Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Soixante-dix-neuvième session
Compte rendu analytique de la 2110e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 22 août 2011, à 15 heures
Président: M. Kemal
Sommaire
Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)
Cinquième à huitième rapports périodiques de l’Albanie (CERD/C/ALB/5-8; CERD/C/ALB/Q/5-8)
La séance est ouverte à 15 h 5.
Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)
(CERD/C/ALB/5-8; CERD/C/ALB/Q/5-8; HRI/CORE/1/Add.124)
Sur l’invitation du Président, la délégation albanaise prend place à la table du Comité.
2.Mme Kodra (Albanie) dit que son pays s’est doté d’une législation antidiscrimination appropriée, qui a encore été renforcée par l’adoption, en février 2010, de la loi pour la protection contre la discrimination. Cette loi, qui a notamment porté création du poste de Commissaire à la protection contre la discrimination, est un instrument important pour garantir le respect des droits des minorités. L’Albanie a pour tradition de reconnaître les minorités nationales et leurs caractéristiques linguistiques, culturelles et religieuses. Sont considérées comme des minorités nationales, les communautés grecque, macédonienne, monténégrine et serbe alors que les Roms et les Aroumains sont reconnus comme des minorités linguistiques. Le prochain recensement de la population, prévu en octobre 2011, permettra d’évaluer de manière précise le nombre et l’emplacement des minorités en Albanie. Le questionnaire du recensement a été élaboré conformément aux recommandations de l’ONU et d’Eurostat et contient une série de questions sur l’appartenance ethnique, religieuse et linguistique.
3.La question des minorités nationales revêt une nouvelle dimension en Albanie depuis les réformes démocratiques engagées en 1990, et notamment l’adhésion à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et au Conseil de l’Europe et la ratification de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. La mise en œuvre de cet instrument est l’un des engagements les plus importants pris par l’Albanie lors de son adhésion à l’Union européenne. La Constitution albanaise dispose que tout instrument international ratifié fait partie intégrante de son droit interne et est directement applicable devant les tribunaux. Elle garantit le principe de l’égalité de tous devant la loi et interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la religion, l’origine ethnique, la langue, les opinions religieuses ou philosophiques. Elle autorise l’adoption de mesures d’action positive en faveur de groupes particuliers de la population et garantit aux minorités nationales le droit d’exprimer librement leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique, ainsi que le droit d’étudier dans leur langue maternelle et de se regrouper en associations. Toutes les institutions de l’État sont tenues de respecter les droits fondamentaux et de veiller à leur application égale à tous les citoyens albanais ainsi qu’aux étrangers et aux personnes apatrides. Les membres des minorités ont les mêmes droits politiques, économiques et sociaux que l’ensemble de la population albanaise. La Constitution dispose que toute personne privée de liberté a le droit d’être informée immédiatement des motifs de sa détention et de l’accusation portée contre elle dans une langue qu’elle comprend. Le Code de procédure pénale adopté en 1995 établit que toute personne ne connaissant pas l’albanais a le droit d’utiliser sa langue maternelle durant toutes les étapes de la procédure judiciaire en bénéficiant gratuitement des services d’un interprète.
4.Un certain nombre de dispositions pénales protègent les membres des minorités. Ainsi, le Code pénal érige en crime grave les actes de génocide envers un groupe national, ethnique, racial ou religieux; interdit aux agents de la fonction publique d’opérer des distinctions fondées sur l’origine ethnique en vue d’accorder des privilèges ou de nier certains droits; condamne l’incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse et l’appel à la violence, et interdit d’entraver les activités d’une organisation religieuse ou de détruire intentionnellement des sites religieux. Depuis 2007, le fait qu’une infraction soit motivée par des critères liés à la race, à la religion, à la nationalité ou à la langue constitue une circonstance aggravante. Le Code civil de 1994 garantit l’exercice de tous les droits civils à tous, indépendamment de l’appartenance ethnique. Le Code du travail de 1995 interdit toutes formes de discrimination sur le lieu de travail et précise que toute distinction, exclusion ou préférence motivée par l’appartenance ethnique constitue une discrimination. Le Code administratif de 1999 dispose que, dans le cadre de ses relations avec des personnes privées, l’administration publique doit être guidée par le principe de l’équité et veiller à ce que nul ne soit favorisé ou défavorisé en raison de sa race, sa religion, son appartenance ethnique ou sa langue.
