Quatre-vingt-troisième session

Compte rendu analytique de la 2265e séance

Tenue au Siège, à New York, le lundi 21 mars 2005, à 15 heures

Président  :Mme Chanet

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et de la situation des pays (suite)

Deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan

La séance est ouverte à 15 h 5.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte et de la situation des pays (suite)

Deuxième rapport périodique de l’Ouzbékistan (CCPR/C/83/L/UZB et CCPR/C/UZB/2004/2; HRI/CORE/1/Add.129)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation ouzbèke prend place à la table du Comité.

M. Saidov (Ouzbékistan) dit que son gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour appliquer les dispositions du Pacte. Ces dernières années, l’Ouzbékistan est devenu partie à plus de 60 instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont six traités des Nations Unies. Le Parlement a adopté plus de 50 lois réglementant les droits civils et politiques, l’une d’entre elles étendant le domaine de compétence du Médiateur. En application de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, des institutions pour la protection des droits civils et politiques ont été créées, dont un médiateur parlementaire, une cour constitutionnelle et un centre national pour les droits de l’homme. Dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, un nouveau cours sur les droits de l’homme a été proposé dans toutes les écoles et universités. Dans le contexte de la campagne d’information mondiale des Nations Unies, plus d’une centaine de textes juridiques internationaux sur les droits de l’homme ont été traduits en ouzbek.

Les droits de l’homme en Ouzbékistan continuent toutefois d’être compromis par divers problèmes, la plupart ayant trait au système judiciaire. Les mécanismes et procédures concernant les droits de l’homme viennent à peine d’être établis; les principes du droit sont pratiquement inconnus des organismes chargés de l’application des lois; et la population n’est guère au fait des questions touchant aux droits de l’homme. Cette situation est due à l’évolution rapide du système juridique depuis l’indépendance.

L’Ouzbékistan coopère toutefois avec diverses entités des Nations Unies dans un certain nombre de domaines. Il a déjà présenté six rapports aux organes de surveillance de l’application des traités. Il a à ce jour appliqué intégralement 18 des 22 recommandations du Rapporteur spécial sur la question de la torture de la Commission des droits de l’homme, et coopère sur le plan technique à l’action menée par le Haut Commissariat aux droits de l’homme en Asie centrale.

Le projet relatif aux droits de l’homme, lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la période 2003-2006, met l’accent sur le renforcement des partenariats entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Parmi les activités menées au cours de l’année écoulée, il convient de noter les consultations tenues entre le principal organe d’enquête du Ministère de l’intérieur et l’organisation de défense des droits de l’homme Freedom House en vue d’améliorer le dialogue entre les pouvoirs publics et la société civile, un colloque de trois jours consacré à l’application des instruments et programmes relatifs aux droits de l’homme et des activités de suivi et de formation. Le Ministère de l’intérieur a demandé l’aide du PNUD pour former son personnel aux droits de l’homme et, à ce jour, 20 de ses agents ont reçu une formation sur des sujets comme les normes internationales concernant les procédures d’arrestation, la détention, la prévention de la torture et les méthodes d’investigation. Des bibliothèques sur les droits de l’homme ont été mises en place. Les organisations non gouvernementales sont également encouragées à défendre la cause des droits de l’homme et elles sont à présent en tout plus de 5 000 à le faire, soit deux fois plus qu’en 2000.

En ce qui concerne le système de justice pénale, une conception entièrement nouvelle de la justice et du système juridique a été adoptée. Plusieurs mesures ont été prises pour garantir l’indépendance des tribunaux : des tribunaux spécialisés dans les affaires pénales, civiles et commerciales ont été établis et un système démocratique a été mis en place pour le recrutement du personnel judiciaire. Les procédures judiciaires ont été simplifiées et le recours aux tribunaux a été facilité pour les citoyens. La classification des délits a été modifiée de fond en comble et beaucoup de catégories de délits ne sont plus punies d’une peine d’emprisonnement. Les conditions de détention ont été améliorées. Le Gouvernement prépare un projet de loi sur l’habeas corpus et envisage d’abolir la peine de mort.

La Présidente constate avec satisfaction la présence de nombreuses organisations non gouvernementales, en particulier celles venues de Tachkent, dans l’assistance. Elle invite la délégation à aborder la liste des points à traiter (CCPR/C/83/L/UZB).

Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué. Droit à un recours utile (art. 2 du Pacte)

M. Saidov (Ouzbékistan), abordant la première question de la liste des points à traiter, dit que, dans l’affaire Arsen Arutyunyan, la peine d’emprisonnement prononcée contre ce dernier, qui a commencé en juin 1999, a été ramenée de 20 à 6 ans. Comme suite au décret présidentiel du 26 septembre 2003 allégeant la peine d’emprisonnement à l’égard des délinquants primaires, M. Arutyunyan a été transféré dans une colonie pénitentiaire à régime ordinaire.

