Nations Unies

E/C.12/PRY/CO/4

Conseil économique et social

Distr. générale

20 mars 2015

Français

Original: espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Paraguay *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le quatrième rapport périodique du Paraguay sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/PRY/4) à ses 2e et 3e séances, les 23 et 24 février 2015 (E/C.12/20152/SR.2 et 3) et a adopté à sa 19e séance, le 6 mars 2015, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du quatrième rapport périodique du Paraguay, du document de base HRI/CORE/PRY/2010 et des réponses à sa liste de points (E/C.12/PRY/Q/4/Add.1), et remercie l’État partie d’avoir fourni une traduction en anglais de ses réponses. Le Comité se félicite du dialogue constructif établi avec la délégation de haut niveau composée de spécialistes de plusieurs ministères et remercie l’État partie d’avoir présenté des informations complémentaires lors du dialogue.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après:

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 3 août 2010;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 23 septembre 2008;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 3 septembre 2008.

Le Comité salue l’adoption des textes législatifs ci-après:

a)La loi no 4251 relative aux langues, du 12 décembre 2010;

b)La loi no 4088, qui établit la gratuité de l’enseignement de base obligatoire allant de 6 à 14 ans, le 13 septembre 2010;

c)Le décret no 11416 établissant la gratuité universelle de toutes les prestations médicales assurées par le Ministère de la santé publique et de la protection sociale dans tout le pays, du 17 juillet 2013.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour intégrer la perspective des droits de l’homme dans la planification, la conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation des programmes et des politiques sociaux. Il relève en particulier:

a)La création en 2014 d’un système de surveillance de l’application des recommandations émanant des différents mécanismes internationaux des droits de l’homme;

b)L’élaboration du Plan d’action national pour les droits des personnes handicapées entreprise en 2014;

c)L’adoption du Plan national d’éducation aux droits de l’homme, en 2012;

d)La mise en œuvre de programmes Tekoporã et Abrazo.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Droit de disposer librement de ses richesses et de ses ressources naturelles

Le Comité s’inquiète de voir que l’État partie ne s’est toujours pas doté d’un dispositif juridique qui oblige à obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones préalablement à la prise de toute décision susceptible d’avoir une incidence sur l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il constate avec préoccupation qu’un nombre important de communautés autochtones n’ont toujours pas de terres ou que leurs droits sur leurs terres ne sont pas reconnus dans la loi, et que même quand leurs terres ont été enregistrées, ces communautés risquent d’être victimes d’expulsion forcée. Le Comité constate également avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas reconnu dans la loi le droit qu’ont les peuples autochtones de disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles et qu’il n’a pas mis en place un dispositif efficace de revendication des terres ancestrales (art. 1).

À la lumière de sa recommandation précédente (E/C.12/PRY/CO/3, par. 23 b)), le Comité engage l ’ État partie:

a) À prendre toutes les mesures d’ordre législatif et administratif nécessaires pour garantir l’obtention du consentement libre et éclairé des peuples autochtones préalablement à la prise de toute décision susceptible d’avoir une incidence directe sur l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels;

b) À adopter sans délai les mesures nécessaires, notamment la reconnaissance et la protection juridiques, pour garantir le droit des peuples autochtones de disposer librement de leurs terres, territoires et ressources naturelles;

c) À prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des membres des communautés autochtones ne soient déplacés de force des terres et territoires qu’ils occupent;

d) À prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un mécanisme judiciaire qui permette aux peuples autochtones d’exercer une action en revendication sur leurs terres.

Applicabilité du Pacte

Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas apporté de renseignements précis sur les cas d’applicabilité directe du Pacte devant les juridictions nationales (art. 2, par. 1).

Eu égard à son Observation générale n o  9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national, le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concrets sur l ’ applicabilité directe des droits consacrés par le Pacte, y compris sur les cas dans lesquels le Pacte a été invoqué directement devant les juridictions nationa les .

