulier la pratique de la détention à titre préventif par la police et les arrestations de masse effectuées par la police et l’armée. Il relève que les mandats d’arrêt sont rarement fondés sur des preuves suffisantes et que les arrestations visent tout particulièrement certaines catégories de personnes comme les dirigeants de mouvements sociaux, les jeunes, les autochtones, les Afro-Colombiens et les paysans (art. 9, 24 et 26).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre fin à la pratique de la détention à titre préventif et aux arrestations de masse et de mettre en œuvre les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire à la suite de sa mission en Colombie en 2008 (A/HRC/10/21/Add.3).

(21)Le Comité prend note avec préoccupation de la forte surpopulation et du grand nombre de plaintes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire. Il est préoccupé par le fait que la mise à l’isolement pendant de longues périodes est utilisée à titre de punition. Il est préoccupé par la non-séparation des détenus en attente de jugement et des condamnés et par le manque de services de santé physique et mentale pour les détenus. Le Comité donne à l’État partie acte de la création de comités des droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires mais est préoccupé par le fait que ces mécanismes sont placés sous la supervision de l’Institut national pénitentiaire (INPEC) et ne constituent pas un mécanisme indépendant de prévention (art. 7 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour améliorer les conditions matérielles dans les établissements pénitentiaires, réduire la surpopulation et satisfaire comme il convient aux besoins fondamentaux de toutes les personnes privées de liberté. La pratique de la mise à l’isolement devrait être revue et son application limitée. Les plaintes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire devraient faire l’objet d’enquêtes diligentes et impartiales et devraient être transmises à la justice pénale. Le Comité invite l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les meilleurs délais, afin d’améliorer la prévention des violations du droit à l’intégrité de la personne.

(22)Le Comité prend note avec satisfaction de l’arrêt C-728 de 2009 de la Cour constitutionnelle qui exhorte le Congrès à légiférer sur l’objection de conscience au service militaire, ce qui représente une avancée dans la mise en œuvre de la recommandation formulée par le Comité en 2004 (CCPR/CO/80/COL, par. 17). Il reste néanmoins préoccupé par le fait qu’aucun progrès n’a été fait en vue d’apporter à la législation les modifications nécessaires pour reconnaître l’objection de conscience et par les «battues» visant à rechercher ceux qui n’ont pas accompli le service militaire (art. 18).

L’État partie devrait sans tarder adopter une loi qui reconnaisse et régisse l’objection de conscience et qui prévoie la possibilité d’opter pour un service de remplacement, qui ne soit pas assorti de conditions revêtant un caractère punitif, et devrait revoir la pratique des «battues».

(23)Le Comité est préoccupé par l’ampleur considérable des déplacements forcés qui, d’après l’État partie, concernaient plus de 3,3 millions de personnes à la fin de 2009, et par l’absence de mesures efficaces en matière de prévention et d’aide aux personnes déplacées. Il note avec préoccupation que l’aide aux personnes déplacées reste inadéquate, que les ressources allouées dans ce domaine sont insuffisantes et qu’il n’y a pas de mesures globales visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes, des enfants, des Afro-Colombiens et des autochtones (art. 12, 24, 26 et 27).

L’État partie devrait garantir l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique globale en faveur des personnes déplacées, qui prévoie des mesures différenciées pour répondre à leurs besoins spécifiques, en particulier à ceux des femmes, des enfants, des Afro-Colombiens et des autochtones. L’État partie devrait également renforcer les dispositifs permettant aux personnes de récupérer leurs terres. Il devrait procéder à des évaluations régulières des progrès réalisés, en consultation avec les bénéficiaires. Il devrait mettre en œuvre les recommandations formulées par le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays à la suite de sa visite en Colombie en 2006 (A/HRC/4/38/Add.3).

(24)Le Comité note avec préoccupation que des enfants sont recrutés par des groupes armés illégaux et en particulier par les FARC-EP et l’ELN. Il est également préoccupé par le fait que la force publique continue d’utiliser des enfants dans des actions militaires à but civique, telles que le programme «Soldat d’un jour», et par la pratique des interrogatoires d’enfants à des fins de renseignement (art. 2, 7, 8 et 24).

L’État partie devrait renforcer toutes les mesures possibles pour prévenir le recrutement d’enfants par les groupes armés illégaux et éviter dans tous les cas que des enfants participent à des activités de renseignement ou à des actions militaires à but civique qui visent à militariser la population civile.

(25)Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les communautés afro-colombiennes et autochtones continuent d’être victimes et par le fait qu’elles sont particulièrement exposées à la violence liée au conflit armé. Bien que leur droit à la propriété collective des terres soit reconnu par la loi, dans les faits, ces communautés sont en butte à de grands obstacles pour exercer le contrôle sur leurs terres et territoires. Le Comité regrette également qu’aucun progrès n’ait été fait en vue de l’adoption d’une loi qui établisse l’incrimination de discrimination raciale et d’une loi qui prévoie la réalisation de consultations préalables (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait renforcer les mesures spéciales en faveur des communautés afro-colombiennes et autochtones pour garantir l’exercice de leurs droits, en particulier pour qu’elles puissent exercer un contrôle effectif sur leurs terres et en obtenir la restitution, le cas échéant. Il devrait adopter une loi qui établisse l’incrimination de discrimination raciale et une loi qui prévoie la réalisation de consultations préalables afin de veiller à ce que les membres de ces communautés puissent donner leur consentement libre, préalable et éclairé.

(26)L’État partie devrait assurer une large diffusion au texte de son sixième rapport périodique, de ses réponses écrites à la liste de points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des organes judiciaires, législatifs et administratifs, de la société civile et des organisations non gouvernementales, ainsi qu’auprès du grand public, et veiller à ce qu’il soit disponible dans les principales langues autochtones. Des exemplaires de ces documents devraient être envoyés aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et à d’autres organes permanents.

(27)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 9, 14 et 16.

(28)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son septième rapport périodique, qui devra lui parvenir d’ici au 1er avril 2014, des renseignements spécifiques et à jour sur toutes ses recommandations et sur l’application du Pacte en général. Il lui recommande également d’associer la société civile et les organisations non gouvernementales actives sur son territoire à l’élaboration de son septième rapport périodique.

77. Cameroun

(1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique du Cameroun (CCPR/C/CMR/4) à ses 2725e et 2726e séances, les 19 et 20 juillet 2010 (CCPR/C/SR.2725 et 2726). Il a adopté les observations finales ci-après à ses 2739e et 2740e séances, tenues les 28 et 29 juillet 2010 (CCPR/C/SR.2739 et 2740).

A. Introduction

(2)Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport de l’État partie, établi conformément aux directives du Comité, encore qu’il ait été soumis avec un certain retard. Il remercie l’État partie de lui avoir adressé à l’avance des réponses écrites (CCPR/C/CMR/Q/4/Add.1) ainsi que la délégation d’avoir répondu aux questions posées oralement et fourni d’autres informations au cours du dialogue qu’elle a eu avec le Comité.

(3)Le Comité sait gré aux organisations non gouvernementales (ONG) camerounaises de leur contribution à ses travaux et rappelle l’obligation de l’État partie de respecter et de protéger les droits de l’homme du personnel de toutes les organisations de défense des droits de l’homme présent sur son territoire.

B. Aspects positifs

(4)Le Comité salue la ratification par l’État partie, durant la période couverte par le rapport, des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme protégés par le Pacte et, en particulier:

a)Au Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2004;

b)Au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et au Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2006.

(5)Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie:

a)A adopté, le 22 juillet 2004, la loi no 2004/016 visant à renforcer l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL);

b)A pris des mesures pour renforcer le cadre juridique de la protection contre la traite des personnes et l’esclavage, au moyen de la loi no 2005/15 du 29 décembre 2005 contre l’esclavage et la traite des enfants;

c)S’est efforcé de renforcer la protection des droits de l’homme dans le domaine de l’administration de la justice, notamment par des dispositions du Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2007 visant à offrir une voie de recours en cas d’arrestation ou de détention illégale.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

(6)Le Comité note avec inquiétude le retard pris pour assurer un recours utile et une indemnisation appropriée pour les violations des droits énoncés dans le Pacte constatées par le Comité concernant les communications nos 458/1991 (Mukong), 1134/2002 (Gorji-Dinka), 1353/2005 (Njaru) et 1186/2003 (Titahongo) (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux constatations du Comité et créer des mécanismes visant à faciliter la mise en œuvre des constatations du Comité, de manière à garantir le droit à un recours utile, en application du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

(7)Concernant les efforts louables de l’État partie pour renforcer l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL), le Comité estime que d’autres mesures pourraient être prises afin d’assurer le bon fonctionnement de la Commission, en totale indépendance à l’égard du Gouvernement. Le Comité note également les préoccupations exprimées par des organisations de la société civile qui signalent des difficultés pour avoir accès aux rapports de la Commission (art. 2).

L’État partie devrait mieux garantir l’indépendance de la CNDHL en la dotant de suffisamment de ressources pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat. De plus, les rapports de la CNDHL devraient être largement diffusés et faciles à se procurer.

(8)Malgré l’interdiction de la discrimination consacrée par la Constitution, le Comité note avec préoccupation que les femmes subissent une discrimination en vertu des articles 1421 et 1428 du Code civil concernant le droit des époux d’administrer les biens communs, de l’article 229 du Code civil régissant le divorce et de l’article 361 du Code pénal définissant l’adultère en des termes plus favorables aux hommes qu’aux femmes. Le Comité reste également préoccupé par le fait que les femmes sont exposées à la discrimination en droit coutumier, même si ce droit n’est en principe applicable que s’il est compatible avec le droit écrit. D’une manière générale, le Comité est préoccupé par l’existence de stéréotypes et de coutumes qui sont contraires au principe de l’égalité de droits des hommes et des femmes et entravent l’application effective du Pacte (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait rendre sa législation conforme au Pacte en veillant à ce que les femmes ne soient pas l’objet de discrimination en droit. Il devrait aussi renforcer les mesures visant à ce que les femmes ne soient pas soumises à un traitement discriminatoire lorsque le droit coutum ier est appliqué, notamment: a)  en veillant à la compatibilité du large éventail de lois coutumières en vigueur dans le pays avec le droit écrit et le Pacte; b) en faisant connaître aux femmes les droits qui sont les leurs en vertu du droit écrit et du Pacte; c) en veillant à ce qu’il soit aisé de déposer plainte en cas de pratique discriminatoire entérinée par le droit coutumier. L’État partie devrait aussi poursuivre et renforcer ses efforts pour mettre fin aux traditions et coutumes discriminatoires par l’éducation et des campagnes de sensibilisation. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  28 (2000) concernant l’égalité des droits des hommes et des femmes.

(9)Le Comité réaffirme sa préoccupation au sujet de la persistance de la polygamie dans l’État partie. Le Comité note également avec inquiétude que, selon les informations reçues, des filles sont mariées dès l’âge de 12 ans et regrette que l’État partie n’ait pas pris de mesures pour corriger la différence entre l’âge minimum au mariage des filles et celui des garçons qui sont respectivement de 15 et 18 ans. Le Comité n’accepte pas la justification donnée par l’État partie, selon laquelle les filles sont mûres plus tôt et capables d’assumer une famille à un âge plus précoce que les garçons (art. 2, 23 et 26).

L’État partie devrait modifier sa législation pour la rendre conforme au Pacte, en interdisant la pratique de la polygamie et en alignant l’âge minimum légal du mariage des filles sur celui des garçons. Il faudrait également prendre des mesures adéquates, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation, pour protéger les filles contre le mariage précoce.

(10)Malgré les efforts de l’État partie pour lutter contre cette pratique, le Comité reste préoccupé par les cas de mutilation génitale féminine dans certaines zones du pays et par l’absence d’interdiction explicite de cette pratique dans la loi (art. 3 et 7).

L’État partie devrait introduire une législation spécifique interdisant les mutilations génitales féminines. Il devrait également redoubler d’efforts pour sensibiliser davantage l’opinion à la nécessité de mettre fin à cette pratique.

(11)Le Comité est préoccupé par les niveaux élevés de violence au foyer que les femmes subissent dans l’État partie et par la faiblesse de la protection contre cette violence, dont le viol. Tout en notant que la loi incrimine le viol, le Comité note avec préoccupation qu’une petite proportion seulement des cas de viol sont signalés et font l’objet d’une enquête, à cause de l’idée très répandue selon laquelle la violence au foyer est une affaire purement privée. Le Comité est inquiet aussi de constater qu’en vertu du Code pénal, l’auteur d’un viol peut être exonéré de sa responsabilité pénale s’il propose le mariage à la victime et que celle-ci l’accepte (art. 3 et 7).

L’État partie devrait accélérer l’adoption d’une législation spécifique sur la violence à l’égard des femmes afin de renforcer le cadre juridique de la protection contre la violence au foyer, le harcèlement sexuel, le viol, y compris le viol conjugal, et d’autres formes de violence subies par les femmes. Il faudrait également prendre des mesures pour que les femmes qui fuient un partenaire ou un mari violent aient accès à une assistance et puissent trouver refuge dans des centres de crise. En ce qui concerne l’infraction de viol, l’État partie devrait abolir la disposition en vertu de laquelle le viol n’est pas sanctionné pénalement si la victime accepte de se marier avec l’auteur du viol.

(12)Le Comité reste profondément préoccupé par l’incrimination des relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, qui sont punies de peines d’emprisonnement de six mois à cinq ans aux termes de l’article 347 bis du Code pénal. Comme le Comité et d’autres mécanismes internationaux des droits de l’homme l’ont souligné, cette incrimination viole le droit à la vie privée et à la protection contre la discrimination énoncés dans le Pacte. Les informations fournies par l’État partie n’apaisent pas les inquiétudes du Comité au sujet du caractère arbitraire de l’application de l’article 347 bis, également relevé par le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire dans son avis no 22/2006 (Cameroun) (A/HRC/4/40/Add.1), et au sujet des cas portés à sa connaissance relatifs au traitement inhumain ou dégradant infligé à des personnes détenues pour avoir eu des relations sexuelles avec une personne du même sexe. Le Comité note aussi avec inquiétude que l’incrimination des relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe fait obstacle à la mise en œuvre de programmes éducatifs efficaces de prévention du VIH/sida (art. 2, 7, 9, 17 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures immédiates afin de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe, de manière à mettre sa législation en conformité avec le Pacte. L’État partie devrait aussi prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin aux préjugés et à la stigmatisation sociale de l’homosexualité et montrer clairement qu’il ne tolère aucune forme de harcèlement, de discrimination et de violence à l’égard de personnes au motif de leur orientation sexuelle. Les programmes de santé publique visant à combattre le VIH/sida devraient avoir une portée universelle et offrir à tous le même accès à la prévention, au traitement, aux soins et au soutien à cet égard.

(13)Le Comité constate que l’État partie s’efforce, avec ses partenaires internationaux, d’améliorer l’accès aux services de santé de la procréation, mais il reste préoccupé par les taux de mortalité maternelle élevés et par la législation relative à l’avortement qui risque d’inciter les femmes à avorter illégalement et dans des conditions dangereuses, en mettant leur vie et leur santé en péril. Il est aussi préoccupé de ce qu’en pratique l’avortement n’est pas disponible, même lorsque la loi l’autorise, par exemple lorsque la grossesse résulte d’un viol.

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour réduire la mortalité maternelle, notamment en veillant ce que les femmes aient accès à des services de santé de la procréation. À cet égard, l’État partie devrait modifier sa législation pour aider effectivement les femmes à éviter les grossesses non désirées et à les protéger de telle manière qu’elles n’aient pas à recourir à des avortements illégaux susceptibles de mettre leur vie en péril.

(14)Le Comité note que la peine de mort n’a pas été appliquée depuis 1997, mais que les tribunaux continuent de prononcer des condamnations à mort, conformément au Code pénal (art. 6).

L’État partie devrait envisager d’abolir la peine de mort ou, au moins, d’officialiser le moratoire de fait observé actuellement. L’État partie est également encouragé à adhérer au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte.

(15)Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que des cas d’exécutions extrajudiciaires perpétrées par des agents des forces de l’ordre continuent d’être signalés. Malgré les informations fournies par la délégation de l’État partie selon lesquelles les auteurs de ces crimes sont systématiquement traduits en justice, le Comité est préoccupé par les allégations d’homicides extrajudiciaires qui, dans certains cas, n’auraient pas fait l’objet d’enquête véritable et regrette que l’État partie n’ait pu fournir de statistiques sur le nombre de cas signalés d’exécutions extrajudiciaires opérées par les militaires et les forces de sécurité civile ainsi que par le personnel de maintien de l’ordre (art. 6).

L’État partie devrait examiner de plus près les allégations d’homicides extrajudiciaires et veiller à ce que de telles allégations fassent l’objet d’enquêtes rapides et efficaces afin de faire disparaître de tels crimes, de traduire les auteurs en justice et d’offrir des recours utiles aux victimes. Pour qu’il soit procédé à des enquêtes efficaces et impartiales, l’État partie devrait mettre en place un mécanisme spécial et indépendant chargé d’enquêter sur les cas présumés d’exécutions extrajudiciaires par les forces de sécurité et par le personnel de maintien de l’ordre.

(16)Le Comité est préoccupé par les opérations de «justice populaire» menées contre les personnes suspectées de crimes, qui auraient fait plusieurs morts au cours de la période couverte par le rapport, et s’inquiète de ce que les auteurs soient rarement poursuivis (art. 6).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour s’attaquer au phénomène, persistant de la «justice populaire» et faire en sorte que de tels actes fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables soient traduits en justice.

(17)Le Comité note l’engagement prit par l’État partied’éliminer la torture, notamment par la mise en place en 2005 de la Division spéciale de contrôle des services de police, qui assure la «police des polices». Le Comité est, néanmoins, vivement préoccupé par le fait que la torture reste largement répandue dans l’État partie. En examinant les renseignements fournis par l’État partiesur les sanctions disciplinaires visant les agents de la force publique dans les cas de torture, le Comité s’inquiète de voir que les peines prononcées dans les cas en question sont insignifiantes comparées au préjudice causé aux victimes et sont beaucoup plus faibles que celles qu’établit le Code pénal pour le crime de torture. Le Comité s’inquiète également du fait que les victimes de tortures infligées par les agents de la force publique et le personnel pénitentiaire, dans certains cas, ne sont pas en mesure de dénoncer les violations en question et que les aveux obtenus sous la torture sont toujours pris en considération par les tribunaux, malgré la disposition explicite concernant l’irrecevabilité des aveux obtenus sous la contrainte qui figure dans le Code de procédure pénale (art. 7 et 10).

L’État partie devrait faire en sorte a) que les victimes de la torture, en particulier celles qui sont en détention, aient aisément accès aux mécanismes permettant de dénoncer les violations; b) que des enquêtes indépendantes et impartiales soient effectuées sur ces allégations de torture et de traitements inhumains et dégradant; et c) que les auteurs soient punis comme il convient. Les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes devraient être proportionnées à la gravité du crime commis.

(18)Le Comité s’inquiète vivement des violations des droits de l’homme qui se seraient produites lors des émeutes sociales qui ont été déclenchées, en février 2008, par la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, émeutes qui auraient fait plus de 100 morts et entraîné plus de 1 500 arrestations. Le Comité regrette que, plus de deux ans après les faits, les enquêtes soient toujours en cours et que l’État partien’ait pu donner un compte rendu plus complet des événements. L’explication fournie par la délégation de l’État partie, à savoir que les forces de sécurité ont fait des tirs de sommation et que les émeutiers sont morts piétinés en tentant de s’échapper, contraste avec les récits des ONG qui attribuaient les morts essentiellement à l’usage excessif de la force par les forces de sécurité. Le Comité note avec inquiétude que la délégation de l’État partie a rejeté les allégations des ONG faisant état de cas de torture et de mauvais traitements infligés aux personnes qui ont été détenues pendant les émeutes et de procédures de jugement sommaire contraires aux garanties énoncées dans le Code de procédure pénale et dans le Pacte (art. 6, 7, 9 et 14).

L’État partie devrait faire en sorte que les allégations de violations graves des droits de l’homme lors des émeutes sociales de 2008, notamment les allégations de recours excessif à la force par les forces de sécurité, de torture et de mauvais traitements subis par les personnes détenues, et de jugements sommaires fassent l’objet d’enquêtes adéquates et que les auteurs des violations soient traduits en justice.

(19)Le Comité note avec inquiétude que les garanties contre l’arrestation illégale et arbitraire énoncées dans le Code de procédure pénale ne sont souvent pas respectées dans la pratique, notamment la durée légale de la garde à vue, et qu’il est fréquent que les personnes inculpées ne soient pas suffisamment informées de leurs droits. Le Comité s’inquiète aussi de voir que la commission prévue à l’article 237 du Code de procédure pénale et chargée d’examiner les demandes d’indemnité pour détention arbitraire n’est toujours pas opérationnelle (art. 9 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures appropriées, notamment en dispensant une formation aux agents de la force publique, pour faire en sorte que les garanties énoncées dans le Code de procédure pénale soient effectivement respectées et veiller également à ce que les personnes faisant l’objet d’une détention arbitraire et illégale soient à même de dénoncer de telles violations, et se voient accorder un recours juridictionnel utile et une réparation. L’État partie devrait veiller à ce que la commission d’examen des demandes d’indemnité créée aux termes de l’article 237 du Code de procédure pénale devienne opérationnelle sans plus tarder.

(20)Le Comité est vivement préoccupé par les longues périodes de détention avant jugement, qui dépassent souvent les limites fixées pour cette détention à l’article 221 du Code de procédure pénale, et par le nombre élevé de personnes en détention avant jugement, qui représentent 61 % de la population carcérale totale, soit 23 196 personnes, d’après les statistiques de 2009 (art. 9).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour veiller au respect effectif du Code de procédure pénale et pour réduire la période de détention avant jugement.

(21)Le Comité note les efforts faits par l’État partie pour améliorer les infrastructures carcérales, notamment grâce à la construction de nouvelles prisons et au «Programme d’amélioration des conditions de détention et respect des droits de l’homme» 2007-2010, mis en œuvre en coopération avec des partenaires internationaux, mais il reste profondément préoccupé par le problème persistant d’une surpopulation extrême et de conditions totalement anormales qui règnent dans les prisons. Outre les problèmes liés à des conditions d’hygiène et de santé insuffisantes, à des rations alimentaires et une qualité de nourriture insuffisantes, à un accès insuffisant aux soins de santé, le Comité note que souvent le droit pour les femmes d’être séparées des hommes, pour les mineurs d’être séparés des adultes, et pour les prévenus d’être séparés des condamnés n’est pas garanti. Le Comité considère qu’une surveillance renforcée des conditions de détention et du traitement des prisonniers est nécessaire (art. 7 et 10).

L’État partie devrait veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et que les conditions de détention soient conformes au Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus. L’État partie devrait en particulier prendre des mesures pour améliorer la quantité et la qualité de la nourriture ainsi que l’accès aux soins de santé dans les prisons et pour faire en sorte que, dans les prisons, les femmes soient séparées des hommes, les mineurs des adultes, et les prévenus des condamnés. L’État partie devrait également veiller à ce que les lieux de détention soient pleinement ouverts à des inspections indépendantes par des organes nationaux et internationaux, notamment en attribuant à la CNDHL suffisamment de ressources pour lui permettre de surveiller les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires.

(22)Le Comité note que la loi no 2005/006 relative à l’asile et aux réfugiés, adoptée en 2005 afin de renforcer la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés conformément aux normes internationales, y compris en ce qui concerne le non-refoulement, n’entrera en vigueur qu’après adoption d’un décret d’application (art. 7 et 13).

L’État partie devrait adopter le décret d’application de la loi de 2005 relative aux réfugiés et créer les deux commissions (chargées de la détermination du statut de réfugié et des demandes des réfugiés) qui sont prévues par cette loi.

(23)Le Comité s’inquiète de ce que l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas pleinement assurée. En outre, il s’inquiète de ce que l’article 64 du Code de procédure pénale autorise l’intervention du Ministère de la justice ou du Procureur général pour mettre un terme à la procédure pénale dans certains cas (art. 14).

L’État partie devrait supprimer l’article 64 du Code de procédure pénale et prendre d’autres mesures appropriées pour garantir et protéger l’indépendance et l’impartialité de la magistrature.

(24)Le Comité demeure préoccupé par la compétence reconnue aux tribunaux militaires pour juger des civils (art. 14 et 26).

L’État partie devrait adopter toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procès de civils devant les tribunaux militaires soient l’exception et se déroulent dans des conditions offrant véritablement l’intégralité des garanties prévues à l’article 14 du Pacte.

(25)Malgré les informations fournies par l’État partie selon lesquelles la liberté de la presse est absolue et aucun journaliste n’est actuellement détenu au Cameroun, le Comité reste préoccupé par le fait que des organisations nationales et internationales surveillant la liberté de la presse signalent régulièrement des cas de journalistes ou de médias qui font l’objet de brimades de la part d’agents de l’État. Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant les dispositions du Code pénal qui érigent en infraction le fait de diffuser des fausses nouvelles et concernant les poursuites engagées, dans plusieurs cas, contre des journalistes au titre de cette disposition ou d’infractions connexes, telles que le crime de diffamation, à la suite d’articles qu’ils ont publiés (art. 19).

L’État partie devrait revoir sa législation et sa pratique afin que les journalistes et les médias ne fassent pas l’objet de brimades et de poursuites pour avoir exprimé des opinions critiques et que toute restriction aux activités de la presse et des médias soit strictement compatible avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte.

(26)Le Comité s’inquiète de ce que le nombre d’ONG agréées soit très faible pour un pays de la taille du Cameroun et constate avec inquiétude que parmi les ONG reconnues ne figure aucune organisation s’occupant des droits de l’homme (art. 22).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que toute restriction à la liberté d’association soit strictement compatible avec les dispositions de l’article 22 du Pacte.

(27)Tout en notant les efforts de l’État partie pour mieux faire connaître le Pacte auprès des juges et des auxiliaires de justice, et faire savoir qu’il est directement applicable en droit interne, le Comité regrette que les tribunaux camerounais n’aient invoqué les dispositions du Pacte que dans quelques affaires (art. 2).

L’État partie devrait poursuivre et renforcer ses efforts pour mieux faire connaître le Pacte et son applicabilité en droit interne auprès des juges et des auxiliaires de justice.

(28)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son quatrième rapport périodique, des réponses écrites qu’il a apportées à la liste de points à traiter établie par le Comité et des présentes observations finales.

(29)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait faire parvenir au Comité, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’évaluation de la situation et sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 17 et 18.

(30)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui devra lui parvenir d’ici au 30 juillet 2013, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

V.Examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

78.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 166 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 113 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes émanant de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).

79.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (par. 3 de l’article 5 du Protocole facultatif). Conformément à l’article 102 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail destinés au Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

80.Les communications adressées au Comité sont traitées par le Groupe des requêtes du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Ce groupe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et au titre du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

A.État des travaux

81.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 960 communications concernant 84 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 72 pendant la période visée par le présent rapport. L’état des 1 960 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 731, dont 589 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 557;

c)Communications classées ou retirées: 274;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 398.

82.Le Groupe des requêtes a reçu en outre des milliers de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils apportaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plusieurs milliers de lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que manifestement leurs communications n’entraient pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance et il en est rendu compte dans sa base de données.

83.À ses quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions, le Comité a adopté des constatations concernant 50 communications. Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe V (vol. II).

84.Le Comité a également achevé l’examen de 24 communications qu’il a déclarées irrecevables. Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VI (vol. II).

85.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononce en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité statue séparément sur la recevabilité. Un État partie auquel a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispense cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans les six mois de la demande, à moins que le Comité, son groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

86.Le Comité a décidé de cesser l’examen de 10 affaires, soit parce que l’auteur avait retiré sa communication, soit parce que l’auteur ou son conseil n’avait pas répondu malgré plusieurs rappels, soit parce que les auteurs, qui étaient sous le coup d’un arrêté d’expulsion, avaient reçu l’autorisation de rester dans le pays.

87.Dans cinq affaires sur lesquelles il a statué pendant la période considérée, le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas apporté son concours dans l’examen des allégations de l’auteur. Il s’agit de la Jamahiriya arabe libyenne, du Kirghizistan, de Sri Lanka et du Tadjikistan. Le Comité a déploré cette situation et rappelé qu’il découlait implicitement du Protocole facultatif que les États parties devaient communiquer au Comité toute l’information en leur possession. En l’absence de réponse, il avait fallu accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dès lors qu’elles étaient dûment étayées.

B.Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

88.Comme le Comité l’a déjà indiqué dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public connaît mieux ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑après rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des huit dernières années, jusqu’au 31 décembre 2009. Depuis le dernier rapport annuel, 68 nouvelles communications ont été enregistrées.

Communications traitées de 2002 à 2009

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées

Affaires en cours au 31 décembre

2009

68

76

431

2008

87

88

439

2007

206

47

455

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

C.Méthodes d’examen des communications présentées en vertudu Protocole facultatif

1.Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications

89.À sa trente-cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure de leur réception, c’est-à-dire entre les sessions du Comité. À la quatre-vingt-treizième session, en juillet 2008, le Comité a désigné Mme Christine Chanet comme Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, 72 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 16 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adresser, et le cas échéant retirer, une demande de mesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 1997.

2.Compétence du Groupe de travail des communications

90.À sa trente-sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque tous ses membres y étaient favorables. En l’absence d’accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui-même la décision concernant la recevabilité. Pendant la période considérée, huit communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

91.Le Groupe de travail fait également des recommandations au Comité concernant l’irrecevabilité de certaines communications. À sa quatre-vingt-troisième session, le Comité a autorisé le Groupe de travail à déclarer des communications irrecevables si tous ses membres y étaient favorables. À la quatre-vingt-quatrième session, le Comité a introduit le nouveau paragraphe 3 ci-après à l’article 93 de son règlement intérieur: «Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable s’il est composé d’au moins cinq membres et si ceux-ci sont unanimes. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.».

D.Opinions individuelles

92.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 104 du Règlement intérieur, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable.

93.Pendant la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité concernant les communications nos 1246/2004 (Gonzalez Muñozc. République du Guyana), 1284/2004 (Kodirovc. Ouzbékistan), 1363/2005 (Gayoso Martínezc. Espagne), 1392/2005 (Lukyanchikc. Bélarus), 1401/2005 (Kirpoc.Tadjikistan), 1465/2006 (Kabac. Canada), 1467/2006 (Dumont c. Canada), 1588/2007 (Benazizac. Algérie), 1615/2007 (Zavrelc. République tchèque), 1629/2007 (Fardonc. Australie), 1635/2007 (Tillmanc. Australie), 1640/2007 (El Abanic. Jamahirya arable libyenne), 1754/2008 (Loth c. Allemagne), 1793/2008 (Marin c. France), 1797/2008 (Mennenc. Pays-Bas) et 1799/2008 (Georgopoulos et consorts c. Grèce).

E.Questions examinées par le Comité

94.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session, en 1977, à sa quatre-vingt-seizième session, en juillet 2009, on se reportera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2009, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées et des décisions prises à ce sujet. Le texte intégral des constatations et des décisions d’irrecevabilité adoptées par le Comité en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et des décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (www.ohchr.org).

95.Neuf volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977-1982), de la dix-septième à la trente-deuxième session (1982-1988), de la trente-troisième à la trente-neuvième session (1980-1990), de la quarantième à la quarante-sixième session (1990-1992), de la quarante-septième à la cinquante-cinquième session (1993-1995), de la cinquante-sixième à la soixante-cinquième session (mars 1996-avril 1999), de la soixante-sixième à la soixante-quatorzième session (juillet 1999-mars 2002), de la soixante-quinzième à la quatre-vingt-quatrième session (juillet 2002-juillet 2005) et de la quatre-vingt-cinquième à la quatre-vingt-onzième session (octobre 2005-octobre 2007) ont été publiés. Certains volumes sont disponibles en anglais, espagnol, français et russe. Les volumes les plus récents ne sont pour le moment disponibles que dans une ou deux langues, ce qui est très regrettable. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé et indexé, et disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies.

96.On trouvera ci-après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport.

1.Questions de procédure

a)Irrecevabilité pour défaut de qualité de victime (art. premier du Protocole facultatif)

97. Dans l’affaire no 1868/2009 (Andersen c. Danemark), l’auteur faisait valoir que des propos tenus publiquement par les dirigeants d’un parti politique équivalaient à une propagande haineuse à l’encontre des musulmans et violaient en particulier l’article 20, paragraphe 2, et l’article 27 du Pacte. Comme elle était elle-même musulmane, ces déclarations l’affectaient dans sa vie quotidienne au Danemark. Le Comité a considéré qu’aucun individu ne pouvait, dans l’abstrait et par voie d’actio popularis , contester une loi ou une pratique qui d’après lui est contraire au Pacte. Toute personne qui affirme être victime d’une violation d’un droit protégé par le Pacte doit prouver qu’un acte ou une omission de l’État partie a déjà eu un effet néfaste sur l’exercice d’un tel droit ou qu’un tel effet est imminent, par exemple en se fondant sur un texte législatif en vigueur ou sur une décision judiciaire ou administrative ou une pratique. En l’espèce, l’auteur n’avait pas démontré que les propos en question avaient des effets concrets pour elle ou que les effets concrets des déclarations étaient imminents et lui seraient préjudiciables. Le Comité a donc conclu que l’auteur n’avait pas établi qu’elle avait la qualité de victime aux fins du Pacte et a déclaré la communication irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

b)Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

98.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine». Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit apporter suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation; c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve fournis à l’appui. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 96 de son règlement intérieur.

99.Dans l’affaire no 1471/2006 (Rodríguez Domínguez et consorts c. Espagne), les auteurs affirmaient qu’ils avaient été privés du droit, garanti au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, de faire réexaminer leur condamnation et leur peine par une juridiction supérieure, étant donné que le pourvoi en cassation espagnol n’est pas une procédure d’appel et ne permet pas un réexamen des preuves sur lesquelles repose la condamnation. Le Comité a toutefois fait observer qu’il ressortait de l’arrêt du Tribunal suprême que celui-ci avait examiné chacun des motifs de cassation avancés par les auteurs, y compris les questions relatives à la qualification des faits comme tentative d’atteinte à la santé publique. Par conséquent, le Comité a considéré que le grief n’avait pas été suffisamment étayé et qu’il était irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

100.D’autres communications ont été déclarées irrecevables parce qu’elles étaient insuffisamment étayées: nos 1079/2002 (A. et consorts c. Ouzbékistan), 1174/2003 (Minboevc. Tadjikistan), 1206/2003 (T. M. et S. I. c. Ouzbékistan), 1232/2003 (Pustovalovc. Fédération de Russie), 1246/2004 (Gonzalez Muñozc. République du Guyana), 1312/2004 (Latifulinc. Kirghizistan), 1338/2005 (Kaldarovc. Kirghizistan), 1369/2005 (Kulov c. Kirghizistan), 1377/2005 (Katsorac. Bélarus), 1401/2005 (Kirpoc. Tadjikistan), 1425/2005 (Marzc. Fédération de Russie), 1522/2006 (N. T. c. Kirghizistan), 1523/2006 (Tiyagarajahc. Sri Lanka), 1537/2006 (Gerashchenkoc. Bélarus), 1544/2007 (Hamidac. Canada), 1555/2007 (Suils Ramonetc. Espagne), 1559/2007 (Hernandez c. Philippines) 1577/2007 (Usaev c. Fédération de Russie), 1616/2007 (Manzano et consorts c. Colombie), 1618/2007 (Brychtac. République tchèque), 1619/2007 (Pestañoc. Philippines), 1778/2008 (Novotny c. République tchèque), 1869/2009 (Sanjuánc. Espagne).

c)Compétence du Comité quant à l’appréciation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)

101.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à examiner des points de fait et des éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les juridictions nationales représentent un cas particulier de griefs non étayés. Le Comité a rappelé à plusieurs reprises sa jurisprudence et réaffirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son évaluation au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Si une certaine conclusion sur un élément de fait s’impose raisonnablement au juge ou au jury à la lumière des éléments dont il dispose, on ne peut pas avancer que la décision a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les griefs qui supposaient une réévaluation des faits et des preuves ont donc été déclarés irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Il en a été ainsi pour les communications nos 1174/2003 (Minboevc. Tadjikistan), 1240/2004 (S. A. c. Tadjikistan), 1284/2004 (Kodirovc. Ouzbékistan), 1312/2004 (Latifulinc. Kirghizistan), 1338/2005 (Kaldarovc. Kirghizistan), 1343/2005 (Dimkovichc. Fédération de Russie), 1520/2006 (Mwambac. Zambie), 1523/2006 (Tiyagarajahc. Sri Lanka), 1616/2007 (Manzanoc. Colombie), 1624/2007 (Seto Martínezc. Espagne) et 1794/2008 (Barrionuevo et Bernabéc. Espagne).

d)Irrecevabilité pour incompatibilité avec les dispositions du Pacte (art. 3 du Protocole facultatif)

102.Dans l’affaire no 1425/2005 (Marzc. Fédération de Russie) l’auteur se disait victime d’une violation des paragraphes 1 et 5 de l’article 9 du Pacte du fait que le jugement le condamnant ne mentionnait pas la date à laquelle devait commencer l’exécution de la peine d’emprisonnement ni le type d’établissement dans lequel elle devait être exécutée ni le régime pénitentiaire applicable. Le Comité a fait observer que la teneur des informations devant figurer dans un jugement conformément à la législation interne de l’État partie ne relevait pas du champ d’application du Pacte. Il a considéré par conséquent que la communication était incompatible ratione materiae avec les dispositions du Pacte et donc irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

103.Dans l’affaire no 1572/2007 (Mathioudakisc. Grèce), relative à l’annulation du diplôme universitaire de l’auteur en vertu d’une procédure administrative, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence et rappelé que la présomption d’innocence garantie au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte ne s’appliquait qu’aux procédures pénales et que le paragraphe 5 de l’article 14 ne s’appliquait pas aux procédures ne relevant pas de la justice pénale. Il a donc considéré que le grief de l’auteur concernant la procédure administrative était incompatible avec les dispositions du Pacte.

104.Dans l’affaire no 1609/2007 (Chen c. Pays-Bas), l’auteur faisait valoir que son expulsion vers la Chine constituerait une violation des obligations de l’État partie découlant de l’article 24 du Pacte. Le Comité a relevé toutefois que, à la date où il examinait l’affaire, l’auteur n’était plus mineur et que son éventuelle expulsion ne porterait atteinte à aucun droit consacré dans cet article. En conséquence ce grief a été déclaré irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Pacte.

