Nations Unies

CED/C/ZMB/RQAR/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 mars 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Vingt-quatrième session

20-31 mars 2023

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Réponses de la Zambie à la liste de points établie en l’absence du rapport attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

[Date de réception : 2 mars 2023]

Résumé

1.Le présent rapport a été élaboré comme suite aux points soulevés par le Comité en l’absence du rapport de pays sur l’application de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Il décrit les mesures que la Zambie a prises pour s’acquitter des obligations qui lui incombent au titre de la Convention.

2.État partie à la Convention, la Zambie n’a pas pu soumettre au Comité sur les disparitions forcées le rapport attendu au titre de l’article 29 (par. 1) de la Convention.

3.Le présent rapport aborde la liste des points à traiter établie par le Comité en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention et décrit les mesures que l’État a mises en place pour s’acquitter pleinement de ses obligations et engagements au titre de la Convention. Il met en évidence les efforts que la Zambie n’a cessé de déployer et les résolutions qu’elle a prises pour renforcer la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en interdisant la privation de liberté.

I.Cadre général

4.Le 27 septembre 2010, la Zambie est devenue signataire de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, un traité international relatif aux droits de l’homme adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006 et entré en vigueur le 23 décembre 2010. La Convention a été ratifiée le 4 avril 2011, mais depuis cette date, la Zambie n’a transmis aucun rapport au Comité, ce qui a conduit au présent examen.

5.La Zambie soumet les réponses ci-après à la liste de points établie par le Comité.

II.Réponses à la liste de points (CED/C/ZMB/QAR/1)

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

6.L’État partie tient à indiquer qu’il n’a pas encore transposé la Convention dans son droit interne. À cet égard, les dispositions de la Convention ne peuvent pas être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Cependant, la Constitution de la Zambie (Laws of Zambia (Recueil de lois de la Zambie), chap. 1), le Code pénal (ibid., chap. 87) et le Code de procédure pénale (ibid., chap. 88) traitent de la question des disparitions forcées en lien avec le droit à la liberté individuelle.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

7.L’État partie signale que la Commission nationale des droits de l’homme n’a pas reçu de plaintes, ni mené d’enquêtes relatives à des disparitions forcées au cours de la période considérée. La plupart des plaintes reçues ou ayant fait l’objet d’une enquête, qui pourraient se rapprocher des violations des droits visés par la Convention, suggèrent que les victimes ont simplement été mises au secret pendant quelques heures, voire quelques jours, avant que l’on puisse déterminer le lieu où elles se trouvaient. Toutefois, les personnes soupçonnées d’y être impliquées sont traitées dans le respect de la loi, par exemple dans l’affaire James Bwalya et Charles Sikaonga, qui ont tous deux été accusés d’enlèvement et condamnés à...

8.La Commission nationale des droits de l’homme a bénéficié d’une meilleure dotation budgétaire et les décaissements des fonds par l’État se sont également accélérés et sont désormais réguliers. De plus, l’État partie a maintenu l’autorisation permanente accordée à la Commission nationale des droits de l’homme de recevoir des fonds de tiers sans avoir à demander régulièrement l’autorisation de la présidence.

9.Cependant, la Commission ne dispose pas toujours des fonds suffisants pour mettre pleinement en œuvre les programmes qui relèvent de sa compétence. Par exemple, les effectifs de la Commission n’ont pas augmenté depuis longtemps, ce qui l’a empêchée de faire face à l’augmentation de la demande de services au cours des dernières années, et notamment de satisfaire à l’exigence constitutionnelle de décentralisation de ses services de manière à avoir des bureaux dans les dix (10) provinces et, progressivement dans les districts. Bien que quelques véhicules, meubles et équipements aient été achetés ces dernières années, ils restent relativement insuffisants pour permettre à la Commission de s’acquitter de son mandat de manière efficace et efficiente. Alors que le passage au numérique s’impose à la plupart des institutions, la Commission n’a pas été en mesure de mettre en place un service informatique puisqu’elle était dans l’incapacité d’acquérir l’équipement nécessaire, de recruter et de conserver le personnel compétent. La Commission dispose de bureaux vétustes et inadaptés et d’un environnement qui n’est pas propice à son fonctionnement. Sur les bureaux situés dans les dix (10) provinces, seules quatre (4) opèrent à partir de locaux appartenant entièrement à la Commission, trois (3) à partir de locaux loués et deux (2) à partir de locaux occupés gracieusement, appartenant à des tiers et partagés avec d’autres institutions.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