Fonctionnement des institutions

Le Comité note avec préoccupation que quelques institutions du secteur public n’ont pas la capacité voulue pour garantir la mise en œuvre des lois et des politiques publiques visant à promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels, en partie à cause de l’insuffisance des ressources financières, humaines et techniques qui sont affectées aux institutions responsables et de la faible coopération entre ces institutions et les organisations de la société civile (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour renforcer les institutions du secteur public chargées de promouvoir et de protéger les droits de l ’ homme, en particulier les droits économiques, sociaux et culturels, notamment en les dotant de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour leur permettre d ’ exercer efficacement leurs fonctions. Il recommande également à l ’ État partie de collaborer résolument avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

Bureau du Défenseur du peuple

Le Comité constate avec préoccupation que depuis 2008 le nouveau Défenseur du peuple n’a pas encore été nommé, ce qui compromet sérieusement l’indépendance de l’institution nationale des droits de l’homme, sa légitimité et son efficacité. Il relève avec préoccupation que le statut d’accréditation «A» qui avait été accordé au Bureau du Défenseur du peuple a été suspendu par le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (art. 2, par. 1).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre sans délai les mesures nécessaires pour mener à bonne fin un e proc édure de sélection et de nomination du Défenseur du peuple qui soit transparent e et participative . Il lui recommande de faire adopter l es mesures d ’ ordre législatif et administratif nécessaires pour que le Bureau du Défenseur du peuple soit entièrement conforme aux P rincipes concernant le s tatut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Investissements sociaux

Le Comité prend note des renseignements donnés par la délégation au sujet de l’introduction de l’impôt sur le revenu; il est toutefois préoccupé par la faiblesse des recettes fiscales dans l’État partie, ce qui limite les investissements publics dans le secteur social (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que sa politique fiscale soit juste du point de vue social , afin d ’ a ccroître les rentrées fiscales de façon à pouvoir augmenter les ressources disponibles pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire le nécessaire pour assurer la mise en œuvre effective et transparente de l ’ impôt sur le revenu.

Corruption

Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les efforts de l’État partie, la mise en œuvre de mesures pour lutter contre la corruption est toujours insuffisante. Il note également avec préoccupation l’insuffisance des renseignements donnés sur les affaires de corruption qui ont effectivement fait l’objet d’enquêtes et dont les auteurs ont été punis (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de s’attaquer à titre prioritaire aux causes profondes de la corruption et de prendre toutes les mesures d ’ ordre législatif et administratif nécessaires pour assurer la transparence des actes de l ’ administration publique, dans la loi et dans la pratique , combattre la corruption et lutter efficacement contre l ’ impunité dans ce domaine . Le Comité engage l ’ État partie à faire un travail de sensibilisation auprès des hommes politiques, des membres du Parlement et des agents de l ’ administration nationale et des administrations locales , en montrant les incide nces négatives de la corruption sur la réalisation des droits de l ’ homme, ainsi qu ’ auprès des juges, des procureurs et de la police , en soulignant la nécessité de faire appliquer strictement la loi.

Indépendance du pouvoir judiciaire

Le Comité relève avec préoccupation les renseignements signalant le manque d’indépendance des fonctionnaires de l’administration judiciaire dans l’État partie (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures d ’ ordre légis latif, administratif et autre s nécessaires pour garantir l ’ indépendance du pouvoir judiciaire de façon à protéger l ’ exercice des droits de l ’ homme, y compris des droits économiques, sociaux et culturels.

Non-discrimination

Le Comité constate avec préoccupation que le projet de loi contre toute forme de discrimination, qui était en lecture au Sénat, n’a pas été adopté. Il s’inquiète également de voir que l’État partie n’a pas pris de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination dont sont toujours l’objet les membres des peuples autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les personnes handicapées, les LGBT, en particulier pour garantir l’exercice effectif des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2, par. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ un texte législatif de lutte contre la discrimination qui assure une protection suffisante contre la discrimination, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 2 du Pacte, à la lumière de l ’ Observation générale n o  20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et cul turels, en veillant notamment à :

a) Énoncer expressément tous les motifs de discrimination interdits énumérés au paragraphe 2 de l ’ article 2 du Pacte dans la législation générale de lutte contre la discrimination;

