Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observation générale no 27 (2025) sur les droits économiques, sociaux et culturels et la dimension environnementale du développement durable *
I.Introduction
1.Vivre dans un environnement propre, sain et durable est un préalable essentiel à l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Indispensable à l’existence et au bien‑être de l’humanité, la nature est non seulement source de vie, mais aussi au fondement des processus écologiques qui assurent notamment la qualité de l’air et de l’eau, la fertilité des sols, la stabilité du climat, la pollinisation et l’atténuation des risques naturels. Cependant, les problèmes environnementaux de notre époque, tels que les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution, qui s’aggravent et se renforcent mutuellement, menacent sérieusement la capacité des générations actuelles et futures d’exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels, et entraînent déjà des atteintes à ces droits. Induits par les activités humaines, les changements climatiques accroissent partout dans le monde la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur, des fortes précipitations et des inondations, des sécheresses et des cyclones tropicaux, et provoquent des phénomènes qui se manifestent lentement, notamment l’élévation du niveau de la mer. Les effets conjugués des changements climatiques, des modifications de l’utilisation des terres et des mers, de la surexploitation des ressources, de la pollution et de la mauvaise gestion des produits chimiques et des déchets viennent perturber et affaiblir de plus en plus les processus écologiques clefs et entraînent une diminution rapide de la biodiversité, au niveau tant des espèces que des écosystèmes.
2.La situation est de plus en plus alarmante, car l’interaction de ces crises environnementales « accroît le risque d’atteindre des points de basculement biophysique irréversible des systèmes et processus écologiques fondamentaux nécessaires à la vie ». Ces menaces environnementales planétaires sont le fruit de la production et de la consommation non durables des ressources − en particulier dans les pays développés, qui ont le plus contribué à la dégradation de l’environnement et aux changements climatiques − et découlent de relations de domination vis-à-vis de la nature et des populations qui sont profondément enracinées dans l’extraction des ressources à l’époque coloniale et persistent encore aujourd’hui. Au rythme actuel auquel l’humanité exploite les ressources naturelles, pollue et détruit l’environnement sans respecter les limites environnementales de la Terre, il est impossible de garantir à tous la réalisation des droits consacrés par le Pacte dans des conditions d’égalité. L’utilisation non durable des ressources naturelles et la dégradation de l’environnement qui en résulte sont souvent à l’origine de conflits armés et d’instabilité, qui viennent à leur tour exacerber ces phénomènes.
3.Les personnes, groupes et pays – y compris ceux qui ont été victimes du colonialisme, de la traite des esclaves et de l’apartheid − ayant le moins contribué à la crise environnementale sont souvent ceux qui en subissent le plus les effets néfastes et sont le moins à même d’y faire face. Les peuples autochtones, les paysans et les autres populations qui entretiennent des liens étroits avec la nature sont parmi les premiers à supporter les conséquences dévastatrices de cette crise. En outre, la dégradation de l’environnement compromet la réalisation de l’un des plus grands objectifs mondiaux, à savoir l’éradication de la pauvreté et l’élimination de la faim et de la malnutrition, et alimente la crise des migrations et celle des réfugiés. Les liens entre les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable sont donc clairs. Face à ces problèmes interdépendants, il faut des orientations plus précises sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels selon une approche qui place la dignité humaine des générations actuelles et futures et la justice environnementale au centre des considérations.
4.Dans la présente observation générale, le Comité met en lumière les effets néfastes de la dégradation de l’environnement sur les droits économiques, sociaux et culturels et précise les obligations qui incombent aux États Parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en ce qui concerne la dimension environnementale du développement durable. Il se propose de fournir des orientations sur les moyens de concrétiser ces droits d’une manière qui respecte les limites écologiques et la finitude des ressources naturelles.
II.Portée et méthode d’interprétation
5.Le développement durable vise à réaliser le droit de tous les êtres humains à un niveau de vie suffisant sur la base de leur participation active, libre et effective au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent, sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire leurs propres besoins. Cela suppose d’adopter une approche équilibrée et intégrée des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable. Dans sa pratique, le Comité a mis l’accent sur les liens étroits qui unissent le Pacte et le développement durable, soulignant que la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de toutes les personnes, en particulier celles qui sont défavorisées et marginalisées, est essentielle pour parvenir au développement durable. Il a également rappelé qu’il était indispensable de protéger l’environnement pour réaliser ces droits.
6.Le Comité considère que le droit à un environnement propre, sain et durable est un droit de l’homme autonome et indispensable à l’exercice effectif de tous les droits consacrés par le Pacte. Ce droit est à la fois inhérent au Pacte dans son ensemble et dérivé de certains droits précis qui y sont énoncés, notamment les droits à la santé et à un niveau de vie suffisant et le droit de participer à la vie culturelle. Le droit à un environnement sain a également été expressément reconnu par l’Assemblée générale en 2022, puis par les Conférences des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à la Convention sur la biodiversité.
7.De nombreux individus et groupes, en particulier ceux qui sont vulnérables et marginalisés, subissent déjà les lourdes conséquences que la dégradation de l’environnement a sur les droits qu’ils tiennent du Pacte, et ces conséquences vont probablement s’aggraver au fil du temps. Si des mesures durables ne sont pas prises rapidement, le fardeau sera encore plus lourd pour les générations futures, qui seront moins à même d’exercer les droits qu’elles tiennent du Pacte. Assurer progressivement l’exercice des droits énoncés dans le Pacte exige donc d’adopter une perspective intergénérationnelle, fondée sur le partage équitable des droits et responsabilités et des ressources entre les générations.
8.Les inégalités structurelles persistent au niveau national comme au niveau international. Les inégalités en matière d’accès aux ressources naturelles, à la terre et aux biens et services publics et de participation aux processus stratégiques et décisionnels des États continuent de faire obstacle au développement durable. Pour que chacun puisse exercer ses droits visés par le Pacte, il faut éliminer ces inégalités d’une manière qui respecte pleinement les principes de non-discrimination et d’égalité réelle. Les structures économiques mondiales actuelles restent marquées par les disparités passées et présentes caractérisant les modes de production et de consommation, à savoir que les pays en développement continuent de supporter les pressions environnementales associées à l’extraction et à la production, tandis que les pays développés en tirent des avantages économiques disproportionnés. Ces asymétries structurelles peuvent compromettre la capacité de nombreux pays pauvres de sortir progressivement de leur dépendance économique aux combustibles fossiles tout en garantissant la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. Il est essentiel de respecter l’obligation d’assistance et de coopération internationales prévue par le Pacte, ainsi que le principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives consacré par les traités pertinents et le droit international général, si l’on veut éliminer ces inégalités et parvenir au développement durable.
9.Pour préciser l’obligation incombant aux États Parties de réaliser les droits consacrés par le Pacte qui ont trait à la dimension environnementale du développement durable, il convient de tenir compte du droit international de l’environnement, conformément à l’article 31 (par. 3 c)) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. De leur côté, les États Parties doivent respecter les obligations que le droit international des droits de l’homme, y compris le Pacte, met à leur charge lorsqu’ils s’acquittent de leurs obligations au titre du droit international de l’environnement.
10.L’interprétation et l’application du Pacte dans le contexte de la dégradation de l’environnement devraient être guidées par les obligations générales et les principes fondamentaux qui y sont énoncés, notamment l’obligation d’agir au maximum des ressources disponibles en vue d’assurer progressivement l’exercice des droits et les principes d’égalité et de non-discrimination, de participation effective, d’accès à l’information, d’accès à la justice et d’assistance et de coopération internationales. Elles devraient en outre s’appuyer sur le droit à un environnement propre, sain et durable et sur le droit au développement, ce qui implique de satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à 1’environnement des générations présentes et futures. L’interprétation devrait également être encadrée par les règles pertinentes du droit international de l’environnement, y compris les principes d’équité intergénérationnelle, de responsabilités communes mais différenciées et de capacités respectives, ainsi que par le principe de précaution. La pleine réalisation des droits énoncés dans le Pacte passera par une transition équitable vers une économie durable qui place les droits de l’homme et le bien-être de la planète au centre des préoccupations.
