Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/78/D/989/2001

1er septembre 2003

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante‑dix‑huitième session14 juillet‑8 août 2003

DÉCISION

Communication no 989/2001

Présentée par:M. Walter Kollar(représenté par M. Alexander H. E. Morawa)

Au nom de:L’auteur

État partie:Autriche

Date de la communication:6 décembre 2000 (communication initiale)

Décisions antérieures:Décision prise par le Rapporteur spécial conformément à l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2001 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption de la décision:30 juillet 2003

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑dix‑huitième session

concernant la

Communication no 989/2001**

Présentée par:M. Walter Kollar (représenté par M. Alexander H. E. Morawa)

Au nom de:L’auteur

État partie:Autriche

Date de la communication:6 décembre 2000 (communication initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 juillet 2003,

Adopte ce qui suit:

DÉCISION CONCERNANT LA RECEVABILITÉ

1.1L’auteur de la communication est Walter Kollar, de nationalité autrichienne, né le 3 août 1935. Il affirme être victime de violations par l’Autriche du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil.

1.2Lorsqu’il a ratifié le Protocole facultatif le 10 décembre 1987, l’État partie a émis la réserve suivante: «Étant entendu que, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, dudit Protocole, le Comité des droits de l’homme institué en vertu de l’article 28 du Pacte n’examinera aucune communication émanant d’un particulier sans s’être assuré que la même question n’a pas déjà été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme établie en vertu de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

Rappel des faits soumis par l’auteur

2.1Depuis 1978, l’auteur était employé comme médecin contrôleur indépendant (Vertrauensarzt) et, depuis février 1988, comme médecin chef (Chefarzt) de la Caisse régionale d’assurance maladie de Salzbourg pour les travailleurs et les salariés (Salzburger Gebietskrankenkasse für Arbeiter und Angestellte).

2.2Le 22 septembre 1988, comme suite aux accusations de conduite illégale et inappropriée portées contre l’auteur et son ancien superviseur, le Président de la Caisse d’assurance a essayé en vain d’obtenir l’accord du comité d’entreprise (Betriebsrat) pour suspendre l’auteur de ses fonctions.

2.3Le 23 septembre 1988, l’employeur a engagé contre l’auteur des poursuites pénales auxquelles le procureur n’a finalement pas donné suite. Il a alors engagé, toujours sans succès, une procédure de citation directe.

2.4Le 27 octobre 1988, le Conseil de la Caisse d’assurance a entamé une procédure disciplinaire contre l’auteur et l’a suspendu de ses fonctions, avec diminution de ses émoluments. Une commission disciplinaire a été constituée le 22 février 1989. L’auteur a été accusé de conduite inappropriée avec enrichissement personnel aux dépens de son employeur. Le 22 janvier 1990, la commission disciplinaire s’étant réunie plusieurs fois à huis clos a reconnu l’auteur coupable d’un certain nombre de chefs d’accusation, à savoir: prescription illégale de médicaments entraînant un désavantage financier pour son employeur, violation de ses devoirs de loyauté et de confidentialité en tenant une conférence de presse sur les accusations portées contre son ancien superviseur et admission illégale de patients dans un centre de réadaptation. La décision était sans appel.

2.5Le 23 janvier 1990, la Caisse d’assurance a prétendu licencier l’auteur en s’appuyant sur les conclusions de la commission disciplinaire, sans toutefois s’acquitter de certaines obligations. Après s’en être acquittée, elle a, le 9 novembre 1990, confirmé la validité du premier licenciement et décidé, en tout état de cause, de licencier une seconde fois l’auteur.

