NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1540

24 février 2003

Original : FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixante et unième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1540e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 15 août 2002, à 15 heures

Président : M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Quatorzième à dix‑septième rapports périodiques de la Hongrie

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Quatorzième à dix‑septième rapports périodiques de la Hongrie (CERD /C/431/Add.1; HRI/CORE/1/Add.11)

Sur l’invitation du Président, la délégation hongroise prend place à la table du Comité.

M. PRANDLER (Hongrie) dit que les lois antidiscriminatoires ne peuvent être efficaces que si elles sont accompagnées d’activités d’éducation et de sensibilisation du public. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement accorde la priorité à l’éducation des jeunes générations, et a décidé que soit observée chaque année la Journée du souvenir de l’Holocauste dans les écoles primaires et secondaires.

L’expérience au niveau international a montré que les mesures prises par les gouvernements ne suffisent pas toujours pour lutter efficacement contre le racisme. C’est pourquoi l’on peut se féliciter de la place qu’occupe désormais la société civile en Hongrie, attachée à promouvoir la tolérance entre les différentes cultures, races et minorités. À ce sujet, la situation des Roms en Hongrie diffère à de nombreux égards de celle des autres minorités : l’intégration sociale de la population rom est devenue un point clef de la politique que mène le nouveau Gouvernement en faveur des minorités, au pouvoir depuis le 16 juin 2002. L’intégration des Roms suppose l’instauration d’un climat social propice à la tolérance. À cet égard, le Commissaire parlementaire chargé de la protection des droits des minorités nationales et ethniques joue un rôle primordial, en attirant l’attention sur la nature discriminatoire de certaines dispositions réglementaires concernant les minorités, ou de la mise en œuvre de ces dispositions.

La Hongrie a approuvé en 1999 la Convention‑cadre sur la protection des minorités nationales ainsi que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe, qui contribuent à la promotion des droits fondamentaux des minorités nationales et ethniques. Par ailleurs, le Gouvernement de coalition a entrepris l’élaboration d’une loi contre la discrimination ainsi que la formulation de dispositions pénales qui s’appliqueront aux actes d’incitation à la haine. En vertu de ces dispositions, les propos haineux seront considérés comme un délit, punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. M. Prandler indique en outre que le Ministère de l’éducation envisage de mettre en place à l’échelle du pays un réseau d’intégration qui facilitera l’application de programmes visant à réduire l’inégalité des chances. M. Prandler souligne que toutes les mesures susmentionnées témoignent de la volonté de la Hongrie d’améliorer la situation des minorités ethniques présentes sur son territoire, et notamment celle de la communauté rom. Enfin, il remet au secrétariat deux dossiers contenant des documents et statistiques sur la question.

M. TELEKI (Hongrie) informe les membres du Comité que, préalablement aux élections d’avril 2002, la plupart des organisations de la société civile avaient signé un accord de coopération avec certains partis politiques en lice, dont le parti socialiste hongrois et l’alliance des démocrates libres, désormais membres de la coalition au pouvoir. Par cet accord de coopération, les politiciens s’engageaient, au cas où ils seraient élus, à nommer des personnes d’origine rom au sein de la structure gouvernementale afin que la communauté rom soit représentée au plus haut niveau. Des commissaires ministériels roms chargés de la question rom sont déjà en poste dans six ministères, dont le Ministère de l’éducation et du travail, et il est prévu de créer des services spécialement chargés de cette question au sein des autres ministères. À terme, les 23 ministères gouvernementaux devraient employer des personnes d’origine rom.

Le secrétariat pour l’intégration des Roms, dont M. Teleki assume les fonctions de Secrétaire, a été créé au sein du Cabinet du Premier Ministre. Il est aidé par le Bureau des questions roms, chargé des tâches administratives et est chargé entre autres missions d’élaborer des projets de proposition à soumettre au Gouvernement. Depuis l’arrivée de la nouvelle coalition au pouvoir, le secrétariat s’est donné comme objectif de promouvoir l’éducation des Roms et de faire en sorte que le système de bourses d’études délivrées aux étudiants roms soit renforcé. Suite à la proposition du secrétariat, le Gouvernement a augmenté de 40 % les ressources allouées à ce poste. Sur les recommandations du secrétariat, le Gouvernement a également créé un conseil de 21 membres chargé des affaires roms, qui regroupe des représentants de chaque région du pays, chargés de dresser le bilan de la situation des Roms dans leurs régions respectives.