III.Obligations des États Parties au titre du Pacte dans le contexte de la dégradation de l’environnement
A.Obligations générales
Obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits consacrés par le Pacte
11.Les États Parties sont tenus de respecter, de protéger et de réaliser les droits consacrés par le Pacte. Dans le contexte de la dégradation de l’environnement, l’obligation de respecter requiert des États Parties qu’ils s’abstiennent de commettre des actes qui, selon toute vraisemblance, contribuent à causer ou causent des dommages importants à l’air, à la terre, à l’eau, aux océans, à la stabilité du climat, à la biodiversité et aux écosystèmes. L’obligation de protéger requiert des États Parties qu’ils préviennent les atteintes à l’environnement susceptibles d’aboutir à des violations des droits énoncés dans le Pacte, notamment qu’ils réglementent les activités d’autres parties prenantes, telles que les entreprises, placées sous leur juridiction ou leur contrôle. Ils sont également tenus d’agir avec la diligence voulue pour protéger les droits énoncés dans le Pacte contre les dommages causés à l’environnement, le niveau de diligence requis étant proportionnel au risque, ce qui suppose de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour protéger l’exercice de ces droits contre les menaces pour l’environnement causées ou exacerbées par les activités humaines, notamment l’élévation du niveau de la mer, les pénuries d’eau, les inondations, les sécheresses, la désertification, la dégradation des terres, la déforestation, la pollution de l’air, de l’eau et du sol, et les tempêtes. Lorsqu’il existe un risque que des dommages graves et irréversibles soient causés à l’environnement et que cela porte atteinte aux droits énoncés dans le Pacte, les États Parties doivent appliquer le principe de précaution et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces dommages, même en l’absence de certitude scientifique. L’obligation de réaliser implique quant à elle que les États Parties prennent les mesures législatives, administratives, financières, judiciaires et autres qui s’imposent pour garantir la jouissance des droits visés par le Pacte, notamment les mesures propres à préserver, protéger et restaurer les écosystèmes essentiels à l’exercice de ces droits. Il s’agit notamment de garantir un air pur, un climat vivable, des terres fertiles et des écosystèmes sains, y compris les forêts et les zones humides, ainsi que l’intégrité des rivières et des océans.
12.Si les entreprises peuvent contribuer à la réalisation des droits de l’homme et au développement durable, certaines activités − telles que l’extraction et la consommation de combustibles fossiles, l’exploitation minière à grande échelle, la déforestation et d’autres pratiques conduisant à l’épuisement des ressources et à la pollution − peuvent nuire considérablement à la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. Les États Parties sont donc tenus d’adopter des mesures législatives, administratives et éducatives et d’autres mesures voulues afin de protéger efficacement les droits consacrés par le Pacte contre les violations liées aux activités des entreprises, notamment d’établir des cadres réglementaires de supervision et de contrôle de ces activités. Ils doivent aussi mettre en place des mécanismes efficaces d’établissement des responsabilités et de réparation en faveur des personnes victimes de violations de leurs droits humains liées à une activité commerciale. Ils devraient en outre disposer d’un cadre juridique imposant aux entreprises de faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et d’environnement afin de détecter, de surveiller, de prévenir et d’atténuer les atteintes aux droits garantis par le Pacte résultant d’un préjudice environnemental causé par leurs décisions, leurs activités ou leurs chaînes de valeur, et de remédier à ces atteintes.
13.Les droits de l’homme étant interdépendants et indivisibles, les États Parties doivent veiller à ce que les garanties procédurales relatives à l’environnement soient pleinement respectées, y compris celles qui concernent l’atténuation des changements climatiques, l’adaptation à ceux-ci et les réparations, l’accès à l’information, la participation inclusive et effective du public à tous les processus pertinents de planification et de prise de décisions, et l’accès à la justice et à des recours utiles. Lorsque les peuples autochtones sont concernés, leur droit de donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable doit être respecté et protégé. Les États Parties devraient respecter, protéger et promouvoir le travail de celles et ceux qui défendent les droits de l’homme liés à l’environnement et les droits des personnes autochtones, ainsi que des autres acteurs de la société civile qui aident les personnes marginalisées ou défavorisées à exercer les droits que leur confère le Pacte. Ils devraient aussi faire le nécessaire pour que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes spécialisés dans l’environnement puissent faire leur travail sans craindre d’être harcelés, intimidés ou violentés, notamment en les protégeant contre les actes préjudiciables commis par des tiers. Les processus décisionnels internationaux et nationaux doivent également être associés à des garanties d’intégrité, notamment à des mesures de transparence, de surveillance des conflits d’intérêts et de lutte contre la capture réglementaire, afin que les décisions prises soient exemptes de toute influence indue susceptible de porter atteinte au droit à un environnement propre, sain et durable.
14.Lorsqu’il est établi qu’une activité présente un risque important pour l’environnement et nuit de ce fait à l’exercice des droits consacrés par le Pacte, les États Parties doivent étudier son impact sur l’environnement et les droits de l’homme. Ces études font partie intégrante des obligations procédurales. Elles doivent être menées en amont et en toute indépendance, prendre en compte les effets cumulatifs de l’activité et, dans le cas où celle-ci est susceptible de toucher les territoires des peuples autochtones, être réalisées dans le respect de leur culture. Elles doivent aussi associer véritablement le public et leurs résultats devraient être rendus publics et éclairer toute mesure visant à prévenir les violations des droits de l’homme ou atteintes à ces droits, à les faire cesser et à y remédier.
15.Pour respecter, protéger et réaliser les droits consacrés par le Pacte, il faut lutter contre les causes profondes des crises interdépendantes que sont les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution. Ces crises sont le fruit de modes de production et de consommation non durables et d’un modèle économique fondé sur une croissance illimitée. Il est impératif d’évoluer vers une économie centrée sur les droits de l’homme et le bien-être de la planète pour que chacun puisse jouir de ses droits humains dans des conditions d’égalité et dans le respect des limites écologiques de la Terre.
16.Les changements climatiques, qui ont déjà de graves répercussions sur la jouissance des droits garantis par le Pacte et exacerbent d’autres problèmes environnementaux, nécessitent à la fois une transformation systémique et des mesures concrètes. Les États Parties sont ainsi tenus d’adopter et d’appliquer des mesures d’atténuation et d’adaptation afin de protéger les droits visés par le Pacte contre les effets néfastes des changements climatiques et d’offrir des réparations aux victimes de ceux-ci. Ces mesures doivent correspondre au niveau d’ambition le plus élevé possible face à l’objectif de température fixé à l’échelle mondiale si l’on veut se prémunir contre les pires préjudices climatiques, respecter les droits de l’homme et favoriser le développement durable. Les États Parties doivent veiller à ce que les mesures d’atténuation et d’adaptation qu’ils conçoivent et appliquent tiennent compte des questions de handicap et permettent de lutter contre la discrimination et les inégalités structurelles, en accordant une attention particulière aux droits des personnes et des groupes vulnérables.
17.Pour atténuer les changements climatiques, les États Parties doivent prendre toutes les mesures possibles, fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre conformément à l’objectif de température fixé dans l’Accord de Paris. Si la production de combustibles fossiles se maintient à son rythme actuel, les émissions mondiales de gaz à effet de serre dépasseront probablement le niveau compatible avec l’objectif de température susmentionné, ce qui aura des répercussions considérables sur la réalisation des droits énoncés dans le Pacte. Les États Parties devraient aussi limiter graduellement l’expansion, par des acteurs privés et publics, des infrastructures associées aux combustibles fossiles et éliminer progressivement les subventions inefficaces aux combustibles fossiles qui ne permettent pas de lutter contre la pauvreté énergétique ou d’assurer des transitions justes. Ils devraient tout mettre en œuvre pour promouvoir les énergies renouvelables, cesser progressivement de produire de l’électricité à partir de charbon sans dispositif d’atténuation et opérer une transition juste, ordonnée et équitable vers une sortie des combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques. Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives, les États développés devraient prendre la tête des efforts d’atténuation et fournir une assistance financière et technologique aux États en développement afin que ceux-ci puissent lutter efficacement contre les changements climatiques. Les mesures d’atténuation comprennent aussi les mesures visant à accroître l’efficacité énergétique, à réduire la production de déchets par la prévention, le recyclage et la réutilisation, à minimiser le gaspillage alimentaire, à mettre en place des systèmes alimentaires durables respectueux des droits de l’homme et à promouvoir la construction de logements neutres en carbone.
18.Les forêts, les terres, les zones humides et les écosystèmes marins jouent un rôle essentiel dans l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, car ils servent de puits et de réservoirs naturels pour les gaz à effet de serre. Les États Parties doivent faire tout leur possible pour conserver, protéger et restaurer ces écosystèmes, notamment mettre fin à la déforestation, à la dégradation des terres et des forêts et à la pollution marine et inverser ces tendances. Conformément au principe de précaution, les technologies liées au climat qui n’ont pas encore fait leurs preuves ne devraient pas être utilisées tant que leurs répercussions éventuelles sur l’environnement et sur les droits consacrés par le Pacte n’ont pas été pleinement comprises et évaluées.
Assurer progressivement l’exercice des droits consacrés par le Pacte (art. 2 (par. 1))
19.Pour assurer progressivement l’exercice des droits consacrés par le Pacte, les États Parties doivent prendre des mesures délibérées, concrètes et ciblées en vue de la pleine réalisation de ces droits, et ce, aussi rapidement et efficacement que possible. Pour suivre et évaluer ces progrès, il est essentiel d’avoir des indicateurs appropriés et des objectifs assortis de délais. S’ils veulent garantir la réalisation de ces droits pour les générations actuelles et futures, les États Parties doivent tenir pleinement compte de la question de la durabilité lorsqu’ils élaborent leurs lois, politiques et programmes.
