Nom du membre

Pays de nationalité

Mandat venantà expirationle 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL‑NASR

Égypte

2006

M. Nourredine AMIR

Algérie

2006

M. Alexei S. AVTONOMOV

Fédération de Russie

2008

M. Ralph F. BOYD Jr.

États‑Unis dAmérique

2008

M. Jose Francisco CALITZAY

Guatemala

2008

Mme Fatimata‑Binta Victoire DAH

Burkina Faso

2008

M. Régis de GOUTTES

France

2006

M. Kurt HERNDL

Autriche

2006

Mme Patricia Nozipho JANUARY‑BARDILL

Afrique du Sud

2008

M. Morten KJAERUM

Danemark

2006

M. Jose A. LINDGREN ALVES

Brésil

2006

M. Raghavan Vasudevan PILLAI

Inde

2008

M. Agha SHAHI

Pakistan

2006

M. Linos Alexander SICILIANOS

Grèce

2006

M. TANG Chengyuan

Chine

2008

M. Patrick THORNBERRY

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et dIrlande du Nord

2006

M. Luis VALENCIA RODRÍGUEZ

Équateur

2008

M. Mario Jorge YUTZIS

Argentine

2008

6.Tous les membres du Comité ont assisté aux soixante‑quatrième et soixante‑cinquième sessions.

D. Bureau du Comité

7.À sa 1613e séance (soixante‑quatrième session), le 23 février 2004, le Comité a élu les membres ci‑dessous Président, Vice‑Présidents et Rapporteur, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour les mandats indiqués entre parenthèses.

Président:

M. Mario Yutzis (2004‑2006)

Vice‑Présidents:

Mme Patricia Nozipho January‑Bardill (2004‑2006)M. Raghavan Vasudevan Pillai (2004‑2006)M. Alexander Linos Sicilianos (2004‑2006)

Rapporteur:

M. Patrick Thornberry (2004‑2006)

E. Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la Commission du droit international et le Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant

8.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972, sur la coopération avec lOrganisation internationale du Travail (OIT) et lOrganisation des Nations Unies pour léducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

9.Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations, les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

10.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont à l’examen quand il s’agit d’un pays dans lequel il a lui‑même des activités. Ces observations portent sur les droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile, des personnes rapatriées (ex‑réfugiés), des apatrides et des autres catégories de personnes relevant de la compétence du HCR. Des représentants du HCR assistent aux sessions du Comité et font rapport au HCR sur toute question préoccupante qui a été soulevée par des membres du Comité. Au niveau des pays, quoiqu’un suivi systématique de la mise en œuvre des conclusions et recommandations du Comité ne soit pas assuré dans le cadre des 130 opérations du HCR sur le terrain, lesdites opérations en tiennent compte constamment dans les activités visant à intégrer les droits de l’homme dans leurs programmes.

11.Le 4 août 2004, le Comité a tenu une réunion conjointe avec la Commission du droit international, à l’invitation de cette dernière, sur la question des réserves aux traités relatifs aux droits de l’homme. Les Présidents de la Commission du droit international et du Comité se sont félicités de la coopération qui s’est instaurée entre les deux organes en mars 2003, lorsque le Comité a présenté à la Commission ses vues préliminaires sur cette question. Le Rapporteur de la Commission sur les réserves aux traités, M. Alain Pellet, a adressé de nouveau ses remerciements au Comité pour la position qu’il a exprimée dans ses vues préliminaires. En outre, il a exposé l’approche globale de la Commission ainsi que l’évolution de sa position depuis le début des débats sur la question des réserves aux traités. Le Président du Comité a mentionné un document de travail qui rend compte de la pratique récente du Comité en ce qui concerne les réserves, et a invité M. Linos Alexander Sicilianos à faire une brève analyse des renseignements contenus dans ce document. M. Sicilianos a expliqué que l’article 20 de la Convention constituait une base spécifique pour le Comité car il énonçait les critères de recevabilité et de validité des réserves, et il a souligné que les autres traités relatifs aux droits de l’homme ne contenaient pas de disposition analogue. Tout en se fondant sur cette disposition, le Comité avait une approche souple et pragmatique à l’égard des réserves. Il demandait de plus amples informations ou formulait des recommandations de fond sur les questions visées dans les réserves, et invitait les États à réexaminer la portée de leurs réserves, ou même d’envisager leur retrait. Dans certains cas, le Comité avait dû adopter une position critique touchant à la compatibilité des réserves de caractère général avec les dispositions de la Convention, ou même avec son objet et son but. L’exposé de M. Sicilianos a été suivi d’un échange de vues avec les membres de la Commission du droit international, qui a porté aussi sur la question de l’aggravation de la portée d’une réserve, examinée récemment par la Commission. Certains membres du Comité se sont dits préoccupés par cette question, qui pourrait soulever de sérieux problèmes mais qui, pour le moment, ne se posait pas dans le cadre de la Convention. Le Comité a pris note de l’approche adoptée par le Rapporteur spécial selon laquelle l’aggravation de la portée d’une réserve n’est pas valide en cas d’opposition d’un seul État.

12.M. Miloon Kothari, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant, a pris la parole devant le Comité à sa 1666e séance (soixante‑cinquième session), le 17 août 2004, et il s’est ensuivi un débat fructueux sur les moyens de renforcer la coopération avec le Comité.

F. Questions diverses

13.Le Haut‑Commissaire aux droits de l’homme par intérim a pris la parole devant le Comité à sa 1637e séance (soixante‑quatrième session), le 10 mars 2004. Après s’être félicité des progrès enregistrés dans le processus d’examen proposé du système conventionnel, il a réaffirmé son appui aux nouvelles mesures visant à harmoniser les travaux et les procédures des sept organes conventionnels et a souligné l’importance de mécanismes permettant un suivi des recommandations adoptées par ces organes. En outre, le Haut‑Commissaire par intérim a insisté sur la nécessité de continuer à renforcer les systèmes nationaux de protection des droits de l’homme. Il a également remercié les deux membres du Comité qui avaient participé à la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et a rappelé que, lors de la table ronde sur les normes complémentaires, il avait insisté sur la nécessité d’élaborer une nouvelle convention relative à l’éducation dans le domaine des droits de l’homme. Le Haut‑Commissaire par intérim a appelé l’attention du Comité sur la date du 7 avril 2004, qui marquerait le dixième anniversaire du génocide au Rwanda. Il a également évoqué les discussions en cours sur la nécessité d’un protocole additionnel à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Enfin, il a demandé aux États parties qui n’avaient pas encore fait la déclaration prévue à l’article 14 de la faire et de reconnaître la compétence du Comité pour examiner les communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

14.La Haut‑Commissaire aux droits de l’homme a pris la parole devant le Comité à sa 1643e séance (soixante‑cinquième session), le 2 août 2004. Rappelant que la stricte application des traités était capitale pour le maintien et la promotion de la primauté du droit, la Haut‑Commissaire a relevé que la discrimination représentait l’un des principaux obstacles au respect des principes de légalité. Elle s’est félicitée de la possibilité que le Comité adopte des mesures d’alerte rapide et des procédures d’urgence visant à prévenir des violations graves de la Convention, ou du moins en en limiter l’ampleur ou le nombre. La Haut‑Commissaire a souligné, toutefois, que les travaux du Comité étaient décisifs non seulement pour les pays aux prises avec des situations particulièrement graves, mais que tous les États devaient rester vigilants et continuer à combattre le racisme, notamment ses formes les plus insidieuses. La Haut‑Commissaire a salué le débat thématique qu’a tenu le Comité sur la discrimination raciale contre les non‑ressortissants et a souligné que les travaux du Comité dans ce domaine étaient particulièrement importants à l’heure où la xénophobie, en particulier à l’égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, constitue une forme de racisme très inquiétante. Enfin, elle a souligné qu’il fallait rendre plus accessibles et plus visibles les recommandations et la jurisprudence des organes créés en vertu des traités.

G. Adoption du rapport

15.À sa 1672e séance, le 20 août 2004, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

Note

II. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, ALERTE RAPIDE ET PROCÉDURES D’URGENCE

16.À sa 979e séance, le 17 mars 1993, le Comité avait adopté un document de travail destiné à l’orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation. Le Comité notait dans son document de travail que l’action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale comprendrait des mesures d’alerte rapide et des procédures d’urgence.

17.Les sections ci-après reprennent le texte des décisions adoptées par le Comité à sa soixante‑cinquième session au titre de l’alerte rapide et de la procédure d’urgence:

Décision 1 (65) Situation au Darfour

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Alarmé par les événements qui se déroulent au Darfour,Convaincu de la dimension ethnique et raciale de ces événements,

Agissant dans le cadre de son mandat, qui est de veiller à l’application universelle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de promouvoir les mesures nécessaires à la bonne entente entre les groupes raciaux et ethniques,

Se référant à sa dernière décision 5 (54) sur le Soudan du 19 mars 1999, notamment à son paragraphe 5,

Rappelant la lettre du Président du Comité du 12 mars 2004, demandant à l’État partie de lui soumettre avant le 31 juillet 2004 des informations détaillées sur la situation existante au Darfour,

Notant que l’État partie ne lui a pas transmis, à ce jour, les informations demandées,

Prenant acte de la résolution 1556 (2004) du Conseil de sécurité du 30 juillet 2004, dans laquelle le Conseil a solennellement condamné tous les actes de violence et violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties à la crise, en particulier par les Janjaouites, notamment les attaques aveugles menées contre des civils, les viols, les déplacements forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un caractère ethnique, et s’est déclaré extrêmement préoccupé par les conséquences du conflit du Darfour pour la population civile, notamment les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les réfugiés,

1.En appelle au strict respect de la résolution 1556 (2004) du Conseil de sécurité et de l’ensemble des mesures qu’elle a prescrites, afin que cessent sans retard au Darfour les violations massives des droits de l’homme, en particulier les violations de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;

2.Considère que le déploiement au Darfour d’une force de protection menée par l’Union africaine, renforcée de façon adéquate avec le soutien de la Ligue des États arabes et l’appui logistique et financier de l’Union européenne et des États-Unis, devrait faciliter considérablement la prompte mise en œuvre de la résolution 1556 (2004).

1668e séance 18 août 2004

Décision 2 (65) Israël

Le Comité rappelle que, dans sa décision 2 (63), il a demandé à Israël d’abroger la décision de suspension temporaire prise en mai 2002, transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) le 31 juillet 2003, qui suspendait pendant une période d’un an renouvelable la possibilité de regroupement familial sous réserve d’exceptions limitées et discrétionnaires, dans les cas de mariage entre citoyens israéliens et personnes résidant en Cisjordanie et à Gaza.

Le Comité avait également noté avec préoccupation qu’un grand nombre de familles et de mariages avaient déjà pâti de la décision de suspension de mai 2002 et que la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) du 31 juillet 2003 soulevait de graves questions au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Étant donné que, sans tenir compte de la demande du Comité, la décision de suspension temporaire de mai 2002, transformée en loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (suspension temporaire) le 31 juillet 2003, a été reconduite pour une période de six mois jusqu’au 31 décembre 2004, le Comité renouvelle son appel en faveur de l’abrogation de cette loi.

Ayant présente à l’esprit la demande qu’il a adressée à l’État partie dans sa décision 2 (63) pour que celui‑ci fournisse des renseignements détaillés sur cette question dans son prochain rapport périodique, et compte tenu du fait que l’État partie n’a pas présenté ses dixième, onzième, douzième et treizième rapports périodiques, qui auraient dû l’être entre 1998 et 2004, et conformément au paragraphe 1 b) de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale eu égard en particulier à l’article 5 de la Convention, le Comité demande au Gouvernement israélien de lui envoyer d’urgence un rapport qui devrait lui parvenir le 31 décembre 2004 au plus tard.

1671 e séance 20 août 2004

Note

III. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

BAHAMAS

18.Le Comité a examiné les cinquième à quatorzième rapports périodiques des Bahamas, qui étaient attendus de 1984 à 2002 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/428/Add.1), à ses 1620e et 1621e séances (CERD/C/SR.1620 et 1621), tenues les 26 et 27 février 2004. À sa 1637e séance, le 10 mars 2004, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

19.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique de l’État partie, et le fait que celui-ci se soit fait représenter par une délégation de haut rang. Il se félicite de la qualité du dialogue ainsi renoué avec les Bahamas, et rend hommage à la délégation pour avoir répondu de façon précise aux nombreuses questions posées.

20.Le Comité salue le fait que le rapport, qui se conforme dans sa présentation générale aux principes directeurs du Comité, soit le fruit d’une collaboration interministérielle. Il regrette toutefois qu’il ne contienne pas suffisamment d’informations sur l’application pratique de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

21.Le Comité prend note des difficultés de l’État partie résultant de l’afflux important de migrants et de réfugiés en provenance de pays voisins, en particulier Haïti et Cuba.

C. Aspects positifs

22.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, de la loi sur l’emploi, qui contient une clause de non‑discrimination raciale.

23.Le Comité note avec satisfaction l’engagement de l’État partie à faire tous les efforts possibles pour garantir l’exercice sans discrimination des droits de l’homme des migrants.

24.Le Comité note avec intérêt l’information selon laquelle une étude concernant les migrants aux Bahamas et leurs conditions de vie sera prochainement lancée par l’Organisation internationale pour les migrations.

25.Le Comité note avec satisfaction que le Haut‑Commissariat pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales ont accès au centre de détention Carmichael Road, où sont détenus les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile.

26.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification en 1994 de l’amendement à l’article 8, paragraphe 6, de la Convention.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

27.Le Comité relève avec inquiétude les réserves à la Convention émises par l’État partie, notamment la déclaration, trop vague et étendue, selon laquelle l’État partie n’accepte pas les obligations dépassant les limites de la Constitution ni l’obligation d’introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitution.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de retirer l’ensemble des réserves émises lors de son adhésion à la Convention.

28.Le Comité note que l’État partie ne dispose pas de données précises relatives à la composition ethnique de sa population, et rappelle que de telles informations sont nécessaires pour évaluer la mise en œuvre de la Convention dans la pratique.

Le Comité invite l’État partie à inclure des questions plus précises dans le recensement de la population, de façon à mieux en apprécier la composition ethnique, et attire son attention sur le paragraphe 8 des principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports.

29.Le Comité réitère ses préoccupations relatives à la définition de la discrimination raciale énoncée à l’article 26 de la Constitution, qui n’est pas en pleine conformité avec l’article premier de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à mettre son droit interne en conformité avec la Convention.

30.Le Comité regrette que les Bahamas n’aient toujours pas adopté de loi répondant aux exigences de l’article 4 de la Convention, mais relève que l’État partie envisage de modifier sa législation à ce propos.

Le Comité encourage l’État partie à se conformer aux exigences de l’article 4 de la Convention. Il suggère en outre que soit introduite dans la législation pénale une circonstance aggravante générale pour motifs de discrimination raciale.

31.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de discours et d’articles de presse incitant à la discrimination raciale à l’encontre des migrants, en particulier des Haïtiens, et d’actes de discrimination raciale à leur égard, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi notamment. Il s’inquiète de ce que l’État partie se déclare non informé de telles allégations.

Le Comité recommande à l’État partie de mener une enquête sur ces allégations, et d’en communiquer les résultats au Comité. Il recommande à l’État partie de prendre, le cas échéant, toutes mesures nécessaires de nature pénale, éducative ou autre, pour faire cesser ces agissements.

32.Le Comité, notant la politique de préférence nationale mise en œuvre dans certains secteurs de l’emploi et en matière de logement, regrette que le rapport périodique ne contienne pas suffisamment d’informations relatives à l’application concrète de l’article 5 de la Convention.

Le Comité invite l’État partie à lui fournir de telles informations dans son prochain rapport périodique, en particulier en ce qui concerne les migrants. Il aimerait également recevoir des renseignements relatifs aux résultats de l’application de la clause de non ‑discrimination raciale de la loi de 2001 sur l’emploi, de même que des informations plus précises sur la politique de préférence nationale en matière d’emploi et de logement et ses conséquences sur les conditions de vie des migrants.

33.Le Comité, notant le processus de réforme constitutionnelle en cours, est préoccupé par le fait que la Constitution contienne des clauses discriminatoires en ce qui concerne le droit des femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leurs conjoints étrangers.

Le Comité invite l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de remédier à cette discrimination, et attire son attention sur la recommandation générale XXV (2000) du Comité, concernant la dimension sexospécifique de la discrimination raciale.

34.Le Comité relève avec inquiétude que la détention des personnes entrées sans papiers sur le territoire est automatique sans faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Prenant note de la déclaration de la délégation selon laquelle les détentions, de façon générale, ne dépassent pas quelques jours, il s’inquiète d’informations soulignant que ces détentions se prolongent parfois jusqu’à un an et plus, selon la nationalité des migrants.

Soulignant que la détention ne devrait être qu’une solution de dernier recours, le Comité invite l’État partie à adopter des mesures alternatives à la mise en détention des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d’asile. Il lui recommande de mettre en place des voies de recours contre les décisions de mise en détention des personnes entrées sans papiers sur le territoire, celles-ci devant être dûment informées de leurs droits, et de réglementer précisément les périodes au-delà desquelles ces détentions ne peuvent se prolonger.

35.Le Comité note qu’il n’a pas reçu suffisamment de renseignements relatifs aux droits des demandeurs d’asile, et s’inquiète d’informations selon lesquelles le système actuel ne serait pas en mesure de garantir le droit de toute personne de ne pas être renvoyée vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir les droits des demandeurs d’asile en matière d’information, de droit à un interprète, d’assistance légale et de recours judiciaire. Il souhaite que des informations plus précises lui soient remises, en particulier sur la procédure suivie pour octroyer le statut de réfugié et sur la longueur moyenne de la détention des demandeurs d’asile.

36.Le Comité s’inquiète de ce que la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et son protocole de 1967, ratifiés par les Bahamas en 1993, n’ont toujours pas fait l’objet de mesures d’application en droit interne.

Le Comité, notant l’information selon laquelle un projet de loi sur cette question est actuellement en cours, encourage l’État partie à rapidement adopter les mesures d’application nécessaires de ces instruments en droit interne, en particulier en ce qui concerne la clause de non ‑refoulement contenue à l’article 33 de la Convention de 1951.

37.Le Comité, prenant note des efforts importants déjà effectués pour la gestion effective du centre de détention de Carmichael Road, s’inquiète d’informations selon lesquelles les conditions de détention y seraient inadéquates, en particulier en matière d’accès à la nourriture et à l’eau potable, d’hygiène, et d’accès aux soins médicaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier immédiatement ses efforts en la matière, et de remettre au Comité des renseignements précis sur les conditions de détention au centre de Carmichael Road.

38.Le Comité relève certaines informations laissant penser qu’une politique de réconciliation raciale entre communautés noire et blanche demeure nécessaire.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts en la matière, et de lui remettre, dans son prochain rapport, des informations précises sur l’état des relations entre communautés noire et blanche aux Bahamas.

39.Le Comité note la déclaration de l’État partie selon laquelle il n’existe ni plaintes ni décisions judiciaires en matière de discrimination raciale, ce qui est présenté comme une preuve de l’absence de discrimination raciale aux Bahamas.

Le Comité engage l’État partie à enquêter sur les raisons pour lesquelles il n’existe pas de plaintes pour discrimination raciale, et en particulier si cela n’est pas le résultat de l’absence d’un arsenal législatif complet de lutte contre la discrimination. L’État partie devrait en outre rechercher si l’absence de plaintes n’est pas le résultat d’une méconnaissance de leurs droits par les victimes, de la peur de représailles, d’un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, ou d’un manque d’attention ou de sensibilisation de ces autorités aux affaires de discrimination raciale.

40.Le Comité est préoccupé par l’absence de formation des juges et auxiliaires de justice en matière de lutte contre la discrimination raciale, et par le fait que l’État partie jugesuffisant le fait que les plus hautes juridictions du pays comptent parmi leurs membres des juges n’ayant pas la nationalité du pays.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer la formation des juges et auxiliaires de justice en matière de lutte contre la discrimination raciale, en particulier en ce qui concerne le contenu de la Convention.

41.Le Comité s’inquiète de ce que le contenu de la Convention n’ait pas été porté à la connaissance de la population, au motif que cette dernière est relativement homogène.

Le Comité recommande à l’État partie d’informer de façon régulière la population sur le contenu de la Convention, et d’intensifier ses efforts pour faire connaître les possibilités de recours s’ouvrant à elle en matière de discrimination raciale.

42.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

43.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et recommande que cette possibilité soit envisagée.

44.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics dès le moment où ils sont soumis et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

45.Le Comité, notant que le rapport périodique a été soumis avec 19 ans de retard, invite l’État partie à tenir compte de la périodicité prévue par la Convention pour la soumission de ses prochains rapports. Il recommande à l’État que ses quinzième et seizième rapports périodiques soient soumis en un seul document, le 4 septembre 2006, et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations.

BRÉSIL

46.Le Comité a examiné les quatorzième à dix‑septième rapports périodiques du Brésil, qui étaient attendus les 4 janvier 1996, 1998, 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.8), à ses 1632e et 1633e séances (CERD/C/SR.1632 et 1633), tenues les 5 et 8 mars 2004. À sa 1641e séance, tenue le 12 mars 2004, le Comité a adopté les observations suivantes.

A. Introduction

47.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue franc et constructif avec l’État partie.

48.Tout en notant que le rapport n’est pas pleinement conforme à ses principes directeurs en la matière, le Comité accueille avec satisfaction son approche autocritique et le fait que l’État partie y a traité la plupart des sujets de préoccupation et des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité (CERD/C/304/Add.11).

B. Aspects positifs

49.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en 2002, du Programme national d’action positive, mécanisme important pour l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et du nouveau Programme national pour les droits de l’homme.

50.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, en janvier 2003, du nouveau Code civil, qui est conforme à la Constitution de 1988 et élimine les restrictions discriminatoires touchant l’exercice des droits civils des populations autochtones, présentes dans l’ancien Code civil de 1916.

51.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 9459 du 13 mai 1997, portant modification de la loi no 7716 de 1989, dont elle élargit la portée aux infractions découlant non plus seulement d’une discrimination fondée sur la race ou la couleur, mais aussi d’une discrimination fondée sur l’ethnie, la religion ou la nationalité.

52.Le Comité prend note de la création d’institutions spécialisées dans la lutte contre la discrimination raciale, qui témoigne de l’engagement de l’État partie dans ce domaine, et notamment le Conseil national de la lutte contre la discrimination, créé en 2001, qui deviendra le Conseil national de la promotion de l’égalité raciale en 2004 et le Secrétariat spécial pour la promotion de l’égalité raciale, créé en 2003.

53.Le Comité se félicite que l’État partie ait fait en 2002 la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

54.Le Comité prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur, en août 2003, de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

55.Le Comité prend note avec satisfaction de l’invitation permanente adressée par le Président à tous les rapporteurs thématiques de la Commission des droits de l’homme à se rendre à tout moment au Brésil.

56.Le Comité note en outre avec satisfaction que les organisations non gouvernementales ont été consultées pour la préparation du rapport.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

57.Le Comité réitère la préoccupation exprimée dans ses précédentes observations finales (CERD/C/304/Add.11) au sujet de la persistance d’inégalités structurelles profondes dont pâtissent les communautés noires et métisses et les communautés autochtones.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour combattre la discrimination raciale et éliminer les inégalités structurelles et de fournir des informations sur l’application des mesures qui ont été adoptées, en particulier celles prévues dans le deuxième Programme national pour les droits de l’homme et le Programme national d’action.

58.Le Comité est préoccupé par la ségrégation raciale de fait à laquelle sont confrontées certaines populations noires, métisses et autochtones dans les zones urbaines et rurales, notamment celles appelées communément «favelas», et déplore que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment de renseignements à ce sujet.

Compte tenu de sa recommandation générale XIX, le Comité rappelle à l’État partie qu’une situation de ségrégation raciale peut également survenir sans que les autorités en aient pris l’initiative ou y contribuent directement et il invite l’État partie à continuer de contrôler toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale ou ethnique et à œuvrer pour éliminer toutes les conséquences négatives qui en découlent. Il invite en outre l’État partie à lui fournir des renseignements sur les mesures qu’il a prises pour remédier à cette situation.

59.Le Comité prend note de ce qu’un nouveau statut des communautés autochtones (Estatuto da Sociedades Indígenas) est en cours d’élaboration au Congrès national.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations actualisées à ce sujet.

60.Tout en prenant note de l’objectif que s’est fixé l’État partie d’achever le processus de délimitation des terres autochtones d’ici à 2007, mesure qui lui paraît importante pour assurer le respect des droits des peuples autochtones, le Comité demeure préoccupé par le fait que la possession et l’utilisation effectives des terres et la jouissance des ressources des populations autochtones sont toujours menacées et entravées par des actes récurrents d’agression contre ces populations.

Compte tenu de la recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie d’achever le processus de délimitation des terres d’ici à 2007. Il recommande en outre à l’État partie d’adopter de toute urgence des mesures visant à reconnaître et protéger, dans la pratique, le droit des populations autochtones de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs territoires et leurs ressources. À cet égard, le Comité invite l’État partie à présenter des informations sur l’issue de conflits d’intérêts concernant des terres et ressources des peuples autochtones, et en particulier des cas dans lesquels des groupes autochtones ont été déplacés de leurs terres.

61.Le Comité est préoccupé par le fait que seul un petit nombre de communautés quilombos ont été officiellement reconnues comme telles et qu’un nombre plus petit encore ont obtenu des titres de propriété permanents sur leurs terres.

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus de recensement des communautés et terres quilombos et de distribution des titres de propriété les concernant à toutes ces communautés.

62.Le Comité est préoccupé par les allégations de discrimination à l’encontre des Tziganes en matière d’enregistrement des naissances et d’accès de leurs enfants à l’éducation.

Compte tenu de la recommandation générale XXVII sur la discrimination à l’encontre des Roms (Tziganes), le Comité invite l’État partie à fournir des précisions à ce sujet.

63.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de multiples infractions liées à la discrimination, les dispositions pertinentes de la législation nationale visant les crimes racistes ne sont, semble‑t‑il, guère appliquées.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des renseignements statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions se rapportant à des crimes racistes et pour lesquels les dispositions pertinentes du droit interne en vigueur ont été appliquées. Il recommande en outre à l’État partie d’améliorer les programmes de sensibilisation et de formation concernant les crimes racistes commis par des membres de l’administration judiciaire, y compris les juges, les procureurs, les avocats et les agents de la force publique, et les mesures dont ils relèvent.

64.Le Comité est inquiet de l’augmentation du nombre d’organisations racistes telles que des groupes néonazis et de la diffusion de la propagande raciste sur Internet.

Le Comité recommande à l’État partie d’apporter des précisions sur le contenu et l’application des dispositions pertinentes du droit interne qui concernent l’existence et l’activité des organisations racistes et sur celles qui interdisent la propagande raciste sur Internet.

65.Le Comité réitère sa préoccupation, exprimée dans ses précédentes observations finales, au sujet du fait que les citoyens illettrés, que l’on trouve surtout parmi les groupes autochtones, noirs ou métis, n’ont pas le droit d’être élus à des fonctions publiques.

En application de l’article 5 c) de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour combattre l’illettrisme et d’assurer à tous les citoyens la jouissance de tous les droits politiques, en particulier le droit d’être élus à des fonctions publiques.

66.Le Comité note que le rapport ne contient pas suffisamment de renseignements concernant les droits culturels des personnes appartenant à des minorités, eu égard à l’article 5 de la Convention. Il ne contient notamment aucune référence au droit des groupes minoritaires et ethniques de recevoir un enseignement dans leur propre langue.

Le Comité recommande à l’État partie de fournir un complément d’information dans ce domaine.

67.Le Comité prend note de l’intention de l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) de modifier les méthodes qu’il utilise pour le classement des différentes catégories de population.

Le Comité invite l’État partie à fournir des informations actualisées sur la situation dans ce domaine.

68.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter des organisations de la société civile qui participent à la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de ses rapports périodiques.

69.Le Comité demande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

70.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement des informations sur les recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, sur les voies légales permettant d’obtenir un dédommagement en cas de discrimination et sur la procédure de présentation de plaintes individuelles prévue par l’article 14 de la Convention.

71.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

72.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième, dix‑neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document constituant un rapport actualisé attendu le 4 janvier 2008, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes observations finales.

LIBAN

73.Le Comité a examiné les quatorzième à seizième rapports périodiques du Liban soumis en un seul document (CERD/C/383/Add.2) et son dix‑septième rapport périodique (CERD/C/475/Add.1), attendus respectivement les 12 décembre 1998, 2000, 2002 et 2004, à ses 1628e et 1629e séances (CERD/C/SR.1628 et 1629), tenues les 3 et 4 mars 2004. À sa 1639e séance, tenue le 11 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

74.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l’État partie ainsi que les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation. Le Comité a jugé encourageante la présence d’une délégation et est satisfait de la possibilité offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie. Il note toutefois que le dix‑septième rapport périodique a été soumis à la dernière minute.

75.Le Comité constate que l’État partie a tenu compte de certaines des préoccupations et recommandations exprimées dans les observations finales du Comité concernant les sixième à treizième rapports périodiques (CERD/C/304/Add.49). Toutefois, il regrette que le rapport ne soit pas entièrement conforme aux principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports et ne contienne pas suffisamment d’informations sur la mise en œuvre pratique de la Convention.

B. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

76.Le Comité note que l’État partie continue d’être confronté à de nombreuses difficultés résultant de près de 20 ans de guerre, d’intervention étrangère et d’occupation partielle, qui ont causé de toute part des destructions. Il prend également note du fait que le Liban accueille depuis plusieurs décennies un grand nombre de réfugiés palestiniens.

C. Aspects positifs

77.Le Comité note avec satisfaction les données statistiques fournies dans le rapport sur le nombre de non‑ressortissants vivant au Liban, ventilées par pays d’origine et catégorie professionnelle.