105.Dans l’affaire no 1624/2007 (Seto Martínezc. Espagne), relative à une violation de l’article 11 du Pacte du fait d’une condamnation à une peine privative de liberté pour non-paiement d’une pension alimentaire, le Comité a noté que l’affaire concernait un manquement à une obligation non pas contractuelle mais légale, prévue à l’article 227 du Code pénal espagnol. L’obligation de payer une pension alimentaire trouvait sa source dans le droit espagnol et non dans la convention de séparation ou de divorce conclue entre l’auteur et son ex-épouse. Par conséquent, le Comité a estimé que la communication était incompatible ratione materiae avec l’article 11 du Pacte et, partant, irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

e)Irrecevabilité pour abus du droit de présenter une communication (art. 3 du Protocole facultatif)

106.Conformément à l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité peut déclarer irrecevable toute communication qu’il considère être un abus du droit de présenter une communication. Pendant la période couverte par le rapport, la question de l’abus du droit de plainte a été soulevée dans un certain nombre d’affaires où plusieurs années s’étaient écoulées entre l’épuisement des recours internes et la présentation de la communication. Le Comité a rappelé que le Protocole facultatif ne fixait aucun délai pour la présentation des communications, et que le laps de temps écoulé avant la présentation d’une communication ne constituait pas en soi, hormis dans des cas exceptionnels, un abus du droit de présenter une communication.

107.Dans l’affaire no 1618/2007 (Brychtac. République tchèque), le Comité a noté l’argument de l’État partie selon lequel la communication constituait un abus du droit de présenter une communicationdu fait que l’auteur avait attendu près de neuf ans après la décision définitive de la Commission européenne des droits de l’homme et plus de dix ans et demi après la dernière décision d’une juridiction interne sur l’affaire avant de soumettre son grief au Comité. L’auteur a fait valoir qu’à la suite de la décision de la Commission, rendue le 8 décembre 1997, déclarant sa communication irrecevable, il avait essayé de présenter une requête à la Cour européenne des droits de l’homme, mais avait été informé le 22 octobre 2004 que la décision d’irrecevabilité était définitive et non susceptible de recours. Compte tenu de ces circonstances particulières, le Comité n’a pas considéré qu’un délai de neuf ans après la décision d’irrecevabilité de la Commission européenne des droits de l’homme constituait un abus du droit de présenter une communication.

f)Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a), du Protocole facultatif)

108.Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Selon sa jurisprudence, «même question» doit se comprendre comme se rapportant à un même auteur, aux mêmes faits et aux mêmes droits fondamentaux. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance.

109.Des griefs faisant l’objet de requêtes en cours d’examen par la Cour européenne des droits de l’homme ont été déclarés irrecevables dans l’affaire no 1573/2007 (Šroubc. République tchèque), alors que dans les affaires no 1754/2008 (Loth c. Allemagne) et no 1793/2008 (Marin c. France) le Comité a estimé que la réserve au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif formulée respectivement par l’Allemagne et par la France ne lui permettait pas d’examiner la communication.

g)Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

110.En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de donner des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces. En outre, le Comité a estimé que les auteurs devaient faire preuve de diligence pour exercer les recours disponibles. De simples doutes ou supputations quant à l’utilité d’un recours ne dispensent pas l’auteur d’une communication de l’épuiser.

111.Dans les affaires nos 1471/2006 (Rodríguez Domínguezc. Espagne) et 1555/2007 (Suils Ramonetc. Espagne), le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle seuls doivent être épuisés les recours internes ayant une chance raisonnable d’aboutir. Bien que l’État partie ait fait valoir qu’aucun recours en amparo n’avait été formé, le Comité a estimé qu’un tel recours n’avait aucune chance d’aboutir dans le cas d’une allégation de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et a par conséquent considéré que les recours internes avaient été épuisés.

112.Dans l’affaire no 1619/2007 (Pestañoc. Philippines), le Comité a noté que l’État partie n’avait pas montré qu’une enquête avait été ouverte depuis la commission de l’infraction dénoncée en vue de traduire en justice et punir le ou les responsables du meurtre de son fils. Dans ces circonstances, et vu que près de quinze années s’étaient écoulées depuis la commission de l’infraction, le Comité a estimé que les recours internes avaient excédé des délais raisonnables et a donc conclu que les dispositions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne l’empêchait pas d’examiner la communication.

113.Dans l’affaire no 1284/2004 (Kodirovc. Ouzbékistan), relative à des allégations de torture, de viol et d’intimidation du fils de l’auteur, le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, d’autant plus que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l’État partie dispose des informations nécessaires. Il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie doit enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte formulées contre lui et contre ses représentants, et communiquer au Comité les informations en sa possession. Si l’auteur a apporté des éléments de preuve crédibles à l’appui de ses griefs et que tout éclaircissement complémentaire ne peut provenir que d’informations exclusivement détenues par l’État partie, le Comité peut considérer que ces griefs sont étayés, en l’absence de preuves ou d’explications satisfaisantes de la part de l’État partie démontrant le contraire. En l’espèce, le Comité a relevé que l’État partie, bien qu’il ait eu la possibilité de le faire, n’avait pas apporté le moindre élément susceptible de démentir l’auteur, laquelle assurait que le viol et les actes de torture subis par son fils avaient été dénoncés devant les tribunaux nationaux, et avait suffisamment étayé cette allégation. Le Comité a considéré par conséquent que le paragraphe 2 b) de l’article 5 ne l’empêchait pas d’examiner la communication.

114.Dans l’affaire no 1392/2005 (Lukyanchikc. Bélarus), relative au refus d’enregistrer un groupe d’initiative créé pour soutenir la candidature de l’auteur à un siège de député à la Chambre des représentants, l’État partie a fait valoir que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes disponibles en s’abstenant de contester la décision de la Cour suprême par la voie d’une demande de réexamen en supervision. L’auteur a souligné quant à lui que la décision de la Cour suprême était devenue exécutoire le jour même où elle avait été rendue, ce qui l’avait empêché de prendre part à la campagne électorale engagée. Le Comité a relevé que l’argument de l’auteur selon lequel la procédure de réexamen en supervision ne constituait pas un recours effectif dans son cas reposait principalement sur les délais inhérents au calendrier électoral. Il a noté en outre que l’État partie s’était borné à affirmer in abstracto que l’auteur, contrairement aux exigences du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, n’avait pas contesté la décision de la Cour suprême par la voie de la procédure de réexamen en supervision, sans traiter de l’affirmation de l’auteur relative aux délais inhérents au calendrier du processus électoral et sans montrer en quoi cette procédure aurait pu constituer un recours effectif en l’espèce. Dans ces circonstances et en l’absence d’informations complémentaires de la part de l’État partie, le Comité a accepté l’argument de l’auteur selon lequel la procédure de réexamen en supervision ne constituait pas un recours effectif pour lui et il a conclu que le paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ne lui interdisait pas d’examiner la communication.

115.Dans l’affaire no 1537/2006 (Gerashchenkoc. Bélarus), l’État partie a fait valoir que l’auteur n’avait pas saisi le bureau du Procureur d’une demande de réexamen en supervision en vertu de l’article 436 du Code de procédure civile. L’auteur a contesté cet argument en affirmant que cette procédure était facultative. Le Comité a rappelé sa jurisprudence, à savoir que les procédures de réexamen par une instance supérieure de décisions exécutoires constituaient un moyen de recours extraordinaire dont l’exercice était laissé à la discrétion du juge ou du procureur. De telles procédures de réexamen étaient limitées à des points de droit et ne concernaient pas l’examen des faits et des éléments de preuve. Dans ces conditions, et compte tenu en outre du fait que l’auteur avait saisi la Cour suprême, laquelle l’avait déboutée, le Comité a considéré qu’en l’espèce l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 5 ne lui interdisait pas d’examiner la communication.

116.Dans l’affaire no 1609/2007 (Chen c. Pays-Bas), le Comité a pris note du grief de l’auteur qui faisait valoir que s’il était expulsé vers la Chine il risquerait d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants interdits par l’article 7 du Pacte, parce qu’il ne serait pas en mesure de prouver son identité aux autorités chinoises. L’État partie avait objecté que sur ce point l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes, ce que l’auteur n’avait pas contesté. Le Comité a noté que devant les juridictions de l’État partie l’auteur avait fondé essentiellement sa demande d’asile sur le risque qu’il courait, s’il retournait en Chine, d’être persécuté par l’individu qu’il disait l’avoir enlevé. Rappelant que le principe de l’épuisement des recours internes, qui permet à l’État partie de réparer une violation alléguée avant que la même question ne soit soumise au Comité, oblige les auteurs à soulever devant les juridictions internes les questions de fond présentées au Comité, il a déclaré cette partie de la communication irrecevable.

117.Dans l’affaire no 1240/2004 (S. A. c. Tadjikistan), le Comité a pris note du grief de l’auteur qui affirmait que les enquêteurs avaient, en violation de l’article 7 du Pacte, forcé son fils à avouer un meurtre. L’État partie avait réfuté ces allégations en les qualifiant d’infondées et souligné que de telles allégations n’avaient jamais été formulées par le fils de l’auteur ou par ses avocats pendant l’enquête ou au procès. En l’absence de toute autre information pertinente dans le dossier à ce sujet, telle qu’une description des mauvais traitements ou des actes de torture qui auraient été infligés, ou d’un certificat médical, et en l’absence de toute explication par l’auteur de la raison pour laquelle ce grief n’avait pas été soulevé devant les autorités compétentes à l’époque, le Comité a considéré que cette partie de la communication n’était pas suffisamment étayée aux fins de la recevabilité, et l’a donc déclaré irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif. Dans cette même affaire, l’auteur avait aussi fait valoir que la présomption d’innocence avait été violée car dans une émission de télévision son fils avait été dépeint comme un criminel, coupable de vol et de meurtre. Le Comité a noté que rien dans le dossier n’indiquait que ce grief ait jamais été invoqué devant le tribunal et l’a donc déclaré irrecevable en vertu des mêmes dispositions.

118.Dans l’affaire no 1747/2008 (Bibaudc. Canada), concernant la représentation des personnes handicapées dans les procédures judicaires, le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle outre les recours judiciaires et administratifs ordinaires, tout auteur de communication devait aussi faire usage de tous les autres recours juridictionnels, y compris les recours constitutionnels, dans la mesure où de tels recours semblaient utiles en l’espèce et ouverts à l’auteur. Le Comité a noté que l’auteur ne s’était pas prévalu, dans le respect des règles de procédure établies en droit interne, de la possibilité de contester la constitutionalité des dispositions légales contestées. Ce recours constitutionnel aurait pu être une voie appropriée en l’espèce pour mettre en lumière d’éventuelles incohérences de la loi ou sa non-conformité avec les principes fondamentaux que l’auteur voulait défendre pour elle et son mari. Le Comité ne pouvait pas anticiper l’issue de cette procédure constitutionnelle, vu l’absence de jugements d’inconstitutionnalité similaires sur cette question. Dès lors, il a conclu que l’auteur n’avait pas épuisé tous les recours internes disponibles.

119.Durant la période considérée, d’autres communications ou des griefs précis ont été déclarés irrecevables pour non-épuisement des recours internes, dont les affaires nos 1541/2007 (Gaviria Lucas c. Colombie), 1573/2007 (Šroubc. République tchèque), 1623/2007 (Guerra de la Espriellac. Colombie) et 1872/2009 (D. J. D. G. et consorts c. Canada).

h)Charge de la preuve

120.En vertu du Protocole facultatif, le Comité fonde ses constatations sur tous les renseignements écrits communiqués par les parties. Cela signifie que si un État partie ne répond pas aux allégations de l’auteur, le Comité accorde le crédit voulu aux griefs qui ne sont pas contestés, à condition qu’ils soient étayés. Pendant la période considérée, le Comité a rappelé ce principe dans ses constatations concernant la communication no 1401/2005 (Kirpoc. Tadjikistan).

i)Mesures provisoires prévues par l’article 92 du Règlement intérieur du Comité

121.Conformément à l’article 92 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Vu le caractère urgent de ces situations, le Comité prie les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il est saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 92 a aussi été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque.

122.Dans l’affaire no 1554/2007 (El- Hichou c. Danemark), le Comité avait demandé à l’État partie de ne pas exécuter la décision de renvoi de l’auteur tant que sa plainte serait à l’examen. L’État partie a suspendu le délai fixé à l’auteur pour quitter le pays jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur l’affaire. Une demande dans le même sens faite par le Comité dans l’affaire no 1872/2009 (D. J. D. G. c. Canada) a également été acceptée par l’État partie.

2.Questions de fond

a)Droit à un recours utile (art. 2, par. 3, du Pacte)

123.Dans plusieurs affaires, le Comité a constaté des violations du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec d’autres dispositions du Pacte, dont les affaires nos 1467/2006 (Dumont c. Canada), 1619/2007 (Pestañoc. Philippines) et 1559/2007 (Hernandez c. Philippines). Dans cette dernière affaire, le Comité a rappelé qu’un État partie ne pouvait pas se soustraire à ses responsabilités en vertu du Pacte en avançant l’argument que les juridictions internes étaient saisies de l’affaire, dans le cas où l’application des recours offerts par l’État partie était déraisonnablement prolongée. Il a donc conclu que l’État partie avait commis une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 6.

b)Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

124.Dans l’affaire no 1225/2003 (Eshonov c. Ouzbékistan), le Comité a estimé que les arguments avancés par l’auteur donnaient à penser que l’État partie avait une responsabilité directe dans la mort de son fils sous la torture et qu’ils exigeaient notamment, à tout le moins, qu’une enquête distincte et indépendante soit menée sur l’implication éventuelle d’agents des forces de l’ordre dans les tortures et le décès. Le Comité a donc considéré que le fait que, entre autres choses, l’État partie n’ait pas fait exhumer le corps du fils de l’auteur et n’ait pas examiné comme il convenait les allégations formulées par l’auteur concernant les incohérences entre les blessures constatées sur le corps et les explications données par les autorités l’amenaient à conclure qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 et de l’article 7 du Pacte, seul et lu conjointement avec l’article 2.

125.Dans l’affaire no 1442/2005 (Kwok c. Australie), relative à la possible expulsion de l’auteur vers la Chine, le Comité a rappelé qu’un État partie ayant aboli la peine de mort violerait le droit à la vie énoncé au paragraphe 1 de l’article 6 en renvoyant une personne dans un pays où elle est condamnée à mort. Il s’agissait en l’espèce de déterminer si des motifs sérieux donnaient à croire qu’il existait un risque réel que l’expulsion de l’auteur aboutisse à l’imposition d’une telle sentence, autrement dit un risque réel de préjudice irréparable. Le Comité a relevé que l’État partie ne contestait pas que le mari de l’auteur avait été reconnu coupable et condamné à mort pour corruption et que le mandat d’arrêt délivré par les autorités chinoises contre l’auteur avait trait à sa participation au même ensemble de circonstances. Le Comité a réaffirmé que, contrairement à ce que l’État partie laissait entendre, il n’était pas nécessaire d’établir que l’auteur serait condamnée à mort mais qu’il fallait prouver qu’existait un «risque réel» qu’elle soit condamnée à mort. Il n’adhérait pas à ce que l’État partie semblait vouloir dire, à savoir qu’on ne pouvait établir un «risque réel» de violation du droit à la vie tant que l’intéressée n’avait pas été condamnée à mort. Le Comité a noté en outre qu’il ne ressortait pas d’un examen des jugements, aussi incomplets soient-ils, des organes judiciaires et d’immigration saisis de l’affaire, que des arguments aient été avancés quant à la question de savoir si l’expulsion de l’auteur vers la Chine entraînerait un risque réel de violation de l’article 6 du Pacte. Le Comité a bien noté que l’État partie affirmait ne pas prévoir pour l’heure d’expulser l’auteur d’Australie, mais il a considéré que le retour forcé de l’auteur en Chine sans avoir obtenu d’assurances diplomatiques adéquates constituerait une violation par l’Australie, en tant qu’État partie ayant aboli la peine de mort, des droits de l’auteur au titre des articles 6 et 7 du Pacte.

126.Dans l’affaire no 1520/2006 (Mwamba c. Zambie), l’auteur avait été reconnu coupable de meurtre et de tentative de meurtre et avait de ce fait été condamné obligatoirement à la peine de mort. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que l’imposition automatique et obligatoire de la peine de mort constituait une privation arbitraire de la vie, incompatible avec le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte, dès lors que la peine capitale était prononcée sans qu’il soit possible de prendre en considération la situation personnelle de l’accusé ou les circonstances particulières du crime. Le Comité a constaté que la peine de mort prononcée dans le cas de l’auteur constituait une violation de l’article 6.

127.Dans l’affaire no 1619/2007 (Pestaño c. Philippines), le Comité a considéré que le meurtre du fils des auteurs à bord d’un bâtiment de la marine de l’État partie exigeait une enquête rapide et indépendante sur la possible implication de membres de la marine. Le Comité a rappelé que la privation de la vie par les autorités de l’État était une question extrêmement grave et que l’État partie était tenu d’enquêter de bonne foi sur toutes les allégations de violation du Pacte portées contre lui et ses autorités. En se bornant à affirmer n’avoir pas directement participé à la violation du droit à la vie dénoncée dans la communication, l’État partie ne s’acquittait pas de cette obligation positive lui incombant en vertu du Pacte. Près de quinze ans après le décès de leur fils, les auteurs ignoraient toujours les circonstances de sa mort et les autorités de l’État partie n’avaient toujours pas ouvert d’enquête indépendante. Le Comité a estimé que l’État partie était tenu de diligenter une enquête et de faire cesser l’impunité. Il fallait donc considérer que l’État partie avait manqué à l’obligation lui incombant, en vertu de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, de mener une enquête en bonne et due forme sur la mort du fils des auteurs, de juger les responsables et d’assurer réparation.

128.Dans l’affaire no 1559/2007 (Hernandez c. Philippines), le Comité a conclu, à la lumière des éléments dont il était saisi, que l’État partie était responsable de la mort de la fille de l’auteur et qu’il y avait donc eu violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

c)Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

129.Dans l’affaire no 1232/2003 (Pustovalovc. Fédération de Russie), le Comité a noté que selon l’auteur la police l’avait roué de coups et soumis à de mauvais traitements pendant son interrogatoire, le forçant ainsi à s’avouer coupable. L’auteur donnait des détails sur les méthodes utilisées et affirmait que ces griefs avaient été soulevés à l’audience, mais qu’il n’en avait pas été tenu compte. Le Comité a aussi pris note du certificat médical délivré par le centre de détention provisoire (SIZO) no 1 et de la lettre adressée par l’auteur à l’administration du centre, dont l’État partie avait fait parvenir une copie. Ces deux documents confirmaient les allégations de l’auteur. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé qu’il était essentiel que les plaintes pour mauvais traitements fassent l’objet d’enquêtes rapides et impartiales des autorités compétentes. En l’absence de toute réfutation sur le fond émanant de l’État partie, le Comité a conclu que le traitement auquel l’auteur avait été soumis, tel qu’il le décrivait et que confirmaient le rapport médical et la lettre constituait une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

130.Dans l’affaire no 1284/2004 (Kodirovc. Ouzbékistan), selon l’auteur son fils avait été violé et torturé en détention par des policiers voulant lui arracher des aveux, si bien qu’il avait fallu l’hospitaliser. À l’appui de ses dires elle produisait la copie d’un certificat médical signé du directeur du centre de détention. L’État partie s’était borné à affirmer que ces allégations n’étaient pas étayées et qu’il n’existait aucune information sur des soins médicaux que le fils de l’auteur aurait reçus suite aux mauvais traitements allégués. Le Comité a toutefois noté que l’État partie n’avait pas expliqué si, au vu des allégations de l’auteur faisant état de viol et de torture, une enquête avait été ouverte sur les blessures attestées de son fils, qui lui avaient valu d’être hospitalisé et avaient été subies durant sa détention. Dans ces conditions, le Comité a accordé le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Il a rappelé qu’un État partie était responsable de la sécurité de toute personne placée en détention, et que si un détenu avait été blessé, l’État partie était tenu d’apporter des preuves réfutant les allégations de la victime. Au vu des informations fournies par l’auteur, le Comité a conclu que l’absence d’enquête adéquate sur les mauvais traitements que son fils aurait subis en détention constituait une violation de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2, du Pacte.

131.Dans l’affaire no 1369/2005 (Kulov c. Kirghizistan), le Comité a pris note du grief de l’auteur, qui se plaignait de ce que pendant sa détention il avait été interdit de correspondance et de communication et était resté sans le moindre contact avec le monde extérieur. L’État partie n’avait pas répondu à cette allégation. Le Comité a rappelé son Observation générale no 20 (1992) sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions interdisant la détention au secretet note que l’isolement total d’une personne détenue ou emprisonnée peut constituer un acte interdit par l’article 7. Étant donné ce qui précède, le Comité a conclu que l’auteur avait été soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant, en violation de l’article 7 du Pacte.

132.Dans l’affaire no 1401/2005 (Kirpoc. Tadjikistan), le Comité a pris note des griefs de l’auteur, qui disait que son fils avait été détenu illégalement durant treize jours au Ministère de la sécurité, sans voir d’avocat et sans possibilité de prendre contact avec sa famille pendant douze jours. Au cours de cette période, il avait été battu et torturé par les enquêteurs et forcé de s’avouer coupable d’un vol. Le Comité a noté que l’auteur donnait une description assez détaillée de la manière dont son fils avait été battu et des méthodes de torture utilisées (décharges électriques). L’auteur expliquait aussi que les tribunaux avaient failli à leur devoir d’ordonner sans délai une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements infligés à son fils et n’avaient pas tenu compte des griefs formulés par les avocats de son fils à ce sujet. En l’absence de toute réponse de la part de l’État partie, le Comité a considéré qu’il fallait accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Le Comité a rappelé que, lorsqu’une plainte était déposée pour des mauvais traitements prohibés par l’article 7, l’État partie devait procéder à une enquête rapide et impartiale. Il a considéré qu’en l’espèce les faits présentés par l’auteur et non contestés par l’État partie faisaient apparaître une violation par l’État partie des droits reconnus au fils de l’auteur en vertu de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

133.Dans l’affaire no 1465/2006 (Kabac. Canada), l’auteur, requérante d’asile au Canada, faisait valoir qu’expulser sa fille mineure vers leur pays d’origine, la Guinée, ferait courir à celle-ci le risque d’être forcée par son père ou des membres de la famille à subir une excision. Le Comité a rappelé que les États parties avaient l’obligation de ne pas extrader, expulser ou refouler une personne vers un pays où elle courait un risque réel d’être tuée ou soumise à une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. À ce propos, soumettre une femme à une mutilation génitale constituait sans conteste un traitement prohibé par l’article 7 du Pacte. Il s’agissait en l’espèce de déterminer si la fille de l’auteur courait un risque réel et personnel de subir un tel traitement en cas de renvoi en Guinée. Le Comité a noté qu’en Guinée les mutilations génitales féminines étaient interdites par la loi mais il a constaté que cette interdiction légale n’était pas respectée, que la mutilation génitale était une pratique commune et répandue dans le pays, en particulier chez les femmes de l’ethnie Malinké, que les personnes procédant à des mutilations génitales féminines jouissaient de l’impunité, que dans le cas de la fille de l’auteur, seule sa mère, Mme Kaba, semblait s’opposer à cette pratique, contrairement à la famille de son père, dans le contexte d’une société fortement patriarcale, que la documentation présentée par l’auteur, que n’avait pas réfutée l’État partie, indiquait un taux élevé d’excision en Guinée, que la jeune fille n’avait que 15 ans, au moment où le Comité avait à prendre sa décision. Bien que le risque d’excision diminue avec l’âge, le Comité a estimé que le contexte et les circonstances particulières de l’espèce révélaient un risque réel que la fille de l’auteur soit soumise à des mutilations génitales en cas de renvoi en Guinée. En conséquence, le Comité a constaté que son expulsion constituerait une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte, lus conjointement.

134.Dans l’affaire no 1544/2007 (Hamidac. Canada), l’auteur, demandeur d’asile au Canada, affirmait que son expulsion vers la Tunisie l’exposerait à la détention et à un risque de torture ou de disparition. Le Comité a noté que l’État partie lui-même, citant diverses sources, reconnaissait que la torture était notoirement pratiquée en Tunisie mais que l’auteur ne faisait pas partie d’une des catégories de personnes risquant de subir pareil traitement. Le Comité a estimé que l’auteur avait apporté des indications sérieuses qu’il courait personnellement un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 7 du Pacte, en raison de son attitude dissidente envers la police tunisienne, de sa détention pendant six mois par la police, de la stricte surveillance administrative à laquelle il avait été assujetti et de l’avis de recherche lancé contre lui par le Ministère de l’intérieur, qui mentionnait sa «fuite de la surveillance administrative». L’État partie n’avait pas contesté ces faits. Le Comité a accordé le crédit voulu aux allégations de l’auteur relatives aux pressions subies par sa famille en Tunisie. Étant donné que l’auteur avait été employé par le Ministère de l’intérieur, puis sanctionné, détenu et soumis à un contrôle strict en raison de sa dissidence, le Comité a estimé qu’il existait un risque réel que l’auteur soit considéré comme un opposant politique et donc torturé. Ce risque était accru par la demande d’asile que l’auteur avait déposée au Canada, dans la mesure où elle le rendait plus susceptible d’être considéré comme un opposant au régime. Le Comité a donc constaté que l’exécution de la mesure d’expulsion prise contre l’auteur constituerait une violation de l’article 7 du Pacte.

135.Dans l’affaire no 1520/2006 (Mwambac. Zambie), le Comité a considéré que la condamnation de l’auteur à la peine de mort à l’issue d’un procès au cours duquel les garanties énoncées à l’article 14 du Pacte n’avaient pas été respectées constituait un traitement inhumain, en violation de l’article 7 du Pacte.

136.Dans l’affaire no 1552/2007 (Lyashkevichc. Ouzbékistan), le Comité a pris note des allégations de l’auteur selon laquelle son fils avait été soumis à des pressions psychologiques et physiques et à des actes de torture pour l’amener à s’avouer coupable. L’auteur ne donnait toutefois aucun détail sur la nature des actes de torture allégués et ne disait pas si son fils, l’avocat privé de ce dernier ou elle-même avaient tenté de dénoncer ces violences avant le procès. Le Comité a noté aussi que selon l’État partie M. Lyashkevich avait avoué de son plein gré et confirmé ce fait à son avocat privé ainsi qu’à un procureur. Le Comité a noté en outre que, selon l’État partie, les tribunaux avaient examiné les allégations en question et les avaient estimées infondées. Dans ces conditions, et au vu des informations dont il disposait, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation des droits reconnus au fils de l’auteur en vertu de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

137. Dans l’affaire no 1588/2007 (Benaziza c. Algérie), relative à la disparition forcée de la victime présumée, le Comité a noté que la grand-mère de l’auteur, âgée de 68 ans au moment des faits, aurait été arrêtée par des agents qui étaient clairement des agents de la sécurité militaire, la plupart cagoulés et armés, certains portant un uniforme et d’autres en civils. L’auteur, son père et ses oncles ainsi que les voisins auraient été témoins de la scène. Bien que le lendemain, les services de sécurité du commissariat eussent nié formellement avoir arrêté la grand-mère de l’auteur, les militaires présents au bureau du Procureur du tribunal de la cinquième région militaire de Constantine auraient quant à eux reconnu la détenir. Ils auraient ajouté qu’elle serait rapidement libérée. Le Comité a noté que l’État partie n’avait fourni aucune explication sur ces allégations, ne permettant ainsi aucunement d’apporter la lumière nécessaire sur les faits. Le Comité a reconnu le degré de souffrance qu’entraînait le fait d’être détenu indéfiniment, privé de tout contact avec le monde extérieur. Dans ce contexte, il a rappelé son Observation générale no 20 (1992) sur l’article 7 du Pacte, dans laquelle il recommande aux États parties de prévoir des dispositions interdisant la détention au secret. En l’absence de toute explication satisfaisante de l’État partie sur la disparition de la grand-mère de l’auteur, le Comité a considéré que cette disparition constituait une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de la personne disparue. Le Comité a pris acte également de l’angoisse et la détresse que la disparition avait causées à toute sa famille proche, et avait donc constaté que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à leur égard. Le Comité a constaté la même violation dans l’affaire no 1640/2007 (El Abani c. Jamahirya arabe libyenne).

138.Parmi les autres communications dans lesquelles le Comité a conclu à une violation de l’article 7 figurent les affaires nos 1589/2007 (Gapirjanovac. Ouzbékistan) et 1577/2007 (Usaevc. Fédération de Russie).

d)Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

139. Dans l’affaire no 1369/2005 (Kulov c. Kirghizistan), le Comité a pris note du grief de l’auteur qui affirmait que, en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, la décision de le placer en détention était illégale étant donné que les enquêteurs n’avaient aucune preuve donnant à penser qu’il voulait s’enfuir ou chercher à entraver l’enquête. Il ajoutait que quand la peine d’emprisonnement avait été calculée, les tribunaux avaient cumulé les condamnations, à tort, et n’avaient pas tenu compte du temps passé en détention avant jugement. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que le placement en détention à la suite d’une arrestation légale devait être non seulement conforme à la loi mais aussi raisonnable dans toutes les circonstances. De plus, le placement en détention provisoire devait être nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple pour empêcher la personne en état d’arrestation de prendre la fuite, d’altérer des preuves ou de commettre de nouveau une infraction. L’État partie n’avait pas montré qu’en l’espèce ces facteurs étaient réunis. En l’absence de toute autre information, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

140.Dans l’affaire no 1502/2006 (Marinich c. Bélarus), le Comité a noté le grief de l’auteur tiré de l’article 9 au motif de l’illégalité des poursuites engagées contre lui, de la mesure de contrainte avant jugement qui lui avait été appliquée et de la prolongation continuelle de son incarcération. Les poursuites pénales qui avaient débouché sur sa condamnation avaient été engagées cinq mois après son placement en détention. Le Comité a noté également le grief de l’auteur qui affirmait qu’il avait été conduit dans les locaux du KGB sans qu’un mandat ait été délivré par le bureau du Procureur ou toute autre autorité, qu’il n’avait été inculpé qu’au bout de cinq jours et n’avait pas été autorisé à être assisté d’un avocat pendant les premiers interrogatoires. L’auteur avait affirmé aussi que, pendant les huit mois de sa détention dans le centre du KGB, il lui avait été notifié toute une série de chefs d’inculpation inventés de toutes pièces aux fins de prolonger sa détention. L’État partie avait simplement répondu qu’il n’y avait pas eu de violations des droits de l’accusé susceptibles d’entraîner l’annulation du jugement. Les travaux préparatoires relatifs au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte confirment qu’il ne faut pas donner au mot «arbitraire» le sens de «contraire à la loi» mais qu’il faut l’interpréter plus largement pour viser ce qui est inapproprié, injuste et imprévisible. Cela signifie, entre autres choses, que la détention provisoire consécutive à une arrestation doit être non seulement légale mais aussi raisonnable dans toutes les circonstances. De surcroît, la détention provisoire doit être nécessaire dans toutes les circonstances, par exemple pour empêcher la fuite, la suppression de preuves ou la répétition d’un délit. L’État partie n’avait pas démontré que ces facteurs existaient en l’espèce. En l’absence de toute autre information, le Comité a conclu par conséquent qu’il y avait eu violation de l’article 9 du Pacte.

141.Dans l’affaire no 1588/2007 (Benaziza c. Algérie), relative à la disparition forcée de la victime présumée, il ressortait des informations dont le Comité était saisi que la personne disparue avait été arrêtée par des agents de la sécurité militaire et que les services du Procureur du tribunal de la cinquième région militaire de Constantine avaient confirmé qu’elle se trouvait en détention dans une caserne située au centre de Constantine. Le Comité a noté que l’État partie ne s’était pas prononcé sur cette allégation mais s’était contenté d’affirmer que la notion générique de personne disparue en Algérie durant la période considérée renvoyait à six cas de figure distincts, dont aucun n’était imputable à l’État. En l’absence d’explications satisfaisantes de l’État partie sur les allégations de l’auteur qui affirmait que l’arrestation puis la détention au secret avaient été arbitraires ou illégales, le Comité a conclu à une violation de l’article 9.

142.Dans l’affaire no 1442/2005 (Kwok c. Australie), concernant la détention de l’auteur en vertu de la loi sur les migrations, le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle, pour ne pas être qualifiée d’arbitraire, la détention ne devait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l’État partie était en mesure d’apporter une justification valable. En l’espèce, la détention obligatoire de l’auteur en tant qu’étrangère en situation irrégulière avait duré quatre ans, jusqu’à ce qu’elle soit libérée et assignée à résidence. L’État partie avait avancé des raisons générales pour justifier cette détention, mais le Comité a relevé qu’il n’avait pas donné de motifs propres à l’affaire justifiant le maintien de l’auteur en détention pendant une période si longue. En particulier, l’État partie n’avait pas établi qu’à la lumière des circonstances particulières de l’auteur, il n’y avait pas de moyens moins contraignants d’obtenir le même résultat. Le Comité se félicitait que l’auteur ait été finalement assignée à résidence, mais notait que cette solution n’avait été possible qu’après quatre ans de détention. Pour ces raisons, Il a conclu que la détention de l’auteur pendant plus de quatre ans sans possibilité d’examen judiciaire réel était arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9.

143.Dans l’affaire no 1629/2007 (Fardonc. Australie), le Comité devait déterminer si, dans leur application à l’auteur, les dispositions de la loi du Queensland sur les prisonniers dangereux (délinquants sexuels), en vertu desquelles l’auteur avait été maintenu en détention après avoir purgé sa peine de quatorze ans d’emprisonnement, étaient arbitraires. Le Comité est parvenu à la conclusion que ces dispositions étaient arbitraires et donc contraires au paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte pour plusieurs raisons dont chacune, prise séparément, constituait une violation. Les plus importantes de ces raisons étaient les suivantes: 1) L’auteur avait déjà purgé sa peine de quatorze ans d’emprisonnement et, malgré cela, il avait continué en fait d’être emprisonné en vertu d’une loi qui qualifiait cette incarcération, sous le même régime pénitentiaire, de détention. Cette prétendue détention constituait en réalité une nouvelle peine d’emprisonnement qui, à la différence de la détention, n’était pas autorisée en l’absence d’une condamnation emportant une peine d’emprisonnement prévue par la loi; 2) L’emprisonnement revêtait un caractère pénal. Il ne pouvait être prononcé qu’à titre de condamnation pour une infraction et ce, au cours de la procédure visant cette infraction. La nouvelle peine d’emprisonnement imposée à l’auteur résultait d’ordonnances que la cour avait rendues quelque quatorze ans après que l’auteur eut été reconnu coupable et condamné, en se fondant sur l’hypothèse qu’il existait un risque de comportement criminel au vu de l’infraction pour laquelle il avait déjà purgé sa peine. Cette nouvelle peine, qui résultait de nouvelles procédures qui − même si elles étaient qualifiées de «civiles» − étaient contraires à l’interdiction énoncée au paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte. Le Comité a donc estimé que la détention en vertu de procédures incompatibles avec l’article 15 était nécessairement arbitraire au sens du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte; 3) La loi sur les prisonniers dangereux prévoyait une procédure particulière pour obtenir les ordonnances nécessaires de la cour. Cette procédure particulière avait été conçue comme étant de nature civile. Elle ne respectait donc pas les garanties d’une procédure régulière exigées en vertu de l’article 14 du Pacte pour qu’un procès à l’issue duquel une sanction pénale était imposée soit équitable; 4) La «détention» de l’auteur en tant que «prisonnier» en vertu de la loi sur les prisonniers dangereux avait été ordonnée parce que l’on craignait que l’intéressé soit dangereux pour la collectivité à l’avenir, et aussi aux fins de sa réadaptation. Le fait de craindre ou de prédire qu’un ancien délinquant présente un danger pour la collectivité posait en lui-même un problème. Il s’agissait essentiellement d’une opinion, par opposition à des éléments de preuve factuels, même si en l’espèce ces éléments consistaient en opinions d’experts en psychiatrie. Mais la psychiatrie n’était pas une science exacte. D’un côté, la loi sur les prisonniers dangereux exigeait de la cour qu’elle prenne en considération l’opinion d’experts en psychiatrie sur la dangerosité future de l’intéressé, mais d’un autre côté elle lui demandait de constater cette dangerosité. Si les tribunaux étaient libres d’accepter ou de rejeter l’opinion d’experts et devaient prendre en considération tous les autres éléments de preuve pertinents et disponibles, ils devaient en réalité formuler une conclusion au sujet du comportement qu’un ancien délinquant pourrait avoir à l’avenir, autrement dit une hypothèse qui pouvait ou non se concrétiser. Pour que la décision ne soit pas arbitraire, en l’espèce, l’État partie aurait dû démontrer que la réadaptation de l’auteur ne pouvait pas se faire par des mesures moins attentatoires qu’un maintien en prison ou même une détention, d’autant qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 10 il avait eu l’obligation continue de prendre des mesures propres à favoriser la réadaptation de l’auteur, si vraiment besoin était, pendant les quatorze années qu’il avait passées en prison. Eu égard à ces constatations, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte.

144.Le Comité est parvenu à une conclusion similaire dans l’affaire no 1635/2007 (Tillmanc. Australie).

e)Droit de tout individu d’être informé des raisons de son arrestation et des charges portées contre lui (art. 9, par. 2, du Pacte)

145.Dans l’affaire no 1401/2005 (Kirpoc. Tadjikistan), l’auteur affirmait que son fils avait été arrêté par des fonctionnaires du Ministère de la sécurité le 7 mai 2000 et placé à l’isolement dans les locaux du Ministère jusqu’au 20 mai 2000, date de son inculpation officielle, sans être informé officiellement des raisons de sa détention et sans recevoir l’assistance d’un conseil, malgré ses nombreuses demandes à cet effet. L’auteur affirmait en outre que lorsque l’avocat de son fils avait soulevé la question au procès le tribunal n’avait pas indiqué la qualification juridique du type de privation de liberté imposé à son fils pendant ses treize premiers jours de détention. Même si, en l’espèce, les faits tels qu’ils étaient présentés montraient que les autorités avaient suffisamment de motifs pour arrêter le fils de l’auteur en qualité de suspect, le Comité a considéré que le fait de l’avoir maintenu en détention pendant treize jours avant que l’arrestation effective soit confirmée par écrit, et sans l’informer officiellement des raisons de son arrestation, constituait une violation des droits que M. Kirpo tenait des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte.

