COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-dix-huitième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2113e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le mardi 22 juillet 2003, à 15 heures
Président : M. AMOR
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)
Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’El Salvador
La séance est ouverte à 15 h 5.
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’El Salvador (CCPR/C/SLV/2002/3; CCPR/C/78/L/SLV)
1. Sur l’invitation du Président, M.Mejía Trabanino, M. Castro Grande, M. Recinos Trejo, M. Francia Díaz, M. Pozas, M. Hernández Zuñiga et M. Aparicio Amaya (El Salvador) prennent place à la table du Comité.
2.Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation salvadorienne et l’invite à présenter les troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques d’El Salvador regroupés en un document unique (CCPR/C/SLV/2002/3).
3.M. CASTRO GRANDE (El Salvador) présente la délégation et indique qu’il n’a pas été possible, pour des raisons indépendantes de la volonté du Gouvernement, d’inclure un représentant de la Cour suprême. Il espère avoir un dialogue franc et cordial avec le Comité, qui contribue au processus de transformation sociale et politique observé en El Salvador depuis la fin du conflit armé.
4.M. MEJÍA TRABANINO (El Salvador) souligne que la période couverte par le rapport (juillet 1992 à décembre 2001) coïncide avec le processus de transformation politique qui a suivi la signature des accords de paix de janvier 1992. La tâche du Gouvernement salvadorien a été compliquée par plusieurs catastrophes naturelles, une sécheresse récurrente, la chute des prix des produits de base, la récession économique mondiale et des problèmes internes, tels la pauvreté et la délinquance. Malgré ces difficultés, le Gouvernement a la volonté et la capacité d’asseoir les institutions démocratiques et de développer une culture de tolérance et de respect ce que l’ONU a reconnu, en mettant un terme en janvier 2003 à la Mission des Nations Unies en El Salvador (MINUSAL), chargée de contrôler l’application des accords de paix. Le changement s’est surtout manifesté par la pacification et la réconciliation nationale, la réforme du système judiciaire, l’adoption de nouveaux code pénal et code de procédure pénale, la mise en place d’une nouvelle institution chargée de veiller à l’ordre public, l’ouverture d’espaces de participation à tous les courants de pensée et le plein respect des droits de l’homme et des libertés publiques. El Salvador peut s’enorgueillir d’avoir mis en œuvre les observations adoptées par le Comité en 1994 à la suite de l’examen de son deuxième rapport périodique (CCPR/C/79/Add.34) et d’avoir ainsi grandement renforcé la protection des droits civils et politiques, en particulier le droit à la vie; la torture, les disparitions forcées (devenues un délit dans le nouveau Code pénal), les exécutions extrajudiciaires et les autres atteintes à l’intégrité physique appartiennent désormais au passé.
5.Pour ce qui est de l’armée et de la police, la doctrine et l’instruction militaires ont été revues pour y intégrer les droits de l’homme et les libertés fondamentales; un corps de police professionnel et entièrement civil a été créé et veille à l’ordre public sur tout le territoire national. Le pouvoir judiciaire a été réorganisé, avec notamment une Cour suprême plus indépendante vis‑à‑vis des autres branches du pouvoir; son fonctionnement est financé sur le budget de l’État à raison d’un minimum fixé dans la Constitution. Il a aussi été institué un Procureur pour la défense des droits de l’homme qui, à la différence de ses homologues dans d’autres pays, tire ses prérogatives de la Constitution, jouit de la plus grande autonomie possible et exerce son contrôle sur les institutions de l’État.
6.Pour ce qui est de la vie publique, les nouvelles générations sont soucieuses d’entretenir un dialogue permanent avec tous les secteurs de la société et les forces politiques. Conformément à la Constitution, aucune discrimination n’est exercée envers des personnes ou groupes de personnes; les facteurs, notamment culturels, qui favorisent la discrimination sont combattus par un effort d’éducation à tous les niveaux. El Salvador a ratifié plusieurs instruments internationaux importants pour la défense des droits de la femme, ainsi que les principaux instruments relatifs aux droits fondamentaux adoptés dans le cadre des Nations Unies ou du système interaméricain de protection des droits de l’homme; il a accepté la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Les autorités compétentes s’efforcent de donner suite aux plaintes dénonçant des violations des droits de l’homme et conduisent un dialogue franc avec les associations qui défendent les droits de l’homme. De plus, conformément à la Constitution et à la loi, tout est fait pour que les personnes qui s’estiment victimes d’une violation de leurs droits puissent recourir effectivement à la loi et à la justice.
