Nations Unies

CMW/C/BEN/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

30 août 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport initial soumis par le Bénin en application de l’article 73 de la Convention, attendu en 2019 * , **

[Date de réception : 9 septembre 2022]

I.Introduction

1.Ces dernières décennies le phénomène migratoire est en constante évolution et le nombre de migrants ne cesse de s’accroître. Cette dynamique de la mobilité humaine devient de plus en plus un sujet de préoccupation majeure pour tous les acteurs notamment les États et la communauté internationale. La migration, devenue un facteur de développement, a un caractère transversal qui n’épargne aucun secteur notamment le domaine socioéconomique et politique.

2.L’apport des migrants au développement des États de la chaine migratoire est considérable. Grâce à leurs efforts de travail, les migrants soutiennent leurs proches à travers diverses transactions en passant par les institutions financières internationales et d’autres canaux informels. En effet, les transferts de fonds des migrants effectués en direction de leurs pays d’origine qui sont pour la plupart des pays en développement sont devenus pour ces pays de provenance un facteur important pour le financement de l’équilibre tant interne qu’externe. Ainsi, dans les stratégies de développement, les transferts de fonds des migrants constituent l’une des statistiques sur lesquelles se fonde chaque pays pour la mise en place des pôles de développement.

II.Renseignements généraux

A.Le cadre juridique et institutionnel

3.Le cadre juridique et institutionnel comprend les normes de référence en matière de garantie et de protection des droits et libertés reconnus aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au Bénin et les institutions travaillant pour leur effectivité.

1.Cadre juridique

4.Les normes de référence applicables aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ont été adoptées au plan international, régional et national.

a)Au plan international

5.Les principaux textes internationaux relatifs aux droits de l’homme, applicables aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ratifiés par le Bénin sont :

•Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

•Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants ;

•La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

•La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

•Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée contre le trafic de migrants par terre, air et mer ;

•La Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

•La Convention relative aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène les enfants ;

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;

•La Convention no 143 de l’OIT, qui vise à éradiquer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants ;

•La Convention no 29 sur le travail forcé ;

•La Convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;

•La Convention no 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective ;

•La Convention no 100 sur l’égalité de rémunération ;

•La Convention no 111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession ;

•La Convention no 138 sur l’âge minimum ;

•La Convention no 182 sur les pires formes de travail des enfants ;

•La Convention no 105 sur l’abolition du travail forcé ;

•La Convention no 81 sur l’inspection du travail ;

•La Convention no 144 sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ;

•La Convention no 85 sur l’inspection du travail ;

•La Convention no 95 sur la protection du salaire ;

•La Convention no 154 sur la négociation collective ;

•La Convention no 161 sur les services de santé au travail.

b)Au plan régional

6.Au plan africain, il n’existe aucune convention spécifique de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

7.Cependant, certaines dispositions des conventions ratifiées protègent les droits de cette catégorie de travailleurs. Il s’agit de :

•La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant.

8.Il y a lieu de souligner que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait partie intégrante de la Constitution béninoise ; ce qui lui confère une valeur constitutionnelle avec l’ensemble des droits et libertés qui y sont garantis.

9.De plus, le Bénin fait partie de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Ainsi dans la même lancée que l’Union Africaine, le Traité instituant la CEDEAO, conclu en 1975, reconnaît le principe de libre circulation des personnes et des biens ainsi que leur droit de résidence et d’établissement.

10.Le protocole A/P 1/5/79 est le principal instrument communautaire en matière de libre circulation, du droit de résidence et d’établissement.

11.La première étape, portant sur le droit d’entrée et l’abolition des visas, permet à tout citoyen de la communauté d’entrer et de séjourner librement sur le territoire de l’un des États membres pour une durée maximale de 90 jours (art. 4).

12.La deuxième étape sur le droit de résidence reconnait aux citoyens de la communauté, notamment les travailleurs migrants le droit d’accéder à une activité salariée et de l’exercer (art. 2 du Protocole de 1986).

13.La troisième étape, centrée sur le droit d’établissement, permet à tout citoyen de la communauté, ayant obtenu l’autorisation des autorités compétentes de l’État d’emploi, de s’installer ou de s’établir dans un État autre que son État d’origine, d’accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État d’accueil pour ses propres ressortissants (art. 1 du Protocole de 1990).

14.En dehors des droits politiques, ledit protocole prévoit la carte de résident qui confère à tout ressortissant d’un État membre de la CEDEAO les mêmes droits et libertés que les nationaux de l’État membre d’accueil. Néanmoins, l’obligation de délivrer une carte de résident est un pouvoir discrétionnaire de l’État concerné. Mais la carte de résident ayant aussi la valeur de titre de séjour de 3 ans, donne la possibilité aux travailleurs migrants de choisir librement un emploi.

15.Le principe de la liberté de circulation est réaffirmé par l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) comme faisant partie de l’idée d’intégration économique dans l’espace (art. 91 du traité de l’UEMOA 10 janvier 1994). Ainsi l’article 91 du traité de l’UEMOA permet à tout ressortissant d’un État membre de rechercher un emploi et d’accomplir une prestation déterminée dans n’importe quel autre État membre de l’Union. Ce texte admet comme seule restriction les limitations justifiées par des motifs « d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique ».

16.L’article 92 du traité, permet aux ressortissants d’un État membre de bénéficier du droit d’établissement dans l’ensemble du territoire de l’Union tout en assimilant aux ressortissants des États membres, les sociétés et personnes morales constituées conformément à la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union.

17.Dans cette lancée, l’UEMOA reconnait aussi à certaines professions libérales, le droit d’exercer leurs activités dans tout État membre de l’Union dans le respect des règles déontologiques et des prescriptions légales de l’État d’accueil. On peut noter aussi l’adoption de la Directive du 16 décembre 2005 consistant à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-état de l’Union.

18.Dans le cadre des regroupements régionaux, le Bénin est aussi partie à plusieurs accords et conventions conclus, pour assurer une protection sociale aux travailleurs employés à l’étranger.

19.À ce titre, on peut citer la Convention générale de sécurité sociale de la CEDEAO, adoptée en 2013.

20.Les dispositions de cette convention sont applicables aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une ou plusieurs des parties contractantes et qui sont des ressortissants d’une partie contractante (…), ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants. Cette convention s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : les prestations d’invalidité ; les prestations de vieillesse ; les prestations de survivants ; les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle ; les prestations familiales ; les prestations de maternité ; les soins médicaux ; les prestations de maladie et les prestations de chômage. Enfin, le texte réaffirme à travers ses articles 6 à 10, l’égalité de traitement entre nationaux et étrangers en matière de sécurité sociale, l’admission à l’assurance volontaire subordonnée à l’accomplissement de périodes d’assurance, à la totalisation des périodes accomplies sous la législation de la première partie, la suppression des restrictions territoriales et incidence sur l’octroi des prestations, la revalorisation des prestations et le non cumul des prestations à l’exception des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants ou de maladie professionnelle. Ce texte favorise la survivance des conventions bilatérales ou multilatérales de sécurité sociale précédemment conclues entre parties contractantes, que si elles sont plus favorables que celles de ladite Convention.

