Nations Unies · New York, 2015
Rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Quatre-vingt-cinquième session (11-29 août 2014)
Quatre-vingt-sixième session (27 avril-15 mai 2015)
ISSN
Note
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.
[25 août 2015]
Table des matières
Page |
|||
Lettre d’envoi |
5 |
||
Questions d’organisation et questions connexes |
7 |
||
États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
7 |
||
Sessions et ordres du jour |
7 |
||
Composition |
7 |
||
Bureau du Comité |
8 |
||
Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme |
8 |
||
Autres questions |
9 |
||
Adoption du rapport |
9 |
||
Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’action urgente |
10 |
||
Décisions et déclarations |
10 |
||
Examen de la situation au titre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente |
12 |
||
Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention |
13 |
||
Suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention |
14 |
||
États parties dont les rapports sont très en retard |
15 |
||
Rapports en retard d’au moins dix ans |
15 |
||
Rapports en retard d’au moins cinq ans |
16 |
||
Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties |
17 |
||
Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention |
18 |
||
Suivi des communications individuelles |
21 |
||
Examen de copies des pétitions, de copies des rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention |
24 |
||
Décision prise par l’Assemblée générale à sa soixante-neuvième session |
25 |
||
Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de la Conférence d’examen de Durban |
26 |
||
Méthodes de travail du Comité |
27 |
||
Renforcement des organes conventionnels |
28 |
||
Annexes |
|||
État de la Convention |
29 |
||
États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (177) à la date du 15 mai 2015 |
29 |
||
États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (57) à la date du 15 mai 2015 |
29 |
||
États parties qui ont accepté les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties (46) à la date du 15 mai 2015 |
30 |
||
Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations |
31 |
Lettre d’envoi
15 mai 2015
Monsieur le Secrétaire général,
J’ai l’honneur de vous faire tenir le rapport annuel du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.
Ce rapport comprend des renseignements relatifs aux quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions (tenues respectivement du 11 au 29 août 2014 et du 27 avril au 15 mai 2015).
Désormais, 177 États ont ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui constitue la base normative sur laquelle doivent reposer les efforts internationaux en matière de lutte contre la discrimination raciale.
À ses quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions, le Comité a continué de s’acquitter d’un volume de travail important concernant l’examen des rapports des États parties (voir chap. III) et diverses activités connexes. Il a également examiné la situation dans plusieurs États parties dans le cadre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente (voir chap. II). Le Comité a en outre examiné des informations communiquées par plusieurs États parties dans le cadre de sa procédure de suivi (voir chap. II). Il a aussi examiné des informations communiquées par plusieurs États parties dans le cadre de sa procédure de suivi de l’examen des rapports (voir chap. IV).
Aussi importantes qu’aient été les contributions du Comité jusqu’à présent, il reste manifestement encore beaucoup à faire. À l’heure actuelle, seuls 57 États parties ont fait la déclaration facultative reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications au titre de l’article 14 de la Convention et, en conséquence, la procédure de présentation de communications individuelles est sous-utilisée.
En outre, jusqu’à présent, seuls 46 États parties ont ratifié les amendements à l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties, malgré les appels répétés de l’Assemblée générale les engageant à le faire. Ces amendements prévoient, notamment, de financer le Comité sur le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité engage les États parties qui ne l’ont pas encore fait à envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 et à ratifier les amendements à l’article 8 de la Convention.
Le Comité s’emploie toujours à améliorer ses méthodes de travail pour les rendre plus efficaces et à adopter des approches novatrices de la lutte contre les formes contemporaines de discrimination raciale. L’évolution de la pratique et l’interprétation de la Convention par le Comité se traduit dans ses recommandations générales, ses opinions sur les communications individuelles, ses décisions et ses observations finales.
Je ne doute pas que, grâce au dévouement et au professionnalisme des membres du Comité ainsi qu’au pluralisme et à la multidisciplinarité des contributions, les travaux du Comité contribueront de façon significative à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée dans les années à venir.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire général, les assurances de ma très haute considération.
Le Président du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (Signé) José Francisco Calí Tzay
S. E. M. Ban Ki-moon Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies New York
I.Questions d’organisation et questions connexes
A.États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
Le 15 mai 2015, date de la clôture de la quatre-vingt-sixième session du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, 177 États étaient parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2106A (XX) du 21 décembre 1965 et ouverte à la signature et à la ratification à New York le 7 mars 1966. La Convention est entrée en vigueur le 4 janvier 1969, conformément aux dispositions de son article 19.
À la date de clôture de la quatre-vingt-sixième session du Comité, 57 des 177 États parties à la Convention avaient fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de cet instrument. Celui-ci est entré en vigueur le 3 décembre 1982, après le dépôt auprès du Secrétaire général de la dixième déclaration reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par un État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. On trouvera à l’annexe I la liste des États parties à la Convention et la liste des États ayant fait la déclaration prévue à l’article 14, ainsi que la liste des 46 États parties qui, au 15 mai 2015, avaient accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties.
B.Sessions et ordres du jour
Le Comité a tenu deux sessions au cours de la période considérée. La quatre-vingt-cinquième session (2294e à 2323e séances) et la quatre-vingt-sixième session (2324e à 2351e séances) ont eu lieu à l’Office des Nations Unies à Genève, respectivement du 11 au 29 août 2014 et du 27 avril au 15 mai 2015.
Les ordres du jour provisoires des quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions, portant la cote CERD/C/85/1 et CERD/C/86/1 respectivement, ont été adoptés par le Comité sans modification.
C.Composition
À la vingt-cinquième Réunion des États parties, tenue le 3 juin 2013 à New York, les États parties ont élu neuf membres du Comité pour remplacer ceux dont le mandat expirait le 19 janvier 2014, conformément aux paragraphes 1 à 5 de l’article 8 de la Convention. La liste des membres du Comité pour la période considérée s’établit comme suit.
Nom |
Nationalité |
Mandat venant à expiration le 19 janvier |
Nourredine Amir |
Algérie |
2018 |
Alexei S. Avtonomov |
Fédération de Russie |
2016 |
Marc Bossuyt |
Belgique |
2018 |
José Francisco Calí Tzay |
Guatemala |
2016 |
Anastasia Crickley |
Irlande |
2018 |
Fatimata-Binta Victoire Dah |
Burkina Faso |
2016 |
Ion Diaconu |
Roumanie |
2016 |
Afiwa-Kindéna Hohoueto |
Togo |
2018 |
Huang Yong’an |
Chine |
2016 |
Patricia Nozipho January-Bardill |
Afrique du Sud |
2016 |
Anwar Kemal |
Pakistan |
2018 |
Melhem Khalaf |
Liban |
2018 |
Gun Kut |
Turquie |
2018 |
Dilip Lahiri |
Inde |
2016 |
José A. Lindgren Alves |
Brésil |
2018 |
Pastor Elias Murillo Martínez |
Colombie |
2016 |
Carlos Manuel Vázquez |
États-Unis d’Amérique |
2016 |
Yeung Kam John Yeung Sik Yuen |
Maurice |
2018 |
D.Bureau du Comité
Au cours de la période considérée, le Bureau du Comité se composait des membres du Comité suivants :
Président :José Francisco Calí Tzay (2014-2016)
Vice-Présidents :Nourredine Amir (2014-2016) Alexei S. Avtonomov (2014-2016) Anastasia Crickley (2012-2016)
Rapporteur :Dilip Lahiri (2014-2016)
E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme
Conformément à la décision 2 (VI) du Comité, en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.
