État partie

Catégorie de rapport

Échéance

Années de retard

Gambie a

Deuxième

21 juin 1985

22

Guinée équatoriale b

Initial

24 décembre 1988

18

Somalie

Initial

23 avril 1991

16

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines c

Deuxième

31 octobre 1991

15

Grenade d

Initial

5 décembre 1992

15

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

14

Seychelles

Initial

4 août 1993

13

Angola

Initial/ Spécial

9 avril 1993/ 31 janvier 1994

13

Niger

Deuxième

31 mars 1994

13

Afghanistan

Troisième

23 avril 1994

13

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

12

Dominique

Initial

16 septembre 1994

12

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

12

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

12

Cap‑Vert

Initial

5 novembre 1994

12

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

12

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

12

Malawi

Initial

21 mars 1995

12

Burundi

Deuxième

8 août 1996

10

Tchad

Initial

8 septembre 1996

10

Haïti

Initial

30 décembre 1996

10

Jordanie

Quatrième

27 janvier 1997

10

Malte

Initial

12 décembre 1996

10

Belize

Initial

9 septembre 1997

9

Népal

Deuxième

13 août 1997

9

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

9

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

9

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

8

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

7

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

7

Liban

Troisième

31 décembre 1999

7

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

7

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

7

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

7

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

7

Ghana

Initial

8 février 2001

6

Équateur

Cinquième

1er juin 2001

6

Arménie

Deuxième

1er octobre 2001

5

Région administrative spéciale de Macao (Chine) e

Initial

31 octobre 2001

5

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

5

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

5

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

5

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

5

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

5

Chypre

Quatrième

1er juin 2002

5

Zimbabwe

Deuxième

1er juin 2002

5

République‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1er juin 2002

5

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

5

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

5

a Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Gambie à sa soixante‑quinzième session (juillet 2002) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre-vingt-unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

b Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Guinée équatoriale à sa soixante-dix-neuvième session (octobre 2003) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie. À la fin de la quatre‑vingt‑unième session (juillet 2004), le Comité a décidé que ces observations deviendraient finales et seraient rendues publiques (voir chap. II).

c Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines à sa quatre‑vingt‑sixième session (mars 2006), en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, accompagnées d’une invitation à présenter son deuxième rapport périodique le 1er avril 2007 au plus tard. Un rappel a été adressé le 12 avril 2007. Dans une correspondance du 5 juillet 2007, Saint-Vincent-et-les Grenadines s’est engagé à soumettre son rapport dans un délai d’un mois (voir chap. II).

d Le Comité a examiné la situation des droits civils et politiques en Grenade à sa quatre‑vingt-dixième session (juillet 2007) en l’absence d’un rapport et d’une délégation de l’État partie et sur la base de réponses écrites de l’État partie. Des observations finales provisoires ont été adressées à l’État partie, qui est prié de faire parvenir son rapport initial au plus tard le 31 décembre 2008.

eBien que la Chine ne soit pas elle‑même partie au Pacte, le Gouvernement chinois a honoré les obligations prévues à l’article 40 pour les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, qui étaient auparavant sous administration britannique pour l’une et portugaise pour l’autre.

75.Une nouvelle fois, le Comité appelle tout spécialement l’attention sur le fait que 34 rapports initiaux n’ont toujours pas été soumis (dont les 22 rapports initiaux en retard figurant sur la liste ci‑dessus), ce qui est de nature à ôter en grande partie sa raison d’être à la ratification du Pacte qui est de permettre au Comité de surveiller l’exécution par les États parties des obligations qui leur incombent, sur la base de rapports périodiques. Le Comité adresse à intervalles réguliers des rappels à tous les États dont les rapports sont très en retard.

76.Pour les situations qui sont exposées aux paragraphes 58 et 60 du présent rapport (chap. II), le règlement intérieur modifié permet au Comité d’examiner la façon dont les États parties qui n’ont pas soumis de rapport au titre de l’article 40 du Pacte ou qui ont demandé le report de l’examen de leur rapport s’acquittent de leurs obligations.

77.À sa 1860e séance, le 24 juillet 2000, le Comité avait décidé de prier le Gouvernement du Kazakhstan de soumettre son rapport initial avant le 31 juillet 2001, bien que cet État n’ait envoyé aucun instrument de succession ou d’adhésion après son indépendance. À la date de l’adoption du présent rapport, le rapport initial du Kazakhstan n’avait pas encore été reçu. Le Comité invite une nouvelle fois le Gouvernement du Kazakhstan à soumettre son rapport initial au titre de l’article 40 aussitôt que possible. Dans ce contexte, il se félicite de la ratification du Pacte par le Kazakhstan le 24 janvier 2006.

CHAPITRE IV. EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

78.On trouvera dans les sections ci‑après, présentées par pays dans l’ordre d’examen des rapports par le Comité, les observations finales adoptées par celui‑ci à l’issue de l’examen des rapports des États parties auquel il a procédé à ses quatre‑vingt‑huitième, quatre‑vingt‑neuvième et quatre‑vingt‑dixième sessions. Le Comité invite instamment ces États parties à adopter des mesures correctrices dans les cas indiqués, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du Pacte et à appliquer ses recommandations.

79. Honduras

1)Le Comité a examiné le rapport initial du Honduras (CCPR/C/HND/2005/1 et HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1) à ses 2398e, 2399e et 2400e séances (CCPR/C/SR.2398, 2399 et 2400), les 16 et 17 octobre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2414e séance (CCPR/C/SR.2414), tenue le 27 octobre 2006.

Introduction

2)Le Comité prend note avec satisfaction du rapport initial du Honduras, tout en regrettant qu’il ait été présenté avec plus de six ans de retard. Il est reconnaissant à l’État partie de la franchise manifestée par celui‑ci tant dans son rapport que dans ses réponses écrites et orales. Il se félicite également du haut niveau de la délégation de l’État partie et de la bonne volonté avec laquelle elle a répondu aux questions du Comité, ce qui a permis d’instaurer un dialogue ouvert et constructif sur les divers problèmes existants sur son territoire.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2002), ainsi que de son adhésion aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (2002), les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant (2002), la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1996), et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes (2005).

4)Le Comité prend note avec satisfaction des réformes législatives menées à bien par l’État partie, en particulier l’abolition constitutionnelle de la peine de mort, les réformes récentes apportées au Code pénal, l’adoption du nouveau Code de procédure pénale (1999) et du Code de l’enfance et de l’adolescence (1996), ainsi que de la réduction du nombre d’affaires en souffrance grâce à l’adoption du système pénal accusatoire. Il se félicite également de la création du Commissaire national aux droits de l’homme et du ministère public.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité reconnaît les efforts de l’État partie pour identifier les cas de disparitions forcées, notamment la publication par le Commissaire national aux droits de l’homme du rapport préliminaire sur les disparitions forcées au Honduras en 1993, dans lequel figure une liste de 183 personnes disparues. Il constate toutefois avec préoccupation que l’impunité est favorisée par le fait que les disparitions forcées ne sont pas qualifiées d’infraction dans le Code pénal, et que les cas évoqués dans la liste susmentionnée n’ont pas encore fait l’objet d’enquêtes, compte tenu en particulier du temps qui s’est écoulé depuis la publication dudit rapport (art. 2 et 6).

L’État partie devrait modifier son Code pénal afin que les disparitions forcées soient qualifiées d’infraction. Il doit également s’assurer que les cas de disparitions forcées font l’objet d’une enquête en bonne et due forme, que les responsables sont jugés et, le cas échéant, sanctionnés, et que les victimes ou leur famille reçoivent une indemnité juste et appropriée.

6)Le Comité prend note de la création de l’Institut national de la femme, ainsi que des progrès normatifs effectués pour promouvoir la participation des femmes à la vie publique, moyennant l’approbation de la loi sur l’égalité des chances. Il regrette cependant que la discrimination à l’égard des femmes, en particulier en ce qui concerne leur accès à des mandats électifs et à l’administration publique, et leur participation à ces fonctions, persiste dans la pratique, et que le système des listes ouvertes en vigueur ne permette pas de garantir une représentation suffisante des femmes (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait assurer le financement adéquat de l’Institut national de la femme, ainsi que l’application effective des mesures législatives adoptées pour accroître la participation des femmes dans tous les domaines de la vie publique.

7)Le Comité se félicite de l’approbation de la loi contre la violence familiale, ainsi que de la création de la ligne téléphonique 114, qui permet à la police de porter assistance aux femmes qui sont en danger suite à des violences familiales. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’un grand nombre de femmes continuent de décéder de mort violente et sont victimes de mauvais traitements persistants, ainsi que par l’impunité des auteurs de telles agressions (art. 3 et 7).

L’État partie doit prendre les mesures voulues pour lutter contre la violence familiale et veiller à ce que les responsables soient jugés et dûment sanctionnés. Le Comité invite l’État partie à sensibiliser la population dans son ensemble à la nécessité de respecter les droits et la dignité des femmes, de manière à susciter un changement des pratiques culturelles. Il invite également l’État partie à fournir des statistiques concernant le nombre d’interventions effectuées suite à des appels sur la ligne téléphonique 114.

8)Le Comité est préoccupé par la législation indûment restrictive de l’avortement, en particulier dans les cas où la vie de la mère est en danger (art. 6).

L’État partie devrait modifier sa législation de manière à aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et le recours à des avortements clandestins qui peuvent mettre leur vie en danger. Il devrait également envisager de réviser sa législation relative à l’avortement afin de la mettre en harmonie avec le Pacte.

9)Le Comité prend note de la création de la Commission pour la protection physique et morale de l’enfance, ainsi que d’autres institutions chargées d’enquêter sur les morts d’enfants. Cependant, il demeure préoccupé par la persistance du nombre élevé d’exécutions extrajudiciaires d’enfants, dont seraient en particulier victimes les enfants des rues et les membres de «maras» ou bandes de jeunes (art. 6 et 24).

Le Comité engage l’État partie à enquêter sur tous les cas d’exécutions extrajudiciaires d’enfants, à poursuivre les responsables et à accorder une indemnisation juste et adéquate aux familles des victimes. Il recommande à l’État partie d’étudier la possibilité de créer un mécanisme indépendant tel qu’un défenseur des enfants. L’État partie devrait faire en sorte que ce type d’incident ne se reproduise pas à l’avenir. Il devrait organiser des cours de formation destinés aux fonctionnaires qui s’occupent d’enfants, ainsi que des campagnes afin de sensibiliser la population dans son ensemble à ce problème.

10)Le Comité relève avec préoccupation l’utilisation excessive de la force et des armes à feu par les agents de sécurité et le personnel pénitentiaire, qui infligent couramment des coups et vont jusqu’à tuer, en particulier dans les établissements pénitentiaires pour adultes et les centres de détention pour mineurs. Il s’inquiète particulièrement de ce qu’aucune sanction n’a été prononcée à l’encontre des responsables des événements survenus dans la prison El Porvenir et dans celle de San Pedro Sula. Il est préoccupé en outre par le fait que les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ne sont pas appliqués effectivement (art. 6 et 7).

L’État partie devrait assurer la fourniture et le contrôle de toutes les armes des forces de police et dispenser aux membres de leur personnel un enseignement adéquat aux droits de l’homme, afin d’assurer le respect des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. L’État partie doit veiller à ce que les allégations concernant l’utilisation excessive de la force fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et à ce que les responsables soient jugés. Les victimes de ces pratiques ou leurs proches doivent recevoir une indemnisation juste et adéquate.

11)Le Comité est préoccupé par la situation des enfants des rues, dont la proportion est alarmante. Ils sont les plus exposés à la violence et aux pratiques telles que le trafic à des fins d’exploitation sexuelle (art. 7, 8 et 24).

L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures appropriées en vue de chercher à savoir quelles sont les causes du nombre croissant d’enfants des rues, de concevoir des programmes pour remédier à ces causes, d’offrir un hébergement aux enfants et d’identifier ceux qui sont victimes de sévices sexuels, afin de les aider et de leur assurer une indemnisation, et d’enquêter sur ces violences de façon à identifier et poursuivre les coupables.

12)Le Comité relève avec préoccupation la prolifération alarmante du travail des enfants, en particulier dans les communautés rurales et autochtones (art. 8 et 24).

L’État partie doit prendre d’urgence des mesures pour éliminer le travail des enfants et assurer la scolarisation de tous les enfants d’âge scolaire.

13)Le Comité est préoccupé par la pratique courante des agents de sécurité, qui consiste à procéder à des arrestations sur simple soupçon, y compris à des arrestations en masse uniquement fondées sur l’apparence et sans ordre préalable émanant d’une autorité compétente. Il constate avec préoccupation que le nouvel article 332 du Code pénal, qui établit l’infraction d’«association illicite» et sur la base duquel des jeunes, des militants des droits de l’homme et des homosexuels sont fréquemment arrêtés, est rédigé en des termes trop généraux (art. 9 et 26).

L’État partie doit s’assurer que les arrestations sont effectuées conformément aux exigences de l’article 9 du Pacte et que les personnes arrêtées sont présentées sans délai à une autorité judiciaire. Il devrait envisager en outre la possibilité de modifier l’article 332 du Code pénal de manière à qualifier plus étroitement l’infraction d’association illicite.

14)Tout en prenant note des progrès accomplis par l’État partie depuis l’adoption du nouveau Code de procédure pénale pour diminuer le nombre de personnes placées en détention provisoire et réduire ainsi la surpopulation carcérale, le Comité s’inquiète de la persistance d’une proportion élevée de personnes en détention provisoire ainsi que de la longue durée de leur détention (art. 9 et 14).

L’État partie doit continuer à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réduire le nombre de personnes placées en détention provisoire ainsi que la durée de leur détention.

15)Le Comité est préoccupé par la situation dans les établissements pénitentiaires de l’État partie, c’est‑à‑dire par la surpopulation carcérale, les mauvaises conditions de détention, y compris, dans certains cas, le manque d’eau potable et de services sanitaires, l’absence de séparation entre prévenus et condamnés et la pratique de l’isolement prolongé. Il s’inquiète en outre de la facilité avec laquelle les détenus peuvent se procurer des armes à feu et des stupéfiants. La situation des mineurs privés de liberté est particulièrement préoccupante (art. 7 et 10).

L’État partie devrait améliorer les conditions de détention pour les rendre compatibles avec les dispositions de l’article 10 du Pacte. Il doit veiller en outre à l’application de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

16)Le Comité note que l’État partie a institué des procédures de sélection des juges conformes aux dispositions de la loi portant organisation de la profession judiciaire. Il reste cependant préoccupé par l’absence d’organe indépendant chargé de veiller à l’indépendance du pouvoir judiciaire et de contrôler les nominations, les promotions et le respect de la discipline dans la profession judiciaire (art. 14).

L’État partie doit adopter des mesures efficaces pour assurer l’indépendance de la justice, y compris en établissant sans délai un organe indépendant qui veille à l’indépendance du pouvoir judiciaire et contrôle les nominations, les promotions et le respect de la discipline dans la profession judiciaire.

17)Le Comité constate avec satisfaction que la Cour suprême a conclu à l’inconstitutionnalité de l’infraction d’«outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique» (desacato), qui était devenue un moyen de restreindre la liberté d’expression. Il s’inquiète toutefois des cas de harcèlement et de décès de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme ainsi que de l’impunité dont bénéficient apparemment les auteurs (art. 19 et 6).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour empêcher tout acte de harcèlement contre des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme et veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet aux dispositions de l’article 19 du Pacte. L’État partie devrait veiller en outre à ce que les responsables de la mort de journalistes ou de défenseurs des droits de l’homme soient traduits en justice et punis et à ce que les familles des victimes soient dûment indemnisées.

18)Le Comité prend note des efforts accomplis par l’État partie en vue d’enregistrer toutes les naissances. Il regrette toutefois que la proportion d’enfants non enregistrés reste élevée, en particulier dans les zones rurales et les communautés autochtones (art. 16, 24 et 27).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires, y compris sur le plan budgétaire, pour garantir l’enregistrement de toutes les naissances ainsi que des adultes non enregistrés.

19)Le Comité est préoccupé par divers problèmes qui affectent les communautés autochtones, en particulier ceux qui touchent à la discrimination dans les domaines de la santé, du travail et de l’éducation ainsi qu’au droit de ces communautés sur les terres. Il s’inquiète de l’absence, dans la loi sur la réforme agraire, d’un article spécifique reconnaissant les titres sur les terres ancestrales autochtones (art. 27).

L’État partie devrait garantir aux membres des communautés autochtones le plein exercice du droit à leur propre vie culturelle. Il devrait prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème des terres ancestrales autochtones.

20)Le Comité demande à l’État partie de rendre publics son rapport initial et les présentes observations finales et de les diffuser largement sur l’ensemble de son territoire, dans toutes les langues officielles.

21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait présenter dans le délai d’un an les renseignements requis sur l’évaluation de la situation et l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9 à 11 et 19.

22)Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit lui parvenir au plus tard le 31 octobre 2010, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

80. Bosnie ‑Herzégovine

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le rapport initial de la Bosnie‑Herzégovine (CCPR/C/BIH/1) à ses 2402e à 2404e séances (CCPR/C/SR.2402 à 2404), les 18 et 19 octobre 2006, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2419e séance (CCPR/C/SR.2419 ), le 1er novembre 2006.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, bien qu’il ait été soumis tardivement ainsi que les réponses écrites qui lui ont été fournies à l’avance par la délégation. Il remercie cette dernière des réponses détaillées qu’elle a apportées aux questions orales et écrites du Comité ainsi que des renseignements qu’elle lui a communiqués sur l’établissement du rapport.

3)Le Comité regrette l’absence de représentants des entités dans la délégation de l’État partie.

Aspects positifs

4)Le Comité note que les dispositions du Pacte ont rang constitutionnel et peuvent être directement appliquées par les tribunaux de l’État partie.

5)Le Comité se félicite de l’adoption, en mars 2006, d’une loi sur les amendements à la loi sur le Médiateur des droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine, qui établit une institution de médiation unique et indépendante au niveau de l’État.

6)Le Comité note avec satisfaction l’établissement de l’Agence nationale pour l’égalité des sexes et des centres des entités pour l’égalité entre hommes et femmes, investis du pouvoir d’enquêter sur les cas individuels de violations présumées de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes.

7)Le Comité accueille avec satisfaction la réforme du droit pénal et du système judiciaire de l’État partie, en particulier:

a)L’adoption de la loi sur la protection contre la violence familiale, qui prévoit une série de mesures de protection, et le fait que la violence familiale et la traite des personnes ont été érigées en infractions distinctes dans les codes pénaux de l’État et des entités;

b)L’adoption dans l’État et les entités de lois sur la protection des témoins;

c)L’établissement, à la Cour de Bosnie‑Herzégovine, d’une Chambre des crimes de guerre ayant compétence pour connaître des affaires qui lui sont renvoyées par le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie et la création, au Ministère de la sécurité, de l’Agence nationale d’enquête et de protection qui permettra de renforcer la coopération entre la police et ceux qui poursuivent les auteurs de crimes de guerre.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8)Le Comité est préoccupé par le fait qu’à la suite du rejet de l’amendement pertinent à la Constitution le 26 avril 2006, la Constitution et la loi électorale de l’État continuent à exclure l’élection des «autres», c’est‑à‑dire des personnes qui n’appartiennent pas à l’un des «peuples constitutifs» de l’État partie (Bosniaques, Croates et Serbes), à la Chambre des peuples ou à la Présidence tripartite de Bosnie-Herzégovine (art. 2, 25 et 26).

L’État partie devrait rouvrir les discussions sur la réforme constitutionnelle de manière transparente et sur une base largement participative, en incluant toutes les parties prenantes, en vue d’adopter un système électoral qui garantisse à tous les citoyens, quelle que soit leur origine ethnique, l’égalité de jouissance des droits prévus à l’article 25 du Pacte.

9)Le Comité est préoccupé par le fait que le Pacte n’a pas été traduit dans les langues officielles de Bosnie‑Herzégovine et que les juges, les procureurs et les avocats ne sont pas pleinement conscients de ce que les dispositions du Pacte sont directement applicables (art. 2).

L’État partie devrait faire largement connaître les dispositions du Pacte, notamment en le traduisant dans les langues officielles de Bosnie ‑Herzégovine et en améliorant la formation dispensée aux juges, aux procureurs et aux avocats en matière d’application du Pacte.

10)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas adopté une loi appropriée sur la création d’une commission pour la vérité et la réconciliation ni pris d’autres initiatives visant à promouvoir la réconciliation (art. 2).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour adopter une approche systématique permettant de rétablir la confiance entre les différents groupes ethniques et de tirer au clair les violations des droits de l’homme commises dans le passé.

11)Le Comité note avec préoccupation que malgré l’introduction de quotas dans la loi électorale de Bosnie‑Herzégovine, en vertu de laquelle les partis politiques sont tenus de désigner au moins 30 % de femmes parmi leurs candidats, les femmes sont encore sous‑représentées à tous les échelons des organes législatifs et exécutifs (art. 3 et 25 c)).

L’État partie devrait modifier le système de quotas prévu dans la loi électorale afin de le rendre compatible avec les dispositions de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et prendre des mesures spéciales autres que l’instauration de quotas obligatoires en vue d’améliorer la représentation des femmes dans tous les organes législatifs et exécutifs.

12)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état d’insuffisances dans la mise en œuvre des lois de l’État et des entités sur la protection contre la violence familiale, d’une sous‑déclaration des actes de violence, de la faiblesse des peines prononcées contre les auteurs et du caractère inadéquat de l’assistance fournie aux victimes d’actes de violence familiale dans les deux entités (art. 3 et 7).

L’État partie devrait veiller à l’application effective de la législation contre la violence familiale, intensifier la formation dispensée dans ce domaine aux juges, aux procureurs et aux agents de la force publique ainsi qu’au personnel des hôpitaux et aux autres personnes qui travaillent avec des victimes de violence familiale et de maltraitance à enfants, mettre en place des procédures uniformes pour la collecte de preuves médicales en cas d’actes de violence familiale, améliorer les programmes d’aide aux victimes et renforcer l’accès des victimes à des voies de recours utiles.

13)Le Comité exprime sa préoccupation devant le fait que les tribunaux de district et de canton chargés des crimes de guerre ne reçoivent pas un financement suffisant et que la législation pour la protection des témoins n’est pas correctement mise en œuvre au niveau des entités (art. 6, 7 et 14).

L’État partie devrait allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux tribunaux de district et de canton chargés de juger les crimes de guerre et veiller à l’application effective des lois de l’État et des entités sur la protection des témoins.

14)Le Comité note avec préoccupation qu’on ne sait toujours pas ce qu’il est advenu des quelque 15 000 personnes qui ont été portées disparues pendant le conflit armé (1992‑1995). Il rappelle à l’État partie que les familles des disparus ont le droit d’être informées du sort de leurs proches, et que le fait de ne pas rechercher la cause et les circonstances de leur décès et de ne pas donner d’informations sur le lieu où ils sont ensevelis accroît l’incertitude et par conséquent la souffrance infligée aux familles et peut constituer une violation de l’article 7 du Pacte (art. 2, par. 3, 6 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour enquêter sur tous les cas de personnes disparues qui n’ont pas été élucidés et faire en sorte sans délai que l’Institut des personnes disparues devienne pleinement opérationnel conformément à la décision de la Cour constitutionnelle du 13 août 2005. Il devrait veiller à ce que la base de données centrale sur les personnes disparues soit finalisée et exacte, que le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues soit approvisionné et que les versements aux familles soient entrepris dès que possible.

15)Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la loi fédérale sur les fondements de la protection sociale, de la protection des victimes civiles de la guerre et de la protection des familles avec enfants, les victimes de la torture, à l’exception des victimes de viol et de violences sexuelles, doivent prouver une atteinte physique d’au moins 60 % pour être reconnues comme victimes civiles de la guerre, et que ce critère risque d’empêcher celles qui ont subi des tortures psychologiques de percevoir des pensions d’invalidité. Le Comité s’inquiète en outre du fait que dans les deux entités le montant des pensions d’invalidité versées aux victimes civiles de la guerre est nettement inférieur à celui des pensions versées aux anciens combattants (art. 2, 7 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que les victimes de torture psychologique soient reconnues comme des victimes de guerre dans les deux entités et à ce que les prestations d’invalidité versées aux victimes civiles de la guerre soient harmonisées entre les entités et les cantons et alignées sur celles versées aux anciens combattants. L’État partie devrait inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques à jour sur le nombre de victimes de torture psychologique ou de violences sexuelles percevant des prestations d’invalidité, désagrégées par sexe, âge, groupe ethnique et lieu de résidence, et sur le montant de ces prestations.

16)Le Comité s’inquiète du nombre de cas de traite de personnes, en particulier de femmes et d’enfants issus des minorités ethniques, à des fins de prostitution ou de travail forcé tel que la mendicité organisée dans les rues, et de la légèreté des peines prononcées à l’encontre des auteurs de tels actes. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance des crédits budgétaires alloués au programme de lutte contre la traite et du fait que ce type de programme dépend pour beaucoup des donateurs internationaux (art. 8).

L’État partie devrait veiller à ce que les auteurs d’actes de traite de personnes soient effectivement poursuivis, à ce que les juges, les procureurs et les agents de la force publique bénéficient d’une formation intensifiée en matière d’application des normes contre la traite et la corruption, à ce que des fonds suffisants soient prélevés sur le budget de l’État et alloués aux programmes d’aide aux victimes et de protection des témoins, et à ce que des mesures efficaces soient prises pour combattre l’exploitation des enfants, en particulier des enfants roms ou issus d’autres minorités ethniques, à des fins de mendicité ou autre travail forcé.

17)Tout en se félicitant de l’existence de garanties légales solides contre la détention arbitraire et les mauvais traitements possibles, le Comité est préoccupé par le fait que la garde à vue peut durer 72 heures et les informations donnant à penser que les détenus ne sont pas toujours informés de leurs droits, y compris celui d’être représentés en justice, au moment où le procureur comme le juge autorisent le placement en détention provisoire, et par l’accès limité aux demandes de placement en détention émanant du procureur (art. 7 et 9).

L’État partie devrait veiller à ce que tout le personnel chargé de l’administration de la justice assure aux personnes privées de liberté le plein exercice de leurs droits et la pleine égalité des armes.

18)Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de l’article 132 d) du Code de procédure pénale de Bosnie‑Herzégovine les personnes soupçonnées d’infractions pénales peuvent être placées en détention avant jugement si l’infraction présumée est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à 10 ans, et ce au simple motif que le juge estime qu’une telle détention est nécessaire pour préserver la sécurité publique ou la sécurité des biens (art. 9).

L’État partie devrait envisager de supprimer du Code de procédure pénale de Bosnie ‑Herzégovine la notion mal définie de sécurité publique ou de sécurité des biens comme motif pouvant justifier le placement en détention avant jugement.

19)Le Comité juge préoccupantes les mauvaises conditions de détention dans les locaux de police et les prisons des entités, qui sont fréquemment surpeuplés, en sous‑effectifs et mal équipés, et qui n’offrent pas de possibilités convenables d’avoir des activités en dehors des cellules et de faire de l’exercice. Il juge également préoccupantes les mauvaises conditions de vie et d’hygiène, le manque de personnel qualifié et le traitement inadéquat, essentiellement médicamenteux, des patients souffrant de troubles mentaux et des détenus, en particulier à l’annexe de psychiatrie légale de la prison de Zenica de même qu’à l’hôpital psychiatrique de Sokolac (art. 7 et 10).

L’État partie devrait améliorer les conditions de vie et d’hygiène dans les centres de détention, les prisons et les établissements de santé mentale des deux entités et faire en sorte qu’ils soient dotés d’effectifs suffisants, et veiller également à ce que les détenus aient la possibilité de faire régulièrement de l’exercice et d’avoir des activités en dehors de leur cellule et à ce que les patients souffrant de troubles mentaux reçoivent un traitement approprié. Il devrait faire transférer tous les patients de l’annexe de psychiatrie légale de la prison de Zenica et, à cette fin, veiller à ce que l’hôpital psychiatrique de Sokolac soit conforme aux normes internationales.

20) Le Comité note avec préoccupation que, malgré la restitution de logements à leurs propriétaires d’avant le conflit armé et l’allocation de fonds importants à la reconstruction de logements démolis, de nombreux réfugiés et déplacés ne sont pas encore retournés sur les lieux où ils résidaient avant le conflit armé (art. 12) ou, après y être retournés, en sont repartis (art. 12).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour créer les conditions d’un retour durable, c’est ‑à ‑dire combattre la discrimination contre les rapatriés appartenant à des minorités, assurer leur réintégration sociale et leur accès à l’emploi, à l’éducation et aux services sociaux et publics tels que l’eau et l’électricité dans des conditions d’égalité, et continuer à déminer les zones où se trouve une population importante de rapatriés.

21)Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de vie dans les centres collectifs qui hébergent quelque 7 000 déplacés, dont beaucoup appartiennent à des minorités ethniques ou à d’autres groupes vulnérables (art. 17 et 26).

L’État partie devrait supprimer progressivement les centres collectifs pour déplacés et fournir un logement de remplacement adéquat aux personnes qui y résident.

22)Le Comité est préoccupé par le fait que fréquemment les établissements de santé ne délivrent pas de certificat de naissance aux enfants roms dont les parents n’ont pas d’assurance maladie ou d’autre moyen de payer les frais hospitaliers, alors que ce document est nécessaire pour enregistrer l’enfant auprès des autorités publiques et lui permettre d’exercer des droits essentiels tels que l’accès à l’assurance maladie et à l’éducation (art. 16 et 24, par. 2).

L’État partie devrait lever les obstacles administratifs et supprimer les frais qui empêchent les Roms de se voir délivrer des documents tels que les certificats de naissance qui leur sont nécessaires pour bénéficier de l’assurance maladie, de la sécurité sociale et de l’éducation et exercer d’autres droits essentiels.

23)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a l’intention de réinstaller de force les habitants de l’établissement rom de Butmir, prétendument parce que cette zone est dépourvue des infrastructures nécessaires pour empêcher la pollution du système d’approvisionnement en eau, alors qu’aucun plan de ce type n’est prévu pour les familles non roms qui vivent à côté. Il note en outre avec préoccupation que le plan de réinstallation ne contiendrait aucun détail concernant les voies de recours et l’indemnisation dont pourraient bénéficier les familles roms concernées (art. 2, 17 et 26).

L’État partie devrait reconsidérer le plan de réinstallation des Roms de Butmir, en tenant compte des droits de résidence des habitants de cet établissement, qui existe depuis 40 ans, ainsi que des autres solutions qui permettraient d’empêcher la pollution du système d’approvisionnement en eau. Il est rappelé à l’État partie que toute réinstallation doit se dérouler de manière non discriminatoire et être conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, y compris aux droits des intéressés de bénéficier d’un recours utile, d’une indemnisation et d’une autre possibilité de logement adéquat.

24)Le Comité juge préoccupantes les informations faisant état d’actes de discrimination et de violence à l’encontre des Roms et note l’absence, dans le rapport de l’État partie, d’informations concernant les possibilités qu’ont les Roms de recevoir un enseignement dans, et de, leur langue ainsi que de leur culture (art. 26 et 27).

L’État partie devrait entreprendre avec détermination des programmes d’information du public visant à combattre les préjugés contre les Roms dans la société. Il devrait également faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures mises en œuvre pour donner effet aux droits linguistiques et éducatifs des Roms, qui sont protégés par la loi sur la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, sur l’efficacité de ces mesures et sur le nombre d’enfants roms qui reçoivent un enseignement dans, ou de, leur langue ainsi que de leur culture, ainsi que des données désagrégées par sexe, âge et lieu de résidence et des informations concernant le nombre d’heures d’enseignement par semaine.

25)Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de l’utilisation à des fins de provocation de symboles nationaux et religieux, ce qui a un effet discriminatoire sur les membres de certains groupes ethniques et par les insuffisances dans l’application de la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 concernant l’utilisation de drapeaux, d’armoiries et d’hymnes au niveau de l’entité.

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour éliminer ces pratiques discriminatoires et appliquer la décision de la Cour constitutionnelle du 31 mars 2006 concernant l’utilisation de drapeaux, d’armoiries et d’hymnes.

26)Le Comité fixe au 1er novembre 2010 la date de soumission du deuxième rapport périodique de la Bosnie‑Herzégovine. Il demande que le rapport initial de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés dans les langues officielles de l’État partie, auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Il demande également que le deuxième rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

27)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 8, 14, 19 et 23 ci-dessus. Le Comité prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

81. Ukraine

1)Le Comité a examiné le sixième rapport périodique de l’Ukraine (CCPR/C/UKR/6) à ses 2407e et 2408e séances (CCPR/C/SR.2407 et 2408) le 23 octobre 2006, et a adopté les observations finales suivantes à sa 2422e séance (CCPR/C/SR.2422), le 2 novembre 2006.

Introduction

2)Le Comité se félicite que l’État partie ait soumis en temps voulu son rapport périodique qui a été établi conformément aux directives concernant les rapports. Il exprime sa satisfaction pour le dialogue qui a eu lieu avec la délégation et pour les réponses que celle‑ci lui a apportées. L’État partie s’est efforcé de donner des renseignements concrets sur la façon dont il applique le Pacte.

3)Le Comité a bénéficié de la présence de deux représentants du bureau du Médiateur et prend note du caractère constructif des recommandations du Médiateur, même si beaucoup d’entre elles ne sont pas encore appliquées. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations plus détaillées émanant d’organisations non gouvernementales et l’absence d’une large représentation des organisations nationales de défense des droits de l’homme avant son dialogue avec l’État partie.

Aspects positifs

4)Le Comité prend note avec satisfaction:

a)De l’adoption, le 8 septembre 2005, d’un texte de loi visant à promouvoir l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, ainsi que d’un plan national d’action pour 2001‑2005 visant l’amélioration de la situation des femmes dans la vie publique et la promotion de l’égalité des sexes;

b)Des mesures prises pour lutter contre la traite des femmes, notamment l’adoption d’une loi pour poursuivre et punir les trafiquants;

c)De la mise en place d’un programme de protection des témoins;

d)De la publication, avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement, d’un recueil des Observations finales et des recommandations des organes conventionnels de l’ONU sur les rapports de l’Ukraine dans le domaine des droits de l’homme.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le bureau du Médiateur ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de sa mission, alors qu’il a des responsabilités essentielles, notamment la charge d’examiner des plaintes au sujet de problèmes graves tels que la violence dans les prisons et la discrimination ethnique. Le pouvoir législatif n’a pas donné suite à un grand nombre des propositions de réforme formulées par le Médiateur (art. 2).

L’État partie devrait augmenter les ressources allouées au bureau du Médiateur pour lui permettre de s’acquitter efficacement de sa mission, en particulier en renforçant sa capacité d’enquêter tant sur les plaintes individuelles que sur les problèmes systémiques et de trouver des solutions.

6)Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 64 de la Constitution de l’Ukraine est incompatible avec l’article 4 du Pacte.

L’État partie devrait veiller à ce que les dispositions relatives à l’état d’urgence soient compatibles avec l’article 4 du Pacte. Le Comité appelle à ce sujet l’attention de l’État partie sur son observation générale n o  29 (2001) relative aux dérogations en période d’état d’urgence.

7)Des membres de la police ont fait subir des mauvais traitements à des personnes arrêtées pour des infractions pénales et des personnes placées en détention; en particulier des policiers ont frappé à mort un homme de 36 ans à Zhytomyr le 7 avril 2005, un détenu du centre de détention de Kharkiv est mort des suites de coups le 17 décembre 2005 et Mykola Zahadhevsky est mort en détention provisoire en avril 2004. Le Comité note que, le 11 octobre 2005, le Médiateur pour les droits de l’homme a reconnu avec franchise que des actes de torture continuaient d’être commis dans les centres de détention provisoire (art. 6).

L’État partie devrait garantir la sécurité de toutes les personnes placées sous la garde de la police, et notamment en prenant les mesures nécessaires pour qu’elles ne soient pas soumises à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’État partie devrait envisager la création d’un mécanisme indépendant d’examen de plaintes contre la police, tel qu’un conseil civil de contrôle de la police, ainsi que l’introduction d’un système d’enregistrement vidéo des interrogatoires de suspects à titre de protection. Il devrait également prévoir la mise en place d’un service indépendant d’inspection des installations pénitentiaires dont les membres seraient habilités à s’entretenir avec les détenus en privé.

8)Des personnes soupçonnées d’infractions pénales ont été détenues par la police pendant 72 heures à titre de «mesure préventive temporaire», avant d’être déférées devant un juge. Cette pratique est incompatible avec le droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que, dans le nouveau Code de procédure pénale, la durée de la garde à vue et de la détention provisoire soit limitée de façon à être compatible avec l’article 9 du Pacte.

9)L’État partie a expulsé des personnes vers des pays où elles risquaient d’être soumises à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans les autoriser à former un recours contre la décision d’expulsion. L’expulsion de 10 Ouzbeks en février 2006 est un exemple de cette pratique (art. 7, 9 et 13).

L’État partie ne devrait pas expulser ou refouler des étrangers vers un pays où ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, et devrait autoriser les étrangers à former un recours contre toute décision d’expulsion prise en première instance avant que celle ‑ci ne soit exécutée.

10)L’État partie a pris des mesures pour lutter contre la violence familiale, notamment en adoptant la loi sur la violence dans la famille et en créant des centres de crise et des centres de réadaptation médico‑sociale pour les victimes. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé par la persistance de ce problème grave. En outre, ces centres ne sont pas accessibles aux femmes âgées de plus de 35 ans. Le Comité est également préoccupé par la disposition de la loi qui concerne le comportement de la victime et autorise les mises en garde officiellement données à une victime de violences familiales au sujet des comportements «provoquants» (art. 7 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre la violence familiale et veiller à ce que les centres de réadaptation médico ‑sociale soient accessibles à toutes les victimes, quels que soient leur âge et leur sexe. Il devrait aussi faire en sorte que la notion de comportement de la victime ne serve pas pour laisser les violences impunies.

11)Il est fait état d’un grave surpeuplement des centres de détention et des établissements pénitentiaires et du manque de sanitaires adéquats, de lumière, de nourriture, de soins médicaux et d’installations de promenade. Le taux élevé de tuberculose et de VIH/sida chez les détenus est également une source de préoccupation de même que l’absence de prise en charge spécialisée des personnes en détention provisoire (art. 10).

L’État partie devrait garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine, en particulier en atténuant le surpeuplement, en mettant en place des installations hygiéniques et en leur assurant un accès à des soins de santé et à une alimentation suffisante. L’État partie devrait limiter la population carcérale en ayant recours à des peines de substitution.

12)L’État partie a annoncé qu’il prévoyait de transformer ses forces armées en créant une armée de métier composée uniquement de volontaires mais, en attendant, le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire doit être pleinement respecté. L’objection de conscience n’a été acceptée que pour des motifs religieux et uniquement pour certaines confessions religieuses.

L’État partie devrait étendre le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire aux personnes qui font valoir des convictions non religieuses et l’accepter pour toutes les confessions religieuses.

13)Les nouvelles recrues dans les forces armées sont toujours soumises à la pratique abusive du «bizutage» qui conduit à des actes d’une violence considérable et a été à l’origine de la mort d’un soldat dans la région de Zhytomyr en janvier 2005 (art. 7 et 18).

L’État partie devrait faire en sorte que la pratique du «bizutage» dans les forces armées disparaisse, notamment en facilitant l’intervention du Médiateur et en adoptant des mesures disciplinaires.

14)Les agressions violentes et les actes de harcèlement dont sont l’objet des journalistes font peser une menace persistante sur la liberté de la presse. L’assassinat du journaliste Heorhiy Gongadze en novembre 2000 ainsi que le meurtre d’Ihor Alexsandrov, Directeur de la chaîne de télévision régionale de Donetsk, et la mort de Volodymr Karachevtsev, chef du syndicat indépendant des journalistes Melitopol en décembre 2003, sont particulièrement préoccupants (art. 6 et 19).

L’État partie devrait protéger la liberté d’opinion et d’expression, y compris le droit à la liberté de la presse. Il devrait activement enquêter sur les agressions contre des journalistes et engager des poursuites contre leurs auteurs.

15)Lors des élections de 2004, il a été procédé à des arrestations et des détentions massives d’étudiants participant à une marche de protestation à Kiev (art. 21).

L’État partie devrait veiller à ce que des normes claires protègent le droit de chacun à participer à des réunions pacifiques et à exercer sa liberté d’expression.

16)Le problème de l’antisémitisme et les restrictions aux activités religieuses des musulmans persistent en Ukraine. Des membres de la communauté juive, notamment des élèves d’écoles juives, des étudiants des yeshivas ainsi qu’un rabbin et son fils ont été physiquement agressés à Kiev. Le Comité s’inquiète également des activités antisémites de l’Académie interrégionale de gestion du personnel par des actes de discrimination à l’égard de la communauté tatare en Crimée (art. 20 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que tous les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques soient protégés contre la violence et la discrimination. Il devrait trouver des solutions fermes à ces problèmes. Le prochain rapport périodique de l’État partie devrait contenir des informations sur la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres de la police ainsi que sur les enquêtes menées sur les actes de violence privée et les poursuites engagées contre leurs auteurs.

17)Malgré les efforts de l’État partie pour renforcer l’indépendance et l’efficacité du pouvoir judiciaire, la corruption au sein de l’appareil judiciaire demeure un problème persistant et le processus de nomination des juges n’est pas transparent (art. 14).

L’État partie devrait promouvoir l’intégrité du pouvoir judiciaire en assurant aux juges une rémunération appropriée et en créant un organe indépendant chargé de nommer, de promouvoir et de sanctionner les juges.

18)En dépit des progrès réalisés, le rôle des femmes en Ukraine reste limité. Les femmes sont peu représentées au Gouvernement et gagnent généralement moins que les hommes et les annonces d’offres d’emploi sont toujours libellées de manière discriminatoire à l’égard des femmes.

L’État partie devrait continuer à recruter des femmes pour occuper des fonctions publiques, interdire les annonces d’offres d’emploi discriminatoires et sanctionner ceux qui les font paraître, et devrait envisager une norme législative ou administrative imposant l’obligation de respecter le principe d’un salaire égal pour un travail égal.

19)Le Comité fixe au 2 novembre 2011 la date à laquelle le septième rapport périodique de l’Ukraine devra lui parvenir. Il prie l’État partie de rendre public le sixième rapport périodique et les présentes observations finales et de les diffuser largement auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives du pays. Il devrait faire appel aux organisations non gouvernementales exerçant des activités dans le pays pour l’établissement du septième rapport périodique.

20) Conformément au Règlement intérieur du Comité, en particulier le paragraphe 5 de l’article 71, l’État partie devrait faire parvenir dans un délai d’un an des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 11, 14 et 16 ci‑dessus. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les autres recommandations et sur la mise en œuvre du Pacte dans son ensemble.

82. République de Corée

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la République de Corée (CCPR/C/KOR/2005/3) à ses 2410e et 2411e séances (CCPR/C/SR.2410 et 2411), les 25 et 26 octobre 2006, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2422e séance (CCPR/C/SR.2422), le 2 novembre 2006.

Introduction

2)Le Comité se félicite de la présentation par la République de Corée de son troisième rapport périodique, qui a été établi conformément à ses directives. Il prend acte avec satisfaction de la participation d’une délégation de haut niveau et du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation, qui a répondu oralement et par écrit aux questions qu’il a posées.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite de la mise en place de la Commission nationale des droits de l’homme, qui a été créée en 2001 conformément aux Principes de Paris.

4)Le Comité note avec satisfaction les initiatives prises pour promouvoir la non-discrimination à l’égard des femmes, notamment la création d’un ministère de l’égalité entre les sexes et l’adoption d’un plan de base pour la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et d’un système de taux cible pour le recrutement des femmes.

5)Le Comité se félicite des mesures visant à combattre la violence domestique, en particulier de la nomination de procureurs spéciaux chargés des infractions de ce type.

6)Le Comité se félicite également de l’adoption par l’Assemblée nationale en mars 2005 d’un amendement au Code civil, qui prévoit l’abolition du système du chef de famille et qui entrera en vigueur en 2008.

Principaux domaines de préoccupation et recommandations

7)Le Comité demeure préoccupé par l’absence, au niveau national, de mesures pour donner effet aux constatations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen de communications concernant la République de Corée.

Une fois que le Comité a adopté ses constatations, l’État partie devrait leur donner immédiatement effet.

8)Le Comité note que l’État partie a annoncé son intention de retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte; il regrette toutefois qu’il ait l’intention de maintenir sa réserve à l’article 22.

L’État partie est invité à retirer sa réserve au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte. Il est également encouragé à retirer sa réserve à l’article 22.

9)Tout en prenant acte des projets de loi antiterroriste qu’examine actuellement la Commission de la législation et des affaires judiciaires, le Comité regrette qu’il n’ait pas reçu suffisamment d’informations sur la législation antiterroriste en vigueur ou proposée et qu’aucune définition du terrorisme n’ait été fournie (art. 2, 9, 10, 13, 14, 17 et 26).

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les mesures législatives antiterroristes et autres mesures connexes soient en conformité avec le Pacte; en particulier les règles nationales concernant l’interception des communications, les perquisitions, la détention et les expulsions devraient être strictement conformes aux dispositions applicables du Pacte. L’État partie devrait incorporer une définition des «actes terroristes» à sa législation.

10)Le Comité demeure préoccupé par le nombre élevé de femmes employées dans de petites entreprises, qui sont classées dans la catégorie des surnuméraires. Il juge aussi préoccupant qu’elles soient sous-représentées aux postes politiques, juridiques et judiciaires de haut niveau (art. 2, 3 et 26).

L’État partie devrait prendre les mesures juridiques et pratiques requises pour assurer une participation plus large et plus effective des femmes dans les domaines politique, juridique et économique. En outre, des initiatives devraient être prises pour augmenter la représentation des femmes aux postes de haut niveau à l’Assemblée nationale et dans le système judiciaire.

11)Le Comité note avec regret qu’en dépit des différents programmes et mesures visant à combattre la violence familiale, il y a peu de progrès dans les efforts visant à poursuivre et à punir les auteurs. Il constate avec préoccupation l’absence de dispositions législatives expresses sur la violence familiale, y compris le viol conjugal, dans la législation de l’État partie (art. 3, 7 et 26).

L’État partie devrait évaluer l’efficacité des mesures prises pour combattre la violence familiale. Le Comité lui recommande de réformer sa législation pénale pour ériger le viol conjugal en infraction pénale. Les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, en particulier les agents de police, devraient recevoir la formation requise pour pouvoir faire face aux cas de violence familiale, et les efforts de sensibilisation du public devraient se poursuivre.

12)Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants sont en butte à un traitement discriminatoire et à des abus persistants sur les lieux de travail et ne bénéficient pas d’une protection et de mesures de réparation suffisantes. La confiscation et la rétention des pièces d’identité officielles de ces travailleurs est aussi un sujet de préoccupation (art. 2, 22 et 26).

L’État partie devrait garantir aux travailleurs migrants la jouissance des droits consacrés par le Pacte sans discrimination. À cet égard, il devrait veiller particulièrement à leur garantir l’égalité d’accès aux services sociaux et à l’éducation, ainsi que le droit de créer des syndicats, et à leur assurer des moyens de réparation adéquats.

13)Le Comité est préoccupé par des allégations de torture ou d’autres formes de mauvais traitements dans les lieux de détention. En outre, il regrette la persistance de certaines formes de sanctions disciplinaires, en particulier l’utilisation de menottes, de chaînes et de masques, et le prolongement de la sanction par la mise à l’isolement pendant des périodes successives de 30 jours apparemment illimitées. À ce propos, le Comité est également préoccupé par le fait qu’il n’y a pas d’enquête approfondie sur ces allégations et que les fonctionnaires responsables de ces pratiques ne sont pas dûment sanctionnés (art. 7 et 9).

L’État partie devrait prendre les mesures requises pour prévenir toutes les formes de mauvais traitements infligés par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi dans tous les lieux de détention, y compris les hôpitaux psychiatriques. Les mesures en question devraient inclure des enquêtes par des organes indépendants, une inspection indépendante des installations et l’enregistrement vidéo des interrogatoires. L’État partie devrait poursuivre les auteurs de tels actes et faire en sorte que leur soient infligées des peines à la mesure de la gravité des actes commis et assurer des voies de recours utiles aux victimes pour leur permettre d’obtenir réparation. En outre, l’État partie devrait faire cesser les mesures disciplinaires sévères et cruelles, en particulier l’utilisation de menottes, de chaînes et de masques et la mise à l’isolement pendant des périodes successives illimitées de trente jours.

14)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie porte atteinte au droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être assistée d’un défenseur pendant sa détention avant-jugement, du fait en particulier que la communication avec un conseil n’est autorisée que pendant l’interrogatoire et que même alors, les policiers peuvent ne pas l’accepter au motif que cela nuirait à l’enquête, que cela serait un moyen d’aider un prévenu en fuite ou que cela compromettrait l’obtention d’éléments de preuve. En outre, le droit de communiquer avec un conseil n’est pas prévu dans le cas des personnes internées contre leur gré dans des établissements de soins psychiatriques (art. 9).

L’État partie devrait garantir l’accès immédiat à un conseil, quelle que soit la forme de détention.

15)Le Comité est préoccupé par la procédure d’arrestation urgente en vertu de laquelle des personnes appréhendées sans mandat d’arrêt peuvent être détenues pendant 48 heures. Il est en particulier préoccupé par les informations faisant état d’un recours excessif et abusif à cette procédure (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures requises pour restreindre le recours à la procédure d’arrestation urgente et garantir les droits des personnes détenues dans le cadre de cette procédure, conformément à l’article 9 du Pacte. En particulier, le Comité demande instamment à l’État partie d’adopter rapidement les amendements connexes au Code de procédure pénale dont est saisie l’Assemblée nationale.

16)Le Comité demeure préoccupé par le fait que les personnes détenues aux fins d’une enquête ou en application d’un mandat d’arrestation ne jouissent pas automatiquement du droit d’être présentées rapidement à un juge pour que soit contrôlée la légalité de leur détention, conformément au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, compte tenu en particulier de la durée excessive de la détention avant jugement autorisée par la loi (trente jours dans les cas ordinaires et cinquante dans ceux tombant sous le coup de la loi sur la sécurité nationale) (art. 9).

L’État partie est prié instamment de modifier sa législation pour y garantir la protection due aux personnes arrêtées ou détenues suite à des accusations pénales, comme le prévoit l’article 9 du Pacte. En particulier, il devrait faire en sorte que toute détention soit rapidement contrôlée par la justice.

17)Le Comité est préoccupé par le fait: a) que, conformément à la loi sur le service militaire de 2003, la peine encourue en cas de refus d’effectuer le service militaire actif est un emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans et qu’il n’existe pas de limite législative au nombre de fois que ces personnes peuvent être appelées et soumises à de nouvelles sanctions; b) que les personnes qui n’ont pas effectué leur service militaire ne peuvent occuper des emplois dans l’administration ou les organismes publics et c) que les objecteurs de conscience condamnés sont stigmatisés du fait de leur casier judiciaire (art. 18).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître le droit des objecteurs de conscience d’être exemptés du service militaire. Il est encouragé à aligner sa législation sur l’article 18 du Pacte. Le Comité appelle, à cet égard, son attention sur le paragraphe 11 de son observation générale n o  22 (1993) relative à l’article 18 (liberté de pensée, de conscience et de religion).

18)Le Comité prend note des tentatives effectuées ces dernières années pour modifier la loi sur la sécurité nationale et de l’absence de consensus quant à la prétendue nécessité de la maintenir pour des raisons de sécurité nationale. Il est préoccupé toutefois par le fait que des poursuites continuent d’être engagées, en particulier au titre de l’article 7 de cette loi. Les restrictions auxquelles est soumise la liberté d’expression au titre des dispositions de cet article ne sont pas conformes aux exigences du paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte (art. 19).

L’État partie devrait revoir d’urgence la compatibilité de l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale et des peines infligées au titre de cet article avec les prescriptions du Pacte.

