Nations Unies

CMW/C/JAM/1-2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

23 septembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport valant rapport initial et deuxième rapport périodique soumis par la Jamaïque en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2019 * , ** , ***

[Date de réception : 28 avril 2025]

Première partie

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points (CMW/C/JAM/QPR/1)

1.La Jamaïque est un État dualiste et, à ce titre, la Convention n’est pas d’application directe ou automatique. Cependant, les dispositions de la Convention sont incorporées dans la législation nationale jamaïcaine par l’adoption de différents textes législatifs. Une fois ces lois adoptées, toute violation de ces dispositions constitue une infraction contre l’État. La Jamaïque est consciente des effets juridiques de la ratification de la Convention et a mis en place le cadre requis pour assurer la conformité avec celle-ci.

2.L’application de la Convention est manifeste dans plusieurs lois, politiques et mesures existantes ou en projet, notamment :

a)La loi de 1957 sur la réglementation des agences de placement (modifiée en 1968, 1975 et 2007) ;

b)La loi de 1964 relative aux ressortissants étrangers et aux citoyens du Commonwealth (emploi) (modifiée en 2011) ;

c)La loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) (modifiée en 2013, 2018 et 2021) et le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2015-2018) ;

d)La nomination d’un rapporteur national sur la traite des personnes, en 2015 ;

e)La Politique nationale de 2017 relative aux migrations internationales et au développement ;

f)Le projet de politique nationale relative aux expulsions ;

g)Le projet de politique nationale relative aux visas.

Réponse au paragraphe 1 b) de la liste de points

3.Bien qu’il n’existe pas de texte de loi portant spécifiquement sur la protection des travailleurs migrants, et, par extension, des membres de leur famille, les lois nationales sont de nature générale et offrent une protection à toute personne qui vit et travaille en Jamaïque, y compris les travailleurs migrants et, le cas échéant, les membres de leur famille. Il convient de noter que la Charte des libertés et droits fondamentaux intégrée dans le décret constitutionnel de 1962 de la Jamaïque (la Constitution) prévoit la protection suivante pour toutes les personnes en Jamaïque, y compris les travailleurs migrants et leur famille :

« Article 13 (par. 3) − i. le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur :

i.Le sexe ;

ii.La race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur, la religion ou les opinions politiques ; […] »

4.En complément de la Constitution, la législation relative au travail contribue à créer une relation employeur/employé fondée sur les droits et à promouvoir de bonnes relations professionnelles sur le marché du travail, qui englobe les travailleurs migrants.

5.Les lois suivantes portent sur la non-discrimination dans l’emploi :

a)Loi de 1974 relative à l’emploi (cessation d’emploi et indemnités de licenciement) : cette loi, entrée en vigueur le 9 décembre 1974, définit le cadre juridique relatif à la cessation d’emploi, au préavis et aux indemnités de licenciement, assurant aux employés un traitement équitable. Elle vise à protéger les employés en établissant des normes relatives à la cessation d’emploi, y compris en cas de licenciement, et en garantissant un traitement et une indemnisation équitables ;

b)Loi de 1975 relative à l’emploi (égalité de rémunération entre hommes et femmes) : cette loi dispose que les hommes et les femmes doivent bénéficier d’une rémunération égale à travail égal. En cas de contravention aux dispositions de cette loi, le tribunal peut infliger une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois ;

c)Loi de 1979 relative au congé maternité : cette loi vise à assurer une protection générale aux travailleuses pendant la grossesse ou l’accouchement. Elle protège les droits des travailleuses remplissant les conditions requises à un congé payé ainsi que les droits des travailleuses à reprendre le travail ;

d)Politique de 2023 relative au congé paternité : conformément à cette politique, les hommes employés dans le service public à temps plein ou à temps partiel au moins dix‑huit heures par semaine, âgés de 18 ans et plus et ayant douze mois de service continu, ont droit à vingt jours de congé paternité à condition de prouver qu’ils ont reconnu la paternité. Lorsque cette politique a été adoptée, le secteur privé a également été encouragé à accorder un congé paternité ;

e)Loi de 2021 sur le harcèlement sexuel (protection et prévention) : cette loi fournit un cadre juridique pour combattre et prévenir le harcèlement sexuel dans plusieurs contextes, y compris sur le lieu de travail. Elle définit le harcèlement sexuel comme toutes avances ou demandes sexuelles ou tous comportements sexuels de caractère inopportun qui sont offensants, humiliants ou intimidants. Elle oblige les employeurs à mettre en place des politiques et des procédures visant à prévenir et à combattre le harcèlement en vue de garantir un environnement de travail sûr et respectueux. En outre, elle prévoit la création d’un tribunal chargé des affaires de harcèlement sexuel afin de traiter les plaintes et d’apporter une réparation. Cette loi renforce la responsabilité des organisations, qui sont tenues de promouvoir des lieux de travail exempts de harcèlement et de discrimination sous toutes leurs formes, et assure des conditions de travail décentes à toutes les personnes qui travaillent en Jamaïque, y compris les migrants ;

f)Loi de 2014 sur le handicap et Règlement de 2021 sur le handicap : ces instruments visent à promouvoir, protéger et renforcer la pleine et égale jouissance par les personnes handicapées de leurs privilèges, intérêts, et avantages ainsi que leur traitement sur un pied d’égalité avec les autres membres de la société. La loi a été adoptée en 2014 et le Ministère du travail et de la sécurité sociale l’a mise en application le 14 février 2022. Le Règlement est entré en vigueur l’année précédente, en 2021, en vertu du pouvoir conféré au Ministère par l’article 46 de la loi sur le handicap.

6.Afin de renforcer le cadre de protection des personnes handicapées, des politiques ont été élaborées pour traiter d’autres domaines de discrimination auxquels les femmes et d’autres groupes vulnérables peuvent être exposés sur le lieu de travail, tels que la discrimination fondée sur le handicap et la discrimination à l’égard des personnes atteintes du VIH/sida. Ces politiques sont les suivantes :

a)La politique nationale relative au VIH/sida sur le lieu de travail ;

b)La politique sur les maladies potentiellement mortelles.

Politiques migratoires

7.En 2017, la Jamaïque a achevé la mise au point de sa Politique nationale relative aux migrations internationales et au développement. Cette Politique vise à promouvoir une meilleure compréhension des liens entre les migrations et le développement, en particulier dans le contexte de la mondialisation et de la nécessité de tirer le meilleur parti des migrations internationales tout en limitant leurs répercussions négatives. Elle souligne l’importance de prendre des mesures qui promeuvent et protègent les droits des migrants et définit des mesures spécifiques visant à encourager leur plus grande contribution au développement national, sous la forme de travail, d’investissements directs, de compétences et de transferts culturels.

8.La Politique nationale relative aux migrations internationales et au développement et son Plan d’action prévoient plusieurs mesures visant à protéger les droits des migrants. Par exemple, les travailleurs migrants de courte durée qui participent aux programmes d’emploi à l’étranger du Ministère du travail et de la sécurité sociale bénéficient d’une préparation au départ ainsi que d’exercices de réintégration réalisés à la fin des programmes de travail à l’étranger. Le Ministère en charge du travail a également sensibilisé les travailleurs migrants et leur famille à l’utilisation de leurs transferts de fonds à des fins d’épargne et d’investissement. De plus, cette Politique et son Plan d’action font de la promotion de la coopération régionale avec la Communauté des Caraïbes (CARICOM) un objectif clef pour traiter les questions liées à la migration de main-d’œuvre et assurer la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille dans le cadre du marché unique caribéen.

9.Le droit à la liberté de circulation est reconnu dans la Charte jamaïcaine des libertés et droits fondamentaux, à savoir, le droit i) de tout ressortissant jamaïcain d’entrer en Jamaïque ; et ii) de toute personne se trouvant légalement en Jamaïque de circuler librement sur tout le territoire de la Jamaïque, de résider dans n’importe quelle partie de ce territoire et de quitter le pays. Le Gouvernement reconnaît donc la mobilité légale de main-d’œuvre vers la Jamaïque et depuis la Jamaïque. La Politique nationale relative aux migrations internationales et au développement encourage clairement les possibilités permanentes et circulaires de mobilité de main-d’œuvre et de compétences. Les objectifs des domaines thématiques relatifs aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille couvrent expressément la protection de ces personnes.

10.En outre, la Politique de 2019 relative aux réfugiés confirme l’engagement du Gouvernement jamaïcain à faire en sorte que la Jamaïque respecte les obligations mises à sa charge par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et à veiller à ce que les personnes fuyant la persécution reçoivent la protection dont elles ont besoin. Cette Politique définit le processus de demande du statut de réfugié, le processus de traitement de ces demandes et les responsabilités des fonctionnaires à cet égard, les droits et devoirs des réfugiés et le traitement des demandes des personnes à charge.

11.Conformément à cette Politique, les réfugiés :

« doivent obtenir une reconnaissance formelle par écrit du statut de réfugié qui les autorise à :

a)Bénéficier des mêmes services de santé de base et du même enseignement primaire de base que les habitants de la Jamaïque ;

b)Chercher un emploi ; … ».

12.Ces dispositions garantissent aux réfugiés les mêmes droits qu’aux ressortissants et leur assurent la même protection contre la discrimination.

Réponse au paragraphe 1 c) de la liste de points

13.La Jamaïque a pris des mesures pour améliorer ses lois nationales en vue de les mettre en conformité avec les dispositions de la Convention en général et d’améliorer la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants. La législation nationale est constamment revue afin de vérifier sa conformité avec la Convention, et lorsque des dispositions non conformes sont détectées, des recommandations sont formulées pour remédier aux insuffisances.

14.Afin d’harmoniser la législation avec les dispositions de la Convention, un examen approfondi des lois relatives au travail a été entrepris entre 2019 et 2020. Cet examen ayant été achevé, des mesures sont actuellement prises pour modifier les lois et, si nécessaire, en élaborer de nouvelles pour combler les lacunes. Des travaux sont également en cours pour achever la rédaction et la présentation des politiques relatives aux expulsions et aux visas. En outre, sur la même période, un examen approfondi de la préparation au départ a été réalisé afin de repérer les améliorations à apporter pour mieux sensibiliser à la protection des droits des travailleurs migrants.

Réponse au paragraphe 1 d) de la liste de points

15.La Jamaïque a signé des accords sociaux de réciprocité avec le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord en 1972, le Canada en 1983, le Québec en 1988 et 12 pays de la CARICOM en 1996. Ces accords permettent aux personnes de se déplacer d’un pays à l’autre pour travailler sans perdre les avantages spécifiés en matière de sécurité sociale et assurent l’égalité de traitement des travailleurs/bénéficiaires. Les accords de réciprocité s’appliquent également aux réfugiés qui résident sur le territoire d’une autre partie, ainsi qu’aux membres de leur famille suivant les mêmes conditions.

16.De plus, la Jamaïque a signé un Mémorandum d’accord bilatéral avec le Canada au début du programme d’échange de travailleurs agricoles saisonniers en 1966. Cet accord, qui a été signé de nouveau en 1995, a instauré le cadre dans lequel les travailleurs agricoles saisonniers jamaïcains se rendent au Canada pour combler des pénuries de main-d’œuvre critiques. Il définit en outre les directives et les principes administratifs généraux régissant le fonctionnement du programme, notamment les modalités de traitement de questions telles que la rémunération, le logement et le traitement général des travailleurs migrants.

17.Le Mémorandum d’accord consacre les principes suivants :

a)L’article 1 (par. b) du Mémorandum d’accord dispose que les travailleurs doivent être employés au prix fort par les employeurs et doivent bénéficier d’un logement adéquat et d’un traitement juste et équitable ;

b)L’article 1 (par. d) dispose que chaque travailleur et employeur doivent signer un contrat de travail. Le contrat de travail couvre la période d’emploi, le logement, les repas et les périodes de repos, le paiement du salaire, la santé et la sécurité des travailleurs, l’obligation pour les employeurs de tenir un registre du travail, les modalités de voyage et d’accueil et les obligations de l’employeur. Ce dernier doit notamment fournir des équipements de sécurité, assurer le transport vers un centre médical en cas de traitement et veiller à ce que les travailleurs participent uniquement à des travaux agricoles ;

c)L’annexe 1 du Mémorandum d’accord prévoit que la Jamaïque nomme un ou plusieurs agents au Canada pour veiller au bon fonctionnement du programme conformément aux principes du Mémorandum d’accord. Le Service de liaison de la Jamaïque a été institué à cette fin ;

d)La partie 12 du contrat de travail couvre les procédures de rapatriement en cas de cessation du contrat avant son terme.

18.En Jamaïque, le programme d’échange de travailleurs agricoles saisonniers est géré par un comité de gestion validé par le Conseil des ministres et composé de représentants du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du Ministère des finances et du service public, du Solicitor-General et des principaux syndicats.

19.Le Mémorandum d’accord prévoit également le déploiement d’agents de l’État jamaïcain au Canada pour protéger les intérêts et le bien-être des travailleurs et assurer le bon fonctionnement du programme au bénéfice mutuel de la Jamaïque et du Canada. Ces agents sont stratégiquement répartis dans les provinces canadiennes pour permettre un accès vingt‑quatre heures sur vingt-quatre aux travailleurs et sont collectivement désignés sous le terme « Service de liaison ».

20.À la suite d’une décision du Conseil des ministres de septembre 2022, le Gouvernement jamaïcain a nommé une équipe composée de sept membres, qui est chargée d’enquêter et de présenter un rapport sur les conditions de travail des travailleurs participant au programme canadien d’échange de travailleurs agricoles saisonniers. En mai 2023, l’équipe a présenté ses conclusions et proposé plusieurs recommandations visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être des travailleurs agricoles et à soutenir et rationaliser le travail du réseau de soutien aux travailleurs agricoles en Jamaïque et au Canada. Ces recommandations continuent de servir de base aux activités de coordination du Gouvernement jamaïcain.

21.En ce qui concerne le programme d’échange de travailleurs saisonniers des États‑Unis, il n’existe pas d’accord bilatéral explicite entre le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et la Jamaïque définissant les principes généraux et les procédures régissant le déplacement de travailleurs. Toutefois, le programme jamaïcain de migration de travailleurs saisonniers est conforme au cadre juridique politique des autorités fédérales et étatiques concernées. La protection des travailleurs et la supervision prévue dans le programme commencent dès l’arrivée du travailleur. Elle est assurée par une équipe d’agents de liaison dirigée par un chef de liaison et par du personnel administratif.

Service de liaison

22.Avant l’arrivée du travailleur, le Service de liaison s’assure que :

a)L’emploi pour lequel le travailleur a été recruté existe réellement ;

b)Les informations relatives aux conditions d’emploi et aux prestations sociales sont communiquées à chaque travailleur ;

c)Des inspections sont réalisées pour vérifier la disponibilité d’un logement acceptable ;

d)Des visites aux employeurs potentiels sont effectuées pour vérifier que les systèmes nécessaires à la bonne gestion du programme sont compris et en place ; et

e)La rémunération de chaque travailleur est prévue.

23.Le Service de liaison fournit entre autres les services suivants :

a)Il consulte les services de l’État sur des questions relatives aux dispositions du programme ;

b)Il négocie les conditions du contrat annuel avec les représentants du Gouvernement et les groupes d’employeurs concernant l’emploi de travailleurs jamaïcains ;

c)Il fournit des services de consultation et de conseil aux employeurs actuels et potentiels sur le fonctionnement ou l’administration du programme ;

d)Il veille à ce que les employeurs actuels ou potentiels comprennent et respectent pleinement les conditions du contrat de travail ;

e)Il présente le fonctionnement et les avantages du programme aux associations et aux groupes de défense d’agriculteurs ;

f)Il maintient un dialogue avec différents groupes et associations, notamment les associations de promotion de la sécurité sur le lieu de travail et les syndicats, concernant les mesures de sécurité et le montant des salaires des travailleurs ;

g)Il gère les différends ou les problèmes potentiels entre employeurs et travailleurs et entre travailleurs dans l’objectif de les résoudre à l’amiable ;

h)Il représente les travailleurs et/ou leur fournit une aide juridique lorsqu’ils contreviennent à la loi ;

i)Il représente le Gouvernement jamaïcain auprès de toutes les instances canadiennes en ce qui concerne le programme ;

j)Il accueille les travailleurs à l’aéroport et leur fournit des informations pour les aider dans leur installation ;

k)Il fournit aux travailleurs des conseils généraux sur les modalités d’accès aux services essentiels au Canada ;

l)Il effectue des visites aux travailleurs et aux employeurs pour assurer le bien‑être des travailleurs et la satisfaction des employeurs ;

m)Il fournit une aide d’urgence et des services sociaux aux travailleurs ;

n)Il aide les travailleurs à ouvrir un compte bancaire ;

o)Il veille à ce que les travailleurs bénéficient d’un suivi médical adéquat lorsqu’ils sont malades ou hospitalisés ainsi que pendant leur convalescence ;

p)Il remplit les déclarations fiscales pour les travailleurs ;

q)Il surveille les conditions de travail et collabore avec les employeurs et les autorités sanitaires locales et municipales pour veiller à ce que les normes fixées soient respectées.

24.Il convient de noter qu’un contrat de travail signé par le travailleur et son employeur définit les conditions d’emploi.

25.En outre, le service en charge de l’emploi aux États-Unis et au Canada réalise un audit d’intégrité, assurant ainsi le respect des dispositions du contrat de travail ainsi que des lois de l’État concerné.

26.Les Services de liaison au Canada et aux États-Unis doivent définir et respecter des normes d’intégrité qui protègent les droits des travailleurs et assurent la satisfaction des employeurs afin de garantir la productivité du travail. Le contrat de travail entre le travailleur et l’employeur protège les travailleurs, et le Service de liaison contribue à assurer son respect général. Des visites des exploitations agricoles sont régulièrement organisées afin de maintenir de bonnes relations entre les employeurs et les travailleurs. Cependant, les Services de liaison mènent des enquêtes spécifiques lorsqu’ils reçoivent des informations concernant des plaintes, des infractions, des manquements aux règles ou des blessures. Étant donné que les travailleurs cherchent à maximiser leurs revenus, ils demandent souvent à faire de longues journées de travail, mais ils ont la possibilité de ne pas travailler sur de tels horaires s’ils le souhaitent.

Services d’aide aux familles

27.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale a mis en place une Unité de services aux familles constituée de travailleurs sociaux professionnels qui fournissent une aide et des services sociaux aux travailleurs expatriés et à leur famille résidant en Jamaïque. Les travailleurs sociaux effectuent des visites de routine aux familles pour évaluer leur situation et font des recommandations en matière d’assistance aux organismes concernés, le cas échéant.

28.Les autres interventions, qui sont effectuées si nécessaire, consistent notamment :

a)À donner des conseils aux membres de la famille pour améliorer leur niveau de vie ;

b)À aider à obtenir un soutien financier et autre pour des projets générateurs de revenus visant à soutenir la famille ;

c)À veiller à ce que la famille reçoive un soutien du travailleur expatrié et à ce que le travailleur et sa famille communiquent ; et

d)À fournir des services d’appui psychosocial aux travailleurs malades ou blessés, à leur domicile et à l’hôpital.