21.La Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES), instituée en 1993 et adoptée en 2006, a été ratifiée par le décret no 2010-412 du 24 septembre 2010 par le Bénin. Cette convention s’applique aux travailleurs ressortissants d’un État membre qui sont, ou ont été, soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille. Son champ d’application est axé sur toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale existant dans les États membres. Dans cette perspective, sont concernées les prestations familiales, de vieillesse, d’accident du travail et de maladie professionnelle, d’invalidité, de décès et de survivants, à l’exception des prestations de maladie assujetties à l’harmonisation des dispositions nationales y afférentes. La Convention renforce également la protection sociale des travailleurs migrants, en instituant plusieurs facilités et avantages jusque-là méconnus par les législations nationales.

22.La convention de l’ex-OCAM signée le 29 janvier 1971 par le Bénin, et entrée en vigueur après sa ratification par ordonnance no 71-44 du 11 septembre 1971.

23.La convention d’Air Afrique qui couvre les ressortissants des États membres qui ont exercé leurs activités professionnelles dans la compagnie Air Afrique ainsi que les membres de leurs familles et leurs survivants. Sa particularité est que seuls les salariés de la société Air Afrique sont concernés par cette convention.

24.Par ailleurs, en dehors de ces conventions multilatérales, il existe également des conventions bilatérales en matière de protection sociale des travailleurs migrants telles que :

•La convention entre la France et le Bénin signée le 6 novembre 1979 et entrée en vigueur après sa ratification par décret no 81-140 du 13 mai 198. Elle a pour objet de régler sur la base de la réciprocité, les relations entre les deux pays dans le domaine de la sécurité sociale ;

•La convention de coordination Bénin–Côte d’Ivoire : cet accord a été conclu entre le régime de retraite de l’Institut de Prévoyance et Retraite de l’Afrique de l’Ouest (IPRAO) et la Caisse de Retraite des Travailleurs salariés de la Côte d’Ivoire (CRTCI). Elle a pour but de permettre aux travailleurs salariés, ayant exercé leurs activités professionnelles dans les entreprises relevant de la CRTCI et dans celles ayant adhéré à l’IPRAO, de cumuler les périodes d’assurance accomplies sous l’égide des deux institutions en vue de l’ouverture du droit aux allocations de vieillesse.

25.Ces deux dispositifs ont, en commun, l’arrangement administratif, les formulaires de liaison, la totalisation des périodes d’assurance, l’institution de l’assurance volontaire, l’institution de l’assurance facultative continuée et l’octroi de prestations de maladie.

26.Au plan bilatéral, la République du Bénin a signé plusieurs accords, tant avec des États de l’Afrique que ceux de l’Europe et du monde arabe, pour renforcer la protection de sa diaspora.

27.L’un des accords les plus importants est celui relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement conclu entre le Bénin et la France le 28 novembre 2007.

28.Un accord portant sur l’échange de main d’œuvre entre le Koweït et le Bénin a été signé le 16 juillet 2009 à Cotonou. Cet accord a pour objectif principal de réguler la migration professionnelle entre les deux pays.

29.Des accords inter-caisses ont été également signés par le Bénin avec d’autres pays pour garantir les droits relatifs à la protection sociale des Béninois employés à l’étranger. Il s’agit d’accords portant sur le paiement de prestations généralement limitées au paiement des pensions de retraite et des rentes d’accidents du travail et maladies professionnelles. Parmi ces accords, on peut y retenir les suivants :

•L’accord de paiement inter-caisse entre l’Office Béninois de Sécurité Sociale du Bénin et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger d’avril 1992 ;

•L’accord de paiement inter-caisses entre l’Office Béninois de Sécurité Sociale et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Burkina Faso le 12 avril 2001 ;

•L’accord de paiement entre l’Office Béninois de Sécurité Sociale et l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal de 2003.

30.Par ailleurs, on peut mentionner d’autres accords parmi lesquels :

•La convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Bénin et la France du 21 décembre 1992 ;

•L’accord bilatéral relatif à la prévention, la répression et la suppression de la traite des personnes notamment des femmes et des enfants entre le Bénin, le Nigéria, et le Congo Brazzaville ;

•L’accord portant sur l’échange de main d’œuvre entre le Qatar et le Bénin (en cours de négociation) et enfin ;

•L’accord portant sur la migration de main d’œuvre entre le Bénin et le Gabon (en cours de négociation).

31.Ces différents textes internationaux et régionaux ont été également transposés dans le droit positif en vigueur.

c)Au plan national

32.Le principal texte relatif aux droits des travailleurs migrants est la Constitution de la République du Bénin, la loi no 2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. L’article 38 de cette loi, reconnaît aux étrangers les mêmes droits et libertés qu’aux citoyens béninois.

33.La loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin s’appuie sur les différentes dispositions de la Constitution du Bénin pour mettre en pratique les droits et devoirs des travailleurs migrants. Il s’agit de leur accès aux services d’éducation et de formation professionnelle, l’affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale, de la protection contre le licenciement abusif, le travail forcé, les traitements inhumains et dégradants et la promotion de leur droit de militer dans une organisation syndicale pour défendre les droits de leur corporation.

34.D’autres textes de lois renforcent ce dispositif juridique en faveur des travailleurs migrants. Il s’agit de :

•La loi no 86-012 du 31 janvier 1986 portant régime des étrangers en République Populaire du Bénin ;

•La loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin ;

•La loi no 2015-08 du 23 janvier 2015 du Code de l’enfant en République du Bénin ;

•La loi no 65-17 du 23 juin 1965 portant Code de la nationalité dahoméenne ;

•Le décret no 97-647 du 31 décembre 1997 portant création, composition, attributions et fonctionnement de la Commission nationale chargée des réfugiés ;

•Le décret no 2006-066 du 24 février 2006 portant réglementation de l’hébergement des étrangers en République du Bénin.

2.Cadre institutionnel

35.Plusieurs structures interviennent dans la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille au Bénin. Elles sont d’ordres étatique et non étatique.

a)Structures étatiques

36.Il s’agit principalement des institutions et ministères :

•La Cour Constitutionnelle dont les compétences concernent, entre autres, la sauvegarde des droits fondamentaux et des libertés publiques. Ainsi, peuvent saisir la Cour constitutionnelle tout citoyen ou justiciable (y compris donc des non nationaux) ou toute association y compris celles non-gouvernementales de défense des droits de l’Homme (même étrangère), par action directe ou par voie d’exception. En somme, la Cour Constitutionnelle accueille favorablement les requêtes émanant des étrangers au Bénin, qu’ils soient travailleurs migrants ou non, personnes physiques ou personnes morales ;

•Les juridictions de droit commun (tribunaux et cours) peuvent être saisies par les travailleurs migrants et les membres de leur famille au même titre que les nationaux. Ils peuvent saisir tous les ordres et degrés de juridictions de l’État. Mais cet accès des étrangers à la justice, surtout en matière civile, peut être subordonnée au paiement d’une caution fixée souverainement par le juge pour garantir le paiement des dommages et intérêts éventuels auxquels il pourrait être condamné (art. 166 du Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes) ;

•Le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique à travers la Direction de l’Emigration et de l’Immigration (DEI) et l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC) :

