Observations finales concernant le huitième rapport périodique du Malawi *
Le Comité a examiné le huitième rapport périodique du Malawi (CEDAW/C/MWI/8) à ses 2015e et 2016e séances (voir CEDAW/C/SR.2015 et CEDAW/C/SR.2016), tenues le 19 octobre 2023. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/MWI/Q/8 et les réponses du Malawi dans le document CEDAW/C/MWI/RQ/8.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie. Il se félicite des réponses que l’État partie a communiquées par écrit à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, présidée par la Ministre malawienne de l’égalité des genres, du développement local et de la protection sociale, Jean Muonaouza Sendeza, et composée notamment de représentantes et représentants du Ministère de l’égalité des genres, du développement local et de la protection sociale, du Ministère de l’éducation, du Ministère de la justice, du Ministère de la santé, du Bureau du Médiateur de la République du Malawi et de la Mission permanente du Malawi auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
* Adopté par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (9-27 octobre 2023).
Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées depuis l’examen en 2015 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/MWI/7) dans l’adoption de réformes constitutionnelles et législatives, notamment des textes suivants :
a)Le projet de loi portant modification du Code pénal, qui renforce la protection des filles contre les agressions sexuelles en sanctionnant les rapports sexuels avec un enfant par des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie, en 2022 ;
b)La loi portant modification de la loi sur la citoyenneté du Malawi, qui prévoit la double nationalité et abroge la disposition qui empêchait les femmes de conférer la citoyenneté à leur conjoint étranger, en 2019 ;
c)La loi (no 3) portant modification de la Constitution, qui relève l’âge minimum du mariage de 15 à 18 ans pour les femmes et les hommes, en 2017.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer ses cadres institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place des mesures suivantes :
a)La stratégie nationale de mobilisation des hommes concernant l’égalité des genres, la lutte contre la violence fondée sur le genre, le VIH et la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes pour la période 2023-2030 ;
b)Les plans d’action nationaux contre la traite des personnes pour les périodes 2017-2022 et 2023-2028 ;
c)Le plan pour l’application et le suivi de la loi sur l’égalité des genres pour la période 2016-2020 ;
d)Le plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre pour la période 2016-2021 ;
Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :
a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2022 ;
b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2017.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Cadre constitutionnel et législatif et visibilité de la Convention et du Protocole facultatif
Le Comité se félicite de l’évolution du cadre constitutionnel et législatif depuis l’examen du septième rapport périodique, en particulier en ce qui concerne l’interdiction du mariage d’enfants et la protection du droit des femmes à la nationalité. Il note toutefois avec préoccupation ce qui suit :
a)Certaines lois et réglementations statutaires et coutumières contiennent encore des dispositions discriminatoires incompatibles avec la Convention, en particulier la loi sur la sorcellerie, l’article 31 du Règlement des services de police, l’article 137A du Code pénal et la loi sur le mariage, le divorce et les rapports familiaux ;
b)La Convention et les recommandations générales du Comité sont peu connues des membres de l’appareil judiciaire, des responsables de l’application des lois, des fonctionnaires et du grand public ;
c)L’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif.
Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/MWI/CO/7 , par. 11) et formule les recommandations ci-après à l ’ intention de l ’ État partie :
a) Accélérer la modification des lois et règlements discriminatoires à l ’ égard des femmes, en particulier la loi sur la sorcellerie et l ’ article 31 du Règlement des services de police, ainsi que l ’ article 137A du Code pénal, modifier la loi sur le mariage, le divorce et les rapports familiaux, qui est en cours de révision, afin de garantir que les dispositions relatives aux conditions à remplir et aux procédures à suivre pour contracter mariage, les motifs de divorce et les réglementations concernant les rapports entre les époux et entre les couples non mariés, leur bien-être et la garde de leurs enfants soient conformes à la Convention, et adopter la loi sur la prévention de la violence domestique, après examen, dans un délai bien défini ;
b) Mener des campagnes de sensibilisation à la Convention et aux recommandations générales du Comité en coopération avec les médias ;
c) Ratifier le Protocole facultatif à la Convention et former les membres de l ’ appareil judiciaire, les professionnels du droit et les responsables de l ’ application des lois à la jurisprudence du Comité dans le cadre du Protocole facultatif.