M. Sharafutdinov (Ouzbékistan), se référant à la deuxième question, dit qu’en ce qui concerne les 31 condamnations à mort actuellement examinées par le Comité, 15 ont été mises en œuvre avant que son gouvernement ait reçu la demande du Comité; 7 commuées; et 9 suspendues en attendant l’examen des demandes d’appel par la Commission des grâces présidentielles.

La peine de mort ne s’applique actuellement qu’à deux catégories de délit – homicide qualifié et terrorisme, qui représentent 0,7 % des crimes. Elle n’est applicable ni aux femmes, ni aux jeunes, ni aux hommes âgés de plus de 60 ans. Même le crime de génocide n’est pas puni par la peine de mort, la peine maximale étant de 10 à 20 ans d’emprisonnement.

Les condamnés à mort peuvent recevoir tous les mois la visite de membres de leur famille. Ils peuvent déposer un recours en grâce et c’est la Commission des grâces présidentielles qui l’examine. En janvier 2005, le Parlement a débattu de l’abolition de la peine de mort, qu’il envisage de remplacer par de longues peines de prison.

Égalité entre les sexes et non-discrimination (art. 3 et 26 du Pacte)

12.M. Saidov (Ouzbékistan), abordant la question 3, dit que l’égalité entre les sexes est une priorité pour le Gouvernement. Des lois récemment adoptées fixent à 30 % la proportion de femmes candidates au Parlement. Aux dernières élections parlementaires, 162 des 600 candidats enregistrés étaient des femmes, ce qui dépasse les 30 % fixés. Les résultats des élections de 2004 montrent que le pourcentage des femmes élues au Parlement a triplé par rapport à 1994. Le nombre de femmes occupant des fonctions officielles est également en hausse : les postes de vice-président du Sénat, de vice-président de la Chambre basse du Parlement, de médiateur et de vice-premier ministre sont tous occupés par des femmes. Dans chaque administration villageoise, municipale et provinciale, le chef a un adjoint, qui est en général une femme. Le nombre de femmes dans les organisations non gouvernementales a également beaucoup augmenté.

13.Se référant à la question 4, l’orateur dit que les violences sexuelles faites aux femmes et aux mineurs et les diverses formes de coercition sexuelle, notamment la traite, sont punies par le Code pénal. Le Gouvernement a créé un comité chargé de suivre l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Parlement envisage d’adopter d’autres lois en faveur de l’égalité entre les sexes.

14.Les organisations non gouvernementales de femmes contribuent à faire changer les attitudes de la société vis-à-vis des femmes par leurs travaux de recherche sur la condition de la femme, leurs campagnes d’information et les activités qu’elles mènent en coopération avec les organisations internationales.

Dérogations (art. 4 du Pacte)

15.M. Saidov (Ouzbékistan), se référant à la question 5, dit qu’en cas de proclamation d’un état d’exception, son gouvernement s’en tiendrait aux principes ci-après : humanisme et respect de la vie et de la santé humaines; transparence; régularité et exactitude de l’information; et alerte immédiate et prévention.

16.La législation adoptée en 2000 gouverne les procédures de défense civile, l’autorité des organes de l’État et les droits des citoyens dans les situations d’exception.

Droit à la vie (art. 6 du Pacte); droit de ne pas être soumis à la torture; traitement des prisonniers et autres détenus (art. 7 et 10 du Pacte)

17.En réponse à la question 6, M. Sharafutdinov (Ouzbékistan) dit que le nombre de condamnés à mort et le nombre d’exécutions demeurent un secret d’État, conformément à un décret de 1994, mais qu’il peut décrire l’évolution générale pour ce qui est de la peine de mort. Le nombre d’exécutions n’a cessé de diminuer depuis l’examen du rapport initial. Il a diminué de 35,8 % en 2001 par rapport à l’année précédente; de 54,7 % en 2002; de 17,9 % en 2003; et de 53,1 % en 2004. En 2004, il y a eu presque neuf fois moins d’exécutions qu’en 2000. Entre 2002 et 2004, 32 condamnés à mort ont bénéficié d’une commutation de peine.

18.Conformément à la procédure pénale, toute décision du tribunal doit être fondée sur des témoignages pertinents, dûment étayés et recevables. Les questions relatives aux critères retenus pour prendre ces décisions ont été à maintes reprises examinées par la Cour suprême, qui a fait des recommandations à l’intention des organes judiciaires et des entités responsables de l’application des lois chargées d’enquêter sur les crimes. C’est ainsi qu’en 2004 la Cour suprême a adopté une décision sur l’application du Code de procédure pénale, déclarant irrecevables les témoignages obtenus de façon illégale ou par coercition. Le Ministère de l’intérieur, le Bureau du Procureur et le Service de la sécurité nationale appliquent tous cette décision.