Les rapports que la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations avait présentés à la Conférence internationale du Travail ont été mis à la disposition des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément aux accords de coopération conclus entre le Comité et la Commission. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (Emploi et profession), de 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que d’autres informations intéressant les activités du Comité.
Le HCR soumet aux membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés (ex-réfugiés), des apatrides et d’autres catégories de personnes intéressant le HCR.
Des représentants du HCR et de l’OIT assistent aux sessions du Comité et communiquent aux membres du Comité des informations sur les sujets de préoccupation.
F.Autres questions
La Chef de la Section des requêtes et des enquêtes de la Division des traités relatifs aux droits de l’homme du Haut‑Commissariat des Nations aux droits de l’homme (HCDH) s’est adressée au Comité à sa 2294e séance (quatre-vingt-cinquième session).
Le Chef de la Section de lutte contre la discrimination raciale de la Division de la recherche et du droit au développement du HCDH s’est adressé au Comité à sa 2324e séance (quatre-vingt-sixième session).
G.Adoption du rapport
À sa 2351e séance (quatre-vingt-sixième session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.
II.Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’action urgente
Le Groupe de travail du Comité sur l’alerte rapide et l’action urgente, créé à la soixante-cinquième session en août 2004, est actuellement composé des membres du Comité suivants :
Coordonnateur :Alexei S. Avtonomov
Membres :Anastasia Crickley Patricia Nozipho January-Bardill José A. Lindgren Alves Huang Yong’an
A.Décisions et déclarations
La décision et la déclaration suivantes ont été adoptées par le Comité à ses quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions respectivement :
Décision 1 (85) concernant l’Iraq
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,réuni à Genève du 11 au 29 août 2014 à l’occasion de sa quatre-vingt-cinquième session,
Agissant en vertu de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente et gardant à l’esprit sa déclaration sur la prévention du génocide (2005),
Alarmé par les informations et les témoignages émanant de sources diverses et ayant aussi examiné les quinzième à vingt et unième rapports périodiques de l’Iraq, partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Horrifié par lesmassacres, les atrocités et les autres violations des droits de l’homme dont sont victimes les populations civiles, notamment pour des motifs ethniques et ethnoreligieux, commis par le groupe armé terroriste qui se fait appeler « l’État islamique »,
Profondément préoccupé par les massacres collectifs, le nettoyage ethnique, les déplacements forcés et massifs de population, la violence faite aux femmes et aux enfants et les autres crimes contre l’humanité, qui constituent des violations flagrantes de la Convention et augmentent le risque de génocide,
Ayant présente à l’esprit la nécessité d’encourager les interventions humanitaires que la communauté internationale se doit de prendre pour préserver la vie et la dignité des populations touchées, comme celles qui sont en cours,
Pleinement conscient des graves conséquences à long terme du conflit en Iraq pour la paix et la sécurité au Moyen-Orient et dans le monde :
1.Prie le Conseil des droits de l’homme de convoquer une session extraordinaire consacrée à la situation des droits de l’homme en Iraq, en vue d’envisager la création d’une commission d’enquête chargée d’examiner les causes du conflit, les origines et les actes de « l’État islamique », les forces en présence et les problèmes rencontrés, et de présenter ses conclusions et recommandations, portant notamment sur les auteurs des crimes contre l’humanité et sur les moyens de les poursuivre et de les punir;
2.Prie instamment le Secrétaire général de suggérer au Conseil des droits de l’homme d’instaurer à titre de mesure d’urgence temporaire une force de paix des Nations Unies chargée de créer dans la plaine de Ninive une zone de sécurité, ce qui permettrait aux personnes déplacées de rentrer chez elles en toute liberté et garantirait la protection des communautés qui ont toujours vécu dans la région.
Déclaration concernant l’actuelle crise des migrants
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,réuni à Genève du 27 avril au 15 mai 2015 à l’occasion de sa quatre-vingt-sixième session,
Agissant en vertu de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente,
Alarmé par la gravité et l’ampleur des récentes tragédies humanitaires, en particulier en mer Méditerranée et en mer d’Andaman où des migrants ont connu de grandes souffrances et ont perdu la vie en grand nombre alors qu’ils tentaient de fuir par voie maritime les persécutions politiques et ethnoreligieuses et la crise économique,
Pleinement conscient que ces crises revêtent des formes et des dimensions multiples, allant de la traite des êtres humains aux politiques en matière de migration et de réfugiés tant au niveau des États qu’au niveau régional,
Profondément préoccupé par les répercussions de ces phénomènes complexes, comme la multiplication des propos haineux et des violences à caractère raciste et xénophobe,
Considérant que les victimes de ces tragédies constituent un groupe exposé à la discrimination raciale au sens de la Convention,
Ayant présente à l’esprit la nécessité d’encourager les interventions humanitaires que la communauté internationale se doit de prendre pour préserver la vie et la dignité des populations touchées, comme celles qui sont en cours :
1.Demande instamment aux États parties :
a)D’assumer leurs responsabilités et de prendre des mesures concrètes pour s’attaquer efficacement aux causes profondes des vagues de migration, qui se sont multipliées récemment dans les régions du monde mentionnées plus haut;
b)De cerner avec précision les problèmes découlant de cette situation du point de vue des droits de l’homme et du point de vue humanitaire et de s’atteler à les résoudre;
c)De concevoir des méthodes efficaces de lutte contre la traite des êtres humains et de mobiliser des ressources à cette fin;
d)De revoir leurs politiques en matière de migration, d’asile et de réfugiés afin de prévenir l’apparition de pratiques discriminatoires tandis qu’ils s’efforcent de trouver une solution;
2.Engage les organisations intergouvernementales et non gouvernementales à redoubler d’efforts pour trouver des moyens de contribuer à mettre un terme à l’actuelle crise, dans le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
B.Examen de la situation au titre des procédures d’alerte rapide et d’action urgente
Au cours de la période considérée, le Comité a examiné un certain nombre de situations au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente, en particulier les situations ci-après.