M. Teleki indique que pour les mois à venir, le Gouvernement s’est donné plusieurs objectifs, dont celui d’accorder une place plus importante à la société civile, de faire en sorte que les minorités soient représentées au sein du Parlement et enfin de réviser la loi sur les minorités, outre l’adoption de la loi contre la discrimination, qui est désormais imminente.

M. SICILIANOS (Rapporteur pour la Hongrie) se félicite de l’exhaustivité des quatorzième à dix‑septième rapports périodiques de la Hongrie, notamment des informations complètes fournies sur les questions d’ordre législatif et institutionnel. Il rappelle que lors de l’examen du treizième rapport de la Hongrie, le Comité s’était félicité de la vague de réformes démocratiques qu’avait connu le pays et de l’esprit de tolérance et d’ouverture des autorités hongroises. Depuis, l’État partie est devenu membre du Conseil de l’Europe et est actuellement en passe de devenir membre de l’Union européenne. En outre, la Hongrie a fait ces dernières années l’objet de plusieurs rapports, notamment de la part de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance et du Comité consultatif pour la protection des minorités nationales. M. Sicilianos note en s’en félicitant que la société civile est de plus en plus active en Hongrie. Il souligne toutefois que les institutions les plus importantes dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale sont le Commissaire parlementaire chargé de la protection des droits des minorités nationales et ethniques, qui assume ses fonctions depuis sept ans, et le Commissaire chargé des droits civils. Il convient de mentionner également la création en 2001 du Comité de lutte contre la discrimination, qui se compose de représentants de plusieurs ministères, ainsi que de l’Office des minorités nationales et ethniques, du Bureau du Commissaire parlementaire chargé des droits civils et de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale. Il faut saluer, enfin, la mise en place des nouvelles institutions mentionnées par l’Ambassadeur Prandler.

S’agissant de la place de la Convention dans l’ordre juridique interne, M. Sicilianos note qu’il est indiqué au paragraphe 4 du rapport (CERD/C/431/Add.1) que la Convention a été incorporée dans le droit interne. Toutefois, il demande si la Convention est une source de droit supérieure hiérarchiquement aux lois nationales et, dans l’affirmative, quel est l’organe compétent pour contrôler la compatibilité de ces lois avec la Convention. En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la Convention, il est indiqué au paragraphe 84 du rapport que le Bureau du Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques a élaboré un projet de loi sur l’élimination du racisme et de la xénophobie et sur la protection de l’égalité de traitement. Ce projet de loi a‑t‑il été adopté? Par ailleurs, il est fait mention de plusieurs mesures positives prises dans les domaines de l’éducation et de la promotion des droits linguistiques des minorités. M. Sicilianos s’en félicite mais souhaite savoir si des mesures spéciales ont été prises dans d’autres domaines. S’agissant de l’article 4 de la Convention, il note que l’article 174 B du Code pénal réprime la violence à l’encontre d’un membre d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Cette disposition satisfait en partie aux exigences de l’article 4 de la Convention mais M. Sicilianos considère que celui‑ci a une portée beaucoup plus vaste. Il sait néanmoins qu’il importe de trouver un équilibre entre l’application des dispositions de l’article 4 et le respect de la liberté d’opinion. À propos de l’application des dispositions de l’article 174 B du Code pénal, la délégation pourrait‑elle fournir des précisions sur les informations selon lesquelles les forces de l’ordre auraient infligé des mauvais traitements à des ressortissants étrangers et des Roms lors d’interrogatoires et d’interpellations? En outre, selon plusieurs sources, une pratique répandue consisterait à avertir les personnes placées en garde à vue qui souhaitent porter plainte qu’une déclaration jugée diffamatoire à l’encontre d’un agent de police constitue une infraction pénale, ce qui dissuade souvent les intéressés d’intenter une action en justice. Y a‑t‑il des exemples concrets de plaintes ayant abouti à des sanctions à l’encontre des fonctionnaires de police? Les Roms peuvent‑ils bénéficier d’une assistance juridique pour déposer plainte? Les commissaires parlementaires sont-ils habilités à vérifier les allégations faisant état de mauvais traitements par la police et le personnel pénitentiaire?