19)Le Comité est préoccupé par le nombre important de hauts fonctionnaires qui ne sont pas autorisés à créer des syndicats ou à adhérer à des syndicats et par la réticence de l’État partie à reconnaître certains syndicats, en particulier l’Union des employés publics du Gouvernement coréen (art. 22).

L’État partie devrait revoir sa position à l’égard des droits d’association des hauts fonctionnaires et entamer un dialogue avec les représentants des 76 000 membres de l’Union des employés du Gouvernement coréen en vue d’assurer l’exercice de leur droit d’association.

20)Le Comité note les efforts de l’État partie pour sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme consacrés par le Pacte mais constate cependant avec préoccupation que ces efforts restent limités.

L’État partie devrait intégrer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme dans les programmes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur et professionnel et, en particulier, dans les programmes de formation des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi.

21)Le Comité invite instamment l’État partie à diffuser les présentes observations finales en langue coréenne auprès du grand public, ainsi que des autorités législatives, judiciaires et administratives. Il demande aussi à l’État partie de diffuser largement son prochain rapport périodique auprès du grand public, y compris la société civile et les organisations non gouvernementales présentes en République de Corée.

22)Le Comité fixe au 2 novembre 2010 la date de la présentation du quatrième rapport périodique de la République de Corée. Il demande que les présentes observations finales soient publiées et largement diffusées auprès du grand public, ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives.

23)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, la République de Corée devrait présenter dans un délai d’une année des informations sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 12, 13 et 18 du présent document. En outre, le Comité invite la République de Corée à inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les autres recommandations et sur l’application du Pacte en général.

83. Madagascar

1)Le Comité a examiné le troisième rapport périodique du Madagascar (CCPR/C/MDG/2005/3) à ses 2425e et 2426e séances (CCPR/C/SR.2425 et CCPR/C/SR.2427), tenues les 12 et 13 mars 2007, et adopté les observations finales suivantes à sa 2442e séance (CCPR/C/SR.2442), le 23 mars 2007.

Introduction

2)Le Comité se félicite de pouvoir renouer le dialogue avec l’État partie, quinze années s’étant écoulées depuis l’examen du rapport précédent. Il note que le rapport soumis par l’État partie contient des informations utiles sur la législation interne ainsi que sur l’évolution qui a eu lieu dans certains domaines juridiques et institutionnels depuis l’examen du deuxième rapport périodique. Le Comité se félicite du dialogue avec la délégation et prend note, avec intérêt, des réponses aussi bien orales qu’écrites apportées à ses questions.

Aspects positifs

3)Le Comité se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer la situation de certaines catégories de personnes vulnérables, notamment les personnes atteintes du virus VIH/SIDA et les handicapés.

4)Le Comité prend note avec intérêt des efforts fournis par l’État partie visant à l’amélioration du fonctionnement des institutions judiciaires et souligne l’importance du Code de déontologie des magistrats établi conformément aux Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire (E/CN.4/2003/65, annexe).

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité regrette l’absence d’informations précises sur le statut exact du Pacte dans l’ordre juridique de l’État partie. Il regrette également l’absence d’une jurisprudence significative sur la mise en œuvre du Pacte et les possibilités qu’il offre pour la protection des droits des individus (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que le Pacte puisse bénéficier du statut qui est le sien, compte tenu tant du préambule que des dispositions de sa Constitution, et faire en sorte qu’il puisse être effectivement invoqué auprès des tribunaux et appliqué par eux.

6)Le Comité prend note des déclarations de l’État partie selon lesquelles l’article 8 de la Constitution, dans ses versions anglaise et française, limite l’interdiction de la discrimination aux seuls nationaux alors que la version malgache du texte étendrait cette interdiction à l’ensemble des personnes relevant de la juridiction de l’État partie. Les versions anglaise et française risquent d’entraîner des violations des dispositions du Pacte.

L’ État partie devrait assurer la concordance linguistique des textes de manière à faire obstacle aux possibilités de discrimination et à donner plein effet aux dispositions du Pacte au profit de toutes les personnes relevant de sa juridiction.

7)Le Comité note avec intérêt qu’une Commission nationale des droits de l’homme a été créée en 1996. Il constate néanmoins que sa composition n’a pas été renouvelée ni le mandat de ses membres prorogé. Cette Commission n’est pas aujourd’hui opérationnelle et n’est pas en mesure de connaître les plaintes émanant de particuliers (art. 2).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer la reprise des travaux de la Commission, en conformité avec les Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ( résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe). L’ État partie est également invité à la doter de moyens adéquats afin de lui permettre de remplir effectivement, pleinement, et de manière régulière, son rôle.

8)Le Comité est préoccupé par les usages et les coutumes qui font obstacle à l’égalité entre hommes et femmes et entravent les efforts visant à la promotion de la femme et à sa protection (art. 3).

L’État partie devrait renforcer ses efforts d’éducation et de formation en vue d’assurer l’égalité effective entre hommes et femmes et de contribuer à l’évolution des mentalités et des attitudes afin de favoriser le respect effectif des dispositions du Pacte.

9)Le Comité note qu’en dépit des progrès réalisés dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes, l’emploi de ces dernières à des postes de responsabilité aussi bien dans les secteurs public que privé, reste faible. Il est aussi préoccupé par les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. La participation des femmes à la vie politique demeure également insuffisante (art. 3 et 26).

L’État partie devrait élaborer des programmes spécifiques et prendre des mesures ciblées pour permettre aux femmes de jouir de l’égalité d’accès au marché du travail dans les secteurs public et privé, y compris à des postes de responsabilité, et de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La participation des femmes à la vie politique devrait également être encouragée et renforcée par le biais de mesures effectivement appliquées.

10)Le Comité reste préoccupé par l’inégalité qui prévaut en matière du droit des femmes d’hériter de biens immobiliers (art. 3 et 26).

L’ État partie devrait prendre des mesures adéquates à cet égard et permettre aux femmes d’hériter des biens immobiliers au même titre que les héritiers de sexe masculin.

11)Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de nombreux cas de violence conjugale. Les victimes de telles violences ne déposeraient pas de plaintes notamment en raison des contraintes sociales et familiales (art. 3 et 7).

L’État partie devrait assurer une meilleure protection des femmes et renforcer les mesures de prévention et de sanction de la violence familiale à l’égard des femmes et des enfants et s’attaquer aux facteurs de vulnérabilité des femmes dont la dépendance économique envers leurs partenaires. Il devrait également mettre en place des structures de soutien aux victimes et des programmes de sensibilisation dont des formations à l’intention des autorités chargées de l’application de la loi.

12)Le Comité regrette que, malgré son interdiction par le Code pénal, la polygamie subsiste encore dans certaines régions, ce qui porte atteinte à la dignité des femmes (art. 3 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que les dispositions pertinentes de son Code pénal soient appliquées sans réserve, et sur l’ensemble de son territoire, afin de mettre fin à cette pratique et d’assurer le respect des dispositions du Pacte.

13)Le Comité regrette que le régime de l’état d’urgence ne précise pas les dérogations pouvant être apportées aux dispositions du Pacte et ne définit pas les garanties relatives à la mise en œuvre de telles dérogations (art. 4).

L’État partie devrait réviser les dispositions de sa législation pour les rendre pleinement compatibles avec l’article 4 du Pacte. Le Comité rappelle également qu’au titre du paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, chaque fois qu’une situation d’urgence est proclamée par un État partie, ce dernier est tenu de le signaler à l’ensemble des États parties par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

14) Le Comité est préoccupé par la législation sur l’avortement, en particulier dans les cas où la vie de la mère est en danger (art. 6).

L’État partie devrait modifier sa législation de façon à aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et le recours à des avortements clandestins qui peuvent mettre leur vie en danger. Il devrait également envisager de réviser sa législation relative à l’avortement afin de la mettre en harmonie avec le Pacte.

15)Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal prévoit un grand nombre de crimes passibles de peine de mort, y compris le vol de bovidés. Il prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle en pratique les peines prononcées sont systématiquement commuées en des peines d’emprisonnement (art. 6).

Le Comité invite l’État à abolir officiellement la peine de mort. L’État partie est également invité à ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

16)Le Comité est préoccupé par l’existence d’un système coutumier d’administration de la justice (Dina), qui n’est pas toujours en mesure d’assurer des procès équitables. Il regrette que des exécutions sommaires aient été perpétrées du fait de décisions rendues par les Dina. Il prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle les Dina ne peuvent plus intervenir que pour des délits mineurs et sous contrôle judiciaire (art. 6 et 14).

L’État partie devrait veiller au fonctionnement d’une justice équitable au niveau des Dina sous le contrôle des juridictions étatiques. L’État partie est en outre invité à veiller à ce que les exécutions sommaires perpétrées suite à des décisions rendues par les Dina ne se produisent plus et que tout accusé puisse bénéficier de l’ensemble des garanties énoncées dans le Pacte.

17)Le Comité est préoccupé du fait que dans la région du sud-est de l’île, la naissance de jumeaux est considérée comme «un événement maléfique» (CCPR/C/MDG/2005/3, par. 86) et que, pour cette raison, un seul des nouveaux-nés est gardé par la famille, alors que le(les) autre(s) se voit (voient) systématiquement abandonné(s) (art. 6 et 24).

Tout en prenant note des explications fournies par l’État partie à cet égard, le Comité lui demande de prendre des mesures énergiques, adéquates, et contraignantes, pour éradiquer ces pratiques et assurer la préservation des jumeaux dans leur famille, de sorte que tout enfant bénéficie de mesures de protection effectives.

18)Le Comité note que l’État partie n’a pas répondu à sa demande d’information sur les pratiques alléguées de tortures et des traitements cruels, inhumains ou dégradants lors des périodes de mise en arrestation ou de garde à vue.

L’État partie devrait présenter des informations sur les mesures prises pour prévenir la torture et les mauvais traitements qui y sont assimilés. Il devrait présenter également des informations sur le nombre et la suite donnée aux plaintes présentées à cet égard.

19)Tout en notant que l’État partie a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité est préoccupé du fait que la législation nationale ne comporte pas de définition de la torture, et que la torture n’y constitue pas une infraction autonome (art. 7).

L’État partie devrait définir la torture dans sa législation, compte tenu des normes internationalement établies, et en faire une infraction autonome assortie de sanctions appropriées.

20)Le Comité note que, même si en vertu de la législation nationale en vigueur toute personne en état d’arrestation peut être assistée par un avocat, dans la pratique ce droit n’est souvent pas respecté. En plus, une aide juridique n’est prévue qu’en faveur des personnes qui encourent des peines de prison supérieures à cinq ans (articles 7, 9, 10 et 14).

L’État partie devrait modifier sa législation et sa pratique de façon à garantir à toute personne en état d’arrestation une assistance juridique effective dès le moment de son arrestation, notamment les personnes qui ne disposent pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur privé.

21)Le Comité prend note des informations selon lesquelles des enfants seraient fréquemment employés comme domestiques dans des conditions équivalant souvent à de l’esclavage et favorisant toutes sortes d’abus, en violation des articles 8 et 24 du Pacte.

L’État partie devrait mener des campagnes d’information et prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique et assurer le respect des dispositions des articles 8 et 24 du Pacte.

22)Le Comité regrette que, même si de nouvelles infrastructures pénitentiaires ont été construites récemment et que des rénovations d’institutions pénitentiaires existantes ont été entreprises, les prisons restent sérieusement surpeuplées. Les conditions de détention y seraient déplorables, et les détenus ne seraient pas nourris en quantité suffisante. Le Comité est préoccupé du fait que, fréquemment, les prévenus ne sont pas séparés des condamnés, et que les mineurs sont détenus avec des majeurs (art. 9 et 10).

L’État partie devrait poursuivre les efforts entrepris en vue d’améliorer les conditions de détention sur son territoire, et assurer à cet égard le respect des dispositions du Pacte. Il devrait notamment établir un programme de réhabilitation des prisons et mettre en place un système pour assurer que les prévenus sont séparés des condamnés, et les mineurs des autres détenus.

23)Le Comité reste préoccupé par la durée excessive de la garde à vue et de la détention provisoire qui aboutissent à des détentions pour des périodes longues et parfois illimitées (art. 9 et 10).

L’État partie devrait mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions du Pacte et prendre des mesures énergiques pour limiter la durée de la garde à vue et de la détention provisoire. Le Code de procédure pénale devrait être modifié en conséquence.

24)Le Comité demeure préoccupé par certains dysfonctionnements du système judiciaire de l’État partie. De nombreux dossiers judiciaires auraient été perdus ou mal administrés (art. 9 et 14).

L’État partie devrait assurer le fonctionnent correct de ses structures judiciaires, en conformité avec le Pacte et les principes régissant un État de droit. Le pouvoir judiciaire devrait disposer des ressources suffisantes pour son bon fonctionnement. Les détenu(e)s dont les dossiers sont manquants devraient être libéré(e)s sans délai.

25)Le Comité note avec préoccupation que la délégation a fait état de l’existence d’un prisonnier se trouvant en instance de cassation depuis 1978 (pourvoi en cassation introduit le 21 juin 1979 selon une réponse écrite de l’État partie). Ce dernier ne serait pas un cas isolé (art. 9 et 14).

L’État partie devrait faire en sorte que toute affaire enregistrée puisse être jugée sans délai excessif, conformément à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte.

26)Le Comité demeure préoccupé par les procédures en vigueur relatives à la désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), alors même que ce dernier dispose de pouvoirs étendus, notamment en ce qui concerne les nominations, les promotions, et la destitution des magistrats. Il n’existe pas de garantie pour exclure une éventuelle immixtion de l’exécutif dans les affaires du pouvoir judiciaire (art. 14).

L’État partie devrait modifier le mécanisme de désignation des membres du CSM et garantir l’indépendance et l’impartialité totales du pouvoir judiciaire.

27)L’État partie devrait diffuser largement le texte de son troisième rapport périodique et des présentes observations finales.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait fournir, dans un délai d’un an, des renseignements complémentaires faisant le point de la situation et concernant l’application des recommandations du Comité figurant aux paragraphes 7, 24, et 25. Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans son prochain rapport, qui doit lui être présenté d’ici le 23 mars 2011, des renseignements concernant les autres recommandations formulées et l’application du Pacte dans son ensemble.

84. Chili

1)Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Chili (CCPR/C/CHL/5) à ses 2429e et 2430e séances (CCPR/C/SR.2429 et 2430), les 14 et 15 mars 2007, et a adopté, à sa 2445e séance (CCPR/C/SR.2445), le 26 mars 2007, les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique du Chili, bien qu’il relève que celui-ci a été soumis avec quatre ans de retard. Il se félicite des informations détaillées que l’État partie a fournies sur sa législation, ainsi que sur ses projets en matière législative; il regrette toutefois que celui-ci ne donne pas suffisamment d’informations concernant l’application effective du Pacte. Le Comité remercie l’État partie d’avoir adressé les réponses écrites suffisamment à l’avance pour qu’elles puissent être traduites dans les autres langues de travail du Comité. Il se félicite également de la qualité des réponses données par la délégation de l’État partie, ce qui a permis d’engager un dialogue franc, ouvert et constructif sur les divers problèmes qui se posent dans le pays.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction les profonds changements d’ordre législatif (2005) et institutionnel que l’État partie a introduits afin de consolider l’état de droit, comme suite à ses recommandations de 1999, notamment:

a)La réforme constitutionnelle qui a mis fin au régime des sénateurs désignés et siégeant à vie ainsi qu’à l’inamovibilité des commandants en chef des forces armées vis‑à‑vis du Président de la République et qui a apporté des réaménagements au Conseil de la sécurité nationale;

b)La réforme constitutionnelle qui a établi l’égalité des hommes et des femmes devant la loi;

c)La réforme du Code de procédure pénale; la séparation des fonctions de poursuites et de jugement;

d)Les politiques visant à améliorer l’administration pénitentiaire;

e)La disposition de la nouvelle loi relative au mariage civil qui permet le divorce; l’incrimination pénale du harcèlement sexuel et de la violence familiale.

4)Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition en 2001 de la peine de mort.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5)Le Comité réaffirme sa préoccupation concernant le décret-loi d’amnistie no 2191 de 1978. Il note que, selon l’État partie, ce décret n’est plus appliqué par les tribunaux, mais il considère que son maintien en vigueur laisse ouverte la possibilité de son application. Le Comité rappelle son observation générale no20, selon laquelle l’amnistie concernant les violations des droits de l’homme est généralement incompatible avec le devoir qui incombe à l’État partie d’enquêter sur ces violations, de garantir que nul ne soit sujet à ces violations dans les limites de sa juridiction et de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas à l’avenir (art. 2).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour incorporer dès que possible dans le droit interne positif la jurisprudence de la Cour suprême sur le décret-loi d’amnistie n o 2191 de 1978 afin de garantir que les crimes contre l’humanité ne restent pas impunis.

6)Le Comité reconnaît les efforts engagés par l’État partie dans ce domaine, mais il relève avec préoccupation qu’une institution nationale des droits de l’homme n’a toujours pas été mise en place au Chili (art. 2).

L’État partie devrait créer dès que possible une institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), figurant en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale. Il devrait à cette fin tenir des consultations avec la société civile.

7)Le Comité se déclare préoccupé par la définition du terrorisme donnée dans la loi antiterroriste no18314, qui pourrait être trop étendue. Il est préoccupé également par le fait que des membres de la communauté mapuche ont été accusés de terrorisme à raison d’actes de protestation ou de revendication sociale ayant trait à la défense de leurs droits sur leurs terres. Le Comité note également que l’application de cette loi limite les garanties d’une procédure régulière énoncées par l’article 14 du Pacte (art. 2, 14 et 27).

L’État partie devrait adopter une définition plus précise du terrorisme afin de garantir que des personnes ne soient pas visées pour des motifs politiques, religieux ou idéologiques. Cette définition devra être limitée aux crimes qui peuvent être apparentés aux conséquences graves du terrorisme et permettre le respect des garanties d’une procédure régulière énoncées dans le Pacte.

8)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le caractère indûment restrictif de la loi sur l’avortement, en particulier dans les cas où la vie de la mère est en danger. Il regrette que le Gouvernement n’ait pas prévu de réviser la législation en la matière (art. 6).

L’État partie devrait modifier sa législation de façon à aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et afin que les femmes ne soient pas obligées de recourir à des avortements clandestins susceptibles de mettre leur vie en péril. Il devrait également réviser sa loi sur l’avortement en vue de la mettre en conformité avec le Pacte.

9)Le Comité se félicite que l’État partie ait pris des mesures, comme la création en 2003 de la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, pour que les victimes des violations des droits de l’homme commises par la dictature militaire au Chili reçoivent une indemnisation, mais il est préoccupé par le fait que des enquêtes officielles n’aient pas été menées pour établir la responsabilité directe des graves violations des droits de l’homme commises pendant cette période (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait faire en sorte que les violations graves des droits de l’homme commises pendant la dictature ne restent pas impunies, en particulier en garantissant que les présumés responsables soient traduits en justice. Il devrait prendre d’autres mesures pour établir les responsabilités. En ce qui concerne les personnes qui ont été condamnées et ont exécuté une peine, il faut examiner la question de leur aptitude à occuper des fonctions publiques. L’État partie devrait rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture, susceptibles de contribuer à identifier les auteurs d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’actes de torture.

10)Le Comité note avec préoccupation que des cas de mauvais traitements infligés par les forces de l’ordre continuent de se produire, principalement au moment de l’arrestation et contre les personnes les plus vulnérables, notamment les plus démunis (art. 7 et 26).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures efficaces pour mettre fin à ces exactions, assurer une surveillance, mener des enquêtes et poursuivre et sanctionner les fonctionnaires de police qui commettent des mauvais traitements contre des groupes vulnérables. L’État partie devrait faire en sorte que des cours sur les droits de l’homme soient dispensés à tous les membres des forces de l’ordre.

11)Le Comité se déclare de nouveau préoccupé par le régime de mise au secret des détenus, autorisé judiciairement, qui peut durer jusqu’à dix jours (art. 7, 8, 9 et 10).

Le Comité recommande de nouveau que les mesures législatives nécessaires soient prises pour supprimer définitivement le régime de détention prolongée au secret.

12)Le Comité note avec préoccupation que les tribunaux militaires chiliens sont toujours compétents pour juger des civils, dans des affaires civiles, ce qui n’est pas compatible avec l’article 14 du Pacte. Il est également préoccupé par le libellé de l’article 330 du Code de justice militaire qui peut se prêter à une interprétation autorisant l’emploi de «violences non nécessaires» (art. 7 et 14).

L’État partie devrait accélérer l’adoption de la loi portant modification du Code de justice militaire en vue de limiter la compétence des tribunaux militaires à la poursuite du personnel militaire accusé de délits de caractère militaire exclusivement et vérifier que cette loi ne contient aucune disposition qui pourrait permettre des violations des droits établis par le Pacte.

13)Le Comité note que l’État partie a l’intention d’adopter une loi reconnaissant l’objection de conscience au service militaire, mais il continue d’être préoccupé par le fait que ce droit n’est pas encore reconnu (art. 18).

L’État partie devrait accélérer l’adoption d’une loi qui reconnaisse l’objection de conscience au service militaire, en veillant à ce que des conditions discriminatoires ou punitives ne soient pas appliquées à l’objecteur de conscience et en reconnaissant que l’objection de conscience peut être soulevée à tout moment, y compris lorsque l’intéressé a déjà commencé le service militaire.

14)Le Comité prend note de la réforme de la législation du travail de 2005, mais il continue d’être préoccupé par les restrictions persistantes imposées aux droits syndicaux au Chili et par les informations selon lesquelles dans la pratique la journée de travail est modifiée unilatéralement, les travailleurs en grève sont remplacés et des menaces de licenciement proférées pour empêcher la formation de syndicats. Dans bien des cas, les plaintes déposées par les travailleurs n’aboutissent pas car les procédures judiciaires sont excessivement longues et coûteuses (art. 22).

L’État partie devrait supprimer tout obstacle législatif ou autre qui empêche le plein exercice des droits consacrés par l’article 22 du Pacte. Il devrait faire en sorte que les actions engagées par les travailleurs soient plus rapides et leur apporter un appui juridique afin que leurs plaintes aient des chances d’aboutir.

15)Le Comité relève que la référence au système binominal a été retirée de la Constitution, mais il note avec préoccupation que, comme l’a indiqué l’État partie, le système électoral en vigueur au Chili peut empêcher que tous les individus aient une représentation parlementaire effective (art. 3 et 25).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour supprimer les obstacles politiques qui empêchent la réforme de la loi organique constitutionnelle sur les votes populaires et les scrutins, afin de garantir l’égalité des droits consacrés dans l’article 25 du Pacte.

16)Le Comité relève avec satisfaction l’abrogation des dispositions qui incriminaient les relations homosexuelles entre adultes responsables, mais il continue d’être préoccupé par la discrimination dont sont l’objet certaines personnes à cause de leur orientation sexuelle, notamment devant les tribunaux et pour l’accès aux soins de santé (art. 2 et 26).

L’État partie devrait garantir à tous l’égalité des droits consacrés par le Pacte, quelle que soit l’orientation sexuelle, notamment l’égalité devant la loi et en ce qui concerne l’accès aux services de santé. Il devrait également mettre en œuvre des programmes de sensibilisation en vue de lutter contre les préjugés sociaux.

17)Le Comité prend note des progrès réalisés dans les textes en vue de supprimer la discrimination fondée sur le sexe, mais il continue d’être préoccupé par la persistance des dispositions de la législation relative à la famille qui sont discriminatoires à l’égard de la femme pour ce qui est de l’administration de ses biens, comme le régime supplétif de la société conjugale (art. 3 et 26).

L’État partie devrait accélérer l’adoption par le Sénat de la loi abrogeant la société conjugale en tant que régime légal supplétif et son remplacement par un régime de communauté d’acquêts.

18)Le Comité prend note de l’adoption du Code de conduite dans le secteur public, mais il demeure préoccupé par la discrimination dans l’emploi dont les femmes font l’objet, en particulier dans le secteur privé (art. 3 et 26).

L’État partie devrait redoubler d’efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, notamment dans l’emploi, en prenant des mesures telles que l’inversion en faveur des employées de la charge de la preuve dans les affaires de discrimination, de façon que l’employeur soit tenu d’expliquer les faibles niveaux d’emploi, de postes à responsabilité et de salaire parmi les femmes.

19)Le Comité prend note de l’intention manifestée par l’État partie de donner une reconnaissance constitutionnelle aux peuples autochtones, mais il est préoccupé par les informations concordantes provenant de sources diverses selon lesquelles certaines revendications des peuples autochtones, principalement du peuple mapuche, n’ont pas été prises en considération ainsi que par la lenteur du processus de délimitation des terres autochtones, ce qui a provoqué des tensions sociales. Le Comité regrette que les «terres anciennes» continuent d’être menacées à cause du développement de l’exploitation forestière et des gigantesques projets d’infrastructure et d’énergie (art. 1 et 27).

L’État partie devrait:

a) Déployer tous les efforts possibles pour que ses négociations avec les communautés autochtones débouchent effectivement sur une solution qui respecte les droits de ces communautés sur leurs terres conformément à l’article premier, paragraphe 2, et à l’article 27 du Pacte;

b) Modifier la loi n o 18314 afin de la mettre en conformité avec l’article 27 du Pacte et réviser les lois sectorielles dont les dispositions pourraient être contraires aux droits consacrés dans le Pacte;

c) Consulter les communautés autochtones avant d’accorder des licences pour l’exploitation économique des terres litigieuses et garantir qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte.

20)Le Comité demande que le rapport initial de l’État partie et les présentes observations finales soient rendus publics et largement diffusés dans l’État partie, dans les langues officielles du pays.

21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur l’évaluation de la situation et sur la mise en œuvre des recommandations du Comité figurant dans les paragraphes 9 et 19.

22)Le Comité demande que dans son prochain rapport, qui doit être présenté avant le 27 mars 2012, l’État partie communique des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur le Pacte dans son ensemble.

85. Barbade

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la Barbade à ses 2439e et 2440e séances, tenues les 21 et 22 mars 2007 (CCPR/C/SR.2439 et 2440). À sa 2451e séance, tenue le 29 mars 2007 (CCPR/C/SR.2451), il a adopté les observations finales ci‑après.

Introduction

2)Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son troisième rapport périodique, et se réjouit d’avoir l’occasion de reprendre avec l’État partie, en se fondant sur ce rapport, un dialogue interrompu pendant plus de dix‑huit ans, l’État partie n’ayant pas soumis de rapport depuis 1991, année au cours de laquelle son troisième rapport périodique était attendu. Le Comité estime qu’en s’abstenant de présenter un rapport pendant si longtemps la Barbade s’est soustraite aux obligations que lui imposait l’article 40 du Pacte et a fait obstacle à l’examen approfondi des mesures nécessaires à une application satisfaisante des dispositions du Pacte. Il espère qu’à l’avenir l’État partie respectera le calendrier de présentation des rapports.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille avec satisfaction:

a)L’adoption de la loi sur la réforme du système pénal, qui met davantage l’accent sur la réinsertion et étend l’éventail des sanctions que les tribunaux peuvent imposer;

b)La création, en 2001, de l’Administration chargée des plaintes visant la police, qui enquête sur les plaintes déposées pour mauvais traitements ou fautes attribués à la police;

c)L’adoption de la loi sur la preuve, qui prévoit que, lorsqu’une personne est entendue par la police, des enregistrements audio et vidéo sont effectués.

4)Le Comité note avec satisfaction que les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois sont appliqués par la police.

Principaux sujets de préoccupation et observations finales

5)Le Comité note que le Pacte proprement dit n’a pas été incorporé dans le droit de l’État partie, même si beaucoup des principes qui y sont énoncés figurent au chapitre 3 de la Constitution. Il prend acte de la recommandation de la Commission de révision constitutionnelle selon laquelle les obligations juridiques internationales de l’État partie devraient être incorporées dans la nouvelle version de la Constitution et note que la Commission de révision constitutionnelle fera prochainement rapport au Parlement au sujet de l’«internationalisation» de la Constitution, qui vise à ce que toutes les normes relatives aux droits de l’homme soient pleinement prises en compte (art. 2).

L’État partie est invité à prendre les dispositions nécessaires à l’incorporation du Pacte dans son droit interne, notamment dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours.

6)Le Comité note que l’État partie n’a pas encore créé d’institution nationale chargée des droits de l’homme (art. 2).

L’État partie devrait créer une institution nationale indépendante chargée des droits de l’homme, conformément aux Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la défense et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), qui figurent en annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale. Des consultations avec la société civile devraient être organisées à cet effet.

7)Tout en relevant qu’aucune limite n’a été fixée jusque‑là, le Comité s’inquiète de ce que la Loi constitutionnelle (amendement) de 2002 permet de limiter le délai dont disposent les détenus condamnés, notamment les condamnés à mort, pour former un recours devant des organes externes ou consulter de tels organes, notamment les organes internationaux de protection des droits de l’homme tels que le Comité des droits de l’homme (art. 2 et 6).

L’État partie devrait garantir le droit à un recours effectif, en particulier pour tous les condamnés à mort. Il devrait veiller à ce que les mesures conservatoires que le Comité prescrit dans les affaires dont il est saisi par des condamnés à mort soient respectées en toutes circonstances.

8)Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des dispositions prises, sur le plan de la politique à mener et de la législation, pour lutter contre le trafic d’êtres humains sur le territoire de État partie (art. 3, 7, 8 et 26).

L’État partie devrait veiller à placer les droits de l’homme des victimes au cœur de la lutte contre le trafic d’êtres humains, notamment offrir soutien et assistance aux femmes et aux filles que des trafiquants ont fait entrer sur le territoire de l’État partie à des fins de prostitution. En outre, l’État partie devrait ériger en crime le trafic d’êtres humains, en consultation avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM).

9)Le Comité note que la peine de mort n’a pas été appliquée depuis vingt‑quatre ans, mais n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que la législation de l’État partie rend l’imposition de la peine capitale obligatoire pour certains crimes, et que les tribunaux ne sont donc pas libres de fixer la sanction au vu de toutes les circonstances de l’affaire (art. 6).

L’État partie devrait envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Dans l’intervalle, l’État partie devrait modifier sa législation relative à la peine de mort, en éliminer les dispositions qui rendent l’imposition de la peine de mort obligatoire et veiller à ce qu’elle soit compatible avec l’article 6 du Pacte.

10)Le Comité est préoccupé par le fait que la législation de l’État partie ne prévoit pas l’octroi du statut de réfugié et ne consacre pas le principe du non-refoulement (art. 6, 7 et 13).

L’État partie est invité à poursuivre les efforts qu’il déploie pour adopter une politique d’asile en coopération avec le Haut ‑Commissariat pour les réfugiés (HCR), et en particulier pour inscrire le principe du non-refoulement dans sa législation.

11)Le Comité note que la Constitution interdit la torture et les traitements ou châtiments inhumains ou dégradants, mais demeure préoccupé par le fait que la torture n’est pas définie dans le droit interne de l’État partie (art. 7).

L’État partie devrait arrêter une définition juridique de la torture qui soit compatible avec l’article 7 du Pacte.

12)Le Comité est préoccupé par le fait que les châtiments corporels font encore partie des sanctions que les tribunaux peuvent imposer et sont autorisés dans le système pénitentiaire et les établissements d’enseignement (art. 7 et 24).

L’État partie devrait immédiatement faire le nécessaire pour éliminer les châtiments corporels de l’éventail de sanctions prévues par la loi et pour décourager le recours à ces châtiments dans les écoles. Il devrait aussi prendre toutes les mesures voulues en vue de l’abolition pure et simple des châtiments corporels.

13)Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les homosexuels sont victimes dans l’État partie et, en particulier, par la criminalisation des relations sexuelles librement consenties entre adultes du même sexe (art. 26).

L’État partie devrait dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les homosexuels du harcèlement, de la discrimination et de la violence.

14)Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, ainsi que son troisième rapport périodique, éventuellement en les affichant sur le site Web du Gouvernement, en les distribuant à la presse et en les communiquant aux bibliothèques publiques et à la bibliothèque du Parlement. Il l’engage en outre vivement à analyser les observations et le rapport de concert avec l’Association des organisations non gouvernementales de la Barbade (BANGO).

15)En application du paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie fournira, dans un délai d’un an, des renseignements pertinents sur la situation et sur l’application des recommandations faites par le Comité aux paragraphes 9, 12 et 13.

16)Le Comité prie l’État partie de lui présenter, dans son prochain rapport, attendu le 29 mars 2011 au plus tard, des renseignements sur les autres recommandations formulées et sur le Pacte dans son ensemble.

86. Zambie

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3) à ses 2454e et 2455e séances, les 9 et 10 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2454 et 2455). À sa 2471e séance, le 20 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2471), il a adopté les observations finales ci-après.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie, bien qu’il ait été soumis tardivement, et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de reprendre le dialogue avec celui‑ci. Dans l’avenir, l’État partie devrait présenter ses rapports conformément au calendrier établi par le Comité.

3)Le Comité sait gré à la délégation des réponses écrites qu’elle lui a fournies à l’avance, ainsi que des réponses détaillées qu’elle a données aux questions qu’il lui a posées oralement. Il se félicite en particulier des efforts faits par l’État partie, à la fois dans son rapport périodique et au cours du dialogue, pour reconnaître les difficultés qu’il rencontre dans l’application du Pacte.

Aspects positifs

4)Le Comité accueille favorablement la création:

a)En 1996, de la Commission zambienne des droits de l’homme, chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme;

b)En 1999, de l’Autorité d’examen des plaintes contre la police, chargée de recevoir les plaintes pour abus d’autorité, détentions illégales, brutalités ou torture, comportement non professionnel, décès en garde à vue et recouvrement de dettes par des policiers.

5)Le Comité note avec satisfaction que la Zambie a fait des progrès considérables en matière de réduction de la mortalité liée à la maternité.

6)Le Comité se félicite de l’abolition des punitions corporelles grâce aux modifications apportées au Code pénal, au Code de procédure pénale, à la loi sur les prisons et à la loi sur l’éducation.

7)Le Comité se félicite de la représentation accrue des femmes au Parlement, à l’échelon ministériel et dans la fonction publique, et encourage l’État partie à renforcer l’action engagée dans ce domaine.

8)Le Comité note avec satisfaction que la loi électorale no12 de 2006 fixe à cent quatre‑vingt jours le délai dans lequel les tribunaux doivent examiner les pétitions relatives à des questions électorales litigieuses et statuer à leur sujet.

Principaux sujets de préoccupation et observations finales

9)Le Comité note que le Pacte n’est pas directement applicable en droit interne et il déplore que les droits énoncés dans le Pacte n’aient pas tous été incorporés dans la Constitution et la législation ou n’y soient pas reconnus de manière appropriée. Il regrette que depuis l’examen du dernier rapport de l’État partie en 1996, le processus d’harmonisation du droit interne avec le Pacte n’ait pas été achevé. Il note aussi qu’aucun délai n’a été fixé pour l’achèvement de ce processus (art. 2).

L’État partie devrait désormais procéder à l’harmonisation de son droit interne avec le Pacte dans les meilleurs délais. Il devrait aussi, tout au long du processus de révision constitutionnelle, mieux informer le grand public des obligations internationales qu’il a contractées en ratifiant le Pacte.

10)Le Comité note avec préoccupation que la Commission zambienne des droits de l’homme n’a pas suffisamment de ressources financières pour exercer ses activités de manière appropriée, et qu’elle ne peut recevoir de soutien financier des institutions internationales ni d’aucune autre source sans l’autorisation expresse du Président. Il regrette aussi de ne pas avoir reçu suffisamment d’informations sur la question de savoir si la Commission peut rendre publics ses rapports et recommandations et les publier (art. 2).

L’État partie ne devrait pas ménager ses efforts pour accroître les ressources budgétaires dont dispose la Commission zambienne des droits de l’homme pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions. Il devrait faire en sorte qu’elle puisse solliciter et recevoir des fonds des institutions internationales ou de toute autre source qu’elle jugerait appropriée. Il est encouragé à renforcer les pouvoirs et le statut de la Commission. Il devrait veiller à ce que les règles régissant la Commission soient pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris, adoptés par l’Assemblée générale dans sa résolution 48/134 du 20 décembre 1993).

11)Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné effet à ses constatations concernant la communication no390/1990 (Bernard Lubuto c. Zambie), avant qu’il ne décède dans le quartier des condamnés à mort. Il note aussi les informations fournies par la délégation selon lesquelles des indemnités ont été versées à la victime comme il l’avait recommandé dans ses constatations concernant la communication no856/1999 (Alex Soteli Chambala c. Zambie), mais regrette que ces informations demeurent insuffisamment détaillées. Il regrette aussi qu’aucune information n’ait été fournie sur les mesures adoptées pour veiller à ce qu’aucune violation similaire ne se produise dans l’avenir, comme il l’avait recommandé (art. 2).

L’État partie devrait donner suite aux recommandations formulées par le Comité à propos des affaires susmentionnées et lui rendre compte à ce sujet dès que possible.

12)Le Comité réaffirme sa préoccupation selon laquelle les dérogations au droit de ne pas être victime de discrimination prévues à l’article 23 de la Constitution ne sont pas conformes aux articles 2, 3 et 26 du Pacte. Il déplore en particulier les dérogations relatives: a) aux non‑ressortissants; b) à l’adoption, au mariage, au divorce, aux enterrements, aux successions et autres questions de droit privé; et c) à l’application du droit coutumier.

L’État partie devrait réviser l’article 23 de la Constitution pour l’aligner sur les articles 2, 3 et 26 du Pacte.

13)Le Comité note avec intérêt les mesures prises par l’État partie pour revoir et codifier le droit coutumier. Il demeure préoccupé par la persistance, dans l’intervalle, de pratiques coutumières qui sont extrêmement préjudiciables aux femmes, comme la discrimination dans le mariage et le divorce, les mariages précoces et la grossesse, la dot et la polygamie, ainsi que les restrictions dont il est fait état qui limitent la liberté de circulation des femmes (art. 2 et 3).

L’État partie devrait faire plus d’efforts pour rendre le droit coutumier et les pratiques coutumières conformes aux droits prévus dans le Pacte et octroyer à cette question un rang élevé de priorité. Il devrait accorder une attention particulière à la pleine participation des femmes à l’examen et au processus de codification du droit coutumier et des pratiques coutumières en cours. Il devrait adopter des mesures immédiates et concrètes pour décourager le maintien des pratiques coutumières qui sont fortement préjudiciables aux droits des femmes.

14)Le Comité note avec préoccupation que la primauté du droit écrit sur la coutume n’est pas toujours assurée dans la pratique, du fait surtout que la population ne connaît pas bien ses droits, en particulier celui de faire appel des décisions des tribunaux coutumiers devant les tribunaux établis par la loi, et − malgré les efforts déployés par l’État partie − du fait de la formation insuffisante des personnes qui jouent un rôle dans l’administration de la justice locale (art. 2 et 3).

L’État partie devrait accroître ses efforts pour mieux informer la population de la primauté du droit écrit sur la coutume, et de son droit de former recours devant les tribunaux établis par la loi. Il devrait faire en sorte que les personnes qui jouent un rôle dans l’administration de la justice locale soient conscientes des droits énoncés dans le Pacte et les encourager, en particulier, à prendre en considération le droit de chacun à ne pas subir de discrimination.

15)Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le manque de clarté des dispositions légales qui régissent l’instauration et l’administration d’un état d’urgence. Il note en particulier qu’en vertu de l’article 25 de la Constitution il peut être dérogé à certains des droits qui sont intangibles en vertu de l’article 4 du Pacte.

L’État partie devrait aligner l’article 25 de la Constitution sur l’article 4 du Pacte. Il devrait aussi établir un mécanisme par lequel il informerait les autres États parties au Pacte, par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU, des droits auxquels il a été dérogé en période d’état d’urgence, ainsi que le stipule le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte.

16)Le Comité note que l’État partie envisage actuellement l’adoption d’une législation antiterroriste (art. 2 et 4).

L’État partie devrait faire en sorte que les droits énoncés dans le Pacte, et en particulier les dispositions régissant les limites et dérogations à ces droits, soient pleinement pris en considération lors de l’adoption de dispositions et de lois antiterroristes. L’État partie devrait aussi être conscient de la nécessité de définir les actes de terrorisme de manière précise et stricte.

17)Le Comité note avec satisfaction le moratoire de fait sur les exécutions appliqué en Zambie depuis 1997, de même que la commutation en peines d’emprisonnement de nombreuses peines de mort, mais il s’inquiète du nombre élevé de personnes encore présentes dans les quartiers réservés aux condamnés à mort. Il note qu’il y a eu un débat public sur la peine de mort, mais il semble que ce débat n’ait pas été fondé sur des documents exposant en pleine connaissance de cause les questions en jeu. Il réaffirme aussi son opinion selon laquelle l’imposition obligatoire de la peine de mort pour vol à main armée est contraire au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.

L’État partie devrait réexaminer son Code pénal pour faire en sorte que la peine de mort ne soit imposée que pour les crimes les plus graves, catégorie à laquelle le vol à main armée, par exemple, n’appartient pas. Il devrait veiller à ce qu’un débat public sur la peine de mort se tienne sur la base d’une présentation pleine et entière de tous les aspects de la question, en particulier l’importance qu’il y a de progresser vers la jouissance du droit à la vie et l’intérêt, en définitive, de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait aussi envisager de commuer la peine capitale pour tous ceux qui se trouvent actuellement dans le quartier des condamnés à mort.

18)Le Comité est préoccupé de ce que, malgré les progrès réalisés, la mortalité liée à la maternité demeure élevée en Zambie. S’il note les efforts considérables déployés par l’État partie dans le domaine de la planification familiale, il craint que la prescription selon laquelle trois médecins doivent consentir à un avortement puisse constituer un important obstacle pour les femmes qui souhaitent avorter légalement et donc en sécurité (art. 6).

L’État partie est encouragé à faire plus d’efforts pour lutter contre la mortalité liée à la maternité. Il devrait modifier ses lois sur l’avortement pour aider les femmes à éviter des grossesses non désirées et à ne pas avoir recours à des avortements illégaux risquant de mettre leur vie en danger.

19)Le Comité déplore qu’en dépit des nombreuses mesures positives adoptées pour lutter contre la violence et les sévices sexuels à l’égard des femmes ce phénomène continue d’être un grave problème en Zambie. Il est préoccupé de ce que, dans la pratique, l’agression sexuelle, la défloration et le viol tendent à être considérés comme des questions de droit coutumier et sont donc souvent traités par les tribunaux coutumiers et non par les tribunaux pénaux. Le Comité note aussi avec une préoccupation particulière les informations selon lesquelles les jeunes filles risquent d’être agressées sur le trajet de l’école ou à l’école même (art. 3, 6 et 7).

L’État partie est invité à renforcer considérablement l’action engagée pour lutter contre les violences sexistes et veiller à ce que ce type d’affaire soit traité de manière appropriée et systématique. Il est encouragé, en particulier, à renforcer la formation du personnel des bureaux de l’Unité de soutien aux victimes et de la police sur la violence à l’égard des femmes, notamment les agressions sexuelles et la violence dans la famille. Il devrait aussi adopter une législation spécifique érigeant en infraction la violence dans la famille, et prendre des mesures immédiates et concrètes pour lutter contre la violence sexuelle à l’égard des jeunes filles dans l’environnement scolaire.

20)Le Comité note que commettre des voies de fait contre des détenus est une infraction en vertu de la loi relative aux prisons, mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur l’application concrète de cette loi. Il constate avec satisfaction que les juges visiteurs ainsi que les représentants de la Commission des droits de l’homme peuvent visiter et inspecter les prisons, mais regrette de ne pas avoir reçu d’évaluation qualitative de l’efficacité de telles dispositions. S’il note que les détenues ne doivent pas être gardées par des surveillants de sexe masculin, il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles cette règle n’a pas été respectée en raison d’une pénurie de surveillantes, à la fois dans les postes de police et dans les prisons (art. 7).

L’État partie devrait faire en sorte que tout acte de violence commis contre un détenu soit dûment poursuivi et puni, et que les femmes placées en garde à vue ou détenues dans les prisons ne soient jamais gardées par des surveillants de sexe masculin. Il devrait fournir au Comité de plus amples informations sur le système mis en place pour connaître des plaintes déposées par les détenus pour actes de violence.

21)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie pour infliger des sanctions disciplinaires aux agents de police qui se sont rendus coupables d’actes de torture ou de mauvais traitements, mais il regrette de ne pas avoir reçu d’informations suffisamment détaillées sur les poursuites engagées, les condamnations et les sentences prononcées, et les réparations octroyées relativement à de tels actes (art. 7).

L’État partie devrait veiller à ce que chaque affaire de torture ou de mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête sérieuse, de poursuites et d’une punition appropriée en vertu de ses lois pénales, et qu’une réparation suffisante, notamment une indemnisation, soit accordée aux victimes. Pour faciliter l’application d’une telle politique, il devrait envisager d’ériger en infractions pénales la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants en tant que tels. Il est également encouragé à renforcer considérablement l’action engagée pour veiller à ce que les enquêteurs de police soient suffisamment formés aux techniques d’investigation et aux droits de l’homme, et disposent d’un matériel adapté.

22)Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles la reconnaissance légale du droit pour les parents et les enseignants d’administrer des punitions aux enfants est source de confusion et compromet leur pleine protection contre les mauvais traitements. Il est préoccupé en outre de ce que des punitions corporelles sont encore fréquemment administrées aux enfants (art. 7 et 24).

L’État partie devrait interdire toutes les formes de violence à l’égard des enfants où qu’elles se produisent, y compris les châtiments corporels dans les établissements scolaires, et entreprendre des campagnes d’information concernant la protection contre la violence dont doivent bénéficier les enfants.

23)Le Comité se déclare préoccupé par le surpeuplement intolérable des prisons et les très mauvaises conditions qui y règnent. Il note toutefois que l’État partie a reconnu cette situation et adopté quelques mesures pour y remédier. Il est également préoccupé de ce que la durée moyenne de la détention avant jugement est dans de nombreux cas excessive (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait mettre au point des mesures de substitution à l’emprisonnement. Il devrait prendre des mesures pour que la personne accusée qui attend d’être jugée ne soit pas maintenue en détention pendant une durée excessive. Il devrait renforcer considérablement l’action engagée pour garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dignité, en faisant en sorte qu’ils vivent dans de bonnes conditions d’hygiène et aient un accès adéquat à des soins de santé et à une alimentation saine. Si l’État partie n’est pas en mesure de répondre aux besoins des détenus, il devrait prendre immédiatement des mesures pour réduire la population carcérale.

24)Le Comité note avec préoccupation que le Code pénal érige en infractions pénales les activités homosexuelles entre adultes consentants (art. 17 et 26).

L’État partie devrait abroger cette disposition du Code pénal.

25)Le Comité note avec une préoccupation particulière qu’en vertu du Code pénal le fait de diffamer le Président et la publication de fausses nouvelles sont toujours considérés comme des infractions pénales. Il réaffirme sa préoccupation face aux informations selon lesquelles des journalistes auraient fait l’objet d’arrestations et inculpations pour avoir publié des articles critiques à l’égard du Gouvernement, arrestations et inculpations qui sont utilisées comme des techniques de harcèlement et de censure (art. 19).

L’État partie devrait abroger les dispositions susmentionnées du Code pénal. Il devrait, pour respecter pleinement le Pacte et en particulier pour assurer la liberté d’expression, trouver d’autres moyens d’obliger la presse à rendre compte de ses actes.

26)Le Comité réaffirme sa préoccupation devant le fait qu’en vertu du Code pénal les enfants de 8 ans sont pénalement responsables de leurs actes (art. 24).

L’État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour relever l’âge minimal de la responsabilité pénale et le porter à un niveau acceptable au regard des normes internationales.

27)Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales et son troisième rapport périodique auprès du grand public, notamment en les publiant sur le site Web du Gouvernement, en les rendant accessibles dans toutes les bibliothèques publiques et en les communiquant aux chefs coutumiers.

28)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements pertinents sur l’évaluation de la situation et la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 10, 12, 13 et 23.

29)Le Comité prie l’État partie de communiquer, dans son prochain rapport, à présenter avant le 20 juillet 2011, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

87.République tchèque

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de la République tchèque (CCPR/C/CZE/2) à ses 2464e et 2465e séances (CCPR/C/SR.2464 et 2465), les 16 et 17 juillet 2007, et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2480e séance (CCPR/C/SR.2480), le 26 juillet 2007.

Introduction

2)Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie, qui contient des informations factuelles et juridiques détaillées et fait utilement référence à ses précédentes observations finales. Le Comité accueille également avec satisfaction les réponses écrites de l’État partie à la liste de points à traiter, qui ont facilité son dialogue avec la délégation. Il apprécie que l’État partie ait été représenté par une délégation formée d’experts dans les différents domaines concernés par le Pacte et salue le sérieux des réponses écrites et orales.

Aspects positifs

3)Le Comité note que la République tchèque a ratifié en 2006 le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui devrait permettre d’assurer un plus grand respect de l’article 7 du Pacte.

4)Le Comité accueille avec satisfaction la modification apportée en 2002 à la Constitution, par laquelle tous les instruments internationaux approuvés par le Parlement l’emportent désormais sur la législation nationale.

5)Le Comité constate que des progrès ont été faits dans la lutte contre la violence familiale, notamment grâce à l’adoption de la loi no 91/2004, qui qualifie d’infraction pénale tout acte de «cruauté envers une personne vivant sous le même toit», et de la loi no 135/2006, qui a introduit une nouvelle procédure pour la protection des victimes.

6)Le Comité accueille avec satisfaction l’introduction, par la décision no 42/2007 du chef de la police, des directives concernant les cellules de garde à vue.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité se déclare préoccupé par l’interprétation restrictive que l’État partie donne de ses obligations au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et du Pacte lui‑même, et par le fait qu’il ne respecte pas ces obligations. L’État partie a fait valoir qu’il rencontrait des difficultés pour donner suite aux constatations du Comité, notamment dans de nombreuses affaires relatives à l’application de la loi no87/91 de 1991 portant sur la restitution de leurs biens aux personnes qui ont été contraintes de fuir l’État partie et ont pris la nationalité de leur pays d’accueil, ou l’indemnisation de ces personnes. Le Comité rappelle qu’en ratifiant le Protocole facultatif, l’État partie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction.

Le Comité engage instamment l’État partie à donner effet à toutes ses constatations, y compris aux recommandations qui portent sur des affaires relatives à la loi n° 87/91 de 1991, de façon à restituer leurs biens aux personnes lésées ou à leur accorder une indemnisation.

8)Le Comité est préoccupé par des informations qui, bien que non étayées, donnent à penser que les aéroports tchèques ont été utilisés pour faire transiter des personnes remises par les autorités d’un pays à celles d’un autre pays, où ces personnes risquaient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements et note que l’État partie affirme ne rien savoir à ce sujet. (art. 2, 7 et 14)

L’État partie devrait enquêter sur les informations qui font état de l’utilisation des aéroports tchèques pour le transit des vols utilisés pour ce genre de transferts et devrait mettre en place un système de contrôle pour faire en sorte que ses aéroports ne soient pas utilisés à de telles fins.

9)Le Comité regrette que des informations continuent de faire état de brutalités policières qui visent en particulier les Roms et d’autres groupes vulnérables et se produisent surtout au moment de l’arrestation et pendant la détention, et que l’État partie n’ait pas mis en place un organisme indépendant habilité à recevoir et à instruire toutes les plaintes pour usage excessif de la force et autres abus de pouvoir de la part de la police, comme le Comité le lui avait recommandé dans ses précédentes observations finales. Le Comité relève que cette inaction pourrait favoriser une impunité de fait pour les policiers impliqués dans des violations des droits de l’homme (art. 2, 7, 9 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour éliminer toutes les formes de violence policière, et notamment:

a) Instituer un mécanisme chargé d’enquêter sur les plaintes concernant les actes des agents de la force publique, qui soit totalement indépendant du Ministère de l’intérieur, comme l’a recommandé le Conseil tchèque pour les droits de l’homme en 2006;

b) Engager des procédures disciplinaires et pénales contre les responsable et indemniser les victimes;

c) Donner aux membres de la police une formation mettant en évidence le caractère pénal de l’usage excessif de la force.

