Cinquante-cinquième session

Compte rendu analytique de la 1339e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 4 août 2015, à 15 heures

Président (e):M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Septième rapport périodique de la Suisse (suite)

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Septième rapport périodique de la Suisse (CAT/C/CHE/7; CAT/C/CHE/Q/7; HRI/CORE/Add.29/rev.1) (suite)

Sur l’invitation du Président, la délégation suisse reprend place à la table du Comité.

M.  Sc h mocker (Suisse) dit que le système juridique suisse est conforme aux articles 1 et 4 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, même si le droit suisse ne définit pas expressément la torture. Les dispositions de l’article 264 a) du Code pénal suisse relatives aux crimes contre l’humanité répriment expressément la torture. S’agissant des infractions de droit commun, tous les comportements visés par la Convention sont sanctionnés par les dispositions pénales en vigueur, de même que les abus d’autorité et les actes d’entrave à l’action pénale. Les complices et les instigateurs sont eux aussi punissables. En ce qui concerne la coopération judiciaire internationale, en particulier l’entraide et l’extradition, les actes qualifiés de torture par l’État requérant peuvent être considérés comme des infractions pénales en droit suisse. En conséquence, la création d’une norme pénale réprimant expressément la torture ne paraît pas nécessaire.

Le cadre juridique suisse garantit le droit à l’assistance d’un avocat dès de début de la détention, ainsi que le droit du prévenu d’informer ses proches de son arrestation et de se faire examiner par un médecin indépendant. L’article 140 du Code de procédure pénale interdit expressément certaines méthodes d’obtention de preuves et les preuves obtenues au moyen de telles méthodes ne sont pas recevables. Dans tous les cas, le prévenu peut faire contrôler la régularité de la procédure en déposant un recours contre les actes de procédure de la police et du ministère public.

S’agissant de la violence au foyer, depuis la réforme de 2004, toutes les infractions punies par le Code pénal donnent lieu à des poursuites d’office. Le fait que de nombreuses procédures entamées par le conjoint victime de violence sont abandonnées est imputable à l’article 55 a) du Code pénal qui permet aux autorités chargées des poursuites pénales de suspendre la procédure si la victime donne son accord et ne le révoque pas dans les six mois. Cet article a été contesté en 2012 par une Conseillère nationale car cette procédure prévoit la possibilité de classer le dossier sur la base d’un accord tacite de la victime. Une modification de l’article a été proposée afin que le ministère public soit obligé d’entendre la victime avant de classer le dossier. Le Conseil fédéral a estimé que cette proposition pouvait être appuyée. Pour ce qui est des statistiques relatives à la violence conjugale, M. Schmoker rappelle que l’Office fédéral de la statistique a publié en novembre 2014 des données très détaillées à ce propos, qui seront transmises aux membres du Comité après l’examen du rapport.

Pour ce qui est des châtiments corporels, le Conseil fédéral a rappelé en 2012 que les parents ne pouvaient plus se prévaloir du droit de correction pour infliger une telle punition à leurs enfants. Les autorités de protection des mineurs jouaient un rôle essentiel dans la lutte contre la maltraitance des enfants car elles pouvaient prendre les mesures de protection nécessaires.

S’agissant de l’intersexualité, le Conseil fédéral a demandé à la Commission nationale d’éthique d’élaborer un rapport et des propositions sur la question. Ce rapport a été publié en 2012 et contient 13 recommandations d’éthique médicale et éthico-juridiques, qui seront examinées par le Conseil fédéral pour déterminer les mesures à prendre dans ce domaine. En ce qui concerne la primauté du droit international sur le droit suisse, le Tribunal fédéral a statué à plusieurs reprises que le droit international public primait sur le droit interne. La jurisprudence est donc bien établie en la matière. Étant de rang constitutionnel, cette disposition doit être confirmée par une décision judiciaire.

La peine privative de liberté à vie est une exception en droit suisse, qui est prévue pour les infractions les plus graves visées par le Code pénal. La décision est prise par un tribunal indépendant et impartial et peut faire l’objet d’un recours. Une libération conditionnelle peut être envisagée après au moins quinze ans de réclusion.

