Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Kirghizistan à ses 536e et 537e séances, les 29 et 30 novembre 2023. À sa 550e séance, le 8 décembre 2023, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport. Il accueille avec satisfaction les informations que l’État partie lui a fournies sur la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial, ainsi que les renseignements complémentaires que lui a communiqués la délégation multisectorielle de haut niveau, qui était dirigée par le Premier Vice-Ministre du travail, de la sécurité sociale et des migrations, Nurdoolot Bazarbaev, et comprenait le Représentant permanent et des fonctionnaires de la Mission permanente du Kirghizistan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie pour les renseignements détaillés qu’ils lui ont fournis et pour leur attitude constructive, qui a permis de mener une analyse et une réflexion communes. Il remercie également l’État partie de s’être efforcé de communiquer ses réponses ainsi que des renseignements complémentaires dans les vingt-quatre heures qui ont suivi le dialogue.
4.Le Comité note que certains pays dans lesquels sont employés des travailleurs migrants kirghizes, tels que le Canada, les États-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Kazakhstan et la République de Corée, ne sont pas parties à la Convention.
5.Le Comité sait que le Kirghizistan, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants à l’étranger. Il constate toutefois que l’État partie rencontre des difficultés concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en tant que pays d’origine et de retour.
B.Aspects positifs
6.Le Comité note que l’État partie a conclu des accords bilatéraux et multilatéraux aux niveaux régional et international, et encourage la conclusion de tels accords dans la mesure où ils visent à promouvoir et à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il note avec satisfaction, en particulier :
a)La ratification, le 6 octobre 2020, du Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;
b)La ratification, le 18 février 2020, de l’Accord de Paris ;
c)La ratification, le 16 mai 2019, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
d)L’adhésion à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, déposée auprès du Secrétaire général le 7 juin 2016 ;
e)L’adhésion, le 12 août 2015, à l’Union économique eurasiatique, au sein de laquelle les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à des prestations.
7.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :
a)Le décret gouvernemental no 169 du 23 avril 2021 sur la prise en charge des frais de rapatriement des dépouilles des ressortissants kirghizes décédés à l’étranger ;
b)Les dispositions de la Constitution de la République kirghize, adoptée par référendum le 11 avril 2021, telle qu’amendée, sur le droit des ressortissants à retourner dans le pays sans entrave ;
c)Le décret présidentiel no 4 du 29 janvier 2021 relatif aux mesures visant à améliorer la situation dans le domaine des migrations, qui met l’accent sur la nécessité d’apporter un soutien aux travailleurs migrants à l’étranger et dans l’État partie ;
d)L’accord relatif aux pensions pour les travailleurs des États membres de l’Union économique eurasiatique, signé le 20 décembre 2019 ;
e)La décision gouvernementale no 175 du 16 avril 2019 portant réglementation des procédures d’emploi des étrangers et des apatrides dans l’État partie et des ressortissants kirghizes à l’étranger.
8.Le Comité se félicite également de l’adoption des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :
a)La stratégie relative à la politique migratoire pour 2021-2030, approuvée par l’ordonnance gouvernementale no 191 du 4 mai 2021, et le plan d’action pour la réalisation de la première phase de cette stratégie (2022-2025), approuvé par la directive no 191 du 13 avril 2022 du Cabinet des ministres ;
b)Le programme national de développement pour la période allant jusqu’à 2026, approuvé par le décret présidentiel no 435 du 12 octobre 2021, qui souligne la nécessité de garantir des migrations sûres, ordonnées et régulières ;
c)Le programme de lutte contre la traite des êtres humains du Cabinet des ministres pour la période 2022-2025 et le plan d’action relatif à son application.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)
Protection des droits en temps de crise
9.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants sur le territoire national et à l’étranger pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et dans le contexte de la guerre entre la Fédération de Russie et l’Ukraine. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait de n’avoir reçu aucun renseignement sur l’existence d’un cadre expressément destiné à garantir les droits des travailleurs migrants en temps de crise.
10. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir et appliquer un cadre garantissant la protection continue des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en temps de crise (guerre, catastrophe naturelle, pandémie), notamment le rapatriement rapide et en toute sécurité des travailleurs migrants kirghizes et des membres de leur famille si nécessaire, et d’atténuer les conséquences négatives des crises sur l’exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Législation et application
11.Le Comité constate avec préoccupation que la définition de la notion de travailleur migrant retenue dans la législation de l’État partie n’est pas conforme à la Convention (art. 2 et 5), car elle couvre seulement les travailleurs migrants pourvus de documents ou en situation régulière.
12. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que ses lois et politiques soient conformes aux dispositions de la Convention, notamment de modifier la définition de la notion de travailleur migrant retenue dans la législation de sorte qu’elle couvre les travailleurs migrants en situation irrégulière afin de garantir la protection des droits de tous les travailleurs migrants, qu’ils soient ou non en situation régulière, conformément à la Convention.
13.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’application de la Convention par les tribunaux nationaux et par le fait que l’État partie a déclaré dans son rapport que les références directes à la Convention n’étaient pas nécessaires dans la législation nationale.
14. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité invite l’État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur l’application directe de la Convention, en particulier par les tribunaux nationaux.
Articles 76 et 77
15.Le Comité constate que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention en vue de reconnaître sa compétence pour recevoir des communications émanant d’États parties et de particuliers.
16. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
Ratification des instruments pertinents
17.Le Comité constate que l’État partie doit encore ratifier les trois conventions de l’OIT ci-après ou y adhérer : la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privé (no 181) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189).
18. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments susmentionnés ou d’y adhérer dans les meilleurs délais.
Collecte de données
19.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour recueillir des informations et des données statistiques sur la migration, mais reste préoccupé par le fait qu’il ne lui a pas été fourni suffisamment de renseignements sur les flux migratoires et d’autres questions connexes. Il regrette le manque d’informations sur les différents éléments nécessaires pour pleinement apprécier comment et dans quelle mesure la Convention est appliquée dans l’État partie, en particulier en ce qui concerne les droits des femmes migrantes, des enfants migrants non accompagnés et des travailleurs migrants qui viennent de l’État partie ou sont présents sur son territoire.
20. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour que le système de collecte de statistiques sur la migration couvre toutes les questions traitées dans la Convention et que les services compétents recueillent des données détaillées, ventilées par sexe, âge, nationalité, motif d’entrée dans le pays et de sortie du pays, type de travail effectué, catégorie de travailleur migrant, origine ethnique, statut migratoire et handicap, concernant la situation des travailleurs migrants sur son territoire ; lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir des informations précises, comme c’est le cas pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, le Comité apprécierait de recevoir des informations reposant sur des études ou d’autres sources pertinentes, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable ;
b) De protéger le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille au respect de la vie privée et à la protection des informations et données personnelles, notamment en établissant des dispositifs qui cloisonnent et limitent l’accès à ces informations et données et en veillant à ce que celles-ci soient effacées une fois l’objectif de la collecte atteint afin qu’elles ne soient pas utilisées pour contrôler les migrations ou établir une discrimination dans les services publics et privés.
Suivi indépendant
21.Le Comité se félicite de l’augmentation du budget alloué au Médiateur et note que l’État partie a élaboré une version révisée du projet de loi constitutionnelle relative au mandat et aux ressources de cette institution. Toutefois, il relève avec préoccupation que le Médiateur n’a pas compétence pour traiter de l’ensemble des questions relatives aux droits des travailleurs migrants et ne dispose pas des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la bonne exécution de sa mission, que la procédure de sélection de ses membres n’est pas suffisamment transparente et que sa coopération avec la société civile est insuffisante.