5.Les réformes législatives et institutionnelles visant à renforcer les droits et libertés des minorités occupent une place importante dans le plan national pour la mise en œuvre de l’Accord de stabilisation et d’association qui définit les organes responsables en la matière. Ces organes sont principalement le Comité national pour les minorités, qui coopère avec les autorités et la société civile en vue de protéger les droits des minorités, et le Secrétariat technique pour la minorité rom, qui est chargé notamment d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms aux niveaux régional et local. La Direction générale du Ministère des affaires étrangères chargée de l’intégration euro-atlantique et des relations multilatérales veille à ce que l’État respecte ses engagements internationaux dans le domaine des droits des minorités et établit régulièrement des rapports sur l’application des instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et de la Convention-cadre sur la protection des minorités nationales. En 1999, le Parlement a adopté la loi sur l’Avocat du peuple (Médiateur), qui a pour mission de protéger les droits fondamentaux des citoyens contre toute action ou omission de l’autorité publique et de prévenir les conflits entre l’administration et les citoyens. Le Médiateur agit sur la base de plaintes ou de demandes qui lui sont soumises.
6.Le Gouvernement a mis en place un cadre juridique permettant aux représentants des minorités de s’organiser en associations culturelles afin de préserver et de protéger leur culture et leur identité nationale, et il soutient financièrement les activités de ces associations. Il existe de nombreux périodiques ainsi que des émissions de télévision et de radio en langues minoritaires. La protection des langues minoritaires est également assurée par l’enseignement dispensé dans ces langues, qui est prévu par la législation albanaise et auquel le Gouvernement alloue des fonds importants. Depuis les premières élections démocratiques de 1992, les minorités sont représentées au Parlement. Le parti de l’union pour les droits de l’homme, qui représente les minorités du pays, a fait partie de toutes les coalitions gouvernementales au cours des dix dernières années.
7.Afin d’appliquer la stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms, élaborée en collaboration avec des représentants de la communauté rom et de la société civile, le Gouvernement albanais a pris une série d’initiatives pour faciliter l’accès des Roms à la sécurité sociale et à l’emploi, en particulier pour les femmes, assurer l’intégration des enfants des rues et prévenir et combattre la traite et la violence. Les personnes défavorisées, dont les Roms, peuvent obtenir gratuitement une carte d’identité.
8.En 2008, l’Albanie s’est engagée à participer à la Décennie pour l’inclusion des Roms 2005-2015 et, en octobre 2009, elle a adopté un plan d’action 2010-2015 dont les principaux objectifs sont l’amélioration de l’accès des Roms à l’éducation, au marché du travail, aux services de santé et à la vie publique, la préservation et la promotion du patrimoine culturel rom, l’amélioration des logements et des infrastructures et la prévention de la discrimination sociale et structurelle. L’éducation des enfants roms occupe une place importante dans la stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms et dans le plan d’action national susmentionné.
9.Le Ministère de l’éducation et des sciences a notamment prévu de former des enseignants pour s’occuper des enfants qui ont abandonné l’école ou qui risquent de le faire; de faire prendre conscience aux parents d’élèves de l’importance d’une instruction; et d’offrir une deuxième chance aux élèves qui ont abandonné l’école et à ceux qui ne sortent pas de chez eux de peur d’être victimes de la vendetta. Le Ministère veille à ce que les manuels scolaires soient conformes au principe de non-discrimination et à ce que les enfants roms puissent obtenir le remboursement intégral du prix des manuels scolaires dans le secondaire et bénéficier en priorité de bourses d’études. En 2010, le Conseil des ministres a instauré des quotas en matière d’accès à l’enseignement public supérieur, qui ont permis à une soixantaine de jeunes appartenant aux communautés rom et égyptienne de s’inscrire à l’université en 2010-2011.