19.Abordant la question 7, l’orateur dit que le plan d’action adopté par le Gouvernement pour mettre en œuvre la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants spécifie qu’il convient de fournir aux familles des condamnés à mort les informations pertinentes; les lois ayant trait à cette question seront soumises au corps législatif pour examen. La législation relative à la levée du secret concernant les condamnations à mort sera également présentée au Parlement, qui examine toujours la question de l’abolition de la peine de mort.

20.M. Saidov (Ouzbékistan) ajoute que, comme le Comité l’a recommandé, l’Ouzbékistan est en train de réexaminer sa loi sur les secrets d’État. D’autre part, aux termes de l’article 137 du Code d’application des sanctions pénales, les condamnés à mort ont le droit de recevoir la visite de membres du clergé.

21.En ce qui concerne la question 8, M. Sharafutdinov (Ouzbékistan) dit que les décès en prison font l’objet d’une enquête minutieuse. Des experts médicaux sont chargés de déterminer les causes du décès et des mesures sont prises en fonction du rapport médical. Outre les enquêtes qui relèvent de la compétence du Bureau du Procureur, une enquête officielle est menée par une division spéciale du Ministère de l’intérieur qui se fait au besoin aider par des experts des entités chargées de l’application des lois.

22.La commission d’enquête spéciale qui a été mise en place pour enquêter sur le décès en prison d’Andrei Shelkovenko et de Samandar Umarov en coopération avec des experts étrangers indépendants a conclu qu’aucune méthode ne pouvant se justifier n’avait été utilisée avec les détenus. M. Shelkovenko s’est pendu et M. Umarov est mort de causes naturelles. Avant la fin de l’enquête, les médias ont fait de M. Shelkovenko une nouvelle victime de la torture en Ouzbékistan. L’enquête montre toutefois que la torture n’a joué aucun rôle dans ces décès, ce dont les experts étrangers ont fait état lors d’une conférence de presse. Les groupes de défense des droits de l’homme ont également participé activement à l’enquête sur la mort de M. Umarov et exprimé leurs points de vue.

23.M. Saidov (Ouzbékistan), se référant à la question 9, dit que la version révisée de l’article 235 du Code pénal sur les sanctions punissant l’emploi de la torture, qui aligne la législation ouzbèke sur l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’est avérée utile. En 2004, il y a eu 330 plaintes de citoyens contre des agents des entités chargées de l’application des lois pour mauvais traitements. Soixante-dix-neuf d’entre elles ont été confirmées et des mesures ont été prises à l’encontre des agents en cause. Quatorze de ces derniers ont été condamnés en vertu de l’article 235 du Code pénal pour avoir eu recours à la torture. La recommandation du Rapporteur spécial touchant l’utilisation de la torture par les agents de l’État a été appliquée, l’emploi de la torture ayant été condamné par des représentants des trois pouvoirs de l’État, à savoir le Conseiller du Président, le Ministère de l’intérieur et le Bureau du Procureur.

24.Pour ce qui est de la question 10, M. Sharafutdinov (Ouzbékistan) dit que, comme suite à la visite du Rapporteur spécial en Ouzbékistan, les recommandations qu’il a faites sur la torture ont servi de base pour la rédaction des lois et des décisions du Gouvernement sur les droits de l’homme. Le Cabinet ministériel a par la suite adopté pour 2004-2005 un plan de mise en œuvre de la Convention contre la torture, qui reprenait les 22 recommandations du Rapporteur spécial. Plusieurs des mesures pratiques et organisationnelles énoncées dans le plan ont été appliquées, les plus importantes étant les amendements à l’article 235 du Code pénal et l’ajout d’un article sur le recours à la torture et autres peines cruelles, inhumaines ou dégradantes. Ce dernier précise les sanctions applicables aux fonctionnaires, y compris les enquêteurs, les interrogateurs, les magistrats et autres responsables de l’application des lois, qui ont soumis des suspects, des membres de leur famille ou des témoins à de mauvais traitements pour leur soutirer des informations ou des aveux. Le Code d’application des sanctions pénales a également été modifié pour renforcer la sécurité des condamnés et des procédures ont été établies afin de permettre aux prisonniers d’en appeler à l’administration pénitentiaire au cas où ils craindraient pour leur sécurité.

25.Le contrôle par les autorités de l’État de l’application de la législation contre la torture dans les lieux de détention et d’exécution est assuré par le Bureau du Procureur. De façon à garantir un contrôle indépendant des prisons, la législation est conçue de façon à renforcer le contrôle parlementaire par l’intermédiaire du Médiateur chargé des droits de l’homme. Par ailleurs, 90 médecins ont suivi une formation leur permettant de déterminer si les prisonniers ont fait l’objet de tortures et autres formes de mauvais traitements. Chaque détenu reçoit des soins médicaux complets et est soumis à un examen visant à mettre en évidence toute trace de maltraitance.

