Nom du membre

Pays de nationalité

Mandat venantà expirationle 19 janvier

M. Mahmoud ABOUL-NASR

Égypte

2010

M. Nourredine AMIR

Algérie

2010

M. Alexei S. AVTONOMOV

Fédération de Russie

2008

M. José Francisco CALI TZAY

Guatemala

2008

Mme Fatimata-Binta Victoire DAH

Burkina Faso

2008

M. Kokou Mawuena Ika Kana(Dieudonné) EWOMSAN

Togo

2010

M. Régis de GOUTTES

France

2010

Mme Patricia Nozipho JANUARY-BARDILL

Afrique du Sud

2008

M. Anwar KEMAL

Pakistan

2010

M. Morten KJAERUM

Danemark

2010

M. José A. LINDGREN ALVES

Brésil

2010

M. Raghavan Vasudevan PILLAI

Inde

2008

M. Pierre-Richard PROSPER

États-Unis d’Amérique

2008

M. Linos Alexander SICILIANOS

Grèce

2010

M. TANG Chengyuan

Chine

2008

M. Patrick THORNBERRY

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

2010

M. Luis VALENCIA RODRÍGUEZ

Équateur

2008

M. Mario Jorge YUTZIS

Argentine

2008

6.Tous les membres du Comité ont assisté aux soixante-dixième et soixante et onzième sessions, hormis M. Prospero qui n’a pu assister à la soixante et onzième.

D. Bureau du Comité

7.À sa 1730e séance (soixante-huitième session), le 20 février 2006, le Comité a élu les membres ci-dessous Président, Vice-Présidents et Rapporteur, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, pour les mandats indiqués entre parenthèses.

Président:M. Régis de Gouttes (2006-2008)

Vice-Présidents:Mme Fatimata-Binta Victoire DAH (2006-2008)M. Raghavan Vasudevan PILLAI (2006-2008)M. Mario YUTZIS (2006-2008)

Rapporteur:M. Patrick Thornberry (2006-2008)

E. Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités et la Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction

8.Conformément à la décision 2 (VI) du Comité en date du 21 août 1972, sur la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), ces deux organisations ont été invitées à se faire représenter aux sessions du Comité. Conformément à la pratique récente du Comité, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été également invité à s’y faire représenter.

9.Conformément aux arrangements de coopération entre le Comité et la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations, les membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale disposaient des rapports que la Commission avait présentés à la Conférence internationale du Travail. Le Comité a pris note avec satisfaction des rapports de la Commission d’experts, en particulier des chapitres qui traitent de l’application de la Convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), de 1958, et de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, de 1989, ainsi que des autres informations intéressant les activités du Comité.

10.Le HCR soumet aux membres du Comité des observations sur tous les États parties dont les rapports sont examinés lorsqu’il y mène des activités. Ces observations se rapportent aux droits de l’homme des réfugiés, demandeurs d’asile, rapatriés (ex-réfugiés), apatrides et autres catégories qui relèvent de la compétence du HCR. Des représentants du HCR participent aux sessions du Comité et rendent compte au siège de tout problème soulevé par les membres de celui-ci. Au niveau des pays, si les observations finales et les recommandations du Comité ne font pas l’objet d’un suivi systématique dans le cadre des 130 opérations hors siège du HCR, elles sont couramment prises en considération dans les activités destinées à intégrer les droits de l’homme dans le programme de ces opérations.

11.Mme Gay McDougall, experte indépendante sur les questions relatives aux minorités, a participé à un dialogue à huis clos avec le Comité à sa 1812e séance (soixante-dixième session), le 7 mars 2007.

12.À sa 1818e séance (soixante et onzième session), le Comité a dialogué brièvement avec un représentant de l’OIT, M. Martin Oelz, une représentante du HCR, Mme Karolina Lindholm Billing et avec le coordonnateur du Groupe des institutions nationales du Haut-Commissariat des Nations Unes aux droits de l’homme (HCDH), M. Gianni Magazzeni.

13.Mme Asma Jahangir, Rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de conviction, a participé à un dialogue à huis clos avec le Comité à sa 1826e séance (soixante et onzième session), le 6 août 2007.

F. Questions diverses

14.M. Bacre Ndiaye, Chef de la Division des procédures relatives aux droits de l’homme du HCDH, a pris la parole devant le Comité à sa 1787e séance (soixante-dixième session), le 19 février 2007.

15.Mme Kyung-wha Kang, Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme, a pris la parole devant le Comité à sa 1818e séance (soixante et onzième session), le 30 juillet 2007.

G. Adoption du rapport

16.À sa 1845e séance (soixante et onzième session), le 17 août 2007, le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II. PRÉVENTION DE LA DISCRIMINATION RACIALE, Y COMPRIS LES MESURES D’ALERTE RAPIDE ET LA PROCÉDURE D’ACTION URGENTE

17.À sa 979e séance, le 17 mars 1993, le Comité avait adopté un document de travail destiné à l’orienter dans ses travaux futurs. Ce document portait sur les mesures que le Comité pourrait prendre pour prévenir les violations de la Convention et pour intervenir plus efficacement en cas de violation. Le Comité notait dans son document de travail que l’action destinée à prévenir les violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale comprendrait des mesures d’alerte rapide et des procédures d’urgence.

18.À sa 1659e séance (soixante-cinquième session), le Comité a créé un groupe de travail sur l’alerte rapide et les procédures d’urgence, composé des cinq membres suivants du Comité:

Coordonnateur:Mme Patricia Nozipho January-Bardill

Membres:M. Alexei S. AvtonomovM. José Francisco Cali TzayM. Alexander Linos SicilianosM. Agha Shahi

19.À sa soixante-dixième session, le Comité a décidé que M. Pillai remplacerait feu M. Shahi, décédé depuis lors, en tant que membre du groupe de travail.

20.À sa soixante et onzième session, le Comité a adopté de nouvelles directives applicables aux procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence remplaçant son document de travail de 1993 sur la prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente (pour le texte des directives voir l’annexe III).

21.À sa soixante-dixième session, le Comité a prié le Président d’adresser au Gouvernement du Belize une lettre l’informant que le Comité avait procédé à l’examen préliminaire au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente d’informations concernant la situation du peuple maya et ses revendications foncières. Considérant que les problèmes rencontrés par le peuple maya exigeaient une attention immédiate et se référant à sa recommandation générale XXIII du 18 août 1997 concernant les droits des populations autochtones, le Comité a prié l’État partie de répondre d’urgence, et au plus tard le 1er juillet 2007, à une série de questions.

22.À sa soixante et onzième session, le Comité a demandé au Président de remercier le Gouvernement du Belize pour sa réponse, reçue le 14 août 2007, tout en renouvelant le souhait de recevoir une réponse détaillée sur les questions soulevées dans sa lettre en date du 9 mars 2007, avant le 31 décembre 2007.

23.À sa soixante-dixième session, après avoir reçu des informations sur la situation du peuple aymara qui vit dans les prairies de l’Altiplano, le Comité a également prié le Président d’adresser une lettre au Gouvernement péruvien. Sa lettre du 18 août 2006 étant restée sans suite, le Comité a demandé au Gouvernement de répondre de façon détaillée avant le 1er juillet 2007 aux questions soulevées dans cette lettre ainsi qu’à d’autres questions. Le Comité a en outre invité l’État partie à dépêcher une délégation à sa soixante et onzième session afin d’engager un dialogue franc et constructif sur ces questions.

24.À sa soixante et onzième session, après avoir examiné les réponses du Gouvernement péruvien à certaines des questions soulevées par le Comité, il a été décidé que le Président enverrait à l’État partie une lettre l’informant que, suite à la réception tardive des informations, le Comité examinerait plus avant la question à sa soixante douzième session. Le Comité a également décidé de demander qu’il soit accusé réception de toutes les informations restant à fournir avant le 30 novembre 2007. Le Comité a en outre rappelé à l’État partie que ses quinzième à dix-neuvième rapports périodiques étaient en retard, et l’a prié de soumettre ces rapports en un document unique avant le 30 juin 2008.

25.À sa soixante-dixième session, le Comité a prié le Président d’envoyer au Gouvernement brésilien une lettre l’informant qu’il avait examiné plus avant la situation des peuples macuxi, wapichana, taurepang, ingaricó et patamona dans la région autochtone de Raposa Serra do Sol, dans l’État brésilien de Roraima, à la lumière des réponses que le Gouvernement brésilien avait apportées le 3 janvier 2007 aux questions posées dans sa lettre du 18 août 2006, ainsi que des informations supplémentaires reçues d’organisations non gouvernementales. Le Comité a remercié le Gouvernement brésilien pour ses réponses et lui a demandé de fournir par écrit, avant le 1er juillet 2007, des renseignements complémentaires et des précisions. Il a également invité une délégation de l’État partie à assister à la soixante et onzième session pour qu’un dialogue constructif sur la question puisse s’engager entre le Comité et l’État partie.

26.À sa soixante et onzième session, le Groupe de travail sur l’alerte rapide et l’action urgente a dialogué en séance privée avec l’Ambassadeur Sergio Abreu e Lima Florencio, Représentant permanent adjoint du Brésil auprès de l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité a prié le Président d’envoyer une lettre au Gouvernement brésilien pour le remercier des réponses aux questions du Comité fournies oralement et par écrit, tout en demandant de nouvelles précisions et des informations écrites supplémentaires sur les faits nouveaux les plus récents avant le 30 novembre 2007, afin de pouvoir prendre une décision quant à toute autre disposition à prendre au titre de la procédure d’alerte rapide et d’action urgente.

27.À sa soixante-dixième session, le Comité a prié le Président d’envoyer au Gouvernement nicaraguayen une lettre l’informant que le Comité avait procédé à l’examen préliminaire au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente d’informations relatives à la situation de la communauté Awas Tingni établie dans la région Atlantique du Nicaragua, portant en particulier sur la protection des droits fonciers, sur la base de renseignements fournis par l’État partie et d’autres sources.

28.À sa soixante et onzième session, après réception de nouvelles informations de sources non gouvernementales appelant l’attention du Comité sur certaines préoccupations urgentes, le Comité a demandé au Président d’envoyer à l’État partie une nouvelle lettre le priant de fournir des informations supplémentaires avant le 30 septembre 2007 et indiquant que la situation de la communauté Awas Tingni serait abordée durant l’examen du rapport périodique du Nicaragua à la soixante-douzième session.

29.À sa soixante et onzième session, le Comité a prié le Président d’envoyer au Gouvernement chilien une lettre l’informant que le Comité avait procédé à l’examen préliminaire au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente d’informations relatives à la situation de la communauté Mapuche dans la région d’Araucanie. Le Comité a demandé à l’État partie de répondre à une série de questions sur ce point avant le 30 novembre 2007. Le Comité a en outre rappelé à l’État partie que ses quatorzième à dix-huitième rapports périodiques étaient en retard, et l’a prié de soumettre ces rapports en un document unique avant le 30 juin 2008.

30.À sa soixante et onzième session, le Comité a prié le Président d’envoyer au Gouvernement philippin une lettre l’informant que le Comité avait procédé à l’examen préliminaire au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’action urgente d’informations relatives à la situation des Subanon du Mount Canatuan (Siocon, Zamboanga del Norte). Rappelant ses observations finales de 1997 et eu égard au fait que les problèmes rencontrés par cette communauté autochtone semblait requérir une attention immédiate, le Comité a prié l’État partie de répondre à une série de questions avant le 31 décembre 2007. Le Comité a en outre rappelé à l’État partie que ses quinzième à dix-neuvième rapports périodiques étaient en retard. Le Comité a donc vivement encouragé l’État partie à les soumettre les rapports attendus en un document unique avant le 30 juin 2008.

III. EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

ANTIGUA-ET-BARBUDA

31.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième à neuvième rapports périodiques d’Antigua-et-Barbuda − attendus respectivement en 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 et 2005, et présentés en un seul document (CERD/C/ATG/9) − à ses 1802e et 1803e séances (CERD/C/SR.1802 et 1803), tenues les 28 février et 1er mars 2007. À sa 1813e séance (CERD/C/SR.1813), tenue le 8 mars 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

32.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial et les deuxième à neuvième rapports périodiques d’Antigua-et-Barbuda et se félicite de l’occasion qui lui a été ainsi donnée d’entamer un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Le Comité remercie la délégation pour le complément d’information qu’elle lui a fourni par écrit, ainsi que pour les réponses complètes et détaillées qu’elle a apportées au large éventail de questions posées par les membres du Comité.

33.Le Comité note qu’il s’agissait du premier rapport présenté au Comité par l’État partie depuis qu’il a ratifié la Convention en 1988. Le Comité invite l’État partie à ne ménager aucun effort pour respecter à l’avenir les délais fixés par le Comité pour la présentation de ses rapports.

34.Le Comité apprécie le fait que le rapport, dont la forme et le contenu respectent les principes directeurs du Comité en la matière, soit le fruit d’une coopération entre les institutions publiques compétentes. Il regrette cependant le manque de renseignements suffisants sur la mise en œuvre concrète de la Convention.

B. Aspects positifs

35.Le Comité note avec satisfaction qu’outre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale l’État partie a ratifié trois des principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, à savoir la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le Comité ne doute pas que l’État partie prendra les mesures nécessaires pour ratifier les autres instruments relatifs aux droits de l’homme.

36.Le Comité souhaite féliciter l’État partie pour la création du bureau de l’Ombudsman. Il note également avec satisfaction la création d’un service d’aide judiciaire destiné à aider les pauvres et les personnes défavorisées à accéder à la justice.

37.Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à tout mettre en œuvre pour garantir aux non-ressortissants, y compris les migrants économiques, la possibilité d’exercer leurs droits fondamentaux sans discrimination. Il tient à féliciter l’État partie pour les diverses mesures prises pour offrir à tous les non-ressortissants qui contribuent au développement d’Antigua-et-Barbuda la possibilité d’obtenir la citoyenneté.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

38.Le Comité note avec préoccupation la déclaration formulée par l’État partie lors de la ratification de la Convention, selon laquelle l’acceptation de la Convention par Antigua-et-Barbuda n’implique de sa part ni l’acceptation d’obligations qui outrepassent les limites de la Constitution, ni l’acceptation de l’obligation d’adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution.

Le Comité encourage l’État partie à envisager de retirer la déclaration faite lors de l’adhésion à la Convention.

39.Le Comité déplore le manque d’informations sur l’application de l’article 16 de la Constitution, qui permet de déroger aux dispositions de la Constitution, y compris celles qui ont trait à l’interdiction de la non-discrimination, en période d’état d’urgence.

Le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur ce sujet, y compris, le cas échéant, sur les cas concrets de dérogation, ainsi que sur les garanties constitutionnelles existantes.

40.Le Comité déplore l’absence d’une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme, conformément à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale (annexe).

41.Le Comité se déclare préoccupé par la définition de la discrimination raciale figurant à l’article 14 de la Constitution, qui n’est pas exactement conforme à l’article premier de la Convention en ce sens qu’elle ne mentionne pas «l’origine nationale ou ethnique» parmi les motifs de discrimination interdits (art. 1er).

Le Comité invite l’État partie à aligner son droit interne sur la Convention en inscrivant, à l’article 14 de la Constitution, «l’origine nationale ou ethnique» au nombre des motifs de discrimination interdits.

42.Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution, l’interdiction de la discrimination «ne s’applique pas aux lois […] qui visent les étrangers». Il note également qu’en vertu de l’article 8 de la Constitution, une loi ne peut être considérée inconstitutionnelle au seul motif qu’elle restreint la liberté de mouvement des non-ressortissants (art. 1er et 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et lui recommande de revoir sa Constitution et sa législation afin de garantir aux ressortissants et aux non-ressortissants l’exercice des droits consacrés dans la Convention dans des conditions d’égalité, tel que le prescrit le droit international.

43.Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel même si le paragraphe 4 de l’article 14 de la Constitution permet d’adopter des mesures spéciales, comme le prévoient le paragraphe 4 de l’article premier et le paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, aucune mesure de cette nature n’a été prise car aucun des groupes raciaux ou ethniques d’Antigua-et-Barbuda ne nécessite une telle protection spéciale (art. 1er par. 4 et art. 2 par. 2).

Le Comité encourage l’État partie à collecter des données pour s’assurer que sa conviction qu’il n’y a pas besoin de mesures spéciales ne résulte pas d’un manque d’informations sur les groupes ethniques et raciaux en question.

44.Tout en notant la relative homogénéité de la population à ce jour, le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques ventilées sur le nombre de personnes de toutes origines ethniques et nationales à Antigua-et-Barbuda, ainsi que sur la situation économique de ces personnes. En l’absence de telles données, le Comité juge difficile d’évaluer l’ampleur de la discrimination raciale et ethnique sur le territoire de l’État partie et d’apprécier la manière dont la Convention est appliquée concrètement (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à poser, dans le cadre du recensement de la population, des questions plus détaillées qui permettraient d’avoir une idée plus précise de la composition de la population en termes d’origine nationale ou ethnique et, à cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur le paragraphe 8 de ses Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/70/Rev.5). Il recommande que la question de l’origine nationale ou ethnique soit systématiquement posée dans le cadre de la collecte de données, comme c’est le cas au titre de l’Initiative pour l’évaluation de la pauvreté en cours de mise en œuvre.

45.Le Comité note que, selon l’État partie, la «ségrégation» présumée de groupes d’immigrants dans certaines communautés d’Antigua-et-Barbuda procède en réalité de la «volonté» des immigrants concernés, non pas d’une politique de ségrégation de l’État. Il s’inquiète néanmoins de ce que cette ségrégation de fait puisse être la résultante de pratiques individuelles ou de certaines conditions socioéconomiques, auxquelles l’État partie ne cherche pas à mettre un terme (art. 3).

Le Comité prie l’État partie de procéder à une analyse des raisons pouvant expliquer la concentration de groupes d’immigrants dans certaines zones d’Antigua-et-Barbuda et de contrer toute action émanant de particuliers susceptible d’instaurer une ségrégation de fait, en gardant à l’esprit sa recommandation générale XIX (1995) concernant l’article 3 de la Convention (Ségrégation raciale et apartheid).

46.Le Comité déplore qu’Antigua-et-Barbuda ne juge pas nécessaire pour l’heure d’intensifier les efforts d’harmonisation du droit interne avec les dispositions de la Convention, ni d’adopter une législation qui soit conforme à l’article 4 de la Convention, et qui couvre d’autres infractions que celles visées par le Code du travail (art. 4).

Le Comité encourage l’État partie à se conformer aux dispositions de l’article 4 de la Convention, notamment en déclarant délit punissable par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, ainsi qu’à déclarer illégales et à interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent.

47.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne fournisse aucune information qui permette au Comité d’évaluer si les membres des divers groupes qui composent la population, y compris les travailleurs migrants (art. 5), jouissent de tous les droits fondamentaux dans des conditions d’égalité.

Le Comité recommande à l’État partie de rendre compte de la mise en œuvre sans discrimination des droits et libertés visés à l’article 5 de la Convention et définis plus précisément dans la recommandation générale XX (1996) concernant l’article 5 de la Convention (mise en œuvre sans discrimination des droits et des libertés), en s’attachant en particulier à l’éducation, à la santé et au logement, et plus particulièrement à la situation des migrants.

48.Tout en saluant l’abolition de la pratique qui consistait à ne pas admettre les enfants de non-ressortissants dans les écoles publiques pendant les deux premières années de leur séjour à Antigua-et-Barbuda, le Comité note que des enfants ne sont toujours pas scolarisés en raison du manque de ressources de certaines écoles et qu’aucun mécanisme n’a été mis en place pour vérifier les raisons de telles exclusions et pour veiller à ce qu’aucun enfant ne se voie refuser l’accès à l’éducation (art. 5 e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie de procéder à un examen systématique de toutes les exclusions du système scolaire et d’en déterminer le motif, de créer un mécanisme indépendant chargé de cette procédure d’examen et de veiller à ce que tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale ou nationale, jouissent du droit à l’éducation.

49.Tout en prenant note des informations relatives à la présence de femmes dans la fonction publique et au gouvernement, le Comité reste préoccupé par l’absence de données statistiques sur la représentation des minorités ethniques dans ce type d’emplois (art. 5 c) et e) i)).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les minorités ethniques aient la possibilité de participer à la direction des affaires publiques à tous les échelons. Il le prie notamment de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques actualisées sur le pourcentage de représentants des minorités titulaires dans la fonction publique ou au Gouvernement, ainsi que sur les fonctions occupées par ces personnes.

50.Le Comité rappelle à l’État partie qu’il lui est difficile de prendre pour argent comptant les affirmations des États parties selon lesquelles il n’y a aucune discrimination raciale sur leur territoire. Il déplore le manque d’informations sur la protection et les voies de recours effectives qu’offrent les tribunaux nationaux compétentes contre tous actes de discrimination raciale ainsi que sur le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage subi du fait de telle discrimination (art. 6).

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur les mesures qui ont été prises dans les cas d’infractions liées à la discrimination raciale et qui ont donné lieu à l’application des dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur. Il lui rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice émanant de victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté de la part des autorités d’engager des poursuites, ou encore la preuve que les autorités font peu cas des affaires de discrimination raciale ou ont été peu sensibilisées à la question ou insuffisamment formées (y compris en ce qui concerne les juges et les avocats). Le Comité demande à l’État partie de prévoir les dispositions nécessaires dans la législation nationale, et d’informer le public sur toutes les voies de recours possibles dans le domaine de la discrimination raciale.

51.Le Comité regrette le manque d’informations sur le type d’affaires dont l’Ombudsman est saisi et voudrait notamment savoir si des plaintes pour discrimination raciale ont été portées à son attention. Il note également que l’Ombudsman dispose de peu de pouvoirs pour veiller à ce que ses conclusions soient respectées (art. 6).

Le Comité invite l’État partie à fournir des informations sur toute plainte pour discrimination raciale dont l’Ombudsman a été saisi et à envisager de renforcer la mise en œuvre des conclusions et recommandations dudit Ombudsman.

52.Le Comité constate avec préoccupation que la teneur de la Convention n’a pas été expliquée au public, même s’il se félicite de l’organisation en mai 2007 de la Journée de la diversité destinée à sensibiliser le public aux avantages d’une société pleinement intégrée et prônant la diversité ethnique (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement la Convention et d’intensifier ses efforts pour sensibiliser la population aux moyens dont elle dispose pour dénoncer les actes de discrimination raciale.

53.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 59/176 du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée générale a prié instamment les États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

54.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le prie instamment d’envisager de la faire.

55.Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer à la Convention internationale sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

56.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

57.Le Comité recommande à l’État partie de présenter un document de base qui soit conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

58.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques accessibles au public dès leur soumission et de diffuser de la même manière les observations du Comité formulées au sujet de ces rapports.

59.Le Comité recommande à l’État partie de mener de larges consultations avec les organisations de la société civile luttant contre la discrimination raciale, dans la perspective de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

60.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 40, 44 et 46 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.

61.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document, attendu le 24 novembre 2009, et de veiller à traiter dans ce rapport tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

CANADA

62.Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Canada, soumis en un document unique (CERD/C/CAN/18), à ses 1790e et 1791e séances (CERD/C/SR.1790 et 1791), tenues les 20 et 21 février 2007. À sa 1808e séance (CERD/C/SR.1808), le 5 mars 2007, il a adopté les conclusions suivantes.

A. Introduction

63.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’État partie, qui est conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports, et prend note avec satisfaction de la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports, conformément aux dispositions de la Convention. Il salue en outre les informations complètes et détaillées fournies en réponse aux questions posées au cours de l’examen du rapport et le dialogue ouvert et constructif qui s’est instauré avec la délégation.

B. Aspects positifs

64.Le Comité se félicite de l’adoption, en mars 2005, du Plan d’action canadien contre le racisme «Un Canada pour tous», qui englobe la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme.

65.Le Comité se félicite également de la promulgation de la loi sur les droits de la personne du Nunavut, qui proscrit la discrimination raciale.

66.Le Comité prend note avec satisfaction de la formation de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme.

67.Le Comité se félicite de la création, en 2005, de la Table ronde transculturelle sur la sécurité, tribune permettant un dialogue entre le Gouvernement et les représentants des communautés sur les tendances et faits nouveaux concernant les mesures de sécurité nationale.

68.Le Comité note, en s’en félicitant, que l’État partie s’est engagé à régler par la négociation les revendications des autochtones en matière de droits et titres fonciers.

69.Le Comité accueille avec satisfaction: a) les amendements apportés en décembre 2001 à la loi canadienne sur les droits de la personne et au Code criminel, qui durcissent la législation nationale réprimant l’infraction d’incitation à la haine sur Internet; b) l’institution, au sein de la Commission canadienne des droits de la personne, d’une «équipe antihaine», composée d’enquêteurs, de juristes et de policiers spécialisés dans les enquêtes portant sur des faits d’incitation à la haine via Internet; c) la création, dans l’Ontario, d’un Groupe de travail communautaire pour la lutte contre les crimes de haine, ayant pour mission d’enrayer ce phénomène et de mieux répondre aux besoins des victimes.

70.Le Comité accueille aussi avec satisfaction la décision prise par l’État partie de diviser par deux le montant des frais relatifs au droit de résidence permanente (FDRP) afin d’alléger la charge financière qui pèse sur les immigrants nouvellement arrivés au Canada.

71.Le Comité note avec satisfaction que la Commission canadienne des droits de la personne a réalisé des progrès sur la voie de la résorption de l’arriéré de travail et de la réduction de la durée de traitement des plaintes.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

72.Le Comité note en le déplorant que trop peu de données ventilées permettant d’évaluer globalement la situation socioéconomique des divers groupes ethniques et raciaux de la population, dont les Afro-Canadiens, notamment en matière d’emploi et d’éducation, ont été fournies. Le Comité relève aussi l’absence de statistiques générales ventilées par groupe ethnique et racial sur les crimes de haine, le profilage racial et les interventions policières.

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de procéder à une collecte nationale de données ventilées par groupes raciaux et ethniques et par sexe, devant permettre de mieux évaluer la situation générale de ces différents groupes dans l’État partie.

73.Tout en accueillant avec satisfaction l’information selon laquelle le Plan d’action canadien contre le racisme − Un Canada pour tous, et d’autres initiatives mentionnées par l’État partie garantiront, entre autres, la coordination des efforts menés par les ministères fédéraux et les gouvernements provinciaux et territoriaux pour combattre le racisme, le Comité s’inquiète de la persistance de disparités dans le degré de mise en œuvre de la Convention d’une province à l’autre.

Le Comité souligne à nouveau que le Gouvernement fédéral canadien est responsable de l’application de la Convention et exhorte l’État partie à continuer à œuvrer au renforcement des mécanismes interprovinciaux d’échanges d’informations sur les lois et politiques relatives à la lutte contre le racisme, y compris les «bonnes pratiques».

74.Tout en notant l’observation de l’État partie selon laquelle l’expression «minorités visibles» n’est employée que dans la loi sur l’équité en matière d’emploi et ne sert pas aux fins de la définition de la discrimination raciale, le Comité constate que cette expression est d’usage courant dans les documents officiels de l’État partie, y compris dans le cadre du recensement. Le Comité craint que l’usage de l’expression «minorités visibles» ne soit pas conforme aux buts et objectifs de la Convention (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa réflexion, eu égard au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, sur les incidences de l’emploi de l’expression «minorités visibles» pour désigner des «personnes, autres que les autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche» (loi sur l’équité en matière d’emploi de 1995).

75.Le Comité s’inquiète des risques accrus de profilage racial et de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique dans le contexte du renforcement des mesures de sécurité nationale dans l’État partie, en particulier de l’application de la loi antiterroriste. Le Comité s’inquiète aussi de la délivrance par l’État partie, en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de certificats de sécurité permettant de détenir pour une période indéterminée, sans inculpation ni jugement, des non-ressortissants soupçonnés d’activités en relation avec le terrorisme. Le Comité prend note à ce sujet des conclusions de la Cour suprême du Canada dans son arrêt du 23 février 2007 rendu dans l’affaire Charkaoui c. Canada (art. 2).

Tout en étant sensible aux préoccupations de l’État partie en matière de sécurité nationale, le Comité insiste sur l’obligation incombant à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises pour combattre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Le Comité engage l’État partie à poursuivre son examen des mesures liées à la sécurité nationale déjà en place et à veiller à ce que les individus ne soient pas ciblés en raison de leur race ou de leur appartenance ethnique. Le Comité recommande également à l’État partie de lancer des campagnes de sensibilisation visant à protéger certaines personnes et certains groupes contre les stéréotypes qui les associent au terrorisme. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de modifier la loi antiterroriste en vue d’y inclure une clause expresse contre la discrimination.

76.Le Comité note avec regret que, malgré l’engagement pris par l’État partie d’apporter une solution législative viable (art. 2 et 5 d)) au problème que constitue la discrimination persistante à l’égard des femmes des Premières nations et de leurs enfants en matière de statut des Indiens, d’appartenance à une bande et de biens fonciers matrimoniaux situés dans les réserves, les efforts déployés par l’État partie à cet effet n’ont pas permis de progrès sensibles.

Le Comité appelle l’État partie à adopter sans délai, en concertation avec des organisations et des communautés des Premières nations, y compris des organisations de femmes autochtones, les mesures nécessaires pour parvenir à une solution législative permettant de remédier dans les faits aux effets discriminatoires que la loi sur les Indiens a sur les droits des femmes et des enfants autochtones en matière de mariage, de choix du conjoint, de possession de biens et d’héritage.

77.Tout en relevant que l’article 718.2 du Code criminel fait de la discrimination raciale une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine à infliger aux auteurs d’un délit, le Comité demeure préoccupé: a) par l’absence de législation incriminant et réprimant les actes de violence raciste, malgré les prescriptions de l’article 4 a) de la Convention; b) par le fait qu’en vertu du Code criminel la responsabilité pénale ne peut pas être établie sur la base de la nature des organisations racistes (art. 4).

Le Comité rappelle sa recommandation générale XV (1993) concernant l’article 4, selon laquelle toutes les prescriptions de l’article 4 sont impératives, et recommande à l’État partie d’amender la législation pertinente ou d’en adopter une afin d’en garantir le respect intégral.

78.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des sociétés transnationales immatriculées au Canada mènent à l’étranger des activités économiques liées à l’exploitation des ressources naturelles qui ont des effets préjudiciables sur le droit à la terre, à la santé, au cadre et au mode de vie des peuples autochtones vivant dans les régions concernées (art. 2.1) d) d, 4 a) et 5 e)).

À la lumière du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des alinéas a et b de l’article 4 de la Convention, ainsi que de sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures législatives ou administratives voulues pour empêcher les sociétés transnationales immatriculées au Canada d’opérer d’une manière préjudiciable à l’exercice de leurs droits par les peuples autochtones dans des territoires situés hors du Canada. Le Comité recommande en particulier à l’État partie d’examiner les moyens de mettre en cause la responsabilité des sociétés transnationales immatriculées sur son territoire. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les effets des activités des sociétés transnationales immatriculées au Canada sur les peuples autochtones à l’étranger et sur toute mesure prise à cet égard.

79.Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les non-citoyens, y compris les demandeurs d’asile, peuvent être placés en détention provisoire s’ils ne peuvent produire un document d’identité valide ou s’ils sont soupçonnés d’avoir donné une fausse identité. Bien que l’État partie ait assuré que la détention n’était utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’aucune durée maximale pour la détention provisoire n’a été fixée et par les conséquences négatives que la détention pour défaut de document d’identité valide pourrait avoir pour les apatrides et les demandeurs d’asile venant de pays dans lesquels des conditions particulières en rendent l’obtention difficile (art. 5 a)).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, et lui recommande de veiller à ce que la détention ne soit imposée que pour des motifs objectifs prévus par la loi, tels que le risque d’évasion, le risque que la personne ne détruise des éléments de preuve ou n’influence des témoins, ou le risque d’un trouble grave à l’ordre public. Il recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les personnes détenues jouissent de tous les droits qui sont les leurs en vertu des normes internationales pertinentes.

80.Tout en se félicitant du lancement de l’initiative «Les enjeux raciaux liés au système de justice», qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’action canadien contre le racisme, le Comité s’inquiète de l’usage excessif de la force par la police à l’égard des Afro-Canadiens et par le pourcentage anormalement élevé des autochtones incarcérés par rapport à la population générale (art. 5 a)).

À la lumière de sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale , le Comité recommande à l’État partie de privilégier, si possible, d’autres solutions que l’emprisonnement des autochtones, vu les incidences négatives que la séparation d’avec leur communauté du fait de leur incarcération peut avoir pour eux. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’amplifier ses efforts visant à remédier à leur marginalisation socioéconomique et aux attitudes discriminatoires en matière de maintien de l’ordre, et d’envisager d’instituer un programme spécifique propre à faciliter la réinsertion sociale des délinquants autochtones.

81.Tout en prenant acte des mesures adoptées par l’État partie, notamment le soutien apporté à l’initiative Sœurs d’esprit de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), le Comité demeure préoccupé par les graves actes de violence commis contre des femmes autochtones qui sont fortement surreprésentées parmi les victimes de mort violente, de viol et de violence familiale. Le Comité note en outre avec préoccupation que les services à l’intention des victimes de violence sexiste ne sont pas toujours facilement disponibles ou accessibles, en particulier dans les régions reculées (art. 5 b)).

À la lumière de sa recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie de renforcer et d’étoffer les services en place à l’intention des victimes de violence sexiste, notamment les refuges et les services de conseil, afin d’en garantir l’accessibilité. Il recommande en outre à l’État partie de prendre des mesures efficaces en vue de dispenser à tous les agents de la force publique une formation faisant une place aux différences culturelles et à la vulnérabilité des femmes autochtones et des femmes appartenant à des groupes ethniques/raciaux minoritaires face à la violence sexiste.

82.Tout en se félicitant des engagements pris en 2005 par le Gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces et des territoires au titre de l’Accord de Kelowna, visant à réduire la fracture socioéconomique entre les autochtones et les autres Canadiens, le Comité demeure préoccupé par le fossé considérable qui persiste entre les autochtones et le reste de la population en termes de niveau de vie. À cet égard, conscient de l’importance que revêt le droit des autochtones de posséder, d’exploiter, de gérer et d’utiliser leurs terres, territoires et ressources aux fins de l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels, le Comité déplore que dans son rapport l’État partie n’ait pas abordé la question des limites imposées aux autochtones en ce qui concerne l’utilisation de leurs terres, alors que le Comité l’avait prié de le faire. Le Comité relève aussi que l’État partie n’a pas encore appliqué pleinement les recommandations formulées en 1996 par la Commission royale sur les peuples autochtones (art. 5 e)).

À la lumière de l’article 5 e) et de la recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité engage l’État partie à allouer les ressources voulues pour lever les obstacles qui empêchent les autochtones d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il prie aussi à nouveau l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les limites imposées aux autochtones en ce qui concerne l’utilisation de leurs terres et d’appliquer pleinement sans plus tarder les recommandations que la Commission royale sur les peuples autochtones a formulées en 1996.

83.Tout en notant l’information selon laquelle l’État partie a renoncé à l’approche «reddition, cession et abandon» en matière de titres fonciers autochtones en faveur des approches «droits modifiés» et «non-affirmation», le Comité demeure préoccupé par l’absence de différence notable entre les résultats de ces deux nouvelles approches et ceux de la précédente. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les revendications portant sur les droits territoriaux des autochtones sont traitées principalement par la voie contentieuse, à un coût exorbitant pour les communautés autochtones concernées vu les positions très conflictuelles adoptées par le Gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux (art. 5 d) v)).

Eu égard à la reconnaissance par l’État partie du droit inhérent à l’autonomie gouvernementale des peuples autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les nouvelles approches adoptées pour régler les revendications territoriales des autochtones n’entravent pas indûment l’extension progressive de leurs droits. Le Comité exhorte l’État partie à entamer, chaque fois que possible, des négociations de bonne foi fondées sur la reconnaissance et la réconciliation, et lui recommande à nouveau d’examiner les moyens de faciliter l’administration de la preuve en matière de droits et titres fonciers des autochtones dans le cadre de la procédure judiciaire. Les traités conclus avec les Premières nations devraient prévoir un réexamen périodique, y compris par des tiers, si possible.

84.Le Comité note avec préoccupation que les migrants sans papiers et les apatrides, en particulier ceux dont la demande d’obtention du statut de réfugié a été rejetée mais qui ne peuvent être expulsés du Canada, ne sont pas admis au bénéfice de la sécurité sociale et des soins médicaux, puisqu’il faut pour ce faire fournir une attestation de domicile dans une des provinces de l’État partie. Le Comité note avec inquiétude que selon certaines allégations dans plusieurs provinces les enfants apatrides et les enfants de migrants sans papiers ne peuvent pas être scolarisés (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Comité exhorte l’État partie à adopter les mesures juridiques et les politiques nécessaires pour faire en sorte que les migrants sans papiers et les apatrides dont la demande d’asile a été rejetée aient accès à la sécurité sociale, aux soins médicaux et à l’éducation dans l’ensemble des provinces et des territoires, conformément à l’article 5 e) de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de modifier la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’y inclure expressément l’apatridie comme élément d’appréciation d’un point de vue humanitaire.

85.Tout en reconnaissant le rôle important que la Commission canadienne des droits de la personne joue dans la lutte contre la discrimination raciale en matière d’emploi, notamment par le contrôle qu’elle exerce sur les employeurs relevant de la compétence fédérale, en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi, le Comité demeure préoccupé par le fait que des groupes minoritaires au sens de l’article premier de la Convention, en particulier des Afro-Canadiens et des autochtones, continuent à faire l’objet de discrimination en matière d’embauche, de rémunération, d’accès aux prestations, de sécurité de l’emploi, de reconnaissance des qualifications, ainsi que sur le lieu de travail. Ils sont en outre nettement sous-représentés dans la fonction publique et les postes gouvernementaux (art. 5 e) i)).

Le Comité recommande que la législation interdisant la discrimination en matière d’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché du travail soit pleinement mise en œuvre et que de nouvelles mesures soient prises pour faire baisser le chômage chez les groupes minoritaires, en particulier les Afro-Canadiens et les autochtones. Le Comité encourage en outre l’État partie à renforcer − ou au besoin à en adopter − les programmes visant à assurer une représentation adéquate des communautés ethniques au sein du Gouvernement et dans la fonction publique, au niveau fédéral et à l’échelon des provinces et territoires. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises et les résultats obtenus en la matière.

86.Tout en se félicitant de la récente décision de l’État partie d’abroger l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui dans les faits excluait du champ d’application et de la protection prévue par cette loi les bénéficiaires des dispositions de la loi sur les Indiens et des décisions en découlant, le Comité note que cette abrogation ne garantit pas en soi aux autochtones vivant dans les réserves l’exercice du droit d’avoir accès à des voies de recours effectives (art. 6).

Le Comité appelle l’État partie à engager de véritables consultations avec les communautés autochtones en vue de la mise en place − après l’abrogation − de mécanismes propres à assurer la bonne application de la loi canadienne sur les droits de la personne aux plaintes soumises en vertu de la loi sur les Indiens.

87.Tout en notant qu’il existe des dispositifs adaptés d’aide juridique, le Comité s’inquiète des difficultés que les autochtones, les Afro-Canadiens et les personnes appartenant à des groupes minoritaires au sens de l’article premier de la Convention éprouvent à accéder à la justice, compte tenu en particulier de l’annonce par l’État partie le 25 septembre 2006 de la décision de supprimer le Programme de contestation judiciaire, institué pour apporter un soutien financier à des causes types «afin de clarifier les droits des communautés de minorités de langue officielle et les droits à l’égalité des groupes désavantagés» (rapport de l’État partie, par. 80) et de l’absence de tout mécanisme de soutien équivalent (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toute personne relevant de sa juridiction l’accès sans discrimination à la justice. À cet égard, il exhorte l’État partie à rétablir le Programme de contestation judiciaire ou à concevoir à titre prioritaire un système de remplacement opérationnel d’effet équivalent.

88.Vu les contributions positives de l’État partie et le concours qu’il a prêté au processus ayant abouti à l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité déplore que l’État partie ait modifié sa position au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale.

Le Comité recommande à l’État partie de soutenir l’adoption sans délai de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et d’envisager de ratifier la Convention de l’OIT n o 169 relative aux peuples indigènes et tribaux.

89.Il est noté que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et le Comité lui recommande d’en envisager la possibilité.

90.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de continuer à tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

91.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et d’approfondir son dialogue avec les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la discrimination raciale dans la perspective de l’établissement du prochain rapport périodique.

92.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

93.L’État partie devrait fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 75, 82, 83 et 87, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur.

94.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, attendu le 15 novembre 2009, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

95.Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la République tchèque, soumis en un seul document (CERD/CZE/7), à ses 1804e et 1805e séances (CERD/C/SR.1804 et 1805), tenues les 1er et 2 mars 2007. À ses 1814e et 1815e séances (CERD/C/SR.1814 et 1815), tenues les 8 et 9 mars 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

96.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission en temps voulu du rapport de l’État partie, dans lequel celui-ci fournit des données statistiques et apporte des réponses aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales précédentes (CERD/C/63/CO/4). Le Comité se félicite également du dialogue franc qui s’est instauré avec la délégation et des réponses complètes et approfondies que celle-ci a apportées, notamment par écrit, aux questions figurant dans la liste des points à traiter ainsi qu’au large éventail de questions posées par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

97.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi relative aux services, qui instaure le principe de l’égalité de traitement de tous les employés sur le plan des conditions d’exécution des tâches, de la rémunération et des autres émoluments, de l’enseignement et de l’avancement.

98.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la nouvelle loi relative à l’emploi (2004), qui interdit la discrimination directe ou indirecte dans le travail, notamment la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, la nationalité, la citoyenneté, l’ascendance, la langue et la religion ou la conviction.

99.Le Comité accueille avec satisfaction les assurances de la délégation selon lesquelles en vertu de la nouvelle loi relative à l’éducation (2004), une éducation de base sera assurée à tous sans considération de nationalité ou de régularité de la résidence. L’État partie devrait fournir des renseignements plus détaillés sur ce point, en particulier au sujet de toute distinction qui pourrait encore être établie entre ressortissants et non-ressortissants en matière d’accès à l’éducation primaire et à l’éducation secondaire et de participation aux activités régulières organisées par les établissements scolaires.

100.Le Comité note que l’État partie a ratifié, en 2004, la Convention européenne sur la nationalité et la Convention relative au statut des apatrides puis, en 2006, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ce dont il se félicite compte tenu de l’importance de ces conventions pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

101.Le Comité constate avec satisfaction que les données recueillies par l’État partie sur la composition ethnique de sa population se fondent sur la manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné, conformément à la recommandation générale VIII (1990) du Comité concernant l’identification des individus comme appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier (par. 1 et 4 de l’article premier). Il salue les efforts déployés par l’État partie pour fournir une évaluation qualitative du nombre de Roms qui se considèrent comme tels. Il relève cependant que les données statistiques et les estimations qualitatives présentent d’importantes divergences, ce qui semble mettre en évidence l’insuffisance du recours aux seules données statistiques pour évaluer la situation économique et sociale de certains groupes, en particulier les Roms.

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour réaliser des évaluations qualitatives de la situation des minorités au sens de l’article premier de la Convention, en particulier de la situation des personnes qui se considèrent comme appartenant à la communauté rom. Il devrait également revoir ses méthodes de collecte de données en vue de tenir plus largement compte de la manière dont s’identifient eux-mêmes les individus concernés. L’adoption de toute mesure de cette nature devrait se faire en concertation avec la communauté rom.

102. Le Comité constate à nouveau avec inquiétude que l’État partie, malgré ses efforts à cette fin, n’a pas encore adopté de loi générale contre la discrimination qui garantisse le droit à un traitement égal et à une protection contre la discrimination (art. 1er, 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions législatives érigeant l’interdiction de la discrimination − telle que cette expression est définie dans l’article premier de la Convention − fondée sur la couleur, la race, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, en principe général applicable dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

103. Le Comité note que l’État partie, dans ses explications concernant les motifs sur lesquels se fonde l’application des articles 260, 261 et 261 a) du Code pénal, fait référence au «génocide nazi ou communiste» (CERD/C/CZE/7, par. 47, note 45) et fait un amalgame entre les notions de crime motivé par la haine contre un groupe, de propagande raciste et de génocide et celle de lutte des classes. Un tel amalgame a pour effet non seulement d’affaiblir les efforts de lutte contre la discrimination, mais aussi de politiser un phénomène comme le génocide, qui est abominable en lui-même.

Le Comité engage vivement l’État partie à faire en sorte que l’application du Code pénal ne conduise pas à faire ainsi un amalgame entre des questions de nature différente.

104. Le Comité note la diminution, depuis 2004, du nombre de concerts organisés par des néonazis dont la police a eu connaissance, ainsi que les efforts engagés par l’État partie pour élaborer, à l’intention de la police, des directives visant à empêcher l’organisation de tels concerts. Il reste néanmoins profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher l’organisation de tels concerts ou la participation à ceux-ci et pour traduire en justice les personnes les organisant ou y participant ne sont pas appliquées de manière systématique et sont insuffisantes (art. 4).

Le Comité demande instamment à l’État partie de faire le nécessaire pour empêcher l’organisation de concerts à caractère raciste et la participation à ceux-ci et pour traduire en justice et punir en conséquence les personnes qui organisent de tels concerts ou qui y participent. Les autorités de l’État partie, en particulier les forces de police, devraient adopter une politique énergique et axée sur la prévention qui soit propre à empêcher l’organisation de tels concerts et la distribution de propagande liée à ceux-ci.

105.Tout en notant que dans ses réponses la délégation indique qu’en 2006 l’inspection générale du Ministère de l’intérieur n’a enregistré aucun cas d’infraction à connotation raciste commise par un policier, le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face aux informations selon lesquelles des Roms, en particulier des enfants, seraient soumis à de mauvais traitements par des policiers, seraient placés en détention et seraient contraints à avouer des infractions mineures. Tout en se félicitant des discussions que l’État mène actuellement en vue de mettre en place un nouveau dispositif pour enquêter, en toute indépendance du Ministère de l’intérieur, sur les actes illégaux commis par des policiers, le Comité regrette que de telles dispositions n’aient pas encore été prises (art. 4).

Le Comité recommande vivement à l’État partie de faire en sorte, conformément à ses recommandations générales XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et XXVII (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, que les allégations de mauvais traitements infligés par des policiers à des personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms, ou de comportement répréhensible de policiers à leur égard fassent l’objet d’enquêtes rapides et impartiales et que les auteurs de tels actes soient traduits en justice. L’État partie devrait veiller à la mise en place rapide d’un nouveau dispositif ou nouvel organe indépendant de la police et du Ministère de l’intérieur. Le Comité souhaite en outre des renseignements détaillés et des données statistiques sur la composition ethnique de la population carcérale de l’État partie, en particulier sur la proportion de Roms et de non-ressortissants dans ladite population.

