Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Liste de points établie avant la soumission du sixième rapport périodique des Seychelles *
1.L’État partie est invité à soumettre par écrit les informations demandées ci-après (21 200 mots maximum) le 13 décembre 2025 au plus tard. Ses réponses à la présente liste de points constitueront le sixième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Renseignements d’ordre général
2.Décrire toute modification notable que l’État partie a apportée à son cadre législatif ou institutionnel ou à sa politique générale depuis l’examen précédent et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier de ceux garantis par la Convention.
3.Fournir des statistiques ventilées sur la composition ethnique de la population de l’État partie, notamment sur les minorités ethniques et les non-ressortissants tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, en tenant compte des recommandations générales no 8 (1990) et no 24 (1999) du Comité et des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées concernant l’établissement des rapports.
4.Indiquer quelle place la Convention occupe dans l’ordre juridique interne et préciser si elle a été ou peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux, en fournissant des exemples pertinents.
5.Décrire avec précision toute mesure que l’État partie a prise ou envisage de prendre pour faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
Article 1
6.Bien que la Constitution de l’État partie prévoie, en son article 27 (par. 1), que toute personne a droit à l’égale protection de la loi sans discrimination pour quelque motif que ce soit, à moins que cela ne soit nécessaire dans une société démocratique, elle ne comporte pas de définition de la « discrimination raciale » qui soit conforme à la Convention. Indiquer si l’État partie prévoit d’adopter de nouveaux textes de loi visant à interdire expressément la discrimination raciale et englobant la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale et ethnique, ainsi que les formes directes, indirectes et croisées de discrimination, compte tenu des recommandations générales du Comité no 1 (1972), no 7 (1985) et no 15 (1993) concernant l’intérêt préventif de tels textes.
7.Indiquer si le système juridique de l’État partie prévoit un traitement différent en fonction de la nationalité ou du statut migratoire, et, dans l’affirmative, si un tel traitement est conforme à l’article premier (par. 2 et 3) de la Convention.
8.Indiquer si le système juridique de l’État partie permet l’adoption de mesures spéciales visant à assurer comme il convient l’amélioration de la situation des personnes et des groupes protégés par la Convention, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Article 2
9.Présenter le cadre juridique, les politiques, les stratégies et les autres mesures en vigueur visant à éliminer la discrimination raciale et à donner effet aux dispositions de l’article 2 (par. 1 et 2) de la Convention. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui, notamment, interdise et réprime les actes proscrits par la Convention.
10.Fournir des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée par les juridictions ou autres organes compétents de l’État partie ou invoquée devant eux. Indiquer le nombre et la nature de ces affaires et donner des informations sur les enquêtes menées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées, ainsi que sur les mesures de réparation accordées aux victimes.
11.Présenter les textes de loi, les politiques et les autres mesures en vigueur visant à protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés, des migrants et des apatrides. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour mettre la législation nationale, en particulier la loi de 1981 sur l’immigration, en conformité avec les normes internationales, les obligations qui lui incombent et la Convention. Commenter la définition du terme « immigrant interdit » figurant dans le décret sur l’immigration tel que modifié ainsi que les peines privatives de liberté prévues dans ce texte en cas d’entrée illégale dans l’État partie. Fournir des renseignements sur l’application du décret, en indiquant notamment si celui-ci est conforme à la Convention, et donner des informations actualisées sur l’application de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre.
12.Apporter des précisions sur les dispositions et les procédures applicables au traitement des demandes d’asile en droit interne et sur les critères pertinents sur lesquels l’État partie fonde sa décision d’acceptation ou de refus, à la lumière des accords internationaux applicables.
13.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour incorporer la Convention relative au statut des réfugiés dans son droit interne.
14.En ce qui concerne la loi sur la citoyenneté, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour prévenir et éliminer l’apatridie et pour abroger les dispositions juridiques discriminatoires à l’égard des personnes nées d’une mère seychelloise en dehors de l’État partie entre 1976 et 1979, étant donné la discrimination fondée sur le genre qu’ont subie les personnes nées en dehors du pays entre l’entrée en vigueur de l’ordonnance de 1976 relative à l’indépendance des Seychelles et celle du décret de 1979 relatif à la Constitution de la République des Seychelles.
15.Fournir des informations sur les mesures, notamment législatives, que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des enfants, des femmes et des travailleurs migrants, tant à des fins de travail forcé que d’exploitation sexuelle. Commenter l’efficacité de l’application de la loi de 2014 sur l’interdiction de la traite des personnes et préciser les ressources allouées à cette fin. Indiquer s’il existe un plan d’action national relatif à la traite des personnes. Fournir des informations actualisées sur les travaux menés par le Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes.
