NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/SR.1262

17 décembre 1999

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

Cinquante‑deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1262ème SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le jeudi 12 mars 1998, à 15 heures

Président : M. DIACONU

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)

Onzième à quatorzième rapports périodiques de la Yougoslavie (suite)

Rapport initial et deuxième rapport périodique de l'Arménie

RENCONTRE AVEC LA HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME

_______________

Le présent compte rendu est sujet à rectifications.

Les rectifications doivent être rédigées dans l'une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d'édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.

Les rectifications apportées aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.

GE.98-15549 (F)

En l'absence de M. AboulNasr, M. Diaconu, VicePrésident, assure la présidence.

La séance est ouverte à 15 heures.

EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 7 de l'ordre du jour) (suite)

Onzième à quatorzième rapports périodiques de la Yougoslavie (CERD/C/299/Add.17; HRI/CORE/1/Add.40) (suite)

1.Sur l'invitation du Président, la délégation yougoslave reprend place à la table du Comité.

2.M. SHAHI revient sur son intervention du matin, à laquelle s'est référé le représentant de la Yougoslavie, et au cours de laquelle il a cité le paragraphe 11 de la Recommandation générale XXI du Comité. Cette citation et les observations qu'il a présentées à ce propos doivent être interprétées strictement dans le contexte de la Recommandation générale en question et non dans celui des droits des minorités, qu'il n'a évoqués en aucune manière, non plus que dans le contexte de la déclaration des Nations Unies où ces droits sont formulés.

3.Mme SAVOVIC (Yougoslavie), répondant à une question concernant l'éducation au Kosovo, déclare que les élèves appartenant à la minorité albanaise fréquentent, depuis plus de sept ans, des établissements fonctionnant dans le cadre du système d'éducation parallèle, mais que l'État leur a ouvert plus de 90 % des écoles primaires et plus de 60 % des écoles secondaires. Des établissements privés du KosovoMetohija proposent actuellement un enseignement supérieur en albanais. Toutefois, l'État propose aussi un enseignement en albanais à l'Université de Priština dans le cadre du système unifié d'enseignement de la Serbie. En 1992, lors de la Conférence de Genève, il avait été conclu que l'absence de progrès sur la question de l'enseignement dispensé à la minorité albanaise était imputable à l'obstruction pratiquée par les membres de cette minorité, qui n'avaient accepté aucune des propositions présentées par le Gouvernement. Celuici avait proposé que toutes les années passées par les élèves en dehors du système scolaire serbe soient reconnues, que tous les enseignants appartenant à la minorité albanaise soient réintégrés dans leur poste et reçoivent une indemnisation pour les traitements qui ne leur avaient pas été versés au cours de cette période, que les établissements appliquent les programmes de 1990 et que les élèves albanais soient inscrits sans examen d'entrée. Le Gouvernement a maintenu cette proposition, mais l'accord signé n'a pas été appliqué pour les raisons politiques déjà mentionnées. La seule condition posée par le Gouvernement était que les documents et diplômes émis par les établissements scolaires comportent la mention "République de Serbie", ce qui était apparemment inacceptable pour la minorité albanaise.

4.Dans le domaine des soins de santé, des résultats satisfaisants pourraient être obtenus avec de la bonne foi et de la coopération. Par exemple, l'État a pu mener à bien une campagne de vaccination pour les enfants, avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et avec la participation active de la minorité albanaise. Cette initiative a contribué à créer chez de nombreux membres de la minorité nationale albanaise un sentiment de confiance envers le système de santé publique de l'État, beaucoup d'entre eux recevant des soins médicaux gratuits dans les principaux dispensaires de Serbie. Il existe au Kosovo‑Metohija un réseau de soins parallèle, constitué de 386 cliniques privées appartenant à des membres de la minorité albanaise et proposant des services coûteux et de qualité médiocre, mais les membres de la minorité albanaise se présentent de plus en plus dans les cliniques de toutes les régions de la Serbie, comme le montre l'étude de l'Institut serbe de santé publique, qui a proposé une série de mesures en vue de résoudre l'ensemble du problème des soins de santé au KosovoMetohija.

5.M. de GOUTTES demande si la délégation yougoslave est disposée à permettre au Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) et aux autres organisations humanitaires d'avoir librement accès au Kosovo.

6.La délégation yougoslave a déclaré que la coopération avec le Tribunal pénal international pour l'ex‑Yougoslavie de La Haye avait donné de bons résultats. L'intervenant estime quant à lui qu'elle a été insuffisante à plusieurs égards. Il ne peut admettre l'argument selon lequel il serait contraire au principe constitutionnel de la non‑extradition de nationaux de déférer au Tribunal des criminels yougoslaves. Le principe du refus d'extrader des nationaux n'est pas applicable en l'espèce, car en vertu de la résolution du Conseil de sécurité créant le Tribunal pénal international, tous les États sont juridiquement tenus de coopérer avec celui‑ci, ce qui exclut un refus fondé sur une règle de droit interne.

7.La Yougoslavie ayant accepté, dans le cadre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la procédure des communications présentées par des particuliers, l'intervenant se demande pourquoi le Gouvernement ne fait pas la déclaration relative aux communications émanant de personnes prévue par l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

8.M. DJORDJEVIC (Yougoslavie) déclare que son gouvernement a bien précisé dans son intervention du 10 mars que le CICR pouvait se rendre au Kosovo‑Metohija et se joindre à ses propres experts pour examiner et évaluer la situation sur place. D'autres organisations et institutions internationales y sont déjà présentes. Il existe un bureau du Haut‑Commissariat aux réfugiés et du Haut‑Commissariat aux droits de l'homme à Belgrade; les fonctionnaires de ce bureau peuvent voyager sans aucune restriction. Le Comité international du Croissant‑Rouge est également présent, de même que des organisations humanitaires et d'autres organisations non gouvernementales qui ont une antenne permanente dans la région. Mme Elizabeth Rehn, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme sur la situation en ex‑Yougoslavie, s'est rendue à plusieurs reprises dans le pays. Périodiquement, des autorisations d'accès à certaines régions sont accordées.

