Comité des droits des personnes handicapées
Rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques soumis par la Tchéquie en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2019 * , **
[Date de réception : 23 novembre 2020]
Liste d’abréviations
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Abréviation |
Signification |
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Charte |
Charte des libertés et droits fondamentaux |
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Conseil gouvernemental |
Conseil gouvernemental chargé des personnes handicapées |
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Convention |
Convention relative aux droits des personnes handicapées |
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Décret sur l’accessibilité |
Décret no 398/2009 du Ministère du développement régional sur les prescriptions techniques générales pour un accès sans obstacle aux bâtiments |
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Ombudsman |
Défenseur public des droits |
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Plan national |
Plan national en faveur de l’égalité des chances pour les personnes handicapées (2015-2020) |
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Programme opérationnel |
Programme opérationnel pour l’emploi |
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UE |
Union européenne |
I.Introduction
1.Conformément au paragraphe 67 des observations finales concernant le rapport initial de la République tchèque sur les mesures prises par le pays pour s’acquitter des obligations que lui impose la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après « la Convention »), la République tchèque soumet, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui couvre la période allant du 28 octobre 2011 au 31 décembre 2019.
2.Le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de la République tchèque sur l’application de la Convention a été adopté par le Gouvernement tchèque le 17 août 2020. Le présent document en constitue une version abrégée, qui respecte la limite maximale prescrite de 21 200 mots.
II.Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CRPD/C/CZE/QPR/2-3)
A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
Réponse au paragraphe 1 de la liste de points
3.Le Plan national en faveur de l’égalité des chances pour les personnes handicapées (2015-2020) (ci-après « le Plan national ») constitue le document de référence définissant la politique menée à l’égard des personnes handicapées. Il vise à promouvoir et à soutenir l’inclusion des personnes handicapées et à mettre en application les différents articles de la Convention au moyen de mesures concrètes.
4.L’un des grands objectifs poursuivis dans le cadre du Plan national consiste à favoriser une transition progressive d’un modèle médical vers un modèle social du handicap.
5.Le modèle social du handicap, qui permet de mesurer les conséquences sociales défavorables du handicap, est utilisé en République tchèque depuis 2007 par les services de protection sociale pour évaluer le degré de dépendance des personnes handicapées (nécessité ou non d’une assistance, d’une surveillance ou d’une prise en charge quotidienne pour subvenir à leurs besoins fondamentaux) et ainsi déterminer l’allocation à leur octroyer.
6.En 2012-2013, compte tenu des progrès des sciences médicales et afin de permettre une évaluation fonctionnelle des conséquences défavorables de l’état de santé des personnes handicapées, le modèle social a également été appliqué dans le cadre de la délivrance de cartes d’identité spéciales aux personnes handicapées. Toutefois, les organisations de personnes handicapées n’ont pas approuvé ce modèle et ont obtenu un retour au modèle médical.
7.Le Plan national prévoit des mesures consistant à trouver des moyens d’affiner et d’améliorer l’évaluation des conséquences d’un état de santé dégradé aux fins du calcul des prestations sociales. Toutefois, les efforts faits pour élargir l’application du modèle social aux systèmes de protection sociale se heurtent depuis longtemps à la résistance des organisations de personnes handicapées, qui voient dans le modèle médical une garantie de sécurité sociale.
Réponse au paragraphe 2 de la liste de points
8.La participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’élaboration, à l’application et au suivi des lois fait partie intégrante du processus législatif. Conformément aux règles qui régissent ce processus, les projets de texte législatif doivent obligatoirement faire l’objet d’une évaluation de leur impact social sur les familles et certains groupes de population, notamment les personnes handicapées. La participation des personnes handicapées est garantie non seulement par les diverses possibilités offertes de formuler des observations sur l’ensemble des projets de texte législatif, mais aussi par les procédures prévues pour assurer leur consultation dans le cadre de l’élaboration des documents de fond conduisant à l’adoption ou à la modification de dispositions législatives relevant de la compétence des différents ministères.
9.Le Conseil gouvernemental chargé des personnes handicapées (ci-après « le Conseil gouvernemental »), organe consultatif du Gouvernement tchèque chargé des questions relatives au soutien aux personnes handicapées, est une importante plateforme de représentation des personnes handicapées, qui permet leur participation à l’élaboration de mesures législatives et non législatives. Il coordonne aussi l’élaboration des plans nationaux en faveur des personnes handicapées, ainsi que le suivi et l’évaluation annuels de leur application.
10.Le Conseil gouvernemental est constitué du Premier Ministre, des ministres compétents et de représentants des différents ministères, ainsi que du Président et des quatre Vice-Présidents du Conseil national tchèque du handicap, de représentants des employeurs de personnes handicapées et de cinq autres membres représentant la société civile, les milieux professionnels et le monde universitaire. Le Défenseur public des droits (ci-après « l’Ombudsman ») participe en qualité d’invité permanent aux travaux du Conseil gouvernemental avec voix consultative.
11.Tous les projets de dispositions législatives et les documents non législatifs concernant les personnes handicapées sont transmis sous forme électronique par le secrétariat du Conseil gouvernemental au Conseil national tchèque du handicap, qui les diffuse ensuite auprès des organisations de personnes handicapées. Celles-ci peuvent également prendre connaissance des projets de textes et documents via la Bibliothèque électronique des projets de textes législatifs (https://apps.odok.cz/kpl). Ce portail public permet de consulter les documents de nature législative destinés à être examinés par le Gouvernement.
Réponse au paragraphe 3 de la liste de points
12.Par sa résolution no 772 du 20 novembre 2018, le Gouvernement tchèque a approuvé la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention et recommandé au Président de la République de procéder à cette ratification après obtention du consentement du Parlement tchèque.
13.La Chambre des députés du Parlement tchèque examine actuellement la proposition de ratification du Protocole facultatif, dont la deuxième lecture a commencé le 28 novembre 2019. À l’issue de cette deuxième lecture, la Chambre décidera si elle consent à la ratification.
14.Quant au Sénat, il a examiné la proposition de ratification du Protocole facultatif le 27 février 2019 et l’a approuvée.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
15.Le cadre juridique général de l’égalité de traitement en République tchèque est défini par la loi no 198/2009 relative à la lutte contre la discrimination. Selon cette loi, le fait de ne pas procéder aux aménagements raisonnables dont les personnes handicapées ont besoin pour accéder à un emploi, à une profession, à une fonction ou à une promotion, bénéficier de services d’orientation professionnelle ou de formation professionnelle ou avoir accès à des services destinés au public constitue une forme de discrimination indirecte fondée sur le handicap, à moins que ces aménagements n’imposent une charge disproportionnée. L’obligation d’aménagement raisonnable s’applique donc non seulement dans le domaine de l’emploi, mais aussi dans l’accès aux services destinés au public, y compris le logement et les transports.
16.Le 12 mars 2019, un groupe de députés de la Chambre des députés du Parlement tchèque a présenté un projet de modification de la loi relative à la lutte contre la discrimination. Cette proposition vise à introduire dans l’ordre juridique tchèque la possibilité, pour les organisations non gouvernementales à but non lucratif œuvrant à la protection des droits des victimes de discrimination, d’intenter une action dite d’intérêt public (actio popularis) dans les affaires de discrimination. Elle prévoit également d’étendre le renversement de la charge de la preuve à l’ensemble des litiges relevant de la loi relative à la lutte contre la discrimination.
Réponse au paragraphe 5 a) de la liste de points
17.Le Plan national comprend des mesures soulignant expressément la nécessité de prendre en considération les besoins des femmes handicapées. On peut notamment mentionner les suivantes :
a)1.4 : veiller, dans le cadre de l’adoption de toutes les mesures législatives, organisationnelles et techniques concernant la vie des personnes handicapées, à garantir des conditions égales aux personnes exposées à des formes multiples de discrimination (en particulier les enfants, les femmes, etc.), et associer des représentants des organisations de personnes handicapées à l’élaboration de ces mesures ;
b)2.3 : sensibiliser davantage la société à l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap ou les problèmes de santé, y compris les formes multiples de discrimination (fondée sur le sexe ou l’âge, par exemple), et mieux faire connaître le cadre juridique relatif à la non-discrimination ;
c)13.9 : accroître le nombre de personnes handicapées occupant un emploi et fournir des données sur l’évolution de l’emploi des personnes handicapées au sein des différents ministères (avec ventilation par sexe) ;
d)15.3 : soutenir les projets destinés à renforcer la participation des femmes handicapées à la vie publique.
Réponse au paragraphe 5 b) de la liste de points
18.Les femmes handicapées bénéficient d’un soutien dans le cadre de projets exécutés au titre du Programme opérationnel pour l’emploi, financé par le Fonds social européen (ci‑après « le Programme opérationnel »). Ces projets visent à améliorer leur employabilité sur le marché libre du travail, étant entendu que l’emploi peut également favoriser une participation plus active à la vie publique. Les projets déjà exécutés visaient : à soutenir l’insertion professionnelle des femmes handicapées exposées au risque d’exclusion sociale et à lever les obstacles qui entravent leur accès au marché du travail et leur maintien dans l’emploi dans des conditions d’égalité (manque de confiance en soi, mauvaise connaissance des possibilités d’emploi qui s’offrent à elles et difficultés à choisir une orientation professionnelle adaptée et à améliorer leurs qualifications pour accéder à un meilleur emploi) ; à accroître l’emploi des femmes handicapées âgées de plus de 55 ans inscrites auprès du Bureau du travail ; à promouvoir le travail à temps partiel et d’autres formes d’emploi flexibles ; à favoriser l’intégration des femmes handicapées sur le marché du travail dans des conditions d’égalité ; à fournir des services de soutien complets aux femmes handicapées (motivation, autonomisation, formation ciblée et approche individualisée) pour faciliter leur accès direct à l’emploi et réduire les écarts avec les hommes ayant un profil comparable.
Réponse au paragraphe 6 a) de la liste de points
19.La désinstitutionnalisation de la prise en charge et le développement d’un réseau de services destinés aux enfants constituent l’un des axes de la Stratégie nationale de développement des services sociaux pour la période2016-2025 (axe 1 : désinstitutionnalisation et transformation des services sociaux, l’objectif étant de réduire les capacités d’accueil des établissements de prise en charge et de développer un réseau de services de proximité, de services ambulatoires et de structures résidentielles de petite capacité, qui reposent sur une approche communautaire). La Stratégie nationale d’inclusion sociale (2014-2020) prévoit également des mesures visant à optimiser le système de prise en charge des enfants à risque. Ces mesures ont permis de réduire le nombre d’enfants placés en institution, y compris les enfants handicapés, d’améliorer la qualité du système public de protection de l’enfance, de développer un réseau de services préventifs à bas seuil destinés aux enfants à risque et à leurs familles, et de promouvoir le placement en famille d’accueil.
20.Le développement du placement en famille d’accueil constitue un aspect important de la protection de l’enfance et des efforts de désinstitutionnalisation, la République tchèque s’efforçant de promouvoir cette forme de prise en charge, qui représente une solution adaptée pour les enfants (y compris les enfants handicapés) qui ne peuvent grandir dans leur propre famille, que ce soit de manière temporaire ou permanente. La professionnalisation du placement en famille d’accueil a été facilitée par des modifications législatives entrées en vigueur en 2013, qui ont porté sur les modalités et l’étendue de la préparation des candidats à l’accueil familial, les garanties matérielles accordées aux familles d’accueil, la consécration des droits et obligations de celles-ci, la création de conditions propices à la mise en place et au développement de services de soutien aux familles d’accueil, ainsi que l’instauration d’une allocation destinée aux organisations qui accompagnent les familles d’accueil.
21.Le Ministère du travail et des affaires sociales mène un projet consacré au développement systémique et à la promotion des instruments de protection sociale et juridique, dont l’une des principales activités consiste également à étendre et à professionnaliser le placement en famille d’accueil. Il importe notamment de mettre en place des activités destinées à accroître le nombre de familles prêtes à accueillir des enfants ayant des besoins particuliers et à leur fournir un soutien plus intensif.
22.Les mesures prises jusqu’à présent ont permis de réduire progressivement le nombre d’enfants placés en institution (en baisse de 22 % depuis 2011) et d’augmenter le nombre d’enfants placés en famille d’accueil (en hausse d’environ 26 % depuis 2011). Autre évolution positive : un plus grand nombre d’enfants restent sous la garde de leurs propres parents, lesquels recourent davantage aux services de proximité et aux services ambulatoires à leur disposition (services d’intervention précoce destinés aux enfants handicapés de moins de 7 ans et services de répit, notamment). Voir aussi la réponse au paragraphe 16 a).
Réponse au paragraphe 6 b) de la liste de points
23.Le droit de tous les enfants d’exprimer librement leur opinion est garanti par l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant. En République tchèque, ce droit est consacré par plusieurs textes législatifs renforçant les droits des enfants à la participation, notamment par la législation régissant les procédures judiciaires, la protection publique de l’enfance et les services destinés aux enfants. La question a également été abordée dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 octobre 2018 (dossier no II. ÚS 725/18), dans lequel la Cour a conclu que les droits fondamentaux de la fille mineure de la requérante (partie jointe à la procédure devant la Cour constitutionnelle) avaient été violés dans le cadre de la procédure engagée devant les juridictions ordinaires, en particulier son droit de participer à la procédure la concernant, garanti par l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que son droit à ce que sa cause soit entendue en sa présence, consacré par l’article 38 (par. 2) de la Charte des libertés et droits fondamentaux (ci-après « la Charte »).
24.L’audition de l’enfant et le respect de son opinion figurent parmi les principes fondamentaux de la Stratégie nationale pour la protection des droits de l’enfant (2012-2018). Cette Stratégie consacre notamment le principe selon lequel l’enfant doit être placé au centre de l’ensemble du système et être considéré comme un partenaire dans la résolution de sa situation et de celle de sa famille. La participation des enfants était au cœur de l’objectif 3, qui consistait à garantir aux enfants et aux jeunes la possibilité de participer à la prise de décisions sur les questions qui les touchent ou les concernent.
25.Le portail d’information du Ministère du travail et des affaires sociales (www.pravonadetstvi.cz), qui comporte une rubrique spécialement consacrée aux enfants, contribue également à sensibiliser le public au droit des enfants à la participation. On y trouve des informations sur les droits de l’enfant, destinées aux enfants eux-mêmes, au grand public et aux professionnels.
26.Le Ministère de la santé facilite la participation des représentants des enfants aux groupes de travail chargés de questions étroitement liées à leurs intérêts, tels que le Groupe de travail sur la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. Les intérêts des enfants handicapés peuvent également être défendus directement par leurs parents.
Réponse au paragraphe 7 a) de la liste de points
27.Le grand public est sensibilisé à la situation des personnes handicapées à la fois grâce à des activités menées directement par différents ministères et autres institutions publiques, et dans le cadre de projets exécutés par des organisations à but non lucratif, projets que l’État soutient.
28.En ce qui concerne la Convention elle-même, le Ministère du travail et des affaires sociales est l’entité responsable de son application et soutient, dans le cadre de nombreuses activités, la sensibilisation aux droits qui y sont énoncés. En coopération avec d’autres acteurs concernés, il a organisé un grand nombre de conférences, de séminaires et autres activités de formation et de sensibilisation à l’intention des personnes handicapées elles-mêmes, des agents de l’administration publique et des collectivités locales. Ces activités visaient à faire connaître les différentes dispositions de la Convention, à sensibiliser les participants au principe de l’égalité de traitement et à l’importance de son respect, ainsi qu’à mettre en place la coopération nécessaire à l’application de la Convention en République tchèque.
29.Dans le cadre de ses activités d’information et de communication, le Ministère du travail et des affaires sociales informe le public sur les questions relatives aux personnes handicapées et sur les droits de ces personnes, via son site Web et par d’autres canaux. Il a publié en 2016 la troisième édition d’un manuel pour les personnes handicapées (http://www.mpsv.cz/files/clanky/29022/Prirucka_pro_OZP_v_roce_2016.pdf), qui décrit notamment le système complexe d’évaluation de l’état de santé utilisé aux fins de l’octroi des prestations d’invalidité, ainsi que le système des allocations de prise en charge. Ce manuel s’adresse à toutes les personnes, handicapées ou non. Le portail Web www.mpsv.cz comporte une rubrique spécialement consacrée au handicap, où l’on trouve des informations utiles aux personnes handicapées.
30.Le Ministère du travail et des affaires sociales a organisé de nombreuses activités d’information dans le cadre de projets systémiques menés au titre du Programme opérationnel pour l’emploi, tels que les projets « Une vie comme les autres » (2016-2020) ou « Développement du système de services sociaux » (2016-2022). Pour de plus amples informations sur ces deux projets, voir les réponses aux paragraphes 7 b), 14 b), 16 a), 16 b) et 18 c).
31.Dans le cadre de son programme de subventions aux activités d’intérêt public des associations civiques de personnes handicapées, lancé chaque année en coopération avec le Conseil gouvernemental, le Bureau du Gouvernement tchèque soutient diverses activités de sensibilisation et d’information en faveur de l’égalité des chances pour les personnes handicapées : organisation de campagnes d’information du public, participation à des expositions, des présentations publiques et autres manifestations, organisation de conférences et de séminaires spécialisés, exploitation de portails d’information Web, publication de supports d’information, de brochures, de documents imprimés et d’ouvrages sur le handicap, etc.
