Nom

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Silvio José Albuquerque e Silva

Brésil

2022

Sheikha Abdulla Ali al-Misnad

Qatar

2024

Nourredine Amir

Algérie

2022

Marc Bossuyt

Belgique

2022

Chinsung Chung

République de Corée

2022

Bakari Sidiki Diaby

Côte d’Ivoire

2022

Ibrahima Guisse

Sénégal

2024

Rita Izsák-Ndiaye

Hongrie

2022

Keiko Ko

Japon

2022

Gun Kut

Turquie

2022

Yanduan Li

Chine

2024

Yemhelhe Mint Mohamed

Mauritanie

2024

Mehrdad Payandeh

Allemagne

2024

Verene Albertha Shepherd

Jamaïque

2024

Stamatia Stavrinaki

Grèce

2024

Faith Dikeledi Pansy Tlakula

Afrique du Sud

2024

Eduardo Ernesto Vega Luna

Pérou

2024

Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Maurice

2022

8.Le 11 décembre 2020, le Comité a été informé du décès de Mme Mohamed. Dans une lettre en date du 19 février 2021, complétée par une lettre du 5 mars 2021, le Gouvernement mauritanien a désigné Vadili Mohamed Rayess pour achever le mandat de Mme Mohamed, qui devait expirer le 19 janvier 2024. M. Rayess a fait sa déclaration solennelle à la 102e session du Comité.

9.À leur vingt-neuvième réunion, tenue le 24 juin 2021, les États parties ont élu neuf membres pour remplacer ceux dont le mandat expirait le 19 janvier 2022.

Nom

Nationalité

Mandat venant à expiration le 19 janvier

Nourredine Amir

Algérie

2026

Michal Balcerzak

Pologne

2026

Chinsung Chung

République de Corée

2026

Bakari Sidiki Diaby

Côte d’Ivoire

2026

Régine Esseneme

Cameroun

2026

Gun Kut

Turquie

2026

Gay McDougall

États-Unis d’Amérique

2026

Mazalo Tebie

Togo

2026

Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Maurice

2026

D.Bureau du Comité

10.Aux 101e, 102e et 103e sessions, le Bureau du Comité se composait des membres ci‑après, élus le 17 juin 2020 pour un mandat de deux ans (2020-2022) :

Présidente :Yanduan Li

Vice-Présidents :Marc Bossuyt Verene Albertha Shepherd Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Rapporteuse :Rita Izsák-Ndiaye

E.Coopération avec l’Organisation internationale du Travail, leHaut‑Commissariat des NationsUnies pour les réfugiés, l’Organisationdes NationsUnies pour l’éducation, la science et la culture, les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme et les mécanismes régionaux des droits de l’homme

11.À la 103e session du Comité, un rapport du Fonds des Nations Unies pour l’enfance concernant l’État partie qui faisait l’objet d’un examen a été transmis aux membres du Comité, qui en ont pris note avec satisfaction.

F.Questions diverses

12.À sa 102e session, le 16 novembre 2020, le Comité s’est entretenu avec la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée pour échanger des vues et des informations sur des questions d’intérêt commun et explorer des pistes de coopération future.

13.À sa 102e session, le 19 novembre 2020, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme s’est adressée au Comité.

14.À sa 102e session, le 20 novembre 2020, le Comité s’est entretenu avec la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants. Les échanges ont porté sur des questions d’intérêt commun, les domaines de coopération possibles et la coordination.

G.Adoption du rapport

15.À sa 2823e séance (104e session), le Comité a adopté son rapport annuel à l’Assemblée générale.

II.Prévention de la discrimination raciale, y compris les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

16.Les travaux que mène le Comité au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence ont pour but de prévenir des violations graves de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d’intervenir le cas échéant. Ces travaux sont fondés sur des directives que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session, en août 2007.

17.Le Groupe de travail du Comité sur les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence a été créé à la soixante-cinquième session du Comité, en août 2004. Aux 101e, 102e et 103e sessions, le Groupe de travail était composé comme suit :

Coordonnatrice :Chinsung Chung

Membres :Bakari Sidiki Diaby Rita Izsák-Ndiaye Mehrdad Payandeh Eduardo Ernesto Vega Luna

A.Déclarations

18.Le Comité a adopté les déclarations ci-après à sa 101e session :

Déclaration 3 (2020) sur la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et ses effets sous l’angle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

I.Effets de la pandémie de COVID-19 sur le droit à la non-discrimination et à l’égalité

La pandémie de COVID-19 a des effets négatifs notables sur l’exercice des droits de l’homme, en particulier le droit à l’égalité et le droit de ne pas être soumis à la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article premier de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Plusieurs mois après le début de la pandémie, les faits montrent que celle-ci touche de manière disproportionnée les personnes et les groupes marginalisés et davantage exposés à la discrimination raciale, en particulier les personnes appartenant à des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, ainsi que les peuples autochtones, notamment les personnes vivant dans l’isolement, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, les Roms, les non-ressortissants, les personnes d’ascendance africaine et d’autres groupes en butte à la discrimination en raison de leur ascendance.

Partout dans le monde, les membres de minorités et de groupes marginalisés sont plus vulnérables face à la pandémie. En effet, ils risquent davantage de contracter le virus parce qu’ils vivent dans des conditions souvent difficiles ou bien particulières, par exemple dans des zones urbaines densément peuplées ou des communautés isolées, et n’ont guère ou pas du tout accès à l’eau potable et à l’assainissement ou encore à des soins de santé, à des médicaments, à des services médicaux, à la sécurité sociale et à des services sociaux, situation qui peut entraîner des taux d’infection et de mortalité plus élevés. En outre, les groupes victimes de discrimination raciale subissent de manière disproportionnée les effets néfastes de la pandémie de COVID-19 sur les services de santé en général, les problèmes de santé sans lien direct avec la COVID-19 étant relégués au second plan.

Ainsi, la pandémie met en évidence et creuse les inégalités structurelles dont les groupes vulnérables protégés par la Convention pâtissent en raison de structures et de pratiques de discrimination et d’exclusion bien ancrées. Elle a, de surcroît, des effets socioéconomiques particulièrement marqués sur ces groupes et minorités, notamment dans les domaines du logement, de l’emploi et de l’éducation, et sur leur sécurité économique en général.

Qui plus est, la pandémie et les mesures prises pour y faire face ont accentué la vulnérabilité des femmes et des filles ainsi que celle des enfants et des personnes handicapées, entraînant des formes multiples ou croisées de discrimination. On a constaté une augmentation de la violence domestique et d’autres formes de violence sexuelle, psychologique et physique contre les femmes issues de minorités et les femmes autochtones. En outre, le nombre élevé de ces femmes dans le secteur informel, les emplois à bas salaire et le secteur des services, soit les activités les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19, conjugué à la fracture numérique entre les sexes, ont contribué à éloigner davantage de nombreuses femmes du marché du travail et des perspectives d’emploi.

Cette vulnérabilité accrue des membres de groupes marginalisés face à la pandémie s’accompagne d’une tendance de plus en plus marquée à la stigmatisation, au catalogage et à la désignation de boucs émissaires, qui donne souvent lieu à des actes discriminatoires voire des violences contre des groupes et minorités protégés par la Convention, en particulier les personnes d’ascendance asiatique et africaine, les migrants, les membres de la communauté rom et les personnes considérées comme appartenant à des castes inférieures. La xénophobie a augmenté de manière générale pendant la pandémie. On a observé une montée des discours de haine raciste visant en particulier les Asiatiques et les personnes d’ascendance asiatique et imputant la propagation du virus au comportement de certains groupes déjà victimes de discrimination raciale, ainsi qu’une multiplication des propos malveillants tenus dans la sphère publique et par des représentants de l’État, relayés par les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux.