7.Les autorités salvadoriennes défendent la liberté d’expression et d’association. Elles voient dans le renforcement de la démocratie une condition essentielle à la viabilité du développement politique et social. Toutefois il ne suffit pas de légiférer et de réformer; il faut aussi qu’évoluent les mentalités et les comportements de toute la société salvadorienne. En ce sens, le Gouvernement salvadorien partage les aspirations de la société et considère que le respect des droits de l’homme est un pilier essentiel de tout État régi par le droit et un facteur propice au développement individuel et collectif.
8.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de sa déclaration liminaire et l’invite à répondre aux questions 1 à 9 de la liste des points (CCPR/C/78/L/SLV).
9.M. FRANCIA DÍAZ (El Salvador), répondant à la première question, explique qu’il a déjà été donné suite aux observations adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique concernant la loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix; en effet deux actions visant à demander à la Cour suprême de déclarer inconstitutionnels les articles premier et 4 du décret-loi no 486 en date du 20 mars 1993 ont été engagées. L’arrêt rendu le 26 septembre 2000 (les deux affaires ayant été jointes) montre qu’il est loisible à un particulier d’intenter un recours pour contester la loi et qu’El Salvador a pris des mesures concrètes pour donner effet au Pacte et aux observations du Comité.
10.En ce qui concerne la compatibilité de la loi d’amnistie de 1993 avec l’article 2 du Pacte et avec la Constitution salvadorienne, qu’il soit possible d’introduire un recours pour contester la loi est déjà la preuve que les droits protégés par l’article 2 sont réalisés. De plus, la loi d’amnistie a un rang supérieur à celui d’une loi ordinaire et sa constitutionnalité a été confirmée par la Cour suprême à l’issue des recours évoqués plus haut. Il convient aussi de noter que dans son arrêt la Cour suprême a reconnu aux particuliers le droit de saisir les tribunaux pour faire rouvrir un dossier examiné dans le cadre de la loi d’amnistie, ce qui est pleinement conforme aux prescriptions de l’article 2 du Pacte.
11.M. MEJÍA TRABANINO (El Salvador) explique qu’à la suite des recommandations formulées en 1993 par la Commission de la vérité concernant le pouvoir judiciaire, la police et l’armée, la Constitution et la législation ont été modifiées, le pouvoir judiciaire a été modernisé et de nouveaux magistrats ont été désignés, les forces armées ont été restructurées et dotées d’une nouvelle doctrine respectueuse des valeurs de la démocratie et des droits de l’homme et l’ordre public relève dorénavant d’un corps de police impartial et indépendant de l’armée, la Police nationale civile (PNC). Quant à la suspension des militaires et des fonctionnaires de l’appareil judiciaire dont le nom était cité dans le rapport de la Commission de la vérité, le pouvoir judiciaire, garant de l’ordre constitutionnel, a respecté son devoir constitutionnel de fidélité à la République et d’application de la Constitution. En outre, on a mis sur pied l’école prévue à l’article 187 de la Constitution pour assurer la formation professionnelle des magistrats et des fonctionnaires du pouvoir judiciaire.
12.Le bureau du Procureur général pour la défense des droits de l’homme a été créé à la suite des accords de paix; prévue dans la Constitution, c’est une institution d’une grande autorité, permanente et indépendante, dotée d’une personnalité juridique propre et d’une autonomie administrative, qui a pour tâche de défendre et faire connaître les droits de l’homme dans le pays. Le Procureur général pour la défense des droits de l’homme est appelé à ce titre à apprécier la manière dont les pouvoirs publics appliquent et respectent les lois; régulièrement, il présente des rapports d’activité et rend compte des initiatives qu’il prend au niveau national et international. Il a aussi pour tâche d’informer la population des responsabilités que les différentes institutions publiques ont en matière de droits de l’homme. En juin 2002, la Ministre des relations extérieures a signé un accord de coopération technique avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui porte sur un an et représente 216 000 dollars des États‑Unis. Ce projet contribuera à la mise en place d’un système national de protection des droits de l’homme intégrant les principales institutions nationales. Depuis 1996, le Procureur général pour la défense des droits de l’homme est aussi saisi du dossier des immigrants en situation irrégulière; la question revêt une importance toute particulière pour le Ministère des relations extérieures vu le grand nombre de Salvadoriens qui se trouvent à l’étranger et la nécessité de protéger leurs droits fondamentaux dans les pays de transit. Il faut aussi noter que des associations ont constitué une plate-forme pour représenter les migrants.
13.M. POZAS (El Salvador), répondant à la question 5, dit que la Police nationale civile est née des accords de paix de 1992; les personnes qui avaient appartenu aux services de police antérieurs et les ex-membres de la guérilla – sans doute visés par l’expression «groupes paramilitaires» utilisée dans la question – ont pu y entrer sous la supervision de la Mission d’observation des Nations Unies en El Salvador (ONUSAL) et de la Commission nationale pour la consolidation de la paix (COPAZ). La PNC ne comprend donc pas d’éléments qui occupaient de hautes fonctions ou avaient été membres de l’armée par le passé; elle est aujourd’hui le seul organe compétent pour veiller à l’ordre public et n’a pas de rapport avec l’ancienne structure des forces armées.