26.Un décret présidentiel de mars 2005 sur la réforme et la poursuite de la libéralisation de l’appareil législatif et judiciaire fait écho au plan de mise en œuvre susmentionné. La réforme vise cinq objectifs. Le premier est la réglementation des procédures de détention des suspects et de leur garde à vue. Des études ont montré que la majorité des infractions à la loi, y compris la torture des détenus, sont commises pendant la garde à vue par des policiers qui cherchent à obtenir des informations ou des aveux des suspects. Le Ministère de l’intérieur a par conséquent publié en 2003 une ordonnance sur la détention provisoire des suspects qui prévoit un examen médical d’office. Des règlements adoptés en 2004 interdisaient aux autorités de police de mettre en garde à vue un suspect sur la base de témoignages faux ou non confirmés. Des efforts sont actuellement déployés pour sensibiliser le personnel chargé de l’application des lois aux droits de l’homme par le biais de la formation ou de l’éducation, et notamment au moyen d’une brochure sur la procédure pénale, publiée en coopération avec le PNUD.

Le deuxième objectif concerne la procédure pénale, notamment le rappel opportun aux personnes en état d’arrestation de leurs droits, l’assistance d’un conseil et la notification de la famille proche du détenu. Ces mesures sont également un moyen important de prévenir la torture des détenus. En 2003, le Ministère de l’intérieur a adopté, en association avec l’ordre des avocats azerbaïdjanais, des règlements qui garantissent le droit à la défense des détenus, des suspects et des accusés. Ces règlements, qui prévoient la possibilité de faire appel à tout moment à des avocats de la défense, répondent à l’inquiétude exprimée par le Rapporteur spécial sur la nécessité de mettre en place des conseils indépendants et sur la pratique consistant à laisser les avocats de la défense collaborer avec le ministère public. Ils prévoient également la possibilité pour les personnes mises en garde à vue d’obtenir un avocat dans les deux heures qui suivent leur arrestation et établissent les procédures que doivent suivre les avocats pour déposer plainte contre toutes violations qui pourraient êtres commises durant la détention de leurs clients. Enfin, fait le plus important, un contrôle judiciaire des services chargés de l’application des lois a été institué afin de protéger les droits des détenus, qui doit fonctionner comme un mécanisme régulateur contre les procédures coercitives.

Le troisième objectif est de faire en sorte que toute allégation de mauvais traitements aux mains des entités chargées de l’application des lois fasse l’objet d’une enquête indépendante. Selon les nouvelles procédures, toute preuve de mauvais traitement est transmise au Bureau du Procureur qui doit prendre les mesures qui s’imposent. Dans le cas où il y a mort de détenu, une enquête est entreprise par le Bureau du Procureur, qui doit donner son accord pour l’inhumation ou la délivrance d’un certificat de décès. Tout manquement à la procédure est sévèrement puni. L’affirmation selon laquelle le Gouvernement ouzbek n’aurait pas enquêté sur des allégations de torture n’est par conséquent nullement fondée.

Ces enquêtes indépendantes ne sont toutefois pas encore réglementées par la loi. Les enquêtes sur la mort de MM. Shelkovenko et Umarov constituent donc des précédents annonçant l’établissement de la législation pertinente. C’est ainsi qu’en décembre 2004 le Ministère de l’intérieur et le Médiateur ont conclu un accord de coopération visant à assurer le respect des droits de l’homme et l’application de la loi par les organes relevant du Ministère.

Le quatrième objectif est de promouvoir la transparence au sein des entités chargées de l’application des lois. Malheureusement, tandis que l’Ouzbékistan s’employait à créer une démocratie, cette question n’a pas bénéficié de l’attention nécessaire. Le Gouvernement ouzbek a toutefois commencé à associer la société civile au contrôle de l’action des entités dont le mandat est de faire appliquer la loi, notamment en créant un « groupe d’intervention rapide » chargé d’intervenir pour toute violation signalée par les défenseurs des droits de l’homme.

Le cinquième objectif consiste à sensibiliser davantage le personnel des entités chargées de l’application des lois à la question des droits de l’homme. Les fonctionnaires ont été testés à ce sujet et un plus grand nombre de formations prévues à l’intention des haut responsables. On s’emploie actuellement à mettre au point une procédure de certification des chefs des organes relevant du Ministère de l’intérieur concernant leur connaissance des droits de l’homme et de la loi.

Pour atteindre les objectifs définis par le Rapporteur spécial, il conviendrait d’éduquer le personnel des entités chargées de l’application des lois afin de lui faire prendre conscience de la nécessité d’observer la loi et de respecter les droits de l’homme. En d’autres termes, pour qu’une réforme soit viable, il est urgent de changer les mentalités.