22.Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi constitutionnelle. Réitérant ses précédentes recommandations , il recommande à l’État partie de donner au Médiateur un large mandat en ce qui concerne la promotion et la protection des droits que la Convention garantit aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Il lui recommande également de veiller, en anticipant suffisamment, à ce que le Bureau du Médiateur dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat, mettre en place une procédure transparente de sélection de ses membres et coopérer efficacement avec la société civile, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Formation et diffusion de l’information sur la Convention
23.Le Comité prend note des informations que l’État partie a fournies concernant l’élaboration d’une application mobile pour les travailleurs migrants et l’organisation de formations sur la Convention à l’intention des agents de l’État et des autres personnes qui travaillent dans des domaines liés à la migration. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des formations en question et par le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour diffuser l’information sur la Convention et sur les droits qui y sont consacrés auprès de l’ensemble des parties prenantes, notamment les fonctionnaires travaillant dans des domaines liés à la migration et les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
24. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les programmes de sensibilisation et de formation sur les droits que la Convention reconnaît aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et de mettre ces programmes à la disposition de tous les agents de l’État et de toutes les autres personnes qui travaillent dans le domaine des migrations, en particulier les membres des forces de l’ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, les magistrats du siège et du parquet, les agents consulaires, les fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, les travailleurs sociaux et les membres d’organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants, les inspections du travail et les médias ;
b) De prendre des mesures supplémentaires pour que les travailleurs migrants aient accès à des informations et à des conseils sur les droits qui leur sont reconnus par la Convention dans toutes les langues communément utilisées dans l’État partie, en particulier dans le cadre des programmes d’orientation préalables à l’emploi et au départ ;
c) De renforcer l’action qu’il mène avec les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention dans tout le pays et promouvoir cet instrument.
Corruption
25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles aucun cas d’abus d’autorité commis par des agents de l’État sur des travailleurs migrants n’a été enregistré, mais est préoccupé par le fait que la corruption reste très répandue, surtout en lien avec la traite des êtres humains et l’accès aux services de santé.
26. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre tous les actes de corruption concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille, d’enquêter comme il se doit sur les allégations de corruption et de protéger les travailleurs migrants qui signalent des faits de corruption contre les représailles. Il lui recommande également de mener des campagnes d’information pour encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui s’estiment victimes de corruption à se manifester et fournir des informations pratiques sur les droits et privilèges des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et pour que les intéressés soient au courant des services auxquels ils peuvent accéder gratuitement.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Non-discrimination
27.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interdisant complètement toutes les formes de discrimination ainsi que par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants, en particulier les travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière, et les membres de leur famille peuvent dans la pratique être victimes de diverses formes de discrimination, surtout dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la santé. Il est particulièrement préoccupé par la discrimination dont font l’objet les travailleurs migrants vivant avec le VIH/sida sachant qu’il est obligatoire de se soumettre à un test de dépistage pour obtenir un permis de travail. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur ce qui se fait réellement dans la pratique ni d’exemples qui lui permettraient d’apprécier le degré d’application de la Convention en ce qui concerne le droit à la non-discrimination garanti aux travailleurs migrants, que ceux-ci soient ou non pourvus de documents.
28. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) De se doter d’une législation interdisant complètement toutes les formes de discrimination, conformément à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin que les travailleurs migrants vivant avec le VIH/sida puissent obtenir un permis de travail ;
c) De veiller à ce que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, bénéficient sans discrimination des droits reconnus par la Convention, conformément à l’article 7 de cet instrument ;
d) D’adopter des mesures proactives pour éliminer les stéréotypes discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont diffusés par les milieux politiques et les médias en veillant à la stricte application des dispositions du droit pénal et en faisant en sorte que les responsables de l’application des lois, les personnalités politiques, les journalistes et le grand public prennent conscience de la nature discriminatoire de ces stéréotypes ;
e) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour améliorer et appliquer la législation antidiscrimination en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit le statut des intéressés.
Droit à un recours utile
29.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, qui indique que chacun a accès aux tribunaux et bénéficie de la protection des droits garantis par la loi et que l’aide juridictionnelle est accessible à tous indépendamment de la nationalité. Toutefois, il est préoccupé par le fait que le droit général à l’aide juridictionnelle gratuite concerne uniquement les procédures pénales, ce qui signifie que l’accès à cette aide dans les procédures civiles et administratives est réservé aux Kirghizes. En outre, il constate avec préoccupation qu’aucune information n’a été fournie sur le nombre de procédures engagées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, ce qui pourrait indiquer que les intéressés ne connaissent pas leurs droits et ne savent pas quelles voies de recours leur sont ouvertes.
30. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, en droit et dans la pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient la même possibilité que ses ressortissants de porter plainte et d’obtenir réparation devant les tribunaux en cas de violation des droits que leur reconnaît la Convention. Il lui recommande aussi de prendre des mesures supplémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des voies de droit et autres recours qui leur sont ouverts en cas de violation des droits que leur reconnaît la Convention.
