Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par le Zimbabwe en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2015 *
[Date de réception : 8 juin 2022]
Première partie
Introduction
1.Le Gouvernement zimbabwéen a le plaisir de présenter son rapport initial (ci-après le rapport) en application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (ci-après la Convention). Ce rapport offre une vue d’ensemble des progrès réalisés par le Zimbabwe en matière de promotion et de protection des droits des personnes handicapées grâce aux mesures, notamment d’ordre constitutionnel, législatif et administratif, qui ont été prises pour appliquer la Convention. Les difficultés rencontrées par le Gouvernement dans ses efforts visant à donner effet aux dispositions de la Convention, ainsi que les stratégies adoptées pour relever certains de ces défis, y sont également soulignées.
2.Le Gouvernement zimbabwéen a confié l’élaboration de ce rapport au Comité interministériel des droits de la personne et du droit international humanitaire. Créé en 1993, ce comité composé de ministères et de départements gouvernementaux est principalement chargé de rédiger les rapports que le Zimbabwe, en tant qu’État Partie, doit soumettre en temps voulu aux organes conventionnels compétents.
3.Dans une démarche inclusive, plusieurs parties prenantes du secteur du handicap ont été consultées aux fins de l’élaboration du rapport, notamment des organisations de personnes handicapées et des organisations fournissant des services à ces personnes, des institutions nationales des droits de l’homme, des organisations de la société civile, le Parlement, des chefs coutumiers, des personnes handicapées et d’autres acteurs œuvrant à la promotion de la réalisation des droits des personnes handicapées. L’objectif de ces consultations était d’obtenir, de la part des acteurs du secteur, un panorama de la situation actuelle en matière de réalisation des droits des personnes handicapées au Zimbabwe.
4.Le Zimbabwe reconnaît le rôle crucial que continuent de jouer les organisations de personnes handicapées, les organisations qui leur fournissent des services et les autres parties prenantes dans la promotion des droits des personnes handicapées. Il est également conscient que leur participation a été limitée par manque de capacités et de ressources. Cependant, le Gouvernement reste déterminé à promouvoir, protéger et respecter les droits des personnes handicapées et remercie ses partenaires du secteur pour l’aide qu’ils lui ont apportée.
5.Le Gouvernement zimbabwéen a également soumis le document de base commun, qui fournit une analyse situationnelle du contexte juridique, social, politique, administratif et économique dans lequel les droits des personnes handicapées sont mis en œuvre dans le pays.
6.On trouvera ci-après une présentation article par article des mesures, notamment d’ordre législatif et administratif, que le Zimbabwe a prises pour appliquer la Convention. Les mesures législatives figurent en tête de chaque partie consacrée à un article, suivies, dans une rubrique distincte, des mesures administratives et autres informations concernant notamment les dispositifs politiques et institutionnels. Les difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention sont également mentionnées, mais pas nécessairement dans une rubrique particulière.
Deuxième partie
Articles 1er à 4
Obligations générales
7.Le Gouvernement est en train d’abroger la loi sur les personnes handicapées (chap. 17:01) afin de la mettre en conformité avec la Constitution du Zimbabwe (ci-après « la Constitution ») et la Convention. Cette réforme législative doit être menée à bien au moyen du projet de loi de 2021 sur les personnes handicapées. La loi sur les personnes handicapées ayant été promulguée bien avant l’adoption de la Convention, il est impératif de mettre ses dispositions en conformité avec la Constitution et la Convention. Les dispositions du projet de loi sont donc citées tout au long du présent rapport, ce qui montre toute la portée de ce texte visant à appliquer les dispositions de la Convention, au moins sur le plan formel.
8.La définition et l’interprétation par l’État Partie des concepts d’aménagement raisonnable, de discrimination, de langue, de communication et de conception universelle, tels qu’ils sont prévus dans la Convention, figureront notamment dans le projet de loi.
9.L’article 3 (par. 1 i) et ii)) de la Constitution cite la reconnaissance des droits des personnes handicapées parmi les principes de bonne gouvernance, qui s’appliquent de manière contraignante à l’État et à l’ensemble des institutions et organismes publics à tous les niveaux.
10.Aux termes de l’article 22, entièrement consacré aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement et toutes les institutions sont tenus de reconnaître les droits des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel, à aider les personnes handicapées à réaliser leur plein potentiel, à élaborer des programmes en faveur de leur bien-être et à prendre des mesures visant à garantir l’accessibilité des bâtiments et des équipements publics aux personnes handicapées.
11.L’article 56 (par. 3) de la Constitution garantit à toute personne le droit de ne pas être traitée de manière injustement discriminatoire pour divers motifs, dont le « handicap ». Concrètement, cela signifie que toute discrimination fondée sur le handicap constitue automatiquement une violation de l’article 56 (par. 3) de la Constitution.
12.La Constitution prévoit en outre les principes généraux et obligations suivants, inscrits dans les articles 3 et 4 de la Convention :
a)Reconnaissance des droits des personnes handicapées ;
b)Respect de la dignité intrinsèque des personnes handicapées ;
c)Mise en œuvre progressive de mesures visant à permettre aux personnes handicapées d’exercer pleinement leurs capacités grâce à des mesures d’action positive et à des mesures temporaires ;
d)Autonomie individuelle et autonomie de vie des personnes handicapées, au moyen de l’élaboration de programmes en faveur de leur bien-être ;
e)Reconnaissance de la participation des personnes handicapées aux processus de développement ;
f)Reconnaissance de la nécessité d’encourager l’utilisation et le développement de formes de communication adaptées aux personnes handicapées, conformément à la définition de la communication énoncée dans la Convention ;
g)Promotion d’une organisation sociale visant à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ;
h)Accessibilité des bâtiments et équipements publics ;
i)Reconnaissance du droit à la famille et à la pleine participation aux activités récréatives ;
j)Protection contre l’exploitation et la maltraitance ;
k)Accès aux établissements de santé ;
l)Établissements éducatifs spécialisés ; et
m)Reconnaissance de l’éducation et de la formation financées par l’État.
13.L’histoire du pays a naturellement conduit le Gouvernement zimbabwéen à promulguer la loi sur l’indemnisation des victimes de guerre (chap. 11:16), qui prévoit le versement d’une indemnisation en cas de lésions corporelles, de problèmes de santé et d’incapacités physiques ou intellectuelles découlant de la lutte pour la libération. Cette mesure permet de réduire les préjudices socioéconomiques subis par les personnes qui sont devenues handicapées à l’issue de la lutte pour la libération.
14.La loi sur les prestations d’invalidité dans la fonction publique (chap. 16:05) prévoit le versement d’une indemnité en cas de blessure subie par une personne employée par l’État dans l’exercice ou du fait de ses fonctions officielles, ainsi que le versement d’une indemnité en cas de blessure subie par toute personne apportant son aide aux forces de défense, aux forces de police ou à l’administration pénitentiaire.
15.La loi sur l’enfance (chap. 5:06) prévoit une prise en charge spéciale des enfants handicapés grâce à des subventions versées pour contribuer à subvenir aux besoins des enfants placés en institution et à couvrir les frais de scolarité et les uniformes. Selon la définition donnée à l’article 2 de la loi, un « enfant ayant besoin de soins » est un enfant ayant un « handicap intellectuel ou physique qui a besoin de soins, d’une formation ou d’équipements que ses parents ou représentants légaux ne sont pas en mesure de lui fournir ». Comme cette loi ne tient manifestement pas compte des différents types de handicap tels que définis à l’article 1 de la Convention, elle sera modifiée dans le cadre de la réforme législative en cours.
16.La loi sur les organisations bénévoles privées (chap. 17:05) établit l’enregistrement des organisations bénévoles privées, y compris des organisations en faveur des enfants et des adultes handicapés, en complément des mesures prises par le Gouvernement pour fournir des services fondés sur les droits aux personnes handicapées. Des institutions et des organisations de défense des personnes handicapées ont ainsi pu s’enregistrer afin d’être officiellement reconnues sur le plan juridique et de bénéficier d’autres avantages, par exemple des réductions d’impôts lors de l’importation de produits tels que des équipements d’assistance et d’autres consommables destinés à faciliter la gestion quotidienne de ces structures.
17.La loi sur la santé mentale (chap. 15:12) vise à encadrer la prise en charge, la détention et le suivi des personnes présentant une déficience intellectuelle. Comme indiqué plus loin dans le présent rapport, le Zimbabwe peine encore aujourd’hui à trouver des solutions de substitution au placement de certaines personnes handicapées dans des institutions, en particulier celles présentant une déficience intellectuelle, dont le placement est soumis à certaines garanties d’évaluation préalable à l’admission en institution.
18.En outre, l’article 51 de la loi électorale (chap. 13:02) encadre l’ensemble des opérations électorales de manière générale, aussi bien s’agissant de l’inscription sur les listes électorales que de la gestion, du scrutin, du règlement des différends électoraux, etc. Cette loi prévoit que tous les bureaux de vote doivent être accessibles à toutes et tous, y compris aux personnes ayant un handicap physique. L’article 59 établit en outre les modalités du scrutin applicables à ces personnes. Cependant, là encore, la loi ne tient manifestement pas compte de la définition du handicap figurant à l’article 1 de la Convention, et doit donc être alignée sur la Constitution, et en particulier sur les dispositions de la Convention.
19.La politique nationale en matière de handicap guide la mise en œuvre de services sociaux opérationnels fondés sur les droits et de stratégies visant à permettre aux personnes handicapées de mener une vie indépendante et autonome. Lancée en juin 2021 par le Président, cette politique établit des principes en vue d’élaborer les meilleures stratégies et plans pour transposer la Convention dans le droit interne.
Mesures administratives
20.L’article 4 de la loi sur les personnes handicapées prévoit la création du Conseil national du handicap, organe représentatif des personnes handicapées. Le Conseil est chargé de concevoir et de mettre au point des mesures de politique générale ayant pour objectifs la réadaptation et le bien-être des personnes handicapées, ainsi que de piloter l’élaboration de politiques visant à faire en sorte que les personnes handicapées puissent vivre de manière indépendante et avoir accès à l’ensemble des services sociaux. Le Conseil est également représenté localement dans toutes les provinces du pays.
21.Principale institution nationale de défense des droits de l’homme du pays, la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme compte huit groupes de travail thématiques opérationnels, dont le Groupe de travail thématique sur les groupes d’intérêt, portant sur des groupes vulnérables tels que les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que sur les jeunes et les minorités autochtones qui sont victimes de discrimination croisée. Sous la direction d’un commissaire assisté d’autres membres, le Groupe de travail thématique sur les groupes d’intérêt est chargé de promouvoir et de faire progresser les droits des personnes handicapées et d’intégrer les questions relatives à ces droits dans les travaux de la Commission.
22.Le pays s’est également doté d’une politique d’égalité des chances en matière d’emploi pour les personnes handicapées dans la fonction publique. La question du handicap est intégrée dans l’ensemble de ses activités, puisqu’il est fait en sorte que les personnes handicapées ne fassent l’objet d’aucune discrimination, aussi bien lors de leur affectation que dans le cadre de leurs conditions de travail.
23.Des personnes handicapées ont directement participé au processus de rédaction du projet de loi sur les personnes handicapées et de la politique nationale en matière de handicap. Lors des consultations organisées dans les 10 provinces du pays, les organisations représentant les personnes handicapées ont également participé directement afin qu’il soit tenu compte de leurs droits dans le cadre de ces travaux.
24.Conformément à l’article 8 de la Convention, un travail de sensibilisation est mené de manière constante pour une durée indéterminée. La Journée internationale des personnes handicapées et le Salon du handicap, dont la dernière édition s’est tenue à Gweru du 10 au 13 octobre 2021, sont organisés à cet effet. Chaque bureau provincial du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale dispose d’un budget alloué à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées et à l’organisation du Salon du handicap, qui offre à tous les acteurs du secteur du handicap l’occasion de se réunir, de célébrer la diversité humaine et d’échanger de nouvelles informations et connaissances concernant les droits des personnes handicapées. La présence de nombreux acteurs du secteur est propice au lancement de nouveaux supports, tels que des dictionnaires de langue des signes. Le Salon, qui devait s’étendre sur une semaine, a vu sa durée réduite en raison de contraintes budgétaires. Le Département des questions relatives au handicap mène d’autres programmes visant à promouvoir la reconnaissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail.
25.Le Gouvernement dispose également d’un Bureau du conseiller spécial du Président et du Gouvernement chargé des questions de handicap, qui a pour fonction de conseiller le Présidium sur l’intégration des questions relatives au handicap dans les projets et programmes gouvernementaux.
Article 5
Égalité et non-discrimination
26.Comme mentionné au paragraphe 11 du présent rapport, la Constitution dispose que toute personne a le droit de ne pas être traitée de manière injustement discriminatoire en raison de son handicap. Elle garantit à l’article 56 (par. 1) l’égalité devant la loi, ainsi que l’égale protection et l’égal bénéfice de la loi.
27.En outre, l’article 56 (par. 6) de la Constitution prévoit des mesures législatives et d’autres mesures raisonnables visant à favoriser l’égalité et la promotion des personnes handicapées, comme souligné au paragraphe 11. Cette disposition semble avoir été empruntée à l’article 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après « le Pacte »). Les personnes handicapées bénéficient de l’égale protection de la loi, sans distinction. L’article 56 (par. 3) de la Constitution cite le handicap parmi les motifs de discrimination potentiels et établit à cet égard que toute discrimination fondée sur le handicap doit être automatiquement considérée comme une discrimination injuste et contraire à la Constitution et aux instruments internationaux aux dispositions analogues, tels que la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte, etc.
28.Deux dispositions constitutionnelles clés visent à permettre aux personnes handicapées d’accéder effectivement, facilement et à un coût abordable à des voies de recours. Premièrement, l’article 69 de la Constitution garantit le droit d’accéder à la justice (procès équitable) et prévoit que les décisions en matière civile et pénale doivent être prises par un tribunal indépendant, impartial et établi par la loi. Les droits garantis par ces dispositions sont issus de la transposition dans le droit interne des articles 14 et 15 du Pacte. Les personnes handicapées n’étant pas expressément exclues de l’exercice de ces droits, elles peuvent en jouir sur la base de l’égalité avec les autres.
29.Deuxièmement, l’article 85 (par. 1) de la Constitution garantit l’application de la Déclaration des droits en disposant que la justice peut être saisie pour assurer le respect des libertés et droits fondamentaux, notamment le droit à l’égalité et à la non-discrimination fondée sur le handicap, en vertu de l’article 56 de la Constitution. Il habilite en outre les tribunaux à accorder des réparations appropriées lorsque des droits sont sur le point d’être violés, ont été violés ou sont en train de l’être. Une réparation appropriée s’entend des mesures visant à annuler, dans la mesure du possible, les conséquences négatives de la violation des droits.
30.En outre, l’article 5 de la loi sur le travail (chap. 28:01) interdit toute discrimination en matière d’emploi fondée sur les motifs cités et des motifs analogues, auxquels on pourrait ajouter le handicap. Lorsqu’une personne ou un employé est victime d’une telle discrimination, il peut saisir la « juridiction compétente », à savoir le tribunal du travail, afin d’obtenir une réparation appropriée au regard des circonstances de l’affaire. Cette disposition garantit l’égalité sur le lieu de travail.
31.Entrée en vigueur le 29 janvier 1999, la loi sur la prévention de la discrimination (chap. 8:16) vise à interdire la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’origine nationale ou ethnique, les opinions politiques, la couleur, la croyance ou le genre, et octroyer des réparations aux personnes qui en sont victimes ; et à interdire la promotion d’une telle discrimination. Malheureusement, cette loi n’interdit pas la discrimination fondée sur le handicap. Il s’agit de l’un des nombreux textes législatifs qui doivent être modifiés de manière à y intégrer les dispositions constitutionnelles et à appliquer la Convention.
32.En matière d’éducation, l’article 5 de la loi sur l’éducation (chap. 25:04) prévoit que chaque enfant a droit à l’enseignement primaire obligatoire. Par extension, cela inclut les enfants ayant un handicap et les enfants de personnes handicapées, qui ont également droit à un enseignement obligatoire et gratuit financé par l’État, conformément à l’article 75 (par. 1) de la Constitution. Il convient de signaler ici qu’une loi portant des modifications fondamentales à la loi sur l’éducation en vue de l’aligner sur l’article 75 de la Constitution, relatif au droit à l’éducation, ainsi que sur la Convention, a déjà été promulguée, bien que le projet de loi sur les personnes handicapées aborde de manière approfondie les questions liées à l’éducation.
Mesures administratives et autres
33.Comme indiqué au paragraphe 22 du présent rapport, les personnes handicapées ont été incluses dans les politiques et programmes d’action positive tels que la politique d’égalité des chances en matière d’emploi pour les personnes handicapées dans la fonction publique. En novembre 2019, 703 personnes handicapées étaient employées par la Commission de la fonction publique.
34.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures utiles pour améliorer l’accessibilité physique des bâtiments publics. Les 30 nouveaux palais de justice construits à travers le pays au cours des cinq dernières années sont tous équipés de rampes d’accès destinées aux justiciables, aux témoins, aux fonctionnaires de justice et aux membres du public présentant un handicap physique. Pour rendre les tribunaux accessibles, des rampes d’accès ont été installées dans les palais de justice existants, à Harare, Bulawayo, Chitungwiza, Marondera, Rusape, Masvingo, Plumtree, Gokwe, Hwange et dans les quatre chambres de la Haute Cour, situées à Harare, Bulawayo, Mutare et Masvingo. Au total, 43 tribunaux sur 55 sont donc accessibles, soit 78 % de l’ensemble des palais de justice du pays.
35.La langue des signes étant une langue minoritaire au même titre que le chinois ou le portugais, quatre interprètes spécialisés en langue des signes (sur 222 au total) se consacrent à ce type d’affaires dans tout le pays. Les interprètes en langue des signes sont recrutés en cas de besoin. Grâce à ce système très efficace, aucune difficulté ne s’est jamais posée en cas de besoin de service d’interprétation en langue des signes. Des interprètes ont été mis à la disposition des personnes ayant des troubles de l’audition et de la parole afin de faciliter leur participation effective au système judiciaire. La Constitution a également été traduite en langue des signes pour permettre aux personnes ayant des troubles de l’audition et de la parole de connaître l’ensemble des droits qui leur sont reconnus par le chapitre 4 de la Constitution.
Article 6
Femmes handicapées
Mesures législatives
36.L’article 14 (par. 1) de la Constitution dispose que l’État et l’ensemble des institutions et organismes publics à tous les niveaux doivent s’efforcer de faciliter l’autonomisation de l’ensemble des personnes, groupes et communautés marginalisés au Zimbabwe, et de prendre des mesures en ce sens au moyen d’actions positives appropriées, transparentes, équitables et justes. L’État Partie considère que les femmes font partie de la population historiquement marginalisée, à plus forte raison si elles ont un handicap.
37.En outre, l’article 17 de la Constitution impose à l’État de promouvoir une représentation équilibrée des genres dans la société zimbabwéenne, et en particulier de favoriser la pleine participation des femmes dans toutes les sphères de la société zimbabwéenne, sur la base de l’égalité avec les hommes. Toutefois, cet article ne doit pas être interprété de manière isolée, mais lu conjointement avec l’article 56, qui inclut les femmes handicapées, ainsi qu’avec l’article 83, qui prévoit des mesures d’action positive visant à promouvoir les droits des personnes handicapées.
38.L’article 27 de la Constitution dispose que l’État doit prendre les mesures nécessaires pour que les filles aient les mêmes chances que les garçons d’accéder à l’éducation à tous les niveaux.
39.L’article 52 de la Constitution garantit le droit à l’intégrité physique et psychologique, notamment, mais pas uniquement, le droit de ne pas subir de violence et de ne pas être soumis à des expériences médicales ou scientifiques.
40.L’article 56 de la Constitution dispose que les femmes et les hommes ont droit à l’égalité de traitement et des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social. L’article 56 (par. 3) interdit explicitement toute discrimination injuste fondée, entre autres, sur le sexe, le genre ou le handicap. L’article 65 de la Constitution énonce quant à lui que les employées ont droit à un congé de maternité intégralement rémunéré d’une durée minimale de trois mois. Le projet de loi portant modification de la loi sur le travail reprend cette disposition.
41.En outre, l’article 80 (par. 1) de la Constitution énonce que chaque femme jouit d’une dignité pleine et égale à celle des hommes, ce qui inclut l’égalité des chances dans les activités politiques, économiques et sociales. L’article 80 (par. 3) précise que toutes les lois, coutumes, traditions et pratiques culturelles qui portent atteinte aux droits conférés aux femmes par la Constitution sont nulles et non avenues, dans la mesure où elles sont contraires à ces droits.
42.Aux termes de l’article 76 de la Constitution, tout citoyen et résident permanent du Zimbabwe a le droit d’accéder aux services de santé de base, y compris aux services de santé reproductive. Cela s’applique aux femmes handicapées.
43.Dans l’objectif exprès de promouvoir l’égalité des genres, l’article 245 de la Constitution instaure la Commission pour l’égalité des genres. Parmi ses fonctions et attributions, elle est notamment chargée de promouvoir l’égalité des sexes dans toutes les institutions publiques, d’enquêter sur les cas de violation de l’égalité des sexes et d’offrir des voies de recours utiles à cet égard.
44.Promulguée en 2006, la loi sur la violence domestique (chap. 5:16) définit ce type de violence de manière suffisamment large pour couvrir la plupart des cas de violence fondée sur le genre, et incrimine les actes de violence domestique. Le texte prévoit également diverses mesures d’aide aux victimes de violence domestique, notamment une protection contre les violences potentielles. La disposition permettant à des tiers de signaler les cas de violence domestique lorsque les personnes qui la subissent ne sont pas en mesure de le faire elles-mêmes, pour diverses raisons, constitue un aspect essentiel de la loi. Celle-ci instaure également un Conseil de lutte contre la violence domestique chargé de contrôler l’application de la loi et d’assurer un suivi général de la violence domestique.
45.La partie III de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) (chapitre 9:23), ci‑après « le Code », incrimine le viol, y compris le viol conjugal, ainsi que d’autres infractions sexuelles. Ce texte détermine quelles atteintes sexuelles sont passibles de sanctions. En outre, loi relative aux preuves judiciaires et à la procédure pénale (chap. 9:07) a été modifiée et prévoit désormais un dispositif d’accompagnement des victimes d’atteintes sexuelles pendant les procédures judiciaires.
46.L’annexe VII de la loi électorale, conformément aux dispositions de l’article 120 (par. 1 d)) de la Constitution, prévoit que deux sénateurs handicapés, de sexe différent, doivent siéger au Sénat, ce qui a permis aux femmes handicapées d’être représentées au Sénat.
47.L’article 3 (par. 3) de la loi sur la traite des personnes crée l’infraction de « traite des personnes ». Le fait que la victime de la traite soit un enfant ou une personne handicapée constitue une circonstance aggravante. En cas de condamnation, la peine encourue peut aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité ou une peine minimale de dix ans. Cette législation a un effet particulièrement dissuasif face à la traite des personnes, une pratique qui conduit souvent à l’esclavage, à la servitude, à la torture, à des peines inhumaines et dégradantes ou à des homicides de personnes handicapées pour des raisons religieuses ou traditionnelles, ou dans certains cas à des fins médicinales.
48.L’article 25 du projet de loi de 2021 sur les personnes handicapées contient une disposition relative à la protection des droits des femmes handicapées, aux termes de laquelle le ministre est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les droits des femmes handicapées et leur permettre de participer pleinement à la vie publique et d’occuper des postes de décision au sein du Gouvernement et de la société. Cette disposition sera très utile à l’intégration des questions liées au handicap et au genre.
49.L’article 68D de la loi sur l’éducation dispose qu’aucune élève ne peut être exclue de son établissement scolaire en raison d’une grossesse. Cette disposition contribuera grandement à faire avancer les droits à l’éducation et l’intérêt supérieur de l’enfant.
Mesures administratives et autres
50.L’État Partie a pris une série de mesures faisant suite à l’adoption du cadre législatif examiné ci-dessus. Ces mesures, dont il a été pleinement rendu compte, conformément à l’article 16 de la Convention, sont les suivantes :
Stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre ;
Conseil de lutte contre la violence domestique ;
Comité interministériel sur le viol ;
Directives générales relatives à la sécurité des centres d’hébergement ;
Campagne des « 4 P » contre la violence fondée sur le genre ;
Gestion multisectorielle des cas d’atteintes et de violences sexuelles ;
Systèmes adaptés aux victimes ;
Modèle de guichet unique.
Cadre global en faveur de l’autonomisation économique des femmes
51.Le Gouvernement a adopté une approche globale visant à favoriser l’autonomisation économique des femmes. Elle vise à intégrer de manière systématique les femmes dans les secteurs économiques clés grâce à la définition d’objectifs d’autonomisation, à la mobilisation de ressources financières et au renforcement des capacités des femmes en matière de participation effective à l’économie. Quelques initiatives relevant de ce dispositif conçu pour les femmes de tous horizons dans tous les secteurs sont présentées ci‑dessous.
Banque de microfinancement destinée aux femmes
52.La politique révisée en matière d’égalité des genres prévoit des stratégies visant à permettre aux femmes d’accéder plus facilement aux débouchés économiques et aux autres avantages qu’offre le développement économique du pays. À cette fin, le Gouvernement a créé en 2017 la Banque zimbabwéenne de microfinancement destinée aux femmes, dont l’objectif est d’améliorer l’accès des femmes à des capitaux au coût abordable et à des financements opérationnels.
53.Au total, 47 749 comptes ont été ouverts et, à ce jour, une somme totale de 3 700 000 dollars des États-Unis a été versée sous forme de prêts classiques et de financements liés aux chaînes de valeur.
54.La Banque favorise en outre l’inclusion financière en décentralisant le système bancaire de manière à le rendre accessible à la majorité des femmes qui résident dans des zones rurales ou reculées, qui n’ont pas d’emploi formel, mais qui exercent néanmoins des activités économiques à petite échelle pour gagner leur vie.
