COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Quarante-deuxième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA PREMIÈRE PARTIE (PUBLIQUE)*DE LA 875e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 1er mai 2009, à 15 heures
Président: M. GROSSMAN
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)
Cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande
La partie publique de la séance commence à 15 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Cinquième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CAT/C/NZL/5; CAT/C/NZL/Q/5; CAT/C/NZL/Q/5/Add.1)
1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation néo-zélandaise prend place à la table du Comité.
2.M. MACKAY (Nouvelle-Zélande) dit que son pays soutient depuis toujours l’engagement des Nations Unies en faveur de la promotion et de la protection des droits de l’homme et a joué un rôle de premier plan dans l’adoption de nouveaux instruments, comme le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Au niveau national, les gouvernements successifs ont toujours veillé à créer et préserver les conditions nécessaires à la jouissance par tous des droits et libertés individuels sans considération de race, de sexe, de handicap ou de religion.
3.Les précédents rapports de la Nouvelle-Zélande rendent compte des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres déjà adoptées aux fins de l’application de la Convention, par exemple l’établissement de la compétence universelle à l’égard des crimes de torture et le renforcement de la protection des droits des détenus. Sur la période couverte par son cinquième rapport, la Nouvelle-Zélande a cherché à aller encore plus loin dans l’exécution des obligations lui incombant en vertu de la Convention à travers plusieurs mesures, dont l’adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, la promulgation de la loi de 2005 portant modification de la loi sur la citoyenneté, la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires, et la loi de 2006 portant modification de la loi sur les crimes de torture.
4.Plusieurs faits marquants sont intervenus depuis la soumission du cinquième rapport périodique, le principal étant la ratification en mars 2007 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. En application du Protocole, cinq mécanismes nationaux de prévention ont été désignés: la Commission nationale des droits de l’homme, mécanisme principal chargé de coordonner les activités des autres mécanismes désignés et d’assurer la liaison avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture; le Médiateur; le Commissariat à l’enfance; l’Autorité indépendante de surveillance de la police et l’Inspection des établissements pénitentiaires. Dans leur premier rapport, publié fin 2008, figure des recommandations concernant, notamment, la nécessité de garantir l’adéquation des locaux utilisés au type de détention, de disposer d’effectifs suffisants et dûment formés et de veiller plus particulièrement à protéger les droits des catégories vulnérables comme les enfants et les jeunes, les demandeurs d’asile et les handicapés. Le Gouvernement a déjà engagé une réflexion sur les moyens de donner suite à ces recommandations et a élargi le mandat de ces mécanismes en les habilitant à effectuer des visites dans les foyers et autres établissements accueillant des mineurs.
5.Un rapport intérimaire relatif à l’exécution du plan d’action sur les droits de l’homme élaboré par la Commission nationale des droits de l’homme et rendu public en 2005, montre que des réformes importantes ont été entreprises dans presque tous les domaines qui y étaient définis comme prioritaires.
6.Convaincu de l’importance de posséder un mécanisme efficace et indépendant pour surveiller les conditions de détention et examiner les plaintes émanant des détenus, en septembre 2007, le Gouvernement a décidé de confier au Bureau des médiateurs, qui assumait déjà depuis longtemps la fonction de mécanisme indépendant d’examen des plaintes, la responsabilité de surveiller les conditions de détention. Dans le cadre de leurs nouvelles attributions – visites des lieux de détention, ouverture d’enquêtes –, les médiateurs acquièrent une connaissance du terrain propice à une réflexion plus large sur les moyens d’améliorer les conditions de détention.
7.Les ressources et le mandat de l’Autorité indépendante de surveillance de la police ont récemment été renforcés; elle peut désormais compter jusqu’à cinq membres et est investie des mêmes pouvoirs qu’une commission d’enquête, dont celui de recueillir des preuves et de convoquer des témoins.
8.La loi sur la police promulguée en 2008 consolide le cadre des opérations de la police et place le respect des droits de l’homme au cœur de sa mission.