b) Définir l a discrimination directe et indirecte comme il en a l’obligation en vertu du Pacte;

c) Interdire l a discrimination dans la sphère publique comme dans l a sphère privé e ;

d) Mettre en place des mécanismes judiciaires et administratifs eff icaces pour la protection contre la discrimination, notamment par l ’ introduction de dispositions qui permettent d ’ obtenir réparation en cas de discrimination;

e) Prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la discrimination dont sont toujours l ’ objet les personnes ou groupes défavorisés ou marginalisés, notamment par le biais de campagnes de sensibilisation, afin de leur garantir l ’ exercice sans réserve des droits reconnus par le Pacte , en particulier l ’ accès à l ’ emploi, à la sécurité sociale, aux soins de santé et à l ’éducation .

Égalité des hommes et des femmes

Le Comité constate avec préoccupation que l’inégalité entre hommes et femmes n’a pas diminué, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et à la sécurité sociale. Il note avec préoccupation que les femmes des zones rurales et les femmes autochtones continuent d’être victimes d’une discrimination multiple et intersectorielle, ce dont attestent les taux élevés de pauvreté dans laquelle elles vivent (art. 3).

À la lumière de son Observation générale n o  16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels (art. 3 du Pacte) , le Comité recommande à l ’ État partie de:

a) Prendre les mesu res d’ordre législatif et autre nécessaires pour mettre fin à l ’ inégalité persistante entre hommes et femmes et favoriser l ’ accès sans restriction à l ’éducation , à l ’ emploi, aux soins de santé et à la sécurité sociale , ainsi que l ’ accès à la terre;

b) Prendre des mesures pour mettre fin à la discrimination multiple et intersectorielle dont sont victimes les femmes qui vivent dans les zones ru rales et les femmes autochtones , notamment en intégrant le principe de l ’ égalité des sexes dans l ’ affectation d es ressources et dans les politiques de lutte contre la pauvreté.

Chômage et sous-emploi

Le Comité constate avec préoccupation les taux élevés de chômage et de sous‑emploi ainsi que l’étendue du secteur informel, qui ne connaît ni protection sociale ni protection des droits du travail (art. 6 et 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à intensifier ses efforts pour augmenter les possibilités d’emploi sur le marché structuré , ainsi qu ’à prendre les mesures nécessaires pour intégrer peu à peu les travailleurs du secteur non structuré au secteur structuré .

Conditions de travail des femmes

Le Comité relève avec préoccupation la persistance de pratiques discriminatoires à l’égard des femmes dans les conditions de travail, notamment les taux élevés de sous‑emploi, les licenciements injustifiés, l’absence de contrat de travail et des salaires plus bas que ceux des hommes (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ égalité dans les conditions de travail, notamment un salaire équitable et une rémunération égal e pour un travail de valeur égale, et pour promouvoir la femme sur le marché de l ’ emploi, notamment par l ’organisation de formations à l ’ intention des hommes et des femmes concernant l ’ égalité des perspectives de carrière.

Droit au travail des personnes handicapées

Malgré les initiatives prises par l’État partie pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public comme dans le secteur privé, le Comité constate avec inquiétude que les handicapés continuent d’être victimes de discrimination dans l’accès à l’emploi (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures effectives pour promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées et les protéger de la discrimination sur le lieu de travail. Il recommande en particulier que le quota de 5 % fixé pour l ’ emploi des personnes handicapées dans le secteur public s ’ applique aussi au secteur privé. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ inscrire dans la loi le principe d es aménagement s raisonnable s sur le lieu de travail et d ’ adopter les mesures nécessaires afin d ’ en garantir l ’ application, par le biais notamment du système d ’ inspections du travail, ainsi que l ’ application de toutes les normes et dispositions légales visant à garantir aux personnes handicapées le droit de ne pas faire l ’ objet de discrimination et le droit au travail .

