Nations Unies

CAT/C/ESP/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 mai 2026

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de l’Espagne *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant l’usage excessif de la force par les membres des forces de l’ordre, la tragédie à la barrière de Melilla, la mise à l’isolement et le non-refoulement. Il regrette de ne pas avoir reçu de renseignements de l’État Partie sur la suite donnée à ces recommandations, malgré l’envoi, le 29 avril 2025, d’une lettre de rappel par son Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Ces points sont traités aux paragraphes 5 et 19 du présent document.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures visant à mettre l’article 174 du Code pénal en conformité avec la définition de la torture énoncée à l’article premier de la Convention, en précisant notamment que la torture peut avoir pour but d’intimider la victime ou une tierce personne, ou de faire pression sur celle-ci, et qu’elle peut être commise par « toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ». Indiquer si l’État Partie a pris des mesures pour que les actes de torture ne soient pas prescriptibles, même lorsqu’ils ne sont pas considérés comme constitutifs de crimes contre l’humanité, et qu’ils soient passibles de peines à la mesure de leur gravité. Citer, le cas échéant, des exemples précis d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux, et fournir des données statistiques sur ces affaires.

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures d’ordre législatif ou autre qui ont été prises afin qu’aucune circonstance exceptionnelle (état de guerre, menace de guerre, instabilité politique intérieure ou tout autre état d’urgence) ne puisse être invoquée pour justifier la torture. À cet égard, donner également des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour abroger la loi d’amnistie de 1977.

Article 2

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures prises et les procédures mises en place par l’État Partie pour que tous les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit d’être assistés par un conseil à tous les stades de la procédure pénale et du droit d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation. À cet égard, indiquer ce qui a été fait pour modifier la loi de procédure criminelle, en particulier les articles 509 et 527 de cette loi, afin d’abolir la pratique de la détention au secret, notamment en garantissant que ce régime de détention ne puisse en aucun cas être appliqué aux personnes âgées de 16 à 18 ans. Donner également des informations sur l’application, dans l’État Partie, d’autres garanties juridiques fondamentales telles que le droit des personnes privées de liberté : de demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par le médecin de leur choix, et de l’être effectivement ; d’être informées de manière adaptée et dans une langue qu’elles comprennent de leurs droits et des faits qui leur sont reprochés ; de voir leur incarcération consignée dans un registre officiel ; d’être présentées dans les plus brefs délais devant un juge quels que soient les motifs de leur arrestation. Donner des informations sur les résultats du plan directeur pour l’amélioration des infrastructures de la police (2013-2023) en ce qui concerne l’installation de systèmes de vidéosurveillance et d’enregistrement permanent dans les locaux de la police, et indiquer si les personnes privées de liberté et leurs représentants légaux peuvent accéder aux enregistrements et les utiliser comme preuves lors des procès.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations détaillées sur les mesures d’ordre législatif, administratif ou autre qui ont été prises pour prévenir et faire cesser l’emploi excessif de la force par les représentants de l’ordre, et indiquer si ces mesures sont pleinement conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer ce qui a été fait pour réviser la législation nationale relative à l’emploi de la force et des armes à feu, en particulier la loi organique no 4/2015 du 30 mars 2015, de façon à la rendre conforme aux normes et règles internationales. Compte tenu des précédentes observations finales, donner en outre des informations sur les enquêtes ouvertes pour permettre d’établir, le cas échéant, la responsabilité de membres des forces de sécurité dans les faits survenus le 24 juin 2022 à la barrière frontalière séparant Melilla du Maroc.

6.Compte tenu des informations reçues, selon lesquelles il y aurait eu une diminution progressive des visites effectuées par le Défenseur du peuple dans les lieux de détention au cours de la période considérée, communiquer des informations sur les ressources financières et humaines allouées à cette institution en sa qualité de mécanisme national de prévention de la torture ; indiquer notamment dans quelle mesure ces ressources font l’objet d’une affectation budgétaire distincte au sein des crédits alloués à l’institution.

7.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autres prises pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale et sexuelle. À cet égard, donner des informations sur les résultats obtenus à ce jour dans le cadre du troisième plan stratégique pour l’égalité effective des femmes et des hommes (2022-2025) et de la stratégie nationale de lutte contre les violences machistes (2022-2025), ainsi que sur les résultats du Pacte national de lutte contre la violence fondée sur le genre. Fournir en outre des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pendant la période considérée pour actes de violence fondée sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de procédures judiciaires, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu pendant la période considérée. Indiquer ce qui est fait pour soutenir les migrantes, qui, selon les informations dont dispose le Comité, sont particulièrement exposées à la violence fondée sur le genre.