Se référant à la question 11, M. Saidov (Ouzbékistan) dit que l’extradition, l’expulsion et le refoulement sont réglementés par des accords bilatéraux, habituellement des traités d’entraide judiciaire, que l’Ouzbékistan a conclus avec d’autres États. Toute extradition doit se faire conformément à la législation des deux parties à l’accord et concerner un délit punissable dans les deux États d’une peine d’emprisonnement d’un an ou plus. L’extradition peut être refusée si la personne est un citoyen ouzbek ou a obtenu l’asile en Ouzbékistan; si la demande est fondée sur la seule plainte de la victime contre la personne; si l’action en justice ou l’application de la peine sont frappées de prescription; si la demande peut déboucher sur une double incrimination; ou si l’infraction a été commise par un national de l’autre État sur le territoire ouzbek. L’extradition peut tout à fait être refusée s’il existe un risque sérieux pour la personne d’être torturée dans l’État requérant; comme indiqué dans le rapport, il n’existe aucune législation en la matière, mais les dispositions du droit international peuvent être invoquées.

Pour ce qui est des conditions de détention évoquées à la question 12, le Gouvernement ouzbek a distribué des exemplaires de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus à tous les établissements pénitentiaires. Les rations alimentaires en prison sont réglementées par une décision de 2002 du Cabinet ministériel et sont fonction de l’âge du prisonnier, de la gravité du délit commis et d’autres considérations. Un minimum de 2 000 calories par jour est la norme, mais les prisonniers peuvent recevoir des rations plus importantes pour raisons médicales.

Les règles gouvernant la rémunération du travail effectué par les détenus et leur droit à recevoir la visite, des colis et des appels téléphoniques de leur famille ont été assouplies. Les règles condamnant les délinquants primaires à la prison ont été assouplies par un décret présidentiel, ce qui a réduit de moitié le nombre d’arrestations depuis 1999; le même décret a modifié le Code pénal en faisant passer certains délits dans une catégorie inférieure, ce qui a abouti à l’allègement des peines prononcées contre quelque 6 000 prisonniers et le transfèrement de milliers d’entre eux vers des établissements à régime moins sévère, ou tout simplement à leur remise en liberté. Si le nombre d’infractions mineures a augmenté, les délits graves ont en général diminué dans le pays.

Quatre-vingts pour cent des détenus sont rétribués à peu près au salaire minimum pour les travaux utiles qu’ils accomplissent en servant leur temps. Depuis 1999, les conditions de détention sont contrôlées par des représentants de l’Oliy Majlis (Parlement) et des organisations non gouvernementales nationales. L’Ouzbékistan dispose à présent de l’un des systèmes pénitentiaires les plus transparents du monde : toutes les prisons sont ouvertes aux inspections nationales et internationales, ce qui n’était pas le cas autrefois, et de fait, depuis 2001, le Comité international de la Croix-Rouge a visité maintes prisons, de même que des représentants du Parlement européen, de plusieurs gouvernements européens, des États-Unis d’Amérique, de la République islamique d’Iran et de la Turquie et des correspondants des grandes agences de presse américaines et européennes.

La prison de Jaslyk dans le Karakalpakstan – qui, comme toute l’Asie centrale, se ressent encore du drame de la mer d’Aral et doit régulièrement affronter des périodes de froid et de chaleur extrêmes – a reçu les visites de l’Ambassadeur des États-Unis, accompagné d’un représentant de Freedom House, et de l’expert indépendant de la Commission des droits de l’homme chargé d’étudier la situation des droits de l’homme en Ouzbékistan. En outre, une commission nationale, constituée de représentants du Bureau du Procureur, du Médiateur, du Centre national pour les droits de l’homme et du Ministère de l’intérieur, a été chargée de s’assurer de la situation sur place et de signaler tous les cas de torture ou de mauvais traitement. Il a été constaté que l’établissement répondait aux exigences internationales en termes d’espace, d’alimentation et de services médicaux. L’accès à Jaslyk par la route est en cours d’amélioration et le Gouvernement projette d’agrandir l’hôpital, de construire un centre hôtelier pour accueillir les familles en visite, de créer une bibliothèque bien fournie et des terrains de sport et d’organiser des formations à diverses activités.

Sécurité de la personne et protection contre les arrestations arbitraires (art. 9 du Pacte)

M. Sharafutdinov (Ouzbékistan), se référant aux questions 13 et 14 de la liste, dit que, conformément au Plan d’action national contre la torture, le Ministère de la justice étudie actuellement un projet de règlement visant à améliorer les conditions de garde à vue et de détention provisoire, et qu’en janvier 2005, le Président lui-même a engagé le Parlement à réviser les dispositions juridiques relatives à la détention des suspects de façon à renforcer le contrôle judiciaire pendant la phase d’instruction.