Ayant reçu des informations d’organisations non gouvernementales, le Comité a examiné, à sa quatre-vingt-sixième session, la situation du peuple autochtone chor, dont le village situé dans le district urbain de Myski, oblast de Kemerovo (Fédération de Russie), aurait été détruit pour céder la place à des activités d’extraction minière. Ces activités auraient eu de graves répercussions environnementales sur les peuplements chor de Kazas et Kurya, et auraient endommagé la montagne Karagai-Nash, principal lieu de culte de la communauté chor de Kazas. D’après les informations reçues, en 2005, l’État partie a octroyé à une entreprise d’extraction du charbon une licence d’exploitation de la mine « Beregovoi » sans en avoir suffisamment informé les habitants de Kazas. Le Comité s’est déclaré préoccupé par le fait que, selon ce qui lui avait été communiqué, les habitants de Kazas n’avaient pas été consultés et qu’aucun plan de relogement n’avait été proposé. Dans ses observations finales (CERD/C/RUS/CO/20-22), le Comité a recommandé à l’État partie de veiller à ce que les communautés autochtones soient effectivement et véritablement consultées par l’intermédiaire de leurs organes de représentation librement élus pour toute décision susceptible de les concerner et à ce qu’une indemnisation adéquate soit versée aux communautés ayant connu un préjudice du fait des activités d’entreprises privées. Dans une lettre datée du 15 mai 2015, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer, au plus tard le 31 octobre 2015, des renseignements sur tous les problèmes et préoccupations exposés et sur toute action qui aurait déjà été prise pour y remédier.
À la lumière d’informations reçues, le Comité a examiné, à sa quatre-vingt-sixième session, la situation des Thaïlandais d’origine malaisienne qui, depuis quelques années, seraient victimes d’actes de harcèlement, de fouilles, d’arrestations et de prélèvements d’ADN. Perpétrés par des membres des forces de sécurité dans le cadre d’opérations menées par l’armée et par la police, ces actes seraient en lien avec l’origine ethnique des intéressés et répondraient aux prescriptions des lois spéciales anti-insurrectionnelles. En avril 2015, des échantillons d’ADN auraient été prélevés de force par des membres de l’équipe spéciale de l’Armée royale thaïlandaise sur des étudiants du centre culturel Seletan, sans que ceux-ci aient été consultés ni informés au préalable. Dans ses observations finales (CERD/C/THA/CO/1-3), le Comité a recommandé à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour éliminer la pratique des contrôles d’identité et des arrestations fondés sur le profilage racial lors de l’application des lois spéciales dans les provinces frontalières du sud, d’examiner ses lois spéciales, d’enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations de violation des droits de l’homme et de poursuivre les auteurs de tels actes. Dans une lettre datée du 15 mai 2015, le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer, au plus tard le 31 octobre 2015, des renseignements sur ces points.
III.Examen des rapports, observations et renseignements soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention
À sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a adopté des observations finales concernant sept États parties : le Cameroun (CERD/C/CMR/CO/19-21), El Salvador (CERD/C/SVL/CO/16-17), l’Estonie (CERD/C/EST/CO/10-11), les États-Unis d’Amérique (CERD/C/USA/CO/7-9), l’Iraq (CERD/C/IRQ/CO/15-21), le Japon (CERD/C/JPN/CO/7-9), le Pérou (CERD/C/PER/CO/18-21),). À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a adopté des observations finales concernant six États parties: l’Allemagne (CERD/C/DEU/CO/19-22), la Bosnie-Herzégovine (CERD/C/BIH/CO/9-11), le Danemark (CERD/C/DNK/CO/20-21), la France (CERD/C/FRA/CO/20-21), le Guatemala (CERD/C/GTM/CO/14-15), le Soudan (CERD/C/SDN/CO/12-16).
Les observations finales adoptées par le Comité à ces sessions peuvent être consultées sur le site du HCDH (www.ohchr.org) et sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (http://documents.un.org), en saisissant les cotes indiquées ci-dessus.
IV.Suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention
Au cours de la période considérée, M. Kut a exercé la fonction de coordonnateur chargé du suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties.
Le mandat du coordonnateur chargé du suivi et les directives concernant le suivi, qui seront adressées à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été adoptés par le Comité à ses soixante-sixième et soixante-huitième sessions, respectivement.
À la 2323e séance (quatre-vingt-cinquième session) et à la 2351e séance (quatre-vingt-sixième session), M. Kut a présenté au Comité un rapport sur ses activités en tant que coordonnateur chargé du suivi.
Au cours de la période considérée, des rapports sur la suite donnée aux recommandations au sujet desquelles le Comité avait demandé des renseignements ont été reçus des États parties suivants : Albanie (CERD/C/ALB/CO/5-8/Add.1), Bélarus (CERD/C/BLR/CO/18-19/Add.1), Canada (CERD/C/CAN/CO/19-20/Add.1), Chypre (CERD/C/CYP/CO/17-22/Add.1), ex-République yougoslave de Macédoine (CERD/C/MKD/CO/7/Add.1), Fédération de Russie (CERD/C/RUS/CO/20-22/Add.1), Nouvelle-Zélande (CERD/C/NZL/CO/18-20/Add.1), Portugal (CERD/C/PRT/CO/12-14/Add.1), République tchèque (CERD/C/CZE/CO/8-9/Add.1), Slovaquie (CERD/C/SVK/CO/9-10/Add.1), Suède (CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1), Thaïlande (CERD/C/THA/CO/1-3/Add.1).
À ses quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi de l’Albanie, du Canada, de Chypre, de la Fédération de Russie, du Kirghizistan, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Suède et de la Thaïlande, et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres contenant des observations et des demandes de renseignements complémentaires.