29.Lorsque le travailleur a des enfants qui sont restés en Jamaïque, le Ministère du travail et de la sécurité sociale évalue leurs conditions de vie pour déterminer si des dispositions adéquates ont été prises pour les enfants. Lorsque les dispositions sont jugées inadéquates, le Ministère intervient et recommande l’apport d’une assistance par l’intermédiaire des programmes sociaux pertinents. L’application de ces mesures est guidée et contrôlée par le Ministère. Le Ministère veille à ce que les enfants reçoivent les soins médicaux requis, soient inscrits dans des établissements scolaires et aillent à l’école comme voulu. Il recommande également l’inscription des enfants à des programmes sociaux, notamment le Programme pour le progrès par la santé et l’éducation et le Programme d’intervention sociale, et aide à accomplir cette démarche. De plus, il oriente les enfants atteints d’un handicap vers les organismes compétents, tels que le Conseil jamaïcain pour les personnes handicapées et le Programme d’activités d’éveil.

Accords de sécurité sociale

30.La Jamaïque a conclu des accords de réciprocité bilatéraux en matière de sécurité sociale avec le Royaume-Uni, le Canada et le Québec et un accord multilatéral avec 12 pays de la CARICOM (Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Saint-Kitts-et-Nevis, Dominique, Grenade, Guyana, Montserrat, Sainte-Lucie, Trinité-et-Tobago et Saint‑Vincent‑et-les Grenadines). Ces accords permettent à des pays de coordonner leurs programmes de sécurité sociale, protégeant ainsi certains droits en matière de sécurité sociale et assurant la continuité de la couverture pour les ressortissants et les migrants. Les accords de réciprocité en matière de sécurité sociale permettent aux Jamaïcains de transférer des cotisations de sécurité sociale et de bénéficier de prestations de sécurité sociale dans le pays dans lequel ils résident. Ce type d’accord prévoit la mise en commun des cotisations et vise à garantir que les personnes ne perdent pas de prestations sociales du fait de leur réinstallation dans un autre territoire.

Accords multilatéraux

Traité révisé de Chaguaramas

31.Le Traité révisé de Chaguaramas a institué la Communauté des Caraïbes, y compris le marché unique de la CARICOM. Il a été signé par les chefs de gouvernement de la CARICOM le 5 juillet 2001. Le traité comprend plusieurs dispositions relatives à la circulation des personnes à des fins de recherche d’emploi. Il institue également le cadre institutionnel visant à promouvoir la protection des droits des travailleurs dans la Communauté des Caraïbes.

32.L’article 17 du Traité révisé de Chaguaramas institue le Conseil du développement humain et social (COHSOD), qui se compose des ministres désignés par les États membres. Le COHSOD promeut le développement humain et social et a pour mission, entre autres, de promouvoir l’amélioration de la santé ; de promouvoir le développement de l’éducation ; de promouvoir et d’élaborer des politiques et programmes coordonnés destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, et de prendre les mesures appropriées pour faciliter l’organisation et le développement de relations de travail et industrielles harmonieuses dans la Communauté.

33.Conformément à l’article 73 du Traité révisé de Chaguaramas, le COHSOD doit, entre autres, élaborer des politiques qui promeuvent le plein emploi et l’amélioration des conditions de vie et de travail ; des politiques et programmes de sécurité sociale appropriés ; des consultations tripartites entre les gouvernements et les organisations de travailleurs et d’employeurs ; la mobilité transfrontière de la main-d’œuvre ; ainsi que la reconnaissance du principe du traitement non discriminatoire entre les travailleurs de la Communauté cherchant un emploi dans la Communauté.

34.Conformément aux articles 45 et 46 du Traité révisé de Chaguaramas, les États membres s’engagent à réaliser l’objectif de la libre circulation de leurs ressortissants au sein de la Communauté. Pour réaliser l’objectif énoncé à l’article 45, les États membres sont convenus d’accorder à certaines catégories de ressortissants de la Communauté le droit de chercher un emploi sur leur territoire. De plus, les États membres sont tenus d’établir les arrangements juridiques, administratifs et procéduraux appropriés afin de faciliter la circulation des personnes qualifiées au sens du traité et de prévoir la circulation des ressortissants de la Communauté vers et sur leur territoire sans harcèlement ni imposition d’obstacles.

35.En outre, en septembre 2003, la Jamaïque a ratifié le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

36.La Politique nationale relative aux migrations internationales et au développement a été adoptée par le Conseil des ministres et présentée au Parlement en juin 2017 sous forme de livre blanc. Un plan d’action quinquennal a également été élaboré pour assurer une mise en œuvre de la politique qui soit assortie d’un calendrier et mesurable. Des ressources sont allouées à la mise en œuvre des actions dans les budgets consolidés annuels. Le budget alloué par le Gouvernement jamaïcain est déterminé par le plan de travail annuel et va de 24 millions de dollars jamaïcains à 43 millions de dollars jamaïcains. Un soutien spécifique sous la forme de mobilisation de ressources techniques et/ou financières est également apporté par des partenaires de développement internationaux (voir appendices I, II, III et IV).

37.La section du Plan de mise en œuvre consacrée à la mobilité et au développement de la main-d’œuvre (résultat 4.1) porte spécifiquement sur les questions relatives aux travailleurs migrants et leur famille et définit plusieurs domaines d’action.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

38.L’Institut jamaïcain de la planification a d’importantes responsabilités en ce qui concerne les questions migratoires et sert d’interlocuteur avec l’Organisation internationale pour les migrations. Six autres ministères et services de l’État traitent également des questions migratoires. Il s’agit du Ministère de la sécurité nationale, de l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté, des forces de police jamaïcaines, du Bureau de l’Attorney-General, du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur et du Ministère du travail et de la sécurité sociale.

39.Le Ministère de la sécurité nationale est chargé de protéger les frontières jamaïcaines et d’assurer leur sécurité tout en mettant en œuvre des politiques de protection contre les menaces internes. C’est aux forces de police jamaïcaines, qui relèvent du Ministère de la sécurité nationale, qu’il revient au premier chef d’appliquer la loi sur la traite des personnes, avec le soutien d’autres services de l’État.

40.L’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté joue un rôle majeur dans le contrôle des frontières et fournit des services comprenant notamment la délivrance de passeports et l’octroi de permis de séjour permanents et de la citoyenneté. En outre, l’Agence travaille en étroite collaboration avec le Ministère du travail et de la sécurité sociale en ce qui concerne la délivrance de permis de travail et de dérogations. Elle travaille également avec les forces de police jamaïcaines et le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur.

41.Le Bureau de l’Attorney-General fournit des conseils juridiques à tous les ministères, départements et agences de l’État, notamment en ce qui concerne la protection des droits humains de toutes les personnes qui vivent et travaillent dans le pays.

42.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur participe au contrôle des frontières en fournissant des informations aux personnes qui souhaitent entrer dans le pays et en délivrant des visas conformément aux directives en vigueur, en collaboration avec l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté. Le Ministère promeut et protège les intérêts de la Jamaïque et des Jamaïcains à l’étranger. Par l’intermédiaire de son réseau d’ambassades, de hautes commissions, de consulats généraux et de consulats, il fournit des services consulaires généraux aux ressortissants jamaïcains, notamment des services d’aide sur les questions intéressant spécialement les travailleurs migrants. Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur est responsable de la Politique jamaïcaine concernant la diaspora, qui complète la Politique relative aux migrations internationales et au développement.

43.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale est chargé de protéger les droits des travailleurs jamaïcains dans le pays et à l’étranger. Il donne des orientations sur la législation relative à l’emploi et le Code du travail aux travailleurs et aux employeurs. Le Ministère s’occupe des travailleurs étrangers qui sont recrutés pour répondre aux besoins du marché du travail local, principalement en leur délivrant des permis de travail et des dérogations, conformément aux politiques et aux lois nationales.

44.Il gère également la migration circulaire des travailleurs jamaïcains employés à titre temporaire dans le cadre du Programme gouvernemental d’emploi à l’étranger. En outre, il régit et contrôle le fonctionnement des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs pour des emplois de courte durée en Jamaïque et à l’étranger et leur délivre des autorisations.

45.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur gèrent conjointement le Service de liaison, un service s’apparentant à un service consulaire et disposant de bureaux au Canada et aux États-Unis, qui fournit des services d’aide sociale et de protection aux travailleurs jamaïcains participant au Programme gouvernemental d’emploi à l’étranger. Le Service de liaison exerce diverses missions, notamment le contrôle des conditions d’emploi : il s’assure que les employeurs et les travailleurs respectent les conditions et les procédures prévues dans le contrat et, en cas de non-conformité, donne des conseils pour y remédier. Les agents de liaison trouvent également des logements adéquats pour les travailleurs et veillent à ce que ces derniers reçoivent des soins de santé et des indemnités adéquats en cas de maladie ou de blessure liée au travail.

46.Le Groupe de travail national sur les migrations internationales et le développement est un organe multisectoriel chargé d’assurer la coordination, de fournir des orientations générales et d’assurer un contrôle sur les questions relatives aux migrations internationales et au développement. Il apporte une contribution technique pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la Politique et est le principal organe chargé de gérer et de coordonner la mise en œuvre de la Politique. Le Groupe de travail est présidé par l’Institut jamaïcain de planification, tandis que le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur assure la vice-présidence. Il se réunit chaque trimestre au niveau technique, ou en fonction des besoins.

47.Les responsabilités du Groupe de travail comprennent l’examen des priorités stratégiques en matière de migration internationale et de développement et la formulation de recommandations au Conseil interministériel de suivi des migrations internationales et du développement. Plus précisément, le Groupe de travail :

a)Fournit des conseils techniques et des recommandations stratégiques sur les migrations internationales et le développement au Gouvernement et aux ministères en charge de ces sujets ;

b)Promeut la compréhension interinstitutionnelle en partageant des informations et des évaluations/analyses conjointes sur des questions liées aux migrations et au développement ;

c)Assure une séparation claire des rôles et des responsabilités institutionnelles des ministères, départements et agences en matière de migrations internationales et de développement ;

d)Coordonne et gère la mise en œuvre de la Politique et du Programme d’action ;

e)Joue le rôle de comité permanent en ce qui concerne la politique nationale, assurant la cohérence institutionnelle sur les questions liées aux migrations et au développement en Jamaïque ;

f)Promeut l’intégration des questions liées aux migrations internationales dans les politiques, plans et programmes de développement nationaux et sectoriels ;

g)Recommande des crédits budgétaires pour la mise en œuvre de la Politique en fonction des besoins.

48.Les sous-comités du Groupe de travail sont chargés de la mise en œuvre des objectifs, actions et recommandations relevant des neuf domaines thématiques couverts par la Politique. Ces équipes de travail fusionnent des domaines prioritaires qui sont étroitement liés. Chaque sous-comité se concentre sur des domaines prioritaires spécifiques :

a)La diaspora, le transfert de fonds, le retour, l’intégration, la réintégration et le développement ;

b)La mobilité de la main-d’œuvre, la famille, les migrations, la protection sociale et le développement ;

c)L’ordre public, la sûreté et la sécurité ;

d)Les données, la recherche et les systèmes informatiques.

49.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale assure la présidence du sous-comité sur la mobilité de la main-d’œuvre, la famille, les migrations, la protection sociale et le développement. Le genre, les droits de l’homme, la gouvernance et la cohérence des politiques sont traités en tant que questions transversales afin d’assurer leur intégration à chaque étape.

50.Comme indiqué précédemment, l’Institut jamaïcain de planification est le correspondant national en matière de migrations internationales et de développement en Jamaïque et fournit un soutien administratif au moyen d’un secrétariat relevant de la Division de la politique, de la planification et de la recherche sociales (voir appendice V).

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

51.Des informations qualitatives et des statistiques sur les flux migratoires de main‑d’œuvre ventilées par sexe, âge, nationalité et statut migratoire sont publiées chaque année dans l’Enquête économique et sociale de l’Institut jamaïcain de planification (voir l’appendice VIII, qui présente les données de 2023) au chapitre 20 sur la population dans la sous-section consacrée aux migrations internationales et au chapitre 21 sur le marché du travail dans la sous-section consacrée à la migration de main-d’œuvre, ainsi que dans la section sur la main-d’œuvre des Rapports de performance annuelle du Ministère du travail et de la sécurité sociale (voir appendices VI et VII).

52.Des travaux sont en cours pour assurer la cohérence de la collecte de données migratoires dans tous les organismes concernés grâce à l’utilisation de fichiers de métadonnées qui seront intégrés à la base de données nationale sur les migrations gérée par l’Institut de statistiques de la Jamaïque.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

53.Le Ministère des affaires juridiques et constitutionnelles travaille actuellement à l’élaboration d’un document de principe concernant la création d’une institution nationale des droits de l’homme.

54.La Jamaïque dispose de plusieurs entités chargées de surveiller la situation des droits de l’homme dans le pays. Il s’agit d’organes indépendants institués par l’État qui défendent les droits de l’homme dans le cadre de leur mandat. Il existe actuellement quatre organisations/comités qui assurent une surveillance fondée sur les droits de l’homme et qui veillent à ce que la Jamaïque respecte ses obligations internationales en matière de droits de l’homme : le Bureau du Défenseur public, le Bureau du Défenseur des enfants, la Commission d’enquête indépendante et le Comité interministériel des droits de l’homme.

55.Le Bureau du Défenseur public a été institué en 2000 afin de surveiller les droits des citoyens et de les défendre contre les actes illicites d’autorités publiques. Le Défenseur public est habilité à enquêter sur toute plainte ou allégation d’acte illicite commis par une entité publique et violant les droits de l’auteur de la plainte, y compris des travailleurs migrants et de leur famille.

56.La Commission d’enquête indépendante, instituée par la loi de 2010 sur la Commission d’enquête indépendante, est habilitée à mener des enquêtes sur des actes commis par des membres des forces de sécurité (y compris les forces de défense jamaïcaines, lorsqu’elles travaillent en tandem avec la police) qui entraînent des décès ou des blessures, violent les droits des personnes ou constituent un usage excessif de la force. La loi sur la Commission d’enquête indépendante prévoit des procédures permettant aux citoyens d’adresser des plaintes à la Commission concernant des actes répréhensibles, ainsi que les modalités de traitement des plaintes. La Commission est financée par le fonds consolidé du Gouvernement jamaïcain. Les plaintes présentées à la Commission d’enquête indépendante peuvent être résolues au moyen des recommandations suivantes : poursuites pénales, mesures disciplinaires, absence de poursuites ou de mesures disciplinaires, ou recommandation de modification des procédures. Les plaintes peuvent également être résolues de manière informelle lors de l’intervention initiale par une résolution informelle ou le retrait de la plainte. La Commission d’enquête indépendante dispose de numéros gratuits que les personnes peuvent contacter pour soumettre une plainte : 1‑888‑991‑5555 (FLOW) et 1‑888‑935-5550 (DIGICEL). Lors de la période considérée, la Commission d’enquête indépendante n’a pas été amenée à déployer des enquêteurs dans un centre de détention de migrants ou à enquêter sur une plainte présentée par un travailleur migrant, et n’a pas reçu de demandes à ce sujet.

57.Le Bureau du Défenseur des enfants est un organe statutaire indépendant et autonome qui défend les droits des enfants. L’une des principales fonctions du Bureau consiste à repérer les situations dans lesquelles les droits des enfants ont été violés par les ministères, départements et agences du Gouvernement. Il aide également les enfants qui ont besoin de l’assistance d’un conseil, mais qui n’en ont pas les moyens.

58.Le Comité interministériel des droits de l’homme est un organe chargé d’examiner les questions nationales relatives aux droits de l’homme, de promouvoir le dialogue entre les parties prenantes, y compris les organisations de la société civile, et de veiller à ce que la Jamaïque respecte ses obligations en matière de présentation de rapports aux organes conventionnels des Nations Unies. Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur assume la fonction de Secrétariat, et le Comité se réunit tous les trimestres.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

59.La Jamaïque a entrepris plusieurs initiatives visant à promouvoir et faire connaître toutes les conventions relatives aux droits de l’homme, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, auprès de diverses parties prenantes :

a)Diffusion des lois nationales : le Gouvernement s’attache à informer les citoyens des lois nationales intégrant les dispositions de la Convention. Cette approche permet de garantir que les personnes connaissent leurs droits et obligations tels que définis par la législation nationale ;

b)En outre, en 2013, le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations à Kingston a lancé une campagne de promotion des migrations sûres parmi les Jamaïcains vulnérables, en particulier les enfants, avec le soutien du Ministère de la jeunesse et de la culture, du Ministère de l’éducation, d’agents chargés de l’autonomisation de la jeunesse et de conseillers d’orientation scolaire. Cette initiative visait à éduquer les migrants potentiels sur les risques associés aux migrations irrégulières et sur l’importance de prendre des décisions éclairées (https://www.iom.int/news/public-awareness-campaign-launched-jamaica-protect-vulnerable-migrants) ;

c)Campagne de sensibilisation du public : des informations sur les mécanismes de réparation en cas de violation des droits sont diffusées dans des bulletins et des directives du Service d’information de la Jamaïque et dans des programmes radiophoniques, qui permettent de toucher un large public ;

d)Formation judiciaire : les juges reçoivent une formation générale aux droits de l’homme qui couvre tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Jamaïque est partie, y compris les instruments relatifs aux travailleurs migrants.

60.En 2019, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a commencé à intégrer un volet relatif aux droits de l’homme, dans le but d’améliorer la séance de préparation au départ à l’intention des travailleurs migrants qui participent aux Programmes d’emploi à l’étranger du Ministère. Cette même année, environ 60 agents de première ligne des services migratoires ont été formés à la lutte contre la traite et le trafic de personnes, et des documents d’information ont été élaborés et mis à disposition des travailleurs migrants accédant à ces services. Depuis 2023, tous les travailleurs reçoivent des informations actualisées sur leurs droits et responsabilités en tant que travailleurs migrants. Ces informations comprennent les coordonnées des autorités compétentes aux États-Unis et au Canada, ainsi que les coordonnées des Bureaux de liaison que les travailleurs peuvent appeler s’ils estiment que leurs droits sont violés. Un numéro WhatsApp est communiqué aux travailleurs qui se rendent au Canada afin de permettre un accès rapide au Service de liaison.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

61.En ce qui concerne la collaboration avec les groupes de la société civile s’intéressant aux questions relatives aux migrants, actuellement, l’État collabore principalement avec les organisations qui fournissent un soutien aux migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé et qui les aident à se réintégrer dans la société jamaïcaine. La mise en place de groupes de plaidoyer visant à soutenir/défendre les droits des travailleurs migrants, notamment dans les secteurs de l’agriculture et de l’hôtellerie-restauration, pourrait être envisagée.

62.Les groupes de la société civile ont pu contribuer aux réponses à la liste de points en participant aux sous-comités du Groupe de travail national sur les migrations internationales et le développement et à d’autres mécanismes de gouvernance coordonnés par le Ministère de la sécurité nationale. Par ailleurs, les groupes de la société civile sont régulièrement invités à dialoguer avec le Comité interministériel des droits de l’homme.