Salaire minimal

Le Comité relève avec préoccupation que le salaire minimal établi dans l’État partie n’est pas suffisant pour offrir aux travailleurs et aux membres de leur famille un niveau de vie décent et qu’un grand nombre de travailleurs perçoit un salaire inférieur au salaire minimal (art. 7).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre les mesures d ’ ordre législatif et administratif nécessaires pour que tous les travailleurs perçoivent un salaire minimal , qui leur permette d ’ avoir des conditions de vie décentes pour eux-mêmes et pour leur famille, conformément aux disposition s du paragraphe a)  ii) de l’ article 7 du Pacte.

Travail forcé

Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements concernant la situation d’un grand nombre de travailleurs, particulièrement les travailleurs autochtones, qui sont contraints à un travail forcé dans les exploitations agricoles du Chaco paraguayen (art. 7).

Le Comité exhorte l ’ État partie à prendre sans délai d es mesures concrètes pour venir à bout du travail forcé, en veillant à ce que les victimes bénéficient d’ une protection suffisante et à ce que les responsables soient poursui vis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité des faits.

Travail domestique et inspection du travail

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas progressé sur la voie de l’élimination tant des dispositions légales que des pratiques discriminatoires dans le travail domestique. Il s’inquiète aussi des déficiences du système d’inspection du travail, et en particulier de l’insuffisance des ressources financières, humaines et techniques qui y sont affectées (art. 7).

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (E/C.12/PRY/CO/3, par. 26) et engage l ’ État partie à modifier les articles du Code du travail qui établissent des conditions discriminatoires pour le travail domestique, et à poursuivre ses efforts pour renforcer le système d ’ inspection du Ministère du travail, de l ’ emploi et de la sécurité sociale, en dégageant les ressources financières, humaines et techniques nécessaires à son bon fonctionnement .

Droits syndicaux

Le Comité note avec préoccupation que l’exercice des droits syndicaux fait l’objet de restrictions excessives dans la loi comme dans la pratique, comme l’imposition d’un nombre minimum de 300 travailleurs pour constituer un syndicat et certains cas de licenciement massif de membres et de dirigeants syndicaux (art. 8).

Le Comité engage instamment l ’ État partie à mettre sa législation concernant les droits syndicaux en conformité avec l ’ article 8 du Pacte et avec les dispositions de la Convention ( n o  87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la Convention ( n o  98) sur le droit d ’ organisation et de négociation collective, 1949, de l ’ OIT. Il l ’ engage également à protéger les droits syndicaux et à enquêter avec diligence sur toutes les plaintes de violation des droits syndicaux portée s à son attention et à fixer une indemnisation appropriée pour dédommager les travailleurs lésés .

Sécurité sociale

Le Comité note les efforts que l’État partie accomplit pour renforcer les mesures de protection sociale, notamment la mise en place de programmes de transfert monétaire avec coresponsabilité comme Tekoporã et Abrazo. Il est toutefois préoccupé de voir que l’État partie ne s’est toujours pas doté d’un régime de protection sociale universelle et qu’un pourcentage élevé de la population ne bénéficie d’aucune sorte de protection sociale (art. 9).

À la lumière de l ’ Observation générale n o  19 (200 8) sur le droit à la sécurité sociale (art. 9 du Pacte) et de la recommandation n o  202 (2012) de l ’ OIT sur les socles de protection sociale, le  Comité engage instamment l ’ État partie à poursuivre ses efforts en vue d ’ élaborer un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture sociale étendue assurant d es prestations suffisantes à tous les travailleurs et à toutes les personnes et familles défavorisées, afin de leur offrir des conditions de vie décentes. Le Comité invite également l ’ État partie à intensifier ses efforts pour établir des socles de protection sociale qui comportent les garanties élémentaires de sécurité sociale .

Travail des enfants

Le Comité note avec inquiétude que le travail des enfants est toujours généralisé dans l’État partie, en particulier dans les secteurs de l’agriculture et de la domesticité, notamment par le biais de la pratique du criadazgo (art. 10).

Le Comité exhorte l’État partie à renforcer sa lutte contre le travail des enfants, notamment en veillant à ce que la législation qui protège les enfants contre l’exploitation économique soit scrupuleusement appliquée et en renforçant les mécanismes de supervision du travail des enfants. Il recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour renforcer les programmes de prévention et d’éradication de l’exploitation économique des enfants.