78.Le Comité note avec satisfaction les explications fournies dans le rapport sur le statut, en droit interne, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui précisent notamment que, lorsque le traité n’est pas directement applicable, des mesures d’application doivent être prises. Il convient de se féliciter de ce que les traités ratifiés par le Liban ou auxquels celui‑ci a adhéré, en particulier la Convention, sont incorporés dans le droit interne dès l’échange des instruments de ratification ou d’accession.

79.Le Comité prend note des efforts visant à modifier le Code pénal et à garantir le plein respect de la Convention eu égard à l’article 4.

80.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures concernant les travailleurs étrangers, en particulier le décret no 5 du Ministère du travail, en date du 17 janvier 2003, réglementant les activités des agences de recrutement des employés domestiques. Il note en outre l’adoption, par le Ministère du travail, du décret no 142/1 du 20 novembre 2003, dans l’attente de la modification du Code du travail. Il se félicite des décisions de justice qui ont déclaré illégale la confiscation de passeports par des employeurs.

81.Le Comité accueille avec satisfaction l’inscription, dans les programmes scolaires, de l’éducation relative aux droits de l’homme, et en particulier la question de la lutte contre la discrimination, notamment la discrimination raciale, et la promotion de la tolérance.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

82.Tout en reconnaissant que le confessionnalisme s’inscrit dans un cadre historique et politique et que des mesures ont été prises en vue d’assurer son élimination progressive conformément à l’Accord de Taëf du 22 octobre 1989 et à l’article 95 de la Constitution, le Comité note la résistance généralisée et l’absence de progrès constatées à cet égard. Conscient de la nécessité de concilier toute mesure avec le maintien de la paix, le Comité reste préoccupé par les répercussions possibles de ce système sur la pleine application de la Convention dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de façon continue à suivre et analyser l’évolution de la situation et à prendre les mesures appropriées, y compris de nature éducative et juridique, en vue d’assurer l’élimination progressive du système du confessionnalisme politique conformément à l’esprit de l’Accord de Taëf et des amendements constitutionnels, en tenant compte de l’opinion et des sentiments de la population.

83.Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises pour mieux protéger les travailleurs migrants, le Comité reste préoccupé par leur situation concrète, en particulier par celle des employés domestiques qui ne sont pas pleinement protégés par le Code du travail. En outre, le Comité regrette l’insuffisance des informations sur la façon dont le projet de loi portant création d’un nouveau code du travail toucherait les travailleurs migrants et sur la question de savoir si cet instrument offrirait une protection spécifique contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la Convention.

Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour étendre une protection intégrale à tous les travailleurs migrants, en particulier aux employés domestiques. De plus, l’État partie devrait fournir des informations, dans son prochain rapport périodique, sur tout accord bilatéral conclu avec les pays d’origine d’un grand nombre de travailleurs migrants. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille de 1990.

84.Tout en reconnaissant les facteurs politiques liés à la présence de réfugiés palestiniens au Liban, le Comité exprime de nouveau sa préoccupation au sujet de l’exercice de tous les droits énoncés dans la Convention, par la population palestinienne présente dans le pays, sans discrimination, notamment dans l’accès à l’emploi, aux soins de santé, au logement et aux services sociaux, ainsi que du droit de disposer de voies de recours juridiques effectifs. Le Comité note que la délégation a affirmé que la loi de 2001 sur la propriété n’a pas d’effet rétroactif et que le droit des Palestiniens à l’héritage reste en vigueur.

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures pour améliorer la situation des réfugiés palestiniens eu égard à la jouissance des droits protégés par la Convention, et au moins d’abroger toutes les dispositions législatives et de modifier les politiques qui établissent des discriminations défavorables à la population palestinienne par rapport à d’autres non ‑ressortissants.

85.Le Comité note que la citoyenneté libanaise est transmise exclusivement par le père, ce qui peut engendrer une situation d’apatridie pour l’enfant né de mère libanaise et de père non ressortissant lorsque l’enregistrement sous la nationalité du père n’est pas possible.

Le Comité demande instamment à l’État partie de réviser sa législation pertinente afin de la rendre conforme aux dispositions de la Convention et le prie de l’informer sur ce point dans son prochain rapport périodique. En outre, le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

86.Le Comité regrette l’absence de statistiques sur les affaires où ont été appliquées les dispositions pertinentes de la législation nationale relatives à la discrimination raciale.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale qui ont donné lieu à l’application de dispositions pertinentes de la législation nationale existante. Il rappelle à l’État partie que la seule absence de plaintes et de poursuites judiciaires émanant de victimes d’actes de discrimination raciale peut indiquer principalement l’absence de législation spécifique ou l’ignorance des recours judiciaires disponibles, ou encore la volonté insuffisante des autorités d’engager des poursuites. Il est donc essentiel d’inscrire les dispositions voulues dans la législation nationale et d’informer le public de tous les recours juridiques prévus en cas de discrimination raciale.

87.Le Comité note qu’aucune réponse n’a été fournie par la délégation s’agissant des efforts entrepris par l’État partie pour créer un organisme national de défense des droits de l’homme.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer des informations sur ce point dans son prochain rapport périodique.

88.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

89.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de la faire.

90.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

91.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

92.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

93.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son dix‑huitième rapport périodique le 12 décembre 2006 et de répondre dans ce rapport à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE

94.Le Comité a examiné les quinzième à dix‑septième rapports périodiques de la Jamahiriya arabe libyenne, qui étaient attendus de 1998 à 2002, respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.5), à ses 1626e et 1627e séances (CERD/C/SR.1626 et 1627), tenues les 2 et 3 mars 2004. À sa 1639e séance (CERD/C/SR.1639), tenue le 11 mars 2003, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

95.Le Comité se félicite des rapports soumis par l’État partie qui lui ont donné la possibilité de renouer le dialogue avec la Jamahiriya arabe libyenne dans un contexte plus favorable qu’en 1998. Le Comité a jugé encourageante la présence d’une délégation et a apprécié les efforts faits par cette dernière pour répondre aux questions qui lui étaient posées.

96.Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour se conformer à ses principes directeurs concernant la présentation des rapports mais regrette l’absence de renseignements sur la mise en œuvre concrète de la Convention et de réponses portant sur des problèmes évoqués dans ses observations finales précédentes.

B. Aspects positifs

97.Le Comité prend note avec satisfaction que des mesures ont été prises pour ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

98.Le Comité prend note également avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

99.Le Comité prend note de nouveau de l’écart existant entre l’appréciation de l’État partie selon laquelle la société libyenne serait ethniquement homogène et des renseignements indiquant que des populations amazigh, touareg et noire africaine vivent dans le pays.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale IV (1973) ainsi que sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs, et recommande de nouveau à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la composition ethnique de la population libyenne.

100.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements détaillés sur les non‑ressortissants résidant dans la Jamahiriya arabe libyenne, en dépit de la demande qu’il lui a adressée dans ses observations finales précédentes.

Le Comité souhaite recevoir dans le prochain rapport périodique des renseignements sur les travailleurs migrants avec ou sans papiers et les membres de leur famille ainsi que sur les réfugiés, concernant en particulier leur pays d’origine, leur statut et leurs conditions de vie. Il invite l’État partie à ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967.

101.Le Comité note que l’État partie a affirmé catégoriquement dans son rapport périodique que la discrimination raciale n’existe pas dans la Jamahiriya arabe libyenne. Il croit comprendre que l’État partie entend par là que, même si des incidents de discrimination raciale peuvent se produire, il ne commet lui‑même aucune discrimination raciale systématique.

Le Comité recommande à l’État partie de faire des études en vue d’apprécier et d’évaluer concrètement l’existence de la discrimination raciale dans le pays et de réviser son point de vue.

102.Le Comité note en outre qu’il n’existe pas de législation d’ensemble tendant à prévenir et interdire la discrimination raciale, en particulier en vertu de l’article 4 de la Convention. Il tient à souligner que, quoique la Convention l’emporte sur le droit interne de l’État partie, l’article 4 n’est pas applicable directement, et il préconise l’adoption de dispositions spécifiques prévoyant des sanctions pour des infractions strictement définies par la loi.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois satisfaisant à toutes les exigences de l’article 4 de la Convention.

103.Le Comité est profondément préoccupé par les actes de violence dus au sentiment d’hostilité de la population à l’égard des Noirs, qui ont été apparemment perpétrés en septembre 2000 contre des travailleurs migrants africains et ont causé la mort de nombre de personnes. Le Comité regrette que l’État partie n’ait fourni aucune réponse concernant les mesures prises pour punir les responsables et prévenir de nouvelles violences de cette nature.

Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre des renseignements détaillés sur le nombre de personnes décédées et leur nationalité, les résultats de l’enquête menée par les autorités, les poursuites engagées contre les personnes impliquées dans ces événements, et, le cas échéant, les condamnations qui ont été prononcées. Le Comité souhaite en outre recevoir des renseignements sur les résultats des mesures annoncées précédemment par l’État partie en réponse à ces événements, en particulier sur la création d’un comité chargé d’examiner ces événements et d’étudier toutes les manifestations xénophobes, ainsi que sur les mesures visant à assurer la régularisation des migrants sans papiers.

104.Le Comité juge préoccupant que, selon certaines informations, des milliers de travailleurs migrants africains ont été expulsés depuis 2000.

Le Comité souhaite recevoir des informations complémentaires détaillées sur les règles relatives au refoulement ou à l’expulsion de migrants. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que l’expulsion de non ‑ressortissants ne comporte aucune discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale.

105.Le Comité juge préoccupant que, selon certaines informations, des migrants africains trouvent malheureusement la mort durant leur transit en vue de s’établir dans la Jamahiriya arabe libyenne ou de se rendre en Europe par son territoire.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer des informations sur cette question dans son prochain rapport périodique, notamment sur les mesures qu’il a adoptées à ce sujet.

106.Le Comité regrette que les informations fournies sur la mise en œuvre de l’article 5 de la Convention soient incomplètes.

Le Comité recommande à l’État partie de traiter de façon plus précise la question de la non ‑discrimination dans les informations concernant la jouissance des droits énoncés à l’article 5 de la Convention et de fournir des informations concrètes sur l’exercice de ces droits par les migrants noirs, touaregs et amazighs relevant de sa juridiction.

107.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles le sentiment d’hostilité à l’égard des Noirs et les actes à caractère raciste contre les travailleurs étrangers ont des incidences négatives sur leur situation professionnelle et leurs conditions d’emploi.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les travailleurs étrangers ne subissent pas de discrimination dans l’emploi en raison de leur couleur ou de leur origine ethnique ou nationale.

108.Le Comité note que, d’après certaines informations, la langue et la culture amazighs ne sont pas reconnues dans la Jamahiriya arabe libyenne et les Amazighs sont empêchés de préserver et d’exprimer leur identité culturelle et linguistique.

Le Comité souligne que l’État partie est tenu, aux termes de l’article 5 de la Convention, de respecter les droits des Amazighs de jouir de leur propre culture et de parler leur propre langue en privé et en public, librement et sans discrimination. Il invite l’État partie à favoriser l’exercice du droit d’association pour la protection et la promotion de la culture amazigh et à prendre des mesures, en particulier dans le domaine de l’éducation, afin d’encourager la connaissance de l’histoire, de la langue et de la culture des Amazighs.

109.Notant que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur la mise en œuvre concrète de l’article 6 de la Convention, le Comité lui recommande de veiller à ce que sa population soit mieux informée de ses droits découlant de la Convention, notamment le droit à des recours utiles, et de sensibiliser la police et les autorités judiciaires à la question de la discrimination raciale.

110.Le Comité prend note de l’application insuffisante, selon les informations disponibles, des programmes d’enseignement relatifs aux droits de l’homme dans les programmes scolaires, en ce qui concerne notamment la promotion de la tolérance et du respect des minorités religieuses et ethniques.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts dans ce domaine et à faire figurer des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport périodique.

111.Le Comité note en outre que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de la faire.

112.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

113.Le Comité invite l’État partie à tirer parti de l’assistance technique disponible dans le cadre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue d’élaborer une législation complète visant à prévenir et interdire la discrimination raciale.

114.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

115.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2006, et de veiller à ce que le rapport soit complet et traite tous les points abordés dans les présentes observations finales.

NÉPAL

116.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques du Népal, attendus respectivement les 1er mars 2000 et 2002, soumis en un seul document (CERD/C/452/Add.2), à ses 1630e et 1631e séances (CERD/C/SR.1630 et 1631), tenues les 4 et 5 mars 2004. À sa 1641e séance (CERD/C/SR.1641), tenue le 12 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

117.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation. Il se félicite des efforts faits par l’État partie pour donner suite aux observations qu’il avait formulées en 2000. Il se réjouit aussi de la présence au sein de la délégation de l’État partie d’un membre de la Commission nationale pour les Dalits et d’un membre de l’Institut national pour la promotion des nationalités et des populations autochtones, et remercie la délégation des réponses franches et constructives qu’elle a apportées aux questions posées au cours du dialogue.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

118.Le Comité note que l’État partie est confronté à de graves difficultés économiques, au problème du dénuement extrême d’une partie importante de sa population et à de sérieuses difficultés politiques et institutionnelles dues à l’insurrection. La dissolution du Parlement, en octobre 2002, constitue également un obstacle de taille à la pleine application de la Convention.

C. Aspects positifs

119.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, dans le cadre de ses neuvième et dixième plans, de plusieurs plans d’action, et en particulier des programmes en faveur des Dalits, des nationalités et des populations autochtones du Népal.

120.Le Comité constate avec satisfaction que les autorités népalaises ont récemment créé un certain nombre d’institutions en vue de promouvoir les droits de l’homme et de lutter contre la discrimination, dont la Commission nationale pour les Dalits, le Comité national pour la promotion des déshérités, des opprimés et de la communauté dalit, l’Institut national pour la promotion des nationalités et des populations autochtones et la Fondation nationale pour le développement des nationalités autochtones.

121.Le Comité juge encourageantes les informations communiquées par l’État partie concernant ses efforts visant à mettre en œuvre des mesures spéciales au profit des membres des groupes défavorisés, conformément au paragraphe  2 de l’article 2 de la Convention, en vue de garantir à tous les individus l’exercice de leurs droits dans des conditions d’égalité.

122.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait consulté des organisations de la société civile dans le cadre de l’élaboration de son rapport périodique.

123.Le Comité apprend avec satisfaction que l’État partie envisage de retirer les réserves qu’il a émises à l’égard des articles 4 et 6 de la Convention, et de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 du texte.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

124.Le Comité est préoccupé par les effets de l’insurrection, notamment de ses incidences sur les groupes vulnérables, qui sont particulièrement touchés. Il est aussi préoccupé par le fait que le conflit détourne des ressources publiques de programmes sociaux et de développement.

Tout en étant conscient des préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité lui recommande de rechercher un équilibre entre ces préoccupations et les obligations qui lui incombent dans le domaine des droits de l’homme, en particulier à l’égard des membres des groupes vulnérables, et d’allouer ses crédits budgétaires en conséquence. Le Comité souligne par ailleurs qu’il importe de rétablir le Parlement afin d’assurer dans les meilleurs délais le retour à la normale .

125.Le Comité relève qu’en plus de la Commission nationale des droits de l’homme, plusieurs institutions ont été créées récemment dans le but de promouvoir les droits de l’homme et de lutter contre la discrimination.

Le Comité recommande que ces organes soient renforcés et bénéficient d’un soutien financier approprié propre à garantir leur indépendance et leur efficacité. Il demande par ailleurs à l’État partie de présenter dans ses rapports ultérieurs des informations portant, entre autres, sur leurs attributions, leur composition, leurs méthodes et leurs résultats, ainsi que sur les mesures prises pour assurer une bonne coordination de leurs activités. Le Comité souhaiterait aussi savoir si la Commission nationale des droits de l’homme est en mesure de jouer le rôle de mécanisme de surveillance à l’échelle nationale et si cela fait partie de ses attributions .

126.Tout en se félicitant de la création de la Commission nationale pour les Dalits, le Comité relève avec préoccupation que cet organe n’aura pas de fondement juridique tant que le Parlement n’aura pas été rétabli et qu’une loi appropriée n’aura pas été adoptée.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager à titre prioritaire d’adopter la loi statutaire pertinente afin de permettre à la Commission nationale pour les Dalits de s’acquitter effectivement de son mandat.

127.Le Comité reste profondément préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait fondée sur la caste et par la culture d’impunité qui imprègne apparemment les couches supérieures d’un système social hiérarchisé. Il est notamment préoccupé par les informations concernant l’existence de zones d’habitation séparées pour les Dalits, l’exclusion sociale des couples mixtes quant à la caste, les restrictions d’accès à certains types d’emploi et le refus d’accès à des lieux publics, à des lieux de culte et à des sources publiques de nourriture et d’eau, ainsi que par les allégations relatives à l’utilisation de fonds publics pour l’aménagement de points d’eau séparés destinés aux Dalits.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre à titre prioritaire des mesures visant à prévenir, interdire et éliminer les pratiques privées et publiques qui constituent une forme quelconque de ségrégation et de s’attacher résolument à en garantir l’application concrète et effective. Il demande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à la recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l’ascendance.

128.Le Comité regrette que, de manière générale, le rapport contienne peu d’informations sur la mise en œuvre de la Convention, s’agissant de l’exercice de tous les droits de l’homme par les populations autochtones du Népal. Il est par ailleurs préoccupé par les allégations de déplacements forcés et de violations du droit des populations autochtones de posséder, mettre en valeur, contrôler et d’utiliser leurs terres et ressources traditionnelles, ayant pour prétexte la préservation de la flore et de la faune.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures plus strictes pour combattre la discrimination à l’encontre des populations autochtones, conformément à sa recommandation générale XXIII sur les droits des populations autochtones. Il prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les initiatives qu’il aura prises, et en particulier sur ce qu’il aura entrepris pour concilier les droits fonciers des populations autochtones et la protection de la flore et de la faune. Il invite en outre l’État partie à étudier la possibilité d’adhérer à la Convention n o  169 de l’OIT.

129.Le Comité regrette l’absence d’informations sur les poursuites engagées et les peines prononcées dans des affaires portant sur des infractions liées à la discrimination raciale, de même que sur le rôle de la Commission nationale des droits de l’homme et de la Commission nationale pour les Dalits dans le traitement de telles affaires. Le Comité souligne la nécessité de veiller résolument à l’application de la justice pénale et rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice émanant de victimes de la discrimination raciale peut s’expliquer par l’inexistence de textes législatifs pertinents, l’ignorance des recours disponibles ou le manque de volonté des autorités censées engager des poursuites.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale ou ethnique. Il souhaiterait en particulier obtenir de plus amples renseignements sur les cas où ont été invoqués l’article 88 et le paragraphe 4 de l’article 11 de la Constitution ainsi que le chapitre du Code national relatif aux questions diverses. Le Comité demande aussi des informations sur les mesures légales interdisant les activités et organisations qui encouragent ou incitent à la discrimination, ou d’y participer.

130.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de mauvais traitements, d’une protection inefficace des Dalits et d’une discrimination à l’égard de ce groupe et d’autres groupes vulnérables de la société de la part des responsables de l’application des lois, en particulier de la police. Il souligne que des enquêtes promptes et impartiales sont essentielles pour lutter contre les attitudes et pratiques discriminatoires.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à mettre un terme à de telles pratiques discriminatoires. Il recommande en outre que la procédure d’enquête relative aux plaintes concernant l’action de la police soit menée et supervisée par un organe indépendant de la police.

131.Le Comité relève l’absence dans le rapport périodique d’informations sur la situation des femmes appartenant à des groupes défavorisés qui sont victimes de discriminations multiples, et est préoccupé par la situation de prostitution forcée des filles et des femmes de la caste badi.

Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des questions de représentation politique, de sécurité personnelle, d’emploi et d’éducation, conformément aux recommandations générales XXV (2000) et XXIX (2002) concernant respectivement la dimension sexiste de la discrimination raciale et la discrimination fondée sur l’ascendance, lorsqu’il prend des mesures visant à éliminer les discriminations multiples contre les femmes qui appartiennent à des groupes vulnérables. Le Comité demande en outre à l’État partie de mentionner dans son prochain rapport les mesures mises en œuvre à cet égard, notamment les initiatives concrètes prises pour éliminer la prostitution forcée des filles et des femmes badi.

132.Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre des mesures spéciales destinées à promouvoir et protéger les personnes faisant l’objet d’une discrimination, le Comité reste préoccupé par la sous-représentation des groupes défavorisés au sein du Gouvernement, des organes législatifs et de l’appareil judiciaire.

Le Comité prie instamment l’État partie de sensibiliser le grand public ainsi que les membres des communautés défavorisées à l’importance que revêt leur participation active à la vie publique et politique. Il recommande à l’État partie de continuer d’appliquer des mesures spéciales en vue de garantir aux membres des groupes défavorisés le droit de participer aux élections, de voter et de se porter candidats à des fonctions électives, ainsi que d’être dûment représentés au sein du Gouvernement, des organes législatifs et de l’appareil judiciaire.

133.Le Comité constate avec préoccupation que, malgré l’abolition en juillet 2000 du système de travail agricole servile connu sous le nom de Kamaiya, les Kamaiyas émancipés se heurtent à de nombreux problèmes, notamment en ce qui concerne l’accès au logement, aux terres, à l’emploi et celui de leurs enfants à l’éducation.

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application effective de la loi de 2002 sur l’interdiction du travail servile et des programmes adoptés pour mettre fin à cette pratique ainsi qu’à la discrimination dont font l’objet les Kamaiyas. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application de cette loi.

134.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités ne reconnaissent comme réfugiés que les Tibétains arrivés au Népal avant 1990 et les Bhoutanais, ainsi que par les renseignements qui lui sont parvenus récemment au sujet de l’expulsion forcée de réfugiés tibétains. Il s’inquiète aussi de la restriction importante des droits des réfugiés originaires du Bhoutan et de l’absence de mesures spécifiques visant les enfants réfugiés non accompagnés.

Le Comité se déclare à nouveau préoccupé par l’absence de protection législative des réfugiés et des demandeurs d’asile, et prie instamment l’État partie d’adopter des textes législatifs en la matière et de ratifier les instruments internationaux relatifs à la protection des réfugiés. Il l’invite également à collaborer plus étroitement à cet égard avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Comité souhaite que l’État partie lui fournisse dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur les mesures qu’il aura prises.

135.Le Comité observe que le Gouvernement népalais a pris des mesures en vue de sensibiliser le grand public, y compris les membres des groupes vulnérables, au problème des coutumes traditionnelles et des attitudes sociétales discriminatoires.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour fournir une formation et des instructions aux enseignants, travailleurs sociaux et responsables de l’application des lois, en particulier ceux qui sont déployés dans des opérations contre les insurgés, ainsi qu’aux milieux politiques. Le Comité engage l’État partie à mener de vastes campagnes de sensibilisation du public et à inscrire l’éducation interculturelle dans les programmes scolaires.

136.Le Comité relève que le Gouvernement diffuse des émissions dans plusieurs langues nationales. Il est néanmoins préoccupé par le manque de représentation des groupes défavorisés dans les médias appartenant à l’État et par le fait que, de manière générale, les médias s’intéressent peu à des sujets tels que la discrimination raciale et les droits de l’homme.

Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité d’adopter des mesures spéciales pour faire en sorte que les membres des groupes défavorisés, dont les Dalits, soient dûment représentés dans les médias.

137.Le Comité engage vivement l’État partie à ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

138.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qu’il aura prises à cet égard.

139.Le Comité encourage l’État partie à consulter de nouveau les organisations de la société civile lorsqu’il élaborera son prochain rapport périodique et à assurer à celui-ci une large diffusion auprès du grand public dès sa soumission. Il recommande en outre à l’État partie de faire connaître de la même manière les observations finales correspondantes du Comité.

140.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-septième, dix-huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document constituant un rapport actualisé, attendu le 1er mars 2008, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes observations.

PAYS ‑BAS: PARTIE EUROPÉENNE DU ROYAUME

141.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques des Pays‑Bas, soumis en un seul document (CERD/C/452/Add.3), à ses 1634e et 1635e séances (CERD/C/SR.1634 et 1635). À sa 1641e séance (CERD/C/SR.1641), tenue le 12 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

142.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports soumis par l’État partie et les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement et par écrit. Le Comité a jugé encourageante la participation d’une délégation très nombreuse et la remercie pour les réponses approfondies apportées aux questions posées.

B. Aspects positifs

143.Le Comité se félicite que le rapport complet et détaillé de l’État partie soit conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports et qu’il ait tenu compte des préoccupations et recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent.

144.Le Comité note avec satisfaction l’adoption récente du Plan d’action national contre le racisme, qui, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, a trait au cadre de vie, à la sensibilisation et à l’égalité de traitement sur le marché du travail.

145.Le Comité se félicite des progrès effectués vers la pleine application de l’article 4 de la Convention moyennant l’adoption de nouveaux amendements du Code pénal fixant des peines maximales plus lourdes pour la discrimination raciale institutionnelle.

146.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du projet de loi du 10 février 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les personnes indépendamment de l’origine raciale ou ethnique, et instaurant un cadre général pour l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession.

147.Le Comité note avec satisfaction le fait que les étrangers qui résident légalement aux Pays‑Bas depuis cinq ans ont le droit de voter et d’être candidats aux élections locales.

148.Le Comité note également avec satisfaction la création, en 2001, du Comité pour l’emploi des femmes issues de minorités ethniques dont le but est de promouvoir la participation des femmes des minorités ethniques à la vie sociale et au marché du travail.

149.Le Comité note en l’appréciant que l’État partie a ratifié l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

150.Le Comité est préoccupé par la fréquence, dans l’État partie, d’incidents racistes et xénophobes, en particulier de nature antisémite et «islamophobe», et d’attitudes discriminatoires envers les minorités ethniques.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles de provoquer un comportement raciste ou xénophobe et de combattre les conséquences négatives qui en découlent. Le Comité recommande en outre à l’État partie de continuer à faire mieux connaître en général la diversité et le multiculturalisme à tous les niveaux de l’éducation, en insistant notamment sur le respect des droits culturels des minorités, et de rechercher l’application effective de mesures visant à faciliter l’intégration des groupes minoritaires dans la société néerlandaise.

151.Tout en notant avec satisfaction les efforts faits par l’État partie pour combattre la propagande raciste et la diffusion sur Internet de documents racistes et xénophobes − notamment la ratification prochaine de la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité et de son protocole additionnel, relative à la pénalisation des actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques −, le Comité est préoccupé par l’augmentation sensible du nombre de plaintes reçues par le Bureau néerlandais des plaintes contre la discrimination sur l’Internet.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de combattre cette forme contemporaine de discrimination raciale et souhaite être informé des mesures prises à cet égard.

152.Le Comité regrette que le rapport ne fasse aucunement référence à l’article 3 de la Convention relatif à la ségrégation raciale et reste préoccupé par la ségrégation scolaire de fait existant dans certaines parties du pays.

Au vu de sa recommandation générale XIX relative à la prévention, l’interdiction et l’éradication de la ségrégation raciale et de l’apartheid, le Comité rappelle que la ségrégation raciale peut également survenir sans que les autorités en aient pris l’initiative ou y contribuent directement et encourage l’État partie à continuer à surveiller toutes les tendances susceptibles de provoquer la ségrégation raciale ou ethnique et à prendre des mesures pour atténuer les conséquences négatives qui en découlent. En outre, le Comité invite l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur toute mesure visant à remédier à ce problème.

153.Le Comité note que la loi favorisant l’emploi des minorités (Wet Samen) n’est plus en vigueur depuis le 31 décembre 2003 et juge préoccupantes les conséquences négatives possibles de cette situation, compte tenu que le Wet Samen était le seul instrument législatif qui réglementait la participation des minorités ethniques au marché du travail et obligeait les employeurs à déclarer le nombre de leurs employés appartenant à des minorités ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures de politiques générales appropriées pour veiller à ce que les groupes ethniques minoritaires soient correctement représentés sur le marché du travail.

154.Le Comité prend acte de la loi de 2000 relative aux étrangers, entrée en vigueur le 1er avril 2001, et accueille avec satisfaction le fait qu’il soit possible de délivrer aux demandeurs d’asile un permis de résidence même après le rejet de leur demande en appel, s’ils sont en mesure de prouver objectivement qu’ils ne peuvent rentrer dans leur pays. Toutefois, il estime que les critères sur lesquels se fondent les autorités pour prendre leurs décisions dans ce domaine doivent être définis aussi clairement que possible et que dans ce cadre, tous les éléments propres à chaque cas doivent être pris en considération. Le Comité est également préoccupé par les risques que pourrait présenter le projet du Gouvernement visant à renvoyer un très grand nombre de demandeurs d’asile déboutés, eu égard en particulier au respect de leurs droits fondamentaux et de l’unité familiale.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les procédures relatives à l’asile soient pleinement conformes aux normes internationales, et, lorsqu’il procède au rapatriement de demandeurs d’asile dans leur pays, d’appliquer le principe de non ‑refoulement − lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser que la vie ou l’intégrité physique de ces derniers y serait menacée − ainsi que les principes de l’unité familiale et de traitement adéquat des mineurs.

155.Tout en notant avec satisfaction les informations selon lesquelles le nombre de fonctionnaires de police appartenant à des minorités ethniques a augmenté ces dernières années, le Comité reste préoccupé par le pourcentage élevé de démissions chez les personnes issues de ces groupes.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de promouvoir la mise en œuvre effective de mesures visant à veiller à ce que la composition ethnique de la police soit représentative de la société néerlandaise et l’invite à faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques sur ce point.

156.Le Comité invite l’État partie à envisager d’accéder à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

157.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

158.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les conclusions du Comité.

159.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 9 janvier 2007, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

ESPAGNE

160.Le Comité a examiné les seizième et dix‑septième rapports périodiques de l’Espagne, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.7), à ses 1616e et 1617e séances (CERD/C/SR.1616 et 1617), tenues les 24 et 25 février 2004. À sa 1638e séance, tenue le 10 mars 2004, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

161.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et les renseignements fournis oralement et par écrit à titre de mise à jour par la délégation. Il considère que le rapport a tenté de répondre à nombre de préoccupations et de recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent de l’État partie.