63.Les forces de police jamaïcaines ont indiqué qu’aucune affaire de menaces, de harcèlement et d’attaques contre des défenseurs des droits de l’homme ne faisait actuellement l’objet d’une enquête active. Ces attaques sont considérées comme des atteintes à l’intégrité de la personne et lorsqu’elles sont signalées ou détectées, elles font l’objet d’une enquête approfondie et des poursuites sont engagées contre leur auteur. Les affirmations selon lesquelles la liberté de la presse serait menacée sont infondées et incorrectes. En effet, la Jamaïque a progressé de huit places dans le Classement mondial de la liberté de la presse de 2024, et est actuellement le pays le mieux classé des Caraïbes. Elle occupe la 24e place sur 180 pays dans le classement de 2024, avec un score de 77,3, alors qu’elle occupait la 32e place dans le classement de 2023.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

64.Le Gouvernement jamaïcain, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la sécurité sociale, est chargé de surveiller les agences de placement privées conformément à la loi de 1957 sur la réglementation des agences de placement et au règlement qui l’accompagne.

65.L’Unité des agences de placement, qui est un département du Ministère du travail et de la sécurité sociale, est chargée de surveiller les agences de placement. La loi sur la réglementation des agences de placement dispose que les personnes souhaitant recruter des personnes pour des emplois en Jamaïque ou à l’étranger doivent disposer d’une autorisation.

66.En mars 2025, il existait 53 agences de placement à l’étranger autorisées et 11 demandes d’autorisation de placement de personnes à l’étranger étaient en cours de traitement, relevant des sept catégories de programmes suivantes :

a)J1 : emploi étudiant et voyage ;

b)H2B : programmes de travail saisonnier dans le secteur de l’hôtellerie ;

c)Gens de mer ;

d)Permis de travail H-1B des États-Unis d’Amérique (programmes à l’intention des professionnels hautement qualifiés (diplômés)) ;

e)Permis de travail Q1 des États-Unis d’Amérique (échanges internationaux et culturels) ;

f)Permis de travail H-3 des États-Unis d’Amérique − (stagiaire, programme pour les visiteurs en éducation répondant à des besoins particuliers) ;

g)Permis de travail canadien pour les travailleurs qualifiés/peu qualifiés/participant au Programme des travailleurs étrangers temporaires (programmes de travail au Canada) ;

h)Divers emplois dans différents pays.

67.En outre, à la même date, il existait 15 agences de placement locales autorisées et 2 demandes d’autorisation de placement de personnes dans le pays étaient en cours de traitement.

Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points

68.Les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et leur dispenser une formation sont les suivantes :

a)Les agences prévoient des mesures pour que les personnes acceptant un emploi soient orientées (J1) ou formées (nouveaux travailleurs H2B) ;

b)Les ambassades fournissent aux personnes ayant obtenu un permis de travail une brochure les informant de leurs droits et donnant des coordonnées utiles.

69.En outre, la Jamaïque a diffusé des bulletins et des directives par l’intermédiaire du Service d’information de la Jamaïque, dans la presse et à la radio donnant des informations sur les mesures à prendre quand une certaine situation se présente. Ces informations, bien qu’elles ne s’adressent pas spécifiquement aux travailleurs migrants, sont de nature générale et couvrent toutes les personnes qui travaillent et vivent en Jamaïque. Il convient de noter que lorsqu’une violation spécifique est portée à l’attention du Ministère du travail et de la sécurité sociale, une déclaration peut être faite pour rappeler leurs droits et obligations aux citoyens. En ce qui concerne les violations du droit du travail, le Service de la rémunération et des conditions d’emploi du Ministère du travail et de la sécurité sociale reçoit des plaintes des travailleurs et des employeurs et s’efforce d’aider les travailleurs à obtenir réparation lorsque des manquements ont été constatés et que l’employeur ne coopère pas. Le Service de la rémunération et des conditions d’emploi fournit également des conseils sur les dispositions du droit du travail.

Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points

70.Le recruteur et l’employeur ne sont pas solidairement responsables en cas de litige et de plainte survenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail. L’employeur est tenu de souscrire à une assurance pour les travailleurs qui couvre les responsabilités découlant d’un décès ou de maladies survenant dans le cadre de l’exécution du contrat. Ainsi, lorsqu’un décès survient au cours de la période couverte par le contrat de travail, la personne qui parrainait le travailleur est contactée afin d’organiser le versement de l’indemnité par l’assurance.

Réponse au paragraphe 8 c) de la liste de points

71.Conformément à la loi sur la réglementation des agences de placement (https://mlss.gov.jm/wp-content/uploads/2020/09/The-Employment-Agencies-Regulation-Act.pdf), les personnes souhaitant gérer une agence de placement sont tenues de demander une autorisation à l’aide des formulaires prévus par la loi. En outre, les personnes qui renouvellent cette autorisation sont tenues de présenter une demande de renouvellement. Ces demandes sont examinées par le Ministère du travail et de la sécurité sociale qui, après avoir vérifié que les critères sont remplis et que la procédure adéquate a été suivie, délivre l’autorisation au demandeur. Les demandes d’autorisation sont reçues toute l’année et sont traitées au fur et à mesure. L’appendice VII fournit des informations sur le nombre d’autorisations (nouvelles autorisations et renouvellements) délivrées aux gestionnaires d’agences de placement privées au cours de la période 2014-2024.

72.Les personnes demandant une autorisation sont également tenues de fournir au Ministère du travail et de la sécurité sociale un extrait de casier judiciaire et une attestation de solvabilité et d’apporter une preuve des emplois disponibles auxquels les travailleurs seront affectés. Les autorisations sont délivrées pour une durée d’un an qui doit être renouvelée à l’anniversaire de la date de délivrance, si l’agence de placement souhaite continuer d’offrir ces services.

73.Il convient de noter que le fait d’exercer cette activité sans autorisation constitue une infraction pénale.

Réponse au paragraphe 8 d) de la liste de points

74.Lorsqu’une plainte est déposée contre une agence de placement, il incombe au Ministère du travail et de la sécurité sociale d’enquêter sur la plainte et de s’efforcer de résoudre les problèmes. Lorsque l’enquête révèle une violation de la loi sur les agences de placement qui ne peut pas être résolue par l’intervention du Ministère du travail et de la sécurité sociale, l’affaire est signalée à la police, puis résolue devant les tribunaux.

75.La législation prévoit qu’une personne commet une infraction lorsqu’elle :

a)Obtient une autorisation ou transfert ou renouvelle une autorisation en présentant volontairement une fausse déclaration ou en omettant volontairement de fournir les éléments requis par la loi ; ou

b)Refuse d’autoriser un inspecteur à entrer ou à procéder à une inspection dans un local qui est utilisé (ou dont on a des raisons de croire qu’il est utilisé) pour (ou en lien avec) une agence de placement ou à examiner les informations qui doivent être inscrites dans les registres tenus dans le cadre des activités de l’agence de placement, ou empêche un inspecteur de s’acquitter de sa mission ; ou

c)Sans raison ou excuse raisonnable :

i)N’obéit pas à une demande d’un inspecteur ; ou

ii)Ne répond pas à une question qui lui est posée par un inspecteur ; ou

iii)N’affiche pas l’autorisation et une copie du règlement bien en évidence dans les locaux.

76.Les personnes reconnues coupables de ces infractions sont passibles d’une amende de 500 000 dollars jamaïcains ou d’une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux forcés d’une durée maximale de six mois. De plus, la loi prévoit que si une personne est reconnue coupable d’une infraction à la loi sur les agences de placement, le tribunal peut (au lieu d’imposer une peine ou en complément) rendre une ordonnance révoquant l’autorisation. La loi dispose toutefois que les personnes concernées peuvent faire appel de cette décision.

77.Par ailleurs, le Règlement de 1957 sur les agences de placement prévoit également des obligations, et les personnes qui contreviennent à ces dispositions ou ne les respectent pas sont passibles d’une amende d’un montant maximal de 250 000 dollars jamaïcains ou d’une peine d’emprisonnement avec ou sans travaux forcés d’une durée maximale de trois mois.

78.En ce qui concerne les inspections, les agences de placement sont inspectées tous les trimestres. L’inspection comprend l’examen du livre des recettes. Lorsque l’inspection montre que l’agence de placement respecte la législation, le Ministère du travail et de la sécurité sociale certifie la conformité de cette dernière. Il convient de noter que des entretiens sont également réalisés pour vérifier la conformité des opérateurs. Le tableau ci-dessous montre le nombre de plaintes reçues du public concernant le fonctionnement d’agences de placement privées pour la période 2014-2024.

Nombre de plaintes reçues (2014-2024) 

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Nombre de plaintes

90

105

240

380

200

182

119

72

75

160

9

79.Durant l’exercice 2018/19, un total de 100 plaintes ont fait l’objet d’une enquête et ont été résolues. En outre, au cours de l’exercice 2021/22, 45 plaintes ont fait l’objet d’une enquête et ont été résolues. En 2024, 9 plaintes ont fait l’objet d’une enquête et ont été résolues. Sur la période 2014-2024, 16 poursuites ont été engagées dans le cadre de la collaboration avec la brigade des fraudes. En raison de lacunes dans les données communiquées, les données relatives aux poursuites couvrent la période 2021-2024.

80.Le tableau ci-dessous montre le nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites chaque année pour la période 2021-2024.

Nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites (2021-2024) 

Année 

2021

2022

2023

2024

Nombre de plaintes

1

3

11

1

Réponse au paragraphe 8 e) de la liste de points

81.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale vise à organiser au moins deux réunions par an avec les opérateurs des agences de placement, et veille à organiser au moins une réunion par an. Cette réunion a pour objectif de renforcer les mécanismes de régulation et de contrôle des migrations. Lors de ces réunions, de nouvelles évolutions et politiques sont examinées, notamment des stratégies de protection des travailleurs migrants. Le Ministère rappelle également les dispositions légales aux opérateurs et les informe des conséquences en cas de non-conformité, qui sont clairement prévues par la loi.

82.La loi est en cours de révision dans l’intention de la renforcer.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

83.Comme indiqué plus haut, la Convention n’est pas automatiquement intégrée dans la législation jamaïcaine. Par conséquent, elle n’est pas appliquée directement par les fonctionnaires des administrations ou invoquée directement devant les tribunaux ; cependant, dans la mesure où ces dispositions ne sont pas en contradiction avec les lois nationales, elles peuvent fournir des orientations aux fonctionnaires et aux juges.

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points

84.Les mécanismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants sont les suivants :

a)Lorsque la plainte/le différend a trait à des relations professionnelles et relève du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail, le Ministère du travail et de la sécurité sociale intervient dans l’objectif d’aider les parties à régler le différend par la conciliation. Si le différend n’est pas réglé, il est transmis au Tribunal chargé des conflits du travail, qui le résoudra ;

b)Les plaintes reçues par l’unité chargée des agences de placement font l’objet d’une enquête et le Ministère vise à aider les parties à résoudre les problèmes par la médiation ;

c)Si l’affaire ne relève pas du champ d’application de la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail, le travailleur peut saisir les juridictions civiles, ou des poursuites peuvent être engagées contre l’auteur de l’infraction devant les juridictions pénales lorsque la plainte fait suite à une infraction aux lois.

Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points

85.Le Gouvernement jamaïcain n’est pas en mesure de fournir des données sur la nature des plaintes examinées par le mécanisme susmentionné ; en effet, étant donné que le Ministère du travail et de la sécurité sociale traite les plaintes au cas par cas, il ne tient pas de registre indiquant si le plaignant est un travailleur migrant.

86.Le Gouvernement jamaïcain est conscient des lacunes en matière de collecte de données et apportera les modifications nécessaires à l’avenir pour recueillir les informations demandées.

Réponse au paragraphe 9 c) de la liste de points

87.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale ne fournit pas d’aide juridique. Cependant, en fonction des circonstances, le plaignant est informé qu’il doit obtenir des conseils juridiques ou signaler les faits à la police.

Réponse au paragraphe 9 d) de la liste de points

88.Les tribunaux ont ordonné des indemnisations à titre de réparation dans certaines affaires. Cependant, en raison d’un manque de capacités, le Ministère du travail et de la sécurité sociale ne recueille pas ces informations.

Réponse au paragraphe 9 e) de la liste de points

89.En ce qui concerne les mesures prises pour informer les travailleurs migrants des recours disponibles en cas de violations de leurs droits, la Jamaïque a diffusé des bulletins et des directives par l’intermédiaire du Service d’information de la Jamaïque, dans la presse et à la radio donnant des informations sur les mesures à prendre quand une certaine situation se présente. Cesinformations, bien qu’elles ne s’adressent pas spécifiquement aux travailleurs migrants, sont de nature générale et couvrent toutes les personnes qui travaillent et vivent en Jamaïque. Ilconvient de noter que lorsqu’une violation spécifique est portée à l’attention du Ministère du travail et de la sécurité sociale, une déclaration peut être faite pour rappeler leurs droits et obligations aux citoyens. En ce qui concerne les violations du droit du travail, le Service de la rémunération et des conditions d’emploi du Ministère reçoit des plaintes des travailleurs et des employeurs et s’efforce d’aider les travailleurs à obtenir réparation lorsque des manquements ont été constatés et que l’employeur ne coopère pas. Le Service de la rémunération et des conditions d’emploi fournit également des conseils sur les dispositions du droit du travail.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

90.La loi relative à la Charte des libertés et droits fondamentaux (amendement constitutionnel) a été adoptée en 2011.

91.En particulier, l’article 13 (par. 3 i)) de la Constitution garantit le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur i) le sexe ; ii) la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur, la religion ou les opinions politiques.

92.Il convient de noter que la Jamaïque a également ratifié les instruments suivants :

a)Convention américaine relative aux droits de l’homme ;

b)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

c)Convention relative aux droits de l’enfant ;

d)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

e)Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

f)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; et

g)Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

93.En particulier, la Constitution protège spécifiquement le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur, la religion ou les opinions politiques. La loi sur le handicap constitue un autre exemple d’intégration du droit de ne pas subir de discrimination dans la législation. En outre, le Gouvernement jamaïcain modifie actuellement la législation en matière de migrations, à savoir la loi sur les étrangers et la loi relative aux restrictions à l’immigration (citoyens du Commonwealth) afin de refléter plus précisément sa position politique en matière de non‑discrimination.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

94.L’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes, créée en 2005, dirige les activités du Gouvernement jamaïcain en matière de coordination, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des mesures nationales de lutte contre la traite des personnes. Elle s’appuie sur différentes lois et politiques pour prévenir la commission des infractions visées.

Mesures législatives

Loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction)

95.Cette loi, telle que modifiée en 2013, 2018 et 2021, comprend des dispositions qui :

a)Érigent en infraction la traite des personnes − ces dispositions définissent les principaux éléments constitutifs de l’infraction, décrivent les différentes formes d’exploitation, couvrent la question du consentement, qui ne constitue pas un moyen de défense, et prévoient des outils d’enquête à des fins de poursuites pénales ;

b)Prévoient des mesures spécifiques à mettre en œuvre en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes, l’assistance dans les procédures pénales, le logement, l’immigration à des fins médicales, la collaboration avec des organisations non gouvernementales et le rapatriement ;

c)Couvrent les principaux axes du Protocole de Palerme, à savoir la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la traite à des fins d’exploitation par le travail, l’assistance aux victimes, les outils d’enquête/la confiscation des biens et l’accès à des poursuites civiles.

Loi sur la prise en charge et la protection des enfants

96.L’article 10 de cette loi interdit la vente ou la traite d’enfants. Il dispose que nul ne peut vendre un enfant ou participer à la traite d’un enfant. Une personne qui commet cette infraction est passible, si elle est reconnue coupable par un tribunal de première instance, d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement avec travaux forcés d’une durée maximale de dix ans, ou d’une amende et d’une peine d’emprisonnement. Il convient de noter qu’avant l’adoption de la loi sur la traite des personnes, la loi sur la prise en charge et la protection des enfants prévoyait des mesures relatives à la traite des enfants. En particulier, l’article 10 de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants doit être harmonisé avec la loi sur la traite des personnes, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement. De plus, l’article 9 de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants interdit la cruauté à l’égard des enfants, et l’érige en infraction.

Loi sur les infractions sexuelles

97.Les articles 3, 4, 8, 9, 10, 18, 20, 21 et 23 de la loi sur les infractions sexuelles couvrent respectivement les infractions suivantes : le viol, l’agression sexuelle grave, les attouchements sexuels, la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles, les relations sexuelles avec une personne de moins de 16 ans, l’enlèvement d’un enfant avec l’intention d’avoir des relations sexuelles avec celui-ci et le fait de vivre des revenus de la prostitution. Ces infractions peuvent faire l’objet de poursuites parallèlement aux infractions de traite des personnes.

Loi relative à la pornographie mettant en scène des enfants (prévention)

98.L’exploitation sexuelle telle que définie à l’article 2 de la loi sur la traite des personnes couvre la production de pornographie mettant en scène des enfants ou d’autres matériels pornographiques. La loi relative à la pornographie mettant en scène des enfants (prévention) peut également être utilisée pour engager des poursuites contre les personnes qui produisent ou diffusent ces contenus. L’article 3 de cette loi dispose que le recours à un enfant ou son implication dans la production de pornographie mettant en scène des enfants en Jamaïque ou ailleurs constitue une infraction pénale. L’article 4 interdit la production, la diffusion, l’importation, l’exportation et la possession de pornographie mettant en scène des enfants. De plus, toute personne ayant la garde d’un enfant qui permet l’utilisation de cet enfant dans la production de pornographie commet une infraction. Il convient également de citer l’article 7 de cette loi, qui érige en infraction pénale le fait de tirer un avantage financier de l’utilisation d’un enfant dans la production de pornographie.

Loi sur les produits du crime

99.La loi jamaïcaine sur la traite des personnes comprend des dispositions relatives à la confiscation de biens. L’article 6 de la loi sur la traite des personnes dispose que lorsqu’une personne est reconnue coupable d’une infraction de traite des personnes, le tribunal lui ordonne de payer une indemnisation à la victime dans le cadre de la même procédure. Le paragraphe 3 précise que l’indemnisation versée à la victime doit provenir des biens de la personne condamnée, y compris, dans la mesure du possible, des biens confisqués en vertu des dispositions de la loi jamaïcaine sur les produits du crime relatives à l’infraction de traite des personnes et aux produits de cette infraction. La loi sur les produits du crime est donc un instrument complémentaire à la loi sur la traite des personnes.

Servitude domestique

100.Le personnel diplomatique et consulaire participe régulièrement à des formations sur la traite des personnes au Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur. La formation est assurée par un formateur expert, et ces orientations et cette immersion visent particulièrement le personnel devant être affecté à l’étranger.

101.Les diplomates jamaïcains reçoivent régulièrement des informations sur les règlements relatifs à l’emploi de travailleurs domestiques en vigueur dans le territoire dans lequel ils sont affectés. Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni disposent de directives très strictes en ce qui concerne les critères d’emploi de travailleurs domestiques par des diplomates envoyés dans ces pays. Ces directives permettent de prévenir les cas de servitude domestique. Par exemple, l’employé (le travailleur domestique) et l’employeur (le représentant du foyer) doivent convenir d’un contrat de travail formel et le signer.

102.Dix membres du personnel du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur ont été sélectionnés et formés en tant que « formateurs de formateurs » afin d’organiser des séances régulières sur la servitude domestique. Des séances de formation supplémentaires ont été dispensées le lundi 27 février 2017 et le mardi 28 février 2017, au cours desquelles 30 membres du personnel, notamment des agents des services diplomatiques, ont reçu une formation sur la traite des personnes.