10.L’État partie tient à indiquer qu’il poursuit ses consultations sur les articles 31 et 32 de la Convention, qui portent sur la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

11.L’État partie tient à préciser qu’aucune personne disparue n’a été signalée au cours de la période considérée. Cependant, des réfugiés et anciens réfugiés ont prétendu que des personnes avaient disparu, mais ces allégations s’arrêtent là puisque, lorsqu’il leur est demandé de fournir plus d’informations, ils n’apportent aucune preuve de ces disparitions.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

12.L’État partie tient à indiquer qu’il existe une base de données sur les personnes disparues et que les éléments d’information sur les cas signalés qui y figurent sont les suivants : nom, sexe, âge, tribu, village, chef et district. Les données saisies peuvent être consultées par les organismes publics et d’autres institutions de contrôle.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

13.L’État partie signale que, même si la Charte des droits figurant dans la troisième partie de la Constitution (Laws of Zambia (Recueil de lois de la Zambie), chap. 1) n’évoque pas expressément la protection contre les disparitions forcées, l’article 13 (protection du droit à la liberté individuelle) prévoit le droit de ne pas être privé de sa liberté individuelle par toute personne physique ou morale, y compris l’État, sauf dans les cas prévus par la Constitution. Ainsi, l’article 13 dispose ce qui suit :

« 1)Nul ne peut être privé de sa liberté individuelle, sauf dans les cas suivants prévus par la loi :

a)En exécution d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée par un tribunal, pour le compte de la Zambie ou d’un autre pays, à la suite d’une infraction pénale dont l’intéressé a été reconnu coupable ;

b)En exécution de l’ordonnance d’une cour d’archives condamnant l’intéressé pour outrage à ce tribunal ou à une juridiction inférieure ;

c)En exécution de l’ordonnance d’un tribunal visant l’exécution par l’intéressé d’une quelconque obligation que lui impose la loi ;

d)Pour traduire l’intéressé en justice en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ;

e)Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’intéressé a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la loi zambienne ;

f)Dans le cas d’un mineur, en exécution d’une décision de justice ou avec le consentement des parents ou du tuteur, pour assurer l’éducation ou la protection sociale de l’intéressé pendant une période prenant fin au plus tard à la date où il atteint l’âge de 18 ans ;

g)Pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse ;

h)Dans le cas d’une personne qui est, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle est aliénée, toxicomane, alcoolique ou sans domicile fixe, pour lui dispenser des soins ou un traitement ou pour protéger la société ;

i)Pour empêcher la personne concernée d’entrer illégalement en Zambie ou pour procéder à son expulsion, à son extradition ou à tout autre éloignement légal du territoire zambien, ou, dans le cas d’un détenu condamné, pour restreindre la liberté de mouvement de l’intéressé transitant par la Zambie pendant son extradition ou son transfèrement d’un pays à un autre ; ou

j)Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution d’une décision légale prescrivant que l’intéressé ne quitte pas une zone déterminée du territoire zambien ou qu’il n’y séjourne pas, ou − pour autant que cela soit raisonnablement justifié − aux fins d’engager des poursuites contre l’intéressé en vue de rendre une telle décision, ou − pour autant que ce soit raisonnablement justifié − pour limiter les déplacements de l’intéressé pendant une visite qu’il est autorisé à faire dans une partie quelconque de la Zambie où sa présence serait autrement illégale en application de cette décision ;

2)Toute personne arrêtée ou détenue est informée dans des délais raisonnables et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention ;

3)Toute personne qui est arrêtée ou placée en détention

a)Pour être déférée devant un tribunal en exécution d’une décision de justice ; ou

b)Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la loi zambienne, est, si elle n’est pas remise en liberté, présentée à un juge sans retard injustifié ; et lorsqu’une personne arrêtée ou détenue en application des dispositions du paragraphe b) n’est pas jugée dans un délai raisonnable, sans préjudice de toutes autres poursuites susceptibles d’être engagées contre elle, elle est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, notamment celles permettant de s’assurer qu’elle se présentera au procès ou aux actes de procédure préalables ;

4)Quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne ».