9.S'agissant de la coopération avec le Tribunal pénal international, M.Djordjevic estime avoir dans ses interventions précédentes expliqué de façon suffisamment claire la position de son gouvernement.

10.Concernant l'article 14 de la Convention, l'intervenant souligne que le Parlement fédéral, seul organe autorisé à faire une telle déclaration, se réunit rarement en raison de problèmes de nature interne et de la situation de crise que connaît laYougoslavie. Une proposition en bonne et due forme a été présentée au Parlement et est actuellement à l'examen.

11.M. HODZA (Yougoslavie) déclare qu'il souhaite apporter un léger correctif à un élément indiqué par son collègue au cours de la séance du matin. En fait, Prizren compte plus de 30 mosquées; il n'est pas de village au Kosovo‑Metohija où une nouvelle mosquée n'ait été construite. Son gouvernement ne s'oppose pas à la construction de mosquées. Celles‑ci sont utilisées non seulement par les Turcs, mais aussi par tous les musulmans pratiquants, l'islam étant la religion de la majorité de la population au Kosovo‑Metohija. La minorité nationale turque, qui compte quelque 10 000 âmes, vit dans cette région, surtout à Prizren, depuis de nombreuses années.

12.M. RECHETOV (Rapporteur pour le pays) déclare que, dans sa réponse au point soulevé par M. van Boven au cours de la séance du matin, il a simplement voulu souligner que sa position se fondait également sur les recommandations générales du Comité, auxquelles il s'est lui‑même référé parce qu'elles donnent des orientations utiles au travail du Comité.

13.Les événements survenus sur le territoire de la Yougoslavie au cours des journées précédentes ne constituent de toute évidence pas uniquement un problème interne. Il appartient certes au pays concerné de décider du statut des différentes régions qui composent son territoire, mais le problème cesse d'être purement interne lorsque la police abuse de son autorité et que la force est utilisée d'une façon préjudiciable pour la population. À cet égard, M. Rechetov est d'accord avec M. Diaconu et M. Lechuga Hevia pour estimer que le Comité doit faire part des préoccupations que lui inspire ce genre de situation, que celle‑ci se produise au Kosovo, en Tchétchénie, au Pays basque ou en Ulster. Au cours du débat, la question de l'application du droit à l'autodétermination a été soulevée. Il n'est pas d'accord avec l'interprétation de la délégation yougoslave concernant ce droit, lequel, à son avis, est applicable aux minorités nationales et autres communautés, mais doit bien évidemment s'exercer conformément aux règles reconnues du droit international.

14.Quant à l'argument présenté par M. Nobel et appuyé par M. Shahi sur le cas d'une minorité qui pourrait par ailleurs constituer une majorité dans une région déterminée d'un pays, il faut se garder d'avoir deux poids et deux mesures. Après tout, une telle situation existe en Crimée, au Cachemire et dans de nombreuses autres régions. À son avis, l'aspect majorité‑minorité n'est pas un point décisif. Il estime, comme M. Shahi, que lorsque la population d'un territoire se voit systématiquement refuser l'exercice de ses droits, la question de la modification du statut de cette population peut se poser. Toutefois, on ne dispose pas de preuves concrètes que la population kosovar se soit vu refuser la possibilité d'exercer ses droits. Si le Comité conclut qu'elle n'exerce pas ses droits pour d'autres raisons, c'est tout à fait différent.

15.M. Rechetov préfère en règle générale éviter de s'étendre sur des questions politiques, mais comme la question a été soulevée au cours du débat sur le Kosovo, il pense que le Comité pourrait à bon droit examiner l'impact du Groupe de contact de Londres. Il estime assurément que le Comité devrait soutenir la mission Gonzalez et espère que celle‑ci sera couronnée de succès, mais il est quelque peu préoccupé par les décisions du Groupe de contact qui, selon lui, ne comportent aucune condamnation du terrorisme et ne donnent aucune garantie quant à l'intégrité territoriale du pays. Certains représentants de la communauté albanaise du Kosovo, qui par le passé étaient favorables au maintien du Kosovo dans le cadre de la République fédérale de Yougoslavie, ont subitement changé d'avis et déclaré qu'ils n'accepteraient rien moins que l'indépendance pure et simple. Il se demande ce qui a amené cette volte‑face et incline à penser que pour certains, la protection des droits de la population albanaise et le respect des droits de l'homme sont moins importants que d'autres aspirations. La situation ressemble malheureusement dans une certaine mesure à celle qui prévalait en 1991; la crise s'était alors aggravée et certains pays s'étaient empressés de reconnaître certaines parties de l'ex‑Yougoslavie.

16.La délégation yougoslave a donné beaucoup d'informations utiles. L'intervenant accueille avec satisfaction l'appel qu'elle a lancé en faveur d'un dialogue avec la population albanaise du Kosovo et l'engagement qu'a pris le Gouvernement d'accepter une nouvelle mission de bons offices au Kosovo. Si les nombreuses explications données par la délégation yougoslave avaient figuré dans le rapport, les critiques formulées dans celui‑ci auraient peut‑être été moins sévères. Il convient de mentionner que les questions liées aux soins de santé, qui ont été traitées au cours de la mission de bons offices, ont maintenant été résolues alors qu'elles étaient considérées à l'époque comme aussi graves que les questions relatives à l'éducation le sont aujourd'hui.

17.M. Rechetov est certain que, grâce à la reprise du dialogue, le Comité pourra se faire une meilleure idée de la situation actuelle en Yougoslavie et que cela favorisera une meilleure application de la Convention dans l'État considéré.

18.M. HODZA (Yougoslavie) déclare que sa délégation attend beaucoup d'un dialogue fructueux avec le Comité à l'avenir.