14.M. APARICIO AMAYA (El Salvador) dit que les programmes d’enseignement à tous les niveaux, y compris au niveau de la formation des enseignants, fait désormais une place aux thèmes de l’égalité entre hommes et femmes, de l’éducation sexuelle, des droits fondamentaux et de la prévention de la violence. La proportion de filles et de jeunes filles qui font des études a été en augmentant, jusqu’à atteindre aujourd’hui 56 % dans l’enseignement supérieur. Les autorités n’en poursuivent pas moins leur stratégie de lutte contre l’abandon scolaire, visant particulièrement les filles et les jeunes filles. Parallèlement, elles mettent en œuvre depuis 1999 un programme d’orientation professionnelle destiné à promouvoir l’accès des jeunes filles aux carrières traditionnellement réservées aux hommes, ainsi qu’un projet spécifique pour l’éducation sexuelle et la prévention du VIH/sida s’adressant à la fois aux jeunes eux‑mêmes et aux parents.
15.Les avancées sont aussi notables dans le domaine politique et dans la gestion des affaires publiques. C’est ainsi que l’Assemblée législative compte actuellement 31 députées et que 2 des magistrats de la Cour suprême de justice sont des femmes. Une femme a même présidé l’Assemblée législative au cours de la période visée par le rapport. De plus, pour la deuxième fois depuis sa création, le poste de Procureur général pour la défense des droits de l’homme est occupé par une femme, une trentaine de femmes ont exercé ou exercent la fonction de juge, les femmes représentent 7,1 % du corps policier et le Gouvernement en place compte trois femmes ministres et deux femmes vice‑ministres. Les études sur les obstacles à l’égalité entre hommes et femmes n’ont pas cessé pour autant.
16.L’année 1995 a vu à la fois la création du Comité interinstitutions pour la prévention de la violence domestique – qui est également actif dans le domaine de l’aide aux victimes – et l’adoption d’un programme de surveillance de l’application de la loi contre la violence au foyer dans tous ses aspects, y compris dans son volet prévention. La loi contre la violence au foyer est le texte qui sert de référence pour toutes les activités conçues dans ce domaine, notamment celles du Comité – campagnes de sensibilisation, qualification des violences, prise en charge intégrale des victimes. Coordonnée au niveau départemental pour permettre une application jusque dans les petits villages ruraux, la mise en œuvre de la loi a permis une véritable prise de conscience, qui se mesure par une hausse sensible du nombre de plaintes, hausse qui a elle‑même attiré l’attention sur la nécessité de prendre des sanctions plus sévères. Les services de police ne sont pas en reste: ils améliorent leurs services à la population et deviennent de véritables informateurs sur les mesures de protection dont les victimes peuvent bénéficier. Par l’intermédiaire de sa Division des services pour la jeunesse et la famille, la police met même en œuvre ses propres campagnes de prévention de la violence au foyer.
17.L’étude réalisée par la Commission juridique interinstitutions visant à déceler les lacunes de la loi contre la violence au foyer a conclu que 31 amendements étaient souhaitables. La plupart des problèmes tenaient à des formulations trop restrictives. À titre d’exemple, il a été décidé de ne plus parler d’«atteintes sexuelles incestueuses» mais d’«atteintes sexuelles» au sens large, de façon que tous les types d’atteintes sexuelles soient désormais passibles de sanctions. Parmi les autres progrès réalisés, on peut citer l’appel lancé aux enseignants et à tous les professionnels de santé leur demandant de signaler les cas de maltraitance dont ils peuvent avoir connaissance, ainsi que la décision de rembourser toutes les dépenses de santé et autres frais courus par les victimes du fait des violences.
18.M. HERNANDEZ ZUNIGO (El Salvador) dit que jusqu’à ce que le Comité attire son attention sur ce point dans sa liste des points à traiter (question 8), le Ministère du travail n’avait pas connaissance du fait que certaines usines des zones franches industrielles exigeaient les résultats d’un test de grossesse avant d’embaucher une femme. Aucune plainte n’a en effet jamais été reçue à ce sujet, ni d’un particulier ni par l’intermédiaire des syndicats. On savait que les embauches pouvaient être subordonnées à une visite médicale, mais ce n’est pas la même chose. Pourtant, les zones franches sont régulièrement visitées par les inspecteurs de la Direction générale de l’inspection du travail, dont l’une des tâches est précisément de vérifier qu’aucun critère discriminatoire n’est utilisé pour sélectionner les candidats à un emploi. Des bureaux du Ministère du travail ont d’ailleurs été implantés dans ces zones franches afin de permettre un meilleur contrôle du respect de la Constitution, de la législation du travail et des instruments internationaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique interne, notamment des Conventions nos 100 et 111 de l’OIT sur l’égalité de rémunération et concernant la discrimination (emploi et profession). Les inspecteurs du travail sont, en ce qui les concerne, résolus à se conformer pleinement aux dispositions de la Convention no 81 de l’OIT sur l’inspection du travail.