•La Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) est chargée des questions relatives aux aspects de contrôle des flux migratoires au niveau des entrées/sorties des migrants. Elle a aussi la charge de la gestion des séjours sur le territoire. La DEI est chargée de la gestion de la migration en délivrant les visas et cartes de séjour aux étrangers ;

•L’Agence Nationale pour la Protection Civile à travers la Commission Nationale d’Assistance aux Réfugiés (CNAR) est chargée de la gestion des dossiers des demandeurs d’asile et des réfugiés ;

•Le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération, occupe une place centrale dans la gestion de la thématique migratoire. Il dispose d’un programme jusqu’ici orienté vers la protection des droits des travailleurs migrants béninois à l’étranger. C’est dans cette optique que s’inscrivent les travaux de l’Agence Nationale pour la Migration et les Béninois de l’Extérieur (ANMBE), de la Direction des Affaires Consulaires et des Communautés (DACC) et la Direction des Relations avec les Béninois de l’Extérieur (DRBE). Ces structures ont pour principales missions l’assistance au retour et l’aide à la réinsertion des émigrés béninois, la protection des droits des travailleurs migrants béninois employés à l’étranger, la recherche en matière de migration et la promotion de la coopération dans le cadre du co-développement ;

•Le Ministère du Travail et de la Fonction Publique veille au respect des droits des travailleurs migrants et à la prise en compte de la question migratoire dans la politique de l’emploi. La principale entité de ce ministère qui est plus en contact avec les migrants est la Direction Générale du Travail (DGT). Elle est, en effet, chargée de la délivrance des permis de travail aux travailleurs migrants et du visa de leur contrat de travail ;

•Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi, par le biais de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE). L’agence Nationale a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Aussi bien les nationaux que les étrangers bénéficient des programmes de l’ANPE ;

•Le Ministre de la Justice et de la Législation (MJL), quant à lui se charge de la coordination de l’exécution des activités en matière de droits humains et du suivi de l’application des conventions sur les droits humains ratifiées par le Bénin à travers la Direction des Droits Humains et de l’Enfance (DDHE) ;

•Le Ministère des Affaires Sociales et de la Micro finance intervient principalement dans la protection de l’enfance, la promotion des droits de la femme et la lutte contre la traite des personnes.

37.Plusieurs autres structures de l’État sont impliquées dans la gestion des questions et problèmes de migration notamment le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le Ministère du Plan et du Développement, le Ministère de la Santé (MS), le Ministère des Sports (MS).

b)Structures non étatiques

38.Plusieurs organisations de la société civile s’intéressent de plus en plus à la thématique de la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

39.À titre d’exemple, on peut citer : l’ONG UR-CEDEAO, la Croix Rouge Béninoise, ONG Bénin Alafia, ONG ESAM, ONG VADID, ONG PIED et ONG IDID, ONG M&D.

40.Certaines organisations non gouvernementales (ONGs) actives dans la défense des droits de l’Homme telles que la Ligue Béninoise des Droits de l’Homme (LBDH), l’Association de Lutte Contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Racisme (ALCRER), etc. interviennent souvent pour dénoncer les atteintes aux droits des travailleurs migrants.

B.Les caractéristiques et la nature des flux migratoires

41.Entre 1992 et 2002, le Benin a connu une importante vague d’immigration. Le nombre d’immigrants est passé de 78 000 à 156 748 en 2002. Les migrants représentaient environ 2 % de la population totale du Bénin en 2002 et 5 % de la population active.

42.Les communautés les plus nombreuses étaient les Nigériens (34,8 %), les Togolais (22,1 %), les Nigérians (20,5 %), et les Burkinabés (4,6 %) (OIM, 2011).

43.Les flux des immigrants de plus en plus importants au Bénin coïncident avec la période de stabilisation des institutions du Renouveau démocratique émanant de la Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990.

44.Selon les résultats du quatrième Recensement Général de la population et de l’Habitat (RGPH4), réalisé en 2013, les immigrants au Bénin sont estimés à 188 563 personnes dont la majorité (130 561) vit en milieu urbain.

45.La plupart de ces immigrants proviennent des pays de la CEDEAO.

46.Par ailleurs, les tendances migratoires actuelles sont décrites à partir des données de la DEI et du RGPH4.

Principaux flux des immigrants au Bénin

Pays de provenance

Effectifs des immigrants au Bénin 2010 à 2018

Niger

425

Togo

3 856

Nigeria

5 371

Côte d’Ivoire

820

Ghana

165

Chine

2 096

Inde

5 023

Liban

7 135

Total

17 756

47.Ce tableau montre que de 2010 à 2018, cinq principaux pays de l’Afrique de l’Ouest et trois pays asiatiques ont fourni un flux de 24 891 immigrants au Bénin. Les immigrants des trois pays asiatiques représentent environ 57 % du flux des immigrants enregistrés.

48.Au cours de cette même période, 7 135 et 5 023 immigrants respectivement du Liban et de l’Inde se sont installés au Bénin. Les flux de ces trois pays asiatiques dépassent ceux des principaux pays de l’Afrique de l’Ouest.

49.Ces flux migratoires montrent une émergence de l’immigration asiatique au Bénin.

50.On pourrait, à juste titre, dire que le Bénin est resté un pays d’émigration certes, mais de plus en plus sa tendance à être aussi un pays d’immigration se renforce.

51.Toutefois, on peut retenir que le Bénin est un pays de migration (pays de départ, pays d’accueil et pays de transit). Il est situé dans le couloir migratoire en direction de l’Europe à travers le Maghreb. Cependant, les Béninois, pris individuellement sont très peu nombreux à s’engager dans l’aventure de l’Europe comparés aux autres nationalités de la sous-région. C’est ce qui explique que les mouvements des Béninois à l’émigration sont plus orientés vers le continent africain.

C.Les difficultés d’application de la Convention

52.Les difficultés d’application de la Convention sont relatives :

a)À l’enregistrement et à la non prise en compte de certains travailleurs migrants

53.Cette difficulté se traduit par le fait que les données statistiques disponibles ne sont pas fiables et valides pour élaborer des programmes et politiques en faveur de cette catégorie de travailleurs.

54.Les communautés transfrontalières accueillent les travailleurs migrants qu’ils soient du secteur formel ou informel.

55.Toutefois, la priorité devrait être accordée à la migration sure, sécurisée et régulière à partir des documents de voyage et de séjour.

56.Il importe qu’un mécanisme soit mis en place pour faciliter la collecte des données migratoires par les structures compétentes en lien avec les communautés transfrontalières.

b)Au respect des droits des travailleurs migrants

57.Les dispositions de la Convention, d’un point de vue général, ne soulèvent pas de difficultés d’application. Les quelques limitations souvent observées tiennent au respect de la souveraineté, de l’ordre public etc.

58.Les droits consacrés par la Convention se retrouvent en grande partie dans le droit positif béninois. Néanmoins, l’application de certaines dispositions se trouve quelques fois mise à mal.

59.Les dispositions des articles 17 et 41 soulèvent des difficultés pour leur mise en œuvre effective.

60.L’article 17, alinéa 2, dispose que « les travailleurs migrants et les membres de leur famille prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible ». Des efforts sont faits pour améliorer les conditions carcérales, même si l’insuffisance de ressources ne permet pas encore de mettre en place des dispositifs permettant de séparer de façon effective, les prévenus des condamnés dans tous les établissements pénitentiaires.