3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Assistance consulaire
31.Le Comité note que des progrès ont été accomplis dans l’amélioration et l’élargissement des services consulaires de l’État partie grâce à l’ouverture de plusieurs ambassades et consulats. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas précisé si les ressources humaines, techniques et financières mises à la disposition de ses consulats au Kazakhstan et en Fédération de Russie permettaient à ceux-ci d’apporter une assistance et une protection adéquates aux travailleurs migrants. Il fait observer qu’il est nécessaire d’assurer une représentation équilibrée des genres parmi les agents déployés dans les consulats de l’État partie afin de répondre comme il se doit aux besoins des travailleurs migrants.
32. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que ses services consulaires répondent efficacement aux besoins des travailleurs migrants kirghizes et des membres de leur famille, y compris en matière de protection de leurs droits et d’assistance, notamment en dégageant des ressources humaines et financières suffisantes, en élaborant à l’intention des agents consulaires des programmes de formation continue sur la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l’homme et en assurant une représentation équilibrée des genres parmi les agents déployés dans les consulats de l’État partie.
Syndicats
33.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont libres d’adhérer à un syndicat et de participer à des réunions syndicales. Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’une interdiction générale des réunions pacifiques aurait été imposée à Bichkek et par les conséquences négatives que pareille interdiction aurait pour l’exercice des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
34. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires et, au besoin, de modifier la législation pour garantir à tous les travailleurs migrants le droit de participer à des activités syndicales et d’adhérer librement à un syndicat consacré à l’article 26 de la Convention et par la Convention de l’OIT de 1948 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o 87).
Soins médicaux
35.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles les soins médicaux d’urgence sont accessibles à tous, y compris les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Il est toutefois préoccupé par les difficultés que rencontreraient les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, pour accéder aux services de santé essentiels, difficultés qui auraient aussi existé pendant la pandémie de COVID-19. Il est également préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur l’accès aux soins médicaux par les travailleurs migrants kirghizes qui rentrent au Kirghizistan.
36. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour que, conformément à l’article 28 de la Convention, tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient véritablement accès aux soins de santé, notamment, mais pas exclusivement, les soins médicaux d’urgence, sur un pied d’égalité avec les nationaux, et pour que les travailleurs migrants kirghizes qui rentrent au Kirghizistan aient aussi accès à ces soins.
Enregistrement des naissances et nationalité
37.Le Comité se félicite que l’État partie ait pris des mesures législatives pour garantir l’enregistrement des naissances de tous les enfants nés sur son territoire et ait modifié la définition de la notion d’apatride. Il constate toutefois que le Kirghizistan n’a pas encore ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ni la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
38. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et de mettre sa législation en conformité avec les dispositions de ces instruments, conformément à la cible 16.9 des objectifs de développement durable.
Éducation
39.Le Comité est préoccupé par les difficultés que les enfants de travailleurs migrants rencontrent pour accéder à l’éducation du fait, notamment, qu’ils n’ont pas d’adresse de domicile ni de numéro d’identification personnelle et que leurs parents n’ont pas de papiers d’identité en bonne et due forme. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur les programmes expressément destinés à garantir que les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès à l’éducation.
40. Renvoyant à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie, eu égard aux observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant et conformément à la cible 4.1 des objectifs de développement durable :
a) De veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants, quel que soit leur statut, aient accès à l’éducation préscolaire, primaire et secondaire et à l’enseignement supérieur sur un pied d’égalité avec les Kirghizes, conformément à l’article 30 de la Convention ;
b) D’améliorer le partage de l’information entre, d’une part, les forces de l’ordre et les autorités de l’immigration et, d’autre part, les services éducatifs afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière scolarisent leurs enfants ;
c) D’inclure dans son prochain rapport périodique des informations complètes sur les mesures prises à cet effet ainsi que des statistiques sur le taux de scolarisation des enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière.