19.M. FRANCIA DIAZ (El Salvador) indique que l’avortement est passible de sanctions dans tous les cas, c’est-à-dire même s’il est motivé par des raisons médicales ou si la grossesse résulte d’un viol. L’article 133 du Code pénal prévoit en effet qu’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans peut être prononcée pour une interruption de grossesse pratiquée sur soi-même ou sur autrui.
20.Le PRÉSIDENT remercie la délégation de ses réponses et invite le Rapporteur à ouvrir le dialogue.
21.M. RIVAS POSADA (Rapporteur pour El Salvador) dit que, tout en reconnaissant que l’État partie est passé par des périodes très très difficiles, le retard avec lequel il s’acquitte de son obligation de présenter des rapports n’est pas moins regrettable. Le regroupement en un document unique des troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques présente certes des avantages sur un plan pratique, mais ne permet pas une surveillance vraiment sérieuse et une analyse cohérente de la situation dans le pays. Il y a lieu de se féliciter d’un certain nombre de mesures positives prises, dont la plus importante est peut‑être la ratification, en 1995, du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, mais de nombreuses inquiétudes subsistent. Ainsi la délégation a expliqué que suite à des demandes émanant de particuliers, la constitutionnalité de la loi d’amnistie avait déjà été examinée à plusieurs reprises et avait systématiquement été confirmée. Pourtant, cette loi est préoccupante à deux titres: premièrement, certaines de ses dispositions sont clairement contraires au Pacte, dans la lettre et dans l’esprit, et deuxièmement, elle prive les victimes de violations passées du recours utile auxquelles elles ont droit. Qui plus est, il semble que cette loi n’appartienne pas à la catégorie des lois ordinaires mais ait un rang proche du rang constitutionnel. La question se pose de savoir si ce texte peut en tant que tel faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, en dehors de toute plainte, ou action d’un particulier ou d’un groupe de particuliers.
22.Selon le paragraphe 76 du rapport, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, saisie d’une requête la priant de déclarer inconstitutionnels les articles 1er à 4 de la loi d’amnistie, s’est déclarée incompétente pour examiner la compatibilité de cette loi avec un certain nombre d’instruments internationaux − au nombre desquels ne figurait malheureusement pas le Pacte; il y a donc lieu de penser qu’elle pourrait aussi se déclarer incompétente s’agissant de la compatibilité avec le Pacte, alors que les dispositions des instruments internationaux ratifiés devraient être clairement incorporées et pouvoir être invoquées directement. Dans l’état actuel des choses, le rôle et la portée des instruments internationaux et la possibilité d’invoquer leurs dispositions d’office ne sont pas clairs, alors que le Comité avait déjà insisté sur ce point dans ses observations finales précédentes, en 1994.
23.Au nombre des mesures recommandées dans le rapport de 1993 de la Commission de la vérité figurait la suspension de leurs fonctions d’un certain nombre de militaires et fonctionnaires de l’appareil judiciaire nommément cités. La délégation a parlé d’assainissement et a donné au Comité l’assurance qu’un processus très minutieux de sélection était en cours. Or, puisque le rapport de la Commission de la vérité contenait des noms précis, il serait intéressant de connaître quel sort a été réservé aux personnes en question. Il serait bon que la délégation revienne en détail sur ce point.
24.Il est dit dans le rapport que le bureau du Procureur général pour la défense des droits de l’homme est influant et a pour mission d’attirer l’attention des pouvoirs publics mais il faudrait savoir précisément jusqu’où va cette influence et si ses compétences se limitent «à attirer l’attention» et à présenter des rapports ou s’il a la faculté de demander l’ouverture d’une enquête.
25.M. Rivas Posada insiste enfin sur la nécessité d’exclure des rangs de la police d’anciens membres des forces armées ayant pu être impliqués dans des activités délictueuses. La nouvelle Police nationale, pour être civile, n’en joue pas moins un rôle capital dans le maintien de l’ordre public. S’il est naturel et compréhensible que la candidature d’anciens éléments des forces armées soit examinée et qu’ils puissent être intégrés dans la police s’ils n’ont pas été impliqués dans des activités délictueuses, il importe d’exclure ceux qui ont été accusés, ou même seulement soupçonnés, de telles activités.
