Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de la Lituanie *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant la crise des réfugiés et des migrants, les conditions de détention et la réalisation sans délai d’enquêtes approfondies et impartiales (par. 12, 16 et 18 des observations finales). Compte tenu des réponses à sa demande de renseignements, reçue le 14 novembre 2022, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 26 juin 2023, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 12 et 18 de ses précédentes observations finales ont été partiellement appliquées et que les recommandations formulées au paragraphe 16 ont été presque intégralement appliquées.
Articles 1er et 4
2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7 et 8), indiquer les mesures que l’État partie a prises en vue d’harmoniser les dispositions de l’article 100 (par. 3) du Code pénal avec celles de l’article premier de la Convention. Décrire aussi les mesures que l’État partie a prises pour faire en sorte que les infractions de torture soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 2) de la Convention.
Article 2
3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), donner des informations à jour sur les mesures et les procédures que l’État partie a mises en place pour garantir que tous les détenus bénéficient dans la pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements. En particulier, fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir le droit des détenus d’être informés, tant oralement que par écrit et dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits et des accusations portées contre eux, d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur situation, d’être représentés par l’avocat de leur choix et de s’entretenir avec lui dans le plein respect de la confidentialité des entretiens privés, et, si nécessaire, de bénéficier de l’aide juridictionnelle, et de demander et d’obtenir d’être examinés rapidement et gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix, en toute confidentialité. Donner en outre des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour contrôler le respect des garanties fondamentales contre la torture des personnes privées de liberté, ainsi que sur toutes les affaires dans lesquelles il a été allégué que les autorités n’avaient pas respecté les garanties, y compris toutes les affaires dans lesquelles des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’égard d’agents publics jugés responsables de violations.
4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), donner des informations sur les mesures prises pour que le Bureau des droits de l’homme du Médiateur du Seimas dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat, notamment de son rôle de mécanisme national de prévention. Fournir des informations sur les visites de lieux de détention effectuées par le mécanisme pendant la période considérée et sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations formulées par le mécanisme.
5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23 et 24), donner des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les autorités publiques ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions engageant la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Inclure des renseignements sur les mesures législatives qui ont été prises pour ériger en infractions pénales distinctes les actes de violence domestique, y compris les atteintes sexuelles et le viol conjugal, la violence psychologique et le harcèlement. Indiquer si l’État partie prévoit de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, conformément à l’engagement qu’il a pris en janvier 2022 dans le cadre de l’Examen périodique universel. Donner des renseignements à jour sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie, ainsi que sur l’accès aux services médicaux et juridiques, aux services de réadaptation sociale financés par l’État, aux foyers et aux cellules de crise. Fournir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris des affaires de violence fondée sur le genre concernant des enfants, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir aussi des informations à jour sur tout programme de formation destiné aux juges, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et aux autres personnes en contact avec les victimes et consacré à la prévention des actes de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique, et aux enquêtes sur ces actes.
6.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 25 et 26), donner des renseignements, ventilés par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur :
a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir et combattre la traite des personnes, notamment la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail ;
b)Les mesures prises pour que les victimes de la traite, y compris les demandeurs d’asile et les migrants, aient accès à des aides et à des services efficaces, soient protégées contre les représailles et se voient accorder des réparations, et pour que les victimes présumées de la traite bénéficient d’un hébergement, sans conditions restrictives de liberté, et aient pleinement accès à un soutien médical et psychosocial adapté pendant toute la procédure d’identification ;
c)Les mesures prises pour fournir aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux inspecteurs du travail, aux travailleurs sociaux, au personnel des centres d’accueil et des centres de détention d’immigrants, aux professionnels de la santé et aux autres personnes qui sont en contact avec les victimes une formation spécialisée sur les moyens de repérer et de reconnaître les signes de la traite.