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Préparation au départ et droit d’être informé
41.S’il prend note des mesures prises par l’État partie pour fournir des informations, y compris sur Internet, aux travailleurs migrants, le Comité reste préoccupé par le fait que le Ministère du travail, de la sécurité sociale et des migrations n’a pas mis en œuvre de programmes expressément destinés à aider ces personnes à se préparer à l’emploi ou au départ et que les informations sur les droits que la Convention garantit aux travailleurs migrants ne sont pas diffusées.
42. Réitérant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour diffuser des informations sur les droits que la Convention garantit aux travailleurs migrants, les conditions d’entrée et d’emploi et les droits et obligations qui découlent de la législation et de la pratique des États d’emploi. Il lui recommande également de continuer de renforcer les programmes d’information et de préparation au départ, notamment en concertation avec les organisations non gouvernementales compétentes, les travailleurs domestiques migrants et les membres de leur famille, ainsi qu’avec des agences de recrutement reconnues et fiables.
Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine
43.Le Comité note que l’État partie s’est efforcé de faciliter l’exercice du droit de vote en ouvrant des bureaux de vote à l’étranger, en simplifiant les procédures de vote à l’étranger et d’inscription auprès des consulats et en menant des campagnes d’information, autant de mesures qui ont permis à davantage de travailleurs migrants kirghizes de voter à l’étranger. Il prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures prises pour rendre possible le vote électronique. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que le niveau de participation des travailleurs migrants kirghizes à l’étranger aux élections législatives de novembre 2021 est resté faible par rapport au nombre total de Kirghizes travaillant à l’étranger.
44. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir le droit de vote des travailleurs migrants kirghizes et des membres de leur famille vivant à l’étranger, notamment en faisant en sorte que les intéressés aient accès à un bureau de vote, en facilitant le vote au moyen des nouvelles technologies, en garantissant le respect de la confidentialité des données personnelles et en dégageant le budget nécessaire à l’organisation du vote à l’étranger.
5.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)
Travailleurs frontaliers et travailleurs saisonniers
45.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs frontaliers et les travailleurs saisonniers jouissent des droits qui sont les leurs du fait qu’ils séjournent et travaillent sur le territoire kirghize.
46. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de faire le nécessaire pour que les travailleurs frontaliers jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux et l’invite à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs frontaliers et les travailleurs saisonniers jouissent des droits qui sont les leurs du fait qu’ils séjournent et travaillent sur le territoire kirghize, conformément à l’article 57 de la Convention.
6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Enfants en situation de migration internationale
47.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour recueillir des données sur les enfants de travailleurs migrants privés de protection parentale, mais reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants de travailleurs migrants qui ne sont pas officiellement pris en charge par un proche ou un tuteur et sont victimes de violence, de maltraitance, de négligence et d’exploitation.
48. Le Comité recommande à l’État partie de mener une étude de portée nationale sur les enfants migrants portant à la fois sur les enfants de migrants présents sur le territoire et sur les enfants de migrants kirghizes travaillant à l’étranger qui sont restés dans l’État partie afin d’élaborer des politiques et des programmes efficaces.
Protection et assistance fournies aux travailleurs migrants à l’étranger
49.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants kirghizes et les membres de leur famille sont confrontés à des comportements discriminatoires et sont souvent la cible de propos haineux et d’agressions xénophobes dans les principaux pays d’emploi, en particulier la Fédération de Russie. Il est particulièrement préoccupé par l’absence de protection des travailleurs migrants kirghizes à l’étranger contre les violations de leurs droits, notamment la détention arbitraire, l’expulsion et la privation de liberté dans les centres de détention temporaire d’immigrants, ainsi que par l’absence de protection contre le recrutement comme mercenaires en Fédération de Russie. Il est également préoccupé par le manque d’informations concernant les initiatives culturelles menées à l’intention de la communauté des travailleurs migrants kirghizes, notamment les cours en ligne sur la langue et l’histoire kirghizes.
50. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie de fournir une assistance consulaire aux travailleurs migrants kirghizes victimes de discrimination et de violence, afin de protéger leurs droits et leurs intérêts dans les pays d’emploi et de promouvoir les enquêtes et les poursuites concernant les crimes commis à leur égard et la condamnation des auteurs. Il lui recommande également de sensibiliser ses ressortissants aux risques de la migration.