19.Le PRÉSIDENT déclare que sur la question de l'autodétermination, les points de vue au sein du Comité divergent. Il remercie la délégation de la reprise du dialogue, dont il espère qu'il se poursuivra, avec le Comité.

20.La délégation yougoslave se retire.

Rapport initial et deuxième rapport de l'Arménie (CERD/C/289/Add.2; HRI/CORE/1/Add.57)

21.À l'invitation du Président, M. Melik‑Shahnazarian, M. Nazarian et Mme Dedeyan (Arménie) prennent place à la table du Comité.

22.M. MELIK‑SHAHNAZARIAN (Arménie) dit qu'un groupe créé spécialement à cet effet et constitué de représentants de plusieurs ministères ainsi que d'organisations non gouvernementales (ONG) défendant les intérêts des minorités nationales en Arménie a participé à l'élaboration du rapport de l'Arménie.

23.Le respect des dispositions de la Convention est étroitement lié à la situation politique intérieure d'ensemble ainsi qu'aux progrès réalisés sur la voie de l'incorporation à la législation nationale des normes généralement reconnues en matière de droits de l'homme, et de leur intégration à la vie du pays.

24.La situation des droits de l'homme en Arménie présente beaucoup de points communs avec celle qui prévaut dans les autres États indépendants dans l'ère postsoviétique. Les efforts déployés par le Gouvernement arménien pour consolider le cadre de l'exercice des droits de l'homme ont été entravés par des facteurs tels que la transition vers une économie de marché, qui a entraîné une baisse marquée du niveau de vie, une grave crise de l'énergie, le blocus imposé par certains États voisins et les tentatives qui ont été faites pour entraîner l'Arménie dans le conflit avec l'Azerbaïdjan au sujet du Haut‑Karabakh. Dans ces circonstances, il a été difficile de garantir le plus fondamental des droits de l'homme, le droit à la vie, et tous les Arméniens ont été affectés également, sans considération de leurs différences.

25.Comme dans d'autres anciennes républiques de l'Union soviétique, la législation appliquée au cours des premières années de l'indépendance, et toujours en vigueur dans certains domaines, ne se préoccupait pas beaucoup de la protection des droits de l'homme, en particulier ceux des minorités nationales. Toutefois, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres républiques, la transition vers la démocratie ne s'est pas accompagnée de soulèvements violents ou de conflits raciaux et ethniques. La stabilité de l'Arménie s'explique par la culture ancienne d'un peuple épris de sagesse, de tolérance et des principes de justice, de démocratie et d'attachement aux droits de l'homme, qui ont permis de régler dans un esprit civilisé et démocratique la crise politique interne récente suscitée par des divergences de vues concernant le règlement de la question du Haut‑Karabakh, crise qui a culminé avec la démission de l'ancien Président, M. Levon Ter‑Petrossian. Le maintien de l'ordre, l'absence de renforts de police dans la capitale, la préparation pacifique de l'élection présidentielle du 16 mars 1998, le respect mutuel manifesté par les 12 candidats à la présidence qui représentaient un large éventail de partis et d'organisations politiques, et enfin le fait que des centaines d'observateurs et d'experts étrangers ont participé au travail de préparation accompli par la Commission électorale centrale apportent une nouvelle preuve des progrès accomplis par l'Arménie sur la voie du changement démocratique et constituent en même temps un exemple pour d'autres jeunes démocraties.

26.Le fait que le peuple arménien a subi des violations massives des droits de l'homme tout au long de son histoire n'a pas laissé de développer son sens de la justice et du respect des membres des autres races et groupes ethniques. Au cours du génocide de 1915‑1923, 1,5 million de personnes ont été tuées et un nombre encore bien plus élevé d'Arméniens a trouvé refuge à l'étranger. De ce fait, la diaspora arménienne représente plus du double de la population actuelle de l'Arménie. À l'occasion du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Arménie a prévu de présenter un projet de résolution à la prochaine session de la Commission des droits de l'homme pour marquer le cinquantenaire de la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide.

27.Si l'on met à part l'Ukraine et le Bélarus, qui avaient un statut particulier au sein de l'Union soviétique, l'Arménie a été la première des républiques postsoviétiques à adhérer aux instruments fondamentaux relatifs aux droits de l'homme. Elle a aussi conclu un accord de coopération avec le Centre pour les droits de l'homme et pris des mesures actives en vue d'incorporer dans sa législation interne les principes généralement reconnus en matière de droits de l'homme, ce qui implique la nécessité de sensibiliser la population et de donner un complément de formation aux fonctionnaires, aux juristes et aux représentants des autorités publiques. Avec l'appui du Centre pour les droits de l'homme, des séminaires ont été organisés et des manuels et des instruments relatifs aux droits de l'homme ont été publiés en arménien. Il est prévu de publier, assorti des observations et recommandations des comités correspondants, le texte de tous les rapports présentés par l'Arménie aux organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, afin de faire participer une partie importante de la population, en particulier les ONG, aux initiatives qui seront prises pour faire mieux respecter ces principes.

28.Dans le cadre de la réforme judiciaire et administrative en cours, il est fait très souvent référence aux dispositions des traités internationaux, y compris la Convention. L'article 6 de la Constitution de 1995 dispose que les normes de la Convention sont directement applicables.

29.Durant la période 1988‑1990, des centaines de milliers d'Arméniens ont dû fuir l'Azerbaïdjan voisin en raison des persécutions ethniques. Depuis, de nombreux réfugiés de la région du Haut-Karabakh sont rentrés dans leurs foyers, mais l'Arménie continue à accueillir quelque 72 000 déplacés venus d'Abkhazie. Les réfugiés et déplacés représentent actuellement à peu près 12 % de la population de l'Arménie, et environ 100 000 réfugiés n'ont toujours pas trouvé de logement ni de travail. En outre, plus de 100 000 victimes du tremblement de terre de Spitak en 1988 sont toujours sans abri.