162.Le Comité prend note avec satisfaction de l’importance de la délégation de l’État partie et des réponses constructives qu’elle a données aux questions qui ont été soulevées.

B. Aspects positifs

163.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption d’une série de mesures visant à maîtriser et promouvoir l’immigration légale. À cet égard, il accueille avec satisfaction:

a)Le rapport global de réglementation et de coordination de l’immigration en Espagne (programme GRECO);

b)La création du Conseil supérieur des politiques d’immigration;

c)La création du Forum pour l’intégration sociale des immigrants avec la participation d’associations de migrants et d’organisations d’aide sociale aux migrants;

d)La création du Centre de surveillance de l’immigration.

164.En outre, le Comité accueille avec satisfaction l’incorporation récente dans la législation nationale espagnole des Directives antidiscrimination européennes 2000/43 (Directive sur la discrimination raciale) et 2000/78 (Directive portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité) qui mettent en œuvre, respectivement, le principe d’égalité des personnes indépendamment de l’origine raciale ou ethnique et établissent un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. À cet égard, Le Comité prend note avec satisfaction que cette mesure d’incorporation a été suivie rapidement de la création du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non‑discrimination à l’égard des personnes indépendamment de l’origine raciale ou ethnique.

165.Le Comité se félicite de l’adoption de la notion de crime contre l’humanité en vertu de l’article 607 bis du Code pénal et de l’inclusion, parmi les éléments constitutifs de ces crimes, d’actes ayant entre autres des motifs raciaux ou ethniques. Il prend note également avec satisfaction du fait qu’en vertu de l’article 174 du Code pénal, le motif de discrimination est maintenant considéré comme un élément constitutif du crime de torture.

166.Le Comité salue également avec satisfaction les mesures et programmes visant à combattre la traite de personnes et la prostitution internationale, y compris l’adoption d’un plan d’action pour combattre l’exploitation sexuelle des mineurs.

167.Le Comité prend également note avec satisfaction des mesures très complètes qui ont été adoptées dans les domaines social, économique, culturel et autres en faveur de la communauté gitane, notamment:

a)La poursuite de la mise en œuvre du Programme de développement en faveur des Gitans dont le but est de promouvoir l’accès des membres de la communauté gitane à l’éducation publique, à la santé, au logement et à l’emploi, sur un plan d’égalité avec le reste de la population;

b)Le Plan national d’action pour l’insertion sociale dans lequel la population gitane est considérée comme un groupe nécessitant une attention particulière;

c)Le Groupe pour l’enseignement en faveur des Gitans qui a pour but d’améliorer la situation des enfants et jeunes Gitans dans le domaine de l’éducation.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

168.Le Comité prend note du point de vue de l’État partie sur la protection des données personnelles, selon lequel l’existence de statistiques sur le nombre des personnes appartenant à chaque groupe racial ou ethnique pourrait favoriser la discrimination.

Étant donné l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société espagnole, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans ses prochains rapports une estimation de la composition de sa population conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la présentation des rapports, et appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII concernant l’auto ‑identification des membres de groupes raciaux et ethniques particuliers.

169.Le Comité prend note des efforts continus que fait l’État partie pour combattre la discrimination raciale, notamment de la création récente de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, mais est néanmoins préoccupé par les incidents racistes et xénophobes qui s’y produisent et la résurgence d’attitudes discriminatoires, en particulier à l’égard des Gitans, des Nord‑Africains, des musulmans et des Latino‑Américains.

Le Comité engage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles d’entraîner des comportements racistes et xénophobes et à lutter contre les conséquences négatives de ces tendances. Il recommande en outre à l’État partie de continuer de promouvoir une prise de conscience générale de la diversité et du multiculturalisme à tous les niveaux de l’éducation et de mettre en pratique des mesures efficaces en vue de faciliter l’intégration des groupes minoritaires dans la société espagnole.

170.En outre, le Comité est préoccupé par des allégations faisant état de comportements répréhensibles de la police à l’égard des minorités ethniques ou de personnes d’origine non espagnole, notamment de propos offensants et insultants, de mauvais traitements et d’actes de violence.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XIII relative à la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et rappelle que ces responsables devraient recevoir une formation approfondie garantissant qu’ils respectent et protègent la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, protègent et défendent les droits de l’homme de toutes les personnes sans distinction quant à la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

171.Le Comité note que des changements législatifs ont été apportés à la loi sur les étrangers, ce qui peut apparemment restreindre le processus de régularisation des immigrants en situation irrégulière. Le Comité juge préoccupante l’augmentation du nombre des immigrants en situation irrégulière qui en résulte ainsi que leurs conséquences négatives sur l’exercice des droits de ces personnes.

Le Comité recommande à l’État partie, tout en favorisant les filières normales de migration, de prendre des mesures appropriées pour garantir que des méthodes adéquates de régularisation soient accessibles aux étrangers en situation irrégulière résidant en Espagne. Il recommande en outre à l’État partie d’assurer l’exercice des droits de l’homme de tous les étrangers vivant dans le pays, qu’ils soient avec ou sans papiers ou en situation régulière ou irrégulière. À cet égard, le Comité invite l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui établit un ensemble de droits de l’homme concernant tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière.

172.Le Comité accueille avec satisfaction la coopération actuelle entre l’État partie et le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que la volonté de l’État partie d’améliorer le système d’asile du pays en transposant dans la législation nationale, dès février 2005, la Directive 2003/9 de l’Union européenne fixant des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres, mais est néanmoins préoccupé par les mauvaises conditions que subissent les demandeurs d’asile à cause du surpeuplement des centres d’accueil, en particulier à Ceuta et aux îles Canaries.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation des demandeurs d’asile, notamment à Ceuta et aux îles Canaries. En outre, il invite l’État partie à lui fournir des renseignements supplémentaires sur cette question dans son prochain rapport périodique.

173.Tout en accueillant chaleureusement la conclusion du Mémorandum d’accord 2003 entre l’Espagne et le Maroc sur l’assistance en matière de rapatriement d’enfants étrangers non accompagnés, le Comité est néanmoins préoccupé par la situation de ces enfants, à cause notamment des conditions déplorables existant dans les centres d’accueil pour mineurs (en particulier, à Ceuta et Melilla).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans les centres d’accueil pour mineurs et de faire respecter les lois en vigueur afin que l’expulsion des enfants étrangers non accompagnés soit conforme aux procédures établies. Le Comité invite également l’État partie à lui fournir des éclaircissements sur la question de l’abaissement, apparemment envisagé, de l’âge de la majorité de 18 à 16 ans aux fins de l’expulsion.

174.Concernant l’article 5 de la Convention, le Comité prend note certes avec satisfaction des mesures très complètes prises par l’État partie en vue d’améliorer la situation générale des Gitans, mais est néanmoins préoccupé par les difficultés auxquelles nombre de ces derniers continuent d’être confrontés dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation, ainsi que par les cas de discrimination qui se produiraient dans la vie quotidienne.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII relative à la discrimination à l’égard des Roms (Gitans) et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de promouvoir la tolérance et d’éliminer les préjugés et stéréotypes négatifs, afin de prévenir toute forme de discrimination à l’encontre des membres de la communauté rom (gitane).

175.Concernant l’article 6 de la Convention, le Comité prend note avec satisfaction de l’inclusion dans le rapport de l’État partie d’exemples de jugements prononcés par les tribunaux appliquant la législation pénale dans des affaires de discrimination raciale. Toutefois, afin d’avoir une vue plus complète de la situation, le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions se rapportant à la discrimination raciale, et dans des affaires où les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur ont été appliquées.

176.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992, à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

177.Le Comité engage l’État partie à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale au cours de la préparation de son prochain rapport périodique.

178.Le Comité recommande à l’État partie de continuer de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les observations du Comité dans lesdits rapports.

179.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2008, et d’y traiter tous les points abordés dans les présentes observations finales.

SURINAME

180.Le Comité a examiné les premier à dixième rapports périodiques du Suriname, soumis en un seul document (CERD/C/446/Add.1), à ses 1614e et 1615e séances (CERD/C/SR.1614 et 1615), tenues le 23 et le 24 février 2004. À ses 1636e et 1637e séances, les 9 et 10 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A.  Introduction

181.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Suriname et la possibilité qui lui est ainsi donnée d’ouvrir un dialogue approfondi avec l’État partie. Le Comité salue le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de haut rang, ainsi que les réponses, orales et écrites, que celle-ci lui a fournies.

182.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour se conformer aux directives du Comité en matière d’établissement des rapports, et relève tout particulièrement les informations relatives à la composition ethnique de la population. Il regrette cependant que le rapport initial, dans son ensemble, ne contienne pas suffisamment d’informations relatives à l’application concrète de la Convention.

183.Le Comité regrette également que le rapport initial lui ait été remis avec 18 ans de retard. Il invite l’État partie à respecter la périodicité indiquée par le Comité pour la soumission de ses prochains rapports.

B.  Aspects positifs

184.Le Comité note avec satisfaction que, conformément à l’ordre constitutionnel de l’État partie, la Convention prévaut sur la législation interne.

185.Le Comité se félicite de la définition de la discrimination raciale en droit interne, qui est conforme à l’article premier de la Convention.

186.Le Comité note avec satisfaction que la législation pénale de l’État partie se conforme, pour l’essentiel, aux exigences de l’article 4a) de la Convention.

187.Le Comité note avec intérêt l’affirmation de l’État partie selon laquelle le nombre de Marrons et d’autochtones qui occupent des positions de responsabilités augmente régulièrement, même si beaucoup reste encore à faire.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

188.Le Comité regrette que la cour constitutionnelle, prévue de longue date, et présentée par l’État partie comme un mécanisme essentiel de protection des droits de l’homme, notamment dans le domaine de la Convention, n’ait toujours pas été créée.

Le Comité invite l’État partie à mettre sur pied cette institution dans les meilleurs délais.

189.S’agissant de l’interdiction des organisations incitant à la discrimination raciale, le Comité relève que la législation surinamaise ne répond pas aux exigences de l’article 4 b) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une loi déclarant illégales et interdisant ces organisations .

190.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie, plus de 10 ans après les Accords de paix de 1992, n’a toujours pas adopté de cadre législatif appropriérelatif à la reconnaissance légale des droits des populations autochtones et tribales (Amérindiens et Marrons) sur leurs terres, territoires et ressources communaux.

Prenant note du principe énoncé à l’article 41 de la Constitution, selon lequel les ressources naturelles sont la propriété de la nation et doivent être utilisées pour promouvoir le développement économique, social et culturel, le Comité rappelle que ce principe doit s’harmoniser avec les droits des populations autochtones et tribales. Il recommande à l’État partie de reconnaître légalement le droit des populations autochtones et tribales de posséder, mettre en valeur, contrôler et utiliser leurs terres et territoires communaux, et de participer à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles de ces terres.

191.Le Comité relève les efforts accomplis par l’État partie pour concilier, dans une certaine mesure, le droit de l’État sur les ressources naturelles du pays et les droits des populations autochtones et tribales à travers, en particulier, les Accords de paix de 1992. Il relève toutefois que ces accords manquent de précision et n’ont pas été mis en œuvre.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’urgence des initiatives pour identifier, en coopération avec les populations autochtones et tribales concernées, les terres et territoires occupés et utilisés traditionnellement par eux. Des renseignements plus complets devraient lui être fournis sur la composition, le mandat, les méthodes de fonctionnement et les moyens financiers et humains du Conseil pour le développement de l’intérieur, qui doit participer à la démarcation des territoires selon les Accords de paix.

192.Tout en notant également que, selon l’affirmation de l’État partie, des mécanismes garantissent l’information et la consultation des populations autochtones et tribales avant tout octroi de concessions d’exploitation forestière et minière sur leurs territoires, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles de telles consultations sont rares.

Le Comité invite les autorités à vérifier que les mécanismes d’information et de consultation mis en place sont effectifs, et recommande à l’État partie de s’efforcer, dans toute la mesure possible, de conclure des accords avec les populations concernées avant d’autoriser des concessions.

193.Le Comité relève qu’en vertu du projet de loi sur les mines (Mining Act), les populations autochtones et tribales seront tenues d’accepterles activités minières sur leurs terres, après avoir conclu avec les exploitants un accord de compensation des dommages, et qu’en cas d’impossibilité de parvenir à un tel accord, il reviendra au pouvoir exécutif, et non judiciaire, de trancher la question. De façon plus générale, le Comité s’inquiète de ce que les populations autochtones et tribales ne pourraient pas, en tant que telles, saisir les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits traditionnels, du fait de l’absence de reconnaissance légale de la personnalité juridique de ces populations.

Le Comité recommande que des recours devant les tribunaux ou toute instance indépendante spécialement créée à cet effet soient ouverts aux populations autochtones et tribales, aux fins de faire valoir leurs droits traditionnels de même que leur droit d’être consultées avant l’octroi de concessions et leur droit à indemnisation équitable pour tout dommage subi.

194.Le Comité note avec préoccupation que les populations autochtones et tribales de l’intérieur se plaignent des conséquences néfastes de l’exploitation des ressources naturelles sur leur environnement, leur santé et leur culture. Il regrette que l’État partie ne semble pas avoir donné la plus haute priorité à la nécessité de résoudre le problème de l’empoisonnement au mercure des régions de l’intérieur.

Rappelant que les objectifs de développement ne peuvent être invoqués pour justifier une atteinte aux droits de l’homme, et que le droit d’exploiter les ressources naturelles s’accompagne d’obligations précises envers les populations locales, le Comité recommande à l’État partie d’adopter un cadre législatif énonçant clairement les grands principes régissant l’exploitation des terres, notamment l’obligation des exploitants de respecter des normes environnementales strictes. Il lui recommande de créer un organisme indépendant chargé de mener des études d’impact sur l’environnement avant toute autorisation d’exploitation et d’effectuer des contrôles sanitaires de l’extraction artisanale et industrielle de l’or.

195.Le Comité s’inquiète d’informations faisant état de l’augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants et de viols de jeunes filles parmi les populations autochtones et tribales, dans les régions où les activités minières et forestières se sont développées.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour que les auteurs de ces actes soient poursuivis.

196.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de l’augmentation des maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/sida, dans les populations autochtones et tribales, en liaison avec le développement des activités minières et forestières dans l’intérieur du pays.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un plan d’action contre le sida dans l’intérieur du pays.

197.Le Comité s’étonne de la déclaration de l’État partie selon laquelle les Marrons et Amérindiens n’ont jamais officiellement soumis de plaintes dénonçant les effets de l’exploitation des ressources naturelles.

Le Comité recommande à l’État partie de mener une campagne d’information à destination des populations autochtones et tribales sur les voies de recours dont elles disposent pour faire valoir leurs droits et intérêts et d’ouvrir des enquêtes dès que des informations relatives au non-respect de leurs droits lui parviennent.

198.Le Comité s’inquiète du manque d’infrastructures et de moyens en matière de santé, d’éducation et de services, dont souffrent encore les populations autochtones et tribales. Il regrette que des mesures spéciales en faveur de ces populations n’aient pas été adoptées, au motif qu’aucune donnée ne permet de penser qu’elles auraient besoin d’une protection spéciale.

Le Comité recommande que l’État partie accentue ses efforts, en particulier en ce qui concerne le plan global d’action en matière d’éducation dans l’arrière-pays. Il recommande également que les accords conclus avec les grands opérateurs économiques contiennent, en consultation avec les populations concernées, des clauses relatives à la contribution de ces opérateurs à la promotion des droits de l’homme, notamment en matière d’éducation.

199.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle la loi d’amnistie de 1992 n’a pas mis fin aux procédures relatives aux violations des droits de l’homme commises pendant la période du conflit civil de 1985 à 1991, y compris en ce qui concerne le massacre de Moiwana de 1986. Il juge toutefois préoccupant que les enquêtes sur ces événements n’aient pas abouti jusqu’à maintenant.

Le Comité recommande à l’État partie de donner une haute priorité à la lutte contre l’impunité des auteurs des violations des droits de l’homme commises pendant la guerre civile, en veillant à ce qu’une réparation adéquate soit offerte aux victimes dans les meilleurs délais.

200.Notant la volonté légitime de l’État partie de garantir l’enseignement de la langue officielle et de promouvoir celui de l’espagnol et de l’anglais, le Comité s’inquiète de l’absence de projet visant à préserver les langues maternelles des populations autochtones et tribales. Il s’inquiète aussi de ce que l’enseignement accorde une place insuffisante au sranan tongo, parlé par la majorité de la population.

Le Comité encourage l’État partie à favoriser l’apprentissage des langues maternelles et notamment du sranan tongo, en vue de préserver l’identité culturelle et linguistique des divers groupes ethniques.

201.Le Comité note que l’action des autorités semble se limiter à ne pas entraver l’exercice des droits culturels des divers groupes ethniques et de leurs membres.

Le Comité recommande à l’État partie de respecter et promouvoir la culture, la langue et les modes de vie propres des populations autochtones et tribales. Il encourage les autorités à mener une étude, en coopération avec les populations concernées, au sujet de l’impact de l’exploitation économique des terres des populations autochtones et tribales sur les droits culturels de ces groupes et de leurs membres.

202.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, et rappelle l’importance de la Convention no 169 de l’OIT, relative aux peuples indigènes et tribaux, dans le contexte de la situation particulière du Suriname.

Le Comité souhaiterait obtenir plus de renseignements sur la discussion générale concernant le contenu de cette convention, qui était prévue par les Accords de paix de 1992, de même que sur le résultat de cette discussion. Il encourage l’État partie à envisager de ratifier cette convention dans les meilleurs délais.

203.Le Comité s’inquiète d’informations selon lesquelles le processus de rapatriement volontaire et de réintégration des Surinamais réfugiés en Guyane française serait inachevé en ce qui concerne de nombreux hommes marrons, laissant leurs femmes et enfants dans une situation de grande pauvreté.

Le Comité souhaite obtenir des informations précises à ce sujet.

204.Le Comité prend note de la volonté de l’État partie de respecter les coutumes des divers groupes ethniques en matière de mariage et de ses efforts visant toutefois à établir un âge de consentement au mariage fixé à 18 ans pour tous et à interdire les mariages célébrés sans le consentement de la femme. Il relève à ce propos que la loi de 1973 sur le mariage est entrée en vigueur en juin 2003.

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue d’assurer que les femmes, quelle que soit leur communauté d’appartenance, voient leurs droits respectés, en particulier dans le cadre du mariage. Il demande que lui soient fournies des informations précises sur les règles et pratiques de mariage s’appliquant dans les communautés autochtones et tribales.

205.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

206.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

207.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultativeprévue à l’article 14 de la Convention et recommande que cette possibilité soit envisagée.

208.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

209.Le Comité invite l’État partie à utiliser l’assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, en vue d’élaborer une loi-cadre sur les droits des populations autochtones et tribales, répondant aux préoccupations du Comité ainsi énoncées.

210.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses onzième et douzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 14 avril 2007, et de répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

SUÈDE

211.Le Comité a examiné les quinzième et seizième rapports périodiques de la Suède, qui auraient dû être présentés les 5 janvier 2001 et 2003 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/452/Add.4), à ses 1618e et 1619e séances (CERD/C/SR.1618 et 1619), tenues les 25 et 26 février 2004. À sa 1638e séance (CERD/C/SR.1638), tenue le 10 mars 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

212.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport, soumis en temps voulu par l’État partie, et les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement et par écrit. Il prend note avec satisfaction des progrès signalés et de l’information selon laquelle les organisations non gouvernementales ont été consultées dans le cadre de la préparation du rapport. Il note également la qualité du rapport, qui est conforme aux principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports, et se félicite des réponses constructives que la délégation a apportées aux questions posées lors de l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

213.Le Comité se félicite de l’adoption, en février 2001, du Plan national d’action contre le racisme, la xénophobie, l’homophobie et la discrimination − instrument important pour la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban − et du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme, en janvier 2002.

214.Le Comité note avec satisfaction l’adoption par l’État partie d’un ensemble de mesures législatives visant à combattre la discrimination raciale, parmi lesquelles:

a)La nouvelle loi sur l’interdiction de la discrimination, qui a pris effet le 1er juillet 2003. Le Comité constate avec satisfaction que cette nouvelle loi élargit la portée de la protection contre la discrimination ethnique, exige du plaignant uniquement un commencement de preuve de discrimination et étend le domaine de surveillance de l’ombudsman chargé de la lutte contre la discrimination ethnique;

b)La nouvelle loi sur les procédures collectives, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, qui offre la possibilité, dans des cas précis, d’engager une action collective pour un acte présumé de discrimination;

c)Les amendements à la Loi fondamentale sur la liberté d’expression, qui ont pris effet en janvier 2003 et qui facilitent le recours à une procédure judiciaire en cas d’agitation raciale;

d)La nouvelle loi sur la citoyenneté, entrée en vigueur le 1er juillet 2001, qui accepte la double nationalité et facilite l’octroi de la citoyenneté suédoise aux enfants d’origine étrangère.

215.Le Comité note avec satisfaction la création, en 2003, sur des fonds publics, d’un «centre contre le racisme et l’intolérance connexe», qui regroupe plus d’une centaine d’organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine de la discrimination raciale.

216.Le Comité juge encourageantes les initiatives prises par l’État partie pour faire mieux connaître le peuple sami au sein de la population, notamment le lancement d’une campagne d’information.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

217.Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la détermination de la composition ethnique de la population mais reste préoccupé par l’absence, dans le rapport, de données de ce type.

Compte tenu de l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la société suédoise, le Comité recommande à l’État partie d’en communiquer une estimation dans ses prochains rapports, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs du Comité, et appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale VIII concernant la manière dont s’identifient eux-mêmes les membres des groupes raciaux et ethniques particuliers.

218.Tout en relevant avec satisfaction les efforts de l’État partie pour combattre les crimes dictés par la haine, le Comité est préoccupé par des allégations selon lesquelles peu de crimes présumés de cette nature ont donné lieu à des poursuites judiciaires et les dispositions juridiques nationales sont rarement appliquées.

Le Comité recommande de veiller à ce que soit respectée l’instruction de 2002 du Procureur général invitant les procureurs publics à traiter en priorité les crimes de cette nature et à ce que soient mises en œuvre avec efficacité les dispositions applicables de droit pénal. Il recommande à l’État partie de fournir des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées dans des cas où les infractions étaient liées à des crimes dictés par la haine et où les dispositions pertinentes de la législation nationale existante ont été appliquées.

219.Tout en accueillant avec satisfaction la nouvelle loi sur l’égalité de traitement des étudiants de l’enseignement supérieur entrée en vigueur le 1er mars 2002, qui contient des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte à l’encontre des étudiants et candidats à des études supérieures au motif de l’origine ethnique, le Comité prend note de ce que, selon diverses informations, cette loi ne serait pas observée dans certaines universités suédoises.

Le Comité invite l’État partie à lui communiquer une évaluation de la mise en œuvre de cette nouvelle loi.

220.Le Comité constate que l’État partie maintient son interprétation des dispositions de l’article 4 de la Convention, selon laquelle les actes délictueux commis par les membres d’une organisation raciste ou par leurs sympathisants peuvent être interdits ou punis par la loi, mais pas l’existence de ces organisations racistes ou le fait d’y participer.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XV qui énonce que toutes les dispositions de l’article 4 de la Convention sont impératives, y compris l’obligation de déclarer illégale et d’interdire toute organisation poussant ou incitant à la discrimination ou encore d’ériger en infraction punissable par la loi la participation à ce type d’organisations. En conséquence, le Comité recommande à l’État partie de revoir sa position et d’adopter une législation qui soit pleinement conforme aux dispositions énoncées à l’alinéa  b de l’article 4 de la Convention.

211.Tout en saluant les initiatives prises par l’État partie pour améliorer la situation des Roms, telles que la création en 2002 d’un conseil pour les questions concernant les Roms à titre d’organe consultatif auprès du Gouvernement, le Comité reste préoccupé par les difficultés auxquelles continue d’être confrontée une grande partie de la population rom dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation, entre autres.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et l’encourage à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des stratégies et des programmes nationaux dans ces domaines, y compris le programme stratégique biennal de l’ombudsman contre la discrimination ethnique, en vue d’améliorer la situation des Roms et de mieux les protéger contre la discrimination.

222.Tout en accueillant favorablement la création, en 2002, de la Commission des limites territoriales chargée de faire des propositions en vue de définir, avant la fin de 2004, les limites des zones de reproduction des rennes élevés par les Samis, ce qui constitue une étape importante vers la protection des droits des Samis, le Comité reste préoccupé par le fait que les problèmes relatifs aux droits fonciers des Samis ne soient toujours pas résolus.

Au vu de la recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que la Commission des limites territoriales s’acquitte de sa tâche dans les délais prévus. En conséquence, il recommande également à l’État partie d’adopter les dispositions législatives appropriées, après avoir consulté le peuple sami au sujet des conclusions de ladite Commission, afin de dissiper les incertitudes juridiques relatives aux droits fonciers des Samis.

223.Le Comité note que l’État partie n’a jusqu’à présent pas été en mesure de ratifier la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989. À cet égard, il prend note de l’observation faite par l’État partie selon laquelle la ratification ne sera possible qu’une fois que les limites extérieures des zones d’élevage du renne auront été définies plus clairement qu’elles ne l’ont été jusqu’à présent.

Le Comité invite l’État partie à accélérer tous les travaux préliminaires afin de procéder à la ratification de la Convention aussi rapidement que possible.

224.Le Comité note les allégations selon lesquelles, dans les affaires de différends fonciers opposant devant la justice des Samis et des non-Samis, les intérêts des non-Samis l’emportent fréquemment sur ceux des Samis, et que des moyens financiers ne sont pas fournis à ces derniers pour leur permettre de défendre leur droit à la terre devant les tribunaux.

Le Comité demande à l’État partie de donner des renseignements sur cette question, ainsi que sur l’issue des affaires liées à des revendications de ce type, et, s’il y a lieu, sur les indemnités octroyées.

225.Le Comité prend note de la loi spéciale sur la police des étrangers, qui permet au Gouvernement d’expulser un étranger − sans aucun recours possible − s’il estime que cela est nécessaire pour la sécurité de la Suède ou s’il a des raisons de penser que ledit étranger risque de commettre des crimes avec violence, menace ou contrainte à des fins politiques ou d’y participer.

Tout en déclarant comprendre les préoccupations de l’État partie en matière de sécurité intérieure, le Comité rappelle à ce dernier qu’il doit les concilier avec ses obligations relatives aux droits de l’homme. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative au terrorisme et aux droits de l’homme en date du 8 mars 2002, dans laquelle il insiste sur l’obligation des États de «veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique». Le Comité invite l’État partie à réexaminer cette loi en ce qu’elle autorise l’expulsion sans droit de recours et à fournir un complément d’information à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

226.Tout en jugeant encourageant que l’État partie affirme être un pays d’immigration qui accorde la priorité aux politiques d’intégration visant à combattre l’exclusion sociale touchant certaines personnes nées à l’étranger, le Comité reste préoccupé par la persistance d’attitudes discriminatoires à l’égard des personnes d’origine immigrée dans certains domaines, comme le marché de l’emploi, le logement et l’accès aux services publics.

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts dans ces domaines et à les intensifier, conformément aux alinéas  e et f de l’article 5 de la Convention.

227.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

228.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement les informations relatives aux recours internes disponibles contre les actes de discrimination raciale, aux moyens juridiques d’obtenir réparation en cas de discrimination et à la procédure des plaintes individuelles prévue à l’article 14 de la Convention que la Suède a acceptée.

229.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les conclusions du Comité.

230.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 5 janvier 2007, et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

ARGENTINE

231.Le Comité a examiné les seizième à dix‑huitième rapports périodiques de l’Argentine, qui auraient dû être présentés les 4 janvier 2000, 2002 et 2004 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/476/Add.2) à ses 1656e et 1657e séances (CERD/C/SR.1656 et 1657), tenues les 10 et 11 août 2004. À sa 1668e séance (CERD/C/SR.1668), tenue le 18 août 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

232.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis en temps voulu par l’État partie et les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement et par écrit.

233.Le Comité est conscient de la situation économique difficile que connaît depuis récemment l’État partie.

234.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts qui ont été faits par l’État partie pour se conformer à ses principes directeurs concernant la présentation des rapports, le Comité constate néanmoins que ce dernier ne répond pas à certaines préoccupations et recommandations soulevées dans les observations finales précédentes du Comité.

B. Aspects positifs

235.Le Comité accueille avec satisfaction l’entrée en vigueur de la loi no 25871 sur l’immigration, en janvier 2004, qui remplace la précédente loi no 22439 sur l’immigration et dispose, entre autres, ce qui suit:

a)Que le droit de migrer est un droit essentiel et inaliénable;

b)Que les migrants ont des droits fondamentaux tels que l’accès à l’éducation et à la santé quel que soit leur statut en tant que migrants;

c)Que les migrants ne peuvent être expulsés qu’en vertu d’une décision judiciaire;

d)Que la traite des êtres humains est un crime.

236.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts constants faits par l’État partie en vue d’élaborer un nouveau plan d’action national contre la discrimination, la xénophobie et autres formes d’intolérance avec l’appui du PNUD et du HCDH, dans le cadre du suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et se félicite en particulier du processus fortement participatif dans le cadre duquel s’inscrit l’élaboration du plan.

237.Le Comité prend note également avec satisfaction de ce que l’État partie a signé récemment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et des assurances données par son représentant, selon lesquelles la ratification de ladite Convention est envisagée.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

238.Le Comité constate avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient pas de données statistiques sur la composition démographique de la population. Il rappelle que ces renseignements lui sont nécessaires pour l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention et le suivi des mesures prises en faveur des minorités et des peuples autochtones. Le Comité prie l’État partie de publier les résultats du recensement de 2001 qui contenait entre autres des renseignements sur les peuples autochtones, et d’achever l’enquête complémentaire de 2003 sur les peuples autochtones le plus tôt possible. En outre, à la lumière du paragraphe 8 des principes directeurs concernant la présentation des rapports et de ses recommandations générales IV et XXIV, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la composition démographique de la population, notamment sur les peuples et minorités autochtones tels que les Afro‑Argentins et les Roms.