10)Le Comité relève avec préoccupation que des femmes roms et d’autres femmes ont été stérilisées sans leur consentement et qu’il n’a pas été donné suite aux recommandations formulées à ce sujet par le Médiateur dans son rapport de 2005. Le Comité regrette en particulier que les médecins aient toute latitude dans ce domaine et qu’aucune action pénale n’ait été engagée contre les responsables. Il relève également avec préoccupation qu’aucun mécanisme d’indemnisation n’a été prévu et que les victimes n’ont donc pas été indemnisées (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait:

a) Appliquer les recommandations contenues dans le rapport de 2005 du Médiateur;

b) Organiser à l’intention du personnel médical et des travailleurs sociaux une formation obligatoire sur les droits des patients;

c) Indemniser les victimes et leur apporter une assistance, y compris une aide juridique si elles veulent porter plainte devant les tribunaux;

d) Engager des poursuites pénales contre les responsables présumés;

e) Veiller à recueillir le consentement éclairé de l’intéressée dans tous les cas où il lui est proposé de pratiquer une stérilisation et prendre les mesures nécessaires pour éviter à l’avenir des stérilisations non volontaires ou forcées, notamment en mettant des formulaires de consentement écrit rédigés en langue rom à la disposition des patientes et en donnant à celles-ci la possibilité de se faire expliquer, dans leur langue et par une personne compétente, l’intervention médicale envisagée.

11)Le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a guère eu de progrès dans la participation des femmes à la vie politique qui reste faible. Il rappelle qu’une sensibilisation générale aux droits des femmes ne suffit pas pour garantir l’égalité des droits des hommes et des femmes consacrée dans le Pacte (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques, positives et coordonnées, conformément aux articles 3 et 26, pour accroître la participation des femmes dans le secteur public.

12)Le Comité reconnaît que l’État partie fait des efforts pour lutter contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales, mais il reste préoccupé par ces pratiques et par l’absence d’action coordonnée pour y faire face (art. 3, 8, 24 et 26).

L’État partie devrait continuer à renforcer les mesures de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants à des fins commerciales, notamment en instaurant un dispositif d’action coordonnée pour combattre ces pratiques et en veillant à poursuivre et à punir les responsables. Il devrait également organiser des programmes de prévention, ainsi que de réadaptation pour les victimes.

13)Le Comité est préoccupé par le fait que des lits de contention clos (lits-cages et lits munis de filets) continuent d’être utilisés pour immobiliser les patients dans les établissements psychiatriques, et que l’État partie ait déclaré ne pas avoir l’intention d’interdire totalement les lits munis de filets. Le Comité rappelle que cette pratique est considérée comme un traitement inhumain et dégradant à l’égard des patients internés dans un établissement psychiatrique ou assimilé (art. 7, 9 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures énergiques pour supprimer totalement l’utilisation de lits de contention clos dans les établissements psychiatriques ou assimilés. Il devrait instaurer des systèmes de contrôle qui tiennent compte des Principes des Nations Unies pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l’amélioration des soins de santé mentale. Il devrait également veiller à ce que la dignité et les droits fondamentaux de tous les patients placés dans un établissement psychiatrique ou assimilé soient respectés.

14)Le Comité s’inquiète de ce que l’internement dans un hôpital psychiatrique puisse être décidé sur de simples «indices de maladie mentale». Il regrette que les tribunaux, lorsqu’ils réexaminent une décision de placement en établissement psychiatrique, ne s’attachent pas suffisamment à respecter l’opinion du patient et que l’administration de la tutelle soit parfois confiée à des hommes de loi qui ne rencontrent pas le patient (art. 9 et 16).

L’État partie devrait faire en sorte qu’aucun placement en établissement psychiatrique n’ait lieu sans raison médicale suffisante, que toutes les personnes qui ne jouissent pas de leur pleine capacité juridique soient placées sous tutelle selon des modalités qui garantissent une représentation et une défense authentiques de leurs souhaits et de leur intérêt, et que la légalité de la décision de placer et de maintenir quelqu’un dans un établissement de soins fasse dans tous les cas l’objet d’un examen judiciaire effectif.

15)Le Comité note avec préoccupation que l’article 125 de la loi sur les étrangers permet de détenir un étranger mineur de 18 ans en attente d’expulsion jusqu’à quatre‑vingt‑dix jours (art. 10 et 24).

L’État partie devrait réduire la durée de la détention des étrangers en attente d’expulsion mineurs de 18 ans, compte tenu de l’obligation qui lui est faite, en vertu de l’article 24 du Pacte, de prendre des mesures pour assurer la protection de tous les enfants sans discrimination.

16)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore adopté le projet de loi sur la discrimination. Il reste préoccupé par le fait que, malgré l’adoption de programmes adéquats, la discrimination à l’égard des Roms continue d’exister dans la pratique, notamment dans le domaine du travail, de l’accès à l’emploi, des soins médicaux et de l’éducation. Le Comité est préoccupé par la discrimination que subissent les Roms dans l’accès au logement, et par la persistance d’expulsions discriminatoires et de «ghettos» de fait (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour lutter contre la discrimination, et en particulier:

a) Adopter une législation complète sur la discrimination, qui permette de protéger efficacement toute personne contre la discrimination raciale et d’autres formes connexes de discrimination dans tous les secteurs ainsi que dans le cadre de programmes ou de politiques;

b) Fournir une aide juridictionnelle aux victimes de discrimination;

c) Instituer des mécanismes de surveillance efficaces et adopter des indicateurs et des points de référence pour déterminer si les objectifs poursuivis dans la lutte contre la discrimination ont été atteints;

d) Organiser davantage de formations à l’intention des Roms afin de leur donner les moyens d’exercer une activité adéquate et favoriser les possibilités d’emploi;

e) Empêcher les expulsions injustifiées et faire disparaître la ségrégation des communautés roms dans le secteur du logement;

f) Mener des campagnes d’information auprès du public pour combattre les préjugés à l’égard des Roms.

17)Le Comité note que la catégorie des «écoles spéciales» a été supprimée, mais il reste préoccupé par le nombre disproportionné d’enfants roms qui sont dans des classes avec des programmes scolaires distincts, lesquels ne semblent pas tenir compte de leur identité culturelle ni des difficultés particulières qu’ils rencontrent. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant qu’un nombre disproportionné d’enfants roms sont séparés de leur famille pour être placés dans des institutions d’aide sociale (art. 24, 26 et 27).

L’État partie devrait entreprendre une évaluation des besoins spécifiques des Roms en matière d’éducation, en tenant compte de leur identité culturelle, et élaborer des programmes pour mettre fin à la ségrégation des enfants roms à l’école. L’État partie devrait veiller en outre à ce que les enfants roms ne soient pas privés de leur droit à une vie de famille.

18)Le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles les non-ressortissants qui résident dans l’État partie subissent une discrimination, rencontrent toutes sortes de difficultés pour s’intégrer dans la société tchèque et sont souvent peu informés de leurs droits (art. 26).

L’État partie devrait mettre en place des mécanismes pour lever les obstacles qui empêchent les non-ressortissants résidant en République tchèque d’exercer dans la pratique les droits garantis par le Pacte. Il devrait prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’égalité entre les non-ressortissants et les nationaux conformément au Pacte, notamment en informant les non ‑ressortissants, dans une langue qu’ils comprennent, sur leurs droits et les services auxquels ils peuvent prétendre.

19)Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas de cadre ni de programme pour faire connaître le Pacte et le Protocole facultatif auprès de sa population (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’adopter un plan d’action complet pour promouvoir l’éducation aux droits de l’homme, avec des activités de formation sur les droits protégés par le Pacte et par le Protocole facultatif à l’intention des fonctionnaires, des enseignants, des juges, des avocats et des policiers.

20) Le Comité fixe au 1er août 2011 la date à laquelle le troisième rapport périodique de la République tchèque devra lui être soumis. Il demande que le deuxième rapport périodique de l’État partie et les présentes observations finales soient diffusés auprès du grand public ainsi qu’auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, et que des exemplaires de ces documents soient distribués aux universités, aux bibliothèques publiques, à la bibliothèque du Parlement et à tout autre organisme concerné. Il demande également que le troisième rapport périodique et les observations finales soient portés à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Il serait souhaitable de diffuser auprès de la communauté rom un résumé en langue rom du rapport et des observations finales.

21)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 14 et 16. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

88. Soudan

1)Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Soudan (CCPR/C/SDN/3) à ses 2458e, 2459e et 2460e séances, les 11 et 12 juillet 2007 (CCPR/C/SR.2458, 2459 et 2460). Il a adopté les observations finales ci-après à sa 2479e séance (CCPR/C/SR.2479), le 26 juillet 2007.

Introduction

2)Malgré le retard de neuf ans, le Comité accueille, avec satisfaction, la présentation du troisième rapport périodique du Soudan et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de renouer le dialogue avec l’État partie. Le Comité invite l’État partie à tenir compte de la périodicité établie par le Comité pour la présentation des rapports. Il est reconnaissant, par ailleurs, au Gouvernement des documents additionnels qui lui ont été fournis préalablement au cours et après l’examen du rapport. Le Comité regrette néanmoins que l’État partie n’ait pas apporté de réponses à chacune des questions formulées dans la liste de questions, et que, notamment faute de temps, des réponses détaillées ou précises n’ont pas été données à un certain nombre de questions.

Aspects positifs

3)Le Comité accueille, avec satisfaction, la signature de l’Accord de paix global le 9 janvier 2005, qui a contribué à mettre fin de manière significative à de multiples et sérieuses violations des garanties prévues par le Pacte.

4)Le Comité se félicite de l’adoption de la Constitution nationale de transition le 9 juillet 2005 qui prévoit des garanties des droits fondamentaux et précise le processus d’adaptation de la législation soudanaise à ces nouvelles dispositions. Le Comité se félicite également de l’adoption de la Constitution de transition du Sud‑Soudan adopté le 6 décembre 2005.

5)Le Comité salue la signature de l’Accord de paix pour le Darfour le 5 mai 2006, et les efforts continus en vue de trouver une paix durable au Darfour.

6)Le Comité accueille avec intérêt la nouvelle loi de 2007 sur les partis politiques.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7)Le Comité note les efforts déployés par l’État partie quant à la question de l’autodétermination du Sud‑Soudan. Il prend note, notamment de l’article 222 de la Constitution nationale de transition, prévoyant dans ce cadre un référendum d’autodétermination. Le Comité regrette, cependant, l’absence d’informations de l’État partie concernant la situation des droits de l’homme au Sud‑Soudan.

L’État partie devrait mettre en place toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires au déroulement dans les délais impartis du référendum prévu par la Constitution nationale de transition. L’État partie devrait s’assurer que son prochain rapport périodique couvre la situation des droits de l’homme dans l’ensemble du Soudan, y compris le Sud ‑Soudan.

8)Le Comité note que l’article 27 de la Constitution nationale de transition de 2005 accorde une valeur contraignante au Pacte, lequel peut être invoqué en tant que texte constitutionnel. Il regrette, cependant, que les droits protégés par le Pacte n’aient pas été pleinement intégrés dans la législation interne, et que le Pacte n’est pas suffisamment diffusé de manière à pouvoir être facilement invoqué devant les tribunaux et les autorités administratives (art. 2).

L’État partie devrait s’assurer que sa législation donne plein effet aux droits reconnus dans le Pacte. Il devrait en particulier veiller à ce qu’il existe des voies de recours pour garantir l’exercice de ces droits. Il devrait faire connaître le Pacte à l’ensemble de la population et principalement aux responsables de l’application des lois.

9)Malgré les informations fournies par l’État partie sur plusieurs poursuites pénales contre des responsables de violations des droits de l’homme, le Comité constate, avec préoccupation, et particulièrement dans le contexte des conflits armés, que de graves violations des droits de l’homme largement répandues et systématiques, notamment des meurtres, des viols, des déplacements forcés et attaques contre la population civile, ont été commises en toute impunité et continuent de l’être sur le territoire du Soudan, et en particulier au Darfour. Il se préoccupe, en particulier, des immunités prévues dans la loi soudanaise, et du manque de transparence de la procédure de levée de l’immunité en cas de poursuite pénale contre des agents de l’État. Il observe également que l’État partie a fourni peu d’exemples de crimes graves ayant été poursuivis et sanctionnés, que ce soit au niveau des tribunaux pénaux ou des juridictions créées pour enquêter sur les violations au Darfour. Le Comité reste également préoccupé par le décret-loi no 114 du 11 juin 2006 relatif à l’amnistie générale et son champ d’application. Tout en prenant également note des informations fournies par la délégation, le Comité reste préoccupé au sujet de l’aptitude de l’État partie à poursuivre et sanctionner les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis au Darfour (art. 2, 3, 6, 7 et 12).

L’État partie devrait:

a) Prendre toutes les mesures appropriées pour garantir que les agents de l’État, y inclus l’ensemble des forces de sécurité, ainsi que les milices sous contrôle étatique mettent fin immédiatement à des telles violations;

b) Assurer que les organes et agents de l’État apportent la protection nécessaire aux victimes des graves violations commises par des tiers;

c) Prendre toutes les mesures appropriées y compris de coopération avec la Cour pénale internationale pour garantir que toutes les violations des droits de l’homme portées à sa connaissance fassent l’objet d’enquêtes et que les responsables de telles violations, y compris les agents de l’État et les membres des milices, soient poursuivis et sanctionnés pénalement au niveau national ou international;

d) Veiller à ce qu’aucun appui ni financier ni matériel ne soit fourni aux milices qui se livrent à des opérations de nettoyage ethnique ou prennent délibérément pour cible des civils.

e) S’engager à éliminer toute immunité dans le cadre des nouvelles lois sur la police, l’armée et les forces de sécurité nationale;

f) S’assurer qu’aucune amnistie ne soit accordée à quiconque aurait commis ou commettrait des crimes particulièrement graves;

g) S’engager en toutes circonstances, à garantir aux victimes des violations graves des droits de l’homme une réparation appropriée.

10)Le Comité note, avec préoccupation, l’échelle de valeurs des peines dans la législation de l’État partie. À cet égard, le Comité estime que les peines corporelles, notamment la flagellation et l’amputation sont inhumaines ou dégradantes. Le Comité constate également, avec préoccupation, le maintien de la législation et de la pratique de la diya («prix du sang») qui peut être payée en contrepartie d’une sanction moins sévère (art. 2, 7, 10 et 14).

L’État partie devrait abolir toutes les peines qui sont contraires aux articles 7 et 10 du Pacte. Il devrait également revoir la pratique du paiement de la diya («prix du sang») pour les crimes du sang. Par ailleurs, l’État partie devrait s’assurer que les peines prononcées sont proportionnelles aux délits et infractions commis.

11)Tout en notant le travail de la Commission nationale d’enquête du Soudan, le Comité constate, avec préoccupation, que les autorités n’ont à ce jour procédé à aucune évaluation exhaustive et indépendante des graves violations des droits de l’homme perpétrées sur le territoire du Soudan, et en particulier au Darfour, et que peu de victimes ontreçu réparation.

L’État partie devrait:

a) S’engager, en toutes circonstances, à garantir que les victimes des violations des droits de l’homme disposent d’un recours utile et que bonne suite y sera donnée, tout en veillant au respect du droit à indemnisation et à la réparation la plus complète possible;

b) Fournir les ressources humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement du système judiciaire soudanais, en particulier les tribunaux et cours spéciaux crées pour juger les crimes commis au Soudan.

12)Il note également, avec préoccupation, l’insuffisance d’informations fournies sur les commissions nationales des droits de l’homme, en particulier sur la Commission des droits de l’homme du Sud-Soudan (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait accélérer le processus d’établissement de commissions indépendantes des droits de l’homme au Soudan et au Sud Soudan, et notamment veiller à les doter des ressources et pouvoirs adéquats.

13)Tout en notant la volonté de l’État partie de réformer ses lois et d’engager une réflexion sur la condition de la femme au Soudan, le Comité constate, avec préoccupation, la persistance de discriminations à l’égard des femmes dans les textes juridiques, notamment dans le cadre du mariage et du divorce (art. 3, 23, 25 et 26).

L’État partie devrait:

a) Accélérer la mise en conformité des lois régissant la famille et le statut personnel avec les articles 3, 23 et 26 du Pacte, notamment en ce qui concerne l’institution du wali et les règles se rapportant au mariage et au divorce;

b) Renforcer ses efforts en vue de sensibiliser la population soudanaise aux droits des femmes, promouvoir davantage la participation des femmes à la vie publique, renforcer leur éducation et garantir leur accès à l’emploi. L’État partie devrait, dans son prochain rapport, informer le Comité des actions entreprises à cet égard et des résultats obtenus.

14)Prenant note des mesures adoptées afin de réduire la violence contre les femmes au Soudan, le Comité reste préoccupé par la persistance d’un tel phénomène, en particulier les nombreux cas de viols au Darfour. Il note, avec préoccupation, l’information de l’État partie selon laquelle les femmes n’ont pas confiance en la police, et sont réticentes à révéler les outrages dont elles ont fait l’objet, ce qui expliquerait en partie le faible nombre de plaintes déposées pour viol (art. 2, 6, et 7).

L’État partie devrait:

a) Intensifier ses efforts de sensibilisation et d’éducation auprès de la police et des populations au sujet de la violence contre les femmes;

b) S’engager à revoir sa législation, et en particulier les articles 145 et 149 du Code pénal de 1991, afin que les femmes victimes de viols ne soient pas dissuadées de déposer plainte par crainte d’association des plaintes de viol au crime d’adultère;

c) Veiller à l’application du Plan d’action destiné à lutter contre la violence contre les femmes au Darfour et l’étendre au reste du pays.

15)Tout en notant que l’État partie a entamé des efforts pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, et pour criminaliser cette pratique, le Comité n’en reste pas moins préoccupé par la persistance de cette pratique contraire à la dignité humaine, et qui au Soudan revêt l’une de ses formes les plus graves (infibulation − type III) (art. 3, 7 et 24).

L’État partie devrait:

a) Interdire législativement la pratique des mutilations génitales féminines et intensifier ses efforts de sensibilisation pour éradiquer totalement la pratique, en particulier au sein des communautés où elles sont encore très répandues;

b) Veiller à ce que les auteurs de mutilations génitales féminines soient traduits en justice.

16)Le Comité note, avec inquiétude, les informations selon lesquelles la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants seraient des pratiques courantes dans l’État partie, spécialement dans ses prisons, et s’inquiète que de telles exactions relèvent notamment des forces de l’ordre. En outre, ces derniers et leurs complices jouiraient très souvent de l’impunité. Le Comité déplore l’absence de définition de la torture dans le Code pénal du Soudan(art. 2, 6, et 7).

L’État partie devrait:

a) Garantir que toutes les allégations de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes soient poursuivis et sanctionnés de manière conséquente et que les victimes reçoivent une réparation adéquate;

b) Améliorer la formation des agents de l’État dans ce domaine, afin d’assurer que toute personne arrêtée ou détenue soit informée de ses droits;

c) Fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les plaintes déposées pour de telles violations, indiquer le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres des forces de la sécurité nationale, et préciser les réparations accordées aux victimes;

d) Définir dans les textes la torture conformément à l’article 7 du Pacte.

17)Tout en notant les efforts de l’État partie pour éradiquer la pratique de recrutement forcé d’enfants-soldats, et notamment la création des commissions de désarmement, démobilisation, et réintégration (DDR), et le renvoi que fait l’État partie au site Internet de la DDR, le Comité reste préoccupé par le faible nombre d’enfants qui ont été effectivement démobilisés. Il note également que l’État partie a indiqué qu’en l’absence d’un registre civil complet, il est difficile de déterminer l’âge exact des personnes dans ses forces armées (art. 8 et 24).

L’État partie devrait mettre un terme à tout recrutement et utilisation d’enfants soldats, et accorder aux commissions DDR les ressources humaines et financières indispensables à leurs mandats, afin de garantir l’expertise nécessaire à la démobilisation des enfants-soldats. L’État partie devrait également accélérer son programme de mise en place d’un registre d’état civil et rendre effectif l’enregistrement de toutes les naissances dans l’ensemble du pays.

18)Tout en notant les efforts de l’État partie en vue d’éradiquer la pratique des enlèvements de femmes et d’enfants, et de procéder au retour des personnes enlevées, le Comité reste préoccupé par le faible nombre de personnes retrouvées, au vu des informations non-gouvernementales et de l’État partie qui font état d’un nombre élevé de personnes enlevées. Il prend note également des explications fournies au sujet du rôle des tribus et de leurs responsabilités en la matière (art. 8 et 24).

L’État partie devrait mettre un terme à toutes les formes d’esclavage et d’enlèvement de personnes sur son territoire, et poursuivre en justice les individus qui se livrent à de telles pratiques. Il devrait accorder au Comité sur l’élimination des enlèvements de femmes et d’enfants les ressources humaines et financières indispensables à la mise en œuvre de son mandat. L’État partie devrait également accorder une assistance aux personnes enlevées afin de les aider à se réinsérer au sein de leurs familles et leur communauté. Il engage l’État partie à responsabiliser davantage les tribus à cet égard et à prendre les mesures énergiques à l’encontre de celles parmi elles qui continuent à pratiquer des enlèvements.

19)L’imposition dans l’État partie de la peine de mort pour des infractions qui ne sauraient être qualifiées des plus graves, notamment pour abus de confiance de la part de fonctionnaires, vols accompagné de recours à la force et trafic de drogue, ainsi que des pratiques qui ne devraient pas être pénalisées telles que la double récidive après un acte d’homosexualité et les relations sexuelles illégales, est incompatible avec l’article 6 du Pacte (art. 6 et 7).

L’État partie devrait s’assurer que la peine de mort, si elle est appliquée, ne devrait l’être que dans le cas des crimes les plus graves, conformément à l’article 6 du Pacte, et devrait être abrogée pour tous les autres crimes. Chaque fois que la peine de mort est imposée, il devrait être satisfait aux exigences de l’article 7. L’État partie est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’exécutions qui ont eu lieu et le type d’infractions pour lequel la peine de mort a été imposée.

20)Le Comité note avec inquiétude que, bien que la Constitution nationale de transition interdise l’imposition de la peine de mort aux mineurs de moins de 18 ans, il existe des exceptions dans le nord du Soudan où la peine de mort peut être imposée en fait à des mineurs. Tout en prenant note de la réponse de l’État partie selon laquelle des mineurs de moins de 18 ans, auteurs de crimes ou délits, font l’objet de mesures de protection et de rééducation, il souligne qu’une affaire a été présentée à la Cour constitutionnelle par une personne s’estimant mineure contre sa condamnation à la peine de mort. Il rappelle que le Pacte indique qu’une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, et que le Pacte n’autorise aucune dérogation à cet article (art. 2, 4 et 6).

Conformément aux dispositions de l’article 6 du Pacte, l’État partie devrait garantir que la peine de mort ne soit pas appliquée aux mineurs de moins de 18 ans.

21)Le Comité se déclare préoccupé par la durée légale de la garde à vue qui peut être prolongée jusqu’à six mois, et dans les faits parfois au delà. En outre, le Comité note, avec préoccupation, que dans la pratique, le droit de la personne gardée à vue d’avoir accès à un avocat, à un médecin et à sa famille, et à être déféré devant un tribunal dans un délai raisonnable n’est souvent pas respecté (art. 7 et 9).

L’État partie devrait s’assurer que la durée légale de la garde à vue soit limitée dans le Code de procédure pénale, conformément aux dispositions du Pacte, et garantir que cette durée légale soit respectée dans la pratique. Le droit des personnes gardées à vue d’avoir accès à un avocat, à un médecin et à leur famille devrait être prévu par le Code de procédure pénale. L’État partie est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les mesures adoptées pour faire respecter dans la pratique les droits des personnes gardées à vue, ainsi que sur les méthodes de contrôle des conditions de garde à vue.

22)Le Comité se déclare préoccupé, malgré les assurances données par l’État partie, par les nombreuses informations non-gouvernementales faisant état de l’existence de «maisons fantômes» et de centres secrets de détention. C’est ainsi qu’à la suite des événements du 13 juin 2007, treize personnes ont été arrêtées au cours d’une manifestation contre la construction du barrage de Kajbar, quatre d’entres elles ont été détenus incommunicado pendant une semaine, et à ce jour le lieu de détention de deux de ces personnes n’est toujours pas connu (art. 9).

L’État partie devrait s’assurer que tous les lieux de détention sont sous le contrôle de l’administration pénitentiaire et veiller au respect de l’ensemble des dispositions de l’article 9 du Pacte.

23)Le Comité prend acte des mesures prises en vue de faciliter l’aide humanitaire, de la volonté exprimée par l’État partie de respecter le retour volontaire des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Il reste préoccupé par l’absence de mesures prises pour garantir la protection des personnes déplacées ainsi que celle du personnel humanitaire, et de moyens mis à disposition afin de permettre leur retour dans des conditions acceptables (art. 12).

L’État partie devrait, conformément à l’ensemble des normes internationales en la matière, y compris les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays:

a) Prendre les mesures nécessaires pour accroître la protection des personnes déplacées, en particulier, les femmes tant à l’intérieur qu’aux alentours des camps;

b) Prendre des mesures appropriées pour assurer la sécurité d es personnes chargées de l’aide humanitaire, leurs moyens de transport et leurs stocks, et pour faciliter leurs accès aux bénéficiaires;

c) Éviter la relocalisation forcée des personnes déplacées habitant dans des camps ou des quartiers précaires sans les avoir consulté au préalable et en ne leur fournissant pas des alternatives acceptables;

d) Redoubler d’efforts en vue de garantir le retour librement consenti et dans la sécurité des personnes déplacées.

24)Le Comité, tout en prenant note de la loi sur l’asile de 1974, s’inquiète de ce que des demandeurs d’asile ne puissent avoir accès à des procédures en matière d’asile, courant ainsi le risque d’être reconduits à la frontière en violation du principe de non‑refoulement, de même que des informations selon lesquelles des demandeurs d’asile et des réfugiés qui tentent d’obtenir ou de renouveler leurs papiers d’identité se heurtent à de nombreux obstacles (art. 7 et 12).

L’État partie, afin d’éviter toute tentative de refoulement, devrait garantir pleinement à chaque demandeur d’asile l’accès aux procédures en matière d’asile partout au Soudan et veiller à ce que les demandeurs d’asile et les réfugiés puissent obtenir des papiers.

25)Le Comité est préoccupé par le fait que les confessions obtenues en violation de l’article 7 du Pacte ne sont pas explicitement proscrites dans la législation de l’État partie, et que de telles confessions ont été utilisées dans certaines enquêtes et ont abouti à des condamnations à la peine de mort (art. 14).

Outre l’interdiction absolue de la torture, l ’État partie devrait interdire l’usage de confessions obtenues en violation de l’article 7 du Pacte, et ce devant toutes juridictions au Soudan. L’État partie devrait également indiquer dans son prochain rapport le nombre de plaintes déposées sollicitant un réexamen des peines prononcées suite à un procès non équitable, y compris suite à des confessions obtenues sous la torture.

26)Le Comité est préoccupé par l’existence du crime d’apostasie dans le Code pénal de 1991 (art. 18).

L’État partie devrait abolir le crime d’apostasie, qui est incompatible avec l’article 18 du Pacte.

27)Tout en prenant note des réformes législatives en faveur de la liberté de la presse, et de la non application depuis avril 2007 de l’article 130 du Code de procédure pénale à la presse et aux journalistes, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreux journalistes ont été victimes de pressions, d’intimidations ou d’actes d’agression, voire de mesures de privation de liberté ou de mauvais traitements, de la part des autorités de l’État partie (art. 19).

L’État partie devrait garantir l’exercice de la liberté de la presse et la protection des journalistes, conformément à l’article 19 du Pacte.

28)Prenant note des réformes législatives, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que de nombreuses manifestations ont été violemment dispersées, et que plusieurs personnes y ont été victimes de l’usage excessif de la force par les agents de l’État. Le Comité note à cet égard les informations fournies par l’État partie selon lesquelles lors de la dispersion récente par les forces de l’ordre de deux manifestations, plusieurs personnes sont décédées (art. 6 et 21).

L’État partie devrait respecter le droit d’exprimer son opinion et protéger les activités pacifiques des manifestants. Il devrait veiller à ce que toute restriction imposée à l’exercice du droit de manifester soit compatible avec les dispositions de l’article 21 du Pacte, et que des enquêtes soient diligentées quant à l’usage excessif de la force lors de dispersions de manifestations.

29)Le Comité s’inquiète du fait que de nombreuses organisations et défenseurs des droits de l’homme ne peuvent exercer librement leurs activités et sont souvent victimes d’harcèlements et d’intimidations et de détention arbitraire de la part des agents de l’État. Le Comité reste préoccupé par les controverses entourant la loi sur l’organisation du travail humanitaire et bénévole de 2006 (art. 9, 21 et 22).

L’État partie devrait respecter et protéger les activités des organisations et défenseurs des droits de l’homme. Il devrait veiller à ce que toute réglementation gouvernementale soit compatible avec les dispositions des articles 21 et 22 du Pacte, et à cet égard veiller à ce que la loi de 2006 soit en conformité avec le Pacte.

30)Le Comité fixe au 26 juillet 2010 la date de soumission du prochain rapport périodique du Soudan. Il demande que le texte du présent rapport et les présentes observations finales soient rendus publics et diffusés, selon qu’il convient et dans de brefs délais, sur tout le territoire du Soudan. Il demande également que le prochain rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales qui opèrent dans l’État partie.

31)Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 9, 11, 17. Le Comité demande à l’État partie de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

CHAPITRE V. EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DU PROTOCOLE FACULTATIF

89.Les particuliers qui estiment être victimes d’une violation par un État partie de l’un quelconque des droits qui leur sont reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et qui ont épuisé tous les recours internes disponibles peuvent présenter des communications écrites au Comité des droits de l’homme pour qu’il les examine, conformément au Protocole facultatif. Les communications ne peuvent être examinées que si elles concernent un État partie au Pacte qui a accepté la compétence du Comité en devenant partie au Protocole facultatif. Sur les 160 États qui ont ratifié le Pacte, qui y ont adhéré ou qui y sont devenus parties par voie de succession, 109 ont accepté la compétence du Comité pour examiner des plaintes de particuliers, en adhérant au Protocole facultatif (voir annexe I, sect. B).

90.L’examen des communications prévu dans le Protocole facultatif revêt un caractère confidentiel et s’effectue à huis clos (Protocole facultatif, art. 5, par. 3). Conformément à l’article 102 du Règlement intérieur du Comité, tous les documents de travail publiés à l’intention du Comité sont confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement. Toutefois, l’auteur d’une communication et l’État partie intéressé ont le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou informations ayant trait à la procédure, à moins que le Comité n’ait prié les parties d’en respecter le caractère confidentiel. Les décisions finales du Comité (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de cesser l’examen d’une communication) sont rendues publiques; les noms des auteurs sont divulgués, à moins que le Comité n’en décide autrement.

91.Les communications adressées au Comité des droits de l’homme sont traitées par l’Équipe des requêtes du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Cette Équipe assure en outre le service des procédures relatives aux communications soumises au titre de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au titre de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

A. État des travaux

92.Le Comité exerce les compétences que lui attribue le Protocole facultatif depuis sa deuxième session, en 1977. Depuis lors, 1 577 communications concernant 82 États parties ont été enregistrées aux fins d’examen, dont 87 pendant la période visée par le présent rapport. L’état des 1 577 communications enregistrées aux fins d’examen par le Comité des droits de l’homme est à ce jour le suivant:

a)Examen terminé par l’adoption de constatations conformément au paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif: 595, dont 473 pour lesquelles il a été conclu à des violations du Pacte;

b)Communications déclarées irrecevables: 479;

c)Communications classées ou retirées: 240;

d)Communications dont l’examen n’est pas terminé: 263.

93.L’Équipe des requêtes a reçu en outre des centaines de communications dont les auteurs ont été avertis qu’elles ne pourraient être enregistrées aux fins d’examen que s’ils fournissaient des renseignements complémentaires. Les auteurs de plusieurs milliers de lettres ont été informés que leur cas ne serait pas soumis au Comité, par exemple parce que leurs communications n’entraient manifestement pas dans le champ d’application du Pacte ou du Protocole facultatif. Le secrétariat garde trace de cette correspondance et il en est rendu compte dans sa base de données.

94.À ses quatre‑vingt‑huitième, quatre‑vingt‑neuvième et quatre‑vingt dixième sessions, le Comité a achevé l’examen de 49 communications et adopté des constatations à leur sujet. Il s’agit des communications nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan), 1039/2001 (Zvozskov, Boris et al. c. Belarus), 1041/2002 (Tulayganov c. Ouzbékistan), 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan), 1047/2002 (Sinitsin c. Belarus), 1052/2002 (N.T c. Canada), 1057/2002 (Kornetov c. Ouzbékistan), 1071/2002 (Agabekov c. Ouzbékistan), 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan), 1124/2002 (Obodzinsky c. Canada), 1140/2002 (Khudayberganov c. Ouzbékistan), 1143/2002 (El Dernawi c. Jamahiriya arabe libyenne), 1172/2003 (Madani c. Algérie), 1173/2003 (Benhadj c. Algérie), 1181/2003 (Amador et Amador c. Espagne), 1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270 et 1288/2004 (Shams et consorts c. Australie),1274/2004 (Korneenko c. Belarus), 1291/2004 (Dranichnikov c. Australie), 1295/2004 (El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne), 1296/2004 (Belyatsky et consorts c. Bélarus),1320/2004 (Pimentel et consorts c. Philippines), 1321‑1322/2004 (Yoon and Choi c. République de Corée), 1324/2004 (Shafiq c. Australie), 1325/2004 (Conde c. Espagne), 1327/2004 (Grioua c. Algérie),1328/2004 (Kimouche c. Algérie),1332/2004 (Garcia Sánchez et González Clares c. Espagne), 1342/2005 (Gavrilin c. Belarus), 1347/2005 (Dudko c. Australie),1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan), 1353/2005 (Afuson c. Cameroun), 1361/2005 (X c. Colombie), 1368/2005 (E.B. et consorts c. Nouvelle ‑Zélande), 1381/2005 (Hachuel Moreno c. Espagne),1416/2005 (Al Zery c. Suède), 1439/2005 (Aber c. Algérie), 1445/2006 (Polacek et Polacková c. République tchèque) et 1454/2006 (Lederbauer c. Autriche). Le texte de ces constatations est reproduit à l’annexe VII (vol. II).

95.Le Comité a également achevé l’examen de 30 communications qu’il a déclarées irrecevables. Il s’agit des communications nos 982/2001 (Singh Bullar c. Canada), 996/2001 (Stolyar c. Fédération Russe), 1098/2002 (Guardiola Martínez c. Espagne), 1151/2003 (González c. Espagne), 1154/2003 (Katsuno et consorts c. Australie), 1187/2002 (Verlinden c. Pays ‑Bas), 1201/2003 (Ekanayake c. Sri Lanka), 1213/2003 (Sastre c. Espagne), 1219/2003 (Roasavljevic c. Bosnie ‑Herzégovine), 1224/2003 (Litvina c. Lettonie), 1234/2003 (P.K. c. Canada), 1285/2004 (Klečkovski c. Lituanie), 1305/2004 (Villamón c. Espagne), 1341/2005 (Zundel c. Canada), 1355/2005 (c. Serbie), 1359/2005 (Esposito c. Espagne), 1365/2005 (Camara c. Canada),1367/2005 (Anderson c. Australie), 1370/2005 (González and Muñoz c. Espagne),1384/2005 (Petit c. France), 1386/2005 (Roussev c. Espagne), 1391/2005 (Rodrigo c. Espagne), 1419/2005 (Lorenzo c. Italie),1424/2005 (Armand c. Algérie), 1438/2005 (Taghi Khadje c. Pays ‑Bas), 1446/2006 (Wdowiak c. Pologne), 1451/2006 (Gangadin c. Pays ‑Bas), 1452/2006 (Chytil c. République tchèque), 1453/2006 (Brun c. France) et 1468/2006 (Winkler c. Autriche). Le texte de ces décisions est reproduit à l’annexe VIII (vol. II).

96.En vertu de son règlement intérieur, le Comité se prononce en principe en même temps sur la recevabilité et sur le fond d’une communication. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le Comité invite un État partie à ne faire porter ses observations que sur la recevabilité. Un État partie auquel a été adressée une demande d’informations sur la recevabilité et le fond d’une communication peut, dans les deux mois qui suivent, contester la recevabilité et demander que la communication fasse l’objet d’un examen concernant la seule question de la recevabilité. Une telle requête ne dispense cependant pas l’État partie de l’obligation de soumettre des renseignements sur le fond dans les six mois de la demande, à moins que le Comité, son Groupe de travail des communications ou le rapporteur spécial qui aura été désigné ne décide de reporter la date limite pour la présentation des renseignements sur le fond jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la recevabilité.

97.Pendant la période considérée, neuf communications ont fait l’objet d’une déclaration distincte de recevabilité. Normalement, le Comité ne rend pas publiques les décisions par lesquelles il déclare les communications recevables. Des décisions de procédure ont été adoptées dans un certain nombre d’affaires en suspens (en vertu de l’article 4 du Protocole facultatif ou des articles 92 et 97 du Règlement intérieur du Comité).

98.Le Comité a décidé de classer neuf affaires à la suite du retrait des communications par l’auteur (communications nos 1109/2002, Jacob c. Philippines, 1111/2002, Nardo c. Philippines, 1171/2003, Palero c. Philippines, 1199/2003, Dulay c. Philippines, 1217/2003, Velasco c. Philippines, 1245/2004, Kupalov c. Ouzbékistan, 1282/2004, Sunnatov c. Ouzbékistan , 1339/2005, Nawaqaliva c. Australie, 1431/2005, Lyssenko et consorts c. Australie) et de mettre fin à l’examen de 13 communications, soit parce que le conseil avait perdu le contact avec l’auteur (communication no 1286/2004, Kuldashev c. Ouzbékistan), soit parce que l’auteur ou son conseil n’avait pas répondu en dépit de plusieurs rappels (communications no 782/1997, Kozlyuk c. Ukraine, 914/2000, Khojinemekammedov c. Ouzbékistan, 1000/2001, Mraz c. République tchèque, 1025/2001, Getke c. Pologne, 1067/2002, Khakimov c. Ouzbékistan, 1067/2002, Salyakov c. Ouzbékistan, 1072/2002, Annenkov c. Ouzbékistan, 1146/2002, Malyartchouk c. Bélarus,1147/2202, Klimovich c. Bélarus, 1148/2002, Nikolayuk c. Bélarus, 1244/2004, Rafeev c. Belarus), soit parce que l’auteur a volontairement quitté l’État partie qui allait le déporter (communication no 1428/2005, Secilmis c. Danemark).

99.Dans quatre affaires sur lesquelles il a statué pendant la période considérée, le Comité a relevé que l’État partie n’avait pas apporté son concours dans l’examen des allégations de l’auteur. Il a déploré cette situation et rappelé qu’il découlait implicitement du Protocole facultatif que les États parties devaient communiquer au Comité toute l’information en leur possession. En l’absence de réponse, il fallait accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur, dès lors qu’elles étaient convenablement étayées.

B. Augmentation du nombre d’affaires soumises au Comité en vertu du Protocole facultatif

100.Comme le Comité l’a déjà relevé dans ses rapports précédents, le nombre croissant d’États parties au Protocole facultatif et le fait que le public est davantage au courant de ses procédures ont entraîné une augmentation du nombre d’affaires qui lui sont soumises. Le tableau ci‑après rend compte du travail accompli par le Comité en ce qui concerne les communications au cours des huit dernières années, jusqu’au 31 décembre 2006.

Communications traitées de 1997 à 2006

Année

Nouvelles affaires enregistrées

Affaires terminées a

Affaires en suspensau 31 décembre

2006

96

109

296

2005

106

96

309

2004

100

78

299

2003

88

89

277

2002

107

51

278

2001

81

41

222

2000

58

43

182

1999

59

55

167

a Nombre total des affaires qui ont fait l’objet d’une décision (constatations, décisions d’irrecevabilité et décisions de classement).

C. Méthodes d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif

1. Rapporteur spécial pour les nouvelles communications

101.À sa trente‑cinquième session, en mars 1989, le Comité a décidé de désigner un rapporteur spécial autorisé à traiter les nouvelles communications au fur et à mesure de leur réception, donc entre les sessions du Comité. À la quatre‑vingt‑deuxième session, en octobre 2004, M. Kälin a été nommé nouveau Rapporteur spécial. Pendant la période couverte par le présent rapport, le Rapporteur spécial a transmis, conformément à l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, 87 nouvelles communications aux États parties intéressés en leur demandant de soumettre des renseignements ou des observations sur la question de la recevabilité et sur le fond. Dans 10 affaires, le Rapporteur spécial a demandé des mesures provisoires de protection en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité. La compétence du Rapporteur spécial pour adresser, et le cas échéant retirer, une demande de mesures provisoires en application de l’article 92 du Règlement intérieur est exposée dans le rapport annuel de 19971.

2. Compétence du Groupe de travail des communications

102.À sa trente‑sixième session, en juillet 1989, le Comité a décidé d’autoriser le Groupe de travail des communications à adopter des décisions visant à déclarer des communications recevables lorsque tous ses membres y étaient favorables. En l’absence d’un tel accord, le Groupe de travail renvoie la question au Comité. Il en réfère également au Comité s’il estime préférable que ce dernier prenne lui‑même la décision concernant la recevabilité. Pendant la période considérée, neuf communications ont été déclarées recevables par le Groupe de travail.

103.Le Groupe de travail fait également des recommandations au Comité concernant l’irrecevabilité de certaines communications. À sa quatre‑vingt‑troisième session, le Comité a autorisé le Groupe de travail à déclarer des communications irrecevables si tous ses membres y étaient favorables. À la quatre‑vingt‑quatrième session, le Comité a introduit le nouveau paragraphe 3 ci‑après à l’article 93 de son règlement intérieur: «Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 95 du présent Règlement peut déclarer une communication irrecevable s’il est composé d’au moins cinq membres et si ceux‑ci sont unanimes. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer et l’adopter sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.».

104.À sa cinquante‑cinquième session, en octobre 1995, le Comité a décidé que chaque communication serait confiée à un membre du Comité, qui en serait le rapporteur au Groupe de travail et en séance plénière. Le rôle du rapporteur est décrit dans le rapport annuel de 19972.

D. Opinions individuelles

105.Dans ses travaux au titre du Protocole facultatif, le Comité s’efforce d’adopter ses décisions par consensus. Toutefois, en application de l’article 104 de son règlement intérieur, les membres peuvent joindre aux constatations du Comité une opinion individuelle ou dissidente. Conformément à cet article, les membres peuvent aussi joindre leur opinion individuelle à la décision du Comité déclarant une communication recevable ou irrecevable.

106.Pour la période considérée, des opinions individuelles ont été jointes aux constatations du Comité concernant les communications nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan), 1047/2002 (Sinitsin c. Belarus), 1151/2003 (Gonzalez c. Espagne), 1172/2003 (Madani c. Algérie), 1173/2003 (Benhadj c. Algérie), 1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270 et 1288/2004 (Shams et consorts c. Australie),1321‑1322/2004 (Yoon and Choi c. République de Corée), 1361/2005 (X c. Colombie), 1368/2005 (E. B. et consorts c. Nouvelle ‑Zélande) et 1454/2006 (Lederbauer c. Autriche), et aux décisions d’irrecevabilité concernant les communications nos 1424/2005 (Armand c. Algérie) et 1453/2006 (Brun c. France).

E. Questions examinées par le Comité

107.Pour un aperçu des travaux que le Comité a accomplis en vertu du Protocole facultatif de sa deuxième session en 1977 à sa quatre‑vingt‑septième session en juillet 2006, on se reportera aux rapports annuels du Comité pour les années 1984 à 2006, qui contiennent notamment des résumés des questions de procédure et de fond examinées par le Comité et des décisions prises à ce sujet. Le texte complet des constatations adoptées par le Comité et des décisions d’irrecevabilité adoptées en vertu du Protocole facultatif est reproduit dans les annexes aux rapports annuels du Comité à l’Assemblée générale. Le texte des constatations et décisions est également disponible dans la base de données relative aux organes conventionnels du site Web du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (www.ohchr.org).

108.Sept volumes contenant une sélection des décisions du Comité des droits de l’homme prises en vertu du Protocole facultatif, de la deuxième à la seizième session (1977‑1982), de la dix‑septième à la trente‑deuxième session (1982‑1988), de la trente‑troisième à la trente‑neuvième session (1980‑1990), de la quarantième à la quarante‑sixième session (1990‑1992), de la quarante‑septième à la cinquante‑cinquième session (1993‑1995), de la cinquante‑sixième à la soixante‑cinquième session (mars 1996‑avril 1999) et de la soixante‑sixième à la soixante‑quatorzième session (juillet 1999‑mars 2002) ont été publiés. Certains volumes sont disponibles en anglais, français, russe et espagnol. Les volumes les plus récents ne sont pour l’instant disponibles que dans une ou deux langues. Comme les juridictions internes des États appliquent de plus en plus les normes énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est impératif que les décisions du Comité puissent être consultées partout dans le monde, dans un recueil convenablement compilé, indexé et disponible dans toutes les langues officielles des Nations Unies.

109.On trouvera ci‑après un résumé des faits nouveaux concernant les questions examinées pendant la période couverte par le présent rapport. Afin d’alléger le rapport du Comité des droits de l’homme, il ne récapitule que les décisions les plus importantes.

1. Questions de procédure

a) Irrecevabilité du fait que la victime ne relève pas de la compétence de l’État partie (art. 1 er du Protocole facultatif)

110.En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir que des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de l’État partie en question. Dans l’affaire no1359/2005 (Esposito c. Espagne), le Comité a constaté que le grief de violation des articles 7 et 10, invoqué par l’auteur au motif que la peine infligée par un tribunal italien constituerait un traitement cruel, inhumain et dégradant en raison de sa durée et des conditions dans lesquelles elle serait exécutée, portait sur des faits qui s’étaient produits en dehors de la juridiction de l’État partie. Il a rappelé que si un État partie a extradé une personne légalement, il ne sera généralement pas responsable, au regard du Pacte, des violations dont cette personne pourrait être victime dans l’autre juridiction, un État partie ne pouvant en aucun cas être tenu de garantir les droits des personnes relevant de la compétence d’un autre État. En revanche, si un État partie prend une décision concernant une personne qui relève de sa compétence, et que la conséquence nécessaire et prévisible de cette décision est que les droits reconnus à cette personne par le Pacte seront bafoués dans une autre juridiction, l’État partie lui‑même pourrait commettre une violation du Pacte. Dans cette affaire, on ne pouvait pas affirmer que l’extradition de l’auteur vers l’Italie avait eu comme conséquence nécessaire et prévisible de valoir à celui‑ci un traitement incompatible avec le Pacte. Par conséquent, le Comité a considéré que la communication était irrecevable en ce qui concernait les griefs de violation des articles 7 et 10, conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

b) Irrecevabilité ratione temporis (art. 1 er du Protocole facultatif)

111.En vertu de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité ne peut recevoir que des communications portant sur des violations présumées du Pacte qui se sont produites après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour l’État partie concerné, à moins qu’il n’existe des effets continus qui constituent en eux‑mêmes une violation d’un droit reconnu par le Pacte.

112.Dans l’affaire no1367/2005 (Anderson c. Australie) concernant le droit d’être indemnisé après l’annulation d’une condamnation, le Comité a observé que la première condamnation de l’auteur, la décision de le gracier et celle de lui accorder une indemnisation étaient toutes antérieures à l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’État partie. Le Comité n’a pas considéré que cette violation alléguée ait continué de produire des effets après la décision de lui accorder une indemnisation, effets qui auraient pu constituer, en soi, une violation des droits de l’auteur en vertu du Pacte. Il a donc estimé que cette partie de la communication était irrecevable ratione temporis, en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

113.Dans l’affaire no 1424/2005 (Armand c. Algérie), le Comité a noté que l’État partie avait adopté certaines lois depuis l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole, sur la restitution de certains biens aux personnes de nationalité algérienne. Cependant, l’auteur n’avait pas démontré que ces lois s’appliquaient à lui, puisqu’elles ne concernaient que les personnes «dont les terres ont été nationalisées ou qui ont fait don de leurs terres dans le cadre de l’ordonnance no 71‑73 du 8 novembre 1971». La seule question restante qui pouvait se poser au titre de l’article 17 était celle de savoir si le fait que l’État partie n’avait pas indemnisé l’auteur pour la confiscation de ses biens continuait de produire des effets. Le Comité a rappelé que le seul fait que l’auteur n’avait toujours pas reçu de réparation après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif n’équivalait pas à la persistance d’une violation antérieure. Les allégations étaient par conséquent irrecevables ratione temporis, en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

c) Irrecevabilité pour absence de qualité pour agir (art. 1 er du Protocole facultatif)

114.Dans l’affaire no 1039/2001 (Zvovkov et consorts c. Bélarus), le Comité a noté que l’auteur avait soumis la communication en son nom propre et au nom de 33 autres personnes mais n’avait présenté des lettres de procuration que de 23 coauteurs (sur 33) l’autorisant à agir en leur nom devant le Comité. Le Comité a également noté à ce propos que rien dans les documents dont il était saisi concernant les griefs formulés au nom des 10 autres personnes ne montrait qu’elles avaient autorisé M. Zvozskov à les représenter. Le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas la qualité pour agir au nom de ces 10 personnes exigée par l’article premier du Protocole facultatif mais a estimé que la communication était néanmoins recevable en ce qui concernait l’auteur lui‑même et les 23 autres membres d’Helsinki XXI. De manière similaire, dans l’affaire no 1274/2004 (Korneenko et consorts c. Bélarus), le Comité a noté l’auteur avait présenté la communication en son nom propre et au nom de 105 autres personnes dont le nom était cité. Néanmoins, il n’avait fourni au Comité aucune preuve attestant qu’il avait obtenu le consentement de ces personnes en leur demandant de signer la plainte initiale ou de lui délivrer une lettre d’autorisation. Le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas qualité pour représenter ces 105 personnes devant le Comité au sens de l’article premier du Protocole facultatif, mais a considéré que la communication était néanmoins recevable en ce qui concerne l’auteur lui‑même.

115.Dans l’affaire no 1172/2003 (Madani c. Algérie), le Comité s’est penché sur la question de la validité de la procuration présentée par le conseil. Il a rappelé qu’une communication doit normalement être présentée par un particulier lui‑même ou par son représentant; une communication présentée au nom d’une prétendue victime peut toutefois être acceptée lorsqu’il apparaît que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter elle‑même la communication. Dans cette affaire, le représentant avait indiqué que la victime était assignée à résidence à la date de la présentation de la communication initiale, et qu’elle ne pouvait communiquer qu’avec les membres proches de sa famille. Le Comité a donc considéré que la procuration présentée par le conseil au nom du fils de la victime suffisait aux fins de l’enregistrement de la communication. De plus, le représentant avait depuis fourni une procuration signée par la victime elle‑même, qui l’autorisait expressément et de manière certaine en l’espèce à le représenter devant le Comité. Le Comité a donc conclu que la communication avait été valablement soumise au Comité. Il en a conclu de même dans l’affaire no 1173/2003 (Benhadj c. Algérie).