Article 3
7.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 11 et 12), aux réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée et aux modifications législatives qui ont été apportées en 2023 à la loi sur le statut des étrangers et la loi sur la protection des frontières de l’État, indiquer les mesures prises pour qu’aucune personne ne soit renvoyée dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture. Décrire en particulier les garanties et les mesures de protection adoptées pour que : a) toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris celles qui arrivent de manière irrégulière et en période d’urgence, aient effectivement le droit de demander une protection internationale et voient leurs demandes dûment examinées, au cas par cas, par les autorités compétentes ; b) les personnes demandant une protection internationale ne fassent pas l’objet d’expulsions collectives ou d’un refoulement aux frontières ou dans les zones de transit, ni de « refoulements en chaîne », y compris pendant les périodes d’urgence ; et c) tous les demandeurs d’asile disposent d’un délai suffisant pour accéder à l’assistance juridique et introduire un recours, en cas de rejet de leur demande d’asile, devant un mécanisme indépendant qui prend des décisions en matière d’expulsion, de renvoi ou d’extradition et dont la saisine a un effet suspensif automatique, y compris pendant les périodes d’urgence. Fournir des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises à la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire M. A. et autres c. Lituanie concernant l’accès à la demande d’asile. En outre, décrire les mesures prises pour s’assurer que les résolutions nos 517 et 315 relatives à l’état d’urgence (situation extraordinaire) adoptées respectivement le 2 juillet 2021 et le 3 mai 2023 en réponse à une augmentation des arrivées irrégulières de migrants, y compris de demandeurs d’asile, sont conformes aux obligations mises à la charge de l’État partie par l’article 3 de la Convention. Décrire aussi les mesures prises pour repérer les personnes vulnérables parmi les personnes demandant l’asile en Lituanie, notamment les victimes de torture et de traumatismes, quel que soit leur statut migratoire, et pour répondre en temps voulu aux besoins particuliers de ces personnes.
8.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer en outre le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et fournir des informations sur tous cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées, qu’elles soient données ou reçues, et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect de ces assurances ou garanties.
Articles 5 à 9
9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pendant la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture ou des infractions connexes. Indiquer également si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État partie réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Fournir des informations détaillées sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements.
Article 10
10.Donner des renseignements à jour sur les programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et l’emploi de la force dans les lieux de détention que l’État partie a élaborés à destination des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté. Indiquer si ces activités de formation sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité et le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivies et la proportion de l’effectif total que cela représente. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode.
11.Décrire les mesures prises pour améliorer les méthodes d’enquête, y compris les programmes de formation aux techniques d’interrogation non coercitives, et préciser si elles intègrent les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez). Indiquer si les dispositions de la Convention, en particulier celles qui consacrent l’interdiction absolue de la torture, sont couvertes par la formation et l’instruction dispensées aux agents publics tels que les policiers et autres membres des forces de l’ordre, les enquêteurs, le personnel judiciaire, les militaires et les agents pénitentiaires. Décrire tous les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et à constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, notamment les programmes spéciaux de formation à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Article 11
12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.
13.Indiquer si les autorités surveillent la violence entre les détenus et comment elles le font, quelles mesures ont été prises pour s’attaquer aux causes profondes de cette violence, combien de plaintes ont été déposées ou enregistrées, si des enquêtes ont été menées (y compris en l’absence de plainte formelle, par exemple pour des actes relevant de l’article 140 du Code pénal, c’est-à-dire ayant causé des douleurs physiques ou des lésions corporelles) et quelle a été l’issue de ces enquêtes. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) et aux réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des données statistiques sur les morts survenues en détention au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et cause de la mort. Donner des informations sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation. En outre, donner des renseignements sur l’état d’application de la procédure adoptée en 2022 par le Directeur de l’administration pénitentiaire, qui porte sur la prévention des comportements violents, sur les enquêtes concernant les blessures physiques subies par les personnes arrêtées et condamnées et sur l’élaboration, le traitement et la comptabilisation des documents d’enquête dans les lieux d’exécution des peines. Détailler les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que toutes les blessures constatées lors de l’admission d’une personne dans un lieu de détention ou à la suite d’actes violents sont dûment enregistrées, de manière détaillée et complète, et portées à l’attention du parquet compétent. Fournir également des informations sur les mesures qui ont été prises pour mettre en œuvre des programmes de prévention du suicide et de réduction des comportements auto-agressifs dans les lieux de détention.
14.Décrire les dispositifs en place qui permettent de protéger les victimes de la violence entre détenus contre toute forme d’intimidation ou de représailles que le dépôt d’une plainte pourrait entraîner. Préciser si les plaignants sont dûment informés de la suite donnée à leur plainte et de l’issue de celle-ci, et indiquer les recours judiciaires dont ils disposent en cas de classement sans suite.