M me Bonfanti (Suisse), évoquant la procédure de traitement des plaintes pénales déposées contre des policiers, précise que toutes les décisions prises sont susceptibles de recours et qu’après l’épuisement de tous les recours internes, une requête peut être formée auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans le canton de Genève, les plaintes pénales contre la police sont traitées exclusivement par le Procureur général. Pour les plaintes contre la police et les gardiens de prison, les enquêtes sont conduites par l’Inspection générale des services, dont l’indépendance est inscrite dans la nouvelle loi sur la police genevoise. Une attention particulière est portée à la sélection des personnes qui souhaitent s’engager dans la police. La psychologie, l’éthique et les droits de l’homme représentent un tiers des matières enseignées dans le cadre de la formation de base des policiers et des cours de comportement professionnel, d’éthique et de déontologie sont dispensés dans le cadre de la formation continue, dont bénéficient également les magistrats. Le comportement professionnel est évalué tout au long de la carrière du policier et détermine son avancement.

Dans le canton de Genève, 75 procédures pénales ont été engagées à l’encontre de la police en 2014. Les allégations d’usage abusif de la contrainte constituent le premier motif de poursuites pénales. En outre, 29 sanctions disciplinaires ont été prononcées en 2014, dont 10 pour des comportements inadéquats constatés pendant le service. Par ailleurs, un Commissariat à la déontologie a été mis en place en 2007. Il est chargé d’examiner les dénonciations, rapports et constats en matière d’usage de la force par la police et le personnel pénitentiaire et présente chaque année au Conseil d’État un compte rendu de son activité et formule des recommandations.

S’agissant des contre-plaintes déposées par la police, Mme Bonfanti indique qu’il n’y a pas de pratique systématique en la matière. Lorsque la police procède à une dénonciation dans des cas d’interpellation, les deux procédures sont menées séparément par le ministère public. Le Procureur général a observé que les contre-plaintes étaient en diminution et que les cas de dénonciation calomnieuse étaient rares. Pour conclure, Mme Bonfanti dit que la question des violences policières n’est plus un sujet tabou pour la police et que les commandants de police examinent tous les moyens de lutter contre ce phénomène.

S’agissant de la prostitution, la Suisse a adopté une approche réglementariste, dans le cadre de laquelle la prostitution est considérée comme une activité lucrative licite pour autant qu’elle soit exercée à titre indépendant. La loi sur la prostitution genevoise exige que les travailleurs du sexe souhaitant exercer à Genève soient recensés auprès des services de police. Les données ainsi recueillies permettent d’obtenir des informations très précises sur les travailleurs du sexe dans le canton et de déceler les cas de traite des personnes. Au total, 95 % des travailleurs du sexe sont d’origine étrangère, et leur situation financière est précaire.

M.  Gramigna (Suisse) annonce que les données statistiques concernant les différents régimes de détention seront communiquées ultérieurement aux membres du Comité. Il rappelle que, conformément aux Règles pénitentiaires européennes, le principe d’équivalence a été introduit dans les règles médico-éthiques, ce qui signifie que l’égalité de traitement est garantie à l’intérieur et en dehors des établissements pénitentiaires. Bien qu’il n’existe pas de système national de santé des prisons, la prise en charge médicale est similaire dans tous les cantons. Le Conseil d’experts de Santé Prison Suisse est un Groupe de travail national dont la phase pilote s’achèvera en septembre 2015. Son rapport final contiendra des données sur les soins de santé dans les établissements de détention à l’échelle de la Suisse. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et de police se prononcera sur la suite à donner aux conclusions du rapport. S’agissant de la prise en charge psychiatrique des détenus gravement malades dans des divisions de haute sécurité, M. Gramigna signale que le Comité pour la prévention de la torture a commandé une enquête sur la question. Le placement dans des services psychiatriques de ces individus est parfois très difficile en raison de leur dangerosité. En tout état de cause, le maximum est fait dans chaque cas pour améliorer la situation personnelle des détenus. S’agissant des recommandations du rapport Rouiller sur la mort de Skander Vogt, plusieurs mesures ont été prises, parmi lesquelles l’assainissement des locaux de l’établissement, où avait été placé ce détenu, la présentation au Conseil d’État d’un projet de centre de soins pour les personnes souffrant de troubles psychiques et la mise en place de procédures d’intervention d’urgence au sein de l’établissement.

S’agissant des différents régimes de détention, M. Gramigna signale que des efforts sont déployés pour créer des institutions spécialisées pour la détention administrative. Dans le domaine de la détention provisoire, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) a recommandé l’instauration d’un régime moins restrictif. Cette recommandation va être examinée par les services fédéraux avec les cantons. La CNPT jouit d’un grand degré d’autonomie et peut à tout moment demander les fonds nécessaires pour son activité, son budget étant réexaminé chaque année.