61.Quant à l’article 41, il dispose que « les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État, conformément à sa législation ». Même si les droits de vote et d’éligibilité sont reconnus à tous les citoyens qu’il soit sur le territoire national ou à l’étranger, il convient de reconnaître que la mise en œuvre de ces droits se heurte à des difficultés pratiques.

62.En effet, la participation effective des Béninois vivant à l’étranger aux différents scrutins électoraux est mise à mal par l’insuffisance de moyens.

c)À la maîtrise des textes relatifs aux travailleurs migrants

63.La faible connaissance des dispositions internationales, régionales et/ou nationales en faveur des travailleurs migrants et des membres de leur famille, est une source de leur vulnérabilité. Cette vulnérabilité est accentuée quand le travailleur évolue dans le secteur informel ou dans des filières de la contrebande.

64.Par ailleurs, l’importance du secteur informel constitue un important frein à l’application de la Convention. Ce secteur emploie beaucoup les migrants en situation irrégulière dont les droits sont foulés aux pieds et qui ne peuvent pas non plus se plaindre car voulant préserver leur gagne-pain.

D.Les mesures prises pour la promotion de la Convention

65.Les migrants passent par les frontières terrestres, aériennes et parfois maritimes. Au cours de l’année 2019, les services aux frontières ont enregistré 1 342 036 personnes à l’entrée et 1 256 006 à la sortie.

66.En 2018, la Direction de l’Émigration et de l’Immigration a délivré deux mille trois cent cinquante-neuf (2 359) cartes de séjour dont deux mille deux cent quarante-quatre (2 244) aux travailleurs migrants.

67.De façon générale, les personnes de nationalités étrangères qui viennent au Bénin ont des motifs de voyage variés. Elles se déplacent dans le cadre du tourisme, d’un voyage d’affaires, des visites familiales, des études/stage/conférence ou pour des raisons professionnelles.

68.D’autres mesures prises sont relatives à :

•La sensibilisation des chefs d’entreprises étrangères et des travailleurs migrants sur les textes régissant leurs droits et obligations ;

•Les visites d’inspection dans les entreprises installées régulièrement sur toute l’étendue du territoire béninois.

69.Par ailleurs, dans le but de la promotion du travail décent pour tous avec le respect de la législation et de la protection du droit des investisseurs dans un climat social apaisé, le Ministère du Travail et de la Fonction Publique s’est évertué à élaborer deux documents importants. Il s’agit de la Politique nationale du travail (PNT) et du Programme pays pour un travail décent (PPTD) deuxième génération. Si le premier est encore en attente d’adoption par le Conseil des Ministres, le second quant à lui verra son accord du démarrage de la mise en œuvre signé en juin 2020 à la Session de la Conférence internationale du travail à Genève par le BIT et la Partie béninoise.

70.Il faut noter que la suppression du visa d’entrée à tous les ressortissants des pays africains ainsi que l’instauration du e-visa sont des mesures prises pour inciter l’arrivée de migrants travailleurs et investisseurs, dans le respect des dispositions de la Convention relative aux droits des travailleurs migrants.

71.Plus particulièrement, on peut noter les innovations de la nouvelle loi sur l’embauche, la loi no 2017-05 du 29 août 2017. Cette loi, contrairement au Code du travail précédemment en vigueur au Bénin, protège les travailleurs migrants dans leurs droits et contre toutes les formes de discrimination.

72.Par ailleurs, la Convention a été éditée sous forme de plaquette pour la rendre plus accessible et facile pour la lecture. Ce document a été mis à la disposition des autorités à divers niveaux et des partenaires sociaux. Une phase de sensibilisation suivra.

III.Informations concernant chacune des dispositions de la Convention

A.Les principes généraux

1.La non-discrimination

73.Le principe de la non-discrimination exige la pleine jouissance des droits reconnus et garantis à tous sans distinction aucune.

74.L’article 8 de la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin fait obligation à l’État d’assurer l’égal accès aux divers services sociaux de base. Le même principe est réaffirmé à l’article 26 de la Constitution qui dispose que l’homme et la femme sont égaux en droit et que la loi peut fixer des dispositions spéciales d’amélioration de la représentation du peuple par les femmes.

75.Aux termes des dispositions de l’article 39 de la même Constitution « les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République ».

76.Cette disposition constitutionnelle en faveur des étrangers est mise en œuvre sans discrimination.

77.La loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant Code du travail en ses articles 26 à 30 dispose : 

•Article 26 : Pendant les deux premières années de sa résidence régulière sur le territoire et sous réserve des dispositions contraires d’un accord ou d’une convention passée par la République du Bénin, tout étranger ou immigrant ne peut exercer une activité salariée qu’en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée ;

•Article 27 : Le visa du contrat du travailleur étranger ou immigrant est subordonné à la présentation d’un permis de travail délivré par le ministre chargé du travail ;

•Article 28 : Le permis de travail est temporaire. Il est délivré pour une durée de douze mois ; il peut être renouvelé plusieurs fois ; il doit être présenté à toute réquisition des services du travail. La perte de l’emploi n’affecte pas par elle-même la validité du titre antérieurement délivré ;

•Article 29 : Le ministre chargé du travail peut refuser la délivrance ou le renouvellement du permis de travail lorsque la qualification professionnelle du travailleur ne répond pas aux besoins de l’économie nationale ;

•Le refus opposé par le ministre du travail peut faire l’objet des recours ouverts par le droit commun contre les décisions administratives ;

•Article 30 : Les travailleurs immigrants résidant en République du Bénin à la date de la mise en vigueur du présent code doivent, dans le délai maximum de trois (3) mois, régulariser leur situation en se faisant délivrer un permis de travail dans les conditions définies par décret.

78.Des principes du respect mutuel entre les sexes, l’apprentissage de la vie en communauté, le rejet et la condamnation des violences et des inégalités femmes-hommes sont pris en compte dans les divers programmes d’éducation.

79.Le Bénin dispose également de plans d’actions et de bonnes pratiques de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie, l’intolérance et les violences basées sur le genre.

2.Les recours utiles

80.Plusieurs types de recours sont mis en place pour permettre aussi bien aux citoyens qu’aux étrangers de saisir les instances compétentes en cas de violation de leur droit. Ces recours sont d’ordres judiciaire et non judiciaire.

81.Il est également mis en place un organe administratif, dénommé Médiateur de la République qui reçoit les plaintes et les examine.

82.Ces voies de recours sont connues et exercées par les nationaux et les étrangers.

83.La Cour constitutionnelle accueille favorablement les requêtes émanant des étrangers au Bénin, qu’ils soient travailleurs migrants ou non, personnes physiques ou personnes morales. Il en est ainsi à travers la décision DCC 13-144 du 1er octobre 2013 opposant le sieur Noël Ahounou de nationalité béninoise aux sieurs Virchaux Moï Silvana et Virchaux Jean-Luc tous deux de nationalité suisse a déclaré irrecevable l’exception d’inconstitutionnalité introduite par le premier au motif que les seconds ont invoqué l’application à leur profit des dispositions de l’article 31 de la Convention de Vienne relative à l’immunité de juridiction et d’exécution et entendent ainsi se prévaloir d’une disposition contraire à l’article 26 de la Constitution de la République du Bénin qui dispose que « l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale ».