146.Dans l’affaire no 1312/2004 (Latifulinc. Kirghizistan), l’auteur affirmait que pendant les premiers jours de sa détention il n’avait pas été informé des charges retenues contre lui. Le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas contesté ce fait mais s’était contenté de répondre en termes généraux qu’aucun vice de procédure n’avait été constaté dans l’affaire. En l’absence de plus amples renseignements, le Comité a conclu que les faits faisaient apparaître une violation du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.

f)Droit d’être traduit devant un juge (art. 9, par. 3 et 4, du Pacte)

147.Dans l’affaire no 1401/2005 (Kirpoc. Tadjikistan), l’auteur affirmait que son fils avait été placé officiellement en détention provisoire le 20 mai 2000, mais qu’il n’avait jamais été déféré devant un tribunal pour que ce dernier vérifie la légalité de sa détention et que la mise en détention avait été approuvée par un procureur, en violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte. Le Comité a rappelé que, selon le paragraphe 3 de l’article 9, tout individu détenu du chef d’une infraction pénale avait droit au contrôle juridictionnel de sa détention. Il était inhérent au bon exercice du pouvoir judiciaire que ce contrôle soit assuré par une autorité indépendante, objective et impartiale par rapport aux questions à traiter. En l’espèce, le Comité n’était pas convaincu que le procureur puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9, et a conclu qu’il y avait eu violation de cette disposition. Une décision similaire a été rendue dans les affaires nos 1338/2005 (Kaldarovc. Kirghizistan) et 1589/2007 (Gapirjanova c. Ouzbékistan).

g)Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

148.Dans l’affaire no 1520/2006 (Mwambac. Zambie), le Comité a noté que l’État partie n’avait pas contesté les informations données par l’auteur concernant les conditions déplorables de sa détention avant jugement puis de son incarcération dans le quartier des condamnés à mort, notamment le fait qu’il avait été détenu secrètement dans un premier temps, avait été agressé, menotté et entravé, privé d’eau et de nourriture pendant trois jours et était incarcéré dans une cellule exiguë, sale et sans sanitaires. Le Comité a considéré que les conditions de détention de l’auteur telles qu’il les décrivait constituaient une violation du droit de l’auteur d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à l’être humain, et étaient donc contraires au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

149.Dans l’affaire no 1502/2006 (Marinich c. Bélarus), le Comité a noté le grief de l’auteur tiré des articles 7 et 10 du Pacte, selon lequel l’auteur avait été détenu dans des conditions inhumaines, rigoureuses et dégradantes dans le centre de détention provisoire du KGB, puis dans les colonies pénitentiaires no8, à Orsha, et no 1, à Minsk, et avait été soumis à un traitement inhumain au cours de son transfèrement du centre de détention à la colonie d’Orsha. L’auteur affirmait que ces conditions et ce traitement avaient eu des effets préjudiciables sur sa santé, et étaient à l’origine de l’attaque cérébrale qui l’avait frappé pendant sa détention dans la colonie pénitentiaire, étant donné que l’administration lui avait refusé les médicaments dont il avait besoin, et l’avait laissé sans soins pendant une semaine après son attaque. L’État partie avait contesté en partie ces griefs, déclarant que l’auteur avait été soumis à un examen médical et qu’un traitement lui avait été prescrit. L’État partie faisait valoir que l’enquête menée pour faire suite à la plainte de l’auteur n’avait pas mis en évidence de manquement aux obligations professionnelles du personnel médical de la colonie pénitentiaire no8, et que l’auteur avait été transféré dans la colonie no 1 en raison de son état de santé. L’État partie n’avait cependant fait aucune observation concernant la dégradation de la santé de l’auteur pendant sa détention et le fait qu’il n’avait pas reçu les médicaments dont il avait besoin et n’avait pas été soigné immédiatement après son attaque cérébrale. Le Comité a fait observer que les États parties étaient tenus de respecter certaines normes minima pour la détention, et notamment d’offrir aux détenus malades l’accès à des soins médicaux et à un traitement, conformément à la règle 22 de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. La relation faite par l’auteur de même que les rapports médicaux communiqués faisaient clairement apparaître que l’auteur souffrait et qu’il n’avait pas pu obtenir les médicaments dont il avait besoin ni recevoir des soins médicaux appropriés de la part des autorités pénitentiaires. L’auteur étant resté détenu pendant plus d’une année après son attaque cérébrale et ayant eu de graves problèmes de santé, le Comité a considéré, en l’absence de toute autre information, qu’il avait été victime d’une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte.

h)Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

150.Dans l’affaire no 1246/2004 (Gonzalez c. Guyana), l’auteur affirmait que le refus du Ministre de l’intérieur d’enregistrer son conjoint, un médecin cubain, comme citoyen du Guyana et de se conformer à l’ordonnance de la Haute Cour lui enjoignant de réexaminer l’affaire dans un délai d’un mois portait atteinte aux droits que la Constitution garantissait au conjoint d’une personne de nationalité guyanienne et constituait un «déni de justice». Le fait que son conjoint avait contesté non seulement la décision du Ministre de l’intérieur du Guyana mais aussi, indirectement, la demande de l’ambassade de Cuba visant à ce que la nationalité guyanienne lui soit refusée serait considéré comme un «acte contre-révolutionnaire» par les autorités cubaines. Le Comité a rappelé que la notion de procès équitable au sens du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte impliquait nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif. Il a relevé que l’effet combiné des retards intervenus dans la procédure judiciaire, après que le Ministre eut omis de réexaminer la demande de nationalité de l’époux de l’auteur dans un délai d’un mois comme le lui avait enjoint la Haute Cour dans sa décision du 12 novembre 2003, avait été préjudiciable à l’intérêt légitime de l’auteur et de son mari à obtenir des éclaircissements sur le statut de ce dernier au Guyana. Le Comité a conclu que les retards étaient déraisonnables et constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

151. Dans l’affaire no 1369/2005 (Kulov c. Kirghizistan), l’auteur faisait valoir qu’il avait été jugé par un tribunal militaire, à huis clos, que les services d’enquête avaient considéré que l’affaire relevait du secret sans donner de motif, et que le jugement de 63 pages avait été rédigé en trois heures, ce qui conduisait à s’interroger sur l’impartialité des juges. L’auteur ajoutait que les tribunaux militaires ne satisfaisaient pas aux critères d’indépendance. Le Comité a rappelé sa jurisprudence et souligné que le tribunal devait assurer les moyens nécessaires pour permettre au public intéressé d’assister aux audiences, dans des limites raisonnables, compte tenu par exemple de l’intérêt que le public pouvait porter à une affaire, de la durée de l’audience et de la date à laquelle il avait été officiellement demandé que l’audience soit publique. L’État partie n’avait fait aucune observation sur ces allégations. Dans ces circonstances, le Comité a considéré que le procès de l’auteur ne s’était pas déroulé dans le respect des prescriptions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

152.Dans l’affaire no 1425/2005 (Marzc. Fédération de Russie), le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que le Pacte ne contenait certes aucune disposition garantissant le droit d’être jugé au pénal par un tribunal avec jury, mais que si la législation interne de l’État partie garantissait ce droit et que ce droit était accordé à certaines personnes accusées d’une infraction pénale, il devait être accordé dans des conditions d’égalité aux autres personnes dans la même situation. Toute distinction devait être fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. Le Comité a noté qu’en vertu de la Constitution de l’État partie le bénéfice d’un jugement par un tribunal avec jury relevait du droit fédéral, mais qu’aucune loi fédérale ne régissait cette question. Le fait qu’un État partie à structure fédérale autorise des différences entre les divers éléments de la Fédération en matière de procès avec jury ne constituait pas en soi une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

153.Dans l’affaire no 1502/2006 (Marinich c. Bélarus), le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle le tribunal devait fournir les moyens matériels permettant aux personnes intéressées d’assister à l’audience, dans des limites raisonnables, compte tenu notamment de l’intérêt éventuel du public pour l’affaire, de la durée de l’audience et de la date à laquelle il avait été formellement demandé que l’audience soit publique. Le Comité a noté également que l’État partie n’avait rien dit des mesures prises pour permettre aux personnes intéressées d’assister aux audiences compte tenu du fait que l’auteur était une personnalité en vue. Le Comité a noté en outre que les griefs de l’auteur portaient sur la perquisition faite à son domicile et au domicile de ses proches ainsi que sur la fouille de ses effets personnels, le placement sur écoute de sa ligne téléphonique, la surveillance de son véhicule et la confiscation d’une somme d’argent et de documents lui appartenant. En l’absence de commentaires de l’État partie pour démentir les allégations de l’auteur, le Comité a conclu que les faits allégués constituaient une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

154.Dans l’affaire no 1519/2006 (Khostikoevc. Tadjikistan), l’auteur invoquait une violation des droits consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte au motif que le tribunal avait fait preuve de partialité à son égard en n’autorisant pas son avocat à étudier le dossier avant le début du procès. Le tribunal aurait en outre empêché l’avocat de l’auteur de participer à la phase initiale du procès, sans justifier suffisamment cette interdiction. De surcroît, au début de la procédure, le Président du tribunal aurait dit à l’auteur qu’il obtiendrait gain de cause s’il produisait une lettre du Président de la République. L’auteur affirmait en outre que ni le Procureur, ni les différents tribunaux n’avaient jamais abordé la question du non-respect du délai légal de prescription, ni répondu aux objections qu’il avait soulevées à ce sujet. En première instance, le tribunal aurait de plus refusé à l’auteur la possibilité de produire des éléments de preuve pertinents. Le Comité a estimé que les faits tels qu’ils étaient présentés par l’auteur, et non démentis par l’État partie, semblaient montrer que le procès de l’auteur avait été entaché d’un certain nombre d’irrégularités qui, prises dans leur ensemble, équivalaient à une violation des garanties fondamentales d’un procès équitable, telles que le droit de tout individu accusé à l’égalité devant la loi et à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial. Le Comité a conclu qu’il y avait ainsi eu violation des droits que l’auteur tenait du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

155.Dans l’affaire no 1616/2007 (Manzanoc. Colombie), les auteurs affirmaient avoir été jugés, en première et deuxième instance, par des tribunaux ne remplissant pas la condition d’impartialité car établis de manière ad hoc, en violation du principe de la préexistence du juge compétent. Le Comité a considéré que l’article 14 du Pacte n’interdisait pas forcément la création de juridictions pénales spécialisées, à condition que la législation nationale le prévoie et que ces juridictions respectent les garanties énoncées à l’article 14. Concernant la première condition, le Comité a noté que la Cour suprême avait examiné en cassation le grief des auteurs et conclu que la création des tribunaux en question trouvait son fondement juridique dans la loi relative à l’organisation judiciaire. Le Comité a estimé qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier l’interprétation que les juridictions nationales donnaient de la législation interne. Quant à la seconde condition, le Comité a considéré que le fait d’avoir créé des organes judiciaires spécifiques pour connaître des procédures concernant l’entreprise Foncolpuertos ne signifiait pas que ces organes agissaient avec partialité. D’autres éléments étaient nécessaires pour démontrer la partialité et ceux dont disposait le Comité ne lui permettaient pas de conclure dans ce sens. Le Comité a donc conclu que les auteurs n’avaient pas suffisamment étayé ce grief de partialité et l’a donc déclaré irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

156.Dans l’affaire no 1623/2007 (Guerra de la Espriellac. Colombie), l’auteur affirmait qu’il avait été jugé par un juge et un tribunal «sans visage», créés postérieurement aux faits qui lui étaient imputés, dans un procès sans audience publique, auquel ni lui ni son avocat n’avaient assisté; qu’il n’avait pas eu de contact personnel avec le procureur qui l’avait mis en accusation et les juges qui l’avaient condamné et qu’il avait été interrogé dans des pièces plongées dans la pénombre, équipées de miroirs à travers lesquels il ne pouvait voir les personnes qui l’interrogeaient et dont la voix était déformée. Le Comité a rappelé que pour garantir les droits de la défense consacrés au paragraphe 3 de l’article 14, en particulier aux alinéas d et e, dans tout procès pénal il fallait que la procédure soit orale et permette à l’accusé de comparaître en personne à l’audience ou d’être représenté par son avocat pour présenter des preuves et interroger les témoins. Vu que l’auteur n’avait pas eu une telle audience pendant la procédure ayant abouti à sa condamnation et au prononcé de la peine, et vu la façon dont les interrogatoires s’étaient déroulés, sans que les garanties minimales soient respectées, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du droit à un procès équitable, garanti à l’article 14 du Pacte.

157.Dans l’affaire no 1640/2007 (El Abani c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a relevé que le père de l’auteur avait été jugé onze ans après son arrestation, et avait été condamné à la suite d’un procès à huis clos à treize années de réclusion. Il n’avait jamais eu accès à son dossier pénal et un avocat lui avait été commis d’office par la juridiction militaire. Le Comité a relevé en outre que M. El Abani avait été jugé par une juridiction militaire alors qu’il avait la qualité de civil, ayant exercé en tant que juge civil de première instance auprès du tribunal de Benghazi. Le Comité a rappelé son Observation générale no 32 (1982), relative au droit à la vie, selon laquelle bien que le Pacte n’interdise pas le jugement de civils par des tribunaux militaires, de tels procès devaient être exceptionnels et devaient se dérouler dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues à l’article 14. Il incombait à l’État partie poursuivant des civils devant des tribunaux militaires de justifier une telle pratique. Le Comité a estimé que l’État partie devait démontrer, relativement à la catégorie spécifique des personnes en question, que les tribunaux civils ordinaires n’étaient pas en mesure d’entreprendre ces procès, que d’autres formes possibles de juridictions civiles spéciales ou de haute sécurité n’étaient pas adaptées à cette tâche, et que le recours à des tribunaux militaires garantissait la pleine protection des droits de l’accusé, conformément à l’article 14. En l’espèce, l’État partie n’avait soumis aucune observation quant à la nécessité du recours à une juridiction militaire. Le Comité a conclu par conséquent que le procès et la condamnation du père de l’auteur à treize années de réclusion criminelle par un tribunal militaire faisaient apparaître une violation des paragraphes 1 et 3 a) b) c) et d) de l’article 14 du Pacte.

i)Droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que la culpabilité ait été établie (art. 14, par. 2, du Pacte)

158.Dans l’affaire no 1870/2009 (Sobhraj c. Népal), le Comité a rappelé qu’un tribunal pénal ne pouvait déclarer une personne coupable que s’il ne subsistait aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité, et qu’il incombait à l’accusation de dissiper un tel doute. En l’espèce, le tribunal de district et la cour d’appel avaient tous deux renversé la charge de la preuve au détriment de l’auteur, ce qui constituait une violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

159.Dans l’affaire no 1520/2006 (Mwambac. Zambie), l’auteur affirmait que les déclarations faites à des médias par des policiers, qui le désignaient comme le coupable, avaient porté atteinte à son droit d’être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. Le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle toutes les autorités publiques avaient le devoir de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès, notamment de s’abstenir de faire des déclarations publiques affirmant la culpabilité de l’accusé, et que les médias devaient éviter de rendre compte des procès d’une façon portant atteinte à la présomption d’innocence. Le Comité a considéré que l’État partie avait en l’espèce violé le paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte. Le Comité a conclu à la même violation dans l’affaire no 1502/2006 (Marinichc. Bélarus).

j)Droit de communiquer avec un conseil (art. 14, par. 3 b), du Pacte)

160.Dans l’affaire no 1232/2003 (Pustovalovc. Fédération de Russie), le Comité a noté que l’auteur affirmait que la présence de son avocat pendant la séance d’identification lui avait été refusée et que la juridiction de jugement avait rejeté sa demande de changer d’avocat et sa demande de citer d’autres experts et d’autres témoins. L’État partie s’était contenté de déclarer que les affirmations de l’auteur concernant les irrégularités de la procédure et la violation du droit à un procès équitable étaient sans fondement et il n’avait fourni aucun argument pour les réfuter. Dans ces circonstances, le Comité a accordé le crédit voulu aux allégations de l’auteur et a conclu qu’il y avait eu violation des droits que tenait l’auteur du paragraphe 3 b), d) et e) de l’article 14.

161.Dans l’affaire no 1552/2007 (Lyashkevichc. Ouzbékistan), le Comité a noté que l’auteur faisait valoir une violation du droit de son fils à la défense, notamment du fait que l’avocat qu’elle avait engagé à titre privé avait été empêché de le défendre le jour où d’importants actes d’enquête avaient été effectués. Le Comité a noté que l’État partie s’était limité à affirmer que tous les actes d’enquête concernant M. Lyashkevich avaient été effectués en présence d’un avocat, sans traiter spécifiquement la question de la possibilité pour M. Lyashkevich d’avoir accès à son avocat personnel. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres informations de la part des parties, le Comité a conclu que le fait d’avoir empêché le fils de l’auteur d’être assisté de l’avocat de son choix pendant une journée, durant laquelle il avait été interrogé et avait participé à d’autres actes d’enquête, constituait une violation des droits que tenait M. Lyashkevich du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte.

k)Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte)

162.Dans l’affaire no 1284/2004 (Kodirovc. Ouzbékistan), l’auteur affirmait que pendant sa détention son fils avait été violé et torturé par des policiers qui voulaient lui arracher des aveux, au point qu’il avait fallu l’hospitaliser; le Comité a rappelé sa jurisprudence et réaffirmé que le libellé du paragraphe 3 g) de l’article 14 devait s’entendre comme interdisant toute contrainte physique ou psychologique, directe ou indirecte, des autorités d’instruction sur l’accusé, dans le but d’obtenir un aveu. Il a rappelé aussi que c’était à l’État qu’il incombait de prouver que l’accusé avait fait ses déclarations de son plein gré. Dans ces conditions, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

l)Droit d’appel (art. 14, par. 5, du Pacte)

163.Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Dans l’affaire no 1520/2006 (Mwambac. Zambie), le Comité a rappelé que selon sa jurisprudence les dispositions des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14, lus conjointement, conféraient le droit à ce qu’une décision judiciaire soit réexaminée dans les meilleurs délais et que le droit de recours revêtait une importance particulière dans les affaires de condamnation à mort. Il a noté que, près de six ans après la condamnation, l’unique réponse reçue de l’État partie était que l’appel formé par l’auteur n’avait pas pu être examiné pour des raisons techniques, les comptes rendus d’audience n’ayant pas été dactylographiés. Étant donné qu’à la date de l’examen de la communication, soit plus de huit ans après la condamnation de l’auteur, son appel n’avait toujours pas été examiné, le Comité a considéré que le retard en l’espèce constituait une violation du droit de l’auteur de faire réexaminer l’affaire dans les plus brefs délais et il a donc conclu à une violation des paragraphes 3 c) et 5 de l’article 14 du Pacte.

164.Dans l’affaire no 1369/2005 (Kulov c. Kirghizistan) le Comité a relevé que même si, en vertu du Code de procédure pénale de l’État partie, c’est le tribunal lui-même qui décide si le défendeur peut participer à l’audience consacrée à l’examen d’un recours en révision, l’État partie n’avait pas expliqué pourquoi il n’avait pas autorisé la participation de l’auteur et de ses avocats à la procédure devant la Cour suprême. En l’absence de toute autre information, le Comité a estimé qu’il y avait eu violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Dans ces circonstances spécifiques le Comité a conclu que le droit d’appel consacré au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte avait été violé du fait que l’État partie n’avait pas assuré les facilités nécessaires à la préparation de la défense ni les conditions permettant un véritable réexamen de l’affaire par une juridiction supérieure.

165. Dans l’affaire no 1797/2008 (Mennen c. Pays-Bas), le Comité a rappelé que, selon sa pratique établie, dans les procédures d’appel, les garanties d’un procès équitable devaient être respectées, notamment le droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité ne considérait pas que les procès-verbaux fournis en l’absence de texte écrit d’un jugement motivé, ou même d’un énoncé des éléments de preuve utilisés, aient constitué des facilités nécessaires à la préparation de la défense de l’auteur. Le Comité a noté en outre que, d’après l’État partie, le Président de la cour d’appel avait refusé l’autorisation de faire appel au motif qu’une audience d’appel n’était pas nécessaire à une bonne administration de la justice et que les prétentions du conseil n’étaient pas fondées en droit. Le Comité a estimé que ce motif était inadéquat et insuffisant pour satisfaire aux conditions établies au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, qui exige un examen par une juridiction supérieure de la déclaration de culpabilité et de la peine. S’agissant d’une décision relative à une autorisation de faire appel, cet examen devait porter sur le fond, c’est-à-dire d’une part sur les éléments présentés au juge de première instance, et d’autre part sur la façon dont le procès a été conduit au regard des dispositions de la loi applicables en l’espèce. Par conséquent, dans les circonstances particulières de cette affaire, le Comité a conclu que le droit d’appel garanti au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte avait été violé.

m)Droit à indemnisation des victimes d’une erreur judiciaire (art. 14, par. 6, du Pacte)

166.Dans les conditions fixées pour l’application du paragraphe 6 de l’article 14, lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi.

167.Dans l’affaire no 1467/2006 (Dumont c. Canada), l’auteur, condamné en vertu d’une décision pénale définitive à cinquante-deux mois d’emprisonnement, a été incarcéré au total trente-quatre mois avant d’être acquitté parce que de nouveaux éléments de preuve ne pouvaient permettre à un jury raisonnable, correctement instruit, de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. Le Comité a relevé que la condamnation de l’auteur reposait principalement sur les déclarations de la victime et que les doutes que la victime avait exprimés quant à son agresseur avaient conduit à annuler la condamnation de l’auteur. Il a relevé en outre qu’aucune procédure dans l’État partie ne permettait en cas d’acquittement de l’accusé d’ouvrir une nouvelle enquête en vue de réexaminer l’affaire et éventuellement d’identifier le vrai coupable. Le Comité a donc considéré que l’auteur ne devait pas être tenu responsable de cette situation. Du fait de cette lacune et des lenteurs de la procédure civile, qui se poursuivait depuis neuf ans, l’auteur avait été privé de recours utile lui permettant d’établir son innocence, comme l’exigeait l’État partie, en vue d’obtenir l’indemnisation prévue au paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte. Le Comité a donc constaté une violation du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec le paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte.

n)Droit à la vie de famille (art. 17 du Pacte)

168.Dans l’affaire no 1246/2004 (Gonzalez c. Guyana), le Comité a relevé que le mari de l’auteur n’était pas autorisé à résider légalement au Guyana et qu’en conséquence il avait dû quitter le pays et ne pouvait pas vivre avec sa femme. Il a considéré que la manière dont les autorités de l’État partie avaient traité la demande de naturalisation de l’époux de l’auteur était déraisonnable et constituait une immixtion arbitraire dans la famille de l’auteur et de son époux. Il en a conclu que ceux-ci avaient été atteints dans le droit reconnu au paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte.

169. Dans l’affaire no 1799/2008 (Georgopoulos et consorts c. Grèce), relative à la démolition de la maison de l’auteur dans le campement rom de Riganokampos, le Comité a noté que les faits étaient contestés. Toutefois, il a pris note des renseignements donnés par les auteurs indiquant que le Procureur de Patras avait ouvert en décembre 2006 une enquête qui était toujours en cours. Il a relevé également que l’État partie n’avait pas expliqué pourquoi il y avait un tel retard. Le Comité a estimé que les allégations, corroborées par des photographies, des auteurs qui faisaient valoir que leur expulsion et la démolition de leur habitation étaient arbitraires et illégales, qu’elles avaient gravement nui à leur vie de famille et porté atteinte à leur droit de jouir de leur mode de vie en tant que minorité, avaient été suffisamment étayées. Pour cette raison le Comité a conclu que la démolition de l’abri des auteurs et le fait qu’ils aient été empêchés de construire une nouvelle habitation dans le campement rom constituaient une violation des articles 17, 23 et 27, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

o)Droit à la liberté de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

170.Dans les affaires nos 1593 à 1603/2007 (Jung et consorts c. République de Corée), le Comité a noté que selon les auteurs les droits consacrés par l’article 18 du Pacte avaient été violés à leur égard parce que l’État partie n’offrait pas de solution en remplacement du service militaire obligatoire et que le fait de refuser d’accomplir leur service militaire leur avait valu d’être poursuivis en justice et incarcérés. Le Comité a renvoyé à sa jurisprudence et rappelé qu’il avait conclu, dans des affaires analogues mettant en cause l’État partie, que la déclaration de culpabilité et la condamnation des auteurs constituaient une restriction à leur capacité de manifester leur religion ou leur conviction, et que l’État partie n’avait pas apporté la preuve que cette restriction était nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte. Le Comité a donc conclu que l’État partie avait violé les dispositions du paragraphe 1 de l’article 18.

p) Liberté d’opinion et d’expression (art. 19 du Pacte)

171.Dans l’affaire no 1377/2005 (Katsora c. Bélarus), l’auteur, membre d’un parti politique, avait été poursuivi et condamné à une amende pour avoir transporté des tracts portant le logo d’une association qui n’était pas dûment enregistrée auprès du Ministère de la justice. Le Comité a considéré que même si les sanctions prises contre l’auteur étaient licites en vertu de la législation nationale, l’État partie n’avait pas apporté d’arguments montrant en quoi elles étaient nécessaires aux fins de l’un des objectifs légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte ni pourquoi l’inobservation de l’obligation d’enregistrement de la coalition électorale «V-Plus» auprès du Ministère de la justice avait entraîné non seulement des sanctions pécuniaires mais aussi la saisie et la destruction des tracts. Le Comité a conclu qu’en l’absence d’explications utiles de la part de l’État partie, les restrictions à l’exercice du droit de l’auteur de répandre des informations ne pouvaient pas être réputées nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou au respect des droits ou de la réputation d’autrui. Le Comité a donc estimé qu’en l’espèce les droits que l’auteur tenait du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte avaient été violés.

q) Droit de la famille à la protection de l’État et droit de l’enfant à des mesures de protection (art. 23 et 24 du Pacte)

172. Dans l’affaire no 1554/2007 (El- Hichou c. Danemark), le Comité devait se prononcer sur le point de savoir si le refus de l’État partie d’accorder à l’auteur un permis de séjour aux fins du regroupement familial avec son père et la décision intimée à l’auteur de quitter le pays constituaient une violation du droit à la protection de la vie de famille au sens des articles 23 et 24 du Pacte. Quand l’auteur avait envoyé sa communication il était encore mineur. Le Comité a relevé que les parents de l’auteur étaient divorcés, que sa mère, qui vivait au Maroc, avait obtenu la garde et que pendant les dix premières années de sa vie ses grands-parents s’étaient bien occupés de lui. Quand cette situation avait changé le père de l’auteur avait entrepris des démarches pour que son fils puisse le rejoindre et que lui-même subvienne à ses besoins. Le Comité a relevé également que l’affaire portait sur les droits de l’auteur, en sa qualité de mineur, de conserver une vie de famille avec son père et les autres enfants de son père, et de bénéficier des mesures de protection requises par sa condition de mineur. Le Comité a fait observer que l’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’aucune décision prise par ses parents en matière de garde, d’éducation et de résidence. Dans ces circonstances très particulières, le Comité a considéré que le refus d’autoriser l’auteur à rejoindre son père sur le territoire de l’État partie et la décision lui enjoignant de quitter l’État partie, dans le cas où elle serait exécutée, constitueraient une immixtion dans la famille incompatible avec l’article 23 et une violation du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte, pour manquement à l’obligation d’assurer à l’auteur les mesures de protection exigées par sa condition de mineur.

r)Droit de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques honnêtes (art. 25 b) du Pacte)

173.Dans l’affaire no 1392/2005 (Lukyanchikc. Bélarus), l’auteur affirmait que la décision de la Commission électorale de district de ne pas enregistrer le groupe d’initiative qui voulait le désigner candidat à un poste électif avait violé le droit qu’il tenait de l’article 25 b) du Pacte de briguer un siège de député de la Chambre des représentants. Sa demande d’enregistrement d’un groupe d’initiative avait été rejetée au motif que 2 des 64 personnes figurant sur la liste des membres du groupe y avaient été inscrites sans leur consentement. Le Comité a constaté que l’État partie n’avait pas expliqué en quoi la décision de refuser d’enregistrer le groupe d’initiative de l’auteur pouvait être compatible avec les prescriptions de l’article 25 du Pacte étant donné que le nombre de membres requis (10) aux fins de l’enregistrement du groupe était largement atteint et que les droits des deux personnes n’ayant pas donné leur consentement avaient été rétablis une fois leurs noms rayés de la liste. Il n’avait en rien été suggéré que l’auteur avait commis une fraude. En outre, aucune appréciation de la proportionnalité ou du caractère raisonnable n’avait été donnée pour justifier que l’on ait refusé à l’auteur le droit de briguer un siège de député à la Chambre des représentants au seul motif que 2 personnes n’avaient pas donné leur consentement pour être inscrites sur la liste du groupe d’initiative de l’auteur, alors que 62 personnes avaient consenti à y être inscrites. Vu les circonstances, le Comité a estimé que les droits de l’auteur en vertu de l’article 25 b) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2, avaient été violés.

s)Droit à l’égalité devant la loi et interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

174.Dans l’affaire no 1523/2006 (Tiyagarajahc. Sri Lanka), l’auteur s’affirmait victime d’une discrimination fondée sur la race en tant que membre de la minorité ethnique tamoule; le Comité a noté que l’auteur ne lui avait pas fourni d’informations suffisantes sur des cas comparables en vue de démontrer que sa cessation de fonctions ou le refus de la Cour suprême de lui accorder l’autorisation de faire appel avait constitué une discrimination ou un traitement inégal à motivation raciale. Le Comité a donc considéré que l’auteur n’avait pas suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le grief de violation possible de l’article 26.

175.Dans l’affaire no 1565/2007 (Gonçalves et consorts c. Portugal), les auteurs, croupiers de casino, affirmaient être victimes de discrimination par rapport aux membres d’autres professions car ils étaient les seuls dont les pourboires étaient imposables. Le Comité a rappelé son Observation générale no 18 (1989) concernant la non-discrimination, dans laquelle il a établi que le principe de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi garantissait à toutes les personnes une protection égale et efficace contre la discrimination; que la discrimination devait être interdite en droit et en fait dans tout domaine réglementé et protégé par les pouvoirs publics; qu’en adoptant un texte législatif, tout État partie devait faire en sorte que son contenu ne soit pas discriminatoire. Se référant toujours à son Observation générale et à sa jurisprudence constante, le Comité a rappelé que toute différence de traitement ne constituait pas une discrimination, si elle était fondée sur des critères raisonnables et objectifs et si le but visé était légitime au regard du Pacte. Le Comité a relevé que le régime fiscal des croupiers était spécifique et unique, ce que les auteurs ne contestaient pas. En outre, le Comité a estimé ne pas être en mesure de conclure que ce régime était déraisonnable au regard de considérations comme l’importance du montant des pourboires, leur mode d’attribution, le fait qu’ils étaient intimement liés au contrat de travail et le fait qu’ils n’étaient pas accordés à titre personnel. Le Comité a donc conclu que les informations dont il était saisi ne montraient pas que les auteurs avaient été victimes de discrimination au sens de l’article 26 du Pacte.

176.Dans l’affaire no 1742/2007 (Gshwind c. République tchèque), l’auteur faisait valoir qu’elle s’était vu dénier le droit à la restitution des biens qui avaient été confisqués à son mari quand il avait quitté l’ancienne Tchécoslovaquie pour des raisons politiques et s’était établi dans un autre pays dont il avait pris la nationalité. Le Comité a rappelé sa jurisprudence dans des affaires similaires mettant en cause le même État et réaffirmé qu’il serait contraire au Pacte d’exiger de l’auteur qu’elle satisfasse à la condition de la nationalité tchèque pour obtenir la restitution de ses biens ou, à défaut, une indemnisation. Le Comité est parvenu à la même conclusion dans l’affaire, similaire, no 1615/2007 (Zavrel c. République tchèque).

177. Dans l’affaire no 1491/2006 (Blücher c. République tchèque), l’auteur avait hérité d’un parent des biens qui avaient été confisqués. Le Comité a relevé que l’introduction dans la loi d’un critère de nationalité en tant que condition nécessaire pour obtenir la restitution d’un bien confisqué par les autorités établissait une distinction arbitraire et par conséquent discriminatoire entre des individus qui étaient tous également victimes des confiscations antérieures et constituait une violation de l’article 26 du Pacte, et ce, d’autant plus qu’en l’espèce l’auteur satisfaisait effectivement au critère de nationalité et que la restitution lui était refusée au motif que le propriétaire d’origine aurait dû lui aussi remplir cette condition.

F.Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

178.Lorsque le Comité constate, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Souvent, il rappelle aussi à l’État partie qu’il est tenu d’empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également invité à rendre publiques les présentes constatations du Comité.».

179.Au cours de la période couverte par le rapport, le Comité a pris les décisions suivantes concernant des réparations.

180.Dans l’affaire no 1619/2007 (Pestañoc. Philippines), le Comité a constaté une violation par les Philippines de l’article 6 du Pacte lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 et a demandé à l’État partie d’assurer aux auteurs − les parents de la victime décédée − un recours utile, sous la forme notamment d’une enquête impartiale, approfondie et diligente, sur les circonstances de la mort de leur fils, de la poursuite des responsables et d’une indemnisation appropriée. Il a fait la même demande dans l’affaire no 1225/2003 (Eshonovc. Ouzbékistan) relative à la mort en détention, selon l’auteur des suites de torture, de son fils.

181.Dans l’affaire no 1559/2007 (Hernandez c. Philippines), le Comité a constaté une violation de l’article 6 du Pacte ainsi que du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 6, et a demandé à l’État partie de prendre des mesures effectives pour garantir que le procès pénal soit rapidement achevé, que tous les responsables soient poursuivis et qu’une réparation totale soit assurée à l’auteur, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate.

182.Dans l’affaire no 1284/2004 (Kodirovc. Ouzbékistan), concernant une violation des droits reconnus à l’auteur par l’article 7, lu conjointement avec l’article 2 et avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant en un nouveau procès avec toutes les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 14 du Pacte, à mener une enquête impartiale sur les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 7, à déférer à la justice les responsables et à accorder entière réparation, notamment sous forme d’une indemnité appropriée. Une demande analogue a été formulée dans l’affaire no 1232/2003 (Pustovalovc. Fédération de Russie), dans l’affaire no 1401/2005 (Kirpoc. Tadjikistan) où le Comité a constaté une violation par l’État partie de l’article 7, des paragraphes 1 à 3 de l’article 9 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, et dans l’affaire no 1369/2005 (Kulov c. Kirghizistan), concernant des violations de l’article 7 et de plusieurs paragraphes des articles 9 et 14 du Pacte. Dans les affaires no 1589/2007 (Garpijanova c. Ouzbékistan), concernant des violations de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9, et no 1502/2006 (Marinich c. Bélarus), concernant des violations des articles 7, 9, 10, paragraphe 1, et 14, paragraphes 1 et 2, il a été demandé à chaque État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment d’une indemnisation appropriée et de l’ouverture et de la conduite d’une procédure pénale en vue de mettre en cause les responsables des mauvais traitements infligés.

183.Dans l’affaire no 1577/2007 (Usaev c. Fédération de Russie), le Comité a constaté une violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 et a demandé à l’État partie d’offrir à l’auteur un recours utile, y compris de lui verser une indemnité suffisante, d’engager des poursuites en vue d’établir la responsabilité pour les mauvais traitements auxquels M. Usaev avait été soumis et d’envisager sa libération immédiate.

184.Dans l’affaire no 1465/2006 (Kabav. Canada), le Comité a considéré que l’expulsion de la fille mineure de l’auteur vers la Guinée constituerait une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte et il a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’enfant vers un pays où elle courait un risque réel de subir une mutilation génitale. Dans l’affaire no 1544/2007 (Hamidac. Canada), le Comité a également considéré que la mise à exécution de l’ordre d’expulsion de l’auteur constituerait une violation de l’article 7 du Pacte. Il a été demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’un réexamen approfondi de l’ordre d’expulsion. Dans l’affaire no 1554/2007 (El- Hichou c. Danemark), concernant la violation des articles 23 et 24 du Pacte si l’auteur était expulsé vers son pays d’origine, le Comité a prié l’État partie de prendre les mesures voulues pour garantir à l’auteur le droit d’être effectivement réuni avec son père.

185.Dans l’affaire no 1442/2005 (Kwok c. Australie), concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 9, du fait de la détention de l’auteur, et des violations potentielles des articles 6 et 7 au cas où l’État partie renverrait l’auteur en Chine, le Comité a conclu que l’auteur avait droit à un recours utile incluant sa protection contre un renvoi en Chine en l’absence d’assurances diplomatiques adéquates et une indemnisation appropriée pour la durée de la détention qui lui avait été imposée.

186.Dans les affaires no 1635/2007 (Tillmanc. Australie) et no 1629/2007 (Fardonc. Australie), le Comité a estimé que le maintien en détention des auteurs au terme de leur peine d’emprisonnent constituait une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Il a été demandé à l’État partie d’assurer aux auteurs un recours utile, notamment en mettant fin à leur détention.

187.Dans l’affaire no 1312/2004 (Latifulinc. Kirghizistan), concernant une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte, il a été demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile sous la forme d’une indemnisation appropriée.

188.Dans l’affaire no 1338/2005 (Kaldarovc. Kirghizistan), le Comité a constaté une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée, et de procéder aux modifications de la loi nécessaires pour faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.

189.Dans l’affaire no 1519/2006 (Khostikoevc. Tadjikistan), le Comité a constaté une violation des garanties fondamentales d’un procès équitable découlant des droits reconnus au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte et a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée. La même réparation a été demandée dans l’affaire no 1552/2007 (Lyashkevichc. Ouzbékistan), le Comité ayant constaté une violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, et dans l’affaire no 1623/2007 (Guerra de la Espriellac. Colombie), concernant des violations du droit de l’auteur à un procès équitable.

190. Un recours utile, notamment sous la forme de l’achèvement rapide du procès et d’une indemnisation, a été demandé dans l’affaire n° 1870/2009 (Sobhraj c. Népal), le comité ayant constaté des violations de l’article 10, paragraphe 1, de l’article 15 et de plusieurs paragraphes de l’article 14.

191. Dans l’affaire no 1588/2007 (Benaziza c. Algérie), portant sur une disparition forcée, le Comité a indiqué que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition de sa grand-mère, à l’informer comme il convenait des résultats de ses enquêtes et à indemniser de façon appropriée l’auteur, son père et ses oncles pour les violations subies. Le Comité a estimé que l’État partie avait non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations alléguées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agissait de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque était présumé responsable de ces violations, de les traduire en jugement et de prononcer une peine. La même demande a été faite dans l’affaire no 1640/2007 (El Abani c. Jamahirya arabe libyenne).

192.Dans l’affaire no 1363/2005 (Gayoso Martínezc. Espagne), le Comité a constaté une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours approprié permettant le réexamen par une juridiction supérieure de sa condamnation et de sa peine.

193.Dans l’affaire no 1797/2008 (Mennen c. Pays-Bas), relative à une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, le Comité a indiqué que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile permettant le réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure, ainsi qu’une indemnisation appropriée. Le Comité a également invité l’État partie à revoir sa législation en vue de la rendre conforme aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

194.Dans l’affaire no 1467/2006 (Dumont c. Canada), concernant une violation du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec le paragraphe 6 de l’article 14, le Comité a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile sous forme d’une indemnisation adéquate.