Accès à la justice et aide juridictionnelle
Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour renforcer son système judiciaire, notamment la création de divisions spécialisées de la Haute Cour, de bureaux régionaux et de tribunaux itinérants, l’augmentation du nombre de juges et la mise en place d’un comité chargé d’examiner les jugements en instance. Il prend également note des mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, en particulier la fourniture de services juridiques gratuits par l’entremise du Bureau d’aide juridictionnelle du Malawi, la mise en œuvre du programme pro bono en 2019 et le lancement du programme national de services juridiques pro bono en 2023, en partenariat avec le barreau du Malawi, afin de garantir l’accès aux services d’avocates et d’avocats privés sans frais pour les femmes défavorisées, y compris les femmes rurales, les femmes vivant dans des zones reculées et les femmes handicapées. Toutefois, Le Comité s’inquiète des obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes et des filles à la justice, et dresse le constat suivant :
a)Les femmes, en particulier les femmes vivant en milieu rural connaissent mal les droits que leur confère la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir, et les frais de justice sont élevés ;
b)Les membres de l’appareil judiciaire et les responsables de l’application des lois n’ont pas les connaissances et les moyens nécessaires pour appliquer directement la Convention dans les procédures judiciaires ou pour interpréter la législation nationale conformément à la Convention ;
c)L’efficacité des mesures prises pour accroître l’accessibilité des tribunaux, notamment la création de tribunaux itinérants, ne fait pas l’objet d’une évaluation ;
d)Il n’existe pas de législation visant à réglementer les relations entre les systèmes de justice ordinaires et coutumiers et à garantir que les tribunaux coutumiers tiennent compte des questions de genre et sont dénués de préjugés liés au genre.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De sensibiliser davantage les femmes aux droits que leur confère la Convention et aux recours dont elles disposent pour dénoncer les violations de ces droits, et de veiller à ce que les frais de justice soient abordables ou, si l ’ intérêt de la justice l ’ exige, nuls ;
b) De veiller à ce que la Convention et les recommandations générales fassent partie intégrante du renforcement systématique des capacités de tous les juges, afin de leur permettre d ’ appliquer directement les dispositions de la Convention et d ’ interpréter les dispositions juridiques nationales à la lumière de cette dernière, et de proposer aux procureures et aux procureurs, aux avocates et aux avocats, aux agentes et aux agents de police et aux autres responsables de l ’ application des lois, ainsi qu ’ aux fonctionnaires, une formation standard sur les méthodes d ’ enquête et d ’ interrogatoire tenant compte des questions de genre ;
c) D ’ évaluer l ’ efficacité des mesures prises pour améliorer l ’ accessibilité des tribunaux et l ’ accès à la représentation en justice ;
d) D ’ adopter une législation pour réglementer les relations entre les systèmes de justice ordinaires et coutumiers et de veiller à ce que les lois coutumières et les procédures judiciaires soient conformes à la Convention, notamment en renforçant les capacités des autorités judiciaires coutumières, comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales [ ibid., par. 13 b) ] .
Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre
Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour établir un groupe de travail national chargé de rédiger un projet de modification de la loi sur l’égalité des genres afin d’en accroître l’efficacité dans la promotion et la protection des droits des femmes. Il constante néanmoins avec préoccupation que :
a)Le plan pour l’application et le suivi de la loi sur l’égalité des genres pour la période 2016-2020 n’a pas été évalué, en raison de contraintes financières et d’un retard dans l’adoption d’un nouveau plan ;
b)Le Ministère de l’égalité des genres, du développement local et de la protection sociale dispose de peu de moyens pour coordonner efficacement l’intégration des questions de genre dans tous les services gouvernementaux ;
c)Les politiques, programmes et activités visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à favoriser la promotion des femmes ne sont pas durables, car ils dépendent fortement de financements extérieurs et les mesures prises pour réaliser les objectifs d’égalité des genres dans les priorités nationales de développement dans le cadre du plan de mise en œuvre du Malawi sont insuffisantes ;
d)Les ressources allouées pour intégrer la question de genre, combler les écarts sectoriels entre les genres et appliquer intégralement les directives budgétaires tenant compte des questions de genre et les règlements budgétaires du Malawi afin d’obtenir des résultats concrets sont insuffisantes.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accélérer l ’ évaluation du plan pour l ’ application et le suivi de la loi sur l ’ égalité des genres pour la période 2016-2020 et sa reconduction ;
b) De renforcer le mécanisme national de promotion des femmes, de définir le mandat et les responsabilités de ses différentes composantes, d ’ améliorer la coopération et la coordination avec la Commission malawienne des droits humains et la société civile, et de le doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour faire progresser les droits des femmes et l ’ égalité des genres dans l ’ ensemble de l ’ État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées, comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales [ibid., par. 15 b) et c)] ;
c) De garantir la durabilité des politiques, des programmes et des activités visant à éliminer la discrimination à l ’ égard des femmes et à assurer la promotion des femmes en mobilisant les ressources nationales, en intégrant les objectifs d ’ égalité des genres dans le plan de mise en œuvre du Malawi et en réduisant progressivement la dépendance à l ’ égard des financements extérieurs ;
d) De renforcer l ’ application des directives budgétaires tenant compte des questions de genre et des règlements budgétaires du Malawi en augmentant la part allouée à l ’ égalité des genres afin de permettre la mise en place des dispositifs de contrôle, de respect de la conformité et de réglementation voulus pour une coordination efficace et d ’ un dispositif de suivi de l ’ application du principe de responsabilité concernant les résultats concrets dans tous les secteurs.
Institution nationale des droits humains
Le Comité note avec satisfaction que la Commission malawienne des droits humains a le statut d’accréditation « A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme depuis 2000 et que ce statut a été confirmé en 2016, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris ; voir la résolution48/134 de l’Assemblée générale, annexe). Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que la Commission ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat, à savoir mettre en œuvre et faire respecter la loi sur l’égalité des genres de manière efficace et indépendante.
Renouvelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/MWI/CO/7 , par. 17), le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la Commission malawienne des droits humains soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, conformément à ses priorités, et dans le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité est préoccupé par le fait que le quota de répartition des sexes de 60 % au plus et de 40 % au moins dans les nominations et promotions de la fonction publique, établi dans la loi sur l’égalité des genres, n’a pas été respecté et que le système de quotas ne s’applique qu’à la fonction publique et à l’enseignement supérieur, et non à la participation politique, aux marchés publics ou au secteur privé.
Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (ibid., par. 19) invitant l ’ État partie à recourir davantage à des mesures temporaires spéciales, y compris des quotas, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment au Parlement, dans les organes délibérants locaux et aux postes ministériels. Ces mesures devraient être assorties d ’ objectifs et d ’ échéances précis, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité portant sur les mesures temporaires spéciales, afin de parvenir à l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
Le Comité prend note des mesures législatives et administratives adoptées par l’État partie pour protéger les femmes et les filles contre les stéréotypes profondément ancrés et les pratiques néfastes, notamment l’adoption en 2016 de la loi sur les transactions électroniques et la cybersécurité, qui érige en infraction la pornographie mettant en scène des enfants, le harcèlement, les communications choquantes et le harcèlement criminel dans l’espace numérique. Le Comité note toutefois avec préoccupation que cette législation n’est pas effectivement appliquée et que des pratiques préjudiciables aux femmes et aux filles persistent dans l’État partie, notamment le mariage d’enfants et le mariage forcé, la polygamie, la « purification des veuves », les mutilations génitales féminines, la tradition du « Fisi » et d’autres rites et cérémonies d’initiation, ainsi que la pratique consistant à prescrire des relations sexuelles avec des femmes et des filles atteintes d’albinisme comme remède contre le VIH.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale, y compris en ligne, prévoyant notamment des campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, ciblant les communautés locales et les responsables religieux, les enseignantes et enseignants, les filles et les garçons et les femmes et les hommes, en vue d ’ éliminer les stéréotypes discriminatoires sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ établir un ensemble de cibles et d ’ indicateurs permettant d ’ évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques adoptées. Il lui demande instamment de redoubler d ’ efforts pour lutter contre les pratiques préjudiciables aux femmes et aux filles et de veiller à ce que les auteurs de ces pratiques fassent l ’ objet d ’ une enquête et soient poursuivis et punis comme il se doit, et à ce que les victimes aient accès à des recours effectifs et à la protection voulue.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment l’adoption et la mise en œuvre du plan national de lutte contre la violence fondée sur le genre (2016-2021) et de la stratégie nationale de mobilisation des hommes concernant l’égalité des genres, la lutte contre la violence fondée sur le genre, le VIH et la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes (2023-2030), ainsi que la création de cellules d’aide aux victimes dans la police. Toutefois, le Comité reste profondément préoccupé par la prévalence de diverses formes de violence fondée sur le genre dans l’État partie, notamment la violence domestique et sexuelle et la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes en politique. En particulier, il est préoccupé par le constat suivant :
a)Il n’existe pas de législation criminalisant spécifiquement le viol conjugal et de directives relatives aux procédures judiciaires abrogeant la « règle de corroboration », qui exige la déposition d’un témoin en plus de celui de la victime dans les affaires de viol ;
b)Des retards ont été signalés dans les enquêtes et les poursuites concernant les affaires de violence fondée sur le genre, comme l’illustre l’affaire the State v. Inspector General of Police, Clerk of the National Assembly & Minister of Finance ex-parte M.M & Ors (affaire des agressions sexuelles commises à Msundwe), notamment car la Commission indépendante d’examen des plaintes ne dispose pas de financement suffisants.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier sa législation pour criminaliser spécifiquement le viol conjugal et adopter des directives relatives aux procédures judiciaires abrogeant la « règle de corroboration » dans les affaires de viol ;
b) De doter la Commission indépendante des plaintes contre la police de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour garantir que toutes les affaires de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, y compris l ’ affaire des agressions sexuelles commises à Msundwe, fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace, que les auteurs soient poursuivis ex officio et punis comme il se doit et que les victimes aient accès aux recours et aux services de soutien voulus, y compris des programmes de réadaptation psychosociale et de réintégration.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité se félicite de l’adoption du plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2023-2028 et des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles et poursuivre les auteurs de ces actes. Le Comité est toutefois profondément préoccupé par le constat suivant :
a)Il persiste une traite interne et transfrontière des femmes et des filles dans l’État partie, les victimes étant attirées par des offres d’emploi frauduleuses et forcées à travailler comme domestiques ou à se prostituer dans des locaux privés hors de portée des inspecteurs et des inspectrices du travail ;
b)Les refuges à l’intention des victimes de la traite des personnes, qui sont souvent détenues dans des cellules de police pendant les enquêtes pénales, font défaut et il n’existe pas de mesures visant à prévenir la réactivation du traumatisme des victimes pendant le procès pénal ;
c)La corruption des policiers et des magistrats impliqués dans la traite.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mener des campagnes de sensibilisation, en mettant particulièrement l ’ accent sur les femmes et les filles qui risquent d ’ être victimes de la traite, de renforcer la détection et l ’ orientation rapides des victimes de la traite vers des services de soutien et de protection tenant compte des questions de genre, de renforcer systématiquement les capacités des intervenantes et intervenants de première ligne à repérer les victimes de la traite, de faciliter la délivrance d ’ ordonnances judiciaires autorisant les inspecteurs et inspectrices du travail à accéder aux domiciles privés et de veiller à ce que les victimes aient accès aux réparations voulues, y compris une compensation pour les salaires perdus, et à des permis de séjour temporaires, indépendamment de leur capacité ou de leur disposition à coopérer avec les autorités chargées des poursuites ;
b) De fournir aux victimes de la traite des personnes un refuge adéquat et d ’ adopter des méthodes d ’ interrogation et d ’ entretien tenant compte des questions de genre pour permettre aux femmes et aux filles victimes de témoigner dans les procès pénaux sans que leur traumatisme soit réactivé, notamment en créant des espaces d ’ entretien adaptés aux enfants ;
c) De veiller à ce que la corruption de la police et de la justice dans les affaires de traite fasse l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et à ce que les auteurs soient poursuivis et punis comme il se doit.