55.À cette fin, le Fonds pour la promotion des femmes, administré par la Caisse d’épargne populaire du Zimbabwe, a reçu environ 5 millions de dollars des États-Unis en 2019 afin d’améliorer l’accès des femmes aux ressources, aux offres d’emploi, aux services financiers, à la propriété et à d’autres avoirs productifs. En février 2019, la Caisse d’épargne populaire du Zimbabwe avait versé 3 658 459 dollars des États-Unis à 7 461 femmes afin qu’elles puissent mener des projets dans tout le pays. Des mesures sont en train d’être mises en place pour ventiler les données relatives aux femmes handicapées.
Autonomisation des femmes et des filles
56.Dans une directive, le Ministère de l’enseignement supérieur, de l’innovation, des sciences et du développement technologique a demandé aux instituts techniques et aux écoles normales de veiller à ce qu’un certain pourcentage de femmes soient inscrites dans leur établissement. En 2019, le taux d’inscription des femmes dans les instituts polytechniques était de 43 %, contre 74 % dans les écoles normales. Dans les instituts polytechniques, il a été observé que les femmes étaient plus nombreuses à s’inscrire dans les disciplines associées aux « sciences molles » que dans les domaines techniques et scientifiques.
Récapitulatif des inscriptions de personnes handicapées en 2019
|
Type de déficience |
Visuelle |
Auditive |
Physique |
Autre |
Total |
||||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
||
|
Universités |
97 |
71 |
8 |
3 |
102 |
50 |
25 |
22 |
378 |
|
Instituts polytechniques |
1 |
0 |
0 |
3 |
77 |
42 |
0 |
0 |
123 |
|
Écoles normales |
18 |
45 |
6 |
4 |
49 |
67 |
15 |
24 |
228 |
|
Total |
116 |
116 |
14 |
10 |
228 |
159 |
40 |
46 |
729 |
57.Le Gouvernement reste déterminé à promouvoir l’éducation des filles handicapées. En 2019, 15 506 filles handicapées étaient inscrites dans l’enseignement primaire et secondaire. Ces efforts permettent de réduire les difficultés auxquelles se heurtent les personnes handicapées lorsqu’elles tentent d’accéder à l’éducation dans les écoles inclusives, en particulier les filles handicapées, qui sont exposées à des formes multiples de discrimination.
58.Le Ministère de l’enseignement supérieur, de l’innovation, des sciences et du développement technologique a mis en place dans certaines universités des programmes d’études sur le genre qui ont permis de sensibiliser les étudiants à ces questions.
59.Dans l’une des universités qui donnaient la priorité à l’inscription des femmes, celles‑ci représentaient plus de 80 % des étudiants inscrits. Les femmes ont ainsi pu prendre en main leur éducation.
Politique relative aux filles enceintes
60.Pour limiter les taux d’abandon, le Gouvernement a choisi d’accorder un congé aux filles qui tombent enceintes pendant leur cursus primaire et secondaire et de leur permettre de poursuivre leurs études après l’accouchement. En complément, un accompagnement est fourni par la direction de l’établissement scolaire à l’enfant concerné et à ses parents.
61.Les résultats suivants ont été obtenus dans le cadre du projet « Améliorer l’accès des adolescentes handicapées aux droits en matière de santé sexuelle et procréative des adolescents et prévenir la violence sexuelle et fondée sur le genre », mené par le Gouvernement zimbabwéen en partenariat avec divers organismes des Nations Unies présents dans le pays :
Production de supports d’information, d’éducation et de communication destinés aux adolescents handicapés, portant sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes et tenant compte de la question du handicap ;
Formation de 198 acteurs du secteur de la justice et du maintien de l’ordre public sur les droits des personnes handicapées, avec un accent particulier sur les droits des femmes et des filles handicapées, entre décembre 2018 et décembre 2019.
62.En outre, le Gouvernement œuvre à l’application de la Convention en partenariat avec le Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées. Le projet intitulé « Promouvoir les droits des femmes et des filles handicapées au Zimbabwe » a contribué aux progrès réalisés au titre des articles 6, 8, 13, 23 et 25 de la Convention.
63.Les réussites les plus notables accomplies dans le cadre du projet depuis son lancement en 2018 sont les suivantes :
Le projet a permis de créer un partenariat solide entre le Gouvernement, les organismes des Nations Unies, les personnes handicapées et les communautés afin d’ouvrir le dialogue sur la Convention ;
Il a permis de sensibiliser aux aspirations, aux besoins et aux préoccupations des femmes et des filles handicapées dans les communautés périurbaines et rurales ;
À ce jour, 261 femmes et filles handicapées ont bénéficié de ce projet, qui leur a offert un espace au sein duquel elles pouvaient exprimer librement leurs opinions sur diverses questions telles que leurs aspirations, leurs besoins et leurs expériences en matière d’accès à la justice et sur les questions de santé sexuelle et procréative ;
Selon les estimations, 700 membres de communautés venant de 6 des 10 provinces du Zimbabwe ont participé à un débat sur le rôle des pratiques/croyances culturelles négatives dans la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées. Cette activité visait à sensibiliser le public aux interconnexions entre handicap, genre et culture et à promouvoir une réforme législative positive ;
En juin 2019, une soixantaine d’employés de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe ont suivi une formation sur les droits des personnes handicapées et sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative des femmes et des filles handicapées ;
Le projet a également permis de sensibiliser plus de 1 200 personnes aux droits des femmes et des filles handicapées.
64.Conformément à ses obligations constitutionnelles, la Commission pour l’égalité des sexes travaille sur les questions liées au handicap. L’enjeu du handicap est intégré à travers ses domaines thématiques, par exemple le genre et l’autonomisation économique, le genre et la participation politique, le genre et les droits reconnus par la loi et constitutionnels, le genre et la santé, le genre et les droits religieux et culturels ou encore le genre et les droits environnementaux. Les implications de ces questions de droits humains sur les droits des personnes handicapées sont examinées. La Journée internationale des femmes 2021 était consacrée aux droits des femmes handicapées. Actuellement, des recherches sont menées sur les obstacles à la participation politique que rencontrent les femmes handicapées et sur l’incidence de ces obstacles sur l’objectif de représentation équilibrée des genres à l’horizon 2023.
65.La Commission n’en est encore qu’à ses débuts et elle a été saisie de très peu d’affaires et de plaintes émanant de femmes handicapées, ce qui s’explique probablement par des problèmes de mobilité. Elle prévoit de mener davantage d’actions itinérantes de sensibilisation à l’aide juridique afin d’être plus accessible pour les femmes handicapées.
Article 7
Enfants handicapés
Mesures législatives
66.L’article 81 (par. 1) de la Constitution prévoit que tout enfant a droit à un traitement égal devant la loi et a notamment le droit d’être entendu. L’article 81 (par. 2) dispose en outre que, dans toutes les décisions concernant les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a donc été inscrit dans la Constitution et des lois subsidiaires régissent son application dans certaines situations appelant une prise de décisions.
67.L’article 83 (al. e)) de la Constitution impose à l’État de prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique, y compris grâce à la fourniture d’équipements pédagogiques spécialement adaptés.
68.La partie 1A de la loi sur l’enfance porte création du Conseil de la protection de l’enfance. Celui-ci est chargé, entre autres, de conseiller le Ministre et toute autre personne qu’il estime indiquée sur toute question relative à la protection des enfants ; de surveiller la situation générale des enfants ayant besoin d’une prise en charge et de faire en sorte que leur bien-être soit assuré et leurs droits respectés ; de favoriser et d’encourager la coordination des activités des organisations de promotion et de protection des droits de l’enfant.
69.L’article 7 (par. 2) de la même loi érige en infraction pénale le fait de maltraiter ou de négliger un enfant. Néanmoins, comme plusieurs dispositions législatives relatives à la protection de l’enfance, il ne fait pas expressément référence aux enfants handicapés qui pourraient avoir besoin de mesures d’aménagement raisonnable allant au-delà de ce que la loi prévoit actuellement. Il est important de rappeler que les dispositions générales relatives aux enfants s’appliquent également aux enfants handicapés.
70.Dans la loi sur l’enfance, la définition d’un enfant ayant besoin d’une prise en charge a été élargie aux enfants handicapés ayant besoin d’un accompagnement que leurs parents ou leur tuteur/tutrice ne peuvent pas leur fournir.
71.Pour pallier les lacunes des mesures législatives existantes, l’article 24 du projet de loi sur les personnes handicapées traite des droits des enfants handicapés, notamment de la satisfaction de leurs besoins particuliers et de leur protection en tant qu’enfants handicapés et non simplement en tant qu’enfants. S’il est adopté, ce projet de loi aidera beaucoup à renforcer les droits des enfants handicapés.
Mesures administratives et autres
72.En ce qui concerne l’accès des enfants à l’éducation, se reporter au paragraphe 267 du présent rapport.
73.Le Parlement des enfants du Zimbabwe permet aux enfants, y compris aux enfants handicapés, de débattre librement de questions qui les concernent. Sa présidente actuelle est une fille en situation de handicap.
Politique en faveur des orphelins
74.Dès 1999, en réponse à la crise provoquée par le VIH/sida, le Gouvernement zimbabwéen a élaboré et adopté une politique nationale en faveur des orphelins. Celle-ci visait à encourager des méthodes traditionnelles de prise en charge telles que le placement en famille d’accueil et l’adoption pour les enfants n’ayant pas de famille élargie, et déconseillait explicitement les solutions coupant les enfants de leur communauté ou de leur culture, comme l’institutionnalisation. Il y était également précisé que placer un enfant dans un orphelinat ne devait être envisagé qu’en dernier recours et seulement après avoir engagé toutes les démarches visant à lui offrir une meilleure solution de prise en charge.
75.Les lieux d’accueil des enfants ont été classés par ordre de préférence :
Famille proche ;
Famille élargie ;
Soutien communautaire aux personnes âgées et adolescents chefs de famille ;
Placement en famille d’accueil/adoption ;
Établissement de type village ; et
Établissement de type dortoir.
Cette politique s’applique aux enfants handicapés au même titre qu’aux autres enfants.
Services de santé gratuits pour les enfants de moins de 5 ans
76.Le Gouvernement zimbabwéen a mis en place une politique opérationnelle visant à fournir aux enfants de moins de 5 ans des soins médicaux et des services de réadaptation gratuits dans tous les établissements médicaux publics. Cette politique, qui doit contribuer efficacement à la lutte contre la mortalité infantile, permet de traiter directement les cas des enfants handicapés. Comme indiqué dans les observations du présent rapport concernant l’article 26, la réadaptation est un élément primordial.
Comités de protection de l’enfant
77.Des prestataires de soins communautaires reçoivent des formations portant sur la protection de l’enfance et sur la sensibilisation du public à la nécessité de protéger tous les enfants et de recenser les besoins des enfants handicapés. Ces services sont déployés au niveau des municipalités de sorte qu’ils soient aussi proches que possible des citoyens. La municipalité étant la plus petite division administrative et politique du pays, l’action est menée directement sur le terrain, dans tous les districts.
Conseil de la protection de l’enfance
78.Créé en application des dispositions de la loi sur l’enfance, ce conseil a pour principale mission de conseiller le Ministre sur les questions de protection de l’enfance. En outre, il vise à favoriser et à encourager la coordination des activités des organisations œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfant et assure la gestion du Fonds pour la protection de l’enfance. Il organise également des réunions trimestrielles avec des représentants des ministères concernés, dont les ministères de la santé, de l’intérieur, de la justice et du travail, ainsi qu’avec six représentants d’organisations de la société civile et un représentant du Conseil national des chefs.
Système national de gestion des dossiers
79.Le Gouvernement a mis en place un système de gestion des dossiers afin d’organiser et d’accomplir le travail de telle sorte que les affaires concernant des enfants soient traitées de façon adéquate, systématique et rapide. L’objectif est d’assurer aux enfants les services dont ils ont besoin grâce à une prise en charge coordonnée et collaborative. En utilisant ce système, le Gouvernement a réussi à protéger et à promouvoir les droits des enfants, y compris ceux des enfants handicapés.
Article 8
Sensibilisation
Mesures législatives
80.Aux termes de l’article 7 de la Constitution, l’État est tenu de promouvoir la sensibilisation du public à la Constitution, notamment en la traduisant dans ses 16 langues officielles. Cet article dispose en outre que la Constitution doit être enseignée dans les écoles et dans le cadre des programmes de formation des agents des services de sécurité et de la fonction publique, ainsi que des membres et employés des institutions publiques.
Mesures administratives et autres
81.Le Gouvernement zimbabwéen a distribué la Constitution en braille lors de manifestations annuelles, notamment à l’occasion de la Foire commerciale internationale du Zimbabwe, les salons agricoles et les réunions de sensibilisation. Des exemplaires abrégés de la Constitution en braille ont également été distribués depuis son entrée en vigueur en 2013. Dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement pour traduire la Constitution dans toutes les langues, des DVD dans lesquels la Constitution est intégralement traduite en langue des signes ont été produits.
82.Des centres de ressources pour personnes handicapées ont été créés dans les établissements d’enseignement supérieur afin de répondre aux besoins des étudiants handicapés. Ils jouent un rôle essentiel, notamment celui d’orienter les nouveaux étudiants handicapés, de leur proposer une formation à la mobilité et de leur fournir un environnement d’apprentissage adapté, du matériel pédagogique et didactique, ainsi que des services de traduction. Ces centres sont gérés par un personnel techniquement qualifié et expérimenté. Dans toutes les facultés, dans le cadre de l’orientation des étudiants de première année, les centres de ressources distribuent des dépliants et organisent des débats sur la manière d’interagir avec les élèves présentant un handicap et/ou un problème de santé, l’objectif étant de contrer les idées reçues.
83.En 2014, le Gouvernement a mis en place une Commission d’enquête sur les médias d’information chargée de recenser les lacunes dans le secteur de l’information. L’objectif principal de cette enquête était de recueillir des informations qui viendraient éclairer la politique nationale en matière de médias. La Commission s’est notamment intéressée aux questions relatives à la prise en compte du handicap, à la discrimination et au traitement responsable des groupes marginalisés dans les médias.
84.Les médias publics et privés (la chaîne nationale et la presse publique) consacrent une partie de leur programmation à des émissions et reportages traitant des questions liées au handicap, notamment dans le cadre de programmes phares tels que les journaux télévisés, qui sont sous-titrés et traduits en langue des signes. Plusieurs chaînes de télévision et stations de radio sensibilisent le public aux droits des personnes handicapées.
85.Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Cabinet présidentiel et du Conseil des ministres, organise chaque année des expositions sur le handicap afin de présenter les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les droits des personnes handicapées. Lors de manifestations annuelles telles que la Foire commerciale internationale du Zimbabwe et les salons agricoles, le Gouvernement expose et diffuse des informations sur le travail accompli par les personnes handicapées.
86.D’autres événements importants sont célébrés au Zimbabwe, notamment les suivants :
a)La Journée internationale des personnes handicapées dans les provinces de tout le pays. Au fil des ans, cet événement a permis d’améliorer considérablement la perception du public à l’égard des personnes handicapées et a contribué à leur garantir un traitement équitable dans des secteurs sociaux tels que la santé, l’éducation et l’emploi ;
b)La Journée mondiale de la santé mentale ;
c)La Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme ;
d)Les Journées paralympiques annuelles ;
e)La Journée mondiale du pied bot ; et
f)La Journée internationale de sensibilisation à l’albinisme.
87.Le Gouvernement s’efforce de faire participer les communautés aux actions de prestation de soins et de sensibiliser davantage le public aux questions liées au handicap, aux défis et aux capacités des personnes handicapées, ce qui permet d’accroître leur participation et leur intégration dans la société.
88.En collaboration avec des organisations de personnes handicapées, le Gouvernement mène des actions de sensibilisation et de communication sur le handicap et la réadaptation auprès de groupes de parents et d’autres prestataires de services. Les principaux thèmes abordés sont les suivants : connaissance des différents types de handicap ; services d’appui disponibles ; idées reçues et préjugés sur le handicap qui se traduise souvent par une stigmatisation et une discrimination ; et information sur les maladies et affections pouvant entraîner un handicap, ainsi que sur la prévention de ces dernières.
89.En 2010, le Gouvernement a collaboré avec des organisations de la société civile afin de mettre en place un programme visant à adapter les interventions en matière de VIH et de sida aux besoins des personnes handicapées, en mettant l’accent sur l’accès à l’information et aux services de certains groupes spécifiques, notamment les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive et les jeunes filles et femmes handicapées.
90.Le Gouvernement, en collaboration avec des partenaires et des organisations de personnes handicapées, a conçu, produit et diffusé des affiches et du matériel de campagne visant à sensibiliser le public aux questions liées aux besoins et aux droits des personnes handicapées, à la prévention des maladies, des blessures et des comportements pouvant entraîner un handicap, entre autres.
Article 9
Accessibilité
Mesures législatives
91.L’article 6 (par. 4) de la Constitution dispose que l’État doit promouvoir et encourager l’emploi de toutes les langues en usage au Zimbabwe, y compris la langue des signes, et doit créer des conditions propices à leur développement. La langue des signes fait partie des « langues officiellement reconnues » au même titre que les 15 autres langues officielles.
92.L’article 62 (par. 2) de la Constitution prévoit que toute personne, y compris au sein des médias zimbabwéens, a le droit d’accéder à toute information détenue par une personne ou par l’État, dès lors que cette information est nécessaire à l’exercice ou à la protection d’un droit. Il n’est cependant pas précisé que l’information doit être fournie sous différentes formes, comme l’exige la Convention. L’État Partie se heurte à des difficultés dans ce domaine.
93.L’article 22 (par. 4) de la Constitution dispose que l’État doit prendre les mesures appropriées pour que les bâtiments et les équipements ouverts au public soient accessibles aux personnes handicapées. L’État Partie a inscrit l’accessibilité physique des bâtiments et autres équipements dans la Constitution afin que les personnes handicapées puissent mener une vie plus autonome et participer davantage à la vie publique.
94.Afin de donner effet à ce principe constitutionnel, l’article 8 de la loi sur les personnes handicapées érige en infraction pénale le fait de refuser à des personnes handicapées l’accès à des locaux, services ou équipements habituellement accessibles au public. Cette disposition sera conservée dans la nouvelle loi sur les droits des personnes handicapées qui a été proposée, car de son application dépend la concrétisation progressive de la pleine participation des personnes handicapées à la vie publique.
95.Le projet de loi sur les personnes handicapées accorde à toute personne handicapée le droit de saisir la Haute Cour en cas de violation ou de risque de violation de ses droits.
Mesures administratives et autres
96.L’État Partie a accordé un accès préférentiel au logement aux élèves handicapés de l’enseignement supérieur, y compris universitaire. À l’Université du Zimbabwe et dans d’autres établissements d’enseignement universitaire, les sanitaires sont adaptés aux personnes handicapées. Les nouvelles infrastructures en cours de construction dans les établissements d’enseignement supérieur, par exemple l’Université d’État de Lupane et l’Institut polytechnique Joshua Nkomo, sont désormais conçues et construites de manière à garantir leur accessibilité.
97.En application du principe général de la Convention visant à promouvoir le développement de dispositifs d’aide à l’accessibilité physique, les centres de santé et de réadaptation produisent des technologies d’assistance à des prix abordables. Ce faisant, ces institutions financées par des fonds publics surpassent leur fonction initiale qui est de fournir des services de réadaptation aux personnes handicapées.
98.À titre de mesure d’incitation, le Gouvernement a supprimé les droits d’importation sur les équipements d’assistance afin que ces appareils et technologies soient proposés à un coût subventionné. Cette exonération de droits d’importation s’applique aussi aux véhicules adaptés aux besoins des personnes handicapées. Pour en bénéficier, la personne doit produire un courrier récent d’un médecin spécialiste indiquant la nature et le degré de son handicap, des indications sur le type de véhicule qu’elle pourrait conduire compte tenu de ce handicap, ainsi que le caractère temporaire ou permanent de son handicap. La procédure de candidature est décrite sur le site Web de l’Administration fiscale du Zimbabwe, avec toutes les conditions requises, les critères d’admissibilité et la procédure à suivre.
99.Selon les dispositions actuelles, les installations et services fournis ou ouverts au public et aux entités privées doivent être accessibles aux personnes handicapées et conçus selon les principes de la conception universelle. En outre, tous les bâtiments publics doivent être équipés de rampes, d’ascenseurs, de portes battantes et de sanitaires réservés aux personnes handicapées. Dans les bâtiments, les sorties et les sanitaires destinés aux personnes handicapées doivent être indiqués clairement.
100.Pour chaque projet immobilier sur des terrains appartenant à l’État, 20 % des logements sont réservés aux personnes handicapées. Depuis 2019, la Direction des domaines du Ministère des collectivités locales et des travaux publics dresse une liste d’attente pour les groupes vulnérables, dont les personnes handicapées.
101.Afin de promouvoir la conception universelle, le Ministère des collectivités locales et des travaux publics modifie actuellement la loi sur les architectes (chap. 27:01). Les modifications porteront sur plusieurs questions relatives à la conception universelle et au renforcement des capacités des architectes et des autres professionnels participant au travail de conception.
Difficultés
102.Malgré des progrès notables en matière d’accessibilité universelle, de nombreux bâtiments administratifs, notamment les bureaux de la Direction de l’aide juridictionnelle et certains tribunaux, restent inaccessibles aux personnes handicapées. Il est très difficile, voire impossible, pour les personnes handicapées d’accéder à ces lieux dans certaines régions du pays, en raison de l’absence de rampes de guidage, ou de messages vocaux dans les ascenseurs pour les personnes malvoyantes, et de l’étroitesse des ascenseurs, qui ne peuvent pas accueillir certains types de fauteuils roulants. Il en aurait été autrement si le Gouvernement zimbabwéen avait pleinement appliqué les dispositions de l’article 9 de la Convention, qui prévoit l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité de tous les bâtiments ou installations ouverts au public.
Article 10
Droit à la vie
Mesures législatives
103.L’article 48 de la Constitution reconnaît le droit à la vie de chaque être humain, y compris des personnes handicapées. L’article 48 (par. 3) limite le droit à la vie dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’un tribunal prononce une peine de mort.
Mesures administratives
104.Aucun cas de meurtres rituels, de morts violentes ou de mises à mort de personnes handicapées par leurs parents n’a été rapporté au Zimbabwe. Toutefois, si un tel cas venait à se produire, l’auteur de l’infraction serait coupable de meurtre au sens du Code.
105.Aucun cas de trafic d’organes prélevés sur des personnes handicapées décédées n’a été signalé au Zimbabwe. Si une telle infraction était commise, son auteur serait coupable non seulement de meurtre, mais aussi de traite des personnes et s’exposerait à une peine obligatoire de dix ans en application de la loi sur la traite des personnes.
106.Aucun cas d’arrêt ou de suspension du traitement médical d’une personne handicapée sans son consentement n’a été signalé. En cas de décès d’une personne handicapée suite à l’arrêt de son traitement, la personne qui a mis fin au traitement peut être reconnue coupable d’homicide involontaire par négligence ou de meurtre si le caractère intentionnel peut être prouvé, en application de l’article 47 du Code. Lorsque l’arrêt du traitement n’a pas entraîné le décès, la personne qui a mis fin au traitement peut être tenue responsable de négligence et passible du paiement de dommages-intérêts à la personne lésée.
Article 11
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
Mesures législatives
107.L’article 113 (par. 1) de la Constitution prévoit que le Président peut décréter l’état d’urgence dans certaines circonstances, notamment en cas d’urgence humanitaire. En outre, la loi sur la protection civile (chap. 10:06) instaure une organisation de protection civile et encadre le fonctionnement du service de protection civile en cas de catastrophe. Elle prévoit également la création d’un fonds destiné à financer la protection civile.
108.Le projet de loi sur les personnes handicapées prévoit à l’article 27 que toutes les personnes handicapées ont droit à des aménagements raisonnables en matière de protection et de sécurité dans les situations de risque, notamment en cas de conflit armé, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle.
Mesures administratives et autres
109.Bien qu’il n’existe pas nécessairement de traces écrites de cette pratique, le Gouvernement procède à des consultations pour veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent soient véritablement informées de toutes les mesures relatives aux stratégies, plans et protocoles de réduction des risques de catastrophe et de gestion des situations d’urgence humanitaire, y compris celles concernant des catastrophes naturelles, et participent activement à leur conception, leur application, leur suivi et leur évaluation, ainsi qu’à la réalisation d’évaluations des risques.
110.Le Gouvernement a également pris l’habitude de faire participer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent à la collecte de données ventilées par handicap et d’informations sur les pertes liées aux catastrophes. C’est ce qui a été fait récemment lors des opérations de secours menées à la suite du cyclone Idai, qui a dévasté plusieurs régions du pays, en particulier celle de Chimanimani, causant des morts et des destructions d’habitations et de moyens de subsistance. On estime que 2 000 personnes handicapées résidaient dans ces zones et comptaient parmi les sinistrés.
111.Le Comité national de protection civile est un organisme multisectoriel chargé des secours en cas de catastrophe dans le pays. Le Ministère chargé de la prestation de services et de la coordination des questions relatives aux personnes handicapées est un membre clé de ce comité de coordination, tant au niveau national que local. De plus, des plans d’atténuation et de gestion des risques de catastrophe sont mis en œuvre au niveau national, provincial et régional afin de guider les opérations de secours.
112.Lors de la survenue ou du développement d’une catastrophe ou d’une crise humanitaire, l’Unité de protection civile est déployée pour mener des évaluations à différents niveaux et dans différents domaines thématiques, notamment pour déterminer le nombre de personnes handicapées ayant besoin d’aide et la nature de cette aide. L’Unité coordonne également les opérations de secours avec des partenaires de développement, qui sont également autorisés à aider directement les populations sinistrées. Il peut s’agir d’organisations fournissant des services aux personnes handicapées. Certes, l’intégration du handicap dans les opérations de secours doit encore être développée, mais cette pratique est en plein essor.