30.Dans ce contexte, la situation des minorités nationales constituées de citoyens arméniens incite à l'optimisme. À l'Union des nationalités, une ONG représentant quelque 15 associations ethniques, les minorités nationales travaillent ensemble pour essayer de régler les questions éducationnelles, culturelles, sociales et économiques.

31.Les Kurdes représentent une composante stable (environ 2 %) de la population arménienne depuis de nombreuses années; ils ont toujours pu exercer une grande diversité de droits fondamentaux. Dans les régions où ils habitent, la langue kurde est enseignée dans les établissements scolaires. Une des universités compte un département kurde, et les Kurdes ont leurs propres instituts scientifiques ainsi que des programmes de radio et de télévision en kurde.

32.Présentant au Comité un document où sont précisés les délais fixés pour la réforme du système juridique et administratif du pays et l'adoption d'une nouvelle législation, M. Melik‑Shahnazarian indique que la première partie du projet de code pénal a été adoptée en novembre 1997 et que la deuxième partie sera présentée à l'Assemblée nationale à la fin de mars 1998, en vue d'une adoption qui devrait avoir lieu environ un mois plus tard. Les derniers textes portant sur l'exécution des décisions judiciaires devraient être adoptés en août 1998.

33.La délégation est consciente que certains articles importants du Code du travail, du Code du mariage et de la famille, de la loi portant statut des notaires, du Code de procédure pénale, du projet de code civil et de la loi relative à la citoyenneté de la République d'Arménie ne sont pas envisagés dans le rapport. Les observations du Comité et celles des ONG compétentes seront versées au dossier de la préparation du prochain rapport. Il sera également tenu compte de l'application des dispositions de la Convention‑cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales, à laquelle l'Arménie a adhéré en juillet 1997.

34.M. VALENCIA RODRÍGUEZ (Rapporteur pour le pays) déclare que le peuple arménien a survécu à de grands malheurs grâce à sa ténacité et à la préservation de son identité nationale. Il fait observer que l'Arménie a continué à rencontrer de graves difficultés ces dernières années avec le tremblement de terre de 1988, les conflits armés, la crise de l'énergie et une baisse marquée du revenu national. D'après la Banque mondiale, 90 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

35.À propos de la communication (No 83/12) du 4 mars 1998, adressée au Comité par le représentant permanent de l'Azerbaïdjan auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, concernant la situation au Haut‑Karabakh et les tensions politiques qui en résultent entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il indique que la compétence du Comité est limitée à cet égard par l'article 9 de la Convention. Il s'inquiète toutefois de lire dans plusieurs passages de la communication que l'Arménie mène une politique de "nettoyage ethnique" contre les ressortissants azerbaïdjanais. Il compte informer l'Ambassadeur d'Azerbaïdjan que la procédure à suivre pour obtenir que ces allégations soient examinées est précisée à l'article 11 de la Convention. Il en va de même des allégations du Gouvernement arménien concernant la discrimination opérée contre les Arméniens par l'Azerbaïdjan.

36.Selon la publication Critique, le déroulement de l'élection présidentielle de 1996 et ce qui est décrit comme des "abus de la part du Gouvernement", au détriment en particulier de l'opposition, ont conduit à une détérioration grave de la situation des droits de l'homme en Arménie. Le processus électoral a aussi été critiqué par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et le Parlement européen a adopté une résolution appelant à de nouvelles élections. Dans un rapport publié en mai 1997, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a déclaré que le système judiciaire arménien était incompatible avec les normes du Conseil en matière de protection des droits de l'homme et recommandé que la crise soit résolue de façon à assurer le pluralisme et à donner un sens aux institutions propres à la démocratie parlementaire déjà mises en place.

37.D'après le rapport, l'Arménie compte environ 85 000 Azerbaïdjanais de souche, mais l'Ambassadeur d'Azerbaïdjan affirme qu'à cause de la politique d'expulsion menée par le Gouvernement, pas un seul membre de la communauté azerbaïdjanaise, forte d'environ 1 million de personnes, n'est resté. M. Valencia Rodríguez demande à la délégation de commenter ces chiffres, ainsi que les allégations de discrimination à l'encontre de la minorité azerbaïdjanaise.

38.Concernant le paragraphe 58 du rapport, le Comité souhaite en savoir plus sur la situation de tous les étrangers résidant dans le pays.

39.L'intervenant demande des renseignements complémentaires concernant l'Union des nationalités et ce qu'elle fait concrètement pour contribuer au règlement des problèmes des minorités.

40.M. Valencia Rodríguez, qui se félicite de la signature par l'Arménie de l'Accord de la Communauté d'États indépendants (CEI) sur les questions relatives au rétablissement dans leurs droits des personnes, des minorités nationales et des peuples déportés, ainsi que de la Convention sur la garantie des droits des personnes appartenant à des minorités nationales, demande des renseignements sur les résultats de la mise en oeuvre de ces instruments.

41.Il aimerait connaître les mesures adoptées par le Gouvernement arménien en vue d'éviter la discrimination raciale dans le contexte de l'afflux de réfugiés en provenance du Haut‑Karabakh et d'Abkhazie et du départ d'environ 168 000 Azerbaïdjanais de souche.

42.Il est dit au paragraphe 14 que les minorités nationales ont toujours joui des mêmes libertés que les Arméniens. De quelles libertés s'agit-il ?

43.Après avoir relevé que, selon l'article 43 de la Constitution, les droits et libertés inscrits dans la Constitution ne sont pas exhaustifs et ne doivent pas être interprétés comme niant ou restreignant les autres droits fondamentaux et libertés civiles acceptés universellement, l'intervenant attire l'attention sur les écueils que présente l'interprétation de l'expression "les autres droits fondamentaux et libertés civiles acceptés universellement" et demande si des normes juridiques secondaires ont été élaborées pour assurer l'application effective des dispositions constitutionnelles.