239.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie manque d’informations sur les plaintes concernant des actes de discrimination raciale et les actions judiciaires engagées à ce sujet par et pour les victimes, notamment sur les plaintes qui auraient été déposées pour des agressions racistes violentes et brutalités policières fondées sur des considérations raciales.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations statistiques ventilées sur les enquêtes et poursuites engagées et les peines prononcées dans des cas où les infractions se rapportaient à la discrimination raciale et où les dispositions pertinentes de la législation nationale existante ont été appliquées, notamment pour les agressions racistes violentes et les infractions qui auraient été commises par des personnes responsables de l’application des lois. À cet égard, le Comité rappelle sa recommandation générale XIII concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme et encourage l’État partie à améliorer la formation de ces responsables afin de veiller à ce que les normes de la Convention soient pleinement respectées.

240.Tout en jugeant encourageant le fait que l’Institut national de lutte contre la discrimination, la xénophobie et le racisme (INADI) a été déclaré autonome en 2002, le Comité note avec préoccupation que le financement de cet organe a été fortement réduit.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées en vue de renforcer le fonctionnement de l’INADI, de le mettre en mesure de surveiller plus efficacement toutes les tendances susceptibles de donner naissance à des comportements racistes et xénophobes, de combattre toutes les formes de discrimination raciale et d’examiner les plaintes s’y rapportant.

241.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la nouvelle loi no 25871 sur l’immigration, mais note néanmoins que des mesures d’application n’ont toujours pas été adoptées.

Le Comité demande à l’État partie de prendre des mesures en vue d’appliquer la loi sans délai, en tenant pleinement compte du principe de non ‑discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie de mener une campagne d’information et de sensibilisation du public et d’organiser à l’intention de toutes les autorités administratives, aux niveaux national, provincial et municipal, des cours de formation portant sur les changements apportés par la nouvelle loi.

242.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie en vue d’élaborer un plan national contre la discrimination, la xénophobie et autres formes d’intolérance et prend note des difficultés qui pourraient apparaître au cours de la mise en œuvre de ce plan.

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager l’appui à la réalisation du plan aux niveaux national et provincial, d’allouer des ressources financières suffisantes pour sa réalisation et de veiller à ce que le plan soit intégré avec d’autres mécanismes d’application des droits de l’homme en Argentine et traduit en mesures concrètes.

243.Tout en prenant note avec satisfaction des assurances données par l’État partie au sujet de son plan visant à accentuer la formation aux droits de l’homme des fonctionnaires des services d’immigration frontaliers, le Comité est préoccupé par des mesures de refoulement qui auraient été prises à l’encontre de réfugiés et par des procédures apparemment inéquitables de détermination du statut des réfugiés. À cet égard, le Comité note que, quoique l’État partie s’efforce généralement de respecter les normes énoncées dans la Convention relative au statut des réfugiés, mais dans un cadre législatif relativement limité, il ne dispose d’aucune loi générale traitant de la protection des réfugiés. En outre, le Comité note qu’aucun renseignement n’a été fourni sur l’existence de politiques et de programmes visant à faciliter l’intégration socioéconomique des réfugiés et des demandeurs d’asile dans l’État partie.

Le Comité demande à l’État partie d’accroître ses efforts en vue de respecter pleinement les dispositions de l’article 5 b) de la Convention et le principe de non ‑refoulement, et d’améliorer les conditions et garanties relatives à la protection des réfugiés, notamment les services d’interprétation, en particulier aux aéroports et à d’autres ports d’entrée. En outre, il demande instamment à l’État partie de veiller à ce que soient adoptées de nouvelles lois portant sur les critères d’accès au statut des réfugiés et les droits des réfugiés, et de fixer les procédures de détermination du statut des réfugiés et les droits d’appel en la matière. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements à ce sujet.

244.Le Comité juge troublantes des informations faisant état de traite de migrants, en particulier de femmes migrantes qui seraient exploitées comme travailleuses sexuelles.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en place des politiques globales et d’allouer des ressources suffisantes en vue de prévenir, d’instruire et de punir ces crimes, et, aussi, de venir en aide aux victimes, et recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur la situation vulnérable des migrants et des femmes autochtones.

245.Le Comité est préoccupé par des actes d’incitation à la haine raciale et de propagande raciste commis par la voie des médias, notamment Internet.

Le Comité rappelle que l’article 4 de la Convention est applicable aux actes racistes commis par la voie des médias, notamment Internet, et que le principe fondamental de respect de la dignité humaine exige que tous les États combattent la diffusion de la haine raciale et l’incitation. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées en vue de combattre la propagande raciste dans les médias et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’évolution de la situation et les mesures prises dans ce domaine.

246.Le Comité est préoccupé de constater que l’État partie n’a pas promulgué les lois nécessaires pour mettre en vigueur la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989. En outre, le Comité note les difficultés que poserait la reconnaissance de la personnalité juridique des peuples autochtones, la protection insuffisante dans la pratique des droits de propriété et de possession des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales, et leurs effets négatifs sur la capacité des peuples autochtones de pratiquer leurs croyances religieuses.

À la lumière de sa recommandation générale XXIII, le Comité demande instamment à l’État partie d’appliquer pleinement la Convention n o  169 de l’OIT; d’adopter, en consultation avec les peuples autochtones, une politique générale relative aux régimes fonciers et des procédures juridiques efficaces de reconnaissance des titres fonciers des peuples autochtones de délimitation de leurs territoires; d’adopter des mesures visant à sauvegarder les droits des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales, en particulier les sites sacrés, et d’indemniser les peuples autochtones privés de terre; d’assurer l’accès des peuples autochtones à la justice, de reconnaître effectivement leur personnalité juridique et leurs communautés menant un mode de vie traditionnel et de respecter l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples autochtones leur relation à la terre.

247.Le Comité demeure préoccupé par l’insuffisance des renseignements fournis par l’État partie sur la représentation des peuples autochtones et des minorités dans la fonction publique aux niveaux fédéral, provincial et municipal, dans la police, l’appareil judiciaire, au Congrès et dans d’autres institutions publiques.

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la représentation des peuples autochtones et des groupes minoritaires dans l’administration publique.

248.Le Comité note que le Conseil de coordination des peuples autochtones argentins, prévu par la loi no 23302 pour représenter les peuples autochtones à l’Institut national des affaires autochtones, n’a toujours pas été établi.

Le Comité rappelle sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones de veiller à ce qu’aucune décision directement liée aux droits et intérêts des populations autochtones ne soit prise sans leur consentement informé, et demande instamment à l’État partie de veiller à ce que le Conseil soit établi le plus tôt possible et que des fonds suffisants soient alloués pour permettre le fonctionnement efficace du Conseil et de l’Institut.

249.Le Comité regrette qu’en dépit des efforts de l’État partie le droit à une éducation bilingue et interculturelle reconnu aux peuples autochtones par la Constitution ne soit pas pleinement respecté dans la pratique. Il prend note avec préoccupation d’allégations concernant l’insuffisance de la formation donnée aux enseignants autochtones et des discriminations auxquelles ils sont confrontés, ainsi que des mesures insuffisantes qui sont prises pour préserver les langues autochtones et inscrire l’histoire et la culture des peuples autochtones dans les programmes scolaires.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer, en consultation avec les communautés autochtones, une éducation bilingue et interculturelle destinée aux peuples autochtones, respectant pleinement leur identité culturelle, leurs langues, leur histoire et leur culture, en ayant également à l’esprit l’importance que revêt l’éducation interculturelle pour l’ensemble de la population. Il recommande en outre qu’une formation adéquate soit fournie aux enseignants autochtones et que des mesures efficaces soient adoptées pour combattre toutes les formes de discrimination qui les touchent. Le Comité demande en outre à l’État partie de lui fournir des renseignements sur le nombre et le pourcentage des enfants autochtones fréquentant les écoles primaires et secondaires, notamment les écoles bilingues.

250.Le Comité constate de nouveau avec préoccupation que l’État partie ne lui a pas communiqué des renseignements sur l’ampleur de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones, eu égard, en particulier, à la récente crise économique et sociale. En outre, il constate de nouveau avec préoccupation l’absence d’un système de sécurité sociale tenant compte des besoins spécifiques des peuples autochtones.

Le Comité demande de nouveau à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur ces questions, notamment sur les mesures qui ont été prises pour assurer effectivement l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

251.Le Comité reste préoccupé par la lenteur des procédures relatives aux attentats perpétrés en 1992 et 1994 à Buenos Aires contre l’ambassade israélienne et l’Association mutuelle israélite argentine.

Le Comité recommande que, conformément à l’article 6 de la Convention, l’État partie s’attache d’urgence à achever ces procédures afin de s’acquitter de son obligation de faire respecter le droit de recevoir des réparations et une indemnisation justes et adéquates pour les préjudices causés par la violation des droits de l’homme.

252.Le Comité prend note des assurances données de nouveau par l’État partie, selon lesquelles ce dernier achève les préparatifs en vue de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et demande instamment à l’État partie d’achever lesdits préparatifs le plus tôt possible.

253.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

254.Le Comité recommande à l’État partie de rendre publics ses rapports périodiques dès qu’ils sont soumis et de publier largement les observations finales du Comité.

255.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

256.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2008, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

BÉLARUS

257.Le Comité a examiné les quinzième à dix‑septième rapports périodiques du Bélarus, soumis en un seul document (CERD/C/431/Add.9), à ses 1649e et 1650e séances (CERD/C/SR.1649 et 1650), tenues les 5 et 6 août 2004. À sa 1667e séance (CERD/C/SR.1667), tenue le 18 août 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

258.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie et la possibilité de renouer le dialogue avec l’État partie de manière constructive. En outre, le Comité prend note que le rapport répond à certaines des préoccupations et recommandations qu’il a formulées au sujet du quatorzième rapport périodique. Toutefois, il note l’insuffisance des informations fournies dans le rapport sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

259.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré en 2001 à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, et qu’il a adopté les textes d’application nécessaires.

260.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis par la délégation sur la préparation d’un projet de plan d’action national sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

261.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour adopter de nouvelles lois qui soient conformes aux normes fixées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier par la Convention.

262.Le Comité salue les efforts faits par l’État partie en vue d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

263.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les incidents racistes et xénophobes survenus au Bélarus.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances menant à un comportement raciste ou xénophobe, et à combattre les conséquences négatives qui en découlent. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’intensifier ses efforts en vue d’assurer à toute personne relevant de sa juridiction une protection et des voies de recours utiles contre les actes de discrimination raciale.

264.Le Comité est préoccupé par la diffusion d’une propagande raciste, discriminatoire et xénophobe et, en particulier, antisémite sur Internet, tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour enrayer ce phénomène.

Tout en rappelant à l’État partie son obligation de respecter le droit à la liberté d’opinion et d’expression lorsqu’il applique l’article 4 de la Convention, eu égard à sa recommandation générale XV, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre la propagande raciste sur Internet. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures prises dans ce domaine.

265.Tout en reconnaissant les efforts de sensibilisation faits par l’État partie, le Comité note avec préoccupation que le Bélarus est un pays de transit du trafic de femmes et de filles à des fins d’exploitation sexuelle.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à prévenir et combattre la traite de personnes et d’apporter aide et assistance aux victimes, dans leur langue chaque fois que cela est possible. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie d’agir avec détermination en vue de poursuivre les auteurs de tels actes et souligne qu’il importe au plus haut point de mener des enquêtes promptes et impartiales.

266.Concernant l’article 5 de la Convention, le Comité regrette de nouveau l’absence de renseignements sur la situation des groupes minoritaires et la manière dont ils exercent tous les droits de l’homme. Il prend note en particulier de l’insuffisance des renseignements fournis sur les Roms.

Le Comité prie de nouveau l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des groupes minoritaires, en particulier les Roms. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII et l’encourage à adopter ou à rendre plus efficace la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires du marché du travail touchant les membres des communautés roms, et à protéger ces derniers contre de telles pratiques.

267.Le Comité regrette l’insuffisance des renseignements fournis dans le rapport de l’État partie sur les droits fondamentaux des non‑ressortissants résidant temporairement ou de façon permanente au Bélarus, notamment les apatrides, les réfugiés et les travailleurs migrants.

Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur l’exercice des droits des non ‑ressortissants résidant au Bélarus, en particulier les apatrides, les réfugiés et les travailleurs migrants. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants et invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

268.Tout en prenant note des dispositions législatives garantissant le droit à une protection et à des voies de recours utiles dans l’État partie, le Comité est de nouveau préoccupé par l’absence d’informations et de statistiques précises sur des affaires dans lesquelles ont été appliquées des dispositions pertinentes de la législation nationale relative à la discrimination raciale.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les peines prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale, qui ont donné lieu à l’application des dispositions pertinentes de la législation nationale existante. Il rappelle à l’État partie que la seule absence de plaintes et de poursuites judiciaires émanant de victimes d’actes de discrimination raciale peut indiquer principalement l’absence d’une législation spécifique ou l’ignorance des recours judiciaires disponibles, ou encore la volonté insuffisante des autorités d’engager des poursuites. Il est donc essentiel d’inscrire les dispositions voulues dans la législation nationale et d’informer le public de tous les recours juridiques prévus en cas de discrimination raciale. Le Comité encourage également l’État partie à poursuivre ses efforts en vue de promouvoir l’indépendance de l’appareil judiciaire à la lumière des conclusions du Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, remises à l’issue de sa mission au Bélarus, effectuée en 2001 (voir E/CN.4/2001/65/Add.1).

269.Le Comité note que l’insuffisance des renseignements fournis sur le fonctionnement concret des organismes et mécanismes nationaux chargés de combattre la discrimination raciale, en particulier le Comité d’État pour les affaires religieuses et ethniques du Conseil des ministres de la République du Bélarus et ses comités exécutifs régionaux ainsi que les comités exécutifs municipaux de Minsk. Le Comité note en outre l’absence d’informations sur les initiatives prises par l’État partie pour créer une institution nationale des droits de l’homme, en dépit des recommandations précédentes formulées par le Comité à cet égard.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur le rôle, les responsabilités, le fonctionnement et les résultats de toutes les institutions œuvrant dans le domaine de la discrimination raciale. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale), afin de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local.

270.Le Comité regrette à nouveau que l’État partie n’ait pas fourni des renseignements suffisants sur les mesures qui ont été prises pour familiariser les responsables de l’application des lois, les membres des partis politiques et les professionnels des médias avec les dispositions de la Convention.

Le Comité encourage l’État partie à étendre et intensifier les efforts faits pour dispenser l’enseignement des droits de l’homme au-delà des établissements scolaires, afin de promouvoir la compréhension et la tolérance entre l’ensemble des groupes raciaux ethniques de la société. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière à la recommandation générale XIII selon laquelle les responsables de l’application des lois devraient recevoir une formation approfondie qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

271.Le Comité note l’insuffisance des renseignements fournis sur les efforts faits par l’État partie pour associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration de son rapport périodique et juge préoccupantes les restrictions imposées par les autorités aux organisations de la société civile, notamment aux organisations qui luttent contre la discrimination raciale.

Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la mise en œuvre intégrale de la Convention et recommande à l’État partie d’éliminer tous les obstacles juridiques, matériels et administratifs entravant le libre fonctionnement des organisations de la société civile qui contribuent à promouvoir les droits de l’homme et à combattre la discrimination raciale. En outre, le Comité recommande qu’elles soient consultées au cours de l’élaboration du prochain rapport périodique.

272.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention en dépit des assurances, données au Comité en 1997, selon lesquelles il envisageait de la faire. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’envisager la possibilité de faire la déclaration.

273.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États partie de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

274.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de retirer sa réserve concernant l’article 17 de la Convention.

275.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il lui recommande en outre d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national, en particulier sur l’élaboration et l’application du plan d’action national.

276.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

277.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑huitième et dix‑neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 8 août 2008, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

KAZAKHSTAN

278.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan, qui auraient dû être présentés le 25 septembre 1999, 2001 et 2003 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/439/Add.2), à ses 1662e et 1663e séances (CERD/C/SR.1662 et 1663), tenues les 13 et 16 août 2004. À sa 1670e séance (CERD/C/SR.1670), tenue le 19 août 2004, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

279.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial soumis par l’État partie et les renseignements supplémentaires fournis par la délégation. En outre, il a noté avec appréciation la présence d’une délégation de haut niveau représentant les organes de l’État chargés d’assurer l’élimination de la discrimination raciale, et la possibilité qui lui a été ainsi offerte d’engager avec l’État partie un dialogue constructif.

280.Notant que le rapport initial a été soumis cinq ans après la ratification de la Convention, le Comité invite l’État partie à tenir dûment compte, pour la présentation de ses rapports futurs, du calendrier établi par le Comité.

B. Aspects positifs

281.Le Comité note que l’État partie est un pays multiethnique où vivent un grand nombre de communautés très différentes et importantes représentant plus de 40 % de la population totale, et apprécie les efforts faits par l’État partie pour lui fournir des renseignements sur la composition ethnique de la population ainsi que d’autres données statistiques.

282.Le Comité apprécie les efforts faits par l’État partie pour établir des organismes de protection des droits de l’homme et les améliorer.

283.Le Comité prend note avec satisfaction des renseignements fournis sur les progrès économiques du pays, en particulier la réduction du chômage.

284.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant ainsi que la Convention no 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

285.Le Comité note que l’État partie ne dispose pas de lois spécifiques traitant de la discrimination raciale.

Le Comité est d’avis qu’une législation spécifique relative à la discrimination raciale, tendant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention, ainsi qu’une définition juridique de la discrimination raciale conforme aux dispositions de la Convention seraient des outils utiles à la lutte contre la discrimination raciale dans l’État partie.

286.Tout en prenant note des dispositions constitutionnelles et autres interdisant toute propagande relative à la supériorité raciale ou ethnique, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des dispositions pénales spécifiques de la législation interne de l’État partie concernant l’article 4 a) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter, à la lumière de sa recommandation générale XV, une législation qui lui permette d’assurer pleinement et de façon adéquate la mise en œuvre de l’article 4 a) de la Convention.

287.Tout en reconnaissant que l’État partie a ouvert ses frontières depuis son accession à l’indépendance, le Comité note également un taux élevé d’émigration touchant certains groupes ethniques ou nationaux.

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’émigration, notamment sur les causes et les conséquences de ce phénomène actuel et ses effets sur différents groupes ethniques ou nationaux.

288.Tout en accueillant avec satisfaction les renseignements fournis sur plusieurs minorités de l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations sur la situation de certains groupes minoritaires, en particulier les Roms, et sur la manière dont sont exercés l’ensemble des droits de l’homme de ces groupes.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la situation de tous les groupes minoritaires, en particulier les Roms, et à cet égard appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms.

289.Le Comité prend note de l’absence de toute législation traitant du statut des langues et de ce que peu d’informations ont été fournies par l’État partie sur la participation des minorités à l’élaboration des politiques culturelles et éducatives. Le Comité juge préoccupant le fait que les langues minoritaires ne sont pas utilisées dans le système éducatif proportionnellement à l’importance des différentes communautés ethniques représentées dans la population scolaire.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des lois sur le statut des langues et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l’emploi des langues des minorités ethniques dans l’éducation et sur la participation des minorités à l’élaboration des politiques culturelles et éducatives.

290.Le Comité note que la représentation des groupes ethniques dans les institutions publiques n’est pas proportionnelle à l’importance des différentes communautés ethniques dans la population de l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la représentation des groupes ethniques dans les institutions de l’État et d’adopter des mesures concrètes pour veiller à ce que les minorités ethniques aient accès à ces institutions dans des conditions d’égalité.

291.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne pas d’informations sur les droits fondamentaux des non‑ressortissants installés à titre temporaire ou permanent au Kazakhstan, notamment les travailleurs migrants.

Appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants, le Comité lui recommande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les non ‑ressortissants et l’exercice de leurs droits. En outre, il encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

292.Le Comité est préoccupé de ce que certains réfugiés ont été renvoyés de force dans leur pays lorsqu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’ils pourraient y subir des violations graves des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la situation des réfugiés, la base juridique permettant de les expulser et la protection juridique qui leur est fournie, notamment sur leurs droits d’obtenir une assistance juridique et de faire appel contre un arrêté d’expulsion. Il demande en outre instamment à l’État partie de veiller, conformément à l’article 5 b) de la Convention, à ce qu’aucun réfugié ne soit renvoyé de force dans un autre pays lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’il pourrait y subir de graves violations des droits de l’homme.

293.Tout en reconnaissant que l’État partie a élaboré un plan de travail gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains, le Comité note avec préoccupation qu’il s’y poursuit un trafic de femmes et d’enfants qui touche particulièrement les non‑ressortissants et les minorités ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la traite des êtres humains et de s’efforcer davantage de prévenir et combattre la traite et d’apporter aide et assistance aux victimes. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie d’agir avec détermination pour poursuivre les auteurs de violations et souligne qu’il importe au plus haut point de mener des enquêtes promptes et imparties.

294.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour combattre le fléau du terrorisme à l’aide d’un programme national de lutte contre le terrorisme, le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la manière dont ce programme influe sur le principe de non‑discrimination.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration du 8 mars 2002 dans laquelle il a souligné l’obligation des États de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique et prie l’État partie de faire figurer dans son projet de rapport périodique des renseignements supplémentaires sur son programme de lutte contre le terrorisme.

295.Le Comité note avec préoccupation que tous les juges, à l’exception de ceux de la Cour suprême, sont nommés par le Président qui, en outre, fixe l’organisation des travaux des tribunaux.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’indépendance de l’appareil judiciaire et des autres organes de l’ é tat afin d’assurer à chacun une protection et des voies de recours effectives contre toute violation de la Convention, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.

296.Le Comité note l’absence d’affaires judiciaires relatives à la discrimination raciale dans l’État partie et que deux plaintes seulement pour discrimination raciale ont été adressées à la Commission des droits de l’homme en 2000 et 2001.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que la rareté des plaintes n’est pas due à ce que les victimes ignorent leurs droits ou à la modicité de leurs moyens financiers, ou encore à leur méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires, au manque d’intérêt ou de sensibilité des autorités aux cas de discrimination raciale. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions assurant une protection et des voies de recours utiles contre toute violation de la Convention, et de diffuser aussi largement que possible dans la population des informations sur les voies de recours judiciaires disponibles.

297.Tout en notant l’existence de la Commission des droits de l’homme, qui a principalement une fonction consultative, ainsi que la nomination récente de l’Ombudsman, le Comité regrette l’insuffisance de renseignements détaillés sur leur indépendance et leur efficacité.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements supplémentaires sur le rôle et le fonctionnement de la Commission des droits de l’homme et de l’Ombudsman. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris relatifs aux statuts des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

298.Le Comité prend note de l’insuffisance des renseignements fournis sur les efforts faits par l’État partie pour associer les organisations non gouvernementales à l’élaboration du rapport périodique et est préoccupé par les restrictions imposées par les autorités aux organisations de la société civile, notamment celles qui combattent la discrimination raciale.

Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile dans la mise en œuvre intégrale de la Convention et recommande à l’État partie d’éliminer tous les obstacles matériels et administratifs entravant le libre fonctionnement des organisations de la société civile qui contribuent à promouvoir les droits de l’homme et à combattre la discrimination raciale. En outre, le Comité recommande que lesdites organisations soient consultées au cours de l’élaboration du prochain rapport périodique.

299.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

300.Le Comité recommande en outre que les rapports de l’État partie soient rendus aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et que les observations du Comité soient publiées de la même manière.

301.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de la faire.

302.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. à cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

303.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, attendu le 25 septembre 2007, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

MADAGASCAR

304.Le Comité a examiné les dixième à dix‑huitième rapports périodiques de Madagascar, qui auraient dû être présentés de 1988 à 2004, soumis en un seul document (CERD/C/476/Add.1), à ses 1644e et 1645e séances (CERD/C/SR.1644 et 1645), tenues les 2 et 3 août 2004. À ses 1665e et 1666e séances (CERD/C/SR.1665 et 1666), tenues le 17 août 2004, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

305.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de Madagascar et la possibilité qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue de manière constructive avec l’État partie. Le Comité salue le fait que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation nombreuse composée de représentants de plusieurs ministères s’occupant de l’application de la Convention, qui a été en mesure de répondre à un grand nombre de questions, et de haut rang.

306.Le Comité se félicite des efforts accomplis par l’État partie pour se conformer à ses principes directeurs concernant la présentation des rapports, tout en notant toutefois que le rapport ne contient pas suffisamment d’informations relatives à l’application concrète de la Convention.

307.Le Comité apprécie les réponses orales apportées par la délégation et propose qu’elles soient complétées dans le prochain rapport périodique.

B.  Aspects positifs

308.Le Comité salue la création d’un comité chargé de rédiger le rapport initial et les rapports périodiques conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État partie.

309.Le Comité prend note de l’assurance de la délégation selon laquelle, en vertu d’une jurisprudence récente de la Cour suprême, les conventions internationales font partie intégrante de l’ordre juridique interne.

310.Le Comité note avec intérêt la création d’institutions nationales des droits de l’homme telles que la Médiature, la Commission nationale des droits de l’homme et le Conseil supérieur de lutte contre la corruption.

311.Le Comité salue la suppression du délai de 10 ans imposé aux étrangers naturalisés pour acquérir un bien immobilier.

312.Le Comité note que des mesures positives sont prévues en matière de recrutement et de formation des fonctionnaires dans le cadre d’une politique participative visant à promouvoir les habitants des provinces.

313.Le Comité note avec intérêt que la méthode traditionnelle de règlement des différends appelée Fihavanana permet, selon l’État partie, de prévenir les conflits.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

314.Le Comité constate que le rapport de l’État partie contient quelques informations relatives aux ethnies composant la population malgache, sans en préciser l’importance numérique ou leur situation en matière économique, sociale et culturelle. Il prend note néanmoins de la déclaration de l’État partie selon laquelle le fait de recueillir de telles données statistiques pourrait alimenter des tensions intercommunautaires.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs concernant l’élaboration des rapports. Il recommande à l’État partie de mener des enquêtes ciblées permettant de mieux déterminer la situation des groupes relevant de la définition formulée à l’article premier de la Convention et de lui fournir le résultat de ces enquêtes dans son prochain rapport.

315.Le Comité relève qu’il n’existe pas de définition de la discrimination raciale dans l’ordre juridique interne. Il note également que plusieurs lois contiennent des clauses de non‑discrimination n’incluant pas expressément la race, la couleur et l’ascendance parmi les motifs pour lesquels une distinction est interdite.

Le Comité recommande à l’État partie d’insérer dans sa législation une définition de la discrimination raciale reprenant l’ensemble des points énoncés à l’article premier de la Convention. L’État partie devrait compléter sa législation en vue d’interdire la discrimination raciale au même titre que toutes les autres formes de discrimination.

316.Le Comité relève que des incitations à la haine tribale et raciale sont sporadiques et que des actes de violence raciale ont été commis à l’encontre de membres de la communauté indo‑pakistanaise.

Le Comité recommande que des actions supplémentaires soient prises pour prévenir de tels actes et en traduire les auteurs devant la justice conformément à la législation interne adoptée en application de l’article 4 de la Convention. Des informations sur le nombre de poursuites engagées devant les juridictions pénales et les jugements rendus en pareil cas devraient être fournies dans le prochain rapport périodique.

317.Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur le fonctionnement du Fihavanana.

318.Le Comité constate que les règles en matière d’accès à la nationalité sont discriminatoires à l’égard des enfants nés d’une mère de nationalité malgache et d’un père de nationalité étrangère.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa loi sur la nationalité, et de garantir à ces enfants la nationalité malgache, au même titre que les enfants nés d’un père de nationalité malgache et d’une mère de nationalité étrangère.

319.Le Comité constate avec préoccupation que certaines régions du pays pâtissent relativement plus du faible niveau de développement économique et que les indicateurs de l’alphabétisation et de l’espérance de vie, notamment, y sont plus bas, même si l’insuffisance de moyens techniques et financiers contribue objectivement à ces disparités.

Le Comité rappelle que le principe de non ‑discrimination n’est pas soumis à la condition de disponibilité des ressources, et invite l’État partie à assurer une distribution équitable des ressources existantes entre les diverses régions du pays. Les discriminations indirectes étant interdites par la Convention, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dimensions ethniques possibles de ces inégalités et l’invite à adopter les mesures spéciales qui pourraient être nécessaires en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

320.Le Comité regrette que les discriminations à l’encontre des descendants d’esclaves persistent en dépit de l’abolition de l’esclavage et du système de castes en 1896.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux discriminations fondées sur l’ascendance, notamment les mesures qui sont énoncées dans sa recommandation générale XXIX. Des informations détaillées sur la situation des descendants d’esclaves et la persistance du système des castes en général devraient être incluses dans le prochain rapport périodique.

321.Le Comité note que ni la Commission nationale des droits de l’homme ni la Médiature ne sont habilitées à examiner les plaintes émanant de particuliers.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les pouvoirs de ces deux institutions, en les habilitant à examiner les plaintes et à faire des recommandations préalables aux autorités judiciaires. Les Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale des Nations Unies) devraient être mis en œuvre en ce qui concerne la Commission nationale des droits de l’homme.

322.Le Comité relève que le fait que les victimes d’actes de discrimination raciale ne saisissent pas les tribunaux peut être dû à la modicité de leurs ressources, à l’ignorance de leurs droits ou au désintérêt ou à l’insensibilité des autorités à l’égard des cas de discrimination raciale.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures destinées à informer la population de ses droits en matière de lutte contre les discriminations raciales et faciliter l’accès des victimes à la justice, notamment par la mise en œuvre effective d’un système d’aide juridictionnelle. Il devrait renforcer la formation des responsables de l’application des lois, des juristes et des chefs coutumiers en la matière.

