NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.1958

21 janvier 2002

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante-treizième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1958e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le mardi 16 octobre 2001, à 10 heures

Président: M. BHAGWATI

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Ukraine (suite)

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

La séance est ouverte à 10 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Ukraine (CCPR/C/UKR/99/5; CCPR/C/73/L/UKR) (suite)

1.Sur l’invitation du Président, les membres de la délégation ukrainienne reprennent place à la table du Comité.

2.Le PRÉSIDENT invite les membres du Comité à poser des questions supplémentaires à la délégation ukrainienne.

3.Mme MEDINA QUIROGA constate que le rapport présenté par l’Ukraine est extrêmement détaillé sur le plan juridique mais que les renseignements sur l’application pratique des dispositions légales font défaut. Il est en conséquence difficile de déterminer quelle est la situation réelle dans l’État partie au regard des droits de l’homme. Des questions se posent en outre quant au statut du Pacte dans le droit interne et quant aux procédures mises en œuvre pour appliquer les recommandations formulées par le Comité comme suite à l’examen de communications en vertu du Protocole facultatif. Par ailleurs, il est difficile de se faire une idée précise, à la lecture des paragraphes 164 et 165 du rapport, des organes qui sont autorisés par la loi à placer une personne en détention. Cette question est d’autant plus délicate que le paragraphe 174 du rapport semble indiquer qu’il est possible de mettre une personne en détention sans qu’une décision de justice ait été prise. Il serait donc intéressant de savoir quelles sont les différentes formes de privation de liberté prévues par la loi en Ukraine. D’autre part, Mme Medina Quiroga demande à quel moment une personne privée de liberté a accès à un défenseur et quels sont les cas, évoqués au paragraphe 172 du rapport, dans lesquels la présence d’un défenseur n’est pas obligatoire pendant l’interrogatoire. Cela signifie-t-il que la présence du défenseur, si elle n’est alors pas obligatoire, est néanmoins autorisée? Selon certaines informations dont le Comité dispose, ces dispositions ne seraient pas toujours respectées en pratique et il serait utile d’avoir l’avis de la délégation à ce sujet. En ce qui concerne la possibilité d’engager un recours contre une décision de mise en détention, Mme Medina Quiroga relève qu’un laps de temps considérable peut s’écouler entre le moment où la personne concernée est privée de liberté et celui où le recours aboutit devant un juge. De même, elle note que le paragraphe 176 du rapport ne précise pas le temps nécessaire pour que le rapport que les services d’enquête doivent établir pour chaque arrestation aboutisse sur le bureau du procureur.

4.S’agissant de la situation des femmes, il semble que le rôle des femmes ukrainiennes soit encore largement limité à celui de mère. En effet, elles sont tellement protégées que l’on pourrait aboutir à la conclusion qu’elles se trouvent dans une situation de quasi-incapables. Ainsi, dans le domaine de l’emploi, toutes les normes qui visent à protéger les femmes risquent de leur rendre la recherche d’un travail beaucoup plus difficile. Dans le même ordre d’idées, il apparaît que la participation des femmes à la vie politique, notamment parlementaire, a diminué considérablement depuis la présentation du dernier rapport périodique de l’Ukraine et il serait intéressant de savoir quelles sont les mesures prises par les autorités pour inverser cette tendance. D’autre part, quelle est l’ampleur du phénomène de la violence domestique et quel est le contenu des normes mises en place pour lutter contre ce phénomène? Enfin, Mme Medina Quiroga aimerait avoir des explications sur le fonctionnement du système de procédure pénale, et plus particulièrement des précisions en ce qui concerne les informations données aux paragraphes 352, 361, 401 et 402 du rapport.

5.Mme CHANET s’interroge sur la question de la hiérarchie des normes à la lumière de l’article 22 de la Constitution, selon lequel le contenu et l’étendue des droits existants ne peuvent être diminués par l’adoption de nouvelles lois. Il est important de savoir si cela signifie qu’aucun droit consacré par le Pacte ne peut faire l’objet d’une loi nouvelle qui tendrait à en réduire la portée ou si cela ne concerne que les droits consacrés par la Constitution. Dans le second cas, cela voudrait dire que les droits consacrés par le Pacte ont plus ou moins de valeur selon qu’ils sont aussi garantis par la Constitution ou non.

6.Il est par ailleurs extrêmement difficile, à la lecture du rapport, de déterminer qui a le droit de placer des personnes en détention et quelles sont les autorités qui statuent lorsque des recours sont engagés contre des mises en détention. Dès lors, il est difficile de vérifier si les articles 9.3 et 9.4 du Pacte sont bien respectés. En outre, il semble que la Constitution ne contienne pas de disposition garantissant l’indépendance de l’autorité judiciaire et il serait dès lors utile d’avoir des informations sur l’organisation de la magistrature en Ukraine. Enfin, Mme Chanet aimerait avoir des précisions sur les cas dans lesquels la présence d’un défenseur n’est pas obligatoire pendant l’interrogatoire, comme indiqué au paragraphe 172 du rapport, et sur le placement sous le contrôle du commandement d’une unité militaire, mentionné au paragraphe 178 du rapport.