Le Comité note avec préoccupation l’absence de mesures visant à protéger les femmes et les filles qui se prostituent et à diffuser à tous les agents et agentes de police la décision de la Haute Cour concernant l’inconstitutionnalité de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 184 du Code pénal sur le vagabondage, et le manque de formation prescrivant à la police de ne pas arrêter ces femmes en faisant valoir cette disposition, conformément à la recommandation précédente du Comité (CEDAW/C/MWI/CO/7, par. 25).
Le Comité recommande à l ’ État partie de diffuser la décision de la Haute Cour sur l ’ inconstitutionnalité de de l ’ alinéa c) du paragraphe 1 de l ’ article 184 du Code pénal et de renforcer les capacités des membres de l ’ appareil judiciaire et de la police afin que les femmes et les filles qui se prostituent ne soient pas incriminées ou arrêtées, et de garantir une protection adéquate aux femmes et aux filles exploitées dans la prostitution, ainsi que l ’ accès à des programmes de sortie, y compris à d ’ autres possibilités de générer des revenus, pour les femmes et les filles qui souhaitent quitter la prostitution.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité félicite l’État partie pour l’élection de la première femme Présidente du Parlement en 2019. Le Comité note la progression de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale (atteignant 22,7 %) et aux postes ministériels (atteignant 41 %). Il note également la nomination de femmes aux postes de Directrice du Bureau de lutte contre la corruption, de Médiatrice de la République du Malawi, de Chef de la Commission des lois, de Chef de la Commission malawienne des droits humains et d’Inspectrice générale des Services de police du Malawi. Le Comité constante néanmoins avec préoccupation que :
a)Des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires persistent, qui entravent la participation des femmes à la vie politique et publique dans l’État partie, et les partis politiques soutiennent peu les candidates ;
b)Les femmes sont peu représentées aux postes de décision dans la fonction publique, où elles occupent 33 % des postes de direction des services publics ;
c)La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre persiste dans les élections et la politique.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ éliminer les obstacles à la participation des femmes, sur un pied d ’ égalité, à la vie politique et publique, notamment par les moyens suivants :
a) En menant des campagnes de sensibilisation du public sur la nécessité d ’ une participation égale des femmes à la vie politique et publique comme condition nécessaire à la stabilité politique et au développement durable, en renforçant les capacités des candidates en matière de leadership politique, de campagne et de financement des campagnes, et en instaurant des quotas de candidates sur les listes électorales et dans les structures de direction des partis politiques, assortis de sanctions en cas de non-respect des quotas, comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales [ibid., par. 27 a)] ;
b) En appliquant le quota de 60 % au plus et de 40 % au moins de chaque sexe dans les nominations et recrutements de la fonction publique, comme le prévoit la loi sur l ’ égalité des genres ;
c) En éliminant la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes en politique, notamment les discours haineux et la diffamation dans le discours public et politique, y compris en ligne, afin de créer un environnement propice à la candidature des femmes aux élections et à leur participation à la vie politique.
Nationalité
Le Comité se félicite que la loi de 2019 portant modification de la loi sur la citoyenneté du Malawi et la loi de 2015 sur le mariage, le divorce et les rapports familiaux aient supprimé les obstacles qui empêchaient les femmes de conférer la citoyenneté à leurs conjoints étrangers, en accordant à un conjoint le droit de conserver sa double nationalité pendant la durée du mariage. Il est toutefois préoccupé par la faible sensibilisation du public et l’application limitée de ces lois par les agentes et agents publics, étant donné que les femmes non malawiennes mariées à des Malawiens ont toujours des difficultés à acquérir la nationalité malawienne ou à changer de nationalité. Le Comité est également préoccupé par le fait que, si l’enregistrement des naissances est obligatoire conformément à la loi de 2010 sur l’état civil, il n’est accessible qu’aux demandeurs en règle, ce qui exclut les femmes et les filles demandeuses d’asile.
Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation et de renforcer systématiquement les capacités des agentes et agents publics en ce qui concerne l ’ application de la loi de 2019 portant modification de la loi sur la citoyenneté du Malawi et de la loi de 2015 sur le mariage, le divorce et les rapports familiaux. Il recommande également à l ’ État partie de ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie et d ’ éliminer tous les obstacles à l ’ enregistrement des naissances que rencontrent les femmes et les filles demandeuses d ’ asile.