20.On ne saurait considérer que les progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans le Pacte sont suffisants s’ils ne contribuent pas à remédier aux inégalités existantes ou s’ils exacerbent les disparités dans l’exercice de ces droits. La réalisation progressive doit être guidée par les principes de non-discrimination et d’égalité, à commencer par l’obligation d’assurer la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits. Les États Parties doivent réaliser les droits de toutes les personnes, tout en accordant la priorité aux individus et aux groupes marginalisés ou défavorisés, qui sont souvent les plus touchés par la dégradation de l’environnement et sont moins à même d’y faire face.
21.Le principe de réalisation progressive interdit toute régression. Les États Parties doivent donc s’abstenir d’adopter toute mesure susceptible d’abaisser le degré de réalisation des droits consacrés par le Pacte. Si une mesure régressive est proposée, elle doit être pleinement justifiée eu égard à l’ensemble des droits visés dans le Pacte et à l’obligation d’agir au maximum des ressources disponibles. Elle doit être examinée avec la plus grande attention pour déterminer si elle est temporaire, nécessaire, proportionnée et non discriminatoire, et dans quelle mesure elle nuit aux aspects essentiels des droits concernés.
22.L’affaiblissement des réglementations environnementales au mépris des risques pour la santé ou la réduction de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont des exemples de régression. Ne pas tenir compte des effets à long terme − tels que les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution − que la dégradation de l’environnement a sur les générations futures peut également constituer une régression inadmissible.
23.La pleine réalisation des droits consacrés par le Pacte doit se faire dans le respect des limites écologiques de la planète. Les efforts visant à lutter contre la production et la consommation excessives − en particulier lorsque celles-ci compromettent la réalisation à long terme de ces droits − ne devraient pas être considérés comme régressifs. À l’inverse, les mesures par lesquelles un État soutient ou promeut des modes de consommation qui causent d’importants dommages à l’environnement − et nuisent à la réalisation équitable des droits au fil du temps − peuvent constituer une régression.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles (art. 2 (par. 1))
24.Le terme « ressources » figurant à l’article 2 (par. 1) du Pacte comprend les ressources humaines, financières, techniques, naturelles, culturelles et scientifiques, ainsi que les ressources provenant des États ou de sources privées, nationales et internationales. Les États Parties doivent mobiliser et affecter le plus de ressources possibles à la réalisation progressive des droits énoncés dans le Pacte, d’une manière compatible avec les limites écologiques et les objectifs du développement durable, à savoir sans causer de dommages liés à la dégradation de l’environnement, tels que les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité, et en veillant à ce que ces droits soient pleinement respectés, protégés et exercés tout au long de la transition vers une économie durable.
25.Les États Parties devraient améliorer la disponibilité des ressources en luttant contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la corruption, en renforçant les systèmes d’imposition progressive et en évitant de faire peser des charges indues sur les individus et les groupes défavorisés. Les politiques budgétaires doivent être durables, soutenir une transition juste vers une économie sobre en carbone et protéger les ménages à faible revenu contre l’augmentation des coûts pendant cette transition. D’une manière générale, ces politiques devraient favoriser le développement durable et être élaborées dans le cadre de procédures transparentes et participatives. On ne peut assurer la pleine réalisation des droits énoncés dans le Pacte et faire progresser le développement durable si rien n’est fait pour combler les inégalités économiques et structurelles. Il convient également de garantir l’accès équitable à la terre, aux ressources naturelles et à la recherche scientifique.
26.Les ressources naturelles sont indispensables au bien-être humain et leur utilisation durable contribue à la réalisation des droits énoncés dans le Pacte, notamment par l’accès à une eau propre, à l’assainissement, à un air pur, aux aliments et à des écosystèmes sains. Les États Parties doivent adopter une approche écosystémique qui favorise la conservation, l’utilisation durable et le partage équitable de ces ressources, y compris l’accès à la terre et à l’eau. Ils doivent les gérer de manière durable pour les générations présentes et futures, notamment en encourageant l’adoption de pratiques durables et en investissant dans l’adaptation aux changements climatiques. Il convient en outre de souligner le rôle vital que jouent les peuples autochtones et les communautés traditionnelles dans la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, et de respecter leurs moyens de subsistance traditionnels, leurs pratiques culturelles et leurs visions du monde et, lorsqu’ils sont compatibles avec les droits de l’homme et durables, de les soutenir.
B.Obligations fondamentales
27.Dans son observation générale nº 3 (1990), le Comité affirme que les États Parties ont l’obligation fondamentale d’assurer, au moins, la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits garantis par le Pacte. Ce qui précède reste valable dans les situations de conflit, d’urgence ou de catastrophe naturelle. Dans le contexte de la dégradation de l’environnement et de la transition vers des économies durables, cette obligation couvre l’accès aux soins de santé essentiels, à un hébergement de base, à l’eau potable et à des installations sanitaires sûres et suffisantes, à une alimentation adéquate et sûre, et à une éducation répondant à des normes minimales. Elle suppose aussi de garantir l’accès aux services publics essentiels et à un revenu de base, y compris par des systèmes de protection sociale, ainsi que des conditions de travail justes et favorables, y compris la sécurité au travail et un salaire minimum qui permette une vie décente. Il convient en outre d’assurer la participation culturelle et l’accès aux bénéfices du progrès scientifique et de ses applications, car ils sont indispensables à l’exercice des droits de l’homme.
28.Les États Parties ont également l’obligation fondamentale de préserver les conditions environnementales nécessaires à la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits garantis par le Pacte à court, à moyen et à long terme, notamment de protéger les sources d’eau à usage domestique, de réduire les polluants et de préserver les écosystèmes essentiels tels que les forêts et les zones humides. Ils doivent, à titre prioritaire, faire tout leur possible, au maximum des ressources disponibles, pour prévenir − ou si cela est impossible, pour réduire − les dommages causés à l’environnement qui sont susceptibles de compromettre la réalisation de l’essentiel de chacun des droits consacrés par le Pacte. Ils doivent aussi, en cas de dommage, garantir l’accès à des recours utiles et à des réparations. Les politiques et les mesures visant à préserver ce contexte environnemental indispensable doivent être conçues dans le plein respect du Pacte et leur application ne doit pas porter atteinte à la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits qui y sont énoncés.
29.Le Comité rappelle qu’en cas de manquement aux obligations fondamentales minimum, il est impératif de démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources disponibles en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations. Les États Parties devraient en outre demander à la communauté internationale de les aider à s’acquitter de leurs obligations fondamentales. Il incombe notamment aux États Parties et aux autres acteurs en mesure de fournir une assistance et leur coopération d’aider les pays qui ont moins de ressources à remplir leurs obligations fondamentales, tout particulièrement dans les situations de catastrophe et d’urgence.
C.Obligations internationales
Obligations extraterritoriales
30.Le Comité a déjà dit que les États Parties étaient tenus de respecter et de protéger l’exercice des droits consacrés par le Pacte au-delà de leurs frontières, et il traite systématiquement de cette obligation lorsqu’il examine leurs rapports périodiques, en particulier la section sur les activités commerciales. Dans le contexte de la dégradation de l’environnement, il incombe aux États Parties de prévenir toute atteinte prévisible aux droits énoncés dans le Pacte qui interviendrait sur le territoire d’autres pays et résulterait des changements climatiques, de la pollution ou d’un développement non durable. Cela suppose de réglementer les activités sous leur contrôle effectif qui contribuent à ces atteintes. L’interprétation systématique et conforme au droit international de l’environnement qui est faite du Pacte va manifestement dans ce sens. L’obligation de prévenir les dommages importants causés à l’environnement dans d’autres États est une norme coutumière bien établie. Elle impose aux États de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition « pour éviter que les activités qui se déroulent sur [leur] territoire, ou sur tout espace relevant de [leur] juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre État ». Lorsque les dommages sont transfrontières, les États Parties doivent en atténuer les effets sur les droits énoncés dans le Pacte et y remédier.
31.Les États Parties ont également l’obligation extraterritoriale d’empêcher que les activités d’entreprises relevant de leur juridiction causent dans d’autres pays des dommages à l’environnement qui nuisent à l’exercice des droits garantis par le Pacte. À cette fin, ils sont censés adopter des mesures réglementaires et stratégiques appropriées, notamment de prendre toutes les précautions qui s’imposent en matière de droits de l’homme et d’environnement, pour que les entreprises domiciliées sur leur territoire ou placées sous leur juridiction respectent les droits de l’homme dans leurs activités et tout au long de leurs chaînes de valeur. Ils sont également censés mettre en place des mécanismes judiciaires et non judiciaires accessibles d’établissement des responsabilités et d’offrir des recours aux personnes dont les droits humains ont été violés par des entreprises opérant dans plusieurs pays, en particulier s’il n’existe pas de recours utile dans l’État où la violation a été commise.