7.M. GLÉLÉ AHANHANZO demande des détails sur l’état d’urgence. Il voudrait notamment savoir qui est habilité à le proclamer, si le Parlement intervient à cet égard, si certains droits restent intangibles dans ces circonstances, combien de temps peut durer l’état d’urgence et quel est le contrôle juridique exercé sur les mesures prises dans ce type de situation. Par ailleurs, il souhaiterait avoir des précisions sur la situation des Roms en Ukraine, notamment dans le domaine du droit au logement, de l’emploi et de la participation à la vie publique. Enfin, il exprime des inquiétudes sérieuses quant au régime de la détention préventive qui, semble‑t‑il, peut durer jusqu’à 18 mois. Il semble qu’une telle durée ne soit pas compatible avec l’article 9.3 du Pacte.

8.M. SHEARER dit que le Comité dispose d’informations selon lesquelles les nouvelles recrues engagées dans l’armée seraient victimes de traitements cruels de la part de soldats plus anciens et que, dans certains cas, ces mauvais traitements auraient même abouti au décès des victimes. Il aimerait savoir si des mesures ont été prises pour remédier à cette situation et si ce genre d’affaires relève de la compétence exclusive des autorités militaires. Par ailleurs, s’agissant de la situation des Tatars de Crimée, il demande quelles sont les relations constitutionnelles entre la République de Crimée et les autorités centrales de Kiev et aimerait savoir si le rapport de l’Ukraine porte aussi sur l’application du Pacte dans cette région.

9.Sir Nigel RODLEY considère l’abolition de la peine de mort comme un motif particulier de satisfaction. Pourtant, la lecture du paragraphe 82 du rapport suscite quelques inquiétudes, puisqu’il semble signifier que la peine de mort peut être appliquée en temps de guerre. Si tel est le cas, pour quels crimes la peine capitale peut-elle être prononcée et par quelle juridiction?

10.En ce qui concerne l’article 6 du Pacte, Sir Nigel Rodley demande s’il existe en Ukraine un système permettant d’enquêter sur les décès suspects, y compris lorsque les personnes concernées décèdent alors qu’elles sont aux mains des autorités. S’agissant de la justice pénale, il ressort des renseignements qui figurent dans le rapport et des informations fournies par la délégation qu’il est possible de faire appel des décisions prises par un magistrat auprès du procureur. N’y a‑t‑il pas là un risque de conflit? Par ailleurs, le rapport fait état d’un système qui ressemble à l’habeas corpus ou à l’amparo. Cela étant, Sir Nigel Rodley voudrait savoir si seules les personnes directement concernées, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une arrestation, ont la possibilité d’introduire ce type de recours, ce qui peut s’avérer difficile si elles sont précisément aux mains des autorités contre lesquelles elles envisagent de former un recours, et si les tribunaux entendent systématiquement les auteurs de ces recours ou s’ils peuvent examiner lesdits recours en leur absence. La réponse donnée par la délégation à la question 14 de la liste des points à traiter n’est pas satisfaisante et il serait nécessaire d’avoir des précisions quant à la composition des services d’enquête mentionnés au paragraphe 174 du rapport et à l’autorité sous la tutelle de laquelle ils se trouvent. Par ailleurs, les différentes formes de détention prêtent à confusion et il est difficile de savoir aux mains de quels services se trouve une personne détenue aux différents stades de sa détention. Enfin, Sir Nigel Rodley aimerait savoir de quelle nature sont les différends que le Bureau du Médiateur est amené à régler et s’il a eu à connaître de plaintes pour mauvais traitements de la part des autorités chargées de veiller au respect de la loi. Dans l’affirmative, quel est le pourcentage de ces plaintes qui se sont avérées fondées?

11.Le PRÉSIDENT croit comprendre qu’une loi prévoyant que la détention avant jugement pouvait durer jusqu’à 30 jours avait été abrogée pour être ensuite rétablie par décret présidentiel. Cette information est‑elle exacte? Dans l’affirmative, le Président souhaite savoir pour quels motifs et par qui une personne peut être mise en détention en vertu de cette loi. Par ailleurs, est‑il exact que les personnes soupçonnées de vagabondage peuvent être détenues elles aussi pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours? Enfin, le paragraphe 327 du rapport semble indiquer qu’une personne bénéficiaire de l’aide juridique peut être amenée à rembourser les dépenses encourues à l’État en cas de condamnation. Une telle mesure ne s’apparente-t-elle pas à une injustice à l’encontre des personnes sans ressources?