15.Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour améliorer les conditions matérielles et les conditions de vie dans tous les lieux de détention, notamment en ce qui concerne l’hygiène, l’assainissement et l’accès aux espaces d’exercice. Indiquer où en est l’application de projet de modernisation de l’infrastructure pénitentiaire. Fournir des informations détaillées sur les programmes d’activités éducatives et récréatives en place et sur les résultats de l’application du programme de réforme pour la resocialisation des détenus adopté en janvier 2021, de son plan d’application et du Code de l’application des peines adopté en 2022, qui visent à accroître la portée des activités organisées pour les détenus condamnés. Indiquer s’il existe des protocoles visant à satisfaire les besoins des détenus ayant des besoins particuliers, notamment les personnes handicapées, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, en particulier en ce qui concerne la sûreté, la sécurité et l’accès aux programmes de réadaptation. Dans l’affirmative, décrire ces protocoles.
16.Indiquer ce qu’a fait l’État partie pour que les prisons disposent de services de santé adéquats et d’un nombre suffisant de professionnels de la santé, y compris de psychiatres. Fournir également des informations détaillées sur les mesures prises pour prévenir la propagation des maladies infectieuses et la consommation de drogues et sur toute mesure de réduction des risques à l’intention des détenus souffrant ou risquant de souffrir de toxicomanie ou d’alcoolisme.
17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 9 et 10), indiquer les mesures prises pour que la durée de la détention dans les locaux de la police soit aussi brève que possible et ne dépasse pas la durée prescrite par la loi, que les personnes en détention provisoire ne passent pas la nuit dans ces locaux et qu’elles soient transférées vers des établissements appropriés et toujours séparées des condamnés. Préciser les mesures prises pour que ces personnes ne soient pas renvoyées dans des locaux de détention de la police, que ce soit pour un complément d’enquête, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou pour toute autre raison, sauf dans des cas strictement nécessaires et exceptionnels, cas dans lesquels le retour doit être dûment justifié et durer le moins longtemps possible. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui sont condamnées à une peine privative de liberté d’une durée maximale d’un mois pour atteinte à l’autorité de la justice sur le fondement de l’article 163 du Code de procédure pénale ne soient pas détenues dans des geôles de garde à vue dans les commissariats et expliquer ce qui est fait pour mettre en place des mesures de substitution à la détention dans ces conditions. Décrire les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour supprimer les cages des salles d’interrogatoire et les lits de contention dans toutes les geôles de garde à vue dans les commissariats.
18.Exposer ce qui est fait pour améliorer les conditions de vie dans les centres de socialisation pour enfants, notamment l’accès aux services et les aides fournies. Indiquer si l’État partie a envisagé de réformer le programme national de la justice pour mineurs.
19.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes présentant un handicap psychosocial, dont les foyers, et décrire ce qui a été fait pour remédier aux problèmes liés aux capacités médicales quantitatives de ces établissements. Décrire les mesures qui ont été prises pour prévenir le placement en institution des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et pour améliorer l’offre de services de santé mentale de proximité. Exposer les mesures que l’État partie a prises pour assurer des garanties juridiques efficaces et des voies de recours utiles à tous les patients, qu’ils soient hospitalisés avec ou sans leur consentement sur avis médical, afin de garantir que leur placement fait l’objet d’un suivi et d’un examen périodique, qu’ils sont pleinement et systématiquement informés du traitement qui va leur être prescrit et qu’ils ont la possibilité de refuser ce traitement ou toute autre intervention médicale. Décrire les mesures prises pour abolir le recours aux moyens de contention physique et chimique dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements fermés. Fournir des données sur les plaintes déposées pour des actes de torture et des mauvais traitements dans des établissements psychiatriques et les résultats des enquêtes auxquelles ces allégations ont donné lieu.
20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), présenter les mesures qui ont été prises pour mettre fin à la pratique consistant à détenir des enfants et d’autres personnes en situation de vulnérabilité dans les centres de détention d’immigrants, en particulier le Centre d’enregistrement des étrangers de Pabradè. Indiquer ce qu’a fait l’État partie pour que les enfants migrants et les familles de migrants avec enfants soient hébergés sans être privés de liberté.