116.Dans l’affaire no 1355/2005 (X c. Serbie), le Comité a rappelé que les enfants doivent généralement s’en remettre à d’autres personnes pour présenter leurs griefs et représenter leurs intérêts et n’ont parfois pas l’âge ou la capacité voulus pour autoriser d’autres personnes à faire des démarches en leur nom. Même si le Comité n’a pas exclu que le conseil qui a représenté l’enfant dans la procédure interne puisse continuer à présenter les griefs de l’enfant au Comité, il a toutefois noté que l’auteur avait reconnu qu’il n’était pas autorisé à agir par l’enfant, par son tuteur légal ou ses parents. Effectivement, l’auteur n’avait pas discuté avec l’enfant, avec son tuteur légal ou avec ses parents de la possibilité de soumettre une communication au Comité en son nom. Rien n’indiquait non plus que l’enfant, qui avait 12 ans au moment où la communication a été présentée et était donc susceptible de pouvoir donner son consentement au dépôt d’une plainte, le tuteur légal ou les parents aient à un moment quelconque consenti à ce que l’auteur agisse au nom de l’enfant. De plus, rien n’indiquait que l’auteur ait cherché à obtenir le consentement informel de l’enfant avec lequel il n’était plus en contact. En l’absence d’autorisation expresse, le Comité a estimé que l’auteur devait apporter la preuve d’une relation suffisamment étroite avec l’enfant pour justifier d’avoir agi sans cette autorisation. Il a noté que depuis que l’auteur avait cessé de représenter l’enfant dans la procédure interne, il n’avait plus été en contact avec ce dernier ni avec son tuteur légal ou ses parents. Dans ces circonstances, le Comité ne pouvait même pas supposer que l’enfant n’avait pas d’objection à ce que l’auteur soumette une communication au Comité. En conséquence, nonobstant le fait que le Comité était profondément troublé par les éléments de preuve liés à cette affaire, les dispositions du Protocole facultatif s’opposaient à ce qu’il examine la question, étant donné que l’auteur n’avait pas démontré qu’il était autorisé à agir au nom de la victime en présentant cette communication.

d) Irrecevabilité pour absence de la qualité de victime (art. 1 er du Protocole facultatif)

117.Dans l’affaire no 1453/2005 (Brun c. France), le Comité a noté que l’auteur affirmait que, dans le contexte de la procédure interne, ils étaient victimes d’une violation par l’État partie des droits garantis à l’article 17 du Pacte. Le Comité a rappelé que, pour qu’une personne puisse affirmer qu’elle était victime d’une violation d’un droit protégé par le Pacte, elle devait montrer qu’un acte ou une omission de l’État partie avait déjà eu un effet néfaste sur l’exercice d’un tel droit ou qu’un tel effet était imminent, par exemple en se fondant sur un texte législatif en vigueur et/ou sur une décision ou une pratique judiciaire ou administrative. En l’espèce, le Comité a pris note des arguments de l’auteur se référant aux dangers généraux qui proviendraient de l’utilisation des cultures OGM et a constaté que les faits de la cause ne montraient pas que la position de l’État partie concernant des cultures de plants transgéniques en plein champ représentait pour l’auteur une violation effective ou une menace imminente de violation de son droit à la vie et au respect de la vie privée et familiale, et du domicile. Le Comité a donc conclu que l’auteur n’avait pas, au sens de l’article premier du Protocole facultatif, la qualité de victime de la violation présumée.

e) Plaintes non étayées (art. 2 du Protocole facultatif)

118.L’article 2 du Protocole facultatif dispose que «tout particulier qui prétend être victime d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu’il l’examine».

119.Bien que l’auteur ne soit pas tenu, au stade de la décision de recevabilité, de prouver la violation dont il s’estime victime, il doit fournir suffisamment d’éléments de preuve étayant ses allégations aux fins de la recevabilité. Une «plainte» n’est donc pas simplement une allégation, c’est une allégation étayée par un certain nombre d’éléments de preuve. Dans les cas où le Comité estime que l’auteur n’a pas suffisamment étayé sa plainte aux fins de la recevabilité, il déclare la communication irrecevable en vertu de l’alinéa b de l’article 96 de son règlement intérieur.

120.Dans l’affaire no 996/2001 (Stolyar c. Fédération Russe), le Comité a noté l’absence de toute information utile, en particulier une description détaillée des mauvais traitements que l’auteur aurait subis, et l’absence également de rapports médicaux ou de renseignements montrant que l’auteur ou son conseil se seraient plaints de mauvais traitements infligés à l’auteur pendant l’enquête. Par conséquent, il a considéré que l’auteur n’avait pas fourni d’éléments suffisants pour étayer sa plainte de violation de l’article 7 aux fins de recevabilité. Il a également considéré que ses allégations de violations de l’article 9 et des paragraphes 1, 3 d), 3 e) et 3 g) de l’article 14 n’étaient pas suffisamment étayées.

121.D’autres plaintes ont été déclarées irrecevables faute d’avoir été suffisamment étayées dans les affaires nos1057/2002 (Kornetov c. Ouzbékistan), 1098/2002 (Guardiola Martínez c. Espagne), 1151/2003 (González c. Espagne), 1154/2003 (Katsuno et consorts c. Australie), 1187/2003 (Verlinden c. Pays ‑Bas), 1213/2003 (Sastre c. Espagne), 1219/2003 (Roasavljevic c. Bosnie ‑Herzégovine), 1234/2003 (P. K. c. Canada), 1274/2004 (Korneenko et consorts c. Bélarus), 1305/2004 (Villamón c. Espagne), 1370/2005 (González and Muñoz c. Espagne),1386/2005 (Roussev c. Espagne), 1438/2005 (Taghi Khadje c. Pays ‑Bas), 1451/2006 (Gangadin c. Pays ‑Bas) et 1453/2005 (Brun c. France).

f) Compétence du Comité quant à l’appréciation des faits et des éléments de preuve (art. 2 du Protocole facultatif)

122.Les affaires dans lesquelles l’auteur de la communication invite le Comité à apprécier des points de fait et des éléments de preuve qui ont déjà été appréciés par les tribunaux nationaux représentent un cas particulier de non étaiement des plaintes. Le Comité a rappelé à plusieurs reprises sa jurisprudence et réaffirmé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son évaluation au jugement des juridictions internes en ce qui concerne l’appréciation des faits et des éléments de preuve dans une affaire, sauf si cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou avait représenté un déni de justice. Si une certaine conclusion sur un élément de fait s’impose raisonnablement au juge du fait à la lumière des éléments dont il dispose, on ne peut pas avancer que la décision a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Les communications supposant une réévaluation des faits et des éléments de preuve ont donc été déclarées irrecevables en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. Cela a notamment été le cas des communications nos996/2001 (Stolyar c. Fédération Russe), 1039/2001 (Zvovkov et consorts c. Bélarus), 1057/2002 (Kornetov c. Ouzbékistan) et 1391/2005 (Rodrigo c. Espagne).

g) Irrecevabilité ratione materiae (art. 3 du Protocole facultatif)

123.Dans l’affaire no 1367/2005 (Anderson c. Australie), le Comité a observé que la condamnation de l’auteur par la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud avait été annulée par la chambre criminelle de la cour d’appel. Il pouvait être interjeté appel de la décision de la Cour suprême de la Nouvelle‑Galles du Sud et celle‑ci ne constituait donc pas une «condamnation pénale définitive» au sens du paragraphe 6 de l’article 14. La décision définitive était l’arrêt par lequel la chambre criminelle de la cour d’appel a acquitté l’auteur. Le Comité a donc considéré que le paragraphe 6 de l’article 14 ne s’appliquait pas en l’espèce et que ce grief était irrecevable ratione materiae en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

124.Des plaintes ont également été déclarées irrecevables ratione materiae dans les affaires nos1219/2003 (Roasavljevic c. Bosnie ‑Herzégovine) et 1359/2005 (Esposito c. Espagne).

h) Irrecevabilité pour abus du droit de présenter une communication (art. 3 du Protocole facultatif)

125.Selon l’article 3 du Protocole facultatif, le Comité peut déclarer irrecevable toute communication qu’il considère être un abus du droit de présenter une communication. Dans l’affaire no 1452/2006 (Chytil c. République tchèque), le Comité a noté que la dernière décision figurant au dossier était celle prise par la Cour constitutionnelle en mars 1996, par laquelle la Cour avait rejeté le recours de l’auteur contre sa précédente décision qui datait de novembre 1995. Une période de près de dix ans s’était donc écoulée avant que l’auteur ne soumette sa plainte au Comité en janvier 2006. Le Comité a rappelé qu’aucun délai n’est fixé pour la présentation de communications au titre du Protocole facultatif et qu’un simple retard, en la matière, ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un abus du droit de présenter une communication. En l’espèce, bien que l’État partie ait soulevé la question du retard qui, d’après lui, constituait un abus du droit de présenter une communication, l’auteur n’avait pas expliqué ni justifié pourquoi il avait attendu près de dix ans avant de soumettre sa plainte au Comité. Sachant que la décision dans l’affaire Simunek avait été rendue par le Comité en 1995, et qu’il ressortait du dossier que l’auteur avait appris l’existence de cette décision peu de temps après, le Comité a considéré ce retard comme déraisonnable et excessif au point de constituer un abus du droit de présenter une communication et a déclaré par conséquent la communication irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif.

i) Irrecevabilité du fait que la question a déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (art. 5, par. 2 a), du Protocole facultatif)

126.Conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité doit s’assurer que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. En adhérant au Protocole facultatif, certains États ont émis une réserve excluant la compétence du Comité si la question avait déjà été examinée par une autre instance.

127.Dans l’affaire no 1468/2006 (Winkler c. Autriche), le Comité a rappelé que, en dépit de certaines différences dans l’interprétation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte par les organes compétents, tant la teneur que la portée de ces dispositions sont largement convergentes. Compte tenu des analogies entre ces deux textes et de la réserve émise par l’État partie, le Comité devait décider si la décision de la Cour européenne constituait un «examen» de la «même question» que celle dont était saisi le Comité. Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle une décision d’irrecevabilité qui supposait l’examen sur le fond, tout au moins implicite, d’une plainte équivaut à un «examen», aux fins du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif. Il a également rappelé qu’il fallait considérer que la Cour européenne ne s’était pas contentée d’examiner des critères de recevabilité portant purement sur la forme lorsqu’elle a déclaré la communication irrecevable au motif qu’elle ne faisait «apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles». Il a donc considéré qu’il lui était impossible de réexaminer la décision prise par la Cour européenne concernant la requête de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne. Il a conclu que cette partie de la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

128.Des plaintes ont aussi été déclarées irrecevables du fait que la question avait déjà été soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement dans les affaires nos 1384/2005 (Petit c. France) et 1419/2005 (Lorenzo c. Italie).

j) Règle de l’épuisement des recours internes (art. 5, par. 2 b), du Protocole facultatif)

129.En vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité ne doit examiner aucune communication sans s’être assuré que son auteur a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, selon la jurisprudence constante du Comité, la règle de l’épuisement des recours internes n’est applicable que dans la mesure où lesdits recours sont utiles et disponibles. L’État partie est tenu de fournir des renseignements détaillés sur les recours dont, selon lui, l’auteur aurait pu se prévaloir en l’espèce et de prouver qu’il y avait raisonnablement lieu de s’attendre à ce que ces recours soient efficaces.

130.Dans l’affaire no 1201/2003 (Ekanayake c. Sri Lanka), le Comité a noté que l’auteur n’avait saisi aucune des juridictions de l’État partie lorsqu’il a été licencié de la magistrature ce qui, selon lui, constituait une violation de l’article 26 du Pacte. L’auteur a confirmé qu’il aurait pu saisir la cour d’appel mais a choisi de ne pas le faire, affirmant que la magistrature n’était pas indépendante. Le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas étayé l’affirmation généralisatrice selon laquelle aucun des juges de la cour d’appel ou de la Cour suprême ne pouvait examiner son cas de façon impartiale, étant donné qu’ils sont tous influencés par le Président de la Cour suprême. Le Comité a conclu que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes ni établi qu’ils auraient été inefficaces dans les circonstances de l’espèce.

131.Dans l’affaire no 1324/2004 (Shafiq c. Australie), le Comité a noté que la demande de visa pour motifs humanitaires soumise par l’auteur en vertu de l’article 501J de la loi sur les migrations était toujours pendante. Le Comité a noté que certes le pouvoir du Ministre était discrétionnaire, mais dans les circonstances particulières de l’auteur, qui relevaient de la clause d’exclusion du paragraphe f) de l’article premier de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, on ne pouvait pas exclure que l’exercice de cette prérogative puisse en principe constituer pour l’auteur un recours utile. Le Comité a donc conclu que ce grief était irrecevable.

132.Dans l’affaire no 1446/2006 (Wdowiak c. Pologne), le Comité a pris note du fait que l’auteur n’avait pas respecté les exigences formelles pour le dépôt des recours, à savoir le fait que l’appel doit être établi et déposé par un avocat qualifié ou un consultant juridique. Il a relevé l’observation de l’État partie selon laquelle l’auteur n’avait pas saisi le tribunal régional d’une requête aux fins d’exemption de frais de justice et de commission d’un avocat d’office. Si l’auteur a présenté à la Cour suprême des pièces attestant que sa situation financière ne lui permettait pas d’engager un avocat, elle n’a pas démontré qu’elle était dans l’incapacité d’adresser une telle requête au tribunal régional sans l’assistance d’un conseil. En l’absence d’un tel élément d’information, le Comité ne pouvait conclure que l’auteur avait épuisé les voies de recours internes disponibles.

133.Au cours de la période considérée, d’autres plaintes ont été déclarées irrecevables pour non épuisement des recours internes. On se reportera aux affaires nos 982/2001 (Singh Bullar c. Canada), 1154/2003 (Katsuno et consorts c. Australie), 1224/2003 (Litvina c. Lettonie), 1285/2004 (Klečkovski c. Lituanie), 1341/2005 (Zundel c. Canada) et 1365/2005 (Camara c. Canada).

k) Mesures provisoires prévues par l’article 92 (anciennement art. 86) du Règlement intérieur du Comité

134.Selon l’article 92 de son règlement intérieur, après avoir reçu une communication et avant d’adopter ses constatations, le Comité peut demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime des violations alléguées. Le Comité continue à appliquer cette règle quand il le faut, essentiellement dans le cas de communications soumises par des personnes ou au nom de personnes qui ont été condamnées à mort, qui sont en attente d’exécution et qui affirment n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Étant donné le caractère urgent de ces situations, le Comité a prié les États parties intéressés de ne pas appliquer la peine capitale tant qu’il serait saisi de ces communications. Des sursis à exécution ont été spécialement accordés dans ces cas. L’article 92 a également été appliqué dans d’autres situations, par exemple dans le cas d’une expulsion ou d’une extradition imminente pouvant comporter un risque réel de violation des droits protégés par le Pacte ou exposer l’auteur à un tel risque. Pour des détails sur l’argumentation du Comité s’agissant de savoir s’il faut ou non formuler une demande au titre de l’article 92 du Règlement intérieur, on se référera aux constatations du Comité concernant la communication no 558/1993 (Canepa c. Canada).

135.Dans l’affaire no 1041/2002 (Tulayganov c. Ouzbékistan), le Comité a pris note du grief de l’auteur, qui affirmait que l’État partie avait enfreint ses obligations en vertu du Protocole facultatif en exécutant son fils alors qu’une demande de mesures provisoires avait été adressée par le Comité. L’État partie n’a pas répondu à la demande de mesures provisoires et n’a donné aucune explication concernant l’affirmation de l’auteur selon laquelle son fils aurait été exécuté après l’enregistrement de la communication par le Comité et après la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie. Le Comité a rappelé que demander des mesures provisoires constituait un élément essentiel de son rôle en vertu du Protocole. Ne faire aucun cas de cette demande, en particulier en prenant des mesures irréversibles telles que l’exécution des victimes présumées, affaiblissait la protection des droits énoncés dans le Pacte que visait à assurer le Protocole facultatif. Dans ces conditions, le Comité a estimé que les faits, tels qu’ils étaient exposés par l’auteur, faisaient apparaître une violation du Protocole. Le Comité est parvenu à la même conclusion dans les affaires nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan), où les victimes auraient été exécutées avant la conclusion de l’examen de l’affaire par le Comité et malgré plusieurs renouvellements de la demande de mesures provisoires adressée à l’État partie.

136.Dans les affaires nos 1327/2004 (Grioua c. Algérie) et 1328/2004 (Kimouche c. Algérie), concernant les disparitions des victimes, le conseil a demandé des mesures provisoires de protection dans le contexte de l’élaboration par l’État partie du projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale, qui a été soumis à référendum le 29 septembre 2005. De l’avis du conseil, en effet, le projet de loi risquait de causer un préjudice irréparable pour les victimes de disparition, mettant en danger les personnes qui sont toujours disparues; il risquait aussi de compromettre l’application pour les victimes d’un recours utile et de rendre sans effet les constatations du Comité des droits de l’homme. Le conseil a donc demandé au Comité d’inviter l’État partie à suspendre le référendum jusqu’à ce que le Comité ait rendu ses constatations dans trois affaires (dont l’affaire no1196/2003, Boucherf c. Algérie). Les demandes de mesures provisoires de protection ont été transmises à l’État partie pour observation mais aucune réponse n’a été reçue. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires a prié l’État partie de ne pas invoquer contre des personnes qui ont soumis, ou qui soumettraient, des communications au Comité les dispositions de la loi affirmant que «nul, en Algérie ou à l’étranger, n’est habilité à utiliser ou à instrumentaliser les blessures de la tragédie nationale pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de tous ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international» et rejetant «toute allégation visant à faire endosser par l’État la responsabilité d’un phénomène délibéré de disparition. Il [le peuple algérien] considère que les actes répréhensibles d’agents de l’État qui ont été sanctionnés par la justice chaque fois qu’ils ont été établis ne sauraient servir de prétexte pour jeter le discrédit sur l’ensemble des forces de l’ordre qui ont accompli leur devoir, avec l’appui des citoyens et au service de la patrie».

2. Questions de fond

a) Droit de disposer d’un recours utile (art. 2, par. 3)

137.Dans l’affaire no 1295/2004 (El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a examiné une plainte concernant une détention au secret et une disparition forcée. Il a rappelé qu’il attachait de l’importance à la mise en place par les États parties de mécanismes juridictionnels et administratifs appropriés pour examiner les plaintes pour violation de droits dans leur ordre juridique interne. Il a également rappelé son observation générale no31, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d’enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. En l’espèce, les renseignements donnés au Comité montraient que ni l’auteur ni son frère n’ont eu accès à un recours utile, ce qui a conduit le Comité à conclure que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 6, de l’article 7 et de l’article 9 en ce qui concernait le frère de l’auteur, ainsi que d’une violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, lu conjointement avec l’article 7 en ce qui concernait l’auteur lui‑même. Dans les affaires nos 1327/2004 (Grioua c. Algérie),1328/2004 (Kimouche c. Algérie) et 1439/2005 (Aber c. Algérie), le Comité a également constaté des violations similaires du paragraphe 3 de l’article 2.

b) Droit à la vie (art. 6 du Pacte)

138.Dans l’affaire no 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan), le Comité a rappelé que la condamnation à la peine de mort au terme d’un procès dans lequel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. Dans cette affaire, la peine de mort avait été exécutée en violation des garanties relatives à un procès équitable énoncées au paragraphe 3 b), d) et g) de l’article 14 du Pacte, et donc aussi du paragraphe 2 de l’article 6.

139.Dans les affaires nos 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan), les condamnations de toutes les victimes avaient été prononcées en violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. En outre, en ce qui concerne M. Karimov et M. Askarov, leur condamnation à mort avait été prononcée en violation des garanties d’un procès équitable prévues au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Le Comité a donc conclu que les droits des victimes garantis au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte avaient aussi été violés. Dans les affaires nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan), 1041/2002 (Tulayganov c. Ouzbékistan) et 1140/2002 (Khudayberganov c. Ouzbékistan), le Comité a également constaté une violation de l’article 6 car les condamnations à mort avaient été prononcées en violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

140.Dans l’affaire no 1295/2004 (El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a rappelé son observation générale no 6 relative à l’article 6, dans laquelle il déclarait notamment: «La protection contre la privation arbitraire de la vie, qui est expressément requise dans la troisième phrase du paragraphe 1 de l’article 6, est d’une importance capitale. Le Comité considère que les États parties doivent prendre des mesures, non seulement pour prévenir et réprimer les actes criminels qui entraînent la privation de la vie, mais également pour empêcher que leurs propres forces de sécurité ne tuent des individus de façon arbitraire. La privation de la vie par les autorités de l’État est une question extrêmement grave. La législation doit donc réglementer et limiter strictement les cas dans lesquels une personne peut être privée de la vie par ces autorités.» Dans l’affaire en question, le Comité a relevé qu’en 2003 l’auteur avait reçu le certificat de décès de son frère, sans aucune précision sur la date exacte, la cause ou les circonstances de sa mort ni aucune information sur une éventuelle enquête conduite par l’État partie. En outre, l’État partie n’avait pas nié que la disparition et la mort du frère de l’auteur fussent imputables à des membres des forces de sécurité du Gouvernement. Le Comité a conclu par conséquent que le droit à la vie consacré à l’article 6 du Pacte avait été violé par l’État partie.

c) Droit pour un condamné à mort de solliciter la grâce ou la commutation de la peine (art. 6, par. 4 du Pacte)

141.Dans l’affaire no 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan), plusieurs demandes de grâce avaient été adressées à la présidence de la République mais aucune réponse n’avait été reçue. L’État partie n’ayant pas fait de commentaires sur cette allégation, le Comité a considéré que les informations dont il était saisi faisaient apparaître une violation du paragraphe 4 de l’article 6 du Pacte.

d) Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

142.Dans l’affaire no 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan), l’auteur affirmait que c’était sous la torture que son fils avait reconnu sa culpabilité et qu’elle s’en était plainte aux autorités au cours de l’enquête préliminaire, mais sans résultats. L’État partie avait seulement indiqué que les tribunaux avaient examiné ces allégations et les avait jugées sans fondement. Le Comité a estimé que les documents présentés par l’auteur décrivant en détail les tortures dont son fils aurait été victime indiquaient que les autorités de l’État partie n’avaient réagi ni promptement ni de manière adaptée aux plaintes déposées au nom du fils de l’auteur. Aucune information n’avait été communiquée par l’État partie pour préciser si un complément d’enquête ou un examen médical avait été réalisé pour vérifier les allégations de torture de M. Chikunov. Dans ces circonstances, le Comité a conclu que les faits qui lui étaient présentés faisaient apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Dans les affaires nos 1057/2002 (Kornetov c. Ouzbékistan), 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan) et 1140/2002 (Khudayberganov c. Ouzbékistan), le Comité a également constaté une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte. Dans les affaires nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan), 1041/2002 (Tulayganov c. Ouzbékistan) et 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan), le Comité a constaté une violation de l’article 7, ainsi que du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

143.Dans l’affaire no 1071/2002 (Agabekov c. Ouzbékistan), l’auteur affirmait que les enquêteurs avaient torturé et maltraité son fils afin de l’obliger à s’avouer coupable, que lorsqu’il avait demandé à être soigné par un médecin cela lui avait été refusé, et que lorsqu’il s’était plaint à l’audience d’avoir été torturé, le Président du tribunal avait refusé d’ordonner une enquête ou de demander un examen médical. En l’absence de toute information fournie par l’État partie et compte tenu de la description détaillée que l’auteur avait donnée des mauvais traitements subis par son fils aux mains des enquêteurs, des méthodes de torture utilisées et des noms des responsables, le Comité a conclu que les faits tels qu’ils étaient présentés faisaient apparaître une violation de l’article 7 du Pacte.

144.Dans l’affaire no 1124/2002 (Obodzinsky c. Canada), l’auteur alléguait qu’il avait des problèmes cardiaques sérieux et que, par conséquent, l’introduction et le maintien de la procédure de révocation de sa citoyenneté lui causaient un stress considérable et constituaient un traitement cruel et inhumain. Le Comité a considéré que soumettre une personne malade à un procès pouvait constituer en soi, dans des circonstances exceptionnelles, un traitement cruel contraire à l’article 7, par exemple lorsque des questions mineures de justice ou de procédure prévalent sur des risques de santé relativement sérieux. Dans cette affaire, la procédure de révocation de citoyenneté avait été provoquée par des allégations sérieuses que l’auteur avait participé aux crimes les plus graves. En outre, le Comité a noté que, dans le cas présent, la procédure de révocation de la citoyenneté était une procédure essentiellement écrite et que la présence de l’auteur n’était pas requise. Il a considéré que l’auteur n’avait pas démontré comment l’introduction et le maintien de la procédure de révocation constituaient un traitement cruel ou inhumain étant donné que les attestations médicales qu’il avait obtenues présentaient des conclusions divergentes quant à l’effet de la poursuite de la procédure judiciaire sur sa santé. En conséquence, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas établi que l’État partie était responsable d’avoir causé une détérioration de sa santé atteignant le niveau de gravité requis pour constituer une violation de l’article 7.

145.Dans l’affaire no 1295/2004 (El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a examiné une plainte concernant une détention au secret. Il a estimé qu’une détention sans contact avec le monde extérieur pendant une durée indéterminée est cause d’une grande souffrance. Il a rappelé à ce sujet son observation générale no 20 relative à l’article 7, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. Dès lors, le Comité a conclu que la disparition du frère de l’auteur, qui avait eu pour effet de priver celui‑ci de tout contact avec sa famille ou avec le monde extérieur, constituait une violation de l’article 7 du Pacte. De plus, les circonstances entourant la disparition du frère de l’auteur et les propos des témoins qui affirmaient que le détenu avait été torturé donnaient fortement à penser qu’il avait effectivement été soumis à un tel traitement. Le Comité n’avait reçu de l’État partie aucun élément permettant de lever cette présomption ou de la contredire. Il a conclu que le traitement auquel le frère de l’auteur avait été soumis constituait une violation de l’article 7 du Pacte. Il a aussi relevé l’angoisse et la détresse causées à l’auteur par la disparition et plus tard par la mort de son frère. En conséquence, il était d’avis que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de l’article 7 du Pacte à l’égard de l’auteur lui‑même. Dans les affaires nos 1327/2004 (Grioua c. Algérie) et1328/2004 (Kimouche c. Algérie), le Comité a également constaté des violations similaires de l’article 7. Dans l’affaire no 1439/2005 (Aber c. Algérie) concernant plusieurs périodes de détention au secret, le Comité a également constaté plusieurs violations de l’article 7.

146.Dans l’affaire no 1353/2005 (Afuson c. Cameroun), le Comité a noté que l’auteur avait présenté des informations et des pièces détaillées, y compris plusieurs certificats médicaux, à l’appui de ses allégations de tortures physiques et psychologiques par les forces de sécurité. Il avait cité nommément la plupart des personnes qui auraient été impliquées dans tous les incidents au cours desquels il aurait été harcelé, agressé, torturé et arrêté. Il avait aussi fourni copie de nombreuses plaintes adressées à différents organes, dont aucune n’aurait apparemment donné lieu à une enquête. Dans ces conditions, et en l’absence de la moindre explication de l’État partie à ce sujet, le Comité a accordé le crédit voulu aux allégations de l’auteur et a estimé que le traitement infligé à l’auteur par les forces de sécurité constituait des violations de l’article 7 du Pacte, seul et lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

147.Dans l’affaire no 1416/2005 (Alzery c. Suède), le Comité a relevé que les assurances diplomatiques données par l’Égypte à l’État partie ne prévoyaient aucune modalité permettant de vérifier qu’elles étaient bien respectées et que l’auteur ne subissait pas de mauvais traitements après son expulsion. Il a considéré que l’État partie n’avait pas montré que ces assurances diplomatiques étaient suffisantes dans le cas d’espèce pour supprimer le risque de mauvais traitements au point que les prescriptions de l’article 7 du Pacte puissent être satisfaites. L’expulsion de l’auteur a donc constitué une violation de l’article 7. En ce qui concerne la question du traitement subi par l’auteur à l’aéroport de Bromma, le Comité a relevé que les États parties sont responsables des actes d’agents étrangers qui exécutent des actes de puissance politique sur leur territoire si de tels actes sont accomplis avec leur consentement ou leur aval. Il s’ensuit que les actes dénoncés, qui se sont produits pendant l’exercice de fonctions officielles en présence d’agents de l’État partie et dans la juridiction de l’État partie, sont correctement imputables à l’État partie lui‑même, comme ils le sont à l’État pour lequel les agents travaillaient. Vu que le recours à la force était excessif et constituait une violation de l’article 7, le Comité a conclu que l’État partie avait commis une violation de l’article 7 du fait du traitement subi par l’auteur à l’aéroport de Bromma. En ce qui concerne l’efficacité des enquêtes menées par l’État partie sur ce qui s’était passé à l’aéroport de Bromma, le Comité a noté que les autorités de l’État partie savaient que l’auteur avait été maltraité, dès le jour même des faits puisque ses agents avaient assisté à la scène, et que l’État partie a attendu plus de deux ans pour engager une action sur plainte pénale d’un particulier. Il a considéré qu’une telle durée suffisait à elle seule pour considérer que l’État partie avait manqué à l’obligation de mener sans délai une enquête indépendante et impartiale sur les faits. De l’avis du Comité, l’État partie est tenu de garantir que l’organisation de son appareil d’investigation soit telle qu’elle préserve la capacité d’enquêter, autant que possible, sur la responsabilité pénale de tous les agents en cause, nationaux et étrangers, pour les actes attentatoires à l’article 7 commis dans sa juridiction et pour procéder aux inculpations voulues. En l’espèce, l’État partie n’avait pas préservé cette capacité, ce qui constituait une violation de ses obligations découlant de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte. Pour ce qui était de l’absence d’examen indépendant de la décision du Gouvernement de procéder à l’expulsion, compte tenu de l’existence d’un risque réel de torture, le Comité a considéré que par définition, pour que le réexamen d’une décision d’expulsion alors qu’il existe un risque réel de torture soit effectif, il doit pouvoir avoir lieu avant l’expulsion afin d’éviter un préjudice irréparable à l’individu, faute de quoi il est inutile et vide de sens. En ne donnant pas la possibilité de faire réexaminer de façon effective et indépendante la décision d’expulsion dans le cas de l’auteur, l’État partie a donc commis une violation de l’article 7, lu conjointement avec l’article 2 du Pacte.

e) Liberté et sécurité de la personne (art. 9, par. 1, du Pacte)

148.Dans l’affaire no 1172/2003 (Madani c. Algérie), le Comité a rappelé que le paragraphe 1 de l’article 9 garantit à tout individu le droit à la liberté de la personne, et indiqué que nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. Il a également rappelé que l’assignation à résidence peut engendrer des violations de l’article 9 qui garantit à tout individu le droit à la liberté et le droit de ne pas subir de détention arbitraire. L’État partie ne s’étant pas prévalu d’un régime particulier d’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’un titre juridique autorisant l’assignation à résidence, le Comité a conclu qu’un déni de liberté avait été commis. La détention revêtait ainsi un caractère arbitraire et constituait donc une violation du paragraphe 1 de l’article 9.

149.Dans l’affaire no 1295/2004 (El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a décidé qu’en l’absence d’informations de la part de l’État partie, il convenait d’accorder le crédit voulu aux informations données par l’auteur. Le Comité s’est fondé sur les faits suivants, qui n’avaient pas été contestés: le frère de l’auteur avait été arbitrairement arrêté et détenu en juillet 1995; il n’avait pas été informé des charges retenues contre lui; il n’avait pas été présenté devant un juge dans les meilleurs délais; il n’avait pas eu la possibilité de contester la légalité de sa détention. Le Comité a rappelé que la détention au secret représente en soi une violation de l’article 9 et noté que l’auteur affirmait que son frère était resté détenu au secret de juillet 1995 à juin 1996. Pour ces motifs, et en l’absence d’explications de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité était d’avis que le frère de l’auteur avait fait l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires, en violation de l’article 9 du Pacte. Dans les affaires nos 1327/2004 (Grioua c. Algérie),1328/2004 (Kimouche c. Algérie) et 1439/2005 (Aber c. Algérie), le Comité a également constaté des violations similaires de l’article 9.

150.Dans l’affaire no 1324/2004 (Shafiq c. Australie), le Comité a considéré que la détention administrative prolongée de l’auteur pendant environ six ans, sans justification appropriée, était arbitraire et contraire au paragraphe 1 de l’article 9. Il a également estimé que le droit de faire examiner la légalité de sa détention par un tribunal, conféré à l’auteur par le paragraphe 4 de l’article 9, avait été violé. Dans les affaires nos 1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270 et 1288/2004 (Shams et consorts c. Australie), les auteurs avaient été placés en détention administrative entre trois ans et plus de quatre ans et sans aucune possibilité de réexamen judiciaire. Le Comité a donc également constaté des violations des paragraphes 1 et 4 de l’article 9.

151.Dans l’affaire no 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan), le fils de l’auteur avait été arrêté sans avoir été informé des motifs de l’arrestation et le procès‑verbal de la détention n’avait été établi que deux jours plus tard. Sa détention avait été prolongée à plusieurs reprises par le Procureur, à l’exception d’une période de trois semaines pendant laquelle elle n’était fondée sur aucune base légale. Le Comité a relevé que cette question avait été portée à l’attention des autorités judiciaires qui l’avaient rejetée sans explications. L’État partie n’ayant pas fourni d’explications sur ce point, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation des droits reconnus au fils de l’auteur en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte.

152.Dans l’affaire no 1353/2005 (Afuson c. Cameroun), le Comité a noté que l’auteur avait été arrêté à trois reprises sans qu’un mandat n’ait été décerné et sans qu’on lui ait notifié les raisons de son arrestation ni aucune charge pesant sur lui. Il a également noté que l’auteur avait porté plainte devant plusieurs organes, apparemment sans aucune suite. Pour ces motifs, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation par l’État partie des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte, seuls et lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2. De plus, le Comité a noté que l’auteur affirmait qu’il avait fait l’objet de menaces de mort de la part de fonctionnaires de police en de nombreuses occasions et que l’État partie n’avait pris aucune mesure pour le protéger et continuer d’assurer sa protection contre de telles menaces. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie à ce sujet, le Comité a conclu qu’il y avait eu violation du droit de l’auteur à la sécurité de sa personne, au regard du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

f) Droit d’être conduit dans le plus court délai devant un juge (art. 9, par. 3, du Pacte)

153.Dans l’affaire no 1172/2003 (Madani c. Algérie), le Comité a rappelé que le paragraphe 3 de l’article 9 prévoit que tout individu détenu doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Dans cette affaire, le père de l’auteur avait été libéré de son assignation à résidence après un délai de près de six ans. L’État partie n’ayant avancé aucune justification pour la durée de la détention, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation du paragraphe 3 de l’article 9.

154.Dans l’affaire no 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan), la détention préventive du fils de l’auteur avait été approuvée par le Procureur et la légalité de cette détention n’avait par la suite été réexaminée par une autorité judiciaire qu’un an plus tard. Le Comité a rappelé qu’en vertu du paragraphe 3 de l’article 9, tout individu détenu du chef d’une infraction pénale a droit au contrôle judiciaire de sa détention. Dans cette affaire, le Comité n’était pas convaincu que le Procureur puisse être considéré comme ayant l’objectivité et l’impartialité institutionnelles nécessaires pour être qualifié d’«autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires» au sens du paragraphe 3 de l’article 9. Le Comité a donc conclu qu’il y avait eu violation de cette disposition du Pacte.

155.Dans l’affaire no 1439/2005 (Aber c. Algérie), le Comité a rappelé que le droit d’être traduit «dans le plus court délai» devant une autorité judiciaire implique que le délai ne doit pas dépasser quelques jours, et que la détention au secret en elle‑même peut constituer une violation du paragraphe 3 de l’article 9. Il a pris note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur avait été traduit devant le tribunal correctionnel d’Oran qui avait rendu en février 1992 un jugement de relaxe à son égard. Selon l’État partie, ce jugement avait été confirmé en appel par la Cour d’Oran en mars 1992. Cependant, le Comité a noté que l’auteur avait été entre temps arrêté le 9 février 1992 malgré sa relaxe et avait été maintenu en détention jusqu’au 23 novembre 1995. Le Comité a également noté que l’auteur n’avait jamais été traduit devant un juge lors de sa deuxième période de détention d’octobre 1997 à mars 1998. Le Comité a estimé que ces deux périodes de détention, respectivement de trois ans et huit mois et de cinq mois, constituaient, dans le cas de l’auteur et en l’absence d’explications satisfaisantes de l’État partie ou de tout autre fait justificatif ressortant du dossier, une violation du droit énoncé au paragraphe 3 de l’article 9.

g) Droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui ‑ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si la détention est illégale (art. 9, par. 4, du Pacte)

156.Dans l’affaire no 1172/2003 (Madani c. Algérie), le Comité a relevé l’allégation de l’auteur selon laquelle tout au long de la période d’assignation à résidence le père de l’auteur avait été privé d’accès à un conseil, et qu’il n’avait pas eu la possibilité de contester la légalité de sa détention. Il a rappelé que conformément au paragraphe 4 de l’article 9, un contrôle judiciaire de la légalité de la détention doit inclure la possibilité d’ordonner la libération du détenu si la détention est déclarée incompatible avec les dispositions du Pacte, en particulier celles du paragraphe 1 de l’article 9. Dans cette affaire, le père de l’auteur avait été assigné à résidence pendant près de six ans sans justification spécifique liée au dossier et sans possibilité d’examen judiciaire quant au fond de la question de savoir si la détention était compatible avec le Pacte. En conséquence, et en l’absence d’explications suffisantes de l’État partie, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. Dans l’affaire no 1173/2003 (Benhadj c. Algérie) concernant une détention au secret, le Comité a constaté une violation similaire du paragraphe 4 de l’article 9.

h) Traitement pendant la détention (art. 10 du Pacte)

157.Dans les affaires nos 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan), les deux auteurs affirmaient que les conditions de détention dans les locaux du Ministère de l’intérieur laissaient à désirer lorsque des personnes y étaient gardées pendant longtemps. Ils soulignaient que les victimes présumées avaient été illégalement détenues pendant des périodes excédant largement les délais autorisés par la loi pour la détention dans les locaux du Ministère de l’intérieur et au Centre de détention temporaire. Au cours de cette période, les colis envoyés par les familles aux victimes présumées ne leur avaient pas été transmis et la nourriture distribuée n’était pas suffisante. En outre, M. Askarov et les frères Davlatov n’avaient rien eu à manger pendant les trois premiers jours de leur détention. L’État partie n’ayant pas commenté ces allégations, le Comité a considéré que les faits dont il était saisi révélaient une violation par l’État partie des droits garantis à M. Karimov, M. Askarov et aux frères Davlatov par l’article 10 du Pacte.

158.Dans l’affaire no 1439/2005 (Aber c. Algérie), le Comité a pris note des allégations de l’auteur selon lesquelles les conditions de détention dans les différents centres où il fut détenu étaient inhumaines. Il a réaffirmé que les personnes privées de liberté ne doivent pas subir de privations ou de contrainte autre que celles qui sont inhérentes à la privation de liberté et doivent être traitées avec humanité et respect pour leur dignité. En l’absence de renseignements de la part de l’État partie sur les conditions de détention de l’auteur dans les différents centres où il fut détenu, le Comité a conclu à une violation du paragraphe 1 de l’article 10. Dans l’affaire no 1173/2003 (Benhadj c. Algérie), le Comité a constaté une violation similaire de l’article 10.

i) Liberté de quitter n’importe quel pays (art. 12, par. 2, du Pacte)

159.Dans l’affaire no 1143/2002 (El Dernawi c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a réaffirmé qu’un passeport constitue pour le ressortissant d’un pays le moyen effectif d’exercer son droit à la liberté de circulation, y compris le droit de quitter son propre pays qui lui est conféré par l’article 12 du Pacte. La confiscation du passeport de l’épouse de l’auteur, qui servait aussi de titre de voyage pour ses trois enfants les plus jeunes, ainsi que le refus de rendre ce document à l’intéressée constituaient par conséquent une restriction du droit à la liberté de circulation, qui devait être justifiée au regard des limites permissibles prévues au paragraphe 3 de l’article 12 concernant la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la morale publiques, ou les droits et libertés d’autrui. L’État partie n’avait avancé aucune justification de ce type et le Comité n’en voyait aucune dans les éléments dont il était saisi. Le Comité a par conséquent estimé que la femme de l’auteur et ses trois enfants les plus jeunes, qui figuraient sur le passeport de leur mère, ont été victimes d’une violation du paragraphe 2 de l’article 12.

j) Garanties d’une procédure équitable (art. 14, par. 1, du Pacte)

160.Dans l’affaire no 1172/2003 (Madani c. Algérie), le Comité a estimé qu’il incombait à l’État partie poursuivant des civils devant des tribunaux militaires de justifier cette pratique. Il a considéré que l’État partie devait démontrer, relativement à la catégorie spécifique des personnes en question, que les tribunaux civils ordinaires n’étaient pas en mesure d’entreprendre ces procès, que d’autres formes alternatives de tribunaux civils spéciaux ou de haute sécurité n’étaient pas adaptées à cette tâche et que le recours à des tribunaux militaires garantissait la pleine protection des droits de l’accusé, conformément à l’article 14. Il a aussi considéré que l’État partie devait par ailleurs démontrer comment les tribunaux militaires garantissaient la pleine protection des droits de l’accusé, conformément à l’article 14. Dans cette affaire, l’État partie n’avait pas démontré les raisons pour lesquelles le recours à un tribunal militaire était nécessaire, ni indiqué les raisons pour lesquelles les tribunaux civils ordinaires ou d’autres formes alternatives de tribunaux civils n’étaient pas adéquats pour juger le père de l’auteur. De même, la simple invocation des dispositions juridiques internes pour le procès par les tribunaux militaires de certaines catégories de délits graves ne pouvait justifier, aux termes du Pacte, le recours à de tels tribunaux. Le Comité a estimé que l’échec de l’État partie à démontrer le besoin d’avoir recours à un tribunal militaire dans le cas présent, ce qui signifiait que le Comité n’avait pas besoin d’examiner si le tribunal militaire avait, dans les faits, apporté toutes les garanties au titre de l’article 14. Le Comité a donc conclu que le procès et la condamnation du père de l’auteur par un tribunal militaire révélaient une violation de l’article 14 du Pacte. Dans l’affaire no 1173/2003 (Benhadj c. Algérie), le Comité a constaté une violation similaire de l’article 14.

161.Dans l’affaire no 1368/2005 (E.B. et consorts c. Nouvelle ‑Zélande), le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle la nature même des procédures concernant la garde des enfants ou le droit de visite permettant à un parent divorcé de voir ses enfants exige que les décisions soient rendues rapidement. Dans l’affaire en question, il a considéré que l’État partie n’avait pas apporté au Comité la preuve que les retards dans les procédures étaient justifiés. En particulier, l’État partie n’avait pas démontré que la durée des enquêtes de police était justifiée par les accusations qui, si elles étaient assurément graves, ne présentaient pas de difficultés du point de vue du droit et qui, sur le plan des faits, impliquaient l’appréciation des dépositions orales d’un très petit nombre de personnes. Le Comité a également noté les préoccupations exprimées par les tribunaux nationaux concernant la durée des procédures. En conséquence, étant donné la priorité qu’il convient d’accorder au règlement de ce type de questions et à la lumière de sa jurisprudence dans des affaires comparables, le Comité a conclu que le droit de l’auteur d’être jugé rapidement conformément au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte avait été violé pour ce qui est de la requête introduite à l’égard de ses deux enfants les plus âgés, et continuait d’être violé pour ce qui était de celle concernant le cadet du fait qu’aucune décision n’avait encore été rendue au moment de l’examen de la communication.

162.Dans l’affaire no 1291/2004 (Dranichnikov c. Australie), l’auteur s’était déclarée victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte au motif que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’était pas indépendant ni objectif et avait délibérément retardé le réexamen du cas de son mari. Le Comité a relevé que le retard pris dans l’examen de la demande de statut de réfugié déposée par le mari de l’auteur était effectivement important, mais il a noté que ce retard était dû à l’ensemble des procédures et qu’il n’était pas uniquement le fait du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le Comité a conclu que les informations dont il disposait ne montraient pas que l’auteur avait été victime d’un manque d’indépendance du Tribunal à cet égard.

163.Dans l’affaire no 1347/2005 (Dudko c. Australie), le Comité a rappelé sa jurisprudence, à savoir que la décision statuant sur un pourvoi n’exige pas nécessairement la tenue d’une audience. Cependant, la Cour suprême avait décidé de tenir une audience pour examiner la demande d’autorisation d’appel présentée par l’auteur. Un juriste représentant le Directeur des services du ministère public était présent et avait exposé ses arguments à l’audience. Une question de fait avait été posée par la Cour au juriste à l’intention du Directeur, et l’auteur n’avait pas eu la possibilité de faire des commentaires, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, sur cette question. Un membre de la Cour suprême avait observé qu’il n’y avait apparemment pas de raison pour laquelle une personne incarcérée ne pouvait pas au minimum être autorisée à participer à l’audience au moyen d’une liaison de télécommunication, du moins lorsqu’elle n’était pas représentée de quelque autre façon. Le même juge avait noté que le droit d’assister aux audiences en appel était déjà une pratique dans plusieurs juridictions de l’État partie. L’État partie n’avait pas donné d’explication autre que le fait que cette pratique n’était pas en vigueur dans la Nouvelle‑Galles du Sud. Le Comité a fait observer que dès lors qu’un accusé n’a pas la même possibilité que l’État partie de participer à l’audience relative à la décision sur le bien‑fondé d’une accusation pénale, les principes d’équité et d’égalité sont mis en échec. Il incombait à l’État partie de démontrer que toute inégalité dans la procédure était fondée sur des bases raisonnables et objectives et n’entraînait pas pour l’auteur un désavantage ou une autre inégalité. Dans le cas d’espèce, l’État partie n’avait avancé aucune raison pour expliquer pourquoi il pourrait bénéficier des services d’un conseil participant à l’audience en l’absence de l’accusé non représenté, ou pourquoi un accusé non représenté devrait être traité de manière plus défavorable qu’un accusé non représenté qui n’est pas en détention et peut participer à l’audience. En conséquence, le Comité a conclu qu’en l’espèce il y avait eu violation de la garantie d’égalité devant les tribunaux visée au paragraphe 1 de l’article 14.

164.Dans l’affaire no 1454/2006 (Lederbauer c. Autriche), le Comité a rappelé que le droit à un procès équitable reconnu au paragraphe 1 de l’article 14 comporte un certain nombre de conditions, y compris la condition que la procédure devant les tribunaux internes soit conduite avec célérité. Cette garantie s’applique à tous les stades de la procédure, et inclut le temps écoulé jusqu’à la décision définitive en appel. Afin de déterminer si une durée est excessive, il convient de l’évaluer à la lumière des circonstances propres à chaque affaire, en tenant compte notamment de la complexité de l’affaire, du comportement des parties, de la manière dont l’affaire a été traitée par les autorités administratives et judiciaires, et éventuellement des effets préjudiciables que les lenteurs de la procédure auraient pu avoir sur la situation juridique du plaignant. Dans le cas d’espèce, le Comité a pris en considération l’argument non contesté de l’auteur selon lequel la Cour administrative n’avait pris aucun acte de procédure pendant plus de sept ans et demi, durant lesquels son traitement était réduit d’un tiers et l’auteur s’est trouvé placé dans une situation d’incertitude juridique au plan professionnel. Le Comité a conclu que la durée de la procédure devant la Cour administrative relative à la suspension de l’auteur était excessive et contraire au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

165.Le Comité a conclu à des violations de l’article 14 du Pacte dans d’autres affaires, comme les communications nos 1052/2002 (N.T. c. Canada), 1320/2004 (Pimentel et consorts c. Philippines) et 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan).

k) Droit à la présomption d’innocence (art. 14, par. 2, du Pacte)

166.Dans les affaires nos 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan), les victimes avaient été placées dans une cage en métal et étaient menottées durant le procès. Un haut‑fonctionnaire avait annoncé publiquement au début du procès que les menottes ne pouvaient retirées parce que les victimes étaient tous des criminels dangereux et pouvaient s’échapper. En l’absence de commentaires de l’État partie, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi révélaient une violation par l’État partie du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.

167.Dans l’affaire no 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan), le Comité a réaffirmé que qu’il appartenait aux juridictions des États parties généralement d’examiner ou d’apprécier les faits et les éléments de preuve, ou de revoir l’interprétation du droit interne par les tribunaux nationaux, sauf s’il pouvait être établi que la conduite du procès ou l’appréciation des faits et des éléments de preuve ont été manifestement arbitraires ou ont représenté un déni de justice. Dans cette affaire, selon les informations fournies au Comité, qui n’ont pas été contestées par l’État partie, les charges et les preuves retenues contre le fils de l’auteur laissaient place à un doute considérable, alors que la manière dont elles ont été appréciées par les juridictions de l’État partie était elle même contraire aux garanties d’un procès équitable prévues au paragraphe 3 de l’article 14. Le Comité ne disposait d’aucune information donnant à penser que ces questions, bien qu’elles aient été soulevées par M. Ashurov et ses conseils, aient été prises en considération au cours du second procès ou par la Cour suprême. En l’absence d’explication de la part de l’État partie, ces préoccupations ne pouvaient qu’amener à douter du bien‑fondé de la condamnation du fils de l’auteur. Au vu des documents qui lui avaient été fournis, le Comité a considéré que M. Ashurov n’avait pas eu le bénéfice du doute dans la procédure pénale engagée contre lui. Par conséquent, le Comité a conclu que son procès n’avait pas été mené dans le respect du principe de la présomption d’innocence, en violation du paragraphe 2 de l’article 14.

l) Droits de la défense (art. 14, par. 3 b) et d), du Pacte)

168.Dans l’affaire no 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan), le fils de l’auteur ne s’était vu désigner un avocat que deux jours après son arrestation. En outre, il n’avait pu rencontrer cet avocat qu’une fois, et en présence des enquêteurs. Alors que le fils de l’auteur avait fait appel aux services d’un avocat privé, cet avocat n’avait été autorisé à agir que deux mois plus tard, une fois l’enquête préliminaire terminée. Le Comité a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, en particulier dans les affaires portant sur des crimes emportant la peine de mort, les accusés doivent bénéficier de manière effective de l’assistance d’un conseil à tous les stades de la procédure. Dans cette affaire, il a conclu qu’il y avait eu violation des droits garantis au fils de l’auteur par les paragraphes 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Dans les affaires nos 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan), le Comité a également constaté une violation des paragraphes 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.

m) Droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi ‑même ou de s’avouer coupable (art. 14, par. 3 g), du Pacte)

169.Dans l’affaire no 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan), le Comité avait constaté une violation de l’article 7. Étant donné que les actes en question avaient été infligés au fils de l’auteur avec l’intention de lui faire avouer un crime pour lequel il avait ensuite été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 ans, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient également apparaître une violation du paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.

170.Le Comité a conclu à des violations de cette disposition, lue conjointement avec l’article 7 du Pacte, dans d’autres affaires comme les communications nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan), 1041/2002 (Tulayganov c. Ouzbékistan), 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan), 1057/2002 (Kornetov c. Ouzbékistan), 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan) et 1140/2002 (Khudayberganov c. Ouzbékistan).

n) Droit d’appel (art. 14, par. 5, du Pacte)

171.Dans l’affaire no 1325/2004 (Conde c. Espagne), l’auteur affirmait que le fait d’avoir été déclaré coupable en cassation de deux chefs d’accusation pour lesquels il avait été acquitté en première instance, et l’aggravation de sa peine qui en est résulté n’ont pas pu être réexaminés par une juridiction supérieure. Le Comité a relevé que le Tribunal suprême avait condamné l’auteur pour un délit de faux en écritures de commerce, chef dont il avait été acquitté en première instance, et avait requalifié le délit d’appropriation indue en délit continu, ce qui avait pour conséquence qu’il n’y avait plus prescription. Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal avait partiellement cassé le jugement rendu en première instance et alourdi la peine sans possibilité pour l’auteur de faire réexaminer le verdict de condamnation et la peine par une juridiction supérieure, conformément à la loi. Le Comité a considéré que les faits dont il était saisi constituaient une violation du paragraphe 5 de l’article 14. Le Comité a également conclu à une violation du paragraphe 5 de l’article 14 dans l’affaire no 1332/2004 (Garcia Sánchez et González Clares c. Espagne) et 1381/2005 (Hachuel Moreno c. Espagne).