Renforcement des capacités

103.Des actions de sensibilisation sont régulièrement menées auprès des principales parties prenantes de différents secteurs, par exemple du secteur de l’hôtellerie et du tourisme, afin de contribuer à lutter contre la commission de cette infraction. Les travailleurs des salons de massage sont également sensibilisés périodiquement à la traite des personnes.

104.En outre, conformément à la législation locale, les travailleurs migrants et leur famille vivant légalement en Jamaïque peuvent entrer sur le territoire jamaïcain et en sortir librement. Des dispositions administratives sont également en place en ce qui concerne la procédure d’admission des personnes aux frontières jamaïcaines. Elles comprennent notamment :

a)La loi sur les étrangers ;

b)Des dérogations ministérielles et des mémorandums d’accord ;

c)La loi relative aux restrictions à l’immigration (citoyens du Commonwealth).

105.La Jamaïque n’empêche pas les personnes se trouvant sur son territoire, y compris les travailleurs migrants, de quitter le pays depuis des points de sortie autorisés et conformément aux dispositions de l’aviation civile, sauf si une décision de justice leur interdit de quitter le territoire. Par ailleurs, la Jamaïque n’empêche pas les personnes se trouvant sur son territoire, y compris les travailleurs migrants, de rentrer dans leur pays d’origine et n’assortit pas leur séjour dans leur État d’origine de conditions. En outre, les dispositions des articles 9 à 13 de la Convention sont protégées par la législation nationale. La Constitution et les forces de sécurité protègent les citoyens et les migrants sur un pied d’égalité.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

106.Les mesures prises par le Gouvernement jamaïcain pour lutter contre le racisme et la xénophobie, les comportements discriminatoires, les mauvais traitements et la violence contre les travailleurs migrants et les membres de leur famille comprennent :

a)Des séances de sensibilisation auprès de personnes travaillant dans des secteurs dans lesquels la plupart des travailleurs migrants sont employés ;

b)Des séances de sensibilisation aux migrations organisées par le Ministère de l’éducation et de la jeunesse dans l’enseignement primaire et secondaire, notamment avec la contribution de groupes de migrants ;

c)Des séances de sensibilisation régulières à l’échelle locale et la participation des jeunes à des concours abordant ces sujets.

107.En outre, en tant que partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Jamaïque continue de mettre en œuvre des mesures visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes.

108.En Jamaïque, la Constitution, la législation et la common law servent de fondement aux poursuites pénales contre les auteurs d’incitation à la discrimination et d’actes de discrimination.

109.La loi relative aux atteintes à l’intégrité de la personne a été modifiée en 2014 par l’ajout des paragraphes 18A 1) et 2), qui disposent que « nul ne doit produire, enregistrer, vendre, importer, montrer en public, diffuser ou passer un enregistrement d’une communication audio, visuelle ou audiovisuelle qui − a) promeut le meurtre ou tout autre acte de violence grave contre toute autre personne ou catégorie ou groupe de personnes […] », et que toute personne qui viole cette disposition commet une infraction. Aux fins de cette loi, « une communication audio, visuelle ou audiovisuelle » désigne « un programme, un reportage, une publicité ou tout autre élément diffusé à la télévision, à la radio, sur Internet ou au moyen de toute autre forme de communication électronique ».

110.En outre, conformément à l’article 9 de la loi sur la cybercriminalité, toute personne qui utilise un ordinateur pour envoyer à une autre personne des données constituant une menace avec l’intention de harceler toute personne ou de causer un préjudice à toute personne ou à tout bien, ou d’engendrer la crainte d’un tel préjudice, commet une infraction. Par ailleurs, conformément à l’article 12, toute personne qui, de manière intentionnelle, facilite ou encourage la commission de l’infraction susmentionnée ou incite à sa commission, qui tente de commettre une telle infraction ou qui s’entend avec une autre personne en vue de commettre une telle infraction commet elle aussi une infraction.

111.Bien que ces dispositions de la législation nationale ne portent pas spécifiquement sur la discrimination raciale, il s’agit de dispositions applicables qui incriminent l’incitation à la violence contre d’autres personnes ou une catégorie de personnes, y compris un groupe racial ou ethnique.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

112.Le Gouvernement jamaïcain fournit les services d’un interprète, l’assistance d’un conseil, des soins médicaux gratuits dans les établissements publics et des services sociaux par l’intermédiaire d’organismes publics selon les besoins.

113.En outre, les migrants qui sont arrêtés bénéficient des droits de la défense au même titre que les ressortissants jamaïcains arrêtés, y compris du droit à l’assistance d’un conseil. Les migrants placés en détention légale sont sous la responsabilité de l’État, qui s’attache à garantir leur bien-être, ce qui couvre l’accès à des soins médicaux en fonction des demandes ou des besoins. De plus, lorsqu’ils sont interrogés par le personnel des services d’immigration, les migrants en situation irrégulière sont accompagnés d’un interprète conformément aux procédures générales.

114.Les expulsions ne sont pas arbitraires, mais résultent généralement d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un arrêté ministériel donnant suite à une recommandation du tribunal, et sont donc l’aboutissement d’une procédure régulière.

115.En fonction de l’issue des infractions administratives, le Gouvernement jamaïcain fournit un mécanisme de réparation par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la sécurité sociale et du Tribunal chargé des conflits du travail, comme le prévoit la loi sur les relations professionnelles et les conflits du travail.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

116.L’article 9 (par. 4) de la loi sur les étrangers, qui prévoit « le placement temporaire à terre et la détention dans un lieu approuvé par le Ministère », ne se réfère pas au placement en détention de travailleurs migrants, mais fait référence à la zone prévue pour le placement en détention d’un étranger sur le navire sur lequel celui-ci est arrivé, ou aux zones prévues pour le contrôle des ressortissants étrangers dans les ports, qui sont distinctes des infrastructures relevant du système pénitentiaire.

117.En Jamaïque, les cas de placement en détention de travailleurs migrants sont rares car la législation est bien respectée. En cas de placement en garde à vue, les travailleurs migrants concernés sont placés dans des centres de détention avec d’autres auteurs d’infractions. Il n’existe pas de données ventilées sur ces cas.

118.Les services d’immigration ne placent pas d’enfants en détention dans les zones de contrôle. Lorsqu’il est nécessaire de mettre un enfant en sécurité, celui-ci est confié aux organismes publics chargés de la sécurité et de la protection des enfants (l’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux et le Centre d’enquête sur les infractions sexuelles et la maltraitance à l’égard des enfants). En outre, les mineurs non accompagnés restent sous la garde des responsables du navire/de l’avion à bord duquel ils sont arrivés jusqu’à ce que la garde soit transférée au représentant légal de l’enfant en Jamaïque.

119.Conformément aux directives générales, tous les mineurs migrants en situation irrégulière placés sous la protection de l’État sont sous la tutelle et le contrôle de l’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux. Les centres d’accueil de mineurs sont des structures distinctes des établissements pénitentiaires.

120.L’État dispose actuellement d’installations temporaires à Camp Cape Clear qui hébergent des migrants en situation irrégulière, y compris des familles avec enfants. Aucun mineur non accompagné n’y est pris en charge.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

121.L’article 6 (par. 1) de la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth) prévoit spécifiquement qu’« aucune ordonnance d’expulsion […] n’est émise au titre de la présente loi excepté − a) si un tribunal a, conformément aux dispositions de la présente loi, délivré un certificat recommandant l’émission d’une telle ordonnance ». Le paragraphe 2 dispose que « lorsqu’il émet un arrêté au titre de la présente loi, le Ministre [chargé de la sécurité nationale] doit tenir compte des conclusions factuelles et juridiques formulées dans le rapport du juge ». Par conséquent, un travailleur migrant et les membres de sa famille à sa charge ne peuvent être expulsés de Jamaïque que si le travailleur migrant a été reconnu coupable d’une infraction donnant lieu à extradition, ou bien, conformément à l’article 15 (par. 6 d)) de la loi sur les étrangers, « si le Ministre [chargé de la sécurité nationale] estime qu’il est dans l’intérêt public d’émettre une ordonnance d’expulsion visant cet étranger ». Les décisions prises au titre de la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth) peuvent être réexaminées et faire l’objet d’un recours − voir l’affaire Shadrach Momah v R− [2013] JMCA Crim 52.

122.De même, l’article 15 de la loi sur les étrangers définit les procédures et les conditions légales d’expulsion d’un étranger qui est entré légalement en Jamaïque, notamment au moyen d’une ordonnance d’expulsion.

123.Il convient de noter que les expulsions/transferts ne sont pas arbitraires, mais résultent généralement d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un arrêté ministériel donnant suite à la recommandation du tribunal compétent, et sont donc l’aboutissement d’une procédure régulière. Bien que cette loi habilite le Ministre à émettre un arrêté indépendamment d’une ordonnance du tribunal, cette possibilité est réservée aux situations dans lesquelles l’ordre public et la sûreté publique sont menacés.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

124.De 2018 à 2020, les ressortissants étrangers suivants ont été rapatriés pour des infractions liées au travail. Il convient de noter que dans le contexte jamaïcain, les travailleurs migrants sans papiers ou en situation irrégulière ne sont généralement pas accompagnés de membres de leur famille, et que les cas de rapatriement répertoriés ci-dessous concernent donc des personnes seules.

Nationalité

Sexe

Nombre de cas

Année

Infraction(s)

Chinoise

Masculin (1)

Féminin (2)

3

2019

Absence de permis de travail

Permis de séjour expiré

Nigérienne

Féminin

1

2019

Absence de permis de travail

Non-respect des instructions d’un agent des services d’immigration

Chinoise

Féminin

1

2018

Vivait des revenus de la prostitution

125.À la suite du tremblement de terre de 2010, le Gouvernement jamaïcain a enregistré une augmentation du nombre de migrants haïtiens. Le tableau ci-dessous présente les informations relatives aux cas documentés pour la période 2010-2023.

Année 

Cas 

Lieu de détention 

Infractions/statut 

Total 

2023

Refuge géré par une ONG

Entrée illégale

38

2020 

Centre de détention 

Entrée illégale

2019 

Refuge géré par une ONG 

Personnes secourues en mer 

16 

Centre de détention/détention provisoire 

Centre de détention/détention provisoire 

2018 

12 

Centre de détention/détention provisoire 

12 

2010

Refuge géré par une ONG

62

126.La procédure d’expulsion s’appliquant aux migrants haïtiens est la suivante :

Le migrant haïtien est placé en détention ;

Le détenu a la possibilité de contacter l’ambassade ;

L’identité, la nationalité et le statut d’immigration de la personne sont déterminés ;

La personne est mise en accusation, puis présentée devant un tribunal ;

La personne paie une amende/purge une peine d’emprisonnement ;

La personne est de nouveau placée en détention ;

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur est informé, et informe à son tour le Ministère des affaires étrangères haïtien ;

Les documents de voyage sont demandés ;

Le voyage est organisé ;

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur est informé des dates de voyage confirmées ;

Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur communique au Ministère des affaires étrangères haïtien les informations relatives au voyage et l’autorisation du vol affrété ;

Le ressortissant haïtien quitte la zone de détention ;

Le ressortissant haïtien est escorté jusqu’au point de sortie ;

Le ressortissant étranger quitte la Jamaïque.

127.Dans la pratique, les ressortissants haïtiens secourus en mer par la garde maritime (Forces de défense ou forces de police jamaïcaines) sont transférés dans des établissements de santé adéquats, où ils sont examinés. Ils sont ensuite orientés vers les services d’immigration afin que leur dossier soit traité.

128.Lors de l’entretien avec les services d’immigration, ils bénéficient des services d’un interprète et de l’assistance d’un conseil, le cas échéant. L’assistance d’un conseil et des services sociaux sont fournis par d’autres organismes publics. Dans certains cas, des Haïtiens ont demandé le statut de réfugié et leur dossier est traité conformément aux normes adoptées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à la Politique jamaïcaine relative aux réfugiés. Ces personnes continuent de bénéficier d’un hébergement et de la couverture de leurs besoins sociaux jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

129.Dans des circonstances particulières, par exemple si à la suite d’une vérification d’identité d’une personne, il s’avère que celle-ci fait l’objet d’un mandat d’arrêt, cette personne est traitée conformément aux informations énoncées dans le mandat.

130.Un Haïtien trouvé sur l’île et qui est soupçonné d’être entré illégalement est généralement placé dans un centre de détention dans l’attente d’un procès pour entrée illégale ou toute autre infraction commise. Cependant, dans certains cas, une personne peut être hébergée dans un refuge géré par une ONG ou libérée afin d’être prise en charge par des membres de sa famille dans l’attente d’une procédure régulière, notamment de l’évaluation de son éligibilité au statut de réfugié ou à une autre forme de protection, ou de la régularisation de son statut.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

131.La Jamaïque n’a pas l’intention de dépénaliser la migration irrégulière.

Réponse au paragraphe 18 a) de la liste de points

132.La loi de 1942 relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth) habilite les autorités jamaïcaines à expulser des citoyens du Commonwealth jugés être des « personnes indésirables », qui sont définies comme des personnes dont le comportement présente un danger pour la paix, l’ordre public, la bonne gouvernance ou les bonnes mœurs.

133.La loi de 1945 relative aux restrictions à l’immigration (citoyens du Commonwealth) complète ces dispositions en permettant au Ministre de déclarer un citoyen du Commonwealth comme étant une personne indésirable s’il estime que cette personne constitue un danger pour la paix, l’ordre et la bonne gouvernance de la Jamaïque, ou pour tout autre motif d’intérêt public. Ces personnes peuvent être qualifiées d’immigrants interdits et être expulsées de l’île.

134.Lorsqu’un travailleur migrant a été condamné par un tribunal au titre de la loi sur la traite des personnes, par exemple parce qu’il vivait des revenus de la prostitution, il peut être considéré comme ayant eu un comportement dangereux pour la bonne gouvernance ou les bonnes mœurs, conformément aux dispositions de la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth). Il n’existe actuellement pas de cas d’expulsion documenté de ce type.

Réponse au paragraphe 18 b) de la liste de points

135.Outre les ordonnances d’expulsion délivrées par un tribunal, le Ministère a également le pouvoir discrétionnaire en vertu de la législation pertinente en matière d’immigration (notamment l’article 15 (par. 2) de la loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth)) d’ordonner l’expulsion d’un ressortissant étranger sur la base d’informations indiquant que cette personne pourrait être indésirable, c’est-à-dire, présenter un danger pour la santé ou la sûreté et la sécurité de la population. Dans ce cas, le Ministre peut émettre une ordonnance d’expulsion sur recommandation de l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté présentant la condamnation prononcée par un tribunal concernant un ressortissant étranger.

Loi relative à l’expulsion (citoyens du Commonwealth)

136.Conformément aux dispositions de ladite loi, le Ministre peut, s’il le juge opportun, émettre une ordonnance d’expulsion d’un citoyen du Commonwealth immigrant qui n’est pas un ressortissant de l’île et qui est :

a)Une personne condamnée pour laquelle le tribunal ayant prononcé la condamnation recommande au Ministre d’émettre un arrêté d’expulsion en plus ou à la place de la peine ; ou

b)Une personne indésirable ; ou

c)Une personne indigente ; ou

d)Un immigrant interdit.

Réponse au paragraphe 18 c) de la liste de points

137.Les personnes faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion ne sont pas tenues de payer leurs frais de rapatriement ou d’entretien dans l’attente de leur départ. Elles sont hébergées dans un centre public dans lequel elles bénéficient d’une prise en charge sociale adéquate jusqu’à leur départ.

138.Il existe des exceptions en ce qui concerne les lieux d’hébergement. Lorsque l’intéressé a des besoins particuliers, liés par exemple à une grossesse, à des soins postnatals ou à un handicap, un hébergement spécial peut être proposé, par exemple dans un refuge. Il ou elle peut aussi être placé, sous conditions, chez un membre de sa famille ou un parrain. Si cette personne ou des membres de sa famille souhaitent payer les frais de voyage, elles peuvent le faire de leur plein gré.

139.Les travailleurs migrants en situation irrégulière sont mis en accusation pour l’infraction qu’ils ont commise et présentés devant un tribunal. Lorsqu’un groupe de migrants contrevient à la législation jamaïcaine, les personnes concernées sont mises en accusation, leur cas est examiné par l’autorité compétente (le tribunal) et elles sont condamnées individuellement. Une fois condamnée, chacune fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion.

140.En outre, lorsqu’il est avéré qu’un travailleur migrant se trouve en situation irrégulière, la disposition de l’article 7 (par. 3) de la loi sur les étrangers s’applique, selon laquelle « [u]n étranger qui ne respecte pas les conditions liées à l’autorisation d’entrer sur le territoire ou imposées par l’évolution de toute condition à cet égard, ou un étranger se trouvant sur l’île après l’expiration de la période définie par ces conditions, sera considéré aux fins de la présente loi comme un étranger s’ayant vu refuser l’autorisation d’entrer sur le territoire ». En outre, conformément à l’article 20 (par. 1 a)) de la loi sur les étrangers, « si un étranger qui est entré sur le territoire en contravention de l’article 5 est trouvé sur l’île, il est coupable d’une infraction à la présente loi ». L’article 5 de cette loi dispose que « mis à part les exemptions accordées par le Ministre de la sécurité nationale en vertu de l’article 17, un étranger en provenance de l’extérieur ne peut pas entrer sur l’île à moins d’y être autorisé par un agent des services d’immigration ».

141.Les travailleurs migrants qui ne sont pas des citoyens du Commonwealth ont le droit de présenter un recours au Ministre de la sécurité nationale pour contester leur expulsion. Dans ces cas, une fois que le recours a été présenté, leur expulsion est suspendue dans l’attente de la décision du Ministre.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

142.Par l’intermédiaire du réseau consulaire d’ambassades, de hautes commissions, de consulats généraux et de consulats du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, la Jamaïque fournit un soutien consulaire général aux ressortissants jamaïcains sur les questions intéressant spécifiquement les travailleurs migrants. Les agents consulaires de la Jamaïque fournissent une assistance d’urgence en cas de crise ou de catastrophe naturelle dans les endroits où se trouvent des travailleurs migrants. Ils veillent également à connaître les lieux où se trouvent les travailleurs migrants et à garantir leur sécurité et leur bien-être général. En cas d’arrestation et de placement en détention, les missions de la Jamaïque à l’étranger s’efforcent de protéger les intérêts des migrants :

a)En informant le plus proche parent du travailleur migrant ;

b)En effectuant des visites consulaires aux détenus afin de veiller à ce qu’ils ne subissent pas de discrimination et d’abus en raison de leur statut de migrant ;

c)En fournissant des listes d’avocats ou en orientant les travailleurs migrants vers l’aide juridique si les autorités le permettent ;

d)En informant les travailleurs migrants sur leurs droits et responsabilités ;

e)En consultant l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté/le Ministère de la sécurité nationale de la Jamaïque pour vérifier l’identité des travailleurs lorsqu’ils ont perdu leur passeport ou d’autres pièces d’identité nationales et en délivrant des documents de voyage pour faciliter leur retour en Jamaïque.