12.Le Président invite les membres de la délégation ukrainienne à répondre aux questions supplémentaires des membres du Comité.

13.M. DEMCHENKO (Ukraine), répondant aux questions concernant la place du Pacte dans le droit interne, indique que la Constitution ukrainienne occupe le rang le plus élevé dans la hiérarchie des normes nationales. Viennent ensuite les différents codes, les lois et les textes normatifs. Les instruments internationaux qui ont été ratifiés par le Conseil suprême ont la même valeur juridique que les lois nationales. Ces dernières sont d’application directe et, par conséquent, les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie peuvent, eux aussi, être invoqués directement devant les tribunaux. M. Demchenko n’est pas en mesure d’indiquer si des décisions judiciaires ont déjà été fondées sur des dispositions du Pacte, mais cela s’est produit s’agissant d’autres instruments internationaux, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. Demchenko précise que la procédure de ratification d’un instrument international dont certaines dispositions ne sont pas conformes à la Constitution ukrainienne doit nécessairement s’accompagner de la présentation d’un projet de loi modifiant les dispositions pertinentes de la Constitution.

14.Mme KARPACHOVA (Ukraine), complétant les réponses concernant la place du Pacte dans la législation interne, indique que, si la précédente Constitution ukrainienne prévoyait la primauté du droit international, la nouvelle Constitution n’énonce malheureusement pas expressément ce principe. En sa qualité de Commissaire aux droits de l’homme, Mme Karpachova avait proposé de l’intégrer au texte de la nouvelle Constitution, mais la majorité du Conseil suprême n’y était pas favorable. Cela étant, la loi de 1991 sur l’application des traités internationaux prévoit que les normes du droit international qui ont été ratifiées par l’Ukraine font partie intégrante du droit interne et s’appliquent comme les lois nationales. En outre, la Déclaration d’indépendance qui a été adoptée en 1990 consacre le principe de la primauté des normes du droit international. Enfin, l’Ukraine a ratifié la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prévoit qu’en cas de conflit entre les normes d’un traité et celles du droit interne, l’État est tenu d’accorder la priorité aux premières. Ainsi, le Pacte prime les lois ordinaires en Ukraine. Toutefois, étant donné que la Constitution ne prévoit pas expressément la primauté du droit international, les tribunaux peuvent interpréter les instruments internationaux ratifiés par l’Ukraine comme étant subordonnés à la Constitution. Néanmoins, dans le premier rapport publié par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême en 1995, Mme Karpachova a appelé l’attention du Conseil suprême, du Président de la République et du Gouvernement sur la nécessité de modifier les lois internes, notamment l’article 9 de la Constitution, pour éviter des interprétations contradictoires, et le Conseil suprême a d’ailleurs abondé dans ce sens en estimant qu’un tribunal ne pouvait appliquer des lois dont les normes seraient contraires aux traités internationaux ratifiés par l’Ukraine.

15.En ce qui concerne les dispositions prises pour assurer le plein respect des droits et des libertés des citoyens, Mme Karpachova indique que le mécanisme mis en place à cet effet fonctionne, mais que la supervision de ce mécanisme doit encore être améliorée. Quoi qu’il en soit, les remarques et propositions qui ont été formulées par le Comité des droits de l’homme seront dûment transmises au Ministère des affaires étrangères, lequel en informera les services gouvernementaux concernés ainsi que le Conseil suprême de façon qu’il en tienne compte dans son activité législative.

16.En ce qui concerne le rôle du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême, il convient de noter que celui‑ci est habilité à participer à l’élaboration des rapports présentés aux organes conventionnels. Dans son premier rapport d’activité établi en 1995, le Commissaire aux droits de l’homme a incorporé les remarques et suggestions faites par lesdits organes, et cette pratique devrait se poursuivre.

17.M. DEMCHENKO (Ukraine), répondant aux questions qui ont été posées sur les droits des minorités religieuses, indique que l’article 35 de la Constitution consacre le droit à la liberté de confession. En outre, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses prévoit que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont des droits égaux dans tous les domaines de la vie économique, politique, sociale et culturelle, quelle que soit leur attitude envers la religion. Toutes les religions et organisations religieuses sont donc égales devant la loi et aucune discrimination n’est autorisée. M. Demchenko appelle enfin l’attention sur ce qui est dit dans les paragraphes 444 et 445 du rapport de l’Ukraine.