323.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Plan d’action de Durban.

324.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

325.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, et lui recommande d’envisager de la faire.

326.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

327.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix‑neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 9 mars 2008, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

MAURITANIE

328.Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la Mauritanie, qui auraient dû être présentés en 2000 et 2002 respectivement, soumis en un seul document (CERD/C/421/Add.1), à ses 1652e et 1653e séances (CERD/C/SR.1652 et 1653), tenues les 6 et 9 août 2004. À ses 1667e et 1668e séances (CERD/C/SR.1667 et 1668), tenues le 18 août 2004, le Comité a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

329.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Mauritanie et la possibilité qui lui est ainsi offerte de poursuivre le dialogue avec l’État partie. Il salue le fait que l’État partie s’est fait représenter par une délégation de haut niveau, et prend note avec intérêt des réponses que celle‑ci a apportées aux questions qui lui ont été posées.

330.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour se conformer à ses principes directeurs concernant la présentation des rapports. Il regrette toutefois que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations relatives à l’application concrète de la Convention et qu’il ne réponde pas complètement aux demandes de renseignements formulées par le Comité dans ses précédentes conclusions.

331.Le Comité, notant que le rapport lui a été remis avec plus de trois ans de retard, invite l’État partie à respecter les délais fixés pour la soumission de ses prochains rapports.

B. Aspects positifs

332.Le Comité se félicite de la déclaration de la délégation selon laquelle un plan national d’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme, élaboré en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a été adopté en septembre 2003.

333.Le Comité prend note de la déclaration de la délégation relative au dépôt des instruments de ratification des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

334.Le Comité salue l’élaboration, en 2001, d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.

335.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption, le 17 juillet 2003, de la loi portant répression de la traite des personnes et, en juin 2004, de l’article 5 du Code du travail relatif à l’interdiction du travail forcé et obligatoire.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

336.Le Comité constate que le rapport de l’État partie contient des informations relatives à la composition linguistique de la population, mais que ces données ne traduisent pas toute la complexité de la société mauritanienne, en particulier en ce qui concerne la composition du groupe arabophone. Il regrette que les indicateurs économiques et sociaux communiqués au Comité n’aient pas été ventilés selon l’ascendance ou l’origine ethnique.

L’État partie devrait procéder à un recensement de la population plus précis, sans se limiter aux seuls éléments linguistiques, et produire des indicateurs plus détaillés, ventilés selon l’ascendance ou l’origine ethnique. Le Comité recommande à l’État partie de mener des enquêtes ciblées, sur la base d’une identification volontaire, permettant de mieux déterminer la situation dans laquelle se trouvent les divers groupes relevant de la définition formulée à l’article premier de la Convention, et de lui fournir le résultat de ces enquêtes dans son prochain rapport.

337.Le Comité note que seul le Code du travail contient une définition de la discrimination raciale se rapprochant de la définition inscrite à l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’intégrer dans son droit interne une définition de la discrimination raciale qui soit applicable dans tous les domaines de la vie sociale et qui reprenne l’ensemble des éléments de l’article premier de la Convention, y compris la discrimination fondée sur l’ascendance.

338.Le Comité s’inquiète de ce que certaines organisations non gouvernementales de défense des droits de l’hommen’ont pas été officiellement reconnues malgré leur demande.

Le Comité recommande à l’État partie de lever toute entrave à l’exercice de la liberté d’association et de reconnaître les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme.

339.Le Comité, tout en prenant note des ordonnances 091‑023 et 091‑024 du 25 juillet 1991 relatives, respectivement, à la liberté de la presse et aux partis politiques, relève avec inquiétude que la législation de l’État partie ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’article 4 de la Convention, en ce que les dispositions du Code pénal ne visent pas expressément la discrimination raciale ou ethnique.

Le Comité recommande à l’État partie de compléter cette lacune de sa législation, notamment en disposant que l’existence d’une motivation raciste constitue une circonstance aggravante, en cas d’infraction.

340.Le Comité regrette l’insuffisance de renseignements sur l’application de l’ordonnance 091‑024 du 25 juillet 1991, interdisant aux partis politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une région, une tribu ou une fratrie. Il s’inquiète d’informations selon lesquelles ce texte a parfois été appliqué improprement à certains partis politiques.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect des libertés d’expression et d’association lorsqu’il met en œuvre l’article 4 a) et b) de la Convention. L’État partie devrait, dans son prochain rapport périodique, indiquer plus précisément comment est interprétée et appliquée cette ordonnance.

341.Le Comité demeure préoccupé par des allégations faisant état de la très faible représentation des Maures noirs et des Négro‑Africains dans l’armée, la police, l’administration, le Gouvernement et autres institutions de l’État.

L’État partie devrait fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette question. Quoi qu’il en soit, il devrait veiller à ce que les diverses composantes de la population mauritanienne soient effectivement représentées dans les institutions de l’État et aient le droit d’accéder aux fonctions publiques dans des conditions d’égalité.

342.Le Comité note avec inquiétude que les vestiges du système des castes perdurent en Mauritanie. Saluant le fait que la loi du 9 novembre 1981 a aboli l’esclavage, il demeure préoccupé par des informations relatives à la persistance de pratiques esclavagistes, constitutives de discriminations graves fondées sur l’ascendance. Il est préoccupé par le fait que la loi de 1981 n’a pas été suivie de décrets d’application et qu’aucune disposition pénale ne réprime expressément l’esclavage.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l’ascendance et suggère qu’une étude détaillée sur cette question soit incluse dans le prochain rapport. Il recommande instamment à l’État partie de mettre sur pied, en coopération avec les organisations non gouvernementales et les chefs religieux, une vaste campagne d’information et de sensibilisation de l’opinion publique pour mettre un terme aux pratiques esclavagistes. L’État partie devrait s’assurer que les auteurs de telles pratiques, déjà interdites par la loi, seront systématiquement poursuivis devant les tribunaux, y compris dans les cas où ils s’approprient les biens de leurs anciens esclaves décédés.

343.Le Comité constate que les informations relatives à l’adoption de mesures concrètes visant spécifiquement à lutter contre les pratiques esclavagistes demeurent insuffisantes.

Prenant note de la déclaration de la délégation selon laquelle le programme de lutte contre la pauvreté contribue à éradiquer les séquelles de l’esclavage, le Comité estime que d’autres actions ciblant spécifiquement les populations concernées devraient être menées. L’État partie devrait faire une étude, en coopération avec la société civile, afin de déterminer la situation économique et sociale des descendants d’esclaves, notamment le nombre de ceux qui ont des titres fonciers.

344.Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines informations, plusieurs milliers de réfugiés mauritaniens noirs sont toujours au Mali et au Sénégal. Il demeure préoccupé par des renseignements selon lesquels de nombreux réfugiés rentrés en Mauritanie n’ont pas retrouvé leurs biens et leur emploi.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures concrètes pour favoriser le retour des réfugiés mauritaniens noirs qui demeurent au Mali et au Sénégal, de même que leur réintégration pleine et entière dans la société mauritanienne. Une étude détaillée de la situation des réfugiés mauritaniens toujours en exil et de ceux qui sont rentrés devrait être fournie dans le prochain rapport périodique.

345.Le Comité note avec inquiétude que le Code de la nationalité ne semble pas être en pleine conformité avec l’article 5 d) iii) de la Convention, notamment en ce qu’il prévoit des règles d’accès à la nationalité différentes selon que les enfants sont nés de père ou de mère mauritaniens, ou encore selon qu’ils sont nés de père ou de mère étrangers nés eux‑mêmes en Mauritanie.

Le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect du principe de non ‑discrimination en matière d’accès des enfants à la nationalité.

346.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de mutilations génitales féminines dans certains groupes ethniques.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces pratiques. Des mesures d’information et de sensibilisation spécifiquement destinées et adaptées aux populations concernées devraient être adoptées.

347.Le Comité note avec inquiétude qu’aucune disposition n’a été prise dans le domaine de l’éducation pour inclure les langues nationales peule, soninké et wolof dans les programmes d’enseignement.

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier à nouveau cette question en consultation avec les populations concernées et d’envisager d’inclure les langues nationales dans l’éducation pour les enfants désireux de recevoir un tel enseignement. Le Comité rappelle qu’en tout état de cause l’enseignement dans les langues nationales ne devrait pas avoir pour conséquence l’exclusion du groupe concerné, et devrait répondre aux normes minimales concernant la qualité des cours.

348.Le Comité relève avec inquiétude la politique de l’État partie visant à ce que les programmes de l’enseignement privé et public soient identiques. Prenant en compte la volonté de l’État partie de contrôler la qualité de l’enseignement privé, le Comité doute toutefois qu’un tel contrôle favorise l’enseignement des langues et cultures des groupes minoritaires.

Le Comité recommande à l’État partie de respecter la liberté des parents de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants et de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés offrant des programmes qui répondent à leurs attentes en matière culturelle et linguistique.

349.Le Comité est préoccupé par la déclaration de la délégation selon laquelle la langue berbère n’est plus parlée en Mauritanie. Selon certaines informations, une minorité pratiquerait encore cette langue menacée d’extinction dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie, en consultation avec la communauté concernée, d’adopter des mesures de préservation de la langue berbère. Une place devrait être donnée à la langue, l’histoire et la civilisation berbères dans les manuels scolaires, l’enseignement et les manifestations culturelles.

350.Le Comité note qu’aucun cas de discrimination raciale n’a été soumis aux tribunaux nationaux et s’inquiète de l’insuffisance des possibilités offertes aux victimes pour obtenir réparation. Il rappelle que le fait que les victimes de discrimination raciale ne saisissent pas les tribunaux n’est pas nécessairement un indicateur positif. Cela peut être dû, par exemple, à la modicité de leurs ressources, à l’ignorance de leurs droits, à un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, ou à une insuffisance d’attention ou de sensibilisation des autorités aux affaires de discrimination raciale.

Le Comité recommande en particulier à l’État partie de procéder à une enquête indépendante et impartiale lorsque des allégations de discrimination et de pratiques esclavagistes sont portées à sa connaissance. L’État partie devrait informer les victimes de l’ensemble des voies de recours qui s’offrent à elles, faciliter leur accès à la justice, garantir leur droit à une réparation juste et adéquate et faire connaître les lois pertinentes.

351.Le Comité note avec satisfaction la déclaration de la délégation selon laquelle un processus de consultation est en cours à propos de la création d’une commission nationale des droits de l’homme.

Le Comité encourage l’État partie à créer une telle commission, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

352.Le Comité regrette de n’avoir pas reçu suffisamment d’informations relatives à la formation des juges, avocats et responsables de l’application des lois en ce qui concerne spécifiquement la lutte contre les discriminations, y compris celles fondées sur l’ascendance, et la lutte contre les vestiges de l’esclavage.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie spécifique à ce propos.

353.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans l’ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

354.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

355.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultativeprévue à l’article 14 de la Convention et recommande d’envisager de la faire.

356.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques publics et de diffuser de la même manière les conclusions du Comité.

357.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième, neuvième et dixième rapports périodiques en un seul document, attendu le 12 janvier 2008, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

PORTUGAL

358.Le Comité a examiné les dixième et onzième rapports périodiques du Portugal, soumis en un seul document (CERD/C/447/Add.1) à ses 1660e et 1661e séances (CERD/C/SR.1660 et 1661). À sa 1670e séance (CERD/C/SR.1670), tenue le 19 août 2004, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

359.Le Comité se félicite de la soumission en temps opportun du rapport de l’État partie, des renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement et par écrit et des réponses constructives qu’elle a données aux questions posées. Toutefois, le Comité note que la structure du rapport ne respecte pas pleinement ses principes directeurs concernant la présentation des rapports.

B. Aspects positifs

360.Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation du décret‑loi no 251/2002 du 22 novembre 2002 qui, entre autres, étend la structure et les compétences du Haut‑Commissariat à l’immigration et aux minorités ethniques et établit le Conseil consultatif pour les affaires de l’immigration, chargés d’assurer la participation des associations représentatives des immigrants, des associations patronales et des institutions de solidarité sociale à l’élaboration des politiques d’intégration sociale et de lutter contre l’exclusion.

361.Le Comité prend note avec satisfaction du fait que le budget du Haut‑Commissariat à l’immigration et aux minorités ethniques a été considérablement augmenté dans la période récente.

362.Le Comité prend note en l’appréciant de l’action menée par le Bureau du multiculturalisme, notamment la promotion de nombreux programmes et projets éducatifs pour les enfants appartenant aux minorités ethniques, en particulier les minorités roms/gitanes.

363.Le Comité prend note également avec satisfaction des différents mécanismes créés pour aider les personnes immigrant au Portugal, tels que l’Observatoire de l’immigration, la ligne «SOS‑immigrant» et les centres locaux et nationaux d’appui aux immigrants.

364.Le Comité prend note en outre avec satisfaction de l’interdiction, depuis la quatrième révision de la Constitution, frappant les organisations racistes (les organisations professant une idéologie fasciste étant déjà proscrites).

C. Sujets de préoccupation et recommandations

365.Le Comité constate l’absence de données statistiques sur la composition ethnique de la population à la législation de l’État partie qui interdit la collecte de données et de statistiques portant sur la race et l’appartenance ethnique.

Le Comité est d’avis que, si l’on veut suivre les progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, des indications doivent être données sur le nombre de personnes susceptibles de subir une discrimination pour ces motifs. Le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 8 des principes directeurs concernant la présentation des rapports, de fournir des renseignements sur l’emploi de la langue maternelle en tant qu’indicateurs de différences ethniques, ainsi que des renseignements tirés d’enquêtes sociales non contraignantes et respectueuses de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées.

366.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie pour combattre la violence et la discrimination racistes, le Comité reste préoccupé de ce que les actes racistes et les activités d’incitation à la haine ainsi que l’intolérance et la discrimination de fait persistent, en particulier à l’encontre des minorités ethniques. En outre, le Comité est préoccupé par les activités du Parti national pour la rénovation qui vise les immigrants dans ses manifestes et campagnes.

Le Comité recommande au Gouvernement de poursuivre et d’intensifier ses efforts en vue d’éliminer totalement l’incitation à la discrimination raciale et les actes de discrimination raciale. À cet égard, à la lumière de sa recommandation générale XXX, le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dans son droit pénal une disposition établissant que le fait de commettre une infraction ayant un motif ou un but raciste constitue une circonstance aggravante. Le Comité souhaiterait en outre obtenir des informations plus détaillées sur la procédure applicable aux organisations considérées comme racistes et sur les autorités compétentes en la matière.

367.Le Comité est préoccupé par des allégations qui lui sont parvenues faisant état d’irrégularités policières à l’encontre de minorités ethniques ou de personnes d’origine non portugaise, notamment de l’emploi excessif de la force, de mauvais traitements et d’actes de violence.

Le Comité recommande à l’État partie d’instruire de façon approfondie, impartiale et efficace toutes les allégations faisant état de mauvais traitements, d’actes de violence ou de l’emploi excessif de la force par des fonctionnaires de police, de traduire les responsables devant la justice et de fournir des voies de recours et des réparations adéquates aux victimes. En outre, à la lumière de sa recommandation générale XIII, le Comité recommande à l’État partie de continuer de donner une formation intensive aux responsables de l’application des lois afin de veiller à ce qu’ils respectent et protègent la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils maintiennent et défendent les droits de l’homme de toutes les personnes sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique.

368.Le Comité note que les immigrants d’Europe centrale et orientale seraient plus aisément acceptés et intégrés dans la société portugaise que d’autres immigrants, en particulier les Africains. Le Comité craint que ce phénomène d’intégration «à deux vitesses» ne se traduise par une discrimination de fait contre certains groupes d’immigrants.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures possibles en vue de promouvoir et assurer la jouissance de chances égales de tous les immigrants du pays, quelle que soit leur origine.

369.Le Comité est préoccupé par l’isolement relatif de certains groupes d’immigrants et membres de minorités ethniques dans des quartiers ou zones marginalisés et par leur situation difficile quant aux conditions de logement.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de prendre des mesures en vue d’éviter la marginalisation de certains groupes d’immigrants et membres de minorités ethniques dans des quartiers semblables à des ghettos et à garantir la jouissance égale du droit de tous à un logement adéquat.

370.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour améliorer la situation des Roms/Gitans, le Comité demeure préoccupé par les difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux membres de cette communauté dans les domaines de l’emploi, du logement et de l’éducation, ainsi que par des discriminations qui se produiraient dans la vie quotidienne. En outre, le Comité invite l’État partie à tenir compte plus concrètement, dans tous les programmes et projets prévus ou mis en œuvre et dans toutes les mesures adoptées, de la situation des femmes roms/gitanes, qui sont souvent victimes d’une double discrimination.

Le Comité demande instamment à l’État partie de continuer de prendre des mesures spéciales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, en vue d’assurer une protection adéquate des Roms/Gitans et de promouvoir l’égalité des chances pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits économiques, sociaux et culturels.

371.Le Comité prend note des nouvelles règles relatives au regroupement familial, appliquées depuis la promulgation récente de nouvelles dispositions législatives régissant l’entrée, le séjour et le départ des étrangers et leur éloignement du territoire national.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue de faciliter le regroupement familial des immigrants en situation régulière. En outre, il invite l’État partie à envisager de signer et de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille.

372.Le Comité est préoccupé de ce que l’appel formé pendant l’examen de la recevabilité d’une demande d’asile n’est pas suspensif, ce qui peut créer une situation irréversible même lorsque la décision des autorités administratives est ensuite annulée en appel.

Le Comité demande instamment à l’État partie de garantir le respect des protections juridiques des demandeurs d’asile et de veiller à ce que sa législation et ses procédures en matière d’asile soient conformes à ses obligations internationales dans ce domaine.

373.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

374.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

375.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

376.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément disponibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

377.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre conjointement ses douzième et treizième rapports périodiques en un seul document, attendu le 23 septembre 2007, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

SLOVAQUIE

378.Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques de la Slovaquie, soumis en un seul document (CERD/C/419/Add.2), à ses 1654e et 1655e séances (CERD/C/SR.1654 et 1655), tenues les 9 et 10 août 2004. À sa 1668e séance (CERD/C/SR.1668), tenue le 18 août 2004, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

379.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie conformément aux principes directeurs concernant la présentation des rapports ainsi que les renseignements supplémentaires que la délégation a fournis oralement et par écrit. Le Comité juge encourageant le fait que l’État partie a été représenté par une délégation importante et compétente et prend note avec satisfaction des réponses très constructives et franches données aux questions posées.

B. Aspects positifs

380.Le Comité note avec satisfaction que la minorité hongroise − la plus importante minorité nationale de Slovaquie − est bien intégrée dans l’ensemble de la société et y est représentée de façon adéquate, notamment dans la haute fonction publique et dans le corps politique.

381.Le Comité note également avec satisfaction:

a)L’amendement à l’article 127 de la Constitution établissant une procédure de plainte constitutionnelle;

b)L’entrée en vigueur de la loi antidiscriminatoire, le 1er juillet 2004;

c)La loi no 253/2001 et la loi no 421/2004 modifiant le Code pénal, l’une en ajoutant l’appartenance à un groupe ethnique aux éléments constitutifs des crimes à motivation raciale, l’autre en criminalisant les infractions commises par l’intermédiaire d’Internet;

d)Les nombreuses activités entreprises par le Plénipotentiaire du Gouvernement chargé des affaires des minorités roms en vue de promouvoir et coordonner des programmes et projets visant à assurer l’égalité de statut des citoyens appartenant à la communauté rom;

e)La création de plusieurs institutions et programmes de promotion et de protection des droits de l’homme, en particulier dans le domaine de la discrimination raciale, notamment:

i)Le Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et des autres manifestations d’intolérance pour les périodes 2002‑2003 et 2004‑2005;

ii)La résolution 278 du 23 avril 2003 concernant «l’évaluation des priorités du Gouvernement de la République slovaque relatives aux communautés roms pour 2001, la stratégie du Gouvernement de la République slovaque pour résoudre les problèmes de la communauté rom et les thèses fondamentales de la politique générale de la République slovaque concernant l’intégration des communautés roms».

C. Sujets de préoccupation et recommandations

382.Le Comité tout en prenant note des efforts continus que fait l’État partie pour combattre la discrimination raciale, notamment la création récente d’une commission sur la violence à motivation raciste et du Centre de suivi du racisme et de la xénophobie, reste néanmoins préoccupé par les crimes et incidents racistes commis dans le pays.

Le Comité encourage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles d’entraîner des comportements racistes et xénophobes et à lutter contre les conséquences négatives de ces tendances. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à ce que toute personne relevant de sa juridiction jouisse d’une protection effective contre tout acte de discrimination raciale, ainsi que du droit d’obtenir une réparation ou satisfaction adéquates pour tout préjudice causé par une telle discrimination. À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que les victimes de crimes racistes aient plus largement accès à l’assistance juridique gratuite.

383.Le Comité partage les craintes de la délégation que les attitudes et sentiments discriminatoires d’hostilité à l’égard des membres de la communauté rom ne soient profondément enracinés et largement répandus dans l’ensemble du pays.

Le Comité rappelle sa recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et recommande à l’État partie de continuer de s’efforcer, en encourageant un véritable dialogue, d’améliorer les relations entre communautés roms et non roms en vue de promouvoir la tolérance et de surmonter les préjugés et les stéréotypes négatifs. En outre, le Comité invite l’État partie à tenir compte plus concrètement, dans tous les programmes et projets envisagés ou mis en œuvre et dans toutes les mesures adoptées, de la situation des femmes roms qui sont souvent victimes d’une double discrimination.

384.Tout en prenant note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour assurer la formation des responsables de l’application des lois, le Comité est préoccupé par des allégations faisant état de comportements discriminatoires de la police à l’égard des membres des groupes minoritaires, en particulier les Roms, notamment de mauvais traitements et d’actes de violence.

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier l’action menée pour enrayer ce phénomène et de mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance chargé de mener des enquêtes en cas d’allégation faisant était d’irrégularités policières.

385.Tout en accueillant avec satisfaction la vaste gamme de mesures adoptées par l’État partie dans le domaine de l’éducation en vue d’améliorer la situation des enfants roms, notamment le projet des «assistants roms», le Comité reste préoccupé par la ségrégation de fait imposée aux enfants roms placés dans des écoles spéciales, notamment dans les classes spéciales de rattrapage pour enfants mentalement handicapés.

Le Comité recommande à l’État partie de prévenir et d’éviter la ségrégation des enfants roms tout en préservant la possibilité d’offrir un enseignement bilingue ou en langue maternelle. Il recommande en outre à l’État partie de redoubler d’efforts pour élever le niveau scolaire des enfants roms, recruter du personnel scolaire supplémentaire parmi les membres des communautés roms et promouvoir l’éducation interculturelle.

386.Tout en reconnaissant les efforts faits dans le domaine de l’emploi, notamment l’adoption récente du Code du travail révisé dont l’article 13 interdit la discrimination, le Comité juge alarmante la discrimination de fait à l’encontre des Roms ainsi que le taux très élevé de chômage frappant les membres de la communauté rom.

Le Comité recommande que la législation interdisant la discrimination dans l’emploi et toute pratique discriminatoire sur le marché du travail soit pleinement mise en œuvre dans la pratique et que des mesures supplémentaires soient prises pour réduire l’emploi au sein de la communauté rom, notamment en mettant l’accent sur la formation professionnelle.

387.Tout en prenant note du «Programme complet de développement des hameaux roms» ainsi que du «Programme de soutien à la construction de logements locatifs communaux de standard différent», le Comité est préoccupé par l’isolement de la communauté rom dans des quartiers semblables à des ghettos et par leur situation critique quant aux conditions de logement, notamment dans l’est du pays où est concentrée la majorité de la communauté rom.

À la lumière de sa recommandation générale XXVII, le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en œuvre des politiques et des projets visant à éviter la ségrégation des communautés roms dans le logement et à associer les communautés et associations roms en tant que partenaires à des projets de construction, de rénovation et d’entretien de logements. En outre, le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures possibles pour continuer d’améliorer les conditions de logement des Roms, en tenant également compte du fait que pour les familles, en particulier les enfants, un cadre de vie adéquat est indispensable pour être en mesure d’accéder à l’éducation et à l’emploi sur un plan d’égalité.

388.Le Comité juge alarmante la situation sanitaire critique de certaines communautés roms, causée largement par leurs mauvaises conditions de vie.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’appliquer des programmes et projets en faveur des Roms dans le domaine de la santé, en gardant à l’esprit leur situation défavorisée résultant de l’extrême pauvreté et de leur faible niveau d’instruction. À cette fin, le Comité encourage l’État partie à prendre des mesures supplémentaires en vue de remédier aux problèmes d’approvisionnement en eau potable et d’évacuation des eaux usées qui se posent dans les zones d’habitation roms.

389.Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles des femmes roms ont été stérilisées sans y avoir consenti en pleine connaissance de cause. À cet égard, le Comité prend note avec satisfaction des assurances données par la délégation, selon lesquelles un projet de loi sur les soins de santé tendant à remédier aux problèmes du système à cet égard en établissant l’obligation d’obtenir le libre consentement des intéressées, donné en connaissance de cause pour les actes médicaux et en garantissant l’accès des patients aux dossiers médicaux, a été approuvé par le Gouvernement et devrait être adopté prochainement par le Parlement.

Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette pratique regrettable, notamment en adoptant au plus tôt le projet de loi susmentionné sur les soins de santé. L’État partie devrait veiller en outre à ce que des réparations effectives, notamment des dédommagements et des excuses, soient accordées aux victimes.

390.Le Comité prend note des assurances données par la délégation, selon lesquelles l’État partie appliquait de façon adéquate les recommandations qu’il lui a adressées dans son opinion no 11/1998 (Miroslav Lacko c. République slovaque), et de ce que le nouveau projet de Code pénal prévoit des peines en cas de violation du droit de toutes les personnes d’accéder à des lieux publics conformément à l’article 5 f) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en œuvre de l’opinion n o  11/1998 du Comité et sur l’adoption et la mise en œuvre de la législation susmentionnée.

391.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

392.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

393.Le Comité encourage l’État partie à consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

394.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

395.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième, septième et huitième rapports périodiques en un seul document, attendu le 28 mai 2008, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

TADJIKISTAN

396.Le Comité a examiné le rapport initial et les quatrième et cinquième rapports périodiques du Tadjikistan qui auraient dû être soumis de 1996 à 2004, présentés en un seul document (CERD/C/463/Add.1), à ses 1658e et 1659e séances (CERD/C/SR.1658 et 1659), tenues les 11 et 12 août 2004. À sa 1670e séance (CERD/C/SR.1670), tenue le 19 août 2004, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

397.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport qui lui a été soumis et la possibilité ainsi offerte d’engager le dialogue avec l’État partie de façon constructive. Le Comité prend note avec satisfaction de la présence d’une délégation de haut niveau et des efforts que cette dernière a faits pour répondre aux questions qui lui ont été posées.

398.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour respecter les principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports, en particulier en fournissant des renseignements relatifs à la composition ethnique de la population ainsi que des données statistiques. Cependant, des renseignements supplémentaires devraient lui être fournis sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

399.Sachant que des difficultés économiques n’ont permis à l’État partie de présenter son rapport initial que neuf ans après la ratification de la Convention, le Comité l’invite à tenir dûment compte, pour la soumission de ses rapports futurs, du calendrier établi par le Comité.

B. Aspects positifs

400.Le Comité accueille avec satisfaction la création, en 2002, de la Commission sur le respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui est chargée de recevoir les plaintes individuelles et d’établir les rapports périodiques prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

401.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, ainsi que la Convention de la Communauté d’États indépendants sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales.

402.Le Comité note avec intérêt que la législation de l’État partie est dans l’ensemble conforme à l’article 4 de la Convention et que l’article 62 du Code pénal dispose que la discrimination raciale est une circonstance aggravante, en cas d’infraction pénale.

403.Le Comité note avec satisfaction que la loi tadjike garantit la liberté des citoyens de choisir leur langue d’enseignement et d’utiliser leur propre langue dans leurs relations avec les organismes et autorités administratifs, les entreprises, institutions et associations.

404.Le Comité se félicite de ce que l’État partie ait consulté plusieurs organisations représentant les groupes ethniques au cours de l’élaboration du rapport.

405.Le Comité prend note avec satisfaction de la déclaration faite par la délégation, selon laquelle la ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie est actuellement à l’étude et encourage l’État partie à ratifier ces instruments dans les meilleurs délais.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

406.Le Comité note que le droit interne n’offre aucune définition de la discrimination raciale. Toutefois, la définition établie dans la Convention peut être invoquée directement devant les tribunaux.

Le Comité est d’avis que l’élaboration de lois sur la discrimination raciale, notamment tous les éléments figurant dans l’article premier de la Convention, offrirait un outil utile pour combattre la discrimination raciale.

407.Le Comité regrette l’insuffisance des informations fournies sur le niveau de représentation effective des membres des minorités nationales ethniques dans les organes de l’État.

L’État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des informations complémentaires sur cette question, notamment des données statistiques.

408.Le Comité est préoccupé par le fait que les critères utilisés pour interdire aux réfugiés et aux demandeurs d’asile de vivre dans certains quartiers en vertu de la loi de 2002 «sur les réfugiés» manquent de clarté, ce qui pourrait correspondre à une violation de l’article 5 d) i) de la Convention.

Le Comité prie l’État partie de lui fournir des informations complémentaires sur la loi «sur les réfugiés» et les restrictions touchant la liberté de circulation et de séjour, afin d’être en mesure de déterminer si cette loi est conforme aux engagements internationaux de l’État partie.

409.Le Comité est préoccupé de ce que, selon certaines informations, des réfugiés se sont vu refuser la citoyenneté tadjike en dépit du fait qu’ils remplissaient les conditions fixées dans la loi «sur la citoyenneté».

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants et lui recommande d’appliquer la loi «sur la citoyenneté» sans discrimination, conformément aux prescriptions de l’article 5 d) iii) de la Convention.

410.Le Comité est préoccupé de ce que, selon certaines informations, des réfugiés en particulier afghans ont été renvoyés de force dans leur pays.