32.Chaque année, le Conseil gouvernemental chargé des personnes handicapées décerne un prix de journalisme dans les catégories suivantes : presse écrite, radio, programmes télévisés et photographie. Ce prix et le concours de photographie connexe sont annoncés à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, l’objectif étant d’attirer l’attention des médias sur les questions relatives au handicap et, partant, d’influencer positivement l’opinion publique et les comportements à l’égard des personnes handicapées.
33.Le Ministère de la santé soutient des activités d’éducation, de sensibilisation et d’information en faveur de l’égalité des chances pour les personnes handicapées dans le cadre de ses programmes de subventions et de promotion de l’égalité des chances pour les personnes handicapées. Il contribue notamment à l’organisation de campagnes d’information, de conférences professionnelles, de colloques et de séminaires, à l’exploitation de portails d’information Web et à la publication de supports pédagogiques et d’information, de brochures, de documents imprimés et d’ouvrages consacrés au handicap. Ces activités s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public, ainsi qu’aux personnes handicapées et à leurs proches.
Réponse au paragraphe 7 b) de la liste de points
34.Dans le cadre du projet « Une vie comme les autres », le Ministère du travail et des affaires sociales sensibilise le public aux enjeux et aux objectifs de la transformation des services sociaux, aux conséquences de la prise en charge en institution et à l’importance de l’autonomie de vie via le site Web www.trass.cz et la page Facebook du Centre national d’appui à la transformation des services sociaux (https://www.facebook.com/trass.cz). Il a notamment réalisé des entretiens avec des personnes handicapées et des représentants des personnes handicapées, qui sont disponibles sur le site Web du projet. Il a aussi organisé en 2018 des « journées méthodologiques », dont huit ont été consacrées à la question de la vie des personnes ayant des troubles mentaux.
35.Le Conseil gouvernemental chargé des personnes handicapées soutient la lutte contre les stéréotypes, les préjugés et la stigmatisation grâce à son programme de subventions aux activités d’intérêt public des associations civiques de personnes handicapées. La question de la déstigmatisation a notamment été abordée dans le cadre d’un projet de l’Association KOLUMBUS, qui visait à informer les usagers de services psychiatriques et les professionnels sur les progrès de la réforme des soins psychiatriques.
36.Au sein du Ministère de la santé, la question de la déstigmatisation des personnes ayant des troubles mentaux est abordée dans le cadre du projet « Déstigmatisation », exécuté par l’Institut national de la santé mentale avec le soutien financier du Programme opérationnel pour l’emploi. Ce projet, qui a été lancé en septembre 2017 et se poursuivra jusqu’en août 2022, vise à réduire la stigmatisation des personnes ayant des troubles mentaux, à lutter contre la discrimination à leur égard et à faire évoluer les attitudes à l’égard de la santé mentale. Le projet et l’initiative connexe « On the Level » consistent à mettre en œuvre des mesures de déstigmatisation fondées sur des données probantes, qui ciblent six groupes stratégiques : les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, l’administration publique, les communautés vivant à proximité des établissements de santé mentale, les personnes ayant des troubles mentaux elles-mêmes et les membres de leur famille. Dans le cadre du projet, l’Institut national de la santé mentale a déjà élaboré une méthode de déstigmatisation et procédé à une analyse de la situation actuelle. Dans les prochains mois, il lancera des activités régionales de communication sur la déstigmatisation, des mesures de soutien aux usagers de services psychiatriques et aux membres de leur famille, ainsi qu’un projet de prévention primaire.
Réponse au paragraphe 7 c) de la liste de points
37.La formation des agents du secteur public aux questions relatives au handicap est l’un des objectifs du Plan national. L’une des mesures prévues par le Plan national consiste à développer le contenu des formations dispensées aux agents des différentes administrations publiques sur le handicap et les principes de la communication avec certains groupes de personnes handicapées. Aux fins de la mise en œuvre de cette mesure, un sous-groupe de travail sur la formation a été créé au sein du Groupe d’experts du Conseil gouvernemental sur l’accessibilité de l’administration publique et des services publics ; il coopère avec la Section de la fonction publique du Ministère de l’intérieur. Le Ministère de l’intérieur est responsable de la formation des agents de la fonction publique et d’une partie de la formation des agents des collectivités locales.
38.Conformément à la loi no 108/2006 relative aux services sociaux (ci-après « la loi relative aux services sociaux »), le Ministère du travail et des affaires sociales agrée les programmes de formation continue destinés aux travailleurs sociaux, aux personnels des services sociaux, à leurs responsables ainsi qu’aux aidants informels (personnes qui s’occupent de bénéficiaires de l’allocation de prise en charge).
39.Au titre du Programme opérationnel pour l’emploi, le Ministère du travail et des affaires sociales organise des séminaires, des ateliers, des conférences et des visites d’étude afin de former les travailleurs sociaux de différents secteurs et de favoriser l’échange de bonnes pratiques et d’innovations dans le domaine du travail social. Ces activités sont menées dans le cadre des projets « Soutien systémique à l’exercice professionnel du travail social » et « Soutien systémique au travail social dans les municipalités ».
40.Le Conseil national tchèque du handicap ainsi que d’autres organisations de personnes handicapées participent à des activités de formation axées sur différents types de handicap, notamment sur leurs particularités et les solutions aux problèmes que peuvent rencontrer les personnes concernées. Ces activités s’adressent aux agents des administrations publiques et des autorités locales (antennes du Bureau du travail, par exemple), ainsi qu’au personnel de nombreuses institutions publiques (chemins de fer nationaux, aéroports, etc.).
Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points
41.La loi no 183/2006 relative à l’aménagement du territoire et au code de la construction prévoit l’obligation de respecter les prescriptions générales applicables aux constructions, y compris les exigences d’accessibilité énoncées dans le décret no 398/2009 sur les prescriptions techniques générales pour un accès sans obstacle aux bâtiments (ci-après « le décret sur l’accessibilité »). Ce décret définit le champ d’application des exigences relatives à l’accessibilité des bâtiments et aux solutions techniques connexes (les détails étant précisés par les normes techniques). C’est dans le cadre du décret sur l’accessibilité que les normes techniques relatives à la conception et à la mise en œuvre des exigences en matière d’accessibilité des bâtiments sont élaborées et actualisées. La liste de ces normes est disponible à l’adresse suivante : http://www.mmr.cz/getmedia/e0adb6e7-1813-4a62-b263-a7c9975e8b93/398-2009_CSN_k2018_05.doc.
42.Dans le domaine de l’accessibilité, le Ministère du développement régional accorde une importance particulière :
Aux activités méthodologiques menées à l’intention des autorités municipales chargées de la construction ;
À la coordination et à l’harmonisation des exigences relatives à l’accessibilité des bâtiments entre les différents ministères, en particulier entre le Ministère du développement régional et le Ministère des transports, ainsi qu’avec le Ministère de l’industrie et du commerce pour ce qui concerne les produits ;
À la coopération avec le Conseil gouvernemental chargé des personnes handicapées ;
À l’échange d’informations au sein des groupes d’experts ;
Aux retours d’information des organisations de personnes handicapées.
43.Dans le cadre de ses activités méthodologiques, le Ministère du développement régional publie régulièrement des documents d’orientation relatifs à l’application des exigences en matière d’accessibilité des bâtiments. Jusqu’en 2014, ces documents étaient principalement publiés dans la revue Construction Administrative Practice ; depuis 2015, ils sont tous publiés directement sur le site Web du Ministère. Plus de 100 contributions ont déjà été publiées à ce jour.
44.Dans le cadre de la recodification prévue du droit de la construction, l’ensemble des exigences générales applicables aux constructions sera regroupé dans une loi unique.
Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points
45.Pour ce qui est des normes d’accessibilité et de la formation professionnelle dans le domaine de l’accessibilité, voir les réponses aux paragraphes 8 a), 8 d), 8 e), 18 a), 18 c), 20 b), 21 a), 21 b), 24 b) et 25.
46.Les conditions d’accès aux services d’assistants personnels, de médiateurs, de guides, de lecteurs et d’interprètes professionnels en langue des signes, ainsi que les modalités et l’étendue de ces services, sont régies par la loi relative aux services sociaux. Cette loi définit également les qualifications requises des différents professionnels des services sociaux, ainsi que les conditions d’agrément des établissements de formation et des programmes de formation professionnelle destinés aux travailleurs des services sociaux.
47.Les compétences et aptitudes nécessaires pour maîtriser la signalétique et la communication en braille et pour utiliser des moyens de communication améliorée et alternative, ainsi que d’autres moyens, méthodes et formes de communication accessibles, tels que les pictogrammes et les marquages, sont acquises par les professionnels dans le cadre de la formation prescrite ou de la formation professionnelle continue, selon le groupe de personnes handicapées concerné. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir la réponse au paragraphe 7 a).
Réponse au paragraphe 8 c) de la liste de points
48.La normalisation de l’exercice de la protection sociale et juridique de l’enfance, introduite le 1er janvier 2015, a contribué à améliorer l’accessibilité du système public de protection de l’enfance pour les enfants handicapés « à risque » au sens de la loi no 359/1999 relative à la protection sociale et juridique de l’enfance. Depuis cette date, les autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance sont tenues de respecter, dans l’exercice de leurs fonctions, les normes de qualité prévues par décret, lesquelles définissent les exigences de qualité minimales des services de protection sociale et juridique de l’enfance. Ces normes prévoient notamment l’obligation de garantir l’accessibilité des locaux dans lesquels les services publics de protection de l’enfance sont fournis et où se déroulent les entretiens avec les personnes concernées, non seulement au niveau municipal, mais également aux niveaux régional et national, ainsi que l’obligation de faciliter l’orientation des personnes ayant des déficiences sensorielles dans lesdits locaux. Elles imposent aussi de fournir les services nécessaires à la prise en charge des personnes ayant des besoins particuliers, y compris les personnes handicapées (mise à disposition de services d’interprétation en langue des signes à l’intention des personnes sourdes, par exemple. Le respect de ces obligations est contrôlé au niveau municipal par les autorités régionales, et au niveau régional par le Ministère du travail et des affaires sociales.
49.Les prestataires de services sociaux veillent au respect des normes de qualité énoncées à l’annexe du décret no 505/2006 portant application de certaines dispositions de la loi relative aux services sociaux, ainsi que des obligations définies par cette loi. La norme no 7, qui porte sur les plaintes relatives à la qualité ou aux modalités de fourniture des services sociaux, impose aux prestataires d’établir des règles internes écrites régissant le dépôt et le traitement des plaintes.
50.La répartition des compétences en matière d’inspection des services sociaux est régie par la loi relative aux services sociaux. Les autorités régionales vérifient le respect des conditions d’enregistrement des prestataires et veillent à ce que des prestations ne soient pas fournies illégalement (sans enregistrement). Les inspections des services sociaux portent sur le respect, par les prestataires, des obligations prévues par la loi relative aux services sociaux, ainsi que sur la qualité des services fournis. Ces inspections sont réalisées par le Ministère du travail et des affaires sociales, qui peut imposer aux prestataires des mesures destinées à remédier aux lacunes constatées.
51.L’activité des établissements scolaires et des autres structures éducatives, et le déroulement, les modalités et les résultats de l’éducation des enfants, élèves et étudiants, y compris ceux qui ont des besoins éducatifs particuliers, sont contrôlés et évalués par l’Inspection tchèque de l’enseignement, qui exerce des activités d’inspection indépendantes et évalue le système éducatif (enseignement et services scolaires).
52.L’égalité de traitement et l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le secteur des services touristiques sont garanties principalement par la loi no 634/1992 relative à la protection des consommateurs, qui interdit toute discrimination à l’égard des consommateurs. Selon la pratique administrative de l’Inspection tchèque du commerce, autorité de contrôle compétente en la matière, et selon la jurisprudence établie des juridictions administratives, le handicap fait aussi partie des motifs de discrimination interdits. Lorsque les services touristiques comportent une prestation de transport, les règlements pertinents de l’Union européenne s’appliquent également.
Réponse au paragraphe 8 d) de la liste de points
53.En plus des règlements européens directement applicables, l’accessibilité des services de transport de voyageurs est régie par la loi no 194/2010 relative aux services publics de transport de voyageurs, dont l’annexe définit des normes de qualité, de sécurité et d’équipement des véhicules, notamment en ce qui concerne les dispositifs d’information destinés aux voyageurs et le transport des personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés d’orientation. Le décret gouvernemental no 63/2011 fixe les normes de qualité et de sécurité applicables aux services publics de transport de voyageurs, ainsi que les modalités de démonstration du respect de ces normes, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des véhicules et le nombre minimal de véhicules accessibles. En 2015, ce décret a relevé les exigences relatives au nombre de véhicules accessibles utilisés dans les services publics de transport de voyageurs assurés dans le cadre de contrats conclus par l’État, les régions et les municipalités. Ces nouvelles exigences commenceront à produire leurs effets à partir de 2020, à mesure que seront renouvelés les contrats de service public conclus par l’État et les régions. Le Ministère des transports envisage de modifier à nouveau le décret compte tenu des observations formulées par des organisations représentant les personnes handicapées.
54.En 2018, le Ministère des transports a publié, en coopération avec des organisations représentant les personnes handicapées, un guide méthodologique relatif à la fourniture de services publics de transport de voyageurs accessibles aux personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés d’orientation. Il a également créé sur son site Web une rubrique consacrée à l’accessibilité, dans laquelle on trouve des informations importantes, des exemples de bonnes pratiques et des orientations méthodologiques.
55.Dans le cas de la construction de nouvelles infrastructures de transport ouvertes au public ou de la modernisation d’infrastructures existantes, le respect des exigences d’accessibilité est contrôlé quel que soit le mode de transport. Les projets menés dans les régions dans le but de garantir l’accessibilité des transports peuvent être financés au titre du Programme opérationnel Transports II ou du programme gouvernemental « Mobilité pour tous ».
56.En 2019, environ 9 500 dessertes ferroviaires étaient assurées quotidiennement, dont plus de 55 % au moyen de véhicules accessibles. Cela signifie que des services de transport accessibles sont également disponibles dans les régions. Tous les transporteurs offrent aux voyageurs handicapés la possibilité de réserver à l’avance l’assistance dont ils ont besoin. Dans le contexte de l’ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, le Ministère des transports travaille à la mise en place d’un système tarifaire unique, dont l’une des principales fonctionnalités devrait être la possibilité pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés d’orientation d’acheter tous leurs billets à un guichet unique, même lorsqu’elles utilisent les services de plusieurs transporteurs.
57.Toutes les mesures prises pour garantir l’accessibilité des transports, y compris les paramètres et règles définis par la législation, sont mises en œuvre et appliquées sur l’ensemble du territoire de la République tchèque. Il serait donc erroné de considérer que l’accessibilité des transports accuse un retard dans les zones rurales.
Réponse au paragraphe 8 e) de la liste de points
58.La directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites Internet et des applications mobiles des organismes du secteur public a été intégralement transposée dans l’ordre juridique tchèque, et cette transposition a été notifiée à la Commission européenne le 18 avril 2019.
59.La loi no 99/2019 relative à l’accessibilité des sites Web et des applications mobiles, ainsi que la directive européenne sur l’accessibilité, visent à améliorer l’accessibilité des sites Web et des applications mobiles des entités du secteur public dans l’ensemble de l’Union européenne en harmonisant les exigences d’accessibilité. Ces textes bénéficient en particulier aux personnes handicapées, qui se heurtent souvent à des obstacles dans l’utilisation des outils numériques. Les sites Web et les applications mobiles doivent être perceptibles, utilisables et compréhensibles pour leurs utilisateurs.
60.Pour définir les exigences techniques d’accessibilité des sites Web et des applications mobiles, la législation de l’Union européenne comme la législation nationale s’appuient sur la norme harmonisée EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) et sur les Règles pour l’accessibilité des contenus Web (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), qui sont reconnues au niveau international.
Réponse au paragraphe 8 f) de la liste de points
61.La loi no 134/2016 relative aux marchés publics prévoit que, lorsque l’objet d’un marché public est destiné à être utilisé par des personnes, l’autorité contractante tient compte de son accessibilité pour les personnes handicapées, sauf si des circonstances objectives s’y opposent.
62.Lorsque des exigences obligatoires en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées sont prévues par la réglementation de l’Union européenne (directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services), l’autorité contractante définit les spécifications techniques pertinentes par référence à cette réglementation.
Réponse au paragraphe 8 g) de la liste de points
63.Le règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite est appliqué en République tchèque. Certaines exigences d’accessibilité ont même été renforcées dans le cadre des travaux de modernisation et de construction de gares et de points d’arrêt ferroviaires, notamment par la loi no 266/1994 sur les chemins de fer, le décret no 177/1995 établissant les règles de construction et les prescriptions techniques applicables aux chemins de fer (une modification de ce texte a étendu les possibilités d’aménagement de traversées à niveau permettant aux voyageurs d’accéder aux quais), le décret sur l’accessibilité ainsi que plusieurs normes techniques relatives à l’accessibilité des infrastructures ferroviaires.