32.Quand des États Parties promeuvent ou réalisent des investissements à l’étranger, en particulier dans des projets de grande envergure, ils devraient faire en sorte − voire, au besoin, exiger − que ces investissements soient soumis à une véritable diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et ne compromettent pas la capacité des États destinataires de s’acquitter des obligations que le Pacte met à leur charge, y compris la prévention et l’atténuation de la dégradation de l’environnement. Ils devraient prendre des mesures, notamment adopter des cadres réglementaires et conventionnels appropriés, afin de réduire le risque que des entreprises sous leur juridiction appliquent les traités d’investissement ou les mécanismes de règlement des différends entre investisseurs et États d’une manière qui porte atteinte aux réglementations environnementales ou aux droits garantis par le Pacte dans d’autres États. Ils devraient aussi conserver, y compris en ce qui concerne les réglementations environnementales, la marge de manœuvre stratégique dont ils ont besoin pour concrétiser les droits consacrés par le Pacte lorsqu’ils poursuivent des objectifs commerciaux avec d’autres États ou des entreprises, comme c’est le cas pour les traités ou les contrats d’investissement.
Assistance et coopération internationales (art. 2 (par. 1))
33.Les problèmes environnementaux transfrontières, tels que les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité, compromettent l’exercice des droits énoncés dans le Pacte et nécessitent une action mondiale efficace. Les États Parties doivent agir, tant par leur effort propre que par l’assistance et la coopération internationales, pour atténuer les changements climatiques et s’y adapter et pour lutter contre la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, conformément aux objectifs du développement durable.
34.Lorsqu’ils s’acquittent de leur obligation d’assistance et de coopération, les États Parties devraient tenir compte de la contribution passée des pays à la dégradation de l’environnement, des capacités différentes des États et des besoins particuliers des pays en développement. Il ne peut y avoir de sortie juste et équitable d’une économie fondée sur les combustibles fossiles sans respect du principe des responsabilités communes mais différenciées et des capacités respectives. Les domaines de coopération prioritaires sont le financement de l’action climatique, le transfert de technologies, le renforcement des capacités, le partage d’informations, la prise en compte des pertes et préjudices et la recherche de solutions équitables et durables aux déplacements et aux migrations liés aux changements climatiques. Il est essentiel de lutter contre les flux financiers illicites, y compris la fraude et l’évasion fiscales, pour renforcer les capacités des États en matière d’action environnementale et climatique.
35.Les États développés devraient aider les États en développement dont les capacités sont plus limitées, en particulier les pays les moins responsables de la crise climatique mais qui en pâtissent le plus, à réaliser une transition juste et équitable, notamment en finançant la lutte contre les changements climatiques et en leur transférant des écotechnologies afin d’appuyer les mesures d’atténuation, d’adaptation et de réparation sur leur territoire. Conformément au principe d’équité, l’aide allouée aux pays à faible revenu fortement endettés devrait prendre la forme de dons plutôt que de prêts, afin d’éviter d’aggraver le surendettement. Il convient d’envisager de restructurer, d’alléger ou d’annuler la dette lorsque cela est nécessaire à la viabilité de celle-ci et à la protection des droits énoncés dans le Pacte. Une transition juste doit combler, et non creuser, les inégalités au sein des pays et entre eux.
36.Compte tenu du rôle central que jouent la science et la technologie dans le développement durable et la gestion des crises environnementales, les États Parties doivent favoriser le transfert des technologies et des connaissances issues de la recherche scientifique qui sont nécessaires à la réalisation des droits visés par le Pacte, et faciliter l’accès à ces technologies et connaissances. Les régimes de propriété intellectuelle ne doivent pas entraver l’accès à ces technologies. Les États Parties devraient reconnaître et soutenir les divers systèmes de connaissances − y compris les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles des peuples autochtones, des paysans et des autres populations rurales − qui sont essentiels à la préservation de la biodiversité ainsi qu’à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à ceux-ci.
37.L’assistance et la coopération internationales doivent être fondées sur l’équité, le respect mutuel et le principe de responsabilité, et structurées de manière à ne pas compromettre le développement durable des pays bénéficiaires. Le financement de l’action environnementale et climatique devrait permettre d’accroître la marge de manœuvre budgétaire des bénéficiaires afin de soutenir l’atténuation, l’adaptation et les réparations et de renforcer les systèmes de protection sociale qui sont essentiels à la satisfaction de l’essentiel de chacun des droits énoncés dans le Pacte. Les États Parties qui reçoivent une assistance sont tenus de la mettre effectivement au service de la réalisation des droits consacrés par le Pacte, en particulier des obligations fondamentales minimum, en accordant la priorité aux personnes vulnérables. Les États Parties et les acteurs qui fournissent une assistance internationale doivent veiller à ce que les personnes et populations touchées participent concrètement à l’application des mesures environnementales qu’ils soutiennent, et à ce que le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones soit obtenu dans ce contexte.
38.Les États Parties devraient créer un environnement international propice à la réalisation de l’ensemble des droits consacrés par le Pacte, y compris dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la fiscalité, de la finance, de la protection de l’environnement, de la politique climatique et de la coopération pour le développement. Ils devraient s’acquitter de leurs attributions au sein de l’architecture financière internationale, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ainsi que dans la négociation et l’exécution des traités sur le commerce et l’investissement, de sorte que les décisions prises dans ces enceintes favorisent la réalisation des droits énoncés dans le Pacte.
D.Obligation de respecter le principe d’égalité et de non-discrimination (art. 2 (par. 2 et 3))
Égalité et non-discrimination (art. 2 (par. 2))
39.Si la dégradation de l’environnement, y compris les changements climatiques, touche tout le monde, les inégalités systémiques, la discrimination et l’exclusion de longue date des processus décisionnels font qu’elle a des répercussions disproportionnées sur certains individus et groupes et qu’elle exacerbe souvent les inégalités existantes, qui sont notamment fondées sur la situation socioéconomique, la race, la couleur de peau, le genre, le handicap, l’âge, le statut migratoire, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Les personnes et les groupes vulnérables, en particulier ceux qui font l’objet de formes de discrimination croisée, subissent des dommages disproportionnés et disposent de moins de ressources pour y faire face. Les États Parties doivent déterminer et hiérarchiser les besoins des individus et des groupes vulnérables ou marginalisés en tenant compte de cette intersectionnalité. Ils doivent combattre la discrimination et les inégalités structurelles et systémiques, et protéger ces personnes et ces groupes des risques de violation des droits de l’homme découlant à la fois des atteintes à l’environnement et des mesures qu’ils prennent pour y répondre. Ce faisant, ils doivent également tenir compte du droit des générations futures de jouir de tous les droits de l’homme dans des conditions d’égalité et s’abstenir de tout acte ou de toute omission susceptible d’entraîner ou de perpétuer une discrimination à leur égard.
40.Les installations très polluantes et dangereuses − notamment les mines à ciel ouvert, les fonderies, les raffineries de pétrole, les usines chimiques, les centrales électriques au charbon, les gisements de pétrole et de gaz, les aciéries, les décharges et les incinérateurs de déchets dangereux − sont souvent situées dans des zones où vivent des populations défavorisées et marginalisées, ou à proximité. Le principe de non-discrimination et d’égalité exige des États Parties qu’ils combattent la marginalisation systémique et les injustices environnementales, en particulier celles qui sont liées à des formes de discrimination croisée, notamment le racisme et les séquelles du colonialisme. Il s’agit notamment de donner la priorité aux mesures d’atténuation, d’adaptation, de dépollution, de réparation et de restauration de l’environnement au sein des populations qui sont exposées de manière disproportionnée à la pollution, notamment par des produits toxiques.
41.Les États Parties doivent faire en sorte que les peuples autochtones, les paysans et les membres des communautés rurales qui dépendent de la nature pour leur subsistance et leur identité culturelle aient accès aux ressources naturelles dans des conditions d’égalité avec le reste de la population. Ils doivent également prévenir et combattre les pratiques préjudiciables des acteurs privés, telles que les activités très polluantes ou les projets de compensation des émissions de carbone, qui touchent de manière disproportionnée les individus et les groupes marginalisés.
Égalité de droits entre les hommes et les femmes (art. 3)
42.Il ne peut y avoir de développement durable si les femmes ne peuvent pas exercer les droits que leur confère le Pacte dans des conditions d’égalité avec les hommes. Les femmes et les filles sont souvent confrontées à des obstacles juridiques, sociaux et économiques enracinés dans les relations de pouvoir inégales et les structures patriarcales. Les crises environnementales exacerbent les inégalités de genre existantes, notamment en ce qui concerne l’accès à la terre, aux ressources naturelles − notamment l’eau et les aliments − et aux services essentiels que sont les soins de santé, l’assainissement et le traitement des déchets.
43.Les femmes et les jeunes filles sont plus exposées que les hommes aux effets nocifs des substances toxiques, des déchets et de la pollution, qui ont de graves répercussions sur leur santé et leur bien-être. Pour les femmes des zones rurales, la sécurité d’accès à la terre est indispensable à leur subsistance, à l’accès aux biens et services essentiels et à la protection contre la violence. Pour faire face aux crises environnementales et s’acquitter de leur obligation d’assurer une égalité réelle, les États Parties doivent garantir aux femmes l’accès à la terre et aux autres moyens nécessaires à la sécurité alimentaire et à la subsistance, le contrôle de ceux-ci et la sécurité foncière.