14.Conformément aux dispositions susmentionnées, nul ne peut faire l’objet d’une disparition forcée et aucune loi contraire à la Constitution ne peut être adoptée, la Constitution étant la norme suprême qui prévaut sur tout l’ordre juridique interne et toute loi adoptée qui est incompatible avec elle est nulle et non avenue. Il convient de préciser que des mesures ont été prises pendant la pandémie du coronavirus (COVID-19), en application desquelles les personnes ayant contracté le virus ou suspectés d’y avoir été exposées ont été placées en quarantaine et n’ont reçu qu’un nombre limité de visites. La recherche des contacts a également été effectuée pour faire en sorte que la réglementation sanitaire mise en place soit respectée par tout le monde.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

15.L’État partie tient à indiquer que la législation nationale, notamment la Constitution de la Zambie (Laws of Zambia, chap. 1) et le Code pénal (Laws of Zambia, chap. 87) contiennent certaines dispositions qui, même si elles ne font pas directement référence à la disparition forcée, mais à la privation de liberté, traitent des questions soulevées à l’article 2 de la Convention. Ainsi, le Code pénal zambien a érigé, à son chapitre XXV, la privation de liberté en infraction pénale et prévoit en outre des mesures punitives telles que l’emprisonnement ou l’imposition d’une amende, voire les deux, selon les circonstances de l’espèce. Le chapitre XXV du Code pénal prévoit ce qui suit :

« 251.Est réputé commettre un enlèvement quiconque fait sortir une personne de Zambie sans son consentement ou sans le consentement de la personne qui en est légalement responsable.

252.Est réputé commettre un enlèvement quiconque enlève ou détourne un mineur de moins de 14 ans, une mineure de moins de 16 ans ou toute personne déficiente mentale, et le ou la soustrait au contrôle de la personne qui en a légalement la garde, sans le consentement de cette dernière.

253.Est réputé commettre un enlèvement quiconque force autrui à quitter un lieu ou l’y incite par la tromperie.

254.Quiconque enlève une personne de Zambie ou la soustrait au contrôle de la personne qui en a légalement la garde se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

255.Quiconque enlève une personne dans l’intention de la tuer ou de la placer dans une situation où elle risque d’être assassinée se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

256.Quiconque enlève une personne dans l’intention de la séquestrer dans un lieu tenu secret se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

257.Quiconque enlève ou séquestre une personne afin de la soumettre, ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être soumise, à un préjudice grave ou à l’esclavage, ou au désir pervers d’autrui, ou en sachant qu’il est probable que cette personne sera ainsi exposée, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

258.Quiconque recèle ou cache une personne qu’il sait avoir été enlevée ou séquestrée se rend coupable d’un crime et sera puni de la même peine que s’il avait enlevé cette personne dans la même intention ou pour la même raison que la personne pour laquelle il la recèle ou la cache.

259.Quiconque enlève ou séquestre un mineur de moins de 14 ans dans l’intention de pratiquer le vol aux dépens de sa personne se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

260.Quiconque séquestre une personne se rend coupable d’un délit pénal et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende ne dépassant pas 6 000 unités de pénalité.

261.Quiconque importe, exporte, déplace, achète, vend ou échange une autre personne comme esclave, ou accepte, reçoit ou détient contre son gré une personne comme esclave, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

262.Quiconque importe, exporte, déplace, achète, vend des esclaves, ou en fait le trafic ou le commerce de façon habituelle se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

263.Quiconque contraint une personne à travailler contre son gré se rend coupable d’un délit pénal ».