10.Le système de protection sociale couvre tous les groupes défavorisés sans distinction aucune, ce qui signifie que les Roms peuvent percevoir des allocations familiales, bénéficier du programme d’aide aux personnes handicapées et avoir accès aux crèches et aux foyers d’accueil. Au niveau local, les services de santé publique ont ordonné à leur personnel de suivre régulièrement l’état de santé des communautés rom et égyptienne, insistant notamment sur l’importance de la vaccination obligatoire, du suivi des grossesses, de l’éducation dans le domaine de la santé et de la prévention des épidémies dans les zones où vivent ces minorités. Enfin, des mesures ont été prises afin d’améliorer le logement et les conditions de vie des Roms et, notamment, pour faire en sorte qu’ils aient accès à l’eau potable et à l’assainissement.
11.M. Kut (Rapporteur pour l’Albanie) relève avec satisfaction que l’État partie a envoyé à Genève une délégation nombreuse et de haut niveau, dont il salue la composition presque exclusivement féminine. Passant en revue les renseignements fournis dans le rapport (par. 290 à 446) sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales sur le rapport initial et les deuxième à quatrième rapports périodiques de l’État partie (CERD/C/63/CO/1), le Rapporteur note que l’État partie n’est toujours pas en mesure de fournir des statistiques sur les minorités ethniques et espère qu’il pourra le faire dès que les résultats du recensement seront disponibles. Se référant à la recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales, le Rapporteur appelle l’attention de la délégation sur le fait que, lorsqu’un groupe racial ou ethnique est systématiquement défavorisé par rapport au reste de la population quelle que soit l’évolution de la situation économique du pays, il y a lieu de se demander si ce groupe n’est pas victime de discrimination structurelle. Si tel est le cas dans l’État partie, les autorités devraient prendre des mesures pour remédier à ces inégalités.
12.La délégation voudra bien revenir en détail sur la distinction établie dans l’État partie entre les minorités nationales et les minorités linguistiques, y compris sur l’existence ou l’absence d’un pays d’origine comme critère. Se référant aux renseignements fournis aux paragraphes 323 à 332 du rapport au sujet de la communauté égyptienne, M. Kut souligne que la réalité des origines des membres de cette communauté importe peu et que seul compte le fait que ces personnes se définissent comme Égyptiennes. En conséquence, leur désir d’être considérées comme une minorité devrait être respecté.
13.Le Rapporteur voudrait en savoir plus sur l’enquête concernant les allégations de mauvais traitements infligés par la police à de jeunes Roms, qui aurait montré qu’aucun fonctionnaire de police n’aurait commis d’actes illégaux. Il prend note des renseignements donnés sur une minorité «serbo-macédonienne» au paragraphe 354 du rapport et voudrait savoir s’il existe réellement une minorité serbo-macédonienne ou s’il faut plutôt lire «serbo-monténégrine». Il constate que des informations très détaillées sont fournies concernant la discrimination à l’égard des femmes, qui n’est pas du ressort du Comité, mais que le rapport ne mentionne aucune affaire de discrimination fondée à la fois sur l’appartenance à un groupe racial ou ethnique et sur le sexe. La délégation voudra bien pallier cette lacune, ainsi que fournir des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour restituer leurs biens religieux aux communautés grecque et aroumaine et indemniser les communautés spoliées.