V.États parties dont les rapports sont très en retard
A.Rapports en retard d’au moins dix ans
Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins dix ans :
Sierra Leone |
Quatrième rapport périodique attendu depuis 1976 |
Libéria |
Rapport initial attendu depuis 1977 |
Gambie |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1982 |
Somalie |
Cinquième rapport périodique attendu depuis 1984 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985 |
Îles Salomon |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1985 |
République centrafricaine |
Huitième rapport périodique attendu depuis 1986 |
Afghanistan |
Deuxième rapport périodique attendu depuis 1986 |
Seychelles |
Sixième rapport périodique attendu depuis 1989 |
Sainte-Lucie |
Rapport initial attendu depuis 1991 |
Malawi |
Rapport initial attendu depuis 1997 |
Swaziland |
Quinzième rapport périodique attendu depuis 1998 |
Burundi |
Onzième rapport périodique attendu depuis 1998 |
Gabon |
Dixième rapport périodique attendu depuis 1999 |
Haïti |
Quatorzième rapport périodique attendu depuis 2000 |
Guinée |
Douzième rapport périodique attendu depuis 2000 |
République arabe syrienne |
Seizième rapport périodique attendu depuis 2000 |
Zimbabwe |
Cinquième rapport périodique attendu depuis 2000 |
Lesotho |
Quinzième rapport périodique attendu depuis 2000 |
Tonga |
Quinzième rapport périodique attendu depuis 2001 |
Bangladesh |
Douzième rapport périodique attendu depuis 2002 |
Érythrée |
Rapport initial attendu depuis 2002 |
Belize |
Rapport initial attendu depuis 2002 |
Bénin |
Rapport initial attendu depuis 2002 |
Guinée équatoriale |
Rapport initial attendu depuis 2003 |
Saint-Marin |
Rapport initial attendu depuis 2003 |
Sri Lanka |
Dixième et onzième rapports périodiques attendus depuis 2003 |
Hongrie |
Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2004 |
Timor-Leste |
Rapport initial attendu depuis 2004 |
Trinité-et-Tobago |
Quinzième et seizième rapports périodiques attendus depuis 2004 |
B.Rapports en retard d’au moins cinq ans
Les rapports des États parties ci-après sont en retard d’au moins cinq ans :
Mali |
Quinzième et seizième rapports périodiques attendus depuis 2005 |
Comores |
Rapport initial attendu depuis 2005 |
Ouganda |
Onzième à treizième rapports périodiques attendus depuis 2005 |
Ghana |
Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Libye |
Dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Côte d’Ivoire |
Quinzième à dix-septième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Bahamas |
Quinzième et seizième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Arabie saoudite |
Quatrième et cinquième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Cabo Verde |
Treizième et quatorzième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Onzième à treizième rapports périodiques attendus depuis 2006 |
Liban |
Dix-huitième rapport périodique attendu depuis 2006 |
Bahreïn |
Huitième et neuvième rapports périodiques attendus depuis 2007 |
Lettonie |
Sixième à huitième rapports périodiques attendus depuis 2007 |
Andorre |
Rapport initial attendu depuis 2007 |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Rapport initial attendu depuis 2007 |
République-Unie de Tanzanie |
Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendus depuis 2007 |
Barbade |
Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendus depuis 2007 |
Brésil |
Dix-huitième à vingtième rapports périodiques attendus depuis 2008 |
Nigéria |
Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendus depuis 2008 |
Mauritanie |
Huitième à dixième rapports périodiques attendus depuis 2008 |
Népal |
Dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques attendus depuis 2008 |
Madagascar |
Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendus depuis 2008 |
Guyana |
Quinzième et seizième rapports périodiques attendus depuis 2008 |
Zambie |
Dix-septième à dix-neuvième rapports périodiques attendus depuis 2009 |
Botswana |
Dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendus depuis 2009 |
Antigua-et-Barbuda |
Dixième et onzième rapports périodiques attendus depuis 2009 |
Inde |
Vingtième et vingt et unième rapports périodiques attendus depuis 2010 |
C.Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties
Comme suite à sa décision d’adopter la procédure simplifiée d’établissement des rapports (voir par. 57), le Comité a adressé le 20 janvier 2015 aux États parties dont les rapports périodiques sont attendus depuis plus de dix ans une note verbale leur offrant la possibilité d’établir leur rapport conformément à la nouvelle procédure. Au 15 mai 2015, un État partie avait répondu positivement.
VI.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention
En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par un État partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pour examen. On trouvera à la partie C de l’annexe I la liste des 57 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications; on trouvera aussi des informations au sujet des déclarations sur le site Web officiel de la base de données « Collection des Traités des Nations Unies » (Bureau des affaires juridiques du Secrétariat de l’ONU) à l’adresse : http://treaties.un.org/.
Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.
Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait, depuis 1984, enregistré 56 requêtes concernant 12 États parties, dont 1 avait été classée et 18 déclarées irrecevables. Le Comité avait adopté des décisions sur le fond pour 32 requêtes et constaté que 14 d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention. Il avait encore à examiner cinq plaintes.
À sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a examiné la communication no 49/2011 (L. A. et al. c. la République slovaque). Celle-ci a été présentée par L. A., T. K., et L. P., tous les trois des citoyens slovaques d’origine rom, qui affirmaient être victimes d’une violation par la Slovaquie des articles 5 et 6, lus conjointement avec l’article 2, de la Convention.
Le Comité a pris note de l’argument des auteurs selon lequel l’État partie n’avait pas respecté l’obligation lui incombant de garantir leur droit d’accès à tous lieux ou services destinés à l’usage du public puisqu’il ne leur avait pas assuré la protection et les recours effectifs voulus par le biais des juridictions nationales alors que leur droit, consacré par la législation nationale, avait été violé. Le Comité a considéré qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la manière dont les juridictions nationales interprétaient le droit national, sauf si les décisions étaient manifestement arbitraires ou constituaient un déni de justice. Il a considéré que les griefs des auteurs avaient été examinés conformément à la loi contre la discrimination, qui traitait spécifiquement des actes de discrimination raciale et ethnique et les sanctionnait pénalement. Il a noté que toutes les décisions rendues par les juridictions nationales, qui avaient conclu à l’existence d’un acte de discrimination raciale et avaient offert une réparation aux auteurs, avaient été motivées et étaient basées sur la loi. Le Comité a conclu que les faits tels qu’ils étaient présentés ne faisaient pas apparaître de violation de l’article 2 lu conjointement avec l’article 5 de la Convention.
Le Comité a aussi examiné la question de savoir si la réparation offerte par l’État partie – une réparation morale sous la forme de lettres d’excuses individuelles – était conforme au droit à un recours effectif prévu par l’article 6 de la Convention. À cet égard, le Comité a rappelé les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui prévoient que «[l]a réparation devrait être à la mesure de la gravité des violations et du préjudice subi» et fait figurer l’indemnisation parmi les formes de réparation possibles aux côtés de la restitution, de la satisfaction et des garanties de non-répétition. Le Comité a rappelé que son rôle était d’évaluer si le recours offert pouvait être considéré comme un recours effectif au vu des normes internationales et de déterminer s’il n’était pas manifestement arbitraire ou ne constituait pas un déni de justice. À la lumière des informations dont il était saisi, le Comité a conclu que le recours offert n’était pas contraire à ces principes.
Le Comité a aussi considéré que la procédure judiciaire de cinq ans qui avait abouti à une décision définitive concernant la violation présumée n’avait pas excédé des délais raisonnables étant donné que pendant la période, cinq décisions de justice avaient été prononcées par des juridictions différentes sur l’affaire elle-même, la plupart en réponse à des recours déposés par les auteurs. En conséquence, le Comité n’a pas conclu à une violation de l’article 6 de la Convention.
À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a examiné la communication no 51/2012 (L. G. c. la République de Corée). L’auteur, de nationalité néo-zélandaise, affirmait être victime d’une violation par la République de Corée de ses droits en vertu des articles 2 1) c) et d), 5 et 6 de la Convention.
Le Comité a noté que l’auteur avait porté une présomption de discrimination raciale à l’attention des autorités compétentes de l’État partie, affirmant que la politique de dépistage obligatoire du VIH/sida et de l’usage de drogues illicites à laquelle elle avait été soumise se fondait exclusivement sur des stéréotypes négatifs et la stigmatisation des enseignants anglophones au motif de leur origine ethnique. Le Comité a fait observer que la Commission nationale des droits de l’homme de la Corée avait refusé de faire la lumière sur les faits allégués par l’auteur et que la conformité de la politique de dépistage contestée avec la Convention n’avait pas été évaluée par le Conseil d’arbitrage de Corée ni aucune autre autorité de l’État partie. Étant donné que l’État partie n’avait pas examiné les griefs de l’auteur pour déterminer si des critères de discrimination raciale au sens de l’article 1 de la Convention étaient à l’origine de la politique de dépistage obligatoire, le Comité a conclu que les droits de l’auteur en vertu des articles 2 c) et d) et 5 et 6 de la Convention avaient été violés.