44.L'intervenant note avec satisfaction que les traités internationaux prévalent sur les lois internes et que les dispositions relatives aux droits de l'homme peuvent être invoquées devant les tribunaux. Il demande si des dispositions de cette nature, qui ne sont pas nécessairement celles de la Convention, ont été invoquées dans la pratique.

45.Le libellé de l'article 69 du Code pénal actuel n'est pas entièrement conforme aux termes de l'article 4 de la Convention. Étant donné qu'on n'estime pas judicieux de créer une catégorie distincte d'infractions à motivation raciale (par. 83) et que le nouveau code pénal n'a pas encore été adopté, l'intervenant recommande que le Gouvernement prenne des mesures visant à mieux aligner ledit article 69 sur le texte de l'article 4. Il demande quand le Code pénal doit entrer en vigueur.

46.Le rapport fait état de différents articles de la Constitution ayant un rapport avec l'article 5 de la Convention. L'intervenant aimerait savoir quelles normes légales ont été adoptées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles et comment elles ont été appliquées dans la pratique.

47.Au paragraphe 95, il est fait état du "degré insuffisant de protection des droits de l'homme", expression qui appelle des explications complémentaires et donne à penser que des cas de torture ou d'autres formes de traitements cruels et dégradants continuent à se produire. M. Valencia Rodríguez recommande que les juges et, surtout, les membres des forces de l'ordre reçoivent une formation spécifique aux droits de l'homme et aux obligations découlant de la Convention.

48.Concernant le paragraphe 98, il demande si les membres des minorités nationales sont autorisés à participer aux référendums.

49.À propos du paragraphe 104, qui traite de la liberté de mouvement et du choix du lieu de résidence, l'intervenant demande quelle est la situation des étrangers dont le pays d'origine n'a pas conclu un traité international avec l'Arménie, ou ayant conclu un traité qui ne mentionne pas ces droits. D'après le paragraphe 106, les étrangers peuvent être empêchés de quitter l'Arménie si des poursuites pénales sont engagées contre eux, s'ils ont été condamnés ou s'ils purgent une peine. L'intervenant demande si la même interdiction s'applique aux Arméniens ?

50.M. Valencia Rodríguez suppose, à propos du paragraphe 109, où il est dit que les Arméniens acquièrent la citoyenneté par une procédure simplifiée, que cela ne signifie pas qu'ils sont apatrides jusqu'à ce qu'ils aient mené la procédure à son terme. Dans le même contexte, il relève que l'Arménie n'accepte pas la double nationalité, malgré une tendance croissante à l'acceptation de ce statut.

51.L'intervenant demande un complément d'information sur les exceptions à l'article 9 du Code civil, selon lequel les droits et devoirs des étrangers sont identiques à ceux des nationaux. Ainsi, selon le paragraphe 110 du rapport, les étrangers ne sont pas habilités à posséder un bien foncier en Arménie. Cela pourrait se comprendre si la disposition était limitée aux zones frontalières, particulièrement au vu des tensions qui règnent actuellement dans la région, mais une interdiction de portée générale pourrait entraver les efforts visant à atteindre les investissements étrangers. Quelles sont la nature et l'étendue des exceptions à la loi sur les privatisations qui s'appliquent spécifiquement aux étrangers ? Si l'on peut comprendre également que les étrangers n'ont pas le droit d'adhérer à des partis politiques, l'intervenant aimerait savoir pourquoi certains fonctionnaires ne peuvent pas adhérer à des organisations sociopolitiques (par. 139). Cette disposition vise-t-elle à garantir l'indépendance et l'impartialité du processus électoral ? Quelle a été l'expérience du Gouvernement en la matière ?

52.M. Valencia Rodríguez note les difficultés qui se posent dans le domaine de l'enseignement et se félicite des objectifs de la stratégie en matière d'éducation énumérés au paragraphe 181 et dont la réalisation est tributaire de la paix civile et des crédits budgétaires disponibles. Au paragraphe 176, il est question de la formation des réfugiés, dont la plupart viennent d'Azerbaïdjan. La langue officielle de l'enseignement et de l'administration est l'arménien, ce qui, dans la pratique, rend encore plus difficile pour les réfugiés la participation à la vie professionnelle et civique. Le Gouvernement devrait envisager de proposer un enseignement et une formation non seulement aux réfugiés, mais aussi aux membres des minorités nationales, dans leur langue principale.

53.M. Valencia Rodríguez demande que lui soient communiqués les textes, avec la date d'entrée en vigueur, de la législation relative au mariage et à la famille, au droit de réunion pacifique et au règlement des conflits collectifs du travail, ainsi que du nouveau Code du travail, de la nouvelle loi sur l'emploi et des instruments internationaux qui ont été ratifiés, particulièrement dans le domaine des droits de l'homme.

54.D'après le paragraphe 84, l'Arménie ne tient pas de statistiques sur les infractions à motivation raciale. Pourtant, cette obligation lui incombe en vertu de l'article 6 de la Convention. Le Comité s'intéresse tout particulièrement aux réformes radicales du système judiciaire, dont il est question au paragraphe 198, surtout eu égard au rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Des renseignements utiles ont été communiqués concernant l'article 7 et de nouvelles mesures allant dans le sens indiqué ont été recommandées. Les informations selon lesquelles l'enseignement dispensé dans les principales langues des minorités est insuffisant suscitent des préoccupations.

55.M. de GOUTTES déclare que le rapport, considéré conjointement avec le document de base (HRI/CORE/1/Add.57), contient des informations intéressantes, surtout en ce qui concerne l'article 5, la composition démographique de la population et la protection accordée aux minorités qui, bien que peu nombreuses en Arménie, peuvent adhérer à l'Union des nationalités, organisme sur lequel il souhaiterait avoir plus d'informations. Les dispositions du Code pénal semblent satisfaire aux conditions requises par l'article 4, si l'on excepte l'absence apparente de sanctions pénales en cas de refus de fournir des biens ou des services ou de conclure une vente pour des motifs raciaux.

