COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑dixième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1795e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,le vendredi 23 février 2007, à 10 heures
Président: M. YUTZIS (Vice‑Président)
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Treizième rapport périodique d’Israël (suite)
La séance est ouverte à 10 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION(point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Treizième rapport périodique d’Israël (CERD/C/471/Add.2); liste des points à traiter (document sans cote distribué en séance, en anglais seulement) (suite)
1.Sur l’invitation du Président, la délégation israélienne reprend place à la table du Comité.
2.M. LEVANON (Israël) explique que la raison pour laquelle l’État d’Israël n’a pas soumis de réponses écrites à la liste des points à traiter ne relève pas d’une quelconque stratégie mais répond à la volonté de fournir des statistiques et des renseignements aussi récents que possible. Aussi a‑t‑il jugé préférable d’y répondre oralement. M. Levanon rappelle que la liberté de mouvement n’est pas un droit absolu et que des restrictions sont parfois nécessaires pour des raisons de sécurité. Il appelle l’attention du Comité sur ce point car, dans le cadre du dialogue entretenu avec les mécanismes de l’ONU, la politique de l’État d’Israël est très souvent critiquée, sans que la situation unique dans laquelle se trouve le pays entre en ligne de compte. La délégation prend toutefois au sérieux les recommandations du Rapporteur et comprend bien que lorsque l’État d’Israël est dans l’obligation de restreindre la liberté de mouvement il doit le faire avec la plus grande précaution.
3.Contrairement à l’idée que l’on peut s’en faire, l’État d’Israël ne se plaît pas à entraver la jouissance des droits fondamentaux. La clôture de sécurité et les postes de contrôle rendent le quotidien des personnes qui résident à proximité plus difficile certes, mais Israël ne peut pas faire abstraction de la menace permanente que font peser sur lui les kamikazes qui visent les civils. Force est en outre de constater que, selon les statistiques, ces mesures sont efficaces et contribuent à réduire de façon spectaculaire le nombre d’attentats en Israël. M. Levanon sait combien les mesures antiterroristes prises par Israël sont sujettes à controverse. Il demande toutefois aux membres du Comité de les replacer dans leur contexte et de comprendre qu’elles sont à la mesure du défi qu’Israël doit relever chaque jour, à savoir concilier respect des droits de l’homme et sécurité. Il tient également à préciser que la Cour suprême exerce un contrôle crucial en examinant les mesures administratives prises par le Gouvernement.
4.Pour répondre au plaidoyer en faveur de la paix prononcé à la séance précédente, M. Levanon affirme qu’il n’existe aucun pays dans le monde qui désire autant la paix qu’Israël. Si la Déclaration d’indépendance de l’État d’Israël indique que le nom du nouveau pays sera «Medinat Israël», elle affirme aussi que l’égalité entre toutes les composantes de la société au sein de cet État doit être respectée. L’État d’Israël est parvenu à une paix, malheureusement partielle, avec trois pays arabes − l’Égypte, la Jordanie et la République islamique de Mauritanie − et espère arriver à une entente satisfaisante avec ses voisins palestiniens qui mettrait fin au conflit. Cela ne sera possible que lorsque le peuple palestinien aura pris conscience que le terrorisme et la violence ne mènent nulle part et que la paix est la seule solution pour que les enfants d’Abraham cohabitent en toute quiétude.
5.M. LEVERTOV (Israël) dit que, conformément aux dispositions du texte portant modification de la loi sur les nominations dans la fonction publique, Israël a pris des mesures visant à accélérer le recrutement de membres issus de groupes minoritaires au sein de la fonction publique. Adopté en 2000, cet amendement consiste en effet à assurer la représentation appropriée des hommes et des femmes, des personnes handicapées et des membres de la population arabe, y compris les Druzes et les Circassiens. Le Gouvernement a par ailleurs fixé la proportion de personnes arabes qui devront être employées dans la fonction publique à 8 % d’ici à la fin de 2008 et à 10 % d’ici à la fin de 2010. En matière de promotion et de recrutement, la décision du 19 août 2003 oblige en outre les ministères à donner la préférence, à qualifications égales, aux candidats ou aux employés arabes, et ce, pour une durée de quatre ans à compter de la date de la décision. Les responsables qui n’appliqueraient pas cette décision seraient tenus de se justifier et d’apporter la preuve qu’ils entendent bien appliquer les mesures d’action positive prescrites.