113.Des modifications sont actuellement apportées aux infrastructures de toutes les institutions publiques de façon à ce que les personnes handicapées puissent y circuler en toute sécurité. Il est prévu d’étendre cette politique aux établissements privés. Les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur ont eu toute latitude pour modifier leurs infrastructures conformément aux principes et aux valeurs d’inclusion. Par exemple, l’institut polytechnique J.M. Nkomo a été construit selon ces principes. Certains établissements d’enseignement supérieur ont installé des rampes afin de permettre aux personnes handicapées de se déplacer en toute sécurité et d’évacuer plus facilement les lieux en cas d’incendie ou d’autres catastrophes.
Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique
114.En ce qui concerne les activités de sensibilisation et les campagnes d’éducation à la reconnaissance de la personnalité juridique de toutes les personnes handicapées dans des conditions d’égalité, le Comité est invité à se reporter aux réponses fournies dans le présent rapport concernant les articles 5 et 8.
Mesures législatives
115.L’égalité devant la loi est inscrite à l’article 56 (par. 1) de la Constitution, qui dispose que tous sont égaux devant la loi et ont droit à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi. L’État Partie considère que « tous » inclut les personnes handicapées, ressortissantes ou non, indépendamment du genre et de l’âge. L’absence de disposition visant à limiter ce droit, dans la Constitution ou dans les lois subsidiaires, démontre que la personnalité juridique est reconnue aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres.
116.De plus, l’article 71 (par. 2 et 3) de la Constitution dispose que toute personne a le droit d’acquérir des biens et que nul ne peut être privé arbitrairement de ses biens. Aucune distinction n’est faite, en droit ou en pratique, entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées.
117.L’article 28 du projet de loi sur les personnes handicapées vise à transposer l’article 12 de la Convention dans le droit interne en disposant, entre autres, que toutes les personnes handicapées ont le droit, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens et d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier. Il prévoit en outre que les personnes handicapées ont le droit de ne pas être arbitrairement privées de leurs biens.
118.La règle 249 du règlement de la Haute Cour du Zimbabwe de 1971 (tel que révisé) prévoit que, lorsqu’une personne présente une déficience intellectuelle qui limite sa capacité à prendre les décisions qui la concernent, un représentant légal (curateur ad litem) est désigné par un tribunal pour représenter son intérêt supérieur afin d’administrer son patrimoine.
119.Des dispositions sont prises pour réviser et modifier la règle 249 de la Haute Cour pour ce qui est de la désignation d’un curateur ad litem chargé de gérer les affaires d’un mineur ou d’une personne handicapée. Il est proposé d’ajouter l’obligation de fournir un accompagnement individualisé aux personnes handicapées dans l’exercice de la capacité juridique, comme l’exige la Convention. Cet accompagnement doit garantir le plein respect de l’autonomie, de la volonté et des préférences des personnes concernées, sur la base d’un consentement libre et éclairé.
120.Aux termes de la loi sur l’aide juridictionnelle (chap. 7:16), les personnes indigentes ont le droit de bénéficier d’une aide juridique. Ainsi, les personnes handicapées entrant dans cette catégorie peuvent solliciter une aide juridique au même titre que les autres, conformément à la loi.
121.Le mécanisme de prêt renouvelable pour les personnes handicapées est régi par le Département des services sociaux du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Il s’agit d’un des mécanismes de protection sociale renforcée mis en place pour remédier au manque de capitaux des entrepreneurs handicapés. L’octroi de crédits productifs aux personnes handicapées leur offre la possibilité d’avoir un emploi indépendant et de générer des revenus.
122.Ce mécanisme vise essentiellement à donner les moyens aux hommes, aux femmes et aux jeunes de créer des micro- et petites entreprises viables en leur fournissant un capital d’amorçage. Le principal objectif de développement est d’améliorer leurs moyens de subsistance en leur permettant de faire face aux chocs, de sorte qu’ils ne tombent pas dans la pauvreté. Les prêts sont destinés aux entreprises dirigées par des personnes handicapées âgées de 18 à 60 ans. Appliqué dans l’ensemble du territoire national, ce programme compte des bénéficiaires dans toutes les provinces du pays.
Article 13
Accès à la justice
Mesures législatives
123.L’État Partie est conscient de l’importance de l’accès à la justice, qui doit être effectif pour tous, y compris pour les personnes handicapées. De fait, l’accès à la justice est inscrit dans la Constitution. Les articles 68 et 69 sont des dispositions constitutionnelles clés, qui réaffirment le principe de l’accès à la justice, dont l’application est régie par des lois subsidiaires.
124.L’État Partie sait que, pour certains groupes de population, tels que les personnes handicapées, qui peuvent être victimes de formes multiples de discrimination, une aide juridique gratuite est indispensable pour accéder à la justice. L’article 31 de la Constitution garantit donc le droit à une aide juridique en matière civile et pénale aux personnes qui en ont besoin et qui n’ont pas les moyens de s’offrir les services de l’avocat de leur choix.
125.Afin de garantir une aide juridique gratuite, la Haute Cour tient un registre d’avocats assermentés qui, à tour de rôle, assistent gratuitement les personnes indigentes accusées de meurtre ou d’autres infractions graves. Cette aide peut également être fournie dans des affaires civiles, par exemple dans le cadre de procédures intentées pour violation des droits individuels. Les personnes handicapées peuvent bénéficier de l’aide juridique gratuite dans des conditions d’égalité avec les autres.
126.L’article 68 (par. 1) garantit à toute personne des procédures administratives conformes au droit, rapides, efficaces, raisonnables, proportionnées, impartiales et équitables, tant sur le fond que sur la forme. Il prévoit le réexamen par la Haute Cour des décisions administratives non conformes aux principes constitutionnels qu’il énonce.
127.En outre, l’article 69 de la Constitution énonce un certain nombre de droits garantissant l’accès à la justice tel que prévu par le droit international, notamment le droit à un procès équitable et public, le droit à une audience publique et équitable dans les meilleurs délais, le droit d’accéder aux tribunaux et le droit d’être représenté par l’avocat de son choix, à ses frais.
128.En ce qui concerne l’accès à la justice pénale, les articles 50 et 70 de la Constitution garantissent les droits dont peut se prévaloir toute personne arrêtée et/ou détenue pour avoir commis une infraction. Les personnes accusées d’une infraction et faisant l’objet d’un procès bénéficient de plusieurs garanties de procédure, notamment le droit à une interprétation des débats dans une langue qu’elles comprennent, y compris en langue des signes. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l’institution responsable des tribunaux et du pouvoir judiciaire, a pris des mesures pour que des services d’interprétation en langue des signes soient disponibles.
129.Afin de promouvoir les droits des personnes handicapées victimes d’infractions pénales, le paragraphe 2 (al. B) de l’annexe III de la loi relative à la procédure pénale et aux moyens de preuve prévoit que toute personne ayant commis un viol ou un attentat à la pudeur aggravé à l’égard d’une personne handicapée peut voir sa demande ou sa libération sous caution restreinte. Si le ministère public ne fait pas droit à sa demande de libération, l’auteur de l’infraction peut être renvoyé devant la Haute Cour afin que tous les éléments pertinents de la demande soient examinés par une juridiction supérieure et que la victime soit protégée contre toute nouvelle agression de la part de l’accusé.
130.Il n’est certes pas précisé dans les différents textes de loi que ceux-ci s’appliquent aux personnes handicapées, mais l’État Partie considère que l’égalité entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées est au fondement de sa démarche, et que des mesures concrètes visent à garantir l’inclusion des personnes handicapées grâce à des aménagements raisonnables appropriés.
131.Cependant, le projet de loi prévoit que le Ministère chargé de la justice doit veiller à ce que toutes les personnes handicapées disposent d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l’enquête et aux autres stades préliminaires, à ce qu’elles bénéficient de mesures spécialement adaptées aux témoins vulnérables dans les procédures judiciaires et à ce que les spécialistes des questions judiciaires, les procureurs, les policiers, les agents pénitentiaires et correctionnels, les avocats et les autres acteurs clés du secteur de la justice reçoivent une formation appropriée sur le traitement des affaires concernant des personnes handicapées.
132.L’article 29 du projet de loi sur les personnes handicapées vise à remédier au manque de compétences en matière de handicap des fonctionnaires du système d’administration de la justice. Il propose de mettre en place des aménagements procéduraux en fonction de l’âge afin de faciliter le rôle effectif des personnes handicapées en tant que participants directs et indirects, notamment en tant que témoins, dans les procédures judiciaires, en particulier au stade de l’enquête et à d’autres stades préliminaires.
133.Il formule en outre des propositions de formation professionnelle, prévoyant que les spécialistes des questions judiciaires, les procureurs, les policiers, les agents pénitentiaires, les avocats et les autres acteurs clés du secteur de la justice reçoivent une formation appropriée sur le traitement des affaires concernant des personnes handicapées.
Mesures administratives et autres
134.Afin de garantir l’accès à la justice pour tous, l’État Partie a créé la Direction de l’aide juridictionnelle, en application de la loi relative à la Direction de l’aide juridictionnelle. Ce service financé par le Gouvernement au sein du Ministère chargé de la justice et des affaires parlementaires offre des services juridiques gratuits, notamment de représentation en justice, aux personnes indigentes qui n’ont pas les moyens de recourir aux services d’un avocat de leur choix. La Direction de l’aide juridictionnelle dispose de bureaux dans les 10 provinces du pays et s’efforce de décentraliser ses activités dans tous les districts.
135.Pour faire connaître son travail, la Direction de l’aide juridictionnelle mène des campagnes de sensibilisation lors d’événements nationaux tels que les salons agricoles provinciaux et la Foire commerciale internationale du Zimbabwe. L’État Partie a pris des dispositions pour que la Direction participe aux manifestations qui se tiennent dans le secteur du handicap, telles que le Salon du handicap, qui sera présenté ci-après. L’objectif était que les personnes handicapées connaissent l’existence de ce service et y aient recours, de manière à favoriser la concrétisation de leur droit d’accès à la justice.
136.Face aux difficultés liées à la concrétisation du droit d’accès à la justice, le Gouvernement a fait appel à des partenaires de développement pour travailler sur un programme d’assistance juridique visant à renforcer les capacités de la Direction de l’aide juridictionnelle et à accélérer son processus de décentralisation dans tous les districts des 10 provinces. Le Gouvernement a renforcé sa collaboration avec d’autres organisations offrant une aide juridique et a demandé aux autorités réglementaires de leur délivrer des licences juridiques afin que les avocats de la Direction de l’aide juridictionnelle puissent représenter en justice les personnes ayant besoin d’une assistance juridique. Les personnes handicapées peuvent bénéficier de ce service au même titre que les autres.
137.Les établissements pénitentiaires et correctionnels du pays, comptent relativement peu de détenus en situation de handicap, qui sont pour la plupart des hommes. Au 11 novembre 2019, la population carcérale s’élevait à 19 971 personnes, dont 112 étaient handicapées. Parmi cette catégorie de détenus, 106 avaient été condamnés et exécutaient leur peine, 6 étaient en détention provisoire et tous étaient des hommes. Sur l’ensemble de la population carcérale, 359 personnes présentaient une déficience intellectuelle, dont 326 hommes et 33 femmes.
138.Dans plusieurs domaines, l’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe s’efforce d’agir en faveur des droits des personnes handicapées détenues dans ses établissements.
Elle organise des formations pour sensibiliser le personnel aux droits des personnes handicapées et aux besoins des détenus handicapés. Des formations sur les questions relatives aux droits de l’homme sont organisées par la Section des affaires juridiques de l’Administration à l’intention des agents pénitentiaires dans différents centres de formation et à différents niveaux. L’accent est mis sur la nécessité de garantir le respect des droits des détenus handicapés et d’assurer des conditions de vie adéquates aux détenus ayant des besoins particuliers, au moyen d’aménagements raisonnables.
D’autres formations sont dispensées avec l’aide de partenaires de développement ou de parties prenantes telles que la Legal Resources Foundation. L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe poursuit ses partenariats fructueux qui permettent d’offrir une formation et un perfectionnement complets au personnel dans le domaine du handicap. À l’avenir, des formations à la langue des signes et à l’utilisation du braille pourraient être proposées aux agents afin de leur donner des outils pratiques facilitant la prise en charge des détenus qui ont besoin de ces services spécialisés. Au fur et à mesure du développement de la formation dans ce domaine, les agents acquerront les compétences nécessaires pour intervenir face à d’autres formes de handicap.
139.L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe est également en train de mettre ses textes en conformité avec la Constitution, en commençant par la loi sur les prisons, qui est actuellement au stade de projet de loi en cours d’examen. L’article 79 de ce projet de loi définit les détenus handicapés comme un groupe nécessitant des soins spécialisés, en fonction des exigences ou des besoins spécifiques de chaque personne. Une fois le projet de loi adopté, l’Administration devrait être en mesure de modifier ses textes législatifs et règlements internes afin de répondre de manière globale aux besoins des détenus handicapés et d’améliorer ainsi leurs conditions de vie.
140.L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe collabore avec plusieurs organisations pour faire en sorte que des services d’assistance juridique soient fournis aux détenus handicapés. Certaines organisations proposent gratuitement de tels services. L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe a expressément demandé aux directeurs d’établissements pénitentiaires de tout le pays de faire en sorte que, lorsqu’une personne handicapée entre en prison, ces organisations soient sollicitées pour l’aider à obtenir de la justice un allégement de peine, par exemple une libération sous caution ou une peine non privative de liberté, afin qu’elle échappe à la prison, dont les conditions sont loin d’être adaptées aux personnes handicapées. Une aide juridictionnelle est également fournie à ces détenus afin qu’ils puissent bénéficier d’une procédure équitable.
141.En ce qui concerne l’environnement physique, l’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe s’emploie à développer des infrastructures adaptées aux besoins des personnes handicapées. Il est prévu de rénover les installations existantes afin de les équiper de rampes d’accès et d’espaces accessibles aux fauteuils roulants, ce qui permettra d’améliorer les conditions de vie des détenus handicapés. Des solutions provisoires sont actuellement mises en place dans certaines prisons, mais elles ne sont pas suffisantes.
142.L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe est également en contact avec différentes parties prenantes afin de faire en sorte que les besoins des détenus handicapés soient pris en compte. Elle fait appel à une aide extérieure, de la part de la population ou d’autres services gouvernementaux, pour fournir, par exemple, des services en langue des signes aux détenus malentendants.
143.L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe collecte également des dons tels que des fauteuils roulants, des béquilles pour les personnes à mobilité réduite et des cannes pour les personnes ayant une déficience visuelle. Cela améliore l’autonomie des détenus handicapés, qui peuvent ainsi se déplacer librement dans la prison et accéder à l’eau et à d’autres services par eux-mêmes, avec une aide limitée, voire sans assistance. Les organisations non gouvernementales sont autorisées à rendre visite aux détenus et sont libres d’apporter toute l’aide nécessaire aux personnes handicapées.
144.L’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe offre également des services de soutien sociopsychologique aux détenus handicapés dans le cadre de ses programmes d’aide juridique complets, et va même jusqu’à leur proposer des activités de réadaptation visant à leur donner les moyens pratiques d’acquérir une autonomie économique. Les organisations confessionnelles et les personnes privées sont autorisées à intervenir en prison pour collaborer avec l’Administration pénitentiaire et correctionnelle du Zimbabwe aux fins de l’amélioration des conditions de vie des détenus handicapés.
145.Conformément à l’article 243 (par. 1 k)) de la Constitution, il incombe à la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme d’effectuer des visites d’inspection dans tous les lieux de détention, y compris les locaux de la police, les prisons et les établissements pénitentiaires, les camps de réfugiés, les établissements de santé mentale, les institutions/foyers pour enfants et les maisons de retraite, dans le cadre de sa mission de promotion et de protection des droits humains des personnes qui y sont détenues ou placées.
146.Afin d’élargir les possibilités de visites dans les prisons, l’article 44 de la loi sur les prisons autorise un large éventail de personnes et de fonctionnaires à effectuer des visites en prison et à inspecter tout établissement à tout moment, notamment le Vice-Président, les juges de la Haute Cour ou de la Cour suprême, les magistrats, les ministres et les vice‑ministres. Ces visiteurs sont collectivement désignés sous le terme de « juges inspecteurs ».
147.L’objectif de ces visites est de déterminer dans quelles conditions les personnes sont détenues, puis d’adresser aux Ministres des recommandations à ce sujet. Les juges inspecteurs ont ainsi la possibilité de contrôler les conditions de détention des détenus handicapés et de formuler des recommandations appropriées.
148.Dans une volonté de mieux faire connaître les études sur le handicap dans l’enseignement du droit, l’Université d’État des Midlands a mis en place un module sur le droit du handicap et une clinique juridique sur ce thème à l’intention des avocats stagiaires de la faculté de droit. Ces modules permettent de sensibiliser les praticiens du droit aux questions liées au handicap afin d’améliorer la qualité des conseils juridiques que reçoivent les personnes handicapées lorsqu’elles accèdent à la justice.
149.L’État Partie a intégré à son système judiciaire un dispositif centré sur les besoins des victimes. Cette initiative est dirigée au plus haut niveau par le Conseil supérieur de la magistrature, qui a conclu un partenariat avec des organisations de personnes handicapées en 2012 après avoir constaté les obstacles considérables auxquels se heurtaient les personnes handicapées qui tentaient d’accéder à la justice. Les tribunaux prenaient du retard dans l’examen des affaires impliquant des personnes présentant un handicap, en particulier auditif, qui devaient patienter de longues périodes avant que le Conseil supérieur de la magistrature ne trouve des spécialistes en langue des signes.
150.Un projet actuellement mené dans le cadre du dispositif centré sur les besoins des victimes consiste à mettre à la disposition de la police et des établissements de santé les mêmes interprètes en langue des signes. Dans les établissements de santé, il est important qu’un diagnostic correct puisse être donné aux personnes présentant une déficience auditive. La formation est en cours.
151.Le partenariat entre le Gouvernement et les partenaires de développement a permis de réduire le nombre de dossiers en attente, car des interprètes en langue des signes interviennent systématiquement dans le cadre des affaires impliquant des personnes malentendantes. En outre, les organisations de personnes handicapées ont financé l’installation d’une rampe d’accès au tribunal d’instance de Rotten Row, à Harare, l’une des juridictions pénales les plus fréquentées du pays, réduisant ainsi les problèmes d’accessibilité.
152.Des partenaires de développement aident également le Conseil supérieur de la magistrature en réalisant les évaluations psychiatriques des personnes qui en ont besoin, ce qui permet d’accélérer le traitement des affaires pénales impliquant des justiciables présentant des déficiences intellectuelles. Par exemple, Leonard Cheshire, une organisation de personnes handicapées, assiste la police dès qu’une personne malentendante doit être interrogée dans le cadre d’une enquête.
153.Certaines personnes handicapées jouent un rôle clé au sein du système judiciaire en fournissant des services juridiques en tant que fonctionnaires ou en tant qu’avocats dans le privé.
154.L’État Partie s’engage à mobiliser des ressources directement et par l’intermédiaire de partenaires de développement afin de garantir l’acquisition et le maintien de ces compétences dans toutes les institutions du système judiciaire. Le personnel des institutions judiciaires mentionnées œuvre de manière essentielle en faveur de l’accès à la justice pour tous, y compris les personnes handicapées.
Article 14
Liberté et sécurité de la personne
Mesures législatives
155.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est l’un des fondements d’une démocratie constitutionnelle telle que celle en vigueur au Zimbabwe. Il est donc consacré par les articles 49 et 52 de la Constitution, qui encadrent sa protection.
156.L’article 49 de la Constitution interdit la détention sans procès et la privation de liberté arbitraire ou sans motif légitime. Il garantit en outre le droit à la liberté individuelle et dispose que nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle.
157.L’article 52 dispose que toute personne a droit à l’intégrité physique et psychologique.
158.L’article 74 de la Constitution garantit la protection contre les expulsions arbitraires et dispose que nul ne peut être expulsé de son domicile ou voir son domicile démoli sans qu’une décision de justice ait été rendue après examen de toutes les circonstances pertinentes.
159.Afin de mettre en œuvre ces principes constitutionnels en matière de droit à la liberté et à la sécurité de la personne, l’article 25 de la loi relative à la procédure pénale et aux moyens de preuve prévoit qu’une personne ne peut être privée de liberté qu’à condition qu’elle ait été vue en train de commettre une infraction ou qu’il existe des motifs raisonnables de l’arrêter.
160.Il est prévu que le projet de loi sur les personnes handicapées contienne des dispositions faisant le lien entre le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et les personnes handicapées. L’article 30 garantit à toute personne le droit de ne pas être privée de sa liberté individuelle en raison de son handicap. Il prévoit également que les personnes handicapées ont le droit de bénéficier d’aménagements raisonnables si elles sont placées en détention et d’être protégées par les lois nationales et internationales relatives aux conditions de détention des personnes handicapées.
161.Des dispositions sont en train d’être prises pour abroger et remplacer l’article 193 de la loi relative à la procédure pénale et aux moyens de preuve, qui prévoit que les personnes accusées ayant une déficience auditive doivent être maintenues en détention en attendant que le Conseil supérieur de la magistrature s’assure les services d’un interprète qualifié en langue des signes. Une fois cet article abrogé, les personnes malentendantes visées par des poursuites pénales seront libérées, puis citées à comparaître par voie de convocation dès qu’un interprète en langue des signes sera disponible.
162.Plusieurs articles de la loi sur la santé mentale sont en cours de modification, l’objectif étant de les mettre en conformité avec la Constitution et la Convention. Ces modifications permettront notamment de mettre à jour les définitions et les procédures relatives aux interventions de l’État dans les affaires impliquant des personnes ayant des déficiences intellectuelles, notamment en y incorporant le principe du consentement éclairé de ces personnes comme norme de référence pour les services de santé mentale.
Mesures administratives et autres
163.L’État Partie a adopté une série de mesures politiques et administratives visant à garantir la jouissance du droit à la liberté et à la sécurité de la personne. La plupart d’entre elles correspondent aux mesures législatives susmentionnées. Par exemple, un tribunal chargé du réexamen des questions de santé mentale a été créé en vertu de la loi sur la santé mentale pour réexaminer les affaires concernant des personnes ayant un handicap intellectuel détenues dans les établissements pénitentiaires et de réadaptation.
164.Des travaux sont déjà en cours pour que la loi sur la santé mentale soit modifiée de telle sorte qu’une personne ayant un handicap intellectuel faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou d’une évaluation médicale ne soit plus tenue d’être assistée par un tuteur, un curateur ou la personne qui s’occupe habituellement d’elle dans sa prise de décisions relative au traitement et au consentement éclairé. Cette modification permettra d’éviter, entre autres, les cas de traitement ou de médication involontaires ou forcés et l’absence de consentement éclairé à cet égard.
Article 15
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Mesures législatives
165.L’État Partie a ratifié et transposé dans son droit interne certaines dispositions de plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui protègent contre la torture et les autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les instruments régionaux portant sur le même sujet. L’incorporation de ces dispositions dans le droit national montre une évolution récente tendant à affirmer le caractère absolu de cette liberté au moyen de l’interdiction universelle de la torture.
166.Cette liberté est garantie en particulier par l’article 53 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être soumis à la torture physique ou psychologique ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
167.L’article 52 de la Constitution garantit en outre le droit de toute personne à l’intégrité physique et psychologique, y compris le droit de ne pas être soumise à des expériences médicales ou scientifiques, ni au prélèvement ou à l’utilisation de ses tissus corporels, sans son consentement éclairé.
168.L’État Partie est conscient de l’interdiction universelle de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette liberté est absolue et aucune circonstance ne saurait justifier une violation de cette liberté. Lorsqu’il y est porté atteinte, l’État est tenu d’amener les auteurs à répondre de leurs actes et à leur infliger des sanctions pénales et civiles appropriées. En effet, l’article 86 (par. 3 c)) de la Constitution dispose : « aucune loi ne peut limiter les droits suivants consacrés dans le présent chapitre, et nul ne peut les violer : le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Mesures administratives et autres
169.En outre, aux termes de l’article 252 (al. e)) de la Constitution, la Commission nationale pour la paix et la réconciliation est chargée d’élaborer des programmes visant à garantir que les personnes victimes de persécutions, de tortures et d’autres formes de mauvais traitements bénéficient d’un traitement de réadaptation et d’un accompagnement. Dès lors qu’une personne a besoin d’un traitement de réadaptation, on peut supposer qu’elle présente un handicap, qui doit être pris en charge.
170.Le pouvoir judiciaire zimbabwéen a toujours condamné la torture, comme en témoigne la célèbre affaire S . c. Mukoko, dans laquelle la Cour suprême a réaffirmé que nul ne doit être soumis à la torture physique ou psychologique ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
171.En outre, en avril 2019, dans l’affaire S . c. Chokuramba, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a déclaré que les châtiments corporels judiciaires portaient gravement atteinte à la dignité inhérente à un délinquant juvénile de sexe masculin et que l’article 353 de la loi relative à la procédure pénale et aux moyens de preuve n’était pas valide dans la mesure où il contrevenait à l’article 53 de la Constitution. La loi prévoyait déjà que les délinquantes juvéniles de sexe féminin ne pouvaient pas être soumises à des châtiments corporels judiciaires. Par cette déclaration, la Cour constitutionnelle a élargi le champ de la protection offerte par l’État Partie à toutes les personnes contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Les institutions de l’État Partie partagent la même conception de cette liberté. Les personnes handicapées bénéficient d’une égale protection au titre de ces instruments nationaux et internationaux.