172.Dans l’affaire no 1181/2003 (Amador et Amador c. Espagne), le Comité a noté que le Tribunal suprême avait analysé de manière détaillée et approfondie chacun des motifs de cassation, fondés essentiellement sur l’appréciation des preuves examinées par la juridiction de jugement, et que c’était précisément en se fondant sur cette nouvelle évaluation des preuves qu’il avait conclu que le droit à la présomption d’innocence des auteurs avait été violé par le refus de l’expertise visant à déterminer la quantité exacte de cocaïne objet du trafic. Il en était résulté l’admission partielle du pourvoi en cassation et la réduction de la peine imposée en première instance. À la lumière des circonstances de l’espèce, le Comité a conclu qu’il y avait eu un véritable examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation prononcées en première instance et que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

o) Droit de ne pas recevoir une peine plus forte que celle applicable au moment où l’infraction a été commise (art. 15, par. 1, du Pacte)

173.Dans l’affaire no 1342/2005 (Gavrilin c. Belarus), le Comité a considéré qu’il devait déterminer si, dans un cas où la peine infligée dans le cadre d’une condamnation prononcée en vertu d’une loi précédente s’inscrit dans la fourchette de peine prévue par une loi ultérieure, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte imposaient à l’État partie de réduire en proportion la peine prononcée à l’origine, afin que l’accusé puisse bénéficier d’une peine plus légère en vertu de la loi adoptée ultérieurement. À cet égard, le Comité a rappelé sa jurisprudence selon laquelle il n’y avait pas violation du paragraphe 1 de l’article 15 si la peine à laquelle l’auteur avait été condamné se situait très largement dans les limites fixées par la loi précédente et l’État partie avait mentionné l’existence de circonstances aggravantes. En appliquant cette jurisprudence mutatis mutandis au présent cas, le Comité ne pouvait pas, sur la base des informations qui lui avaient été fournies, conclure que la peine infligée à l’auteur était incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte.

p) Droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique (art. 16 du Pacte)

174.Dans l’affaire no 1327/2004 (Grioua c. Algérie) concernant une disparition forcée, le Comité a observé que l’enlèvement intentionnel d’une personne de la protection de la loi pour une période prolongée peut constituer un refus de reconnaissance d’une personne devant la loi si la victime était entre les mains des autorités de l’État lors de sa dernière apparition et, en même temps, si les efforts de ses proches d’avoir accès à des recours potentiellement utiles, y compris devant les cours de justice (paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte) sont systématiquement empêchés. Dans de telles situations, les personnes disparues sont, dans les faits, privées de leur capacité d’exercer leurs droits garanties par la loi, notamment tous leurs autres droits garantis par le Pacte, et d’accéder à un quelconque recours possible en conséquence directe du comportement de l’État qui doit être interprété comme le refus de la reconnaissance de la personnalité juridique de telles victimes. Le Comité a pris note que, selon l’article 1, alinéa 2, de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre les disparitions forcées, la disparition forcée constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. De plus, il a rappelé que le paragraphe 2 i) de l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale reconnaît que «l’intention de soustraire [les personnes] à la protection de la loi pendant une période prolongée» est un élément essentiel de la définition des disparitions forcées. Enfin, l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées mentionne que la disparition forcée soustrait la personne concernée à la protection de la loi. Dans le cas d’espèce, l’auteur indiquait que son fils avait été arrêté en compagnie d’autres personnes par des membres de l’Armée nationale populaire en mai 1996. Après un contrôle d’identité, il aurait été emmené à la caserne militaire de Baraki. Aucune nouvelle n’avait été reçue de lui depuis ce jour. Le Comité a noté que l’État partie n’avait pas contesté ces faits, ni mené une enquête sur le sort de l’auteur. Il a considéré que quand une personne est arrêtée par les autorités, qu’aucune nouvelle n’est ensuite reçue sur son sort et qu’aucune enquête n’est menée, ce manquement de la part des autorités revenait à soustraire la personne disparue à la protection de la loi. Par conséquent, le Comité a conclu que les faits dont il était saisi dans la présente communication faisaient apparaître une violation de l’article 16 du Pacte. Dans l’affaire no 1328/2004 (Kimouche c. Algérie), le Comité a également constaté une violation de l’article 16.

q) Droit de ne pas être l’objet d’immixtions dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance (art. 17 du Pacte)

175.Dans l’affaire relative à la communication no 1052/2002 (N.T. c. Canada), le Comité a noté qu’à l’origine le retrait par les autorités de la fille de l’auteur à la garde de celle‑ci et son placement sous la garde de la Catholic Children’s Aid Society de Toronto (CCAS) étaient fondés sur la conviction des autorités, ultérieurement confirmée par la condamnation de l’auteur, que celle‑ci avait agressé sa fille. Le Comité a également noté que bien que l’ordonnance ait été provisoire, elle ne conférait un droit de visite à l’auteur que dans des circonstances extrêmement difficiles, et a considéré que le premier placement de trois mois de la fille de l’auteur sous la garde de la CCAS était excessif. Le Comité a constaté que le droit de visite avait par la suite été retiré à deux reprises pour de longues périodes. Même lorsque l’auteur pouvait rendre visite à sa fille, les conditions étaient très dures. Le Comité a relevé que l’enfant avait exprimé à maintes reprises le désir de rentrer chez elle, qu’elle pleurait à la fin des visites et que sa psychologue avait recommandé le rétablissement des visites. Il a considéré que les conditions d’accès, qui interdisaient également les appels téléphoniques, étaient très sévères à l’égard d’une enfant de 4 ans et de sa mère. Il a estimé que le pouvoir donné à la CCAS de décider unilatéralement de supprimer les visites sans qu’une autorité judiciaire réexamine la situation et sans que l’auteur ait eu la possibilité de présenter sa défense, a constitué une immixtion arbitraire dans la famille de l’auteur et de sa fille, en violation de l’article 17 du Pacte.

176.Dans l’affaire no 1143/2002 (El Dernawi c. Jamahiriya arabe libyenne), le Comité a noté que la confiscation du passeport de la femme de l’auteur par l’État partie constituait un obstacle définitif à la réunion de la famille en Suisse, et que c’était le seul obstacle. En l’absence de justification de la part de l’État partie, le Comité a conclu que, conformément à l’article 17 du Pacte, il y avait eu immixtion arbitraire dans la vie de la famille à l’égard de l’auteur, de sa femme et des six enfants et que l’État partie ne s’était pas acquitté de l’obligation de respecter l’unité de la cellule familiale qui lui incombe vis‑à‑vis de chacun des membres de la famille en vertu de l’article 23 du Pacte. Dans ces conditions, sachant que le développement d’un enfant nécessite qu’il vive avec ses deux parents et vu l’absence d’arguments convaincants à ce propos de la part de l’État partie, le Comité a conclu que, par son action, l’État partie n’avait pas assuré la protection spéciale due aux enfants et qu’il y avait donc eu une violation des droits des enfants âgés de moins de 18 ans garantis à l’article 24 du Pacte.

r) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18 du Pacte)

177.Dans l’affaire relative à la communication no 1321‑1322/2004 (Yoon and Choi c. République de Corée), le Comité a fait observer que, si le droit de manifester sa religion ou sa conviction en tant que tel ne peut s’interpréter comme donnant le droit de refuser de s’acquitter de toutes les obligations imposées par la loi, il offre, conformément au paragraphe 3 de l’article 18, une protection contre l’obligation d’agir à l’encontre d’une conviction religieuse sincère. Le Comité a noté, en l’espèce, que le refus des auteurs d’être enrôlés aux fins du service obligatoire constituait une expression directe de leurs convictions religieuses, dont il n’était pas contesté qu’elles étaient professées sincèrement. En conséquence, la condamnation et la peine infligées aux auteurs constituaient une restriction de leur capacité de manifester leur religion ou leur conviction. Une telle restriction doit être justifiée par les limitations autorisées qui sont énoncées au paragraphe 3 de l’article 18, en vertu duquel toute restriction doit être prévue par la loi et être nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Toutefois, une telle restriction ne doit pas porter atteinte à l’essence même du droit en question.

178.Le Comité a noté que la législation de l’État partie ne prévoyait pas de procédure qui permettait de reconnaître l’objection de conscience au service militaire. Il a fait observer aussi, que, si l’on regardait la pratique des États dans ce domaine, on pouvait constater qu’un nombre croissant d’États parties au Pacte, qui maintiennent le service militaire obligatoire, avaient mis en place un dispositif de substitution à ce service et il a considéré que l’État partie n’avait pas montré quels désavantages particuliers découleraient pour lui du plein respect des droits que l’article 18 reconnaissait aux auteurs. En ce qui concerne la question de la cohésion et de l’équité, le Comité a estimé que le respect par l’État partie des convictions de conscience et de leur manifestation était en lui‑même un facteur important pour assurer la cohésion et un pluralisme stable dans la société. Il a relevé aussi qu’il était possible en principe, et courant dans la pratique, de concevoir des mesures de substitution au service militaire obligatoire qui ne portent pas atteinte au principe de la conscription universelle, tout en étant utiles à la société et en imposant des obligations équivalentes aux individus, ce qui permet d’éviter les inégalités arbitraires entre ceux qui accomplissent le service militaire obligatoire et ceux qui effectuent un service de remplacement. Le Comité a considéré que l’État partie n’avait pas apporté la preuve qu’en l’espèce la restriction en question était nécessaire au sens du paragraphe 3 de l’article 18 du Pacte.

s) Liberté d’opinion et d’expression (art. 19 du Pacte)

179.Dans l’affaire no 1353/2005 (Afuson c. Cameroun), l’auteur prétendait avoir été persécuté pour avoir publié des articles dénonçant la corruption et la violence des forces de sécurité. Le Comité a rappelé que la liberté d’expression ne peut faire l’objet de restrictions conformément au paragraphe 3 de l’article 19 que si les conditions ci‑après sont réunies: la restriction doit être prévue par la loi, elle doit répondre à l’un des objectifs énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 3 de l’article 19, et elle doit être nécessaire pour atteindre un objectif légitime. Le Comité a estimé qu’il ne pouvait y avoir de restriction légitime au titre du paragraphe 3 de l’article 19 qui justifierait l’arrestation arbitraire, la torture et les menaces de mort dont l’auteur avait fait l’objet et que, par conséquent, la question de savoir quelles mesures peuvent répondre aux critères de la «nécessité» dans de telles situations ne se posait pas. Il en a conclu qu’il y avait eu violation du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2.

t) Liberté d’association (art. 22 du Pacte)

180.Dans l’affaire relative à la communication no 1039/2001 (Zvovkov et consorts c. Bélarus) concernant le refus d’enregistrement d’une association de défense des droits de l’homme par les autorités de l’État partie, le Comité a fait observer que, conformément au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, toute restriction du droit à la liberté d’association doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes: a) elle doit être prévue par la loi; b) elle ne peut viser que l’un des buts énoncés au paragraphe 2; et c) elle doit être «nécessaire dans une société démocratique» pour la réalisation de l’un de ces buts. La référence à une «société démocratique» indique, de l’avis du Comité, que l’existence et le fonctionnement d’associations, y compris d’associations qui défendent pacifiquement des idées qui ne sont pas nécessairement accueillies favorablement par le gouvernement ou la majorité de la population, constituent l’un des fondements d’une société démocratique. Le Comité a indiqué que même si la législation prévoit effectivement de telles restrictions, l’État partie n’avait fourni aucun argument justifiant la nécessité, au sens du paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte, de conditionner l’enregistrement d’une association à la limitation du champ de ses activités à la représentation et à la défense des droits de ses membres exclusivement. Compte tenu des conséquences du refus d’enregistrement, qui rendait illégal le fonctionnement sur le territoire de l’État partie des associations qui n’ont pas été enregistrées, le Comité a conclu que le refus d’enregistrement ne satisfaisait pas aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l’article 22 du Pacte. Le Comité est parvenu à des conclusions analogues concernant les dissolutions d’associations de défense des droits de l’homme par décision judiciaire dans les affaires nos 1274/2004 (Korneenko et consorts c. Bélarus) et 1296/2004 (Belyatsky et consorts c. Bélarus).

u) Droit à la vie familiale et droit des mineurs à une protection (art. 23 et art. 24 du Pacte)

181.Dans l’affaire relative à la communication no 1052/2002 (N.T. c. Canada), le Comité a rappelé que la loi devrait établir certains critères de façon à permettre aux tribunaux d’appliquer la totalité des dispositions de l’article 23 du Pacte et qu’il était essentiel, sauf circonstance exceptionnelle, qu’au nombre de ces critères figure le maintien des relations personnelles et des contacts directs et réguliers entre l’enfant et ses parents. En l’absence de circonstances spéciales, le Comité a rappelé que la suppression de toute visite d’un parent à son enfant ne pouvait pas être réputée être dans l’intérêt supérieur de cet enfant. Dans l’affaire en question, le juge avait considéré, durant l’audience en protection d’enfant, qu’il «n’y avait pas de circonstances spéciales attestées qui justifieraient le rétablissement du droit de visite» au lieu de s’interroger sur la question de savoir s’il y avait des circonstances exceptionnelles justifiant la suppression des visites, inversant ainsi la perspective dans laquelle de telles questions devraient être examinées. Eu égard à la nécessité de préserver les liens familiaux, le Comité a considéré qu’il était essentiel que toute procédure qui a une incidence sur l’unité familiale traite de la question de savoir si les liens familiaux doivent être rompus, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et des parents. Le Comité n’a pas estimé qu’il existait des circonstances exceptionnelles justifiant de couper définitivement tout contact entre l’auteur et sa fille. Il a estimé que le processus qui avait conduit le système judiciaire de l’État partie à décider de refuser complètement toute visite de sa fille à l’auteur, sans examiner la possibilité d’une option moins radicale, avait abouti à un échec de la protection de l’unité de la famille, en violation de l’article 23 du Pacte. Le Comité a conclu que les faits qui lui avaient été présentés entraînaient de plus une violation de l’article 24 à l’égard de la fille de l’auteur, qui avait droit à une protection spéciale en raison de son état de minorité.

v) Droit de voter et d’être élu (art. 25 b) du Pacte)

182.Dans l’affaire relative à la communication no 1047/2002 (Sinitsin c. Bélarus), le Comité a fait observer que l’exercice du droit de voter et d’être élu ne peut être suspendu ou supprimé que pour des motifs consacrés par la loi et qui soient raisonnables et objectifs. Il a rappelé que le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte garantit que toute personne alléguant une violation des droits et libertés consacrés par le Pacte doit disposer d’un recours utile. En l’espèce, l’auteur ne s’était vu ouvrir aucun recours utile lui permettant d’attaquer devant une instance indépendante et impartiale la décision prise par la Commission électorale centrale (CEC) de déclarer sa candidature non valable, non plus que le refus ultérieur de celle‑ci de l’inscrire sur la liste des candidats à l’élection présidentielle. Le Comité a estimé que l’absence de recours indépendant et impartial donnant la possibilité d’attaquer 1) la décision de la CEC de déclarer non valable la candidature de l’auteur et, en l’espèce, 2) le refus de la CEC d’inscrire l’auteur sur la liste des candidats s’est traduite par une violation des droits que confère à celui‑ci l’article 25 b) du Pacte, lu conjointement avec l’article 2.

w) Droit à l’égalité devant la loi et l’interdiction de la discrimination (art. 26 du Pacte)

183.Dans l’affaire relative à la communication no 1361/2005 (X c. Colombie), le Comité a constaté que l’auteur n’avait pas été reconnu comme le compagnon permanent de M. Y. pour ce qui était de recevoir les prestations de pension. Les tribunaux avaient estimé que seules les personnes engagées dans une union maritale de fait hétérosexuelle avaient le droit de recevoir les prestations de pension. Le Comité a rappelé que, dans plusieurs communications antérieures, il avait conclu que les différences entre les prestations versées aux couples mariés et celles versées aux couples non mariés, hétérosexuels, étaient raisonnables et objectives dans la mesure où ces derniers pouvaient choisir de se marier ou non, avec toutes les conséquences que cela supposait. Le Comité a également noté que, alors que l’auteur n’avait pas la possibilité de contracter mariage avec son compagnon permanent du même sexe, la loi en question n’établissait pas de distinction entre couples mariés et non mariés, mais entre couples homosexuels et hétérosexuels. Il a observé que l’État partie n’avançait aucun argument convaincant pour démontrer que cette distinction entre compagnons du même sexe, qui n’ont pas le droit de recevoir des prestations de pension, et compagnons hétérosexuels non mariés, qui peuvent bénéficier de ces prestations, était raisonnable et objective. De même, l’État partie n’avançait aucune preuve démontrant l’existence de facteurs susceptibles de justifier cette distinction. Dans ces conditions, le Comité a conclu que l’État partie avait violé l’article 26 du Pacte en refusant à l’auteur le droit à la pension de son compagnon permanent pour des motifs fondés sur son orientation sexuelle.

184.Dans l’affaire no 1445/2006 (Polacek et Polacková c. République tchèque), le Comité a invoqué sa jurisprudence selon laquelle: «les auteurs dans ce cas, comme bien d’autres personnes se trouvant dans une situation analogue, avaient quitté la Tchécoslovaquie à cause de leurs opinions politiques et cherché à échapper aux persécutions politiques dans d’autres pays, où ils avaient fini par s’installer définitivement et dont ils avaient obtenu la nationalité. Compte tenu du fait que l’État partie lui‑même est responsable [de leur] départ …, il serait incompatible avec le Pacte d’exiger [d’eux] … qu’ils obtiennent la nationalité tchèque pour pouvoir ensuite demander la restitution de [leurs] biens ou, à défaut, le versement d’une indemnité appropriée.». Le Comité a rappelé en outre sa jurisprudence selon laquelle la condition de nationalité est déraisonnable eu égard aux circonstances. Il a considéré que le précédent établi dans sa jurisprudence s’appliquait également aux auteurs de la communication en question. Il a observé que l’État partie avait confirmé que le seul critère pris en considération par les juridictions internes pour rejeter la demande de restitution des auteurs avait été qu’ils ne remplissaient pas le critère de nationalité. Le Comité en a conclu que l’application aux auteurs de la loi no 87/1991, qui prévoit une condition de nationalité pour que des biens confisqués soient restitués, violait leurs droits au titre de l’article 26 du Pacte.

x) Droit de présenter une plainte au Comité (art. 1 er du Protocole facultatif)

185.Dans l’affaire relative à la communication no 1416/2005 (Alzery c. Suède), le Comité a rappelé qu’un État partie est tenu de permettre l’exercice de bonne foi du droit de présenter une plainte au Comité conféré par le Protocole facultatif, et de s’abstenir de prendre des mesures propres à rendre la décision sur la communication sans valeur et de nul effet. En l’espèce, le Comité a noté que le conseil (de l’époque) de l’auteur avait expressément informé l’État partie, avant la décision du Gouvernement, de son intention d’engager un recours devant des organes internationaux en cas de décision défavorable. À tort, il a été dit au conseil après la décision que rien n’avait été décidé, et l’État partie a procédé à l’expulsion de l’auteur en sachant pertinemment que le conseil serait informé de cette décision après qu’elle aurait été exécutée. Pour le Comité, ces faits font apparaître une violation manifeste par l’État partie des obligations qui lui incombent au titre de l’article premier du Protocole facultatif.

F. Réparations demandées par le Comité dans ses constatations

186.Lorsque le Comité constate, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, une violation d’une disposition du Pacte, il demande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour y remédier. Souvent, il rappelle aussi à l’État partie qu’il est tenu d’empêcher que des violations similaires se produisent de nouveau. Lorsqu’il recommande un recours, le Comité déclare ce qui suit:

«Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.».

187.Au cours de la période considérée, le Comité a pris les décisions suivantes concernant les réparations.

188.Dans l’affaire no 1039/2001 (Zvovkov et consorts c. Bélarus) concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 22, le Comité a estimé que les auteurs avaient droit à un recours approprié, consistant en une indemnisation et un réexamen, à la lumière de l’article 22 du Pacte, de la demande d’enregistrement de leur association.

189.Dans l’affaire no 1043/2002 (Chikunov c. Ouzbékistan) concernant des violations du paragraphe 4 de l’article 6, l’article 7 et des paragraphes 3 b), d) et g) de l’article 14, lus conjointement avec l’article 6, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer un recours utile à Mme Chikunova sous la forme d’une indemnisation. Une réparation, sous la forme d’une indemnisation, a également été recommandée dans les affaires nos 1017/2001 et 1066/2002 (Strakhov et Fayzullaev c. Ouzbékistan) et 1041/2002 (Tulayganov c. Ouzbékistan), concernant des violations de l’article 7, du paragraphe 3 g) de l’article 14, lus conjointement avec l’article 6.

190.Dans l’affaire no 1047/2002 (Sinitsin c. Bélarus) concernant une violation de l’article 25 b), lu conjointement avec l’article 2, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, à savoir une réparation du préjudice subi pendant la campagne présidentielle de 2001.

191.Dans l’affaire no 1052/2002 (N. T. c. Canada) concernant des violations des articles 14, 17, 23 et 24, le Comité a considéré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur et à sa fille un recours utile, consistant à autoriser l’auteur à rendre régulièrement visite à sa fille et à lui accorder une indemnisation appropriée.

192.Dans l’affaire no 1057/2002 (Kornetov c. Ouzbékistan) concernant une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. La réparation pourrait comprendre la possibilité d’une réduction de la peine et une indemnisation. Un recours utile, notamment sous la forme d’une commutation de peine et d’une indemnisation, a également été recommandé dans l’affaire no 1140/2002 (Khudayberganov c. Ouzbékistan), concernant des violations de l’article 7, du paragraphe 3 g) de l’article 14, lus conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 6.

193.Dans l’affaire no 1071/2002 (Agabekov c. Ouzbékistan) concernant une violation de l’article 7, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu de fournir un recours utile à M. Agabekov, y compris une indemnisation.

194.Dans les affaires nos 1108 et 1121/2002 (Karimov et consorts c. Tadjikistan) concernant une violation des droits garantis aux frères Davlatov par le paragraphe 2 de l’article 6, l’article 7 et le paragraphe 3 g) de l’article 14 lus conjointement, et l’article 10 et le paragraphe 2 de l’article 14, ainsi que des droits garantis à MM. Karimov et Askarov par le paragraphe 2 de l’article 6, l’article 7 et le paragraphe 3 g) de l’article 14 lus conjointement, l’article 10 et les paragraphes 3 b) et d) de l’article 14, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu de leur une réparation utile, y compris une indemnisation.

195.Dans l’affaire no 1143/2002 (El Dernawi c. Jamahiriya arabe libyenne) concernant une violation du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte à l’égard de l’auteur, de sa femme et de ses trois enfants les plus jeunes, des articles 17 et 23 à l’égard de l’auteur, de sa femme et de tous ses enfants, et de l’article 24 à l’égard des enfants qui étaient âgés de moins de 18 ans en septembre 2000, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur, à son épouse et à ses enfants un recours utile sous la forme d’une indemnisation et de la restitution immédiate du passeport de l’épouse, pour permettre à celle‑ci et aux enfants qui figurent sur son passeport de quitter l’État partie aux fins du regroupement familial.

196.Dans l’affaire no 1172/2003 (Madani c. Algérie) concernant des violations des articles 9 et 14, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer un recours utile à la victime et de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte qu’il obtienne une réparation appropriée y compris sous forme d’indemnisation. Dans l’affaire no 1173/2003 (Benhadj c. Algérie) concernant des violations des articles 9, 10 et 14, le Comité a demandé un recours similaire.

197.Dans les affaires nos 1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270 et 1288/2004 (Shams et consorts c. Australie) concernant des violations des paragraphes 1 et 4 de l’article 9, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer un recours utile aux auteurs et que ce recours devait prendre la forme d’une indemnisation pour la durée de la détention qui leur avait été imposée.

198.Dans l’affaire no 1274/2004 (Korneenko et consorts c. Bélarus) concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 22, le Comité a estimé que l’auteur avait droit à une réparation appropriée, sous la forme du rétablissement d’«Initiatives civiles» et d’une indemnisation. Dans l’affaire no 1296/2004 (Belyatsky et consorts c. Bélarus) concernant une violation de la même disposition du Pacte, le Comité a également estimé que les auteurs avaient droit à un recours utile qui devait être le réenregistrement de «Visana» et une indemnisation.

199.Dans l’affaire no 1295/2004 (El Awani c. Jamahiriya arabe libyenne) concernant des violations de l’article 6, de l’article 7 et de l’article 9 du Pacte, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 6, l’article 7 et l’article 9 à l’égard du frère de l’auteur, et de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 2 lu conjointement avec l’article 7 à l’égard de l’auteur lui‑même, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et la mort de son frère, à l’informer comme il convenait des résultats de ces enquêtes, et à l’indemniser de façon appropriée pour les violations qu’il avait subies. Il a également estimé que l’État partie avait l’obligation d’engager des poursuites contre les personnes tenues pour responsables de ces violations, de les juger et de les punir.

200.Dans l’affaire no 1320/2004 (Pimentel et consorts c. Philippines) concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 14, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, le Comité a considéré que les auteurs avaient droit à un recours utile et que l’État partie était tenu de leur offrir une réparation appropriée sous la forme, notamment, d’une indemnisation et d’un règlement rapide de l’action qu’ils ont engagée pour demander l’exécution dans l’État partie du jugement rendu aux États‑Unis.

201.Dans l’affaire no 1321‑1322/2004 (Yoon and Choi c. République de Corée) concernant des violations du paragraphe 1 de l’article 18 à l’égard de chacun des deux auteurs, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile sous la forme d’une indemnisation. Dans l’affaire no 1454/2006 (Lederbauer c. Autriche) concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité a demandé un recours similaire.

202.Dans l’affaire no 1324/2004 (Shafiq c. Australie) concernant une violation des paragraphes 1 et 4 de l’article 9, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile et une réparation sous la forme notamment d’une libération et d’une indemnisation appropriée.

203.Dans l’affaire no 1325/2004 (Conde c. Espagne) concernant une violation du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité a demandé à l’État partie d’offrir à l’auteur un recours utile sous la forme du réexamen du verdict de condamnation et de la peine par une juridiction supérieure. Dans les affaires nos 1332/2004 (Garcia Sánchez et González Clares c. Espagne) et 1381/2005 (Hachuel Moreno c. Espagne),concernant également des violations du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité a demandé des recours similaires.

204.Dans l’affaire no 1327/2004 (Grioua c. Algérie) concernant des violations de l’article 7, l’article 9 et l’article 16 du Pacte, et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec les articles 7, 9 et 16 à l’égard du fils de l’auteur, et de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur elle‑même, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, consistant notamment à mener une enquête approfondie et diligente sur la disparition et le sort de son fils, à remettre celui‑ci immédiatement en liberté s’il est encore en vie, à informer comme il convient sur les résultats de ses enquêtes et d’assurer que l’auteur et sa famille obtiennent une réparation appropriée, y compris sous forme d’indemnisation. Bien que le Pacte ne prévoit pas le droit pour un particulier de demander qu’un État poursuive pénalement une autre personne, le Comité a néanmoins estimé que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de disparitions forcées et d’atteintes au droit à la vie, mais aussi d’engager des poursuites pénales contre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder au jugement et de prononcer une peine. L’État partie a donc également été tenu d’engager des poursuites pénales contre les personnes tenues responsables de ces violations, de les juger et de les punir. Dans l’affaire no 1328/2004 (Kimouche c. Algérie) concernant des violations des mêmes dispositions du Pacte, le Comité a demandé un recours similaire.

205.Dans l’affaire no 1347/2005 (Dudko c. Australie) concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité à déclaré que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile.

206.Dans l’affaire no 1348/2005 (Ashurov c. Tadjikistan) concernant une violation des droits reconnus au fils de l’auteur en vertu des articles 7, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 9, et des paragraphes 1, 2, 3 a), b), e) et g) de l’article 14, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu de fournir à l’auteur un recours utile, sous la forme d’une libération immédiate, du versement d’un dédommagement approprié, ou, le cas échéant, d’une révision du procès assortie de toutes les garanties consacrées par le Pacte ainsi qu’une réparation.

207.Dans l’affaire no 1361/2005 (X c. Colombie) concernant une violation de l’article 26, le Comité a déclaré que l’auteur avait droit à un recours utile, et notamment au réexamen de sa demande de pension sans discrimination fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle.

208.Dans l’affaire no 1353/2005 (Afuson c. Cameroun) concernant des violations de l’article 7, des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et du paragraphe 2 de l’article 19, lus conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2, le Comité a considéré que l’auteur avait droit à un recours utile et que l’État partie était tenu de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte: a) qu’une action pénale soit engagée afin que les personnes responsables de l’arrestation de l’auteur et des tortures qu’il a subies soient promptement poursuivies et condamnées; b) que l’auteur soit protégé contre des menaces et/ou mesures d’intimidation de la part des membres des forces de sécurité; et c) qu’il obtienne réparation, y compris une indemnisation intégrale et sa pleine réhabilitation.

209.Dans l’affaire no 1368/2005 (E.B. et consorts c. Nouvelle ‑Zélande) concernant une violation du paragraphe 1 de l’article 14, le Comité a considéré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, notamment un règlement rapide, conformément aux dispositions du Pacte, des poursuites relatives à l’accès à son fils.

210.Dans l’affaire no 1416/2005 (Alzery c. Suède) concernant des violations de l’article 7, lu séparément et conjointement avec l’article 2 du Pacte, ainsi que de l’article premier du Protocole facultatif, le Comité a déclaré que l’État partie était tenu d’assurer à l’auteur un recours utile, y compris une indemnisation. L’État partie était également tenu d’éviter que des violations analogues ne soient commises à l’avenir. À cet égard, le Comité s’est félicité de la création de tribunaux indépendants spécialisés dans les questions de migration, compétents pour connaître des décisions d’expulsion, comme celle évoquée dans le cas d’espèce.

211.Dans l’affaire no 1439/2005 (Aber c. Algérie) concernant des violations de l’article 7 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 9, lus seuls et conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte, et du paragraphe 1 de l’article 10, le Comité a estimé que l’auteur avait droit à un recours utile. L’État partie est notamment tenu de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que a) compte tenu des donnés de l’espèce, une action pénale soit engagée afin que les personnes responsables des mauvais traitements que l’auteur a subis soient promptement poursuivies et condamnées et b) qu’il obtienne une réparation appropriée y compris sous forme d’indemnisation.

212.Dans l’affaire no 1445/2006 (Polacek et Polacková c. République tchèque) concernant une violation de l’article 26, le Comité a estimé que l’État partie était tenu d’assurer aux auteurs un recours utile, qui devrait être la restitution des biens, ou autrement, une indemnisation. Il a à nouveau engagé l’État partie à revoir sa législation de façon à garantir que toutes les personnes bénéficient à la fois de l’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi.

CHAPITRE VI. ACTIVITÉS DE SUIVI DES CONSTATATIONS AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF

213.En juillet 1990, le Comité a adopté une procédure pour assurer le suivi des constatations qu’il adopte en application du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif et a créé à cet effet la fonction de rapporteur spécial chargé du suivi des constatations. M. Ando assume cette fonction depuis la soixante et onzième session (mars 2001).

214.Depuis 1991, le Rapporteur spécial envoie aux États parties des demandes d’informations sur la suite donnée aux constatations. Des informations ont été demandées sur la suite donnée à toutes les constatations dans lesquelles le Comité a conclu à une violation des droits consacrés dans le Pacte. Dans 452 des 570 constatations adoptées depuis 1979, le Comité a établi qu’il y avait eu violation.

215.Le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations est nécessairement subjectif et imprécis, de sorte qu’il est impossible de fournir des statistiques ventilées précises. Une bonne partie des réponses reçues peuvent être considérées comme satisfaisantes en ce sens qu’elles montrent que l’État partie est prêt à donner effet aux recommandations du Comité ou à accorder réparation au plaignant. D’autres réponses ne peuvent pas être considérées comme satisfaisantes, soit parce qu’elles passent totalement sous silence les constatations du Comité, soit parce qu’elles n’en traitent que certains aspects. Certaines réponses indiquent simplement que la victime n’a pas présenté de demande d’indemnisation dans les délais légaux et donc qu’il ne peut pas lui être versé d’indemnité. D’autres enfin indiquent que, bien que l’État partie ne soit pas juridiquement tenu d’accorder une réparation au plaignant, il en consentira une à titre gracieux.

216.Dans toutes les autres réponses, l’État partie conteste les constatations du Comité en invoquant des raisons de fait ou de droit, donne des informations très tardives sur le fond de l’affaire, promet d’ouvrir une enquête sur la question examinée par le Comité, ou indique qu’il ne donnera pas suite, pour une raison ou une autre, aux recommandations du Comité.

217.Dans de nombreux cas, le secrétariat du Comité a aussi été informé par l’auteur de la communication qu’il n’avait pas été donné effet aux constatations du Comité. À l’inverse, il est arrivé dans de rares cas que l’auteur d’une communication informe le Comité que l’État partie avait donné suite à ses recommandations alors que celui-ci ne l’avait pas fait savoir lui-même.

218.La présentation des informations sur la suite donnée aux constatations est la même dans le présent rapport annuel que dans le précédent. Le tableau ci‑dessous récapitule toutes les réponses reçues des États parties jusqu’au 7 juillet 2007 au sujet des communications dans lesquelles le Comité a constaté une violation du Pacte. Dans la mesure du possible, il est précisé si la réponse est ou a été considérée comme satisfaisante ou insatisfaisante, au regard de la recommandation du Comité, ou si le dialogue entre l’État partie et le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations se poursuit. Les notes explicatives qu’il a été nécessaire d’ajouter pour un certain nombre d’affaires donnent une idée des difficultés que pose le classement en catégories des réponses sur la suite donnée aux constatations.

219.Les renseignements adressés par les États parties et par les auteurs des communications ou leurs représentants depuis le dernier rapport annuel (A/61/40, vol. I, chap. VI) figurent dans l’annexe VII du volume II du présent rapport annuel.

PRÉSENTATION DES INFORMATIONS RE Ç UES À CE JOUR SUR LA SUITE DONNÉE AUX CONSTATATIONS POUR TOUTES LES AFFAIRES OÙ LE COMITÉ A CONCLU À UNE VIOLATION DU PACTE

État partie et nombre d’affaires de violation

Numéro de la communication, auteur et rapport du Comité

Réponse reçue de l’État partie

Réponse satisfaisante

Réponse insatisfaisante

Pas de réponse

Dialogue en cours

Algérie (9)

992/20001, Bousroual, A/61/40

X

X

1172/2003, Madani A/62/40

Délai non échu

1085/2002, Taright, A/61/40

X

1173/2003, Benhadj A/62/40

Délai non échu

1196/2003, Boucherf, A/61/40

X

1297/2004, Medjnoune, A/61/40

X

1327/2004, Grioua A/62/40

Délai non échu

1328/2004, Kimouche A/62/40

Délai non échu

1439/2005, Aber A/62/40

Délai non échu

Angola (2)

711/1996, Dias, A/55/40

X A/61/40

X A/61/40

X

1128/2002, Marques, A/60/40

X A/61/40

X A/61/40

X

Argentine (1)

400/1990, Mónaco de Gallichio, A/50/40

X A/51/40

X

Australie (24)

488/1992, Toonen, A/49/40

X A/51/40

X

560/1993, A., A/52/40

X A/53/40, A/55/40, A/56/40

X

X

802/1998, Rogerson, A/58/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

X

900/1999, C., A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1 A/60/40 (annexe V du présent rapport) A/62/40

X

930/2000, Winata et consorts, A/56/40

X CCPR/C/80/FU/1 A/57/40 A/60/40 (annexe V du présent rapport) A/62/40

X

941/2000, Young, A/58/40

X A/58/40, A/60/40 (annexe V du présent rapport) A/62/40

X

X

1011/2002, Madafferi, A/59/40

X A/61/40

X

1014/2001, Baban et consorts, A/58/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport) A/62/40

X

X

Australie ( suite )

1020/2001, Cabal et Pasini, A/58/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1

X

X

1036/2001, Faure, A/61/40

X A/61/40

X

1050/2002, Rafie et Safdel, A/61/40

X A/62/40

X

1157/2003, Coleman, A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1069/2002, Bakhitiyari, A/59/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport) A/62/40

X

X

1184/2003, Brough, A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1255, 1256, 1259, 1260, 1266, 1268, 1270, et 1288/2004, Shams, Atvan, Shahrooei, Saadat, Ramezani, Boostani, Behrooz, and Sefed A/62/40

Délai non échu

1324/2004, Shafiq A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1347/2005, Dudko A/62/40

Délai non échu

Autriche (6)

415/1990, Pauger, A/57/40

X A/47/40, A/52/40

X

X

716/1996, Pauger, A/54/40

X A/54/40, A/55/40, A/57/40 CCPR/C/807FU/1

X *

X

* Note: L’État partie a modifié sa législation suite aux constatations du Comité, les nouvelles dispositions ne sont pas rétroactives, et l’auteur lui ‑même n’a pas bénéficié d’un recours.

965/2001, Karakurt, A/57/40

X A/58/40, CCPR/C/80/FU/1, A/61/40

X

1086/2002, Weiss, A/58/40

X A/58/40, A/59/40, CCPR/C/80/FU/1, A/60/40, A/61/40

X

1015/2001, Perterer, A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

1454/2006, Lederbauer, A/62/40

Délai non échu

Bélarus (14)

780/1997, Laptsevich, A/55/40

X A/56/40, A/57/40

X

814/1998, Pastukhov, A/58/40

X A/59/40

X

886/1999, Bondarenko, A/58/40

X A/62/40

X A/59/40

X

887/1999, Lyashkevich, A/58/40

X A/62/40

X A/59/40

X

921/2000, Dergachev, A/57/40

X

X

Bélarus ( suite )

927/2000, Svetik, A/59/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport), A/61/40 A/62/40

X A/62/40

1009/2001, Shchetko, A/61/40

X

1022/2001, Velichkin, A/61/40

X A/61/40

X

1039/2001, Boris et consorts A/62/40

X A/62/40

X

1047/2002, Sinitsin, Leonid, A/62/40

X

1100/2002, Bandazhewsky, A/61/40

X A/62/40

X

1207/2003, Malakhovsky, A/60/40

X A/61/40

X

X

1274/2004, Korneenko, A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1296/2004, Belyatsky A/62/40

Délai non échu

Bolivie (2)

176/1984, Peñarrieta, A/43/40

X A/52/40

X

336/1988, Fillastre et Bizouarne, A/52/40

X A/52/40

X

Burkina Faso (1)

1159/2003, Sankara, A/61/40

X A/61/40 A/62/40

X A/62/40

Cameroun (4)

458/1991, Mukong, A/49/40

X A/52/40

X

630/1995, Mazou, A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

1134/2002, Gorji-Dinka, A/60/40

X

X

1353/2005, Afuson A/62/40

Délai non échu

Canada (12)

24/1977, Lovelace Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

27/1978, Pinkney Sélection de décisions, vol. 1

X

X

167/1984, Ominayak et consorts, A/45/50

X A/59/40 * , A/61/40, A/62/40

X A/62/40

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 25 novembre 1991 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que la réparation a consisté en un ensemble de prestations et de programmes d’une valeur de 45 millions de dollars canadiens et en l’octroi d’une réserve de 24 600 ha. Des négociations étaient toujours en cours sur la question de savoir si la bande du lac Lubicon devait recevoir une indemnisation supplémentaire.

359/1989, Ballantyne et Davidson, A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 2 décembre 1993 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie fait savoir que les articles 58 et 68 de la Charte de la langue française, dispositions qui étaient au cœur des griefs de l’auteur de la communication, allaient être modifiés par un projet de loi (86, S.Q. 1993, c. 40). La nouvelle loi devait entrer en vigueur vers janvier 1994.

385/1989, Mc Intyre, A/48/40

X *

X

* Note: Voir plus haut la note relative à la communication n o  359/1989.

Canada ( suite )

455/1991, Singer, A/49/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante

X

469/1991, Ng, A/49/40

X A/59/40 *

X

* Note: Dans ce rapport, il est indiqué qu’une réponse datée du 3 octobre 1994 (non publiée) a été reçue. L’État partie a transmis les constatations du Comité au Gouvernement des États-Unis d’Amérique et lui a demandé de l’informer sur le mode d’exécution utilisé dans l’ É tat de Californie, où l’auteur était sous le coup d’une inculpation pénale. Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a fait savoir au Canada que la législation actuelle de l’ É tat de Californie prévoit que les condamnés à la peine capitale peuvent choisir entre la chambre à gaz et l’injection létale. À l’avenir, dans le cas où la personne réclamée dans le cadre d’une demande d’extradition risque la peine de mort, il sera tenu compte des constatations du Comité concernant cette communication.

633/1995, Gauthier, A/54/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40

X A/59/40

694/1996, Waldman, A/55/40

X A/55/40, A/56/40, A/57/40, A/59/40, A/61/40

X

X

829/1998, Judge, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X A/60/40, A/61/40

X * A/60/40

* Note: Le Comité a décidé de surveiller l’évolution de la situation de l’auteur et de prendre toute mesure appropriée.

1051/2002, Ahani, A/59/40

X A/60/40, A/61/40

X

X * A/60/40

* Note: L’État partie a donné en partie suite aux constatations du Comité, qui n’a pas expressément dit que l’application était satisfaisante.

1052/2002, Tcholatch A/62/40

Délai non échu

Colombie (15)

45/1979, Suárez de Guerrero, quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité a recommandé que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour indemniser l’époux de M me  Maria Fanny Suárez de Guerrero pour le décès de sa femme et pour assurer que le droit à la vie soit dûment protégé en modifiant la loi. L’État partie a répondu que la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 avait recommandé le versement d’une indemnité à l’auteur.

46/1979, Fals Borda, seizième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation afin d’assurer le respect du droit énoncé au paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. L’État partie a répondu que, comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 ne recommandait pas de verser une indemnisation à la victime.

64/1979, Salgar de Montejo, quinzième session Sélection de décisions, vol. 1

X A/52/40 *

X

X

* Note: Dans cette affaire, le Comité avait recommandé à l’État partie de prévoir des recours adéquats et de modifier sa législation de manière à donner effet au droit énoncé au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte . Comme le Comité n’avait pas indiqué une forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

161/1983, Herrera Rubio, trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/52/40 *

X

* Note: Le Comité avait recommandé de prendre des mesures efficaces pour réparer les violations dont M. Herrera Rubio avait été victime et pour enquêter davantage sur lesdites violations, de prendre à ce sujet les mesures qui s’imposaient et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir. L’État partie a versé une indemnisation à la victime.

Colombie ( suite )

181/1984, frères Sanjuán Arévalo, A/45/40

X A/52/40 *

X

X

* Note: Le Comité saisit cette occasion pour signaler qu’il souhaite recevoir des renseignements sur toutes mesures prises par l’État partie en rapport avec les constatations du Comité, et invite notamment l’État partie à l’informer des faits nouveaux qui apparaîtraient au cours de l’enquête menée sur la disparition des frères Sanjuán. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

195/1985, Delgado Paez, A/45/40

X A/52/40 *

X

* Note: Conformément aux dispositions de l’article 2 du Pacte, l’État partie a l’obligation de prendre des mesures effectives de réparation pour les violations subies par l’auteur, et en particulier de lui accorder une indemnisation appropriée, et de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent plus. L’État partie a offert une indemnisation.

514/1992, Fei, A/50/40

X A/51/40 *

X

X

* Note: Le Comité avait recommandé à l’État partie de garantir à l’auteur un recours utile. De l’avis du Comité, l’État partie doit garantir à l’auteur la possibilité de voir régulièrement ses filles et assurer le respect des termes du jugement qui lui sont favorables. Vu que le Comité n’avait pas indiqué de forme de réparation spécifique, la Commission ministérielle constituée en vertu de la loi n o  288/1996 n’a pas recommandé de verser une indemnisation à la victime.

563/1993, Bautista de Arellana, A/52/40

X A/52/40, A/57/40 A/58/40, A/59/40

X

612/1995, Arhuacos, A/52/40

X

X

687/1996, Rojas García, A/56/40

X A/58/40, A/59/40

X

778/1997, Coronel et consorts, A/58/40

X A/59/40

X

Colombie ( suite )

848/1999, Rodríguez Orejuela, A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

859/1999, Jiménez Vaca, A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/61/40

X

X

1298/2004, Becerra, A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1361/2005, Casadiego A/62/40

Délai non échu

Croatie (1)

727/1996, Paraga, A/56/40

X A/56/40, A/58/40

X

Danemark (1)

1222/2003, Byaruhunga, A/60/40

X * A/61/40

X

* Note: L’État partie a demandé la réouverture de l’affaire.

Équateur (5)

238/1987, Bolaños, A/44/40

X A/45/40

X A/45/40

277/1988, Terán Jijón, A/47/40

X A/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 11 juin 1992 (non publiée) a été reçue. Il apparaît, dans le dossier des réponses, que l’État partie a simplement fait parvenir des exemplaires de deux rapports d’enquête de la police nationale sur les activités criminelles dans lesquelles M. Terán Jijón avait été impliqué , comprenant les déclarations qu’il avait faites le 12 mars 1986 au sujet de sa participation à ces activités.

319/1988, Cañón García, A/47/40

X

X

480/1991, Fuenzalida, A/51/40

X A/53/40, A/54/40

X

Équateur ( suite )

481/1991, Villacrés Ortega, A/52/40

X A/53/40, A/54/40

X

Espagne (15)

493/1992, Griffin, A/50/40

X A/59/40 * , A/58/40

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). Il apparaît dans le dossier que, dans cette réponse datée du 30 juin 1995, l’État partie contestait les constatations du Comité.

526/1993, Hill, A/52/40

X A/53/40, A/56/40, A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

701/1996, Gómez Vásquez, A/55/40

X A/56/40, A/57/40, A/58/40, A/60/40, A/61/40

X

864/1999, Ruiz Agudo, A/58/40

X A/61/40

X

986/2001, Semey, A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1006/2001, Muñoz, A/59/40

X A/61/40

1007/2001, Sineiro Fernando, A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

1073/2002, Terón Jesús, A/60/40

X A/61/40

X

1095/2002, Gomariz, A/60/40

X A/61/40

1101/2002, Alba Cabriada, A/60/40

X A/61/40

X

Espagne ( suite )

1104/2002, Martínez Fernández, A/60/40

X A/61/40

X

1211/2003, Oliver ó , A/61/40

X

X

1325/2004, Conde, A/62/40

X

X

1332/2004, Garcia and others, A/62/40

X

X

1381/2005, Hachuel A/62/40

Délai non échu

Fédération de Russie (7)

770/1997, Gridin, A/55/40

A/57/40, A/60/40

X

X

763/1997, Lantsova, A/57/40

A/58/40, A/60/40

X

X

888/1999, Telitsin, A/59/40

X A/60/40

X

712/1996, Smirnova, A/59/40

X A/60/40

X

815/1997, Dugin, A/59/40

X A/60/40

X

889/1999, Zheikov, A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

1218/2003, Platanov, A/61/40

X A/61/40

Finlande (5)

265/1987, Vuolanne, A/44/40

X A/44/40

X

291/1988, Torres, A/45/40

X A/45/40

X A/45/40

387/1989, Karttunen, A/48/40

X A/54/40

X

412/1990, Kivenmaa, A/49/40

X A/54/40

X

779/1997, Äärelä et consorts, A/57/40

X A/57/40, A/59/40

X

France (6)

196/1985, Gueye et consorts, A/44/40

X A/51/40

X

549/1993, Hopu et Bessert, A/52/40

X A/53/40

X

666/1995, Foin, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

689/1996, Maille, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

690/1996, Venier, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

691/1996, Nicolas, A/55/40

La constatation de l’existence d’une violation a été considérée comme une réparation suffisante.

Sans objet

Géorgie (5)

623/1995, Domukovsky, A/53/40

X A/54/40

X

624/1995, Tsiklauri, A/53/40

X A/54/40

X

626/1995, Gelbekhiani, A/53/40

X A/54/40

X

X

627/1995, Dokvadze, A/53/40

X A/54/40

X

X

975/2001, Ratiani, A/60/40

X A/61/40

X

Grèce (1)

1070/2002, Kouldis, A/61/40

X A/61/40

X

Guinée équatoriale (3)

414/1990, Primo Essono, A/49/40

A/62/40*

X

X

468/1991, Oló Bahamonde, A/49/40

A/62/40*

X

X

1152 et 1190/2003, Ndong et consorts et Mic Abogo, A/61/40

A/62/40*

X

* Même si l’État partie n’a pas répondu, plusieurs réunions avec l’État partie et le Rapporteur ont eu lieu.

Guyana (9)

676/1996, Yasseen et Thomas, A/53/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

728/1996, Sahadeo, A/57/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

838/1998, Hendriks, A/58/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

811/1998, Mulai, A/59/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

Guyana ( suite )

812/1998, Persaud, A/61/40

A/60/40* A/62/40

X

X

862/1999, Hussain et Hussain, A/61/40

A/60/40* A/62/40

X

X

867/1999, Smartt, A/59/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

912/2000, Ganga, A/60/40

A/60/40* A/62/40

X A/60/40

X

913/2000, Chan, A/61/40

A/60/40* A/62/40

X

* Même si l’État partie n’a pas répondu, plusieurs réunions avec l’État partie et le Rapporteur ont eu lieu.

Hongrie (3)

410/1990, Párkányi, A/47/40

X *

X

X

* Note: Les renseignements donnés dans la réponse de l’État partie, datée de février 1993 (non publiée), indiquent que l’auteur ne peut pas être indemnisé en raison de l’absence de législation d’habilitation.

521/1992, Kulomin, A/51/40

X A/52/40

X

852/1999, Borisenko, A/58/40

X A/58/40, A/59/40

X

X

Irlande (1)

819/1998, Kavanagh, A/56/40

X A/57/40, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

Italie (1)

699/1996, Maleki, A/54/40

X A/55/40

X

X

Jamahiriya arabe libyenne (4)

440/1990, El-Megreisi, A/49/40

X

X

1107/2002, El Ghar, A/60/40

X A/61/40 A/62/40

X A/62/40

1143/2002, Dernawi, A/62/40

Délai non échu

1295/2004, El Awani A/62/40

Délai non échu

Jamaïque (98)

92 AFFAIRES *

X

* Note: Voir A/59/40. Vingt ‑cinq réponses détaillées ont été reçues; dans 19, l’État partie signifiait qu’il n’appliquerait pas les recommandations du Comité; dans deux il s’engageait à ouvrir une enquête; et dans la dernière, il annonçait la remise en liberté de l’auteur (592/1994 − Clive Johnson − voir A/54/40). Dans 36 réponses générales, le Comité était informé que la peine de mort avait été commuée; 31 demandes d’informations sont restées sans réponse.

695/1996, Simpson, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/59/40

X

792/1998, Higginson, A/57/40

X

X

793/1998, Pryce, A/59/40

X

X

796/1998, Reece, A/58/40

X

X

797/1998, Lobban, A/59/40

X

X

798/1998, Howell, A/59/40

X A/61/40

Lettonie (1)

884/1999, Ignatane, A/56/40

X A/57/40

X A/60/40a

Lituanie (2)

836/1998, Gelazauskas, A/58/40

X A/59/40

X

875/1999, Filipovich, A/58/40

X A/59/40

X

Madagascar (4)

49/1979, Marais, dix ‑huitième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le Rapport annuel (A/52/40), l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

115/1982, Wight, vingt-quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X *

X

* Note: Selon le Rapport annuel (A/52/40), l’auteur a fait savoir qu’il avait été libéré. Aucune information supplémentaire.