195.Dans l’affaire no 1520/2006 (Mwambac. Zambie), le Comité a constaté que l’État partie avait violé le paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte eu égard au caractère obligatoire de la condamnation à la peine de mort, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 10, les paragraphes 2, 3 c) et 5 de l’article 14, l’article 6 et l’article 7. Il lui a demandé d’assurer à l’auteur un recours utile, sous la forme notamment du réexamen de sa condamnation dans le respect des garanties énoncées dans le Pacte, ainsi que d’une réparation appropriée, notamment sous forme d’indemnisation.

196.Dans l’affaire no 1246/2004 (Gonzalez c. Guyana), concernant des violations du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 17, découlant du refus de l’État partie d’autoriser le mari de l’auteur à rester au Guyana, le Comité a établi que l’auteur et son mari avaient droit à un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation et de mesures appropriées visant à faciliter leur regroupement familial.

197.Dans l’affaire no 1799/2008 (Georgopoulos et consorts c. Grèce), le Comité, ayant constaté des violations des articles 17, 23 et 27, seul et lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3, relativement à la démolition de l’habitation des auteurs, a demandé à l’État partie d’assurer à ceux-ci un recours utile et des réparations, y compris une indemnisation.

198.Dans les affaires nos 1593 à 1603/2007 (Jung et consorts c. République de Corée), concernant une violation de la liberté de conviction des auteurs et une restriction à leur capacité de manifester leur religion ou leur conviction, que protège le paragraphe 1 de l’article 18 du Pacte, il a été demandé à l’État partie d’assurer aux auteurs un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation.

199. Un recours utile, sous la forme d’une réparation complète et d’une indemnisation appropriée, a été demandé dans l’affaire no 1377/2005 (Katsora c. Bélarus), concernant des violations du paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte.

200.Dans l’affaire no 1392/2005 (Lukyanchikc. Bélarus), le Comité a constaté une violation de l’article 25 b) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2, et il a demandé à l’État partie d’assurer à l’auteur un recours utile.

201.Dans les affaires no 1491/2006 (Blücher von Wahlstatt), no 1615/2007 (Zavrel) et no 1742/2007 (Gschwind) mettant en cause la République tchèque, dans lesquelles le Comité avait constaté des violations de l’article 26 au motif de la nationalité, l’État partie a été prié d’assurer aux auteurs un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée si les biens confisqués ne pouvaient pas être restitués.

VI.Suivi des constatations au titre du Protocole facultatif

202.Le présent chapitre contient tous les renseignements communiqués par les États parties et les auteurs ou leur conseil depuis la publication du dernier rapport annuel (A/64/40).

État partie

Algérie

Affaire

Medjnoune , 1297/2004

Constatations adoptées le

14 juillet 2006

Questions soulevées et violations constatées

Arrestation arbitraire, absence d’informations sur les raisons de l’arrestation et les accusations portées contre l’auteur, torture, durée excessive de la détention sans jugement − article 7, paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9 et paragraphe 3 a) et c) de l’article 14.

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à déférer immédiatement M. Medjnoune à la justice pour qu’il réponde des chefs d’accusation portés contre lui ou soit remis en liberté, mener une enquête approfondie et diligente sur la détention au secret et les traitements subis par M. Medjnoune depuis le 28 septembre 1999 et engager des poursuites pénales contre les personnes qui seraient responsables de ces violations, en particulier des mauvais traitements. Il est aussi demandé à l’État partie de verser une indemnisation appropriée à M. Medjnoune.

Réponse de l’État partie attendue le

16 novembre 2006

Date de la réponse

Néant

Date des commentaires de l’auteur

9 avril 2007, 27 février 2008, 12 février 2009, 28 septembre 2009

Commentaires de l’auteur

Le 9 avril 2007, l’auteur a informé le Comité que l’État partie n’avait pas donné suite à ses constatations. Depuis la date de l’adoption des constatations, l’affaire a été portée devant la Cour de Tizi-Ouzou à deux reprises, mais elle n’a pas été jugée. De plus, un habitant de Tizi-Ouzou déclare avoir subi des menaces de la part de la police judiciaire pour qu’il fasse une fausse déposition à charge contre l’auteur. Cet habitant et un autre habitant (son fils) disent avoir été torturés précédemment, en février et mars 2002, pour avoir refusé de témoigner à charge contre l’auteur, c’est-à-dire de déclarer qu’ils l’avaient vu dans le quartier où les coups de feu avaient été tirés sur la victime. Le premier a été condamné ultérieurement, le 21 mars 2004, à trois ans d’emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste, et le second acquitté, à la suite de quoi il s’est enfui en France où le statut de réfugié lui a été accordé.

Le 27 février 2008, l’auteur a fait savoir que l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations du Comité. Son affaire n’ayant toujours pas été jugée, il a commencé une grève de la faim le 25 février 2008. Le Procureur général lui a rendu visite en prison pour l’inviter à mettre un terme à sa grève de la faim et a déclaré que, bien qu’il n’ait pas le pouvoir de fixer une date pour l’audience, il se chargerait de contacter les «autorités compétentes». Selon l’auteur, d’après le droit interne, le Procureur général est toutefois la seule personne qui puisse demander au Président de la Cour pénale de porter une affaire devant la justice.

Le 12 février 2009, l’auteur a réitéré ses allégations selon lesquelles l’État partie n’avait pas donné suite aux constatations et déclaré que depuis leur adoption, 19 autres affaires pénales avaient été jugées par le tribunal de Tizi-Ouzou. L’auteur a entrepris une nouvelle grève de la faim le 31 janvier 2009, et le lendemain, le Procureur du tribunal s’est rendu à la prison pour l’informer que son affaire serait jugée après les élections. Il y a un an, pendant sa dernière grève de la faim, les autorités judiciaires lui avaient aussi fait la même promesse, expliquant que son affaire était «politiquement délicate» et qu’elles n’avaient pas le pouvoir de décider de la juger.

Le 28 septembre 2009, l’auteur a rappelé qu’il n’avait toujours pas été jugé, que son affaire restait d’ordre politique et que le Gouvernement avait demandé au pouvoir judiciaire de ne pas agir.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Bélarus

Affaire

Smantser , 1178/2003

Constatations adoptées le

23 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Garde à vue − paragraphe 3 de l’article 9

Réparation recommandée

Réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009

Date de la réponse

31 août 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie conteste les constatations du Comité et indique notamment que les tribunaux ont agi conformément à la Constitution et au Code de procédure pénale du Bélarus, ainsi que conformément au Pacte. Il récuse toute violation des droits de l’auteur énoncés dans le Pacte.

Commentaires de l’auteur

Néant

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Korneenko et Milinkevich , 1553/2007

Constatations adoptées le

20 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Liberté d’expression, liberté de diffuser des informations et des idées ayant trait à des questions publiques et politiques, liberté de publier des documents de nature politique, liberté de mener des campagnes électorales et de promouvoir des idées politiques − paragraphe 2 de l’article 19 et article 25, lu conjointement avec l’article 26 du Pacte.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation équivalant au moins à la valeur actuelle de l’amende et des frais judiciaires acquittés par l’auteur.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009

Date de la réponse

31 août 2009

Date des commentaires des auteurs

En attente

Réponse de l’État partie

L’État partie rappelle les informations et arguments déjà présentés avant l’examen de cette affaire par le Comité et conteste les constatations de ce dernier. L’État partie estime que les auteurs ont eu droit à un procès équitable et que les tribunaux nationaux ont agi conformément aux procédures en vigueur.

Commentaires de l’auteur

Néant

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Cameroun

Affaire

Afuson Njaru , 1353/2005

Constatations adoptées le

19 mars 2007

Questions soulevées et violations constatées

Torture physique et mentale, détention arbitraire, liberté d’expression, sécurité de la personne et droit à un recours − article 7, paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et paragraphe 2 de l’article 19, à rapprocher du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

Réparation recommandée

L’État partie doit faire en sorte que: a) des poursuites pénales soient engagées afin que les responsables de l’arrestation de l’auteur et des sévices infligés à celui-ci soient inculpés et condamnés dans les meilleurs délais; b) l’auteur soit protégé de toute menace et de tout acte d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité; c) l’auteur obtienne une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation intégrale.

Réponse de l’État partie attendue le

3 mars 2007

Date de la réponse

16 décembre 2009

Réponse de l’État partie

Le 16 décembre 2009, l’État partie a fait savoir que des dispositions avaient été prises pour indemniser l’auteur; cela étant, malgré les efforts qu’elles ont consentis au cours des derniers mois, les autorités ne sont pas parvenues à entrer en contact avec lui. Aucun autre détail n’est fourni.

Commentaires de l’auteur

Le 25 février 2010, l’auteur a indiqué au Comité que ses constatations n’avaient pas été respectées par l’État partie. En dépit d’une initiative de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (National Commission on Human Rights and Freedoms), l’auteur n’a bénéficié d’aucune réparation. Après avoir rencontré un membre du Ministère des affaires étrangères le 29 août 2008, il lui a transmis une proposition de résolution. Cependant, craignant pour sa sécurité, l’auteur s’est exilé en 2008 avant d’obtenir l’asile politique dans un pays européen. Depuis son arrivée, il a échangé des messages électroniques avec le fonctionnaire ministériel susmentionné, qui l’a informé le 27 avril 2009 qu’une «série» de réunions interministérielles avaient eu lieu concernant son dossier et qu’il avait été recommandé lors de la dernière de ces réunions que «le Comité rencontre l’auteur au plus vite, c’est-à-dire en mai [2009]». Selon l’auteur, il n’était pas précisé de quel comité il s’agissait; quoi qu’il en soit, il n’aurait pu suivre cette recommandation puisqu’il ne se trouvait pas dans le pays à l’époque. Ses demandes d’éclaircissements sont restées sans réponse. L’auteur a demandé notamment qu’une réunion soit organisée avec la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations et que les représentants de l’État partie veillent à leur application prompte et effective.

Le 24 avril 2010, l’auteur a fourni de nouveaux renseignements. Il a déclaré avoir reçu une lettre du Ministre des affaires étrangères de l’État partie le 14 février 2010 dans le pays européen où il s’est exilé. Selon cette lettre, une commission composée de représentants des Ministères de la justice, de l’administration territoriale et de la décentralisation, des finances et des affaires étrangères ainsi que de représentants de la Délégation générale de la police a tenu une réunion le 17 février 2009. Après délibération, la commission «a proposé [à l’auteur] la somme maximale de 30 millions de francs CFA (environ 56 000 dollars), compte tenu de ce que vous êtes la victime de tous les préjudices et dans le souci de parvenir à une conclusion définitive qui permettra de clore ce dossier».

Selon l’auteur, la décision de lui accorder une indemnisation montre que l’État partie est disposé à régler l’affaire. La proposition qui est faite n’est toutefois pas proportionnée aux préjudices dont l’auteur a été victime, sachant qu’il est toujours sous traitement médical, qu’il a de violentes douleurs à l’oreille gauche et de graves problèmes d’audition, et qu’il souffre de douleurs à la mâchoire gauche, de pertes de mémoire et d’insomnie dues à des troubles post-traumatiques. Pour ces raisons entre autres, l’auteur rappelle que l’État partie est tenu de lui offrir une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation intégrale pour les préjudices subis. L’État partie a déjà été informé en 2008 que l’auteur demande que lui soient versés 500 millions de francs CFA (930 000 dollars) de dommages-intérêts compensant le préjudice moral et le dommage indirect dont il a été victime du fait des violations de ses droits de l’homme, que l’État partie finance son traitement médical à l’étranger, que les coupables soient jugés et punis conformément à la loi, qu’une enquête soit ouverte rapidement sur toutes les autres menaces dont il a été victime de la part d’agents de l’État et que leurs auteurs soient jugés, et que l’État partie assure sa sécurité.

L’auteur dit qu’il apparaît clairement que l’État partie n’a pas l’intention d’engager une action pénale afin qu’une enquête soit menée sans tarder et que les responsables soient inculpés et condamnés dans les meilleurs délais, pas plus qu’il n’entend protéger l’auteur de toute menace et de tout acte d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité. L’auteur affirme depuis l’adoption des constatations du Comité, en 2007, que l’État partie n’assure pas sa protection contre les menaces et les actes d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité. Par exemple, entre 2004 et 2007, il a déposé plus de 10 plaintes contre des agents de la police à la suite d’arrestations et de détention arbitraires, de mauvais traitements, et après avoir reçu à plusieurs reprises des menaces de mort de la part des forces de sécurité. Pour illustrer les persécutions dont il a été victime, l’auteur donne plusieurs exemples de violations de ses droits de l’homme qui ont été commises en 2005, et qui ont toutes été signalées aux autorités judiciaires; aucune enquête n’a cependant été menée à ce jour et les coupables demeurent impunis.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Gorji -Dinka, 1134/2002

Constatations adoptées le

17 mars 2005

Questions soulevées et violations constatées

Droit de voter et d’être élu, liberté de circulation, détention arbitraire, traitement inhumain: séparation des condamnés − paragraphe 1 de l’article 9, paragraphe 1 et paragraphe 2 a) de l’article 10, paragraphe 1 de l’article 12 et l’article 25 b) du Pacte.

Réparation recommandée

Réparation effective, comprenant notamment une indemnisation et la garantie que l’auteur puisse exercer ses droits civils et politiques.

Réponse de l’État partie attendue le

18 juillet 2005

Date de la réponse

16 décembre 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie indique que le Comité a formulé ses constatations sans avoir reçu aucune information de l’État partie et en se fondant uniquement sur les renseignements fournis par l’auteur. Il reconnaît ne pas avoir répondu aux trois rappels de demande d’informations émanant du secrétariat et ne pas s’en être justifié.

Commentaires de l’auteur

Néant

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Canada

Affaire

Dauphin, 1792/2008

Constatations adoptées le

28 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Immixtion arbitraire et illégale dans la famille, protection de la famille − article 17 et paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris non-expulsion de l’auteur vers Haïti.

Réponse de l’État partie attendue le

1er mars 2010

Date de la réponse

8 octobre 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie note avec satisfaction que le Comité a constaté l’irrecevabilité de plusieurs des revendications formulées par l’auteur. S’agissant des constatations relatives aux violations des articles 17 et 23, l’État partie indique qu’il ne peut accepter le raisonnement et l’interprétation du Comité en la matière. Il approuve en revanche le raisonnement présenté dans les opinions présentées à titre personnel par des membres du Comité, qui figurent en annexe aux constatations. Pour ces raisons, il a estimé qu’il n’était pas à même de traiter cette affaire et, compte tenu de la menace que représentait M. Dauphin, a expulsé celui-ci vers Haïti le 5 octobre 2009.

Commentaires de l’auteur

Néant

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Colombie

Affaire

Arhuacos , 612/1995

Constatations adoptées le

29 juillet 1997

Questions soulevées et violations constatées

Détention arbitraire, torture, disparition et décès − articles 7 et 9 du Pacte pour l’affaire concernant les frères Villafañe et articles 6, 7 et 9 du Pacte pour l’affaire concernant les trois dirigeants, Luis Napoleón Torres Crespo, Angel María Torres Arroyo et Antonio Hugues Chaparro Torres.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation pour perte et blessures; le Comité exhorte l’État partie à accélérer la procédure pénale afin de poursuivre et juger dans les meilleurs délais les responsables de l’enlèvement de M. Luis Napoleón Torres Crespo, M. Angel María Torres Arroyo et M. Antonio Hugues Chaparro Torres, des sévices qui leur ont été infligés et de leur mort, ainsi que les responsables de l’enlèvement des frères Villafañe et des sévices qu’ils ont subis.

Réponse de l’État partie attendue le

26 novembre 1997

Date de la réponse

Néant

Réponse de l’État partie

Néant

Commentaires de l’auteur

Le 10 décembre 2009, l’auteur a indiqué que l’État partie avait pris les mesures adéquates concernant Jose Vicente et Amado Villafañe (aucune information supplémentaire n’a été fournie à cet égard). Néanmoins, les demandes émanant des familles de Luis Napoleón Torres Crespo, d’Angel María Torres Arroyo et d’Antonio Hugues Chaparro Torres n’ont pas abouti. Le 28 avril 2009, le Conseil des ministres a décidé qu’aucune preuve n’avait été apportée concernant la responsabilité d’agents de l’État dans la mort des trois personnes concernées. Cette conclusion découle d’un jugement administratif qui a innocenté les agents en question. L’auteur a indiqué que l’État partie, en n’appliquant pas les constatations du Comité, bafouait certaines dispositions de la loi nationale qui oblige les instances judiciaires du pays à traiter les affaires dont elles sont saisies en tenant compte des mesures prises par des entités internationales (le Comité des droits de l’homme, en l’occurrence). Il fait également référence aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, en particulier la règle pacta sunt servanda.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Croatie

Affaire

Vojnović , 1510/2006

Constatations adoptées le

30 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Retard excessif dans le déroulement de la procédure visant à établir le régime spécial d’occupation protégée dont bénéficiait l’auteur, refus arbitraire d’entendre les témoins, immixtion dans le domicile de l’auteur − paragraphe 1 de l’article 14, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 2 et article 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate.

Réponse de l’État partie attendue le

7 octobre 2009

Date de la réponse

8 février 2010

Réponse de l’État partie

En ce qui concerne la violation des dispositions de l’article 17, l’État partie informe le Comité que, par sa décision du 23 avril 2009, le ministère compétent a attribué à l’auteur un appartement situé à Zagreb qui équivaut tout à fait à celui qu’il habitait avant guerre, rétablissant ainsi de facto les conditions de logement dont il bénéficiait alors. Selon l’État partie, ce nouveau statut de locataire protégé et les droits qui en découlent sont identiques sur le fond à ceux dont l’auteur jouissait auparavant comme bénéficiaire d’un régime spécial de location protégée, y compris en ce qui concerne les droits des membres de sa famille. Dès lors, l’État partie estime qu’il a accordé une réparation adéquate à l’auteur, comme l’a recommandé le Comité.

L’État partie, s’il respecte la décision du Comité, formule toutefois plusieurs observations concernant les constatations qui l’accompagnent. Il conteste l’affirmation selon laquelle la simple appartenance de l’auteur à la minorité serbe suffit pour conclure que les autorités croates compétentes ont engagé la procédure en cours de manière arbitraire. Cette assertion n’a été ni étayée ni prouvée et dépasse la portée du Protocole facultatif. Bien qu’il ait jugé irrecevables les allégations formulées par l’auteur au nom de son fils, le Comité a estimé que ces mêmes éléments concernant le licenciement dudit fils prouvaient que l’auteur et sa femme avaient quitté la Croatie sous la contrainte. Quant au fait qu’une décision arbitraire aurait empêché les auteurs de participer à l’une des étapes de la procédure conduite par les instances nationales, l’État partie indique qu’une solution y a été apportée lors de la procédure de révision, au cours de laquelle l’auteur, sa femme et des témoins ont été entendus par la cour et représentés par un avocat de leur choix. Il affirme que le Comité a estimé à tort que l’auteur avait informé l’État partie des raisons qui l’avaient poussé à quitter le pays, alors même que les commentaires de l’auteur et l’argumentation exposée par le Comité dans les paragraphes précédents ne laissent planer aucun doute quant au fait que l’auteur n’a pas informé le Gouvernement croate des raisons de son départ, mais le Gouvernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie. Si les témoins n’ont pas été entendus, l’État partie l’explique ainsi: ils n’étaient pas en mesure de se rendre au tribunal et leur présence aurait entraîné des frais supplémentaires inutiles. L’État partie reconnaît que la procédure s’est caractérisée par des excès et renvoie à la solution qu’offre le système de recours constitutionnel, dont la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé l’efficacité.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

République démocratique du Congo

Affaire

Mundyo Bisyo et consorts, 933/2000

Constatations adoptées le

31 juillet 2003

Questions soulevées et violations constatées

Révocation de 68 juges, droit à la liberté de la personne, indépendance du pouvoir judiciaire − article 25 c), article 14, paragraphe 1, article 9 et article 2, paragraphe 1.

Réparation recommandée

Un recours utile consistant notamment: a) en l’absence de procédure disciplinaire proprement constituée contre les auteurs, la réintégration dans la fonction publique, à leur poste, avec toutes les conséquences que cela implique ou, le cas échéant, à un poste similaire; et b) en une indemnisation calculée sur la base d’une somme équivalant à la rémunération qu’ils auraient perçue à compter de la date de leur révocation. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir et, en particulier, à ce que toute mesure de révocation ne puisse être mise en œuvre que dans le respect des dispositions du Pacte.

Réponse de l’État partie attendue le

1er novembre 2003

Date de la réponse

À ce jour l’État partie n’a répondu à aucune des constatations du Comité.

Réponse de l’État partie

Néant

Commentaires d’un des auteurs

Le 23 juin 2009, M. Ntenda Didi Mutuala, l’un des auteurs de la communication (il y avait 68 magistrats), a fait savoir que le décret original no 144, du 6 novembre 1998, qui avait porté révocation des auteurs, avait été dénoncé par un autre décret (suite à la décision du Comité), le décret no 03/37, du 23 novembre 2003. Se fondant sur ce décret, le Ministre de la justice a décidé le 12 février 2004 de réintégrer trois juges, dont l’auteur de la lettre, dans leurs fonctions. L’auteur de la lettre ne donne pas le nom des deux autres magistrats réintégrés. Il ajoute toutefois qu’il a été réintégré dans les mêmes fonctions et au même échelon que ceux qu’il occupait en 1998 à la date du premier décret, et qu’il assumait depuis 1992. Ainsi, l’auteur était resté environ douze ans dans le même échelon au moment où il a été réaffecté à ce poste par la décision du Ministre du 12 février 2004. D’après l’auteur, normalement un avancement est attendu au bout de trois ans dans le même échelon, si les fonctions ont été exercées correctement. L’auteur pense avoir exercé ses fonctions correctement. De plus, il fait valoir que bien qu’il eût demandé une indemnisation conformément à la décision du Comité, rien ne lui a été versé.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Allemagne

Affaire

M. G., 1482/2006

Constatations adoptées le

23 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Immixtion dans la vie privée, atteinte disproportionnée et donc arbitraire à l’honneur et à la réputation − article 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 14.

Réparation recommandée

Réparation effective, y compris sous la forme d’une indemnisation.

Réponse de l’État partie attendue le

27 février 2009

Date des réponses

13 février 2009 et 2 octobre 2009

Date des commentaires de l’auteur

Nombreuses observations (incompréhensibles et souvent insultantes) avant celles du 4 février 2010.

Réponse de l’État partie

Le 13 février 2009, l’État partie a présenté une mise à jour de l’affaire devant la Cour régionale (Landgericht) d’Ellwangen et signalé que la composition de la chambre avait complètement changé depuis novembre 2005. D’autre part, il a indiqué que l’auteur n’avait déposé aucune demande d’indemnisation auprès du Gouvernement fédéral. Jürgen Hass, qui prétendait agir au nom de l’auteur bien qu’il n’ait produit aucune procuration, ait un lourd casier judiciaire en Allemagne et réside actuellement au Paraguay, a présenté une note demandant le remboursement d’une somme manifestement excessive au titre de frais non justifiés. Cette note a donc été ignorée. Les constatations du Comité ont été traduites en allemand. Le Ministère fédéral de la justice en a transmis la version traduite et assortie d’une analyse juridique − selon laquelle le Comité, dans ses constatations, exige en général des tribunaux qu’ils demandent une évaluation des capacités d’un individu de participer au déroulement de la procédure uniquement après une audition − aux ministères de la justice des Länder et les a priés d’en informer les tribunaux.

Les Länder ont informé le Ministère fédéral de la justice que les constatations du Comité avaient été portées à la connaissance de toutes les hautes cours régionales, qui les transmettraient à leur tour aux juridictions inférieures. Les cours fédérales de justice ont également été informées. En outre, les constatations du Comité ont été publiées en allemand sur le site Web du Ministère fédéral de la justice.

Le 2 octobre 2009, l’État partie a indiqué que la Cour régionale d’Ellwangen avait convoqué les deux parties à une audition le 5 mars 2009. Les constatations du Comité ont été distribuées et il a été demandé aux parties si l’avis d’expert − contesté et formulé sans que l’auteur ait été entendu − pouvait être utilisé pour les travaux de la Cour. L’auteur a engagé les démarches nécessaires afin d’être représenté par un avocat commis d’office. Conformément à l’alinéa b de l’article 78 du Code de procédure civile, il lui a été demandé de prouver qu’elle n’était pas en mesure de trouver un avocat, ce à quoi elle a répondu en accusant l’ensemble des membres de la Cour de partialité. L’audition a donc été annulée. Le 30 juin 2009, les accusations de partialité ont été rejetées par la chambre compétente de la Cour. L’auteur a introduit un recours contre cette décision auprès de la Haute Cour régionale, qui l’a rejeté le 16 septembre 2009. Le dossier est désormais renvoyé à la Cour régionale d’Ellwangen afin qu’une nouvelle audition soit programmée.

Plusieurs autres procédures sont en cours. Compte tenu des constatations du Comité, les juges concernés estiment qu’il est nécessaire d’entendre l’auteur en personne avant de décider de sa capacité à prendre part au procès. Or l’auteur réside actuellement au Paraguay et a plusieurs fois refusé de se voir signifier des actes juridiques; dans ces conditions, ces affaires, ne pouvant être traitées, ont été suspendues. L’État partie estime donc avoir donné la suite qui convenait aux constatations du Comité.

Commentaires de l’auteur

Le 4 février 2010, l’auteur a écrit au Comité pour confirmer qu’elle vivait désormais au Paraguay et fournir d’autres informations inintelligibles/incompréhensibles.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Grèce

Affaire

Kalamiotis , 1486/2006

Constatations adoptées le

24 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Torture ou peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, obligation d’enquêter sur une plainte pour mauvais traitements, recours utile − article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 7 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile et une réparation appropriée.

Réponse de l’État partie attendue le

30 janvier 2009

Date des réponses

19 janvier 2009 et 24 août 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a répondu que l’auteur pouvait engager une action en dommages-intérêts en application de l’article 105 de la loi introduisant le Code civil, pour les préjudices subis du fait des mauvais traitements qui lui avaient été infligés. Conformément à l’article 105, «l’État est tenu de verser une indemnisation pour tout acte ou omission illégal d’un agent de l’État dans l’exercice des fonctions publiques qui lui sont conférées, à moins que cet acte ou omission n’ait constitué une violation d’une disposition relative à la protection de l’intérêt général…».

L’État partie affirme que les tribunaux grecs accordent souvent une indemnisation d’un montant élevé pour ce type de violation. De plus, la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé que ce type de recours était utile et approprié, dans des arrêts qu’elle a rendus dans des affaires où la Cour de cassation de la Grèce avait considéré que, lorsque la Cour européenne s’était prononcée en leur faveur, la ou les victimes en question pouvaient engager une action au titre des articles 104 et 105 de la loi pour obtenir une indemnisation. D’après l’État partie, sur ce point, les décisions du Comité des droits de l’homme sont analogues à celles de la Cour européenne des droits de l’homme, et l’unique question que les tribunaux auraient à trancher si une telle action était intentée serait celle du montant de l’indemnisation.

L’État partie ajoute que les constatations du Comité seront affichées sur le site Web du Conseil d’État et transmises au Président, au Procureur de la Cour de cassation et à la police grecque.

En date du 24 août 2009, l’État partie a expliqué que des problèmes techniques s’étaient posés pour la publication des constatations et que le site Web du Conseil d’État était en cours de mise à jour. Cela étant, les constatations avaient été traduites et distribuées à toutes les autorités compétentes de l’État partie avant 2009. En ce qui concerne l’idée d’engager une action civile en dommages-intérêts, l’État partie relève que dans ses constatations le Comité n’a pas conclu que l’auteur avait subi des mauvais traitements mais a conclu à des lacunes dans l’enquête. Par conséquent, la responsabilité civile de l’État ne peut être établie que par une décision d’un tribunal, qui examinera également la question du dépassement du délai pour l’action de l’auteur. Le délai pour intenter une action contre l’État ne court qu’à compter du moment où l’action peut effectivement être engagée. L’État partie fait valoir que personne ne peut prévoir l’issue d’un recours interne ou douter de son efficacité sans donner aux tribunaux la chance d’examiner une demande d’indemnisation, après l’adoption des constatations.

Commentaires de l’auteur

Le 30 mars 2009, l’auteur a répondu que malgré les promesses de l’État partie les constatations n’avaient pas encore été rendues publiques. À son avis, l’État partie a en réalité rejeté les constatations du Comité, et il renvoie à la réponse faite en date du 22 septembre 2008 par la Ministre de la justice à une question concernant la suite donnée à cette affaire, dans laquelle elle rejetait la décision du Comité. L’auteur a ajouté que rien n’indiquait que les autorités avaient l’intention de rouvrir l’enquête pour obtenir que les policiers en cause soient sanctionnés. Dans ce contexte, l’auteur joint des renseignements que l’État partie a adressés au Comité des ministres du Conseil de l’Europe au sujet de l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et dans lesquels il dit qu’il a l’intention de demander au procureur compétent de réexaminer les dossiers de certaines affaires. De l’avis de l’auteur il faudrait appliquer la même procédure dans son cas.

En ce qui concerne l’argument de l’État partie qui affirme que l’auteur peut demander indemnisation en engageant une action civile, l’auteur répond que le délai fixé pour ce faire est de cinq ans et a donc expiré le 31 décembre 2006; les tribunaux mettent énormément de temps à statuer sur ce genre d’affaire, raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a condamné l’État partie de nombreuses fois. De plus, l’action civile n’est pas la voie la plus appropriée dans la mesure où le tribunal administratif est normalement saisi d’affaires dans lesquelles elle doit se prononcer sur la responsabilité de l’État avant de déterminer le montant de l’indemnisation. En l’espèce, le Conseil d’État doit uniquement déterminer le montant de l’indemnisation à verser. Étant donné que l’État partie a reconnu que les constatations étaient équivalentes aux arrêts de la Cour européenne de justice et avaient l’autorité de la chose jugée, que par conséquent seule la question du montant de l’indemnisation devait être réglée, l’auteur fait valoir que les montants accordés par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires similaires contre la Grèce peuvent servir de juste base pour estimer l’indemnisation que devraient lui accorder le Conseil d’État et le Ministère de l’économie et des finances.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Kirghizistan

Affaire

Umetaliev et Tashtanbekova , 1275/2004

Constatations adoptées le

30 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Responsabilité de l’État partie dans la mort de la victime et absence de réparation − droits d’Eldiyar Umetaliev au titre du paragraphe 1 de l’article 6 et droits des auteurs au titre du paragraphe 3 de l’article 2, à rapprocher du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte.

Réparation recommandée

Réparation effective, notamment sous la forme d’une enquête impartiale sur les circonstances de la mort du fils des auteurs et de poursuites engagées contre les coupables, ainsi que d’une indemnisation adéquate.

Réponse de l’État partie attendue le

14 mai 2009

Date des réponses

28 avril et 11 septembre 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie présente des informations émanant du bureau du Procureur général, du Ministère des finances, du Ministère des affaires intérieures et de la Cour suprême. Tous les renseignements fournis ont trait à des décisions et événements antérieurs à la parution des constatations qui n’ont pas été portés à la connaissance du Comité.

Les informations suivantes ont été fournies:

A. Umetaliev a engagé auprès du tribunal du district d’Aksyisk une action en justice contre l’État partie; il a demandé une indemnisation pour la mort de son fils, E. Umetaliev, s’élevant à 3 780 000 soms pour dommages et de 2 millions de soms pour préjudice moral. Le 13 juillet 2005, le tribunal du district d’Aksyisk a refusé le versement de l’indemnité de 3 780 000 soms, mais a autorisé le versement de 1 million de soms pour préjudice moral.

La Cour suprême, saisie de l’affaire conformément à la procédure de contrôle juridictionnel, a rejeté la plainte le 26 novembre 2004.

Les auteurs perçoivent actuellement des prestations sociales au titre de la loi sur les allocations d’État au Kirghizistan, qui prévoit d’accorder une aide sociale aux familles dont le membre qui est le principal pourvoyeur de revenus décède. De surcroît, conformément à cette loi, ces familles reçoivent des allocations supplémentaires équivalant au triple du «niveau minimum garanti mensuel». Une aide sociale supplémentaire sera versée à la famille de l’auteur au titre de la loi de la République kirghize «sur l’aide sociale d’État accordée aux familles des descendants et des victimes des événements qui ont eu lieu les 17 et 18 mars 2002 dans le district d’Aksyisk de la région de Zhalalabadsk, en République kirghize», qui a été adoptée le 16 octobre 2002 (loi no 143).

Le 29 mars 2008, l’affaire E. Umetaliev a été enregistrée comme procédure distincte par l’enquêteur, puis transmise au chef du Département des enquêtes du Ministère des affaires intérieures du Kirghizistan. Le 22 avril 2008, elle a été transmise au Département des affaires intérieures de la région de Zhalalabadsk aux fins de poursuite de l’enquête. Le 15 avril 2009, le Département chargé de la région sud du bureau du Procureur général a confié l’affaire au Département interrégional du Ministère des affaires intérieures. L’enquête est en cours.

Des procédures ont été engagées contre un certain nombre d’agents de la fonction publique. M. Dubanaev a été jugé par la Cour martiale de la garnison de Bishkek au titre de la partie 4, 30-315 de l’article 304 du Code pénal, mais a été acquitté le 23 octobre 2007 faute de preuves. Dans le même jugement, Z. Kudaibergenov et K. Tokobaev ont été reconnus coupables, le premier au titre du paragraphe 5 de la partie 2 de l’article 305 du Code pénal et le second au titre du paragraphe 5 de la partie 2 de l’article 305 ainsi que de l’article 315 du Code pénal. Tous deux ont été condamnés à une peine de cinq années d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une période probatoire de deux ans. En outre, il a été interdit à M. Kudaibergenov d’occuper un poste exécutif au bureau du Procureur général au cours des cinq années suivantes. Le 20 mai 2008, la Cour a révisé les peines de Z. Kudaibergenov et de K. Tokobaev, les réduisant à quatre années dont une année de période probatoire. (L’État partie n’a fourni aucune explication motivant ces condamnations, se bornant à faire référence aux articles de la loi qui ont été invoqués lors du jugement, mais il semble que la partie 4 de l’article 304 ait trait à l’abus de pouvoir entraînant des conséquences graves, le paragraphe 5 de la partie 2 de l’article 305 à l’abus d’autorité ou de pouvoir officiel entraînant des conséquences graves et l’article 315 à la falsification de documents et à l’usage de faux dans l’exercice de fonctions officielles.)

Commentaires des auteurs

Néant

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaires

Maksudov , Rakhimov , Tashbaev et Pirmatov , 1461/2006, 1462/2006, 1476/2006 et 1477/2006

Constatations adoptées le

16 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Arrestation et détention arbitraires, droit d’être déféré sans délai devant un juge, non-refoulement, assurances, peine de mort et torture − article 9, paragraphe 1, article 6, paragraphe 2, et article 7, seul et lu conjointement avec l’article 2.

Réparation recommandée

Un recours utile, sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie est prié de mettre en place des mesures effectives pour suivre la situation des auteurs de la communication. Il est instamment engagé à fournir périodiquement au Comité des renseignements actualisés sur la situation des auteurs.

Réponse de l’État partie attendue le

23 mars 2009

Date de la réponse

12 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie n’a pas fait parvenir ses observations ni sur la recevabilité ni sur le fond de ces communications. Il répond comme suit aux constatations. Il fait valoir qu’aucun des individus extradés n’a été condamné à mort et que les craintes du Comité à ce sujet n’étaient pas fondées. Le fait que le mandat de détention dans le cas de M. Maksudov ait été délivré par le tribunal provincial d’Andijan le 29 mai 2005 et que la légalité de la détention n’ait pas été examinée par un tribunal ou un procureur s’explique comme suit: M. Maksudov a été conduit en détention le 16 juin 2005 et a été remis aux autorités chargées de faire appliquer la loi le 9 août 2006; or les questions relatives à la légalité du placement en détention ne devaient être renvoyées aux tribunaux, conformément à la législation kirghize, qu’à partir du 3 juillet 2007. En application de la Convention de Minsk du 22 janvier 1993 sur l’entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, il était possible de placer quelqu’un en détention sur le fondement d’une décision d’un organe compétent de l’État requérant; à cette époque, la loi de procédure pénale du Kirghizistan n’imposait pas que les mandats de détention délivrés par les organes compétents de l’État requérant soient contrôlés par un procureur. Donc, d’après l’État partie, il n’y a eu aucune violation de la loi en ce qui concerne la détention des auteurs.

Pour ce qui est des doutes du Comité qui craint que les autorités kirghizes ne soient pas en mesure de garantir la sécurité en Ouzbékistan des auteurs après leur extradition, il faut bien voir que demander de telles garanties serait considéré comme une ingérence dans la souveraineté de l’Ouzbékistan. Si le Comité souhaite connaître l’état de santé des personnes extradées, il doit adresser une requête dans ce sens au bureau du Procureur général de la République d’Ouzbékistan. D’après l’État partie, en extradant les quatre auteurs vers l’Ouzbékistan, le bureau du Procureur général de la République kirghize a respecté strictement les obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux. De plus, il faut noter que, depuis l’extradition des auteurs, le bureau du Procureur général n’a procédé à aucune autre extradition en rapport avec les événements d’Andijan.

La chambre chargée des affaires administratives et financières de la Cour suprême a confirmé (à une date non précisée) les décisions du tribunal interprovincial de Bichkek et de la chambre chargée des affaires administratives et financières du tribunal municipal de Bichkek sur les appels formés par MM. Maksudov, Rakhimov, Tashbaev et Pirmatov contre la décision du 26 juillet 2005 du Département du Service des migrations du Ministère kirghize des affaires étrangères qui leur refusait le statut de réfugié. Ayant examiné les motifs avancés par le Département du Service des migrations pour refuser aux citoyens ouzbeks susmentionnés le statut de réfugié, la Section administrative et financière de la Cour suprême a conclu que l’article 1 F b) de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés avait été légalement et correctement appliqué lors de l’examen des demandes. En vertu de la loi de procédure civile kirghize, les décisions de la Cour suprême sont exécutoires dès le moment où elles sont rendues, elles sont définitives et ne sont pas susceptibles de recours.

Commentaires des auteurs

Néant

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Népal

Affaire

Sharma, 1469/2006

Constatations adoptées le

28 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Disparition, absence d’enquête − articles 7, 9, 10 et 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 10 en ce qui concerne le mari de l’auteur; et article 7, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 en ce qui concerne l’auteur elle-même.

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant, notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort du mari de l’auteur, à remettre celui-ci immédiatement en liberté s’il est encore en vie, à donner les informations requises sur les résultats de ces enquêtes et à accorder à l’auteur et à sa famille une indemnisation adéquate pour les violations subies par le mari de l’auteur et par l’auteur elle-même et sa famille. Le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier d’exiger qu’un État engage des poursuites pénales contre une autre personne, mais le Comité considère néanmoins que l’État partie a l’obligation non seulement de mener des enquêtes approfondies sur les violations présumées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’actes de torture, mais aussi de poursuivre pénalement, de juger et de punir les responsables de ces violations.