16.En outre, bien que la loi no 11 de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains, telle que modifiée par la loi no 16 de 2022, ne prévoie pas d’infraction spécifique pour les disparitions forcées, l’article 13 de cette loi érige en infraction pénale la traite des personnes par les institutions et ceux qui y exercent des fonctions.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

17.L’État partie indique que le Code pénal (Laws of Zambia, chap. 87) prévoit des infractions passibles de peines allant de la condamnation avec sursis à l’emprisonnement jusqu’à dix ans. Par ailleurs, l’État partie a aboli la peine de mort l’année dernière, à la date du 23 décembre 2022.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

18.L’État partie signale qu’aucun texte de loi ne traite de l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, ni de loi garantissant qu’une personne qui refuse d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sera pas punie. Toutefois, même s’il ne mentionne pas expressément les disparitions forcées, le Code pénal (Laws of Zambia, chap. 87) régit les comportements visés à l’article 6 de la Convention, en donnant des définitions générales des atteintes à la liberté commises par toute personne, qu’il s’agisse d’un citoyen ordinaire ou d’un agent de l’État, sans exclusion. Le Code pénal dispose donc que les auteurs des infractions sont tenus pour pénalement responsables.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

19.L’État partie signale que le régime de prescription ne s’applique pas en matière pénale.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

20.L’État partie indique que la Zambie est compétente pour connaître des infractions commises sur son territoire ou en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur de son territoire, et les réprimer.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

21.L’État partie précise que l’auteur d’une infraction doit d’abord être inculpé, puis comparaître devant un tribunal compétent.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

22.L’État partie tient à souligner que l’armée n’est pas compétente pour enquêter sur les cas allégués de disparition forcée ou pour en poursuivre les auteurs. Toutefois, il existe une équipe spéciale composée de membres du personnel de la défense et de la sécurité et chargée d’enquêter sur les allégations d’infractions, y compris les disparitions forcées. Bien qu’aucun acte de cette nature n’ait été enregistré auprès de ladite équipe spéciale, les poursuites en la matière sont toujours engagées devant les tribunaux.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

23.L’État partie tient à indiquer qu’aucun cas de traite parrainée par l’État ni de disparition forcée parrainée par l’État de personnes atteintes d’albinisme n’a été enregistré. Par ailleurs, en ce qui concerne les membres du parti d’opposition et les militants dans le cadre des élections générales de 2016, des cas de privation de liberté ont été signalés et ont fait l’objet d’une enquête, mais il n’a été procédé à aucune arrestation.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

24.L’État partie précise que la police zambienne est chargée de recevoir les plaintes, y compris celles portant sur des cas présumés de disparition forcée, et d’enquêter à leur sujet. Des mandats seraient décernés par des tribunaux pour accéder à tous les documents et à toute information utile pour l’enquête. La police ne souffre d’aucune restriction quant à l’accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que la personne disparue se trouve.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

25.L’État partie souligne que la police zambienne est l’autorité chargée de recevoir les plaintes pour disparition forcée et d’enquêter sur celles-ci. Toute personne disposant d’informations peut signaler ces faits en se rendant à tout moment dans un commissariat de police. Tout refus d’enquêter peut être signalé à la Commission nationale des droits de l’homme, à la Commission d’examen des plaintes contre la police, au Protecteur du peuple et, pour décision, aux tribunaux. La loi no 4 de 2010 sur les révélations d’intérêt public (protection des lanceurs d’alerte) protège les plaignants et les témoins à cet égard.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

26.L’État partie indique que l’article 31 de la loi sur l’extradition (Laws of Zambia, chap. 94) désignent les délits politiques comme étant des délits ne pouvant donner lieu à extradition et ne précise pas quels sont les délits qui constituent des délits politiques. Toutefois, en vertu de l’annexe 1 de la loi sur l’extradition, les auteurs d’infractions liées aux atteintes à la liberté individuelle peuvent faire l’objet d’une extradition. Il convient de préciser que depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 2010, la Zambie a conclu des accords/traités d’extradition, comme le traité d’extradition qui a été signé en 2017 avec le Rwanda et qui s’applique aux personnes impliquées dans le génocide. En outre, l’article 11 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale (Laws of Zambia, chap. 98) ne définit pas ce qui constitue un délit politique.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