143.En outre, des mesures sont prises pour fournir aux travailleurs sous le coup d’une expulsion un logement et d’autres formes d’assistance, notamment des soins médicaux à l’arrivée en Jamaïque. En cas de signalement d’abus ou d’exploitation sur le lieu de travail, les missions de la Jamaïque à l’étranger collaborent avec les bureaux de liaison dotés de personnel du Ministère du travail et de la sécurité sociale aux États-Unis et au Canada. Dans d’autres pays, ces cas sont orientés vers des organismes internationaux, des ONG et d’autres organisations militantes partenaires s’intéressant au bien-être et aux droits des travailleurs migrants.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

144.Veuillez vous référer à la réponse donnée au paragraphe 14 à la page 21.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

145.La Jamaïque prend actuellement des mesures pour se mettre en conformité avec la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). À cet égard, par l’intermédiaire du Ministère du travail et de la sécurité sociale, le Gouvernement jamaïcain a commencé un examen de la Convention et de la loi de 1975 sur l’emploi (égalité de rémunération entre les hommes et les femmes) afin de déceler les lacunes dans son cadre législatif. Dans le cadre de ces efforts, le Ministère réalisera une analyse comparative visant à recenser les meilleures pratiques aux niveaux régional et international, qui servira de base à sa réforme législative.

146.En ce qui concerne la protection contre le licenciement, depuis mars 2010, les travailleurs non syndiqués (y compris les travailleurs migrants) peuvent saisir le Tribunal chargé des conflits du travail pour demander réparation lorsqu’ils ont été licenciés sans justification.

147.En ce qui concerne la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (no 111) de l’OIT, le chapitre III de la Constitution jamaïcaine est le premier instrument juridique qui protège les libertés et droits fondamentaux de tous les membres de la société, y compris des travailleurs. Ces droits incluent le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe, la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur, la religion ou les opinions politiques, ainsi que le droit d’être protégé contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

148.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont accès à des soins de santé gratuits dans les établissements médicaux publics (hôpitaux/cliniques), tout comme les ressortissants jamaïcains. Conformément à la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection des enfants, « toute personne ayant la garde d’un enfant âgé de 4 à 16 ans doit prendre les mesures nécessaires pour que l’enfant soit inscrit à l’école et aille à l’école ». À cet égard, le Ministère de l’éducation et de la jeunesse assure un accès universel à l’enseignement primaire et secondaire. Il n’y a donc pas de restriction ou de discrimination concernant l’admission des élèves/enfants dans les établissements d’enseignement public, notamment des enfants de travailleurs migrants et de leur famille, dès lors que les critères d’admission pertinents prévus dans le règlement sont remplis.

149.Conformément au Règlement de 1980 sur l’éducation (ci-après « le Règlement »), qui régit l’admission des élèves, l’âge d’admission et les procédures à suivre sont les suivants :

« 23. − 1) Un élève qui est admis dans un établissement d’enseignement public pour la première fois est normalement admis au début de l’année scolaire, mais si des circonstances particulières l’exigent, l’élève peut être admis à tout autre moment.

2)Sous réserve des dispositions du présent Règlement, une personne qui remplit les conditions pour être admise comme élève dans un établissement d’enseignement public ne peut pas se voir refuser l’admission dans cet établissement, sauf :

a)S’il n’y a pas de place disponible dans cet établissement ; ou

b)Pour tout autre motif approuvé par le Ministre soit de manière générale, soit concernant un cas particulier.

24. − 1) L’âge minimum d’admission d’un élève dans un établissement d’enseignement public est fixé comme suit :

a)Établissement d’enseignement préprimaire − 4 ans ;

b)Établissement d’enseignement primaire ou établissement couvrant l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire − 6 ans ;

c)Établissement d’enseignement secondaire − 11 ans ;

d)Établissement d’enseignement technique − 13 ans ;

e)Établissement d’enseignement professionnel − 15 ans ;

f)Établissement d’enseignement professionnel agricole − 15 ans.

2) Aux fins du présent Règlement, on considère qu’un élève a atteint l’âge requis pour une année donnée s’il a atteint cet âge le 31 décembre de cette même année ou avant cette date.

25.Pour être admis pour la première fois dans un établissement d’enseignement public, un élève doit respecter les conditions suivantes :

a)Lors de son admission, il doit être accompagné de l’un de ses parents ou d’une autre personne responsable qui est en mesure de fournir les informations requises pour le registre des élèves ; ou

b)Lors de son admission, il apporte une déclaration écrite de l’un de ses parents donnant les informations requises pour le registre des élèves ; ou

c)Son admission est approuvée par le principal, qui consigne les raisons de cette admission dans le registre des élèves.

150.Il convient de noter que conformément au Règlement de 1986 sur la santé publique (vaccination), les enfants doivent être vaccinés avant leur admission à l’école.

151.Le droit à un enseignement financé par des fonds publics dans un établissement d’enseignement public aux niveaux préprimaire et primaire inscrit dans la Constitution est réservé aux enfants de ressortissants jamaïcains. Cependant, le Gouvernement mène actuellement une politique de gratuité de l’enseignement primaire et secondaire sans exclusion fondée sur la citoyenneté.

152.En vertu de la loi sur l’assurance nationale, si un travailleur remplit les conditions pour bénéficier d’une prestation dans le cadre du régime national d’assurance, il a droit à cette prestation même s’il travaille dans le secteur informel.

153.Le Programme pour le progrès par la santé et l’éducation est une prestation allouée aux familles les plus défavorisées et vulnérables vivant en Jamaïque. Rien n’empêche donc les travailleurs migrants de présenter une demande pour bénéficier de ce programme. Il convient toutefois de noter que le demandeur doit remplir le critère d’éligibilité du programme, à savoir qu’il doit être membre d’une famille pauvre. Pour ce faire, une évaluation indirecte des ressources est réalisée. Le demandeur est convié à un entretien et remplit une demande avec l’aide d’un membre du personnel du Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui lui demande de fournir des données personnelles relatives à sa famille, concernant notamment les niveaux d’éducation atteints et l’accès de la famille à des commodités sociales de base.

154.Sur la base des informations soumises et du Système d’identification des bénéficiaires, les familles qui répondent aux critères fixés sont sélectionnées. Les informations fournies lors de l’entretien sont vérifiées ultérieurement lors d’une visite à domicile, puis les demandeurs retenus sont inscrits pour commencer à recevoir des paiements.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

155.Conformément à plusieurs textes de loi jamaïcains, il n’y a pas de discrimination contre les ressortissants étrangers, et les apatrides bénéficient donc d’une protection en vertu de diverses lois nationales. Bien qu’il n’existe pas de cadre juridique ou administratif préexistant traitant spécifiquement des questions relatives aux apatrides, la Jamaïque a ratifié les instruments internationaux suivants et a mis en place des garanties pouvant être utilisées pour protéger les apatrides conformément :

a)Au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

b)À la Constitution jamaïcaine et à la Charte des droits fondamentaux.

156.En vertu du Chapitre II de la Constitution jamaïcaine, les personnes nées en Jamaïque (jus soli) et les personnes nées en dehors de Jamaïque d’ascendance jamaïcaine (jus sanguinis) ont le droit de demander la citoyenneté jamaïcaine. En outre, la loi jamaïcaine sur la nationalité permet aux personnes majeures de renoncer à la citoyenneté à condition qu’elles aient la citoyenneté d’un autre pays. La Jamaïque a également adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (Convention de 1961), compte tenu des similitudes de cet instrument avec les dispositions de la loi jamaïcaine sur la nationalité, et a déclaré que « conformément à l’article 8 de la Convention, elle conservait le droit en vertu de ses lois de priver une personne de sa nationalité dans les circonstances énoncées au paragraphe 3 de ce même article de la Convention ».

157.Le Gouvernement n’est pas encore partie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides (Convention de 1954). Cependant, l’article 4 de la Convention de 1954, qui dispose que les apatrides doivent être traités comme les ressortissants, est semblable à l’article 43 (par. 3) de la Charte des libertés et droits fondamentaux intégrée dans la Constitution, et l’article 13 (par. 1 b)) de la Charte dispose que toutes les personnes en Jamaïque ont droit pour elles-mêmes et les générations futures aux libertés et droits fondamentaux en vertu de leur dignité inhérente en tant que personnes. Les apatrides, en vertu de leur dignité inhérente en tant que personnes, peuvent bénéficier des libertés et droits fondamentaux conférés par la Charte.

158.En ce qui concerne le traitement des enfants trouvés afin de les protéger de l’apatridie, des garanties sont en place pour les enfants qui autrement seraient apatrides. En particulier :

a)Il est obligatoire d’enregistrer tous les enfants à la naissance ;

b)Les services concernant les enfants sont fournis par l’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux ;

c)La loi sur la prise en charge et la protection des enfants a été adoptée.

159.Le Bureau des enfants a été institué le 1er janvier 2007 afin de protéger les droits des enfants.

160.L’article 10 de la loi sur la nationalité est également pertinent. Il dispose ce qui suit :

« 10. − 1) Le Ministre peut, s’il le juge opportun, à la suite d’une demande présentée par une personne dont la citoyenneté jamaïcaine fait l’objet de doutes pour un point de fait ou de droit ou au nom de cette personne, certifier que cette personne est un ressortissant jamaïcain.

2)Un certificat émis en vertu de cet article, sauf s’il est prouvé qu’il a été obtenu par la fraude, la fausse déclaration ou la dissimulation de tout fait matériel, constitue une preuve concluante que la personne avait la citoyenneté jamaïcaine à la date de son émission, mais ne constitue toutefois pas une preuve que cette personne avait la citoyenneté à une date antérieure ».

161.Bien que l’article 4 (par. 2) de la loi sur la nationalité habilite le Ministre à octroyer la citoyenneté à toute personne mineure, les garanties prévues dans les dispositions de l’article 10 sont jugées plus adaptées pour veiller à ce que tout enfant « trouvé sur le territoire d’un État contractant [soit], jusqu’à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet État ». La Jamaïque estime en outre que grâce à ces dispositions et aux dispositions de la Constitution, elle a mis en place des garanties adéquates pour prévenir l’apatridie.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

162.Les travailleurs migrants qui sont sélectionnés pour des emplois lors des entretiens sont informés des conditions applicables à l’entrée et au séjour dans le pays concerné. Les travailleurs sont informés des politiques en matière d’hébergement et sont invités à faire part de leurs éventuelles préoccupations. De plus, les travailleurs sont informés des clauses du contrat de travail qui s’appliqueront s’ils l’acceptent.

163.Les travailleurs sont de nouveau informés des conditions applicables à l’entrée et au séjour lors de la préparation au départ. À cette occasion, les travailleurs reçoivent leur contrat de travail, qui leur est expliqué par le Ministère du travail et de la sécurité sociale. Ce contrat est détaillé et contient des clauses portant entre autres sur le contenu de l’emploi et la période d’emploi, le logement, les repas et les périodes de repos, le paiement du salaire et les déductions, la santé et la sécurité des travailleurs et les modalités de voyage et d’accueil.

164.Les travailleurs sont également sensibilisés à la culture du pays de destination et reçoivent des conseils sur les comportements acceptables qui sont attendus d’eux pendant leur séjour. Bien que la législation du pays concerné ne leur soit pas fournie, ils sont informés de manière générale des lois régissant ce pays.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

165.En vertu de la loi de 1975 sur les relations professionnelles et les conflits du travail, les travailleurs sont généralement libres de faire partie d’associations et de syndicats. En vertu de l’article 4 de cette loi, les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ont le droit d’être membres du syndicat de leur choix. Les travailleurs ont également le droit de participer, à tout moment approprié, aux activités d’un syndicat. Conformément à cette loi, un employeur ou toute personne qui empêche ou dissuade un travailleur d’exercer ses droits ou qui licencie, sanctionne ou discrimine d’une manière quelconque le travailleur pour avoir exercé ses droits commet une infraction. Il convient de noter que la Jamaïque a engagé des poursuites contre des employeurs pour violation des dispositions de la loi, par exemple dans l’affaire R v Mark McConnell and United Estates, JM (2001) CA 46. Dans cette affaire, l’entreprise a été jugée coupable d’une infraction audit article.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

166.La Constitution jamaïcaine et la loi sur la représentation du peuple, qui sont les principales lois régissant l’organisation d’élections, permettent aux ressortissants jamaïcains remplissant les conditions de s’inscrire et de voter dans la circonscription électorale dans laquelle ils résident habituellement. Les citoyens du Commonwealth résidant en Jamaïque depuis au moins douze mois avant leur inscription jouissent également de ce droit.

167.L’article 5 (par. 1) de la loi sur la représentation du peuple prévoit les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 3, toute personne remplissant les conditions a le droit de s’inscrire conformément aux règles […] en tant qu’électeur dans la circonscription électorale dans laquelle elle réside habituellement. ».

168.La disposition pertinente de la Constitution jamaïcaine est l’article 37 (par. 1), qui dispose ce qui suit :

« 37 − 1) Sous réserve des dispositions énoncées au paragraphe 2 du présent article, toute personne remplit les conditions pour s’inscrire en tant qu’électeur aux élections de la Chambre des représentants si elle est (et ne remplit pas ces conditions si elle n’est pas) :

a.Un ressortissant jamaïcain résidant en Jamaïque à la date de l’inscription ; ou

b.Un citoyen du Commonwealth (autre qu’un ressortissant jamaïcain) qui réside en Jamaïque à la date d’inscription, qui réside en Jamaïque depuis au moins douze mois immédiatement avant cette date, et qui a atteint l’âge requis. ».

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

169.La loi sur la prise en charge et la protection des enfants dispose que toute personne qui est le parent ou le représentant légal d’un enfant, ou qui a la responsabilité légale de prendre en charge l’enfant, est présumée avoir la garde de l’enfant ; si la garde est assumée par le père et la mère, ni l’un ni l’autre ne peuvent être réputés ne plus avoir la garde de l’enfant pour la seule raison qu’ils ont abandonné le foyer ou ne résident plus avec l’autre parent et l’enfant (loi sur la prise en charge et la protection des enfants, art. 4 a)).

170.La Jamaïque a adhéré à la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants en février 2017. La loi portant modification de la loi sur les enfants (tutelle et garde) a été adoptée pour mettre en application cette Convention. La Convention a pour objet de protéger les enfants contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non‑retour illicites au-delà des frontières internationales en assurant le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle et en faisant respecter effectivement les droits de garde et de visite existant dans les États contractants.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

171.La Jamaïque dispose d’un cadre réglementant les fournisseurs de services de transferts de fonds. La Banque de Jamaïque, conformément à l’article 22G de la loi sur la Banque de Jamaïque, est chargée de la réglementation de ces fournisseurs. À cet égard, seules les entités autorisées par la Banque peuvent exercer en tant qu’agents de transfert de fonds habilités à recevoir et à envoyer des fonds. Conformément à ce système, ces entités sont habilitées à fournir ce service dans des points de service agréés situés de manière stratégique, permettant un accès facile au transfert de fonds vers et depuis la Jamaïque.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

172.Les travailleurs migrants sont autorisés à demander une prolongation de leur permis de séjour temporaire pour une durée de cinq mois maximum afin de leur permettre de renouveler leur permis de travail, de chercher un autre emploi ou de préparer leur départ de l’île. Cette extension est également octroyée aux personnes à charge sur présentation d’une demande. Toutes les conditions relatives à l’emploi des travailleurs migrants sont spécifiées par l’autorité compétente.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

173.Le travailleur migrant dont le contrat de travail prend fin doit demander un nouveau permis de travail pour tout nouvel emploi. Selon la loi de 1973 relative à l’emploi des ressortissants étrangers et des citoyens du Commonwealth, il est illégal pour les ressortissants étrangers, c’est-à-dire les travailleurs migrants, de travailler sur l’île sans permis de travail. Toutefois, les ressortissants de la CARICOM ayant obtenu un certificat de qualification professionnelle délivré par la CARICOM sont autorisés à travailler en Jamaïque. Les ressortissants de la CARICOM dont le passeport présente la mention « entrée sans conditions » le sont aussi. Cette mention figure sur le passeport des détenteurs d’un certificat de qualification professionnelle et des personnes à leur charge.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points

174.Les lois relatives à l’emploi sont de nature générale et s’appliquent aux ressortissants jamaïcains comme aux travailleurs migrants. Le Gouvernement jamaïcain a créé un Service de la rémunération et des conditions d’emploi au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui est chargé de réaliser des visites sur les lieux de travail et de veiller à ce que le droit de travail soit respecté. Lorsqu’une infraction aux règles est détectée, l’inspection du travail intervient et, s’il n’y est pas remédié, elle conseille les travailleurs afin qu’ils saisissent la justice.

175.En outre, les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, sont encouragés à soumettre une plainte au Ministère du travail et de la sécurité sociale s’ils s’estiment victimes d’une violation de leurs droits en matière d’emploi. Les plaintes peuvent notamment porter sur des questions liées à la rémunération, aux conditions de travail, à l’absence de préavis avant de mettre fin à un contrat de travail ou au non-versement d’une indemnité compensatoire de préavis, au non-versement des indemnités de licenciement ou au versement d’un salaire inférieur au salaire minimum.

176.En ce qui concerne les travailleurs saisonniers jamaïcains employés aux États-Unis et au Canada, veuillez vous reporter à la réponse donnée au paragraphe 1 d), aux pages 5 à 8.

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points

177.Les mesures prises à cet égard comprennent :

a)La réunion d’examen annuelle du programme d’échange de travailleurs agricoles saisonniers entre le Canada et les Caraïbes, à laquelle participent les pays de la CARICOM et les employeurs canadiens. La Jamaïque continue de participer activement à ces réunions annuelles, la dernière en date étant la cinquante-huitième réunion, qui s’est tenue à la Barbade du 12 au 15 novembre 2024. Cette réunion d’examen annuelle permet la tenue régulière de discussions essentielles sur les conditions et les politiques d’emploi, axées sur le renforcement des avantages et l’amélioration des possibilités pour les travailleurs ;

b)La réunion de consultation du 2 mai 2017 au Global Migration Centre de l’Institut de hautes études internationales et du développement à Genève au sujet de l’observation générale conjointe sur les enfants dans le contexte des migrations internationales, à laquelle la Mission permanente de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies à Genève a participé ;

c)Les réunions du Conseil du développement humain et social (COHSOD) ;

d)Lors de la quarante-septième réunion du COHSOD, qui s’est tenue à Washington les 27 et 28 septembre 2024, le document d’orientation de l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur les migrations et la mobilité des agents de santé dans les Caraïbes a été examiné, et le COHSOD a reconnu les difficultés multiples et complexes rencontrées par les États membres de la CARICOM dans ce domaine. À cet égard, le COHSOD :

i)A exhorté les États membres à promouvoir la prise de décisions fondée sur des données, les pratiques de recrutement éthiques, les accords bilatéraux et les approches intersectorielles ainsi que l’investissement continu dans les personnels et les systèmes de santé ;

ii)A également exhorté la Commission caribéenne sur les personnels de santé à envisager l’élaboration d’un plan d’action visant à traiter les questions relatives aux migrations et à la mobilité des agents de santé, avec le soutien du Secrétariat de la CARICOM et de l’OPS/OMS ;

e)En outre, lors de la cinquante-troisième réunion conjointe du Comité exécutif et du Comité sur l’enseignement et de la vingt-deuxième réunion du Comité sur la pratique de l’Organisme régional des soins infirmiers, qui se sont tenues du 3 au 6 mars 2025 à Georgetown, au Guyana, les participants ont poursuivi les travaux visant à achever la révision des Normes caribéennes relatives à l’enseignement et à la pratique des soins infirmiers et obstétricaux afin de garantir l’harmonisation de ces normes dans toute la région et leur conformité avec les politiques et directives internationales.