Mouvements et emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière
51.Le Comité prend note des efforts que déploie l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains sur son territoire, notamment au moyen de mesures législatives, de la coopération internationale, de la formation et de la sensibilisation. Il relève toutefois avec préoccupation que ce phénomène subsiste dans l’État partie, qu’aucune donnée n’est recueillie concernant son ampleur, que rien n’est fait pour lutter contre les causes de la traite et que les efforts sont axés sur l’État partie en tant que pays d’origine de la traite, au détriment des victimes de la traite qui transitent par le territoire national.
52. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie, conformément au document du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations » et à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :
a) De mettre en œuvre le programme du Cabinet des ministres relatif à la lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2022-2025 et le plan d’action relatif à son application, en veillant à ce que ce programme soit pleinement compatible avec la Convention et en allouant des ressources suffisantes à son exécution, et de veiller à ce qu’il s’attaque aux causes profondes de la traite des êtres humains ;
b) D’améliorer les directives relatives au repérage précoce des victimes de la traite et de renforcer les mécanismes de soutien, d’orientation, de réadaptation et d’intégration sociale des victimes, y compris en leur donnant accès à des refuges et à une assistance juridique, médicale et psychosociale ;
c) De faire en sorte que les enfants victimes de la traite bénéficient d’une assistance et d’une protection appropriées et que leurs droits et besoins particuliers soient pleinement pris en compte ;
d) De faire en sorte que tous les actes de traite des êtres humains et autres infractions connexes donnent lieu sans délai à des enquêtes efficaces et impartiales, et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés ;
e) De renforcer la formation des membres des forces de l’ordre, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, des soignants et des membres du personnel des ambassades et des consulats de l’État partie en tenant compte des questions de genre et des besoins des enfants, et de diffuser plus largement les informations sur la traite des êtres humains et l’assistance aux victimes, tout en suivant une approche multidisciplinaire ;
f) D’intensifier les campagnes de sensibilisation et d’information sur la prévention de la traite des travailleurs migrants et d’encourager le secteur privé à protéger les personnes contre toutes les formes d’exploitation, y compris le travail et les services forcés ;
g) De collecter systématiquement des données ventilées sur la traite des êtres humains, y compris des données sur toutes les formes d’exploitation, en vue de prévenir la traite ;
h) De continuer de renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale en concluant avec les pays d’origine, de transit et de destination des accords visant à prévenir et à combattre la traite ;
i) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur la traite, la prostitution et les autres formes d’exploitation des femmes et des filles, le nombre de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de traite et d’exploitation sexuelle et l’effet des mesures prises pour lutter contre ces phénomènes.
Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière
53.Le Comité est préoccupé par le manque de précisions concernant les mesures concrètes prises par l’État partie pour faire en sorte que la situation irrégulière des travailleurs migrants et des membres de leur famille sur son territoire ne perdure pas.
54. Le Comité recommande à l’État partie, conformément au document du HCDH intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations » :
a) De faire le nécessaire pour établir des procédures de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et éviter ainsi qu’une telle situation perdure ;
b) D’informer de ces procédures les travailleurs migrants en situation irrégulière ;
c) De veiller à ce qu’aucune mesure prise pour lutter contre les migrations irrégulières ou le trafic illicite de migrants ne porte atteinte aux droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille et à ce que ces personnes bénéficient de l’assistance nécessaire et des garanties d’une procédure régulière.
7.Diffusion et suivi
Diffusion
55. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans ses langues officielles, auprès des institutions d’État compétentes à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.
Assistance technique
56.Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies. Le Comité est disposé à fournir à l’État partie une assistance technique en ce qui concerne l’application de la Convention.
Suivi des observations finales
57. Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 2 janvier 2026 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 12 (législation et application), 18 (ratification des instruments pertinents), 20 (collecte de données), 30 (droit à un recours utile) et 52 (mouvements et emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière) ci-dessus.
Prochain rapport périodique
58.Le Comité prie l’État partie de soumettre son troisième rapport périodique d’ici au 2 janvier 2029. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera, au titre de la procédure simplifiée, une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport, à moins que l’État partie ne choisisse expressément la procédure ordinaire pour la présentation de son troisième rapport périodique. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées .