Nations Unies

CRC/C/BTN/CO/6-7

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 juin 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Bhoutan valant sixième et septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Bhoutan valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2800e et 2801e séances, les 14 et 15 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Bhoutan valant sixième et septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment l’adoption du treizième Plan quinquennal (2024-2029), de la loi sur la responsabilité civile en 2023, de la Politique nationale en faveur de l’égalité des sexes en 2022, de la Politique nationale pour les personnes handicapées en 2019 et de la Politique nationale en matière d’assainissement et d’hygiène en 2020, l’accélération de la politique de promotion de la santé de la mère et de l’enfant de 2020, la création de l’Institut juridique national du Bhoutan et du Fonds national de résilience, les progrès accomplis en matière de réduction des taux de mortalité infanto-juvénile et la vaccination contre des maladies mortelles de presque tous les enfants répondant aux conditions voulues. Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2024.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : enregistrement des naissances et nationalité (par. 19), maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels (par. 24), pratiques préjudiciables (par. 27), enfants privés de milieu familial (par. 31), santé des adolescents (par. 36) et éducation (par. 40).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité prend note des mesures adoptées pour réviser la loi sur la protection de l’enfance et les dispositions relatives aux droits de l’enfant dans la législation nationale, mais constate avec préoccupation que d’autres modifications doivent être apportées à la loi sur la protection de l’enfance et qu’il faut harmoniser davantage les dispositions relatives aux droits de l’enfant avec la Convention. Il recommande à l’État partie :

a) De modifier sans tarder la loi sur la protection de l’enfance pour y inclure tous les droits consacrés par la Convention ;

b) De rendre la législation nationale pleinement conforme à la Convention et de remédier aux éventuelles incohérences, notamment en appliquant les recommandations du Groupe de travail sur la révision de la législation nationale et en modifiant les dispositions relatives aux droits de l’enfant dans la loi sur l’adoption d’enfants, le Code pénal, la loi sur le mariage et la loi sur la nationalité ;

c) De consacrer suffisamment de ressources à l’application de la loi sur la protection de l’enfance et de renforcer les capacités des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants ;

d) D’élaborer des procédures obligatoires d’évaluation des incidences sur les droits de l’enfant de toutes les lois et politiques concernant les enfants.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter rapidement la politique nationale de l’enfance et le plan d’action correspondant, et de veiller à ce qu’ils couvrent tous les domaines visés par la Convention et comprennent des objectifs précis, assortis de délais et mesurables ;

b) D’allouer des moyens humains, techniques et financiers adéquats à l’application et au suivi de la politique et du plan d’action, notamment de prévoir des mécanismes de responsabilisation et une évaluation et un suivi réguliers.

Coordination

8. Constatant que la récente restructuration des entités chargées de la protection des droits de l’enfant, notamment le rattachement de la Commission nationale pour les femmes et les enfants au Ministère de l’éducation et du renforcement des compétences et le transfert de la gestion des dossiers au secrétariat PEMA, a entraîné un manque de clarté concernant les rôles et les responsabilités et une fragmentation des services destinés aux enfants, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De revoir la structure de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et de veiller à ce qu’elle dispose d’une autorité suffisante et d’un mandat clair pour coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention, dans tous les secteurs et à tous les niveaux ;

b) De clarifier les mandats et les attributions de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et du secrétariat PEMA, et de doter ces entités de ressources humaines, techniques et financières adéquates.

Allocation de ressources

9. Saluant l’augmentation des crédits budgétaires alloués aux secteurs intéressant les enfants, y compris la protection de l’enfance, et rappelant son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place une procédure d’élaboration du budget qui tienne compte des droits de l’enfant, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l’enfance dans les secteurs et organismes concernés et prévoie des indicateurs précis et un système qui permette de suivre l’allocation, l’utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants ;

b) De définir des lignes budgétaires particulières au profit de tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient préservées, même en cas de crise économique ;

c) D’établir des mécanismes visant à contrôler et à évaluer l’adéquation, l’efficacité et l’équité de la répartition des ressources affectées à l’application de la Convention et de ses protocoles facultatifs ;

d) De veiller à ce que l’établissement du budget soit transparent et participatif, y compris au niveau local, et à ce que la société civile et les enfants puissent réellement y prendre part.

Collecte de données

10. Notant avec préoccupation qu’il n’existe aucune donnée statistique récente sur les enfants, ni aucun système centralisé de collecte de données, le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place un système centralisé de collecte de données concernant tous les domaines de la Convention, les données étant ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique  ;

b) De réaliser l’enquête en grappes à indicateurs multiples et de veiller à ce que les données sur la situation des enfants fassent régulièrement l’objet d’une analyse et d’un suivi suffisants ;

c) D’améliorer la collecte et l’analyse de données sur les mariages d’enfants, la violence à l’égard des enfants, y compris les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et les enfants handicapés, la nutrition, la santé mentale, le harcèlement, les enfants demandeurs d’asile et migrants, le travail des enfants, la traite des enfants et la justice pour enfants ;

d) De veiller à ce que des données statistiques sur les enfants soient collectées et analysées régulièrement, communiquées aux ministères, aux groupes professionnels et aux organisations de la société civile concernés et utilisées dans le cadre de l ’ élaboration et de l ’ évaluation des politiques et des projets relatifs aux droits de l’enfant ;

e) De continuer à collecter des données en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres entités compétentes.

Accès à la justice et à des voies de recours

11. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De garantir l’accès de tous les enfants : i) à des mécanismes de plainte adaptés aux enfants et indépendants, qui leur permettent de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures assurant une protection de remplacement et les lieux de détention, ainsi que dans le cadre du programme Gyalsung, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique, à une représentation en justice ainsi qu’à des services de conseil et à des recours adaptés à leur âge, y compris des mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b) De faire savoir aux enfants qu’ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;

c) De dispenser à tous les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants une formation systématique et obligatoire sur les procédures et recours adaptés aux enfants, les droits de l’enfant et la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’établir sans attendre un mécanisme indépendant chargé de suivre la situation des droits de l’homme, y compris un mécanisme spécialement chargé de suivre la situation des droits de l’enfant qui puisse recevoir, examiner et instruire les plaintes émanant d’enfants d’une manière adaptée à leur âge ;

b) De garantir l’indépendance de ce mécanisme, notamment en ce qui concerne son financement et son mandat, et de veiller à ce qu’il dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et durables pour s’acquitter de son mandat dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Coopération avec la société civile

13. Préoccupé par les restrictions concernant l’enregistrement et les activités des organisations de la société civile, y compris celles qui s’occupent des droits de l’enfant, imposées par la loi sur les organisations de la société civile telle que modifiée, le Comité prie instamment l’État partie de lever les restrictions à l’enregistrement et aux activités des organisations de la société civile, notamment l’obligation de créer un fonds de dotation, et de faire en sorte que ces organisations bénéficient d’un appui suffisant et de possibilités de financement qui leur permettent de mener à bien leurs activités de promotion et de protection des droits de l’enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer et d’appliquer des dispositions réglementaires visant à garantir le respect par les entreprises, notamment celles des secteurs agricole, sylvicole et touristique et celles du secteur informel, des normes internationales et nationales relatives, entre autres, aux droits de l’homme, à la santé et à l’environnement, en mettant l’accent sur les droits de l’enfant et en tenant compte des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ;

b) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’interdire expressément toutes les formes de discrimination, qu’elles soient fondées sur l’origine nationale ou ethnique, le handicap, le milieu socioéconomique, le lieu de résidence ou d’autres critères ;

b) D’appliquer des politiques et des programmes ciblés visant à éliminer la discrimination à l’égard des enfants handicapés, des enfants vivant dans des régions reculées ou dans des communautés difficiles d’accès, des enfants privés de milieu familial, des enfants de familles monoparentales, des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes et des enfants de travailleurs migrants employés dans le secteur informel ;

c) De garantir aux enfants vivant dans des régions reculées et aux enfants défavorisés sur le plan socioéconomique l’accès physique et/ou financier à des services de santé et d ’ éducation adéquats et à un logement convenable et le droit à un niveau de vie suffisant ;

d) De renforcer la capacité de la Commission nationale pour les femmes et les enfants de traiter les cas de discrimination à l’égard des enfants ;

e) De veiller à ce que les enfants qui sont victimes de discrimination, d’intimidation ou de harcèlement en raison de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre bénéficient d’une protection et d’un soutien, notamment au moyen de mesures ciblées de lutte contre le harcèlement ;

f) De lutter contre les stéréotypes discriminatoires concernant les enfants qui appartiennent à des groupes minoritaires ethniques et religieux, les enfants handicapés et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits ;

g) D’évaluer, avec la participation des enfants et des organisations de la société civile, l’efficacité des mesures existantes visant à combattre la discrimination à l’égard des enfants défavorisés, et de revoir ces mesures si nécessaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Constatant avec préoccupation que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant n’est pas appliqué de manière cohérente , le Comité rappelle son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale et recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit interprété et appliqué de manière cohérente dans l’ensemble des politiques, des programmes et des procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, y compris s’agissant du placement d’enfants, de la garde d’enfants et de la justice pour enfants ;

b) De veiller à ce que l’ensemble des professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants reçoivent des orientations et une formation sur l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui doit être une considération primordiale dans tous les domaines.

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Rappelant son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à promouvoir une participation effective et autonome de tous les enfants, y compris les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants handicapés et les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, dans la famille, au sein de la communauté et à l’école, ainsi que dans le cadre de l’élaboration des politiques aux niveaux local et national, notamment en allouant des ressources suffisantes aux centres pour les jeunes et aux programmes appuyant la participation des enfants ;

b) D ’ élaborer et d ’ institutionnaliser un cadre national garantissant la participation des enfants à la prise de décisions aux niveaux national et local et prévoyant des outils et des structures qui permettent de consulter les enfants, ainsi que des mécanismes garantissant la prise en compte systématique des résultats des consultations dans les décisions publiques ;

c) De veiller à ce que tous les professionnels concernés reçoivent une formation appropriée sur le droit de l’enfant d’être entendu.

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

18.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a adoptées pour améliorer les procédures d’enregistrement des naissances, mais constate avec une profonde préoccupation :

a)Que de nombreux documents sont demandés pour l’enregistrement de la naissance d’un enfant et que les enfants qui n’ont pas été enregistrés dans les douze mois suivant leur naissance entrent dans la catégorie des « abandons » ;

b)Que les enfants nés de parents non bhoutanais ou de mères dont l’époux n’est pas bhoutanais sont enregistrés par le Ministère de l’immigration et non par les services de l’état civil ;

c)Que des obstacles empêchent les enfants de mères célibataires ou de mères bhoutanaises dont l’époux n’est pas bhoutanais et les enfants nés de parents non bhoutanais, réfugiés ou apatrides, d’accéder à la nationalité bhoutanaise ;

d)Qu’il n’existe aucune procédure de détermination du statut d’apatride.

19. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie :

a) De garantir le droit de tous les enfants, quelle que soit la nationalité ou la situation matrimoniale de leurs parents, d’être enregistrés à la naissance et d’obtenir une carte d’identité, notamment : i) en révisant la loi sur la nationalité bhoutanaise de manière à dissocier l’enregistrement de la naissance de la nationalité et à lever les obstacles empêchant les enfants de parents non bhoutanais ou apatrides d’être enregistrés à la naissance et d’accéder à la nationalité ; ii) en veillant à ce que les enfants nés de parents non mariés, de parents non bhoutanais ou de mères dont l’époux n’est pas bhoutanais soient enregistrés par les services de l’état civil ; et iii) en supprimant le statut «  abandon  » concernant les enfants qui n’ont pas été enregistrés dans les douze  mois suivant leur naissance ;

b) De s implifier les prescriptions concernant les documents à présenter pour l ’ enregistrement des naissances, notamment dans le cas des enfants dont les parents n ’ ont pas les documents exigés  ;

c) De prendre des mesures visant à sensibiliser le public à l’importance de l’enregistrement des naissances et de l’obtention d’un acte de naissance ;

d) De veiller à ce que les femmes, y compris les mères célibataires et les femmes bhoutanaises dont l’époux n’est pas bhoutanais, aient le même droit que les hommes de transmettre la nationalité bhoutanaise à leurs enfants ;

e) De prévenir l’apatridie des enfants, de définir une procédure de détermination du statut d’apatride pour les enfants et de veiller à ce que chaque enfant ait le droit d’avoir une nationalité ;

f) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Droit à l’identité

20. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’encadrer la gestation pour autrui par une réglementation protégeant les droits des enfants nés d’une mère porteuse, y compris leur droit d’accéder à des informations sur leurs origines, et prévoyant des garanties qui empêchent le recours à cette pratique à des fins de vente d’enfants.

Liberté d’expression et de religion

21. Préoccupé par les conséquences possibles des lois sur la diffamation pour les droits des enfants à la liberté d’opinion et d’expression et à la liberté de religion ou de conviction, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les enfants, en particulier les enfants défavorisés, jouissent de ces droits dans le plein respect des lois en vigueur.

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

22. Préoccupé par les effets que la loi relative à la sécurité nationale risque d’avoir sur le droit des enfants d’accéder à l’information, le Comité rappelle son observation générale n o  25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique et recommande à l’État partie :

a) De continuer à renforcer l’inclusion numérique des enfants défavorisés, y compris les enfants des zones rurales et les enfants handicapés, et de promouvoir l’égalité d’ accès , à un prix abordable , aux services en ligne et à Internet  ;

b) D ’ élaborer des règlements et des politiques de sauvegarde visant à protéger les droits et la sécurité des enfants dans l ’ environnement numérique, et d ’ assurer l ’ application effective des lignes directrices nationales en matière de protection des enfants en ligne  ;

c) De veiller à ce que les lois et politiques relatives à l’accès à l’information et à l’environnement numérique protègent les enfants contre les contenus préjudiciables et les risques en ligne et respectent leur vie privée ;

d) De renforcer les mesures visant à permettre aux enfants, aux parents, aux personnes ayant la charge d’enfants et aux enseignants d’acquérir une culture, des connaissances et des compétences numériques, notamment en intégrant l’habileté numérique dans les programmes scolaires ;

e) De faire en sorte que les enfants aient accès à une information provenant de sources diverses, notamment en veillant à ce que les médias nationaux puissent traiter en toute indépendance les sujets qui les concernent.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, exploitation sexuelle et abus sexuels

23.Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Que la violence à l’égard des enfants est répandue, que les cas sont sous‑signalés et ne donnent pas lieu à des enquêtes suffisantes et que la culture du silence et la stigmatisation découragent le signalement des cas;

b)Qu’il n’existe pas assez de services d’aide pour les enfants victimes de violences et que la coordination interinstitutionnelle entre les secteurs concernés est insuffisante.

24. Compte tenu de son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective de la loi sur la prévention de la violence domestique et de renforcer le cadre juridique relatif à la violence à l’égard des enfants, notamment en révisant le Code pénal afin de définir le crime de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à ses recommandations antérieures  ;

b) D’actualiser les lignes directrices et les directives générales nationales concernant la protection des enfants contre la violence, de manière à tenir compte des modifications apportées au système national de gestion des cas et à assurer une collaboration efficace entre le secrétariat PEMA, les agents de la protection de l’enfance, les forces de l ’ ordre et le secteur de la santé, de l’éducation et de la justice, ainsi que l’orientation des personnes concernées vers ces différents acteurs ;

c) De renforcer la capacité des professionnels concernés de prévenir les cas de violence, de signaler ces cas et d’intervenir, notamment : i) en investissant dans les capacités institutionnelles du secrétariat PEMA afin qu’il puisse aider les victimes et les enfants à risque ; ii) en renforçant les capacités au niveau des districts et au niveau local en vue de l’adoption d’une approche multidisciplinaire de la gestion des cas ; iii) en nommant, au niveau des districts, des agents de la protection de l’enfance et en définissant clairement leurs attributions et les procédures d ’ orientations  ; et iv) en renforçant les services de protection de l’enfance et de lutte contre la violence à l’égard des enfants au niveau local, notamment par des activités de renforcement des capacités et le financement des organisations de la société civile venant en aide aux victimes ;

d) De veiller à ce qu’il existe des mécanismes accessibles, garantissant la confidentialité et adaptés aux enfants qui permettent de signaler toute forme de violence à leur égard, de promouvoir ces mécanismes et d’encourager les enfants à les utiliser ;

e) De prendre des mesures ciblées pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des enfants en ligne, notamment en élaborant des lignes directrices et des formations pour les professionnels concernés sur la lutte contre la violence en ligne et en exigeant des fournisseurs d’accès à Internet qu’ils bloquent et suppriment les contenus en ligne qui montrent des abus sexuels ;

f ) D’enquêter et d’intervenir rapidement et efficacement dans tous les cas de violence à l’égard d’enfants, y compris la violence domestique, l’exploitation sexuelle et les abus sexuels dans la famille ou à l’extérieur, dans l’environnement numérique, dans les établissements d’enseignement et dans les structures de protection de remplacement, ainsi que dans le contexte du tourisme et du travail informel, de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et de renforcer les mécanismes de suivi des cas ;

g) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d’interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales, des évaluations médicales, des services d’accompagnement et un soutien psychosocial, dans le but de prévenir leur victimisation secondaire ;

h) De mettre en place des programmes de traitement à l’intention des enfants auteurs d’infractions sexuelles et de veiller à ce qu’aucune poursuite ne soit engagée contre un enfant ayant commis des actes sexuels interdits par le Code pénal.

Châtiments corporels

25. Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont autorisés par la loi et considérés comme socialement acceptables dans l’État partie. Il rappelle son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et recommande à l’État partie :

a) D’interdire expressément dans la loi, à titre prioritaire, les châtiments corporels à la maison, dans les structures de protection de remplacement, les garderies, les établissements scolaires, les écoles monastiques, les couvents, les centres pénitentiaires et dans tous les autres contextes, notamment en abrogeant toutes les dispositions autorisant les châtiments corporels et en révisant la loi sur la protection de l’enfance, la loi sur l’adoption d’enfants, la loi sur la prévention de la violence domestique, les articles 109 à 112 du Code pénal et les autres textes de loi pertinents ;

b) De lutter contre la pratique généralisée des châtiments corporels à l’école, notamment en révisant la politique de discipline scolaire pour la mettre en conformité avec la Convention, en insistant davantage sur les formes de discipline non violentes et positives dans la formation obligatoire des enseignants, en élaborant des protocoles et des lignes directrices sur la marche à suivre lorsque des châtiments corporels ont été infligés et en veillant à ce que des mesures appropriées soient prises ;

c) D’élaborer, à l’intention des enseignants, des orientations et des formations sur la discipline positive et sur les moyens de faire face à la violence et aux autres troubles dans les écoles, l’objectif étant d’empêcher l’utilisation abusive des lignes directrices sur la discipline dans les écoles, qui permettent l’application de sanctions en cas de comportement perturbateur, et de veiller à ce que ces mesures soient adaptées aux enfants ;

d) De renforcer les campagnes de sensibilisation visant à promouvoir des formes d’éducation positives, non violentes et participatives pour mettre fin aux châtiments corporels et à la culture du silence à ce sujet.

Pratiques préjudiciables

26.Le Comité note que l’âge minimum du mariage a été porté à 18 ans dans la version en dzongkha de la loi sur le mariage, mais constate avec préoccupation que la pratique des mariages d’enfants persiste et que la version anglaise de la loi sur le mariage dispose qu’aucun acte de mariage ne sera délivré aux filles de moins de 16 ans.

27. Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), le Comité des droits de l’enfant recommande à l’État partie :

a) De réviser d’urgence la loi sur le mariage de manière à garantir l’application effective de l’interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans, sans exception ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir les mariages d’enfants et de veiller à ce qu’elles s’attaquent efficacement aux causes profondes de ces mariages, de sensibiliser le public à leurs effets néfastes et de dispenser une formation aux groupes professionnels concernés.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

28. Rappelant ses lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intégrer pleinement les dispositions du Protocole facultatif dans la législation nationale et de définir et d’incriminer expressément toutes les formes de vente et d’exploitation sexuelle d’enfants au sens des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, y compris la production, la distribution, la vente et la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant ;

b) De continuer de faire en sorte que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif soient repérés rapidement, soient orientés vers les services adéquats et reçoivent l’aide nécessaire à leur réinsertion sociale et à leur rétablissement physique et psychologique, et qu’ils aient accès à des mesures de réparation.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

29. Accueillant avec satisfaction les mesures prises pour allonger le congé de maternité et de paternité des fonctionnaires, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser la loi sur le mariage pour garantir la prise en compte de l’intérêt supérieur et de l’opinion de l’enfant dans les décisions relatives à sa garde et à son entretien ;

b) De promouvoir le partage égal des responsabilités parentales, notamment en garantissant aux parents qui travaillent dans le secteur privé des congés de maternité et de paternité rémunérés, en augmentant la durée des congés de paternité rémunérés dans tous les secteurs, en introduisant des modalités de travail flexibles pour les deux parents et en prévoyant des mesures incitatives pour que les pères jouent un rôle actif dans l’éducation de leurs enfants ;

c) De faire en sorte que les parents qui travaillent, dans tous les secteurs, aient accès à des solutions de garde abordables, en vue de favoriser non seulement l’allaitement, mais aussi la progression de carrière des mères qui travaillent au-delà des 6  premiers mois de la vie de leur enfant ;

d) De redoubler d’efforts, y compris dans le cadre de programmes de sensibilisation, pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille ;

e) De fournir aux personnes qui s’occupent d’enfants dont les parents travaillent à l’étranger une assistance et un soutien appropriés pour leur permettre de s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation.

Enfants privés de milieu familial

30.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lignes directrices relatives à la protection de remplacement en 2018, mais est profondément préoccupé par :

a)L’absence de stratégie visant à prévenir les séparations familiales inutiles et à promouvoir la prise en charge en milieu familial, et la situation difficile des enfants qui vivent dans des écoles monastiques ou des foyers dirigés par des organisations de la société civile sans plan de prise en charge individuelle ni réexamen périodique de leur placement ;

b)La grave pénurie de travailleurs sociaux qualifiés chargés d’aider les enfants à risque et l’absence de programme de formation professionnelle pour les travailleurs sociaux ;

c)Le manque de clarté concernant l’organisme public qui est chargé de la protection de l’enfance.

31. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De désigner l’organisme public chargé de la protection de l’enfance et de veiller à ce qu’il dispose de ressources suffisantes pour fournir des services d’aide aux familles et de protection de l’enfance et assurer une coordination interinstitutions ;

b) D e privilégier et garantir des solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en consacrant des ressources financières suffisantes au placement en famille d’accueil et à l’adoption et en interdisant la pratique consistant à placer des enfants à risque dans des écoles monastiques ou des foyers ;

c) De définir des garanties juridiques et des critères clairs permettant de déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement et de veiller à ce que les enfants ne soient séparés de leur famille qu’en dernier recours et uniquement si cette décision est conforme à leur intérêt supérieur, après une évaluation complète de leur situation et compte tenu de leur opinion ;

d) D ’élaborer un programme de formation pour les travailleurs sociaux, de former un plus grand nombre de travailleurs sociaux et de veiller à ce qu’ils bénéficient d’activités de renforcement continu des capacités qui leur permettent de proposer des solutions de prise en charge familiale et communautaire aux enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille et d’accompagner les enfants tout au long de leur prise en charge dans le cadre de plans individualisés ;

e) De contrôler la qualité de la prise en charge, notamment en vérifiant si elle respecte les normes minimales applicables, de procéder régulièrement à des examens approfondis des placements en vue de faciliter la réintégration des enfants dans leur famille et leur communauté chaque fois que cela est possible, et de permettre le signalement et le suivi des cas de maltraitance d’enfants, de remédier à ces maltraitances et de poursuivre les auteurs en just ice ;

f) De veiller à ce que les enfants qui sortent du système de protection de remplacement aient accès à une éducation de qualité, à des formations, à un logement et à la possibilité de mener une vie indépendante, notamment en établissant des normes pour l’accréditation des organisations de la société civile qui assurent ce type d’accompagnement ;

g) De garantir l’intérêt supérieur de l ’ enfant dans les procédures d ’ adoption , de fournir de s services avant et après l ’ adoption et d’assurer le suivi des adoptions ;

h) D ’envisager de ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

F.Enfants handicapés (art. 23)

32. Prenant note avec préoccupation du nombre d’enfants handicapés qui sont envoyés dans des écoles monastiques, le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser la législation nationale, y compris la loi sur la protection de l’enfance, en adoptant une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, de désigner une entité chargée de l’exécution du plan d’action sur le handicap et de lui fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir les droits des enfants handicapés ;

b) De renforcer les services de détection et d’intervention précoces, notamment en mettant en place et en garantissant une coordination multisectorielle pour que les enfants handicapés soient orientés efficacement vers des services de santé spécialisés et d’autres services d’aide ;

c) De garantir aux enfants handicapés le droit de grandir dans leur milieu familial, notamment en renforçant le soutien apporté aux parents, en vue de mettre fin à la pratique consistant à envoyer ces enfants dans des écoles monastiques ;

d) De soutenir davantage l’intégration sociale et le développement individuel des enfants handicapés, notamment en garantissant leur accès à des services de prise en charge et de développement de la petite enfance, à une aide personnelle et à des mesures de réadaptation, ainsi qu’à des aménagements raisonnables, aux fins de leur pleine inclusion dans tous les domaines de la vie publique, y compris l’éducation, la santé, les jeux et les activités culturelles ;

e) De dispenser à tous les professionnels concernés une formation sur les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés et sur les lignes directrices nationales en matière d’accessibilité et d’éducation inclusive ;

f) De veiller à ce que les campagnes de sensibilisation au handicap s’attaquent aux idées fausses de la société sur le handicap et promeuvent une image positive des enfants handicapés en tant que titulaires de droits ;

g) De prendre les mesures nécessaires pour retirer ses réserves à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en particulier aux articles 18 (par. 1 b)) et 23 (par. 1 c)).

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

33.S ’ il se félicite des mesures prises pour assurer des services de santé aux enfants, notamment la Stratégie nutritionnelle nationale et le Plan d’action correspondant (2021-2025), le Comité est préoccupé par le taux de mortalité infantile et par l’accès insuffisant des enfants vivant dans des régions reculées aux services de santé. Il recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures existantes visant à garantir l’accès de tous les enfants, y compris ceux des zones rurales, à des services de santé de qualité, notamment en augmentant le nombre de professionnels de santé et en développant les services de santé dans les régions reculées ;

b) De réduire les taux de mortalité infantile et le nombre de mortinaissances, notamment en s’attaquant à leurs causes profondes, en mettant en place, dans les domaines de la santé néonatale et des soins à la petite enfance, des programmes d’intervention complets, fondés sur des données probantes et dotés de ressources suffisantes, et en veillant à ce que les systèmes de santé primaires et communautaires disposent de ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour appliquer le programme « 1 000 jours en or » ;

c) D’éliminer la malnutrition chez les enfants, y compris les retards de croissance, les carences en micronutriments, le surpoids et l’obésité, notamment en allouant des ressources suffisantes à l’exécution de la Stratégie nutritionnelle nationale et du Plan d’action correspondant (2021-2025), en promouvant de bonnes pratiques en matière d’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, en fournissant des suppléments en micronutriments à tous les enfants et à toutes les femmes enceintes et en sensibilisant le public à l’importance d’une bonne nutrition et aux avantages de l’allaitement maternel exclusif ;

d) De renforcer l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé mentale

34. Le Comité prend note de la création du secrétariat PEMA, qui intervient dans le domaine de la santé mentale, et recommande à l’État partie :

a) D’élaborer un programme national de santé mentale destiné aux enfants, axé sur la prévention et pourvu de ressources suffisantes, qui prévoie des mesures visant à : i) remédier aux causes profondes des problèmes de santé mentale chez les enfants, y compris celles qui ont été amplifiées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ; ii) fournir des services de santé mentale ambulatoires, communautaires, adaptés aux enfants, thérapeutiques et interdisciplinaires ; et iii) détecter les problèmes de santé mentale et assurer des services de prévention précoce dans les écoles, notamment en affectant davantage de conseillers d’orientation dans tous les établissements scolaires ;

b) De promouvoir les formations spécialisées dans les soins de santé mentale afin de remédier à la pénurie de professionnels qualifiés, notamment de psychologues et de psychiatres pour enfants et adolescents, et de répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale ;

c) De mener des activités de sensibilisation visant à informer les enfants, les parents et les éducateurs sur la manière dont les enfants peuvent demander de l’aide en matière de santé mentale, l’objectif étant de mettre fin à la stigmatisation associée à ces services.

Santé des adolescents

35.Le Comité accueille avec satisfaction la création de services de soins de santé adaptés aux adolescents dans certains hôpitaux, mais est profondément préoccupé par le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, par l’accès limité des adolescentes à l’avortement, aux services de planification familiale et aux contraceptifs gratuits et par le fait que les adolescents identifiés comme étant des consommateurs de substances psychoactives sont traités comme des délinquants et stigmatisés.

36. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à réduire le taux élevé de grossesses chez les adolescentes et de faire en sorte, y compris en collaboration avec la société civile, que les adolescentes aient accès à des services de planification familiale adaptés à leur âge et à des contraceptifs gratuits ;

b) De dépénaliser l’avortement en toutes circonstances et de garantir, en droit comme dans la pratique, l’accès des adolescentes à l’avortement sécurisé et à des soins après l’avortement, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre du processus décisionnel ;

c) De veiller à ce que l’éducation à la santé sexuelle et procréative porte notamment sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative, la diversité sexuelle, les comportements sexuels responsables et la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

d) De donner aux enfants et aux adolescents des informations objectives, de leur transmettre des compétences pratiques en matière de prévention de l’usage de substances psychoactives, y compris le tabac, l’alcool et les solvants inhalés, et de veiller à ce que les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent une formation sur l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre des mesures visant à lutter contre l’usage de substances psychoactives ;

e) De veiller à ce que les adolescents identifiés comme étant des consommateurs de substances psychoactives ne soient pas isolés dans des espaces ou des établissements fermés, loin de leur famille et de leur communauté, mais soient traités comme des victimes, puissent être orientés vers les services compétents, aient accès à des services communautaires de traitement de la dépendance à la drogue adaptés aux adolescents, sans stigmatisation, et puissent retourner à l’école à la fin de leur prise en charge.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

37. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer un programme de protection sociale inclusif, coordonné par une entité publique désignée à cet effet, afin de repérer et d’aider les enfants défavorisés ;

b) De renforcer les mesures visant à éliminer la pauvreté touchant les enfants et à garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie adéquat, notamment en ce qui concerne l’accès à un logement convenable, à l’eau et à l’assainissement ;

c) De faire en sorte que les mesures de lutte contre la pauvreté s’inscrivent dans une approche fondée sur les droits de l’enfant, s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté pluridimensionnelle et des inégalités touchant les enfants et mettent particulièrement l’accent sur les enfants défavorisés, y compris les enfants handicapés, les enfants de parents isolés, les enfants de travailleurs migrants employés dans le secteur informel et les enfants vivant en zone rurale.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

38. Le Comité salue l’engagement politique fort, les investissements substantiels et les progrès impressionnants de l’État partie dans le domaine de la protection de l’environnement et de la biodiversité. Il note toutefois que les changements climatiques pourraient avoir des conséquences négatives sur le droit des enfants à la santé et à un niveau de vie suffisant. Rappelant son observation générale n o  26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à garantir l’utilisation durable des ressources en eau et à accroître la résilience des infrastructures hydrauliques et des infrastructures d’assainissement et de santé, afin de réduire les risques liés aux changements climatiques ;

b) De veiller à ce que la politique nationale relative aux changements climatiques, les plans nationaux de gestion des catastrophes et l es plans d ’ urgence, ainsi que les autres politiques et programmes relatifs à la protection de l’environnement, aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe soient élaborés et mis en œuvre sur la base d’évaluations de leurs incidences sur les droits de l’enfant et compte tenu des principes de la Convention ainsi que des besoins et de l’opinion des enfants ;

c) De veiller à ce que des mécanismes adaptés à l’âge, sûrs et accessibles soient mis en place pour que l’opinion des enfants soit entendue régulièrement et à tous les stades de la prise des décisions relatives à l’environnement qui les concernent ;

d) D’intégrer l’éducation à l’environnement fondée sur les droits dans les programmes scolaires à tous les niveaux et dans la formation des enseignants, et de veiller à ce que cet enseignement favorise la sensibilisation des enfants et leur préparation aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles ;

e) De s’employer, avec la participation active des écoles, à sensibiliser davantage les enfants à leur droit à un environnement propre, sain et durable et à leur droit de jouir du meilleur état de santé possible.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Buts et portée de l’éducation

39.Le Comité se félicite des mesures prises pour garantir l’accès de tous les enfants à l’éducation et lutter contre le harcèlement scolaire, mais constate avec une vive préoccupation :

a)Que l’adoption du projet de loi sur l’éducation n’a guère avancé et que l’enseignement primaire n’est toujours pas obligatoire ;

b)Que les taux d’abandon scolaire et de redoublement sont élevés ;

c)Que de nombreux enfants vivent dans des écoles monastiques ou des internats, souvent faute d’accès à des écoles proches de leur domicile, et que les mécanismes permettant de contrôler l’accès des enfants aux services de santé, à un soutien psychosocial et à d’autres formes d’aide dans ces écoles sont insuffisants ;

d)Que des enfants défavorisés, en particulier des enfants vivant dans la pauvreté et des enfants des zones rurales, vivent dans des écoles monastiques dès l’âge de 3 ou 4 ans ;

e)Que les filles sont sous-représentées dans les établissements de formation technique et les filières d’étude non traditionnelles ;

f)Qu’il existe peu de centres d’éducation de la petite enfance ;

g)Que la violence et le harcèlement, y compris contre les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, sont fréquents dans les écoles.

40. Le Comité demande instamment à l’État partie :

a) D’adopter à titre prioritaire des mesures législatives, y compris le projet de loi sur l’éducation, pour rendre l’enseignement primaire obligatoire dans les établissements d’enseignement publics et privés, ainsi que dans les écoles monastiques et les couvents ;

b) De continuer de s’attaquer aux causes profondes de l’abandon scolaire et des redoublements, en particulier chez les enfants défavorisés ;

c) D’intensifier les mesures visant à améliorer la qualité de l’éducation, notamment : i) en renforçant la mise en œuvre des actions visant à réduire les taux d’abandon scolaire ; ii) en intégrant une formation aux compétences de la vie courante et des méthodes modernes d’enseignement à tous les niveaux du système éducatif ; et  iii) en renforçant la formation des enseignants et des professionnels de l’éducation ;

d) De revoir et d’adapter les programmes des écoles monastiques et des couvents pour qu’ils soient conformes aux normes nationales, notamment le programme d’anglais et le programme relatif aux technologies de l’information et des communications (TIC) ;

e) De faire en sorte que les enfants vivant dans des régions reculées puissent être scolarisés tout en continuant à vivre chez eux, en augmentant le nombre d’écoles dans les zones rurales et en renforçant le soutien apporté aux parents et aux personnes ayant la charge d’enfants, afin d’éviter que de jeunes enfants soient inscrits dans les écoles monastiques ;

f) De veiller à ce que les enfants qui fréquentent des écoles monastiques ou des internats bénéficient d’un soutien conforme à leurs besoins en matière de santé et à leurs besoins psychosociaux et autres, et d’établir un mécanisme permettant de contrôler la qualité de ce soutien ;

g) De renforcer les mesures ciblées visant à encourager les filles à s’engager dans des filières d’études non traditionnelles, telles que les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques ;

h) De continuer d’améliorer l’accès à l’éducation de la petite enfance, en particulier dans les zones rurales : i) en adoptant le plan d’action stratégique multisectoriel pour la prise en charge et le développement de la petite enfance et en allouant une part suffisante du budget de l’éducation nationale à sa mise en œuvre ; ii) en sensibilisant les parents à l’importance de l’éducation de la petite enfance ; iii) en investissant dans des méthodes innovantes permettant aux enfants qui vivent dans des régions reculées d’accéder à l’éducation de la petite enfance ; et iv) en revoyant le nombre minimum d’enfants requis pour la création de centres dans les zones rurales ;

i) De prendre des mesures ciblées pour mettre fin au harcèlement, y compris au harcèlement en ligne, et aux autres formes de violence en milieu scolaire, et de veiller à ce que ces mesures englobent la prévention, la mise en place de dispositifs de détection précoce et de protocoles d’intervention, la fourniture d’un soutien psychosocial aux victimes, la formation obligatoire des enseignants sur les lignes directrices en matière de lutte contre le harcèlement et les procédures applicables, l’enregistrement et le suivi des cas de comportements de harcèlement et la sensibilisation aux effets préjudiciables du harcèlement.

Éducation inclusive

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer de garantir l’accès des enfants défavorisés, notamment les enfants des zones rurales, les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique, les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et les enfants nés d’un parent étranger, à une éducation de la petite enfance inclusive, à un enseignement primaire et secondaire gratuit ainsi qu’à des loisirs et à des activités sportives, récréatives, culturelles et artistiques, notamment en mobilisant des ressources suffisantes à ces fins ;

b) De renforcer les mesures visant à garantir l’accès de tous les enfants handicapés, y compris les enfants autistes, à une éducation inclusive dans les écoles ordinaires, notamment : i) en consacrant suffisamment de ressources à la réalisation d’aménagements raisonnables dans les infrastructures scolaires ; et ii) en adaptant les programmes scolaires et les formations et en affectant des enseignants et des professionnels spécialisés aux classes intégrées, afin que les enfants handicapés bénéficient d’un soutien individuel et reçoivent l’attention nécessaire.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants appartenant à des groupes minoritaires, y compris les enfants lhotshampas

42. Constatant avec une profonde préoccupation qu’aucun progrès n’a été fait en vue du rapatriement des enfants lhotshampas qui se trouvent dans des camps de réfugiés au Népal, le Comité renouvelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :

a) D ’engager de toute urgence un dialogue constructif avec le Gouvernement népalais afin de prendre des mesures efficaces pour assurer le retour et la réinstallation des enfants lhotshampas qui se trouvent dans des camps de réfugiés au Népal ;

b) De veiller à ce que tous les enfants appartenant à des groupes minoritaires, y compris les enfants lhotshampas, soient protégés contre la discrimination, et de garantir leurs droits à la nationalité, à la santé et à l’éducation, ainsi que leurs droits de jouir de leur propre culture, de pratiquer leur religion ou de manifester leurs croyances en toute liberté.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

43. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier les inspections du travail, d’améliorer le suivi et l’application des lois et des politiques relatives au travail des enfants, notamment dans le secteur informel et dans le secteur agricole, et de sanctionner les contrevenants ;

b) De mener des activités de prévention auprès des familles et des activités de renforcement des capacités à l’intention des employeurs, des autorités locales et des autres parties concernées.

Traite

44. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à assurer le repérage précoce des enfants victimes de la traite et leur orientation vers les services compétents, et de veiller à ce que ces enfants soient traités comme des victimes et aient accès à des services de réadaptation et de réinsertion.

Administration de la justice pour enfants

45. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité recommande à l’État partie de rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes, et en particulier :

a) De porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins ;

b) D’augmenter le nombre d’agents de probation et de promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, et, dans la mesure du possible, à des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général, et de veiller à ce que les enfants concernés bénéficient de services de santé et de services psychosociaux ;

c) De garantir effectivement aux enfants accusés ou reconnus coupables d’infractions pénales l’assistance d’un conseil qualifié et indépendant dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

d) De faire en sorte que la détention ne soit utilisée qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et que, si leur placement en détention est inévitable, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et à ce que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, aux services de santé et à des mécanismes de plainte adaptés aux enfants ;

e) De renforcer les services de réadaptation et de réinsertion destinés aux enfants qui quittent le système de justice pour enfants, notamment en allouant des ressources suffisantes à la fourniture de ces services, en révisant la politique relative à l’éducation pour permettre à ces enfants de reprendre leur scolarité et en leur accordant une habilitation de sécurité.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

46. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l’État partie :

a) D’interdire expressément et d’ériger en infraction l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées, des groupes armés non étatiques ou des sociétés militaires et de sécurité privées ;

b) De veiller à ce que l’enrôlement dans le programme Gyalsung soit limité aux enfants ayant achevé leur scolarité et à ce que les garanties relatives à l’engagement volontaire soient suffisantes ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces permettant de signaler les cas d’intimidation, de maltraitance et de harcèlement sexuel ou d’autres formes de violence à l’égard d’enfants participant au programme Gyalsung, et d’enquêter sur ces cas ;

d) D’envisager d’adhérer à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

47. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

48. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments ci ‑ après, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

c) L a Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d) L a Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimi n ation raciale ;

e) L a Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

f) L a Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

g) L e deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort .

N.Coopération avec les organismes régionaux

49. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à coopérer avec les organismes régionaux, notamment l’Association sud-asiatique de coopération régionale.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

51.Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.