Le Comité a noté le grief de l’auteur qui affirmait que comme elle avait refusé de subir le test obligatoire contesté une deuxième fois, elle s’était vu refuser la possibilité de continuer à travailler dans l’établissement scolaire, en violation de l’article 5 e) i) de la Convention. Il a fait observer que les professeurs d’anglais étrangers d’origine ethnique coréenne et les professeurs coréens, n’ont pas à subir ce test et que le dépistage n’était donc pas décidé selon que l’intéressé avait ou non la nationalité coréenne mais plutôt en fonction de son origine ethnique. Le Comité a aussi fait observer que le test de dépistage obligatoire du VIH/sida aux fins d’emploi, ainsi que pour l’entrée, le séjour et l’établissement dans le pays était considéré comme contraire aux normes internationales, étant donné que ces mesures paraissaient inefficaces à des fins de santé publiques, discriminatoires, et préjudiciables à l’exercice des droits fondamentaux. Le Comité a également noté que l’État partie ne donnait pas de raisons pour justifier sa politique de dépistage obligatoire. Il a également noté que lors de la procédure arbitrale du Conseil d’arbitrage de Corée, des fonctionnaires avaient confirmé que les tests de dépistage du VIH/sida et de l’usage de drogues illicites étaient considérés comme un moyen de vérifier les valeurs et la moralité des professeurs d’anglais étrangers.
Dans ce contexte, le Comité a rappelé sa Recommandation générale no 30 concernant la discrimination contre les non-ressortissants, dans laquelle il a recommandé aux États parties de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les membres de groupes de population « non ressortissants » sur la base de la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part des responsables politiques. L’État partie n’a pas contesté qu’in fine, la seule raison pour laquelle le contrat de l’auteur n’avait pas été renouvelé était qu’elle avait refusé de se soumettre à nouveau au test de dépistage du VIH/sida et de l’usage de drogues illicites. Le Comité a considéré que la politique de dépistage obligatoire limitée aux professeurs d’anglais étrangers qui n’étaient pas ethniquement coréens ne paraissait pas justifiée pour des raisons de santé publique ou pour tout autre raison et constituait une atteinte au droit au travail sans distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, en violation de l’obligation qui incombe à l’État partie de garantir l’égalité en matière de droit au travail consacrée par l’article 5 e) i) de la Convention.
Compte tenu de ses conclusions, le Comité n’a pas examiné séparément les allégations de l’auteur au titre de l’article 5 e) iv) de la Convention.
VII.Suivi des communications individuelles
À sa soixante-septième session, à l’issue d’une discussion au sujet d’un document établi par le secrétariat, le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à la suite de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.
À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son règlement intérieur deux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le 6 mars 2006, à la soixante-huitième session, M. Linos Alexander Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions, fonction dans laquelle M. Régis de Gouttes lui a succédé en 2008 à partir de la soixante-douzième session. M. Ion Diaconu a succédé à M. de Gouttes en 2014 à compter de la quatre-vingt-quatrième session. Le Rapporteur chargé du suivi des opinions présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre. Ces recommandations, qui sont annexées aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale, se réfèrent aux requêtes en rapport avec lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations.
Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties au sujet du suivi des opinions et recommandations. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Le classement des réponses des États parties n’est pas toujours chose facile. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont généralement considérées comme insatisfaisantes.
Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 32 plaintes et constaté des violations eu égard à 14 d’entre elles. En ce qui concerne 10 d’entre elles, le Comité avait formulé des gestions ou des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.
Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée à toutes les affaires de violation de la Convention où le Comité a formulé des suggestions ou des recommandations
État partie et nombre d’affaires dans lesquelles des violations ont été constatées |
Numéro et auteur de la communication |
Réponse de l’État partie concernant la suite donnée |
Réponse satisfaisante |
Réponse insatisfaisante ou incomplète |
Pas de réponse sur le suivi |
Poursuite du dialogue sur le suivi |
Allemagne (1) |
48/2010, TBB-Turkish Union Berlin/Brandenburg |
X (A/70/18) 1er juillet 2013 29 août 2013 17 septembre 2014 3 février 2015 |
X |
|||
Danemark (6) |
10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi |
X (A/61/18) |
X |
|||
16/1999, Kashif Ahmad |
X (A/61/18) |
X |
||||
34/2004, Hassan Gelle |
X (A/62/18) |
X |
||||
40/2007, Murat Er |
X (A/63/18) |
X Incomplète |
||||
43/2008, Saada Mohamad Adan |
X (A/66/18) 6 décembre 2010 28 juin 2011 |
X En partie satisfaisante |
X En partie insatisfaisante |
|||
46/2009, Mahali Dawas et Yousef Shava |
X (A/69/18) 18 juin 2012 29 août 2012 20 décembre 2013 19 décembre 2014 |
X En partie satisfaisante |
X |
|||
Norvège (1) |
30/2003, la communauté juive d’Oslo |
X (A/62/18) |
X |
|||
Pays-Bas (2) |
1/1984, A. Yilmaz-Dogan |
X |
||||
4/1991, L. K. |
X |
|||||
République de Corée (1) |
51/2012, L. G. |
Attendue en août 2015 |
X |
|||
Serbie-et-Monténégro (1) |
29/2003, Dragan Durmic |
X (A/62/18) |
X |
|||
Slovaquie (2) |
13/1998, Anna Koptova |
X (A/61/18, A/62/18) |
X |
|||
31/2003, L. R. et al. |
X (A/61/18, A/62/18) |
X |
VIII.Examen de copies des pétitions, de copies des rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle et aux territoires non autonomes auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention
En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’ONU, et à soumettre à ceux-ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à cet égard.
En conséquence, à la demande du Comité, M. Khalaf a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2014 ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle et énumérés dans le document CERD/C/86/3, et a présenté son rapport au Comité à la quatre-vingt-sixième session, le 15 mai 2015. Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention, car les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.
Le Comité a aussi noté que plusieurs territoires non autonomes étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les principes et objectifs de la Convention dans les territoires non autonomes. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises en ce sens dans leurs rapports périodiques au Comité.
IX.Décision prise par l’Assemblée générale à sa soixante-neuvième session
À sa quatre-vingt-sixième session, le Comité a examiné la décision prise par l’Assemblée générale à sa soixante-neuvième session le concernant. Il était saisi de la résolution 69/161 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée, entre autres dispositions, a réitéré, à l’approche du cinquantième anniversaire de l’adoption de la Convention, son appel en faveur de la ratification universelle de la Convention et de sa mise en œuvre effective par tous les États parties pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale, et invité le Président du Comité à lui présenter un rapport oral sur les travaux du Comité et à engager avec elle un dialogue à sa soixante et onzième session, au titre de la question intitulée « Élimination du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée ».