6.Une équipe mixte composée de membres du Ministère de la justice et du Ministère des finances a recommandé en 2006 de prendre des mesures supplémentaires en faveur de cette population et, notamment, de nommer des Arabes au sein des commissions chargées d’examiner les dossiers de candidature aux postes de fonctionnaires, de publier les offres en langue arabe sur le site Web de la fonction publique et dans la presse arabophone, de nommer au sein de chaque ministère un coordonnateur chargé de suivre l’évolution de la question ou encore de mener une campagne d’information pour faire connaître au public la volonté du Gouvernement d’embaucher davantage d’Arabes au sein de la fonction publique. Dans les villes et les villages où la population est majoritairement composée d’Arabes, de Druzes, de Bédouins ou de Circassiens, les fonctionnaires des services de l’administration locale sont presque exclusivement des membres de ces minorités. Par contre, dans les municipalités plus importantes dont la population est mélangée, comme à Jérusalem, Haïfa ou Lod, leur représentation est proportionnelle à leur poids démographique.
7.Le législateur a veillé à prendre en compte les différents modes de vie des fonctionnaires issus de minorités. Aussi les congés sont-ils accordés en fonction des fêtes religieuses, ce qui permet aux fonctionnaires musulmans de prendre une journée de congé pendant le ramadan et aux chrétiens de ne pas travailler le dimanche. En outre, le nombre de jours de congé octroyés en cas de deuil varie lui aussi en fonction de la confession et de l’appartenance ethnique de l’employé, ce qui explique par exemple qu’un fonctionnaire druze ait droit à davantage de jours à ce titre qu’un collègue juif.
8.Le Gouvernement israélien a entériné dès 2000 le principe de la représentation équitable des minorités au sein du Conseil d’administration des entreprises publiques, en adoptant en juin 2000 un amendement à la loi sur les entreprises publiques. Les modalités de cette nouvelle loi sont décrites en détail aux paragraphes 55 à 59 du rapport à l’examen, dont M. Levertov donne lecture. Toutes les mesures prises dans ce cadre ont porté leurs fruits puisque, entre janvier 2000 et janvier 2007, le nombre de représentants arabes au sein des conseils d’administration des entreprises publiques a considérablement augmenté, passant de 10 à 48 (soit 9,18 %, contre 1,7 % en 2000).
9.Enfin, l’on peut dire que la représentation de la population arabe et druze au sein du système judiciaire est elle aussi montée en flèche au cours des dix dernières années. Trente‑quatre des 550 juges appartiennent aujourd’hui à des minorités et la moitié d’entre eux a été nommée au cours de cette période. Ces dernières années, 15 % des personnes nommées dans l’appareil judiciaire appartenaient à une minorité; l’on dénombre actuellement 12 juges musulmans, 15 juges chrétiens et 7 juges druzes.
10.M. OREN (Israël) précise qu’à l’heure actuelle 100 000 Bédouins, soit 62 % de la population bédouine totale, vivent dans des agglomérations urbaines planifiées, dotées des mêmes infrastructures et des mêmes services (alimentation en eau potable, électricité, assainissement, soins de santé, établissements scolaires) que les autres agglomérations du pays. Les 60 000 Bédouins restants (38 %) vivent quant à eux dans des centaines de petites colonies illicites, qui, du fait de leur dispersion, sont moins bien desservies. Pour faire face à ce problème, l’État a adopté une politique incitant les Bédouins à abandonner ces colonies illicites pour rejoindre les agglomérations existantes ou en cours de construction. Cette politique et les différentes mesures prises en faveur des Bédouins sont exposées aux paragraphes 379 à 389 du rapport, que M. Oren cite abondamment.