Réponse de l’État partie attendue le

28 avril 2009

Date de la réponse

27 avril 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a fait savoir que Mme Yasoda Sharma recevrait à titre de réparation immédiate la somme de 200 000 roupies népalaises (soit 1 896,67 euros). En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête, l’affaire de la disparition présumée de M. Surya Prasad Sharma serait renvoyée à la Commission indépendante sur les disparitions qui serait constituée par le Gouvernement. Un projet de loi dans ce sens avait déjà été soumis au Parlement et, dès que le texte aurait été promulgué, la Commission serait mise sur pied à titre prioritaire.

Commentaires de l’auteur

Le 30 juin 2009, l’auteur a répondu aux observations de l’État partie du 27 avril 2009. Elle souligne que cela fait plus de sept ans que son mari a disparu et que l’État partie est tenu de mener une enquête sans délai sur sa disparition et d’engager rapidement des poursuites contre toutes les personnes soupçonnées d’être impliquées. Quant à la Commission indépendante sur les disparitions, l’auteur fait valoir qu’il n’a pas été fixé de date limite pour l’adoption de la loi ou pour la mise en place de la commission proposée. On ne sait pas très bien non plus si cette commission, si elle est créée, examinera effectivement l’affaire Sharma spécifiquement. De surcroît, par définition, une telle commission n’est pas un organe juridictionnel et, par conséquent, elle n’aura pas le pouvoir de prononcer des sanctions contre les responsables de la disparition de M. Sharma. Même si elle a effectivement le pouvoir de renvoyer les affaires de disparition devant un juge, en vue de poursuites, il n’y a aucune garantie que des poursuites seront bien engagées ou qu’elles seront ouvertes rapidement. Aussi, de l’avis de l’auteur, cette commission ne peut-elle pas être considérée comme la voie appropriée pour ouvrir une enquête et des poursuites dans cette affaire. Le système de justice pénale est la voie la plus appropriée.

Pour ce qui est des poursuites, l’auteur souligne que l’État partie a l’obligation d’engager des poursuites sans délai excessif en cas de violation des droits de l’homme. Cette obligation est d’autant plus évidente que les poursuites ont un effet dissuasif et préventif pour éviter que des disparitions forcées ne se reproduisent au Népal. De l’avis de l’auteur, s’il veut éviter de nouveaux cas de disparition, le Gouvernement doit immédiatement suspendre de leurs fonctions tout suspect impliqué dans cette affaire. S’ils sont maintenus dans leurs fonctions officielles, les suspects risquent de chercher à intimider les témoins dans l’enquête pénale qui pourrait être ouverte. L’auteur ajoute qu’il faudrait aussi faire immédiatement des investigations pour déterminer où peut se trouver la dépouille de M. Sharma.

En ce qui concerne l’indemnisation et la «réparation immédiate» de 200 000 roupies népalaises que l’État partie dit avoir octroyées à l’auteur, celle-ci affirme que, outre qu’elle n’a pas encore reçu cette somme, il ne s’agirait pas de la réparation «adéquate», demandée par le Comité. L’auteur fait valoir qu’elle a droit à un montant élevé qui couvre tous les préjudices pécuniaires et non pécuniaires qu’elle a subis. Aux fins du calcul, elle suggère que le Gouvernement népalais prenne contact avec elle pour avoir des estimations de tous les frais engagés. En attendant, elle espère que l’État partie ouvrira une enquête pénale, lui versera sans attendre la somme de 200 000 roupies proposée à titre de réparation immédiate et prendra contact avec elle pour la tenir informée des progrès de l’enquête et du montant de l’indemnisation due.

Consultations avec l’État partie

Le 28 octobre 2009, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations s’est entretenu avec l’Ambassadeur, M. Bhattarai, et le Premier Secrétaire de la Mission permanente, M. Paudyal. Le Rapporteur spécial a évoqué la réponse de l’État partie dans cette affaire, et notamment les informations selon lesquelles une Commission sur les disparitions serait créée, et a demandé aux représentants si, compte tenu des limites d’une telle commission, une «enquête factuelle» ne pourrait pas être conduite immédiatement. Les représentants ont répondu qu’il y avait encore des réserves étant donné que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes et qu’il existait de nombreuses affaires similaires qui, au nom de l’égalité, devaient être examinées de la même manière, à savoir par la Commission sur les disparitions et la Commission vérité et réconciliation, qui devaient être prochainement mises en place. Ils ont déclaré que les textes pertinents étaient devant le Parlement, dont le fonctionnement était pour le moment bloqué, mais que la promulgation de la législation pertinente était assurée. Ils n’étaient pas à même de préciser la date à laquelle la législation serait promulguée.

Concernant l’indemnisation, les représentants ont déclaré que l’auteur n’avait pas accepté la somme initialement offerte sans condition, devant faire l’objet d’une révision après enquête de la Commission sur les disparitions. À la demande du Rapporteur spécial, les représentants se sont engagés à lui faire parvenir une copie de la proposition d’indemnisation qui a été envoyée à l’auteur ainsi que les documents précisant de quelle manière cette somme a été calculée. Les représentants ont pris note des préoccupations du Rapporteur spécial et ont dit qu’ils en feraient part à leur hiérarchie. Ils ont souligné au cours de la discussion que l’État partie sortait d’une guerre civile et que le chemin vers la démocratie était très long.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Nouvelle-Zélande

Affaire

Dean, 1512/2006

Constatations adoptées le

17 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Paragraphe 4 de l’article 9

Réparation recommandée

Réparation effective.

Réponse de l’État partie attendue le

27 octobre 2009

Date de la réponse

23 octobre 2009

Réponse de l’État partie

Dans sa réponse aux constatations du Comité concernant la communication no 1090/2002 (Rameka c. Nouvelle-Zélande), l’État partie a indiqué qu’il prendrait les mesures nécessaires pour que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement à des fins de sûreté puissent faire une demande de libération conditionnelle à tout moment après l’échéance des autres peines applicables. Si le Gouvernement ne conteste pas la violation des dispositions énoncées au paragraphe 4 de l’article 9 qu’a constatée le Comité dans cette affaire, il note toutefois que la période pendant laquelle M. Dean n’était pas susceptible de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle, dont le Comité s’est figuré qu’elle était de trois ans (entre 2002 et 2005), était en fait plus courte puisqu’elle a duré un an et sept mois, de juin 2002 à février 2004.

Depuis, M. Dean s’est présenté devant le Bureau des libérations conditionnelles de la Nouvelle-Zélande en juin 2005, juin 2006, novembre 2006, septembre 2007, mars 2008, mars 2009 et septembre 2009. Plusieurs autres auditions programmées au cours de cette période ont été annulées à la demande de M. Dean ou de son avocat. À chaque occasion, la libération conditionnelle a été refusée au motif que M. Dean continuait de présenter un risque excessif pour la société et qu’il avait choisi de ne pas entreprendre les démarches nécessaires à sa réinsertion. Lors de sa dernière audition en septembre 2009, plutôt que de solliciter une mesure de libération conditionnelle, il a demandé qu’une nouvelle audition lui soit accordée, en février 2010, car il suit des cours spécialisés de réinsertion avec le psychologue en chef de son programme de réinsertion.

En conclusion, l’État partie indique que les mesures structurelles prises en février 2004 pour éviter que la violation en question ne se reproduise ont offert à M. Dean une occasion immédiate d’engager une procédure de révision de sa peine d’emprisonnement à des fins de sûreté. Cette peine a été plusieurs fois réexaminée et la procédure se poursuit. Ces mesures constituent un recours approprié au regard de la violation commise.

Commentaires de l’auteur

Néant

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Norvège

Affaire

A. K. H. A., 1542/2007

Constatations adoptées le

17 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation − paragraphe 5 de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours effectif, y compris réexamen de l’appel par la cour d’appel, et dédommagement.

Réponse de l’État partie attendue le

2 mars 2009

Date des réponses de l’État partie

27 février, 28 mai, 2 juillet et 11 septembre 2009

Réponse de l’État partie

Le 27 février 2009, l’État partie a indiqué que la Cour suprême avait conclu que toutes les décisions par lesquelles la cour d’appel refusait aux justiciables la possibilité de faire appel devaient être motivées et que la loi de procédure pénale allait être modifiée en conséquence. De plus, le Ministère de la justice a versé, au total, 194 100 couronnes norvégiennes au conseil du plaignant pour couvrir les frais d’avocat liés à l’affaire dont était saisi le Comité (184 100 couronnes norvégiennes) et des frais de traduction (10 000 couronnes norvégiennes). L’auteur ayant déposé une demande de complément d’indemnisation pour préjudice non économique, le parquet l’a informé, le 28 octobre 2008, que cette demande ne pourrait être examinée qu’une fois que sa demande d’autorisation de faire appel aurait été réexaminée par les tribunaux. Le 27 décembre 2008, la Commission norvégienne de réexamen des affaires pénales a décidé qu’il convenait de réexaminer la décision rendue par la Commission d’appel de la Cour suprême, le 19 juillet 2006, concernant l’affaire.

Le 28 mai 2009, l’État partie a informé le Comité que, le 26 janvier 2009, la Commission d’appel de la Cour suprême avait décidé que l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour d’appel de Borgarting avait refusé à l’auteur la possibilité de faire appel de sa condamnation pénale devait être cassé et que l’appel de l’auteur devait être renvoyé devant une autre cour d’appel, celle de Gulating. Selon l’État partie, les préjudices financiers que l’auteur affirme avoir subis du fait des «atteintes à ses droits de l’homme» ne s’expliquent pas par la non-motivation de l’arrêt par lequel la cour d’appel de Borgarting lui a refusé la possibilité de faire appel, mais par sa condamnation par le tribunal de district et son séjour en prison. Le bien-fondé de cette condamnation reste à déterminer, mais la cour d’appel de Gulating en décidera en temps voulu. Si l’auteur est acquitté, cela signifiera qu’il aura fait l’objet de poursuites injustifiées, auquel cas il sera en droit d’être dédommagé de tout préjudice financier ou non financier. En revanche, si sa condamnation est confirmée, cela signifiera que cette condamnation et ce séjour en prison étaient justifiés. Même dans ce cas, il pourra néanmoins demander réparation de tout préjudice financier ou non financier en faisant fond sur une disposition spéciale de la loi de procédure pénale norvégienne. L’État partie se fonde sur l’Observation générale no 31 (2004) du Comité, sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, pour faire valoir que la solution ne réside pas systématiquement dans une réparation d’ordre pécuniaire.

Le 2 juillet 2009, l’État partie a fourni un complément d’information d’où il est ressorti que, suite au réexamen de l’appel interjeté par l’auteur le 3 février 2006 et aux indications supplémentaires fournies par son avocat, le jugement du 11 janvier 2006 avait été infirmé par la cour d’appel de Gulating. Celle-ci a considéré que le jugement du tribunal de district ne permettait pas de s’assurer que le tribunal avait appliqué le bon niveau de preuve et que le jugement était entaché de vices de procédure. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal de district de Sarpsborg.

Le 11 septembre 2009, l’État partie a communiqué une lettre datée du 26 août 2009 par laquelle le ministère public norvégien renvoyait l’affaire au tribunal de district de Sarpsborg aux fins de l’ouverture d’un nouveau procès.

Commentaires de l’auteur

Le 24 mars 2009, l’auteur a salué les mesures adoptées jusqu’alors par l’État partie, mais indiqué qu’il n’avait pas été intégralement indemnisé, contrairement à ce que le Comité avait demandé. Il a affirmé avoir droit à réparation pour violation de ses droits de l’homme, indépendamment de l’issue de sa demande de réexamen.

Le 2 juin 2009, l’auteur a réaffirmé qu’en le dédommageant uniquement de ses frais de justice, l’État partie ne satisfaisait pas à la demande de «réparation» formulée par le Comité dans ses constatations. Les demandes d’indemnisation que l’auteur pourrait déposer en s’appuyant sur la loi de procédure pénale ont trait à des circonstances différentes mais pas à la violation de ses droits au titre de l’article 14 du Pacte.

Le 30 juillet 2009, l’auteur a réaffirmé, notamment, qu’il n’avait reçu aucune réparation des préjudices financiers subis en conséquence des violations commises à l’encontre de ses droits et que la suggestion de l’État partie selon laquelle il devrait demander réparation dans le cadre de la loi de procédure pénale était inadaptée et sans rapport avec le non-respect de ses droits au titre de l’article 14 du Pacte.

Le 17 novembre 2009, l’auteur a confirmé avoir de nouveau été mis en accusation le 26 août 2009. Le 9 octobre 2009, le parquet a rejeté sa demande de levée de cette mise en accusation. L’auteur fait valoir que, pour des raisons diverses et vu qu’il a déjà purgé la peine à laquelle il avait été condamné en première instance, il y aurait peu d’intérêt à le forcer à subir un nouveau procès. Le parquet l’a informé de la condamnation qui serait prononcée s’il faisait des aveux sans réserve, ce qu’il a affirmé ne pas pouvoir faire. Il réitère les arguments relatifs à l’absence de réparation.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Paraguay

Affaire

Asensi , 1407/2005

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Protection de la famille, notamment les enfants mineurs − article 23 et paragraphe 1 de l’article 24.

Réparation recommandée

Recours utile, y compris facilitation des contacts entre l’auteur et ses filles.

Réponse de l’État partie attendue le

6 octobre 2009

Date des réponses

2 octobre 2009 et 21 mai 2010

Réponse de l’État partie

Le 2 octobre 2009, l’État partie a contesté avoir violé le Pacte. Il a fait valoir que le rejet des trois mandats internationaux par lesquels l’Espagne avait demandé le retour des enfants auprès de leur père était conforme à des textes paraguayens qui respectaient le droit international et que la conclusion avait toujours été que les filles devaient rester au Paraguay avec leur mère. Au vu de la situation complexe des immigrants clandestins en Europe et, notamment, de la position des autorités espagnoles, qui refusent d’accorder un visa à Mme Mendoza, les autorités paraguayennes trouvent logique que les filles restent au Paraguay.

L’État partie fait observer que les filles sont nées à Asunción, qu’elles ont la nationalité paraguayenne et qu’elles ont passé la plus grande partie de leur vie au Paraguay. De ce fait, leur transfert en Espagne reviendrait à les arracher à leur environnement habituel. S’agissant du procès en cours en Espagne contre Mme Mendoza, à laquelle il est reproché d’avoir quitté le pays, il n’est pas garanti que celle-ci bénéficie d’une procédure régulière.

Pour ce qui est des observations du Comité concernant les questions de visite, l’État partie fait valoir que M. Asensi n’a pas encore porté plainte auprès des tribunaux paraguayens, ce qui constituerait le seul moyen légal d’établir un contact direct avec ses filles. Il en découle qu’il n’a pas épuisé toutes ses voies de recours. Quant aux déclarations de l’auteur relatives à la pauvreté dans laquelle vivent ses filles, elles doivent être considérées à la lumière de l’histoire du Paraguay et de sa situation au sein de la région. Comparer les niveaux de vie de l’Espagne et du Paraguay constituerait un exercice injuste. La situation économique ne doit pas faire obstacle à ce que les filles restent dans l’État partie. L’État partie précise que M. Asensi n’ayant pas versé de pension alimentaire pour ses filles, un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre. À l’heure actuelle, les filles sont scolarisées. Plusieurs évaluations effectuées par des travailleurs sociaux locaux ont révélé qu’elles vivaient dans de bonnes conditions et qu’elles avaient exprimé le souhait de rester auprès de leur mère, comme le prouvent plusieurs documents joints à la réponse de l’État partie.

Le 21 mai 2010, l’État partie a fait parvenir de nouvelles informations actualisées, pour faire suite à une note verbale que le Comité lui avait adressée (voir le rapport sur le suivi des communications soumis à la quatre-vingt-dix-huitième session du Comité) et dans laquelle il lui demandait de répondre à la question suivante: «Puisque l’État partie affirme que sa législation autorise l’auteur à obtenir des droits de visite, le Comité lui demande de fournir des indications détaillées sur les voies de recours effectifs encore ouvertes à l’auteur dans son système juridique.».

En ce qui concerne l’obligation d’offrir des voies de recours effectifs à l’auteur susceptibles de lui permettre de voir ses filles, l’État partie affirme une nouvelle fois que rien n’empêche l’auteur d’épuiser les moyens de recours disponibles dans les affaires de ce type. Il soutient au demeurant que les procédures engagées par l’auteur ont été freinées par le peu d’empressement que celui-ci mettait à les poursuivre. Étant donné l’inaction de l’auteur (qui a duré plus de six mois, et l’article 172 du Code de procédure pénale s’appliquant dans ce cas), les délais concernant les procédures engagées initialement ont maintenant expiré. L’État partie résume ensuite les actions engagées par l’auteur au Paraguay (voir la décision du Comité) et réaffirme que l’absence de décisions sur les questions soulevées par M. Asensi était due à sa propre inertie tout au long des procédures. Par son arrêt no 120, la Cour suprême a confirmé la décision par laquelle la garde des enfants a été refusée à M. Asensi, et les autorités de l’État partie n’ont pas connaissance qu’il y ait eu depuis lors d’autres procédures judiciaires, requêtes ou appels.

L’État partie réitère sa suggestion tendant à mettre en place un régime qui permettrait à l’auteur de voir ses filles. La législation nationale (art. 95 de la loi no 1680/2001) prévoit que des dispositions légales doivent être prises pour donner effet au droit qu’a tout enfant de voir les membres de sa famille avec lesquels il ne vit pas et de rester en contact avec eux. Ainsi l’État partie suggère ce qui suit:

a)Il pourrait agir comme médiateur entre les parties, conformément à la législation nationale. Le Service de médiation de l’appareil judiciaire peut en effet être saisi à titre gracieux par les parties pour régler leur litige;

b)Une fois qu’un accord aura été trouvé, il peut être confirmé par le juge des mineurs. L’État partie fait observer que des discussions préliminaires ont déjà été engagées avec le conseil de Mme Mendoza, qui communiquera cette suggestion à sa cliente;

c)Dans le cas où l’une des parties ne se présenterait pas aux séances de médiation, M. Asensi peut toujours demander l’ouverture d’une nouvelle procédure, dans laquelle il pourrait être représenté par une personne de son choix du consulat paraguayen à Madrid ou à Barcelone, ce qui lui éviterait d’avoir à se rendre lui-même au Paraguay;

d)L’État partie note également que toutes les voies de recours sont ouvertes à l’auteur, notamment en ce qui concerne les droits de visite (art. 95) et la suspension du droit de garde (art. 70 à 81).

L’État partie précise sa position sur plusieurs points:

a)S’il est résolu à remédier aux violations établies par le Comité concernant les articles 23 et 24 du Pacte, l’État partie fait observer toutefois que le conseil de M. Asensi n’a pas la volonté de trouver un compromis qui permettrait à l’auteur de voir ses filles dans le cadre du régime juridique approprié;

b)En ce qui concerne la procédure judiciaire engagée contre Mme Mendoza en Espagne pour soustraction de mineurs, l’État partie note que l’Espagne a présenté une demande d’extradition de Mme Mendoza. À ce propos, la Cour suprême a rendu un arrêt le 7 avril 2010 par lequel elle rejetait cette demande au motif qu’elle ne satisfaisait pas au principe indispensable de la «double incrimination» dans l’ordre législatif de l’Espagne et dans celui du Paraguay, et en application des dispositions du traité d’extradition conclu entre les deux pays. Les dispositions de la législation paraguayenne qui pourraient éventuellement permettre l’examen de la demande présentée par l’Espagne ne peuvent pas être prises en considération en l’espèce du fait que Mme Mendoza est la mère des filles et en a la garde;

c)En ce qui concerne les griefs relatifs à la garde, l’État partie affirme qu’une décision a été rendue à ce sujet et que l’auteur devrait comprendre que le Comité n’est pas une quatrième instance de recours et qu’il ne lui appartient pas non plus de réexaminer les faits et les éléments de preuve;

d)Pour ce qui est du grief relatif à l’indemnisation, l’État partie refuse de satisfaire aux demandes de l’auteur, étant donné qu’il n’est fait aucunement mention d’une réparation financière dans les constatations du Comité.

L’État partie confirme qu’il est résolu à sensibiliser davantage à l’importance du respect des décisions du Comité, dans le cadre des ateliers organisés par la Cour suprême à l’intention des futurs juges.

Commentaires de l’auteur

Le Comité se souviendra également que l’auteur a réfuté les informations fournies par l’État partie dans sa réponse aux constatations. Il a affirmé qu’il était faux que son ex-femme se soit vu refuser un visa et un permis de séjour en Espagne. Étant son épouse, elle avait le droit de vivre en Espagne en toute légalité. Toutefois, parce qu’elle se désintéressait de la question, et alors même qu’il s’agissait d’une simple formalité, elle n’a jamais accompli les démarches nécessaires à l’obtention du permis en question.

Son ex-femme a toujours refusé de participer à une quelconque procédure en Espagne s’agissant de leur divorce et de la garde des enfants. Elle a aussi refusé de se plier à une décision en date du 27 mars 2002 dans laquelle un juge paraguayen ordonnait que les enfants passent du temps avec leur père. De plus, en 2002, l’auteur et son ex-femme ont comparu devant le juge Juan Augusto Saldivar pour se mettre d’accord sur les visites. L’auteur a proposé d’apporter à ses filles toute l’aide matérielle nécessaire et demandé à conserver avec elles un contact régulier. Son ex-femme a toutefois refusé cette proposition.

À propos de l’affirmation de l’État partie qui indique que l’auteur a été convoqué devant un juge paraguayen en raison d’une procédure que son ex-femme aurait engagée à son encontre pour non-paiement de la pension alimentaire, l’auteur a déclaré n’avoir jamais été notifié de cette convocation et qu’aucun courrier en ce sens n’avait été envoyé à son domicile espagnol, où il réside à titre permanent.

Les autorités paraguayennes ont systématiquement refusé d’exécuter les décisions des tribunaux espagnols relatives à la garde des enfants. En ce qui concerne la pension alimentaire évoquée dans la réponse de l’État partie, le jugement de divorce n’obligeait nullement l’auteur à verser une telle pension, vu qu’il avait obtenu la garde de ses filles. Il leur envoie néanmoins régulièrement de l’argent et des paquets par l’intermédiaire de la famille de son ex-femme ou de l’ambassade d’Espagne au Paraguay, et les frais médicaux et les frais de scolarité sont pris en charge par le consulat espagnol du fait qu’elles ont la nationalité espagnole et sont affiliées à la sécurité sociale espagnole.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Pérou

Affaire

Poma Poma , 1457/2006

Constatations adoptées le

27 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Droit d’avoir sa propre vie culturelle et absence de recours − article 27 et paragraphe 3 a) de l’article 2, lu conjointement avec l’article 27.

Réparation recommandée

Recours effectif et mesures de réparation à la hauteur du préjudice subi.

Réponse de l’État partie attendue le

6 janvier 2010

Date de la réponse

22 janvier 2010

Réponse de l’État partie

L’État partie fournit des indications générales sur le fonctionnement des puits en question. Il déclare que, du fait de la saison sèche, caractérisée par l’irrégularité des pluies, il est devenu obligatoire d’exploiter les eaux souterraines de l’aquifère d’Ayro pour satisfaire la demande de la population de Tacna. Cinq puits sont exploités en parallèle pour éviter toute interruption de l’approvisionnement en eau. Des mesures ont été prises pour préserver les marais de la communauté et répartir équitablement l’eau au sein de la communauté paysanne d’Ancomarca. L’État partie a indiqué qu’une commission s’était rendue dans la partie haute du bassin, où sont situés les puits, pour vérifier la bonne répartition des eaux de chaque puits, conformément à des instructions administratives récentes.

Le 31 mars 2009, une loi relative aux ressources en eau a été adoptée pour régir l’utilisation et l’exploitation durables de ces ressources. Ce nouveau cadre juridique a été présenté lors de plusieurs ateliers organisés à travers tout le pays et ciblant, en priorité, les communautés paysannes. Des dispositions destinées à compléter cette loi sont en train d’être rédigées afin de prendre en compte les observations formulées par la société civile et les communautés rurales. Selon la nouvelle loi, l’accès aux ressources en eau constitue un droit fondamental et reste une priorité, même en cas de pénurie. L’État prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect de ce principe et le fera en tenant compte des réactions de la société civile. Il respectera les traditions des communautés autochtones et leur droit d’exploiter les ressources en eau de leurs terres. Selon l’État partie, ces initiatives permettront d’éviter les problèmes du type de ceux qui ont donné lieu à cette affaire.

Commentaires de l’auteur

Néant

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Philippines

Affaire

Lumanog et Santos, 1466/2006

Constatations adoptées le

20 mars 2008

Questions soulevées et violations constatées

Retard excessif dans le réexamen de la condamnation et de la peine par une juridiction supérieure − paragraphe 3 c) de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours effectif, y compris examen, dans les plus brefs délais, de leur appel par la cour d’appel et réparation au titre du retard excessif.

Réponse de l’État partie attendue le

10 octobre 2008

Date des réponses

11 mai 2009 et 24 novembre 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie explique quelles mesures ont été prises depuis que l’affaire a été portée devant la Cour suprême. Le 13 août 2008, les auteurs ayant demandé à la Cour de déclarer inconstitutionnelle la peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, la troisième division de la Cour a transféré l’affaire devant la Cour siégeant en plénière. Le 19 janvier 2009, celle-ci a demandé aux parties de lui présenter leurs mémoires. Elle attend depuis lors que les parties s’exécutent.

Le 24 novembre 2009, l’État partie a informé le Comité que cette affaire avait été jointe à d’autres et que toutes ces affaires seraient tranchées collectivement. S’agissant de la question de la réparation, l’affaire serait réexaminée et tranchée par la cour d’appel et l’arrêt de celle-ci pourrait être contesté devant la Cour suprême, qui trancherait alors à titre définitif. L’État partie a déclaré qu’il se soumettrait à la décision finale de la Cour suprême.

Commentaires des auteurs

Le 2 juillet 2009, les auteurs ont indiqué que l’État partie n’avait pas rendu publiques les constatations du Comité et ne s’était pas attaqué au problème du retard excessif dans la procédure. Il n’avait évoqué aucune révision, précision ou amélioration des règles de procédure applicables à l’examen intermédiaire automatique par la cour d’appel des affaires donnant lieu à une condamnation à la réclusion à perpétuité, comme, par exemple, dans l’affaire People vs. Mateo (2004). Pour ce qui est de remédier à la situation, l’État partie n’avait évoqué l’adoption d’aucune mesure visant à éviter, à l’avenir, les retards excessifs au stade de l’appel et aucune indemnisation n’avait été versée pour ce retard excessif. La Cour suprême restait saisie de l’affaire.

Le 16 novembre 2009, les auteurs ont indiqué que l’examen de leur affaire, qui était prête à être examinée par la Cour suprême depuis le 5 mai 2008, avait été reporté parce que la Cour avait décidé, le 23 juin 2009, de l’examiner parallèlement à plusieurs autres. Suite à cette décision, que les auteurs n’ont pas eu la possibilité de commenter, l’audience allait encore être repoussée.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaire

Pimentel et consorts, 1320/2004

Constatations adoptées le

19 mars 2007

Questions soulevées et violations constatées

Longueur excessive d’une procédure civile, égalité devant les tribunaux − article 14, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 2, paragraphe 3.

Réparation recommandée

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’un règlement rapide de l’action engagée pour demander l’exécution dans l’État partie du jugement rendu aux États-Unis.

Réponse de l’État partie attendue le

3 juillet 2007

Date de la réponse

24 juillet 2008

Réponse de l’État partie

L’État partie a informé le Comité que le président du tribunal régional de première instance avait rendu le 26 février 2008 une ordonnance en vue d’un règlement du différend par voie judiciaire. Trois audiences ont déjà eu lieu mais étant donné le caractère confidentiel de la procédure aucun autre renseignement ne peut être révélé sur ce point.

Commentaires des auteurs

Le 1er octobre 2007, les auteurs ont fait savoir que l’État partie ne leur avait pas versé d’indemnité et que l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement rendu aux États-Unis était toujours en instance devant le tribunal régional de Makati après renvoi de l’affaire en mars 2005. Ce n’est qu’en septembre 2007 que le tribunal a décidé, sur une requête en examen, que la plainte déposée en 1997 contre la succession des défendeurs avait été enregistrée dans les règles. Les auteurs souhaitaient que le Comité demande à l’État partie d’accélérer le règlement de l’action engagée pour obtenir l’exécution du jugement et l’indemnisation. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (notamment Triggianic. Italie (1991), 197 Cour européenne des droits de l’homme (série A)) et d’autres arguments, notamment le fait que l’action collective regroupait 7 504 individus, les auteurs avancent un montant de 413 512 296 dollars des États-Unis d’indemnité.

Le 22 août 2008, les auteurs ont répondu aux observations de l’État partie datées du 24 juillet 2008. Ils ont confirmé qu’ils avaient rencontré plusieurs fois le président du tribunal pour examiner les modalités d’un règlement et ont dit que, si de leur côté ils avaient fait des propositions sincères, de son côté l’autre partie, la succession de Marcos, n’a manifesté aucune volonté de conciliation. Par une ordonnance du 4 août 2008, il a été mis fin à la phase de règlement judiciaire. D’après les auteurs, le retard pris par l’État partie dans l’action pour obtenir l’exécution du jugement qui, au moment de leur réponse, dépassait onze ans, fait partie d’une stratégie suivie par l’État partie pour faire en sorte que l’action collective ne soit jamais suivie d’effet et que le jugement rendu aux États-Unis ne soit pas exécuté; ils donnent d’autres exemples de cette pratique. Les auteurs ont demandé au Comité de fixer un chiffre pour le montant de l’indemnité (et d’autres modalités de réparation) à laquelle, d’après eux, le Comité a déjà conclu que le groupe entier avait droit. (L’ordonnance du 4 août 2008 dispose «Considérant que l’affaire est pendante devant les tribunaux depuis déjà onze ans, il est impératif que le procès sur le fond s’ouvre sans plus de retard.». L’affaire a été renvoyée au tribunal régional de première instance pour «décision».)

Le 21 août 2009, les auteurs ont demandé de nouveau au Comité de fixer le montant de l’indemnité (et d’autres modalités de réparation) à laquelle il considère que le groupe avait droit. Ils ont souligné notamment que l’État partie n’avait rien fait pour faire avancer l’affaire; qu’il avait collecté des dizaines de millions de dollars en «avoirs Marcos» mais n’avait rien redistribué aux victimes; que l’octroi d’une indemnisation était conforme à la résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire; que le retard mis à assurer la réparation des 9 539 victimes en faveur desquelles le Comité a tranché encourageait l’État partie à continuer à violer les droits de l’homme.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Fédération de Russie

Affaire

Amirov , 1447/2006

Constatations adoptées le

2 avril 2009

Questions soulevées et violations constatées

Mauvais traitements et absence d’enquête − article 6 et article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte; violation de l’article 7 pour l’auteur.

Réparation recommandée

Recours effectif sous la forme, notamment, d’une enquête impartiale sur les circonstances du décès de l’épouse de l’auteur, traduction en justice des responsables et réparation suffisante.

Réponse de l’État partie attendue le

19 novembre 2009

Date de la réponse

10 septembre 2009

Réponse de l’État partie

Selon l’État partie, l’affaire a été rouverte suite à la décision du Comité. Le tribunal a jugé illégale la décision de clore l’enquête, au motif que la déclaration dans laquelle l’époux de la victime avait indiqué où celle-ci avait été enterrée n’avait pas donné lieu à des vérifications et que d’autres mesures qui auraient dû être prises pour déterminer les circonstances de la mort de la victime n’avaient pas été prises. Le 13 juillet 2009, le Procureur de la République tchétchène a reçu l’instruction de tenir compte de la décision du Comité et le Procureur général de la Fédération veillera à ce que l’enquête soit rouverte. Toujours selon l’État partie, l’accusation formulée par l’époux de la victime selon laquelle il aurait été maltraité en 2004, alors qu’il essayait de savoir où en était l’enquête, a été transmise à un procureur du district de Grozny.

Commentaires des auteurs

Dans ses commentaires du 24 novembre 2009, l’auteur a déploré que l’État partie n’ait fourni de copies d’aucun des documents évoqués dans sa réponse, et notamment de la décision de réouverture de l’enquête adoptée en juillet 2009. L’auteur n’a jamais été informé de cette décision, alors que les autorités y sont tenues par l’article 46 du Code de procédure pénale. Au sujet de l’exhumation de la dépouille de son épouse, il indique qu’on l’a contacté vers le mois de mai ou juin 2009, mais qu’on s’est limité à lui demander s’il s’opposait à l’exhumation. Il ignore si les autorités ont bien procédé à l’exhumation et il est critique concernant les tentatives faites pour établir la cause du décès sans exhumation.

Il évoque aussi les défaillances soulignées par le Comité dans ses constatations, qui n’ont pas été prises en compte dans la décision du 8 juillet 2009. Il se demande dans quelle mesure la nouvelle enquête va remédier aux défaillances de l’enquête nationale relevées dans la décision du 8 juillet 2009. Il déplore que l’État partie n’ait pas précisé quel type de contrôle le bureau du Procureur général de la Fédération de Russie exerçait dans cette affaire, ni quelles mesures précises avaient été prises pour éviter des violations similaires à l’avenir, ni si les constatations du Comité avaient été rendues publiques. L’auteur n’a reçu aucune information sur les vérifications censées intervenir suite aux mauvais traitements dont il a déclaré avoir fait l’objet en 2004 et il n’a jamais été contacté à ce sujet.

Pour toutes ces raisons, l’auteur déclare ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif.

Consultations avec l’État partie

Le 26 octobre 2009, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations, accompagnée de deux fonctionnaires des droits de l’homme, s’est entretenue avec un représentant de la Mission permanente de la Fédération de Russie, M. Sergey Kondratiev.

La Rapporteuse spéciale a évoqué généralement les efforts consentis jusqu’alors par l’État partie pour donner effet aux constatations du Comité dans les 10 affaires le mettant en cause, notamment les modifications apportées à la législation et à la pratique. Elle a souligné toutefois que les individus concernés avaient droit à une réparation, conformément à l’article 2 du Pacte et pour garantir l’intégrité de la procédure d’examen des plaintes émanant de particuliers. Elle a relevé que dans la plupart des affaires le cadre juridique avait été mis en place et qu’il restait à assurer l’indemnisation des auteurs. Elle a également fait remarquer que renvoyer devant les tribunaux des affaires dans lesquelles le Comité avait constaté des violations n’était pas nécessairement une solution si les tribunaux eux-mêmes ne se servaient pas du droit international comme guide pour interpréter les lois nationales. Elle a fait remarquer en outre que reconnaître les violations et verser une indemnité n’entraîneraient pas nécessairement une avalanche de plaintes et que l’État partie serait considéré comme s’étant acquitté de ses obligations dans bon nombre de ces affaires si l’indemnisation était assurée.

Le représentant de la Mission a remercié la Rapporteuse spéciale de ses suggestions très utiles sur la suite qu’il convenait de donner à ces affaires, a souligné que les autorités judiciaires russes avaient le plus grand respect pour le droit international et dit qu’il attendait avec intérêt d’autres conseils sur la façon de mettre au mieux en œuvre les constatations et en feraient part à son Gouvernement.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Espagne

Affaire

Alba Cabriada , 1101/2002

Constatations adoptées le

1er novembre 2004

Questions soulevées et violations constatées

Droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation − paragraphe 5 de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours utile. La déclaration de culpabilité de l’auteur doit être réexaminée conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Réponse de l’État partie attendue le

1er mai 2005

Date de la réponse

Pas de réponse

Réponse de l’État partie

Néant

Commentaires de l’auteur

Le 2 avril 2010, l’auteur fait savoir que l’État partie n’avait pas procédé au réexamen de sa condamnation à dix ans de prison comme le Comité l’avait recommandé. L’État partie n’a pas non plus modifié sa législation pénale de façon à la mettre en conformité avec les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. L’auteur demande au Comité d’inviter l’État partie à s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 2 du Pacte.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

Affaire

Lecraft , 1493/2006

Constatations adoptées le

27 juillet 2009

Questions soulevées et violations constatées

Discrimination fondée sur le profilage racial − article 26, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

Réparation recommandée

Recours effectif, y compris présentation publique d’excuses.

Réponse de l’État partie attendue le

1er février 2010

Date de la réponse

27 janvier 2010

Réponse de l’État partie

Le Comité se souviendra que, dans les observations qu’il a présentées, l’État partie a indiqué avoir pris les mesures suivantes pour donner suite aux constatations du Comité.

Le texte des constatations a été publié dans le Bulletin d’information du Ministère de la justice daté du 15 septembre 2009. Il s’agit d’un bulletin public à diffusion générale pouvant être consulté par tous.

Les constatations ont été envoyées à tous les principaux organes judiciaires et autres organes connexes, y compris le Conseil général de la magistrature, le Tribunal constitutionnel, la Cour suprême, le bureau du Procureur général et le Ministère de l’intérieur.

Le 11 novembre 2009, le Ministre des affaires étrangères et d’autres responsables de haut rang de son ministère ont rencontré Mme Lecraft et lui ont présenté des excuses pour les actes dont elle avait été victime.

Le 27 décembre 2009, le Vice-Ministre de la justice a écrit aux représentants de Mme Lecraft et expliqué la politique suivie par le Ministère s’agissant de la formation des policiers aux questions relatives aux droits de l’homme.

Le 15 janvier 2010, le Vice-Ministre de l’intérieur chargé de la sécurité a rencontré Mme Lecraft et lui a présenté oralement et par écrit les excuses du Ministre de l’intérieur. Il a aussi expliqué les mesures prises par le Ministère pour veiller à ce que les policiers ne commettent pas d’actes de discrimination raciale.