26.M. WIERUSZEWSKI dit que l’amnistie pose non seulement la question de la justice due aux victimes et à leurs familles mais également celle de la façon dont on peut bâtir une société solidement attachée à la protection des droits de l’homme si on laisse l’impunité s’installer. Les indications données par la délégation, qui a expliqué que les victimes peuvent demander la réouverture de certains dossiers ne sont pas satisfaisantes car une telle procédure est certainement extrêmement compliquée pour des victimes «ordinaires», à supposer au demeurant qu’elle soient informées de cette possibilité. C’est pourquoi il serait intéressant de savoir si les mécanismes proposés aux victimes sont efficaces et dans quelle mesure celles-ci peuvent bénéficier d’une assistance juridique. En outre, M. Wieruszewski voudrait connaître le nombre d’auteurs de violations des droits de l’homme qui ont été réellement sanctionnés sur recommandation de la Commission de la vérité.
27.En ce qui concerne la mise en place d’un nouveau système judiciaire, évoquée par la délégation, il serait intéressant de savoir quelle est la proportion du corps judiciaire représentée par les nouveaux magistrats nommés au cours des dix dernières années et quelles sont les fonctions qu’ils occupent. Enfin, le Comité est conscient des efforts déployés par le bureau du Procureur général pour la défense des droits de l’homme mais a cru comprendre que la titulaire actuelle du poste faisait l’objet de menaces en raison de ses activités. Il serait donc intéressant de savoir quelles mesures l’État partie compte prendre pour assurer le bon fonctionnement, en toute sécurité, de cette institution importante.
28.Mme WEDGWOOD, abordant la question de l’égalité en droits des hommes et des femmes, demande s’il existe un organisme actif chargé de recevoir les plaintes concernant la discrimination à l’égard des femmes sur le lieu de travail, s’il existe des dispositions législatives interdisant la discrimination en raison de la grossesse réelle ou supposée et si l’État partie met en œuvre une politique volontariste pour promouvoir les droits des femmes dans le domaine de l’emploi. La délégation dispose-t-elle de statistiques concernant la violence au sein de la famille et notamment sur le nombre de poursuites engagées pour ce motif?
29.Mme Wedgwood croit comprendre que, en raison du sentiment religieux très fort dans le pays, la nouvelle loi sur l’avortement interdit toute interruption de grossesse, même lorsque la vie ou la santé de la mère est en danger. Il s’agit là d’une position inhabituelle, car il peut paraître extrême de demander à une mère de mener sa grossesse à terme en sachant qu’elle risque de mourir ou d’endurer de grandes souffrances. Il semble que la nouvelle loi ne comporte pas de disposition prévoyant le cas de la grossesse extra-utérine, alors que l’on sait que le fœtus ne survit jamais. De plus, la loi prévoit des poursuites à l’encontre de toutes les femmes qui subiraient un avortement, disposition qui risque de dissuader les femmes nécessitant des soins à la suite d’un avortement clandestin de se faire soigner, même si leur vie est en danger. Compte tenu de cette situation, on peut s’étonner du fait que, selon des statistiques fournies par une ONG, seules 4,4 % des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans utilisent un moyen contraceptif lors de leur première expérience sexuelle. Si l’État partie veut interdire l’avortement, il doit améliorer l’accès à la contraception.
30.Enfin, Mme Wedgwood souhaiterait des précisions sur la question de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle; selon certaines informations, des transsexuels auraient été arrêtés pour trouble à l’ordre public et les personnes atteintes par le VIH/sida seraient tenues de déclarer leur séropositivité à leur employeur.
31.M. LALLAH se déclare profondément préoccupé par la situation concernant la violence au sein de la famille. Il se félicite de l’adoption d’une loi sur ce sujet et des modifications apportées au Code pénal en la matière. Toutefois les statistiques fournies par l’Institut salvadorien pour la promotion de la femme et des organisations non gouvernementales locales sont choquantes puisqu’elles montrent, par exemple, que 3 725 cas de violence au sein de la famille ont été portés à l’attention des autorités en 2002 et que la même année 238 femmes seraient décédées à la suite des mauvais traitements que leur aurait fait subir leur partenaire. Dès lors, il importe de connaître les mesures que l’État partie entend prendre pour atténuer le problème et de savoir si le viol commis par le conjoint ou le partenaire est considéré comme un crime dans le Code pénal.