56.Serait‑il envisageable d'établir des statistiques sur les infractions à motivation raciale et de les inclure dans le prochain rapport, comme le Comité l'a recommandé ? Quels progrès ont été réalisés dans l'exécution des réformes radicales du système judiciaire évoquées au paragraphe 198 ? L'intervenant souhaiterait également recevoir des informations plus complètes, du point de vue de la Convention, sur la garantie des droits des personnes appartenant à des minorités nationales de la Communauté d'États indépendants (CEI) et sur la Commission des droits de l'homme chargée de contrôler sa mise en oeuvre (par. 74 à 80). L'interdiction faite aux étrangers d'adhérer à des organisations sociopolitiques est‑elle conforme à l'article 5 c) de la Convention ?

57.M. NOBEL s'interroge sur le sens du paragraphe 30, où il est dit que la pratique judiciaire et administrative permet en Arménie d'invoquer les dispositions des conventions relatives aux droits de l'homme et autres instruments internationaux pertinents, mais que l'application de ces dispositions dépend de leur incorporation préalable dans la législation interne. Quelle est l'utilité d'invoquer une norme internationale qui n'a pas été ainsi incorporée ? Pour incorporer au droit interne des dispositions de droit international, on peut soit les transcrire mot pour mot dans la législation, ce qui leur donne une pleine validité, soit en insérer simplement la substance dans la législation interne. A‑t‑il raison de supposer que les législateurs arméniens préfèrent recourir à la deuxième de ces méthodes ?

58.M. SHERIFIS aimerait recevoir une liste des instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels l'Arménie est partie. Le Gouvernement envisage‑t‑il de faire la déclaration prévue par l'article 14 ? A‑t‑il entamé les procédures en vue d'accepter les modifications apportées à l'alinéa 6 de l'article 8 ? L'intervenant invite instamment l'État partie à agir de la sorte et aussi à envisager de créer une commission nationale, comme le prévoit la Recommandation générale XVII. Le projet en cours, qui porte sur l'organisation de séminaires, la formation de spécialistes et la diffusion de textes sur les droits de l'homme (par. 201), marque une évolution positive, mais l'intervenant souhaite obtenir davantage de précisions. Quelles mesures sont-elles prises pour mettre en oeuvre la deuxième partie de l'article 7, c'est‑à‑dire pour promouvoir les buts et les principes de la Charte, des déclarations relatives aux droits de l'homme et de la Convention ?

59.Mme SADIQ ALI souhaite recevoir des précisions concernant le "vaste programme de réformes économiques" du Gouvernement, qui, selon le paragraphe 26 du document de base, prévoit la privatisation des terres agricoles et des petites entreprises industrielles. Doit‑on entendre par "privatisation des terres agricoles" une réforme agraire ? Dans ce cas, combien de personnes en ont‑elles bénéficié ? Le taux d'alphabétisation allégué de 98,9 % (par. 29 du document de base) semble contradictoire avec l'affirmation, figurant dans le rapport, que la réorganisation du système d'enseignement a pris quelque retard par rapport au rythme de la réforme dans d'autres secteurs, en raison de l'insuffisance des fonds disponibles et du manque d'efficacité du système administratif. Le taux d'alphabétisation a‑t‑il diminué, et si c'est le cas, dans quelle mesure ? Quelles réformes éducatives sont-elles envisagées ? Une rationalisation du système administratif, en vue d'assurer le succès de la réforme, est‑elle engagée ?

60.M. RECHETOV se réjouit de voir s'engager un dialogue entre l'Arménie et le Comité. Se référant au paragraphe 84 du rapport, il souligne que, dans la mesure où, d'après le nouveau Code pénal, les personnes convaincues de propagande ou d'agitation visant à inciter à la haine ou à la discorde raciale ou ethnique sont punissables, l'État partie devrait être à même de fournir des statistiques sur les infractions à motivation raciale.

61.Les organisations religieuses semblent disposer d'une liberté complète dans leurs activités. Certaines communautés et sectes ne sont même pas enregistrées, alors même que certaines d'entre elles sont considérées comme dangereuses en Fédération de Russie et au Japon, où des tentatives ont été faites pour les empêcher de propager leurs croyances. Le rapport n'indique pas clairement si les organisations religieuses doivent réellement être enregistrées ou si les dispositions législatives sont interprétées de façon très libérale dans la pratique.

62.L'interdiction faite aux étrangers d'adhérer à des organisations sociopolitiques a une portée très large. L'intervenant peut comprendre qu'elle s'applique aux partis politiques, mais il se demande s'il est possible d'empêcher les étrangers d'adhérer à des organisations qui se consacrent à des activités de pur loisir.

63.Le PRÉSIDENT propose que la délégation ne réponde qu'aux questions relatives aux droits de l'homme en Arménie et non aux allégations contenues dans la lettre de la Mission permanente de l'Azerbaïdjan citées par M. Valencia Rodríguez.

64.La délégation de l'Arménie se retire.

La séance est suspendue à 17 h 5 et reprend à 17 h 25.

RENCONTRE AVEC LA HAUT‑COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L'HOMME

65.Mme ROBINSON (Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme) déclare que le Comité, qui est le plus ancien des organes de surveillance créé en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, a toujours su mener un dialogue fécond avec les États membres. Elle se déclare heureuse d'avoir l'occasion de rencontrer les membres du Comité dans le cadre de leur travail et de pouvoir entendre leurs points de vues, observations ou questions dès le début de son mandat. Elle est particulièrement intéressée à savoir ce qu'ils pensent des procédures d'établissement des rapports par les États parties et de la façon dont ces rapports sont examinés.