172.La Commission zimbabwéenne des droits de l’homme, la Commission zimbabwéenne pour l’égalité des sexes, la Commission nationale pour la paix et la réconciliation et la police de la République du Zimbabwe sont compétentes pour mener des enquêtes sur les actes de torture infligés à toute personne, y compris les personnes handicapées. La police se concentre sur les enquêtes relatives aux agressions telles que définies à l’article 89 du Code pénal. Une fois que l’enquête a été menée à bien, le dossier est transmis au ministère public pour qu’il engage des poursuites.
Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
173.L’État Partie est conscient que les personnes handicapées sont exposées à un risque très élevé d’exploitation, de violence et de maltraitance pour diverses raisons, au premier rang desquelles les représentations sociales, culturelles et traditionnelles du handicap. Des mesures ont été prises, notamment sur le plan législatif et administratif, afin d’assurer la protection de ces personnes.
174.En conséquence, l’article 83 (al. c)) de la Constitution dispose que l’État doit prendre des mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées de réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique, y compris des mesures visant à les protéger contre toutes les formes d’exploitation et de maltraitance.
175.L’article 81 (par. 1 e)) garantit également à chaque enfant le droit d’être protégé contre l’exploitation économique et sexuelle, le travail des enfants, les mauvais traitements, la négligence et toute forme de sévices. Dans la mesure où la définition d’un enfant repose sur l’âge de ce dernier, cette disposition s’applique pleinement à la protection des enfants handicapés.
176.Comme indiqué à propos de l’article 15 de la Convention, l’article 52 (al. a)) de la Constitution garantit le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence, qu’elles émanent de la sphère publique ou privée. La Constitution prévoit en outre à l’article 54 le droit de ne pas être soumis à l’esclavage ou à la servitude.
177.Compte tenu des représentations du handicap issues de la culture et des traditions, l’article 26 (al. b)) de la Constitution enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants ne soient pas promis en mariage, et la loi sur la violence domestique incrimine les actes de violence domestique. Ce texte prévoit également diverses formes d’aide aux victimes de violence domestique, notamment une protection contre les violences potentielles. La disposition permettant à des tiers de signaler les cas de violence domestique lorsque les personnes qui la subissent ne sont pas en mesure de le faire elles‑mêmes constitue un aspect essentiel de la loi.
178.Le Code pénal érige en infraction le viol, y compris le viol conjugal, ainsi que d’autres infractions sexuelles. La loi détermine quelles atteintes sexuelles sont passibles de sanctions. Étant entendu que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, sont victimes de violence, cette loi doit permettre de faire respecter leurs droits.
179.En outre, la loi relative aux preuves judiciaires et à la procédure pénale a été modifiée de manière à durcir les sanctions applicables aux actes de violence ou d’atteintes sexuelles commis contre des personnes handicapées. En application du paragraphe 2 (al. b) i) et ii)) de l’annexe III de cette loi, le fait qu’un viol ou un attentat à la pudeur aggravé ait été commis contre une femme présentant un handicap la rendant vulnérable à un tel acte ou contre une personne présentant une déficience intellectuelle peut constituer un motif de refus de la mise en liberté provisoire, dans l’attente de son procès, de la personne soupçonnée de cette infraction.
180.En application de la loi sur la traite des personnes, le Gouvernement a créé un Comité interministériel de lutte contre la traite, chargé de suivre la mise en œuvre des mesures de lutte contre la traite, d’en rendre compte et de fournir des conseils sur les enquêtes et les poursuites dans les affaires de traite des personnes.
181.Conformément à l’article 3 (par. 3) de la loi sur la traite des personnes, qui incrimine la « traite des êtres humains », le fait que la victime de la traite soit un enfant ou une personne handicapée constitue une circonstance aggravante. En cas de condamnation, la peine encourue peut aller jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité ou une peine minimale de dix ans. Cette législation a un effet particulièrement dissuasif face à la traite des personnes, une pratique qui conduit souvent à l’esclavage, à la servitude, à la torture et à des peines inhumaines et dégradantes.
182.Afin de réaffirmer la nécessité de protéger les personnes handicapées contre l’exploitation, la maltraitance et la violence, l’article 31 du projet de loi sur les personnes handicapées proclame le droit qu’ont les personnes handicapées d’être protégées contre ces comportements préjudiciables, leur droit à des services d’accompagnement en cas d’exploitation, de violence ou de maltraitance, et le droit à ce que les cas signalés fassent l’objet d’une enquête afin que les auteurs soient traduits en justice et que les personnes handicapées obtiennent des réparations appropriées.
Mesures administratives et autres
183.Le Gouvernement zimbabwéen est conscient des défis qui se posent dans le domaine de l’exploitation, de la violence et de la maltraitance à l’égard des groupes de population vulnérable, et notamment des risques auxquels sont exposées les personnes handicapées. Comme dans de nombreuses sociétés à travers le monde, la violence fondée sur le genre est un fléau depuis longtemps, d’où la nécessité non seulement d’adopter les mesures législatives susmentionnées, mais aussi de prendre des dispositions administratives et politiques appropriées pour lutter contre ce fléau.
184.Dans ces conditions, l’État Partie a élaboré la Stratégie de lutte contre la violence fondée sur le genre (2012-2015), qui fournit à toutes les parties prenantes un cadre directeur pour prévenir et combattre la violence de genre au moyen d’actions multisectorielles coordonnées entre le Gouvernement, la société civile et les partenaires de développement.
185.Le Conseil de lutte contre la violence domestique a été créé en application de l’article 16 de la loi sur la violence domestique afin de garantir la mise en œuvre effective de cette loi. Le Conseil compte actuellement 13 membres qui représentent certains ministères et organisations de la société civile qui se consacrent à la protection des victimes de violence domestique et aux droits des enfants et des femmes, ainsi que des chefs traditionnels et religieux.
186.Avec l’aide de partenaires de développement, le Gouvernement a créé des refuges tels que les centres d’accueil de Marange et Bubi destinés aux victimes de violence sexuelle et fondée sur le genre, qui peuvent y bénéficier de services d’accompagnement adaptés à leurs besoins à la suite des violences subies.
187.L’État Partie a également lancé une vaste campagne « 4 P » (prévention, protection, participation et programmes) rendue possible grâce à un engagement personnel et à l’élaboration de programmes visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles. L’objectif de ce programme de sensibilisation axé sur les communautés est de sensibiliser la population à la violence domestique, de faire connaître la loi sur la violence domestique et de renforcer les capacités des communautés afin de leur permettre de mettre en place des mécanismes de prévention et de lutte contre la violence domestique.
188.Dans le cadre de cette campagne, des informations sur la violence domestique sont communiquées à certains sous-groupes, par exemple les chefs religieux, qui sont des acteurs importants de la lutte contre la violence de genre menée dans le pays, compte tenu de leur rôle de protection des fidèles. Comme ils exercent une forte influence sociale et sont considérés comme des guides et des modèles, ils peuvent contribuer à sensibiliser à la violence fondée sur le genre. La campagne « 4 P », qui a eu un effet positif sur la vie des hommes et des femmes ordinaires, a permis de mieux sensibiliser la population à la violence domestique.
189.En 2010, le Gouvernement a lancé une campagne visant à prolonger les 16 jours de mobilisation contre la violence de genre pendant 365 jours, dans une démarche de tolérance zéro à l’égard de ce type de violence. Dans le cadre de cette campagne fondée sur le concept des « 4 P » (prévention, protection, participation et programmes), des informations sur la loi relative à la violence domestique et d’autres lois ont été traduites dans les langues locales et des supports ont été distribués à la population, y compris dans les zones rurales.
190.Le Gouvernement zimbabwéen a également élaboré un protocole sur la gestion multisectorielle des cas d’atteintes et de violences sexuelles, qui vise à assurer la prise en charge des victimes d’atteintes sexuelles de manière globale et coordonnée. Cette action a également donné naissance aux tribunaux centrés sur les besoins des victimes, qui visent à protéger les témoins vulnérables dans les affaires d’atteintes sexuelles. Initialement destiné aux enfants victimes d’abus sexuels, ce système a été étendu aux victimes adultes de sexe féminin, y compris les femmes et les filles handicapées.
191.En outre, des unités centrées sur les besoins des victimes ont été mises en place dans les commissariats de police afin que les cas de violence à l’égard des femmes, d’abus sexuels sur enfants et de viols sur adultes, entre autres, soient traités en toute discrétion. Elles assurent également une prise en charge adaptée des témoins vulnérables, tels que les enfants, les femmes et les personnes handicapées, lors du signalement et du traitement de leur dossier. On compte dans le pays 419 commissariats centrés sur les besoins des victimes au niveau national, provincial et régional.
192.Les tableaux ci-dessous présentent les cas de violence fondée sur le genre ventilés par sexe, handicap, situation géographique et âge des victimes, pour les années 2018 et 2019.
2018 (janvier-décembre)
|
Infraction |
Province |
Type de handicap |
0-12 ans |
13-17 ans |
18 ans et plus |
||||
|
M |
F |
M |
F |
M |
F |
Total |
|||
|
Viol |
Harare |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
6 |
|
Bulawayo |
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
5 |
0 |
7 |
13 |
|
|
Déficience visuelle |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
|
Midlands |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
13 |
20 |
|
|
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
||
|
Manicaland |
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
1 |
4 |
|
|
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
19 |
31 |
||
|
Masvingo |
Déficience auditive |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
20 |
24 |
||
|
Handicap physique |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
||
|
Mashonaland-Ouest |
Handicap mental |
0 |
2 |
0 |
8 |
0 |
13 |
23 |
|
|
Mashonaland-Centre |
Handicap physique |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
|
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
4 |
7 |
||
|
Mashonaland-Est |
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
7 |
0 |
25 |
33 |
|
|
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
5 |
||
|
Matebeleland-Nord |
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
7 |
||
|
Matebeleland-Sud |
Déficience auditive |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
|
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
6 |
||
|
Attentat à la pudeur aggravé |
Harare |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Bulawayo |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
|
Total |
0 |
10 |
0 |
57 |
1 |
127 |
195 |
2019 (janvier-juillet)
|
0-12 ans |
13-17 ans |
18 ans et plus |
|||||||
|
Infraction |
Province |
Type de handicap |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
Total |
|
Viol |
Harare |
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
1 |
5 |
|
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
|
Bulawayo |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
|
|
Midlands |
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
6 |
0 |
6 |
13 |
|
|
Handicap physique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
|
Manicaland |
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
|
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
9 |
14 |
||
|
Masvingo |
Déficience auditive |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
3 |
|
|
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
10 |
13 |
||
|
Handicap physique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
|
Mashonaland-Ouest |
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
4 |
8 |
|
|
Handicap physique |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
||
|
Handicap physique |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Mashonaland-Centre |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
10 |
12 |
|
|
Mashonaland-Est |
Handicap mental |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
8 |
14 |
|
|
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
||
|
Matebeleland-Nord |
Troubles de la parole et de l’audition |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
4 |
|
|
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
||
|
Matebeleland-Sud |
Déficience auditive |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
3 |
5 |
||
|
Tentative de viol |
Manicaland |
Handicap mental |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Attentat à la pudeur |
Bulawayo |
Handicap mental |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
Total |
0 |
8 |
0 |
34 |
0 |
70 |
112 |
193.L’État Partie a mis en place un modèle de guichet unique qui permet de rassembler différents prestataires de services dans un même centre (au sein de l’hôpital provincial de Gweru et de l’hôpital général de Rusape). Dans le cadre du modèle mis en place par le Gouvernement avec le soutien de divers partenaires de développement, les centres proposeront les services suivants :
a)Santé, y compris l’administration de la prophylaxie postexposition et de la contraception d’urgence ;
b)Soutien psychosocial, y compris la prestation de services de consultation et d’autres services d’accompagnement assurés par des travailleurs sociaux ;
c)Informations et assistance juridiques fournies par des agents centrés sur les besoins des victimes et par des organisations de la société civile.
194.Le troisième plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables a également été mis en place pour fournir des services aux enfants handicapés. Ces derniers étant considérés comme vulnérables, ils peuvent participer à ce programme en tant que bénéficiaires.
195.Le Gouvernement a mis en place, par l’intermédiaire de ses partenaires, un mécanisme de plainte permettant de signaler les cas de maltraitance visant des personnes handicapées, dont la première étape consiste à déposer plainte au poste de police le plus proche. D’autres actions ont été menées par des acteurs privés tels que Childline, une organisation de la société civile qui fournit des services de protection aux enfants victimes de maltraitance. Par extension, ils assurent la gestion des plaintes déposées par des enfants handicapés, qui constituent un groupe prioritaire.
196.Le Gouvernement a créé le poste d’agent communautaire de prise en charge des cas. Ces professionnels sont chargés de détecter les cas de violence, de maltraitance et de négligence à l’égard des enfants en général dans tout le pays et de transmettre les informations ou les dossiers aux autorités publiques et aux agents chargés de la gestion des cas afin qu’ils prennent les mesures qui s’imposent. Ils sont présents dans chaque district du pays. Le recrutement de personnes handicapées au poste d’agent communautaire de prise en charge des cas permettra de mieux traiter les cas de personnes handicapées.
197.S’agissant des mesures visant à garantir que les autorités de contrôle indépendantes disposent de ressources suffisantes, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministère des finances et du développement économique, a affecté des fonds publics aux commissions indépendantes prévues au chapitre 12 de la Constitution. Les commissions sont autorisées à recevoir des fonds provenant d’autres sources, notamment de donateurs et d’autres bienfaiteurs, de façon à éviter qu’un manque de financement puisse nuire à leur mission.
Article 17
Protection de l’intégrité de la personne
Mesures législatives
198.L’article 52 de la Constitution garantit le droit à la sécurité personnelle et dispose que toute personne a droit à l’intégrité physique et psychologique.
199.S’agissant des mesures législatives et administratives adoptées, le Comité est invité à se reporter aux observations formulées dans le présent rapport concernant l’article 14.
Article 18
Droit de circuler librement et nationalité
Mesures législatives
200.La liberté de circulation de tous les citoyens et ressortissants étrangers résidant légalement au Zimbabwe est consacrée par l’article 66 de la Constitution. Elle garantit le droit de circuler librement, qui comprend le droit d’entrer ou de sortir du Zimbabwe, le droit à un passeport ou à tout autre document de voyage et l’immunité d’expulsion. En outre, tous les citoyens et résidents sont libres de circuler librement à l’intérieur du pays, de résider dans n’importe quelle partie du territoire et de quitter le Zimbabwe.
201.En ce qui concerne le droit à la nationalité, l’État Partie sait que ce droit est important pour tous, y compris pour les personnes handicapées, car il leur permet d’accéder à d’autres droits et d’établir un lien juridique entre les individus et l’État. À cette fin, le droit à la nationalité est garanti par le chapitre 3 de la Constitution, qui prévoit trois modes d’acquisition de la citoyenneté/nationalité, à savoir par naissance, par filiation ou par enregistrement. La loi n’établit aucune discrimination fondée sur le handicap dans ce domaine, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité (par naissance, filiation ou enregistrement).
202.L’article 39 (par. 2) de la Constitution dispose que la citoyenneté ne peut être retirée à une personne que lorsque celle-ci l’a acquise par fraude, description fallacieuse ou dissimulation d’un fait important. Cette liste est exhaustive et la loi ne reconnaît aucun autre motif.
203.Alors que les dispositions ci-dessus s’appliquent à l’ensemble des citoyens, il est proposé dans le projet de loi sur les personnes handicapées d’ajouter des dispositions portant sur l’acquisition et le retrait de la citoyenneté des personnes handicapées. L’article 33 dispose que le handicap ne peut constituer un motif de retrait arbitraire de la citoyenneté et garantit aux personnes handicapées la pleine jouissance de la nationalité.
204.Il est proposé à l’article 33 (al. b)) de garantir aux personnes handicapées le droit « d’obtenir, de posséder et d’utiliser des titres attestant de leur nationalité » ou d’autres documents d’identité, ou d’avoir recours aux procédures pertinentes, telles que les procédures d’immigration, dont elles pourraient avoir besoin pour faciliter l’exercice du droit de circuler librement, sur la base de l’égalité avec les autres.
205.L’article 10 de la loi relative à l’enregistrement des naissances et des décès rend obligatoires la notification et l’enregistrement de toute naissance, mortinaissance ou mort survenant au Zimbabwe. Cet article n’établit aucune discrimination à l’égard des personnes handicapées, qui ont le même droit que les autres à l’enregistrement de leur naissance, mortinaissance ou mort.
Mesures administratives et autres
206.Aucun cas de restriction de la liberté de circulation ou de l’accès à la nationalité/citoyenneté des personnes handicapées n’a été signalé au Zimbabwe. La loi leur a toujours reconnu la liberté de circulation et l’accès à la citoyenneté sur la base de l’égalité avec les autres.
207.Le Bureau de l’état civil est chargé de gérer le registre civil du pays, y compris la délivrance des documents de nationalité. Ce bureau est décentralisé à l’échelle des districts afin de faciliter l’accès aux documents. Un guichet du Bureau de l’état civil est disponible dans chaque district et accessible à tous, y compris aux personnes handicapées, bien que les enjeux de mobilité des personnes handicapées puissent en compliquer l’accès, notamment dans les zones rurales, où le réseau de transport public peut être limité.
208.Au moment de la rédaction du présent rapport, la Commission zimbabwéenne des droits de l’homme menait une enquête nationale sur l’accès aux documents d’identité dans le pays afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées par différents groupes de population, y compris les personnes handicapées, lorsqu’ils tentaient d’obtenir des documents tels que des actes de naissance, des passeports et des certificats de décès. Les recommandations qui en découleront seront très utiles pour préconiser de nouvelles stratégies susceptibles d’être adoptées par le Gouvernement afin de faciliter l’accès aux documents d’identité dans le pays.
209.Au fil des ans, le Gouvernement a mené des campagnes d’enregistrement itinérantes régulières, en particulier dans les zones rurales, afin de faciliter l’accès à l’enregistrement des personnes vivant dans ces zones, pour lesquelles il pouvait être difficile de se rendre dans les centres d’enregistrement fixes. Le rôle de ces programmes est déterminant, car ils permettent aux personnes handicapées d’enregistrer les naissances ou les décès des membres de leur famille sans quitter leur environnement.
210.Lors de la délivrance des passeports, le Bureau de l’état civil applique des pratiques d’action positive en faveur des personnes handicapées. Grâce aux aménagements raisonnables dont elles bénéficient, elles sont prises en charge dès leur arrivée, sans faire la queue, même en période de forte affluence. Afin de faciliter la mobilité des personnes handicapées, leurs assistants personnels bénéficient des mêmes aménagements.
211.Pour gérer les demandeurs d’asile et les réfugiés présents dans le pays, le Zimbabwe applique une politique reposant sur l’hébergement dans des camps, conformément à la loi sur les réfugiés (chap. 4:03). Ainsi, les demandeurs d’asile et les réfugiés sont placés dans le camp de réfugiés de Tongogara, qui est le seul prévu à cet effet. Ils sont cependant autorisés à quitter le camp grâce à un système de laissez-passer, qui leur permet de quitter le camp pour une période déterminée et pour se rendre dans un endroit précis.
212.Les réfugiés considérés comme ayant des compétences professionnelles particulières relèvent d’une autre catégorie et sont autorisés à circuler librement dans le pays. Ces personnes peuvent y occuper un emploi sous certaines conditions.
213.Dans tous les cas, aucune discrimination fondée sur le handicap n’a été signalée concernant le traitement réservé aux demandeurs d’asile et réfugiés. Chaque personne est traitée sur la base de l’égalité avec les autres et, le cas échéant, des mesures d’aménagement raisonnables sont adoptées.
Article 19
Autonomie de vie et inclusion dans la société
Mesures législatives
214.L’article 83 de la Constitution impose à l’État de prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique et devenir autonomes.
215.L’article 7 de la loi sur les personnes handicapées habilite le Conseil national du handicap à adresser des injonctions de mise aux normes aux propriétaires de locaux publics et de bâtiments de services publics afin qu’ils rendent leurs structures accessibles aux personnes handicapées. L’article 8 de la même loi interdit et érige en infraction le refus d’accès aux bâtiments, équipements et services publics aux personnes handicapées.
216.L’article 34 du projet de loi sur les personnes handicapées garantit aux personnes handicapées le droit de vivre de manière autonome et, plus important encore, le droit d’accéder « à une gamme de services à domicile ou en établissement et autres services sociaux d’accompagnement, y compris l’aide personnelle nécessaire pour leur permettre de vivre dans la société et de s’y insérer et pour empêcher qu’elles ne soient isolées ou victimes de ségrégation ». L’État Partie estime que, dès lors que les personnes handicapées ont accès à des services à domicile ou en établissement et à des services sociaux d’accompagnement, elles sont en mesure de vivre de manière autonome et de réaliser leur plein potentiel.
Mesures administratives
217.La désinstitutionnalisation n’est pas encore généralisée, mais les personnes handicapées qui résidaient dans les foyers Masterton Leonard Cheshire se sont vu offrir une aide alimentaire, financière et logistique pour faciliter leur sortie d’institution et leur inclusion dans la société. Au total, 15 personnes handicapées sur 18 ont bénéficié de ce programme en 2017.
218.Afin de contribuer à l’autonomie de vie par l’accessibilité physique, le Gouvernement exige que tous les bâtiments publics soient équipés de rampes d’accès et de sanitaires réservés aux personnes handicapées. Il est également recommandé que les bureaux et logements destinés aux personnes ayant un handicap physique se trouvent au rez-de-chaussée afin d’éviter tout désagrément en cas de panne d’ascenseur. Le Gouvernement veille à ce que tous les bâtiments soient conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes handicapées en procédant à des inspections des bâtiments nouvellement construits et en rénovant les bâtiments anciens.
219.Il convient de signaler que peu de logements sociaux sont proposés au Zimbabwe compte tenu de la situation macroéconomique récente, qui a restreint l’offre de financement formel pour le logement. Les 10 projets immobiliers entrepris par le Gouvernement depuis 2012 prévoyaient un total de 83 unités d’habitation pour des personnes handicapées. Les unités d’habitation étaient réservées aux personnes handicapées, pour autant que celles‑ci avaient les moyens de les acheter, car les projets étaient gérés selon le principe du recouvrement intégral des coûts. Les parcelles ou unités d’habitation restées vacantes ont été proposées au grand public par le Ministère.
220.La Commission de la fonction publique veille à ce que chaque personne handicapée employée dans la fonction publique dispose d’un assistant personnel rémunéré par l’État pour faciliter son inclusion professionnelle. Actuellement, les services d’un assistant personnel sont fournis à six employés de la Direction de l’aide juridictionnelle, à deux employés du Bureau du procureur général et à un employé du ministère public.
Article 20
Mobilité personnelle
Mesures législatives
221.L’État Partie est conscient que le cadre juridique ne traite pas encore de manière exhaustive la question particulière de la mobilité. Le projet de nouvelle loi visant à transposer la Convention dans le droit interne permettra d’y remédier. Cependant, certaines dispositions existaient déjà dans la loi avant la ratification de la Convention.
222.En application de l’article 5 (par. 1 b) x)) de la loi sur les personnes handicapées, le Conseil national du handicap est tenu de fournir, dans la mesure du possible, des appareils orthopédiques et autres équipements de mobilité aux personnes handicapées.
223.L’article 5 (al. b) iii)) de la loi sur les services de protection sociale (chap. 17:06) dispose que les personnes handicapées peuvent bénéficier d’appareils orthopédiques et d’orthèses dans le cadre de la protection sociale.
224.L’article 35 du projet de loi sur les personnes handicapées reprend les dispositions de l’article 20 de la Convention. Si le projet de loi est adopté, l’article 20 sera pleinement transposé dans le droit national.
Mesures administratives
225.En 2013, le Gouvernement, en collaboration avec des partenaires de développement, a mené une enquête sur les conditions de vie des personnes handicapées. Il en ressortait qu’une personne sur six (14,4 %) parmi les 900 000 personnes handicapées vivant à domicile déclarait avoir besoin d’équipements d’aide à la mobilité et d’assistance aux activités quotidiennes.
226.De nouveaux centres orthopédiques ne cessent d’être créés pour faciliter l’accès des personnes handicapées à des dispositifs d’assistance et des équipements adaptés. Actuellement, les services gérés par l’État incluent :
a)Un service d’ergothérapie, qui fournit des technologies d’assistance adaptées dans les domaines de la communication, de la mobilité et de l’autoprise en charge. Ce service est disponible dans la plupart des grands hôpitaux ;
b)Des centres orthopédiques qui fabriquent des orthèses, prothèses et autres dispositifs d’aide à la mobilité (béquilles) et les proposent, à un prix subventionné, aux personnes présentant un handicap permanent ou à long terme pour une meilleure autonomie de vie, à la maison, à l’école et au travail, et une participation plus facile à la vie communautaire. Actuellement, il existe trois centres nationaux d’orientation en orthopédie (à Harare, Bulawayo et Ruwa), ainsi que quatre centres secondaires dans quatre capitales provinciales (Chinhoyi, Gweru, Mutare et Masvingo).
227.En outre, le Gouvernement, par l’intermédiaire du Fonds pour les personnes handicapées, aide les personnes handicapées à acquérir des technologies d’assistance. Cependant, les difficultés financières restent le principal obstacle à l’achat des matières premières nécessaires à la fabrication locale d’appareils orthopédiques et d’orthèses.
Article 21
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Mesures législatives
228.L’article 61 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression, laquelle comprend la liberté de rechercher, recevoir et diffuser des idées et d’autres informations dans la langue de son choix, y compris en langue des signes, la liberté de recherche et de création artistiques et scientifiques et la liberté académique. Cet article précise en outre que la liberté d’expression exclut l’incitation à la violence, l’appel à la haine ou les discours haineux, l’atteinte à la réputation ou à la dignité d’une personne, et la violation malveillante ou injustifiée du droit à la vie privée d’une personne.
229.Comme indiqué plus haut au sujet de l’article 9, la Constitution reconnaît officiellement la langue des signes. Il est également rappelé que l’article 62 (par. 1) de la Constitution énonce le droit qu’ont les médias zimbabwéens d’accéder à toute information détenue par une personne ou par l’État, dès lors que cette information est nécessaire à l’exercice ou à la protection d’un droit.