Éducation
Le Comité salue les diverses politiques et initiatives de l’État partie visant à garantir l’égalité d’accès à l’éducation, notamment la politique nationale d’éducation de 2016, le quota de recrutement de 60 % au plus et 40 % au moins de chaque sexe dans les universités publiques, la stratégie nationale pour l’éducation des filles (2014-2018), le plan national concernant le secteur de l’éducation (2008-2017), le plan de mise en œuvre pour le secteur de l’éducation (2014-2018), la stratégie nationale de communication en faveur de l’éducation des filles (2014-2017) et la politique de réadmission dans les écoles primaires et secondaires (2018). Il note les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes d’enseignement à distance, la réduction de l’écart entre les genres dans l’accès à l’enseignement secondaire et la mise en place d’une éducation complète à la sexualité à l’intention des jeunes dans le cadre de divers programmes et projets. Le Comité constante néanmoins avec préoccupation que :
a)Les taux d’abandon scolaire chez les jeunes femmes et les filles sont élevés en raison des mariages d’enfants et des grossesses précoces, même après réadmission, et les jeunes femmes et les filles ne sont pas autorisées à rester à l’école pendant la grossesse et ne peuvent être réadmises qu’un an après l’accouchement ;
b)Les jeunes femmes et les filles sont victimes de violence fondée sur le genre à la maison, sur le chemin de l’école et à l’école, et on observe une multiplication des cas de châtiments corporels dans les établissements privés et publics, malgré leur interdiction expresse au paragraphe 3 de l’article 19 de la Constitution, qui ont une incidence négative sur les résultats scolaires des filles et contribuent au décrochage scolaire et à l’absentéisme ;
c)Des cas de surveillance illégale d’écolières par des fournisseurs privés de plateformes d’apprentissage en ligne, qui suivent les activités sur Internet pendant les heures de classe et en dehors, ont été signalés, et il existe un risque d’utilisation abusive des données collectées ;
d)Les jeunes femmes et les filles handicapées ont un accès limité à l’éducation dans l’État partie, caractérisé notamment par l’inaccessibilité des infrastructures éducatives, le manque d’enseignantes et d’enseignants formés, l’inadéquation du matériel d’enseignement et d’apprentissage, et l’insuffisance des appareils d’assistance et des appareils mobiles ;
e)Les programmes et projets d’éducation à la santé sexuelle et reproductive en collaboration avec les services de santé publique ne font pas l’objet d’un suivi effectif ;
f)L’État partie n’a pas ratifié la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ importance de l ’ éducation des jeunes femmes et des filles à tous les niveaux comme point de départ de leur autonomisation. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie :
a) D ’ encourager l ’ inscription, la fréquentation et le maintien des jeunes femmes et des filles à l ’ école, y compris pendant la grossesse et après l ’ accouchement, ainsi que leur réintégration si elles abandonnent l ’ école, de prendre des mesures pour maintenir les jeunes femmes et les filles réadmises à l ’ école et de renforcer les services de soutien aux femmes et aux filles enceintes et aux jeunes mères après l ’ accouchement, y compris des aménagements raisonnables pour l ’ allaitement, la flexibilité des horaires de cours pour concilier les responsabilités de soins et l ’ accès à des crèches à proximité des établissements scolaires ;
b) D ’ éliminer et de réprimer la violence fondée sur le genre à l ’ encontre des jeunes femmes et des filles dans le contexte éducatif, notamment en révisant la loi de 1962 sur l ’ éducation afin d ’ interdire expressément les châtiments corporels dans tous les établissements d ’ enseignement, et d ’ adopter des mesures visant à faciliter le signalement, à apporter un soutien psychologique aux victimes et à former systématiquement les enseignantes et enseignants à la gestion de la violence fondée sur le genre en milieu scolaire ;
c) De prendre des mesures pour protéger les écolières de la surveillance, du profilage et du ciblage illégaux en ligne à des fins commerciales ou autres, notamment en modifiant et en renforçant les cadres juridiques et politiques nationaux, en particulier la loi sur la protection des données, et de veiller à ce que toutes les affaires de ce type fassent l ’ objet d ’ une enquête efficace, que les auteurs soient poursuivis et punis comme il se doit et que les victimes aient accès à aux recours voulus ;
d) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes en faveur de l ’ éducation des jeunes femmes et des filles handicapées, notamment en augmentant le nombre d ’ établissements d ’ éducation inclusive sur l ’ ensemble du territoire national et en prenant des mesures pour favoriser l ’ accessibilité et la réalisation des aménagements raisonnables dans les écoles ;
e) De mettre en place une éducation et des services de santé sexuelle et reproductive adaptés à l ’ âge afin de prévenir les grossesses précoces et non désirées et d ’ aider les jeunes mères à poursuivre leurs études ;
f) De ratifier la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l ’ enseignement.
Emploi
Le Comité se félicite de la modification de la loi sur l’emploi en 2000, qui garantit le droit au congé de maternité aux femmes travaillant dans l’économie formelle, ainsi que des horaires de travail souples ou plus courts pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, sans réduction de salaire ou d’avantages sociaux. Il prend également note de l’adoption de la stratégie nationale pour la création d’emplois en 2022, qui donne la priorité aux femmes et aux personnes handicapées et prévoit des dispositifs financiers et des programmes de renforcement des capacités pour remédier aux inégalités sur le marché du travail. Le Comité note également que la politique et les directives concernant la lutte contre le harcèlement sexuel au travail dans la fonction publique sont en attente d’approbation. Il note toutefois avec préoccupation que :
a)Le taux de chômage est élevé chez les femmes, en particulier les femmes handicapées, et les femmes ont un accès limité au marché du travail formel ;
b)La charge des responsabilités ménagères et de l’éducation des enfants pèse de manière disproportionnée sur les femmes, la durée légale du congé de maternité, actuellement de 90 jours, est inférieure à la norme minimale de 14 semaines de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et certaines entreprises privées n’autorisent pas le congé de maternité et ne proposent pas de prestations de maternité ;
c)L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes persiste et la productivité des femmes est faible dans l’agriculture, car elles ont un accès inégal aux intrants et à la technologie et leur participation aux chaînes de valeur des cultures de rente est limitée, les femmes ont un accès limité aux secteurs mieux rémunérés, subissent une ségrégation professionnelle et leur travail est sous-évalué dans l’État partie ;
d)Il existe une prévalence du harcèlement sexuel au travail et dans les entreprises et ce phénomène est sous-déclaré en raison d’un manque d’informations sur les mécanismes de signalement ;