44.Les inégalités de genre, accrues par la charge disproportionnée qui pèse sur les femmes pour ce qui est de prodiguer des soins et de s’acquitter de tâches non rémunérées, se creusent sous l’action des changements climatiques ; par exemple, s’approvisionner en eau requiert plus de temps et d’effort et la hausse des températures nécessite de modifier les habitudes de travail. Les États Parties devraient prendre en compte les soins et travaux domestiques non rémunérés et réduire et redistribuer la charge de travail qu’ils représentent en mettant en place des systèmes d’aide et de prise en charge accessibles et fondés sur les droits et en favorisant le partage équitable des responsabilités entre les hommes et les femmes et entre l’État, les familles, les communautés et le secteur privé.
45.Les États Parties devraient intégrer dans toutes leurs politiques de développement durable, en particulier celles liées à la réduction des risques de catastrophe, aux changements climatiques, à la pollution, à la protection de la biodiversité et à la gestion des ressources naturelles, une approche qui tient compte des questions de genre, y compris s’agissant du financement et de la budgétisation, et mobilise l’ensemble des pouvoirs publics. En cas de catastrophe naturelle ou d’urgence liée au climat, ils doivent veiller à ce que les femmes aient accès aux ressources et aux moyens de protection, y compris aux alertes en temps utile et aux autres informations pertinentes, dans des conditions d’égalité avec les hommes. Ils sont également tenus de veiller à ce que les femmes aient accès à des informations et des programmes d’éducation environnementale fiables, abordables et culturellement adaptés. Ils devraient pour cela s’appuyer sur les études d’impact ayant trait aux effets particuliers des changements climatiques et de la dégradation de l’environnement sur les femmes et les filles.
IV.Obligations des États Parties concernant des droits précis
Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (art. 1er) et droit d’utiliser librement les ressources naturelles (art. 25)
46.Les articles 1er (par. 2) et 25 du Pacte affirment le droit des peuples de poursuivre librement leur développement économique, social et culturel et de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles, qui sont des aspects essentiels du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il en découle que les peuples sont les premiers bénéficiaires de l’exploitation de leurs ressources naturelles. Chaque État Partie doit dûment réglementer cette exploitation, qu’elle soit le fait d’entités nationales ou étrangères, afin que les bénéfices soient partagés de manière juste et équitable et contribuent à faire progresser les droits énoncés dans le Pacte. Dans sa quête d’un développement équitable et durable, il conserve la marge de manœuvre politique dont il a besoin pour déterminer la combinaison de mesures économiques et sociales la mieux adaptée à son contexte particulier, à condition que ces mesures soient compatibles avec les obligations que le Pacte met à sa charge. Les régimes d’imposition, de subventions et d’octroi de licences associés aux activités d’extraction des ressources devraient être conçus de manière à mobiliser efficacement les ressources en faveur de la réalisation des droits garantis par le Pacte et à réduire au minimum les dommages causés à l’environnement. Les contrats conclus avec des entreprises pour l’extraction de ressources naturelles doivent empêcher toute privatisation des richesses naturelles et garantir un partage juste et équitable des bénéfices, conformément à l’article 1er du Pacte.
47.Les États Parties doivent, chaque fois qu’ils prennent des décisions liées à l’exploitation des ressources naturelles, respecter les garanties procédurales, notamment la véritable participation du public, l’accès à des informations compréhensibles en temps utile et le respect des principes relatifs aux droits de l’homme, tout au long des procédures d’octroi de licences et de concessions. Lorsque les peuples autochtones sont concernés, leur droit de donner librement et en connaissance de cause leur consentement préalable doit être pleinement respecté et protégé. La délivrance de licences ou de permis doit être précédée d’études d’impact sur l’environnement et les droits de l’homme qui sont indépendantes et participatives et permettent de déterminer les atteintes potentielles aux droits consacrés par le Pacte et aux écosystèmes locaux. Ces études devraient éclairer la prise de décisions et s’accompagner de mécanismes de réparation efficaces, en particulier pour les populations, les paysans et les peuples autochtones touchés.
48.Les États Parties doivent exercer leur droit de disposer des ressources naturelles en se conformant aux principes de durabilité et d’équité intergénérationnelle et à l’interdiction de causer des dommages transfrontières à l’environnement. La surexploitation des ressources compromet l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, qui requiert un environnement sain. Lorsque des populations sont directement touchées par des activités extractives, les États Parties doivent prendre des mesures d’atténuation, d’indemnisation juste et d’établissement des responsabilités, qui consistent notamment à exiger des pollueurs, y compris des entreprises, qu’ils assument les coûts associés aux dommages et à la régénération de l’environnement.
Droit au travail (art. 6)
49.L’évolution des conditions environnementales fait peser des risques croissants sur l’emploi et les revenus, en particulier dans les secteurs vulnérables aux changements climatiques, tels que l’agriculture et la pêche. Si la transition vers une économie respectueuse de l’environnement peut créer de nouvelles possibilités de travail décent, elle peut aussi entraîner des pertes d’emplois dans les secteurs dépendant des combustibles fossiles. LesÉtats Parties devraient évaluer, de manière participative, les conséquences que la dégradation de l’environnement et les mesures qu’ils prennent ont sur les possibilités d’emploi dans tous les secteurs, conformément à leurs obligations en matière de droits del’homme.
50.Sur la base de ces évaluations, les États Parties devraient formuler et appliquer des politiques visant à accroître les possibilités de travail décent pendant la transition vers une économie durable, en accordant une attention particulière aux jeunes, aux femmes et aux personnes vulnérables ou marginalisées. Ils devraient ainsi veiller à ce que les travailleurs des secteurs touchés par la transition aient accès à des formations professionnelles, à des programmes d’orientation et de requalification et à d’autres formes de soutien pour faciliter leur transfert vers des emplois verts. Ils devraient aussi promouvoir la création d’emplois, notamment par le développement des services publics et par des initiatives de restauration des écosystèmes. Ils devraient enfin veiller à ne pas laisser de côté les travailleurs de l’économie informelle qui contribuent à la résilience climatique et à l’économie circulaire, et prendre des mesures pour les aider à trouver un emploi formel.
Droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7)
51.En modifiant les conditions de travail, les changements environnementaux rapides, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes et la hausse des températures, font peser de nouveaux risques sur la santé et la sécurité des travailleurs et exacerbent ceux qui existent déjà. Les États Parties devraient évaluer ces risques dans tous les secteurs et adopter des mesures de prévention et de protection pour garantir des conditions de travail justes et favorables, y compris dans l’économie informelle. Ils devraient notamment prendre en compte les effets sur la santé physique et mentale, garantir l’accès aux services d’appui, préserver les conditions de travail dans les secteurs verts émergents, tels que les énergies renouvelables et l’économie circulaire, et restaurer les écosystèmes.
52.Les États Parties devraient réglementer et contrôler efficacement les lieux de travail, notamment au moyen de systèmes d’inspection solides, afin de remédier aux risques pour la santé et la sécurité liés au climat, ces mesures devant s’inscrire dans le cadre d’un dialogue constructif avec les travailleurs et leurs représentants. Les entreprises devraient être légalement tenues de protéger la santé et la sécurité de leurs travailleurs et d’intégrer le travail décent et productif dans leurs stratégies et mesures de diligence raisonnable relatives au climat et à l’environnement. Les politiques publiques devraient comporter des garanties et être alignées sur des normes internationalement reconnues, telles que les normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du Travail et les cadres pertinents régissant la conduite responsable des entreprises et l’investissement.
Droit de former des syndicats et de s’y affilier (art. 8)
53.Les syndicats et les actions collectives qu’ils mènent jouent un rôle important dans la défense de conditions de travail justes et favorables et dans la protection des travailleurs contre les effets des changements environnementaux et des mesures connexes. Les États Parties doivent veiller à ce que les syndicats et les comités d’entreprise puissent réellement participer − par le dialogue social et d’autres mécanismes − à l’évaluation des risques pesant sur les conditions de travail et à l’élaboration, aux niveaux national et sectoriel et au sein du lieu de travail, des politiques visant à y remédier.
54.La négociation collective peut être un moyen efficace d’intégrer dans les conventions collectives les préoccupations environnementales et climatiques, y compris sous la forme de dispositions qui garantissent aux travailleurs l’accès aux informations environnementales pertinentes, le droit de refuser un travail qui présente des risques écologiques graves ou qui viole la législation environnementale, la protection de ceux qui signalent des atteintes à l’environnement, la sécurité et la santé au travail, des avantages liés au transport durable, des formations sur la transition juste et la protection lors de catastrophes liées au climat, et sous la forme de dispositions qui favorisent des pratiques écologiques de passation des marchés.