Le Centre national pour les droits de l’homme se penche depuis 2003 sur l’instauration de l’habeas corpus et, à l’issue d’une table ronde sur la réforme juridique organisée par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le PNUD et la Lawyers Association des États-Unis, a proposé au Ministère de la justice d’instituer l’habeas corpus et de réviser le Code pénal pour l’aligner sur les normes internationales, y compris celles définies dans le Pacte. En 2004, le Ministère a publié un rapport sur la question et constitué un groupe de travail, dont l’orateur est lui-même membre et qui est chargé de proposer des réformes juridiques et de renforcer le contrôle judiciaire sur les enquêtes et sur le Bureau du Procureur. Le groupe a estimé que les suspects doivent être détenus moins de 72 heures. L’intervenant est personnellement partisan du système britannique qui limite la durée de la garde à vue à 24 heures, avec prorogation éventuelle de 12 heures. Le groupe de travail a rédigé un projet de proposition et étudie actuellement les incidences financières des mesures soumises avant de le présenter au Parlement. L’instauration de l’habeas corpus imposerait à elle seule le remaniement complet de l’appareil judiciaire, car il lui faudra bien plus de magistrats qu’à l’heure actuelle (1 pour 25 000 habitants).

Les organisations non gouvernementales ont apporté une contribution active depuis le début, faisant des propositions visant à améliorer les règlements et à réformer l’appareil judiciaire de manière générale et tous les Ouzbeks intéressés par les questions des droits de l’homme peuvent se faire entendre.

M. Saidov (Ouzbékistan), évoquant le débat en cours sur la question de soustraire l’administration pénitentiaire à l’autorité du Ministère de l’intérieur, dit que certains membres du Gouvernement se sont opposés à tout changement, d’autres ont proposé de faire relever l’administration pénitentiaire du Ministère de la justice, et d’autres encore de la soumettre à l’autorité directe du Cabinet ministériel, les questions carcérales étant liées à l’emploi et à l’administration de la justice. Les aspects juridiques et financiers doivent être envisagés en même temps que la nécessité de former le personnel des entités chargées de l’application des lois aux nouvelles procédures.

La Présidente invite les membres du Comité à poser des questions sur les réponses de la délégation ouzbèke à la première partie de la liste des points à examiner.

M.  Wieruszewski fait observer que ce rapport a été présenté dans les délais et est beaucoup plus complet que le rapport initial et se réjouit d’apprendre que les organisations non gouvernementales sont libres de s’exprimer sur les questions humanitaires. En ce qui concerne la question 1, il note que la délégation ouzbèke n’a rien dit au sujet des procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif. Jusqu’à présent, le Comité s’est prononcé sur trois affaires impliquant l’Ouzbékistan et l’on ne sait pas exactement qui au sein du Gouvernement décide de la suite à donner à ces constatations. Une réponse a été reçue concernant l’affaire Nazarov; le même jour, le Gouvernement ouzbek a donné, avec retard, sa réponse à la décision prise par le Comité sur l’affaire Arutyunyan; et il n’a jusqu’à présent toujours pas donné de réponse sur l’affaire Hudayberganova. La réponse du Gouvernement au sujet de M. Arutyunyan ne fait toutefois aucune mention de la recommandation du Comité tendant à ce que sa peine de prison soit encore réduite et qu’une indemnité lui soit versée, et est insuffisante.

Pour ce qui est de la question 2, l’Ouzbékistan a gravement manqué à ses obligations au titre du Protocole facultatif en exécutant nombre des condamnés à mort qui avaient déposé un recours devant le Comité, au moins 15 % d’entre eux, selon les chiffres donnés par la délégation elle-même. Le Comité avait demandé énergiquement l’application de mesures conservatoires à toutes ces personnes. Il est heureux que le Gouvernement semble à présent prendre cette question plus au sérieux, en sursoyant à l’exécution des neufs derniers condamnés qui ont fait appel. L’orateur demande toutefois à la délégation ouzbèke de confirmer si M. Tolipkhuzhaev a, pour sa part, bénéficié d’un sursis, le Comité ayant appris, par une organisation non gouvernementale (information non confirmée), que le requérant avait en fait été exécuté au début de mars 2005. La poursuite de ces exécutions compromettrait sérieusement la crédibilité de l’État partie et contredirait l’assertion orale selon laquelle il respecte les normes internationales.

Il est encourageant d’apprendre que des progrès ont été faits pour ce qui est des questions 3 et 4 touchant aux droits de la femme, mais, pour des raisons sociales et culturelles, la violence au sein de la famille semble demeurer un problème. L’orateur se demande si le Gouvernement ouzbek tient des statistiques officielles sur la violence faite aux femmes, car en leur absence il sera difficile d’améliorer la situation; s’il s’emploie à mettre en place des services d’aide aux victimes de la violence et de la traite; s’il a officiellement condamné la polygamie, qui est une violation flagrante de l’article 3 du Pacte, et a fait quoi que ce soit pour égaliser l’âge de mariage des hommes et des femmes; et s’il cherche à punir les auteurs de viols et autres crimes sexuels, qui semblent toujours jouir de l’impunité. Il demande aussi si le Gouvernement ouzbek a entrepris de réviser l’article 120 de son Code pénal, qui fait de l’homosexualité un délit et a servi de motif à nombre d’actions en justice, en violation flagrante de l’article 26 du Pacte, qui, lui, protège contre la discrimination fondée sur le sexe.