De plus, il semblerait d’après certaines informations que des pratiques visant à restreindre les droits de l’homme ainsi que d’autres mesures discriminatoires sur le plan racial, telles que la mise en œuvre de lois d’urgence, aient été adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Enfin, la pandémie continue d’entraver l’accès à la justice et les mécanismes nationaux de lutte contre la discrimination raciale.

II.Obligations des États découlant de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Les États doivent respecter, préserver et honorer leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme, y compris en temps de crise. Ils ne peuvent adopter ni appliquer de restrictions aux droits de l’homme pour des raisons de santé publique que si ces mesures sont nécessaires, raisonnables, proportionnées et non discriminatoires. S’agissant aussi bien des effets de la pandémie de COVID-19 en général que de l’action menée pour y faire face, les États doivent respecter les droits de l’homme et veiller à ce que les mesures qu’ils prennent soient conformes à leurs obligations internationales, notamment celles que leur impose la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Comité rappelle aux États parties ses recommandations générales visant à garantir que les mesures prises face à la pandémie et à ses conséquences respectent les dispositions de la Convention :

a)Les mesures contre la pandémie de COVID-19 ne peuvent être prises et appliquées que dans le respect des obligations découlant du droit international des droits de l’homme. Les modalités d’adoption et d’application de mesures telles que la fermeture des frontières, les confinements, les quarantaines ou autres mesures de contrainte ne sauraient enfreindre l’interdiction de la discrimination raciale ;

b)La pandémie de COVID-19 a rendu les membres des groupes et minorités protégés par la Convention particulièrement vulnérables face à la discrimination. Outre l’obligation de s’abstenir eux-mêmes de tout acte ou pratique discriminatoire, les États sont tenus de protéger les membres des groupes vulnérables contre la discrimination exercée par des acteurs privés. Cette obligation s’applique en particulier aux injures racistes et aux discours de haine, au harcèlement, aux actes de violence et à l’exclusion ou au refus de biens et de services au mépris de l’interdiction de la discrimination raciale ;

c)La pandémie de COVID-19 a entraîné une recrudescence des stéréotypes racistes associant le virus à une région, une nationalité ou un groupe en particulier, ou imputant la maladie et son apparition aux migrations ou aux étrangers en général. Les États doivent s’abstenir de prendre toute mesure propre à renforcer ces stéréotypes et à entraîner une stigmatisation, mais également condamner et combattre de telles mesures, notamment lorsqu’elles risquent d’inciter à des actes de discrimination raciale. Ils se doivent de lutter contre les stéréotypes et préjugés en diffusant des informations factuelles et en menant des campagnes de sensibilisation ;

d)Les effets de la pandémie de COVID-19 sont très différents en ce qui concerne l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Les États doivent prévenir et atténuer les effets de la pandémie sur les personnes et les groupes victimes de discrimination et d’inégalités structurelles fondées sur les motifs énoncés dans la Convention, en tenant compte de la dimension genrée de la discrimination raciale :

i)Les États doivent garantir l’égalité d’accès aux services de santé, notamment aux tests, aux médicaments et aux procédures médicales, et éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des groupes et minorités protégés par la Convention, tels que les migrants et les sans-papiers, qui seraient de nature à les empêcher d’accéder aux soins de santé ;

ii)Les États doivent prendre des mesures appropriées pour remédier aux effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les groupes et minorités protégés par la Convention en ce qui concerne l’accès à un logement décent et le sans-abrisme au moyen, par exemple, d’une aide financière ou de mesures réglementaires concernant les loyers et le remboursement des prêts hypothécaires, ou en instaurant des moratoires sur les expulsions ;

iii)Les États doivent prendre les mesures voulues pour remédier aux effets disproportionnés de la pandémie de COVID-19 sur les groupes et minorités protégés par la Convention en ce qui concerne l’emploi et les conditions d’emploi, eu égard notamment au risque accru de chômage et aux conséquences plus graves qu’il entraîne. Il convient de fournir sans discrimination du matériel et des vêtements de protection aux personnes dont la profession les expose à un risque élevé de contamination ;

iv)Les États doivent prendre des mesures appropriées pour remédier aux effets plus marqués de la pandémie de COVID-19 sur les groupes et minorités protégés par la Convention en matière d’accès à l’éducation, en tenant particulièrement compte, par exemple, des besoins de ces groupes lorsqu’ils prennent des décisions relatives à la réouverture des écoles, mettent en place des solutions d’apprentissage différentes et adoptent des mesures visant à combler la fracture numérique ;

v)Les États doivent garantir que toutes les personnes et tous les groupes bénéficient sans discrimination de l’aide financière proposée et des autres mesures de soutien économique prises en lien avec la pandémie de COVID-19. Compte tenu de l’incidence particulière de la pandémie sur les groupes et minorités protégés par la Convention, ils devraient envisager de prendre des mesures spéciales visant à garantir aux groupes défavorisés, dans des conditions d’égalité, la pleine jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

vi)Les peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans des zones reculées et isolées, sont particulièrement vulnérables face à la pandémie de COVID-19. Les États doivent veiller, au moyen de mesures positives si nécessaire, à la protection des droits des communautés autochtones vivant sur leur territoire ;

e)Les États doivent faire en sorte, dans leurs actions et grâce à la coopération internationale, que les vaccins contre la COVID-19 soient mis au point et accessibles à tous sans discrimination, en tenant compte de la situation et des besoins des groupes marginalisés et victimes de discrimination ;

f)Les États doivent lutter contre la pandémie de COVID-19 conformément au principe de la solidarité internationale, en déployant une aide et une coopération internationales. Ils doivent également coopérer afin d’atténuer les effets disproportionnés de la pandémie et ses conséquences socioéconomiques, notamment pour les groupes et minorités protégés par la Convention ;

g)Les États devraient aborder la lutte contre la pandémie de COVID-19 selon une approche consultative, notamment en garantissant la participation de l’ensemble des groupes et minorités protégés par la Constitution à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures d’urgence.

III.Rôle et recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale observe attentivement les effets de la pandémie de COVID-19 et des mesures que les États ont prises pour y faire face sur l’interdiction de la discrimination raciale. Il usera de toutes ses procédures selon qu’il conviendra, notamment sa procédure d’établissement de rapports et ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence.

Le Comité engage tous les États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale à examiner en particulier les questions suivantes dans les prochains rapports qu’ils soumettront en application de l’article 9 de la Convention :

a)Les effets de la pandémie de COVID-19 sur les groupes et minorités protégés par la Convention qui vivent sur leur territoire et relèvent de leur juridiction ;

b)Les mesures prises pour assurer la participation de tous les groupes et minorités, en particulier les femmes, les enfants et les personnes handicapées, à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de COVID-19 ;

c)Les mesures prises pour protéger les personnes appartenant aux groupes et minorités protégés par la Convention contre les effets de la pandémie de COVID-19 ;

d)Les mesures prises pour protéger les membres de groupes vulnérables contre les actes discriminatoires et pour combattre les discours de haine et la stigmatisation en lien avec la pandémie de COVID-19 ;

e)Les mesures prises pour atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie de COVID-19 pour les membres de groupes marginalisés et vulnérables, conformément à leur obligation de respecter, protéger et réaliser les droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité s’engage à coopérer avec tous les autres organismes des Nations Unies et leur demande de fournir, dans le cadre de leur mandat, une aide aux États Membres aux fins de l’application de ses recommandations et de toutes les autres recommandations des organismes des Nations Unies concernant la pandémie de COVID-19.