132/1982, Jaona, vingt ‑quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

155/1983, Hammel, A/42/40 et Sélection de décisions, vol. 2

A/52/40

X

X

Maurice (1)

35/1978, Aumeeruddy-Cziffra et consorts, douzième session Sélection de décisions, vol. 1

X Sélection de décisions, vol. 2, annexe 1

X

Namibie (2)

760/1997, Diergaardt, A/55/40

X A/57/40

X A/57/40

919/2000, Muller et Engelhard, A/57/40

X A/58/40

X A/59/40

Nicaragua (1)

328/1988, Zelaya Blanco, A/49/40

X (incomplète) A/56/40, A/57/40, A/59/40

X

Norvège (2)

631/1995, Spakmo, A/55/40

X A/55/40

X

1155/2003, Leirvag, A/60/40

X A/61/40

X * (A/61/40)

* Note: Complément d’information attendu.

Nouvelle- Zélande (2)

1090/2002, Rameka et consorts, A/59/40

X A/59/40

X A/59/40

1368/2005, Britton A/62/40

Délai non échu

Ouzbékistan (14)

907/2000, Sirageva, A/61/40

X A/61/40

911/2000, Nazarov, A/59/40

X A/60/40

X

X

915/2000, Ruzmetov, A/61/40

X

X

917/2000, Arutyunyan, A/59/40

X A/60/40

X A/60/40

X

931/2000, Hudoyberganova, A/60/40

X A/60/40

X A/60/40

971/2001, Arutyuniantz, A/60/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport)

X

959/2000, Bazarov, A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

Ouzbékistan ( suite )

1017/2001, Maxim Strakhov et 1066/2002, V. Fayzulaev

A/62/40

Délai non échu

1041/2002, Refat Tulayganov A/62/40

Délai non échu

1043/2002, Chikiunov, A/62/40

Délai non échu

1057/2002, Korvetov A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

1071/2002, Agabekov A/62/40

Délai non échu

1140/2002, Iskandar Khudayberganov A/62/40

Délai non échu

Panama (2)

289/1988, Wolf, A/47/40

X A/53/40

X

473/1991, Barroso, A/50/40

X A/53/40

X

Pays-Bas (8)

172/1984, Broeks, A/42/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 23 février 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie fait savoir qu’il avait modifié sa législation, avec effet rétroactif, ce qui garantissait à l’auteur un recours satisfaisant. Il mentionnait également deux affaires examinées plus tard par le Comité Lei-van de Meer (n o  478/1991) et Cavalcanti Araujo-Jongen (n o  418/1990), pour lesquelles le Comité n’a pas établi de violation du Pacte parce que les inégalités et les insuffisances invoquées avaient été rectifiées par l’amendement, avec effet rétroactif, de la loi, apporté le 6 juin 1991. Ainsi, comme la situation était la même que dans l’affaire Broeks, la modification de la loi apportée le 6 juin 1991 a constitué pour l’auteur une réparation suffisante.

182/1984, Zwaan-de Vries, A/42/40

X A/59/40 *

X

Pays-Bas ( suite )

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 décembre 1990 (non publiée) a été reçue. Il apparaît dans le dossier que le conseil signalait que l’auteur avait perçu des indemnités couvrant ses deux années de chômage.

305/1988, van Alphen, A/45/40

X A/46/40

X

453/1991, Coeriel, A/50/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse datée du 28 mars 1995 (non publiée) a été reçue. L’État partie a fait savoir que, même si sa législation et sa politique en ce qui concerne le changement de nom offraient des garanties suffisantes pour éviter toute violation future de l’article 17 du Pacte, le Gouvernement, soucieux de respecter l’avis du Comité, avait décidé de demander aux auteurs s’ils souhaitaient toujours changer de nom comme ils l’avaient demandé, et que dans l’affirmative ce changement serait effectué gratuitement.

786/1997, Vos, A/54/40

X A/55/40

X

X

846/1999, Jansen-Gielen, A/56/40

X A/57/40

X A/59/40

976/2001, Derksen, A/59/40

X A/60/40

X

1238/2003, Jongenburger Veerman, A/61/40

X

X

Pérou (14)

202/1986, Ato del Avellanal, A/44/40

X A/52/40, A/59/40 A/62/40

X

203/1986, Muñoz Hermosa, A/44/40

X A/52/40, A/59/40

X

263/1987, González del Río, A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

309/1988, Orihuela Valenzuela, A/48/40

X A/52/40, A/59/40

X

Pérou ( suite )

540/1993, Celis Laureano, A/51/40

X A/59/40

X

577/1994, Polay Campos, A/53/40

X A/53/40, A/59/40

X

678/1996, Gutiérrez Vivanco, A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

688/1996, de Arguedas, A/55/40

X A/58/40, A/59/40

X

906/1999, Vargas-Machuca, A/57/40

X A/58/40, A/59/40

X

981/2001, Gómez Casafranca, A/58/40

X A/59/40

X

1125/2002, Quispe, A/61/40

X A/61/40

X

1126/2002, Carranza, A/61/40

X A/61/40 A/62/40

X

1153/2003, Huaman, A/61/40

X A/61/40 A/62/40

X

1058/2002, Vargas, A/61/40

X A/61/40

X

Philippines (9)

788/1997, Cagas, A/57/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

868/1999, Wilson , A/59/40

X A/60/40, A/61/40, A/62/40

X A/62/40

X A/62/40

869/1999, Piandiong et consorts, A/56/40

X sans objet

1077/2002, Carpo et consorts, A/58/40

X A/59/40, A/60/40, A/61/40

X (A/61/40)

1110/2002, Rolando, A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1167/2003, Ramil Rayos, A/59/40

X A/61/40

X (A/61/40)

1089/2002, Rouse, A/60/40

X

X

1320/2004, Pimentel et consorts,

A/62/40

Délai non échu

1421/2005, Larra ñ aga, A/61/40

X

Pologne (1)

1061/2002, Fijalkovska, A/60/40

X A/62/40

X A/62/40

Portugal (1)

1123/2002, Correia de Matos, A/61/40

X A/62/40

X

X A/62/40

République centrafricaine (1)

428/1990, Bozize, A/49/40

X A/51/40

X A/51/40

République de Corée (8)

518/1992, Sohn, A/50/40

X A/60/40 A/62/40

X

574/1994, Kim, A/54/40

X A/60/40 A/62/40

X

628/1995, Park, A/54/40

X A/54/40

X

878/1999, Kang, A/58/40

X A/59/40

X

926/2000, Shin, A/59/40

X A/60/40 A/62/40

X

1119/2002, Lee, A/60/40

X A/61/40

X

1321-1322/2004, Yoon, Yeo-Bzum & Choi, Myung-Jin, A/62/40

X A/62/40

X

République démocratique du Congo (14) *

* Note: Voir A/59/40 pour le détail des consultations.

16/1977, Mbenge, dix-huitième session Sélection de décisions, vol. 2

90/1981, Luyeye, dix-neuvième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

124/1982, Muteba, vingt-deuxième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

République démocratique du Congo ( suite )

138/1983, Mpandanjila et consorts, vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

157/1983, Mpaka Nsusu, vingt-septième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

194/1985, Miango, trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/61/40

X

241/1987, Birindwa, A/45/40

X A/61/40

X

242/1987, Tshisekedi, A/45/40

X A/61/40

X

366/1989, Kanana, A/49/40

X A/61/40

X

542/1993, Tshishimbi, A/51/40

X A/61/40

X

641/1995, Gedumbe, A/57/40

X A/61/40

X

933/2000, Adrien Mundyo Bisyo et consorts (68 magistrats), A/58/40

X A/61/40

X

962/2001, Marcel Mulezi, A/59/40

X A/61/40

X

1177/2003, Wenga et Shandwe, A/61/40

X

République dominicaine (3)

188/1984, Portorreal, trente et unième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/45/40

X A/45/40

193/1985, Giry, A/45/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

449/1991, Mojica, A/49/40

X A/52/40, A/59/40

X

X

République tchèque (12) *

* Note: Pour toutes ces affaires de propriété , voir également la réponse de l’État concernant la suite donnée aux observations finales dans A/59/40.

516/1992, Simunek et consorts, A/50/40

X A/51/40 * , A/57/40, A/58/40, A/61/40 A/62/40

X

* Note: Un des auteurs a confirmé qu’il avait partiellement été donné effet aux constatations du Comité. Les autres ont affirmé que leurs biens ne leur avaient pas été restitués ou qu’ils n’avaient pas été indemnisés.

586/1994, Adam, A/51/40

X A/51/40, A/53/40 A/54/40, A/57/40, A/61/40 A/62/40

X

765/1997, Fábryová, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40 A/62/40

X

774/1997, Brok, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40 A/62/40

X (A/61/40)

747/1997, Des Fours Walderode, A/57/40

X A/57/40, A/58/40, A/61/40 A/62/40

X

Roumanie (1)

1158/2003, Blaga, A/60/40

X

X

Saint-Vincent-et-les Grenadines (1)

806/1998, Thompson, A/56/40

X A/61/40

X

Sénégal (1)

386/1989, Famara Koné, A/50/40

X A/51/40, compte rendu analytique de la 1619 e  séance tenue le 21 octobre 1997

X

Serbie ‑et ‑ Monténégro (1)

1180/2003, Bodrožić , A/61/40

X

Sierra Leone (3)

839/1998, Mansaraj et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

840/1998, Gborie et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

841/1998, Sesay et consorts, A/56/40

X A/57/40, A/59/40

X

Slovaquie (1)

923/2000, Mátyus, A/57/40

X A/58/40

X

Sri Lanka (7)

916/2000, Jayawardena, A/57/40

X A/58/40, A/59/40, A/60/40, A/61/40

X

950/2000, Sarma, A/58/40

X A/59/40, A/60/40

X

909/2000, Kankanamge, A/59/40

X A/60/40

X

1033/2001, Nallaratnam, A/59/40

X A/60/40

X

Sri Lanka ( suite )

1189/2003, Fernando, A/60/40

X A/61/40

X (A/61/40)

X

1249/2004, Immaculate Joseph et consorts, A/61/40

X A/61/40

X

1250/2004, Rajapakse A/61/40

X

Suède (1)

1416/2005, Al Zery A/62/40

X A/62/40

X

Suriname (8)

146/1983, Baboeram, vingt ‑quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

148 à 154/1983, Kamperveen, Riedewald, Leckie, Demrawsingh, Sohansingh, Rahman, Hoost, vingt ‑quatrième session Sélection de décisions, vol. 2

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/55/40, A/61/40

X

Tadjikistan (12)

964/2001, Saidov, A/59/40

X A/60/40 A/62/40*

X

973/2001, Khalilov, A/60/40

X A/60/40 (annexe V du présent rapport) A/62/40*

X

985/2001, Aliboeva, A/61/40

A/62/40*

X A/61/40

X

1096/2002, Kurbanov, A/59/40

X A/59/40, A/60/40

X

1108 et 1121/2002, Karimov et Nursatov A/62/40

Délai non échu

Tadjikistan ( suite )

1117/2002, Khomidov, A/59/40

X A/60/40

X

1042/2002, Boymurudov, A/61/40

X A/62/40

X

1044/2002, Nazriev, A/61/40

X A/62/40

X

1096/2002, Abdulali Ismatovich Kurbanov

A/62/40*

* Même si l’État partie n’a pas répondu, plusieurs réunions avec l’État partie et le Rapporteur ont eu lieu.

1208/2003, Kurbanov, A/61/40

X A/62/40

X A/62/40

X

1348/2005, Ashurov A/62/40

Délai non échu

Togo (4)

422 à 424/1990, Aduayom et consorts, A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

505/1992, Ackla, A/51/40

X A/56/40, A/57/40

X A/59/40

X

Trinité-et- Tobago (24)

232/1987, Pinto, A/45/40 et 512/1992, Pinto, A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

362/1989, Soogrim, A/48/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

434/1990, Seerattan, A/51/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

447/1991, Shalto, A/50/40

X A/51/40, A/52/40, A/53/40

X A/53/40

523/1992 , Neptune , A/51/40

X A/51/40, A/52/40 A/53/40, A/58/40

X

X

533/1993, Elahie, A/52/40

X

X

554/1993, La Vende, A/53/40

X

X

555/1993, Bickaroo, A/53/40

X

X

569/1996, Mathews, A/43/40

X

X

580/1994, Ashby, A/57/40

X

X

594/1992, Phillip, A/54/40

X

X

672/1995, Smart, A/53/40

X

X

677/1996, Teesdale, A/57/40

X

X

683/1996, Wanza, A/57/40

X

X

684/1996, Sahadath, A/57/40

X

X

Trinité-et- Tobago ( suite )

721/1996, Boodoo, A/57/40

X

X

752/1997, Henry, A/54/40

X

X

818/1998, Sextus, A/56/40

X

X

845/1998, Kennedy, A/57/40

X A/58/40

X

899/1999, Francis et consorts, A/57/40

X A/58/40

X

908/2000, Evans, A/58/40

X

X

928/2000, Sooklal, A/57/40

X

X

938/2000, Girjadat Siewpers et consorts, A/59/40

X A/51/40, A/53/40

X

Ukraine (2)

726/1996, Zheludkov, A/58/40

X A/58/40

X A/59/40

781/1997, Aliev, A/58/40

X A/60/40

X A/60/40

X

Uruguay (52)

A. [5/1977, Massera, septième session 43/1979, Caldas, dix ‑neuvième session 63/1979, Antonaccio, quatorzième session 73/1980, Izquierdo, quinzième session 80/1980, Vasiliskis, dix ‑huitième session 83/1981, Machado, vingtième session 84/1981, Dermis, dix ‑septième session 85/1981, Romero, vingt et unième session 88/1981, Bequio, dix ‑huitième session 92/1981, Nieto, dix ‑neuvième session 103/1981, Scarone, vingtième session 105/1981, Cabreira, dix ‑neuvième session 109/1981, Voituret, vingt et unième session 123/1982, Lluberas, vingt et unième session]

X 43 réponses reçues (voir A/59/40 * )

X (pour les affaires regroupées en D et G)

X (pour les affaires regroupées en A, B, C, E, F)

X

B. [103/1981, Scarone 73/1980, Izquierdo 92/1981, Nieto 85/1981, Romero]

C. [63/1979, Antonaccio 80/1980, Vasiliskis 123/1982, Lluberas]

D. [57/1979, Martins, quinzième session 77/1980, Lichtensztejn, dix ‑huitième session 106/1981, Montero, dix ‑huitième session 108/1981, Nuñez, dix ‑neuvième session]

Uruguay ( suite )

E. [4/1977, Ramirez, quatrième session 6/1977, Sequeiro, sixième session 8/1977, Perdomo, neuvième session 9/1977, Valcada, huitième session 10/1977, Gonzalez, quinzième session 11/1977, Motta, dixième session 25/1978, Massiotti, seizième session

28/1978, Weisz, onzième session 32/1978, Touron, douzième session 33/1978, Carballal, douzième session 37/1978, De Boston, douzième session

44/1979, Pietraroia, douzième session 52/1979, Lopez Burgos, treizième session 56/1979, Celiberti, treizième session 66/1980, Schweizer, dix ‑septième session

70/1980, Simones, quinzième session 74/1980, Estrella, dix ‑huitième session 110/1981, Viana, vingt et unième session 139/1983, Conteris, vingt-cinquième session 147/1983, Gilboa, vingt-sixième session 162/1983, Acosta, trente-quatrième session]

F. [30/1978, Bleier, quinzième session 84/1981, Barbato, dix-septième session 107/1981, Quinteros, dix-neuvième session]

G. 34/1978, Silva, douzième session

Uruguay ( suite )

* Note: Une réponse a été reçue le 17 octobre 1991 (non publiée). Pour les affaires regroupées en A , l’État partie a fait valoir que, le 1 er  mars 1985, la compétence des juridictions civiles avait été rétablie. Tous les individus impliqués comme auteurs ou complices de crimes politiques ou de crimes commis à des fins politiques entre le 1 er janvier 1962 et le 1 er mars 1985 ont bénéficié de la loi d’amnistie du 8 mars 1985. La loi a permis à tous les individus déclarés coupables d’homicide volontaire d’obtenir la révision de la déclaration de culpabilité ou la réduction de la peine. En vertu de l’article 10 de la loi d’apaisement, toutes les personnes emprisonnées au titre des «mesures de sécurité» ont été libérées. Dans les affaires qui ont été réexaminées, les juridictions d’appel ont soit acquitté soit condamné les intéressés. En vertu de la loi n o  15.783 du 20 novembre, toutes les personnes qui avaient auparavant occupé une fonction publique ont été autorisées à reprendre leur poste. Pour les affaires regroupées en B , l’État partie indique que les intéressés ont été graciés en vertu de la loi n o  15.737 et libérés le 10 mars 1985. Pour les affaires regroupées en C , les intéressés ont été libérés le 14 mars 1985, la loi n o  15.737 leur ayant été appliquée. Pour les affaires regroupées en D , la loi d’amnistie a mis un terme, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux régimes de surveillance des individus, aux mandats d’arrestation en cours, aux restrictions d’entrée ou de sortie du territoire et à toutes les enquêtes officielles sur les crimes visés par l’amnistie. Depuis le 8 mars 1985, la délivrance de documents de voyage n’est plus soumise à aucune restriction.

Samuel  Lichtensztejn , après son retour en Uruguay, a réintégré son poste de recteur de l’Université de la République. Pour les affaires regroupées en E , depuis le 1 er mars 1985 toutes les victimes des violations des droits de l’homme perpétrées sous le gouvernement de facto ont la possibilité d’engager une action en dommages-intérêts. Depuis 1985, 36 actions civiles en dommages ‑intérêts ont été engagées, dont 22 pour détention arbitraire et 12 pour obtenir la restitution de biens. Dans le cas de M. Lopez, le Gouvernement a réglé l’affaire en lui versant en date du 21 novembre 1990 une somme de 200 000 dollars des États ‑Unis. Le procès engagé par M me  Lilian Celiberti est toujours en cours. Outre les affaires susmentionnées, aucune autre victime n’a engagé d’action contre l’État pour obtenir une indemnisation. Pour les affaires regroupées en F , le 22 décembre 1986 le Congrès a voté la loi n o  15.848, dite «d’extinction de l’action publique», en vertu de laquelle l’État ne peut plus engager de poursuites pour des crimes commis avant le 1 er  mars 1985 par des membres de l’armée ou de la police à des fins politiques ou en exécution des ordres reçus de leurs supérieurs. Il a été mis un terme à tous les procès en cours. Le 16 avril 1989, la loi a été confirmée par référendum; elle prescrivait que les juges d’instruction devaient renvoyer les rapports soumis aux autorités judiciaires concernant les victimes de disparition au Gouvernement, pour que celui-ci ouvre des enquêtes.

159/1983, Cariboni, A/43/40 Sélection de décisions, vol. 2

X

X

322/1988, A/51/40 Rodríguez, A/49/40

X A/51/40

X

Venezuela (République bolivarienne du) (1)

156/1983, Solórzano, A/41/40 Sélection de décisions, vol. 2

X A/59/40 *

X

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1991 (non publiée). L ’État partie a fait savoir qu’il n’avait pas réussi à contacter la sœur de l’auteur et que celui ‑ci n’avait pas engagé de procédure pour obtenir une indemnisation. Il n’y est fait aucune mention d’enquête que l’État aurait conduite, comme le Comité l’avait demandé.

Zambie (4)

314/1988, Bwalya, A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Il est indiqué dans ce rapport qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir en date du 12 juillet 1995 que l’auteur avait été indemnisé et remis en liberté et que l’affaire était close.

326/1988, Kalenga, A/48/40

X A/59/40 *

X

* Note: Dans ce rapport il est indiqué qu’une réponse a été reçue en 1995 (non publiée). L’État partie a fait savoir qu’il allait indemniser l’auteur. Dans une lettre datée du 4 juin 1997, l’auteur a signalé qu’il n’était pas satisfait de la somme proposée et a demandé au Comité d’intervenir. Le Comité a répondu qu’il n’avait pas compétence pour contester ou réévaluer le montant de l’indemnisation proposée, et qu’il n’interviendrait donc pas auprès de l’État partie.

390/1990, Lubuto, A/51/40

X A/62/40

X

X

768/1997, Mukunto, A/54/40

X A/56/40, A/57/40, A/59/40 CCPR/C/80/FU/1

X A/59/40

CHAPITRE VII. SUITE DONNÉE AUX OBSERVATIONS FINALES

220.Au chapitre VII de son rapport annuel de 2003 (A/58/40, vol. I), le Comité a présenté le cadre qu’il avait mis en place pour améliorer l’efficacité des activités de suivi dans la période qui a fait suite à l’adoption de ses observations finales concernant les rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte. À la quatre‑vingt‑septième session, un groupe de travail du Comité a été composé afin de renforcer la procédure de suivi des observations finales. Dans le chapitre VII de son dernier rapport annuel (A/61/40, vol. I) figurent des renseignements à jour sur les activités menées par le Comité à cet égard au cours de l’année écoulée. De même, le présent chapitre présente des renseignements à jour sur les activités du Comité au 1er août 2007.

221.Pendant la période couverte par le présent rapport annuel, M. Rafael Rivas‑Posada a continué d’exercer ses fonctions de rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales du Comité. Aux quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-dixième sessions, il a présenté au Comité son rapport d’activité sur les faits nouveaux intervenus au cours de la période d’intersessions et a fait des recommandations qui ont incité le Comité à prendre les décisions appropriées État par État. En raison de la nomination de M. Rivas‑Posada en tant que Président du Comité, le Comité a désigné à sa quatre-vingt dixième session, comme nouveau rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales Sir Nigel Rodley.

222.Concernant l’ensemble des rapports des États parties examinés au cours de l’année écoulée par le Comité en application de l’article 40 du Pacte, le Comité a relevé, comme il le fait de plus en plus, un nombre limité de problèmes prioritaires au sujet desquels il tente d’obtenir de l’État partie concerné, dans un délai d’un an, une réponse sur les mesures qui ont été prises pour donner effet à ses recommandations. Le Comité se félicite de l’ampleur et de l’étendue de la coopération reçue des États parties au titre de cette procédure, comme il ressort du tableau complet figurant ci-dessous. Au cours de la période couverte par le rapport, depuis le 1er août 2006, 12 États parties (Albanie, Canada, Grèce, Island, Israël, Italie, Ouzbékistan, République Arabe Syrienne, Slovénie, Thaïlande, Ouganda et Venezuela) ont soumis au Comité des renseignements au titre de la procédure de suivi. Depuis l’adoption de cette procédure en mars 2001, 12 États parties seulement (Brésil, Gambie, Guinée équatoriale, Mali, Moldova, Namibie, Paraguay, République centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sri Lanka, Suriname et Yémen) et l’UNMIK n’ont pas communiqué des renseignements dans les délais fixés. Le Comité affirme de nouveau qu’il considère cette procédure comme un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue établi lors de l’examen d’un rapport et de simplifier le processus de présentation du rapport périodique suivant pour l’État partie.

223.Le tableau ci-dessous tient compte de certaines recommandations du groupe de travail et présente de façon détaillée les activités du Comité au cours de l’année écoulée. En conséquence, il ne mentionne pas les États parties à l’égard desquels le Comité, avant le 1er aout 2006, après avoir examiné les réponses qu’il a reçues au titre de la procédure de suivi, a décidé de ne prendre aucune mesure complémentaire dans la période précédant celle couverte par le présent rapport.

Soixante et onzième session (mars 2001)

État partie : Venezuela

Rapport examiné: Troisième périodique, (attendu en 1993) soumis le 8 juillet 1998.

Renseignements demandés:

Paragraphe 6: Disparition forcée (art. 6, 7 et 9).

Paragraphe 7: Exécutions extrajudiciaires (art. 6).

Paragraphe 8: Torture (art. 7).

Paragraphe 9: Conditions de détention, garanties procédurales (art. 9, 10 et 14).

Paragraphe 10: Durée de la détention avant jugement (art. 9 3) et 14).

Paragraphe 11: Conditions dans les prisons (art. 7 et 10).

Paragraphe 12: Garanties procédurales (art. 14).

Paragraphes 13 et 14: Indépendance du pouvoir judiciaire (art. 2 3) et 14).

Renseignements attendus le: 6 avril 2002

Mesures prises:

3 janvier 2003: Une réponse complète a été demandée en complément des réponses partielles.

10 décembre 2003: Une réponse complète a été demandée en complément des réponses partielles.

5 octobre 2004: Une réponse complète a été demandée en complément des réponses partielles additionnelles.

11 octobre 2005: Un rappel a été envoyé.

20 octobre 2005: Le Rapporteur spécial a rencontré la Représentante permanente de l’État partie, qui lui a fait savoir que la date de présentation du quatrième rapport périodique, en retard et toujours attendu, n’était pas encore connue.

6 juillet 2006: Un rappel a été envoyé.

21 juillet 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré la Représentante permanente de l’État partie, qui lui a fait savoir qu’une réponse de suivi était en cours d’élaboration et allait être transmise sous peu.

20 septembre 2006: Un rappel a été envoyé.

Renseignements reçus le:

19 septembre 2002: (renseignements incomplets concernant les paragraphes 6, 7, 9, 10, 11, 12 à 14).

7 mai 2003: (renseignements additionnels incomplets concernant les paragraphes 9, 10, 12 à 14).

16 avril et 24 juin 2004: (renseignements additionnels incomplets concernant les paragraphes 9, 12 à 14).

20 juillet 2004: (renseignements additionnels incomplets concernant les paragraphes 12 à 14).

26 octobre 2006: réponse complète.

Mesure recommandée: À la quatre ‑vingt ‑huitième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le troisième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2005

Soixante ‑douzième session (juillet 2001) (Aucun État en instance d’examen)

Soixante ‑treizième session (octobre 2001) (Aucun État en instance d’examen)

Soixante ‑quatorzième session (mars 2002) (Aucun État en instance d’examen)

Soixante ‑quinzième session (juillet 2002)

État partie : République de Moldova

Rapport examiné: Initial (attendu en 1994) soumis le 17 janvier 2001.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Mesures de lutte contre le terrorisme respectueuses du Pacte (art. 2).

Paragraphe 9: Conditions de détention, soins médicaux aux détenus (art. 7 et 10).

Paragraphe 11: Réduire la durée excessive de la détention provisoire et réexaminer la question de l’internement administratif de «vagabonds» (art. 9 et 14).

Paragraphe 13: Garantir la liberté religieuse (art. 18).

Renseignements attendus le: 25 juillet 2003

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

22 septembre 2003: Un rappel a été envoyé.

26 février 2004: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mars 2004: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie à New York lors de la quatre‑vingtième session. La délégation s’est engagée à soumettre son prochain rapport périodique avant le 1er août 2004 et à transmettre l’information sur le suivi si cette dernière était déjà disponible.

Octobre 2004: Le Rapporteur spécial a rencontré à nouveau un représentant de l’État partie.

Mars 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a exposé les difficultés soulevées rencontrées dans l’établissement du deuxième rapport périodique et a indiqué qu’un comité avait été créé pour élaborer les rapports sur les droits de l’homme; il a demandé que le délai pour la soumission du rapport soit reporté à la fin de 2006. Il se pourrait que l’État partie demande une assistance technique au secrétariat.

Par une note verbale en date du 28 mars 2006, l’État partie a informé le Rapporteur spécial que le Comité national responsable de l’élaboration des rapports avait été créé en application de la décision no 225 du 1er mars 2006 et que le deuxième rapport périodique ainsi que les réponses de suivi seraient établis d’ici à la fin de l’année 2006. L’État partie a demandé à pouvoir regrouper les deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document.

Juillet 2006: À la quatre‑vingt‑septième session, le Comité a décidé d’accéder à la demande de l’État partie.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑douzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 11 août 2004

État partie : Gambie *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les conclusions finales provisoires sur la Gambie, qui ont été adoptées et communiquées à l’État partie à sa soixante-quinzième session.

Rapport examiné: Examen de la situation en l’absence de rapport (15 et 16 juillet 2002).

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Renseignements détaillés sur les crimes passibles de la peine capitale; nombre de condamnations prononcées depuis 1995 et nombre de détenus se trouvant dans le quartier des condamnés à mort (art. 6.2).

Paragraphe 12: Renseignements détaillés sur les conditions de détention à la prison de Mile Two (art. 10).

Paragraphe 14: Explications concernant les bases sur lesquelles sont institués et fonctionnent les tribunaux militaires, et question de savoir si le fonctionnement de ces tribunaux est en quoi que ce soit lié à l’existence d’un état d’exception (art. 7 et 10).

Paragraphe 24: Mesures adoptées pour mettre en œuvre l’article 27 du Pacte.

Renseignements attendus le: 31 décembre 2002

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

17 octobre 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 31 décembre 2002

Soixante ‑seizième session (octobre 2002)

État partie : Togo

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1995) soumis le 19 avril 2001.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Mesures contre les exécutions extrajudiciaires (art. 6 et 9).

Paragraphe 10: Limiter l’application de la peine capitale; renseignements sur les personnes condamnées à mort (art. 6).

Paragraphe 12: Informations écrites concernant le traitement des détenus dans les camps de Landja et Temedja (art. 7).

Paragraphe 13: Identification des prisonniers politiques; libération des personnes arrêtées arbitrairement; mise en jugement des auteurs de tels actes (art. 9).

Paragraphe 14: Réponse par écrit sur les personnes qui seraient détenues arbitrairement, dont les noms ont été communiqués à l’État partie; réforme des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue; justice à rendre dans un délai raisonnable (art. 14).

Paragraphe 20: Mise en pratique de l’Accord-cadre de Lomé; mesures propres à garantir la sécurité des personnes, notamment des membres de l’opposition (art. 25).

Renseignements attendus le: 4 novembre 2003

Mesures prises:

Octobre 2004: À la quatre-vingt-deuxième session, le Rapporteur spécial a mené des consultations avec les représentants de l’État partie. Ces derniers ont fourni des informations additionnelles et se sont engagés à fournir une réponse complète.

4 octobre 2005: À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie. Des informations additionnelles ont été fournies par l’État partie, lequel n’a toujours pas répondu complètement au paragraphe 13.

6 juillet 2006: Il a été demandé à l’État partie de répondre au paragraphe 13 des observations finales.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

Renseignements reçus le:

5 mars 2003: Réponse partielle.

7 novembre 2005: Réponse partielle (il n’a pas été répondu au paragraphe 13).

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑douzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2004

Soixante ‑dix ‑septième session (mars 2003)

État partie : Mali

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1986), soumis le 3 janvier 2003.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10 a): Adoption du nouveau Code de la famille (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 10 b): Abolition du lévirat (art.3, 23 et 26).

Paragraphe 11: Mesures pour interdire et pénaliser la pratique des mutilations génitales féminines (art. 3 et 7).

Paragraphe 12: Adoption d’une législation spécifique interdisant et sanctionnant les violences domestiques, ainsi que de mesures de protection des victimes (art. 3 et 7).

Renseignements attendus le: 3 avril 2004

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

18 octobre 2004: Un rappel a été envoyé.

Octobre 2005: À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie qui lui a fait savoir qu’une Commission interministérielle chargée de fournir des réponses aux questions de suivi avait été instituée; ces réponses seront communiquées au Comité dès que possible.

6 juillet 2006: Le Rapporteur spécial a écrit au Représentant permanent, pour lui rappeler que les réponses étaient toujours attendues et lui demander de le rencontrer. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

12 octobre 2006: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie. Il n’a pas été reçu de réponse positive.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2005

Soixante ‑dix ‑huitième session (juillet 2003)

État partie : Israël

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 2000), soumis le 20 novembre 2001.

Renseignements demandés:

Paragraphe 13: Détention prolongée sans possibilité de consulter un avocat (art. 7, 9, 10 et 14.3 b)).

Paragraphe 15: Mettre fin à la pratique des «homicides ciblés»; définir une politique conforme au principe de proportionnalité pour toutes les ripostes à des attaques terroristes; enquêter sur les auteurs d’abus (art. 6).

Paragraphe 16: Faire cesser immédiatement la pratique des démolitions de biens et d’habitations dans les territoires occupés (art. 7, 12, 17 et 26).

Paragraphe 18: Réexaminer l’argument de la «nécessité»; veiller à ce que les cas de mauvais traitements et de torture fassent l’objet d’enquêtes approfondies par des mécanismes véritablement indépendants; fournir des statistiques pour la période allant de 2000 à ce jour indiquant: a) combien de plaintes ont été déposées auprès du Procureur général; b) combien de plaintes ont été rejetées parce qu’elles n’étaient pas fondées ou parce que l’argument de la «nécessité» a été retenu; c) combien de plaintes ont été acceptées et avec quelles conséquences pour les auteurs des actes incriminés (art. 7).

Paragraphe 21: Abroger la loi sur la nationalité et l’entrée en Israël de 2003; revoir la politique de regroupement familial (art. 17, 23 et 26).

Renseignements attendus le: 7 août 2004

Mesures prises:

29 septembre 2004: Un rappel a été envoyé.

11 octobre 2005: Un nouveau rappel a été envoyé.

Octobre 2005: À la quatre-vingt-cinquième session, le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a indiqué que les réponses seraient fournies ultérieurement.

21 février 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

6 juillet 2006: Le Rapporteur spécial a écrit au Représentant permanent pour lui rappeler que les réponses étaient toujours attendues et lui demander de le rencontrer. Il n’a pas été reçu de réponse de l’État partie.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

12 octobre 2006: Le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Renseignements reçus le: 14 décembre 2006, réponse complète.

Mesure recommandée: À sa quatre-vingt ‑neuvième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le troisième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2007

Soixante ‑dix ‑neuvième session (octobre 2003)

État partie : Sri Lanka

Rapport examiné: Quatrième et cinquième périodiques (attendu en 1996),soumis le 18 septembre 2002.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Amender l’article 15 de la Constitution pour le mettre en conformité avec les articles 4 et 15 du Pacte.

Paragraphe 9: Adopter des mesures contre les actes de torture et les mauvais traitements; appliquer dès que possible la procédure de recours de la Commission nationale de la police; enquêter sur les cas d’intimidation de témoins et mettre en place un programme de protection des témoins; renforcer les moyens de la Commission nationale des droits de l’homme (art. 2, 7 et 9).

Paragraphe 10: Suivre les recommandations du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires et des commissions présidentielles d’enquête sur les disparitions forcées ou involontaires; doter la Commission nationale des droits de l’homme de ressources suffisantes (art. 6, 7, 9 et 10).

Paragraphe 18: Mesures de prévention contre le harcèlement des journalistes; enquêtes rapides et impartiales, mise en jugement des responsables (art. 7, 14 et 19).

Renseignements attendus le: 7 novembre 2004

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

7 mars 2005: Un rappel a été envoyé.

11 octobre 2005: Un nouveau rappel a été envoyé.

6 juillet 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

17 mars 2005: L’État partie a indiqué qu’il était en train de finaliser les réponses de suivi, qui allaient être transmises promptement au Comité.

24 octobre 2005: (Réponse incomplète en ce qui concerne les paragraphes 8 et 10.)

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2007

État partie : Guinée équatoriale *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les conclusions finales provisoires sur la Guinée équatoriale, qui ont été adoptées et communiquées à l’État partie à sa soixante‑dix-neuvième session.

Rapport examiné: Examen de la situation en l’absence de rapport (27 octobre 2003).

Renseignements demandés:

Le Comité n’a pas demandé de renseignements de suivi spécifiques mais a réclamé le rapport initial complet.

Renseignements reçus le: RAPPORT INITIAL NON REÇU

Mesures prises:

Octobre 2005: Deux fonctionnaires du HCDH ont participé à un séminaire à Malabo, sur des thèmes relatifs aux droits de l’homme, y compris le Pacte.

30 octobre 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a fait savoir que des consultations de haut niveau étaient en cours au niveau national.

5 février 2007: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2004

Quatre ‑vingtième session (mars 2004)

État partie : Suriname *

* Conformément au paragraphe 3 de l’article 69A de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme a décidé de rendre publiques les conclusions finales provisoires sur le Suriname, qui ont été adoptées et communiquées à l’État partie à sa quatre-vingtième session.

Rapport examiné: Examen de la situation en l’absence de rapport (17 et 18 mars 2004).

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Enquête par un mécanisme indépendant sur les mauvais traitements; mise en jugement des responsables; dispenser une formation en matière de droits de l’homme aux agents de la force publique (art. 7 et 8).

Paragraphe 14: Mettre un terme à la pratique de la durée excessive de la détention provisoire; amender sans tarder les textes législatifs pertinents (art. 9.3).

Renseignements attendus le: 1er avril 2005

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

31 mai 2005: Un rappel a été envoyé.

11 octobre 2005: Un nouveau rappel a été envoyé.

22 février 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mars 2006: Le Rapporteur spécial a rencontré un représentant de l’État partie, qui lui a fait savoir qu’une équipe d’experts juridiques avait été nommée pour s’occuper de la question du suivi. Le représentant a indiqué que l’on s’efforcerait de fournir les réponses de suivi avant la fin juin 2006.

6 juillet 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑douzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2008

État partie : Ouganda

Rapport examiné: Initial, soumis le 14 février 2003.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10: Mesures appropriées pour interdire les mutilations génitales féminines (art. 3, 7 et 26).

Paragraphe 12: Protection du droit à la vie des personnes touchées par le conflit armé dans le nord du pays; personnes déplacées à l’intérieur du pays (art. 6 et 9).

Paragraphe 17: Situation dans les «lieux sûrs», à savoir les lieux de détention clandestins; privation arbitraire de liberté; lieux de détention clandestins dans le nord de l’Ouganda; usage de la torture (art. 7 et 9).

Renseignements attendus le: 1er avril 2005

Mesures prises:

14 mai 2004: Un rappel a été envoyé.

11 octobre 2005: Il a été envoyé un nouveau rappel, dans lequel il était demandé de participer à des consultations avec le Rapporteur spécial durant la quatre‑vingt‑cinquième session. Il n’a pas été reçu de réponse.

Mars 2006: À la quatre‑vingt‑sixième session, le Rapporteur spécial a rencontré des représentants de l’État partie, qui lui ont indiqué qu’une réponse aux questions en suspens allait être envoyée d’ici à juillet 2006.

6 juillet 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

Renseignements reçus le:

25 mai 2004: Réponse incomplète.

20 juillet 2006: Réponse complète.

Mesure recommandée: À la quatre ‑vingt ‑huitième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le rapport initial de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2008

Quatre ‑vingt ‑unième session (juillet 2004)

État partie : Namibie

Rapport examiné: Initial (attendu en 1996), soumis le 15 octobre 2003.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Mesures efficaces pour encourager l’enregistrement des mariages coutumiers et accorder l’égalité de droits aux personnes mariées selon le régime coutumier et aux enfants issus de mariages coutumiers; projet de loi sur l’héritage et les successions ab intestat et projet de loi sur la reconnaissance des mariages contractés selon le régime coutumier (art. 3, 23 et 26).

Paragraphe 11: Incriminer la torture (art. 7).

Renseignements attendus le: 29 juillet 2005

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

28 octobre 2005: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

22 février 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

16 mars 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

6 juillet 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

5 février 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2008

Quatre ‑vingt ‑deuxième session (octobre 2004)

État partie : Albanie

Rapport examiné: Initial, soumis le 2 février 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Assurer la participation des femmes aux affaires publiques et à la vie économique (art. 2, 3 et 26).

Paragraphe 13: Allégations d’arrestation et de détention arbitraires, de recours excessif à la force, de mauvais traitements infligés aux détenus et d’usage de la torture;assurer aux victimes des recours efficaces et une indemnisation (art. 7).

Paragraphe 16: Conditions de détention des prévenus et des condamnés; mettre en place un système efficace de libération sous caution (art. 9 et 10).

Renseignements attendus le: 1er décembre 2005

Mesures prises:

6 juillet 2006: Il a été demandé à l’État partie de fournir une réponse complète concernant les paragraphes 13 et 16.

Renseignements reçus le:

2 novembre 2005: (réponse partielle relative au paragraphe 16 mais pas de réponse concernant le paragraphe 13).

17 août 2006:Réponse complète.

Mesure recommandée: À la quatre ‑vingt ‑huitième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le rapport initial de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2008

Quatre ‑vingt ‑troisième session (mars 2005)

État partie : Grèce

Rapport examiné: Initial (attendu en 1998), soumis le 5 avril 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: a) faire cesser les violences policières; dispenser un enseignement sur les droits de l’homme aux agents chargés de l’application des lois; sensibiliser aux problèmes liés à la discrimination raciale; b) enquêter sur les affaires de torture et de mauvais traitements; infliger aux responsables des peines proportionnelles à la gravité des faits; fournir des données sur les résultats des enquêtes, ventilées selon l’origine nationale et ethnique des victimes; c) fournir des renseignements sur l’état d’avancement de la réforme de la loi sur les mesures disciplinaires contre les fonctionnaires de police, et sur le statut, le mandat et les conclusions des organes auxquels sont soumises les plaintes déposées contre la police; d): enquêtes, mise en jugement et peines prononcées dans les affaires de torture, indemnisation des victimes; données statistiques détaillées concernant les plaintes déposées pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force visant des policiers, ainsi que l’issue des enquêtes, ventilées en fonction de l’origine nationale et ethnique des victimes (art. 2 et 27).

Paragraphe 10: a) mesures contre le trafic des êtres humains; protection des victimes; b) mesures de protection des enfants étrangers non accompagnés; résultats de l’enquête judiciaire concernant les quelque 500 enfants disparus de l’institution Aghia Varvara entre 1998 et 2002 (art. 3, 8 et 24).

Paragraphe 11: Conditions de détention des étrangers sans papiers; diffusion à ces étrangers d’informations sur leurs droits (art. 10).

Renseignements attendus le : 31 mars 2006

Mesures prises:

6 juillet 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

21 décembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

28 juillet et 4 octobre 2006: L’État partie a signalé que les réponses de suivi seraient communiquées au Comité en novembre 2006.

4 octobre 2006: L’État partie a demandé que la date limite soit repoussée à novembre 2006.

21 février 2007: L’État partie a fait savoir au Rapporteur spécial que les réponses de suivi étaient en cours d’élaboration et seraient prêtes dans les semaines à venir, et que tout le possible serait fait pour les soumettre avant la quatre-vingt-neuvième session (mars 2007).

Renseignements reçus le: 2 mai 2007, réponse complète

Mesure recommandée: À sa quatre-vingt ‑neuvième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le troisième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2009

État partie : Islande

Rapport examiné: Quatrième périodique, soumis le 24 juin 2004.

Renseignements demandés:

Mesures pour faire en sorte que le viol ne reste pas impuni (art. 3, 7 et 26).

Renseignements attendus le: 1er avril 2006

Mesures prises:

6 juillet 2006: Un rappel a été envoyé.

20 septembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé.

Renseignements reçus le:

25 juillet 2006: L’État partie a fait savoir par courrier électronique que la réponse serait expédiée début septembre 2006.

13 octobre 2006: Réponse complète.

Mesure recommandée: À la quatre ‑vingt ‑huitième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le quatrième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er avril 2010

État partie : Ouzbékistan

Rapport examiné: Deuxième périodique (sans retard) soumis le 14 avril 2004.

Renseignements demandés :

Paragraphe 7: Fonctionnement du système pénal et renseignements sur le nombre de prisonniers condamnés à mort et exécutés depuis le début de la période couverte par le deuxième rapport périodique (art. 6)

Paragraphe 9: Modifier les dispositions du Code pénal relatives à la torture (art. 7).

Paragraphe 10: Modifications législatives relatives au procès équitable et aux preuves judiciaires (art. 7 et 14).

Paragraphe 11: Veiller à ce que les plaintes visant des actes de torture ou des mauvais traitements soient examinées de manière indépendante et à ce que les responsables soient punis; inspection des lieux de détention; faire examiner les détenus par un médecin; installer du matériel audiovisuel dans les postes de police et les lieux de détention (art. 7, 9 et 10).

Renseignements attendus le: 31 mars 2006

Mesures prises:

20 septembre 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

Renseignements reçus le:

28 septembre 2006: Réponse partielle.

10 novembre 2006: Réponse partielle.

Mesure recommandée: Envoyer un rappel et organiser des consultations pour la quatre ‑vingt ‑onzième session .

Date de soumission du prochain rapport : 1er avril 2008

Quatre ‑vingt ‑quatrième session (juillet 2006)

État partie : Tadjikistan

Rapport examiné: Initial, soumis le 19 juillet 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10: Mesures nécessaires pour mettre un terme à l’usage de la torture, pour faire instruire rapidement toute plainte de cet ordre et pour poursuivre, condamner et sanctionner rapidement les responsables; assurer une indemnisation aux victimes (art. 7 et 14.3 g)).

Paragraphe 12: Réviser le Code de procédure pénale et adopter un système garantissant que tous les détenus sont immédiatement présentés à un juge (art. 9).

Paragraphe 14: Envisager des peines de substitution; permettre aux représentants d’organisations nationales et internationales d’effectuer des visites indépendantes dans les prisons et les centres de détention (art. 10).

Paragraphe 21: S’abstenir de tout acte de harcèlement ou d’intimidation envers des journalistes; veiller à ce que la législation interne soit conforme à l’article 19.

Renseignements attendus le: 1er août 2004

Renseignements reçus le:

12 juillet 2006: Réponse complète.

Mesure recommandée: À la quatre ‑vingt ‑huitième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le rapport initial de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2008

État partie : Slovénie

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1997), soumis le 23 août 2004.

Renseignements demandés :

Paragraphe 11: Mesures de lutte contre la traite des femmes et des enfants et répression des responsables.

Paragraphe 16: Mesures visant à éliminer la discrimination entre les communautés roms; améliorer leurs conditions de vie et à accroître leur participation à la vie publique (art. 26 et 27).

Renseignements attendus le: 24 juillet 2006

Mesures prises:

20 septembre 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

9 octobre 2006: L’État partie a fait savoir que la Commission interministérielle des droits de l’homme était en train d’élaborer les réponses de suivi, lesquelles seraient communiquées avant la fin de l’année.

9 octobre 2006: L’État partie a signalé que les observations finales avaient été traduites en slovène et a demandé à ce que le délai soit repoussé et à soumettre ses réponses dans les prochains mois.

Renseignements reçus le: 10 avril 2007, réponse complète.

Mesure recommandée: À sa quatre-vingt ‑neuvième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le troisième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2010

État partie : Thaïlande

Rapport examiné: Initial, soumis le 2 août 2004.

Renseignements demandés :

Paragraphe 13: Compatibilité de la législation interne avec l’article 4 du Pacte.

Paragraphe 15: Garantir à tous les détenus l’accès à un avocat et à un médecin; assurer aux détenus des recours rapides et utiles leur permettant de contester la légalité de leur détention; présentation immédiate de toute personne détenue à un juge; mise en jugement des responsables et indemnisation des victimes (art. 2, 7 et 9).

Paragraphe 21: Faire appliquer la législation et les politiques en vigueur contre le travail des enfants (art. 8 et 24).

Renseignements attendus le: 1er août 2006

Mesures prises:

20 septembre 2006: Un rappel a été envoyé.

Renseignements reçus le:

28 juillet 2006: L’État partie a demandé un délai pour l’envoi de sa réponse.

29 septembre 2006: Réponse complète.

Mesure recommandée: À la quatre ‑vingt ‑huitième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le rapport initial de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2009

État partie : République arabe syrienne

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 2003), soumis le 5 juillet 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 6: Limiter les mesures liées à l’état d’urgence (art. 4).

Paragraphe 8: Liste détaillée des nationaux libanais, syriens ou autres qui ont été incarcérés ou transférés en Syrie; mesures immédiates en vue de la création d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur les disparitions (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 9: Mesures énergiques tendant à mettre fin à la pratique de la détention au secret et à éliminer la torture et les mauvais traitements; mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements; traduire en justice les responsables; mesures de réparation en faveur des victimes (art. 2, 7, 9 et 10).

Paragraphe 12: Remettre immédiatement en liberté tous les défenseurs des droits de l’homme et mettre fin à toute mesure de harcèlement envers eux; prendre immédiatement des mesures en vue de modifier tous les textes qui restreignent l’activité des organisations de défense des droits de l’homme, en particulier la loi sur l’état d’urgence (art. 9, 14, 19, 21 et 22).

Renseignements attendus le: 27 juillet 2006

Renseignements reçus le: 12 septembre 2006, réponse complète.

Mesure recommandée: À sa quatre-vingt neuvième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le troisième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2009

État partie : Yémen

Rapport examiné : Quatrième périodique (sans retard) soumis le 4 août 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Éradication des mutilations génitales féminines et adoption d’une loi interdisant cette pratique; données statistiques, en particulier sur: a) le nombre des femmes et jeunes filles concernées par cette pratique; b) les poursuites engagées, le cas échéant, contre les personnes ayant pratiqué de telles mutilations; et c) l’efficacité des programmes et campagnes de sensibilisation menés pour combattre ce phénomène (art. 3, 6 et 7).

Paragraphe 13: Principe de proportionnalité face aux menaces terroristes; renseignements sur les conclusions et recommandations du comité parlementaire créé pour suivre la situation des personnes détenues pour terrorisme (art. 6, 7, 9 et 14).

Paragraphe 14: Enquête complète et impartiale sur les événements du 21 mars (usage de la force contre des manifestants par des agents des forces de sécurité) (art. 6).

Paragraphe 16: Mesures visant à mettre un terme aux châtiments corporels, modification de la législation en la matière (art. 7).

Renseignements attendus le: 20 juillet 2006

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

20 septembre 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

21 décembre 2006: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 1er juillet 2009

Quatre ‑vingt ‑cinquième session (octobre 2005)

État partie : Brésil

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1998), soumis le 15 novembre 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 6: Démarcation des terres autochtones; recours efficaces, au civil et au pénal, pour toute usurpation intentionnelle de ces terres (art. 1er et 27).

Paragraphe 12: a) mesures tendant à éliminer les exécutions extrajudiciaires, la torture, les mauvais traitements et les abus par des fonctionnaires; b) enquêtes sur les plaintes pour violations des droits de l’homme, à mener non par la police mais par un organe indépendant; c) traduction en justice des auteurs; imposition d’une sanction correspondant à la gravité des crimes commis; recours efficaces et réparation pour les victimes; d) accorder la plus grande attention aux recommandations qu’ont formulées les rapporteurs spéciaux des Nations Unies chargés d’examiner les questions de la torture, des exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires et de l’indépendance des juges et des avocats (art. 6 et 7).

Paragraphe 16: Mesures tendant à améliorer les conditions de détention; limiter à un ou deux jours la garde à vue; mettre fin aux détentions provisoires dans les locaux de la police et à la pratique consistant à maintenir en détention des prisonniers qui ont déjà purgé leur peine; mettre en place un système de libération sous caution; veiller à une justice rapide (art. 9 et 10).

Paragraphe 18: Combattre l’impunité en frappant les auteurs de violations graves des droits de l’homme d’une interdiction d’exercer une fonction dans l’administration publique, et engager des poursuites judiciaires; procès permettant d’établir la vérité; rendre publics les documents pertinents portant sur des atteintes aux droits de l’homme, y compris les documents actuellement classés secrets en vertu du décret présidentiel no 4553 (art. 14).

Renseignements attendus le: 3 novembre 2006

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

6 décembre 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé à l’État partie et le Rapporteur spécial a demandé à rencontrer un représentant de l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2009

État partie : Canada

Rapport examiné: Cinquième périodique (sans retard), soumis le 27 octobre 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Définition plus précise des infractions de terrorisme.

Paragraphe 13: Réviser la loi canadienne sur la preuve (art. 14).

Paragraphe 14: Faire en sorte que la détention administrative ordonnée en vertu du système des certificats de sécurité fasse l’objet d’un contrôle juridictionnel; fixer par une loi une durée maximale pour cette détention; revoir la pratique en matière de lutte contre le terrorisme (art. 7, 9 et 14).

Paragraphe 18: Mettre fin à la pratique consistant à employer du personnel masculin pour travailler directement en contact avec les détenues dans les établissements pour femmes; renseignements sur la mise en œuvre des recommandations de la Commission canadienne des droits de la personne, en particulier en ce qui concerne la création d’un organisme de recours indépendant pour les personnes condamnées par des juridictions fédérales et en ce qui concerne le recours à un arbitrage indépendant pour toutes les décisions relatives à l’isolement non sollicité, ou les autres options recommandées (art. 2, 3, 10 et 26).