Commentaires de l’auteur

Le 23 avril 2010, l’auteur a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie. Elle appréciait les mesures modestes que l’État partie avait prises pour donner effet aux constatations du Comité, mais considérait qu’elles n’étaient pas suffisantes. Elle a indiqué que l’État partie devrait prendre les dispositions suivantes:

a)Présenter publiquement des excuses comme l’a expressément recommandé le Comité. L’auteur expose les arguments justifiant la présentation publique d’excuses plutôt que dans un cadre privé, et suggère d’y procéder en plaçant la lettre d’excuses du Ministre de l’intérieur, M. Rubacalba, sur le site Web du Ministère, en faisant une déclaration publique dans le cadre qui conviendra et en publiant un communiqué de presse dans des journaux et autres médias de grande diffusion;

b)L’auteur fait des suggestions précises concernant les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour éviter que des faits analogues ne se reproduisent, notamment la publication de directives détaillées concernant les interpellations aux fins de contrôle, la mise en place d’une formation spécifique à l’intention des agents de la police et l’établissement de règles non discriminatoires en matière de vérifications d’identité pour contrôler l’immigration. L’auteur a évoqué à plusieurs reprises ces questions et a reçu des réponses du Ministère de l’intérieur concernant les cours de formation qui ont été mis en place, mais elle considère qu’ils ont un caractère trop général;

c)L’État partie devrait considérer le versement de dommages-intérêts comme un recours approprié montrant que les autorités réagissent avec la fermeté qui s’impose dans les cas de discrimination raciale. Dans une lettre adressée à l’État partie le 6 novembre 2009, l’auteur a demandé 30 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique subi, et 30 000 euros supplémentaires pour compenser les frais engagés pour les procédures devant les tribunaux nationaux. Sa demande a été rejetée au motif que l’auteur n’avait pas obtenu gain de cause devant les tribunaux espagnols. L’auteur demande maintenant instamment à l’État partie d’examiner d’autres moyens pour lui accorder réparation, par exemple le versement d’une indemnisation à titre discrétionnaire.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Sri Lanka

Affaire

Sanjeevan , 1436/2005

Constatations adoptées le

8 juillet 2008

Questions soulevées et violations constatées

Absence d’enquête, torture, mort en détention − article 6, article 7 et article 2, paragraphe 3, lu conjointement avec les articles 6 et 7 du Pacte.

Réparation recommandée

Un recours utile, consistant notamment à engager des poursuites pénales et à verser une indemnisation appropriée à la famille de la victime.

Réponse de l’État partie attendue le

9 janvier 2009

Date de la réponse

Néant

Commentaires de l’auteur

Le 21 septembre 2009, l’auteur a fait savoir qu’il n’avait reçu aucune nouvelle de l’État partie comme suite aux constatations et n’avait pas reçu d’offre d’indemnisation. Il invite le Comité à demander à l’État partie de régler la question.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Tadjikistan

Affaires

Sattorov , 1200/2003 et Idiev , 1276/2004

Constatations adoptées les

30 mars 2009 et 31 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

Peine de mort, torture, extorsion d’aveux, absence d’assistance par un défenseur, arrestation et détention arbitraires et inégalité de traitement pour la comparution des témoins − article 7; paragraphes 1 et 2 de l’article 9; paragraphe 3 d), e) et g) de l’article 14; paragraphe 2 de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 3 d), e) et g) de l’article 14.

Torture, mauvais traitements et extorsion d’aveux sous la torture − article 7 et paragraphe 3 g) de l’article 14.

Réparation recommandée

Recours effectif, y compris ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à déterminer qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur et versement d’une indemnisation suffisante.

Recours effectif, y compris versement d’une indemnisation suffisante, ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à déterminer qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur, et nouveau procès, avec le bénéfice des garanties offertes par le Pacte, ou libération du fils de l’auteur.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009 pour les deux affaires

Date de la réponse

12 octobre 2009 pour les deux affaires

Réponse de l’État partie

L’État partie réitère les indications fournies dans ses observations relatives à la recevabilité, à la forme et au fond des deux affaires. Il nie avoir violé l’un quelconque des droits des auteurs et considère que les tribunaux nationaux ont bien interprété le droit et les faits.

Commentaires des auteurs

Néant

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaires

Khuseynov et Butaev , 1263/2004 et 1264/2004

Constatations adoptées le

20 octobre 2008

Questions soulevées et violations constatées

Torture, extorsion d’aveux sous la torture, absence d’assistance réelle par un défenseur, inégalité des moyens − article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 b) et g) de l’article 14, pour MM. Khuseynov et Butaev, et violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 pour M. Butaev.

Réparation recommandée

Recours effectif, y compris indemnisation suffisante.

Réponse de l’État partie attendue le

11 mai 2009

Date de la réponse

13 mars 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie nie avoir violé l’un quelconque des droits des auteurs et considère que les tribunaux nationaux ont correctement interprété le droit et les faits.

Commentaires des auteurs

Néant

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Ukraine

Affaires

Aliev , 781/1997

Constatations adoptées le

7 août 2003

Questions soulevées et violations constatées

Procès inéquitable, déni du droit à l’assistance d’un défenseur − paragraphe 1 et paragraphe 3 d) de l’article 14.

Réparation recommandée

Étant donné que l’auteur n’a pas été dûment représenté par un avocat pendant les premiers mois suivant son arrestation et pendant une partie du procès alors même qu’il risquait d’être condamné à mort, il convient d’envisager sa libération anticipée.

Réponse de l’État partie attendue le

1er décembre 2003

Date de la réponse

17 août 2004

Réponse de l’État partie

Le Comité se souviendra que, dans sa réponse, l’État partie avait indiqué que l’affaire avait été examinée par le Procureur général, qui avait établi que M. Aliev avait été régulièrement reconnu coupable des charges contre lui le 11 avril 1997 et condamné à mort. Le 17 juillet 1997, la Cour suprême a confirmé la déclaration de culpabilité et la condamnation. L’affirmation de l’auteur qui prétend n’avoir pas pu voir un conseil durant les cinq mois qu’avait duré l’enquête est forgée de toutes pièces. Arrêté le 28 août 1996, il a été interrogé en présence de son avocat. L’enquête judiciaire s’est déroulée avec la participation de son avocat, qui a participé à toutes les étapes de la procédure et l’a défendu au procès. Après sa condamnation, M. Aliev et son avocat ont formé un recours devant la Cour suprême. L’État partie a affirmé que l’auteur avait été informé de la tenue de l’audience de la Cour suprême mais que, pour des raisons inconnues, il ne s’était pas présenté. Les pièces du dossier démentent les affirmations de M. Aliev, selon lesquelles il aurait été soumis à des «moyens d’enquête illégaux» ou victime de violations du Code de procédure pénale. Aucun élément ne porte à croire qu’il en a été ainsi et M. Aliev n’a pas formulé de plaintes à l’époque. Ce n’est qu’au moment du recours que M. Aliev a commencé à affirmer que la police l’avait contraint à faire des aveux. Une amnistie ayant été proclamée, la condamnation à mort a été commuée en emprisonnement à vie. Dans ces circonstances, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas lieu de modifier les conclusions des organes judiciaires compétents.

Commentaires de l’auteur

Le 10 avril 2010, l’auteur a répondu aux commentaires de l’État partie. Il a donné une nouvelle fois les renseignements qu’il avait communiqués avant l’examen de son affaire par le Comité, notamment un exposé détaillé des faits de la cause et des incohérences dans la relation qu’en fait l’État partie. En ce qui concerne le suivi, l’auteur confirme que l’État partie n’a rien fait pour donner effet aux constatations du Comité et que lui-même est toujours détenu.

Décision du Comité

Le Comité considère que le dialogue reste ouvert.

État partie

Ouzbékistan

Affaires

1) Isaeva et Karimov (1163/2003)

2) Salikh Muhammed (1382/2005)

3) Iskiyaev Yuri (1418/2005)

Constatations adoptées les

1) 20 mars 2009 2) 30 mars 2009 3) 20 mars 2009

Questions soulevées et violations constatées

1)Torture et mauvais traitements visant à extorquer des aveux − article 7 et paragraphe 3 g) de l’article 14.

2)Droit d’être présent à son procès et de se défendre ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge − paragraphe 3 a), b), d) et e) de l’article 14.

3)Torture et traitements inhumains et dégradants − article 7 et paragraphe 1 de l’article 10.

Réparation recommandée

1)Recours utile, y compris indemnisation et ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à établir qui est responsable des mauvais traitements infligés au fils de l’auteur, et nouveau procès pour celui-ci.

2)Recours utile, y compris indemnisation adéquate.

3)Recours utile, y compris indemnisation et ouverture et conduite d’une enquête pénale visant à établir qui est responsable des mauvais traitements infligés à l’auteur, et versement d’une indemnisation suffisante à ce dernier. Le Comité réaffirme que l’État partie doit réformer son droit et sa pratique afin de veiller à ce que tous les citoyens soient égaux devant la loi et bénéficient d’une protection égale de la loi.

Réponse de l’État partie attendue le

12 novembre 2009 − pour toutes les affaires

Date de la réponse

16 novembre 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie conteste les constatations du Comité pour toutes ces affaires et réaffirme sa version des faits, telle qu’elle figure dans ses observations sur la recevabilité et le fond des communications. Il explique que suite à une enquête préliminaire et à un examen minutieux de toutes les pièces se rapportant à l’affaire, il estime que les tribunaux nationaux ont correctement interprété le droit et les faits.

Commentaires des auteurs

Néant

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

État partie

Zambie

Affaires

Chongwe , 821/1998

Constatations adoptées le

25 octobre 2000

Questions soulevées et violations constatées

Tentative de meurtre contre le Président de l’alliance des partis d’opposition − article 6, paragraphe 1, et article 9, paragraphe 1.

Réparation recommandée

Prendre les mesures qui s’imposent pour protéger l’auteur des menaces quelles qu’elles soient qui pèsent sur la sécurité de sa personne et sur sa vie. Le Comité a prié instamment l’État partie d’ordonner des enquêtes indépendantes sur la fusillade, et d’accélérer les procédures pénales intentées contre les responsables. S’il s’avérait à l’issue des procédures pénales que des dépositaires de l’autorité publique agissant ès qualités étaient responsables de la fusillade et des blessures infligées à l’auteur, ce recours devrait comprendre l’octroi de dommages-intérêts à M. Chongwe.

Réponse de l’État partie attendue le

8 février 2001

Date des réponses

10 octobre et 14 novembre 2001, 28 février et 13 juin 2002, 28 décembre 2005, 2 janvier 2009

Réponse de l’État partie

L’État partie a répondu le 10 octobre et le 14 novembre 2001. Il a objecté que le Comité n’avait pas précisé le montant des dommages-intérêts à verser et a joint des copies d’une correspondance entre le Procureur général et l’auteur, dans laquelle ce dernier recevait l’assurance que l’État partie respecterait son droit à la vie et était invité à revenir en Zambie. En ce qui concerne l’indemnisation, le Procureur général faisait savoir à l’auteur que la question serait réglée après des investigations plus poussées sur l’incident, lesquelles avaient été entravées par le refus de coopérer que l’auteur avait opposé jusqu’alors.

Dans une lettre du 28 février 2002, l’État partie a signalé que les tribunaux n’avaient pas pu octroyer le montant demandé par l’auteur, lequel avait quitté le pays pour des raisons sans rapport avec l’incident en cause et que, même si le Gouvernement estimait que rien ne justifiait des poursuites, l’auteur était libre de le faire.

Dans une note verbale du 13 juin 2002, l’État partie a réaffirmé sa position, déclarant qu’il n’était pas lié par la décision du Comité puisque les recours internes n’avaient pas été épuisés. L’auteur avait choisi de quitter le pays de son plein gré mais il lui était loisible d’engager une procédure même s’il n’était pas sur place. Quoi qu’il en soit, le nouveau Président avait confirmé à l’auteur qu’il pouvait rentrer quand il le souhaitait. L’État partie espérait qu’il le ferait et qu’il demanderait alors réparation devant les tribunaux. M. Kaunda, qui avait été agressé en même temps que l’auteur, était un citoyen libre qui menait sa vie sans que ses libertés soient menacées.

Le 28 décembre 2005, l’État partie a fait savoir qu’il avait proposé à l’auteur un montant de 60 000 dollars des États-Unis, sans préjudice d’autres mesures. L’auteur avait rejeté cette proposition pourtant généreuse au regard de la loi zambienne, surtout si l’on tient compte du fait que la Zambie est l’un des 49 pays les moins avancés selon la classification de l’ONU. Cette proposition n’empêche nullement l’auteur d’engager une action devant les tribunaux zambiens. Pour témoigner de sa bonne foi, le Gouvernement zambien lèvera la prescription applicable en l’espèce et permettra aux tribunaux de connaître l’affaire.

Le 2 janvier 2009, l’État partie a répondu en démentant qu’il y ait une quelconque politique délibérée à l’égard de l’auteur et a fait valoir que le bureau du Procureur général travaillait à déterminer un montant avec les avocats désignés par l’auteur.

Réponse de l’auteur

L’auteur a répondu, les 5 et 13 novembre 2001, que l’État partie ne lui avait pas offert de possibilité de réparation.

En mars 2006 (lettre non datée), l’auteur a répondu aux observations de l’État partie. Il ressort de cette lettre qu’il est rentré en Zambie en 2003. L’auteur déclare qu’il ne compte pas engager d’autres actions devant les tribunaux zambiens car il ne pense pas qu’elles seraient traitées comme il convient. Engager une action près de dix ans après les faits serait inutile. L’auteur ne pourrait pas mener seul l’enquête nécessaire et il craindrait pour sa sécurité. En tout état de cause, il ne veut pas savoir qui est le «favori du Gouvernement zambien» qui a voulu le tuer. D’après l’auteur, le Gouvernement n’a rien fait pour les aider, lui et sa famille, à se réinstaller en Zambie quand il est rentré d’Australie et l’offre d’indemnisation qui lui a été faite n’est qu’une «petite avance» qu’il est obligé d’accepter parce qu’elle est «à prendre ou à laisser». L’auteur n’a pas l’intention de négocier avec le Gouvernement zambien sur la base de la réponse de l’État partie datée du 28 décembre 2005.

Dans une lettre datée du 9 février 2009, l’auteur indique qu’il a déposé une plainte devant l’autorité chargée des plaintes contre l’appareil judiciaire pour dénoncer la discrimination dont la Cour suprême a fait preuve à son encontre. Cette plainte porte sur une audience tenue en 2008 et n’a pas de lien avec l’objet de la communication.

L’auteur ajoute qu’il a effectivement rencontré le Procureur général en avril 2008 pour discuter de la question de l’indemnité et qu’il a ensuite adressé une lettre au Procureur pour faire savoir le montant minimum qu’il serait disposé à accepter. Le Procureur général n’a pas accusé réception de la lettre et l’auteur n’a reçu aucun courrier de lui. Toutefois, un ami qui aide l’auteur a reçu une lettre du Procureur général, le 27 novembre 2008, lui demandant de proposer un chiffre pour le montant de l’indemnité qu’il serait prêt à accepter. D’après l’auteur, le Procureur général connaît déjà ce montant, ce qui veut dire qu’il cherche simplement à retarder le règlement de la question.

Décision du Comité

Le dialogue reste ouvert.

Affaire

Chisanga , 1132/2002

Constatations adoptées le

18 octobre 2005

Questions soulevées et violations constatées

Droit à la vie, inefficacité du recours en appel et inefficacité du recours s’agissant de la commutation des peines − paragraphe 5 de l’article 14, lu conjointement avec les articles 2 et 7 et le paragraphe 2 de l’article 6, et paragraphe 4 de l’article 6, lu conjointement avec l’article 2.

Réparation recommandée

Assurer un recours à l’auteur, y compris, à titre de condition préalable dans les circonstances particulières de l’affaire, la commutation de la condamnation à mort.

Réponse de l’État partie attendue le

9 février 2006

Date des réponses

17 janvier 2006 et 17 novembre 2009

Réponse de l’État partie

Les membres du Comité se souviendront que, le 17 janvier 2006, l’État partie avait fourni sa réponse au titre du suivi, dans laquelle il avait traité de façon approfondie la question de la recevabilité de la communication (voir rapport annuel A/61/40). L’État partie avait aussi signalé que le Président avait publiquement déclaré qu’il ne signerait aucun ordre d’exécution pendant son mandat. Aucune condamnation à mort n’a été exécutée depuis 1995 et un moratoire sur les exécutions est en vigueur en Zambie.

Le 17 novembre 2009, l’État partie a précisé que le 29 juillet 2007, la condamnation à mort de l’auteur avait été commuée en peine d’emprisonnement à vie en application de l’article 59 de la Constitution, qui régit le droit de grâce présidentielle.

Commentaires de l’auteur

Le 12 novembre 2008, l’épouse de l’auteur a informé le Comité qu’au mois d’août, la condamnation à mort avait été commuée en peine d’emprisonnement à vie. Tant l’auteur que son épouse ont adressé des requêtes auprès de la présidence entre 2001 et 2007 pour obtenir la grâce de l’auteur et ils demandent l’assistance du Comité.

Décision du Comité

Le Comité décide que, l’auteur comme l’État partie ayant confirmé que la condamnation à mort avait été commuée en peine d’emprisonnement à vie, il n’est plus nécessaire qu’il poursuive l’examen de cette affaire dans le cadre de la procédure de suivi.

VII.Suite donnée aux observations finales

203.Au chapitre VII de son rapport annuel de 2003, le Comité a décrit le cadre qu’il avait élaboré pour améliorer l’efficacité du suivi des observations finales adoptées à l’issue de l’examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte. Le chapitre VII de son dernier rapport annuel contenait un bilan des activités réalisées dans ce domaine pendant l’année précédente. Le présent chapitre contient une nouvelle mise à jour au 1er août 2010.

204.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, M. Abdelfattah Amor a exercé les fonctions de rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales. Aux quatre-vingt-dix-septième, quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions du Comité, il a présenté un rapport intérimaire pour rendre compte des faits survenus depuis la session précédente, et a formulé des recommandations qui ont conduit le Comité à prendre pour chaque État les décisions appropriées.

205.Pour chacun des rapports d’États parties qu’il a examinés au titre de l’article 40 du Pacte pendant l’année écoulée, le Comité a recensé, conformément à sa nouvelle pratique, un petit nombre de sujets de préoccupation prioritaires pour lesquels il a demandé à l’État partie concerné de lui donner, dans un délai d’un an, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Le Comité se félicite du caractère étendu et approfondi de la coopération que cette procédure a permis d’instaurer avec les États parties, comme il ressort clairement du tableau ci-après. Au cours de la période couverte par le présent rapport, depuis le 1er août 2009, 17 États parties (Bosnie-Herzégovine, Chili, Costa Rica, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, France, Géorgie, Japon, Monaco, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, République tchèque, Soudan, Suède, Tunisie, Ukraine et Zambie) ainsi que la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ont fait parvenir au Comité des renseignements dans le cadre de la procédure de suivi. Depuis l’instauration de cette procédure, en mars 2001, 12 États parties (Australie, Botswana, Gambie, Guinée équatoriale, Namibie, Nicaragua, Panama, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Saint-Marin et Yémen) n’ont pas envoyé les renseignements demandés à l’expiration du délai. Le Comité réaffirme que la nouvelle procédure constitue selon lui un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue engagé à l’occasion de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus d’établissement du rapport périodique suivant par l’État partie.

206.Le tableau ci-dessous tient compte de certaines des recommandations du Groupe de travail et détaille les activités du Comité au cours de l’année écoulée. Par conséquent le rapport ne couvre pas les États parties pour lesquels le Comité a mis fin à ses activités de suivi, notamment tous les États parties dont le rapport a été examiné de la soixante et onzième (mars 2001) à la quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005).

207.Le Comité fait observer que certains États parties (Gambie, Guinée équatoriale), en violation de leurs obligations, ne l’ont pas aidé à s’acquitter des fonctions qui lui incombent conformément à la quatrième partie du Pacte.

Quatre-vingt-cinquième session (octobre 2005)

État partie: Brésil

Rapport examiné: Deuxième (attendu en 1998), soumis le 15 novembre 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 6: Accélérer la démarcation des terres autochtones et prévoir des recours efficaces, au civil et au pénal, contre toute incursion intentionnelle sur ces terres (art. 1er et 27).

Paragraphe 12: a) Prendre des mesures en vue d’éliminer la pratique des exécutions extrajudiciaires, de la torture et des autres formes de mauvais traitements ou des violences par des fonctionnaires; b) faire conduire sans tarder des enquêtes impartiales, par un organe indépendant, sur les violations des droits de l’homme imputées à des agents de la force publique; c) traduire en justice les auteurs de ces actes et leur imposer une peine proportionnelle à la gravité des crimes commis, et assurer un recours utile et une réparation aux victimes; d) accorder la plus grande attention aux recommandations que les Rapporteurs spéciaux des Nations Unies chargés d’examiner les questions de la torture, des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et de l’indépendance des juges et des avocats ont formulées dans les rapports qu’ils ont présentés à la suite de missions dans le pays (art. 6 et 7).

Paragraphe 16: Prendre des mesures pour améliorer les conditions de détention de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles soient prévenues ou condamnées; limiter la période de la garde à vue à vingt-quatre ou quarante-huit heures; mettre fin à la pratique de la détention provisoire dans les locaux de la police; mettre en place un système de libération sous caution efficace et veiller à ce que les personnes accusées soient jugées dans les meilleurs délais; introduire des peines de substitution à l’emprisonnement; mettre fin à la pratique consistant à prolonger la détention des prisonniers qui ont déjà exécuté leur peine (art. 9 et 10).

Paragraphe 18: Pour combattre l’impunité, envisager d’adopter d’autres méthodes pour obliger les auteurs de violations des droits de l’homme perpétrées sous la dictature militaire à répondre de leurs actes: leur interdire par exemple d’exercer une fonction dans l’administration publique et diligenter des enquêtes pour faire justice et établir la vérité; rendre publics tous les documents portant sur des violations des droits de l’homme, y compris les documents saisis en vertu du décret présidentiel no 4553 (art. 14).

Renseignements attendus le: 3 novembre 2006

Renseignements reçus le:

18 avril 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 6, 12, 16 et 18).

Mesures prises:

Entre décembre 2006 et septembre 2007 Trois rappels ont été envoyés. Dans ses rappels du 29 juin et du 28 septembre 2007, le Rapporteur spécial a en outre demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 octobre 2007 Pendant la quatre-vingt-onzième session, le Rapporteur spécial a rencontré deux représentants de l’État partie. La délégation s’est engagée à fournir avant la quatre-vingt-douzième session les informations demandées au sujet du suivi.

22 septembre 2008 Un rappel a été envoyé à l’État partie pour lui demander des renseignements complémentaires concernant les paragraphes 6, 12, 16 et 18.

16 décembre 2008 Un nouveau rappel a été envoyé.

6 mai 2009 Un nouveau rappel a été envoyé.

7 octobre 2009 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant du Brésil.

11 décembre 2009 Une lettre a été envoyée pour inviter l’État partie à répondre à l’ensemble des observations finales dans le cadre de son prochain rapport périodique attendu le 31 octobre 2009.

Mesure recommandée: Si aucun renseignement n’est reçu, il faudrait prévoir de nouvelles consultations à la centième session.

Prochain rapport attendu le: 31 octobre 2009

Quatre-vingt-sixième session (mars 2006)

État partie: Hong Kong (Chine)

Rapport examiné: Deuxième (attendu en 2003), soumis le 14 janvier 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Veiller à ce que les enquêtes concernant des plaintes contre la police soient effectuées par un organe indépendant, dont les décisions lient les autorités compétentes (art. 2).

Paragraphe 13: Prendre des mesures pour prévenir et réprimer les actes de harcèlement visant les professionnels des médias; veiller à ce que les médias puissent fonctionner en toute indépendance, sans la moindre intervention des autorités publiques (art. 19).

Paragraphe 15: Veiller à ce que les politiques et les pratiques concernant le droit de séjour tiennent toujours entièrement compte du droit à la protection garanti aux familles et aux enfants (art. 23 et 24).

Paragraphe 18: Garantir que le Conseil législatif soit élu au suffrage universel égal; garantir que toutes les interprétations de la Loi fondamentale, y compris sur les questions touchant aux élections et aux affaires publiques, soient conformes au Pacte (art. 2, 25 et 26).

Renseignements attendus le: 1er avril 2007

Renseignements reçus le:

23 juillet 2007 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 13, 15 et 18).

8 avril 2009 Réponse partielle (par. 9: coopération mais renseignements incomplets/ recommandations non appliquées; par. 13: coopération mais renseignements incomplets; par. 15 et 18: recommandations non appliquées).

Mesures prises:

29 juin 2007 Un rappel a été envoyé à l’État partie.

11 juin 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la Chine.

16 juillet 2008 Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de la Chine qui a déclaré que les questions dont le Rapporteur spécial avait souligné qu’elles nécessitaient des éclaircissements complémentaires seraient transmises au Gouvernement et aux autorités de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

18 juillet 2008 Un aide-mémoire a été envoyé à la Mission permanente de la République populaire de Chine récapitulant les questions dont le Rapporteur spécial avait souligné qu’elles nécessitaient des éclaircissements complémentaires.

9 décembre 2008 Un rappel a été envoyé.

30 juillet 2009 (lettre envoyée tardivement):Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi était considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions pour lesquelles les recommandations n’ont pas été mises en œuvre, et pour demander à l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

Mesure recommandée: Pas d’autre mesure recommandée.

Prochain rapport attendu le: 1er avril 2010

Quatre-vingt-septième session (juillet 2006)

État partie: République centrafricaine

Rapport examiné: Deuxième (attendu en 1989), soumis le 3 juillet 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Mobiliser l’opinion publique contre les mutilations génitales féminines; incriminer cette pratique; veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice (art. 3 et 7).

Paragraphe 12: Faire en sorte que toutes les plaintes pour disparition forcée, exécution sommaire et arbitraire, torture et mauvais traitements fassent l’objet d’une enquête par un organe indépendant, et que les responsables de tels actes soient traduits en justice et dûment punis; améliorer la formation des agents de l’État; indemniser les victimes; indiquer avec précision le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres ou anciens membres de l’Office central de répression du banditisme, et préciser les réparations obtenues par les victimes au cours des trois dernières années (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 13: Ne pas étendre la peine de mort à d’autres crimes que ceux visés actuellement; abolir ce châtiment; adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2 et 6).

Renseignements attendus le:24 juillet 2007

Renseignements non reçus

Mesures prises:

28 septembre 2007 Un rappel a été envoyé.

10 décembre 2007 Un nouveau rappel a été envoyé.

20 février 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

18 mars 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

1 er avril 2008 Des consultations ont eu lieu à la quatre-vingt-douzième session. La délégation s’est engagée à transmettre au Gouvernement la demande du Rapporteur spécial et du Comité. Aucune réponse n’a été reçue.

11 juin 2008 Un nouveau rappel a été envoyé pour faire suite aux consultations qui avaient eu lieu entre le Rapporteur spécial et l’État partie à la quatre-vingt-douzième session.

22 septembre 2008 Un rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

29 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

2 février 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

25 juin 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Une lettre devrait être envoyée pour inviter l’État partie à répondre à l’ensemble des observations finales dans son prochain rapport .

Prochain rapport attendu le: 1er août 2010

État partie: États-Unis d’Amérique

Rapports examinés: Deuxième et troisième (attendus en 1998), soumis le 28 novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Mettre immédiatement un terme à la pratique de la détention secrète et fermer tous les centres de détention secrète; permettre aux représentants du Comité international de la Croix-Rouge de rencontrer rapidement toutes les personnes détenues dans le cadre d’un conflit armé; garantir à tous les détenus, en tout temps, la pleine protection de la loi (art. 7 et 9).

Paragraphe 13: Veiller à ce que toute révision du Manuel des opérations sur le terrain de l’armée n’autorise que des techniques d’interrogatoire conformes au Pacte; rendre ces techniques obligatoires pour tous les organismes du Gouvernement des États-Unis et toute autre partie agissant en son nom; faire en sorte qu’il y ait des moyens efficaces d’intenter une action en justice en cas de violences commises par des organismes opérant en dehors de la structure militaire; sanctionner le personnel qui utilise ou approuve l’utilisation de techniques d’interrogatoire actuellement interdites; accorder réparation aux victimes; informer le Comité de toute révision des techniques d’interrogatoire autorisées par le Manuel des opérations sur le terrain de l’armée (art. 7).

Paragraphe 14: Mener sans tarder des enquêtes indépendantes sur tous les cas de décès suspect, de torture ou de mauvais traitements imputés à des agents de l’État partie ou à ses employés sous contrat dans les centres de détention de Guantánamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres lieux de détention à l’étranger; traduire les responsables en justice et les punir en fonction de la gravité de leur crime; prendre des mesures pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant une formation et en donnant des directives claires aux agents de l’État partie et à ses employés sous contrat; ne pas retenir les éléments de preuve obtenus par des moyens incompatibles avec l’article 7; donner des informations sur les réparations accordées aux victimes (art. 6 et 7).

Paragraphe 16: Revoir l’interprétation restrictive que donne l’État partie de l’article 7 du Pacte; veiller à ce qu’aucun détenu, y compris ceux placés par l’État partie dans des centres de détention à l’extérieur de son territoire,ne soit renvoyé dans un pays où il court un risque important d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements; ouvrir des enquêtes indépendantes sur toute allégation de cet ordre; modifier la législation et les politiques pour empêcher que ce genre de situation ne se reproduise; offrir des recours utiles aux victimes; faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes, assorties des mécanismes de contrôle judiciaire voulus, avant d’expulser une personne, ainsi que des mécanismes efficaces pour s’assurer du sort des personnes renvoyées (art. 7).

Paragraphe 20: Fournir des renseignements sur l’application de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Hamdam v. Rumsfeld (art. 14).

Paragraphe 26: Revoir les pratiques et les politiques pour garantir que l’État partie s’acquitte entièrement de son obligation de protéger la vie et applique sans réserve l’interdiction de la discrimination tant directe qu’indirecte dans le cadre des actions de prévention des catastrophes et de secours d’urgence; intensifier les efforts pour que les droits des pauvres, en particulier des Afro-Américains, soient pleinement pris en considération dans les plans de reconstruction mis en œuvre après le cyclone Katrina, en ce qui concerne l’accès au logement, à l’éducation et aux soins de santé; fournir des renseignements sur les résultats de l’enquête sur les allégations selon lesquelles des prisonniers n’auraient pas été évacués de la prison de Parish, ainsi que sur celles selon lesquelles des agents de la force publique n’auraient pas autorisé des habitants de la Nouvelle-Orléans à franchir le Greater New Orleans Bridge pour se rendre à Gretna en Louisiane (art. 6 et 26).

Renseignements attendus le: 1er août 2007

Renseignements reçus le:

1 er novembre 2007 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12, 13, 14, 16 et 26).

14 juillet 2009 Réponse partielle (par. 12: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes; par. 13: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes; par. 14, 16 et 26: réponses incomplètes).

Mesures prises:

28 septembre 2007 Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

10 juillet 2008 Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré des représentants de l’État partie qui ont indiqué qu’ils communiqueraient au Gouvernement la demande du Rapporteur spécial qui souhaitait recevoir des renseignements complémentaires sur les questions en suspens concernant les paragraphes 12, 13, 14 et 16, avant la quatre-vingt-quinzième session du Comité.

6 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

26 avril 2010 Unelettre a été envoyée pour inviter l’État partie à répondre à l’ensemble des observations finales dans son prochain rapport périodique, attendu le 1er août 2010.

Mesure recommandée: Pas d’autre mesure recommandée.

Prochain rapport attendu le: 1er août 2010

Rapport examiné: Rapport de la MINUK sur la situation des droits de l’homme au Kosovo, soumis le 2 février 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Enquêter sur tous les cas non élucidés de crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crimes à motivation ethnique commis avant et après 1999; traduire en justice les auteurs de ces actes; indemniser les victimes; instaurer des programmes efficaces de protection des témoins; coopérer pleinement avec les procureurs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (art. 2, par. 3, 6 et 7).

Paragraphe 13: Conduire des enquêtes efficaces sur tous les cas non élucidés de disparitions et d’enlèvements; traduire en justice les auteurs de ces actes; veiller à ce que les proches des personnes disparues ou enlevées puissent obtenir des informations sur le sort des victimes, ainsi qu’une réparation adéquate (art. 2, par. 3, 6 et 7).

Paragraphe 18: Redoubler d’efforts pour créer des conditions de sécurité propices au retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités; veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées pour les dommages subis et bénéficier de dispositifs locatifs pour les biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière (art. 12).

Renseignements attendus le: 1er janvier 2007

Renseignements reçus le:

11 mars 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 13 et 18).

7 novembre 2008Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 13 et 18).

12 novembre 2009 Renseignements reçus (recommandations en partie mises en œuvre, en partie non mises en œuvre).

Mesures prises:

Entre avril et septembre 2007 Trois rappels ont été envoyés.

10 décembre 2007 Le Rapporteur spécial a demandé qu’une rencontre avec le Représentant spécial du Secrétaire général, ou un représentant désigné par celui-ci, soit organisée pendant la quatre-vingt-douzième session.

11 juin 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la MINUK.

22 juillet 2008 Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré M. Roque Raymundo, Conseiller principal pour les questions relatives aux droits de l’homme auprès de la MINUK, qui a donné des renseignements complémentaires, oralement et par écrit, concernant les paragraphes 12, 13 et 18, et s’est engagé à en fournir d’autres sur: a) les affaires de disparition et d’enlèvement dont les auteurs avaient été jugés et condamnés, l’accès des proches des victimes à des informations quant au sort de celles-ci et les mesures prises pour que les programmes d’indemnisation des victimes disposent de ressources suffisantes (par. 13); b) les mesures prises pour mettre en œuvre les stratégies et les politiques visant à garantir le retour durable, dans des conditions de sécurité, des personnes déplacées, en particulier des membres de minorités, et pour que ceux-ci bénéficient du dispositif locatif mis en place par l’Office kosovar de la propriété immobilière (par. 18). Un représentant du bureau du HCDH à Pristina assistait à la réunion.

3 juin 2009 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

27 août 2009 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la bonne coopération de la MINUK, le Comité devrait envoyer une lettre dans laquelle il note les mesures prises mais constate qu’aucune des recommandations n’a été mise totalement en œuvre.

Prochain rapport attendu le

Quatre-vingt-huitième session (octobre 2006)

État partie: Bosnie-Herzégovine

Rapport examiné: Initial (attendu en 2003), soumis le 24 novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Relancer le débat public et les discussions sur la réforme constitutionnelle en vue d’adopter un système électoral qui garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, l’égalité de jouissance des droits prévus à l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

Paragraphe 14: Enquêter sur tous les cas non élucidés de personnes disparues; veiller à ce que l’Institut des personnes disparues devienne pleinement opérationnel, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle du 13 août 2005; veiller à ce que la base centrale sur les personnes disparues soit achevée et contienne des données exactes; veiller à ce que le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues soit approvisionné et procéder dès que possible aux versements aux familles (art. 2, 3, 6 et 7).

Paragraphe 19: Améliorer les conditions de vie et d’hygiène dans les centres de détention, les prisons et les établissements psychiatriques des deux entités; assurer un traitement approprié aux malades mentaux; transférer tous les patients de l’annexe de psychiatrie légale de la prison de Zenica; veiller à ce que l’hôpital psychiatrique de Sokolac soit conforme aux normes internationales (art. 7 et 10).

Paragraphe 23: Reconsidérer le plan de réinstallation des Roms de Butmir; envisager d’autres solutions pour empêcher la pollution du système d’approvisionnement en eau; veiller à ce que toute réinstallation se déroule de manière non discriminatoire et soitconforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (art. 2, 17 et 26).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Renseignements reçus le:

21 décembre 2007 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

1 er novembre 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

4 mars 2009Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 14, 19 et 23).

14 décembre 2009 Rapport supplémentaire reçu.

Mesures prises:

17 janvier 2008 Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

31 octobre 2008 Pendant la quatre-vingt-quatorzième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a fait savoir que les réponses de l’État partie aux questions supplémentaires du Comité étaient prêtes et seraient envoyées dès que le Gouvernement les aurait approuvées.

29 mai 2009 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

27 août 2009 Un rappel a été envoyé.

11 décembre 2009 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Les réponses complémentaires de l’État partie devraient être traduites et examinées à une session ultérieure.

Prochain rapport attendu le: 1er novembre 2010

État partie : Honduras

Rapport examiné: Initial (attendu en 1998), soumis le 21 février 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Enquêter sur tous les cas d’enfants victimes d’exécution extrajudiciaire; traduire les responsables en justice; indemniser les familles des victimes; créer un mécanisme indépendant du type défenseur des enfants; dispenser des formations aux fonctionnaires qui s’occupent d’enfants; mener des campagnes de sensibilisation (art. 6 et 24).

Paragraphe 10: Contrôler toutes les armes des forces de police; dispenser aux policiers une formation adéquate sur les droits de l’homme, fondée sur les principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois; enquêter sur les allégations d’utilisation excessive de la force; traduire en justice les responsables de ces actes; indemniser les victimes ou leurs proches (art. 6 et 7).

Paragraphe 11: Déterminer les causes de l’accroissement du nombre d’enfants des rues; concevoir des programmes pour y remédier; offrir un hébergement à ces enfants; identifier les victimes de sévices sexuels, afin de les aider et de les indemniser; traduire en justice les responsables de ces actes (art. 7, 8 et 24).

Paragraphe 19: Garantir aux membres des communautés autochtones le plein exercice de leurs droits culturels; résoudre les problèmes liés aux terres ancestrales des autochtones (art. 27).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Renseignements reçus le:

7 janvier 2007 Renseignements reçus au sujet du paragraphe 18 (art. 16) que le Comité n’avait pas considéré comme prioritaire dans ses observations finales.

15 octobre 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 10, 11 et 19).

Mesures prises:

17 janvier 2008 Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008 Un nouveau rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

10 décembre 2008 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

6 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

27 août 2009 Un nouveau rappel a été envoyé.

2 février 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

25 juin 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé pour demander une réunion avec un représentant de l’État partie.

Prochain rapport attendu le: 31 octobre 2010

État partie: République de Corée

Rapport examiné: Troisième (attendu en 2003), soumis le 10 février 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Garantir aux travailleurs migrants l’exercice de leurs droits sans discrimination; leur assurer l’égalité d’accès aux services sociaux et à l’éducation et le droit de créer des syndicats; leur garantir des moyens de réparation adéquats (art. 2, 22 et 26).

Paragraphe 13: Empêcher toutes les formes de mauvais traitements infligés par des agents de l’État dans les lieux de détention, y compris les hôpitaux psychiatriques; créer des organes d’enquête indépendants; instituer un système d’inspections indépendantes des locaux et d’enregistrement vidéo des interrogatoires; traduire en justice les auteurs de violences et les punir en fonction de la gravité des actes commis; assurer des voies de recours utiles aux victimes; mettre un terme aux mesures disciplinaires sévères et cruelles, en particulier l’utilisation de menottes, de chaînes et de masques et la mise à l’isolement pendant des périodes de trente jours renouvelées de manière illimitée (art. 7 et 9).

Paragraphe 18: Mettre d’urgence l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale, ainsi que les peines infligées au titre dudit article, en conformité avec les prescriptions du Pacte (art. 19).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Renseignements reçus le:

25 février 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 12 et 13, et non satisfaisante en ce qui concerne le paragraphe 18).

Mesures prises:

17 janvier 2008 Un rappel a été envoyé.

11 juin 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

21 juillet 2008 Pendant la quatre-vingt-treizième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui a indiqué que les renseignements complémentaires demandés seraient fournis dans le quatrième rapport périodique.

22 juillet 2008 Un aide-mémoire récapitulant les points au sujet desquels le Rapporteur spécial demande un complément d’information a été adressé à l’État partie.