Droit à la sécurité sociale (art. 9)
55.L’accès à la sécurité sociale, aux soins de santé et aux services sociaux est essentiel pour réduire la vulnérabilité et les inégalités et renforcer la résilience des populations face aux risques écologiques. Les États Parties doivent veiller à ce que les systèmes de protection sociale soient prêts à amortir les chocs induits par les conditions météorologiques extrêmes, les catastrophes liées au climat et les déplacements forcés. Ils doivent notamment tenir compte des risques climatiques et écologiques, ainsi que des risques liés au cycle de vie, dans les systèmes de protection sociale, et associer ces systèmes à des évaluations de la vulnérabilité. Pour que ces systèmes soient en mesure de fournir un soutien efficace, il faut recenser rapidement les personnes et groupes qui ont besoin d’aide, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées ou les personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance, afin de leur permettre de se préparer aux chocs liés au climat, d’y résister et de s’en remettre. La protection sociale devrait permettre de faire la liaison entre l’intervention humanitaire immédiate et le développement durable à long terme.
56.Lorsqu’ils sont bien conçus, les systèmes de protection sociale jouent un rôle essentiel, car ils protègent les personnes contre les effets néfastes des politiques environnementales et facilitent la transition vers des emplois verts et des moyens de subsistance durables. Parmi les obligations fondamentales découlant du Pacte figure celle de garantir à tous l’accès à un niveau minimum de protection sociale, y compris aux soins de santé essentiels, et à un revenu de base pour les enfants, les personnes âgées et les personnes en âge de travailler mais incapables de gagner un revenu suffisant pour des raisons telles que la maladie, le chômage, la maternité ou l’invalidité. Cette protection doit être telle qu’elle permet aux personnes et aux familles de satisfaire leurs besoins fondamentaux, notamment un logement convenable, l’accès à l’eau et à l’assainissement, l’alimentation et l’éducation, et, le cas échéant, de couvrir les coûts liés au handicap. Les États Parties devraient en outre prendre des mesures délibérées et ciblées pour assurer la réalisation progressive du droit à la sécurité sociale, en accordant une attention particulière à ceux qui restent sans protection, notamment les femmes et les travailleurs qui ont un emploi précaire ou qui appartiennent à l’économie informelle.
57.Les États Parties doivent veiller à ce que les systèmes de sécurité sociale soient suffisamment financés, résistent aux chocs futurs et soient conçus pour répondre aux besoins à long terme, en utilisant le maximum de ressources disponibles. Lorsque les ressources et les capacités nationales ne permettent pas de garantir des systèmes de protection sociale durables, les États Parties doivent solliciter l’assistance et la coopération internationales.
Droit à un niveau de vie suffisant (art. 11)
58.Le droit à un niveau de vie suffisant suppose que les États Parties fassent en sorte que chacun ait accès aux biens et services nécessaires à un niveau de vie suffisant, notamment à une alimentation adéquate, à l’eau et à l’assainissement, à des vêtements, à un logement, à l’électricité, aux transports et aux communications. La référence à « une amélioration constante [des] conditions d’existence », qui figure à l’article 11 du Pacte, doit être interprétée à la lumière des limites environnementales de la planète. Les États Parties devraient favoriser la transition dans des domaines tels que l’alimentation, l’eau, le logement et les systèmes de transport afin de garantir la durabilité et la résilience face aux changements environnementaux.
59.Le droit à une alimentation adéquate suppose de garantir un accès à long terme à une nourriture suffisante, nutritive et culturellement adaptée grâce à une utilisation durable des ressources naturelles que sont le sol, l’eau et les semences et à une gestion durable de la biodiversité, de l’agriculture et des forêts, en particulier dans les zones rurales et, de plus en plus, dans les zones urbaines. Les États Parties doivent promouvoir une transformation des systèmes alimentaires qui soit conforme à leurs obligations en matière de droits de l’homme, ce qui passe par des mesures visant à garantir la viabilité à long terme de la production et de la distribution, à accroître la résilience face aux changements climatiques, à réduire la pollution et à sauvegarder la biodiversité en favorisant sa conservation et son utilisation durable.
60.L’article 11 (par. 2 a)) du Pacte dispose que les États Parties doivent développer ou réformer les régimes agraires « de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles ». Aux fins du Pacte, le terme « au mieux » doit être interprété comme comprenant la durabilité, à savoir la préservation de la capacité à long terme des ressources naturelles. Cela nécessite notamment de prendre des mesures visant à respecter, à protéger et à garantir la sécurité d’occupation pour toutes les terres, zones de pêche et forêts détenues légitimement, en particulier par des personnes, des populations et des peuples vulnérables ou marginalisés. La transition vers des systèmes alimentaires durables nécessite d’adopter une planification conforme au droit à une alimentation adéquate, y compris des stratégies d’aménagement du territoire qui donnent la priorité aux individus et aux groupes défavorisés ou marginalisés, comme les petits exploitants agricoles. Les politiques et les subventions agricoles actuelles qui favorisent une utilisation non durable des sols et épuisent les ressources naturelles doivent être réformées si l’on veut mettre en place des systèmes alimentaires capables d’assurer un niveau de vie suffisant aux générations actuelles et futures.
61.L’industrie alimentaire − à savoir la production, le transport, la transformation, l’emballage, le stockage, la vente au détail, la consommation et les déchets − peut contribuer considérablement aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la dégradation des sols et de l’eau. Garantir le droit à l’alimentation implique de promouvoir des pratiques agricoles durables, y compris, selon les cas, des pratiques agroécologiques, afin de réduire les émissions de carbone, l’utilisation excessive d’antibiotiques et la dépendance à l’égard de modèles industriels intensifs. Ces pratiques permettent de prévenir les zoonoses et les maladies des cultures, car elles renforcent la biodiversité et limitent les pratiques néfastes telles que la monoculture à grande échelle et l’utilisation excessive de pesticides.
62.Étroitement liées à la pauvreté et aux inégalités, les difficultés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement sont exacerbées par la pollution de l’eau, les pénuries d’eau, la dégradation des écosystèmes d’eau douce et les changements climatiques. Les États Parties doivent destiner l’eau en priorité à l’usage personnel et domestique et à l’agriculture de subsistance à petite échelle et, dans le cadre de leurs obligations fondamentales, garantir l’accès universel à une eau potable en quantité suffisante et à des services d’assainissement adéquats, en particulier pour les ménages à faible revenu et les autres personnes défavorisées ou marginalisées.
63.À cette fin, les États Parties devraient adopter des stratégies intégrées pour garantir le droit à l’eau des générations présentes et futures, y compris des mesures efficaces pour prévenir la pollution de l’eau, limiter les utilisations non durables ou inefficaces et remédier aux pertes intervenant dans le réseau de distribution. Ils sont en outre tenus d’adopter et d’appliquer des cadres réglementaires pour empêcher les entreprises et d’autres acteurs de polluer, de surexploiter ou de dégrader les écosystèmes d’eau douce. Les infrastructures d’eau et d’assainissement doivent être conçues, construites et entretenues de manière à résister aux effets des phénomènes météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles.
64.Étant donné qu’une part importante des ressources mondiales en eau douce se trouve dans des aquifères et des bassins fluviaux transfrontières, la réalisation effective du droit à l’eau et à l’assainissement nécessite une coopération internationale, notamment en ce qui concerne la qualité et la distribution équitable de l’eau, la gestion des inondations, l’adaptation aux changements climatiques et la gestion durable des ressources hydriques partagées.
65.Les États Parties doivent prendre en temps voulu des mesures d’adaptation pour que les logements résistent aux effets du climat, notamment en ce qui concerne l’isolation, le chauffage et la climatisation. Ils doivent également adopter des mesures d’atténuation pour réduire les émissions liées au logement, par exemple promouvoir le recours à des matériaux durables, accroître l’efficacité énergétique et encourager l’utilisation d’énergies renouvelables pour la cuisine, le chauffage, la climatisation et l’éclairage. Les mesures d’adaptation et d’atténuation ne doivent pas porter atteinte au droit à un logement convenable, en particulier pour les habitants des établissements informels et les personnes défavorisées ou marginalisées, notamment entraîner une augmentation du coût du logement, de la précarité énergétique ou du nombre de sans-abri ou creuser les inégalités.
66.Pour être adéquat, l’aménagement des zones urbaines et rurales aux niveaux national et local devrait intégrer les risques liés aux changements climatiques et la préparation aux catastrophes, tenir compte des questions de pollution, d’accès à l’eau et de gestion des déchets et prévoir des transports publics abordables, des soins de santé, des services sociaux et des possibilités d’activités rémunératrices. Il devrait également prévoir la construction de bâtiments à émissions nettes nulles, la création d’espaces verts et des mesures visant à remédier aux îlots de chaleur urbains. Les normes de construction doivent promouvoir la résilience climatique et réduire les émissions.
Droit au meilleur état de santé physique et mentale possible (art. 12)
67.Le droit à la santé exige des États Parties qu’ils garantissent l’accès en temps voulu à des soins de santé de qualité, acceptables et abordables, et qu’ils prennent en compte les déterminants fondamentaux de la santé. Les lois et politiques qu’ils adoptent doivent prévenir et réduire la pollution de l’air, de l’eau et du sol, y compris la contamination par les métaux lourds.