21.Compte tenu de l’arrêt no KT53-A-N6/2023, dans lequel la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions d’urgence relatives à l’hébergement obligatoire des demandeurs d’asile dans des centres fermés dans le cadre de la procédure aux frontières et des garanties procédurales qui ont été introduites en conséquence dans la loi sur le statut juridique des étrangers en 2023, indiquer si l’État partie a pris d’autres mesures pour instaurer des garanties contre la détention illégale ou arbitraire dans le cadre de la procédure aux frontières, comme le respect des critères de nécessité et de proportionnalité et le recours à la détention pour la durée la plus courte possible, ainsi que le réexamen périodique des ordonnances de placement en détention. Commenter les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile et les migrants nouvellement arrivés sont arbitrairement placés en « quarantaine » au Centre d’enregistrement des étrangers de Pabradè pour une durée indéterminée et sans aucune protection juridique. Expliquer ce qu’a fait l’État partie pour appliquer des mesures de substitution à la détention de migrants, en particulier en ce qui concerne les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture et de mauvais traitements, et pour faire en sorte que les migrants ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, une fois que toutes les mesures non privatives de liberté ont été dûment envisagées et épuisées. Décrire en outre les mesures qui ont été prises pour communiquer aux demandeurs d’asile, dans une langue qu’ils comprennent, des informations adéquates sur les régimes de détention applicables, les procédures de recours contre les décisions de placement en hébergement fermé et l’accès à l’aide juridique dans ce contexte. Fournir des données annuelles pour la période considérée sur le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la détention des migrants ont été appliquées, et, en comparaison, le pourcentage de cas dans lesquels les migrants ont été placés en détention. Inclure des informations sur la durée moyenne et la durée maximale de la détention des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière et sur toute mesure d’indemnisation ou de dédommagement dont peuvent bénéficier les victimes d’une détention arbitraire ou illégale.
22.Donner des informations sur les mesures prises pour que les conditions matérielles dans les centres de détention pour migrants, en particulier les centres d’enregistrement des étrangers, soient conformes aux normes internationales minimales, et pour que des soins de santé et des services psychologiques adéquats soient fournis aux migrants détenus qui sont vulnérables.
Articles 12 et 13
23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), fournir des données statistiques à jour sur les plaintes qui ont été déposées au cours de la période considérée concernant des actes de torture et des mauvais traitements, y compris des insultes et un usage excessif de la force par les forces de l’ordre, les agents pénitentiaires et le personnel militaire dans les lieux de privation de liberté. Donner des renseignements à jour sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Décrire les mesures prises pour garantir l’impartialité et l’efficacité des mécanismes d’enquête interne.
24.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 19 et 20), fournir des informations actualisées sur ce qui a été fait pour mener à bien les enquêtes sur les allégations selon lesquelles l’État partie a participé au programme de transfèrement extrajudiciaire et de détention secrète mené par la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis d’Amérique et sur les cas allégués de torture et de mauvais traitement dans ce cadre. En particulier, détailler les mesures que l’État partie a prises à la suite des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires Abu Zubaydah c. Lituanie et Al- Hawsawi c. Lituanie.
25.Indiquer si des mesures concrètes ont été prises pour enquêter sur les allégations selon lesquelles les garde-frontières recourent à la torture et aux mauvais traitements et font un usage excessif de la force pour empêcher des personnes d’entrer clandestinement sur le territoire de l’État partie à la frontière avec le Bélarus et pour enquêter sur les allégations faisant état de menaces de violence visant à forcer les migrants à accepter un retour volontaire. Fournir des données chiffrées sur les plaintes reçues, les enquêtes ouvertes et les peines prononcées dans des affaires de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force dans les centres de détention d’immigrants.
Article 14
26.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.
Article 15
27.Décrire les mesures prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été jugées irrecevables par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.
Article 16
28.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les actes de violence à motivation raciale et les autres crimes de haine visant les membres de la communauté rom et des personnes appartenant à des minorités sexuelles et de genre en Lituanie. Fournir des données statistiques, ventilées par type de considération ou motif de discrimination et par sexe, genre, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les crimes de haine motivés par des considérations racistes, xénophobes et ethniques ou par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime et qui ont fait l’objet de signalements et d’enquêtes au cours de la période considérée. Préciser si l’auteur des faits était un agent public et donner des informations sur les résultats de ces enquêtes. Indiquer en outre si l’État partie a pris des mesures pour condamner publiquement toutes les formes de discrimination et de crime de haine, pour organiser des campagnes de sensibilisation, pour encourager les victimes à signaler de tels faits et pour fournir à ces dernières une protection adéquate. Indiquer quelle formation est dispensée aux policiers, aux procureurs et aux juges en ce qui concerne les enquêtes et les poursuites relatives aux crimes de haine.
Autres questions
29.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 21 et 22), fournir des informations sur le programme de formation qui porte sur les aspects de la lutte contre le terrorisme touchant aux droits de l’homme et qui est fondé sur la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, quelles sont les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes et si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles nationales et internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention
30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, en 2021, pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.