Le Comité prie les acteurs de la société civile de lui transmettre toutes les informations pertinentes au regard de son mandat concernant la discrimination raciale dans le contexte dans la pandémie de COVID-19. Il entend maintenir le dialogue avec la société civile et assurer la participation de celle-ci à ses travaux.

Déclaration 2 (2020) sur le Pérou

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence,

Alarmé par la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) parmi les peuples autochtones vivant dans la région amazonienne de l’État partie, où le nombre de contaminations est estimé à plusieurs milliers, les femmes étant plus touchées que les hommes, et le nombre de décès à plusieurs centaines,

Profondément alarmé par la menace que la pandémie de COVID-19 fait peser sur la survie physique et culturelle des peuples autochtones vivant dans la région amazonienne, plus particulièrement les peuples en situation d’isolement volontaire ou de premier contact, en raison notamment de leur grande vulnérabilité face aux maladies extérieures,

Préoccupé par les effets socioéconomiques dommageables de la pandémie de COVID-19, qui retentissent de manière disproportionnée sur les peuples autochtones, en particulier dans la région amazonienne, du fait de la discrimination raciale structurelle qui continue d’entraver l’accès de ces peuples à des services de santé de qualité et à l’aide économique liée à la pandémie,

Préoccupé également par l’absence de mécanisme efficace de protection des droits des peuples autochtones à la terre, aux territoires et aux ressources, qui met elle aussi en péril la survie culturelle et physique de ces peuples dans la région amazonienne,

Vivement préoccupé par la poursuite des activités extractives dans la région amazonienne, qui contribue directement à la propagation de la COVID-19, notamment dans les zones les plus reculées,

Troublé de constater qu’aucune mesure particulière en faveur des peuples autochtones n’a été prise au début de la lutte contre la pandémie de COVID-19, en mars 2020, et que de telles mesures n’ont été adoptées que fort tardivement,

Notant que le décret législatif no 1489 visant à remédier au cas particulier des peuples autochtones dans le contexte de la pandémie de COVID-19 n’a été adopté que le 10 mai 2020 et que son exécution a laissé à désirer en raison d’un financement insuffisant et des moyens techniques limités des administrations régionales,

Notant également le plan d’intervention en faveur des communautés autochtones et rurales de la région amazonienne, adopté le 30 mai 2020 par le Ministère de la santé,

Notant en outre les mesures que l’État partie a prises pour atténuer les effets néfastes des activités d’entreprises privées sur les territoires et les terres autochtones, notamment l’adoption du décret législatif no 1500,

Rappelant ses précédentes observations finales du 23 mai 2018 (CERD/C/PER/CO/22-23) et du 25 septembre 2014 (CERD/C/PER/CO/18-21) concernant le Pérou et ses recommandations générales no 23 (1997) sur les droits des populations autochtones et no 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention,

1.Demande à l’État partie d’assurer la participation des peuples autochtones, en tant que partenaires essentiels, à la lutte contre la pandémie de COVID-19 et à la prise de décisions, s’agissant notamment d’élaborer et d’appliquer des mesures visant à prévenir et à endiguer la maladie, et en ce qui concerne les plans de redressement ;

2.Exhorte l’État partie à adopter sans délai des mesures de protection des peuples autochtones en situation d’isolement volontaire ou de premier contact et d’empêcher l’entrée sur leurs territoires de personnes extérieures indésirables, notamment en instaurant strictement des zones sanitaires et en adoptant rapidement une législation garantissant la protection et l’intangibilité des zones où vivent les peuples autochtones ;

3.Exhorte également l’État partie à donner la priorité et à consacrer les ressources nécessaires, notamment financières, à la bonne application du décret législatif no 1489, ainsi que des décrets suprêmes 004-2020-MC, 008-2020-MC et 010-2020-MC, adoptés par le Ministère de la culture, à faire en sorte que les peuples autochtones disposent de biens et de services de santé culturellement adaptés et que les pouvoirs publics fournissent une aide humanitaire, et à envisager l’adoption et la mise en œuvre effective d’autres mesures visant à remédier aux effets préjudiciables de la pandémie sur les peuples autochtones ;

4.Exhorte en outre l’État partie, notamment les autorités locales, à garantir d’urgence le plein respect des territoires autochtones en contrôlant strictement l’entrée de toute personne indésirable dans ces territoires, en accord et en étroite collaboration avec les peuples autochtones, y compris en soumettant obligatoirement les personnes souhaitant se rendre dans ces territoires à un test de dépistage de la COVID-19 et à une évaluation médicale ;

5.Engage vivement l’État partie à adopter des mesures spéciales visant à atténuer les effets socioéconomiques et culturels de la pandémie de COVID-19 sur les peuples autochtones et à garantir leur accès à l’aide économique sans discrimination ;

6.Engage également vivement l’État partie à garantir le droit des peuples autochtones à donner leur consentement libre et éclairé préalablement au lancement, sur leurs territoires, d’activités extractives et d’autres projets de développement risquant de contribuer à la propagation de la COVID-19 ;

7.Demande à l’État partie de coopérer au niveau international pour obtenir un appui dans l’action qu’il mène face à la pandémie de COVID-19 en faveur des peuples autochtones, en particulier ceux qui vivent dans la région amazonienne, et dans l’élaboration de mesures de lutte contre la pandémie en faveur des communautés vivant à la frontière avec le Brésil et la Colombie.

19.Le Comité a adopté la déclaration ci-après à sa 103e session :

Déclaration1 (2021) sur l’augmentation de la discrimination raciale à l’égard desAsiatiques et des personnes d’ascendance asiatique, en particulier les crimes et discours de haine à caractère raciste

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Agissant au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence,

Préoccupé par les informations selon lesquelles les actes de discrimination raciale, en particulier les discours et crimes de haine visant les Asiatiques et les personnes d’ascendance asiatique, se multiplient dans de nombreuses régions du monde,

Alarmé en particulier par le fait que, dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), des Asiatiques et des personnes d’ascendance asiatique ont été stigmatisés, catalogués, pris comme boucs émissaires et accusés d’être responsables de la propagation du virus à l’origine de la COVID-19, et ont récemment fait l’objet d’une vague d’actes de violence raciste, de menaces de violence, d’actes de harcèlement physique et de brimades dans les écoles,

Alarmé également par l’apparition, sur les réseaux sociaux et d’autres médias, de discours de haine raciale tenus, dans certains cas, par des personnalités politiques ou publiques et incitant à la violence, au racisme et à la xénophobie à l’égard des Asiatiques et des personnes d’ascendance asiatique,

Profondément préoccupé de ce que des femmes et des filles asiatiques et d’ascendance asiatique ont subi des violences ciblées et d’autres actes de discrimination raciale, sur leur lieu de travail dans certains cas, en rapport avec la pandémie de COVID-19,