27.L’État partie signale que les questions soulevées à l’article 16 de la Convention concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile ont été traitées à l’article 23 de la loi no 1 de 2017 sur les réfugiés, lu conjointement avec la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui interdit expressément d’expulser, de refouler ou d’extrader toute personne à moins qu’elle ne représente un danger ou une menace pour la sécurité nationale. Ledit article 23 dispose ce qui suit :

« 23.1)Nonobstant toute autre disposition législative, une personne ne se verra pas refuser l’entrée sur le territoire zambien ni ne sera expulsée, extradée ou renvoyée de la Zambie vers un autre pays si un tel acte contraint cette personne à retourner ou à rester dans un pays où

a)Elle risque de subir des persécutions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses opinions politiques ; ou

b)Sa vie, son bien-être physique ou sa liberté sont menacés en raison d’une agression extérieure, d’une occupation, d’une domination étrangère ou d’un événement troublant gravement l’ordre public sur une partie ou l’ensemble du territoire de ce pays ;

2)Le Ministre prend les mesures qu’il estime nécessaires pour s’assurer de l’application des dispositions du paragraphe 1 aux personnes visées par ledit paragraphe ;

3)Le demandeur d’asile ou le réfugié ne bénéficie pas de cette disposition s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il représente un danger ou une menace pour la sécurité nationale ».

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

28.L’État partie indique que la partie III (Charte des droits) de la Constitution et le Code pénal contiennent des dispositions qui garantissent la liberté individuelle. L’article 13 de la Constitution se lit comme suit :

« 1)Nul ne peut être privé de sa liberté individuelle, sauf dans les cas suivants prévus par la loi :

a)En exécution d’une sentence ou d’une ordonnance prononcée par un tribunal, pour le compte de la Zambie ou d’un autre pays, à la suite d’une infraction pénale dont l’intéressé a été reconnu coupable ;

b)En exécution de l’ordonnance d’une cour d’archives condamnant l’intéressé pour outrage à ce tribunal ou à une juridiction inférieure ;

c)En exécution de l’ordonnance d’un tribunal visant l’exécution par l’intéressé d’une quelconque obligation que lui impose la loi ;

d)Pour traduire l’intéressé en justice en exécution de l’ordonnance d’un tribunal ;

e)Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que l’intéressé a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la loi zambienne ;

f)Dans le cas d’un mineur, en exécution d’une décision de justice ou avec le consentement des parents ou du tuteur, pour assurer l’éducation ou la protection sociale de l’intéressé pendant une période prenant fin au plus tard à la date où il atteint l’âge de 18 ans ;

g)Pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse ou contagieuse ;

h)Dans le cas d’une personne qui est, ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle est aliénée, toxicomane, alcoolique ou sans domicile fixe, pour lui dispenser des soins ou un traitement ou pour protéger la société ;

i)Pour empêcher la personne concernée d’entrer illégalement en Zambie ou pour procéder à son expulsion, à son extradition ou à tout autre éloignement légal du territoire zambien, ou, dans le cas d’un détenu condamné, pour restreindre sa liberté de mouvement durant son transit par la Zambie lors de son extradition ou de son transfèrement d’un pays vers un autre ; ou

j)Pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution d’une décision légale prescrivant que l’intéressé ne quitte pas une zone déterminée du territoire zambien ou qu’il n’y séjourne pas, ou − pour autant que cela soit raisonnablement justifié − aux fins d’engager des poursuites contre l’intéressé en vue de rendre une telle décision, ou − pour autant que ce soit raisonnablement justifié − pour limiter les déplacements de l’intéressé pendant une visite qu’il est autorisé à faire dans une partie quelconque de la Zambie où sa présence serait autrement illégale en application de cette décision ;