64.En plus des normes techniques, l’Administration des chemins de fer, organisme public chargé de la gestion des gares du réseau ferroviaire tchèque a élaboré, en coopération avec les organisations de personnes handicapées, une directive interne (Directive no 118 relative au système d’orientation et d’information des voyageurs dans les gares ferroviaires) et un manuel graphique connexe, qui visent à harmoniser les systèmes d’orientation et d’information utilisés dans les gares ferroviaires.
65.S’agissant de l’accessibilité des infrastructures de transport, 114 projets de reconstruction de bâtiments de gare sont en cours ou prévus d’ici à 2021. Ces travaux permettront d’améliorer l’accessibilité de 79 bâtiments et d’y ajouter certains équipements encore manquants pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés d’orientation.
66.Les véhicules neufs ou modernisés satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Tous les transporteurs proposent, sur demande préalable, une assistance aux voyageurs pendant leur déplacement.
Réponse au paragraphe 9 de la liste de points
67.Le Ministère de l’intérieur traite depuis de nombreuses années, de manière systématique et à plusieurs niveaux, la question des besoins particuliers des personnes handicapées, y compris les personnes malentendantes, dans les situations d’urgence.
68.En 2019, le Ministère de l’intérieur a publié un ouvrage intitulé « Assistance aux personnes handicapées en cas de catastrophe », sous-titré « Réseau européen de gestion psychosociale des crises ». Cette publication s’adresse aux membres du Service de secours et de lutte contre les incendies, à la police, au personnel médical et aux organisations de personnes handicapées, et vise à améliorer leur préparation à l’accompagnement des personnes handicapées et à renforcer leur coopération. Elle peut être téléchargée gratuitement à l’adresse suivante :https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-vydalo-prirucku-asistence-lidem-sdisabilitou-pri-katastrofach.aspx.
69.Dans le cadre de la coopération européenne, le Ministère de l’intérieur a participé aux projets « EUNAD » (2013-2014) et « EUNAD-IP » (2016-2017), soutenus par la Commission européenne, qui visaient à promouvoir la coopération avec les personnes ayant des déficiences auditives, visuelles, intellectuelles ou motrices en cas de catastrophe. Ces projets ont notamment abouti à l’élaboration d’une publication sur l’assistance aux personnes handicapées en cas de catastrophe et à la création d’un réseau d’experts. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web des projets : http://eunad-info.eu/home.html.
70.En 2018, la Police tchèque a créé des vidéos pédagogiques et un guide méthodologique sur la prise en charge des victimes particulièrement vulnérables, notamment sur les interactions avec les personnes handicapées. Pour les personnes sourdes, elle propose une ligne d’urgence accessible au numéro 603111158, à laquelle il est possible d’envoyer des messages texte. Descampagnes d’information sur le fonctionnement de cette ligne ont été menées auprès de la communauté sourde et des organisations de personnes handicapées concernées.
71.La question de l’assistance aux personnes handicapées dans les situations d’urgence, y compris les personnes ayant une déficience auditive, fait partie de la formation de l’ensemble des membres du Service de secours et de lutte contre les incendies de la République tchèque. La communication avec certains groupes de personnes handicapées est intégrée dès la formation professionnelle initiale, dans le cadre des cours de psychologie, et fait également l’objet de cours spécialisés, ainsi que d’activités pédagogiques et méthodologiques organisées par le service de psychologie. Les membres du Service sont aussi familiarisés avec un document relatif à la communication avec les patients présentant un trouble du spectre de l’autisme et tiennent compte, dans leurs activités, desrecommandations méthodologiques qui y sont formulées.
72.Les centres opérationnels et d’information du Service de secours et de lutte contre les incendies sont équipés de technologies leur permettant de recevoir des messages texte de personnes inscrites sur une liste spéciale, qui utilisent un mode particulier d’appel d’urgence ou dont le sauvetage doit être effectué selon des règles et procédures particulières. Les personnes handicapées peuvent demander à être inscrites sur cette liste.
Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points
73.En raison de l’adoption de la loi no 89/2012 portant Code civil (ci-après « le Code civil »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et a profondément modifié le régime des mesures applicables en cas d’altération de la capacité juridique d’un adulte, les statistiques ci-après sont présentées séparément pour les périodes 2009-2013 et 2014-2018. Il convient de préciser que ces chiffres correspondent au nombre de décisions rendues et non au nombre de personnes concernées. Une même personne peut faire l’objet de plusieurs décisions.
|
Capacité juridique (2009-2013) |
|||||
|
Décisions |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Décisions portant privation de la capacité juridique |
2 299 |
2 045 |
2 171 |
2 254 |
2 273 |
|
Autres décisions rendues dans le cadre d ’ une procédure de privation de la capacité juridique |
945 |
949 |
992 |
1 127 |
1 185 |
|
Décisions portant limitation de la capacité juridique |
770 |
816 |
860 |
938 |
1 342 |
|
Autres décisions rendues dans le cadre d ’ une procédure de limitation de la capacité juridique |
127 |
117 |
137 |
139 |
168 |
|
Décisions portant rétablissement de la capacité juridique |
65 |
45 |
59 |
51 |
77 |
|
Autres décisions rendues dans le cadre d ’ une procédure de rétablissement de la capacité juridique |
169 |
172 |
117 |
143 |
149 |
|
Décisions modifiant le statut de capacité juridique de l ’ intéressé (passage d ’ une privation à une limitation de la capacité juridique ou inversement) |
x |
110 |
128 |
129 |
162 |
Source : Ministère de la j ustice .
|
Limitations et rétablissements de la capacité juridique (2014-2018) |
|||||
|
Décisions |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Limitation de la capacité juridique |
2 683 |
5 578 |
4 902 |
4 104 |
4 077 |
|
Modification de la limitation |
865 |
4 543 |
6 017 |
4 456 |
2 325 |
|
Rétablissement de la capacité juridique |
222 |
689 |
1 243 |
755 |
242 |
|
Prolongation de la période de limitation |
307 |
1 793 |
2 324 |
1 849 |
6 715 |
|
Autres décisions |
1 702 |
2 377 |
2 584 |
2 326 |
2 328 |
Source : Ministère de la justice .
Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points
74.Le Ministère de la justice recueille et analyse des données statistiques sur les décisions rendues par les tribunaux en matière de capacité juridique. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil en 2014, il établit des statistiques sur les décisions judiciaires relatives à l’assistance à la prise de décisions, à la représentation par un membre du ménage et à la tutelle, avec ou sans limitation de la capacité juridique. Il existe également des statistiques sur les restrictions judiciaires au droit de se marier et au droit de vote.
75.Les dispositions du Code civil relatives à la capacité juridique des personnes handicapées reposent sur le principe selon lequel il convient de recourir en priorité aux mesures les moins contraignantes et les moins restrictives, en particulier à l’assistance à la prise de décisions, la limitation de la capacité juridique ne devant intervenir qu’en dernier ressort. Les données statistiques disponibles et les conclusions tirées de réunions d’experts et de séminaires montrent que les acteurs concernés sont encore en phase d’appropriation des nouveaux mécanismes prévus par le Code civil. Néanmoins, entre 2014 et 2018, les tribunaux ont ordonné des mesures moins restrictives dans 12 582 affaires, et il est vraisemblable que, en l’absence des nouvelles dispositions du Code civil, la capacité juridique des personnes concernées aurait très probablement été limitée dans toutes ces affaires.
76.Aucune modification des dispositions du Code civil relatives à la limitation de la capacité juridique n’est actuellement envisagée, à l’exception de la suppression proposée de la possibilité pour un tuteur de représenter une personne dans les procédures relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation (voir la réponse au paragraphe 19 a)).
Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points
77.Pour ce qui est de la suppression des obstacles juridiques à l’exercice du droit de vote et des restrictions au droit de se marier, voir les réponses aux paragraphes 19 a) et 24 a).
Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points
78.Le Ministère de la justice suit, analyse et évalue le recours aux nouvelles mesures prévues par le Code civil en cas d’atteinte à la capacité juridique d’un adulte. La République tchèque n’envisage actuellement aucune modification de la législation dans ce domaine.
79.Le Ministère de la santé estime que la loi relative aux services de santé, dans sa rédaction actuelle, garantit de manière suffisante les droits des patients handicapés et leur exercice, de sorte qu’aucune modification législative majeure n’est jugée nécessaire. Le Ministère a reçu des propositions de mesures du Conseil national tchèque du handicap, mais considère que la législation en vigueur les prévoit déjà et ne fait pas obstacle à leur mise en œuvre. Il estime donc que les éventuelles difficultés rencontrées dans l’exercice des droits des patients peuvent être résolues par l’adoption de recommandations méthodologiques, sans qu’une modification de la législation soit nécessaire.
Réponse au paragraphe 11 a) de la liste de points
80.L’accès des personnes handicapées à la justice est garanti par la législation, les règlements d’application et la jurisprudence. La Constitution comme la Charte consacrent le principe de l’égalité des parties dans les procédures, ainsi que le droit à un interprète et le droit à la protection juridictionnelle.
81.Les procédures civiles, administratives et pénales sont fondées sur le principe constitutionnel de l’égalité des parties à la procédure. Conformément à la loi no 99/1963 portant Code de procédure civile (ci-après « le Code de procédure civile »), toute personne ayant la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations peut être partie à une procédure. Lorsqu’une personne voit sa capacité juridique limitée, ses droits procéduraux sont exercés par son représentant légal ou par un tuteur désigné par le tribunal.
82.Par un arrêt entré en vigueur le 20 mai 2011, la Cour constitutionnelle a annulé une disposition de la loi no 150/2002 portant Code de justice administrative qui privait de la capacité procédurale toutes les personnes ne disposant pas de la pleine capacité juridique. La Cour a jugé cette disposition incompatible avec les articles 12 et 13 de la Convention, notamment. Ainsi, une personne dont la capacité juridique est partiellement limitée conserve la capacité procédurale dans les affaires relevant de la justice administrative, dès lors qu’elle dispose, dans les faits, des aptitudes nécessaires pour participer pleinement à la procédure devant les juridictions administratives.
83.Toute personne dotée de la personnalité juridique, qu’elle possède de la naissance jusqu’à son décès, peut être partie à une procédure. La capacité procédurale, c’est-à-dire l’aptitude à agir en justice de manière autonome, est limitée dans la mesure où l’est la capacité juridique. Les personnes handicapées peuvent donc être parties à une procédure. Si elles ne sont pas en mesure d’agir seules dans le cadre d’une procédure judiciaire, elles ont le droit, en plus du tuteur désigné par le tribunal, de choisir un représentant habilité. De surcroît, les personnes dont la capacité juridique est limitée ont le droit, en vertu de la loi no 292/2013 relative aux procédures judiciaires spéciales, de demander la révocation ou la modification d’une décision limitant leur capacité juridique. Le tribunal est tenu de leur faire connaître le contenu de la décision. Les personnes handicapées peuvent également faire appel à une personne de confiance (trustee) ou à une personne chargée de les assister dans la procédure. Elles ont en outre le droit d’être entendues et peuvent, à cette fin, recourir aux services d’un interprète, fournis gratuitement.
84.La loi no 155/1998 relative aux systèmes de communication adaptés aux personnes sourdes et sourdes-aveugles consacre le droit des personnes ayant une déficience auditive et des personnes sourdes-aveugles de choisir leur système de communication préféré et de bénéficier de services de transcription simultanée.
85.Dans un arrêt, la Cour constitutionnelle a jugé que, lorsqu’une personne handicapée participait à une procédure judiciaire, les juridictions ordinaires étaient tenues de faire preuve d’une vigilance particulière afin de lui permettre d’exercer pleinement ses droits procéduraux, au même titre que les autres participants à la procédure. Elles doivent également tenir compte de la nature du handicap de la personne concernée et, le cas échéant, mettre en place des mesures d’aménagement appropriées. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une personne ayant un handicap mental, la désignation d’un avocat constituera généralement la mesure minimale nécessaire pour garantir une protection effective de ses droits.
86.L’accès physique aux tribunaux constitue également un élément important de l’accès à la justice. Les exigences techniques garantissant l’accès des personnes handicapées aux bâtiments sont définies par le décret sur l’accessibilité.
87.Si une personne handicapée est accusée dans une procédure pénale, son handicap peut, en vertu de la loi no 141/1961 portant Code de procédure pénale (ci-après « le Code de procédure pénale »), justifier l’assistance obligatoire d’un avocat. Dans ce cas, elle bénéficie d’une représentation juridique assurée par un avocat. Il appartient au tribunal ou, au stade de l’enquête, au procureur, d’apprécier l’existence de ce motif au regard des circonstances particulières susceptibles de compromettre la capacité de l’accusé à assurer efficacement sa défense.
88.Dans les conditions prévues par la loi no 45/2013 relative aux victimes d’infractions pénales (ci-après « la loi relative aux victimes d’infractions pénales »), les personnes handicapées peuvent être considérées comme des victimes particulièrement vulnérables. La loi qualifie notamment de victime particulièrement vulnérable toute personne ayant un handicap physique, sensoriel, intellectuel ou psychique lorsque ce handicap est susceptible d’entraver, par rapport aux autres personnes, sa participation pleine et effective à la société. La loi accorde à ces victimes des droits particuliers, notamment le droit à une assistance professionnelle gratuite et le droit d’être protégées contre tout contact avec la personne qu’elles ont désignée comme auteur de l’infraction, avec un suspect ou avec une personne faisant l’objet de poursuites pénales.
89.Les victimes particulièrement vulnérables ont également droit à une assistance juridique gratuite assurée par un représentant (trustee), indépendamment de leurs ressources financières et du fait qu’elles aient ou non fait valoir, conformément à la loi, leur droit à une indemnisation pour le préjudice matériel ou moral subi, ou pour un enrichissement injustifié.
Réponse au paragraphe 11 b) de la liste de points
90.S’agissant de l’accessibilité des documents, de l’information et des supports de communication dans le cadre de toutes les procédures judiciaires, la République tchèque respecte les obligations applicables en matière d’accessibilité des sites Web des administrations publiques, garantit l’accès à l’information conformément à la loi no 106/1999 relative au libre accès à l’information et publie également certaines pièces des dossiers d’insolvabilité sur le site Web du registre public des insolvabilités (https://isir.justice.cz).
91.Le Ministère de la justice continue de travailler à la mise en place d’une version électronique des dossiers judiciaires (« eSpis ») et d’un système de consultation à distance des dossiers électroniques. Il continue également d’améliorer les fonctionnalités d’accessibilité des sites Web pour les personnes malvoyantes. Il privilégie la conception et l’expérimentation de services en ligne accessibles, qui répondent aux exigences de la loi no 99/2019 relative à l’accessibilité des sites Web et des applications mobiles, ainsi qu’aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web. Il est actuellement en train de créer une base de données électronique des décisions et de la jurisprudence des tribunaux locaux, régionaux et supérieurs de la République tchèque, qui sera accessible aux personnes handicapées.
92.Outre les efforts déployés pour dématérialiser les procédures et faciliter l’accès à distance pour les personnes handicapées, les tribunaux sont légalement tenus non seulement de notifier leurs décisions aux parties, mais également de prendre les mesures appropriées pour que celles-ci puissent avoir accès aux décisions et en disposer sous une forme adaptée à leurs besoins.
93.Toutes les victimes ont le droit d’accéder aux informations relatives aux affaires dans lesquelles elles ont été victimes d’une infraction. Ces informations peuvent leur être communiquées par les services de police, le ministère public, d’autres autorités publiques, les établissements de santé et les entités inscrites au registre des prestataires de services d’assistance aux victimes d’infractions. Les victimes doivent être informées d’une manière compréhensible, compte tenu de leur âge, de leur maturité intellectuelle et volitive, de leur niveau d’instruction et de leur état de santé, y compris leur état psychologique.
Réponse au paragraphe 11 c) de la liste de points
94.Conformément à la loi no 85/1996 relative à la profession d’avocat, toute personne souhaitant exercer la profession d’avocat doit notamment jouir de la pleine capacité juridique. Les personnes handicapées peuvent exercer cette profession dans la mesure où leur handicap ne restreint pas leur capacité juridique. La pleine capacité juridique est également requise des juges et des juges non professionnels en application de la loi no 6/2002 relative aux tribunaux, aux juges, aux juges non professionnels et à l’administration judiciaire de l’État. Lorsqu’un juge voit sa capacité juridique limitée, il est mis fin à ses fonctions ; de même, un avocat ne jouissant plus de la pleine capacité juridique est radié du barreau. Toute requête ou décision ouvrant une procédure visant à limiter ou à rétablir la capacité juridique d’un avocat, d’un notaire, d’un huissier de justice, d’un juge, d’un procureur, d’un administrateur d’insolvabilité, d’un médiateur agréé, d’un expert ou d’un interprète est transmise sans délai par le tribunal au Ministre de la justice et à l’ordre professionnel concerné.
95.Les membres de la Police tchèque et du Service pénitentiaire tchèque, ainsi que les agents de l’Inspection générale des forces de sécurité et du Service de renseignement de sécurité exerçant des fonctions au sein des forces de sécurité, doivent non seulement jouir de la pleine capacité juridique, mais aussi satisfaire à des conditions d’aptitude médicale, d’aptitude personnelle (évaluée par un psychologue) et d’aptitude physique, conformément à la loi no 361/2003 régissant le service des membres des forces de sécurité. Dans la plupart des cas, les personnes handicapées ne rempliront donc pas les conditions requises par la loi pour exercer ces fonctions.