3.Devoir d’appliquer les dispositions de la Convention

84.Le Bénin a ratifié sans réserve la Convention et s’est obligé à travers les mesures d’ordre administratif, législatif, judiciaires et autres à appliquer ses dispositions.

85.Aux termes de l’article 147 de la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin « les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

86.Ainsi, en cas de conflit entre la loi et les dispositions conventionnelles, ces dernières l’emportent. Les travaillants migrants ont donc la possibilité de se prévaloir des dispositions de cette Convention devant les juridictions nationales lorsqu’ils estiment insuffisantes les mesures nationales.

87.Différents textes antérieurs à la ratification de la Convention protègent les droits des travailleurs migrants. Il s’agit de :

•La loi no 86-012 du 31 janvier 1986 portant régime des étrangers en République Populaire du Bénin ;

•La loi no 218/03/11/92 Carte de séjour au Bénin et conditions de délivrance ;

•Du décret no 2006-066 du 24 février 2006 portant règlement de l’hébergement des étrangers en République du Bénin ;

• La loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin.

88.Par ailleurs, le Bénin a élaboré un document de politique et mis en place un organe de gestion des flux migratoires.

B.Les droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Droit de quitter tout pays, y compris le sien et d’y retourner

89.Le cadre légal et règlementaire en vigueur au Bénin est favorable à la liberté de circulation. La liberté de quitter tout État y compris le sien et le droit de chaque citoyen de retourner dans son État d’origine sont reconnus et garantis. À l’intérieur du territoire national, la liberté d’aller et venir est totale : chacun peut circuler sur l’ensemble du territoire dès lors qu’il y est régulièrement entré.

90.Diverses mesures ont été prises par le Gouvernement afin de réduire les tracasseries sur les axes routiers.

91.Plusieurs décisions de la Cour Constitutionnelle ont rappelé la primauté de ces libertés.

92.Le Bénin a également ratifié la convention 143 de l’OIT qui vise à éradiquer les migrations irrégulières et l’emploi illégal de migrants dans les États signataires.

93.Le Bénin étant membre de l’UEMOA et de la CEDEAO observe les règles communautaires en matière de libre circulation, du droit de résidence et d’établissement.

94.Par ailleurs, les mêmes règles sont observées vis-à-vis des ressortissants des pays ayant conclu avec le Bénin des accords bilatéraux en la matière.

95.Depuis 2016, l’entrée de tout africain au Bénin n’est plus subordonnée à l’obtention d’un visa sauf si le séjour excède 90 jours.

96.Il a été mis en place un système d’obtention de visa en ligne pour faciliter l’entrée sur le territoire du Bénin à tout étranger non africain et dont le pays n’a pas conclu un accord d’exemption ou de suppression de visa.

2.Droits à la vie et à l’intégrité physique

97.La constitution béninoise garantit le droit à la vie et à l’intégrité physique à travers son article 15 qui dispose que « tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité de sa personne ». La même protection est accordée aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers.

98.L’effectivité de cette protection assurée par l’État se manifeste par différentes mesures prises pour garantir la quiétude de toute personne vivant sur le territoire national. Ainsi par exemple, une loi a été adoptée pour prévenir et réprimer les violences faites aux femmes et aux filles (loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles en République du Bénin).

99.Le phénomène de la vindicte populaire dû à une sorte de crise de confiance entre les justiciables et l’appareil judiciaire a fini par être maîtrisé ; les forces de sécurité publique ont été réorganisées en un corps de police rendu très performant et omniprésent sur toute l’étendue du territoire. En outre, la question de la transhumance, autre source d’atteinte à la sûreté de la personne, est désormais réglementée par des mesures prises par l’État à cet effet.

100.Par ailleurs, le Bénin a ratifié le deuxième Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politique, visant à abolir la peine de mort.

101.Le Code pénal en vigueur ne contient aucune référence à la peine de mort, définit et criminalise la torture.

102.Il existe également une étroite collaboration entre le Bénin et le Comité contre la torture d’une part et le Sous-Comité pour la prévention de la torture d’autre part. Les recommandations provenant de ces instances sont prises en compte dans les différentes politiques élaborées pour l’amélioration des conditions de jouissance des droits.

3.Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

103.Aux termes de l’article 3 du Code du travail : « le travail forcé est interdit de façon absolue. C’est un travail ou un service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ».

104.Conformément aux dispositions de l’article 4 du même code : « sous réserve des dispositions expresses du présent code, ou de tout texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que des dispositions relatives à la condition des étrangers, aucun employeur ne peut prendre en compte le sexe, l’âge, la race ou le lien ethnique ou de parenté des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération et autres conditions de travail, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail ».

105.Dans la pratique cette interdiction est observée. Des contrôles inopinés sont régulièrement faits par les services de l’inspection du travail présent sur l’ensemble du territoire national.

4.Droit à la liberté d’opinion et d’expression ; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, droit de s’affilier à un syndicat

106.La Constitution protège ces droits à travers son article 23 qui dispose dans son alinéa premier :

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d’opinion et d’expression dans le respect de l’ordre public, établi par la loi et les règlements. L’exercice du culte et l’expression des croyances s’effectuent dans le respect de la laïcité de l’État ».

107.À l’instar des nationaux, les étrangers jouissent de ces libertés sans discrimination aucune.

108.La Cour Constitutionnelle a réaffirmé ce principe de la liberté de culte en ces termes : « aucune communauté religieuse ne doit imposer à l’autre ses croyances ou pratiques religieuses » (décision DCC 08-008 du 17 janvier 2008).

109.Par ailleurs, il existe au Bénin un Réseau des Organisations Syndicales pour la défense des Travailleurs Migrants. Cette structure est destinée à :

•Plaider pour la mise en place des mécanismes de protection des travailleurs migrants ;

•Organiser et syndiquer les travailleurs migrants, notamment ceux de l’économie informelle ;

•Informer les travailleurs migrants sur les mécanismes de protection sociale existant au Bénin et les conditions et modalités pour y accéder ;

•Faciliter les formalités administratives aux travailleurs migrants et les accompagner ;

•Accompagner et orienter les travailleurs migrants en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de travail au Bénin.

5.Respect de la vie privée

110.La Constitution du Bénin garantit à toute personne le respect de sa vie privée à travers les articles suivants :

•Article 20 : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué des visites domiciliaires ou des perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi » ;

•Article 21 : « Le secret de la correspondance et des communications est garanti par la loi ».

111.La loi no 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin, protège les données à caractère personnel et la vie privée de toute personne y compris celle des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

112.Pour donner effet aux dispositions supra citées, le Bénin a mis en place l’Autorité de Protection des Données Personnelles (APDP) en remplacement de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

113.En outre, le livre V du Code du numérique est consacré à la protection des données à caractères personnels de toute personne y compris des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

114.La loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin a prévu en son article 48, le droit au respect de la vie privée de toute personne y compris des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

115.Les différentes mesures législatives et institutionnelles prises concourent au respect effectif de la vie privée des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

116.Le respect du domicile et de la famille est consacré par les articles 20, 22 et 26 alinéa 2 de la Constitution du Bénin.

117.L’État protège le domicile et la famille. À ce titre, il prend des mesures appropriées en vue de combattre tous comportements discriminatoires.