2)Toute personne arrêtée ou détenue est informée dans des délais raisonnables et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention ;

3)Toute personne qui est arrêtée ou placée en détention

a)Pour être déférée devant un tribunal en exécution d’une décision de justice ; ou

b)lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a commis ou est sur le point de commettre une infraction pénale au regard de la loi zambienne, est, si elle n’est pas remise en liberté, présentée à un juge sans retard injustifié ; et lorsqu’une personne arrêtée ou détenue en application des dispositions du paragraphe b) n’est pas jugée dans un délai raisonnable, sans préjudice de toutes autres poursuites susceptibles d’être engagées contre elle, elle est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, notamment celles permettant de s’assurer qu’elle se présentera au procès ou aux actes de procédure préalables ;

4)Quiconque est illégalement arrêté ou détenu par une personne a le droit d’être indemnisé par cette personne ».

29.Le chapitre XXV du Code pénal prévoit ce qui suit :

« 251.Est réputé commettre un enlèvement quiconque fait sortir une personne de Zambie sans son consentement ou sans le consentement de la personne qui en est légalement responsable.

252.Est réputé commettre un enlèvement quiconque enlève ou détourne un mineur de moins de 14 ans, une mineure de moins de 16 ans ou toute personne déficiente mentale, et le ou la soustrait au contrôle de la personne qui en a légalement la garde, sans le consentement de cette dernière.

253.Est réputé commettre un enlèvement quiconque force autrui à quitter un lieu ou l’y incite par la tromperie.

254.Quiconque enlève une personne de Zambie ou la soustrait au contrôle de la personne qui en a légalement la garde se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

255.Quiconque enlève une personne dans l’intention de la tuer ou de la placer dans une situation où elle risque d’être assassinée se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

256.Quiconque enlève une personne dans l’intention de la séquestrer dans un lieu tenu secret se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

257.Quiconque enlève ou séquestre une personne afin de la soumettre, ou d’en disposer de telle sorte qu’elle risque d’être soumise, à un préjudice grave ou à l’esclavage, ou au désir pervers d’autrui, ou en sachant qu’il est probable que cette personne sera ainsi exposée, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

258.Quiconque recèle ou cache une personne qu’il sait avoir été enlevée ou séquestrée se rend coupable d’un crime et sera puni de la même peine que s’il avait enlevé cette personne dans la même intention ou pour la même raison que la personne pour laquelle il la recèle ou la cache.

259.Quiconque enlève ou séquestre un mineur de moins de 14 ans dans l’intention de pratiquer le vol aux dépens de sa personne se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

260.Quiconque séquestre une personne se rend coupable d’un délit pénal et est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an ou d’une amende ne dépassant pas 6 000 unités de pénalité.

261.Quiconque importe, exporte, déplace, achète, vend ou échange une autre personne comme esclave, ou accepte, reçoit ou détient contre son gré une personne comme esclave, se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans.

262.Quiconque importe, exporte, déplace, achète, vend des esclaves, ou en fait le trafic ou le commerce de façon habituelle se rend coupable d’un crime et est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans.

263.Quiconque contraint une personne à travailler contre son gré se rend coupable d’un délit pénal ».

30.Les dispositions de la loi garantissent la liberté individuelle et engagent la responsabilité de ceux qui ne la respecte pas. Une personne dont le droit à la liberté a été violé peut s’adresser à la Commission nationale des droits de l’homme, à la Commission d’examen des plaintes contre la police et au Protecteur public pour obtenir réparation.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

31.L’État partie signale que tous les centres de détention sont des établissements publics et que les dossiers y sont conservés dans un registre. Les administrateurs des centres de détention ont pour responsabilité de veiller à ce que leur registre d’écrou (Arrest, Prisoners Property Book) respectif soit vérifié et régulièrement mis à jour. Ce même registre est également présenté à un tribunal pour qu’il soit inspecté de manière à s’assurer de sa conformité aux dispositions de la loi. En outre, les tribunaux sont également chargés d’inspecter les lieux de détention et ont le pouvoir d’ordonner la libération des personnes détenues illégalement.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