230.L’article 21 est repris, avec les modifications nécessaires, dans le projet de loi sur les personnes handicapées. L’article 36 du projet de loi reconnaît non seulement la langue des signes, mais aussi le braille et les moyens de communication améliorée et alternative, en fonction du type de handicap.
Mesures administratives
231.Le Comité est invité à se reporter aux observations formulées plus haut au sujet de l’article 9.
232.Le Gouvernement, en partenariat avec des organisations de personnes handicapées et des partenaires de développement, a élaboré deux dictionnaires en langue des signes, qui seront très utiles au renforcement de la liberté d’expression des personnes présentant une déficience auditive.
233.Soucieux d’être plus inclusif et de s’adapter aux personnes handicapées, le diffuseur public, à savoir Zimbabwe Broadcasting Holdings, a adopté le doublage en langue des signes des informations diffusées dans les émissions suivantes :
a)Actualités ;
b)Good Morning Zimbabwe ;
c)Événements en direct ;
d)Émissions en direct comme le Mai Chisamba Show ;
e)Le concours NAC-Quiz ; et
f)L’émission religieuse dominicale Second Coming-Sunday.
Programmes d’information et d’actualité
234.Le service d’information traduit en langue des signes tous ses journaux, à l’exception de news @11 et des journaux du week-end. Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des journaux et des heures de diffusion en langue des signes par jour, par semaine et mois.
|
Journal |
Nombre total d’heures du journal |
Heures par semaine |
Heures par mois |
|
Good morning Zimbabwe |
2 h |
10 h |
40 h |
|
Heure du déjeuner |
30 min |
2 h 30 |
10 h |
|
Journal principal |
1 h 30 |
7 h 30 |
30 h |
|
Nhau/Indaba |
1 h |
5 h |
20 h |
|
Journaux provinciaux |
30 min |
30 min |
2 h |
Au total, 102 heures d’actualités par mois sont donc diffusées en langue des signes, en plus des journaux en anglais, en shona et en ndebele.
235.Les émissions d’actualité sont diffusées de manière ponctuelle, mais elles sont toujours doublées en langue des signes. Vous trouverez ci-dessous les émissions d’actualité diffusées entre le 23 février 2019 et le 23 mars 2019, ainsi que la durée du doublage en langue des signes.
|
Date |
Programme/Événement |
Durée |
|
23 février 2019 |
Funérailles du héros Calistus Ndlovu |
3 h 30 |
|
28 février 2019 |
Commission binationale Zimbabwe/Botswana |
2 h |
|
28 février 2019 |
Commission binationale Zimbabwe/Botswana |
2 h |
|
5 mars 2019 |
Commission binationale Zimbabwe/Botswana |
2 h |
|
6 mars 2019 |
Le président E. D. Mnangagwa rencontre le Conseil consultatif |
2 h |
|
9 mars 2019 |
Funérailles du héros Brig. Général Munemo |
3 h 30 |
|
11 mars 2019 |
Point sur le cyclone Idai |
1 h (20 min x 3) |
|
12 mars 2019 |
Commission binationale Zimbabwe/Afrique du Sud |
2 h |
|
15 mars 2019 |
Rencontre du Président avec l’assemblée de la jeunesse (Youth Indaba) |
2 h |
|
17 mars 2019 |
Point sur le cyclone Idai |
1 h 30 min (30 min x 3) |
|
18 mars 2019 |
Discours sur l’état de la nation |
|
|
19 mars 2019 |
Point sur le cyclone Idai |
1 h (20 min x 3) |
|
20 mars 2019 |
Point sur le cyclone Idai |
45 min (15 min x 3) |
|
21 mars 2019 |
Point sur le cyclone Idai |
30 min (10 min x 3) |
|
21 mars 2019 |
Discours sur l’état de la nation |
80 min |
|
22 mars 2019 |
Point sur le cyclone Idai |
20 min |
D’après ce tableau, 35 heures de programmes d’actualité ont été doublées en langue des signes entre le 23 février 2019 et le 22 mars 2019.
Productions et programmation des services de télévision
|
Programme |
Temps alloué par jour |
Jour |
|
Mai Chisamba |
1 h |
Dimanche, 18 h |
|
NAC Quiz |
30 min |
Lundi, 18 h |
|
Second Coming |
1 h |
Dimanche, 10 h |
|
Toita Sei |
30 min |
Samedi, 13 h 30 Mardi, 11 h |
Article 22
Respect de la vie privée
Mesures législatives
236.L’article 57 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la protection de sa vie privée, ce qui comprend le droit à ce que nul ne pénètre dans son domicile, ses locaux ou autres propriétés sans son autorisation, le droit de ne subir ni fouille à corps ni perquisition de son domicile, de ses locaux ou de ses propriétés, le droit à ne pas voir ses biens saisis et le droit au respect de la confidentialité de ses communications et de son état de santé. Comme la Constitution consacre également l’égalité devant la loi, les personnes handicapées jouissent au même titre que les autres du droit au respect de leur vie privée.
237.La loi sur les secrets d’État (chap. 11:09) réglemente la confidentialité de l’information au sein du Gouvernement zimbabwéen, du secteur public et des entités du secteur privé qui relèvent de ses dispositions. Les informations personnelles et les informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées sont protégées par la loi sur les secrets d’État, sur la base de l’égalité avec les autres. Tous les agents du secteur public, y compris les agents de santé, signent la loi sur les secrets d’État, aux termes de laquelle ils sont tenus de respecter la vie privée et la confidentialité des informations.
238.En outre, la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre public a été promulguée, entre autres, pour empêcher la collecte, l’utilisation ou la divulgation non autorisées de renseignements personnels par des organismes publics et pour protéger la vie privée.
239.Afin de s’acquitter pleinement de ses obligations constitutionnelles et internationales, le Gouvernement a promulgué la loi sur la protection des données (chap. 11:12) et la loi sur la liberté d’information (chap. 10:33). En substance, ces textes législatifs donneront pleinement effet au droit à la vie privée tel qu’il est prévu dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Zimbabwe est partie.
240.La loi sur les postes et les télécommunications (chap. 12:05) incrimine, entre autres, l’interception, la communication ou la divulgation illégales du contenu d’un envoi postal ou d’un courrier. L’interception des communications est autorisée par la loi sur l’interception des communications (chap. 11:20), mais elle est soumise à un certain nombre de conditions visant à protéger le droit à la vie privée. L’article 3 (par. 3) de cette loi érige donc en infraction pénale le fait d’intercepter, en quelque lieu que ce soit, une communication en cours d’émission ou de transmission, de manière intentionnelle ou en autorisant ou incitant une autre personne à le faire.
241.L’article 37 du projet de loi sur les personnes handicapées protège le droit à la vie privée, conformément aux dispositions de l’article 22 de la Convention, qui oblige en outre l’État à « prot[éger] la confidentialité des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres ». En règle générale, les informations relatives à la santé et à la réadaptation figurant dans les dossiers médicaux sont confidentielles et protégées, au titre du secret médical qui lie le docteur et son patient, contre toute interception ou ingérence.
242.L’article 45 du projet de loi sur les personnes handicapées prévoit des recours en cas de violation du droit à la vie privée, notamment. Toute personne lésée peut saisir la Haute Cour en vue d’obtenir réparation. Le Gouvernement a entamé un processus de décentralisation visant à implanter des hautes cours dans toutes les provinces. À ce jour, quatre provinces sur dix en sont dotées.
Mesures administratives
243.Des cadres législatifs réglementent les questions de confidentialité relatives aux dossiers médicaux. Tous les dossiers des patients sont traités de manière confidentielle et ne peuvent être communiqués qu’aux professionnels concernés. Les registres et les dossiers des clients sont conservés de manière sécurisée, conformément aux règles et aux codes de déontologie internationaux. La recherche et les enquêtes cliniques sont réglementées conformément aux codes de déontologie nationaux et internationaux. Des structures ont également été mises en place pour contrôler le respect par les praticiens des règles, notamment déontologiques.
244.Le Zimbabwe dispose d’une charte du patient régulièrement révisée, qui traite des questions de confidentialité et décrit les autres droits du patient. Elle est disponible dans la plupart des langues officielles et doit être obligatoirement expliquée aux patients. Le Gouvernement appuie la formation des professionnels de santé à la langue des signes. Actuellement, 14 établissements comptent au moins un professionnel de santé formé à la langue des signes.
Article 23
Respect du domicile et de la famille
Mesures législatives
245.Conscient que la cellule familiale est le socle premier de toute communauté, l’État Partie a donné une importance constitutionnelle à la famille. L’article 25 de la Constitution dispose que l’État et toutes les institutions et structures publiques à tous les niveaux doivent protéger et promouvoir l’institution familiale et s’efforcer en particulier, dans la limite des ressources dont ils disposent, d’adopter des mesures visant à fournir des soins et une assistance aux mères, aux pères et aux autres membres de la famille qui ont la charge d’enfants, ainsi qu’à prévenir la violence domestique.
246.L’article 26, lu conjointement avec l’article 78 de la Constitution, dispose en outre que l’État doit prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’aucun mariage ne soit conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux, que les enfants ne soient pas promis en mariage, que les époux aient les mêmes droits et obligations pendant le mariage et lors de sa dissolution, et, en cas de dissolution du mariage, que ce soit par décès ou par divorce, que des dispositions sont prises pour assurer la protection nécessaire des enfants et des conjoints.
247.En outre, l’article 81 (par. 1) de la Constitution prévoit que tout enfant a droit à un traitement égal devant la loi, y compris le droit d’être entendu. L’article 81 (par. 2) dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance primordiale dans toute affaire le concernant, y compris lorsqu’il s’agit d’enfants handicapés et d’enfants de personnes handicapées.
248.L’article 83 (al. b)) de la Constitution charge l’État de prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique, notamment en prenant des dispositions leur permettant de vivre au sein de leur famille et de participer à des activités sociales, créatives ou récréatives.
249.La stérilisation forcée est illégale au Zimbabwe. Toute personne commettant un tel acte, même si elle présente une déficience intellectuelle, se rend coupable d’agression au sens de l’article 89 du Code ou d’agression avec intention de causer des lésions corporelles graves. La pratique de la stérilisation forcée est répandue dans de nombreuses sociétés et cultures qui considèrent que les personnes présentant une déficience intellectuelle ne devraient pas avoir d’enfants, car ils seraient un fardeau pour la société.
250.L’article 52 (al. b)) de la Constitution consacre le droit de toute personne à la sécurité personnelle, c’est-à-dire à l’intégrité physique et psychologique, qui comprend le droit de prendre des décisions en matière de reproduction, lequel ne peut être limité que par la Constitution. Cette disposition contribue largement à garantir l’interdiction de la stérilisation forcée des personnes handicapées dans le cadre de politiques ou pratiques gouvernementales. En conséquence, un texte de loi donnant effet à cette disposition constitutionnelle ne doit pas être interprété comme autorisant la stérilisation forcée.
251.Conformément à la loi sur le Conseil national de la planification familiale du Zimbabwe, chacun a le droit de choisir la méthode de planification familiale qui lui convient, généralement sur recommandation d’un médecin. Cette disposition s’applique sans discrimination aux personnes handicapées.
252.En vertu de l’article 4 (al. b)) de la loi sur les affaires matrimoniales (chap. 5:13), un mariage peut être dissous en raison d’une maladie mentale ou de l’état permanent d’inconscience de l’une des parties au mariage. Le Gouvernement s’emploie à réviser ce texte pour éviter toute discrimination à l’égard des personnes handicapées.
253.Au titre de la loi sur les services de protection sociale, le Gouvernement fournit une aide publique aux personnes qui en ont besoin. Les bénéficiaires de l’assistance publique reçoivent une somme mensuelle de 100 dollars par personne. Au total, 8 000 personnes en ont bénéficié entre janvier et septembre 2019.
254.Afin qu’il soit tenu compte des questions de handicap dans la législation, l’article 23 de la Convention a été incorporé dans l’article 38 du projet de loi sur les personnes handicapées, de manière à renforcer les droits des personnes handicapées en matière de respect du domicile et de la famille. Cette disposition consacre le principe selon lequel la responsabilité première de l’éducation des enfants incombe à sa famille, ou, à défaut, à la famille au sein de laquelle il a été placé (protection de remplacement au sein de la famille élargie) ou encore, si cela n’est pas possible non plus, à un cadre familial au sein de la communauté.
Mesures administratives et autres
255.Au fil des ans, le Gouvernement a mis en œuvre des programmes centrés sur la famille visant à aider les familles à faire face aux problèmes sociaux, économiques et autres menaçant le tissu social qui les unit. Ces programmes ont été étendus, et continuent de l’être, aux situations de personnes handicapées, qui pourraient ne pas être prises en compte lors de la planification et de la mise en œuvre. Certaines de ces initiatives sont présentées ci-après.
256.L’État Partie a mis en œuvre le programme harmonisé de transferts sociaux en espèces dans le cadre des deuxième et troisième plans d’action nationaux pour les orphelins et les enfants vulnérables, afin d’améliorer la situation économique des ménages grâce à des transferts sociaux en espèces et à d’autres initiatives de protection sociale, notamment en matière de protection de l’enfance et d’accès à des services sociaux de base. Ce programme cible les ménages pauvres et ayant des problèmes d’accès à l’emploi. Il met en garde contre les stratégies d’adaptation dangereuses mises en œuvre face à la pauvreté, qui consistent à promettre en mariage des filles mineures en situation de handicap ou des filles ou femmes handicapées sans leur consentement libre et éclairé. L’aide sociale accordée par le Gouvernement aux familles de personnes handicapées leur permet de vivre de manière autonome. Elle a été mise en place pour pallier la pauvreté chronique des ménages, attribuable à la capacité de travail réduite des groupes vulnérables, par exemple les familles comptant des personnes handicapées, afin de réduire le recours à des mécanismes d’adaptation dangereux tels que la mendicité.
257.Le Gouvernement a également mis en place des programmes de subsistance destinés aux groupes vulnérables. Les bénéficiaires ont droit à une indemnité mensuelle. Les familles indigentes comptant des personnes handicapées bénéficient de cette mesure et reçoivent à ce titre à une somme comprise entre 100 dollars et 250 dollars par mois et par foyer.
258.Destiné aux ménages indigents, le programme harmonisé de transferts sociaux en espèces permet de soutenir un certain nombre de groupes vulnérables, dont les personnes âgées, les personnes handicapées, les familles dirigées par un enfant et les orphelins. Cette initiative relève du plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables et, plus largement, des programmes de protection sociale mis en œuvre par le Département du développement social. Le programme cible les ménages en situation de précarité alimentaire et les ménages ayant des problèmes d’accès à l’emploi. Il s’articule autour de trois objectifs portant respectivement sur les produits, les effets et les résultats. Au niveau des produits, le programme vise à améliorer le pouvoir d’achat sous la forme de transferts en espèces versés sans condition aux ménages extrêmement pauvres, qui rencontrent en parallèle des problèmes d’accès à l’emploi. Au niveau des résultats, le programme de transferts en espèces vise à autonomiser les ménages bénéficiaires en portant leur consommation à un niveau supérieur au seuil de pauvreté alimentaire. Au niveau des effets, l’augmentation de la consommation de biens et de services devrait permettre d’améliorer l’état nutritionnel, la santé et l’éducation, et de réduire la mortalité juvénile. Il est important de noter que le programme n’a été mené que dans 30 districts et doit couvrir les 32 districts les plus vulnérables d’ici à 2022. Sur les 63 000 ménages ayant bénéficié de ce programme, 18 % sont composés de personnes handicapées. Il est prévu que 97 000 en bénéficient d’ici à 2020.
259.Dans le cadre du troisième plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables, le Gouvernement bénéficie du soutien de partenaires du Fonds de protection de l’enfance afin de lutter contre la violence, la maltraitance et la négligence à l’égard des enfants handicapés. Cette action s’inscrit dans le cadre du pilier thématique consacré à la fourniture de services spécialisés aux enfants handicapés. Grâce au programme, le Gouvernement a pu renforcer sa capacité de fourniture de services complets aux enfants handicapés.
260.En outre, le Système national de gestion des dossiers repère les enfants vulnérables sur le terrain et les oriente vers les services compétents des dispositifs susceptibles de leur procurer des ressources. La gestion des dossiers consiste à évaluer de manière approfondie la situation d’un bénéficiaire afin de déterminer ses problèmes actuels, d’élaborer un plan de prise en charge et d’assurer un suivi et un examen systématiques des interventions appropriées.
261.Destiné aux jeunes, le programme de santé sexuelle et procréative des adolescents vise à leur donner accès à une éducation sexuelle et procréative adaptée et à donner des conseils à ces adolescents, y compris à ceux en situation de handicap.
262.L’accès des personnes handicapées à l’information, à l’éducation et aux services en matière de santé sexuelle et procréative est prévu dans la stratégie nationale de planification familiale du Zimbabwe (2015-2020), la stratégie de santé sexuelle et procréative des adolescents (2016-2020) et la stratégie de sensibilisation à la planification familiale (2018‑2022). L’un des principes directeurs de la stratégie nationale de santé sexuelle et procréative des adolescents est « Respecter les droits humains : la fourniture de services de santé sexuelle et procréative aux jeunes selon une approche fondée sur les droits humains et le développement ». Dans la stratégie de sensibilisation à la planification familiale, les personnes handicapées sont définies comme le principal public cible pour l’information et l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative.
263.Aux fins de la promotion de la santé sexuelle et procréative des personnes handicapées, le Gouvernement a récemment accordé une subvention de 50 000 dollars des États-Unis à l’établissement d’enseignement supérieur privé Reformed Church University aux fins de la création d’un dictionnaire en braille sur la santé sexuelle et procréative, qui sera destiné aux personnes ayant une déficience visuelle. Lancé en mars 2018, le dictionnaire est désormais disponible dans tout le pays.
264.Il ressort de toutes les stratégies évoquées que les personnes handicapées doivent être prises en compte dans l’ensemble des réponses apportées aux problèmes de santé sexuelle et procréative des adolescents et des jeunes, et que les programmes doivent se concentrer sur les groupes les plus vulnérables et défavorisés. Information, éducation et services. Cependant, les stratégies tiennent compte des répercussions extérieures négatives qui pourraient en résulter. Ainsi, il a été prouvé que des interventions ciblant des groupes spécifiques ont un effet négatif sur le groupe exclu, c’est pourquoi les stratégies favorisent l’inclusion. À ce jour, les mesures suivantes ont été prises :
Intégration du handicap dans les politiques, stratégies et lignes directrices actuelles en matière de santé sexuelle et procréative ;
Consultation avec les organisations de personnes handicapées visant à recueillir et mettre en commun les enseignements tirés dans le cadre du Forum des organisations de la société civile 2020 sur la planification familiale et des réunions du Forum de coordination de la santé sexuelle et procréative des adolescents ;
Intégrer le handicap dans la formation sur la prestation de services adaptés aux jeunes en matière de santé sexuelle et procréative et veiller à ce que les lignes directrices relatives à la prestation de services adaptés aux jeunes (norme 6) encouragent la non‑discrimination fondée sur le handicap et l’équité. La promotion de la fourniture de services adaptés aux jeunes consiste notamment à veiller à ce que les établissements de santé soient accessibles aux personnes présentant différents types de handicaps afin de garantir l’accès aux services de santé sexuelle et procréative ;
En matière d’information, d’éducation et de communication, le Conseil national de la planification familiale du Zimbabwe a collaboré avec des partenaires pour imprimer des documents sur la planification familiale en braille. Ils ont été distribués à différentes institutions à l’intention des personnes déficientes visuelles ;
Le Conseil national de la planification familiale du Zimbabwe et ses partenaires ont produit et publié des informations sur la planification familiale au format audio ;
Production de supports audiovisuels sur la planification familiale, sous-titrés en langue des signes pour les personnes ayant une déficience auditive ou des troubles de la parole ;
Formation à la langue des signes à l’intention d’agents chargés d’éducation et de communication en santé.
265.Des lacunes ou des défis subsistent cependant, notamment les suivants :
Obstacle à la communication : le fait que les prestataires de services de santé ne soient pas formés à la langue des signes entrave l’accès aux services de santé sexuelle et procréative ;
Indisponibilité des données relatives aux différents types de handicaps qui permettraient de répondre aux différents besoins en matière d’information. En ce qui concerne les services fournis aux personnes handicapées, les formulaires de santé concernent uniquement le sexe et l’âge, mais pas le handicap ;
Compréhension limitée des questions de santé sexuelle et procréative de la part des aidants et des parents de personnes handicapées ;
Absence de formation et de sensibilisation au handicap. Jusqu’à présent, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a organisé une formation sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative à l’intention du Conseil national du handicap.
Article 24
Éducation
Mesures législatives
266.L’une des réussites de la Constitution a été de faire reconnaître les droits socioéconomiques et de les rendre opposables devant les tribunaux. Le droit à l’éducation est l’un des droits essentiels de cette catégorie.
267.L’article 83 (al. e) et f)) de la Constitution oblige l’État à prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique, y compris en leur fournissant des équipements pédagogiques spéciaux et en leur assurant l’éducation et la formation financées par l’État dont ils ont besoin.
268.L’article 27 de la Constitution impose à l’État de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour promouvoir l’éducation de base gratuite et obligatoire pour les enfants, ainsi que l’enseignement supérieur. Il enjoint en outre à l’État de prendre les mesures nécessaires pour que les filles aient les mêmes chances que les garçons d’accéder à l’éducation à tous les niveaux, ce qui inclut les garçons et les filles handicapés.
269.L’article 75 de la Constitution garantit également à tout citoyen ou résident permanent du Zimbabwe, enfant ou adulte, le droit à une éducation de base financée par l’État, et la possibilité de poursuivre des études plus poussées que l’État doit assurer progressivement par des mesures législatives et autres raisonnables. En outre, chacun a le droit de créer et de gérer, à ses propres frais, des institutions éducatives indépendantes de niveau raisonnable, à condition que ces dernières ne fassent preuve d’aucune discrimination fondée sur un motif interdit par la Constitution, y compris le handicap.
270.Aux termes de l’article 22 (par. 2) de la Constitution, l’État et toutes les institutions et structures publiques doivent, dans la limite de leurs ressources, aider les personnes handicapées à développer pleinement leur potentiel et à atténuer autant que possible les effets négatifs de leur handicap.
271.L’article 4 de la loi sur l’éducation garantit à tous les enfants du Zimbabwe le droit à l’éducation. Il dispose en outre qu’aucun enfant zimbabwéen ne peut se voir refuser l’admission dans une école ou faire l’objet d’une discrimination par l’imposition de frais d’inscription élevés, que ce soit en raison de sa race, de sa tribu, de son lieu d’origine ou de son origine ethnique, de ses opinions politiques, de sa couleur de peau, de sa croyance religieuse ou de son genre. Conformément à ce droit, les politiques d’éducation incluent les enfants handicapés.
272.L’article 39 du projet de loi sur les personnes handicapées vise à intégrer les dispositions de l’article 24 de la Convention portant sur les différents aspects du droit à l’éducation définis dans la Convention et dans le droit national. L’article va plus loin en adoptant des approches innovantes en matière d’éducation inclusive, comme la création d’un fonds pour la promotion du droit à l’éducation des personnes handicapées.
273.L’article 63 de la loi sur l’éducation encadre les programmes scolaires s’appliquant dans toutes les écoles du Zimbabwe. À cette fin, l’État a conçu pour la période 2015‑2022 une série de programmes scolaires adaptés aux besoins des apprenants handicapés et des cursus ont été élaborés pour les personnes ayant des déficiences visuelles ou auditives.
274.La nouvelle loi portant modification de la loi sur l’éducation prévoit que :
« toute école agréée fournit, sous réserve de la disponibilité des ressources nécessaires, des infrastructures adaptées aux élèves handicapés.
Le Secrétaire se rend dans les locaux de chaque école agréée afin de vérifier si les droits des élèves handicapés sont pris en compte dans l’enseignement et l’apprentissage.
Aux fins de l’approbation des frais de scolarisation, le Secrétaire exige de chaque école agréée qu’elle lui soumette un plan expliquant de quelle manière l’établissement contribue à la réalisation des droits des élèves handicapés. »
Mesures administratives
275.La circulaire no P36 de 1990 du Secrétaire encadre les procédures d’orientation vers un enseignement répondant à des besoins particuliers, dans des classes spécialisées, unités de ressources et écoles spécialisées. La note circulaire no 24 de 2001 du Directeur réglemente l’aménagement de la durée des examens pour les candidats présentant des déficiences visuelles et auditives. La circulaire no 2 de 2001 du Directeur encadre l’enseignement de la langue des signes dans les écoles primaires. La circulaire no 7 de 2005 du Secrétaire prévoit que les concours scolaires doivent être ouverts à tous les apprenants handicapés. Ces mesures administratives témoignent de l’intégration progressive de la question du handicap dans le secteur de l’enseignement public.
276.En outre, le Gouvernement a déjà entrepris de former des enseignants spécialisés, qu’ils interviennent auprès d’élèves handicapés ou non, afin de renforcer leur capacité à proposer un enseignement inclusif de qualité.
277.À ce jour, le Gouvernement a formé 1 897 enseignants spécialisés dans l’éducation des enfants handicapés, comme le montre le tableau ci-dessous.
Nombre total d’enseignants formés à l’éducation répondant à des besoins particuliers depuis 2019
|
Catégorie |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
Déficience intellectuelle |
297 |
412 |
709 |
|
Déficience auditive |
277 |
350 |
627 |
|
Déficience visuelle |
249 |
227 |
476 |
|
Trouble de l’apprentissage |
16 |
69 |
85 |
|
Total |
839 |
1 058 |
1 897 |
278.La formation des enseignants à l’éducation inclusive est un processus continu. Des ateliers destinés à tous les enseignants des écoles sont organisés régulièrement. L’un des objectifs de ces ateliers est de faciliter l’harmonisation des programmes afin de garantir des normes de formation et de qualité similaires.