66.M. SHERIFIS déclare que le Comité se réjouit à la perspective de coopérer étroitement avec la Haut‑Commissaire dans son domaine de compétence et d'être à ses côtés dans la campagne qu'elle mène pour la promotion des droits de l'homme dans le monde entier. Dans de nombreuses régions du monde, la discrimination continue de sévir, les droits de l'homme sont bafoués et des peuples entiers sont opprimés. Le Comité s'est attaché à jouer son rôle et à accroître ses moyens d'action en instaurant la procédure d'examen, la procédure d'alerte rapide et la procédure d'action urgente, et en s'efforçant à une efficacité plus grande dans le traitement d'un volume de travail accru. Toutefois, il a besoin d'un soutien plus affirmé de la part du Secrétariat, et il s'appuiera sur le Haut‑Commissariat nouvellement créé pour l'aider à mieux s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention. M. Sherifis rend hommage à l'esprit de coopération dont fait preuve le Chef par intérim du Service d'appui, tout en devant partager son temps entre de nombreux comités. Le remplacement fréquent des personnes assumant la fonction de secrétaire du Comité et des assistants internes n'est pas pour favoriser la continuité. Le Comité n'ignore pas que les ressources vont diminuant, mais il espère que la Haut‑Commissaire trouvera le moyen de résoudre ces problèmes importants.

67.Le Comité souhaiterait avoir l'appui de la Haut‑Commissaire pour sa proposition de tenir sa première session annuelle à New York, ce qui faciliterait le dialogue avec les petits pays en développement dont les missions permanentes se trouvent dans cette ville.

68.La Haut‑Commissaire est bien placée pour contribuer à promouvoir la ratification de la Convention par tous les États et travailler avec le Comité à faire connaître les principes et objectifs de la Convention dans le monde entier.

69.M. RECHETOV se félicite des déclarations de la Haut‑Commissaire, qui a expliqué dans un entretien accordé à la British Broadcasting Corporation (BBC) comment elle entendait s'y prendre pour obtenir que les droits de l'homme soient mieux reconnus et améliorer les contacts avec les gouvernements à travers le monde.

70.Force est de constater qu'en matière de droits de l'homme, les gouvernements s'intéressent essentiellement aux organes dont ils peuvent espérer des bénéfices politiques, tels que la Commission des droits de l'homme, et ce, au détriment du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale et, bien souvent, de leur obligation de rendre compte à celui-ci.

71.La Conférence qui se tient actuellement à Londres pour examiner la demande d'adhésion à l'Union européenne présentée par certains pays d'Europe orientale illustre les préjugés ayant trait à la situation des droits de l'homme et qui se fondent sur les informations diffusées par une presse largement dominée par l'Occident, et par des organes médiatisés, comme la Commission des droits de l'homme. Bien souvent, des pays échappent aux critiques, pour ce qui est de leur bilan en matière de droits de l'homme, de la part d'organes politiques composés de représentants des États, mais essuient les foudres d'organes non politiques composés d'experts indépendants. La Haut‑Commissaire devrait donc s'employer à dissocier les questions concernant les droits de l'homme des questions politiques afin qu'un tableau plus objectif puisse être dressé de la situation des droits de l'homme dans les territoires des États parties.

72.M. GARVALOV déclare que la riche expérience du Comité, qui sait comment identifier et combattre la discrimination raciale et ethnique, et la compétence technique de ses membres pourraient s'avérer d'une grande utilité à la Haut‑Commissaire dans l'accomplissement de sa tâche. Les conclusions et décisions du Comité, notamment celles qui sont présentées dans le cadre du point de l'ordre du jour relatif à la prévention de la discrimination, y compris les procédures d'alerte rapide et d'action urgente, doivent retenir davantage l'attention du Haut‑Commissariat et de la Troisième Commission de l'Assemblée générale. Le Comité a été le premier organe à annoncer la montée des périls au Kosovo, au Rwanda et au Burundi et à proposer des mesures. Étant donné ses compétences spécialisées, le Comité ne peut être maintenu à l'écart des conférences mondiales traitant de ces questions.

73.Le Comité et autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme doivent avoir la possibilité de débattre de leur action et de leur rôle, ainsi que des moyens d'améliorer leur efficacité et de contribuer à réformer et restructurer les activités des Nations Unies en matière de droits de l'homme. M. Garvalov réitère sa proposition d'organiser une conférence, un séminaire ou un atelier parrainés par les Nations Unies en vue de donner à ces organes cette possibilité.

74.Il ne sert à rien de vanter l'universalité des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, encore faut‑il que les États parties s'y conforment, ce à quoi ne sauraient guère les contraindre le Comité et autres organes conventionnels. Le Haut‑Commissariat devrait donc examiner les moyens les plus efficaces qui s'offrent de promouvoir le respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

75.M. Garvalov conclut en saluant le travail accompli par le Chef par intérim du Service d'appui, le secrétaire du Comité et tous les membres du Secrétariat.

76.M. SHAHI félicite de son élection la Haut‑Commissaire. Le choix de celle‑ci a été salué par le Secrétaire général de l'ONU, qui a reconnu en elle une personnalité remarquable capable d'apporter à ce poste tout son dynamisme, sa crédibilité et ses qualités de chef. C'est pourquoi tous les participants fondent de grands espoirs sur sa capacité de garantir une protection et une promotion plus effectives des droits de l'homme et d'empêcher que ceux‑ci fassent l'objet de violations massives pouvant aller jusqu'au génocide.

77.Rétrospectivement, il semble certain que les génocides commis en Bosnie‑Herzégovine et au Rwanda auraient pu être arrêtés si l'ONU avait envoyé des troupes en nombre suffisant et avec un mandat de rétablissement de la paix les habilitant à intervenir pour mettre un terme aux massacres. L'Organisation doit disposer d'une force de réaction rapide pouvant être déployée sans délai, une fois déclenchée l'alerte avancée. Cette question devient urgente, les États‑Unis ayant prévenu qu'un nouveau génocide se préparait au Rwanda.