Sir Nigel Rodley souhaite savoir précisément quelles sont les informations données aux familles des condamnés à mort, jusqu’à quel point cette pratique s’est développée et ce qui reste à faire. On ne sait pas exactement si l’État partie a pris des mesures pour informer les condamnés et leur famille de la date exacte de l’exécution et du lieu de sépulture, comme il le lui a été demandé. Le Comité a bien précisé à sa dernière réunion d’examen que le fait de ne pas informer correctement les condamnés et leur famille constitue une violation du Pacte, en particulier son article 7.

L’État partie affirmant que 18 des 22 recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur la question de la torture ont été appliquées à la lettre, l’intervenant est curieux de savoir quelles sont les quatre qui, selon l’État partie, n’auraient pas été intégralement appliquées. De plus, il estime que deux des recommandations mentionnées n’ont pas été intégralement appliquées, contrairement à ce qu’affirme l’État partie. La déclaration d’un conseiller du Président à des diplomates et journalistes étrangers ne constitue pas, par exemple, à son avis, une déclaration de haut niveau condamnant publiquement la torture sous toutes ses formes que le Rapporteur spécial a recommandée; son objet semble être de contenter ceux qui se trouvent à l’extérieur du pays et non d’adresser un message ferme aux autorités judiciaires et aux entités chargées de l’application des lois du pays. De plus, malgré sa promesse, le Président n’a pas fait de déclaration de ce type lors d’une réunion de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en 2003. En dernier lieu, bien que le Rapporteur spécial ait recommandé d’adopter une définition de la torture qui cadre avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la définition existante est si éloignée de la Convention que la Cour suprême a dû préciser qu’elle serait appliquée selon les dispositions de la Convention.

L’orateur se félicite d’apprendre que des avocats sont maintenant présents durant la phase d’instruction et que le déni d’accès à un conseil est sévèrement puni. Il voudrait néanmoins savoir si des mesures ont été prises à l’encontre des enquêteurs dans le cas de MM. Shelkovenko et Karimov, qui avaient été détenus pendant plus de 50 jours sans pouvoir se faire assister par un avocat. Le Comité a expressément demandé des statistiques sur les enquêtes et les poursuites engagées au sujet de mauvais traitements imputés à des agents de l’État. L’État partie ayant indiqué que ses fonctionnaires ont encore besoin de formation, l’orateur souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises à cet effet. Tout en se félicitant de la décision de l’État partie de rechercher une aide extérieure pour enquêter sur la mort suspecte de détenus, compte tenu en particulier de son manque de ressources, le Comité souhaite connaître le nombre exact de décès suspects ayant fait l’objet d’une enquête de la part d’experts extérieurs. L’État partie devrait en particulier préciser si tous les cas signalés à l’attention du Comité ont donné lieu à une enquête, ou seulement les deux susmentionnés. En dernier lieu, l’orateur souhaite savoir quand la loi instituant l’habeas corpus, que le Président a présentée au Parlement en janvier 2005, entrera en vigueur.

M.  Kälin reconnaît volontiers que des progrès ont été réalisés pour ce qui est de la réduction du nombre de détenus, de la redéfinition des délits graves et de la proclamation de l’irrecevabilité des aveux obtenus sous la torture, mais estime qu’il existe un décalage entre le tableau brossé par l’État partie et la situation sur le terrain, telle que décrite par les organisations non gouvernementales, les mécanismes spéciaux de l’ONU et les médias. Il répète qu’en exécutant 15 personnes pour lesquelles le Comité avait décidé d’adopter des mesures conservatoires, l’État partie a contrevenu gravement à ses obligations internationales. Ces mesures conservatoires n’ont rien à voir avec l’octroi d’une grâce ou un moratoire sur la peine de mort. L’article premier du Protocole facultatif dispose clairement qu’un État partie au Protocole reconnaît que le Comité a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction. Le Comité ne peut pas examiner de communications si les personnes concernées ne sont plus en vie. D’autres tribunaux des droits de l’homme et la Cour internationale de Justice ont adopté la même approche, indiquant que les mesures conservatoires ont force de loi et que le non-respect de ces mesures constitue une violation grave du droit international.

L’orateur a pris note des dispositions législatives de l’État partie touchant les situations d’exception et la défense civile; toutefois, l’État partie n’a pas répondu à la question touchant l’exigence de non-dérogation aux droits énoncés au paragraphe 2 de l’article 4 du Pacte. De plus, le paragraphe 15 de l’article 93 de la Constitution concernant la déclaration de l’état d’exception ne fait pas référence à l’article 4. Il demande à l’État partie de préciser comment la législation nationale garantit le respect de cette exigence en cas de proclamation d’un état d’exception.