Réponse au paragraphe 11 d) de la liste de points
96.La question du handicap est intégrée aux programmes et activités de formation destinés aux juges et aux procureurs, aux stagiaires des professions juridiques, ainsi qu’aux autres personnels administratifs de niveau supérieur des tribunaux et du ministère public. Des séminaires ont été organisés sur le thème du handicap et des droits consacrés par la Convention, en particulier le droit à l’accompagnement et à la sécurité dans le cadre des procédures judiciaires, ainsi que sur la communication avec certains groupes de personnes handicapées.
97.La question du handicap a également été abordée dans le cadre d’activités de formation à la justice pénale, de séminaires sur la délinquance juvénile et le Code du travail, ainsi que d’activités de sensibilisation sur des thèmes tels que la discrimination raciale, la traite des êtres humains, la violence domestique, l’extrémisme, les politiques d’égalité entre les sexes ou encore la cybercriminalité.
98.Des activités sont aussi organisées à l’intention du personnel du Service pénitentiaire tchèque pour les informer sur les aspects juridiques de la non-discrimination fondée sur le handicap et de l’état de santé des détenus, et les sensibiliser aux conséquences d’une mobilité réduite et d’autres limitations liées au handicap.
Réponse au paragraphe 12 a) de la liste de points
99.Le droit à la liberté individuelle est garanti par la Charte. Celle-ci dispose que nul ne peut faire l’objet de poursuites ni être privé de sa liberté si ce n’est pour les motifs et selon les modalités prévus par la loi.
100.La loi définit également les cas dans lesquels une personne peut être admise ou maintenue, sans son consentement, dans un établissement de santé ou un établissement de services sociaux. En cas de placement dans un établissement de santé sans le consentement de la personne concernée, la Charte prévoit que cette mesure doit être notifiée au tribunal dans un délai de vingt-quatre heures et que celui-ci doit statuer dans les sept jours. Les droits des personnes concernées sont protégés dans le cadre des procédures relatives à la déclaration de la légalité du placement et du maintien dans un établissement de santé ainsi que des procédures relatives à la déclaration de l’illégalité du maintien dans un établissement de services sociaux, prévues par la loi relative aux procédures judiciaires spéciales, entrée en vigueur le 1er janvier 2014.
101.Tout établissement de santé est tenu de notifier au tribunal, dans un délai de vingt-quatre heures, l’admission de toute personne qui y est placée sans son consentement écrit. Il en va de même lorsqu’une personne retire son consentement écrit ou lorsque, au cours du traitement, sa liberté de mouvement ou ses contacts avec le monde extérieur font l’objet de restrictions. Le tribunal ouvre alors la procédure d’office. Si l’établissement de santé ne procède pas à cette notification, la personne concernée ou son représentant légal peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de la procédure.
102.Lorsqu’une personne qui n’est pas en mesure de résilier un contrat de prestation de services sociaux en institution exprime une opposition sérieuse à la fourniture de ces services, le prestataire est tenu d’en informer le tribunal dans un délai de vingt-quatre heures. Le tribunal ouvre alors la procédure d’office. Si le prestataire ne procède pas à cette notification, la personne concernée, son représentant légal ou toute autre personne peut saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de la procédure. Le tribunal est tenu d’examiner l’affaire et de statuer dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’ouverture de la procédure.
103.La République tchèque souligne que le Code pénal n’autorise nullement la privation de liberté en raison d’un handicap ou d’un trouble, réel ou supposé. Une personne ne peut être privée de sa liberté que si elle a commis une infraction pénale ou, dans le cas des personnes ne jouissant pas de la pleine capacité juridique, un acte qui constituerait autrement une infraction pénale. Lorsque toutes les conditions légales sont réunies, des mesures de sûreté peuvent être imposées. Dans le cadre d’une procédure pénale, le tribunal peut imposer de telles mesures non seulement aux personnes pénalement responsables, mais également à celles qui ne le sont pas (soit en raison d’une altération des facultés mentales, soit en raison de leur jeune âge). Les mesures de sûreté sont imposées pour une durée maximale de deux ans, sauf si le tribunal décide de les prolonger avant l’expiration de cette période ; dans ce cas, elles peuvent être prolongées pour une nouvelle période maximale de deux ans. La décision imposant des mesures de sûreté peut faire l’objet de recours ordinaires ou extraordinaires.
Réponse au paragraphe 12 b) de la liste de points
104.Les personnes handicapées accusées d’une infraction pénale jouissent, dans le cadre de la procédure pénale, des mêmes droits procéduraux que tout autre accusé. Le principe de la présomption d’innocence leur est pleinement applicable, sans aucune distinction.
105.Dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, le Code de procédure pénale reconnaît aux accusés handicapés, comme à tous les autres accusés, un ensemble de droits procéduraux. L’accusé a le droit de présenter ses observations sur l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ainsi que sur les éléments de preuve produits contre lui, sans être tenu de déposer. Il a également le droit de s’exprimer dans sa langue maternelle ou dans toute autre langue qu’il maîtrise. Lorsqu’il ne parle pas tchèque, il est fait appel à un interprète.
106.L’accusé a le droit de consulter un avocat, y compris pendant les actes de procédure accomplis par les forces de l’ordre. Il peut également demander à être entendu en présence de son avocat et à ce que celui-ci participe aux autres actes de la phase préparatoire de la procédure. Lorsqu’il est placé en détention ou qu’il exécute une peine privative de liberté, il peut s’entretenir avec son avocat hors la présence de tout tiers.
107.Concernant les mesures visant à assurer aux personnes handicapées le bénéfice du même traitement procédural, de la même protection et des mêmes garanties que celles reconnues à toute personne dans le système de justice pénale, voir également les réponses aux paragraphes 11 a) et 11 b).
Réponse au paragraphe 12 c) de la liste de points
108.Pour ce qui est des mesures destinées à garantir aux personnes handicapées le droit à la liberté et à la sécurité de leur personne sur la base de l’égalité avec les autres, ainsi que de l’examen des cas de privation de liberté dans des établissements de santé mentale, de la collecte de données sur ces cas et des voies de recours disponibles, voir la réponse au paragraphe 12 a).
Réponse au paragraphe 13 a) de la liste de points
109.Conformément à la loi relative aux services sociaux, le recours à des mesures de restriction de la liberté de mouvement est interdit dans le cadre de la prestation de services sociaux. Des exceptions ne sont admises qu’en cas de menace directe pour la santé ou la vie de la personne concernée ou d’autrui, dans les conditions prévues par la loi et pour la durée strictement nécessaire.
110.Les prestataires de services sociaux sont tenus d’organiser leurs services de manière à prévenir les situations dans lesquelles il serait nécessaire de recourir à des mesures de restriction de la liberté de mouvement. Ils sont également tenus d’informer, sans retard injustifié, le représentant légal ou le tuteur de la personne concernée, ou toute autre personne désignée, du recours à une telle mesure.
111.Les prestataires de services sociaux sont tenus de consigner dans des registres tout recours à des mesures de restriction de la liberté de mouvement et de permettre la consultation de ces registres par la personne concernée, son représentant légal ou son tuteur, les autres personnes désignées, l’autorité de tutelle de l’établissement, les médecins, les membres des équipes d’inspection chargées du contrôle de la prestation des services sociaux et le Médiateur.
112.La loi relative aux services de santé définit les différents types de mesures de contention et fixe les conditions de leur utilisation. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour écarter un danger imminent menaçant la vie, la santé ou la sécurité du patient ou d’autrui, uniquement pendant le temps strictement nécessaire et seulement après l’échec de mesures moins contraignantes. Il convient toujours de recourir à la mesure la moins restrictive. Toute mesure de contention doit être prescrite par un médecin. Ce n’est qu’en cas d’urgence qu’elle peut être décidée par un autre professionnel de santé, lequel doit alors en informer immédiatement un médecin, chargé de confirmer le bien-fondé de la mesure.
113.En 2018, le Ministère de la santé a publié une nouvelle recommandation méthodologique relative au recours à des mesures de contention dans les établissements de santé, qui développe et précise les dispositions juridiques applicables. Cette recommandation interdit notamment le recours à de telles mesures à titre préventif ou punitif, ou encore pour pallier un manque de personnel. Elle s’appuie principalement sur les normes et recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Contraignante pour tous les hôpitaux relevant directement du Ministère de la santé, elle constitue également une référence et un cadre harmonisé pour les autres établissements de santé.
Réponse au paragraphe 13 b) de la liste de points
114.Depuis le 1er août 2016, les prestataires de services sociaux sont tenus d’informer le tribunal dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’un patient qui n’est pas en mesure de résilier un contrat de prestation de services sociaux en institution (contrat conclu en son nom par un tuteur ou par l’autorité municipale compétente) exprime une opposition sérieuse à la fourniture des services en question. Ils doivent également tenir un registre des personnes bénéficiant de services sociaux en institution sur la base d’un tel contrat, ainsi que des cas dans lesquels un patient exprime une opposition sérieuse à la fourniture de ces services.
115.Conformément à la loi relative aux procédures judiciaires spéciales, le ministère public peut intervenir dans les procédures engagées en vue de statuer sur la légalité du placement ou du maintien d’une personne dans un établissement de santé ou sur l’illégalité de son maintien dans un établissement de services sociaux. Dans ces affaires, il peut également saisir le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure.
116.Le Médiateur est également chargé du contrôle de la prestation des services sociaux. Il effectue des visites systématiques dans les lieux où se trouvent, ou sont susceptibles de se trouver, des personnes privées de liberté par une autorité publique ou en raison de leur dépendance à l’égard d’autrui pour les soins dont elles ont besoin, afin de renforcer la protection de ces personnes. Sont notamment considérés comme tels les établissements de services sociaux et autres structures fournissant des services analogues, les établissements de santé ainsi que les établissements relevant du système de protection sociale et juridique de l’enfance.
117.La loi no 273/2008 relative à la Police prévoit les garanties juridiques fondamentales applicables à toute personne privée de liberté, y compris les personnes handicapées. Elle consacre notamment le principe de proportionnalité, selon lequel les policiers et les agents de police sont tenus de veiller à ce qu’aucune personne ne subisse de préjudice injustifié et de faire en sorte que toute atteinte aux droits et libertés n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. En vertu de cette loi, toute personne peut signaler des manquements dans l’action de la police ou dénoncer le comportement d’un policier ou d’un agent de police lorsque ce comportement est susceptible de constituer une infraction pénale, une infraction administrative ou une faute disciplinaire.
118.Les personnes privées de liberté par la Police tchèque qui souhaitent dénoncer des mauvais traitements infligés par des policiers peuvent s’adresser à l’Inspection générale des forces de sécurité, qui est entièrement indépendante de la Police tchèque et offre ainsi les garanties d’indépendance requises par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’efficacité des enquêtes (voir, par exemple, l’arrêt Kummer c. République tchèque, no 32133/11).
Réponse au paragraphe 13 c) de la liste de points
119.La République tchèque rejette l’affirmation selon laquelle les châtiments corporels seraient utilisés comme méthode éducative dans les foyers et établissements assurant une prise en charge non institutionnelle ainsi que dans le cadre des services à domicile. L’interdiction du recours aux châtiments corporels à l’égard des enfants figure obligatoirement dans le règlement intérieur de tous les établissements accueillant des enfants.
120.Si les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits en tant que tels en République tchèque, le Code civil prévoit que les moyens éducatifs ne peuvent être utilisés que dans une forme et une mesure proportionnées aux circonstances, sans mettre en danger la santé ou le développement de l’enfant et sans porter atteinte à sa dignité humaine.
Réponse au paragraphe 14 a) de la liste de points
121.Les autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance, y compris les enfants handicapés, accordent une attention particulière aux enfants victimes de violences ou de mauvais traitements, notamment aux enfants :
Victimes, ou soupçonnés d’avoir été victimes, d’une infraction pénale portant atteinte à leur vie, à leur santé, à leur liberté, à leur dignité humaine, à leur développement moral ou à leurs biens ;
Exposés à des violences entre leurs parents ou d’autres personnes responsables de leur éducation, ou à des violences commises entre d’autres personnes.
122.Dans le cadre de la normalisation du système de protection sociale et juridique de l’enfance, des mesures ont été prises pour spécialiser certains membres du personnel des autorités compétentes dans la prise en charge des enfants victimes de mauvais traitements et de violences. Ainsi, les équipes chargées de la protection de l’enfance comprennent un travailleur social spécialement formé dans ce domaine, qui traite les situations d’enfants victimes de violences ou d’exploitation, y compris l’exploitation commerciale. Ces équipes planifient, dirigent et coordonnent les mesures de protection de l’enfance en concertation avec l’enfant, ses proches et les prestataires de services spécialisés.
123.Les formes aggravées des infractions relevant de l’exploitation, de la violence et des mauvais traitements sont définies dans le Code pénal, qui prévoit également les sanctions applicables à ces infractions.
124.En vertu de la loi relative aux victimes d’infractions pénales, les victimes ont droit à une assistance spécialisée, qui comprend un soutien psychologique, un accompagnement social, une assistance juridique, la fourniture d’informations juridiques et la possibilité de participer à des programmes de justice réparatrice. Elles ont également droit au respect de leur vie privée, à une protection contre la victimisation secondaire et à l’accompagnement par une personne de confiance de leur choix. Dans les conditions prévues par la loi, elles peuvent en outre bénéficier d’une aide financière. Depuis le 1er avril 2017, toutes les catégories de victimes particulièrement vulnérables ont aussi droit, sous certaines conditions, à une représentation gratuite.
Réponse au paragraphe 14 b) de la liste de points
125.Les victimes de violences sexuelles et de violences domestiques ont accès à différents services sociaux, notamment à des centres d’intervention, à des foyers d’accueil et à des services spécialisés de conseil social. Les centres d’intervention proposent une assistance gratuite aux personnes menacées par le comportement violent d’un individu, immédiatement après l’éloignement de cet individu du domicile commun. Les foyers d’accueil offrent un hébergement temporaire aux personnes se trouvant dans une situation sociale précaire en raison de la perte de leur logement. Certains sont spécialisés dans l’accueil des victimes de violences domestiques et peuvent avoir une adresse confidentielle. Des services spécialisés d’accompagnement social sont également proposés, notamment dans les centres d’aide aux victimes d’infractions pénales et de violences domestiques. Ces centres facilitent les contacts avec l’entourage social de la personne concernée, offrent à celle-ci un accompagnement sociothérapeutique et l’aident à faire valoir ses droits et à effectuer des démarches personnelles.
126.La question de la violence dans les services sociaux est également abordée dans le cadre du projet « Une vie comme les autres ». En 2019, un protocole de bonnes pratiques relatif à la prévention et à la prise en charge des situations de violence dans les services sociaux a été élaboré. Le projet comprend également des travaux d’analyse des violences commises à l’égard des personnes handicapées dans les établissements sociaux résidentiels, l’objectif étant d’évaluer le risque de violence auquel sont exposés les femmes et les hommes handicapés, ainsi que les mesures prises pour lutter contre cette violence, compte tenu de sa dimension de genre.
127.Pour ce qui est des mécanismes permettant aux personnes handicapées, y compris les enfants handicapés placés en institution, d’effectuer des signalements ou de déposer des plaintes, ainsi que des voies de recours disponibles, voir les réponses aux paragraphes 12 a) et 13 b).
Réponse au paragraphe 14 c) de la liste de points
128.Chaque année, le Ministère du travail et des affaires sociales analyse les indicateurs statistiques relatifs aux enfants mentionnés dans les registres des autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance. Ces données figurent dans le rapport annuel sur les services de protection sociale et juridique de l’enfance publié sur le site Web du Ministère, à l’adresse suivante : https://www.mpsv.cz/cs/7260. Le rapport indique également le nombre d’enfants dont la situation a été examinée par les autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance et pour lesquels des faits de maltraitance, des abus ou des actes de négligence ont été constatés. Les données relatives au nombre d’enfants handicapés font également l’objet d’un suivi particulier dans le cadre de ces statistiques. Les tableaux ci-après présentent les données pour la période 2011-2018.
Nombre d ’ enfants enregistrés auprès des autorités chargées de la protection sociale et juridique de l ’ enfance ayant subi des violences physiques et psychologiques ainsi que des abus sexuels
|
Année |
Violences physiques |
Violences psychologiques |
Abus sexuels |
Actes de négligence |
||||
|
Total |
Dont enfants handicapés |
Total |
Dont enfants handicapés |
Total |
Dont enfants handicapés |
Total |
Dont enfants handicapés |
|
|
2011 |
738 |
10 |
953 |
13 |
806 |
12 |
4 103 |
36 |
|
2012 |
836 |
9 |
952 |
5 |
813 |
7 |
4 869 |
68 |
|
2013 |
859 |
7 |
1 067 |
4 |
888 |
17 |
4 663 |
96 |
|
2014 |
787 |
16 |
1 171 |
7 |
932 |
14 |
5 484 |
52 |
|
2015 |
686 |
19 |
1 068 |
15 |
745 |
9 |
6 862 |
55 |
|
2016 |
626 |
9 |
987 |
10 |
780 |
14 |
6 934 |
44 |
|
2017 |
635 |
13 |
909 |
10 |
729 |
2 |
6 528 |
64 |
|
2018 |
531 |
8 |
966 |
16 |
720 |
8 |
6 808 |
68 |
|
2019 |
573 |
16 |
897 |
11 |
751 |
14 |
6 910 |
85 |
Source : Ministère du travail et des affaires sociales .