Réaffirmant que les États doivent non seulement s’abstenir de toute mesure propre à renforcer les stéréotypes racistes associant le virus à une région, une nationalité ou un groupe particulier, mais également condamner et combattre de telles mesures, notamment lorsqu’elles risquent d’inciter à des actes de discrimination raciale et même si elles sont le fait de personnalités politiques et publiques,

Réaffirmant également que, outre l’obligation de s’abstenir eux-mêmes de tout acte ou pratique discriminatoire, les États doivent protéger les membres des groupes vulnérables contre la discrimination exercée par des acteurs privés, en particulier contre les injures racistes et les discours de haine, le harcèlement, les actes de violence et l’exclusion ou le refus de biens et de services au mépris de l’interdiction de la discrimination raciale,

Rappelant sa recommandation générale no 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale,

Rappelant également sa déclaration du 7 août 2020 sur la pandémie de COVID-19 et ses effets sous l’angle de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

1.Demande aux États parties de rejeter et de condamner publiquement, sans équivoque et sans réserve, toutes les formes de violence raciste que subissent les Asiatiques et les personnes d’ascendance asiatique dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), de prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les actes liés à cette violence, de condamner leurs auteurs à des peines appropriées et d’accorder des réparations effectives et suffisantes aux victimes ;

2.Demande également aux États parties de condamner tous les discours de haine raciste et les propos discriminatoires, en particulier lorsqu’ils émanent de représentants de l’État et d’autres personnalités publiques, et de prendre toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour protéger les Asiatiques et les personnes d’ascendance asiatique des discours de haine raciste, de l’incitation à la haine et d’autres actes de discrimination raciale et de stigmatisation liés à la pandémie de COVID-19 ;

3.Demande en outre aux États parties de veiller à ce que les Asiatiques et les personnes d’ascendance asiatique, y compris les femmes et les filles, ne fassent l’objet de discrimination dans aucun domaine de la vie, notamment sur leur lieu de travail, ni en matière de santé et d’éducation, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et après la pandémie ;

4.Exhorte les États parties à adopter des mesures destinées à prévenir la discrimination raciale à l’égard des Asiatiques et des personnes d’ascendance asiatique en promouvant la tolérance et la compréhension mutuelle entre les différents groupes vivant sur leur territoire, au moyen notamment de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation.

B.Examen de situations au titre des procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

20.Au cours de la période considérée, le Comité a examiné, au titre de ses procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, plusieurs situations dont on trouvera ci-après le détail.

21.Le 30 décembre 2019, le Comité a reçu une lettre du Gouvernement bélarussien, en réponse à sa lettre du 13 décembre 2019 dans laquelle il s’inquiétait d’allégations selon lesquelles des agents du Ministère de l’intérieur avaient commis des irrégularités et des abus dans le cadre de l’enquête sur le meurtre d’un policier dans la province de Moguilev. Tout en notant les informations communiquées par l’État partie, le Comité, dans sa lettre du 7 août 2020, a de nouveau fait part de ses préoccupations et demandé des informations supplémentaires sur les mesures prises pour y répondre.

22.Le 7 août 2020, le Comité a adressé au Gouvernement brésilien une lettre dans laquelle il exprimait son inquiétude concernant en particulier la situation des peuples autochtones, des Afro-Brésiliens et des quilombolas dans le contexte de la pandémie de COVID-19 au Brésil, ainsi que les effets préjudiciables de la discrimination structurelle qui aggrave la discrimination que subissent déjà ces personnes, notamment les femmes. Il a demandé des informations sur ces problèmes et les mesures concrètes adoptées pour y remédier.

23.Le 7 août 2020, le Comité a adressé au Gouvernement kazakh une lettre dans laquelle il lui faisait part de sa préoccupation au sujet, notamment, des violences à caractère ethnique perpétrées au Kazakhstan contre la minorité doungane par des non-Dounganes dans les villages de Masanchi, de Sortobe, de Bular-Batyr et d’Aukhatty, dans le district de Kordaï (province de Djamboul), les 7 et 8 février 2020. Il a prié l’État partie de lui communiquer des informations sur les problèmes susmentionnés et les mesures prises pour y remédier.

24.Le 7 août 2020, le Comité a adressé au Gouvernement russe une lettre sur la situation des Roms évoquée dans sa lettre du 13 décembre 2019, dans laquelle il avait noté avec préoccupation qu’à la suite d’un affrontement interethnique survenu en juin 2019 entre Roms et non-Roms dans le village de Chemodanovka, dans la province de Penza, 900 Roms avaient pris la fuite et fait l’objet d’arrestations arbitraires et de traitements inhumains de la part des forces de l’ordre. Dans sa lettre du 7 août 2020, le Comité a réitéré sa demande de réponse à sa précédente lettre.

25.Le 7 août 2020, le Comité a adressé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique une lettre pour lui faire part de sa préoccupation au sujet, notamment, des effets néfastes que le projet d’exploitation pétrolière et gazière dans la plaine côtière du refuge faunique national de l’Arctique, en Alaska, pourrait avoir sur les peuples autochtones Gwich’in, et des allégations selon lesquelles ce projet aurait été mis au point sans dûment consulter ces peuples ni obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé. Le Comité a demandé à l’État partie de lui transmettre des informations sur l’état d’avancement du projet d’exploitation des ressources pétrolières et gazières de la plaine côtière et sur les mesures prises pour remédier aux problèmes susmentionnés.

26.Le 7 juillet 2020, le Comité a reçu une lettre du Gouvernement canadien en réponse à sa décision du 13 décembre 2019, dans laquelle il se disait particulièrement préoccupé de l’absence de consentement préalable, libre et éclairé des communautés Secwepemc et Wet’suwet’en concernant la mise en place du projet de barrage du site C, l’autorisation du projet d’extension de l’oléoduc Trans Mountain en Colombie-Britannique et le gazoduc Coastal GasLink. Dans sa lettre du 24 novembre 2020, il a pris note des informations fournies par l’État partie à cet égard et sollicité des informations à jour sur les problèmes évoqués dans sa décision du 13 décembre 2019.

27.Le 24 novembre 2020, le Comité a adressé au Gouvernement panaméen une lettre concernant la situation du peuple autochtone Ngäbe touché par les activités de la centrale hydroélectrique de Changuinola (Panama). Dans sa lettre, il a pris note des informations communiquées par l’État partie et demandé un complément d’information sur la situation et les mesures prises pour s’en occuper.

28.Le 22 novembre 2019, le Comité a reçu une lettre du Gouvernement thaïlandais en réponse à sa lettre précédente, dans laquelle il s’était dit préoccupé, notamment, par les allégations selon lesquelles le peuple autochtone karen subissait des attaques et un harcèlement continu dans le parc national de Kaeng Krachan, le fait que les auteurs de ces violations n’étaient nullement inquiétés et la réactivation de la proposition d’inscription du parc national au patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture en 2019 sans consultation des peuples autochtones concernés ni aucune mesure en vue d’obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé. Dans sa lettre du 24 novembre 2020, il a demandé des informations détaillées sur les points mentionnés dans la lettre de l’État partie.

29.Le 24 novembre 2020, le Comité a adressé au Gouvernement russe une lettre concernant des allégations de harcèlement judiciaire visant une organisation non gouvernementale œuvrant à la promotion et à la protection des droits des peuples autochtones. Il s’est notamment dit préoccupé par les informations sur la requête introduite par le Ministre de la justice de la Fédération de Russie qui, accusant cette organisation d’enfreindre la « loi sur les agents de l’étranger », avait obtenu la cessation de ses activités, que la première cour d’appel avait confirmée par sa décision du 3 mars 2020. Le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des informations sur les questions susmentionnées.