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations à jour sur la législation que l’État Partie a adoptée et les procédures qu’il a mises en place pour prévenir la traite des personnes, en particulier des femmes et des mineurs, à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et indiquer les résultats du plan stratégique national de lutte contre la traite et l’exploitation des êtres humains (2021‑2023) et du plan opérationnel pour la protection des droits humains des femmes et des filles victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle et des femmes se trouvant dans des contextes de prostitution (2022-2026). Donner des informations sur toute autre mesure d’ordre législatif ou autre adoptée dans ce domaine au cours de la période considérée. Fournir des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de procédures judiciaires intentées et de peines prononcées dans des affaires de traite des êtres humains, ainsi que des données à jour sur toute décision judiciaire rendue dans des affaires de traite ou autres infractions connexes depuis l’adoption des précédentes observations finales. Indiquer les mesures visant à repérer efficacement les victimes de la traite des êtres humains, ainsi que les mesures de soutien et de réadaptation qui ont été proposées à ces personnes au cours de la période considérée.

Article 3

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé dans un pays où il risque d’être victime de torture. Indiquer la procédure applicable lorsqu’une personne invoque ce droit et préciser si les personnes qui risquent de faire l’objet d’une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre ce type de décisions. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie au cours de la période considérée. Préciser les motifs pour lesquels ces personnes ont été renvoyées, et fournir une liste des pays de renvoi. Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles et les recours qui ont été formés, ainsi que leur issue. Indiquer si l’État Partie a mis en place un mécanisme permettant de surveiller la situation des personnes et des groupes vulnérables dans les pays de renvoi après leur expulsion. Indiquer ce qui est fait pour repérer les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture ou de traumatismes, parmi les personnes qui demandent l’asile en Espagne, et pour garantir que leurs besoins sont pleinement pris en considération et satisfaits dans les meilleurs délais.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Donner des renseignements sur les cas dans lesquels l’État Partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques et les mesures prises pour assurer le suivi de ces situations.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autre qui ont été prises pour mettre fin à la pratique des renvois sommaires de migrants et de demandeurs d’asile, sur terre et en mer, notamment sur les mesures que l’État Partie a prises pour se conformer à l’arrêt rendu en la matière par la tribunal supérieur de justice d’Andalousie le 24 mars 2025. Indiquer si l’État Partie a révisé sa législation en vue d’abroger le texte portant modification de la loi organique no 4/2000 de mars 2015, qui légalise ces renvois sommaires.

Articles 5 à 9

12.Donner des renseignements sur les nouvelles dispositions législatives ou les nouvelles mesures que l’État Partie a adoptées pour appliquer l’article 5 de la Convention. En particulier, et eu égard aux précédentes observations finales du Comité, communiquer des informations sur toute mesure que l’État Partie a prise pour réviser ou abroger les modifications apportées à la loi organique no 6/1985 par la loi organique no 1/2014, qui restreignent la portée et l’application du principe de compétence universelle en Espagne. Donner aussi des informations sur les traités d’extradition conclus avec d’autres États Parties et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ces traités. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour respecter l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), et préciser tous les cas dans lesquels ce principe a été appliqué, le cas échéant. Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et indiquer si ces instruments ont été utilisés pour transmettre des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

13.Donner des renseignements à jour sur les programmes d’éducation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents publics qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou la prise en charge des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, les agents pénitentiaires, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode permettant de déterminer dans quelle mesure ses programmes de formation et d’enseignement contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, et, dans l’affirmative, présenter cette méthode. Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les membres du personnel médical qui s’occupent des détenus à déceler et à attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

14.Présenter les mesures prises au cours de la période considérée pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux s’adressant aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Indiquer également si la formation des agents publics qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou la prise en charge des personnes privées de liberté comprend des informations précises concernant les techniques d’enquête non coercitives et, dans l’affirmative, préciser si l’État Partie a envisagé d’incorporer à cette formation les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez).

Article 11

15.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et fournir des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques relatives aux interrogatoires et sur les dispositions concernant la détention qui ont été adoptées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques ventilées par sexe, tranche d’âge (mineurs/adultes) et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Donner des informations à jour sur la durée moyenne de la détention provisoire dans l’État Partie ; indiquer s’il existe des mesures de substitution à l’emprisonnement et donner des renseignements sur leur application.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour que les lieux de privation de liberté et les différents régimes de détention existants soient adaptés aux besoins particuliers de certains groupes, tels que les femmes, les enfants et les adolescents en conflit avec la loi. Donner des informations sur les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir la conformité de l’article 60 de la loi organique no 5/2000 du 12 janvier et de l’article 65 du décret royal no 1774/2004 du 30 juillet avec les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en particulier la règle 67.

18.Donner des informations sur l’accès aux soins de santé, notamment l’assistance psychologique et psychiatrique et les soins dentaires, en détention. Indiquer au Comité le nombre de membres du personnel médical disponibles et leur formation. Donner des informations sur les mesures visant à donner suite aux recommandations formulées par le Comité et par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant la réglementation de l’État Partie relative au recours à la contention mécanique pour des raisons de sécurité et à la médication forcée. Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations à jour sur les décès en détention, notamment des données ventilées par âge, sexe et cause du décès. À cet égard, donner des renseignements sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats obtenus et les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les familles des personnes décédées ont été indemnisées.