279.Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement fournit également les ressources nécessaires à l’éducation inclusive, telles que des équipements d’assistance, des documents en braille, des manuels scolaires en braille et d’autres ressources connexes. À ce jour, sept établissements d’enseignement supérieur ont créé des centres de ressources pour personnes handicapées, qui facilitent la gestion des questions sociales relatives aux étudiants handicapés. Ces derniers s’adressent également à ces centres pour leurs besoins concernant l’accès à la bibliothèque, l’évaluation continue et les examens.
280.Le Gouvernement a créé le Centre national d’audiologie afin de fournir des services audiologiques aux enfants et aux adultes présentant des déficiences auditives. Il gère également l’Imprimerie nationale en braille, qui offre des services en braille aux apprenants et aux adultes présentant une déficience visuelle. D’autres services gouvernementaux utilisent également ces installations pour produire des informations destinées aux personnes handicapées dans des formats acceptables.
281.L’État Partie a mis au point un dictionnaire de langue des signes en deux volumes, intitulé Zimbabwe Sign Language Dictionary, qui a été publié en 1998. Le dictionnaire est désormais une ressource essentielle utilisée dans les établissements scolaires, les universités et les centres de services gouvernementaux. Il est régulièrement révisé afin de tenir compte de la diversité dialectale.
282.Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires de développement, a élaboré un dictionnaire en langue des signes sur le VIH et le sida à l’intention des personnes ayant une déficience auditive.
283.Pour ce qui est du dépistage précoce, de l’évaluation et de l’orientation, le Gouvernement a créé le département des services psychologiques en milieu scolaire. L’une de ses divisions se consacre au bien-être des apprenants, aux services psychologiques et à l’éducation répondant à des besoins particuliers. Le service est représenté par des tuteurs spécialisés répartis dans tous les centres éducatifs régionaux du pays.
284.Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires de développement, a élaboré une politique d’éducation inclusive qui tient notamment compte des besoins des apprenants handicapés. Cette politique est actuellement mise en œuvre dans toutes les écoles du Zimbabwe. Le Gouvernement s’emploie actuellement à moderniser les infrastructures afin de promouvoir l’accès à l’éducation des enfants handicapés.
285.Lancé en 2017 par le Gouvernement, le modèle d’établissement inclusif pour la petite enfance est toujours en phase pilote. Environ 23 écoles et 17 districts y ont participé.
286.En résumé, le programme d’éducation inclusive s’articule autour des sept domaines suivants :
a)Repérage, évaluation et inscription des enfants handicapés dans les écoles ;
b)Adaptation à l’environnement scolaire ;
c)Fourniture d’équipements et technologies d’assistance ;
d)Formation des enseignants, des parents et de la communauté ;
e)Élaboration d’un manuel sur l’éducation inclusive destiné aux enseignants ;
f)Activités de sensibilisation ; et
g)Création de centres régionaux.
287.Au total, 200 écoles ont déjà reçu des fonds destinés à l’adaptation de leur infrastructure. Le taux de réussite a été très élevé, puisque les travaux sont achevés dans plus de 90 % des écoles. Les communautés contribuent librement à la réussite du projet en offrant leurs services et en fournissant des matériaux de construction. Les équipements adaptés sont notamment les toilettes, le mobilier et les rampes d’accès, installés au niveau des escaliers. Toutes les écoles modèles ont adopté des projets d’activités génératrices de revenus durables afin de financer le programme d’éducation inclusive.
288.Selon le système d’information sur la gestion des établissements d’enseignement 2019, 85 560 élèves handicapés sont inscrits au total, de l’enseignement préscolaire jusqu’à la sixième année du secondaire. Des centres de ressources sont en train d’être créés dans toutes les écoles et la plupart d’entre eux ont été équipés du matériel pédagogique nécessaire. Un soutien est apporté aux apprenants handicapés qui ont besoin d’équipements d’assistance, notamment de fauteuils roulants, de prothèses auditives et de déambulateurs.
289.Le Gouvernement a entrepris des actions de sensibilisation communautaire qui ont largement contribué à la réussite du projet dans les écoles, qui ont la responsabilité d’assurer une éducation pour tous. Ces actions sont également menées à l’intention des chefs traditionnels de façon à ce qu’ils puissent repérer précocement les enfants handicapés dans les communautés. Les Comités de développement scolaire ont également joué un rôle déterminant dans la mobilisation de ressources supplémentaires permettant d’accélérer la mise en œuvre du projet. Tous les parents d’enfants handicapés s’engagent activement dans la défense des droits de leurs enfants. Ils sont également au cœur des projets d’activités génératrices de revenus durables organisés dans les écoles.
290.De nombreux enfants handicapés n’ont pas pu aller régulièrement à l’école en raison de problèmes de transport ou de mobilité. Grâce au programme d’éducation inclusive, des véhicules motorisés ont été fournis à certaines écoles. Ils ont eu un effet positif sur la scolarisation des enfants handicapés.
291.Un manuel de formation à l’éducation inclusive destiné au personnel enseignant des écoles, des établissements d’enseignement supérieur et des universités est en cours d’élaboration. Sa première édition du manuel scolaire a été révisée depuis afin de suivre les tendances mondiales en matière d’éducation inclusive. Il s’agit d’un outil de référence qui permet aux enseignants de savoir comment interagir avec les élèves handicapés dans les écoles. Le manuel est désormais également utilisé dans les écoles normales et les universités du pays.
292.Les assistants pédagogiques jouent un rôle essentiel dans l’éducation inclusive. La majorité des parents d’enfants handicapés font également fonction d’aidants bénévoles, en complément du rôle des enseignants.
293.Dans le budget national 2022, 320 000 000 dollars zimbabwéens au total ont été alloués aux programmes en faveur des personnes handicapées, dont la formation professionnelle, les équipements d’assistance, les mécanismes de prêt renouvelable et les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire.
294.Environ 10 % des fonds affectés au module d’aide à l’éducation de base devraient être consacrés aux enfants handicapés. Ce programme mis en place dans les écoles accueillant des enfants handicapés contribue à financer les frais de scolarité des enfants défavorisés. Depuis 2013, 8 500 enfants handicapés ont bénéficié de ce programme.
Nombre d’enfants handicapés ayant bénéficié de fonds versés au titre du module d’aide à l’éducation de base en 2019
|
Garçons |
Filles |
Total |
|
|
Enseignement primaire |
2 634 |
2 327 |
4 961 |
|
Enseignement secondaire |
840 |
940 |
1 780 |
|
Total |
3 474 |
3 267 |
6 741 |
Établissements d’enseignement supérieur et universitaire
295.La loi encadre l’inscription des personnes handicapées dans les établissements d’enseignement supérieur et universitaire. À l’heure actuelle, 10 % des places disponibles leur sont réservées. Les tableaux suivants présentent le nombre d’étudiants handicapés inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur en 2019.
Écoles normales
|
École normale |
Déficience visuelle |
Déficience auditive |
Déficience physique |
Autre handicap |
Total |
||||
|
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
||
|
Marymount |
6 |
29 |
3 |
3 |
10 |
5 |
2 |
1 |
59 |
|
Masvingo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
2 |
2 |
24 |
|
Marymount |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
4 |
0 |
0 |
10 |
|
Madziwa |
7 |
15 |
3 |
1 |
6 |
4 |
0 |
1 |
37 |
|
Bondolfi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
|
United College of Education |
3 |
0 |
0 |
0 |
14 |
17 |
9 |
19 |
62 |
|
Mkoba |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
6 |
0 |
1 |
14 |
|
Nyadire |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
5 |
|
Belvedere Technical |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
5 |
1 |
0 |
10 |
|
Mutare |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
|
Hillside |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
Morgan ZINTEC |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Seke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
18 |
45 |
6 |
4 |
49 |
67 |
15 |
24 |
228 |
% du nombre total d’inscrits (26 776) = 0,85 %.
Écoles polytechniques et instituts de formation industrielle
|
Déficience visuelle |
Déficience auditive |
Déficience physique |
Autre handicap |
||||||
|
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Garçons |
Filles |
Total |
|
|
Institut polytechnique de Bulawayo |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
4 |
0 |
0 |
13 |
|
Institut polytechnique de Harare |
0 |
0 |
0 |
2 |
5 |
4 |
0 |
0 |
11 |
|
Institut polytechnique de Gweru |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
Institut polytechnique de Mutare |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
6 |
0 |
0 |
14 |
|
Institut polytechnique de Masvingo |
1 |
0 |
0 |
1 |
7 |
3 |
0 |
0 |
12 |
|
Institut de formation industrielle de Danhiko |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
24 |
0 |
0 |
71 |
|
Total |
1 |
0 |
0 |
3 |
77 |
42 |
0 |
0 |
123 |
% du nombre total d’inscrits (32 026) = 0,38 %.
Nombre de personnes handicapées inscrites dans les universités en 2019
|
Université |
Déficience visuelle |
Déficience auditive |
Déficience physique |
Autre handicap |
Total |
||||
|
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
||
|
Africa University |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
0 |
6 |
|
Université des sciences de Bindura |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
4 |
1 |
8 |
|
Université catholique du Zimbabwe |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
9 |
|
Université de technologie de Chinhoyi |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
0 |
6 |
|
Great Zimbabwe University |
13 |
28 |
1 |
0 |
14 |
8 |
0 |
1 |
65 |
|
Université d’État de Gwanda |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
Institut de technologie de Harare |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
|
Université d’État de Lupane |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
4 |
|
Université d’État de sciences appliquées du Manicaland |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Université des sciences agricoles de Marondera |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Université d’État des Midlands |
9 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2 |
3 |
1 |
30 |
|
Université nationale de sciences et technologies |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
1 |
7 |
|
Reformed Church University |
5 |
5 |
0 |
0 |
3 |
2 |
1 |
0 |
16 |
|
Université de Solusi |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
4 |
|
Université du Zimbabwe |
56 |
30 |
5 |
3 |
31 |
17 |
11 |
16 |
169 |
|
Women’s University in Africa |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Université Ezekiel Guti du Zimbabwe |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
|
Université libre du Zimbabwe |
11 |
6 |
1 |
0 |
17 |
11 |
0 |
2 |
48 |
|
Total |
97 |
71 |
8 |
3 |
103 |
50 |
25 |
23 |
380 |
% du nombre total d’inscrits (94 131) = 0,40 %.
296.Depuis 2013, le Gouvernement a pris en charge les frais de scolarité de 1 498 étudiants handicapés dans les universités, les instituts et les centres de formation professionnelle au titre du Fonds pour les personnes handicapées.
Article 25
Santé
Mesures législatives
297.L’État Partie sait que la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme lui imposent de garantir le meilleur état de santé possible à sa population. Étant donné que les personnes handicapées sont susceptibles de ne pas pouvoir accéder aux informations en matière de santé et aux informations connexes, le Gouvernement a mis en place des mesures visant à garantir leur exercice du droit à la santé en tant que principe constitutionnel mis en œuvre au moyen de lois subsidiaires.
298.Aux termes de l’article 76 de la Constitution, tout citoyen et résident permanent du Zimbabwe a le droit d’avoir accès aux services de santé de base, y compris aux services de santé reproductive. Il est précisé que nul ne peut se voir refuser des soins médicaux d’urgence dans un établissement de soins de santé. Comme énoncé à l’article 76 (par. 4), l’exercice de ce droit est subordonné à la disponibilité des ressources et la réalisation de ce droit ne peut être que progressive.
299.Aux termes de l’article 29 (par. 1) de la Constitution, l’État est tenu de prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour garantir la fourniture de services de santé de base, accessibles et adéquats dans tout le Zimbabwe. Cet article doit être lu conjointement avec l’article 83 (al. d)), qui impose à l’État de prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique, y compris en leur donnant accès à un traitement médical, psychologique et fonctionnel.
300.L’article 82 (al. b)) de la Constitution dispose que les personnes âgées de plus de 70 ans ont le droit de bénéficier de soins de santé et d’une assistance médicale fournis par l’État, sous réserve de la disponibilité des ressources.
301.La loi sur la santé publique a porté création de trois organismes importants : le Conseil consultatif sur la santé publique, l’Équipe sanitaire provinciale ou métropolitaine et l’Équipe sanitaire de district. Au sein de ces structures, les entreprises et les membres de la communauté peuvent s’exprimer concernant les questions de santé publique. Les fonctions de l’Équipe sanitaire de district sont les suivantes :
a)Conseiller le médecin de district dans la mise en place de mécanismes visant à faire participer les communautés à tous les niveaux du système de santé ;
b)Mener des activités de sensibilisation et définir les besoins et les priorités en matière de santé ;
c)Servir de canal de communication et d’information entre les communautés et les systèmes de santé ;
d)Mobiliser des ressources à affecter à la santé et planifier et contrôler l’allocation de ces ressources ;
e)Mobiliser la communauté et mener des actions sociales en faveur de la santé ;
f)Tenir les prestataires responsables des services fournis ; et
g)Soutenir l’application des lois et normes en matière de santé.
302.Les articles 17 et 69 prévoient l’instauration de comités chargés des centres de santé et de comités épidémiologiques. La loi sur la santé publique encadre ce domaine de manière à assurer les conditions nécessaires à l’amélioration de la santé et de la qualité de vie de tous les habitants du Zimbabwe, y compris les personnes handicapées, ainsi que des soins qui leur sont prodigués ; et à définir les droits, les devoirs, les pouvoirs et les fonctions de toutes les parties prenantes du système de santé publique, entre autres.
303.Le Gouvernement est également signataire d’un certain nombre d’instruments internationaux et juridiques importants qui exhortent les gouvernements à créer un environnement propice à la prestation de services nationaux de santé mentale. On peut notamment citer les instruments suivants :
Le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (1994) ; la Déclaration du Millénaire (2000) ;
La Déclaration d’Abuja (2000) ; et
Le Plan d’action de Maputo (2006).
304.Soucieux d’offrir à sa population des traitements humains et des soins de santé mentale de qualité, le Gouvernement a promulgué la loi sur la santé mentale. Celle-ci consolide et modifie la législation relative à la prise en charge et au suivi des personnes ayant une déficience intellectuelle, à des fins thérapeutiques ou autres.
305.L’article 40 du projet de loi sur les personnes handicapées entend transposer l’intégralité des dispositions de l’article 25 de la Convention dans la législation, de façon à ce qu’elle tienne compte des personnes handicapées, ce qui contribuera largement à la promotion des droits à la santé des personnes handicapées.
Mesures administratives et autres
306.En ce qui concerne le budget national, le tableau suivant indique la part du budget total du pays affectée au Ministère de la santé et de la protection de l’enfance depuis 2018.
|
Année |
Ministère de la santé et de la protection de l’enfance |
National |
Pourcentage |
|
2020 |
6 767 817 000,00 |
68 028 391 000,00 |
9,95 |
|
2021 |
|||
|
2022 |
996 551 500 000,00 |
117 714 215 000,00 |
11 |
307.La politique nationale du Zimbabwe en matière de santé mentale fournit un cadre à la conception et à la mise en œuvre des programmes et activités liés à la santé mentale selon des approches multidisciplinaires et multisectorielles, avec la participation et l’implication de la communauté pour ce qui est des soins de santé primaires, l’objectif étant de fournir à tous les Zimbabwéens les meilleurs services de santé mentale possibles.
308.La stratégie nationale de santé du Zimbabwe (2016-2020) vise à réduire de 50 % les cas de handicap et de dépendance à l’horizon 2020. À l’appui de cette stratégie, un programme permet de repérer et de prendre en charge précocement les enfants présentant un risque de handicap. Il peut facilement être mis en œuvre dès la petite enfance.
309.Il existe neuf établissements civils de santé mentale au Zimbabwe, dont quatre sont des centres d’orientation nationaux. Les autres se trouvent dans des hôpitaux provinciaux ou de district. Des services de santé mentale sont également fournis par d’autres ministères, par les autorités locales et par des ONG. Parmi les organismes qui aident les personnes concernées et leurs proches à défendre leurs intérêts figurent la Fondation d’aide aux personnes épileptiques du Zimbabwe et l’Association zimbabwéenne sur la maladie d’Alzheimer, dont l’objectif est d’améliorer la vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et d’autres formes de démence, ainsi que celle de leurs aidants.
310.Le Zimbabwe a adopté la réadaptation à base communautaire (RBC) dans le cadre de sa stratégie de soins de santé primaires, qui prévoit la décentralisation de ces activités de RBC. La communauté participe au dépistage visant à repérer les premiers signes de handicap. Le programme de RBC contribue également à la surveillance de la poliomyélite et fournit des aides et des appareils aux personnes handicapées.
311.Des thérapies de réadaptation spécialisées et des évaluations sont proposées aux personnes handicapées dans tous les hôpitaux de district, provinciaux et centraux du pays, ainsi que dans certains hôpitaux de missions et hôpitaux spécialisés.
312.Des institutions spécialisées dans la prévention des déficiences et la réadaptation des personnes handicapées sont réparties dans tout le pays :
Centre national de réadaptation de Ruwa ;
Ingutsheni ;
United Bulawayo Hospital ;
Centre orthopédique Parirenyatwa ;
Tsanga Lodge ;
Mlondolozi ;
Jairos Jiri.
313.Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires de développement, met en œuvre le Programme élargi de vaccination, qui a permis de réduire considérablement les déficiences chez les enfants. D’après l’enquête démographique et sanitaire réalisée en 2015 au Zimbabwe, 76 % des enfants âgés de 12 à 23 mois ont reçu tous les vaccins de base, à savoir une dose de BCG et de vaccin contre la rougeole, et trois doses de vaccins DTP et contre la poliomyélite. La couverture vaccinale de base s’est améliorée ces dernières années, passant de 53 % en 2005-2006 à 65 % en 2010-2015. De même, le pourcentage d’enfants n’ayant reçu aucun vaccin a baissé, passant de 21 % en 2005-2006 à 10 % en 2015.
314.Le programme de soins de proximité et à domicile a évolué afin d’assurer la continuité des soins pour les adultes et les enfants atteints de maladies chroniques ou terminales telles que le cancer, l’hypertension et ses complications, le diabète, l’épilepsie, les troubles mentaux, le VIH et le sida, ou encore des lésions.
315.Le dispositif couvre tous les frais liés au traitement, y compris les frais de consultation, les tests diagnostiques, les médicaments et les actes chirurgicaux. Cependant, dans la pratique, les tomographies par ordinateur ne sont pas prises en charge. Ce programme accessible dans tous les hôpitaux publics est financé par le Trésor public par l’intermédiaire du Département des affaires sociales. Après avoir procédé à l’examen des ressources du patient, le Département lui délivre une attestation d’aide au paiement des traitements médicaux à présenter dans un établissement de santé publique. L’examen des ressources comprend des entretiens avec les personnes concernées et parfois des visites à domicile. Plusieurs critères sont examinés :
Indicateurs sociaux, par exemple le lieu de résidence de la personne ou la taille de sa famille ;
Type de pathologie ;
Incidence financière de la maladie ;
Possibilité ou non de se faire aider par des proches ;
Personnes à charge.
316.Des services de réadaptation permettant d’améliorer l’autonomie, tels que l’ergothérapie, la physiothérapie, l’orthophonie, l’audiologie et l’orthopédie, sont proposés au Zimbabwe. En particulier, l’ergothérapie aide des personnes de tout âge à définir leurs besoins quotidiens et leurs aspirations, et leur fournit des conseils pour prévenir ou gérer leurs blessures, maladies ou handicaps. Elle permet d’évaluer la situation d’une personne et de trouver des solutions pratiques pour l’aider à mener une vie plus épanouissante.
317.Le Gouvernement réserve chaque année 5 % des postes de techniciens en réadaptation. Depuis 2013, sept techniciens ont ainsi été formés sur un total de 140. Cette pratique permet de faire en sorte que les personnes handicapées ne soient pas seulement des bénéficiaires des services de santé, mais puissent également fournir de tels services.
Article 26
Adaptation et réadaptation
Mesures législatives
318.La loi sur les organisations bénévoles privées (chap. 17:05) réglemente l’enregistrement des structures qui proposent des programmes d’adaptation et de réadaptation aux personnes handicapées afin de leur garantir les avantages liés à cet enregistrement, notamment l’exonération des droits de douane lors de l’importation d’équipements et d’appareils. La loi sur les services de protection sociale et la loi sur les personnes handicapées prévoient qu’un soutien institutionnel, sous forme de subventions par bénéficiaire (en fonction du nombre d’inscrits) et de subventions administratives (en fonction de la capacité), est fourni aux organisations qui offrent des services d’adaptation et de réadaptation aux personnes handicapées.
Mesures administratives et autres
319.L’État Partie est conscient qu’il est important pour les personnes handicapées de bénéficier d’une formation continue et d’un renforcement de leurs compétences pour pouvoir accéder progressivement à une vie autonome au sein de la société (adaptation). Les personnes handicapées devraient pouvoir acquérir, conserver ou améliorer les compétences et capacités fonctionnelles dont elles ont besoin dans leur vie quotidienne. Des services essentiels, dont la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie, l’audiologie et divers traitements liés à la gestion de la douleur leur sont proposés à l’hôpital et, dans certains cas, à domicile.
320.De même, le Gouvernement œuvre en faveur de la réadaptation des personnes handicapées en leur permettant, dans la mesure du possible, de retrouver une santé ou une vie normale grâce à des formations, des thérapies et d’autres initiatives.
321.Le Gouvernement a mis en place et coordonne des services de réadaptation dans tous les établissements de santé du pays, y compris à l’échelle des districts. La stratégie de développement inclusif de proximité vise à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et de leurs familles, à répondre à leurs besoins fondamentaux et à garantir leur intégration et leur participation à la vie communautaire et publique. Il s’agit d’une stratégie multisectorielle qui permet aux personnes handicapées d’accéder à l’éducation, à l’emploi, aux services de santé et aux services sociaux, et d’en bénéficier. La stratégie de développement inclusif de proximité est mise en œuvre grâce à l’action conjointe des personnes handicapées, de leurs familles et communautés, ainsi que des services gouvernementaux et non gouvernementaux compétents dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle et des services sociaux, entre autres.
322.Le Gouvernement offre des équipements et technologies d’assistance tels que des fauteuils roulants, des prothèses, des aides à la mobilité, des prothèses auditives, des aides visuelles, ainsi que des logiciels et du matériel informatique spécialisés qui permettent d’améliorer la mobilité, l’audition, la vision et les capacités de communication. Avec l’aide de ces technologies, les personnes présentant un handicap fonctionnel peuvent vivre de manière autonome et participer à la société.
323.Le pays compte principalement trois centres de réadaptation, à savoir Ruwa, Beatrice et Lowdon Lodge, qui sont tous des établissements publics. Les centres de Ruwa et de Beatrice proposent des formations professionnelles aux personnes handicapées, tandis que Lowden Lodge accueille des enfants handicapés. Plusieurs centres fournissent des services spéciaux, par exemple l’hôpital national des lésions médullaires (hôpital de réadaptation RUWA), un établissement de réadaptation qui offre des services aux personnes atteintes de lésions de la moelle épinière.
324.Outre les services de soins curatifs et préventifs, le Gouvernement fournit aux personnes qui sont récemment devenues handicapées des équipements d’assistance, des services de physiothérapie, d’ergothérapie, d’orthophonie, d’audiologie et de prothèses et orthèses, ainsi qu’un soutien psychosocial grâce à des services de conseil.
325.Le Gouvernement, en collaboration avec l’Autorité nationale de sécurité sociale, œuvre en faveur du bien-être des personnes handicapées en leur offrant une aide médicale, une pension mensuelle et des services de réadaptation mis à la disposition des travailleurs handicapés. Une incapacité supérieure à 30 % donne automatiquement droit à une pension d’invalidité. Si l’incapacité est inférieure ou égale à 30 %, le montant mensuel calculé doit être égal ou supérieur à 80 dollars. Une aide médicale est versée pour les traitements liés à une blessure survenue dans l’exercice des fonctions du travailleur. Des services de réadaptation sont fournis à tous les travailleurs blessés sur recommandation de leur médecin traitant ou des médecins de l’Autorité nationale de sécurité sociale.
Centres d’animation et de formation professionnelle
326.Trois centres d’animation et de formation professionnelle gérés par le Gouvernement accueillent exclusivement des personnes présentant différents types de handicaps : les centres nationaux de réadaptation de Ruwa, Lowdon Lodge et Beatrice. Actuellement, 420 apprenants au total y sont inscrits.
327.Les centres de réadaptation proposent des cours dans des domaines tels que la menuiserie, la mécanique automobile, l’informatique, les techniques de fabrication de vêtements, le travail du cuir, l’électroménager, la soudure, la gestion des stocks et la comptabilité, l’horticulture ornementale et les technologies de l’information. Dans les institutions gérées par des ONG, divers programmes sont proposés, notamment des cours sur les compétences de la vie quotidienne, des séances de conseil, un soutien psychosocial, des activités récréatives ainsi que des cours destinés aux apprenants présentant des handicaps particuliers (déficience visuelle ou auditive). Ceux-ci peuvent également pratiquer le jardinage, le tressage de nattes, le travail du bois et la fabrication de clôtures, entre autres activités.
328.La prise en charge institutionnelle est l’une des stratégies utilisées pour fournir des soins de qualité aux enfants vulnérables. Les foyers pour enfants offrent un soutien et une prise en charge aux enfants les plus vulnérables et doivent répondre à leurs besoins émotionnels, intellectuels et physiques. Pour garantir la qualité des services, les foyers d’hébergement pour enfants s’appuient sur des normes qui fixent les exigences essentielles devant être respectées dans les foyers. L’État, en collaboration avec des partenaires de développement, a élaboré des normes applicables aux structures accueillant des enfants. Ces normes révisées en 2018 portent sur la création et la gestion des foyers d’hébergement pour enfants. Le Zimbabwe compte actuellement 102 établissements d’accueil, dont 91 sont privés et 11 sont des institutions publiques. Toutes ces institutions fournissent des soins et une prise en charge à tous les enfants vulnérables, y compris les enfants handicapés.