X.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et de la Conférence d’examen de Durban
Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, à ses quatre-vingt-cinquième et quatre-vingt-sixième sessions.
M. Murillo Martínez a participé à la seizième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine.
M. Kemal et M. Vázquez ont participé à la sixième session du Comité spécial chargé d’élaborer des normes complémentaires.
XI.Méthodes de travail du Comité
Les méthodes de travail du Comité sont fondées sur son règlement intérieur, adopté conformément à l’article 10 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, tel que modifié, et sur la pratique établie du Comité, telle que consignée dans ses documents de travail pertinents et ses directives.
À sa soixante-seizième session, le Comité a débattu de ses méthodes de travail et de la nécessité d’améliorer le dialogue avec les États parties. Il a décidé que, au lieu d’envoyer une liste de points à traiter avant la session, le Rapporteur pour le pays ferait parvenir à l’État partie concerné une courte liste de thèmes en vue de guider et de structurer le dialogue entre la délégation de l’État partie et le Comité lors de l’examen du rapport de l’État partie. Cette liste de thèmes n’appelle pas de réponses écrites.
À sa soixante-dix-septième session, le 3 août 2010, le Comité a tenu une réunion informelle avec des représentants d’organisations non gouvernementales pour discuter des moyens de renforcer la coopération. Il a décidé de tenir des réunions informelles avec des organisations non gouvernementales au début de chaque semaine de chacune de ses sessions, lorsque des rapports d’États parties sont examinés.
Depuis sa quatre-vingt-unième session, le Comité met en évidence les points essentiels de ses recommandations, en leur consacrant des paragraphes spécifiques dans ses observations finales. À sa quatre-vingt-deuxième session, le Comité a de nouveau examiné ses méthodes de travail, notamment les questions relatives aux modalités de dialogue constructif avec les États parties lors de l’examen de leurs rapports. Le Comité a décidé d’accorder trente minutes aux chefs de délégation pour leur déclaration liminaire.
À sa quatre-vingt-cinquième session, pour donner effet à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale et aux recommandations faites par les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme à leur vingt-sixième réunion tenue en juin 2014, le Comité a décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports et de commencer à l’appliquer progressivement en la proposant aux États parties dont les rapports périodiques étaient en retard de plus de cinq ans et en donnant la priorité à ceux des États parties dont les rapports périodiques étaient en retard de plus de dix ans. Il a également décidé d’adopter le cadre relatif aux observations finales recommandé par les présidents, et d’instituer un rapporteur chargé de la question des représailles. Le Comité a décidé de désigner l’anglais, l’espagnol et le français comme ses trois langues officielles de travail et le russe comme quatrième langue officielle à titre exceptionnel.
XII.Renforcement des organes conventionnels
À sa quatre-vingt-unième session, le Comité a accueilli avec satisfaction le rapport de la Haut-Commissaire aux droits de l’homme sur le renforcement des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (A/66/860), publié en juin 2012, et a salué les efforts de la Haut-Commissaire à cet égard. Le Comité a indiqué que le rapport, fruit de consultations approfondies organisées sur trois ans, recensait un ensemble complet de recommandations tendant à renforcer les organes conventionnels. Le Comité estime nécessaire de renforcer les organes conventionnels, notamment en leur allouant des ressources suffisantes, pour rendre le système pérenne et consolider les acquis ainsi que pour garantir le respect des droits consacrés par les instruments internationaux dans le monde entier. Le Comité a adopté une déclaration à ce sujet.
À sa quatre-vingt-unième session également, le Comité a examiné les directives sur l’indépendance et l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (Directives d’Addis-Abeba) et a adopté une décision à cet égard.
À sa quatre-vingt-quatrième session, le Comité a accueilli avec satisfaction l’adoption de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme et a félicité la Haut-Commissaire et le Directeur de la Division des traités relatifs aux droits de l’homme des efforts qu’ils avaient déployés pour que ce processus aboutisse. Le Comité a décidé qu’à sa quatre-vingt-cinquième session d’août 2014, il consacrerait suffisamment de temps à un examen approfondi de cette résolution et notamment de son incidence sur ses méthodes de travail (voir par. 57).
Annexe I
État de la Convention
A.États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (177) à la date du 15 mai 2015
Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua-et-Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie (État plurinational de), Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cabo Verde, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis d’Amérique, Éthiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République deMoldova, République dominicaine, République tchèque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du), Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe, État de Palestine et Saint-Siège.
B.États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (57) à la date du 15 mai 2015
Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie (État plurinational de), Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, CostaRica, Danemark, Équateur, Espagne, Estonie, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République de Moldova, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Ukraine, Uruguay et Venezuela (République bolivarienne du).
C.États parties qui ont accepté les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés à la quatorzième Réunion des États parties (46) à la date du 15 mai 2015
Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Jamaïque, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, Portugal, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité-et-Tobago, Ukraine, Zimbabwe et Saint-Siège.
Annexe II
Renseignements sur la suite donnée aux communications pour lesquelles le Comité a adopté des recommandations
On trouvera dans la présente annexe une synthèse des renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis le précédent rapport annuel, ainsi que les décisions prises par le Comité concernant la nature de ces réponses.
Danemark
Mahli Dawas et Yousef Shava, 46/2009
Opinion adoptée le 6 mars 2012
Questions soulevées et violations constatées :Absence de protection efficace contre un acte allégué de discrimination raciale et d’enquête en bonne et due forme, ce qui a privé les auteurs de leur droit à une protection efficace et à des recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé : violation par l’État partie du paragraphe 1 d) de l’article 2, et de l’article 6 de la Convention.
Réparation recommandée : Le Comité a recommandé à l’État partie d’octroyer aux auteurs une indemnisation adéquate pour le préjudice matériel et moral subi.
Rapport initial ou rapport(s) périodique(s) examiné(s) depuis l’adoption de l’opinion : Les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, ont été examinés par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (mai 2015).
Renseignements sur la suite donnée reçus précédemment : A/69/18
Réponse de l’État partie : Le 19 décembre 2014, l’État partie a communiqué de plus amples renseignements comme suite à la position du Comité selon laquelle son opinion n’était pas sujette à réexamen. Concernant la recommandation du Comité tendant à octroyer une indemnisation, l’État partie réaffirme que l’opinion du Comité repose sur un certain nombre de malentendus sur les faits et les dispositions légales applicables en l’espèce. L’État partie n’entend donc pas donner suite à la recommandation du Comité tendant à octroyer une indemnisation. Pour ce qui est de la recommandation du Comité tendant à ce qu’il revoie sa politique et ses procédures, l’État partie indique qu’il est question en l’espèce d’une violente agression subie en 2004. Depuis, les procédures internes de poursuite des auteurs d’infractions pénales qui pourraient avoir un caractère raciste ont considérablement évolué. En outre, l’État partie ne cesse de mener et d’appuyer des initiatives qui contribuent à appeler l’attention sur les crimes de haine et à prévenir ces crimes au Danemark. Dans le domaine de la législation et de la pratique, le 16 mars 2014, le Parlement a adopté une modification à l’article 81 du Code pénal qui fait des circonstances aggravantes des actes fondés, entre autres motifs, sur l’origine ethnique, la confession ou l’orientation ou l’identité sexuelle.