9.Donnant suite à des recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du précédent rapport, le Gouvernement a pris des dispositions en vue d’incorporer l’obligation de non-refoulement visée à l’article 3 de la Convention dans la législation nationale. Un projet de loi sur l’immigration reprenant les termes de l’article 3 de la Convention et des articles 8 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été présenté au Parlement en août 2007 et la procédure législative suit son cours.
10.Le régime d’internement institué par la législation relative à la santé publique a été revu dans le sens du plein respect des droits et libertés des personnes placées en quarantaine. Un nouveau projet de loi sur la santé publique comportant plusieurs garanties (limitations de durée, obligation de réexamen et droits de recours) est en cours d’examen par le Parlement.
11.Le Gouvernement a aménagé la législation antiterroriste pour la mettre en conformité avec les normes internationales en la matière et garantir la protection de sa population, en veillant à ce que les nouvelles dispositions ne limitent pas indûment les droits des personnes accusées de terrorisme. Plusieurs associations néo-zélandaises ont dénoncé certaines des mesures prises pour combattre le terrorisme, arguant qu’elles étaient contraires à la Convention contre la torture ou avaient été appliquées injustement. L’arrestation en octobre 2007 de plusieurs personnes pour possession illégale d’armes à feu et d’autres armes nécessitant un permis en application de la loi sur les armes et la lutte contre le terrorisme a été vivement critiquée, notamment sous l’angle de la discrimination, et des plaintes ont été déposées auprès de la Commission nationale des droits de l’homme. Une information judiciaire a été ouverte.
12.Sur recommandation du Solicitor-General, la Commission des lois de Nouvelle-Zélande a entrepris de réexaminer la législation en vigueur afin de déterminer si les comportements représentant une menace ou un danger pour la sûreté et la sécurité publiques y étaient adéquatement traités ou si des modifications s’imposaient, avec un impératif incontournable: garantir un juste équilibre entre maintien de la sûreté et de la sécurité publiques et respect des droits et libertés des personnes. Au terme de ses travaux, la Commission établira un rapport qui sera publié.
13.La Nouvelle-Zélande a ratifié la Convention contre la torture avec une réserve qui permet de laisser la décision d’indemniser des victimes de la torture à la seule discrétion du Procureur général. Les réformes législatives successives et l’évolution de la common law ont renforcé le droit des victimes de torture d’obtenir une indemnisation et d’autres formes de réparation. Le Gouvernement a donc commencé à préparer le terrain pour être à même, s’il décide de retirer sa réserve, de se conformer aux obligations lui incombant en vertu de l’article 14 de la Convention. Le droit à indemnisation pour torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants est cependant expressément prévu dans le droit interne et d’autres formes de réparation, du type mesures de réadaptation, peuvent être obtenues au titre du régime d’indemnisation des accidents. Les décisions des tribunaux néo-zélandais favorables aux plaignants sont nombreuses.
14.Depuis l’examen du précédent rapport, la Cour suprême a rendu deux décisions importantes sous l’angle de la Convention. Dans l’affaire Taunoa et consorts c. Procureur général, elle a confirmé les décisions d’indemnisation rendues en faveur des plaignants pour atteinte au droit à un traitement respectueux de la dignité humaine. Cette affaire a donné lieu à une enquête approfondie sur les pratiques pénitentiaires et à un contre-interrogatoire par le conseil des plaignants du personnel de la prison mis en cause, les frais étant pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’affaire Zaoui c. Procureur général, la Cour suprême a entériné la position du Gouvernement selon laquelle le plaignant ne serait pas expulsé s’il risquait d’être torturé ou exécuté arbitrairement dans le pays de renvoi. Là aussi, les frais de la procédure ont été imputés sur le budget de l’aide juridictionnelle. Dans ces deux affaires, la Cour suprême s’est référée aux dispositions de la Convention et aux constatations du Comité.
15.La Nouvelle-Zélande a maintenu sa réserve à l’article 37 c) de la Convention, mais la séparation des enfants et des adultes que prescrit cet article est respectée dans les établissements pénitentiaires du pays. En 2005, le Département des établissements pénitentiaires a ainsi aménagé quatre quartiers de mineurs dans des prisons accueillant exclusivement des hommes. Chez les femmes, les détenues de moins de 18 ans sont séparées des autres, sauf s’il est dans leur intérêt supérieur de cohabiter avec des détenues plus âgées. Dans certains cas la séparation mineurs/adultes n’est pas toujours garantie, notamment dans les dépôts de tribunal, où l’on s’efforce de séparer les mineurs de 17 ans des adultes sans que ce soit toujours possible en raison du manque d’espace, surtout dans les petits tribunaux des régions reculées.
16.Alors que diverses politiques sont menées depuis de nombreuses années en faveur des Maoris, ils demeurent surreprésentés dans les statistiques relatives à la justice pénale car une infraction tend à être plus lourdement punie quand son auteur est maori. En avril 2009, le Ministre de la justice et le Ministre des affaires maories ont organisé un sommet consacré aux causes de la criminalité aux fins de proposer des solutions à ce problème. Le Département des établissements pénitentiaires a élaboré un plan stratégique à l’intention des détenus maoris qui vise à les détourner de la délinquance en les aidant à renouer avec les principes et valeurs propres à leur culture.
17.Le Gouvernement estime que l’ouverture de la gestion des établissements pénitentiaires à la concurrence est un moyen de renouveler les méthodes d’administration pénitentiaire. La récente loi autorisant la gestion d’établissements pénitentiaires par des prestataires privés est sans préjudice de l’obligation de respecter les normes internationales relatives au traitement des détenus et comporte une série de dispositions qui garantissent les droits des détenus.
18.La Direction de la police a autorisé l’utilisation du pistolet neutralisant à impulsion électrique Taser après une analyse approfondie des études internationales consacrée à cette question et la réalisation de nombreux essais techniques au terme desquels elle a conclu que le Taser présentait moins de risques d’entraîner la mort que les armes à feu. Cette décision a été le fruit d’un processus démocratique et transparent auquel ont pu participer des acteurs clefs de la société civile comme Amnesty International, avec lesquels les consultations se poursuivent.
19.La Nouvelle-Zélande soutient activement le travail des défenseurs des droits de l’homme et a ainsi été coauteur de la résolution du Conseil des droits de l’homme qui leur est consacrée. Le Gouvernement entretient des liens étroits avec la Commission nationale des droits de l’homme et de nombreuses ONG nationales et internationales de défense des droits de l’homme. Certaines ONG actives en Nouvelle-Zélande ont d’ailleurs présenté un rapport parallèle au Comité en vue du présent examen et la délégation est prête à répondre à toutes les questions que le Comité pourra souhaiter poser sur la base des informations y figurant.
20.M. KOVALEV (Rapporteur pour la Nouvelle-Zélande) se félicite des nombreuses mesures législatives que l’État partie a adoptées en vue de renforcer le dispositif de protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tant au niveau national, avec notamment la loi de 2004 sur les établissements pénitentiaires et la loi de 2006 portant modification de la loi sur les crimes de torture, que sur le plan international, avec la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.
21.Il demande comment l’État partie incorpore dans son droit interne les dispositions des instruments internationaux ratifiés et en garantit l’application par les tribunaux. Seules certaines dispositions de la Convention contre la torture ayant été incorporées dans le droit interne, il faudrait savoir s’il est prévu d’incorporer les dispositions restantes. Le fait que la Charte des droits de l’homme de 1990 n’ait pas valeur de norme suprême rend possible l’adoption de lois non conformes à ses dispositions. Le Gouverneur général est bien tenu de contrôler la compatibilité de tout projet de loi avec la Charte, mais ses avis n’ont pas d’effet contraignant. Dans ce contexte, garantir l’application de la Charte semble difficile et il serait bon de savoir si des mesures sont envisagées pour remédier à cette situation.
22.Dans son rapport l’État partie indique qu’en vertu de la loi de 1989 sur les crimes de torture, aucune procédure visant à juger et punir une personne inculpée de torture ne peut être engagée sans l’accord du Procureur général mais qu’à ce jour ce dernier n’a été saisi d’aucune demande dans ce sens; il lui faudrait donc préciser si aucun cas de torture ne s’est présenté ou bien si la procédure prescrite par la loi de 1989 n’a pas été respectée.
23.La protection des minorités contre la discrimination fait partie des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention. Les statistiques montrent que 42 % des infractions sont imputées à des Maoris et que dans 50 % de ces cas, les auteurs sont condamnés à des peines d’emprisonnement. Une telle disproportion donne à penser que pour une même infraction, un Maori est plus facilement et plus sévèrement condamné qu’une personne d’une autre origine et il faudrait donc savoir ce que l’État partie entend faire pour lutter contre cette discrimination.
24.Il serait utile de savoir si des auteurs de violences commises contre des détenus ont été sanctionnés sur la base de la Charte des droits de l’homme, de la loi de 1961 sur les infractions et de la loi de 2000 sur les crimes internationaux et la Cour pénale internationale, et quelles peines leur ont, le cas échéant, été infligées. La délégation pourra en outre indiquer comment l’article 2 de la Convention, qui dispose qu’aucune circonstance exceptionnelle ne peut être invoquée pour justifier la torture, est mis en œuvre en droit interne.
25.Au sujet du «mécanisme national central de prévention» prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, la délégation voudra bien préciser pourquoi plusieurs entités ont été désignées mécanismes de prévention nationaux et si elles disposent des ressources nécessaires au bon exercice de leurs fonctions.
26.La délégation pourrait en outre préciser quand le Parlement adoptera le projet de loi de 2007 prévoyant de porter l’âge de la majorité pénale à 17 ans et si des mesures ont été prises pour en finir avec la pratique consistant à détenir des enfants avec des adultes dans les locaux de police.
27.La délégation voudra bien apporter un complément d’information sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité tendant à incorporer dans le droit interne le principe de non-refoulement. Selon certaines sources, des immigrants en situation irrégulière ou des demandeurs d’asile seraient détenus avec des prisonniers de droit commun; il faudrait donc savoir si des données sur le nombre de demandeurs d’asile ainsi détenus sont disponibles, quelle est la durée moyenne des procédures de demande du statut de réfugié et ce que fait l’État partie pour assurer l’accès des enfants de demandeurs d’asile ou de personnes illégalement présentes en Nouvelle-Zélande à l’éducation et aux soins de santé.
28.La délégation voudra bien réagir aux informations selon lesquelles des demandeurs d’asile déboutés seraient renvoyés vers leur pays d’origine alors même qu’ils courent un risque sérieux d’y être soumis à la torture, et préciser quelle est la teneur des instructions transmises aux agents des services de l’immigration relatives aux obligations incombant à la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention contre la torture, mentionnées au paragraphe 75 du rapport, et si ces instructions sont effectivement suivies.
29.Selon des informations transmises au Comité, le projet de loi sur l’immigration de 2007 permet aux services de l’immigration de détenir des mineurs jusqu’à quatre‑vingt‑seize heures durant et il semblerait que le statut de réfugié ne soit pas clairement défini. La délégation pourrait indiquer si les demandeurs d’asile bénéficient de l’assistance d’un avocat et de services d’interprétation, quelle est la procédure d’appel pour demandeurs d’asile déboutés, ce qu’a fait l’État partie pour mettre les centres de rétention pour réfugiés en conformité avec les normes internationales pertinentes et si l’État partie suit les Principes directeurs sur les critères et normes applicables quant à la détention de demandeurs d’asile du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
30.La délégation voudra bien indiquer si des assurances diplomatiques sont demandées dans le cadre des procédures de renvoi, combien de demandeurs d’asile ont obtenu le statut de réfugié ces dernières années et vers quels pays sont renvoyés les requérants déboutés, ainsi que réagir à l’information selon laquelle les associations de soutien aux immigrés seraient constamment victimes de harcèlement. Il serait utile de savoir quelles mesures le Gouvernement envisage pour pallier les lacunes de l’actuel projet de loi sur l’immigration qui, selon certains, ne reprendrait pas intégralement les dispositions de l’article 3 de la Convention.
31.Le rapport indiquant qu’aucune procédure visant à juger et punir une personne accusée d’acte de torture ne peut être engagée sans l’accord du Procureur général, la délégation voudra bien préciser si ce principe tolère des exceptions, notamment quand il est avéré qu’un acte de torture a été commis. Elle pourrait préciser en outre si des auteurs présumés d’actes de torture se trouvant sur son territoire ont été extradés vers un autre pays pour y être jugés et ce qui est fait pour assurer le respect des droits des détenus handicapés mentaux.
32.Mme KLÉOPAS (Corapporteuse pour la Nouvelle-Zélande) se félicite de la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que des modifications apportées à la législation sur la police et de l’interdiction des châtiments corporels au sein de la famille.
33.Elle note avec satisfaction que les gardiens d’établissement pénitentiaire reçoivent une formation sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et que le Manuel sur le droit des conflits armés traite de manière approfondie de l’interdiction de la torture. La délégation pourrait indiquer si les autres professionnels travaillant au contact de détenus, dont le personnel médical, bénéficient d’une formation leur permettant de déceler les actes de torture physique et psychologique et, dans l’affirmative, si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) est utilisé dans ce cadre, si la formation dispensée à l’ensemble des personnes qui s’occupent des détenus est continue et si ses résultats sont régulièrement évalués.
34.Des renseignements sur la formation du personnel en charge des détenus handicapés mentaux seraient également souhaitables car dans ses observations sur l’application de la Convention par la Nouvelle-Zélande, la Commission nationale des droits de l’homme a constaté avec inquiétude que la prise en charge de ces détenus était assurée par des surveillants ayant moins de deux ans d’expérience professionnelle.
35.Le Comité voudrait savoir si le moyen d’immobilisation consistant à fixer les mains d’un détenu à ses hanches lors de son transport, ce dont le Médiateur s’est inquiété dans son rapport annuel de 2008, reste en usage, et ce que fait l’État pour remédier à la surpopulation carcérale, qui amène à utiliser des locaux inadaptés pour faire face à la hausse sensible du nombre de détenus, lesquels doivent partager des cellules, ce qui accroît le risque de violence entre eux.
36.Tout en accueillant favorablement les efforts déployés par l’État partie pour renforcer sa capacité d’accueil des mineurs délinquants, le Comité estime que l’objectif devrait être de mettre fin à la pratique consistant à placer des mineurs en détention avec des adultes ou dans des locaux de la police. La délégation pourrait indiquer si des études ont été menées pour déterminer les causes de la forte proportion de détenus maoris dans les établissements pénitentiaires. L’attention de l’État partie est appelée sur le fait que l’usage du Taser peut s’apparenter à un acte de torture ou à un mauvais traitement.
37.On ne peut que se féliciter de la mise en place de l’Autorité indépendante de surveillance de la police, compétente pour instruire les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, mais vu que les investigations sont menées par d’anciens policiers ou même des policiers en activité, des doutes peuvent planer sur la réalité de son indépendance. Dans son rapport, l’État partie indique qu’en vertu d’une disposition de la loi de 1999 sur les crimes de torture une procédure ne peut être engagée contre une personne soupçonnée de torture qu’avec l’accord du Procureur général statuant sur la base d’indices donnant à penser qu’un acte de torture a été commis, ce qui n’exclut donc pas la possibilité d’un classement sans suite au mépris de la lettre et de l’esprit de la Convention et devrait amener l’État partie à abroger cette disposition. Dans ses réponses écrites (par. 119), l’État partie indique que l’autorité indépendante peut décider de ne pas enquêter sur une plainte concernant un acte de torture s’il s’est produit plus de douze mois auparavant, mais que vu la gravité des faits en cause une telle décision est peu probable. L’État partie devrait abroger cette disposition, contraire au principe conventionnel d’imprescriptibilité du crime de torture. Il est préoccupant qu’en vertu de la nouvelle loi sur l’administration de la preuve, le fait que des déclarations ont été obtenues sous la torture ne suffise pas à lui seul pour les déclarer irrecevables.
38.Il faudrait savoir si l’État partie a, pour donner suite à une recommandation antérieure du Comité, étudié en profondeur les causes de la violence à l’égard des femmes et compilé des données statistiques ventilées par type de violence, origine ethnique et âge, indispensables à la formulation de politiques plus efficaces. Il serait utile aussi de savoir ce qu’a fait l’État partie pour lutter contre les sévices à enfant, dont le nombre de cas resterait élevé.
39.M. GAYE prend note avec satisfaction des éléments positifs que l’État partie a mis en place dans le cadre de l’intégration des dispositions de la Convention au droit interne, ainsi que la disposition de la loi sur les crimes de torture qui criminalise le fait d’accomplir ou de ne pas accomplir un acte en vue d’aider toute personne à commettre un acte de torture, en ce qu’elle constitue une interdiction de tolérer la torture.
40.Si l’accès à la justice semble être généralement garanti, il est préoccupant qu’une action en justice visant à juger et à punir une personne inculpée de torture ne puisse être engagée sans l’accord du Procureur général et le Comité souhaiterait savoir si, le cas échéant, il est possible de contester le refus du Procureur général d’intenter des poursuites. Il a été indiqué que l’autorité chargée des plaintes contre la police peut décider de ne pas entamer des poursuites dans certains cas s’il y a des possibilités de recours ou un droit d’appel, ce qui amène à se demander s’il existe des cas où il n’y a ni l’un, ni l’autre.
41.On peut se demander si le surpeuplement carcéral est à l’origine du fait que les détenus condamnés à vingt‑huit jours d’emprisonnement ou moins peuvent être détenus dans des locaux de commissariat de police qui ne sont pas prévus à cet effet. En tous les cas, il serait utile de s’intéresser aux causes de ce phénomène.
42.Il serait intéressant de savoir ce qui pourrait être fait pour éviter le risque que les trois instances susceptibles d’être saisies pour une même plainte de torture en milieu carcéral (Administration pénitentiaire, Inspecteur des établissements pénitentiaires et Bureau des médiateurs) n’aboutissent à des conclusions contradictoires.
43.Aux Tokélaou, les infractions pénales ou civiles graves semblent relever de la High Court et de la cour d’appel de la Nouvelle-Zélande, lesquelles n’ont jamais exercé leur juridiction sur ce territoire, ce qui conduit à se demander si les Tokélaou sont une zone de non‑droit.
44.Mme BELMIR demande quels critères servent à déterminer ce que sont des fouilles «raisonnables» car cette notion est très vague.
45.Elle demande si les salles d’interrogatoire sont équipées de matériel d’enregistrement vidéo permanent du type préconisé par le Médiateur, en 2002, pour les unités carcérales sujettes à des perturbations en vue d’y assurer la sécurité des détenus et de fournir aux gardiens une garantie en cas de dénonciation calomnieuse à leur encontre.
46.La délégation pourrait préciser ce que l’État partie entend par «faute» policière, en particulier si le terme englobe les fautes professionnelles, qui relèvent du droit administratif, et les activités criminelles, qui relèvent du droit pénal, et quelles procédures sont utilisées pour punir ces deux types de faute.
47.Eu égard à la gravité du crime de torture, il est préoccupant qu’en vertu de la loi sur les crimes de torture, il ne soit possible d’engager des poursuites qu’avec l’accord du Procureur général car ce dernier étant juge et partie, cette procédure s’apparente à un état de non-droit. Il serait utile d’avoir des précisions sur cette question et notamment de savoir s’il existe en Nouvelle-Zélande, comme dans d’autres pays, une procédure de citation directe.
48.L’État partie justifie l’utilisation du Taser en faisant valoir que dans de nombreux cas il rend inutile l’usage d’une arme à feu et constitue une option tactique présentant «des risques minimes» pour le public, alors qu’il n’a pas été établi à ce jour que cette arme ne présente réellement que des risques minimes. Au contraire, dans plusieurs cas son utilisation a entraîné le décès de la personne visée et il est donc préoccupant que la Nouvelle-Zélande utilise ce type d’arme, ne serait-ce qu’à titre d’essai.
49.À l’instar d’autres organes conventionnels, le Comité engage la Nouvelle-Zélande à reconsidérer son point de vue sur l’âge de la responsabilité pénale, qui est trop bas. Il serait par ailleurs intéressé à recevoir des explications sur le fait qu’un national puisse avoir besoin d’un visa pour retourner dans son pays.
50.M. MARIÑO MENÉNDEZ demande si le pistolet Taser est utilisé à l’encontre de mineurs.
51.Il voudrait savoir quelles voies de recours permettent de contester les décisions des différents organes habilités à recevoir les plaintes de torture, s’agissant en particulier d’infractions imputées à des membres des forces armées, et, si en cas de refus du Procureur général d’autoriser l’ouverture de poursuites pour torture, on considère que les recours internes sont épuisés et, par conséquent, que la Cour pénale internationale peut être saisie.
52.À la lumière de l’affaire Zaoui, il serait utile d’avoir des précisions sur le fonctionnement de la commission chargée d’évaluer les intérêts de la Nouvelle-Zélande en matière de sécurité, notamment de savoir si elle a été chargée d’élaborer une nouvelle loi sur ce point, ou seulement de modifier des lois existantes.
53.Le fait que des avocats ne puissent utiliser certaines informations pour défendre une personne soupçonnée d’actes terroristes parce qu’elles ont été déclarées confidentielles ou qu’un certificat de risque pour la sécurité a été émis à l’encontre de l’intéressé est inquiétant car il ébranle la relation de confiance entre un suspect et son avocat.
54.Il est préoccupant que l’un des organes responsables de l’application de la Convention soit chargé à la fois d’effectuer des visites dans les prisons, d’établir des rapports et d’enquêter sur les éventuelles plaintes, car cela signifie qu’il est à la fois juge, partie et enquêteur.
55.Il serait utile de savoir si un référendum sur une éventuelle réintroduction des châtiments corporels, interdits par un amendement à la loi correspondante, est envisagé.
56.M. GALLEGOS CHIRIBOGA estime impératif de veiller à ce que les réfugiés et les demandeurs d’asile ne soient pas détenus dans les commissariats de police ou dans d’autres lieux de détention, sauf s’il existe des motifs raisonnables de le faire, ainsi que de lutter contre l’apatridie, conformément à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
57.Il demande quelle est la norme de preuve qu’applique l’État partie dans les affaires relevant de l’article 3 de la Convention, et s’il entend incorporer dans son droit interne certaines normes internationales relatives au traitement des demandeurs d’asile et des réfugiés placés en détention, en particulier les Principes directeurs révisés du HCR. Les demandeurs d’asile, qui fuient déjà une situation difficile dans leur pays, ne devraient pas être soumis à la détention et avoir à souffrir des séquelles physiques et psychologiques qu’elle entraîne immanquablement.