14.Le Rapporteur voudrait recevoir des informations supplémentaires sur la coordination entre les différents organes de lutte contre la discrimination et savoir si l’État partie envisage d’adopter des mesures spéciales en faveur de groupes vulnérables. La délégation albanaise est invitée à expliquer comment les autorités nationales luttent contre la discrimination indirecte et préciser les recours utiles dont disposent les victimes de cette forme de discrimination. Le Rapporteur remarque que le rapport à l’examen traite abondamment des minorités rom et égyptienne mais ne dit rien des communautés aroumaine, bosniaque, ou juive. Il aimerait en savoir plus sur celles-ci. Il constate, à l’instar de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), que l’État partie ne dispose pas de législation d’interdiction générale de la discrimination raciale et recommande à l’État partie de remédier au plus vite à cette importante lacune juridique.
15.M. Avtonomov souhaite obtenir des informations précises sur les mesures prises par l’Albanie pour évaluer et prévenir la discrimination raciale à l’égard des femmes, comme recommandé par le Comité dans ses observations finales précédentes (CERD/C/63/CO/1, par. 20). Il note que le pays a adopté une loi (2004) sur la proclamation de la «Journée du souvenir» en l’honneur de tous ceux qui ont contribué à protéger physiquement tous les hébreux d’Albanie (par. 97 c)) mais s’étonne de ce que le rapport ne contienne aucune information sur la communauté juive. La délégation est invitée à réparer cet oubli. L’expert relève que les autorités albanaises ne reconnaissent pas les Égyptiens comme une minorité nationale mais admettent qu’ils sont victimes d’exclusion sociale et qu’ils vivent à la limite du seuil de subsistance. Il voudrait savoir si des mesures spéciales ont été prises ou sont envisagées pour aider cette communauté à ne plus être stigmatisée et à sortir de l’extrême pauvreté et appelle l’attention de l’État partie sur la Recommandation générale no 32 du Comité relative à la signification et à la portée des mesures spéciales dans la Convention.
16.M. Diaconu, prenant note avec satisfaction de la législation adoptée par l’Albanie en matière de non-discrimination, estime toutefois que la discrimination raciale devrait être interdite dans tous les domaines et pas uniquement en matière d’emploi et de profession. Bien que la législation pénale albanaise réponde, dans l’ensemble, à toutes les exigences de l’article 4 de la Convention, elle n’interdit ni les organisations prônant la haine raciale ou ethnique ni la participation à ces organisations, ce à quoi il convient de remédier.
17.M. Diaconu recommande à l’État partie de revoir les critères de distinction entre «minorités nationales» et «minorités linguistiques», qu’il juge discutables du point de vue du droit des droits de l’homme. L’Albanie devrait par ailleurs reconnaître la minorité aroumaine puisque des émissions télévisées évoquant son histoire, sa langue et sa culture sont diffusées quotidiennement.
18.L’expert demande de quelles «vendettas» sont victimes les élèves roms pour qu’ils soient contraints d’abandonner l’école. Il note avec satisfaction qu’un recensement de la population doit être réalisé en 2011 mais s’inquiète des informations faisant état de pressions exercées sur les autorités afin que les questions relatives à l’origine ethnique ou linguistique soient supprimées. Il souhaite connaître le point de vue de la délégation albanaise à ce sujet.
19.M. de Gouttes souhaite savoir si la motivation raciale, ethnique ou religieuse d’une infraction constitue une circonstance aggravante. Il demande si la nouvelle législation incriminant l’incitation à la haine religieuse permet de sanctionner les organisations à caractère raciste et xénophobe ainsi que la participation à ce type d’organisations.
20.M. de Gouttes relève au paragraphe 208 du rapport que les actes racistes ou xénophobes ne sont pas fréquents et rappelle que l’absence de plaintes n’est pas nécessairement un élément positif car elle peut résulter d’une méconnaissance de leurs droits par les victimes, d’un manque de confiance à l’égard des autorités de police et de justice ou d’un manque d’attention ou de sensibilisation de ces dernières aux affaires de discrimination raciale. Il demande pourquoi aucun des cas examinés par l’Avocat du peuple ne fait état de brutalités policières sur des adolescents roms alors que de nombreuses ONG attestent du contraire.