11.S’agissant des problèmes d’alimentation en eau des colonies illicites de Bédouins, M. Oren explique qu’il est très difficile d’alimenter en eau les colonies non reconnues parce qu’elles sont dispersées. Des efforts sont cependant déployés afin que les communautés de Bédouins puissent se raccorder au système de distribution d’eau et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Cinq centres d’alimentation en eau ont ainsi été construits dans les régions les plus peuplées du Neguev. Entre 2000 et 2006, par exemple, le Comité d’attribution de crédits pour les raccordements au réseau de distribution d’eau a étudié 306 demandes de raccordement. Celles qui ont été rejetées l’ont été parce qu’il était techniquement impossible d’acheminer l’eau en raison des conditions purement topographiques des zones concernées. Pour se doter du système de tout‑à‑l’égout, dont la mise en place relève des autorités locales, les implantations de Bédouins bénéficient de prêts à des conditions plus favorables que celles accordées aux localités juives.
12.M. ZAILER (Israël) dit que la loi de 1995 sur le régime national d’assurance maladie garantit à tous les Israéliens, sans discrimination ni distinction, l’égalité d’accès aux soins de santé. Des disparités existent dans l’exercice de ce droit, mais elles ne sont en rien fondées sur la race. Des efforts visant à améliorer l’accès aux services de santé des Bédouins ont permis, en 2005, la création de 31 dispensaires locaux assurant des soins de santé maternelle et infantile dans les agglomérations bédouines. Les implantations illicites disposent de six nouveaux dispensaires qui sont alimentés en électricité par des groupes électrogènes et d’une unité mobile de médecine familiale. Le taux de mortalité infantile parmi les Bédouins était de 15 ‰ en 2005, en diminution par rapport à l’année précédente.
13.Mme SCHONMAN (Israël) indique que son pays n’a pas fait la déclaration permettant d’étendre l’applicabilité de la Convention à la Cisjordanie et à la bande de Gaza et que cet instrument ne peut par conséquent pas s’appliquer à ces territoires. Elle en déduit que la situation dans ces territoires ne relève donc pas de la compétence du Comité. Depuis 1990, Israël a transféré d’importants pouvoirs à l’Autorité palestinienne, qui exerce depuis lors pleinement sa juridiction dans les domaines de la santé, de l’éducation et du respect de l’ordre public, par exemple. Le désengagement de la bande de Gaza depuis août 2005, qui a été marqué par le retrait de toutes les forces armées israéliennes, signifie que, concrètement, Israël n’exerce plus de juridiction territoriale dans cette zone. Le droit applicable dans ces territoires est le droit humanitaire international selon le principe de la lex specialis.
14.S’agissant de la question du Mur de sécurité érigé par Israël, Mme Schonman rappelle que la Cour internationale de Justice n’a pas sous‑entendu, dans l’avis consultatif rendu en juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (requête pour avis consultatif), que la construction de ce système de défense constituait une forme de discrimination à l’égard des Palestiniens. L’avis consultatif de la Cour internationale de Justice n’a de toute manière pas de caractère contraignant pour Israël car, outre le fait que cet avis n’est précisément que consultatif, Israël n’a pas explicitement reconnu la juridiction de cette instance. Cependant, la Cour suprême israélienne a rendu plusieurs décisions sur la licéité de la construction du mur. Dans un premier arrêt, rendu le 30 juin 2004, la Cour suprême a posé le principe selon lequel la construction du mur dans les territoires palestiniens occupés était, en tant que telle, légale. La Cour a en effet estimé qu’en tant que puissance occupante Israël était habilité par le droit international humanitaire à procéder à une telle construction si celle‑ci répondait uniquement à des motifs de sécurité. Dans un deuxième arrêt, rendu le 15 septembre 2005, la Cour suprême a approfondi son raisonnement sur la légalité de l’édification du mur afin de répondre à l’avis rendu par la Cour internationale de Justice, mais a cependant reconnu que certaines portions du mur n’étaient pas légales. La Cour a en outre établi que le tracé de la barrière devait répondre, au regard du droit international et du droit israélien, à un principe de proportionnalité, exigeant l’établissement d’un équilibre adéquat entre les impératifs de sécurité et l’impact humanitaire sur les populations touchées. Le Gouvernement a tenu compte de cette décision et a, du reste, modifié le tracé de certains segments du mur.