2.6Le 14 décembre 1988, l’auteur a contesté sa suspension de service, en date du 27 octobre 1988, devant le tribunal régional de Salzbourg (Landesgericht Salzburg) qui, par décision du 15 février 1989, a repoussé sa demande. Le 19 septembre 1989, la cour d’appel de Linz (Oberlandesgericht Linz) l’a débouté de son appel; mais, le 28 février 1990, la Cour suprême (Oberste Gerichtshof) a admis le pourvoi de l’auteur et renvoyé l’affaire devant le tribunal régional, en considérant que l’existence de motifs suffisants de suspendre l’intéressé de ses fonctions n’avait pas été établie. Le 7 août 1990, le tribunal de Salzbourg a une nouvelle fois rejeté le recours de l’auteur. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Linz le 29 janvier 1991. Le 10 juillet 1991, la Cour suprême a une nouvelle fois accepté le pourvoi de l’auteur, en considérant que les juridictions inférieures n’avaient toujours pas établi l’existence de motifs suffisants de suspendre l’auteur. Le 13 juillet 1992, le tribunal régional de Salzbourg a rejeté une troisième fois l’action intentée par l’auteur. Tant la cour d’appel de Linz, par décision du 9 mars 1993, que la Cour suprême, par décision du 22 septembre 1993, ont rejeté le pourvoi de l’auteur.

2.7L’auteur a également exercé un recours contre son premier licenciement, prononcé le 23 janvier 1990. Le 9 octobre 1990, le tribunal régional de Salzbourg, agissant dans le cadre de sa compétence pour connaître des affaires de droit du travail et de législation sociale, a fait droit à la demande de l’auteur. Le 11 juin 1991, la cour d’appel de Linz et, le 6 novembre 1991, la Cour suprême ont rejeté l’appel de l’employeur, en considérant que la relation de travail entre l’auteur et son employeur continuait d’exister.

2.8Le 16 novembre 1990, l’auteur a contesté son deuxième licenciement, prononcé le 9 novembre 1990. Malgré l’objection de l’auteur, la procédure a été suspendue le 19 mars 1991, en attendant le résultat définitif de celle engagée contre le premier licenciement. Après la décision de la Cour suprême en date du 6 novembre 1991, la procédure relative au deuxième licenciement a repris et, le 25 novembre 1993, le tribunal régional de Salzbourg a rejeté la demande de l’auteur. Le 29 novembre 1994, la cour d’appel de Linz et, le 29 mars 1995, la Cour suprême ont rejeté les pourvois de l’auteur, en considérant ce dernier coupable de manquements à ses obligations, justifiant son licenciement.

2.9Le 7 février 1996, l’auteur a adressé une requête à l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, en se déclarant victime de violations des droits visés aux articles 6, 10, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’au paragraphe 1 de l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. Cette requête n’a jamais été examinée par la Commission. Au lieu de cela, le 17 mars 2000 (après l’entrée en vigueur du Protocole no 11), la Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en comité de trois juges, l’a déclarée irrecevable. En ce qui concerne les griefs relatifs à la procédure disciplinaire engagée par l’employeur, la Cour a jugé que «le rôle de la Caisse d’assurance maladie était celui d’un employeur privé, la procédure disciplinaire contestée n’avait pas été engagée par un organe investi de prérogatives publiques mais était une procédure propre au lieu de travail du requérant visant à établir s’il y avait lieu de licencier ce dernier […]». La Cour a conclu que cette partie de la requête était incompatible ratione personae avec la Convention. En ce qui concerne les articles 13 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 2 du Protocole no 7, elle a conclu que les griefs soulevés ne faisaient apparaître aucune violation des droits visés par ces dispositions.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur déclare être victime de violations du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte puisque l’égalité d’accès à un tribunal indépendant et impartial lui a été déniée du fait que les juridictions autrichiennes ont examiné uniquement les conclusions de la commission disciplinaire sous l’angle des irrégularités flagrantes.

3.2Se référant à la décision adoptée par le Comité dans l’affaire Nahlik c. Autriche, l’auteur affirme que le paragraphe 1 de l’article 14 s’applique aussi aux procédures de la commission disciplinaire. Cette dernière lui a dénié le droit à une audience publique en se réunissant à huis clos. L’exclusion du public n’était pas nécessaire pour protéger le droit de ses patients au respect de leur vie privée car les noms des intéressés auraient pu être remplacés par des initiales. L’auteur affirme que son droit à un procès équitable a été violé parce que le principe de l’égalité des armes a été bafoué de plusieurs manières. Premièrement, l’accusation a pu examiner les charges portées contre lui avec le président de la commission disciplinaire, alors que la défense n’a pas bénéficié d’une telle possibilité. De plus, le temps accordé pour préparer sa défense a été exagérément court. Le président de la commission ayant refusé d’admettre les réponses écrites de l’avocat de l’auteur aux accusations écrites de l’accusation, la défense a dû présenter oralement tous ses arguments pendant l’audience. En conséquence de quoi, un expert médical entendu par la commission n’a pas eu accès aux réponses écrites de la défense et n’a pu s’en remettre qu’aux faits présentés par l’accusation.