32.L’État partie signale qu’il existe des institutions de contrôle, telles que la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission d’examen des plaintes contre la police et le Protecteur public, qui ont été mises en place pour recevoir et examiner les plaintes pour dysfonctionnement administratif émanant de toutes personnes, y compris les demandeurs d’asile. De plus, les demandeurs d’asile vulnérables peuvent être représentés devant les tribunaux par des avocats du Conseil d’aide juridique. Pendant la pandémie de COVID 19, les institutions publiques, y compris les tribunaux, ont poursuivi leurs activités dans le strict respect des mesures sanitaires mises en place.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

33.L’État partie précise que la Constitution prévoit l’accès des personnes privées de liberté à l’information. En outre, la loi no 37 de 2021 relative aux services pénitentiaires porte sur « la gestion et le contrôle des personnes privées de liberté dans les prisons et les centres pénitentiaires ».

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

34.L’État partie indique qu’aucune formation portant spécifiquement sur la Convention n’a jamais été dispensée et souhaite demander que ses agents de la force publique (civils ou militaires), son personnel médical, les agents de l’État et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou la prise en charge des personnes privées de liberté, ainsi que les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l’administration de la justice soient formés à cet égard.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

35.L’État partie signale que la définition du terme « victime » conformément à l’article 24 de la Convention n’est pas prévue par la législation nationale. Toutefois, une personne dont le droit à la liberté individuelle a été violé est considérée comme une victime, conformément à la Constitution, au Code pénal et au Code de procédure pénale, et est en droit d’être indemnisée.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

36.L’État partie précise que, bien que n’ayant pas de registre des disparitions forcées, il dispose d’une base de données sur les personnes disparues. Cette base de données est à la disposition des organismes publics et des autres institutions de contrôle qui mènent des enquêtes afin que justice soit rendue aux victimes. L’État partie ne dispose cependant pas d’une base de données ADN nationale permettant d’identifier les personnes disparues.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

37.L’État partie indique que lorsqu’une personne n’a pas donné de nouvelles depuis au moins sept ans et qu’un juge, après enquête, a estimé que les indices permettaient de conclure à son décès, ce dernier peut déclarer ladite personne décédée. Le(s) parent(s) de la victime peut(vent) saisir la Haute Cour de Zambie conformément à la règle 53 des Règles relatives aux successions non contentieuses de 1987 (Non Contentious Probate Rules of 1987), qui prévoit une demande d’autorisation de déclaration sous serment du décès d’une personne. Cette demande est étayée par une déclaration sous serment exposant les motifs de ladite demande et accompagnée des preuves que le Greffier peut exiger. Si une personne est présumée décédée et qu’il s’avère qu’elle n’a pas laissé de testament, la loi sur la succession ab intestat (Laws of Zambia, chap. 59) s’applique. En outre, une personne disparue continuera à jouir de ses droits et ses intérêts seront protégés par une personne dûment autorisée à le faire jusqu’à ce que la personne disparue soit déclarée décédée. L’affaire 2020/HP/0247 relative au lieutenant Humphrey Kalenga, qui a été présumé mort par la Haute Cour, illustre cette situation.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

38.L’État partie souligne que la Constitution a accordé à tous le droit d’association et de réunion et que, ce faisant, les gens peuvent exercer ce droit de former des associations pour établir les circonstances de tous cas de disparition forcée. Le sort des personnes disparues et d’autres victimes a été abordé ci-dessus au paragraphe 26.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

39.L’État partie précise que la loi no 12 de 2022 portant Code de l’enfance n’interdit pas expressément les disparitions forcées d’enfants, mais dispose, en son article 23-1, qu’un enfant ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une privation de liberté illégale et que les auteurs de ces actes seront poursuivis en application du Code pénal zambien. Par ailleurs, dans tous les centres de santé, les parents se voient remettre, à la naissance de leur enfant, un bulletin d’enregistrement de naissance et un carnet de santé pour enfants âgés de moins de 5 ans qu’ils peuvent ensuite utiliser pour obtenir un acte de naissance. De plus, un système d’adoption est prévu à la fois par la loi sur l’adoption et par la loi no 12 de 2022 portant Code de l’enfance.