30.Le 24 novembre 2020, le Comité a adressé au Gouvernement des États-Unis d’Amérique une lettre dans laquelle il s’est dit préoccupé, en particulier, de ce que la décision de l’État partie du 17 août 2020 relative à la publication du rapport sur le projet de concessions pétrolières et gazières dans la plaine côtière constituerait la dernière étape administrative nécessaire pour procéder à la vente des concessions aux compagnies pétrolières et gazières qui, une fois lancée, serait presque impossible à annuler. D’aucuns craignaient que les modalités de forage retenues aient des effets destructeurs sur la plaine côtière et causent des dommages irréparables aux peuples Gwich’in. Le Comité a demandé une réponse de l’État partie sur les points mentionnés dans ses lettres du 7 août et du 24 novembre 2020.

31.Le 30avril 2021, le Comité a adressé au Gouvernement brésilien une lettre concernant la construction d’autoroutes et de voies ferrées dans l’État du Mato Grosso et ses conséquences pour les droits des Xavante et d’autres peuples autochtones. Il a pris note des informations fournies par l’État partie mais s’est dit préoccupé par les incidences négatives présumées de ces projets sur les Xavante, sachant notamment que tous les autochtones n’avaient pas été consultés dans le cadre des projets en question et que nul n’avait apparemment sollicité le consentement préalable, libre et éclairé de l’ensemble des personnes touchées. Le Comité a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur ces questions.

32.Le 30 avril 2021, le Comité a adressé au Gouvernement canadien une lettre concernant des allégations d’actes de violence raciste contre les peuples autochtones Mi’kmaw, en Nouvelle-Écosse. Il a noté avec inquiétude, entre autres, que ces peuples étaient de plus en plus la cible de discours haineux, de violences et d’intimidations, et que des pêcheurs non autochtones avaient incendié et détruit des biens leur appartenant. Le Comité a prié l’État partie de lui fournir des informations sur les problèmes susmentionnés et les mesures prises pour y remédier.

33.Le 30 avril 2021, le Comité a adressé au Gouvernement indonésien une lettre en réponse à la communication que celui-ci lui avait fait parvenir comme suite à une réunion en ligne entre les représentants du Gouvernement et le Comité. Tout en prenant note des informations fournies, il a fait part d’autres préoccupations, à savoir l’absence présumée de reconnaissance officielle des peuples autochtones et les effets préjudiciables de la loi d’ensemble sur leurs moyens de subsistance et leurs droits, s’agissant notamment de leurs terres et territoires et du droit d’être consultés. Le Comité a demandé à l’État partie de lui transmettre des informations sur les problèmes exposés dans sa lettre.

34.Le 30 avril 2021, le Comité a adressé au Gouvernement kazakh une lettre concernant la situation de la minorité doungane. Il s’est notamment inquiété de ce que le procès intenté par des non-Dounganes contre des membres de cette minorité dans le district de Kordaï à la suite des événements violents des 7 et 8 février 2020 se tenait dans la ville de Taraz, située à 300 kilomètres du théâtre de ces événements, si bien qu’il était difficile aux victimes et aux autres parties intéressées d’y assister. Le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des informations supplémentaires sur les problèmes susmentionnés.

35.Le 30 avril 2021, le Comité a adressé au Gouvernement péruvien une lettre concernant la situation de la communauté autochtone de Santa Clara de Uchunya, en référence aux réponses de l’État partie à sa lettre du 29 août 2019. Il a pris note des informations reçues de l’État partie mais a de nouveau fait part des préoccupations exprimées dans sa lettre du 29 août 2019 et demandé à l’État partie un complément d’information sur les problèmes qui y étaient exposés.

III.Examen des rapports, observations et renseignements soumispar les États parties en application de l’article9 de la Convention

36.À ses 101e et 102e sessions, le Comité n’a examiné aucun rapport de pays.

37.À sa 103e session, tenue en ligne, le Comité a adopté des observations finales concernant la Belgique (CERD/C/BEL/CO/20-22).

38.Le rapporteur pour la Belgique était M. Diaby.

39.Les observations finales adoptées par le Comité à sa 103e session peuvent être consultées sur le site du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) (www.ohchr.org) et sur le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU (http://documents.un.org), au moyen de la cote indiquée ci-dessus.

IV.Suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

40.Au cours de la période considérée, M. Kut a exercé la fonction de rapporteur chargé du suivi de l’examen des rapports soumis par les États parties.

41.Le mandat du rapporteur chargé du suivi et les principes directeurs concernant le suivi, qui sont adressés à chaque État partie avec les observations finales du Comité, ont été respectivement adoptés par le Comité à ses soixante-sixième et soixante-huitième sessions.

42.À la 2805e séance (101e session), la 2812e séance (102e session) et la 2820e séance (103e session), M. Kut a présenté au Comité un rapport sur les activités qu’il avait menées en tant que rapporteur.

43.À ses 101e, 102e et 103e sessions, le Comité a examiné les rapports de suivi des pays suivants : Arabie saoudite (CERD/C/SAU/FCO/4-9), Bosnie-Herzégovine (CERD/C/BIH/FCO/12-13), Chine (CERD/C/CHN/FCO/14-17), Cuba (CERD/C/CUB/FCO/19-21), Guatemala (CERD/C/GTM/FCO/16-17), Honduras (CERD/C/HND/FCO/6-8), Islande (CERD/C/ISL/FCO/21-23), Japon (CERD/C/JPN/CO/10-11/Add.1), Jordanie (CERD/C/JOR/FCO/18-20), Kirghizistan (CERD/C/KGZ/FCO/8-10), Lettonie (CERD/C/LVA/CO/6-12/Add.1), Maurice (CERD/C/MUS/FCO/20-23), Mauritanie (CERD/C/MRT/CO/8-14/Add.1), Mexique (CERD/C/MEX/FCO/18-21), Monténégro (CERD/C/MNE/FCO/4-6), Norvège (CERD/C/NOR/FCO/23-24), Pologne (CERD/C/POL/FCO/22-24), Qatar (CERD/C/QAT/FCO/17-21), République de Corée (CERD/C/KOR/FCO/17-19) et État de Palestine (CERD/C/PSE/FCO/1-2).

44.Le Comité a poursuivi le dialogue constructif engagé avec ces États parties en leur adressant des observations et des demandes de renseignements complémentaires. Il a aussi adressé des lettres de rappel aux États parties dont les rapports de suivi étaient en retard.

V.Examen des communications soumises au titre de l’article 11 de la Convention

45.Selon l’article 11 de la Convention, si un État partie estime qu’un autre État partie n’applique pas les dispositions de la Convention, il peut appeler l’attention du Comité sur la question en lui soumettant une communication. En 2018, le Comité a reçu trois premières communications interétatiques. Il a été décidé que le Groupe de travail des communications s’occuperait aussi de ces communications.