6 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

27 août 2009 Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Étant donné que l’État partie a envoyé une lettre exprimant son intention de faire figurer les informations supplémentaires dans son prochain rapport, attendu le 2 novembre 2010, la procédure de suivi concernant le troisième rapport périodique devrait être considérée comme achevée.

Prochain rapport attendu le: 2 novembre 2010

État partie: Ukraine

Rapport examiné: Sixième (sans retard), soumis le 1er novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Garantir la sécurité et le traitement adéquat de toutes les personnes détenues par la police; prendre des mesures pour garantir le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements; créer un mécanisme indépendant d’examen des plaintes contre la police; introduire un système de vidéosurveillance des interrogatoires de suspects; effectuer des inspections indépendantes dans les centres de détention (art. 6).

Paragraphe 11: Garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité; réduire la surpopulation carcérale en ayant recours à des peines de substitution à l’emprisonnement; installer des blocs sanitaires dans les centres; assurer aux détenus des soins médicaux et une nourriture suffisante (art. 10).

Paragraphe 14: Protéger la liberté d’expression; enquêter sur les agressions contre des journalistes et en poursuivre les auteurs (art. 6 et 19).

Paragraphe 16: Protéger tous les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques contre la violence et la discrimination; trouver des solutions énergiques à ces problèmes (art. 20 et 26).

Renseignements attendus le: 1er décembre 2007

Renseignements reçus le:

19 mai 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 11, 14 et 16).

28 août 2009 Rapport de suivi supplémentaire reçu (par. 7: recommandations en partie non mises en œuvre, réponses en partie incomplètes; par. 11: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes; par. 14: réponses incomplètes; par. 16: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes).

Mesures prises:

17 janvier 2008 Un rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

6 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

26 avril 2010 Une lettre a été envoyée indiquant que la procédure avait abouti pour les questions au sujet desquelles les réponses apportées avaient été considérées comme satisfaisantes dans l’ensemble: mise en place d’installations hygiéniques et alimentation suffisante dans les centres de détention (par. 11); demandes de restitution de biens musulmans (par. 16). La lettre comportait aussi une demande de renseignements complémentaires sur certaines questions: enquêtes sur les décès en détention (par. 7); réduction de la surpopulation carcérale (par. 11); recours à des peines de substitution pour réduire la population carcérale (par. 11); protection de la liberté d’opinion et d’expression (par. 14); procédures de recours ouvertes aux victimes de discrimination en raison de leur identité ethnique, linguistique ou religieuse (par. 16). Enfin, les points pour lesquels le Comité estime que ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre y étaient soulignés: création d’un mécanisme indépendant d’examen de plaintes contre la police (par. 7); introduction d’un système d’enregistrement vidéo des interrogatoires de suspects à titre de protection (par. 7).

Mesure recommandée:Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport périodique: 2 novembre 2011

Quatre-vingt-neuvième session (mars 2007)

État partie: Barbade

Rapport examiné: Troisième (attendu en 1991), soumis le 18 juillet 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte; modifier la législation applicable de façon à y supprimer les dispositions qui rendent l’imposition de la peine de mort obligatoire et veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’article 6 du Pacte (art. 6).

Paragraphe 12: Supprimer les châtiments corporels dans l’éventail des peines prévues par la loi et en décourager l’application à l’école; prendre des mesures en vue d’abolir totalement les châtiments corporels (art. 7 et 24).

Paragraphe 13: Dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et protéger les homosexuels contre le harcèlement, la discrimination et la violence (art. 26).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Renseignements reçus le:

31 mars 2009 Réponse partielle (par. 9: en partie réponse largement satisfaisante, en partie recommandations non appliquées; par. 12: recommandations non appliquées; par. 13: recommandations non appliquées et renseignements incomplets).

Mesures prises:

11 juin 2008 Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 Un nouveau rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

31 mars 2009 Pendant la quatre-vingt-quinzième session, le Rapporteur spécial a rencontré l’Ambassadeur de l’État partie, qui lui a transmis la réponse aux questions sur la suite donnée.

29 juillet 2009 (lettre envoyée tardivement) Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi était considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions pour lesquelles les recommandations n’ont pas été mises en œuvre, et pour demander à l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

23 avril 2010 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Si aucun renseignement n’est reçu, un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le: 29 mars 2011

État partie: Chili

Rapport examiné: Cinquième (attendu en 2002), soumis le 8 février 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Veiller à ce que les violations graves des droits de l’homme commises du temps de la dictature soient punies; veiller à ce que les responsables de ces actes soient traduits en justice; vérifier si les personnes qui ont été condamnées pour des actes de ce genre et qui ont exécuté leur peine sont aptes à occuper des fonctions publiques; rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture qui pourraient contribuer à identifier les auteurs d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de torture (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 19: a) Veiller à ce que les négociations avec les communautés autochtones débouchent sur une solution respectueuse des droits de ces communautés sur leurs terres; activer le processus de reconnaissance des terres ancestrales des autochtones; b) modifier la loi no 18314 pour la mettre en conformité avec l’article 27; réviser les lois sectorielles dont les dispositions pourraient être contraires aux droits énoncés dans le Pacte; et c) consulter les communautés autochtones avant d’accorder des licences pour l’exploitation économique des terres litigieuses; garantir qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte (art. 1er et 27).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Renseignements reçus le:

21 et 31 octobre 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9 et 19).

28 mai 2010 Rapport de suivi supplémentaire reçu.

Mesures prises:

11 juin 2008 Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 Un nouveau rappel a été envoyé.

10 décembre 2008 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

22 juin 2009 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

28 juillet 2009 Le Rapporteur spécial a rencontré des représentants de l’État partie et a étudié avec eux certains aspects concernant les paragraphes 9 et 19. L’Ambassadeur a aussi informé le Rapporteur spécial que l’État partie avait entrepris de rédiger ses réponses à la demande de renseignements complémentaires, qui seraient adressées au Comité dès que possible.

11 décembre 2009 Un rappel a été envoyé.

23 avril 2010 Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Les réponses complémentaires de l’État partie ont été envoyées à la traduction et devraient être examinées à une prochaine session.

Prochain rapport attendu le: 27 mars 2012

État partie: Madagascar

Rapport examiné: Troisième (attendu en 1992), soumis le 24 mai 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Assurer la reprise des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme dans le respect des Principes de Paris; la doter des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir son rôle de manière efficace, totale et régulière (art. 2).

Paragraphe 24: Assurer le bon fonctionnement des structures judiciaires, en particulier en les dotant de ressources suffisantes; libérer sans délai des détenus dont les dossiers ont été égarés (art. 9 et 14).

Paragraphe 25: Faire en sorte que toute affaire enregistrée soit jugée sans retard excessif (art. 9 et 14).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Renseignements reçus le:

3 mars 2009 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 7, 24 et 25).

Mesures prises:

11 juin 2008 Un rappel a été envoyé.

22 septembre 2008 Un nouveau rappel a été envoyé.

16 décembre 2008 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

29 mai 2009 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

3 septembre 2009 Un rappel a été envoyé.

11 décembre 2009 Un rappel a été envoyé.

25 juin 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé

Prochain rapport attendu le: 23 mars 2011

Quatre-vingt-dixième session (juillet 2007)

État partie : République tchèque

Rapport examiné: Deuxième (attendu le 1er août 2005), soumis le 24 mai 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de violence policière, notamment: a) instituer un mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes concernant la conduite d’agents de la force publique; b) engager des procédures disciplinaires et pénales contre les auteurs présumés et indemniser les victimes; et c) informer les policiers que l’usage excessif de la force est une infraction pénale (art. 2, 7, 9 et 26).

Paragraphe 14: Prendre des mesures pour empêcher tout internement non justifié dans un établissement psychiatrique; veiller à ce que toute personne qui ne jouit pas de sa pleine capacité juridique soit placée sous tutelle de sorte qu’elle soit représentée et que ses souhaits et intérêts soient défendus; procéder à un contrôle judiciaire efficace de la légalité de toute décision visant à placer ou maintenir une personne dans un établissement de soins (art. 9 et 16).

Paragraphe 16: Prendre des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des Roms (art. 2, 26 et 27).

Renseignements attendus le: 1er août 2008

Renseignements reçus le:

18 août 2008Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 9, 14 et 16).

22 mars 2010 et 1 er  juillet 2010 Rapport de suivi supplémentaire reçu.

Mesures prises:

11 juin 2008 Un rappel a été envoyé.

10 décembre 2008 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

6 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

6 octobre 2009 Un nouveau rappel a été envoyé.

Février 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée:Les réponses complémentaires de l’État partie devraient être traduites et examinées à une prochaine session.

Prochain rapport attendu le: 1er août 2011

État partie : Soudan

Rapport examiné: Troisième (attendu le 7 novembre 2001), soumis le 28 juin 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9:

a)Prendre des mesures pour garantir que les agents de l’État et les milices sous son contrôle mettent fin immédiatement aux violations des droits de l’homme;

b)Faire en sorte que les organes et agents de l’État apportent la protection nécessaire aux victimes de graves atteintes perpétrées par des tiers;

c)Prendre des mesures, y compris de coopération avec la Cour pénale internationale, pour garantir que toutes les violations des droits de l’homme fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables de ces violations, y compris les agents de l’État et les membres des milices, soient poursuivis au niveau national ou international;

d)Veiller à ce qu’aucun appui ni financier ni matériel ne soit fourni aux milices qui se livrent à des opérations de nettoyage ethnique ou qui s’en prennent délibérément aux civils;

e)Éliminer toute immunité dans le cadre des nouvelles lois sur la police, l’armée et les forces de sécurité nationale;

f)S’assurer qu’aucune amnistie n’est accordée à quiconque aurait commis des crimes particulièrement graves;

g)Garantir une réparation appropriée aux victimes de violations graves des droits de l’homme (art. 2, 3, 6, 7 et 12).

Paragraphe 11:

a)Garantir un recours utile, et notamment une réparation, aux victimes de violations graves des droits de l’homme;

b)Fournir les ressources humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement du système judiciaire, en particulier des tribunaux et cours spéciaux créés pour juger les crimes commis au Soudan (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 17: Mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats; accorder aux commissions de désarmement, de démobilisation et de réintégration les ressources humaines et financières dont elles ont besoin; prendre des mesures pour accélérer la mise en place d’un registre d’état civil et rendre effectif l’enregistrement de toutes les naissances dans l’ensemble du pays (art. 8 et 24).

Renseignements attendus le:1er août 2008

Renseignements reçus le:

19 octobre 2009 Rapport de suivi reçu; cependant les annexes n’ont pas été reçues en dépit des demandes répétées du secrétariat.

Mesures prises:

22 septembre 2008 Un rappel a été envoyé.

19 décembre 2008 Un nouveau rappel a été envoyé.

22 juin 2009 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

7 octobre 2009 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

26 février 2010 Une note verbale a été envoyée pour demander les annexes.

Mesure recommandée: Le rapport sera examiné à la centième session.

Prochain rapport attendu le: 26 juillet 2010

État partie : Zambie

Rapport examiné: Troisième (attendu le 30 juin 1998), soumis le 16 décembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10: Prendre des mesures pour accroître les ressources et les pouvoirs de la Commission zambienne des droits de l’homme (art. 2).

Paragraphe 12: Prendre des mesures pour mettre l’article 23 de la Constitution en conformité avec les articles 2, 3 et 26 du Pacte.

Paragraphe 13: Prendre des mesures pour rendre le droit coutumier et les pratiques coutumières conformes au Pacte, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes (art. 2 et 3).

Paragraphe 23: Mettre au point des mesures de substitution à l’emprisonnement; faire en sorte que les personnes accusées soient jugées dans un délai raisonnable; prendre des mesures pour améliorer les conditions carcérales et réduire la surpopulation dans les prisons et centres de détention (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le: 1er août 2008

Renseignements reçus le:

9 décembre 2009 Rapport de suivi reçu (par. 10: pas de réponse; par. 12, 13 et 23: réponses incomplètes).

Mesures prises:

Entre septembre 2008 et mai 2009 Trois rappels ont été envoyés.

7 octobre 2009 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de la Zambie.

28 octobre 2009 Le Rapporteur spécial s’est réuni avec une représentante de l’État partie et a examiné avec elle certaines questions en rapport avec les renseignements attendus. La représentante de l’État partie a indiqué au Rapporteur spécial que les réponses de l’État partie à la demande de renseignements adressée par le Comité au titre du suivi étaient en préparation et seraient envoyées dès que possible (novembre 2009).

26 avril 2010 Une lettre a été envoyée afin de solliciter des informations complémentaires et plus spécifiques relatives à certaines questions.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le: 20 juillet 2011

Quatre-vingt-onzième session (octobre 2007)

État partie : Géorgie

Rapport examiné: Troisième (attendu le 1er avril 2006), soumis le 1er août 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Rassembler des statistiques sur les cas de violence familiale; enquêter sur les plaintes pour violence familiale et engager des poursuites pénales contre les auteurs de ces actes; protéger les victimes (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 9: Conduire sans tarder des enquêtes impartiales sur les plaintes pour utilisation excessive de la force par les forces de l’ordre; engager des poursuites pénales contre les auteurs de ces actes; dispenser une formation dans ce domaine aux forces de l’ordre; indemniser les victimes (art. 6).

Paragraphe 11: Améliorer les conditions de détention des personnes privées de liberté et prendre en particulier des mesures pour atténuer la surpopulation carcérale (art. 10).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2008

Renseignements reçus le:

13 janvier 2009Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8, 9 et 11).

28 octobre 2009 Renseignements supplémentaires reçus (par. 8: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes; par. 9: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes; par. 11: réponses en partie satisfaisantes, en partie incomplètes).

Mesures prises:

16 décembre 2008 Un rappel a été envoyé.

29 mai 2009 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

27 août 2009 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la bonne coopération de l’État partie, le Comité devrait envoyer une lettre afin de solliciter des informations complémentaires et plus spécifiques relatives à plusieurs questions: enquêtes sur les plaintes pour violence dans la famille et pour tout autre acte de violence à l’égard des femmes (par. 8); protection des victimes de violence dans la famille, notamment en créant un nombre suffisant de foyers (par. 8); conduire des enquêtes impartiales sur les plaintes pour utilisation excessive de la force par les forces de l’ordre (par. 9); engager des poursuites pénales contre les auteurs de ces actes (par. 9); prendre des mesures pour atténuer la surpopulation carcérale (par. 11).

Prochain rapport attendu le: 1er novembre 2011

État partie : Jamahiriya arabe libyenne

Rapport examiné: Quatrième (attendu le 1er octobre 2002), soumis le 6 décembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10: Adopter une loi et d’autres mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes (art. 3, 7 et 26).

Paragraphe 21: Adopter le nouveau Code pénal dans un délai raisonnable (art. 14).

Paragraphe 23: Réviser les lois, en particulier celle de 1972 sur les publications, qui contiennent des restrictions au droit à la liberté d’opinion et d’expression (art. 18, 19, 21, 22 et 25).

Renseignements attendus le: 30 octobre 2008

Renseignements reçus le:

24 juillet 2009 Réponse partielle (par. 10: en partie recommandation non mise en œuvre, en partie réponse incomplète; par. 21: en partie recommandation non mise en œuvre, en partie réponse incomplète [modifications du projet de code pénal]; par. 23: en partie recommandation non mise en œuvre, en partie réponse incomplète [la conformité des projets des lois avec le Pacte]).

Mesures prises:

16 décembre 2008 Un rappel a été envoyé.

9 juin 2009 Un rappel a été envoyé.

4 janvier 2010 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

23 avril 2010 Un rappel a été envoyé comportant une demande de rencontre avec un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Si aucun renseignement n’est reçu, des consultations devraient être organisées à la centième session.

Prochain rapport attendu le: 30 octobre 2010

État partie : Autriche

Rapport examiné: Quatrième (attendu le 1er octobre 2002), soumis le 21 juillet 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Conduire sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur les cas de décès et de mauvais traitements en garde à vue; dispenser aux policiers, juges et agents de la force publique une formation obligatoire sur les droits de l’homme (art. 6, 7 et 10).

Paragraphe 12: Garantir une surveillance médicale et un traitement adéquats aux détenus en attente d’expulsion qui font la grève de la faim; enquêter sur l’affaire Geoffrey A. et informer le Comité des résultats de cette enquête et de celle relative à l’affaire Yankuba Ceesay (art. 6 et 10).

Paragraphe 16: Veiller à ce que les mesures de restriction concernant les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil ne soient pas laissées à la seule discrétion de la police (art. 9).

Paragraphe 17: Faire en sorte que les demandeurs d’asile détenus en attente d’expulsion soient logés dans des centres conçus spécialement à cette fin, de préférence dans des unités ouvertes, et qu’ils aient accès à un service de conseil juridique par des personnes qualifiées ainsi qu’à des services médicaux adéquats (art. 10 et 13).

Renseignements attendus le: 30 octobre 2008

Renseignements reçus le:

15 octobre 2008 Réponse partielle (incomplète en ce qui concerne les paragraphes 11, 12, 16 et 17).

22 juillet 2009 Rapport de suivi supplémentaire reçu (dans l’ensemble largement satisfaisant).

Mesures prises:

12 décembre 2008 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

29 mai 2009 Un rappel a été envoyé.

14 décembre 2009 Une lettre a été envoyée pour indiquer que la procédure de suivi était considérée comme achevée.

Mesure recommandée: Pas d’autre mesure recommandée.

Prochain rapport attendu le: 30 octobre 2012

État partie : Algérie

Rapport examiné: Troisième (attendu le 1er juin 2000), soumis le 22 septembre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Faire en sorte que tous les lieux de détention soient placés sous le contrôle de l’administration pénitentiaire civile et du parquet; instaurer un registre national des centres de détention et des détenus; charger un organe national indépendant d’effectuer régulièrement des visites dans tous les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté (art. 2 et 9).

Paragraphe 12: Garantir un recours utile, y compris une réparation, aux victimes de disparition ou à leur famille; s’assurer que toute personne en détention secrète est présentée sans délai devant un juge; enquêter sur tous les cas de disparitions, informer les familles des victimes du résultat des enquêtes, et rendre public le rapport final de la Commission nationale ad hoc sur les disparus (art. 2, 6, 7, 9, 10 et 16).

Paragraphe 15: Garantir que toutes les allégations de torture et de traitements cruels font l’objet d’une enquête par un organe indépendant et que les responsables de ces actes sont punis; améliorer la formation des agents de l’État sur les droits des personnes arrêtées et détenues (art. 2, 6 et 7).

Renseignements attendus le:1er novembre 2008

Renseignements reçus le:

7 novembre 2007 Dans un mémorandum adressé au Rapporteur spécial, publié sous la cote CCPR/C/DZA/CO/3/Add.1, l’État partie a exprimé sa position au sujet des observations finales et a fourni de réponses partielles concernant les paragraphes 11, 12 et 15.

14 janvier et 12 octobre 2009 Communication adressée au Rapporteur spécial (l’État partie a réitéré sa position, exprimée dans le mémorandum du 7 novembre 2007, et a demandé une nouvelle fois que ce mémorandum soit joint en annexe au rapport annuel du Comité).

27 juillet 2010 Communication adressée au Rapporteur spécial l’informant que des représentants de l’État partie étaient disposés à le rencontrer pendant la quatre-vingt-dix-neuvième session du Comité.

Mesures prises:

16 décembre 2008 Un rappel a été envoyé.

29 mai 2009 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires.

27 août 2009 Un rappel a été envoyé.

11 décembre 2009 Unrappel a été envoyé. En outre, le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’Etat partie.

25 juin 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

28 juillet 2010 Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie pendant la centième session du Comité.

Mesure recommandée: Des entretiens seront organisés pendant la prochaine session du Comité.

Prochain rapport attendu le: 1er novembre 2011

État partie : Costa Rica

Rapport examiné: Cinquième (attendu le 30 avril 2004), soumis le 30 mai 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Prendre des mesures pour mettre un terme à la surpopulation dans les centres de détention (art. 10).

Paragraphe 12: Prendre des mesures pour lutter contre la traite des femmes et des enfants (art. 2 et 24).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2008

Renseignements reçus le:

17 mars 2009 Réponse partielle (coopération mais renseignements incomplets).

17 novembre 2009 Renseignements reçus (par. 9, réponse incomplète; par. 12, informations dans l’ensemble satisfaisantes).

Mesures prises:

16 décembre 2008 Un rappel a été envoyé.

30 juillet 2009 (lettre envoyée tardivement) Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires plus précis.

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la bonne coopération de l’État partie, le Comité devrait envoyer une lettre dans laquelle il demande des informations complémentaires sur certaines questions: l’amélioration des conditions de détention et les mesures prises pour résoudre les problèmes de surpopulation carcérale (par. 9). La lettre devrait également souligner les points au sujet desquels le Comité estime que ses recommandations ont été mises en œuvre: mesures pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et l’exploitation sexuelle (par. 12).

Prochain rapport attendu le: 1er novembre 2012

Quatre-vingt-douzième session (mars 2008)

État partie : Tunisie

Rapport examiné:Cinquième (attendu le 4 février 1998), soumis le 14 décembre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Faire mener par une autorité indépendante des enquêtes sur toutes les allégations de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants; poursuivre et sanctionner les responsables de tels actes, y compris leurs supérieurs hiérarchiques; indemniser les victimes; améliorer la formation des agents de l’État; présenter des statistiques sur les plaintes pour torture(art. 2 et 7).

Paragraphe 14: Commuer toutes les peines capitales; envisager d’abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 20: Prendre des mesures pour faire cesser les actes d’intimidation et de harcèlement visant des organisations et défenseurs des droits de l’homme; mener des enquêtes sur les actes qui sont signalés; veiller à ce que toute restriction imposée au droit de réunion et de manifestation pacifique soit compatible avec les dispositions des articles 19, 21 et 22 du Pacte (art. 9, 19, 21 et 22).

Paragraphe 21: Veiller à l’enregistrement des associations de défense des droits de l’homme et à ce qu’un recours rapide et efficace leur soit garanticontre tout refus d’enregistrement (art. 21 et 22).

Renseignements attendus le: 1er avril2009

Renseignements reçus le:

16 mars 2009 Réponse partielle (par. 11, coopération mais renseignements incomplets; par. 14, recommandations non appliquées; par. 20 et 21, réception accusée mais renseignements imprécis).

2 mars 2010 Rapport de suivi supplémentaire reçu.

Mesures prises:

30 juillet 2009 (envoyée tardivement) Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi était considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions pour lesquelles les recommandations n’ont pas été mises en œuvre, et pour demander à l’État partie de faire figurer des renseignements sur ces questions dans son prochain rapport périodique.

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la bonne coopération de l’État partie, le Comité devrait envoyer une lettre dans laqu elle il demande des information s complémentaires sur certaines questions: plaintes pour torture soumises aux autorités et enregistrées par ces dernières; nombre de mesures d’indemnisation prononcées (par. 11); mesures prises pour protéger les activités pacifiques des organisations et défenseurs des droits de l’homme et informations sur les enquêtes menées au sujet des allégations d’intimidation (par. 20); informations concernant l’enregistrement des associations de défense des droits de l’homme (par. 21). La lettre devrait également souligner les points au sujet desquels le Comité estime que ses recommandations ont été mises en œuvre: formation de fonctionnaires chargés d’appliquer la loi (par. 11).

Prochain rapport attendu le: 31 mars 2012

État partie : Botswana

Rapport examiné:Initial (attendu le 8 décembre 2001), soumis le 13 octobre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Faire savoir à la population que le droit constitutionnel prime le droit et les pratiques coutumiers et qu’elle a le droit de demander qu’une affaire soit transférée à un tribunal constitutionnel ainsi que de faire appel d’une décision devant une telle juridiction (art. 2 et 3).

Paragraphe 13: Veiller à ce que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves; s’acheminer vers l’abolition de cette peine; fournir des renseignements détaillés sur le nombre de condamnations pour meurtre, sur le nombre de cas dans lesquels les tribunaux ont trouvé des circonstances atténuantes, sur le nombre de peines de mort prononcées par les tribunaux et sur le nombre de personnes exécutées chaque année; veiller à ce que les familles soient prévenues à l’avance de la date de l’exécution de leur proche et à ce qu’elles récupèrent la dépouille pour pouvoir l’inhumer (art. 6).

Paragraphe 14: Lever ses réserves aux articles 7 et 12 (art. 7 et 12).

Paragraphe 17: S’assurer que la détention provisoire n’est pas d’une durée déraisonnable; veiller à ce que les conditions de détention soient compatibles avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies; prendre immédiatement des mesures pour réduire la population carcérale; avoir davantage recours aux peines de substitution à l’emprisonnement; élargir le droit de visite des membres de la famille des détenus (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le:1er avril 2009

Renseignements non reçus

Mesures prises:

8 septembre 2009Un rappel a été envoyé.

11 décembre 2009 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Une demande de rencontre avec un représentant de l’État partie devrait être envoyée.

Prochain rapport attendu le:31 mars 2012

État partie: ex-République yougoslave de Macédoine

Rapport examiné: Deuxième (attendu le 1er juin 2000), soumis le 12 octobre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Veiller à ce que la loi d’amnistie ne soit pas appliquée aux plus graves violations des droits de l’homme, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre; veiller à ce que ces crimes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les responsables soient traduits en justice et punis et que les victimes et leur famille reçoivent une réparation (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 14: Envisager d’entreprendre une nouvelle enquête approfondie sur les allégations de M. Khaled al-Masri, en coopération avec l’intéressé et en tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles; lui accorder une indemnisation appropriée si l’enquête fait apparaître une violation de ses droits; revoir les pratiques et procédures visant à empêcher les remises illégales (art. 2, 7, 9 et 10).

Paragraphe 15: Trouver sans tarder des solutions durables pour toutes les personnes déplacées en consultation avec elles et conformément aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (art. 12).

Renseignements attendus le:1er avril 2009

Renseignements reçus le:

31 août 2009Rapport de suivi reçu (par. 12 et 15, réponses incomplètes; par. 14, en partie recommandation non mise en œuvre, en partie pas de réponse).

Mesures prises:

27 août 2009 Un rappel a été envoyé.

26 avril 2010Une lettre a été envoyée dans laquelle le Comité demande des informations complémentaires sur certaines questions: mesures prises afin que les plus graves violations des droits de l’homme, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre fassent l’objet d’enquêtes approfondies (par. 12); revoir les pratiques et procédures visant à empêcher les remises illégales de détenus (par. 14). Les points au sujet desquels le Comité estime que ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre ont également été soulignés dans la lettre: nouvelle enquête approfondie sur les allégations de M. Khaled al-Masri. De plus, l’État partie a été invité à tenir le Comité informé de tout fait nouveau concernant les personnes déplacées.

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le:1er avril 2012

État partie: Panama

Rapport examiné:Troisième (attendu le 31 mars 1992), soumis le 9 février 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Adopter des mesures pour remédier à la surpopulation dans les centres de détention et garantir que les conditions carcérales sont conformes aux dispositions de l’article 10 du Pacte et de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par les Nations Unies (art. 10).

Paragraphe 14: Adopter une législation qui permette aux réfugiés de jouir des droits qui leur sont reconnus par le Pacte, et s’acquitter de l’obligation de non-refoulement (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 18: Faire appliquer la loi contre la violence familiale; créer un nombre suffisant de refuges et assurer aux victimes une protection policière; poursuivre et punir les coupables; fournir des statistiques sur les affaires de violence familiale et sur leur aboutissement (art. 3 et 7).

Renseignements attendus le:1er avril 2009

Renseignements non reçus

Mesures prises:

Rappels envoyés les 27 août 2009, 11 décembre 2009 et 23 avril 2010.

Mesure recommandée: Une demande de rencontre avec un représentant de l’État partie devrait être envoyée.

Prochain rapport attendu le:31 mars 2012

Quatre-vingt-treizième session (juillet 2008)

État partie: France

Rapport examiné:Quatrième (attendu le 31 décembre 2000), soumis le 13 février 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Recueillir et communiquer des données statistiques adéquates, ventilées par origine raciale, ethnique et nationale, et suivre les directives du Comité concernant l’établissement des rapports (art. 2, 25, 26 et 27).

Paragraphe 18: Revoir la politique de détention à l’égard des étrangers sans papiers et des demandeurs d’asile, y compris des mineurs non accompagnés; prendre des mesures pour atténuer la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention, en particulier ceux des départements et territoires d’outre-mer (art. 7, 10 et 13).

Paragraphe 20: Veiller à ce que la décision de renvoyer un étranger, y compris un demandeur d’asile, soit prise à l’issue d’une procédure équitable qui permette d’exclure effectivement le risque réel de violations graves des droits de l’homme dont l’intéressé pourrait être victime à son retour; correctement informer les étrangers sans papiers et les demandeurs d’asile de leurs droits, lesquels doivent leur être garantis, y compris le droit de demander l’asile, et bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite; veiller à ce que tous les individus frappés d’un arrêté d’expulsion disposent de suffisamment de temps pour établir une demande d’asile, bénéficient de l’assistance d’un traducteur et puissent exercer leur droit de recours avec effet suspensif; reconnaître que plus la pratique de la torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique moins il y a de chances que les assurances diplomatiques permettent d’éviter le risque réel de traitements incompatibles avec le Pacte, aussi rigoureuse la procédure de suivi éventuellement arrêtée soit-elle; faire preuve de la plus grande circonspection quant au recours aux assurances diplomatiques et adopter des procédures claires et transparentes prévoyant un réexamen par des mécanismes judiciaires appropriés avant de procéder à une expulsion, ainsi que des moyens efficaces de suivre la situation des personnes renvoyées (art. 7 et 13).

Renseignements attendus le: 31 juillet2009

Renseignements reçus le:

20 juillet 2009 Rapport de suivi reçu (dans l’ensemble largement satisfaisant; par. 18: en partie réponse incomplète; par. 20: en partie réponse incomplète)

9 juillet 2010 Rapport de suivi supplémentaire reçu.

Mesures prises:

11 janvier 2010 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires et indiquer que la procédure de suivi était considérée comme achevée en ce qui concerne certaines questions.

Mesure recommandée: Les réponses complémentaires de l’État partie devraient être examinées à une prochaine session.

Prochain rapport attendu le: 1er août 2012

État partie: Saint-Marin

Rapport examiné:Deuxième, soumis le 31 octobre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 6: Établir un véritable mécanisme indépendant pour assurer la surveillance de la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte, qui soit entièrement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales (Principes de Paris) adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 (art. 2).

Paragraphe 7: Mettre sur pied un cadre juridique complet en ce qui concerne la lutte contre la discrimination, qui énumère expressément chacun des motifs actuellement couverts par la notion de «situation personnelle» (les motifs de discrimination tels que l’orientation sexuelle, la race, la couleur, la langue, la nationalité et l’origine nationale ou ethnique) (art. 2 et 26).

Renseignements attendus le:1er août 2009

Renseignements non reçus

Mesures prises:

14 décembre 2010 Un rappel a été envoyé.

23 avril 2010 Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le:31 juillet 2013

État partie: Irlande

Rapport examiné: Troisième (attendu le 31 juillet 2005), soumis le 23 février 2008.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Introduire dans sa législation une définition des «actes terroristes», en les limitant aux infractions dont il est justifié de considérer qu’elles peuvent être apparentées au terrorisme et à ses conséquences graves; vérifier comment et combien de fois des actes de terrorisme ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites, y compris en ce qui concerne la durée de la détention avant jugement et la possibilité de communiquer avec un avocat; faire preuve de la plus grande circonspection quand il a recours aux assurances officielles; mettre en place un régime permettant de contrôler les vols suspects et garantir que toute allégation dénonçant un «transfert illégal» fasse l’objet d’une enquête publique (art. 7, 9 et 14).

Paragraphe 15: Intensifier les efforts pour améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté, qu’elles n’aient pas encore été jugées ou qu’elles soient condamnées, de sorte que soient respectées toutes les prescriptions de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus; en particulier, traiter la question de la surpopulation et celle de l’emploi des tinettes; faire en sorte que les prévenus soient séparés des condamnés et favoriser l’application de peines de substitution à l’emprisonnement; fournir au Comité des données statistiques détaillées mettant en évidence les progrès réalisés depuis l’adoption de la présente recommandation, notamment en ce qui concerne la recherche et l’application concrètes de mesures de substitution à l’emprisonnement (art. 10).

Paragraphe 22: Intensifier les efforts pour garantir qu’un enseignement primaire non confessionnel puisse être dispensé dans toutes les régions du pays, compte tenu de la composition de plus en plus diverse et pluriethnique de sa population (art. 2, 18, 24 et 26).

Renseignements attendus le:1er août 2009

Renseignements reçus le:

31 juillet 2009 Renseignements reçus (dans l’ensemble largement satisfaisants; par. 11 réponse en partie incomplète)

Mesures prises:

4 janvier 2010 Une lettre a été envoyée pour demander des renseignements complémentaires: vérifier comment et combien de fois des actes de terrorisme ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites (par. 11); faire preuve de la plus grand circonspection quand il a recours aux assurances officielles (par. 11); mandat du Comité chargé des questions relatives au droit international des droits de l’homme, qui examinera le cadre législatif et déterminera la façon d’améliorer les systèmes de surveillance du trafic aérien dans les aéroports irlandais (par. 11); surpopulation carcérale (par. 15). Il était également indiqué que la procédure de suivi était considérée comme achevée concernant certaines questions: améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté (par. 15) et garantir qu’un enseignement primaire non confessionnel puisse être dispensé (par. 22)..

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le:31 juillet 2012

État partie: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Rapport examiné:Sixième (attendu le 1er novembre 2006), soumis le 1er novembre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Conduire de toute urgence des enquêtes indépendantes et impartiales pour rendre compte des circonstances qui ont entouré les violations du droit à la vie en Irlande du Nord (art. 9).

Paragraphe 12: Veiller à ce que des individus, y compris des personnes soupçonnées de terrorisme, ne soient jamais renvoyés vers un pays s’il existe des motifs sérieux de craindre qu’ils risqueraient d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; avoir à l’esprit que plus la pratique de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il est probable qu’un risque réel d’être soumis à un tel traitement puisse être évité par l’obtention d’assurances diplomatiques, aussi vigoureuse que puisse être la procédure de suivi convenue; faire preuve de la plus grande circonspection avant de recourir à de telles assurances et mettre en place des procédures claires et transparentes permettant l’exercice d’un contrôle par des mécanismes judiciaires adéquats avant d’expulser une personne, ainsi que des moyens efficaces pour suivre le sort des personnes concernées (art. 7).

Paragraphe 14: Affirmer clairement que le Pacte s’applique à tous les individus soumis à la juridiction ou au contrôle de l’État partie; mener des enquêtes rapides et indépendantes sur toutes les allégations de décès suspect, de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par les agents de l’État partie (y compris le personnel d’encadrement), dans les centres de détention en Afghanistan et en Iraq; faire en sorte que les responsables soient poursuivis et punis en fonction de la gravité de leur crime; adopter toutes les mesures requises pour empêcher la récurrence de tels comportements, en particulier en dispensant la formation voulue et en donnant des directives claires à ses agents (y compris aux responsables) et à ses employés sous contrat au sujet de leurs obligations et responsabilités respectives; informer le Comité des mesures prises pour assurer le droit des victimes à réparation (art. 2, 6, 7 et 10).

Paragraphe 15: Veiller à ce que toute personne arrêtée soupçonnée de terrorisme soit promptement informée de toute charge portée contre elle et jugée dans un délai raisonnable ou remise en liberté (art. 9 et 14).

Renseignements attendus le:1er août 2009

Renseignements reçus le:

7 août 2009 Rapport de suivi reçu (par. 9: réponses incomplètes; par. 12: pas de réponse sur certains points; en partie recommandations non mises en œuvre; par. 14: en partie recommandations mises en œuvre, en partie réponses satisfaisantes et en partie incomplètes; par. 15: en partie réponses satisfaisantes, en partie incomplètes).

Mesures prises:

26 avril 2010 Une lettre a été envoyée indiquant que la procédure avait abouti pour les questions auxquelles les réponses fournies par l’État partie avaient été considérées comme étant satisfaisantes dans l’ensemble: l’application du Pacte à tous les individus placés sous sa juridiction ou son contrôle (par. 14). La lettre comportait une demande d’informations complémentaires sur certaines questions: la destruction de documents et retards concernant l’enquête «Billy Wright» (par. 9); l’indépendance des enquêtes (par. 9); enquêtes sur les allégations de décès suspect, de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dans les centres de détention en Afghanistan et en Iraq (par. 14); les mesures prises pour assurer les droits des victimes à réparation. En outre, l’État partie était invité à tenir le Comité informé de tout fait nouveau concernant les recours devant les tribunaux à Belfast sur l’application de la détention prolongée (par. 15).

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé demandant des informations complémentaires sur certaines questions: assurances diplomatiques (par. 12).

Prochain rapport attendu le: 31 juillet 2012

Quatre-vingt-quatorzième session (octobre 2008)

État partie: Nicaragua

Rapport examiné:Troisième (attendu le 11 juin 1997), soumis le 20 Juin 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les assassinats de femmes, et en particulier: a) procéder à des enquêtes et punir les agresseurs; b) permettre aux femmes victimes de violence sexiste d’accéder effectivement à la justice; c) assurer une protection policière aux victimes et ouvrir des foyers d’accueil; d) maintenir et accroître les espaces de participation directe des femmes, aux plans national et local, à la prise de décisions relatives, en particulier, à la violence à l’égard des femmes, et garantir la participation et la représentation des femmes par la société civile; e) prendre des mesures de prévention et de sensibilisation concernant la violence à l’égard des femmes, par exemple des formations à l’intention des fonctionnaires de police, en particulier de ceux qui travaillent dans les commissariats pour les femmes (art. 3 et 7).

Paragraphe 13: Revoir la législation relative à l’avortement de façon à la rendre conforme aux dispositions du Pacte; adopter des mesures pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées, de façon qu’elles n’aient pas à recourir à l’avortement illégal ou dans des conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger, ou qu’elles n’aient pas à aller à l’étranger pour interrompre leur grossesse; faire en sorte que les professionnels de la médecine ne risquent pas d’être sanctionnés pénalement dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles (art. 6 et 7).

Paragraphe 17: Intensifier les efforts visant à améliorer les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté, en appliquant l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus; s’occuper à titre prioritaire du problème de la surpopulation; apporter des chiffres qui montrent les progrès accomplis depuis l’adoption de cette recommandation (art. 10).

Paragraphe 19: Prendre les mesures voulues pour faire cesser les actes présumés de harcèlement systématique et les menaces de mort, en particulier ceux qui visent les femmes qui militent en faveur des droits des femmes, et pour que les coupables soient dûment punis; veiller à ce que le droit à la liberté d’expression et d’association soit garanti aux organisations de défenseurs des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions (art. 19 et 22).