À propos de l’application de l’article 5 de la Convention, M. Sicilianos se félicite des dispositions tendant à assurer l’égalité d’accès à la justice pour les non‑ressortissants et les personnes appartenant à des minorités qui ont une faible connaissance du hongrois. Il note en outre que le Code de procédure pénale dispose que les autorités hongroises doivent désigner un avocat pour assurer la défense des prévenus qui ne parlent pas le hongrois. Toutefois, M. Sicilianos demande s’il existe un système d’assistance juridique pour les personnes qui ne peuvent assumer les frais de justice, étant donné que ces personnes appartiennent souvent à des minorités ethniques. Par ailleurs, il est dit au paragraphe 19 du rapport, que la Hongrie reconnaît que les conditions de détention des ressortissants étrangers en situation irrégulière et des réfugiés sont «inacceptables». Il semble que la situation se soit améliorée récemment. Néanmoins, le Comité souhaiterait plus d’informations à ce sujet.

En ce qui concerne plus précisément l’application de l’article 5 b) de la Convention, M. Sicilianos se félicite des modifications apportées au règlement sur l’application des peines, en particulier de la disposition selon laquelle aucun condamné ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son origine nationale ou ethnique, et salue l’adoption d’un règlement sur les condamnés étrangers qui doivent désormais être informés de leurs droits et obligations dans une langue qu’ils comprennent. Toutefois, le rapport contient peu d’informations sur l’application effective de ces nouvelles dispositions. Quelles sont les sanctions prises en cas de non‑respect des droits des condamnés?

S’agissant des droits économiques, sociaux et culturels (art. 5 e) de la Convention), M. Sicilianos s’inquiète en particulier des cas de discrimination à l’égard des enfants roms dans les écoles. Selon un rapport du Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques, le pourcentage d’enfants roms dans les écoles primaires correspond à leur pourcentage dans la population (environ 5 %) mais il chute dans le secondaire à moins de 1 % et à seulement 0,1 % à l’université. Il semble donc que les mesures prises pour encourager l’éducation des enfants roms ne soient pas efficaces. Par ailleurs, il existerait dans les établissements d’enseignement général des classes réservées aux enfants roms et, chose plus inquiétante encore, ces enfants seraient fréquemment orientés vers des écoles spéciales ou des classes pour handicapés mentaux légers. Il va sans dire que ces établissements n’offrent aucune possibilité de poursuite d’études ni de perspective d’emploi. M. Sicilianos note qu’il existe un programme spécial destiné à aider les élèves roms à rattraper le niveau de leurs camarades d’école mais l’inscription à ce programme nécessite le consentement des parents, lequel est souvent difficile à obtenir dans le cas des gens du voyage. Il appelle aussi l’attention sur un autre problème qui touche les Roms, celui du chômage qui est en très forte augmentation (environ 60 %). Ce problème semble dû non seulement au manque d’instruction mais aussi à certaines attitudes discriminatoires de la part de certains employeurs. À cet égard, M. Sicilianos note que le rapport contient des renseignements sur la législation antidiscriminatoire en matière d’emploi mais il souhaite recevoir des informations sur l’application effective de cette législation, sur les sanctions éventuellement infligées en cas d’actes de discrimination avérés, sur les réparations accordées aux victimes et sur la formation des juges du travail pour instruire ce type d’affaires.