19.Donner des renseignements à jour sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité et si un organisme indépendant examine les mesures disciplinaires prises. Préciser quelle est la politique en vigueur en matière de recours à l’isolement. En particulier, communiquer des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour réviser l’article 76 (par. 2 d)) de la loi organique générale sur les prisons et garantir, en droit et dans la pratique, que le régime d’isolement à des fins disciplinaires est conforme aux normes internationales. Indiquer les mesures visant à garantir que les personnes ayant des handicaps intellectuels et psychosociaux ne sont pas placées à l’isolement.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations pertinentes et actualisées sur la prise en charge assurée dans les établissements psychiatriques de l’État Partie. À cet égard, communiquer des informations concernant toute procédure existante susceptible d’entraîner l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, ainsi que les procédures de réexamen des décisions en la matière et les voies de recours prévues. Donner des renseignements sur toute disposition législative concernant le recours à des moyens de contention physique ou chimique dans les établissements psychiatriques.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État Partie a prises depuis l’examen du précédent rapport périodique pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Donner des informations à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers arrêtés et placés en détention pendant la période considérée, ainsi que des informations sur la durée moyenne de l’internement administratif et les raisons de l’arrestation de ces personnes. Donner également des informations sur les mesures prises pour garantir que les mineurs non accompagnés et les familles avec des enfants mineurs ne sont pas placés en détention au seul motif qu’ils sont en situation irrégulière et pour assurer des conditions de vie convenables dans tous les centres de détention pour étrangers et dans les centres de séjour temporaire pour migrants de Ceuta et Melilla.

22.Donner des informations à jour sur les mécanismes existants de contrôle des conditions de détention dans l’État Partie, notamment des informations précises sur l’indépendance de ces mécanismes, la régularité avec laquelle ils effectuent leurs visites, les méthodes qu’ils emploient à cette occasion et leurs attributions, en précisant s’ils sont habilités à formuler des recommandations, à rendre leurs rapports publics et à accéder aux lieux de privation de liberté.

Articles 12 et 13

23.Donner des informations actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de procédures engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des faits de torture ou de mauvais traitements pendant la période considérée et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les cas où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner également des informations actualisées sur les mesures que l’État Partie a prises pour enquêter sur les faits de torture et de mauvais traitements qui auraient été commis entre 1960 et 2014, et dont il a été fait état dans les nombreux témoignages recueillis par les autorités du Pays basque et de Navarre.

24.Décrire les mesures prises pour garantir à toute personne qui affirme avoir été victime d’actes de torture ou de mauvais traitements le droit de déposer une plainte et de voir cette plainte examinée sans délai et en toute impartialité. Eu égard aux recommandations formulées précédemment par le Comité, donner des informations sur les mesures visant à mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les allégations de faits de torture et de mauvais traitements commis par des membres des forces de l’ordre. À cet égard, donner des renseignements à jour concernant les mécanismes de plainte accessibles aux personnes qui disent avoir été victimes de torture ou de mauvais traitements dans l’État Partie, y compris dans des établissements psychiatriques ou des institutions de protection sociale, le ou les organes chargé(s) d’enquêter et d’engager des poursuites comme suite à de telles allégations et les mesures prises pour garantir l’indépendance de ces organes. Enfin, communiquer des informations sur le mandat de l’Office national de garantie des droits de l’homme, ainsi que sur les ressources financières et humaines allouées à cette institution.

Article 14

25.Donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner des informations sur les ressources et le budget alloués à l’application de la loi no 4/2015 du 27 avril 2015 sur le statut de victime d’infraction au cours de la période considérée, en précisant le nombre de victimes de torture ou de mauvais traitements qui ont obtenu réparation grâce à cette loi. Donner en outre des informations sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

26.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou par de mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

27.Communiquer des informations à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à promouvoir des formes positives d’apprentissage et à éliminer les châtiments physiques ou psychologiques dans le cadre familial, conformément à l’article 26 de la loi organique no 8/2021 du 4 juin 2021 sur la protection intégrale des enfants et des adolescents contre la violence.

28.Indiquer ce qui est fait pour prévenir et combattre les crimes de haine ou l’intolérance à l’égard de certains groupes, en particulier les membres de la communauté gitane, les personnes d’ascendance africaine, les migrants et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Fournir des données statistiques ventilées par catégorie d’infraction sur les crimes de haine recensés au cours de la période considérée, en précisant si ces faits ont été commis par des agents publics. Communiquer des informations sur les procédures engagées pour des faits de cette nature, ainsi que l’issue de ces procédures, en indiquant combien d’entre elles ont été classées, sont en cours ou ont abouti à une condamnation ou à un acquittement. Donner des informations sur la création de l’Autorité indépendante pour l’égalité de traitement et la lutte contre la discrimination, ainsi que sur les ressources allouées à cet organe, et sur les autres mesures que l’État Partie a prises pour appliquer les recommandations de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, en particulier les mesures visant à mettre en place un système efficace d’enregistrement des contrôles d’identité effectués par les forces de l’ordre, afin de détecter et de combattre les pratiques de discrimination raciale qui pourraient viser en particulier les personnes d’ascendance africaine, les immigrants et les membres de la communauté gitane.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État Partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer quelle formation est dispensée en la matière aux membres des forces de l’ordre, combien de personnes ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, et quelles garanties juridiques sont assurées et quelles voies de recours sont ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures de lutte contre le terrorisme ; préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.