Pauvreté

Le Comité est préoccupé par la persistance de taux élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté dans l’État partie, qui touchent en particulier les peuples autochtones et les habitants des zones rurales. Il constate aussi avec inquiétude que les politiques liées à la réforme agraire sont mal appliquées, ce qui a des effets sur la persistance des inégalités dans l’État partie, qui touchent en particulier les habitants des zones rurales (art. 11).

Compte tenu de la D éclaration sur la pauvreté et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (2001), le Comité recommande à l’État partie:

a) De redoubler d’efforts pour combattre la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, en veillant à ce que les programmes sociaux établis à cet effet soient mis en œuvre dans la perspective des droits de l’homme et dotés des ressources nécessaires et en accordant l’attention voulue aux disparités et aux inégalités entre les zones rurales et les zones urbaines;

b) D’adopter des mesures efficaces pour lutter contre les inégalités, en tenant compte des besoins des groupes sociaux les plus défavorisés et marginalisés, en particulier les peuples autochtones et les habitants des zones rurales;

c) D’adopter les mesures nécessaires pour mettre effectivement en œuvre la réforme agraire qui, conformément à la Constitution, est l’un des facteurs essentiels permettant d ’ améliorer le bien ‑être de la population rurale et faire en sorte que la réforme soit menée à bien de façon transparente et participative.

Effets de la culture du soja

Le Comité réaffirme sa préoccupation (E/C.12/PRY/CO/3, par. 16) au sujet des effets négatifs de la culture intensive du soja dans l’État partie, en particulier la dégradation de l’environnement, l’utilisation aveugle de substances agrotoxiques, la contamination de l’eau et l’insécurité alimentaire (art. 11 et 12).

Le Comité réaffirme sa précédente recommandation (E/C.12/PRY/CO/3, par.  27 ) et exhorte l’État partie à prendre l es mesures nécessaires pour contrôler la culture du soja afin qu’elle n’ait pas d’effets préjudiciables sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier le droit à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’eau et à la santé. Le Comité engage l’État partie à adopter un cadre juridique efficace de protection de l’environnement, en particulier contre l’utilisation aveugle de substances agrotoxiques, et à prévoir des sanctions appropriées contre les responsables et une indemnisation adéquate pour les victimes.

Droit à une alimentation suffisante

Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie, les taux de sous‑nutrition de la population et de malnutrition infantile sont toujours très élevés.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour protéger le droit à une alimentation suffisante et de renforcer ses initiatives afin de remédier vraiment à la situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition infantile, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande d’accélérer l’adoption du projet de loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Droit à un logement décent, à l’eau et à l’assainissement

Le Comité constate avec inquiétude qu’en dépit des mesures adoptées, la pénurie de logements perdure dans l’État partie. Il est aussi préoccupé par le manque de services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, en particulier dans les zones rurales (art. 11).

À la lumière de son Observation générale n o  4 (1991) sur le droit à un logement décent et de son Observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’ eau, ainsi que de sa Déclaration sur l ’ assainissement (2011) , le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures appropriées pour améliorer l’offre de logements bon marché, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés. Il recommande à l’État partie de veiller à la fourniture sûre et accessible de services d’approvisionne ment en eau et d’assainissement, en particulier dans les zones rurales.

Droit à la santé

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer l’accès aux services de santé, notamment par le biais de la gratuité de ces services. Il est toutefois préoccupé par le manque de ressources financières et humaines, la médiocrité de l’infrastructure, la pénurie de médicaments, la qualité et la disponibilité des services de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé et de poursuivre ses efforts pour garantir l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des soins de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées. Il lui recommande en particulier d’améliorer l’infrastructure du système de soins de santé primaires et de veiller à ce que les hôpitaux disposent du personnel médical, des fournitures et des médicaments d’urgence nécessaires.

Santé sexuelle et génésique

En dépit des efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par les taux élevés de grossesse chez les adolescentes et de mortalité maternelle, qui sont notamment dus à l’absence de services appropriés de santé sexuelle et génésique et d’information, ainsi que par le nombre élevé d’avortements non médicalisés (art. 12).