3.3Par ailleurs, l’auteur affirme que la commission disciplinaire ne possédait pas l’impartialité et l’indépendance requises au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Malgré des demandes répétées, auxquelles elle n’a pas donné suite, la commission était composée, outre son président, de deux membres désignés par l’employeur et de deux membres désignés par le comité d’entreprise, qui étaient subordonnés à l’employeur. De même, la proposition de l’auteur de remplacer au moins un de ces membres par un expert médical est restée sans réponse.

3.4L’auteur affirme que le président de la commission était partial dans la mesure où il a examiné l’affaire en privé et pendant plusieurs heures avec l’accusation et parce qu’il a rejeté sa réponse écrite aux accusations, en prétendant que cette réponse avait été soumise après l’expiration des délais et en joignant à la note initiale, dans le dossier, l’instruction de transmettre la réponse à l’accusation. Qui plus est, le président aurait écarté plusieurs objections de forme soulevées par la défense, manipulé les comptes rendus d’audience et intimidé l’avocat de l’auteur, ainsi que, à une occasion, un expert médical déposant en faveur de l’auteur. Se référant aux constatations adoptées par le Comité dans l’affaire Karttunen c. Finlande, l’auteur conclut que le président a fait montre de partialité, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

3.5L’auteur affirme également être victime d’une discrimination, en violation du paragraphe 1 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte, selon lesquels un traitement égal doit être réservé à des affaires objectivement égales. À l’appui de sa plainte, il indique que son ancien superviseur, qui faisait l’objet d’accusations analogues, a été traité différemment pendant la procédure disciplinaire et, finalement, acquitté. Dans le cas du superviseur, trois membres de la commission disciplinaire ont été remplacés par des médecins principaux à la demande de l’intéressé, alors qu’aucun membre de la commission n’a été remplacé par un médecin dans le cas de l’auteur, en dépit du fait que la demande à cet effet présentée par ce dernier reposait sur des arguments identiques et avait été formulée par le même avocat. En outre, l’ancien superviseur a été acquitté de l’accusation d’avoir délivré des ordonnances à titre privé en utilisant les formulaires de la Caisse d’assurance, au motif que cette pratique avait déjà été établie par son prédécesseur. Qui plus est, malgré l’accord par lequel la Caisse régionale d’assurance de Salzbourg avait autorisé l’un de ses prédécesseurs à utiliser lesdits formulaires, l’auteur a été reconnu coupable de cette même accusation par la commission. Celle‑ci a considéré que l’accord avait été conclu avec le prédécesseur à titre personnel et que l’auteur n’aurait donc pu l’invoquer que s’il avait été reconduit ad personam.

3.6En ce qui concerne la réserve émise par l’Autriche au sujet de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif, l’auteur affirme que la même affaire «n’a pas été examinée par la Commission européenne des droits de l’homme». En l’occurrence, c’est la Cour européenne des droits de l’homme, et non la Commission, qui a déclaré sa requête irrecevable. Par ailleurs, le Greffier de la Cour ne l’a pas informé des problèmes concernant la recevabilité de sa requête, le privant ainsi de la possibilité de lever les incertitudes ou de retirer sa plainte afin de la soumettre au Comité des droits de l’homme. L’auteur affirme également que la Cour européenne ne s’est même pas prononcée officiellement sur les griefs selon lesquels le caractère extrêmement limité de l’examen de la décision de la commission disciplinaire par les juridictions autrichiennes violait son droit d’être entendu par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (art. 6, par. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales).

3.7L’auteur affirme qu’il existe des différences notables entre les articles de la Convention et les droits visés par les dispositions du Pacte qu’il invoque. Ainsi, la Convention ne contient pas de clause distincte de non‑discrimination analogue à l’article 26 du Pacte. De plus, l’article 14, paragraphe 1, du Pacte garantit un droit à l’égalité devant les tribunaux qui est unique en son genre. Se référant à la décision adoptée par le Comité dans l’affaire Nahlik c. Autriche, l’auteur ajoute que le champ d’application de cette disposition a été interprété d’une manière plus large que celui de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne.