Nombre d ’ enfants enregistrés auprès des autorités chargées de la protection sociale et juridique de l ’ enfance victimes d ’ exploitation commerciale, sous la forme de pornographie mettant en scène des enfants et de prostitution des enfants
|
Année |
Pornographie mettant en scène des enfants |
Prostitution des enfants |
||
|
Total |
Dont enfants handicapés |
Total |
Dont enfants handicapés |
|
|
2011 |
33 |
0 |
9 |
0 |
|
2012 |
33 |
0 |
22 |
0 |
|
2013 |
33 |
0 |
17 |
0 |
|
2014 |
87 |
2 |
17 |
1 |
|
2015 |
57 |
2 |
15 |
0 |
|
2016 |
66 |
0 |
23 |
1 |
|
2017 |
119 |
1 |
9 |
0 |
|
2018 |
151 |
2 |
2 |
0 |
|
2019 |
114 |
0 |
7 |
0 |
Source : Ministère du travail et des affaires sociales .
* Ces deux tableaux présentent le nombre d ’ enfants enregistrés auprès des autorités chargées de la protection sociale et juridique de l ’ enfance ayant subi des actes de maltraitance, des abus ou des actes de négligence .
Réponse au paragraphe 14 d) de la liste de points
129.Le 6 mai 2019, le Gouvernement tchèque a approuvé le Plan d’action pour la prévention de la violence domestique et fondée sur le genre (2019-2022), qui fait suite au Plan établi pour la période 2015-2018. Ce Plan d’action s’inscrit également dans la Stratégie gouvernementale pour la promotion de l’égalité des genres (2014-2020).
130.Outre la violence domestique, le Plan d’action susmentionné s’attaque également à d’autres formes de violence fondée sur le genre, telles que définies par les normes internationales pertinentes. D’après les données statistiques disponibles, dans le contexte national, elles renvoient essentiellement au viol, aux violences sexuelles et au harcèlement criminel dangereux. Les principales mesures du Plan d’action visent notamment à garantir la disponibilité de services spécialisés pour les personnes exposées à la violence domestique et à la violence fondée sur le genre et leurs enfants, à mettre en place des programmes de prise en charge des auteurs de ces violences, à proposer, à titre expérimental, des services spécialisés pour les victimes de violences sexuelles, ou encore à former les professionnels qui sont le plus souvent en contact avec les personnes à risque. Aux fins de l’application des mesures du Plan, il est tenu compte de la situation des personnes victimes de formes multiples de discrimination, notamment les personnes handicapées.
Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
131.Les conditions dans lesquelles la stérilisation est pratiquée sont régies par la loi no 373/2011 relative aux services de soins de santé spécialisés. Cette loi définit la notion de stérilisation et fixe les conditions de cette pratique, ainsi que le droit au consentement libre et éclairé qui y est associé. En République tchèque, la stérilisation ne peut être pratiquée sans le consentement éclairé de la personne concernée. Les personnes qui demandent à subir une stérilisation (y compris les personnes handicapées, que ce soit pour des raisons médicales ou non médicales) doivent toujours être pleinement informées de la nature de l’intervention médicale, de ses conséquences irréversibles et des risques éventuels, conformément à la loi susmentionnée. Elles signent un « formulaire d’information et de consentement éclairé » et le délai prévu entre le moment où elles sont informées et le moment où elles donnent leur consentement est respecté.
132.Dans sa décision du 16 juillet 2019 relative à l’affaire J . D . et autres c . République tchèque (CEDAW/C/73/D/102/2016), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a conclu que la communication concernant la stérilisation de six femmes roms entre 1982 et 2001 était irrecevable pour non-épuisement des recours internes. Toutefois, le Gouvernement de la République tchèque est conscient que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est borné, dans son examen de ces communications individuelles, à évaluer leur recevabilité, et que, par conséquent, les décisions rendues dans ces affaires n’ont pas d’incidence sur les recommandations finales formulées dans le cadre du contrôle administratif du respect des obligations découlant de la Convention. Dans ce contexte, un groupe de députés du Parlement tchèque a déposé, le 27 septembre 2019, un projet de loi visant à octroyer une indemnité forfaitaire aux personnes stérilisées.
Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points
133.En République tchèque, les objectifs, les priorités et les mesures concernant les services sociaux sont définis dans la Stratégie nationale de développement des services sociaux pour la période 2016-2025. Le premier objectif est décliné en Objectif stratégique A (Assurer la transition du modèle de prise en charge en institution des personnes handicapées vers un accompagnement dans leur milieu de vie), et en Objectif spécifique A.1 (Élaborer et appliquer un plan de transition de la prise en charge en institution vers un accompagnement de proximité, avec le concours des services de protection sociale de proximité, des services ambulatoires et des établissements publics d’hébergement de proximité). Le Groupe interministériel chargé de la désinstitutionnalisation des services sociaux a été créé dans ce but. Il a pour mission principale d’élaborer le Plan d’action de désinstitutionnalisation pour la période 2020-2022. Le projet de plan d’action a été achevé à la fin l’année 2019. Le Plan d’action vise à créer les conditions nécessaires à l’abandon progressif du modèle institutionnel de prise en charge et à permettre le suivi du processus de désinstitutionnalisation et de transformation. Toutefois, l’ensemble du processus de transformation des établissements publics d’hébergement dépend des possibilités offertes tant par le budget de l’État que par les budgets des collectivités locales. En conséquence, il n’est actuellement pas possible de déterminer la date exacte à laquelle le processus de transformation de ces établissements sera achevé à l’échelle nationale.
134.Afin d’accompagner la transformation des établissements publics et la désinstitutionnalisation, le Ministère du travail et des affaires sociales a pris des mesures particulières. Il mène notamment les projets « Appui à la transformation des services sociaux » (2009-2013) et « Transformation des services sociaux » (2013-2015). Au total, 47 établissements publics ont bénéficié d’un appui dans le cadre de ces deux projets ; dix ont été définitivement fermées à la fin 2015, leurs usagers continuant de bénéficier de services de proximité, en fonction de leurs souhaits et de leurs besoins. Le Ministère mène actuellement le projet « Une vie comme les autres » (2016-2020), dont l’objectif principal est de favoriser une offre d’établissements publics de proximité, de qualité, durables et accessibles aux personnes handicapées, notamment par la transformation des centres de prise en charge en institution en centres de proximité. Dans le cadre de ce projet, des « journées méthodologiques », des débats et des séminaires ont été organisés entre 2017 et 2019, auxquels ont surtout participé des agents des autorités régionales et municipales, des travailleurs sociaux, des professionnels des structures publiques d’hébergement et des personnes handicapées. Des informations sur ces projets sont disponibles sur le site http://www.trass.cz et sur Facebook (https://www.facebook.com/trass.cz).
135.Bien que le Ministère du travail et des affaires sociales suive depuis longtemps l’arrivée de nouvelles structures publiques d’hébergement de proximité et le nombre de bénéficiaires concernés par le processus de transformation, les indicateurs correspondants n’ont été intégrés au dispositif officiel de suivi statistique qu’à partir de 2015. Entre 2015 et 2018, 929 personnes au total ont quitté des établissements d’hébergement pour un cadre de vie ordinaire, tandis que 700 autres ont rejoint des établissements publics de proximité au cours de la même période. Entre 2015 et 2018, 266 personnes au total ont quitté des établissements pour personnes âgées pour intégrer un établissement public de proximité, tandis que 1 803 personnes au total sont retournées vivre chez elles. Au cours de la même période, 272 personnes ont quitté des établissements à régime spécial pour intégrer des établissements publics de proximité, et 1 316 personnes ont retrouvé leur cadre de vie habituel.
136.Un volet important de cette transformation réside dans le soutien à l’offre de logements publics protégés et dans la création de ce type de structures. Leur nombre et leur capacité n’ont cessé d’augmenter depuis 2015. Alors qu’en 2015, on comptait 196 établissements de ce type ayant une capacité totale d’environ 3 600 places, en 2019, leur nombre avait déjà dépassé 210 unités offrant une capacité totale d’environ 4 100 places.
137.La République tchèque a pour objectif de réduire le nombre d’enfants, y compris les enfants handicapés, qui grandissent dans des institutions. Pour atteindre cet objectif, le texte de la « Stratégie nationale pour la protection des droits de l’enfant − Le droit à l’enfance » (2012-2018) contient également des sous-objectifs dont les mesures visent à favoriser la désinstitutionnalisation de la prise en charge des enfants à risque.
138.Les modifications apportées au Code civil et à la loi relative à la protection sociale et juridique de l’enfance concernant les décisions judiciaires et les procédures mises en place par les autorités compétentes qui, en République tchèque, garantissent la protection publique des enfants, notamment les enfants handicapés et leur placement en institution, ont contribué à réduire le nombre d’enfants placés. Lorsqu’il ordonne un placement en institution, le tribunal est tenu d’examiner s’il ne serait pas préférable de confier l’enfant à la garde d’une personne. Le placement en institution peut être ordonné pour une durée maximale de trois ans, et peut être prolongé. Le tribunal est tenu, au moins une fois tous les six mois, de vérifier si les motifs ayant justifié le placement sont toujours valables et s’il est possible de trouver une famille susceptible d’accueillir l’enfant. La situation patrimoniale et les besoins de logement de la famille ne sauraient justifier le dépôt d’une proposition en vue de l’adoption de mesures restreignant l’autorité parentale sur un enfant.
139.Pour appliquer et faire respecter les mesures de protection de l’enfant, les agents des autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance sont tenus par la loi d’apporter aux parents ou aux autres personnes ayant la charge de l’enfant une aide permettant à celui-ci de rester à son domicile, auprès de ses propres parents. Afin de soutenir la famille, des outils d’intervention sociale auprès des familles ont été mis en place dans le domaine de la protection publique de l’enfance (évaluation de la situation de l’enfant et de sa famille, plan individuel de protection de l’enfant et réunions de concertation − coopération multidisciplinaire dans la prise en charge des enfants à risque).
140.S’agissant des enfants handicapés, il reste problématique qu’ils puissent également être placés dans des structures d’accueil pour enfants de moins de 3 ans ou dans des établissements spécialisés sur la base d’un accord conclu entre leurs représentants légaux et l’institution concernée, pour une durée indéterminée et sans décision judiciaire. Toutefois, l’institution en question est tenue de notifier les autorités chargées de la protection sociale et juridique des enfants qui, à la demande de leurs parents ou des personnes qui en ont la charge, sont placés à plusieurs reprises dans une structure d’accueil permanent, ou si leur placement dure plus de six mois.
Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points
141.Le soutien à la transformation des établissements d’hébergement pour personnes handicapées s’inscrit notamment dans le cadre du projet « Une vie comme les autres » et prend la forme d’activités méthodologiques et pédagogiques (journées méthodologiques, consultations, réunions de concertation, séminaires), de tables rondes, et d’analyses.
142.D’octobre 2016 à juin 2019, le Ministère du travail et des affaires sociales a mené un projet consacré au développement systémique et à la promotion des instruments de protection sociale et juridique, financé sur les fonds du Programme opérationnel. L’objectif du projet était de soutenir la mise en réseau des services travaillant avec les enfants et les familles, en coopération avec les autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance, en mettant l’accent sur l’approche systémique, la continuité et la cohérence des services, ainsi que sur leur caractère préventif. Un autre objectif consistait à apprendre aux régions et aux municipalités, en collaboration avec les prestataires de services et avec la participation active des groupes cibles eux-mêmes, à planifier, à mettre en œuvre et à coordonner les services destinés aux enfants et à leur famille.
143.Depuis octobre 2018, le Ministère du travail et des affaires sociales mène un autre projet consacré au soutien aux changements systémiques dans le domaine de la prise en charge des enfants, des jeunes et des familles à risque, financé sur les fonds du Programme opérationnel. Ce projet avait pour objectif de réduire le nombre d’enfants, y compris les enfants handicapés, placés en institution.
144.Dans l’article 4.6 consacré à l’autonomie de vie, le Plan national contient des mesures visant à favoriser l’autonomie de vie des personnes handicapées dans leur environnement habituel. Ces mesures comprennent le soutien et la priorité accordés aux services sociaux ambulatoires et aux services de proximité, y compris les structures d’hébergement de proximité, le maintien du soutien à la transformation des établissements publics d’hébergement, la révision du cadre régissant la fourniture et l’utilisation des technologies d’assistance et des dispositifs d’aide à la mobilité des personnes handicapées ainsi que les services connexes, le soutien à la formation et au perfectionnement des professionnels intervenant dans le secteur des services sociaux, et le renforcement des structures permettant le travail social dans les communes, les besoins des personnes handicapées faisant l’objet d’une attention particulière. Les informations sur l’application de ces mesures figurent dans les réponses aux différentes questions.
Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de points
145.Le financement des services sociaux permettant aux bénéficiaires de rester dans leur milieu de vie habituel est déterminé à la fois par les priorités fixées dans les procédures de subvention du Ministère du travail et des affaires sociales pour les régions et pour Prague, de sorte que ces services soient disponibles chaque année, et par les priorités définies chaque année dans les procédures de subvention des services sociaux à portée suprarégionale et nationale.
146.Le soutien aux services permettant aux personnes handicapées de rester dans leur cadre de vie habituel figure également parmi les priorités du programme d’investissement du Ministère du travail et des affaires sociales consacré au développement et au renouvellement de la base matérielle et technique des services sociaux. L’accent est ainsi mis sur le développement de services sociaux de proximité et de soins ambulatoires permettant aux bénéficiaires de rester dans leur cadre de vie, ainsi que sur la possibilité d’acquérir des technologies d’assistance et des dispositifs d’aide.
147.La normalisation des services de protection sociale et juridique de l’enfance, mise en place le 1er janvier 2015, a contribué à favoriser l’autonomie des jeunes handicapés qui quittent les établissements d’accueil ou ont terminé leurs études ou leur formation préparant à l’exercice de leur profession future. Parmi les critères de qualité figure l’obligation, pour les autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance, de préparer activement les enfants de plus de 16 ans faisant l’objet d’une protection de remplacement, qu’ils soient en institution, en famille d’accueil ou sous la responsabilité d’un tuteur, à vivre de manière autonome à l’issue de cette prise en charge. Concrètement, ces équipes se concentrent sur des thèmes tels que l’orientation professionnelle, la formation continue, l’emploi, les allocations et les prestations sociales, l’autonomie de vie, la gestion du foyer et du budget, les relations interpersonnelles, la sexualité et la parentalité.
Réponse au paragraphe 17 a) de la liste de points
148.La loi no 329/2011 relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées (ci‑après la « loi relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées ») et le décret no 388/2011 portant application de certaines dispositions de cette loi (ci-après le « décret no 388/2011 ») sont entrés en vigueur le 1er janvier 2012. La loi relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées régit l’octroi de l’allocation de mobilité et l’allocation pour une aide spéciale. L’allocation pour une aide spéciale permet de financer l’achat d’un large éventail de produits et de technologies, notamment des véhicules, des monte-escaliers, des adaptations de véhicule aux besoins des personnes handicapées, des loupes numériques, des logiciels spécialisés, mais également des chiens guides d’aveugles.
149.La loi relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées régit également la délivrance d’une carte d’invalidité (selon les catégories TP − handicap grave, ZTP − handicap extrêmement grave et ZTP/P − handicap extrêmement grave nécessitant un accompagnement) donnant lieu à de nombreuses prestations et avantages. Toute personne âgée de plus de 1 an présentant un handicap physique, sensoriel ou intellectuel de longue durée qui limite considérablement sa mobilité ou sa capacité d’orientation, y compris les personnes atteintes d’un trouble du spectre autistique, a droit à une carte TP, ZTP ou ZTP/P.
150.Les personnes handicapées peuvent également bénéficier d’aides compensatoires et d’aides à la réadaptation auprès du service public d’assurance maladie. Ces dispositifs comprennent notamment des équipements médicaux tels que les fauteuils roulants électriques et mécaniques, les aides auditives pour personnes malentendantes, les prothèses et les orthèses.
151.En République tchèque, l’accès aux dispositifs médicaux n’est pas conditionné par le lieu de résidence du patient. Les dispositifs médicaux coûteux destinés aux patients invalides (fauteuils roulants, lits réglables, etc.) sont souvent fournis par les compagnies d’assurance maladie par l’intermédiaire de prestataires agréés qui prennent également en charge le transport, la formation à l’utilisation, la maintenance et les services de réparation de ces équipements.
152.En ce qui concerne l’accès des personnes handicapées à des technologies et équipements d’assistance de qualité, ainsi que l’accessibilité financière de ces aides, voir également la réponse au paragraphe 23 a).
Réponse au paragraphe 17 b) de la liste de points
153.En ce qui concerne les dispositifs médicaux, les adaptations et les réparations sont prises en charge dans la limite de la loi relative à l’assurance maladie publique et dans les conditions fixées par cette loi. Ces conditions s’appliquent de la même manière à tous les patients.