Liberté de circulation des personnes qualifiées

178.La libre circulation des personnes qualifiées (main-d’œuvre) en vue de simplifier la circulation des personnes à des fins d’emploi et d’harmoniser les services sociaux constitue l’un des cinq principaux piliers du marché unique de la Communauté caribéenne.

179.L’article 46 (par. 1) du Traité révisé de Chaguaramas reconnaît cinq catégories de personnes pour lesquelles les États membres sont convenus d’accorder le droit de chercher un emploi sur leur territoire, à savoir :

a)Les diplômés de toutes les universités reconnues partout dans le monde ;

b)Les artistes ;

c)Les musiciens ;

d)Les sportifs ; et

e)Les travailleurs du secteur des médias.

180.En 2006 et 2009, les chefs de gouvernement de la CARICOM ont autorisé l’élargissement de cette liste à cinq catégories de personnes supplémentaires, à savoir :

a)Les infirmiers ;

b)Les enseignants ;

c)Les artisans titulaires d’un certificat caribéen de qualification professionnelle ;

d)Les travailleurs domestiques titulaires d’un certificat caribéen de qualification professionnelle ; et

e)Les titulaires de diplômes associés ou de qualifications comparables.

181.Depuis 2022, ces catégories ont été élargies et réformées afin d’intégrer les catégories suivantes :

a)Les travailleurs domestiques − outre le certificat caribéen de qualification professionnelle, le certificat national de qualification professionnelle est désormais reconnu comme satisfaisant aux critères de qualification ;

b)Les travailleurs agricoles titulaires d’un certificat caribéen de qualification professionnelle ou d’un certificat national de qualification professionnelle ou d’une lettre du Ministère de l’agriculture ou de la pêche ; et

c)Les agents de sécurité privée titulaires d’un certificat caribéen de qualification professionnelle ou d’une autorisation professionnelle.

182.La Jamaïque dispose de procédures administratives pour permettre la mobilité des 12 catégories de travailleurs qualifiés approuvées.

183.Lors de la réunion des responsables du Conseil pour le commerce et le développement économique de la CARICOM de novembre 2024, il a été recommandé que les professionnels de l’aviation soient inclus dans la liste de ressortissants qualifiés de la CARICOM, à commencer par les ingénieurs chargés de l’entretien des avions, les pilotes professionnels, les contrôleurs aériens et des agents techniques d’exploitation. À cet égard, la Jamaïque a demandé l’ajout de trois métiers à la liste de professionnels de l’aviation proposée, à savoir les photogrammètres, le personnel chargé de l’entretien sur le terrain et le personnel chargé de l’entretien des avions. Des consultations régionales sont en cours à ce sujet.

184.Outre ces dispositions, la Jamaïque a modifié la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers et des citoyens du Commonwealth en 2011. Cette modification autorise les ressortissants d’autres pays de la CARICOM se rendant en Jamaïque à créer une entreprise, à fournir des services ou à transférer du capital et les exempte de l’obligation d’obtenir un permis de travail s’appliquant aux autres ressortissants étrangers. En outre, en juillet 2013, la Jamaïque a modifié la loi sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées) pour couvrir les dix catégories de ressortissants qualifiés pouvant accéder à des emplois en Jamaïque. Ces modifications sont entrées en vigueur en novembre 2013. 

185.Bien que la loi de 1945 relative aux restrictions à l’immigration (citoyens du Commonwealth) n’ait pas été modifiée pour prévoir un permis de séjour temporaire de six mois et un permis de séjour permanent pour toutes les catégories éligibles de ressortissants qualifiés de la CARICOM, ces permis sont régis par des procédures administratives.  En outre, la loi de 1997 sur la Communauté des Caraïbes (libre circulation des personnes qualifiées) prévoit un permis de séjour temporaire de six mois et un permis de séjour permanent pour les ressortissants qualifiés de la CARICOM.

186.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale a recommandé que les 10 catégories de ressortissants qualifiés de la CARICOM soient élargies, entre autres, aux catégories suivantes :

a)Les travailleurs du secteur de l’hôtellerie-restauration ;

b)Les esthéticiennes, les coiffeurs, etc.

187.Il convient de noter qu’un projet de loi (loi sur les ressortissants qualifiés de la CARICOM) est en cours d’examen en vue d’ajouter ces catégories supplémentaires de ressortissants qualifiés pouvant circuler librement. Des consultations sur ce projet de loi sont actuellement menées par le Bureau de l’Attorney-General.

Questions en suspens au niveau régional concernant la libre circulation des personnes qualifiées

Artisans et travailleurs domestiques

188.Les chefs de gouvernement de la CARICOM ont convenu que les artisans et les travailleurs domestiques titulaires d’un certificat caribéen de qualification professionnelle devraient être inclus dans les catégories de travailleurs pouvant se rendre dans un autre territoire à des fins d’emploi. À ce jour, la Jamaïque et la Grenade ont adopté des lois permettant aux artisans et aux travailleurs domestiques de travailler sur leur territoire. 

189.À la suite de l’adoption en mai 2013 de la définition des artisans par le Conseil pour le commerce et le développement économique, plusieurs certificats caribéens de qualification professionnelle pour les artisans ont été validés par l’Association caribéenne des agences nationales de formation. Il convient cependant de noter qu’il n’existe pas encore de certificats caribéens de qualification professionnelle pour tous les métiers artisanaux.

190.Les États membres de la CARICOM ont adopté un certificat caribéen de qualification professionnelle pour les travailleurs domestiques (Services ménagers domestiques − niveau 2) lors de la vingt-neuvième réunion du Conseil du développement humain et social qui s’est tenue en mars 2016 au Guyana. Ce certificat définit les compétences spécifiques devant être acquises par un ressortissant de la CARICOM afin d’être certifié en tant que travailleur domestique.  Il est classé dans la catégorie « Services de tourisme et de l’hôtellerie-restauration » dans la liste de normes professionnelles élaborée par l’Association caribéenne des agences nationales de formation.

191.Lors de sa trente-sixième réunion en 2013, le Conseil pour le commerce et le développement économique a convenu de recommander à la Conférence de remplacer le terme « domestique » (Household Domestics) par le terme « travailleurs domestiques » (Domestic Workers), et de modifier la description de ce métier afin d’inclure les aides ménagères et les aides à domicile.  Rien n’indique que ces recommandations ont été portées à l’attention des chefs de gouvernement et/ou adoptées par ces derniers.  Une décision concernant la recommandation a été prise lors de la vingt-huitième Conférence intersessionnelle.

192.Lors de sa réunion de février 2017, la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM a convenu de parachever le système de libre circulation des personnes, et notamment de mettre en place des mécanismes à cet effet aux frontières et dans les États membres et de définir des catégories supplémentaires de personnes éligibles à la liberté de circulation.

193.Lors de leur quarante-cinquième réunion ordinaire, qui s’est tenue en juillet 2023, les chefs de gouvernement de la CARICOM ont convenu de s’efforcer de mettre en place la liberté de circulation de tous les ressortissants de la CARICOM au sein de la Communauté d’ici au 31 mars 2024. Il a été convenu que certaines garanties fondamentales devraient être accordées à tous les ressortissants de la CARICOM exerçant leur droit à circuler librement et à séjourner de manière permanente dans un autre État membre de la Communauté. Ultérieurement, lors de leur quarante-sixième réunion ordinaire, qui s’est tenue en février 2024, les chefs de gouvernement, reconnaissant le volume de travail technique requis pour permettre l’entière liberté de circulation, ont convenu d’une période de transition d’une durée maximale de trois ans au cours de laquelle les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre l’entière liberté de circulation et d’une période de transition d’une durée maximale de sept ans pour la mise en place de mesures visant à assurer les garanties fondamentales pertinentes, notamment l’accès à l’enseignement public primaire et secondaire et aux soins de santé d’urgence.

194.Lors de leur quarante-huitième réunion ordinaire, qui s’est tenue en février 2025, les chefs de gouvernement ont convenu que la mise en place de l’entière liberté de circulation inclura comme garanties minimales l’enseignement primaire et secondaire et les soins de santé primaires et d’urgence.

Systèmes d’information sur le marché du travail

195.Dans le cadre du dixième Fonds de développement européen, il existe un projet régional de mise en place de systèmes d’information sur le marché du travail dans le contexte de la libre circulation des personnes qualifiées. La création de systèmes d’information régionaux permettrait de mettre à disposition rapidement des données sur les marchés du travail de tous les États membres participant dans un dépôt central. Ces informations faciliteraient la mise en relation des compétences avec les postes disponibles au niveau régional, permettant ainsi une meilleure circulation des personnes qualifiées dans la région.

196.Le Secrétariat de la CARICOM a organisé plusieurs séances de formation avec les parties prenantes concernées dans toute la région. Ces séances de formation portaient sur le recensement de sources d’informations sur le marché du travail, la catégorisation de statistiques sur le marché du travail, la modélisation du marché du travail, l’analyse d’enquêtes et les implications politiques. Ces séances visaient également à renforcer les capacités de gestion des parties prenantes qui jouent un rôle majeur dans le système de libre circulation des personnes qualifiées et des travailleurs du marché unique de la Communauté caribéenne.

197.L’État a également participé à un dialogue dans le cadre de la Consultation caribéenne sur les migrations afin de promouvoir des conditions saines, équitables et fondées sur les droits en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations, la Jamaïque a communiqué :

a)Son évaluation des mécanismes existants de régulation et de suivi des recrutements ;

b)Sa cartographie des chaînes d’approvisionnement en main-d’œuvre pour les programmes publics et privés ;

c)Son évaluation des programmes de préparation au départ dispensés par le Gouvernement jamaïcain dans le cadre des programmes de migration circulaire de courte durée.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

Accords multilatéraux

198.La Jamaïque a ratifié sept des neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En particulier, la Jamaïque a ratifié les instruments internationaux suivants :

a)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille − il s’agit d’un traité international exhaustif portant sur la protection des droits humains des migrants. Elle vise à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en définissant des principes moraux et en servant de référence pour la promotion des droits des migrants dans chaque pays ;

b)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 − ce traité vise à garantir la protection des droits économiques, sociaux et culturels des personnes. Il comprend le droit à l’autodétermination, le droit à la non-discrimination, l’égalité de droits des hommes et des femmes, le droit au travail, le droit de constituer des syndicats, le droit à la santé et le droit à un niveau de vie suffisant ;

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale − chaque État Partie s’engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques se conforment à cette obligation ;

d)Pacte international relatif aux droits civils et politiques − chaque État Partie s’engage à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ;

e)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes − les États Parties s’engagent à inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, à adopter des sanctions interdisant toute discrimination à l’égard des femmes et à instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et à garantir, par le truchement des autorités nationales, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire ;

f)Convention relative aux droits de l’enfant − les États Parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation ;

g)Convention relative aux droits des personnes handicapées − cette Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

199.La Jamaïque a également ratifié d’autres instruments internationaux qui visent à protéger les droits des migrants, notamment : la Convention de Vienne sur les relations consulaires (qui protège les droits des migrants à l’accès aux autorités consulaires et à la protection consulaire) ; le Protocole relatif au statut des réfugiés (s’appliquant aux situations de réfugiés après 1951) ; la Convention concernant les travailleurs migrants (no 97) de l’OIT ; et la Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (no 143) de l’OIT.

200.Les autres instruments auxquels la Jamaïque est partie incluent notamment :

a)La Convention sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants (no 143) de l’OIT ;

b)Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières de décembre 2018, dans lequel les migrations sont considérées comme contribuant de manière positive au développement et sont traitées de manière holistique. La promotion et le respect des droits de l’homme sont reflétés dans des approches centrées sur les personnes et tenant compte des besoins des enfants et des questions de genre ;

c)La Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les personnes handicapées (1999), qui enjoint les États à assurer la prévention et l’élimination de la discrimination des personnes handicapées ;

d)La Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme (1994), qui reconnaît les droits des femmes à vivre dans un climat libre de violence, tant dans la vie publique que dans la vie privée, ainsi que le droit de ne pas subir de violence physique, sexuelle ou psychique ;

e)La Convention américaine relative aux droits de l’homme (1969), qui oblige les États à veiller à ce que les personnes soient libres et à ce que les droits et libertés de ces dernières soient respectés sans discrimination ;

f)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000), qui encourage la coopération en vue de prévenir et de combattre cette forme de criminalité.

201.La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée comprend trois protocoles, que la Jamaïque a tous signés :

a)Le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

b)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;

c)Le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu.

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points

202.La loi prévoit des dispositions octroyant la garde des enfants à d’autres personnes lorsque les chefs de famille et/ou des membres de la famille adultes migrent. Par exemple, la loi sur la prise en charge et la protection des enfants dispose que toute personne qui est le parent ou le représentant légal d’un enfant, ou qui a la responsabilité légale de prendre en charge l’enfant, est présumée avoir la garde de l’enfant ; si la garde est assumée par le père et la mère, ni l’un ni l’autre ne peuvent être réputés ne plus avoir la garde de l’enfant pour la seule raison qu’ils ont abandonné le foyer ou ne résident plus avec l’autre parent et l’enfant (loi sur la prise en charge et la protection des enfants, art. 4 a)).

203.La loi de 2004 sur la prise en charge et la protection des enfants oblige en outre les personnes ayant la garde d’un enfant à fournir à l’enfant une nourriture, des vêtements et un logement adéquat ainsi que des soins de santé adaptés à l’âge et aux besoins de l’enfant et à assurer l’éducation de l’enfant (loi de 2004 sur la prise en charge et la protection des enfants, art. 27 et 28). Conformément à la loi, un adulte ayant la garde d’un enfant qui, de manière intentionnelle, agresse, inflige de mauvais traitements physiques ou psychologiques, néglige ou abandonne un enfant ou l’expose à l’un de ces préjudices est passible d’une amende ou d’une peine de prison avec travaux forcés.

204.La Jamaïque a conclu des accords de réciprocité avec plusieurs juridictions afin d’assurer l’application des ordonnances relatives au versement d’une pension alimentaire pour les personnes à charge. Ces accords permettent d’assurer le respect des obligations alimentaires au-delà des frontières, en veillant à ce que les personnes à charge reçoivent un soutien financier même lorsque le parent responsable réside à l’étranger.

Application réciproque des ordonnances relatives au versement d’une pension alimentaire

205.En vertu de la loi sur les ordonnances relatives au versement de la pension alimentaire (dispositifs d’application), la Jamaïque reconnaît certains pays et territoires en tant qu’États ayant conclu un accord de réciprocité. Le principe de réciprocité permet l’application des ordonnances relatives au versement de la pension alimentaire émises en Jamaïque dans ces juridictions et vice-versa.

206.Ces États sont les suivants :

États-Unis d’Amérique : Maryland, New Jersey, Floride ;

Canada : Manitoba, New-Brunswick, Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard ;

Îles des Caraïbes : Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Îles Caïmanes, Dominique,Grenade, Guyana, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, Trinité-et-Tobago, Montserrat, Îles Vierges britanniques ;

Autres pays : Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande, Îles Cook, Guernesey, Île de Man, Jersey, Nioué et Samoa occidental.

207.Ces accords de réciprocité étaient toujours en vigueur en mars 2025. Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur continue de promouvoir l’application des ordonnances relatives au versement d’une pension alimentaire en transmettant les ordonnances émises en Jamaïque aux autorités des États ayant conclu un accord de réciprocité dans lequel le parent défaillant réside. Ce processus permet d’assurer le respect des obligations alimentaires au-delà des frontières, en apportant un soutien essentiel aux personnes à charge.

208.Ces accords de réciprocité et ces mécanismes d’application montrent l’attachement de la Jamaïque à garantir que les personnes à charge reçoivent le soutien auquel elles ont droit, indépendamment des frontières internationales.

209.La Jamaïque a adhéré à la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants en février 2017. La loi de 2017 portant modification de la loi sur les enfants (tutelle et garde) a été adoptée pour mettre en application cette Convention. La Convention a pour objet de protéger les enfants contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites au-delà des frontières internationales en assurant le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle et en faisant respecter effectivement les droits de garde et de visite existant dans les États contractants. L’article 7A de la loi de 2017 portant modification de la loi sur les enfants (tutelle et garde) prévoit entre autres la création d’une autorité centrale chargée de coopérer avec les autorités centrales étrangères afin d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement. L’article 7 de cette même loi dispose en outre que le tribunal doit traiter les affaires d’enlèvement international d’enfants avec diligence. Le 1er avril 2019, la Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants est entrée en vigueur entre les États-Unis d’Amérique et la Jamaïque.

210.En ce qui concerne les politiques et les programmes destinés à renforcer les migrations légales ainsi qu’à s’attaquer aux causes profondes des migrations irrégulières, le Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations à Kingston fournit une assistance à la réintégration aux migrants en situation irrégulière souhaitant retourner en Jamaïque de manière permanente. Cette assistance prend généralement la forme d’investissements financiers dans la formation professionnelle, l’aide éducative, l’assistance médicale, l’aide au logement ou l’aide à créer une petite entreprise. Il s’agit de permettre aux personnes retournant en Jamaïque d’être financièrement indépendantes, réduisant ainsi la nécessité de migrer de nouveau pour obtenir la sécurité financière.

211.En outre, les membres du Groupe de travail national sur les migrations et le développement ont organisé des séances de sensibilisation dans les médias afin d’encourager des pratiques migratoires sûres et ordonnées tout en présentant les avantages et les inconvénients des migrations au niveau local dans le cadre de formations et de réunions de développement local. Des partenariats avec des organisations de la société civile à l’échelle infranationale ont également contribué à instaurer un dialogue sur les questions relatives aux migrations.

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points

212.Le projet de réintégration et de réadaptation des migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé a été financé par le Fonds de l’Alliance des villes dans le cadre du Programme de développement des Nations Unies (2017-2019). Ce projet visait à compléter les initiatives existantes aux niveaux national et local afin de renforcer les systèmes visant à traiter les questions relatives au traitement des migrants, notamment des migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé (expulsés) dans le pays, en particulier dans les centres urbains.

213.Ce projet avait pour objectif de renforcer le cadre politique, législatif et institutionnel régissant la gestion et le traitement des personnes expulsées vers l’île. Il s’agissait notamment d’achever l’élaboration de la politique nationale en matière d’expulsion et d’élaborer une stratégie et des directives générales en matière de réintégration et de réadaptation en vue d’encadrer la gestion des migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé. Ce projet a également contribué à renforcer les capacités des entités, notamment des organisations non gouvernementales, à fournir des services plus efficients et efficaces aux migrants expulsés et à mieux intégrer les questions relatives aux migrations dans le processus local de planification du développement durable mené actuellement par les autorités locales.

