NATIONS UNIES

CMW

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr.GÉNÉRALE

CMW/C/SR.7016 avril 2008

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURSMIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 70e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,le lundi 14 avril 2008, à 15 heures

Président par intérim: M. KARIYAWASAM

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION

La séance est ouverte à 15 h 15.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour)

Dialogue interactif avec les organisations non gouvernementales, les organisations intergouvernementales et les institutions nationales de défense des droits de l’homme sur le rapport initial de la Bolivie (CMW/C/BOL/1)

1.M. CHIARELLO (Scalabrini International Migration Network − SIMN) indique que les informations sur la Bolivie dont son organisation non gouvernementale fait état ont été recueillies par le Center for Migration Studies de New York et la Fundación Scalabrini de Bolivie qui font partie du SIMN. Le SIMN estime que les informations diffusées par les organismes d’État en Bolivie sur les grandes tendances migratoires dans le pays, les conditions de vie, le statut et les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille sont peu nombreuses et que ce manque d’informations peut limiter, voire empêcher, toute action visant à protéger les droits du travail de ces personnes. Il faudrait donc actualiser en permanence le diagnostic sur le phénomène de l’immigration et de l’émigration en Bolivie, ainsi que ses répercussions sur les différents secteurs de la vie du pays.

2.Le décret suprême 24423 est l’instrument juridique qui régit les migrations et qui, par conséquent, doit appliquer les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Or, ce décret présente certains défauts qui ont pour conséquence d’alourdir et de limiter les procédures censées protéger les migrants et qui ont conduit à ce qu’il soit dérogé à un grand nombre de ses articles ou que d’autres soient déclarés inconstitutionnels. Dans la pratique, les délais prévus pour ces procédures ne sont pas respectés en raison de la bureaucratie excessive qui règne au sein du Service national des migrations chargé de traiter les dossiers des migrants. La régularisation de la situation des immigrés en Bolivie est donc freinée par cette bureaucratie mais aussi par les frais de dossier élevés que ceux-ci doivent payer. Les conséquences en sont les suivantes: premièrement, le décret ne protège pas suffisamment les immigrés pendant la période d’examen et de traitement de leur dossier de régularisation et le vide juridique devant lequel ils se retrouvent alors est contraire aux principes défendus par la Convention; deuxièmement, l’insécurité juridique dans laquelle ils vivent vaut également pour l’ensemble de leur famille; troisièmement, ces obstacles peuvent décourager les travailleurs immigrés qui souhaitent régulariser leur situation et leurs employeurs. À tout cela s’ajoute un manque de coordination entre les organismes gouvernementaux et les organisations sociales qui travaillent avec les migrants.

3.Pour appliquer concrètement et efficacement la Convention, donc protéger le droit au travail et les droits sociaux des travailleurs migrants, il conviendrait d’accélérer les procédures de traitement des dossiers, de réduire les frais de dossier et de renforcer les institutions responsables, en particulier le Service national des migrations. S’il faut saluer les efforts consentis par les autorités boliviennes alors que sévissaient de profondes crises politiques et économiques (depuis 1996, date de l’entrée en vigueur du décret suprême), il reste aujourd’hui à la Bolivie à se donner de réels moyens d’adopter les normes internationales de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille que prescrit la Convention, qu’elle a elle‑même ratifiée.

4.Un tiers des Boliviens – 3 millions de personnes – vivent hors de Bolivie. La majorité est en âge de travailler mais il s’agit pour beaucoup d’émigrés illégaux. En Espagne, où ils sont très nombreux, 70 % d’entre eux (140 000 personnes) sont sans papiers ou en situation administrative irrégulière. Dans l’impossibilité d’exercer pleinement leurs droits du travail, ils sont souvent exploités. Cette émigration du travail est favorisée par des agences de voyages et des organisations spécialisées qui ne sont pas contrôlées par l’État et qui font l’objet de nombreuses plaintes pour escroquerie. Sans se désintéresser du sujet, les institutions civiles et étatiques ne parviennent toutefois pas à mettre en place des mesures ou des politiques susceptibles de freiner ce phénomène. L’exploitation des enfants, population particulièrement vulnérable, se pratique en Argentine, au Brésil, au Chili et au Pérou et est connue grâce à des membres de mouvements de pasteurs spirituels qui travaillent avec les communautés de migrants boliviens. Elle est liée à la traite des mineurs organisée depuis la Bolivie vers les pays frontaliers.