46.Aux 101e, 102e et 103e sessions du Comité, ce Groupe de travail des communications était composé comme suit :

Coordonnateur :Yeung Kam John Yeung Sik Yuen

Membres:Silvio José Albuquerque e Silva Rita Izsák-Ndiaye Keiko Ko Stamatia Stavrinaki

47.Pendant la période comprise entre les 101e et 102e sessions du Comité, les activités des commissions de conciliation ad hoc créées en application de l’article 11 de la Convention et chargées d’examiner les communications interétatiques soumises par le Qatar contre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été retardées en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la suspension de toutes les réunions des organes de l’ONU. En outre, l’achèvement des travaux de la commission de conciliation ad hoc chargée d’examiner la communication présentée par le Qatar contre l’Arabie saoudite a été retardé par la démission de Fatsah Ouguergouz pour raisons personnelles, le 3 mars 2020. Conformément à l’article 76 du Règlement intérieur du Comité, le Président a pourvu le poste vacant après de nouvelles consultations avec les États parties concernés, selon les procédures prévues aux articles 72 à 74. Par ailleurs, la composition de la commission de conciliation ad hoc chargée d’examiner la communication transmise par le Qatar contre l’Arabie saoudite n’a été achevée que le 16 juin 2020.

48.Le 11 janvier 2021, à la suite de l’adoption de la Déclaration d’Al-Ula entre le Qatar et d’autres États arabes, dont l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le Qatar a présenté deux demandes de suspension concernant les communications interétatiques qu’il avait soumises le 8 mars 2021. Le 21 janvier 2021, conformément à la décision du Bureau, le secrétariat a transmis les demandes de suspension du Qatar aux deux États défendeurs afin qu’ils formulent leurs observations. Le 27 janvier et le 2 février 2021 respectivement, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite ont fait part de leur accord avec le Qatar concernant la suspension des deux procédures, conformément à l’article 2 de la Déclaration d’Al-Ula. À l’invitation du Président, les membres des deux commissions ad hoc ont tenu, le 26 février 2021, une réunion en ligne au cours de laquelle ils ont prononcé la déclaration solennelle prévue à l’article 75 du Règlement intérieur du Comité. Lors d’une autre réunion conjointe tenue en ligne le 5 mars 2021, chaque commission de conciliation ad hoc a élu son président. M. Bossuyt a été élu par consensus président de la commission chargée de l’affaire Qatar c. Arabie saoudite, et M. Yeung Sik Yuen a été élu par consensus président de la commission chargée de l’affaire Qatar c. Émirats arabes unis. À la même réunion, les deux commissions ad hoc ont décidé de prendre note des demandes de suspension du Qatar et de l’assentiment des défendeurs à la suspension des procédures, et ont suspendu les communications interétatiques soumises par le Qatar. Les commissions ont en outre invité chacun des États parties concernés à leur faire savoir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la Déclaration d’Al-Ula, s’il souhaitait reprendre l’examen de la question, dont elles ont décidé de rester saisies.

49.À sa 100e session, le Comité a décidé qu’il était compétent pour examiner la communication soumise par l’État de Palestine contre Israël. La décision sur la recevabilité de cette communication devait être prise à un stade ultérieur. Toutefois, en raison de la pandémie de COVID-19 et des effets qu’elle a eus sur les sessions de 2020, la question a été portée devant le Comité réuni en plénière à sa 103e session.

50.À sa 103e session, le Comité a décidé par consensus que la communication était recevable après avoir pris connaissance des observations écrites et de la déclaration orale du représentant de l’État de Palestine, conformément au paragraphe 5 de l’article 11 de la Convention. Israël a refusé de faire une déclaration orale. M. Bossuyt, Mme Izsák-Ndiaye, Mme Ko et Mme Li, qui ont exprimé une opinion dissidente concernant la décision sur la compétence adoptée le 12 décembre 2019 à la 100e session, n’ont pas participé à la rédaction ni à l’adoption de la décision sur la recevabilité. Quatre membres étaient absents. Par cette décision, le Comité a également demandé à son président de désigner, conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, les membres d’une commission de conciliation ad hoc, qui mettrait ses bons offices à la disposition des États intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question. Dans une note verbale datée du 20 mai 2021, le secrétariat a fait connaître aux deux parties la décision adoptée par le Comité sur la recevabilité de la communication. Il a également informé les États parties qu’il leur transmettrait une liste d’experts en vue de la constitution de la commission de conciliation ad hoc, conformément au paragraphe 1 a) de l’article 12 de la Convention. Les consultations sur la sélection des membres de la commission sont en cours. La liste des experts proposés doit être communiquée aux États parties intéressés en vue de consultations qui se tiendront dans un délai de trois mois à compter de la transmission aux États parties des informations rassemblées par le Comité, conformément à l’article 72 du Règlement intérieur et au paragraphe 1 a) de l’article 12 de la Convention.

VI.Méthodes de travail

51.À sa 101e session, le Comité a modifié les articles 5 et 50 de son règlement intérieur, afin de pouvoir tenir des sessions à distance dans des circonstances exceptionnelles et de permettre à ses membres de voter aux sessions à distance comme ils le font en présentiel.

52.À sa 103e session, le Comité a décidé, à la suite d’une présentation donnée par Mme Stavrinaki, de s’atteler à l’élaboration d’une recommandation générale sur la discrimination raciale et le droit à la santé à ses prochaines sessions. À la même session, il a également décidé d’élaborer : a) des directives sur la coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme ; b) des directives relatives à la coopération avec les organisations non gouvernementales ; c) des directives internes sur l’élaboration de ses recommandations générales. Il a chargé Mme Tlakula, M. Guisse et Mme Stavrinaki, respectivement, d’élaborer des projets de texte pour adoption par le Comité à ses prochaines sessions.

VII.États parties dont les rapports sont très en retard

A.Rapports en retard d’au moins dix ans

53.Au 30 avril 2021, les rapports des États parties ci-après étaient en retard d’au moins dix ans :

Sierra LeoneQuatrième rapport périodique attendu depuis 1976

LibériaRapport initial attendu depuis 1977

GambieDeuxième rapport attendu depuis 1982

SomalieCinquième rapport périodique attendu depuis 1984

Papouasie-Nouvelle-GuinéeDeuxième rapport périodique attendu depuis 1985

Îles SalomonDeuxième rapport périodique attendu depuis 1985

République centrafricaineHuitième rapport périodique attendu depuis 1986

SeychellesSixième rapport périodique attendu depuis 1989

Sainte-LucieRapport initial attendu depuis 1991

MalawiRapport initial attendu depuis 1997

BurundiOnzième rapport périodique attendu depuis 1998

EswatiniQuinzième rapport périodique attendu depuis 1998

GabonDixième rapport périodique attendu depuis 1999

GuinéeDouzième rapport périodique attendu depuis 2000

HaïtiQuatorzième rapport périodique attendu depuis 2000

LesothoQuinzième rapport périodique attendu depuis 2000

République arabe syrienneSeizième rapport périodique attendu depuis 2000

TongaQuinzième rapport périodique attendu depuis 2001

BangladeshDouzième rapport périodique attendu depuis 2002

BelizeRapport initial attendu depuis 2002

BéninRapport initial attendu depuis 2002

ÉrythréeRapport initial attendu depuis 2002

Guinée équatorialeRapport initial attendu depuis 2003

Saint-MarinRapport initial attendu depuis 2003

Timor-LesteRapport initial attendu depuis 2004

Trinité-et-TobagoRapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2004

ComoresRapport initial attendu depuis 2005

MaliRapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2005

OugandaRapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2005

BahamasRapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2006

Cabo VerdeRapport valant treizième et quatorzième rapports périodiques attendu depuis 2006

Côte d’IvoireRapport valant quinzième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2006

GhanaRapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

LibyeRapport valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques attendu depuis 2006