106.Le Comité note avec préoccupation que les efforts déployés par l’État partie pour améliorer les relations et la compréhension mutuelle entre les Roms et la police et pour favoriser le recrutement de membres de la communauté rom dans celle-ci n’ont pas donné de très bons résultats (art. 4 et 7).

L’État partie devrait intensifier sensiblement ses efforts tendant à améliorer les relations entre les Roms et la police et recruter des membres de cette communauté dans les forces de police et d’autres organismes chargés de faire respecter les lois. Le Comité engage vivement l’État partie à veiller en outre à ce que les agents de l’État ou d’autres personnes qui tiennent des propos haineux à l’encontre des Roms ne jouissent pas de l’impunité.

107.Le Comité est profondément préoccupé par les sentiments négatifs qu’une partie importante de la population tchèque nourrit à l’égard des Roms ainsi que par les stéréotypes couramment véhiculés par celle-ci (art. 4 et 7).

L’État partie devrait s’efforcer d’améliorer les relations entre les communautés roms et les autres communautés, en particulier à l’échelon local, afin de favoriser la tolérance et de permettre à tous de jouir pleinement de leurs droits de l’homme et de leurs libertés individuelles.

108.Le Comité note avec préoccupation que des femmes, parmi lesquelles une proportion élevée de Roms, ont été soumises à la stérilisation forcée. Il juge positif que le Défenseur public des droits ait ouvert des enquêtes sur cette question, mais reste préoccupé par le fait que l’État n’a pas, à ce jour, pris rapidement toutes les mesures voulues pour établir les responsabilités et pour fournir une réparation aux victimes. Tout en notant qu’il convient d’établir une distinction entre les stérilisations effectuées avant 1991 et après cette date, soit après l’abandon de la politique officielle d’encouragement à de tels actes, le Comité constate avec une profonde inquiétude que l’État partie n’a pas, depuis 1991, pris les mesures nécessaires pour se conformer à son obligation d’empêcher les médecins d’accomplir illégalement ces actes, et que jusqu’en 2004 des femmes ont continué à être stérilisées sans y avoir consenti au préalable en pleine connaissance de cause (art. 2, 5 b) et e) iv), et 6).

L’État partie devrait prendre sans plus tarder des mesures énergiques pour reconnaître le tort causé aux victimes de tels actes, qu’ils aient été commis avant ou après 1991, et pour reconnaître la situation particulière des femmes roms à cet égard. Il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’accès des victimes à la justice et faire en sorte qu’elles obtiennent réparation, notamment l’établissement des responsabilités pénales et la création d’un fonds destiné à aider les victimes à saisir la justice. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’établir des critères clairs et obligatoirement applicables relatifs à l’obtention du consentement préalable en toute connaissance de cause des femmes qui subissent une stérilisation et de veiller à ce que les critères et les procédures applicables en la matière soient connus des praticiens et du public.

109.Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré l’adoption d’une nouvelle loi relative à l’emploi (2004) et la mise en œuvre de divers programmes par l’État partie, le taux de chômage chez les Roms reste particulièrement élevé et que ceux-ci continuent de faire l’objet d’une discrimination à l’embauche (art. 2 et 5 e) i)).

L’État partie devrait adopter des stratégies plus efficaces visant à promouvoir le recrutement de Roms dans l’administration et les institutions publiques ainsi que dans les entreprises privées et à garantir qu’ils ne fassent pas l’objet de discrimination à l’embauche.

110.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation face aux informations selon lesquelles les Roms sont particulièrement susceptibles de se faire expulser de leur logement ou de faire l’objet d’une ségrégation en matière de logement et déplore que l’action menée par l’État partie pour s’attaquer à ce problème soit insuffisante. Tout en notant que l’État partie s’est engagé à apporter un soutien à la construction de logements sociaux par les municipalités, le Comité s’inquiète de ce que l’autonomie dont jouissent les municipalités en vertu de la législation nationale de l’État partie soit qualifiée par celui-ci d’obstacle à l’exécution de son obligation de garantir à tous, sans discrimination, l’accès au logement, en particulier au niveau local. Il note aussi avec inquiétude que les lois et règlements nationaux n’interdisent pas la discrimination raciale dans l’accès au logement (art. 2, 3 et 5 e) iii)).

Le Comité rappelle à l’État partie qu’il ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant l’inexécution de la Convention, et le prie instamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir − notamment au niveau local − le droit au logement à tous, sans discrimination, que celle-ci soit directe ou indirecte et qu’elle soit fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. L’État partie devrait faire en sorte que sa législation nationale interdise clairement la discrimination raciale dans l’accès au logement et protège les personnes vulnérables, notamment les Roms, contre les expulsions. Les dispositions législatives en la matière devraient, en particulier, comprendre des mesures qui garantissent le plus haut degré de sécurité possible aux locataires et qui énumèrent les seules circonstances dans lesquelles il peut être procédé à des expulsions.

111.Le Comité est profondément préoccupé par des informations concordantes selon lesquelles les Roms seraient victimes, sur le territoire de l’État partie, de ségrégation raciale dans le domaine de l’éducation, situation que l’État partie ne semble pas reconnaître pleinement. Il note avec une inquiétude particulière qu’une proportion anormalement élevée d’enfants roms fréquentent des «écoles spéciales». Le Comité, tout en prenant note des vues exprimées par l’État partie, estimant que cet état de fait est imputable à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les Roms et à la nécessité de prendre des mesures spéciales pour répondre à leurs besoins, et tout en prenant acte de l’adoption de la nouvelle loi sur l’éducation, constate avec inquiétude que cet état de fait semble également découler de pratiques discriminatoires, d’un manque de prise en compte par les autorités de l’identité culturelle des Roms et d’une certaine insensibilité de ces dernières aux difficultés particulières qu’éprouvent les Roms. Des mesures spéciales visant à assurer le progrès de certains groupes peuvent être prises à condition qu’elles n’aient pas pour objet ou pour résultat d’instaurer la ségrégation d’une communauté. Le Comité constate aussi avec une profonde inquiétude qu’un nombre anormalement élevé d’enfants roms sont retirés à leur famille pour être placés dans une institution publique ou une famille d’accueil (art. 2, 3 et 5 e), iii) et v)).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour évaluer la situation des Roms sur le plan de l’éducation. Il devrait élaborer des programmes efficaces qui visent expressément à mettre un terme à la ségrégation à l’égard des Roms en la matière et à garantir que les enfants roms ne soient pas privés de leur droit à une vie familiale et à l’éducation, de quelque type et de quelque niveau qu’elle soit. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de revoir les outils méthodologiques auxquels il a recours pour déterminer dans quels cas il convient d’envoyer un enfant dans une école spéciale, afin d’éviter que les enfants roms ne soient victimes d’une discrimination indirecte fondée sur leur identité culturelle.

112.Le Comité note que certaines distinctions établies par la législation nationale entre les droits des ressortissants et ceux des non-ressortissants ne sont peut-être pas pleinement justifiées. Il note en particulier que les non-ressortissants de l’Union européenne, bien qu’ils aient le droit de voter et d’être élus aux élections locales, n’ont pas le droit d’appartenir à un parti politique. Le Comité note aussi avec préoccupation que le projet de loi concernant l’enregistrement des partenariats entre personnes du même sexe, en cours d’examen par le Parlement, pose notamment comme condition à la conclusion d’un tel partenariat qu’au moins une des personnes concernées soit de nationalité tchèque (art. 5).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant les non-ressortissants et rappelle que l’application d’un traitement différent fondé sur la citoyenneté constitue une discrimination si les critères de différenciation, jugés à la lumière des objectifs et des buts de la Convention, ne visent pas un but légitime et ne sont pas proportionnés à la réalisation de ce but.

113.Le Comité note que le bureau du Médiateur, qui est habilité à traiter les plaintes contre les institutions de l’État et les administrations publiques énumérées dans la loi sur le Défenseur public des droits, a reçu très peu de plaintes pour discrimination raciale. Il note avec inquiétude qu’en raison des retards intervenus dans l’adoption d’une loi générale contre la discrimination aucune institution n’a été expressément chargée de protéger le droit à un traitement égal, d’aider les victimes de discrimination à saisir la justice ou de recevoir les plaintes pour discrimination raciale visant le secteur privé. Le Comité note aussi avec inquiétude que la difficulté d’obtenir une aide juridictionnelle demeure un grave obstacle à la saisine des tribunaux par les victimes de discrimination raciale (art. 6).

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur le fait que le nombre peu élevé de plaintes déposées pour discrimination raciale pourrait être la conséquence du caractère inadapté de la législation en la matière, de la méconnaissance par les victimes de leurs droits individuels et des moyens de recours disponibles, ainsi que du manque de confiance de ces dernières en la justice. L’État partie devrait établir la mesure dans laquelle de tels obstacles pourraient empêcher les victimes de discrimination raciale de saisir la justice et, si besoin est, prendre les mesures nécessaires pour les faire disparaître. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce qu’une institution soit expressément chargée de promouvoir le droit à un traitement égal et de suivre la mise en œuvre de ce droit, d’aider les victimes de discrimination raciale à saisir la justice, notamment en leur fournissant une aide juridictionnelle, et de recevoir les plaintes pour discrimination raciale visant les secteurs tant public que privé.

114.Le Comité, gardant à l’esprit qu’en vertu de la Constitution de l’État partie la Convention prime sur ses normes de droit interne, relève qu’il n’y a aucun cas dans lequel la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux et où elle a primé sur la législation nationale (art. 2 et 7).

L’État partie devrait accroître ses efforts pour former les juges et les avocats au contenu de la Convention et à son statut au regard de la législation nationale.

115.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur la mesure danslaquelle les programmes scolaires permettent de dispenser un enseignement interculturel et pluriculturel ni sur les mesures prises pour garantir le droit des personnes appartenant à des minorités de participer à la vie culturelle (art. 5 e) vii) et 7)).

Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer, dans les manuels de tous les niveaux concernés, des chapitres sur l’histoire et la culture des minorités, notamment les Roms, et d’encourager et de soutenir la publication et la diffusion de livres et d’autres documents imprimés ainsi que la diffusion d’émissions de télévision et de radio, selon qu’il conviendra, sur leur histoire et leur culture, en particulier dans les langues qu’ils parlent. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que des membres des minorités participent à l’élaboration de ces documents et de ces émissions. Le Comité souhaiterait en outre recevoir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les langues minoritaires, notamment les langues roms, sont enseignées dans les écoles et utilisées comme langue d’enseignement.

116.Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

117.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il recommande instamment à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou sur les autres mesures qui ont été adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

118.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès leur soumission et de rendre publiques de même les observations du Comité.

119.Le Comité recommande à l’État partie de s’attacher davantage lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique à consulter largement les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la discrimination raciale.

120.Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base en se conformant aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

121.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations que le Comité a formulées aux paragraphes 102, 108, 111 et 113 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.

122.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième et neuvième rapports périodiques en un seul document, attendu le 1er janvier 2010, d’y présenter des informations à jour et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

ÉTHIOPIE

123.À sa 1806e séance (CERD/C/SR.1806), tenue le 2 mars 2007, le Comité a examiné la situation en Éthiopie en ce qui concerne l’application de la Convention. En l’absence d’un rapport de l’État partie et en se fondant, entre autres, sur les informations fournies par différents organismes des Nations Unies, le Comité a adopté les observations finales ci-après à sa 1816e séance (CERD/C/SR.1816), le 9 mars 2007.

A. Introduction

124.Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur le fait que la présentation de rapports constitue une obligation en vertu de l’article 9 de la Convention et que le non-respect de cette disposition entrave gravement le bon fonctionnement du système mis en place aux fins de surveiller l’application de la Convention à l’échelon national.

125.Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas soumis de rapport depuis son sixième rapport périodique (CERD/C/156/Add.3), examiné par le Comité à ses 871e et 872e séances, les 10 et 13 août 1990 (CERD/C/SR.871 et 872). Le Comité rappelle que la situation de l’Éthiopie a été examinée au titre de sa procédure de bilan, appliquée en l’absence de rapport de l’État partie, à sa cinquante et unième session, en août 1997 (CERD/C/SR.1217), et qu’il avait prévu de l’examiner à nouveau à sa soixante-huitième session, tenue en mars 2006.

126.Ayant reçu une requête de l’État partie demandant à ce que l’examen de sa situation au titre de la procédure de bilan soit reporté, le Comité a décidé, à sa soixante-huitième session, d’adopter une liste de points à traiter et de l’envoyer à l’État partie afin de l’aider à élaborer son rapport en retard pour le soumettre avant le 31 décembre 2006. N’ayant pas reçu de rapport, et notant avec regret que l’État partie n’avait pas été en mesure de donner suite à l’invitation à participer à la 1806e séance du Comité et à y soumettre les informations demandées, le Comité a examiné la situation de l’État partie dans le cadre de sa procédure de bilan et a décidé d’adopter les observations finales ci-après.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

127.Le Comité note que l’État partie a dû faire face ces dernières années aussi bien à des luttes intestines qu’à des conflits avec des États voisins, lesquels ont engendré, entre autres, le déplacement à l’intérieur du pays d’un très grand nombre de personnes et des flux massifs de réfugiés.

128.Le Comité note aussi que ces dernières années, l’État partie a connu de graves difficultés économiques, dont la famine, et qu’une grande partie de sa population souffre d’une extrême pauvreté due, notamment, à des conditions climatiques défavorables.

C. Aspects positifs

129.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution adoptée en 1994 contient des dispositions sur les droits et les libertés fondamentaux, qui consacrent notamment le principe de l’égalité et interdisent la discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

130.Le Comité se félicite de la reconnaissance par la Constitution du droit qu’a chaque nation, nationalité et peuple d’Éthiopie de parler et de développer sa propre langue, ainsi que de la politique visant à promouvoir ces différentes langues en tant que langues de travail, dans bien des cas à l’échelon national.

131.Le Comité note également avec satisfaction la création en 2000 de la Commission éthiopienne des droits de l’homme et du bureau du Médiateur, conformément à l’article 55 de la Constitution, ainsi que la nomination en 2004 du Commissaire aux droits de l’homme et du Médiateur en chef.

132.Le Comité se félicite de l’adoption de l’ordonnance no 409/2004 sur les réfugiés, qui consacre le principe de l’unité familiale et contient des dispositions expresses sur la protection des catégories de réfugiés les plus vulnérables.

D. Motifs de préoccupation d’ordre général

133.Selon les informations dont dispose le Comité, qui émanent aussi bien d’organismes des Nations Unies que de la société civile éthiopienne et d’organisations internationales non gouvernementales, de très graves violations des droits de l’homme à motivation ethnique ou raciale auraient récemment été commises dans l’État partie.

134.Dans ce contexte, le Comité est alarmé par des informations solidement étayées faisant état de graves incidents de discrimination raciale, et il constate avec une vive préoccupation que les conflits interethniques − nourris par les tensions politiques et les violations des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux et exacerbés par la compétition pour les ressources naturelles, l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux terres arables − pourraient prendre dans un futur proche une bien plus grande ampleur et mettre ainsi gravement en danger de nombreux groupes ethniques dans l’État partie.

E. Sujets de préoccupation particuliers et recommandations

135.Tout en prenant note de la complexité de la structure fédérale de l’État partie, qui repose sur les nations, nationalités et peuples d’Éthiopie, le Comité constate avec préoccupation que l’absence de données ventilées sur la composition ethnique et la répartition géographique de la population de l’État partie, le met dans l’impossibilité de se faire une idée claire de la diversité de la société éthiopienne et de déterminer avec précision si les différents peuples et nationalités de l’État partie jouissent tous des droits énoncés dans la Convention (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des données ventilées sur la composition ethnique et la répartition géographique et linguistique de sa population aux échelons fédéral et régional et appelle à cet égard l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIV (1999) concernant la communication d’informations sur les personnes appartenant à des races, à des groupes nationaux ou ethniques ou à des peuples autochtones différents, ainsi que sur le paragraphe 8 de ses principes directeurs (CERD/C/70/Rev.5) du 5 décembre 2000.

136.Le Comité note que, selon les informations qu’il a reçues, les différends sont souvent réglés au niveau du district ou du sous-district (woreda ou kebele) par des tribunaux religieux ou coutumiers, conformément au droit religieux ou coutumier, ce qui peut entraîner une discrimination à l’égard des membres de certains groupes ethniques (art. 2 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de donner, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur la place des lois religieuses et coutumières, notamment dans la législation fédérale, ainsi que sur les mesures qu’il a prises pour veiller à ce que les autorités publiques et les fonctionnaires, notamment ceux affectés aux tribunaux religieux ou coutumiers, agissent en conformité avec le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention.

137.Tout en prenant note de l’article 13 de la Constitution, aux termes duquel «les droits et les libertés fondamentaux énoncés [dans la Constitution] sont interprétés conformément aux principes contenus dans […] les instruments internationaux auxquels l’Éthiopie est partie», le Comité constate qu’il manque d’informations sur la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, sur la possibilité d’invoquer directement la Convention devant les tribunaux nationaux et sur tout texte législatif donnant effet aux dispositions de la Convention (art. 2 et 6 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur la place de la Convention dans le droit interne, sur la possibilité d’invoquer ses dispositions directement devant les tribunaux nationaux et sur tout texte législatif donnant spécifiquement effet à ces dispositions.

138.Le Comité est préoccupé par le fait que le système décentralisé de fédéralisme ethnique adopté par l’État partie dans sa Constitution puisse entraîner le déplacement de personnes et accroître les tensions entre les groupes ethniques dans les régions où la coexistence ethnique est une caractéristique démographique (art. 3 et 7 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le système de fédéralisme ethnique serve à protéger les droits de tous les groupes ethniques et à promouvoir la coexistence pacifique entre eux. Il lui recommande en outre de donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre les préjugés raciaux et l’intolérance entre les groupes ethniques.

139.Le Comité prend note de l’alinéa b de l’article 486 du nouveau Code pénal relatif à l’incitation du public à certains comportements par de fausses rumeurs, mais il demeure préoccupé par l’absence d’informations concernant les dispositions pénales donnant expressément effet à l’article 4 de la Convention dans le droit interne de l’État partie.

Conformément à sa recommandation générale XV (1993) sur les violences organisées fondées sur l’origine ethnique, le Comité recommande à l’État partie d’adopter un texte de loi qui lui permette d’assurer pleinement et de façon adéquate la mise en œuvre de l’article 4 de la Convention dans son système juridique interne et de donner, dans son rapport périodique, toute information pertinente concernant d’autres mesures donnant effet audit article.

140.Selon des informations dont dispose le Comité, 100 000 à 280 000 personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays, principalement en raison de conflits ethniques. Le Comité est préoccupé par le fait que le statut de certaines de ces personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ne soit pas reconnu par les autorités de l’État partie, ainsi que par la discrimination dont elles continuent à être victimes, telle que la limitation de leur jouissance des droits prévus par la Convention (art. 5).

Conformément aux principes directeurs relatifs aux déplacements de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures appropriées pour assurer aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays les droits que leur garantit l’article 5 de la Convention, en particulier leur droit à la sécurité et leurs droits économiques, sociaux et culturels.

141.Le Comité est alarmé par des informations selon lesquelles l’armée et la police prendraient systématiquement pour cible certains groupes ethniques, en particulier les peuples anuak et oromo, ainsi que par des informations faisant état d’exécutions sommaires, de viols de femmes et de filles, de détentions arbitraires, de tortures, d’humiliations et de destructions de biens et de récoltes appartenant à des membres de ces communautés (art. 5 b), d), e) et f), et 6 de la Convention).

Le Comité exhorte l’État partie à mettre fin aux violations des droits de l’homme perpétrées par l’armée et la police, en particulier la violence à caractère raciste dirigée contre les Anuaks et les Oromos, et lui recommande de fournir, dans son rapport en retard, des informations sur les mesures prises pour garantir le droit à la sécurité de tous les membres de tous les groupes ethniques.

Conformément à sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande en outre à l’État partie de lui donner des informations détaillées sur les enquêtes, poursuites et condamnations relatives aux violations des droits de l’homme, en particulier celles liées aux actes de violence à caractère raciste perpétrés par l’armée et la police (notamment pour la région de Gambella en 2003 et en 2004), ainsi que sur les réparations accordées aux victimes de tels actes.

142.Le Comité est préoccupé par le programme de réinstallation volontaire des communautés rurales sur des terres arables fertiles, en particulier lorsqu’il ne s’inscrit pas dans un cadre intrarégional, ainsi que par les mesures prises pour garantir l’exercice, dans des conditions d’égalité, par les participants à ces programmes de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 b) et e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les réinstallations soient réellement librement consenties et veiller à ce que la population, surtout en cas de réinstallation dans une région différente, puisse, sans discrimination, jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, notamment en matière d’accès à des infrastructures appropriées permettant une amélioration effective de ses conditions de vie.

Le Comité recommande en outre à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit soumettre, des renseignements sur toute initiative prise pour régler les litiges relatifs à la répartition des terres et des ressources entre les groupes ethniques, ainsi que sur le soutien apporté aux organisations de la société civile œuvrant au règlement pacifique de tels conflits.

143.En dépit des dispositions de la Constitution et de la révision du Code de la famille, le Comité demeure préoccupé par la discrimination sexiste ainsi que par la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique à l’égard des femmes, en particulier en matière d’héritage et d’accès aux ressources, telles que la terre, ainsi que par la persistance de la pratique de la mutilation génitale féminine (art. 5 b), c), d) et e) de la Convention).

Conformément à sa recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires à l’application des dispositions juridiques sur l’égalité, de façon à garantir que les femmes ne soient pas victimes de discrimination sexiste ou ethnique, et de fournir des informations en la matière dans le rapport en retard qu’il doit présenter, notamment concernant la mutilation génitale féminine et les mesures prises pour éradiquer cette pratique tenace.

144.Le Comité prend acte des dispositions du paragraphe 5 de l’article 40 de la Constitution, mais il reste préoccupé par les effets de la création de parcs nationaux dans l’État partie sur les groupes autochtones et sur la pérennité de leur mode de vie traditionnel (art. 5 c), d) et e) de la Convention).

Conformément à sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones, le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur la participation effective des communautés autochtones aux décisions touchant directement leurs droits et leurs intérêts, concernant notamment leur consentement éclairé à la création de parcs nationaux et la façon dont ces parcs sont administrés en pratique.

Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les parcs nationaux créés sur les terres ancestrales des communautés autochtones permettent un développement économique et social durable compatible avec les particularités culturelles et les conditions de vie de ces communautés.

145.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants nés de parents d’origine érythréenne, qui ont été privés de la citoyenneté éthiopienne entre 1998 et 2000, et n’ont pas bénéficié de la directive émise en janvier 2004 concernant la détermination du statut des Érythréens vivant en Éthiopie (art. 5 d) et e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations détaillées sur la situation des Érythréens qui ne bénéficient pas des dispositions de la directive émise en janvier 2004 concernant le statut des Érythréens vivant en Éthiopie.

146.Conscient du fait que l’État partie accueille quelque 100 000 réfugiés, dont presque la moitié sont des enfants, le Comité s’inquiète du respect de leur droit à l’éducation (art. 5 e) de la Convention).

Conformément à sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures requises pour garantir aux enfants susmentionnés le droit d’accès, dans des conditions d’égalité, à l’éducation et à la formation.

147.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations de la part de l’État partie concernant le niveau de représentation des minorités ethniques aux parlements et gouvernements fédéraux et nationaux, ainsi que dans l’appareil judiciaire, les forces armées et la police (art. 2, par. 2, et art. 5 c) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les minorités ethniques soient représentées comme il se doit dans les institutions de l’État et l’administration publique, notamment en prenant des mesures spéciales visant à garantir leur représentation adéquate dans les forces armées et la police.

148.Le Comité prend note de l’existence d’un programme de développement durable et de réduction de la pauvreté dans l’État partie, mais constate avec inquiétude qu’une grande partie de la population − en particulier les minorités ethniques habitant dans des régions reculées − vit dans une extrême pauvreté et n’a que difficilement accès à la nourriture et à l’eau (art. 2, par. 2, et art. 5 e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts visant à faire reculer la pauvreté et à stimuler la croissance économique et le développement, et de fournir, dans le rapport en retard attendu, des renseignements sur les résultats de ces efforts, concernant en particulier les minorités ethniques.

149.Le Comité s’inquiète de l’absence de renseignements sur les mesures et les programmes requis pour diffuser des informations sur la Convention auprès du grand public, notamment dans les écoles, ainsi que sur la formation des membres de l’appareil judiciaire, des responsables de l’application des lois, du personnel militaire, des enseignants, des travailleurs sociaux et d’autres fonctionnaires publics aux dispositions de la Convention et à leur application (art. 7 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir, dans le rapport en retard qu’il doit présenter, des informations sur les programmes scolaires relatifs aux droits de l’homme ainsi que sur les programmes et les cours de formation spécialement destinés aux membres de l’appareil judiciaire, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et à d’autres fonctionnaires publics concernant les dispositions de la Convention et leur application. En particulier, le Comité recommande à l’État partie, conformément à sa recommandation générale XIII (1993) concernant la formation des responsables de l’application des lois à la protection des droits de l’homme, de dispenser une formation spéciale aux militaires et aux responsables de l’application des lois, afin de garantir que, dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-ci respectent et protègent les droits de l’homme de toutes les personnes, sans discrimination aucune.

150.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

151.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention, notamment des articles 2 et 7 de celle-ci. Il lui recommande en outre d’inclure dans son rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour donner effet au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

152.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de la faire.

153.Le Comité appelle l’État partie à renouer le dialogue avec lui et à lui fournir, dans les meilleurs délais et pour le 1er juillet 2007 au plus tard, des renseignements sur les sujets de préoccupation exposés aux paragraphes 133 et 134 et sur les recommandations formulées aux paragraphes 138 et 141 des présentes observations finales.

154.En outre, le Comité prie instamment l’État partie de présenter ses rapports en retard (septième au quinzième rapports) en un seul document, le plus rapidement possible, au plus tard le 31 décembre 2007.

155.Le Comité recommande également à l’État partie de présenter un document de base qui soit conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

156.Conscient du rôle central que joue l’Union africaine dans la résolution des problèmes qui se posent au continent africain, le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec les mécanismes appropriés de cette instance, en particulier avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, afin de contribuer à la réalisation des objectifs communs de la Convention et des instruments relatifs aux droits de l’homme élaborés en Afrique, aux fins d’apporter une solution à la situation en matière de droits de l’homme en Éthiopie.

157.Le Comité recommande à l’État partie de s’entretenir avec les organisations de la société civile, ainsi qu’avec la Commission éthiopienne des droits de l’homme et le bureau du Médiateur concernant l’élaboration du rapport en retard.

158.Le Comité demande à l’État partie de faire largement connaître la Convention, aussi bien en anglais que dans sa traduction dans les langues nationales de l’État partie.

INDE

159.Le Comité a examiné les quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Inde, présentés en un seul document (CERD/C/IND/19), à ses 1796e et 1797e séances (CERD/C/SR.1796 et 1797), tenues les 23 et 26 février 2007. À sa 1809e séance (CERD/C/SR.1809), le 6 mars 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

160.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’Inde et l’occasion qui lui est ainsi donnée de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite en outre des réponses que la délégation a fournies à certaines de ses questions et exprime l’espoir que le dialogue avec l’État partie se poursuivra dans un esprit d’ouverture et de coopération.

B. Aspects positifs

161.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution et la législation de l’État partie contiennent des dispositions détaillées visant à lutter contre la discrimination, dont la discrimination fondée sur la race et le système des castes.

162.Le Comité se félicite des mesures spéciales que l’État partie a adoptées pour promouvoir l’égalité des membres des castes et tribus «énumérées» dans l’exercice de leurs droits, notamment en leur réservant des sièges au Parlement et dans les assemblées législatives des États ainsi que des postes dans la fonction publique.

163.Le Comité se félicite de la création d’institutions responsables de la mise en œuvre des lois interdisant la discrimination, notamment de la loi de 1989 relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et des tribus «énumérées», et chargées de suivre les actes de discrimination et de violence commis contre des membres de castes et de tribus «énumérées», comme le Ministère de la justice sociale et de l’autonomie, les commissions parlementaires de la justice sociale de l’Union et des États, le Ministère des affaires tribales et les commissions nationales pour les castes et tribus «énumérées».

164.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration faite par le Premier Ministre indien devant la Conférence internationale sur la minorité dalit à New Delhi, le 27 décembre 2006, selon laquelle l’«intouchabilité» est une pratique dont le seul pendant a été l’apartheid en Afrique du Sud. Cette déclaration réaffirme l’engagement des autorités de s’attaquer à la pratique discriminatoire que constitue l’«intouchabilité».

165.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie accueille un grand nombre de réfugiés de différentes origines nationales et ethniques, notamment des Tibétains, des Sri-Lankais et des Chakmas, ainsi que des réfugiés d’Afghanistan et du Myanmar placés sous la supervision du HCR.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

166.Le Comité prend note de la position adoptée par l’État partie selon laquelle la discrimination fondée sur la caste ne relève pas de l’article premier de la Convention. Après de longues discussions avec l’État partie, le Comité maintient toutefois la position qu’il a exprimée dans sa recommandation générale XXIX, à savoir que «la discrimination fondée sur “l’ascendance” comprend la discrimination contre les membres des communautés reposant sur des formes de stratification sociale telles que la caste et les systèmes analogues de statut héréditaire qui empêchent ou entravent leur jouissance égale des droits de l’homme»». En conséquence, il réaffirme que la discrimination fondée sur le système des castes relève pleinement de l’article premier de la Convention.

167.Le Comité regrette que le rapport de l’État partie ne contienne guère d’informations sur les dispositions concrètes qui auraient été prises pour mettre en œuvre les lois interdisant la discrimination et prévoyant des mesures palliatives ainsi que sur l’exercice effectif par les membres des castes et tribus «énumérées», des droits qui leur sont garantis par la Convention (art. 2 et 5).

En dépit de l’argument juridique invoqué par l’État partie (voir supra ), le Comité invite ce dernier à fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées et ventilées par caste, tribu, sexe, État/district et population rurale/urbaine sur les dispositions qu’il a prises pour appliquer les lois interdisant la discrimination et prévoyant des mesures palliatives. L’État partie devrait en outre fournir des données ventilées concernant la part des budgets de l’Union, des États et des districts qui est affectée à ces activités et les effets de ces dispositions sur l’exercice, par les membres des castes et tribus «énumérées», des droits qui leur sont garantis par la Convention.

168.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne considère pas ses peuples tribaux comme autant de groupes distincts ayant droit à une protection spéciale en application de la Convention (art. 1er, par. 1 et 2).

Le Comité recommande à l’État partie de reconnaître officiellement ses peuples tribaux en tant que groupes distincts ayant droit à une protection spéciale en vertu du droit national et international , y compris de la Convention, et de fournir des renseignements sur les critères utilisés pour déterminer l’appartenance à des tribus «énumérées» et autres tribus, de même que sur la politique nationale en faveur des peuples tribaux. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à sa recommandation générale XXIII .

169.Le Comité note avec inquiétude que les tribus nomades et les tribus «libérées de l’obligation de notification», qui étaient stigmatisées pour leurs prétendues «tendances criminelles» dans les dispositions de l’ancienne loi sur les tribus criminelles (1871), conservent cette caractéristique dans les dispositions de la loi de 1952 sur les récidivistes (art. 2, par.1, c)).

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger la loi sur les récidivistes et de réhabiliter effectivement les tribus nomades et les tribus «libérées de l’obligation de notification».

170.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas tenu compte de la recommandation faite par la Commission chargée d’examiner la loi de 1958 relative aux pouvoirs spéciaux des membres des forces armées, à l’effet d’abroger cette loi en vertu de laquelle les membres des forces armées ne peuvent faire l’objet de poursuites que sur autorisation du Gouvernement central et disposent de pouvoirs étendus pour la fouille et l’arrestation de suspects sans mandat ainsi que pour l’usage de la force à l’encontre de personnes ou de biens dans l’État du Manipur ou d’autres États du nord-est où vivent des peuples tribaux (art. 2, par. 1 c), 5 b)etd), et 6).

Le Comité engage l’État partie à abroger la loi relative aux pouvoirs spéciaux des membres des forces armées et de la remplacer par une loi plus humaine conformément à la recommandation contenue dans le rapport établi en 2005 par la Commission d’examen susmentionnée mise en place par le Ministère de l’intérieur. Il demande en outre à l’État partie de publier ce rapport.

171.Le Comité note avec préoccupation que malgré l’abrogation officielle de l’«intouchabilité» par l’article 17 de la Constitution, les Dalits demeurent victimes d’une ségrégation de facto, en particulier dans les zones rurales, en matière d’accès aux lieux de culte, au logement, aux hôpitaux, à l’éducation, aux points d’eau, aux marchés et à d’autres lieux publics (art. 3 et 5).

Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en vue de garantir l’application de la loi de 1955 relative à la protection des droits civils, en particulier dans les zones rurales, notamment en veillant à ce que les actes commis contre des personnes en raison de leur ancien statut d’«intouchable» soient dûment sanctionnés, à lutter résolument contre la ségrégation exercée dans les établissements d’enseignement publics et en ce qui concerne les lieux de résidence et à assurer aux Dalits l’égalité d’accès aux lieux de culte, aux hôpitaux, aux points d’eau et à d’autres lieux ou services publics.

172.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la police soumettrait les membres de castes «énumérées» ou de tribus «énumérées» et autres à des arrestations arbitraires à la torture et à des exécutions extrajudiciaires et s’inquiète de ce que ces groupes ne sont pas suffisamment protégés contre les actes de violence communautaire (art. 5 b), et 6).

Le Comité engage l’État partie à assurer une protection efficace aux membres des castes «énumérées» et des tribus «énumérées» et autres contre les actes de discrimination et de violence auxquels ils sont exposés, à introduire une formation obligatoire des policiers, des juges et des procureurs à l’application de la loi de 1989 relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et tribus «énumérées» et à prendre des mesures disciplinaires ou pénales contre les policiers et autres agents des forces de l’ordre qui violent leur devoir de protection des membres de castes «énumérées» ou de tribus «énumérées» et autres et/ou d’enquête sur les crimes dirigés contre eux.

173.Le Comité s’alarme du nombre considérable d’allégations d’actes de violence sexuelle à l’encontre de femmes dalits, commis principalement par des hommes de castes dominantes, notamment de viols, et par l’exploitation sexuelle dont font l’objet les femmes des communautés dalits ou tribales, victimes de traite et contraintes à se prostituer (art. 5, b)).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les individus qui abusent sexuellement de femmes des communautés dalits ou tribales et les exploitent à des fins sexuelles soient poursuivis et condamnés, que toute personne, notamment les policiers et autres agents des forces de l’ordre, qui empêche ou cherche à dissuader les victimes de tels actes de porter plainte soit dûment sanctionnée, à adopter des mesures de prévention telles que l’organisation d’une formation de la police et de campagne d’éducation du public afin d’appeler l’attention sur la nature criminelle de tels actes, et à fournir aux victimes une aide juridique, médicale et psychologique ainsi qu’une indemnisation. L’État partie devrait en outre envisager d’adopter des règles de preuve tenant compte de l’intérêt des victimes, semblables à celles qui figurent à l’article 12 de la loi de 1955 relative à la protection des droits civils, et de constituer des chambres judiciaires spéciales et des équipes spéciales pour s’occuper de ces problèmes.

174.Eu égard à l’afflux massif de réfugiés en Inde, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 à cette Convention et qu’il n’a pas encore adopté de dispositions législatives portant spécifiquement sur les réfugiés (art. 5 b)).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 à cette Convention et d’adopter un cadre législatif global régissant le traitement des réfugiés.

175.Le Comité note avec préoccupation que des Dalits, en particulier des femmes, seraient souvent empêchés par la force de se présenter à des élections, ou contraints de démissionner après avoir été élus à des conseils de village ou d’autres organes ou de renoncer à exercer leur mandat. Il est en outre préoccupé d’apprendre que bon nombre de Dalits ne sont pas inscrits sur les listes électorales ou se voient dénier leur droit de voter de quelque autre manière et que les postes de la fonction publique réservés à des membres de castes et tribus «énumérées» sont presque exclusivement les emplois les plus modestes (par exemple celui de balayeur). Le Comité est aussi préoccupé par la sous-représentation des castes «énumérées» ainsi que des tribus «énumérées» et autres tribus dans les instances exécutives et législatives de l’Union, des États et des municipalités, ainsi que dans la fonction publique (art. 5 c), et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de faire respecter effectivement la politique de quotas réservés; de veiller au respect des droits des membres des castes «énumérées» ainsi que des tribus «énumérées» et autres de voter et de se porter candidats à des élections en toute liberté et en toute sécurité et d’exercer leur mandat s’ils sont élus aux postes qui leur sont réservés; d’appliquer la politique de quotas réservés à toutes les catégories de postes de la fonction publique, y compris les plus hautes, et de l’étendre à la fonction judiciaire; de veiller à ce que les castes «énumérées», les tribus «énumérées» et autres ainsi que les minorités ethniques soient correctement représentées dans les organes exécutifs et législatifs de l’Union, des États et des municipalités; et de fournir des données statistiques actualisées sur cette représentation dans son prochain rapport périodique.

176.Le Comité est préoccupé par la persistance des normes sociales de pureté et de pollution qui ont pour effet d’empêcher des mariages entre Dalits et non-Dalits. Il s’inquiète aussi de la violence et des sanctions sociales dont font l’objet les couples formés de personnes de castes différentes et de la persistance de la pratique du mariage d’enfants et du système de la dot de même que de celui des devadasi, en vertu duquel des filles, pour la plupart dalits, sont consacrées à des divinités de temple et contraintes à une prostitution rituelle (art. 5 d) iv) et b)).

Le Comité engage l’État partie à faire respecter dans la pratique l’interdiction du mariage d’enfants, les dispositions de la loi de 1961 interdisant le système de la dot et la législation des États interdisant la pratique du système des devadasi . L’État partie devrait réprimer de tels actes ainsi que tous actes de discrimination ou de violence à l’égard des couples formés de personnes de castes différentes et réhabiliter les personnes qui en sont victimes. En outre, il devrait entreprendre des activités de formation et des campagnes de sensibilisation à l’intention des policiers, des procureurs, des juges, des politiciens, des enseignants et du grand public pour appeler leur attention sur la nature criminelle de tels actes.

177.Le Comité note que le droit de propriété collective ou individuelle des membres des communautés tribales sur les terres qu’ils occupent traditionnellement n’est pas pleinement respecté dans la pratique par l’État partie. Il constate en outre avec inquiétude que de vastes projets, dont la construction de plusieurs barrages dans l’État du Manipur et d’autres États du nord-est sur des territoires peuplés principalement de communautés tribales, ou la construction d’un axe routier sur les îles Andaman sont entrepris sans avoir au préalable recueilli le consentement éclairé de ces populations. Ces projets entraînent la réinstallation forcée des communautés concernées ou compromettent leurs modes de vie traditionnels (art. 5, d) v) et e)).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que le droit de propriété, collective ou individuelle, des membres des communautés tribales sur les terres qu’ils occupent traditionnellement soit pleinement respecté et mis en œuvre, conformément à la Convention n o 107 de l’OIT de 1957 sur les peuples indigènes et tribaux. L’ État partie devrait recueillir à titre préalable le consentement éclairé des communautés affectées par la construction de barrages dans la région du nord-est ou de projets similaires sur leurs terres traditionnelles dans le cadre du processus de décision relatif à ces projets et veiller à ce que ces communautés soient dûment indemnisées et se voient offrir des terres et des logements de remplacement. En outre, l’État partie devrait protéger des tribus comme les Jarawa contre le pillage de leurs terres et de leurs ressources par des colons, des braconniers, des entreprises privées ou d’autres tiers et mettre en œuvre l’arrêt de 2002 de la Cour suprême relatif à la fermeture des tronçons de l’axe routier des îles Andaman qui traversent la réserve jarawa .

178.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les Dalits se verraient souvent refuser l’accès à la terre ou seraient chassés de leurs terres par les castes dominantes, surtout lorsque ces terres sont proches de terres appartenant à ces dernières, et que des communautés tribales ont été expulsées de leurs terres en vertu de la loi de 1980 sur les forêts ou afin d’accorder des permis d’exploitation minière à des entreprises privées (art. 5, d) v) et e) i) et iii)).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux Dalits, y compris aux femmes dalits, la possibilité d’acquérir des terrains qui leur conviennent à des prix abordables et de réprimer les actes de violence à l’encontre de Dalits lors de conflits fonciers, en application de la loi de 1989 relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et tribus «énumérées». L’État partie devrait en outre veiller à ce que les communautés tribales ne soient pas expulsées de leurs terres sans avoir au préalable recueilli leur consentement éclairé et leur avoir proposé d’autres terrains susceptibles de leur convenir et une compensation, à ce que l’interdiction de louer les terres tribales à des tiers ou à des sociétés soit bien appliquée dans la pratique et à ce que des garanties adéquates interdisant l’acquisition de terres tribales soient inscrites dans la loi de 2006 sur la reconnaissance des droits forestiers ainsi que dans d’autres textes législatifs.

179.Le Comité a appris avec préoccupation que les Dalits qui se convertissent à l’islam ou au christianisme pour échapper à la discrimination fondée sur les castes n’auraient plus droit aux mesures palliatives, contrairement à ceux qui deviennent bouddhistes ou sikhs (art. 5, d) vii) et 2, par. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de restaurer le bénéfice des mesures palliatives pour tous les membres des castes et tribus «énumérées» qui se convertissent à une autre religion.

180.Le Comité s’inquiète des informations indiquant que les Dalits n’auraient pas eu accès à l’aide d’urgence sur un pied d’égalité au lendemain du tsunami, même si, selon l’État partie, ce n’aurait été le cas que de rares individus isolés (art. 5, e) et 2, par. 1, a)).

Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter sur tous les cas dans lesquels des Dalits n’auraient pas bénéficié de la même aide ou des mêmes prestations que les membres de la caste des pêcheurs ou auraient été victimes d’une autre forme de discrimination lors des opérations de secours d’urgence et de relèvement à la suite du tsunami et d’indemniser les victimes de ces actes de discrimination ou de leur fournir ces prestations à titre rétroactif.

181.Le Comité note avec préoccupation qu’un très grand nombre de Dalits sont contraints d’effectuer manuellement des travaux de vidange ou de travailler dès l’enfance dans des conditions extrêmement malsaines, au titre d’arrangements d’exploitation abusive du travail d’autrui, y compris la servitude pour dette (art. 5, e) i) et iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’application effective de la loi de 1948 sur le salaire minimum, de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, de la loi de 1976 sur l’abolition du système de servitude pour dette, de la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants et de la loi de 1993 sur les mesures d’interdiction concernant l’affectation de personnes à des travaux de vidange manuelle et la construction de latrines sèches. L’État partie devrait en outre adopter des mesures tendant à améliorer l’accès des Dalits au marché du travail, notamment en étendant la politique de quotas réservés d’emplois au secteur privé et en délivrant des carnets de travail aux Dalits qui en font la demande, conformément au Programme national de garantie de l’emploi dans les zones rurales, et rendre compte dans son prochain rapport périodique des effets des mesures adoptées sur les conditions d’emploi et de travail des Dalits.

182.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que la prévalence de la faim et de la malnutrition, de la mortalité maternelle et infantile, des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida, la tuberculose, la diarrhée, le paludisme et d’autres maladies à transmission hydrique, est plus élevée chez les membres des castes «énumérées» et des tribus «énumérées» et autres tribus et que les structures de soins de santé sont inexistantes ou nettement plus précaires dans les zones tribales que dans les autres régions (art. 5, e) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir aux membres des castes «énumérées» ainsi que des tribus «énumérées» et autres tribus l’égalité d’accès aux points de distribution des rations, ainsi qu’à des établissements de soins de santé, des services de santé génésique et des points d’eau potable satisfaisants, et d’augmenter le nombre de médecins et de centres de soins de santé primaires et de dispensaires correctement équipés dans les zones tribales et rurales.

183.Tout en prenant note des garanties constitutionnelles relatives à l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans et de la progression rapide du taux d’alphabétisation chez les Dalits, en particulier les filles, le Comité demeure préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire des élèves dalits dans le primaire et le secondaire, par les informations selon lesquelles des mesures de ségrégation et de discrimination seraient appliquées dans les établissements scolaires à l’encontre des élèves, des enseignants et même des cuisiniers dalits, par la précarité de l’infrastructure et des équipements ainsi que par l’insuffisance des effectifs et la qualité médiocre de l’enseignement dans les établissements publics fréquentés par des enfants des communautésdalits et tribales (art. 5, e) v)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour abaisser le taux d’abandon scolaire et relever le taux de scolarisation des enfants et adolescents dalits, à tous les degrés de l’enseignement, par exemple en attribuant des bourses ou autres aides financières et en sensibilisant les parents à l’importance de l’éducation, de lutter contre la ségrégation et la discrimination exercées dans le cadre de l’école à l’encontre des élèves dalits et de garantir à tous les élèves, dans des conditions d’égalité, l’accès à la cantine et à des équipements adéquats, des effectifs d’enseignants suffisants et un enseignement de qualité dans les écoles publiques ainsi que la possibilité pour les élèves des communautés dalits et tribales d’avoir accès aux établissements scolaires situés dans les quartiers majoritairement peuplés de membres de castes dominantes et dans les zones de conflit armé.

184.Le Comité prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles la police refuserait fréquemment d’enregistrer des plaintes pour actes de violence et de discrimination à l’égard des membres de castes et tribus «énumérées» et d’enquêter sur les faits. Il s’inquiète du fort pourcentage d’acquittements et de la faible proportion de condamnations dans les affaires concernant des plaintes au titre de la loi de 1989 relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et des tribus «énumérées», comme du nombre inquiétant d’affaires de ce genre pendantes devant les tribunaux (art. 6).