M . Montani (Suisse) précise, en ce qui concerne l’interprétation des conditions posées par l’article 50 de la loi sur les étrangers pour qu’une femme étrangère victime de violence conjugale ne perde pas son permis de séjour, que les critères pour déterminer l’intensité de la violence découlent de la jurisprudence. La violence conjugale doit être si intense qu’elle porterait gravement atteinte à l’intégrité physique ou psychique de la victime si la vie commune était maintenue. La personne concernée doit démontrer le caractère systématique et la persistance des violences dont elle se dit victime.

Les centres d’enregistrement qui accueillent des demandeurs d’asile ne sont pas des lieux de privation de liberté. Les requérants peuvent circuler librement dans les installations et en sortir dans les plages horaires prévues. Ils ne sont pas limités à un rayon déterminé lorsqu’ils sortent mais s’exposent à des sanctions disciplinaires en cas de non-respect répété des heures de sortie. Ils peuvent librement quitter les centres s’ils n’ont pas l’intention de poursuivre la procédure d’asile.

Le taux de reconnaissance du statut de réfugié s’élevait à 60 % en 2015. Chaque demande d’asile est examinée afin d’évaluer sa pertinence. Lorsque la demande est rejetée mais que le retour dans le pays d’origine du demandeur ou dans un pays tiers n’est pas souhaitable, celui-ci peut être admis à titre provisoire en Suisse.

Le Secrétariat d’État aux migrations dispose d’une base de données à jour contenant des informations sur tous les pays de provenance des étrangers se trouvant sur le territoire suisse et échange des informations avec les pays de l’Union européenne et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Suite à l’arrestation en 2013 à Sri Lanka de deux requérants d’asile déboutés en Suisse, le Secrétariat d’État aux migrations a interrompu les renvois vers ce pays et a fait vérifier les procédures ayant mené à la décision de renvoi. Cette enquête a mis en lumière des lacunes, et des mesures ont été mises en œuvre pour y remédier. Le Secrétariat d’État aux migrations a défini une nouvelle pratique en matière d’asile et de renvoi pour Sri Lanka qui s’appuie sur les recommandations du HCR et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans les faits, presque tous les demandeurs d’asile sri lankais peuvent rester en Suisse.

Comme suite à l’affaire Tarakhel, l’Italie a informé les États appliquant le Règlement Dublin qu’elle garantissait, d’une manière générale, l’accueil des familles dans des conditions adaptées, avant de faire savoir à la Commission européenne, en avril 2015, qu’elle ne fournirait plus de garanties individuelles à cet égard. Avant cette date, la Suisse avait reçu des garanties individuelles de l’Italie concernant cinq autres dossiers. Il n’appartient pas à la Suisse d’évaluer les conditions d’accueil des migrants en Italie. Les décisions de renvoi peuvent cependant être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, qui intègre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Dublin III, en juillet 2015, la présence d’un conseiller juridique est obligatoire pour toutes les auditions d’un mineur non accompagné. Il arrive que des demandeurs d’asile quittent la Suisse en cours de procédure, généralement par volonté de se rendre dans un pays de destination finale ou d’échapper à un transfert vers un autre pays. À cet égard, la disparition de mineurs en cours de procédure ne semble pas constituer un phénomène spécifique, seuls 44 cas ayant été recensés en 2014 sur 795 demandes d’asile enregistrées. L’identification des victimes potentielles de la traite s’appuie sur la sensibilisation de l’ensemble du personnel des centres d’enregistrement et de procédure et sur des auditions approfondies. Les cas présumés de traite sont transmis à un commissariat fédéral qui coordonne les procédures pénales en la matière. Le nombre élevé de demandeurs d’asile érythréens arrivant en Suisse s’explique notamment par la présence d’une importante diaspora érythréenne dans le pays. Toutefois, la proportion de réponses favorables aux demandes de protection se situe dans la moyenne européenne.