L’État partie devrait poursuivre sa coopération avec le HCR afin de protéger les personnes qui ont cherché refuge au Tadjikistan. En outre, le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que, conformément à l’article 5 b), nul ne soit renvoyé de force dans un pays lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire que sa vie pourrait y être en danger.

411.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de renseignements sur la situation de la communauté rom au Tadjikistan.

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur la situation des Roms. Appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXVII, le Comité lui recommande d’adopter une stratégie en vue d’améliorer la situation des Roms et leur protection contre toute discrimination venant d’organismes publics, de toute personne ou organisation.

412.Le Comité, tout en appréciant les efforts faits par l’État partie pour dispenser aux enfants appartenant aux minorités ethniques un enseignement en langue maternelle, note avec regret que le nombre de manuels scolaires ouzbeks rédigés selon l’alphabet latin et adaptés aux nouveaux programmes d’enseignement est insuffisant.

Le Comité encourage l’État partie à engager des consultations avec la minorité ouzbèke et à n’épargner aucun effort pour répondre aux préoccupations de cette minorité à ce sujet. L’État partie devrait fournir au Comité des renseignements supplémentaires sur la mise en œuvre effective de la loi sur l’éducation, en particulier sur le nombre d’écoles dispensant un enseignement en langues minoritaires et leur répartition géographique, la qualité de l’enseignement fourni et, éventuellement, sur les difficultés.

413.Le Comité note avec préoccupation que, selon certaines informations, les langues minoritaires sont rarement utilisées par la télévision et la radio publiques, par les journaux et magazines.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des plages horaires suffisantes soient consacrées à des programmes en langues minoritaires par la radio et la télévision publiques. L’État partie devrait prendre des mesures en vue de faciliter la publication de journaux en langues minoritaires. À cet égard, des efforts particuliers devraient être faits concernant l’utilisation de l’ouzbek, qui est la langue de la minorité la plus nombreuse.

414.Le Comité note avec intérêt que la loi de 1997 sur la culture garantit le droit des minorités nationales et ethniques de préserver et développer leur identité culturelle.

Le Comité souhaite recevoir des renseignements complémentaires sur le contenu et la mise en œuvre concrète de la loi susmentionnée, sur les différents programmes adoptés à cette fin et sur les mécanismes qui permettent d’assurer la participation des groupes concernés à l’élaboration et à l’application de ces programmes.

415.Le Comité note qu’aucune affaire liée à la discrimination raciale n’a été jugée par les tribunaux.

Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que l’absence de plaintes pour discrimination raciale n’est pas due à l’ignorance des droits des victimes, à la méfiance à l’égard de la police et des autorités judiciaires ou à une attention ou une sensibilité insuffisantes des autorités aux cas de discrimination raciale. Le prochain rapport périodique devrait comporter une analyse de la situation à cet égard.

416.Le Comité note avec intérêt que la création d’une institution nationale des droits de l’homme est à l’étude.

Le Comité encourage l’État partie à créer promptement une telle institution, conformément aux Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale).

417.Le Comité regrette l’absence d’informations sur l’action engagée par l’État partie pour améliorer la compréhension, le respect et la tolérance entre groupes ethniques au Tadjikistan, en particulier sur les programmes qui ont été éventuellement adoptés pour dispenser un enseignement interculturel.

L’État partie devrait adopter des mesures propres à promouvoir la compréhension et l’éducation interculturelles entre groupes ethniques, en particulier dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information. Il devrait inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés à ce sujet.

418.Le Comité salue les efforts faits pour donner aux juges et à d’autres responsables de l’application des lois une formation portant sur les droits de l’homme.

L’État partie devrait fournir au Comité des renseignements sur l’efficacité de cette formation et ses effets sur la mise en œuvre de la Convention.

419.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager la possibilité de la faire.

420.Le Comité recommande instamment à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

421.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

422.Le Comité encourage l’État partie à continuer de consulter les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

423.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès qu’ils sont soumis et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

424.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses sixième et septième rapports périodiques en un seul document, attendu le 10 février 2008, et de veiller à ce que ce rapport soit complet et traite tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

Note

IV. SUIVI DE L’EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

425.Le Comité, à sa 1671e séance, tenue le 20 août 2004, a décidé d’adresser au Représentant permanent du Botswana auprès de l’Office des Nations Unies à Genève la lettre suivante:

«Le 20 août 2004

Monsieur le Représentant permanent,

J’ai l’honneur de vous informer que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé, à sa soixante‑cinquième session, le 20 août 2004, de demander à votre pays de lui présenter des renseignements détaillés concernant la mise en œuvre du paragraphe 301 de ses observations finales précédentes le concernant, adoptées en août 2002 (A/57/18, par. 292 à 314).

Dans le paragraphe susmentionné, le Comité s’est dit préoccupé par le caractère discriminatoire de certaines lois internes, telles que la loi sur les chefferies et la loi sur les territoires tribaux, qui ne reconnaissent que les tribus de langue tswana. Il a noté que, selon certaines indications, d’autres tribus, en particulier les Basarwas/Sans, feraient l’objet d’une exclusion culturelle, sociale, économique et politique, ne jouiraient pas du droit collectif à la terre et ne seraient pas représentées à la Chambre des chefs traditionnels. Il a noté en outre que le processus d’amendement des articles 77 à 79 de la Constitution était en cours et a recommandé que la reconnaissance et la représentation sur un pied d’égalité de toutes les tribus du Botswana soient garanties par la Constitution et que la loi sur les chefferies de même que la loi sur les territoires tribaux soient amendées en conséquence.

D’après des informations communiquées au Comité, un projet d’amendement à la Constitution (projet d’amendement no 31 de 2003), dont le Parlement est actuellement saisi, n’est pas en conformité avec la recommandation du Comité en ce sens qu’il contient des dispositions discriminatoires à l’encontre des tribus qui ne sont pas de langue tswana. En conséquence, le Comité invite l’État partie à faire des observations au sujet de cette allégation et lui recommande de veiller à ce que lesdites observations lui soient communiquées avant le 20 septembre 2004.

En outre, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait que les membres du Comité sont disposés à lui apporter l’assistance voulue pour la bonne application des dispositions de la Convention.

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant permanent, les assurances de ma très haute considération.».

Le Président du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

(Signé) Mario Yutzis

V. EXAMEN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DANS LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS SONT TRÈS EN RETARD

A. Rapports attendus depuis plus de 10 ans

426.Les États parties ci‑après ont au moins 10 ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Sierra Leone

Quatrième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1976, et le dernier, en 2004)

Libéria

Rapport initial et deuxième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1977, et le dernier, en 2003)

Guyana

Rapport initial et deuxième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1978, et le dernier, en 2004)

Gambie

Deuxième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1982, et le dernier, en 2004)

Togo

Sixième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1983, et le dernier, en 2003)

Somalie

Cinquième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1984, et le dernier, en 2002)

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

Deuxième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985, et le dernier, en 2003)

Îles Salomon

Deuxième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985, et le dernier, en 2003)

République centrafricaine

Huitième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2004)

Mozambique

Deuxième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2004)

Afghanistan

Deuxième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2004)

République‑Unie de Tanzanie

Huitième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1987, et le dernier, en 2003)

Seychelles

Sixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2003)

Éthiopie

Septième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2003)

Congo

Rapport initial et deuxième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2003)

Antigua‑et‑Barbuda

Rapport initial et deuxième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2003)

Sainte‑Lucie

Rapport initial et deuxième à septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1991, et le dernier, en 2003)

Maldives

Cinquième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1993, et le dernier, en 2003)

Bosnie‑Herzégovine

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1994, et le dernier, en 2004)

B. Rapports attendus depuis plus de cinq ans

427.Les États parties ci‑après ont au moins cinq ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Tchad

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996, et le dernier, en 2002)

Monaco

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996, et le dernier, en 2002)

El Salvador

Neuvième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996, et le dernier, en 2002)

Nicaragua

Dixième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2003)

République démocratique du Congo

Onzième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2003)

Malawi

Rapport initial et deuxième à quatrième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2003)

Émirats arabes unis

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2003)

Burkina Faso

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2003)

Namibie

Huitième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Bulgarie

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Inde

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Koweït

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Niger

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Pakistan

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Panama

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Philippines

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Serbie‑et‑Monténégro

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Israël

Dixième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Guatemala

Huitième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Mexique

Douzième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Swaziland

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Cameroun

Quatorzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Ex‑République yougoslave de Macédoine

Quatrième à sixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Pérou

Quatorzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Burundi

Onzième à treizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Cambodge

Huitième à dixième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2002)

Iraq

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2004)

Cuba

Quatorzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2004)

Gabon

Dixième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2004)

Jordanie

Treizième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2004)

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

428.À ses soixante‑quatrième et soixante‑cinquième sessions, le Comité a examiné la question de la présentation tardive et de la non‑présentation par les États parties des rapports qu’ils ont l’obligation de présenter en vertu de l’article 9 de la Convention.

429.À sa quarante‑deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente‑neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante‑neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’à défaut de rapport initial il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard. À sa soixante‑quatrième session, le Comité a décidé que les observations finales adoptées dans le cadre de la procédure de bilan seraient considérées comme provisoires et communiquées à titre confidentiel à l’État partie concerné. Dans les cas où l’État partie ne manifesterait aucune intention de présenter un rapport dans les mois suivants, ces observations finales seraient adoptées en tant que document définitif et rendues publiques à la session suivante.

430.À l’issue de sa soixante‑troisième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante‑quatrième session, l’application de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports périodiques étaient très en retard: Guyana, Barbade, Madagascar, Nigéria, Venezuela, Sainte‑Lucie et République‑Unie de Tanzanie. Madagascar a été retirée de la liste avant la soixante‑quatrième session après avoir soumis un rapport. L’examen de l’application de la Convention à la Barbade, au Nigéria et au Venezuela a été reporté à la demande de ces États parties qui ont indiqué leur intention de présenter sous peu les rapports concernés. À sa 1623e séance, le Comité a examiné l’application de la Convention à Sainte‑Lucie.

431.À l’issue de sa soixante‑quatrième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante‑cinquième session, la mise en œuvre de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Barbade, Nigéria, Venezuela, République démocratique populaire lao, Mexique, Mozambique et Zambie. La Barbade, le Nigéria, la République démocratique populaire lao, le Venezuela et la Zambie ont été retirés de la liste avant la soixante‑cinquième session après avoir soumis un rapport. Il a été décidé de reporter l’examen de l’application de la Convention au Mexique et au Mozambique à une session ultérieure, ces deux États parties s’étant engagés à présenter les rapports demandés dans un délai d’un an. Les autorités de Saint‑Lucie n’ayant fourni aucune information quant à la date de présentation des rapports en retard, le Comité a décidé de rendre publiques les observations provisoires qu’il a adoptées à titre confidentiel et transmises à l’État partie à sa soixante‑quatrième session.

D. Décisions

432.À sa 1636e séance, tenue le 9 mars 2004, le Comité a adopté la décision suivante:

Décision 1 (64) sur le Guyana

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale rappelle sa décision 2 (62) en date du 21 mars 2003 et regrette que l’État partie ait été incapable d’honorer l’engagement de soumettre son rapport initial et ses deuxième à quatorzième rapports périodiques, réunis en un seul document, à temps pour qu’ils soient examinés à la soixante‑quatrième session du Comité. Il prend toutefois note de la soumission, par le Guyana, de son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de son rapport au Comité des droits de l’enfant.

2.Le Comité note qu’en réponse aux demandes répétées d’assistance technique de l’État partie adressées au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, il a été décidé récemment de charger un consultant d’aider l’État partie à élaborer son rapport. À cet égard, le Comité note également que l’État partie a réaffirmé son engagement à élaborer et présenter au Comité son rapport initial et ses deuxième à quatorzième rapports périodiques, en un seul document.

3.Le Comité reconnaît que le Guyana doit faire face à une situation économique et sociale difficile et reste profondément préoccupé par les conflits politiques et ethniques de grande ampleur qui ont aggravé la situation dans le pays et profondément divisé la société, et que la capacité de l’État partie de remplir ses obligations en vertu de la Convention en a été diminuée.

4.Le Comité reconnaît, comme diverses organisations intergouvernementales, organisations non gouvernementales et les institutions des Nations Unies, qu’un cercle vicieux de tensions politiques et ethniques a nui aux droits de l’homme, affaibli la société civile, aggravé la violence raciale ainsi que la pauvreté et l’exclusion parmi les populations autochtones, et a entravé l’administration de la justice et la mise en œuvre des normes relatives aux droits de l’homme au Guyana.

5.Le Comité réaffirme que l’objet du système dans le cadre duquel les États parties présentent des rapports est d’établir et de maintenir avec le Comité un dialogue sur les mesures prises, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’exécution des obligations découlant de la Convention. Il réaffirme également qu’un État partie qui ne s’acquitte pas de l’obligation de présenter des rapports, qui lui incombe en vertu de l’article 9 de la Convention, entrave gravement le fonctionnement du système de surveillance établi en application de la Convention.

6.Le Comité juge particulièrement encourageante l’indication donnée par le Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, selon laquelle le processus actuel d’instauration du dialogue politique contribuera fortement à apporter une solution durable au problème de la polarisation ethnique dans le pays (voir également E/CN.4/2004/18/Add.1).

7.Le Comité recommande que le rapport initial et les deuxième à quatorzième rapports périodiques du Guyana, réunis en un seul document, soient soumis avant le 30 septembre 2004 afin d’être traités et examinés en 2005. S’il ne l’a pas reçu à cette date, le Comité examinera la situation au Guyana au titre de la procédure de bilan à sa soixante‑sixième session, en mars 2005.

1636 e séance 9 mars 2004

433.À sa 1671e séance, tenue le 20 août 2004, le Comité a décidé d’envoyer la réponse ci‑après comme suite à la lettre du Représentant permanent de Sainte‑Lucie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève*, reçue le 7 avril 2004:

«Monsieur le Représentant permanent,

Je vous informe par la présente que, faute de toute indication concernant la date de présentation du rapport initial et des deuxième à septième rapports périodiques de Sainte‑Lucie, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a décidé de publier les observations provisoires relatives à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à Sainte‑Lucie, qu’il a adoptées à sa soixante‑quatrième session, au mois de mars 2004.

Le Comité a pris note des explications fournies dans votre lettre du 7 avril 2004, selon lesquelles le non‑respect par Sainte‑Lucie de ses obligations de présenter des rapports au titre de l’article 9 de la Convention n’est pas dû à un manque d’intérêt ou de respect à l’égard du Comité ou de ses travaux, mais à des difficultés pratiques tenant à la faiblesse des moyens administratifs et institutionnels, à la nécessité de fixer des priorités dans l’affectation des maigres ressources ainsi qu’au fait que la discrimination raciale ne constitue pas un problème à Sainte‑Lucie. Toutefois, le Comité tient à souligner que la présentation de rapports sur l’application de la Convention, plus de 14 ans après que celle‑ci a été ratifiée, devrait maintenant être considérée comme prioritaire par l’État partie. En outre, il ne saurait accepter l’affirmation générale de l’État partie selon laquelle la discrimination raciale n’existe pas sur son territoire, et il rappelle à l’État partie que le Comité n’a pas connaissance d’études approfondies réalisées par les autorités de Sainte‑Lucie qui estimeraient et évalueraient les manifestations de la discrimination raciale dans le pays.

Le Comité réitère sa volonté d’engager un dialogue avec le Gouvernement saint‑lucien sur l’application de la Convention. Il prend note du fait que, de l’avis de l’État partie exprimé dans la lettre susmentionnée, les observations provisoires adoptées par le Comité donnent une image totalement fausse de Sainte‑Lucie. Il rappelle cependant que, l’État partie n’ayant présenté aucun rapport, ces observations provisoires ont été adoptées sur la base des informations disponibles. Dès lors, le meilleur moyen pour l’État partie de démentir le contenu des observations provisoires est de communiquer au Comité des renseignements précis sur les questions soulevées.

Le Comité note avec satisfaction que les observations provisoires ont été transmises à la capitale accompagnées d’une demande tendant à ce qu’une réponse détaillée soit adressée sous peu au Comité en plus des rapports en suspens, mais il regrette de n’avoir encore reçu aucun document.

Par conséquent, le Comité prie instamment l’État partie de présenter, réunis en un seul document, son rapport initial et les deuxième à septième rapports périodiques, attendus le premier le 14 mars 1991 et le dernier le 14 mars 2003, d’ici le 31 décembre 2004, afin qu’ils puissent être traités et inscrits pour examen à l’ordre du jour de la soixante‑septième session du Comité, au mois d’août 2005.

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant permanent, les assurances de ma très haute considération.».

Le Président du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

(Signé) Mario Yutzis

E.  Observations provisoires adoptées à la suite de l’examen de la mise en œuvre de la Convention

Sainte ‑Lucie

434.Le Comité a examiné l’application de la Convention par Sainte‑Lucie à sa 1623e séance (CERD/C/SR.1623), tenue le 1er mars 2004, en se basant notamment sur les informations en provenance des autres organes des Nations Unies et celles résultant de la précédente discussion du Comité concernant Sainte‑Lucie en mars 1998. À sa 1638e séance (CERD/C/SR.1638), tenue le 10 mars 2004, le Comité a adopté les observations provisoires suivantes.

A. Introduction

435.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait jamais soumis de rapport depuis qu’il a ratifié la Convention en 1990. Tout en notant que Sainte‑Lucie ne possède pas de représentation à Genève, le Comité déplore que l’État partie n’ait pas répondu à l’invitation qui lui avait été adressée de participer à la séance et d’y soumettre des informations pertinentes. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la soumission de rapports constitue une obligation en vertu de l’article 9 de la Convention et que l’inobservation de cette disposition par Sainte‑Lucie entrave le bon fonctionnement du système de surveillance institué par la Convention. De surcroît, le Comité regrette la non‑soumission d’un document de base par l’État partie.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

436.Le Comité sait que le retard accumulé pour la soumission des rapports de l’État partie peut être dû en grande partie à l’insuffisance des services administratifs dont l’État partie dispose pour s’acquitter de son obligation de présenter des rapports.

C. Aspects positifs

437.Le Comité note avec intérêt que la Constitution de l’État partie prévoit, dans son article 13, la protection de toutes les personnes contre la discrimination raciale.

438.Le Comité se félicite de la création, en 1979, d’un ombudsman chargé de protéger et promouvoir les droits de l’homme.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

439.Le Comité dispose de données approximatives relatives à la composition de la population à la suite du recensement effectué en 2001. Rappelant que ces informations sont nécessaires pour le suivi des politiques en place en faveur des groupes ethniques et pour une évaluation de l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de lui donner des informations actualisées sur la composition de la population par groupes ethniques et linguistiques, ainsi que des informations concernant spécialement la population autochtone bethechilokono.

440.Le Comité souhaiterait obtenir des informations sur le statut de la Convention en droit interne et sur la possibilité d’invoquer ses dispositions devant les tribunaux nationaux.

441.Le Comité invite l’État partie à lui fournir des précisions sur l’étendue des compétences et sur les activités de l’ombudsman. Il demande en outre si cette institution a eu l’occasion de se prononcer sur des faits concernant la discrimination raciale.

442.Tout en relevant que la Constitution de l’État partie interdit la discrimination raciale, le Comité constate néanmoins qu’aucune information ne lui a été fournie sur l’état de la législation spéciale en matière de lutte contre la discrimination raciale.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son rapport des informations précises sur les dispositions législatives et réglementaires spécifiques applicables en matière de lutte contre la discrimination raciale. Il appelle à cet égard l’attention sur ses recommandations générales I, II, VII et XV, en soulignant le caractère préventif d’une législation interdisant expressément la discrimination raciale et la propagande raciste.

443.Le Comité note avec préoccupation que, selon certaines sources, l’État partie n’aurait pas reconnu la population autochtone appelée bethechilokono.

Il prie l’État partie de lui fournir des informations relatives au statut juridique des B ethechilokonos ou de toute autre population autochtone, s’il en existe .

444.Le Comité note avec inquiétude que, selon certaines informations, la population carcérale vivrait dans des conditions déplorables, notamment en raison de la surpopulation des prisons.

Le Comité demande au Gouvernement de Sainte ‑Lucie de lui soumettre des données de nature statistique sur la composition ethnique de la population carcérale.

445.Le Comité est préoccupé par les allégations de recrudescence de la violence commise à l’encontre des femmes, en particulier au sein de la famille.

Il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui demande de fournir des données statistiques sur l’ampleur de la violence domestique par groupe ethnique, en prenant des mesures préventives contre ce phénomène.

446.Le Comité note que les informations reçues font état de l’absence alléguée de représentants autochtones dans les hautes fonctions publiques. Il constate que l’exigence de la maîtrise de l’anglais, prévue à l’article 25 de la Constitution, limite le droit des populations autochtones, dont la majorité ne maîtrise que le kweyol, de participer aux élections politiques.

Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser la législation pertinente avec les dispositions des articles 2 c) et 5 c) de la Convention.

447.Le Comité note avec préoccupation que, selon certaines sources, la population bethechilokono ne serait pas invitée à participer aux décisions la concernant, notamment aux décisions concernant la gestion de ses sites et de ses autres biens culturels.

Il appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII concernant les droits des populations autochtones et lui recommande de mettre en place des mécanismes garantissant la participation de la population bethechilokono dans la prise des décisions la concernant.

448.Le Comité est préoccupé par l’absence apparente d’émissions télévisées en kweyol sur les trois chaînes nationales.

Il recommande à l’État partie d’envisager l’inclusion dans les programmes de télévision et de radio publics d’émissions en kweyol et autres langues minoritaires.

449.Le Comité constate que l’accès à l’éducation et à l’enseignement des populations autochtones semble très limité et il est préoccupé du fait que le kweyol ne soit pas dispensé dans l’enseignement scolaire.

Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures pour faciliter l’accès à l’enseignement des membres des populations autochtones et pour assurer, dans la mesure du possible, que les personnes appartenant aux populations autochtones aient la possibilité d’apprendre le kweyol ou de recevoir un enseignement dans cette langue.

450.Le Comité note avec préoccupation que, d’après certaines informations reçues, les droits culturels des populations autochtones seraient menacés par des destructions de sites sacrés et culturels ou d’autres biens.

Il demande à l’État partie de prendre des mesures destinées à préserver et protéger le patrimoine culturel des populations autochtones et de lui fournir des renseignements sur les voies de recours ouvertes aux membres des populations autochtones pour contester la destruction de leurs sites sacrés et culturels, et pour faire valoir, le cas échéant, le droit à une indemnisation juste et équitable.

451.Le Comité prend note de l’absence d’informations relatives aux voies de recours disponibles pour les victimes de la discrimination raciale, ainsi qu’au nombre de plaintes et aux décisions prises par les tribunaux ou autorités compétentes en matière de la discrimination raciale.

Il invite l’État partie à lui fournir des renseignements à ce sujet.

452.Le Comité s’inquiète d’informations faisant état de la présence alléguée dans certains manuels scolaires de passages à caractère raciste à l’encontre de la population bethechilokono.

Il demande instamment à l’État partie de retirer tout contenu raciste dans les manuels scolaires, de prendre des mesures pour sanctionner de tels actes, d’assurer une éducation en vue d’éliminer les préjugés raciaux et de favoriser la compréhension et la tolérance entre les différents groupes raciaux ou ethniques.

453.Le Comité, conformément à sa recommandation générale X, engage le Gouvernement de Sainte‑Lucie à recourir à l’assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, aux fins de l’élaboration et de la soumission dès que possible d’un rapport rédigé en se conformant aux principes directeurs relatifs à l’établissement des rapports.

454.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de la faire.

455.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160.

456.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban qui indiquent que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constitue le principal instrument international visant à éliminer le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et appellent les États à coopérer avec le Comité en vue de promouvoir l’application effective de la Convention.

457.Le Comité décide qu’il y a lieu d’adresser au Gouvernement de Sainte‑Lucie une note pour lui rappeler ses obligations concernant l’établissement de rapports en vertu de la Convention, lui demander instamment d’engager aussitôt que possible le dialogue avec le Comité et le prier de soumettre son rapport initial au plus tôt. Le Comité signale à l’État partie que ses membres sont disposés à effectuer une mission à Sainte‑Lucie en vue d’engager un dialogue avec l’État partie et de l’aider à honorer ses obligations au titre de la Convention.

458.Le Comité demande à l’État partie d’assurer une large diffusion de la Convention, en anglais et en kweyol, ainsi que d’appeler l’attention de l’ombudsman sur ce document.

VI. EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

459.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à l’annexe I la liste des 45 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, deux autres États ont fait la déclaration prévue à l’article 14: le Liechtenstein et le Venezuela.

460.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

461.Suite à l’opinion du Comité concernant la communication no26/2002 (Stephen Hagan c. Australie), le Gouvernement australien a communiqué ses observations le 28 janvier 2004, notant que le Comité, dans ses constatations, n’avait relevé aucune violation, par l’Australie, des obligations qui lui incombaient en vertu de la Convention. En conséquence, le Gouvernement australien a informé le Comité qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à la recommandation du Comité appelant à la suppression d’un terme offensant à caractère racial d’une pancarte publique. Il a estimé que le terme en question était utilisé dans un contexte qui ne permettait en rien de conclure qu’il visait à promouvoir la haine ou la discrimination ou à y inciter, en violation de la Convention. Dans une lettre datée du 7 avril 2004, le Comité a répondu au Gouvernement, faisant remarquer qu’il n’avait certes pas conclu à l’existence d’une violation de la Convention s’agissant de la communication no 26/2002, mais qu’il avait décidé d’utiliser la possibilité qui lui était offerte au paragraphe 3 de l’article 95 de son règlement intérieur, qui dispose que «l’opinion du Comité est communiquée […] en même temps que toutes suggestions et recommandations que le Comité peut souhaiter faire». Le Comité a noté avec regret que le Gouvernement australien n’avait pas donné suite à sa recommandation et a exprimé l’espoir qu’il reviendrait sur sa position.

Note

VII. DÉBAT THÉMATIQUE

462.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines formes de discrimination au sens de l’article premier de la Convention étaient communes à plusieurs États et pouvaient être examinées utilement dans une perspective plus vaste. En août 2000, le Comité a organisé un débat thématique sur la question de la discrimination à l’encontre des Roms et, en août 2002, il a tenu un débat thématique sur la discrimination fondée sur l’ascendance. Ces deux débats thématiques ont conduit à l’adoption de la recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms et de la recommandation générale XXIX concernant la discrimination fondée sur l’ascendance. À sa soixante‑troisième session, le Comité a décidé de tenir, à sa session suivante, un troisième débat thématique, sur le thème «les non‑ressortissants et la discrimination raciale», en vue de prendre éventuellement d’autres mesures. Dans ce contexte, il a demandé aux États parties des informations sur les non‑ressortissants résidant sur leur territoire, sur la situation économique et sociale de ces derniers ainsi que sur les politiques menées pour éliminer la discrimination raciale à leur égard.

463.Le troisième débat thématique organisé par le Comité a eu lieu à sa 1625e séance, le 2 mars 2004. Il a été précédé d’une réunion qui a rassemblé, le 1er mars 2004, des ONG, des États parties et d’autres mécanismes et entités de l’ONU s’occupant des droits de l’homme intéressés par cette question (voir le document CERD/C/SR.1624).

464.Le Comité a pu exploiter les nombreuses informations que ses travaux lui ont permis d’obtenir, dont celles qui figurent dans les rapports périodiques des États parties ou qui ont été présentées par les délégations des États parties lors de leur dialogue avec le Comité. De plus, plusieurs États ont répondu à la demande qui leur a été faite par le Comité de lui fournir un complément d’information par écrit. Le Comité disposait en outre d’informations pertinentes émanant d’autres mécanismes de l’ONU s’occupant des droits de l’homme ainsi que d’autres organes et institutions des Nations Unies. Il a notamment examiné le rapport final du Rapporteur spécial sur les droits des non‑ressortissants de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, M. David Weissbrodt (E/CN.4/Sub.2/2003/23). Des ONG représentant des non‑ressortissants affirmant être victimes de discrimination raciale et des organisations de défense des droits de l’homme dans le monde ont également fourni des informations par écrit.

465.Lors de la réunion informelle, les ONG ont soulevé de nombreux sujets de préoccupation. Invités à le faire, certains représentants d’États parties, le Rapporteur spécial sur les droits des non‑ressortissants, deux titulaires de mandats de la Commission des droits de l’homme et des représentants d’autres entités des Nations Unies ont pris la parole.

466.La majorité des membres du Comité se sont exprimés dans le cadre du débat général, qui a eu lieu le 2 mars 2004 à la séance du matin (voir le document CERD/C/SR.1625). Le groupe de travail coordonné par M. Kjaerum s’est réuni à deux reprises pour élaborer un projet de recommandation générale.

467.Se fondant sur les informations réunies dans le cadre du débat thématique et sur les résultats du débat général ainsi que sur le projet préparé par le groupe de travail, le Comité, à l’issue d’une discussion approfondie, a adopté, à sa 1649e séance, la recommandation générale XXX sur les non‑ressortissants et la discrimination raciale (voir chap. VIII).

468.À sa soixante‑cinquième session, le Comité a décidé de tenir, à sa session suivante, un débat thématique sur la prévention du génocide. Il a en outre chargé M. de Gouttes de rédiger une nouvelle recommandation générale sur la discrimination raciale dans l’administration de la justice, qui sera examinée à cette même session. Il a aussi décidé d’organiser lors de ses sessions futures des débats généraux sur divers sujets dignes d’intérêt. Le thème retenu pour la soixante‑sixième session est la notion du multiculturalisme.