16.Indiquer s’il a été proposé d’élaborer un plan d’action national contre le racisme visant à aider l’État partie à combattre le racisme et l’intolérance qui y est associée. Fournir des informations sur l’exécution du plan d’action national pour l’égalité des sexes et sur les mesures que l’État partie a prises pour allouer toutes les ressources nécessaires à cette fin.
17.Fournir des informations sur la Commission des droits de l’homme des Seychelles, notamment sur son mandat, son indépendance et les ressources financières et humaines dont elle dispose, ainsi que sur l’état d’avancement de la demande d’accréditation que cet organisme a soumise à l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre la Commission en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer si la Commission est chargée de lutter contre la discrimination raciale, notamment en examinant les plaintes pour discrimination raciale émanant de particuliers. Indiquer également les mesures que l’État partie a prises pour informer le public des travaux de la Commission en anglais, en français et en créole.
18.Expliquer comment les politiques et programmes nationaux relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe intègrent les minorités ethniques, religieuses et linguistiques, les personnes déplacées en raison des changements climatiques et les non-ressortissants, tels que les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides. Fournir des informations sur la loi de 2014 relative à la gestion des risques de catastrophe, le plan stratégique national de réduction des risques de catastrophe pour la période 2021-2030 et le plan national intégré de gestion des urgences.
Article 4
19.Indiquer si la législation pénale est pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention pour tous les motifs énoncés à l’article premier (par. 1) et, en particulier, si elle réprime :
a)Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale ;
b)Tout acte de violence, ou toute provocation à de tels actes, dirigés contre un groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;
c)Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;
d)Les organisations qui mènent des activités de propagande organisées ou diffusent tout autre type de propagande afin d’inciter à la discrimination raciale et de la promouvoir, ainsi que la participation à ces organisations ou à ces activités ;
e)L’incitation à la discrimination raciale ou la promotion de celle-ci par les autorités ou institutions publiques, qu’elles soient nationales ou locales.
20.Exposer les mesures que l’État partie a prises pour que les motivations raciales, notamment toutes celles énoncées à l’article premier (par. 1) de la Convention, soient considérées comme des circonstances aggravantes dans la législation pénale nationale.
21.Fournir des statistiques détaillées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les décisions prises et les peines prononcées par les tribunaux nationaux et d’autres institutions publiques concernant des actes de discrimination raciale, en particulier les infractions visées à l’article 4 de la Convention. Fournir également des informations sur toute mesure de réparation accordée aux victimes de tels actes.
22.Décrire les mécanismes que l’État partie a mis en place pour assurer le suivi des actes racistes commis sur son territoire, notamment des violences racistes et des discours de haine, y compris en ligne, et pour collecter des données sur ces actes, et fournir des informations sur les données recueillies au moyen de ces mécanismes.
Article 5
23.Indiquer de quelle manière les non-ressortissants résidant sur le territoire de l’État partie, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, exercent les droits consacrés par l’article 5 de la Convention.
24.En ce qui concerne les migrants :
a)Fournir des statistiques, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur les migrants placés en détention ou expulsés pour avoir enfreint la législation relative à l’immigration, et préciser leur nombre ;
b)Décrire les mesures que l’État partie a prises pour améliorer les inspections concernant les conditions de travail des non-ressortissants, en particulier ce qu’il a fait pour éviter que les travailleurs migrants, en particulier les femmes, subissent des violences physiques, se voient confisquer leur passeport, perçoivent des salaires inférieurs au reste de la population, ne soient pas payés ou se fassent voler leur salaire, problèmes qui, selon certaines informations, se produiraient en particulier dans les secteurs de la construction, du tourisme et de la pêche commerciale. Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits et des voies de recours dont ils disposent s’ils font l’objet de discrimination ou d’exploitation dans leur emploi ;
c)Apporter des précisions sur les enquêtes menées avant qu’un travailleur migrant ne soit qualifié d’immigrant interdit ;
d)Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour intégrer les travailleurs migrants dans la société, améliorer leurs conditions de vie et prévenir et combattre la discrimination à leur égard.
