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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/62/CO/22 juin 2003 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-deuxième session3-21 mars 2003
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*
Équateur
1.Le Comité a examiné les treizième à seizième rapports périodiques de l’Équateur, attendus respectivement entre le 4 janvier 1994 et le 4 janvier 2000 et présentés en un document unique (CERD/C/384/Add.8), à ses 1556e et 1557e séances (CERD/C/SR.1556 et 1557), tenues les 4 et 5 mars 2003. À sa 1580e séance (CERD/C/SR.1580), tenue le 20 mars 2003, il a adopté les observations finales ci-après.
A. Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction les rapports détaillés présentés par l’État partie et se félicite des renseignements actualisés apportés oralement par la délégation, ainsi que de ses réponses franches et directes aux questions et observations des membres du Comité. Toutefois, il constate que le dialogue constructif qu’il a ainsi eu l’occasion de renouer avec l’État partie après 10 ans d’interruption aurait pu être plus approfondi s’il avait été instauré plus tôt.
B. Aspects positifs
3.Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 1998, ainsi que d’autres dispositions légales, comportent des mesures spéciales de protection des populations autochtones et afro-équatoriennes, et érigent en délit la discrimination raciale contre ces minorités ethniques, entre autres. Il note également que l’État partie a adopté une législation réprimant le trafic illicite de migrants à travers les frontières du pays, souvent organisé dans des conditions inhumaines («coyoterismo»).
4.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie, dans le cadre de son Plan national pour les droits de l’homme, de divers plans d’action, notamment ceux concernant les droits des Noirs, des étrangers, des migrants, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir l’adoption d’autres plans d’action touchant en particulier aux droits des peuples autochtones.
5.Le Comité accueille avec satisfaction la création par l’État partie d’un service de Défenseur du peuple comportant des sections spécialisées dans les affaires concernant les autochtones et les Afro-Équatoriens, et d’une commission de coordination publique des droits de l’homme.
6.Le Comité se félicite de l’instauration en Équateur d’un système éducatif bilingue permettant à quelque 94 000 enfants autochtones de suivre leur scolarité en espagnol ainsi que dans leur langue maternelle.
7.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (1989) et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).
8.Le Comité se félicite également de l’intention exprimée par l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. À ce propos, le Comité se réfère à la résolution 57/194 de l’Assemblée générale, en date du 18 décembre 2002, dans laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties de hâter leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.
C. Sujets de préoccupation et recommandations
9.Le Comité se dit préoccupé du manque de statistiques cohérentes sur la composition ethnique de la population équatorienne. Tout en reconnaissant la difficulté d’établir des critères de définition des différents groupes ethniques, il souligne la nécessité de disposer de ce type de données pour garantir l’application de la législation spéciale en faveur de ces groupes.
10.Le Comité recommande de renforcer davantage les institutions nationales chargées de la promotion des droits des populations autochtones et afro-équatoriennes, en particulier le Conseil pour le développement des nationalités et peuples de l’Équateur (CODENPE), le Conseil pour le développement des communautés afro-équatoriennes (CODAE) et le service du Défenseur du peuple. L’État partie devrait donner dans son prochain rapport des explications sur les interactions et le partage des responsabilités entre les nombreuses institutions impliquées en la matière. Le Comité recommande par ailleurs à l’État partie de renforcer, par un financement adéquat et d’autres moyens appropriés, la toute nouvelle Commission de coordination publique des droits de l’homme.
11.Le Comité note qu’en dépit de garanties constitutionnelles et légales, les autochtones, les Afro-Équatoriens et les membres d’autres minorités ethniques font, de facto, toujours l’objet de discrimination. Il demande instamment à l’État partie d’assurer l’application concrète des dispositions constitutionnelles et légales proscrivant la discrimination raciale et de mettre en œuvre des mesures de protection spéciales en faveur des autochtones, des Afro-Équatoriens et des membres d’autres minorités ethniques, notamment par le biais des tribunaux nationaux et autres institutions compétentes, comme le Défenseur du peuple.
Le Comité est très préoccupé par le fait que l’armée et la police auraient fait un usage excessif de la force à l’encontre de populations autochtones, notamment à l’occasion de manifestations politiques et de troubles civils. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que de tels actes soient évités et, à cette fin, d’inclure l’enseignement en matière de droits de l’homme dans la formation professionnelle de la police, des forces armées et du personnel pénitentiaire, et lui demande de rendre compte de toute mesure prise à cet égard.