5.La Convention, qui s’applique par définition à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, doit donc aussi s’appliquer aux Boliviens ayant émigré à l’étranger; pour cela, l’État Bolivien devrait mettre en place des accords bilatéraux avec les pays où résident de nombreux émigrés boliviens sur des sujets comme le travail, les droits économiques et sociaux et le regroupement familial. Par ailleurs, conformément au règlement relatif aux services consulaires en vigueur, il faut rappeler que les ambassades et les consulats de Bolivie ont notamment l’obligation d’apporter une assistance aux citoyens boliviens qui résident hors du pays et de coopérer avec les organisations internationales et civiles œuvrant à la protection des droits du travail des émigrés boliviens et de leur famille.

6.M. Chiarello conclut qu’il faut que l’État bolivien se dote d’une véritable politique migratoire, éventuellement en adoptant une loi sur les migrations; il s’agirait ce faisant d’harmoniser la législation actuelle avec les normes internationales sur des sujets comme les catégories de migrants, leur droit au travail et leurs droits sociaux, l’asile politique, les conditions de refuge et l’émigration.

7.Mme DIEGUEZ ARÉVALO souhaiterait savoir si ce qui empêche les consulats de bien protéger les travailleurs migrants est d’ordre constitutionnel car, en principe, les consulats des pays d’Amérique latine sont très actifs. Pour faire progresser la situation, il faut certainement adopter une loi sur les migrations qui tienne compte de ce qui se fait dans d’autres pays.

8.Le PRÉSIDENT par intérim se demande quel serait l’intérêt d’une loi sur les migrations si les dispositions de la Convention sont effectivement traduites dans le droit bolivien comme l’a souligné l’intervenant. Le champ d’application de la Convention étant par ailleurs extrêmement vaste, nul pays ne pourra jamais adopter de loi susceptible de couvrir tous les domaines. Il faudrait donc préciser ce qu’une loi en Bolivie serait à même de régir.

9.M. EL JAMRI s’interroge sur le nombre et la portée des articles du décret suprême qui ne sont pas appliqués ou qui ont été déclarés inconstitutionnels. Concernant les nombreux Boliviens se trouvant en situation irrégulière en Espagne, il souhaite savoir s’ils ont pu bénéficier des mesures de régularisation massives prises récemment par l’Espagne et combien ont ainsi été régularisés. Si tel n’a pas été le cas, il voudrait connaître les raisons qui ont empêché cette régularisation.

10.M. CHIARELLO (Scalabrini International Migration Network − SIMN) précise, pour répondre à la question de Mme Dieguez Arévalo, que le problème ne vient pas de ce que les services consulaires n’aident pas les ressortissants boliviens à l’étranger, mais de ce qu’ils leur offrent une assistance limitée qui ne suffit pas à assurer la protection de leurs droits du travail. C’est la raison pour laquelle il demande l’instauration d’une meilleure coordination entre les services consulaires et le Ministère des relations extérieures et la conclusion d’accords bilatéraux avec les pays qui accueillent une forte population bolivienne.

11.Pour ce qui est des effets juridiques de la Convention, il n’est pas possible d’incorporer toutes les dispositions de cet instrument dans la législation nationale. Mais là n’est pas tant le problème. Il réside plutôt en ce que certaines procédures administratives sont contraires à la loi bolivienne: par exemple, la procédure de régularisation de la situation des travailleurs migrants ne respecte pas les délais fixés et des frais de dossier élevés sont prélevés auprès des intéressés, ce qui entrave la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il est donc impératif que les dispositions de la loi relatives à l’exercice des droits des travailleurs migrants soient respectées.

12.Pour répondre à la question de M. El Jamri concernant le décret suprême, sont considérés anticonstitutionnels les articles déclarés tels par la Cour suprême, ainsi que les articles contraires aux normes d’autres lois. Au sujet de la proportion élevée de citoyens résidant illégalement à l’étranger, il convient de relever que c’est là l’un des principaux problèmes du pays, et que l’action des ONG et celle de l’État dans ce domaine ne sont pas suffisamment coordonnées. Toutefois, l’État bolivien s’est engagé à faciliter la régularisation de la situation de ses ressortissants en Espagne.