Observations de l’État partie

4.1Dans une note verbale datée du 17 septembre 2001, l’État partie présente ses vues sur la recevabilité de la communication. Il considère que la compétence du Comité pour examiner ladite communication est exclue par l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif lu dans le contexte de la réserve émise par l’Autriche au sujet de cette disposition.

4.2L’État partie affirme que la réserve s’applique à la communication car l’auteur a déjà porté la même affaire devant la Commission européenne des droits de l’homme, d’où l’examen de sa requête par la Cour européenne des droits de l’homme qui a repris les fonctions de la Commission après la restructuration des organes de Strasbourg conformément au Protocole no 11.

4.3Selon l’État partie, le fait que la Cour européenne a rejeté la requête comme étant irrecevable ne signifie pas que la Cour n’a pas «examiné» les griefs de l’auteur, au sens où l’entend la réserve émise par l’Autriche. Le raisonnement de la Cour, à savoir qu’«il n’est constaté aucune violation des droits du requérant» et que les griefs soulevés «ne font apparaître aucune violation des droits et libertés énoncés dans la Convention ou ses Protocoles», indique à l’évidence que la décision de rejeter la requête comme irrecevable «porte aussi sur des aspects importants concernant le fond».

4.4L’État partie admet que la Cour européenne n’a pas examiné la nature de la procédure disciplinaire engagée contre l’auteur, tout en soulignant que, comme l’a indiqué la Cour, il ne peut être tenu responsable des litiges opposant des employeurs privés, comme la Caisse régionale d’assurance maladie, et leurs employés.

Commentaires de l’auteur

5.1Dans sa lettre datée du 15 octobre 2001, l’auteur répond aux déclarations de l’État partie, en réaffirmant que, compte tenu du sens ordinaire et du contexte de la réserve émise par l’Autriche, le Comité n’est pas empêché d’examiner sa communication. Il maintient que cette réserve ne s’applique pas puisque la même affaire n’a jamais été «examinée» par la Commission européenne. Il compare la réserve de l’Autriche à celles analogues, mais plus larges, émises sur l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole optionnel par 16 autres États parties à la Convention européenne et affirme que la réserve de l’État partie est la seule qui fasse référence à un examen «par la Commission européenne des droits de l’homme».

5.2L’auteur considère comme sans incidence le fait que l’État partie, en émettant sa réserve, ait eu l’intention d’empêcher un examen simultané ou successif des mêmes faits par les organes de Strasbourg et le Comité, car selon lui l’intention de la partie qui émet une réserve est simplement d’apporter un moyen complémentaire d’interprétation au titre de l’article 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui ne peut être utilisé que lorsqu’une interprétation suivant l’article 31 de ladite Convention (sens ordinaire, contexte, objet et but) s’avère insuffisante.

5.3Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’auteur souligne que les réserves concernant les instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être interprétées en faveur des particuliers. Toute tentative visant à élargir la portée de la réserve émise par l’Autriche doit donc être rejetée, dans la mesure en particulier où le Comité dispose de moyens appropriés pour prévenir une utilisation abusive des procédures parallèles existantes, comme les notions de «justification des griefs» et de «recours abusif», sans parler de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif.

5.4L’auteur conclut que la communication est recevable au titre de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif puisque la réserve émise par l’Autriche ne s’applique pas dans ce cas. Il fait valoir accessoirement que la communication est recevable dans la mesure où elle porte sur les violations de ses droits commises dans le cadre de la procédure disciplinaire et sur l’absence de recours utile lui permettant de faire examiner cette procédure par un tribunal, parce que la Cour européenne n’a pas examiné ses griefs en la matière.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Dans sa note verbale du 30 janvier 2002, l’État partie apporte de nouvelles précisions concernant la recevabilité de la communication, en expliquant que l’Autriche a émis sa réserve en se fondant sur une recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe, tendant à ce que les États membres «qui signent ou ratifient le Protocole facultatif aient la possibilité de faire une déclaration […] à l’effet d’exclure la compétence du Comité des droits de l’homme de l’ONU pour recevoir et examiner des plaintes présentées par des particuliers au sujet d’affaires en cours d’examen ou déjà examinées au titre de la procédure établie par la Convention européenne».