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que les personnes appartenant à des castes «énumérées» ou à des tribus «énumérées» et d’autres tribus qui sont victimes d’actes de violence et de discrimination aient accès à des recours effectifs et, à cet effet, à s’assurer que les victimes et les témoins sont encouragés à dénoncer de tels actes et protégés contre toutes représailles et tous actes de discrimination; à veiller à ce que les plaintes déposées au titre de la loi de 1989 relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et des tribus «énumérées» et d’autres dispositions pénales soient dûment enregistrées et donnent lieu à une enquête, que les coupables soient poursuivis et condamnés et que les victimes soient indemnisées et réhabilitées; à instituer et rendre opérationnels des tribunaux spéciaux chargés de juger des cas d’atrocités, ainsi qu’à nommer des commissions de surveillance de l’application de la loi relative à la prévention des atrocités à l’égard des castes et des tribus «énumérées» dans tous les États et districts, en vertu de ladite loi. À cet égard, l’État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées, les condamnations prononcées et les peines imposées aux coupables ainsi que les voies de recours et les mesures d’assistance dont ont bénéficié les victimes de ces actes.

185.Le Comité note avec préoccupation que les préjugés de caste, tout comme les préjugés et idées reçues fondés sur l’appartenance raciale et ethnique, sont encore profondément enracinés dans de larges secteurs de la société indienne, en particulier dans les zones rurales (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts tendant à en finir avec l’acceptation sociale de la discrimination fondée sur la caste et des préjugés raciaux et ethniques, par exemple en intensifiant les campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, en incorporant dans les programmes d’études des objectifs éducatifs de tolérance entre les castes et de respect pour les autres ethnies et l’enseignement des cultures des castes «énumérées» ainsi que des tribus «énumérées» et autres tribus, et en veillant à ce que les questions relatives aux castes, tribus et minorités ethniques soient dûment traitées dans les médias, de manière à instaurer une véritable cohésion sociale entre tous les groupes ethniques, castes et tribus de l’Inde.

186.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

187.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il applique dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures supplémentaires adoptés pour appliquer cette déclaration et ce programme d’action au niveau national.

188.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à envisager de la faire.

189.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur la résolution 59/176 de l’Assemblée générale, du 20 décembre 2004, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de la modification et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cette modification.

190.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès leur soumission et de faire traduire en hindi et, autant que faire se peut, dans d’autres langues officielles de l’Inde, et de publier les observations y relatives du Comité.

191.Le Comité invite l’État partie à présenter un document de base qui soit conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

192.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel qu’il a été modifié, le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 170, 173, 177 et 184 ci-dessus.

193.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième et vingt et unième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2010.

ISRAËL

194.Le Comité a examiné les dixième à treizième rapports périodiques d’Israël, soumis en un seul document (CERD/C/471/Add.2), à ses 1794e et 1795e séances (CERD/C/SR.1794 et 1795), tenues les 22 et 23 février 2007. À ses 1810e et 1813e séances (CERD/C/SR.1810 et 1813), tenues les 6 et 8 mars 2007, le Comité a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

195.Le Comité se félicite de la présence d’une importante délégation ainsi que de la présentation du rapport, qui contient des statistiques et des éléments d’information importants sur l’application de la Convention par Israël. Le Comité regrette cependant qu’un grand nombre de questions communiquées à l’avance à l’État partie soient restées sans réponse.

196.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas présenté dans son rapport, comme il avait pourtant été invité à le faire dans les précédentes observations finales, des renseignements sur la situation dans les territoires palestiniens occupés, l’État partie considérant en effet que la Convention ne leur est pas applicable. Le Comité note toutefois avec satisfaction que la délégation israélienne, si elle n’a pas varié dans son point de vue, a répondu à certaines des questions du Comité à ce sujet.

197.Le Comité note avec satisfaction qu’un grand nombre d’organisations non gouvernementales ont apporté une contribution à la procédure d’examen du rapport de l’État partie. Le Comité est cependant préoccupé par les divergences entre l’État partie et la plupart de ces organisations sur la mesure dans laquelle l’État partie applique les dispositions de la Convention.

198.Notant que le rapport a été soumis avec plus de cinq ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter à l’avenir les échéances fixées pour la présentation de ses rapports.

B. Aspects positifs

199.Le Comité note avec intérêt le rôle joué par la Cour suprême d’Israël dans la lutte contre la discrimination raciale, notamment dans des affaires d’attribution de terres du domaine public, comme il ressort, par exemple, de l’arrêt rendu en 2000 dans l’affaire Ka’adan c. L’administration foncière israélienne.

200.Le Comité note avec satisfaction les dispositions du droit interne qui donnent effet à l’article 4 de la Convention, ainsi que les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la violence et le racisme dans le contexte du football.

201.Le Comité se félicite des programmes d’embauche prioritaire visant à assurer une meilleure représentation des minorités dans la fonction publique et les entreprises publiques, et il encourage l’État partie à intensifier ses efforts dans ce sens.

202.Le Comité note avec satisfaction la nomination d’un Israélien arabe à un poste ministériel, fait sans précédent dans l’histoire de l’État partie.

203.Le Comité se félicite de la promulgation en 2000 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination dans l’accès aux produits, aux services, aux lieux de divertissement et aux lieux publics.

204.Le Comité note avec satisfaction que la fonction publique a pris des mesures pour qu’il soit tenu compte, sur le lieu de travail, des traditions et pratiques religieuses et culturelles des fonctionnaires issus de minorités.

205.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer le statut de la langue arabe, en particulier les mesures prises pour que les indications figurant sur tous les panneaux de signalisation en place sur les autoroutes et les axes interurbains soient également libellés en arabe, de même que celles des panneaux publics dans les municipalités où existe une minorité arabe.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

206.Le Comité sait que dans le climat de violence actuel il est difficile à l’État partie d’assurer la pleine application de la Convention. Eu égard aux principes de cet instrument, l’État partie devrait cependant veiller à ce que les mesures de sécurité prises pour répondre à des préoccupations légitimes en la matière respectent le principe de proportionnalité, ne se traduisent pas par une discrimination, délibérée ou non, à l’égard des Israéliens arabes ou des Palestiniens des territoires palestiniens occupés, et soient appliquées dans le plein respect des droits de l’homme et des principes pertinents du droit international humanitaire.

207.Le Comité réaffirme que les colonies israéliennes implantées dans les territoires palestiniens occupés, notamment en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, sont non seulement illégales en droit international mais entravent la jouissance par tous des droits de l’homme sans distinction fondée sur l’origine nationale ou ethnique. Les mesures tendant à modifier la composition démographique des territoires palestiniens occupés sont aussi préoccupantes car elles constituent des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

208.Le Comité, ayant à l’esprit les explications fournies oralement par la délégation israélienne, relève cependant qu’aucun renseignement n’a été communiqué sur la diversité ethnique de la population juive d’Israël, eu égard en particulier à la loi du retour.

L’État partie est invité à fournir des renseignements sur la composition ethnique de la population juive d’Israël pour permettre d’évaluer pleinement l’application des dispositions de la Convention dans les territoires relevant de la juridiction de l’État partie.

209.Le Comité constate avec satisfaction que plusieurs lois interdisent la discrimination raciale, notamment en matière de santé, d’emploi et d’éducation et en ce qui concerne l’accès aux produits et services, et il prend bonne note des éléments d’information fournis par la délégation israélienne au sujet de la jurisprudence de la Cour suprême. Le Comité demeure cependant préoccupé par l’absence de toute disposition générale consacrant l’égalité et interdisant la discrimination raciale dans la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de l’être humain, qui a en Israël le statut d’une déclaration des droits (art. 2 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que l’interdiction de la discrimination raciale et le principe de l’égalité fassent l’objet de normes générales de rang élevé en droit interne.

210.Le Comité note avec satisfaction l’affirmation de la délégation israélienne selon laquelle la judéité proclamée de l’État partie n’autorise pas les autorités à établir des distinctions entre les citoyens. Il note aussi qu’il a été affirmé que la seule différence de traitement notable entre les citoyens juifs et les autres en matière de jouissance des droits de l’homme découle des règles applicables à la détermination du droit d’immigrer en Israël, dans le cadre de la loi du retour, et que les privilèges visés ont pour objectif de renforcer l’identité nationale de l’État partie. Le Comité est préoccupé cependant par le fait que d’autres différences de traitement découleraient de cette distinction, en particulier dans l’accès à la terre et aux prestations (art. 1er, 2 et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la définition d’Israël comme un État-nation juif n’entraîne aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence systématique fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique pour ce qui touche à la jouissance des droits de l’homme. Le Comité souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la façon dont l’État partie envisage le renforcement de l’identité nationale de tous ses ressortissants.

211.Le Comité s’inquiète de ce que de nombreux Palestiniens sont privés du droit de revenir en Israël et d’y reprendre possession de leurs terres (art. 5 d) ii) et v) de la Convention).

Le Comité réaffirme le point de vue qu’il avait exprimé à ce sujet dans les précédentes observations finales et demande instamment à l’État partie d’assurer l’égalité en ce qui concerne le droit de revenir dans son pays et le droit à la propriété.

212.Le Comité regrette de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations de l’État partie sur le statut, le mandat et les attributions de l’Organisation sioniste mondiale, de l’Agence juive pour Israël et du Fonds national juif, ainsi que sur leurs budgets et financements respectifs. Il note avec inquiétude les informations selon lesquelles ces institutions administrent des terres, des logements et des services à l’intention exclusive de la population juive (art. 2 et 5 de la Convention).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que ces organisations soient tenues de respecter le principe de la non-discrimination dans l’exercice de leurs fonctions.

213.Le Comité relève avec inquiétude que la loi du 31 mai 2003 sur les règles relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël (dispositions provisoires) suspend la possibilité d’octroyer aux habitants des territoires palestiniens occupés la nationalité israélienne ou un permis de résidence en Israël, y compris dans le cadre du regroupement familial, sous réserve d’exceptions limitées laissées à l’appréciation des autorités. Ces mesures touchent essentiellement les Israéliens arabes souhaitant rejoindre leur famille en Israël. Tout en notant que l’État partie agit dans l’objectif légitime de garantir la sécurité de ses ressortissants, le Comité constate avec inquiétude que ces mesures «provisoires» sont reconduites systématiquement et ont été étendues aux ressortissants des «États ennemis». De telles restrictions qui visent un groupe national ou ethnique particulier ne sont pas compatibles, d’une façon générale, avec les dispositions de la Convention, en particulier avec l’obligation, pour l’État partie, de garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi (art. 1er, 2 et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’abroger la loi sur les règles relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël (dispositions provisoires) et de revoir sa politique dans ce domaine de façon à faciliter le regroupement familial sans discrimination. L’État partie devrait veiller à ce que les restrictions frappant le regroupement familial soient strictement nécessaires et d’une portée limitée, et qu’elles ne soient pas imposées au motif de la nationalité, du lieu de résidence ou de l’appartenance à une communauté donnée.

214.Le Comité note avec inquiétude que le fait d’effectuer le service militaire offre des privilèges considérables dans l’accès à différents services publics, par exemple dans le domaine du logement et de l’éducation. Une telle situation n’est pas compatible avec les dispositions de la Convention étant donné que la plupart des Israéliens arabes n’effectuent pas de service national (art. 2 et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour veiller à ce que l’accès aux services publics soit assuré à tous sans discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

215.Le Comité constate avec une vive préoccupation l’existence de «secteurs» distincts pour les Juifs et les Arabes, en particulier dans le domaine du logement et de l’éducation, et que, selon certaines informations, cette distinction entraînerait une inégalité de traitement et une discrimination dans l’allocation de crédits. Le Comité regrette que les renseignements fournis par l’État partie sur ce point n’aient pas été suffisamment circonstanciés (art. 3, 5 et 7 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner dans quelle mesure le maintien de «secteurs» distincts pour les Arabes et les Juifs peut constituer une ségrégation raciale. L’État partie devrait élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des projets visant à prévenir la séparation des communautés, notamment dans le domaine du logement et de l’éducation. Il conviendrait de promouvoir la mixité entre Juifs et Arabes en matière de logement et d’éducation et d’agir avec énergie en faveur de l’éducation interculturelle.

216.Le Comité se félicite des arrêts rendus par la Cour suprême dans les affaires Ka’adan c. L’administration foncière israélienne (2000)et Kibboutz Sde-Nahum et consorts c. L’administration foncière israélienne et consorts (2002), qui établissent que les terres du domaine public ne devraient pas être allouées en fonction de critères discriminatoires ni réservées à un secteur particulier. Il note que l’Administration foncière israélienne a adopté en conséquence de nouveaux critères d’admission applicables à l’ensemble des candidats mais il demeure préoccupé par le fait que la condition de l’aptitude à la vie «au sein d’une colonie de taille restreinte» peut empêcher, dans les faits, les Israéliens arabes de prétendre à certaines terres du domaine public (art. 2, 3 et 5 d) et e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les terres du domaine public soient attribuées sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. L’État partie devrait évaluer la pertinence et l’impact du critère de l’aptitude sociale dans ce contexte.

217.Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le développement dans le secteur arabe, en particulier grâce au plan pluriannuel (2001-2004). Il reste toutefois préoccupé par le fait que les Israéliens arabes, pour qui l’offre éducative est moindre, sont défavorisés en matière d’accès à l’emploi et que leur revenu moyen est nettement inférieur à celui des citoyens juifs. Il s’inquiète aussi de la persistance des disparités entre les populations juive et non juive en termes de taux de mortalité infantile et d’espérance de vie, et du fait que les femmes et les petites filles des minorités constituent souvent la catégorie la plus défavorisée (art. 2 et 5 e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour assurer aux Israéliens arabes la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité, en particulier leur droit au travail, à la santé et à l’éducation. L’État partie devrait évaluer à quel point les comportements discriminatoires des employeurs à l’égard des Arabes, la pénurie d’emplois à proximité des communautés arabes et l’insuffisance du nombre de garderies dans les villages arabes contribuent au taux de chômage élevé des Arabes. Gardant à l’esprit la recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale qu’il a adoptée en 2000, le Comité recommande également à l’État partie d’accorder une attention particulière à la situation des femmes arabes à cet égard.

218.Le Comité est préoccupé par la réinstallation dans des localités construites spécialement des Bédouins de villages non reconnus du Néguev/Naqab. Tout en notant que l’État partie a assuré que les projets ont été conçus en consultation avec les représentants des Bédouins, le Comité note avec inquiétude que les autorités ne semblent pas avoir examiné d’autres possibilités que ces déplacements, et que les Bédouins acceptent peut-être cette solution contraints et forcés, faute d’avoir accès aux services de base dans leurs villages (art. 2 et 5 d) et e) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier des solutions autres que la réinstallation dans des localités construites spécialement des Bédouins résidant dans des villages non reconnus du Néguev/Naqab, en particulier la reconnaissance officielle de ces villages et des droits des Bédouins de posséder, valoriser, administrer et exploiter les ressources et les biens communaux qu’ils possèdent, habitent ou exploitent traditionnellement. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les efforts entrepris pour consulter les villageois et appelle l’attention sur le fait que l’État partie devrait, dans tous les cas, obtenir le consentement libre et éclairé des communautés concernées avant de procéder à leur réinstallation.

219.Le Comité note avec satisfaction que la législation de l’État partie interdit la rétention du passeport des travailleurs migrants, et la rétribution, par ces derniers, des services des agences pour l’emploi, et elle autorise les travailleurs migrants à changer d’employeur sans perdre leur permis de travail. Le Comité regrette cependant de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur l’application dans les faits des lois pertinentes (art. 5 e) i) de la Convention).

L’État partie ne devrait épargner aucun effort pour assurer la pleine application des lois pertinentes et communiquer à ce sujet au Comité des renseignements détaillés, notamment des statistiques. Le Comité appelle en outre l’attention de l’État partie sur la recommandation générale XXX concernant la discrimination contre les non-ressortissants (2005) et encourage l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

220.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les examens psychotechniques visant à évaluer l’aptitude, la compétence et la personnalité des candidats à l’enseignement supérieur constituent une discrimination indirecte à l’égard des candidats arabes, allégation au sujet de laquelle l’État partie n’a pas formulé d’observations alors qu’il avait été prié de le faire (art. 2 et 5 e) v) de la Convention).

L’État partie devrait veiller à ce que chacun ait accès à l’enseignement supérieur, sans discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

221.Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles plusieurs lois porteraient création d’institutions culturelles juives sans qu’il existe aucun texte similaire au bénéfice des Israéliens arabes, et les lieux saints juifs et les lieux saints des autres religions ne bénéficieraient pas du même niveau de protection. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas formulé d’observations au sujet de ces allégations alors qu’il avait été prié de le faire (art. 2, 5 d) vii) et e) vi), et 7 de la Convention).

L’État partie devrait veiller à ce que la promotion des institutions culturelles et la protection des Lieux saints tant de la communauté juive que des autres communautés religieuses fassent l’objet de lois et de programmes dans des conditions d’égalité.

222.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué les informations détaillées demandées sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, d’inculpations et de poursuites du chef des actes incriminés par les articles 133 et 144 A-E du Code pénal, et sur les résultats des procédures. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que le Conseiller juridique du Gouvernement aurait adopté une politique laxiste en matière de poursuites contre les hommes politiques, hauts fonctionnaires et autres personnalités publiques qui tiennent des propos haineux contre la minorité arabe, politique que l’État partie ne saurait justifier en se bornant à invoquer le droit à la liberté d’expression (art. 4 de la Convention).

L’État partie devrait amplifier ses efforts de prévention contre les infractions à caractère raciste et l’apologie de la haine et veiller à l’application effective des dispositions pertinentes de droit pénal. Le Comité rappelle que l’exercice du droit à la liberté d’expression est assorti de devoirs et responsabilités particuliers, notamment l’obligation de ne pas propager d’idées racistes. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à prendre pour cible, stigmatiser, stéréotyper ou profiler des individus en se fondant sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, en particulier de la part de responsables politiques. Rappelant la recommandation générale XXXI sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale qu’il a adoptée en 2005, le Comité invite aussi l’État partie à rappeler aux parquets l’importance générale qu’il y a à poursuivre les auteurs d’actes racistes, notamment toutes les infractions à caractère raciste.

223.Le Comité note avec inquiétude qu’un grand nombre de plaintes formées par des Israéliens arabes contre des agents de la force publique ne feraient pas l’objet d’enquêtes appropriées et utiles et que l’Unité chargée des enquêtes visant la police (Mahash) du Ministère de la justice manquerait d’indépendance. Il regrette que l’État partie n’ait pas formulé d’observations au sujet de cette allégation, comme il y avait été invité, et n’ait pas indiqué non plus si les responsables du meurtre de 14 Israéliens commis en octobre 2000 ont été poursuivis et condamnés (art. 4, 5 a) et b) et 6 de la Convention).

Compte tenu de la recommandation générale XXXI (2005) du Comité, l’État partie devrait garantir le droit de toute personne placée sous sa juridiction à un recours effectif contre les auteurs d’actes de discrimination raciale ou d’inspiration raciste, sans discrimination d’aucune sorte, que ces actes aient été commis par des particuliers ou par des agents de l’État, ainsi que le droit de demander une réparation juste et adéquate du préjudice subi . L’État partie devrait veiller à ce que les plaintes soient enregistrées immédiatement et fassent sans retard l’objet d’enquêtes efficaces, indépendantes et impartiales.

224.Le Comité note que l’État partie ne s’est pas doté d’un organisme spécialement chargé du problème de la discrimination raciale ni d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, (Principes de Paris), tels qu’ils figurent en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale (art. 2 et 6 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de créer un mécanisme national pour remédier à la discrimination raciale sous la forme, soit d’un organisme spécialement chargé du problème de la discrimination raciale, soit d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris.

Les territoires palestiniens occupés

225.Le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que l’État partie estime que la Convention n’est pas applicable aux territoires palestiniens occupés et au plateau du Golan. Un tel point de vue n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la Convention, pas plus qu’au droit international, comme l’a également établi la Cour internationale de Justice. Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie affirme pouvoir opérer une distinction légitime, fondée sur la nationalité entre Israéliens et Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés. Le Comité réaffirme que les colonies israéliennes sont illégales en droit international.

Le Comité recommande à l’État partie de reconsidérer sa position et d’interpréter de bonne foi les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes de l’instrument dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que les Palestiniens jouissent de l’intégralité des droits énoncés dans la Convention, sans discrimination fondée sur la nationalité ou l’origine nationale.

226.Tout en relevant que la Cour suprême a recommandé de modifier le tracé du mur pour éviter que certaines localités palestiniennes ne subissent un préjudice disproportionné, le Comité constate avec inquiétude que l’État partie a délibérément ignoré l’avis consultatif que la Cour internationale de Justice a rendu en 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification du mur dans les territoires palestiniens occupés. Le Comité considère que le mur et le régime qui y est associé sont une source de vive préoccupation concernant l’application de la Convention car ils portent gravement atteinte à un certain nombre de droits de l’homme des Palestiniens résidant sur le territoire occupé par Israël. Ces violations ne peuvent être justifiées par des contraintes militaires ou des impératifs liés à la sécurité nationale ou à l’ordre public (art. 2, 3 et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre un terme à la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés, notamment à l’intérieur et autour de Jérusalem-Est, de démanteler la construction située dans cette zone et d’accorder réparation pour tous les préjudices causés par l’édification du mur. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre des dispositions pour donner pleinement effet à l’ avis c o nsultatif que la Cour internationale de Justice a rendu en 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification du mur dans les territoires palestiniens occupés.

227.Le Comité est vivement préoccupé par le fait que les restrictions importantes de la liberté de circulation imposées dans les territoires palestiniens occupés, qui visent un groupe national ou ethnique donné, en particulier au moyen du mur, des postes de contrôle, des restrictions de la circulation sur certaines routes et du système de permis, sont à l’origine de graves difficultés et ont eu des effets très préjudiciables sur la jouissance des droits de l’homme par lesPalestiniens, en particulier leurs droits à la liberté de circulation, à la vie familiale, au travail, à l’éducation et à la santé. Il s’inquiète également de ce que l’ordonnance du 19 novembre 2006 sur la circulation et les déplacements portant restriction des déplacements à bord de véhicules israéliens en Judée et Samarie, qui interdit aux Israéliens de prendre des Palestiniens à bord de leur véhicule en Cisjordanie, sauf dans de rares cas, ait été suspendue et non pas annulée(art. 2, 3 et 5 de la Convention).

L’État partie devrait réexaminer ces mesures pour faire en sorte que les restrictions frappant la liberté de circulation ne soient pas systématiques mais restent des mesures temporaires et exceptionnelles, qu’elles ne soient pas appliquées d’une façon discriminatoire et qu’elles n’entraînent pas une ségrégation des communautés. L’État partie devrait assurer aux Palestiniens la jouissance de leurs droits de l’homme, en particulier de leurs droits à la liberté de circulation, à la vie familiale, au travail, à l’éducation et à la santé.

228.Le Comité note avec préoccupation l’application, dans les territoires palestiniens occupés, de lois, politiques et pratiques différentes selon qu’elles visent desPalestiniens ou des Israéliens. Il s’inquiète en particulier de ce que les Palestiniens seraient lésés par une distribution inéquitable de l’eau, qu’ils seraient visés plus que d’autres par les opérations de démolition de maisons et que des dispositions différentes du droit pénal leur seraient appliquées, ce qui entraînerait, pour des infractions identiques, des périodes de détention plus longues et des peines plus sévères pour les Palestiniens que pour les Israéliens (art. 2, 3 et 5 de la Convention).

L’État partie devrait assurer un accès égal à l’eau pour tous sans discrimination d’aucune sorte . En outre, le Comité appelle de nouveau à la cessation des opérations de démolition de maisons appartenant à des Arabes, en particulier à Jérusalem-Est, et au respect des droits patrimoniaux, indépendamment de l’origine nationale ou ethnique du propriétaire. Même si des régimes juridiques différents peuvent s’appliquer aux Israéliens vivant dans les territoires palestiniens occupés et aux Palestiniens, l’État partie devrait veiller à ce qu’une même infraction entraîne toujours la même peine, quelle que soit la nationalité de son auteur.

229.Le Comité est préoccupé par les fouilles en cours sous la mosquée d’Al-Aqsa et à proximité et les dommages irréparables qui pourraient être ainsi causés à l’édifice (art. 5 d) vii) et e) vi) et 7 de la Convention).

Soulignant que la mosquée d’Al-Aqsa est un site religieux et culturel important pour les habitants des territoires palestiniens occupés, le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que les fouilles ne fassent courir aucun risque à la mosquée et n’en entravent pas l’accès.

230.Le Comité s’inquiète de la persistance des violences perpétrées par des colons juifs, en particulier dans la région d’Hébron (art. 4 et 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger les Palestiniens contre de telles violences. L’État partie devrait veiller à ce que les incidents de ce type fassent l’objet d’enquêtes promptes, transparentes et indépendantes, que les coupables soient poursuivis et condamnés et que les victimes disposent de voies de recours.

231.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a formulé une invitation similaire dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

232.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultativeprévue à l’article 14 de la Convention et l’engage à envisager de la faire.

233.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser de la même manière en hébreu et en arabe les conclusions du Comité concernant ces rapports.

234.Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile engagées dans la lutte contre la discrimination raciale lors de l’élaboration du prochain rapport périodique.

235.Le Comité invite l’État partie à présenter un document de base qui soit conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

236.Conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser dans un délai d’un an des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 213, 215, 218 et 227 ci-dessus. Le Comité est conscient que les questions soulevées au paragraphe 22 ne trouveront pas nécessairement de solution dans un délai d’un an, mais il souhaite recevoir les observations de l’État partie concernant les préoccupations exprimées par le Comité ainsi que des renseignements sur les premières mesures qui auront été prises pour donner suite à ses recommandations.

237.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre en un seul document ses quatorzième, quinzième et seizième rapports périodiques, attendu le 2 février 2010, et que ce rapport constitue un document à jour traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

LIECHTENSTEIN

238.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein, présentés en un seul document (CERD/C/LIE/3), à ses 1800e et 1801e séances (CERD/C/SR.1800 et 1801), tenues les 27 et 28 février 2007. À sa 1813e séance (CERD/C/SR.1813), le 8 mars 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

239.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie, qui est conforme aux principes directeurs concernant la présentation des rapports. Il se félicite du dialogue ouvert qu’il a pu avoir avec la délégation et des réponses franches et approfondies apportées par l’État partie, oralement et par écrit, aux questions figurant dans la liste des points à traiter qui lui avait été soumise, ainsi qu’au large éventail de questions posées par les membres du Comité. Il se réjouit de la possibilité qui lui a ainsi été offerte de poursuivre un dialogue constructif avec l’État partie.

B. Aspects positifs

240.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, en février 2003, d’un plan d’action national contre le racisme.

241.Le Comité se félicite aussi de la mise en place, en juin 2002, du Groupe de travail interdépartements pour l’élaboration d’un plan d’action national contre le racisme (rebaptisé, en août 2005, Groupe de travail contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie).

242.Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en février 2005, du Bureau de l’égalité des chances, assorti d’une commission.

243.Le Comité se réjouit de l’annonce faite par l’État partie de son intention de créer un bureau du Médiateur pour les enfants.

244.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, en novembre 2004, du texte révisé de l’ordonnance sur la circulation des personnes, qui fait officiellement de l’intégration des étrangers un objectif de l’État, et de l’institution en novembre 2006, au sein du Bureau de l’égalité des chances, d’une équipe spéciale pour l’intégration.

245.Le Comité se félicite de la mise en place par l’État partie, en 2004, du Groupe de travail sur l’intégration des musulmans et des diverses mesures prises par cet organe.

246.Le Comité prend note avec satisfaction de l’institution, en 2001, de la Commission indépendante d’historiens chargée de faire la lumière sur le rôle du Liechtenstein pendant la Seconde Guerre mondiale, et se félicite de la publication, en 2005, de son rapport final et de ses conclusions.

247.Le Comité se réjouit de la création, en février 2007, de la Commission de protection contre la violence, chargée d’élaborer une stratégie de lutte contre l’extrémisme de droite.

248.Le Comité salue l’initiative de la société civile qui a abouti à l’adoption d’une pétition parlementaire visant à modifier le Code pénal en vue de réprimer le fait d’exhiber des symboles à connotation raciste.

249.Le Comité accueille avec satisfaction la nomination par l’État partie d’un groupe de projet aux fins d’améliorer l’établissement des statistiques et l’évaluation des données relatives au racisme et à la discrimination.

250.Le Comité prend acte avec satisfaction de la participation de l’État partie à la campagne «Pour une société sans exclusion» menée par la Commission fédérale suisse contre le racisme, en 2005; à la campagne «Tous différents − tous égaux», en 2006, et à l’initiative «Année européenne de l’égalité des chances pour tous», en 2007.

251.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait en mars 2004 la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

252.Le Comité note que l’État partie craint qu’étant donné l’exiguïté de son territoire, la ventilation des données statistiques selon l’origine ethnique ou nationale porte atteinte à l’intimité de la vie privée. Le Comité n’en est pas moins préoccupé, eu égard à la proportion importante de non-ressortissants dans la population de l’État partie (34 %), par l’absence de données socioéconomiques ventilées par nationalité et groupe ethnique, lesquelles faciliteraient l’évaluation des politiques et des programmes existants. Le Comité relève aussi l’absence de données sur la représentation politique des groupes ethniques dans l’État partie, pour des raisons de protection des données (art. 2 et 5 c)).

Le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 8 des Principes directeurs concernant la présentation des rapports, de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des données statistiques ventilées permettant d’évaluer la situation socioéconomique des différents groupes ethniques de la population. Le Comité prie en outre l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur la représentation des divers groupes ethniques dans les institutions et organismes publics.

253.Tout en se félicitant de la création de la Commission de l’égalité des chances, le Comité constate que cet organe ne satisfait pas pleinement aux critères énoncés dans les Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et regrette que l’État partie n’envisage pas de se doter d’une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme à ces principes (art. 2).

Le Comité invite l’État partie à envisager de créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes de Paris qui, entre autres, contribuerait à la surveillance et à l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention.

254.Le Comité note avec préoccupation que, selon la loi sur la naturalisation facilitée (2000), l’octroi de la nationalité liechtensteinoise exige trente années de résidence permanente, durée qui lui paraît excessivement longue. Il constate aussi avec préoccupation que la procédure accélérée, pour laquelle la durée de résidence permanente requise est de cinq ans et qui est subordonnée à l’issue favorable d’un scrutin populaire organisé dans la commune où réside le demandeur, peut être discriminatoire étant donné l’absence de critères objectifs pour l’adoption des décisions en la matière (art. 2).

Compte tenu de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’État partie d’envisager de modifier la loi sur la naturalisation facilitée ( 2000 ) en vue de réduire la durée de résidence exigée pour la naturalisation et de faire en sorte que des groupes particuliers de non-ressortissants ne subissent pas de discrimination en matière d’accès à la nationalité. Le Comité prie aussi instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les résultats des scrutins populaires municipaux concernant les demandes de naturalisation de non-ressortissants soient soumis à un contrôle juridictionnel et pour garantir le droit de recours contre les décisions prises.

255.Le Comité est conscient des efforts entrepris par l’État partie, notamment avec la création de la Commission de protection contre la violence, pour lutter contre les actes délictueux relevant de l’extrémisme de droite ou de l’antisémitisme, mais il s’inquiète de la montée des tendances xénophobes et d’extrême droite chez les jeunes et des liens croissants qu’un noyau dur d’extrémistes de droite du Liechtenstein entretient avec des groupes à l’étranger (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie à continuer de surveiller toutes les tendances susceptibles de donner naissance à des comportements racistes et xénophobes et lui recommande de diligenter une étude sociologique de l’activisme d’extrême droite pour se faire une idée plus précise du problème et de ses causes profondes. Le Comité prie l’État partie de lui exposer les résultats de l’étude, ainsi que sur les mesures prises et les progrès accomplis.

256.Tout en notant que l’article 283 du Code pénal réprime l’appartenance à des organisations qui incitent à la discrimination raciale ou qui l’encouragent, le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation pénale de l’État partie d’une disposition interdisant les organisations racistes, selon les prescriptions de la Convention (art. 4 b)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter un texte législatif spécifique, conformément à l’article 4 b) de la Convention, et souligne le rôle préventif d’un tel texte.

257.Le Comité constate avec préoccupation que l’ordonnance sur la circulation des personnes subordonne le droit au regroupement familial aux moyens financiers du demandeur, ce qu’il estime constituer une discrimination indirecte à l’égard de groupes minoritaires exposés à une certaine marginalisation socioéconomique, en particulier les femmes de ces groupes. Le Comité regrette en outre que, faute de disposer de statistiques concernant les demandes de regroupement familial rejetées, ventilées selon l’appartenance ethnique ou la nationalité des demandeurs, l’État partie ne puisse pas évaluer dans quelle mesure les restrictions qu’impose la législation actuelle en matière de regroupement familial ont donné lieu à une discrimination indirecte (art. 5 d) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en vue de garantir le droit au regroupement familial à chacun, sans discrimination fondée sur l’origine nationale ou ethnique. Le Comité engage de plus l’État partie à déterminer, notamment en collectant des données statistiques, à quel point les conditions financières auxquelles est subordonné le regroupement familial peuvent constituer une discrimination indirecte à l’égard de groupes minoritaires exposés à une certaine marginalisation socioéconomique, et de lui en rendre compte dans son prochain rapport périodique.

258.Tout en saluant les efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’apprentissage de l’allemand par les enfants migrants et leurs mères afin d’améliorer les résultats scolaires, relativement médiocres, des enfants de langue maternelle étrangère, le Comité note avec préoccupation que le handicap de la langue pourrait ne pas être l’unique raison des difficultés que ces enfants connaissent dans le système scolaire. Il relève à ce propos la remarque de l’État partie selon laquelle les enfants de parents étrangers ont davantage besoin de structures de soutien (réponses écrites à la lite des points à traiter, p. 15 du texte anglais) (art. 5 e) v) et 7).

Le Comité recommande à l’État partie qu’en plus d’organiser des cours intensifs d’allemand destinés à aider les enfants migrants et leurs parents à apprendre cette langue, il envisage de prendre des mesures complémentaires pour remédier au handicap particulier dont souffrent ces enfants en matière d’apprentissage, et notamment de veiller à ce que les services d’aide à l’enfant et les autres services sociaux tiennent compte des besoins particuliers des parents d’origine étrangère, et de former les enseignants à des méthodes pédagogiques adaptées aux sensibilités culturelles des élèves.

259.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques aisément accessibles au public dès leur soumission et de publier de la même manière les observations finales du Comité.

260.Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il incorpore dans son ordre juridique interne les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, de continuer de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action ou autres mesures supplémentaires qu’il aura adoptés pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action au niveau national.

261.Le Comité invite l’État partie à soumettre un document de base qui soit conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr. 1).

262.L’État partie devrait adresser au Comité dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 254 et 255 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.

263.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document, attendu le 22 mars 2009, et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE

264.Le Comité a examiné les quatrième à septième rapports périodiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine qui étaient attendus respectivement en 1998, 2000, 2002 et 2004, et ont été soumis en un seul document (CERD/C/MKD/7), à ses 1798e et 1799e séances (CERD/C/SR.1798 et 1799), tenues les 26 et 27 février 2007. À sa 1813e séance (CERD/C/SR.1813), tenue le 8 mars 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

265.Le Comité accueille avec satisfaction les quatrième à septième rapports périodiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine soumis en un seul document et apprécie l’occasion qui lui a ainsi été donnée de reprendre un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Il se félicite de la présence d’une délégation de haut niveau et des réponses détaillées et approfondies apportées à la liste de points à traiter et aux questions diverses et variées posées par ses membres.

B. Aspects positifs

266.Le Comité se félicite de la déclaration faite par l’État partie en décembre 1999 au titre de l’article 14 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes.

267.Le Comité prend acte avec intérêt des réformes de portée générale menées dans l’État partie suite à la signature de l’Accord-cadre d’Ohrid, en particulier de l’adoption des amendements V à XVII à la Constitution, qui instaurent un cadre juridique élaboré pour la promotion et la protection des droits des personnes appartenant aux minorités ethniques.

268.Le Comité note avec satisfaction que l’Accord-cadre d’Ohrid, mis actuellement en application, vise à réduire le niveau de tensions interethniques et à promouvoir tolérance et compréhension à l’égard de la culture et de l’histoire des différents groupes ethniques vivant dans l’État partie.

269.Le Comité note avec satisfaction que la Convention est incorporée dans le droit interne de l’État partie et peut être directement appliquée par les juridictions nationales.

270.Le Comité tient à féliciter l’État partie de l’adoption de la Stratégie nationale pour les Roms qui tend à promouvoir l’insertion des Roms dans le tissu socioéconomique et à renforcer leurs capacités à cet égard, et de sa participation à l’initiative régionale «Décennie pour l’intégration des Roms, 2005-2015». En particulier, il salue les efforts consentis pour associer les communautés roms à l’élaboration et à l’application des politiques et programmes qui les intéressent.

271.Le Comité se félicite de l’adoption, en janvier 2007, d’une stratégie qui a pour objet d’assurer une représentation équitable des membres des communautés ethniques dans l’administration de l’État et les entreprises publiques.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

272.Le Comité relève avec inquiétude que, selon certaines informations, le Code d’éthique des journalistes qui vise à interdire et réprimer le délit d’incitation à la haine commis par le biais des médias n’a pas été appliqué de manière à sanctionner les journalistes qui en violaient les principes (art. 4 a) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que le Code d’éthique des journalistes soit effectivement appliqué, de même que les sanctions pénales prévues à l’article 319 du Code pénal contre les journalistes qui promeuvent la discrimination, le racisme, les tensions et l’hostilité interethniques à travers les médias.

273.Le Comité s’inquiète de ce que, aux termes de l’article 9 de la Constitution, seuls les citoyens sont égaux devant la loi et autorisés à exercer leurs libertés et leurs droits sans distinction de sexe, de race, de couleur, d’origine nationale ou sociale, de convictions politiques et religieuses, de fortune et de statut social (art. 5 de la Convention).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande à l’État partie de revoir sa législation afin de garantir l’égalité des ressortissants et des non-ressortissants dans la jouissance des droits énoncés dans la Convention dans la mesure reconnue par le droit international.

274.Tout en appréciant l’ouverture historique de l’État partie qui a accueilli en grand nombre des personnes fuyant des pays voisins en guerre, le Comité constate avec inquiétude que les autorités compétentes de l’État partie ont rejeté de nombreuses demandes d’asile ou de statut de réfugié, au motif du dysfonctionnement des mécanismes de détermination du statut de réfugié (art. 5 de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi sur l’asile et la protection temporaire de façon à garantir une application équitable et efficace des procédures de détermination du statut de réfugié qui permette de statuer sur le fond des demandes.

275.Eu égard à sa déclaration du 8 mars 2002 sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme (A/57/18), le Comité regrette que M. Khaled al-Masri, ressortissant allemand d’origine libanaise soupçonné de terrorisme, ait été remis à un pays tiers aux fins de détention et d’interrogatoire.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration sur la discrimination raciale et les mesures de lutte contre le terrorisme, adoptée à sa soixantième session le 8 mars 2002 (A/57/18), dans laquelle il exige que les États et les organisations internationales veillent à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme n’aient pas pour but ou pour effet d’entraîner une discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique.

276.Tout en se félicitant des efforts consentis par l’État partie pour appliquer la législation sur l’emploi de langues «non majoritaires» dans les procédures civiles, pénales et administratives, le Comité s’inquiète de ce que, selon certaines informations, les tribunaux et d’autres institutions n’appliquent pas systématiquement cette législation (art. 5 a) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective de la législation concernant l’emploi des langues «non majoritaires» dans les procédures judiciaires, notamment en s’assurant que les juges, les avocats et les autres parties soient pleinement informés de ces dispositions. Il recommande aussi à l’État partie de recruter de nouveaux traducteurs et interprètes professionnels pour toutes les langues «non majoritaires» parlées localement.

277.Le Comité est profondément préoccupé par les difficultés rencontrées par certains Roms pour obtenir des documents personnels, notamment certificats de naissance, cartes d’identité, passeports et autres pièces nécessaires pour bénéficier des prestations d’assurance maladie et de sécurité sociale (art. 5 e) de la Convention).

À la lumière de sa recommandation générale XXVII (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité prie instamment l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour supprimer tous les obstacles administratifs qui empêchent actuellement les Roms d’obtenir les documents personnels dont ils ont besoin pour jouir des droits économiques, sociaux et culturels, en matière d’emploi, de logement, de soins de santé, de sécurité sociale et d’éducation notamment.

278.Le Comité note que le rapport soumis par l’État partie ne fournit pas d’informations suffisantes sur l’application de la nouvelle loi sur les relations professionnelles et, en particulier, sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail et veiller à l’exercice effectif par tous, y compris les femmes, les Roms et les membres des autres minorités ethniques, dans des conditions d’égalité, des droits des travailleurs (art. 5 e) i) et ii) de la Convention).

Le Comité prie instamment l’État partie de soumettre des informations détaillées sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres adoptées pour donner effet à la nouvelle loi sur les relations professionnelles eu égard aux différents groupes ethniques qui vivent sur son territoire.

279.Tout en reconnaissant les efforts entrepris par l’État partie au titre de la Stratégie et de la Décennie pour les Roms afin d’améliorer la situation des Roms qui vivent dans des campements de fortune, le Comité reste préoccupé par la question du logement des Roms, en particulier par l’absence d’infrastructures de base, sans perdre de vue non plus leur droit à ne pas être expulsés (art. 5 e) iii) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre le plan national d’action et le plan opérationnel pour le logement. En particulier, il encourage l’État partie à mener à bien à titre prioritaire l’adoption de la loi sur la légalisation, l’élaboration et la réalisation de plans d’urbanisation et la construction de nouveaux immeubles d’habitation destinés au logement social à Šuto Orizari. Il le prie instamment d’assurer un financement suffisant à la réalisation de ces projets. Il l’engage aussi à veiller à ce que des représentants des Roms et des organisations non gouvernementales continuent de participer à la conception et à l’application des stratégies et politiques qui les touchent directement.

280.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour accroître la fréquentation des établissements d’enseignement secondaire et supérieur par les élèves de souche albanaise et turque, le taux d’abandon scolaire des enfants de ces communautés demeure élevé (art. 5 e) v) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour réduire le taux élevé d’abandon scolaire aux niveaux de l’enseignement secondaire et supérieur enregistré chez les enfants de souche albanaise et turque. À cet égard, il encourage l’État partie à améliorer la qualité de l’enseignement dispensé dans les écoles albanaises et turques, notamment en veillant à ce que les enfants disposent de manuels dans les langues minoritaires et à ce que les enseignants qui travaillent dans ces langues acquièrent la formation voulue. Pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, il recommande aussi à l’État partie de faire le nécessaire pour que les enfants de souche albanaise et turque aient accès à des cours de macédonien.

281.Tout en reconnaissant les efforts déployés par l’État partie au titre de la Stratégie et de la Décennie pour les Roms visant à améliorer l’accès des enfants roms à l’éducation, le Comité reste préoccupé par la faible fréquentation scolaire et le fort taux d’abandon scolaire des enfants roms dès l’école primaire (art. 5 e) v) de la Convention).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour relever le niveau d’éducation des membres des communautés roms, notamment en:

a) Prenant immédiatement des mesures pour éliminer les préjugés négatifs et les stéréotypes à l’égard des Roms et de leur contribution à la société;

b) Fournissant une aide financière aux familles les plus démunies pour couvrir les frais d’éducation;

c) Assurant dans la mesure du possible aux enfants roms la possibilité de suivre un enseignement dans leur langue maternelle;

d) Assurant aux enfants roms l’accès à des cours de macédonien pour les préparer à entrer dans le système scolaire;

e) Assurant une formation spéciale aux enseignants pour leur permettre de mieux connaître la culture et les traditions roms et les sensibiliser aux besoins des enfants roms;

f) Facilitant le recrutement d’enseignants roms.

282.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions du droit pénal qui répriment les actes de discrimination raciale, tels les articles 137, 138, 319 et 417 du Code pénal, sont rarement invoquées dans les juridictions nationales, au motif d’une méconnaissance générale de ces dispositions et d’un manque de confiance dans la justice (art. 4 a) et art. 6 de la Convention).

Appelant l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de veiller à l’application effective des dispositions du droit pénal qui répriment les actes de discrimination raciale, en particulier en offrant une formation spécifique aux personnes qui travaillent au sein du système de justice pénale − policiers, avocats, procureurs et juges − afin de les sensibiliser aux dispositions pertinentes du Code pénal (par exemple aux articles 137, 138, 319 et 417), ainsi qu’à la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie d’entreprendre des campagnes d’information pour sensibiliser l’opinion aux mécanismes et procédures prévus dans la législation nationale en matière de racisme et de discrimination.

283.Le Comité recommande vivement à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

284.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il applique la Convention sur le plan interne, notamment les articles 2 à 7, et de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

285.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de diffuser de la même manière les observations du Comité.

286.Dans le cadre de l’établissement du prochain rapport périodique, le Comité recommande à l’État partie d’engager de vastes consultations avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale.

287.En application du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur, l’État partie devrait, dans un délai d’un an, informer le Comité de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 278, 279 et 281 ci-dessus.

288.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses huitième, neuvième et dixième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 17 septembre 2010. Le rapport devrait être détaillé et répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

COSTA RICA

289.Le Comité a examiné les dix-septième et dix-huitième rapports périodiques du Costa Rica qui étaient attendus le 4 janvier 2004 et ont été soumis en un seul document (CERD/C/CRI/18), à ses 1819e et 1820e séances (CERD/C/SR.1819 et 1820), tenues les 30 et 31 juillet 2007. À sa 1841e séance (CERD/C/SR.1841), tenue le 15 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

290.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique de l’État partie, qui est conforme aux directives relatives à la présentation de rapport. Il se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et tient à remercier cette dernière pour sa coopération, pour les réponses écrites et pour les informations supplémentaires détaillées qu’elle a fournies oralement, en réponse aux nombreuses questions du Comité.

B. Aspects positifs

291.Le Comité prend note avec satisfaction des décisions prises par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême en réponse aux recours en inconstitutionnalité et en amparo dans le cadre desquels la Convention a été invoquée.

292.Le Comité se félicite de la création du bureau du Procureur chargé des affaires autochtones au sein du ministère public et de la formation d’un corps de traducteurs en langues autochtones attaché aux tribunaux.

293.Le Comité prend note avec satisfaction du programme pour l’égalité dans l’exercice du droit de vote, de la publication d’une brochure intitulée «Protocole relatif au processus électoral accessible aux communautés autochtones», qui fait référence aux droits consacrés par la Convention, et de l’affiche «Comment voter», traduite en bibri, en maleku et en cabécar.