154.Ces dernières années, le nombre d’aides financées par l’assurance maladie publique a fortement augmenté, de même que l’éventail des aides financées par des transferts sociaux destinées aux personnes atteintes de maladies cardiaques, pulmonaires ou vasculaires graves qui limitent leur mobilité de façon définitive ou à long terme. Le projet de liste des aides ainsi que la liste des diagnostics ont été élaborés par le Conseil national du handicap.
Réponse au paragraphe 17 c) de la liste de points
155.Toute personne qui remet ou vend un dispositif médical à un patient est tenue, en vertu de la loi sur les dispositifs médicaux, de fournir à ce dernier toutes les informations relatives à l’utilisation de ce dispositif et les informations nécessaires à sa sécurité et à la protection de sa santé ; il existe également une obligation de formation, le cas échéant, et en fonction de la nature du dispositif médical.
156.Le Ministère du travail et des affaires sociales et les antennes du Bureau du travail attachent une attention particulière à la question des allocations pour une aide spéciale, qui contribuent, sur le plan méthodologique, à améliorer l’accès des personnes handicapées à certains produits et technologies d’assistance. Les manifestations organisées (journées méthodologiques, journées de la mobilité, etc.) étaient axées sur l’application concrète de la loi relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées et du décret no 388/2011.
Réponse au paragraphe 18 a) de la liste de points
157.D’ici le 19 septembre 2020, la République tchèque transposera la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, ce qui entraînera des modifications législatives dans le domaine de l’accessibilité des programmes et améliorera de manière progressive et durable l’accès des personnes handicapées à ces programmes. Les diffuseurs seront tenus de fournir régulièrement des informations sur cet accès, et le soutien à l’élaboration de plans d’action des diffuseurs en matière d’accessibilité fera l’objet d’une mesure ultérieure. Parallèlement, un nouveau projet de loi sur les plateformes de partage de vidéos sera présenté, accompagné d’amendements à la loi no 231/2001 relative aux services de radiodiffusion et de télévision, ainsi qu’à la loi no 132/2010 relative aux services audiovisuels à la demande.
158.Une autre mesure visant à rendre les contenus audiovisuels accessibles aux personnes malentendantes consiste en l’obligation, faite au distributeur d’une œuvre audiovisuelle tchèque, d’assortir les exemplaires diffusés auprès du public de sous-titres à l’intention des malentendants et d’apposer sur l’emballage de ces exemplaires la mention « Version sous‑titrée disponible pour les malentendants ». Cette obligation est inscrite dans la loi sur l’audiovisuel.
159.Depuis 2014, le Ministère de la culture soutient l’initiative du « Ciné club nordique » (également destinée aux personnes sourdes) » dans le cadre d’un programme de subvention sélective dans le domaine du cinéma et des médias. Cette initiative a notamment pour objectif de permettre aux personnes sourdes de participer pleinement à la vie culturelle, à l’image de la majorité de la société et, à cette fin, de diffuser des films assortis de sous-titres spécialement adaptés.
Réponse au paragraphe 18 b) de la liste de points
160.À compter du 1er janvier 2021, les services d’interprétation et de traduction seront régis de manière globale par la loi no 354/2019 relative aux interprètes et traducteurs judiciaires. La loi tient également compte des spécificités de l’interprétation et de la traduction depuis et vers la langue des signes tchèque, ainsi que de la médiation avec d’autres systèmes de communication pour les personnes sourdes et sourdes-aveugles. La loi exige que les différentes formes d’interprétation destinées aux personnes malentendantes soient définies de manière plus précise et que les conditions de désignation d’un interprète répondant aux besoins de communication d’une personne malentendante donnée soient établies, comme le prévoit la loi no 155/1998 relative à la langue des signes et les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile.
161.La loi no155/1998 relative aux systèmes de communication pour les personnes sourdes et sourdes-aveugles prévoit que ces personnes « ont le droit de bénéficier de services d’interprétation assurant la communication dans le système de leur choix lors de visites médicales, de démarches administratives et pour la satisfaction d’autres besoins ». Les conditions de fourniture des services d’interprétation doivent être définies dans un autre texte législatif, par exemple la loi relative aux services sociaux.
162.Conformément à la loi relative aux services sociaux, les services d’interprétation sont des services de proximité ou des services ambulatoires destinés aux personnes présentant des troubles de la communication dus principalement à un handicap sensoriel. Ces services sont fournis gratuitement aux bénéficiaires, mais sont limités par les capacités du prestataire concerné, notamment par le montant des subventions accordées.
163.Toutefois, les services d’interprétation régis par la loi relative aux services sociaux peuvent également être utilisés en dehors de ce cadre, autrement dit ne pas relever des services sociaux. Ainsi, les règles de procédure générales (Code de procédure administrative et Code de procédure civile) applicables à la saisine d’une autorité administrative ou d’un tribunal consacrent le principe selon lequel, au cours de la procédure, il convient de s’adresser à la partie dans la langue et d’une manière qui lui permette de s’exprimer sur l’affaire ou d’en comprendre l’objet (par exemple, par l’intermédiaire d’un interprète en langue des signes, si nécessaire). Par ailleurs, l’autorité administrative ou la juridiction chargée de la procédure est tenue de fournir ces services d’interprétation à ses propres frais.
Réponse au paragraphe 18 c) de la liste de points
164.Conformément à l’article 4 de la Convention, la mesure visant à assurer une gestion méthodique de la communication des institutions de l’administration publique avec des groupes particuliers a été intégrée au concept d’« Administration publique orientée vers le client 2030 » promu par le Ministère de l’intérieur. L’objectif à long terme du Ministère est de permettre aux personnes handicapées d’accéder, dans toute la mesure du possible, aux informations et aux services de l’administration publique. C’est pourquoi, en 2018 et 2019, il a rédigé un guide méthodologique visant à expliquer aux agents de l’administration publique comment présenter des informations complexes de manière simple. Le guide précise les règles que les agents publics doivent suivre pour produire des informations simplifiées sous une forme facile à lire et à comprendre par les personnes handicapées ou par les personnes ayant des difficultés à lire et à comprendre des informations complexes. Pour la période à venir, le Ministère de l’intérieur élabore une méthodologie à l’intention de l’administration centrale de l’État et des collectivités territoriales, axée sur la communication avec certains groupes, en particulier les personnes handicapées (sourdes, aveugles ou présentant des handicaps multiples).
165.Le site Web www.trass.cz est administré dans le cadre du projet « Une vie comme les autres » du Ministère du travail et des affaires sociales. Au cours de la période considérée, une rubrique consacrée aux informations faciles à lire a été créée et mise à jour sur le site Web http://www.trass.cz/index.php/snadne-cteni/. On y trouvera, sous une forme facile à lire, des textes traitant de situations importantes de la vie (263 textes sont actuellement disponibles). Ces textes ont été rédigés en collaboration avec des experts de l’Association d’aide aux personnes présentant un handicap intellectuel, sous une forme facile à lire.
166.Un tribunal désigne un interprète pour toute partie à une procédure civile ou à une procédure portée devant les tribunaux administratifs si elle ne peut communiquer autrement que par l’un des moyens de communication destinés aux personnes sourdes ou sourdes‑aveugles. En matière pénale, la procédure est similaire lorsqu’il est nécessaire de traduire ou d’interpréter le contenu d’un document, d’une déclaration ou de tout autre acte de procédure.
Réponse au paragraphe 18 d) de la liste de points
167.Voir la réponse au paragraphe 8 e) pour ce qui est de garantir le plein accès aux contenus disponibles sur Internet.
Réponse au paragraphe 19 a) de la liste de points
168.Si la capacité juridique d’une personne est restreinte, celle-ci peut tout de même se marier, sauf si une décision de justice le lui interdit expressément. Un tribunal peut décider, afin de limiter la capacité juridique, qu’une personne ne peut pas contracter mariage. Toutefois, cette interdiction ne découle pas automatiquement de la limitation de la capacité juridique. Si un mariage a déjà été contracté, même si un obstacle juridique aurait dû l’empêcher, le tribunal prononce sa nullité (même d’office) dès qu’il a connaissance de cette situation. Tant qu’aucune décision de justice n’a été rendue, le mariage est réputé valable. Toutefois, un mariage contracté par une personne dont la capacité juridique a été limitée dans ce domaine ne peut être déclaré nul si un enfant vivant est né de cette union. Si une personne est placée sous tutelle, le tuteur n’est en aucun cas habilité à la représenter juridiquement pour les actes relatifs à la conclusion et à la dissolution du mariage. La République tchèque n’envisage actuellement aucune modification de la législation dans ce domaine.
169.Si un tribunal décide de restreindre la capacité juridique d’un parent, il se prononce également, dans tous les cas, sur l’exercice de son autorité parentale. Toutefois, une décision limitant la capacité juridique n’entrave pas automatiquement l’exercice de l’autorité parentale. Le tribunal n’est tenu de se prononcer sur cette question que dans le cadre d’une décision limitant la capacité juridique. Si un parent a plusieurs enfants, le tribunal statue séparément sur l’exercice de l’autorité parentale pour chacun des enfants. L’exercice de l’autorité parentale, s’il fait l’objet d’une décision de justice, est suspendu pendant toute la durée de la restriction. Les parents peuvent toutefois continuer à exercer le devoir de diligence et le droit de garde de l’enfant, ainsi que le droit d’entretenir des relations interpersonnelles avec lui.
170.Le projet de modification du Code civil, actuellement examiné par le Parlement, prévoit qu’un tuteur ne peut être autorisé à agir en justice au nom des personnes qu’il représente, même dans les affaires relatives à l’établissement ou à la contestation de la filiation.
Réponse au paragraphe 19 b) de la liste de points
171.Conformément à la loi relative à la protection sociale et juridique de l’enfance, un parent ou toute autre personne responsable de l’éducation d’un enfant a le droit de solliciter l’aide d’une autorité chargée de la protection sociale et juridique de l’enfance, d’autres autorités publiques chargées de protéger les droits et les intérêts légitimes de l’enfant, ou de toute autre personne chargée de la protection sociale et juridique de l’enfance. Ces autorités et personnes habilitées sont tenues d’apporter aux parents l’assistance nécessaire. Les autorités chargées de la protection sociale et juridique de l’enfance sont tenues :
a)D’aider les parents à résoudre les difficultés scolaires ou les autres problèmes liés à l’éducation des enfants.
b)De fournir des conseils aux parents ou de jouer le rôle d’intermédiaire dans l’éducation des enfants, ainsi que dans la prise en charge des enfants handicapés ;
c)D’organiser des conférences et des formations visant à aborder les problèmes éducatifs, sociaux et autres liés à la prise en charge et à l’éducation des enfants.
172.Les parents ou toute autre personne chargée de l’éducation d’un enfant peuvent également solliciter l’aide d’un service de conseil de protection de l’enfance, conformément à la loi relative à la protection sociale et juridique de l’enfance. Ces structures formulent notamment des recommandations destinées à faciliter les relations entre les parents et leurs enfants, ainsi qu’à aider les parents à prendre soin des enfants handicapés.
173.Certains services sociaux apportent également une aide précieuse aux parents handicapés dans l’exercice de leurs fonctions parentales. Il s’agit principalement de services d’assistance personnelle, d’aide à domicile, de prise en charge de la petite enfance, d’activation sociale pour les familles avec enfants et d’orientation professionnelle.
174.Les prestataires de services de santé peuvent fournir aux parents handicapés des services de santé leur permettant d’apprendre à prendre soin de leur enfant, mais cela ne représente qu’une petite partie de l’aide dont peuvent bénéficier ces parents.
Réponse au paragraphe 20 a) de la liste de points
175.Le 1er septembre 2016, une modification de la loi no 561/2004 relative à l’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, professionnel supérieur et autre (ci-après la « loi sur l’éducation »), est entrée en vigueur, transformant en profondeur l’enseignement dispensé aux enfants, aux élèves et aux étudiants handicapés (ci-après les « élèves »). Cette modification a introduit des mesures de soutien qui visent à offrir des possibilités d’éducation aux élèves ayant des besoins particuliers et à leur permettre d’exercer leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres. Depuis 2016, de nouvelles mesures législatives et non législatives ont été prises pour améliorer la qualité de l’éducation inclusive.
176.Les mesures d’adaptation se répartissent en cinq niveaux et comprennent, par exemple, la modification de l’organisation, du contenu, de l’évaluation, des formes et des méthodes d’enseignement, l’objet de l’accompagnement pédagogique spécialisé, l’utilisation de supports pédagogiques compensatoires ou spécialisés (par exemple, des tables d’écriture en braille et des supports pédagogiques pour le braille, des machines à écrire Picht, des afficheurs et des imprimantes braille), des manuels scolaires spéciaux (par exemple, en braille ou en versions adaptées à la transcription en braille), un soutien en personne (par exemple, un assistant pédagogique, un interprète en langue des signes tchèque, un transcripteur pour les personnes sourdes), un plan éducatif individualisé, etc. Les mesures de soutien de premier niveau sont appliquées par l’école ou l’établissement scolaire même en l’absence d’une recommandation du service d’orientation scolaire. Le soutien scolaire de niveau 2 à 5 est assuré par l’établissement sans délai et à titre gratuit, sur la base de la recommandation du service d’orientation scolaire et du consentement éclairé écrit de l’élève adulte ou du représentant légal de l’élève mineur.
177.Les centres de conseil pédagogique et psychologique, ainsi que les centres pédagogiques spécialisés, font partie des services d’orientation scolaire, dont les activités varient en fonction du handicap. L’accompagnement englobe une évaluation des besoins éducatifs particuliers, la rédaction d’un rapport et la formulation de recommandations qui précisent les mesures de soutien adaptées aux besoins éducatifs particuliers recensés et aux capacités de l’élève, ainsi que les modalités et règles d’application de ces mesures dans le cadre scolaire.
178.En vertu de la loi sur l’éducation, des écoles, des classes, des sections ou des groupes d’étude peuvent être créés à l’intention des élèves ayant un handicap intellectuel, physique, visuel ou auditif, des handicaps multiples ou présentant des troubles autistiques. Seuls les élèves gravement handicapés peuvent recevoir un enseignement dans ces structures, compte tenu de la nature de leurs besoins éducatifs particuliers, de l’application et des résultats des mesures de soutien mis en place à ce jour, et uniquement si ces mesures ne leur permettent pas de réaliser leur plein potentiel éducatif et d’exercer leur droit à l’éducation. Un élève ne peut être scolarisé dans ces structures que sur demande écrite d’un élève majeur ou du représentant légal d’un mineur, assortie d’une recommandation du service d’orientation scolaire. L’intérêt de l’élève est déterminant. Le service d’orientation scolaire détermine si l’enseignement envisagé répond aux besoins particuliers de l’élève.
Réponse au paragraphe 20 b) de la liste de points
179.Afin d’améliorer l’inclusion et d’accroître le degré de professionnalisme du personnel enseignant, la formation continue est encouragée. L’Institut pédagogique national organise plusieurs formations, notamment sur l’enseignement destiné aux élèves ayant des besoins particuliers ainsi que sur l’utilisation d’outils de diagnostic, à l’intention du personnel des services d’orientation scolaire et d’autres intervenants.
180.Les documents stratégiques intitulés « Plan à long terme pour l’éducation et le développement du système éducatif de la République tchèque pour la période 2019-2023 » et « Plan d’action en faveur de l’éducation inclusive pour la période 2019-2020 » visent également à garantir l’égalité des chances dans l’éducation, à renforcer l’efficacité du système d’orientation, à soutenir la formation continue du personnel pédagogique, à développer le potentiel de tous les élèves, et à harmoniser les procédures au niveau des collectivités territoriales autonomes, des autorités de tutelle, des établissements scolaires, des prestataires de services sociaux et d’autres acteurs. Dans le cadre du Programme opérationnel de recherche, de développement et d’éducation, des fonds sont alloués, notamment, pour garantir l’égalité des chances en matière d’éducation.
181.Au cours de la période considérée, la part des élèves présentant un handicap intellectuel léger et scolarisés dans le cadre du Programme-cadre pour l’enseignement primaire, qui régit l’enseignement dispensé à ces élèves, a considérablement diminué. À la fin de l’année scolaire 2019/20, ce programme d’enseignement prendra fin. Ainsi, seul le Programme-cadre pour l’enseignement primaire continue d’être mis en œuvre, ce qui permet aux élèves présentant un handicap intellectuel léger (sur recommandation du service d’orientation scolaire) de se voir proposer des objectifs adaptés uniquement dans les matières pour lesquelles cet ajustement est nécessaire. Les élèves peuvent en revanche suivre un enseignement sanctionné par l’obtention de résultats types escomptés dans les autres matières.
182.Afin de rendre le diagnostic des élèves plus précis, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports a annoncé le lancement d’un programme d’équipement des services d’orientation scolaire en outils de diagnostic. Il a ainsi octroyé des fonds au service d’orientation scolaire pour qu’il puisse acquérir des outils de diagnostic modernes et dispenser les formations appropriées, qui permettront de déterminer les mesures de soutien nécessaires et les besoins éducatifs particuliers ainsi que d’élaborer un accompagnement pédagogique optimal.