15.Mme GENESSIN (Israël) indique que le droit à la liberté de mouvement est parfois restreint en Israël mais que cela n’est pas fondé sur des considérations raciales ou ethniques mais sur des impératifs sécuritaires. Elle rappelle qu’en vertu de la Convention les distinctions qui peuvent être établies par les États parties entre les ressortissants et les non‑ressortissants dans l’exercice des droits consacrés par la Convention ne constituent pas une discrimination. Israël a construit un Mur de sécurité pour protéger les ressortissants israéliens des attaques terroristes menées depuis les territoires palestiniens, mais cette décision, qui effectivement a restreint la liberté de mouvement des non‑ressortissants israéliens, obéit à des préoccupations sécuritaires qui ne constituent en aucune manière une violation des dispositions de la Convention.
16.Mme Genessin rappelle que la plupart des attaques terroristes dirigées contre Israël depuis septembre 2000 ont visé des civils et qu’elles ont fait plus de 1 000 morts et 8 000 blessés. La décision du Gouvernement de construire un Mur de sécurité a permis d’empêcher de nouvelles attaques et de réduire considérablement le nombre de tués et de blessés. La légalité de cette décision a, depuis, été confirmée par la Cour suprême. Le défi pour Israël est de parvenir à trouver un équilibre entre l’obligation de l’État de protéger la vie de ses ressortissants et la nécessité de limiter les effets négatifs de l’édification de ce mur sur les résidents palestiniens. Le Gouvernement a tenu compte de la décision de la Cour suprême du 15 septembre 2005 par laquelle la Cour a reconnu que ce système de défense avait nui aux intérêts économiques des Palestiniens et entravé la liberté de circulation de nombreux civils. Suite à cet arrêt, Israël a modifié le tracé du mur afin de tenir compte des besoins des populations touchées. Israël s’est efforcé de construire le mur sur des terres non arables et une indemnisation a été offerte à tous les propriétaires dont les terres ont été saisies. Plusieurs routes ont récemment été construites qui visent à faciliter la circulation dans la zone et il est question de mettre en place des services de navettes pour permettre aux étudiants de circuler plus facilement d’un côté à l’autre du mur.
17.Les allégations selon lesquelles les actes de violence contre des Palestiniens et les destructions de biens seraient courants dans les territoires palestiniens occupés sont infondées. Si l’armée a des difficultés à maintenir l’ordre public et la sécurité, elle s’efforce autant que possible d’éviter la violence et de respecter le droit des Palestiniens à la propriété. En 2006, des directives ont été adressées aux militaires concernant les moyens les plus appropriés d’apaiser les tensions entre Palestiniens et Israéliens, en particulier dans les territoires palestiniens occupés.
18.Mme Genessin dit qu’il n’existe pas d’entrave à l’accès à la justice. À titre d’exemple, une procédure auprès de la Cour suprême revient à environ 300 euros mais les frais de justice peuvent être remboursés si le plaignant prouve qu’il n’a pas les moyens de faire face à une telle dépense. En ce qui concerne le principe de l’égalité, la Haute Cour de justice juge inutile de statuer sur cette question étant donné que ce principe relève de la Loi fondamentale de 1992 relative à la dignité et à la liberté de l’être humain.
19.M. SOLOMON (Israël) dit qu’en vertu de la loi du retour, adoptée en 1950 par la Knesset, les Juifs qui immigrent en Israël bénéficient automatiquement de la nationalité israélienne. À cet égard, Israël ressemble à tous les autres États qui, accédant au rang d’État conformément au principe de l’autodétermination, accordent la préférence aux personnes qui se rattachent à cet État par certains liens de caractère social, culturel ou ethnique. Cela étant, rien n’empêche les non‑Juifs d’immigrer en Israël et il n’est pas non plus décrété de restriction à l’encontre d’un groupe particulier. Les non‑Juifs qui veulent acquérir la citoyenneté israélienne peuvent en faire la demande conformément à la loi de 1952 sur la nationalité. En vertu de cette loi, il est possible d’acquérir la nationalité israélienne dans certaines conditions par la naissance, par la résidence, par l’association de la naissance et de la résidence, par le retour (en vertu de la loi du retour), par naturalisation et par octroi de la nationalité, indépendamment de la religion ou de l’origine ethnique.