Article 27
Travail et emploi
Mesures législatives
329.L’article 65 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de bénéficier de conditions et de normes de travail justes et offrant de bonnes conditions de sécurité, et d’être rémunérée de manière équitable et raisonnable. Il précise que tout employé, employeur, syndicat ou organisation d’employés ou d’employeurs a le droit de participer à des négociations collectives et d’organiser, former et rejoindre des fédérations regroupant ces syndicats et organisations, y compris celles représentant les personnes handicapées.
330.L’article 83 (al. a)) de la Constitution impose à l’État de prendre les mesures appropriées, dans les limites des ressources dont il dispose, pour veiller à ce que les personnes handicapées puissent réaliser leur plein potentiel intellectuel et physique et devenir ainsi autonomes.
331.L’article 22 (par. 3 a)) de la Constitution dispose que l’État et toutes les institutions et structures publiques à tous les niveaux doivent élaborer des programmes en faveur du bien‑être des personnes présentant un handicap physique ou mental, en particulier des programmes en matière de travail adaptés à leurs capacités et acceptables pour elles ou leurs représentants légaux.
332.L’article 56 (par. 6) de la Constitution prévoit que l’État doit prendre des mesures législatives et d’autres mesures raisonnables pour promouvoir l’égalité et protéger ou favoriser les catégories de personnes victimes de discrimination injuste, ces mesures devant être prises pour remédier à des situations relevant d’un réel besoin. Les personnes handicapées sont l’une des catégories de population protégées contre la discrimination fondée sur le handicap.
333.L’article 55 de la Constitution dispose que nul ne peut être contraint d’accomplir un travail forcé ou obligatoire, ce qui s’applique aux personnes handicapées.
334.L’article 9 de la loi sur les personnes handicapées interdit toute discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le domaine de l’emploi. Son article 10 prévoit des sanctions en cas de discrimination à l’égard de personnes handicapées de la part d’un employeur.
335.L’article 5 de la loi sur le travail, principal texte régissant l’environnement de travail, en particulier dans le secteur privé, dispose qu’un employeur ne peut exercer de discrimination à l’égard d’un employé qui soit fondée sur un certain nombre de motifs, dont le handicap. En outre, un mécanisme de plainte est à la disposition de toute personne lésée, qui peut y avoir recours si elle estime avoir été victime de discrimination.
336.La loi sur les personnes handicapées prévoit la création du Conseil national du handicap, chargé notamment de veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas victimes de discrimination sur leur lieu de travail. En outre, aux termes de l’article 5 de la même loi, le Conseil doit mettre en œuvre des programmes et des projets visant à favoriser l’emploi ou la génération de revenus des personnes handicapées qui ne sont pas en mesure de trouver du travail ailleurs.
337.L’article 42 du projet de loi sur les personnes handicapées vise à intégrer les dispositions de l’article 27 de la Convention. Cet article prévoit en outre un quota d’emploi réservé aux personnes handicapées dans les secteurs public et privé, selon une stratégie d’action positive. Chaque employeur doit veiller à ce que les personnes handicapées représentent au moins 2 % de l’ensemble de ses effectifs. L’article prévoit des sanctions contre les employeurs qui ne respectent pas ce quota d’emploi (non-conformité). Cette disposition sera très utile à la promotion de l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail, même s’il reste encore à garantir que la nouvelle loi n’entraîne pas davantage de discrimination sur le lieu de travail.
338.L’article 4 de la loi sur les personnes handicapées prévoit la nomination de représentants des organisations d’employeurs et des syndicats siégeant au Conseil national du handicap. Ce conseil offre une plateforme permettant de faire le lien et d’échanger des connaissances entre organisations de personnes handicapées et représentants des organisations d’employeurs et des syndicats. Du point de vue de la responsabilité collective, cette plateforme est bien adaptée à une démarche d’inclusion des personnes handicapées sur le marché.
339.L’article 18 (al. b)) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité des chances en matière d’emploi en garantissant l’absence de discrimination fondée sur la race, l’appartenance tribale, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance, le genre ou le handicap dans les nominations et les promotions au sein de la fonction publique.
Mesures administratives et autres
340.Au fil des ans, le Gouvernement a adopté plusieurs politiques et stratégies pour faire en sorte que le marché du travail continue de contribuer au développement économique national en garantissant l’inclusion de toutes les personnes dotées de compétences. Il a ratifié à cette fin l’ensemble des instruments ou conventions clés de l’Organisation internationale du Travail en faveur de la coopération entre les travailleurs et les employeurs.
341.Par exemple, le deuxième plan d’action relatif au cadre stratégique national pour l’emploi au Zimbabwe prévoit la mise en œuvre de mesures de politique générale du marché du travail visant à prendre en compte et intégrer les groupes marginalisés au moyen de programmes d’égalité en matière d’emploi ciblant les personnes handicapées. Les services d’emplois existants, notamment l’orientation professionnelle et le conseil, sont adaptés aux besoins des personnes handicapées. Les apprenants en situation de handicap reçoivent des informations sur les perspectives de carrière qui s’offrent à eux.
342.Le Gouvernement, en consultation avec le Conseil national du handicap, les organisations de personnes handicapées, le secteur privé et le grand public, a élaboré une politique en faveur de l’égalité des chances en matière d’emploi dans le secteur public pour les personnes handicapées. Celle-ci prévoit que la question du handicap doit être abordée dans tous les sujets liés à l’emploi et aux conditions de travail dans la fonction publique. En outre, le Gouvernement a recruté un assistant personnel pour chaque personne handicapée employée dans la fonction publique de sorte qu’elle puisse participer efficacement aux activités professionnelles.
343.Le Gouvernement zimbabwéen tient compte de la question du handicap dans ses offres d’emploi et toutes ses formations professionnelles et techniques, notamment en encourageant tout particulièrement les personnes handicapées qualifiées à postuler aux offres, sous réserve des aménagements raisonnables dont elles pourraient avoir besoin.
344.Le Gouvernement apporte un appui institutionnel aux centres nationaux de réadaptation, financés au titre du poste budgétaire consacré à l’appui aux institutions publiques. Ce soutien financier vise à faciliter la gestion efficace de ces centres nationaux de réadaptation. Le budget est affecté à l’achat de fourniture permettant d’assurer le fonctionnement des institutions grâce à un approvisionnement en denrées alimentaires et produits non alimentaires. Le Gouvernement continue en outre d’apporter un soutien institutionnel aux institutions détenues par des ONG sous forme de subventions administratives et de subventions par bénéficiaires.
345.Selon les informations disponibles, aucune personne handicapée n’a été privée de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Lorsque de tels cas se produisent, ils constituent des pratiques déloyales en matière d’emploi qui font l’objet d’un traitement approprié de la part des autorités compétentes, conformément à la loi sur le travail. Les tableaux ci-dessous présentent des statistiques ventilées par nature/type de handicap et profession exercée par les personnes handicapées ayant un emploi.
Différents types de handicaps chez les personnes handicapées ayant un emploi, ventilé par type de handicap et par sexe
|
Nombre de personnes handicapées employées, ventilé par type de handicap et par sexe |
||||||
|
Type de handicap |
Hommes |
Femmes |
Total |
|||
|
Nombre |
Pourcentage |
Nombre |
Pourcentage |
Nombre |
Pourcentage |
|
|
Difficultés à se déplacer |
51 082 |
27,5 |
60 318 |
32,3 |
111 400 |
29,9 |
|
Déficience visuelle |
72 159 |
38,8 |
76 657 |
41,0 |
148 816 |
39,9 |
|
Difficultés à parler |
9 852 |
5,3 |
4 676 |
2,5 |
14 528 |
3,9 |
|
Surdité |
2 189 |
1,2 |
1 977 |
1,1 |
4 166 |
1,1 |
|
Déficience auditive |
22 461 |
12,1 |
22 055 |
11,8 |
44 516 |
11,9 |
|
Difficultés d’apprentissage |
10 645 |
5,7 |
9 623 |
5,1 |
20 268 |
5,4 |
|
Épilepsie |
6 132 |
3,3 |
4 503 |
2,4 |
10 635 |
2,9 |
|
Troubles du comportement |
11 498 |
6,2 |
7 190 |
3,8 |
18 688 |
5,0 |
|
Total |
186 018 |
100,0 |
186 999 |
100,0 |
373 017 |
100,0 |
Source : Recensement de 2012 (ZIMSTAT).
Nombre de personnes handicapées par catégorie professionnelle, ventilé par sexe
|
Catégories professionnelles ventilées par sexe, recensement de 2012 au Zimbabwe |
||||
|
Groupe professionnel |
Hommes |
Femmes |
Total |
Pourcentage |
|
Hauts fonctionnaires |
1 197 |
165 |
1 362 |
0,4 |
|
Directeurs, responsables et cosecrétaires |
1 606 |
555 |
2 161 |
0,6 |
|
Sciences naturelles |
42 |
19 |
61 |
0,0 |
|
Affaires et finance |
3 741 |
3 214 |
6 955 |
2,0 |
|
Ingénieurs et techniciens |
1 729 |
109 |
1 838 |
0,5 |
|
Professionnels des sciences de la vie |
1 115 |
1 628 |
2 743 |
0,8 |
|
Éducation |
3 779 |
4 536 |
8 315 |
2,4 |
|
Droit et sécurité |
5 653 |
825 |
6 478 |
1,8 |
|
Information |
82 |
59 |
141 |
0,0 |
|
Sciences sociales |
119 |
146 |
265 |
0,1 |
|
Artistes |
698 |
319 |
1 017 |
0,3 |
|
Religion |
588 |
223 |
811 |
0,2 |
|
Opérateurs de machines |
1 677 |
118 |
1 795 |
0,5 |
|
Administration |
688 |
507 |
1 195 |
0,3 |
|
Employés de bureau et secrétaires |
1 881 |
1 944 |
3 825 |
1,1 |
|
Transport |
4 086 |
162 |
4 248 |
1,2 |
|
Services |
15 506 |
26 136 |
41 642 |
11,8 |
|
Agriculture |
108 438 |
131 196 |
239 634 |
67,9 |
|
Exploitation minière et construction |
13 800 |
1 082 |
14 882 |
4,2 |
|
Mécanique |
3 217 |
78 |
3 295 |
0,9 |
|
Industrie manufacturière |
4 528 |
3 808 |
8 336 |
2,4 |
|
Autres |
1 492 |
476 |
1 968 |
0,6 |
|
Total |
175 662 |
177 305 |
352 967 |
100,0 |
Source : Site Web ZIMSTAT pour le rapport ICDL 2017, rapport sur le handicap, main ‑ d’œuvre 2014 ( www.zimstat.co.zw ).
Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale
Mesures législatives
346.L’État Partie reconnaît l’importance d’un niveau de vie adéquat et de la protection sociale pour la réalisation des droits des personnes handicapées, tels qu’ils sont prévus dans la Convention.
347.L’article 15 de la Constitution impose à l’État de constituer des réserves alimentaires suffisantes. En vertu de l’article 74 de la Constitution, toute personne a le droit de ne pas être expulsée arbitrairement. L’article 30 de la Constitution dispose en outre que l’État doit prendre toutes les mesures pratiques nécessaires, dans les limites des ressources dont il dispose, pour que toutes les personnes qui en ont besoin disposent de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier de la fourniture de nourriture, de la sécurité sociale et de solutions d’hébergement, dans les limites des ressources disponibles.
348.L’article 84 de la Constitution garantit le droit à une pension et à l’accès aux soins de santé aux anciens combattants de la lutte pour la libération, dont certains sont devenus handicapés pendant le conflit armé. Une loi parlementaire sera modifiée de sorte à définir de manière exhaustive les droits dont peuvent se prévaloir les anciens combattants de la lutte pour la libération.
349.La loi sur les services de protection sociale prévoit l’octroi d’une aide sociale aux personnes dans le besoin et aux personnes qui sont à leur charge. L’article 6 (par. 1 b)) prévoit l’octroi d’une aide financière et non financière aux personnes handicapées afin de leur permettre de mener une vie décente.
350.La loi sur les personnes handicapées contient des dispositions en matière de protection sociale et de réadaptation des personnes handicapées. En vertu de l’article 5 (par. 1 b) 5)), le Conseil national du handicap a notamment pour fonction de conseiller le Gouvernement sur la mise en place de programmes et de projets visant à favoriser l’emploi ou la génération de revenus des personnes handicapées qui ne parviennent pas à trouver un emploi ailleurs ou en attendant qu’elles en trouvent un.
351.La loi sur les fonds de pension et de prévoyance (chap. 24:09) régit l’enregistrement, la constitution, la réglementation et la dissolution des fonds de pension et de prévoyance. Ce texte prévoit des mécanismes réglementaires permettant d’éviter toute utilisation abusive des fonds de pension.
352.La loi sur les pensions dans les services publics (chap. 16:06), qui prévoit le versement de pensions, d’indemnités et d’autres prestations aux personnes employées par l’État ou en leur nom en cas de retraite, de licenciement, de démission, de décès ou de toute autre cessation d’activité, s’applique aux personnes handicapées.
353.L’article 9 de la loi sur les personnes âgées dispose que la direction peut, sur demande, accorder une aide sociale si elle estime que la personne présente un handicap physique ou intellectuel ou qu’elle est atteinte d’une maladie chronique. La loi est en cours de révision et le nouveau texte contiendra les dispositions et formulations appropriées.
Sensibilisation des personnes handicapées à la protection sociale
354.Le Gouvernement a imprimé 400 brochures en braille à ce jour afin de sensibiliser les personnes handicapées aux programmes de protection sociale. Elles ont été distribuées dans l’ensemble des 64 districts du pays.
355.La loi sur les prestations d’invalidité dans la fonction publique (chap. 16:05) prévoit le versement d’une indemnité en cas de blessure subie par une personne employée par l’État dans l’exercice ou du fait de ses fonctions officielles.
356.L’article 42 du projet de loi sur les personnes handicapées reprend l’article 28 de la Convention. Si le projet de loi est adopté, cette disposition contribuera grandement à améliorer le niveau de vie et les mesures de protection sociale dont bénéficient les personnes handicapées.
357.La loi sur les prestations d’invalidité dans la fonction publique prévoit le versement d’une indemnité en cas de décès ou de blessure d’une personne employée par l’État dans l’exercice ou du fait de ses fonctions officielles.
358.En application du règlement de 1990 relatif à l’Autorité nationale de sécurité sociale (compétences en matière de prévention et d’indemnisation des accidents du travail), le Gouvernement a créé un fonds destiné à indemniser les travailleurs qui deviennent handicapés dans le cadre et dans l’exercice de leur emploi.
359.La loi sur l’indemnisation des victimes de guerre prévoit le versement d’une indemnisation en cas de blessures ou de décès causés par la guerre. Cette indemnisation prend la forme d’une assistance médicale, de frais de formation professionnelle, d’une allocation pour soins constants et d’une indemnité d’habillement.
360.En application du règlement de 1993 relatif à l’Autorité nationale de sécurité sociale (régime des pensions de retraite et autres prestations), un fonds destiné au versement des pensions de retraite de tous les employés du secteur formel a été créé.
Mesures administratives et autres
361.Le Gouvernement, par l’intermédiaire de l’Autorité nationale de sécurité sociale, contribue au bien-être des personnes handicapées grâce à deux dispositifs dont elle assure la gestion, à savoir le régime des pensions de retraite et autres prestations et le régime de prévention et d’indemnisation des accidents du travail.
362.Budget de la sécurité sociale alloué aux personnes handicapées en pourcentage du budget total de la sécurité sociale.
363.Budget 2019 du régime des pensions de retraite et autres prestations :
Budget total de ce régime affecté aux prestations = 238 444 075,00 dollars ;
Budget total alloué aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité = 3 128 760,00 dollars ;
Budget invalidité en pourcentage du budget du régime = 1,31 %.
364.Budget 2019 du régime de prévention et d’indemnisation des accidents du travail :
Budget total de ce régime affecté aux prestations = 10 590 525,00 dollars ;
Budget alloué aux personnes handicapées = 7 938 294,00 dollars ;
Budget alloué aux personnes handicapées en pourcentage du budget de ce régime = 75 % ;
Budget total des prestations versées au titre des deux régimes = 238 444 075,00 dollars (pensions de retraite) + 10 590 525,00 dollars (prévention et indemnisation des accidents du travail) = 11 034 600,00 dollars ;
Budget total alloué aux personnes handicapées au titre des deux régimes = 3 128 760 dollars (pensions de retraite) + 7 938 294 dollars (prévention et indemnisation des accidents du travail) = 11 067 054 dollars ;
Budget de la sécurité sociale alloué aux personnes handicapées en pourcentage du budget total de la sécurité sociale au titre des deux régimes = 4,4 %.
365.Le Gouvernement veille en outre à ce que les personnes handicapées aient accès à des pensions de retraite contributives et non contributives par l’intermédiaire du régime des pensions de retraite et autres prestations. L’affiliation au régime des pensions de retraite et autres prestations est ouverte à tous les salariés du secteur formel, y compris aux personnes handicapées, à l’exception des employés de maison. Il s’agit d’un régime public et obligatoire de sécurité sociale, à caractère contributif. Il est financé par des cotisations versées à parts égales par l’employeur et l’employé. Toutes les personnes âgées de 16 à 65 ans qui occupent un emploi permanent, saisonnier, contractuel ou temporaire sont couvertes par le régime. Les prestations suivantes sont versées au titre du régime des pensions de retraite et autres prestations :
Pension ou indemnité de retraite ;
Pension ou indemnité de réversion ;
Pension ou indemnité d’invalidité ;
Indemnité pour frais d’obsèques.
366.L’Autorité contribue tout particulièrement à la protection sociale des personnes handicapées par l’intermédiaire de la pension ou indemnité d’invalidité, qui est versée aux travailleurs devenus définitivement invalides à la suite d’une maladie ou d’une blessure. Pour avoir droit à la pension d’invalidité, il faut avoir cotisé au régime pendant au moins douze mois, être âgé de moins de 60 ans et être en possession d’un certificat médical d’invalidité. L’indemnité d’invalidité est versée aux travailleurs de moins de 60 ans qui auraient cotisé au régime pendant moins de douze mois, mais pendant au moins six mois, qui sont devenus définitivement invalides à la suite d’une maladie ou d’une blessure et dont le statut d’invalidité est attesté par un certificat médical.
367.L’affiliation au régime de prévention et d’indemnisation des accidents du travail est ouverte à toute personne travaillant dans le secteur formel, y compris aux personnes handicapées, à l’exception des fonctionnaires, des commerçants du secteur informel et des employés de maison. Il s’agit d’un régime obligatoire de sécurité sociale financé par l’employeur. Toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans qui occupent un emploi permanent, saisonnier, contractuel ou temporaire sont couvertes par le régime. En d’autres termes, toutes les personnes handicapées employées dans le secteur formel sont couvertes par le régime de prévention et d’indemnisation des accidents du travail, au même titre que les employés non handicapés, et peuvent bénéficier de l’ensemble des prestations au titre de ce régime en cas d’accident ou de maladie liés au travail.
368.Les prestations versées dans le cadre de ce régime sont les suivantes :
a)Frais médicaux ;
b)Frais d’obsèques ;
c)Paiements périodiques en compensation de la perte de salaire ;
d)Pension d’invalidité (versée mensuellement) ;
e)Pension de veuvage (versée mensuellement) ;
f)Allocations familiales ;
g)Indemnités pour charge de famille ;
h)Réadaptation ;
i)Pension temporaire ;
j)Versements forfaitaires ;
k)Fourniture d’équipements d’assistance.
369.Les personnes handicapées travaillant dans l’économie informelle et celles qui ne sont pas employées bénéficient des programmes de protection sociale mis en place par le Gouvernement.
370.Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires de développement, a lancé des programmes alimentaires visant à fournir des repas aux enfants scolarisés dans les zones rurales pendant les périodes de sécheresse dans le pays. Il a également mis en place un programme d’atténuation du déficit alimentaire visant à atténuer les effets de la sécheresse sur les ménages, qu’ils soient en mesure de travailler ou non.
371.Le Gouvernement a mis en place des infrastructures destinées à la fabrication et à la fourniture d’équipements d’assistance à des tarifs subventionnés, principalement des aides à la mobilité. Certains équipements sont également fournis gratuitement.
372.En matière de logement, le principe fondamental qui sous-tend la politique nationale du logement (2012) est le respect de la Déclaration des droits inscrite dans la Constitution, qui reconnaît le logement comme un droit humain fondamental. L’une des stratégies de la politique nationale du logement consiste à obliger le Gouvernement central et les autorités locales à protéger les groupes vulnérables. La politique préconise également la tolérance zéro à l’égard de la discrimination fondée sur le genre, la race, la religion, le statut socioéconomique et le handicap. Le programme national d’offre de logements 2014 prévoit quant à lui que 5 % des parcelles doivent être réservées à la construction de logements sociaux destinés aux groupes vulnérables tels que les familles monoparentales, les personnes handicapées et les personnes âgées.
373.Conformément à la Déclaration des droits inscrite dans la Constitution, le Gouvernement a lancé sa politique en matière d’établissement humain, qui remplace la politique nationale du logement de 2012. Toutefois, la nouvelle politique reprend tous les principes énoncés dans la politique précédente de 2012, y compris l’accent mis sur les personnes handicapées en tant que bénéficiaires clés de la politique du logement.
Article 29
Participation à la vie politique et à la vie publique
Mesures législatives
374.L’article 67 de la Constitution consacre un ensemble de droits collectivement désignés sous le terme de « droits politiques ».
L’article 67 (par. 1 a)) dispose que tout citoyen zimbabwéen a le droit à ce que des élections libres et justes se tiennent régulièrement en vue de pourvoir une charge publique, tandis que le paragraphe 2 renforce le droit de faire librement ses choix politiques. Il prévoit en outre le droit pour chaque citoyen zimbabwéen de créer un parti politique ou une organisation de son choix, d’y adhérer et de participer à ses activités. Les personnes handicapées ont le droit de voter à bulletin secret dans un bureau de vote accessible en bénéficiant d’aménagements raisonnables.
375.L’article 67 (par. 3) de la Constitution consacre un certain nombre de droits prévus à l’article 9 de la Convention, notamment le droit de voter à chaque élection ou référendum, le droit de voter à bulletin secret, le droit de se présenter aux élections pour occuper une fonction publique et le droit d’exercer cette fonction le cas échéant.
376.L’article 120 (par. 1 d)) de la Constitution dispose que, sur les 80 sénateurs siégeant au Sénat, deux sont élus selon les modalités prévues par la loi électorale pour représenter les personnes handicapées. Ces représentants siègent actuellement au sein de la neuvième législature. Actuellement, deux personnes handicapées ont été élues directement à l’Assemblée nationale. L’annexe VII de l’article 45 (al. A)) de la loi électorale donne effet à l’article 120 (par. 1 d)) de la Constitution. Elle encadre le processus de l’élection des deux sénateurs qui, conformément au paragraphe 3 (par. 3 b), doivent être un homme et une femme.
377.L’article 3 (al. b) i)) de la loi électorale dispose que chaque citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis et qu’il a le droit, sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, le genre, la langue, les convictions politiques ou religieuses, l’apparence physique ou le handicap, ou encore la situation économique ou sociale, de se présenter aux élections et de voter librement.
378.Afin de réglementer les droits politiques des personnes handicapées en particulier, l’article 51 (par. 1 a)) de la loi électorale exige que chaque bureau de vote soit situé dans un endroit facilement accessible au public, y compris aux personnes présentant un handicap physique, ce qui doit être interprété comme englobant toutes les formes de handicap.
379.En outre, l’article 51 (par. 1) de la loi électorale régit la procédure de vote des personnes analphabètes et handicapées physiques et les autorise à se faire accompagner d’une personne de leur choix pour les aider à exercer leur droit de vote. En l’absence d’une personne de son choix, un président de bureau de vote doit l’aider, en présence de deux autres agents électoraux ou employés de la Commission et d’un policier en service. Cette disposition n’impose aucune restriction quant à la possibilité d’aider un électeur en situation de handicap.
380.En ce qui concerne l’exercice de fonctions publiques et l’exercice de fonctions au sein du Gouvernement, l’article 42 du projet de loi sur les personnes handicapées vise à mettre en place un système de quotas selon lequel 5 % des postes au sein des organes de décision tels que les commissions, les conseils d’administration des entités publiques et autres institutions connexes doivent être occupés par des personnes handicapées.
Mesures administratives et autres
381.En ce qui concerne le soutien apporté aux personnes handicapées aux fins de la création et du maintien d’organisations représentant leurs droits et leurs intérêts, le Gouvernement fournit un soutien institutionnel sous la forme de subventions administratives aux organisations de personnes handicapées enregistrées afin de les aider à mener leurs opérations quotidiennes. Le tableau ci-dessous présente les organisations qui bénéficient actuellement de subventions administratives :
Nombre d’organisation de personnes handicapées par province bénéficiant de subventions administratives
|
Province |
Nombre d’organisations de personnes handicapées |
|
Harare |
43 |
|
Bulawayo |
17 |
|
Midlands |
5 |
|
Manicaland |
5 |
|
Masvingo |
6 |
|
Mashonaland-Est |
3 |
|
Mashonaland-Ouest |
3 |
|
Matebeleland-Nord |
2 |
|
Total |
84 |
382.La Commission électorale du Zimbabwe a mis au point un formulaire d’inscription sur les listes électorales qui permet d’indiquer le statut de personne handicapée et le type de handicap. Le formulaire VR1, qui est une demande d’inscription, comporte une section permettant de saisir des informations relatives au handicap. Cela aide la Commission à connaître le nombre de personnes handicapées et la nature de leur handicap afin de pouvoir leur proposer des interventions ciblées.