183.Dans le domaine de l’enseignement supérieur, le principe de l’égalité des chances des personnes handicapées est respecté dans l’ensemble des documents stratégiques et des dispositions légales. Le nombre d’étudiants ayant des besoins particuliers dans l’enseignement supérieur ne cesse d’augmenter. Chaque année, les établissements d’enseignement supérieur remettent au Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports des rapports annuels décrivant comment ils pourvoient aux besoins particuliers de leurs étudiants. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports accorde aux établissements publics d’enseignement supérieur un soutien financier visant à couvrir les coûts supplémentaires liés à la prise en charge des étudiants ayant des besoins particuliers, met en œuvre un programme d’investissement en vue de développer les infrastructures d’enseignement supérieur et assure le financement de projets dans le cadre du Programme opérationnel de recherche, de développement et d’éducation. L’accent est également mis sur l’obtention de données de meilleure qualité sur la composition du groupe d’étudiants ayant des besoins particuliers et sur les difficultés rencontrées par ces étudiants dans leurs études.
Réponse au paragraphe 20 c) de la liste de points
184.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports recueille des données statistiques sur la scolarité des élèves handicapés. Le nombre d’établissements scolaires « spécialisés » n’a cessé de diminuer. Ainsi, entre le 30 septembre 2015 et le 30 septembre2018, 72 écoles maternelles, primaires et secondaires ont été fermées. De plus en plus d’élèves handicapés sont scolarisés dans des établissements ordinaires.
185.Dans le cadre du Programme opérationnel de recherche, de développement et d’éducation, l’appel à projets no 02_19_077 « Soutien aux enfants et aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers » a été lancé. Il visait notamment à soutenir la mise en œuvre de programmes de transition préparant les jeunes à une vie autonome, à renforcer les compétences des enseignants et la capacité des établissements scolaires de promouvoir la santé mentale des enfants et des élèves, etc. Il avait également pour objectif de prévenir le placement d’enfants en institution ou en centre d’éducation surveillée, ainsi que de réduire la durée de ce placement.
186.Les objectifs et mesures liés à l’éducation des élèves handicapés sont énoncés à la section 4.10 « Éducation et formation » du Plan national. Ces mesures visent à garantir le droit de ces élèves de bénéficier d’une éducation sans discrimination et dans le respect de l’égalité des chances, à promouvoir une éducation inclusive, à mettre en place des aménagements raisonnables et à fournir une assistance adaptée aux besoins individuels, de sorte que les personnes handicapées puissent développer pleinement leur potentiel, leurs talents et leur créativité. À l’exception de la mesure 10.8 (Adopter des « normes » contraignantes pour les activités d’orientation scolaire destinées aux élèves handicapés et veiller à leur bonne mise en œuvre dans chaque centre d’orientation scolaire), dont l’échéance a été reportée au 31 décembre 2020, les mesures 10.1 à 10.32 du Plan national ont déjà été exécutées ou sont appliquées de manière continue.
Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points
187.La formation des professionnels de santé aux droits des personnes handicapées s’inscrit dans le cadre du programme « Santé 2020 » de la Stratégie nationale pour la protection et la promotion de la santé et la prévention des maladies (Plan d’action no 10 : Formation continue des professionnels de santé, notamment l’objectif intermédiaire no 2 : Renforcer le niveau de connaissances et de compétences en matière de prise en charge de certains groupes de patients). Il s’agit d’élaborer le contenu du programme de formation et de concevoir des supports pédagogiques à l’intention de groupes cibles particuliers (patients atteints de maladies démyélinisantes, patients gériatriques, patients atteints de démence, patients présentant un handicap chronique grave sur le plan fonctionnel, patients en soins palliatifs), ainsi que de dispenser des formations certifiées. Les services du Ministère de la santé, les associations professionnelles, les ordres professionnels, les facultés de médecine et les facultés des sciences de la santé et du travail social coopèrent dans le cadre de cette initiative. Pour plus d’informations, voir http://www.mzcr.cz/Verejne/obsah/zdravi-2020_3016_5.html.
188.Les droits de l’homme et l’éthique font partie intégrante de la formation initiale des professionnels de santé. Ces questions sont également abordées dans le cadre de la formation continue, notamment au titre d’une spécialisation. En République tchèque, l’enseignement de l’éthique médicale fait partie de la formation obligatoire dans toutes les facultés de médecine. La formation relative à la prise en charge des patients est généralement dispensée dans le cadre de matières facultatives. La formation des médecins à la prise en charge des patients et à l’éthique médicale fait donc partie de la formation postuniversitaire. Dans le cadre de la formation continue des médecins, l’Institut de formation postuniversitaire en soins de santé organise des cours sur la communication et les problèmes les plus courants rencontrés dans la communication entre le médecin et le patient. Les professionnels de santé qui ont acquis les compétences nécessaires pour exercer une profession de santé non médicale et prodiguer directement des soins suivent, notamment pendant leur formation initiale, desenseignements de base dans les domaines de la physiothérapie et de l’autonomie du patient.
Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points
189.Conformément à la loi relative aux services de santé, tout prestataire de services de santé est tenu de veiller à ce que les patients soient informés de leurs droits et obligations en matière de prestation de services de santé ; il doit également les informer sur les services de santé et les autres services sociaux susceptibles d’améliorer leur état de santé, notamment des possibilités de réadaptation sociale, professionnelle et pédagogique.
190.La loi relative aux services de santé dispose qu’un patient présentant un handicap sensoriel ou de graves difficultés de communication a le droit de s’exprimer d’une manière qui lui soit compréhensible et de recourir à des moyens de communication ou à un interprète. Elle prévoit également qu’un patient atteint d’un handicap sensoriel ou physique a le droit de recourir à un chien spécialement formé ou de bénéficier de l’assistance d’un chien dans un établissement de santé.
191.Les informations et les moyens de communication relatifs aux services de santé destinés aux personnes handicapées, notamment les personnes ayant un handicap intellectuel et les personnes aveugles ou sourdes, sont élaborés avec le soutien du Ministère de la santé et sont disponibles sous une forme accessible. De plus amples informations sont disponibles sur les sites Web des organismes d’État et des administrations publiques. Par exemple, le document « Communication Set for Persons with Autism Spectrum Disorder » (Outils de communication pour personnes présentant un trouble du spectre autistique) qui facilite la communication entre les professionnels et le grand public, et inversement, est disponible à l’adresse suivante : http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/autismus_3707_3.html).
Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points
192.En République tchèque, le système d’assurance maladie publique repose sur le principe de solidarité, qui garantit que les soins de santé de l’ensemble des assurés sont couverts par les cotisations collectées. Le montant des cotisations versées pour chaque assuré n’a aucune incidence sur l’étendue des prestations de santé qui lui sont fournies et est sans rapport individuel avec le montant des remboursements correspondant à ces prestations.
193.Conformément à la loi relative à l’assurance maladie publique, les soins de santé et les services de réadaptation destinés aux personnes handicapées sont pris en charge au même titre que ceux dont bénéficient les assurés valides, y compris en ce qui concerne la santé sexuelle et procréative (application de la loi relative aux services de santé et de la loi relative aux services de santé spécialisés).
194.La réadaptation médicale est régie par la loi relative aux services de santé. En République tchèque, cette prise en charge est assurée dans tous les secteurs de la santé et les compagnies d’assurance maladie en garantissent l’accès à toute personne qui en a besoin.
195.En République tchèque, les soins de santé procréative sont accessibles à tous les citoyens, notamment les personnes handicapées. Un dispositif d’examens préventifs, ainsi qu’un système de contrôle et de dépistage durant la grossesse, y compris le dépistage néonatal, sont en place.
196.La République tchèque dispose d’un système avancé de soins prénatal de qualité qui ne requiert aucune contribution financière de la part des femmes enceintes. La prise en charge comprend le dépistage des malformations congénitales et la détection précoce du diabète gestationnel, de l’hypertension, notamment. Des centres périnatals et des centres intermédiaires dispensent des soins de très haute qualité pour la plupart des pathologies, y compris celles nécessitant une prise en charge hautement spécialisée, quelle que soit la situation économique ou sociale de la patiente.
Réponse au paragraphe 22 a) de la liste de points
197.En République tchèque, le nombre total de personnes handicapées en âge de travailler peut être estimé à 435 000. En 2018, 131 400 personnes handicapées occupaient un emploi et 34 500 étaient inscrites auprès des antennes du Bureau du travail. Il ressort de ces chiffres qu’environ 270 000 personnes handicapées en âge de travailler ne figurent ni dans les statistiques de l’emploi ni dans les registres des antennes du Bureau du travail.
198.Le taux de chômage contribue lui-même à l’amélioration de l’insertion professionnelle des personnes handicapées sur le marché du travail. En juillet 2019, les antennes du Bureau du travail comptabilisaient 34 500 demandeurs d’emploi handicapés, contre 41 000 en 2018 et 49 000 en 2017.
199.Le tableau ci-dessous présente les données relatives au taux d’emploi des personnes handicapées, telles qu’elles ressortent de l’enquête par sondage sur la population active menée par l’Office tchèque des statistiques. Ces données sont ventilées par âge et par sexe. Le taux d’emploi par type de handicap n’a pas été établi dans le cadre de l’enquête par sondage. Selon l’enquête par sondage, 131 400 personnes handicapées avaient un emploi en 2018. Au cours de cette période, 53 273 personnes handicapées occupaient un emploi sur le marché du travail protégé. La part des personnes handicapées occupant un emploi sur le marché du travail protégé s’élevait donc à 41 %.
|
Total par tranche d ’ âge |
Taux d ’ emploi |
Taux de chômage |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
15-29 ans |
14 , 8 % |
22 , 1 % |
25 , 1 % |
32 , 9 % |
10 , 5 % |
18 , 2 % |
|
30-44 ans |
31 , 6 % |
34 , 5 % |
42 , 9 % |
17 , 7 % |
10 , 0 % |
4 , 7 % |
|
45-59 ans |
30 , 1 % |
38 , 3 % |
38 , 8 % |
14 , 9 % |
9 , 5 % |
6 , 6 % |
|
60 ans et plus |
5 , 6 % |
7 , 3 % |
7 , 6 % |
13 , 5 % |
5 , 6 % |
− |
|
Total |
18 , 7 % |
22 , 8 % |
25 , 3 % |
16 , 4 % |
9 , 1 % |
6 , 7 % |
|
Tranche d ’ âge (Hommes) |
Taux d ’ emploi |
Taux de chômage |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
15-29 ans |
12 , 9 % |
24 , 9 % |
30 , 2 % |
26 , 3 % |
− |
15 , 4 % |
|
30-44 ans |
33 , 1 % |
32 , 8 % |
37 , 3 % |
17 , 0 % |
14 , 7 % |
6 , 8 % |
|
45-59 ans |
28 , 7 % |
38 , 0 % |
35 , 9 % |
13 , 2 % |
9 , 0 % |
5 , 5 % |
|
60 ans et plus |
8 , 9 % |
11 , 1 % |
11 , 9 % |
13 , 6 % |
6 , 4 % |
− |
|
Total |
19 , 5 % |
23 , 7 % |
25 , 3 % |
15 , 0 % |
9 , 5 % |
6 , 7 % |
|
Tranche d ’ âge (Femmes) |
Taux d ’ emploi |
Taux de chômage |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
15-29 ans |
18,5 % |
18,2 % |
17,1 % |
40,2 % |
− |
− |
|
30-44 ans |
30,1 % |
36,1 % |
48,7 % |
18,4 % |
− |
− |
|
45-59 ans |
31 , 3 % |
38 , 6 % |
41 , 2 % |
16 , 1 % |
9 , 8 % |
7 , 4 % |
|
60 ans et plus |
2,7 % |
3,7 % |
3,3 % |
− |
− |
- |
|
Total |
18 , 0 % |
21 , 9 % |
25 , 3 % |
17 , 7 % |
8 , 8 % |
6 , 7 % |
Source : Ministère du travail et des affaires sociales .
Réponse au paragraphe 22 b) de la liste de points
200.Depuis 2017, les mesures ci-après ont été prises pour améliorer l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire :
Adaptation des paramètres du quota obligatoire d’emploi des personnes handicapées (à compter du 1er janvier 2018, le plafond applicable aux mesures de substitution à l’emploi de personnes handicapées a été abaissé, ce qui a entraîné une réduction du nombre total de ces mesures, au bénéfice de l’emploi direct des personnes handicapées) ;
Mise en place d’un dispositif d’enregistrement des mesures de substitution à l’emploi de personnes handicapées ;
Mise en œuvre du projet d’élaboration du système de soutien à l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire (du 1er juin 2017 au 30 juin 2022). Ce projet visait à favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire et à garantir la coopération de toutes les parties prenantes. Il a permis de renforcer les effectifs des antennes du Bureau du travail, facilitant le recrutement de 99 nouveaux collaborateurs chargés d’accompagner les personnes handicapées dans leur recherche d’emploi sur le marché du travail ordinaire et d’établir des partenariats avec les employeurs.
201.Les employeurs sont également encouragés, par des mesures d’allègement de l’impôt sur le revenu, à recruter des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire. Tout employeur qui emploie une personne handicapée peut bénéficier d’un crédit d’impôt de 18000CZK pour l’emploi d’une personne ayant un handicap léger à modéré (de niveau I ou II) et de 60 000 CZK pour l’emploi d’une personne présentant un handicap plus grave (de niveau III).
202.Depuis le 1er janvier 2017, le taux réduit de salaire minimum applicable aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité a été supprimé. Le salaire minimum est donc désormais le même pour les personnes handicapées que pour les personnes valides.
203.En ce qui concerne la question du soutien à l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, voir également les réponses aux paragraphes 4 et 22 c).
Réponse au paragraphe 22 c) de la liste de points
204.Les mesures de soutien à l’emploi des personnes handicapées sont mises en œuvre en vertu de la loi no 435/2004 relative à l’emploi (ci-après la « loi sur l’emploi »). Les antennes du Bureau du travail mettent en place les outils et les mesures visant à favoriser l’emploi des personnes handicapées. Il s’agit notamment :
D’outils de réadaptation professionnelle ;
D’une aide à la création d’un emploi destiné à être occupé par une personne handicapée, qui peut être accordée aux employeurs tant sur le marché du travail ordinaire que sur le marché du travail protégé. Cette aide peut être utilisée pour financer l’acquisition du matériel nécessaire à la création d’un emploi qui sera occupé par une personne handicapée. Elle peut également servir à aider une personne handicapée à démarrer une activité en tant que travailleur indépendant ;
D’une aide destinée à couvrir les frais de fonctionnement liés à l’emploi de personnes handicapées, qui peut être accordée aux employeurs sur le marché du travail ordinaire. L’employeur peut percevoir cette aide pour faire face à l’augmentation des frais administratifs, aux dépenses liées à l’encadrement et aux assistants de vie professionnels, aux frais de transport et aux coûts d’aménagement des locaux.
205.Tout employeur de plus de 25 salariés est soumis à l’obligation d’employer des personnes handicapées à proportion de 4 % de l’effectif total de l’entreprise. Cette obligation peut être remplie de l’une des manières ci-après ou par toute combinaison de celles-ci :
a)Emploi de personnes handicapées dans le cadre d’une relation de travail ;
b)Achat des produits ou des services auprès d’employeurs dont plus de 50 % du personnel est composé de personnes handicapées ;
c)Versement d’une contribution au budget de l’État.
206.La contribution destinée à favoriser l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail protégé est une autre des mesures envisageables. Cette contribution est due aux employeurs dont plus de 50 % du personnel est composé de personnes handicapées. Elle s’élève à 75 % des coûts salariaux réels supportés pour les salariés handicapés, dans la limite de 12 800 CZK par mois. En outre, l’employeur peut demander une augmentation de l’allocation destinée à couvrir les dépenses liées au personnel d’encadrement et aux assistants de vie professionnels, aux frais de transport des personnes handicapées sur le lieu de travail et aux coûts d’aménagement des locaux.
207.Le 1er janvier 2018, le système de définition des emplois protégés a été remplacé par un système de détection des employeurs sur le marché du travail protégé. Cette modification contribuera à améliorer les activités de contrôle et de suivi dans ce secteur du marché du travail.
Réponse au paragraphe 22 d) de la liste de points
208.La loi sur l’emploi établit une distinction entre les termes « personne intéressée par un emploi » et « demandeur d’emploi », bien que ces deux catégories renvoient aux services d’intermédiation en matière d’emploi. Une personne présentant un handicap de niveau III ne peut pas être considérée comme demandeuse d’emploi, sauf si elle est capable d’exercer une activité rémunérée dans des conditions tout à fait exceptionnelles.
209.Les personnes ayant un handicap de niveau III sont celles qui présentent les formes les plus graves de handicap et qui, du fait de leur mobilité réduite, ne peuvent s’acquitter des obligations incombant à un demandeur d’emploi. Les demandeurs d’emploi doivent se présenter à l’antenne du Bureau du travail dont ils dépendent à des dates précises.
210.Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il est plus avantageux pour les personnes présentant un handicap de niveau III qui ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions tout à fait exceptionnelles de s’inscrire dans n’importe quelle antenne du Bureau du travail en tant que personne intéressée par un emploi, plutôt que dans le registre des demandeurs d’emploi, étant donnée leur mobilité réduite.