Renseignements attendus le: 3 novembre 2006

Mesures prises:

6 décembre 2006: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

Renseignements reçus le: 12 décembre 2006, réponse complète.

Mesure recommandée: Aucune action ultérieure n’est recommandée .

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2010

État partie : Italie

Rapport examiné: Cinquième périodique (attendu en 2002), soumis le 19 mars 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 10: Veiller à ce qu’il soit procédé à une enquête rapide et impartiale en cas de mauvais traitements; renseignements sur les actions intentées contre des agents de l’État en rapport avec les événements de Naples et de Gênes en 2001 (art. 7).

Paragraphe 11: Faire cesser les abus que commettent certains membres des forces de l’ordre contre des groupes vulnérables; surveiller et traduire en justice, le cas échéant, les auteurs de tels abus (art. 2, 7, 17 et 26).

Paragraphe 15: Fournir régulièrement des renseignements sur les enquêtes administratives et judiciaires en cours concernant des plaintes émanant d’étrangers placés dans le centre de rétention de Lampedusa; informations détaillées sur les accords de réadmission conclus avec d’autres pays, en particulier la Libye (art. 7, 10 et 13).

Paragraphe 17: Faire en sorte que le pouvoir judiciaire demeure indépendant à l’égard du pouvoir exécutif et veiller à ce que la réforme en cours ne menace pas cette indépendance (art. 14).

Paragraphe 20: Fournir des renseignements détaillés sur les résultats concrets de l’application des lois no 112 du 3 mai 2004 sur la télédiffusion et no 215 du 20 juillet 2004 sur le conflit d’intérêts et accorder une attention particulière aux recommandations formulées par le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la liberté d’opinion et d’expression à la suite de sa mission en Italie en octobre 2004 (art. 19).

Renseignements attendus le: 29 octobre 2006

Renseignements reçus le: 30 octobre 2006, réponse complète.

Mesure recommandée: À sa quatre-vingt ‑neuvième session, le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre d’autre mesure concernant le troisième rapport périodique de l’État partie.

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2009

État partie : Paraguay

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1998), soumis le 9 juillet 2004.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Veiller à ce que la Commission pour la vérité et la justice dispose de suffisamment de temps et de ressources pour s’acquitter de son mandat (art. 2).

Paragraphe 12: Juger les responsables des actes de torture et veiller à ce qu’ils soient dûment punis; indemnisation des victimes (art. 7).

Paragraphe 17: Assurer l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14).

Paragraphe 21: Assurer le respect des droits de l’enfant, notamment grâce à des mesures urgentes visant à éliminer le travail des enfants (art. 8 et 24).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2006

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2008

Quatre ‑vingt ‑sixième session (mars 2006)

État partie : République démocratique du Congo

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1991), soumis le 30 mars 2005.

Renseignements demandés :

Paragraphe 9: Donner suite aux recommandations du Comité concernant des communications individuelles; accepter une mission de suivi du Rapporteur spécial du Comité pour le suivi des constatations (art. 2).

Paragraphe 10: Mesures appropriées pour garantir que les violations des droits de l’homme donnent lieu à enquêtes (art. 2).

Paragraphe 15: Diligenter des enquêtes sur tout acte de disparition forcée ou d’exécution arbitraire; poursuivre et sanctionner de manière appropriée les responsables de tels actes et accorder une réparation adéquate aux victimes; renforcer les mesures visant à endiguer le phénomène de déplacement des populations civiles (art. 6, 7 et 9).

Paragraphe 24: Développer et renforcer le programme de prise en charge des mineurs sans famille; sanctionner de manière appropriée tout agent reconnu coupable de sévices envers ces mineurs (art. 24).

Renseignements attendus le: 25 mars 2007

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

29 juin 2007: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session .

Date de soumission du prochain rapport : 1er avril 2009

État partie : Hong Kong (Chine)

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 2003), soumis le 14 janvier 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Veiller à ce que les enquêtes concernant des plaintes contre la police soient effectuées par un organe indépendant, dont les décisions lient les autorités compétentes (art. 2).

Paragraphe 13: Prendre des mesures énergiques pour assurer la prévention et la répression des actes de harcèlement visant les professionnels des médias; veiller aussi à ce que les médias puissent fonctionner en toute indépendance, sans la moindre intervention des autorités publiques (art. 19).

Paragraphe 15: Veiller à ce que les pratiques concernant le droit de séjour tiennent toujours pleinement compte des obligations relatives au droit à une famille (art. 23 et 24).

Paragraphe 18: Prendre les mesures nécessaires pour que le Conseil législatif soit élu au suffrage universel égal; garantir la conformité des interprétations de la Loi fondamentale au Pacte (art. 2, 25 et 26).

Renseignements attendus le: 1er avril 2007

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

29 juin 2007: Un rappel a été envoyé à l’État partie.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: 2010

Quatre ‑vingt ‑septième session (juillet 2006)

État partie : République centrafricaine

Rapport examiné: Deuxième périodique (attendu en 1989), soumis le 3 juillet 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 11: Intensifier les efforts de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines et veiller à ce que cette pratique soit incriminée et à ce que les auteurs de telles mutilations soient traduits en justice (art. 3 et 7).

Paragraphe 12: Veiller à que toutes les plaintes visant des actes de torture et de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes menées par une autorité indépendante et à ce que les responsables de tels actes soient poursuivis et sanctionnés; améliorer la formation des agents de l’État; faire en sorte que les victimes obtiennent réparation; indiquer le nombre de personnes poursuivies et condamnées, y compris les membres ou les anciens membres de l’Office central de répression du banditisme, et préciser les réparations obtenues par les victimes au cours des trois dernières années (art. 2, 6, 7 et 9).

Paragraphe 13: Veiller à ne pas étendre la peine de mort à des crimes qui n’en sont pas passibles; l’État partie est encouragé à abolir la peine capitale et à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2 et 6).

Renseignements attendus le: 24 juillet 2007

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2010

État partie : États-Unis d’Amérique

Rapport examiné: Deuxième et troisième rapports périodiques (attendus en 1998), soumis le 28 novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Mettre immédiatement un terme à la pratique de la détention au secret et fermer tous les centres de détention au secret; donner accès à ces centres au Comité international de la Croix‑Rouge; garantir à tous les détenus la pleine protection de la loi (art. 7 et 9).

Paragraphe 13: Veiller à ce que toute révision du Manuel des opérations de l’armée sur le terrain n’autorise que des techniques d’interrogatoire conformes au Pacte; informer le Comité de toute révision des techniques d’interrogatoire autorisées par le manuel; veiller à ce que ces techniques d’interrogatoire soient obligatoires pour tous les organismes du Gouvernement des États‑Unis et toute autre partie agissant en son nom; faire en sorte qu’il y ait des moyens efficaces d’intenter une action en justice en cas de mauvais traitements; imposer des sanctions appropriées aux personnes qui utilisent des techniques actuellement interdites; accorder réparation aux victimes (art. 7).

Paragraphe 14: Mener des enquêtes rapides et indépendantes sur tous les signalements de décès suspect, de torture ou de mauvais traitements imputés à ses agents dans les centres de détention de Guantánamo, d’Afghanistan, d’Iraq et d’autres sites à l’étranger; veiller à ce que les responsables soient poursuivis et punis en fonction de la gravité de leur crime; adopter les mesures requises pour empêcher la répétition de tels comportements; ne pas retenir les éléments de preuve obtenus au moyen d’un traitement incompatible avec l’article 7; mesures de réparation en faveur des victimes (art. 6 et 7).

Paragraphe 16: L’État partie devrait revoir sa position concernant la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte; veiller à ce qu’aucun détenu ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements; procéder à une enquête approfondie sur toute allégation de cet ordre; modifier sa législation et ses politiques en la matière; accorder une réparation aux victimes; faire preuve de la plus grande circonspection dans le recours aux assurances diplomatiques et mettre en place des procédures claires et transparentes en la matière (art. 7).

Paragraphe 20: Fournir des renseignements sur l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Hamdam c. Rumsfeld (art. 14).

Paragraphe 26: L’État partie devrait revoir ses pratiques et ses politiques en vue de s’acquitter entièrement de son obligation de protéger la vie sans discrimination aucune en cas de catastrophe; intensifier ses efforts en vue d’assurer la pleine prise en considération des droits des pauvres, en particulier des Afro‑Américains, dans les plans de reconstruction en matière d’accès au logement, d’enseignement et de soins de santé; fournir des renseignements sur les résultats de l’enquête relative à l’allégation selon laquelle des prisonniers n’auraient pas été évacués de la prison du comté, ainsi que sur les allégations selon lesquelles des agents de la force publique n’auraient pas autorisé des habitants de la Nouvelle‑Orléans à franchir le Greater New Orleans Bridge pour se rendre à Gretna en Louisiane (art. 6 et 26).

Renseignements attendus le : 1er août 2007

Date de soumission du prochain rapport: 1er août 2010

État partie : Kosovo (Serbie)

Rapport examiné: Rapport de la MINUK, présenté les 19 et 20 juillet 2006.

Renseignements demandés :

Paragraphe 12: Enquêter sur les crimes de guerre non élucidés; veiller à ce que les auteurs de ces crimes soient jugés; accorder une réparation aux victimes; mettre en place des programmes efficaces de protection des témoins; coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 13: Enquêter efficacement sur tous les cas de disparitions et d’enlèvements; traduire les auteurs en justice; veiller à ce que les proches des personnes disparues ou enlevées puissent obtenir des informations sur le sort des victimes, ainsi qu’une réparation adéquate (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 18: Créer des conditions permettant le retour durable des personnes déplacées, en particulier les membres de minorités; veiller à ce que ces personnes puissent récupérer leurs biens, être indemnisées des préjudices subis et bénéficier de la possibilité de louer des biens provisoirement administrés par l’Office kosovar de la propriété immobilière (art. 12).

Renseignements attendus le: 1er janvier 2007

Renseignements reçus le: NON REÇUS

Mesures prises:

19 avril 2007: Un rappel a été envoyé à la MINUK.

29 juin 2007: Un nouveau rappel a été envoyé.

Mesure recommandée: Des consultations devraient être organisées pour la quatre ‑vingt ‑onzième session.

Date de soumission du prochain rapport: −

Quatre ‑vingt ‑huitième session (octobre 2006)

État partie : Bosnie-Herzégovine

Rapport examiné: Initial (attendu en 2003), soumis le 24 novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 8: Rouvrir les discussions sur la réforme constitutionnelle en vue d’adopter un système électoral conforme à l’article 25 du Pacte (art. 2, 25 et 26).

Paragraphe 14: Enquêter sur tous les cas non élucidés de personnes disparues; veiller à ce que l’Institut des personnes disparues devienne pleinement opérationnel; veiller à ce que la base de données centrale sur les personnes disparues soit complète et exacte; consolider le Fonds d’aide aux familles de personnes disparues; procéder dès que possible aux versements aux familles (art. 2.3, 6 et 7).

Paragraphe 19: Améliorer les conditions de vie et d’hygiène dans les centres de détention, les prisons et les établissements psychiatriques; veiller à ce que les malades mentaux reçoivent un traitement approprié; transférer tous les patients de l’annexe de psychiatrie légale de la prison de Zenica à l’hôpital psychiatrique de Sokolac (art. 7 et 10).

Paragraphe 23: Reconsidérer le plan de réinstallation des Roms de Butmir; veiller à ce que la réinstallation se déroule de manière non discriminatoire; envisager d’autres solutions pour empêcher la pollution du système d’approvisionnement en eau (art. 2, 17 et 26).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Date de soumission du prochain rapport: 1er novembre 2010

État partie : Honduras

Rapport examiné: Initial (attendu en 1998), soumis le 21 février 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Enquêter sur tous les cas d’exécutions extrajudiciaires d’enfants; poursuivre les responsables; indemniser les familles des victimes; créer un mécanisme indépendant du type défenseur des enfants; organiser des sessions de formation à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent d’enfants; mener des campagnes de sensibilisation (art. 6 et 24).

Paragraphe 10: Assurer la fourniture et le contrôle de toutes les armes des forces de police; dispenser aux militaires un enseignement adéquat relatif aux droits de l’homme; veiller à ce que les allégations concernant l’usage excessif de la force fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et à ce que les responsables soient jugés; indemniser les victimes (art. 6 et 7).

Paragraphe 11: Déterminer les causes de l’accroissement du nombre d’enfants des rues; concevoir des programmes pour remédier à ces causes; identifier, aider et indemniser les victimes de sévices sexuels; poursuivre les auteurs (art. 7, 8 et 24).

Paragraphe 19: Garantir aux membres des communautés autochtones l’exercice de leurs droits culturels; résoudre le problème des terres ancestrales autochtones (art. 27).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

7 janvier 2007: Renseignements reçus concernant le paragraphe 18 (art. 16), que le Comité n’a pas jugé prioritaire dans ses observations finales.

Date de soumission du prochain rapport: 31 octobre 2010

État partie : République de Corée

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 2003), soumis le 10 février 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 12: Garantir aux travailleurs migrants l’exercice de leurs droits sans discrimination; leur assurer l’égalité d’accès aux services sociaux et à l’éducation et le droit de créer des syndicats; leur garantir des moyens de réparation adéquats (art. 2, 22 et 26).

Paragraphe 13: Empêcher les diverses formes de mauvais traitements dans les lieux de détention, y compris les hôpitaux psychiatriques; intervention d’organes indépendants, enregistrement vidéo des interrogatoires; poursuivre les auteurs; accorder réparation aux victimes; s’abstenir d’infliger des mesures disciplinaires sévères et cruelles, en particulier l’utilisation de menottes, de chaînes et de masques et l’accumulation de périodes successives de mise à l’isolement de trente jours (art. 7 et 9).

Paragraphe 18: Mettre d’urgence l’article 7 de la loi sur la sécurité nationale et les peines infligées au titre dudit article en conformité avec le Pacte (art. 19).

Renseignements attendus le: 1er novembre 2007

Date de soumission du prochain rapport: 2 novembre 2010

État partie : Ukraine

Rapport examiné: Sixième périodique soumis (sans retard) le 1er novembre 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Garantir la sécurité et le traitement adéquat de toutes les personnes détenues par la police; garantir le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres mauvais traitements; créer un mécanisme indépendant d’examen de plaintes contre la police et d’inspection des lieux de détention (art. 6).

Paragraphe 11: Garantir le droit des détenus à être traités avec humanité et dans le respect de leur dignité; remédier au problème du surpeuplement; installer des blocs sanitaires dans les centres; fournir aux détenus des soins de santé et une nourriture suffisante; envisager des peines de substitution (art. 10).

Paragraphe 14: Protéger la liberté d’expression; enquêter sur les agressions contre des journalistes et en poursuivre les auteurs (art. 6 et 19).

Paragraphe 16: Protéger tous les membres des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques contre la violence et la discrimination (art. 20 et 26).

Renseignements attendus le: 1er décembre 2007

Date de soumission du prochain rapport: 2 novembre 2011

Quatre ‑vingt ‑neuvième session (mars 2007)

État partie : Barbade

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1991), soumis le 18 juillet 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Envisager d’abolir la peine capitale et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 6).

Paragraphe 12: Abolir l’administration de châtiments corporels comme peine légale et décourager le recours à ces châtiments dans les écoles (art. 7 et 24).

Paragraphe 13: Dépénaliser les relations sexuelles entre adultes du même sexe et protéger les homosexuels contre le harcèlement, la discrimination et la violence (art. 26).

Renseignements attendus le : 1er avril 2008

Date de soumission du prochain rapport: 29 mars 2011

État partie : Chili

Rapport examiné: Cinquième périodique (attendu en 2002), soumis le 8 février 2006.

Renseignements demandés:

Paragraphe 9: Veiller à ce que les violations graves des droits de l’homme commises du temps de la dictature ne restent pas impunies; veiller à la mise en accusation effective des suspects; déterminer si les personnes ayant été condamnées et ayant purgé une peine de ce chef sont aptes à occuper des fonctions publiques; rendre publics tous les documents rassemblés par la Commission de la vérité et de la réconciliation et la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture (art. 2, 6 et 7).

Paragraphe 19: a) mener des négociations avec les communautés autochtones en vue de trouver une solution respectueuse des droits de ces communautés sur leurs terres; activer le processus de reconnaissance des terres ancestrales en tant que telles; b) modifier la loi no18314 et réviser les lois sectorielles attentatoires aux droits consacrés dans le Pacte; c) consulter les communautés autochtones avant d’accorder des licences d’exploitation commerciale des terres et garantir qu’en aucun cas cette exploitation ne porte atteinte aux droits reconnus dans le Pacte (art. 1er et 27).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Date de soumission du prochain rapport: 27 mars 2012

État partie : Madagascar

Rapport examiné: Troisième périodique (attendu en 1992), soumis le 24 mai 2005.

Renseignements demandés:

Paragraphe 7: Assurer la reprise des travaux de la Commission nationale des droits de l’homme dans le respect des Principes de Paris; la doter des moyens nécessaires à son bon fonctionnement (art. 2).

Paragraphe 24: Assurer le bon fonctionnement des structures judiciaires, en particulier en les dotant de ressources suffisantes; libérer sans délai des détenus dont les dossiers ont été égarés (art. 9 et 14).

Paragraphe 25: Faire en sorte que toute affaire enregistrée puisse être jugée sans retard excessif (art. 9 et 14).

Renseignements attendus le: 1er avril 2008

Date de soumission du prochain rapport: 23 mars 2011

Annexe I

ÉTATS PARTIES AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES ET AUX PROTOCOLES FACULTATIFS ET ÉTATS QUI ONT FAIT LA DÉCLARATION PRÉVUE À L’ARTICLE 41

DU PACTE À LA DATE DU 31 JUILLET 2007

A. États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (160)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afghanistan

24 janvier 1983 a

24 avril 1983

Afrique du Sud

10 décembre 1998

10 mars 1999

Albanie

4 octobre 1991 a

4 janvier 1992

Algérie

12 septembre 1989

12 décembre 1989

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Allemagne

17 décembre 1973

23 mars 1976

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

b

Australie

13 août 1980

13 novembre 1980

Autriche

10 septembre 1978

10 décembre 1978

Azerbaïdjan

13 août 1992 a

b

Bangladesh

6 septembre 2000

6 décembre 2000

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bahrain

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

Bélarus

12 novembre 1973

23 mars 1976

Belgique

21 avril 1983

21 juillet 1983

Belize

10 juin 1996 a

10 septembre 1996

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

BosnieHerzégovine

1er septembre 1993 c

6 mars 1992

Botswana

8 septembre 2000

8 décembre 2000

Brésil

24 janvier 1992 a

24 avril 1992

Bulgarie

21 septembre 1970

23 mars 1976

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Burundi

9 mai 1990 a

9 août 1990

Cambodge

26 mai 1992 a

26 août 1992

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

CapVert

6 août 1993 a

6 novembre 1993

Chili

10 février 1972

23 mars 1976

Chypre

2 avril 1969

23 mars 1976

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Croatie

12 octobre 1992 c

8 octobre 1991

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Dominique

17 juin 1993 a

17 septembre 1993

Égypte

14 janvier 1982

14 avril 1982

El Salvador

30 novembre 1979

29 février 1980

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

érythrée

22 janvier 2002 a

22 avril 2002

Espagne

27 avril 1977

27 juillet 1977

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ÉtatsUnis d’Amérique

8 juin 1992

8 septembre 1992

Éthiopie

11 juin 1993 a

11 septembre 1993

exRépublique yougoslave de Macédoine

18 janvier 1994 c

18 septembre 1991

Fédération de Russie

16 octobre 1973

23 mars 1976

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

4 novembre 1980 a

4 février 1981

Gabon

21 janvier 1983 a

21 avril 1983

Gambie

22 mars 1979 a

22 juin 1979

Géorgie

3 mai 1994 a

b

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Grenade

6 septembre 1991 a

6 décembre 1991

Guatemala

6 mai 1992 a

6 août 1992

Guinée

24 janvier 1978

24 avril 1978

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana

15 février 1977

15 mai 1977

Haïti

6 février 1991 a

6 mai 1991

Honduras

25 août 1997

25 novembre 1997

Hongrie

17 janvier 1974

23 mars 1976

Inde

10 avril 1979 a

10 juillet 1979

Indonésie

23 février 2006 a

23 mai 2006

Iran (République islamique d’)

24 juin 1975

23 mars 1976

Iraq

25 janvier 1971

23 mars 1976

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979

22 novembre 1979

Israël

3 octobre 1991

3 janvier 1992

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

15 mai 1970 a

23 mars 1976

Jamaïque

3 octobre 1975

23 mars 1976

Japon

21 juin 1979

21 septembre 1979

Jordanie

28 mai 1975

23 mars 1976

Kazakhstan d

24 janvier 2006

Kenya

1er mai 1972 a

23 mars 1976

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

b

Koweït

21 mai 1996 a

21 août 1996

Lesotho

9 septembre 1992 a

9 décembre 1992

Lettonie

14 avril 1992 a

14 juillet 1992

Liban

3 novembre 1972 a

23 mars 1976

Libéria

22 septembre 2004

22 décembre 2004

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

22 décembre 1993 a

22 mars 1994

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

16 juillet 1974 a

23 mars 1976

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maroc

3 mai 1979

3 août 1979

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mauritanie

17 novembre 2004 a

17 février 2005

Mexique

23 mars 1981 a

23 juin 1981

Monaco

28 août 1997

28 novembre 1997

Mongolie

18 novembre 1974

23 mars 1976

Monténégro e

3 juin 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Nigéria

29 juillet 1993 a

29 octobre 1993

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle ‑Zélande

28 décembre 1978

28 mars 1979

Ouganda

21 juin 1995 a

21 septembre 1995

Ouzbékistan

28 septembre 1995

b

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 juin 1992 a

10 septembre 1992

Pays ‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

28 avril 1978

28 juillet 1978

Philippines

23 octobre 1986

23 janvier 1987

Pologne

18 mars 1977

18 juin 1977

Portugal

15 juin 1978

15 septembre 1978

République arabe syrienne

21 avril 1969 a

23 mars 1976

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1 er novembre 1976 a

1 er février 1977

République de Moldova

26 janvier 1993 a

b

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République populaire démocratique de Corée

14 septembre 1981 a

14 décembre 1981

République tchèque

22 février 1993 c

1 er janvier 1993

République ‑Unie de Tanzanie

11 juin 1976 a

11 septembre 1976

Roumanie

9 décembre 1974

23 mars 1976

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

20 août 1976

Rwanda

16 avril 1975 a

23 mars 1976

Saint ‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

12 mars 2001

c

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1 er janvier 1993

Slovénie

6 juillet 1992 c

25 juin 1991

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Soudan

18 mars 1986 a

18 juin 1986

Sri Lanka

11 juin 1980 a

11 septembre 1980

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suisse

18 juin 1992 a

18 septembre 1992

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Swaziland

26 mars 2004 a

26 juin 2004

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

b

Tchad

9 juin 1995 a

9 septembre 1995

Thaïlande

29 octobre 1996 a

29 janvier 1997

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Togo

24 mai 1984 a

24 août 1984

Trinité‑et‑Tobago

21 décembre 1978 a

21 mars 1979

Tunisie

18 mars 1969

23 mars 1976

Turkménistan

1er mai 1997 a

b

Turquie

23 septembre 2003

23 décembre 2003

Ukraine

12 novembre 1973

23 mars 1976

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Viet Nam

24 septembre 1982 a

24 décembre 1982

Yémen

9 février 1987 a

9 mai 1987

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Zimbabwe

13 mai 1991 a

13 août 1991

Note: Outre les États parties ci‑dessus, le Pacte continue de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao, République populaire de Chineg.

B. États parties au premier Protocole facultatif (109)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Afrique du Sud

28 août 2002

28 novembre 2002

Algérie

12 septembre 1989 a

12 décembre 1989

Allemagne

25 août 1993

25 novembre 1993

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Angola

10 janvier 1992 a

10 avril 1992

Argentine

8 août 1986 a

8 novembre 1986

Arménie

23 juin 1993 a

23 septembre 1993

Australie

25 septembre 1991 a

25 décembre 1991

Autriche

10 décembre 1987

10 mars 1988

Azerbaïdjan

27 novembre 2001

27 février 2002

Barbade

5 janvier 1973 a

23 mars 1976

Bélarus

30 septembre 1992 a

30 décembre 1992

Belgique

17 mai 1994 a

17 août 1994

Bénin

12 mars 1992 a

12 juin 1992

Bolivie

12 août 1982 a

12 novembre 1982

Bosnie‑Herzégovine

1er mars 1995

1er juin 1995

Bulgarie

26 mars 1992 a

26 juin 1992

Burkina Faso

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Cameroun

27 juin 1984 a

27 septembre 1984

Canada

19 mai 1976 a

19 août 1976

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chili

28 mai 1992 a

28 août 1992

Chypre

15 avril 1992

15 juillet 1992

Colombie

29 octobre 1969

23 mars 1976

Congo

5 octobre 1983 a

5 janvier 1984

Costa Rica

29 novembre 1968

23 mars 1976

Côte d’Ivoire

5 mars 1997

5 juin 1997

Croatie

12 octobre 1995 a

Danemark

6 janvier 1972

23 mars 1976

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

El Salvador

6 juin 1995

6 septembre 1995

Équateur

6 mars 1969

23 mars 1976

Espagne

25 janvier 1985 a

25 avril 1985

Estonie

21 octobre 1991 a

21 janvier 1992

ex‑République yougoslavede Macédoine

12 décembre 1994 a

12 mars 1995

Fédération de Russie

1er octobre 1991 a

1er janvier 1992

Finlande

19 août 1975

23 mars 1976

France

17 février 1984 a

17 mai 1984

Gambie

9 juin 1988 a

9 septembre 1988

Géorgie

3 mai 1994 a

3 août 1994

Ghana

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Guatemala

28 novembre 2000

28 février 2001

Guinée

17 juin 1993

17 septembre 1993

Guinée équatoriale

25 septembre 1987 a

25 décembre 1987

Guyana h

10 mai 1993 a

10 août 1993

Honduras

7 juin 2005

7 septembre 2005

Hongrie

7 septembre 1988 a

7 décembre 1988

Irlande

8 décembre 1989

8 mars 1990

Islande

22 août 1979 a

22 novembre 1979

Italie

15 septembre 1978

15 décembre 1978

Jamahiriya arabe libyenne

16 mai 1989 a

16 août 1989

Kirghizistan

7 octobre 1994 a

7 janvier 1995

Lesotho

7 septembre 2000

7 décembre 2000

Lettonie

22 juin 1994 a

22 septembre 1994

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

20 novembre 1991 a

20 février 1992

Luxembourg

18 août 1983 a

18 novembre 1983

Madagascar

21 juin 1971

23 mars 1976

Malawi

11 juin 1996 a

11 septembre 1996

Maldives

19 septembre 2006 a

19 décembre 2006

Mali

24 octobre 2001

24 janvier 2002

Malte

13 septembre 1990 a

13 décembre 1990

Maurice

12 décembre 1973 a

23 mars 1976

Mexique

15 mars 2002a

15 juin 2002

Mongolie

16 avril 1991 a

16 juillet 1991

Monténégro e

23 octobre 2006

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

14 mai 1991 a

14 août 1991

Nicaragua

12 mars 1980 a

12 juin 1980

Niger

7 mars 1986 a

7 juin 1986

Norvège

13 septembre 1972

23 mars 1976

Nouvelle‑Zélande

26 mai 1989 a

26 août 1989

Ouganda

14 novembre 1995 a

14 février 1996

Ouzbékistan

28 septembre 1995

28 décembre 1995

Panama

8 mars 1977

8 juin 1977

Paraguay

10 janvier 1995 a

10 avril 1995

Pays‑Bas

11 décembre 1978

11 mars 1979

Pérou

3 octobre 1980

3 janvier 1981

Philippines

22 août 1989

22 novembre 1989

Pologne

7 novembre 1991 a

7 février 1992

Portugal

3 mai 1983

3 août 1983

République centrafricaine

8 mai 1981 a

8 août 1981

République de Corée

10 avril 1990 a

10 juillet 1990

République démocratique du Congo

1er novembre 1976 a

1er février 1977

République dominicaine

4 janvier 1978 a

4 avril 1978

République tchèque

22 février 1993 c

1er janvier 1993

Roumanie

20 juillet 1993 a

20 octobre 1993

Saint‑Marin

18 octobre 1985 a

18 janvier 1986

Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

9 novembre 1981 a

9 février 1982

Sénégal

13 février 1978

13 mai 1978

Serbie f

6 septembre 2001

6 décembre 2001

Seychelles

5 mai 1992 a

5 août 1992

Sierra Leone

23 août 1996 a

23 novembre 1996

Slovaquie

28 mai 1993 c

1er janvier 1993

Slovénie

16 juillet 1993 a

16 octobre 1993

Somalie

24 janvier 1990 a

24 avril 1990

Sri Lanka a

3 octobre 1997

3 janvier 1998

Suède

6 décembre 1971

23 mars 1976

Suriname

28 décembre 1976 a

28 mars 1977

Tadjikistan

4 janvier 1999 a

4 avril 1999

Tchad

9 juin 1995

9 septembre 1995

Togo

30 mars 1988 a

30 juin 1988

Turkménistan b

1er mai 1997 a

1er août 1997

Turquie

24 novembre 2006

24 février 2007

Ukraine

25 juillet 1991 a

25 octobre 1991

Uruguay

1er avril 1970

23 mars 1976

Venezuela (République bolivarienne du)

10 mai 1978

10 août 1978

Zambie

10 avril 1984 a

10 juillet 1984

Note: La Jamaïque a dénoncé le Protocole facultatif le 23 octobre 1997, avec effet au 23 janvier 1998. La Trinité‑et‑Tobago a dénoncé le Protocole facultatif le 26 mai 1998 et y a adhéré de nouveau le même jour, en formulant une réserve, avec effet au 26 août 1998. À la suite de la décision prise par le Comité dans l’affaire no 845/1999 (Kennedy c. Trinité ‑et ‑Tobago) le 2 novembre 1999, déclarant la réserve non valable, la Trinité‑et‑Tobago a de nouveau dénoncé le Protocole facultatif le 27 mars 2000, avec effet au 27 juin 2000.

C. États parties au deuxième Protocole facultatif visant à abolir la peine de mort (60)

État partie

Date de réception de l’instrument de ratification

Date d’entrée en vigueur

Andorre

22 septembre 2006

22 décembre 2006

Afrique du Sud

28 août 2002 a

28 novembre 2002

Allemagne

18 août 1992

18 novembre 1992

Australie

2 octobre 1990 a

11 juillet 1991

Autriche

2 mars 1993

2 juin 1993

Azerbaïdjan

22 janvier 1999 a

22 avril 1999

Belgique

8 décembre 1998

8 mars 1999

Bosnie‑Herzégovine

16 mars 2001

16 juin 2001

Bulgarie

10 août 1999

10 novembre 1999

Canada

25 novembre 2005 a

25 février 2006

Cap‑Vert

19 mai 2000 a

19 août 2000

Chypre

10 septembre 1999a

10 décembre 1999

Colombie

5 août 1997

5 novembre 1997

Costa Rica

5 juin 1998

5 septembre 1998

Croatie

12 octobre 1995 a

12 janvier 1996

Danemark

24 février 1994

24 mai 1994

Djibouti

5 novembre 2002 a

5 février 2003

Équateur

23 février 1993 a

23 mai 1993

Espagne

11 avril 1991

11 juillet 1991

Estonie

30 janvier 2004a

30 avril 2004

ex‑République yougoslavede Macédoine

26 janvier 1995 a

26 avril 1995

Finlande

4 avril 1991

11 juillet 1991

Géorgie

22 mars 1999 a

22 juin 1999

Grèce

5 mai 1997 a

5 août 1997

Hongrie

24 février 1994 a

24 mai 1994

Irlande

18 juin 1993 a

18 septembre 1993

Islande

2 avril 1991

11 juillet 1991

Italie

14 février 1995

14 mai 1995

Libéria

16 septembre 2005 a

16 décembre 2005

Liechtenstein

10 décembre 1998 a

10 mars 1999

Lituanie

27 mars 2002

26 juin 2002

Luxembourg

12 février 1992

12 mai 1992

Malte

29 décembre 1994 a

29 mars 1995

Moldavie

20 septembre 2006 a

20 décembre 2006

Monaco

28 mars 2000 a

28 juin 2000

Monténégro e

23 octobre 2006

Mozambique

21 juillet 1993 a

21 octobre 1993

Namibie

28 novembre 1994 a

28 février 1995

Népal

4 mars 1998 a

4 juin 1998

Norvège

5 septembre 1991

5 décembre 1991

Nouvelle‑Zélande

22 février 1990

11 juillet 1991

Panama

21 janvier 1993 a

21 avril 1993

Paraguay

18 août 2003

18 novembre 2003

Pays‑Bas

26 mars 1991

11 juillet 1991

Portugal

17 octobre 1990

11 juillet 1991

République tchèque

15 juin 2004 a

15 septembre 2004

Roumanie

27 février 1991

11 juillet 1991

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagneet d’Irlande du Nord

10 décembre 1999

10 mars 2000

Saint‑Marin

17 août 2003 a

17 novembre 2004

Serbie f

6 septembre 2001 a

6 décembre 2001

Seychelles

15 décembre 1994 a

15 mars 1995

Slovaquie

22 juin 1999

22 septembre 1999

Slovénie

10 mars 1994

10 juin 1994

Suède

11 mai 1990

11 juillet 1991

Suisse

16 juin 1994 a

16 septembre 1994

Timor-Leste

18 septembre 2003 a

18 décembre 2003

Turkménistan

11 janvier 2000 a

11 avril 2000

Turquie

2 mars 2006

2 juin 2006

Uruguay

21 janvier 1993

21 avril 1993

Venezuela (République bolivarienne du)

22 février 1993

22 mai 1993

D. États qui ont fait la déclaration prévue à l’article 41 du Pacte (48)

État partie

Valable

Du

Au

Afrique du Sud

10 mars 1999

Durée indéfinie

Algérie

12 septembre 1989

Durée indéfinie

Allemagne

27 décembre 2001

Durée indéfinie

Argentine

8 août 1986

Durée indéfinie

Australie

28 janvier 1993

Durée indéfinie

Autriche

10 septembre 1978

Durée indéfinie

Bélarus

30 septembre 1992

Durée indéfinie

Belgique

5 mars 1987

Durée indéfinie

Bosnie‑Herzégovine

6 mars 1992

Durée indéfinie

Bulgarie

12 mai 1993

Durée indéfinie

Canada

29 octobre 1979

Durée indéfinie

Chili

11 mars 1990

Durée indéfinie

Congo

7 juillet 1989

Durée indéfinie

Croatie

12 octobre 1995

Durée indéfinie

Danemark

19 avril 1983

Durée indéfinie

Équateur

24 août 1984

Durée indéfinie

Espagne

11 mars 1998

Durée indéfinie

États‑Unis d’Amérique

8 septembre 1992

Durée indéfinie

Fédération de Russie

1er octobre 1991

Durée indéfinie

Finlande

19 août 1975

Durée indéfinie

Gambie

9 juin 1988

Durée indéfinie

Ghana

7 septembre 2000

Durée indéfinie

Guyana

10 mai 1992

Durée indéfinie

Hongrie

7 septembre 1988

Durée indéfinie

Irlande

8 décembre 1989

Durée indéfinie

Islande

22 août 1979

Durée indéfinie

Italie

15 septembre 1978

Durée indéfinie

Liechtenstein

10 mars 1999

Durée indéfinie

Luxembourg

18 août 1983

Durée indéfinie

Malte

13 septembre 1990

Durée indéfinie

Nouvelle‑Zélande

28 décembre 1978

Durée indéfinie

Norvège

31 août 1972

Durée indéfinie

Pays‑Bas

11 décembre 1978

Durée indéfinie

Pérou

9 avril 1984

Durée indéfinie

Philippines

23 octobre 1986

Durée indéfinie

Pologne

25 septembre 1990

Durée indéfinie

République de Corée

10 avril 1990

Durée indéfinie

République tchèque

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

20 mai 1976

Durée indéfinie

Sénégal

5 janvier 1981

Durée indéfinie

Slovaquie

1er janvier 1993

Durée indéfinie

Slovénie

6 juillet 1992

Durée indéfinie

Sri Lanka

11 juin 1980

Durée indéfinie

Suède

26 novembre 1971

Durée indéfinie

Suisse

16 juin 2005

16 juin 2010

Tunisie

24 juin 1993

Durée indéfinie

Ukraine

28 juillet 1992

Durée indéfinie

Zimbabwe

20 août 1991

Durée indéfinie

Annexe II

MEMBRES ET BUREAU DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME, 2006-2007

A. Membres du Comité des droits de l’homme

Quatre-vingt- huitième session

M. Abdelfattah AMOR*Tunisie

M. Nisuke ANDO*Japon

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI*Inde

M. Alfredo CASTILLERO HOYOS*Panama

Mme Christine CHANET*France

M. Maurice GLÈLÈ AHANHANZO**Bénin

M. Edwin JOHNSON LOPEZ**Équateur

M. Walter KÄLIN*Suisse

M. Ahmed Tawfiq KHALIL**Égypte

M. Rajsoomer LALLAH**Maurice

M. Michael O’FLAHERTY**Irlande

Mme Elisabeth PALM**Suède

M. Rafael RIVAS POSADA**Colombie

Sir Nigel RODLEY**Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

M. Ivan SHEARER**Australie

M. Hipólito SOLARI‑YRIGOYEN*Argentine

Mme Ruth WEDGWOOD*États‑Unis d’Amérique

M. Roman WIERUSZEWSKI*Pologne

Quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions

M. Abdelfattah AMOR**Tunisie

M. Prafullachandra Natwarlal BHAGWATI**Inde

Mme Christine CHANET**France

M. Maurice GLÈLÈ-AHANHANZO*Bénin

M. Yuji IWASAWA**Japon

M. Edwin JOHNSON LOPEZ*Équateur

M. Walter KÄLIN**Suisse

M. Ahmed Tawfik KHALIL*Égypte

M. Rajsoomer LALLAH*Maurice

Mme Zonke Zanele MAJODINA**Afrique du Sud

Mme Iulia Antoanella MOTOC**Roumanie

M. Michael O’FLAHERTY*Irlande

Mme Elisabeth PALM*Suède

M. Rafael RIVAS POSADA*Colombie

Sir Nigel RODLEY*Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord

M. José Luis SANCHEZ-CERRO**Pérou

M. Ivan SHEARER*Australie

Mme Ruth WEDGWOOD**États-Unis d’Amérique

* Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2008.

** Membres dont le mandat prend fin le 31 décembre 2010.

B. Bureau

Quatre-vingt-huitième session

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2254e séance, le 14 mars 2005 (quatre-vingt-troisième session), est composé comme suit:

Président:Mme Christine Chanet

Vice-Présidents:M. Maurice Glèlè AhanhanzoMme Elisabeth PalmM. Hipólito Solari-Yrigoyen

Rapporteur:M. Ivan Shearer

Quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième sessions

Le Bureau du Comité, élu pour deux ans à la 2424e séance, le 12 mars 2007 (quatre-vingt-neuvième session), est composé comme suit:

Président:M. Rafael Rivas-Posada

Vice-Présidents:M. Ahmed Tawfik KhalilMme Elisabeth PalmM. Ivan Shearer

Rapporteur:M. Abdelfattah Amor

Annexe III

RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 40 DU PACTE (ÉTAT AU 31 JUILLET 2007)

État partie

Rapport

Attendu le

Date de présentation

Afghanistan

Deuxième

23 avril 1989

25 octobre 1991 a

Afrique du Sud

Initial

9 mars 2000

Non encore reçu

Albanie

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Algérie

Troisième

1 er juin 2000

22 septembre 2006

Allemagne

Sixième

1 er avril 2009

Délai non échu

Angola

Initial/ Spécial

9 avril 1993/ 31 janvier 1994

Non encore reçus

Argentine

Quatrième

31 octobre 2005

Non encore reçu

Arménie

Deuxième

1 er octobre 2001

Non encore reçu

Australie

Cinquième

31 juillet 2005

Non encore reçu

Autriche

Quatrième

1 er octobre 2002

21 juillet 2006

Azerbaïdjan

Troisième

1 er novembre 2005

Non encore reçu

Bangladesh

Initial

6 décembre 2001

Non encore reçu

Barbade

Quatrième

29 mars 2011

Délai non échu

Bahrain

Initial

20 décembre 2007

Délai non échu

Bélarus

Cinquième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Belgique

Cinquième

1 er août 2008

Délai non échu

Belize

Initial

9 septembre 1997

Non encore reçu

Bénin

Deuxième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Bolivie

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Bosnie ‑Herzégovine

Deuxième

1er novembre 2010

Délai non échu

Botswana

Initial

8 décembre 2001

23 novembre 2006

Brésil

Troisième

31 octobre 2009

Délai non échu

Bulgarie

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Burkina Faso

Initial

3 avril 2000

Non encore reçu

Burundi

Deuxième

8 août 1996

Non encore reçu

Cambodge

Deuxième

31 juillet 2002

Non encore reçu

Cameroun

Quatrième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Canada

Sixième

31 octobre 2010

Délai non échu

Cap ‑Vert

Initial

5 novembre 1994

Non encore reçu

Chili

Sixième

27 mars 2012

Délai non échu

Chypre

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Colombie

Sixième

1 er avril 2008

Délai non échu

Congo

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Costa Rica

Cinquième

30 avril 2004

30 mai 2006

Côte d’Ivoire

Initial

25 juin 1993

Non encore reçu

Croatie

Deuxième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Danemark

Cinquième

31 octobre 2005

4 avril 2007

Djibouti

Initial

5 février 2004

Non encore reçu

Dominique

Initial

16 septembre 1994

Non encore reçu

Égypte

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

El Salvador

Quatrième

1 er août 2007

Délai non échu

Équateur

Cinquième

1 er juin 2001

Non encore reçu

Érythrée

Initial

22 avril 2003

Non encore reçu

Espagne

Cinquième

28 avril 1999

9 février 2007

Estonie

Troisième

1 er avril 2007

Non encore reçu

États ‑Unis d’Amérique

Quatrième

1 er août 2010

Délai non échu

Éthiopie

Initial

10 septembre 1994

Non encore reçu

ex ‑République yougoslave de Macédoine

Deuxième

1 er juin 2000

13 octobre 2006

Fédération de Russie

Sixième

1 er novembre 2007

Délai non échu

Finlande

Sixième

1 er novembre 2009

Délai non échu

France

Quatrième

31 décembre 2000

13 février 2007

Gabon

Troisième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Gambie

Deuxième

21 juin 1985

Non encore reçu b

Géorgie

Troisième

1 er avril 2006

1er août 2006

Ghana

Initial

8 février 2001

Non encore reçu

Grèce

Deuxième

1 er avril 2009

Délai non échu

Grenade

Initial

6 septembre 1991

Non encore reçu b

Guatemala

Troisième

1 er août 2005

Non encore reçu

Guinée

Troisième

30 septembre 1994

Non encore reçu

Guinée équatoriale

Initial

24 décembre 1988

Non encore reçu b

Guyana

Troisième

31 mars 2003

Non encore reçu

Haïti

Initial

30 décembre 1996

Non encore reçu

Honduras

Deuxième

31 octobre 2010

Délai non échu

Hongrie

Cinquième

1 er avril 2007

Non encore reçu

Inde

Quatrième

31 décembre 2001

Non encore reçu

Indonésie

Initial

23 mai 2007

Non encore reçu

Iran (République islamique d’)

Troisième

31 décembre 1994

Non encore reçu

Iraq

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Irlande

Troisième

31 juillet 2005

23 février 2007

Islande

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Israël

Troisième

1 er août 2007

Délai non échu

Italie

Sixième

31 octobre 2009

Délai non échu

Jamahiriya arabe libyenne

Quatrième

1 er octobre 2002

5 décembre 2006

Jamaïque

Troisième

7 novembre 2001

Non encore reçu

Japon

Cinquième

31 octobre 2002

20 décembre 2006

Jordanie

Quatrième

21 janvier 1997

Non encore reçu

Kazakhstan

Initial

24 avril 2007

Non encore reçu

Kenya

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Kirghizistan

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Koweït

Deuxième

31 juillet 2004

Non encore reçu

Lesotho

Deuxième

30 avril 2002

Non encore reçu

Lettonie

Troisième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Liban

Troisième

31 décembre 1999

Non encore reçu

Libéria

Initial

22 décembre 2005

Non encore reçu

Liechtenstein

Deuxième

1 er septembre 2009

Délai non échu

Lituanie

Troisième

1 er avril 2009

Délai non échu

Luxembourg

Quatrième

1 er avril 2008

Délai non échu

Madagascar

Quatrième

23 mars 2011

Délai non échu

Malawi

Initial

21 mars 1995

Non encore reçu

Maldives

Initial

19 décembre 2007

Délai non échu

Mali

Troisième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Malte

Deuxième

12 décembre 1996

Non encore reçu

Maroc

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Maurice

Cinquième

1 er avril 2010

Délai non échu

Mauritanie

Initial

17 février 2006

Non encore reçu

Mexique

Cinquième

30 juillet 2002

Non encore reçu

Monaco

Deuxième

1 er août 2006

3 avril 2007

Mongolie

Cinquième

31 mars 2003

Non encore reçu

Monténégro d

Initial

23 octobre 2007

Non encore reçu

Mozambique

Initial

20 octobre 1994

Non encore reçu

Namibie

Deuxième

1 er août 2008

Délai non échu

Népal

Deuxième

13 août 1997

Non encore reçu

Nicaragua

Troisième

11 juin 1991

20 juin 2007

Niger

Deuxième

31 mars 1994

Non encore reçu

Nigéria

Deuxième

28 octobre 1999

Non encore reçu

Norvège

Sixième

1 er octobre 2009

Délai non échu

Nouvelle ‑Zélande

Cinquième

1 er août 2007

Délai non échu

Ouganda

Deuxième

1 er avril 2008

Délai non échu

Ouzbékistan

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Panama

Troisième

31 mars 1992

9 février 2007

Paraguay

Troisième

31 octobre 2008

Délai non échu

Pays ‑Bas

Quatrième

1 er août 2006

9 mai 2007

Pays ‑Bas (Antilles)

Quatrième

1 er août 2006

Non encore reçu

Pays ‑Bas (Aruba)

Cinquième

1 er août 2006

5 juillet 2007

Pérou

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Philippines

Troisième

1 er novembre 2006

Non encore reçu

Pologne

Sixième

1 er novembre 2008

Délai non échu

Portugal

Quatrième

1 er août 2008

Délai non échu

Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) c

Troisième (Chine)

1 er janvier 2010

Délai non échu

Région administrative spéciale de Macao (Chine) c

Initial (Chine)

31 octobre 2001

Non encore reçu

République arabe syrienne

Quatrième

1 er août 2009

Délai non échu

République centrafricaine

Troisième

1 er août 2010

Délai non échu

République de Corée

Quatrième

2 novembre 2010

Délai non échu

République de Moldova

Deuxième

1 er août 2004

Non encore reçu

République démocratique du Congo

Quatrième

1 er avril 2009

Délai non échu

République dominicaine

Cinquième

1 er avril 2005

Non encore reçu

République populaire démocratique de Corée

Troisième

1 er janvier 2004

Non encore reçu

République tchèque

Troisième

1er août 2011

Délai non échu

République ‑Unie de Tanzanie

Quatrième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Roumanie

Cinquième

28 avril 1999

Non encore reçu

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord

Sixième

1 er novembre 2006

2 novembre 2006

Royaume ‑Uni de Grande ‑Bretagne et d’Irlande du Nord (Territoires d’outre ‑mer)

Sixième

1 er novembre 2006

2 novembre 2006

Rwanda

Troisième

10 avril 1992

23 juillet 2007

Saint ‑Marin

Deuxième

17 janvier 1992

26 octobre 2006

Saint ‑Vincent ‑et ‑les Grenadines

Deuxième

31 octobre 1991

Non encore reçu b

Sénégal

Cinquième

4 avril 2000

Non encore reçu

Serbie

Deuxième

1 er août 2008

Délai non échu

Seychelles

Initial

4 août 1993

Non encore reçu

Sierra Leone

Initial

22 novembre 1997

Non encore reçu

Slovaquie

Troisième

1 er août 2007

Délai non échu

Slovénie

Troisième

1 er août 2010

Délai non échu

Somalie

Initial

23 avril 1991

Non encore reçu

Soudan

Quatrième

26 juillet 2010

Délai non échu

Sri Lanka

Cinquième

1 er novembre 2007

Délai non échu

Suède

Sixième

1 er avril 2007

17 juillet 2007

Suisse

Troisième

1 er novembre 2006

Non encore reçu

Suriname

Troisième

1 er avril 2008

Délai non échu

Swaziland

Initial

27 juin 2005

Non encore reçu

Tadjikistan

Deuxième

31 juillet 2008

Délai non échu

Tchad

Initial

8 septembre 1996

Non encore reçu

Thaïlande

Deuxième

1 er août 2009

Délai non échu

Timor ‑Leste

Initial

19 décembre 2004

Non encore reçu

Togo

Quatrième

1 er novembre 2004

Non encore reçu

Trinité ‑et ‑Tobago

Cinquième

31 octobre 2003

Non encore reçu

Tunisie

Cinquième

4 février 1998

14 décembre 2006

Turkménistan

Initial

31 juillet 1998

Non encore reçu

Turquie

Initial

16 décembre 2004

Non encore reçu

Ukraine

Septième

2 novembre 2011

Délai non échu

Uruguay

Cinquième

21 mars 2003

Non encore reçu

Venezuela (République bolivarienne du)

Quatrième

1 er avril 2005

Non encore reçu

Viet Nam

Troisième

1 er août 2004

Non encore reçu

Yémen

Cinquième

1 er juillet 2009

Délai non échu

Zambie

Quatrième

20 juillet 2011

Délai non échu

Zimbabwe

Deuxième

1 er juin 2002

Non encore reçu

Annexe IV

EXAMEN DES RAPPORTS ET DES SITUATIONS PENDANT LA PÉRIODE CONSIDÉRÉE, ET RAPPORTS RESTANT À EXAMINER PAR LE COMITÉ

A. Rapports initiaux

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Bosnie ‑ Herzégovine

5 mars 1993

30 août 2005

Examiné les 18 et 19 octobre 2006

(quatre-vingt-huitième session)

CCPR/C/BIH/1 CCPR/C/BIH/CO/1

CCPR/C/SR.2402-2404

CCPR/C/SR.2419

Honduras

24 novembre 1998

21 février 2005

Examiné les 16 et 17 octobre 2006

(quatre-vingt-huitième session)

CCPR/C/HND/2005/1 CCPR/C/HND/CO/1

CCPR/C/SR.2398-2400

CCPR/C/SR.2414

Botswana

8 décembre 2001

23 novembre 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-douzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-dixième session.

CCPR/C/BWA/1

CCPR/C/BWA/Q/1

Grenade

5 décembre 1992

Non reçu

Examiné en l’absence de rapport et de délégation le 18 juillet 2007.

(quatre-vingt-dixième session)

CCPR/C/GRD/Q/1/ CRP.2

B. Deuxièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Saint‑Vincent-et-les Grenadines

31 octobre 1991

Non encore reçu

Situation examinée en l’absence d’un rapport mais en présence d’une délégation le 22 mars 2006 (quatre‑vingt‑sixième session)

CCPR/C/VCT/Q/3

République tchèque

1er août 2005

24 mai 2006

Examiné les 16 et 17 juillet 2007

(quatre-vingt-dixième session)

CCPR/C/CZE/2

CCPR/C/CZE/CO/2

CCPR/C/SR.2464-2465

CCPR/C/SR.2480

Ex-République yougoslave de Macédoine

1er juin 2000

13 octobre 2006

.Examen prévu pour la quatre-vingt-douzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-dixième session.