18.M. ZADVORNYI (Ukraine) dit que l’application de l’article 27 du Pacte est régie par différents textes législatifs et réglementaires, qui assurent la protection des droits des minorités nationales, religieuses et linguistiques. La société ukrainienne est multiethnique et comportait plus de 100 nationalités au dernier recensement. La population (plus de 37 millions d’habitants) comprend 72 % d’Ukrainiens et 22 % de Russes. L’Ukraine compte également des minorités juive, biélorusse, moldave, bulgare, polonaise, hongroise, roumaine, grecque, tatare, arménienne, tzigane, allemande, azerbaïdjanaise, etc. Un nouveau recensement offrira des données actualisées dans ce domaine. D’une façon générale, le nombre des membres des minorités azerbaïdjanaise, kazakhe, ouzbèk, bachkir, géorgienne et tzigane augmente, tandis que celui des minorités polonaise, tchèque et slovaque diminue. Depuis quelques années, on assiste à un essor des cultures minoritaires dans le cadre d’associations qui se mettent en place un peu partout dans le pays. Ainsi, il existe aujourd’hui 37 associations panukrainiennes et 83 associations culturelles de minorités nationales. Le Gouvernement encourage cette évolution, et un conseil des minorités nationales a été institué auprès du Président de la République. En outre, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême attache une grande importance à la protection des droits des minorités nationales. Ainsi, il a élaboré, en collaboration avec le Haut‑Commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE, un projet de surveillance du respect des droits des minorités nationales, qui devrait être réalisé à partir du 1er novembre 2001 dans sept régions de l’Ukraine.

19.En ce qui concerne les minorités linguistiques, le droit d’utiliser sa langue maternelle est consacré dans la Constitution ukrainienne. En outre, il existe une loi régissant les questions linguistiques et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est en cours de ratification. D’autre part, la question de l’utilisation du russe en Ukraine est complexe. D’une façon générale, on peut relever qu’il existe, outre la Constitution, plusieurs lois relatives à l’éducation secondaire et supérieure, et toutes ces dispositions permettent de répondre aux besoins linguistiques de la population.

20.Revenant sur la question de la liberté de religion, M. Zadvornyi indique que les restrictions prévues dans la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses s’appliquent exclusivement aux organisations qui compromettent la santé publique.

21.Un certain nombre de questions ont été posées concernant la situation des Roms, des Tatars de Crimée et des Ukrainiens de souche. Il convient de souligner que, durant la dernière décennie, un grand nombre d’Ukrainiens de souche qui étaient ressortissants d’autres États sont venus s’installer en Ukraine. Leur intégration dans la société et l’octroi de la citoyenneté ne posent cependant aucun problème. Pour ce qui est des Roms, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil suprême accorde beaucoup d’attention à leur situation, étant donné qu’une partie substantielle des plaintes dont il est saisi porte sur des violations des droits de cette minorité. Il faut préciser toutefois que les Roms ne font l’objet d’aucune discrimination en tant que Roms, les difficultés auxquelles ils se heurtent étant bien plutôt dues à la situation sociale et économique du pays. À l’heure actuelle, il existe un très grand nombre d’associations roms, notamment culturelles (19).

22.En ce qui concerne les Tatars de Crimée, ils rencontrent effectivement un certain nombre de difficultés sur le marché du travail, mais le Gouvernement veille à régler les questions de leur intégration dans la société ukrainienne, notamment sur le plan de l’emploi. Les Tatars de Crimée ont les mêmes droits politiques, culturels et autres que les citoyens ukrainiens, et les questions liées à la citoyenneté les concernant ont pu être réglées grâce à l’accord qui a été signé entre l’Ukraine et l’Ouzbékistan. Enfin, il convient de préciser que les autorités élaborent actuellement les principes fondamentaux d’une politique à l’égard des minorités nationales. Pour l’heure, toutefois, le développement culturel des minorités nationales est assuré par leurs associations.

23.M. DEMCHENKO (Ukraine), répondant aux questions qui ont été posées sur le statut juridique des Ukrainiens de souche qui n’ont pas la citoyenneté ukrainienne, indique qu’un projet de loi a été établi à ce sujet. En ce qui concerne la minorité nationale tatare, elle comptait, à la fin de 2000, 262 000 membres, dont 90 % étaient des citoyens ukrainiens. Seule une petite partie de cette minorité (moins de 10 %) s’est vu refuser la citoyenneté ukrainienne, au motif que la législation ne reconnaît pas la double citoyenneté. Or un certain nombre de Tatars citoyens d’États d’Asie centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan) ont préféré garder leur citoyenneté plutôt que d’engager une procédure payante pour y renoncer. Ainsi, les autorités ukrainiennes n’ont pu leur accorder la citoyenneté. Cela étant, les Tatars de Crimée ne font l’objet d’aucune discrimination et jouissent pleinement de l’égalité de droits.