118.Par ailleurs, toutes les opérations de vérifications de l’identité, de contrôle de régularité de séjour et autres se font dans le respect du principe de la vie privée.

6.Droit à la liberté, à la sécurité de la personne, protection contre l’arrestation et la détention arbitraire, droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

119.L’arrestation et/ou la détention arbitraire constituent une violation du droit à la liberté. Au Bénin, les arrestations ou inculpations ne sont opérées qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits reprochés à la personne conformément à l’article 16 de la Constitution. Pour veiller au respect strict de cette disposition, des contrôles inopinés externes et internes sont souvent organisés dans les unités de police judiciaire. Les manquements observés exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires et à des poursuites judiciaires.

120.Les contrôles externes relèvent de la compétence des autorités judiciaires, notamment les Procureurs de la République, les Procureurs Généraux, les Présidents des Tribunaux et de Cour d’Appel, l’Inspection Générale des Services Judiciaires.

121.Les contrôles internes sont le fait d’un certain nombre d’organes notamment l’Inspection Générale des Armées, l’Inspection Technique des unités de police judiciaire et les contrôles hiérarchiques.

122.La Cour Constitutionnelle a rendu plusieurs décisions allant dans ce sens :

•La Décision DCC no 09 – 040 ;

•La Décision DCC no 09 – 044 ;

•La Décision DCC no 09 – 045 ;

•La Décision DCC no 09 – 060 ;

•La Décision DCC no 09 – 078 ;

•La Décision DCC no 10 – 019 ;

•La Décision DCC no 10 – 008.

123.La Constitution du Bénin reconnait en ses articles 9 et 26 à tout être humain le droit au développement de sa personne dans toutes ses dimensions et à l’égalité devant la loi. Par conséquent, aucune limitation de quelque nature que ce soit y compris celle liée à la condition du travailleur migrant ne peut constituer une entrave à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.

7.Droit aux garanties de procédures

124.Les prescriptions relatives aux procès équitables sont généralement bien respectées. Tout travailleur migrant a la possibilité de saisir n’importe quelle juridiction et d’être jugé par un juge indépendant et impartial dans le cadre d’un procès.

125.Le juge saisi rend sa décision en respectant notamment les principes de la légalité des délits et des peines, de l’impartialité, du contradictoire, du respect des droits de la défense, du délai raisonnable, etc.

126.Le Gouvernement du Bénin, à travers ses programmes d’actions, met en œuvre divers projets et programmes visant à améliorer la célérité dans le traitement des dossiers au niveau des juridictions de droit commun.

127.Dans certaines hypothèses prévues à l’article 166 du Code de procédure civile, administrative, commerciale, sociale et des comptes, l’étranger demandeur principal ou intervenant peut être amené à verser une caution fixée par le juge pour garantir le paiement des dommages et intérêts auxquels il pourrait être condamné.

8.Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle, protection contre la confiscation des pièces, etc.

128.Le travailleur migrant est soumis aux textes en vigueur. Il ne peut faire l’objet d’emprisonnement que lorsqu’il tombe sous le coup de la loi pénale. Il peut faire l’objet d’expulsion dans les conditions fixées par la loi.

129.Concernant l’expulsion des étrangers au Bénin, elle est prononcée suivant les formes de sanctions administratives relevant des prérogatives du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

130.L’expulsion de tout ressortissant de l’espace CEDEAO doit se faire dans le respect des dispositions de l’article 3 alinéa 2 du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement.

131.De plus, l’article 12-5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, partie intégrante de la Constitution béninoise, précise que « L’expulsion collective d’étrangers est interdite. L’expulsion collective est celle qui vise globalement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou religieux ».

9.Droit à l’éducation

132.L’accès à l’éducation pour les enfants des travailleurs migrants est garanti à travers la loi no 2003–17 du 11 novembre 2003 modifiée par la loi no 2005–33 du 6 octobre 2005 portant Orientation de l’Éducation Nationale en République du Bénin. Ce texte accorde une attention particulière à l’accès à l’éducation pour tous et surtout à certaines catégories d’enfants notamment ceux issus de groupes vulnérables, intégrant forcément les enfants des travailleurs migrants.

133.Les enfants de travailleurs migrants sont acceptés à l’école au Bénin quelle que soit la situation régulière ou irrégulière des parents.

134.Au plan communautaire, notons qu’une politique est en cours d’élaboration au niveau de l’UEMOA, pour harmoniser les droits d’inscription dans l’espace.

135.Au niveau des universités, la Directive no 01/2005/CM/UEMOA sur l’égalité de traitement des étudiants ressortissants de l’UEMOA, fixe les conditions et les droits d’accès aux institutions publiques d’enseignement supérieur. Sur ce point, le Bénin respecte la directive.

136.Par ailleurs, les enfants des travailleurs migrants bénéficient au même titre que les nationaux des droits à un nom, à l’enregistrement et à une nationalité.

137.Les manifestations à caractère culturel comme la célébration des fêtes traditionnelles, des mariages et des naissances, l’assistance dans les épreuves difficiles existent au sein de toutes les communautés présentes au Bénin. La célébration des fêtes nationales d’indépendance constitue une occasion particulière de grandes retrouvailles des communautés.

10.Droit de former des associations de syndicats, de prendre part aux affaires publiques

138.Aux termes des dispositions de l’article 82 de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin « les syndicats élisent librement leurs représentants sous réserve des règles ci-après : les membres chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l’organisation d’un syndicat doivent être de nationalité béninoise ou travailleur migrant régulièrement établi sur le territoire national et jouissant de leurs droits civiques ».

139.Les ressortissants des pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont institué l’Union des Ressortissants de la CEDEAO (UR-CEDEAO). Cette organisation a une forme pyramidale et un fonctionnement régulier depuis sa création formelle en 2000. À l’instar des autres pays membres, le Bénin dispose de son antenne.

140.Les formes de manifestations collectives des travailleurs migrants varient d’un secteur d’activités à un autre. De façon générale, les immigrants du Bénin organisent des actions de bienfaisance dans le secteur de la santé à travers des opérations de dons de sang et des téléthons pour venir en aide aux couches vulnérables en difficultés sanitaires.

141.Plusieurs immigrés s’organisent en association enregistrée au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique.

11.Regroupement familial et Protection de l’unité de la famille suite au décès ou à la dissolution du mariage

142.Le cadre législatif et règlementaire en vigueur au Bénin ne fait aucun obstacle à l’installation, au regroupement familial des travailleurs migrants, à la célébration et à la dissolution du mariage.

143.La famille d’un travailleur migrant est autorisée à résider au Bénin sous réserve de respecter les prescriptions légales, conformément au principe du regroupement familial.

144.Le Bénin facilite les regroupements familiaux en délivrant des titres de séjour à tous les membres de la famille du travailleur migrant. En effet, dès que le chef de famille migrant présente une personne comme membre de sa famille (père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur à charge et même employé de maison), il est fait diligence pour la délivrance des cartes de séjour. De même, il est délivré aux enfants mineurs des travailleurs migrants, conformément aux textes en vigueur, des visas long séjour et non une carte de séjour car l’obtention de cette dernière est un peu plus exigeante.