Saint-Vincent-et-les GrenadinesRapport valant onzième à treizième rapports périodiques attendu depuis 2006

BarbadeRapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

Saint-Kitts-et-NevisRapport initial attendu depuis 2007

République-Unie de Tanzanie Rapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2007

BrésilRapport valant dix-huitième à vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

GuyanaRapport valant quinzième et seizième rapports périodiques attendu depuis 2008

MadagascarRapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

NigériaRapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2008

Antigua-et-BarbudaRapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2009

IndeRapport valant vingtième et vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2010

IndonésieRapport valant quatrième à sixième rapports périodiques attendu depuis 2010

MozambiqueRapport valant treizième à dix-septième rapports périodiques attendu depuis 2010

République démocratique du CongoRapport valant seizième à dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2011

Guinée-BissauRapport initial attendu depuis 2011

B.Rapports en retard d’au moins cinq ans

54.Au 30 avril 2021, les rapports des États parties ci-après étaient en retard d’au moins cinq ans :

CongoRapport valant dixième et onzième rapports périodiques attendu depuis 2012

MonacoRapport valant septième à neuvième rapports périodiques attendu depuis 2012

PhilippinesRapport valant vingt et unième et vingt‑deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012

TunisieRapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2012

ÉthiopieRapport valant dix-septième et dix-huitième rapports périodiques attendu depuis 2013

Iran (République islamique d’)Rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2013

PanamaRapport valant vingt et unième à vingt‑troisième rapports périodiques attendu depuis 2013

YémenRapport valant dix-neuvième et vingtième rapports périodiques attendu depuis 2013

GrenadeRapport initial attendu depuis 2014

MalteRapport valant vingt et unième et vingt‑deuxième rapports périodiques attendu depuis 2014

AutricheRapport valant vingt et unième et vingt‑deuxième rapports périodiques attendu depuis 2015

République démocratique populaire laoRapport valant dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques attendu depuis 2015

MaldivesRapport valant treizième à quinzième rapports périodiques attendu depuis 2015

FidjiRapport valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques attendu depuis 2016

LiechtensteinRapport valant septième et huitième rapports périodiques attendu depuis 2016

Venezuela (République bolivarienne du)Rapport valant vingt et unième à vingt‑quatrième rapports périodiques attendu depuis 2016

C.Mesures que le Comité a prises pour amener les États parties à soumettre leurs rapports

55.Ayant décidé d’adopter la procédure simplifiée de présentation des rapports à sa quatre-vingt-cinquième session, le Comité a, le 21 janvier 2015, adressé une note verbale aux États parties dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de dix ans pour leur faire savoir qu’ils pouvaient établir leur rapport suivant la nouvelle procédure. Dans une note verbale datée du 30 juin 2017, il a étendu la procédure simplifiée de présentation des rapports à tous les États dont les rapports périodiques étaient attendus depuis plus de cinq ans. En tout, 58 États ont reçu le 9 octobre 2020 une note verbale leur rappelant qu’ils pouvaient établir leur rapport selon la procédure simplifiée.

56.À ses 102e et 103e sessions, le Comité a adopté, au titre de la procédure simplifiée de présentation des rapports, des listes de points à traiter avant la soumission des rapports concernant le Gabon, le Guyana, le Lesotho, les Maldives, Monaco et la Tunisie et les a envoyées aux États parties intéressés.

VIII.Examen des communications soumises au titre de l’article 14 de la Convention

57.En vertu de l’article 14 de la Convention, les personnes ou groupes de personnes qui estiment que l’un quelconque de leurs droits énoncés dans la Convention a été violé par un État partie et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent adresser des communications écrites au Comité pour examen. En tout, 59 États parties ont reconnu la compétence du Comité pour l’examen de ces communications.

58.Les séances du Comité au cours desquelles sont examinées les communications soumises au titre de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos (art. 88 du Règlement intérieur du Comité). Tous les documents relatifs aux travaux menés par le Comité au titre de l’article 14 sont confidentiels.

59.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité avait enregistré, depuis 1984, 71 communications concernant 17 États parties. Sur ce nombre, 3 avaient été déclarées recevables, 19 avaient été déclarées irrecevables et 2 avaient été classées. Le Comité avait adopté des décisions sur le fond pour 37 communications, dont 21 faisaient selon lui apparaître des violations de la Convention. Douze communications n’avaient pas encore été examinées.

60.À sa 102e session, le Comité a examiné la communication no 54/2013 (Lars-Anders Agren et consorts c. Sweden), soumise par 15 membres du peuple autochtone sâme en 2013. Il a conclu à une violation des droits que les auteurs tenaient de l’alinéa d) v) de l’article 5 et de l’article 6 de la Convention. Le Comité a recommandé à l’État partie de fournir un recours utile à la communauté des éleveurs de rennes sâmes du village de Vapsten en réexaminant effectivement l’attribution de concessions minières, après une procédure appropriée concernant le consentement préalable, libre et éclairé. Il lui a également recommandé de modifier sa législation afin de rendre compte du statut des Sâmes en tant que peuple autochtone dans la législation nationale applicable aux terres et aux ressources, et de consacrer les normes internationales relatives au consentement préalable, libre et éclairé.

61.À sa 103e session, le Comité a examiné la communication no 60/2016 (Grigore Zapescu c. République de Moldova). M. Zapescu s’est dit victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 1er (par. 1), 5 (al. e) i)), 6 et 7 de la Convention, lus conjointement avec l’article 2 (par. 1 d)). Il affirmait que les autorités avaient enfreint ces droits lorsque sa candidature à un emploi avait été rejetée après qu’il eut déclaré son origine rom. Les questions soulevées dans la communication étaient de savoir si la République de Moldova avait failli à son obligation de protéger l’auteur contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique, conformément à l’alinéa e) i) de l’article 5 de la Convention, et si l’examen de l’affaire par les tribunaux avait porté atteinte à l’article 6 de la Convention.

62.Après avoir déclaré la communication recevable, le Comité a conclu à une violation de l’article 6, étant donné que l’auteur avait présenté une plainte fondée aux tribunaux nationaux et avait néanmoins eu la charge, disproportionnée, de faire la preuve de l’intention discriminatoire de l’entreprise mise en cause. Bien que la législation nationale prévoie le renversement de la charge de la preuve, les mesures prises par l’État partie face aux allégations de discrimination raciale ont été à ce point inefficaces qu’elles n’ont pas permis d’offrir à l’auteur une protection appropriée et l’accès à un recours utile et à une réparation effective, notamment sous la forme de mesures de satisfaction, contrairement au droit interne et à l’article 6 de la Convention.

63.Le Comité a recommandé que l’État partie présente des excuses à l’auteur et accorde à celui-ci une indemnisation adéquate pour le préjudice causé par la violation susmentionnée de la Convention. Il a également recommandé que l’État partie prenne des mesures pour faire appliquer pleinement sa législation antidiscrimination, notamment : a) qu’il forme les juges à la législation antidiscrimination, en vue de garantir, entre autres choses, que le principe du renversement de la charge de la preuve soit dûment respecté ; b) qu’il fournisse des informations claires sur les recours internes disponibles en cas de discrimination raciale ; c) qu’il renforce le contrôle des normes de travail antidiscrimination.

IX.Suivi des communications émanant de particuliers

64.À sa soixante-septième session, le Comité a décidé de mettre en place une procédure de suivi des avis et recommandations adoptés à l’issue de l’examen des communications soumises au titre de l’article 14 de la Convention.