24.M. GARNIK (Ukraine), qui exerce depuis deux décennies les fonctions de premier Procureur général adjoint, indique que la législation pénale a été profondément remaniée ces dernières années, et que les changements apportés ont sensiblement amélioré le respect des droits de la personne. Répondant aux questions qui ont été posées sur l’arrestation et la détention provisoire ainsi que la procédure de plainte en cas de détention illégale, il indique que le placement en garde à vue peut être ordonné par les services d’enquête ou d’instruction, les organes de la sécurité de l’État, le Ministère de l’intérieur ou la police fiscale. Le suspect peut être placé en garde à vue pendant 72 heures. À l’expiration de ce délai, un mandat d’arrêt doit être délivré, faute de quoi le suspect doit être remis en liberté. Dès son arrestation, le suspect a droit à un défenseur. Dans le cas où ses ressources ne lui permettent pas de s’assurer les services d’un conseil, il lui en est commis un d’office, aux frais de l’État.

25.En ce qui concerne la procédure de plainte contre le placement en détention par les services d’enquête ou d’instruction, la loi prévoit que le bureau du Procureur effectue des contrôles réguliers des lieux de détention. En 2000, l’examen des plaintes de citoyens ou la procédure de surveillance des lieux de détention ont entraîné la libération de 28 500 personnes. Au‑delà des 72 heures de garde à vue, les organes d’enquête ou d’instruction sont tenus d’aviser le Procureur, lequel décide si le suspect doit être présenté devant un juge. Ce dernier détermine s’il y a lieu de délivrer un mandat d’arrêt et de prolonger la détention. Le suspect, sa famille, ses proches ou son conseil peuvent faire recours devant le juge s’ils considèrent que la détention est illégale. Toutefois, dans le cas où le Procureur est convaincu que le suspect a commis un délit grave, que sa mise en liberté pourrait entraver le déroulement de l’enquête ou de l’instruction, ou qu’il existe un risque de récidive, il peut demander au juge de délivrer un mandat d’arrêt. Jusqu’à la mi‑2001, le mandat d’arrêt était délivré par le Procureur. Aujourd’hui, c’est le tribunal qui le délivre. La participation du suspect, de son conseil, des services d’enquête ou d’instruction et du Procureur est pleinement assurée à ce stade de la procédure. Le tribunal décide également du maintien en détention du suspect et il veille au respect de l’ensemble de la procédure relative à la détention. S’il considère qu’un droit quelconque du suspect a été violé, la délivrance du mandat d’arrêt est refusée.

26.La détention provisoire est décidée pour une durée de deux mois, les 72 heures de garde à vue y compris. Si l’ouverture du procès n’a pas lieu avant l’échéance fixée, le procureur doit prendre une décision de maintien en détention. En dépit de tous les efforts faits pour raccourcir les délais, la détention provisoire est hélas souvent effectivement prolongée. Il y a à cela deux grandes raisons: tout d’abord, l’Ukraine est encore un État jeune, qui entame seulement un long processus de mise en place de nouvelles institutions, et ensuite, de nombreux délits et crimes jugés en Ukraine ont un caractère transnational, ce qui rend les procédures plus complexes. Dans la pratique, le délai dans lequel l’affaire est présentée au tribunal est en effet fonction de la gravité de l’infraction suspectée ainsi que du temps nécessaire au procureur pour étudier le dossier. Une fois l’affaire portée devant le juge, la responsabilité de la détention, qui va de pair avec la capacité de décider d’une modification des conditions ou de la durée de la détention, est transférée du procureur au juge. En tout état de cause, une demande de modification de la durée de la détention peut être présentée à tout moment, soit par la personne en détention, soit par son avocat, soit encore par sa famille. La possibilité de prolonger la garde à vue jusqu’à 30 jours en cas de présomption de risque de crime grave n’existe plus depuis 1996. Des exemples existent de cas dans lesquels le procureur a demandé un changement de lieu de détention suite à des allégations de méthodes d’interrogatoire illégales ou de mauvais traitements et où des sanctions, tant disciplinaires que pénales, ont été prononcées contre les coupables. Au sein des services du procureur, certains procureurs sont en outre spécialement chargés d’enquêter sur les cas de mort suspecte en détention, notamment par le biais de contrôles sur les lieux de détention. On déplore également des cas de traitements cruels dans l’armée. Le «bizutage» est une pratique héritée de l’époque soviétique, contre laquelle l’État, soucieux de l’image de son armée, lutte vigoureusement. Les affaires militaires sont jugées par une division spéciale des services du procureur, mais conformément aux mêmes procédures que celles suivies pour toute autre affaire.