13.Tout en sachant gré à l’État partie de la sincérité avec laquelle il reconnaît l’existence d’une discrimination de facto envers les autochtones, les Afro-Équatoriens et les membres d’autres minorités, le Comité est préoccupé de constater qu’un pourcentage démesurément élevé de personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires n’a souvent pas accès dans des conditions d’égalité au marché du travail, à la terre et aux moyens de production agricole, aux services de santé, à l’éducation et à d’autres facilités et, qu’en conséquence, un pourcentage démesurément élevé d’entre elles vit dans la pauvreté. Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour élever le niveau de vie de ces groupes de population, en vue de leur assurer la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels énoncés à l’article 5 de la Convention. Il demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport des chiffres précis et des indicateurs clefs concernant la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes ethniques, ventilés par catégories(population urbaine/rurale, âge, sexe).
14.S’agissant du problème crucial de l’analphabétisme chez les populations autochtones et afro-équatoriennes, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour recruter davantage d’enseignants bilingues, en particulier parmi ces communautés. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur le pourcentage d’autochtones, d’Afro-Équatoriens et de membres de minorités ayant accès à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, ainsi que sur l’accès offert à ces groupes de population à des programmes diffusés dans leur langue tant à la radio qu’à la télévision ou dans les autres médias.
15.Le Comité note que les femmes appartenant à des minorités ethniques souffrent d’une double discrimination, du fait de leur origine ethnique, d’une part, et de leur sexe, d’autre part. L’État partie devrait fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la discrimination sexiste dont les femmes autochtones et afro-équatoriennes sont victimes et sur les mesures prises à cet égard. Lorsqu’il élaborera son plan d’action relatif aux droits de la femme, l’État partie devrait aborder le problème de la double discrimination dont sont l’objet les femmes appartenant à des minorités ethniques et de leur manque de représentation politique en Équateur, conformément à la Recommandation générale XXV du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.
16.Concernant l’exploitation des ressources du sous-sol sur les terres traditionnelles des communautés autochtones, le Comité fait observer que le simple fait d’avoir consulté ces communautés préalablement à l’exploitation des ressources ne satisfait pas aux prescriptions spécifiées dans la Recommandation générale XXIII du Comité concernant les droits des populations autochtones. Le Comité recommande donc de chercher à obtenir au préalable le consentement éclairé des communautés en questionet de veiller au partage équitable des bénéfices tirés de cette exploitation. L’État partie devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les titres fonciers des communautés autochtones, ainsi que sur les recours qui leur sont ouverts pour demander à être indemnisés pour l’appauvrissement écologique de leurs terres traditionnelles.
17.Le Comité est préoccupé par le manque de confiance des membres des minorités ethniques dans le système judiciaire équatorien. Il demande à l’État partie de préciser les raisons de cet état de fait et d’indiquer si la réforme en cours a amélioré l’efficacité du système judiciaire et l’a rendu plus facilement accessible aux défavorisés.
18.Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement toute information relative aux recours internes qu’il est possible de former contre des actes de discrimination raciale, aux moyens légaux permettant d’obtenir réparation en cas de discrimination et à la procédure de plainte dont disposent les particuliers en vertu de l’article 14 de la Convention.
19.Le Comité relève l’absence dans le rapport de l’État partie de tout renseignement sur le fonctionnement des systèmes judiciaires autochtones et recommande que ce type d’information figure dans le prochain rapport périodique.
20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants font l’objet de discrimination et d’hostilité et exhorte l’État partie à intensifier ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre des campagnes d’éducation destinées à lutter contre la discrimination raciale dans tous les secteurs de la société.
21.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte, lors de l’incorporation des dispositions de la Convention, et en particulier de ses articles 2 à 7, dans son ordre juridique interne, les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
22.Le Comité encourage l’État partie à consulter, lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique, les organisations de la société civile œuvrant à la promotion des droits de l’homme et lui recommande de mettre rapidement à la disposition du public ses rapports périodiques dès leur soumission au Comité, de même que les observations finales de ce dernier.
23.Le Comité recommande que les dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques, devant être soumis le 4 janvier 2006, soient présentés dans un document unique et que tous les points soulevés dans les présentes observations finales y soient abordés.
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