65.À la même session, le Comité a décidé d’ajouter à son règlement intérieur deux paragraphes présentant cette procédure de façon détaillée. Le rapporteur chargé du suivi des avis présente régulièrement au Comité un rapport assorti de recommandations sur les mesures supplémentaires à prendre.

66.Le tableau ci-dessous donne une vue d’ensemble des réponses reçues des États parties. Dans la mesure du possible, il indique si les réponses sont ou ont été jugées satisfaisantes ou insatisfaisantes, ou si le dialogue entre l’État partie et le rapporteur chargé du suivi des avis se poursuit. En général, les réponses sont jugées satisfaisantes si elles montrent que l’État partie est désireux d’appliquer les recommandations du Comité ou d’offrir un recours approprié au plaignant. Les réponses qui ne tiennent pas compte des recommandations du Comité ou qui ne prennent en considération que certains aspects de celles-ci sont considérées comme insatisfaisantes.

67.Au moment de l’adoption du présent rapport, le Comité s’était prononcé au fond sur 37 communications et avait constaté des violations pour 21 d’entre elles. Dans 10 affaires, il avait formulé des suggestions ou des recommandations sans toutefois constater de violation de la Convention.

Renseignements reçus à ce jour sur la suite donnée à toutes les affaires où le Comité a conclu à des violations de la Convention et formulé des suggestions ou des recommandations

État partie et nombre de violations

Numéro et auteur de la communication

Réponse de l’État partie concernant la suite donnée

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante ou incomplète

Pas de réponse concernant la suite donnée

Dialogue en cours

Danemark (7)

10/1997, Ziad Ben Ahmed Habassi

X ( A/61/18 )

X

16/1999, Kashif Ahmad

X ( A/61/18 )

X

34/2004, Hassan Gelle

X ( A/62/18 )

X

40/2007, Murat Er

X ( A/63/18 )

X incomplet

43/2008, Saada Mohamad Adan

X ( A/66/18 ) 6 décembre 2010 28 juin 2011

X en partie satisfaisant

X en partie insatisfaisant

46/2009, Mahali Dawas et Yousef Shava

X ( A/69/18 ) 18 juin 2012 29 août 2012 20 décembre 2013 19 décembre 2014

X en partie satisfaisant

X

58/2016, S.A.

X ( A/74/18 ) 5 avril 2019

X en partie satisfaisant

X

France (1)

52/2012, Laurent Gabre Gabaroum

X ( A/72/18 ) 23 novembre 2016

X en partie satisfaisant

X

Allemagne (1)

48/2010, Union turque de Berlin-Brandebourg (TBB)

X ( A/70/18 ) 1 er juillet 2013 29 août 2013 17 septembre 2014 3 février 2015

X

Pays-Bas (2)

1/1984, A. Yilmaz-Dogan

X

4/1991, L. K.

X

Norvège (1)

30/2003, La communauté juive d’Oslo

X ( A/62/18 )

X

République de Corée (1)

51/2012, L.G.

X ( A/71/18 ) 9 décembre 2016

X en partie satisfaisant

République de Moldova (1)

57/2015, Salifou Belemvire

X ( A/73/18 ) 27 mars 2018

X en partie satisfaisant

X

Serbie-et-Monténégro (1)

29/2003, Dragan Durmic

X ( A/62/18 )

X

Slovaquie (3)

13/1998, Anna Koptova

X ( A/61/18 , A/62/18 )

X

31/2003, L. R. et consorts 56/2014, V.S.

X ( A/61/18 , A/62/18 ) X ( A/71/18 ) 9 mars 2016

X en partie insatisfaisant

X

X

X.Suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, ladiscrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et à la Conférence d’examen de Durban

68.Le Comité a examiné la question de la suite donnée à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et à la Conférence d’examen de Durban à ses 101e, 102e et 103e sessions.

69.Mme Shepherd, en sa qualité de membre du Comité, a participé aux vingt-septième et vingt-huitième sessions du Groupe de travail d’experts sur les personnes d’ascendance africaine et a présenté des exposés. Mme Stavrinaki a participé à la consultation organisée par le HCDH en vue de l’application de la résolution 43/1 du Conseil des droits de l’homme, à une réunion du HCDH sur les formes contemporaines d’esclavage et la discrimination raciale ainsi qu’à une rencontre organisée par le grand groupe des femmes sur le thème des objectifs de développement durable et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

XI.Recommandation générale sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi

70.À sa 102e session, le Comité a achevé l’élaboration d’une recommandation générale sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, sous la direction de la rapporteuse, Mme Shepherd, qui a poursuivi le travail entamé par son prédécesseur, Pastor Elias Murillo Martínez.

XII.Examen des copies de pétitions, des copies de rapports et autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous les autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, conformément à l’article 15 de la Convention

71.En vertu de l’article 15 de la Convention, le Comité est habilité à examiner des copies de pétitions, des copies de rapports et d’autres renseignements relatifs aux territoires sous tutelle, aux territoires non autonomes et à tous autres territoires auxquels s’applique la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale, qui lui sont transmis par les organes compétents de l’ONU, et à soumettre à l’Assemblée générale son opinion et ses recommandations à cet égard.

72.En conséquence, à la demande du Comité, Mme Shepherd a examiné le rapport du Comité spécial chargé d’étudier la situation en ce qui concerne l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux sur ses activités en 2020 et 2021 ainsi que des copies des documents de travail sur 17 territoires, établis par le secrétariat pour le Comité spécial et le Conseil de tutelle (voir CERD/C/103/3), et a présenté son rapport au Comité à sa 103e session, le 29 avril 2021.

73.Le Comité a indiqué qu’il lui restait difficile d’assurer pleinement le suivi de l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans les territoires non autonomes. Il a pris note cependant de l’existence dans ces territoires d’un certain nombre de questions relatives aux droits de l’homme qui entravaient le plein exercice de tous les droits consacrés par la Convention, en particulier dans les sphères administrative, législative, judiciaire et socioéconomique. Le Comité soulèvera ces questions devant les États parties chargés d’administrer les territoires concernés au cours de l’examen de leurs rapports soumis en application de la Convention. Il se félicite que la plupart des puissances administrantes se soient engagées à garantir les droits humains des populations placées sous leur juridiction, en particulier le droit à l’autodétermination, et les prie d’accorder une attention immédiate aux cas de violation de ces droits.

74.Le Comité a réaffirmé que le droit à l’autodétermination est un droit inaliénable des peuples des territoires non autonomes, et qu’il demeure le principe fondamental en matière de décolonisation et un droit humain capital consacré par les instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme.

XIII.Débat sur le renforcement des organes conventionnels

75.À sa 102e session, le Comité a pris note du rapport établi par les cofacilitateurs nommés par le Président de l’Assemblée générale, en application du paragraphe 41 de la résolution 68/268 adoptée par l’Assemblée générale le 9 avril 2014 sur le renforcement et l’amélioration du fonctionnement de l’ensemble des organes conventionnels des droits de l’homme, et a procédé à son examen. Le Chef de la Section des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels du HCDH, Simon Walker, a présenté le rapport des cofacilitateurs et en a communiqué les principaux éléments au Comité. Les membres du Comité ont fait part de leurs questions, de leurs réflexions et de leurs préoccupations, et se sont enquis des étapes à venir.