383.Pendant l’opération d’inscription itinérante organisée en préparation des élections harmonisées de 2018, la Commission a fait appel à des organisations représentant les personnes handicapées pour prévoir des modalités d’inscription spécialement adaptées aux personnes handicapées. Les organisations ont fourni des interprètes et une assistance pour aider les personnes handicapées à s’inscrire.
384.La Commission électorale du Zimbabwe a extrait de sa base de données les statistiques relatives à l’inscription des personnes handicapées sur les listes électorales, ventilées par type de handicap, province et genre. Ces informations ont ensuite été communiquées aux parties prenantes, notamment les organisations qui travaillent avec les personnes handicapées. Les chiffres sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Statistiques de la Commission électorale du Zimbabwe sur les électeurs handicapés lors des élections générales de 2018
|
Type de handicap |
Bulawayo |
Harare |
Manicaland |
Mashonaland-Centre |
Mashonaland-Est |
Mashonaland-Ouest |
Masvingo |
Matebeleland-Nord |
Matebeleland-Sud |
Midlands |
Total |
||||||||||
|
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
M |
F |
||
|
Amputé : difficultés à marcher |
30 |
17 |
33 |
21 |
73 |
100 |
79 |
60 |
54 |
62 |
42 |
36 |
114 |
123 |
80 |
89 |
50 |
53 |
124 |
148 |
1 388 |
|
Amputé : sans mains |
22 |
7 |
28 |
10 |
59 |
24 |
27 |
15 |
31 |
11 |
36 |
16 |
45 |
25 |
47 |
26 |
31 |
6 |
51 |
19 |
536 |
|
Amputé : incapacité de marcher/estropié |
16 |
22 |
27 |
15 |
39 |
29 |
32 |
13 |
44 |
18 |
32 |
15 |
41 |
23 |
31 |
20 |
26 |
13 |
51 |
31 |
538 |
|
Problèmes d’audition |
32 |
48 |
67 |
55 |
283 |
426 |
166 |
195 |
127 |
139 |
120 |
134 |
264 |
310 |
195 |
304 |
241 |
331 |
324 |
468 |
4 229 |
|
Catégories combinées différentes de celles figurant ici |
109 |
92 |
171 |
118 |
292 |
346 |
246 |
220 |
127 |
127 |
172 |
134 |
334 |
367 |
243 |
206 |
314 |
277 |
447 |
416 |
4 758 |
|
Albinisme |
3 |
5 |
13 |
14 |
20 |
23 |
7 |
7 |
11 |
10 |
8 |
10 |
12 |
10 |
6 |
6 |
4 |
2 |
13 |
23 |
207 |
|
Épilepsie |
1 |
1 |
4 |
2 |
9 |
8 |
7 |
8 |
6 |
6 |
5 |
7 |
4 |
11 |
5 |
7 |
3 |
3 |
10 |
6 |
113 |
|
Maladie chronique |
1 |
1 |
1 |
9 |
12 |
21 |
20 |
32 |
3 |
9 |
7 |
19 |
10 |
22 |
18 |
26 |
7 |
27 |
10 |
18 |
273 |
|
Difficultés d’apprentissage/ handicap mental |
10 |
2 |
4 |
1 |
16 |
14 |
13 |
20 |
17 |
18 |
12 |
8 |
24 |
12 |
26 |
18 |
17 |
15 |
31 |
31 |
309 |
|
Difficultés à parler |
2 |
4 |
7 |
4 |
15 |
8 |
19 |
9 |
10 |
2 |
12 |
5 |
21 |
9 |
14 |
5 |
14 |
3 |
22 |
8 |
193 |
|
Muet |
13 |
16 |
8 |
12 |
14 |
12 |
21 |
16 |
10 |
12 |
20 |
6 |
16 |
22 |
24 |
27 |
16 |
16 |
37 |
27 |
345 |
|
Absence de sensation dans les mains/pieds/lèpre |
4 |
4 |
13 |
9 |
13 |
21 |
19 |
10 |
10 |
13 |
12 |
23 |
15 |
19 |
15 |
10 |
20 |
5 |
40 |
18 |
293 |
|
Troubles du comportement |
3 |
6 |
5 |
3 |
15 |
6 |
12 |
9 |
6 |
8 |
9 |
2 |
7 |
12 |
20 |
8 |
12 |
4 |
27 |
18 |
192 |
|
Problèmes de vue |
68 |
76 |
124 |
135 |
839 |
1387 |
515 |
852 |
289 |
385 |
350 |
506 |
669 |
1 096 |
608 |
1063 |
689 |
1397 |
1 143 |
1 860 |
14 051 |
|
Cécité complète : ne sait pas lire le braille |
28 |
28 |
31 |
26 |
92 |
60 |
67 |
58 |
48 |
34 |
70 |
53 |
134 |
104 |
104 |
88 |
85 |
52 |
159 |
126 |
1 447 |
|
Cécité complète : sait lire le braille |
22 |
28 |
31 |
31 |
40 |
29 |
38 |
32 |
38 |
27 |
47 |
23 |
101 |
75 |
54 |
53 |
48 |
31 |
107 |
77 |
932 |
|
Total |
364 |
357 |
567 |
465 |
1 831 |
2 514 |
1 288 |
1 556 |
831 |
881 |
954 |
997 |
1 811 |
2 240 |
1 490 |
1 956 |
1 577 |
2 235 |
2 596 |
3 294 |
29 804 |
385.Les citoyens qui remplissent les conditions requises sont autorisés à voter dans les bureaux de vote. Au Zimbabwe, la possibilité de voter découle de l’inscription sur les listes électorales et, comme le vote est organisé par bureau de vote, toute personne figurant sur la liste électorale peut voter, y compris les personnes handicapées, pour autant que les questions d’accessibilité fassent l’objet des aménagements raisonnables requis.
386.À partir des données issues de l’inscription sur les listes électorales, la Commission fournit des isoloirs adaptables pouvant accueillir les personnes handicapées, en particulier les personnes en fauteuil roulant et les personnes de petite taille. La Commission a également prévu l’implantation de bureaux de vote dans des lieux accessibles et l’installation de rampes d’accès dans certains bureaux de vote où des personnes handicapées devaient voter.
387.Des aménagements raisonnables sont prévus pour les personnes handicapées, qui peuvent voter dès leur arrivée, en particulier lorsqu’il y a des files d’attente. Ce principe s’applique également aux étapes préalables au scrutin, par exemple lors de l’inscription des électeurs.
388.La Commission a collaboré avec des organisations de la société civile, notamment des organisations représentant les personnes handicapées, afin de concevoir des supports éducatifs (affiches) et des supports visuels destinés aux électeurs. La Commission a doublé en langue des signes les supports éducatifs, puis les a diffusés. Elle a également imprimé ces supports en braille afin de répondre aux besoins des personnes malvoyantes capables de lire dans d’autres formats.
389.Pour ce qui est des organisations de la société civile, l’Association nationale des organismes œuvrant en faveur des personnes handicapées a mené, entre 2008 et 2013, un programme visant à permettre aux personnes handicapées d’exercer le droit de vote qui leur est reconnu par la Constitution et à favoriser leur inclusion dans la gouvernance. Grâce à cette initiative, plus de 50 000 personnes handicapées ont bénéficié d’une formation électorale, plus de 400 ont été formées à l’observation des élections et plus de 5 000 enfants et adultes handicapés ont reçu une aide pour obtenir des documents d’identité, notamment des certificats de naissance. Enfin, plus de 400 personnes handicapées ont jusqu’à présent été nommées à des postes à responsabilité.
390.Malgré ces réussites, l’État Partie s’emploie désormais à faire en sorte que les personnes handicapées participent plus largement à la vie publique. Par exemple, si les ressources le permettent, les personnes handicapées devraient pouvoir voter de manière aussi indépendante que possible lors des prochaines élections générales, de manière à renforcer le secret du scrutin. En collaboration avec ses partenaires de développement, le Gouvernement veillera à faciliter un accès rapide aux bureaux de vote, à l’inscription sur les listes électorales et aux centres de formation électorale.
Article 30
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
Mesures législatives
391.L’article 83 de la Constitution impose à l’État de veiller à ce que les personnes handicapées participent à des activités sociales, créatives ou récréatives. L’article 63 prévoit également que toute personne a le droit d’utiliser la langue de son choix et de participer à la vie culturelle de son choix.
392.L’article 16 dispose en outre que l’État et toutes les institutions et structures publiques à tous les niveaux doivent promouvoir et préserver les valeurs et pratiques culturelles qui renforcent la dignité, le bien-être et l’égalité des Zimbabwéens. En outre, l’article 32 de la Constitution énonce que l’État doit prendre toutes les mesures pratiques nécessaires pour encourager les activités sportives et récréatives, y compris en mettant des installations sportives et récréatives à la disposition de tous, y compris les personnes handicapées.
393.Aux termes de l’article 19 de la loi sur la Commission des sports et des activités de loisirs (chap. 25:15), la Commission est chargée de veiller à ce que chacun, sur l’ensemble du territoire zimbabwéen, puisse accéder à des possibilités de pratique sportive et récréative. Des compétitions sont organisées pour les personnes handicapées, et la langue des signes est de plus en plus utilisée lors de ces événements.
394.En août 2018, le Gouvernement a adhéré au Traité de Marrakech, qui vise à protéger les droits d’auteur entre les parties contractantes. Toutefois, le Gouvernement est conscient des possibilités offertes par l’article 4 dudit traité, qui permet d’instaurer dans la législation nationale des limitations et exceptions à l’application du traité pour permettre aux personnes ayant un handicap visuel d’accéder aux œuvres publiées.
395.Le Gouvernement sait également que l’article 9 (par. 2) de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques autorise également une certaine souplesse. Il est donc prêt à explorer ces possibilités afin de garantir aux personnes handicapées l’accès aux œuvres publiées, tout en veillant à ce que le pays continue de respecter ses obligations internationales en matière de protection des droits d’auteur.
396.La loi sur le droit d’auteur et les droits connexes (chap. 26:05) prévoit la protection des droits d’auteur et des œuvres connexes. Les personnes handicapées qui produisent des œuvres artistiques ont droit, au même titre que les autres, à la protection de leurs œuvres en vertu de cette loi.
397.La loi relative au tourisme (chap. 14:20) encourage la création d’établissements touristiques à des fins de loisirs et leur classement dans cette catégorie. Le Gouvernement a enregistré un certain nombre d’établissements de ce type en application de cette loi. Les personnes handicapées ont le droit d’accéder aux services offerts par ces établissements sur la base de l’égalité avec les autres.
398.L’article 44 du projet de loi sur les personnes handicapées vise à transposer les dispositions de l’article 30 de la Convention concernant le droit qu’ont les personnes handicapées de participer à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports.
Mesures administratives et autres
399.Le Gouvernement, par l’intermédiaire de la Commission des sports et des loisirs, a lancé les Jeux paralympiques nationaux en 2008 dans le cadre d’une stratégie nationale visant à offrir des possibilités sportives et récréatives aux personnes handicapées dans tout le pays. Les Jeux favorisent l’éducation aux compétences de la vie courante et permettent la sélection d’athlètes talentueux et le développement et la visibilité des programmes de haut niveau. Les athlètes sélectionnés ont la possibilité de représenter leur région, leur province ou même leur pays lors des compétitions.
400.En outre, le Gouvernement, en partenariat avec Danhiko, une institution œuvrant en faveur des personnes handicapées, organise chaque année un événement sportif paralympique qui rassemble d’autres organisations de personnes handicapées, ainsi que des acteurs publics et privés du secteur du handicap, avec pour objectif de mettre en valeur les capacités, les talents et les compétences sportives des personnes handicapées. Ces Jeux paralympiques bénéficient de la coopération internationale de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), qui fournit des équipements sportifs et de ressources humaines (assistance technique). Les établissements d’enseignement supérieur et universitaire parrainent leurs propres étudiants handicapés afin qu’ils puissent participer à cet événement annuel.
401.Des personnes handicapées ont continué de participer aux Jeux paralympiques internationaux dans des disciplines telles que l’athlétisme, le tennis en fauteuil roulant, le basket-ball en fauteuil roulant, le netball en fauteuil roulant, etc. Elles ont ainsi pu réaliser leur plein potentiel dans le domaine sportif.
402.Le Bureau du conseiller spécial du Président et du Gouvernement chargé des questions de handicap organise chaque année le Salon national du handicap afin de célébrer et de mettre en valeur les capacités et les compétences des personnes handicapées. Le Salon, qui réunit tous les acteurs du secteur du handicap, offre l’occasion d’échanger des connaissances sur l’état des politiques et des programmes en matière de handicap dans le pays. Il permet également aux personnes handicapées d’exposer des objets d’artisanat tels que des peintures, des dessins, des sculptures, des articles en cuir, des plantes ornementales, etc.
403.Pendant le Salon, les organisations fournissant des services aux personnes handicapées sensibilisent le public aux différentes aides à la mobilité, équipements et technologies d’assistance dont elles disposent. La dernière édition du Salon s’est tenue du 10au 13 octobre 2021 sur le thème « Garantir l’inclusion et l’autonomisation des personnes handicapées grâce à l’innovation et à la technologie ». #DisabilityIsOpenForInclusiveInvestment (le handicap est ouvert à l’investissement inclusif).
404.Pendant le Salon, des personnes handicapées ont pu présenter leurs modes d’expression artistique et culturelle à travers la musique, les danses culturelles et d’autres activités connexes. L’identité linguistique des personnes ayant une déficience auditive a également été mise en avant grâce à la présentation d’un dictionnaire de langue des signes.
405.À mesure que la mise en œuvre de la Convention s’accélère dans le pays, l’État Partie va chercher à renforcer ses collaborations avec les partenaires de développement et les autres parties prenantes du secteur du handicap afin de garantir la pleine participation des personnes handicapées à la vie culturelle, sportive et récréative, sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 31
Statistiques et collecte des données
406.Conscient de l’importance de disposer de données ventilées à des fins de planification, le Gouvernement travaille en étroite collaboration avec l’Agence de statistique du Zimbabwe dans le domaine des statistiques et de la collecte de données. L’une de ses premières initiatives a été d’inclure la collecte de données sur les personnes handicapées dans le recensement national de la population de 2002 et les recensements suivants, pour lesquels les données concernant cette catégorie de personnes ont été systématiquement incluses. À ce jour, le Zimbabwe a mené deux enquêtes, en 2002 et en 2012, axées spécifiquement sur les personnes handicapées.
407.La collecte d’informations et la production de statistiques sur le handicap s’appuient sur le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable, qui dispose que ces indicateurs doivent être ventilés par revenu, sexe, âge, race, origine ethnique, statut migratoire, handicap, situation géographique et autres caractéristiques pertinentes.
408.Dans ces conditions, le statut de personne handicapée, comme d’autres domaines tels que le sexe, l’âge et la situation géographique, sont des critères habituellement appliqués lors de la collecte et de la ventilation des résultats des recensements nationaux de population et d’autres enquêtes sur le niveau de vie des ménages, telles que l’enquête en grappes à indicateurs multiples et l’enquête démographique intercensitaire, qui sont régulièrement menées par l’Agence de statistique du Zimbabwe. Les données relatives au handicap sont collectées et classées selon leur type et leur gravité dans les recensements et les enquêtes.
409.D’autres membres du Système national de statistiques du pays, tels que les ministères, collectent également des données sur le handicap, principalement à partir des registres administratifs. Le Ministère de la santé et de la protection de l’enfance est l’un des principaux producteurs de statistiques du handicap. Il recueille des informations sur le handicap à partir des registres administratifs et d’enquêtes telles que l’enquête de 2013 sur les conditions de vie des personnes handicapées. Le Ministère de l’enseignement primaire et secondaire et le Ministère de l’enseignement supérieur, des sciences et du développement technologique collectent des informations sur le handicap auprès du personnel et des élèves et étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement. Des exemples sont donnés à ce propos dans les observations sur le droit à l’éducation.
410.Le Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale recueille également des informations sur le handicap à partir de données administratives. Les informations relatives aux invalidités résultant de lésions professionnelles sont recueillies par l’Autorité nationale de sécurité sociale. Les informations qu’elle collecte concernent uniquement les personnes occupant un emploi formel, celles portant sur d’autres secteurs d’activité étant exclues. Le Gouvernement doit redoubler d’efforts pour collecter des données auprès du secteur informel, qui est désormais plus étendu que le secteur formel.
411.L’enquête de 2013 sur le niveau de vie des personnes handicapées a repris les six questions du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap pour obtenir des informations sur le handicap. Dans ce questionnaire standard conçu pour recenser les personnes handicapées, il est établi qu’en l’absence d’aménagements appropriés, elles risquent davantage que la population générale de voir leur participation restreinte en raison de difficultés dans six domaines fonctionnels fondamentaux.
412.La loi sur le recensement et les statistiques (chap. 10:29) régit la collecte et le traitement des statistiques. Tous les dix ans, le Gouvernement procède à un recensement de la population par l’intermédiaire de l’Agence de statistique du Zimbabwe.
413.L’Agence de statistique du Zimbabwe est un organisme semi-autonome chargé de mener toutes les activités de collecte de données à grande échelle. Après chaque recensement national, l’Agence dresse un état des lieux du handicap qui donne des informations sur la population, la taille, la structure, la répartition, les caractéristiques des ménages, la fécondité, l’éducation et le marché du travail, etc.
414.Le Zimbabwe mesure le handicap à l’aide du recensement, d’enquêtes démographiques et de registres administratifs. La méthode de mesure varie en fonction des objectifs particuliers liés à l’utilisation des données.
415.L’enquête sur la pauvreté, les revenus et les dépenses utilise les six questions du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap pour mesurer les cas de handicap.
Article 32
Coopération internationale
416.Comme indiqué dans le présent rapport, le Gouvernement continue de collaborer avec ses partenaires nationaux et internationaux aux fins de la mise en œuvre de divers programmes visant à protéger et à promouvoir les droits des personnes handicapées. La contribution des partenaires est très appréciée et sera essentielle à l’avenir pour garantir la pleine réalisation des droits des personnes handicapées.
417.Depuis la ratification de la Convention, le Gouvernement s’est attaché à intégrer la question du handicap dans les programmes de développement en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme visant à reconnaître les personnes handicapées comme des titulaires de droits, tout en tenant compte des obstacles qui s’opposent à leur pleine inclusion dans la conception et la mise en œuvre de ces programmes.
418.Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires de développement et des organisations internationales, a mis en place les programmes de réadaptation à base communautaire suivants :
a)Eau, assainissement et hygiène pour les personnes handicapées et la collectivité ;
b)Fabrication de technologies d’assistance ;
c)Infrastructures accessibles aux personnes handicapées au sein de la collectivité ;
d)Assistance sanitaire fournie aux personnes handicapées.
Exemple de programmes portant sur les personnes handicapées réalisés en collaboration avec des partenaires
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Programme |
Partenaire de développement |
Objectif principal |
Période d’intervention |
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1. Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées |
Organismes des Nations Unies |
Partenariat pour la promotion des droits des personnes handicapées |
2016-2020 |
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2. Initiative Spotlight |
UNESCO et Union européenne (UE) |
Promotion des droits des femmes et des filles handicapées |
2019-2020 |
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3. Harmonisation des lois |
UE, organismes des Nations Unies |
Réforme des lois relatives au handicap et mise en conformité avec la Constitution et les instruments internationaux relatifs au handicap |
De 2013 à aujourd’hui |
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4. Secteur de la justice et de l’ordre public |
PNUD |
Accès à la justice pour tous, y compris les personnes handicapées |
Mai 2016-2020 |
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5. Examen périodique universel |
PNUD |
Assistance technique et financière aux fins de la préparation du rapport EPU |
2016 |
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6. Plan d’action national pour les orphelins et les enfants vulnérables |
UNICEF, Ministère du développement international du Royaume-Uni |
Protection de l’enfance − Fourniture de services spécialisés aux enfants handicapés |
419.Cependant, alors que le Gouvernement continue de s’engager dans des programmes inclusifs, il n’a pas encore mis en place de mécanisme de suivi et de responsabilisation pour évaluer les effets des programmes, projets et politiques de coopération internationale sur les personnes handicapées.
Article 33
Application et suivi au niveau national
Mesures législatives
420.L’article 3 de la loi sur les personnes handicapées porte création du poste de directeur des affaires relatives aux personnes handicapées. Ce fonctionnaire est chargé de coordonner les questions relatives au handicap au sein du Gouvernement.
421.L’article 3 du projet de loi sur les personnes handicapées porte création de la Commission nationale des personnes handicapées, qui est une commission indépendante. Elle a notamment pour mission de veiller à la pertinence et à l’intégration des droits des personnes handicapées dans tous les secteurs. Elle est également censée faire respecter les droits des personnes handicapées chaque fois qu’ils sont violés. Il s’agit d’une mission essentielle, car certaines personnes handicapées peuvent rencontrer diverses difficultés lorsqu’elles tentent d’accéder à des voies de recours utiles après avoir subi une violation de leurs droits.
422.Le Zimbabwe est en train d’intégrer la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans son droit interne par l’intermédiaire du projet de loi de 2021 sur les personnes handicapées. S’il est adopté, ce texte contribuera grandement à accélérer la mise en œuvre de la Convention.
Mesures administratives
423.La politique nationale en matière de handicap comprend des questions relatives à la désignation de points de contact dans chaque ministère concerné afin d’assurer le bon déroulement de l’intégration des droits des personnes handicapées. En outre, le Gouvernement a nommé un Directeur chargé des questions relatives aux personnes handicapées, qui relève du Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale.
424.Le Président a nommé le conseiller spécial du Président et du Gouvernement, qui a notamment pour mission de conseiller le Président sur les questions relatives au handicap et d’assurer la coordination de ces questions au sein du Gouvernement.
425.La Commission des droits de l’homme du Zimbabwe, créée en application de l’article 242 (par. 1) de la Constitution, a pour mandat de protéger et de promouvoir les droits de l’homme. Elle dispose d’un groupe de travail thématique sur les groupes d’intérêt (personnes âgées, jeunes et personnes handicapées). Ce groupe de travail thématique veille à la protection et la promotion des droits humains des personnes handicapées.
426.Voici quelques-unes des mesures, notamment administratives, que l’État Partie a mises en place pour assurer l’application de la Convention au niveau national et suivre les progrès réalisés à cet égard. L’État Partie tient à assurer le Comité de son engagement à mettre en œuvre la Convention pour le plein bénéfice de toutes les personnes handicapées et du développement national dans son ensemble. Elle ne reculera donc devant rien pour trouver de nouvelles stratégies permettant d’atteindre ce noble objectif.
Troisième partie
Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la Convention
427.Le Gouvernement a été confronté aux difficultés suivantes lors de la mise en œuvre de la Convention :
Manque de ressources financières. Le Gouvernement est confronté à d’importantes difficultés financières qui l’empêchent de garantir les droits économiques, sociaux et culturels des personnes handicapées ;
L’assistance financière accordée aux femmes handicapées reste insuffisante ;
Les femmes et des filles handicapées ont une connaissance limitée du parcours d’orientation en matière de violence fondée sur le genre ;
Des croyances et attitudes culturelles, religieuses et traditionnelles persistent à l’égard du handicap ;
Les cas de violence domestique continuent d’augmenter ;
Le système actuel ne met pas l’accent sur les femmes handicapées en particulier, mais plus généralement sur les femmes ;
En ce qui concerne l’article 6, du fait de la pression sociale et de la stigmatisation, les filles finissent bien souvent par ne pas retourner à l’école, car elles doivent assumer leurs obligations maternelles ;
En outre, la plupart des jeunes filles victimes de grossesses non désirées ne recourent pas à cette politique, car elles finissent par accepter un mariage précoce. Les parents hésitent à continuer d’offrir une éducation à une fille tombée enceinte ;
Certains parents et tuteurs dissimulent leurs enfants handicapés ;
La désinstitutionnalisation reste un défi, faute de meilleure solution de remplacement.
Mesures que le Zimbabwe doit prendre pour remédier aux problèmes rencontrés
428.Le Gouvernement continuera à mobiliser systématiquement des ressources afin que les personnes handicapées jouissent de leurs droits économiques, sociaux et culturels jusqu’à ce que l’égalité totale soit atteinte.
429.Compte tenu des difficultés rencontrées par le Zimbabwe dans la mise en œuvre de la Convention, le Gouvernement continuera à rechercher de nouveaux moyens novateurs de parvenir à la pleine inclusion des personnes handicapées dans la vie publique, en prenant des mesures, notamment sur le plan législatif et administratif, qui reposent sur les fondements établis avant la ratification de la Convention.
Quatrième partie
Conclusion
430.En conclusion, il ressort clairement des observations formulées par le Gouvernement dans ce rapport initial de l’État Partie que le processus visant à garantir aux personnes handicapées la jouissance de leurs droits en vertu du droit national et international a commencé bien avant la ratification de la Convention. Le Gouvernement a pris des mesures, notamment d’ordre législatif et administratif, qu’il maintient ou réaffirme aujourd’hui dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ce qui témoigne de la clairvoyance du Gouvernement et de sa détermination sans faille à garantir aux personnes handicapées une vie dans des conditions d’égalité avec les autres.
431.Le Gouvernement prévoit d’adopter davantage de mesures et de recueillir des statistiques ventilées notamment par sexe, âge et genre sur les personnes handicapées d’ici le prochain cycle de présentation de rapports, afin de faciliter la réalisation de l’objectif pour lequel le rapport de l’État Partie a été établi, à savoir un engagement ou un dialogue constructif avec le Comité.
432.Dans l’intervalle, le Gouvernement remercie l’honorable comité d’avoir examiné ce rapport initial de l’État Partie et attend avec intérêt de recevoir des recommandations qui guideront l’action qu’il mènera à l’avenir pour mettre pleinement en œuvre la Convention au Zimbabwe. Il assure au Comité que ses recommandations seront bien accueillies et mises en œuvre avec sérieux, tout comme ses demandes d’éclaircissement et ses autres commentaires.