M.  Feliser (Suisse) dit qu’une décision de renvoi en vertu de l’article 65 de la loi fédérale sur les étrangers doit être exécutée immédiatement, sauf en cas de dépôt d’une demande d’asile. Bien que la durée maximale de la détention administrative soit de dix-huit mois pour les adultes, sa durée moyenne n’était que de vingt et un jours entre 2012 et 2014. Seuls 2 % des cas de détention administrative concernaient des mineurs. Depuis le 1er juillet 2015, la mise en détention en vertu du Règlement Dublin ne peut être ordonnée qu’en présence d’un risque sérieux de passage à la clandestinité. La Confédération favorise la création d’établissements de détention administrative adaptés et de taille suffisante, à l’échelon cantonal, en conditionnant son aide financière au respect d’une série de critères. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et de police a défini des procédures types en matière de rapatriements forcés, qui ont force obligatoire depuis avril 2015. L’accompagnement médical des rapatriés est assuré par une société mandatée sur la base d’un appel d’offres. L’administration de calmants contre la volonté de la personne rapatriée ne peut se faire que sur prescription médicale, en cas de risque important de blessure pour l’intéressé. L’usage de moyens de contrainte physique doit répondre au principe de proportionnalité et représenter une solution de dernier recours dans le cas de mineurs ou de parents accompagnés d’enfants. À ce jour, aucun comportement inapproprié ou abusif n’a été constaté. La Suisse a décidé d’augmenter sa participation aux vols dits « Frontex » afin notamment d’harmoniser sa pratique en matière de renvoi avec celle des pays de l’Union européenne. Un observateur de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) peut accompagner ces vols et l’accompagnement médical est assuré par le pays organisateur. Le rapatriement d’un ressortissant marocain par voie maritime a été effectué en collaboration avec les autorités françaises, après que l’intéressé eut refusé par deux fois son renvoi par vol de ligne. Il n’est pas prévu que cette pratique devienne habituelle. En ce qui concerne le décès de Joseph Ndukaku Chiakwa, la procédure judiciaire est en cours, et le Secrétariat d’État aux migrations a versé un montant de 50 000 francs suisses à la famille du défunt, à titre humanitaire et indépendamment de toute indemnisation pénale ou civile éventuelle. Dans le cas du décès de Samson Chukwu, un non-lieu a été prononcé mais le canton du Valais a pris en charge le rapatriement du corps au Nigéria.

M me Sintzel (Suisse) dit que le Service de coordination contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT) a élaboré un plan d’action national pour la période 2012-2014. Le prochain plan d’action tiendra compte de l’évaluation menée par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe. Une dizaine de condamnations pour des faits de traite sont prononcées chaque année. Cependant, malgré les efforts déployés pour les protéger, les témoins et les victimes refusent encore parfois de coopérer par peur des représailles ou par méfiance à l’égard des autorités. Plusieurs condamnations pour exploitation du travail ont également été prononcées depuis 2012 et des instruments juridiques spécifiques sont en cours d’élaboration. En revanche, la Suisse ne semble pas être confrontée au phénomène de la traite à des fins de prélèvement d’organes.

M. Scheidegger (Suisse) dit que le Centre suisse de compétence en matière de droits de l’homme (CSDH) a fait l’objet, au début de l’année 2015, d’une évaluation indépendante menée par une entreprise privée suisse et un institut spécialisé autrichien, qui avaient été sélectionnés sur appel d’offres par un comité composé notamment de représentants de l’administration fédérale, des cantons et de la société civile. Il est ressorti de l’évaluation que le CSDH menait des travaux de qualité malgré les difficultés posées par son manque d’indépendance formelle. Le 1er juillet 2015, le Conseil fédéral a reconduit le projet pilote pour une nouvelle période de cinq ans, en attendant la soumission de propositions pour la mise en place éventuelle d’une institution permanente.

M.  Gaye (Rapporteur pour la Suisse) prend acte de la position inchangée de l’État partie quant à la nécessité d’adopter une définition spécifique de la torture dans le Code pénal mais aurait souhaité avoir une réaction de la délégation concernant certaines pratiques de la police fédérale qui pourraient être assimilées à de la torture mentale. Il s’inquiète de la tendance au durcissement de la jurisprudence à la suite de l’approbation de l’initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels » et rappelle que le principe de non-refoulement, qui découle du droit international public, devrait avoir la primauté sur le droit interne. Rappelant la condamnation de la Suisse par la CEDH dans l’affaire Dembel é, il fait valoir qu’il pourrait être utile de créer une instance d’enquête indépendante pour les affaires de violences policières. Il invite la délégation à expliquer de manière plus précise le taux élevé de rejet des demandes d’asile entre 2011 et 2013, ainsi que le nombre important de demandeurs d’asile d’origine somalienne. Il voudrait aussi savoir si les rapatriements par voie maritime qui pourraient avoir lieu à l’avenir seront supervisés par la CNPT. Enfin, il aurait souhaité une réponse de la délégation concernant le recours aux garanties diplomatiques en cas de risque de torture dans le cadre d’une procédure d’extradition.