68.La dégradation de l’environnement, les changements climatiques et la perte de biodiversité présentent de graves risques pour la santé et ont des effets disproportionnés et inéquitables tant au sein des États qu’entre eux. Les États Parties devraient prendre des mesures visant à protéger et à réaliser le droit à la santé des personnes les plus touchées par les atteintes à l’environnement. L’assistance et la coopération internationales sont essentielles à la gestion des risques sanitaires transfrontières imputables à la dégradation de l’environnement.
69.Les politiques et programmes de santé doivent remédier aux conséquences de la dégradation de l’environnement sur la santé physique et mentale, notamment par la mise en place de systèmes de santé accessibles, durables et résilients. Il convient également de veiller à ce que les services de santé soient culturellement adaptés à tous, y compris aux peuples autochtones, et de protéger les pratiques et les ressources de la médecine traditionnelle. La santé humaine, la santé animale et la santé environnementale étant étroitement liées, les différents secteurs doivent collaborer en vue de promouvoir la santé de la planète, dont dépend en fin de compte la santé humaine. Il convient de permettre aux organisations de la société civile et aux représentants des groupes défavorisés ou marginalisés de prendre effectivement part à toutes les étapes de la planification sanitaire afin d’obtenir des résultats plus inclusifs.
70.Lorsqu’ils élaborent leurs politiques de santé et y affectent des ressources, les États Parties doivent tenir compte des problèmes sanitaires à long terme imputables aux crises environnementales. Ils doivent concevoir, mettre en place et maintenir des systèmes et des services qui soient résilients face aux chocs environnementaux et à leurs conséquences socioéconomiques. Ils doivent en outre investir durablement, tant dans les déterminants sous‑jacents de la santé que dans le renforcement du système de santé lui-même, notamment par la formation, le recrutement et la rétention d’un nombre suffisant de travailleurs de la santé et la protection de leurs droits du travail.
Droit à l’éducation (art. 13 et 14)
71.La dégradation de l’environnement nuit de plus en plus à l’accès à l’éducation, aux infrastructures et aux résultats de l’apprentissage. Les phénomènes météorologiques extrêmes, l’élévation du niveau de la mer, les inondations, les pics de chaleur ou de froid, les pénuries d’eau et les déplacements de population ont une incidence considérable sur la scolarisation, le bien-être des élèves et la qualité et la continuité de l’enseignement. Ces problèmes exigent des États Parties qu’ils prennent des mesures d’adaptation conformes à leurs obligations en matière de droits de l’homme, notamment sous la forme d’infrastructures résilientes au climat, d’une planification inclusive et de mesures de préparation aux catastrophes. Ils devraient en outre garantir la continuité et la qualité de l’éducation pour les enfants déplacés, y compris ceux qui vivent dans des établissements informels, et veiller à ce que les établissements scolaires soient sûrs, accessibles et adéquats, avec des voies d’accès sécurisées et des systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement fiables.
72.L’éducation au développement durable, aux droits de l’homme et à la protection de l’environnement est une composante essentielle d’un enseignement de qualité et de l’apprentissage tout au long de la vie. Les États Parties devraient intégrer l’éducation à l’environnement et au climat, y compris la protection de la biodiversité, à tous les niveaux d’enseignement et faire le lien avec les droits de l’homme et la justice environnementale. Les valeurs environnementales devraient être incorporées dans les programmes scolaires, la formation des enseignants, la pédagogie et l’environnement scolaire. Les apprenants de tous âges devraient pouvoir acquérir les connaissances, les compétences et les moyens d’action dont ils ont besoin pour relever les défis mondiaux et agir en connaissance de cause pour préserver l’environnement et promouvoir la durabilité.
Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier du progrès scientifique (art. 15)
73.La culture façonne et reflète les liens que les personnes et les populations entretiennent avec la nature et la manière dont elles mènent leur vie économique, sociale et politique. Pour réaliser les droits culturels, les États Parties doivent respecter, protéger et promouvoir la diversité des expressions et pratiques culturelles et des systèmes de connaissance. Le fait que l’humanité s’est déconnectée de la nature et que certains groupes exercent une domination sur la nature et sur d’autres groupes est l’une des causes sous-jacentes de la perte de biodiversité et de la dégradation de l’environnement qui en découle. Les droits culturels sont donc essentiels au développement durable. Les peuples autochtones, les paysans et les populations locales ont souvent développé des pratiques culturelles et des systèmes de connaissances qui favorisent le bien-être humain et écologique. Les États Parties doivent intégrer les droits culturels dans les stratégies de développement et promouvoir le dialogue interculturel et le partage des connaissances s’ils veulent lutter contre les causes profondes et les conséquences des changements climatiques, de la perte de biodiversité et de la pollution.
74.Les changements climatiques font peser une menace croissante sur le patrimoine culturel. Les inondations, l’élévation du niveau de la mer, l’érosion côtière, les feux incontrôlés et les phénomènes météorologiques extrêmes endommagent le patrimoine matériel et immatériel. Garantir l’exercice durable des droits culturels suppose de tenir compte des besoins à long terme des artistes, des institutions culturelles et des organismes scientifiques lorsqu’un appui leur est fourni. Il faut aider les personnes et les communautés qu’elles forment à sauvegarder les traditions, les pratiques et les sites culturels face aux changements environnementaux.
75.Le droit à la science recouvre l’accès à l’éducation et à la connaissance scientifiques, le partage équitable des bénéfices du progrès scientifique et l’obligation de promouvoir les recherches qui répondent à des besoins prioritaires, en particulier pour les personnes vulnérables ou marginalisées. Étant donné que la science et la technologie sont indispensables à la résolution des crises environnementales et à la transformation durable des modes de production et de consommation, les États Parties doivent adopter des politiques environnementales fondées sur des données probantes, garantir l’accès du public à l’information environnementale, lutter contre la désinformation, notamment en ce qui concerne les changements climatiques, et favoriser un accès équitable aux bienfaits du progrès scientifique. Conformément au principe de précaution, les États Parties doivent réglementer l’utilisation des technologies liées au climat qui n’ont pas encore fait leurs preuves. En outre, il ne peut y avoir de partage équitable des connaissances scientifiques et de transfert de technologies respectueuses de l’environnement sans coopération à l’échelle internationale.
V.Personnes et groupes particulièrement vulnérables
76.La dégradation de l’environnement, y compris les changements climatiques, rend les personnes et groupes traditionnellement ou actuellement marginalisés encore plus vulnérables. Ces vulnérabilités dépendent de facteurs croisés tels que la situation socioéconomique, la race, l’appartenance ethnique, le genre, le handicap, l’âge, le statut migratoire, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Les répercussions des atteintes à l’environnement varient au sein des groupes et entre eux, en fonction du contexte. Les risques sont particulièrement élevés pour les personnes soumises à des formes multiples et croisées de discrimination, celles-ci venant aggraver les conséquences des atteintes à l’environnement et limiter encore l’accès aux recours, aux ressources et aux mesures de résilience.
77.Les États Parties doivent identifier les personnes les plus exposées, remédier aux inégalités structurelles qui les rendent plus vulnérables aux atteintes à l’environnement et les protéger contre d’éventuelles violations de leurs droits humains découlant à la fois de la dégradation de l’environnement et des mesures prises pour y remédier. Ils doivent en outre assurer la participation effective des personnes et des groupes concernés à tous les stades du processus décisionnel. Si les effets néfastes de la dégradation de l’environnement peuvent toucher de nombreuses personnes, la présente section se concentre sur les enfants, les peuples autochtones, les paysans, les éleveurs et les pêcheurs, dont les moyens de subsistance et les cultures sont étroitement liés à la nature, ainsi que sur les personnes déplacées.
Les enfants
78.Les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution portent gravement atteinte aux droits et au bien-être des enfants. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables aux dommages que la pollution et les produits chimiques toxiques causent à l’environnement, car ils peuvent avoir des effets à long terme sur leur santé et leur développement. Aggravée par la dégradation de l’environnement, l’insécurité alimentaire et hydrique accroît les risques de malnutrition aiguë et chronique et de maladie. La perte des moyens de subsistance, en particulier pour les familles dépendantes du secteur informel, peut accroître l’ampleur du travail des enfants et aggraver la pauvreté, tandis que les facteurs de stress environnementaux et les catastrophes liées au climat peuvent perturber l’éducation, augmenter les taux d’abandon scolaire, nuire à la santé mentale des enfants et accroître l’exposition de ces derniers à la violence, à l’exploitation et aux mariages d’enfants. Les enfants vulnérables, notamment ceux qui subissent la pauvreté ou l’exclusion sociale ou qui sont déplacés, sont souvent touchés de manière disproportionnée. Le Comité souligne à cet égard que les enfants du monde entier sont à l’avant-garde de l’action environnementale et appellent l’attention sur les conséquences de la dégradation de l’environnement sur les droits de l’homme.