25.Apporter des précisions sur les dispositions que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier :
a)Décrire les mesures visant à créer des centres d’accueil ou des structures d’hébergement à long terme et à apporter une aide aux victimes de la traite en matière de réadaptation, d’accès aux soins et de réintégration ou de rapatriement. Commenter les informations concernant le manque de centres d’accueil pour victimes de la traite et l’insuffisance des ressources allouées à l’unique centre de ce type, à savoir le Centre d’accueil de La Rosière ;
b)Présenter les campagnes d’information et de sensibilisation concernant les risques et le caractère pénalement répréhensible de la traite destinées notamment aux travailleurs migrants, et les formations relatives à la traite dispensées aux membres des forces de l’ordre, aux gardes-frontières, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux prestataires de santé et au personnel des services sociaux ;
c)Décrire les mesures de réparation et de protection accordées aux victimes de la traite, notamment l’assistance juridique, médicale et psychosociale et les mesures de protection contre les représailles dont elles bénéficient, et donner en particulier des informations sur le fonds contre la traite ;
d)Fournir des statistiques sur les affaires de traite traitées par les autorités nationales ou locales, notamment sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées aux responsables, notamment aux fonctionnaires complices d’infractions liées à la traite, ainsi que sur les réparations et les mesures de protection accordées aux victimes.
26.En ce qui concerne les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides :
a)Exposer les mesures que l’État partie a prises pour garantir le respect du droit de demander l’asile en accordant un accès effectif et sans entrave à son territoire et en faisant respecter pleinement le principe de non-refoulement. Confirmer qu’aucun statut de réfugié n’a été accordé à ce jour ;
b)Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour accorder la nationalité seychelloise aux apatrides qui y ont droit, notamment en raison de leur résidence prolongée aux Seychelles, et les intégrer dans la société. En particulier, donner des informations sur les mesures concrètes que l’État partie a adoptées pour garantir les droits, notamment le droit à l’égalité, des Chagossiens vivant sur son territoire, y compris pour garantir pleinement leur droit d’acquérir la nationalité seychelloise dans des conditions d’égalité avec le reste de la population, compte tenu des informations selon lesquelles des Chagossiens demeurent apatrides bien qu’ils résident depuis longtemps dans l’État partie.
27.En ce qui concerne les minorités ethniques, en particulier les Chagossiens :
a)Indiquer les mesures concrètes que l’État partie a prises pour garantir leur accès aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits au logement, à la santé et à l’éducation ;
b)Décrire les efforts visant à remédier au fait que les enfants chagossiens ont des difficultés à exercer leurs droits, en particulier le droit à l’éducation ;
c)Exposer les mesures que l’État partie a prises pour donner suite aux signalements de faits de torture dans des lieux de détention ;
d)Indiquer ce qui est fait pour inclure les minorités ethniques dans la Commission électorale indépendante afin que celle-ci soit composée de plusieurs personnes, et non d’une seule personne occupant la fonction de commissaire électoral.
28.Fournir des informations sur les formes multiples ou croisées de discrimination raciale en ce qui concerne la discrimination fondée sur le genre ou l’orientation sexuelle.
Article 6
29.Décrire les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention dans l’État partie. Exposer les mesures que l’État partie a prises pour faire connaître au public les droits qu’il tient de la Convention et les lois interdisant le racisme et la discrimination raciale et pour l’informer des mécanismes de réparation et des voies de recours à sa disposition lorsque de tels actes sont commis.
30.Fournir des informations détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale reçues, les enquêtes menées et les recommandations formulées sous les auspices des organes législatifs, judiciaires et administratifs, notamment le Bureau du Médiateur et la Commission des droits de l’homme des Seychelles. Donner également des informations sur les éléments de preuve exigés dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.
31.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pour renforcer comme il convient les capacités des membres des forces de l’ordre, des services de l’immigration et des autorités judiciaires afin de garantir le respect et la protection de la dignité humaine dans le cadre de leurs activités, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.
32.Décrire les formations organisées à l’intention des membres du pouvoir judiciaire et des membres des forces de l’ordre concernant les enquêtes et les poursuites dans les affaires de discrimination et de violence, en particulier à l’égard des minorités, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, des femmes, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile.
Article 7
33.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour appliquer l’article 7 de la Convention, en particulier pour diffuser des informations visant à promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance, le dialogue interethnique et interreligieux, et la cohésion entre les groupes ethniques dans le pays.
34.Apporter des précisions sur les mesures que l’État partie a prises pour préserver les cultures et les langues minoritaires et pour promouvoir l’accès et la participation, y compris des minorités, des peuples autochtones, des migrants et des réfugiés, au patrimoine culturel et aux manifestations artistiques.
35.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir les organisations œuvrant à l’élimination de la discrimination raciale et pour appuyer leurs activités.
36.Fournir des informations sur l’éducation aux droits de l’homme dispensée dans le cadre des programmes scolaires ou destinée à la population en général, notamment en ce qui concerne les droits énoncés dans la Convention.
37.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour que les professionnels des médias aient conscience de la responsabilité particulière qui leur incombe d’éviter d’employer des expressions porteuses de préjugés ou à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative et de s’abstenir de dépeindre des faits mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention d’une manière qui rejette la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.