e)Il manque des inspecteurs et des inspectrices du travail pour mener des inspections régulières, faire respecter les normes du droit du travail et veiller à ce qu’il existe des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel dans les lieux de travail.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter des mesures ciblées pour améliorer l ’ accès des femmes à l ’ emploi formel, y compris des mesures temporaires spéciales à l ’ intention des femmes handicapées, et d ’ étendre la protection sociale aux femmes du secteur informel ;
b) De modifier la loi sur l ’ emploi afin d ’ augmenter la durée du congé de maternité conformément aux normes de l ’ OIT et de mettre en place un congé de paternité, et de veiller à ce que les entreprises publiques et privées s ’ acquittent pleinement de leur obligation de respecter le congé de maternité et de proposer des prestations de maternité ;
c) De réduire l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, d ’ appliquer le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus représentées, d ’ adopter des mesures visant à combler l ’ écart salarial femmes-hommes, par exemple en recourant à des méthodes de classification et d ’ évaluation des emplois tenant compte des questions de genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires, et de veiller à ce que les agricultrices aient un accès égal aux intrants agricoles, aux technologies et aux chaînes de valeur des cultures commerciales et des cultures d ’ exportation ;
d) De fournir une formation obligatoire aux employeurs et aux salariés sur la nature criminelle du harcèlement sexuel et sur la responsabilité des employeurs d ’ appliquer la tolérance zéro et de prévenir et de signaler les incidents, et de ratifier la Convention (n o 190) de l ’ OIT sur la violence et le harcèlement de 2019 ;
e) De fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux inspections du travail pour qu ’ elles puissent contrôler et signaler les pratiques discriminatoires à l ’ égard des femmes au travail, y compris dans le secteur privé et l ’ économie informelle, et les sanctionner par des amendes, comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales [ ibid., par. 33 c) ] .
Santé
Le Comité se félicite de la baisse du taux de mortalité maternelle dans l’État partie et du fait que 95 % des femmes de 15 à 49 ans reçoivent des soins prénatals dispensés par un prestataire qualifié et que plus de 9 naissances sur 10 ont lieu dans un établissement de santé. Il salue également l’adoption et la mise en œuvre de la politique nationale concernant la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes (2017-2022) et la modification de la loi sur la prévention et la prise en charge du VIH et du sida en 2018 (loi no 9 de 2018), qui aborde de manière globale la prévention, le traitement, les soins, le soutien et la prise en charge du VIH et du sida, et interdit la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH. Le Comité reste toutefois préoccupé par le constat suivant :
a)Les taux de mortalité maternelle et infantile demeurent élevés dans l’État partie ;
b)L’avortement est criminalisé dans tous les cas, et passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans d’emprisonnement, sauf lorsque la vie de la femme ou de la jeune fille enceinte est en danger, la loi sur l’avortement n’est pas claire et les critères permettant de déterminer qu’une vie est en danger sont appliqués de manière restrictive, malgré l’arrêt de la Haute Cour de 2021 qui englobe les risques pour la santé physique et mentale ;
c)Le nombre de grossesses précoces est en augmentation, la prévalence du VIH chez les adolescentes demeure élevée et il n’existe pas d’éducation adaptée à l’âge sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, y compris la planification familiale ;
d)La politique nationale concernant la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes ne tient pas compte de l’intersectionnalité.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réduire les taux de mortalité maternelle et infantile en améliorant l ’ accès des femmes aux services de santé prénatale, périnatale et postnatale et en formant des sages-femmes et d ’ autres professionnels de la santé compétents, en particulier dans les zones rurales ;
b) De mettre en œuvre immédiatement la recommandation de la Commission des lois visant à légaliser l ’ avortement en cas de viol, d ’ inceste ou de viol sur mineur, de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte et de graves malformations du fœtus, et d ’ envisager la dépénalisation de l ’ avortement dans tous les autres cas ;
c) D ’ intégrer dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d ’ enseignement, une éducation complète et adaptée à l ’ âge des filles et des garçons sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, y compris la planification familiale, axée sur la prévention des grossesses précoces, du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles, et de veiller à ce que les femmes et les filles, y compris les femmes et les filles vivant en milieu rural, les femmes non mariées et les femmes et les filles handicapées, aient l ’ accès voulu aux services de santé sexuelle et reproductive ;
d) De veiller à ce que tous les droits des femmes soient visés dans la politique nationale concernant la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes.
Autonomisation économique et participation des femmes dans le sport
Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie de croissance et de développement du Malawi III et de Malawi 2063, ainsi que de la mise en œuvre du programme de transferts sociaux en espèces et d’initiatives telles que les groupes d’épargne villageois. Il constante néanmoins avec préoccupation que :
a)Les femmes ont un accès limité à la propriété et au contrôle des terres, qui compromet leur accès aux prêts car il les prive de garanties ;
b)Les femmes, y compris les femmes handicapées et les femmes migrantes, ne participent pas à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies d’autonomisation économique ;
c)Les données statistiques sur les affaires de violence et de discrimination à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre font défaut.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faciliter davantage l ’ accès des femmes aux services financiers, notamment en supprimant les exigences relatives aux garanties pour les prêts et les crédits, en soutenant des prêts à faible taux d ’ intérêt, en fournissant des compétences et une formation dans le domaine de la finance, en mettant en place des mesures positives pour permettre aux femmes d ’ accéder aux comptes bancaires, aux prêts et aux crédits, en mettant en place d ’ autres systèmes de crédit mobilier et en donnant aux femmes une pièce d ’ identité nationale à des fins de vérification des prêts et des crédits lorsque cela s ’ avère nécessaire ;
b) De garantir la participation véritable des femmes, y compris des femmes handicapées et des femmes migrantes, à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des stratégies d ’ autonomisation économique ;
c) De veiller à ce que les femmes et les filles puissent participer à des activités sportives sans subir de violences et de discriminations fondées sur le genre, que les cas d ’ abus fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme, que les auteurs soient poursuivis et punis comme il se doit et que les victimes aient accès aux réparations voulues.