20.Depuis qu’a éclaté à la fin de 2000 le conflit armé entre Israël et les Palestiniens, qui a entraîné des dizaines d’attentats‑suicide, on constate que les organisations terroristes bénéficient de plus en plus de la participation de Palestiniens originaires de Cisjordanie et de Gaza qui sont porteurs d’une carte d’identité israélienne en vertu du regroupement familial. C’est pourquoi, pour prévenir toute menace, le Gouvernement a décidé en mai 2002 de cesser provisoirement d’accorder aux anciens résidents de Cisjordanie et de la bande de Gaza un statut juridique en Israël, y compris par le biais du regroupement familial. Cette décision ne s’applique pas aux personnes auxquelles il a déjà été accordé un statut juridique en Israël et n’établit aucune discrimination entre ressortissants israéliens et résidents puisqu’elle s’applique à tous. M. Solomon fait en outre remarquer qu’un État a le droit de contrôler l’entrée sur son territoire, d’autant plus fermement en période de conflit armé lorsque des personnes demandant à entrer sur ce territoire risquent de perpétrer des actes terroristes.
21.En 2003, la Knesset a promulgué la loi sur la suspension temporaire des règles relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël, qui restreint la possibilité d’accorder à des résidents de territoires palestiniens non seulement la nationalité israélienne, y compris par le biais du regroupement familial, mais aussi des permis de résidence en Israël. Cette loi, qui répond à des impératifs de sécurité, a fait suite à une vague d’attentats atroces qui a coûté la vie à plusieurs centaines d’Israéliens innocents. La Cour suprême a été saisie à plusieurs reprises pour statuer sur la constitutionnalité de la loi et a estimé à chaque fois que la loi était dûment justifiée par l’insécurité qui régnait dans le pays et était pleinement proportionnelle au but recherché par l’État israélien.
22.Israël est partie à la Convention de 1951 des Nations Unies relative au statut des réfugiés et toute personne qui répond aux définitions figurant dans ladite Convention peut demander à bénéficier du statut de réfugié en Israël quelle que soit sa religion. Israël accueille actuellement plusieurs centaines de réfugiés africains.
23.Le Ministère de l’intérieur israélien s’emploie à améliorer les infrastructures et à accélérer le développement dans les villages et les agglomérations arabes. À cette fin, il a favorisé l’établissement de plans locaux d’aménagement des villages arabes et affecté des crédits à cet effet. Ces plans prévoient, pour faire face à la croissance démographique dans le secteur arabe jusqu’en 2020, d’affecter des terres d’une superficie suffisante. Il est à noter que la densité démographique dans le secteur juif est beaucoup plus élevée que dans le secteur arabe et que le nombre de maisons qui font l’objet de mesures de démolition est le même dans le secteur arabe que dans le secteur juif. En outre, la répartition des terres ne se fait pas en fonction de critères religieux ou ethniques. Le Ministère de l’intérieur veille à ce que toutes les communautés soient représentées dans les conseils chargés de l’aménagement du territoire.
24.Israël compte 70 000 à 80 000 travailleurs migrants clandestins, qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an s’ils sont arrêtés en possession de faux papiers d’identité israéliens. Cela étant, il convient de noter que ces clandestins ne sont pas traités comme des criminels et font l’objet d’une procédure administrative de reconduction à la frontière. Si Israël ne dispose d’aucune statistique sur la traite des personnes, ce phénomène retient toute son attention et la Knesset a adopté une loi sur la traite des êtres humains en octobre 2006.