21.M. de Gouttes souhaite savoir si la minorité rom a été associée aux actions menées auprès des parents pour modifier leur mentalité à l’égard de l’école et du travail des enfants. Enfin, M. de Gouttes demande quelle est la politique de l’État partie vis-à-vis de la communauté égyptienne d’Albanie, qui est particulièrement pauvre et n’est pas reconnue comme minorité nationale, et quelles ONG ont participé à l’élaboration du rapport.
22.M. Thornberry demande si le programme d’aide économique mentionné au paragraphe 154 du rapport est accessible aux membres de la communauté rom, qui ne disposent pas toujours des documents nécessaires pour s’inscrire et si, en tant que membres d’une minorité linguistique, les Roms ont connaissance de l’existence même de ce programme. L’expert voudrait savoir si le Kanun (code coutumier) est toujours en vigueur dans l’État partie et, dans la négative, s’il ne continue pas d’influencer ne serait-ce que de manière inconsciente certains comportements de la société albanaise, et si la vendetta a une dimension ethnique. Il demande si les enfants issus des communautés égyptienne et rom sont davantage victimes de la traite que les autres.
23.M. Lindgren Alves fait observer qu’aux paragraphes 323 à 332 de son rapport, l’État partie qualifie les Égyptiens d’Albanie de «communauté» alors qu’ils n’ont pas de langue et de culture propres et qu’ils ne pratiquent pas de religion particulière. Rien ne justifie donc qu’ils ne soient pas considérés comme des Albanais à part entière. Étant donné que la plupart des mendiants d’Albanie viennent de la «communauté» égyptienne, l’on peut se poser la question de savoir si leur appartenance ethnique est un facteur de pauvreté. Un complément d’information à ce sujet serait le bienvenu.
24.Mme Crickley voudrait savoir si les Roms ont été consultés lors de l’élaboration de la stratégie nationale pour l’amélioration des conditions de vie des Roms, si l’institution pour l’égalité et la lutte contre la discrimination que le Gouvernement albanais met en place sera conforme aux Principes de Paris et si l’État partie prévoit de faire en sorte que les Roms puissent bénéficier du programme d’aide économique au même titre que les autres personnes en difficulté.
25.M. Calí Tzay demande pourquoi l’impression d’un livre coûte plus cher lorsqu’il est publié dans une langue nationale autre que l’albanais et demande si ce constat n’est pas révélateur d’une forme de discrimination envers les langues minoritaires, voire d’une volonté de faire disparaître certaines d’entre elles.
La séance est suspendue à 17 h 45; elle est reprise à 17 h 50.
26.Mme Kodra (Albanie) justifie les difficultés auxquelles se heurte son pays dans un certain nombre de domaines par la jeunesse de sa démocratie et ajoute que la société albanaise se caractérise par son dynamisme et sa volonté de s’adapter à un nouveau régime politique.
27.Mme Milo (Albanie) précise que l’Albanie fait la distinction entre les minorités nationales (grecque, macédonienne, serbe et monténégrine) qui peuvent se prévaloir d’une appartenance à une patrie, et les minorités linguistiques (rom et aroumaine), qui ne le peuvent pas. Elle ajoute toutefois que cette distinction n’a aucun effet sur la jouissance, par les membres de ces diverses minorités, de leurs droits fondamentaux. La délégation albanaise a pris note des préoccupations du Comité sur ce point et en référera aux autorités nationales compétentes, notamment le Ministère des affaires étrangères et le Comité national pour les minorités. Les membres de la communauté égyptienne sont pleinement intégrés dans la société albanaise et ne forment donc pas une minorité. Cela dit, si lors du recensement de 2011, il apparaissait que les Égyptiens d’Albanie ou les Aroumains s’identifiaient comme membres d’une minorité nationale, le Gouvernement albanais leur conférerait un tel statut.
La séance est levée à 17 h 55.