32.M. Lallah s’étonne que le représentant du Ministère du travail qui fait partie de la délégation n’ait pas entendu parler du fait que certaines usines des zones franches industrielles n’embauchent pas de femmes enceintes et exigent pour s’en assurer la présentation des résultats d’un test de grossesse. En outre, de nombreux cas de harcèlement sexuel sont signalés par les ONG, non seulement dans ces zones franches mais également, et c’est plus surprenant, au sein de la police, ce qui ne laisse pas augurer une évolution positive en la matière.
33.Enfin, M. Lallah fait siennes les préoccupations exprimées par Mme Wedgwood en ce qui concerne l’interdiction absolue de l’avortement. D’après le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), El Salvador se distingue des pays de la région dans la mesure où les très mauvaises conditions dans lesquelles se déroulent les avortements clandestins constituent la deuxième cause de mortalité maternelle. Si cette appréciation est exacte, les effets de la nouvelle loi sur l’avortement vont beaucoup plus loin que l’objectif visé.
34.M. YALDEN s’étonne de lire au paragraphe 746 du rapport (CCPR/C/SLV/2002/3) qu’il n’y a eu en El Salvador aucun cas de discrimination pour l’un des motifs énoncés à l’article 26 du Pacte, d’autant que, dans son dernier rapport (CEDAW/C/2003/I/CRP.3/Add.3/Rev.1l), daté du 31 janvier 2003, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ne semble pas partager cet optimisme.
35.En ce qui concerne la nouvelle loi sur l’avortement, M. Yalden rappelle que le Comité a indiqué, au paragraphe 10 de son Observation générale nº 28, que, lorsqu’ils font rapport sur le droit à la vie énoncé à l’article 6, les États parties devraient communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées par eux pour aider les femmes à éviter les grossesses non désirées et à veiller à ce qu’elles ne doivent pas subir d’avortements clandestins mettant leur vie en danger. Enfin, il serait intéressant de savoir quelle est la situation, en droit et en pratique, en ce qui concerne les droits des homosexuels et le respect de l’orientation sexuelle.
36.Sir Nigel RODLEY souhaite connaître les arguments juridiques sur lesquels s’est fondé la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice pour conclure que la constitutionnalité de la loi d’amnistie ne pouvait pas être examinée. Il voudrait savoir aussi sur quelle base les tribunaux décident de l’opportunité des poursuites et déterminent que telle ou telle affaire relève ou non de la loi d’amnistie. En tout état de cause, Sir Nigel Rodley croit comprendre que les plaintes qui peuvent être soumises à un tribunal ne concernent que la période 1991-1994 et non les affaires qui datent d’avant 1991. Si cette interprétation est correcte, cela signifie qu’il n’est pas possible de contester au plan judiciaire l’amnistie dont bénéficieraient les responsables de certains des massacres les plus horribles de la guerre civile. Il convient de réaffirmer que la situation d’impunité qui prévaut en vertu de la loi d’amnistie, dans la mesure où elle est acceptée par les tribunaux, place l’État partie dans une position de non‑respect de ses obligations internationales. Enfin, il serait intéressant de savoir si l’État partie a engagé une action judiciaire contre les auteurs présumés de meurtres, de tortures ou de disparitions forcées dans les cas qui sont susceptibles de faire l’objet de poursuites.
37.M. GLÈLÈ AHANHANZO demande des précisions quant à la hiérarchie des normes dans l’État partie et sur le rapport entre la Constitution, le Pacte et les lois ordinaires. Il souhaiterait aussi des explications sur les procédures mises en œuvre pour déclarer l’état d’exception et sur les mécanismes de retour à la norme constitutionnelle à l’issue d’un état d’exception. Enfin, il apparaît, à la lecture des paragraphes 69 et 70 du rapport, que seuls les citoyens peuvent former un recours en inconstitutionnalité, ce qui pose la question du statut des étrangers et des résidents au regard des droits consacrés par le Pacte dans l’État partie. En effet, en vertu de l’article 2 du Pacte, dans le cas d’un recours en amparo, par exemple, c’est bien à toute «personne» qui estime que ses droits ont été violés et non à tout «citoyen» que les États parties doivent s’engager à garantir un recours utile.
38.Le prÉsident invite la délégation salvadorienne à répondre aux questions complémentaires posées oralement par les membres du Comité.
39.M. MEJÍA TRABANINO (El Salvador) constate que les membres du Comité connaissent bien la situation en El Salvador et ont bien perçu les progrès qui ont été réalisés en matière de promotion et de protection des droits de l’homme. Compte tenu cependant du grand nombre de questions qu’ils ont posées et du temps imparti pour les réponses, la délégation salvadorienne ne sera pas à même de fournir des réponses complètes à chacune d’entre elles, mais s’efforcera de traiter les plus importantes.