294.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en 2002, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

295.Le Comité salue la création prochaine au Costa Rica d’un mécanisme national chargé de donner suite aux recommandations des organes conventionnels.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

296.Le Comité prend note des lacunes du neuvième recensement de la population, effectué en 2000, qui n’a pas permis de déterminer avec précision les caractéristiques des différents groupes ethniques composant la population costa-ricienne, y compris ceux résultant d’un mélange de cultures. Le Comité rappelle que les informations relatives à la composition de la population sont nécessaires pour évaluer l’application de la Convention et superviser les politiques touchant les minorités et les peuples autochtones.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer à améliorer ses méthodes de recensement afin de tenir pleinement compte de la complexité ethnique de la société costa-ricienne, en gardant à l’esprit le principe d’auto-identification, conformément à sa recommandation générale IV (1973) et aux paragraphes 10 et 11 des directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1).

297.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les recommandations formulées dans ses observations finales de 2002, le projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones n’a pas été adopté en raison d’obstacles législatifs. Le Comité est préoccupé d’apprendre qu’une fois de plus le projet pourrait être remis à plus tard.

Le Comité engage une fois de plus l’État partie à éliminer sans délai les obstacles législatifs qui empêchent l’adoption du projet de loi pour le développement autonome des populations autochtones (art. 2).

298.Le Comité prend note du rétablissement de la Commission nationale des affaires autochtones (CONAI), dont le nouveau comité directeur comprend sept représentants des communautés autochtones. Le Comité est néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles la CONAI ne représenterait pas les intérêts des peuples autochtones et, comme le reconnaît l’État partie, ne s’est pas acquittée de ses fonctions et responsabilités.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le mandat et le fonctionnement de la CONAI soient conformes à la Convention et à ce que la CONAI s’emploie à défendre et protéger les droits des peuples autochtones (art. 2).

299.Le Comité note avec préoccupation que la discrimination raciale continue d’être considérée au Costa Rica comme une infraction mineure passible d’une amende, alors que le Comité a recommandé en 2002 de modifier la législation pénale costa-ricienne afin que la peine encourue soit à la mesure de la gravité de l’infraction.

Le Comité engage une fois de plus l’État partie à modifier sa législation pénale afin de la mettre en conformité avec la Convention. L’État partie devrait ériger en infraction pénale chacune des conduites délictueuses énoncées dans les paragraphes pertinents de l’article 4 de la Convention et d’accroître la peine encourue afin qu’elle soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.

300.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie concernant les difficultés d’accès aux territoires autochtones, le Comité est préoccupé par le fait que seulement 7,6 % des autochtones de ces territoires voient leurs besoins fondamentaux satisfaits et que ce problème pourrait conduire les populations autochtones à quitter leurs terres ancestrales à la recherche de meilleures conditions de vie. Le Comité est particulièrement préoccupé par la situation qui prévaut dans le canton de Talamanca et dans les plantations de bananes. Il rappelle que la discrimination n’est pas toujours le résultat d’une politique délibérée et que l’État partie a l’obligation de rectifier les situations de discrimination de fait.

Le Comité engage l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles économiques, sociaux et géographiques qui l’empêchent de garantir l’accès aux services de base dans les territoires autochtones, afin que les populations autochtones ne soient pas obligées de quitter leurs terres ancestrales. Le Comité invite l’État partie à prêter une attention particulière au canton de Talamanca et aux plantations de bananes (art. 5).

301.Le Comité note avec préoccupation que les autochtones ont des salaires inférieurs à ceux du reste de la population et qu’ils ont du mal à accéder aux services d’éducation et de santé.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer l’exercice par les populations autochtones des droits économiques et sociaux, et en particulier de prendre des mesures pour assurer l’égalité de rémunération entre les autochtones et le reste de la population, ainsi que l’accès des populations autochtones à l’éducation et à la santé. À cette fin, le Comité invite l’État partie de tenir compte de sa recommandation générale XXIII sur les populations autochtones (art. 5 e), i), iii), iv) et v)).

302.Le Comité s’alarme de constater que les taux de mortalité infantile dans les cantons comptant une large population autochtone restent largement supérieurs à la moyenne nationale.

L’État partie devrait faire de sérieux efforts pour lutter contre la mortalité infantile dans les communautés autochtones (art. 5 iv)).

303.Tout en notant que la législation nationale protège le droit des populations autochtones à la propriété foncière, le Comité relève avec préoccupation que, dans la pratique, ce droit n’est pas garanti. Il partage les préoccupations du Comité concernant la tendance à la concentration des terres autochtones aux mains de non-autochtones.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour garantir le droit des populations autochtones à la propriété foncière. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la décision de la Chambre constitutionnelle n o 3468-02 ordonnant que les terres des communautés de Rey Curré, Térraba et Boruca soient délimitées et que les terres autochtones perdues par cession irrégulière soient rendues aux communautés concernées (art. 5 d) v)).

304.Tout en prenant note des efforts faits par l’État partie en ce qui concerne l’immigration, le Comité est préoccupé par la situation précaire des travailleurs migrants, qui sont en majorité nicaraguayens, et en particulier par celle des femmes qui, peu instruites, travaillent essentiellement comme employées de maison et sont donc exposées à la violence et à la discrimination.

Le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour améliorer la situation des travailleurs migrants au Costa Rica, et en particulier celle des migrantes. L’État partie devrait veiller à ce que la loi n o 8487 portant modification de la loi sur les migrants et les étrangers garantit pleinement les droits des migrants. Le Comité appelle l’attention du Comité sur sa recommandation générale XXX concernant les non-ressortissants et l’invite à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 5).

305.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique d’égalité entre les sexes s’appliquant spécifiquement aux femmes autochtones, qui permettrait à l’État partie de protéger leurs droits de manière efficace.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la double discrimination sur la base du sexe et de l’appartenance ethnique et l’invite à adopter un plan national d’égalité entre les sexes pour les femmes autochtones, qui permettra de coordonner efficacement les politiques destinées à protéger leurs droits. Les populations autochtones devraient participer à l’élaboration de ce plan. À cette fin, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (art. 5 e) i) et v)).

306.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré le taux élevé de scolarisation des Afro-Costariciens, le taux de chômage chez les jeunes Afro-Costariciens est supérieur à la moyenne nationale.

Le Comité invite l’État partie à mener une étude sur les causes de ce problème, à prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures législatives, pour mettre fin à la discrimination dans l’emploi et à toutes les pratiques discriminatoires sur le marché du travail et à adopter d’autres mesures pour réduire le taux de chômage des Afro-Costariciens en particulier (art. 5 c) i)).

307.Le Comité note avec préoccupation que la liste des réfugiés colombiens a été communiquée par les autorités costa-riciennes aux autorités colombiennes.

Le Comité suggère à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la protection des réfugiés et mettre en place des garanties pour protéger les données personnelles contre les autorités du pays d’origine (art. 5 b)).

308.Le Comité se dit préoccupé par la disparition de deux langues autochtones, le chorotega et le huetar.

Le Comité invite l’État partie à prendre les mesures nécessaires pour préserver l’héritage culturel des peuples autochtones, y compris leurs langues (art. 7).

309.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité appelle l’attention sur la résolution 57/194 du 18 décembre 2002, par laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties à la Convention de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement. L’Assemblée générale a renouvelé cette demande dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

310.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national, et en particulier concernant l’élaboration et l’application d’un plan national d’action.

311.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de donner également toute la publicité voulue aux observations du Comité concernant ces rapports, y compris dans les langues autochtones.

312.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du Règlement intérieur du Comité, tel que modifié, le Comité prie l’État partie de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 297, 300 et 304 ci-dessus, dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption des présentes observations finales.

313.Le Comité invite l’État partie à lui soumettre avec son prochain rapport périodique un document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1), et à consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale lors de l’élaboration de son rapport.

314.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unième rapports périodiques sous la forme d’un document unique, attendu le 4 janvier 2010, à fournir des informations actualisées sur les questions soulevées pendant l’examen des rapports et à traiter tous les points évoqués dans les présentes observations finales.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

315.Le Comité a examiné les onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième rapports périodiques de la République démocratique du Congo, présentés en un seul document (CERD/C/COD/15), à ses 1827e et 1828e séances (CERD/C/SR.1827 et 1828), tenues les 6 et 7 août 2007. À sa 1844e séance (CERD/C/SR.1844), tenue le 17 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

316.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie et salue l’honnêteté dont il fait preuve en reconnaissant certaines situations qui ont affecté gravement la République démocratique du Congo. Le Comité regrette toutefois que les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme n’aient pas participé à l’élaboration du rapport.

317.Le Comité se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie après une longue interruption. Il salue la présence d’une délégation nombreuse et de haut niveau et lui exprime ses remerciements pour les renseignements complémentaires apportés oralement et par écrit.

318.Le Comité prend note de l’annonce de la délégation selon laquelle un document de base a été rédigé et lui sera transmis dans un très court délai. Il invite l’État partie à présenter son document de base, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

B. Aspects positifs

319.Le Comité salue la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, qui dénote la volonté de la République démocratique du Congo de garantir la prévalence de l’état de droit, ainsi que son engagement à respecter ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

320.Le Comité prend acte avec satisfaction de la signature par l’État partie du Pacte sur la paix, la stabilité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, en 2006.

321.Le Comité salue la ratification par la République démocratique du Congo du Statut de Rome ainsi que les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la Conférence sur la paix en Ituri. Il se félicite de ce que l’État partie, après avoir réclamé la création d’un tribunal pénal spécial pour connaître des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis en République démocratique du Congo, ait saisi la Cour pénale internationale pour ces crimes.

322.Le Comité prend note avec satisfaction de l’établissement d’un comité technique interministériel chargé de la préparation de rapports aux organes conventionnels, concernant la mise en œuvre des instruments internationaux auxquels l’État partie a adhéré.

C. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

323.Le Comité reconnaît avec une vive préoccupation l’état actuel de fragilité et de vulnérabilité de l’État partie, que reflète la précarité de la paix, aussi bien à l’intérieur qu’aux frontières du pays, et qui l’empêche de prévenir les violations de droits de l’homme en général, et des droits consacrés par la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en particulier. Il est conscient des graves défis auxquels l’État partie doit faire face sur les plans économique, administratif et social.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

324.Tout en prenant note de l’intention de l’État partie de réaliser un recensement scientifique en 2009, le Comité relève avec préoccupation que le dernier recensement en République démocratique du Congo date de 1970, ce qui fait que les informations communiquées par l’État partie au sujet de la composition ethnique et linguistique de sa population, y compris les peuples autochtones, les réfugiés et les personnes déplacées sont incomplètes. Il rappelle que les informations sur la composition démographique permettent au Comité aussi bien qu’à l’État partie de mieux évaluer l’application de la Convention au plan national.

a) Le Comité recommande à l’État partie de lui fournir dans son prochain rapport les données résultant du recensement de 2009 et l’encourage à veiller à ce que le questionnaire utilisé à cette fin contienne des questions permettant de déterminer avec précision la composition ethnique et linguistique de la population, y compris des peuples autochtones. Il appelle l’attention de l’État partie sur les directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1);

b) Le Comité invite l’État partie à lui soumettre des données concernant les réfugiés et personnes déplacées, pour lui permettre d’évaluer l’ampleur, la répartition et l’impact de leurs mouvements.

325.Le Comité regrette que l’Observatoire national des droits de l’homme ait disparu conformément à la Constitution de la transition et note que l’État partie n’a pas encore créé d’institution indépendante équivalente, chargée de promouvoir les droits de l’homme et d’en contrôler le respect, s’agissant notamment des questions liées à l’interdiction de la discrimination raciale et à la promotion de la tolérance entre les groupes ethniques.

Le Comité encourage l’État partie à créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux principes relatifs au statut des institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) (art. 2, 6 et 7).

326.Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’État partie ne nie pas l’existence de conflits interethniques en République démocratique du Congo, il n’existe pas en droit interne une définition de la discrimination raciale correspondant à celle de l’article premier de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires en vue d’adopter en droit interne une définition de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention.

327.Le Comité observe avec préoccupation que, lors de la dernière campagne pour les élections provinciales du Katanga en octobre 2006, un candidat a tenu des discours racistes à l’égard d’autres candidats et que, bien que la Haute Autorité des médias lui ait interdit de s’exprimer dans les médias, des poursuites judiciaires n’ont pas été entamées à son encontre.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures adéquates pour combattre effectivement toute tentative, en particulier de la part de responsables politiques, pour viser, stigmatiser ou stéréotyper des personnes sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique. De même, il devrait veiller à ce que les auteurs d’incitation à la haine raciale et tribale fassent l’objet de poursuites et de sanctions pénales. Le Comité recommande en outre que l’ordonnance-loi n o 25/131 du 25 mars 1960 relative à la répression des manifestations de racisme ou d’intolérance religieuse, le décret du 13 juin 1960 relatif à la discrimination raciale dans les magasins et autres lieux publics, et l ’ordonnance-loi n o 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme, soient révisés pour les rendre plus opérationnels et conformes à la Convention (art. 4 a)).

328.Le Comiténote qu’en vertu de sa Constitution l’objectif que s’est fixé l’État partie d’édifier une nation fondée sur le principe de l’égalité pour tous devrait être poursuivi en protégeantla diversité ethnique et culturelle. Cependant, il note avec regret la réticence de l’État partie à admettre l’existence de peuples autochtones sur son territoire, de même qu’il regrette de n’avoir pas obtenu d’éclaircissements sur la contradiction existant entre, d’une part, l’article 51 de la Constitution qui impose le devoir d’assurer la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités et, d’autre part, l’affirmation faite à plusieurs reprises par la délégation selon laquelleles minorités ne sont pas reconnues par l’État partie.

Le Comité rappelle à l’État partie que le principe de non-discrimination commande que les caractéristiques culturelles des groupes ethniques soient prises en considération. Il l’engage vivement à respecter et à protéger l’existence et l’identité culturelle de tous les groupes ethniques vivant sur son territoire. Il l’invite en outre à revoir sa position à l’égard des peuples autochtones et des minorités et, dans cette optique, à prendre en considération la façon dont les groupes concernés se perçoivent et se définissent eux-mêmes. Le Comité rappelle à cet égard ses recommandations générales n o VIII (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et n o XXIII (1997) concernant les droits des peuples autochtones (art. 2 et 5).

329.Tout en saluant le fait que l’article 15 de la Constitution érige en crime toute violence sexuelle, y compris celle qui vise à détruire un peuple, le Comité demeure consterné par la situation des femmes congolaises qui continuent à être victimes de violence sexuelle dans le cadre des conflits interethniques.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures pour protéger les victimes de violence sexuelle et à s’engager à poursuivre pénalement les auteurs de tels actes. Des sanctions proportionnelles à la gravité des faits doivent être imposées et une campagne d’information sur le caractère criminel de ces actes devrait être menée au sein de la population et des forces armées (art. 2 et 5).

330.Le Comité prend note avec préoccupation des informations faisant état de la ségrégation de facto qui existe à Kinshasa, où des Congolais lubas et swahiliphones sont victimes de discrimination et ont du mal à trouver un logement.

Le Comité demande à l’État partie de définir une stratégie et prendre des mesures immédiates et efficaces pour éviter la ségrégation de facto. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o XIX (1995) concernant la ségrégation raciale et l’apartheid (art. 3 et 5 e) iii)).

331.Bien que saluant l’adoption de la loi du 12 novembre 2004, qui a permis l’octroi de la nationalité congolaise aux Banyarwandas, le Comité est préoccupé par les difficultés rencontrées dans la pratique par les Banyarwandas pour acquérir effectivement la nationalité congolaise. Le Comité note également qu’en vertu de l’article 10 de la Constitution et de l’article 14 de la loi de 2004, la nationalité congolaise est unique et exclusive.

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que l’application de ces dispositions n’entraîne pas de discrimination dans la jouissance du droit à la nationalité pour les membres de certains groupes ethniques résidant sur son territoire (art. 5 d) iii)).

332.Le Comité note avec préoccupation que les droits des Pygmées (les Bambutis, les Batwas et les Bacwas) de posséder, de mettre en valeur, de contrôler et d’utiliser leurs terres, leurs ressources et leurs territoires communaux ne sont pas garantis et que des concessions sont accordées sur les terres et territoires des peuples autochtones sans consultation préalable.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures urgentes et adéquates pour protéger les droits des Pygmées à la terre et de: a) consacrer dans la législation interne les droits forestiers des peuples autochtones; b) répertorier au cadastre les terres ancestrales des Pygmées; c) proclamer un nouveau moratoire sur les terres forestières; d) prendre en compte les intérêts des Pygmées aussi bien que les impératifs de sauvegarde de l’environnement, s’agissant de l’exploitation des terres; e) prévoir des voies de recours internes en cas de violation des droits des peuples autochtones; et f) veiller à ce que l’article 4 de l’ordonnance-loi n o 66-342 du 7 juin 1966 relative à la répression du racisme et du tribalisme ne soit pas utilisé pour interdire les associations de défense des droits des peuples autochtones. En outre, le Comité invite l’État partie à tenir compte de sa recommandation générale n o XXIII concernant les droits des peuples autochtones (art. 5).

333.Le Comité demeure préoccupé par la marginalisation et la discrimination dont font l’objet les Pygmées en ce qui concerne la jouissance de leurs droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’accès à l’éducation, à la santé et au marché du travail. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des Pygmées sont parfois victimes de travail forcé.

Le Comité encourage l’État partie à redoubler d’efforts pour accroître la jouissance par les populations autochtones de leurs droits économiques, sociaux et culturels et l’invite en particulier à prendre des mesures pour garantir leur droit au travail, à des conditions de travail décentes, ainsi qu’à l’éducation et à la santé (art. 5).

334.Le Comité regrette que, comme le signale l’État partie, la jurisprudence en matière de discrimination soit quasi inexistante dans les tribunaux congolais, du fait de l’absence de plaintes.

Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées pour des infractions liées à la discrimination raciale et auxquelles ont été appliquées les dispositions pertinentes de la législation interne en vigueur. Il lui rappelle que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part de victimes de discrimination raciale peut s’expliquer principalement par l’absence de législation spécifique pertinente, la méconnaissance des recours disponibles ou le réticence des autorités à engager des poursuites. Il demande à l’État partie de veiller à ce que la législation nationale contienne des dispositions appropriées et d’informer le public de tous les recours juridiques disponibles dans le domaine de la discrimination raciale (art. 6).

335.Le Comité observe avec préoccupation que, comme le reconnaît l’État partie, la Convention et les autres lois et textes relatifs à la discrimination raciale n’ont pas été suffisamment diffusés en République démocratique du Congo.

Le Comité invite l’État partie à intégrer la Convention dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des juges et des procureurs, du personnel des forces armées et des forces de police, du personnel pénitentiaire, ainsi que des médias (art. 7).

336.Le Comité est préoccupé par les tensions qui persistent entre les groupes ethniques bantou, soudanais, nilotique, hamitique et pygmée.

Le Comité invite l’État partie à déployer des efforts pour permettre aux groupes ethniques bantou, soudanais, nilotique, hamitique et pygmée de vivre en harmonie. Il l’invite également à prendre des mesures pour promouvoir leur identité culturelle et préserver leurs langues (art. 7).

337.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore la Convention dans l’ordre juridique interne, notamment les articles 2 et 7, et de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans et autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite au niveau national à la Déclaration et au Programme en question.

338.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’encourage à le faire le plus tôt possible.

339.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

340.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de faire connaître de la même manière les conclusions du Comité, dans les langues officielles et nationales et, si possible, dans les principales langues minoritaires.

341.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur tel que modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer au plus tard le 31 août 2008 de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 329, 332 et 333 dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales.

342.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses seizième, dix-septième et dix-huitième rapports périodiques en un seul document le 21 mai 2011, en tenant compte des directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter dans ce document tous les points soulevés dans les présentes observations.

INDONÉSIE

343.Le Comité a examiné le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de l’Indonésie, présentés en un seul document (CERD/C/IDN/3), à ses 1831e et 1832e séances (CERD/C/SR.1831 et 1832), tenues les 8 et 9 août 2007. À sa 1844e séance (CERD/C/SR.1844), tenue le 17 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

344.Le Comité se félicite de la présentation par l’Indonésie de son rapport initial et de l’instauration d’un dialogue avec l’État partie. Il salue les efforts déployés par l’État partie pour se conformer aux directives relatives à la présentation des rapports, et en particulier la présentation d’informations sur les difficultés rencontrées par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention. Notant que le rapport a été présenté avec presque six ans de retard, le Comité invite l’État partie à respecter les délais fixés pour la présentation de ses futurs rapports.

345.Le Comité prend note avec satisfaction de la présence d’une large délégation composée de représentants des diverses administrations concernées et des efforts faits pour donner des réponses détaillées aux points à traiter par écrit et aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

346.Le Comité se dit satisfait de la participation de Komnas-HAM, la Commission nationale des droits de l’homme, au dialogue tenu avec l’État partie, et de la présentation orale faite par ses représentants, qui sont indépendants de la délégation de l’État partie, au cours de l’examen du rapport initial.

347.Le Comité se félicite de la contribution de nombreuses organisations non gouvernementales indonésiennes, qui a renforcé la qualité du dialogue avec l’État partie.

B. Aspects positifs

348.Le Comité relève avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention sans émettre de réserve.

349.Le Comité se dit satisfait des mesures prises par l’État partie pour renforcer son cadre juridique de protection et de promotion des droits de l’homme, en particulier de l’adoption de la loi no 39 de 1999 sur les droits de l’homme et de la ratification des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme en 2006.

350.Le Comité se félicite que l’État partie ait commencé à harmoniser sa législation interne par rapport aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier à la Convention, conformément à son deuxième plan d’action national pour les droits de l’homme pour la période 2004-2009.

351.Le Comité note avec satisfaction que Komnas-HAM a créé un comité de travail sur l’évaluation des lois et règlements, dont les recommandations sont actuellement examinées par l’État partie.

352.Le Comité prend acte avec satisfaction de la promulgation de la loi no 24 de 2003 sur la création de la Cour constitutionnelle, qui permet aux individus de demander l’examen de la constitutionnalité de toute loi, y compris pour des questions touchant à la discrimination.

353.Le Comité salue l’adoption de la loi no 12 de 2006 sur la citoyenneté, qui marque une amélioration sensible du traitement des questions de citoyenneté et met fin aux règlements discriminatoires fondés sur l’appartenance ethnique, le sexe et le statut marital.

354.Le Comité note avec satisfaction que le décret présidentiel no 26 de 1998 interdit l’utilisation des termes «pribumi» (autochtone) et «non-pribumi» (non-autochtone), ce dernier étant utilisé pour désigner les Indonésiens d’origine étrangère, en particulier ceux d’origine chinoise. Il se félicite aussi de l’adoption du décret présidentiel no 6 de 2000, en vertu duquel il n’est plus nécessaire pour les Indonésiens d’origine chinoise d’obtenir une autorisation spéciale pour pratiquer leur religion, leurs croyances et leurs coutumes.

355.Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967 et l’encourage à le faire dans les plus brefs délais.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

356.Le Comité note que la Convention n’a pas automatiquement force de loi en droit indonésien. Tout en saluant les efforts entrepris pour harmoniser la législation nationale par rapport à la Convention, et en notant qu’un projet de loi sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique est en cours d’examen, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur l’incorporation de la Convention dans le droit interne (art. 2).

Le Comité encourage l’État partie à continuer de revoir ses lois et règlements pour veiller à leur pleine conformité avec la Convention. Il l’encourage également à adopter une loi générale sur l’élimination de la discrimination raciale, en tenant compte de tous les éléments de la définition de discrimination raciale énoncés à l’article premier de la Convention, et en garantissant le droit de chacun de ne pas souffrir de discrimination dans l’exercice de tous les droits énumérés à l’article 5 de la Convention. Le Comité souhaite également recevoir des informations plus détaillées sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les lois et règlements régionaux soient aussi conformes à la Convention.

357.Le Comité note que l’État partie reconnaît l’existence de peuples autochtones sur son territoire et utilise plusieurs termes pour les désigner. Il constate toutefois avec préoccupation qu’en vertu de la législation nationale ces peuples sont reconnus tant qu’ils existent, sans que soient mises en place des garanties appropriées pour assurer le respect du principe fondamental de l’auto-identification dans la détermination des peuples autochtones (art. 2 et 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale VIII (1990) et lui recommande de respecter la façon dont les peuples autochtones se perçoivent et se définissent. Il encourage l’État partie à prendre en considération les définitions des peuples indigènes et tribaux énoncées dans la Convention n o 169 de l’OIT sur les peuples indigènes et tribaux (1989) et d’envisager de ratifier cet instrument.

358.Le Comité se félicite que l’État partie reconnaisse le caractère pluriethnique, pluriculturel, plurireligieux et plurilingue du pays et qu’il soit déterminé à parvenir à «l’unité dans la diversité» et au respect des droits de l’homme pour tous sur un pied d’égalité. Le Comité constate toutefois avec préoccupation que, dans la pratique, les droits des peuples autochtones sont remis en cause, en raison de l’interprétation donnée par l’État partie à l’intérêt national, à la modernisation et au développement économique et social (art. 2 et 5).

L’État partie devrait modifier ses lois, règlements et pratiques afin de veiller à ce que les concepts d’intérêt national, de modernisation et de développement économique et social soient définis de manière participative, englobent la vision du monde et les intérêts de tous les groupes vivant sur le territoire et ne soient pas utilisés comme justification pour passer outre les droits des peuples autochtones, conformément à la recommandation générale XXIII (1997) du Comité sur les peuples autochtones.

L’État partie devrait reconnaître et respecter la culture, l’histoire, la langue et le mode de vie des peuples autochtones comme un enrichissement de l’identité culturelle de l’État et offrir aux populations autochtones des conditions permettant un développement économique et social durable compatible avec leurs spécificités culturelles.

359.Le Comité prend note avec préoccupation du plan visant à créer des plantations de palmiers à huile sur 850 kilomètres environ le long de la frontière entre l’Indonésie et la Malaisie à Kalimantan dans le cadre du «Mégaprojet de plantation de palmiers à huile à la frontière de Kalimantan» et de la menace qu’un tel projet constitue pour le droit des peuples autochtones de posséder leurs terres et de jouir de leur culture. Il note avec une vive préoccupation que, selon certaines informations, un grand nombre de conflits surviennent chaque année dans l’ensemble de l’Indonésie entre les communautés locales et les sociétés productrices d’huile de palme. Le Comité relève avec inquiétude que les références aux droits et aux intérêts des communautés traditionnelles contenues dans les lois et règlements internes ne suffisent pas à garantir effectivement les droits de ces communautés (art. 2 et 5).

Tout en notant que la terre , l’eau et les ressources naturelles seront contrôlées par l’État partie et exploitées au profit des habitants, en vertu de la législation indonésienne, le Comité rappelle qu’un tel principe doit être appliqué de manière cohérente s’agissant des droits des peuples autochtones. L’État partie devrait revoir ses lois, en particulier la loi n o 18 de 2004 sur les plantations, ainsi que leur interprétation et leur application dans la pratique, afin de vérifier qu’elles respectent le droit des peuples autochtones de posséder, valoriser, contrôler et utiliser leurs terres communales. Tout en notant que le Mégaprojet de plantation de palmiers à huile à la frontière de Kalimantan fait l’objet d’études complémentaires, le Comité recommande à l’État partie de garantir les droits de possession et de propriété des communautés locales avant d’aller plus avant. L’État partie devrait également veiller à consulter véritablement les communautés afin d’obtenir leur consentement et leur participation au projet.

360.Le Comité note avec préoccupation que, bien qu’aboli, le programme de transmigration a des effets à long terme, comme le montre le conflit survenu entre les groupes ethniques dayak et madura à Palangkaraya, dans le centre de Kalimantan. Le Comité prend également note avec préoccupation des difficultés auxquelles se heurte l’État partie en raison de l’augmentation du nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays, due non seulement aux catastrophes naturelles mais aussi aux conflits, et des incompréhensions culturelles qui se sont fait jour entre les communautés (art. 2 et 5).

Le Comité recommande vivement à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir la résurgence des conflits ethniques sur son territoire. Il devrait évaluer les conséquences négatives du programme de transmigration, en particulier pour les droits des communautés locales, et promouvoir la compréhension mutuelle entre communautés, ainsi que la connaissance et le respect mutuels de leur histoire, de leurs traditions et de leurs langues. Il devrait veiller à ce que les actes de violence fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites et donnent lieu à des condamnations. Le Comité encourage également l’État partie à élaborer un ensemble de principes directeurs pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, afin de prévenir la discrimination raciale, comme il l’a lui-même envisagé. Il suggère à cet égard à l’État partie de prendre en considération les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2).

361.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, selon lesquelles les non-ressortissants ont des droits civils et politiques restreints mais ces restrictions sont appliquées conformément à la Convention et à la recommandation générale XXX (2004) du Comité concernant la discrimination contre les non-ressortissants (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de donner des informations plus détaillées sur les droits des non-ressortissants dans le prochain rapport périodique. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

362.Le Comité relève avec satisfaction que l’instruction présidentielle n° 56 de 1996 a aboli le SBKRI (preuve de la nationalité indonésienne) pour les ressortissants d’origine chinoise ou d’autre origine étrangère. Il reste toutefois préoccupé par le niveau insuffisant d’application de cette instruction. En particulier, il note avec préoccupation que, comme le reconnaît l’État partie, les banques continuent de demander le SBKRI alors que l’instruction présidentielle n° 26 de 1998 leur interdit formellement de le faire (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour veiller à l’application dans les faits de l’abolition du SBKRI dans toutes les régions et d’interdire effectivement son utilisation par les institutions publiques comme par les entités privées telles que les banques. L’État partie devrait adopter des programmes pour sensibiliser la population à l’interdiction du SBKRI et aider les personnes qui ont dû produire ce document à obtenir réparation.

363.Tout en prenant note de la déclaration de la délégation selon laquelle il n’y a pas de religion «reconnue» ou «non reconnue» en Indonésie, le Comité se dit préoccupé par la distinction faite entre d’une part l’islam, le protestantisme, le catholicisme, l’hindouisme, le bouddhisme et le confucianisme, qui sont souvent évoqués dans la législation, et, d’autre part, d’autres religions et croyances. Le Comité s’inquiète des conséquences négatives d’une telle distinction pour le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des personnes appartenant à des groupes ethniques ou des peuples autochtones. Il note avec une vive préoccupation qu’en vertu de la loi n° 23 de 2006 sur l’administration civile, les personnes sont tenues de mentionner leur religion sur les documents légaux tels que les cartes d’identité et les actes de naissance et que celles qui souhaitent, soit laisser cette rubrique en blanc, soit inscrire l’une des religions «non reconnues» seraient victimes de discrimination et de harcèlement. Le Comité note également avec préoccupation que les hommes et les femmes de religions différentes ont beaucoup de mal à faire enregistrer officiellement leur mariage et que leurs enfants n’obtiennent pas d’acte de naissance, comme le reconnaît l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de traiter sur un pied d’égalité toutes les religions et croyances et de veiller à ce que les minorités ethniques et les peuples autochtones jouissent de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Notant que l’État partie envisage de supprimer la mention de la religion sur les cartes d’identité afin de se conformer aux objectifs de la Convention, le Comité lui recommande vivement de le faire dans les plus brefs délais et d’étendre cette politique à tous les documents légaux. Le Comité recommande aussi l’adoption d’une législation permettant aux personnes de se marier civilement si elles le souhaitent.

364.Le Comité salue les efforts déployés pour décentraliser le pouvoir et renforcer l’autonomie régionale. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations suffisantes sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la loi spéciale n° 21 de 2001 sur l’autonomie de la Papouasie et se dit préoccupé par les informations selon lesquelles les Papous vivent toujours dans une très grande pauvreté (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations sur l’application de la loi spéciale n° 21 de 2001 sur l’autonomie de la Papouasie ainsi que sur les mesures adoptées pour garantir l’exercice par les Papous de leurs droits fondamentaux sans aucune discrimination.

365.Le Comité note qu’aucun cas de discrimination n’a été porté à l’attention des tribunaux de l’État partie. Il relève avec préoccupation que l’État partie affirme dans son rapport qu’il n’y a aucune discrimination raciale en Indonésie, qu’elle soit directe ou indirecte, car les lois internes garantissent l’élimination d’une telle discrimination. Le Comité note que cette déclaration est en contradiction avec d’autres passages du rapport, qui reconnaissent les difficultés d’application de la Convention, ainsi que les efforts déployés pour harmoniser les lois par rapport à la Convention (art. 4 et 6).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et rappelle que l’absence ou le faible nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations pour discrimination raciale ne devraient pas forcément être considérés comme positifs. L’État partie devrait vérifier si cette situation est le résultat d’une information insuffisante des victimes sur leurs droits, de la peur d’une réprobation sociale ou de représailles, de la crainte du coût et de la complexité des procédures judiciaires, d’un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice, ou d’une attention ou sensibilisation insuffisante de ces autorités à l’égard des infractions de racisme. L’État partie devrait prendre, en particulier sur la base de cet examen, toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les victimes de discrimination raciale aient accès à des réparations effectives.

366.Le Comité note avec préoccupation que les violations des droits de l’homme qui ont été commises pendant les émeutes de mai 1998 sont restées sans sanction. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les Indonésiens d’origine chinoise étaient spécifiquement visés et par les informations contradictoires fournies à ce sujet par l’État partie dans son rapport et dans ses réponses écrites. Le Comité est également préoccupé par les conclusions de Komnas-HAM, selon lesquelles des violations flagrantes des droits de l’homme ont été commises. Il constate aussi avec préoccupation que la recommandation de Komnas-HAM visant à établir un tribunal spécial pour les droits de l’homme n’a pas encore été mise en œuvre, après que le Procureur général a déclaré que les enquêtes étaient encore incomplètes (art. 4 et 6).

Le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les auteurs d’actes de discrimination raciale commis pendant les émeutes de mai 1998 soient dûment poursuivis et sanctionnés.

367.Le Comité note avec préoccupation que Komnas-HAM a rencontré des difficultés dans l’exercice de son mandat, en particulier à cause du refus de l’armée de satisfaire à ses demandes de présentation de preuves. Il note également que la loi n° 39 de 1999 ne contient aucune disposition garantissant l’immunité juridique de ses membres et que le statut et le mandat de la Commission sont actuellement définis par décret présidentiel, ce qui met en péril son indépendance et son autonomie.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’indépendance de Komnas-HAM, conformément aux Principes de Paris et de garantir l’immunité législative de ses membres et de son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. L’État partie devrait également renforcer le mandat de la Commission, et en particulier ses fonctions de surveillance et ses pouvoirs d’enquête, et garantir sa participation au suivi et à la mise en œuvre des présentes observations finales.

368.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il met en œuvre la Convention sur le plan interne, en particulier les articles 2 à 7 de la Convention. Le Comité exhorte aussi l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Plan d’action de Durban au niveau national.

369.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 57/194 du 18 décembre 2002 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement. Un appel analogue a été lancé par l’Assemblée générale dans sa résolution 58/160 du 22 décembre 2003.

370.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue dans l’article 14 de la Convention et l’invite à envisager de le faire.

371.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de la même manière, en langue indonésienne, les observations formulées par le Comité à propos de ces rapports.

372.Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

373.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la manière dont il a donné suite aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 362 et 367 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur du Comité.

374.Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et corr.1).

KIRGHIZISTAN

375.Le Comité a examiné les deuxième à quatrième rapports périodiques du Kirghizistan, attendus les 4 octobre 2000, 2002 et 2004 respectivement et présentés en un seul document le 18 mai 2006 (CERD/C/KGZ/4) à ses 1823e et 1824e séances (CERD/C/SR.1823 et 1824), tenues les 2 et 3 août 2007. À sa 1843e séance (CERD/C/SR.1843), tenue le 16 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

376.Le Comité se félicite des rapports périodiques présentés par le Kirghizistan et de l’occasion qui lui a ainsi été offerte de reprendre un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie. Le Comité est satisfait des réponses fournies oralement par la délégation à la liste des points à traiter et aux nombreuses questions posées par les membres.

B. Aspects positifs

377.Le Comité note avec satisfaction que la Convention est incorporée à la législation interne de l’État partie et peut, le cas échéant, être directement invoquée par les tribunaux nationaux.

378.Le Comité note également avec satisfaction que la nouvelle Constitution adoptée en décembre 2006 interdit tout type de discrimination sur la base de l’origine ethnique, du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, des convictions religieuses ou d’autres critères ou circonstances de nature personnelle ou sociale.

379.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2002, des protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2003, et de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2004.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

380.Malgré les assurances fournies par l’État partie concernant l’applicabilité directe de l’article premier de la Convention en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 12 de la Constitution, le Comité relève l’absence de définition de la discrimination raciale dans la législation de l’État partie (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie d’aligner sa législation interne sur la Convention en y faisant figurer une définition de la discrimination raciale conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention.

381.Le Comité regrette que le rapport soumis par l’État partie ne contienne pas suffisamment d’informations sur l’application pratique de la Convention (art. 2, 4, 5, 6 et 7).

Le Comité prie l’État partie de préparer son prochain rapport périodique conformément aux directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y faire figurer des informations sur les progrès réalisés et les obstacles rencontrés dans l’application des dispositions de la Convention.

382.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, selon lesquelles, dans la pratique, les non-ressortissants jouissent de la plupart des droits et libertés énoncés dans la Constitution sur un pied d’égalité avec les ressortissants, le Comité s’inquiète du fait que seuls les ressortissants soient habilités à exercer les droits consacrés au chapitre II, section II de la Constitution (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’égalité entre les ressortissants et les non-ressortissants dans l’exercice des droits consacrés par la Constitution, tel que le prescrit le droit international.

383.Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie, le Comité relève avec préoccupation que, selon les renseignements qui lui ont été communiqués, les autorités compétentes de l’État partie auraient refusé le statut de réfugié ou l’asile à des personnes appartenant à certaines minorités ethniques ou nationales, notamment des personnes d’origine ouïgour, ouzbèke ou tchétchène et ne protègeraient pas comme il se doit les droits de ces personnes conformément à la Convention relative au statut des réfugiés et à la législation nationale du Kirghizistan. Le Comité se dit également vivement préoccupé par les allégations de retour forcé d’Ouïgours et d’Ouzbeks de souche vers leur pays d’origine en vertu d’accords multilatéraux et bilatéraux conclus avec les pays voisins (art. 5 b)).

Le Comité exhorte l’État partie à fournir des données sur le nombre et l’issue des demandes d’asile ou de statut de réfugié présentées depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les réfugiés en 2002, ventilées par pays d’origine et, le cas échéant, motif de refus. Gardant à l’esprit sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité engage instamment l’État partie à veiller à ce que ses procédures d’asile n’aient pas d’effet discriminatoire sur les personnes en raison de leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique. Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets en fonction de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, et de respecter le principe du non-refoulement.

384.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni suffisamment d’informations sur les mesures prises après les heurts qui ont opposé, en février 2006, les communautés kirghize et dungan vivant à Iskra (art. 5 b) et 7).

Le Comité recommande à l’État partie, compte tenu des conclusions de la Commission mise en place pour enquêter sur les heurts entre les communautés kirghize et dungan qui vivent à Iskra, de veiller à ce que les responsables soient traduits en justice, à ce que les familles qui ont été obligées de partir soient indemnisées et à ce que des mesures soient prises pour promouvoir le dialogue et la compréhension entre les communautés dungan et kirghize.

385.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les efforts de l’État partie, les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées au Parlement, au Gouvernement et dans la fonction publique. Le Comité note également que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles − notamment leur manque de maîtrise de la langue kirghize − qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures effectives pour assurer une meilleure représentation des minorités ethniques et nationales au Parlement ainsi qu’au Gouvernement et dans la fonction publique, en éliminant les obstacles qui s’opposent à leur nomination ou freinent leur promotion. En particulier, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les candidats à des postes dans la fonction publique qui sont issus de minorités aient accès gratuitement à des cours de langue kirghize de qualité.

386.Le Comité regrette que ni le rapport présenté par l’État partie ni les réponses apportées à la liste des points à traiter ne comportent suffisamment d’informations sur les mesures prises pour assurer l’exercice, dans la pratique, par les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e)).

Le Comité demande de nouveau à l’État partie de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer aux personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales la jouissance effective des droits énoncés à l’alinéa e de l’article 5 de la Convention, en particulier le droit de travailler, y compris le droit à l’égalité des chances en matière de promotion et de carrière, le droit au logement et le droit à l’éducation.

387.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions pénales réprimant les actes de discrimination raciale, comme les articles 134, 299 et 373 du Code pénal, sont rarement invoquées par les tribunaux nationaux. Le Comité note également que, bien que la Convention fasse partie de la législation interne et soit directement applicable par les tribunaux de l’État partie, aucune décision de justice n’y fait référence ou ne confirme l’applicabilité directe de ses dispositions (art. 6).

Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les plaintes déposées (y compris auprès du bureau du Médiateur et de la Commission nationale des droits de l’homme), les poursuites engagées et les peines prononcées dans le cas d’infractions concernant la discrimination raciale. Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes peut être une indication d’une méconnaissance des recours juridiques disponibles ou d’un manque de volonté de la part des autorités d’engager des poursuites. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de fournir une formation spécifique aux personnes qui travaillent au sein du système de justice pénale, notamment les policiers, les avocats, les procureurs et les juges, et de lancer des campagnes d’information pour faire connaître au public les mécanismes et les procédures prévus par la législation nationale dans les domaines du racisme et de la discrimination.

388.Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations reçues, les programmes et les manuels des établissements d’enseignement primaire et secondaire ne tiennent pas suffisamment compte de la nature pluriethnique de l’État partie et ne donnent pas assez d’informations sur l’histoire et la culture des différents groupes nationaux ou ethniques qui vivent sur le territoire (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans les programmes et les manuels des établissements d’enseignement primaire et secondaire des informations sur l’histoire et la culture des différents groupes nationaux ou ethniques qui vivent sur son territoire et d’encourager et de soutenir la publication et la diffusion d’ouvrages et d’autres documents imprimés ainsi que la diffusion d’émissions de télévision ou de radio sur l’histoire et la culture de ces groupes. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à la participation des minorités nationales ou ethniques à l’élaboration de tels documents et programmes.

389.Le Comité constate avec préoccupation que, si les textes des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont traduits dans la langue de l’État partie ainsi que dans d’autres langues parlées dans l’État partie, les informations relatives à la Convention et à ses dispositions n’ont pas été portées à l’attention des responsables gouvernementaux et du public en général (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des programmes de sensibilisation et d’éducation relatifs à la Convention et à ses dispositions et de redoubler d’efforts pour faire connaître aux responsables gouvernementaux et au public en général les mécanismes et procédures prévus par la Convention dans le domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance.

390.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

391.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à envisager de le faire.

392.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

393.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur présentation et de diffuser de la même manière les observations du Comité concernant ces rapports, dans les langues officielles de l’État partie ainsi que dans les principales langues minoritaires parlées au Kirghizistan.

394.Le Comité invite l’État partie à réviser son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et corr.1).

395.Le Comité recommande que, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique, l’État partie consulte largement les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale.

396.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la façon dont il a donné suite aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 383 et 384 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur.

397.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses cinquième, sixième et septième rapports périodiques sous la forme d’un document unique, attendu le 4 octobre 2010, en tenant compte des directives relatives à la préparation du document spécifique au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1).

MOZAMBIQUE

398.Le Comité a examiné les deuxième à douzième rapports périodiques du Mozambique, présentés en un seul document (CERD/C/MOZ/12), à ses 1825e et 1826e séances (CERD/C/SR.1825 et 1826), tenues les 3 et 6 août 2007. À sa 1843e séance (CERD/C/SR.1843), tenue le 16 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

399.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie ainsi que les renseignements complémentaires fournis oralement par la délégation de haut niveau. Il regrette toutefois que le rapport ne contienne pas suffisamment d’informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention et encourage l’État partie à suivre ses directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1).

400.Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée de renouer le dialogue avec le Mozambique et salue le dialogue constructif et franc qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

401.Notant que le rapport a été présenté avec beaucoup de retard, le Comité invite l’État partie à respecter la date limite fixée pour la présentation de son prochain rapport périodique.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

402.Le Comité reconnaît qu’une longue période de conflit et de troubles a empêché la pleine application de la Convention par l’État partie.

C. Aspects positifs

403.Le Comité reconnaît les efforts de l’État partie pour construire une société dans laquelle tous les groupes vivraient en harmonie, quelles que soient leur origine nationale ou ethnique, leur religion et leur langue.

404.Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution de 2004 qui consacre, entre autres, le principe de l’égalité de tous les citoyens, quels que soient leur couleur, race, sexe, origine ethnique, lieu de naissance et religion.

405.Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1993, la Convention relative aux droits de l’enfant en 1994, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1997 et la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 1999.

406.Le Comité prend également acte avec satisfaction de la politique linguistique de l’État partie, qui comprend l’utilisation des langues locales parallèlement à la langue officielle dans les programmes des écoles primaires et la promotion des langues et des cultures nationales comme le prescrit la Constitution.

407.Le Comité se félicite que le Mozambique ait réinstallé plus de 1,7 million d’anciens réfugiés rentrés au pays et plusieurs millions de personnes déplacées.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

408.Tout en prenant acte de la politique d’intégration de l’État partie, le Comité note que l’absence de statistiques sur la composition de la population empêche d’évaluer de manière précise si toutes les personnes présentes sur le territoire jouissent des droits de l’homme sans discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique (art. 1er).

Notant qu’un nouveau recensement de la population est en cours, le Comité recommande à l’État partie de s’efforcer de fournir une évaluation générale de la composition ethnique et linguistique de sa population et, à cet égard, appelle l’attention de l’État partie sur les paragraphes 10 et 11 des directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), ainsi que sur sa recommandation générale XXIV (1999) sur l’article premier de la Convention. En outre, le Comité recommande à l’État partie de fournir également des données sur les réfugiés et les demandeurs d’asile, notamment ceux qui vivent en zone urbaine.

409.Tout en notant que l’article 35 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, le Comité s’inquiète de l’absence de législation concernant la discrimination raciale (art. 1er et 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation spécifique sur la discrimination raciale qui mette en œuvre les dispositions de la Convention, y compris en donnant une définition juridique de la discrimination raciale, conformément à l’article premier de la Convention.

410.Tout en saluant les dispositions de l’article 118 de la Constitution concernant les autorités traditionnelles et compte tenu de l’importance du droit coutumier, notamment en ce qui concerne la propriété foncière, le Comité prend note du manque d’informations sur le statut de ces institutions par rapport à la législation nationale et aux institutions judiciaires (art. 2 c)).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur son droit coutumier et sur le rôle des chefs communautaires (« régulos ») dans le règlement extrajudiciaire des conflits, y compris sur les mesures éventuellement adoptées pour veiller à ce que les actions des autorités traditionnelles et les lois coutumières soient conformes aux dispositions de la Convention.