79.Les États Parties doivent adopter des mesures de protection de l’environnement qui tiennent compte des besoins des enfants, respectent leur intérêt supérieur et sont fondées sur la science et les normes internationales. Les enfants doivent être dûment protégés contre les substances toxiques, la pollution et les autres atteintes à l’environnement, conformément à leur droit de jouir du meilleur état de santé possible. Les évaluations des risques à long terme doivent tenir compte des effets particuliers que la dégradation de l’environnement a sur les enfants. Les États Parties doivent, dans tous les processus pertinents, respecter le droit des enfants d’être entendus et de participer. Ils devraient également protéger les enfants qui défendent les droits de l’homme, reconnaître leur action et mettre en place des mécanismes sûrs et efficaces leur permettant de prendre part à l’action environnementale et climatique.
Les peuples autochtones
80.Les peuples autochtones sont parmi les plus touchés par les changements climatiques, la déforestation, la pollution et la perte de biodiversité, notamment en ce qui concerne leurs moyens de subsistance, leur santé et leur identité culturelle. Les atteintes à l’environnement peuvent être responsables de la perte du patrimoine culturel matériel et immatériel, ce qui conduit à une profonde érosion de l’identité, des connaissances traditionnelles, des pratiques culturelles et du lien avec les terres ancestrales.
81.Les liens étroits qui unissent les peuples autochtones à leurs terres ancestrales constituent le fondement de leur identité culturelle, spirituelle et sociale, en plus de répondre à leurs besoins fondamentaux et de préserver leurs moyens de subsistance. Grâce à ces liens, ils ont développé, dans de nombreux contextes, des systèmes de connaissance, de gouvernance et de gestion qui favorisent la vie en harmonie avec la nature et contribuent à la conservation de la biodiversité et des écosystèmes, ce qui est essentiel au développement durable et à la protection de l’environnement.
82.Les États Parties doivent reconnaître les droits inaliénables des peuples autochtones sur leurs terres et territoires ancestraux et leurs ressources naturelles, et respecter pleinement leur droit de donner leur consentement libre, préalable et éclairé sur toutes les questions touchant à leurs droits. Ils doivent veiller, dans le cadre de leurs activités de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, à ce que les mesures de protection de l’environnement – y compris celles liées à l’atténuation des changements climatiques, à l’adaptation à ceux-ci et à la compensation de la perte de biodiversité − n’entraînent pas l’accaparement de terres, de forêts ou d’eau dans les territoires autochtones ou ne portent pas atteinte aux droits des peuples autochtones de quelque manière que ce soit.
Paysans, éleveurs, pêcheurs et autres personnes vivant dans les zones rurales
83.Les paysans, les éleveurs et les autres personnes qui vivent dans les zones rurales, y compris les petits exploitants agricoles et les artisans pêcheurs, sont gravement touchés par les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité. Ces crises environnementales diminuent les ressources en eau disponibles, modifient les schémas de végétation et les cycles saisonniers, entraînent l’élévation du niveau de la mer, la désertification et le changement d’affectation des terres, et perturbent l’agriculture, la pêche et les moyens de subsistance traditionnels. Les phénomènes météorologiques extrêmes et la dégradation de l’environnement réduisent la biodiversité, mettent en péril les systèmes traditionnels de semences et de sélection végétale et épuisent les ressources aquatiques, qui se réchauffent et sont polluées. Ensemble, ces facteurs portent atteinte au droit des populations rurales à l’alimentation, à un niveau de vie suffisant et à leur identité culturelle. Les États Parties doivent protéger ces populations de ces effets néfastes.
84.Compte tenu de la contribution cruciale des paysans, des éleveurs et des autres habitants des zones rurales à l’utilisation et à la gestion durables des ressources naturelles et des écosystèmes, les États Parties doivent protéger et promouvoir les connaissances, innovations et pratiques traditionnelles de ces personnes, et garantir leurs droits à la sécurité d’occupation et à l’accès équitable aux terres et aux autres ressources naturelles essentielles à leur subsistance. Ils doivent également garantir leur participation effective à la conception, à l’application et au suivi des mesures de protection de l’environnement.
85.Il convient de prendre des mesures spéciales pour les personnes les plus marginalisées dans les zones rurales, telles que les paysans sans terre, les ouvriers agricoles, les pêcheurs et les femmes, qui font souvent l’objet d’une discrimination systémique dans l’accès à la terre et aux autres ressources naturelles, y compris l’eau, les semences, les forêts et les écosystèmes aquatiques. Le pastoralisme reste un moyen de subsistance durable qui peut soutenir la biodiversité et les écosystèmes fragiles des zones arides et de haute altitude, mais il pâtit de plus en plus de l’évolution des zones de végétation, de la chaleur et de la sécheresse. Les politiques d’adaptation doivent donc prévoir un appui aux communautés pastorales. Les États Parties doivent également respecter et, dans la mesure du possible, protéger les droits coutumiers des communautés de pêcheurs sur les mers, les rivières, les lacs et les ressources aquatiques, tout en favorisant d’autres possibilités d’activités rémunératrices.
Personnes déplacées par les changements climatiques et les catastrophes naturelles
86.Les États Parties doivent prévenir les déplacements dus aux changements climatiques en renforçant les mesures d’atténuation, d’adaptation et de réduction des risques de catastrophe. La relocalisation ou la réinstallation ne devrait être envisagée qu’en dernier ressort, quand elle constitue le seul moyen de protéger la vie et la santé des personnes, et être effectuée dans le plein respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme et dans le cadre d’une véritable consultation avec les populations concernées. Les personnes déplacées doivent jouir des droits énoncés dans le Pacte, notamment l’accès à la nourriture, à l’eau et à l’assainissement, au logement, aux soins de santé, à l’éducation, aux moyens de subsistance et à la vie culturelle, dans des conditions d’égalité avec les autres personnes, et les obligations fondamentales prévues par le Pacte s’appliquent également à elles. S’agissant des personnes déplacées d’un pays à un autre en raison des changements climatiques, les États Parties doivent respecter le principe de non-refoulement et leur fournir une protection juridique. Conformément au principe des responsabilités communes mais différenciées, ils doivent en outre coopérer entre eux afin de mobiliser des ressources pour venir en aide aux personnes déplacées, notamment au moyen de mécanismes de pertes et préjudices liés au climat.
VI.Recours et établissement des responsabilités
87.Pour respecter, protéger et réaliser les droits énoncés dans le Pacte, les États Parties doivent prévenir, atténuer et réparer les dommages causés par les changements climatiques, la pollution et la perte de biodiversité. Le fait pour un État de ne pas prendre les mesures appropriées pour protéger le système climatique des émissions de gaz à effet de serre peut constituer un fait internationalement illicite attribuable à cet État. Lorsque la dégradation de l’environnement occasionne une violation des droits consacrés par le Pacte, les États Parties doivent garantir aux victimes l’accès à des recours judiciaires et non judiciaires rapides, abordables et efficaces et leur fournir des réparations, notamment sous la forme de mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation et de satisfaction et de garanties de non-répétition. Ils devraient en outre permettre à tous, et en particulier aux personnes qui agissent dans l’intérêt des générations futures − telles que les représentants des jeunes, les tuteurs ad litem et les organisations d’intérêt public − d’avoir collectivement qualité pour agir et d’accéder à la justice, le cas échéant, et adopter des critères souples pour les règles de preuve afin d’éviter que les victimes se heurtent à des obstacles procéduraux.
88.Les États Parties sont également tenus de prévenir et de réparer les violations des droits consacrés par le Pacte qui sont dues à des dommages à l’environnement causés par des entreprises et d’autres acteurs non étatiques soumis à leur juridiction ou à leur contrôle, y compris ceux qui opèrent à l’étranger. Les États Parties, en particulier les États d’origine des acteurs responsables, doivent prendre des mesures appropriées pour que les victimes de préjudices transfrontières aient accès à des mécanismes de réparation efficaces, en particulier lorsqu’il n’existe pas de recours utile dans les États où le dommage s’est produit.
89.Conformément à leur obligation de réparer les dommages causés, les États Parties doivent coopérer de bonne foi pour remédier aux effets néfastes de la dégradation de l’environnement, y compris les pertes et préjudices économiques et non économiques. Cela suppose notamment d’allouer des ressources adéquates à des mécanismes tels que le Fonds permettant de faire face aux pertes et préjudices, et de veiller à ce que les personnes et les populations touchées bénéficient d’un accès équitable à des recours utiles et à des réparations.
90.Les États Parties doivent également veiller à ce que les mécanismes d’établissement des responsabilités, de suivi et d’enquête permettent effectivement de prévenir toute conséquence néfaste involontaire des lois et politiques liées aux changements climatiques, à la perte de biodiversité et à la pollution, en particulier pour les personnes ou les groupes défavorisés ou marginalisés, et d’y remédier. Les institutions nationales des droits de l’homme, les médiateurs et les autres organes du même type devraient être habilités à connaître des atteintes aux droits garantis par le Pacte et à surveiller le respect des dispositions du Pacte dans ce domaine. Les mécanismes de surveillance devraient être inclusifs et participatifs et s’appuyer sur des informations qualitatives et des données quantitatives ventilées.