40.M. FRANCIA DÍAZ (El Salvador), répondant aux questions relatives à la loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix, indique tout d’abord que cette loi est quasiment une loi constitutionnelle, et qu’elle est le fruit des travaux d’une assemblée législative réunie conformément à la Constitution. Il était particulièrement important d’adopter une loi ayant ce rang dans la hiérarchie des normes juridiques, de façon à «tourner la page» après 12 ans de guerre qui avaient laissé le pays exsangue. Les questions posées à propos de cette loi donnent à penser que le Comité a une image inexacte de la situation qu’il convient de rectifier. Tout d’abord les inquiétudes concernant la possibilité de contester la loi en question n’ont pas lieu d’être étant donné que la protection des droits énoncés dans le Pacte est garantie par tout un ensemble de lois, que les particuliers peuvent invoquer pour faire valoir le respect de leurs droits. Les autorités salvadoriennes sont très attachées au respect des principes consacrés par le Pacte, et en particulier par son article 2. Ainsi, toute personne qui s’estime victime d’une violation des droits de l’homme a une possibilité de recours et peut s’appuyer à cet effet sur l’arsenal juridique existant. En ce qui concerne la loi d’amnistie générale, bien qu’elle soit pratiquement une loi constitutionnelle elle a été examinée à plusieurs reprises par la Chambre constitutionnelle, qui s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur sa constitutionnalité. Plus précisément, sur la question de savoir si l’article premier de cette loi est contraire à l’article 244 de la Constitution, la Chambre constitutionnelle a conclu que l’article premier avait une portée plus grande que la disposition constitutionnelle et que, en tout état de cause, il pouvait être interprété conformément à la Constitution. Concernant la compatibilité de l’article premier de la loi d’amnistie générale avec le paragraphe 1 de l’article 2 de la Constitution, elle a estimé que la disposition constitutionnelle visée limitait la portée de l’article premier de cette loi, qui ne s’applique donc qu’aux cas dans lesquels l’amnistie n’est pas susceptible de compromettre la protection du droit à la vie, autrement dit de porter atteinte à un droit fondamental. En ce qui concerne la compatibilité de l’article 4 de la loi d’amnistie générale avec le paragraphe 3 de l’article 2 et l’article 245 de la Constitution, la Chambre constitutionnelle a conclu que la légitimité des effets prévus au titre de l’article 4 de la loi dépendait de l’interprétation donnée à cette disposition et devait donc être examinée au cas par cas. Là encore, la Chambre constitutionnelle a conclu que l’article 4 de la loi d’amnistie générale pouvait être interprétée d’une façon compatible avec la Constitution. Tel est le raisonnement à la base de la décision de la Chambre constitutionnelle qui inquiète apparemment les membres du Comité. M. Francia Díaz espère que ses explications leur auront apporté les éclaircissements nécessaires.
41.En ce qui concerne la question de savoir si un particulier qui s’estime victime d’une violation de ses droits du fait de l’application de la loi d’amnistie générale dispose d’un recours, M. Francia Díaz répond que, si la loi s’applique à tous, chacun est cependant tenu de s’informer pour connaître ses droits et, dans ce sens, des efforts restent encore à faire en matière d’éducation et d’information. Il reste que les possibilités de recours existent effectivement.
42.Pour ce qui est de la répression de l’avortement, bien que les cas de figure évoqués par des membres du Comité n’aient rien d’hypothétique et soient difficilement acceptables sur le plan humain, la loi dispose que l’avortement est un délit et l’assistance à l’avortement est donc interdite. La législation relative à l’avortement est malheureusement très stricte et certainement un peu inhumaine, et une réforme des textes traitant cette question serait bienvenue, mais en l’état des choses c’est la loi en vigueur qui s’applique. M. Francia Díaz rappelle enfin l’un des tout premiers principes consacrés dans la Constitution salvadorienne, à savoir que l’être humain est l’origine et la finalité de l’action de l’État. En outre, la Constitution protège le droit à la vie dès la conception et reconnaît l’existence de l’être humain dès ce moment.
43.M. MEJÍA TRABANINO (El Salvador), répondant aux questions qui ont été posées à propos du point 3 de la liste, rappelle qu’El Salvador a traversé de longues années de souffrances, et que le processus de négociation des accords de paix a été complexe et très douloureux. Les deux parties à la négociation étaient responsables des violences commises, et elles ont eu toutes les deux la charge de faire avancer le pays dans une voie nouvelle et de lui faire franchir une étape de son histoire. Ce processus a constitué une sorte d’«auto‑assainissement» pour l’une et l’autre. Dans ce contexte, d’aucuns ont perçu comme traumatisante la divulgation, par la Commission de la vérité, des noms des personnes incriminées dans des affaires de violations des droits de l’homme, mais elle visait en fait à garantir que les auteurs d’infractions soient personnellement punis pour les actes qu’ils avaient commis. Le processus choisi par les Salvadoriens pour parvenir à la paix était cohérent, et ils en apprécient aujourd’hui les fruits. Il faut bien voir en outre que le fait que la Commission de la vérité ait établi un rapport, rendu public, dans lequel elle citait un certain nombre de noms de personnes ne signifie pas que le dossier est clos. Certes, les Salvadoriens pourraient être parfois tentés d’oublier le passé, mais les autorités sont résolues à aller de l’avant et à faire en sorte que les souffrances subies ne se reproduisent plus. Pour cela, il était important d’écarter des postes à responsabilité toutes les personnes qui avaient été reconnues coupables d’infractions, et c’est aujourd’hui une nouvelle génération de militaires et de fonctionnaires qui les occupe.