25.M. BRUCK (Israël) dit que la loi sur le racisme prévoit de sanctionner par des peines de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans toute personne qui publie des ouvrages visant à inciter au racisme ou qui détient une publication de cet ordre avec l’intention de la publier. De nombreuses affaires concernant l’incitation à la haine raciale ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites judiciaires. Cela étant, Israël étant un État démocratique, la liberté d’expression doit y être respectée, ce qui explique que chaque affaire est examinée avec la plus grande attention et dans le souci de concilier respect de la liberté d’expression et lutte contre le racisme et la discrimination raciale. M. Bruck évoque des allégations selon lesquelles les conducteurs palestiniens seraient victimes de harcèlement de la part de la police israélienne et cite des statistiques selon lesquelles en Cisjordanie, entre janvier et mai 2006, les conducteurs israéliens se sont vu infliger 50 % d’amendes de plus que les conducteurs palestiniens pour violation du Code de la route.
26.M. BAR (Israël) évoque les nombreuses mesures positives prises en faveur du secteur arabe dans de multiples domaines: construction et/ou réfection du réseau routier dans les localités arabes, construction et/ou extension du réseau d’assainissement dans les villages arabes, remise en état des infrastructures de base dans le nord du pays à la suite du conflit avec le Liban, programme en faveur de la population bédouine dans la région septentrionale du pays et développement des zones industrielles dans le secteur arabe. M. Bar souligne que ce sont des critères économiques et sociaux transparents qui déterminent le montant des ressources allouées dans le cadre des programmes en faveur du secteur arabe.
27.Mme TENE (Israël) évoque les efforts que le Ministère de l’industrie, du commerce et du travail déploie pour favoriser le développement économique des secteurs arabe et circassien. À titre d’exemple, le secteur arabe a représenté 21,9 % du budget total 2000‑2005 alloué par le Ministère aux zones industrielles du pays. Par ailleurs, afin de remédier au problème du chômage au sein de la population arabe, en particulier parmi les femmes, le Ministère met l’accent sur la formation professionnelle et l’acquisition de compétences de base. Il a également mis en œuvre un programme d’égalité des chances en matière d’emploi.
28.Mme ZAILER (Israël) dit que le système éducatif israélien a pour vocation de sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à des valeurs telles que le respect de la différence, la tolérance et la paix, ainsi que de leur faire connaître les droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant, et le patrimoine culturel des communautés bédouine, druze et arabe. La délégation a apporté au Comité une quantité de matériel didactique en arabe sur les droits de l’homme et sur la paix, dont des manuels, des affiches et des dépliants, qui témoignent de la place accordée à la langue arabe dans l’enseignement.
29.En vertu de la loi de 1949 sur l’instruction obligatoire, l’école est obligatoire pour les enfants de 3 à 15 ans et gratuite pour les enfants de 3 à 17 ans; la discrimination fondée sur l’origine ethnique est interdite dans le système éducatif. Conformément à la loi de 1953 sur l’instruction publique, les objectifs de l’éducation consistent notamment à transmettre les valeurs universelles de l’humanité et le patrimoine culturel des communautés vivant en Israël et à construire une société fondée sur la liberté, l’égalité et la tolérance. En 2000, cette loi a été complétée par une disposition selon laquelle le but de l’éducation est de garantir l’égalité des chances et des droits de tous les citoyens israéliens et de reconnaître la langue, la culture, l’histoire et les traditions des communautés vivant en Israël, en particulier la communauté arabe.
30.Dans le secteur juif, les parents d’élèves ont le choix entre l’école publique laïque et les établissements publics d’enseignement religieux. En outre, ils ont leur mot à dire pour ce qui est des matières enseignées à leurs enfants car, conformément à la loi, 25 % du programme scolaire peuvent être consacrés à des sujets fixés par les parents lorsque 75 % d’entre eux en ont fait la demande auprès du Ministère de l’éducation. Généralement, cette part du programme scolaire est consacrée à l’enseignement de la langue et du patrimoine culturel de la communauté à laquelle appartiennent les enfants. La diversité est considérée comme un atout en Israël, raison pour laquelle l’État offre aux personnes qui le souhaitent des possibilités de préserver et de transmettre leur patrimoine linguistique et culturel. Enfin, pour garantir l’égalité des chances dans les municipalités et quartiers qui ont besoin d’une aide complémentaire en matière d’enseignement, Israël s’est doté en 1997 d’une loi sur la journée scolaire continue et l’enseignement complémentaire, qui est actuellement appliquée dans 106 municipalités, dont 58 sont juives et 41 arabes. Il convient de signaler que, parmi les élèves remplissant les conditions stipulées dans ladite loi pour avoir droit à la journée continue, 41 % proviennent du secteur arabe.