À la lumière de sa précédente recommandation ( E/C.12/PRY/CO/3, par. 32), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour prévenir la mortalité et la morbidité maternelles , en tenant compte du g uide technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) concernant l’application d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire la mortalité et la morbidité maternelles évitables ( A/HRC/21/22 );

b) De revoir sa législation concernant l’interdiction de l’avortement afin de la rendre compatible avec d’autres droits fondamentaux, comme le droit de la femme à la santé et à la vie, et conforme à sa dignité ;

c) De redoubler d’efforts pour garantir l’accessibilité et la disponibilité des services de santé sexuelle et génésique et des services d ’ information , en particulier dans les zones rurales; et

d) De développer et de renforcer l’éducation à la santé sexuelle et génésique dans les programmes des établissements d’enseignement primaire et secondaire pour filles et garçons, de façon à ce qu’elle soit complète et adaptée à chaque tranche d’âge , dans toutes les écoles , ainsi que dans le secteur informel .

Droit à l’éducation

En dépit des progrès importants réalisés en ce qui concerne l’augmentation du taux de couverture de l’éducation, le Comité note avec inquiétude qu’il existe toujours des inégalités en ce qui concerne l’accessibilité, la qualité et l’infrastructure entre les écoles des zones urbaines et des zones rurales, inégalités qui touchent tout particulièrement les enfants autochtones, les enfants qui vivent dans des zones reculées et les enfants handicapés. Le Comité constate en outre avec préoccupation que beaucoup d’écoles des zones rurales ne disposent pas d’installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons, ce qui risque d’avoir un effet dissuasif sur la fréquentation scolaire des filles et des adolescentes (art. 13).

Eu égard à son Observation générale n o  13 (1999) sur le droit à l’éducation (art. 13 du Pacte), le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès de tous les enfants, y compris l es enfants handicapés, au système éducatif, en encourageant l’éducation inclusive . Il lui recommande aussi d’améliorer la qualité et l’infrastructure des écoles, en particulier dans les zones rurales, et de veiller à ce que tous les établissements scolaires des zones rurales disposent d’installations de distribution d’eau et d’assainissement adéquates, et en particulier d’installations sanitaires séparées pour les filles et les garçons .

Emploi des langues autochtones

Malgré les efforts réalisés, le Comité constate que les mesures adoptées pour promouvoir l’emploi de la langue guarani sont encore limitées et que l’emploi de cette langue n’est pas promu d’une façon suffisamment poussée, en particulier dans le système éducatif. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour promouvoir la préservation et l’emploi d’autres langues autochtones (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir vraiment l’emploi de la langue officielle guarani. Il lui recommande aussi d’adopter les mesures nécessaires pour favoriser la préservation d’autres langues autochtones et en encourager l ’ emploi.

D.Autres recommandations

Le Comité recommande à l’État partie d’encourager la collecte systématique de données, ainsi que d ’ élaborer et d ’ utiliser des statistiques concernant les indicateurs des droits de l’homme, y compris les droits économiques, sociaux et culturels, sur la base de ces données. Il renvoie l’État partie au cadre conceptuel et méthodologique des indicateurs des droits de l’homme élaboré par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (voir HRI/MC/2008/3). Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques annuelles comparatives concernant l’exercice de chacun des droits consacrés par le Pacte, ventilé e s par âge, sexe, origine ethnique, population urbaine et rurale et autres critères pertinents.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, notamment auprès des peuples autochtones, des fonctionnaires , des autorités judiciaires, des législateurs, des avocats et des organisations de la société civile, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il encourage aussi l’État partie à associer les organisations de la société civile aux discussions tenues au niveau national, avant la présentation de son prochain rapport périodique.

Le Com ité invite l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité invite l’État partie à actualiser son document de base conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ( HRI/GEN/2/Rev.6, c ha p.  I ).

Le Comité demande à l’État partie de présenter son cinquième rapport périodique conformément aux lignes directrices adoptées par le Comité en 2008 ( E/C.12/2008/2), au plus tard le 30 mars 2020.