58.Selon un rapport de la Commission nationale des droits de l’homme, les lieux de détention situés dans les aéroports et d’autres terminaux frontières où sont notamment détenus des immigrants illégaux ne sont toujours pas soumis à surveillance. Il serait intéressant de savoir ce que la délégation a à dire sur ce point ainsi que sur les recommandations de cette même Commission tendant à ce que le Gouvernement réexamine la législation relative à l’immigration pour garantir sa pleine compatibilité avec les normes des droits de l’homme et abroge la disposition visant à empêcher la Commission de s’occuper des questions liées à l’immigration.
59.Mme SVEAASS demande des informations à jour sur les allégations de sévices sexuels sur enfant dans un hôpital psychiatrique remontant à plusieurs années. Un rapport parallèle indiquant qu’il n’y a pas de mécanisme national de prévention chargé de protéger les mineurs détenus souffrant de problèmes de santé mentale, elle voudrait savoir à quels contrôles sont soumis les hôpitaux psychiatriques.
60.Estimant que l’État partie n’a pas fait suffisamment pour diffuser les observations finales du Comité, elle l’engage à redoubler d’efforts dans ce domaine, ainsi qu’à retirer sa réserve à l’article 14 de la Convention.
61.Le PRÉSIDENT relève que dans ses réponses écrites l’État partie fait valoir que la «ségrégation forcée» n’est pas assimilable à la mise à l’isolement car il s’agit d’une mesure bien définie et appliquée avec prudence en vue d’empêcher que les détenus ne soient directement ou indirectement victimes de troubles causés par d’autres détenus à l’intérieur de l’établissement. Or cette caractéristique ne devrait pas être un trait distinctif mais un dénominateur commun de la ségrégation forcée et de la mise à l’isolement. La délégation voudra peut-être donner des précisions sur ce point.
62.Face à la contradiction apparente entre l’information indiquant que seuls les demandeurs d’asile présentant un danger pour la sécurité intérieure peuvent être détenus et l’affirmation selon laquelle la grande majorité des demandeurs d’asile privés de liberté sont retenus dans des établissements pour détenus peu dangereux relevant du Ministère du travail et de l’immigration, il serait utile d’avoir des statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile retenus dans ces centres et de savoir s’il existe une typologie des risques faibles.
63.Il serait intéressant de savoir si dans le projet de loi sur l’immigration mentionné dans les réponses écrites figurent des dispositions garantissant aux immigrants privés de liberté des voies de recours pour contester la légalité de leur rétention et le cas échéant quel type d’organe serait habilité à examiner ces recours. Selon les réponses écrites, la procédure suivie par le tribunal d’examen des expulsions n’est pas de type pénal et cette instance est habilitée à examiner les recours présentés par les immigrants sous le coup d’une mesure d’expulsion pour s’être procuré frauduleusement un permis de séjour; il faudrait savoir si cette procédure est de type administratif ou judiciaire et quels critères servent à déterminer s’il y a eu fraude ou non.
64.Étant donné que sept personnes seulement ont invoqué l’article 3 de la Convention pour demander une protection à l’État néo-zélandais et que toutes ces demandes et tous les recours introduits ultérieurement ont été rejetés, le Comité voudrait savoir si l’instance indépendante d’appel des décisions relatives au statut de réfugié est un organe purement administratif ou non. Cet aspect revêt une grande importance car, dans les affaires liées à l’article 3, le Comité ne peut que s’en remettre à l’appréciation des autorités de l’État partie et, pour être le fruit d’un examen approfondi réalisé dans le respect des garanties d’un procès équitable, elle doit avoir été faite par un organe judiciaire. Il serait utile de savoir si des dispositions législatives internes interdisent dans le cadre de la procédure d’asile l’utilisation d’informations classées secrètes.
65.La délégation voudra bien préciser si une indemnisation a été accordée à Ahmed Zaoui car son maintien à l’isolement pendant plusieurs mois a constitué un traitement cruel et inhumain.
66.Il remercie la délégation néo-zélandaise de sa présentation et l’invite à répondre aux questions du Comité à une séance ultérieure.
La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 15.
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