40.Les deux lois susmentionnées disposent que la procédure d’adoption comprend les étapes suivantes :

•Les candidats à l’adoption doivent informer le bureau du Commissaire à la protection des mineurs de leur intention d’adopter un enfant ; choisir un prestataire de services d’adoption agréé et remplir le formulaire requis fourni par les autorités ; et s’assurer qu’ils disposent de tous les documents énumérés dans la section « Documents requis » de cette page ;

•En outre, les futurs parents adoptifs doivent demander l’autorisation d’adopter un enfant auprès du Ministère de la protection sociale et de la santé maternelle et infantile, sachant qu’il n’y a pas de formulaire officiel à cet effet et que la demande a pour objet de juger de l’intention présidant à l’adoption ;

•Une enquête sur le foyer sera menée par les travailleurs sociaux du Département de la protection sociale ;

•Après avoir satisfait aux critères d’éligibilité et obtenu l’autorisation d’adoption, la procédure d’apparentement avec l’enfant commencera ;

•S’il est constaté que l’enfant et le(s) futur(s) parent(s) présentent des caractéristiques compatibles, ces derniers recevront une lettre de recommandation et une « date de notification à considérer » ;

•Les futurs parents devront alors se rendre plusieurs fois à l’orphelinat ou à l’endroit où réside l’enfant afin de tisser des liens ;

•Une fois la compatibilité établie, les futurs parents doivent accueillir l’enfant chez eux pendant trois mois ;

•Une fois la période d’accueil de trois mois terminée, le Département de la protection sociale examine la demande d’adoption déposée lors de l’acceptation de l’apparentement ;

•Si la demande d’adoption est acceptée, le Département de la protection sociale adresse sa recommandation au tribunal de première instance (Magistrate’s court) du district où réside l’enfant ;

•Le tribunal convoque ensuite les futurs parents et l’enfant à adopter, le cas échéant accompagné de la personne qui en a la charge, et une audience à huis clos a lieu ;

•Si le tribunal est convaincu que les futurs parents adoptifs sont aptes à adopter et que l’adoption est clairement dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il ordonnera que les futurs parents adoptent l’enfant en question, demeurent constamment en contact avec les autorités pour que la procédure se déroule sans heurts et remmènent l’enfant adopté chez eux.

41.Il s’ensuit que les critères d’éligibilité du candidat à l’adoption sont les suivants :

•L’adulte adoptant peut être un ressortissant zambien ou un étranger ;

•L’adulte adoptant peut être célibataire ou marié ;

•Il doit y avoir une différence d’âge d’au moins 21 ans entre l’enfant à adopter et le parent adoptif ;

•Un enfant de sexe féminin ne peut être adopté par un homme célibataire (sauf circonstances particulières), mais peut être adopté par une femme célibataire ou un couple marié ;

•Le couple qui adopte un enfant ne doit pas être composé de personnes de même sexe ou d’une personne transgenre, car l’État partie estime que les relations entre personnes de même sexe sont contraires aux valeurs, à la morale et aux croyances nationales consacrées par la Constitution. L’État partie n’a donc pas l’intention d’abroger les dispositions législatives érigeant en infraction pénale les relations homosexuelles consenties ;

•Le parent adoptif doit accueillir l’enfant à adopter pendant trois mois chez lui en Zambie ;

Cela dit, aucun cas d’enfant adopté à la suite de la disparition forcée de leurs parents ou de leurs tuteurs n’a été enregistré.

III.Conclusion

42.La Zambie, en tant qu’État partie à la Convention, s’engage à protéger le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée ou de faire l’objet de tout autre infraction en lien avec la privation de liberté. Ainsi, toute personne dont il est prouvé qu’elle a violé ce droit sera tenue pour responsable et punie en conséquence.