27.M. PASENIUK (Ukraine) précise que par le passé, les forces de police dépendaient du Ministère de l’intérieur, mais qu’elles relèvent désormais du pouvoir exécutif et font rapport directement au chef du Gouvernement central. La police dispose de son propre système de contrôle judiciaire, en complément des contrôles exercés par les services du procureur et par les juges quant au respect des procédures. M. Paseniuk réfute par ailleurs les allégations selon lesquelles les juges ne prendraient pas toujours de mesures en cas d’allégation de violences: si une requête lui est présentée, tout juge a en effet obligation de rendre une décision, dans laquelle il est fait état des déclarations de la personne qui se plaint de mauvais traitements ou de son avocat ainsi que des éléments de preuve disponibles. Le dossier est ensuite présenté aux services du procureur pour examen et donnera lieu, si les faits sont confirmés, à une action pénale. M. Paseniuk ajoute enfin qu’aucun élément de preuve obtenu par la violence ne peut être présenté devant les tribunaux.

28.MmeKARPACHOVA (Ukraine), tout en indiquant que le processus d’amélioration des lois suit son cours, admet que l’Ukraine connaît un réel problème en matière de conditions de détention. Un des domaines dans lesquels la loi interne est en contradiction non seulement avec les normes internationales mais aussi avec la Constitution elle‑même est celui de la durée de la garde à vue. Quoi que celle‑ci soit fixée à 72 heures, les tribunaux interprètent en effet les textes comme les autorisant à la prolonger de 10 jours. Il est heureusement prévu de demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur ce point précis dans un futur proche.

29.M. PASENIUK (Ukraine) dit qu’en 2000 est entrée en vigueur une loi sur l’état d’urgence dont les dispositions, conformes aux normes internationales, énumèrent les conditions concrètes dans lesquelles l’état d’urgence peut être proclamé, auquel cas certains droits, expressément prévus dans la Constitution, peuvent être limités, conformément au Pacte. En cas de menace à la vie ou à la santé publique ou en cas de risque de prise de pouvoir ou de mise en cause de l’État, par exemple, le Président s’adresse au grand public par l’intermédiaire des médias et aux représentants des institutions publiques pour les prévenir du fait que l’état d’urgence sera proclamé si la situation ne change pas. C’est seulement après ce préalable qu’il pourra effectivement proclamer l’état d’urgence, par décret, lequel devra encore être confirmé par le Parlement dans un délai de deux jours. L’état d’urgence peut être proclamé pour 30 jours s’il vise l’ensemble du territoire et pour 60 jours si une partie du territoire seulement est concernée. Il sera mis fin à l’état d’urgence, en vertu d’un nouveau décret présidentiel, si les conditions qui en ont suscité la proclamation disparaissent.

30.M. DEMCHENKO (Ukraine), reprenant la liste des points à traiter (questions 17 et suivantes), dit que le régime du permis de résidence («propiska») est un héritage du passé soviétique, que l’État s’efforce activement de réformer. Ainsi, en 1997, l’Ukraine a supprimé la responsabilité administrative des chefs d’entreprise embauchant des personnes n’étant pas en possession d’un permis de résidence et a modifié le Code du travail dans ce sens. Il est donc désormais interdit d’exiger la présentation d’un tel permis lors de la signature d’un contrat de travail. Le 15 juin 2001, le Président a en outre demandé au Cabinet des ministres d’élaborer, avant le 1er octobre 2001, des propositions concrètes en vue de l’élimination progressive des permis de résidence. Ces propositions ont été mises au point et sont maintenant à l’examen. Il n’est pas pour autant question de supprimer totalement l’enregistrement des personnes dans le pays. En effet, s’il doit être amélioré sur la forme, l’enregistrement des personnes est, sur le fond, une garantie du respect des droits de l’homme, en ce qu’il permet aux citoyens d’exercer leur droit de vote et de percevoir des prestations sociales.

31.Mme YAVLOVYTSKA (Ukraine) dit que pour l’heure, les décisions d’octroi du statut de réfugié relèvent, en vertu de la Constitution, de la compétence du Président. Il n’existe en effet pas encore de loi sur l’asile. Un projet de loi est en cours d’examen, qui devrait s’aligner sur les normes internationales, c’est‑à‑dire prévoir la création d’un Comité national pour les réfugiés et consacrer le principe de non‑refoulement des personnes menacées dans leur pays, sauf pour celles qui se sont rendues coupables de crimes graves en Ukraine.