145.En cas de décès d’un travailleur migrant ou d’un membre de sa famille, les représentations diplomatiques ou consulaires du pays dont il est ressortissant sont saisies. À la demande de la famille du défunt, il peut être autorisé l’inhumation du corps au Bénin ou le rapatriement du corps dans son État d’origine.

146.Aux termes des dispositions de l’article 181 de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998 portant Code du travail en République du Bénin le rapatriement du corps du travailleur migrant ou d’un membre de sa famille dont le voyage était à la charge de l’employeur, au lieu de sa résidence habituelle est à la charge de l’employeur.

147.Il convient de relever que la dissolution du mariage d’un travailleur migrant résultant d’un divorce ou du décès de son conjoint n’emporte, en principe aucune conséquence sur ses droits et conditions de résidence. À tout moment, il peut décider de retourner avec un ou plusieurs membres de sa famille dans son pays d’origine.

12.Les droits liés au travail

148.Le droit positif béninois encadre les relations professionnelles entre l’employeur et l’employé qu’il soit national ou étranger.

149.Au niveau de la CEDEAO, les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux s’agissant de l’accès au marché du travail et du bénéfice des droits sociaux.

150.En effet, aux termes de l’article 1er du Protocole Additionnel relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement), le droit d’établissement est défini comme: « Le droit reconnu à un citoyen, ressortissant d’un État membre, de s’installer ou de s’établir dans un État membre autre que son État d’origine, d’accéder à des activités économiques, de les exercer ainsi que de constituer et de gérer des entreprises notamment des sociétés dans les conditions définies par la législation de l’État membre d’accueil pour ses propres ressortissants ».

151.Aux termes de la législation béninoise sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, lorsqu’une personne obtient un emploi au Bénin, elle n’a droit à une autorisation de résidence et à l’exercice d’une activité rémunérée qu’à la condition de s’acquitter des formalités administratives prévues. La perte de son emploi n’a aucune incidence immédiate sur le droit au séjour de l’intéressé. Cependant, il doit, au moment du renouvellement du titre de séjour, donner la preuve de moyens de subsistance.

152.La Convention pose le principe de l’égalité de traitement des migrants en situation régulière avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi que l’accès à un autre emploi et l’égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée. Le Code du travail béninois et la loi fixant les conditions et la procédure d’embauche, de placement de la main d’œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin reconnaissent les mêmes droits aux travailleurs étrangers.

153.En effet, l’article 1 dudit code précise que la loi « …est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle en République du Bénin ». Ainsi, les travailleurs migrants réguliers sont traités avec égalité en matière de traitement salarial, de protection et d’accès aux emplois ouverts. Par rapport à l’exercice pour les travailleurs migrants du droit de chercher un autre emploi en cas de perte de leur emploi, ils ont la latitude au Bénin de chercher un autre emploi sur le marché du travail. La perte de l’emploi n’a, en effet, aucune incidence sur le permis de travail délivré antérieurement par les autorités compétentes.

154.Les travailleurs migrants ont la liberté de choix de leur activité sous réserve de l’obtention du permis de travail. Notons que l’accès à la fonction publique est interdit aux étrangers vivants au Bénin.

155.Cependant, le pays ne dispose pas encore d’un système de prestations de chômage. Il existe des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage.

13.Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économieset leurs effets personnels

156.Le Bénin fait des efforts dans le domaine du respect des droits des travailleurs migrants surtout en ce qui concerne la non-discrimination sous toutes ses formes. De plus, étant membres d’espaces communautaires comme la CEDEAO et l’UEMOA qui consacrent la libre circulation des personnes et des biens, le Bénin ne cesse d’œuvrer pour le respect strict et sans distinction de ces principes.

157.Les travailleurs migrants établis au Bénin bénéficient de toutes les facilités et de tous les avantages prévus par les dispositions en vigueur. Les transferts de fonds respectent les mêmes dispositions pour tous, nationaux ou étrangers, tant à l’envoi qu’à la réception pourvu qu’ils ne proviennent pas d’activités illicites. Ainsi, les travailleurs migrants ne subissent aucune forme de discrimination en ce qui concerne les transferts de fonds.

158.Les gains, les économies et les effets personnels des travailleurs migrants peuvent être transférés par eux vers leur État d’origine dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires du Bénin. Il n’existe pas de conditions particulières à celles prévues pour tous les citoyens béninois. Toutefois, les entreprises qui s’installent au Bénin bénéficient de régimes fiscaux et douaniers spéciaux en vue de leur faciliter l’entrée et la sortie de certains biens matériels.

159.Des accords inter caisses conclus entre le Bénin et certains États, permettent aux travailleurs migrants de bénéficier des prestations sociales dans leur pays d’origine.

C.Les autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière

1.Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles de l’activité rémunérées

160.Les étrangers désirant travailler au Bénin sont informés par des canaux formels ou informels des opportunités et des conditions de travail.

2.Droit de s’absenter sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail

161.La législation nationale ne fait aucun obstacle à l’exercice de ce droit. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit d’aller en congé ou de s’absenter en cas de nécessité et de revenir tant que leur titre de séjour est toujours valide.

162.Article 159 : Dans la limite annuelle de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé les permissions exceptionnelles qui auront été accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son foyer.

163.Dans la limite annuelle de quinze jours ouvrables non déductibles de la durée du congé payé, des autorisations d’absence sans solde pourront être accordées au travailleur afin de lui permettre :

•Soit de suivre un stage officiel de perfectionnement, d’éducation physique et sportive ;

•Soit de représenter la République du Bénin dans une compétition sportive internationale ;

•Soit d’assister à des congrès syndicaux ou à des séances de formation syndicale auxquelles il est délégué en vertu d’un mandat régulier La demande est obligatoirement présentée par le travailleur sauf cas exceptionnel, au moins un mois avant la date de sa prise d’effet.

164.Elle doit porter le visa du ministre compétent en ce qui concerne les stages officiels de perfectionnement, d’éducation physique et sportive ou les compétitions sportives internationales, et du ministre chargé du travail en ce qui concerne les congés syndicaux.

165.Par contre, les congés spéciaux autres que ceux définis ci-dessus, accordés en sus des jours fériés, pourront être déduits s’ils n’ont pas fait l’objet d’une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.

166.Un arrêté du ministre chargé du travail pris après avis du conseil national du travail détermine, en tant que| de besoin, les dispositions relatives au régime des congés payés, notamment en ce qui concerne l’aménagement du congé et le calcul de l’allocation de congé.