Dans sa réponse au sujet de l’expulsion, du refoulement et de l’extradition vers des États où des éléments de preuve convaincants laissent supposer qu’une personne pourrait y être soumise à des tortures, l’État partie a, de manière générale, répété ce qui figurait dans le rapport, alors que le Comité voulait savoir s’il entendait adopter de nouvelles lois proscrivant explicitement ces mesures.

L’intervenant se félicite de la réponse détaillée de l’État partie sur la situation carcérale mais aimerait obtenir un complément d’information sur le fait préoccupant que les rations alimentaires des personnes accusées de délits graves peuvent être considérablement réduites.

M me  Wedgwood se félicite que la délégation soit composée de hauts fonctionnaires, ce qui signifie que les observations du Comité seront fidèlement transmises au Gouvernement. Elle s’étonne toutefois que l’État partie hésite à fournir des statistiques sur le nombre de condamnés à mort exécutés, comme l’a demandé le Comité, et ne peut comprendre pourquoi ces données sont un secret d’État. Compte tenu de la nouvelle législation et de la réduction du nombre de délits passibles de la peine de mort, elle se demande si tous ceux qui avaient été condamnés dans le cadre de l’ancienne législation ont bénéficié d’un allégement de peine.

Pour ce qui est du temps pendant lequel un suspect peut être détenu sans avoir accès à un conseil, elle réaffirme que le plus longtemps une personne est soustraite à la vue du public, plus la tentation d’user de la violence contre elle est grande, ce qui explique la règle des 24 heures. Elle se demande si l’État partie a pris des mesures pour décourager la maltraitance des détenus, en particulier s’il a muté ou suspendu les fonctionnaires accusés de mauvais traitements ou de torture, comme le Rapporteur spécial a recommandé. Le Médiateur est-il autorisé à se rendre à tout moment dans les centres de détention? Un procureur est-il chargé de contrôler le comportement du personnel des entités chargées de l’application des lois? L’État partie devrait également donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies pour torture et le nombre de victimes ayant obtenu des réparations civiles.

Quant à l’institution prévue de l’habeas corpus, l’intervenante se demande pourquoi l’État partie ne pourrait pas suivre l’exemple du Royaume-Uni et d’Israël et l’introduire en interprétant une loi administrative existante, ce qui lui éviterait d’adopter un règlement distinct. Elle est particulièrement préoccupée d’apprendre que l’État partie ne sera pas en mesure d’instituer l’habeas corpus tant qu’il ne disposera pas de ressources supplémentaires, ce qui pourrait prendre du temps. Elle est également préoccupée par les rapports des groupes de défense des droits de l’homme selon lesquels les personnes incarcérées au motif de troubles mentaux ont été initialement arrêtées pour dissidence politique; elle demande si les personnes arrêtées pour déséquilibre mental ont un moyen de contester leur incarcération ou si elles doivent également attendre l’institution légale de l’habeas corpus. Elle souhaiterait enfin savoir s’il est possible d’arrêter quelqu’un sans mandat en Ouzbékistan, et, dans l’affirmative, si des mesures ont été prises pour éviter ce genre de situation dans la mesure du possible.

En dernier lieu, l’intervenante se dit préoccupée par les explications données au sujet des régimes d’incarcération. Elle comprend très bien que la situation des détenus diffère selon le degré de danger qu’ils représentent, mais juge inacceptable que les prisons maintiennent délibérément des conditions déplorables en guise de punition, ce qui semble être le cas en Ouzbékistan.

M.  Shearer dit que lui aussi voudrait savoir exactement combien d’exécutions ont eu lieu. Il lui semble extraordinaire que ces questions soient considérées comme un secret d’État, alors que bien d’autres informations sont disponibles. Garder ces informations secrètes est un manque total de transparence et revient à cacher à tous, aussi bien dans le pays qu’à l’étranger, les progrès qui ont été faits. Cette absence de transparence s’observe dans d’autres domaines : l’orateur souhaiterait ainsi obtenir des précisions sur l’action menée par les autorités judiciaires pour établir des règles, des directives, des méthodes et des pratiques en matière d’enquête, et savoir si des propositions concrètes ont été faites pour l’abolition de la peine capitale, que l’État partie dit envisager.

S’il comprend bien, le grand nombre de jeunes filles de moins de 18 ans qui se marient par nécessité économique ne le font pas en vertu du droit national mais de la charia. Il se demande ce que fait le Gouvernement pour réconcilier ces deux régimes de droit.

En dernier lieu, il souhaite savoir comment l’État partie entend réagir aux informations faisant état des conséquences préjudiciables de la criminalisation de l’homosexualité par la loi ouzbèke, y compris les risques d’extorsion par des organes gouvernementaux et des particuliers.

La séance est levée à 18 heures .