Pour que les organes chargés de mener les enquêtes et de faire appliquer la loi procèdent comme il se doit et de manière uniforme, le Directeur du parquet a récemment publié des directives concernant l’application des dispositions du paragraphe 1 vi) de l’article 81 du Code pénal dans les affaires ayant pour objet des infractions fondées sur l’origine ethnique, entre autres motifs. Ces directives visent à permettre aux policiers et aux procureurs de déceler au cours de la procédure pénale toute circonstance qui pourrait faire que l’infraction est fondée sur un motif de ce genre. Lorsque de telles circonstances existent, la police doit veiller à tirer au clair autant que nécessaire cet aspect de l’affaire durant l’enquête, et le procureur doit prévoir de produire des éléments de preuve pour étayer l’existence de circonstances aggravantes.
En 2009, la police de Copenhague a publié une brochure d’information et des directives concernant le traitement des affaires de crime de haine et les enquêtes y relatives. L’objectif était de garantir que les policiers interrogent la ou les victime(s) présumée(s) et les témoins sur le motif possible du crime de haine. En outre, l’article 96 de la loi sur l’administration de la justice consacre le principe de l’objectivité, qui veut que le ministère public ne poursuive une personne que s’il estime, sur la base des éléments de preuve, que cette personne sera effectivement reconnue coupable. Ce principe vise à préserver les personnes innocentes de poursuites. En conséquence, il peut arriver que le ministère public soupçonne qu’un acte présente un caractère racial, mais ne dispose pas de preuves suffisantes pour engager des poursuites. De surcroît, dans un certain nombre d’affaires, l’auteur ne peut être identifié et le motif du crime n’est jamais établi.
L’État partie cite un certain nombre des autres mesures (campagnes, conférences, etc.) qu’il a prises depuis 2004 pour lutter contre les crimes de haine. À titre d’exemple, en 2012 et 2013, le Ministère danois de la justice a appuyé une campagne visant à mettre fin aux crimes de haine. De 2012 à 2014, il a aussi apporté son soutien à une campagne dans laquelle des footballeurs se sont faits les ambassadeurs de la tolérance et de la lutte contre le racisme. Le Gouvernement a également créé une unité de lutte contre la discrimination, qui est chargée de déterminer l’ampleur du problème de la discrimination au Danemark pour permettre de renforcer les mesures de prévention, de planifier des campagnes et d’intensifier la collaboration avec les différentes parties prenantes.
L’État partie a aussi soutenu la publication d’études sur les crimes de haine au Danemark et a entrepris de procéder à un relevé des crimes de ce genre commis sur le territoire national, démarche dont les résultats devraient être connus d’ici à la mi-2015.
Le Service danois de la sécurité et du renseignement traite de la fréquence et de la nature des crimes de haine dans un rapport annuel sur les infractions pénales qui peuvent présenter un caractère extrémiste. Le dernier rapport en date a été publié le 6 septembre 2013. Le Service a aussi lancé en 2010 un projet de développement stratégique visant à renforcer encore les mesures de lutte contre les crimes de haine. Des campagnes et des activités de formation ont également été entreprises sur la base du rapport publié en 2013.
L’enseignement de base que dispense l’École de police a été revu, et la question du racisme, de l’intolérance et des relations avec les minorités occupe une place centrale dans le programme d’études de 2014.
L’Institut danois d’études internationales met au point à l’intention des écoles élémentaires des supports pédagogiques qui visent à faire mieux connaître les différentes formes d’intolérance, notamment l’antisémitisme. En 2012 et 2013, le Gouvernement a soutenu la tenue d’un dialogue interreligieux dans le cadre duquel des représentants des communautés religieuses juive, musulmane et chrétienne se sont rendus dans les écoles et ont eu des échanges de vues avec les élèves.
Autres décisions proposées ou décisions du Comité : Le Comité considère la réponse de l’État partie comme partiellement satisfaisante seulement et décide en conséquence de clore la procédure de suivi.
Allemagne
Union turque de Berlin-Brandebourg (TBB), 48/2010
Opinion adoptée le 26 février 2013
Questions soulevées et violations constatées : Absence de protection efficace contre un acte présumé de discrimination raciale et la diffusion présumée d’idées fondées sur la supériorité raciale, ainsi que d’enquête en bonne et due forme, ce qui a privé l’auteure de son droit à une protection efficace et à des recours utiles contre l’acte de discrimination raciale et la diffusion d’idées fondées sur la supériorité raciale dénoncés : violation par l’État partie du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’article 4 et de l’article 6 de la Convention.
Réparation recommandée : Le Comité a recommandé à l’État partie de revoir sa politique et ses procédures concernant les poursuites dans les cas d’allégations de discrimination raciale constituée par la diffusion d’idées de supériorité sur d’autres groupes ethniques et par l’incitation à la discrimination fondée sur de tels motifs, à la lumière de ses obligations au titre de l’article 4 de la Convention. L’État partie a été prié de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des organes judiciaires.
Rapport initial ou rapport(s) périodique(s) examiné(s) depuis l’adoption de l’opinion : Les dixième et onzième rapports périodiques de l’État partie, soumis en un seul document, ont été examinés par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (mai 2015).
Renseignements sur la suite donnée reçus précédemment : A/69/18
Observations additionnelles de l’auteure : Le 24 avril 2014, l’auteure a fait valoir que la publication de l’opinion du Comité sur le site Web du Ministère fédéral de la justice n’était pas suffisante pour satisfaire la demande du Comité de diffuser largement son opinion. L’auteure avait tenté de trouver cette dernière sur le site Web en question, et les obstacles auxquels elle s’était heurtée ce faisant prouvaient que l’opinion n’avait jusqu’alors pas été largement diffusée. L’auteure a également fait valoir que la parution de l’opinion dans le Human Rights Law Journal, revue qui s’adresse aux professionnels du droit, ne constituait pas une mesure satisfaisante, étant donné que la publication de l’opinion ne devrait dépendre de l’action d’aucune tierce partie. Le Human Rights Law Journal était une revue de faible diffusion dont le lectorat était relativement limité. Toujours de l’avis de l’auteure, la publication de l’opinion sur le site Web de l’Institut allemand des droits de l’homme ne constituait pas non plus une mesure satisfaisante, car l’on ne trouvait aucune traduction en allemand de l’opinion sur le site en question.