Femmes rurales
Le Comité salue l’adoption de la loi sur les terres coutumières en 2016, qui permet aux femmes de posséder des terres coutumières et prévoit leur participation, sur un pied d’égalité, aux comités fonciers villageois chargés de l’attribution des terres. Il prend note des mesures adoptées par l’État partie pour réduire la pauvreté et lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition chez les femmes rurales, notamment l’adoption de programmes et de mesures de protection sociale ciblés dans le cadre de la politique nationale multisectorielle en matière de nutrition et du plan stratégique national multisectoriel concernant la nutrition (2018-2022). Il note également la mise en œuvre de l’initiative Mobile Money for the Poor, financée par le Fonds d’équipement des Nations Unies, qui vise à accroître l’accès aux services financiers mobiles dans les zones rurales. Toutefois, le Comité note avec préoccupation ce qui suit :
a)Les femmes et les filles rurales n’ont qu’un accès limité à la justice, à l’éducation, à la propriété foncière, aux technologies génératrices d’économies de main-d’œuvre, aux marchés, à l’emploi et aux services qui leur permettraient de réduire la charge disproportionnée que représentent les tâches domestiques, les soins et le travail communautaire non rémunérés ;
b)L’absence de soutien aux femmes qui souhaitent créer des coopératives visant à partager les ressources afin d’améliorer la productivité ;
c)Le manque d’informations sur l’initiative Mobile Money for the Poor et son incidence sur les femmes rurales.
Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable (Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l ’ accès à la propriété et au contrôle des terres et d ’ autres formes de propriété, aux services financiers, à l ’ héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne), le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer l ’ accès des femmes rurales à la justice, à l ’ éducation, à la propriété foncière, aux technologies génératrices d ’ économies de main-d ’ œuvre, aux marchés, à l ’ emploi et aux services afin de réduire la charge disproportionnée du travail domestique et communautaire non rémunéré, et d ’ améliorer l ’ accès aux prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie et à d ’ autres formes de crédit financier ;
b) D ’ encourager et de soutenir l ’ entrepreneuriat chez les femmes rurales, notamment en leur proposant une formation sur la manière d ’ accéder aux marchés et en facilitant la création de coopératives de femmes visant à partager les ressources afin d ’ améliorer la productivité ;
c) De collecter des données sur l ’ initiative Mobile Money for the Poor et d ’ évaluer son incidence sur les femmes rurales.
Conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les femmes
Le Comité se félicite de l’adoption et de la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des risques de catastrophe de 2015, qui intègre des mesures tenant compte des questions de genre dans la gestion des catastrophes et la mobilisation et la participation des femmes et des filles dans les processus de prise de décision au niveau du district et de la communauté dans le cadre de groupes de mères et de groupes confessionnels. Il exprime toutefois sa préoccupation quant à la vulnérabilité des femmes, en particulier des femmes rurales, en cas de catastrophes naturelles.
Le Comité renouvelle sa recommandation (ibid., par. 41) et sa recommandation générale n o 37 (2018) sur les aspects des risques de catastrophe qui sont liés au genre dans un climat en évolution pour veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte dans l ’ élaboration et dans la mise en œuvre des politiques et programmes de préparation aux catastrophes et autres situations d ’ urgence et d ’ intervention dans ces cas afin de garantir que les femmes, en particulier les femmes rurales, bénéficient pleinement de ces mesures en fonction de leurs besoins. L ’ État partie devrait également veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, participent à la prise de décision en matière de gestion des catastrophes et de réduction des risques de catastrophe.
Groupes de femmes défavorisées et marginalisées
Femmes atteintes d’albinisme
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes atteintes d’albinisme, en particulier l’adoption du plan d’action national sur les personnes atteintes d’albinisme (2018-2022), l’élaboration du manuel à l’intention des enquêteurs et enquêtrices, des procureurs et procureures et des magistrats et magistrates concernant les infractions commises à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme (2016) et la promulgation de la loi portant modification de la loi sur l’anatomie (2016), qui a élargi le champ d’application du Code pénal en ce qui concerne les actes de violence à l’encontre des personnes atteintes d’albinisme et alourdi les peines encourues. Il reste toutefois préoccupé par le constat suivant :
a)La violence fondée sur le genre à l’égard des femmes atteintes d’albinisme persiste ;
b)La police et la justice ne disposent pas des capacités suffisantes pour enquêter sur ces affaires ;
c)L’examen, la révision et la reconduction du plan d’action national sur les personnes atteintes d’albinisme accusent un retard ;
d)Il existe un manque de ressources humaines, techniques et financières pour la mise en œuvre du plan national et une mauvaise coordination entre les institutions et les partenaires chargés de la mise en œuvre, et les femmes atteintes d’albinisme ne sont pas suffisamment associées à l’exécution du plan national.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer les mesures visant à prévenir toutes les formes de violence et de discrimination fondées sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles atteintes d ’ albinisme et à protéger ces femmes et ces filles contre ces phénomènes, notamment en menant des campagnes de sensibilisation pour lutter contre les pratiques et les croyances superstitieuses, comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (ibid., par. 45) ;
b) De promouvoir le renforcement systématique des capacités de l ’ appareil judiciaire et de la police en matière d ’ enquêtes et de poursuites dans les affaires de violence et de discrimination fondées sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles atteintes d ’ albinisme ;
c) D ’ accélérer la révision, l ’ examen et la reconduction du plan d ’ action national sur les personnes atteintes d ’ albinisme ;
d) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre du plan d ’ action national pour les personnes atteintes d ’ albinisme et de créer un comité national chargé de coordonner les institutions et partenaires de mise en œuvre et d ’ assurer la participation des femmes atteintes d ’ albinisme à la mise en œuvre du plan national.