CCPR/C/MKD/2

CCPR/C/MKD/Q/2

Saint-Marin

17 janvier 1992

26 octobre 2006

En traduction. Examen prévu pour la quatre-vingt-treizième session

CCPR/C/SMR/2

Monaco

1er août 2006

3 avril 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/MCO/2

C. Troisièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Madagascar

30 juillet 1992

24 mai 2005

Examiné les 12 et 13 mars 2007

(quatre-vingt-neuvième session)

CCPR/C/MDG/2005/3 CCPR/C/MDG/CO/3

CCPR/C/SR.2425-2426

CCPR/C/SR.2442

Barbade

11 avril 1991

7 juillet 2006

Examiné les 21 et 22 mars 2007

(quatre-vingt-neuvième session)

CCPR/C/BRB/3

CCPR/C/BRB/CO/3

CCPR/C/SR.2439-2440

CCPR/C/SR.2451

République de Corée

31 octobre 2003

10 février 2005

Examiné les 25 et 26 octobre 2006

(quatre-vingt-huitième session)

CCPR/C/KOR/2005/3

CCPR/C/KOR/CO/3

CCPR/C/SR.2410-2411

CCPR/C/SR.2422

Zambie

30 juin 1998

16 décembre 2005

Examiné les 9 et 10 juillet 2007

(quatre-vingt-dixième session)

CCPR/C/ZMB/3

CCPR/C/ZMB/CO/3

CCPR/C/SR.2454-2455

CCPR/C/SR.2471

Soudan

7 novembre 2001

28 juin 2006

Examiné les 11 et 12 juillet 2007

(quatre-vingt-dixième session)

CCPR/C/SUD/3

CCPR/C/SUD/CO/3

CCPR/C/SR.2458-2460

CCPR/C/SR.2475

Algérie

1 er juin 2000

22 septembre 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-onzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-dixième session.

CCPR/C/DZA/3

CCPR/C/DZA/Q/3

Géorgie

1 er avril 2006

1 er août 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-onzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-dixième session.

CCPR/C/GEO/3

CCPR/C/GEO/Q/3

Irlande

31 juillet 2005

23 février 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/IRL/3

Panama

31 mars 1992

9 février 2007

En traduction. Examen prévu pour la quatre-vingt-douzième session

CCPR/C/PAN/3

Rwanda

10 avril 1992

23 juillet 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/RWA/3

Nicaragua

11 juin 1991

20 juin 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NIC/3

D. Quatrièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Jamahiriya arabe libyenne

1 er octobre 2002

5 décembre 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-onzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-dixième session

CCPR/C/LIB/4

CCPR/C/LIB/Q/4

Autriche

1 er octobre 2002

21 juillet 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-onzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-neuvième session

CCPR/C/AUT/4

CCPR/C/AUT/Q/4

France

31 décembre 2000

13 février 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/FRA/4

Pays-Bas

(y compris Aruba)

1er août 2006

9 mai 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/NET/4 et Add.1

E. Cinquièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Chili

28 avril 2002

9 février 2006

Examiné les 14 et 15 mars 2007

(quatre-vingt-neuvième session)

CCPR/C/CHI/5

CCPR/C/CHI/CO/5

CCPR/C/SR.2429-2430

CCPR/C/SR.2445

Costa Rica

30 avril 2004

30 mai 2006

Examen prévu pour la quatre-vingt-onzième session. Liste des questions adoptée à la quatre-vingt-neuvième session

CCPR/C/CRI/5

CCPR/C/CRI/Q/5

Danemark

31 octobre 2005

4 avril 2007

Attente de la version électronique appropriée pour sa traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/DEN/5

Espagne

28 avril 1999

9 février 2007

Attente de la version électronique appropriée pour sa traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/ESP/5

Japon

31 octobre 2002

20 décembre 2006

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/JPN/5

Tunisie

4 février 1998

14 décembre 2006

En traduction. Examen prévu pour la quatre-vingt-douzième session.

CCPR/C/TUN/5

F. Sixièmes rapports périodiques

État partie

Rapport attendu le

Date de présentation

État de la procédure d’examen

Documents de référence

Ukraine

1er novembre 2005

3 novembre 2005

Examiné le 23 octobre 2006

(quatre-vingt-huitième session)

CCPR/C/UKR/6CCPR/C/UKR/CO/4

CCPR/C/SR.2407-2408

CCPR/C/SR.2422

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

1er novembre 2006

2 novembre 2006

En traduction. Examen prévu pour la quatre-vingt-treizième session

CCPR/C/UK/6

Suède

1er avril 2007

17 juillet 2007

En traduction. Examen prévu pour une session ultérieure

CCPR/C/SWE/6

A nnexe V

Opinion du Comité des droits de l’homme sur l’idée de création d’un organe conventionnel unique chargé des droits de l’homme

Le Comité des droits de l’homme accueille avec intérêt et considération le «concept paper» du Haut‑Commissaire aux droits de l’homme présentant l’idée de création d’un organe conventionnel permanent unifié chargé des droits de l’homme et qui viendrait se substituer aux sept organes conventionnels existants. Ce document a eu le grand mérite de permettre d’engager un débat sérieux et constructif sur la réforme des organes de traités. Après avoir étudié l’ensemble des documents relatifs à la proposition formulée dans le «concept paper» et tenu compte des discussions autant que des points de vue exprimés dans diverses réunions et après en avoir délibéré, au cours de sa quatre‑vingt‑huitième session, émet l’opinion suivante:

Le Comité:

1.Estime que la création d’un organe conventionnel permanent unifié, se substituant aux sept organes conventionnels existants, se heurte à desproblèmes juridiques et politiques qui ne peuvent être résolusà court ou moyen terme, et considère qu’il est plus approprié, pour l’instant, d’assurer, de manière rapide, une meilleure coordination des méthodes de travail des organes de traités sans qu’il soit nécessaire de modifier les traités;

2.Est convaincu de la nécessité de renforcer l’harmonisation des méthodes de travail observées par les différents organes de traité. Il est d’avis que les questions tenant à cette harmonisation devraient être abordées concrètement et pragmatiquement en vue de permettre de résoudre de manière pratique et effective les problèmes que soulève le fonctionnementséparé des organes de traités;

3.Propose, en conséquence, la substitution, à la réunion des présidents des organes de traités et à la réunion intercomités, d’une seule instance de coordination, composée dereprésentants des différents organes de traités, chargée de veiller efficacement sur toutes les questionsrelatives àl’harmonisation des méthodes de travail dont, notamment, les procédures d’examen des rapports des États parties et des communications individuelles;

4.Considère que l’instance de coordinationdevrait promouvoir l’échange d’informations et de points de vue entre le Conseil des droits de l’homme et les organes de traités;

5.Invite les différents organes des traités à amender, au besoin, leurs Règlements intérieurs en vue d’impulser l’harmonisationde leurs méthodes de travail;

6.Appelle à un renforcement des capacités matérielles et professionnelles du secrétariat pour lui permettre de soutenir plus efficacement les organes des traités et d’assurer la plus large diffusion à leurs travaux;

7.Est d’avis que les organes de traités devraient procéder à l’évaluation des activités de l’instance de coordination, quatre ans après sa mise sur pied;

8.Reste en contact avec les autres organes des traités en vue de continuer l’examen de la question de l’harmonisation des méthodes de travail, y compris la mise sur pied, dans les meilleurs délais, de l’instance de coordination

Annexe VI

OBSERVATION GÉNÉRALE N O  32 (81) SUR L’ARTICLE 14 DU PACTE ADOPTÉE PAR LE COMITÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable

I. REMARQUES GÉNÉRALES

(adoptée à la 2475 e séance, le 24 juillet 2007)

1.La présente observation générale remplace l’observation générale no13 (vingt et unième session).

2.Le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice ainsi que le droit à un procès équitable est un élément clef de la protection des droits de l’homme et constitue un moyen de procédure pour préserver la primauté du droit. L’article 14 du Pacte vise à assurer la bonne administration de la justice et, à cette fin, protège une série de droits spécifiques.

3.L’article 14 est de caractère particulièrement complexe en ce qu’il prévoit diverses garanties aux champs d’application différents. La première phrase du paragraphe 1 énonce la garantie générale de l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice, qui s’applique quelle que soit la nature de la procédure engagée devant ces juridictions. La deuxième phrase du même paragraphe reconnaît à toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale, ou dont les droits et obligations de caractère civil sont contestés, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi. Dans ces procédures, le huis clos ne peut être prononcé que dans les cas précisés dans la troisième phrase du paragraphe 1. Aux paragraphes 2 à 5 de l’article sont énoncées les garanties procédurales reconnues à toute personne accusée d’une infraction pénale. Le paragraphe 6 prévoit un droit effectif à indemnisation en cas d’erreur judiciaire dans une affaire pénale. Le paragraphe 7 interdit la dualité de poursuites pour une même infraction, garantissant ainsi une liberté fondamentale, c’est‑à‑dire le droit de toute personne de ne pas être poursuivie ou punie de nouveau en raison d’une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée par une décision définitive. Les États parties au Pacte, dans leurs rapports, devront clairement distinguer entre ces différents aspects du droit à un procès équitable.

4.L’article 14 énonce les garanties que les États parties doivent respecter quelles que soient les traditions juridiques auxquelles ils se rattachent et leur législation interne. S’il est vrai qu’ils doivent rendre compte de l’interprétation qu’ils donnent de ces garanties par rapport à leur propre système de droit, le Comité note que l’on ne peut pas laisser à la seule appréciation du législateur national la détermination de la teneur essentielle des garanties énoncées dans le Pacte.

5.Si des réserves à des dispositions particulières de l’article 14 peuvent être acceptables, une réserve générale au droit à un procès équitable serait incompatible avec l’objet et le but du Pacte.

6.Même si l’article 14 n’est pas cité au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte parmi les articles non susceptibles de dérogation, tout État qui décide de déroger aux procédures normales prévues par l’article 14 en raison d’une situation de danger public doit veiller à ce que ces dérogations n’aillent pas au‑delà de celles qui sont strictement requises par les exigences de la situation réelle. Les garanties inhérentes au droit à un procès équitable ne peuvent jamais faire l’objet de mesures qui détourneraient la protection des droits auxquels il ne peut pas être dérogé. Par exemple, étant donné que l’article 6 du Pacte, dans sa totalité, ne souffre aucune dérogation, tout procès conduisant à l’imposition de la peine capitale pendant un état d’urgence doit être conforme aux dispositions du Pacte et notamment respecter l’ensemble des obligations énumérées à l’article 14. De même, comme l’article 7, dans sa totalité, ne souffre lui non plus aucune dérogation, aucune déclaration, ni aveux ni en principe aucun autre élément de preuve obtenu en violation de cette disposition ne peuvent être admis dans un procès soumis à l’article 14, y compris en période d’état d’urgence, sauf si une déclaration ou des aveux obtenus en violation de l’article 7 constituent des éléments de preuve établissant qu’il a été fait usage de la torture ou d’autres traitements interdits pour obtenir cette preuve. Il est interdit, en tout temps, de s’écarter des principes fondamentaux qui garantissent un procès équitable, comme la présomption d’innocence.

II. ÉGALITÉ DEVANT LES TRIBUNAUX ET LES COURS DE JUSTICE

7.La première phrase du paragraphe 1 de l’article 14 garantit en termes généraux le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice. Cette garantie ne s’applique pas seulement aux tribunaux et aux cours de justice visés dans la deuxième phrase de ce paragraphe de l’article 14; elle doit également être respectée par tout organe exerçant une fonction juridictionnelle.

8.En termes généraux, le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit, outre les principes mentionnés dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14, les principes de l’égalité d’accès et de l’égalité de moyens («égalité des armes»), et vise à ce que les parties à la procédure ne fassent l’objet d’aucune discrimination.

9.L’article 14 s’entend du droit d’accès aux tribunaux de toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale ou dont les droits et obligations de caractère civil sont contestés. L’accès à l’administration de la justice doit être garanti effectivement dans tous les cas afin que personne ne soit privé, en termes procéduraux, de son droit de se pourvoir en justice. Le droit d’accès aux tribunaux et aux cours de justice ainsi que le droit à l’égalité devant ces derniers, loin d’être limité aux citoyens des États parties, doit être accordé aussi à tous les individus, quelle que soit leur nationalité ou même s’ils sont apatrides, par exemple aux demandeurs d’asile, réfugiés, travailleurs migrants, enfants non accompagnés et autres personnes qui se trouveraient sur le territoire de l’État partie ou relèveraient de sa juridiction.Une situation dans laquelle les tentatives d’une personne pour saisir les tribunaux ou les cours de justice compétents sont systématiquement entravées va de jure ou de factoà l’encontre de la garantie énoncée dans la première phrase du paragraphe 1 de l’article 14. Cette garantie exclut également toute distinction dans l’accès aux tribunaux et aux cours de justice qui ne serait pas prévue par la loi et fondée sur des motifs objectifs et raisonnables. Ainsi, cette garantie serait bafouée si une personne était empêchée d’engager une action contre toute autre personne en raison par exemple de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation.

10.La présence ou l’absence d’un défenseur est souvent déterminante en ce qui concerne la possibilité pour une personne d’avoir accès à la procédure judiciaire appropriée ou d’y participer véritablement. Alors que l’article 14 garantit explicitement à l’alinéa d du paragraphe 3 le droit de se faire assister d’un défenseur aux personnes accusées d’une infraction pénale, les États sont encouragés, dans les autres cas, à accorder une aide juridictionnelle gratuite à des personnes n’ayant pas les moyens de rémunérer elles‑mêmes un défenseur, et ils y sont même parfois tenus. Par exemple, si une personne condamnée à mort souhaite faire procéder au contrôle constitutionnel, à supposer qu’il existe, des irrégularités constatées au cours d’un procès pénal mais ne dispose pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur à cet effet, l’État est tenu de lui en attribuer un, conformément au paragraphe 1 de l’article 14, à la lumière du droit de disposer d’un recours utile énoncé au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte.

11.De la même manière, l’imposition aux parties à une procédure judiciaire d’une charge financière telle qu’elles ne puissent de fait avoir accès aux tribunaux pourrait soulever des questions relevant du paragraphe 1 de l’article 14. En particulier, l’obligation stricte faite par la loi d’accorder le remboursement des frais de l’instance à la partie gagnante, sans prendre en considération les incidences de cette obligation ou sans accorder d’aide judiciaire, peut décourager des personnes d’exercer les actions judiciaires qui leur sont ouvertes pour faire respecter les droits reconnus par le Pacte.

12.Le droit à l’égalité d’accès à un tribunal, énoncé au paragraphe 1 de l’article 14, vise l’accès aux procédures de première instance et n’implique pas un droit de faire appel ou de disposer d’autres recours.

13.Le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice garantit aussi l’égalité des armes. Cela signifie que toutes les parties à une procédure judiciaire ont les mêmes droits procéduraux, les seules distinctions possibles étant celles qui sont prévues par la loi et fondées sur des motifs objectifs et raisonnables n’entraînant pas pour le défendeur un désavantage ou une autre inégalité. Cette égalité des armes est rompue si, par exemple, seul le ministère public, mais pas le défendeur, peut faire appel d’une décision. Le principe de l’égalité entre les parties s’applique aux procédures civiles égalementet veut, entre autres, que chaque partie ait la possibilité de contester tous les arguments et preuves produits par l’autre partie. Dans des cas exceptionnels, ce principe peut aussi entraîner l’obligation de fournir gratuitement les services d’un interprète dans les cas où, faute de quoi, une partie sans ressources ne pourrait pas participer au procès dans des conditions d’égalité ou si les témoins cités pour sa défense ne pourraient être interrogés.

14.L’égalité devant les tribunaux et les cours de justice veut aussi que des affaires du même ordre soient jugées devant des juridictions du même ordre. Par exemple si, pour certaines catégories d’infractions, l’affaire est soumise à une procédure pénale exceptionnelle ou examinée par des tribunaux ou cours de justice spécialement constitués, la distinction doit être fondée sur des motifs objectifs et raisonnables.

III. DROIT DE CHACUN À CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE ÉQUITABLEMENT ET PUBLIQUEMENT PAR UN TRIBUNAL COMPÉTENT, INDÉPENDANT ET IMPARTIAL

15.Le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi par la loi est garanti, selon la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14, dans les procédures visant à décider soit du bien‑fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre l’intéressé soit d’une contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Une accusation en matière pénale se rapporte en principe à des actes qui sont réprimés par la loi pénale interne. Cette notion peut également être étendue à des mesures de nature pénale s’agissant de sanctions qui, indépendamment de leur qualification en droit interne, doivent être considérées comme pénales en raison de leur finalité, de leur caractère ou de leur sévérité.

16.Plus complexe est la notion de détermination des droits et obligations de caractère civil («in a suit at law», «de carácter civil»). Elle est formulée différemment dans les différentes versions linguistiques du Pacte qui font toutes également foi aux termes de l’article 53 du Pacte, et l’examen des travaux préparatoires ne permet pas de résoudre ces divergences. Le Comité note que le «caractère civil», ou l’équivalent de cette notion dans les autres langues, dépend de la nature du droit en question et non pas du statut de l’une des parties ou de l’organe qui est appelé, dans le système juridique interne concerné, à statuer sur les droits en question. La notion en question englobe a) non seulement les procédures visant à déterminer le bien‑fondé de contestations sur les droits et obligations relevant du domaine des contrats, des biens et de la responsabilité civile en droit privé, mais également b) les procédures concernant des concepts équivalents en droit administratif, tels que le licenciement de fonctionnaires pour des motifs autres que disciplinaires, l’octroi de prestations sociales ou les droits à pension des militaires, ou encore les procédures relatives à l’utilisation des terres du domaine public ou l’appropriation de biens privés. En outre, cette notion peut couvrir c) d’autres procédures dont l’applicabilité doit être appréciée au cas par cas au vu de la nature du droit concerné.

17.D’un autre côté, le droit d’accéder aux tribunaux et cours de justice prévu dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 ne s’applique pas lorsque la loi interne ne reconnaît aucun droit à l’intéressé. C’est pourquoi le Comité a estimé que cette disposition était inapplicable dans les cas où le droit interne ne reconnaissait pas le droit d’être promu à un poste de rang supérieur dans la fonction publique, d’être nommé juge ou de voir sa condamnation à mort commuée par un organe exécutif. En outre, les droits et obligations de caractère civil ne sont pas en jeu lorsque l’intéressé se trouve confronté à des mesures prises à son encontre en sa qualité de personne subordonnée à un degré élevé de contrôle administratif, par exemple lorsque des mesures disciplinaires qui ne sont pas assimilables à des sanctions pénales sont prises contre un fonctionnaire, un agent des forces armées ou un détenu. Cette garantie ne s’applique pas non plus aux procédures d’extradition, d’expulsion et d’éloignement. Bien que dans ces cas et d’autres cas similaires la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 ne prévoit pas de droit d’accès aux tribunaux ou cours de justice, d’autres garanties de procédure peuvent néanmoins s’appliquer.

18.Le terme «tribunal», au paragraphe 1 de l’article 14, désigne un organe, quelle que soit sa dénomination, qui est établi par la loi, qui est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ou, dans une affaire donnée, qui statue en toute indépendance sur des questions juridiques dans le cadre de procédures à caractère judiciaire. La deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 14 garantit l’accès à un tribunal à toute personne qui fait l’objet d’une accusation en matière pénale. Ce droit ne souffre pas de restrictions et toute condamnation pénale prononcée par un organe autre qu’un tribunal est incompatible avec la disposition en question. De la même façon, toute décision dans des contestations relatives aux droits et obligations de caractère civil doit être rendue au moins à un stade ou un autre de la procédure par un «tribunal» au sens de cette disposition. L’État partie qui n’établit pas un tribunal compétent pour statuer sur ces droits ou obligations ou qui ne permet pas à une personne de saisir un tel tribunal dans une affaire donnée déroge à l’article 14 si les restrictions en question ne sont pas fondées dans le droit interne, si elles ne sont pas nécessaires à la poursuite de buts légitimes tels que la bonne administration de la justice ou fondées sur des exceptions d’incompétence au sens du droit international telles que les immunités, ou si elles limitent l’accès à la justice au point de porter atteinte à l’essence même du droit.

19.La garantie de compétence, d’indépendance et d’impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception. La garantie d’indépendance porte, en particulier, sur la procédure de nomination des juges, les qualifications qui leur sont demandées et leur inamovibilité jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou l’expiration de leur mandat pour autant que des dispositions existent à cet égard; les conditions régissant l’avancement, les mutations, les suspensions et la cessation de fonctions; et l’indépendance effective des juridictions de toute intervention politique de l’exécutif et du législatif. Les États doivent prendre des mesures garantissant expressément l’indépendance du pouvoir judiciaire et protégeant les juges de toute forme d’ingérence politique dans leurs décisions par le biais de la Constitution ou par l’adoption de lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs en ce qui concerne la nomination, la rémunération, la durée du mandat, l’avancement, la suspension et la révocation des magistrats, ainsi que les mesures disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet. Une situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent pas être clairement distinguées et dans laquelle le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe de tribunal indépendant. Il est nécessaire de protéger les magistrats contre les conflits d’intérêts et les actes d’intimidation. Afin de préserver l’indépendance des juges, leur statut, y compris la durée de leur mandat, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l’âge de leur retraite sont garantis par la loi.

20.Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi. La révocation d’un juge par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il en va de même lorsque, par exemple, le pouvoir exécutif révoque des juges supposés être corrompus sans respecter aucune des procédures légales.

21.L’exigence d’impartialité comprend deux aspects. Premièrement, les juges ne doivent pas laisser des partis pris ou des préjugés personnels influencer leur jugement ni nourrir d’idées préconçues au sujet de l’affaire dont ils sont saisis, ni agir de manière à favoriser indûment les intérêts de l’une des parties au détriment de l’autre. Deuxièmement, le tribunal doit aussi donner une impression d’impartialité à un observateur raisonnable. Ainsi, un procès sérieusement entaché par la participation d’un juge qui, selon le droit interne, aurait dû être écarté, ne peut pas normalement être considéré comme un procès impartial.

22.Les dispositions de l’article 14 s’appliquent à tous les tribunaux et cours de justice inclus dans son champ d’application, qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou d’exception, de caractère civil ou militaire. Le Comité note l’existence, dans de nombreux pays, de tribunaux militaires ou d’exception qui jugent des civils. Bien que le Pacte n’interdise pas le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception, il exige que de tels procès respectent intégralement les prescriptions de l’article 14 et que les garanties prévues dans cet article ne soient ni limitées ni modifiées par le caractère militaire ou exceptionnel du tribunal en question. Le Comité note par ailleurs que le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception peut soulever de graves problèmes s’agissant du caractère équitable, impartial et indépendant de l’administration de la justice. C’est pourquoi il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que de tels procès se déroulent dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues à l’article 14. Le jugement de civils par des tribunaux militaires ou d’exception devrait être exceptionnel, c’est-à-dire limité aux cas où l’État partie peut démontrer que le recours à de tels tribunaux est nécessaire et justifié par des raisons objectives et sérieuses et où, relativement à la catégorie spécifique des personnes et des infractions en question, les tribunaux civils ordinaires ne sont pas en mesure d’entreprendre ces procès.

23.Certains pays ont mis en place, par exemple dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des tribunaux spéciaux de «juges sans visage» composés de juges anonymes. Les procédures de ces tribunaux, quand bien même une autorité indépendante s’est assurée de l’identité et du statut des juges, sont souvent irrégulières non seulement du fait que l’identité et le statut des juges ne sont pas connus de l’accusé, mais souvent aussi à cause d’irrégularités, comme l’exclusion du public, ou même de l’accusé ou de son représentant, ; restrictions du droit d’avoir un défenseur de son choix; restrictions graves ou déni du droit du défendeur de communiquer avec son avocat, en particulier lorsqu’il est détenu au secret; menaces dirigées contre les avocats; temps insuffisant pour préparer la défense; restrictions graves ou déni du droit de faire comparaître et d’interroger ou faire interroger des témoins, y compris l’interdiction de procéder au contre‑interrogatoire de certaines catégories de témoins, par exemple les fonctionnaires de police ayant arrêté et interrogé le défendeur. Les procès devant les tribunaux composés ou non de «juges sans visage», en particulier dans de telles circonstances, ne remplissent pas les conditions fondamentales d’un procès équitable et, en particulier, la prescription selon laquelle le tribunal doit être indépendant et impartial.

24.L’article 14 est également pertinent quand l’État, dans son ordre juridique, reconnaît les tribunaux de droit coutumier ou les tribunaux religieux et leur confie des fonctions judiciaires. Il faut veiller à ce que ces tribunaux ne puissent rendre de jugements exécutoires reconnus par l’État, à moins qu’il soit satisfait aux prescriptions suivantes: les procédures de ces tribunaux sont limitées à des questions de caractère civil et à des affaires pénales d’importance mineure, elles sont conformes aux prescriptions fondamentales d’un procès équitable et aux autres garanties pertinentes du Pacte, les jugements de ces tribunaux sont validés par des tribunaux d’État à la lumière des garanties énoncées dans le Pacte et peuvent être attaqués par les parties intéressées selon une procédure répondant aux exigences de l’article 14 du Pacte. Ces principes sont sans préjudice de l’obligation générale de l’État de protéger les droits, consacrés par le Pacte, de toute personne touchée par le fonctionnement de tribunaux de droit coutumier et de tribunaux religieux.

25.La notion de procès équitable inclut la garantie d’un procès équitable et public. L’équité des procédures implique l’absence de toute influence, pression, intimidation ou ingérence, directe ou indirecte, de qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit. Un procès n’est pas équitable si, par exemple, le tribunal ne contrôle pas les manifestations d’hostilité du public à l’égard de l’accusé dans la salle d’audience ou de soutien à l’une des parties qui portent atteinte aux droits de la défense ou d’autres manifestations d’hostilité avec des effets similaires. Lorsque le tribunal tolère que le jury ait des réactions racistes ou lorsque le jury a été sélectionné de manière déséquilibrée du point de vue racial, un procès équitable n’est pas non plus garanti.

26.L’article 14 garantit seulement l’égalité en matière de procédure et l’équité, mais ne saurait être interprété comme garantissant l’absence d’erreur de la part du tribunal compétent. Il appartient généralement aux juridictions des États parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité. Il en va de même pour les instructions spécifiques données au jury par le juge dans un procès avec jury.

27.Un élément important du procès équitable est la rapidité de la procédure. Si la question des retards excessifs dans la procédure pénale est explicitement abordée à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, dans un procès civil les retards que ne justifient ni la complexité de l’affaire ni la conduite des parties portent atteinte au principe du procès équitable consacré par le paragraphe 1 de cette disposition.Lorsque ces retards sont dus au manque de ressources et à l’insuffisance chronique des crédits, l’État partie devra, dans la mesure du possible, allouer des ressources budgétaires supplémentaires à l’administration de la justice.

28.Tous les procès en matière pénale ou concernant des droits et obligations de caractère civil doivent en principe faire l’objet d’une procédure orale et publique. Le caractère public des audiences assure la transparence de la procédure et constitue une importante sauvegarde dans l’intérêt de l’individu et de toute la société. Le tribunal doit permettre au public de s’informer de la date et du lieu de l’audience et fournir les moyens matériels permettant aux personnes intéressées d’y assister, dans des limites raisonnables, compte tenu, notamment, de l’intérêt éventuel du public pour l’affaire et de la durée de l’audience. Le droit d’être entendu publiquement ne s’applique pas nécessairement à tous les procès en appel, qui peuvent consister en l’examen de documents écrits, ni aux décisions préalables au procès prises par un procureur ou une autre autorité publique.

29.Le paragraphe 1 de l’article 14 prévoit que le huis clos total ou partiel peut être prononcé par le tribunal pendant un procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, le procès doit être ouvert au grand public, y compris les représentants des médias, et l’accès ne doit pas en être limité à une catégorie particulière de personnes, par exemple. Cependant, même dans les affaires où le huis clos a été prononcé, le jugement doit être rendu public, notamment l’exposé des principales constatations, les éléments de preuve déterminants et le raisonnement juridique, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

IV. PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

30.En vertu du paragraphe 2 de l’article 14, toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Du fait de la présomption d’innocence, qui est indispensable à la protection des droits de l’homme, la charge de la preuve incombe à l’accusation, nul ne peut être présumé coupable tant que l’accusation n’a pas été établie au‑delà de tout doute raisonnable, l’accusé a le bénéfice du doute et les personnes accusées d’avoir commis une infraction pénale ont le droit d’être traitées selon ce principe. Toutes les autorités publiques ont le devoir de s’abstenir de préjuger de l’issue d’un procès, par exemple de s’abstenir de faire des déclarations publiques affirmant la culpabilité de l’accusé. Les défendeurs ne devraient pas normalement être entravés ou enfermés dans des cages pendant les audiences, ni présentés au tribunal d’une manière laissant penser qu’ils peuvent être des criminels dangereux. Les médias devraient éviter de rendre compte des procès d’une façon qui porte atteinte à la présomption d’innocence. En outre, la longueur de la détention provisoire ne doit jamais être interprétée comme une indication de la culpabilité ou de son degré. Le rejet d’une demande de libération sous caution ou la mise en cause de la responsabilité civile ne portent pas atteinte à la présomption d’innocence.

V. DROITS DE L’ACCUSÉ

31.Le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale d’être informée dans le plus court délai et de façon détaillée, dans une langue qu’elle comprend, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, consacré à l’alinéa a du paragraphe 3, est la première des garanties minimales prévues dans l’article 14 en matière de procédures pénales. Cette garantie s’applique à tous les cas d’accusation en matière pénale, y compris ceux des personnes non détenues, mais elle ne s’applique pas aux enquêtes pénales qui précèdent l’inculpation. La notification des motifs d’une arrestation est garantie séparément au paragraphe 2 de l’article 9 du Pacte. Le droit d’être informé de l’accusation «dans le plus court délai» exige que l’information soit donnée dès que l’intéressé est formellement inculpé d’une infraction pénale en droit interne ou est désigné publiquement comme tel. On peut satisfaire aux conditions précises de l’alinéa a du paragraphe 3 en énonçant l’accusation soit verbalement − sous réserve d’une confirmation écrite ultérieure − soit par écrit, à condition de préciser aussi bien le droit applicable que les faits généraux allégués sur lesquels l’accusation est fondée. En cas de procès par contumace, l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 14 exige que, nonobstant l’absence de l’accusé, toutes les mesures voulues soient prises pour l’informer de l’accusation et lui signifier les poursuites dont il est l’objet.

32.L’alinéa b du paragraphe 3 stipule que l’accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et communiquer avec le conseil de son choix. Cette disposition est un élément important de la garantie d’un procès équitable et une application du principe de l’égalité des armes. Lorsque le défendeur est sans ressources, la communication avec le conseil pourrait nécessiter que les services d’un interprète soient fournis gratuitement avant et pendant le procès. Le «temps nécessaire» dépend des cas d’espèce. Si le conseil estime raisonnablement que le temps accordé pour la préparation de la défense est insuffisant, il lui appartient de demander le renvoi du procès. L’État partie ne peut pas être tenu pour responsable de la conduite de l’avocat chargé de la défense, sauf s’il est apparu, ou aurait dû apparaître, manifestement au juge que le comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. Les demandes de renvoi raisonnables doivent obligatoirement être accordées, en particulier quand l’accusé est inculpé d’une infraction pénale grave et a besoin d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense.

33.Les «facilités nécessaires» doivent comprendre l’accès aux documents et autres éléments de preuve, à tous les éléments à charge que l’accusation compte produire à l’audience, ou à décharge. On entend par éléments à décharge non seulement ceux qui établissent l’innocence, mais aussi d’autres éléments de preuve pouvant renforcer la thèse de la défense (par exemple, des indices donnant à penser que des aveux n’étaient pas spontanés). Si l’accusé fait valoir que les éléments de preuve ont été obtenus en violation de l’article 7 du Pacte, il faut que des informations sur les conditions dans lesquelles ces éléments ont été recueillis soient disponibles pour permettre d’apprécier cette allégation. Lorsque l’accusé ne parle pas la langue employée à l’audience, mais qu’il est représenté par un conseil qui connaît la langue concernée, il peut suffire que les documents pertinents figurant dans le dossier soient mis à la disposition de son conseil.

34.Le droit de l’accusé de communiquer avec son conseil exige que l’accusé ait accès à un conseil dans le plus court délai. En outre, le conseil doit pouvoir rencontrer l’accusé en privé et communiquer avec lui dans des conditions qui respectent intégralement le caractère confidentiel de leurs communications. De plus, les avocats doivent être à même de conseiller et de représenter les personnes accusées d’un crime conformément à la déontologie établie, sans être l’objet de restrictions, d’influences, de pressions ou d’interventions injustifiées de la part de qui que ce soit.

35.Le droit de l’accusé d’être jugé sans retard excessif, consacré à l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, ne vise pas seulement à éviter qu’une personne reste trop longtemps dans l’incertitude quant à son sort et, si elle est détenue pendant le procès, à faire en sorte que cette privation de liberté ne soit pas d’une durée plus longue que ne l’exigent absolument les circonstances du cas mais serve également les intérêts de la justice. Ce qui est raisonnable doit être évalué au cas par cas, compte tenu essentiellement de la complexité de l’affaire, de la conduite de l’accusé et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité l’affaire. Dans les cas où le tribunal lui refuse la libération sous caution, l’accusé doit être jugé dans le plus court délai. Cette garantie concerne non seulement le délai entre le moment où l’accusé est formellement inculpé et celui où le procès doit commencer, mais aussi le moment où le jugement définitif en appel est rendu. Toute la procédure, que ce soit en première instance ou en appel, doit se dérouler «sans retard excessif».

36.L’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 comporte trois garanties distinctes. Premièrement, cette disposition exige que l’accusé ait le droit d’être présent à son procès. Les procès en l’absence de l’accusé peuvent dans certaines circonstances être autorisés dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par exemple quand l’accusé, bien qu’informé du procès suffisamment à l’avance, refuse d’exercer son droit d’y être présent. Par conséquent, ces procès sont compatibles avec l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 uniquement si les mesures nécessaires ont été prises pour demander dans le délai voulu à l’accusé de comparaître et pour l’informer à l’avance de la date et du lieu de son procès et lui demander d’y être présent.

37.Deuxièmement, le droit de toute personne accusée d’un crime de se défendre elle‑même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, et d’être informée de ce droit, comme prévu à l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14, fait référence à deux types de défense qui ne sont pas incompatibles. Les personnes qui se font aider par un avocat ont le droit de donner des instructions à celui-ci sur la conduite de la défense, dans les limites de la responsabilité professionnelle, et de témoigner en leur nom propre. En même temps, le texte du Pacte est clair dans toutes les langues officielles, puisqu’il dispose que l’accusé peut se défendre lui‑même «ou» avoir l’assistance d’un défenseur de son choix, ce qui lui laisse la possibilité de refuser l’assistance d’un conseil. Le droit d’assurer sa propre défense sans avocat n’est cependant pas absolu. L’intérêt de la justice peut, dans certaines circonstances, nécessiter la commission d’office d’un avocat contre le gré de l’accusé, en particulier si l’accusé fait de manière persistante gravement obstruction au bon déroulement du procès, si l’accusé doit répondre à une accusation grave mais est manifestement incapable d’agir dans son propre intérêt, ou s’il s’agit, le cas échéant, de protéger des témoins vulnérables contre les nouveaux traumatismes que l’accusé pourrait leur causer ou les manœuvres d’intimidation qu’il pourrait exercer contre eux en les interrogeant lui‑même. Cependant, les restrictions du droit de l’accusé d’assurer sa propre défense doivent servir un but objectif et suffisamment important et ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de la justice. Par conséquent, la législation interne devrait éviter d’exclure purement et simplement le droit d’assurer sa propre défense dans une procédure pénale, sans l’assistance d’un conseil.

38.Troisièmement, l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 garantit à l’accusé le droit d’avoir l’assistance d’un défenseur chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, et sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer. La gravité du délit est importante pour décider si «l’intérêt de la justice» exige qu’un défenseur soit commis d’office, de même que l’existence d’une chance objective de succès en appel. Dans les affaires où l’accusé risque la peine capitale, il va de soi qu’il doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. Les avocats commis d’office par les autorités compétentes sur la base de cette disposition doivent représenter de façon effective l’accusé. À la différence des avocats engagés par l’accusé lui‑même, en cas d’incompétence ou de faute flagrante, par exemple le retrait d’un recours en appel sans consulter l’accusé dans une affaire où ce dernier encourt la peine de mort, ou en cas d’absence durant l’audition d’un témoin dans ce type d’affaire, il peut être considéré que l’État concerné est responsable d’une violation de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14, s’il apparaissaitmanifestement au juge que le comportement de l’avocat était incompatible avec les intérêts de la justice. Il y a aussi violation de la même disposition si le tribunal ou d’autres autorités compétentes empêchent l’avocat choisi de s’acquitter correctement de sa tâche.

39.L’alinéa e du paragraphe 3 de l’article 14 garantit le droit de l’accusé d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. En tant qu’application du principe de l’égalité des armes, cette disposition est importante car elle permet à l’accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense, et garantit donc à l’accusé les mêmes moyens juridiques qu’à l’accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre‑interrogatoire. Elle ne confère pas, cependant, un droit illimité d’obtenir la comparution de tout témoin demandé par l’accusé ou par son conseil, mais garantit seulement le droit de faire comparaître les témoins utiles pour la défense et d’avoir une possibilité adéquate d’interroger les témoins à charge et de les soumettre à un contre‑interrogatoire à un stade ou un autre de la procédure. Dans ces limites et sous réserve des restrictions imposées à l’utilisation de déclarations, aveux et autres éléments de preuve obtenus en violation de l’article 7, c’est essentiellement à la législation des États parties qu’il incombe de déterminer la recevabilité des éléments de preuve et les modalités d’appréciation de ceux‑ci par les tribunaux des États parties.

40.Le droit de l’accusé de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience, conformément à l’alinéa f du paragraphe 3 de l’article 14, consacre un autre aspect des principes de l’équité et de l’égalité des armes dans les procédures pénales. Ce droit existe à tous les stades de la procédure orale. Il vaut également pour les étrangers et pour les nationaux. Toutefois, un accusé dont la langue maternelle n’est pas la même que la langue officielle du tribunal n’a, en principe, pas le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il connaît suffisamment bien la langue officielle pour se défendre efficacement.

41.Enfin, l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14 garantit le droit de ne pas être forcé de témoigner contre soi‑même ou de s’avouer coupable. Il faut comprendre cette garantie comme l’obligation pour les autorités chargées de l’enquête de s’abstenir de toute pression physique ou psychologique directe ou indirecte sur l’accusé, en vue d’obtenir une reconnaissance de culpabilité. Aussi est‑il d’autant plus inacceptable de traiter l’accusé d’une manière contraire à l’article 7 du Pacte pour le faire passer aux aveux. La législation interne doit veiller à ce que les déclarations ou aveux obtenus en violation de l’article 7 du Pacte ne constituent pas des éléments de preuve, si ce n’est lorsque ces informations servent à établir qu’il a été fait usage de la torture ou d’autres traitements interdits par cette disposition et à ce qu’en pareil cas il incombe à l’État de prouver que l’accusé a fait ses déclarations de son plein gré.

VI. MINEURS AU REGARD DE LA LOI PÉNALE

42.Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose que la procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation. Les jeunes doivent bénéficier au moins des mêmes garanties et de la même protection que celles accordées aux adultes conformément à l’article 14 du Pacte. Ils ont besoin en plus d’une protection spéciale. Dans une procédure pénale, ils devraient en particulier être informés directement des accusations portées contre eux ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de leurs parents ou représentants légaux, bénéficier d’une aide appropriée pour la préparation et la présentation de leur défense, être jugés sans retard selon une procédure équitable en présence de leur conseil ou autre défenseur et de leurs parents ou représentants légaux, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, compte tenu en particulier de leur âge et de leur situation. La détention avant et pendant le procès doit être évitée dans la mesure du possible.

43.Les États devraient prendre des mesures afin de mettre en place un système approprié de justice pénale des mineurs et de faire en sorte que les mineurs soient traités d’une manière adaptée à leur âge. Il est essentiel de fixer un âge minimal au-dessous duquel les enfants et les mineurs ne seront pas traduits en justice pour des infractions à la loi pénale; cet âge devrait tenir compte de leur immaturité physique et mentale.

44.Chaque fois que cela est possible, en particulier lorsqu’il faudrait encourager la rééducation des jeunes suspectés d’avoir commis des actes interdits par la loi pénale, des mesures permettant de ne pas recourir à la procédure pénale, telles que la médiation entre le délinquant et la victime, des entretiens avec la famille du délinquant, des conseils, des travaux d’intérêt général ou des programmes d’éducation, devront être envisagées, sous réserve qu’elles soient compatibles avec les prescriptions énoncées dans le Pacte et les autres normes relatives aux droits de l’homme pertinentes.

VII. RÉEXAMEN PAR UNE JURIDICTION SUPÉRIEURE

45.Le paragraphe 5 de l’article 14 dispose que toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. Comme le montrent les termes utilisés dans les différentes langues («crime», «infraction», «delito»), la garantie ne concerne pas seulement les infractions les plus graves. L’expression «conformément à la loi» ne doit pas s’entendre comme laissant l’existence même du droit de révision à la discrétion des États parties étant donné que ce droit est reconnu par le Pacte, et non pas simplement par le droit interne. L’expression «conformément à la loi» vise plutôt les modalités selon lesquelles le réexamen par une juridiction supérieure doit être effectué, ainsi que la détermination de la juridiction chargée de procéder au réexamen conformément au Pacte. Le paragraphe 5 de l’article 14 n’exige pas des États parties qu’ils mettent en place plusieurs instances d’appel.Toutefois, la référence à la législation interne qui figure dans cette disposition doit être interprétée comme signifiant que, si le droit interne prévoit d’autres instances d’appel, le condamné doit pouvoir utiliser effectivement chacune d’entre elles.

46.Le paragraphe 5 de l’article 14 ne s’applique pas aux procédures portant sur des droits et obligations de caractère civil ni à aucune autre procédure qui n’est pas un élément du système d’appel pénal, comme les recours constitutionnels.

47.Il y a violation du paragraphe 5 de l’article 14 non seulement lorsque la décision rendue en première instance est définitive mais également lorsqu’une déclaration de culpabilité prononcée par une juridiction d’appel ou une juridiction statuant en dernier ressort après que l’acquittement a été prononcé en première instance, conformément au droit interne, ne peut pas être réexaminée par une juridiction supérieure. Lorsque la juridiction la plus élevée dans l’ordre judiciaire d’un pays statue en premier et dernier ressort, le fait de ne pas avoir droit à un réexamen par une juridiction supérieure n’est pas compensé par le fait d’être jugé par le tribunal suprême de l’État partie concerné; un tel système est au contraire incompatible avec le Pacte, à moins que l’État partie concerné n’ait formulé une réserve à ce sujet.

48.Le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, établi au paragraphe 5 de l’article 14, fait obligation à l’État partie de faire examiner quant au fond, en vérifiant si les éléments de preuve sont suffisants et à la lumière des dispositions législatives applicables, la déclaration de culpabilité et la condamnation, de manière que la procédure permette un examen approprié de la nature de l’affaire. Une révision qui concerne uniquement les aspects formels ou juridiques du verdict sans tenir aucun compte des faits n’est pas suffisante en vertu du Pacte. Toutefois, le paragraphe 5 de l’article 14 n’exige pas un nouveau procès intégral ni une nouvelle «audience» à condition que le tribunal qui procède au réexamen puisse examiner les faits de la cause. Ainsi, par exemple, lorsqu’une juridiction supérieure examine avec attention les allégations portées contre une personne déclarée coupable, qu’elle analyse les éléments de preuve qui ont été produits en première instance et dont il a été tenu compte en appel et qu’elle considère qu’il y avait suffisamment de preuves à charge pour justifier une décision de culpabilité en l’espèce, il n’y a pas de violation du Pacte.

49.Le droit de faire examiner la déclaration de culpabilité ne peut être exercé utilement que si la personne déclarée coupable peut disposer du texte écrit des jugements, dûment motivés, de la juridiction de jugement et au moins de ceux de la première juridiction d’appel lorsque le droit interne prévoit plusieurs instances d’appel ainsi que d’autres documents, tels que les comptes rendus d’audience, nécessaires à l’exercice effectif du droit de recours. L’exercice effectif de ce droit est également compromis, et le paragraphe 5 de l’article 14 est violé, lorsque le réexamen par la juridiction supérieure fait l’objet d’un retard excessif, en violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14.

50.Un système de contrôle juridictionnel qui ne vise que les condamnations dont l’exécution a commencé ne satisfait pas aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 de l’article 14, que ce recours puisse être exercé par la personne qui a été condamnée ou que son exercice soit laissé à la discrétion d’un juge ou d’un procureur.

51.Le droit de recours revêt une importance capitale dans les affaires de condamnation à mort. Le refus, par le tribunal chargé d’examiner une condamnation à mort, d’accorder l’aide judiciaire à un condamné sans ressources constitue une violation non seulement de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 mais aussi de son paragraphe 5, étant donné qu’en pareil cas l’absence d’aide juridictionnelle pour former un recours empêche l’examen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par la juridiction supérieure. Il y a également violation du droit de faire examiner la déclaration de culpabilité dans le cas où l’intéressé n’est pas informé du fait que son défenseur n’a pas l’intention de faire valoir des moyens d’appel devant la cour, le privant ainsi de la possibilité d’engager un autre conseil, afin que ses arguments puissent être examinés par une juridiction d’appel.

VIII. INDEMNISATION EN CAS D’ERREUR JUDICIAIRE

52.En vertu du paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte, une personne qui a fait l’objet d’une condamnation pénale définitive et qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, si la condamnation est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire. Il est nécessaire que les États parties légifèrent afin de garantir que l’indemnisation prescrite par cette disposition puisse effectivement être payée, et ce dans un délai raisonnable.

53.Cette garantie ne s’applique pas lorsqu’il est prouvé que la non‑révélation en temps utile du fait inconnu est entièrement ou partiellement imputable à l’accusé. En pareil cas, la charge de la preuve incombe à l’État. En outre, aucune indemnisation n’est due lorsque la condamnation est annulée en appel, c’est‑à‑dire avant que le jugement ne devienne définitif, ou à la suite d’une grâce accordée pour des motifs humanitaires ou dans le cadre de l’exercice de pouvoirs discrétionnaires ou pour des raisons d’équité, qui ne donnent pas à entendre qu’il s’est produit une erreur judiciaire.

IX. PRINCIPE NE BIS IN IDEM

54.Le paragraphe 7 de l’article 14 du Pacte, qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays, consacre le principe ne bis in idem. Cette disposition interdit de traduire un individu qui a été condamné ou acquitté pour une infraction déterminée, soit de nouveau devant la même juridiction soit devant une autre juridiction pour la même infraction; ainsi, par exemple, la personne qui a été acquittée par une juridiction civile ne peut pas être jugée de nouveau pour la même infraction par une juridiction militaire ou une juridiction d’exception. Le paragraphe 7 de l’article 14 n’interdit pas de rejuger une personne qui a été condamnée par contumace et qui le demande, mais il s’applique à la seconde condamnation.

55.Les peines répétées prononcées contre les objecteurs de conscience qui n’ont pas déféré à un nouvel ordre d’appel sous les drapeaux peuvent être assimilées à une peine sanctionnant la même infraction si ce refus réitéré est fondé sur la même détermination permanente qui s’appuie sur des raisons de conscience.

56.L’interdiction faite au paragraphe 7 de l’article 14 ne s’applique pas dans le cas où une juridiction supérieure annule la déclaration de culpabilité et ordonne un nouveau procès. De plus, elle n’interdit pas la réouverture d’un procès pénal justifiée par des circonstances exceptionnelles comme la découverte d’éléments de preuve qui n’étaient pas disponibles ou connus quand l’intéressé a été acquitté.

57.Cette garantie s’applique aux infractions pénales uniquement et ne s’applique pas aux mesures disciplinaires qui ne sont pas une sanction pour une infraction pénale au sens de l’article 14 du Pacte. De plus, cette disposition n’oblige pas à respecter le principe ne bis in idem à l’égard des juridictions nationales de deux États ou plus. Cela ne doit pas, toutefois, dispenser les États de chercher, par la conclusion de conventions internationales, à éviter qu’une personne ne soit jugée de nouveau pour la même infraction pénale.

X. LIENS DE L’ARTICLE 14 AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS DU PACTE

58.L’article 14 du Pacte étant un ensemble de garanties de procédure, il joue souvent un rôle important dans la mise en œuvre de garanties portant sur le contenu des droits du Pacte qui doivent être prises en considération dans le contexte d’une décision sur des accusations en matière pénale et sur des droits et obligations de caractère civil. Du point de vue de la procédure, le lien avec le droit à un recours utile garanti au paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte est pertinent. En général, cette disposition doit être respectée chaque fois que l’une des garanties énoncées à l’article 14 a été violée. Toutefois, en ce qui concerne le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte est une lex specialis par rapport au paragraphe 3 de l’article 2 quand il s’agit d’invoquer le droit d’accès à un tribunal au niveau de l’appel.

59.Dans le cas de procès qui aboutissent à une condamnation à mort, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable est particulièrement important. Prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation du droit à la vie (art. 6).

60.Le fait d’infliger des mauvais traitements à une personne qui fait l’objet d’une accusation pénale et de la contraindre par la force à faire ou signer des aveux de culpabilité constitue une violation à la fois de l’article 7 du Pacte, qui interdit la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, et de l’alinéa g du paragraphe 3 de l’article 14, qui interdit de contraindre quelqu’un à témoigner contre soi‑même ou à s’avouer coupable.

61.Si une personne soupçonnée d’une infraction pénale et placée en détention conformément à l’article 9 du Pacte est inculpée mais n’est pas traduite en jugement, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, qui garantissent le droit d’être jugé sans retard excessif, peuvent être violées simultanément.

62.Les garanties de procédure prévues à l’article 13 du Pacte reprennent des éléments relatifs à un procès équitable qui sont également l’objet de l’article 14 et devraient donc être interprétées à la lumière de cette disposition. Dans la mesure où le droit interne confie à un organe judiciaire la tâche de se prononcer sur les expulsions et éloignements, la garantie d’égalité de tous devant les tribunaux et les cours de justice, consacrée au paragraphe 1 de l’article 14, et les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité des armes qui en découlent implicitement sont applicables. Cela dit, toutes les garanties pertinentes de l’article 14 s’appliquent lorsque l’expulsion prend la forme d’une sanction pénale ou que la violation d’un arrêté d’expulsion tombe sous le coup de la loi pénale.

63.La façon dont une procédure pénale se déroule peut avoir des effets sur l’exercice et la jouissance de droits et garanties contenus dans le Pacte et qui n’ont pas de rapport avec l’article 14. Ainsi, par exemple, le fait de laisser en souffrance pendant des années, en violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte, la mise en accusation pour diffamation d’un journaliste qui a publié certains articles, en violation de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14, peut placer l’inculpé dans une situation d’incertitude et d’intimidation et avoir un effet très dissuasif qui restreint indûment l’exercice du droit à la liberté d’expression (art. 19 du Pacte). De même, faire durer une procédure plusieurs années en contravention de l’alinéa c du paragraphe 3 de l’article 14 peut constituer une violation du droit d’un individu de quitter son propre pays tel qu’il est garanti au paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte, si l’intéressé est obligé de rester dans ce pays tant que la procédure est pendante.

64.En ce qui concerne le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, garanti à l’alinéa c de l’article 25 du Pacte, la révocation de juges en violation de cette disposition peut constituer une violation de cette garantie considérée à la lumière du paragraphe 1 de l’article 14 qui prévoit l’indépendance du pouvoir judiciaire.

65.Les lois de procédure, ou leur application, qui établissent des distinctions fondées sur l’un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 26, ou ignorent le droit égal des hommes et des femmes visé à l’article 3 de jouir des garanties énoncées à l’article 14 du Pacte, violent non seulement l’obligation faite au paragraphe 1 de cet article qui dispose que «tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice», mais peut aussi constituer une discrimination.