Dans le domaine du logement, M. Sicilianos croit comprendre que certaines autorités locales expulsent les Roms des logements dont ils n’ont pas pu payer le loyer ou les notes d’électricité et qu’une disposition permet depuis mai 2000 aux notaires d’ordonner l’éviction de ces familles. Est‑il prévu de modifier cette disposition ou de remédier à cette situation préoccupante?

M. Sicilianos appelle par ailleurs l’attention sur la loi 62, en vigueur depuis le 1er janvier 2002, qui accorderait un traitement préférentiel aux personnes d’origine hongroise qui résident en Croatie, en Yougoslavie, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie et en Ukraine. Comme l’a noté la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) en octobre 2001, un tel traitement préférentiel risque de poser des problèmes, surtout sous l’angle des droits économiques et sociaux. Le Gouvernement hongrois issu des élections de mars a annoncé que cette loi serait prochainement modifiée pour éliminer les discriminations fondées sur l’origine nationale. La délégation peut‑elle fournir des précisions à ce sujet?

S’agissant de l’application de l’article 6 de la Convention, M. Sicilianos salue le grand dynamisme du Commissaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques et recommande à l’État partie d’envisager d’élargir encore ses pouvoirs et son rôle. Enfin, concernant l’application de l’article 7, il convient de saluer l’existence d’une radio rom et de programmes d’enseignement dans les établissements pénitentiaires. Toutefois, M. Sicilianos souhaite savoir s’il existe des programmes de portée plus générale tendant à lutter contre les préjugés à l’égard des minorités ethniques, des non‑ressortissants et des réfugiés, ainsi que des programmes de sensibilisation aux problèmes de discrimination à l’intention des membres des forces de police, du personnel pénitentiaire et des juges et avocats.

Mme January-Bardillremercie la délégation pour ses informations précieuses concernant les Roms et M. Sicilianos pour son exposé circonstancié. Elle note qu’il est dit au paragraphe 32 du rapport que l’infraction régie par l’article 157 du Code pénal n’est plus «la discrimination raciale» mais «l’apartheid» et souhaite appeler l’attention de la délégation sur le fait que le terme d’apartheid renvoie à une idéologie précise et à un système institutionnel qui a été reconnu comme un crime contre l’humanité par l’ONU. Pour ces raisons, il serait peut‑être judicieux que la Hongrie reconsidère l’emploi de ce terme dans son Code pénal.

M. HERNDL souhaite obtenir des précisions sur le paragraphe 35 du rapport dans lequel il est mentionné que la Cour constitutionnelle a annulé la disposition de l’article 269 du Code pénal qui réprimait tout acte susceptible de constituer une incitation à la haine car elle estimait que cette menace de sanction pénale restreignait de façon disproportionnée le droit à la liberté d’opinion. Doit‑on en déduire que l’incitation à la haine raciale n’est plus un acte répréhensible?

M. Herndl rappelle par ailleurs qu’en 1996, dans ses conclusions concernant les onzième, douzième et treizièmes rapports périodiques de la Hongrie, le Comité avait recommandé au pays de s’acquitter pleinement de ses obligations en vertu de l’article 4 de la Convention et de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier le Code pénal à cet égard. Il avait également demandé à l’État partie de tenir dûment compte de sa recommandation générale no XV, dans laquelle il indique, notamment, que l’interdiction de la diffusion de toute idée fondée sur la supériorité ou la haine raciale est compatible avec le droit à la liberté d’opinion et d’expression. L’État partie a‑t‑il suivi ces recommandations?

M. VALENCIA RODRIGUEZ note avec satisfaction de ce que le rapport périodique de la Hongrie contient de nombreuses informations très précieuses pour apprécier le degré d’application de la Convention dans le pays. Il juge positif que les minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie aient le droit d’établir des autorités locales et nationales autonomes mais demande à la délégation de préciser comment ce droit est mis en œuvre concrètement. Parallèlement, il se félicite de la création du Comité de lutte contre la discrimination, mais aimerait savoir qu’elle est la nature du mandat confié à cet organe et si des membres des groupes minoritaires y sont représentés.