6.2L’État partie affirme que sa réserve ne diffère des réserves analogues émises par d’autres États membres conformément à cette recommandation que dans la mesure où, par souci de clarté, le mécanisme approprié de la Convention y est directement cité. Toutes les réserves visent à prévenir un nouvel examen par une instance internationale après une décision adoptée par l’un des mécanismes institués par la Convention européenne. Il serait donc injustifié de nier la validité et le maintien de l’application de la réserve émise par l’Autriche au seul motif qu’une réforme structurelle des organes de Strasbourg est intervenue.

6.3Par ailleurs, l’État partie affirme que, après la fusion de la Commission européenne et de l’«ancienne» Cour, la «nouvelle» Cour européenne peut être considérée comme le «successeur légal» de la Commission puisque plusieurs de ses fonctions essentielles, y compris la prise de décisions concernant la recevabilité, l’établissement des faits de la cause et le premier examen sur le fond d’une affaire, étaient auparavant exercées par la Commission. Attendu que la référence à la Commission européenne qui y est faite visait précisément ces fonctions, la réserve de l’État partie reste entièrement valable après l’entrée en vigueur du Protocole no 11. L’État partie affirme qu’il n’était pas possible de prévoir, lorsqu’il a émis sa réserve en 1987, que les mécanismes de protection de la Convention européenne seraient remaniés.

6.4L’État partie réaffirme que la même affaire a déjà été examinée par la Cour européenne qui, pour déclarer irrecevable la requête de l’auteur, a dû l’examiner quant au fond, ne serait‑ce que sommairement. En particulier, il découle du rejet des griefs concernant la procédure disciplinaire que la Cour a examiné la plainte sur le fond avant de prendre sa décision.

Autres commentaires de l’auteur

7.1Dans sa lettre du 25 février 2002, l’auteur constate que rien n’interdisait à l’État partie, en ratifiant le Protocole facultatif, d’émettre une réserve empêchant le Comité d’examiner des communications si la même affaire a déjà été examinée «au titre de la procédure instituée par la Convention européenne», comme recommandé par le Comité des ministres, ou d’utiliser la formulation plus large d’un examen antérieur par «une autre instance internationale d’enquête ou de règlement», comme d’autres États parties à la Convention européenne l’ont fait.

7.2Par ailleurs, l’auteur indique que l’État partie pourrait même envisager d’émettre une réserve à cet effet en ratifiant une nouvelle fois le Protocole facultatif, pour autant que cette réserve puisse être considérée comme compatible avec l’objet et le but de cet instrument. Ce qu’il n’est pas possible de faire, en revanche, c’est d’élargir le champ d’application de la réserve existante d’une façon contraire aux règles fondamentales de l’interprétation des traités.

7.3L’auteur réfute l’argument de l’État partie selon lequel les fonctions essentielles de la «nouvelle» Cour européenne, comme les décisions sur la recevabilité et l’établissement des faits de la cause, relevaient à l’origine de la compétence exclusive de la Commission européenne. Se référant à la jurisprudence de la Cour, il indique que l’«ancienne» Cour européenne avait à connaître régulièrement de telles questions.

7.4L’auteur conteste l’argument de l’État partie selon lequel la réorganisation des organes de la Convention n’était pas prévisible en 1987, en citant des extraits du Rapport explicatif concernant le Protocole no 11, qui comprend un bref historique des débats sur la «fusion de la Cour et de la Commission» ayant eu lieu entre 1982 et 1987.