M me Pradhan-Malla (Corapporteuse pour la Suisse) aimerait avoir des précisions sur les mécanismes de coordination qui permettent à l’État partie de s’acquitter de ses obligations aux échelons fédéral et cantonal. Elle demande s’il est prévu de revoir l’article 55 du Code pénal afin d’éviter que les plaintes pour violence dans la famille soient si souvent classées. La délégation est invitée à décrire plus en détail les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs du sexe ne soient pas des victimes de la traite des personnes. Évoquant le cas des femmes migrantes victimes de violence au foyer, Mme Pradhan-Malla demande si les soupçons de mariage blanc ne pourraient pas faire l’objet d’une procédure distincte pouvant conduire, le cas échéant, au non-renouvellement du permis de séjour. Des renseignements supplémentaires sur les mesures visant à préserver l’intégrité psychique et physique des intersexués seraient également les bienvenus. La délégation voudra bien indiquer aussi si la prise en charge du rapatriement du corps de Samson Chukwu correspond à une pratique habituelle ou si ce type de mesure dépend des circonstances du décès. Par ailleurs, il serait utile de savoir quelles mesures sont prises pour s’assurer que les personnes internées à vie qui souffrent d’une maladie mentale reçoivent les soins nécessaires. La délégation est invitée à fournir des statistiques détaillées concernant le surpeuplement carcéral ainsi que des informations sur les projets visant à accroître la capacité d’accueil des centres de détention et de rétention. Mme Pradhan-Malla demande si, outre les agents des forces de l’ordre, tous les personnels concernés ont connaissance des obligations de l’État partie en vertu de la Convention et si leur formation intègre le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Il importe également que les personnes privées de liberté, en particulier les groupes vulnérables, soient informés des mécanismes de plainte auxquels elles peuvent avoir accès.

M me Belmir déplore la lenteur des procédures intentées pour des faits de brutalités et de violences policières et les rares condamnations ou sanctions prononcées à l’encontre des agents incriminés. Comme le Comité l’avait déjà recommandé en 2008, il est impératif que l’État partie se dote d’un mécanisme administratif indépendant de contrôle de la police, tâche qui est aujourd’hui exercée par l’Inspection générale des services, un organe interne à la police. Mme Belmir s’étonne en outre que la politique suivie par la Suisse en matière d’expulsions soit présentée comme un succès alors que le corps médical suisse a vivement dénoncé l’utilisation de calmants par voie intraveineuse et de menottes pendant les opérations de rapatriement. Elle aimerait par ailleurs recevoir des informations complémentaires sur les moyens employés pour garantir que les prostituées ne soient pas victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle.

M. Domah dit que le Code pénal suisse contient différents articles qui traitent de la torture mais que l’absence d’une définition de ce crime conforme aux éléments énoncés à l’article premier de la Convention empêche l’État partie d’élaborer une jurisprudence cohérente dans ce domaine.

M.  Modvic souligne que la privation de liberté engendre des problèmes spécifiques, comme les tentatives de suicide, la dépression et les syndromes post-traumatiques, qui exigent une éthique et une supervision médicales très strictes. Il encourage l’État partie à établir un système de santé structuré et cohérent pour les prisons au niveau fédéral capable d’assurer la prise en charge sanitaire des détenus et de garantir des soins de qualité dans tout le pays.

Le Président, s’exprimant en sa qualité d’expert, remarque que le terme de torture, au sens de l’article premier de la Convention, ne figure dans aucune disposition pénale suisse. S’agissant de la violence au foyer, il se félicite que certaines infractions commises contre le conjoint ou le partenaire soient désormais poursuivies d’office mais aimerait recevoir des précisions sur le cadre établi au niveau cantonal pour permettre aux victimes de violences de porter plainte sans craindre de subir des représailles.

La séance est suspendue à 17  h 10; elle est reprise à 17 h 25.