S’agissant de l’application de l’article 2 de la Convention, M. Valencia Rodriguez s’étonne que la Cour constitutionnelle hongroise décide au cas par cas si la discrimination invoquée dans un recours est ou non inconstitutionnelle comme indiqué au paragraphe 12 du rapport. L’État partie devrait envisager d’adopter des mesures législatives générales en matière d’interdiction de la discrimination.

M. Valencia Rodriguez prend note des modifications législatives introduites concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et notamment de l’établissement d’une nouvelle infraction, la «violence à l’encontre d’un membre d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux». L’article 4 de la Convention a cependant une portée beaucoup plus vaste, et il conviendrait que la Hongrie prenne les mesures nécessaires pour conformer sa législation à ses dispositions. Par ailleurs, il convient de souligner que l’apologie de la haine ou de la discrimination raciales ne peut en aucun cas être comprise comme étant protégée par le droit à la liberté d’opinion. Ce droit universel ne saurait être invoqué pour justifier la commission de délits à motivation raciale.

M. THIAM note que l’ordre juridique hongrois se compose d’un large éventail de dispositions régissant les activités de lutte contre la discrimination raciale, mais il estime que davantage doit être fait pour éliminer la discrimination dont sont depuis longtemps victimes les minorités raciales en Hongrie. Il importe au plus haut point que les textes législatifs adoptés et les institutions mises en place en faveur des minorités aient un impact réellement positif sur leur situation.

M. Thiam relève en outre que le rapport ne présente aucune donnée statistique concernant les cas de saisine des tribunaux pour des actes de discrimination raciale. Il note également qu’il est fait état au paragraphe 19 du rapport d’un problème de surpopulation dans les établissements pénitentiaires hongrois, où les ressortissants étrangers en situation irrégulière sont, semble‑t‑il, majoritaires. Il y a lieu, par conséquent, de se demander si les autorités hongroises ne sont pas excessivement sévères, voire n’exercent pas une discrimination, à l’égard des étrangers.

En ce qui concerne l’application de l’article 4 de la Convention, M. Thiam note qu’il est dit au paragraphe 35 du rapport que la Cour constitutionnelle hongroise a annulé la partie de l’article 269 du Code pénal qui réprimait tout acte «susceptible de constituer une incitation à la haine», au motif que cette menace de sanction pénale restreignait de façon disproportionnée le droit à la liberté d’opinion. Or, le droit à la liberté d’opinion ne peut en aucun cas être invoqué pour porter atteinte à d’autres droits. Il serait utile de savoir à ce propos quelle place la Convention occupe dans l’ordre juridique interne de la Hongrie.

M. Thiam constate par ailleurs que de nombreux projets et programmes d’assistance ont été mis en œuvre en faveur des Roms mais se demande si l’État partie a entrepris d’identifier les causes endogènes de la marginalisation de cette minorité. Au lieu de concevoir des projets et des programmes ponctuels, l’État partie devrait élaborer une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, en particulier de la population rom. Les textes de lois seraient également plus efficaces si les Roms participaient à leur élaboration et étaient en mesure d’indiquer quelles sont à leurs yeux les questions prioritaires. À l’évidence, la présence d’un membre de la minorité rom au sein de la délégation hongroise atteste de la bonne volonté de l’État partie, mais il faudra toutefois faire davantage pour parvenir à améliorer concrètement la vie de cette population.

M. RESHETOV regrette que les treize langues nationales et ethniques de la Hongrie dont l’égalité a été proclamée par la loi de 1993, comme indiqué au paragraphe 14 du rapport, ne soient pas énumérées. Il relève, en outre, qu’il est question dans le rapport de mesures spéciales en faveur des langues minoritaires, alors qu’en réalité, il s’agit simplement d’assurer aux écoles des minorités nationales, les mêmes conditions de fonctionnement qu’aux autres établissements scolaires. De plus, le paragraphe 8 du rapport indique que la Constitution hongroise encourage l’usage de leur langue maternelle par les minorités nationales et ethniques et l’enseignement dans leur langue. Il conviendrait de savoir où exactement cet usage est encouragé. Dans la rue, dans les foyers, dans les relations avec l’administration, auprès des tribunaux?