214.Parmi les réalisations notables de ce projet, il convient de citer :

a)L’achèvement de l’étude initiale en décembre 2018 ;

b)La révision du projet de politique nationale en matière d’expulsion ;

c)L’élaboration de directives générales et d’une stratégie en matière de réintégration et de réadaptation ;

d)L’élaboration d’un plan d’action pour le groupe de travail technique ;

e)Le renforcement des capacités des organisations non gouvernementales (ONG) et des migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé :

i)Une évaluation des capacités a été réalisée pour 5 ONG ;

ii)Au total, 16 prestataires de services d’environ 5 ONG ont été formés au développement des entreprises et à la rédaction de propositions ;

iii)Au total, 22 migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé (bénéficiaires) ont été formés au développement des entreprises, et sur ce total, 8 personnes ont reçu un microfinancement pour créer ou développer leur entreprise ;

iv)Quatre ONG ont été équipées de matériel d’apiculture afin de renforcer leur capacité à générer des revenus ;

f)L’élaboration d’un cadre de mesure en matière de réadaptation et de réintégration des migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé ;

g)Des activités de développement des capacités visant à améliorer la fourniture et la planification par les autorités locales de services aux migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé − environ 86 autorités locales (personnel chargé de l’aide aux personnes démunies dans toute l’île) ont bénéficié d’une formation et d’une certification ;

h)L’élaboration de projets de documents pédagogiques qui seront distribués dans les services d’assistance des autorités locales :

i)Une brochure − document à distribuer donnant des informations utiles en vue d’aider les migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé qui souhaitent bénéficier des services des autorités locales et des services d’autres entités publiques et non gouvernementales ;

ii)Des posters − posters destinés à être affichés dans les bureaux des agents locaux chargés de l’aide aux personnes démunies, dans les mairies et à tout autre endroit approprié ;

iii)Des stations fournissant des informations pertinentes ciblant principalement les migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé et d’autres parties prenantes ;

iv)Un prospectus − document destiné à être diffusé dans les réunions, les consultations et les séances de sensibilisation publiques contenant des informations générales relatives au retour, à la réintégration et à la réadaptation des migrants ayant fait l’objet d’un retour forcé.

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points

215.En 2005, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes nommée par le Conseil des ministres a été instituée, et elle continue de fonctionner en tant que groupe interministériel (comprenant des membres d’ONG). Elle concentre ses efforts sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la réalisation d’enquêtes et l’engagement de poursuites contre toute personne soupçonnée d’avoir commis cette infraction, ainsi que la protection des victimes de la traite et l’aide à ces dernières. Pour ce faire, elle renforce les capacités nationales et établit le cadre législatif et institutionnel jamaïcain visant à éliminer la traite des personnes. L’Équipe spéciale organise des réunions trimestrielles avec ses membres, des groupes de la société civile et des ONG.  

Activités de secours et engagement de poursuites

216.Au cours de la période 2015-2016, 17 descentes de police ont été menées et 4 victimes ont été secourues, dont 3 hommes et 1 femme ; 30 enquêtes ont été ouvertes ; et 4 personnes ont été mises en accusation pour traite des personnes. 

217.Au cours de la période 2016-2017, 31 descentes de police ont été menées et 8 victimes ont été secourues ; 36 enquêtes ont été ouvertes ; et 2 personnes ont été mises en accusation pour traite à des fins d’exploitation sexuelle.  

218.Au cours de la période 2017-2018, 20 descentes de police ont été menées et 8 victimes ont été secourues ; 21 enquêtes ont été ouvertes ; et 3 personnes ont été mises en accusation pour traite des personnes.  

219.Au cours de la période 2018-2019, 36 descentes de police ont été menées et 6 victimes de sexe féminin ont été secourues ; 36 enquêtes ont été ouvertes ; et 6 personnes ont été mises en accusation pour traite à des fins d’exploitation sexuelle.  

220.Au cours de la période 2019-2020, 36 descentes de police ont été menées et 10 victimes ont été secourues, dont 6 hommes et 4 femmes ; 51 enquêtes ont été ouvertes ; 2 personnes ont été mises en accusation pour travail forcé, et 4 personnes ont été mises en accusation pour traite à des fins d’exploitation sexuelle.  

221.Au cours de la période 2020-2021, 34 descentes de police ont été menées et 8 victimes ont été secourues, dont 7 femmes et 1 homme ; 23 enquêtes ont été ouvertes ; 1 personne a été mise en accusation pour travail forcé, et 2 personnes ont été mises en accusation pour traite à des fins d’exploitation sexuelle.  

222.Au cours de la période 2021-2022, 36 opérations de surveillance ont été menées ; 53 enquêtes ont été ouvertes ; 4 poursuites ont été engagées ; 2 condamnations ont été prononcées ; et 1 personne accusée de traite des personnes a été extradée. Seize victimes de la traite ont été identifiées, et des services tels que des soins médicaux, un hébergement, un soutien psychosocial, des services juridiques et une aide à la réintégration et à l’immigration leur ont été fournis. En outre, 5 victimes ont été rapatriées au cours de cette période.

223.Au cours de la période 2022-2023, 30 opérations de surveillance ont été menées ; 60 enquêtes ont été ouvertes ; 7 victimes de sexe féminin ont été identifiées, dont 5 victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 2 victimes de travail forcé ; 4 victimes présumées ont également été identifiées (3 femmes et 1 homme), dont 3 victimes présumées de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 1 victime présumée de travail forcé. Sept personnes ont été arrêtées, et 3 personnes ont été condamnées.

224.Sept affaires examinées au cours de la période 2015-2020 ont abouti à la condamnation des auteurs de ces actes, à savoir :

a)R v Rajesh Gurunani (condamné à une amende de 2 400 000,00 dollars jamaïcains) ;

b)R v Rohan Ebanks (condamné à 14 ans d’emprisonnement) ;

c)R v Nadine Pitt (condamnée à 15 ans d’emprisonnement) ;

d)R v Oshin Morgan (condamnée à 4 ans et 5 mois d’emprisonnement) ;

e)R v Kirk Allen (condamné à 2 ans d’emprisonnement) ;

f)R v Aston Alcock (condamné à 5 ans d’emprisonnement) ; et

g)R v Devon Scott (condamné à 10 ans d’emprisonnement).

225.La Jamaïque a également traité son premier recours dans l’affaire R v Rohan Ebanks. Le 5 octobre 2018, la Cour d’appel a rejeté le recours contre la condamnation de Rohan Ebanks. Cependant, la Cour a remplacé la peine de 14 ans d’emprisonnement pour traite des personnes par une peine de 10 ans d’emprisonnement. En effet, la loi de 2013 portant modification de la loi relative à la traite des personnes (prévention, répression et sanction), qui a fait passer la peine d’emprisonnement maximale pour l’infraction de traite des personnes de 10 ans à 20 ans, n’était pas en vigueur lorsque la condamnation a été prononcée. Les condamnations à 10 ans d’emprisonnement pour traite des personnes et à 16 ans d’emprisonnement pour viol ont été confirmées.

226.Cinq affaires examinées au cours de la période 2021-2022 ont abouti à la condamnation des auteurs de ces actes, à savoir :

2021 

Hermilinda Parker

Tribunal de première instance de Kingston

Novembre 2021

Traite à des fins d’exploitation sexuelle (enfant) 

2 000 000 dollars jamaïcains ou 6 mois d’emprisonnement

3 ans avec sursis 

Anthony Parker o/c Andrew

Tribunal de première instance de Kingston

Novembre 2021 

Traite à des fins d’exploitation sexuelle (enfant) 

800 000 dollars jamaïcains ou6 mois d’emprisonnement

3 ans avec sursis 

202 2

Nom : Roshon Shegure

Traite à des fins d’exploitation par le travail 

10 ans pour traite des personnes et 5 ans pour dissimulation de documents

(dans l’attente de l’examen du recours contre cette condamnation) 

Nom : Donnette Shegure

Traite à des fins d’exploitation par le travail 

1 000 000 dollars jamaïcains ou 3 ans

(dans l’attente de l’examen du recours contre cette condamnation) 

Nom : Chevaughn Reid

Traite à des fins d’exploitation sexuelle 

6 ans et 9 mois 

2023

nil

Initiatives et activités mises en œuvre

Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes

227.La Jamaïque a adopté le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2015-2018, puis pour la période 2018-2021, qui suivait les principes directeurs du Plan d’action mondial des NationsUnies pour la lutte contre la traite des personnes. Lesactivités de la Jamaïque dans ce domaine ont reposé sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2020, qui a été prolongé jusqu’en 2022. L’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes continue de soutenir et de surveiller la mise en œuvre du Plan d’action, qui comprend l’élaboration de la politique de lutte contre la traite des personnes, le renforcement des capacités des forces de l’ordre, la sensibilisation de la magistrature à l’engagement de poursuites contre les trafiquants d’êtres humains, l’élaboration de directives générales à l’intention des détectives et du personnel du ministère public et la sensibilisation de la population.

228.Depuis 2016, l’Équipe spéciale a augmenté le nombre d’initiatives et d’activités de lutte contre la traite des personnes qu’elle a mises en œuvre.

229.L’Équipe spéciale a intensifié sa campagne d’éducation publique en 2017 et 2018 en effectuant des tournées dans le pays, en coordonnant le projet de détection et de prévention de la traite des personnes et d’aide aux victimes mené par l’ambassade des États-Unis et le « FIWI » Jamaica Project, et en organisant des débats publics ainsi qu’une émission sur une station de radio nationale. L’Équipe spéciale a créé une bande dessinée sur la traite des personnes à l’intention des enfants de moins de 13 ans, qui aide les élèves et les enseignants à comprendre comment ils peuvent participer à la détection et à la prévention des situations de traite des personnes et contribuer à la réduction de la vulnérabilité des élèves à ce fléau. Ces bandes dessinées sont diffusées dans les établissements scolaires dans toute l’île, et une docu-fiction intitulée « Rescue » (Secours), qui sensibilise à la traite des personnes en Jamaïque, mais aussi en tant que phénomène relevant de la criminalité mondiale, a également été créée.

230.Il convient de noter qu’en juillet 2018, l’Équipe spéciale a organisé sa première Conférence internationale sur la traite des personnes, et qu’en 2019, elle a lancé le programme de clubs de lutte contre la traite des personnes dans environ 20 établissements d’enseignement secondaire dans toute l’île. Ces clubs visent à apporter aux élèves et aux enseignants les compétences et les outils nécessaires pour leur permettre de prévenir ce fléau et pour aider les élèves à réussir leurs évaluations scolaires traitant de ce sujet. Ce programme comprend également un volet de formation des parents aux dangers de la traite des personnes et aux moyens d’éviter qu’eux-mêmes ou leurs enfants ne deviennent victimes de ce crime odieux.

231.Les efforts de l’Équipe spéciale se sont poursuivis en 2019 et 2020. En 2019, le Gouvernement a intensifié la collaboration avec le secteur de l’hôtellerie et du tourisme : 2 000 travailleurs du secteur de l’hôtellerie ont été sensibilisés à la traite des personnes et 15 formateurs du programme Team Jamaica dans le domaine du tourisme ont reçu une formation pour leur permettre d’intégrer la lutte contre la traite des personnes à la formation des travailleurs du secteur de l’hôtellerie et du tourisme. En 2020, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes a collaboré avec VP Records et Alborosie afin de produire une chanson et une vidéo d’animation intitulée « No Shadows After Dark », qui montre les dangers de la traite des personnes. L’Équipe spéciale utilise régulièrement des publicités, des messages d’intérêt public, des communiqués de presse, des entretiens dans les médias et des forums d’actualités dans le cadre de sa campagne d’éducation publique.  

Initiatives 2021-2024

232.Au cours de la période 2021-2022, plusieurs activités ont été menées par l’Équipe spéciale. Environ 150 parents, enseignants et élèves ont été sensibilisés à la traite des personnes dans des établissements d’enseignement secondaire, à savoir Garvey Maceo High School, Waterford High School et Green Pond High School. En outre, le 28 septembre 2021, une réunion publique nationale sur le travail des enfants et la traite des personnes a été organisée, au cours de laquelle environ 35 membres du public ont été informés sur les éléments constitutifs de la traite des personnes, la manière de repérer les potentiels signaux d’alarme et la manière de signaler les cas suspects. Des messages d’intérêt public ont également été diffusés à la télévision et à la radio, encourageant les personnes à signaler les cas suspects de traite et donnant les numéros des lignes de signalement. Par ailleurs, un dessin animé sur la traite des personnes a été créé pour aider les enfants à reconnaître ce crime.

233.Au cours de la Semaine de lutte contre la traite des personnes, les activités suivantes ont été organisées : un office religieux à l’église baptiste de Tarrant, des entretiens à la radio, une séance de sensibilisation en partenariat avec l’Association jamaïcaine de l’hôtellerie et du tourisme et une réunion publique virtuelle sur la traite des personnes. En partenariat avec Radio Jamaica, le programme Cross Country Invasion a permis de toucher 500 000 personnes au moyen d’initiatives telles que des entretiens à la radio et à la télévision sur la traite des personnes, et grâce à la distribution de prospectus, de brochures et d’articles de promotion lors des programmes diffusés en extérieur. Des messages d’intérêt public ont été diffusés à la radio et à la télévision, et des articles ont été publiés dans les journaux locaux, The Gleaner et The Star.

234.Pendant la période 2022-2023, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes a continué de participer à la Semaine de lutte contre la traite des personnes, qui a lieu la dernière semaine de juillet. Elle a notamment participé le 30 juillet à la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, instaurée par les Nations Unies. Des séances d’éducation publique et de formation, des campagnes d’information et des initiatives de sensibilisation ont été menées dans la presse, les médias grand public et les médias sociaux, y compris des programmes sponsorisés. Des activités de sensibilisation ont été menées avec des organisations locales et d’inspiration religieuse afin de faire passer des messages de lutte contre la traite. Ces activités visaient à traiter les facteurs de risque, à faire connaître les nouvelles tendances et pratiques et à diffuser des informations. Parmi les activités à fortes répercussions, on peut citer l’office religieux à l’occasion du lancement de la Semaine de lutte contre la traite des personnes, qui a été diffusé en direct et auquel des fidèles ont participé en personne ; la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, à l’occasion de laquelle le Bureau du Rapporteur national sur la traite des personnes a organisé une conversation nationale à laquelle ont participé le Ministre Zavia Mayne et M. Courtney Williams, respectivement Président de l’Équipe spéciale et Secrétaire permanent du Ministère de la sécurité nationale (à l’époque) ; et une cérémonie d’inauguration d’un panneau d’affichage sur la traite des personnes organisée le 30 juillet par l’Équipe spéciale. Des membres et des responsables de l’Équipe spéciale et de comités ont pris part à des activités de sensibilisation, à des prises de parole et à des entretiens à la radio et à la télévision, et des documents de sensibilisation et des articles de promotion ont été distribués. Des activités de renforcement des capacités des professionnels, du personnel d’appui et des jeunes ont également été menées en partenariat avec des organisations locales et internationales.

235.Au cours de la période 2023-2024, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes a mené plusieurs activités pour commémorer la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains. Certaines activités ciblaient des populations particulières, tandis que d’autres étaient destinées au grand public. Les activités de la Semaine de lutte contre la traite des personnes 2024 ont été menées du 28 juillet au 3 août sous le thème « Ne laisser aucun enfant de côté : lutter contre la traite des êtres humains ». Les activités étaient les suivantes :

a)L’office religieux annuel de commémoration a eu lieu le dimanche 28 juillet en présence de fidèles, et a également été diffusé en direct ;

b)Des messages d’intérêt public et des signaux horaires intégrant des messages de lutte contre la traite ont également été diffusés sur les ondes ;

c)Le Jamaica Information Service a diffusé des informations visant à améliorer et à renforcer la connaissance des politiques du Gouvernement jamaïcain. Il a organisé des entretiens dans le cadre de son émission Think Tank et diffusé des séquences d’actualités sur les activités menées. En outre, des entretiens radiophoniques ont été diffusés dans les émissions Security Matters sur RJR et Both Sides of the Story sur Power 106 ;

d)À l’occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite d’êtres humains, le mardi 30 juillet 2024, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes a organisé un colloque de la jeunesse à l’Université de technologie :

i)Juliet Cuthbert Flynn, Ministre d’État au Ministère de la Sécurité sociale, a prononcé une allocution de bienvenue, et le Directeur principal ainsi que des cadres du Ministère de la sécurité nationale figuraient parmi les participants ; des membres du Ministère du travail et de la sécurité sociale et du Bureau des questions de genre, des étudiants universitaires, des élèves du secondaire dirigés par l’Association nationale de l’enseignement secondaire et d’autres représentants d’organisations locales étaient également présents ;

e)Pour renforcer la sensibilisation et mieux identifier les victimes, les partenaires de l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes, à savoir le Ministère du travail et de la sécurité sociale et le Bureau des affaires de genre, ont établi une présence aux aéroports internationaux de Sangster et de Norman Manley, où ils ont distribué des feuilles d’information et interagi avec le public ;

f)Le Ministère du travail et de la sécurité sociale a participé à la veillée nocturne célébrant l’affranchissement des esclaves qui s’est tenue à Seville (St. Ann), au cours de laquelle il a interagi avec les personnes présentes et distribué des feuilles d’information et des brochures ;

g)La brigade de lutte contre la traite des personnes a mené des opérations, réalisé une surveillance et mené des activités liées à des affaires de traite des personnes ;

h)Au cours de ces opérations, la brigade a traité des cas de traite des personnes, y compris de traite des enfants et de travail forcé des enfants, ainsi que des cas d’exploitation sexuelle commerciale. L’équipe a éduqué la population sur ces crimes et reçu des signalements de violations présumées du droit du travail et d’autres infractions pénales provenant d’entités partenaires de l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes ;

i)Un numéro WhatsApp a été lancé au cours de la semaine d’activités.

Coopération internationale/partenariats

236.En 2018, le Département d’État du Gouvernement de Jamaïque s’est engagé à prévenir et à combattre la traite des enfants. Winrock International, Lawyers Without Borders et l’Université des Indes occidentales collaborent en vue d’uniformiser les protocoles, les procédures de signalement et la collecte de données. Dans le cadre de ce projet, des fonctionnaires sont également formés à la détection de la traite des enfants et à la lutte contre ce fléau, afin de protéger les droits des enfants et de promouvoir l’implication de la communauté. Le Partenariat pour la protection de l’enfance entre les gouvernements des États-Unis et de la Jamaïque s’est achevé en 2023. Lors de la phase finale, le Bureau de lutte contre la traite des personnes du Département d’État des États-Unis a décidé d’augmenter les financements octroyés à Winrock International de 500 000 dollars américains (75 millions de dollars jamaïcains) afin de renforcer sa collaboration avec le Gouvernement jamaïcain. Ces financements visaient à améliorer la capacité à amener les trafiquants d’enfants à répondre de leurs actes, à améliorer la détection des enfants exploités par des trafiquants et l’assistance à leur fournir et à remédier aux difficultés en matière de prévention de la traite des enfants dans le pays.

Mesures législatives et réglementaires

237.La Jamaïque a ratifié le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme). Conformément à ses obligations internationales, le Gouvernement a adopté la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction). Le cadre législatif a été renforcé par des modifications (adoptées en janvier 2018) de ladite loi autorisant la tenue de procès devant juge seul dans les affaires de traite des personnes. Un procès devant juge seul, également appelé procès sans jury, a pour principal objectif de rendre plus rapidement justice et d’éviter la manipulation ou l’intimidation du jury, en particulier dans les affaires de criminalité organisée, de corruption et de traite des personnes.