13.Mme DIEGUEZ ARVALO relève que selon l’ONG, il y aurait 3 millions de Boliviens vivant à l’étranger, alors que les estimations de l’État partie oscillent entre 1,3 million et 1,6 million. Elle souhaite donc savoir d’où provient ce chiffre. Par ailleurs, il est étonnant qu’ils n’envoient pas plus de 800 000 dollars en Bolivie chaque année, lorsque l’on sait que, par exemple, les 1,2 million de ressortissants guatémaltèques qui vivent aux États-Unis rapatrient plus de 3 milliards de dollars.

14.M. EL JAMRI voudrait savoir si les retards de l’administration dans la procédure de régularisation des migrants sont excessifs, et quels en sont les effets sur les migrants maintenus en situation irrégulière pendant ce temps. Il désire également savoir si ces retards sont dus à la longueur intrinsèque des procédures administratives ou à un problème de corruption.

15.M. EL-BORAI souhaite recevoir des exemples précis des dispositions du décret suprême jugées anticonstitutionnelles afin de pouvoir déterminer si elles sont compatibles ou non avec la Convention.

16.M. CHIARELLO (Scalabrini International Migration Network − SIMN) souligne que le manque d’informations est l’un des problèmes qui empêchent la bonne application de la Convention. Il est difficile de se faire une idée précise de l’ampleur de la migration bolivienne, car le recensement de la population n’a lieu que tous les dix ans. Il est certes possible d’évaluer le nombre de migrants par d’autres moyens, par exemple en comptabilisant le nombre d’entrées et de sorties aux frontières, mais ces méthodes ont leurs limites. Les chiffres cités proviennent d’études réalisées par un centre de statistique new-yorkais auprès de certaines organisations de la société civile aux États-Unis, au Brésil et en Espagne. Les organisations de la société civile proches des associations de migrants disposent également de données pertinentes. Il y a lieu de souligner que bon nombre de migrants boliviens se trouvant en situation irrégulière, ils ne sont pas pris en compte dans les statistiques des organismes étatiques. Ils ne sont pas enregistrés auprès des consulats, ni ne figurent dans les bases de données des organisations susceptibles d’établir des statistiques. C’est pourquoi il est difficile d’évaluer avec précision le nombre de migrants boliviens.

17.En ce qui concerne les articles du décret suprême considérés par certains comme anticonstitutionnels, l’État bolivien a déclaré quant à lui que ces articles étaient constitutionnels. En outre, il a autorisé qu’il soit dérogé à certains articles pour des raisons liées notamment à la protection du marché du travail bolivien et à la sécurité de l’État. Ce n’est pas le décret suprême lui-même qui est jugé anticonstitutionnel, mais certains de ses articles ayant une incidence sur la protection des droits des travailleurs migrants.

18.M. SEVIM constate que le fait qu’un tiers de la population bolivienne vit à l’étranger signifie que l’éclatement des familles constitue un grave problème pour le pays. Il souhaite donc savoir quels sont les programmes mis en place par le Gouvernement pour faciliter le regroupement familial et de quelle façon les ONG apportent une aide aux citoyens boliviens établis à l’étranger.

19.M. CHIARELLO (Scalabrini International Migration Network − SIMN) rappelle, s’agissant de l’éclatement des familles, que d’autres pays − notamment l’Uruguay − se trouvent dans la même situation que la Bolivie. Néanmoins, il est indispensable que le Gouvernement bolivien conclue des accords bilatéraux en matière de regroupement familial avec les pays qui accueillent une importante population de travailleurs boliviens, tels l’Argentine, le Brésil, les États-Unis et l’Espagne.

20.Pour ce qui est de l’aide apportée par les ONG aux migrants boliviens, plusieurs organisations de la société civile, dont certains organismes ecclésiastiques, jouent un rôle important. Elles ont mis en place des programmes d’insertion dans le monde du travail, des centres d’accueil ainsi que des services d’assistance juridique pour aider les migrants à s’intégrer dans les sociétés d’accueil. En outre, elles effectuent un important travail de coordination avec les consulats, les ambassades, l’État bolivien et les organismes sociaux en Bolivie. Les ONG jouent donc un rôle essentiel aux côtés de l’État pour garantir l’application de la Convention.

La partie publique de la séance prend fin à 16 heures.

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