411.Tout en reconnaissant que le Code pénal est en cours de révision et que la loi sur les associations de 1991 interdit l’incitation à la discrimination raciale, le Comité s’inquiète de l’absence de dispositions pénales spécifiques permettant d’appliquer l’article 4 de la Convention sur le plan interne (art. 4).

Compte tenu de sa recommandation générale XV (1993), le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation permettant l’application pleine et entière de l’article 4 de la Convention dans le cadre de son système juridique.

412.Tout en prenant note de l’existence de l’Institut d’assistance juridique et d’aide juridictionnelle, le Comité reste préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les groupes ethniques dans l’accès à la justice du fait de leur situation géographique, de leur langue ou de leur pauvreté (art. 5 a) et 6).

Compte tenu de sa recommandation générale XXXI (2006) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour élargir la fourniture d’une assistance juridique et d’une aide juridictionnelle à l’ensemble de la population de son territoire et pour améliorer la capacité et l’efficacité du système judiciaire pour garantir l’accès à la justice de tous les membres de groupes ethniques défavorisés du fait de leur situation géographique, de leur langue ou de leur pauvreté.

413.Tout en notant que l’État partie a ratifié la Convention contre la criminalité transnationale organisée en 2006 et qu’un projet de loi sur la traite des êtres humains est en cours d’élaboration, le Comité relève l’absence de politique spécifique pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, sachant que les victimes sont souvent des femmes et des enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés, notamment les non-ressortissants (art. 5 b) et e)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation et d’autres mesures efficaces pour prévenir, combattre et punir comme il se doit la traite des êtres humains, en particulier en ce qui concerne les membres de groupes ethniques défavorisés, notamment les non-ressortissants.

414.Tout en prenant note des efforts de l’État partie pour renforcer le cadre juridique et les procédures administratives concernant les demandeurs d’asile et les réfugiés, le Comité reste préoccupé par la question de l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits économiques, sociaux et culturels par les non-ressortissants ainsi que par les difficultés auxquelles semblent se heurter les résidents à long terme qui souhaitent acquérir la nationalité par naturalisation (art. 5 d) et e)).

Compte tenu de sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour améliorer les procédures de détermination du statut de réfugié, afin de veiller à ce que les non-ressortissants jouissent des droits économiques, sociaux et culturels sans discrimination et faciliter la procédure de naturalisation pour les résidents à long terme.

415.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie concernant les soins de santé et l’amélioration des conditions de vie, le Comité reste préoccupé par le taux très élevé de VIH/sida parmi les personnes appartenant aux groupes les plus vulnérables, y compris les non-ressortissants et les personnes dépourvues de papiers d’identité, ainsi que par leurs difficultés d’accès aux soins de santé (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer ses programmes en vue de garantir l’accès de tous aux soins de santé, en prêtant particulièrement attention aux membres des groupes vulnérables, y compris les non-ressortissants et les personnes dépourvues de papiers d’identité, et encourage l’État partie à prendre de nouvelles mesures pour prévenir et combattre le VIH/sida, le paludisme et le choléra.

416.Tout en prenant note du Plan d’action pour la réduction de la pauvreté absolue (PARPA 1 et 2), le Comité reste préoccupé par la pauvreté extrême d’une partie de la population de l’État partie et par ses incidences sur l’exercice dans des conditions d’égalité des droits économiques, sociaux et culturels par les groupes ethniques les plus défavorisés (art. 5 e)).

417.Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la situation socioéconomique des groupes ethniques les plus défavorisés, de renforcer les mesures de réduction de la pauvreté et de stimulation de la croissance, et de fournir des informations concrètes et détaillées sur les résultats de telles mesures.

418.Tout en prenant acte de la loi 7/2006 sur le Provedor de Justiça (Médiateur) et de l’élection du Provedor prévue pour la prochaine session du Parlement, le Comité est préoccupé par la question des ressources, de l’indépendance, des compétences et de l’efficacité de cette institution ainsi que par le manque d’informations concernant la future commission nationale des droits de l’homme (art. 6).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur les ressources, l’indépendance, les compétences et les résultats des activités du Provedor de Justiça . En outre, il recommande à l’État partie d’établir la future commission nationale des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris et de la doter de ressources suffisantes. Il lui recommande également d’éviter les conflits entre les mandats des deux institutions.

419.Tout en prenant note des dispositions antidiscrimination de la loi sur le tourisme de 2004 et de la loi sur le travail de 2007, le Comité est préoccupé par les cas de discours haineux ainsi que par les actes et comportements racistes et xénophobes constatés dans l’État partie, en particulier dans le domaine de l’emploi, et par l’absence de mesures destinées à prévenir et à combattre ce phénomène (art. 5 e) et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures existantes visant à prévenir et à combattre la xénophobie et les préjugés racistes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pour promouvoir la tolérance, en particulier dans les domaines de l’emploi et de l’accès aux services, par des campagnes de sensibilisation, notamment dans les médias.

420.Le Comité prend note du manque d’informations sur les plaintes pour discrimination raciale et de l’absence d’actions en justice relatives à la discrimination raciale dans l’État partie (art. 6 et 7).

Le Comité rappelle que l’absence d’actions en justice peut être due au manque d’informations des victimes sur leurs droits et recommande par conséquent à l’État partie d’inclure des dispositions pertinentes dans la législation nationale concernant la protection effective contre les violations de la Convention et les recours disponibles. En outre, le Comité recommande d’informer comme il se doit le grand public sur les recours juridiques mis à la disposition des victimes de discrimination raciale. Le Comité recommande également à l’État partie de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination raciale dans son prochain rapport périodique.

421.Le Comité est préoccupé par le manque de renseignements sur les mesures prises pour diffuser des informations sur la Convention, notamment sur les cours de formation proposés aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres fonctionnaires sur les dispositions de la Convention et leur application (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir des informations sur les programmes relatifs aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et sur les cours de formation spécifiques destinés aux membres de l’appareil judiciaire, aux enseignants, aux travailleurs sociaux et aux autres fonctionnaires sur les dispositions de la Convention.

422.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

423.Le Comité note également que l’État partie n’a pas retiré sa réserve à l’article 22 de la Convention et lui recommande d’envisager de le faire.

424.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111, concernant le financement de ses réunions par le budget ordinaire de l’Organisation des Nations Unies. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 59/176 du 20 décembre 2004 dans laquelle l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général dans les meilleurs délais de leur acceptation de cet amendement.

425.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

426.Le Comité souhaite encourager l’État partie à ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

427.Le Comité souhaite également encourager l’État partie à ratifier la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

428.Le Comité souhaite en outre encourager l’État partie à ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Il lui recommande par ailleurs de retirer ses réserves à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

429.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, dans les langues pertinentes, son rapport périodique et les présentes observations finales.

430.Le Comité recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale ainsi que la future commission nationale des droits de l’homme, lorsqu’elle sera installée, pour l’élaboration du prochain rapport périodique.

431.Le Comité recommande également à l’État partie de présenter un document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

432.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, informer le Comité de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 410, 418 et 419 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur.

433.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses treizième et quatorzième rapports périodiques sous la forme d’un document unique, le 18 mai 2010, en tenant compte des directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

NOUVELLE-ZÉLANDE

434.Le Comité a examiné les quinzième à dix-septième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande (CERD/C/NZL/17) présentés en un seul document, à ses 1821e et 1822e séances (CERD/C/SR.1821 et 1822), tenues les 31 juillet et 2 août 2007. À sa 1840e séance (CERD/C/SR.1840), tenue le 15 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

435.Le Comité salue le rapport présenté par la Nouvelle-Zélande, qui est conforme aux directives relatives à la présentation de rapports, et prend note avec satisfaction de la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports, conformément aux prescriptions de la Convention. Il apprécie la présence d’une large délégation, composée de représentants des différentes institutions concernées, et les réponses longues et détaillées apportées aux questions posées par les membres du Comité, y compris par écrit.

436.Le Comité se félicite que la Commission des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande ait pris la parole devant le Comité de manière indépendante, ce qui démontre également la volonté des autorités de l’État partie de tenir un dialogue franc et constructif avec le Comité.

B. Aspects positifs

437.Le Comité salue l’importance donnée par l’État partie au principe de l’auto-identification lors de la collecte de données sur la composition ethnique de sa population conformément à la recommandation générale VIII (1990) du Comité.

438.Le Comité salue l’adoption de la Stratégie d’établissement de 2004 et du Plan national d’action pour l’établissement.

439.Le Comité salue le Programme d’action pour la diversité en Nouvelle-Zélande.

440.Le Comité se félicite de la réduction des disparités socioéconomiques entre les Maoris et les insulaires du Pacifique d’une part et le reste de la population d’autre part, en particulier dans les domaines de l’emploi et de l’éducation.

441.Le Comité se félicite de l’augmentation sensible du nombre d’adultes, y compris de non-Maoris, qui peuvent comprendre, parler et écrire la langue maorie.

442.Le Comité salue la ratification en 2006 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

443.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a décidé d’accroître le budget accordé à la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme de 20 % par an au cours des quatre prochaines années.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

444.Le Comité note que le Gouvernement de l’État partie n’a pas officiellement approuvé le Plan d’action pour les droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme, qui porte également sur les relations interraciales (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de fournir davantage d’informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner suite au Plan d’action néo-zélandais pour les droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme, concernant les relations interraciales. Il l’encourage à adopter, sur la base des propositions faites par la Commission des droits de l’homme, son propre Plan d’action pour les droits de l’homme.

445.Le Comité, ayant pris en compte les explications fournies par l’État partie, reste préoccupé par le fait que la loi sur la Charte des droits néo-zélandaise n’ait pas de statut protégé et que, par conséquent, la promulgation de lois contraires à ses dispositions reste possible. Le Comité estime que le fait que l’Attorney général puisse appeler l’attention du Parlement sur toute disposition d’un projet de loi, qui semble en contradiction avec la loi sur la Charte des droits néo-zélandais, ne suffit pas à garantir le plein respect des droits de l’homme, et en particulier du droit de ne pas souffrir de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de rechercher des moyens de garantir le plein respect des dispositions de la Convention dans le droit interne.

446.Le Comité note que le Traité de Waitangi ne fait pas officiellement partie du droit interne s’il n’est pas incorporé dans la législation, ce qui fait qu’il est difficile pour les Maoris d’invoquer ses dispositions devant les tribunaux et lors des négociations avec la Couronne. Il salue toutefois l’organisation d’un débat public sur le statut du Traité et les efforts pour renforcer les relations entre la Couronne et les Maoris. Le Comité reste préoccupé par le fait que d’autres mesures comme celles décrites ci-après tendent à minimiser l’importance et la pertinence du Traité et à créer un contexte défavorable aux droits des Maoris (art. 2 et 5).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre le débat public sur le statut du Traité de Waitangi en vue de sa consécration éventuelle en tant que norme constitutionnelle. L’État partie devrait veiller à ce que ce débat se fonde sur une présentation complète de tous les aspects de la question, compte tenu de l’importance de renforcer les relations entre les Maoris et la Couronne à tous les niveaux et de garantir l’exercice par les peuples autochtones de leurs droits.

447.Le Comité prend note avec préoccupation de la proposition visant à supprimer de tous les textes les références au Traité de Waitangi, sous la forme du projet de loi sur la suppression des principes du Traité de Waitangi (2006). Il salue cependant l’engagement de l’État partie de ne pas soutenir plus avant ce projet de loi (art. 2 et 5).

L’État partie devrait veiller à ce que le Traité de Waitangi soit intégré à la législation interne s’il y a lieu, conformément à la lettre et à l’esprit de ce traité. Il devrait aussi veiller à ce que la manière dont le Traité est intégré, en particulier en ce qui concerne la description des obligations de la Couronne, permette une meilleure application du Traité.

448.Le Comité relève avec préoccupation que, dans le rapport de l’État partie, le règlement des réclamations historiques au titre du Traité est considéré comme faisant partie des mesures spéciales prises pour assurer comme il convient le développement et la protection des Maoris. Il note cependant que la délégation a affirmé que cette approche serait révisée (art. 2).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la distinction à faire entre les mesures spéciales et temporaires destinées à favoriser le développement de groupes ethniques d’une part et les droits permanents des peuples autochtones d’autre part.

449.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour revoir les programmes et politiques de la fonction publique, qui ont conduit à la réorientation de certains programmes et politiques sur la base des besoins plutôt que de l’appartenance ethnique. Le Comité, tout en soulignant que les mesures spéciales sont temporaires et devraient être réévaluées à intervalles réguliers, constate avec préoccupation que ces mesures ont été adoptées dans un contexte politique défavorable aux droits des Maoris (art. 2 2)).

L’État partie devrait veiller, lorsqu’il évalue et réexamine les mesures spéciales adoptées pour favoriser le développement de certains groupes, à ce que les communautés concernées participent au processus et à ce que le grand public soit informé de la nature et de la pertinence des mesures spéciales, y compris des obligations de l’État partie au titre du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

450.Le Comité salue les progrès réalisés dans le règlement des réclamations historiques au titre du Traité et note que l’année 2008 a été choisie comme date limite pour le dépôt de telles réclamations. Tout en prenant note que l’État partie assure que les réclamations déposées avant 2008 peuvent encore être modifiées et que des compléments d’information peuvent être pris en compte, le Comité prend acte des préoccupations formulées par certains Maoris qui estiment que cette date limite pourrait empêcher de manière inéquitable l’examen de réclamations légitimes (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la date limite pour le dépôt de réclamations historiques au titre du Traité n’empêche pas injustement le dépôt de réclamations légitimes. L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour prêter assistance aux groupes concernés dans leurs négociations directes avec la Couronne.

451.Le Comité note avec préoccupation que les recommandations formulées par le Tribunal de Waitangi ne sont généralement pas contraignantes et que seul un petit pourcentage de ces recommandations est suivi par le Gouvernement. Le Comité considère que ces arrangements privent les demandeurs du droit à un recours effectif et affaiblissent leur position lors des négociations avec la Couronne (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de conférer au Tribunal de Waitangi des pouvoirs juridiquement contraignants pour statuer sur les questions relevant du Traité. L’État partie devrait aussi accroître les ressources financières du Tribunal.

452.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant la suite donnée à la décision 1 (66) relative à la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins. Il reste préoccupé par les différences entre l’évaluation de la question faite par l’État partie et celle faite par des organisations non gouvernementales (art. 5 et 6).

Le Comité recommande de nouveau à l’État partie de relancer le dialogue avec la communauté maori concernant la loi de 2004 sur l’estran et les fonds marins, afin de rechercher des moyens d’atténuer ses effets discriminatoires, y compris par amendement législatif si nécessaire. Il lui recommande aussi de continuer à suivre de près l’application de la loi et de prendre des mesures pour réduire les effets négatifs, en particulier en recourant à une application souple de la législation et en élargissant la portée des recours mis à la disposition des Maoris.

453.Le Comité note avec préoccupation que le projet de programme scolaire soumis à consultation en 2006 ne contient pas de références explicites au Traité de Waitangi. Il prend toutefois acte de l’assurance fournie par l’État partie que d’autres éléments des directives nationales pour l’éducation et de la loi sur l’éducation de 1989 prévoient des références explicites au Traité de Waitangi et qu’il examine la recommandation visant à rendre les références au Traité plus explicites dans la version finale du programme scolaire (art. 2 et 7).

Le Comité encourage l’État partie à inclure des références au Traité de Waitangi dans la version finale du programme scolaire de la Nouvelle-Zélande. L’État partie devrait veiller à ce que les références faites au Traité dans le programme soient adoptées ou modifiées en consultation avec les Maoris.

454.Le Comité se dit de nouveau préoccupé par la surreprésentation des Maoris et des Insulaires du Pacifique dans la population carcérale et plus généralement à tous les stades du système de justice pénale. Il salue toutefois les mesures prises par l’État partie pour traiter cette question, notamment les travaux de recherche visant à étudier si la surreprésentation des Maoris est due à la prévalence de préjugés raciaux lors des arrestations, des poursuites et des condamnations (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour traiter ce problème, auquel il devrait donner une priorité élevée. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXXI (2005) concernant la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale.

455.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas évalué le degré d’application de l’article 27 de la loi de 2002 sur le prononcé des peines qui dispose que le tribunal doit s’enquérir de la communauté et du milieu culturel de l’accusé, ainsi que les résultats obtenus.

Le Comité encourage l’État partie à entreprendre une telle évaluation et à faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

456.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a décidé de lever sa réserve à la Convention relative aux droits de l’enfant qui limite l’accès aux services publics d’enseignement et de santé pour les enfants sans papiers et qu’il prévoit de modifier sa loi sur l’immigration pour que le fait pour le corps enseignant d’inscrire à l’école des enfants ne disposant pas du permis requis ne constitue plus une infraction. Il reste toutefois préoccupé par le fait qu’en vertu du nouveau projet de loi sur l’immigration les enfants sans papiers ne seront autorisés à fréquenter l’école que s’ils ne sont pas seuls en Nouvelle-Zélande et que leurs parents font des démarches pour régulariser leur situation (art. 2 et 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande que tous les établissements publics d’enseignement soient ouverts à tous les enfants sans papiers, sans restriction.

457.Le Comité note avec préoccupation que les demandeurs d’asile peuvent être détenus dans des établissements pénitentiaires, même si cela ne concerne que très peu de personnes. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des propositions auraient été faites pour inclure dans la loi sur l’immigration des critères de santé et de personnalité sur la base desquels les demandeurs d’asile pourraient être déboutés ou expulsés (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre fin à la pratique de la détention de demandeurs d’asile dans des établissements pénitentiaires et de veiller à ce que les critères retenus pour refuser l’asile restent conformes aux normes internationales, en particulier à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

458.Le Comité, ayant examiné les informations fournies par l’État partie, constate avec préoccupation qu’il n’y a aucune trace de plaintes, poursuites ou condamnations pour des crimes à motivation raciste (art. 4 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’étudier le moyen d’évaluer à intervalles réguliers si les plaintes pour des crimes à motivation raciste sont traitées de manière appropriée dans le cadre de son système de justice pénale. Il devrait envisager en particulier de recueillir des données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les condamnations liées à de tels crimes.

459.Le Comité note avec préoccupation que l’efficacité des procédures destinées à lutter contre la discrimination raciale pourrait être compromise par la méconnaissance de la part du public des voies de recours les plus appropriées pour certaines plaintes, par les difficultés d’accès des groupes vulnérables et par le manque de confiance de ces groupes en l’efficacité de ces procédures, comme le reconnaît la Commission des droits de l’homme (art. 6 ).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures volontaristes pour venir à bout de ces difficultés.

460.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, la Convention relative au statut des apatrides ainsi que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

461.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention.

462.Le Comité note de nouveau que l’État partie n’a pas fait la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et l’invite à envisager de le faire.

463.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à mettre ses rapports à la disposition du public au moment de leur soumission.

464.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 du Règlement intérieur du Comité tel que modifié, le Comité prie l’État partie de l’informer de la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 447, 452, 453 et 456 ci-dessus, dans un délai d’un an à compter de la date d’adoption des présentes observations finales.

465.Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

466.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un document unique, attendu le 22 décembre 2011, en tenant compte des directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1). Ce rapport devrait mettre à jour les informations disponibles et traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

467.Le Comité a examiné les treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée, présentés en un seul document (CERD/C/KOR/14), à ses 1833e et 1834e séances (CERD/C/SR.1833 et 1834), tenues les 9 et 10 août 2007. À sa 1844e séance (CERD/C/SR.1844), tenue le 17 août 2007, il a adopté les observations finales suivantes.

A. Introduction

468.Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais, des rapports périodiques de la République de Corée et prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour traiter les questions soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales (CERD/C/63/CO/9).

469.Le Comité se félicite du dialogue ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et des réponses complètes et détaillées données oralement et par écrit à la liste des points à traiter et aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.

470.Le Comité note avec satisfaction que la Commission nationale des droits de l’homme de la République de Corée a pris la parole devant le Comité de manière indépendante, ce qui démontre la volonté des autorités de l’État partie de poursuivre un dialogue franc et constructif avec le Comité.

Aspects positifs

471.Le Comité salue l’adoption, en mai 2007, d’un plan national d’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

472.Le Comité salue l’adoption, en mai 2007, de la loi sur le traitement des étrangers en Corée.

473.Le Comité se félicite aussi de la création, en juin 2006, du Centre d’appui et d’interprétation pour les travailleurs migrants.

474.Le Comité prend note avec satisfaction des différentes mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite d’étrangères aux fins de l’exploitation sexuelle ou de la servitude domestique, notamment de l’adoption de la loi sur la répression de la prostitution et du proxénétisme de mars 2004 et des directives relatives aux violations de la loi sur la répression de la prostitution et du proxénétisme.

475.Le Comité salue l’adoption, en mai 2006, du Plan d’appui à l’éducation pour les enfants de familles pluriculturelles.

Sujets de préoccupation et recommandations

476.Malgré les assurances données par la délégation concernant l’applicabilité directe de l’article premier de la Convention en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Constitution, le Comité prend note de l’absence de définition de la discrimination raciale dans la législation de l’État partie. Il note en outre qu’au paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution, consacré à l’égalité et à la non-discrimination, ne figure aucun des motifs de discrimination interdits par le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation interne en conformité avec la Convention en y faisant figurer une définition de la discrimination raciale qui soit conforme à celle de l’article premier de la Convention. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de revoir la définition de la discrimination donnée au paragraphe 1 de l’article 11 de la Constitution afin d’élargir la liste des motifs de discrimination interdits conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention.

477.Tout en saluant l’adoption récente de la loi sur le traitement des étrangers en Corée, qui vise à supprimer toute discrimination à l’égard des personnes d’origine étrangère et à faciliter leur intégration dans la société coréenne, le Comité reste préoccupé par la persistance d’une discrimination sociale généralisée à l’encontre des étrangers, notamment des travailleurs migrants et des enfants nés d’unions interethniques, dans tous les domaines de la vie, notamment l’emploi, le mariage, le logement, l’éducation et les relations sociales (art. 2 et 5).

Le Comité prie l’État partie de fournir la traduction en anglais de la loi sur le traitement des étrangers en Corée ainsi que des renseignements détaillés sur son application. Il lui recommande également, conformément aux articles 2 et 5 de la Convention, d’adopter de nouvelles mesures, y compris législatives, pour interdire et éliminer toutes les formes de discrimination contre les étrangers, notamment les travailleurs migrants et les enfants nés d’unions interethniques, et de garantir l’exercice effectif, dans des conditions d’égalité, par les personnes de différentes origines ethniques ou nationales, des droits énoncés à l’article 5 de la Convention.

478.Le Comité note avec préoccupation que l’importance accordée par l’État partie à l’homogénéité ethnique de la population pourrait faire obstacle à la promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les différents groupes ethniques ou nationaux vivant sur le territoire. À cet égard, tout en prenant acte avec satisfaction des explications fournies par la délégation, selon lesquelles les références à des concepts comme «personnes de sang pur» et «métis» aux paragraphes 43 à 46 du rapport ne sont qu’une simple description d’une terminologie encore en usage dans l’État partie, le Comité s’inquiète qu’une telle terminologie − avec l’idée de supériorité raciale qu’elle pourrait impliquer − ait encore cours dans la société coréenne (art. 2 et 7).

Le Comité prie l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur le nombre de personnes nées d’unions interethniques qui vivent sur son territoire. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour reconnaître le caractère pluriethnique de la société coréenne contemporaine et dépasser l’image d’une Corée homogène d’un point de vue ethnique, ce qui ne correspond plus à la situation de l’État partie. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans ses programmes et ses manuels scolaires pour le primaire et le secondaire des informations sur l’histoire et la culture des différents groupes ethniques et nationaux vivant sur son territoire ainsi que des programmes de sensibilisation aux droits de l’homme visant à promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre tous les groupes raciaux, ethniques et nationaux.

479.Tout en prenant note des discussions en cours dans l’État partie concernant l’adoption d’un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination, le Comité rappelle les préoccupations exprimées au paragraphe 9 de ses précédentes observations finales, à savoir que la législation actuelle de l’État partie ne satisfait pas pleinement aux prescriptions de l’article 4 de la Convention (art. 4).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses recommandations générales VII (1985) et XV (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et recommande à l’État partie d’adopter des mesures législatives spécifiques pour interdire et réprimer les infractions pénales à motivation raciste, conformément à l’article 4 de la Convention. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à accélérer la rédaction et l’adoption d’une loi sur l’interdiction de la discrimination.

480.Tout en prenant note des explications fournies par la délégation selon lesquelles, étant donné que les instruments internationaux auxquels la République de Corée est partie ont immédiatement force de loi, les non-ressortissants jouissent, dans la pratique, de la plupart des droits et libertés énoncés dans la Constitution dans des conditions d’égalité avec les ressortissants, le Comité reste préoccupé par le fait que, en vertu de l’article 10 de la Constitution, seuls les ressortissants sont égaux devant la loi et sont habilités à exercer les droits énoncés au chapitre II de la Constitution (art. 5).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXX (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures législatives nécessaires et d’autres mesures pour garantir l’égalité entre ressortissants et non-ressortissants concernant l’exercice des droits énoncés dans la Convention conformément au droit international.

481.Tout en prenant note avec satisfaction des informations fournies par la délégation selon lesquelles la loi sur le contrôle de l’immigration est actuellement en cours de réexamen afin de renforcer la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, le Comité note avec préoccupation que seul un nombre limité de demandeurs d’asile ont été reconnus comme réfugiés depuis l’entrée en vigueur de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, en raison de la complexité de la procédure et des lenteurs du processus de prise de décisions relatives aux demandes d’asile (art. 5).

Le Comité recommande de revoir la législation coréenne sur les réfugiés et les demandeurs d’asile conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à d’autres normes internationales reconnues. En particulier, le Comité recommande que la détermination du statut de réfugié se fasse de manière équitable et rapide, que les demandeurs d’asile et les personnes bénéficiant d’une protection humanitaire soient autorisés à travailler et que des mesures globales soient prises pour faciliter l’intégration des réfugiés dans la société coréenne.

482.Tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour combattre la traite des étrangères aux fins de l’exploitation sexuelle ou de la servitude domestique, le Comité reste préoccupé par l’ampleur du phénomène (art. 5 b)).

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXV (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et lui recommande de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des étrangères aux fins de l’exploitation sexuelle ou de la servitude domestique et de fournir des informations appropriées, une assistance et un soutien aux étrangères qui sont victimes de la traite des êtres humains, en prêtant une attention particulière à celles qui sont en situation irrégulière.

483.Le Comité note avec préoccupation que, selon les informations qu’il a reçues, les femmes étrangères mariées à des ressortissants coréens ne sont pas dûment protégées contre d’éventuels abus de la part de leur mari ou des agences matrimoniales internationales et se heurtent à différents obstacles qui les empêchent de s’intégrer à la société coréenne (art. 5 b) et c) iv)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour renforcer la protection des droits des épouses étrangères, notamment en veillant à ce que, en cas de séparation ou de divorce, leur statut juridique de résident ne dépende pas entièrement de leur aptitude à prouver que la relation a pris fin par la faute de l’époux coréen. Le Comité recommande aussi de réglementer les activités des agences matrimoniales internationales afin d’éviter les abus comme des tarifs excessifs, la dissimulation d’informations essentielles concernant le futur époux coréen et la confiscation des papiers d’identité et des documents de voyage. Le Comité suggère en outre de prendre toutes les mesures nécessaires − notamment la fourniture de renseignements sur le pays et ses traditions et l’organisation de cours de coréen − pour faciliter l’intégration des épouses étrangères dans la société de l’État partie.

484.Le Comité reste préoccupé par le fait que les travailleurs migrants ne peuvent obtenir que des contrats non renouvelables d’une durée de trois ans et sont soumis à de sévères restrictions quant à leur mobilité professionnelle et exposés à des abus sur le lieu de travail (horaires plus longs, salaires plus faibles, conditions de travail peu sûres ou dangereuses et contrats de travail plus courts (trois ans)). Le Comité est aussi préoccupé par le fait que les travailleurs migrants, en particulier ceux en situation irrégulière, ont du mal à obtenir une protection juridique et une réparation en cas de traitement discriminatoire sur le lieu de travail, de non-paiement ou de retenue du salaire ou de blessure ou maladie résultant d’un accident du travail (art. 5 e) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées, notamment d’accroître la durée des contrats de travail, pour veiller à l’exercice effectif par les travailleurs migrants de leurs droits du travail sans discrimination fondée sur la nationalité.

Le Comité recommande aussi à l’État partie de prendre des mesures effectives pour garantir le droit de tous les travailleurs migrants, quel que soit leur statut, d’être dûment protégés et d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits fondamentaux par leur employeur. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir à tous les travailleurs migrants l’exercice effectif, dans des conditions d’égalité, de leurs droits au titre des articles 5 e) et 6 de la Convention.

485.Tout en se félicitant des informations fournies par la délégation sur le nombre de plaintes relatives à la discrimination raciale examinées par la Commission nationale des droits de l’homme, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas présenté suffisamment d’informations sur la nature et l’issue de ces affaires (art. 6).

Le Comité prie l’État partie de fournir des informations détaillées et à jour sur le nombre et la nature des plaintes relatives à la discrimination raciale examinées par la Commission nationale des droits de l’homme en vertu du paragraphe 1 de l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, ainsi que sur la suite qui leur a été donnée.

486.Le Comité note avec préoccupation que les dispositions pénales existantes qui pourraient être utilisées pour réprimer les actes de discrimination raciale, comme les articles 307 et 309 concernant l’atteinte à l’honneur ou l’article 311 sur la diffamation, n’ont jamais été invoquées par les tribunaux nationaux. Le Comité note également que, bien que la Convention fasse partie du droit interne et soit directement applicable par les tribunaux de l’État partie, aucune décision de justice ne fait référence aux dispositions de la Convention ou ne confirme leur applicabilité directe (art. 6 et 7).

Le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes peut dénoter l’absence de lois précises dans ce domaine, la méconnaissance des moyens de recours disponibles ou la réticence des autorités à engager des poursuites. À cet égard, il recommande à l’État partie de fournir une formation spécifique aux personnes qui travaillent au sein du système de justice pénale, notamment aux policiers, aux avocats, aux procureurs et aux juges, sur les mécanismes et procédures prévus dans la législation nationale dans les domaines du racisme et de la discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’organiser des campagnes d’information et de mettre en place des programmes d’éducation sur la Convention et ses dispositions.

487.Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

488.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lors de l’application de la Convention sur le plan interne, en particulier en ce qui concerne les articles 2 à 7 de la Convention, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou les autres mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

489.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public au moment de leur soumission et de donner également toute la publicité voulue aux observations du Comité concernant ces rapports.

490.Le Comité recommande à l’État partie de consulter largement la Commission nationale des droits de l’homme ainsi que les organisations de la société civile qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

491.Le Comité invite l’État partie à réviser son document de base conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris pour l’établissement d’un document de base commun, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

492.L’État partie devrait, dans un délai d’un an, fournir des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité contenues dans les paragraphes 477, 479 et 483 ci-dessus, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 de son règlement intérieur.

493.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses quinzième et seizième rapports périodiques en un seul document, attendu le 4 janvier 2010, en tenant compte des directives pour l’établissement des documents traitant spécifiquement de la Convention, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1).

IV. SUIVI DE L’EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PARLES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

494.À sa soixante‑cinquième session, le Comité a décidé, en vertu du paragraphe 2 de l’article 65 de son règlement intérieur, de nommer les personnes citées ci‑après Coordonnateur et Coordonnateur suppléant afin de faciliter l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 65 du Règlement intérieur relatives aux demandes de renseignements complémentaires adressées aux États parties.

Coordonnateur: M. Morten Kjaerum

Coordonnateur suppléant: M. Nourredine Amir

495.À sa soixante‑sixième session, le Comité a adopté le mandat du Coordonnateur chargé du suivi. À sa soixante‑huitième session, il a adopté des directives concernant la suite donnée aux observations finales, qui seront adressées à chaque État partie avec ses observations finales.

496.À la 1806e séance (soixante‑dixième session), tenue le 2 mars 2007, et à la 1842e séance (soixante et onzième session), tenue le 16 août 2007, le Coordonnateur chargé du suivi a présenté au Comité un rapport sur ses activités.

497.Le 12 avril 2007, le Coordonnateur chargé du suivi a adressé des rappels aux États parties qui n’avaient pas encore envoyé de renseignements à la suite de l’adoption des observations finales du Comité à ses soixante‑septième et soixante‑huitième sessions, tenues respectivement du 1er au 19 août 2005 et du 20 février au 10 mars 2006, à savoir la Barbade, la Bosnie‑Herzégovine, le Botswana, El Salvador, le Guatemala, le Guyana, la Lituanie, le Mexique, le Nigéria, l’Ouzbékistan, la Tanzanie, le Turkménistan, le Venezuela et la Zambie.

498.Entre le 18 août 2006 et le 17 août 2007, des rapports de suivi sur la mise en œuvre des recommandations ont été reçus des États parties ci‑après concernant lesquels le Comité avait demandé à recevoir des renseignements dans un délai d’un an: l’Azerbaïdjan (CERD/C/AZE/CO/4/Add.1), Bahreïn (CERD/C/BHR/CO/7/Add.1), la France (CERD/C/FRA/CO/16/Add.1), la Géorgie (CERD/C/GEO/CO/3/Add.1), la Lituanie (CERD/C/LTU/CO/3/Add.1), le Mexique (CERD/C/MEX/CO/15/Add.1), l’Ouzbékistan (CERD/C/UZB/CO/5/Add.2), l’Ukraine (CERD/C/UKR/CO/18/Add.1), la Norvège (CERD/C/NOR/CO/18/Add.1) et le Guatemala (CERD/C/GTM/CO/11/Add.1) (voir annexe IV pour un aperçu des rapports à recevoir, reçus, examinés ou devant être examinés à la soixante‑douzième session).

499.À ses soixante‑dixième et soixante et onzième sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi de l’Azerbaïdjan, de Bahreïn, de la France, de la Géorgie et de la Lituanie et a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des lettres avec des observations et des demandes de renseignements complémentaires.

500.A sa soixante et onzième session, le Comité a décidé que le Président devait envoyer une lettre au Guyana, en demandant de nouveau le rapport de suivi attendu depuis le 10 mars 2007 et exprimant ses préoccupations concernant les informations reçues de sources non gouvernementales au sujet de la non‑application des recommandations formulées aux paragraphes 15, 16 et 19 des observations finales adoptées en mars 2006 à sa soixante‑septième session (CERD/C/GUY/CO/14). Le Comité a prié le Guyana de soumettre ses observations d’ici au 30 novembre 2007 et a informé l’État partie que, faute de réponse, il pourrait décider d’examiner les questions pertinentes dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente à sa soixante‑douzième session (18 février‑7 mars 2008).

501.A sa soixante et onzième session, le Comité a également prié le Président d’envoyer une lettre à la Chine, en la priant de fournir avant la soixante‑douzième session des informations détaillées sur l’application du paragraphe 247 des observations finales adoptées par le Comité à sa cinquante‑neuvième session (A/56/18), paragraphe dans lequel le Comité s’était déclaré préoccupé par le fait qu’il n’y avait pas, dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, de dispositions législatives protégeant les personnes contre les actes de discrimination raciale. Le Comité a décidé de demander des informations à l’État partie après avoir reçu des informations selon lesquelles le projet de loi sur la discrimination raciale présenté au Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne serait pas conforme à la Convention.

V. EXAMEN DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DANS LES ÉTATS PARTIES DONT LES RAPPORTS SONT TRÈS EN RETARD

A. Rapports attendus depuis plus de dix ans

502.Les États parties ci‑après ont au moins dix ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Sierra Leone

Quatrième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1976, et le dernier, en 2006)

Libéria

Rapport initial et deuxième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1977, et le dernier, en 2005)

Gambie

Deuxième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1982, et le dernier, en 2006)

Somalie

Cinquième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1984, et le dernier, en 2005)

Papouasie‑Nouvelle‑Guinée

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985, et le dernier, en 2005)

Îles Salomon

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1985, et le dernier, en 2005)

République centrafricaine

Huitième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2006)

Afghanistan

Deuxième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1986, et le dernier, en 2006)

Seychelles

Sixième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2005)

Éthiopie

Septième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2005)

Congo

Rapport initial et deuxième à neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1989, et le dernier, en 2005)

Sainte‑Lucie

Rapport initial et deuxième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1991, et le dernier, en 2005)

Maldives

Cinquième à onzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1993, et le dernier, en 2005)

Monaco

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1996, et le dernier, en 2006)

Malawi

Rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2007)

Émirats arabes unis

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2007)

Burkina Faso

Douzième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1997, et le dernier, en 2007)

B. Rapports attendus depuis plus de cinq ans

503.Les États parties ci‑après ont au moins cinq ans de retard dans la présentation de leurs rapports:

Bulgarie

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Koweït

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Niger

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Pakistan

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Panama

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Philippines

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Serbie

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Swaziland

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Pérou

Quatorzième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Burundi

Onzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Cambodge

Huitième à douzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1998, et le dernier, en 2006)

Iraq

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2007)

Cuba

Quatorzième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2007)

Gabon

Dixième à quatorzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2007)

Jordanie

Treizième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 1999, et le dernier, en 2007)

Uruguay

Seizième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Haïti

Quatorzième à dix‑septième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Guinée

Douzième à quinzième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Rwanda

Treizième à seizième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

République arabe syrienne

Seizième à dix‑neuvième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Saint‑Siège

Seizième à dix‑neuvième rapports périodiques(attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Zimbabwe

Cinquième à huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Malte

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Cameroun

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques (attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Colombie

Dixième à treizième rapports périodiques(attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Chili

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques(attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Lesotho

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques(attendus, le premier, en 2000, et le dernier, en 2006)

Tonga

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques(attendus, le premier, en 2001, et le dernier, en 2007)

Maurice

Quinzième à dix‑huitième rapports périodiques(attendus, le premier, en 2001, et le dernier, en 2007)

C. Décisions prises par le Comité pour assurer la présentation des rapports des États parties

504.À sa quarante‑deuxième session, le Comité, ayant souligné que les retards intervenant dans la présentation des rapports par les États parties le gênaient pour suivre l’application de la Convention, a décidé de continuer de procéder à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Conformément à une décision prise à sa trente‑neuvième session, le Comité a décidé que, pour ce faire, il se fonderait sur le dernier en date des rapports présentés par l’État partie concerné et sur son examen par le Comité. À sa quarante‑neuvième session, le Comité a décidé de procéder aussi à l’examen de la mise en œuvre des dispositions de la Convention par les États parties dont les rapports initiaux étaient attendus depuis cinq ans ou plus. Le Comité est convenu qu’à défaut de rapport initial il examinerait à ce titre tous renseignements communiqués par l’État partie à d’autres organes des Nations Unies ou, faute de tels renseignements, les rapports et informations établis par des organes des Nations Unies. Dans la pratique, le Comité examine également des informations pertinentes émanant d’autres sources, notamment des organisations non gouvernementales, qu’il s’agisse d’un rapport initial ou d’un rapport périodique très en retard.

505.À l’issue de sa soixante‑neuvième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante‑dixième session, l’application de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports périodiques étaient très en retard: Congo, Éthiopie, Nicaragua et Papouasie‑Nouvelle‑Guinée. L’examen de l’application de la Convention, au Congo et au Nicaragua, a été reporté à la demande de ces États parties, qui ont indiqué leur intention de présenter sous peu les rapports concernés. Le Comité a également décidé de reporter l’examen de l’application de la Convention en Papouasie‑Nouvelle‑Guinée.

506.À sa soixante et onzième session, le Comité a prié le Président d’informer le Gouvernement des Seychelles de sa décision de reporter l’adoption officielle des observations finales provisoires adoptées à sa soixante‑neuvième session compte tenu qu’une assistance technique devait être fournie par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme. Le Comité a prié l’État partie de lui présenter ses rapports en retard en un seul document au plus tard le 30 septembre 2007 et l’a informé que, si aucun rapport n’était reçu, les observations finales provisoires seraient mises à jour et officiellement adoptées par le Comité à sa soixante‑douzième session.

507.À sa 1806e séance (soixante‑dixième session), le 2 mars 2007, le Comité a examiné la mise en œuvre de la Convention en Éthiopie et a adopté des observations finales (voir par. 123 à 158 ci‑dessus). Dans une lettre datée du 9 mars 2007, le Président du Comité a appelé l’attention du Représentant permanent de l’Éthiopie auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève sur les observations finales et a demandé que des informations concernant certaines questions prioritaires soulevées dans les observations finales soient communiquées au Comité avant le 1er juillet 2007. De plus, le Comité a invité l’État partie à envoyer une délégation à sa soixante et onzième session en vue d’avoir un dialogue préliminaire et l’a prié de présenter les rapports en retard avant le 31 décembre 2007. Le Président a également souligné que, à l’issue de l’examen des informations écrites qui ont été demandées et du dialogue oral avec la délégation de l’État partie, le Comité déciderait, à sa soixante et onzième session, toute autre mesure qu’il y aurait lieu de prendre au titre de l’une des procédures à sa disposition, notamment de ses mesures d’alerte rapide et de ses procédures d’urgence.

508.À sa 1837e séance, tenue le 13 août 2007 (soixante et onzième session), le Comité Nations Unies à Genève en séance privée. Sur la base de cet échange, le Comité a prié le Président d’envoyer une lettre au Gouvernement éthiopien, saluant l’ouverture au dialogue manifestée pendant cette séance ainsi que l’engagement de l’État partie de présenter ses rapports en retard avant la fin de février 2008. Le Comité a en outre indiqué avoir pris note des informations fournies par l’État partie tout en restant préoccupé, toutefois, par les graves tensions entre les différents groupes ethniques et par les allégations de violations des droits de l’homme. Afin de faire la lumière sur ces points, le Comité a prié l’État partie de fournir, au plus tard le 31 décembre 2007, des informations supplémentaires détaillées sur les mesures préventives adoptées contre la violence raciste, sur les mesures concrètes prises pour combattre les préjugés racistes et l’intolérance entre les groupes ethniques et sur les mesures prises pour garantir le droit à la sécurité des membres de tous les groupes ethniques. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur, le Comité a informé l’État partie que, après avoir reçu et examiné ces informations, il déciderait à sa soixante‑douzième session, devant se tenir du 18 février au 7 mars 2008, de toute nouvelle mesure à prendre dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’action urgente.

509.À l’issue de sa soixante‑dixième session, le Comité a prévu d’examiner, à sa soixante et onzième session, la mise en œuvre de la Convention dans les États parties ci‑après, dont les rapports initiaux et les rapports périodiques étaient très en retard: Malawi, Namibie, Nicaragua, Pakistan et Togo. La Namibie, le Nicaragua et le Togo ont été retirés de la liste avant la soixante et onzième session après avoir soumis les rapports attendus.

510.L’examen de l’application de la Convention au Pakistan a été reporté à la demande de l’État partie, qui a indiqué son intention de présenter sous peu les rapports concernés. Le Comité a demandé que le rapport soit soumis le 31 décembre 2007 au plus tard et a informé l’État partie que, dans le cas où il ne recevrait pas le rapport dans les délais impartis, il programmerait l’examen de la situation au Pakistan en l’absence de rapport à sa soixante‑treizième session, afin d’adopter des observations finales sur la base des autres informations qui lui ont été communiquées, notamment de rapports présentés par des sources non gouvernementales.

511.Dans le cas du Malawi, l’examen a été remis à une date ultérieure, une assistance technique devant être fournie rapidement par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme. Le Comité a informé l’État partie, toutefois, que s’il ne recevait pas son rapport au plus tard le 30 juin 2008, il examinerait la situation au Malawi en l’absence de rapport à sa soixante‑treizième session et adopterait des observations finales sur la base des autres informations reçues, notamment de rapports présentés par des sources non gouvernementales.

VI. EXAMEN DES COMMUNICATIONS PRÉSENTÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

512.En vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les personnes ou groupes de personnes qui s’estiment victimes de violations par un État partie de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. On trouvera à la partie B de l’annexe I la liste des 51 États parties qui ont reconnu la compétence du Comité pour examiner ces communications. Pendant la période considérée, quatre autres États (Andorre, l’Argentine, le Brésil et le Maroc) ont fait la déclaration prévue à l’article 14.

513.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications qui lui sont soumises en vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents en rapport avec les travaux du Comité au titre de l’article 14 (communications émanant des parties et autres documents de travail du Comité) sont confidentiels.

514.À sa soixante et onzième session, le 8 août 2007, le Comité a déclaré irrecevables les communications nos 36/2006 (P.S.N. c. Danemark) et 37/2006 (A.W.R.A.P. c. Danemark), dont l’examen avait commencé pendant la soixante‑dixième session du Comité en février 2007 (ces décisions sont reproduites dans leur intégralité à l’annexe V). Dans les deux cas, les requérants ont fait valoir des violations du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’alinéa a de l’article 4 et de l’article 6 de la Convention, la police danoise n’ayant pas enquêté sur les allégations selon lesquelles des hommes politiques auraient fait des déclarations racistes à l’encontre des personnes d’origine «musulmane ou arabe».

515.Le Comité a observé que les propos incriminés se rapportaient spécifiquement au Coran, à l’islam et aux musulmans en général, sans aucune référence particulière à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Alors que les éléments matériels du dossier ne permettaient pas au Comité d’analyser et de vérifier les intentions des déclarations litigieuses, il était clair qu’aucun groupe national ou ethnique n’était directement visé en tant que tel par ces déclarations orales, telles qu’elles avaient été rapportées et publiées.

516.Le Comité a aussi noté que les musulmans vivant dans l’État partie étaient d’origines hétérogènes. Tout en reconnaissant qu’il serait compétent pour examiner des cas de «double» discrimination basée sur la religion, ainsi qu’un autre fondement spécifiquement prévu par l’article 1er de la Convention, par exemple l’origine nationale ou ethnique, il a estimé que tel n’était pas le cas dans ces communications, qui portaient uniquement sur la discrimination fondée sur la religion. Il en a conclu que ces communications ne relevaient pas du champ d’application de la Convention et les a déclarées irrecevables ratione materiae au regard de l’article 14, paragraphe 1 de la Convention.

517.Le Comité a toutefois relevé le caractère offensant des déclarations incriminées et a rappelé à l’État partie les observations finales qu’il avait adoptées après l’examen des rapports de l’État partie en 2002 (CERD/C/60/CO/5) et en 2006 (CERD/C/DEN/CO/17), dans lesquelles il avait fait des commentaires et des recommandations à propos de questions semblables.

518.Toujours le 8 août 2007, lors de sa soixante et onzième session, le Comité a adopté son opinion sur la communication no 40/2007 (Murat Er c. Danemark) (voir annexe V pour le texte intégral). Dans cette affaire, le requérant, étudiant à l’École technique de Copenhague, se dit victime d’une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2, de l’alinéa e v) de l’article 5 et de l’article 6 de la Convention, en raison des pratiques discriminatoires de cette école envers les personnes qui ne sont pas danoises de souche, consistant à accepter les demandes des employeurs ne souhaitant pas recevoir comme stagiaires des étudiants d’origine pakistanaise ou turque, et de l’absence d’enquête de la part de l’État partie sur l’existence de telles pratiques.

519.Le Comité a estimé que le simple fait que de telles demandes aient été acceptées suffisait en soi pour établir l’existence d’une discrimination de facto à l’égard de tous les élèves non danois de souche, qu’ils soient ou non considérés comme aptes à suivre un stage selon d’autres critères. Il a également estimé que l’État partie avait l’obligation de déterminer si de telles pratiques discriminatoires existaient à l’école et de ne pas se reposer uniquement sur le fait que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un stage pour des raisons autres, comme ses résultats scolaires.

520.Le Comité a conclu que l’État partie avait violé le droit à l’éducation et à la formation dans des conditions d’égalité, garanti à l’article 5, alinéa e v), et qu’il n’avait pas fait procéder à une enquête effective en vue de déterminer si un acte de discrimination raciale avait eu lieu, en violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

VII. SUIVI DES COMMUNICATIONS INDIVIDUELLES

521.Par le passé, le Comité ne surveillait que de manière informelle si, comment ou dans quelle mesure les États parties appliquaient les recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers. Compte tenu de l’expérience positive d’autres organes conventionnels et après avoir examiné la question sur la base d’un document établi par le secrétariat (CERD/C/67/FU/1, disponible sur le site Web du HCDH), le Comité a décidé, à sa soixante‑septième session, de mettre en place une procédure de suivi des opinions et recommandations adoptées à l’issue de l’examen des communications émanant de particuliers ou de groupes de particuliers.

522.Toujours à sa soixante‑septième session, le Comité a décidé d’ajouter deux nouveaux paragraphes à son règlement intérieur. Le 6 mars 2006, à sa soixante‑huitième session, M. Alexandre Linos Sicilianos a été désigné Rapporteur chargé du suivi des opinions. Il a présenté au Comité un rapport avec des recommandations sur les autres mesures à prendre. Ce rapport, adopté par le Comité à sa soixante‑neuvième session, a été actualisé (voir annexe VI) et se réfère à toutes les requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

523.On trouvera ci‑après un tableau complet des réponses reçues, jusqu’au 17 août 2007, des États parties concernant la suite donnée aux requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions et recommandations tout en ne constatant pas de violation. Dans la mesure du possible, il est indiqué si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur chargé du suivi des opinions se poursuit. Ce tableau, qui sera actualisé chaque année par le Rapporteur, sera inclus dans les prochains rapports annuels du Comité.

524.Le classement des réponses des États parties en matière de suivi n’est pas toujours chose facile. Il n’est donc pas possible de présenter une ventilation statistique exacte de la suite donnée aux décisions. Beaucoup de réponses reçues peuvent être jugées satisfaisantes, dans la mesure où elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au requérant. D’autres réponses ne peuvent pas être jugées satisfaisantes, soit parce qu’elles ne tiennent aucun compte des recommandations du Comité, soit parce qu’elles ne prennent en compte que certains aspects de celles‑ci.

525.Lors de l’adoption du présent rapport, le Comité avait adopté des opinions finales sur le fond concernant 23 plaintes et avait constaté des violations de la Convention dans 10 d’entre elles. Dans huit plaintes, le Comité avait formulé des suggestions ou des recommandations tout en ne constatant pas de violation de la Convention.

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée pour toutes les requêtes pour lesquelles le Comité a constaté des violations de la Convention ou a formulé des suggestions ou recommandations tout en ne constatant pas de violation

État partie et nombre de requêtes pour lesquelles des violations ont été constatées

Requête, numéroet auteur

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponsesur le suivi

Poursuitedu dialogue sur le suivi

Danemark (3)

10/1997, Habassi

X (A/61/18)

X

16/1999, Kashif Ahmad

X (A/61/18)

X

34/2004, Mohammed Hassan Gelle

X (A/62/18)

X (A/62/18)

40/2007, Er

Délai non expiré

Pays‑Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz‑Dogan

X (réponse jamais demandée par le Comité)

4/1991, L. K.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

Norvège (1)

30/2003, Communauté juive d’Oslo

X (A/62/18)

X

Serbie‑et‑Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X (A/62/18)

X

Slovaquie (2)

13/1998, Anna Koptova

X (A/61/18)

X

31/2003, L. R. et al.

X (A/61/18)

X

Requêtes pour lesquelles le Comité n’a pas constaté de violation de la Convention mais a formulé des recommandations

État partie et nombre de requêtes concernées

Requête, numéro et auteur

Réponse reçue de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponsesur le suivi

Poursuitedu dialogue sur le suivi

Australie (3)

6/1995, Z. U. B. S.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

8/1996, B. M. S.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

26/2002, Hagan

28 janvier 2004

X

Danemark (3)

17/1999, B. J.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

20/2000, M. B.

X (réponse jamais demandée par le Comité)

27/2002, Kamal Qiereshi

X

X

Norvège (1)

3/1991, Narrainen

X (réponse jamais demandée par le Comité)

Slovaquie (1)

11/1998, Miroslav Lacko

X (réponse jamais demandée par le Comité)

VIII. EXAMEN DES COPIES DE PÉTITIONS, DES COPIES DE RAPPORTS ET DES AUTRES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TERRITOIRES SOUS TUTELLE ET AUX TERRITOIRES NON AUTONOMES AUXQUELS S’APPLIQUE LA RÉSOLUTION 1514 (XV) DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, CONFORMÉMENT

À L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

526.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents des Nations Unies, et à soumettre à ceux‑ci ainsi qu’à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations en ce qu’elles concernent les principes et les objectifs de la Convention dans ces territoires.

527.À la demande du Comité, M. Pillai a examiné les documents mis à la disposition du Comité pour permettre à celui‑ci de s’acquitter de son mandat, conformément à l’article 15 de la Convention. À sa 1844e séance (soixante et onzième session), tenue le 17 août 2007, M. Pillai a présenté son rapport, pour la préparation duquel il avait tenu compte du rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2006 (A/61/23) ainsi que des copies de documents de travail sur les 16 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle en 2006 et énumérés dans le document CERD/C/71/3 ainsi que l’annexe VII du présent rapport.

528.Le Comité a noté, comme il l’avait fait par le passé, qu’il lui était difficile de s’acquitter pleinement de son mandat en vertu de l’article 15 de la Convention car aucune copie de pétition ne lui était parvenue en application du paragraphe 2 a) dudit article et que les copies des rapports qu’il avait reçues en application du paragraphe 2 b) de cet article ne contenaient que très peu d’informations ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention.

529.Le Comité réitère l’observation qu’il a formulée précédemment, selon laquelle les rapports du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux évoquent les relations entre les travaux du Comité spécial et le suivi permanent par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale de l’évolution de la situation dans les territoires, eu égard aux dispositions pertinentes de l’article 15 de la Convention. Il a toutefois noté que les questions concernant la discrimination raciale et ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la Convention étaient absentes des sections du rapport du Comité spécial consacrées à l’examen des travaux du Comité spécial et à ses activités futures.

530.Le Comité a aussi noté que la population de certains territoires non autonomes était plus importante que celle de quelques pays indépendants qui avaient ratifié la Convention, et que certains d’entre eux étaient très divers sur le plan ethnique, ce qui exigeait de suivre attentivement les incidents ou tendances qui faisaient apparaître une discrimination raciale et des violations des droits garantis par la Convention. Le Comité a donc souligné qu’il fallait redoubler d’efforts pour faire mieux connaître les dispositions de la Convention dans les territoires non autonomes, et en particulier la procédure décrite à l’article 15. Il a également souligné que les États parties qui administraient des territoires non autonomes devaient indiquer précisément les mesures prises en ce sens dans leurs rapports périodiques au Comité.

IX. DÉCISIONS PRISES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À SA SOIXANTE ET UNIÈME SESSION

531.Le Comité a examiné ce point de l’ordre du jour à sa soixante et onzième session. Pour l’examen de cette question, il était saisi de la résolution 61/148 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 2006 dans laquelle l’Assemblée générale s’est notamment félicitée des mesures prises par le Comité pour donner suite à ses observations et recommandations finales, telles que la décision de nommer un coordonnateur du suivi et d’adopter des directives concernant le suivi.

532.Le Comité a pris note avec grande satisfaction de l’invitation faite à son Président à présenter à l’Assemblée générale, à sa soixante‑troisième session, un rapport oral sur les travaux du Comité au titre de la question intitulée «Élimination du racisme et de la discrimination raciale».

X. SUIVI DE LA CONFÉRENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XÉNOPHOBIE ET L’INTOLÉRANCE QUI Y EST ASSOCIÉE

533.Le Comité a examiné la question du suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée à ses soixante‑dixième et soixante et onzième sessions.

534.Le 30 janvier 2007, le Président du Comité a participé à la sixième session du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine consacrée à un débat sur la caractérisation raciale.

535.À sa soixante‑dixième session, le Comité a adopté une étude sur les mesures propres à renforcer l’application de la Convention moyennant l’adoption de nouvelles recommandations ou l’actualisation de ses procédures de surveillance, qui sera soumise au Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Il a été convenu que M. Avtonomov et Mme January‑Bardill représenteraient le Comité à la deuxième partie de la cinquième session du Groupe de travail intergouvernemental qui doit se tenir à Genève du 3 au 7 septembre 2007 et pendant laquelle l’étude sera étudiée.

536.Le 7 mars 2007, à sa 1813e séance (soixante‑dixième session), le Comité a eu un échange de vues avec les cinq experts chargés par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme d’élaborer un document de base exposant les lacunes de fond de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de formuler, à l’intention du Groupe de travail intergouvernemental sur l’application effective de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, des recommandations concrètes sur les moyens de combler ces lacunes. Le 22 mai 2007, le Président du Comité a eu un nouvel échange de vues avec les cinq experts et rappelé les opinions exprimées précédemment par les membres du Comité.

XI. DÉBATS THÉMATIQUES ET RECOMMANDATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL

537.En examinant les rapports périodiques des États parties, le Comité a constaté que certaines formes de discrimination au sens de l’article premier de la Convention étaient communes à plusieurs États et pouvaient généralement être examinées d’un point de vue plus général. En août 2000, il a organisé un premier débat thématique sur la question de la discrimination contre les Roms et, en août 2002, il a tenu un débat sur la discrimination fondée sur l’ascendance. À sa soixante‑quatrième session, en mars 2004, il a tenu un troisième débat thématique sur les non‑ressortissants et la discrimination raciale. À sa soixante‑sixième session, en mars 2005, il a tenu un quatrième débat thématique, consacré à la prévention du génocide.

538.À sa soixante et onzième session, le Comité a décidé de tenir son prochain débat thématique sur la question de la double discrimination, fondée à la fois sur la race et la religion, pendant sa soixante‑treizième session qui doit se tenir du 28 juillet au 16 août 2008.

539.En outre, le Comité a aussi décidé, à sa soixante et onzième session, de charger M. Thornberry et M. Sicilianos de rédiger une nouvelle recommandation générale sur les mesures spéciales.

XII. PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

540.Le rapport du Comité à l’Assemblée générale, à sa cinquante et unième session, contenait une présentation de ses méthodes de travail qui mettait en lumière les changements intervenus au cours des dernières années et visait à améliorer les procédures du Comité.

541.À sa soixantième session, le Comité avait décidé d’examiner ses méthodes de travail à sa soixante et unième session et avait chargé M. Valencia Rodríguez, convocateur d’un groupe de travail à composition non limitée chargé de cette question, d’élaborer un document de travail et de le lui soumettre pour examen. Le document de travail présenté par M. Valencia Rodríguez a été à nouveau examiné et révisé par le Comité à ses soixante‑deuxième et soixante‑troisième sessions et a été adopté à sa soixante‑troisième session, à l’exception d’un paragraphe qui reste en suspens. Le texte du document adopté a été inclus dans une annexe du rapport du Comité à l’Assemblée générale à sa cinquante‑huitième session.

542.Le Comité a eu l’occasion de débattre aussi plus avant de ses méthodes de travail à la réunion avec les États parties, à l’occasion de sa 1839e séance, le 14 août 2007 (voir CERD/C/SR.1839). Les principales questions soulevées et débattues pendant la réunion, à laquelle assistaient de nombreux représentants d’États parties, portaient notamment sur les efforts fructueux du Comité pour rationaliser ses méthodes de travail et les aligner sur celles d’autres organes conventionnels, l’impact positif de la nouvelle procédure de suivi adoptée par le Comité, l’adoption par les rapporteurs de pays de listes de points à traiter et leur transmission suffisamment tôt aux États parties pour qu’ils aient le temps de rédiger et soumettre des réponses écrites avant la session. Certains représentants ont aussi recommandé au Comité d’envisager la possibilité de demander aux États parties de soumettre des rapports ciblés à partir d’une liste de points. D’autres ont relevé l’impact positif de la contribution apportée par les institutions nationales de défense des droits de l’homme et organisations non gouvernementales dans le cadre de l’examen des rapports des États parties et l’intérêt d’une coopération accrue entre le Comité et d’autres organes des Nations Unies. Les États parties ont aussi demandé des informations au Comité au sujet de différentes questions, dont le mode de nomination des rapporteurs par pays et les critères retenus par le Comité pour choisir les États parties dont il étudierait la situation au titre de la procédure de bilan ou au titre des procédures d’alerte rapide ou d’intervention d’urgence. Ils ont aussi demandé si le Comité avait l’intention de contribuer au processus d’examen de Durban. Enfin, de nombreuses délégations ont exprimé le vœu que le Comité organise plus régulièrement des réunions avec les États parties.

543.À la fin de sa soixante et onzième session, le Comité a décidé de débattre plus avant du calendrier de transmission des listes de points à traiter aux États parties et de prendre une décision à ce sujet à sa soixante‑douzième session.

544.À la fin de sa soixante et onzième session, le Comité a aussi modifié l’article 40 de son règlement intérieur de façon à tenir compte de sa pratique, permettant aux institutions nationales des droits de l’homme accréditées de prendre part aux délibérations du Conseil des droits de l’homme, de prendre la parole devant le Comité, avec l’assentiment de l’État partie intéressé, et dans les réunions officielles, sur des points touchant au dialogue avec un État partie dont le rapport est à l’examen (voir annexe IX).

XIII. DÉBAT SUR L’HARMONISATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL ET LA RÉFORME DU SYSTÈME DES ORGANES CONVENTIONNELS

545.À sa soixante et onzième session, le Comité était saisi du rapport de la dix‑neuvième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue à Genève les 21 et 22 juin 2007, y compris le rapport de la sixième réunion intercomités, tenue à Genève du 18 au 20 juin 2007, réunions auxquelles ont assisté le Président et M. Sicilianos, qui ont fait rapport sur les conclusions qui s’en sont dégagées.

546.À sa soixante‑dixième session, M. Thornberry a fait rapport au Comité sur sa participation à la réunion du Groupe de travail sur les réserves (HRI/MC/2007/5), tenue les 14 et 15 décembre 2006 et M. Sicilianos a rendu compte à la soixante et onzième session de sa participation à la réunion sur les réserves, organisée à Genève par la Commission du droit international les 15 et 16 mai 2007 (HRI/MC/2007/5/Add.1). À ces réunions, M. Thornberry et M. Sicilianos ont rappelé la position du Comité au sujet de la validité des réserves aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et en particulier son esprit de conciliation et son pragmatisme à l’égard des réserves. Ils ont insisté sur la pratique du Comité qui demande souvent des compléments d’information ou formule des recommandations de fond sur des questions visées par les réserves, tout en invitant les États à revoir la portée de leurs réserves, voire à les retirer.

547.À ses soixante‑dixième et soixante et onzième sessions, M. Pillai a fait rapport sur sa participation aux réunions du Groupe de travail sur l’harmonisation des méthodes de travail des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenues respectivement les 27 et 28 novembre 2006 et les 17 et 18 avril 2007 (HRI/MC/2007/2 et Add.1).

548.Conformément à la recommandation adressée par la cinquième réunion intercomités aux organes conventionnels sur la nécessité de revoir leurs directives pour l’établissement des rapports de façon à tenir compte des directives harmonisées concernant l’établissement d’un document de base commun et de rapports pour chaque instrument (HRI/MC/2006/3 et Corr.1), le Comité a adopté, à sa soixante et onzième session, des directives révisées applicables à l’établissement des rapports spécifiques à la Convention.

Annexe I

ÉTAT DE LA CONVENTION

A. États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (173) à la date du 17 août 2007

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Antigua‑et‑Barbuda, Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bolivie, Bosnie‑Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Canada, Cap‑Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatie, Cuba, Danemark, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, Espagne, Estonie, États‑Unis d’Amérique, Éthiopie, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Guyane, Haïti, Honduras, Hongrie, Îles Salomon, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle‑Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Panama, Papouasie‑Nouvelle‑Guinée, Paraguay, Pays‑Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République tchèque, République‑Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte‑Lucie, Saint‑Kitts‑et‑Nevis, Saint‑Marin, Saint‑Siège, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thaïlande, Timor‑Leste, Togo, Tonga, Trinité‑et‑Tobago, Tunisie, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe.

B. États parties qui ont fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention (51) à la date du 17 août 2007

Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Chili, Chypre, CostaRica, Danemark, Équateur, Espagne, ex‑République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays‑Bas, Pérou, Pologne, Portugal, République de Corée, République tchèque, Roumanie, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Ukraine, Uruguay, Venezuela.

C. États parties qui ont accepté les amendements à la Convention adoptés à la quatorzième réunion des États parties* (43) à la date du 17 août 2007

Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Bahamas, Belize, Bahreïn, Bulgarie, Burkina Faso, Canada, Chine, Chypre, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, Équateur, Finlande, France, Guinée, Iran (République islamique d’), Iraq, Irlande, Islande, Libéria, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Nouvelle‑Zélande, Norvège, Pays‑Bas (également Antilles néerlandaises et Aruba), Pologne, République arabe syrienne, République de Corée, République tchèque, Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, Saint‑Siège, Seychelles, Slovaquie, Suède, Suisse, Trinité‑et‑Tobago, Ukraine, Zimbabwe.

Annexe II

ORDRE DU JOUR DES SOIXANTE ‑DIXIÈME ET SOIXANTE ET ONZIÈME SESSIONS

A. Soixante ‑dixième session (19 février ‑9 mars 2007)

1.Vacances fortuites à remplir.

2.Adoption de l’ordre du jour.

3.Questions d’organisation et questions diverses.

4.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

5.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

6.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

7.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

8.Procédure de suivi.

9.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

B. Soixante et onzième session (30 juillet ‑17 août 2007)

1.Adoption de l’ordre du jour.

2.Questions d’organisation et questions diverses.

3.Prévention de la discrimination raciale, y compris les mesures d’alerte rapide et la procédure d’action urgente.

4.Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention.

5.Présentation de rapports par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention.

6.Examen des communications présentées conformément à l’article 14 de la Convention.

7.Procédure de suivi.

8.Suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

9.Examen des pétitions, rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention.

10.Rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale à sa soixante‑deuxième session, conformément au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Annexe III

DIRECTIVES APPLICABLES AUX PROCÉDURES D’ALERTE RAPIDE ET D’INTERVENTION D’URGENCE

A. Introduction

1.En 1993, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a adopté un document de travail sur la prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence (A/48/18, annexe III). Depuis 1993, il a adopté de nombreuses décisions au titre de ces procédures et adressé des recommandations aux États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ainsi que, par le truchement du Secrétaire général, au Conseil de sécurité afin que des mesures soient prises pour empêcher des violations graves de la Convention, en particulier celles qui pourraient engendrer des conflits et violences interethniques.

2.Le Comité a adopté son document de travail au moment où le Secrétaire général, M. Boutros Boutros‑Ghali, décrivait et proposait des mesures préventives dans son rapport intitulé «Agenda pour la paix» (A/47/277‑S/24111). Dans sa résolution 47/120 du 18 décembre 1992, l’Assemblée générale a souligné la nécessité pour tous les organes et organismes des Nations Unies de redoubler d’efforts pour renforcer le rôle joué par l’Organisation des Nations Unies dans la diplomatie préventive et de poursuivre l’examen du rapport du Secrétaire général en vue de prendre les mesures qui s’imposent. Différents organes conventionnels se sont ultérieurement saisis de cette idée, comme l’illustre la constatation ci‑après faite par la quatrième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme:

«… les organes conventionnels jouent un rôle important en cherchant à prévenir les violations des droits de l’homme aussi bien qu’à y répondre. Il appartient donc à chacun d’eux d’examiner d’urgence toutes les mesures qu’il leur est possible de prendre, dans leur domaine de compétence, à la fois pour empêcher les violations des droits de l’homme de se produire et pour suivre de plus près les situations de toute nature présentant un caractère d’urgence qui se produisent sous la juridiction des États parties. Si des innovations procédurales s’avèrent nécessaires à cet effet, elles devront être étudiées aussitôt que possible.».

3.Le présent document de travail a pour objet de réviser celui adopté en 1993, à la lumière de la pratique suivie depuis par le Comité, des besoins actuels et de l’évolution récente de la situation.

B. Nécessité de moyens d’alerte rapide et d’intervention d’urgence dans le contexte mondial actuel

4.Dans son allocution d’envoi au Colloque international sur la prévention du génocide tenu en 2004 à Stockholm, le Secrétaire général, M. Kofi Annan, déclarait qu’il ne pouvait y avoir de question plus grave ou d’obligation plus contraignante que la prévention du génocide. La déclaration adoptée par le Colloque engageait à l’utilisation et à la mise au point d’outils pratiques et de mécanismes permettant de repérer aussitôt que possible, de surveiller et de signaler les menaces de génocide qui pèsent sur la vie humaine et la société, afin de prévenir la réapparition du génocide, des assassinats collectifs et du nettoyage ethnique.

5.Dans son rapport intitulé «Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous», le Secrétaire général notait une fois de plus: «Aucune tâche ne revêt autant d’importance pour l’ONU que la prévention et le règlement des conflits meurtriers. La prévention, en particulier, doit être au cœur de toute notre action, […] dans … la promotion de la démocratie et de l’état de droit...».

6.Dans son rapport, le Secrétaire général demandait aussi à la Haut‑Commissaire aux droits de l’homme de soumettre un plan d’action (A/59/2005/Add.3). Dans ce document, la Haut‑Commissaire a réaffirmé l’importance de la prévention.

7.Depuis 1993, le Comité a examiné un grand nombre de situations et adopté des décisions au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence. Il s’est préoccupé de cas graves, massifs, répétés ou persistants de discrimination raciale présentant parfois des caractères de génocide, notamment d’actes d’extrême violence tels le bombardement de villages, l’emploi d’armes chimiques et de mines terrestres, les assassinats extrajudiciaires, les viols et les tortures commis contre des minorités et des peuples autochtones. Par ailleurs, le Comité a adopté des décisions concernant des situations entre autres de déplacements internes à grande échelle et de flux de réfugiés en rapport avec la discrimination raciale et s’est penché sur des cas d’empiètement sur les terres de communautés autochtones, en particulier d’exploitation de ressources naturelles et de projets d’infrastructure qui menacent de causer un préjudice irréparable aux peuples autochtones et tribaux. D’autres décisions du Comité portaient sur les escalades de haine, de violence ou de discrimination raciales dont témoignaient les indicateurs économiques et sociaux, les tensions interethniques, une propagande raciste ou les appels à l’intolérance raciale, ainsi que l’absence de cadre législatif suffisant pour définir et criminaliser toutes les formes de discrimination raciale.

8.Entre autres décisions, le Comité a décidé de demander aux États parties de prendre des mesures, en invitant non seulement l’État partie à présenter ses rapports en retard, mais aussi à fournir d’urgence des informations précises sur la situation à l’examen et les mesures prises par l’État partie pour y remédier dans le respect scrupuleux de la Convention. Certaines décisions faisaient aussi référence, le cas échéant, aux mesures adoptées par le Conseil de sécurité sur la situation en cause. De nombreuses décisions comportaient des recommandations détaillées aux États parties leur demandant de mettre un terme aux violations des droits de l’homme, d’engager un dialogue avec les victimes de la discrimination raciale et de rechercher une assistance technique et des services consultatifs auprès du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme. Dans certains cas, le Comité a aussi offert ses bons offices et son assistance technique et, à deux occasions, plusieurs de ses membres ont effectué des missions sur le terrain. Dans d’autres cas, le Comité a demandé au Secrétaire général d’appeler l’attention des organes compétents, du Conseil de sécurité entre autres, sur telle ou telle situation et lancé un appel en faveur de l’instauration d’une présence internationale et d’une coopération régionale pour empêcher la situation de s’aggraver et accroître l’aide aux victimes. Il a aussi recommandé aux organes compétents des Nations Unies de fournir une assistance humanitaire. Il a fréquemment rappelé aux États parties et à la communauté internationale leur obligation de poursuivre et sanctionner les auteurs de crimes internationaux et d’offrir une réparation aux victimes.

9.Depuis sa soixante‑cinquième session, le Comité a vu ses travaux facilités par un groupe de travail de cinq membres pour les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence.

10. À sa soixante‑sixième session, en mars 2005, le Comité a tenu un débat thématique sur la prévention du génocide et adopté une déclaration sur la prévention du génocide (CERD/C/66/1) pour examen par les États parties, le Conseiller spécial du Secrétaire général pour la prévention du génocide, le Secrétaire général et le Conseil de sécurité. De plus, à sa soixante‑septième session, il a adopté une décision sur le suivi de la déclaration, définissant des indicateurs de pratiques systématiques et massives de discrimination raciale (CERD/C/67/1).

11.À sa soixante‑dixième session, le Comité a décidé de demander au Groupe de travail de rédiger un projet de texte définissant son mandat et mettant à jour le document de travail de 1993 sur les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence en se fondant sur la pratique suivie par le Comité depuis 1993.

C. Indicateurs de déclenchement des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

12.Le Comité déclenchera ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence lorsqu’il le jugera nécessaire pour faire face, en situation d’urgence, à des violations graves de la Convention. Il sera guidé par les indicateurs décrits ci‑dessous qui remplacent les critères définis dans le document de travail de 1993. Comme ces indicateurs peuvent être présents dans des situations qui n’exigent pas l’attention immédiate du Comité pour empêcher et limiter des violations graves de la Convention, celui‑ci en appréciera l’importance à la lumière de la gravité et de la portée de la situation, y compris l’escalade de la violence ou le préjudice irréparable qui peut être infligé aux victimes de la discrimination pour des motifs de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique.

a)Existence de pratiques étendues et persistantes de discrimination raciale, illustrées par les indicateurs économiques et sociaux;

b)Escalades répétées de haine et de violence raciales, de propagande raciste ou d’appels à l’intolérance raciale par des personnes, des groupes ou des organisations, notamment par des personnalités élues ou d’autres autorités de l’État;

c)Adoption de lois discriminatoires;

d)Politique de ségrégation ou d’exclusion de facto de membres d’un groupe de la vie politique, économique, sociale et culturelle;

e)Absence de cadre législatif définissant et criminalisant toute forme de discrimination raciale ou absence de mécanismes utiles, y compris de procédures de recours;

f)Politiques ou pratique d’impunité en ce qui concerne: a) les actes de violence ciblant les membres d’un groupe en fonction de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou origine nationale ou ethnique, commis par des autorités de l’État ou des acteurs privés; b) les déclarations graves de dirigeants politiques/personnalités éminentes qui excusent ou justifient la violence contre un groupe en fonction de sa race, de sa couleur, de son ascendance ou origine nationale ou ethnique; c) la création et l’organisation de milices ou de groupes politiques extrémistes prônant des idées racistes;

g)Afflux important de réfugiés ou de personnes déplacées, en particulier lorsque ceux‑ci appartiennent à des groupes ethniques bien précis;

h)Empiètement sur les terres traditionnelles de peuples autochtones ou évacuation forcée de ces peuples de leurs terres, en particulier aux fins d’exploitation des ressources naturelles;

i)Activités polluantes ou dangereuses qui reflètent des pratiques systématiques de discrimination raciale particulièrement préjudiciables pour certains groupes.

D. Mesures qui pourraient être prises au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

13.Le Comité décidera de se saisir d’une situation particulière au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence en se fondant sur les informations mises à sa disposition entre autres par les institutions des Nations Unies, les organes de défense des droits de l’homme, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, les mécanismes régionaux de défense des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme et les organisations non gouvernementales, qui reflètent des violations graves de la Convention à la lumière des indicateurs susmentionnés.

14.Entre autres mesures que le Comité pourra prendre au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, il pourra:

a)Prier l’État partie intéressé de fournir d’urgence des informations sur la situation à l’examen au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence;

b)Prier le secrétariat de recueillir des informations auprès des présences sur le terrain du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et des institutions spécialisées des Nations Unies, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales sur la situation à l’examen;

c)Adopter une décision dans laquelle il exprimera ses inquiétudes particulières et adressera des recommandations:

i)À l’État partie intéressé;

ii)Au Rapporteur spécial sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale et de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, au Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones ou à l’Expert indépendant sur les questions relatives aux minorités;

iii)Aux autres organes de défense des droits de l’homme compétents ou procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme;

iv)Aux organisations intergouvernementales régionales et aux mécanismes des droits de l’homme;

v)Au Conseil des droits de l’homme;

vi)Au Conseiller spécial du Secrétaire général pour la prévention du génocide;

vii)Au Secrétaire général par le truchement du Haut‑Commissaire aux droits de l’homme, en lui recommandant de porter la question à l’attention du Conseil de sécurité;

d)Offrir d’envoyer auprès de l’État partie intéressé un ou plusieurs de ses membres pour faciliter l’application des normes internationales ou la fourniture d’une assistance technique en vue de la création d’une institution des droits de l’homme;

e)Recommander à l’État partie intéressé de tirer parti des services consultatifs et de l’assistance technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme.

E. Mandat du groupe de travail de l’alerte rapide et de l’intervention d’urgence

Création d’un groupe de travail

15.Le Comité peut, conformément à l’article 61 de son règlement intérieur, créer un groupe qui se réunisse pendant ses sessions ou à tout autre moment approprié que décidera le Comité en concertation avec le Secrétaire général afin de faire des recommandations au Comité au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence et d’aider le Comité comme celui‑ci le jugera bon.

16.Le groupe de travail ne sera pas composé de plus de cinq membres du Comité, élus pour un mandat renouvelable de deux ans, selon le principe d’une répartition géographique équitable.

17.Le groupe de travail élira son propre bureau, dont le membre appelé à faire office de coordonnateur du groupe définira ses propres méthodes de travail et appliquera autant que possible à ses réunions le Règlement intérieur du Comité.

18.Le coordonnateur a) convoquera les réunions du groupe de travail; b) présidera les réunions du groupe de travail; c) fera rapport au Comité sur les réunions du groupe de travail; d) assumera les autres responsabilités que pourrait exiger le bon fonctionnement du groupe de travail, en concertation avec les membres du groupe de travail.

Réunions

19.Le Comité ou le groupe de travail se réunissent à huis clos dès lors qu’ils examinent des situations touchant aux procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence. Le Comité peut toutefois décider de tenir des réunions publiques lorsqu’il examine des questions d’ordre général au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence.

20.Le groupe de travail travaille en coopération et concertation étroites en particulier avec le Président du Comité, le Rapporteur du Comité, les autres membres du bureau, le Coordonnateur chargé du suivi ou son suppléant.

21.Le groupe de travail a pour mandat d’analyser et d’évaluer à titre préliminaire des informations reçues sur des situations qui peuvent exiger une intervention d’urgence; il fera des recommandations au Comité, rédigera des projets de décision pour le Comité ainsi que les lettres adressées aux États parties.

22.Le groupe de travail peut recommander au Comité d’adopter l’une quelconque des mesures visées à la section D ci‑dessus.

23.Le Comité peut adopter en séance privée toute décision ou mesure nécessaire au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence.

Annexe IV

INFORMATIONS FOURNIES PAR LES ÉTATS PARTIES SUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBSERVATIONS FINALES

Récapitulatif

Soixante-sixième session (21 février ‑11 mars 2005) − Rapports de suivi attendus le 11 mars 2006 au plus tard

État partie

Date de réception du rapport de suivi

Session à laquelle le rapport de suivi a été examiné

Australie

5 avril 2006

Soixante-neuvième session

Azerbaïdjan

10 mai 2007

Soixante et onzième session

Bahreïn

10 octobre 2006

Soixante-dixième session

France

3 août 2006

Soixante-dixième session

Irlande

15 juin 2006; mission de suivi du 21 au 23 juin 2006

Soixante-neuvième session

Républiquedémocratique populaire lao

19 mai 2006

Soixante-neuvième session

Luxembourg

Aucun rapportde suivi n’a été demandé

Soixante-septième session (1 er -19 août 2005) – Rapports de suivi attendus le 19 août 2006 au plus tard

État partie

Date de réception du rapport de suivi

Session à laquelle le rapport de suivi a été examiné

Nigéria

Rapport non reçu a

Barbade

Rapport non reçu a

Géorgie

13 décembre 2006 a

Soixante-dixième session

Venezuela

Rapport non reçu a

Zambie

Rapport non reçu a

Turkménistan

Rapport non reçu a

Islande

Aucun rapport de suivi n’a été demandé

Tanzanie

Rapport non reçu a

a Le Coordonnateur chargé du suivi a envoyé un rappel à l’État partie le 12 avril 2007.

Soixante-huitième session (20 février-10 mars 2006) – Rapports de suivi attendus le 10 mars 2007 au plus tard

État partie

Date de réception du rapport de suivi

Session à laquelle le rapport de suivi a été examiné

Lituanie

14 février 2007

Soixante et onzième session

Guyana

Rapport non reçu a

Mexique

22 mai 2007

Examen du rapport prévu à la soixante-douzième session

El Salvador

Rapport non reçu a

Guatemala

20 juillet 2007

Examen du rapport prévu à la soixante-douzième session

Ouzbékistan

2 juillet 2007

Examen du rapport prévu à la soixante-douzième session

Botswana

Rapport non reçu a

Bosnie-Herzégovine

Rapport non reçu a

a Le Coordonnateur chargé du suivi a envoyé un rappel à l’État partie le 12 avril 2007.

Soixante-neuvième session (31 juillet-18 août 2006) − Rapports de suivi attendus le 18 août 2007 au plus tard

État partie

Date de réception du rapport de suivi

Session à laquelle le rapport de suivi a été examiné

Estonie

Rapport non reçu

Danemark

Rapport non reçu

Mongolie

Rapport non reçu

Norvège

7 août 2007

Oman

Rapport non reçu

Ukraine

12 août 2007

Yémen

Rapport non reçu

Afrique du Sud

Rapport non reçu

Annexe V

DÉCISIONS ET OPINIONS DU COMITÉ AU TITRE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

Décision concernant la communication n o  36/2006

Présentée par:

P. S. N. (représenté par un conseil, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Danemark

Date de la communication:

10 février 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 8 août 2007,

Adopte ce qui suit:

1.1L’auteur est M. P. S. N., de nationalité danoise, né le 11 octobre 1969 au Pakistan, résidant actuellement au Danemark et musulman pratiquant. Il affirme être victime d’une violation par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted, du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale.

1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le 23 juin 2006, le Comité a transmis la communication à l’État partie.

Exposé des faits

2.1À l’occasion des élections du 15 novembre 2005, Mme Louise Frevert, députée au Parlement, membre du Parti populaire danois, a publié sur son site Web des déclarations contre l’immigration et les musulmans sous l’intitulé «Articles que personne n’ose publier», tenant entre autres ce type de propos sur les musulmans:

«… parce qu’il pensent que c’est nous qui devrions nous soumettre à l’islam et qu’ils sont confortés dans leur idée par leurs prédicateurs et leurs responsables […] quoi qu’il arrive, ils croient avoir le droit de violer des jeunes Danoises et d’abattre des citoyens danois.».

2.2Dans le même texte, Mme Frevert évoquait la possibilité d’expulser de jeunes immigrés vers des prisons russes et ajoutait:

«Même si cette solution n’est cependant qu’à court terme parce que, à leur retour, ils seront encore plus déterminés à tuer des Danois.».

Il était dit dans un autre article publié sur le site Web:

«Nous pouvons consacrer des milliards de couronnes et passer des heures et des heures à essayer d’intégrer les musulmans dans le pays, le résultat est celui que les médecins observent. Le cancer ne cesse de se propager pendant que nous palabrons.».

2.3Plusieurs de ces déclarations avaient déjà été publiées dans un livre de Mme Frevert paru sous le titre «En un mot, une déclaration politique», dans lequel on pouvait lire à propos des musulmans:

«Noussommesvictimes denospropresloisde“défensedesdroitsdel’homme” et contraints de voir notre culture et notre régime politique céder devant une force supérieure qui s’appuie sur mille ans de dictature, de pouvoir clérical.» (p. 36).

«On ne peut pas se tromper sur le cours des choses. On peut en prendre la mesure. Mais les moyens dont les musulmans disposent pour atteindre l’objectif de la troisième guerre sainte (troisième jihad) qui se déroule actuellement restent secrets.» (p. 37).

2.4Suite aux réactions suscitées dans l’opinion publique par ses déclarations, Mme Frevert en a retiré certains passages de sa page Web. Mais le 30 septembre 2005, dans une interview accordée au journal danois Politiken, elle a maintenu ses déclarations. L’extrait suivant est tiré d’un article intitulé «Les Danois sont submergés»:

«(Le journaliste): Combien y a-t-il de personnes qui pensent avoir le droit de violer des Danoises?

(Mme Frevert): Je n’en sais rien. Il faut se reporter à ce sujet à certains passages du Coran selon lesquels vous pouvez vous conduire comme vous voulez envers les femmes, dans un esprit machiste. C’est de la rhétorique propre au Coran.

(Le journaliste): Voulez-vous dire que, d’après le Coran, il n’y a pas de mal à violer des Danoises?

(Mme Frevert): Ce que je dis, c’est que le Coran permet de vous servir des femmes comme vous l’entendez.

(Le journaliste): Combien de Danoises sont violées par des musulmans?

(Mme Frevert): Je n’ai pas de chiffres précis à vous donner, mais il est de notoriété publique qu’une femme a été violée dans les toilettes d’un palais de justice, c’est un exemple bien concret. Combien y a-t-il eu de viols, je n’en sais rien, mais vous savez bien vous aussi que les tribunaux ont été saisis d’affaires de viol.

(Le journaliste): Oui, mais si le Coran donnait plus ou moins à entendre que violer une femme ne posait pas de problème, on devrait pouvoir citer beaucoup plus d’exemples.

(Mme Frevert): Je ne dis pas qu’il s’agit d’une pratique répandue, je dis simplement que c’est ce qui peut arriver.

(Le journaliste): Dans le chapitre que vous avez retiré, vous écriviez que nos lois nous interdisaient de les tuer. Est-ce que c’est ce que vous voudriez?

(Mme Frevert): Non, mais j’ai tout à fait le droit de le mettre noir sur blanc. J’ai le droit d’écrire tout ce que je veux. S’ils violent et tuent des gens comme ils le font avec des attentats‑suicide, etc., et bien nous, nous n’avons pas le droit de le faire chez nous au Danemark, n’est-ce pas?».

2.5Le 30 septembre, le 13 octobre et le 1er novembre 2005, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale a déposé au nom de l’auteur trois plaintes contre Mme Frevert pour infraction à l’article 266 b) du Code pénal danois, qui interdit les propos racistes. Dans la première plainte, le Centre de documentation a fait valoir que les déclarations publiées sur le site Web étaient dirigés contre un groupe de personnes bien précis (les musulmans), qu’elles étaient dégradantes et avaient un caractère d’intimidation et de propagande dans la mesure où elles avaient été publiées sur un site Web visant un large public et envoyées parallèlement à plusieurs journaux danois à des fins de publication. Le Centre de documentation citait plusieurs décisions de tribunaux danois condamnant les auteurs de déclarations publiées sur des sites Web et considérées comme «destinées à toucher un large public». La deuxième plainte se rapportait au livre de Mme Frevert, en particulier aux pages 31 à 41 qui, selon l’auteur, contenaient des propos menaçants, intimidants et dégradants pour les musulmans. La troisième avait trait à un article paru dans Politiken. Selon le Centre de documentation, les propos tenus dans cet article portaient atteinte à l’article 266 b) du Code pénal et confirmaient ceux publiés sur le site Web.

2.6La première plainte (visant le site Web) portée contre Mme Frevert a été rejetée par la Police de Copenhague le 10 octobre 2005 au motif qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure qu’un acte illicite avait été commis. La décision relevait en particulier qu’il n’y avait pas de motif raisonnable d’affirmer, avec des chances d’obtenir une condamnation, que Mme Frevert avait eu l’intention de diffuser les citations en cause et qu’apparemment elle ignorait que ces propos avaient été diffusés sur le Web. L’administrateur du site (M. T.) a assumé l’entière responsabilité de la publication des déclarations et a été inculpé d’infraction à l’article 266 b) du Code pénal. Le 30 décembre 2005, la Police de Copenhague a transmis le dossier à la Police d’HelsingØr pour complément d’enquête. L’affaire est encore entre les mains de la Police d’HelsingØr.

2.7Le 13 décembre 2005, le procureur public de la région de Copenhague, Frederiksberg et Tårnby a confirmé la décision de la police de ne pas engager de poursuites contre Mme Frevert parce que celle-ci et M. T. avaient fourni des détails sur leur collaboration et indiqué que c’était par erreur que les articles avaient été diffusés sur le site Web sans avoir été revus et corrigés. Il a conclu à l’absence de preuves attestant que Mme Frevert savait que les articles avaient été publiés sur son site Web et qu’elle avait, comme le requérait la loi, l’intention de les diffuser. Cette décision n’est pas susceptible de recours.

2.8La deuxième plainte (visant le livre) a été rejetée par le directeur de la Police de Copenhague le 18 octobre 2005 au motif qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure qu’un acte illicite avait été commis. Selon cette décision, le livre avait été publié en vue d’un débat politique et ne contenait pas de déclarations précises qui auraient pu tomber sous le coup de l’article 266 b) du Code pénal. Le Centre de documentation n’a pas fait appel de cette décision.

2.9La troisième plainte (visant l’interview) a été rejetée par le directeur de la Police de Copenhague le 9 février 2006 au motif qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure qu’un acte illicite avait été commis. Pour parvenir à cette décision, le directeur a pris en considération les principes de liberté d’expression et de liberté des débats. Il a aussi tenu compte de ce que ces propos avaient été tenus par une femme politique dans le contexte d’un débat public sur la situation des étrangers. Il a estimé que, du point de vue du droit à la liberté d’expression, les propos tenus par Mme Frevert n’étaient pas choquants au point de constituer une infraction à l’article 266 b) du Code pénal.

2.10Le 19 mai 2006, le procureur public de la région a confirmé la décision de la police de ne pas engager de poursuites contre Mme Frevert pour les propos qu’elle avait tenus lors de l’interview. Il a estimé que l’image que Mme Frevert avait donnée des musulmans et des immigrés de la deuxième génération dans l’interview n’était pas choquante au point d’être considérée comme insultante ou dégradante pour les musulmans et les immigrés de la deuxième génération au sens de l’article 266 b) du Code pénal. Cette décision est définitive et n’est pas susceptible de recours.

2.11 L’auteur affirme que le fait de donner suite ou non à des plaintes contre des personnes est une question laissée à l’entière discrétion de la police et qu’il n’a aucune possibilité de porter l’affaire devant les tribunaux danois. Des actions en justice contre Mme Frevert ne seraient pas utiles attendu que la police et le procureur ont rejeté les plaintes portées contre elle. L’auteur renvoie à une décision de la Haute Cour de la région Est, en date du 5 février 1999, dans laquelle il a été statué qu’un incident de discrimination raciale n’entraînait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne au regard de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile. L’auteur conclut qu’il ne dispose d’aucune autre voie de recours en droit interne.

2.12L’auteur indique qu’il n’a saisi aucune autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur déclare que la décision de la Police de Copenhague de ne pas ouvrir d’enquête sur les faits allégués porte atteinte au paragraphe 1 d) de l’article 2 et aux articles 4 a) et 6 de la Convention attendu que les documents présentés par le requérant auraient dû inciter la police à procéder à une enquête approfondie sur cette affaire. Il affirme qu’il n’a bénéficié en l’espèce d’aucun moyen utile pour se protéger de ces propos racistes.

3.2L’auteur ajoute que les décisions de la Police de Copenhague et du procureur de rejeter ses plaintes constituent une violation de l’article 6 de la Convention. Il soutient que les autorités danoises n’ont pas procédé à un examen complet des pièces présentées ni tenu compte de ses arguments.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1Le 10 novembre 2006, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. S’agissant de la recevabilité, il soutient que la plainte ne relève pas du champ d’application de la Convention et que l’auteur n’a pas apporté d’éléments de preuve suffisants aux fins de la recevabilité de sa communication, dans la mesure où bon nombre des diverses déclarations visées par la communication concernaient non pas des personnes d’une certaine «race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique» au sens de l’article premier de la Convention, mais des personnes se réclamant d’une religion particulière. L’État partie reconnaît toutefois qu’il est possible d’arguer jusqu’à un certain point que les déclarations visaient les immigrés de la deuxième génération auxquels elles opposaient «les Danois», de sorte qu’elles relevaient malgré tout dans une certaine mesure du champ d’application de la Convention.

4.2L’État partie affirme par ailleurs que la partie de la communication relative aux déclarations faites dans le livre de Mme Frevert est irrecevable en vertu du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention dans la mesure où l’auteur n’a pas épuisé toutes les voies de recours internes disponibles. Lorsque le directeur de la police de Copenhague a décidé, le 18 octobre 2005, de clore l’enquête sur les faits imputés à Mme Frevert en ce qui concerne la publication de son livre, l’auteur n’a pas fait appel de la décision auprès du procureur de la région. Il n’a donc pas épuisé les voies de recours internes, de sorte que la partie pertinente de la communication doit être déclarée irrecevable.

4.3Sur le fond, l’État partie conteste qu’il y ait eu violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. S’agissant de l’allégation selon laquelle les documents présentés à la police auraient dû l’amener à ouvrir une enquête approfondie sur la question, l’État partie affirme que l’examen fait par les autorités danoises des allégations de discrimination raciale formulées par l’auteur satisfait pleinement aux exigences de la Convention même s’il n’a pas produit le résultat escompté par l’auteur. La Convention ne garantit pas l’aboutissement des plaintes concernant des déclarations insultantes à motivation raciale présumée mais fixe une série de règles devant régir les enquêtes des autorités sur de tels propos. L’État partie estime qu’en l’occurrence ces règles ont été respectées puisque les autorités danoises ont bien pris les mesures voulues en enquêtant sur les allégations faites par l’auteur.

Site Web de M me  Frevert

4.4L’État partie indique que, selon le paragraphe 2 de l’article 749 de la loi sur l’administration de la justice, la police peut clore une enquête déjà ouverte lorsqu’il n’y a pas matière à la poursuivre. Dans les affaires pénales, il incombe au procureur d’apporter la preuve qu’une infraction pénale a été commise. Il est important, pour garantir une procédure équitable, que les éléments de preuve soient suffisamment solides pour que les tribunaux puissent condamner l’inculpé. En application du paragraphe 2 de l’article 96 de la loi sur l’administration de la justice, les procureurs publics ont l’obligation de respecter le principe d’objectivité. Ils ne peuvent poursuivre une personne que s’ils ont la quasi-certitude que les poursuites permettront d’obtenir une condamnation. Ce principe vise à protéger les innocents.

4.5L’État partie a bien conscience qu’il est tenu d’engager une enquête en cas de plainte dénonçant des actes de discrimination raciale. Une enquête doit être menée avec la diligence et la célérité voulues et permettre de déterminer si un acte de discrimination raciale a effectivement été commis.

4.6L’État partie fait observer qu’à réception de la plainte visant le site Web de Mme Frevert la Police de Copenhague a ouvert une enquête. Interrogés, Mme Frevert comme M. T. ont déclaré que c’était l’administrateur du site qui avait créé le site et avait déchargé les documents en cause sans que Mme Frevert soit au courant. Les intéressés avaient convenu initialement de ne publier sur le site que les articles et contributions approuvés par Mme Frevert. Par erreur, 35 articles de M. T. ont été affichés sur le site sans avoir été revus et corrigés et sans l’accord préalable de Mme Frevert. Lorsque l’erreur a été découverte, les articles en question ont été retirés. L’administrateur du site a été inculpé d’infraction à l’article 266 b) du Code pénal.

4.7L’État partie soutient que la police a procédé à une enquête approfondie. Lorsqu’il s’est avéré que les articles avaient été affichés à l’insu de Mme Frevert, les procureurs publics ont à juste titre estimé qu’il leur serait impossible de prouver qu’elle avait eu l’intention de diffuser largement les déclarations en cause. Comme il y avait peu de chances qu’une procédure débouche sur sa condamnation, les procureurs publics ont décidé de ne pas la poursuivre. Le fait que l’enquête visant M. T. se poursuive montre que la police prend les actes signalés de discrimination raciale au sérieux et enquête de façon approfondie et efficace. L’État partie affirme qu’en l’espèce la police a procédé à une enquête approfondie, que les documents ont tous été examinés et les arguments présentés par le Centre de documentation pris en considération, conformément à l’article 6 de la Convention. L’enquête a révélé que Mme Frevert n’avait pas eu l’intention de porter atteinte à l’article 266 b) du Code pénal. Le fait que l’affaire ait eu une autre issue que celle souhaitée par l’auteur n’est pas à prendre en considération.

Le livre de M me  Frevert

4.8En vertu du paragraphe 1 de l’article 749 et du paragraphe 2 de l’article 742 de la loi sur l’administration de la justice, le procureur public doit apprécier si une infraction pénale passible de poursuites a été commise. S’il n’y a aucune raison de penser qu’une telle infraction a été commise, il rejette la plainte. Le directeur de la Police de Copenhague a clos l’enquête au sujet du livre parce que l’ouvrage avait été publié en vue de susciter un débat politique et ne contenait aucune déclaration précise qui aurait pu tomber sous le coup de l’article 266 b) du Code pénal. En outre, le Centre de documentation n’a pas précisé dans son rapport les propos qui, selon lui, tombaient sous le coup de cette disposition.

4.9L’État partie souligne que les éléments de preuve ne posaient aucun problème et qu’il n’était pas nécessaire que la police poursuive l’enquête puisqu’elle avait un exemplaire de l’ouvrage incriminé et que tant Mme Frevert que M. T. avaient été interrogés à ce sujet. Tous deux ont déclaré que la contribution contestée avait été rédigée par M. T., mais qu’elle avait été relue et approuvée par Mme Frevert, responsable de la publication de l’ouvrage. La seule question qu’il restait au directeur de la police à élucider était de savoir s’il y avait dans le livre des propos qui pouvaient être considérés comme tombant sous le coup de l’article 266 b) du Code pénal. Après une analyse minutieuse du contenu du livre, il a conclu que les déclarations étaient de caractère général et avaient manifestement été publiées dans le cadre d’un débat politique en prévision des élections qui allaient avoir lieu. Cette appréciation juridique a été approfondie et suffisante et la manière dont le procureur public a géré cette affaire était conforme aux règles qui pouvaient être déduites du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

Déclarations faites par M me  Frevert au journal Politiken le 30 septembre 2005

4.10L’État partie rappelle que ni la Convention ni la jurisprudence du Comité ne permettent de dire que des poursuites doivent être engagées dans tous les cas signalés à la police, en particulier s’il s’avère qu’il n’y a pas matière à engager une procédure. En l’espèce, les éléments de preuve ne posaient aucun problème puisque les déclarations étaient parues noir sur blanc dans le journal comme autant de citations de Mme Frevert, il était donc inutile que la police ouvre une enquête pour déterminer la teneur exacte des déclarations ou en découvrir l’auteur.

4.11L’État partie fait valoir que les procureurs publics ont procédé à une appréciation juridique approfondie et suffisante. Ils ont examiné les déclarations en tenant compte du fait qu’elles avaient été faites par une femme politique dans le contexte d’un débat politique sur la religion et les immigrés et dans le souci de concilier la protection du droit à la liberté d’expression, la protection de la liberté de religion et la protection contre la discrimination raciale. Les déclarations devaient être placées dans le contexte dans lequel Mme Frevert les avait faites, à savoir en guise de contributions au débat politique sur la religion et les immigrés, sans se préoccuper de savoir si le lecteur partageait son point de vue. Une société démocratique doit ménager, dans certaines limites, de l’espace à un débat sur ces questions. Les procureurs ont estimé que les déclarations n’étaient pas choquantes au point de pouvoir être jugées «insultantes ou dégradantes» au sens de l’article 266 b) du Code pénal.

4.12L’État partie affirme que le droit à la liberté d’expression est particulièrement important pour une élue du peuple. Mme Frevert représente son électorat et appelle l’attention sur les préoccupations de celui-ci dont elle défend les intérêts. En conséquence, toute ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression d’un membre du Parlement comme Mme Frevert requiert un examen approfondi de la part des procureurs publics. En l’espèce, ceux-ci ont interprété l’article 266 b) en prenant en considération le contexte dans lequel les déclarations avaient été faites et compte dûment tenu du principe fondamental du droit à la liberté d’expression d’un membre du Parlement. L’État partie conclut que la manière dont les procureurs publics ont traité cette affaire est conforme aux principes qui peuvent être déduits du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

4.13L’État partie conclut qu’il n’est pas possible de déduire de la Convention l’existence d’une obligation d’engager des poursuites dans les cas où il est estimé qu’il n’y a précisément pas matière à poursuivre. La loi sur l’administration de la justice garantit les recours nécessaires requis par la Convention et les autorités compétentes se sont pleinement acquittées en l’espèce de leurs obligations.

Commentaires de l’auteur

5.1Le 29 décembre 2006, le requérant a commenté les observations de l’État partie. Àpropos de l’argument selon lequel les recours internes n’ont pas été épuisés s’agissant de la plainte visant le livre de Mme Frevert, il est affirmé que le texte de ce livre a aussi été publié sur son site Web. La plainte adressée à la police portait sur l’ensemble du site et pas seulement sur les articles figurant dans la rubrique «Articles que personne n’ose publier». Lorsque la police a interrogé Mme Frevert au sujet du site Web, elle ne lui a pas demandé si elle était l’auteur du livre publié en tant que document sur le site. La police a apparemment fondé sa décision sur une infime partie des pièces que contenait le site.

5.2L’auteur reconnaît qu’aucun recours n’a été formé contre la décision de clore l’enquête sur les allégations relatives au livre prise par la Police de Copenhague le 18 octobre 2005. Mais, la veille, une plainte portant également sur le texte du livre avait été déposée contre le site Web. En conséquence un recours contre la décision aurait fait double emploi avec cette plainte qui avait déjà été adressée au bureau du procureur de région. La décision finale du procureur de région en date du 13 décembre 2005 est donc une décision définitive concernant les déclarations publiées sur le site Web et celles que contenait le livre. L’auteur considère donc qu’il a épuisé les recours internes pour toutes les parties de sa plainte.

5.3En réponse à l’argument selon lequel la communication ne relève pas du champ d’application de la Convention, l’auteur fait valoir que l’islamophobie, à l’instar des attaques contre les juifs, se manifeste en tant que forme de racisme dans de nombreux pays européens, dont le Danemark. Après le 11 septembre 2001, les attaques contre les musulmans se sont multipliées au Danemark. Les membres du Parti populaire danois utilisent des propos haineux pour susciter la haine à l’égard des personnes d’origine arabe et musulmane. Selon eux, culture et religion sont liées dans l’islam. L’auteur fait observer que le Comité était déjà arrivé à la conclusion que les autorités danoises n’assuraient pas une application effective de la législation pénale en ce qui concerne les propos haineux tenus contre les musulmans et la culture musulmane, en particulier par des personnalités politiques. Il renvoie aux observations finales adoptées par le Comité en 2002 et 2006 à l’issue de l’examen des rapports du Danemark:

«Le Comité s’inquiète des informations portées à sa connaissance selon lesquelles un grand nombre d’arabes et de musulmans seraient victimes de harcèlement depuis le 11 septembre 2001. Il recommande à l’État partie de suivre de près cette situation, de prendre des mesures énergiques en vue de protéger les droits des victimes et de punir les auteurs de tels actes, et d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.»

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les crimes dictés par la haine, mais est préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions pénales commises pour des motifs raciaux et du nombre de plaintes dénonçant des propos haineux. Le Comité est également préoccupé par les discours haineux tenus par certains hommes politiques au Danemark. Il prend note des données statistiques qui lui ont été communiquées concernant les plaintes déposées et les poursuites engagées en application de l’article 266 b) du Code pénal, mais constate que le ministère public n’a pas engagé de procédure dans certaines affaires, notamment dans l’affaire de la publication de certains dessins associant islametterrorisme (art. 4 a) et 6))» (non souligné dans le texte original).

5.4Sur le fond, l’auteur se réfère au fait que Mme Frevert n’a pas été jugée responsable des pièces publiées sur le site Web. Or dans l’interview, le journaliste a cité l’article et lui a demandé «Voulez-vous dire que, d’après le Coran, il n’y a pas de mal à violer des Danoises?» Elle a répondu: «Ce que je dis, c’est que le Coran permet de vous servir des femmes comme vous l’entendez». Le journaliste lui a donné la possibilité de se rétracter mais elle a déclaré ce qui suit: «[…] j’ai tout à fait le droit de le mettre noir sur blanc. J’ai le droit d’écrire tout ce que je veux. S’ils violent et tuent des gens comme ils le font…». L’auteur considère que ces déclarations sont insultantes et que les tribunaux danois devraient établir un équilibre entre le droit à la liberté d’expression des hommes et des femmes politiques et l’interdiction des discours haineux. En s’abstenant de porter l’affaire devant les tribunaux, les autorités ont violé les articles 2, 4 et 6 de la Convention.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner une communication quant au fond, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, décider si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2Le Comité prend note de l’objection de l’État partie selon laquelle la demande de l’auteur ne relève pas du champ d’application de la Convention, parce que les déclarations en question s’adressent à des personnes d’une religion ou d’un groupe religieux particulier, et non à des personnes d’une certaine «race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique». Il relève aussi l’affirmation de l’auteur selon laquelle les propos incriminés s’adressaient en fait à des personnes musulmanes ou d’origine arabe. Le Comité observe cependant qu’en l’espèce les propos incriminés se rapportent spécifiquement au Coran, à l’islam et aux musulmans en général, sans aucune référence particulière à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Alors que les éléments matériels du dossier ne permettent pas au Comité d’analyser et de vérifier les intentions des déclarations litigieuses, il est clair qu’aucun groupe national ou ethnique n’était directement visé en tant que tel par ces déclarations orales, telles qu’elles ont été rapportées et publiées. En l’espèce, le Comité note que les musulmans vivant dans l’État partie sont d’origines diverses et hétérogènes. Ils sont originaires d’au moins 15 pays différents, sont d’origines nationales et ethniques diverses, et sont composés de non-ressortissants et de citoyens danois, y compris de Danois convertis à l’islam.

6.3Le Comité reconnaît l’importance de l’interface entre race et religion et considère qu’il serait compétent pour examiner des cas de «double» discrimination basée sur la religion, ainsi qu’un autre fondement spécifiquement prévu par l’article premier de la Convention, par exemple l’origine nationale ou ethnique. Tel n’est cependant pas le cas dans la présente communication qui est liée exclusivement à la discrimination fondée sur la religion. Le Comité rappelle que la Convention ne s’applique pas aux cas de discrimination sur la seule base de la religion et que l’islam n’est pas une religion pratiquée par un groupe unique, qui pourrait être autrement identifié par la «race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique». Il ressort des travaux préparatoires de la Convention que la Troisième Commission de l’Assemblée générale a rejeté la proposition de traiter de la discrimination raciale et de l’intolérance religieuse dans un seul et même instrument, et a décidé que la Convention devait être axée uniquement sur la discrimination raciale.En conséquence il ne fait pas de doute que l’intention des rédacteurs de la Convention n’a pas été de viser la discrimination basée exclusivement sur la religion.

6.4Le Comité rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Quereshi c. Danemark, aux termes de laquelle «une allusion générale aux étrangers ne désigne pas à l’heure actuelle un groupe spécifique de personnes, contrairement à l’article premier de la Convention, défini par une race, une appartenance ethnique, une couleur, une ascendance ou une origine nationale ou ethnique spécifiques». De même, dans ce cas particulier, il considère que la référence aux musulmans ne singularise pas un groupe en particulier en violation de l’article premier de la Convention. Il en conclut que cette communication ne relève pas du champ d’application de la Convention et la déclare irrecevable ratione materiae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

6.5Quoique le Comité considère qu’il ne ressort pas de sa compétence d’examiner la présente communication, il note le caractère offensant des déclarations incriminées et rappelle que le droit à la liberté d’expression comporte aussi des devoirs et responsabilités. Il saisit cette opportunité pour rappeler à l’État partie les observations finales qu’il a adoptées suite à l’examen des rapports de l’État partie en 2002 et 2006, dans lesquelles il a fait des commentaires et des recommandations à propos: a) de l’augmentation considérable des cas signalés de harcèlement généralisé des populations d’origine arabe et de religion musulmane depuis le 11 septembre 2001; b) l’augmentation du nombre d’infractions pénales commises pour des motifs raciaux; et c) l’augmentation du nombre de plaintes dénonçant des propos haineux, tenus notamment par des hommes politiques de l’État partie*.Il encourage également l’État partie à donner suite à ses recommandations et à lui faire parvenir des informations pertinentes sur les préoccupations susmentionnées dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales.

7.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide en conséquence:

a)Que la communication est irrecevable ratione materiae selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

Décision concernant la communication n o 37/2006

Présentée par:

A. W. R. A. P.(représenté par un conseil, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Danemark

Date de la communication:

6 juillet 2006 (date de la lettre initiale)

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 8 août 2007,

Adopte ce qui suit:

1.1L’auteur est A. W. R. A. P., de nationalité danoise, né le 1er février 1954 en Suède, résidant actuellement au Danemark et musulman pratiquant. Il affirme être victime d’une violation par le Danemark du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il est représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted, du Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale.

1.2Le 20 juillet 2006, conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie.

Exposé des faits

2.1En 1997, le Parlement danois a adopté une loi abolissant le droit des parents d’infliger des châtiments corporels à leurs enfants. Le Parti populaire danois a voté contre ce projet de loi. En 2005, le Gouvernement a présenté un projet de loi qui modifiait la loi sur l’intégration en prévoyant l’obligation pour les immigrants de signer des «déclarations d’intégration» destinées à améliorer leur intégration. Tous les nouveaux immigrants seraient tenus de signer une déclaration dans laquelle ils s’engageraient à respecter les valeurs fondamentales de la société danoise, notamment à respecter les dispositions du Code pénal danois, à faciliter l’intégration de leurs enfants − notamment en veillant à ce qu’ils aillent à l’école −, à respecter la liberté et l’intégrité personnelle de l’individu ainsi que l’égalité entre les sexes et à respecter la liberté de religion et d’expression, et reconnaîtraient qu’il est interdit d’infliger des châtiments corporels à leurs enfants.

2.2Le Parti populaire danois a appuyé ce projet de loi, ce qui a conduit à un nouveau débat sur l’interdiction des châtiments corporels car un membre du Parti socialiste a demandé aux membres du Parti populaire danois comment ils pouvaient soutenir un projet de loi exigeant de tous les étrangers qu’ils signent une déclaration indiquant, entre autres, qu’il est interdit d’infliger des châtiments corporels aux enfants alors qu’ils s’étaient opposés à l’interdiction des châtiments corporels.

2.3Dans le cadre de ce débat, le 5 novembre 2005, M. Søren Krarup, député du Parti populaire danois, a fait la déclaration suivante:

«Le problème est que, malheureusement, le pays a été inondé par la soi‑disant culture musulmane et, dans l’islam, l’homme a le droit de rouer de coups sa femme et ses enfants. La forme de violence qu’ils pratiquent est sadique et brutale. C’est pourquoi nous ne pouvons pas restaurer la loi (sur les châtiments corporels) et c’est pourquoi il est important qu’ils la signent [la déclaration d’intégration].».

2.4Le 13 novembre 2005, M. Krarup a ajouté ce qui suit:

«Ce qui rend extrêmement difficile tout débat sur le droit d’infliger des châtiments corporels aujourd’hui, c’est que nous avons été inondés par une culture pour laquelle la violence − le droit sacré pour un homme de rouer de coups sa femme et ses enfants − est quelque chose de naturel. Cela signifie que la tradition danoise en matière de châtiments corporels est devenue plus ou moins compromise par une tradition musulmane qui est très différente, mais qui signifie que…».

2.5Apparemment, interrogé par le journaliste sur cette remarque, M. Krarup a précisé:

«Ne savez-vous pas que, d’après la charia et le Coran, l’homme jouit d’un statut spécial qui fait que sa femme et ses enfants lui doivent soumission? Et que, s’ils ne lui sont pas soumis, ils sont punis?».

2.6Après avoir lu ces articles dans le journal Politiken, l’auteur a contacté le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale et lui a demandé de porter plainte en son nom auprès de la police contre M. Krarup, pour infraction à l’article 266 b) du Code pénal danois qui interdit les propos racistes. Le 15 octobre 2005, une plainte en ce sens a été déposée auprès de la Police de Copenhague. Le 27 mars 2006, elle a été rejetée par la police au motif qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants permettant de conclure qu’un acte illicite avait été commis.

2.7Le 7 avril 2006, l’auteur a déposé une plainte auprès du procureur public de la région de Copenhague. Le 24 mai 2006, celui-ci a confirmé la décision de la police de ne pas poursuivre M. Krarup. Il a évoqué la grande liberté d’expression dont jouissaient les hommes politiques en général et les membres du Parlement en particulier, notamment lorsqu’il s’agissait de questions publiques prêtant à la controverse, dont la question des châtiments corporels et de leur pratique dans d’autres cultures. Il n’a pas jugé que les «déclarations, lues dans leur contexte, [étaient] menaçantes, insultantes ou dégradantes au sens de l’article 266 b) du Code pénal».

2.8L’auteur affirme que le fait de donner suite ou non à des plaintes contre des personnes est une question laissée à l’entière discrétion de la police et qu’il n’y a aucune possibilité de porter l’affaire devant les tribunaux danois. Les décisions du procureur public concernant l’enquête menée par les services de police ne sont pas susceptibles d’appel. Des actions en justice contre M. Krarup ne seraient pas efficaces dans la mesure où la police et le procureur ont rejeté les plaintes déposées contre lui. L’auteur se réfère à une décision de la Haute Cour de la région Est, en date du 5 février 1999, selon laquelle un acte de discrimination raciale n’impliquait pas en soi une atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne au regard de l’article 26 de la loi sur la responsabilité civile. L’auteur conclut qu’il ne dispose d’aucune autre voie de recours en droit interne.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur fait valoir que la décision de la Police de Copenhague de ne pas ouvrir d’enquête sur les faits allégués constitue une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 a) et 6 de la Convention, dans la mesure où les documents présentés auraient dû amener la police à procéder à une enquête approfondie sur la question. Il affirme qu’il n’a bénéficié en l’espèce d’aucun moyen utile pour se protéger de ces propos racistes.

3.2L’auteur ajoute que les décisions par lesquelles la Police de Copenhague et le procureur public ont rejeté ses plaintes constituent une violation de l’article 6 de la Convention. Il soutient que les autorités danoises n’ont pas procédé à un examen complet des pièces présentées ni tenu compte de ses arguments ni rappelé leurs obligations au titre de la Convention.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond de la communication

4.1Le 20 juillet 2006, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. S’agissant de la recevabilité, il fait valoir que la plainte ne relève pas du champ d’application de la Convention et que l’auteur n’a pas apporté d’éléments de preuve suffisants aux fins de la recevabilité de sa communication. Les déclarations concernaient la perception qu’avait M. Krarup des personnes se réclamant d’une religion ou doctrine religieuse particulière et ne concernaient pas des personnes d’une certaine «race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique» au sens de l’article premier de la Convention. L’État partie note que les musulmans n’ont pas tous la même origine ethnique et ne sont pas tous de la même race. L’auteur lui‑même juge les déclarations «offensantes et dégradantes pour les personnes de foi musulmane», ce qui confirme que les déclarations ne peuvent être considérées comme faisant apparaître une discrimination raciale puisqu’elles concernent une question religieuse et non raciale. C’est pourquoi les déclarations ne relèvent pas du champ d’application de l’article premier de la Convention.

4.2Sur le fond, l’État partie conteste qu’il y ait eu violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 4 et 6 de la Convention. S’agissant de l’allégation selon laquelle les documents présentés à la police auraient dû l’amener à ouvrir une enquête approfondie, l’État partie affirme que l’examen fait par les autorités danoises des allégations de discrimination raciale formulées par l’auteur satisfait pleinement aux exigences de la Convention même s’il n’a pas produit le résultat escompté par l’auteur. La Convention ne garantit pas l’aboutissement des plaintes concernant des déclarations insultantes à motivation raciale présumées, mais fixe une série de règles devant régir les enquêtes des autorités sur de telles déclarations. L’État partie estime que ces règles ont été respectées en l’espèce puisque les autorités danoises ont bien pris les mesures voulues en enquêtant sur les allégations faites par l’auteur.

4.3En vertu du paragraphe 2 de l’article 749 de la loi sur l’administration de la justice, la police peut clore une enquête déjà ouverte lorsqu’il n’y a pas matière à la poursuivre. Dans les affaires pénales, il incombe au procureur de prouver qu’une infraction a été commise. Il est important, pour garantir une procédure équitable, que les éléments de preuve soient suffisamment solides pour que les tribunaux puissent condamner l’inculpé. En application du paragraphe 2 de l’article 96 de la loi sur l’administration de la justice, les procureurs publics ont l’obligation de respecter le principe d’objectivité. Ils ne peuvent poursuivre une personne que s’ils ont la quasi‑certitude que des poursuites permettront d’obtenir une condamnation.

4.4L’État partie admet que les enquêtes doivent être menées avec la diligence et la rapidité voulues et permettre de déterminer si un acte de discrimination raciale a été effectivement commis. Cela ne signifie pas, toutefois, que des poursuites doivent être engagées dans tous les cas signalés à la police. L’État partie souligne qu’en l’espèce la question était de savoir si les déclarations de M. Krarup pouvaient être considérées comme tombant sous le coup de l’article 266 b) du Code pénal. L’État partie considère que cette appréciation juridique a été approfondie et suffisante. Les éléments de preuve ne posaient aucun problème, puisque les déclarations avaient été publiées dans le journal comme autant de citations de M. Krarup. Il était donc inutile que la police ouvre une enquête pour déterminer la teneur exacte des déclarations, en découvrir l’auteur ou demander à l’auteur son avis à leur sujet.

4.5De l’avis de l’État partie, les services du procureur ont correctement concilié le droit à la liberté d’expression, notamment la liberté d’expression des hommes politiques concernant les débats portant sur des questions sociales essentielles, et le droit à la protection de la religion (ou le droit à la protection contre la discrimination raciale). Les déclarations doivent être envisagées dans le contexte dans lequel elles ont été faites, à savoir en guise de contributions à un débat politique sur le droit d’infliger des châtiments corporels et, que le lecteur soit d’accord ou non avec M. Krarup, une société démocratique doit ménager, dans certaines limites, de l’espace à un débat sur ces questions. L’État partie souligne que la liberté d’expression est particulièrement importante pour les élus du peuple, qui appellent l’attention sur les préoccupations de leurs électeurs et défendent leurs intérêts. Par conséquent, toute ingérence dans la liberté d’expression d’un membre du Parlement requiert un examen approfondi de la part des services du procureur.

4.6L’État partie reconnaît que le droit des hommes politiques à la liberté d’expression n’est pas absolu et renvoie à ses seizième et dix‑septième rapports périodiques au Comité, dans lesquels il a informé celui-ci qu’entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, les tribunaux danois avaient examiné 23 affaires concernant des infractions à l’article 266 b) du Code pénal et que 10 de ces affaires concernaient des déclarations faites par des hommes politiques − dont un seul avait été acquitté.

Commentaires de l’auteur

5.1Le 29 décembre 2006, l’auteur a présenté des commentaires concernant les observations de l’État partie. En réponse à l’argument selon lequel la communication n’entre pas dans le champ d’application de la Convention, le requérant fait valoir que l’islamophobie, à l’instar des attaques contre les juifs, se manifeste en tant que forme de racisme dans de nombreux pays européens, dont le Danemark. Après le 11 septembre 2001, les attaques contre les musulmans se sont multipliées au Danemark. Les membres du Parti populaire danois ont recours à des propos haineux pour susciter la haine à l’égard des personnes d’origine arabe et musulmane. Selon eux, culture et religion sont liées dans l’islam. L’auteur fait observer que le Comité était déjà arrivé à la conclusion que les autorités danoises n’assuraient pas une application effective de la législation pénale en ce qui concerne les propos haineux tenus contre les musulmans et la culture musulmane, en particulier par des personnalités politiques. Il renvoie aux observations finales adoptées par le Comité en 2002 et 2006 à l’issue de l’examen des rapports du Danemark:

«Le Comité s’inquiète des informations portées à sa connaissance selon lesquelles un grand nombre d’arabes et de musulmans seraient victimes de harcèlement depuis le 11 septembre 2001. Il recommande à l’État partie de suivre de près cette situation, de prendre des mesures énergiques en vue de protéger les droits des victimes et de punir les auteurs de tels actes, et d’en rendre compte dans son prochain rapport périodique.».

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les crimes dictés par la haine, mais est préoccupé par l’augmentation du nombre d’infractions pénales commises pour des motifs raciaux et du nombre de plaintes dénonçant des propos haineux. Le Comité est également préoccupé par les discourshaineux tenus par certains hommes politiques au Danemark. Il prend note des données statistiques qui lui ont été communiquées concernant les plaintes déposées et les poursuites engagées en application de l’article 266 b) du Code pénal, mais constate que le ministère public n’a pas engagé de procédure dans certaines affaires, notamment dans l’affaire de la publication de certains dessins associant islam et terrorisme (art. 4 a) et 6).» (non souligné dans le texte original.).

5.2L’auteur conclut qu’il a apporté des éléments de preuve suffisants à l’appui de ses allégations, étant donné qu’il appartient à une soi‑disant «culture musulmane» et qu’en tant que père de famille il est personnellement blessé par les stéréotypes selon lesquels lui‑même et les autres musulmans battraient leur femme et leurs enfants.

Délibérations du Comité

6.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable ou non en vertu de la Convention.

6.2 Le Comité prend note de l’objection de l’État partie selon laquelle la demande de l’auteur ne relève pas du champ d’application de la Convention, parce que les déclarations en question s’adressent à des personnes d’une religion ou d’un groupe religieux particulier, et non à des personnes d’une certaine «race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique». Il note aussi l’affirmation de l’auteur selon laquelle les propos incriminés s’adressaient en fait à des personnes musulmanes ou d’origine arabe. Le Comité observe cependant qu’en l’espèce les propos incriminés se rapportent spécifiquement au Coran, à l’Islam et aux musulmans en général, sans aucune référence particulière à la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. Alors que les éléments matériels du dossier ne permettent pas au Comité d’analyser et de vérifier les intentions des déclarations litigieuses, il est clair qu’aucun groupe national ou ethnique n’était directement visé en tant que tel par ces déclarations orales, telles qu’elles ont été rapportées et publiées. En l’espèce, le Comité note que les musulmans vivant dans l’État partie sont d’origines diverses et hétérogènes. Ils sont originaires d’au moins 15 pays différents, sont d’origines nationales et ethniques diverses et sont composés de non‑ressortissants et de citoyens danois, y compris de Danois convertis à l’islam.

6.3Le Comité reconnaît l’importance de l’interface entre race et religion, et considère qu’il serait compétent pour examiner des cas de «double» discrimination basée sur la religion, ainsi qu’un autre fondement spécifiquement prévu par l’article premier de la Convention, par exemple l’origine nationale ou ethnique. Tel n’est cependant pas le cas dans la présente communication qui est liée exclusivement à la discrimination fondée sur la religion. Le Comité rappelle que la Convention ne s’applique pas aux cas de discrimination sur la seule base de la religion et que l’islam n’est pas une religion pratiquée par un groupe unique, qui pourrait être autrement identifié par la «race, couleur, ascendance ou origine nationale ou ethnique». Il ressort des travaux préparatoires de la Convention que la Troisième Commission de l’Assemblée générale a rejeté la proposition de traiter de la discrimination raciale et de l’intolérance religieuse dans un seul et même instrument, et a décidé que la Convention devait être axée uniquement sur la discrimination raciale.En conséquence il ne fait pas de doute que l’intention des rédacteurs de la Convention n’a pas été de viser la discrimination basée exclusivement sur la religion.

6.4Le Comité rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Quereshi c. Danemark, aux termes de laquelle «une allusion générale aux étrangers ne désigne pas à l’heure actuelle un groupe spécifique de personnes, contrairement à l’article premier de la Convention, défini par une race, une appartenance ethnique, une couleur, une ascendance ou une origine nationale ou ethnique spécifique». De même, dans ce cas particulier, il considère que la référence aux musulmans ne singularise pas un groupe en particulier en violation de l’article premier de la Convention. Il en conclut que cette communication ne relève pas du champ d’application de la Convention et la déclare irrecevable ratione materiae au regard du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

6.5Quoique le Comité considère qu’il ne ressort pas de sa compétence d’examiner la présente communication, il note le caractère offensant des déclarations incriminées et rappelle que le droit à la liberté d’expression comporte aussi des devoirs et responsabilités. Il saisit cette opportunité pour rappeler à l’État partie les observations finales qu’il a adoptées suite à l’examen des rapports de l’État partie en 2002 et 2006, dans lesquelles il a fait des commentaires et des recommandations à propos: a) de l’augmentation considérable des cas signalés de harcèlement généralisé des populations d’origine arabe et de religion musulmane depuis le 11 septembre 2001; b) l’augmentation du nombre d’infractions pénales commises pour des motifs raciaux; et c) l’augmentation du nombre de plaintes dénonçant des propos haineux, tenus notamment par des hommes politiques de l’État partie*. Il encourage également l’État partie à donner suite à ses recommandations et à lui faire parvenir des informations pertinentes sur les préoccupations susmentionnées dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales.

7.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide en conséquence:

a)Que la communication est irrecevable ratione materiae selon les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;

Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.

Opinion concernant la communication n o  40/2007

Présentée par:

Murat Er (représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Danemark

Date de la communication:

20 décembre 2006 (date de la lettre initiale)

Date de la présente opinion:

8 août 2007

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Réuni le 8 août 2007,

Ayant achevé l’examen de la communication no 40/2007, soumise au Comité au nom de M. Murat Er en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

Ayant pris en considération tous les renseignements qui lui avaient été communiqués par l’auteur de la communication, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Opinion

1.La communication, datée du 20 décembre 2006, est adressée par M. Murat Er, Danois d’origine turque né en 1973. Il affirme que le Danemark a violé le paragraphe 1 d) de l’article 2, alinéa e v) de l’article 5 et l’article 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil, Mme Line Bøgsted.

Rappel des faits

2.1L’auteur de la communication étudiait la menuiserie à l’École technique de Copenhague à l’époque des faits. Dans le cadre du programme d’études, les élèves avaient la possibilité de faire un apprentissage dans des entreprises privées. Le 8 septembre 2003, l’auteur a aperçu accidentellement entre les mains d’un enseignant une note dans laquelle figuraient les mots «pas de P» à côté du nom d’un employeur potentiel offrant à des apprentis de travailler dans son entreprise. Lorsqu’il lui a demandé ce que signifiait cette note, l’enseignant lui a expliqué que la lettre P signifiait «perkere» («Pakistanais») et que l’employeur en question avait demandé à l’école de ne pas lui envoyer d’élèves pakistanais ou turcs. Le même jour, l’auteur s’est plaint oralement à l’inspecteur scolaire, faisant observer que l’école collaborait avec des employeurs qui n’acceptaient pas d’apprentis d’une certaine origine ethnique. L’inspecteur a affirmé que l’école avait pour règle rigoureuse «de ne pas prendre en considération les vœux des employeurs qui ne souhaitaient prendre comme stagiaires que des Danois de souche» et qu’il n’avait pas connaissance qu’un tel cas se soit produit. Le 10 septembre 2003, l’auteur a porté plainte par écrit auprès du conseil d’administration de l’école. Il affirme qu’à partir du moment où il a déposé sa plainte le personnel et les élèves de l’école ne l’ont plus traité correctement et qu’il a été affecté à des tâches qu’il n’était pas normalement censé effectuer à l’école.

2.2D’octobre à décembre 2003, l’auteur a travaillé comme apprenti dans une petite entreprise de menuiserie. À son retour à l’école, il a appris qu’il devait refaire un stage dans une autre entreprise quatre jours plus tard, alors même qu’il était inscrit à des cours qui devaient commencer deux semaines plus tard. Un ouvrier avec qui il travaillait dans cette nouvelle entreprise l’a informé que l’école avait demandé à l’entreprise de lui indiquer si elle pouvait lui envoyer «un Noir». De retour à l’école, il a commencé une nouvelle année de formation. Deux jours après la reprise des cours, il a demandé à son professeur de l’aider à faire certains dessins, mais sans succès. La frustration qu’il aurait ressentie à cause du traitement discriminatoire subi à l’école l’aurait amené à abandonner ses études et il serait devenu dépressif. Il a voulu se faire soigner et a été envoyé à l’hôpital de Bispebjerg où on lui a donné des antidépresseurs. Il a renoncé à l’idée de devenir menuisier et a trouvé un emploi d’aide à domicile.

2.3L’auteur a contacté une institution indépendante, le Centre de documentation et de conseil en matière de discrimination raciale, pour obtenir de l’aide. Il s’est plaint de ce que l’école avait cédé aux instances de l’employeur et a affirmé avoir subi des représailles de la part du personnel de l’école pour s’être plaint à ce sujet. Le Centre de documentation a alors déposé, au nom de l’auteur, une plainte auprès du Comité des plaintes sur l’égalité de traitement (aspects ethniques) [créé en vertu de la loi no 374 du 28 mai 2003 sur l’égalité de traitement (aspects ethniques)], en faisant valoir que la pratique de l’école consistant à accéder aux requêtes des employeurs qui désiraient que ne leur soient envoyés que des apprentis d’origine danoise constituait une discrimination directe.

2.4Le Comité des plaintes a examiné l’affaire et a eu un échange de correspondance avec l’école et le Centre de documentation. Dans cette correspondance, l’école a reconnu qu’il avait pu se produire des cas isolés d’inégalité de traitement fondée sur l’appartenance ethnique, mais ajouté que, de façon générale, elle n’usait pas de ce genre de pratique. Par une décision en date du 1er septembre 2004, le Comité des plaintes a estimé que, dans ce cas particulier, un membre du personnel de l’école avait obéi à des instructions discriminatoires et, ce faisant, avait enfreint l’article 3 de la loi danoise sur l’égalité de traitement (aspects ethniques). Il a précisé toutefois que l’école en tant que telle n’avait pas violé l’article 3. Le Comité des plaintes a estimé en outre qu’il n’apparaissait pas qu’il y ait eu violation de l’article 8 de la loi en question (interdiction d’exercer des représailles à l’encontre de l’auteur d’une plainte visant à faire respecter le principe d’égalité de traitement), en notant toutefois qu’il n’était pas habilité à interroger des témoins sur les points pour lesquels les éléments de preuve étaient insuffisants. Il a conclu que la question devait être tranchée par les tribunaux danois et recommandé l’octroi à l’auteur de l’aide juridictionnelle pour qu’il puisse saisir la justice.

2.5Une demande de dommages-intérêts d’un montant de 100 000 couronnes danoises (environ 13 500 euros) pour préjudice moral causé par suite d’une discrimination ethnique a été déposée auprès du tribunal municipal de Copenhague. Le 29 novembre 2005, le tribunal municipal a estimé que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas de conclure que l’école ou les membres de son personnel étaient disposés à donner satisfaction aux demandes discriminatoires d’employeurs et qu’il n’y avait donc aucune raison d’écarter les déclarations de l’inspecteur. Il a constaté en outre que l’auteur ne figurait pas parmi les élèves auxquels un stage devait être attribué le 8 septembre 2003 car il subissait une épreuve d’aptitude entre le 1er septembre et le 1er octobre après avoir échoué à l’examen de fin de première année et ne pouvait donc être pris en considération pour un stage, stage qu’il a d’ailleurs obtenu dès le 6 octobre 2003. Il est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu de considérer que l’auteur avait été soumis à un traitement différent en raison de sa race ou de son origine ethnique et qu’il n’avait pas été non plus victime de représailles de la part du défendeur suite à la plainte qu’il avait déposée. L’auteur affirme que, en vertu de la loi sur l’égalité de traitement (aspects ethniques), la charge de la preuve aurait dû incomber à l’employé et non à lui.

2.6L’auteur a fait appel de la décision du tribunal municipal de Copenhague auprès de la Haute Cour de la région Est. Comme il n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, le Centre de documentation lui avait fourni une assistance afin qu’il puisse faire appel. L’un des témoins cités devant la Haute Cour était un employé de l’école chargé des relations entre celle-ci et les employeurs potentiels. Il a déclaré qu’il avait décidé de ne pas envoyer d’élèves ayant une origine ethnique autre que danoise dans l’entreprise en question parce que «l’école avait reçu auparavant des informations négatives d’étudiants ayant une autre origine ethnique qui avaient fait un stage dans cette entreprise. Ils s’étaient sentis maltraités parce que des employés de l’entreprise avaient tenu des propos insultants à leur égard». L’école a fait valoir que le plaignant n’avait pas subi de représailles à cause de sa plainte, mais qu’il n’était tout simplement pas suffisamment qualifié pour être envoyé en stage de formation. L’auteur a estimé que ces arguments n’étaient pas valables étant donné que l’école avait déjà reconnu qu’elle s’était abstenue d’envoyer des élèves ayant une origine ethnique autre que danoise chez certains employeurs. La Haute Cour a décidé qu’il n’avait pas été prouvé que le plaignant avait fait l’objet de discrimination ou subi des représailles à cause de sa plainte et a confirmé la décision du tribunal municipal de Copenhague. Selon le plaignant, la Haute Cour avait fondé sa décision sur les déclarations de l’école qui avait affirmé qu’il ne possédait pas les qualifications requises pour être envoyé en formation. L’école a été acquittée et le plaignant condamné aux dépens, soit 25 000 couronnes danoises (environ 3 300 euros). Cette somme a été payée par le Centre de documentation.

2.7En droit danois, une affaire ne peut être jugée que deux fois devant les tribunaux nationaux. S’il s’agit d’une affaire importante, il est toutefois possible de demander l’autorisation de former recours devant la Cour suprême. Après que la Haute Cour de la région Est eut statué, le plaignant a effectivement demandé l’autorisation de former un recours devant la Cour suprême. Le 5 décembre 2006, sa demande a été rejetée.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que le Danemark a violé le paragraphe 1 d) de l’article 2, l’article 5 e) v) et l’article 6 de la Convention.

3.2Il soutient qu’en raison de la pratique discriminatoire de l’école, il n’a pas eu les mêmes possibilités d’éducation et de formation que les autres élèves et qu’il n’aurait disposé d’aucune voie de recours utile pour remédier à cette situation, en violation de l’article 5 e) v) de la Convention. En outre, les actions en justice qu’il avait engagées lui ont faire subir des pertes financières.

3.3L’auteur affirme que la législation danoise n’offre pas une protection effective aux victimes d’actes de discrimination fondés sur l’appartenance ethnique, comme le prescrit le paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention, et ne satisfait pas aux exigences de l’article 6. C’est pourquoi il aurait été débouté. Il affirme en outre que la législation n’est pas interprétée par les tribunaux danois conformément à la Convention, parce que les tribunaux n’auraient pas respecté le principe du partage de la charge de la preuve ni cherché à déterminer s’il avait été effectivement victime d’une discrimination à caractère ethnique alors qu’il était en droit d’attendre une telle appréciation.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 17 avril 2007, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond. Il affirme que la communication est irrecevable ratione personae car l’auteur n’est pas une «victime» aux fins de l’article 14 de la Convention. Il invoque la jurisprudence du Comité des droits de l’homme concernant l’article premier du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant la notion de «victime». Selon cette jurisprudence, la victime doit démontrer qu’un acte ou une omission de l’État partie ont déjà compromis l’exercice d’un de ses droit ou qu’un tel effet est imminent, par exemple, en raison de la législation ou des pratiques judiciaires ou administratives en vigueur. L’État partie affirme que le fait qu’il n’ait pas assuré à l’intéressé une protection et des voies de recours utiles contre l’acte de discrimination raciale dénoncé ne constitue pas une violation imminente des droits reconnus à l’auteur dans les articles de la Convention invoqués.

4.2L’État partie affirme que la communication de l’auteur est fondée sur la pratique attribuée à l’École technique de Copenhague consistant prétendument à satisfaire aux demandes discriminatoires de certains employeurs qui refusaient apparemment d’accepter des apprentis d’une origine ethnique autre que danoise. Toutefois, l’État partie fait valoir que l’auteur ne s’est jamais trouvé dans une situation où il aurait été directement et individuellement soumis à cette prétendue pratique discriminatoire ou lésé par cette pratique, et qu’il n’a donc pas qualité pour la dénoncer. Il note que la raison pour laquelle le demandeur n’a pas commencé un stage de formation en septembre 2003 tenait uniquement au fait, établi tant par le tribunal municipal de Copenhague que par la Haute Cour de la région Est, qu’il n’avait pas les qualifications techniques requises. Il avait échoué à l’examen de fin de première année de formation et ne remplissait pas les conditions pour suivre un stage de formation en septembre 2003, aussi avait-il dû subir un test d’aptitude à l’école un mois durant. L’État partie en a conclu, en conséquence, que la manière dont l’école avait traité le demandeur en ce qui concerne le stage de formation était uniquement fondée sur des critères objectifs. L’État partie estime que cette affirmation est confirmée par le fait que l’auteur a commencé un stage de formation le 6 octobre 2003 après avoir passé le test d’aptitude.

4.3L’État partie maintient que, même s’il était établi que l’école ou certains de ses employés s’étaient comportés dans certains cas de manière discriminatoire en ce qui concerne l’attribution de stages de formation aux élèves, il n’y avait pas eu de discrimination dans le cas de l’auteur et que cela n’avait donc pas eu d’effets réels ou imminents sur l’exercice par l’auteur de ses droits en vertu de la Convention.

4.4Sur le fond, l’État partie fait valoir que tant la protection offerte que les recours disponibles pour traiter la plainte de l’auteur pour discrimination raciale satisfont pleinement aux prescriptions du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 5 e) v) et 6 de la Convention. Il note que la Convention ne garantit pas une issue précise aux plaintes pour discrimination mais qu’elle fixe plutôt des règles que les autorités nationales doivent suivre lorsqu’elles traitent des cas de cette nature. Les jugements rendus par le tribunal municipal de Copenhague et par la Haute Cour sont fondés sur la loi danoise relative à l’égalité de traitement (aspects ethniques), qui offre une protection complète contre la discrimination raciale en droit danois. Il note que cette loi est entrée en vigueur le 1er juillet 2003 en vue de permettre l’application de la directive 2000/43/EC de l’Union européenne, mais qu’il ne s’agit pas là du seul instrument qui reconnaisse le principe de l’égalité de traitement. L’État partie a déjà modifié sa législation en 1971 afin de s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention.

4.5Selon l’État partie, les affirmations de l’auteur, en particulier ses griefs au titre du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention, sont formulées en termes très abstraits et généraux. Il rappelle la pratique établie du Comité des droits de l’homme, qui a fait observer que, lorsqu’il examinait des plaintes individuelles au titre du Protocole facultatif, il ne lui appartenait pas de déterminer dans l’abstrait si telle disposition d’une loi nationale était ou non compatible avec le Pacte, mais qu’il devait seulement voir si le Pacte avait ou non été violé dans le cas particulier qui lui était soumis. Il rappelle en outre que la question qui se pose est celle de savoir si l’auteur a bénéficié d’une protection et de recours utiles contre un acte concret allégué de discrimination raciale. Il estime qu’il serait plus approprié que le Comité examine les questions générales et abstraites soulevées par l’auteur dans le cadre de l’examen du rapport périodique du Danemark auquel il procède en application de l’article 9 de la Convention.

4.6L’État partie rappelle que le paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention est une déclaration de principe et que l’obligation qui y est énoncée est par nature un principe d’ordre général. L’État partie est d’avis que cet article ne lui impose pas d’obligation concrète et lui impose encore moins des exigences spécifiques quant aux termes d’un éventuel texte de loi nationale sur la discrimination raciale. Au contraire, les États parties ont une grande marge d’appréciation dans ce domaine. Quant à l’article 5 e) v), l’État partie note que, même s’il énonce de manière plus concrète l’obligation des États parties de garantir l’égalité devant la loi dans le domaine de l’éducation et de la formation, il laisse à ceux-ci une latitude importante pour s’acquitter de cette obligation.

4.7L’État partie note que la loi sur l’égalité de traitement (aspects ethniques) offre contre la discrimination raciale une protection qui, à certains égards tels que la règle du partage de la charge de la preuve énoncée à l’article 7 et la protection explicite contre le harcèlement prévue à l’article 8, va au-delà de la protection exigée par la Convention. Il note que cette loi a été effectivement appliquée par les deux juridictions nationales qui ont examiné la plainte de l’auteur. Il note en outre que tant le tribunal municipal de Copenhague que la Haute Cour ont procédé à une appréciation exhaustive des éléments de preuve qui leur ont été présentés et entendu l’auteur et tous les témoins essentiels. Ces tribunaux disposaient donc d’éléments d’information suffisants pour déterminer si l’auteur avait été victime de discrimination raciale. L’État partie ajoute que la plainte de l’auteur a été également examinée par le Comité des plaintes relatives à l’égalité de traitement (aspects ethniques) et, même si cela ne constitue pas une «voie de recours effective» au sens de l’article 6, par l’École technique au cours d’une réunion administrative, procédure qui s’est soldée par un avertissement à l’instructeur chargé de la formation et une réponse écrite à l’auteur.

4.8Selon l’État partie, le fait que l’auteur n’ait pas obtenu l’aide juridictionnelle pour se pourvoir devant la Haute Cour ne signifie pas que cette procédure ne peut pas être considérée comme une voie de recours effective.

4.9Pour ce qui est du grief de l’auteur selon lequel les tribunaux danois n’interprètent pas la législation danoise conformément à la Convention, l’État partie note qu’il s’agit d’une déclaration d’ordre général sans rapport avec l’affaire. Il note également qu’en tout état de cause il n’appartient pas au Comité d’examiner la manière dont les juridictions nationales interprètent la loi danoise. Toutefois, l’État partie affirme que, dans le cas de l’auteur, les deux tribunaux nationaux ont rendu des décisions motivées et appliqué la règle du partage de la charge de la preuve. Il rappelle que cette règle, reconnue à l’article 7 de la loi sur l’égalité de traitement (aspects ethniques), prévoit une répartition de la charge de la preuve plus favorable aux victimes présumées de discrimination que ne le fait la Convention. Elle dispose que si une personne signale des faits qui laissent penser qu’une discrimination directe ou indirecte a eu lieu, il incombe à l’autre partie de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Par contre, aux termes de la Convention, il incombe à l’auteur d’une communication d’apporter des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il a été victime d’une violation de la Convention. L’État partie estime enfin que le fait que la plainte déposée par l’auteur en vertu de la loi n’ait pas abouti ne signifie pas que cet instrument est inefficace.

Commentaires de l’auteur

5.1Dans une réponse du 28 mai 2007, l’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel il n’aurait pas la qualité de victime parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était plus qualifié que les 14 élèves qui avaient obtenu un stage de formation en septembre 2003. Il fait observer que du fait qu’un stage était réservé aux «Danois», le nombre de stages restant pour les élèves d’origine non danoise était forcément réduit d’autant et que ces derniers subissaient une discrimination de facto indépendamment du fait qu’ils pouvaient ou non obtenir en définitive l’un des stages restants. Il affirme que ce fait n’a pas été pris en considération par la Haute Cour qui n’a statué que sur la question de savoir si l’auteur était qualifié et remplissait donc les conditions requises pour obtenir le stage offert en septembre 2003. Il fait valoir qu’en n’examinant pas la question de savoir s’il y avait eu discrimination raciale, le tribunal danois a violé son droit à un recours effectif garanti par les articles 2 et 6, lus conjointement avec l’article 5 e) v) de la Convention.

5.2L’auteur soutient que le fait que l’enseignant de l’École technique de Copenhague ait reconnu devant la Haute Cour qu’il avait décidé de ne pas envoyer d’élèves d’origine non danoise dans l’entreprise concernée montre que le principe de l’égalité de traitement avait été violé.

Délibérations du Comité

Décision concernant la recevabilité

6.1Avant d’examiner toute plainte présentée dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément à l’article 91 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est ou n’est pas recevable en vertu de la Convention.

6.2Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication est irrecevable ratione personae parce que l’auteur ne remplit pas les conditions requises pour être considéré comme une victime au sens de l’article 14 de la Convention. Il prend acte en outre des constatations du Comité des droits de l’homme invoquées par l’État partie à propos de la notion de «victime» et l’affirmation de l’État partie que l’auteur n’a pas été individuellement lésé par la pratique prétendument discriminatoire de l’école consistant à satisfaire aux exigences des employeurs qui lui demandaient d’exclure des stages les élèves d’origine non danoise, parce qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un stage en septembre 2003, et qu’il n’avait donc pas d’intérêt pour agir.

6.3Le Comité ne voit aucune raison de ne pas adopter, en ce qui concerne la notion de «victime», un point de vue analogue à celui du Comité des droits de l’homme évoqué plus haut, comme il l’a fait en de précédentes occasions. Dans l’affaire à l’examen, il note que l’existence d’une pratique prétendument discriminatoire de l’école, consistant à satisfaire aux exigences d’employeurs qui tendaient à écarter les élèves non danois de souche des stages de formation serait en soi suffisante pour justifier que tous les élèves non danois de souche fréquentant l’école soient considérés comme des victimes potentielles de cette pratique, qu’ils remplissent ou non les conditions concernant les apprentis prévues dans le règlement de l’école. Le simple fait qu’une telle pratique existait dans l’école serait suffisant, de l’avis du Comité, pour considérer que tous les élèves non danois de souche qui sont susceptibles d’obtenir des stages à un stade ou un autre de leur programme d’études soient considérés comme des victimes potentielles au sens du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention. Par conséquent, le Comité estime que l’auteur a établi qu’il entrait dans la catégorie des victimes potentielles aux fins de la plainte soumise au Comité.

Examen au fond

7.1Le Comité a examiné la plainte de l’auteur en prenant en considération tous les renseignements et pièces présentés par les parties conformément aux dispositions du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention et à l’article 95 de son règlement intérieur. Il fonde ses conclusions sur les considérations suivantes.

7.2L’auteur affirme que la législation nationale danoise n’offre pas aux victimes de discrimination ethnique une protection effective, comme l’exige le paragraphe 1 d) de l’article 2 de la Convention, et que les tribunaux danois n’interprètent pas la législation nationale conformément à la Convention. Le Comité prend note de l’allégation de l’État partie qui affirme que les griefs de l’auteur sont abstraits et ne se rapportent pas à son propre cas. Il considère qu’il appartient au Comité non pas de déterminer dans l’abstrait si telle disposition d’une loi nationale est ou non compatible avec la Convention mais seulement de voir si la Convention a ou non été violée dans le cas particulier qui lui est soumis. Il n’appartient pas non plus au Comité d’examiner la manière dont les tribunaux nationaux ont interprété le droit national, sauf si les décisions étaient manifestement arbitraires ou représentaient un déni de justice. À la lumière du texte des décisions du tribunal municipal de Copenhague et de la Haute Cour de la région Est, le Comité note que les griefs de l’auteur ont été examinés conformément à la loi qui prévoit et punit expressément les actes de discrimination raciale ou ethnique et que les décisions, motivées, s’appuyaient sur cette loi. Le Comité considère par conséquent que la plainte n’a pas été suffisamment étayée sur ce point.

7.3En ce qui concerne le grief de l’auteur qui affirme ne pas avoir eu les mêmes possibilités d’éducation et de formation que les autres élèves à cause de la pratique de l’école, le Comité observe que le fait incontestable que l’un des enseignants de l’école a reconnu avoir accepté une demande émanant d’un employeur, sur laquelle figurait la mention «pas de P» à côté de son nom, en sachant que cela signifiait que les élèves d’origine ethnique non danoise ne devaient pas être envoyés en stage dans l’entreprise concernée, suffit en soi pour établir l’existence d’une discrimination de facto à l’égard de tous les élèves non danois de souche, y compris de l’auteur. L’argument de l’école qui fait valoir que la décision de rejeter la demande de stage de formation, en septembre 2003, était fondée sur les résultats scolaires de l’auteur n’exclut pas qu’il aurait été privé de la possibilité de suivre une formation dans cette entreprise dans tous les cas en raison de son origine ethnique. En effet, indépendamment de ses résultats scolaires, ses chances d’obtenir un stage étaient plus limitées que celles des autres élèves à cause de son appartenance ethnique. Cela constitue pour le Comité un acte de discrimination raciale et une violation du droit à l’éducation et à la formation garanti à l’article 5 e) v) de la Convention.

7.4En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’État partie n’a pas offert de voies de recours effectives au sens de l’article 6 de la Convention, le Comité note que les deux tribunaux nationaux ont fondé leurs décisions sur le fait que l’auteur ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un stage pour des raisons autres que la pratique prétendument discriminatoire à l’encontre des personnes non danoises de souche, c’est‑à‑dire qu’il n’avait pas réussi l’examen sanctionnant un cours. Il considère que cela n’exonère pas l’État partie de l’obligation de déterminer si la mention «pas de P» inscrite sur la demande de l’employeur et dont un enseignant avait reconnu qu’elle avait pour but d’écarter certains élèves d’un stage de formation en raison de leur origine ethnique représentait une discrimination raciale. Étant donné que l’État partie n’a pas fait procéder à une enquête effective en vue de déterminer si un acte de discrimination raciale avait eu lieu, le Comité conclut à une violation du paragraphe 1 d) de l’article 2 et de l’article 6 de la Convention.

8.Dans ces conditions, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, agissant en application du paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie du paragraphe 1 d) de l’article 2 et des articles 5 e) v) et 6 de la Convention.

9.Le Comité recommande à l’État partie d’octroyer à l’auteur une indemnisation adéquate pour le préjudice moral causé par les violations de la Convention. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité, y compris auprès des procureurs et des organes judiciaires.

10.Le Comité souhaite recevoir du Gouvernement danois, dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet à la présente opinion.

Annexe VI

RENSEIGNEMENTS SUR LA SUITE QUI A ÉTÉ DONNÉE AUX COMMUNICATIONS POUR LESQUELLES LE COMITÉ A ADOPTÉ DES RECOMMANDATIONS

On trouvera récapitulés dans la présente annexe les renseignements reçus par le Comité sur la suite donnée aux communications individuelles depuis l’établissement du dernier rapport annuel (A/61/18), ainsi que les décisions prises le cas échéant par le Comité concernant la nature de ces réponses.

État partie

Danemark

Affaire; communication no

Mohammed Hassan Gelle, 34/2004

Opinion adoptée le

6 mars 2006

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Déclarations représentant un acte de discrimination raciale faites par un membre du Parlement visant des personnes d’origine somalienne − article 2, paragraphe 1 d), 4 et 6

Recommandations

Indemnisation adéquate … veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée efficacement de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent dans l’avenir

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

Seizième et dix‑septième rapports périodiques examinés les 9 et 10 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

6 septembre 2006

Date de la réponse

31 mai 2007 (l’État partie avait déjà répondu le 11 septembre 2006)

Réponse de l’État partie

Dans sa réponse du 11 septembre 2006, l’État partie a fait valoir qu’en ce qui concernait l’indemnisation recommandée, il était selon lui justifié d’indemniser l’auteur d’une communication pour les frais qu’il avait dû raisonnablement engager pour obtenir une aide judiciaire pendant la procédure. En fait, une aide juridictionnelle est accordée en pareil cas. L’État partie a déclaré que l’auteur avait demandé une aide juridictionnelle et qu’il lui avait été accordé à ce titre un montant de 40 000 couronnes danoises (6 670 dollars É.‑U.). Une autre demande d’aide juridictionnelle supplémentaire était en cours d’examen. L’État partie jugeait également raisonnable qu’une indemnisation soit octroyée à l’auteur si un préjudice pécuniaire (dommage économique) lui avait été causé. Or tel n’était pas le cas en l’espèce. L’État partie était d’avis que l’acte de discrimination dénoncé par l’auteur n’était pas de nature telle qu’il soit justifié d’octroyer une indemnisation pour préjudice moral (préjudice autre que pécuniaire − «douleur et souffrance»). À la différence de la plainte pour discrimination dans les affaires L. K. c.

Réponse de l’État partie (suite)

Pays ‑Bas et Habassi c. Danemark, l’acte incriminé en l’espèce ne visait pas le requérant personnellement. L’État partie estimait par conséquent que la constatation d’une violation donnait en elle‑même suffisamment satisfaction à l’auteur dans le cas d’espèce.

Quant à la recommandation de veiller à ce que la législation en vigueur soit appliquée efficacement de façon à éviter que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir, l’État partie a indiqué que le Directeur des poursuites publiques (DPP), dont relevaient les autres procureurs, avait élaboré des instructions afin d’être tenu informé de toutes les plaintes pour infraction à l’article 266 b) du Code pénal (propos discriminatoires). Le DPP réexaminait actuellement ces directives pour déterminer s’il était justifié de les modifier. Le DPP a donc reçu une copie de l’opinion adoptée par le Comité et il lui a été demandé de prendre celle‑ci en considération lorsqu’il étudierait la nécessité de modifier les instructions en question.

En ce qui concerne la diffusion de l’opinion du Comité, le Gouvernement en a transmis le texte au directeur de la Police de Copenhague et au procureur de la région de Copenhague, au DPP, au Directeur national de la police, à l’Association danoise des chefs de police et à l’Administration judiciaire danoise. L’opinion du Comité a aussi fait l’objet d’une large diffusion dans les médias danois.

Le 31 mai 2007, l’État partie a fait des observations sur la réponse de l’auteur, dans lesquelles il confirmait sa position et faisait en outre valoir ce qui suit: 1) concernant l’analogie établie avec l’affaire Habassi, l’État partie rappelle que, dans cette autre affaire, le Comité n’avait pas recommandé expressément une indemnisation pour préjudice moral et qu’il avait jugé satisfaisante la suite donnée à ses recommandations; 2) le point de savoir si un acte discriminatoire déterminé visait personnellement l’auteur n’est qu’un aspect de la question de l’indemnisation, qui nécessite également de savoir si l’acte en question a eu des conséquences graves pour l’auteur; 3) l’auteur n’a pas été cité nommément dans la lettre adressée au rédacteur en chef à l’origine de la plainte, qui contenait uniquement les noms d’organisations; 4) la condition de l’intérêt pour agir qui est requise pour contester une décision de la police n’est pas identique à la condition exigeant d’être personnellement visé par un acte discriminatoire pour obtenir une indemnisation pour préjudice non pécuniaire: la première est fondée sur la loi sur l’administration de la justice et sur les principes généraux du droit administratif, et la seconde sur des considérations visées par la loi sur la responsabilité civile;

Réponse de l’État partie (suite)

5) de même, être victime d’un tel acte au sens de la Convention n’est pas la même chose qu’être personnellement visé par cet acte, de sorte qu’une personne dont le Comité a constaté qu’elle était victime d’une violation n’a pas automatiquement droit à une indemnisation pour préjudice non pécuniaire; 6) de l’avis l’État partie, il n’est pas vrai que la déclaration de Pia Kjærsgaard contienne implicitement une accusation contre l’auteur qui serait réputé approuver la pratique des mutilations génitales et il n’a donc pas été demandé aux autorités danoises d’établir le bien‑fondé de cette accusation. L’État partie souligne qu’il n’a aucune raison de croire que l’auteur est favorable à la pratique des mutilations génitales; la Convention ne comporte pas de disposition sur l’indemnisation, contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme, mais même la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle doit statuer sur l’octroi d’une indemnisation, apprécie la nature et la gravité de la violation en question et rejette souvent les griefs de préjudice non pécuniaire.

Réponse de l’auteur

Le 14 novembre 2006, l’auteur a fait des observations au sujet de la réponse de l’État partie du 11 septembre 2006 et s’est référé à l’argument de ce dernier qui avait objecté qu’une indemnisation pour préjudice non pécuniaire n’était octroyée que lorsqu’une personne était personnellement visée par une violation de la Convention. Il faisait valoir qu’il était personnellement visé en tant que Président de l’organisation somalienne à qui le projet de loi en question avait été transmis pour avis. C’était lui en fait qui avait été assimilé aux «violeurs» et aux «pédophiles». Cela était confirmé par le fait que l’État partie avait rejeté sa plainte au motif que les hommes politiques jouissaient d’une large liberté d’expression dans le contexte du débat politique, et non au motif que l’auteur n’était pas personnellement visé et n’avait donc pas d’intérêt pour agir. Cela était confirmé aussi par le fait que l’État partie n’avait pas soulevé cet argument devant le Comité avant l’examen de la communication. L’auteur affirmait qu’il avait été humilié non seulement par la déclaration insultante en question, mais aussi parce que les autorités de l’État partie n’avaient pas reconnu qu’il avait été accusé à tort d’être favorable à la pratique des mutilations génitales.

Décision du Comité

Le Comité estime que l’État partie a donné une suite satisfaisante à ses recommandations, notamment en reconnaissant explicitement que l’auteur n’était pas favorable aux mutilations génitales. De plus, le Comité note que l’auteur a bénéficié d’une indemnisation adéquate dans la mesure où ses frais de justice ont été pris en charge.

État partie

Norvège

Affaire; communication no

Communauté juive d’Oslo, 30/2003

Opinion adoptée le

15 août 2005

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Défaut de protection contre la diffusion d’idées et de «propos haineux» − art. 4 et 6

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que des déclarations telles que celles qui ont été faites par M. Sjølie dans son discours ne bénéficient pas de la protection accordée par la loi norvégienne au droit à la liberté d’expression.

Le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de six mois, des renseignements sur les mesures prises à la lumière de l’opinion du Comité. L’État partie est prié également de diffuser largement l’opinion du Comité.

Date de l’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption

Dix‑septième et dix‑huitième rapports examinés les 10 et 11 août 2006

Date limite pour la réponse de l’État partie

22 août 2005

Date de la réponse

26 mai 2006 (l’État partie avait déjà répondu le 21 février 2006)

Réponse de l’État partie

Le 21 février 2006, l’État partie a fait savoir au Comité que le Gouvernement norvégien avait diffusé largement l’opinion du Comité par les moyens suivants: communiqué de presse du Ministère de la justice et de la police, dans lequel le Ministère a évoqué l’adoption de plusieurs mesures législatives visant à renforcer la protection contre les propos racistes; couverture médiatique; affichage sur le site Web du Ministère du texte de l’opinion traduit en norvégien; séminaire et circulaire d’information sur l’opinion du Comité et ses incidences sur le droit norvégien.

En outre, l’État partie a réaffirmé, sur le fond de l’affaire, que l’article 100 de la Constitution relatif à la liberté d’expression avait été modifié par le Parlement le 30 septembre 2004 et que ce texte était entré en vigueur immédiatement. La nouvelle disposition donne davantage de possibilités de sanctionner les propos racistes qu’à l’époque où M. Sjølie a fait son discours. Deuxièmement, l’État partie a indiqué que l’article 135 a) du Code pénal norvégien (criminalisation des propos racistes) avait été modifié deux fois depuis l’affaire Sjølie. Les deux amendements ont élargi le champ d’application de l’article 135 a), renforçant ainsi la protection contre les propos racistes. Troisièmement, la Convention a été incorporée dans le droit norvégien. En outre, l’État partie a fait savoir

Réponse de l’État partie (suite)

qu’une nouvelle loi, adoptée le 3 juin 2005 − loi no33 portant interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’origine nationale, l’ascendance, la couleur de la peau, la langue, la religion et l’orientation éthique (loi contre la discrimination) − élargissait la protection accordée par l’article 135 a) contre toute discrimination à caractère raciste. L’État partie a mentionné la création, le 1er janvier 2006, du mandat de médiateur pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, pour contribuer à l’application de la législation contre le racisme. Le médiateur a pour mission de promouvoir l’égalité et de lutter contre la discrimination fondée notamment sur l’origine ethnique. Compte tenu de ces faits nouveaux, l’État partie estimait que des déclarations comme celles qui avaient été dénoncées par l’auteur en l’espèce seraient désormais sanctionnées et considérait qu’il s’était conformé à l’opinion du Comité.

Le 26 mai 2006, le Médiateur norvégien pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, qui avait été chargé expressément de surveiller la mise en œuvre de la Convention au regard du droit norvégien et de la conduite des affaires publiques, a présenté ses observations sur la communication. Tout en reconnaissant les efforts accomplis à ce jour par l’État partie pour donner effet à la décision du Comité, le Médiateur propose d’autres améliorations. En dépit des amendements apportés à la législation norvégienne, le Médiateur estime qu’il reste encore à assurer la mise en œuvre effective de l’article 135 a) du Code pénal, notamment en formant les personnels de la police et des services chargés des poursuites. Il n’est pas habilité à faire appliquer l’interdiction des propos racistes énoncée à l’article 135 a) du Code pénal. Dans la mesure où l’article 5 de la loi contre la discrimination assure une protection uniquement contre les propos racistes visant nommément un ou plusieurs individus, l’autorité du Médiateur pour assurer une protection contre les propos racistes est limitée à des cas spécifiques de harcèlement individuel, et ne s’étend pas aux déclarations racistes de caractère général dirigées contre des groupes de personnes. Il reste donc nécessaire de préciser les dispositions de l’article 135 a) du Code pénal pour faire en sorte qu’il couvre tous les aspects de l’article 4 a) de la Convention. La Convention devrait être incorporée dans la loi de 1999 relative aux droits de l’homme au même titre que la Convention relative aux droits de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En revanche, la Convention a été incorporée dans la loi contre la discrimination, d’où, selon le Médiateur, un risque de conflits entre l’interprétation de la Convention et celle d’autres dispositions du droit norvégien.

Réponse de l’auteur

En date du 8 mai 2006, l’auteur a fait savoir qu’il estimait que les engagements souscrits par l’État partie en vertu de l’article 4 devaient se traduire dans la pratique, et en particulier dans celle des autorités chargées des poursuites. L’État partie ne confirme pas que la pratique des autorités chargées des poursuites a été modifiée, ni que les déclarations racistes comme celle de M. Sjølie seront dorénavant réprimées. L’auteur considère que des initiatives d’ordre législatif tendant à préciser le texte de l’article 135 a) du Code pénal seraient bienvenues et que, même si le Gouvernement a effectivement organisé des séminaires, celui-ci n’explique pas dans sa réponse comment les autorités chargées des poursuites entendent former les personnels de la police et du ministère public dans ce domaine particulier.

État partie

Serbie

Affaire; communication no

Dragan Durmic, 29/2003

Opinion adoptée le

6 mars 2006

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Non‑examen d’une plainte défendable et absence d’enquête rapide, approfondie et efficace − art. 5 f) et 6

Recommandations

Accorder à l’auteur une réparation juste et suffisante, en rapport avec le préjudice moral qu’il a subi … prendre des mesures pour veiller à ce que la police, les procureurs généraux et la Cour de la Serbie‑et‑Monténégro mènent des enquêtes sérieuses lorsqu’ils reçoivent des accusations et des plaintes pour des actes de discrimination raciale, qui devraient être punissables en vertu de la loi.

Date d’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption de l’opinion

Pas de rapport(s) attendu(s)

Date limite pour la réponse de l’État partie

11 septembre 2006

Date de la réponse

6 février 2007

Réponse de l’État partie

L’État partie a fait savoir au Comité que l’auteur avait été informé de son droit d’engager une action en indemnisation auprès des tribunaux pour la violation constatée par le Comité, et de la possibilité de régler à l’amiable la question du montant de l’indemnisation. Il informe par ailleurs le Comité que le Bureau du Procureur général, tenant compte de l’opinion du Comité, examine actuellement avec les services des procureurs de district la nature et les incidences d’agissements délictueux qui ont été tolérés dans

une certaine mesure, comme l’admet l’État partie, entre 2000 et 2005. Les violations des droits de l’homme qui n’ont pas été sanctionnées seront examinées afin que des personnes puissent obtenir une certaine forme de réparation par le biais de recours extraordinaires auprès de la Cour suprême. L’État partie fait observer que le nombre d’actes de discrimination raciale a diminué en Serbie entre 2003 et 2005. Le 13 novembre 2006, il a été créé un groupe de travail interinstitutions chargé d’examiner les communications individuelles portées devant les organes conventionnels et de proposer des amendements à la législation nationale afin de mettre en place d’autres mécanismes permettant de donner dûment effet aux opinions des organes conventionnels des Nations Unies.

État partie

Slovaquie

Affaire; communication no

Anna Koptova, 13/1998

Opinion adoptée le

8 août 2000

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Droit des Roms de circuler et de choisir leur résidence dans des conditions d’égalité − alinéa d i) de l’article 5

Recommandations

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toutes les pratiques entravant le droit des Roms relevant de sa juridiction de circuler librement et de se choisir une résidence soient totalement et promptement éliminées.

Date d’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption de l’opinion

Deuxième et troisième rapports périodiques examinés les 3 et 4 août 2000, quatrième et cinquième rapports périodiques examinés les 9 et 10 août 2004

Date limite pour la réponse de l’État partie

Aucune

Date de la réponse

7 mai 2007 (l’État partie avait déjà répondu le 5 avril 2001)

Réponse de l’État partie

Le 5 avril 2001, l’État partie a fait tenir au Comité le texte d’une proclamation du Comité des droits de l’homme et des minorités nationales du Conseil national de la République slovaque dans laquelle il était dit, entre autres,

Réponse de l’État partie (suite)

«que le Gouvernement de la République slovaque, les autres autorités publiques, ainsi que le Comité des droits de l’homme et des minorités nationales du Conseil national de la République slovaque avaient, avant la publication de l’opinion du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, déjà commencé à prendre des mesures spécifiques dans le domaine législatif, ainsi que pour fournir des logements convenables aux familles roms résidant dans des abris provisoires sur le territoire de la commune de Cabiny. Le Comité a accueilli avec satisfaction la décision du Gouvernement de dégager des fonds en vue de la reconstruction d’un immeuble à Medzilaborce, dans lequel des logements sociaux seront réservés aux familles concernées.».

Cette réponse a été incorporée dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale, à sa cinquante-sixième session (A/56/18). Le Comité n’a pas fait de commentaires sur les renseignements communiqués.

Réponse de l’État partie (suite)

Suite à la demande du Comité visant à obtenir des renseignements actualisés sur la mise en œuvre des recommandations qu’il avait formulées en l’espèce, l’État partie a répondu en date du 7 mai 2007 que les arrêtés nos 21 et 22, qui étaient l’objet de la plainte, avaient été abrogés, que la liberté de circulation et de résidence était garantie par l’article 23 de la Constitution, qu’il avait adopté une loi contre la discrimination, laquelle a été examinée en août 2004 à l’occasion de l’examen de ses quatrième et cinquième rapports périodiques et que depuis 2000 il continuait à mettre en œuvre des plans nationaux d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres manifestations d’intolérance. C’est pourquoi l’État partie estime avoir dûment pris en considération l’opinion du Comité.

État partie

Slovaquie

Affaire; communication no

Mme L. R. et consorts, 31/2003

Opinion adoptée le

7 mars 2005

Question(s) soulevée(s) et violation(s) constatée(s)

Annulation par le conseil municipal de sa décision de construire des logements bon marché pour les Roms, considérée comme un acte de discrimination raciale − par. 1 a) de l’article 2, alinéa d iii) de l’article 5 et art. 6

Date d’examen du (des) rapport(s) depuis l’adoption de l’opinion

Date limite pour la réponse de l’État partie

6 juin 2005

Date de la réponse

7 mai 2007 (l’État partie avait déjà répondu le 9 juin 2005)

Réponse de l’État partie

Le 9 juin 2005, l’État partie a formulé de nouvelles observations dans lesquelles il déclarait que l’opinion du Comité avait été traduite et diffusée auprès des administrations publiques et des autorités de l’État compétentes, notamment des municipalités et du Centre national des droits de l’homme; l’opinion avait été transmise

en particulier à la ville de Dobšiná et au procureur du district de Roznava, assortie de l’observation que la République slovaque était tenue d’assurer aux auteurs une voie de recours effective et que des mesures devraient être prises pour que les auteurs soient placés dans la même situation qu’après l’adoption de la première résolution du conseil municipal de Dobšiná. Le 26 avril 2005, après avoir pris note de l’opinion du Comité, le conseil municipal a décidé d’annuler les deux décisions et est convenu qu’il examinerait des propositions de logement bon marché dans la zone concernée. Dans ce contexte, il prendrait attentivement en compte les problèmes de logement de la communauté rom en vue de permettre aux Roms d’exercer concrètement leur droit au logement. En ce qui concerne la pétition des habitants de Dobšiná, considérée comme discriminatoire, des poursuites judiciaires avaient été engagées contre les cinq membres du comité à l’origine de la pétition, conformément à l’article 198 a) du Code pénal (incitation à la haine ethnique ou raciale).

Le 7 mai 2007, à la suite de la demande que lui avait adressée le Comité le 8 mars 2006 afin qu’il formule des observations sur la réponse des auteurs datée du 22 juillet 2005, l’État partie a informé le Comité que le conseil municipal de Dobšiná avait adopté une décision (no 20‑1/III‑2007‑MsZ) en date du 1er mars 2007, portant approbation d’un nouveau plan d’aménagement de la ville qui prévoit un emplacement pour la construction de logements bon marché. Il estimait que la municipalité de Dobšiná s’était acquittée de l’obligation qui lui incombait d’assurer la construction de logements sociaux et qu’elle s’était par conséquent conformée à la recommandation du Comité.

Réponse des auteurs

Dans une lettre datée du 22 juillet 2005, le conseil des auteurs a formulé des observations sur la réponse de l’État partie datée du 9 juin 2005. Il a noté que, nonobstant l’obligation du conseil municipal de Dobšiná de «prendre des mesures pour que les requérants soient placés dans la même situation qu’après l’adoption de la première décision

Réponse des auteurs (suite)

du conseil municipal», la nouvelle décision du conseil municipal, qui a annulé à tort les deux précédentes résolutions (nos251‑20/III‑2002‑MsZ et 288/5/VIII‑2002‑MsZ) le 26 avril 2005, ne fait référence qu’en passant à l’opinion du Comité sans créer les conditions nécessaires au règlement à long terme des problèmes de logement des Roms dans la municipalité. Selon le conseil, la situation des auteurs avait empiré. Un conseiller municipal aurait dit officiellement que les faits «avaient été examinés par toutes les autorités compétentes de l’État et ne démontraient pas que les droits d’un groupe particulier avaient été violés».

Lors d’une réunion tenue avec l’adjoint au maire le 18 juillet 2005, d’autres problèmes avaient été constatés: le plan de développement urbain du conseil municipal (dix-quinze ans), qui délimite des zones pour les logements bon marché réservés aux Roms (qualifiés dans la conversation de personnes «inadaptables du point de vue social»), ne semblait pas tenir compte de l’opinion du Comité. Ce plan devait faire l’objet d’un référendum après décembre 2005, ce qui exonérerait le conseil municipal de toute responsabilité s’il ne fournissait pas de logements bon

marché. L’adjoint au maire a fait observer que, pour se conformer à l’opinion du Comité, le conseil municipal devait annuler les deux résolutions en cause, mais n’était pas tenu d’adopter un plan de construction de logements bon marché. Concernant les poursuites engagées contre le comité à l’origine de la pétition, le conseil des auteurs estimait que l’État partie avait été très vague quant au type d’action en justice engagée contre les membres de ce comité.

Le 9 juillet 2007, les auteurs ont fait parvenir leurs commentaires sur la réponse de l’État partie datée du 7 mai 2007. Ils déclarent que le plan de construction de logements bon marché est très général et qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour le mettre en œuvre. En fait, les auteurs, qui ont rencontré les autorités municipales de Dobšiná à trois reprises (la dernière, le 6 juillet 2007), ont l’impression que celles‑ci estiment avoir satisfait aux prescriptions énoncées dans la Convention en annulant les deux décisions, et ne pas être tenues d’élaborer et de lancer un plan de

construction de logements bon marché. Au cours de la troisième réunion, le maire de Dobšiná a informé les auteurs

qu’aucun calendrier n’avait été prévu pour les travaux. La municipalité se proposait dans l’immédiat de construire un centre culturel et d’améliorer les infrastructures de la ville et estimait que la situation des Roms n’était pas si

Réponse des auteurs (suite)

«catastrophique» par rapport à celle d’autres habitants de la ville. Décrivant les conditions de vie actuelles des Roms, les auteurs indiquent que la seule source d’alimentation en eau pour environ 150 familles est un ruisseau dont l’eau a été analysée et déclarée impropre à la consommation par le service de l’assainissement; il semble qu’il y ait des cas d’hépatite et de dysenterie chez les enfants; les Roms sont obligés de transporter l’eau du ruisseau dans des seaux et des bouteilles; la zone jouxtant le campement des Roms sert de dépôt d’ordures municipal et des déchets chimiques y sont déversés. Les auteurs ont également informé le Comité

qu’ils avaient demandé un avis juridique concernant l’application de la loi sur l’égalité de traitement dans le cas des Roms au Centre slovaque des droits de l’homme, lequel a conclu que les problèmes de logement n’entraient pas dans le champ d’application de cette loi. De ce fait, l’action de la municipalité de Dobšiná ne serait pas considérée comme une violation du principe de l’égalité de traitement tel qu’il est défini dans la loi contre la discrimination. Malgré cette réponse, une plainte a été déposée auprès de la cour régionale de Roznava le 5 décembre 2006 et une audience devrait avoir lieu à l’automne.

Annexe VII

DOCUMENTS REÇUS PAR LE COMITÉ À SES SOIXANTE ‑DIXIÈME ET SOIXANTE ET ONZIÈME SESSIONS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 15 DE LA CONVENTION

On trouvera ci-après la liste des documents de travail mentionnés au chapitre VIII, soumis par le Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux:

A/AC.109/2006/2

Sahara occidental

A/AC.109/2006/3

Sainte‑Hélène

A/AC.109/2006/4

Anguilla

A/AC.109/2006/5

Pitcairn

A/AC.109/2006/6

Bermudes

A/AC.109/2006/7

Samoa américaines

A/AC.109/2006/8

Guam

A/AC.109/2006/9

Gibraltar

A/AC.109/2006/10

Tokélaou

A/AC.109/2006/11

Îles Vierges américaines

A/AC.109/2006/12

Îles Vierges britanniques

A/AC.109/2006/13

Montserrat

A/AC.109/2006/14

Nouvelle‑Calédonie

A/AC.109/2006/15

Îles Turques et Caïques

A/AC.109/2006/16

Îles Caïmanes

A/AC.109/2006/17

Îles Falkland (Malvinas)

Annexe VIII

RAPPORTEURS POUR LES ÉTATS PARTIES DONT LE COMITÉ A EXAMINÉ LES RAPPORTS OU LA SITUATION, DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE BILAN, À SES SOIXANTE ‑DIXIÈME ET SOIXANTE ET ONZIÈME SESSIONS

Rapports initiaux et périodiques examinés par le Comité et pays dont la situation a été examinée dans le cadre de la procédure de bilan

Rapporteur pour l’État partie

Antigua‑et‑BarbudaRapport initial à neuvième rapport périodique (CERD/C/ATG/9)

M. Valencia Rodríguez

CanadaDix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques (CERD/C/CAN/18)

M. Thornberry

Costa RicaDix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques (CERD/C/CRI/18)

M. Avtonomov

Éthiopie (procédure de bilan)Rapports en retard: septième à quinzième rapports périodiques

M. Thornberry

Ex-République yougoslave de MacédoineQuatrième à septième rapports périodiques (CERD/C/MKD/7)

M. Lindgren Alves

IndeQuinzième à dix-neuvième rapports périodiques (CERD/C/IND/19)

M. Sicilianos

IndonésieRapport initial à troisième rapport périodique (CERD/C/IDN/3)

M. Pillai

IsraëlDixième à treizième rapports périodiques (CERD/C/471/Add.2)

M. Kjaerum

Kirghizistan Deuxième à quatrième rapports périodiques(CERD/C/KGZ/4)

M. Valencia Rodríguez

LiechtensteinDeuxième et troisième rapports périodiques (CERD/C/LIE/3)

M. Avtonomov

MozambiqueDeuxième à douzième rapports périodiques(CERD/C/MOZ/12)

M. Ewomsan

Nouvelle-Zélande Quinzième à dix-septième rapports périodiques (CERD/C/NZL/17)

M. Sicilianos

République de CoréeTreizième et quatorzième rapports périodiques (CERD/C/KOR/14)

M. Kemal

République démocratique du CongoOnzième à quinzième rapports périodiques (CERD/C/COD/15)

Mme Dah

République tchèqueSixième et septième rapports périodiques(CERD/C/CZE/7)

M. Yutzis

Annexe IX

PRÉSENTATION DES MÉTHODES DE TRAVAIL DU COMITÉ

Règlement intérieur

Liste des orateurs

Article 40

1.Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.

2.Une institution nationale des droits de l’homme autorisée à participer aux délibérations du Conseil des droits de l’homme peut, avec l’assentiment de l’État partie intéressé, en toute indépendance et sans siéger avec la délégation de celui-ci, prendre la parole devant le Comité en séance officielle sur des questions en lien avec le dialogue engagé entre le Comité et l’État partie dont le rapport est à l’examen par le Comité.

Note:Le présent document complète et modifie le Règlement intérieur du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

Annexe X

COMMENTAIRES DES ÉTATS PARTIES SUR LES OBSERVATIONS FINALES ADOPTÉES PAR LE COMITÉ

Quinzième à dix-neuvième rapports périodiques de l’Inde

Le 30 juillet 2007, le Représentant permanent de l’Inde auprès de l’Organisation des Nations Unies a adressé au Comité les commentaires suivants au sujet des observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des quinzième à dix-neuvième rapports périodiques présentés par l’État partie:

«Le Gouvernement indien remercie le Comité de lui avoir donné l’occasion d’avoir avec lui un échange de vues franc et ouvert au titre de l’examen de ses quinzième à dix-neuvième rapports périodiques à sa soixante-dixième session, les 23 et 26 février 2007. Le Rapporteur par pays avait déjà soulevé les questions reprises dans les observations finales et auxquelles le Gouvernement indien a répondu sans réserve lors de la présentation de ses rapports. Aussi demandons-nous au Comité d’inclure les réponses du Gouvernement indien dans les documents officiels des travaux de sa soixante-dixième session et de les publier également sur le site Web. Il s’agit en l’occurrence de:

i)La déclaration faite par le Solicitor General de l’Inde le 23 février 2007;

ii)La déclaration faite par le Représentant permanent de l’Inde le 23 février 2007;

iii)La déclaration faite par le Représentant permanent de l’Inde le 26 février 2007;

iv)La déclaration faite par le Solicitor General de l’Inde le 26 février 2007;

v)Les observations faites par le professeur Dipankar Gupta les 23 et 26 février 2007;

vi)Les réponses apportées par la délégation indienne à plusieurs questions précises soulevées par le Comité et le Rapporteur par pays le 26 février 2007;

vii)Les observations finales du Représentant permanent de l’Inde le 26 février 2007.

L’Inde ne perd absolument pas de vue ses castes énumérées (scheduled castes), elle en a le souci et elle est résolument déterminée à s’attaquer à la discrimination dont elles souffrent à quelque niveau que ce soit et à en parler dans les instances multilatérales compétentes.

La Constitution indienne abolit «l’intouchabilité» et en interdit la pratique sous quelque forme que ce soit. Une commission nationale chargée des castes énumérées a été créée en application de la disposition pertinente de la Constitution indienne. Elle remplit un certain nombre de fonctions, dont celle d’enquêter sur les plaintes faisant expressément état de la privation de droits et garanties reconnus aux castes énumérées. En outre, des dispositions explicites et élaborées de caractère juridique et administratif visent la discrimination en fonction de la caste et les pouvoirs publics ont arrêté tout un train de mesures pour mettre ces dispositions effectivement en application.

La discrimination fondée sur la caste n’est toutefois pas une forme de discrimination raciale et, partant, ne tombe pas sous le coup de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Telle est la position du Gouvernement indien que nous tenons à réaffirmer de façon à ce qu’elle soit clairement consignée dans les documents officiels du Comité.

La position du Gouvernement indien s’appuie sur un certain nombre d’arguments, dont les références détaillées citées en réponse à la question du Comité (par. 2 du document CERD/C/IND/19 – liste de points à traiter), et les travaux préparatoires de la Convention en 1965. Le Comité n’a pas réfuté ces références dans ses observations finales. Le Gouvernement indien a aussi recouru pour étayer sa position à des analyses sociologiques détaillées expliquant pourquoi la notion de caste ne saurait se confondre avec celle de race.

Premièrement, au sens ordinaire de l’expression «discrimination raciale», il est admis que le régime indien des castes ne peut être réputé comme ayant des origines raciales.

Deuxièmement, les références faites aux castes énumérées par la délégation indienne au cours des travaux préparatoires de 1965 avaient pour seul objectif de protéger les mesures spéciales sanctionnées par la Constitution indienne en faveur des castes énumérées, traditionnellement défavorisées. Elles n’avaient aucun rapport avec la définition de la discrimination raciale ni rien à voir avec le terme «ascendance». Dans ces conditions, l’emploi du terme «ascendance» ne saurait servir à soutenir que tel qu’il est utilisé au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, il revêt une signification spéciale et doit être interprété comme recouvrant la discrimination fondée sur la caste.

Troisièmement, la Convention vise expressément l’élimination de la discrimination raciale. L’une des principales raisons qui expliquent l’adoption de la Convention à l’époque réside dans la pratique de l’apartheid. Cela ressort clairement du préambule de la Convention qui renvoie i) à la condamnation par les Nations Unies du colonialisme et des pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s’accompagne, ii) au rejet de toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races, scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et iii) aux manifestations de discrimination raciale qui existaient encore dans certaines régions du monde et s’expliquaient par des politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d’apartheid, de ségrégation ou de séparation. Les participants aux délibérations préalables à l’adoption de la Convention n’ont pas songé un instant aux castes.

Le Comité a aussi fait des observations sur les castes énumérées en Inde à cause du souci qu’il a des populations autochtones. Or nous considérons l’ensemble de la population de l’Inde au moment de l’indépendance, une fois les colonisateurs partis − et de ses descendants − comme autochtone, conformément aux définitions données dans les Conventions de l’OIT.

C’est pourquoi, la situation des tribus indiennes énumérées ne relève pas du mandat du Comité. Nous le réaffirmons pour que la position du Gouvernement indien soit exposée clairement dans les documents du Comité. Néanmoins, nous tenons à préciser que le Gouvernement indien ne perd absolument pas de vue l’émancipation des tribus énumérées, est pleinement déterminé à la favoriser et disposé à débattre de ces questions et à fournir des informations dans les instances multilatérales compétentes. Enfin, la Constitution contient des dispositions spéciales à cet égard et est assortie de mécanismes juridiques et administratifs spécifiques, dont une commission nationale chargée de ces castes.».

Annexe XI

LISTE DES DOCUMENTS PUBLIÉS POUR LES SOIXANTE ‑DIXIÈME ET SOIXANTE ET ONZIÈME SESSIONS DU COMITÉ

CERD/C/70/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante‑dixième session du Comité

CERD/C/70/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante‑dixième session du Comité)

CERD/C/71/1

Ordre du jour provisoire annoté de la soixante et onzième session du Comité

CERD/C/71/2

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Convention (document établi pour la soixante et onzième session du Comité)

CERD/C/71/3

Examen des copies de pétitions, copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

CERD/C/SR.1787 à 1817

Comptes rendus analytiques de la soixante‑dixième session du Comité

CERD/C/SR.1818 à 1845

Comptes rendus analytiques de la soixante et onzième session du Comité

CERD/C/ATG/CO/9

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Antigua‑et‑Barbuda

CERD/C/CAN/CO/18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Canada

CERD/C/CZE/CO/7

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République tchèque

CERD/C/MKD/CO/7

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Ex‑République yougoslave de Macédoine

CERD/C/IND/CO/19

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Inde

CERD/C/ISR/CO/13

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Israël

CERD/C/LIE/CO/4

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Liechtenstein

CERD/C/ETH/CO/15

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Éthiopie

CERD/C/CRI/CO/18

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Costa Rica

CERD/C/COD/CO/15

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République démocratique du Congo

CERD/C/IDN/CO/3

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Indonésie

CERD/C/KGZ/CO/4

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Kirghizistan

CERD/C/MOZ/CO/12

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Mozambique

CERD/C/NZL/CO/17

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Nouvelle‑Zélande

CERD/C/KOR/CO/14

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République de Corée

CERD/C/ATG/9

Rapport initial à neuvième rapport périodique d’Antigua-et‑Barbuda

CERD/C/CAN/18

Dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques du Canada

CERD/C/CZE/7

Sixième et septième rapports périodiques de la République tchèque

CERD/C/MKD/7

Quatrième à septième rapports périodiques de l’ex-République yougoslave de Macédoine

CERD/C/IND/19

Quinzième à dix‑neuvième rapports périodiques de l’Inde

CERD/C/471/Add.2

Dixième à treizième rapports périodiques d’Israël

CERD/C/LIE/4

Deuxième et troisième rapports périodiques du Liechtenstein

CERD/C/CRI/18

Dix‑septième et dix‑huitième rapports périodiques du Costa Rica

CERD/C/COD/15

Onzième à quinzième rapports périodiques de la République démocratique du Congo

CERD/C/IDN/3

Rapport initial à troisième rapport périodique de l’Indonésie

CERD/C/KGZ/4

Deuxième à quatrième rapports périodiques du Kirghizistan

CERD/C/MOZ/12

Deuxième à douzième rapports périodiques du Mozambique

CERD/C/NZL/17

Quinzième à dix‑septième rapports périodiques de la Nouvelle-Zélande

CERD/C/KOR/14

Treizième et quatorzième rapports périodiques de la République de Corée

CERD/C/BHR/CO/7/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Bahreïn

CERD/C/COD/Q/15/Add.1

Réponses fournies par le Gouvernement aux questions formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − République démocratique du Congo

CERD/C/AZE/CO/4/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Azerbaïdjan

CERD/C/FRA/CO/16/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − France

CERD/C/GEO/CO/3/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Géorgie

CERD/C/LTU/CO/3/Add.1

Informations fournies par le Gouvernement sur la mise en œuvre des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale − Lituanie