M. Scheidegger (Suisse) souligne que l’article 10, paragraphe 3, du Code pénal suisse, qui traite des crimes contre l’humanité, contient une définition en tous points conforme à celle figurant à l’article premier de la Convention. Il explique que la mise en œuvre de la Convention est une responsabilité qui incombe au premier chef aux autorités fédérales mais que partagent les administrations cantonales et municipales. L’utilisation de médicaments pendant les opérations de rapatriement est strictement encadrée par la loi fédérale sur l’usage de la contrainte et est du seul ressort du médecin. Le recours à ces médicaments est rare, et une décision dans ce sens n’est prise que si la personne rapatriée présente un danger pour elle-même.

M me  Bonfanti (Suisse) dit ne pas être en mesure d’indiquer l’issue des 75 procédures pénales ouvertes en 2014 par le ministère public du canton de Genève contre des membres des forces de l’ordre, car ces affaires sont toujours à l’instruction. Elle rejette l’allégation selon laquelle aucun policier n’aurait été condamné pour usage disproportionné de la force. Elle précise, par ailleurs, que par « comportement inadéquat », il faut entendre, par exemple, les dérives de langage ou les attitudes parfois déplacées et incorrectes des policiers. Les responsables de la police sont particulièrement attentifs à ce type de dérapage et sensibilisent les agents à ce problème. Les statistiques relatives aux plaintes visant les forces de l’ordre sont utiles mais ne constituent pas les seuls éléments dont la police dispose pour mesurer l’ampleur des violences policières.

M.  Scheidegger (Suisse) précise que dans l’arrêt qu’elle a prononcé dans l’affaire Dembelé c. Suisse, le 24 septembre 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a en effet condamné la Suisse pour non-respect de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui interdit la torture et toute autre forme de traitement inhumain ou dégradant. La Cour n’a toutefois pas conclu à un manque d’indépendance des organes de poursuites mais a critiqué la longueur de la procédure d’enquête. La Suisse fera parvenir au Comité le rapport du Gouvernement sur cet arrêt.

M.  Montani (Suisse) explique que le nombre de demandes d’asile auxquelles il est fait droit chaque année est fonction du pays de provenance des demandeurs et, notamment, du niveau de protection requis par ses ressortissants. En 2012, par exemple, de nombreux ressortissants tunisiens fuyant le « Printemps arabe » ont demandé l’asile à la Suisse, leurs demandes ont été, dans la plupart des cas, rejetées car les autorités ont considéré qu’ils ne risquaient pas d’être persécutés en cas de retour dans le pays.

M.  Feliser (Suisse) précise que la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) n’est pas compétente pour assurer un contrôle des rapatriements effectués par voie maritime et que ses observateurs n’accompagnent que les personnes renvoyées dans leur pays par voie aérienne. À propos de l’affaire Chukwu, il rappelle qu’elle s’est soldée par un non-lieu. Le canton du Valais a néanmoins pris en charge le rapatriement du corps du défunt au Nigéria, pour une valeur de 13 000 francs suisses.

M.  Schmocker (Suisse) dit que le rapport de la Commission internationale d’éthique sur l’intersexualité est actuellement examiné par le Gouvernement, qui publiera au plus tard début 2016 un document énonçant les mesures qu’il entend prendre pour donner effet aux recommandations de la Commission.

M.  Scheidegger (Suisse) dit que si une personne visée par une mesure d’extradition fait valoir qu’elle a des raisons sérieuses de craindre qu’elle soit soumise à la torture dans son pays d’origine, l’autorité concernée procède à une évaluation du risque allégué conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral. S’il s’avère que l’intéressé court un risque réel de torture, la demande d’extradition est rejetée. En revanche, si l’enquête conclut à l’absence de risque de torture ou de mauvais traitements dans le pays de destination et qu’aucun élément ne démontre que l’intéressé est manifestement exposé à un tel risque, il peut être demandé à ce dernier d’apporter la preuve de ce qu’il affirme.

Le Président prend acte avec satisfaction des informations et précisions données par la délégation suisse et attend avec impatience les réponses écrites aux questions auxquelles elle n’a pas eu le temps de répondre.

M.  Stadelmann (Suisse) se félicite, au nom des membres de sa délégation, du dialogue constructif et de haut niveau mené avec les membres du Comité. Plusieurs problèmes rencontrés par la Suisse ont été signalés. Le Gouvernement les examinera de façon approfondie. Les membres de la délégation espèrent cependant que leurs réponses auront permis au Comité de se faire une idée plus précise des efforts entrepris par la Suisse pour s’acquitter au mieux des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Des réponses détaillées aux questions qui n’ont pu être traitées à la présente séance seront adressées au Comité dans les prochains jours.

La séance est levée à 18 heures.