31.M. AMIR souhaiterait savoir comment l’État partie interprète la notion de puissance occupante et s’il considère que la sécurité nationale est uniquement du ressort de la police et de l’armée.
32.M. CALI TZAY souhaiterait des explications concernant le fait que, depuis 2000, 1 200 demandes de regroupement familial déposées par des Palestiniens souhaitant rejoindre des proches en Cisjordanie sont pendantes alors que, d’après certaines informations, les Juifs qui ont de la famille dans cette région bénéficieraient d’aides de l’État pour pouvoir s’y établir. Cette différence de traitement est-elle compatible avec la Convention?
33.M. PILLAI, constatant que, d’après les informations fournies par la délégation, le nombre de travailleurs migrants est extrêmement élevé dans l’État partie, voudrait savoir si ce dernier envisage de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il aimerait également savoir si les flux importants d’immigrants venus s’installer en Israël en vertu de la loi du retour de 1950 ont eu des répercussions sur la composition ethnique de la population.
34.M. EWOMSAN souhaiterait que la délégation réponde à la question qu’il a posée sur la situation des Juifs originaires d’Éthiopie.
35.M. THORNBERRY demande des précisions sur la façon dont les Bédouins abordent la modernité. La subissent‑ils ou parviennent‑ils à s’approprier les acquis du monde moderne et à concilier modernité et tradition? Concernant les droits fonciers autochtones, M. Thornberry signale que, dans de nombreux pays, le droit coutumier autochtone coexiste avec le droit écrit et que, dans le domaine du droit international, la tendance est, de plus en plus souvent, de mettre ces deux types de droit sur un pied d’égalité.
36.M. de GOUTTES souhaiterait connaître l’issue des affaires qui, au moment où le rapport a été rédigé, étaient encore pendantes devant la Cour suprême. Se référant à la décision rendue par cette juridiction dans l’affaire Ka’adan c. l’Administration foncière israélienne, il voudrait savoir si, au lieu d’examiner les affaires de ce type au cas par cas comme elle le fait actuellement, la Cour suprême pourrait se fonder sur ce précédent lorsque les faits de la cause sont très similaires.
37.M. SALOMON (Israël) indique à propos des Juifs d’Éthiopie qu’actuellement le quota d’émigration est de 300 personnes par mois pour les membres de cette communauté et que 7 000 Juifs éthiopiens attendent encore l’autorisation d’émigrer en Israël. La lenteur de ce processus s’explique par les besoins spécifiques de cette catégorie de candidats à l’émigration.
38.Suite à l’adoption en 2005 d’un amendement à la loi de 2003 sur la suspension temporaire des règles relatives à la nationalité et à l’entrée en Israël, 30 % des demandes de naturalisation qui avaient été rejetées avant 2005 sont actuellement réexaminées par le Ministère de l’intérieur. Un autre amendement à ladite loi devrait être adopté, qui prévoit la possibilité de délivrer un permis de résidence pour des raisons humanitaires.
39.M. KJAERUM (Rapporteur pour Israël) se félicite de la franchise du dialogue avec la délégation israélienne et de l’esprit de coopération dont cette dernière a fait preuve. Il se félicite des mesures d’action positive prises par l’État partie, qui manifeste une volonté réelle de lutter contre la discrimination raciale. Des progrès restent toutefois à accomplir dans certains domaines: la législation nationale devrait être modifiée de façon qu’elle comporte une disposition interdisant expressément la discrimination raciale et l’État partie devrait veiller à ce que les moyens mis en œuvre pour garantir la sécurité soient proportionnels aux risques et n’aient pas pour conséquence de créer des discriminations, directes ou indirectes, à l’égard de certains groupes de la population.
40.Le PRÉSIDENT remercie la délégation israélienne et formule l’espoir que le dialogue avec le Comité aura apporté une pierre à l’édifice de la paix.
La séance est levée à 13 h 5.
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