Concernant la seconde partie de la recommandation du Comité, l’auteure tient à informer le Comité de la pratique actuelle de certains procureurs à Berlin, qui consiste à faire fi de l’opinion du Comité. Elle joint à ses observations une déclaration du parquet de Berlin concernant une affaire similaire à la sienne, dans laquelle ce dernier dit ne pas être intéressé par l’opinion du Comité et ne pas du tout le considérer comme une autorité importante (parquet de Berlin, 12 décembre 2013 : dossier d’instruction no 231/Js 1560/13).
Réponse complémentaire de l’État partie : Le 17 septembre 2014, l’État partie a indiqué qu’après avoir été informé des allégations formulées par le conseil de l’auteure dans ses observations du 24 avril 2014, le Gouvernement fédéral s’était mis en rapport avec l’Administration sénatoriale du Land de Berlin chargée de la justice et de la protection des consommateurs, qu’il avait priée de se pencher sur l’affaire. Au titre de ses prérogatives de contrôle administratif et professionnel, l’Administration sénatoriale avait demandé un rapport au procureur général et au procureur principal du parquet de Berlin. Les intéressés l’avaient informée qu’ils n’étaient pas au courant de l’affaire avant de recevoir sa demande de rapport. La décision évoquée contenait bien la déclaration à laquelle faisait référence l’auteure, et le procureur dont elle émanait avait été identifié. Ledit procureur avait été convoqué par le Procureur principal, qui lui avait signifié en termes clairs que ses propos constituaient une faute professionnelle inacceptable. Comme suite à cette réunion, le procureur mis en cause avait publié une déclaration écrite officielle dans laquelle il se distanciait expressément des propos qu’il avait tenus et s’en excusait.
Le procureur principal du parquet de Berlin regrette vivement les termes qui ont été employés et présente lui aussi ses excuses. Il insiste sur le fait que les références dégradantes ou insultantes à l’Organisation des Nations Unies sont totalement contraires à son opinion et à celle du parquet de Berlin.
Tant le Procureur général du parquet de Berlin que l’Administration sénatoriale chargée de la justice et de la protection des consommateurs ont souscrit aux conclusions auxquelles a abouti le Comité dans l’affaire mentionnée par l’auteure. En outre, l’Administration sénatoriale a demandé au procureur principal de faire part de cette position au cabinet d’avocats auquel la déclaration du procureur avait été adressée.
Le procureur mis en cause a été transféré dans un autre service du parquet de Berlin. Il a donc été dûment sanctionné.
Le Gouvernement fédéral regrette aussi vivement l’incapacité sous-jacente de saisir l’importance que revêtent la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et l’organe chargé d’en suivre la mise en œuvre, incapacité qu’a mis en lumière le comportement du procureur mis en cause. La Convention équivaut à une loi fédérale en droit allemand et a donc force obligatoire pour tous les parquets. L’État partie regrette profondément toute l’affaire tout en estimant qu’il s’agit là d’un incident isolé. Il a agi sans tarder dès qu’il en a eu connaissance.
Le 3 février 2015, l’État partie a fait savoir que l’opinion du Comité avait influé sur le débat national que suscitait le discours raciste en Allemagne. Pour préserver un climat de tolérance à l’égard du débat public, il était essentiel de faire en sorte que des intérêts divergents puissent s’exprimer, c’est-à-dire de permettre l’exercice aussi bien du droit à la liberté d’expression que du droit de ne pas être la cible de propos insultants.
Concernant l’ouverture de poursuites pénales comme suite à un débat public, l’État partie avait l’obligation de protéger une culture démocratique du débat tout en protégeant les victimes potentielles. Compte tenu de la place centrale qu’occupait la liberté d’expression, la Cour constitutionnelle fédérale avait déjà établi une riche jurisprudence selon laquelle les lois qui limitaient le droit à la liberté d’expression devaient elles aussi être limitées dans un souci de protection des droits fondamentaux. La Cour disposait d’une certaine marge de manœuvre, encadrée par la loi, pour ce qui était de la façon dont elle devait interpréter les propos tenus dans l’exercice de ce droit.
Déjà avant que le Comité n’adopte son opinion, le parquet de Berlin avait invoqué la jurisprudence susmentionnée et les dispositions du paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal pour engager des poursuites dans des affaires portées à son attention qui mettaient en cause le droit à la liberté d’expression. La question de savoir si les déclarations de M. Sarrazin étaient de nature à troubler l’ordre public n’avait pas été décisive dans la décision du parquet, ce dernier ayant conclu à l’absence des éléments constitutifs de l’infraction. Il ne convenait donc pas de déterminer si les propos incriminés étaient de nature à troubler l’ordre public. De ce fait, le procureur n’était pas en mesure de revenir sur sa décision, et le parquet ne raisonnerait à l’avenir pas différemment face à des faits du même type que ceux de l’espèce.
L’État partie indique s’intéresser activement à la question des propos racistes qui font problème. Il a conscience des limites auxquelles est soumis le débat public et du fait que, pour faire respecter ces limites, des poursuites pénales peuvent être engagées. Cela étant, pour pouvoir combattre durablement le racisme et la discrimination, il faut adopter une approche globale. Outre aux sanctions pénales, et en particulier s’agissant des faits qui ne constituent pas une infraction pénale, il conviendrait d’accorder une attention particulière à l’organisation de débats publics et d’activités à l’intention de la population, ce pour quoi l’État partie a organisé, en décembre 2014, un colloque sur la manière d’aborder la question des préjugés raciaux et des idéologies discriminatoires dans le débat public en matière politique, colloque lors duquel tant le Ministre fédéral de la justice et de la protection du consommateur que le Ministre fédéral de l’intérieur ont délivré des messages forts contre toutes les formes de racisme et de xénophobie. Le groupe de travail interministériel récemment mis en place est chargé d’améliorer encore la stratégie de lutte contre l’intolérance et le racisme, mais surtout de renforcer la prévention de l’extrémisme à l’échelle du pays. L’État partie a récemment engagé diverses réformes pénales destinées à rendre plus efficace la lutte contre le racisme au moyen de poursuites pénales. À titre d’exemple, il prévoit de modifier la répartition des compétences entre les Länder et le Gouvernement fédéral en ce qui concerne les infractions pénales à caractère raciste ou xénophobe. Il entend également faire en sorte que le Code pénal, au paragraphe 2 de son article 46, qualifie expressément de circonstances aggravantes le racisme, la xénophobie et les motifs analogues.
Enfin, les directives édictées à l’intention des policiers et des procureurs en ce qui concerne l’action publique et les amendes administratives exigent de tenir effectivement compte du racisme, de la xénophobie et des motifs analogues. Cela vaut aussi bien pour les enquêtes que pour les procédures pénales. L’État partie est convaincu que les mesures présentées ci-dessus permettront d’améliorer la législation nationale dans le sens de l’opinion du Comité.
Autres décisions proposées ou décisions du Comité : Le dialogue se poursuit.
GE.15-14356 (F) 180915 220915
*1514356*