M. Reshetov prend note du fait que, selon la délégation, la Convention fait partie intégrante de l’ordre juridique hongrois. Il estime cependant qu’il est permis d’en douter étant donné qu’aucune affaire n’a été portée devant les tribunaux pour violation des dispositions de cet instrument.

Selon le paragraphe 15 du rapport, la loi prohibe, lors d’une enquête ou d’un procès ou au sein d’une institution pénitentiaire, la mention de l’origine nationale ou ethnique ou de l’appartenance raciale ou religieuse de l’accusé ou du condamné. La délégation peut‑elle honnêtement affirmer que le maintien d’un prévenu en détention provisoire pendant neuf mois n’était pas lié à l’un quelconque de ces éléments précisément prohibés par la loi?

M. AMIR se félicite de la création du Comité de lutte contre la discrimination et de la mise en œuvre par l’État partie de nombreux programmes pour promouvoir les droits des minorités. Il se félicite également du large éventail de dispositions juridiques qui visent à lutter contre la discrimination et à protéger les minorités mais s’interroge sur la signification de la disposition constitutionnelle selon laquelle les minorités nationales et ethniques partagent le pouvoir du peuple, comme indiqué au paragraphe 8 du rapport.

M. Amir s’interroge également sur les raisons pour lesquelles la Hongrie est aujourd’hui confrontée à une situation critique de surpeuplement carcéral. Il aimerait savoir si des mesures ont été prises pour remédier à la situation, notamment par l’adoption de programmes de construction d’établissements pénitentiaires supplémentaires. Regrettant que le rapport ne mentionne ni le nombre de personnes détenues en Hongrie ni leur origine ethnique ou nationale, il demande à la délégation hongroise de préciser la durée moyenne des peines privatives de liberté en Hongrie. Enfin, il souhaiterait savoir si le Gouvernement hongrois envisage de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

M. de GOUTTES prend note avec satisfaction des nombreux nouveaux éléments d’information apportés par la délégation hongroise lors de sa présentation orale, en particulier sur les derniers développements intervenus depuis l’entrée en fonctions du nouveau Gouvernement, et il remercie M. Sicilianos pour son analyse particulièrement approfondie du dix‑septième rapport périodique de l’État partie.

Lors de l’examen par le Comité du rapport précédent de la Hongrie, en mars 1996, plusieurs aspects positifs de la politique et de la législation hongroise en matière de lutte contre la discrimination raciale avaient été relevés : l’acceptation de la procédure de communication individuelle prévue à l’article 14 de la Convention, la mise en place de plusieurs institutions de protection des droits de l’homme, et surtout le régime d’ouverture à l’égard des minorités nationales et ethniques qui, selon la Constitution hongroise, partagent le pouvoir du peuple et sont des éléments constitutifs de l’État. M. de Gouttes estime que la Hongrie est le pays européen à avoir mis en place le système le plus avancé pour la reconnaissance des droits des minorités. En outre, les explications données par la délégation hongroise et sa composition témoignent, à son sens, des nouveaux efforts déployés par le Gouvernement en faveur des minorités, en particulier à l’égard de la minorité rom.

M. de Gouttes relève par ailleurs que le rapport fait état avec franchise de plusieurs difficultés et problèmes sérieux que connaît encore la Hongrie, notamment : le grave problème de logement des ressortissants étrangers en situation irrégulière, la surpopulation des foyers de réfugiés et des établissements pénitentiaires, la suroccupation des centres placés sous la direction des gardes frontière du fait des flux migratoires croissants et le caractère inacceptable des conditions de vie dans ces centres, et la discrimination dont est toujours victime la communauté rom. À cet égard, rappelant, comme M. Sicilianos, les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et d’Amnesty international, qui dénoncent les mauvais traitements dont des Roms auraient été victimes de la part de la police ainsi que les difficultés qu’ils rencontrent lorsqu’ils veulent porter plainte, il demande à la délégation de bien vouloir fournir un complément d’information à ce sujet.