VIII. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

469.Le Comité a adopté la recommandation générale suivante à sa soixante‑cinquième session:

Recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non ‑ressortissants

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Rappelant les termes de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration des droits de l’homme, selon lesquels tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et peuvent se prévaloir de tous les droits qui y sont proclamés sans distinction aucune, et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Rappelant les termes de la Déclaration de Durban dans laquelle la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée a constaté que la xénophobie dont les non‑ressortissants, en particulier les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, sont l’objet est l’une des grandes sources du racisme contemporain et que les violations des droits fondamentaux de ces groupes relèvent pour la plupart de pratiques discriminatoires, xénophobes et racistes,

Constatant, eu égard à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux recommandations générales XI et XX, qu’il ressort de façon évidente de l’examen des rapports des États parties à la Convention que d’autres groupes que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile suscitent des préoccupations, notamment les non‑ressortissants sans papiers et les personnes qui ne sont pas en mesure d’établir qu’elles possèdent la nationalité de l’État sur le territoire duquel elles vivent, même lorsqu’elles y ont vécu toute leur vie,

Ayant organisé un débat thématique sur la question de la discrimination à l’encontre des non‑ressortissants et reçu les contributions de membres du Comité et d’États parties, ainsi que des contributions provenant d’experts d’autres organes ou institutions spécialisées des Nations Unies et d’organisations non gouvernementales,

Conscient de la nécessité de donner des éclaircissements sur les responsabilités des États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des non‑ressortissants,

Se fondant sur les dispositions de la Convention, en particulier l’article 5 aux termes duquel les États parties sont tenus d’interdire et d’éliminer la discrimination raciale fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique dans l’exercice par tous des droits et libertés civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,

Affirme ce qui suit :

I. Responsabilités des États parties à la Convention

1.Le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention définit la discrimination raciale. Le paragraphe 2 de l’article premier permet d’établir une distinction entre les ressortissants et les non‑ressortissants. Le paragraphe 3 de l’article premier déclare que, en matière de nationalité, de citoyenneté ou de naturalisation, les dispositions légales des États parties ne doivent pas être discriminatoires à l’égard d’une nationalité particulière;

2.Le paragraphe 2 de l’article premier doit être interprété de manière à éviter d’affaiblir l’interdiction fondamentale de la discrimination et, par conséquent, de diminuer de quelque façon que ce soit les droits et libertés reconnus et énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

3.L’article 5 de la Convention prévoit que les États parties ont l’obligation d’interdire et d’éliminer la discrimination dans la jouissance des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Quoique certains de ces droits, tels que le droit de participer aux élections, de voter et d’être candidat, puissent être réservés aux ressortissants, les droits de l’homme doivent être, en principe, exercés par tous. Les États parties sont tenus de garantir un exercice égal de ces droits par les ressortissants et les non‑ressortissants dans toute la mesure prévue par le droit international;

4.Aux termes de la Convention, l’application d’un traitement différent fondé sur le statut quant à la citoyenneté ou à l’immigration constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à l’atteinte de ce but. Une différenciation située dans les limites fixées au paragraphe 4 de l’article premier de la Convention, relatives à des mesures spéciales, n’est pas considérée comme étant discriminatoire;

5.Les États parties sont tenus de fournir des informations complètes sur la législation relative aux non‑ressortissants et sur sa mise en œuvre. En outre, les États parties devraient faire figurer dans leurs rapports, d’une manière appropriée, des données socioéconomiques sur les non‑ressortissants soumis à leur juridiction, notamment des données ventilées selon le sexe et l’origine nationale ou ethnique;

Recommande, en se fondant sur ces principes généraux, que les États parties à la Convention, compte tenu de leur situation particulière, adoptent les mesures suivantes:

II. Mesures de caractère général

6.Réexaminer et réviser la législation, selon qu’il conviendra, afin de la rendre pleinement conforme à la Convention, concernant en particulier la jouissance effective, sans discrimination, des droits énoncés à l’article 5;

7.Veiller à ce que les protections légales contre la discrimination raciale s’appliquent aux non‑ressortissants indépendamment de leur statut quant à l’émigration et à ce que la mise en œuvre de la législation n’ait pas d’effet discriminatoire sur les non‑ressortissants;

8.Accorder une attention plus importante à la question des discriminations multiples auxquelles sont confrontés les non‑ressortissants, en ce qui concerne notamment les enfants et les conjoints des travailleurs non ressortissants, s’abstenir d’appliquer des règles différentes aux conjointes non ressortissantes de ressortissants et aux conjoints non ressortissants de ressortissantes, soumettre des renseignements sur de telles pratiques, et prendre toutes les mesures nécessaires pour y remédier;

9.Veiller à ce que les politiques d’immigration n’aient pas d’effet discriminatoire sur les personnes en raison de leur race, leur couleur, leur ascendance ou origine nationale ou ethnique;

10.Veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets en fonction de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, et à ce que les non‑ressortissants ne fassent pas l’objet de profils ou stéréotypes raciaux ou ethniques;

III. Protection contre l’incitation à la haine et la violence raciales

11.Prendre des mesures pour lutter contre les attitudes et les comportements xénophobes à l’égard des non‑ressortissants, en particulier l’incitation à la haine et la violence raciales, et promouvoir une meilleure compréhension du principe de non‑discrimination en ce qui concerne la situation des non‑ressortissants;

12.Prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les membres de groupes de population «non ressortissants» sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des politiciens, des responsables, des éducateurs et des médias, sur Internet, dans d’autres réseaux de communication électroniques et dans la société en général;

IV. Accès à la citoyenneté

13.Veiller à ce que des groupes particuliers de non‑ressortissants ne subissent pas des discriminations en matière d’accès à la citoyenneté ou de naturalisation, et accorder l’attention requise aux éventuels obstacles à la naturalisation des résidents de longue date ou des résidents permanents;

14.Reconnaître que la privation de citoyenneté en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique est une violation des obligations des États parties d’assurer la jouissance sans discrimination du droit à une nationalité;

15.Prendre en considération le fait que, dans certains cas, la privation de citoyenneté de résidents de longue date ou de résidents permanents peut les placer dans une situation désavantageuse en matière d’accès à l’emploi et aux prestations sociales, en violation des principes antidiscriminatoires énoncés dans la Convention;

16.Réduire le nombre d’apatrides, en particulier parmi les enfants, en encourageant par exemple leurs parents à demander la citoyenneté en leur nom et en autorisant les deux parents à transmettre leur citoyenneté à leurs enfants;

17.Régulariser le statut des anciens ressortissants d’États prédécesseurs qui vivent actuellement sous la juridiction de l’État partie;

V. Administration de la justice

18.Veiller à ce que les non‑ressortissants jouissent d’une protection et d’une reconnaissance égales en vertu de la loi; à cet égard, prendre des mesures contre la violence raciste et veiller à ce que les victimes aient accès à des recours juridiques utiles et le droit de demander une indemnisation juste et adéquate pour tout préjudice causé par de telles violences;

19.Assurer la sécurité des non‑ressortissants, en particulier face à la détention arbitraire, et veiller à ce que les conditions de vie dans les centres d’accueil des réfugiés et des demandeurs d’asile soient conformes aux normes internationales;

20.S’assurer que les non‑citoyens détenus ou arrêtés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme soient correctement protégés par des lois internes conformes au droit international relatif aux droits de l’homme, aux instruments relatifs aux réfugiés et au droit humanitaire;

21.Combattre les mauvais traitements et la discrimination contre les non‑ressortissants du fait de la police, d’autres organes chargés de l’application des lois et des fonctionnaires publics, en appliquant strictement les lois et les dispositions pertinentes et en veillant à ce que tous les fonctionnaires s’occupant des non‑ressortissants reçoivent une formation spéciale portant en particulier sur les droits de l’homme;

22.Inscrire dans la loi pénale une disposition prévoyant que le fait de commettre une infraction comportant des motivations ou des buts racistes constitue une circonstance aggravante passible d’une peine plus lourde;

23.Veiller à ce que les plaintes pour discrimination raciale émanant de non‑ressortissants fassent l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les plaintes déposées contre des fonctionnaires, notamment celles concernant un comportement discriminatoire ou raciste, fassent l’objet d’un examen indépendant et sérieux;

24.Aménager la charge de la preuve dans les procès civils concernant une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, de telle manière que, dès lors qu’un non‑ressortissant a établi à première vue qu’il a été victime d’une discrimination de cette nature, il incombe au défendeur d’apporter la preuve qu’il existait une raison objective et raisonnable d’appliquer un traitement différent;

VI. Expulsion et refoulement des non ‑ressortissants

25.Veiller à ce que les lois relatives au refoulement ou à toute autre mesure tendant à soustraire des non‑ressortissants à la juridiction de l’État partie ne causent pas, par leur but ou par leurs effets, une discrimination entre les non‑ressortissants, fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale, et à ce que les non‑ressortissants aient un accès égal à des recours efficaces, notamment le droit de contester une mesure d’expulsion, et qu’ils soient autorisés à utiliser ces recours effectivement;

26.Veiller à ce que les non‑ressortissants ne fassent pas l’objet d’une expulsion collective, en particulier lorsqu’il n’est pas établi de façon suffisante que la situation personnelle de chacune des personnes concernées a été prise en compte;

27.Veiller à ce que les non‑ressortissants ne soient pas renvoyés ou rapatriés dans un pays ou un territoire où ils risquent d’être soumis à des violations graves des droits de l’homme, notamment à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

28.S’abstenir de procéder à toute expulsion de non‑ressortissants, en particulier de résidents de longue date, qui se traduirait par une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale;

VII. Droits économiques, sociaux et culturels

29.Supprimer les obstacles empêchant ou limitant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les non‑ressortissants, notamment dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé;

30.Veiller à ce que les établissements d’enseignement public soient ouverts aux non‑ressortissants et aux enfants des immigrants sans papiers résidant sur le territoire de l’État partie;

31.S’abstenir d’appliquer aux non‑ressortissants des systèmes de scolarisation fondés sur la ségrégation et des normes différentes en raison de leur race, couleur, ascendance et origine nationale ou ethnique dans l’enseignement élémentaire et secondaire et en matière d’accès à l’enseignement supérieur;

32.Garantir la jouissance égale du droit à un logement adéquat pour les ressortissants et les non‑ressortissants, notamment en évitant la ségrégation dans le logement et en veillant à ce que les organismes de logement s’abstiennent de recourir à des pratiques discriminatoires;

33.Prendre des mesures en vue d’éliminer la discrimination à l’encontre des non‑ressortissants dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles, en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l’emploi discriminatoires par leur but ou par leurs effets;

34.Prendre des mesures concrètes pour prévenir et régler les problèmes graves auxquels les travailleurs non ressortissants sont généralement confrontés, en particulier les travailleurs domestiques non ressortissants, notamment le servage pour dettes, la rétention du passeport, l’enfermement illégal, le viol et les violences physiques;

35.Considérer que, s’il est vrai que les États parties peuvent refuser d’offrir des emplois aux non‑ressortissants démunis de permis de travail, tous les individus doivent pouvoir jouir de droits relatifs au travail et à l’emploi, notamment le droit à la liberté de réunion et d’association, dès le début et jusqu’à la fin d’une relation d’emploi;

36.Veiller à ce que les États parties respectent le droit des non‑ressortissants de jouir d’un niveau de santé physique et mentale adéquat en s’abstenant, entre autres, d’empêcher ou de limiter leur accès à des services de santé préventifs, curatifs et palliatifs;

37.Prendre les mesures nécessaires pour prévenir les pratiques qui privent les non‑ressortissants de leur identité culturelle, telles que les exigences légales ou de fait obligeant les non‑ressortissants à changer de nom pour obtenir la citoyenneté, et prendre des mesures en vue de permettre aux non‑ressortissants de préserver et de développer leur culture;

38.Garantir le droit des non‑ressortissants, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, d’avoir accès à tous lieux ou services destinés à l’usage du public tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs;

39.La présente recommandation générale remplace la recommandation générale XI (1993).

IX. EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S’APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

470.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, et à soumettre à ceux‑ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu’elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

471.À la demande du Comité, M. Pillai a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui‑ci de s’acquitter de son mandat, conformément à l’article 15 de la Convention. À sa 1670e séance (soixante‑cinquième session), M. Pillai a présenté son rapport, pour la préparation duquel il avait tenu compte des rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2003 (A/58/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2003 et énumérés dans le document qui porte la cote CERD/C/479, ainsi qu’à l’annexe IV du présent rapport.

472.Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu’il avait reçus en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

473.Le Comité réitère l’observation qu’il a formulée précédemment, selon laquelle les rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoquent les relations entre les travaux du Comité spécial et le suivi permanent par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 15 de la Convention. Il a aussi noté, toutefois, que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention étaient absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l’examen des travaux du Comité spécial et à ses activités futures.

X. DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA CINQUANTE ‑HUITIÈME SESSION

474.Le Comité a examiné ce point de l’ordre du jour à ses soixante‑quatrième et soixante‑cinquième sessions. Pour l’examen de cette question, le Comité était saisi de la résolution 58/160 de l’Assemblée générale en date du 22 décembre 2003 dans laquelle l’Assemblée générale a, notamment: a) engagé vivement les États qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier la Convention ou d’y adhérer au plus tôt en vue d’une ratification universelle d’ici 2005; b) prié les États parties à la Convention d’envisager la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14; c) prié instamment les États parties de retirer les réserves qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention; d) invité les États parties à ratifier l’amendement à l’article 8 de la Convention; e) demandé instamment aux États parties d’intensifier leurs efforts pour s’acquitter des obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes de l’article 4 de la Convention; f) noté que le Comité considère que l’interdiction de diffuser des idées inspirées par un sentiment de supériorité raciale ou par la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression.

475.En ce qui concerne l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’obligation de présenter des rapports à ce titre, le Comité était saisi du rapport des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur les travaux de leur seizième réunion (A/59/254).

476.À sa 1669e séance, le Comité a examiné le rapport du secrétariat présenté à la troisième réunion intercomités, qui contient un projet de directives pour un document de base élargi et des rapports ciblés, ainsi qu’un projet de directives harmonisées pour l’établissement des rapports destinés à tous les organes conventionnels (HRI/MC/2004/3). Le débat a eu lieu en présence de M. Kamel Filali, désigné rapporteur sur cette question par la troisième réunion intercomités.

XI. TROISIÈME DÉCENNIE DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE: SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE

477.Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et de la troisième Décennie de la lutte contre le racisme et la discrimination raciale à ses soixante‑quatrième et soixante‑cinquième sessions.

478.À sa soixante‑quatrième session, le Comité a été informé des travaux de la deuxième session du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (voir E/CN.4/2004/20) tenue du 26 janvier au 6 février 2004, et en a débattu, se concentrant notamment sur le mandat qui a été confié au Groupe de travail d’élaborer des normes internationales complémentaires destinées à renforcer et à actualiser les instruments internationaux contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, sous toutes leurs formes. Suite à la recommandation du Groupe de travail dans laquelle celui‑ci priait le HCDH d’informer le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale qu’il l’invite à présenter par écrit ses vues sur l’efficacité de la Convention, y compris sa mise en œuvre (ibid., par. 81, recommandation 20), le Comité, à sa soixante‑cinquième session, a discuté de sa participation à la troisième session du Groupe de travail. Le Comité a décidé de demander à être dûment représenté à cette réunion, compte tenu du fait que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est le principal instrument juridique international dans ce domaine. En outre, il a discuté de l’efficacité de la Convention, y compris sa mise en œuvre, et a approuvé un document de travail qu’il a demandé au HCDH de communiquer au Groupe de travail avant sa troisième session.

XII. PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

479.Le rapport du Comité à l’Assemblée générale, à sa cinquante et unième session, contenait une présentation de ses méthodes de travail. Cette présentation mettait en lumière les changements intervenus au cours des dernières années et visait à améliorer les procédures du Comité.

480.À sa soixantième session, le Comité avait décidé d’examiner ses méthodes de travail à sa soixante et unième session et avait chargé M. Valencia Rodríguez, convocateur d’un groupe de travail à composition non limitée chargé de cette question, d’élaborer un document de travail et de le lui soumettre pour examen. Le document de travail présenté par M. Valencia Rodríguez a été à nouveau examiné et révisé par le Comité à ses soixante‑deuxième et soixante‑troisième sessions et a été adopté à sa soixante‑troisième session, à l’exception d’un paragraphe qui reste en suspens. Le texte du document adopté a été inclus dans une annexe du rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa cinquante‑huitième session.

481.À sa soixante‑quatrième session, le Comité a continué d’examiner ses méthodes de travail et, en particulier, la question du suivi des recommandations adressées aux États parties à l’issue de l’examen de leur rapport initial ou périodique. Le Comité a décidé d’ajouter à l’article 65 de son règlement intérieur un nouveau paragraphe concernant les demandes de renseignements complémentaires adressées aux États parties. Le texte de l’article 65 tel que modifié figure à l’annexe III.

482.À sa 1670e séance (soixante‑cinquième session), le Comité a décidé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 65 de son règlement intérieur, de nommer les personnes citées ci‑après coordonnateur et coordonnateur suppléant afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur relatives aux demandes de renseignements complémentaires adressées aux États parties:

Coordonnateur:M. Morten Kjaerum (2004‑2006)

Coordonnateur suppléant:M. Nourredine Amir (2004‑2006).

483.À sa 1659e séance (soixante‑cinquième session), le Comité a constitué un groupe de travail sur les mesures d’alerte rapide et les procédures d’urgence. Il est composé des cinq membres du Comité suivants:

Coordonnateur:Mme Patricia Nozipho January‑Bardill (2004‑2006)

Membres:M. Alexei S. Avtonomov (2004‑2006)M. Jose Francisco Cali Tzay (2004‑2006)M. Régis de Gouttes (2004‑2006)M. Agha Shahi (2004‑2006)

484.Le Groupe de travail s’est réuni pour la première fois pendant la soixante‑cinquième session du Comité afin d’étudier plusieurs affaires portées à son attention.

Notes

Annexe I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (169) à la date du 20 août 2004 *

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Antigua‑et‑Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie‑Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap‑Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États‑Unis d’Amérique, Éthiopie, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle‑Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Paraguay, Pays‑Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République de Moldova, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, République‑Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte‑Lucie, Saint‑Marin, Saint‑Siège, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Sénégal, Serbie‑et‑Monténégro, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor‑Leste, Togo, Tonga, Trinité‑et‑Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie et Zimbabwe.

B. États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (45) à la date du 20 août 2004

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, Costa Rica, Danemark, Équateur, Espagne, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Mexique, Monaco, Norvège, Pays‑Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie‑et‑Monténégro, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay et Venezuela.

C. États parties qui ont accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties* (39) à la date du 20 août 2004

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Bahreïn, Belize, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Finlande, France, Guinée, Iraq, Irlande, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle‑Zélande, Pays‑Bas (également partie européenne du Royaume, Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint‑Siège, Seychelles, Suède, Suisse, Trinité‑et‑Tobago, Ukraine et Zimbabwe.

Annexe II

ORDRE DU JOUR DES SOIXANTE ‑QUATRIÈME ET SOIXANTE ‑CINQUIÈME SESSIONS

A. Soixante ‑quatrième session (23 février ‑12 mars 2004)

1.Engagement solennel des membres nouvellement élus du Comité conformément à l’article 14 du Règlement intérieur.

2.Élection du Bureau conformément à l’article 15 du Règlement intérieur.

3.Adoption de l’ordre du jour.

4.Questions d’organisation et questions diverses.

5.Prévention de la discrimination raciale, y compris mesures d’alerte rapide et procédure d’action urgente.

6.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

7.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

8.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

9.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

B. Soixante ‑cinquième session (2 ‑20 août 2004)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation et questions diverses.

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5.Présentation des rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

7.Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

8.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

9.Rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale à sa cinquante‑neuvième session au titre du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Annexe III

PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

Règlement intérieur

Demande de renseignements complémentaires

Article 65

1.Si le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, de demander à un État partie un rapport additionnel ou des renseignements complémentaires, il pourra indiquer de quelle manière et dans quel délai ledit rapport ou lesdits renseignements devront être présentés et il communiquera sa décision au Secrétaire général, lequel la transmettra dans un délai de deux semaines à l’État partie intéressé.

[Nouveau paragraphe]

2.Afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Comité nommera un coordonnateur pour une période de deux ans. Dans l’accomplissement de ses tâches, le coordonnateur coopérera avec les rapporteurs par pays.

(Note: Ce document complète et modifie le Règlement intérieur du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/35/Rev.3)).

Annexe IV

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTE ‑QUATRIÈME ET SOIXANTE ‑CINQUIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

On trouvera ci‑après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre V, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2003/1Îles Vierges américaines

A/AC.109/2003/2Montserrat

A/AC.109/2003/3Gibraltar

A/AC.109/2003/4Sainte‑Hélène

A/AC.109/2003/5Îles Vierges britanniques

A/AC.109/2003/7Nouvelle‑Calédonie

A/AC.109/2003/8Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2003/9Îles Caïmanes

A/AC.109/2003/10Tokélaou

A/AC.109/2003/11Anguilla

A/AC.109/2003/12Samoa américaines

A/AC.109/2003/13Bermudes

A/AC.109/2003/14Sahara occidental

A/AC.109/2003/15Guam

A/AC.109/2003/16Pitcairn

A/AC.109/2003/17Îles Falkland (Malvinas)

Annexe V

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LE COMITÉ A EXAMINÉ LES RAPPORTS OU LA SITUATION, DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE BILAN, À SES SOIXANTE ‑QUATRIÈME

ET SOIXANTE ‑CINQUIÈME SESSIONS

Rapports initiaux et périodiques examinéspar le Comité et pays dont la situation a étéexaminée dans le cadre de la procédure de bilan

Rapporteur pour l’État partie

BahamasCinquième à quatorzième rapports périodiques(CERD/C/428/Add.1)

M. Amir

BrésilQuatorzième à dix‑septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.8)

M. Thornberry

LibanQuatorzième et quinzième rapports périodiques(CERD/C/383/Add.2)

M. Tang

Jamahiriya arabe libyenneQuinzième à dix‑septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.5)

M. Pillai

NépalQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/452/Add.2)

M. Kjaerum

Pays‑BasQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/452/Add.3)

M. Herndl

Sainte‑Lucie (procédure de bilan)Rapports en retard: rapport initial et deuxième à septième rapports périodiques attendus entre 1991 et 2003

M. de Gouttes

EspagneSeizième et dix‑septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.7)

M. Lindgren Alves

SurinameRapport initial et deuxième à dixième rapports périodiques(CERD/C/446/Add.1)

M. de Gouttes

SuèdeQuinzième et seizième rapports périodiques(CERD/C/452/Add.4)

M. Sicilianos

ArgentineSeizième à dix‑huitième rapports périodiques(CERD/C/476/Add.2)

M. Thornberry

BélarusQuinzième à dix‑septième rapports périodiques(CERD/C/431/Add.9)

M. Tang

KazakhstanRapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques(CERD/C/439/Add.2)

M. Valencia Rodríguez

MadagascarDixième à dix‑huitième rapports périodiques(CERD/C/476/Add.1)

M. Amir

MauritanieSixième et septième rapports périodiques(CERD/C/421/Add.1)

Mme Dah

PortugalDixième et onzième rapports périodiques(CERD/C/447/Add.1)

M. Herndl

SlovaquieQuatrième et cinquième rapports périodiques(CERD/C/419/Add.2)

M. Sicilianos

TadjikistanRapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques(CERD/C/463/Add.1)

M. Avtonomov

Annexe VI

OBSERVATIONS DES ÉTATS PARTIES CONCERNANT LES DÉCISIONS ET LES CONCLUSIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ ET RÉPONSES DU COMITÉ

Cinquième à quatorzième rapports périodiques des Bahamas

Les observations ci‑après concernant les conclusions adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des cinquième à quatorzième rapports périodiques présentés par l’État partie* ont été envoyées le 18 juin 2004 par le Représentant permanent des Bahamas auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

Lorsque aucune observation spécifique n’a été formulée, cela signifie que les Bahamas ont pris note des recommandations, qui seront transmises pour examen et suite à donner aux autorités compétentes, comme il en a été convenu lors de l’échange du 27 février 2004 entre la délégation bahamienne et le Comité.

[S’agissant du paragraphe 3] Lors du dialogue, il n’a pas été précisé à la délégation bahamienne quelles étaient exactement pour le Comité les informations sur l’application pratique de la Convention qui manquaient dans le rapport. La délégation a complété les renseignements qui y figuraient déjà, en informant le Comité de l’application de la Convention dans le droit interne des Bahamas et des dispositions de la Constitution visant à lutter contre la discrimination. Les Bahamas souhaiteraient donc que le Comité précise le type d’information qui lui manque.

[S’agissant du paragraphe 14] Comme il a été dit à l’occasion du dialogue avec le Comité, le Gouvernement bahamien n’a pas eu connaissance de discours et d’articles de presse incitant à la discrimination raciale à l’encontre des migrants. Il convient de rappeler que la délégation, lors de son entretien du 27 février 2004 avec le Comité, avait demandé à ce dernier de lui indiquer l’origine de ces informations. Le Comité ayant recommandé de mener une enquête sur ces allégations, les Bahamas lui demandent à nouveau de leur communiquer les éléments dont il dispose sur l’origine de ces informations, de façon à pouvoir mener comme il se doit une enquête sur ces allégations.

[S’agissant du paragraphe 15] Comme indiqué lors du dialogue avec le Comité, la loi de 2001 sur l’emploi contribue à la protection juridique et à l’intégration dans la mesure où elle interdit la discrimination sur le lieu de travail, quel que soit le statut juridique du travailleur.

La politique de «préférence nationale» pratiquée par le Gouvernement, telle qu’elle est définie au paragraphe 204 du rapport des Bahamas, n’a pas eu réellement d’incidence sur la situation économique et sociale des migrants. Il faut bien comprendre que cette politique s’applique en tout premier lieu aux emplois qualifiés, notamment dans le secteur bancaire, pour lesquels les ressortissants étrangers doivent obtenir un permis de travail qui n’est délivré qu’à condition que leurs employeurs forment également des Bahamiens pour accomplir les mêmes tâches le moment venu. Ces dispositions visent essentiellement à renforcer les capacités du pays ainsi que les connaissances et les aptitudes de la population bahamienne, afin de leur permettre de jouer réellement un rôle dans l’économie mondiale. Il ne s’agit donc pas de mesures discriminatoires à l’égard des non‑nationaux en tant que tels, mais d’une politique élaborée pour renforcer les capacités nationales et donner la possibilité à davantage de Bahamiens de contribuer véritablement au développement économique du pays.

En ce qui concerne les immigrés haïtiens, la plupart occupent des emplois dans des secteurs peu attractifs pour les Bahamiens et non soumis à la politique de préférence nationale, tels que l’agriculture, le jardinage, les emplois domestiques notamment, alors que les migrants d’autres pays sont plutôt employés dans les services spécialisés comme la banque, les assurances, la comptabilité, par exemple, auxquels cette politique s’applique.

En matière de logement, la politique du Gouvernement est d’offrir des logements accessibles à tous les Bahamiens. Toutefois, cette politique ne change rien au fait qu’un résident légal qui solliciterait un tel logement, verrait sa demande examinée dans les mêmes conditions que celle d’un Bahamien, sur la base des informations fournies.

En conclusion, pour le Gouvernement, la politique de préférence nationale dans l’emploi et le logement n’a que peu d’incidence − pour autant qu’elle en ait − sur les conditions de vie des migrants.

Sur la question des conditions de vie des migrants en général, il faut rappeler que la délégation bahamienne avait souligné que ces conditions différaient selon les communautés de migrants. Force est de constater que celles de certaines communautés d’Haïtiens ne sont pas idéales: leurs habitations sont mal construites, la plupart ne bénéficiant de l’électricité et de l’eau courante que par des moyens illégaux. Cependant, comme il a été dit lors du dialogue avec le Comité, le Gouvernement prend actuellement des mesures pour imposer des règles sanitaires et de sécurité à ces communautés, notamment en faisant effectuer des inspections par les services d’hygiène, afin de s’assurer que l’évacuation des eaux usées et des déchets est correctement faite. Les résidents appartenant à ces communautés bénéficient également des services sociaux de base offerts à la population, comme l’accès aux soins et à l’éducation.

Il convient également de rappeler que la délégation a informé le Comité de l’existence de quartiers où se regroupent les migrants, dont les quartiers riches de Lyford Cay et Port New Providence de la capitale, où des ressortissants nés à l’étranger et des résidents permanents élisent domicile. Les conditions de vie dans ces quartiers sont bien supérieures à celles du Bahamien ordinaire.

[S’agissant du paragraphe 17] Comme cela a été dit lors du dialogue avec le Comité, les personnes qui entrent sans papiers sur le territoire des Bahamas risquent la détention. Autant que l’on sache, la pratique consistant à placer en détention les migrants sans papiers pendant qu’on détermine leur situation est courante, logique et acceptée dans tous les pays développés et en développement. Toutefois, les Bahamas souhaitent réaffirmer que les migrants dans ce cas sont traités avec humanité et que les vérifications visant à déterminer leur état de santé et leur statut de migrants sont faites rapidement.

Une fois les vérifications faites dans le respect des règles internationales, tout est mis en œuvre pour renvoyer ces personnes vers le pays dont elles ont la nationalité ou leur pays de résidence avant qu’elles ne soient placées en détention. Dès qu’il est établi que la personne ne nécessite pas de protection internationale et qu’elle peut être rapatriée dans son pays d’origine, toutes les dispositions nécessaires sont prises dans ce sens.

Comme il a été indiqué au Comité, les détentions n’excèdent que rarement quelques jours. Quant aux allégations rapportées par le Comité selon lesquelles ces détentions se prolongeraient parfois jusqu’à un an et plus, selon la nationalité des migrants, elles n’ont pas été portées à la connaissance de la délégation lors du dialogue avec le Comité. Les Bahamas auraient alors saisi l’occasion pour lui demander la source de ces allégations et y répondre directement. Une fois encore, si le Comité voulait bien indiquer l’origine de ces propos, les Bahamas seraient tout à fait disposées à y donner suite comme il se doit.

Quoi qu’il en soit, les Bahamas prennent note de la recommandation du Comité relative à la mise en place de voies de recours contre les décisions de mise en détention.

[S’agissant du paragraphe 18] Les Bahamas souhaitent souligner que le problème des demandeurs d’asile a été traité en détail lors du dialogue entre la délégation et le Comité. Toutefois, afin que rien ne manque dans les comptes rendus, les informations fournies au Comité vont être répétées.

La garantie du droit des demandeurs d’asile de ne pas être renvoyés vers un pays où leur vie ou leur liberté seraient menacées repose sur les dispositions de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et sur son protocole de 1967, auxquels les Bahamas sont parties. Les autorités bahamiennes respectent scrupuleusement ces dispositions à l’égard de tous les demandeurs d’asile. En outre, comme il a déjà été dit, elles collaborent en permanence avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) afin que les procédures de vérification soient conformes aux règles et aux normes internationales, notamment en matière de fourniture d’informations, de mise à disposition d’interprètes, d’assistance juridique et de recours juridictionnels.

Tous les agents des services de l’immigration en contact direct avec d’éventuels demandeurs d’asile, soit environ 80 % du personnel du Département de l’immigration, ont été formés par le HCR, tout comme les agents concernés des Forces royales de défense et de police des Bahamas et du Ministère des affaires étrangères. Récemment, les 24 et 25 février 2004, des représentants du HCR ont animé un stage de perfectionnement sur le thème de la détermination du statut.

Depuis 1995, les Bahamas ont accordé l’asile à 102 personnes. Le nombre de demandes varie selon les années. Il a été recommandé d’accorder le statut de réfugié à un demandeur en 2001 et à trois en 2002. En 2003, les autorités compétentes ont reçu 13 demandes, dont 6 pour lesquelles le statut de réfugié a été recommandé à l’issue du processus de vérification décrit plus haut.

Tout est mis en œuvre pour identifier les personnes ayant besoin de protection dans le cadre des procédures en vigueur visant au non‑refoulement. Des membres du HCR (bureau de Washington) participent pleinement à ces procédures de détermination du statut et à l’examen des dossiers. Une fois qu’il a été décidé que la personne pouvait bénéficier du statut de réfugié, les mesures nécessaires sont prises pour sa libération et son placement chez des parrains dans l’attente de la décision finale sur son statut.

[S’agissant du paragraphe 19] Comme indiqué lors du dialogue avec le Comité, la procédure d’adoption, dans le droit interne des Bahamas, des mesures d’application de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés et de son protocole de 1967 est en cours. Un projet de loi a été élaboré à cet effet et doit être approuvé par le Cabinet. S’agissant du principe de non‑refoulement, comme cela a été dit précédemment, les Bahamas adhèrent scrupuleusement aux dispositions de la Convention et de son protocole et respectent donc pleinement ce principe.

[S’agissant du paragraphe 20] Les Bahamas sont vivement préoccupées par le fait que le Comité n’a pas porté à l’attention de la délégation bahamienne, au cours de leur dialogue, les informations qu’il avait sur les conditions de détention au centre de détention de Carmichael Road. Elles auraient apprécié de pouvoir demander quelle était la source de ces informations et répondre directement à cette question au cours de l’échange.

La délégation avait déjà donné des informations sur les conditions de détention dans ce centre, ainsi que sur les services et prestations fournis par un groupement d’organismes publics. Toutefois, afin que rien ne manque dans les comptes rendus, les informations fournies au Comité vont être répétées.

Le Département des affaires sociales se charge de la nourriture et de l’habillement, le Ministère de la santé des soins médicaux réguliers. Le centre de détention comprend des dortoirs séparés pour les hommes et pour les femmes, et des lieux spécifiques pour les familles. Les immigrés illégaux n’y sont pas détenus plus de quelques jours, une semaine au plus; il n’est donc pas nécessaire d’y prévoir la scolarisation des enfants. Ceux qui ont besoin d’être soignés sont emmenés dans des hôpitaux ou des cliniques. Les personnes détenues dans ce centre sont toujours traitées humainement, comme le prouve le fait que les immigrés illégaux sont détenus dans un centre spécialement conçu à cet effet plutôt que dans des prisons, comme c’est malheureusement le cas dans de nombreux pays de la région. L’organisation de l’hébergement des immigrants dans le centre de Carmichael Road facilite les procédures de détermination de leur statut. Le centre fait en permanence l’objet de visites d’autorités internationales, notamment du HCR. L’accès au centre est accordé aux organisations non gouvernementales ainsi qu’aux entités concernées qui le demandent.

Le centre est régi par un accord de partage des coûts entre plusieurs ministères, dont la collaboration permet d’offrir rapidement, gratuitement et dans tous les domaines un large éventail de services aux immigrés illégaux détenus.

Les obligations liées à cet arrangement se répartissent comme suit, entre les quatre administrations:

Le Département de l’immigration du Ministère du travail et de l’immigration met 20 agents chargés de l’immigration à la disposition du Centre pour assurer sa gestion et fournit les denrées alimentaires de base, les principaux médicaments délivrés sans ordonnance et des nécessaires pour les réfugiés comprenant affaires de toilette, brosse à dents et dentifrice, couvertures, etc.;

Le Ministère des affaires sociales et du développement communautaire fournit le personnel pour préparer les repas, une aide pour le tri des vêtements provenant du Département de l’immigration, ainsi que d’autres services;

Le Ministère de la santé organise régulièrement des consultations médicales et fournit gratuitement les médicaments délivrés sur ordonnance;

Les Forces royales de défense des Bahamas fournissent l’électricité et l’eau, ainsi que 40 agents chargés de la sécurité.

Vingt agents de l’immigration du Département de l’immigration du Ministère du travail et de l’immigration assurent une permanence à la direction du centre. Les personnes hébergées dans le centre reçoivent trois repas par jour. Les locaux ont l’électricité et l’eau courante. Les dortoirs sont répartis dans 4 bâtiments, chacun comprenant environ 60 lits ainsi que des installations sanitaires et de blanchissage du linge, à l’arrière des bâtiments. Les visites régulières sont autorisées deux fois par semaine aux horaires prévus à cet effet; toutefois, des exceptions peuvent être faites pour les visiteurs internationaux arrivant hors de ces plages horaires.

Pour ces administrations, le coût global est d’environ 5 à 6 millions de dollars par an, auxquels il faut ajouter 1 million pour les frais de rapatriement. Ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses importantes de carburant pour les patrouilles qui sillonnent les longues côtes de l’archipel des Bahamas, ni des coûts salariaux des services administratifs de soutien comme la Division consulaire du Ministère des affaires étrangères et les services juridiques du Procureur général. Par ailleurs, pour l’année fiscale 2003‑2004 en cours, l’État a déjà affecté 186 230 dollars du budget des Forces royales de défense des Bahamas à la construction d’un centre de détention sur l’île de Great Inagua. Des fonds supplémentaires seront sans doute nécessaires.

La gestion de l’immigration illégale a eu de profondes répercussions sur les budgets de toutes les administrations concernées. Elle a pratiquement asséché les finances de certaines et elle a pesé lourdement sur les ressources humaines disponibles, qui étaient déjà limitées. On s’attend à une forte augmentation de la population de migrants illégaux, dont les frais d’entretien seront à la charge de ces administrations. Rien ne semble indiquer que les dépenses liées au traitement des immigrés illégaux pourraient se réduire. La situation est arrivée à un point tel qu’il faut solliciter l’aide d’autres États et d’organisations internationales comme l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et qu’il a fallu imposer des visas aux pays qui posent particulièrement des problèmes en la matière.

[S’agissant du paragraphe 21] La question de la réconciliation raciale a également été traitée au cours du dialogue avec le Comité; toutefois, les Bahamas tiennent à rappeler que les informations qui avaient été données à cette occasion, à savoir que pour l’État il s’agit d’un processus qui a débuté en 1967 avec l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement démocratiquement élu et que de grands progrès ont été faits depuis. La fête nationale annuelle «One Bahamas» qui réunit les communautés de tout l’archipel et des Bahamiens de toutes races en est une merveilleuse illustration. À cet égard, la délégation a déjà évoqué le week‑end culturel international qui se tient tous les ans en octobre et qui permet aux représentants de plus de 50 nationalités résidant aux Bahamas de faire découvrir leur art, leur culture, leurs spécialités culinaires et leurs traditions. Cet événement connaît un grand succès depuis sa création à l’occasion des célébrations du cinquantième anniversaire des Nations Unies dans le pays et est apprécié des Bahamiens de tous les milieux. Nos actions en faveur de la réconciliation nationale durent depuis un moment déjà et se poursuivront, en fonction des besoins, compte tenu de nos particularités culturelles.

[S’agissant du paragraphe 22] Les Bahamas estiment que la question de l’absence de décisions judiciaires en matière de discrimination raciale sur leur territoire a été traitée sous tous ses aspects lors du dialogue entre la délégation et le Comité. Toutefois, afin que rien ne manque dans les comptes rendus, les informations fournies au Comité vont être répétées.

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de décisions judiciaires en matière de discrimination raciale parce qu’aucune demande ou allégation n’a été faite dans ce sens. Comme il a été dit au cours de l’échange avec le Comité, il n’existe pas de législation qui interdise la discrimination raciale à proprement parler, la Constitution des Bahamas prohibant toutes les formes de discrimination. Les articles 15 à 27 de son chapitre III énoncent les droits fondamentaux et les libertés des individus auxquels on ne peut toucher aux Bahamas et qui s’appliquent à tous, quelles que soient la race et l’origine ethnique de la personne. La Constitution garantit à chacun le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne, à la protection de la loi, à la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association, à la protection du caractère privé de son domicile et de ses autres biens. Les articles 15 et 26 interdisent explicitement la promulgation de lois discriminatoires en elles‑mêmes ou dans leurs effets. En plus de ces dispositions constitutionnelles, il existe des textes législatifs particuliers interdisant la discrimination dans des domaines précis comme l’emploi et l’extradition. En ce qui concerne l’emploi par exemple, la loi sur l’emploi prohibe toute discrimination se fondant sur la race, les croyances, le sexe, l’état civil, l’opinion politique, l’âge de l’intéressé ou son éventuelle affection par le VIH/sida. Le Gouvernement bahamien en conclut donc que le cadre législatif en place est suffisant pour permettre des poursuites judiciaires dans ce domaine.

En ce qui concerne la question de savoir si la population connaît ses droits et fait confiance aux autorités compétentes, les agents des Forces royales de police des Bahamas, lors de leurs déplacements dans le cadre de leurs activités de maintien de l’ordre au sein des communautés, informent les membres de ces communautés de leurs droits de signaler toute infraction commise à leur égard que ce soit par un policier ou par un membre de la communauté. Les forces de police ont également recruté beaucoup d’agents d’origine haïtienne afin de permettre aux Haïtiens de se sentir à l’aise lorsqu’ils dénoncent ce type de faits et de ne pas craindre de représailles.

Ces actions se poursuivront de façon que chacun sache qu’il peut faire appel aux tribunaux ou à tout autre mécanisme de réparation s’il faisait l’objet de discrimination raciale.

Les Bahamas trouvent quelque peu inhabituelle l’insistance du Comité pour une enquête, d’autant que la délégation a traité cette question sous tous ses aspects lors de leur dialogue et que l’enquête demandée porte sur des éléments qui ne reposent sur rien à l’heure actuelle. Comme il a été dit précédemment, tout est mis en œuvre pour que chaque habitant des Bahamas connaisse ses droits et ait confiance dans la capacité des autorités à promouvoir et à défendre ces droits. Les Bahamas aimeraient respectueusement souligner qu’il serait très difficile, voire impossible, de vérifier les raisons de l’absence de plaintes pour discrimination raciale, dans la mesure où cela reviendrait à tenter de prouver quelque chose qui n’existe pas. Toutefois, comme indiqué lors du dialogue et dans les rapports, les autorités bahamiennes, et les tribunaux en particulier, sont prêts à connaître de ces affaires, s’il s’en présentait.

[S’agissant du paragraphe 24] En ce qui concerne la question de l’information de la population sur le contenu de la Convention, il convient de rappeler que la délégation bahamienne, lors du dialogue avec le Comité, l’avait informé que la Convention avait été peu médiatisée dans le pays.

On se souviendra néanmoins que la délégation s’était réjouie de ce que la présentation et l’examen de son rapport lui donnaient l’occasion de sensibiliser la population bahamienne aux dispositions de la Convention et à leur application aux Bahamas.

Sixième et septième rapports périodiques de la Mauritanie

Les observations ci‑après concernant les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des sixième et septième rapports périodiques présentés par l’État partie* ont été envoyées le 7 septembre 2004 par le Représentant permanent de la Mauritanie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève.

«Le Gouvernement mauritanien est surpris par le décalage entre le dialogue interactif fécond engagé entre sa délégation lors des 1652e et 1653e séances, tenues les 6 et 9 août 2004, et les observations finales adoptées par le Comité. Les conclusions tirées publiquement par le Rapporteur à la fin de la 1653e séance avaient pourtant ressorti, de façon équilibrée, les aspects positifs reconnus par les membres du Comité qui se sont exprimés et les sujets de préoccupation soulevés. Toutefois, ces conclusions équilibrées ne se sont pas reflétées dans les observations finales adoptées par le Comité.

Le questionnaire inquisitoire transmis au Gouvernement le 22 juillet, soit 11 jours avant l’ouverture de la session, par le Rapporteur désigné en mars avait annoncé la direction envisagée. Le Gouvernement avait néanmoins choisi d’y répondre, dans un esprit de coopération et d’ouverture salué par le Rapporteur. Ce questionnaire était essentiellement axé sur la question de l’esclavage tranchée par la Commission des droits de l’homme, il y a presque 20 ans, comme l’a rappelé le Rapporteur dans sa présentation (1652e séance.)

Les questions posées s’adressaient uniquement au sort des descendants d’anciens esclaves arabes comme si l’esclavage avait été uniquement le fait des Arabes et non pas un phénomène touchant, en son temps, toutes les composantes du peuple mauritanien et, au‑delà, toute la région soudano‑sahélienne.

La Mauritanie est le berceau de grandes civilisations dont le rayonnement dépassa largement ses frontières actuelles et l’esclavage fut pratiqué dans toute l’aire géographique où elle se situe et n’y a pas laissé de stigmates plus forts qu’ailleurs. Il n’existe plus de “pratiques esclavagistes” en Mauritanie et cette soi‑disant question de l’esclavage n’intéresse plus qu’une poignée de personnes qui en font un fonds de commerce. Mais ni ces personnes ni qui que ce soit d’autre ne peut apporter la moindre preuve corroborant les allégations sur lesquelles le Comité fonde ses observations finales.

Tous les Mauritaniens se rattachent naturellement à des origines lointaines et chacun d’entre eux est effectivement descendant de guerriers, de marabouts, de griots, de forgerons ou d’esclaves. Ces catégories sociales existaient, avec des différences de détails, dans les quatre composantes du peuple mauritanien:

Communauté arabe: Nobles (Le’arab et Zouaya), forgerons (Lem’almin), griots (Igawen), esclaves (Le’abid);

Communauté pulaar: Nobles (Toroobe et Sebbe), forgerons (Waylube), griots (Awlube) et esclaves (Maccube);

Communauté soninké: Nobles (Tunba Lemme et Modini), forgerons (Toggo), griots (Jaari et Gasaru) et esclaves (Junkuro et Komo);

Communauté wolof: Nobles (Geer ou Garmi), forgerons (Tegg), griots (Gewel) et esclaves (Jaam).

Ces données ne sont pas exhaustives car il existait d’autres catégories sociales mais, de façon générale, ces quatre communautés étaient subdivisées, principalement, en trois groupes principaux: les hommes libres, les professionnels et les esclaves. Toutefois, cela n’a plus de répercussions aujourd’hui sur les droits ni sur les devoirs de n’importe quel citoyen mauritanien et personne ne peut apporter de preuves attestant qu’il a été victime d’une discrimination en raison du fait qu’il se rattache à telle ou telle ancienne catégorie sociale. Les citoyens sont traités sans distinction aucune à l’école, au dispensaire, au sein de la fonction publique ou dans les autres secteurs politiques, économiques, sociaux ou culturels.

Par conséquent, rien n’est plus éloigné de la réalité que “les informations” faisant état de discriminations “fondées sur l’ascendance” relayées par le Comité. Certes, certaines personnes issues des anciennes couches féodales s’estiment toujours plus nobles que d’autres et peuvent, par exemple, rejeter une demande de mariage sur cette base. Toutefois, de telles attitudes ne peuvent être assimilées à des “pratiques esclavagistes” et si l’on examine, de façon générale, la situation dans les sociétés de même niveau de développement économique et social voire plus avancées, le rôle joué aujourd’hui dans la vie politique, au sein de l’administration et dans le secteur privé par des citoyens mauritaniens descendants d’anciens esclaves peut être considéré comme un modèle d’intégration et de promotion sociale. Compte tenu de tous ces éléments factuels, les recommandations adressées à l’État partie à la fin du paragraphe 342 sont sans objet.

C’est le cas également du paragraphe 343 car le Gouvernement mauritanien n’entend pas faire renaître des clivages disparus ni opérer la moindre distinction entre les citoyens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des mesures spécifiques avaient été prises dans les années 80 à la suite des recommandations formulées par l’expert de la Sous‑Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Elles sont citées dans le rapport E/CN.4/Sub.2/1987/23 et ont été rappelées dans les réponses écrites au questionnaire du Rapporteur.

La Mauritanie est le premier pays d’Afrique subsaharienne à avoir adopté une stratégie intégrée de lutte contre la pauvreté dont les objectifs ont été largement développés dans le rapport. Elle poursuivra sans relâche ses efforts en vue d’atteindre les ambitieux objectifs fixés pour 2015.

Concernant la société civile mentionnée au paragraphe 338, l’expérience mauritanienne a été choisie, en juillet dernier, par le Conseil économique et social comme modèle. Des centaines d’organisations non gouvernementales nationales et étrangères opèrent dans tous les domaines et sans entrave. La Fédération luthérienne mondiale est chargée de la mise en œuvre de la composante “Promotion des droits de l’homme et renforcement des capacités de la société civile” du Programme national de bonne gouvernance. Celles auxquelles se réfère le Comité n’ont pas été reconnues en raison uniquement du fait qu’elles sont constituées sur une base particulariste. Or l’article 2‑e invoqué engage les États parties à favoriser l’intégration et “à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale”.

L’ordonnance 091‑024 du 25 juillet 1991 mentionnée au paragraphe 340 est conforme à l’article 4 de la Convention. Elle interdit à tout parti politique de “s’identifier à une race, à une ethnie, à une région, à une tribu, à un sexe ou à une confrérie”. Cette disposition est particulièrement importante pour les jeunes démocraties et, au moment où plusieurs pays sont dévastés par des guerres civiles, l’État mauritanien veillera toujours à son application stricte mais juste.

Le paragraphe 341 catalogue les citoyens mauritaniens et crée une nouvelle catégorie (“Maures noirs”). Cette vision éclatée de la société mauritanienne est manifeste au paragraphe 9 qui remet en cause l’origine arabe de la majorité du peuple mauritanien en lui substituant une notion ambiguë (“groupe arabophone). La responsabilité du Gouvernement est, au contraire, de renforcer la cohésion nationale et de consolider l’unité nationale. Et, comme il l’a précisé dans la réponse à la question no 8, les Mauritaniens accèdent aux fonctions administratives sur la base de critères professionnels et aux fonctions politiques à l’issue d’élections libres et transparentes.

Ceux qui connaissent tant soit peu l’histoire de la Mauritanie savent que la scolarisation a d’abord touché les régions méridionales où vivent les minorités nationales pulaar, soninké et wolof. Les Arabes rejetaient au départ l’école coloniale et n’y envoyaient − sous la contrainte − que les enfants issus des couches qui étaient au bas de l’échelle sociale. Ce fait historique indéniable contribua à la promotion des minorités nationales et des couches jadis défavorisées.

Pour ce qui est des “castes” (par. 342 des observations), le système social qui prévalait dans les sociétés négro‑africaines précoloniales se caractérisait certes par une hiérarchisation rigide mais il s’est progressivement érodé sous l’effet d’une multitude de facteurs dont l’éducation, la destruction de l’économie traditionnelle et l’apparition d’un nouveau mode de production. La communauté arabe de Mauritanie est la seule dans le monde arabe à avoir adopté cette stratification sociale du fait de son métissage et de son imbrication avec les communautés négro‑africaines. Ce “système de castes” est évoqué pour appuyer l’allégation selon laquelle des “pratiques esclavagistes” persisteraient toujours et revenir à l’ordonnance no 81‑234 du 9 novembre 1981 portant abolition de l’esclavage et au fait qu’elle n’a pas été suivie de décrets d’application. La réponse no13 apporte les précisions nécessaires à cette “préoccupation”: l’ordonnance en question n’était pas nécessaire sur le plan purement juridique mais visait à marquer l’adhésion des jurisconsultes de droit musulman à l’abolition de l’esclavage décrétée auparavant en vertu du droit positif. Tous les textes juridiques fondamentaux avaient été revus à l’époque pour être adaptés à la loi islamique. La loi no2003‑025 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes et le Code du travail (art. 5 et 435) ont complété le dispositif pénal réprimant le travail forcé et les pratiques esclavagistes. Donc le droit est clair et les tribunaux l’ont toujours rigoureusement appliqué, y compris pour les questions d’héritage (réponse no 17). En effet l’article 15 de la Constitution garantit clairement ce droit et il n’y a pas de cas où certains “s’approprient les biens de leurs anciens esclaves décédés”. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples vient de débouter les “organisations non gouvernementales” dont les allégations ont inspiré les conclusions du Comité dans l’affaire mise en avant par celles‑ci depuis plusieurs années (affaire Bah OULD RABAH/Mauritanie).

Les réponses nos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 et 27 du questionnaire ont largement pris en charge les allégations de «pratiques esclavagistes» qui reviennent comme un leitmotiv tant dans le questionnaire qu’à travers les observations finales. Ce faisant, et contrairement aux assurances données par le Rapporteur dans sa présentation (1652e séance) selon lesquelles ni elle‑même ni le Comité ne mettent en doute les conclusions de la mission d’enquête effectuée en 1984 par la Sous‑Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, les observations finales reprennent des allégations sans fondement et tentent de remettre ainsi en cause les conclusions précitées. Pourtant cette mission ne s’était pas contentée de lire et colporter des allégations parvenues à Genève. Elle s’était rendue en Mauritanie où elle a pu mener librement son enquête (rapport E/CN.4/Sub.2/1984/23).

S’agissant de la question des “réfugiés mauritaniens noirs” (par. 344), la réponse écrite fournie par le Gouvernement est claire: aucun Mauritanien ne peut être qualifié aujourd’hui de réfugié au regard des conventions pertinentes. Le Gouvernement note que cette question avait été soulevée lors de l’examen de son rapport initial en 1999 mais le Comité n’avait pas jugé alors utile de la reprendre dans ses observations finales.

Les “préoccupations”soulevées aux paragraphes 346 et 347 concernent des sujets où la Mauritanie joue un rôle pionnier. En effet, le FNUAP et l’UNICEF considèrent que son expérience est un modèle dans la mise en œuvre des recommandations de la Conférence internationale sur la population et le développement et dans la lutte contre les mutilations génitales féminines.

Pour ce qui est des langues pulaar, soninké et wolof, les pays d’Afrique de l’Ouest où celles‑ci sont majoritaires n’ont pas accompli plus de progrès que la Mauritanie. Les changements opérés en 1999 dans le cadre de la réforme du système éducatif ont permis de tirer les enseignements de 20 ans d’expérience et le Gouvernement n’a fait alors que répondre “aux attentes” des “populations concernées”, contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 348.

Le paragraphe 349 ne laisse aucun doute sur le caractère fallacieux des sources sur lesquelles le Comité a fondé ses motifs de préoccupation et administre la preuve que ceux‑ci ne sont qu’une compilation d’allégations fantaisistes. En effet, le Comité recommande à l’État partie de préserver une langue qui n’est pas parlée en Mauritanie avec une “communauté concernée” qui n’existe tout simplement pas.

Tous ces éléments amènent le Gouvernement mauritanien à s’interroger sur la méthodologie suivie par le Comité lors de l’examen de son rapport:

Un débat public – ouvert, fructueux et franc – au cours duquel les membres, en particulier le Rapporteur, ont loué les efforts et les progrès accomplis par l’État partie;

Une partie privée à l’issue de laquelle des conclusions basées sur des allégations fallacieuses sont adoptées;

Certains “sujets” de préoccupation n’ont même pas été évoqués lors du débat comme la question de l’héritage;

D’autres sujets dont la question des “réfugiés” ont été évoqués uniquement par un seul membre.

Le Comité doit d’abord être cohérent avec lui‑même en tenant compte de ses conclusions passées et, dans le cas où la situation dans un État partie s’est globalement améliorée, chaque examen est censé prendre acte des progrès accomplis. Dans le cas de la Mauritanie, cette logique n’a pas prévalu car, malgré les progrès réalisés durant les cinq dernières années sur les plans juridique, politique, économique, social et culturel et résumés dans l’introduction de la délégation, certaines conclusions adoptées contredisent celles de 1999 tandis que d’autres mentionnent des “sujets de préoccupation” remontant à une dizaine d’années mais non retenus lors du dernier examen. Le Rapporteur avait pourtant reconnu ces progrès dans sa présentation en soulignant l’évolution favorable survenue “dans un contexte de stabilité consolidée et de progrès économiques et sociaux appréciables”. Ce jugement est loin d’avoir été reflété dans les observations finales qui ressemblent plus à un réquisitoire qu’à “des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur l’examen [du] rapport[s] et des renseignements reçus [de l’]État[s] partie[s]”. Le Comité doit, au contraire, adopter une approche constructive, accompagner l’évolution des sociétés et ne peut revenir à chaque fois sur des questions largement débattues par le passé et tranchées tant par lui que par d’autres mécanismes compétents. Il doit également adopter des conclusions qui reflètent ses délibérations publiques, la contribution et l’analyse de tous ses membres et non pas l’appréciation personnelle de l’un d’entre eux. Ces conditions sont indispensables à l’établissement d’un climat de confiance et de dialogue avec tout État partie. Les remarques finales tirées le 9 août par le Rapporteur à l’issue de l’examen du rapport de la Mauritanie avaient donné au Gouvernement l’impression qu’un tel climat était bien établi en ce qui le concerne. Cette déclaration reflétait fidèlement les délibérations publiques du Comité. Mais il en fut autrement pour lesconclusions finales dont le contenu donne l’impression qu’il y avait deux processus parallèles et totalement déconnectés l’un de l’autre. Le Gouvernement mauritanien regrette vivement cette tournure et s’inquiète de cette dérive. Toutefois cela n’entame nullement son engagement en faveur de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Les principes de non‑discrimination et d’égalité sont à la base de l’islam, religion du peuple mauritanien, et sont consacrés par la Constitution et les textes juridiques fondamentaux de la Mauritanie. Ils constituent également la base de l’engagement contracté par le Gouvernement mauritanien vis‑à‑vis de son peuple et au bénéfice de tous ses citoyens, sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale.».

Annexe VII

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES SOIXANTE ‑QUATRIÈME ET SOIXANTE ‑CINQUIÈME SESSIONS DU COMITÉ*

CERD/C/456 et Add.1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante‑quatrième session du Comité

CERD/C/457

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑quatrième session du Comité)

CERD/C/477

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante‑cinquième session du Comité

CERD/C/478

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑cinquième session du Comité)

CERD/C/479

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/SR.1613 à 1642

Comptes rendus analytiques de la soixante‑quatrième session du Comité

CERD/C/SR.1643 à 1672

Comptes rendus analytiques de la soixante‑cinquième session du Comité

CERD/C/64/CO/1

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bahamas

CERD/C/64/CO/2

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Brésil

CERD/C/64/CO/3

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Liban

CERD/C/64/CO/4

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Jamahiriya arabe libyenne

CERD/C/64/CO/5

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Népal

CERD/C/64/CO/6

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Espagne

CERD/C/64/CO/7

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Pays‑Bas

CERD/C/64/CO/8

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Suède

CERD/C/64/CO/9

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Suriname

CERD/C/64/Dec.1

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Guyana

CERD/C/65/CO/1

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Argentine

CERD/C/65/CO/2

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bélarus

CERD/C/65/CO/3

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Kazakhstan

CERD/C/65/CO/4

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Madagascar

CERD/C/65/CO/5

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Mauritanie

CERD/C/65/CO/6

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Portugal

CERD/C/65/CO/7

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Slovaquie

CERD/C/65/CO/8

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Tadjikistan

CERD/C/65/Dec.1

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Darfour

CERD/C/65/Dec.2

Décision du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Israël

CERD/C/428/Add.1

Cinquième à quatorzième rapports périodiques des Bahamas

CERD/C/431/Add.8

Quatorzième à dix‑septième rapports périodiques du Brésil

CERD/C/383/Add.2

Quatorzième et quinzième rapports périodiques du Liban

CERD/C/431/Add.5

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques de la Jamahiriya arabe libyenne

CERD/C/452/Add.2

Quinzième et seizième rapports périodiques du Népal

CERD/C/452/Add.3

Quinzième et seizième rapports périodiques des Pays‑Bas

CERD/C/431/Add.7

Seizième et dix‑septième rapports périodiques de l’Espagne

CERD/C/446/Add.1

Rapport initial et deuxième à dixième rapports périodiques du Suriname

CERD/C/452/Add.4

Quinzième et seizième rapports périodiques de la Suède

CERD/C/476/Add.2

Seizième à dix‑huitième rapports périodiques de l’Argentine

CERD/C/431/Add.9

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques du Bélarus

CERD/C/439/Add.2

Rapport initial, deuxième et troisième rapports périodiques du Kazakhstan

CERD/C/476/Add.1

Dixième à dix‑huitième rapports périodiques de Madagascar

CERD/C/421/Add.1

Sixième et septième rapports périodiques de la Mauritanie

CERD/C/447/Add.1

Dixième et onzième rapports périodiques du Portugal

CERD/C/419/Add.2

Quatrième et cinquième rapports périodiques de la Slovaquie

CERD/C/463/Add.1

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques du Tadjikistan

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