Réponse au paragraphe 23 a) de la liste de points
211.En matière d’assurance retraite, il n’est pas nécessaire d’adopter d’autres mesures particulières que celles prévues par la loi à l’égard des personnes handicapées. Selon les statistiques d’août 2019, 83 % des 2 892 000 retraités perçoivent une pension de retraite, 15 % une pension d’invalidité (dont 6 % une pension d’invalidité de niveau III, 3 % une pension d’invalidité de niveau II et 6 % une pension d’invalidité de niveau I) et 2 % une pension de réversion. En ce qui concerne les montants moyens perçus, seules les pensions de retraite et les pensions d’invalidité de niveau III peuvent être comparées, puisque, dans les deux cas, le taux de calcul du montant de la pension est le même pour chaque année d’assurance. Le montant moyen de la pension d’invalidité perçue pour un handicap de niveau III est égal à 89 % du montant moyen d’une pension de retraite.
212.Le mode de calcul du pourcentage de la pension d’invalidité de niveau I ou II, variable en fonction de la perte de capacité de travail, montre que l’on part du principe que les bénéficiaires exercent une activité rémunérée. Il s’ensuit que ces pensions d’invalidité ne devraient donc pas constituer le seul revenu d’une personne et que leur perception n’implique pas automatiquement une affiliation à l’assurance retraite. La situation est différente dans le cas d’une pension d’invalidité de niveau III, qui est prise en compte dans la durée d’affiliation à l’assurance retraite. Cette période est alors considérée comme une période de remplacement (non contributive), pour laquelle aucune cotisation n’est versée, mais dont il est tenu compte à hauteur de 80 %.
213.À compter du 1er juin 2018, une nouvelle prestation a été mise en place, à savoir l’allocation d’assistance de longue durée. Elle vise à assurer la sécurité financière des personnes qui fournissent, pendant une période prolongée déterminée à l’avance, des soins à domicile à d’autres personnes, après leur hospitalisation dans un établissement de santé. Pour qu’une telle allocation soit perçue, l’état de santé du bénéficiaire des soins doit détériorer au point de nécessiter une hospitalisation d’au moins sept jours et il doit être établi, le jour de sa sortie de l’hôpital, que cette personne aura besoin de soins à temps plein pendant au moins trente jours supplémentaires. L’allocation peut être versée pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours civils. L’employeur est tenu d’autoriser l’aidant à s’absenter pendant la période de soins prolongée.
214.L’aide sociale aux personnes handicapées est régie par la loi relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées (voir la réponse au paragraphe 17 a)). Depuis 2012, les dépenses consacrées aux prestations prévues par cette loi ont augmenté chaque année, tout comme le nombre de bénéficiaires.
215.Conformément aux demandes des représentants des personnes handicapées, le modèle d’utilisation polyvalente de l’évaluation du degré de dépendance, en vertu de la loi relative à l’octroi de prestations aux personnes handicapées, a par la suite été abandonné. Depuis 2014, le dispositif d’évaluation de la dépendance n’est plus utilisé aux fins de l’attribution de la carte d’invalidité et de l’allocation de mobilité. Pour se voir accorder une allocation de mobilité pour raison médicale, il faut pouvoir prétendre au bénéfice d’une carte d’invalidité (pour handicap grave, handicap extrêmement grave ou handicap extrêmement grave nécessitant un accompagnement).
216.Les dispositions relatives à l’allocation pour une aide spéciale ont également été modifiées au cours de cette période, ce qui a amélioré la situation des personnes handicapées et de leur famille. Le prix minimum de l’aide déclenchant la prise en compte ou non du revenu dans l’octroi de l’allocation a considérablement été diminué. Le mode de calcul du montant de l’allocation accordée pour l’achat d’un véhicule à moteur a été profondément modifié. La liste des aides pour lesquelles une allocation peut être accordée a également été élargie. Pour statuer sur le droit d’un enfant de bénéficier de cette allocation et déterminer le montant de celle-ci, l’intérêt supérieur de l’enfant doit systématiquement être pris en compte.
217.L’attribution de l’allocation pour soins aux personnes qui, du fait de leur état de santé, ont besoin d’une prise en charge ou de l’aide d’un tiers, est régie par la loi relative aux services sociaux. Le nombre de bénéficiaires de cette allocation et son montant augmentent chaque année. En 2019, le montant de l’allocation versée aux personnes qui relèvent des niveaux de dépendance III et IV et ne sont pas accueillies dans un centre d’hébergement public a fortement augmenté.
Réponse au paragraphe 23 b) de la liste de points
218.La République tchèque n’envisage pas, à l’heure actuelle, de rétablir une prestation sociale complémentaire visant à élever le niveau de vie des familles ayant des enfants handicapés au-dessus du minimum vital. Après l’introduction de l’allocation pour soins, les raisons poussant à l’adoption de cette prestation complémentaire étaient beaucoup moins évidentes. Le relèvement de l’allocation pour soins de 2 000 CZK (par mois) s’applique lorsqu’un enfant à charge âgé de moins de 18 ans en est bénéficiaire ou lorsqu’un parent bénéficiaire a un enfant à charge de moins de 18 ans, à condition que les revenus de ces personnes et de leur conjoint soient inférieurs à deux fois le minimum vital. L’accès des familles aux prestations sociales publiques soumises à condition de ressources ou aux prestations d’aide matérielle (allocation de subsistance, aide au logement, aide immédiate d’urgence) s’est considérablement amélioré. La protection des personnes handicapées et des enfants est également prévue par la loi sur le minimum vital, qui dispose que le minimum vital ne s’applique pas dans le cas d’un enfant à charge, d’une personne ayant un handicap de niveau III (ou pour le bénéficiaire d’une pension de retraite et les personnes âgées de plus de 68 ans).
Réponse au paragraphe 24 a) de la liste de points
219.La réglementation relative à la restriction de la capacité juridique des personnes handicapées a profondément évolué au cours de la période considérée. En lieu et place d’une privation totale de la capacité d’accomplir des actes juridiques, le Code civil instaure, depuis le 1er janvier 2014, une limitation de cette capacité, qui ne peut être appliquée que « dans l’intérêt de la personne concernée, après qu’elle a été entendue et dans le plein respect de ses droits et de sa singularité. Dans le même temps, il conviendra de prendre scrupuleusement en compte l’étendue et le degré de l’incapacité de la personne à gérer ses propres affaires ». Il est également prévu que la capacité juridique d’une personne ne peut être restreinte que si, à défaut, celle-ci risquerait de subir un préjudice grave et si, au regard de ses intérêts, des mesures moins sévères et moins restrictives n’étaient pas suffisantes.
220.Compte tenu de l’évolution susmentionnée, un amendement aux différentes lois électorales a été adopté avec effet au 7 avril 2014, qui reformule l’obstacle à l’exercice du droit de vote constitué par la privation de la capacité d’accomplir des actes juridiques en « obstacle lié à la limitation de la capacité juridique d’exercer le droit de vote ». La nouvelle loi a eu pour conséquence qu’en 2019, les communes tchèques n’ont inscrit sur les listes électorales permanentes que 10 309 personnes entravées dans l’exercice actif de leur droit de vote. L’obstacle à l’exercice du droit de vote constitué par la restriction de la capacité juridique reste inscrit, pour l’heure, dans la législation électorale. Il serait toutefois opportun d’en débattre et d’étudier les possibilités de le supprimer à l’avenir.
Réponse au paragraphe 24 b) de la liste de points
221.En ce qui concerne l’information des électeurs handicapés, le Ministère de l’intérieur collabore depuis 2017 avec le Conseil gouvernemental, au travers duquel les organisations représentant les personnes ayant certains types de handicap reçoivent à l’avance des informations sur le scrutin, afin qu’elles puissent être traduites sous une forme lisible et compréhensible par les personnes présentant des déficiences visuelles ou auditives. À l’occasion des élections de 2019 au Parlement européen, le Ministère de l’intérieur, en collaboration directe avec l’Association d’aide aux personnes présentant une déficience intellectuelle en République tchèque, a participé à l’élaboration d’une brochure d’information à l’intention de ces personnes. La brochure a été publiée sous une forme facilement lisible. Le Ministère de l’intérieur l’a également mis à disposition sur son site Web et a notamment recommandé aux communes, aux établissements accueillant des personnes handicapées et aux aidants de la mettre à la disposition des électeurs dont elle pourrait faciliter l’exercice du droit de vote.
222.Le Ministère de l’intérieur entretient un dialogue avec les représentants des organisations de personnes handicapées et est en contact avec l’Ombudsman. La mise en œuvre des enseignements tirés de la pratique nécessite un ancrage législatif. C’est pourquoi le Ministère de l’intérieur a intégré leur réglementation dans le projet de loi sur l’administration électorale, lequel prévoit, dans une partie distincte, des dispositions visant à aider les personnes handicapées à faire usage de leur droit de vote, notamment :
En précisant les règles relatives à l’assistance dans les bureaux de vote : il n’est pas nécessaire que l’assistant de l’électeur handicapé ait le droit de vote pour le scrutin concerné, et rien ne s’oppose à ce que cette assistance soit fournie par un membre de la Commission électorale de district (auquel cas elle devra être consignée au procès‑verbal) ; en outre, l’assistant est tenu de respecter la consigne de vote de l’électeur et est soumis à une obligation de confidentialité ;
En autorisant, compte tenu de la décision de ne plus envoyer les bulletins à domicile, les électeurs à se procurer les bulletins auprès de leur commune dès les premiers jours du vote par anticipation ; cette disposition ne change rien au droit de l’électeur de disposer des bulletins de vote à l’intérieur du bureau de vote ;
En autorisant le vote dans une urne mobile, y compris à proximité du bureau de vote, lorsque l’électeur est dans l’impossibilité physique d’y accéder, en prévoyant, le cas échéant et à titre exceptionnel, la possibilité de modifier la circonscription électorale ;
En encadrant le recours excessif au vote dans des urnes mobiles dans les établissements médico-sociaux de type hospitalier ;
En obligeant le Ministère de l’intérieur à publier, dans le système d’information de l’administration électorale, des informations sur l’accessibilité des bureaux de vote et les modalités de vote en langue des signes tchèque.
En janvier 2020, le Ministère de l’intérieur a soumis au Gouvernement un projet de loi sur l’administration électorale.
Réponse au paragraphe 24 c) de la liste de points
223.Le nombre de candidats élus en situation de handicap n’est pas recueilli dans le cadre des opérations de dépouillement et le Ministère de l’intérieur n’accède à cette information d’aucune autre manière. Il n’a pris aucune mesure pour soutenir les candidats handicapés, en particulier les femmes handicapées. Chargé de gérer, d’assurer et de contrôler la préparation technique des élections, leur organisation, leur bon déroulement et leur tenue, il ne peut en aucun cas s’immiscer dans le processus de sélection des candidats, qui relève des partis politiques.
Réponse au paragraphe 25 de la liste de points
224.Le 15 février 2019, la loi no 50/2019 modifiant la loi no 121/2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (la « loi sur le droit d’auteur »), est entrée en vigueur, transposant en droit interne la directive et le règlement de l’UE relatifs à l’application du Traité de Marrakech (Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées).
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Réponse au paragraphe 26 a) de la liste de points
225.En République tchèque, des données statistiques concernant les personnes handicapées sont disponibles auprès de nombreuses sources administratives et institutionnelles. Pour chacune d’elles, la définition de la personne handicapée dépend de l’objectif poursuivi. Elle diffère selon qu’il s’agit de bénéficiaires d’une allocation pour soins, de bénéficiaires d’une pension d’invalidité, de titulaires d’une carte d’invalidité ou de travailleurs handicapés au sens de la loi sur l’emploi. La loi sur l’éducation donne également une définition distincte des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers.
226.Dans le cadre de l’enquête par sondage sur les personnes handicapées réalisée en 2018, l’Office tchèque des statistiques s’est concentré sur les personnes qui, selon le principe de « l’autodéclaration », ont indiqué qu’elles étaient, depuis longtemps, entravées dans leur capacité à mener à bien leurs activités quotidiennes, en raison de problèmes de santé. Cette méthode est également utilisée pour assurer la comparabilité internationale des données sur le handicap, cette approche étant harmonisée dans l’enquête statistique de l’UE sur le revenu et les conditions de vie et l’Enquête européenne sur la santé.
227.Étant donné que l’enquête par sondage sur les personnes handicapées de 2018 ne couvre ni les personnes vivant en dehors des ménages privés ni les enfants, et que les données concernant les personnes handicapées sont très fragmentées, une étude sur les enfants et personnes handicapées vivant hors des ménages privés a été réalisée pour la période 2017‑2018, précisant également les sources disponibles. Cette étude peut être consultée sur le site Web de l’Office tchèque des statistiques à l’adresse ci-après :https://www.czso.cz/csu/czso/deti-se-zdravotnim-postizenim-a-osoby-se-zdravotnim-postizenim-zijici-mimo-soukrome-domacnosti-2017-2018.
Réponse au paragraphe 26 b) de la liste de points
228.En 2018, l’Office tchèque des statistiques, en coopération avec l’Institut d’information et de statistiques sur la santé, a mené une enquête par sondage sur les personnes handicapées vivant dans des ménages privés. Cette enquête a été menée pour la première fois en République tchèque en 2018. La méthode employée a permis de mettre l’accent sur les difficultés et les besoins des personnes handicapées, tels qu’elles les perçoivent.
229.Des données concernant un échantillon de 6800 personnes handicapées sont disponibles à des fins d’analyse et de traitement. Les résultats de l’enquête ont été publiés sur le site Web de l’Office tchèque des statistiques, à l’adresse ci-après :https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-osob-se-zdravotnim-postizenim-2018.
Réponse au paragraphe 26 c) de la liste de points
230.Les questions émanant du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap ont servi de source d’inspiration pour établir le questionnaire de l’enquête par sondage sur les personnes handicapées vivant dans des ménages privés 2018. Elles y sont largement reprises. Le questionnaire a presque été entièrement repris dans l’Enquête européenne sur la santé de 2019. Le questionnaire du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap ne figurera pas dans le recensement de la population et des logements de 2021, dans lequel le nombre de questions a été réduit au strict minimum.
Réponse au paragraphe 27 a) de la liste de points
231.Les principes directeurs de la coopération internationale au développement et de l’aide internationale humanitaire sont définis, pour la période couverte par le Programme de développement durable, dans la Stratégie de coopération au développement de la République tchèque pour la période 2018-2030. Le développement social inclusif compte parmi les principaux objectifs de cette Stratégie. Au sein de cet axe thématique, les activités portent principalement sur la santé, l’éducation et la promotion de l’inclusion sociale. L’objectif est, entre autres, de créer une société à laquelle tous les groupes, y compris les personnes socialement exclues et les groupes défavorisés, peuvent participer.
Réponse au paragraphe 27 b) de la liste de points
232.Dans les six pays prioritaires bénéficiant d’un programme national de coopération au développement, la question de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées est, dans une certaine mesure, prise en compte dans les programmes de coopération avec la Bosnie-Herzégovine, la République de Moldova et la Géorgie.
233.En Bosnie-Herzégovine, la coopération internationale au développement vise à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées au moyen de projets qui relèvent de la priorité thématique de la bonne gouvernance. Le projet de soutien à l’intégration des personnes handicapées dans la société en Bosnie-Herzégovine, dont la mise en œuvre s’est achevée en 2019, répond aux besoins des centres bosniens chargés de l’inclusion des personnes handicapées par un transfert de l’expérience et du savoir-faire tchèques, notamment en matière d’emploi de ces personnes.
234.En République de Moldova et en Géorgie, la question de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées est en partie prise en compte dans la priorité thématique accordée au développement social inclusif. Les actions menées dans le cadre de cette priorité thématique visent principalement à améliorer les systèmes de protection sociale destinés aux groupes défavorisés. À ce jour, un soutien a notamment été apporté aux personnes ayant un handicap intellectuel, aux personnes présentant des troubles du spectre autistique ainsi qu’à celles prises en charge à domicile et dépendantes d’une aide extérieure.
Réponse au paragraphe 28 de la liste de points
235.Aux fins du suivi de l’application de la Convention, l’Ombudsman mène des recherches et des enquêtes, se rend dans des établissements où vivent des personnes handicapées, organise des actions de sensibilisation aux droits de ces personnes et travaille en étroite collaboration avec elles et leurs organisations, ainsi qu’avec le Comité des droits des personnes handicapées.
236.L’Ombudsman a mis en place un organe consultatif qui lui soumet des questions systémiques relatives à la protection des droits des personnes handicapées, lui fournit des avis et des informations pratiques, participe à ses procédures de consultation sur les dispositions légales et lui remet des avis sur les documents stratégiques que lui-même rédige sur les droits des personnes handicapées. Cet organe consultatif compte 11 membres, dont des personnes handicapées et des personnalités qui défendent les droits des personnes handicapées.
237.Dans le cadre de ses activités, l’Ombudsman mène les recherches concernant les personnes handicapées dans les domaines ci-après :
L’accès des familles ayant des enfants handicapés aux services sociaux ;
L’existence d’un outil pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées ;
L’emploi des personnes handicapées dans le secteur public ;
L’accès des personnes handicapées aux centres d’asile et aux centres d’hébergement publics ;
Les conditions de vie dans les foyers pour personnes handicapées ;
L’accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes en fauteuil roulant.