238.La modification de la loi sur la traite des personnes répondait aux objectifs suivants :

a)Réduire les lenteurs des procédures judiciaires − les procès devant jury peuvent être longs en raison du temps nécessaire à la sélection, à l’instruction et aux délibérations du jury. Un procès devant juge seul permet une procédure plus efficace, donnant lieu à une résolution plus rapide de l’affaire ;

b)Limiter les risques d’intimidation et de pressions exercées sur le jury − les affaires de traite des personnes impliquent souvent des réseaux de criminalité organisée qui peuvent intimider ou influencer les jurés. Un procès devant juge seul réduit le risque de pressions extérieures ;

c)Garantir des décisions équitables, prises par des personnes compétentes − les juges disposent d’une solide formation juridique et peuvent évaluer les preuves avec objectivité, sans être influencés par des émotions ou par les médias, ce qui aboutit à des décisions plus cohérentes et juridiquement fondées ;

d)Promouvoir une hausse des condamnations − la difficulté à parvenir à des condamnations en raison de la complexité des éléments de preuve et de la partialité des jurés est l’un des défis rencontrés lors des poursuites pénales concernant des affaires de traite des personnes. Les procès devant juge seul augmentent les chances de réussite des poursuites, car ils s’appuient sur une expertise juridique plutôt que sur les perceptions de personnes non initiées.

239.La modification s’inscrit dans des efforts plus larges visant à renforcer le cadre de lutte contre la traite des personnes de la Jamaïque, à améliorer la protection des victimes et à augmenter les condamnations en vue de dissuader les trafiquants.

240.En outre, la loi de 2004 sur la prise en charge et la protection des enfants a été modifiée en 2018 afin de renforcer la peine encourue en cas de vente ou de traite d’un enfant, qui est passée de dix ans à vingt ans.

241.Les modifications de 2021 ont supprimé la possibilité de payer une amende au lieu de purger une peine privative de liberté, à l’exception des personnes morales, et d’importantes modifications ont été apportées à la loi sur la prise en charge et la protection des enfants.

242.L’adoption de règlements permettant l’élaboration de protocoles/directives relatifs au rapatriement sûr et volontaire des victimes de la traite des personnes est également envisagée. En décembre 2019, la Jamaïque, par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, a adressé un communiqué à tous les pays membres de la CARICOM leur rappelant le protocole international à suivre lors du rapatriement de victimes de la traite des personnes vers la Jamaïque. Un mémorandum d’accord sur ce sujet entre la Jamaïque et le Guyana est en cours de rédaction. 

Mesures de sensibilisation et directives et procédures normalisées

243.Les mesures de sensibilisation et de formation ont été renforcées pour optimiser la détection des victimes, l’assistance et les soins aux victimes et leur protection afin de promouvoir une meilleure connaissance et compréhension des questions relatives à la traite des personnes.

244.En 2017, une procédure normalisée à l’intention des agents de santé a été élaborée et mise en œuvre afin de promouvoir une approche plus structurée et coordonnée lors de la prise en charge d’un cas présumé ou confirmé de traite des personnes. Quatre séances de formation visant à sensibiliser les agents de santé à l’utilisation de la procédure normalisée ont été organisées dans plusieurs autorités sanitaires régionales dans toute l’île, à savoir les autorités sanitaires régionales du Nord-Est, du Sud-Est, du Sud et de l’Ouest. Environ 240 agents de santé ont été formés, y compris des médecins et des infirmiers.

245.En 2018, la procédure normalisée à l’intention des inspecteurs du travail et des agents du système d’assurance nationale a été élaborée et mise en œuvre afin d’améliorer la détection proactive des victimes locales et étrangères du travail forcé, de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de la servitude domestique. Quatre séances de formation ont été organisées dans toute l’île, qui ont permis de former environ 150 inspecteurs du travail à l’utilisation de la procédure normalisée. En outre, 75 agents des douanes et garde-côtes jamaïcains ont été formés à la lutte contre la traite des personnes et le trafic de personnes, en particulier à la détection des victimes de la traite et à la gestion des cas présumés.

246.Au cours de la période 2023-2024, des directives et des procédures normalisées en matière de détection et de protection des victimes en Jamaïque ont été élaborées et sont mises en œuvre dans l’ensemble des ministères, départements et agences. En voici quelques-unes :

a)La procédure normalisée à l’intention des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux ;

b)La procédure normalisée de gestion des cas présumés de traite des personnes à l’intention des agents de santé ;

c)Le manuel de lutte contre la traite des personnes du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur à l’intention des agents consulaires ;

d)Le Mémorandum d’accord relatif au partage de données entre les principales parties prenantes de la lutte contre la traite des personnes, notamment le Bureau du Procureur général, l’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux, le Bureau du Défenseur des enfants, les forces de police jamaïcaines, l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté et le Ministère de la sécurité nationale ;

e)La procédure normalisée à l’intention de l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté.

247.Par l’intermédiaire du Ministère de la sécurité nationale, l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes continue d’intensifier ses efforts de lutte contre la traite des personnes. Elle mène notamment les initiatives suivantes : 

a)Les victimes de la traite des personnes étrangères et jamaïcaines bénéficient : d’un soutien psychologique et émotionnel ; de soins médicaux et dentaires ; d’une orientation et d’une aide juridique ; d’une formation et d’une aide à l’éducation ; et d’une assistance pour obtenir un emploi et un hébergement. Les victimes de sexe féminin qui le demandent sont hébergées dans un refuge pour victimes de la traite géré par le Gouvernement jamaïcain, tandis que les victimes de sexe masculin sont hébergées dans d’autres refuges tels que des refuges gérés par des ONG ou des hôtels ;

b)En ce qui concerne la détection et le signalement de victimes présumées de la traite des personnes, le Bureau national des enfants gère un numéro gratuit (1‑888‑PROTECT), à savoir le 1‑888‑776‑8328, ainsi que six autres numéros. Quatre d’entre eux sont des numéros de téléphone fixe, et les deux autres sont des numéros de téléphone portable. Les citoyens peuvent aussi appeler Crime Stop Jamaica au 311 afin de signaler tout cas présumé de traite des personnes. Il existe également deux numéros d’urgence, à savoir : le 311, géré par Crime Stop Jamaica, et le 811, géré par les forces de police jamaïcaines, qui reçoivent des signalements de cas présumés de traite des personnes. Les numéros d’urgence gérés par Crime Stop Jamaica et les forces de police jamaïcaines fonctionnent vingt‑quatre heures sur vingt-quatre.

c)L’Équipe spéciale collabore en permanence avec les forces de l’ordre ainsi que les ministères, départements et agences afin de sensibiliser au problème de la traite des personnes. 

Questions budgétaires

248.La lutte contre la traite des personnes relève de plusieurs ministères, départements et agences. Le budget alloué pour la période considérée (2020-2023) s’élevait à 68 000 000 dollars. Ce montant représente le budget annuel total alloué à la lutte contre la traite des personnes au Ministère de la sécurité nationale, qui est responsable de l’Équipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite des personnes et de son secrétariat. Il convient cependant de noter que d’autres ministères, départements et agences, tels que l’Unité de services aux victimes du Ministère de la justice, qui fournit des services de soutien psychosocial aux victimes de la traite des personnes, disposent de leurs propres rubriques budgétaires. C’est également le cas de l’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux et d’autres ministères, départements et agences impliqués dans la lutte contre la traite des personnes.

Autres mesures : politiques

Intégration de la question de la traite des personnes dans les manuels sur la sécurité des enfants destinés aux écoles

249.Dans le but de prévenir la traite des personnes, après consultation avec l’Équipe spéciale, le Ministère de l’éducation, des compétences, de la jeunesse et de l’information (auparavant le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’information et le Ministère de l’éducation, entre autres), des questions relatives à la traite des personnes ont été intégrées pour la première fois aux directives en matière de sûreté et de sécurité. Ce document comprend les définitions à utiliser et les procédures à suivre dans les cas présumés de traite impliquant un élève. Ces directives ainsi que plusieurs autres manuels ont été présentés au Ministère de l’éducation en septembre 2015.

Politique relative aux migrations internationales et au développement

250.La lutte contre la traite des personnes a été intégrée à la politique relative aux migrations internationales et au développement en cours d’élaboration, dans les domaines thématiques « ordre public, sûreté et sécurité » et « droits de l’homme et protection sociale ».

251.La politique relative aux migrations internationales et au développement a notamment pour objectifs :

a)De promouvoir l’établissement de relations mutuellement bénéfiques et de renforcer les réseaux transnationaux ;

b)De promouvoir et protéger les droits humains des migrants par le respect des lois, conventions et protocoles internationaux et nationaux ;

c)De concevoir, renforcer et mettre en place des systèmes de données et d’informations adéquats pour accompagner l’élaboration de politiques, la planification et la prise de décisions.

252.Les mesures prises pour assurer l’application efficace de la loi sur la traite des personnes comprennent notamment :

a)Enquêtes, poursuites et condamnations :

i)Mise en place d’unités spécialisées au sein des forces de police jamaïcaines et du Bureau du Procureur général, chargées respectivement d’enquêter sur les affaires de traite des personnes et d’engager des poursuites ;

ii)Augmentation des enquêtes menées par l’unité de lutte contre la traite des personnes grâce à des mesures proactives et réactives et à l’obtention de renseignements permettant de procéder à des arrestations ;

iii)Augmentation du nombre de descentes de police stratégiques dans des lieux connus pour la commission d’infractions de traite des personnes ;

iv)Formation continue du personnel du système judiciaire, du ministère public et de la police visant à améliorer la compréhension de cette infraction et à promouvoir le renforcement des capacités ;

v)Dispositions législatives prévoyant des peines sévères pour les auteurs de cette infraction (amende et/ou peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans). Sur les quatre condamnations prononcées depuis l’adoption de la loi, deux ont donné lieu à des peines privatives de liberté, et les autres à des amendes d’un montant supérieur à 4 millions de dollars. Des ordonnances d’indemnisation des victimes ont également été émises au cours de ces mêmes procédures ;

b)Protection et assistance aux victimes : conformément à la loi sur la traite des personnes, le Gouvernement a adopté des mesures visant à promouvoir la protection des droits des victimes. Ces mesures comprennent l’entrée en fonctionnement du refuge pour les victimes de la traite des personnes, qui héberge des victimes de sexe féminin et fournit des services de prise en charge adaptés. Les victimes bénéficient également des services juridiques, médicaux et autres requis ;

c)Collaboration permanente avec les ministères, départements et agences afin d’assurer l’orientation et la protection des victimes sans discontinuité.

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points

253.Il existe un refuge officiel hébergeant les victimes de la traite des personnes de sexe féminin, qui est entré en fonctionnement en 2013. D’autres hébergements sont fournis aux autres victimes, aux frais du Gouvernement. Les victimes de la traite des personnes reçoivent, si nécessaire, des services de santé mentale assurés par l’Unité de services aux victimes du Ministère de la justice. Des soins médicaux et d’autres services aux victimes sont également fournis. En outre, une responsable est affectée au refuge. Le refuge est équipé d’un dispositif de sécurité vingt-quatre heures sur vingt-quatre afin d’assurer la sécurité et la protection des victimes.

254.Le Gouvernement est tenu de contribuer à la protection et à la prise en charge des victimes et assume par conséquent les différents frais liés aux services psychosociaux et médicaux et aux autres services de prise en charge des victimes. Ces services sont fournis aux enfants et aux adultes victimes par l’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux et par l’Unité de services aux victimes.

255.L’Unité de services aux victimes fournit les services spécifiques suivants :

a)Conseils et services psychosociaux avant, pendant et après le règlement de l’affaire ;

b)Orientation juridique ;

c)Accompagnement juridique ;

d)Interventions spécialisées individuelles et en groupe pour les personnes victimes de traumatismes sexuels ;

e)Visites à domicile ;

f)Coordination du développement socioéducatif lors du séjour dans le refuge ;

g)Suivi du soutien psychologique lors du séjour dans le refuge ;

h)Mise à disposition d’un hébergement temporaire et des commodités essentielles telles que la nourriture, les vêtements et le transport.

256.L’Agence de protection de l’enfance et des services familiaux collabore avec le Service de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée afin de protéger les enfants victimes de la traite. Elle fournit également des services sociaux dotés de personnel disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour les victimes hébergées dans les refuges agréés, des services médicaux pour les enfants victimes de la traite, une aide à l’éducation reposant sur une méthode d’apprentissage en ligne proposant des programmes éducatifs adaptés, et la fourniture de repas, de vêtements, de services de transport, de fournitures scolaires et d’articles domestiques dans les refuges agréés.

257.En ce qui concerne la réintégration, le Gouvernement est tenu conformément à la loi de soutenir la réintégration des victimes dans la société. Il collabore régulièrement avec des ONG, par exemple le Theodora Project et d’autres acteurs, pour renforcer les compétences pratiques et psychosociales des victimes.

258.Le Theodora Project est une organisation à but non lucratif de l’Église unie de Jamaïque et des Îles Caïmanes, basée à Negril. Il a pour mission de donner de l’autonomie aux jeunes qui risquent d’être victimes de la traite des personnes ou d’exploitation sexuelle commerciale en leur offrant des possibilités d’éducation, de formation professionnelle et de développement personnel. Les élèves sont évalués sur le plan éducatif ainsi que par le conseiller qui assure le contact et les visites à domicile, si nécessaire. Le Theodora Project a également permis de mobiliser la communauté sur les questions de traite des personnes. Il a sauvé des femmes qui étaient victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et leur a fourni une formation professionnelle et un accompagnement psychologique. Le Gouvernement fournit également les financements nécessaires à l’éducation des victimes.

Réponse au paragraphe 38 de la liste de points

259.La Jamaïque a entamé des recherches préalables à l’élaboration d’une loi sur le trafic de personnes. En outre, des webinaires ont été organisés par les Clubs de lutte contre la traite des personnes sur les sujets suivants :

a)Travail des enfants et maltraitance d’enfants (mai 2020) ; 

b)Traite des personnes et traite des enfants (juillet 2020) ; 

c)Cybercriminalité et utilisation sûre d’Internet (octobre 2020). 

Deuxième partie

Réponse au paragraphe a) de la liste de points

260.Veuillez vous référer à la réponse donnée par le Gouvernement jamaïcain au paragraphe 1 b) aux pages 2 à 4.

Réponse au paragraphe b) de la liste de points

261.Veuillez vous référer à la réponse donnée par le Gouvernement jamaïcain au paragraphe 3 aux pages 9 à 11. En outre, l’appendice V présente les institutions et leurs responsabilités en matière de protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Réponse au paragraphe c) de la liste de points

262.Veuillez vous référer à la réponse donnée par le Gouvernement jamaïcain au paragraphe 1 b) aux pages 2 à 4.

Réponse au paragraphe d) de la liste de points

263.La Jamaïque a ratifié la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) en 2016. Depuis, le Gouvernement jamaïcain a pris des mesures visant à formaliser le secteur du travail domestique. Le Gouvernement a reçu l’assistance de l’Organisation internationale du Travail (OIT) afin de soutenir la mise en œuvre du Plan d’action de transition vers la formalité. Le soutien fourni dans le cadre de ce projet jette les bases de la transition des travailleuses et travailleurs domestiques et des pêcheurs vers le travail formel et de la modification de la législation existante afin de la mettre en conformité avec la Convention no 189.

Réponse au paragraphe e) de la liste de points

264.La Jamaïque ne réalise pas ce type d’études à ce jour.

Troisième partie

Réponse au paragraphe 1 a) de la liste de points

265.Veuillez vous référer à l’appendice VIII.

Réponse au paragraphe 1 b) de la liste de points

266.Veuillez vous référer à l’appendice VIII.

Réponse au paragraphe 1 c) de la liste de points

267.Veuillez vous référer à la réponse donnée par le Gouvernement jamaïcain au paragraphe 16 aux pages 22 et 23.

Réponse au paragraphe 1 d) de la liste de points

268.Aucun cas d’enfants migrants non accompagnés et d’enfants migrants séparés de leurs parents n’a été signalé en Jamaïque à ce jour.

Réponse au paragraphe 1 e) de la liste de points

269.La Banque de Jamaïque recueille des données sur tous les transferts de fonds effectués en Jamaïque par les sociétés de transfert de fonds agréées et les institutions de dépôt. Le bulletin sur les transferts de fonds publié par la Banque de Jamaïque présente les données recueillies auprès des sociétés de transfert de fonds agréées par la Banque et par les institutions de dépôt qui reçoivent des transferts de fonds par virement électronique (classés sous la catégorie « autres transferts de fonds » dans le rapport).

270.Le rapport peut être consulté sur le site Web de la Banque de Jamaïque à l’adresse suivante : https://boj.org.jm/wp-content/uploads/2024/07/Remittance-Bulletin-April-2024.pdf.

Réponse au paragraphe 1 f) de la liste de points

271.Veuillez vous référer à la réponse donnée par le Gouvernement jamaïcain au paragraphe 36 aux pages 38 à 46.

Réponse au paragraphe 1 g) de la liste de points

272.Par l’intermédiaire du réseau consulaire de hautes commissions, d’ambassades, de consulats généraux et de consulats du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, la Jamaïque fournit un soutien consulaire général aux ressortissants jamaïcains, notamment sur les questions intéressant spécifiquement les travailleurs migrants. Les agents consulaires de la Jamaïque fournissent une assistance d’urgence en cas de crise ou de catastrophe naturelle dans les endroits où se trouvent les ressortissants jamaïcains, y compris des travailleurs migrants. Ils veillent également à connaître les lieux où se trouvent les ressortissants jamaïcains, y compris les travailleurs migrants, et à garantir leur sécurité et leur bien-être général. En cas d’arrestation et de détention, les missions de la Jamaïque à l’étranger s’efforcent de protéger les intérêts des migrants :

a)En informant le plus proche parent du migrant ;

b)En effectuant des visites consulaires aux détenus afin de veiller à ce qu’ils ne subissent pas de discrimination et d’abus en raison de leur statut de migrant ;

c)En fournissant des listes d’avocats ou en orientant les migrants vers l’aide juridique si les autorités le permettent ;

d)En informant les migrants sur leurs droits et responsabilités ;

e)En consultant l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté/le Ministère de la sécurité nationale de la Jamaïque pour vérifier l’identité des ressortissants jamaïcains lorsqu’ils ont perdu leur passeport ou d’autres pièces d’identité nationales et en délivrant des documents de voyage pour faciliter leur retour en Jamaïque.

273.En outre, des mesures sont prises pour fournir aux travailleurs sous le coup d’une expulsion un logement et d’autres formes d’assistance, notamment des soins médicaux à l’arrivée en Jamaïque. En cas de signalement d’abus ou d’exploitation sur le lieu de travail, les missions de la Jamaïque à l’étranger collaborent avec les bureaux de liaison dotés de personnel du Ministère du travail et de la sécurité sociale aux États-Unis et au Canada. Dans d’autres pays, ces cas sont orientés vers des organismes internationaux, des ONG et d’autres organisations militantes partenaires s’intéressant au bien-être et aux droits des travailleurs migrants.

274.Les ressortissants jamaïcains travaillant à l’étranger qui ont besoin d’une aide juridique peuvent engager un avocat. Des services consulaires sont également fournis pour veiller au bien-être des ressortissants jamaïcains en détresse à l’étranger et s’assurer que la juridiction concernée respecte leurs droits, notamment leur droit d’accéder aux services juridiques.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

275.Le Gouvernement jamaïcain n’a pas d’informations supplémentaires à ce jour. La Jamaïque n’est pas en mesure de faire la déclaration prévue aux articles 76 et 77 à ce jour.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

276.Le Gouvernement jamaïcain travaille actuellement à l’actualisation du document de base conformément aux instructions relatives au document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports, approuvées à la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006.