M. de Gouttes reconnaît également que le rapport expose de façon détaillée les divers textes législatifs relatifs à la lutte contre le racisme, notamment les articles du Code pénal qui répriment le génocide et l’apartheid, l’article 174/B qui punit les actes de violence à caractère racial, l’article 269 concernant la provocation à l’égard d’une communauté, la nouvelle loi de 1999 sur les délits mineurs qui punit la discrimination envers un employé et la loi de 1996 sur la radiodiffusion qui interdit la propagation de la haine ethnique, raciale ou religieuse. Portant un intérêt tout particulier à la définition de la «discrimination indirecte» donnée dans le rapport, il demande à la délégation hongroise de plus amples renseignements sur ce point. Néanmoins, plusieurs incertitudes demeurent quant à la question de savoir si toutes les exigences de l’article 4 de la Convention sont bien satisfaites. M. de Gouttes se demande si la diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, la propagande raciste, et la participation à des organisations qui se livrent à ce type d’activité de propagande sont bien incriminées actuellement en droit hongrois. Il s’étonne aussi que la disposition de l’article 269 du Code pénal, qui réprime l’incitation à la haine, ait été annulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 12/1999 au motif qu’elle restreignait de façon disproportionnée le droit à la liberté d’expression. Il estime que cette décision n’est pas tout à fait conforme à la Recommandation générale XV du Comité sur la compatibilité de l’interdiction de la diffusion d’idées racistes avec le droit à la liberté d’expression.

M. de Gouttes regrette aussi que le rapport ne donne pas d’exemples pratiques d’application de toutes ces dispositions. Il s’étonne notamment qu’aucun cas de discrimination à l’égard d’un étranger dans un établissement pénitentiaire n’ait été signalé alors qu’il est dit dans le rapport que les établissements pénitentiaires sont surpeuplés du fait notamment du nombre de ressortissants étrangers en situation irrégulière, et qu’il n’y ait pas eu de plaintes à cet égard. Il espère que le prochain rapport contiendra des renseignements concrets sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les jugements rendus dans les affaires de racisme.

Enfin, M. de Gouttes souhaiterait savoir ce qu’il est advenu du projet de loi sur l’élimination du racisme et de la xénophobie élaboré par le Bureau du Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques et quel a été le résultat des activités menées par le Comité de lutte contre la discrimination institué à l’initiative du Ministre de la justice et qui a commencé ses travaux au premier semestre de 2001.

M. KJAERUM remercie la délégation hongroise pour sa présentation du rapport et M. Sicilianos pour l’analyse pertinente et très complète qu’il en a faite. Il aimerait avoir un complément d’information sur le projet de loi générale contre la discrimination et sur la participation des Roms à la gestion des affaires publiques. Il souhaiterait également que la délégation hongroise complète les renseignements fournis dans le rapport sur les réfugiés et les demandeurs d’asile. Conscient du fait que le nombre de demandeurs d’asile va en augmentant en Hongrie, il s’inquiète notamment de certaines allégations selon lesquelles ces derniers sont victimes d’attaques et de harcèlement, sans que la police intervienne. Il demande à la délégation de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ces allégations.

Il serait utile aussi qu’elle donne des précisions sur la politique d’intégration des minorités autres que la minorité rom. M. Kjaerum aimerait aussi savoir si la Hongrie a connu une recrudescence de l’antisémitisme à la suite des événements récents au Moyen‑Orient et si les autorités prévoient, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne et au Programme d’action adopté à l’issue de la Conférence mondiale contre le racisme de Durban en 2001, de mettre en place un programme d’action national dans le domaine des droits de l’homme, en consultation avec les groupes concernés.