3.Établissement de services appropriés pour s’occuper des travailleurs migrants

167.Plusieurs services sont mis en place pour gérer les questions de migration. On peut citer :

•La Direction de l’Émigration et de l’Immigration (DEI) chargée de la coordination des activités des unités frontalières en matière d’émigration et d’immigration, la délivrance de documents administratifs de séjour aux étrangers, la délivrance de titres de voyage, le recensement et le contrôle de la présence légale de toute personne étrangère résidant sur le territoire du Bénin, la participation à la lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme ;

•L’Agence Nationale pour la Protection Civile (ANPC) est l’organe national de planification, de coordination, de gestion et de suivi des interventions humanitaires. À ce titre, elle assure la coordination des opérations du système de prévention et de gestion des risques de catastrophe ;

•L’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des êtres humains (OCPM) est chargé, entre autres, de contribuer à la Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des êtres humains ;

•L’Agence Nationale des Migrations et de la Diaspora (ANMD) et la Direction des Affaires Consulaires et des Béninois de l’Extérieur (DACBE) sont chargées, entre autres, de l’assistance au retour et l’aide à la réinsertion des émigrés béninois, la protection des droits des travailleurs migrants béninois employés à l’étranger, la recherche en matière de migration et la promotion de la coopération dans le cadre du co-développement. En outre, elle défère les différentes missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et examine la délivrance ou le refus des visas d’entrée sur le territoire par le biais des consulats béninois à l’étranger et de la gestion de la diaspora béninoise ;

•La Direction Générale des Politiques de Développement est chargée d’élaborer les politiques nationales. Dans ce cadre, la thématique de la migration fait l’objet d’études ;

•La Direction Générale du Travail est chargée de la délivrance des permis de travail aux travailleurs migrants et du visa de leurs contrats de travail ;

•L’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Économique s’occupe, entre autres de la collecte et de l’analyse des données sur la migration ;

•La Direction des Affaires Civiles et des Sceaux est chargée, entre autres, de conduire la procédure de naturalisation et de la délivrance des certificats de naturalisation ;

•La Direction de Législation de la Codification qui intervient dans l’élaboration des textes de lois ;

•La Direction de l’Administration des Droits Humains et de l’Enfance est chargée de la coordination des actions de mise en œuvre et du suivi de l’application des conventions internationales en matière de droits de l’homme ratifiées par le Bénin.

4.Opérations autorisées en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État

168.Les opérations de recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État sont autorisées. La seule structure formelle qui opère dans ce secteur est Accès Canada.

169.Des efforts restent à faire pour assainir ce secteur.

170.Le Bénin est un pays pourvoyeur de main d’œuvre pour d’autres pays de la sous-région et depuis quelques années pour la région du Golfe de Guinée. Il a été remarqué un mouvement important de Béninois en direction de pays qui emploient dans les domaines du bâtiment (maçonnerie, électricité, plomberie, menuiserie…) et de l’entretien. Ainsi, le Gabon et la Guinée Équatoriale ont accueilli des centaines de béninois qui ont émigré pour des raisons professionnelles. Plus récemment, c’est la région du Golfe, notamment le Koweït qui est devenue la destination des Béninois en quête d’emploi et de meilleures rémunérations. Ce déplacement n’a pas laissé les autorités indifférentes. C’est ce qui a motivé la signature d’un Accord avec le Koweït en matière d’emplois pour les Béninois. Il s’agit de l’Accord portant échange de main d’œuvre entre la République du Bénin et l’État du Koweït, signé le 16 juillet 2009. À la suite de cet Accord, l’élaboration d’un guide pour coordonner/canaliser les départs vers les pays du Golfe est en cours.

5.Mesures relatives à la bonne organisation du retour du travailleur migrant et des membres de leur famille dans l’État d’origine, leur réinstallationet leur réintégration culturelle

171.L’organisation du retour du travailleur migrant et des membres de leur famille dans l’État d’origine se fait en principe avec son employeur.

172.Pour les travailleurs migrants candidats au retour volontaire, il est prévu des mesures (appui conseil, orientation, accompagnement et suivi) de facilitations de leur réinstallation et de leur réinsertion.

173.En ce qui concerne les travailleurs migrants en situations difficiles, leur retour est souvent pris en charge par des organismes internationaux tels que l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) et des organisations humanitaires. Les représentations diplomatiques et consulaires du Bénin facilitent leur retour en leur délivrant des laisser-passer en cas d’expiration de leur titre de séjour ou de leur document de voyage.

174.Les Béninois rapatriés de la Côte d’Ivoire, du Gabon, du Cameroun et plus récemment de la Libye et de l’Algérie ont été reçus et accompagnés pour leur réinsertion dans le tissu socio-économique et professionnel.

6.Mesures visant la prévention et l’élimination des mouvements et de l’emploi illégauxou clandestins des travailleurs migrants en situations irrégulières

175.Le Code pénal du Bénin (art. 372 et suivants) interdit le travail forcé, l’exploitation et toutes les formes de traite et de trafic.

176.Le Bénin travaille ardemment pour réduire les mouvements et emplois illégaux et clandestins. Ainsi, il mène une lutte âpre contre le trafic d’êtres humains, notamment de migrants.

177.Les contrôles d’entrée et de sortie du territoire permettent de déceler les cas éventuels de clandestins ou des travailleurs migrants en situations irrégulières.

178.Des campagnes de sensibilisation sur les conditions d’entrée de séjour, de travail sont organisées à l’endroit des communautés et associations d’étrangers vivant au Bénin.

7.Travailleurs migrants en situations irrégulières

179.La loi portant régime des étrangers en République du Bénin a prévu l’expulsion comme sanction lorsque l’étranger est en situations irrégulières. Néanmoins, l’expulsion n’est pas automatique ni fréquente.

180.Les résidents ayant des retards dans le renouvellement de leur titre de séjour sont amenés à régulariser leur situation. Ils sont souvent sensibilisés à travers leur communauté ou leur représentation diplomatique et consulaire. Les mesures ci-après sont prises pour que cesse la situation irrégulière :

•Allègement des formalités ;

•Non-perception de pénalités ;

•Appel à la communauté ou à la représentation diplomatique et consulaire.

181.En cas de procédure de régularisation, il peut être pris en compte, les circonstances suivantes :

•Cas de maladie ;

•Situation familiale ;

•Cas de déplacement sur le territoire national.

8.Conditions de vie des travailleurs migrants en situation régulière

182.Aucune discrimination n’est observée en matière de santé, de sécurité et d’hygiène.

183.Le Bénin est partie aux conventions majeures de l’OIT qui encadrent les conditions de vie des travailleurs migrants. Différentes prestations de service sont offertes à savoir les soins de santé, le logement, la sécurité sociale et l’assurance maladie.

9.Rapatriement du corps des travailleurs migrants décédés et questions de dédommagement

184.Aux termes des dispositions de l’article 181 du Code du travail « en cas de décès du travailleur expatrié ou déplacé, ou d’un membre de sa famille dont le voyage était à la charge de l’employeur, le rapatriement du corps du défunt au lieu de sa résidence habituelle est à la charge de l’employeur ».

185.Le rapatriement de dépouilles des Béninois émigrés et les éventuels dédommagements sont conduits par :

•Les associations de la diaspora selon le statut du défunt (adhérent ou non-adhérent et actif ou non-actif) ;

•Les structures qui emploient (selon les clauses du contrat de travail, les conditions du décès : accident de travail, maladie professionnelle, accident de circulation) ;

•Les maisons d’assurance ;

•Les familles et les proches.

IV.Conclusion

186.Le Bénin assure au quotidien à tous les travailleurs qu’ils soient nationaux ou étrangers une protection conforme aux dispositions de la Convention.

187.Les différentes structures mises en place, veillent aux respects des droits reconnus et garantis aux différentes catégories de travailleurs.

188.Des efforts restent cependant à fournir pour renforcer la promotion et la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

189.À travers la soumission de ce rapport, le Bénin compte sur la coopération internationale pour s’acquitter au mieux de ses obligations au titre de la Convention.