78.M. de GOUTTES, qui se réjouit de ce premier contact officiel entre la Haut‑Commissaire et le Comité, estime avec d'autres membres du Comité qu'il faut garantir la stabilité et augmenter le niveau des ressources pour faciliter le travail des membres du Secrétariat chargés d'assurer le service du Comité, et qu'il convient de préserver la spécificité des rapports présentés en vertu de chaque convention.

79.Parmi les initiatives du Comité pour lesquelles le soutien de la Haut‑Commissaire serait le bienvenu, il faut citer les procédures d'alerte rapide et d'action urgente. Ces mesures se sont avérées efficaces et ont reçu l'aval de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme et de l'Assemblée générale, même si certains États continuent à émettre des réserves.

80.La procédure que le Comité suit pour examiner la façon dont la Convention est mise en œuvre dans les États parties dont les rapports auraient dû être présentés depuis longtemps s'est également avérée efficace et a été approuvée par la Commission des droits de l'homme et par l'Assemblée générale. Certains États ont exprimé des réserves sur le point de savoir si cette procédure est prévue par la Convention.

81.Le Comité a aussi institutionnalisé les échanges et la coordination avec d'autres organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'avec des organisations universelles ou régionales s'occupant de discrimination raciale, ce qui contribue à améliorer l'efficacité de son travail. M. de Gouttes demande à la Haut‑Commissaire d'aider à organiser de tels échanges et réunions de coordination avec des membres d'autres organes conventionnels et exprime l'espoir que les réunions avec la Haut‑Commissaire se poursuivront.

82.M. YUTZIS déclare que les difficultés financières de l'ONU coïncident avec un accroissement de la charge de travail du Comité en raison de l'augmentation du nombre des États parties à la Convention et, hélas, des cas de discrimination raciale. Le Comité rencontre des problèmes pratiques pour ce qui est de la traduction des rapports des pays et des documents pertinents, notamment vers le français et l'espagnol. Il demande à la Haut‑Commissaire de s'efforcer de remédier à cette situation.

83.Il salue le travail accompli par le Chef par intérim du Service d'appui, mais invite instamment l'Office à assurer la continuité du personnel chargé du service du Comité. Pour des raisons pratiques, il serait bon que la première session annuelle du Comité se tienne à New York.

84.Le Comité n'est pas toujours en mesure de faire tout ce qu'il souhaiterait faire dans certains domaines et est loin d'être aussi efficace qu'il le faudrait. Cette observation n'enlève rien au mérite du Comité, qui fait preuve d'un grand professionnalisme et d'une grande compétence. Ceux‑ci devraient être davantage mis à profit, notamment par les autres comités des droits de l'homme, lorsqu'il s'agit de contribuer à empêcher la discrimination raciale ou de donner une opinion et un avis spécialisés sur les situations qui relèvent de son mandat.

85. Mme McDOUGALL déclare que le monde se trouve à un moment difficile, un moment où les conflits ethniques entravent la poursuite du développement humain. Seuls des efforts conjoints permettront de s'atteler plus efficacement à la tâche consistant à créer les conditions de l'égalité raciale partout dans le monde.

86.On peut supposer que le Comité sera appelé à jouer un rôle de premier plan à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, qui aura lieu peu avant 2001. L'intervenante demande à la Haut‑Commissaire comment elle envisage cette Conférence et quelle pourrait être la contribution du Comité.

87.Mme ROBINSON (Haut‑Commissaire aux droits de l'homme) remercie le Comité pour son soutien et ses encouragements. Elle est consciente de tout ce qui lui reste à apprendre, mais cette réunion avec le Comité lui a permis de mieux comprendre le travail de celui‑ci et le dévouement de ses membres à leur mission.

88.Des préoccupations concernant la continuité du personnel et le fonctionnement des organes conventionnels se sont déjà fait jour lors de réunions avec les présidents des organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme. La restructuration qui a été accomplie devrait permettre d'assurer le service des comités de façon mieux ciblée et plus dynamique. La Haut‑Commissaire est consciente de la grande responsabilité qui lui incombe d'apporter le meilleur appui possible aux mécanismes et organes créés en vertu d'instruments relatifs aux droits de l'homme, responsabilité que le cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas manqué de mettre en relief.

89.Nul ne doute du niveau de compétence de ces organes. Les observations du Comité sont dûment notées. Les observations générales du Comité et les aspects spécifiques de son travail font régulièrement l'objet de discussions aux réunions quotidiennes du matin avec les responsables du Service d'appui, car le Haut‑Commissariat suit les travaux des organes conventionnels avec un grand intérêt. Le fait que la Commission des droits de l'homme envisage, sous l'impulsion de son futur Président, d'entreprendre un examen du travail et du rôle des organes conventionnels et des mécanismes de surveillance pourrait enrichir utilement le débat et mieux appeler l'attention sur le travail et la compétence des organes conventionnels, y compris le Comité.

90.La Haut‑Commissaire a l'intention d'apporter son plein appui à l'importante initiative du Comité sur les procédures d'alerte rapide et d'action urgente. Tout doit être mis en œuvre pour garantir que les situations délicates existant dans différents pays seront examinées de façon équilibrée et en pleine connaissance des circonstances existant sur le terrain. La nature complexe de ces situations, qui, bien qu'elles se produisent à l'intérieur d'États, n'en ont pas moins des incidences mondiales, demande qu'on fasse appel aux compétences spécialisées d'organes tels que le Comité.

91.Les questions relatives au projet de Conférence mondiale et la politisation des droits de l'homme au sein de la Commission des droits de l'homme et dans d'autres instances sont des points qui doivent être examinés par les États membres eux‑mêmes. La Haut‑Commissaire attend avec un grand intérêt leur décision quant à la tenue de la Conférence.

92.Les questions soulevées lors du séminaire sur le rôle d'Internet au regard des dispositions de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ont mis en lumière l'importance du travail du Comité.

93.Le PRÉSIDENT remercie la Haut‑Commissaire pour sa participation à la réunion du Comité.

La séance est levée à 18 h 15.

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