S’agissant de la diffusion de la Convention pour mieux faire connaître ses dispositions, M. Kjaerum se demande si une formation est dispensée en la matière aux magistrats et aux policiers, mais aussi aux avocats et aux membres des ONG car, bien que la Hongrie fasse partie des pays ayant ratifié l’article 14 de la Convention, le Comité n’a jamais reçu de communication individuelle au sujet de ce pays. Il semble que ce mécanisme de recours ne soit pas bien connu. Il regrette également le manque d’informations sur les droits économiques, sociaux et culturels et, notamment, de données statistiques, ventilées par groupes ethniques, sur des questions clefs telles que le niveau des salaires, le taux de chômage ou l’accès au logement. Il aimerait en particulier recevoir davantage d’informations sur les femmes membres de minorités qui constituent un groupe particulièrement vulnérable.

M. BOSSUYT note le rôle important que semble jouer la Cour constitutionnelle de la République de Hongrie et demande des précisions sur sa composition, ses compétences, la procédure de saisine et le nombre d’affaires traitées. Il aimerait également avoir des explications sur le financement des écoles des minorités. Constatant que la Hongrie a promulgué la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l’Europe en 1995, il demande quelles sont les minorités auxquelles elle s’applique et quels ont été les critères utilisés pour définir ces dernières. Notant d’autre part que la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires reconnaît l’existence de six langues en Hongrie tandis que la loi nationale de 1993 relative aux droits des minorités nationales et ethniques proclame l’égalité des treize langues nationales et ethniques, il aimerait savoir quel est le statut de ces langues.

S’agissant des centres placés sous la direction des gardes frontière, M. Bossuyt demande quelles sont les «règles qui prévoient que les ressortissants étrangers doivent être séparés des Hongrois» et si celles‑ci s’appliquent uniquement aux étrangers en situation irrégulière. Il s’interroge de surcroît au sujet de la contradiction qui existe entre le fait que la Cour constitutionnelle annule une partie du texte pénal réprimant tout acte «susceptible de constituer une incitation à la haine» et que la loi sur la radiodiffusion dispose qu’on ne peut propager la haine contre des individus. Il se félicite en revanche de l’incorporation dans le Code du travail d’une définition très claire de la notion de «discrimination indirecte», exposée au paragraphe 42 du rapport.

Enfin, M. Bossuyt aimerait que la délégation lui précise ce qu’il faut entendre par «procédure de la contestation judiciaire» et par «recours dans l’intérêt de la légalité». Ledit recours peut‑il être formé par le prévenu (par. 76) ou par le Procureur principal (par. 77)?

M. TANG croit comprendre qu’un grand nombre d’actes de discrimination sont commis en Hongrie contre les Roms. Aussi invite‑t‑il le Gouvernement hongrois à renforcer ses efforts pour lutter contre le phénomène de la discrimination raciale, apparemment très ancien dans le pays. Il souligne également la nécessité pour le Gouvernement hongrois de favoriser l’accès des Roms à l’éducation et partant, d’assurer leur développement économique, en particulier en luttant contre le taux de chômage élevé qui les frappe. Se référant au fait que chaque année, comme indiqué dans le rapport, la Hongrie consacre une part de ses ressources budgétaires en faveur des Roms, M. Tang se demande comment ces ressources sont réparties et utilisées pour améliorer leurs conditions de vie et leur statut social.

Le PRÉSIDENT, s’exprimant en sa qualité de membre du Comité, rappelle à propos du paragraphe 32 du rapport, que la notion de discrimination raciale est une notion bien plus large que celle d’apartheid. Il estime néanmoins que les articles du Code pénal hongrois relatifs à l’apartheid reprennent largement les dispositions de la Convention. Il fait remarquer à cet égard que la Hongrie est l’un des rares pays à avoir adopté une législation condamnant l’apartheid. Il se félicite donc de ce que le Gouvernement hongrois s’emploie activement à favoriser la reconnaissance et la protection de toutes les minorités nationales du pays, notamment grâce à des mesures en faveur de leur représentation parlementaire et à la loi générale contre la discrimination.

La séance est levée à 17 h 50.

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