Délibérations du Comité

8.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité constate que l’État partie a invoqué la réserve émise au titre de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif, qui l’empêche d’examiner des plaintes ayant déjà été «examinées» par la «Commission européenne des droits de l’homme». En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel la requête qu’il a soumise à la Commission n’a en fait jamais été examinée par cet organe mais a été déclarée irrecevable par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité fait observer que la Cour européenne, à la suite d’un amendement à la Convention en vertu du Protocole no 11, a légalement repris les fonctions de l’ancienne Commission, à savoir: recevoir les requêtes présentées au titre de la Convention européenne, se prononcer sur la recevabilité et procéder à un premier examen sur le fond. Il fait remarquer, aux fins d’établir l’existence d’un examen parallèle ou, selon le cas, successif de l’affaire par le Comité et les organes de Strasbourg, que la nouvelle Cour européenne des droits de l’homme a succédé à l’ancienne Commission européenne en en reprenant les fonctions.

8.3Le Comité estime qu’une reformulation de la réserve de l’État partie, dans le cadre d’une nouvelle ratification du Protocole optionnel, comme l’a proposé l’auteur, dont l’objet serait uniquement d’énoncer ce qui est en fait une conséquence logique de la réforme des mécanismes de la Convention européenne, serait un exercice purement formaliste. Pour des raisons de continuité et compte tenu de son objet et de son but, il interprète la réserve de l’État partie comme s’appliquant également aux plaintes qui ont été examinées par la Cour européenne.

8.4Pour répondre à l’auteur qui affirme que la Cour européenne n’avait pas «examiné» sa plainte sur le fond quand elle a déclaré la requête irrecevable, le Comité rappelle sa jurisprudence selon laquelle dès lors que la Commission européenne a déclaré la requête irrecevable non seulement pour vice de forme, mais aussi pour des motifs reposant sur un examen quant au fond, il est considéré que la même affaire a été «examinée» au sens des réserves sur l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif. En l’occurrence, la Cour européenne ne s’est pas contentée d’examiner des critères de recevabilité portant purement sur la forme, mais a estimé que la requête était irrecevable, en partie à cause de son incompatibilité ratione personae, et en partie parce qu’elle ne faisait apparaître aucune violation des dispositions de la Convention. Le Comité conclut en conséquence que l’on ne peut refuser d’admettre la réserve de l’État partie en arguant simplement du fait que la Cour européenne n’a pas rendu de décision concernant le fond de la requête de l’auteur.

8.5En ce qui concerne l’affirmation de l’auteur selon laquelle la Cour européenne n’a pas examiné les griefs relatifs à la procédure disciplinaire, au regard du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, et ne s’est même pas prononcée officiellement sur la plainte concernant l’examen limité de la décision de la commission disciplinaire par les juridictions autrichiennes, le Comité constate que la Cour européenne a considéré que la procédure disciplinaire contestée n’avait pas été conduite par un organe investi de prérogatives publiques, mais qu’il s’agissait d’une procédure propre au lieu de travail du requérant visant à établir s’il y avait lieu de licencier ce dernier. Pour ces raisons, le Comité conclut que le droit de l’auteur à un recours utile (art. 13 de la Convention européenne et art. 2, par. 1, du Protocole no 7) n’avait pas été violé.

8.6Le Comité fait en outre observer que, malgré certaines différences d’interprétation du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne et du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte par les organes compétents, aussi bien la teneur que la portée de ces dispositions convergent largement. Compte tenu des importantes analogies existant entre ces deux textes et de la réserve émise par l’État partie, le Comité considère qu’il est empêché de réexaminer une conclusion de la Cour européenne concernant l’applicabilité du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne en la remplaçant par sa jurisprudence concernant le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. En conséquence, il considère cette partie de la communication comme irrecevable au titre de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif, car la même affaire a déjà été examinée par la Cour européenne des droits de l’homme.

8.7Pour ce qui est de la plainte présentée au titre de l’article 26 du Pacte, le Comité rappelle que l’application du principe de non‑discrimination inscrit dans cette disposition ne se limite pas aux autres droits garantis par le Pacte et note que la Convention européenne ne contient aucune clause comparable en matière de discrimination. Cela étant, il constate également que la plainte de l’auteur ne repose pas sur des griefs distincts de discrimination, dans la mesure où son allégation de violation de l’article 26 n’est pas différente de celle relative au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Le Comité conclut que cette partie de la communication est également irrecevable en vertu de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif.

9.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 5, paragraphe 2 a), du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et aux auteurs.

[Adopté en anglais (version originale), en français et en espagnol. Paraîtra aussi ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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