Renseignements attendus le: 31 octobre 2009

Renseignements non reçus

Mesures prises:

23 avril 2010 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Un nouveau rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le: 29 octobre 2012

État partie: Monaco

Rapport examiné: Deuxième (attendu le 1er août 2006), soumis le 4 mars 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Adopter une législation spécifique permettant de lutter efficacement contre les violences dans la famille; intensifier ses campagnes de sensibilisation, informer les femmes de leurs droits et apporter une assistance matérielle et psychologique aux victimes; la police devrait recevoir une formation spécifique sur le sujet (art. 3).

Renseignements attendus le:31 octobre 2009

Renseignements reçus le:

26 mars 2010 Rapport de suivi reçu (informations dans l’ensemble satisfaisantes).

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la bonne coopération de l’État partie, le Comité devrait envoyer une lettre indiquant que la procédure a abouti pour les questions auxquelles les réponses fournies par l’État ont été considérées comme satisfaisantes dans l’ensemble. En outre, l’État partie est invité à tenir le Comité informé de tout fait nouveau concernant le projet de loi relative à la lutte et à la prévention des violences particulières et l’arrêté annoncé pour mieux encadrer la formation des magistrats et autres fonctionnaires.

Prochain rapport attendu le:28 octobre 2013

État partie: Danemark

Rapport examiné:Cinquième (attendu le 31 octobre 2005), soumis le 23 juillet 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Poursuivre ses efforts visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, notamment la violence dans la famille, par exemple en organisant des campagnes d’information mettant en évidence le caractère criminel de ces pratiques et en dégageant des ressources financières suffisantes pour prévenir cette violence et apporter une protection et un appui matériel aux victimes (art. 3, 7 et 26).

Paragraphe 11: Procéder à une révision de sa législation et de sa pratique en ce qui concerne le placement à l’isolement pendant la détention avant jugement, à l’effet de garantir que cette mesure ne soit appliquée que dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le:31 octobre 2009

Renseignements reçus le:

4 novembre 2009 Rapport de suivi reçu (par. 8: réponses incomplètes; par. 11: réponses dans l’ensemble satisfaisantes).

Mesures prises:

26 avril 2010 Une lettre a été envoyée indiquant que la procédure était achevée pour les questions auxquelles les réponses fournies par l’État partie ont été considérées comme satisfaisantes dans l’ensemble: révision de la législation sur le placement à l’isolement pendant la détention avant jugement (par. 11). Des informations complémentaires étaient demandées sur certaines questions: efforts visant à éliminer la violence à l’égard des femmes (par. 8).

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le: 31 octobre 2013

État partie: Japon

Rapport examiné: Cinquième (attendu en octobre 2002), soumis le 20 décembre 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 17:Introduire un système obligatoire de réexamen dans les affaires de condamnation à mort et garantir l’effet suspensif des demandes de révision ou de grâce dans ce genre d’affaire; le nombre de demandes de grâce devrait être limité de manière à prévenir les abus; garantir la stricte confidentialité de tous les entretiens entre les condamnés à mort et leur avocat portant sur la révision du procès (art. 6 et 14).

Paragraphe 18: Abolir le système de détention de substitution ou s’assurer de son entière compatibilité avec l’article 14 du Pacte; veiller à ce que soit garanti à tous les suspects le droit à l’accès à un conseil en toute confidentialité, y compris pendant l’interrogatoire, et à l’aide judiciaire dès le moment de leur arrestation et quelle que soit la nature de l’infraction qui leur est imputée ainsi qu’à tous les dossiers de police relatifs à leur affaire, de même qu’à des soins médicaux; mettre en place un système de libération sous caution avant mise en accusation (art. 7, 9, 10 et 14).

Paragraphe 19: Adopter une législation prévoyant des durées limites strictes pour l’interrogatoire des suspects et des sanctions en cas de manquement, veiller à l’emploi systématique de dispositifs d’enregistrement vidéo pendant toute la durée des interrogatoires et garantir le droit de tous les suspects à la présence d’un conseil durant les interrogatoires; reconnaître que le rôle de la police dans les enquêtes criminelles est de recueillir des preuves pour le procès davantage que d’établir la vérité, veiller à ce que le silence d’un suspect ne soit pas retenu à charge et encourager les tribunaux à se fonder sur des preuves scientifiques modernes plutôt que sur des aveux obtenus pendant les interrogatoires de police (art. 7, 9 et 14).

Paragraphe 21: Assouplir la règle de l’encellulement individuel des condamnés à mort, veiller à ce que l’encellulement individuel demeure une mesure exceptionnelle d’une durée limitée, fixer une durée maximale, imposer l’examen physique et mental préalable de tout détenu devant être placé en cellule de protection et mettre fin à la pratique consistant à placer dans des «quartiers d’accueil» séparés certains détenus sans critères bien définis ou possibilités d’appel (art. 7 et 10).

Renseignements attendus le:31 octobre 2009

Renseignements reçus le:

21 décembre 2009 Rapport de suivi reçu (par. 17: recommandations en partie non mises en œuvre et réponses en partie incomplètes; par. 18: réponses incomplètes; par. 19: recommandations partiellement mises en œuvre; par. 21: recommandations en partie non mises en œuvre et réponses en partie satisfaisantes).

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la bonne coopération de l’État partie, le Comité devrait envoyer une lettre pour demander des informations complémentaires sur certaines questions: confidentialité des entretiens entre les condamnés à mort et leurs défenseurs (par. 17); système de détention de substitution (par. 18); droit à l’accès à un conseil en toute confidentialité et droit à l’accès à l’aide judiciaire/divulgation des preuves (par. 18); système de libération sous caution avant mise en accusation (par. 18); et, rôle de la police (par. 19). Les points au sujet desquels le Comité estime que ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre devraient également être soulignés: système obligatoire de réexamen et effet suspensif des demandes de révision au de grâce (par. 17); législation prévoyant des durées limitées strictes pour l’interrogatoire des suspects (par. 19); la règle de l’encellulement individuel des condamnés à mort (par. 21). De plus, concernant les quartiers d’accueil, la lettre devrait prendre acte de l’engagement de l’État partie qui devrait être invité à tenir le Comité informé de tout effort pour améliorer le traitement des prisonniers.

Prochain rapport attendu le:29 octobre 2011

État partie: Espagne

Rapport examiné: Cinquième (attendu le 28 avril 1999), soumis le 11 décembre 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 13: Accélérer le processus d’adoption d’un mécanisme national de prévention de la torture conformément au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7).

Paragraphe 15: Veiller à ce que la durée de la garde à vue et de la détention provisoire soit limitée de façon à être compatible avec l’article 9; renoncer à fixer la durée maximale de la détention provisoire en fonction de la durée de la peine encourue (art. 9).

Paragraphe 16: Veiller à ce que le processus de prise de décisions en matière de détention et d’expulsion des étrangers respecte pleinement la procédure prévue par la loi et que les raisons humanitaires puissent toujours être invoquées dans les procédures d’asile; veiller à ce que la nouvelle loi sur l’asile soit pleinement en conformité avec le Pacte (art. 13).

Renseignements attendus le: 31 octobre 2009

Renseignements reçus le:

16 juin 2010Rapport de suivi reçu.

Mesures prises:

23 avril 2010 Un rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Les réponses complémentaires de l’État partie devraient être traduites et examinées à une prochaine session.

Prochain rapport attendu le: 1er novembre 2012

Quatre-vingt-quinzième session (mars 2009)

État partie: Suède

Rapport examiné: Sixième (attendu le 1er avril 2007), soumis le 20 juillet 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10:

a)S’employer à mieux faire connaître aux personnes handicapées leurs droits et les possibilités de protection et de recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits;

b)Donner des informations actualisées sur l’incidence de programmes de sensibilisation, indiquant comment l’accès des personnes handicapées aux biens et services sociaux est assuré dans la pratique, y compris au niveau des municipalités, et donner des détails sur la mise en œuvre de la politique relative aux droits des personnes handicapées, dans le prochain rapport périodique;

c)Prendre des mesures efficaces pour accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, y compris celles ayant une capacité de travail réduite (art. 2, 3 et 7).

Paragraphe 13: Prendre des mesures efficaces pour que toutes les personnes placées en garde à vue bénéficient dans la pratique des garanties juridiques fondamentales, en particulier du droit d’avoir accès à un médecin et de prévenir sans délai un proche ou un tiers de leur choix de leur arrestation; faire en sorte que la brochure d’information sur les garanties fondamentales soit mise à la disposition dans tous les endroits où des personnes sont privées de leur liberté (art. 6, 7, 9 et 10).

Paragraphe 16: Faire en sorte qu’aucun individu, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, ne soit exposé au risque de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; reconnaître que plus la pratique de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est systématique, moins il y a de chances de pouvoir éviter un risque réel de ce type de traitement par des assurances diplomatiques, quelle que soit la rigueur de la procédure de suivi convenue; faire preuve d’une extrême prudence lorsque l’État recourt à ces assurances et adopter des procédures claires et transparentes qui permettent un contrôle par des mécanismes judiciaires adéquats avant que les intéressés ne soient expulsés, ainsi que des moyens efficaces de suivre ce qu’il advient des personnes concernées (art. 7).

Paragraphe 17: N’autoriser la détention des demandeurs d’asile que dans des situations exceptionnelles et limiter la durée de cette détention, en évitant de placer les demandeurs d’asile dans des centres de détention provisoire; envisager d’autres possibilités de placement des demandeurs d’asile et faire en sorte que ceux-ci ne soient pas déportés avant que leur demande n’ait fait l’objet d’une décision définitive; veiller à ce que les demandeurs d’asile aient le droit d’accéder aux informations adéquates afin de pouvoir répondre aux arguments et aux éléments de preuve qui sont utilisés dans leur dossier (art. 13 et 14).

Renseignements attendus le:1er avril 2010

Renseignements reçus le:

18 mars 2010Rapport du suivi reçu (par. 10 et 13: réponse largement satisfaisante; par. 16: réponse incomplète; par. 17: réponses en partie incomplètes; recommandations en partie non mises en œuvre; pas de réponse sur certains points).

Mesure recommandée: Tout en prenant note de la coopération de l’État partie, le Comité devrait envoyer une lettre indiquant que la procédure est achevée pour les questions auxquelles les réponses fournies par l’État ont été considérées comme dans l’ensemble satisfaisantes : droits des personnes handicapées (par. 10) et garanties juridiques fondamentales des personnes placées en garde à vue (par. 13) . Des informations complémentaires devraient être demandées sur certaines questions : assurances diplomatiques (par. 16); détention et placement des demandeurs d’asile et accès aux informations (par. 17) . Enfin il faudrait souligner les points concernant lesquels le Comité estime que ses recommandations n’ont pas été mises en œuvre : limitation de la durée de la détention provisoire (par. 17) .

Prochain rapport attendu le:1er avril 2014

État partie: Rwanda

Rapport examiné:Troisième (attendu en 1992), soumis le 12 septembre 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Garantir que toutes les allégations de disparitions forcées et d’exécutions sommaires ou arbitraires fassent l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes soient poursuivis et sanctionnés de manière appropriée; accorder une réparation effective, y compris une indemnisation adéquate, aux victimes ou à leur famille, conformément à l’article 2 du Pacte (art. 6, 7 et 9).

Paragraphe 13: Prendre des mesures afin de garantir que des enquêtes sur les cas des nombreuses personnes, y compris des femmes et des enfants, qui auraient été tuées en 1994 et au-delà, lors d’opérations de l’Armée patriotique rwandaise, soient menées par une autorité indépendante et que les responsables soient poursuivis et sanctionnés comme il convient (art. 6).

Paragraphe 14: Mettre fin à la peine d’isolement cellulaire et veiller à ce que les personnes condamnées à perpétuité bénéficient des garanties de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, énoncées par les Nations Unies (art. 7).

Paragraphe 17:

a)Veiller à ce que tous les tribunaux et cours du pays fonctionnent conformément aux principes énoncés à l’article 14 du Pacte et au paragraphe 24 de l’Observation générale no 32 (2007) du Comité, sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, qui prévoit que les tribunaux de droit coutumier ne peuvent rendre de jugements exécutoires reconnus par l’État, à moins qu’il ne soit satisfait aux prescriptions suivantes: procédures limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte;

b)Valider les jugements de ces tribunaux par des tribunaux d’État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et les rendre susceptibles de recours selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 du Pacte.

Renseignements attendus le:1er avril 2010

Renseignements non reçus

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le:1er avril 2013

État partie: Australie

Rapport examiné:Cinquième (attendu le 31 juillet 2005), soumis le 7 août 2007.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Veiller à ce que la législation et les méthodes de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte; remédier au manque de clarté de la définition de l’acte terroriste énoncée dans la loi de 1995 sur le Code pénal, de manière que son application soit limitée aux infractions qui sont incontestablement des infractions à caractère terroriste:

a)Garantir le droit d’être présumé innocent en s’abstenant de renverser la charge de la preuve;

b)Veiller à ce que la notion de «circonstances exceptionnelles» ne fasse pas systématiquement obstacle à la libération sous caution;

c)Envisager d’annuler les dispositions qui confèrent à l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité le pouvoir de détenir des personnes dans le secret et sans qu’elles puissent prendre contact avec un avocat pour des périodes d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours et renouvelable (art. 2, 9 et 14).

Paragraphe 14: Reformuler les mesures liées à l’Action d’urgence en concertation directe avec les autochtones concernés, de manière à assurer leur cohérence avec la loi de 1995 contre la discrimination raciale et avec le Pacte (art. 2, 24, 26 et 27).

Paragraphe 17: Intensifier l’action menée pour éliminer la violence à l’encontre des femmes, en particulier les femmes autochtones; mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, ainsi que les recommandations formulées dans le rapport de 2008 sur la violence dans la famille et sur les sans-abri (art. 2, 3, 7 et 26).

Paragraphe 23:

a)Envisager d’abolir les dernières dispositions de la politique de détention obligatoire des immigrants;

b)Appliquer les recommandations formulées par la Commission des droits de l’homme dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants;

c)Envisager de fermer le centre de détention de l’île Christmas; et éliminer la violence à l’encontre des femmes, en particulier les femmes autochtones;

d)Adopter un cadre législatif général relatif à l’immigration conformément au Pacte (art. 9 et 14).

Renseignements attendus le: 1er avril 2010

Renseignements non reçus

Mesure recommandée: Un rappel devrait être envoyé.

Prochain rapport attendu le:1er avril 2013

Annexes

Annexe I

États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux Protocoles facultatifs et États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte à la date du 31 juillet 2010

A.États parties au Pacte international relatif aux droits civilset politiques (165*)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bahamas

23 décembre 2008

23 mars 2009

Bahreïn

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

Bangladesh

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie (État plurinational de)

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap-Vert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

États-Unis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

ex-République yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 c

18 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

5 mai 1992 a

5 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Indonésie

23 février 2006 a

23 mai 2006

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

24 janvier 2006

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Libéria

22 septembre 2004

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mauritanie

17 novembre 2004 a

17 février 2005

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Monténégro e

3 juin 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995 a

b

Pakistan

23 juin 2010

23 septembre 2010

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Papouasie-Nouvelle-Guinée

21 juillet 2008 a

21 octobre 2008

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays-Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République démocratiquepopulaire lao

25 septembre 2009

25 décembre 2009

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

République-Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint-Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Samoa

15 février 2008 a

15 mai 2008

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

12 mars 2001

c

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité-et-Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Turquie

23 septembre 2003

23 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Vanuatu

21 novembre 2008

21 février 2009

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note : Outre les États parties ci-dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao (Chine) g .

B.États parties au premier Protocole facultatif (113)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Albanie

4 octobre 2007 a

4 janvier 2008

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993 a

25 novembre 1993

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001 a

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie (État plurinational de)

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie-Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Brésil

25 septembre 2009 a

25 décembre 2009

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

27 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ex-République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 c

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000 a

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana h

10 mai 1993 a

10 août 1993

Honduras

7 juin 2005

7 septembre 2005

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kazakhstan

30 juin 2009

30 septembre 2009

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

7 janvier 1995

Lesotho

6 septembre 2000 a

6 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996 a

11 septembre 1996

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

24 octobre 2001 a

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002 a

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Monténégro e

23 octobre 2006

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle-Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995 a

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995 a

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays-Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République de Moldova

23 janvier 2008

23 avril 2008

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint-Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint-Vincent-et-les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka

3 octobre 1997 a

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Turquie

24 novembre 2006

24 février 2007

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note : La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité-et-Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire n o  845/1999 ( Kennedy c.  Trinité-et-Tobago ) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité-et-Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C.États parties au deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort (72)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Albanie

17 octobre 2007 a

17 décembre 2007

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Argentine

2 septembre 2008

2 décembre 2008

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie-Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Brésil

25 septembre 2009 a

25 décembre 2009

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Canada

25 novembre 2005 a

25 février 2006

Cap-Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

26 septembre 2008

26 décembre 2008

Chypre

10 septembre 1999 a

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997 a

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004 a

30 avril 2004

ex-République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

France

2 octobre 2007 a

2 janvier 2008

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Honduras

1er avril 2008

1er juillet 2008

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

2 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Libéria

16 septembre 2005 a

16 décembre 2005

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994 a

29 mars 1995

Mexique

26 septembre 2007 a

26 décembre 2007

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Monténégro e

23 octobre 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998 a

4 juin 1998

Nicaragua

21 février 2009

21 mai 2009

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle-Zélande

22 février 1990

22 mai 1990

Ouzbékistan

23 décembre 2008 a

23 mars 2009

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003

18 novembre 2003

Pays-Bas

26 mars 1991

26 juillet 1991

Philippines

20 novembre 2007

20 février 2008

Portugal

17 octobre 1990

17 janvier 1991

République de Moldova

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

15 juin 2004 a

15 septembre 2004

Roumanie

27 février 1991

27 mai 1991

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Rwanda

15 décembre 2008 a

15 mars 2009

Saint-Marin

17 août 2004

17 novembre 2004

Serbie f

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Turquie

2 mars 2006

2 juin 2006

Ukraine

25 juillet 2007 a

25 octobre 2007

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

22 février 1993

22 mai 1993

D.États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

27 décembre 2001

Durée indéfinie

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie-Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

19 avril 1983

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

11 mars 1998

Durée indéfinie

États-Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1992

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle-Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

31 août 1972

Durée indéfinie

Pays-Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

26 novembre 1971

Durée indéfinie

Suisse

16 avril 2010

16 avril 2015

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

a Adhésion.

b De l’avis du Comité, la date de l’entrée en vigueur est celle à laquelle l’État est devenu indépendant.

c Succession.

d Avant la réception de l’instrument de ratification par le Secrétaire général de l’ONU, la position du Comité était la suivante: il n’a pas été reçu de déclaration de succession, mais les personnes se trouvant sur le territoire de l’État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continuent d’avoir droit aux garanties prévues dans le Pacte, conformément à la jurisprudence constante du Comité (voir Documents officiels de l’Assemblée générale , quarante-neuvième session , Supplément n o  40 (A/49/40), vol. I, par. 48 et 49).

e Le Monténégro a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 60/264 de l’Assemblée générale en date du 28 juin 2006. Le 23 octobre 2006, le Secrétaire général a reçu une lettre du Gouvernement de Monténégro, en date du 10 octobre 2006 et accompagnée d’une liste des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, lui informant que:

Le Gouvernement de la République de Monténégro a décidé de succéder aux traités auxquels l’État d’Union de la Serbie-et-Monténégro était partie ou signataire;

Le Gouvernement de la République de Monténégro succède aux traités énumérés dans l’annexe ci-jointe et s’engage formellement à en remplir les conditions y stipulées à partir du 3 juin 2006, date à laquelle la République de Monténégro a assumé la responsabilité de ses relations internationales et à laquelle le Parlement de Monténégro a adopté la Déclaration d’indépendance;

Le Gouvernement de la République de Monténégro maintiendra les réserves, déclarations et objections faites par la Serbie-et-Monténégro avant que la République de Monténégro n’ait assumé la responsabilité de ses relations internationales, comme indiqué dans l’annexe de cet instrument.

f La République socialiste fédérative de Yougoslavie a ratifié le Pacte le 2 juin 1971, qui est entré en vigueur pour cet État le 23 mars 1976. L’État successeur (la République fédérale de Yougoslavie) a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution de l’Assemblée générale 55/12 en date du 1 er novembre 2000. En vertu d’une déclaration ultérieure du Gouvernement yougoslave, la République fédérale de Yougoslavie a adhéré au Pacte, avec effet au 12 mars 2001. Selon la pratique établie du Comité, la population relevant de la juridiction d’un État qui faisait partie d’un ancien État partie au Pacte continue d’avoir droit aux garanties énoncées dans le Pacte. À la suite de l’adoption de la Charte constitutionnelle de Serbie-et-Monténégro par l’Assemblée de la République fédérale de Yougoslavie, le 4 février 2003, le nom de la République fédérale de Yougoslavie est devenu «Serbie-et-Monténégro». La République de Serbie fait suite à l’Union d’États de Serbie et Monténégro en tant que Membre de l’Organisation des Nations Unies, y compris de tous les organes et organismes des Nations Unies, sur la base de l’article 60 de la Charte constitutionnelle de Serbie-et-Monténégro auquel il a été donné effet par la Déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée nationale du Monténégro le 3 juin 2006. Le 19 juin 2006, le Secrétaire général a reçu du Ministère des affaires étrangères de la République de Serbie une communication datée du 16 juin 2006 l’informant que: a) la République de Serbie continuerait à exercer les droits qui lui sont reconnus et à honorer les engagements qu’elle a pris en vertu des traités internationaux conclus par la Serbie-et-Monténégro; b) la République de Serbie devrait être considérée comme étant partie à tous les accords internationaux en vigueur, à la place de la Serbie-et-Monténégro; et c) que le Gouvernement de la République de Serbie s’acquitterait désormais des fonctions exercées auparavant par le Conseil des ministres de la Serbie-et-Monténégro en tant que dépositaire des traités multilatéraux correspondants. La République du Monténégro a été admise à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 60/264 de l’Assemblée générale en date du 28 juin 2006.

g Pour l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) voir Documents officiels de l’Assemblée générale , cinquante et unième session (A/51/40), vol. I, chap.  V, sect. B, par. 78 à 85. Pour l’application du Pacte dans la Région administrative spéciale de Macao (Chine), ibid. cinquante-cinquième session, supplément n o  40 (A/55/40), vol. I , chap. IV.

h Le Guyana a dénoncé le Protocole facultatif le 5 janvier 1999 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 5 avril 1999. La réserve émise par le Guyana a suscité des objections de la part de six États parties au Protocole facultatif.

Annexe II

Membres et Bureau du Comité des droits de l’homme,2009-2010

A.Membres du Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt-dix-septième session

M. Abdelfattah Amor*Tunisie

M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati*Inde

M. Lazahri Bouzid**Algérie

Mme Christine Chanet*France

M. Ahmed Amin Fathalla**Égypte

M. Yuji Iwasawa*Japon

Mme Helen Keller*Suisse

M. Rajsoomer Lallah**Maurice

Mme Zonke Zanele Majodina*Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella Motoc*Roumanie

M. Michael O’Flaherty**Irlande

M. José Luis Pérez Sánchez-Cerro*Pérou

M. Rafael Rivas Posada**Colombie

Sir Nigel Rodley**Royaume-Uni de Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

M. Fabián Omar Salvioli**Argentine

M. Krister Thelin**Suède

Mme Ruth Wedgwood*États-Unis d’Amérique

Quatre-vingt-dix-huitième et quatre-vingt-dix-neuvième sessions

M. Abdelfattah Amor*Tunisie

M. Prafullachandra Natwarlal Bhagwati*Inde

M. Lazahri Bouzid**Algérie

Mme Christine Chanet*France

M. Mahjoub El Haiba**Maroc

M. Ahmed Amin Fathalla**Égypte

M. Yuji Iwasawa*Japon

Mme Helen Keller*Suisse

M. Rajsoomer Lallah**Maurice

Mme Zonke Zanele Majodina*Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella Motoc*Roumanie

M. Michael O’Flaherty**Irlande

M. José Luis Pérez Sánchez-Cerro*Pérou

M. Rafael Rivas Posada**Colombie

Sir Nigel Rodley**Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

M. Fabián Omar Salvioli**Argentine

M. Krister Thelin**Suède

Mme Ruth Wedgwood*États-Unis d’Amérique

B.Bureau

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2598e séance, le 16 mars 2009 (quatre‑vingt-quinzième session), est composé comme suit:

Président:M. Yuji Iwasawa

Vice-Présidents:Mme Zonke Zanele Majodina

Sir Nigel Rodley

M. José Luis Pérez Sánchez-Cerro

Rapporteur:Mme Iulia Antoanella Motoc

Annexe III

Rapports et renseignements supplémentaires soumispar les États parties en application de l’article 40 du Pacte (état au 31 juillet 2010)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de soumission

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Deuxième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Algérie

Quatrième

1er novembre 2011

Délai non échu

Allemagne

Sixième

1er avril 2009

Non encore reçu

Angola

Initial/Spécial

9 avril 1993/31 janvier 1994

22 février 2010

Argentine

Cinquième

30 Mars 2014

Délai non échu

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

27 avril 2010

Australie

Sixième

1er avril 2013

Délai non échu

Autriche

Cinquième

30 octobre 2012

Délai non échu

Azerbaïdjan

Quatrième

1er août 2013

Délai non échu

Bahreïn

Initial

20 décembre 2007

Non encore reçu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Quatrième

29 mars 2011

Délai non échu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1er août 2008

28 janvier 2009

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Deuxième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Bolivie (État plurinational de)

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie-Herzégovine

Deuxième

1er novembre 2010

Délai non échu

Botswana

Deuxième

31 mars 2012

Délai non échu

Brésil

Troisième

31 octobre 2009

Non encore reçu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

30 juillet 2009

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Cinquième

30 juillet 2013

Délai non échu

Canada

Sixième

31 octobre 2010

Délai non échu

Cap-Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Sixième

27 mars 2012

Délai non échu

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Septième

1er avril 2014

Délai non échu

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Sixième

1er novembre 2012

Délai non échu

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Troisième

30 octobre 2013

Délai non échu

Danemark

Sixième

31 octobre 2013

Délai non échu

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1er novembre 2004

Non encore reçu

El Salvador

Quatrième

1er août 2007

13 janvier 2009

Équateur

Sixième

30 octobre 2013

Délai non échu

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Sixième

1er novembre 2012

Délai non échu

Estonie

Quatrième

30 juillet 2015

Délai non échu

États-Unis d’Amérique

Quatrième

1er août 2010

Délai non échu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

27 juillet 2009

ex-République yougoslave de Macédoine

Troisième

1er avril 2012

Délai non échu

Fédération de Russie

Septième

1er novembre 2012

Délai non échu

Finlande

Sixième

1er novembre 2009

Non encore reçu

France

Cinquième

31 juillet 2012

Délai non échu

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Quatrième

1er novembre 2011

Délai non échu

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Deuxième

1er avril 2009

Non encore reçu

Grenade

Initial

6 septembre 1991

Non encore reçu b

Guatemala

Troisième

1er août 2005

20 octobre 2009

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu b

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Deuxième

31 octobre 2010

Délai non échu

Hongrie

Cinquième

1er avril 2007

15 mars 2009

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Indonésie

Initial

23 mai 2007

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

27 octobre 2009

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Quatrième

31 juillet 2012

Délai non échu

Islande

Cinquième

1er avril 2010

30 avril 2010

Israël

Quatrième

30 juillet 2013

Délai non échu

Italie

Sixième

31 octobre 2009

Non encore reçu

Jamahiriya arabe libyenne

Cinquième

30 octobre 2010

Délai non échu

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

20 juillet 2009

Japon

Sixième

29 octobre 2011

Délai non échu

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

12 mars 2009

Kazakhstan

Initial

24 avril 2007

27 juillet 2009

Kenya

Troisième

1er avril 2008

Non encore reçu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

18 août 2009

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Libéria

Initial

22 décembre 2005

Non encore reçu

Liechtenstein

Deuxième

1er septembre 2009

Non encore reçu

Lituanie

Troisième

1er avril 2009

Non encore reçu

Luxembourg

Quatrième

1er avril 2008

Non encore reçu

Madagascar

Quatrième

23 mars 2011

Délai non échu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Maldives

Initial

19 décembre 2007

17 février 2010

Mali

Troisième

1er avril 2005

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Sixième

1er novembre 2008

Non encore reçu

Maurice

Cinquième

1er avril 2010

Non encore reçu

Mauritanie

Initial

17 février 2006

Non encore reçu

Mexique

Sixième

30 mars 2014

Délai non échu

Monaco

Troisième

28 octobre 2013

Délai non échu

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

22 juin 2009

Monténégro d

Initial

23 octobre 2007

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1er août 2008

Non encore reçu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Quatrième

29 octobre 2012

Délai non échu

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Sixième

1er octobre 2009

25 novembre 2009

Nouvelle-Zélande

Sixième

30 mars 2015

Délai non échu

Ouganda

Deuxième

1er avril 2008

Non encore reçu

Ouzbékistan

Quatrième

30 mars 2013

Délai non échu

Panama

Quatrième

31 mars 2012

Délai non échu

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Initial

21 octobre 2009

Délai non échu

Paraguay

Troisième

31 octobre 2008

Non encore reçu

Pays-Bas (avec Antilles et Aruba)

Cinquième

31 juillet 2014

Délai non échu

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Quatrième

1er novembre 2006

21 juin 2010

Pologne

Sixième

1er novembre 2008

15 janvier 2009

Portugal

Quatrième

1er août 2008

Non encore reçu

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) c

Troisième (Chine)

1er janvier 2010

Délai non échu

Région administrative spéciale de Macao (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

République arabe syrienne

Quatrième

1er août 2009

Non encore reçu

République centrafricaine

Troisième

1er août 2010

Délai non échu

République de Corée

Quatrième

2 novembre 2010

Délai non échu

République démocratique du Congo

Quatrième

1er avril 2009

Non encore reçu

République démocratique populaire lao

Initial

25 décembre 2010

Délai non échu

République de Moldova

Troisième

30 octobre 2013

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1er avril 2005

12 novembre 2009

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Troisième

1er août 2011

Délai non échu

République-Uniede Tanzanie

Cinquième

1er août 2013

Délai non échu

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume-Unide Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord

Septième

31 juillet 2012

Délai non échu

Royaume-Unide Grande-Bretagneet d’Irlande du Nord (territoires d’outre-mer)

Septième

31 juillet 2012

Délai non échu

Rwanda

Quatrième

10 avril 2013

Délai non échu

Saint-Marin

Troisième

31 juillet 2013

Délai non échu

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu b

Samoa

Initial

15 mai 2009

Non encore reçu

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie

Deuxième

1er août 2008

30 avril 2009

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1er août 2007

26 juin 2009

Slovénie

Troisième

1er août 2010

Délai non échu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Quatrième

26 juillet 2010

Non encore reçu

Sri Lanka

Cinquième

1er novembre 2007

Non encore reçu

Suède

Septième

1er avril 2014

Délai non échu

Suisse

Quatrième

1er novembre 2015

Délai non échu

Suriname

Troisième

1er avril 2008

Non encore reçu

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Non encore reçu

Tadjikistan

Deuxième

31 juillet 2008

Non encore reçu

Tchad

Deuxième

31 juillet 2012

Délai non échu

Thaïlande

Deuxième

1er août 2009

Non encore reçu

Timor-Leste

Initial

19 décembre 2004

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1er novembre 2004

10 juillet 2009

Trinité-et-Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Sixième

31 mars 2012

Délai non échu

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

4 janvier 2010

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Non encore reçu

Ukraine

Septième

2 novembre 2011

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Vanuatu

Initial

21 février 2010

Non encore reçu

Venezuela (République bolivarienne du)

Quatrième

1er avril 2005

Non encore reçu

Viet Nam

Troisième

1er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Cinquième

1er juillet 2009

14 décembre 2009

Zambie

Quatrième

20 juillet 2011

Délai non échu

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

Non encore reçu

a À sa cinquante-cinquième session, le Comité a prié le Gouvernement afghan de soumettre avant le 15 mai 1996 des informations mettant à jour son rapport, pour examen à sa cinquante-septième session. Aucune information supplémentaire n’a été reçue. À sa soixante-septième session, le Comité a invité l’Afghanistan à présenter son rapport à la soixante-huitième session. L’État partie a demandé que l’examen du rapport soit reporté. À sa soixante-treizième session, le Comité a décidé de reporter l’examen de la situation en Afghanistan en attendant la consolidation du nouveau Gouvernement.

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante-quinzième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé que ces observations seraient rendues publiques.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante-dix-neuvième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session, le Comité a décidé que ces observations seraient rendues publiques.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint-Vincent-et-les Grenadines à sa quatre-vingt-sixième session en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui a été prié de faire parvenir son deuxième rapport périodique au plus tard le 1 er avril 2007. Un rappel a été adressé le 12 avril 2007. Dans une correspondance du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagé à soumettre son rapport dans un délai d’un mois.

Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Grenade à sa quatre-vingt-dixième session en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie qui est prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008.

c Bien que la Chine ne soit pas elle-même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

d Le Monténégro a été admis à l’Organisation des Nations Unies par la résolution 60/264 de l’Assemblée générale en date du 28 juin 2006. Le 23 octobre 2006, le Secrétaire général a reçu une lettre du Gouvernement monténégrin, en date du 10 octobre 2006 et accompagnée d’une liste des traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, l’informant que:

Le Gouvernement de la République de Monténégro a décidé de succéder aux traités auxquels l’État d’Union de la Serbie-et-Monténégro était partie ou signataire;

Le Gouvernement de la République de Monténégro succède aux traités énumérés dans l’annexe ci-jointe et s’engage formellement à en remplir les conditions y stipulées à partir du 3 juin 2006, date à laquelle la République de Monténégro a assumé la responsabilité de ses relations internationales et à laquelle le Parlement de Monténégro a adopté la Déclaration d’indépendance.

Le Gouvernement de la République de Monténégro maintiendra les réserves, déclarations et objections faites par la Serbie-et-Monténégro avant que la République de Monténégro n’ait assumé la responsabilité de ses relations internationales, comme indiqué dans l’annexe à cet instrument.

Annexe IV

Examen des rapports et de la situation dans des payspendant la période considérée, et rapports restantà examiner par le Comité

A.Rapports initiaux

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Éthiopie

10 septembre 1994

28 juillet 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ETH/1

Kazakhstan

24 avril 2007

27 juillet 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/KAZ/1

Turkménistan

31 juillet 1998

4 janvier 2010

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/TKM/1

Maldives

19 décembre 2007

17 février 2010

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MDV/1

Angola

9 avril 1993

22 février 2010

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/AGO/1

B.Deuxièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Républiquede Moldova

1er août 2004

5 octobre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-septième session

CCPR/C/MDA/2CCPR/C/MDA/Q/2CCPR/C/MDA/CO/2

Croatie

1er avril 2005

28 novembre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-septième session

CCPR/C/HRV/2CCPR/C/HRV/Q/2CCPR/C/HRV/CO/2

Serbie

1er août 2008

30 avril 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SRB/2

Arménie

1er octobre 2001

27 avril 2010

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ARM/2

Koweït

31 juillet 2004

18 août 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/KWT/2

C.Troisièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Suisse

1er novembre 2006

12 octobre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-septième session

CCPR/C/CHE/3CCPR/C/CHE/Q/3CCPR/C/CHE/CO/3

Ouzbékistan

1er avril 2008

31 mars 2008

Examiné à la quatre-vingt-dix-huitième session

CCPR/C/UZB/3CCPR/C/UZB/Q/3CCPR/C/UZB/CO/3

Israël

1er août 2007

25 juillet 2008

Examiné à la quatre-vingt-dix-neuvième session

CCPR/C/ISR/3CCPR/C/ISR/Q/3CCPR/C/ISR/CO/3

Estonie

1er avril 2007

10 décembre 2008

Examiné à la quatre-vingt-dix-neuvième session

CCPR/C/EST/3CCPR/C/EST/Q/3CCPR/C/EST/CO/3

Slovaquie

1er août 2007

26 juin 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SVK/3CCPR/C/SVK/Q/3

Jamaïque

7 novembre 2001

20 juillet 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/JAM/3

Bulgarie

31 décembre 2004

31 juillet 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/BGR/3

Guatemala

1er août 2005

20 octobre 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/GTM/3

Iran (République islamique d’)

31 décembre 2004

27 octobre 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/IRN/3

D.Quatrièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Argentine

31 octobre 2005

17 décembre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-huitième session

CCPR/C/ARG/4CCPR/C/ARG/Q/4CCPR/C/ARG/CO/4

Cameroun

31 octobre 2003

25 novembre 2008

Examiné à la quatre-vingt-dix-neuvième session

CCPR/C/CMR/4CCPR/C/CMR/Q/4CCPR/C/CMR/CO/4

Jordanie

21 janvier 1997

12 mars 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/JOR.3 et Corr.1CCPR/C/JOR/Q/4

Togo

1er novembre 2004

10 juillet 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/TGO/4CCPR/C/TGO/Q/4

Philippines

1er novembre 2006

21 juin 2010

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/PHL/4

E.Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Équateur

1er juin 2001

22 décembre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-septième session

CCPR/C/ECU/5CCPR/C/ECU/Q/5CCPR/C/ECU/CO/5

Nouvelle-Zélande

1er août 2007

24 décembre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-huitième session

CCPR/C/NZL/5CCPR/C/NZL/Q/5CCPR/C/NZL/CO/5

Mexique

30 juillet 2002

17 juillet 2008

Examiné à la quatre-vingt-dix-huitième session

CCPR/C/MEX/5CCPR/C/MEX/Q/5CCPR/C/MEX/CO/5

Belgique

1er août 2008

28 janvier 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/BEL/5CCPR/C/BEL/Q/5

Hongrie

1er avril 2007

15 mars 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/HUN/5CCPR/C/HUN/Q/5

Mongolie

31 mars 2003

22 juin 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MNG/5CCPR/C/MNG/Q/5

République dominicaine

1er avril 2005

12 novembre 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/DOM/5

Yémen

1er juillet 2009

14 décembre 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/YEM/5

Islande

1er avril 2010

30 avril 2010

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ICE/5

F.Sixièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de soumission

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Fédérationde Russie

1er novembre 2007

20 décembre 2007

Examiné à la quatre-vingt-dix-septième session

CCPR/C/RUS/6CCPR/C/RUS/Q/6CCPR/C/RUS/CO/6 et Corr.1

Colombie

1er avril 2008

10 décembre 2008

Examiné à la quatre-vingt-dix-neuvième session

CCPR/C/COL/6CCPR/C/COL/Q/6CCPR/C/COL/CO/6

El Salvador

1er août 2007

13 janvier 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SLV/6CCPR/C/SLV/Q/6

Pologne

1er novembre 2008

15 janvier 2009

Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/POL/6CCPR/C/POL/Q/6

Norvège

1er octobre 2009

25 novembre 2009

En traductionExamen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NOR/6