Femmes âgées
Le Comité est préoccupé par le fait que, dans l’État partie, des femmes âgées sont parfois victimes de violence fondée sur le genre parce qu’elles sont soupçonnées de pratiquer la sorcellerie et de l’enseigner aux enfants.
Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (ibid., par. 47) et exhorte l ’ État partie à résoudre les problèmes liés aux lois et aux politiques relatives à la sorcellerie, à mettre la loi sur la sorcellerie en conformité avec la Convention et les autres normes internationales relatives aux droits humains, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les femmes âgées de la violence fondée sur le genre déclenchée par des accusations de sorcellerie.
Réfugiées
Le Comité note avec préoccupation le retard pris dans la modification de la loi sur les réfugiés, en particulier les dispositions qui empêchent les femmes et filles réfugiées d’accéder aux services de base.
Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (ibid., par. 49) et recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la révision de la loi sur les réfugiés afin que les femmes et les filles réfugiées aient l ’ accès voulu à l ’ éducation, aux soins de santé et à d ’ autres services de base, conformément à la Convention, à la recommandation générale n o 32 (2014) du Comité relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d ’ asile et la nationalité et l ’ apatridie des femmes, et aux normes internationales relatives aux droits humains qui s ’ y rapportent. Il recommande également à l ’ État partie de retirer ses réserves à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.
Égalité dans le mariage et dans les rapports familiaux
Le Comité se félicite de la loi (no 3) de 2017 portant modification de la Constitution, qui a relevé l’âge minimum du mariage de 15 ans à 18 ans pour les femmes et les hommes, interdisant ainsi le mariage d’enfants. Il est néanmoins préoccupé par le constat suivant :
a)L’interdiction constitutionnelle du mariage d’enfants est peu appliquée et il n’existe pas de mesures spécifiques pour lutter contre ses causes profondes, telles que la pauvreté, l’accès limité à l’éducation, les stéréotypes et les attitudes patriarcales, ainsi que le manque de services de soutien à destination des filles qui se trouvent dans une union forcée ;
b)Le versement de la pension alimentaire pour les enfants à la suite d’un divorce est peu respecté ;
c)Le coût de l’obtention d’un acte de naissance et d’autres documents d’état civil préalables au mariage pour les réfugiés et les demandeurs d’asile est élevé ;
d)Il n’existe pas de protection économique des femmes dans les unions polygames ;
e)Le droit de toutes les femmes à une vie de famille n’est pas reconnu.
Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre le mariage d ’ enfants, de coordonner les efforts de tous les services gouvernementaux concernés, en collaboration avec la société civile, de mener des campagnes de sensibilisation du public et de fournir des services de soutien aux filles qui se trouvent dans une union forcée, notamment une aide juridictionnelle, un refuge et un soutien psychosocial ;
b) De renforcer les mécanismes visant à faire respecter le versement de la pension alimentaire pour les enfants à la suite d ’ un divorce ou d ’ une séparation des parents, de garantir un soutien économique public aux mères célibataires et à leurs enfants et de mettre en place un mécanisme public permettant de recouvrer les fonds auprès du père ;
c) De veiller à ce que les réfugiées et les demandeuses d ’ asile aient accès, à un coût abordable et sans bureaucratie, à l ’ enregistrement des naissances et aux autres documents nécessaires pour contracter mariage ;
d) De faire en sorte que les droits des femmes vivant dans des unions polygames soient protégés conformément aux recommandations générales du Comité n o 21 (1994) sur l ’ égalité dans le mariage et les rapports familiaux et n o 29 (2013) sur l ’ article 16 de la Convention (conséquences économiques du mariage, des rapports familiaux et de leur dissolution), comme l ’ a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (ibid., par. 51) ;
e) De reconnaître le droit de toutes les femmes à une vie de famille.
Collecte et analyse des données
Le Comité est préoccupé par l’insuffisance de la production et de la disponibilité de données ventilées par sexe dans divers secteurs, notamment l’éducation, la santé, l’emploi et la violence à l’égard des femmes, ainsi que de données statistiques sur la réalisation des objectifs de développement durable. Ces données sont essentielles pour éclairer l’élaboration de politiques fondées sur des données d’observation, la planification des programmes et le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs en matière d’égalité des genres.
Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son système de collecte de données, notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l ’ organisme national de statistique pour garantir son bon fonctionnement.
Protocole facultatif à la Convention et amendement au premier paragraphe de l’article 20 de la Convention
Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier au plus vite le Protocole facultatif à la Convention et à accepter la modification du paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 14 a), 44 c), 46 et 50 a) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date à laquelle l ’ État partie devra lui remettre son neuvième rapport périodique en fonction d ’ un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et après l ’ adoption d ’ une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l ’ État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).