32.M. PASENIUK (Ukraine) affirme que tous les citoyens ont le droit de quitter le pays. Pour les étrangers, le visa d’entrée, délivré par les autorités consulaires, lesquelles peuvent aussi le prolonger, fait également office de visa de sortie. Pendant leur séjour, les étrangers jouissent de tous les droits garantis aux citoyens, à l’exception du droit de vote, du droit de se présenter aux élections et du droit d’accomplir le service militaire en Ukraine. Les motifs d’expulsion des étrangers ayant contrevenu à la législation interne sont énumérés dans la loi sur le statut des étrangers et visent essentiellement à préserver les intérêts de l’État et de ses ressortissants. Les décisions d’expulsion peuvent être contestées devant les tribunaux; elles sont examinées au cas par cas par le Ministère de l’intérieur, compte dûment tenu des risques que pourrait faire peser l’expulsion sur la vie ou la santé de l’intéressé. La loi sur le statut des étrangers dispose ainsi notamment que nul ne peut être expulsé dans un pays où il risque d’être condamné à la peine capitale ou d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33.M. GARNIK (Ukraine), répondant à la question 20, indique que le secret des communications téléphoniques et télégraphiques est pleinement respecté et que des exceptions ne peuvent être faites que sur décision des tribunaux. Pour ce qui est de la question 22, il explique qu’en vertu de la Constitution, des restrictions à la liberté d’expression sont prévues dans les cas où la sécurité de l’État, l’intégrité territoriale ou l’ordre public sont menacés. En ce qui concerne la liberté de la presse, il indique que de nombreux organes de presse, y compris des journaux privés appartenant à des partis politiques ou des individus opposés au pouvoir en place, ont toute liberté de s’exprimer.

34.M. DEMCHENKO (Ukraine), répondant à la question relative à la liberté de réunion et à la liberté d’association, indique que ces libertés sont garanties par l’article 39 de la Constitution. En 2000, 19 millions de citoyens ont participé à quelque 18 500 manifestations. Un projet de loi à l’étude actuellement devrait faciliter l’organisation de manifestations pacifiques. À l’heure actuelle, une autorisation est nécessaire pour organiser une manifestation.

35.M. GARNIK (Ukraine), répondant à la question 24 sur les droits des enfants, dit que des mesures ont été prises pour protéger les droits des enfants vulnérables et en particulier des enfants orphelins, soustraits à la tutelle de leurs parents ou handicapés. Il existe de nombreux foyers pour enfants orphelins et des structures d’accueil, d’une capacité totale de 40 000 lits, ont été créées à l’intention des enfants handicapés. Un réseau de centres municipaux a été mis en place pour répondre aux besoins des mineurs en difficulté et une loi sur la protection et l’aide sociale aux mineurs a été adoptée.

36.MmeYAVLOVYTSKA (Ukraine), répondant à la question 25, précise que seuls les citoyens ukrainiens peuvent être membres de partis politiques. Par ailleurs, la loi sur les partis politiques interdit aux juges, aux militaires et aux membres des services de sécurité, entre autres, d’adhérer à un parti politique tant qu’ils sont en fonctions. Tous les citoyens de plus de 18 ans ont le droit de vote, à l’exception de ceux dont l’incapacité a été reconnue par les tribunaux. Conformément à l’article 24 de la Constitution, il n’existe aucune restriction au droit de vote fondée sur la race, la couleur de la peau, le sexe, l’origine sociale ou ethnique ou autres caractéristiques.

37.MmeKARPACHOVA (Ukraine), répondant à la question 26, dit que le Bureau du Médiateur prévoit de faire publier les observations finales du Comité à l’intention des juges, des procureurs et des membres des forces de police et qu’il bénéficiera à cette fin de l’aide du PNUD.

38.Le président remercie la délégation ukrainienne de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à demander des renseignements supplémentaires.

39.M. SOLARI YRIGOYEN salue les efforts déployés par l’Ukraine pour créer un État démocratique mais se dit préoccupé par le respect des dispositions de l’article 18 du Pacte. En effet, la Constitution ukrainienne garantit la liberté de conscience, de pensée et de religion et, à l’article 35, elle prévoit un service de substitution non militaire pour les objecteurs de conscience, mais d’après les informations dont dispose le Comité, ce service de substitution ne serait accessible qu’à ceux qui s’opposent au service militaire pour des raisons d’ordre religieux et seuls les fidèles de certaines religions pourraient y prétendre. Cela témoigne d’une conception très restreinte de l’objection de conscience puisqu’il n’est pas tenu compte de convictions non religieuses comme le pacifisme ou la non-violence. M. Solari Yrigoyen souhaiterait savoir si la nouvelle loi, adoptée en 1999, met fin à cette discrimination. En outre, il souhaiterait connaître les durées respectives du service militaire et du service civil. Il aimerait également obtenir des précisions sur les allégations de mauvais traitements dont seraient victimes des appelés du contingent. En outre, plusieurs allégations faisant état d’actes antisémites, il souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises par le Gouvernement et si les coupables ont été sanctionnés.