44.M. POZAS (El Salvador), répondant à une question sur les modalités de l’application des instruments internationaux auxquels El Salvador est partie, indique que les instruments internationaux, une fois qu’ils ont été ratifiés, sont incorporés dans les normes du droit interne et deviennent ainsi directement applicables. Les dispositions du droit international sont d’ailleurs régulièrement invoquées par les juges, ce dont les autorités salvadoriennes sont fières. Plusieurs recours en amparo ont été fondés sur les dispositions des instruments internationaux, et la jurisprudence salvadorienne montre qu’ils visaient essentiellement à déterminer la constitutionnalité d’une mesure, plutôt que sa compatibilité avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En outre, de nombreux particuliers ont invoqué des dispositions de ces instruments dans le cadre d’un recours en inconstitutionnalité, mais la Chambre constitutionnelle a considéré que la Constitution protégeait de façon appropriée les droits énoncés dans le Pacte.
45.Une question a été posée concernant l’intégration éventuelle dans la nouvelle Police nationale civile d’officiers ayant appartenu aux forces armées et qui auraient été impliqués dans des activités délictueuses. M. Pozas répond qu’il n’en est rien, en raison notamment des critères d’admission très stricts fixés par la Police nationale civile. En particulier, les candidats ne doivent pas avoir de casier judiciaire ni de dossier les concernant dans les services de police. À l’époque de la mise en place de la Police nationale civile, les critères d’admission étaient encore plus stricts, ce qui constituait une garantie supplémentaire contre l’intégration de personnes qui auraient été impliquées dans des affaires de violation des droits de l’homme ou d’autres infractions. Comme le Comité, M. Pozas pense qu’il est très important de garantir que les auteurs de violations des droits de l’homme n’exercent pas de fonctions dans le cadre desquelles ils seraient susceptibles de récidiver. Le fait que des personnes issues des mouvements de guérilla, d’une part, et de l’ancienne police nationale, d’autre part, aient été intégrées dans la nouvelle Police nationale civile à la suite des accords de paix, témoigne d’un effort louable pour associer des individus dont les convictions sont très différentes au processus démocratique en cours, pour qu’elles œuvrent ensemble à l’intérêt collectif et à la défense de l’ordre public. À la connaissance de M. Pozas, aucun membre de la Police nationale civile n’a fait, ou ne fait actuellement, l’objet d’une procédure pénale pour des faits antérieurs à son intégration dans cette institution, laquelle veille à écarter tout élément dont les antécédents ou la conduite ne seraient pas irréprochables.
46.Enfin, en réponse à une question concernant le rôle et la compétence du bureau du Procureur général pour la défense des droits de l’homme, M. Pozas indique tout d’abord que la création de cette institution – dirigée actuellement par une femme – n’est pas l’effet d’une mode qui se développe en Amérique latine, mais répond à une nécessité historique créée par les accords de paix. La Constitution confère au Procureur général pour la défense des droits de l’homme 14 fonctions, et le champ de ses activités est donc très vaste. En ce qui concerne ses attributions, il est habilité à engager des recours judiciaires et administratifs visant à assurer le respect des droits de l’homme. En cas de non-application de ses recommandations, la justice peut d’ailleurs être saisie, et M. Pozas a lui-même connaissance de plusieurs cas de recours en amparo qui ont été formés sur la base de ses recommandations. D’un autre côté, des institutions comme la Police nationale civile ou son Inspection générale accordent une grande importance aux rapports établis par le Procureur général pour la défense des droits de l’homme et prennent dûment en considération les recommandations qu’il y formule. Le Procureur général a d’ailleurs exprimé très récemment sa reconnaissance à la Direction générale de la Police nationale civile pour avoir respecté ses recommandations et contribué ainsi à assurer le respect des droits de l’homme et de la démocratie dans le pays.
47.Le PRÉSIDENT annonce que le Comité poursuivra l’examen du troisième rapport périodique d’El Salvador à une prochaine séance.
La séance est levée à 18 heures.
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