40.M. KRETZMER se félicite des progrès accomplis par l’Ukraine depuis la présentation de son dernier rapport périodique. Cela étant, il est regrettable que le rapport à l’examen mette essentiellement l’accent sur les questions juridiques et ne donne que très peu d’informations sur la situation sur le terrain. En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 20 du Pacte, M. Kretzmer s’étonne que des mesures aient été prises pour lutter contre les publications racistes ou antisémites mais que personne n’ait été condamné pour violations du droit à l’égalité des citoyens en raison de l’origine raciale ou nationale ou de l’attitude envers la religion (par. 516 du rapport). S’agissant par ailleurs de la liberté d’expression, protégée par l’article 19 du Pacte, il note une très grande disparité entre les informations fournies dans le rapport et celles obtenues auprès de sources telles que des organisations non gouvernementales, qui font état notamment de cas de harcèlement de journalistes et il souhaiterait à cet égard être informé des mesures prises par l’État partie pour protéger les journalistes. Constatant d’autre part que des personnes ayant critiqué des responsables gouvernementaux ont été poursuivies en diffamation, il souhaiterait avoir confirmation que la diffamation ne fait plus l’objet de poursuites pénales et voudrait connaître le sort des personnes qui ont été condamnées avant la réforme du Code pénal.

41.S’agissant du contrôle des médias, il semble que les journaux sont subventionnés par l’État. M. Kretzmer souhaiterait savoir si les publications qui critiquent le Gouvernement bénéficient également de subventions et quels sont les critères utilisés pour octroyer ces subventions ou en définir le montant. De même, il voudrait connaître les critères d’obtention des licences pour les médias électroniques, la radio et la télévision et souhaiterait savoir si les licences sont accordées par une autorité indépendante. Le Comité a par ailleurs été informé de cas de harcèlement d’organisations de défense des droits de l’homme. Ainsi, des membres de l’antenne ukrainienne d’Amnesty International ont été convoqués par la police. Il serait utile de savoir si une enquête a été menée sur ces allégations de harcèlement et si d’autres incidents de cette nature ont été signalés.

42.En ce qui concerne l’application de l’article 25 du Pacte, il semble que dans le cadre du référendum sur la Constitution organisé en avril 2000, des pressions aient été exercées sur certaines personnes pour les inciter à voter dans un sens plutôt que dans un autre. Ainsi, des hauts fonctionnaires auraient menacé leurs subordonnés et des professeurs d’université auraient fait pression sur des étudiants. M. Kretzmer souhaiterait savoir si des enquêtes ont été menées sur ces agissements et connaître leurs résultats. Par ailleurs, les réponses apportées par la délégation à la question 23 sont insuffisantes. Il semble en effet que les organisations religieuses doivent être enregistrées, mais que certaines n’ont pas le droit de le faire. Il faudrait en conséquence indiquer les effets de la non‑inscription et les critères motivant l’enregistrement de certaines organisations plutôt que d’autres.

43.M. AMOR croit comprendre que l’organisation de réunions est soumise à l’obtention d’une autorisation. Il souhaiterait connaître les critères d’octroi d’une telle autorisation et savoir si, en cas de refus, il est possible de former un recours devant les tribunaux. S’agissant de la liberté d’association, il souhaiterait savoir si une autorisation est nécessaire pour former une association, quels sont les critères appliqués et quels sont les recours possibles en cas de refus. De même, il souhaite savoir si la création d’un parti politique est soumise à une simple déclaration ou à autorisation et si des recours sont envisageables en cas de refus d’une telle autorisation.

44.S’agissant de la liberté de religion et de conviction, M. Amor appelle l’attention sur la référence faite au paragraphe 460 du rapport à une loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. Il souhaiterait savoir quelles sont les considérations prises en compte pour distinguer les organisations religieuses et s’il existe en Ukraine une définition de la notion de religion. D’après le paragraphe 480 du rapport, une distinction est faite en Ukraine entre les confessions traditionnelles et les confessions non traditionnelles. Il conviendrait en conséquence de préciser ce qu’il est entendu par «non traditionnelles». En outre, il est fait état au paragraphe 481 du rapport d’exactions et d’abus de la part de confessions non traditionnelles et M. Amor souhaiterait connaître les mesures prises par l’État partie pour y remédier. Plus généralement, il aimerait savoir quelles sont les religions reconnues en Ukraine. Enfin, il conviendrait de préciser l’étendue des restrictions éventuelles aux manifestations religieuses, évoquées au paragraphe 441 du rapport.

45.M. KHALIL souhaiterait savoir si les enfants dont les parents sont des réfugiés bénéficient d’un certificat de naissance ou uniquement d’un certificat de l’hôpital. Il demande, dans ce dernier cas, quel est le statut juridique de ces enfants.

46.Le président dit que le Comité poursuivra l’examen du cinquième rapport périodique de l’Ukraine à la séance suivante.

La séance est levée à 13 h 5.

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